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C'est le fief, considéré (souvent, si ce n'est toi^oot

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. i.

comme contrat translatif d'un domaine territorial^ que les lois aboUtives ont saisi et anéanti ; c'était celui qui seul^ d'après Cbampionnière, était en* usage depuis le quinzième siècle^ le seol qui régissait les coutumes rédigées. Le âef, solde du ser- Tiee militaire, était tombé sous les coups de la royauté. — Ces deox époques du régime féodal ne doivent jamais être perdues de vue; ce régime a eu deux existences fort diverses et a péri deux fols.

16. Ce résumé sommaire de l'origine et des conditions du ilef et de la justice, sufQt pour faire comprendre la vérité de la maxime célèbre, v fief et justice n'ont rien de commun. » On en voit clairement la portée ; il est évident que ce sont deux choses absolument distinctes dans leur nature, dans leur origine, dans leur objet et nécessairement aussi dans leurs vicissitudes : on est conduit, au contraire, à se demander comment leur double nature a pu être méconnue et comment la maxime coutumière écrite en tant de textes et de tant de manières, a pu être révoquée en doute. — Avant d'expliquer les causes de cette confusion, Aoos devons montrer la maxime écrite dans les coutumes et proclamée par les jurisconsultes. Quiconque veut avoir du droit ftigneurial, une notion exacte , en compr<»ndre les théories on en appliquer les règles, doit nécessairement se pénétrer de ce principe et l'avoir constamment présent à l'esprit dans Texaroen des documents de l'ancien droit. La matière, encore aujourd'hui si féconde en procès, des concessions féodales y des droits commuwam, des vacants^ et celle qui fait l'objet de cet article, l'intelligence et l'application des lois abolitives, ne peuvent être clairement comprises qu'à cette condition. — Une foule de coutumes expriment cette règle ; ainsi formulée par Loysel, dans les Institntes Goutumières : a fief, ressort et justice n'ont rien de commun ensemble » (Liv. 2, tit. 2. 1. 44). — La coutume de Touraine, art. 379. « Fief ei justice n'ont rien de mêlé ensemble.-» — Celle d'Auvergne, chap. 2, art. 4 et 5 : « Le seigneur justicier n'est fondé, à cause de sa justice , de soi dire seigneur féodal des choses situées en icelle. » — Ce principe exprimé dans un grand nombre d'autres coutumes était implicitement admis par toutes, même par celles qui paraissaient le rejeter (V. Cbampionniëre, n<> 245). — Quoiqu'il y eût divergence entre les feudlstes dont un certain nombre ne comprenait plus la portée de la règle , les plus graves en faisaient une maxime fondamentale du droit seigneurial. Dumoulin l'exprimait ainsi d'après Balde et ses devanciers, car il est à remarquer qu'avant le seiiième siècle, elle n'avait jamais été contestée : jurisdictio fdhilhabet commwUs cum proprietate rerum, nec cumjuribus feodaUbus (coût, de Paris, § 67, 61. 2, n« 3), et d'Argentré : jwisdictù) eUi cum domanio conjuncta sit, tamen per se subiistit et separabilis est intellecta alque etiam acta (coût, de Bretagne, art. 265, cap. 10, n» 25); Balde avait dit auparavant, en expliquant la maxime ut jurisdictio rwn sii separabilis , sed teparata, — C'était donc un principe constant et que d'ailleurs rend manifeste l'exposé des origines du fief et de la justice, que ces deux Institutions étaient absolument distinctes, en d'autres termes n'avaient rien de commun.

f •. Expliquons maintenant les causes de leur confusion aux yeux de certains jurlsconsulles. — La première de ces causes tenait à la possession simultanée par le même seigneur, du fief et de la justice , sur un même territoire, ce qui dérivait de diverses circonstances. — D'abord la plupart des concessionnaires de justice sous les rois des deux premières races, étalent des honunes puissants qui se créèrent des vassaux et un séniorat, dans les lieux mêmes où Ils exerçaient leurs honneurs; Ils se trouvèrent ainsi seigneurs justiciers et seigneurs féodaux d'une même terre. — Ensuite, un grand nombre de riches propriétaires et notamment les monastères, obtinrent la concession des Impôts perçus dans leurs domaines qu'ils inféodèrent dans la suite. Cette concession de l'impôt , faite au propriétaire du terrain assujetti, se rencontre très-fréquemment dans les chartes, jusqu'au douzième siècle, sous le nom ^'immunité (Y. Ghampionnière, n« 121). — Enfin, nous avons dit que les justices fiirent comme les terres , et toutes les espèces de possessions ou d'éléments de richesses, l'objet des inféodations. Il arriva donc que le même Individu se rendit vassal du seigneur justicier et dntelRneur féodal, à raison de la justice et du domaine^ et

TOMB XXXVUL

réunit ainsi dans ses inaîris le flef de la Justice et celui do la terre; il dut dès lors deux hommages, ainsi que le fait observer l'auteur des Etablissements de saint Louis : « En celte manière fU l'eu bien d'un fié deux hommages, à l'un du Hé et de la terre, et à l'autre de la voiére (justice). » — D'un autre côté, celui qui possédait à la fois la justice et le domaine, les inféodait souvent à la fois; cet usage fut si commun dans certaines localités, que la présomption en devint la règle générale à défaut de preuves contraires. II existait à cet égard une grande variété dan^ les coutumes (V. Championnière, n»» 99 et suiv). — Quelle que fût la cause qui avait réuni dans une même main le flef et la justice, cette réunion fréquente produisit me coniusion dans les idées d'un grand nombre de jurisconsultes déterminés par l'apparence des choses et ignorant de leur véritable nature. Mais la majorité ne s'y trompait pas et ne cessait pas de distinguer le flef de la justice, encore que placés dans la même main. Jurisdictio elsi cum domanio conjuncta sit, etc., dit d'Argentré , cité plus haut.

99. La seconde cause de confusion consiste dans la similitude des droits de justice et des droits de flefs : En elTet, la plupart des droits de justice avaient pour objet des redevances d'une portion dn produit du sol ; c'était, comme nous l'avons dit, le caractère de l'impôt romain perçu presque partout en nature. D'un autre côté, dans le plus grand nombre des constitutions féodales, le seigneur stipulait à son proflt, du vassal qu'il se créait, les mêmes obligations que celles qu'il devait au seigneur justicier. Il fut facile de confondre des droits qui ne diOeraient entre eux que par leur cause et leur origine, circonstances qui le plus souvent n'avaient rien d'apparent, quoiqu'elles n'aient jamais cessé de se manifester par des signes caractéristiques, ainsi que nous l'expliquerons.

IBS. Enfin la troisième cause fut la tendance et les efforts perpétuels des seigneurs justiciers à convertir leurs droits de justice en droits de fiefs ; ce fut à la justice et au pouvoir dont elle supposait l'exercice que la royauté fit la guerre, avant d'attaquer la propriété du sol résidant dans le fief ; les seigneurs cherchèrent donc à mettre à l'abri du flef tous leurs droits appartenant à ia justice. D'ailleurs la cause dn flef était juste, légitime, volontaire puisqu'elle dérivait d'un contrat; celle de la justice était inconnue, suspecte, et dans tous les temps les populations y avaient résisté. C'est contre elle, contre ses prérogatives, contre ses exactions qu'étalent dirigés les perpétuels soulèvements que présente l'histoire, du troisième siècle au dix-septième (Championnière, chap. 9).

1BB. Nous expliquerons tout à l'heure la différence radicale que les natures diverses des droits de fiefçX des droits de justice, ont apportée dans l'application des lois abolitives de la féodalité, à ces droits divers; c'est dans cette différence que consiste la principale utilité des études actuelles sur le régime féodal et sa destruction Mais nous devons auparavant parcourir la nomenclature des droits abolis, en faisant connaître les caractères de chaC'Un et la classification à laquelle il appartient.

50. D'abord et après cet exposé, il importe d'indiquer le but et le résultat des lois abolitives de la féodalité, dont on va présenter en même temps l'histoire et qui se résument dans l'art, i de la déclaration du 6 oct. 1791 : — «Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent; ainsi toute propriété territoriale ne peut être assujettie envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et envers la nation qu'aux contributions publiques établies par le corps législatif. » — Mais, pour atteindre ce résultat, il n'a fallu rien moins qu'une révolution la plus radicale et la plus profonde que contiennent les annales des sociétés humaines.

51 . Les conditions ^^ liberté ùes personnes et des propriétés, créées par les lois qui ont détruit le régime féodal, sont encore celles que comportent les institutions qui nous régissent ; — Ces lois sont en pleine vigueur et leur élude seule peut aujourd'hui donner une connaissance exacte des droits de l'homme et do sol, dans leurs rapports contractuels. — Lecode civil n'a point constitué d'autres principes que ceux que cette législation a proclamés ; il les suppose partout et de nombreuses dispositions dans ses textes, n'en sont que les effets, Texoression ou l'application. — Par

PROPRIËTË FÉODALE.— Châp. I.

exemple^ l'art. 587 i « Les itartleallera ont la libre disposition des Ijiens qai lear J^partieiment^ sous les modifications étai^ies joar laloi. »— L'art. 686 : « Il est permis aux propriétaires û'éta-' oUr sar leurs propriétés, on en layear de lenrs propriétés, telies servitudes qœ bon leur semble, pomvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ma la personne, ni m faveur as la personne, mais seulement à un /onas et pour un fends, ti pourvu que ces services n'aient d'ailleors rien de oontratre à ronife pubUc^ »— L'art. 1780 :« On no peut engager ses services œu'à temps on pour une sntreprise déterminée. »— Une foule d autres dispositions ont la même cause et le même caractère, en ce qui touche le droit de disposer, les substitutions, les retraits, la nature essentiellement mobilière et rachetable des rentes et redevances, l'interdiction de la perpétuité dans les baux, etc. Toutes posent des bornes au droit de la propriété dans son intérêt et pour en assurer laconservation, et à la liberté des engagements personnels pour garantir l'indépendance de la personne.

Toutes ces précautions ont aujourd'hui pour objet de mettre obstacle an retour, non du régime féodal lui-même, car les institutions frappées de mort ne reviennent pas plus que les hommes desleendus au tombeau, mais des inconvénients que ce régime comportait, et qui renaîtraient inévitablement des mêmes causes et des mêmes conditions, — L'examen des lois abolitives appelle donc plus encore que celui de tout autre législation, l'étode et l'appréciation de l'esprit qui les a dictées ; par ce que le législateur a fiait, le Jurisconsulte doit reconnaître ce qu'il a voulu faire^ et par l'application de sa volonté aux choses existantes et qu'il détraisait, l'effet de cette même volonté sur les choses futures et qu'il se proposait de prévenir. — Dans ce but c'est une nécessité de coimaJtre f les circonstances et les vicissitudes de la législation abolitive de la féodalité; 3* la nature et les conditions du régime qu'elle a supprimé j 5* son action et son exécution dans la Jurisprudence.

Bt. L'abolition du régime féodal n'est point une des idées premières de la révolution; il n'était pas, certes, dans la pensée des hommes qui appelaient de leurs vœux une rénovation sociale, de porter atteinte à nn ordre de choses qui semblait légitimé par des siècles de possession. Si les publicistes proposaient la réforme des abus que ce régime contenait, ils ne prétendaient pas le détruire pour le corriger ; ils en acceptaient les conditions fondamentales, tant à l'égard des personnes qu'à l'égard des choses :« il n'entrera Jamais, disait Necker,dans son rapport sur le doublement du tiers état, dans l'esprit du tiers état, de chercher à diminuer la prérogative seigneurials ou honorifique, qui distihguent les denx premiers ordres dans leurs propriétés et dans leurs personnes, b — Lors de l'ouverture des Etats, le roi répondant an vœu général des cahiers, disait, le 23 juin i 789 : « Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées, et sa majesté comprend expressément, sous le nom de propriété, les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits ei prérogatives utiles ouhonorifiques, attachés aux terres et aux flefs^ ou appartenant aux personnes » (M. Laferrière, Hist. du dr. franc, , I. 2, p, 114, V édit.). -* Mais les populations agricoles n'entendaient point ainsi la liberté qu'on leur promettait : les campagnes entrèrent de toutes parts en insurrection; les châteaux furent incendiés, les archives, les dépôts des rêles de redevances, etc., etc. furent détruits, et, dans une foule de localités, les seigneurs souscrivirent des actes de renonciation à leurs droits. L'assemblée nationale comprit l'urgence d'une satisfaction et répondit au soulèvement des campagnes par le célèbre décret du 4 août 1789, dont l'art, i contient cette solennelle déclaration : « L'assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, » •^ Cette mesure, quoique prise en présence d'un danger menaçant, n'en fut pas moins l'œuvre de l'enthousiasme, et l'abdi-

(1) (Puiiiaat C» Lesage.) --^ Lâ oomi| — Attsnda, !• que le décret aa 4 août 1780, portant sopprassioa de la féodalité, n'a ao-

nraatorilé de la loi que par la promaigatioa des lettres patentes lëes sur icelai le S novenuire suivant; — 99 Que le bail à rente eelaneuriale dont il s'agit ici a été fait par acte du 81 octobre préoèoent, et dans on temps par conséquent ob la féodalité subsistait

cation volontaire de la fféodaltfé (Lafèrrière, ioe. oU,, p» IM). Dans la nuit célèbre oii le régime féodal fut renversé, les privilèges des personnes, de noblesse, de corporation, de provinees, ftirent sacrifiés par ceox-là mêmes qui en Jouissaient, cédante rinspiration du dévouement an bien public. Ce noble sentiiae&t txki partagé par la noblesse, hors de rassemblée, et des actes d'adhésion arrivèrent de toutes parts, emportant renonelatioa aax droits seigneuriaux par de riches et puissants seigneurs.

•S, Cependant une atteinte aussi profonde à tout un ordre de fortunes ne pouvait s'établir sans résistance; le roi fit quélqiHS tentatives pour décider l'assemblée à modifier ce que la décision avait d'absolu, et à conserver quelques droitsféodau : « J'in?ito l'assemblée nationale,disaiMl, le 18 sept., à réfléchir si l'extiaetion des cens eiéoêdroitsde lods et ventes, convient véritableaMit au bien de l'Etat. » Son intention de refoser la sanction du décret du 4 août, était formellement exprimée dans une lettre éoriie à l'archevêque d'Arles, dans laquelle tout en donnant des élofis au sacrifice que les deux premiers ordres de l'Etat faisaient à la réconciliation générale, il joutait: « Je ne conaentirai Jamais à dépouiller mon clergé, ma noblesse,,.. Je ne donnerai point na sanction à des décrets qui les dépouilleraient » (Hist. pa^^leo. de Bu<die8 et Roux, t. 8, p. 848). — Cette disposition expiiqie le retard que le décret du 4 août éprouva dans sa promuli^loB, et le mode de publication qu'il reçut; ce décret en effet, n'a été promulgué et n'a reçu force de loi que le 3 nov. 1788. Un procès élevé sur l'effet d'un acte porté le Si oct. 1789, mettant so question l'époque à laquelle le décret du 4 août a dû être eoniidéré comme exécutoire en France, donna à la cour de caasatk» l'occasion d'examiner et de reconnaître les principes de la premulgation des lois. U fbt décidé que le décret du 4 août 17S9, qui a supprimé le régime féodal, n'a en force de loi que parla promulgation des lettres patentes du s novembre suivani; qu'ainsi les rentes créées par des baux à cens seigneurial passés dans cet Intervalle, sont seigneuriales, et, en conséquence, comprises dans l'aboliUon prononcée par la loi du 17 Juill. 1793 (Eeq. SS fruct. an 11) (i)*— -M* Merlin porta la parole, et son réquisitoire inséré aux Questions de droit, v^ Féodalité, § 1, révèle les résistances qu'éprouva l'abolition du régime féodal; il caractérise m même temps la nature de ces résistances, les hésitations du ebef du gouvernement, et les tiraillements qu'il avait à subir,

S 4. Le décret du 4 août ne faisait que poser les priaeipiB Vexéontion de l'abolition du régime féodal; tous leselE&tsdsci régime étaient olassés en deux catégories : les uns immédials* ment abolis sans indemnité; les autres simplement rocAetoUs. Les premiers comprenaient tous les droits se rattachant à U servitude personnelle, les droits de fisc et de colombier, les droiii de chasse et de garenne ouverte, la Justice seigneuriale, les dîmes possédées par des communautés, les privilèges en matière de subsides; les seconds se composaient de tous lee droits sm compris dans la première classe, le prix et le mode du roM devaient être fixés par vne loi ultérieure.'^ Enfin, une dispoii' tion remarquable constatait que l'objet de la mesure générale n'était pas exclusivement le droit des personnes, et que Tassesh blée constituante entendait créer un nouveau système de propriété remplaçant le système détruit. Cette disposition est l'art* I qui déclare que « toutes les rentes foncières pÊrpétueUes, soit sn nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, qoeUe que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soiSBl dues, seront rac^ta6^. . . défenses sont faites de plus i l'avenir créer aucunes redevances non remboursables, »— Ainsi, la tt* berté, rindépendance, l'unité devenaient on principe oonsUtali dans la propriété foncière, qui dégagée de ses entraves et de ses partages passées, ne devait plus en subir à l'avenir. Mous tarons à suivre ce principe dans ses développements, et à is moa* trer fondamental dans les institutions qui nous réglsaent««*>Nsai ne pouvons terminer cette analyse d'une loi qui fui rêvéneassni

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encore ; — 5* Qne eette rente a subi le sort dee auCree lealei di cette nature, lesquelles ont été suppriméee sans iadeanilé par kiii du 17 juillet 1708; — Rejette le pourvoi oentce l'arrêl de la esv di Rouen.

