Dans quel d^/atla réclamation dont il s'agit doit-elle
être faite par le propriétaire? Suivant le droit romain, elle pouvait toujours être faite, Jusqu'à ce ((ue, par l'efTet de la longueur du temps, le morceau détaché du cliarap se fût tellement uni au fonds riverain inférieur ou du côté opposé, qu'elle ne parût plus faire avec ce dernier qu'un même cliamp, et c'est ce qui arrivait lorsque, par exemple, les arbres de la portion de terrain Juxtaposée avaient poussé leurs racines dans le fonds riverain ; « Plane^ dit Gaïus dans la loi 7, § 2, ff., De adq. rer, dom,, si longiore tempore fundo meo hœserit, arboresque quos secum traœerit in fundum meum radices egerint, ex eo tempore videtur fundo m^o acquisita pars illa, » Tel n'est pas le système qu'a reproduit le code : aux termes de l'art. 5îi9 in fine, le propriétaire doit former sa demande dans l'année du déplacement : après ce délai, il n'y est plus recevable, à moins que le propriétaire du cliarap auquel la partie enlevée a été unie n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
59t. Il est, en tout cas, sans difficulté que, lorsque le propriétaire de la partie du champ qui a été enlevée, vient la réclamer dans les délais utiles, il est tenu, d'une part, de réparer le dommage que l'avulsion a pu causer au propriétaire du fonds riverain, et, d'autre part, d'enlever tout ce qui a été d<^posc sur ie champ de ce dernier sans pouvoir en faire un triage et se borner à n'emporter que ce qui a quelque valeur (Gonf. M. Char- Qon, n» 92).
&99. On doit, au reste, admettre que le propriétaire du ôhamo auquel serait venue s'adjoindre ainsi une portion d'un autre champ n'est pas tenu d'attendre l'expiration de Tannée pour voir procéder à l'enlèvement de celte portion dont la juxtaposition lui est peut-être incommode ou même préjudiciable. H peut mettre en demeure celui à qui elle appartient d'avoir à l'enlever dans un certain délai qui, s'il est suffisant, devra être observé pour l'exercice de l'action en revendication (V. Conf. MM. Daviel, loc. cit.^ a» 156^ et Chardon, loc. cil., n» 88).
5f 8. On vient d'énoncer que, lorsque ie propriétaire de la portion du champ enlevée n'a pas formé la réclamation dans Tannée du déplacement, II pcui encore l'intenter après, tant que le maître du champ riverain n'a pas pris possession de cette portion. Mais de quels faits résultera cette prise de possession? D'abord, sans diflicullé, du fait de la culture du terrain ainsi importé, ou du fait de plantations, on de travaux quelconques bien apparents entrepris pour consolider Tatterrisscment à la rive. Quelques personnes ont, en outre, prétendu qu'une prise de possession suffisante pouvait. Indépendamment de tout fait de Thomme, être le résultat de l'ouvrage de la nature, comme, par exemple, si les arbres de la partie enle\ée avalent poussé leurs racines dans le fonds riverain, et, à cet égard, l'on s'appuie sur le texte du droitromalrt précité (L. 7, §2, ff.,De acq, rer, dom,) . — V. dans ce sens MM. Fournei, îr. du voisinage^ au mot Iles; llennequin, p. 504. M. Daviel, no 154, pense, au contraire, qun prise de possession gtt en f^it, et que la cohésion matérielle des deux terrains est Insignifiante. « L'art. 559 du code Napoléon, dit-il, suppose l'union de la partie enlevée avec le champ riverain, et II exige, en outre, prise de possession. » Mais ce dissentiment n'a pas, au fond, toute Timportance qu'il parait avoir : et, en eflet, quand la cohésion malériolte se sera opérée par le fait du prolongement des racines des arbres dans le champ riverain, la plupart du temps le propriétaire de la partie enlevée sera déchu du droit de former aucune réclamation, si ce n'est à Cause de celte prise de possession qui est Touvrage de la nature, et que repousse M. Daviel, au moins parce que la partie enlevée, en raison même de sa parfaite et Intime adhérence au fonds riverain, aura cessé d'éive reconnaissable.
6t4. On a vu (V. n' 520) comment, en droit romain, une fbis que l'accession s'était accomplie par l'œuvre de la nature, le propriétaire de la partie enlevée par les eaux ne pouvait plus intenter Taction en revendication : mais cette déchéance, qtiaiit
à l'exercice de Taction en revendteatlon, laissait subsister à soq pront une action personnelle en indemnité contre le propriétaire du fonds riverain auquel avait accru la portion de terrain dont il s'agit (V. Vinnius, sur les Instit. De rer. diuis., § 21, n« 2» et Cuas, in Instit.ylib. 2, cap. 1, n» 30). Mais il n'en saurait être ainsi sous l'empire des principes du code Napoléon : après l'expiration des délais fixés par la loi. le propriétaire de la partie enlevée est réputé avoir fait l'abandon complet de son droit ; d'après les termes de la loi, il est déchu du droit de réclamer 1$ propriété, et la généralité de ces expressions s'applique au droit de la réclamer soit en nature, soit par équivalent ; d'ailleurs, le système contraire aurait pour résultat de nuire à la circulation des biens, attendu que le propriétaire, qui vient d'acquérir Tal: terrissement, n'oserait, après Tannée, en disposer s'il se voyaiî exposé pendant trente ans à une action en payement du prix. — V. aussi M. Daviel, n» 157.
&1tS. Le texte de Tart. 559 ne comprend pas le cas oh la partie considérable et reconnalssable d'un champ'qui a été enlevée par le mouvement des eaux, aurait été transportée et se serait arrêtée dans Tlnlérieur même du lit de la rivière, de manière à y former une lie ou une presqu'île. Nous estimons néanmoins, par induction de l'esprit de la loi, que ce cas doit être régi par la disposition Ju même article précité. Ainsi, le propriétaire de la partie enlevée ne pourrait continuer à en Jouir en la laissant là où elle est, puisque ce serait empiéter sur le lit de la rivière qui ne lui appartient pas : Il n'a donc que le droit, comme dans le cas littéralement prévu par la loi et dont il a été question jasqu'ici, de retirer les débris dont il s'agit ou de les abandonner : dans ce dernier cas, ces débris appartiendraient soit à TElat, soit aux riverains, suivant que la rivière au milieu de laquelle ils se seraient arrêtés se trouverait être, ou non, navigable oû nottâble. C'est également ce qu'enseigne M. Chardon, chap. 4, § 3, no iiO. Quelques auteurs ont qualifié de jus quasi ailulÂonis le droit qui pourrait être ici, le cas échéant, dévola aux riverains.
5!eë. Ces développements nous conduisent à une autre hypothèse non réglée par le code, celle de Vinondaiion complète d'une propriété riveraine par les eaux d'un fleuve qui viennent à être gonflées par les crues et fontes de neige de l'hiver, oa subitement à la suite des orages : on se rappelle les désastres infinis qu'ont produits à diverses reprises et encore toutTéccmment, les débordements de la Loire. — Après un temps, plus ou moins long, le fleuve débordé rentre dans les limiies ordinaires de son lU , mais le plus souvent il ne laisse après Itii , au lieu d'une campagne riante et cultivée, que des champs désolés, profondiiment ensablés et Impropres en l'état à la culture. L'ancien propriétaire de ces fonds, Jadis fertiles, pourra* l-il au moins, après la retraite des eaux, rentrer en possession de son héritage, ou le verra-t-11 retenir, a titre d'alluvion on, de relais, par un tiers dont le fonds était devenu riverain du cOûrs d'eau par suite de cette inondation prolongée qui remplissait l'espace intermédiaire, et avait fait ainsi disparaître Tobstacle à la contiguïté? D'après le droit romain, Tinondation d'un fonds, (liiolijue temps qu'elle eût duré, ne faisait point perdre la propriété de ce fonds : « Namqae, porte la loi précitée, § 6, lî.,Df adq. rer. dom., inundatio spociem fundi non mutât ; etchidy quum recesserit aqua, palàm est ejusdem esse, cujus et fuit. » Même décision dans la loi 30, § 3, eod. tit. « AUuvio (selon Tobservalion de Poihler ad lib. 41, tIt. i, Pandect,, n« 2^, en note, ce mot est ici employé improprement, et doit s'entendre de la retraite des eaux du fleuve), alluvio agrum restituât twn. quem impetus fluminis totum abstidit. Itaque si ager qui inter viam publicam et flumen fuit, inundatione ftuminis oca^tus esset [sive paulatim occupatus est, sivê non paulatim) sed eodemimpetu, recessu fluminis resHtutus, ad pristinumdominum pertinet.... » Dans Tanclenne jurisprudence, Loyscl, înstit. coutum., liv. 2, lit. 2, n'accordait toutefois Taction en revendication à l'ancien propriétaire du champ qui avait été inondé qu'aulant que ce propriétaire eût conservé motte-: ferme, c'est-àdire que quelque partie de son héritage f6t restée constamment au-dessus des eaux. Mais, sous l'empire des principes du droit nouveau, il n'y a pas lien de soumettre à cette restriction le druit de Tancien propriétaire : nous pensons donc que, quand
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. t. Art. % % i.
tes
|)tcn Tnéme il n'aurait pas conservé motte-ferme, suivant l'expression de Loysel^ TacUon en revendication de son héritage ne lui en appartiendrait pas moins après ia retraite des eaux : et, en efTet, d'uae part, lapropriéié se conserve d'esprit et i)e volonté; et, d'autre part, Tinondation d'un héritage par les eaux est un fait de force majeure, et, tant que la propriétaire en subit la loi, il ne peut pas être réputé renoncer à son droit de propriété. Il n'y a d'ailleurs aucune négligence, aucune faute à lui reprocher. Ainsi sa position est très-favorable, d'autant plus que c'est pro damno vitando, et il faudrait dès lors un texte de loi pour enrichir au détriment de ce propriétaire un tiers dont les prétentions ne peuvent même emprunter ici quoique point d'appui à ces motifs généraux d'utilité publique qui, seuls, justifient quelquefois des dérogations è 1^ maxime que nemo poteat cum aUeriuê damno locupletari. Cette doctrine est, au reste, professée par Merlin, Rép., v« Motteferme ; a Depuis la promulgation du code Napoléon, dit cet auteur, les propriétaires des terrains qui ont été inondés, pendant iin temps quelconque, par le débordement d'une rivière navigable ou lioltable, en conservent la propriété, non-seulement lorsqu'il y est resté des mottes-fermes, mais même lorsque la submersion a été complète. L'art. 563 prouve que tel a été l'esprit du code, d C'est aussi l'opinion de MM. Chardon^ éhap. Z, g 2, m^ 62 et suiv., Daviel, t. l, n?» 145 et suiv,
&t7- M. Daviel, n* U6, invoque, à l'appui de l'opinion qui vient d'être émise, quelques anciens arrêts ; ainsi, pour des terrains situés sur les bords de la Basse-Seine, 11 a été jugé que les anciens propriétaires avaient le droit de reprendre leurs terrains lorsqu'ils venaient à être délaissés par les eaux qui les avaient envahis (arrêt du parlement de Rouen, 7 août 1781), De même c la Garonne ayant laissé son premier et ancien cours et ayant fait son canal dans le fonds d'un voisin, et seize ans après ayant repris son ancien cours, par l'arrêt du parlement de Bordeaux , il fat jugé que le fonds que ladite rivière avait quitté de nouveau appartenait au premier maître » (Despeisses, des droits seignentiaux, tit. s, art. 3> sect. 8, n« il; Gonf. arrêt du parlement de Paris du 18 mars 1669). <— Ces principes, même avec la restriction qu'y apportait Loysel, n'étaient point toutefois toujours suivis. « Ainsi, dit M. Chardon, loc. cit,, les chartreux de Yilleneuve-lès-Avignon avaient vu, pendant plus de dix ans, le Bh^ne inonder, en partie, un héritage leur appartenant; les eaux s'étant retirées, ils voulurent réunir cette partie è celle qo'll3 avaient conservée; les agents du fisc s'y opposèrent, et
(1) (Gifaîf C. Rouganne.) — La comi; — Attendu qa'ea fait, il r^ siitait, tant de Taete du 8 fruct. an 10 (26 août 1809), qae des faits 90a cootostables, que le terrain en litige était la propriété du défendeur éventuel, séparée par des bornes de celle du demandeur, dont elle étail cootiguëj qu ainsi, quoique couvert pendant un certain temps parles eaux de l'Allier^ ce terrain, lors de la retraite des eaux, ne pouvait ètro réputé une alluvion ou atterrlssement, et devenir un accroissement de la propriété du demandeur ; d'où il fallait conclure, comme Ta fait justenent k'arrél (de Riom), que ce terrain appartenait au défendeur qui ne pouvait en être dépose éd^ sous le faux prétexte d'alluvion, invoqué mal à yropos par le demandear; — Rejette.
Du 16 juio 1853.-G.G.;Ch.Teq.-MM. Zangiacomi,pr.-Gartempe,rap.
(2) (Lamurée C. d'Harcourl.) — La cour; — Sur le second moyen : •— Attendu, en droit, que. sans s'occuper des effets qui. soit sous raneiaone, soit sous ia nouvelle législation^ et notamment d*après l'art. 563 e. civ., auraient pu résulter d'un changement de lit de rivière, relativement aux riverains et aux anciens propriétaires du terrain occupé par les eaux, il e^t certain qu'en cas d'inondation, de quelque durée qu'elle «Il été, le terrain inondé ne change pas de nature, et il demeure toujours la propriété privée de son ancien maître^ qui, par conséquent, à la retraite des eaux, ne fait que retenir ce qu'il n'a jamais perdu : AHud «anJ Mij ti eujut agir inwtdatui fwrit: namqw invmdatio ipeeiem fundi net» ffittlal, et ob td, cwn récetKerit aqtta, païàm ut ejutdem eue cuju» et fiÊiU (L. 7, § e, ff.. De acq. ter. dom,), — Altendu que ia loi n'a pas déterminé ni pu déterminer les caractères soit du changement de lit d'une rivière, soit de Vinondation, ces caractères dépendant exclusivement des tircoDstaoces de fait dont Tappréciation est confiée, par la même loi, aux lumières et à la conscience des juges;
Et attendu que, d'après ces circonstances, Jl a été reconnu, en fait, far l'arrêt attaqué (de Rouen), que, dés qu'il n'existe point d'apparence a'na nouveau lit, dès aue le fonds a toqjours conservé sa nature primilife, en ne peut voir, oans révéneiaeDt de 1789, qu'un impétueux dé-
nn arrêt du conseil l'adjugea au domaine dn rot. »^T. Ferrière, Dict. de prat.,v«Atterrissement.
5 S 8. Quoi qu'il en soit, au point de vue de la législation nouvelle, et en conformité de ce qui précède, il a été jugé : ï^ que si de deux propriétés contigaës, l'une est restée totalement couverte, pendant un assez longtemps, par le bras d'une rivière, qui Ta entièrement dépouillée de la terre végétale, le propriétaire du terrain non envahi ne peut, après la retraite des eaux , réclamer la propriété du terrain que les eaux couvraient, sous prétexte qu'il ne pouvait plus être assimilé qu'au lit d'une rivière, lequel doit lui être acquis par droit d'alluvion (Req. 88 juin 1833) (1); — 2» Qu'en cas d'inondation, le terrain inondé ne change pas de nature, et reste toujours la propriété de son ancien mattre qui, bien qu'il soit resté pendant un asseï grand nombre d'années sous les eaux, et que celles-ci ne se soient re* tirées qu'insensiblement et imperceptiblement, peut le revendiquer contre le voisin du terrain non envahi par les eaux, lequel s'en est emparé à mesure que les eaux se sont retirées. Ici ne s'appliquent pas les art. 550, 557 et 56S, c. nap., relatifs soit au cas où le fleuve s'est formé un nouveau lit, soit à l'aequi* sition par alluvion (Req. 30 Janv. 1855 (9); V. dans lé inéme sens Toulouse, 25 fév. 1816, aff. Ghambert, n* 608).
5t9. La loi romaine, ainsi qu'on l'a vu (V. n* 82T), accordait aussi au propriétaire dépossédé de son héritage par les eaux le droit de le reprendre lorsque l'Inondation venait à cesser, et elle motive cette solution en disant que « inundatio speciem fundi non mutât. » Hais, suivant nous. Il ne faudrait pas s'autoriser de ce texte pour soutenir que, si la superficie do fonds inondé avait été détruite et emportée par l'eflbrt des eaux, s'il s'y était formé, comme à la suite des inondations de la Loire, de profonds dépôts de sable, cette circonstance doit fiaire obstacle à l'action en revendication ; en effet, il y a les mêmes motifs que dans le cas oit les eaux auraient laissé presque ln« tacle la superficie du fonds, pour venir au secours de ranoien propriétaire. Ajoutons h cet égard qu'en supposant que les eaui aient plus ou moins oreusé le terrain, le tréfonds au moins, sui«vant l'observation de M« Daviel, loc. eit.^ est resté, et qu'aux termes de Tart. 552c. nap. (V. n^* 581 et s.), oela suffit pour que les droits du propriétaire aient encoraune assiette. On oomprend d'ailleurs, et celte considération seule la réfute, à combien dé contestations et de litiges donnerait lieu l'opinion qui subordon* nerait ainsi le droit de l'ancien propriétaire à la question de savoir si l'inondation a laissé subsister, on non, l'ancien fonds
bordement du fleuve, une vaste inondation causée par des bancs de sablé mobiles, qui finissent toujours par se Fondre en plus ou moins de temp$ et rendre au fleuve son libre cours; - Que, dans ces circonstances, en maintenant les héritiers d'Harcourt en la propriété, et les réintégrant ea la possession et jouissance de la partie de la prairie en question, l'arrêt attaqué n'a violé ni les art. 556 et 557 c. civ., invoqués par les demaU'* deurs. ni aucune autre loi, et il a fait, au contraire, une juste applica^ aes lois de la matière ;
terrain inondé, d'abord au bénéfice de TEtat, et ensuite a leur propre profil; — En elTet, il ne pouvait aucunement leur être permis de s étayer devant la cour d'un prétendu fait qui, non-seulement' n'avait pas été reconnu, mais même qui n'avait pas été discuté par les juges de la fause; — D'ailleurs, et en droit^ attendu que, de quelque temps qu'att été la durée du débordement, il demeure toujours constant que : tnunddtio speciem [tmdi non mutât, et ob id, cùm recenerii aqua^ palàm eet fjagrum] ejusdem esse, wjut fuit; d'où il suit, que le moyeu était tout A la fois non recevable et mal fondé;
Sur le troisième moyen ; — Attendu, eu droit, que le simple passes^ seur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi» et que le possesseur n'est de bonne Toi que quand il possède comme pro^ priétaire en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices (art. 549 et 550 c. civ.); - Et, altendu qu'il a été reconnu, os fait, par l'arrêt attaqué, que c'est par abus, sans droit et qualité, ^u) les demandeurs en cassation se sont emparés de la partie ds la prairis dont s'agit au procès; — Que, d'après cela, en les condamnant & la restitution des fruits perçus depuis leur jouissance, le même arrêt, loin de violer les art. 5i9 et 550 c. civ., invoqués par les demandeurs, ea ^ fait une juste application ; — Re^eite, etc.
Du 20 janv.l855.-C. C, ch. reg.-MM. Zangiacemi, pr.*Lasagni» rap,
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 8, Art. 4, $ 2.
dans son espèce et individualité, si les eaux se sont retirées, Vivant l'expression de Pothier, hc. cit., 8alt)d rei forma, on non.
6S0. Notons, au reste, qne, quand bien m^jne il se serait écoulé plus de trente ans depuis la submersion entière du fonds, l'action en revendication n'en appartiendrait pas moins, lors de la retraite des eaux, à l'ancien propriétaire. Et, en effet, il est de règle que « contra non ixUentem agere non currit prœscripiio » (V. y Prescription). — Pour qu'il en fût autrement, il faudrait qu'il y eût dans notre droit moderne un texte semblable à celui des art. 541 et 542 de la coutume de Bourbonnais qui , lorsque l'inondation avait duré dix ans, déclarait le propriétaire déchu du droit de revendiquer jamais son fonds (Y. dans ce sens MM. Chardon, loc, cit,, n» 64, Daviel, n» 147). » C'est aussi l'opinion de Proudhon qui enseigne, Tr. de l'usuf., n» 2551, que celui auquel appartenait un droit d'usufruit sur les fonds inondés depuis plus de trente ans l'a perdu s'il n'a fait, dans l'intervalle, aucune interpellalion au propriétaire pour la reconnaissance de sa servitude, tandis que les droits de celui-ci revivent du moment que l'inondation a cessé.
&8f . Mais que décider si c'étaient des travaux de digue ou de dessèchement pratiqués par quelques riverains ou par TÉtat qui eussent mis à sec un terrain anciennement submergé? — M. Daviel, n« 149, pense que l'ancien propriétaire n'en aurait pas moins le droit de reprendre possession de son héritage, mais i la charge, bien entendu, comme l'exige l'équité, de payer une indemnité proportionnelle pour les travaux qui auraient été exécutés. C'est aussi notre sentiment.
§ 2. — - Iles et ilôts, Ut c^ndonné,
5S9. Les Iles et Ilots qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription contraire ; telle est la disposition précise de l'art. 560 c. nap. — Et il a été Jugé, par application de cet article, que 111e formée dans un fleuve navigable, successivement et après un grand nombre d'années, des débris d'une propriété riveraine, appartient à TËtat. Ici ne s'appliquent pas les art. 562 et 563 c. nap. : « Considérant que l'Ile ne s'est pas formée instantanément, mais successivement ; dès lors que ce n'est pas le cas d'appliquer les art. 562 et 563 c. civ. » (Lyon, 2* cb., 22 juin 1 839, M. Acher, pr., aff. Blanc C. domaine de TEtat). — Dans l'ancien droit, ces lies et Ilots étalent déclarés appartenir au roi (V. Pothier^ Propriété, n« 161), et, ainsi que nous l'avons fait observer, la logique était au moins respectée en ce que le lit tout entier du fleuve, une fois qu'il était abandonné par les eaux, suivait également, d'après les anciens principes, et comme cela devait être, le sort des lies et Îlots qui, en dernière analyse, n'étaient que des portions exhaussées de ce même lit. Mais, dans le droit romain, les règles étaient toutes différentes; ainsi, les lies et Ilots étaient, au contraire, attribués aux propriétaires riveriains, «pro modo Uttitudinis cujusque agri quiprope ripam sit » (V. Instit., De rer. divis,, § 22, L. 30, § 2, ff.. De adq, rer, dom.). — Le
(1) Btpioê : — (Philippe, Hervé et Tabard C. préfet de la Loir»laféneore.) -— L'Ile Pruud , sur la Loire , avait été concédée par uo arrêt do conseil au sieur Bernard de la Turmeliére, représenté aujourd'hui par les sieurs Philippe, Hervé et Tabard. — En 1795, une partie notable de cette lie fut emportée par une dèb&cle, si profondément que la place qu'elle occupait offrit bientêt un libre passage aux bateaux de la plus grande dimension. — Mais, en 1812 , une vasiére commença à sortir k la même place, de dessous les eaux, et s'élevant de plus en plus, finit par devenir solide. Celte vasiére se forma d'abord à une dislance de 50 à 60 métrés de la partie non enlevée de l'Ile Proud ; elle y fut ensuite réunie par les nouveaux dépêls de sables et de vase qui vinrent combler l'espace intermédiaire. — Les sieurs Philippe, Hervé et Tabard s'étaient mis en possession de cette vasiére, qu'ils considéraient comme vn bien que le fleuve leur rendait après le leur avoir enlevé, lorsque le
Sréfet de la Loire-Inférieure Ta revendiquée au nom de TEtat, en vertu e l'art. 560 c. civ., qui attribue au domaine la propriété des Iles, tlots et atterrissements formés dans le lit des fleuves ou des rivières navigables on flottables. — La demande de l'Etat a été repou-^^éc par jugement du tribunal de Savenav. du 19 juin 1858. — Mais, ^ur l'appel du préfet, la cour de Rennes, après avoir ordonné une enquête et une vérification des lieux par experts, a rendu, le 25 janv. 18(1, un arrêt infirmatif, par lequel elle a décidé que la vasiére en litige appartenait k l'Etat, oonunecotftitoantun attcrrissementde eréation nouvelle, n'ayant
motif de ce système était sans doute qtie les Jurlsconmlles to^ mains avaient considéré qu'ordinairement les lies et Ilots ne se forment qu'aux dépens des fonds riverains : « Presque toujours, a dit un auteur peu connu, en développant ce motif, c'est avec cjh qu'ils arachent aux champs riverains que les fleuves forment des lies qui naissent -dans leur lit. Il est donc juste de donner l'avantage à celui qui souffre du dommage. i» Flumina pubUca plerumque eas partes, ex quibus insulœ conflantur, vicinonm ripis detrahunt; œquum ergo esse commodum incommodo, (u* crumdamno per^sari (Petrus Heigius, Ub. 2, QiuBst, tdt,, n* 62). — Une autre considération à l'appui de ce système est encore que, lorsqu'une lie vient à se former dans un fleuve, les eau reprennent sur les rives l'équivalent de l'espace que l'Ile occupe dans le lit. — Y. Gonf. M. Chardon, chap. 3, § 1, n* 59.
688. Sous l'ancienne législation, les possesseurs d'Iles el Ilots étaient souvent inquiétés ou rançonnés par le fisc, en verti de la maxime que le domaine public est imprescriptible (Y. Merlin, Rép., voiles). Mais aujourd'hui il leur suffit, à défant de titres, de justifier d'une prescription acquise ; sous ce rapport, la disposition finale de l'art. 560 précité est en pleine concordance avec celle de l'art. 2227 c. nap. qui soumet l'Etat aux mêmes prescriptions que les particuliers. — Y. au reste, v^Dom. de l'Etat, no* 115 et s.
684. Si, dans une rivière navigable ou flottable, la rormaUoa d'une lie a lieu en même temps qu'une alluvion latérale à laquelle elle se rattache, le propriétaire riverain peut-il réclamer à la foii les deux choses? — Une distinction doit être faite entre lecasoii l'Ile a été formée Ja première, et celui où l'Ile el l'alluvioa ont une formation tellement simultanée qu'on doive considérer l'une et l'autre comme n'étant que les deux extrémités du même atterrissement. Dans le premier cas, l'Ile appartient à l'Etat; dans le deuxième, le riverain peut en réclamer la propriété (Proudhon, n» 1284).
686. La jurisprudence ajustement interprété, dans une espèce particulière qui ne rentre pas dans les cas prévus par la loi, le droit qui est dévolu à l'Etat sur les lies et Ilots, et sur lequel ne prévaut le droit des particuliers, comme on vient de le voir, qu'autant qu'il existe en leur faveur titre ou prescription acquise : ainsi, il a été jugé que, lorsqu'une portion d'Ile située sor un fleuve a été enlevée par la violence des eaux à une profondeur telle que l'espace qu'elle occupait est devenu navigable pour les bateaux et même pour des navires de grande dimensloii, si plus tard ce même espace vient à se remplir de sables et de vase, de manière à former comme une lie nouvelle au-dessus dei eaux, séparée d'abord de ce qui par un courant est resté de l'ancienne, et réunie ensuite à celle-ci par un nouveau comblem^t, l'ancien propriétaire ne peut réclamer cet atterrissement en vertn de son droit primitif de propriété, qu'il prétendrait en vain avoir conservé sur le tréfonds, solo animo; mais cette lie nouvelle doit être réputée propriété de l'Etat, comme étant de création récente et formant un sol distinct de celui dont elle a pria la place (Req. 25 avr. 1842) (i) : on remarquera qu'une décision différenti
rien de commun aves la portion de l'Ile Proud enlevée violemment pir les eaux en 1795 et 1795. — Lee motifs de cet arrêt sont aoffisammNt rappelés dans celui de la cour suprême.
Pourvoi de Philippe et consorts, pour violation des art. 560, 551ei 556 c. civ., fausse application de 1 art. 565 du même code, en ce qœ l'arrêt attaqué a refusé d'adjuger aux demandeurs la propriété de la uaiére litigieuse. — Arrêt.
