‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 48 sur 130 · il e · texte numérisé non relu

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PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE.— V. Culte, n" 476 et s.

PROPRIÉTÉ FÉODALE. — 1. Par le mot féodalité, qai •'applique à tout ce qui tient au régime féodal, on entend en Ifénéral rensemble de la légi8latlon sur les droits seigneuriaux. Noos comprendrons sous Texpression Propriété féodale^ et en raison de ses analogies avec les autres propriétés, tout ce que la tradition semble indiquer sous le mot féodcUité. Nous exposerons la législation abolitive de la féodalité et la Jurisprudence intervenue sur rexécution de ces lois.

9. La féodalité appartient à des institutions qui ne sont plus; les lofs qui la régissaient et celles qui l'ont détruite, n'ont guère plus d'actualité les unes que les autres. Cependant le système de nos codes est issu des unes et des autres : la propriété du code civil n'est autre cliose que Valleu on la propriété féodale modifiée. Il est impossible d'en comprendre les conditions non plus que celles des divers modes de louage (V. Louage, n« 15 ; Louage à colon, perpét.. Louage admln.. Louage à dom. congéable. Louage à locatairie perpétuelle. Louage emphyt.), si l'on ne connaît pas le régime dont elle est sortie. — D'un autre côté, de nombreuses dispositions prohibitives de certaines conventions et limitatives du droit de contracter existent, soit dans les lofs de la lévolatlon, soit dans le code civil dont l'objet est de maintenir la

liberté du droit de propriété, de le défendre contre ses propret abus et d'empéçher à jamais le retour d'un système dans leqoel la terre avait deux maîtres et subissait deux volontés dlvergeatei répondant à deux intérêts opposés.— Sous ce rapport, les lois tl)0litives de la féodalité appelaient l'étude sérieuse du Jnrisconsolle.

S. Cet article a donc plusieurs objets : le premier, de fair8 connaître les principes généraux du système féodal et les iiesi qui le rattachent au système actuel ; le second, d'exposer la législation abolitive, son but, ses moyens, ses eifets ; le trolsièiDe, de rapporter la jurisprudence interprétative de cette législatk»; le quatrième, d'indiquer l'influence tant du régime féodal qnedei lois abolitives sur les principes du code civil. — Noos ne feroni pas de chacun de ces objets une étude particulière et distinds; ils ressortiront de l'ensemble de notre travail dans ses diverseï divisions : la matière nous prescrit un autre ordre. — Dans l'exposé des règles féodales, nous devrons nous attacher seuienKot à faire connaître celles que rappellent les lois et la Jurisprudence. Nous ne pouvons offrir ni l'histoire complète ni la théorie entière dû régime des flefs. Nulle matière, dans les annales du droit d» toutes les nations, n'a produit de travaux aussi volumineux, L'Europe féodale a été inondée de traités des flefs; et oependiol cette branche du droit est encore pour nous, comme pour

PROPRIÉTÉ FÉODALE.--*CaAP. i.

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vaneien em^mèmes, fort obftcnre et dans ses principes et dans ses détails. Mais ce que nous en dirons sufDrapour l'inteUigenoe des lois et des arrêts d'une application possible aux procès à venir.— On trouvera, au surplus, dans la table alphabétique des matières les mots consacrés par la langue féodale à divers droits particuliers du régime et l'explication de ces mots en ce qu'ils ont de spécial ou d'exceptionnel. — Enfln, nous avons renvoyé aux mots convenables diverses applications des lois abolitives de la féodalité, qui appartiennent particulièrement aux matières indiquées par ces mots. — V. V** Communes, Disp. test., Dom. de ntat et Dom. publ.,£nreg., Louage, Minorité, Succesdion.

CHAP. t. — Sur. 1. —

Skt. 5. —

SfiCT. i. —

rnAP. 5. —

SUCT. 1. —

Smt. t. —

Abt. 8. —

§4. - Ait. s. —

Ait.

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CHAP

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StstAmb kt RisToaiQui DU lÉcnn rioniL. — Lois

ABOUTITES DB LA FÉODALITÉ (o* i).

Dbs dboits PBBsomiBis (n* 40).

Distioctions honorifiques, patronage d*église, cbAteanz, girouettes, etc. (n* 40^

Supériorité féodale. — Droits de police, de eommaDde* meut (tfl 69).

Servitudes personnelles et droits en dérivant (n* 8S).

Droit de Joridiclion (d« 116).

Des dboits bébls (n« 1S7).

Principes généraux de la propriété foncière sous l'ancien régime (n* 1S7).

Des rentes et redevances, preslations annuelles, ete.,etc. (n» 146).

Des qualités et de la qialification des parties (n* 147).

De la qualification dos rentes, redsfances et contrats (n* 170).

Des contrats qualifiés fiefs et des rentes dites féodales on dérivant du flef (n« 175).

Du bail à cens. — Des rentes dites eensuelles. — Gros cens. — Surcens, etc. (n« 185).

