‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 22 sur 130 · Tome XXXVIIL · texte numérisé non relu

Tome XXXVIIL

séquence Tarrété d'un conseil de préfectare qni a déclaré nul nn procès-verbal de grande voirie, à défaut d'enregistrement dans les trois jours, doit être annulé (cons. d'Et. 19 av. 1854, ai^. Bouvier, D. P. 54. 4. 53). — Il ne fani pas se méprendre sur la portée de œs décisions. U en résulte bien qu'on ne peut tirer aucun moyen de nullité contre les procès-verbani en matière de voirie, de ce que les formalités fiscales n'ont pas été aocomplies ; mais il ne s'ensuit nullement que ces procès-verbaux en soient aflnrancbis. En effet, la loi du 13 brum. an 7, exige que tous les papiers destinés aux écritures qui peuvent être portées en justice et y faire foi soient timbrés (Y. Enregistrement, n« 6061). « Il résulte de cette disposition, dit M. Gotelle, que les procèsverbaux doivent être visés pour timbre et enregistrés en dé^t^ sauf recours contre les parties condamnées. Cette mesure garan« til suffisamment l'intérêt du trésor, et l'annulation du procèsverbal à défaut de timbre et d'enregistrement serait contraire à la raison, comme l'exprime M. Mangin, p. 102, relativement à des poursuites faites dans l'intérêt public.

9 441. Quant à la fui due aux procès-verbaux, aucune loi n'ayant attribué à leurs rédacteurs le privilège d'être crus jimqu'à inscription de faux, il s'ensuit que ces actes rentrent dans la règle générale et qu'ils font foi seulement jusqu'à preuve con» traire (ord. cons. d'Et. 18 janv. 1831, aff. d'Herbecq; 8 juin 1832, M. d'Aibon, rap., aff. Ecquer; Contra, ord. cons. d'Et. 30 nov. 1830, M. Janet, rap., aff. Royer). — En conséquence, il a été jugé : 1« que les rapports des commissairee* voyers de la ville de Paris, en matière de grande voirie, vérifiée et approuvés par l'administration supérieure, font foi Jusqu'à preuve contraire... ils ne peuvent dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux (cons. d'Et. 3 sept. 1836) (4); — 2* Que le conseil de préfecture peut admettre devant lui la discussion des faits opposés à la contravention constatée par les procès-verbaux (cons. d'Et. 21 mars 1834 (5); 19 Janv. 1836^ aff. Galerot, Y. n« 286).

74t. Mais s'il résulte de l'instruction que des travaux pré»

sa plaque ;— Que si le procès-verbal du 16 mars 1840 désignait inexa»* tement comme auteur de la contravention le sieur Lufiou, de Yéaériea, il résidte néanmoins de l'instruction que le véritable nom du contreve-

verbaux et que le conseil de préfecture a été valablement saisi par la remise du procès-verbal du 16 mars 1840 ;— Que, dès lors, c'est à tort

3ue le conseU de préfecture a refusé de donner suite audit procès-verbal u 16 mars 1840.— Art. 1. L'arrêté du conseil de préfectare de ilsèrt, en date du 7 oct. 1840, est annulé dans l'intérêt es la loL Du 18 nov. 1842.-Ord. cons. d'Etat.-M. Brian, rap.

dérant que les commissaires-voyers de la ville de Paris , bien qu'ils

n'aient pas reçu de la loi le pouvoir de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, sont des agents de l'administration ayant mission de faire des rapports qui, lorsqu'ils ont été vérifiés et approuvés par l'administration supérieure, font foi jusqu'à preuve contraire; — Considérant que l'arrétéqui nous est déféré ne contient aucune disposition qui ait refusé à la dame Husbrocq la faculté de faire la preuve des faits par elle allégués ; qu'il s'est borne au contraire a èuiucer qu'il résultait de l'instruction que la contravention était sulfisamment constatée; —Au fond :— Considérant que les travaux faits par la dame Husbrocq,

sans autorisation, ont le caractère confortatif ; que ladite dame n'oppose

dimensions et leur état.— Art. 1. La requête de la dame Husbrocq est

Du 5 sept. 18Se.-0rd. cons. d'Etat.-!!, de Caffarelli, rap.