La coDi : — Attendu qu'il est reconnu, eo fait, qu'en f 795 et 1795, une partie de l'Ile Proud, appartenant aux demandeurs en cassation, frt violemment emportée et arrachée par la violence du courant et la débâcle des glaces, et que l'espace sur lequel reposait la partie enlevée fut occupé par les eaux et ouvert à la navigation au point que, noo-eenleflWBt des bateaux, mais des frégates y passaient librement ; — Attendu qu'après avoir été submergé pendant près de vingt ans, le terrain ne fut pu laissé à dé<M»uvert par la retraite des eaux ; mais que l'espace fat presque en totalité rempli et comblé par un amas de sables et de vasee dent la surface apparut au-dessus des eaux comme une autre lie séparée de rile Proud par un intervaUe de 50 à 60 mètres, un courant navigaUe existant entre les deux ; que ce courant a fini par se combler de vase, et que néanmoins la ligne de séparation est encore apparente; — Atteadi que la cour a conclu de ces faits que la vasiére dont il s'agit est de eréation nouvelle et ne fait point partie de 111e détruite ; que c^est lai propriété distincte et délimitée par la ligne de jonction roeonnm par bi
rROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 2, Art. 2, § 2.
seAft, au contraire^ applicable aa cas oii Ttle dont il s'agit n'aurait été que sabinergée, iaoudée par les eaux, pour reparaître ensuite, après un temps plas ou moins long^ aa-dessas de leur niveau (Y. n»* 526 et s.) . Mais ici l'ile ayant été, non pas seulement submergée, mais détruite de fond en combie par la violence des eauv, le droit de propriété dont ele était l'objet s'est' évanoui interitu rei, et l'atterrissement qui vient ensuite h snrgir dans le même emplacement, forme une Ile entièrement nouvelle sans rapport avec la précédente, et à laquelle dès lors doit s'appliquer la première partie de l'art. 560 c. nap. qui consacre les droits de l'Etat ; d'autant mieux que, du moment qae la première Ile a été détruite, il n'est plus resté que le lit du fleuve qui est redevenu une dépendance du domaine public, et empéciie qu'on ne puisse invoquer ici à l'appai des prétentions de l'ancien propriétaire, le principe posé dans Tart. 552 c. nap., qae la propriété du dessus emporte la propriété du dessous (V. n<»* 381 et s.). Vainement cet ancien propriétaire voudrait-il faire résulter son prétendu droit de la disposition finale de l'art. 560 précité, en exhibant un acte de concession : l'on répondrait que ces mots « s'il n'y a titre, ou prescription contraire, n se réfèrent dans la pensée de la loi, à une lie existante et non à une lie détruite, et qu'il n'en est pas des Ile» détruites, quant à la conservation de la propriété du tréfonds, comme des terres riveraines submergées. —V. V» Eau, 92.
BB9. n peut être quelquefois assez difficile de distinguer des lies et Ilots dont il vient d'être question, les alluvions naissantes qui, dans les eaux basses, en ont l'apparence. A cet égard, M. Chardon, cbap. 4, § 2, n« 102, a établi la ligne de démarcation suivante : « Tant qu'il (l'atterrissement), dit-il, n'a pas atteint le niveau de la sommité des rives, il n'est ni lie ni alluvion; il fait partie du lit, puisque la rivière peut le submerger sans débordement. Au moment où il est parvenu à la hauteur des rives, il faut vérifier si, lorsque les eaux sont à leur étiage,c'està-dire dans leur cours ordinaire, elles entourent encore l'atterrissement; si tel est l'état des choses, l'Ile est formée, elle appartient à l'Etat Si, au contraire, lors de l'examen dont J'ai
parlé, les eaux, k leur étiage, ne coalent plas entre l'atterrissement et la rive. Il n'y a pas d'Ile, mais une alluvion, propriété légitime du riverain. » Et nous ajouterons, d'après les principes établis pliis haut, que l'aliavion serait encore propriété légitime du riverain, alors même que d'ailleurs il n'existerait pas entre elle et l'héritage de contiguïté parfaite, quant à la surface, s'il y avait toutefois adhérence sous les eaux, et que l'un et l'autre ne fussent séparés que par un mince filet d'eau. — V. à cet égard, n«« 471 et s.
•S 9. Tout ce qui précède ne s'applique qu'aux lies et tlots qui se sont formés dans le lit qu'occupait le fleuve navigable ou flottable; mais si un bras du fleuve, s'étant écarté du lit, avait pris son cours tout autour du champ d'un particulier, et en avait par ce moyen formé une lie, ce champ, depuis que le fleuve l'a entouré, étant toujours le même champ, il continue d'appartenir à celui qui en est propriétaire. C'est ce qu'enseignait déjà déjà le Jurisconsulte Pomponius : « Tribus modis, lit-on dans la loi 50, § 2, IT., De adq. rer. dom., insula in flumine fit; uno quùm agrum qui cUvei non fuit, amnis circumfluit : altero quùm
eiperts et indiquée sar leur plan ; — Attendu, d'ailleurs, qu'il a été reeonna aussi et constaté que, malgré le retranchement subi par la tioleoce du courant et la déb&cle des glaces, l'Ile Proud s'est tellement aecme par les alluvions, qu'elle a une étendue superficielle triple ou
Snadmpia de celle qui a été vendue; — Attendu, en droit, qu*aux termes a l'art. 560 c. civ., les Iles qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières narigables ou flottables , appartiennent à TEtat, s'il n'y a titra oa prescription contraire, et qu'il en a été fait à la cause une Juste application; — Rejette.
Du 25 avr. 1842.-G. C, ch. req. -MM. Zanglacomi, pr.-Mestadier, rap.-Delangle, av. gén., c. conf.-Nactaet, av.
(1) (Delorme C. Bertbaut.) — La coua; — Sur le premier moyen Insultant d'une prétendue violation de l'art. 562 c. eiv. et d'une fausse application de l'art. 550 du même code : — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, tant d'après les faits y exposés que d'après les arrêts précédents rendus dans la même instance, que les terrains situés vis-à- ^ia l'ancien château des Roches, avaient été réunis, en 1740, à l'Ile Rar> batoo, possédée par Berthaul, défendeur à l'action principale ; au'ainsi les parties se trouvaient dans le cas prévu par l'art. 550; que, die lors,
TOMB XXXVUl.
hcum, qwalvei esset, giccum reUnqud, H etreumfhiêre ecepltf tertio quùm paulatïm coUuêndo lœum eminentem êufnualr^eum fecity et eum alluendo auacit : duobus posteriorUnu modisprivata insula fit ejus cujusager profriorfuit çtitim primum exêitit (et par notre droit on vient de voir qu'elle appartient à l'Etat dana ces deux mêmes eas)... Frima autem modo causa projpTieUais non mutatur. i» . . . Et la loi 7, § 4, ff., emf . (tf., ajoute en conséquence que c Ejus est ager, cujus et fuit. » TeUe est aussi la décision de Pothier, Propr., n» 162, et c'est ce qui se trouve reproduit dans l'art. 562 c. nap.
489. Hais remarquons qu'il a été Jugé que, lorsque partie du champ d'un propriétaire riverain a été Incorporée à une tie, par un bras nouveau d'une rivière, il doit, sous peine de n'y être plas recevable, revendiquer cette fraction de son champ, dans l'année. Ici s'applique l'art. 559, et non l'art. 562 c. nap. La règle est applicable, encore bien que l'incorporation ait eu lieu avant le code (Req. 15 déc. t830) (i).
689. Il est encore une autre espèce d'tles bien moins importantes, ce sont les iles fiottantes, c'est-à-dire n'ayant, comme leur nom l'indique, aucune adhérence avec le lit du fleuve : « Ou» virguUis aut aUd quâlibet materid ita sustinetur in fl^ mine, ut solum ejus non tanyat^ atqui ipsa movetw : lit-on dans la loi 65, § 2, ff.. De adq. rer. dom. Le droit romain attribuait cette sorte d'Iles au domaine public, (Y. même loi, § 4); Pothier, 2oc.cte.,n« 163, décidait qu'elles appartenaient au roi de même que le fleuve. Notre code ne s'est pas expliqué sur ces lies : on ne pourrait les attribuer aujourd'hui à l'Etat qu'en vertu de l'art. 715 c. nap., qui déclare que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat » (V. n« 1 79) ; et 11 a été d'ailleurs décidé que les riverains ne peuvent faire aucune entreprise pour les joindre à leur propriété (Décr. cons d'Et. 1 8 août 1807^ aff. Voiilereau C. Moiron).
440. L'art. 560 précité assimile aux lies et Ilots certains atterrissements qu'il attribue également à l'Etat, s'il n'y a titre om prescription contraire. Mais on remarquera gue les termes de la loi ne comprennent que les atterrissements « qui se forment (iana le lit des fleuves ou des rivières navigables où flottables,» et condamnent par là même toutes prétentions da domaine qui auraient pour objet des atterrissements ne satisfaisant pas à cette condition.—V. n* 552.
44fl. n a été Jugé que, lorsque des terrains lltigleiu ne sont que des atterrissements formés d'une manière trèf-perceptible par suite d'un travail d'art , tel que la confection d'uu pont sur un cours d'eau navigable ou flottable, que ces atterrissements, couverts par les eaux à la hauteur moyenne que réclame la navigation, ne sont pas sortis du lit du fleuve, el que, d'une autre part, ils ne sont pas adhérents aux rives, de pareils terrains ne sont pas des alluvions auxquelles doive s'ap» pliquer l'art. 556 c. nap. ; mais qu'il y a lieu plutôt de les considérer conmie affectés du caractère de domauialité, et d'en régler la dévolution en conformité de l'art. 560 du même code, au profit de l'Etat ou de ses concessionnaires (Req. 8 avril
649. Il a été décidé, en tout cas, qu'en décidant, d'après toutes ces circonstances, que les terrains dont il s'agit n'avaient
en faisant l'application de cet article à l'espèce, lar cour royale de Poî* tiers s'étant déterminée, par une appréciation d'actes et de faits qui était dans ses attributions, n'a violé m faussement appliqué les art. 559 et 562 précités ; — Rejette.
Du 15 déc. tSSO.-G. G., eb. req.-BIM. Favard, pr.-Borel, rap.-L»« plagne-Barris, av. gén., c. conf.-Valtoo, av.
(2) Eipicê : — (Préfet du Cher et la comp. du pont de Saint-Thibaut C. de Marguerye.) — 27 mai 1859, arrêt de la cour de Bourses, ainsi conçu : — « Considérant que les intimés sont demandeurs en la cause; qu^ils avaient charge d'établir pertinemment que les terrains litigieux avaient acquis à leur profit le caractère d'accession alluvionnaire à l'époque oh les appelants s'en sont mis en possession ; — Mais que les faits comme le droit résistent énergiquement aux prétentions qu'ils ont élevées et développées à cet égard ; qu'en effet, tout amas de Mio ou atterrissement dans te lit du fleuve, soit à distance, soit à proximité de la rive, s'il peut être générateur du droit d'accession, ou, suivant l'expression de la loi, d'une alluvion qui profite au propriétaire riverain, ne s'opère cependant pas hic et fwnc, d'une manière absolue, exclusive et permanente : qn'évidemmeat il faut que l'atterrissement ou l'accroissement arriva a
!*OPBÎÉTÉ.-:Chap. 7, Sbct. 2, Art. 2, § 2.
PM le MiMlèni 4'«I1i|tIoii> at ne tombaient pas sons l'applica- UjNi û» r%rt. 556 «ai consacre le droit des propriétaires rive- ÎFaioay une cour royale ne s'est livrée qu'à une appréciation de Mt, qui rentre dans ses attributions exclusives, et ne saurait^ enmpe telle^ être soumise à la cour de cassation (même arrêt).
5À9. D'un autse côté, 11 a été jugé que^ lorsqu'à la suite de travaia sur une rivière navigable, une oontestation s'élève entie le domaine el un particulier sur la propriété d'un terrain, les tribunaux ont pu décider, sans encourir la oensure de la cour de cassation, que ce terrain n'avait Jamais été occupé par )e Ut du fleuve, et ne formait pas un atterrissement que le domaine pût revendiquer, anx termes de l'art. 560 e. nap., mais qu'il était une dépendance d'igu)iennes propriétés de ce particulier (Req. SOJanv. 1814) (l).
#44. Quelques difiBcnlté^ se sont élevées au sujet de la propriété des lies du Rbin. A l'époque où les deux rives du Rhin appartenaient au saint empire romain, et antérieurement à la réunion de l'Alsace à la France, la propriété des Iles situées dans ce fleuve appartenait, comme droit régalien, à l'empereur, aux électeurs eu autres souverains exerçant le droit de haute régale, A cet égard, M. Bonjean, dans un excellent article sur la propriété de ses lies, cite une constitution de 1 993 de l'empereur
dominer absoloment la bautear cemmuse des eaax, et que, saecessîTeneat et inperceptiblemeiit formé, il adhère enfin et s'incorpore ao fond riverain ; — Telles sont les conditions posées par la loi pour la réalisa-
Îion du droit d'accession dont l'ailuvion est le moyen : tel est le sens raioanel et précis de l'art. 556 c. civ. ; qne, si ces conditions ne sont pas le tous pointa remplies, les atterrissements qui s'élèTent, suîTant le cannée des eaux, en onduiations plus ou moins apparentes, plus ou moins longtemps stables, mais constamment soumises aux eaux dans leur bautear ordinaire, restent encore le lit propre, le tréfond du fleuTe; — Or les intimés n*ont nullement prouTé que les atterrissements qu'ils revendiquent se trouvaient à leur profit dans ces conditions formelles et rifooreoses;
a Qu'il résulte, au contraire, de l'expertise ordonnée par arrêt de la cour du S août 1857 que les terrains contestés sont partout inférieurs aux berges de la rire droite; qu'ils sont couverts par les eaux à la hauteur moyenne que réclame la navigation]^ au'ainsi, et d'après des mesures prises par les experts sur divers points de la ligne du rivage aue «es terrains avoisinent, ils seraient inondés lorsque les eaux ne s'élèvent cependant qu'à 75, 65, 55, 50, 11 et même 9 centimètres seulement au-dessus de l'étiage, e^eit-à-dire du point des plus basses eaux, tel qu'il est oomaonémeat recanau et constaté par des monuments judiçiaifef pt adnr<inistra|i(s j tandis que, pour atteindre dans ces mêmes points |e haut des berges', i} faudrait que l'eau s'élev&t à 9 mètres 50 centimètres, à 2 mètres 46 centimètres, à S mètres 70 centimètres, et même à 5 mètres 5 cenlimètres: qu'évidemment donc ils ne sont pas sortis du lit du leuve ni adhérents a fa rive droite ;
» Considérant que cet état des lieux existant en leST et 1858 dé- «isntn suMsammeat qu'avant l'interceptioa da courant par la levée qui
Î\ été jetée ea travers du fleuve et sai une moitié de sa Urgeur, et qui anpe la voie de jonction du pont à la rive droite, les atterrissements |pn| il çnt question étaient moins considérables, plus babilueUement couverts par les eaux, et pouvaient encore moins s incorporer à U rive droite ; qu'il ressort des renseignements consignés au procès-verbal d'expertise qu'alors la navigation se faisait, et de préférence m^me, à la proximité de la ri\e droite, et qu'il résulterait même d'un ancien plan produit par les intimés qne l'effort des eaux se portait plus particulière^ ment de ce côté ; ?=- Qu'on comprend facilement que les nouveaux travaux opérés dans le ||t el \p courant du fleuve, et la levée surtout, ont dû puissamment agir surie reflux des eaux vers les arches du pont, et ont occasionné plus ou qoioins rapidement, ipais d'yne manière très-perceptible, dans le lit du fleuve et à la droite, des atterrissements nouveaux sur divers pqintf. tant pn ao^ont qu'en aval de la levée, et accru ceux qui existaient déjà ; que, sous ç§ 'n^pport, et indépendamment de la circon-
Îitance péremptpirp au'ilp sont toujonrs su3ceptible9 d'être recouverts par es eaux du lleuve, aihHiessous même de la hauteur moyenne nécessaire à la navigation, ils manqueraient du caractère propre et tranchant des alluvions dévolutives de propriété : Taccroissement imperceptible, mcrfmmUtm quod ita paulatim a^jicitwr, ut inUHigi non point, quantum^ quQ~ mto têmporii momento adjiciatur (Inst., lib. 8, t. 1, § 20); — Que c'est dans la prévision naturelle de ce résultat indispen:;able de l'entreprise autorisée par l'état que l'adfninistration, dans (e cahier des charges de la concession^ a abandonné aux adjudicataires, pendant toute sa durée, leo atterrissemenU qui pourront se former le long des rives du fleuve par suite delà construction du pont; — Que, dans cet état de phoses, les intimas cherchent eh vain k se prévaloir des diHpof^itioos de l'qrt. ^50 p. piy«} ^û'il f#t manifeste, fu coqtrairej que4 dans î'espè'cei l'aH* ^^Qefji
Adolphe, et, entre autres auteurs qui ont écrit sur l'ancie» droit germanique, Klock, De cerar., lib. 2, chap. 65, n« is; Struvius, De jure puid, germ., cap. 30 , et Pufiendorf, obs! 4, SS9. Mais 11 parait que ce droit réKSlien ne conférait aa souverain qu une sorte de domaèie éminent, et que la propriété utile des Iles dont il s'agit, était dévolue aux communes placées sur les deux rives du fleuve. Lorsque l'Alsace eut été réunie à la France en 1648 par le traité de Munster, la réda^ tien vague et indécise des §§ 73 et 74 de ce traité laissa dans le doute l'étendue des cessions faites à la France, ainsi que les limites et l'espèce de souveraineté acquise par le roi de France sur les pays cédés. Mais, pour ne nous oc^^oper qae de ce qai concerne spécialement les lies du Rhin, il est certain qne, dèscette époque, la propriété en fut réglée conformément aux principes du droit romain, c'est-à-dire que toutes les Iles nées et à naître en deçà de la ligne médiane du fleuve, furent attribuées au propriétaires de la rive gauche, et que, réciproquement, toates les îles et portions d'Iles situées au delà, furent attribuées aux propriétaires de la rive droite, pro modo latitudinis (§ 22, Instit., De rer, divis.). Et remarquons que, du reste, dans aucun des traités qui eurent lieu dans les cent trente années qui suivirent le traité de Westphalie, Il n'est dit un seul mot ù'une ligne dt
seul applicable, et que c'est à VEtat ou aux concessionnaires que les atterrissements doivent être attribués;
Qu'aux termes de droit, ea effet, TEtat est propriétaire du lit dei fleuves et rivières navigables et lottables, c'est-^-dire de tout le terrain sur lequel s'appuient et coulent habituellement les eaux du fleuve dau leur plus grande hauteur commune, si d'ailleurs cet espace n'est pas renfermé par des berges, chaussées ou digues qui ne donnent lieu à atcosi incertitude ; — Que ce principe, consacré par Tart. 5^8 c. civ., o'est que le résumé des anciens édits et ordonnances, notamment de celle de 1669, et la reproduction textuelle de l'art, i du décret du 22 nov. 1790; — Qu'il est donc incontes'able que, sauf le cours même du fleuve imposé par la nature, l'usage commun dos eaux et l'exercice de la nsTÎ- Sation, maintenus el réglés par les lois, le droit de l'Etat sur le lit dei euves a toute et la même extension que Tari. 544 du même eodedécUn être l'apanage du droit de propriété, la faculté complète de disposer; que c'est par une conséquence de ce principe que Tart. 560 lui aUrilMie les lies. Ilots et atterrissements qui se forment dans ce lit, sous la réserve de tous titres et prescriptions contraires, comme aussi de ï'eioeption introduite par l'art 556, en faveur des propriétaires riverains, daoi le cas d'une action par alluvion; — Que l'Etat use de son droit ea utilisant ces atterrissements, non-seulement dans l'intérêt de la navigatisi et des communications, mais aussi dans celui de sa jouissance privaltie et en vue d en accroître les produits; qu'en ce cas, il agit en nultie nr la chose; tandis qu'il est interdit, au contraire, au propriétaire nierai n, quel que soit son expectative d'qne accession alluvionnaire, de devancer par aucun travail, par aucune plantation, par aucune occupation, la consommation du résultat qui peut lui profiter, mais qu'd e^ réservé k la nature d'opérer successivement et imperceptiblement; fl agirait sur la chose d'autrui, il usurperait...;-— Par ces motifs, infirsie; maintient les appelants dani la jouissance et possession des terrains litigieux. » — Pourvoi. — Arrêt.
La coua ; — Attendu que l'arrêt attaqué a constaté, en fait, que kt terrains litigieux ne sont que des atterrissements formés d'une masièie très-perceptible par suite de la conrection du pont de St-Thibaut, qof ces atterrissements converti par Ui ê<nup à la hautew mofftnnt fut rielamê ta nawgaHon, n« iont pai êortit du lit du /EmiM, et que, d'une autie part, ili né iont paê adkérmti à la rifn; — Attendu qu'en décidant, d'iprès ces circonstances, que les terrains dont il s'agit n'amaimtpv besractifê de TaZ/uoion, la cour royale n'a fait qu'une appréciation de fait absolument conforme aux dispositions du code civil, mais qui, d'ailleurs restaient dans ses attributions exclusives, ne pourrait êtie soumise à b censure de la cour de cassation. — Rejette.
Du 8 avr. 18i0.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Oillei, «r. géu-, c. conf.-Mandaroux, av.
(I) (Préfet de U Dréme C. de Plan de Siejes.V-^LA Gonn ;— Atteeda que les atterrissements dont la propriété est attribuée aa doaaiie de l'Etat par l'art. 560 c. civ. sont seulement ceux qui se forment dut b lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables; — r Attends qi^ a été reconnu, on point de fait, tant par le jugement de premièn isstance aue par l'arrêt dénoncé (de iSrenoblo), que le terrain réclanêpu l'Etat n est pas un accroissement à la propriété du sieur de Plu de Sieyes; c[u'il n'a jamais été occupé par le lit du fleuve du RhAse, fiH fait oarlie et qu'il est une dépendance des {propriétés anciennes du sifv de Plan de Sieyes: — Attendu que la critiqiie de ce point de faiteii étrangère aux attributions de la cour de ca.'s^iation ; ~ Rejette.
Pu fO jauT* 1614.-^. G.» secU req.-MM. Hanrion« pr.^Liger, n^
PRWRIÉTÉ.— CHtf . 7, SKCff. 9, Aat. 9, g ».
propriété distincte de la Ugne de êouveraineté. Lorsque, en 1778, deox eommtssaires (Noblat, pour la France, et Scbeneck pour l'Empire] eurent été nommés pour s'occuper des limites entre la France et l'Empire, ils ne furent cliargés qu'occ^Moir^ment par leurs instructions de régler ce qui concernait les limites des bans et possessions des communes riveraines du fleave : alors, seulement alors apparaît, pour la première fois, la pensée de déterminer diplomatiquement les droits de ces communes à la propriété des lies et portions d'Iles dont il s'agit. Hais la ligne que tracèrent à cet égard les commissaires n'a Jamais eu U4 caractère déflnitif et obligatoire, parce que jamais leur travail n'a été ratiflé en la forme exigée par notre droit publie. Au reste, en admettant que la ligne Noblat ait jamais existé avec un caractère légal et obligatoire, cette ligne a été abolie par le traité de Lunéville de 1801, et depuis n'a Jamais été rétablie. Ainsi, même dans l'hypothèse où, en 1778, Il aurait été tracé pour ia propriété des lies une ligne différente de la limite de souveraineté, elle se serait évanouie depuis 180K A partir de cette époque, le thalweg, c'est-à-dire la ligne déterminée par la partie du courant qui donne les sondes les plus profondes, s'est retrouvée comme constituant à la fois la limite de souveraineté et la limite de propriété. En tout cas, la ligne Noblat existàlrelle encore, elle ne serait point, ainsi que l'a démontré M. Bonjean, loc, ait,, un obstacle à la prescription. — C'est donc à tort qu'il a été Jugé qu'indépendamment de la limite de souveraineté, déterminée par le thalweg du Rhin, il existait, depuis 1781, une autre limite, distincte de la première, et dont l'objet était de régler la propriété des lies nées et à naître dans ee fleuve (Colmar, 14 avr. 1857). Mais cet arrêt a été cassé par la cour suprême qui, sans s'expliquer catégoriquement sur l'eiistence de la ligne Noblat, s'est fondée sur le motif que les traités relatifs à cette ligne avaient laissé la propriété des Iles do Rhin, sous l'empire des principes ordinaires du droit civil (Cass. 8 fév. 1842, aff. com. de Markoisheim, Y. Loi, n* 95).
64 ft. Quant aux lies et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non navigables ni flottables, la loi les fait entrer dans le domaine des particuliers. On remarquera que, dans le cas actuel, X^Lproacimité suffit, tandis que, pour l'acquisition des alluvions, il faut la contigiAité (Y. n<» 471 et s.). Mais le code a ici établi une distinction : Si Tile s'est formée d'un seul côté de la rivière, elle appartient tout entière aux riverains de ce côté; si elle n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on snpposétracëe au milieu de la rivière (Y. 0. nap. art. 561). Cette disposition a été puisée dans les lois 7^ § 4 et 50 précités, ff., de adq. rer. dom.
64(ft. C'est donc à la situation de l'Ile qu'il faut s'attacher pour juger si elle doit appartenir aux propriétaires d'une seule ou à ceux des deux rives. Mais une fols qu'un riveram a pris possession de l'Ile, il proflte seul de tous les atterrissements qui viennenti'accrollrevers le bord opposé (Gonf. Proudhon,no 1288). 649 . On a remarqué que, par cette disposition, l'équité semblait reprendre son empire. Et, en effet, une Ile se forme toujours aux dépens des fonds riverains, puisque les eaux dont le volume reste le même , doivent inévitablement refluer sur les bords de leur lit, et, par suite, en empiétant sur les fonds dont il s'agit, reprendre une étendue à peu près égale à celle dont la capacité de ce lit est diminuée par la place que l'Ile y a prise. —Y. H. Chardon, ch. 4, § 2, n? 103.
648 . On notera que, l'Ile étant un fonds distinct et séparé de rbéritage latéral de la rivière, ne peut être grevée par l'hypothèque qui frappe cet héritage : c'est aussi Tobservation que fait Proudhon, n« 1285.
6411. Non-seulement, an reste, lorsqu'une lie se forme d'un seul côté dans un cours d'eau non navigable ni flottable, cette lie, d'après le texte de l'art. 561 précité, appartient toute entière aux propriétaires riverains de ce côté : mais Ton doit, en outre, admettre que si, par l'effet d'alluvions ultérieures, cette lie venait à s'étendre, soit devant d'autres riverains qui n'y ont en aucun droit lors de sa naissance, soit^au delà du milieu du coura d'ean, devant les riverains de l'autre côté, qui également n'ont pas été appelés^ à Torigine, à y prendre leur part, de semblâbk» accroiitsements survenus à cette Ile appartiendraient ex^
clusivement, comme Ttle elle-même dont lis ne sont 411e l'aeoee-
soire, aux propriétaires qui l'ont prlmitlvementacquise. Cen'esl là qu'une conséquence forcée des principes consacrés par les art. 556 et 557 c. nap. £t, en effet, les possesseurs de 111e dont il s'agit sont riverains du cours d'eau qui entoure cette lie : doua, comme tous antres riverains, ils doivent être appelés à profiter exclusivement des atterrissemeiUs qui se forment le long de cette espèce d'héritage que la loi, sous ce rapport, n'a nullement dietingué-des autres héritages. Telle était aussi la décision de la loi 56, ff.. De adq. rer. dam., que Pothier, ad Pandect, lib. 41^ tit. i, § 35, approuve, en disant, avec raison, deTalluvlon, dans ce cas particulier, que : « Jd meum fit, quamvis amtra agrum meum non Ht : non enim jure hujus veterii agri, ted jure hujui insulœ quœ jàm mea facta est, iUud acquiro. 9 — Y. aussi Grfrphyander, D^ tnéuZû, cap. 17, n« 154.
