‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 23 sur 130 · Procès-verbaux de$ eommiSÊoirês voyêr$, «-« Cette · texte numérisé non relu

Procès-verbaux de$ eommiSÊoirês voyêr$, «-« Cette

sur ce que l'affirmation d'un procès-verbal devant le Joçe de paix de la résidence de l'agent qui l'a dressé, offre la même garantie que Taffirmation faite devant le juge de paix du lieu du délit} — Sur ce qne le d^ eret du 18 aoat f 8 10 se borne à diva, art. 8, que l'affimation devra être faile devant le juge de paix, hrs autre déeignatioa; et enfin mr oe que les eontraveniions en matière de ronlege resteraient souvent impunies, s'il n'était pas permis aux oijïciers chargés de les constater d'aflirm^r leurs procés-verbaux devant le jq^e de paix le plus rapproché, car ils peuvent Ignorer à quel rantarf appartient le llçu où ils se trouvent, et les renseignements qu'ils prendraient sur les lieux à cet égard ne tendraient souvent qu'à les induire en erreur.

Loui»-Pnum , eto. ;-^ Vu la loi du 2t flor. an 10, et le décret du 18 aoiit 1810|«<« GeasidéraM que l'art. 8 du déerel du 18 août 1810, qui prescrit aux fonction neires publics raffirmation de Icvrs prooès^ verbaux devant le juge de paix, k peine de nuUité> ne dit pas qu'elle doive être faite devant le juge de paix du canton sur lequel la contravention a été cpmmisç : — Que le silence de la loi , à cet égard, laisse au fonctionnaire la faculté de jfaire cette affirmation soit dev-t^nt le juge de paix de sa résidence, soit devant le juge de paix du Heu du délit ; — Considérant que, dans l'espèce, le procès-verbal a été affirmé par te conducteur des ponte et chaussées devant le juge de paix de sa rés^ dence ; — Art. 1. L'arrêté du eonseii de préfecture da département de Seine*et-Marne, en dele du 17 sept. 1850, est annulé ; en conséqnenee l'affaire est renvoyée devant le même Tonaeil, pour y être statué ce que de droit.

Du 21 oct. 1851 .-Ord. cens, d'Et.-M. Montaud, rap.

2* Eipéçe : — (Min. de Tint. C, Aubriol.) — Un arrêté du conseil de préfecture de la Meurthe prononee la nullité d'un procès-verbal dressé par la gendarmerie de Nancy, sous le prétexte qu'il n*a point été affirmé devant le juge de paix du canton de Nancy-nord, sur le territoire duquel la contravention a été eonstalée, mais bien devant le juge de paix du canton de Nancy-est.— Reoours au conseil d'Etat de la part du miuistre de l'intérieur.

Louis-PHiLirPB, etc.; — Considérant que Tart. 2 du décret du 18 août 1810, qui prescrit aux fonctionnaires publics l'affirmation de leurs procès-verbaux devant le juge de paix, à peine de nullité, ne dit pas quVlle doive être faite devant le juge de paix du canton sur le territoire duquel la contravention a été commise ; que le silence de la loi i cet égard laisse au fonctionnaire la faculté de faire cette affirmation^ soit devant le juge de paix de sa résidence, soit devant le juge de paix du lieu du délit;— Considérant que les gendarmes qui ont rédigé le procèsverbal ont pour résidence la ville de Nancy, et ne sont point exclusivement attachés é Tun des cantons de ladite ville; que, dès lors^ ils ont pu valablement affirmer leur procès-verbal devant le juge de paix d'un des cantons dans lesquels elle est divisée;— L'arrêté du conseil de préfecture de la Meurthe ci-dessus visé est annulé. En conséquence, ralTaire est renvoyée par-devant le même conseil de préfecture, pour y être statué ce que de droit.

Du 9 mars 1856,-Ord. cons. d'Et.-M. Caffarelli, rap. Nota, Même jour, décision identique, affaire Cordier. S^K^pic*:— (Min.destrav.pub. C.Paclon,ptc.) -Loms-PniuPPB.etc; —Vu la loi du 29 flor. an lO.et le décret du 18 août 1810;— Considérant

..exige pas qu .« , . ,

la contravention a été commise; — Que le silence de la loi k cet égard laisse au fonctionnaire la faculté de faire cette affirmation, soit devant le juge de paix de sa résidence, soit devant le juge de paix du lieu du délit,— Considérant que les trois procès-verbaux dont il s'agit ont été affirmés par le conducteur des ponts et chaussées *evant le juge de paix de sa résidence; — Annule Tarrôlé du conseil de préfecture de Tladre, du 21 déc. 1856.

Du 14 déc. 1857.-Ord. cons. d'Et.-M. du Martroy, rap.

PROCÈS-VERBAL.— CflAP. 3, Sect. i3.

matAre 69t gonvemie par la déclaration du 10 ay. 1783 et 168 lettres patentes du 35 août 1784 (Y. Voirie). Ces lois ne s'expliquent pas sur Y affirmation de ces procès-yerbanx ; par oonséqnent, lorsque ees actes ont été appronyés par l'aotorité sopérieare. Ils font foi Jusqu'à preuye contraire, mais on ne peut les annuler, comme les procès-yerbanx ordinaires de grande yolrie, pour défaut d'aflOrmation (ord. cens. d'Ëtat 16 Juiliet 1840 (1); même Jour ord. identique, aff. Oudard et Bicbard).

966. Procèê^)êrbauœ en matière de corUraveniiùn aux lois «tir la police du roulage. — Bien que ces procès-yerbanx se rattachent aux infractions de grande yoirie et que la plupart des règles ci-dessus exposées leur soient applicables, ils sont aussi gouyemés par quelques dispositions spéciales. C'est ce qui nous a déterminés à réunir les documents qui concernent cette msr tière sous une rubrique spéciale.

9 sm. L'art. 38 déc. 23 Juin 1 806 sur la police du roulage porte : «Les contestations qui pourront s'éleyer sur Texécution du présent règlement, sur l'amende et sur la quotité, seront portées deyant le maire de la commune et par lui Jugées eommairentent, êons frais et sans formalités, et les décisions seront exécutées proyisolrement, sauf le recours au conseil de préfecture. » — Il suit de là que les proc^yerbaux de cette nature ne sont, en ^ertu de cette loi, soumis à aucune formalité particulière. Aussi une instruction de l'administration de l'enregistrement du 3 oct. 1807, citée par M. Cotelle, p. 100, dispose que l'exemption des lirais et formalités pour le timbre et Tenregistrement est applicable aux procès-yerbanx dont il s'agit, ainsi qu'aux décisions des maires et des conseils de préfecture ; mais que tous les actes postérieurs à ces décisions, de même que les poursuites faites ultérieurement deyant les tribunaux contre les contreyenants condamnés, et par Tagent Judiciaire du trésor, seraient assujettis à ces formalités. — Quant à rafSrmation, Y. n» 765.

969. La Jurisprudence est conforme à cette décision: ainsi il a été décidé, à l'occasion d'un procès-yerbal dressé par le préposé d^un pont à bascule, et constatant une infraction relative à la flxation de la largeur ûes jantes, que ce procès-yeital ne deyalt pas, à peine de nullité, être timbré et enregistré (ord. cons. d'Et. 29 août 1821) (2). Une solution semblable a été donnée dans une espèce où il s'agissait d'une yoiture ayant circulé sans plaque (ord. cons. d'Et. 22 féy. 1838) (3). — Il n'en est plus, de même sous l'empire de la loi du 30 mai 1851 (D. P. 51. 4. 82), dont l'art. 19 exige que les procès-yerbanx dont s'agit soient enregistrés en débet dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation, à peine de nullité. — Cependant la loi du 30 mal 1851 sur la police du roulage et des voitures publiques (D. P. 5f. 4. 82), en abrogeant le déc. du 23 Juin 1806 (Y. art. 29, eod) contient, dans ses art. 15 et sniv., des dispositions

(1) (PérilUeax et Richard.) — Louis-Phtlippb. etc.; — Sur le Boyen tiré da défaut d'affirmation du procès-TerlMit ; — Considérant que les commissaires Toyers sont des agents de l'administration chargés de faire des rapports sur les contrayentions en matière de grande TOtrie, rapports qui, lorsqu'ils ont été yérifiés et approuvés par l'administration supérieure, font foi jusqu'à preuve contraire seulement, et qu'aucune disposition de loi n'assujettit à la formalité de l'affirmation ; — Art. i. La requête des sieurs Pèrillieux et Richard est rejetée.

Du 18 juill. i840.-Ord. cons. d'Et.-!!. du Martroy, rap.

(S) ^Min. de Tint.) — Louis, etc.; — Sur le rapport du comité du contentieux; — Vu le rapport de notre ministre de Tintérieur, enregistré an secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 26 jany. 1821, et tendant, etc.; — Vu les lois des 19 déc. 1790 et 22 frim. an 7 : — Vu l'art. 58 du décr. du 25 juin 1806, qui porte que les procès -yerbaux en matière de police de roulage seront portés devant le maire de la commune, pour être par lui jugés sommairement, sans frais et sans formalités; — Vu le décr. du 18 août 1810, qui n'astreint les préposés aux ponts à bascule qu'à l'affirmation de leurs procès-verbaux ; — Vu l'art. 77 de la loi du 28 avr. 1816, qui maintient les dispositions des lois, décrets et ordonnances, auxquelles il n'est pas dérogé par ladite loi ; — Considérant que la disposition de la loi du 19 déc. 1790, sur laquelle se fonde le conseil de préfecture, a été abrogée par des lois et décrets postérieurs, et notamment par le décret du 28 juin 1806, qui n'a pas assujetti au droit de timbre et d'enregistrement les procès-verbaux relatifs à l'exécution des lois des 29 flor. an 10 et 7 veut, an 12; — Considérant qu'il résulte des documents transmis par notre directeur général des domaines

relatiyes aux procis-yerbaux et à ta procédure qui suit la eoastatation des infractions.

958. Les préposés au seryice des ponts à bascule et les cantonniers sont cbargés ayee les gardes champêtres et les gendarmes de la suryeillance et de la police de consenration des routes, du poids des yoitures et de la police du roulage, des canaux, riyiëres navigables, ponts maritimes et de commerce et trayanx à la mer (déc. 16 décr. 1811, art. 112 ; décr., 10 avr. 181 2, Y. Voirie).

9 #9. Nous deyons faire obseryer ici que les préposés des ponts à bascule ont cessé d'exister depuis la loi du 50 mai 1851 qui a supprimé le maximum du poids de chargement (D. P. 51. 4. 82). Cette même loi a également abrogé les dispositions antérieures qui fixaient un minimun pour la largeur des Jantes, n en résulte que, parmi les solutions rapportées ci-après, celles qui se réfèrent à ces objets ont en partie perdu de leur intérêt (Y. au surplus y* Voirie).

990. Nous rappellerons seulement ici : !• que, sous l'empire de la loi du 28 Juin 1829, les préposés des ponts à bascule ayaient caractère pour yerbaliser en cas de suréléyation comme en cas de surcharge des yoitures publiques (Grim. cass. i^ mars 1839, MM. Bastard, pr., Riyes, rap., min. pub. C. Parqnois; 5 ayr. 1839, MM. de Bastard, pr.. Mérilbou, rap., aff. min. pnb. C. Goupey; et 4 oct. 1839, aff. min. pub. C. LaflStte et Gaillard, Y. Fonct. pub., n» 59) ;— 2« Qu'ils ayaient également qualité pour constater le fait, de la part d'un conducteur de diligences, d'avoir déchargé, ayant l'arriyée au bureau, cinq yoyageurs, el de les avoir repris après le pesage de la yoiture (décr. 23 Jain 1806; ord. 30 mai 1837); — 3« Que bien que le procès-yerbal dn préposé au pont à bascule, constatant une contrayention à la largeur prescrite de bandes des roues, ait été dressé sur la route, et non sur le pont, le conseil de préfecture ne pouvait refuser d'y donner suite. — La yérlflcation ne devait pas rlgoth reusement être faite sur les ponts à bascule (ord. cons. d'Et 15 Juin 1838, M. Martroy, rap., aff. min. des tray. pub. C. Boucher, etc.); — 4* Qu'il n'était pas nécessaire, à peine de nullité, que le procès-yerbal constatant la contravention à la police du roulage, consistant à faire circuler une yoiture a jantes étroites, avec attelage de plus d'un cheval, mentionnât que les rédacteurs du procès-verbal avaient mesuré les Jantes... sauf au délinquant à prouver la plus grande largeur de ces Jantes (ord. cons. d'Et. 16 Juill. 1842, M. Richard, rap., aff. Yivelon).

9«t . Le défaut d'éclairage d'une voiture publique n'est pas une contravention dont la constatation rentre dans les attributions des gardes champêtres, et le procès-verbal qu'il aurait dressé à cette occasion ne ferait pas foi Jusqu'à preuve contraire.

et de l'enregistrement, que c'est ainsi que ce décret a été entendu et exécuté; — Notre conseil d'Etal entendu, nous avons, etc.; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine- Inférieure, du 9 juill. 1S19, est annulé.

Du 29 août 1821. -Ord. cons. d'Et. -H. Tarbé, rap.

(3) (Min. des fin. C. Caurin.) — Louis-Philippe, etc.; ^ Va les lois des 19 déc. 1790, et 22 frim. an 7; — Vu l'art. 58 du décr. du 25 juin 1806, qui énonce que les procès-Terbaux en matière de police de roulage seront portés devant le maire de la commune, pour être par lui jugés sans frais ni formalités; — Vu le décr. du 18 août 1810, qui n*asireint qu'à l'alBrmation de leurs procès-verbaux les fonctionnaires cbargés de constater les contraventions en matière de police du roulage;

— Vu l'art. 77 de la loi du 18 avr. 1816, qui maintient les dispositions des lois, décrets, ordonnances auxquelles il n'a point été dérogé par ladite loi ; — Considérant que la disposition de la loi du 22 frim. an 7, sur laquelle s'est fondé le conseil de préfecture du Var, a été abrogée par les lois et décrets postérieurs, notamment par le décr. du 23 juin 1 806, qui n'a pas assujetti au droit de timbre et d'enregistrement les procèsverbaux relatifs à l'exécution des lois des 29 flor. an 10 et 7 vent, an iS;

— Considérant qu'il résulte de renseignements antérieurement trapsmis par notre ministre des finances, que c'est ainsi que ce décret a toojoara été entendu et exécuté ; — Que, dès lors, le procès-verbal dont il s'agit est régulier; — Considérant que la contravention signalée audit procàverbal est punie d'une amende de 25 fr. par Tart. 34 du décr. du 23 jaift 1806; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du Var, an date du 6 avr. 1857, est annulé.

Du 22 fév. 1838.-Ord. cons. d'Et,-M. Martroy, rap.

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 13.

Néanmoins, ces fonctionnaires agissent dans Tordre légal de leurs fonctions lorsqu'ils recberclient les délits et contraventions de tonte nature, qu'ils en suivent les traces ou qu'ils recueillent les indices et renseignements nécessaires pour en découvrir les auteurs.

99f . En général, les procës-verbaux dressés en cette matière par les fonctionnaires compétents font foi Jusqu'à preuve contraire. Telssont les actes des conducteurs des ponts et chaussées constatant on délit de surcharge (ord. cons. d'£t. 28]uill. 1820) (l).— Et 11 solQt que le procès-verbal constatant une contravention soit signé dn conducteur des ponts et chaussées sans que la signature du cantonnier présent soit nécessaire. « Considérant que le procèsverbal du 31 oct. 1826 n'a -été et ne devait élre signé que par le conducteur, qui seul est assermenté» (ord. cons. d'Et. 26noY. 1S26, H. Feulrier, rap., aff. Fleuret).