(5) (Pichard.) — Louis-PmuFPX, etc. ; — Yu le règlement du 22 Juill. 1806; — Yu la loi du 29 flor. an 10; — Yu les décrets du 18 août 1810 et du 16 déc. 1811; — Considérant que, d'après les lois et règlements de la matière, les procès-verbaux des agents de la grande voirie ne font foi que jusqu^à preuve contraire; que, dés lors, le conseil de préfecture n'est point sorti des bornes de sa compétence, eo admettant devant lui la discussion des faito opposés à la contravention imputée aux sieur et dame Pichard, par le procès-verbal du 12 mai 1852;— Art. 1. L'exception d'excès de pouvoir et d'iacompètence présentée par

PftOCES-VERBAL.— CHAP. 3, Sect. 13*

8«ntéttt ntt tllracl^re confortallf, toule allégation conifaire est !nadmlFSÎble si, par la suppression des ancIoMies ccmstructioiis, faite par rincnlpô. IohI moyen devériflcalloti à ^té etilevé à Tadminlstraiion (cons. d'Bl. % sept* isse^ aif. Husbrocqj V. le numéro précédent)»

t4l#. TotJtefois, la nécessité de TinscrlpUon de mon contre \û9 procès-vérbatw donts'agli parait avoir été reconnue dans une espace oti il a été déridé qu'il suflBt qu'un inditidu qui a été déclaré, par procès-verbal des employés des ponts et chaussées, auteur d'une contravention en matière de grande voirie, ne se soit pas pourvu en inscription de faun contre ce p^oc^9-verbal, pour qu'il ait dû être jusiomont condamné aux peines de la contravention, encore bien qu'il alléguât que la contravention était le fiait d'un vditurier chargé par lui dU transpM'l de ses bols, et qu'il ne pouvait être mis en cause que sur l'action récnrsoire dtice dernier (cens. d'Bl. î6 déc. 1830, M. Chasseloup Laubat, rap., alT; Bonneau).

74». Le procès-verbal de grande toirie dattfe letïuel l'agent rédacleur constate des faits qu'il n'a pas vus, mais qui lui ont seulementété rapportés, peulnéanmoins servir de base h une condamnation contre l'individu à la charge duquel la contravention de grande voirie est ainsi constatée, si cet individu s'en est reconnu rautenr (ord. eons» d'Et. ta avril 1853, aCT. Lacase> D* P. 53i 3. 32; 18 fév. 18B4i alT. LabeugéHe, D. P. 84* 3* 43). -^ Il en est de même si la contravention est ultérieurement établie par l'instruction (ord. cens d'Bl. 13 avril 1853> âff. Bousselet, D. P. 53. 3. 53).— T. aussi n» i37-6«.

t4l4. Il est, du reste, certain que les prooès-verbéuM dont l'enamen n'a point été fait par let tribunaux administratifs in^^érléurs, ne peuvent être appréciés en conseil d'Etat (cens. d'Et. s feeptk 1829 air. Lemaine-Desmaret, V. EaUx, n* 587-4«).