Ou 80 fruct. an ll.-G. a, secL req.-MM. Target, pr.-YonMa|nf^ Merliu, pr. gén., c. Gonf.-Bec4uef , av.

PROPRIÉTÉ FÉODÂLE.--CBAP. 1.

le plu RrafonMmsiit rifolvtliRiiDaIra de cette époqae, si essentieitomflnl novatrice, sans faire remargaer ayec M. Laferrière (t 3, p. SS), que ce fat la première depuis Tèie chrétienne qo! mûHknA le Yote d'action de grâces religieoses : « Art. 1 6, TasnnMée nationale décrète qa*«n mémoire des grandes et impor* liBtes délil)érations qui Yienneat d'être prises pour le bonheor delà France,... il sera cbanté en actions de gràoea un Te DmÊm diDs tentée les paroisses et églises du royaome. »

•ft. Koos aurona à examiner et à rechercher quelle (ai la férilable intmUùm des lois abolitives de la féodalité. Noos devons dès à présent faire observer qne cet esprit de respect ponr la propriété, ces voee larges et radicales de Uberté, ces idé$$ reUgieuses, eomportaat la bonne foi et la loyauté dans les engagements des léclelalearSy qui caractérisentl'œovre de l'assemblée constituante, eensront de se rencontrer dans celles des législateurs qui vont laifre; an antre esprit, un autre but vont les.dominer, et par seoséquflBt nous devrons y reconnaître d'antres effets.

M. La déclaration du 4 ao&t 1789 annonçait des lois subiéqae&tes qui devaient organiser l'abolition du régime féodal ; à est effet, un comité ûit constitué, composé de Jurisconsultes lis plos versés dans le droit des flefs. —-Merlin et Tronchet ont élé las rapporteurs de ce comité, et leurs travaux, monuments ds science, de Justice et de raison, ont servi de base aux décrets intervenus sur la matière (M. Laferrière, Hist. du droit, t. S, ^ ifd). — Le premier acte législatif, émané de l'a&semblée nattoaaie, concernant les droits féodaux, est lo décret des 1 5-38 mire neo (Y . p. 333) ; cette loi rappelle dans sr n préambule le texte de l'art l de la déclaration du 4 août i 789, et annonce son objet fd est, Ml vue de cette déclaration, de développer les effets de la destruction du régime féodal. — Dans un premier titre, la loi e'atfaiièant aux effets généraux de la destruction du régime féodal, déclare aMû UmUs distinctions honorifiç^ics, supériorité etpuîiiafiee résultant du régime féodal (art. i) ; la /bî et hommigs, et tout sêrtrics personnel de vassal (art. 2); les saisies fkiaiss et droits de commise (art. 7) les retraits, la prélaiion esignsmiaie et le droit de retenue (art. 1 0) ; le droit d'ainesse et de mmenliniié (art. il); \^ garde royale, seigneuriale ei Iodépét ds minorité (art. 13); enfin tous les effets gàiéraux du régime des fiefs sur le douaire et le droit des femmes (art. 1 3). -*-Le second titre a ponr objet les droits seignsuriaiux supprlwàs sans Indemnité : ce sont la servitude personnelle, et tout sa qui en dérive; la mainmorte, avec maintien des droits sur lee fonda tenus en mainmorte réelle, et de l'exécution des actes ^efnmekiesement, les droits aur les personnee, à raison de fkAitaHon ou de la résidence, les droits dérivant du service wàiteire, de làprotection seigneuriale, de la police générale des 9mtss et achats, marchés, hallage, poids et mesures, des banàkfés avec distinction de celles qui seraient prouvées avoir ponr cause une convention; le droit de triage et celui de tiers deniers. Il élan reeervé de statua' sur les droits de déshérence , et (f éfMRies et autres dépendances de la justice seigneuriale, — Le Htrs 3 concernait les drcite seigneuriaux rachetablee, lesquels étaient tons ceux qui étaient le prix ou la condition d'une cof»seitiioii primitive de fonds. La loi présumait tels toutes les fedeoances qui n'étaient dues que par le possesseur d'un fonds, et à cause de la possession de ce fonds; tous les droits casueli des à cause des mutations survenus dans la propriété d'un foads; enfin ceux qui devenaient exigibles par la mutation du leigneur.

S9. Quelques dispositions répondaient aux faits de résis^ tMcet que les vaisauco opposaient à la perception dee droits liialntenuseommeradietables^et aux trouHes eXpiUages survenus depuis Tannée 1 789. -* Dans le système de cette loi, le régime téodal était aboli, en tant que constitutif des droits seigneuriaux, mais ses effets étaient maintenus en tant qu'ils dérivaient du droit de propriété ; « Quant à ceux des (frotta utiles qui subsistirent jôsqu'an rachat, lia sont entièrement assimilés aux limples rentes et charges foncières (tit. 1, art. 1).b— Ainsi Ils étaient conservés dans leur existence, quoique modifiés dans leura caractèrea; ceux qui résultaient de conventions antérteurea, étalent réduite à l'eut de simples rentesrachetables ; il était permis d'en stipuler à l'avenir, mais toujours et impérieusement sous la condition du rachat. Le principe de \à perpétuité

nécessaire était exclus de fout contrit poaaIUe à l'égard de la propriété foncière.

•9 . Un décret des 3-9 mai 1 790 (Y. p. 535) déteraaine le mode et le taux des rachats des droits seigneuriaux déclaréa rachetablee par la loi précédente : cette disposition fut développée, et l'ouvrage de Tronchet n'a plus d'importance que pour faire connaître la va^ leur de ces droits dans l'ancien régime, et le rapport qui exts* tait entre le domaine direct et le domaine utile; en d'autres termes, quel était entre le seigneur et le vassal on tefioncier^ le partage des profits de la propriété.

MB. L'assemblée constituante eut à statuer, par un asees grand nombre de solutions, sur les difficultés d'exécution que présentait le principe de 1 abolition, et plus encore sa mise en pra* tique; les populations soumises aux redevances ou obligationa déiclarées seulement rachetables, se refusaient généralement à les remplir et la Jurisprudence constate peu de rachats offeotués. Il semble que les vassaux, de même que les seigneurs, ne considéraient les règlements de l'assemblée constituante que comme une législation transitoire, et qu'une autre soit eitensive, soit abrogatoire devait prochainement remplacer.— Un décret des 1 3-20 avr. i 791 établit de nouvelles règles sur le rachat, et détermina les effets de l'abolition à l'égard des droits de justices seigneuriales,{e\sqi!at les droits sur les troupeaux, ceux dodeshé' ronces, Saubaine^ de bâtardise et de vacants, enfin ceux qui concernaient certaines procédures et les juridictions seigneuriales.— Ce décret, rédigé à plusieurs reprises, n'est qu'une réunion indigeste de décisions séparées et ne contient pas l'énoncé des principes dont il fait application.

40. L'assemblée constituante termina ses travaux par l'Inatruction célèbre des 15-19 Juin 1 791 (V. p. 343) :cette instruction manifeste l'esprit qui dirigea cette législature dans rabolition du régime féodal; elle crut et voulut obéir aux exigences d'une ri* goureuse Justice ; il faut lire cette déclaration pour y reconnaître la probité, les hautes vues du bien public, la raison et la sagesse qui vont disparaître désormais des lois concernant les droits seigneuriaux. Déjà l'assemblée se montre profondément affli^to des excès que la révolution prépare et qu'elle prévoit dans ceux que les municipalités elles-mêmes ont fomentés. — «L'assemblée nationale, dit-elle, a rempli par l'abolition du régime féodal prononcée dans sa séance du 4 août 1 789, une des plus importantes missions dont l'avait chargée la volonté souveraine de la nation française; mais ni la nation française, ni ses représentants, n'ont eu la pensée d'enfi^indre par là les droits saorée et inviolables de la propriété. » -«- Puis, après avoir rappelé qne les lois dictées par cet esprit, avaient été méconnues dans leur principe et altérées dans leur application; après avoir attribué ces écarts affligeants aux ennemis de la révolution et à la fÉiblessedes corps administratHB, elle ajoute : «* « 11 est temps enfin que ces désordres cessent; et si l'on ne vent pas voir périr dans son berceau une constitution dont ils troublent et arrêtent la marche, il est temps que les citoyens dont l'industrie féconde les champs et nourrit l'empire, rentrent dans le devoir, et rendent à la propriété l'hommage qu'ils lui doivent.— L'assemblée nationale aime à croire qu'ils n'ont besoin pour cela que d'être éclairés sur le véritable sens des lois dont ils ont Jusqu'à présent abusé... • -* Dernièra illusion qni semble déjà n'être plus complète et dont l'expression renferme un sentiment profond de découraganiant. — Nous reviendrons plus tard sur cette instruction, en expliquant les effets généraux de l'abolition du contrat féodal,

41 . Le premier acte qui suit l'instruction dernière de rassemblée constituante est un décret de l'assemblée législalivedes 1 8 Juin-e Juill. 1 79S (V. p. 340). Le législateur n'est plus l'homme ealme, animé d'intentions libres et dégagéee de tout autre Impression que celle du bien public : les haines ont succédé à l'amour du pays; les dissensions à l'harmonie des volontés : Il ne s'agit plus de rechercher les moyens d'assurer le bonheur de tous, par la puissance des lois ; cette puissance ne sera plus qu'un instrument de lutte et une arme de guerre aux mains d'un parti pour écraser l'autre. — Le décret du 15 mars 1790, tit. 3 art. 3, avait laissé la preuve de l'exislence et de la quotité des droits maintenus et déclarés rachetables, aux règles du droit commun : l'instruction du 15 Juin 1701, plaçait au premier rang de ces preovea^ la poasesslon etprescrivait le maintien des droits aecou^

PROPRIÉTÉ FÉODALE— CuAP. 1.— Lois.— 4 août 1789.

tumés d^étre payés; devaient êire tenus pour tels, au possessolre, d tous les droits acquittés et taxés, ou dans Tannée d'emblavure qui aprécédé 1789, ou en 1789, ouenlTQO.wAupétitoire^rinstruolion, conformément au décret du \ 5 mars 1790, renvoyait aux règles observées jusqu'à présent en matière de possession y sur Texistence ou la quotité des droits seigneuriaux ordinaires, « la prescriiition, les reconnaissances, les papiers, rôles de rentes registres cueilloirs ou cueillerels, et autres titres communs entre les seigneurs et les vassaux ou censitaires, sauf à ceux-ci la preuve contraire par les v(ûes ordinaires du droit. » — Le décret du 18 Juin 1792 rejette cette règle de justice qui voulait que les droits dans leur suppression fussent soumis aux mêmes conditions qui les régissaient dans leur existence et leur action; il déclare abolir sans indemnité a tous droits cctsuels, soit censueU^ soit féodaux et Ums ceux qui en sont représentatifs..., à moins que lesdits droits ne soient justifiés, par le titre primitif d'infeodalion, d'acensement ou de bail à cens, être le prix ou la condition d'une concession de fonds.» C'était réduire les droits rachetables à un bien petit nombre, car, comme nous le dirons plus tard, la plupart des redevances censuelles n'étaient fondées que sur la possession constatée par des reconnaissances, et quant aux droits féodaux, le titre primitif avait été généralement détruit. C'était déjà un fait acquis par l'expérience au législateur, qu'exiger la représentation du titre primitif de l'inféodation, c'était réduire à peu de chose les possessions féodales. Ce mode Indirect de suppression employé plusieurs fois sous l'ancien régime, contre les vassaux, l'était cette fois au préjudice des seigneurs (Champlonnière, Eaux courantes, n» 382).

Alt. Le 20 août 1792, l'assemblée nationale a considérant que l'afTranchissement des propriétés, en assurant l'indépendance absolue des citoyens, peut seule leur procurer la jouissance pleine et entière de la liberté que la constitution de l'empire leur a rendue, y> publia un décret (V. p. 346) sur le mode de rachat des droits casuels, dont le titre primitif aurait été produit : de nouvelles bases étaient données au rachat, et Tintention d'arriver à une abolition des droits seigneuriaux, sans indemnité, est rendue manifeste : le seigneur est tenu, à peine de déchéance, de produire son titre primitif, dans les trois mois de la sommation (art. 3). La sommation pouvait être faite sans que le vassal fût obligé d'exercer le rachat (art. 4) ; l'obligation de racheter à la fois les droits solidaires, est remplacée par l'autorisation de payer partiellement et par dixièmes, mode étendu au rachat des rentes et redevances (art. 9). La solidarité pour le service même de ces rentes non rachetées, est abolie sans indemnité (art. 1, tit. 2). Enfin, ce qui réduisait le rachat à un bénéfice à peu près illusoire pour le seigneur, le rachat des droits casuels ne devait avoir lieu « que sur le pied de la valeur du sol inculte, sans y comprendre celui des bâtiments, à moins que le titre primitif n'annonçât que le sol était cultivé, et que les bAtiments existaient à cette époque, r*

4S. L'assemblée législative fit bientôt un nouveau pas dans la spoliation des seigneurs : un décret, du 25 août 1792 (V. p. 348) déclara supprimés sans indemnités «tous les droits féodaux ou censuels utiles, et toutes les redevance seigneuriales consacrées par le décret du 15 mars 1790, quel que fût leur mode ou leur dénomination, n à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une coiicession primitive de fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation d'acensement ou de bail à cens, qui devra être rapporté. » — La législative se crut même, pour accomplir l'œuvre de la révolution, obligée de produite des effets rétroactifs, a Art. 1 . Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime nulle terre sans seigneur, par celle de Tenclave , par les statuts , couinmes et règles , soit générales, soit particulières, qui tiennent à la féodalité, demettrent comme non avenus. » — Art. 3. «Tous les actes d'affranchissement do la mainmorte réelle ou mixte.... sont révoqués et annulés..,, tous corps d'héritage cédés pour prix d'affranchissement do la mainmorte , qui , se trouveront encore entre les maiitfi des ci-devant seigneurs, seront restitués... — Au reste, l'esprit du législateur à l'égard des anciens seigneurs et* des simples particuliers , ressort avec évidence de l'art, i 7 ainsi conçu : « No sont point coiupris dans le présent décret , les

rentes, champarts et antres redevances qui ne lleanent pointa la féodalité et qui sont dus par des particuliers à des particolieii non seigneurs, ni possesseurs de fiefs. » — Ainsi, à l'égard dti seigneurs ou possesseurs de fiefs, les redevances, sans examiner si elles tenaient ou non à la féodalité, étaient abolies; ce n'était plus une question de propriété, ni une loi générale, c'était nne question de personne et un acte de dépossession personnelle, par cela que le régime si déplorable de la féodalité y laissait apparaître sa présence, et sans en examiner la cause. Ifous aorons à rapporter une jurisprudence difiScile, sur l'appiication da cet article.

44. Enfin, la convention rendit le décret du 1 7 Joill. 1799(V. p. 349). Ici la révolution s'accomplit : les dernières Iraoesdesdis» tinctionsquelajusticedel'assembléeconstituanteavaitpo8ées,8'ef' facent. La desthiction de tout droit issu du contrat féodal estai»»lue : — « Art. 1 .Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, fixes, et casuels, même ceux consacrés par le décret du SS août dernier, sont supprimés sans indenmité. — Art. 2. SoDte^ ceptéesdes dispositions de l'article précédent, les rentes ou prestar tionspurementfoncièresnon féodales.» — L'assimilation desrente féodales aux rentes /bnctér^s, établie par la loi fondamentale di nouveau régime, est abolie; le droit, au contraire^ les sépare, et c'est dans leur distinction que consistera désormais le travail de la jurisprudence. — L'art. 6 ordonne que tons les titres récognitifs de droits supprimés , seront brûlés; l'art. 7 prononce cinq ans de fers contre tout dépositaire convaincu d'avoir cadié^ soustrait ou recelé les minutes ou expéditions de ces actes.

4d. Cette disposition, absolue comme lepouveir donteik émanait, est la base du régime définitif auquel ont été soomls les droits seigneuriaux. C'est elle qui régit la nombreuse jorisprudence que nous avons à rapporter, et sur laquelle repose anjourd'hui le droit de la plupiaiirt des possessions territoriales. C'est dans cette jurisprudence que nous pourrons étudier l'aotion des lois dont nous venons de faire l'historique; en mns livrant à son examen , nous parlerons de dispositions partiel- Itères ayant le caractère législatif, et qui ont pour objet de fixer le sens de la loi fondamentale. Nous verrons l'esprit sopposé de cette loi diversement interprété en divers temps, et nom aurons à constater sur son application, l'influence des politiqoes dominantes; plus d'une fois le parti du juge s'est manifesté dans sa solution et l'a déterminée, et sans la fermeté persévéranie avec laquelle le conseil d'Etat et la cour de cassation se sont attachés à faire appliquer les lois révolutionnaires (V. encore et notamment v« Vente nationale) , le résultat de la révolution se serait diificilement accompli. — Enfin nous verrons les causes réelles des mesures du législateur, tomber plus d'une fois dans l'oubli et remplacées par des suppositions bien éloignées davérttabie esprit de la loi.