Des champarts. — Terrage. — Agriers. — Dîmes. — Emphytéoses. — Compians, etc. (o« 199).

Des rentes qualifiées foncières (n* 250).

Des clauses et stipulations constitutives des rentes (n« S55).

De la cause dans la convention seigneuriale. — Des rentes obituaires. — De la charge du service divin. -— De la franche auméne (n* 256).

De la concession féodale et de la chose objet de la concession. — Fiefs de tradition. — Fiefs oblat3. — Fiefé mobiliers (n« S44).

De la nature du droit concédé : domaine direct , domaine utile. — Culture et locatairie perpétuelle. — Gompiant (n« S54).

De la perpétuité dans la concession. — Baux à longues années, héréditaires, à durée limitée, perpétuels. — Emphytéose à temps (n« S6S).

De la directe et de ses espèces diverses ; directe seigneuriale, emphytéotique, censuelle. — Mouvance (n» i85).

Droits caractéristiques de la directe; droits de justice; fidélité, bommags, mutation, lods et vente, relief, quint, retrait (n* 501).

Des arrotorements et inféodations , ou jeux de fiefs (n* 529).

Des rentes mélangées de féodalité; brûlement des titres (n* 542).

Du droit de bonrgage (n* 555).

Des droits sur le sol (n« 558).

Des commises et confiscations. — Félonie (n* 560).

Des droits de déshérence, aubaine, bâtardise, épaves, trésor, vacants (n» 569).

Des banalités. — Chasse et pèche. — Moulins, pressoirs, fours. — Banalités nouvelles (n« 590).

Des titbes , aveux et pbeovbs des droits féodaux. — Pbocédube bt bxtehctioh dbs pbocés.— Compétence (n« 427).

Dbs bentbs seigheubialbs tbaksfobhées en sentes et cuabobs fonciébes pab n0vati0n8 ou batifications antébibure8 a 1789. — effet bktboactip (n« 446).

Des CONCESSIONS et TBANSHISSIONS de DEDITS SF.1GNEU- BIADX ANTXBIBOBBS AUX LOIS DE 1789 BT SUIVANTES ABOUTIVES DB LA FÉODALITÉ (b* 46H).

Des DBOITS sbignbubiaux belatifs auh eaux courantes

If DBS GOHCBSSIOMS DB LBUBS BÏNtFlCE N« 482).

CHAP. 1 . — Ststèhb bt histoub m mtGm féobal* ^

TàBLBAU DBS LOIS ABOLITiVBS DB hk FÉODALITÉ.

A. « On pent remonter, dit M. Gnlzot (Essai sur l'histoire de France, p. 341), le cours de notre histoire et s'y arrêter oii l'on voudra; on trouvera partout le régime féodal considéré par la masse de la population comme un ennemi qu'il faut combattre et exterminer à tout prix. De tout temps quiconque lui a porté un coup a été populaire en France. On a vu les goiH vernements les plus divers, les systèmes les plus funestes, le despotisme , la théocratie ce régime des castes, acceptés, soutenus même de leurs sujets, par l'empire des traditions, des liabitudes, des croyances. Depuis sa naissance Jusqu'à sa mort, aux jours de son éclat comme de sa décadence, le régime féodal n'a jamais été accepté par les peuples. Je défle qu'on me montre une époque où il paraisse enraciné dans leurs préjugés et protégé par leurs sentiments. » — Vainement l'esprit de système soutenu des idées de castes, des illusions du passé et de la haine du présent, a cherché à faire, des temps féodaux, un temps de bien-être social, et du régime seigneurial des institutions regrettables on du moins progressives, les paroles du savant historien que nous venons de transcrire, sont restées la vérité. L'histoire, comme tout ce qui se compose de faits nombreux et incertains, se prête aisément à toutes les théories que l'intérêt de parti lui demande, mais le bon sens générai finit par distinguer ce qui est vrai de ce qui n'est qu'imaginaire et créé pour le besoin d'une cause; les thèses historiques, comme les thèses politiques, sont dominées par quelques considérations décisives devant lesquelles le roman succombe et laisse à la réalité la place qui lui appartient. — La législation abolitive du régime féodal; consiste tout entière en affranchissement, soit des terres, soit des personnes; c'est l'objet et l'eiret de toutes et de chacune de ses dispositions; Il est impossible qu'un régime, dont Tabolition ace caractère, n'ait pas été essentiellement oppressif et de la liberté personnelle et de la propriété.

ft. L'intelligence des lois abolitives de la féodalité dont nous aurons à parler et dont le tableau sera présenté, exige préalablement la connaissance du régime qu'elles avaient pour objet d'abolir; il est impossible de comprendre la portée d'une abrogation et ses effets^ si l'on ne connaît les dispositions abrogées.— L'exposé du système féodal est donc le préliminaire indispensable du commentaire que nous nous proposons de faire, des lois abolitives de la féodalité.

