‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 42 sur 130 · Si, dans le mélange^ aucune des matières ne peatéiri · texte numérisé non relu

Si, dans le mélange^ aucune des matières ne peatéiri

PROPtUÉTÉ.— Chap. 8.

ait

MDSldérée comme princi[Nde, alors, si elles sont sépàrables sans Inconvénient, le propriétaire qui n'a pas consenti an mélange pent provoquer cette séparation et reprendre ce qui lui appartient. Vais si les deux choses ne peuvent pas être séparées sans inconvénient, il y aurait indivision, et le résultat du mélange serait conunnn : l'on n'écouterait pas celui qui en demanderait la séparation contre son propre intérêt, et par mauvaise humeur ^ comme dit Pothier, loc. cit.

•&•. 4® Règles communes aux trois cas d^accession mobi" Jière. — Ces règles sont contenues dans les art. 575, 576 et 577 e. nap. — Le premier de ces articles est ainsi conçu : « Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont die a été formée, elle doit être licitée au profit commun » (c. nap. 575). — Et, en effet, nul n'est tenu, aux termes de l'art. 815 e. nap., de rester dans l'indivision (V.v« Success., n«* 1 503 et s.). Mais on peut sortir de l'indivision par un partage aussi bien,que par une licitation. Si la loi ne parle ici que de la licitation, c'est que précisément les choses mélangées, alors qu'aucune d'elles ne peut être considérée comme principale, ne deviennent communes qae dans le cas ou elles ne peuvent pas être séparées sans ineonvénient (c. nap., art. 572, 573). — Du reste, nous pensons que, si les parties sont majeures et capables, elles pourraient convenir de faire vendre l'objet de gré à gré, au lieu de le liciter iQx enchères publiques (Gonf. M. Demolombe, n» 206).

Hftt. Une seconde règle, qui s'applique également aux trois eas d'accession mobilière, est exprimée par l'art. 576 c. nap., en ces termes : « Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu (ou malgré sa volonté manifeste), à former une chose d'une autre espè'ce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de la matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou la valeur. » — Il semblerait, d'après les termes de cet article, qu'il ne dût s'appliquer qu'au cas de la spécification ; mais, par la place qu'il occupe, il a d'abord une portée plus générale^ et ensuite, comme il est fondé sur le principe que l'acquisition par droit d'accession mobilière n'est pas nécessaire et forcée, et qu'elle n'est, an contraire, que volontaire et facultative, et que c'est là un principe tout d'équité et de raison dont on ne comprendrait pas l'application restreinte au seul cas de spécification, nous n'hésitons pas à considérer comme commune aux trois cas d'accession mobilière la règle dont il s'agit. C'est aussi l'avis de M. Demolombe, n« 207.

Hftt. Enfin, l'art. 577 porte : « Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjndice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet. » — Si celui qui a employé une matière mobilière appartenant à autrui était de bonne foi, presque toujours, ainsi qu'on l'a déjà remarqué n« 623, 11 aura acquis la propriété de cette matière par l'effet même de sa possession de bonne foi (c. nap., art. 2279); si pourtant la chose avait été perdue ou volée, et que son propriétaire la revendiquât dans le délai ntile,.celui qui a employé cette matière, fût-Il personnellement de bonne foi, serait tenu de restituer la chose elle-même ou sa valeur; mais à cela se bornerait, en général, son obligation. Il n'en serait pas ainsi s'il était de mauvaise foi : alors il serait, en outre, passible de donmiages-intérêts, par application des principes généraux du droit (V. c. nap., art. 1382, U49 et suiv. et v« Obligation); le tout, sans préjudice encore, bien entendu, des poursuites pénales qui pourraient être intentées contre lui, s'il y avait crime ou délit (c. pén., art. 379 et suiv.). Notons maintenant ici que l'art. 577 in fine, en parlant de poursuites par voie extraordinaire^ s'il y échet, se réfère à une distinction qui existait, en effet, dans notre ancienne jurisprudence criminelle entre la procédure ordinaire et la procédure extraordinaire, mais qui se ironve avoir été abrogée par le code d'instruction criminelle, sous l'empire duquel ii n'y a plus de poursuites par voie extraordinaire.

CHAP. 8. — CoHiiBirr sb pbhb u nnorr db propriété.

4ftS. Ainsi que l'énonce Pothier, de la Propriété, n« 264, on perd la propriété soit volontairement, soit involontairement.

Nous préférons cette formule à la distinction qui consiste à dire que l'on perd la propriété par la volonté de l'homme ou par la volonté de la loi ; car, à tout prendre, tous les cas de perte de la propriété, même ceux qui présupposent un fait volontaire de l'homme, ne se réalisent qu'en vertu de la loi, qui seule peut attacher à tel on tel événement l'effet de désinvestir un propriétaire de son droit. — Volontairement, lorsque, en premier lieu, l'on aliène la chose dont on est propriétaire. Hais il faut que celui qui en dispose ait la libre jouissance de ses droits et la capacité légale d'aliéner (Conf. Pothier, loc, cit.; V. Commerçant, Contrat de mariage, Interdiction, Minorité; Y. aussi v* Obligation). — Nous supposons, bien entendu, qu'il s'agisse d'une chose qui ne soit pas d'ailleurs frappée d'inaliénabilité : c'est ainsi, par exemple, que la femme, mariée sous le régime dotal, ne pourrait, même avec l'autorisation de son mari ou de Justice, aliéner les immeubles dotaux pendant le mariage, si ce n'est dans les cas spécialement prévus par la loi (Y. v* Contrat de mariage). — Notons maintenant que les personnes morales, telles que l'Etat, les communes , les hospices , etc., ne peuvent aliéner valablement leurs biens que sous la condition de remplir certaines formalités, toutes les fois du moins qu'il s'agit d'actes d'aliénation excédant les limites de l'administration (Y. v<* Domaine de l'Etat, n»* 124 et s.; Communes, nM 24l2et 8.;Hospice, n~ 183 et s.).

•6dL. En second lieu, Tabandon d'une chose dont on ne veut plus, entraîne la perte de la propriété. Hais ii faut que Tabandon soit volontaire , et qu'il y ait intention de ne pas conserver la propriété de l'objet abandonné. Ainsi, dans le cas de jet à la mer, ceux dont les objets sont jetés n'en perdent pas la propriété ; car ils sont contraints par une force majeure. Telle est la doctrine de Pothier, n» 270, et de M. Touiller, t. 3,n» 341.

Dès l'instant que l'objet se trouve abandonné, celui qui n'en a plus la possession, et qui n'a plus l'intention de rester propriétaire, a perdu ses droits : il ne peut soutenir qu'il est propriétaire jusqu'à ce qu'un autre se soit emparé de l'objet. Mais, d'un autre côté , celui qui trouve la chose n'en acquiert la propriété qu'après avoir pris possession; de sorte que, jusqu'à la prise de possession, l'ancien propriétaire peut reprendre la chose (Pothier, n» 267 ; M. Touiller, n» 341).— Il est bien entendu que l'on peut abandonner la portion indivise d'une chose dont on est copropriétaire. Mais, suivant l'observation de Pothier, n» 268, on ne peut abandonner pour une portion indivise une chose dont on est propriétaire pour le tout. Et, en effet, l'on n'abandonne réellement une chose qu'autant qu'on n'en retient rien (Y. aussi L. 3, ff., Pro derelicto). On ne confondra pas, au reste, ce dernier cas avec celui où une personne fait l'abandon d'une parcelle déterminée du champ qui lui appartient : cette parcelle déterminée, à la différence d'une portion indivise de la chose dont on est propriétaire pour la totalité, pourrait, au contraire, faire l'objet d'un abandon réel (Gonf. Pothier, n» 269). — On remarquera que l'abdication d'une propriété est rarement gratuite; elle est habituellement Intéressée, et a pour objet, de la part de celui qui la fait, de se libérer des charges et obligations Imposées sur la chose (Conf. Touiller, t. 3,n<>« 343 à 358; Pothier, n» 271, 272, 273).— Y. au reste v*" Obligations, Servitudes.