t4ft. Affirfnatiofi êHnMtiire de §randt voirie. — Plusieuri peréoUnee pensent que la formalité de Voffirmatim^ en matière de grande voirie, est superflue et qu'elle dei^rait disparaître du cède des irataux publics (v. M. Colelle, Tr. des proc.-verb. en mat. admin., p. 85), et que les art 2 du décr. du 18 août 1810, et lisdudécr. du ledéc. 18 il devraient être rapportés. Il y a quelque ehose de vrai dans cette opinion. 11 est étrange, eu effet, que le proeès'-verbal d'un garde à cneval dés forêts soit dispensé de l'âfflrtnatlôn (c. fbr.art. 166), tandis que celui d'un ingénieur en chef y est soumis, i— Nous croyons qu'efîectivement la formalité de raffinnallori doit être conservée à l'égard des actes émanés des fonctionnaires inrérieurs (à supposer qu'il fui sage de la supprimer), quand il s'agit d'actes dressés par des fonctionnaires supérieurs que leur position, leur instruction et leur moralité mettent davantage à Tabri du soupçon. -^ La nécessité de Taffirmation imposée aux hauts fonctionnaires les engage trop souvent à laisser h leurs suballemesla rédaction de procèd-verbaux qui seraient certainement mléuk flfiits pardes agents supérieurs. Quoi qu'il tftn Soit, il est certain (tue la fbrmalité de l'affirmation est obligatoire pour tous les agents de la grande voirlô, quel que soit leur gi^ade, bien que les agents de la petite voirie en soient dispensés.— V. h« 755 et 772.

94<l. Mous devons toutefois signaler une différence impor-

k^»**riM*«

notre tttifti*lrt db commerce et dps travnut public? contre rarrélé du conseil de préfpctuH» de ÎA Girondp, du l*»" net. ISSâ, e«?t rfjotôe. 11 sera probi^dé corttradicfotrement à riDstr\ictioti dû fonû devant nous, en notre conseil d'Elat, etc.

Du 81 niari 185t. Ord. côn*. d'Et.-M. Br!à«,rap.

(t) (MItt. des irav. pub. C. Molucon, etc.) — Lntis-t'HtLippfe, etc.; — Va la loi du 29 flor. an 10, le décret du 18 août 1810 ; — Considérant que les procès-verbanx dont il s'ng;it ont été alllrmés devant l'officier public cothpétcnt; tjue raccoihpMssoment de cette formalité est suffisamment constaté par la mention qui est faite à la suite desdits procèsverbaux, et qoi est Signée par le fonctionnaire foUblIc devant lt>(|uei raflirmatfoD aeuiiea ; -^Art. t. Les trois arrêtés du conseil de préfecture dé la Creuse, en date des 0 et 10 Sept;, sont annulés.

Do 16 juin. I8i0.-0rd. cons. d'Et.-M. ria Berlbier, Mp.

^8) Min. des trav. pub. C. Pelissier^ Martia et autres.) — Lons- Phiuppk, etc. ; — Vu l'art. t« de la loi do 14 bmm. an 7, Tart. «6 de l'arrêté du 8 prair. an 11, la loi du 1 vent, an Ifi, les décrets du {" fterm. an 13, 18 août 1810 et 23 juin 1806; — Considérant i|ae le procès-verbal da contravention^ du 18 mars 1836 a été aflirmé le 18 du même meia tons indicatiiMi de TanDéa aii celte affirmation a été fAite ;

tante entre la jurisprudence du conseil d'Etat et celle de la cour de cassation sur la signification du mot affirmation. La cour si^ préme juge constamment que l'acte désigné par ce mot emporte l'idée de serment, et qu'il ne suffit pas de déclarer qu'un procèsverbal est sincère et véritable, mais qu^on doit jurer qu'il contient l'expression dé la vérité (V. n<» 101 et s.). Le conseil d'Etat décide, au contraire, qu'en matière de grande voirie l'affirmation n'a pas cette portée et que racle est régulier lorsque son auteur certifie que le procès-verbal est sincère et véritable (ord. cons. d'Et. 30 nov. isso, aff. Maurice, D. P. 81. 3. 33).