660. Une lie ne se formant dans le lit d'un cours d'eaa que peu à peu et progressivement, il importe d'être fixé sur l'époque à laquelle elle peut être considérée comme constituant une propriété particulière donnant droit à ceux qui la possèdent, et non à de nouveaux riverains, aux accroissements ultérieurs qui yiennent en augmenter l'étendue et la faire se déployer devant le front de nouveaux héritages. A cet égard, M. Chardon, n* 105, fait Justement observer que, si du moment qu'une motte de sable et de vase, accidentellement fixée, devient un point de résistance au courant d'une rivière, les propriétaires riverains peuvent se l'at^tribuer en propriété, comme alors, d'après ce qui précède, ils pro* fileraient seuls, par l'effet du droit d'alluvion, des atterrissements qui viendraient à donner de la consistance à ce qui n'était d'abord que le germe d'une lie, ie mode de partage que détermine l'article 561 précité du^code Napoléon, et qui suppose le concours de plusieurs propriétaires riverains, se référerait à une hypothèse qui ne se présenterait guère dans la pratique, la propriété totale se trouvant flxée^ dès le principe, sur une seule tête. C'est ce qui porte M. Chardon à renfermer ici le droit à la propriété d'une lie dans de Justes limites. Ainsi, suivant cet auteur, le droit à la propriété d'une lie née dans un cours d'eau non navigable ni flottable ne se réalise que lorsqu'il s'est formé dans ce cours d'eau plus qu'un simple germe de ce qui doit être un jour rile ou l'Ilot ; et l'on doit répnter simple expectative ie droit du riverain, tant qu'il s'agira d'un amas de matières que l'eau submerge sans sortir de ses bords. Cette opinion, que nous approuvons, est, au reste, conforme au texte même de la loi; car, en définitive, la loi ne confère de droit au riverain que sur rUe formée, et non sur celle qui n'est que commencée, insula nata, non nascitura. — Y. aussi fiartole , De insuUs, sup. verb. in flumine nata; Aymus, De alluv., lib. 1, cap. 14, bp 10^ et Griphyander, DeinsuUs, cap. 18, n* 115.
66 1 . L'Ile qui se forme entre le milieu d'un petit cours d'eau et l'une de ses rives appartient exclusivement, ainsi qu'on vient de l'expliquer, aux propriétaires riverains de ce côfé. Mais si l'on suppose maintenant que, postérieurement à la formation de vette première lie, il vient en naître une autre également entre le milieu du cours d'eau et l'autre rive, comment, relativement à cette seconde lie, va-t-on régler l'attribution de propriété? A ne s'en tenir qu'au texte littéral de l'art. 561, cette dernière lie devrait être dévolue exclusivement aux propriétaires riverains du côté où elle s'est formée. Mais il nous semble que cette disposition doit être mieux entendue, et conciliée dans son application avec ia logique et les principes. Le législateur n'a manifestement songép en attribuant ainsi l'Ile formée entre le milieu d'un cours d'eau et Tune des rives ^ux propriétaires de ce côté exclusivement, qu'au cas le plus ordinaire, c'est-à-dire à celui où, antérieurement à la formation de cette lie, il ne s'en serait pas déjà formé une autre : Lex statuit ex eo quod plerumque fit, et ce qui le prouve <ici, c'estqùe, d'une part, le texte de l'art. 561 n'est guère que la traduction de la loi 7 précitée, § 4,ff., De adq, rer.dom, où, en effet, l'on ne se place qu'en prés^oceducasle plus firéquent, et que, d'autre part, précisément le cas extraordUiaire que nous examinons est l'objet spécial d'un texte différent, la loi 65, § 5, ff., eod. tit. Nous concluons de tout cela que le texte de l'aal. 561 ne doit pvs être ici appliqué à la lettre; mais le combinaatj pour ce cas particulier, avec les autres principes de la matière, nous disons : Les propriétaires de l'Ile qui s'est formée la pre*
soo
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sbct. 2, Art. 2, § 3.
inière, sont devenus, par le fait môme de cette acquisition de propriété^ riverains du bras de rivière qni coule entre cette première lie et la rive opposée; donc, en cette qualité^ et à cause de nie qu'ils possèdent déjà, ils ont droit d'alluvion sur la seconde lie, comme sur tous antres atterrissemenls qui se formeraient ultérieurement dans ce bras de rivière^ et, par suite, ils viennent au partage de cette dernière tle en concurrence avec les propriétaires du c6té opposé. C'est aussi la décision contenue en la loi 65 précitée, § 3. — V. Conf. M. Chardon, n* 106.
Les mêmes principes ont conduit à décider : !• que si la seconde tle se formait au-dessus ou au-dessous de la première et sur la même ligne en suivant le courant , le possesseur de la première y aurait droit en concurrence avec les autres riverains; 2« qu'il en serait de même de l'Île qui naîtrait au confluent de deux rivières : elle se trouverait en présence de trois rives, et leurs propriétaires y prendraient chacun la portion dont il serait le plus près ; 3« que si l'Ile nouvelle se forme entre deux autres, ou entre une première et le point de Jonction de deux cours d'eau, comme alors quatre rives l'entoureraient, elle serait partagée par les riverains suivant les mêmes procédés. — V. H. Chardon, m 107.
549. Si Ton suppose enfln qu'un atterrissement qui s'est trouvé dévolu à des propriétaires riverains, selon le prescrit de la loi, vient à s'accroître et à dépasser le front des héritages de ces propriétaires pour longer d'autres fonds, mais sans toucher à ces derniers dont il reste séparé par une partie des eaux de la rivière, il ne tombe point dans le domaine des propriétaires de ces nouveaux fonds, mais il continue, même quant à son prolongement, d'appartenir aux mêmes riverains sur l'héritage desquels est appuyée sa base. Et, en effet, il a'y a que ces riverains dont les héritages soient contigus de l'atterrissement : les antres ne cessent pas d'avoir l'eau pour limite de leurs champs, ils n'ont donc d'autres titres à la propriété de la presqu'île que la proxitniUy titre insuffisant pulsqu'aux termes des art. 556 et 557 c. nap. , il faut, pour l'acquisition des alluvions ainsi qu'on l'a vu, la contiguïté (Y. n^ 471 et s.). — Les jurisconsultes romains ont gardé le silence aussi bien que le code sur cette attribution de la propriété des presqu'îles : mais 11 suffisait d'avoir posé les principes généraux d'où peuvent se déduire avec sûreté les solutions particulières. — V. coiif. M. Chardon, n« 108.
66S. Les lies et Îlots ne sont en réalité qu'une portion exhaussée du lit des fleuves et rivières : il semblerait dès lors que l'on dût appliquer au tout ce que l'on vient de dire de la partie. Celte déduction ne souffre point de difficulté en ce qui concerne le Ht des fleuves et rivières navigables ou flottables : ainsi, de même que les lies et Ilots qui se forment dans ces fleuves et rivières appartiennent à l'Etat, à l'exclusion des particuliers, de même le lit de ces cours d'eau appartient à l'Etat ou plutôt au domaine public , h l'instar du volume d'eau qui y coule : il est ainsi soustrait au domaine des particuliers. Mais de ce que les tics et Ilots qui 3e forment dans les cours d'eau non navigables ni flottables appartiennent au contraire aux particuliers, il n'est pas aussi sûr d'en conclure parallèlement, en vertu du même procédé de raisonnement, que le lit de ces petits cours d'eau doive aussi appartenir aux riverains. C'est là un point qui soulève d'assez graves ^difficultés. — V. v« Eau, n«« 208 et s.
464. Un cas bien remarquable d'acquisition immobilière par accession se réalise lorsqu'un cours d'eau se forme un nouveau lit en abandonnant l'ancien : les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent à titre d'indemnité l'ancien lit abandonné , chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé (G. nap. art. 563). —Y. n^ 599 et s.
§ 3. — SpédaUtéê $ur les droits des riverains et les conséquences
du droit d'aUuvionm
S46. L'alluvion ayant pour effet d'augmenter pins ou moins retendue des fonds riverains qui en profitent, il est vrai de dire avec le Jurisconsulte Pomponius que « flumina centitorum vice fïtnguntur, ut ex privato in publicum addicant, et exjpublico in privatum, » L. 30, IT., De adq. rer. dom. :« Les fleuves, comme les agents du fisc . rendent public ce qui était privé, et privé ce qui étaif oublie.» Et, en effet, soit qu'une rivière
dépose sur Tune de ses rives des sables , du gravier on dn limon qui vont bientôt former un atterrissement, soit que, sang y rien déposer, elle s'en retire et laisse à découvert un relais, dans les deux cas son lit va se rétrécir du c6té de cette rive, et ses eaux en se reportant sur l'autre rive, vont y regagner ce qn'dles ont perdu de l'autre côté : et l'on se trouve dès lors en présence de ce résultat remarquable signalé par Pomponius, à savoir qne le sol qui a été laissé à découvert par la rivière au profit da riverain d'un côté, de public qu'il était comme faisant antérienrement partie du lit, est devenu privé, tandis que le nouvel espace de terrain que les eaux occupent sur l'autre rive an préjndlee des riverains de ce côté, de privé qu'il était lorsqu'il appartenait à ces riverains, est devenu public en tant que faisant désormais partie du lit de la rivière.
660. Le jurisconsulte Alfénus a subtilement énoncé dans la loi 38, fr., Dea(jç. rer. domtn., les conséquences qui résultentdn droit d'altuvion dans un cas particulier .-voici i'espèce :— Attios possède un fonds de terre sur le bord d'un chemin public an delà duquel se trouve un champ possédé par un inconnu; ce dernier champ est riverain de la rivière sur la rive gauche, et en face snr l'autre rive est situé le domaine de Lucius Titlus. On suppose maintenant que les eaux de la rivière se portant pa^ilatim et minutatim de la rive droite sur la rive gauche , viennent à convrir successivement le champ de l'inconnu, la voie publique, et atteignent la limite du fonds d'Attius, puis qu'elles fontunmonvement rétrograde et regagnent leur ancien lit. Quelles onléié les conséquences Juridiques de ce mouvement des eaux? L'opinion d'Alfénus est que Lucius Titlus avait d'abord acquis par accession tout le terrain que la rivière, en s'avançant insensiblement et peu à peu vers l'autre rive, avait laissé à découvert, et qu'ensuite Attius devenu riverain avait aussi acquis à titre d'alluvion, et le sol du chemin public et le champ de l'inconnu.
659. D'après ce qui précède, le propriétaire d'un fonds qni était séparé, à une certaine époque, d'une rivière par un chemin public, acquiert donc, lorsque la rivière, après avoir envahi soocessivement et imperceptiblement le chemin, vient ensuite à s'en retirer pour rentrer dans son ancien lit, la propriété du sol de ce chemin, à titre de riverain. A cet égard, M. Chardon, chap. 4, § 2, ft« 99, fait toutefois observer que cette conséquence des principes de l'alluvion sera sans portée, dans notre droit, sur les bords des fleuves navigables, le riverain devant, aux termes de rart. 556 c. nap., supporter la servitude du marchepied qui ^ de 24 pieds d'un côté, et 10 de l'autre (Y. Servitude) : « Mais, ajoute cet auteur, sur les rivières flottables il ne restera qu'on passage de 4 pieds, et sur celles qui ne sont ni navigables ni flottables, le propriétaire pourra se clore; en sorte que, si le chemin détruit est nécessaire au public, il faudra , pour le recouvrer, avoir recours aux formes, et remplir les conditions de la loi du 8 mars 1810. Si ce sont des propriétaires voisins qui ne puissent plus parvenir à leurs héritages, ils n'auront de ressource qu'en achetant la faculté de passage en vertu de l'art. 682 c. nap. »
668. On remarquera que la loi attribue aux riverains les aOovions qui se sont formées sur les rives d'un cours d'eau « soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable on non. » Or, suivant l'observation de M. Chardon, de l'AUuvion, chap. 5, § i, n« 35, une rivière qui n'est ni navigable ni flottable, n'est autre chose que ce que, le plus ordinairement, on appelle un ruisseau. « Aussitôt donc, continue cet auteur, qoe le plus faible cours d'eau sort du champ ob il prend sa source, et court entre ceux de plusieurs propriétaires, il devient public^ aux termes de l'art. 644 c. nap., et les atterrisseroents fonneol des alluvions réglées par les art. 556 et 557.» Ce n'est qne, lorsqu'il s'agit des lies. Ilots et atterrissemenls qui se formeol dans les cours d'eau, qu'il y a lieu, au contraire, de distingner, quant aux droits attribués aux riverains, entre les cours d'eaa qui sont navigables ou flottables, et ceux qui ne le sont pas, Y. no* 532 et s., 54 5 et s.
669. Il est maintenant bien entendu que, lorsque la loi attribue aux riverains les alluvions ou atterrisseroents, même quand ils se sont formés dans des cours d'eau navigables ou flottables, elle présuppose celte restriction, pourvu que ^atterriss^ ment ne porlc iiucun obslaclcà lanavigation,nlaa flottage. «D'otf
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6uU la règle invariable^ dit M. Chardou, n» 66^ que tout alterrissemcnt pouvant gêner soit le passage des bateaox on radeaux dans le courant, soit la commodité et la sûreté de leur refuge dans les gares, les rades et les ports, doit disparaître aussit6 que radministration aperçoit qu'il peut produire ces graves inconvénients.» Nul doute encore qne l'administration ne soit investie des mêmes pouvoirs en vertu des droits de police qu'elle emprunte à la nécessité de prévenir le fléau des inondations, ou d'en atténuer les ravages.— V. au reste v» Eau, n*» 427 et s. Y. aussi Servitude.
&••. Il a été décidé : 1» qu'un riverain ne peut sous prétexte de s'emparer de l'allnvion formée devant sa propriété, faire des plantations destinées à consolider un ensablement qui nuisent au service de la navigation (ord. cons. d'Ët. l^août 1834) (i); — 2* Qne, dans le cas d'exécution de cas plantations et d'autres tra- Taux, c'est an conseil de préfecture d'en ordonner la destruction (mêi^ ordonnance) .
6111 . Indépendamment des restrictions qne comporte le droit d'alluvion en tant qu'il serait susceptible d'apporter quelque gène à la navigation ou au flottage, une exception à ce même droit par suite des ouvrages d'art doit encore être faite en faveur des riverains dont les alluvions gêneraient riiéritage ou le cours d'eau : la destruction pourrait en être demandée par eux. L'art. IS82 c. nap. formerait la base de leur action (V. H. Chardon, tt^ 150 à 153). — Le droit aux alluvions accidentellement produites reçoit une seconde exception lorsqu'elles apportent quelque gêne à radministration. Enfin les alluvions ne peuvent, par exemple, conserver leur existence auprès des ponts dont elles menaceraient la solidité (H. Chardon, n«* 134 et suiv.).
611t. Notons toutefois que comme, du moment que Talluvion est parfaite, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être considérée comme faisant encore partie du lit de la rivière (Y. n«* 462 et s.), elle a été dévolue en toute propriété anx riverains, aux termes de l'art. 556 précité, l'administration, dans le cas oh il y a lien, pour cause d'intérêt public, d'en ordonner la destruction, se trouve en présence d'une propriété particulière, légalement acquise, qui, comme toute autre, ne peut être ainsi sacrifiée, même à l'intérêt public, sans qu'il soit payé une indemnité aux riverains. C'est aussi l'opinion de M. Chardon, n« 75.
608. Il est, an reste, à remarquer que, quand la loi fait entrer dans le domaine privé les alluvions qui se sont formées sur les bords d'un cours d'eau avec adhérence aux héritages riverains, elle n'a eu en vue que les atterrissements ou alluvions actuellement formés, c'est-à-dire ceux qui sont parvenus au degré où ils se trouvent au niveau de la sommité des rives , de telle sorte que les eaux ne puissent plus les couvrir, sans déborder. Tant que les atterrissements ou alluvions ne sont pas parvenus à ce degré, tant qu'ils peuvent être submergés par les eaux, sans qu'elles sortent de leur lit, ils semblent, en eflét, faire plutôt par-
(1) (Sutaine et Berge C. min. du commerce.)— Loiiib-Philippb, etc.;
— Yq rart« 42 du tit. 87 et l'art. 7 du tit. 28 de l'ord. de 1669 et la loi du 29 fier, an 10; — Considérant qne le droit d'alluTion allégué par les requérants ne les dispensait pas de l'obligation de laisser au public le libre usage du lit du fleuve et du chemin de balage ; que les plantations par eux faites avaient eu lieu entre ledit chemin et la ligne navigable ; qu'elles étaient, dès lors, de nature à porter entrave au service de la navigation, et qu'ainsi, c'est avec raison que c conseil de préfecture en a ordonné la dei^truction, comme de touslr antres travaux entrepris par les requérants, pour consolider Tensablement dont il s'agit ;
— Art. 1. Le pourvoi des sieurs Sutaine et Berge est rejeté. Du 1«' août 183i.-0rd. cons. d'Et.-M. deJouvencel, râp.
(2) Eipêeê: — (Busnel C. comm. de Saint-Quentin.)— Jugement en ce sens du tribunal d'Avrancbes par les motifs suivants : ^- « Attendu que le sieur Bnsnel invoque les principes en matière d'alluvion, et prétend qu'au moins à ce titre les grèves dont il s'agit sont sa propriété ; que l'allnvion est sans doute ransée au nombre des moyens par lesquels on peut acquérir la propriété d un domaine ; mais qne des grèves sujettes au flux et reflux de la mer, ne sont pas le résultat de l'alluvion ; que l'art. 556 n'appelle alluvion que les atterrissements et accroissements qui se forment snccessi?ement et imperceptiblement ; qu'en cela il est conforme aux principes anciens, et noUunment à ceux d'après lesquels OD reconnaissait en Normandie s'il y avait ou s'il n'y avait pas aUnvion; que l'art.. 195 de la coutniua et quelques auteurs, sans s'occuper des caractères qui devaient coostituer l'ailuviouj avaient bien dé-
tle du lit du fieuve. Telle était aussi, sous l'empire de l'ancienne Jurisprudence, l'opinion de Lefebvre de 1& Planche 'Tr. du dom., liv. 1, chap. 3, p. 26, note a), et c'est ce qui se trouve reproduit dans les observations de la conr de Grenoble sw le projet de code rural en 1 808, ou 11 est dit que « il n'y a pac Meu à ie prévaloir de l'atterrissement, tant que le sol est alternativeihent couvert et découvert par les eaux dans leur plus grande crue périodique, m — Y. conf. M. Chardon, de TAlluvion, chap. 3, § 2, no* 49 et suiv. — Il est entendu que la question de savoir si le fait de l'alluvion est accompli, c'est-à-dire si un atterrissemcnt a été abandonné par les eaux et s'est incorporé au fonds riverain, est une question de fait qui ne peut être résolue qne d'après les circonstances de ciiaque espèce et l'état des lieux ; c'est qu'en effet, suivant l'observation de Proudhon (Dom. pubi., t. 4, noi280), ici tout est physique (Conf. M. Demolombe, t. I0,n«5l).
564. En conformité de ce qui précède, il a été Jugé que, pour que la formation d'un amas de sable ou de tout autre atterrissemcnt engendre an proflt des riverains le droit d'alluvion, il faut que l'accroissement arrive à dominer absolument la hauteur commune des eaux ; mais que si, au contraire, les terrains litigieux sont partout inférieurs aux berges de la rive, s'ils sont couverts par les eaux à la hauteur moyenne que réclame la navigation, ils doivent être considérés comme n'étant encore qu'une portion du lit ou tréfonds du fleuve, et comme manquant par là même du caractère propre et tranché des alluvions dévo-
iutives de propriété, surtout si leur formation n'a pas en
lien successivement et imperceptiblement (Bourges, 27 mai 1839, le préfet du Cher et la compagnie du Pont de Saint-Thibault C. de Marguerye, sous fteq. 8 avril 1840, Y. n« 541. — Conf. Iff. Demolombe, n* 54).
^•6. De même, il a été Jugé que les atterrissements que forment les fleuves ou rivières navigables et flottables ne sont susceptibles de propriété privée, dans les termes des art. 556 et 560 c. nap., qu'autant qu'il est prouvé qu'ils ne font plus partie du lit du fleuve; que, dans le cas contraire, ils continuent d'être affectés du caractère de domanialité qui s'attache aux accessoires ou .dépendances du fleuve ou de la rivière (Orléans, 28 fév. I850,aff. Poullain, D. P. 50. 2. 65).
600. Il a été encore décidé, dans le même sens, spécialement, 1* que le terrain que les eaux d'un fleuve navigable laissent à découvert vers son embouchure ^n se portant alternativement d'une rive sur l'autre, selon l'amoncellement plus ou moins grand des vases on sables causé par la mer, n'est pas un terrain d'alluvion dans le sens de l'art. 556 c. nap., qui exige une formation successive et insensible , mais doit être considéré comme une plus grande extension du lit du fleuve; qu'en conséquence, les propriétaires riverains ne peuvent prétendre, par droit d'alluvion, ni à la propriété de la rive découverte ni aux végétations marines qui y croissent (Caen, 26 fév. 1840) (2);
claré que les terres d'alluvion accroissaient aux propriétaires des héritages contigus, mais qne Godefroy, sur cet article, adopta l'opinion des jurisconsultes qui définissent l'alluvion inermiuntuim lateru, qui est peu à peu et par longes suites d'années amassé et consolidé des fleuves ef des rivières, et non l'héritage qui par la force et la violence de l'eau est transporté d'une rive à l'autre; qu'ensuite Houard cite/ à l'occasion de cette opinion, Breton, au chap. 55, oh il est dit que l'alluvion est manière dont, par l'abstraction des eaux, aucun sol aurait par petit et par petit, mais aussi n'aura lieu en hâtifs accroissements ; que si tel3 sont les caractères auxquels on a toujours reconnu l'alluvion, on ne peut dire que ces caractères conviennent aux grèves dont il s'agit, qui sont succès» sivement et périodiquement couvertes par les eaux de la mer, et fréquemment envahies et abandonnées tout à coup par un écoulement subit et instantané des eaux, qui d'un jour à l'autre s'éloignent et se rapprochent à des distances considérables, et se portent même ainsi d'un cêtê à l'autre; qu'aussi si l'art. 557 c. civ« ne veut pas que le droit d'alluvion ait lieu à l'égard des relais de la mor, Breton, cité par Houard, fait aussi exception au droit de revendication accordé au propriétaire dé* pouiUé par le h&tif accroissement à l'autre rive, pour le cas oà la rivière est bras de mer;
» Attendu que la rivière de Séione, à l'endroit des grèves dont il s'agit, est notoirement un bras de mer, puisqu'elle y pénètre périodique* ment, et couvre ainsi les grèves qui la bordent; qu'on ne peut considérer son interruption certaine et périodique sur lesdites grèves, comme une inondation, qui n'est que le résultat d'un événement fortuit et accidentel;
2* Qa'an baDC de sable ^ recouvert par les eaux de la rivière pendant la plus grande partie de l'année^ n'est point une alluvion véritable^ mais qu'il continue de faire partie du lit de la rivière^ el ne peut , en conséquence , être réclamé par le propriétaire riverain, %d vertu du droit d'accession (Paris, 2 juiil. 1831) (1). — Conf. MM.Daviel, n« 150; Proudlion, Dom. pub., t. 3, n» 741; Hennequin, t. 1, p. 286; Demolombe^ n<^ 54.
441 9. Rappeions ici ce principe de compétence, qu'il n'appartient d'ailleurs qu'à l'administration de prononcer sur l'étendue et la limite du lit des fleuves et rivières navigables (Y. v» EaUy n^ 44 et suiv.) ; d'où il a été conclu que les tribunaux sont incompétents pour reconnaître si les graviers couverts par
qae les causes et les effets d'une inondation ou de l'irruption de la mer n'ont aucune similitude; que leurs caractères sont aussi bien différents ; qu'enfin si les grèves dont il s'agit ne sont pas terre d'alluvion, elles sont les rivages et les lais on relais de la mer, puisque l'art. 1 du lit. 7 de Tordonnance de la marine, du mois d'août 1681, répute bords et rivages de la mer tout ce qu'elle couvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les* grèves, et qu'on ne peut contester que le grand flot de mars couvre et découvre les grèves de Fougerolles;
» Att.'ndu que comme lais et relais ou rivage de la mer, les grèves de Fougerolles n'en ont pas été et n'en sont pas moins susceptibles de devenir propriété privée et d'être acquises par la prescription on une possession sufllsante pour prescrire, possession et prescription qui supposent une cencession, comme d'autres grèves en offrent la proHve; — Attendu que sous l'ancienne législation, et notamment d'après /édit du mois de fév. 1710, enregistré au parlement de Rouen, le 5 avr. Juivant^ les petits domaines de l'Etat dont faisaient partie les lais et relais de la mer étaient aliénables, el conséqueroment prescriptibles * que si ensuite, depuis la loi du l*' dêc. 1790 et l'art. 538 c. civ., ils ont été considérés comme des dépendances du domaine public, et comme tels imprescriptibles, l'art. 41 de la loi* du 16 sept. 1807 les a de nouveau rendus aliénables, et eonséquemment encore 6usceptible8.de possession et de prescription; — Rejette la preuve offerte par Busnel. » — Appel. —Arrêt.
La coua ; — Considérant que l'alluvion sur laquelle se fonde Busnel n'a aucune existence réelle ; — Qu'en effet, Palluvion ne consiste, aux termes de l'art. 556 c. civ., que dans les atterri ssements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, ce qui n'a rien de commun avec l'espèce dans laquelle il s'agit d'un terrain sur lequel la rivière de Séhine porte ses eaux, tantôt d'un côté, tantèt de l'autre, selon son caprice, eu plutôt selon que l'amoncellement variable des vases ou des sables la force de changer la direction de son cours; — Considérant que soit que tes eaux appuient momentanément sur une rive ou sur l'autre, lo fonds
Iiu'elles cessent d'occuper ne se prête à aucune végétation ; — Que dans es grandes marées il est entièrement submergé; — Qu'il n'est véritablement qu'une plus grande extension du lit de la rivière, et que quand il 88t découvert en partie, Busnel ne peut pas en réclamer la portion découverte, sous le prétexte quMl aurait fourni remplacement du chenal, alors occupé par les eaux, parce qu'il n'apporte pas la preuve que cet emplacement, non plus que le terrain découvert, lui ait jamais appartenu, et que tous ses raisonnements, pour se l'approprier, se basent uniquement sur la contiguïté dudit terrain avec les terres sèches qu'il pos- Eède de chaque côté de la rivière;
Considérant d'ailleurs que la Sèlnne est clusèe, par ordonnance royale du 10 juill. 1885, parmi les rivières navigables, depuis le pont de Ducy jusqu'à la mer, ce qui comprend la partie donnant lieu an litige, et que ce classement doit être regardé comme la constatation d'un fait ancien^ puisque l'ordonnance n'a point soulevé de réclamation ; — Que, dès lors, quand même les habitants de Saint-Quentin n'auraient pas à se prévaloir de leur possession sur le terrain contesté, Busnel n'aurait rien à y prétendre du moment que ce terrain constitue le lit de la rivière, et que le lit des rivières navigables est incontestablement en dehors du domake des propriétaires riverains (art. 558 et 560 c. civ.).
Considérant que le tracé du chemin de Fougerolles au Pont-de-Bault n'aurait d'importance au procès qu'autant que le terrain en litige serait reconnu pour être un terrain d alluvion, et que la question serait de savoir si ce terrain formerait une annexe dudit chemin ou de la propriété de Busnel ; mais que d'après les motifs ci^dessus déduits, repoussant toute idée d'alluvion, l'acte demandé par ledit Busnel, sur ce chef, devient indifférent et sans but ; — Considérant que les faits de preuve articulés par l'appelant sont vagues, inconcluants, par conséquent inadmissibles, et qu'il y a lieu de rejeter dès à présent, tant sa demande principale que sa demande en dommages-intérêts. — Sans s'arrêter à l'acte demandé par Busnel, dans ses conclusions déposées au présent arrêt^ touchant le véritable tracé du chemin de Fougerolles au Pont-de-Bault. ■on plus qu'a la preuve offerte par ledit Busnel^ laquelle est déclarée Ueoadaaalei — Conflnne.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sbct, S, Art. 8, § 3,
les eaax d'un fleuve an moment ob ces eanx sont fortes, mais avant débordement, font partie du Ht de ce fleuve, on si ces graviers font partie du fonds limitrophe à titre d'alluvion, et si, par suite, Tadministration a droit d'en autoriser réxtraction pour autre cause que le service de la navigation, on si, au contraire, le propriétaire a droit d'exiger pour cette extraction une indeoh nité préalable y comme ayant sur les graviers un droit utile (ord. du cons. d'Et. 4 mars 1843, aff. Alibert^ V. v» Eau, n« 44).