798. Aujourd'hui tous les procès-verbaux des fonctionnaires désignés par l'art. 15 L. 30 mai 1851 (D. P. 51. 4. 82), font foi Jasqa'à preuve contraire. Cette disposition s'applique aux employés des contributions indirectes lorsqu'ils constatent un des délits de police de roulage prévus et punis par la loi du 30 mai lS5i (Crim. cass. 12 mai 1854, aff. Tessier, D. P. 54. 1. 210); mais si la contravention constatée est prévue par une loi de finances qui donne aox employés le pouvoir de verbaliser jusqu'à inscription de faux, leurs actes ne sont plus gouvernés parla loi de i 851. Ainsi les employés peuvent constater jusqu'à inscription de faux une infraction à la loi du 25 mars 1817, consistant dans le défaut de représentation , par le conducteur d'une voiture publique, du laissez-passer dont il doit tonyours être muni (même arrêt).

994. Aucune loi n'exige la notification aux inculpés des procès-verl)aux dressés en matière de police de roulage, et les conseils de préfecture sont valablement saisis par la remise de ces procès-verbaux (ord. cons, d'Et. 18 nov. 1842, aff. Fillou, V. n« 738-40; V. dans le même sens, en matière de grande voirie, 6ODS. d'Et. 28 mai 1835, aff. d'Andlau, n» 738). L'art. 23 L. 30

(1) ÇriiéTenin.) — Louis» etc.; — Vu la loi du 29 flor. au 10, relative aa poids des -voitures employées au roulage et messageries ; — Vu la loi du 7 vent, an 12, qui détermine la largeur des jantes pour les roues des voitures de roulage attelées à plus d'un cheval ; — Vu le décr. du 23 juin 180e, concernant le poids des voitures et la police du roulage;

— Vu le décr. du 10 déc. 1811, sur la construction, la réparation et TeDtretien des routes (art. 112)^ ensemble la loi du 20 ilor. an 10, relatÏTe aux contraventions en matière de grande voirie (art. 1 et 2) ;

— Considérant que ledit procès-verbal du conducteur des ponts et chaussées est valable, aux termes des lois et règlements de la matière, et que foi lui est due ; — Considérant qu'il résulte de ce procès-verbal que le ehargeneot de chacune des voitures des sieurs Thévenin n'excédait pas le poids qni est autorisé par la loi du 29 flor. an 19, pour une voiture attelée d'un seul cheval; — Que le nombre total des chevaux n'eicédait pas celui des neuf voitures dont se composait le convoi des sieurs Thévenin; que quatre chevaui avaient été dételés de quatre des voitures, et momentanément attelés à quatre autres, comme chevaux d'aide ou de renfort; — Considérant qu'il résulte de ces faits que le conseil de préfecture du département des Vosges n*a pas fait une juste application des tois de la matière; — Notre conseil d'Etat entendu, nous avons, etc.; -~ Art.1. L'arrêté du conseil de préfecture, du 24 sept 1819, est annulé.

Du 28 juin. 1820.-Ord.-MM. de Villefosse, rap.

(2) EtpécB : — (Le min. de Tint.) — En matière de police de roulage, deux procès-verbaux avaient été dressés par le préposé au pont à bascule de ChAteauToux, lorsqu'ils avaient été soumis au conseil de préfecture de Ilndre. Celui-^îi avait statué, le 10 avr. 1820, que lesdits procèsterbaux, alBrmés devant le maire et non devant le juge de paix, ne pouvaient être crus, et qu*en conséquence il n'y avait pas lieu à con* damnation pour cause de contravention. Il s'était, en outre, déclaré iocompétent pour prononcer sur le défaut d'apposition de plaques aux voitures, attendu que la connaissance de cette contravention lui paraissait devoir ressortir à la police correctionnelle. — Plusieurs autres arrêtés avaient successivement admis les mémos motifs de nullité et d'incompétence. — De son côté le tribunal de Chàteauroux s'était déclaré incompétent. — Informé par le préfet du département, Son Exe. le ministre de l'intértear a saisi le conseil d'Etat du conflit négatif, et a demandé l'annulation des arrêtés du conseil de préfecture. — Elle a, en effet, été prononcée par l'ordonnance suivante :

Loris, etc.; — Sur le rapport du comité du contentieui; — Vu les lois du 19 déc. 1790 et 22 frim. an 7; — Vu l'art. 58 du décr. du 25 juin 1806, qui porte que les procès-verbSiux en matière de police de roulage seront portés devant le maire de la commune, pour être par lui

mai 1851 exige, à peine de déchéance, que cette notification ait lieu dans le mois de l'enregistrement, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la compétence du conseil de préfecture (D. P. 51.

9tt6. Affirmation.^Ceiie formalité est exigée : !• par l'art. 2dudécr. du 18août I8l0,qul prescrit aux fonctionnaires publics l'affirmation de leurs procès-verbaux en matière de contravention à la police du roulage devant le juge de paix (V. Voirie) ; ^ 2» Par l'art. 112 du décret du 16 déc. 1811, aux termes duquel les agents peuvent affirmer leurs procès-verbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou l'adjoint du lieu (V. eod.). Ces lois n'ont pas été abrogées par la loi du 30 mai i 851 (D. P. 51. 4. 82), dont l'art. 18 exige, à peine de nullité, l'affirmation du procès- verbal dans les troisjours, mais dans le cas seulement où il a été dressé par l'un des agents désignés au § i dndit article (V. eod.), — Cependant les procès-verbaux rédigés par les préposés des ponts à bascule étaient dispensés de l'affirmation (Crim. cass, 1^ mars 1839, MM. Bastard, pr.. Rives, rap.,aff. Parquols). — A l'égard des procès-verbaux sujets à l'affirmation, il a été jugé : l<>que les procès-verbaux des préposés des ponts à bascule constatant non une surcharge ou une surélévation, mais une circulation sans plaque,devaient être affirmés, sans qu'il fût besoin que ces agents, nécessairement isolés, fussent assistés d'aucun autre fonctionnaire ou témoin pour verbaliser régulièrement (cons. d'Et. 22 Janv. 1823) (2) ; — 2» Que si le maire était chargé de prononcer provisoirement sur les procès-verbaux de l'espèce, il ne s'ensuivait pas que les procès-verbaux ne puissent pas être affirmés devant lui (même décision); — 3o Que ces procès-verbaux pouvaient aussi être affirmés devant les adjoints (cons. d'Et. 30 mal 1821) (3); — 4<> Que les procès-verbaux qui constatent des contraventions à la police du roulage, peuvent être valablement affirmés soit devant le juge de paix du lieu de la contravention, soit devant celui du domicile du rédacteur du procès-veibal (cons. d'Et. 1 5 juin 1 842) (4) ; — 5«Que lesagents appelés à la surveillance delapolice des routes ont lafaculté d'affirmer leurs procès-verbaux

jugés sommairement, sans frais et sans formalités; — Vu le décr. du 18 août 1810, qui n'astreint les préposés aux ponts à bascule qu'à l'affirmation de leurs procès-verbaux, et le décr. du 16 déc* 1811, qui les autorise à faire l'affirmation, soit devant le juge de paix, soit devant les maires et adjoints; — Vu l'art. 77 de la loi du 28 avr. 1816, qui maintient les dispositions dea lois, décrets ou ordonnances auxquelles il n'est pas dérogé par ladite loi; — Vu nos ord. des 29 août, 51 oct. et 28 nov. 1821, rendues en pareille matière ; — Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier; — Considérant qu'il résulte de l'ensemble des règlements concernant la police du roulage, que la répression des contraventions dont il s'agit aurait dû être jugée administrativement, et qu'ainsi le tribunal s'est avec raison déclaré incompétent pour en connaître; — Considérant que les prétendues causes de nullité, sur lesquelles reposent les arrêtés du conseil de préfecture de l'Inde ne sont

Eas fondées, attendu que les procès-verbaux de contravention sont valalement affirmés devant le magistrat qui doit en connaître, et attendu qu'il est impossible d'exiger que le préposé au pont à bascule, agent nécessairement isolé, se fasse assister pour rédiger lesdits procès-verbaux; — Ârt.l. Les arrêtés du conseil de préfecture de l'Indre, des 16 avr. et 16 août 1820, 10 janv. et 28 mars 1821, ci-dessus visés, sont annulés. — Art. 2. Le préfet de llnde continuera les poursuites commencées contre les contrevenants.

Du 22 janv. 1825.-0rd. cons. d'Et.-M. Tarbé, rap.

(3) (Min. de Tinlér. C. Léonard Brunner.) — Lquis, etc.; — Considérant que, par l'art. 58 du décret du 23 juin 1806, les maires ont été chargés de prononcer provisoirement, et sauf recours au conseil de préfecture, sur le fait des contraventions à la police du roulage;— Considérant que, par décret du 18 août 1810, les procès-verbaux en matière de police de roulage doivent être affirmés devant le juge de paix ; mais que, d'après le décret du 16 déc. 1811, relatif aux routes en général, ces procès-verbaux peuvent être affirmés devant les maires ou leurs adjoints; qu'il convient surtout d'user de cette faculté lorsqu'il s'agit de contraventions sur lesquelles les maires ont à prononcer provisoirement; et qu'ainsi, dans le cas particulier, ces procès-verbaux ont été valablement affirmés devant l'adjoint du maire de Nancy;— Notre conseil d'Etat entendu, nous avons, etc.; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture do la Meurtbe, du 24 mars 1819, est annulé. — Art. 2. L'affirmation faite des procès-verbaux de contravention, devant l'adjoint au maire de Nancy, est déclarée bonne et valable.

Du 50 mai 1821. -Ord. cons. d'Etat.-M. Tarbé, rap.

(4) (Lelièvre.) — Louis-Phiuppb , etc.; — Vu la loi du 29 flor. an 10, le décret du 25 juin 1806, le décret du 18 août 1818; — Consi-

PROCÈS-VERBAL— Chap. 3, Sect. iS.

devant le maire <m l'adjoint, bien que le jage de paU Boit présent (cône. d'Et, ssjuin I84i) (l) ;— e*» Que l'affirmation des procësyerbaux de contravention k la police da roulage, peut avoir lieu aussi bien devant le maire ou l'adjoint delà résidence de l'employé qui a dreapô le procèa-verbal que devant le maire on l'adjoint du lieu de la contravention : « Considérant que l'art. 1 1& du décret du 16 déc. I9tl, qui permet aux fonclionnaires désignés dans cet article r4fflrmation de leurs procès-verbaux devant le maire on l'adjoint dn lieu, ne désigne pas pour la recevoir le maire ou l'adjoint du lieu sur lequel la contravention a été commise; que le silence da la loi à cet égard leur laisse la faculté de faire cette affirmation, soit devant le maire ou l'adjoint du lieu de leur résidence, soit devant le maire ou l'adjoint du lieu du délit; ^ Considérant que le procèS'verbal dont II s'agit a été rédigé par le sieur François Priston, conducteur des ponts et chaussées, en résidence à fiause; qu'ainsi il a été régulièrement affirmé devant le maire de cette commune, et que c'est à tort que le conseil de préfecture a refusé d'y donner suite (cona. d'Et. 22 juin 184S, M. Dumet, rap., aff. Pondes ; même jour, ord. ident.,afr. Dreuillet); ^ 70 Que depuis la loi du 30 mai 185) (D. P. 51. 4. 62), il y a lien de distinguer entre les sous-officiers de gendarmerie et les brigadiers; ces derniers doivent, comme les simples gendarmes, affirmer leurs procès-verbaux en matière de roulage, tandis que les sous-officiers sont dispensés de l'affirmation (Crlm. caas. 18 mars 1854, aff. Paradis, D.P. 54. i. 899).— V. nos observations sur cet arrêt, eod,, et la loi du 1t jnill. 1856, D. P. 56. 4. in, qui dispense les gendarmes en général de \à formalité de l'affirmation.

96^. Quant an ^^^oi de l'affirmation, ilestde <rot« jours,k partir de la date de la rédaction et non de vingt^uatre heures (cens. d'Et. 26 mai 1857 (2) ; l^ juill. 1840, M. Martroy, rap., aff. Alonge, etc., termes identiques). Lors de la discussion à la chambre des députés de la loi du 21 mai 1836, on a rejeté un amendement qui tendait ï faire déclarer que les procès^verbaux constatant les infractiona à la police du roulage seraient affirmés. On est donc amené à conclure que ces procès-verbaux sont^ quant an délai de l'affirmation, itoumieaux règles générales et non à celles qui sont tracées dans la lot des 28 et 29 sept. 1791, relative à la police rurale. Il y a ici même raison de décider qu'en matière de grande voirie, Y. n» 752. -^ Du reste, il n'y a plus de doute depuis que l'art, 18, L. 30 mal 1851, a exigé l'affirmation dans les trois jours (D, P. 51. 4. 62).

9il9 , Procès-verbaux en matière de contravention aitm lois sur la police des chemins de fer, — Les chemins de fer font partie de la grande voirie; mais leur police est soumise à une législation spéciale. A raison des dangers que présentent ces voles de communication, leur surveillance se divise en deux parties. La première est relative h la voie du chemin proprement dit, et à ses dépendances de toute nature ; la seconde comprend le matériel roulant et ses accessoires. *— Tout ce qui est relaiif à ces mesures de police et aux agents qui doivent en assurer l'exécution est expliqué v» Voirie (chemin de fer). — Nous dirons seulement ici quelques mois des procès-verbaux en général et de leur remise à l'autorité chargée de la poursuite.

9es. L'art. 23 de la loi du 15-21 juill. 1845 sur la police

dérant que l'arU S du décret da 18 août 1810, qui prescrit aux fonctionnairei publics raffirmalion de leurs procès-verbaux en Riatière de contravention à la police du roulage devant le juge de paix, ne désigne pas pour le recevoir le juge de paix du canton sur lequel la contravention a été commise ; que le silence de la loi à cet égard laiiise aux fonctionnaires la faculté de faire cette affirmation soit devant le juge de paix de sa résidence, soit devant le juge de paix du lieu de la contravention, et que le procès-varbal a été rédigé par Debard, proposé au pont à buscule de Paris, étant'de service à la barrière de la Ctiapelie-Saint-Dcnis ; qu'ainsi il a été régulièrement affirmé devant le juge de paix du S> arrondissement de Paris.— Art. 1. La requête est rejetée.

Du 15 juin 184t.-Ord. cens. d'Elat.-M. du Bertbier, rap.

(1) (Veuve ethérit. Schwarts.) — Louis-Philtpph, etc.;— Vu l'arrêt du conseil du 17 fév. 1755 ;— Vu le décret du 16 déc. 1811;— Vu notre ord. du 50 mai 1857: — Considérant (en ce qui touche la régularité du procës-yerbal) que lart. 112 do décret du 16 déc. 1811 a donné aux conducteurs des ponts et chaassées et autres agents appelés à la surveillance de la police des routes la faculté d'atBrmer leurs procès-verbaux devant le maire ou l'adjoint du lieu; — D'où il suit que le procès-verbal

des chemins de fer porte . «Les crimes^ délits ou contraventions prévus dans les tit. l et 3 de la présente loi pourront être constatés par des procès-verbaux dressés coifcnrremment par les officiers de poUœ judiciaire, les ingénieurs ûes ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents d^ surveUlance t\ gardes nommés ou agréés par l'administration et dftment assermentés » (D. P. 45. 3. 163^ 173). — Le mot pourront sl été substitué dans la loi, sur l'observation de H. Fascalis^ au mot seront afln qu'il f&t hors de toute contestation que les Infractions de Tespèce seraient susceptibles d'être constatées par les voles ordinaires el que le procès-verbal ne devait pas être la base nécessaire de la poursuite (Mon. t fév. 1855). — Le même article contient encore ce qui suit : « Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire. Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première Instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés. »

ftttt. L'art. 24de la mémelolcontientdesdrspositions spéciales sur la forme des procès-verbaux. On y lit : Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article préeédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet. — Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire soit du lieu du délit ou de |a contravention soit de la résidence de l'agent. r>

9 90. Les commissaires supérieurs de police et les agents ÛB surveillance relèvent dn ministre des travaux publics et des préfets. En conséquence ces agents doivent adresser leurs procèsverbaux aux préfets, aussitôt après l'affirmation. Les préfets doivent en prendre connaissance immédiatement et les transmettre au procureur Impérial lopsqu^ll leur parait que la Justice doit être saisie (cire. min. trav. pub. 31 mars 1847 citée par M. Cotelle^ p. 107). -^ Toutefois, comme on a craint que l'envoi préalable des procès*verbaux aux préfets n'enchaînât l'action de la justice^ une autre circulaire concertée entre le ministre des travaux publics et le garde des sceaux a modifié les instructions précédentes en ce sens que les agents doivent adresser unesimple expédition du procès-verbal dont l'original doit être remis an procureur impérial (cire, de mai 1847 citée par le même).