•66. Il y a perte involontaire de la propriété : !• dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (Y. ce mot); — 20 Dans le cas de l'expropriation forcée poursuivie parles créanciers d'un débiteur (Y. v*« Saisie-exécution, Yente publ. d'imm.); — 3« Lorsqu'un acquéreur ne purgeant pas les hypothèques qui grèvent l'immeuble dont il est devenu propriétaire vient à être condamné au délaissement de cet immeuble (Y. v« Privilège et hypoth.);— 4» Lorsqu'une chose qui nous appartient a été prif e par l'ennemi , tellement, dit Toullier, n« 371, que si les choses prises étaient ensuite reprises par un Français, l'ancien propriétaire n'en recouvrerait pas la propriété (Y. aussi Pothier, n* 275) ; mais il a été jugé que le séquestre de guerre ne produirait pas le même résultat : il n'a pour effet que de priver de la jouissance le propriétaire ou ses héritiers (Gass. 24 juin 1839, aff. Fox, Y. Traité internat., Y. aussi Dép6t,n« 264). — Il y a encore perte involontaire de propriété : 5<> par la confiscation spéciale encourue pour condamnation crimijielle (Y. v* Peine, n<» 826 et s.); — 6* Par l'effet de la mort civile, maintenant abolie (Y. v« Droits

PPOPRIÊTÊ,— Chip. 9.

^j^ civils, n»« 668 et s.) ; — 7» Par la révocation d'nne donation pour sarvenance d'enranU an donateur (V. v» Dispos, entre-vifs et teslam. , n«« i86l et s.); — S» Par la prescription acquise au profil d'un tiers (V. v» Prescription): — 9*» Par les changements de lit des rivières (V. n«>* 599 et s.); — 10» Par le reirait des concessions faites par le gouvernement. — V. v** Concession adinin., n»« 46 et s., 64 ; Eaux, n«« 403 et s.; Mines, n»» 427 et s. 6&tt. De cela seul qu'on a perdu la possession d'une chose, et qu'on ignore ce que celle chose est devenue, il ne s'ensuit nullement que la propriété en soit perdue. On peut revendiquer l'objet perdu pendant le temps accordé par la loi. Ce principe de dispnclion de la possession et de la propriété reçoit exception pour les animaux sau\ag(^s qui n'appartiennent qu'à celui qui lès possède et pendant qu'il les possède (Y. L. 3, § 2, ff., Dé adq.rer. dom. ; Pothier, n»« 277 à 280; Touiller, n»* 372 à 374).

ClfAP. 9. — DB Là SAITCTIOlf DU DROrr DB PROPRifiTt on DB LA REVBNDICATION. — PREUVE.— COMPfiTBNCB.

657. La propriété une fois acquise, comment est-elle garanticf Quel moyen a le propriétaire de faire reconnallre son droit? — Ce moyen est une action réelle (actio in rem). Lorsque l'on réclame la propriété d'une succession, l'action prend le nom de pétition d'hérédité (V. L. 1, ff^. De rei vindic, et sur celte loi. M, Pellal, loc, cit., p. 1 il; Y. au reste vo Succession). — Si l'action n'a pour objet que des choses particulières, elle se nomme revendication : c'est de cette dernière action seulement que nous allons parler.

<I3M. Les mots latins vindicarê, vindicatio, sont traduits dans noire langage juridique par vendiquer ou revendiquer , vendication ou revendication. Les mots vendiquer et vendication ont touterois vieilli^ et l'on se sert plus communément des dérivés revendiquer et revendication. Quelques auteurs, et notamment M. Ortolan, Explic. hist. des instituts, t. l,p. 112, S^éd., 1844, craignant de commettre un pléonasme, sont restés fidèles aux Mcillcs locutions. Mais c'est là un scrupule purement gratuit, la particule re, qui entre dans la composition du mot revendication, ne répondant pas au mot latin rem, rei. Ainsi Ton peut dire sans pléonasme, « revendiquer une chose, revendication d'une chose. » Celle particule re n'est, suivant l'observation de H. Pellal, loc. cit., p. lio et suiv., que la particule élévative ou augmentative, « si fréquemment employée dans la composition des mots français ou latins, et qui ici a été ajoutée au mot primitif pour exprimer plus énergiquement le but de cette action, qui est de reprendre, de recouvrer la chose, d'obtenir son re-

(1) Bêpèeê : — (Fragny C Brière et femme.) — Fragnv est propriétaire d'une maison située à Orlùans, sur le tjuai du fort Alieaume, entre deux autre.4 maison? appartenant aux sieur et dame Brière. -- Ces trois maisons abouliàsent par derrière à la rue du Crucifix-Saint-Aignau, sur laquelle elles ont charune une porte de sortie. — En 1819, cette rue devint inutile par l'ouverture d'une nouvelle rue à cdté; les sieur et dame Brière pos.sédnnl des terrains sur liSi|ueU la rue nouvelle devait passer, les échangèrent contre le terrain de la rue du Crucifix, dans toute la largeur de leurs deux maisons et de celle du sieur Fragny. — Cet échange eut lieu ensuite d'une ordonnance du roi du 38 avr. 1819. — Le 2 oct. 1819. Fnigny fut somme par les époux Brière de supprimer ses jours et is<ue> sur h rue du Cruciûx; cette sommation resta sans effet. — L'autorité municipale s'aperccvant alors qu'elle ne pouvait mettre les sieur et dame Brière en posse'ssion du terrain à eux cédé, sans interrompre la circulation dans la rue du Crucifix; qu'elle ne pouvait le faire sans y être autorisée et qu'autant que la convenance et l'utilité du changement proposé seraient con>tatées, ouvrit, le 15 janv. 1820, un procès-verbal de commodo tt incommodo, pelant « qu'avant d'autoriser la suppression de la rue du Crucifix, il convient de s'assurer si cette suppression n'occasionnera aucune réclamation, soit de la part de la généralité des habitants, soit même de la part des propriétaires riverains de cette rue. »

Fragny se présente et déclare qu'il y a quelques années, il a cm pouvoir condamner momentanément l'entrée qu'il avait sur cette rue; mais qu'il ne peut consentir à la concession faite à Brière, ni donner son adhésion à la suppression de la rue, parce que cette suppression, en isolant «a maison, en lui étant sa sortie par cette rue sans aucun avant 'ge pour lui, causerait un préjudice notable à sa propriété. — Lors de la Ciôlure du procès-verbal, le maire d'Orléans a fait observer a que 1^ réclamation de Fragny n'était pas fondée, sa propriété n'étant point

tour, sa rentrée en la possession du demandeur... » — Poorcê qui concerne Thlstorique de la procédure romaine^ en matière de revendication, V. v* Action, n^ 29 et s.