&OS. Faut-il, en outre, conclure des prémisses qui ont été posées, que, tant que l'alluvion n'est qu'en expectative, le propriétaire ne peut bâter la réalisation de son droit au moyen de plantations ou de dépôts de sable, de graviers ou de vase, ten-
Du 26 fév. 1840.-C. de Caen, f* ch.-MM. Dupont-Longrais^ pr.- Cbarles dePrefeln, av. eén.-Dulouche et 6. Delisle, av.
(1) Stpèei : — (Làbbé et Bontemps C. l'Etat.) — En l'an 4, nnta par l'Etat, aux sieurs Labbé et Bontemps, propriétaires à Ghoisy^ Roi, d'un terrain de la contenance de S arpents, tenant vers Terient il bord de la rivière. En 1815, une levée ou chaussée est pratiquée eitre ce terrain et la rivière, oh se trpuve le chemin de haiage, au-dessom duquel existe un banc de sable d'une étendue de 7 ou 8 arpents, couvert par les eaux pendant plusieurs mois de l'année. — En 1^51, demande eii revendication de ce terrain, fondée sur l'art. 556 c. civ., par les sieurs Labbé et Bontemps, propriétaires du terrain voisin.
Le 8 fév. 18S1, jugement du tribunal de Paris, ainsi eonçs : t Al* tendu que le droit d'accession^ consacré par l'art. 956 c. civ., ne psil
firofiter qu'aux propriétaires riverains, c'est-à-dire voisins immédiats di a rivière; qu'à la vérité, le chemin de hallage, lorsqu'il est établi coaiM servitude, ne fait point obstacle à ce que le fonds servant ne profite ds l'alluvion ^ mais qu'il en est autrement lorsque le chemin de hallage est une propriété distincte et séparée, construite sur un terrain qui ne dépend d'aucun autre ; que, dans ce dernier cas, le propriétaire au chemin de haiage est seul propriétaire riverain, exposé aux chances que penveot lui procurer, soit les inondations, soit les alluvions; — Que> d'un attre cété, une alluvion antérieure à un contrat de vente ne profite à l'aeqiérenr qu'autant qu'elle a été comprise dans les termes ou dans l'intentiei du contrat ; qu'en fait, l'atterrissement ou banc de sable dont il s'sgit était, dès l'an 4, dans l'état ok il est aujourd'hui ; que, par le procès-verbal du 11 thermidor de cette année, le domaine n'a vendu à Bontemps autre chose que les S arpents, qui, du reste, avaient une limite ceriaiDe au moyen de l'élévation de leur sol ; que^ s'il ««vait entendu vendre Is banc de sable, quelques circonstances Tindiqueraient dans l'acte, paisqiM la vente est faite sur un revenu présumé de 10 fr. l'arpent, et que te banc de sable est d'une étendue supérieure à celle même du terrain venda; que les 5 arpents sont aujourd'hui compris au plan cadaati^ sous lé no 566, tel qu'en jouissait Bontemps; qu'en 18t5,radministratnHi acoastruit, hors de la pièce de terre vendue, un chemin considérablement exhaussé au-dessus du banc de sable, sans que ces travaux aient été l'objet d'une réclamation de la part de Labbé et Bontemps; qu'en 1815, dans une licitation ot ceux-ci sont parties, il est reconnu que le cfafmifi de balage était situé entre la pièce de terre et la rivière; qu'ainsi, et supposant que le banc de sable soit une alluvion, elle n'aurait point été comprise dans la vente, et que, au surplus, elle ne devrait profiter qa'u propriétaire du chemin de haiage.
Appel pour violation de l'art. 556 c. civ. — Des principes mêmes invoqués par les premiers juges, à-t-on dit, il suit nécessairement que lés appelants doivent profiter de l'alluvion, comme propriétaires du sol qni a servi à former le chemin de haiage établi en 181 S entre leur propriété et la rivière qui en est la limite. — Considéré comme vicinal, et appar* tenant à l'Etat ou à une commune, le chemin de balage ne pourrait faire obstacle à ce que l'alluvion ne profitât aux propriétaires riverains, qni seuls, soumis aux inconvénients de la rivière, doivent en recevoir les avantages d'après ce principe : ubi ont», ubi tmohêmmtum mm i«éf<, consacré par la législation et par un arrêt de la cour de Toulouse, du 9 janv. 1829, qui a décidé que les lois romaines, dont le code civil a aussi gardé les principes relativement à l'alluvion, étaient seules applicables à cettn matière; que la loi 58, ff., Lh aequirendo ftrum dominio, dit forKelloAenl qu'un chemin public n'interrompt pas légalement l'adhésion entre les fonds territoriaux et le fleuve qu'il séparait, ce chemin faisant partie du fondssinon quoad proprietatem, du moins ymd eommodum éi (neommoâtÊm^ qse 1p propriétaire riverain avait seul droit aux atterrissemenls qui se for* maient par alluvion, attenant le chemin public. — Or ces raisons s'ap^ pliquent, à fùrtiori, à un chemin de haiage, qui est une servitude inpêsée sur un fonds pour l'utilité, publique, et qui peut changer avec le Ml de la rivière. — Arrêt.
La coua; ~ Considérant que l'atterrissement formé daae le lit de la Seine, en amont du pont de Choisy, est réclamé à titre d'allavion véritafaASy et qu'il fait, au contraire, partie du lit de la rivière, par les eaux ai laquelle il est entièrement couvert pendant plusieurs mois de l'anflée; " Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, confirme.
Du 8 juin. 185t.-C. de Paris.-MM. Lepoitevio, pr.-Ttobé, av. céi.
PROPRIÉTÉ.— Chap- 7, Sect. Î, Art. Î, § 3.
danf à co|isol14er cette allnvlon naissante^ et à en élever le niveau an-dessus des eanx? D'abordi en ce qni concerne les allu- YioD3 naissantes dans les cours d'eau navigables ou flottables, il ^t bien clair que le droit des riverains est essentiellement subQrdpiipé à l'intérêt supérieur de la police du fleuve et de la na- Tlgalion, et que toute tentative ou entreprise de sa part qui porterait jpeii^te à cet intérêt, serait TobJet d'une répression légitime (y. v'Eau, n»» 427 et s.) ; d'un autre côté, il est encore manifeste, en supposant qu'il s'agisse d'alluvions naissantes dans un coDi^ d'e§q non navigable ni flottable, qu'un riverain ne peut provoper t^ formation d'alluvions plus complètes au moyen de pianf^tlons ou de dépôts de w^XihxMy si ces travaux ou entreprises avaient pour résultat de faire refluer les eaux sur d'autres fpnds riverains, et de nuire de quelque manière que ce fût, soit \\a propriétaires riverains de la rive opposée, soit à ceux du Dèn^e côté. Ce serait, en effet, le pas, pour ces derniers, d'invoper contre celui qui aurait fait la plantation ou les dépôts, l'appliqlion de l'art. 1382 c. nap., qui porte que tout fait quelconque de rbonune, d'pu qalt pour autrui un dommage, oblige celui par Ja faute duquel il est arrivé, à le réparer. Nous n'approuvons pas, à cet égard, une opiniop de M. Hennequln, 1. 1^ p. 285, qui prétend qit'en pareil cas il n'y a point « de moyen de réparation plus simple que l'abî^ndon d'une quantité de terrain égale à celle oue la fraude a conquise...; » le riverain lésé pourra ici demander d'abord 1^ destruction des travaux, et ensuite une indemnité pécuniaire (Conf. M. Demolombe, n* 67; V. v« Oblig. [Domm.jptér.]); et c'est parce que les principes généraux étaient ici suffisants pour arrêter toute entreprise illicite ou dommageable d'an propriétaire riverain, dont la convoitise serait excitée par des alluvions naissantes, que l'on n'a pas inséré à la fln de l'art. 556 précité, qui fait proflter les riverains des alluvions formées et atterrissements, cette addition que proposait le tribunal de Bourges : « pourvu que celui qui profite de Talluvion ne l'ait pas provoquée par fraude, n Ces principes bien certains ont été, au ^ste, consacrés par un ancien arrêt. Ainsi, il a été jugé, spécia- Itment, qu'un propriétaire riverain n'avait pu, par exemple^ construire une muraille dans le lit d'un torrent, et jeter des amas de pierres dans la rivière de Gamandoule, à l'effîet de déranger le cours ordinaire et naturel des eaux, en les repoussant sur la rive opposée (parlement d'Aix 30 avr. 1782, Y. le journal de
(1) Ktpèeê : — (Préf. de la Drôme C. Archinard . etc.) — Sur une contestation entre le préfet et les sieurs Archinard et Ghioa, relaliTeraent à la propriété de terrains et graviers situés sur la rive droite de la Drôme, Tis-â-vis des propriétés de ces derniers, le tribunal de Die a rendu, le 5 JutH. 1826, un jugement ainsi conçu : c Sur la demande en délaissenent : — Considérant que les terrafns, atterrissements et graviers qui sont produits par les fleures ou par les rivières navigables ou flottables, sont de deux espèces et susceptibles de deux sortes de propriété, Tune publique et l'aufra privée; la première sur les terrains, atterrissements et graviers qui naissent dans leur lit, et qui sont attribués k l'Etat par l'art. 660 c. civ.; la seconde, sur ceux qui se forment successivement et imperceptiblement sur leurs rives, et qui sont dévolus aux propriétaires riverains par les art. &S6 et 557 du même code ; — Que les atterrissements et graviers revendiqués par l'Etat sont formés sur la rive droite de la Dr6me ; que les sîeur Archinard et Ghiou sont propriétaires riverains sur U même rive; que, d^s lors, ils ont été habiles à profiter des accroissenients survenus à leurs propriétés par une des causes exprimées aux art. 556 et 557; — Que c'est sans fondement que l'on a soutenu pour FEtat que les accroissements survenus aux fonds riverains, par suite de Iravaox faite à main d'hommes, rentrent dans la classe de ceux dépendants d« domaine publie, aux termes de l'art. 560 ; que la conséquence que l'on voudrait tirer des dispositions de cet article serait contraire au droit commun, qui permet à tout propriétaire riverain de défendre et de protéger son Déritage contre l'irruption des eaux; au droit romain qui permettait aux riverains de fortifier leurs rives, non-seulement pour les Aettre à couvert, mais encore pour so procurer an accroissement par allaviOB ; Bvpam tuam aivinUi amnii mpêltim munirê, frohibUiÊin non «•1/ et à Tintérêt public, aoqael il importe que des graviers incultes et sans produit soient rendus à l'agriculture, source de richesses; — Débeule le préfet de sa demande. 9 — Appel. — Arrêt confirmatif de la fioar de Grenoble, du 50 aoAt 1888.
Pourvoi tle la part du préfet ; il a soutenu que la distinction établie par iê tribunal de Die et l'arrêt attaqué, entre les atterrissements qui naissent dans te lit des fleuves ou rivières, et ceux qui se forment sur les rives, n'était ni dans la lettre ni dans l'esprit de la loi ; que l'atterrissement qui a lien dans telle ou telle partie du fleuve, êoit dam U mtjiw, êoU
Jeannety 1783, p. 26). * T. dans ce sens MM. Chardon, lœ. cit, ; Daviel, n» 127,
&01I. Mais on remarquera que, dans ce qui précède, nous ne faisons qu'établir des restrictions qui, le plus souvent, paralyseront le droit que voudrait s'arroger un riverain de hâter, à son profit^ la formation des alluvions; mais nous ne nions cependant pas ce droit d'une manière absolue. Ainsi nous ne partageons pas l'opinion trop rigoureuse, à notre sens, de certains auteurs qui veulent que le riverain ne puisse rien faire pour favoriser l'extension des alluvions (Y. MM. Chardon, loc. cit., et Proudhon^ Dom. pub., n«« 740, 1015 et 1266). Le riverain peut entreprendre sur les alluvions naissantes pour les amener à leur point de développement, pourvu qu'il ne nuise pas à la navigation da cours d'eau, si c'est un cours d'eau navigable ou flottable, qu'il ne porte pas atteinte à d'autres droits privés acquis sur le conrs d'eau, et qu'il ne détourne pas les eaux sur la rive opposée (y. dans ce sens MM. Dubreuil, Législ. sur les eaux, n« 67, et Daviel, loc. cit.; Demolombe, n« 65); Une fait, en définitive, que travailler en cela à l'amélioration de son héritage, et cela d'une manière licite, puisque, par hypothèse, il ne cause de dommage à personne , et c'est ce qu'aucune loi ne lui défend. D'un autre côté, on a déjà noté que rien, dans l'art. 556 précité, n'autorisait d'ailleurs à croire que tout, dans l'alluvion, dût être exclusivement, et nécessairement, l'œuvre de la nature.*- Y. n^ 495 et s.; Y. aussi Yoët, Pandect., lib. 41, tll. i, n« 15.
690. Au reste, il a été jugé qu'il suffit que des accroissements et atterrissements se soient formés insensiblement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable, pour qu'ils soient réputés appartenir aux propriétaires riverains de ces fonds, encore bien que ces alluvions aient pu provenir de travaux de main d'homme (Req. 8 juiil. 1829) (1).
691. En tout cas, l'on doit admettre que, lorsqu'une alluvion naissante est apparue dans un cours d'eau, le riverain peut profiter des herbes et des arbrisseaux qui viendraient à y croître naturellemetit, et qu'il peut même s'opposer aux voies de fait qui tendraient à la destruction de cette allnvlon, à moins que ce ne fût dans l'intérêt de la navigation. — Y. Conf. M. Chardon, n« 52.
&9lt. Toutefois, il a été Jugé que^ lorsqu'il s'agit d'un aftcr-
Ui bords, est toujours formé dam U /l«iMM,et aux dépens de son lit; que les atterrissements qui se forment tucc9uiwm$nt et impercepHbUmetU, sont les seuls qui soient appelés alluvions, et dont les riverains aient le droit de proflter; mais que ceux formés dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, soit par cas fortuit, soit par des travaux ou de tonte autre manière que celle délermioée par l'art. 556 c. civ., appartiennent à l'Etat; que, dans l'espèce, les atterrissements n'avaient eu lieu que par suite des travaux exécutés par les riverains; qu'il n'est pas permis à oeux-«i de procurer ni à eux-mêmes ni leurs voisins un accroissement pris sur le lit de la rivière. — Arrêt.
La couii; — Sur le grief résultant de la violation des art. 556 et 560 e. civ. : — Attendu, en droit, que lesdits art. 556 et 560 comprennent ég^ement les atterrissements dans leur contexte; mais que, dans le deuxième de ces articles, qui attribue à l'Etat les atterrissements, tles et Ilots, il s'agit uniquement de ceux qui se forment dam le lit des flenvee et 'rivières navigables, tandis que, par l'art. 556, les accroiseepients et atterrissements qui se forment successivement et imperceptiblement au» fondé rivûraim d'un fleuve ou d'une rivière navigable appartiennent aux propriétaires riverains ;^*Attendu^ en fait, que l'arrêt attaqué, eu ado|^ tant les motifs du jugement de première instance, reconnaît qne les atterrissements et graviers revendiqués par l'Etat se sont fonnét mur In nvf droite d» la Drùrn», soit par une alluvion insensible, soit par les relais qne forme Teau courante qui se retire ; ce qui excluait l'application de l'art. 560 c. civ., et jnstiflait l'application qui a été faite de l'art. 556 du même code ; — Attendu que la circonstance des travaux faits à maia d'homme n'a pu, dans l'espèce particulière, mettre obstacle à i'applicft* tion des règles établies pour déterminer le caractère des alluvions, puisque i arrêt constate, en fait, que cette alluvion a été insensible, ce qui exclut l'idée d'un changement immédiat opéré par ces travaux ; — Attendu, enfin, que la mesure de police établie par les art. 4i et ii» tit. 17, do l'ordonnance de 1669 , pour la conservation de la libre navigation , ne peut être invoquée pour repousser l'application de l'art. 556 du (&ode civil, alors surtout que l'arrêt constate que la digue faite en 1785 Ta été sur le plan donné par l'administratioa des ponts et cbaussées; •». Rejette, etc.
Da 8 juill. 18i9.-G. G., eh. req.-MM. Favard, pr.-Borel, rap.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Skct. 2, Art. 4, § 3.
rissement, encore submergé par les caux^ et qai^ ne présentant même pas, d'ailleurs^ les autres conditions requises pour les alluvions dévolutives de propriété, continue, en tant que portion du lit, d'être aflécté du caractère de domanialité inhérent aux accessoires ou dépendances du fleuve, TElat (ou le cessionnaire) a bien le droit de l'utiliser même en vue de sa jouissance privative en y faisant des plantations; mais qu'il est, au contraire, interdit au propriétaire riverain, quelle que soit son expectative d'une accession alluvionnaire, de devancer par aucun travail, par aucune plantation, aucune occupation, la consommation du résultat qui peut lui proflter, mais qu'il est réservé à la nature d'opérer successivement et imperceptM)lement (Bourges, 27 mai 1839, sous req. précitée, 8 avr. 1840, u» 541), — V. aussi MM. Demolombe, n<» 53; Proudhon, Dom. publ., t. 4, n« 1284; Chardon, n« 52.
& 9 S . On a vu (v* Eau, n«« 226 et s.) que c'est à l'administration qu'il appartient de reconnaître l'opportunité, et de régler les dépenses du curage des cours d'eau non navigables ni flottables. On sent bien quelle est l'utilité de ce curage qui, en prévenant ou en faisant cesser les encombrements dans le lit des rivières, arrêtent ou empêchent les ravages des innondations. Il est donc bors de doute que l'action de Tadministration, qui se trouve ici Justifiée par les motifs d'intérêt public les plus puissants, ne doit pas être entravée par le droit que prétendraient avoir les riverains de s'opposer à l'enlèvement des alluvlons naissantes. Il est, au reste, remarquable que, bien qu'en droit romain il ne paraisse avoir été question du curage des cours d'eau qu'au point de vue de l'intérêt individuel, l'opinion qui accorde à un riverain le droit de provoquer le enrage, nonobstant l'atterrissement en train de se former devant l'héritage d'un autre riverain, a fini aussi par prévaloir, comme plus conforme à l'équité (V. L. 2, § 6, ff. De adq, rer, dom,). — Conf. M. Chardon, n^ 76 et suiv.
674. 11 a été décidé que c'est à l'aulorité administrative qu'il appartient de régler les travaux à faire pour le curage d'une écluse ou d'un bras de rivière et pour lui rendre sa largeur : comme aussi pour constater les empiétements faits sur le lit d'une rivière, d'un canal de dérivation, et pour en ordonner le rétablissement (décr. cpns. d'Et. 4 août 1811, alT. Demay C, Pasquet, V. Eau, n« 474). — Néanmoins, il a été reconnu que l'autorité administrative, bien que compétente pour ordonner le curage d'un ruisseau, ne peut cependant ordonner de l'élargir en anticipant sur les propriétés riveraines (ord. cens. d'Et. 24déc. 1818, Bit, Turpin, V. Eau, n« 561-7»).
576. Lorsque des riverains voient la rive, que bordent leurs héritages, menacée, en raison du mouvement imprimé à la ri-
(1) Ktpécê: — (Richard C. 6ire.)— Le sieur Gire avait coostroit une digue sur le ruisseaa d'Aurduse (dod navigable ni flottable). — Les sieors Richard, etc., riverains, en demandent la démolition, en se fondant sur le danger que courraient leurs maisons riferaines , si cette digue existait. Il est constaté qu'en temps d'orage, le ruisseau charriait de grosses pierres et des pièces de bois qui, arrêtées k la digue, pouvaient caaser un débordement tel que celui qui, en 1795, avait enlevé {plusieurs bâtiments riverains. — Devant le tribunal^ Gire prétend que 'existence de sa digue intéressant le public, l'affaire était de la compétence de l'autorité admioistratiire : au fond, que l'action devait être repoussée, puisqu'elle était fondée sur un dommage à venir. — L'exception d'incompétence est accueillie. — Appel. — Arrêt.
La coui; — Au fond: — Attendu que si, de droit commun, celui dont la propriété borde une eau courante, de la nature de celle dont il s'agit, peut en user pour rirrigation de ses propriétés, et pratiquer, à cet effet, des ouvrages de main d'homme, ce n'est qu'autant que ces ouvrages ne peuvent causer da dommage à autrui ; qu'il résulte du rapport d'experts que l'ouvrage est de nature à nuire aux habitations voisines, d'autant qu'un désastre, arrivé en 1705, est reconnu et rappelé dans le rapport ; — Attendu qu'il importe peu que la digue ou pellière, établie depuis en tout quatre ans. n'ait encore porté aucun préjudice ; —Qu'il est reconnu, en droit,^qQe 1 action est ouverte et peut être exercée contre l'auteur d'une nouvelle osuvre, toutes les fois que l'ouvrage qui a été pratiqué peut nuire à la propriété d'autrui, quoique le dommage ne soit pas encore arrivé;— Qu'il suffit donc qu'il soit établi que les exposants se trouvent exposés à souffrir de l'existence de la digue, pour qu'ils aient un intérêt réel à en demander, dés à présent, la suppression ; — Dit qu'il a été mal jugé, émendant, sans s'arrêter au moyen d'incompétence, évoquant le principal , condamne Gire k démolir sa pellière, etc. Du 10 fév. 18S0.-O. de Riom, %• ch.-M. Ihévenin, pr.
vière par des entreprises qui ont pour but, de la part d'un tntn propriétaire riverain, de favoriser la formation plus rapided'ojie alluvion naissante, encore submergée par les eaux, ils peuvent prévenir le dommage en exerçant diverses actions qui, suivant les circonstances , doivent être suivies par la voie administrative ou par la vole judiciaire. — Y,y^ Compétence administrative.
690. Il a été jugé : 1* que la demande en démolition d'une digue construite par un propriétaire riverain sur un cours d'eau, non navigable ni flottable, est de la compétence de l'autorité jo* diciaire (Riom, 1 0 févr . 1 830) ( 1 ) ; — 2« Que l'action est ouverte contre l'auteur d'une nouvelle œuvre, toutes les fois que rouvragè qui a été pratiqué peut nuire à la propriété d'autroi, quoique le dommage ne soit pas encore arrivé (même arrêt).
& 9 9 . Si le dommage était déjà efTcctué, indépendamment de raction qui pourrait être portée devant les tribunaux correctionnels, et qui n'est admissible que pendant le délai fixé pour la répression des délits ruraux, les riverains auraient encore à leur disposition l'action civile en réparation de ce dommage, par application de l'art. 1582 précité c. nap. — Y. y« Oblig. et Reiponsab.
5 98. Il est incontestable que le propriétaire riverain d'ane eau courante, a le droit d'empêcher, en fortifiant ou en réparant son bord, les effets des irruptions qui le menacent et qui finiraient par le séparer entièrement du cours d'eau (Conf. M. Chardon, n<» 1 86, 209). — Mais il a été jugé : 1<» qu'un riverain d'une rivière flottable et navigable ne peut, sans autorisation, faire, pour la défense de sa propriété, des travaux qui anticipent sur la rivière , rejettent les eaux sur la rive opposée et en changeai le cours (ord. cens. d'Et. 15 sept. 1851, aff. Bertrand, Y. Eao, n« 79-6»; Y. Proudhon, hc, cit,^ n» 1266);— 2« Que le propriétaire d'une lie, située dans une rivière navigable, qui,poar réunir à sa propriété de nouveaux bancs formés dans cette rivière, construit, sans autorisation, divers ouvrages offensifs, notamment deux épis, peut être condamné à leur démolition et à une amende, bien qu'il ait été autorisé à construire des ouvrages purement défensirs (ord. isaoût i669;loidu29flor.anlO; ord. c. d'Et. 25 août 1820, aff. Chollet, V. Eau, n^ 535);— soQae le propriétaire riverain d'une rivière , même non navigable ni flottable, ne peut construire dans le lit habituel de ia rivière, pour préserver sa propriété , des travaux qui deviendraient nuisibles au propriétaire de la rive opposée. Mais ces constructions ne peuvent être supprimées sur une plus grande étendue de terrais qu'elles n'en occupent dans leur partie préjudiciable (Nîmes, 27 juin. 1829) (2).
(9) (Domergue C. Domergue.) — La coui ; — Attendu que les prepriétaires riverains d'une riTÎére, même non navigable, ni flottable, d'mI jamais eu le droit, en construisant, sur les bords, des ouvrages ponria défense de leur terrain, de les conduire jusque dans le lit habituel de la rivière ; — Que de pareilles entreprises seraient, par leur nature même, offensives pour les propriétaires de la rive opposée, puisque, d'abord, et resserrant le lit de la rivière, elles modiâeraient leurs droits de jouissance sur la moitié de sa largeur première ; et qu'en second lieu, ce gênant le cours des eaux, et en le rendant plus rapide, elles exposenieit le terrain de ces propriétés k une corrosion plus active, dont l'effet tendrait à déplacer insensiblement, à leur préjudice, le lit de cette rivièn lui-même ;
Attendu, en fait, qu'il résulte du rapport des derniers experts, des enquêtes, et de tous les documents de la cause, que la digae que Yictorin Domeigue a fait construire, pour défendre ses propriétés des eaux de la Sèie, s'étend, ainsi que les oserai»» qui la bordent et amont et en aval, sur une largeur de, 80 mètres dans le lit habituel dek rivière ; <|tt'en cette partie, ces ouvrages sont reconnus offensifs pour les propriétaires de la rive opposée à celle sur laquelle ils ont été faits, et doivent^ par la suite, être détruits ; — Mais attendu que ces ouvrages ne sont offensifs que sur cette longueur de 80 mètres; que, cependant, le tribunal d'Alais, sur la foi d'un premier rapport insuffisant, en a, mil à propos, ordonné la destruction sur une plus grande partie, et qu'à est égard, il y a lieu de faire droit à l'appel qui a été relevé de son jugeneat; — Par ces motifs, disant, quant à ce, droit à l'appel; émendant, et par nouveau jugé, ordonne que 80 mètres seulement, tant de la dsgas de Yictorin Domergue que des oseraies qui y correspondent en amontet ea aval, seront détruits dans ie délai de quinzaine, k dater de la âgnif du présent arrêt aux parties.
Du 87 !uiil. 1889 .-G. de Nîmes, S*cb.-M. Trinquelagne, pr.
PROPRIÉTË.-^]iÀP. 7, Sbgt. 2, Aht. 2» § 3.
ft99. Les atterrlssements^ allavions, etc., étant, ponr les
molifs que l'on a fait connaître (V. n« 465), dévolus aux propriétaires riverains à titre d'accession, nne conséquence bien remarquable de ce principe général est, que les propriétés contigoés ao fleuve sont réputées s'étendre sous l'eau Jusqu'au milieu de la rivière et que les riverains, lorsqu'il se (orme de ces atterrissements, semblent bien moins acquérir en eux une propriété nouvelle que recouvrer la Jouissance d'une propriété ancienne qnl devient libre. De là ces expressions : « AUuvio res" tUuit agrum, » Et Dumoulin disait, dans un sens analogue, que inerementum IcUens alluvionis nobis acquiritureo jure quo ager augmenkUusprimûrn ad nos pertinebat, neç istud inerementum censetur novus <tger, sed pars prùni. — Y. le comment, sur la oout. de Paris, art. 1, gl. 5, n«< 1 1 5 et sniv.; Y. aussi 11. Demolombe, n* 84.