« TABLEAU DBS LOIS ET ACTES ABItOfiATlFS DE LÀ ftOMUlt ET DES DROITS FÉODAUX.

4, •, 7, 8 et f t aoAt-S nor. 1789. — Décret portant ebelition du régime féodal, des justices seigneuriales, des dîmes, de la^oi' lité des ofhces, des privilèges, des annates, de la ploFalitè des Ma^ fices^ etc.

Art. i. L'assemblée nalionalo délniit enttèreroeni le régime féoéal et êàaîM que, dans les droits et devoirs tant fèodaoi que censuels, ceux qui tienneBllli mainmorte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle elœu q«i ki*' présentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés nchetaUei, et^ le prix et le mode du radiât seront fixés par l'assemblée naUonale. CeoMni droits qui ne sont point supprimés par ce décret, coniinueroat néanaiDiBS i iM perças jusqu'au remboursement.

5. Le droit exclusif des fuies et èolombien est aboli; les pigeons seraalerfvaf aux époques fixées par les communautés; et durant ce temps, ils senwt icfpi^ comme gibier, et cbacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

3. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouTertes estparellleBMrtMl; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détraire, senlemeatsw seift*sessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de polioe qui ^ ront être faites relativement à la sûreté publique. — Tontes capitainscks, bim royale», et toutes réserves de cbasse, sous quelque dénomination qoe et ssfti»^ pareillement abolies, et il sera j)ourvu, par des moyens eompttibleB aiee is raf*^ dû aux propriétés et à la liberté, à la consenraUon des plaisirs personneh di ni^ M. le président sera chargé de demander au roi le rappel des galériens et des bai* pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers acUieUementdcMiS^l l'abolition des procédures existant à cet égard.

4. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans ancme tndersiiil^t ^ néanmoins, les ofliciers de ces justices continueront leurs fonocions jusqu'à c*^ ait été pourvu par l'assemblée nationale à l'étabUsseaent 4'«n BO«fil «dit ]# claire.

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. i.— Lois.— 18 mars 1790.

8. Les èttMÊ à» tonte natore et les redeTancos qat en UenDeol Uea» sons qnelqae ' dènomliiatitMi qv elles soient connues et perçues, même par siionneDient, panédie» fait lêÊ ecrpê iJt ulUn it réguliers, par les bénéfieters, les fabriques et tous gens de SBâinmorte, ibême p«r l'ordre de Malle et autres ordres religieux et militaires, même eeiks qui au/aient été abandonnées à des laTques en remplacement et pour option de portion eongruë, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subtenir d'une antre BBanière à le dépense du culte diiin, à l'entretien des ministres des autels, au sonb^meat des pauTres, aux réparations et reconslmctions des rglises et presbytères, et k toas les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et aolresy à l'entretien desquels elles sont actnellements alTeetées. Et cependant, jusqu'à ce qu'il 7 ait été pourvu et que les anciens possesseurs soient entrés en jouiseanee de leur remplacement, l'assemblée n^iooale ordonne que lesdites dtmes con- •limeront d'être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée. Quant aux antres dtmes, de quelque nature qu'elles soient, elles seront rachelables de la manière qui sera réglée par l'assemblée; et jusqu'au règlement à faire à ce sujet, l'aa- ■emblêe nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée.

6. Toutes les renies foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles ■oient dues, fsua de mainmorte, domaines apanagistes, ordre de Malte, seront raebelables ; les champarts de toute espèce , et sous toute àénominatton , le seront pareillement an taux qui sera fixé par l'assemblée. Défrases sont faites de plus à ravenir de créer aucune redevance non remboursable.

7. La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet tattant. La justice sera rendue gratuitement ; et néanmoins, les officiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions et d'en percevoir les émoluments jnsqa'à ce qn'U ail été pourvu par rassemblée aux moyens de leur procurer leur Tembooisement.

8. Les droits easuels des curés do campagne sont supprimés et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourra à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires ; et il sera fUt un règlement pour fixer le sort des curés des Yilles.

9. Les privilèges pécuniaires personnels ou réels, en matières de subsides, sont abolis à jamais. La pierception se fera sur tous les citoyens et sur tons les biens, de la inème manière et dans la même forme; et II va être avisé aux moyens d'cflecluer le payement ptroportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année d'impositions courantes.

iO. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuse aux proTlnces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient et dont le sacrifice est nèœssaire a Funion intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et com- ■mnantés d'habitants, soit pécuniaires, soit de tout autre nature, sont abolis sans retour et demeureront confondus dans le droit commun de tons les Français.

41. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les esiplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.

f t. A l'avenir, il ne sera envoyé en eoui de Rome, en la vice-légation d'Avignon, en la nonciature de Luceme, aucuns deniers pour annates ou pour quelque antre cause que ce soit; mais les diocésains s'adresseront à leurs évèques pour tontes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant tontes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.

i3. Lm déports, droits de céte-morte, dépouilles, vaeat, droits oensaux, deniers de Saint-Pierre et antres du même genre établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et des ardiiprêtres qui ne seraient pas suffisamment dotés.

14. La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice on des bénéfices dont on sera titulaire excéderont la somme de 3,000 livres. U ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfice ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déjà excède la même somme de 3,000 livres.

15. Sur le compte qui sera rendu à l'assemblée nationale de l'état des pensions, grâces et traitements, elle s'occupera, de concert avec le roi. de la suppression de ceux qui n'auraient pas été mérités et de la réduction de ceux qui seraient excessSb, sauf à déterminer pour l'avenir une somme dont le roi pourra disposer pour eei objet.

16. L'assemblée nationale décrète, qu'en mémoire des grandes et importantes déllbéralions qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu'il sera chanté, en action de grâces, un Te Devm dans toutes les paroisses et églises du royaume.

17. L'assemblée nationale proclame solennellement le roi Louis XYI RutauraiwT d« la liherii française,

18. L'assemblée nationale se rendra en corps auprès du roi pour présenter à Sa ilajesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respe&f ueuse reconnaissance et la supplier de permettre que le Te É^um soit chanté dans sa chapelle et d'y assister elle-même.

19. L'assemblée nitionale s'occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour 1^ développement des principes qu'elle a fixés par le présent arrêté, qui sera incessamment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces, avec le dècfet du 10 de ce mois, pour l'un et l'autre y cire Imprimés, polies même aux prônes des paroisses et affiches partout où besoin sera.

fl|»-98 asAni t7IIO. ^ Décret relatif aux droits féodaox.

TiT. 1 . — Des effets généroMK de la destruction du régime féodal.

Art. 1 . Tobtes dktinetions honorifiqueSf supérioriii et puissance résultant du régime féodal, sont abolies; quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu'au rachat, lis sont entièrement assimilés aux simples rentes et charges foncières (ft4

leTrieO*

S. La foi et Kemmage, et tout antre service purement personn^sl, auxquels les vassaui censilidres et tenanciers ont été assujettis jusqu'à présent, sont abolis (id.).

3. Les fiefs qui ne devaient que la bouche et les mains ne sont plus soumis à nneaa aneu ni reconnaissance (td.).

4. Quant aux fiefs qui sont grevés de d««otrs ulUes ou de profits raehetableSf (H wx eenstoes, il eu sera fourni par les redevables de simples reconnalssaaots pas-

sées à lenrs frais, par-devant tels notaires qu'ils Tondront choisir, avec déclaratioa expresse des confins et de la contenance ; et ce, aux mêmes époques, en la mêms forme et de la même manière que sont reconnus, dans les diOTérentes provinces sC lieux du royaume, les autres droits fonciers, par les personnes qni en* sont char* gées (td.).

5. En conséquence, les formes ci-devant usitées des reoonnaitsfmees par aneux et dénombrements f déclarations à tsrriers, gages-fleiges, pfatds el assises^ sont abolis; et il est défendu à tout propriéta/re de fiefs de continuer aucuns terriers, gages-pleiges on plaids et assises commencés avant la publication du présent décret (td.).

6. En attendant qu'il ait été prononcé sur les droits ds eonirdis, il ne pourra être perçu, pour le contrôle des reconnaissances mentionnées dans l'art. 4, de plos forts droits que ceux auxquels étaient soumis les déclarations à terrier et antres actes abolis par l'art. B {id,).

7. Toutes saisies féodales et cemuelles et droits ds commise sont abolis ; mais les propriétaires des droits féodaux et censuels non supprimés sans^ indemnité, pourront exercer les actions, contraintes, exécutions, privilèges et préférences qui. par le droit commun, les diflérentes coutumes et statuts des lieux appartiennent à tous premiers bailleurs de fonds {id ).

8. Tous les droits féodaux et censuels, ensemble tontes les renlss, redevances el autres droits qui sont raehetaf>les par leur nature on par l'effet des décrets dn é août 1789 et jours suivants, seront, jusqu'à leur rachat et à compter de l'époque qni sera déterminée par l'art. 33 du tit. 8 du présent décret, soumis pour le principal à la prescription que les différentes lois et coutumes du royaume ont établie relativement aux immeubles réels, sans rien innover, quant à, présent, à la prescription des arr/rojr^s [idX

9. Les lettres de ratification établies par l'édlt du mois de juin 1771, continoaront de n'avoir d'autre eflbt sur les droits féodaux et censuels, que d'en purger les arrérages, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par une nouvelle loi à un régime uniforme et commun à toutes Im rentes et chuges foncières ponr la conservation des privilèges et hypothèques (td.).

10. Le retrait féodal, le retrait «mumI, le drosi de frélatiom féodale on censuelle et le droit de retenue seigneuriale, sont abolis (td ).

11. Tous privilèges, toute féodalité et notabilité de biens étant détruits, les droits û^aînesse et de masculinité à l'égard des fiefs, domaines et aUeuai nobles et les partages inégaux à raison de la qualité des personnes, sont abolis. En conséquence, toutes lesnMcesttons, tant directes que collatérales, tant mobilières qu'immobilières, qui écherront, à compter dn jour de la publication du présent, seront, sans égard à l'ancienne qualité noble des biens et des personnes, partagées entre les héritiers, suivant les lois, statuts et coutumes qui règlent les partages entre tons les citoyens; toutes lois et contâmes à ce eontraires sont abrogées et détruites. — Seront exceptés ceux qui sont actuellement mariés on veufs avec enfants, lesquels, dans les partages à faire entre eux et leurs cohéritiers de toutes les successions mobilières et immobilières, directes et collatérales, qui pourront leur échoir, jouironi de tous les avantages que >ur attribuent les anciennes lois. — Les putnés et les filles, dans les coutumes où Us ont eu jusqu'à présent sur les biens tenus en fief plus d'avantage que sur les biens non féodaux, continueront de prendre dans les cidevant fiefs les parts à eux assignées par lesdites coutumes, jusqu'à ce qu'il ait été déterminé un mode définitif et uniforme de succession ponr tout le royaume (i5 lé> vrier et 3 mars).

13. La garde ropsls, U garde seignemiaie et le dépôt de minorité sont aboUi (6 mars).

13. Sont pareillement abolis tous les effets que les coutumes, statuts et usages avaient fait résulter de la qualité féodale ou censuelle des biens, soit par rapport an douaircy soit pour la forme d'estimer les fonde, et généralement pour tout autre objet, quel qu'il soit, sans néanmoins comprendre dans la présente disposition, en ce qui concerne le douaire, les femmes actuellement mariées ou veuves, et sans rien innoTor, quant à présent, aux dispositions des coutumes de nantissement, relativement à la manière d'hypothéquer et aliéner les héritages ; lesquelles continueront, ainsi que les édite et déclarations qui les ont expliquées, éteodoes on modifiéee, d'être exécutées suivant leur forme et teneur, Juqn'à ce qu'il aa ait été aatreoMnl ordonné [id»)»

TiT. 8. — Des droits seigneuriaux qui sont supprimés sans indemnilé.

Art. 1. La auuniaorto personnelle, réelle ou mixte; la servitude d'origine ; Is seroi(ifd« perfonnetf« du possesseur des héritages tenus en mainmorte réelle, oellt de corps et de poursuiu ; les droits de taiUe persotMeUe, de corvéee pereomeHêê^ d'echule, de videmain; le droit prohibitif des aJUénatùms et dépositions à titre de vente, donations entre-vifs ou testamentaire et tous les autres effets de la nain^ morte réelle, personnelle ou mixte, qui s'étendaient sur les peisonnes ou les biens, sont abolis sans indemnité (86 février).

8. Néanmoins , tons les fonds ci-devant tenus en «MtMnorto réeUe on miwiê continueront d'être assujettis anx antres chargesy redevanoee, tailles on eorvéee réelles dont ils étaient piéeédsnuneni grevés (id,),

S. Leedits héritages demeureront pareillement assujettis aux droits dont Ils pouvaient être tonus en cas de mutation par vente, pourvu néanmoins quelesdits droits ne fussent pas des compositions à la volonté du propriétaire du fief dont ils étaient mouvants cl n'excédassent point ceux qui ont accoutumé être dus par les héritages non mainmoitiiblcs tenus en censive dans la même seigneurie ou suivant la coutume (27 février).

4. Tous les actes d'affranchissement par lesquels la main-morte réelle ou mixte aura été convertie sur les fonds ci-dovant affectés do cetto servitude, en redevances foncières et en droits de lods aux mutations, seront exécutés selon leur forme et teneur; à moins qno les dites charges et|drot^ de mutations ne se trouvassent excéder les charges et droits usités dans la même seigneurie ou établis par la coutume on l'usage général de la province, relativement |aux fonds non mainmortabies tenus nus en censive (l*' mars).

5. Dans le cas où les droite et charges mentionnes dans les deux articles précédents 80 iro uveraient excéder le Uux qui est indiqué, ils y seront réduits; et sont ont^ement supprimés les droite et charges qui ne sont représentetifs que de servitudes \*nTtmeni personnelles {id.),

6. Seront néanmoins les actes d'affranchissement faite avant 1 époque fixée par l'art. 35 ci-après, moyennant une somme do deniers, ou pour l'abandon d'un corps d'hériUge certain, soit par les communautés, soit par les particuliers, exéeatés soivantrleur forme et teneur (td).

PROPRIETË FÉODALE.— Ghap. i«-»Loit,--l5 mars 4790.

7. TMtM 1m IliposItlOBi d-dewoi eoBeerntal la mainmorte auront ènlommit Uiiii en Bourbonnais et on NlTOmali pour loi temmret on èordelof «, ot on Brotagno |ov loi laMfftff on mol» ol on oiKooii» : k l'égard 40i toouot oo domotuM «on» f^kAUiy 11 y lort ftatné par nno lot partlcalièro (<<!.).

8. Lm droits' do mtUùwr<ûrtil oi oiorfMuitfi, do taUU k volonté^ do taUU ou é*M>ir€ anx qnaftro cas, do «ot impérima ot à'aid$ êngtumiah^ sont isppriméi lans Indomnité (itf.).

9. Tbvi droits ml, fOM In dénomination de ftu^ehemtnét, fmet aflumonto, fm nerf, fumage^ fMnmgt, hcnÊrgtcUit, ûfmgé^ ehiênnagâf git$ aux «hienif on antre fnoleonqno, sont porçns par les soigneurs sor les penonntt, snr ko hettiama, on ï oanso do la réttdeiM«, sans qn'll soit Jnstieé qu'ils sont dos, soit par les fonds tatariabloBMnt, soit ponr laison de oonoessions d'nsagao oi antres olgols, «Nil abolis sans Indemnité (id.).

10. Sont pareiUemont abolis sans Indemnité les droilt do put et do garde, de pktuêir^pokrU, eniomblo les droits qui ont ponr objet Tontretion des etâhiret ot for" K/looMoat leo bonrgs et des ebâloaox, ainsi qoe les rtnlet on rêiêvancet qni oo font représontatitosy qnolqne affectées snr des fonds, s'il n'est pu pronié qne ces fonds ont été concédés ponr canse de ces rentes on redoTanoes ; les droits de fuhétûg$ letés snr les tronpoanx passant dans les chemins publics des soigneurs ; les droits qni, sons la dénomination do kmvin, ««l-dit-otn, ctanek* on antre qnolconqno. emportaient ponr nn soigneur la foeutté ii vendre sonl ot ozclusiToment aux babiiants de sa toignenrie, pendant nn eeitaln temps do l'année, ses oiiu on antres hoitemê et denriee quelconques (ii.).

il. Les droits connus eo ÀnTOrgne et aaties protinces sons le nom de eene en êommande; m Flandre, en Artois et on Gambresls, sous celui do^av», gavenne M gauU; eo Halnant, sons eelnl de pmreoin; en Lorraine, sous celai do «auv«m«nl on eamœgarde; oo Alsace, sons celui d'ovoiMrM; et généralement tous les droits qui se payaient el-doTant, en quelque Heu du ro^ume ot sous quelque dé- Mmlnation que ce fût, en reconnaissance et pour prix do la proteetion des soigneurs, sont abolis sans Indemnité; sans préjudice des droits qui, quoique perçus sons les mêsMo dénemlnatlons, senieni justifiée oToIr pow canse des ooiiceisloos de fonds {idem], •

It. Lee droits nr les êekatt, tentée, ieÊp&rtaHone et etportaHone de bienswuuHeef de denréee ot do fÊUnrehandieee, tels que les droits do einquantièwu^ een- Hhte on antro denier du prix des meubles on bestiaux Tondus, les Iode et ventée, treixiime et antres droits sur les Tassanx, snr les hoie et arbres futaiee, tétarde el pnÊiH^rt, evetpie on tendus pour êlro coupés, sur les maUrioMx des }>àliihente Miiolit on tendus pour être démolis ; les droits d'osHst snr les eomeetxïÀee, les droits de Uigd» ou wme snr les poUsoiu, les droits de hm^teWage, de «otnyefd on entres snr les vine et antres bousoM, les imndu et btttoto eeignewimeat et autres le même natnro, sont abolis sans Indemnité (idem).