G. La matière des flefs a été l'objet d'ouvrages nombreux.— Depuis le douzième siècle, les jurisconsultes de tous les pays soumis au système féodal, en ont recherché les principes on constaté les usages ; ses règles occupent une large place dans les coutumes, et il n'est pas de commentaire qui n'en ait thiité ; l'ouvrage le plus célèbre, et peut-être le plus important de l'ancien droit, est le volumineux commentaire de Dumoulin sur le titre des fiefs et sur celui des censives de la coutume de Paris; la collection seule des feudistes italiens, français, allemands et anglais, formerait une immense bibliothèque, et cependant le caractère véritable des drois seigneuriaux, leurs conditions essentielles, leurs lois générales et leurs principes étaient restés un mystère impénétrable aux yeux des jurisconsultes. — Les derniers ouvrages du droit ancien exprimaient cette opinion, et l'ancien répertoire (v« Fief), parlait ainsi de cette matière : — c De toutes les parties de la jurrsprudence, celle-ci est la plus étendue et la pi os obscure. Nés au milieu de l'anarchie, les droits féodaux ont déjà éprouvé une inflnité de révolutions et peut-être en éprouveront-ils encore. — Pour entendre cette matière, il faut remonter aux siècles les plus ténébreux de notre monarchie, consulter nos historiens, étudier nos publicistes, recueillir mille faits épars dans nos capitulaires, dans nos chartes... Un grand nombre d'écrivains ont entrepris de porter la lumière dans ce chaos, et malheureusement aucun d'eux n'a les mêmes opinions; chacun a bàtl son système sur des faits et sur des raisonnements qui ont été combattus par des faits et des raisonnements capables de décourager ceux qui veulent approfondir la législation et la jurisprudence féodales. » — Parmi les écrivains qui se sont occupés del a matière des flefs, les uns l'ont envisagée sons le rapport du droit eivil et des intérêts privés, les antres relativement au droit po*

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PROPRIÉTÉ FÉODALE.-CHAP. i.

bile; d'antres n'ont eonsldiré qne le point de vne hlstoriqne on politique. — Rinni les premiers^ quelques-uns ont publié des traités généraux embrassant le droit seigneurial dans son ensemble; de ce nombre sont Dumoulin^ d'Acquetes, Salvaing, Brussel, Loysean^ Boutaric, Perrière^ Poquet de Livonière^ Hévln, Guyot, Potbier, Frémlnvllle, Hervé, Henrlon de Pansey ; — D'autres n'ont parlé des droits seigneuriaux qu'à Toccaslon des coutumes qu'ils ont commentées, et parmi eux on doit ranger tons les commentateurs coutumiers. ^- D'antres enfin ont traité particulièrement quelque question soulevée dans la matière féodale, notamment sur l'existence et les conditions du franaalleu : Dominicy, Galland, Cbantereau-Lefèvre , Gaseneuve, Taisand, La Thaumasslère. — Lés légistes qui ont envisagé le droit féodal dans ses rapports avec le droit public, sont principalement Cbopin, Lefèvre Delaplancbe, Bouquet, et les autres Jurisconsultes qui ont écrit pour le domaine. — Enfin le régime des fiefs a été discuté dans ses rapports bistoriques, parHotman, Boulainvilliers, Dubos, Brequigny, Montesquieu, Mably. — Depuis la révolution, les études du droit féodal ont continué sous ce dernier rapport et se sont confondues avec ceUes qui ont eu pour objet soit l'origine de nos Institutions politiques, soit les vicissitudes de notre droit privé : MM. Guizot, Thierry, Giraud, Pardessus, Troplong, Laferrlère, Laboulaye, Cbamplonnière et GbambeUan, ont traité les matières seigneuriales soit an point de vue purement historique, soit au point de vue Juridique, en demandant les développements de leur sujet aox éléments de l'histoire.

Tous ces Jurisconsultes, quelle que fftt la nature de leur ouvrage, ont dû se livrer au travail signalé par le passage cité du Eépertoire de Merlin, c'est-à-dire rechercher les caractères et les conditions du régime seigneurial, et, à cet effet, en constater les origines, les principes, les vicissitudes et les lois. Dans cette tftcbe iaboriense, les modernes ont été plus heureux que leurs devanciers ; ceux-ci, entravés par les suppositions historiques ou les théories doctrinales du gouvernement sons lequel ils écrivaient, ne pouvaient se livrer à un libre examen des faits auxquels ils devaient demander la vérité ; Us étalent obligés de prendre pour vraies certaines données, qui, vraies ou fausses, leur étaient Imposées (V, Championnière, Introduct. au traité des eanx courantes).— D'aillenrs Ils écrivaient en présence d'intérêts puissants, rattachés à l'objet même de leur examen : 11 était impossible qu'ils n'en subissent pas rinfluence. — Aujourd'hui ces intérêts ont disparu; les études historiques du droit, comme des événements, sont libres et impartiales ; de nombreuses erreurs ont été démontrées dans les croyances de l'histoire ; les mêmes raisons permettent d'espérer que le chaos du système féodal se débrouillera sous des investigations nouvelles, éclairées par les lumières dont les anciens légistes étaient privés.