&80. Le terrain d'alluvion non-seulement augmente donc le fonds riverain, mais 11 en devient une partie tellement intégrante qu'il forme avec lui un tout indivisible : Fundus fundo accrescit, sicutporiio poriionis. La loi 11, § 7, ff.. De publ. in rem act.y portait aussi : « Quod per alluvionem fundo accessit, similis sit et cui accessit. » Il suit de là qu'il n'y a pas à distinguer entre le fonds primitif et le terrain d'alluvion relativement à la condition légale de l'une et de l'autre. Il y a présomption que le propriétaire riverain a toujours possédé, dès le principe, l'atterrissement au même titre et aux mêmes charges que le fonds primitif. C'est ce qu'a très-bien exprimé Dumoulin sur la coutume de Paris, en disant, loe, cit., du terrain d'alluvion que : Eodem jure, eédem causa et qualitate acquiritur et possidetur sicut ager cui adjicitwr. Nul doute, par conséquent, qu'il ne soit grevé des mêmes droits de gage, d'anticbrèse; de servitudes que le fonds auquel il s'est joint. Le législateur s'est, au reste, expliqué formellement à cet égard en ce qui concerne i'usnfruit : « L'usufruitier, porte, en effet, l'art. 596 c. nap.. Jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a Tosafruit. » Et la loi n'ayant pas d'ailleurs établi de différence, quant aux effets et conséquences de l'accession , entre les allu- Yions et les atterrissements (Y. n« 463), nous ne croyons pas que l'on doive, bien que l'art. 596 ne parle que des alluvions, distinguer entre ces deux sortes d'accessions immobilières pour n'accorder à l'usufruitier à titre particulier qu'un droit à la Jouissance des alluvions à l'exclusion des atterrissements (Y. Gonf. Dumoulin, lac, cit., § 1, gi. 1, v» le Seigneur féodal, no 62; Contré, Proudhon, Usuf., t. 2, n« 527; Y. au reste. Usufruit). — Hais que décider relativement aux lies qui, par accession, Tiendraient à être acquises au fonds soumis à l'usufruit? ^ V. Usufruit.
ftSl. Le terrain d'alluvion suivant en tout la condition do fonds auquel il s'est incorporé, on doit encore en conclure que l'hypothèque qui serait acquise sur ce dernier fonds atteindrait également la portion dont, par l'hypothèse il s'est'accru (Y. Conf. L. 18, § 1, ff.. De pign, act,). Cette solution se fortiûerait, au besoin, par le motif qu'elle n'est qu'une interprétation bien phiusibie de la volonté des parties quand elles ont contracté, et, en outre, parle texte même de l'art. 21 53 c. nap. qui décide, d'après ee même motif, que l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué (Y. au reste v» Priirilége et hypothèque). — Nul doute, d'antre part, et pour les mêmes motifs, que lé droit du légataire, et de celui auquel ap-
(1) (Lefort et autres C. Boatard.) — La coui; — Attenda que l'a- Ibtioo est raccroissement que reçoit ud fonds par les terres que \w e&vx qui la baignent y apportent Baccessifement et insensiblement; qu'aux termes de Tart. 556 c. civ., soit qu'il s'agisse d'une rivière navigable, flottable oa non, TalluTion profite aux propriétaires riverains ; que cette dispositioa est en quelque sorte une compensation èventuelfe des pertes et dépenses auxquelles les expose le mouvement des eaux ; — Attendu que des titres produits par les intimes, demandeurs au pctitoire, il ap-
Sert que leurs propriétés sont bornées par la Seine, ou par la rue Sainteao en fonture d'eau, ce qui est la même chose ; que, par conséquent, le terrain aujourd'hui litigieux n'est autre qu'un terrain d'alluvion auquel eux seuls ont droit ; qu'ainsi la récente possession de Bootard ne laarait, au pétttoire, prévaloir sur des titres aussi positifs; que ceux par lui vantés sont ou sans valeur ou sans application h la cause; — Attendu que sa propriété est adjacente par le cété aux terrains ea litige, et qu'il
TOU X ÏXYIU.
partiendrait une action réelle sur l'Immeuble, ne dit pareillemenl
s'étendre à l'alluvion qui s'y serait uni : telle était aussi ladéel* sion des lois romaines. — Y. LL. 24, ff.. De leg, !•; 16, ff.. De leg, s«; 15, ff.. De conàict. indeb.] Y. Conf. Domat, llv. 4, tit. 2, sect. 5, art. 8 ; Rousseau de Lacombe, v« Legs, sect. z, n* I, Chardon, chap. 5,n* 153, M. Daviei, n« 140.
•89. D'après ces principes, il a été Jugé qu'il suffit qu'une propriété soit riveraine d'un fleuve , pour que les terrains contigus que le fleuve abandonne lui soient incorporés par droit d'alluvion, sans que la récente possession d'un tiers propriétaire voisin puisse prévaloir (Rouen, 26 avr. 1 839 (i); Y. aussi n» 483).
58ft. Une conséquence remarquable du principe, que l'alluvion et le fonds riverain ne font qu'un tout indivisible, est quesi^ au moment où s'est formée l'alluvion, le riverain était en train de prescrire la propriété du fonds principal, la même époque à laquelle, il se trouvera Investi de la propriété de ce fonds par l'effet de la prescription accomplie sera aussi celle à laquelle il sera également censé avoir acquis par le même moyen le terrain d'alluvion lui-même. Cette conséquence est aussi admise par Dumoulin, loc. cit., v*le Fief, n^ i 15. — Y. au reste, v» Prescript.
&$4. Enfin, des prémisses que l'on vient de poser, il se déduit encore, entre autres points : l • que l'alluvion ajoutée au propre de l'un des époux depuis la célébration du mariage n'est pas un acquêt de communauté, mais doit rester à l'époux propriétaire du fonds (Y. v« Gontr. de mar.,n<« 8i l et s.);— 2« Que, dans le cas où la donation d'un héritage se trouve légalement révoquée, le bénéfice de l'alluvion doit retourner au donateur (Conf., M. Proudhon, usufr., n« 1296); — 3« Que, lorsque des alluvions viennent augmenter les immeubles dotaux, le mari Jouit de ces alluvions, conmie du surplus, mais que l'inaliénabiifté frappe sur le tout (L. 4, ff., Dejur. dot.; Y. v* Contr. de mar., n« 5217); — 4» Que le terrain d'alluvion se trouve compris dans le legs qui aurait été fait du fonds riverain (L*. 24, § 2, ff.. De légat, i*; Domat, lois civ.,liv. 4, tit. 2, sect. 5, art. 8; a nap. art. 1018 et suiv.) ou dans la substitution dont le fonds serait grevé(L. 16, f!.,De leg, 3*. — Gonf.M. Demolombe, n« 86).
5S4. Si un fonds, grevé d'une redevance, reçoit un accroissement par alluvion, il faut consulter les termes de l'acte pour savoir si la redevance doit être augmentée ou non à raison de l'accroissement du fonds (H. Daviei, n» 141).
6$0. L'alluvion survenue depuis une vente faite sous condition de réméré profite-t-elleau vendeur lorsqu'il exerce le réméré, ou reste-t-elle à l'acquéreur? D'un autre cêté, l'accroissement qui résulte de l'alluvion est-il un obstacle à ce que l'acheteur qui ne trouve pas la contenance énoncée dans l'acte réclame un supplément? (Y. Yente.) — La vente pure et simple dun fonds comprend-elle l'alluvion? (Y. eod.). — Hais certainement tonte action en revendication ou en rapport à succession du fonds primitif embrasse l'augmentation provenant de l'alluvion (Conf., Proudhon, usuf., n» 1292); nul doute encore que si un fonds a été légué, et qu'après le testament fait, il se trouve augmenté par alluvion, le légataire doit profiter de cette augmentation (L. 24, § 2, ff.. De kg.; Conf., Proudhon, n« I293)j de même le legs d'usufruit d'un fonds emporte le droit de jouissance de l'alluvioii qui y survient durant l'usufruit.
669. On est généralement d'accord sur ce point, que, dans le cas de rescision d'un contrat de vente pour lésion ou autre cause, l'alluvion survenue pendant la détention de l'acquéreur
n'existe aucun terrain intermédiaire entre la Seine et les prairies des intimés, lesquelles sont unies et incorporées à la rive'du fleuve; que l'argument tiré des contenances n'est d'aucune considération , parce que les propriétés riveraines de la basse Seine sont exposées à des envahissements continuels, ce qui fait que les contenances varient en plus ou en moins, suivant que le fleuve déborde et couvre les terrains on qu'il les laisse à découvert : — Attendu que des motifs qui précèdent il résulte que la prétention de Boutard est dénuée de fondement; qu'ainsi l'expertise ordonnée en première instance devient inutile et ne ferait qu'occasionner sans nécessité un accroissement de frais; — Infirme le jugement de première instance ; déclare l'action des intimés bien fondée; en conséquence, dit qu'ils sont propriétaires exclusifs, à droit* d'alluvion, poor et autant qu'en comporte le parallèle des lignes séparatives de leurs propriétés jusqu'à la Seine.
Du se avr. 1859.-G. de Rouen, %• ch.-M. Simonin, pr.
PROPRIÉTË.—Ghap. 1, Sbct. S, Art. fi, f 4.
doit appartenir aa vendeur ; mats Ton pose à cet égard la quee* tion de savoir de qael poids devait ètre^ dans l'appréciation de Timmeuble vendu^ sur la plainte en lésion, la circonstance qne, depuis la vente, l'étendue de ce fonds aurait été diminuée ou augmentée par la rivière? — V. eod,
48 S. Quoi qu'il en soit, il a été Jugé, par une Interprétation plausible de la volonté des parties, que la vente d'une prairie, avec la rivière pour borne, donne droit à l'acquéreur de proOter, à titre d'alluvion, du terrain que les eaux laissent à découvert en se retirant, sans que le vendeur puisse être admis à réclamer, en se fondant sur ce que la prairie vendue a plus que la contenance déclarée dans l'acte (Rouen, 50 janv. 1839] (1).
6S9. Notons aussi que, du principe consacré par l'art. 1723 c. nap., à savoir qu'en cas de destruction partielle de l'immeuble loué le preneur peut demander, suivant les circonstances, une diminution du prix ou une résiliation du bail, il semble résulter, à l'inverse, et par application d'une Juste réciprocité, conforme d'ailleurs à l'intention tacite probable des parties lorsqu'elles ont contracté, que le propriétaire, dans le cas où l'immeuble viendrait à recevoir par l'effet d'alluvions une augmentation importante, pourrait aussi demander une augmentation proportionnelle dans le prix du fermage. —V. v* Louage, n» 149, in fine.
S^O. On s'est demandé si, lorsqu'une redevance était due à raison d'un fonds, cette redevance ne devait pas être augmentée lorsque le fonds s'était lui-même accru par l'effet de l'alluvion. Tout dépend des termes du contrat, et la question se réduit à recbercber quelle a pu être ici l'intention des parties : d'après ce point de départ. Il y aurait lieu, ce semble, à augmenter la redevance, si, par exemple, elie avait été établie à raison dotant par arpent; mais il en serait autrement si la redevance n'avait été stipulée que sous forme de condition de la concession d'un fonds considéré en bloc, et conmie ne formant qu'un tout. — V. Gonf. l'annotateur de Duperrier, Quest. de dr., liv. 2, Quest. 3, Nouv. Denisarl, v^Àlluvion, n* 7^ et M. Daviel, n« 141.
59 1. Aucune exception n'ayant été faite à la règle posée par l'art. 556 c. nap., pour le cas particulier où il s'agirait de terrains d'alluvion aliénés par l'Etat, il est clair, si ces terrains recevaient des accroissements par l'effet de nouveaux atterrissements, que ce seraient les acquéreurs, et non l'Etat, dont la position doit être ici la même que celle d'un vendeur ordinaire, qui profiteraieni desdits accroissements, encore que l'acte d'alié-
(11 (D'Harcoart C. héritiers Aillard.) — La cour; — Attendu que, par 1 acte d'adiudication do 11 mai 1794, les intimés Font devenus propriétaires du sixième lot dépendant de la prairie do Tellaet, séquestrée en totalité sur ta familied'Harcourt; — Que ee lot, d'une oonlenance de dix acres ou environ, reçot pour abornement, au midi, la rivière de Seine ; —Que, dans 1 art. 10 des clauses de Ta^judiGation, il fut positivement déclaii que les biens étaient vendus sans aucun recours en indemnité, quelle que fût Taugmentation ou la diminution dans la mesure, censistauce et valeur des choses vendues; — Attendu que l'indication derabornement au midi ne présente aucune ambiguYté; —Que la prairie aliénée s'étendait et doit continuer de s'étendre jusqu'à la rivière ;— Que c'est là un abornement variable de sa nature dans toutes les parties du fleuve qui, vers le midi, avoisine le terrain litigieux ; — Que les a4judicataires doivent, en vertu de leur titre, profiter des avantages achetés an voisinage de la rivière, de même qu'ils sont tenus d'en supporter les inconvénients : mwmdum naturam at, oonunoda eujui^u» m tvm t»qw fiMn êtqwuUur incommoda; — Que les héritiers d'Uarcourt étant, en 1794, représentés par l'Etat, se trouvent liés, comme l'Etat lui-même, par les clauses de l'adjudication et les abornements donnée à la chose nndae ; •— Que l'Etat a transmis aux intimés, aans fixation précise de mesure, un terrain dont la superficie était susceutible d'augmenter eu de diminuer selon rempiétemeuC ou la retraite du oeuve ; — Que ce terrain ne formait pas un corps certain déterminé ni refermé vers le sud dans une limite invariable ; — Qu'en effet, on ne peut considérer les eaux du fleuve comme constituant une véritable délimilation, hœ jm, dit la loi romaine, oMiierf duiUaœat in agris illimikitiê qui areifim Ocvntur, #6 qmod mtUâ m^murà conHneantut, nonaliit finibu* co^rdH quàm natura^ hlmt 9^iuêi ipto fkmini, fimnina cânMitùnm «icf fttnguntur; — Qu'il im« porte peu que la partie du Telluet n'ait pas été vendue en un seul lot, psisque duMiue portion a reçu, vers le midi, i'abornement qui, de ce Gété, a été donnée à la pralr'ie entière;— Que l'Etat, qui représentait les héritiers d^Harcourt, ne s'est réservé aucune portion du terrain intermédiaire ; — Que les héritiers d'Harcourt ne sont pas dans la position d'un tiers qui, étranger au contrat translatif d'une propriété déterminée, vient de réclamer comme sienne aussitôt qu'elle a été découverte par la re-
nation contint rexpression de la nature du terrain aliéné. Vlanius cite quelques décisions rendues pour la Hollande, qui ont au contraire appliqué au profit du domaine les dispositions bien connues du droit romain sur les agri UmiUUi, lesquelles attribuaient au fisc et non aux particuliers Texcédant de mesure. Mais M. Daviel, n« 14S, fait à cet égard Justement observer, d'après Gujas (Observât., llb. s, cap. 9), que les principes du droit romain, qui régissaient une certaine nature de concessions, sont des spécialités propres à cette législation, qui n'ont aucune relation, même d'analogie, avec les aliénations que consent ea France le domaine.
499. Hais il a été ]ug6 que sl^ dans la vente d'un lorrain, bordant un ebemln de halage, l'Etat n'a pas compris expressément un bano de sable ou alluvlon formée dans le Ht de la rivière, ce banc de sable n'est pas censé faire partie de la veala (Paris, 2 Juin. 1831, aff. Labbé, Y. n« 566).
§ i. -*- Partage des aUuvions ou atterrissemerUs, det Uts
tt Uoti et du Ut abandonné,
599. Un terrain d'alluvion, formé le long de la rive d'ot fleuve, peut Joindre plusieurs propriétés riveraines : comment alors s'en fera le partage entre les riverains? Il est remarquable que le droit romain ne nous offre pas de texte spécial pour le partage des atterrissements joignant la rive, tandis qu'il nous en a transmis un exprès pour le partage du lit abandonné (L. 7, ff.. De adq. ter, dom.), et quatre pour le partage des Iles (LL. 29, 30, 56, 65, ff., eod, tit.). — D'oh Vient, en ce qui concerne le partage des alluvions, ee silence des Jurisconsnltei romains? Ne serait-ce pas parce qu'à leurs yeux la question de partage ne présentait aucune difficulté pour ces alluvions, et ne se compliquait, en réalité, que lorsqu'il s'agissait du lit abandonné, et surtout des Iles dont les héritages sont séparés par on bras du fleuve souvent considérable? SI telle a été, et nous le croyons fermement, leur manière de voir, certains jurisconsultes, d'ailleurs fort habiles, s'en sont bien écarté en luttant de subUlité pour ne produire sur la matière que des systèmes, qui le plus souvent ne font que l'obscurcir, et qui, en tout cas, ne satisfonl pas à toutes les données du problème. Le judicieux Pothier semble avoir été plas Adèle à la pensée des jurisconsultes romains, à la gloire desquels il a d'ailleurs élevé un monument immortel, en ne se préoccupant pas non plus dans son traité du Domaine de pnh
traite des eaux qui l'avaient inondée; — Que, dans l'espèce, le temli vendu n'est ni détruit ni séparé de cetarî revendiqué, et, d'un autre cété, les demandeurs en revendication ne peuvent, par aucun titre, altérer la nature et modifier les elTets de raboroement mentionné dans l'acte d'adjudication auquel ils sonteansés avoir figuré comme vendeurs ; — Qu'ainsi, la position des héritiers d'Harcourt, au respect des intimés, est loia d'être ce qu'elle était vis-é-vis de plusieurs autres parties qui ont figuré, soit dans l'arrêt ilu parlement de Paris, soit dans l'arrêt rendu par la cour de Rouen, le 6 fév. 1834 ; — Que cette différence si remarquaUs de position a été avec juste raison relefée dans les motifs de ce dernier arrêt,
Attendu que, dans le contrat même d'adjudication , passé au pnflt des héritiers AiUard, il est dit: que la prairie du Telluet, boniée par la rivière, contient présentement 124 acres ou environ ; — Qne cette énonciation et plusieurs autres indiquent que ce terrain, à raison de son emplacement le long de la Basse-Seine, avait subi et -pouvait encore subir des modifications dans son étendue ; — Que ces Diediications éventuelles sont au profit comme au détriment des acquéreurs; — Que les intimés sont d'autant mieux fondés à se prévenir de ce principe général^ que, dans plusieurs titres invoqués au procès, il est énoncé que la praine du Telluet est sujeUe à alluvlon, et, comme telle, sascep* tible de recevoir accroissement ou diminution; — Que la rêclamatioa des héritiers d'Harcourt, si elle était accueillie, aurait pour étrange cei> séquence de réserver aux vendeurs successifs de chaque portion de la prairie du Telluet le droit de revendiquer les extensions prevenafit de la retraite des eaux, sans être tenus de supporter les retranchements opérés par Tenvabissement du fleuve; — Qu'une série d'actions ea revendication pourrait naître ainsi, sans qu'il fût possible aux acquéreors d'opposer la prescription ni d'invoquer les abornements de la ririèie donnés à leurs héritages; ~ Attendu qu'en présence de l'acte d'adjudication de 1794, les règles relatives à rinondation deviennent sans application par rapport aux extensions que le sixième lot a pu recetvr du cété du fleuve; — Adoptant au surplus les antres motifs des premiers juges, confirme, etc, I Du 50 janv. 1859. — C. de Rouen, V ch.- M. Fercoq, fr.
PROPniÉTÉ,~CiiAf . T, Si». % Art. 8, g 4.
frtiiéétût qui n'a fait qaêstion^oa plutM énigme IndéchlArable que dans les écrits de quelques oommentatenrs :et l'on reconnaît^ dans le silence que garde aussi le code Napoléon sur ce points nnHuenee que les idées de Pothier^ en cette matière comme en tant d'antres^ ont exercée sur notre législateur. Pour régler le concours entre les riverains relativement à une alluvlon qui s'est formée sur la rive d'un fleuve le long de plusieurs héritages^ il a suffi aux jurisconsultes romains de poser le principe : « Quod peraUiÊvionem agro iuo ftumen adjieit.,, tibiacquiritur, » Ce principe, en elTet, renferme implicitement la solution de la question qae l'on a posée, et le Code, en le leur empruntant, n'avait pas non plus à s'expliquer davantage : puisque le terrain d'alluvion n'est acquis aux particuliers que comme une aecession à ciuqua fonds riverain, 11 est bien clair queTacquisition, d'après la nature même des choses, doit être circonscrite dans les mêmes limites que ce fonds principal dont elle ne nous apparaît, en définitive, que comme Taccessoire. S'il nous était permis d'emprunter une image à la physique^ nous dirions que chacune des propriétés riveraines peut être considérée comme étant douée d'one certaine attraction qui attire à elle une portion de l'atterrissement, et que les effets de cette attraction sont en rapport exact aveo l'étendue et la direction, ainsi qu'avec la forme de ' ohacun des foyers circonscrits dont elle émane. D'après cela, et pour emprunter maintenant à M. Chardon, qui, le premier, s'est nngé avec sagacité à ces idées, ses propres expressions, il n'y a plue qu'à vérifier «comment les héritages, qui bordent le cours d'eau s'y projettent, et à prolonger les lignes qui les séparent entre eux, en leur conservant sur l'accroissement la même direction qu'elles ont sur les bords; que ces lignes soient, à l'égard du courant ou de la rive, perpendiculaires, ou obliques, ou circulaires... C'est par ce procédé, dont l'exécution est infiniment simple et facile, que chaque riverain recevrait, non-seulement sur l'atterrissement actuel, mais sur tous ceux qui peuvent survenir, la part qui lui appartient légitimement » (Tr. du dr. d'al- Iqv., chap. 6^ § 2, n« 174). — M. Chardon prévoit, au reste, lui-même le cas oh, par suite de leur prolongement, des lignes ayant des directions différentes viendraient à se croiser. « Dans ee cas, i^oute-t^ii toc. eii,, le droit du riverain dont l'héritage est ainsi renfermé, s'amortit et ne peut pas aller pins loin : les deux héritages, que ce premier séparait, deviennent contigus, et leurs lignes de division se confondent. Une nouvelle ligne devient donc indispensable pour déterminer la portion de chacun d'eux dans la partie ulférieure de l'atterrissement ; et cette ligne ne peut être autre que la moyenne des deux premières, mesurée par l'angle qu'elles auront formé... »
^•4. On ne peut toutefois se dissimuler que, dains la dernière hypothèse qui vient d'être prévue, et où les lignes qui, des héritages riverains, aboutissent à l'atterrissement en suivant des directions différentes, et ne tardent pas à s'y croiser, il va résulter du mode proposé de partage, qu'un des riverains se trouvera privé du bénéfice de la contiguïté au fleuve. Hais^ suivant nous, il n'y a là qu'une anomalie apparente : et, d'abord, une première observation à cet égard, est qu'il n'existe pas de texte de loi qui prescrive de conserver, en tout état de choses, le bénéflce de la contiguïté à chacun des riverains copartageants. Ainsi, tout se réduit à savoir si le procédé de partage que l'on vient de faire connaître dérive des principes mêmes de la matière^ et se trouve en parfaite harmonie avec la règle fondamentale, que chaque portion d'un atterrissement n'est acquise à ebaque riverain que jure acçesswnis, à titre d'accession au fonds principal : or c'est ce que nous croyons avoir suffisamment démontré. D'un autre côté on a vu n* 465 que, pour régler les droits des riverains sur les atterrissements et alluvions, le législateur avait eu sans cesse présente à l'esprit cette pensée que « il existe, pour ainsi dire, une sorte de contrat aléatoire entre le propriétaire du fonds riverain et la nature, dont la marche *peut à chaque instant ravager ou améliorer ce fonds : n or si cette espèce de contrat aléatoire avec la nature a pour effet légitime de rendre, sans violer absolument les règles de la Justice distributive, les riverains propriétaires des alluvions et atterrissements qui se forment de leur côté, n'est-ce pas se conformer à la pensée du législateur que de suivre encore^ pour le partage, la loi de ce même contrat, qui ne peut être ici que le prolonge-
ment sur l'accroissement des lignes de séparation de chaque hé* ritage dans la même direction que ces lignes ont sur les bords» et de faire ainsi dépendre uniquement l'étendue de la portion afférente à chaque riverain de la direction et de la forme que la nature a imprimée à l'héritage même, considéré tel qu'il se projette sur le cours d'eau ? Et comme cette espèce de contrat dont les riverains ne font encore ici que subir Ut lof^ est aléatoire, il n'y a plus h s'étonner que l'un d'entre eux, à côté de la chance heureuse qui est l'acquisition d'une portion d'alluvion on d'atterrissement, rencontre en même temps une chance mauvaise, qu'il doit être aussi tenu de supporter, celle de la perte du bé* néfice de la contiguïté au cours d'eau. Et notons, au reste, que, sous certains rapports, cette contiguïté ne constitue pas toujours un bénéflce, mais peut, an contraire, entraîner des dommages pour les fonds riverains : ainsi, sans parler des cas trop fréquents d'inondation, le fleuve, qui forme aujourd'hui des atter^ rissements le long d'une rive, peut demain, par l'effet d'un changement dans le mouvement toujours plus ou moins capricieux de ses eaux, saper et dégrader cette même rive, et former, de l'autre côté, des atterrissements et aliuvlons qui vont profiter à d'autres propriétaires riverains. Il est même remarquable que le Code lui-même pe parait pas attacher une grande importance à ce fait de la contiguïté à un cours d'eau. Et^ en effet, lorsqu'un fleuve ou une rivière change de Ht et vient à s'en former un nouveau, d'une part, aux termes de l'art. 565, les propriétaires des fonds nouvellement occupés ne sont pas considérés comme suffisamment Indemnisés de la portion, le plus souvent bien insignifiante, qu'ils fournissent au nouveau lit, parla qualité de riverains qu'ils acquièrent en raison de la contiguïté qui Joint leurs héritages à ce nouveau lit ; et, d'autre part^ les anciens riverains du Ut précédent ne sont pas réputés aux yeux du législateur avoir éprouvé, par suite.de la privation du bénéfice de la contiguïté, une perte assez grande pour qu'il y eût lieu à leur en assurer une indemnité quelconque. D'après toutes ees considérations, nous n'admettrons pas la manière de voir de M. David, des Eaux cour., n<* 137, qui regarde conmie décisive contre le mode de partage, qui est ici proposé, l'objection tirée de ce que ce mode peut avoir pour résultat, dans tel cas donné, de priver l'un des riverains copartageants du bénéfice de la contiguïté; d'autant plus que cet auteur, d'ordinaire si complet sur toutes les matières dont il traite, omet ici de nous dire à quel système de partage il donne son assentiment pour le cas où l'opération peut paraître embarrassante par suite des sinuosités du cours d'eau et de la confi^ration des héritages. MM. Hennequln, Tr. de iégisl., etc., t. 1, p. 515 et Demolombe, n« 81 ont aussi donné la même portée que M. Daviel à la fin de non-recevoir que l'on vient de voir alléguée contre le mode de partage dont il s'agit : mais M. Daviel n'entre d'ailleurs dans aucune explication pour motiver cette fin de nou-recevoir; et, quant au mode de répartition pour lequel il se décide, il l'emprunte à un Jurisconsulte du seizième siècle^ Baptista Aymus, auteur d'un traité De uni' verso aUutnonum jure. On peut voir, an reste, dans le savant ouvrage de M. Chardon, chap. 6, § i, p. 371 et suiv., la réfutation fort bien faite de ce système, qui se retrouve dans les observations de la cour de Grenoble sur le projet du code rural en 1808, ainsi que l'exposé critique de la doctrine de Barthole qui témoin, dans une campagne près de Pérouse sur les bords du Tibre, des effets si variés de l'action des eaux, en conçut l'idée de composer son Traité de l'alluvion, de celle de Balde, disciple de Barthole, de Butéo, qui a laissé un traité De fluviaHoit insuUs secundum jus civile dividendis, de Griphyander, qui a repris le système d' Aymus, et des auteurs du Nouveau-Denisart^ yo Atterrissement, sur le même objet. — Nous croyons maintenant utile, pour compléter les données propres à éclairer cette matière difficile, de citer une instruction du directeur de l'enregistrement qui statue sur une matière tout à fait analogue, c'està-dire sur le mode de répartition entre les propriétaires riverains des terrains retranchés de la voie publique par suite d'alignemenls. Cette circulaire enjoint aux fonctionnaires de celte administration de ne pas perdre de vue « que la faculté d'obtenir la cession des parcelles (retranchées de la voie publique), n'appartient qu'aux propriétaires riverains dans la proportion qui est déterminée par des lignes tirées perpendiculairement à
PROPRIÉTÉ.— Chaf. 7,.Sect. 4, Art. Ï, 8 4.
l'axe de la route et non d'après des lignes obliques. tirées selon la direction oblique des propriétés riveraines » (Instnict. de radm. 1850; t. 49; p. 3 et 7).