18. Les droits de pdage, do icng et de Iraoert, paetage, hoiage, ponlonnage, hùfrage, ehâmeige, ponde et petite eonimi*, lonllen, et tous antres droits de ce genre, on qui en sereieni représentatifs, do quelque nainre qu'ils soient et sons quelque dénomination qn'ils puissent Itre perjns, par terre on par eau, soit eo matière, soh en ergeni, sont supprimés sans Indomnilé; en oonsequonoe, les poslesseurs desdits droits sont déchargés des preetoHone pieuniairee et antres obllga- Hons aaxquelles lie pontalonlêtre aastûetUs ponr raison de ces droits (9 mars).

14. n sere pourtu par les assembléee adminIstrmUtes à rentreUen oee oatragee lent quelques-uns deedtte droite sonl gretés (9-15 mon).

16. Sont exceptés, quant à présent, de la suppression prononcée par l'art. 18 : f •leso0fro<s antorisés qui ne se perçoltent sons aneune des dénominations comprises dans ledit article^ soit au profit du trésor public, soit an profit dos protincos, tilles, eommnnantés d'habitants on hôpitaux; S* les drotCs do be«et de voiture d*eaui S* ceux dee droits énoncés dans ledit article qui ont élé oeneédés pour dédommageinent de lirais de somimoKo» de eanama et antres (tbooms ou wnragee d'arts eonsmlte sons ceUe condition ; 4* les poo^M aecordés à titre d'indemnité à des profriétaires légitimes de moulins, usinée on bâtiments et élablissomeots qnolconquee Npprlmés pour raison de l'utilité pnUiquo [idem).

16. Tous lee droite exceptés par l'article préeedent continueront protteoiremem dllre perdus inltanl les titres el lee Urtis de leur eréation prlmltlte, reconnus el vérifiés par les déparlements des Houx oà Ils se perçoltent, jusqu'à ce que, sur leur atls. Il ait été slatné définititement à cet égard ; et, à cet effet, les possesseun desdits droits seront tenus, dans l'année, à compter de la publication dn présent décret, do reprieenter leurs titrée aoxdlu départements ; à défaut de quoi les perêeptient demeureront enependmee (9-18 mars).

47. Lee droits d'dlolsiNMfe, miiia^f, uM*ifeff, flMiMfs, îende, lsy«U, pnginire, Hekennge, levage, petite eemUeme, eemiemge, eeponage, eopel, eanpe, eartelage, aleliage, eeiage, patette, emmge, étaie^ étotagêy gnintatage, poide el nuenree, el aalras droits qui en tiennent lien, et généralement ions droits, soit en nature, soit en argem, perças sons le prétexte de poMo, mssiirw, margne, fommitnre ou inepee^ Mo» de meeuree, ou meemrage de paine, grenatUee, eel, et toutes antres denriee m marehaetàieee, ainsi une sur leur ^lelo^, «enlsou traneport dans l'Intérieur du leyaune, de qnolqne espeee qu'Us eoieot, ensemble tons les droits qui en seraient lepiésentatifs, sont supprimés sans Indomnilé i seae préjudice nénnmoins des droits fikf quoique perçus sous les mémos dénomineliono, seralenl justifiée eitolr pour Cneedes oonoessiofu de fonde (9 mare).

49. Les étahne, matrieee et peingone qui eertalenl à Télalonnage dee poOe et metnree, seront remis aux munlelpaliiés des lieux, qui en payeront la talonr et ponrtoleront à l'atenir gralnitement à l'étalonnage et térlftcallon dee poids el mesures {idem).

49. Les droits eonnui sois le nom de csnliwns, kaUap, ka/eoM, eokae, elgénénlomenl tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, a raison de l'apport ei dn dépél des ^roiiis, oiaiidM, bosfiaiMr, 0o<iso«m et antres denréee et mareketndises, dans les fviree, marekée, placée ou haUee, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs, sontanssl supprimés sans Indemnités; mais lee bâtiments et halleo continueront d'appailenlr à leun propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les municipalités des lieux; et les diffleoltés qui poumient s'eieter àcosejotseront •onmisee à VarHtrage dos aeeembtéee odeM^tratiete [idem).

90. ITestpos compris, quant à présent, dans la suppression proooooée par Perticle précédent, le droit de la eaieee dos marekée de Seeaum et de Poisty (idem).

91 . Bn oonséquenee des dispositions des art. 18 et 19, le meenroge et poide des farinée, paieu, denréee et uMroâaiidwss dans les maisons particulières, sere Kkre •ieBsteuieréiendoednroiioMyàlftclmrgg ie ne pevtolr se sertir que iefoîdt

et meeuree étalonnés et légaux ; et quant an sertlee deeflaoei et marekée puWn, il t son pourtu par les municiMlités des lieux, qui, sont l'autorisation des «Msablées admlnlstratltos, fixeront la rétribution juste el modérée dee pocsomies snployées au poeage et mesursgo (tdsm).

99. Tons droite qui, sous prolexte de pfrmissûm donnée per lee selgnem pser exereer dee profeeeiene, arts on sonuMrost, ou pour des actes qui, parle drsltsaturel et ooHnn, eeirt Ubree à lom le monde, eoni supprimée eans Indssmilè

(|tr gous).

98. Tous lee droite de hanaJUU de fomre, monUiis, pressoirt, èonsAsiics, lse> reaax^verrclti,forgu et antres, ensemble les sqjétloos qui t sont aoeossoires, sisd que les droits de veria^eetmte et de vent, le droit prohibitif delà gniie moefersog cAa«s«-d«t-««iHUsrf, eoit qu'ils soient fondes snrlaooiUtMM on sur nn titre sequis par preeeription* ou confirmés par des jugomonta, sonl aboUe el s^fprimèi sans Indemnité, sous les seules exceptions d-spces (!*' mars).

94. Sont exceptées de la suppression d-dessue, et seront rschetables : !• kslefiolildt qui seront proutées atoir été établies par une contention souscrits entre eni communauté d'habitants et un particulier non soigneur ; 9« les banalités qui lenot proutées atoir été établies par une convention souscrite par une oooMnunanléd'ha* biUnts et son soigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté qielqne atantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fouis ou autres objets banaux; 8» oelles qui seront prontées atoir en ponr canse ans eoneeeeùm faite par le seigneur à la coBunnnauté des habitants, de droits d'eiagi dans ses bois ou prés, on de communes en propriété (1*^-8 man).

98. Tonte rsd«oan«s d-detant payée par les habitanU, à titre d'abowMmsnldei banalités, de la nalore de celles ci-deuus supprimées sans indemnité, el qulafi- Uient point dans le cas des exceptions portées par l'artiele précédent, eslahoUe ë supprimée sans indemnité (3 man).

90. DestlUt défense aux ci-dotanlInAMro d'attenter à In Koprielé des mo«iws, preeeoire, fonre et antres objets de la banalité, desquels Us sont affranchis psr l'art. 93; ladite propriété est mise sous la sanTOgarde de la loi, et 11 est enjotal aet municipalités de tenir la main à ce qu'elle soit respectée (idem).

97. Toutes les eorvéee, k la seule exception des réelles, sonl enpprimées sens Indemnité; et ne seront réputées eorvéee réettee que œiies qni seront prontées élie dues ponr prix de la concession de la propriété d'un fonds ou d'un droit réel [idem],

98. Tontes eujétione qui, par leur nature, ne pootont apporter à celui aaqnsl elles sont dues aucune utilité reelle, sont abolies et supprimées sans indoouiiié (i^ml.

99. Lorsque les possesseurs des droits consertés par les art, 9, 10, 11, 18, 17, 94 el 97 ci-dessus ne seront pas en état de représenter de titre prûnitif, llsponnmA y suppléer par deux reconnaissances conformes, éoonciatitos d'une plus endenne, non contredites par des reconnaissances antérieures données par la communauté des habitants, lorsqu'il s'agire de droit igooéraux, et par les individus intéressée, knqn'elles concerneront des droits particuliers, pourtu qu'elles soient soutenues d'ne possession actuelle qui remonte sans interruption â quarante ans. et qu'ellee rsapd lent, soit les contentions, soit les concessions mentionnées dans les artidee (idem)»

80. Le droit de triap, établi par l'art. 4 du tit. 98 de l'ordonnaoee dee eaux et forêts de 1009, estahdi pour l'aTonir (3-4 man).

31. Tous édits, déclarations, arrèu do conseil et lettres patentes rendus depuis trente ans, Unt à l'égard de la Flandre et de l'Aitols, qu'é l'égard de toutes les entres protincos du royaume, qui ont autorisé le triage hors des cas permis par l'ordonnance de 1809, demeureront à cet égard comme non atenns. et tous les JH^ mente rendus et aetee faits en eonséquence sont rêoooiids. Et pour rentrer en

Kssossion des portions de leniY biens communaux dont dles ont été prlTÔes par 8ét desdits édits, déclantlons, arrêu et lettres paleoies, les communautés seront tenues de se pourtolr, dans l'espaoe de cinq ans, par-devant les trlbunaax, sans poutotr prétendre ancnne restlintlon de fmûi perçus, saaf à les faire entrer en compensation, dans le cM eà U y aurait lien ï des lademaltés pour canse d'iespenem (4 mars).

39. Le droit de Msft denier est abdl dent les protlnees de Lorraine, dn Bsrrols, du Glermontols et autres où 11 ponmit aroir lieu, à l'égard des bols et antrm biens qui sont possédés en propriété par les communautés; mais 11 continuera d'être perçu sur le prix des tentée des bols et autres biens dont les communautés ne sont

În'nsagèros. — Les arrêts du conseil et lettres patentes qui depuis trente ans ont Istreit, an profit de certains seigneurs desdites provinces, des portions dee bois «t antres biens dont les communautés jouissent à titro de propriété ou d'usage, sont r^ toqués, et les communautés pourront dans le temps, et par les toies indiquées par rartide précèdent, rentrer dans la joutssanoe desdites portions sans aucune répétition dos froits perçus, sauf aux selgneon â pereetoir le droit de tiere denier dans le eu ci -dessus exprimé (8 man).

88. Toutes les dispositions el-dessns, ï rexeeptloo de ceDee de rert. Il dn Ut. 1, et des art. 18, 17 et 19 du présent titre, qui ne seront exéentéee que du jour de la publication dn présent décret, auront leur eîbt à oompfer du jour de la pnblieaUon des lettres patentes du 8 net. 1789 (idem).

84. Tous procès intentée et non décidés par jugement en dernier reeeerl aitm les époques respectites fixées per rarticle précédent, rolalitement à des droits abolis sans Indemnité par le présent décret, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites et les arrérages échus antérieurement a ces époques Udem),

38. An surplus, il n'est point prèjndicié aux actions intentées on a intenlerper les communautés d'hsbltants pour raison des biens communaux non eomprls dane les art. 81 et 39 du présent titre, losqndlos seront décidées, même sur InsUnee en cassation d'arrêt, conformément aux lois antérieures au présent décret (idem).

80. Il ne pourra être prétendu par les personnes qui ont d-detant aequis oe pertieuliers, par vente on autre titre équipoUent à tente, des droits abdia par le présent décret, encuneindemnirtnl reeUtuHon de pria, et à l'égsrd de eean dsedJls droits qui ont été acquis dn domaine de l'Etat, Il ne pourra êtie exigé par lee aoqn^ reun d'antre Indemnité que la rsstituMon, oeil des flneneee pnr enx nt4 des autres objets ou biens par eux cédés à l'Etat (10 man).

87. U sera libre aux- fermière qui ont d-derant pris I bail nncq drells, sans mélange d'antres biens on de droits conservés jusqu'en rachat, de romeffre leun baua; et dans ce cas. Us ne pourront photendre d'autre Indemnité qne la restitution des pole-deHpin et la décbaige des iofrre ou fermages, an prwnCe Os la non-jouissance causée par la suppression desdits droits. Quant l ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis «njointemont atee d'autres biens on atee des droHs tnehetables, ils pourront seulement demander une rédueUon de leun poU-de^tin et ferînages proportionnée à la quotité des olqetsfnppés de suppression (td«n).

89. Les prenenr» k rvoÊo €mm» drelie ibolli M pen^wl perelUenKnr de-

PROPRIÉTÉ FfiODAL&-^CKAP. l.—l^ois.— 3 mai 1790.

rft'OMiMaillMpNMrtlMMlto dei«dffUMM4a«ltUf«iloliaifii» Itrtfie k» baux eontiendroQt, oatre lai droiti tbolif , des bâlisMals, imnenblM o« tntrat ditlli ioal k propriMMieoMttvét, m ^I Mat tlnpldiimt nebelablM; tk, dans !• eu oà toi kMx à rcnlt m eony reodraieni fut dei droiU abolif, l«t pfenem» •trem ÉWtonept déebMpt éai nntee, iMf p«iT«lr ptèteodre moum indemaitèiil rastitntloB de deoier d'entrée {idtm).

M. DeilrdMrvddeyimiiMer, t'UyftUmtiAfwenidMdroitsféodaasmaiiUMt à réfHd detfMli U n'ft pM flié tMaà p« toe wtietoi préaideato) t« rar lei dralli de «eMtf, 4éMr§m§ê^ UUmréiêê^ ^êeet, ewtnd»*, forage, taMnM, fetiWemy tl eelree dêyeedaal de eelvl de jurtiee) 9«> nr lei inéêmiiUlét doal le Mttea pevmil élie eher|ée evrete toi fiepriétoirei de eerteiee Me é'ilfeM, dV pièslii itaUee f«l lat léeii eaite ffivfte« à to Jnesee (iS aeit),

Ikr. I.— Die droto §§ifttmrimm rMA#tallit.

Âil, I. Senmt tAmplanuArMkelàUes, et eontlimeroat d'Stre pe7ée|iisqii'aii r^ diel eHéelaé, lou toe droite et devoirt féodaua on censaela ntilei qui sont lepria et to «ondft/itm d'une 0oii0«M»oik primiliTe de fonds (5 mars).

i. Et sont présumés tels, sauf U preuve contraire : i** tontes les rtitvaneet «eig»$wriêkt annoeUes en argent, grains, Tolailles, cire, denrées ou fruits de la terre, eerrie "sons la dénomination de «ens, ««nstvei, twreeni, capcMol, renUt féodaUff CM§nefiriak» et 9fnphytéotiqm$, champart, taspu^ terrage, arrage^ agrier, eomjhiMl Mtatéf dimet %nfêodé9tf on sous toute antre dénomination quelconque, qui ne M peyent et ne Mnt dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant «l'il est propriélaiTe ou possesseur, et a raison de la durée de sa possession; S^ lois les droits catuelt qui, sous les noms de quint, revuint, treiziems, lodt si lr«t#Mfl«, lodt s< 90iUetf ventes et ittuei, «it-<ods, rocMff , «en<ero<««, reliefs, relsepwon, pUÀis et aabnM dénominations quelconques, sont dus à cause des muteliena suneuuea dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le Tendeur, l'eebeteur, les donataires, les héritiers et tous antres ayants cause du précédent propriétaire on possesseur; 9» tos droits d'ossapfe, nrrierê^-aceopte et autres semhables dus tant à la mutation des cl-deTant seigneurs qu'à celle des propriétaires 9m possesseurs (• nwn).

5. Les contestations sur l'eilstence on la quotité des droits énoncés dans l'artlda précédent, seront décidées d'après les premoes autorisées par les statuts, coutesses et règles obaerfées jusqu'à présent, sans néanmoins que, hors de coutumes qnl «n disposaak astraaMnt, Venslave puisse lerrir de prétexte pour assujettir un héritage à des prsêtatvms qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cal béritsge, quoiqu'elles le soient dans les titres relatifs aux héritages dioot il est enrironné et circonscrit (1 1 mars),

4. Iiorsqu'U y aura, pour raison d'un même hérita^, plusieurs ftfrsf on raeon- ■atoaancas, le moins oiérewB au tenancier sera préfère sans aroir égard au plue cm sMtfls d'ancienneté de leur date, sauf l'action en bldms ou riforwuuùm de la part du ci-deTunt seigneur contre celles desdites reconnaissances qui n'en seront paa encore garanties par la prescription, lorsqu'il n'y aura été partie ni en personne al par un fondé de procuration (id#in},

iu Aucune municipalité, aucune aaministration de district ou de département, ne Mrront, à peine de nullité, de prise à partie et de dommages-iutôrèls, prohiber m psreeption d'aucun des droUs seigneurxaie» dont le payement sera réclamé, sons ftelcitequ'Ua se troueraient implicitement ou explicitemeot supprinoéssans indem- ■ilè, sauf au parties Intéressées à se pourroir par les loias de droit ordinaires demat les juges qui doitenten connattre (8 mars).