9, De nombreux systèmes ont été mis en avant pour expliquer l'origine des droits seigneuriaux. Ces systèmes ont eu le plus souvent pour objet les intérêts d'une thèse ou d'un parti ; ils gnt varié suivant la cause qu'ils avaient à soutenir, celle des /assaux, celle des seigneurs, celle du domaine royal. Il n'entre point dans le cadre de notre ouvrage d'en exposer les circonstances et de les discuter; on peut voir sur ce point l'Introduction de M. Thierry auxrécits mérovingiens, et le Traité des eaux courantes de M. Championnière, part. 2, chap. 9. — Cependant nous avons dû choisir, car nous ne pourrions aborder l'explication des droits seigneuriaux sans la rattacher à des notions principales et à des faits qui leur servent de base ; nous nous sommes arrêtés an système exposé par H. Championnière dans son ouvrage déjà cité; cet ouvrage et celuUle Loyseau , sur les seigneuries, sont les seuls où les droits seigneuriaux aient été considérés sous le point de vne du Jurisconsulte, dans leur ensemble et dans leur histoire. Les idées de ces deux légistes sont peu divergentes en tout ce qui touche à la pratique du droit; M. Championnière a pu s'aider des progrès de la nouvelle école historique et des lumineuses discussions soulevées dans la législation et dans la Jurisprudence des lois abolitives de la féodalité.

8. 11 est Impossible de faire des droits seigneuriaux une étude approfondie sans y reconnaître des conditions essentieUement diverses; tous les jurisconsultes versés dans la pratique de œ droit ont constaté cette diversité et admis deux catégories;

ils n'ont différé que dans la cause ou Torlgine de la dlstlnctlou qu'ils admettaient. — Cette observation fondamentale et déterminante de tout examen du régime seigneurial a frappé l'assemblée constituante, comme tous les jurisconsultes qui l'avaient précédée dans l'exploration universelle de ce régime. Elle a promptement reconnu que tons les droits seigneuriaux ne dérivaient pas du fief, et que ces mots du décret du I août i7S9; « l'assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal » avalent besoin d'une Interprétation extensive pour comprendre la totalité des droits seigneuriaux. — «De ce que le régime féodal est détruit, disait Merlin dans son rapport du 4 sept. 1789, s'ensuit-11 que nous devions regarder comme anéantis sans indem* nité, tous les droits qui ne dérivent ni du contrat d'inféodation ni du contrat d'acensement, et n'ont pour base qu'une usurpation enhardie, accréditée, légitimée enfin par la féodalité. » ~ Les mêmes considérations se représentaient dans l'examen par* tlcoller des obligations personmàlee. « La troisième difficulté qna nous a offerte la deuxième partie de l'art, i du décret du 4 août, disait encore Merlin dans son rapport du 8 fév. 1790, a été de savoir ce qu'on doit entendre par droits qui tiennent à la servitxide personnelle ou qui la représentent. Après un examen trèsréfléchi, il nous a paru qu'on devait comprendre dans la liste de ces droits tous ceux qui ne dérivent ni de contrats d'inféodation ni de contrats d'acensemetU, qui ne sont dus qpe par les perionnes, indépendamment de toute possession de fonds , et n'ont pour base qu'une occupation enhardie par la féodalité, soutenue par la puissance seigneuriale, et légitimée par la loi du plus fort. Que sont-ils, en effet, ces droits dont une concession de fonds n'a pas été le principe? Des droits féodaux? Non; car qui dit droit féodal dit un droit établi par le contrat de fief. Des droits censuels? Non encore; car qui dit droit censuel dit un droit établi parle contrat de cens. Que sont-ils donc enfin? Des exactions seigneuriales et rien de plus, b — Ainsi l'assemblée constituante reconnaissait que la grande et première division qu'eue avait faite des droits féodaux en droits supprimés et droits mchetables ne dérivait pas de la nature même du régime seigneurial, et que les éléments de ce régime ne se rangeaient pas seuls et sans efforts dans cette double classification. Il existait des droits qui n'avaient pas pour origine le contrat de fief, et qu'à défaut de notions exactes, le législateur supposait issus de Tusorpation.