6&9. On peut revendiquer des meubles et des Immeubles, des choses corporelles comme des choses incorporelles des choses Isolées comme celles qui se composent de plusieurs corps distincls, tels qu'un troupeau (V.L. l,§3,ff., De reitHndic, et sur cette loi, M. Pellat, p. 117; V. aussi Polhier, n»« 282 à 285).— Toutefois, des matériaux de construction, achetés et emploi es de bonne foi à l'édification d'un bâtiment, ne sont pas susceptibles de revendication (Paris, 8 fév. 1808, aff. Démarche C: Lombard). — Bans le cas même où un propriétaire aurait employé les matériaux d'autrui pour construire sur son fonds, !1 n'y aurait pas lieu à la revendication de la part du tiers, propriétaire de ces matériaux, h cause de la maxime : Quo res extinctœ vinfiicari non possunt, et de cette maxime, qui complète la précédente : Omn§ quod solo inœdipcatur, solo cedit, — V. n«« 407 et s.

•••. On notera que nous ne demandons par la revendication que les choses qui sont à nous, dont nous avons la propriété, dominium. La revendication s'applique, au reste, non-seulement aux choses qui sont dans le commerce, mais encore à celles qui, quoique faisant partie, en quelque sorte, dans notre patrimoine dont elles forment l'élément le plus précieux, ne sont pas dans le commerce : toutes les réclamations d'état des personnes constituent des actions en revendication que l'on distingue toutefois de celles relatives aux biens proprement dits.

•m. L'action en revendication sanctionne et garantit les démembrements du droit de propriété aussi bien que ce droit Intégral de propriété lui-même. Elle dure autant que le droit réel qu'elle protège et fait valoir. — II a été jugé spécialement que, lorsqu'une ouverture pratiquée sur une rue publique, et qui, dans Torigine, était une porte, est devenue, par l'exhaussement du sol, trop petite pour qu'on pût y passer, il ne s'ensuit pas que le propriétaire ne puisse revendiquer son droit de passage et s'opposer à la suppression du jour contre celui qui, même en vertu d'ordonnance royale, a acquis du gouvernement le terrain sur lequel était la rue, et il y a lieu de casser l'arrêt qui refuse ce passage, sous le prétexte qu'avant l'adjudication, c^tte porte n'était plus en état de servir comme telle, et n'avait plus que l'apparence d'une vue de cave, alors que cet arrêt ne constate pas que la cessation de la servitude a été reconnue nécessaire pour l'utilité publique, et qu'elle a duré assez longtemps pour consommer la prescription, ni que le propriétaire ait entendu supprimer irrévocablement sa porte (Gass. il fév. 1 828) (l).

•6B. Pour exercer la revendication^ il faut être réellement

située sur la partie de rue qu'on projette de supprimer, mais bien dtai la partie concédée à Brière, eo vertu de Tordonnance du 28 avr. 1819; qu^n conséquence il y avait lieu de passer outre, et de solliciter la suppression.»

Le 24 mai 1825, les sieur et dame Brière firent des offres an stev Fragny, de li6 fr. pour la valeur de ta moitié du mur de basse goutte de la maison de ce dernier, ainsi que pour la valeur du terrain sur lequel ce mur est coo^itruit, duquel mur ils en le nclaieot acquérir la mitoyenneté. — Sur le refus de Fragny, il fut assigné pour ouïr déclarer les offres valable», et la mitovenneté acquise à Brière. — Le 4 déc. 1825, jugement du tribunal d'Orléans, qui ordonne que Fragny vendra la mitoyenneté de son mur, à la charge cependant, par le sieur Briôre, de laii^ser subsister sans obstacle les ouvertures existantes daM le mur et la maison de Fragny, et de lui laisser libre le passage, à piei et à cheval, pour sortir et arriver à Touverture qu'il a dans le mur.

Appel par les époux Brière. — Entre autres moyens, ils ailéguènd que, depuis plus de trente ans, le sol de la rue du Crucifix avait élA exhaussé, de manière à ce que le sieur Fragny ne pût pas faire usage de la porte qu'il avait sur celle roe. — Un arrêt admet la preuve de ce fait. — L'enquête a lieu. — 19 nov. 1824, arrêt infirmatif de la cour d'Orléans; — « Considérant que les servitudes cessent, lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne puisse en user; qu'il résulte de l'enquête et de la contr<^enquète, que s'il n'est pas prouvé que, pi» de trente ans avant la concession du 26 juia 1819, le sieur Fragay ait cessé entièrement de faire usage de la porte de sa maison, établie sar l'ancienne rue du Crucifix-Sainl-A'ignnn, il est démontré, par tous les éléments de la cause, que le niveau de cette rue, avant et lors de ladite concession, avait été successivement élevé, au point que la porte doot il s'agit n'avait plus que l'apparence d'une vue de cave; d*où il sait qu'on ne pouvait en oser comme porte, ainsi qu'on l'avait fait avait

PROPRIÉTÉ.— Chap. 9.

prepriétafre; aii»1> çelnf avec l'argent duquel une maison a été acbeti^, n'a pas, pour cela, le droit de revendiquer cette maison : c'est du moins la règle générale. Du reste, pour pouvoir revendiquer, il n'est pas nécessaire d'avoir le domaine plein et entier, ni une propriété irrévocable. De même, celui qui n'a le domaine que pour une partie, peut revendiquer pour cette part. Pothier, no* 286 à 291, développe ces principes , et, dans les DOméros suivants, il recherche jusqu'à quel point et dans quelles eirconstances le possesseur de bonne foi peut exercer l'action en revendication.

•68. Du principe, que l'action en revendication n'est intentée régulièrement que par le propriétaire ou en son nom et pour 80D compte, il suit que, par exemple, le dépositaire qui aurait employé les deniers placés chez lui à l'achat d'une maison, pourra seul revendiquer cette maison dont seul il est devenu propriétaire. Le déposant ne pourra pas revendiquer, à moins, bien entendu, que racquisition n'ait été faite en son nom (Gonf. L 6, tr.. De rei vmdic,, et Pothier^ n® 287). — On remarquera, tootefois, que l'on peut revendiquer, bien que l'on ne soit pas propriétaire irrévocable : c'est ainsi que le grevé de substitution est admis à revendiquer tant que la substitution n'est pas ouverte (Conf. Pothier, n® 288). De même, l'on peut revendiquer, quoique Ton ne soit pas pleinement Investi du droit de propriété, comme si l'on n'avait sur les choses qu'un droit de nuepropriété, ou que l'on ne fût que copropriétaire par indivis d'un héritage on autre bien (Conf. Pothier, u» 291). — En droit romain, Taction en revendication pouvait même être Intentée, sous le nom d'action pnblicienne, par celni qui n'était pas encore propriétaire an moment oh la possession lai avait été ravie, mais qui était en train de devenir propriétaire par l'effet de l'usucapion.— V. V* Action, n» 32.