3 7t. Des prooèS'iyerbaiÂX en matière de petite voirie, — Ces actes sont rédigés par \es maires ou par les commissaires de police, en leur qualité d'officiers de police Judiciaire conformément à l'art. 9 c. Inst. crim. Les Infractions en celle matière sont de la compétence lies juges de paix, Ces procès-verbaux, comme ceux qui se rapportent aux infractions de grande voirie, ne font /» que jusqu'à preuve contraire. Tout ce que nous avona dit sar ce8procèS"Verbaux(nQ* 736 ets.),est ici eomplétement applicable. En conséquence il a été Jugé : 1* qu'en l'absence de toute preuve contraire offerte, un tribunal de police ne peut se dispenser d'ordonner une démolition requise par le ministère public sous le seul prétexte que les travaux ne sont pas conforlatifs, alon que le contraire est établi par le procès-verbal d'un commissaire de police (Crim. cass. 25 juin 1841 ) (3) ; -^ 12» Que si un Individu, prévenu d'avoir intercepté la viabilité d'un chemin vicinal aa

dont il s\igit a pu valablement être alarmé devant le maire de la ville d'Huninguo ; -— Au fond...; — Art. 1. La requête de la dame et des héritiers Schwartz est rejetée.

Du 25 juin 18il.-0rd. cons. d'Elat.-M du Martroy, rap.

(2) (Baudery et autres.) — Louis-P|iilippb, etc.; — Vu Tart 26 da la loi du 14 bruro. an 7, l'art. 26 de l'arrêté du 8 prair. an 11, la loi ^a 7 vent, an 12^ les décrets du 1'^ germ. an 15, et du 18 août 1810^ le décret du 25 juin 1806; — Con^i(^ë^ant qu'aucune disposition de loi ni d'ordonnance n'ayant prescrit l'aHirniation, dans les vingt-qaatrfl heures, des procès-verbaux do^ agents auxquels il appartient de constater les contraventions en matière de grande voirie, le défaut d*affîrmatioD dans ce délai ne peut être, pour ces actes, un motif de nullité; — Qu'il résulte, au contraire, des lois et règlements su^-visés, qu'un délai de trois jours a été accordé pour l'affirmation à chacun des agents qu'ils ont chargés de dresser des procès-verbaux en matière de police de roulage, — Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture de la Vendév soat annulés.

Du 26 mai 1857. -Ord. cons. d*Etat.-M. de Caffarelli, rap,

(3) (Min. pub. C. Barbery.) — La cour; — Vu l'art. 471, n« I, e.

PR0G£S*VER6AL.-^hap. 9, SsCf. 14.

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mf9Ê éê dent fotiéi oreasés tnmiif8rsAlenMniit> oppose an procèsveitalqae laobemio a cessé depais longtemps d'exister^ lejage ne peat iconeillir à cet égard 4te des témoignages admis sons la toi dn serment i nne simple déclaration de Tadjoint att maire ds it eommonoi présent àrandienoe^ sans sermetit pi'éalable> ne saurait prévaloir sdr les énonciations dn procès-terM (Grim. cass. ejain 1851> aff. Mitifiot, h, P. 51. 5. 440).

VVt. Uloi sur les ehomm wicinanœ un il mai laso porte, art 1 1) ipie a les agenit^voyers prêteront êerniênê et qu'ils an-' root la droit de eonstatef les oontratentions et les délits et d'en dresser des ptDcès^voi'battx. » <^ La loi ne Contenant aucune autre disposition sur les /ormes de ces actes, il s'ensuit qu'on Dspeut les annuler que pour omtnion d'une iormalité essentielle et coDBlitutlve. -^ L'affirmation n'a ce oaraetëre qu'autant que la loi s'est formellement expliquée à cet égard. Par elle-même, l'affirmation est une formalité extrinsèque dont romtsiion nom* pèche pas le prooès-Térbal de subsister par sa propre autorité. Ces considérations suffisent pour Justifier le principe que les proeès-verbaux en matière de ebemins vicinaui sont dispensés de l'affirmation, à la différence des procès-verbaux de grande voirie qui doivent toujours être déclarée sincères et véritables (Criffl« cass. 5 janv. et aa fév. 1858 (i), S9 nov. I8et> aff* ituo qwty et aff. Lyaudrat^ 0^ P. 01. 0^448 et 449)«

Skt. i a. -^DesprocèS' verbaux relatifs à queîqites cùntrâventions spéciales; administration ftUUtaire^ enregistrement, timbre, fMis et menire^^ postes* dan^lktt él fi^iétes^ ehùHSsées et di* 9ues, pêche fnasiHmei

998. Prooès*-i>erbauœ dressés «or les agents de VadmMstnh Uon mihtaire, -^ On va s'occuper ici des actes de police ou de coosiataCIon qui rentrent dans les attributions des fonctionnaires dont la nomenclature suit 2 Les commafuiantâ d^armesj les gardes du géniê^ les portieré-isoncierges^ \bb intendants msHtaires autrefois appelés commissairee des guerres. ^ Quant aux attributions de ces ienctioanaires Y. Org. milit.

994. L'art. 65 du décr. du 24 déo« 1811 porte 2 « Le com^ mandant d'armes Tait arrêter, en cas de flagrant délit, les partieoliers qui dégradent les ouvrages et bâtiments militaires, ou qui commeltent sur le terrain militaire des délits contre la police de la place et la discipline des garnisons.... Les prévenus, en cas d'arrestation, et dans tous les cas^les rapports et procès-verbaux constatant les délits dont il s'agit, seront renvoyés par le com^maodant d'armes aux officiers de police civile ou judiciaire qui feront sur-le-cbamp l'instruction. »— • Cette disposition ne parait pas conférer aux commandants de places d'autres attributions qoe celles des officiers de police judiciaire ordinaires. Ils n'ont pas même la police judiciaire complète puisque leur compétence se borne à faire arrêter le prévenu et à le livrer à la justice ordinaire. £n l'absence de toute disposition spéciale, leurs procèsverbaux ne sont que de simples renseignements.

9 9i». Les délits contre la conservation des foHificatianSé

pén. ;... ~ L'édit dé Henri IV^ du mois de décertibre 1007, enregistré ai fiarlement de Paris le 14 mars suivant, par lequel il est défendu de faire aucune saillie, avancée et pans de bois de bâtiments neufs > et rèé^ difier ceux construits, ni de les conforter, conserver ou soutenir, afin de pourvoir à rembellissement et élargissement des rues, il est ordonné d'aballre la besogne niai plantée (art. i et l>) ; — £t l'art. i6i c. inst. crim.; -^ Attendu, tians respëce, 4ue le jugemerit attaque à reconnu et constaté que Philippe Barbery, propriétaire, et Rënut, entreprëneuir de maçonnerie, oui, en contravention aux règlements du maire de BHe^ Gomte^Roberti des 0 ect. 185B et 15 déc. 1858, réparé ufie taiftisoA ap^ parlenant audit Barbery, sans autorisation préalal)ld et par éerit du maire; — Attendu d'ailleurs que le procès-verbal du commissaire do police faisait foi de la contravention qui n'a pas été contredite par la preuve contraire, et qui consistait dans la confection d*un ravalement à une encoignure dô (lierre de taille; — Attendu quMI n'appartenait pas an tribunal de police du refuser de prononcer la démolition des répata^ tiens iodôroent faites, qui lui était demandée par le ministère publie , soHs prétexte qu'elles n'étaient pas confortatives; qu'en statuant ain$i| ce tribunal a violé la foi due aupro- ès-verbal, d'api es l'art. 150 c. inst. crim., les arrêtés de police légalement rendus en txécution de l'art. 47 1^ n* 5, c. pén., et les lois précitées ; — Ca^jac. Dn 35 loin 18it.-G. Ci ch. crim.-MM. BaSlard, pr.-Isaffibert, rap.

eoMêtnês^ hOpitauœ, magasênêf Hf eli général^ de totit ce qui constitne le domains miUiaire de l'Ëtat^ dans les places de guerre et les garnisons dé rintérienri doivent être constatés par les gardes an génie.'-^ A cet égard l'art, i de la loi dn i 9 mars i aoo perte i a Les lois qnl ont pom* but la conservation des domaines nationaux, des siêuw ei forêts, édifiûes et établissemenSs publies i seront applicables à la conservation des fortifications et de lenrs dépendances, des casernes^ bépitaax> magulns^ arsenaux et en général de tont ce qui constitue le domaine militaire de l'Etat dans les places de guerre et les garnisons de l'intérieur. » ^ a Us seront^ poar l'eiédutlon de l'art, préoédent, asHfnUés an gardes forestiers et champêtres et antres agents conservateurs. » (eod,, arl. s)« -^Des lois postérieures ont complété les attribth tiens de ces fonctionnaires quant au pouvoir de verbaliser* D'après ran. ll de la loi du 17 JuilL leio sur les servUndes militaires :« Lesoontraventions à la présenté loi lui seront coh« statées par les procès-verbaux des gardes des fortifications sel Tord, du !•» août lesi rendue pour l'exécution de cette loi ajoute dans son art. 51 8 « A cet effet, les gftrdês du génies dûment oiser^ mentes, agiront comme officiers dé police judiciaire. » Enfin, l'art, aa de la même ordonnance porte : Lorsque les gardes do génie auront connaissance d'une construction ou réparation indu* ment faite dans l'intérieur d'un enclos ou b&timent, ils en ren« dront Compte sur-le-cbamp au ebef du génie qui requerra soit le juge de paii on son suppléant^ soit le eommissaire de police^ soit lé maire ou l'adjoint du lied^ d'accompagner dans lA visite le garde cbafgé de constater la dontratentiOn. Le proeès* verbal dressé & cette fin sera signé par ï'offMet de poUce oitUê. en présence duquel il aura été dressé. »

Enfin le décret d'administration publique rendu le 1 0 août 1 eos (D. p. 54. 4. aie) en exécution de la loi dd lO juin, leei ^ abrogo l'ordonnance précitée du l** août leii^ coordonne dans leur ensemble toutes les dispositions des lois relatives aux servitudes militaires (V. Place de guerre) et contient diverses règles relo^ tives aux procès-verbaux des gardes du génie (art* 40 et suiv)« Ces règles sont à peu près les mêmes queoelles doni on vient de présenter l'analyse. -^ Ainsi les pi^ocès-verbatti foni foi jusqu'à inscription de fhws i ils sont affirmés dans leêvingt'^quatre heureê devant le juge de paisb 00 le maire dti lied oh la eontraveation a été commise | ils sont i;i^s pour timbre et enregistrés en débet; ils sont notifiés paf les gardes du génie aux oontrevenams avoo sommation de détruire lés ouvrages Indûment entrepris^ et cette sommation devient la basé des poursuites ultérieures^

ft 6. De ce que les gardes du génie sott assimilés ant of<* Aciers de police judlolalre il suit que leurs proeës-verbaux doivent relater la date de leur oommisi^ofi el celle du lieu et du jour de VeM-egistrenient de cette commission el de leur presta* tion de seHnenti Ges ^rooès-verbaui doivent être rédigés sur paptef visé pour Hmbre et être eiirsgistrés dans les quatre Jours.

— Toutes ces fortbaUtés, sauf i^lle du visa pour timbre^ sont nécessairéë àpé^Vte de nullité (Vi en ce seiis U* Madglui n« 111)4

— V. Place de guerre^ n» ide.

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(1) 1^ Sipêci : -^ (Min. pub. C. MayéUr.) -^ Du 9 jativ. liSi.- C. C, ch; crim.^^. Ghojitïin, pr.-^BIfSSj Wfi

9* Sèpè9ê t -^ (Bfitti pub. C. varuisr.) ^ La ôocé} '^ Vu les art. 11 de la loi du ai mai 1830, 164 et ICI et inst. crim. ;*— Attendu, es droite Une les procès-verbaux qui constatent des contraventions de petite voirie ne sont soumis, pour leur validité, qu'aux formalités orescrites par la loi en exécution de laquelle ils ont été dressés ; d^où il suit que les tribunaux ne peuvent rendre comuiUUës, àux rédacteurs de ces actes, les obligallotis spècialemeut et exclusiveihent imposées à ceux qui constatent des contraventions en matière de grande voirie *^Et attendU) en fait, qu'il s'agit, dans l'espeee, d'une infraction à la loi du ai ma-: 1950 ;-^Que cette loi n'assiyettit pointleprocèa-verbalquira donstatéO} à la fe^malité préalable de Tafllrmation ^r^Qa'il fa^denc par lui-même, jusqu'à preuve contraire, pleine foi du fait qui s'y trouve énoncé; — * Que, dès lors, le jugement dénoncé, en déclarant ce procès-verbal nul et de nul effet, parce qu'il ii'a pas été affirmé, À faussement appliqué le décret du 18 août 1810, qui ne concerne que les procés^verbaux dressés er matière de grande Voirie, et commis une violation expresse des arlieles cl- esstts vises ;— Bn conséquence, faisant droit an pourvoi, casse.

Du ae fév. 1858.-0. O.j ch. crlm.-MM. Bastard, ^r.-Rives, rsp.

B« Bfpies t -^ (Benjamin el laceb.) -^ Même Jour, arrêt Ideatique, nÉme rap.

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. i4.

Les gardes da génie étant assimilés aux gardes-forestiers qni ont le droit de verbaliser dans les termes indiqués par indignés par l'art. 176 dn c. for.^ il en résulte nécessairement que les actes de ces agents militaires font foi Jusqu'à inscription de faix (ord. cons. d'Ët.^ 23 JuilL 1840^ aff. Lahirigoyen, Y. Place de guerre^ no 135; 27 nov. 1835^ aff. Defonlaine, Y. eod. n* 109; 18 janv. 1821, aff. Gendarme, Y. eod,, n« lio). — La conséquence de ce qni précède est que les inscriptions de faaz dirigées contre ces procès-verbanx doivent être instruites suivant les dispositions du code forestier (art. 179), et non suiirant celles des codes de pr. civ. et d'inst. crim. Tel est aussi ravis de M. Mangln, loc. ctt. — Y. Place de gnerre, n« 110.

999. Les procès-verbaux des gardes du génie faisant fin jusqu'à inscription de faux doivent être affirmés; bien qu'aucune loi n'ait prescrit explicitement cette formalité avant le décret du 10 août 1833 qui l'exige impérieusement, il est certain qu'elle a toujours dû être observée. Une circulaire du ministre de la guerre du 1 3 mai f 823, indique comme applicable, dans ce . cas, l'art. 112 du décret du 16 déc. 1811 sur la grande voirie, lequel porte : « A dater de la publication du présent décret, les cantonniers, gendarmes, gardes cbampétres, conducteurs des ponts et cbaussées et autres agents appelés à la surveillance de la police des routes, pourront afSrmer leurs procès-verbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou l'adjoint du lieu. » La même circulaire enjoint aux gardes du génie de faire leur affirmation dans les vingt-quatre heures, et il a été Jugé qu'un procès-verbal de cette nature est nul faute d'avoir été affirmé dans ce délai (ord. cons. d'Êt., 2 sept. 1829, M. d'OrIgny, rap., aff. Rund-Benninger). — La question ne peut plus faire de doute depuis que l'art. 40 du déc. du 10 août 1833 exige l'affirmation des procès-verbaux dont s'agit dans les vingt-quatre heures.