0. Suivant M. Laferrlère (Histoire du droit, t. 2, p. 125): « Les législateurs de 89 ont reconnu dans la féodalité, deux caractères distincts; la féodalité dominante et la féodalité contractante. 3 Et il rattache cette distinction aux deux époques du pouvoir féodal ; la première où la féodalité était absolue, et le servage l'état général de ce qui n'était ni noble, ni ecclésiastique; la seconde appartenant à la féodalité décroissante et entraînée dans la voie des concessions territoriales. — L'assemblée constituante a bien, en effet, distingué dans le régime seigneurial ce qui lui a paru tenir à une cause oppressive, de ce qui a semblé dériver d'un contrat; mais eUe n'a pas rattaché cette distinction à des époques différentes, et avec raison, car l'époque la plus féconde en concessions territoriales, est précisément ceUe où la féodalité était dans toute sa puissance. — D'un antre côté, Vopprêsskm et le contrat n'ont pas été les seules considérations de la grande classification des droits seigneuriaux en droits supprimés et en droits rachetables. Ainsi, l'assemblée constituante avait maintenu des redevances uniquement fondées sur la possession, sans preuve de contrat; tandis qu'elle avait supprimé sans indemnité toutes les Migat^ions^sonneUes de vasselagCf incontestablement issues du fief, et par conséquent, conditions librement consenties de la concession contractuelle.

f O. M. Championnière fait consister la grande et principale division des droits seigneuriaux, dans la distinction du fief^i de la justice, distinction solennellement écrite dans cette maxime fondamentale du droit coutumier : « fief et justice n'ont rien de commun. » Tous les droits des seigneurs sont de fief ou de Jostice, mais ils ne se confondent Jamais; leur nature est essentiellement diverse et leur origine différente. — A la vérité^ Montesquieu avait combattu cette maxime et soutenu que le droit de Justice était de la nature du fief et l'une de ses prérogatives (Esprit des lois, liv. 30, ch. 22). — Mais cette opinion, réfutée

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Ciup. 1.

par plosienn feadistc8> et notamment par Henrion de Pansey dans ses Dissertations féodales, n'a Jamais pa recevoir application dans la pratique, à raison de son oppsmtion à tons les textes dts coutumes. — Nous reviendrons sur ce principe fondamental da droit coutumier ; nous devons, avant de lui donner le développement qn'ii exige, exposer ce que c'est que la justice et ce que c'est que le fief.

La justice n'était pas, comme la valeur actuelle des mots le suppose, le pouvoir judiciaire ou son exercice; dans les institutions seigneuriales^ la Justice consistait dans une foule de droits utiles prélevés sur les personnes et sur les choses. — Sur les personnes : les corvées, le service militaire, les tailles, les droits de gîte, de past, de logement, les amendes, les condamnatùms personnelles, les droits de passage, de haUage, ^'habitation, etc. Sur les choses : des droits de mutation, ù'épaves, de vacanU, de déshérence, de bâtardise, d'aubaine, de confiscation, les banalités, les censives et redevances de certaines espèces, des droits de chasse, de pêche; des droits honorifiques et divers privilèges. — La plupart de ces droits étaient manifestement incompatibles avec un contrat ou une concession. Ils ne supposaient cependant pas tous non plus, ainsi que l'admettait le rapporteur de la loi de 1 790^ l'oppression ou le servage, ou du moins ils ne oomportaient pas tous et nécessairement ce caractère. Mais ils portaient tous ce signe essentiel, que l'origine en était inconnue, que les titres primitifs ne s'en rencontraient nulle part, et qu'ils n'étaient fondés que sur la possession, ou plutôt for la coutume. Leur nom générique était aussi celui de coutume; les hommes qui y étaient asfujettis, s'appelaient coutumiers; dans tonte leur existence ils apparaissent comme cbose ancienne^ D'ayant pas d'autre raison d'être que leur ancienneté, et devenant illégitimes toutes les fois que leur commencement pouvait être constaté (V. Gbampionnière, n« 107). — Cette condition si remarquable conduit nécessairement à remonter dans l'bistoire pour arriver à cette origine inconnue; l'exploration des sources de nos institutions est plus facile aujourd'hui qu'elle ne l'était au temps où les coutumiers subissaient la domination seigneuriale. Or, en remontant le cours de cette domination, on retrouve, de siècle en siècle, les éléments de la Justice seigneuriale frappée de mort en 1789, avec les mêmes conditions, les mêmes objets et les mêmes dénominations. Jusqu'au régime provincial da code de Théodose.

t i. Cette cause commune de la plupart des droits de Justice révèle ce fait fondamental de leur histoire, qu'ils ne sont autre cbose que les éléments de l'impôt romain, persistant sous la domination des rois de race germaine et tombés dans le domaine privé, par suite du démembrement et de la dispersion du domaine public ; c'est à la démonstration de cet événement qui a transformé l'impôt en patrimoine, et l'assujettissement public- en tiijétion privée, qu'on doit s'attacher, pour Justifier ce système; à cet effet, il est nécessaire de se rappeler les conditions principales de l'impôt considéré dans les provinces.