6. Les propriétaires de fiefs dont les archives et les (t<r«s auraient été IrtfUt oi ytlldf à l'occasion des troibles smrrenns depuis le commencement de l'année 1789, poufoat, en faisant prenne du fait, tant par titres que pai témoins, dans les trois aamées de la publication dn présent décret, être admis à établir^ soit par acte, soit far la prenve testimoniale, d'une pouetsion de trente ans antérieure à l'incendie m piliafs, U aetare et la quotité des droits non supprimés sans indemnité qui leur ippaiianaieBt {idsm)*

7. La proms tssiimoniqiâ dont 11 tieal d'être parlé ne pourra être acquise que par due témoins, lorsqu'il s'agira d'un droit général, et par siv témoins dans lee ■■tras cas (tdffli).

t. Les proprletalna de fleb qui auraient, depuis l'époque énoncée dans l'art. 6, woncé par craii^le eu fiolence à la totalité ou a une partie de leurs droits nonso^ frimes par to présent décret, pourront, en se pouroyant également dans les trois aoMes^deauaiider la nuUHé de lev renoneiatton, sans qu'il soit besoin de lettres dm Naeisioai et aprisce terne, Ils n'y seront plus reçus, nieme en prenant des tattrea éa leaeislon [idsm),

A. n sera iaeeiaamment prto une détermination relatlTement au mode et au prix 4b TÊêkat des droits oonserfia, sans préjudice du payement qui sera fait des renteii vadevances et droits échus et à échoir jusqu'au jour du rachat (15 mars),

M mm, f 790. — Décret qvi abolit !• droit do renoag, /tirage, gréage, toinlaae, parcoure onpâturaff9 sur les prés «Tant la faochaisoi !• la première i^m, et relatif aux procès lotentés à raison de ce droit.

Le aroit de ravage, fantrage, préage, eoiselago, parcours ou pâturage sur les prés •fittt to Ibuchalson de to première herbe, sous quelque dénomination qu'il soit eona, est aboli, sauf Indemnité dans to cas eà 11 serait justlBé, dans la forme freocrito par l'art. S9 du tit. t dn décret du IS mars deraier, aïolr été étobli par ooamation eu par concession de fbnds, et sans que, sous ce prétexte, il puisse êtie ■rétendu, par ceux qui en ont joui jusqu'à présent, aucun droit de pâturage sur les feeondes herbes eu regains, lorsqu'il ne leur serait pas attribué par titre, comme m wage niable. -^ Les proeèa Intentés et non décidée par Jugement en dernier lOaaort avant to publieatioa dn présent décret, relativemeat aux droite el-dessua abolto. ae pourront Itit jogée qoepoor tos flkato des precédarM toites entértoâropaat à cMtê épeqae.

99-ae smp. tVWI. «- Décrit M njot te intauiitéa p rétandoM MT Ut f rofriétiiiw do fiofi ob Alaaco.

L'asBsaMe imilaneto,ea eenséqaoaee de rart.S0dn titidesea déeretda M saaia demtor, a déartU et déarète que to roi seia sappUé de pieadre des moouiea

qatl erit iwto h l'easeaMe aa état détaiUè et appuyé de alèeea jasUAca. i f des ladauMillés qae les piepriéteiisa de eertaias isCi d'IAMss pearraleat ndre toar être daes par salte de rabeiiUoa de régime léedal ; •• dea diUereate I MOT ralesn ditiials lit rètilsammlsat des ladfimnittis • 1- des aandHtana de

rréleadio «roite pear sali fésaniMIMé oa

dssqaais ito léetoatentoat dea iadeauiitéa; i» daeoMidilioi» de tosqpaltoa Ito fessèéant toan Itofk

■sal f VWI. — Décret général rar loa friieifoi, !• Mod» il !•

taux da rachat dos droite eeigoeuriaùx, déclarée raclie»ablM p« los art. 1 et I da tit. 5 do 1* loi du 15 man.

I r* DiTisioif . — Prmtipst génirmm.

▲rt. 1. Tout proprlétoirr pourra rêekstsr tos droite féodaux et eeosaelB dont son fonds est grevé, encore que les autres propriétaires de to même seigneurie oo da même canton ne Toulusseot pu profiter du béaéAce du rachat, sauf ce' qui sera dit ci-après à l'égard des fonds ehaifés de cens eu ledevanees selidaifes (ts atrU).

t. Tout propriétaire pourra racheter lesdite droite à raison d'un 8ef eud'un tonds pertieulier, encore qu'il se trovte posséder plustours fleli ou plasteurs fends eensaeto mouvant de to même seigneurie, pourvu néanmdns que ees fonds ne soient pas tenus sous des cens et redevances selldaiies, aaqael cas to raehat ae pearrait être divisé {idem).

S. Aucun propriétoire de fief oa fends eeasuel ae peana vaeheler dirisésMat lee charges et redevaaces annueltos doat le flef ou to fends est grevé, sans lacheier en même temps les droite casaels et éventaeto {idsm).

à. Lorsqu'un fonds tenu en fief on en censive, et qrevé de rntoMnest aanneOes solidaires, sera possédé par plnsienrs copropriétaires, l'un d'eux ne pourra point rseheier divtsément lesdites redcTanoes au prorata- de la portion dont 11 est tenu, si ce n'est dn consentement de celui auquel la redevance est due, lequel pourra refoser le remboursement total, en renonçant à la solidarité Tis-à-ris de tous les eoebligés. Mais quand to rsdevabto aura fait to remboursement total, il demearara sa< broge aux droite du créancier, pour les exercer centre les eodébitears, à la charge de ne les axereer que comme pour une aimpto rente foaeièra et saaa «ncone solidarite; et chacun des autres codèbitean pearra tacheter à votoalé sa portlea dlfts^ ment Udem). ^

5. Poana aéaBBMtasle eeproerlétalre d'un fonds grevé de redevances solldatoseï an rachetant, ainsi qu'il Tient d'être dit, la redevance entière, ne racheter les droite casuels que sur sa portion, sauf au propriétaire du fief à cootinuer de peroevelr toi Biêases droite casueto, sur tos antres porUons du fonds et sur chacune d'eltoa divlsémeat, torsqu'U y aure lieu, jasqa'h ce que to rachat eu ait été toit (tfsa^.

!• ^ITWOV. •— Rêgiss rsMoss osa quaUtis des jMrsoaass>

6. PowTSAl les pruprlétoires de Mè ou de fends eensneto trâiisr avee toe propriétaires de fleb dont ils sont mouTunte, de gré à gré, à tellea sommes et sous telles conditions qu'ils jugeront à propos, du raskat tant des rsdsvanoet smnmUsê que des droits oasmsisi et les traités ainsi tolto de gré à gré entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte do lésion quelconque, eacore que to prta di rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui enrali pu résulter da mode el du prix qui sera el-apres fixé {U avril).

7. Les futemrs, ourateurs et autres admlnistnteun des paplltos, minemrs oa <ii- UrditSy les or««dt ds mÊbstitmtion, les «ans, dans tos pays eè tos dote sent faa*- Ilénables, même avee le consentement des femmes, ne pourront liquider tes rachate des droits dépendant des fieb appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux Interdits, à des substitutions et auxdites femmes mariées, qu'en U forme et aux tanx ci-après prescrite, et à to charge du rempM, H en sera de mêsM à l'égard des propriétoiree des fiefs, lesqaeto, par les titres, sont assujettis aa droit de lévenlon en cas d'ex«* tinctien de to ligne mascultoe ou dans d'autres cas. Le radevabto «ai ne vendre point demeurer garant du remploi, pourra consigner to droit du rachat, lequel ne sera déllTré aux personnes qui sont assajettles aa remploi , qu'en vertu d'aae ordonnance du Juge rendue sur les eoaelasloas da minisièro pablie. aaqael il sera Jnatifié du remploi Udsm).

8. Lorsque le rachat aare pour objet des dietts dépendent d'an flef epperlenaat à une communaaié d'habiteate, lee of^oisrsHÊmaisipamm ne pourront sa liquider et en recevoir to prix que sons l'autorite et avec l'aTto dea assemblées administratives de déparlement, on de toar directoire, tosqueto seront tenus de velltor an ramplel dn prix Udsm),

9. Si le rachat concerne les droite dépendant de fleb appartenant à des gens do mainmorte, et dont l'administration serait conflée à une municipalité , le raehat sera liquidé par les officiers de la municipalité dans le ressort desquels se trouvera situé le chef-lieu du flef. Les officiera municipaux ne pourront proeéder à eette liquidation qu'avec l'aaterisation des assemblées administratives du départessont et de tour diracteire, et seront tenus d'en dépeser to prix entre les mains du trésorier dn département, sous to réserve de statuer ultérieareaieBt sar l'emploi da prix des* dite rachate {idsm).

iO. A l'égaid des bieas el-devant pessédée par tos sssldiiasfifws, et dent l'ed^ Mtolstntien a été déférée aux assembtoes admlntotratives, lesdites assemblées lU qaideront le rechat des droite dépendant desdite bieas, et en feront déposer to prit entre les nmins de leur trésorier, sous to réserva de sietaer altérieuremeat sar l'emploi da prix deedite rachate {idsm).

41. n est réservé pareillement de stataer sar l*emptol da prix des raehato dea droite dépendent des fleb appartenant à to nation, sons les tltrea de domaine de to eeuronne, apanages, eogagemeato ou échanges non encore ceasemmée, ainsi que sar les personnes avec lesquelles lesdite raehate pourront êtio liquidés, et aaxqaaUes to payemsat en devra être fait (idsm).

V Diniu»» — JTods si tmm dm roféol dit rsdseaass» musuieUsu

fi. Lorsque tos partiea aaxqaaUes UeatUbro de traiter de gré à gré aepeamat point s'accorder sur to prix dn rathtU des droite seigneuriaux, soit fixes ea easaaISt to raskêt sera toit sulTant les r«f tos et les tamm cl««près {idsm).

48. Pour liquider to rachat des droite fixes (toto que ies cens et redevances an* aaeltoa en argent, grrina, denrées ea i^tto de récolte), il sera formé d'abord une évaluation du produit annuel total dea ehargaa doat to fends est gre^; et ee pre* duit annuel sera racheté au taux d-après indiqué. Quant à l'évalnatlea da piedaH annuel , élto sera faite, pour chaque espèce de redevances, ainsi qa'U sait (idsm).

t4. A l'égard des ridwasss on grmisu. Il sera fermé une aanée eeonsune de tour vatoar, d'après to prix des grains de même aatara, ntové sar lés regtoiree da marché da Itou, oa du maiehé le plua prochain, s'il n'y sa a pas daas to Nea. Pear former l'année commune, on prendra Isa qaalersa aanéea antertoaraa à l'éfoqae da nchati en ralianehera tos deax plus ferteset les deux plus toibtast i'^ anme sera formée sar tos dix années restantes («dam).

15. n en sera de même pear les rfdsvoiMct en votolltoa, agnea.*, mmm.vmm, bearre, fromage, elre etaatrea denréea, dtaa les llea oi toar priieat peilé dans tos registna des marchés. A récard des liaaieàU a'eet febit d'aaaie do lento lo»

PROPRIÉTÉ FËOPÂLE.~GHAr. 1.— Lois.— 3 mai 1790.

gittre éa fdt à» imlt» de cm miIm de denréei, les directoires d« district en forneroiit incessamment nn tableaa estftnatif, snr le prix commun aaqnel ont oontome d'être évaluées ces sortes de denrées ponr le payement des rederanccs foncières. Ce tableaa estimatif senira, pendant l'espace de dix années, de taux pour l'estimation dn produit annnel des' redenuices daes en celte nature dans le ressort de chaque district ; le tout sans déroger aax éTalnalions portées par les titres, conlomes on règlements (iil««i).

16. Chaque directoire de district formera pareillement un tableau estimatif du prix ordinaire des journées d'hommes, de cbevaux, bêles de travail, de somme et de Toiture. Ce tableau estimatif sera formé sur le taux auquel lesdites journées ont aecoutomé d'être estimées pour les oorrées, et senira, pendant l'espace de dix années, de tAux pour l'estimation du produit annuel des corvées réelles ; le tout sans déroger aux éTaluations portées par les titres, les coutumes ou les règlements (idem).

17. Quant aux redevances qui consistent en une certaine portion de fruits lécoiléi sur les fonds (tels que champarts, terreges, agriers, tasques, dtmes seigneuriales •t autres de même nature), il sera procédé, par des expêrU que les partie» nomm«ftnl, ou qui seront nommée d'offiee par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité annuelle du droit à percevoir sera ensuite fixée dans la proportion dn produit de l'année commune du fonds ; et ce produit du droit annuel sera évalué en la forme prescrite par l'art. 14 ci-dessus pour l'évaluation des redewnces en grains (idem).

18. Quant à celles des bawUitét que l'art. S4 dn décret du IB mars a déclarées •leeptées de la tmpprenùm sans indemnité, lorsque les communautés d'habitants wudront s'en libérer, il sera fait par des eapert» choisis par les partie», ou nommés ^ofie» par le juge, une eêtimation de la diminution que le four, motUtn, pre»»oir e« toit antre usine pourra éprouver dans son produit annuel par l'effet de la suppression dn droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants ; n'entendant point ai surplus déroger aux lois antérieures, qui, dans quelques provinces, ont autorisé les communautés d'habitants à racheter, sous des conditions particulières, Im banalités auxquelles elles étalent assujetties (idem).

19. Bans tous les cas on l'évaluation du produit annuel d'nne redevance pourra donner lien à une etitnuKtof» û* expert», si le rachat a lieu entre des parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire des droits, par acte extra-judiciairo, une offre réeUe d'une somme déterminée. En cas de refu» d'accepter l'offre, les frais de l'expertise qui deviendra nécessaite seront supportés par celui qui aura fait rofl[ire, ou par le refusant, selon que l'offre sera jugée suffisante on insuffisante (idem).

30. Si l'offre mentionnée en l'article ci-dessus est faite à un tuteur, à un grevé de substitution ou à d'antres administrateurs quelconques, qui n'ont point la liberté de treiter de gré à gré, ces administrateurs pourront employer en frais d'adminis- Intion ceux de l'expertise, lorsau'ils auront été jugés devoir rester è leur charge (idem) .

il . Le rachat de la somme a laquelle aura été liquidé le produit annuel des droits de redevances fixes et annuelles, se fera, savoir, pour les redevances en argent et eorvées, et pour le produit des banalités, au denier SO; et quant aux redevances en grains, volailles, denrées et fruits de récoltes, au denier SB («d^m).

it. Tout redevable qui vendre racheter ies droits seigneuriaux dont son fonds «tt grevé, sere tenu de rembourser avec le capital du rachat tous les arrérages de rentes fixes et annuelles qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures fue pour l'année courante, au pronta du temps qui se sere écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du reehat (idem),

•3. A l'avenir, les oorvée» réelle», les agrier»^ ekampart» et antres redevaneeê énoncées en l'art. 17, no s'arréregeronl point, même dans les pays ou le principe eonlraire avait lien, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation. Les eorvées ne pourront pas non pins être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n'est qu'il y ait eu demande snivie de condamnation. En conséquence, il ne sere tonn compte. Ion dn rechat des corvées, agriere, champarts et autres redevances énoncées en l'art. 17, que de l'année conrante, laquelle sere évaluée en argent, an proretn dn temps qui se son éconlé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du nehat {idem),

4* Dimoif . — Mode tt tausB du raehai du droit» eatuel»,

§4. Quant an racket dos étroit» »a»ueU, 6'est4-dire, de eenx qui ne sont due fM dans le cas de mttalion, soit de la part do propriétaire dn fonds ci-devant roturier, soit de la part des fonds ci-devant appelés fiefs, il son liait d'après les règle» # les dûtinetion» ci-après (M avrU),

tB. Dans les pays et les lieux on les fonds sont soumis à nn droit particulier pour les mutations par vente, on antres actes éqnipoUents à vente, il sera payé pour le rachat de ce droit particulier, savoir : — !• Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la moitié du prix ou au-dessus, cinq sixièmes dudit droit; — t" Pour ies fonds sur leeqnels le droit est du tien, cinq qulnsièmes, on le tien dn droit; — S» Pour les fonds snr lesquels le droit est du quint et requint on dn quart, einq qnatorxièmes dndit droit ;~ 4» Pour les fonds snr lesquels le droit estdn quint , cinq treixièmes dndit droit ; — B« Pour les fonds snr lesquels le droit est dn sixième, cinq donxièmes dndit droit; — 6» Pour les fonds sur lesquels- le droit est dn huitième, cinq onsièmes ; — 7* Pour les fonds sur lesquels le droit n'est que dn deuxième, on è une qnotité inférieure, quelle qu'elle soit, la moliié du droit (t7 avril).