998. Il a été jugé avant ce décret qu'aucune loi n'a déterminé le mode d'affirmation des procès-verbaux dont il s'agit (ord. cons. d'Ët., 27 nov. 1833, aff. Defontaine, Y. Place de guerre, n« 109). — Et que le procès-verbal n'est pas nul, parce qu'il n'indique pas Vheure à laquelle il a été affirmé: que, par suite, si l'affirmation a eu lieu le lendemain du Jour de la clôture, elle est présumée avoir eu lieu dans le délai de vingt-quatre heures (Ord. cons. d'Ët., 9 Juin 1830, M. d'Origny, rap., aff. Labrosse-Bécbet). — Ces solutions ne paraissent plus exactes aujourd'hui. Du moment que le décret du 10 août 1833 a exigé l'affirmation dans les vingt-quatre heures par suite de l'assimilation des procès-verbaux des gardes du génie à ceux des gardes forestiers, il suit de là qu'on doit recourir aux régies qui gouvernaient l'affirmation des procès-verbaux forestiers avant le code de 1827. Les lois antérieures à ce code, de même que la loi du s mai 1844 sur la chasse, prescrivent comme le nouveau décret que l'affirmation doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures. Dès lors le procès-verbal doit indiquer l'heure à laquelle il aura été clos et l'heure de l'affirmation afin qu'il soit bien constaté que le délai de vingt-quatre heures a été observé. Il y a même raison de le décider ainsi qu'en matière de chasse, V. n»» 85 et 95.

999. Il est du reste certain qu'aucune loi n'a prononcé la nullité des procès-verbaux dressés et signifiés par les gardes du génie un jour de fête (ord. cons. d'Et., 27 nov. 1833, aff. Defontaine, Y. Place de guerre, n« 109).

9 80. La présence d'un officier civil au procès-verbal dressé par un garde du génie, à l'occasion de construction élevée dans la zone des servitudes militaires, n'est pas exigée à peine de nuililé (ci a. cons. d'Ët., 10 Juili. 1837, aff. Gall-Kven, Y. Place de guerre, no 106).

98t. Les délits contre la conservation des bâtiments militaires qui appartiennent aux communes dans les places de guerre, et de ceux qui appartiennent, soit aux communes, soit à l'Etat, dans les villes non fortifiées, doivent être constatés par les portiers-concierges {décT. lesept. 1811, art. 19 et 27, Y. Org. milit.).

(1) (Charpentier C. enreg.) — Lb tribeical; — Attendu que le fait ètibli par Charpentier, que le vérificateur auteur du procès-irerbal qui a basé la contrainte aurait emporté chez lui toutes les copies déposées à la mairie d'Epernay, les aurait conservées pendant trois mole, et n'au- 0)1* rédigé qu'après cet espace de temps son procès-Torbal, est sani iu-

— Ces agents sont nommés par les maires avee rapprobatton des préfets. Leurs commissions doivent être enregistrées aa se^ crétariat de la mairie et au greffe du tribunal de première instance (ibid. art. 13). Toutefois ils n'ont pas seuls qualité pour verbaliser. Les divers agents de la police judiciaire sont pareillement appelés à constater les délits contre la conservation de bâtiments et terrains militaires (ibid., art. 5)«

989. Les procès-verbaux des portiers-concierges doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix, à son défaut, devant le maire, et, en l'absence de celui-ci, devant l'adjoint. — Ces procès-verbaux font foi jusqu'à inscriptioi^ de faux (même déc., art. 19). — On suit, pour cette inscrfptioa, les règles de procédure établies par les codes de proc. civ. et d'inst. crim. (Y. en ce sens M. Mangin, Proc. verb., n* 276).

985. Les commissaires des guerres ont été remplacés par les intendants militaires. Ces fonctionnaires ont souvent à constater par des procès-verbaux administratifs des faits très-importants. A cet égard, il a été jugé qu'en matière de comptabilité administrative, de simples certificats, quelles que soient les personnes dont ils sont émanés, ne peuvent détruire les faits constatés par des procès-verbaux dûment dressés par un agent de radministration, tel qu'un commissaire des guerres, dans les bornes de ses attributions (Solution implicite, déc. cons. d'Et., 24 août 181 2, aff. Royer C, administ. de la guerre). — Y. aussi Marchés de fournit., no 43.

984. Enregistrement et timbre. — Les préposés de l'enregistrement chargés de là vérification des actes des notaires ont le droit de constater par des procès-verbaux, outre les contraventions aux lois de timbre et de l'enregistrement, les contraventions à la loi sur le notariat (Req. 16 mars 1836, aff. Loltin, Y. Enregist.,n'> 3329). — Us ne sont pas tenus de rédiger leurs procès-verbaux ni au lieu, ni au moment où ils constatent des contraventions en matière de timbre, ils peuvent, quand il s'agit de copies de pièces déposées dans un établissement public, les emporter chez eux pour dresser leur procès-verbal à leur convenance (trib. d'Epernay, 23 mars 1838) (l). — Y. au surplus les instructions administratives rapportées, v» Enreg., vfl 3331; Y. aussi M. Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 236.

986. L'art. 1037 c. proc, qui règle les heures pendant lesquelles les significations ou exécutions peuvent être faites, no doit pas être déclaré applicable aux procès-verbaux de contravention rédigés par les préposa de l'enregistrement (trib. d'Aatun, 10 juill. 1838, aff. Yerger, Y. Enreg., n« 3330).

980. Les procès-verbaux dressés en matière d'enregistrement ou de timbre, n'étant assujettis à aucune formalité, ne sont pas soumis à l'affirmation. Par suite, il a été jugé qu'ils ne peuvent être annulés à défaut d'accomplissement de cette formalité (Civ. cass. 21 germ. an 10, M. Riolx, rap., aff. enregist. C. Corte, etc. ; 26 frim. an 1 3, enreg. C. Caille, Y. Enreg. n« 6266; Req. I2niv. an l3,MM.Muraire,pr., Rousseau, rap., aff. enreg. C. Bedouet; cass. 26 juin 1820, MM. Brisson, pr., Boyer, rap., aff. enreg. C. Chancognie; trib. d'Autun, 10 juill. 1838, aff.

Yerger, Y. Enreg., n« 3330 ; Rennes, Il janv. 1842, aff. L ,

Y. n« 788). — Y. au surplus Enregist., n« 5330.

989 . Il a été également jugé, par suite du même principe : 1« que le défaut de signature du contrevenant, en matière de timbre, sur le procès-verbal de contravention, n'est pas un motif de nullité, alors surtout que le procès-verbal parait avoir été rédigé en la présence du contrevenant ( trib. de Bastia, 4 aoùl 1838, aff. Baltini) ; — 2« Que leur signification n'est pas asso- Jettie à l'observation des délais fixée par l'art. 32 de la loi du 15 bnim. an 7 et par la loi du 25 germ. an il (trib. de Brives, 15 déc. 1853, aff. L..., D. P. 54. 4. 70). — Y. d'ailleurs JSnregist.^ n« 6267.

988. La jurisprudence a varié sur la question de savoir quelle est la foi due à ces procès-verbaux. — On a décidé d'abord qu'ils font foi seulement jusqu'à preuve contraire (Req. 16 mars

fluence dans la cause, puisque les agents deradmicistratioD ne sont pu tenus à peine de nullité de rédiger leurs procès-verbaux ni au lieu ai au moment où ils constatent des contraventions.

Du 23 mars 1858. -Tnb. d'Epernay.

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Skct, 14.

1836, âff. Lottin, Y. Ënrëg., no 5329 ; trib. de Brlves, 15 déc. 1853, aff. L..., D. P. 54. 5. 70). — Dans ce système^ les procèsrerbaox dont il s'agit ne seraient autre chose qu'une dénonciation du fait, laquelle servirait de base aux poursuites du ministère public, et en le Jugeant ainsi on ne viole aucune des lois modernes qai ont réglementé la matière (même arrêt, aff. Lottin). — Mais en se plaçant à un autre point de vue, et en examinant Ja législation ancienne, laquelle n'est pas abrogée, on voit que ces procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux (Rennes, njanv. 1842 (i); trib. d'Autun, lOjuili. 1838, aff Verger, V. Enreg., n» 5330). — Il est du reste certain que les procèsverbaux dressés en ce cas contre les notaires, ne concernent nullement l'intérêt qui peut résulter pour les parties de la contravention constatée, mais seulement l'intérêt du trésor au proQt de qui s'opère le recouvrement des amendes prononcées par la loi ponr certaines omissions ou irrégularités d'actes ; par conséquent il n'y a aucune distinction à faire entre les procès-verbaux pour contraventions aux lois de l'enregistrement et ceux dressés pour contraventions à la loi de vent, an il (Req. 16 mars 1836, air. Lottin, Y. Enreg., no 5329).

989. Mais les receveurs de l'enregistrement n'ont pas qualité pour dresser procès-verbal, dans leur propre intérêt, des propos injurieux qu'ils prétendent leur avoir été tenus à l'occasion et dans l'exercice de leurs fonctions. — Un tel procès- verbal, bien que confirmé par la déposition orale du verbalisant, ne fait aucune foi de ce qu'il renferme, et la plainte d'injures doit être

(1) Btpèce : — (Min. pub. C. L...) — Le réquisitoire de M. Tayocat lénèral Foucbêr est ainsi conçu : — « Attendu que les préposés de l'administration de l'enregistrement ont mission de constater les contra^ecfioDS aoz lois sur l'enregistrement, qui seraient commises par les notaires dans la rédaction, la garde et la dëliTrance de leurs actes et mi- Dules (Y. art. 51, 52 et 54 de la loi du 22 frim. an 7; V. aussi les textes et arrêts ci-après cités ) ; que cette loi, ainsi que les subséquentes^ étant muettes sur la forme probante des procès-verbaux des préposés de l'enregistrement, il y a lieu de recourir aax dispositions législati?es et réglementaires antérieures^ ainsi que le prescrivent les art. 71 de la loi do 22 frim. an 1. 18 de la loi du 28 avril 1816 (Y. aussi art. 6 et 7 de la loi du 27 vent, an 9) ; — Attendu qu'aux termes de l'arrêt du conseil, du 26 oct. 1719, confirmé par lei très-patentes du 5 déc. suivant^ les procès-verbaux des préposés, employés et commis des fermes^ ayant serment en justice , cbargés du contrôle des actes des notaires , droits de greffe et autres^ doivent être crus jusqu'à inscription de faux (Y. cet arrêt dans le Recueil des règlements et tarifs^ imprimé à Paris en 1750^) ; qoe les dispositions de cet arrêt se trouvent confirmées par un grand nombre d'actes législatifs ou judiciaires postérieurs qui déterminent le mode à suivre, tant pour poursuivre les contraventions constatées par ces procès-verbaux, que pour s'inscrire en faux contre leur contenu, et spécialement par les déclarations du roi des 29 sept. 1722^ 85 mars 1730, 8 sept. 1756, et les arrêts du conseil des 7 mars 1722, 8 mai 1744, et l'arrêt de règlement du 6 mars 1722 (Y. aussi Dictionnaire des domaines et droits domaniaux, édition de 1762. à Rouen, p. 545); — Attendu que ces divers textes, loin d'avoir été abrogés par ancaoe loi postérieure, sont au contraire maintenus par celles ci-dessus référées ; — Attendu, en fait, que refuser aux procès-verbaux dressés par les préposés de l'enregistrement, la force qui leur est donnée par ces divers actes, serait conduire à Timpunilé, puisque les actes sur lesquels les contraventions auraient été commises faisant par eux-mêmes foi jusqa'à inscription de faux, il suffirait au notaire contrevenant de ré^rer après coup la contravention pour faire tomber la force due au procès-verbal et l'annihiler : la seule voie ouverte contre cette réparation tardiTe étant celle de Tinscription de faux criminel dont l'issue serait fort douteuse, à raison de la difficulté de constater la matérialité du finx; — Attendu que ces réparations tardives, qui ne se pratiquent que trop souvent, ainsi que la cause en offre on déplorable exemple, peuvent avoir les conséquences les plus fâcheuses, non-seulement pour l'Etat, qu'elles priveraient de ses légitimes réclamations, si l'on y ajoutait foi, mais encore ponr les parties figurantes à l'acte ainsi falsii|jé, privées de cette manière de leur action en nullité de l'acte, et même pour les notaires rédacteurs, qui répareraient par une voie insolite et condamnable les nullités et autres vices dont l'acte pourrait être infecté, et, en outre, qui, pour échapper au payement d'une simple amende fiscale, s'expose- ^ient à des poursuites disciplinaires et même criminelles ; — Attendu que ces iDConvénients disparaissent dès l'instant où les procès-verbaux des préposés de l'enregistrement font foi jusqu'à inscription de faux des contraventions qui y sont constatées, puisque cette foi rendra sans effet Conte modification que les notaires pourraient apporter à leurs actes et miautes après la contravention dûment constatée; — En ce qui touche

TOBB XXXYIII.

jugée «ur les seules dépositions des témoins (Bordeaux, 14 mars 1 840) (2). — Cette décision est conforme aux principes exposés, n°« 142 etsQiv.

9ttO. Procès-verbatiœ dressés par les vérificateurs des poids et mesures, — Cette matière est réglementée par les art. 7 et R de la loi du 4 Juillet 1837 (Y. Poids et mesnres, p. 988, et par les art. l, 2, 3, 5, 34 à 44 de Tord, du 17 av. 1839^ rendue pour l'exécution de la loi, Y. eod,). Les vérificateurs ont le droit de faire des visites domiciliaires dans les termes prescrits par les art. 26, 39 et 40 de la même ord. (Y. Poids et mesures^ n« 68). A ce point de vue H a été Jugé que, pour que les procèsverbaux dressés par les vérificateurs, à la suite d'une visite^ fassent foi de leur contenu, il n'est pas nécessaire que ces agents fussent accompagnés du maire, de l'adjoint ou d'un commissaire de police (Crim. cass. 7 Juin 1839 (3). Y. à cet égard, notre discussion générale, n<> 59).

99t. Il a été Jugé, avant l'ordonnance de 1839 : l« qu'un procès- verbal dressé par un commissaire de police et constatant une infraction aux lois sur les poids et mesures, ne doit être considéré que comme une simple dénonciation, lorsqu'il est rédigé sur les déclarations de deux agents de police et que, dès lors, il n'est assujéti à aucune forme particulière (Crim. cass. 31 mars 1809, MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff. min. pub. C, Devos); — 2* Que les commissaires de police ont le droit de constater les contraventions aux lois et arrêtés sur les poids et mesures, et que leurs procès-verbaux font fol Jusqu'à preuve contraire (Crim.

le moyen tiré de ce que le procès-verbal aurait été, dans l'espèce, affirmé devant le juge de paix du lieu de la résidence du préposé de Tenregistrement , lorsqu'il aurait dû l'être devant celui de la résidence du notaire : — Attendu qu'aucune loi ne soumet les procès-verbaux dressés par les préposés de Tenregistrement & la formalité de l'affirmation; que ces procès- verbaux font foi par eux-mêmes dès qu'ils sont dressés par les préposés ayant serment en justice ; que c'est là ce qui résulte non-seulement des déclarations du roi, arrêts du conseil et règlement ci-dessus cités, mais encore d'une jurisprudence constante («urèts de cass. des 15 flor. an 12 et 26 jain 1820}. — Arrêt.

La cour ; — Yu les réquisitions écrites et déposées du ministère public, et en adoptant les motifs ; —Attendu que la contravention est constante et prévue par les art. 15 de la loi du 25 vont, an 11, et 10 de la loi du 16 juin 1824, § 2; — Donne défaut contre M* L..., faute de comparaître, et pour le profit le condamne, pour contravention à Tart. 15 de la loi du 25 vent, an 11 précité, en une amende de 20 fr., etc.

Du 11 janv. 1842.-C. de Rennes.