HGâ. On a énoncé qae le propriétaire seul, on un fondé de pouvoir en son nom, peut intenter l'action en revendication ; mais il faut maintenant remarquer que tous les propriétaires tie peuvent pas seuls, et sans une certaine autorisation, exercer cette action : c'est ainsi que la femme mariée ne peut pas agir au pétitoire sans l'autorisation de son mari en justice (V. v Mariage, n«* 775 et s.); c'est ainsi encore que le mineur en tu-

fexhanssement du DÎveaa ; que eet état de choses a été implicitement reconnii par l'ordonoaiice du 28 avr. 1819, qui a autorisé l'échange; que la oODeéquence nécessaire de cette ordonnance, qui a reçu sa pleine exécotioD, est la suppression de la rue du Grucifix-Saint-Atgnan, dans retendue du terrain concédé; d'où il suit que le droit de passage a disparu avec la nie elle-même; — Considérant que le sieur Fragny a reconnD personnellement rimpossibilité d'user de la chose primitivement soumise à la servitude, en déclarant au procès-verbal de eommodo et ineemmodo du 5 janv. 1821, que, plusieurs années avant, il avait condamoé son entrée sur la rue précitée; — Met le jugement dont est appel au néant, en ce quMl a condamné Brière à laisser libre au sieur Fragny, à pied, à cheval et par voiture, le passage sur le terrain coneédé; — Eroendant, condamne Fragny à supprimer l'ouverture par lui établie sur le terrain concédé au sieur Brière, par l'acte du 30 juin 1819, siaon autorise le sieur Brière à faire ladite suppression dans la huitaine da présent arrêt. »

Pourvoi par Fragny, 1« pour violation de l'art. 5i5 c. eîv., de l'arti 10 de la charte et de la loi spéciale du 8 mars 1810 ; en ce que la cour avait sanctionné une expropriation pour cause d'utilité publique, sans que les dispositions des lois qui y sont relatives aient été observées; — 8« Pour violation des art. 704, 700 et 707 c. civ., fausse application de Part. 703 du même code. De l'ensemble de ces articles, a-t-on > dit pour le demandeur, il résulte qu'une servitude n'est prescrite que i par trente ans de non-jouissance, et que, jusqu'à ce que cette prescrip- | tiofi loît ncquiee, le propriétaire de la servitude a le droit d'en demander le rétablissement, si ce rétablissement n'est pas impossible; ou, s'il eet absolument impossible, il a une action en dommages-intérêts contre ceux qui pourraient avoir anéanti la servitude. Or, dans la cause, il est vrai que Fragny n'avait pas fait un usage continuel de sa servitude sur la rae du Gracifix-Saint-Aignan; mais, en 181i, lors d'un incendie, et en 1815 lors d'une inondation, il avait fait déblayer ce qui obstruait sa jooissance et avait joui de tous ses droits. Ainsi, la cour d'Oriéans, en décidant que la rue du Crucifix était dans un état qui ne permettait plus as sieur Fragny d'en faire usage comme d'un passage, et en lui refusant ce droit, quoique non prescrit, a violé les lois précitées. — I^es défendeurs ont prétendu i^: que Fragny ne pouvait pas se plaindre de l'omission des formes, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;— Que Texpiopriation dont il se plaignait avait eu lieu en vertu

telle ne peut agir en justice, aux termes de l'art. 464 c. nap., et que le mineur émancipé, aux termes de l'art. 482 du même code, ne peut intenter une action immobilière ni y défendre. — V. V* Minorité, «•• ««o ,^ ^ ^ ^^i et s.

«•5. L'action en revendication s'exerce contre celui qui po*sèdp; mais s'il ne possède qu'au nom d'un tiers, c'est ce dernier qui seul est siyet à l'action en revendication (Conf. Pothier, n« 298). — Les jurisconsultes romains s^élaient aussi posé la question de savoir quelle estl'espëoe de possession quedoitavoir le défendeur pour être passible de la revendication : les uns pensaient que la revendication pouvait être intentée seulement contre celui qui a la possession animo domiîii,.\sL possession proprement dite et non contre ^elui qui possède non pour lui-même, mais pour un autre : d'après cette opinion, il ne fallait pas s'adresser à ces dernières personnes qui jie sont que l'instrument de la possession d'autnii, mais par exemple, aulociitcur, au déposant, etc., qui sont les vrais possesseurs. Ulpien rejetait celte opinion, et pensait qu'il n'y a pas ici à distinguer si le défendeur possède pour lui ou pour autrui ; il suilit que ce défendeur détienne la chose et ait la faculté de la restituer. M. Pellat, loc. dt,, p. 155, constate que cette règle de procédure a été modifiée par une constitution de Constantin (L. 2, Cod., Vbi in rem actio eœerceri debeai),

«•6. Si celui contre lequel on agit soutient qu'il ne possède pas la chose revendiquée, le demandeur doit prouver la réalité de la possession, faute de quoi il est, quant à présent, renvoyé dç sa demande (Conf. Pothier, n« 300). — Toutefois, Taetion peut être intentée contre celui qui n'a cessé que par fraude d'être possesseur; CvOmme si celui qui a trouvé une bague, se voyant menacé de poursuite par le véritable propriétaire, se hâte de là vendre à bas prix à un tiers inconnu : il ne sera pas moins passible de la revendication. C'est ce que décide la loi romaine dont Pothier, n« 306, reproduit la doctrine.

6G9. Les actions personnelles se poursuivent contre Vhéri* lier du débiteur; l'action en revendication n'atteint les héritiers qu'autant qu'ils possèdent la chose revendiquée, et pour la part qu'ils ont dans cette chose ; de telle sorte que si la chose réclamée tombe dans le lot de l'un des héritiers, celui-ci, après que

d'une ordonnance royale, contre laquelle il devait se pourvoir, s'il s'f croyait fondé; — 8® Que c'est à tort qu'il réclame une servitude sur la rue du Crucifix; car, suivant les meilleurs auteur9,on ne peut acquérir de servitude sur la voie publique ; — Qu'au .«urplus, et en supposant qu'il eût eu un passage, ou un droit de servitude sur celte rue, il avait reconnu, dans le procès-verbal du 5 janv. 1821, qu'il lui était impossible d'en jouir à cause de l'état des lieux ; ce qui suffit pour iuslifler l'arrêt. — Arrêt.

La cour; — Vu les art. 5i5 et 70i c. civ. ; — Attendu, en droit, que, «uivant le premier de ces article3, nul ne peut être contraint de cé<* der sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que, d'après le second, les servitudes revivent, si les choses ^oot rétablies de manière qu'on puisse en u.<er; à moins qu'il ne se soit écoulé déjà un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de U servitude; — Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué a refusé au demandeur le droit de pas.<age dont il s'agit, par le motif quMl avait cessé d'en faire usage, depuis que le niveau de la rue, sur laquelle il l'exerçait, avait été successivement élevé au point qu'il ne pouvait sortir par la porte existant sur le derrière de sa maison ; et qu'il a lui-même déclaré, lors du procès-verbal de eommodo el tncommodo, que, depuis quelques années, il avait condamné la porte de sortie ouverte sur la rue du Crucifix-Saiot-Aignan ; mais que cet arrêt n'a pas reconnu que la cessation de la servitude fût nécessaire pourl'utililé publique, ni que l'élévation de la rue eût existé, pendant un temps suffisant pour faire présumer l'extinction de cette servitude, ni entin que le demandeur eût entendu supprimer ce pasi^age irrévocablement; que l'on voit, au contraire, que, dans le procès-verbal de eommodo et incom" modo, il a déclaré affirmativement qu'il n'avait entendu supprimer œ passage que momenianément; que, par conséquent, il a manifesté l'intention de reprendre l'usage de sa porte dans le cas ob le surbaiissemeut de la rue viendrait à cesser, parce qu'alors cette porte lui deviendrait utile et même nécessaire pour donner une issue à sa mais^on, notamment dans les cas d'incendie ou de grande crue d'eau ; — Que, dans cet état de choses, en refusant au demandeur Tusnge du pas^ige qu'il revendiquait, l'arrêt a violé les articles du code civil ci-dessva cites ; — Casse.

Du 11 fév. 1828.-G. G., ch. civ.-MM. Brisson, pr. ^Minier, rap.- Joubert, 1^ av. gên., c. conf -Rochelle et Scribe, av.

PROPRIÉTÉ.— Chap. 9*

le partage aura été effectué^ pourra revendiquer. — V. Potbier^ n~ 302 à 305.