IféH. La jurisprudence administrative s'écarte encore stir an autre point de la jurisprudence de la cour suptéme. Cette dernière décide que le fonctionnaire qui fait l'affitmatlon doit signer l'acte qui la constate aussi bien que le fouctionnaire devaât lequel l'affirmation a eu lieu (V. n» 1 1 1). Au contraire, le (îônsell d'Etat juge constamment que la signature du fonctionnaire affirmant n'est pas nécessaire (cons. d'Et. lejuill. 1840 (i); io tuai 1839, M. Martroy, rap., afif. Meyrial, etc.; 18 mars 184S, M. du Ber^ tbier, rap., afr.Camuseau,eic.; B Jtiill. 1B4S, H. Cordier, rap., aflf; Berval).

ta 9. EU général, le conseil d'État sè montre peti aévèrfl sur l'observation des formalités relatives à l'afflrmatioti des procès- verbaux de grande voirie. Ainsi il a jugé .' P qu'il n'est pas rigoureusetuent exigé, pour la validité du procès-Verbal, que l'annén soit mentionnée dans l'affirmation. Il suffit ({d'elle se trouve indiquée dans le corps du procès- verbal . dans la notification aux contrevenants, et l'envoi par te préfet au conseil de préfecture (ord. cotià. d*Ét. 14 fév. 18S8) (2); — 2«Que lorsqu'un procès-Verbal, en matière de grande Voirie, est appuyé de rapports d'ingénieurs qui constdteilt l'existence et la nature de^ travaux exécutés sans autorisation, les irrégularités dont l'affirmation de ce procès-verbal a pu être entacbée ne peuvent en entraîner la nullité (ord. cons. d'Ët. 26 mai 1837) (3).

9â9. Cependant 11 a été décidé que la %âlt5âtéon, par le maire ou par le juge de paix, de la signature de l'agent qui a dressé un procès-verbal de grande voirie n'équivaut pas à la mention sur ce procè»-verbal tiu'U a été certifié sincère et yérilable (ord. cons* é'Ét., 80 nov. i850, aff. Maurice, D. P. 51. 3. 38).

VBO. Ou conçoit, du reste, qu'on ne puisse imposer à l'affirmation des procès-verbaux de l'espèce des formalités empruntées à une législation difTérente, comme, par exenaple, la formalité qui exige la lecture préalablement à l'affirmation. — En effet il n'est exigé par aucune loi que les fonctionnaires qui reçoivent l'affirmation des procès-verbaux des contraveuttons de grande voirie, donnent lecture de ces procès-verbaux aui agents qui les présenicnt.— r Considérant qii'aUcune disposition de loi ni d'ordonnance ne prescrit que, lors de l'affirmation des procèsverbaux destinés à constater les contraventions en matière de police du roulage, H soit fait mention que lecture desdits procèsverbaux a été donnée aux agents qui les ont dressés » (ord. cons. d'Ët., IS mal 1845, M. du Bertbier, rap.^ aff. Langlois).

9&t . Quant au délai pour l'affirmation des proeèê^verbattXi en matière de grande voirie, il est de trois Jours ei fton de

ro.'iis qu'il i-ésulté de ta seule inspection île cet acte que c'est !• 18 nari 1856 qu'il a Mo affirmé, puisqu'il a été notifié par le maire aux contrevenants le 99 mars 183Ô, et envoyé par le préfet au conseil de préfecture le 8 avril suivant ; d'oU il suit (lue c'est à tort que ce conseil a refusé de reconnaitre à ce procès-verbal l^auttienticité exigée par la loi; — Art. 1. L'arrélédu conseil de prétecture du Var, du 86 avr^ 1S57| est annulé.

Du 11 fôv. l8S8.-Ord. cons. d'Ët.-M. Prière, rap.

(3) (Noguès.) — Louis-l*Hi LIPPE, etc. ; - Sur l'eiceptioo tirée de ce que lé prôcës-verbal de contrayentioD d^ as août 1855 aurait él6 affirme d'une manière irrégulière ; — Considérant que l'arrêté attaqua repose non-seulement sur le procèfr-Terbal de coatravention du Si aoilt 1855, mais encore sui* les rapports par lesquels les ingénieurs ont constaté Inexistence et la nature des outrages construits sabs autorisation par le sipur No^uès, et dénoncés par le conducteur des ponts et chaussées, d'ofi il suit que tes Irrégularités qui auraient pu être commi«e« dans l'afllrmation dudit pr()rès-ircrbal, ne suffisent pas pour entraioer l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Art. 1. Larfquélé du sieur Nopuès e&t rcjctée.