S6. Dans les pays et les llenx on le droit dû pour les mutations par vente ne se mnvenit être dnns aucune des proportions ci-dessus indiquées, et dont la quotité fo tronvenltêtre à on ftrme moyen entre deux des sept dasses ei-dessns, le rachat dndit droit se fen sur le pied de eelle de ces deux classes dont le tanx est le moins fort (idem).

17. DaÎM les pays et les lieux où les fonds sont soumis, entre le droit dû pour les ■nlatlens par vente, ànn droit particulier et différent pour les mutations d'un antre genre, le rachat de cette seconde espèce de droit se fere d'après les distinctions et les règles ei-après [idem).

t8 !• Dans les pays et les lieux on ce droit est dû à tontes les mutations, à la seule exception dM sneeessions et donations en ligne directe, et des mutations de In paît du seigneur, il sere payé pour le rachat dudit droit, sur ies fonds qni y sont Mqeli, les dnq dontièmes dudit droit (idem).

t8. S* Pans ies pnvs et les lieux on ee même droit n'est dû qne pour les seules mutations en succession oollatèrele. Il sere payé pour le nehat les cinq dix-hnitiémes dudit droitftdm).

80. 9" Danil es nays et les lieux où ee même droit est dû è tontes mains, efeeW à-diîn, à tealif lia AutaUoM de la peitdn propriétaire du fonds redenblo, et même

pour les sneeessions ou donations m ligne directe, il sere payé peor le ncbll« cinq sixièmes dndit droit (idem).

SI . 4° Dans les pays et les lieux où le même droit, quoique dû pour les suecmsiens et donations directes et collatérales, n'a lieu que quand l'héritier on ëdasisiit succède on aurait succédé par moyen, on quand il est mineur, il ne sere payépoer le rachat que les cinq huitièmes dudit droit (idem).

9i. 5* Dans les pays et lee lieux on le droit ci-dessns désigné se |>aye àlsata les mutations antres que par vente, tant de la part du vassal on emphitéole, qce de U part du ei-devant seigneur, il sere payé pour le rachat nn Ûroit entier (idm).

33. Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations qui ne l'epèrest point par vente, ne pourrait point se placer dans l'une des cinq danses ei-deîm comprises aux articles précédents, soit parce qu'il ne serait point dû dans tsii l« cas exprimés par l'on de ces articles, soit qu'il serait dû dans un cas non prén par l'article, le rachat s'en fen an tnux fixé par celui desdiis artides qui réouira le plus grand nombre des cas pour lesquels le droit est dû dans ces pays oi m lieux particuliers (idem),

34. Dans l'application de l'article précédent, on n'aura aucun égard an droit iibs certaines coutumes ou certains titres accordent ponr les prétendues mutiUion» fu mariage on par mort du mari, sur les bien» personnels de la femme^ lequel droit est et demeure supprimé, à compter du jour de la publication du présent décret (idm).

35. Dans les pays et les lieux on les fonds ne sont soumis qu'à un seul et mèais droit, tant pour les mutations par vente que pour les antres mutations, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes du droit (idem),

36. Dans la coutume du grand Perche, si celui qui devait, devant porter la M pour ses putnès ou boursaux, vent racheter les droits casuels dont est tenu le Û boursal, il sera tenu de payer au propriétaire desdits droits, conformément I l'article précédent, les cinq sixièmes d'un droit de rachat, liquidé snr les évaiuliou portées par la coutume; et au moyen dudit rachat, il pourra exiger de ses pnfoés ou boursaux la contribution dont ils étaient ci-devant tenus, lorsqu'il arrivera, dim sa portion du fief, une mutation de la nature de celle qui donnait lieu à edte contribution ; et si les puttoés on bouraaux veulent se racheter eux-mêmes, vi»4k-vii de leur aîné, de cette contribution, il lui sere payé ies cinq douxièmes d'un droH de rachat, an payement desquels cinq douxièmes chacun des pntiift on boursaax qui voudra se racheter contribuera pour sa part et portion. U en swndemêae dsas ies pays et les lieux où les mêmes règles et les mêmes usages d-4euus nppslé^ quant à la coutume du grand Perehe, ont lieu (3 mai).

37. Lorsqu'il s'agira de liquider le rachat des droits casuels dus ponr les Dits* tlons par vente, l'évaluation du droit se fera sur le prix de l'acquisition, si le rKital est offert pap un nouvel acquéreur ; sinon, sur le prix de la dernière des ventes qsl aura été faite du fonds, dans le coure des dix années antérieures (tT avril).

38. Si le rachat n'est point offert par un nouvel acquéreur, on s'il n'existe pofart de vente dn fonds faite dans les dix années précédentes, dans le cas où les partiM ne s'accorderaient point de gré à gré, le redevable qui voudre se racheter poim faire une offre extrarjudiciaire d'une somme. En cas de refus de la part du propriétaire des droits d'accepter l'offre, les frais de l'estimation par experts seront iip* portés par celui qni aura fait l'offre ou par celui qui l'aura refusée, selon que l'sfl^ sera déclarée suÉsante ou insuffisante; sauf aux adminisirateun qui n'ont pofait la faculté de composer de gré à gré, à employer en frais d'administration cenxds l'expertise, ainsi qu'il est dit en l'art. tO ci-dessus (idem).

39. Lorequ'il s'agira de liquider le rachat des droits casuds qui se payent Ira' son du revenu, l'évaluation s'en fera sur le tnux dn deroier payement qni en aan été fait dans les dix années antérieures : s'il n'en existe pas, le redevable poam faire nue offire d'une somme; et en cas de refus, les frais de l'âtinantlon pare^erU seront supportés eomme il est dit en l'artide précédent (idem),

40. n ne sera payé aucun droit, ni de vente, ni de rachat, pour les fonds den» niaux et oedésiastiques qui seront vendus en exécution des décrets des 19 dée. 1789 et 17 man dernier. L'exemption n'anre lieu cependani, à l'égard des bicM ecdéslasti<|ues, que pour ceux qui seront mouvants de fonds domaniaux, en qoi auront paye le droit d'indemnité anx propriétaires des fiefs dont Ile relèvent, m à l'égard desquels le droit d'Indemnité se trouverait prescrit, conformément au règlM qui avaient lieu d-devant (idem),

41 . Les sommes qni sont dues pour le reehat, soit des redevancai nn«Milei|^ islt des droits casuels, seront payées anx propriétairss desdits droits, outre et indexes damment de ce qui se trouvère leur être dû pour nison de mutations ou d'anétâfa échus antérieurement à l'époque dn rachat (idem).

49. Si le même propriétaire qui aura racheté les droits selgnenriaux resuels H autres dont son fonds était chargé, vend ce même fonds ou l'aliène dans les dsn années postérieures an rachat, par nn acte volontaire qudoonque sqiet nn droit ds mutation, le droit sera dû nonobstant le rachat. Seront néanmoins exceptes de Is présente disposition ceux qui se rachèteront dans le oonn de deux années à eomptar dn jour de la publication des présentes (idem).

43. Les lignagen de celui qui aura reçu le radint des droits anignenrianx dépendant de son fief, ne pourront point exercer le retrait deedits droits, mus pféieili qne le rachat équlpolie a une vente (idem),

44. Les propriétaires des fiefs qui anront reçu le rachat, en tout on en partie, du droits seigneuriaux fixes ou cunds dépendant de leure fiefs, et qni seront sonndi eux-mêmes à des droits cunels enven un antre fief, seront tenus de payer an prapriétalre dn fief le rachat qui lui sere dû, proportionnellement aauL sommes ^a'Oi auront reçues, et ce rechat sere exécuté progressivement dans tous les degrés k l'ancienne échelle féodale (idem).

45. Le rachat dû par les propriétaires dn fief inférieur sere liquida sur la portée en la quittance qu'il anre donnée, encore qne la quotité en aolt ii aux tanx ci-dessus fixés, à moins qu'il n'y ait frande et déguisement dans l'î dation de la quittance; et ce rachat sera liquidé sur ceux dcn tanx fixés qui ssrssl applicables an fief dont dépendaient les droits rachetés; en telle sorte qu'il M lem payé pour ce rachat qne la même somme qui serait dne pour le rnchnt d'un fief ds la même valeur que celle portée en la quittance (idem\.

46. Tout propriétaire de fief qui aure reçu le rachat de droits fief, sera tenu, i peine de restitution dn double, d'en donner eoniinli prietaire dn fief dont il relève, dans le coure dn omis de janvier de l'nnaée sdrart «elle dans laoudle les reehats lui auront été faits, sans prciudiee du droit de pr»-^ prietaire supérieur, d'exiger les reehnts à lui dus avant ee tente, n'Il ea a «a cmnaissance autrement (idem) .

47. Pourront tous les propriétaires des fiefs qui ont sous leur nsoumaeed'aaiim fiefs» former, l'Us le jugent à propos, m greffé des hypothéquée te neavt dn li à-

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap 1. -Lois— H jdol. 1790.

taationéai dheTf-lIfu det iefi nooTant d'eu, nue feula opposition gènMe an ■MÉboanenenide toutei lOBHBei proTenanl de« rachali offerts au propriétaires des lab qei sont sous lear nouance; mais Ils ne ponrront fomier aeenne opposition particttUère entre les nains des redevables; et les frais de ropposltlon générale, ainsi

Boen qn'elle oreasIonBerait, seront à leur charge, si U notification ordonnée per L 4t lev a été faite, on lesr est faite dans ie délai prescrit {idem),

4S. Lee créaMlendes prepriétaires des flefs dont dépendent les droits féodau e« «■mmIb radietables* powToat former, an greffe des hypothèques dn ressort de In dtnatioB des cheCs-iieux deedtls flefs, nne senle opposition générale an rembonne» ■ant éee seassee pinteBsnt desdita droits ; mais ils ne ponrront former ancnne onfeeltion parOcnlière eirire les asalns des redefabies, à peine de nnllité, el de ropendw, en leur propre el priié noai, des frais qu'elle occasionnerait {Ue»),

40. Dans les pays eè fédlt de jnin 1771 n'a point d'eséention, les oppositions (énèrales dent U est parlé au art. 47 et 48 ci-dessns, ponrront être formées an greffé dn siège royal dn ressort; il y sera tenu, à cet eflÎBt, un registre particnlier pnr le grefler,anqnel il sera payé les mêmes droits établis parl'éditdejnin 177l(i<iMi).

50. Las propriétaires des fleis et les créanciers qui formeront les oppo$itiont genérales désignées dans les art. 47, 48 et 49 ci-dessns, ne seront point o}>llgés de les nuouwkr tout Ui frots ont : lesditee oppositions doreront trente ans, dérogeant, qpumt k ce seulement, à Tédit de juin 1771 [idem),

81 . Les créanciers qui auront négligé de former lenr op|>osUlon ne pouront exercer anenn reconrs contre les redevables qui aoront effectné le payemeot de lenr r** <hat(idMi).

5t. Les redetables ne ponrront effectuer le payement de lenr rachat qn'après s'être aesarés qu'il n'eiiste aucune opposition an greffe des hypothèques, ou au greffe du eièg» royial dans les pays où U n'y a point de greffe des hypothèques. Dans le cas •ù U eiisterait nne ou plusieurs oppositions, ils s'en feront dellTrer un extrait, qu'ils iènonceront à celui snr lequel elles seront faites, sans pouoir faire aucune autre proeèdure ni se faire autoriser à consigner que dans trois mois après la dénonciation, ient Us pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants («dsm).

63. Lbs offres tendant au rachat des droits seigneuriau fixes on casnels seront Mtes au chef-lieu du fief dont dépendront les droits raehetables. Ponrront néanmoins les parties liquider les rachats et en opérer le payement en tel lieu qu'elles jugeront à propos. Dans ee dernier cas, les payements qui seront faiis en conséquence d'un certificat délivré par le greffier des hypothèques, ou par celui dn siège royal, qu'il n'existait point d'oppositions, seront valables, nonobstant les oppositions qui seraient flurrenues depuis, pourvu que la quittanoe ait été contrôlée dans le mois de la date dndit certificat (3 mai).

84. Toutes quittances de rachats des droits seigneuriau, même celles reçues par lee notaires dont les actes sont exempts du contrôle, seront assnjctties au contrôle : il en sera tenu un registre particnlier, snr lequel le commis enregistrera par extrait k quittance, en énonçant le nom du propriétaire do fief, qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendaient les droits rachetés, le nom de ceini qui aura fait le racket et la somme payée.D ne sera payé que 15 sous pour le droit de contrôle et 4'enregistrement ; les fiais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel aem tenu de l'obiigi^ion de faire contrôler la quittance, sons les peines preeerlles par las règlements existants (89 avril).

88. Dans les pays où le contrôle n'a pas lleo, il sera établi dans chaqoe siège fftyul un registre particulier pour le contrôle et enregistrement des fiittances de tachât; el II sera payé au greffier 15 sons pour tout droit (idem).

88. n ne sera pengu ancun droit de eentim» denier sur les racheta et renbourimnents des droits cinievant seigneuriaux, soit fixes, soit cuuels (idem),

87. U sera libre au fermiert^ qui ont ci-devant pris à bail les droits casuels d'un •u plusieurs fiefs, sans mélange d'antres biens, on dont les bau ne eomprendraient aivec lesdits droits casuels que des droits supprimés sans indemnité par le décret du 18 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir prétendre, à l'égard desdits droits casueb, d'antre Indemnité qne la restitution des pots-de-vin et fermages payés d'avanee an prorata de la jouissance.

A l'égard des fermiers qui ont pris à bail les droits casuels avec d'antres blene, fls percevront tons les droits casnels qni écherront pendant le cours de leur bail sur lee fonds qni n'ont point été rachetés, ou snr lesquels ils seraient dus nonobstant le mehat ; cl s'il survient, snr des fonds rachetés, des mutations qui eussent donné lieu I un droit easoel, le propriétaire du fief auquel le droit aurait appartenu en tiendra cempte an fermier, à la déduction néanmoins d'nn quart sur le montant dndit droit.

▲ l'égard des redevaneee fixes et annuelles qui seraient rachetées pondant le cours dn hail, le propriétaire desdiu droits an tiendra compte annueilemeot an fermier, par dlMlnution sur le fermage (3 mal).

88. Les drolU d'iekange éublis au profit do roi, par las édiU de 1645 et 1647 et antres règlements subséquents, soit qu'ils soient perçus an profit de Sa Majesté, soit qu'ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et deuMnrent supprimés à compter de la publication dn décret du 3 nov. 1789, sans néan- UMins nneune restitution des droits qui auraient été perças depuis ladite époque. Quant à ceux desdits droits qui étaient perçus an profil dn roi, toutes poursuites inlenlées ou à intenter pour raison dcn mutations arrivées avant ladite époque, sont et demeurèrent éteintes. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six ■ois, h compter dn jour de la publication dn présent décret, leurs titres au comité de llqnidnilon établi par le décret da 83 janvier de la présente année; et il sera pourvu ulenr remboursement ainsi qu'il appartiendra {il avril).

•^1# maal f 7BO. — Décret relatil aux baiu da droit da troopean à paît.

4I^!98I mal 1790. — Décret concernant l'abolition du droit de triage et la propriété des 6oi>^ pâturages, marais vacants, terres vatne^ 8i vagues,

S#-98 JalM t7WI.— Décret poar renlèTement des qoatre figurea im la place des Victoires.

L'asaemblee nationale, considérant qu'à l'approche dn grand jour qui va réunir les eltoyana de tontes les parties de la France pour la fédératloi» générale, il importe à In gîloire de la nation de ne laisser subsister aucun monument qui rappelle des idées é'aeclnvage, offensantes pour les provinces réunies au royaume ; qn'il est de la dignité d'an peuple libre de ne consacrer qne des actions qu'il ait lui-même jugées et reeennnaa arandes et utiles, a décrète et décrète que les quatre figures enehatoées au piada da la sUtue de Lcuie UY, à fa place des Ytctoires, seront enlevées avant le 14 juillet prochain, et que le présent décret, après avoir reçu la sanction dorol, sera envoyé à la mouiripalité de Paris, pour en assnrcr l'éxecution.

TOMH XXXVIII.

i Jalii. t9IIO. —Décret relaUf ai rachat 4i dnm droits féodaux sur lequels il ataitété résarré de ftataar.

L assemblée nationale ayant réservé, par les art. 9, 10 al 11 da son décret du 8 mai de U présente année, de sielaer nltérienremaiit sur plusleun points relatifs an raeàal des droits féodau dépandsnt da bleus dâsifaée dans laedits artioles, a décrété et décréta ae qui suit :

▲rt. 1 . La prix qui proviendra daa racheté des droHe féodau qui auraient été liquidés par les officiers des municipalités, en exécution de l'art. 9 do décret du S mai, sera employé à l'acquit des dettes de l'Etat, et, è cet effet, versé dans lee caisses du district du rassort, et da cette caisse en cella de l'extraordinaire, sauf à être pourvu, s'il y a lien, par l'assemblée nationale ou les législatures sul vantée, en faveur des établissements auxquels appartenaient les droits rachetés, et à une indemnité convenable, snr l'avis des essemUéee administrativee dn reasort.

t. n en sere de même dn prix qui previendre du rachat des droits dépeuJant des biens énoncés en l'art. 10 dn décret du S mai. même quant à œu des biens dont l'administration a été conservée provisoirement à certains établissements par les art. 8 et 9 des décrets des 14 et iO du même mois, sanf à être pourvu, s'il y a lieu, ainsi qn'il est dit en l'article précédent, à telle indemnité qu'il appartiendra; en conséquence, les assemblées administratives qui ont été autorisées à liquider les rachala des droits dépendant desdils biens, an feront verser la prix dens la caisse da l'estraordinpire.