••S. Pendant l'Instance en reyendication, le défendeur ne peut être dépossédé : car il n'est pas encore prouvé qu'il n'a point de droit à la chose qu'il réclame. Seulement, il peut être empêché de commettre aucune dégradation à l'héritage revendiqué. — Conf. Pothier, n« 321.

••9. Lorsque la chose revendiquée est dans les mains d'un séquestre, c'est lui qui doit la délivrer d'après le jugement définitif qui en ordonne la remise. Si elle est encore dans la possession du défendeur à la revendication, ce dernier doit la rendre, et le demandeur l'aller chercher au lieu ou elle se trouve. — Les frais de transport sont à la charge du demandeur, à moins que, depuis la demande, le défendeur n'ait transporté la chose dans un lieu plus éloigné; la différence devrait être supportée par le défendeur. — V. Lois 10 et il, ff., De re» vindic., et le Commentaire de H. Pellat; V. aussi Pothier, n» 329.

•70. Si c'est un héritage qui a été revendiqué, le défendeur condamné satisfait à son obligation en mettant le demandeur à même d'en prendre possession. Les objets qui, sans faire partie de l'héritage, servent seulement à Texploltation, ne font point partie de ceux que le défendeur est tenu de délaisser (Pothier^

•91. Lorsque le possesseur condamné à restituer n'a plus entre ses mains la chose revendiquée^ soit qu'il l'ait aliénée, soit qu'il la recèle, le juge n'a pas d'autre moyen coercitif qu'une condamnation à des dommages-intérêts. La partie qui demande et reçoit un pareil jugement est censée abandonner la chose pour les dommages-intérêts adjugés ; elle n'a plus, dès lors, aucune action en revendication. — V. Pothier, n»' 362 à 364.

•99. Le demandeur en revendication peut avoir des prestations à faire au possesseur qu'il évince. Pothier, n<> 343, donne pour premier exemple, le cas où le possesseur a payé à des créanciers des sommes pour lesquelles la chose leur était hypothéquée. L'équité, dit cet auteur, ne permet pas que le propriétaire puisse se faire délaisser la chose sans rembourser au préalable le possesseur du capital et des intérêts. — Un autre exemple se réfère au cas où le défendeur aurait fait sur le fonds qu'il délaisse certaines Impenses; de même encore, alors qu'à raison de sa mauvaise foi , le défendeur est tenu de la restitution des fruits, il a droit au remboursement des frais de labour et semences, etc. — Sur la revendication des meubles du locataire, dans le cas de l'art. 21 02, Y. Privilège et hypoth.

•78. Dans les contestations relatives à la propriété, auquel des contondants incombe le fardeau de la preuve? Ici s'applique Bans difficulté la règle, énoncée en l'art. 1315 c. nap., que c'est

(1) Etpieê: — (Gomm. de Revonoas C, Duport-de-Rivoire.) — En 18S4, la commuDe de Refonoas a actionné le sieur Daport de Rivoire en reyendication d'un terrain contigu à la propriété de ce dernier, et

Ju'elie soutenait ayoir été usurpé par lui sur un terrain plus vaste qui, e temps immémorial, sortait de pêlurage communal. ï)'après la cornjn une, l'usurpation du sieur de Riyoire datait de 1806, époque à laquelle celui-ci avait entouré d'un fossé et fait défricher la parcelle litigieuse, et elle offrait de prouver que jusque-là cette parcelle avait été la propriété exclusive des habitants de Revonnas. — Un jugement du tribunal de Bourg autorisa la commune à faire preuve des faits de possession articulés à l'appui de son action. Cette preuve ayant paru faite au tribunal, un nouveau jugement du 12 janv. 1856 ordonna la restitution à la commune du terrain par elle revendiqué.

Mais, sur l'appel du sieur de Rivoire, la cour royale de Lyon, par arrêt du 19 mai 1841, a infirmé ce jugement et maintenu le sieur de Rivoire en possession du terrain contesté : ce Attendu, y est-il dit, qu'il est établi au procès qu'en 1806, le sieur de Rivoire, dont les auteurs et lui s'étaient toujours considérés comme propriétaires d'une portion de terrain inculte appelé le Burtalet, l'a fait défricher, y a planté un bois et en a joui paisibiement jusqu'au mois de mai I83i, époque o& la commune de Revonnas l'a revendiqué; que, pour justifier la dema~)de en revendication, la commune de Revonnas a été admise par jugement du SO juin 1854 à prouver divers faits établissant qu'elle a joui comme propriétaire du terrain contesté pendant trente ans antérieurement à 1806; -» Attendu qu'aux termes de l'art. 2229 c. civ., pour qu'une jouissance constitue un droit à la propriété, il faut qu'elle ait été paisible, publique, continue et non équivoque; qu'il ne résulte pas des enquête et contre-enquête auxquelles il a été procédé que la possession de la commune de Revennas ait eu ce caractère, et qu'elle ait duré pendant

au demandeur à prouver le fondement de sa demande ; V. pour les détails à ce sujet, v» Obligat. (Preuve) : c'est la posseMion qui détermine entre les parties les rêles respectifs de demandeur et de défendeur : il s'ensuit donc que celui qui possède n'a riea à prouver dans l'instance en revendication, et qu'il doit être réputé propriétaire, tant que le demandeur en revendication ne prouve pas sa revendication : c'est ce qui a été jugé (Req. 8 fév. 1843) (I).— V. v» Prescrip., n* 263; V. aussi v» Obligat.

•9 4. De ces prémisses, il a d'ailleurs été déduit, 1* que la commune qui revendique un terrain occupé par un particulier depuis vingt-huit ans, et qu'elle prétend avoir été usurpé ptr celui-ci, n'est pas fondée à se faire un moyen de cassation de ce que le défendeur a été maintenu dans sa possession, bien qu'il ne justifiât ni de titre ni de prescription, s'il est constaté par l'arrêt qu'elle-même n'a pu faire la preuve de sa propriété (Req. 8 fév. 1843 précité); — 2« Que lorsque celui qui, au pétitoire, reconnaît que la possession du défendeur arrive jusqu'à une époque, par exemple jusqu'à 1788, sans produire ni titre nf possession antérieure susceptible d'attribuer la propriété à lui demandeur, il doit être repoussé dans sa demande (Rennes, 1" ch., 4 fév. 1 81 i, afif. Hubert) ;— 5« Que le possesseur ou l'envoyé en possession d'un héritage a qualité pour défendre à une action ayant pour objet de grever d'une servitude cet héritage, sans qu'il soit nécessaire qu'il commence par prouver son droit de propriété (Rej. 15 nov. 1842, aff. corn, de Bize, V. Usage (droit) ; — 4<* Que si le possesseur actuel (d'an et jour) prétend que ies droits du non-possesseur sont éteints par la prescription, c'est à ce dernier à prouver qu'il a fait des actes interruptifs (Cass. 6 fév. 1833, aff. Sirey, V. Prescription, n^SlS; 3 avril, aff. préf. de l'Aude C. com. d'Escouloubre eod.); — 5» Que l'individu qui se borne à demander la continuation d'un droit, comme par exemple que la mitoyenneté d'une lisière de bois soit maintenue, n'est point astreint à la règle Ont» probandi incumbit et qui dicit (Req. 1 8 juin 1 834, aff. Osmont, V. vfi 680).