Du W mal l«6t .-Ord. cons. d'Et.-M. Iluiuann, rap.

PROCÈSVERBAL.— Chap. 3, Sbct. 18.

vfngttqvatre beapes, à eonpter de lear rédaciton (ord. eons. d'Êt., 8 nov. 1838; 29 Janv. 1839; 16 Juillet 1840) (l); 19 av. 18SS^ M. Ladone^lte^ rap., min. trav. publ. G. GaltJapd.

f A9. L'art, lii du déorot da 16 déa. 1811 porte : « Les eaiit«imlaps> gandarraes^ gardas champêtres, eoaduetears des poots et eliaiissées, et aptres agents appelés à la snrvaiUanfe des routas, penvent affirmer lenrs procës^erbau de contrayentions on da délits devant le maire on l'adjoint dn lieu. L'art, t du décret du 18 août 1810 qui prescrit l'affirmation devant le Juge da ptii n'est pas pins explicite. » M. Cetelle, p. 85, fait observer avec raison qne oes teitee ne disant pas si ce sera le lien de la contravention on ealle de la résidence de l'agent, l'affirmation faite dans l'un ou Kantre lieu est également valable. La Jurispmdenea se prononee dans le même sens (ord. cens. d'Ét. SI oot. 1851; Omars 1838; 14 dée. 1837 (S); SI août 1838, M. Fentrier, rap., aff. Laurent et autres| 82 Juin 1 845, M. Dumec,

(l) !»• Jr«^ .• — (Wfn. des trat. pub. C. Carreau.) — Lotis- PniuppB, etc.; ^Vu Fart. 10 de la loi du U brum. an 7; l'arl. 2(5 de i'arrftié do 8 yrair. an 11; la loi da 7 veut, an IS ; les décroU du l*' gerra. an 15 et du 18 août 1810; ^ Considérant qu'anoone disposition de loi ni d'ordpnoAnce n'ayant prescrit raffîrrnation dans le^ vingt-quatre heures des procè^r^rbani des agents auxquels il appartient de consta»ter les contraventions en matière de grande voirie, ]e défaut d'alfirn»^ tion dans ce délai ne peut être, pour ces actes, une cause de nullité;-^ Qu'il résulte, an contraire, des lois et règlements ci-dessus visés, au'un délai de trois Jours est accordé à ces agents pour TaiBrmation de leurs procès-verbau ;~Qtte le procèa^verbal ei-dessus visé ayant été affirmé dans re délai, c'est à tort qae le oonseil de préfecture de la Loire-lnfèrteare a refusé d'y statuer; -^ Art. 1. L'arrêté du conseil de préfeotore de la Loire-lnféneure, en date du 25 mars 1837, est annulé. Du 8 nov, 1838.-0rd. cons, d'Et.-M. du Martroy, rap. 2« Btpieê : — (Min. des trav. pub. C. Brossard, etc.] *— LouispHiLirpB, etc.; — Vu la loi du 14 brym. an 7, art. 26. 1 arrêté du 8 prair. an 11, art. 26, la loi du 7 vent, an 12, les décrets du l^^'germ. an 13, du 18 aoét 1810 et du 25 juin 1806 ; — Considérant qu'aucune loi pi ordonnance ne prescrit aui fonctionnaires chargés de rédiger les procès-verbaux de contravention en matière de grande voirie de les affirmer dan» le dolai de vingl*KiuAtre heures |-<*Oue, dès lors, le défaut d'affirmation de ce délai ne peut être une cau^e de nullité :*<*- Qu'il résulte an contraire des lois de la matière que ces procès-verpaux peuvent être valablement affirmés dans le délai de trois Jours, et que, dans l'espè<!e; les procès-verbaux dont il s'agit, rédigés le 13 mars 1856^ ont été affirmés le lendemain ; — Considérant, en ce qui touche le défaut de mention suxdits procèfr*verbaux de la résidence du conducteur des ponts et chaussées qui les a rédigés^ que cette énonciation n'est prescrite non plus par aucune disposition de loi ni de règlement; — Art, 1. Les trois arrêtes du conseil de préfecture de la Vendée, en date des 13 et 85 jniil. 1836, sont annulés.