19. U faut d'abord en déterminer le caractère : les contributions auxquelles étaient assujetties les provinces, n'étaient pas, Mmme on l'entend aiyourd'hui de l'impôt, un prélèvement consenti par le citoyen dans l'intérêt commun et dans le but de pourvoir aux dépenses d'utilité publique et générale; c'était le tribut imposé aux vaincus, le prcemium victoriœ, pcena belli.

tS. Par l'effet de la conquête, toutes les terres étaient devenaes là propriété du peuple romain; elles avaient été laissées aux propriétaires ou distribuées à de nouveaux possesseurs, à la charge d'un cens qui faisait partie de l'impôt. Les autres contributions se payaient à raison de l'habitation, et avalent pour objet de subvenir à tous les besoins du gouvernement. Elles s'acquittaient le plus souvent en nature et comportaient, soit des fourmi Utres de denrées, soit des travaux personnels, soit des services, soit enfin des redevances en argent. — Les officiers plus spéciatoent chargés du recouvrement de l'impôt s'appelaient ;Wtce«. àik sait combien leur perception était terrible, et à quels effroyables abus elle donnait lien , et la part qu'elle eut dans les désordres et la chute de l'empire romain. — Leurs énu^uments, de même que ceux de tous les oflSciers du gouvernement, consistaient dans des délégations de l'impôt, qu'ils recevaient en na- Uire ou en équivaientj sous le nom de delegatianes et d'ati-

nonœ. — Souvent tous les impôts d'une localité, ou tonte une espèce d'impôt d'un canton, étaient délégués inannond au même individu. — Les fonctionnaires n'étaient pas seuls à profiter des délégations, les particuliers en recevaient souvent de l'empereur à titre de libéralité; c'est ce qu'atteste la loi i, tit. 24, lib. 11, du code de Justinien. La loi 75, lib. 12, tit. l, du code de Théodose, nous apprend que ces attributions étaient souvent obtenues par l'intrigue, grdtiâemendicatisquesuffragiis.

i 4. Lorsque la domination romaine disparut et fit place an gouvernement des rois barbares, les conditions des populations vaincues ne changèrent point : le possesseur du sol ne cessa pas d'être tributaire; l'impôt continua d'être perçu tel quH Tétait auparavant; les chefs de la domination nouvelle, héritiers et suo* cesseurs des empereurs, distribuèrent à leur tour à leurs ofllclers et à leurs favoris les produits de l'impôt et les terres fiscales (V. Gbampionnière, Eaux courantes, n* 7! ).^Une foule d'autres actes constatent également la donation de divers impôts, tantôt en totalité, tantôt particulièrement, tantôt avec le droit de les recouvrer, tantôt avec l'obligation de recourir à cet effet à l'actioi: de l'ofiScier public.

i 6. Les personnages auxquels était ainsi attribuée une por tion de l'impôt ou les produits fiscaux d'une localité étalent dits honorati, soit que la perception fut attachée à l'exercice d'une fonction publique, soit qu'elle fût un don purement gratuit. Ou appelait honor, honores l'objet de l'attribution. Les efforts des hoiwrati tendirent constamment à s'assurer la Jouissance et la propriété de leurs honores; enfin, sous Charles le Chauve, ils en obtinrent l'hérédité et la libre disposition par le célèbre édit de 877, que la puissance des grands et la dévastation des Normands arrachèrent à la faiblesse de ce prince. — C'est ainsi qu'on peut reconnaître l'origine des Justices patrimoniales et leur histoire: L'officier chargé du recouvrement de l'impôt, et pkts tard donataire et possesseur de l'impôt lui-même, s'appelle judex, jus* titiarius, judex censuaUs, dans les lois romaines, dans les eapitulaires et dans les actes rédigés en latin, Jusqu'au treizièms siècle ; il se nomme justicier, seigneur censier, lorsque le fran-. çais devient la langue dès lois, des chartes et des coutumes- L'impôt^ devenu patrimonial, s'appelle dans son ensemble justitia; son recouvrement justitiare; consuetudo dans les textes latins du code de Théodose aux règlements de saint Louis, coutume, dans les lois de ce même prince rédigées en français Jusqu'aux actes du dix-huitième siècle. Dans ses détails, il conserve aussi les mêmes noms, les mêmes objets, les mêmes règles, les mêmes conditions ; nous constaterons cette similitude en expliquant les droits frappés par les lois abolitives. — Quant aux hommes soumis à la justice, aux hommes coutumiers, leur identité n'est pas moins manifesite : le ruslicus ou viUanus devient le rotorieri le viUain; Vhospes, l'hôte, les manantes, les manants.

Dans ce rapprochement, ce qu'on rencontre ce n'est pas l'emploi d'un même mot pour désigner des choses différentes, emploi dû au hasard on à une simple analogie, c'est le même objet, sans qu'il soit possible d'indiquer dans l'histoire l'époque oh il aurait cessé d'être ce qu'il était sous la domination romaine et en présence de la déclaration du 4 août 1789.