595. Pariaye des iks et ilôts, — Les iles^ Ilots et atterrissements se formant^ dans les cours d'eau non navigables ni flottables; par l'effet des mêmes causes que les alluvions, et se trouvant dévolus par la loi aux riverains au même titre que ces dernières (V. n« 545) , Ton est généralement d'accord sur ce points qu'il y a lieu d'appliquer à ces lies. Ilots et atterrisseménts le même mode de parlage qu'aux alluvions (Y. Bartbole, De alluvione, part. 1, in prœm, part. 2, verbo pro modo, part. 5, verbo prope ripam, Gapoila, De servit,, cap. 9, De insula, AymuSy lib. 5, cap. 3, n<» 2; Y. aussi M. Gbardon, loc, cii,, n« 176). D'après cela, et par application du système développé pour les ailuvions, nous partagerons entre tous les ayants droit que Ton a fait connaître n* 593, les lies doAt il s'agit en y prolongeant les lignes des confins des héritages auxquels elles accroissent : de cette manière, l'Ile se trouvera partagée entre les riverains tu pro modo latitudinis eujusque prœdH, quœ laiitudo prope ripam sit, » ainsi que le veut la loi romaine (L. 7, § 3, tt.,Deadq,rer. dom,). Le Jurisconsulte Paul a, au reste, parfaitement caractérisé le résultat final de l'opération pour les copartageants : « Quantum enim, lit-on dans la loi 29, ff., eod. tit,, ante eujusque eorum prope ripam est ; tantùm veluti Unea in direotum per insulam transducta, quisquis eorum inea habebit eertis regioMus. » Que si maintenant l'on suppose que l'Ile occupe le milieu du cours d'eau, l'on devra, suivant l'observation de V. Chardon, loc, cit., commencer par faire le contingent de chaque lot, en traçant, conformément à l'art. 561 c. nap., là ligne faisant le miiieu du cours d'eau.
&9B. Si une lie, née dans un cours d'eau non navigable ni flottable, est venue accroître à un fonds riverain^ et que le propriétaire vende la partie inférieure de ce fonds, celle qui ne regarde point l'ile et ne lui est pas opposée sur la rive, l'acquéreur n'aura droit à aucune portion de l'Ile. C'est ce que décidait aussi le droit romain par une Juste déduction des principes : « Ergo, lit-on dans la loi 30, ff., Deadq. rer, dom,,si insula nata accreverit fundo meo, et inferiorem partemfundi vendidero, ad cujvs froniem insula non respicit; nihil ex ea insula pertinebit ad emptorem ; eadem ex causa, quanecab initio quidem ejus fient, si jam tune, quum insula nasceretur, ejus partis dominas fuisset. »
(1) VipâM:— (Arbelat C. héritiers d'Espeoilles.) — Avant 1790, le cours de la Loire était borné, d'an cété, par la oropriété du sieur de Lunas, et, de l'autre, par un terrain inculte après lequel venait la propriété du sieur Arbelat. Les titres d'Arbelat désignaient ce terrain sous le nom de »abUê d$ la Loin, — Yers Tannée 1790, la rlTière envatiit Thérilage d'Arbelat ; les eaux se retirèrent progressivement dans cette direction, abandonnant l'ancien lit, qui semblait ainsi s'ajouter à l'héritage riverain du sieur de Lunas. Celui-ci s'empara du lit abandonné et
1a nkî» An Anl4ni»A Hais au 4 OTA A «KaIa* a ■vMA^AnJn m«.a aa« m^w^»î^m.
alluTion au terrain séparatif dont nous avons parlé et que le fleuve avait respecté (art. 556 c. civ.). Pour justifier rapplication du code civil qu'il invoquait, Arbelat soutenait, en fait, que la Loire n'avait complètement changé son cours qu'en 1605. — Les héritiers d'Espeuilles, aux droits du sieur de Lunas, ont contesté ce dernier fait. Invoquant l'application des anciens principes, ils ont prétendu qu'ils devaient être maintenus dans la propriété de l'ancien lit abandonné par le fleuve, par droit d'accession. Us ont repoussé le moyen pris de ce qu'une partie de ce lit
interlocutoires qui ont ordonné successivement la levée d'un plan avec adaptation des titres, la vérification des lieux par un juge commis, et des enquêtes et contre-enquêtes, sur le point de savoir à quelle époque la Loire avait id)andonné son premier lit, un jugement définitif a déclaré que cette époque devait être fixée à l'année 1805, parce que jusque-là, l'ancien lit n'avait pas cessé d'être partiellement occupé par les eaux. — En droit, ce jugement décide que ce n'est qu'à compter de la disparition complète des eaux qu'ont pu naître les droits des riverains sur le lit abandonné, et que, comme celte disparition ne s'est effectuée que sous l'empire du code civil, le propriétaire dontrbéritage se trouve envahi par le aouvaaa cows du fleuves quelle que soit l'époque de l'envahissement.
599. Le partage de llle doit se fkire dans la saison oii lei eanx smit à leor moyenne hauteur (Gonf. MM. Duranton, n* 421 ; Proudhon, n« 1288).
698. L'ile qui se forme dans le milieu d'une rivière non navigable,- ne peut être considérée comme une propriété indivise entre les propriétaires des rives opposées, puisque la loi elle-même fixe le loi que chacun doit avoir. -— Conf. Prondhoa,
no 1289.
699. Partage du lit abandonné, — L'art. 563 e. nap. éSI ainsi conçu : « Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable on non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titré d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. » -» C'est là une dérogation im portante aux principes du droit romain que. Jusqu'ici, le législateur s'était presque borné à reproduire. D'après ces principes, c'était aux riverains qu'appartenait le lit abandonné, sans qu'il fût dû aucune indemnité aux propriétaires qui fournissaient an fleuve sur leur propre terrain son nouveau lit (V. L. 7, § 5, If., De adq, rer, dom,, L. 1, § 7, ff.. De flum., instit,, § 23, De rer, div,), Pothier, Tr. du dom. de propr., n* 160, en adoptant cette doctrine, la Justifiait en ces termes : c Les héritages de ces riverains ayant du côté du fleuve une étendue illimitée, qui n'a* vait d'autres bornes que le fleuve, et qui comprenait même les rivages et tout ce qui n'était pas occupé par le fleuve, le lit qu'avait occupé le fleuve, lorsque le fleuve cessait de l'occuper, était censé faire partie de ces héritages, et en être un accroissement... 1» Mais, lors de la rédaction déflnitive du projet du code Napoléon, des Jurisconsultes du midi de la France parvinrent à faire écarter ces principes et à leur substituer la disposition précitée de l'art. 563, parce que telle était la Jurisprudence du parlement de Toulouse : ils auraient pu, en outre, invoquer à l'appui de l'innovation qu'ils proposaient, l'autorité des lois an^ glaises (Y. Blackstone, trad. t. 3, p. 89).
•••. Et il a été Jugé : !<> que l'art. 563 c. nap. qui, dans le cas où une rivière se crée un nouveau lit, attribue l'ancien Ut abandonné au propriétaire dépossédé par le fleuve, est introdnotif d'un droit nouveau ; que d'après les anciens principes, Tancien lit accroissait aux propriétés riveraines (Req. 26 fév. 1840) (i); — 29 Que, lorsque le changement de cours d'une rivière a eu lieu antérieurement au code civil, c'esten vain que, pour se (Ure appliquer le bénéfice de l'art. 563 de oe code, le propriétaire
doit profiter de la disposition de ce code qui lai accorde raneien lit, à Utre d'indemnité. -^ Sur la question d'allavion, le même Jagement, le fondant sur oe que les titres authentiques du sieur Arbelat désigoeot le terrain limitant sa propriété da cêté de la rivière, sous le nom de mN» de la Loire, déclare que Talluvion formée sur ce terrain, dépendance da fleuve, doit profiter à Arbelat
Appel. — 16 janv. 1859, arrêt de la cour de Bourges, qui infime sur tous les points, et relaxe les héritiers d'Espeuilles des demandes contre eux formées. — Cet arrêt considère : 1* en ce qui concerne l'alluvion, que le terrain désigné sous le nom de mMm dt la Loin, n'est autre chose qu'un terrain vain et vague qui, à l'époque des titres lave* qués par Arbelat, constituait une propriété particulière; — S* En ce qui touche le terrain réclamé à titre d'indemnité en vertu du code civil.
Sue c'est en vain que les intimés soutiennent, 1^ que la Loire n'aabanonné complètement son lit qu'après 1805, c'est-à-dire depuis rémission du code civil; 9*que jusque là, il n'a ces?é d'exister un cours intermédiaire, faible à la vérité, mais qui devenait plus ou moins considérable à l'époque des crues du fleuve, et que, par suite, ils ont conservé le droit d'indemnité que leur attribue la législation nouvelle ; — Qn'eo efliet, sans avoir besoin d'examiner si l'époque précise où la Loire a eomplétement abandonnéson lit ancien, a été exactement fixée par l'iastmctien, il suffit de reconnaître que, dès 1790, et alors qu'elle se créait un ht nouveau (point de fait constaté par les enquêtes), le droit d'indemnité invoqué par les appelants n'existait pas, pour que, dès cette année et dans l'année subséquente, les riverains, usant du droit qae leur conférait alors la loi, aient pu acouérir, à titre d'alluvioa, les terrains m à découvert, et que, dès lors, le code civil ait dû respecter cette propriété, en vertu du principe de la non-rétroactivité.
Pourvoi des héritiers Arbelat. — \9 Violation de la foi due aax actes authentiques et contravention aux art. 1156 et suivants c. civ., eoee que l'arrêt attaqué a décidé que les êohUt d$ la Loire consti turent une propriété particulière, contrairement an sens clair et naturel des termes constatés par des actes authentiques ; — 99 Violation des art. 555, USi
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Swt. fit Art. fi, S ^
Amtftliéritage a été envahi prétexterait que Tancieii \M de la rivière n'a été totalement abandonné par les eaox que depuis rémission da code civil^ cette circonstance n'ayant pu empêcher qne^ suivant les anciens principes en vigueur avant le code, l'ancien lit se soit ajouté par droit d'accession aux héritages rivefains, à mesure du retrait des eaux (même arrêt).
•Oi . On a fait observer qu'à tout prendre cette innovation, que consacre l'art. 563 aux principes du droit romain, n'était rien moins qu'heureuse « Dans le droit romam, dit à ce sujet I. Chardon, chap. 6, § 3, n* 1 79^ le sol du lit abandonné par le coors d'eau était attribué aux riverains qui^ perdant son précieux voisinage, trouvaient au moins dans le sol quelques dédommagements des.avantages dont ils étaient privés. Ceux qui fournissaient le nouveau lit avaient aussi leur indenmité dans la présence des eaux sur les bords de leurs fonds. Dans le code civil, toale la perle est pour ceux dont le cours d'eau abandonne les rives. Pour eux^ il n'y a plus ni pêche, ni irrigation; ils perdront^ dans quelques cas^ la facuité d'établir une usine. Tous ces avantages passeront à ceux qui auront le cours d'eau : ceux-ci viendront encore s'emparer d'un sol que les premiers auront peutêtre récemment perdu. N'est- il pas évident qu'il y avait beaucoup plus de Justice distributive dans la loi romaine, qu'il n'y en a dans le code civil? Sous un autre rapport encore^ on reconnaîtra. Je l'espère, que l'innovation qui y a été introduite, n'a pas été le fruit d'une heureuse conception. Quand les riverains du lit abandonné réunissaient à leurs fonds les parties de ce lit qui y étaient adhérentes, ces accroissements recevaient de la valear par leur réunion aux anciens fonds : mais que seront pour eeox à qui le code donne les fractions détachées d'un sol auquel Us n'auront rien d'adhérent, et qui rarement pourront avoir quelque prix? » Nous nous associons à cette Judicieuse critique, en ajoutant qu'en fait de dérogations au droit romain il en était une, en cette matière, qui eût été plus logique et plus en harmonie avec d'autres textes même du code. Ainsi, du moment qu'aux termes de l'art. 560, les lies. Ilots et atterrissements qui naissent dans le sein des rivières navigables et flottables, et ne sont que des parties exhaussées du lit, se trouvent attribuées en pro-
Wi et 56S c. civ., en ce que l'trrèt attaqaé, sans dénier que l'abandon complet de son ancien lit par la Loire eût été consommé postérieurement an code civil, a cependant déclaré que le siear Arbelat n'était pas recevaUe à se prévaloir de l'art. 565 c. civ. — A l'appui de ce moyen, on développe d abord le système adopté par le Jugement de première instance. ~ On ajoute que l'art. 565 c. civ. n'a fait que confirmer et reproduire l'ancienne jurisprudence, ce qui est attesté par la discussion de cet article au conseil d'Etat, et notamment par les observations de MM. Gamkcérès et Maleville : d'où il suit, conclut-on, que, dans tons les cas, la demande du sieur Arbelat devait être accueillie. — Arrêt.
La coua ; — Sur le premier moyen : — Considérant que l'arrêt décide, en fait, que la propriété en litic^ était une propriété privée ; que les défendeurs étaient riverains du fleuve; qu'après l'examen des titres versés an procès, des plans dressés par les géomètres, la cour, en interprèlant ces divers titres, n'a fait qu'user du droit qui lui était attribué : qu'ainsi il n'y a pas eu violation des articles du code invoqué ; — Sur le second moyen : — Considérant que, d'après les enquêtes et contre-enquêtes, l'arrêt déclare, en fait, que la Loire avait abandonné son lit avant rémission du code civil ; qu'en décidant, en droit, qu'avant le code civil, introductif d'un droit nouveau, des dispositions de ce code ne pouvaient recevoir d'application à l'espèce, que c'étaient au contraire les ancieoa principes fondés sur la Jurisprudence, l'arrêt n'a violé ni les principes invoqués par les demandeurs, ni l'art. 505 c. civ. ; — Rejette.
Du se lév. i8iO.-C.C.,cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Le Beau, rap.
(1) (Fouruier C. Boecus.) — La coua ; ^ Attendu que si, d'après les principes de la législation romaine qui régissait la matière du procès actuel, lOb fleuves et grands cours d'eau formaient des dépendances du domaine public, et si nul individu ne pouvait s'attribuer un droit exclusif sur rien de ce qui en formait une dépendance, tel que leur lit et leurs rives, leg. 9, êtnaaim, (f. dêflum., il n'en est pas moins certain qu'aux termes du § 7, leg. 1, «od. Ut., dès que le fleuve changeait son cours, le lit abandonné devenait la propriété , uiriuêquê vieini ; et la loi en donne aussitet le motif ; c'est, dit-elle, qu'il a cessé d'être public, etrii dÊémit tuê fmdlicM, tandis que, ajoute le § suivant : Si la rivière était amenée dans un canal fait de main d'bomme, ce canal aussitôt deviendrait public : ii foua manu faeta iit, pêr qwtm fluit pubHcvm fkmun, wihibminùt ^hliea fît; il doit donc, dCs lors, dans le premier cas, être légi par les principes relatifs aux droits d'accession, tels qu'il sont formiilenMDt retracés, soit dans la loi 7, § 11, If. acq. rer, dom , soit dans les kmL, Ûv. fl, tit. 1 ; d'où sait que n^étaat pas eoatesté que les intimée
priélé à l'Etat, le législateur n'a pv^ sans Inoobérenee dans les
dispositions de la loi^ soumettre le lit entier à un régime diflérent et le faire entrer dans le patrimoine des particuliers : c'est pourtant ce qu'il a fait, en aggravant cette incobérence par U préférence qu'il accorde, contrairement aux règles du droit ro» main, aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, sur lei riverains de l'ancien lit du fleuve. Vainement essaye4-il de Justi'* fier cette attribution en la présentant, non comme fondée sur ua droit rigoureux, mais comme l'équivalent d'une indemnité: il n't a pas plus lei de droit à l'indemnité^ en bonne équité, de lapait des propriétaires des fonds nouvellement occupés, ainsi que le démontre M. Gbardon dans le passage cité, qu'il n'existe à leur profit de droit de propriété, intrinsèque et précis, sur rancien lit dont 11 s'agit. D'ailleurs, où mène lesystème de l'art. 565?Quand, par suite de la retraite insensible des eaux sur l'une des rives, le riverain du côté opposé voit, aux termes de l'art. 557 c. nap.^ s'agrandir son héritage de toute l'étendue du relai resté à découvert, il eût donc fallu aussi , pour les mêmes motifs de prétendue et illusoire équité , régler l'indemnité due au propriétaire de l'héritage situé sur la rive envahie , puisque ce propriétaire fournit également sur le fonds qui lui appartient une partie du lit qu'occupe le fleuve : or c'est ce que n'a pourtant pas fait le législateur, et par là il s'est encore mis , sous un nouveau rapport, en contradiction avec lui-même.
•09. Quoi qu'il en soit, il a été Jugé : !• que le lit abandonné des rivières navigables appartenait, dans le ressort du parlement de Toulouse^ aux riverains et non à l'Etat : l'ord. de 1669, tit 7, art. U, n'y avait pas abrogé le droit romain (Toulouse, 2 mai 1854) (l) ;— s* Qu'une ordonnance de l'ancien intendant d'une province qui, conformément à un arrêt du conseil d'Etat de 1705^ accorde l'ancien lit d'une rivière à un propriétaire riverain, en dédommagement du terrain qu'il a perdu par le nouveau cours donné à cette rivière, lors de la construction d'un pont, me peut être attaqué par un autre propriétaire voisin, s'il n'a aucun droit sur cet ancien lit (décr. cous. d'Et. 20 mal 1809, aflT. Roussel; V. aussi V* Commune, n* 2080).
•OS. Ce n'est, au reste, d'après les termes mêmes de Tari.
ne fussent riverains du lit abandonné par la Garonne en 1757, l'accrue formée far cet ancien lit a dû profiter à leura fonds : — Attendu qu'on objecte vainement que, d'après l'art, il du tit. de la Police, etc., de l'ord. de 1669, la propriété des fleuves étant en France une partie intégrante du domaine de la couronne, le lit, quoique- abandonné par an de ces grands coun d'eau, ne cesse point d'appartenir à l'Etat: — Soit, parce qu'une pareille conséquence ne résulte point de ce texte qui, à cet égard, n'est point constitutif d'un droit ditférent de celui reconnu par les lois romaines, puisque si, d'après les principes de ces deux législations, on doit reconnaître que tant que le fleuve conserve son cours, le lit sur lequel il coule en étant une dépendance nécessaire, doit être régi nar les principes qui s'appliquent au fleuve lui-même, puisqu'il est impossiole d'admettre l'existence d'un fleuve, et sans les rives qui le contiennent, et sans le lit sur lequel il coule , il n'en est pas moins certain que lorsqu'il prend une autre direction, le fond qu'il a abandonné cliange de caractère, et rentre dans la classe des propriétés privées ; — Soit parce que, (ût-d certain que, d'après ce texte de l'ord. de 1669, le lit même, après le retrait des eaux, ne cesse point d'être public, et appartient, à ce titre, à la couronne, le parlement de Toulouse a constamment résisté à cette interprétation pour s'en tenir aux principes du droit romain, ainsi que l'atteste Vedel, tit. S, cbap. 41, principes si immuables aux yeux de cet ancien corps de magistrature, qu'en 1770, il ne crut pas devoir les faire flécbir dans l'intérêt de l'abbé de Moissac, qui, non-seulement avait vu le fleuve se creuser un nouveau lit sur ses propriétés, mais même avait fait des travaux importants pour l'y contenir. Son arrêt, en etfet, attribua au préjudice de celui-ci une partie de cet ancien lit aux riverains ; — Attendu , en fait, qu'il y a d'autant plus lieu de suivre dans la cause actuelle une jurisprudence aussi fortement établie, que le s
motifs pourrait-il donc exister pour lui attribuer l'ancien lit au préjn^ dice des riverains, qui seuls ont supporté les inconvénients attachés au Toisinage du fleuve, et qui, diaprés la sage présomption du droit romain, sont censés avoir lodrni le terrain sur lequel il a primitivement coulé ; — D'où suit que l'Etat n'ayant aucun droit sur ce fonds, n'a pu l'aliéner au proflt de rappelant, et que ces motifs. Joints 4 ceux donnés par les premiers Juges, doivent faire proscrire sa demande ; — Par ces notifs, a démis et démet de l'appel, etc.
Du fl mai 18Si.-G. de Toulonse, t* cb^M. Gairissoa, pr.
PROPRIÉTË.-^HÀP. 7, Sect. S, Anr. 9, g 4
56S préotté, qii*«ataiit fi'aiiê rivière oa on flenve s'est formé nn noaveaa cours en abandonnant son ancien lit, qn'ii y a lien de considérer comme évanouis les droits de propriété sur les fonds nouyeUement occupés, et d'accorder aui propriétaires de ces fonds l'espace laissé à sec par les eaux, à titre d'indemnité. Toutes les fois que, sans qu'il y ait de ctiangement de lit, abandon du canal que suivent les eaux, il se forme des relais, même subits, sur Tune des rives du fleuve, l'on se trouve en présence d'un cas qui n'est plus celui prévu par l'art. 563; ici s'appliquent d'autres priacipes^ et nous n'avons pas à revenir sur l'effet de ces variations plus ou moins considérables dans le cours des eaux qui, tant que les eaux conservent le même canal, sont des accidents naturels réglés, ainsi qu'on l'a établi plus baut, par le droit d'alluvion.— V. n» 505.
094. n importe aussi, à cause de la différence des règles à appliquer, de ne pas confondre le cas oh il y a changement de )it, le seul que le législateur ait eu en vue dans l'art. 565, avec celui ob il y a simple Inondation, et dont nous nous sommes occupent* 526 et s. A cet égard, une bonne ligne de démarcation entre les deux cas a été tracée par Yoôt, Suivant ce Jurisconsulte (in Pand. de acq. rer. dont., § 18 et § 19), U faut rechercher, lion quelle est la durée de l'invasion des eaux, mais uniquement de queUe cause procède cette invasion : si c'est d'une cause qui, de sa nature, est permanente, telle que l'immense bouleversement des terres, ou le changement d'embouchure d'une rivière, l'on doit admettre qu'il s'est plutôt opéré un changement de lit; si c'est seulement une cause de sa nature, temporaire, telle qu'une rupture de digues, un éboulement, des amas de sables, dos orages et des pluies excessives, qui a produit l'invasion, il semble que l'on doive plutét considérer cette invasion comme une simple inondation. — Gonf. Harpreobt, vol. 1, p. 848, § 2 ; M. Daviel, n» 145.
«•A. En tout cas, 11 a été Jugé que les caractères, soit du f hangement du lit d'une rivière, soit de l'inondation, n'étant pas déterminés par la loi, sont abandonnés à l'appréciation des juges (Req. 20]anv. 1835, aff. Lamurée, V. n« 528).— Cette décision, toutefois peut être critiquée ex apicibus jurie. Car il nous parait que, si un arrêt avait qualifié d'inondation, un amas d'eau qu'il reconnaîtrait s'être formé imperceptiblement; s'il voyait un cbangement de lit de rivière dans la circonstance qu'un léger ruisseau se serait détaché du fleuve, sans que ce dernier eût cessé de couler dans son lit accoutumé, la oour suprême devrait Incontestablement annuler ces qualifications, qui porteraient le signe évident de l'erreur. — Au reste, cette décision reproduit la thèse trop absolue, souvent admise par la chambre des requêtes, à savoir que, lorsque les caractères des actes ne sont pas déterminés par la loi, Tappréciation qui est faite de ces caractères par les tribunaux doit être entièrement souveraine. — T. au reste v« Cassation, n** 1580 et a.
«•O. Notons, d'antre part, que si les propriétaires du terrain nouvellement occupé ont pris, à titre d'indemnité, le lit abandonné, et qu'ils en aient Joui pendant trente ans^ les anciens détenteurs ne sont plus recevables à revendiquer U propriété, même en prétendant que le premier envahissement n'a été qu'une inondation, que le second est de la même nature> et que la possession a été précaire.» GonC M. Garnier, n^ 279» 280.
•09. La loi, qui attribue l'ancien Ui abandonné par nn
(1) (GJiambert.) — Là Goua ; — Attenda que dans 1^ droit, lorsque la rivière abandonne son lit, le terrain qu'elle avait envubl sur les pro* priétès riTeraines doit être restitué aux anciens propriétaires, comoie le décident les lois romaines ; et entre antres la loi 50, if. Dt acq. rer. dom* «t la loi 7, § 5, au même titre : qu'à la vérité cette dernière loi est conçue dans des termes qai semblent «asceptibles de plusieurs interprè* Utiôns;
Mais, d'après Popinlon générale des plus savants auteurs, cette loi, ainsi que plusieurs autres qui sont renfermées dans le Digeste, consacrent le droit des anciens propriétaires qui ont conservé motte ferme. La lot 25, Si aaer, ff. Qmd. mod. utuf, wliif. aim'fl., et la lui 14, St loetiê ff. Qmnaêmodum urviL amiu., conflrment cette décision, qui a été adoptée par Cujas, sur les Institutes, De rer, A'vit, tom. 8, p. 9SS ; par AeoAia Alieserra, Preoil Galtier, sur le § 15 des lost., au tit. De rer, diow. Telle est aussi la doctrine de Boutaric, sur les Institutes et dans son Traité des droits seigneuriaux, ob U rapporte un arrêt du parlement de Bordeaux qai adjugea aux aacienf propnétaires le lit que la rivière
neuve an propriétaire des fonds nouvellement oecnpés, doit, aa reste, être entendue en ce sens, qu'il faudrait distraire de ce terrain resté à sec^ pour les restituer aux anciens proprlétaireS| les portions d'héritage qui ne seraient venues s'y adjoindre que par suite d'une inondation : cette distinction, d'après les principes établis n* 520, devrait d'ailleurs avoir lieu, encore que l'inondation eût duré plus de trente ans, et que les propriétaires n'eussent pas conservé motte ferme : ce n'est qu'après ce prélèvement fait, que les propriétaires des fonds nouvellement occupés entrent en partage de l'ancien Ht abandonné, par application de la disposition de l'art. 505. —Y. Gonf. M. Daviel, n« 160, Y. aussi Yo6t, inPand.y lib. 41, tit. 1, n* 18.
OOS . Il a été Jugé, dans ce sens, que lorsqu'un fleuve ou une rivière abandonnent leur lit, l'ancien propriétaire qui a conservé motte ferme peut revendiquer sa propriété, à l'exclusion des antres riverains. Ceux-ci ne sont pas recevables à lui opposer, comme prescription, que le terrain qu'il réclame aurait été couvert par les eaux pendant dix ans (Toulouse, 23 fév. 1818) (l). — Et cela bien que le terrain soit resté longtemps inondé, et que les eaux n^ 'Pesaient retirées qu'imperceptiblement (Req. 20 Janv. 1835, aff. Lamurée, n« 528). — L'arrêt de la cour de Toulouse semble subordonner le droit du propriétaire dont le fonds a été inondé à la circonstance qu'il aurait conservé motte ferme; c'est la reproduction du système de Loysel, mais l'on a établi plus haut qu'il devrait en être de même alors que cette circonstance manquerait. —Y. n« 526.