•96. Il a même été jugé que l'arrêt qui, sur une action en revendieation formée par une commune et en l'absence de tout titre de propriété de la part de l'une ou de l'autre des parties, décide, d'après le résultat d'une enquête et d'une expertise, que le défendeur doit être condamné au délaissement, parce qu'il n'a fait aucun acte de possession eonclusive capable de fonder im droit en sa faveur, tandis que les habitants de ia commune demanderesse, ont fait de temps immé)norial des actes de jouissance commune avec le défendeur, qui est un de ses habitants, sur l'immeuble litigieux , ne viole pas la règle : Onus prtkandi incumbit illi qui agit (Req. 29 janv. 1840) (2). — Mais cette décision ne doit être reçue qu'avec une grande réserve. La cour

le temps nécessaire pour établir son droit de propriété sur le terrain litigieux, o

Pourvoi de la commune de Revonnas pour violation des art. 8265 et suiv. c. civ., et fausse application de l'art. 2262 même code, en os qw l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que la possession trentenaire existait au profit de la commune antérieurement à 1807, a refusé de \m faire produire la prescription, sous prétexte que cette possessioD n'avait été ni paisible ni publique.— Mais, a-t-on dit, l'arrêt attaqué n'indiqua aucun fait qui ait interrompu la possession immémoriale de la commuM antérieurement à 1807 ; et, par une vague déclaration qui met la cour suprême dans l'imposàibilité d'examiner, comme elle en a incontestablement le droit, si les faits signalés renferment ou non les éléments interruptifs de la prescription, la cour royale a commis un excès de pouvoirs, indépendamment de la violation et fausse application des artidcf précités. — Arrêt.

La cour; — Attendu qu^il résulte de l'arrêt attaqué qu'an momeat où la demande en revendication a été formée parla commune, de RivoÎFe était au moins depuis vingt-huit ans en possession de l'objet revendiqué; — Attendu que celui-ci devait en être réputé propriétaire tant que la commune n'aurait point justifié, ainsi qu'elle avait été admise à le faire^ qu'elle avait joui du terrain contesté, à titre de propriétaire, pendant plus de trente ans avant 1806; que l'arrêt constate encore que eelta preuve n'a point été faite par ia commune ; qu'en cet état, la cour royale, en déclarant mai fondée l'action formée contre de Rivoire, a'nst conformée à la loi.

Du 8 fév. 1843.-G. G.,ch. req. -MM. Zangiacomi, pr.-Hardoin, rap.- Delangle, av. gén.,c. conf. -Roger, av.

(2) Etpécê .• — (Hunot C. commune de Saint-Clément. ) — La omnmune de ^aint-Glément a assigné le sieur Hunot, peur voir dire qa'eUa

PROPRIÉTÉ.— Chap. 9.

o'a pu Tonloir décider^ en principe^ qne le défendeur à la revendicaiion^ qui est possesseur actuel de Timmeuble revendiqué^ peut être tenu, en l'absence de titre de part et d'autre^ de prouver son droit à la propriété, tandis que le demandeur ne prou- Yerait pas le sien, car ce serait contraire aux règles les mieux établies.

0711. En fait de meubles, \di possession fait supposer la propriéié (y. Prescription). — Néanmoins, lorsque la revendication a un meuble pour objet , la propriété peut être établie par toutes sortes de preuves, même par témoins, parce qu'on n'a pas oi:dinairement des titres pour tous les effets mobiliers que l'on possède. — v. Prescript. civ., n« 373.

1197. La prescription peut-elle servir de base à une action en revendication, ou bien n'est-elle qu'une exception qui ne peut être invoquée par le demandeur en revendication? — Pour lootenir que la prescription n'est autre chose qu'une exception, on se fonde sur Tart. 2225 c. nap., d'après lequel les juges ne peuvent la suppléer d'office. Kais cette opinion se trouve r&poossée par les dispositions des art. 712,2219 et 2224 c. uap., qui portent que la prescription est un moyen d'acquérir comme deeonserver, qu'elle peut être proposée en tout état de cause, et qui écartent ainsi surabonda&mient toute distinction entre le demaudenr et le défendeur. De plus, on ne peut raisonnablement attribuer au fait actuel de la possession des effets plus étendus ipi'à la possession la plus ancienne et la plus immémoriale, car ce serait le renversement de toutes les propriétés dont les titres auraient disparu dans le cours des siècles. C'est ce que nous avons soutenu en 1856, affaire commerciale de MaiUeroncourt. Mais la cour de cassation a pu s'abstenir de résoudre la question.

1198. £n règle générale, 11 faut être muni d'un titre pour réclamer la propriété d'une chose. Nous ne pouvons pas entrer Ici dans le détail de tous les actes qui forment titre, et auxquels il faut joindre la possession. — A cet égard, V. v» Obligations; V. aussi Potliier, n«« 525 et suiv.

était seule propriétaire d'une mare par lui indûment occupée et qu'elle ferait admise à établir sa propriété par la preuve d'une poeseseion exclunve de sa part pendant un temps suffisant pour prescrire. •» Une enfiAte a été ordonnée, après laquelle un jugement a débouté la commune de son action en revendication j faute par elle d'avoir justifié sa propriété. ^ Appel. — Arrêt interlocutoire qui ordonne la vérification etrarpentage des lieux contentieux. — 25 nov. 18S8, arrêt définitif de la cour de Palis qui déclare maintenir la commune dans la propriété, possession et jouissance de la mare en litige, par les motifs suivante : — « Ckinsidénot qu'aucune des parties ne produit de titres établissant la propriété de la mare dont il s'agit ; qu'il résulte de l'enquête ordonnée par les premiers juges, que Hunot ou ses auteurs, ainsi que les autres habitants de la commune, ont fait, depuis un temps immémorial, des actes de jouissaoce commune sur ladite mare; mais qu'il n'en résulte pas que Hunot ou ses auteurs aient fait aucun acte de possession exclusive qui aurait pu seul établir la prescription à Surprofit; -- Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par la cour que Hunot a dans sa ferme une couteoance plus grande que celle qui lui est attribuée par ses actes d'acquisition ; qn'ainsi rien n'établit la propriété de la mare en question au profit de Hunot. b

Ponrfoi de Hunot, pour violation de l'art. 1515 c. civ., en ce que Varrét attaqué l'a évincé d'une propriété qu'il possédait, sous le prétexte qu'il ne prouvait pas ses droits, tandis qu'il aurait dû, au contraire, le maintenir dan» cette possession, faute par la commune de justifier sa demande. — L'arrêt attaqué, dit-on, a interverti les réles. Celui qui défend à une action en revendication^ n'a rien à prouver : oimm probandi nuMmbU ilU qm agit. C'est le demandeur qui doit établir ses prétentions, mus peine de les voir repousser en vertu de U maxime : actort non probante, rfttf oètolintar. Ces principes sont incontestables; et cependant il suffit de lire l'arrêt attaqué pour reconnaître qu'il les a méconnus et quMl a statué à l'égard du sieur Hunot, comme si c'eût été à lui de justifier sa possesaion. — On invoque U doctrine de Toullier (t. 8, n» 10) et deux arrêU des il avr. 1852 et it juin 1854. — Arrêt.

La cour; — Considérant qu'après avoir déclaré qu'aucune des parties ne présentait de titres, l'arrêt, en appréciant les enquêtes et les contre^nquêtee, le résultat de l'expertise faite d'ordre de la cour, déclare formellement, en fait, que le demandeur n'avait fait aucun acte de possession exclusive qui aurait pu seulement fonder la prescription par lui propobée ; — Qu'ainsi, l'arrêt n'a pas violé l'article du code invoqué;— ItejeUe.

Du 29 janv. 1840.-G. G., ch. req.-MM. Lasagni, pr.-Lebeao, rap.