!•. Le fief et la justice n'ont rien de commun dans leurs origines. — C'est une nécessité pour l'homme en société d'être défendu contre les agressions de ses semblables. L'histoire nous montre ce fait général dans toutes les civilisations incomplètes ou en décadence; les derniers siècles de la domination romaine surtout le manifestent dans l'établissement d'associations partielles, surgissant de toutes parts pour suppléer à la protection que n'offrait plus le pouvoir impérial, et aussi pour se mettre à l'abri de sa terrible oppression. Ces associations se rencontrent chez les peuples barbares comme dans le monde romain qu'Us envahissaient; la même cause produisait les mêmes effets. — Dans les provinces, les confédérations de cette espèce avaient pour objet la justice et l'impôt ; les lois impériales révèlent la faiblesse du pouvoir en reconnaissant l'existence d'hommes puissants {potentiores), privilégiés, soustraits aux charges publiques et audessus de la Justice, de telle sorte que ni les officiers du fisc, ni ïen tribunaux ordinaires n'exerçaient d'autorité sur eux; le prince seul était compétent dans les affaires qui les concernaient. On conçoit combien une Justice aussi faible à l'égard des grands devait

PROPRIÉTÉ FÉODALE.-C1UP. i.

être oppressive pour les pellts. — Ce fnrcnt les premiers qui se GonsU tuèrent les protecteurs des seconds. Les petits placèrent lenrs biens sous le nom des privilégiés , dans la liste des propriétés affranchies de l'impôt , et leur personne dans la maison on la famille des puissants, potentiores, que la justice commune ne pouvait atteindre et qui couvraient de leur immunité tout ce qui leur appartenait. — Cette convention, dans laquelle le Taible achetait la protection du puissant , en sacrifiant une partie de sa fortune et de sa liberté, s'appelait pairodmai; les luis impériales la poursuivaient instamment, et, à la rigueur des peines dont elles la menacent, on voit qu'elle était pour l'organisation ■ociale un mal désastreux et redouté.

19. L'histoire nous représente les bandes germaines avec une organisation analogue. Ici l'association avait pour objet la guerre et le butin. Des guerriers [œrimanniy hermani, hommes de guerre), s^ réunissaient autour d'un chef auquel ils s'attachaient par la foi du serment, promettant de le suivre, de lui obéir militairement et de combattre pour lui : de son côté, le chef s'engageait à les défendre ; ils devenaient ses hommes, ses suivants, vahi : Il était leur seigneur, senior; leur société était le sMorat.

IS. lAsMùrcU et le patrociniat persistèrent en se développant simultanément sous la domination barbare; dans une organisation oh la puissance supposait nécessairementl'emploi des armes et la force militaire, le patrociniat comme le séniorat devint une association guerrière. Ces associations furent sans doute promptement confondues, et les lois cessèrent de les interdire; au eontraire, les capitulaires contiennent une foule de dispositions qui les supposent, les autorisent et les encouragent ; la tolérance et la nécessité les légitimèrent ; le gouvernement royal fléchit devant eux, et dut lui-même y avoir recours ; bientôt il n'exista plus d'antre pouvoir que le patrociniat et le séniorat, et la monarchie dut lutter contre eux pendant plusieurs siècles pour regagner la puissance dont elle avait été dépouillée (Championnière, nM 61 et s.). — C'est ce régime d'anarchie que les historiens ont nommé le réffime féodal quoiqu'il ne fût pas le fief y mais le flef en est sorti.

1 •. Les seniores devaient non-seulement défendre et protéger leurs vassaux, mais encore leur donner des moyens d'existence lorsque ceux-ci n'en avaient pas qui leur fussent propres ; c'est la condition essentielle de tout service militaire. De là, la constitution d'une solde, /eudum, /Se/, laquelle consistad'abord indiCTéiemment dans tout ce qui pouvait être pour le vassal un moyen de subsistance. — Les seigneurs donnèrent en fief tout ce qu'ils possédèrent, tout ce qui put être un objet de profit : les rois principalement donnèrent les terres fiscales , les produits domaniaux, les revenus publics, en un mot tous les éléments de fortune que la conquête avait mis dans leurs mains. Les hommes puissants suivirent nécessairement leur exemple , et distribuèrent à leurs affidés des terres, des redevances, des produits de toute sorte, et notamment les honores devenus patrimoniaux; les impôts et tributs qui en composaient le bénéfice, furent ainsi démembrés et donnés en fief; il en fut de même de tous les bénéfices ùes justices dont nous avons tout à Theure exposé les conditions. — Y. n"* JO; Y. aussi Championnière, no* 347 et suiv.).

•O. Au douzième siècle, alors que le régime féodal couvrait le sol entier de l'Europe, tous les éléments de richesse faisaient l'objet des ySe/«, jusqu'à la possibilité du pillage et de l'impunité. Le séniorat était alors une nécessité d'existence ; au milieu des guerres privées qui ravageaient incessamment le territoire , nul ne pouvait vivre sans défense , et le pouvoir royal n'en oflTrait qu'autour de lui ; pour acquérir cette protection, il iaWuiinféoder sà personne ou ses biens; le séniorat envahit ainsi tous les hommes et toutes les possessions ; il fut nécessaire pour exister de s'avouer d'un seigneur, c'est-à-dire d'être attaché à un homme puissant par le lien du séniorat; l'individu sans aveu fut sans avoir et sans patrie.