(2) (Lebègue C. min. pub.) — Là coua; — Attendu que Dupuy- Lafurge a rédigé, dans son intérêt, le procès-verbal du 25 mai 1839, et que sa déposition orale n'a été et ne pouvait être que la reproduction de ses allégations écrites; — Attendu que nul ne peut être témoin dans sa propre cause ; — Attendu que les receveurs de l'enregistrement n'ont paf reçu de la loi le droit de rédiger, dans leur propre intérêt, des procèsverbaux faisant foi jusqu'à la preuve contraire; — Attendu que la cause doit être jugée par les dépositions des témoins entendus devant le tribunal correctionnel de Ruffec; — Attendu qu'il ne résulte nullement de cec dépositions que Lebègue se soit permis les propos injurieux dont s'esl plaint Dupuy-Lafarge; — Attendu que dans l'absence complète de preuves, c'est une nécessité pour la cour de prononcer la relaxance de Lebègue; — Par ces motifs, relaxe Lebègue de la prévention du délit d'outrages envers un fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions.

Du 1 i mars 18i0.-G. de Bordeaux, cb. corr.-M. Dégranges, pr.

(3^ (Min. pub. C, Péguillan.) — Là coua; —Sur le premier moyen tiré de la fausse application de l'ordonnance royale du 18 déc. 1825, portant que le vérificateur des poids et mesures sera accompagné, dans ses visites chez les assujettis à sa vérification périodique, par le maire, l'adjoint,ou un commissaire ou officier de police: — ^Yul'art.? delaloidu4juill. 1857; — Attendu que cet article qui donne aux vérificateurs des poidg et mesures la faculté de procéder à la saisie des instruments de pesage et mesurage, dont Tusage est interdit par les lois et règlements, et veut que leurs procès-verbaux fassent foi en justice jusou'à preuve contraire, n'a soumis ces actes à aucune condition substantielle de leur validité ; — ^D'où il suit qu'en relaxant le prévenu dans l'espèce, par le motif que le vérificateur n'était pas accompagné, lorsqu'il rédigea le procès-verbal rapporté coltre lui , de l'un des officiers dénommés dtins l'ordonnance précitée, et que, dès lors, la contravention ne se trouve point justifiée, le jugement dénoncé a créé une nullité que ladite ordonnance ne prononce point, et commis une violation expresse de la disposition ci-des*sus visée de la loi du 4 juill. 1857; — Casse.

Du 7 juin 1855 .-C. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

PROCE&-VERBAL.~Chai». 3, Séct. ii.

oas«. 12 sept. 1817^ HM. BarriB^pr., Aumont^ rap.^ aff. Demont); { — S* Que le jugement qui déclare les poursuites du ministère publie mal fondées^ sous le prétexte que la contrayentîon n'était constatée que par un commissaire de police^ doit être annulé^ alors surtout que le procès-verbal avait été dressé par le commissaire de police, sur la réquisition et en présence du vérificateur dés poids et mesures (même arrêt); — 4* Qu'aucune loi n'obligeant les maires à soummettre à la formalité de Tallirmatlon les procès-verbaux qu'ils dressent en matière de poids et mesures, les tribunaux ne peuvent annuler, pour défaut d'affirmation, le proces-verbal par lequel un maire a constaté une contravention de ce genre (Grim. cass. 12 Juill. 1822, aff. Carré, V. Poids et mesures, n* ill-1*); — f Que lorsqu'un procèsterbal dressé par un commissaire de police constate que des poids non vérifiés ont été trouvés chez un marchand, le tribunal ne peut renvoyer le prévenu des poursuites^ alors qu'aucune preuve contraire résultant soit de dépositions de témoins, soit de pièces produites par celui-ci, n*a été admise ni déclarée (Crim. cass. 8 mai 1 829, M. Crouseilbes, rap., aff. Min. pub. C. Garrec, V. aussi n* 140-1*). — Les commissaires de police et d'autres fonctionnaires administratifs ont qualité pour constater les infractions dont 11 s'agit. — V. Poids et mesures, n*74; Y. sur ces procèsverbaux en général, eoc2.,n«* 73 à '76.

999. Des procès-verbaux en matière de poste* — Les contraventions aux lois sur le transport des lettres, journaux et paquets dont le port est réservé à l'administration des postes, doivent être constatées par les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes. — Cette matière est gouvernée par Tarrêté du 27 prairial an d (T. Postes). C'est dans le traité des Postes qu'est traitée la question de savoir quand, comment et sur qui les lettres et journaux transportés en fraude peuvent être saisis. — Rappelons seulement ici que les procès-verbaux de saisie de lettres et paquets trouvés en contravention doivent être dressés à l'instant de la saisie et contenir l'énumération des lettres et paquets, ainsi que leur adresse (Y. l'instr. générale des postes de 1856). Ils ne sont pas soumis à d'antres formes.--' D a été jugé : 1« quant à la rédaction des prooès-verbaux, que l'arrêté du 27 pralr. an 9 Indiquant les formalités à suivre pour la rédaction des procès* ■ I ■ I ■ I » I I . ■ . ^

(1) E9pie0 1 -— (Int. de la loi C. Moreaa et Guingamp.) -» Le proeureur général expose ... « Les motifs donnés par la coar d'Angers^ disait-il, ne mettent point son arrêt à l'abri de la censure de la cour. — En effet, les formalités indiquées comme nécessaires par la cour d'Angers ne sont prescrites que par les lois spéciales des douanes et des conlribotions indirectes. — Les lois générales en matière de police, nonseulement n'exigent pas toutes les formalités dont la cour d'Angers a voulu faire une obligation, mais même elles établissent qu'une condamnation peut intervenir sur la seule preuve testimoniale qui supplée, soit à la nullité, soit à l'absence même du procèt-verbal (art. 154 et 189 c. iast. crim.). — Ce n'est donc point d'après les règles générales que la eonr d'Angers a pu se décider. •^Elle n'a pu non plus tirer valablement ancune induction des lois sur les douanes et sur les contributions indirectes, parce quOi d'un cêté, ce sont des lois spéciales ; et parce que, de l'autre, il y a aussi spécialité de législation sur Tadministration des postes. — L arrêté du 27 prair. an 9 a prescrit toutes les formalités pour le service des postes et pour la rédaction des procès-verbaux constatant les délits. — C'est donc un excès de pouvoir que d'ajouter à ses dispositions. — Ce considéré^ il plaise à la cour, etc., etc. — Fait au parquet le 15 nov. isao. Sisné Mourre. — Arrêt.

Là Goua ; — Yn le réquisitoire ci-dessus et les pièces y jointes, et l'arrêté du gouvernement du S7 prair. tfo 9 ; faisant droit sur le réquisitoire, et d'aorès les motifs qui y sont exprimés, casse et annule, dans l'intérêt de la loi, les deux arrêts rendus, le 14 août dernier, par la cour d'Angers.

Du 8 déc. 18aO.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap.

(9) (Itremer.)— La goui;— Vu rarrêté du gouvernement du 27 prair. an 9, et i art. 15i c. iost. crim.; — Attendu, sur les nullités proposées par l'intimé, résultant 1« de ce qu'il n'aurait pas été donné copie ou procès-verbal dressé contre lui le 8 mai dernier, par les employés des douanes y désignés, et 2* de ce qu'il n'aurait pas été fait mention de la lecture de ce procès-verbal dans l'acte d'affirmation, 1« que le procès-verbal ci-dessus mentionné constate que François Kromer, dit Goland, intimé, a pris la fuite précipitamment dans le moment même où ces fonctionnaires étaient occupés à la rédaction dudit procès-verbal, fait qui n'a point été iniicié par ledit Kremer ; qu'ainsi il a été impossible auxdits employés de délivrer de suite à celui-ci copie de leur procèsveibal ; — 2^ Qu'il est justifié que deux des préposés des douanes, ré-

verbaux qui constatent rtmmixlion prohibée dans le service des postes , les juges ne peuvent , sans excès de pouvoir, ajouter à eea dispositions, en exigeant, par exemple, que les procès-verbaux aient été rédigé» en présence de la partie on constatent du moins qu'elle a été requise d'y assister, qu'ils aient été enregistrés et signifiés ; formalités qui ne sont prescrites que par les lois pénales des douanes et des contributions Indirectes (Crim. cass. K déc 1 820 (1); 1 8 mars 1 822, afif. Kremer,Y. l'arrêt suivant) ;— 2* Que le prévenu d'immixtion dans le transport des lettres, qui a pris la fuitependant que les préposés des douanes rédigeaient leur procèsverbal de sa contravention , ne peut demander la nullité de ce procèe-verbal, sons le prétexte qu'il ne lui en a pas été donné lecture (Mets, 18 mars 1822) (2);— 3» Que le défaut de mention dans l'acte d'affirmation de la lecture du procès-verbal aux préposés affirmant, n'est pas une cause de nullité (même arrêt).

99S. Le droit de verbaliser en cette matière n'est point exdnsivement accordé aux agents ou fonctionnaires désignés dans l'art. 3 de l'arrêté du 27 prair. an 9; il peut encore être exercé par tous les agents de services publics à qui leur qualité donne le droit de verbaliser, et, spécialement, par les employés des octrois (Grim. cass. 18 mars 1836^ et sur nouveau pourvoi, cb. réun. 7 nov. 1838, afT. Yerdier, Y. Poste aux lettres, n» 123). — Y. aussi le décret sur la gendarmerie du l«' mars 1864 dont les art. 303 à 312 contiennent des dispositions relatives au concours de la gendarmerie à la constatation des infractions en matière de postes (D. P. 54. 4. 53).

794. Si les employés des douanes n'ont pas le droit de faire des perquisitions uniquement pour constater des contraventions aux lois relatives au transport des livres et journaux, ils ont toutefois qualité pour constater les contraventions à ces lois, qu'ils découvrent en rechercbant des contraventions aux lois sur les douanes. Et Ils peuvent les constater par des procèsverbaux particuliers (Crim. cass. 26 mai 1836, aff. Moutard, Y. Poste aux lettres, n« 121). Et leurs procès-verbaux ne font pas fol jusqu'à inscription de faux; mais ils font foi, ainsi que ceux des gendarmes, jusqu'à preuve contraire (Heti| 18 mars 1828^ aff. Kremer, n« 792-2o).

9 Oft. Les contraventions peuvent s'établir par lapreave tes-

dacteurs dudlt acte, se sont présentés le lendemain 9 mai, par-devant le suppléant du juge de paix du canton de Thion ville, pour affirmer lenr procés-verbal, et l'ont en effet affirmé entre les mains de ce magistrat ; — Que le défaut de mention de lecture de ce procès-verbal dans l'acte d'affirmation^ ne peut vicier ni annuler ce même procès-verbal, 1* parce qu'il porte à la fin que les rédacteurs avant de le signer en ont pris lecture, qu'il devenait consiéquemment inutile d'annoncer ce fait d'affirmation, puisqu'il se trouvait consigné dans le procès-verbal même ; qu'ainsi le vœu de la loi eût été à la rigueur complètement rempli ; V* que l'acte d'affirmation étant le fait personnel du magistrat délégué par la loi pour recevoir les affirmations des procès-verbaux, le défaut de mention de lecture aux affirmants ne doit être imputé aux rédacteurs du procès-verbal du 8 mai dernier, qui ont d'ailleurs rempli toutes les formalités prescrites par la loi; V* que la loi du 9 flor. an 7, de laquelle on s'étaie pour établir les nullités proposées est une loi spéciale pour les matières de douanes, et qui règle les formes à suivre pour constater les délits relatifs aux (louanes; mais qu'elle ne peut s'étendre au delà de son objet, et doit se renfermer, quant aux formalités qu'elle prescrit, anx délits qu'elle a eu pour but de constater et de réprimer; que dans le cas particulier, s'agissant d'une contravention à rarrêté du gouvernement du 27 prair. an 9, d'un transport frauduleux de lettres, dont le port est exclusivement confié à Tadminittration des postes aux lettres, contra^ vention que les employés des douanes sont spécialement chargés de surveiller et de constater, par l'art, 5 dudit arrêté, concurremment avec la gendarmerie, il en résulte que les agents rédacteurs des procès^verbaux constatant ces .'aortes de contraventions ne sont pas astreints i cuivre les règles tracées par la loi du 9 flor. an 7, et que ai leurs procès-verbaux ae font pas foi jusou'à inscription de faux, da moins ils doivent être crus jusqu'à ce qu ils soient débattus par k preuve contraire, aux termes de l'art. 154 c. inst. crim., parce que ces fone*

AU lona : — Aiienou que w uroccs-veroai ci-uvsbus cuvuvo ciouuk *•

preuve que François Kremer, dit Goland, au mépris de rart. 1 , arrêté du gouvernement 27 prair. an 9, s'est immiscé frauduleusement dans la transport de quatre lettres adres^^^os aux quatre désignés aadii procèsverbal; que ces quatre lettres^ dont trois étaient ouvertes, et une cachetée, ne se trouvent pas dans l'exception portée dans 1 art. i dudit

PROCÈS-VERBAL.-— Chap. 8, Sbct. U.

(inonfale t H ponr ffipp1é«r ani omfiBlonp (BnixeUe8> ««eh., 22 mai 1816, M. Duvlgneaud, substM^* conf., afT. P...), àlanolifté 00 à rabieiioa même «lo procès-verbal (Crim, cass. 8 déc. 1 890> aff. Goingimp» ii« 792-f*);^2« Lorsqu'il 9'agU d'expliquer quelque imbifnflé de rédaotlou on de suppléer à un vice de forme (Douai, 15 ntv. 1856) (i); — »• Et enfln pour suppléer aux procès-verbanx, qui, par le défavi de qualité de ceux qui les ont rédigés, Bont considérés comme n'existant pas (Crim. cass. IB mars

99«, Prooès-verbauœ des gardes^anauœ. -^ Nous eompre» nons MUS cette dénomination générale les actes des préposés à la survsillanoe des oanouoc de navigation et d'irrigation aussi bien que eeuic des gardés de halags û'éohse. Ces derniers sont piQB particulièrement désignés sous le nom é'éclusiers. Les uns et les autres sont chargés do constater les infractions à la police das canaux et à celle de la pécbe fluviale* Nous ne parlerons Ici qnedes actes relatifs aux gardes des canaux de navigation ; quant aux gardes des caoaux d'irrigation, les règles qui concernent leurs procès^verbam sont les mêmes que celles qui gouvernent les procès-verbaux des gardes-rivières.— V. ci-après, n« 790,

797. Considérés au point de vue de la surveillance des canaux et des écluses, les gardes dont nous nous occupons n'ont de caractère public qu'autant qu'ils ont été commissionnés par radministration des ponts et cbaussées, A ce point de vue leurs procès-verbaux rentrent dans la classe des actes de constatation des infractions à la police de la grande voirie. La loi du 29 flor. an 10 a réglé à eet égard le droit de constatation et la forme de la poursuite, mais il n'a rien été déterminé quant à la forme des procès-verbaux, û'oh Ton doit conclure qu'ils sont soumis

arrêté, qui os fait d'ailleurs aacuDe distinction entre les lettres cache* tie« et non doses; que cette distinction, Taioement alléguée par ledit Kremer, est repouisée par le texte et Teaprit de l'arrêté précité et par la jurisprodence de la cour de cassation ; que dans l'intérêt du trésor publie et de l'administration des postes, et surtout dans les oirconstaoces où les factieux mettent en usage tous les systèmes qui sont en leur pooToir, pour échapper à la surfeillance du gouvernement, il importe défaire observer rigoureueemeat les règlements sur le service des postes aox letires; «^ Attendu que les premit^r^ juges, en renToyant sans frais Fraocois Kremer, dit Goland, des poursuites dirigées contre lui, ont faQ586nient applibué les dispositions de la lot du 9 flor. an 7, violé l'ert, iH Q. iost. crim., et l'arrêté du gouvernement du 87 prair. an 0 j

— Par ces motifs, déclare ledit François Kremer, intimé, eonvaincu de i'ètre frauduleusement immiscé dans le transport de quatre lettres;

— En conséquence, lui faisant l'application des articles ; le condamne à l'amende de t50 fr. et aux frais de la procédure, etc.

Du 18 mars 1828.-C. de Metz.-M. de Julvécourt, pr.