009. Lorsqu'à la suite d'un débordement, ou par l'effet de toute autre cause physique, une rivière s'est ouverte dans U plaine un nouveau bras, et qu'après un temps plus ou moins long, ce bras est devenu de plus en plus considérable, il est sonvent difficile de constater, en fait, si ce bras constitue un nouveau lit, et si l'ancien canal oh le fleuve était aupamvant exclusivement renfermé doit être, ou non, considéré comme abandonné. Une première règle, à cet égard, est que le fleuve peut être réputé avoir abandonné son ancien Ht, encore que ce lit ne soit pas encore tout à fait à sec, si la quantité d'eau qui s'y est conservée est tellement faible qu'elle ne puisse plus le faire regarder comme un cours d'ean ; c'était Topinion de Bartole : < DareZtc^um, dit ce Jurisconsulte, intelligOy etiam ti okmtantuiùm aqua fluat per anUquum alveum, n tam Ht iià fiuMfsoa, quoi fluminis nomen perdiderit^ quod eœ opinionê eireumcoliBntiwn diseemitur. » H. Chardon, loo. cit., n« 180, qui rapportées passage de Bartole, en l'approuvant, s'est attachée préciser encore davantage la règle à suivre pour résoudre ici la difficulté : « Les experts, dit-il, en s'assurant de la hauteur des rives, et du point le plus élevé que les eaux puissent atteindre sans déborder, verront sur-le-champ M le fleuve, parvenu à oe degré, continuera de verser ses eaux dans son anoien Ht, et, dans oe cas, en quelle quantité? Pour peu que cette quantité soit Importante, 11 faudra reconnaître que le fleuve s'est ouvert un nouveau bras, sans pour cela abandonner son ancien lit, qui lui est encore nécessaire, puisque, sans oe double moyen d'écoulement, U déborderait plutôt, a
Of O. Lorsqu'un oours d'ean tend à quitter soii ancien lit, ou l'a déjà abandonné, et qu'il s'agit d'une rivière navigable ou flottable, l'administration peut, sauf indemnité aux particuliers, faire tous les travaux nécessaires pour maintenir et rétablir les
avait occupé pendant seiie ans, et Ja suis persuadé, dit-il, qu'au la jugera de mémo toutes les fois que le cas se présentera. M. Merlin, dans le Répertoire universel au mot Motte ferme, dernière édit., observe qall doit en être de mémo sous l'empire du code civil, et que c'est dans oa sens que l'art. 505 doit être entendu ; d'où il suit que, soit d'après lea lois anciennes, soit d'après les nouveaux principes, le partage par portions égales ne peut avoir lieu que pour la partie du lit qi^ rcsteim après avoir prélevé au profit de M. Roucoule le terrain qu'il jubtiflara avoir appartenu à ses auteurs, et après avoir pareillement prélevé an profit des sieur et dame Ghambert le terrain qu ils justifieront pareille* ment aroir appartenu à leurs auteurs... — Attendu qu'aucune prescription n'a pu s'opérer au préjudice des anciens propriétaires; car couune la dit Balde, cité par Capola, Traetatue eecue^due, cap. 55, p. 4ii, ofiw per ee flutne fum potett inducere fratcriptionem mI eomimehiâimm g tella est aussi ia doctrine d'Aymé, dans son Traité DaoUnviofiiéMf, iib. i, cap^Si^ p. 555 ; — Par ces motifs, met l'appellation an néant. Du 15 fév. 1818.-G. de Toulouse.-M. Ordo^nel, pr.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, S«ct. S, AaT. 8.
choses dans Tétat oonTeoable* M. Chardon loc, cit., n* 182, poQsd qae l'équité eiige la même décision pour le cas où ce serait des parlicnlters qni voudraient conserver leur adhérence an cours d'eau par des ouvrages qui empèchei aient les eaux d'abandonner leur ancien lit^ et de cesser de rendre les services qu'en rstireraient les riverains.
•t t . Lorsque personne ne s'oppose au changement de lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés s'emparent du Ut abandonné, en le prenant libre de tonte charge et servitude, ainsi que l'enseigne M. Chardon, n* 185 (Conf. H. Daviel, n» 162). Et, en effet, il a été jugé que le terrain qui a été abandonné par le changement du lit d'une rivière, et que la loi attribue au propriétaire des fonds nouvellement occupés, advient à ce nouveau propriétaire, exempt de tonte servitude de l'ancien propriétaire riverain(Req. iifév. I8is,aff. 6uilk>t,V. Servitude).-^!^ droit qu'avaient les anciens riverains d'utiliser les eaux à leur passage, n'étaient pas, suivant l'observation de H. Daviel, loc. cit., un droit de servitude sur le lit qu'elles occupaient. Ce n'était qu'une faculté attachée à la qualité de riverain, aux termes de l'art. 644 c. nap. (Y. Servitude), et qui a dû ce^r avec cette qualité (V. Conf. L. 5, § s, ff. De aq. quoU ei antw,). Dans l'exactitude des principes, les anciens riverains ne pourraient même, comme les y autorisait poortant^ mais abusivement, l'art. 158 du second projet de code rural, demander efficacement le rétablissement de leur prise d'eau moyennant indemnité. Et, en effet, ainsi que l'a remarqué la oommiseion consultative de Bordeaux, il est de principe qu'il s'y a que la nécessité seule qui puisse forcer un propriétaire à seûflHr une servitude sur son terrain, moyennant dédommagement.
•19. Aux termes de Tart. 563 précité, les propriétaires des fonds nouvellementoccupés, prennent l'ancien Ht, à titre d'indemnité, « chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé ; » c'eet-iHlire que, le lit abandonné étant divisé en parties égales, il sera attribué à chaque propriétaire un certain nombre de ces parUaa, an prorata de la surface de son héritage qu'a envahie le leave en se creusant un nouveau lit.
•1 S. Il est bien entendu que, quand bien même le lit abandoimé se trooverail excéder en étendue l'espace de terrain nouvellement envahi, il n'en devrait pas moins être compris tout entier dans le partage. La loi, en effet, l'attribue en totalité, et pour tous les cas sans distinction, aux propriétaires qui fourniseent au fleuve son nouveau lit sur leurs terrains. Il y a là une espèce de forfait, puisque, dans bien des circonstances, il peut arriver, au contraire, que ie terrain occupé par le nouveau lit eoit plus étendu que celui qui était occupé par l'ancien.
•14. Les propriétaires des fonds nouvellement occupés par le nouveau lit d'un fleuve n'acquièrent, dans l'ancien lit, qu'un terrain qui n'est pas contign, ni même adjacent à leurs héritages. Or il est sensible que si chaque propriétaire est forcé de recevoir en nature une portion de ce terrain, cette portion, dans une Inflnité de cas, se trouvera si exiguë, qu'en raison de la situation <}it'elle occupe, elle sera pour lui à peu près sans valeur. Aussi M. Cbardon, n« 184, est-il d'avis qu'un seul des propriétaires pourrait ici forcer les autres à faire la licitation de cet ancien lit alwndonné. A cet égard, il fait observer que le terrain dont il s'agit leur est attribué à tous par la loi comme une chose indivise ; d'où il suit, qu'étant ainsi placés, par rapport à ce terrain, dans une espèce de société, ils peuvent dès lors invoquer l'art. 1872 c. nap., qui, pour le partage, renvoie aux règles concernant les successions, et, par conséquent, à l'art. 827, lequel autorise la licitation. 11 y a d'ailleurs l'art. 1686 c. nap., qui pourrait encore être ici invoqué par les propriétaires pour faire écarter le fractionnement en nature. Cette opinion nous semble d'autant plus rationnelle, qu'en définitive. Ton doit supposer qu'il a été dans le vœu de la lot, que l'indemnité offerte aux propriétaires des fonds nouvellement occupés ne puisse, en effet, dans tel ou tel cas donné, se réduire, pour ainsi dire, à rien.
àBT. S.— -Du dnii d'accession relativement à certains animaux ouf, ^r l'habitude qa'ils contractent de demeurer dans un fonde en deviennent en quelque sorte les accessoires,
•Ift. Indépendamment des animaux tout à fait sauvages.
{fera), qui deviennent la propriété du premier occupant (Y v*«Chasse,nMi5et8.; Pêche fluv.,n« 13 et s.), et des animaux, tout à fait domestiques {mansueia), qui sont l'objet direct d'un droit de propriété ordinaire, et ne cessent d'appartenir à leur maître lorsqu'ils viennent à être égarés , il en est d'une nature mixte, qui ne sont ni tout h, fait sauvages , ni tout à fait domestiques, (mansuefacta), et qui ne deviennent l'objet du droit de propriété qu'indirectement^ c'est-à-dire en tant qu'accessoires du fonds oh ils ont, pour ainsi dire, établi leur domicile... ratione loci nostri in quo sunt (Potbier, de la Communauté, n* 45, Y. aussi Insiit. Justin., De rer. div,, §§12, 16) : tels sont, par exemple^ les pigeons, dont Buffon (édit. de 1S21, t. 19, p. 571) a dit : c Ils ne sont réellement ni domestiques, comme les chiens et les chevaux, ni prisonniers comme les poules; ce sont plutôt des oa|>tirs volontaires qui ne se tiennent dans le logement qu'on letir offre qu'autant qu'ils s'y plaisent^ qu'autant qu'ils y trouvent la nourriture abondante^ le gtte agréable et toutes les commoditél de la vie. Pour peu qtie quelque chose leur manque ou leur dé» . plaise. Ils quittent et se dispersent poar aller ailleurs. « Le Code s'occupe spécialement de ces animaux dans l'art. 564 ainsi conçu: «Les pigeons, iaplns^ poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice. » Cet article nous présente bien un cas d'acquisition immobilière par accession, c'est-à-dire par la puissance de la chose elle-même, vi ac potestate rei (v. Merlin, Rép., v» Colombier, et H. Demolombe, t. 40, n* 1 77), puisque Tart. 524 du même code déclare immeubles par destination les animaux dont il s'agit, V. V» Biens, n»» 64 et s.
flcPour bien comprendre oe droit d'accession, dit Potbier, de la Propriété, n« 166, il faut observer que les pigeons de nos colombiers, étant des animaux /er<B natura, qui sont dans la liberté, in laœitate naturali, nous ne sommes proprement ni proprié* taires, ni possesseurs de ces pigeons per se, nous ne le sommes qu'autant qu'ils sont censés faire partie de notre colombier, dans lequel ils se sont établis; car lorsque ces animaux se sont établis dans un colombier, ils sont censés, tant qu'ils conservent l'habitude d'y aller et venir, ne composer avec le corps du colombier qu'une seule et même chose, savoir, un colombier, peuplé de pigeons, et ne faire ensemble qu'un seul et même tout, dont le corps du colombier est la partie principale, et dont les pigeons, qui ie peuplent, sont les parties accessoires. » On notera maintenant, et c'est également l'observation que fait M. Hennequin, t. i, p. 530, que, comme au cas de l'alluvion et du relai, une propriété s'enrichit ici au détriment d'une autre propriété, et cela, sans que le propriétaire favorisé ait fait acte de travail et d'industrie, puisque oe mode d'acquisition opère même à son insu. M. Hennequin ijoute, loc. dt,, que cette sorte d'acquisition par accession est d'autant pins lacrative qu'habituellement les pigeons des colombiers et les lapins des garennes s'élèvent aux dépens des propriétés voisines. Cela est vrai; mais nous ferons remarquer que le Code, au surplus, dans l'art. 564, n'a réglé que l'attribution de la propriété pour le cas d'émigration, • avec perte de l'esprit de retour, des pigeons et lapins d'une garenne ou d'un colombier dans un autre ; mais, corrélativement à cette acquisition de propriété, naîtrait manifestement contre le propriétaire favorisé robligatlon éventuelle de réparer le dommage qui serait causé aux voisins par les nouveaux hôtes de son domaine. —V. v* Obligation.
•t •. Lorsque les animaux dont 11 est question dans l'art. 564 quittent leur colombier, leur garenne ou leur étang, pour aller, en quelque sorte, établir leur domicile sur un autre fonds, le propriétaire de ce fonds en deviendrait-il propriétaire s'il les avait attirés par fraude et artifice? Potbier parait admettre l'affirmative, loc. dt., n« 167 : « Nous pouvons, à la vérité, dit-il, acquérir très-légitimement les pigeons qui désertent les colombiers voisins pour venir s'établir dans les nôtres: mais il n'est pas permis de se servir d*aucune manœuvre pour les y attirer. C'est pourquoi, si le propriétaire ou le fermier d'un colombier y avait attaché quelque vieille morue, ou quelque autre chose, pour y attirer les pigeons des colombiers voisins, les propriétaires des colombiers voisins auraient contre lui l'action de dolo, ou in factum, pour les dommages-intérêts résultant de ce qu'il
PROPRIETE.— Chàp. 7, Sbct. % Art, 3.
anrait^ par cette manœaTre^ dépeuplé leurs colombiers. » Ainsi, lepropriéiaire qui, par fraude et artifice, a attiré cliez lui les pigeons, lapins ou poissons du voisin, n'est soumis, d'après Potbier, qu'à une simple action en dommages-intérêts: mais il parait qu'il n'aura pas moins acquis ia propriété des animaux dont il s'agit : et c'est bien là ce qu'admettent aussi MM. Duranton, 1, 4, n« 428, Marcadé, t. 2, sur l'art. 564, Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n«i29,Zachari8B,t.l, p. 429, et Philippe Dupin, Encyclop. du droit, y Accession, n* 27. Mais, comment conciiier eette opinion avec les termes mêmes de l'art. 564 précité, qui déclarent propriétaire des animaux déserteurs le maître du colombier, de la garenne ou de l'étang nouveau ^pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice, i^ Cette restriction de la fin de l'article est bien concluante en faveur de Topinion qui n'admet pas, au contraire, que, dans ce cas, il s'opère une acquisition de la propriété (V. MH. Demante, Progr., t. i, n* 567; Hennequin, 1. 1, p. 331, Taulier, t. 2, p. 287 ; Chavot, t. 2, n«538, Demolombe, n« 178), et Ton peut encore argumenter dans le même sens de cette déclaration de M. Faure, rapporteur du trlbunat, que l'improbité ne devait pas être un moyen d'acquérir, et que l'ancien propriétaire conservait ses droits sur les animauœ (V. suprà, p. i 88, n* 49). En adoptant nous-mêmes cette dernière opinion, nous ferons observer qu'au surplus le dissentiment, qui vient d'être signalé, n'a guère d'importance dans la pratique. Car, en fait, cette revendication que nous réservons ici pour le propriétaire des animaux déserteurs, n'aboutira presque Jamais, par suite de l'impossibilité où sera ce propriétaire, dans la grande majorité des cas, de reconnaître et de constater l'individualité de ces animaux confondus avec d'autres de la même espèce : Il faut même aller plus loin, et dire qu'également par ce motif l'action en dommages-intérêts n'aboutira pas davantage du moment qu'il sera très-difficile d'établir que l'un des propriétaires s'est enrichi aux dépens de l'antre. Cependant il n'est pas impossible que le propriétaire des animaux déserteurs puisse, s'il y a eu fraude ou artifice, trouver matière soit à revendication, soit à l'exercice de l'action en dommages-intérêts. Ce serait, quoique très-rarement, dans le cas oh les animaux déserteurs auraient continué d'être reconnaissables, soit à raison de ee qu'ils seraient d^une espèce différente, soit à raison de ce qu'ils auraient ésnigré en masse dans un colombier nouveau, non encore peuplé.
et 9. Ainsi, d'après ce qui précède, ee n'est que lorsque rémigration des animaux d'un colombier, d'un étang ou d'une garenne a eu lieu sans fraude ou sans artifice, qu'il y aiieu, pour la conservation du droit de l'ancien propriétaire, de distinguer s'ils sont, ou non, reconnaissables ; mais, au cas ou il y aurait eu dol ou artifice, peu importerait qu'après l'émigration Us fussent restés reconnaissables. Ce n'est que comme accessoires du colombier, de la garenne ou de l'étang qu'ils appartenaient au propriétaire des lieux ; du moment qu'ils cessent d'être des accessoires, le droit de ce propriétaire se trouve donc éteint; et alors, en supposant même que les animaux dont il s'agit n'aient pas fait élection d'un nouveau domicile, ils appartiendraient au premier occupant (Conf. M. Demolombe, n« 179).
•18. Au reste, de ce que les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les poissons des étangs ne «ont pas un gibier, feral^tia, mais appartiennent, à titre d'accessoires immobiliers, au propriétaire des lieux anciens ou nouveaux qu'ils choisissent pour leur domicile, l'on doit maintenant conclure que le fait de les tuer ne constituerait pas un fait de chasse; et de là découlent quelques conséquences que l'on a indiquées V* Chasse, n«« 15 et suiv.
•19. On remarquera que les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les poissons des étangs ne sont point possédés per se par le propriétaire du fonds; ils restent in laxitate naturali : c'est donc indépendamment du fait du propriétaire, et uniquement comme accessoires de ce fonds qui, seul, est possédé directement par ce dernier, qu'ils sont l'objet du droit de propriété privée : aussi la loi les a-t-elle placés dans la dasse des biens Immobiliers (V. v« Biens, w» 85 et suiv.) ; au contraire, les lapins renfermés dans des clapiers, les pigeons renfermés dans une volière étant possédés per se, et tombant directement, par suite du fait de l'homme, dâus le domaine de
celui qui les possède, sans aucune relation avec un fonds dont ils seraient les accessoires, devaient être classés parmi les biens meubles. — v. eod.
••0. On a fait observer que ce qui vient d'être dit des pigeons des colombiers , des lapins des garennes et des po'jsons des étangs, devait s'appliquer aux lièvres, cerfs et chevreuils, et autres animaux renfermés dans des pares et enclos : ainsi, d'après cette observation, les animaux, dans le cas spéciflé| seraient l'objet d'un droit de propriété qui s'acquerrait, se conserverait et se perdrait de la même manière que celle des animaux dont parle l'art. 564 précité (Y. MM. Duranton, t. 4, n«* 4S8, 429 ; Chavot, de la Propr. mobll. t. 2, n« 539 ; Marcadé, t. S, p. 470). Cependant lorsque les lièvres, cerfs et chevreuils sont renfermés dans des parcs, Us sont plutêt possédés directement, et per se, qu'ils ne sont les accessoires d'un fonds où ils ne as trouveut que retenus captifs sans avoir contracté d'eux-mêmes l'habitude d'y séjourner. I>è8 lors 11 nous semble qu'Ici la propriété repose pltttét sur le pur droit d'occupation que sur un droit d'accession. SI les animaux, renfermés dans les parcs, s'ea échappaient. Us devraient donc, d'après ces prémisses, appartenir purement et simplement au premier occupant, et non au propriétaire de tel ou tel fonds voisin par accession du fonds. Si c'était par fraude ou artifice qu'ils se fussent échappés, le propriétaire du parc ou de l'enclos n'aurait qu'une action en dommages-intérêts contre l'auteur de ce fait iUicite. Maintenant si les cerfs ou chevreuils, placés sur un domaine, étaient, par suite du laps de temps, devenus tout à fait domestiques, et qu'Us fussent d'aiUeurs reconnaissables, nous accorderions au propriétaire le droit de revendication, le mode d'acquisition par occupation au profit d'un tiers ne pouvant prévaloir sur celui d'un prâsédent propriétaire qu'an cas oh il s'agit d'un animal sauvage, fera bestia,
••1 . L'art. 564 précité ne parle pas des abeilles. Mais H est logique d'admettre que c'est également comme dépendantes de la ruche à laquelle elles se sont, pour ainsi dire, incorporées, que les abeilles, sauvages de leur nature, se trouvent au rang des propriétés privées. TeUe était la doctrine du droit romain : «ilpûim quoque, lit-on aux Instit. de Justin. § 14, De divis. rer.,fen natura est.Itaque apes,quœin arbore tua consederint antequam a te alveo includantur, non magis tuœ intelliguntur esse quam volucres quœin arbore tua nidum feeerint. Ideoque , si alius em incluserit,is earumdominus en't. Favos quoque si quos effeceritU eaimere qui Ubet potest. Plane intégra re, si promderis ingndientem fundum tuum, poterie eum jure prohibere , ne ingndiatur. » Maintenant, si les abeilles s'échappaient de la ruche oè eUes sont renfermées pour aller s'établir dans une ruche voisine, nous déciderions par application de l'art. 564 précité, que le propriétaire de cette ruche devient propriétaire de l'essaim par accession, en supposant, bien entendu, qu'il n'ait employé ni fraude ni artifice pour attirer les abeilles. — Quant au cas où les abeilles, après s'être échappées d'une ruche, ne se seraient, pas encore établies dans une autre ruche, le droit romain décidait que le propriétaire, tant qu'il avait en vue l'essaim déserteur, conservait son droit de propriété, pourvu, en outre, que la poursuite ne fût pas trop difficile (V. L. 5, § 4, ff.. De adquir. rsr. dom,). Dans l'ancien droit français, U suffisait que l'essaim dèBsrteur continuât d'être en vue de son propriétaire, et l'on n'exigeait pas, en outre, pour que la propriété n'en fût pas perdue, l'autre condition mentionnée par la loi romaine, nec difficiUs ejus persecutio (Y. Etablies, de Saint-Louis, ord. de 1270); BouteiUier, Somme rurale, tlt. 35, ne parle aussi que de la suite à vue <f cs^ et à noise, ou cri, ou son notable. £t c'est dans ce sens qna parait devoir être entendu l'art. 5, sect. 3, tit. 1 de la loi di 28 sept. 1791, ainsi conçu : «Le propriétaire d'un essaim a le droit de ie réclamer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a pas cessé de le suivre : autrement l'essaim appartient au propriétaire da terrain sur lequel il s'est fixé. » Ces mots tant qu'il n'a pas cessé de le suivre supposent bien que le propriétaire de l'essaim fngittf ne Ta pas perdu de vue : mais rien dans cette loi, pas plus que dans les dispositions de l'ancien droit, n'indique, et c'est aussi l'opinion de M. Hennequin, t. l, p. 335 et suiv., que l'antre condition nec difficilis ejus persecutio, si propre à augmenter, esa cetia matière, les chances déjà trop nombreuses de procès et de contestations, doive encore être exigée. Cependant M. Foumel, Tr.
PROPRIÉTÉ — Chap, 7, Sect. 3.
du voisinage, t. i, p. 19, a prétenda le contraire. — V. aassl V Droit rural, n»» 1 1 7 et sniv.
SiGT. 3, — Du droit d'accession relativement auœ choses mùbUières. — Adjonction, spécification, mélange ou confusion.
•f f . L'art. 565 c. nap. est ainsi conçu: « Le droit d'acces- BiOD; quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres diCTérents, est entièrement subordonné aux principes de i'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple an Juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »— Ce n'est, comme on le voit, (jne dans les cas non fyrévus que les juges peuvent se déterminer d'après les principes de l'équité naturelle. — Il ne résulte donc pas du texte de la loi que le juge , dans les cas prévus , ait une appréciation entièrement libre, qui soustrairait sa décision à la censure de la cour suprême (Gonf. MM. Duranton, n» 43 1; Demolombe,t. 10, n» 181; Chavot, t. 2, n» 542; Hourion, Répét. écrite, t. I, p. 670).
•f 8. On remarquera que la disposition du code qui accorde aux juges un pouvoir discrétionnaire pour régler les cas non prévus ne peut être que d'une application Inflniment rare, puisque le législateur, entraîné sans doute par l'exemple et l'influence des jurisconsultes romains, s'est occupé en détail dans les art. 566 et suiv., de tous les cas d'accession mobilière qui se sont oiTerts jusqu'à ce jour aux investigations de la science. On s'est, au reste, aperçu dans le cours de la discussion au conseil d'Etat du peu d'intérêt pratique que présente l'art. 565 précité en présence des art. 566 et suiv., et, en conséquence, l'on demanda alternativement la suppression soit de cet art. 565 si l'on conservait ces derniers articles, soit des art. 566 et suiv. si l'on maintenait l'art. 565 (V. Locré, t. 8, p. 138). 11 n'y aurait pas eu, suivant nous, grand inconvénient à supprimer les art. 5G6 à 575, dans lesquels le législateur s'est attaché compendieusefflent à régler une matière qui n'olTre presque pas d'intérêt pratique dans notre droit. En effet, du moment qu'il est admis qu'en fait de meubles possession vaut titre (c. nap. art. 2279], il est dair qu'à l'égard des meubles la question de propriété sera presque toujours résolue d'après cette maxime, plutôt que par application du droit d'accession. Ce ne sera que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsqu'il s'agira d'un meuble possédé de mauvaise fol, ou d'un meuble perdu ou volé qu'il y aura lieu de se référer aux principes du droit d'accession. Si les jurisconsultes romains se sont préoccupés de cette matière qui a surtout, pour ainsi dire, servi de champ clos aux querelles des Sabiniens et des Proculéiens, c'est qu'elle avait une tout autre importance que dans notre droit, sous l'empire d'une législation qui admettait la revendication en matière de meubles.— V. M. Demolombe, n« 182; V. aussi MM. Chavot, no« 513 et suiv.^ 540; lourlon, loc. dt.).
Htâ. Non-seulement, au reste, les principes établis par le code sur l'accession mobilière ne s'appliquent qu'aux cas qui ne sont pas régis, quant à la question d'attribution de la propriété, par la maxime en fait de meubles possession vaut titre, mais ils ne s'appliqueraient pas encore dans le cas où les propriétaires des meubles auraient consenti volontairement au fait d'accession qui s'est produit à l'égard des meubles. Il est clair, en effet, que les conséquences de l'union ou du mélange des matières mobilières, appartenant à des maîtres différents, ou de la formation d'une espèce nouvelle par le travail de l'un avec la matière mobilière de l'autre, devraient alors être réglées d'après la volonté commune des parties, ex voluntate dominorum. — Gonf. 1. Demolombe, n» 184.
MA. Le législateur traite successivement des trois espèces d'accession mobilière, distinguées par les commentateurs des lois romaines. Ce sont : l» Vadjonction qui n'opère que le rapprochement et l'adhérence de deux meubles, par quelques côtés seulement de leur surface, mais qui ne les dénature pas et qui n'empêche pas qu'ils ne puissent être séparés l'un de l'autre (c. nap. art. 566-569); — 2« La spécification, qui crée un objet déforme nouvelle (speciem novam facere) par le travail de l'un avec la matière mobilière de l'autre (c. nap. art. 570-572); — 3* Le mélange et la confusion, dans lesquels les choses sont tellement
ToMB xxxvin.
unies, que la séparation est impossible (c. nap. art. 573-574). •— Enfin, dans les art. 575, 576, 577,1e législateur établit quelques règles générales également applicables aux trois cas d'accession mobilière que l'on vient de distinguer. — Nous suivrons cet ordre dans l'exposé qui va suivre.