(1) (Comteeee d'Osmont C. Normand.) — La cour ; — Sur le premier mo|en tiré de la violation des ait. 544^ 545^ 552 et 815 c. civ., rela-

To«K XXXVUl.

•99. n est des eas cependant oh des présoiaptlons saffisent. —Ainsi, la propriété d'an moulin entraîne la propriété des eaux da «anal qui le font mouvoir (Bordeaux, 24 juill. 1826, aflf. Pémerle, Y. n« 122). — La propriété d'un canal fait de main d'homme entraine-t-elle la présomption légale de la propriété des francs-bords? — V. n«« 123 et s.

•89 . D'autre part, il a été Jugé spécialement, !• qne la décision sur la question de savoir si une lisière de bois est mitoyenne comme ayant été formée aux dépens des deux propriétés voisines, dépend de circonstances de fait que les cours d'appel ont droit d'apprécier souverainement (Req. 18 Juin 1834) (l);— 2* Que la présomption légale résultant du martelage des arbres da lisière n'est point applicable dans le cas oii il s'agit d'arbrea accrus surnne lisière reconnue mitoyenne (même arrêt).

•81 . On ne peut entrer ici dans le détail des espèces oii, à défaut de titre, les Juges, osant de leur pouvoir discrétionnaire, résoudront, à l'aide de simples présomptions, la question de propriété qui leur est soumise. — A cet égard, il a été Jugé notamment, 1« que les Juges peuvent, sans violer l'art. 691 c. nap., relatif aux servitudes, accorder la préférence à celui des deux individus qni allègue une possession trentenaire, alors que l'autre partie invoque une possession annale à l'appui d'un droit de propriété immobilière ( Req. 16 fév. 1836) (2); — 29 Qne, lorsque deux particuliers revendiquent tous deux la propriété d'un terrain, mais que ni l'un ni l'autre n'a en sa faveur titre ou prescription, les Juges peuvent se décider d'après des présomptions tirées des circonstances de localité; et, en nn tel cas, si le terrain litigieux se trouve situé sur le bord d'un cours d'eau, il nesulfirait pas à l'un des contondants d'établir qu'il est aux droits d'un ancien seigneur sur ce cours d'eau, pour que les Juges dussent nécessairement en conclure que le terrain litigieux est sa propriété (Cass. 20 nov. 1834, aff. Laroche C. Micband).

••t. Une règle générale, en matière de compétence, est que

tifs au droit de propriété et à l'indivision ; — Attendu que pour résoudre la question de savoir si une lisière de bots était mitoyenne, comme ayant été formée aux dépens de deux propriétés voisines, la cour royale acon-* suite un rapport d experts constatant que des bornes et des fossés sépa* raient ces deux propriétés et s'est fondée en ce point, sur des circonstances de fait qu'elle avait droit d'apprécier souverainement. — Sur la deuxième moyen tiré de la violation de l'ordonn. de 1516, de l'art. S, t. 2, de l'art! 6 et 9, t. 15, de l'ordonn. de 1669 ; — Attendu que la présomption légale résultant du martelage des pieds corniers, des arbres de lisière et des baliveaux réservés dans les triages destinés à être vendus est inapplicable, quand il s'agit, comme dans l'espèce, d'arbres oeortM sur une lisière reconnue mitoyenne.

Sur le troisième moyen résultant de la violation de l'art. 1515 e. civ.» et de la règle : onw probandi ineutnhit n qui dieit; — Attendu que la sieur Normand n'a jamais réclamé l'exécution d'une obligation, mais s'est borné à demander que la mitoyenneté d'une lisière résultat de l'état des lieux, fût maintenue et continuât de séparer sa propriété de celle des demandeurs; — ' Rejette.

Du 18 juin 1834.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap* (2) Espèce : — (Jarre C. comm. de Vornay.) — Le sieur Jarre ou ses auteurs étaient en contestation avec la commune de Vornay sur la pro-

{iriété d'un terrain inculte. Aucune des parties ne produisait de titres à 'appui de ses prétentions. La commune offrit to'itefois de prouver qu'elle avait joui, pendant plus de trente ans, du terrain litigieux, soit par U pacage des bestiaux, soit en y faisant abreuver ces bestiaux. Jarre opposait sa possession plus qu'annale. — Après avoir admis la commune do Vornay à la preuve qu'elle demandait, la cour royale de Bourges, ee fondant sur les résultats de l'enquête, décida, par arrêt du 5 janv. 1855, la question de propriété en fayeur de cette commune. ^ Pourvoi de Jarre pour violation de l'art 691 c. civ., en ce qu'il s'agissait de droits de servitude discontinue, et que, par suite, la preuve de faits de possession propres à établir une semblable servitude par voie de prescription était inadmissible comme la prescription elle-même. — Arrêt.

La cour; — Attendu, en droit, que ree êua neminieervit; d'ob il suit que les dispositions législatives qui régissent l'établissement des servitudes ne sont pas en général applicables à l'établissement de la propriété; — Attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que c'est la propriété et non pas une servitude que la commune de Vornay réclamait sur le terrain contentieux; — Qu'ainsi l'art. 691 c. civ. était étranger k l'espèce.— Aussi le moyen n'a pas été présenté aux juges de la cause, et il est, par conséquent, tout à la fois non recevable et mal fondé; — Rejette.

Du 16 fév. 18S6.-G. G., cb. req.-MM. Borel, f. f. de pr.-Lasagny, u

PROPRIÉTÉ*— TiBUS.

les questions de propriété sont da ressort ezclnslf des trtbananx ordinaires (V. Compét. admln., n** 143 et s.V— A cet égards il a été décidé : !<> que l'autorité administrative n'est pas compétente pour décider à laquelle des deux communes appartiennent les terres vaines et vagues situées dans le territoire de Tune d'elles (décr. cous. d'Et. 15 juitl. 1815^ aff. comm. de Yingram^V. Commune ^ no 1 643) ; — 2<> Qu'une décision ministérielle contenant simple refus d'abandonner, au nom de l'Etat et d'une commune^ les biens dont un individu réclame la propriété, ne fait pas ob- Gtacle à ce que les tribunaux prononcent sur la question de propriété (ord. cons. d'Et. 22 juill. 1829, M. Cormenin, rap.^ Soulé de Bezin). —V aussi Eau, n» 444-2«.

BH3. D'après les mêmes principes, il a d'ailleurs été décidé que, si la compétence de l'autorité administrative ne peut être révoquée en doute, alors qu'il s'agirait de régler les indemnités dues pour des terrains momentanément occupés pour travaux publics, ou de statuer sur les questions relatives à rulllité, l'existence ou le maintien d'un port ou dépôt de bois établi pour l'approvisionnement de Paris, cette compétence au casoii les terrains