Du 29 Janv. 1859 .-Ord. cens. d*Et.-M. du Martroy, rap. 5« htpicê: — (M in. des trav. pub. C. Commet.) — Louis-Philippb, etc.; — Vu le rapport à noua présenté par notre ministre des travaux publics, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté dn conseil de préfecture des Landes, du 24 oct. 1838, qui, statuant sur une contravention de f mode voirie, commise par le sieur Josepb Commet, le relaxe des Uns du procès-verbal dresi^é contre lui, par le motif que la contravention n'est pas suffisamment établie ;— Vu Tarrèt attaqué, les moyens de défense présentés, le 28 aoât 1838, par le sieur Commet, et par lesquels il étaolit la nullité du procès-verbal, pour n'avoir été m affirmé ni signifié dans les délais légaux* — Vu les arrêts du conseil des 16 déc. 1750 et 24 juin 1777, et la loi du 29 flor an 10 ;— Vu l'art. 26 de la loi du 14 brum. an 7, l'art. 26 de l'arrêté du 8 prair. an 11, la loi du 7 vent, an 12, le décret du !•' grem. an 13 et du 18 août 1810;- Considérant que le procès-verbal dressé contre le sieur Commet, n'ayant été affirmé que plus de trots jours après sa rédaction, ne peut faire foi jusqu'à preuve contraire; — Considérant qu'il n'est produit en dehors du procès-verbal aucun autre acte qui constate la contravention; — Art. 1 . Les conclusions de notre ministre des travaux publics sont rejetées.

Du 16 Juill. I840.-Ord. cens. d'Et.-M. Hallez^rap. (2) 1" Eipieê .•—(Leblanc.)— Un procès- verbal, dressé par un conducteur des ponts et chaussées constate que Leblanc a été rencontré sur une route royale, conduisant une voiture à jantes étroites attelée de deux chevaux, en contravention à la loi du 7 vent, an 12. — Traduit devant le conseil de préfecture de Seine-et-Marne, Leblanc est renvoyé des poursuites, attendu la nullité du procès-verbal dressé contre lui, nullité résultant, suivant le conseil de préfecture, de ce que ce procèsverbal a été affirmé devant le juge de paix du fonctionnaire qui l'a dressé, au lieu de l'être devant le juge de paix du lieu où la contravention a été commise ou constatée.— Recoure par le ministre de l'intérieur, motivé

rap., air. Pondes, même Jour, ord. Identique, aflP. Dreulllet).'— Par suite, des gendarmes ayant leur résidence dans une ville , sans être exclusivement attaehés à l'un des eantens dont eette ville sa trouve composée, peuvent affirmer leurs proeès-verbauz Indlffi^ remment devant le Juge de paix de l'un de cée oaitténe (Ord. précitées 9 mars i 886, aff. Aubriol ; 92 Juin 1843, ord. eons. d'État aff. Pondes; aff. IVreulHet). Depuis la loi du IV ]uftl. 1836 (D. P« 56. 4. 117), qui dispense les gendarmes d'affirmer lenn proeëaverbanx, ces décisions ont perdu leur Intérêt.

959. Il est du reste évident que le prooès*verba1, npl pour défaut d'affirmation dans les trois Jours, ne peut faire fol Juwin'à preuve contraire. Par suite, si le prévenu nie la contravention, et s'il n'est produit en dehors du proeës-verbal auoun acte i|ul la constate, U doit être renvoyé des fins du procès-verbal (ord. cens. d'Ët. 16 juillet 1840, aff. Commet, V. n* 754).

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