•9G. 10 De l'adjonction. — Gomme exemples d'adjonction, l'on peut notamment citer les cas où l'on se serait emparé de mon diamant pour l'attacher au pommeau d'une épée, de ma broderie pour l'attacher à un mai\^eau, du cadre qui m'appartient pour y placer un tableau. A qui maintenant doit appartenir l'épée enrichie du diamant, le manteau brodé, le tableau encadré? A cet égard, l'art. 566 c. nap. dispose que a lorsque deux choseï appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie. » Il n'y a d'exception à cette règle que pour le cas prévu par l'art. 568 qui porte que m néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que ia chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. » Ainsi, si le diamant dont on parlait tout à l'heure était beaucoup plus précieux que l'épée à laquelle il a été uni, le propriétaire de ce diamant pourrait, par exception, agir en vertu d'une espèce d'action ad exhibendum. Mais, sauf cette exception, la disposition da l'art. 566 s'applique avec toute l'étendue que comporte la généralité de ses expressions. On remarquera maintenant que le texte de cet art. 566, dans lequel le législateur, en attribuant au maître de la chose principale la propriété de f accessoire, a probablement cru copier le droit romain, s'en écarte, au contraire, d'une manière essentielle : car le droit romain décidait bien, sans doute, tout d'abord , que le propriétaire de l'accessoire ne peut revendiquer sa chose qui avait été unie à une autre, et qu'après l'adjonction, l'ensemble de Tobjet composé appartient à celui à qui il était auparavant (Y. L. 23, § 2, ff. De rei vindic. et L. 26, § 1, ff., Deadq, rer.dom.) : et, en effet, pour nous en tenir aux exemples cités, c'est qu'il n'y a plus, à proprement parler, de diamant, de broderie, de cadre, mais une épée ornée d'un diamant, un manteau brodé, un tableau encadré, et l'on conçoit que, puisque l'individualité d'une chose a péri, et qu'elle est venue s'absorber dans celle d'une autre, cette chose soit ici considérée comme accessoire de l'épée, du manteau ou du tableau. Mais il ne s'agit dans tout ceci, en droit romain, que d'attribuer au pro^ priétaire de la chose principale un domaine temporaire, momen tané sur la chose accessoire. Ainsi, le propriétaire de l'accessoire pouvait ici agir ad exhibendum, et, la séparation une fois faite, il recouvrait, avec la propriété de l'accessoire, le droit d'exercer l'action en revendication. C'est ce que porte la loi 23, § 5, ff.. De ret vindic. « Item, lit-on dans ce texte, quœcumque aliis juncta sive adjecta accessionis loco cedunt, ea, quamdiu cohoerent, dominus vindicare non potest ; sed ad exhibendum agerepotest, ut separentur, et tune vindicaniur,,, (Y. pour le commentaire, M. Pellat, loc. cit., p. 212). On le voit maintenant, les rédacteurs du code ont pris pour une attribution définitive de propriété ce qui n'était qu'une attribution temporaire qui s'opposait seulement, comme dit Pothier (de la Propr., n» 177), à ca que le maître de l'accessoire débutât par la revendication, attrlbxxiiotk temporaire nécessitée par les exigences et les formes de la procédure romaine. — On vient de dire qu'en droit romain» la règle générale était, au contraire, que le maître de la chose accessoire ne perdait pas sa propriété lorsque la séparation était possible. Il y avait toutefois quelques exceptions qui ne faisaient, au reste, que confirmer la règle générale elle-même. Ainsi, dit M. Pellat , dans son conunentaire sur le § 5 de la loi 23 précitée : « Si le bras ou le pied a été soudé à la statue d'airain (c'est l'espèce citée dans le texte) par l'interposition d'un autre métal, comme le plomb (ad plumbatum), il est facile de le séparer et de le faire reparaître tel qu'il était.— Mais si ce bras ou ce pied a été soudé à la statue sans interposition d'un métal étranger, en amollissant par le feu les pièces métalliques et en les battant ensemble de manière à les unir intimement (ce qu'on
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 3.
appelle ferruminaiio, ferrumen), les deux pièces n'en font plus désormais qu'une, le membre d'airain qui appartenait à Primus % définitivement disparu ^ il est Incorporé irrévocablement dans fa statue de Secundus. L'accident qui romprait ce pied ou ce bras ne lui rendrait pas son individualité primitive, ce ne serait pas là séparation de deux objets assemblés, ce serait la fracture d'un objet unique. Primus ne pouvait donc pas intenter l'action ad exhibendum contre Secundus, puisqu'il ne pouvait obtenir ia représentation d'une chose définitivement perdue pour lui. Le préteur lui donnera une action in factum pour le faire indemniser... »
• 9 9. Cette différence, mise en relief entre la disposition de l'art. 566, qui prive drflnitiveroent de tout droit de propriété ie maître de l'accession, sauf l'exception portée par l'art. 567^ et le système du droit romain qui ne l'en prive que temporairement, Jusqu'à ce que l'action ad exhibendum ait fait revivre la chose accessoire dans son individualité distincte, quelle est maintenant la d vision la plus rationnelle? Quelques auteurs préfèrent le système du code : « L'union de deux objets mobiliers, dit M. Ghavot, n* 541, faite dans un but d'utilité, ne peut être détruite sans anéantir cette utilité, ou, autrement dit, le produit qui en résulte : ce serait donc alors une destruction de valeur
dont ne profiterait aucun des propriétaires des objets unis
Une sage économie demandait le maintien de l'union, la conservation du produit» (Conf. H. Hennequin, t. 1, p. 360; V. aussi M. Oudot, Philos, du droit, p. 92 et suiv.). Une appréciation différente a été faite de la doctrine du code, par M. le professeur Demolombe , qui considère la décision du droit romain comme plus conforme à l'équité et à la raison : ci Car enfin, dit cet auteur, n9 i 88 , mon diamant, ma broderie , mon cadre ( pour conserver les exemples qu» nous avons indiqués déjà), ils sont toujours là ! Je les vois, je les montre! Et puisque, d'une part, c'est sans mon consentement qu'ils ont été mis à un autre meuble; puisque, d'antre part, ils peuvent en être séparés, on ne voit pas pourquoi Je serais privé ainsi, malgré moi et par le fait d'un autre, de ma propriété sur un objet auquel Je puis tenir par des motifs particuliers. Indépendamment de sa valeur Intrinsèque. » Mais nous préférons la précédente appréciation : sans doute les rédacteurs du code se sont trompés s'ils ont cru copier le droit romain; mais, en résultat, leur doctrine se Justifie par des motifs d'utilité générale; il s'est opéré, par suite de radjonction, une création de valeur dont la destruction serait contraire aux principes de l'économie politique , et il est d'ailleurs suffisamment satisfait à l'équité au moyen de l'indemnité dont il est fait réserve au profil du propriétaire de l'accessoire.
•9 M. M. Demolombe, n« 189, signale, au reste, dans les dispositions du code une assez bizarre discordance : ainsi, à l'égard des immeubles y l'on a vu v» Biens, n»» 18 et s., que l'accession ne résulte, à rencontre des droits de propriété des tiers, que de rimmobilisation par nature, et non pas de la simple immobilisation par destination : par exemple, si vous avez encadré une glace dans votre boiserie, Je pourrai la revendiquer ; or comment concilier cette décision avec la doctrine de l'art. 566 d'après laquelle Je ne pourrai pas, au contraire, revendiquer ma ganse que vous aurez attachée à votre chapeau, mon cadre dans lequel vous aurez placé un portrait^ mes boutons que vous aurez cousus à votre habit?
<I99. On a remarqué que la rédaction de l'art. 566 comporte une rectification : ainsi, il dispose que lorsque deux choses appartenant à ditlcrentg maîtres sont néanmoins séparahles, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout doit être attribué an propriétaire de la chose principale: or n'est-il pas manifeste qu'à plus forla raison il en doit être de même des cas cil les deux choses ne sont pas séparabies? U faut donc introduire dans le texte de l'art. 566 cette correction bien qu'elles soient séparabies, ou lors même qu'elles sercUent ûparables , au lieu de : sont néanmoins séparabies, — Conf. HM. Demolombe, n» 191, Duranton, n« 435.
G80. Il résulte , an reste, de ce qui précède, que le maître de la chose accessoire ne peut la revendiquer; mais celui de la chose principale a le droit de revendication sur le corps composé, sauf le droit de rétention de la part de l'ouvrier possesseur qui a fourni ia chose accessoirement unie. — Conf Proudhon.
•st. Le principe que, dans le cas d'adjonction de itrni choses, même séparabies, le propriétaire de la chose principale devient par accession propriétaire de la chose accessoire, étant ainsi expliqué. Il ne reste plus maintenant qu'à savoir laquelle des deux choses unies, est principale, laquelle est accessoire. » Le code, pour la solution de cette question, a posé trois règles : — Et d'abord, aux termes de Tart. 567, « est réputée partie principale, celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première; » — Pour Vusagt : c'est ainsi, par exemple, que la poignée est l'accessoire del'épée, — Pour l'ornement : c'est ainsi que le velours ou la broderie es( Taccessoire du manteau;— Pour le complément : c'est ainsi qtt le cadre est l'accessoire du tableau. — V. Pothier, de la Propr., n« 174; Locré, t. S, p. 120; V. aussi H. Demolombe, n* 192,
489. La seconde règle est que a si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'antre, celle-là est réputée principale, qui est la plus considérable en valeur... i»(c. nap., art. 569). — La troisième règle enfin est que, si les valeurs sont à peu près égales, celle-là doit être considérée comme la principale dont le volume est le plus grand (V. même art.),
•ftS. Hais que décider si tout était égal entre les deai choses? Nous pensons qu'il y aurait simplement alors communauté entra les diflférentsmaltres des matières réunies, si ces matières n'étaient pas séparabies : puisqu'il n'y a, en effet, ni principal, ni accessoire, l'on ne peut évidemment invoquer la règle accessio cedit principaU : il faut donc bien que le tout soit commun ; et nous appliquons d'autant plus sûrement ici la disposition de l'art. 57^ qu'il résulte de la comparaison des articles faits pour le cas de mélange et des articles faits pour le cas d'adjonction que le législateur soumet à peu près aux mêmes règles l'un et l'autre cas (V. MM. Duranton, n« 440, Marcadé, t. 2, art. 566, n« 2, Demolombe, n» 193). — M. Pellat, dans son commentaire sur le § 5 de la loi 23, (T., De rei vindic, fait observer qu'il n'y avait Jamais, en droit romain, attraction de la chose accessoire par la chose principale, dans le cas même où deux parties auraient été soudées ensemble par ferruminaiio (V plus haut, n* 626, la signification précise de ce mot), s'il n'était pas possible de déterminer, soit par la masse, soit par la valeur, quelle est ceDe qui doit céder à l'autre. Pomponius (L. 27, § 2, ff., De adq. rer, dom,), constatait que, dans ce cas, les chefs mêmes de l'école proculienne qui admettait la spécification comme moyen d'acquisition (V. plus bas n* 637), n'attribuaient pas la chose ainsi composée à celui au nom duquel la soudure avait été faite.
M. Pellat, loc, cit., note que cette attraction delà chose accès» soire par ia chose principale (attraction que l'on faisait cesser, en droit romain, au moyen de l'action ad exhibendum) n'a lien que pour les objets qui ont une forme, une destination, une dénomination spéciale, par exemple une statue, une coupe, une table, etc. « Lorsque deux masses de métal non ouvrées, dit cet auteur, auront été soudées ensemble soit per adplumbationem, soit per ferruminationem. Il n'y aura Jamais une chose principale qui attirera l'autre... » Cette observation reçoit pleinement son application en droit français.
Enfin le jurisconsulte Paul (L. 23 précitée, § 5) notait ingénieusement que cette attraction de la chose accessoire par la chose principale dont elle devient une partie, a lieu dans les corps formant un tout homogène, comme une statue, et dans les corps composés de parties bélcrogène£, mais adhérentes entra elles, comme un navire, une armoire, dunlon peut dire, comme des premiers, qu'ils forment un individu simple \uno spirit» cùntinetur) ; mais qu'elle n'a pas lieu dans les corps composés de plusieurs corps qui restent distincts, bien qu'ils prennent nue dénomination commune, tels qu'un troupeau.
•ftdL. Par application de l'art. 567, nous déciderions maintenant, sans hésiter, que la toile ou le papier ne sont point U partie principale, comparés à ia peinture ou à l'écriture. Car on n'écrit pas, on ne peint pas pour l'usage, l'ornement ou ie complément du papier ou delà toile. Ces objets, au contraire, sont les mo>cns accessoires de l'écriture ou de la peinture. — Nous concluons de là que le papier cesserait d'appartenir à son propriétaire, non-sëulement lorsqu'il aurait servi à un auteur pour y écrire son ouvrage, mais aussi lors même qu'il aurait été em.
PROPRIÉTÉ.— Chap. 7, Sect. 3.
àts
ploré seolemant comme objet de commerce par rni Imprimeur fV.PotbIer, Propr.,!!» ns; Voët, ad. Ut. Pand,,De adq. rer, dm., n* 26; et MM. Duranton^ t. 4, n« 437^ Henneqain, t. i, p. 357^ Demolombe, n« 195); à pins forte raison, en quelque wrte, le tableau peint par un grand maître, tel que Ingres ou Delacroix sur la toile d'aatrui, appartiendrait-il au peintre, et non ao propriétaire de la misérable toile : l'opinion contraire, pour répéter la qualification de Pothier, serait ridicule. — Dans le droit romain, on décidait autrement (inst § 33, De divis. rer.). Mais on définissait ia chose principale celle qui subsiste par ellemême sans le concours d'aucune autre (Y. L. 23, § 4, ff.. De rei xindic). Dès lors, la toile, le parchemin, devaient l'emporter sar la peinture et l'écriture, qu'on ne conçoit pas sans le coneoors d'une matière quelconque. — Néanmoins, après de graves controverses, on avait fait une exception en faveur de la peinture ffopter excellentiam artis (Gains, Instit., lib. 2, § 78); l'écritore demandait, au moins dans plusieurs cas, la même faveur. •85. Quant à la peinture, il y aurait lieu toutefois de faire exception à la règle qui en attribue la propriété au peintre, pour le cas où elle se trouverait sur une muraille, un plafond, ou autres objets réputés Immeubles par accession. Alors le propriétaire de Plmmeoble paye la peinture en raison de la plus-value que l'immeuble en a reçue. — V. Voët, ibid,, n« 26 ; Gonf. M. Duranton,
fl* 438.
•SB. 2«De la spécification. — Le cas qu'il s'agit ici de régler est celui où un artiste, un ouvrier aurait fait un vase, une statue, une table avec une matière appartenant à autrui : quel sera le propriétaire du produit ainsi fabriqué ? On remarquera que, dans ce cas, il n'y a pas deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents , comme le suppose formellement l'art. 565 précité qui est en tète de la section on il est traité de l'accession mobilière (V. suprà, n9 622) ; mais le débat s'élève uniqoement entre le propriétaire de la seule matière mobilière qui a servi à la fabrication de l'objet d'art ou d'industrie, et l'artiste on l'ouvrier; et, dès lors, si l'on invoque ici, pour décider la question, le principe de Taccesslon, c'est que l'on considère alors l'Industrie ou l'art comme un être abstrait qui, suivant les expressions de M. Demolombe, no 196, serait, eu égard à l'élément employé, tantôt le principal, tantôt l'accessoire.
•89. En droit roniiiin, trois solutions ont été données à la question que l'on vicnLde poser : i» les Proculiens attribuaient la propriété de l'objet confectionné avec la matière d'autrui à l'ouvrier ou à l'artiste : le motif de cette décision était que la matière première avait péri civilement, par suite de la transformation qui avait créé fa nouvelle espèce, et qu'il y avait un objet nouveau qui ne pouvait être revendiqué que par celui qui l'avait créé. Ce mode d'acquisition a été qualifié par les interprètes de spécification. 11 est évident, et c'est aussi l'observation que fait M. Pellat, £xp. des principes du dr. rom. sur la propriété, p. 23, que ce mode d'acquisition rentre dans le mode d'acquérir par occupalion, puisque, la matière première étant considérée comme ayant pérl,*il s'agit d'un objet nouveau qui a pris naissance entre les mains du spécificateur, et n'a Jamais eu d'autre maître que lui, quia quod factum est, antea nullius fuerat, lit-on dans la loi 1, § 7, ff., De adq. rer. domin. — 2» Une opinion, diamétralement Opposée, était celle des Sabiniens qui, partant de cette idée, que la matière existait toujours, et que la forme nouvelle, qu'elle avait affectée, n'avait fait que la modifier, sans atteindre la substance^ décidaient, au contraire, que la statue, le vase, la table devait appartenir au propriétaire du marbre, du bronze, ou du bois; et ils corroboraient cette décision en invoquant ce principe, que la forme n'avait point, par elle-même, une existence propre et indépendante puisqu'elle ne pouvait exister sans la matière, quia sine materia nulla species effici possit (L. 7, § 7, tf.. De adq. rer. dom.). —S» Une opinion, intermédiaire et éclectique^ que Justinlena adoptée dans les institutes (tit. De rer. divis. , § 23), faisait dépendre la solution de la question de savoir si la matière travaillée était ou n'était pas susceptible de revenir à son état primitif : dans le premier cas, c'était le propriétaire de la matière qui devenait propriétaire de l'objet confectionné; dans le second cas, c'était, au contraire, le spécificateur qui était préféré au propriétaire de la matière. — PotiUer, de la Propr.^ U9 iSH, enseigne que cette troisième
opinion, consacrée par Justinlen, paraissait la plus équitable et devait être s-.ivie, de manière néanmoins à laisser à l'arbitrage du juge de s'en écarter suivant les difitèrentes circonstances. Mais nous remarquerons de suite Ici qu'un inconvénient gravo de cette troisième opinion était de faire naître les contestations et les procès en faisant ainsi dépendre la question du point de savoir si ia matière ouvrée pouvait, ou non, revenir à son état primitif.
4189. Quelle est maintenant l'opinion qu'a consacrée le législateur sur cette question de la spécification? L'art. 570 c. nap. porte : « Si un artisan on une personne quelconque a em< ployé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une cbo se d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non repren dre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant ie prix de la main-d'œuvre. » — On le voit, c'est la matière qui l'emporte, et par là se trouve reproduit le système des Sabi^ niens. Mais cette doctrine n'est-elle pas en désaccord avec les principes qui régissent le cas d'adjonction? Dans ce dernier cas, on a justement remarqué que le code Napoléon se montre, au contraire, plus facile que la loi romaine pour dépouiller de sa propriété le maître de la chose accessoire (Conf. M. Demolombe, n" 199) : ainsi, le maître du cadre où une tierce personne a placé son portrait perd la propriété de ce cadre qui pourtant est toujours resté le même, tandis que le propriétaire d'un bloc de bols dont un ouvrier a fait une table ne perdra pas, aux termes de l'art. 570, la propriété de. ce bloc de bois, nonobstant la transformation qui a pour ainsi dire fait périr l'objet de sa propriété primitive. Tout ce que l'on peut dire en faveur du système adopté par le code, c'est qne le spécificateur devenant, lorsqu'il est de bonne foi, propriétaire de la matière (V. v» Prescription), ne se trouve exposé à la revendication que pour les choses perdues ou volées, et que dès lors le système des Proculiens, s'il avait prévalu, n'au' ait servi le plus souvent qu'à favoriser la mauvaise foi (Gonf. MM. Ducaurroy, Bonnler et Roustain, t. 2, n' 134) : mais cette observation s'appliquant aussi bien au cas d'adjonction qu'au cas de spécification, il demeure toujours impossible d'expliquer la dlfi^érence que le code a faite entre l'une et l'autre (Gonf. M. Demolombe, loc. cit.).
«99. tt Si cependant, ajoute l'art. 571, la main-4'ceuvrê était tellement Importante, qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée , Vindustrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix delà matière au propriétaire.» — Ainsi, on ne verrait pas , comme sous la loi de Justinîen, la statue de bronze du plus beau travail appartenir au maître du bronze, sans égard à l'excellence de l'art.— G'est là un correctif très-grave qui fera que, dans la pratique, la doctrine des Pro« culiens sera, même dans notre droit et nonobstant l'art. 570 qui semble la proscrire, plus fréquemment appliquée que celle des Sabiniens. L'art. 571 suppose toulcfois, d'après ses termes mêmes , que la main-d'œuvre surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée (V. Proudhon, du Dora, privé, t. 2^no» 618 et suiv., et M. Hennequin, t. l, p. 357) : mais c'est ce qui arrivera le plus souvent, et, en tout cas, les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour constater cet excédant de valeur de l'industrie et de la main-d'œuvre : la loi n'a point d'ailleurs fixé et ne pouvait pas fixer la proportion respective de la valeur du travail et de la matière. Proudhon ajoute maintenant loc. cit. que le droit de retenir n'appartiendrait pas à l'ouvrier lui-même, mais à celui pour qui il travaillait, s'il avait loué son travail.
6410. Par application des art. 570 et 571, il a été d'ailleurs jugé que si, avec des matières volées, telles que de la lame, le voleur a confectionné un objet d'une autre nature, du drap, par exemple, la matière première étant supérieure à la main-d'œuvre, la propriété de l'objet fabriqué continue à appartenir au maître de cette matière, sauf remboursement du prix de ia main-d'œuvre. .... — El si la chose volée n'est réclamée par personne, l'Etat se trouvant substitué au propriétaire, c'est à l'Etal qu'appartient la chose fabriquée, à la charge de môme d'une indemnité pour prix de la maln-d œuvre..., indemnité que l'Etat pourra compenser avec les frais des poursuites criminelles motivées par le vol (Montpellier. 23avr. 1844, Arnaud, D. P. 45, 2, 90),
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MOPRIÉTÉ.— CuAP. 7, Sect. i
•4t . L4 loi dispose^ ainsi qa'on vient de le voir, qu'au cas ou la main-d'œuvre surpassait de beaucoup la matière employée, l'ouvrier aurait le droit de retenir...., ce qui ne signifie pas qu'il est nécessaire, pour l'application de l'art. 571, que l'ouvrier spit possesseur actuel. Il pourrait revendiquer la chose dans les mains d'un tiers, ou même du propriétaire, s'il lui payait le prix de la matière (Gonf. MM. Duranton, n» 454, Ghavot, Prop. mobil., t. 2, n» 517, Ph. Dupin, Encyclopédie du Dr., v« Accession, n« 42, Demolombe, n» 200 ter). — En ce qui toucbe maintenant l'exercice des droits de l'ouvrier ou fabricant pour le simple payement de ses salaires (Droit de rétention des matières façonnées. Privilège), V. v«Privil. et hypoth.
649. Il est aussi bien entendu que ces mots employés par le code nouvelle espèce (art. 570), espèce nouvelle (art. 572), signifient seulement un être nouveau, un objet de forme nouvelle, et si l'on veut d'une autre espèce, comme dit l'art. 576 : il est clair, par suite, que, pour qu'il y ait lieu d'appliquer les règles de la spécification, il n'est nullement nécessaire que la nouvelle espèce ait mérité à son auteur un brevet d'invention. — Gonf. MM. Duranton, no 457, Demolombe, n« 200 bis,
648. Enfin, « lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle , sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite , mais de manière qu'elle ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre (G. nap. 572). » — Mais il faut ici distinguer trois cas : un premier cas serait celui oii la main-d'œuvre surpasserait de beaucoup la valeur de la matière employée : il est bien clair que l'objet confectionné devrait alors appartenir, au contraire, en entier à l'ouvrier ou spécificateur (Gonf. M. Duranton, n* 455) : et, en effet, puisque, ainsi qu'on vient de le voir, l'art. 571 fait prévaloir l'industrie sur la matière brute, alors même que l'ouvrier n'a fourni aucune portion de la matière, à plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque , comme dans l'espèce , l'ouvrier a travaillé en partie avec la matière qui lui appartenait, et en partie seulement avec la matière appartenant à autrui : il y a même lien d'admettre qu'en raison de ce que le spécificateur a ici fourni une partie de la matière, il ne serait pas nécessaire pour que l'on dût le déclarer propriétaire de l'objet confectionné, que la main-d'œuvre dépassât de beaucoup la valeur de la matière appartenant à autrui (Gonf. M. Demolombe, n<> 201) :— Un second cas est celui où, en sens inverse, la matière d'autrui serait, en raison de sa quantité ou de sa qualité, de beaucoup supérieure à la fois à la matière fournie par l'ouvrier, et à la valeur de la main-d'œuvre : il semble bien qu'alors l'objet confectionné devrait être dévolu en entier au propriétaire de la matière qui présente cet excédant de valeur, et non au spécificateur : c'est ce qui se déduit par identité de raison de l'art. 574 (Gonf. Proudhon, n» 624, et MM. Marcadé, t. 2, sur l'art. 572; Demolombe, lue. cit.) : — Enfin le troisième cas est celui où l'on ne peut considérer comme chose principale ni la main-dœuvre, ni la matière d'autrui^ ni celle de l'ouvrier, et alors il y a ou il n'y a pas communauté, sous les conditions déterminées par l'art. 572, suivant que les matières sont ou non séparabies sans inconvénient.
644. 30 Du mélange ou de la confusion. —En droit romain, on appelait commiœiion ou mélange proprement dit la réunion des choses liquides, ou des choses solides rendues liquides par la fusion, et confusion, la réunion des choses sèches ou solides, comme, par exemple, la réunion de deux monceaux de blé appartenant à diiïérents maîtres (Y. Instit. § 28, tit.. De rer. divis. et L. 5, ff.. De rei vindic). Dans ce dernier cas, et en supposant que la confusion avait été opérée autrement que par la volonté coounune des deux propriétaires, Ulpien pensait que, chaque grain de blé conservant sa substance, et restant distinct des autres grains, continue d'appartenir à son maître respectif: chacun revendiquait donc la quantité de blé qui lui appartenait dans le tas provenant de la confusion {quantumparet in illo acerro suum cujusque esse) : « Toutefois, ainsi que le fait observer M. Pellat surlaloi précitée, en faisant restituer au demandeur la
quantité qu'il avait primitivement, le juge ferait tort an propriétaire dont le blé était d'un prix supérieur. Il devra donc tenir compte, non-seulement de la quantité, mais aussi de la qualité du blé revendiqué. » Mais Pothier, de la Propr., n^ 192, renuu^ quait que ce n'est là qu'une subUUté, et le code parait avoir adopté cette manière de voir puisqu'on effet il n'a point reproduit cette distinction romaine entre le mélange ou commixtion et la confusion. M. Duranton, t. 4, n« 441, est toutefois d'avis qu'il y- a lieu encore de s'y référer : suivant lui, c'est seulement le partage des choses solides ainsi réunies par la confusion, qui produira entre les parties l'échange réciproque de leurs matières mélangées.
646. Quoiqu'il en soit, on distingue facilement le mélange ou la confusion de l'adjonction et de la spécification. D'une partj l'adjonction opère seulement, ainsi qu'on l'a vu, le rapprochement des deux choses par un ou plusieurs c6tés de leur surface; mais elle n'empêche pas que ces choses, en réalité, ne restent des objets distincts et reconnaissables : au contraire, dans le mélange, l'individualité de chaque chose disparaît, et il ne resta plus qu'un corps composé d'éléments qui ne peuvent être distingués les uns des autres. D'autre part, la spécification ne crée m objet nouveau que par un fait industriel de l'homme, tandis qoe le mélange n'opère, suivant l'expression de Pothier, loc. cU., n* 175 que sur des matières non ouvragées pour les confondre en une masse sans qu'il y ait aucun fait industriel. -^ Conf. M. Demolombe, n« 202.
646. Voici maintenant les dispositions de la loi sur le cas de mélange ou de confusion : — « Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux (c. nap. art. 573). » — « Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière snpérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de samir tière (c. nap. 574) » —On notera, toutd'abord, que l'art. 573portant qu'il faut, pour que sa disposition soit applicable, qu'aucune (dei matières) ne puisse être regardée comme la matière prindpaU^ il s'ensuit qu'il en est ici comme au cas de l'adjonction on de ia spécification, c'est-à-dire que l'accessoire, en matière de mâange ou de confusion, suit également le sort du principal; ainsi, pour statuer sur le résultat du mélange, il faut voir, avant tout, s'il y a un élément principal qui doit attirer tous les autres (Gonf., MM. Demante, Progr. de dr. clv., t. i, n« 576, Demolombe, n» 204).
649. Le caractère de chose principale proviendra le plus souvent ici de la supériorité de qualité, de quantité ou même de volume (arg. de l'art. 569) de l'une des matières, et alors^ anz termes de l'art. 574, le propriétaire de cette chose principalA pourra réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. G'était aussi la doctrine de Pothier (de la Propr., n» 192). — V. Proudbon, du Dom. priv^ t. 2, n*« 627 et suiv.
648. M. Demolombe, n« 204 bis, pense même, et avec raison» que la main-d'œuvre pourrait être prise en considération eX devenir elle-même l'élément principal, de manière à ce que la cbose qui a été formée (art. 573) par le mélange f&t attribuée tonte entière à celui qui l'aurait opéré : comme si, par exonple, ee mélange était le résultat d'une préparation chimique. Si le code, en cfTct, n'a pas prévu textuellement ce cas, c'est qu'il a statué ex co quod plerumque fit, et qu'habituellement il y a mélange iudcpcndammcnt de toute combinaison savante constituant on fait industriel ou un procédé d'art. L'équité commande d'ailleurs d'appliquer l'art. 571 au cas de mélange, alors même que ce mélange n'aurait pas préci&éincnt créé un objet d'espèce nou\elle. il est logique de compléter ainsi les uns par les autres les articles d'une même section.