(1) (Postes C. Verdier.) — La coub ; — Vu l'art. 5 de Tarrêté consolaire du 87 prair. an 9 ; — Considérant qu'il est de principe en toute natièrs etprincipelement en matière d'exception, que pour constater uns contravention il faut avoir reçu de la loi mission à eet effet ;— Considérant qierarticie précité contient la désignation précise des divers agents de l'autorité publique expressément chargés de concourir à la répression des contraventions aux lois et règlements sur le transport desletlres ;-*Qu'au sombre de ces agents ne se trouvent compris ni implicitement ni ex^* plieitement, les préposés des octrois des villes, qui cependant étaient déjà institués ; —Que, depuis l'an 9, date de l'arrêté, aucune disposition législative nouvelle, ne leur ayant conféré d'attrîbstion à eet égard ces préposés restent, comme tous les autres agents de l'autorité publique non désignés, sous le coup de l'incapacité que la voionté expresse du législateur peut seule faire cesser ; — Qu'en présence de principes «ssi vrais et irun texte de loi aussi formel, le directeur de la poste aux lettres de LiUe, n'a pu légalement donner, ni les employés de l'ociroi rtationnès aux portes de Lille, recevoir et exécuter, sans excès de pou-» ▼oir, k mission de dresser des procès-verbaux et de faire des saisies, fondées sur des contraventions que la loi ne les a point déclarés habiles à constater; — Qu'il suit de là que le rapport dressé le 11 septembre i la charge ae Verdier, par des employés sans oualité, étant frappés de la nullité radicale d'incompétence, ce rapport n a du revêtir le caractère de procès-verbal ; — Que nul et inopérant, dès le principe, il n'a pu produire aucun effet en justice; qu'è son insuffisance u ne peut être suppléé par la preuve testimoniale roqulse ; et ce, par le motif qu'applicable dans les matières de droit spécial, seulement aux cas, soit de nul- Utés de ferme des procès-verbaux, soit d'ambiguTtés de rédaction susceptibles d'explications, cette voie subsidiaire ne saurait être étendue arbitrairement au cas où, comme dans l'espèce, il n'y a point eu è proprement parler de prucès-verbal ; — Que, par nue conséquence ull^ heure, les p^iursuites dirigées contre Verdier manquant de U seule base

aux règles généralea exposéea ii«« S7 et suIt. — La police des canaux d'Orléans et du Lotng est réglée par un décret epéoial du 22 fév. 1815 (V. Voirie par eau) dont les art. 48, 57, 61 et 6i contiennent des dispositions relatives aui procès-yerbaux.

999 . Quant à la police de la pèche dans lee eauanx , le droft de constatation est établi an proflt des éelutlere, ou gardescanaux, par l'art. 56 L. 15, av. 1829.<— Mais eee fonctionnaires n'étant pas assimilés aux gardes forestiers de l'État comme les gardes-pêcbes spéciaux nommés par l'administration forestière et dont parie la loi du 15 av. 1829, il en résulte que les actes desagentsda la grande voirie, en matière de péehe, font foi sein lement jusqu'à preuve contraire. -*- Il faut en excepter, toute fois, les gardes des canaux d'Orléans et du Loing à Tégard desquels le décret du 3g fév. 181 s, art. î, dispose spéclalemeiA que « les procès^verbaux feront foi Jusqu'à inscription de faux toutes les fois qu'ils seront rédigés pour les cas et dans les formes prescrites par radministration forestière. • — V. Voirie par eau.

99S. ProeèS''Verbauœ des gardes^rivières, — Les actes de ces fonctionnaires n'ont rien de commun avec ceux des gardes^ pèche. Les gardes^rivières ont été institués dans quelques localités seulement, pour assurer l'exécution des lois relatives à la police des eaux (V. Eaux, n* 459). Leurs fonctioDB ne sont qu'ui démembrement de celles des gardes champêtres. — En ce qui concerne les actee des gardes-rivières, il a été Jugé que ne rele* vaut que de l'autorité des préfets, les proeèe-yerbaux qu'ils dressent sur le territoire des communes sont réguliers, quoique ces gardes n'aient pas été agréés par les conseils municipaux de CCS communes (Crim. rej. 23 mars 1838) (3).— Vais ces procès*

admise par la loi, les premiers juges, en le rteveyant desdiles poursuites, et sa refusant d'entendre subsidiairenent eomme témoins, les rédacteurs du rapport so questito, loin d'avoir violé aucune disposition de loi, se sont, au coatrsîre, strictement cenfonnés à la lettre comme à l'er^prit des lois de la matière ; «^ Par ces motifs, met l'appéUatiett an néant, déclare nul et inopérant le procès-wrbal, etc., etc.

Du 15 nov. t835.-G. de Douai, eh. cor .-If. Oosse de Goive, pr.

(2) (Min. pub. C. Verdière.) «^ La coca; — Attendu que la cour

ventions dont il s'agit, et qu'en Jugeant ainsi, est arrêt a faR um fausse application, et par suite, commis une violatioa de l'arrêté du 9T prair. an 9, et des lois qui lui senent de base ; — Et attendu, de plus, que ce même arrêt a décidé qu'il ne pouvait être suppléé 4 ce procès^veibal par une preuve testimoniale requise, parce que cette preuve n'était admissible qu'au cas où les procès-verbaux étaient annidés pour vice de forme ou cimbiguYté de rédaction, mais non dans le cas ob, comme dans respect, il n'y a pas, è proprement parler, de piecès-^erbal;— Attendu que l'art, lai c. inst. crim. est général et absolu; qu'il porte que les délits et contraventions seront prouvés... par témoins à dâtaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui ; que cet article le distingue pu entre les divers cas ob les procès- verbaux peuvent ou ne pas exister» ou perdre l<ur effet parleur irrégularité; et que, dès lors, la distiactiou établie par l'arrêt attaqué est ooatraire à eet article, et en rsulerme uns violation formelle ; -^ Casse.

Du 18 msrs 183e.«<::. G., eh. crin.-MM. Bastard,jpr.-'-Crousei]hes, r, (3) fPied-Fe C. commission synd. des eaux de 1 itoa.) — Là coût (ap. délib. en ch. du cons.); — Sur le premier moyen tiré par le demandeur de la violation de l'art. i08 c. inst. crim., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810^ en ce que le jugement aUaqué n'aurait nus statué sur la validité de l'affirmation du procès-verbal de contraventiou et eur la légalité de l'institution de la cosMnissian syndicale des propriétaires intéressés à la conservation des eaux de lllon, et, dans tous les cas^ n'aurait pas donné de motifs à sa décision : — Attendu que le tribunal de police, en décidant 1* qu'il ne lui appartenait nas de juger du mérite et de la lé^té de l'ordonnance royale du SI juill. 1835, qui a institué ta commission syndicale, laquelle avait foroe de lai pour les tribunaux, et 20 que le garde institué conformément è ceUe erdoonance , avait un caractère lêg^, que son procès^verbal était régulier, et que foi devait y être ajoutée, a satisfait aux prescriptions de l'art. 408 du code précit^ et suffisamment motivé sa décision à ce sujet ;— Sur le deuxième moyeu, tiré de la violation de la loi du 23 tberm. an 4 (10 août 1790), eu ce que le procès-verbal de contravention n*a pas été affirmé dans les vingtquatre neures de sa clôture; *- Attendu que cette loi n'est point ap* plicable aux gardes^rivières, lesquels ne peuvent être assimilés aux gardes cbanpêtres, et encore moins aux gardes forestiers, daaties procès-

PROCËS-VERBAL —Tables.

veij!)aai ne sont pas nuls pour n'avoir pas été affirmés dans les vingtriiiiatre heures^ ici ne s'appliquent pas la loi du 25 therm. an 4, relative anx gardes champêtres (même arrêt).

800. Da reste^ Tinstitution de gardes-rivières dans une localité^ n'enlève pas aox autres fonctionnaires ayant qualité pour verbaliser^ et notamment aux maires^ le pouvoir de constater les infractions à la police des rivières (ord. cens. d'Et. I2mars 1846^ aff. de Cbampagny^ rapportée par tf . Cotelle^ Pr. verb. en mat.^ admin., p. 52).

SOI . Procès-verbaux des gardes des chaussées et des digues. — Ces fonctionnaires sont nommés par les autorités locales^ mais ils sont^ comme les gardes-canaux^ placés sous la surveillance de radministratlon des ponts et chaussées. Leur mission principale est de constater les dégradations aux digues et aux chaussées. (V. à cet égard les décrets des 14 nov. 1807 et 15 mai 1815, spéciaux aux chaussées du Rhin et du Rhône). Les Infractions dont il s'agit rentrent dans la classe des contraventions de voirie.— V. n<» 736 et suiv.

809. Des procès^erbaux dressés en matière de pêche mor ritime, — Nous avons indiqué v« Inst. crim., n« 261-8», les fonctionnaires qui sont appelés à verbaliser en matière d'infrac-

verbaux foDt foi jasqu'à inscription de faux, ef dont Tafllrmation est aajoord'hui soumise à la disposition de l'art. 165 c. for.; — Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la loi du 20 ipess. an 5 (8 jaill. 1795), en ce que la nomination du garde rapporteur du procès-verbal, n'a pas été agréée par le conseil municipal de la commune de Gintray, sur le territoire de laquelle il a instrumenté; — Attendu que le garde dont il s'agit n'est pas un agent de la police municipale, mais un agent de la police générale des rivières pour la conservation desquelles ces officiers sont institués ; qu'ils relèTont, dans l'exercice de leurs fonctions, de Tautorité directe du préfet et non de celle des maires des communes traversées par les cours d'eaux; -— Qu'aussi, par l'art. 15 de Tordonnance royale de 1855, leur nomination n'est déclarée valable qu'autant

Ju'elle a été confirmée par le préfet ; — D'où il suit que les dispositions e la loi du 20 mess, an 5, confirmée par l'arrêté du 17 sept. 1801 (25 fruct. an 9), par l'ordonnance royale du 29 nov. 1820, et par l'art. 15 de la loi du 18 juill. 1857, sur la nomination des gardes champêtres, sont inapplicables à l'espèce; — Attendu, d'ailleurs, que l'ordonnance royale du SI juill. 1855 , publiée par arrêté du préfet de l'Eure, du 18 novembre de la même année, a été légalement rendue dans la forme des règlements d'administration publique, sur la police des cours d'eaux et rivières non navigables, en vertu des lois des 20 août 1790 et 6 oct. 1791, i mai 1805 (li flor. an 11) et 10 sept. 1807, tit. 7 ; — Sur le quatrième et dernier moyen, tiré de ce qu'on a appliqué faussement les arrêts et règlements relatifs au cours forcé de l'Iton, au lieu de celui du 22 pioT. an 10 (1 1 fév. 1802), relatif, selon le demandeur, au cours na-

tions aux lois sur les pèches maritimes. Rappelons seulement ici qu'un décret ayant force de loi^ rendu pendant la dictature do président^ a posé les bases d'une nouvelle organisation des pèches maritimes (décr. 9 Janv. 1852, D. P. 52. 4. 42). Ce décret, spécial à la pèche côtière. Indique les fonctionnaires chargés de constater les infractions (art. 1 6) ; les formes des procès-verbaox, la foi qui leur est due et la procédure spéciale à la matière (art. 17 à 25, Y. eod. et Pèche marit., n^ 45, 65 et suiv., 69 et suiv.). La pèche du hareng est réglementée par un autre décret, ayant force de loi, du 28 mars 1852 (D. P. 52. 4. 17). Les art. 9 et suiv. de ce décret contiennent diverses dispositions relatives aux procès-verbaux (Y. eod.). — La police de la pèche de la morue est réglée par le décret, ayant force de loi, du 2 mars 1852, dont l'art. 45 contient des dispositions relatives aux procèsverbaux des prud'hommes pêcheurs et à la poursuite des Infractions (D. P. 52. 4. 80). — Y. aussi v« Pèche maritime, n^ 19 et suiv.

8 OS. Avant les nouveaux décrets dont il vient d'être parlé, il a été jugé que les employés des douanes ont qualité pour constater les délits de pèche maritime (Bastia, ch. oorr., 14 avr. 1842; Bullet. des Annales forestières, n<» 74).

turel de la même ritière : — Attendu que, si les dispositions de ces rè' glements sont différentes selon que la prise d'eau a été faite sur l'une ou Tautre des branches qui composent la rivière de l'Iton, la citation donnée au demandeur d'après le procès-verbal constatant l'irrigation illicite du 11 août 1857, mettait le demandeur en demeure d'établir qu'elle a été faite en temps et lieu autorisés par l'arrêté dont il argue maintenant devant la cour ; que le juge de police était seul compétent pour statuer sur la contradiction de fait qui se serait établie entre la commission syndicale, partie civUe, et le propriétaire inculpé de contravention, snr ce point de fait, et qu'il ne peut pas être remis en question devant la cour; — Attendu que le demandeur n'a point contesté que la prise d'eau, avouée par lui, ait été faite sur le bras forcé de l'itoo, lorsque le ministère public a requis contre lui l'application de l'arrêt du parlement de Rouen du 2 juill. 1689, interprété par l'arrêté préfectoral du 26 juilL 1826, régissant le bras forcé de l'Iton pour l'irrigation k laquelle il s'est livré après la Saint-Jean (24 juin) ; — Attendu qu'il est constaté que la prise d'eau à lui reprochée, a eu lien le vendredi 11 août, et que l'arrêté du 11 fév. 1802 ne permet lui-même les prises d'eau que du samedi au dimanche; — Qu ainsi, dans l'espèce, le jugement attaqué a fait une saine application de l'arrêt de règlement de 1689 et autres règlements relatifs au bras de l'Iton , confirmés par l'ordonnance royale de 1855 et l'art. 471, n* 15, e. pén. ; — Par ces motifs, et attendu, d'ailleurs, que le jugement attaqué est régulier dans sa forme; — Rejette, etc. ^ Du 25 mars 1858.-G. G., ch. crim,-MM. de Bastard, pn-tsainbert, r«

Aqvietcement (preuve) ISO.

Aete «dm. 663 (réooUement); 636.

hsie Aathentique 985,664.

Acie pnblic tSS.

Action, y. Qnalité.

— publique (déki distinet)891.

Adjoint 790. y.

Maire.

AdjadioiOaiie (déUl) 687,

Affiches 46t i.; (douane) 317, 531;

Affinnation iO-t», 100 i.; (acte dis^ Ifnct) 615; (agent militaire) 777 s.; (avif) 6i3; (earaetère , serment) 100 s.; ( compéteiiee) 6t6i.;(6on- Irib. indir., délai, formes divertes) 47i •.; (délaf) 6- 5*,T0,il3s.,974, 618, 637,750; (délai, douanes, qoalité, formet) 340, 343 B.: (délai, forêt) 31; (douanes) 118.; (erreur) 117;

s.; (forêt) 883,737; (forêt, conditions diTortes, délai) 603 •.; (forme , mention) 368 •.; (garde champêtre, lorme^ 368 s.; (gendarme) 3968.; (lec^ tare) 750; (maire) 334; (mention) 109; (mission) tl7 s.; (notification, forêt) 637 •.; (nollité, effet) t89-6o; (nnllité, or et argent) 500-4»; ( octroi ) 49-30; (octroi, data, délai) 514 s.; (octroi, forme) 615 s.; (renvoi approttvé, parafe) 635; (roulage) 756 s., 765 g. ; signature) 88, ItO.y. Voirie grande, Voirie petite.

Age (earactàre,id6nlité) 678. y. Arbre; (emploi) 558;

Agent auiillaire. Y, Fonct. auiiliaire.

— de police 1788.; (caractère, preuve) 359.— de surTeil-t

lance IBi-S», 770.

— forestier 151 , 841 s. — maritime 151-30.— municipal 151. — supérieur 585.— voyer 337.60.

Aliianoe.y.Parenté.

Amende (nuil.) 484; (nullité, effet) 23 s., 33 s. y. Octroi, Or et Argent.

Appariteur 178 •.; (caractère) 339.

Appel, y. Demande nouvelle.

Approbation, y. Interligne , Rature , Renvoi , Surcharge.