3. Sont exceptés de fa disposition précédente^, les rnchats des droits dépendant des biens appartenant aux eoflMNaiid#rtes, dignités et pranis priewriê de V ordure de UaUe, lesquels, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, ponrront être liquidés par les titulaires sctuels, h la charge par eux de se conformer au taux et au mode prescrit par le décret du S mai, de taire approuver les liquidations par les assemblées administratives dn ressort ou leurs directoires, leequels feront verser la prix qui en proviendn dans la caisse de l'extraordinaire.

4. Quant an rachat des droits appartenant aux biens ci-devant connus sou le litre de demoÀne de la eomoune^ et dont l'administration a été jusqu'ici confiée à fa régie desdits biens, soit en totalité, soit pour la perception des droits casuels, fa liquidation ou rachat des droits dépendant deedits bleus sera faite par les adminfatrateurs de ladite régie, ou par leurs préposés, et ce, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, h la charge : 1* de se conformer au taux et an mode prescrits par le décret dn 5 mai ; f* qoe leedites liquidations seront vérifiées et approuvées par les directoires dee assemblées administrativee dans le ressort desquelles seront situés lesdits biens ; 3* qne les administrateurs compteront du prix desdits rachats, « le feront verser an furet h mesure en la caisse de l'extraordinaire.

5. La disposition de l'article précédent aun lien, même pour les rnchats dee droits et redevances fixes et annuelles des biens actuellement possédés à titre d'engagement, on concédés à vie oo à tempe, et pour les rachaU des droits, tant fixes que casnels, dépendaht desdits domaines poesedés h titre d'échange, mais dont les échanges ne sont pas encore consommés, sauf è être pourvu, s'il y a lieu, aux indemnités qui pourraient être dues aux enqagistee ou échangistes, le tout sans aucune approbation des échanges consommés, et sans préjudice des oppositions qui poorront être formées an nom de fa nation, aux rachato des droite dépendant des biens aliénés à ce titre, et dont le titre aurait été reconnu susceptible de révision, lesquelles oppositions ne ponrront être formées que dak nmnlère et en fa lénna prescrites par las art. 47, 48 et 40 du décret de 5 mai.

8. Quant au rachat des dreito dépendant des biens poesédée à titre d'^Mnaf*, ifa pourront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, être liquidée par les possesseurs actuels, à la charge que lesdites liquidations seront faites conformément an taux et au mode prescrits par le décret dn 8 mai, et qu'elles seront vérifiées et approuvées par les assemblées administratives dans le ressort desqnellas seront situes les biens dont dépendront lesdits drolU, et qne le prix en sera versé dans fa caisse du district, et de cette caisse dans celle de l'extraordinaire, sauf à être pourvu, s'il y a lien, au indemnités convenables au profit desdite apanagistes.

7. A l'ég^ des rachète qui seront dus à fa nation par les propriétaires dee bteos mouvant des biens nationaux, même par les apanagfates ou les éehaogistee dont les échanges ne sont point encore consommés, à raison des rachète par eux re^s pour les droite dépendant de leurs fiefb, la liquidation des sommes par eux dues sera faite provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, par les administrateurs de fa régie des domaines, sous les conditions qui ont été prescrites audite administrateurs par les art. 4 et 5 ci-dessu.

8. Les fonctions ci-dessns délégoées aux assemblées administratives seront exer^ cées par fa municipalité aclneUe de Paris, ou parcelle qui sera éublie, conformément au règlement décrété les 3, 6, 7, 10, 14, 15, 19 et SI mai dernier, jusqu'à ee que l'administration du département de Parte soit en activité.

11 Jalli. 1790. — Arrêt dn conseil d'Etat du roi qui casse des délibérations prises par les municipalités de Marsangy et Termancy^ Angély et Buisson^ concernant les droits de champart^ terrage et autres.

Sur fa compte rendu au roi éUnt en son conseil, de la délibération prise le 30 mal de la présente année, par la municipalité de Marsangy et Termancy, et d'une autre délibération de la municipalité d'Angély et Buisson, département de l'Yonne, district d'Avallon, en date du It jnin. Sa M^esté y aurait vu que lesdites municipalités, assemblées en conseil général de communes, avaient arrêté de faire au propriétaires une sommation de leur exhiber sons quinxaine et déposer an greffe les titres en vertu desquels ils prétendent percevoir ies droits de cens, cbaropart et autres droi's seigneuriaux qu'ils sont en possession de lever dans l'ét^nduo desdilcs paroisses, faute de quoi le paiement des droits serait refusé; que cette prétention ciait fondée de leur part sur l'art. 39 du tit. 2 deslelires patentes du 28 mars par lesquelles Sa Majesté a sanctionné le décret de l'assemblée nationale du 15 du même mois, et que lesdites municipalités auraient cru en cela remplir un devoir, se regardant comme obligées de veiller à la conservation et à l'affranchissement des biens de fa commune et de ceux des particuliers. Sa Majesté, considérant que ce n'est que par une fausse interprèfaUon qu'on peut tirer de telles conséquences d'une loi dont les dispositions sont claires, et qu'une lecture attentive devait prévenir une erreur deee genre, elle a cru qu'il était nécessaire de rappeler le véritable sens des décrète, et d'anéantir des actes qui s'opposeraient à leur exécution.

Qoe, par son décret du 15 mars, sanctionné par Sa Majesté, l'assemblée nationale a distingué les droits seigneuriaux supprimés sans indemnito de ceux qui sont raehetables ; que les premiers sont énonces dans le tit. a, mais que néanmoins quelques-uns d'entre eux peuvent donner lieu à une indemnité,si leur exécution a pour ession de fonds ; qoe c'est par rapport à ceux-là que l'art. 90 dudit

origine une concession

PBOPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 1.— Lwb.— 80 iupt. 1790*

m. t eitge dw cMetanl MlgneQra, à dêfaiit dv titre primitif, I» rapréMntation de ieu iveMMiiMoceet ^ I* peioeirtoft d'an aolin qaMraule aost qM cette precaalioD était de JQStioe, pem vê ii, duie rorfguletaoB da tyilèae ftod^, lee droite de Am«^* hottrgfoûU, 9^i 6% gardé, UnaUté, 6wMNfi. eeredcf el aalree, Mêlent le iln eoBfeal le frsft de l'acupettoii, il aveit pn ee Eeira •! il était m eflbt arrlTè SntlqMiBle qiê, eeue la mànb déBonlnaUca, il ef^t élA erM dee droite forawnl le ■rii d'ane eoncefiion; qne, par celte niion, ile dooneraiert oiveflare à me lademUê légblnit; aafeqa'M f reunc pow iè|le ee qvl e*étalt pfatteaè le plos gewèrûmmA, ta MêeoBpttoD lataraile était eonlfe lee eld«vuit lelgiièars tanc <pilto «e RMeitantaHl eee de tlUee eapaMee de ta déiralve, el qu'etnel on lenr avait Impoeé k leeeerilé de lee lepiéienter, par rapport à eee eortee dt drette eedeoenl, qoaM Ile piitandraient à nn vemboueeeMnt ipielconqnei

Maie qie le Itt. 3 dt OBlme déeret eit eenaaeré à fonnlr réavBéraUen dee droite eeicnevrianx qoi ne pen^wt e'étaladre qne par le raehal el doivent être lervli joeqn'an ra«kenfeenMBl eSKtir ; qne lee termee de l'art. 4 dndit tit. 8 ne laiisent point de donta, en dleant : • Seront HmpimMnt mcJUIcMm, el continueront i*itre payéi^ ineqn'en rachat effselaé, toni lee droite et detoire Cèodani en œnsneli ntilei qni sont ta pria et tacendition d'nne eoneceelon primlllfe de fondât • qne l'art. S ajoute anseilit : ■ £< ioni prétmmétt ItUêt, 9a»f ta prtnet ponifûirt^ tontee les redevances •elsaenriataa aannelles, en argent, graine,... denrées on fmfte de la terre, servies eens ta dènomlnaUen de cens, eeneitne, enreena... ehampart, terrage, ete.; • qn'il résulte éridemment de cette disposition qne, loin d'avoir rien à prouver pour eonierrer tann peeseesiens de œne, terrege, ehampart, ete., insqn'an rachat, c'est, an eontmire, à celui qni refuse le service du droit à établir qu'il n'est pas la repuesenlation de ta eoneessfon primitive i qu'aussi, loin d'avoir laissé aux assenbléee admlnislnaives ta taenllé de s'oppeeer, pour l'intérêt général, h ta prestation des rentes •n argent on en nature de firaite, l'arl. 5 dit positivement : • Aucune municipalite, anenne adninistmtion de distriet on de département, ne pourront, à peine de nullité, de prise à partie et de donunacee^ntérète, prohiber ta perception d'ancnn des droite feigneurlani dont ta payement eera réclame, sons prétexte «p'il se iro«vemit implieitemenl on expllcilement supprimé, eanf aux parties interessées à se ponrvoir, par les voies de droit ordinaires, devant les juges (}ul en doivent connaître; • que nette disposition snfllsait pour tracer aux municipalités de Ifaraangy et de Termancy, d'Angély et Bntason, ta route qn'ellee devaient tenir, et prévenir les déiLbérations ^'ellee ont cm devoir prendre;

One eependant lee ptatatee ayant été portéee as roi et à Taeseaihlée nationale, retativement h des refus faite, dans diffBrente cantons, de servir le ehampart, le terrage et lee dtmM, l'assemblée nationale avnit em devoir s'expliquer de nouveau sur ces différente objete, par son décret dn 18 jute dernier, sanctionné par les lettres patentes dn IS dn même mota; que les art. t et S ordonnent positivement qne « les ledevabtas dee chnmperte, terrages, eragee, agrton, complante, et de toutes antres iedevanees payables en nnlure, qni n'eni pea été enpprimées sans tndouiilé, seront tenus de les payer, ta présente nnnée m lee eniventes, jusqu'en raehat, en ta mnnlère aeeontamie, e'est-Mlre en nutnin eC à ta quotité d'tsage i ... que nul ne ponnrn, eons p4texte de litige, refuser ta payement dee droite énoncée dans l'art, t dn tit. 3 dn déeret du 15 aMui, sanf h eeni qui se trouveront en conteetations à les faire ju- «ir; qne l'art. 5 tait défense à toutes personnes d'apporter aucun trouble à la pereeptten des ehemparte, soit par des écrite, per des discours, des menacée, voles de tait ou antrement, à peine d'être penrsnivieseeuune perturbateurs du repos publie; et charge lee municipalités d'y veiller, sous lee peinee pnmeneéee par ta déeret dn •i lévrier, eancttonné par les lettrée patentée dn M| •

i)ne el ta sens et l'esprit dee4éerete enaient été mteni eenmis el pins approfendU par tas municipalités de Marsengy el Termeney, Angély et Buisson, tout porte à eroii» que, ventant s'oecoper dn sein de les taire exécuter, ellee n'eussent pu pris des délibérattone qui y sont textneUement opneeéee , et qu'il est eonséqnemment Impœsihta de tataeer eubslstert et qne 8a Meiesté, toujours attentive à maintenir l'exécution dee lois et à protéger ta nroprièlé, doU e'empresser de détruira une erreur dangereuse, qui ne eervirait qu'a donner an nouvel aliment eu troubles qne toe ennemis dn bien piÂlto ne ceesent de fomenter. ▲ quoi voulant pourvoir, ouT ta mpport, le rel étant en eon eensell, a cassé et annulé, casse et annule ta délibération prise en eenseil de commune par la municipalité de Itarsangy et Termaney, le 30 mal dernier, et oelta prise par tamnnleipalite d'Angély et Buisson, le It juin, einsl qne tout ce qui aurait pu s'ensuivre ; fait défense anxditee municipalités et à tontee antres d'en prendre k l'avenir de semblables. Ordonne que les art. i ,• et 6 dn déeret de l'assemblée nationale, dn 15 mars denier, snnetlonné par lettres patentes dn 98 du même omis, et les art. f, 8 et 5 dn déeret dn 18 jnin, senctlonné par lettrée palentes du 83 du même mois, seront exécutés suivant leur forme et teneur ; en eonséqnenee, qne tons propriétaires el détenteurs d'hérltegee seront tenus de continuer jusqu'au raehat le service dee rentes ci'4evanl seigneuriales qui se perçoivent et se payent sur les héritagee, soit en argent, soit en nainre de fmite, sous le nom de cens, censlves, champarte, terrages, agriers, comptante et antres dénominations insérées dans l'art. 8 du tlf. 3 dn déeret de l'assembléô nationale, dn 15 mars, sans pouvoir le refuser, sons prétexte qu'aucuns desdits droite se trouveraient implicitement on explicitement supprimés; sanf aux parties Intéressées à se pourvoir, par les voies de droit ordinaire, devant les juges (^ul en doivent connaître. Enjoint aux assemblées admiolstratives et anx muDiclpalites, et notemment à celles des départemente de ta Gôte-d'Or, de l'Yonne et de la Nièvre, d'y tenir ta main. Ordonne que le présent arrêt sera Imprimé et affiché partout où besoin sera; ordonne pareillement que, de très-exprès commandement de Sa Majesté, il sera signifié aux municipalités de Harsangy et Termancy, Angély et Buisson, et transcrit sur leurs registres, à la poursuite et diligence dn procureur général syndic du département de l'Yonne, ijae Sa Majesté en charge expressément. Fait an conseil d'Etat dn roi, Sa M^este

étant, tenn àParls, le 11 julll. 1790. — Signé Guignard.

S-t^eê iS Jalll. 17110. ^ Décret contro les infnctean du décret da 18 jau coneenMnt las dimes, champarte et autres droiU fonciers.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le mpport de ce qui s'est passé dans le département de Seine-et-Bfame, notemment dans les paroisses de la Ghapelle-Iaketae, Aehères, Ury et Ghevry-sous-le-Bignon. Impronvant et déclarant criminels tonte résistance à ta loi et tout attentat contre Tordre publie, a décrété et décrète :

Qu'il sem Informé par les tribunaux ordinaires contre lee Infraclenrs dn décret é« 18 juin, concernant le payement des dtmes, des champarte et antres droite fonctori, ci-devant selgneurtaux, et leur procès sera tait et partait, sauf l'appel ; qn'Il •era même tafocmè eontie les «Oders unnleipau qui avalent négligé à cet égard

les fonctions qni lenr sont confiées, sauf à statuer à regard desdite eitftew amldpanx ee qu'il appartiendra, réservant aux débiteurs , lorsqu'ils auront effeelné lee payemente accoutumés, à se pourvoir en cas de contestetion, devant les tribnnanx, eonformément audit décret dn 18 juin, pour y faire jnger la légitimité de leurs icdamatlons contre la perception ; et que son président se retirera par devan ta lel peur le supplier de mettre des troupes réglées h portée de seconder tas gudce n»tionales, sur la réquisition des municipalités on dee directoires de dépaitesMnt et de district, pour le rétablissement de l'ordre, dans les lieux oh il aérait été InuUè. — Et sera le présent décret In, publié et allicbé dans tentée lee perotaseï Htiettee eoxdite droite.

t0u«8 Jalll. t«MI. — Décret mii abolit le ftirait Hgna§€r^ lu retrait de mi-denier y les droite A'escart et antres de pareUle natore.

Art. 1 . Le retrait lignager et le retrait de mi-denter sont abolis.

8. Toute demande en retrait lignager ou de ml -denier, qui n'aura pas été cassentie ou adjugée en dernier ressort avant la publication dn présent décret , sera et demeurera comme non avenue , et il ne pourra être tait droit qne sur les dépens des procédures antérieures h cette époque, easembta sur l'Intérêt des sommes qni anraient été consignées par les retrayante.

S. L'assemhléie nationale supprime le droit connu, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, sous le nom d'tfcarf, etea» nu houl^hvn, et éteint toutes les procédnres, poursultee on recherches qni auraient ee droit pour objet

4. Supprime également, avee pareilta estinrtion de prorédares, ponrsnitee et i«cherches, les droite de treizain, perçus par la commune de Nîmes sur ies particuliers domiciliés on non domicilies, qui aliènent lenr dernière maison on heritaKO : ensemble les droite d'abmg, de détraction, émigration, florin de succession, on antres semblables qui ont eu Heu jusqu'à présent an profit de ci-devant seigneurs en de communautés d'habitante, comme aussi tous les droite que oerteines villes on communes sont en possession de lever sur les biens qui piÂsent des mains d'un bourgeois ou domicilié dans celles d'an forain, soit par eueoession, soit par MMe entrevoie.

S-6 m* AS 17IIO. — Décret contre ceax qof s'opposent an payemaa^. des dîmes et des droits de ehampart oa autres droits qui n'ont pas été supprimés sans indemnité^ et pour la destruction des marquée ettérienFOS d'insurrection et de sédition.