91 . De même que, pour atteindre le but du séniorat, toute .espèce d'attribution était convenable pourvu qu'elle assurât l'existence du vassal, de même tout mode de concession put être indiflTéremment employé. La donation pure et simple, irrévocable et perpétuelle; la simple jouissance précaire et dont la durée était limitée à celle de l'expédition ou de Tassociaiion

contractée , toutes les conditions Intermédiaires, tous les contrats, toutes les conventions translatives de possessions on de profits, furent successivement et simultanément employées; c'est pourquoi le contrat de fief se rencontre dans des conditions si diverses, qu'il n'a jamais été possible aux légistes d'en constater les caractères propres et distinctifs.

••.La cause principale de la difficulté a consisté en ce que le nom de flef a été donné à toute autre chose que le flef pro-

I prement dit, savoir au séniorat et au contrat constitutif du flef. — Le mot fief signifie solde. Que l'on substitue un instant cette dernière expression à la première et l'on comprendra très-nettement les conditions du fief. Le séniorat n'était pas la solde, mais la solde était le lien, la cause, le moyen du séniorat; c'est donc à tort que les légistes ont omis le nom de flef à l'association des seigneurs et des vassaux. — De même aussi la terre, le bénéfice, l'objet donné n'était pas le contrat de solde, mais la chose tenant lieu de solde, son équivalent. Dans les actes de l'époque, la confusion n'existe point. — Le séniorat, l'association n'est jamais qualifiée feudum. Le fief n'est pas non plos défini un contrat; c'est la chose même qui est donnée en flef, qu'on appelle fief, de même que la chose donnée en solde est la solde (Championnière, no 78). — Mais lorsque les jurisconsultes modernes ont voulu soumettre le contrat féodal à des règles générales, ils ont également nommé fief, l'association, la solde, la chose donnée en solde et le contrat translatif; ils ont défini le fief un contrat, et ont vainement cherché les caractères prhnitii^ de ce contrat dans les actes qui le constituaient, et n'attachaient pas au même mot la même valeur. — De là ces interminables discussions sur les conditions des fiefs, demandées aux constitutions primitives du séniorat ; discussions reposant sur une erreur fondamentale et qui n'avaient rien produit de définitif an jour des lois abolitives de la féodalité. — U est évident qoe le seigneur a pu donner et le vassal recevoir toute espèce de choses, à toute sorte de titre, el par toutes conventions, pour solde on prix de ses services. De là, et dans tous les temps, des fiefs, mobiliers, immobiliers, temporaires, viagers, héréditalrei^ révocables, perpi^luels, en simple jouissance, usufructario sf* dîne, en pleine propriété, in integro, — De même, les servioes promis par le vassal, comme condition de son association et de ses droits à la protection du seigneur, ont été aussi divers que la position ou le besoin de celui qui les promettait ou les stipulait. — Cette convention, une dans son objet, comme dans ses résultats, devait donc être variée dans ses moyens ; et, en eflèt, elle le fut. On rencontre dans les chartes constitutives de flef, des conditions multipliées, et l'hommage, c'est-à-dire la constitution du vasselage rattaché aux concessions les plus diverses (Championnière, n» 547).

1t9. Lorsque devant la puissance royale, les guerres privées

j et leurs funestes conditions, cessèrent d'exister, le Oef, le véritable fief, c'est à-dire le solde des services du vassal dut disparaître; le séniorat disparut également parce que les liidividu trouvèrent, dans les institutions de la monarchie, une protection plus sûre et moins coûteuse que celle des seigneurs moins puissants. Les associations militaires n'eurent plus d'objet et d'aflleurs furent anéanties par les armes de la royauté. — Cependant les concessions territoriales auxquelles elles avaient donné naissance, subsistaient ; la plupart n'avaient transmis ao possessear qu'une jouissance corrélative de leurs obligations ; le concédant n'avait pas cessé d'être propriétaire; n'ayant plus besoin des services personnels des concessionnaires, il chercha à retirer du droit réservé par lui sur le domaine, tous les profits utiles que sa réserve comportait. A cet efict, le fief cesse d'être en^ visage comme solde; il fut considéré comme l'objet d'une concession foncière et cette concession, de moyen qu'elle était primitivement, devient la matière principale de la convention (T. Championnière, n« 349). — Dans ces conditions, le flef fut on contrat , on donna le nom de fief , à la chose non comme solde^ mais coam[)e concession ; ce mot changea de valeur : il est évident que les jurisconsultes qui cherchaient k déterminer le flef dans sa nouvelle condition et se déterminaient d'après ses conditions premières, ne pouvaient arriver à un résultat satisiaisant.

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