Arbre (Age) 677; (coupe, dimension, mesurage) 685 s.; (enlèvement, preuve) 687 8.

Armée (proc.verb.) 773 8.

Arpenteur forest.

Arrestation (délinquant) 720 8.

Assiette 663.

Assignation.y. Exploit.

Avertissement 57.

Table sommaire des matîèree.

moin) 343, 657.

Causes (mention) 8-

Caution (main-levée) 451 s.; (solvabilité, compétence, amende) 570 s.

Chasse 389; (preuve) 147-30.

Chaussée 801. ^

Chemin de fer. y.

yoirie par chemin de fer.

Chemin faux (voiturier) 690.

Chemin vicinal, y.

Voirie petite.

Citation (qualité)

Clôture, y. Douane.

Commandant d'armes 773 s

Commerce des bois

Commis vovageur

Commissaire do guerre 775, 783.

Commissaire de l'inscript. marit. 15 t.

CommisB. do police 163-40 790 s.; (formes) 47.3*; (forme, mention.

Aveu (caractère) 1 9 1 ; (caractère, effet) 673 s.; (effets, accusé) 193 8.;(ei!^t, nullité) 14 s.; (effet, (preuve) 417 s., 818; (efTet, volonté) 185; (indivisibilité) 194; (preuve) 183, 828 y. Nullité, Témoin.

Aveu judiciaire! 89.

Bac. y. Navigation.

Brigade 298.

Brigadier 841 s.

Bureau. V. Douane, Tabac— de garantie 386.

Cachet 41 -So.

Canaux. V. Navigation.

GantonnierS4 1,753.

Capacité (fonctionnaire) 37 s.

Caractère 1,3 s.;

(preuve) 691.

Cartes à jouer 38 i, 550; (procès-verbaux) 489 s. Cassation (appréciation, forme) 590; (appréciation, procès-verbal) 667 s.; (appiéoialion, té-'

Interpellation) 337; (juge de paix, présence 326-8o; (or et argent)503; (preuve) 199; (preuve, caractère,fail matériel) 331 s.; (qualité) 336 s.; (signature)336;y.Costume,Forêt,Serment, Visitedomiciliaire.

Commissaire permanent 181.

Commissaire supérieur de police 770.

Commission (enreg.)

Commune. V. Forêts, Preuve, Procès-verbal.

Comparution (preuve) 656-30.

Compét. adm. (procès-verbal, validité) 688-3.

Confiscation 8; (amende. réquisition, nulliléjl8s.,358.; (dottane)299;(iiull.) 482 s., 484;(nuli., formes, contrib. indir.) 397 s.; (or et argent) Bit ; (saisie, violanœ) 16 s.

Genseotemenl. Y.

Formes.

Conservateur 841.

Consul I8I-20.

Contexte unique3i8.

Contravention. V.

Maire.

Contrebande. Y.

Douanes.

Gontr.ind. (affiches) 463 s.; (affiche, notification) 4678.; (affirmation) 472 s.; (aveu.effelB,preuve) 417; (cause de saisie) 428 s.; (chargé de poursuite^ désignation) 430; (clôture) 445; (eonfiscation) 397 s.; (cepie) 458 s.; (date) 438 s.: (délai, action) 393; (délai distinct) 391; (exercice, refus) 488; (formes, nullité) 430 s.; (gardien, désignaUon)4?8s.; (lecture) 488 s.; (mainlevée, caution) 451 s.; (nullité, effets) 483 f .; (objet saisi, détignalion) 4r>l s.;

(prépotéy Bombft) 431 a.; fpreuv^ 148 s.; (procètverbanx, preuve* foi) 395 ; (procct* verbaux, qualité, garde champêtre el forestier, gendarme) 363 s.; (rédaetion, lieu, heure, désignation) 441; (saisie, mesures diverses) 447 a.; (saisie, présence) 433 s.; (saisissant, domicile, noni,qoalité, d6sif Dation) 438 s.; (aignification. donoieile) 469 s.; [terri toire)3S7; (visite, réquisition, domicile) 386 s.V.

inscript, de fanx.

Copie 458; (dépôt, greffe) 43-3» ;

(douane) SA7,S3€.

Costumes (BoUité) 56 s.

Coupe (adjudicft- Ulre, délit) 687s.; (voiturier, fan chemin) 690. Y.

Arhie.

GoorinfèristeUS.

PR0C£S-VERBAL.*-Tablb8.

Gmif. T. Tetoe.

Site (etractère) 85 •.; (eonditioni di- Tenei) 807 •. ; (éerit., pT.-T«%.) Ttt;(arr8iir)86f.; (erranr, reetiiea-

lioB)60f-1*;(f*in) WT; (heure) 9S,

HS, 118, 598;

(jov, kenre) 5, 978 I.; (nomfaui^ tkn ) 857-»» (pr.verii.,preiiTe}784; (Ttn, jour férié) 541. y. Douane.

Dédantloii. Y. Ibseriptkm de finx.

DéAnitlon 1.

Défrichement (déUt)

Délai 94 t.; (heure) 1981., 614; (joar ièrié) 541 ; (duIlilé, rapport noami) 58. y. Affir- ■uUoB,i)ate,Doiia- ■es, Enregistrem.

Pr.-ferhasx, Bêooilemcnt, Yoiiie fiaDde.

Délai à^S7S-8i^ (fraac) S7S-9*.

DilégatioD.y. Maire

Délinquant ( btion) 710g.

Délit (areii, 411. y. Maire;— diitinct.y.PreaTe; -^oreitier(preaTe, CMstatation) 651 I., 887 s., 694 I.

Dnande noiiTelIe 18; (nallité, enrcharn)694-7».y.

BiQUiiè.

OénoodDation (c»ladère) 791 ; (caladère, preare) 841 ; (preaTe)178.

DépiaoenieQt.v.Rèfaetion.

Dép4t. Y. Copie.

OiiignaUon (délinfBant, liea da délit) 574-4* i.

3iiMnaiQii.Y.Axbre

3tapofition d'office 805; (conflacation) 18; (noOité) 303.

lRDiclle41-l*,S88; (nention) 187; (sifpifleaUon) 469.

y. Gonirib. indir., Doune, Octroi, YilUe domiciliaire.

iManei (afiche) 817, 831; (afflnn., dèlai)540;(aJBrm., délai, qualité, formel) 540, 341 8. ; Dmae, tranipoit) 811; (ddtare, hnre, ]ïm\ 818; (eonlieatioD) 199; I eonicxlee diven ) 818; (eoatrabftnde, •ohNi, tlata, for> met, délai, tiOB) 374 i.; (copie) 317, 830 •.; (date, Miaie) 319 i.:(délai^ Irai 873 1.; (eerltve 507; (éDonelation^ mbUoos dlTeneB) 819 •.; (enresistr.) 359; (fonetienn.

auiUaiie, fonnet) 50i(fonMs)47-3», 148, 800 i., 506 (forme, faidlTUibl- Ulé)307; (forme, ■Utè)807k gar*

dlee, iiem, qvalité] 314; (injures, rébellion, Tioleoce) 867; (InaeriptioD de fanx) 801 s.; (jnee de paii , officier municipal) 304-4« i.; (lecture) 317 f.; (marchandliea aaisiet] 337; (objets ial8is,nature,poids, nombre, mention) 311; (pèche maril.) 803; (postes) 794; (préposés, domicile, nom, qualité) 811 s.; (présence, sommation) 313;

ipreuTe ) 999 s. ; preuTe, foi) 137; preoTe, inscript, e faux) 355 s.; (procèi-Terbal,nullité) 13, 15 s.; (qualité) 199; (qualité, citoyen, mili- Uire) 306 a.; (qualité, nombre) 308 s.; (rq»port) 301; (rédaction, empèchemeot) 814 s.; (rédaction, opposilion) 834 s.; (remise, nuit) 313-3<> (saisie, expédition, faax) 386 ; (saisie, maison , rédaction) 338; (saisie, na- Tlres ponlés) 338; ( saisie , preure , marchandises) 355 s.; ( serment j 319 s.; (signature) 317, 319 s.; (▼i8a)339; (Tisite domicii. ) 303 s. Y. Inscription de faux.

Eaux (garde ririère) 796 s.

Ecritures. 1,8, 69 s., 785; (empêchement) 689; (fonctionnaires di- Ters) 161 s. ; (forèto)49-l«; (forèu, conditions diTcrses, rédaction) 581s.; (garde-champêtre) 161;aeclnre)589; (nnll., garde champêtre) 161 s.; (tiers) 810. Y. loaeript.

de fanx^reuTelitt.

£ff«t(preuTe)101s.

Employés. Y.Octroi .

—de garantie 151- 7*. — des contrib.

ind. i61-5«.

EnlëTOm. Y. Arbre.

Enregistrement lU- 1», 180 s., 716; (délai) 114; (délai, garde champ). 160; (dispense, Toirie) 739; (douanes, date, Tisa) 839 s.; (forèu, délai. hnreM)619s.;(pr^ posé, délai, signature, preute, rooe- Tenr) 784 s.

(récolement) 636.

y. Roulage.

Enenr. Y. Date; (mention) 688; (nullité) 413; (réparatton) 91. Y.

Affirmation.

Etcanger(preBse)301 Exception ( nullité oottTerte) 48 s.

Exercice (refus)488.

Expertise (rapport) 138-3* s.

Ej^eit(aMigBaliOD)

Falumalérieif 148, 137, 818, 679; (caractère, aTcnj 181 s. ; {preuTei 164-8*; ( preuve ) 738. y. Atou, Inscript, de faux , PreuTC.

Faux. Y. Inscript, de taux.

Faux incident 100.

Y.Inscript.defanx.

Faux principal. Y.

Inseript. de faux.

FeuUle unique 70.

Flagrant délit 111.

Foi. Y. Forêta, Inscription de faux, PreuTC, contraire, —due 131 s.

Fonctionnaire (commerce) 556 ; (désignation, poursuite) 418,430; (officiers de police) 7 ; (nombre) 531 s. Y.

Qualité; — aaxil.

(formes) 48 s.

Force mi^^ore (c^ ractère) 666; (caractère,forêU) 665 s. ; ( effet , nallité) 44 s.; (effeU, ÎreuTo) 566-4»; forme,nulltté)509; preuTO) 366-4*, 657, 665; (signât.) 81. Y. Formes.

Forêt8(acleauthent.) 664; (affirmatiOLj 717; (affirmation, conditions dlTCrses) 608 s.; (affirma^ tion, lecture) 583; (âge, emploi) 554; (agents forestiers) 541 s.; (apanage, miùorat)548;(boi8, caractère, preure) 669 s.; (carte a jouer) 850; (dUtion, qualité) 788; (clôture, affirmation) 600; (commerce des bois)556; ( commissaire de police) 858; (commission , enreg. ) 553; (date, délai à 9110) 597; (délai) 574 s.; (domicile, juge de paix) 561 ; (écriture, conditions diTcrses) 58* s.; (fonctionnaire, interdiction) 656; (fonGUonnalre,qualité) 539 s.; (garde champêtre) 539 ; (garde uniq..pren- Te) 695 s.; (garde- Tente) 560; (inscription de faux, preuTo) 641 s. ; (maire) 558; (notiBcation, proeès- Terbal, acte d'affirmation) 637 s.; ( nullité substantielle) 574s.; (pêche) 550 ; (perquisition, refus) 569; (preuTe, aTon, pâturage , défrichement, délit, faux) 669 s. ; ( preuTO , commise, depolice) 149; (prente, inscripUon de Iknx) 651s.,669s.,695 s.;(preuTetestlm.) 641 s. ; (procès- Torbanx, forme gé-

s. ; (pfoeèi-Terbaux, obserration générale) 538 s. ; (rédaction) 686- 4* ; (rédaction, dé- Ui) 7i3: (rédaction, garde unique 606: (saisie, delit^ 565 ; (séquestre ' 667 s. ; (serment 851 s. ; (signature' 596; (tabac) 650; (territoire) 546 s.; (Tisile domiciliaire) 561 s. Y. Enregistrement 619 s.

Forme 196 ; (carte, poudre, sel, tabac) 489; (commiss. de Dolice) 47-1*; (douanes, contrebande) 376 s.; (exécution, dispense , appréciation) 47-4*; (fonctionnaire étranger) 47 s.; (force majeure, impossibilité) 44; (forêt?) 571 s.; (imprimé) 593; (mention) 3568.; (omission.consenlement) 59; (omission, nullité expresse) 43 s.; (preuTe, nullité) 38 s. Y. Commiss.

de police, Contrib.

indlr. , Douanes , Fonctionn. auxil., (gendarme. Or et argent. Roulage, Surcharge , Yoirie grande.

Formes substantielles (nuUité) 40 s.

Frais (nuUité) 8.

Fraude. Y. Responsabilité.

Garantie. Y. Or et argent.

Garde cbampêt. 164i«, 6», 539, 759; affirmation) 868; attributionjlUs.; contrib. ind.) 384; 'écriture) 361; (efet, preuTe) 145; (forme) 356 s.; (preuTe)378; (preu- Te, inscrip.de (aux) S83s.;(preuTecontraire) 333 s.; (remise) 380; (signature) 366.

Garde de nuit 340*4* Garde du génie 7»

Garde forestier 151- 8*, 884; (armée, milit.) 775 s.; (audition) 667; (nombre) 575; (preuve, avea) 184 s.; (qualité) 548. Y. Ecrit.

Garde général 541 s.

(îardejuré 151-3*.

Garde marinieriSl- 3*.

Gkrde miliUlre. Y.

Militaire.

Garde particulier (forme,mentlon,délai) 381; (preuve) Garde-pêche 7; (caractère) 718s (serment) 719.

Garde riTière 800.

Garde unique (preu- Te) 696 s.

Garde-Tente 660.

Gardien (objet saisi) 438 s.

Gendarme 170; (ca-

nérale, délai) 878 1 ractère, officier de

police) 383s.; (contrib. ind.) 384; ( formes ) 47-1*; (preoTe) 384 s. Y.

Yoirie (grande), (jlendannerie (cartes à jouer) 388; (chasse) 389; (contrib.

ind.) 388; (forme) 396; (douane^ 388, 395; (nombre)398:

(officier, preuTO certaine) 394; (pêche) 390; (preuve test.) 391; (qualité) 383 s., 391 s.; (tabac)

Gens de l'art. Y.

Officier de police.

Greffe. Y. Copie.

Habit. Y. Costumes.

Halaged'éclu8es796.

Heure 445; (indication) 337,375. Y.

Date.

Hôpital miliUire 775 Hnissier(preuTe)160 Impossibilité Y. Force majeure,Fonnes.

Impôt. Y. Contrib.

indirectes.

Indemnité (nullité) Indication. Y. Con-

trih. ind.

Indivisibilité441.Y.

Atcu, Inscript, de faux.

Injure (preuTo) 367.

Inscription de faux 131 s.; (caractère) 300 s., 111; (contrib. Ind.) 384 s., 393 s.; (déclarât., écriture) 113; (délai) 111; (dâai, douanes) 378; (déposit.) 658; (douane) 801 s.; (douane8,preuTetestim., effets) 855 s., 864 s., 378 s.; (écriture) 111 s.; (faitmatériel) 104; (fond, divers) 151 s.; (formes)101s.,114s.; (forêt) 641 s.; (indivisibilité) 109 s.; (moyen, dépôt)lll; (octroi) 514s., 516 s.; (or et argent, preuve) 498 s.; (pertin. des faits) 106; (preuTO, caractère) 681 s.

669 S., 689; (preu- Te certaine, effet, témoin) 101 s.; (preuTO contraire) 161 s.; (preuTC test.) 583; (prooès- Tcrbal, gendarme) 185 s., 195; (surw charge, interilgne) 107s.;(témoins,anr leurs ,proc.-TerbaI) 154s. ;(Toirie grande) 740.

Inspecteur 541 s.; —général 151-10*; —dépêche 151-1*; —de police (caractère, preuTC) 139.

Instruction criminellejdésignation.non- IndiTidualité) 391.

intendant militaire

Intention (preuve)

Intérêt personnel

(nullité) 55 s.