(1) (Augustin C. coDcessioanaire du cbemio de fer de Mulhouse à ThauD.) — Louis^Pbiuppb, etc., — Vu l'arrêté de conflit pris par le préfet du Haut-Rhin, le i mai 1340, dans une instance pendante devant le tribunal de première instaoce de Belfort entre les sieur et dame Augustin, d'une part, et le sifm^ Kœcblin, concessionnaire du chemin de fer de Mulhouse à Thann, d'autre part... —Vu l'exploit d'assignation donné le S mars 1840, à la requête des sieur et dame a 'i^stin audit sieur Kœchlin, de comparaître devant ledit tribunal de K'elfort, pour s'entendre condamner h fournir aux exposants un accès facile et commode pour arriver sur la voie publique, à Teflet de fruiter et déCruiter le champ qu'ils possèdent sur le finage de Cernay, comme aussi au payement de la perte que pourront éprouver les exposants pour la privation de culture de leur héritage; — Vu la loi du 17 juill. 1857 et le cahier des charges annexé à ladite loi;- Vu la loi du 16-24 août 1790, lit. 2, art. 15, et celle du 16 fruct. an 5; les lois des 7-11 sept. 1790, 28 plav. an 8, art. 4; 8 mars 1810 et 7 juill. 1855; — Vu Tordonn. du 1er jiiîQ IS38 et notre ordonnance du 12 mars 1851; — Considérant qu'aux termes de l'article 25 du cahier des charges annexé à la loi du 17 juill. 1857, ci-dessus visée, le sieur Kœchlin est investi de tous les droitsque les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de TEtat; ~ Considérant que la demande formée par les sieur et dame Augustin, et tendante à ce que le concessionnaire soit condamné à leur fournir un accès facile et commode pour arriver à leur propriété et à leur payer une indemnité pour privation de culture, est fondée exclusivement sur le dommage qui résulterait pour eux de l'exhaussement du sol de la voie publique aboutissant à leurs propriétés, exhaussement qui gênerait et modifierait les conditions de leur jouissance ; que, dès lors, leur demande n*a point pour cause une expropriation totale ou partielle sur laquelle il appartienne à l'autorité judiciaire de prononcer, mais seulement la réparation d'un dommage dont les conséquences, aux termes des lois ci-dessus visées, ne peuvent être appréciées que par l'autorité administrative; — Art. 1. L'arrêté de conflit ci-dessus visé est confirmé. — Art. 2. L'exploit d'assignation du 5 mars 1840 et le jugement du tribunal de Belfort du 15avr. 1840 sont considérés comme non avenus.

Du25juill. I840.-Cons. d'Et.-M. Bouchené-Lefer, rap.

(2) (Neuville et cons. C, l'Etat.) — Louis-Philippe, etc.; — Vu les lois des 16-24 août 1790^ 16 fruct. an 5^ 28 pluv. an 8; — V« les

ont été occupés sans aucune objection sur oe point ponr la fle^ vice de rapprQvisionnement de Paris, et ob les propriétaires le bornent à réclamer le prix de l'occupation : la contestation est alors étrangère à l'administration, et c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en connaître (ord. cons. d'Et. 21 Juin 1 826, M. Tarbé, rap. aff. AUix).

S84. Mais le dommage causé à un propriétaire par Texhaïusemenl de la voie publique à laquelle aboutit sa propriété rurale, ne peut être assimilé à une expropriation partielle; ea conséquence, c'est à l'autorité administrative, et non aux tribanaux, qu'il appartient da fixer l'indemnité à laquelle ce dommage lui donne droit (cons. d'Et. 23 juill. 1840] (i). — ]lème*joar, trois décisions conf. Mëinbson, Obliger^ Lorentz.

«86. De même, il a été décidé que l'autorité administrative est seule compétente pour décider si le bras d'un fleuve navigable a été supprimé, et, par suite, si les riverains ne réclament pas prématurément les droits de propriété, qu'ils prétendent exercer sur le lit de cette partie du fleuve, ou les atterrissements qu'ils allèguent exister en ce lieu (cons. d'Et. 15 déc. 1842) (l).

ordonn. des 1^ juin 1828 et 12 mars 1851;—- En ee qui touche iedèclinaloiredu 11 juill. 1842 et Tarrété de conflit du 20 sepb 1842; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de conflit, du 11 mai 1842, a été élevé dans les délais filés par l'ordonnance royale di 1" juin 1828 ; que, dès lors, il était inutile de proposer un nouveau déclinatoîre et de prendre un nouvel arrêté de conflit; — En ce qui louche la compétence : — Considérant que les sieurs Neuville et coDsorts eot, par l'exploit du 50 août 1841, demaudéà être déclarés propriétaires avec l'Etat, vjB-à-vis de leur fonds, du bras supprimé et atterri du fleuve de Garonne, et ont revendiqué, exclusivement & TEtat, la propriété des alluvions existantes en dehors des limites dudit bras des Lordës ; que, devant le tribunal civil de Marmande, le préfet, au nom de l'Etat, a soutenu que le grand bras des Lordès n'était pas supprimé et qu'il servait encore & la navigation ; que ledit tribunal, par son jugement do 28 avr. 1842, après avoir rejeté l'exception d'incompétence, a décidé, afanl faire droit, qu'il serait a procédé à la visite du bras du fleuve de Garonne, séparatif des propriétés des demandeurs, situées dans les communes de Taillebourg et de LengueTille, de l'Ile des Lordès, située daoi le fleuve de Garoone, à l'effet de constater par un plan et par an np' port qui y sera annexé, l'état dans lequel se trouve ledit bras du fleuve, d'établir lee divers niveaux que présente en oe moment le soldnditbns dans toute son étendue, soit par rapport au uiveaii des propriétés des demandeurs, soit par rapport au nivean de l'Ile des Lordès, et eBCoie la nature, réienduo et l'importance des plantations qui peuvent ezisier daas ledit bras, et si enfin la navigation peut être pratiquée dans ledit bras, à telle ou telle élévation des eaux, pour, ces préliminaires remplis, èlif par les parties conclu et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra ; — Que, aux termes des lois ci-dessus visées, il n'appartenait qu'à Ta/dtaiinistration de prononcer sur les contestations et sur les questions sonmises par les sieurs Neuville et consorts an tribunal civil de UanBanda; — • Considérant, en outrO;^ que, par le même jugement, le tribunal ëi Marmande s'est livré à l'interprétation de l'arrêté du préfet de Lot-et* Garonne ;

Art. 1. Sont considérés comme non avenus. 1* l'exploit întrodaHil d'instance du 50 août 1841 ; 2* les jugements du tribunal civil de Marmande des 28 avr. et l** sept. 1842 ; 5« le dédinaloire dn il juilL 1842 et l'arrêté de conflit du 20 sept. 1842.

Du 15 déc. 1842.-Gon8. d'Et.-M. Gemain, np.

Abandon 180* Y.

GhoMS abandonn., Tente fnb. de meubles.

Abeille. Y. Anim.

Abus 54i.,5S.

Accession 55, 57, 176; (accroissement, coan d'ean,

' Bllavion, tle ) 46i s. ; ( adjonction , neable) 63e t.; (Animaux sauvages, pigeons) 615 s.; (caraet., définition) ^150 B.; (caractère, fropriéie, dessus, desBoos, resirici.

dtverees) SSl, 385 S4 IdioM mobil»)

s., eso s.;

(constntct., plantation,terraind'antr.) 381s.,407s.;(dèlai, réclamalionjStis.; (fruits ou prod. de la cbosel 954 s.; (immeuble) 380 s.; (immeuble, rètent.) 437 s.; (immeuble, tiers, fonds d'aulr.) 418 s.; (mélange, confusion) 644 s.; (preave)405;(preQve,pré8ompt ) 59S; (gpeciflcat., espèce nouvelle) 6:^6 s. Y.

Gboie immobilière, Ghosemob.fFruits.

Aflcesioixe 35. Y.

Accession, Eau.

Accroissement 36.

Y. Accession, Allusion, Alterriss.

Ae4{uisition37; (modes divers , titre unlverael) i70 s.

Action (chose). Y.

Domaine, Dr. réel, Revendication ; — personnelle 657.

Alluvion 36; (atterris8ement,tle, tlot, ]its)53t8.; !caract., •uerris8ement,eau, fleuves) 463 s.; (délai,réclam.)530 s.; (eau, rivière, riverain, relai, étangs) 600 S.I (eau pob.,

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