Interligne 71 s. y.

loscrip. de faux.

Interpellation 337.

Jour. ▼. Date; — férié 118, 180; (slgniflration) 779.Y.

Délai.

Jnge (conTict., aTon) 198;— Hle paix (arrestation) 887. Y.

Douane; — d'inptruction 117.

Jugement (réqutoi-

tlon. refus de statuer) 15.

Lecture 457 ; (douane) 317 8.; (OM tien) 49-1*; (mention, omission) 590 s.; (nullité) 500-1*.

Légalisation (signature) 749.

Maire 163, 790,800; (adjoittt,délégation) 319 s.; (caractère) 318 s.; (qualité, oontniTent., délit) 333 s. Y. Forêts, Yisitedomiciliaire.

Matièresd*or et d'argent. Y.Or et argent.

Mention 500-3*; (erreur) 638; (formes diverses) 5-3* s. Y.

Poids et mesures; —diverses (nuUité) 357 8.

Mesurage. Y. Arbre.

MiliUire (aflirmat., preuve, enregistr..

timbre, serment) 776; (agent, garde du génie, officier de police) 773 s.

Ministèrepublic(procès-TOrbal) 317; (qual.,douane)i99.

Navigation (chaussées et dlgnes)801; (forme, garde,preu- Tc) 796 s.; (forme, preuve, qualité) 684 8.

Navires ponlés (saisie) 888.

Nom. Y. Douane, Préposé.

Nombre (employé) 531 8.; (préposé) 411 8.

Notiflcation (procèsverbal, acte d'affirmation) 687 s. Y.

Yoirie grande.

Nuit (caractère) 68.

Y. Douane, visite domiciliaire.

Nullité (délai, exception) 45 s.; (effet) 482 s.; (effet, confiscation) 19 s.; (effet, preuTO, uTOu) 9 s., 14 s., 19 8.; (erreur) 413; (forme) 574; (formes suhstantlelles)40s.;

SindiTisibU.) 44i; intérêt pers.) A5; omission, consentem., (Tlolenoe) 59 s.; {preuTo) 488.

Y. (jonflsc. Costume, Disp. d'office, Formée, Parenté, PreuTeteslim.,Yisite domicii.; — couTerle(exception)

Objet saisi (désignation) 481. Y. Gardien.

Octroi (affiche) 514; (afflnnation Juge de naix, délai)514s.; (affirmât., nullité) 51bs., 538 s.; (employés) 151 -If; (empio\é, demie)

817; (forme, nullité) 515 8.; (gardien) 534; (notifi.

cation (534 s.; (objets saisis, estimation) 534; (preuve) 148; (preuve, in- 8Crip.de faux) 514 s.; (procès-Torbal, amende) 536; (prooès-Torbaux, preu- Te, lnscrip.de faux) 536 s.; (qualité), 388; (qualité, proeè8-Terbaux)517s.; ( saisie, amende j 835; (signification) 43-3». Y. Inscrip.

de faux.

Officier de marine 151-3*; — de paix (caractère) 343; — de pêche 151-3*;— de police 7, 151; (serment, gens de l'art) 316.

Officier de police jndiciaire541 s.;(caraetère)115 s.; — de santé (formes) 41-4* ; — municipal. Y. Douane.

Omission. Y. Affli^ mation, Formes.

Or et argent (agent| 151-7»; (amende) 510; (aTOu) 511; (confiscation) 511; (employé, nombre) 503 s.; (nullité, effet) 510; (preuve, inscription de fani) 495 s. ; (procèsverbaux, forme) 493 8., 498 s.; (qualité) 501 s.; (rédaction, forme) 505 s.

Papier-Umbré 759.

Parenté 149; (nullité) 51 s.

Passe-debont 510.

Pâturage 674 s.

Pêche 190, 5S0; (preuve, délit) 739 8.; (preuve, foi) 739 s. ; — maritime (formes) 803. Y.

Gendarmerie..

Peine (cumul, délai distinct) 394.

Perquisition. Y. Ylsite.

Place de guerre 776.

I Poids et mesures (adjoint, forme, preuve) 790 s.; (mention) 43-3=.

PottUàbascules787.

Portier (consigne) 1 51-13»; (place de guerre) 151-13* Portier - ooncierge

Po8tes(rormes,agent, preuTo) 793.

Poudre (procès-TOrbaux) 489 s.

Préfet de police 7.

Préposé 7, 641 s.; (désignation, domimicile, nom) 4i8 8é; (nombre) 431; — desdOQanesl51- 1*, 6*.

Prescription (délai à quo) 88; — • criminelle délai à qw)

Présence (délinq.) 387-3* ; (sommalion) 438; (sommation d'assister) 438.

Y. Douanes, RécoUemciit.

PreuTO (a|ipréciat.)

170; (aTeu) 183 s>, 417 s.; (commise, de police, effet) 3.M s.; (délit distinct) 407; (équivalent, nullité) 9 s.; (fait matériel) 183 s., 337, 408 s.; (fait matériel, aTeu) 538 s.; (force m^eure) 687, 668 s.; (forêts, procès-Tcrb.) 651 s., 669 s.; (garde particulier) 707 s.; (garde unique) 698 s.; (inseript. de faux) 131 s.; (nullité) 483 s.; (nullité, indiTisIbilité) 109; (obscurité) 831; (refus, contrib. dir.) 13.

Y. Arbre, Atou, DéAt forest., Formes, Inscript, de de faux, Octroi, Or et argent.

PreuTO contraire 1 41 s., 161 s., 301 s.; (agents di ver*) 163 s.; (contrih. indir.) 384;(effeU)161s.; (garde champêtre) 153 s.; (gendarme) 184 s.; (inscript, de faux) 358 s.; ( maire , adjoint ) 335; (voirie) 740.

Preuve jusqu'à inscript, de fanx 6-7*.

Preuve légale 399.

Preuve littérale 3 s.

Preuve orale 3.

Preuve testimoniale 3, 303 s., 301, 386 s.; (caractère) 704,739; (contrih.

indir.) 406; (douanes) 864 s.; (effet) 146-3*; (Inscription de faux) 833; (nullité) 7; (nullité, eB^t) 7 s., 9,11 s., 39 s.; (postes) 795; (preuve contraire) 168 s. Y. Inscript, de faux.

Procès-verbaux (acte adm.) 663; (agent militaire) 773; (capacité, fonctionn.f qualité) 37 s.; (cap lactère, foi) 691; (carte, poudre, sal* pêtre, sel, tabac) 488 s.; (chemin de fer) 767 s.; (commissaire de police, sergent de Tille, agent de police] 116 s.; (commune) 707 s.; (contrib.

Indir.) 38â s.; (délai distinct.) 391; (délitdist., preuTo) 407 s.; (dénonciation , fl^ndarme , agent de police, sergent de Tillej 178 s.; (douanes) 199 s.; (eaux) 79!) (effels,témoin8)l57 s., 464 s.; (enreg.) 739; (enreg., timbre) 784 s.; (fait matériel) 137 s.; (foi, inscription de faux) 131; (foi, n4che) 700; (forêU) 538 s.; (formes générales) 87s.; (formes générales, forêt) 573 s; (formel particalieres)688.; (tormi^ npcciole, fo-

moCËS-VERBÂL.— Tables.

fêi) 581 t.i (gard« champêtre) 144 f.; (garde paniculierj 707 I.) (geodarme) •8S •.{ (Inscript.

de fam) 100 •.{ (qaTipt., canaui, bacs) 554 ••; (oi^ vigatioD, eanans, kalage) 706 s. { (nvlllie, effet) Y.

NoUités (octroi) 5U 1.; (officier de police judic.) 115 •.; (or et argent) 49S s.; (papier tiin> kré) 119; (pêche narit.) 801 a.

(poidf et mesares 700 •«! (postes 791; (preoTe, bit ■atériel) 181 §.:

(preoTo contraire) 161 s.; (rédnaiOB, délai) 713 §.; (roalegCf ▼oU- puhl.) 755 §.; (territoire) 183,587; (grande Toirie) 735 1.

Pw[^^K^mf^^ rêchiw

ÛaaIItê (fonctlOBB.) 37 t.; (intérêt) 190| (nombre, employé) 51t}(nnliité)41i( (prooèe-Teri»al)50l s. Y. BoeaneyPor»

mee. Or al argent, Prépofé.

Rapetronege 676.

Rapport(oaFactère) I .

Ratare 7t, 74 1.

Rébellion 367.

Réoolement (eete adminii.^ enrog.) 636 ( (délai, présence) 514 s. 560; (preore) 669.

Rccasation (parenté) 53 s. Y, Témoin.

Rédacteur. Y. Témoin.

Rédaction (déplacement) 509; (forme) 50Ss.;(heure,liett) 445; (terme sacra* mental) 588. Y.

Ecriture.— Imprimée 591 f .

R«(M«Y.Si6icice.

—de itatner 15.

Registre portatif (prenne) 11.

Règles de l'art (pren- ▼e) 497.

Remise. Y. Garde champêtre*

RenToi 7t.

Réparation. T. Bn renr.

Réquisition 117. Y.

Refus de statuer.

Résistance 448.

Resonchemenl678s.

RespoDsabiliié(fraade) 519.

RétraeUtlon 784.

Rou!ege(afflrmat{on) 765 s.; (formes, délai, enreg., garde, eanionnier, ponts i bascule, écûlrage) 756 s.

Saisie (anse, date) 319 s.: (ellbts, mention, procès-Terbal) i6s.,34.; (contre bande, formée diverses) 8748.; (foiêu,sé4ueaue)565;

Î formes, neenree liT.)447s.} (gardepêche) 731; (marchandises , pren* Te , présomption ) 556 s.; (nullité, effet) 488 s., (présenee)483s.;(pren- ▼e) 17. Y. Gonflecalion , Douanee , Na-riies pontés.

Sel (proees-ferbanx) 489 s.

SéqneBtre(sigBetare)

Sergent de Tille 176 s. : (caractère,prente) 139 s.

Serment (ag. foyer) 771; (caractère, effet) 1 s.; (commis, de police) 130; (eontrib. indir.) 890;

! douane) 819 s.; effet) 165-2», 141; enregistr.) 553; forêts) 551 s.; (garle champêtre) 151; (greffe) 555; (pré-

peeê, nullité) 411.

T. Affirmation, Oarde-pêche, Officier de police.-* multiple 853.

Signature 5-7«, 77 s,; (affirmation) 119; (caractère) 81;

Î douane) 317, 319; forêt) 696 S.; garde ehnmpêlre) 166; (mention) 900- !•; (nullité) 148; (surnom) 413; (témoin) US. Y. Affirmation.

Signification 41-1*.

Sommation (équlTalent, termes sacramentels) 434 s. Y.

Douane.

Supérieur d*éUblIisement 151 -10*.

Surcharge 71 s.; (forêt) 591-7» s.; (formes) 595 s. Y. I)emandenouTelle,1nscript. de faux.

Surnom 413*

Syodlo été ao$ éb mer 15l-l\

Tkbae 364, 550; (ptoc.-Terb.) 48) s.; (saisie, traosportiDureeuTOisin) 47-4». Y. Gontrib.

indir.

Tapage nocturne (e»raelere) 140-4«.

Témoin (autenr,procès-Teroal) 154, 176;(nomore)17i; (nullité) 155-6«:

(récusation légale) 659 s.; (rédacteur, ateu) 631; (serment, preuTej 141.

Y. PreuTetestim.

Terme Mcremeotei

TerrItolre387,546s.

Tiers (déclaration)

Timbre 757; (pr.- Tcrb.) 784 i.

Transport. Y.Tabae.

Tribunal 15t-l3*. Uniforme « eostume

(lOlBIBUMfla U^

micile) 119 •.(mention) 157-6«. V, Costume.

Yalidité (effet) 7.

Yériacateor 790,

Yire oonsvl 151-r.

Yiolenœ.Y.GoDfterntion.

Yisa (douanee, délai) 339 s.

Yis[te{ronnie,co»irib. indir.) 388 •»

- domiciliaire 561 s., fronctionnaire.

assistance « refUsi 6â;(gardeforestier) 41; (jnge, usistanœ, nullité) 59 e.; (maire, commissaire de police) 303 s.; (nuit)63;(officier,remplacement) 65-1*; (qualité) 711 ; (refus) r>69.

Yolrle. Y. Yolrie grande, Yolrie petite.

Yoirli irandl (affir-

»at.,focmes,déha, tarde, nndannc) 735 a.; (ageat, râlidence) 738-3»:

(conmifs. toyer) 7541 (délai) 738* t»; (enng.) 739; (formas, mmtioB, notilcation) 75$.

t».4»» (garde,qaa* |Ite)736s.;(iiisa.

de lanx, pr«aTe) 740s.;(naTigaUoD) W7t (papier tim.

bré) 739; (signature, lépliiatioB)

Voirl6 par chemla defer(gaide,foniii) 161 f.

Yoirie petite (proc.*

Terb.,f6rme«,s8iiw

mation) 77 1 s.

Yoiture (jante) 151,

— publique (roolafi.

formalités dlTenei)

755 s. Y. Roulage,

Yoiturier (ohenii

Um] 690.

Tabl» «hronologiqae d«a lo!a, décrète, arrOle, «««•

ÀM A. i% flor. 16.

— Smisi. 154.

An5.13prair, 864. ^-45 therm. 355.

—1 compl. Ii6-1<».

An6.19bnim.493s.

—93 bram. 345.

—6niT.351, 365-1».

—13 germ. 6I0-8*',

—18 germ. 191 i.

—4 fmct. 351.

An7.1 Tend. 119.

— llTend.351,364e — 17 bmm. 851« —16 brun. 819.

^M frlm. 619 •.

—18 ni?. 851.

— 19 pluT. 310,819.

— 5 Tent. 310,319,

— 14 7enl.f51.

—15 Tent. Y.5 Tent.

—6 gecn. 313-lS

—9 flor. 800 8.

—16 prair. 351.

An 8. 1 Tend. 89-1».

—6 Tend. 18, 319,

—9 Tend. 504, — &1 Tend. 504.

to-7 bmm. 331-9»

—13 brttm. 345 e.

—8 frim. 516.

—6 germ. 130, —6 prair. 316-t>.

•—9 prair. 1416, — 15 prair. 17,316-

61», 318-1», —19 prair. 17.

— 16niT. 137.

—18 niT. 849-1». •-6 Tent. 311* —19 lenl. 319.

—9 mesa. 19-1».

— 16me8S. 8,116-1»

—16 therm. 315-1».

An 9. 9 Tend. 36i.

—19 bmm. 173-t»,

— I«'g3nn.l7,190c.

— 9 Oor. 199 e.

—11 âor. 17, 331-

—16 prair. I9-1*.

•-11 prair. T91.

—18 niT. S6^.

— IpluT. 354.

—16 Tenu 637.

An 16. IV Tend.

—15 frlm. 808, 811

5Tent. 3i0-l«e.,

338c.,340e.,341 —8 Tent. 131

tl germ. 786.

^ flor. 381.

—11 flor. 851.

—11 flor. 351.

— 19flor.536c.,186i —11 prair. 60.

— 1 fruet. S38, Anll.13Tend.338, —13 Tend. 516. —5 frim. 530.

*-8 frlm. 19-3».

—9 niT. 56-1».

—10 niT. 170.

—10 Tent. 510.

—6 flor. 338.

—16 (net. 39-3»,

AAil.llTend.331

—5 brom. 110.

— C Tent. 383 e«,

—1 flor. 617.

—13 flor. 131.

— isflor. 101-1» e.,

— 30mes8.5i6,515.

—15 therm. 694.

—10 therm. 311-r

Anl3.9frim.304-1« —15 frim. 894.

— Ij frim. 313-1».

—16 frim. 186 c.

—6 niT. 3301»,

—1 alT. 311*1*.

—11 nlT. 186.

—11 niT. 313-1»,

—16 Tent. 53*1 •.

—11 Tent. Il e.

— t«Tgerm.383s.

—16 germ. 353.

— li germ. 388-1»,

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