1S«90 m«Ae 19IIO. — Instroction de l'assemblée nationale co» oemant les fonctions des assemblées administratives. — Y. Organ. adm.

t9-!98mo«8 1790. ^Décret interprétatif décelai da » déc 1789^ concernant la continuation de la régie sur les boissons dans la cidevant province de Bretagne et qui déclare : ... i" Le droit de bouleillage, ci-devant attribué à (quelques terres, et tons autres de cette natiire, demeurent supprimés, ainsi que celui de banc et étanche l'a été par le décret du 18 noT. 1789, sauf indemnité, s'il est justifié en être dû mcune^ en exécution des précédente décrète de l'assemblée nationale.

19 «epê. 1990. — Décret qni statue sur le pavement des poursuites criminelles j les accessions de biens ci-devant léodaux ou censuels; les formalités de saisine, dëshéritance, etc., et généraleiii«at toutes celles qui tiennent au nantissement féodal ou censuel : la forme et le prix de la transcription ùêa grosses des contrats d'aUéaatioa ou d'hypotnèques.

-9V eepi. 1V90.— Déeret relatif aux tirais de poursuites criiiii> Belles, anx statnte ((ni doivent régir les biens ci-devant féodaux oa ceasuels, et anx formalités qui tiennent au nantissement féodal on censuel.

L'assemblée nationale, voulant faire cesser plusieurs difficultés qui se sont éii sur l'interprétetion et l'exécution de l'art. 4 des décrète des 4, 6, 7, 9 et It 1789, des art. 1 et 13 du titre t**, 9.3, 30 et 31 du titre 9 de kon décret dn IB dernier, ensemble de Tart. 9 de celui du 3 mai suivant, décrcle ce qni suit :

Art. 1 . Les frais des poursuites criminelles faites à la requête des procnrenn da mi on d'office, depuis la publication des lettres -nalentes dn 3 nov. 1789, Intervcnnes sur les décrets des 4, 6, 7, 8 et li août précèdent, sont ï la charge du trésor p«bllc ; en conséquence, les receveurs des domaines continueront provlBOlreoienl à fournir les deniers nécessaires auxdites poursuites, sur les teies faites aux ténoiiH par les Juges, et, sur les exécutoires par eux décernés, après néanmoins qne les directelres du département les auront vérifiés et visés dans U même Cme ^ae te fhisaient ci-devant les commissaires départis.

9. Dans les pays et les lieux où les biens allodlaax sont régis, soit en snoeeniaaa soit en disposition, soit en tonte autre malière, par des lois on slatute particeliera. ces lois ou statnte régissent pareillement les biens ci-devant féodaux on rwinnels, savoir, pour les successions, à compter de la publication dn décret dn 16 macs dernier, et pour tonte matière, à compter de In publication dee lettree-pnlenlen da S nov. 1789.

3. A compter du jour oi les tribunaux de district seront installés dns les pap de nantissement, les formalités de saisine, dessaisine, déshéritanœ, ndbériUace/ vest, dévest, reconnaissance éehevlnale, mise de fait, main-assise, plainte à les, et généralement toutes celles qui tiennent an nantissement féodal on eensnel, seront et demeureront abolies; et jusqu'à ce qn'il en ait été autrement ordonné. In tmoseriptlon des grosses des eontrate d'aliénation on d'hypothèque en tiendra llea, et ralBra sa eenséçinence pour eonsommer les aliénations et les constitutions d'hynothèqMa. sans préjudice, qvaat h In naalére d'hypothéquer lee biens, de l'eieenHea de rart.80del*édilda BOtedeinln n7l,etdeUdéelarattoB daMjniai77S»di» ceux des pays de nsntlseement oh ces lois ont été publiées.

4. Lesdites transcriptions seront faites par les greffiers des tribuaax de dietrki de ta situation des biens, selon l'ordre dans lequel les grosses des eontrate Umt a^ ront été présentées, et qui sera constote par un registre partimiier, dament «lé el parafé par le président de chacun desdits tribunaux. Les registres destinés h am transcriptions seront pareillement cotés et parafés , et les greffiers seront teasa de les communiquer sans frais à tons requérante. "^

5. n sera provisoirement! tyé aux greffiers, pour lesdites transcriptions, cia| SOIS par rdto de grosses desso r Irais, y compris le papier, sur lesquelles ils carttteront, sons lenr slgnatare elli scel dn tribunal, les jours où elles anront «lé piisentées nu greffe et transerites avec Indication dn registre et dn folie eà §"«■ Inavem la iranscrlptiou.

PROPRIÉTÉ FEODALE.-Chap. 1.~Lois.-9 mars 1791.

6. Ui dMlto dMDuifan Mmaob q«i f perfolTeni sur 1m poêles à sel , d&nt lei 0M0TUI proTiDCCB belgiqies, mmhI et demearanni sappriméi, Mot nèjodiee dee arreragM qui poaTaienl en être dus rrmi Je pabliealioo des lettres peteolas dn S

■®^" 'J. u'.** ""■ ^"'?* P"'*** **^ '•P^** •"cuoe des sommes foaraies, soit en paye» oeat d échéances posierieores à celle époque, soit pour rachat de ces droiu.

7. Sont pareillement supprimés les droite établis sur les moulins à bras et à 2.*! 't.*^* ^*?' ^^ Pf^^ïnce» q«« Partout ailleurs ; et il est sursis à pronoocer sur Ks droiudont les moulins à eau pourraient être gretés, jusqu'au moment oà 11 sera •Utae, par une loi générale, sur la propriété des rltières et cours d'eau.

8. D n'est nullement préjudicié, par rabolition du triage, aux actions en canton- ■ement, de U part des propriétaires, contre les usagers de bols, prés, marais el jerrams rains et tagnes, lesquelles continueront d'être exercées comme ci-devaut dans les cas de droit, et seront portées aux tribunaux de district, sauf à se conformer,

rw les d-deYanI prorinees de Lorraine, des Trois-ETêebés et da Glermoutois. I art. ai du titre t do déerel do 15 mars dernier.

de dlatrlct (et k la eharge de l'appel ainsi que de droit) , les ci ■Mes depuis moins de trente ans par arrêt do conseil, sans qu'an des droits de propriété ou d'usage eût été conyenu, ou, en cas de

i*'i-^lî™* "*?■■?'" *ï" .r*^*î* î* ';*'•'"*■» ■*" 7 • "««1 P»r Iw tribunaux

l'an préalable le fonds

. . - . o , --, de contestation, jugé

per lea tribanaox ordinaires ; ensemble tous les arrêts do conseil qui, sans pro- ■oneer de cantonnements, ont statué en première instance, depuis la même époque, sur des questions de propriété ou de droits fonciers, entre des seigneurs et des com- BOBanies d'habitante, auquel elfrt les parties intéresiées se pourtoiront dans l'eepoee de temps et de la manière indiqués par l'art. S« du titre i dn décret ci-dessus, ans pootoir préleiidre aoewi compte des fruits perçus hors do ces déterminé par Jioiease article.

ia. n n'est perte, par Partide préeédent, locnne atteinCe aux arrête du eonseil, ^ n ont fait qu'homologuer des cantonnements faite ou eonsentis dans les formes legaleB par les parties intéressées.

il. On ne pourra racheter les droite casuete dos par on héritage , lani raebeter m mèm lenpc lee droite fixes auxquels il est sujet.

1* î^ ??•• i^^ •9'* ■'•^' *9^0. — Décret relatif à la vente et à radiniDistration des biens nationaux, aux créanciers particuliers des différentes maisons, et à l'indemnité dfe U dlme iaféodée. — Y. Dom. nabon.j p. 29i.

••-*• ••▼. IISO. — Décret qui règle la forme des oppositions qae les propriétaires desci-deyant fiefs qui ont sous leur mouvance d'autrw djdeyant fiefs, et leurs créanciers, sent autorisés faire au remboursement des racbats qui leur sont offerts.

V**™***** netlooale, instruite que des particuliers, par une fausse interprétatten des art. 47 et 48 de son décret du 3 mai 1790, concernant les droits féodaux roenetablea, qoi autorisent les propriétaires des ci- devant fiefs qui ont soos leur ■aouTaace d'antres ci-devant fiefs, et les créanciers des propriétaires desdite ci-detaat fiefs, à former one seule opposition générale an remboursement des rachète offerte audite propriéUires, se dispensent de déclarer par leur opposition, les noms ce famille, les qualités et demeures desdite propriétaires de fieb, décrète ee qui suit:

Les propriétaires des fiefs ayant sous leur mouvance d'antres fiels, el les créanelers des propriétaires des ci-devant fiefs, qui sont autorisés, par les art. 47 et 4fi on décret du 3 mai dernier, à former une seule opposition générale ao rembourse- ■lenl des rachats oflbrte aui propriéUires desdite ci-devant fiefs, seront tenus, savoir : tes proprieteires des ci-devant fiefs, de déclarer par leur opposition les noms des fiefs mouvant d'eux, et les noms de famille, qualités et demeures des propriétaires desdite ci-devant fiefs; et les créanciers, les noms de famille, qualités etdemcores sentoment des propriéUires des ci-devant fiefs, sor lesquels ils formeront une opposition avec déclaration qœ l'opposition est formée k toot remboursement jnl pourrait être fait à U personne dénommée, des droite seigneorUux dépendant des fiefs à elle appartenant, situés dans l'arrondissement du gieflé; le tout à peine de nnlllie desdites oppositions, et d'être déchus de tout recours contre les conser- ^niears des hypothéquée, et contre les greffiers dee sièges dans les pays on l'édit «n mois de juin 1771 n'a pas d'exécuUon. — Les propriétaires des ci-devant fiefs, on créanciers qui auront formé des oppositions qui ne oenliendraieol peint les déoantions ci-dessus, seront tenns de les renouveler. — Lesdites oppositions seront enregistrées graHi^ en justifiant de celles formées préeédemment.

.f ^'^ BOT. 1790. Décret conGemaot lee droit» féodaux racheteblM.

L'nsieaiblée nationale, considérant que les dispositions de Tart. S dn décret dn S nai, et de l'art. 10 du décret du 19 sept., n'ont en pour objet que de conserver les droite légitimes des ci-devant propriétaires de fiefs, lesquels peuvent se départir volontairement de ce qui n*a été ordonné que pour leur intérêt; et voulant traiter favorablement ceux qui possèdent des fonds sons l'ancien régime féodal on cen- ■nel dans la mouvance des biens nationaux ci-devant fiefs, décrète que ceux qni

Kitèdent des fonds mouvant en fiefs ou en ceosive des biens nationaux, pourront re admte à racheter divisément,8oit les droite casueis, soit les cens et redevances ■nmelles el fixes. La même faculté aura lieu vis-îi-vis de ceux qui ont acquis on •eqaerront des sens on redevances ci-devant seigneuriales, et droite casueis provenanl de biens nationaux.

Genx qni voudront raebeter lesdite droite casueis on cens et redevances seigneuriales, en faisant leurs soumissions an directoire de district on de département, j<mir«nt do déUi accordé aux acqoéreors de pareils droite par le décret do 3 de ee

ÂMriS.

i m^90 «ée. 1 7IIO. — Décret sur le raetat des rentes ieiicières, dont le titre i est relatif à Teffet de la faculté do itduit relatîTeneiit i «ox droite leigtteiirianx. ^ V. Rente.

j M dé«. 17110-5 JsMiT. t9St. — Décret relatif aa rachat des

1 rentes seigneuriales.

I L'assemblée nationale, considérant que des elreonstanoeo postérieores an décret ' du 3 mai l'ont conduite à insérer dans le décret dn 19 du présent mois, quelquee dispositions relatives à U forme et à la liquidation dn rachat des rentes foncières, ^ai sont nouvelles, on un peu différentes de celles qni doivent être prescrites pour là liquidation dn rachat des rentes ci-devant seigneuriales et les droite casueis ciéevnnl féodaux, et qn'U est essentiel de ramener les formes k rnnilormité, antani que la Mture de ces rentes et redevances veut le permettre, décrète ee qni suit;

Art. 1 . La liquidation dn rachM des rentes ei-de«nl nignevUki, el deedieMi easnels dépendant des ci-devant fielii appartenant à la neUen, ne penrra être ftiile que par les assemblées admintetrallves dn distriel dans rarrondlseeoMnt dnqnel se trouve situé le fief dont lesdites rentes et leedite droite eoront dépendentTon par leurs directoires, sons l'Inspection et l'antoriaatlen dee asaoBUéee admInisInUvei de leur département on de leurs direetoires. Le payement dn prix dndit raelMl ne pourra être fait qu'à la cafsee du district dndit arreBdiseement, el le direelolfe de district sera tenu de faire verser le ^rix dans la caisse de rexlnerdlnaire.

fi. U dteposition de l'article préeédent anra lien Indteanetement el auf les seolee exeeptions ei-après, k l'égard des rentes et droite dépendant des ei-devMi fiefs tm* partenant à la nation, à quelque éUblissenMnt, corps en bénéfice et office supprimé quelles apnartinssent, encore qn'U s'eglt d'élabllaseMuU-dont l'admintetiation a eie conservée proTisoirement, on antrement, par les préeedenu'déerate, et nelani* ^t par eehil dee 18, fi3 oet. dernier, seil à des nMMeipffiilés, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, eellégee, fabriques, étaUlssemenis d'études, bénéfices actuellement régis par réeonome général dn clergé; enfin, k eertains ci-devant ordres religieux on religieuses, même k l'égard des rent#- et drolli appartenant aux éublissemente protestante mentionnés en Tari. 17 du tit. 1 dn dé^ «et des tfi, «3 oct. dernier; k l'égard de tons lesquels droite et rentes, la liqnlda- Uon du rachat ne pourra être faite qne par les administreteors de district et de dé^ partementj et le prix du rachat ne pourre être versé qu'en la caisse dn district, ainsi qn'U a ete dit ci-dessns, k peine de nullité desdite rachats.

3. Sont exceptés des dispositions des deux articles précédente, les rentes et droits ci-devant dépendant des fiefs connus sous le titre de domaines de U eoaronne, on des fiefs el-devant appartenant aux apanagisles, ans engagistes, et aux échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés. —La liquidation dn rachat dee-> dites rentes et des droite sera faite, jusqu'à ee qn'U en ait été aotrement ordonné. per des administreteun de la régie actuelle dee domaines on par leurs préposés, I U charge: 1» par eux de se conformer aux taux preeerite par le déerel dn 8 malt ^ que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations dee «stricte et départemente dans l'arrondissement desquels se trouvera situé le fief dont dépendront les rentes et les droite ; 3« de compter, par les admlntetralenra de u regie, dn prix desdite rachète, et de le verser an fur et à mesure dans k caisse du district dndit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire, •j- II en sera de même dee cl -devant fiefs tenns en pacage avec le rot, et k l'égard desquels U liquidation des droite en dépendant se fera pareillement par les administrateurs de U régie actueUe des domaines on leurs préposés ; sauf à ne verser à In caisse de Textraordinaire que ta portion do prix qoi en reviendra k la nation et k compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés k la liquidation. — À l'égard des ci-devant fiefs qui étaient tenns en pacage avec les gens de mainmorte, U Uqnidation des droite en dépendant se fera par les direetoires de district, sons l'inspection des directoires des départemente ; sauf *ox directoires de district à ne verser dans la caisse de rextraordinaire qne la portion dn prix revenant k ta nation, et à compter dn surplus anx légitimes propriétslTes, le»> quels seront appelés à la irqnidation.

4. Sont pareillement exceptés les rentes et droits dépendant des cMevnnt fiefli appartenant anx commanderies, dignités et grands prieurés de l'ordre de Halte : lesdite rechate, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, peorront être liquidés par les titntaires actuels, à ta cbarge : !• de se confbrmer ans taux prescrite par le décret du 3 mai ; fio de faire vérifier et approuver ta liquidation par les administrations de district et de département dans l'arrondissement desquefs se Irravcroirt situés les maisons on chefs-lieux desdlles commanderies, dignités et grands prien* rés ; 3« de verser le prix dndit rechat, an fur et à mesure, dans ta caisse dtt dte* trlet dndit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire.

5. I4s adfflinistntenn des établlssemente français, et les évêqnes et eurés frss- (ais qui possèdent des fieta situés en pays étranger, ne peorront rOBevoIr aucun remboursement des receUes et droite dépendant desdite fiefs, quand même II leur serait oflisri volontairement, à peine de restitution du quadruple, en ces de contravention. Ia liquidation dn rachat desdites rentes el desdite droite, f\\ était oflbti volontairement, ne pourra être taite que par les assemblées administratives des districte dans rarrondissement desqneta se trouveront le^ malsons desdlta bénéfices, on les chefs-lieux desdite étabiissemente, sous l'inspection et l'antorisatlon des assemblées administratives du département: et le prix dn rachat sera versé dans k caisse de l'extraordinaire, ainsi qu'il est dit en l'art. 1 el-dessns.

6. Lorsque le redevable qni voudra se racheter, aura été olbligé de dénoncer aux propriétaires des droite les opposUions qni existeront sur lui, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 5S du décret dn 8 mal, les tnlérête de la somme due pour le rachat cesseront à compter dn Jour de k dénonciation, lonque la consignation ou le payement aura été exécuté huitaine après l'expiration des trois mois.

7. L'obligation de taire eontréler les quittances de rachat des droite et-devant seigneuriaux, prescrite par les art. ftS, 64 et 86 du décret du 3 mai, doit s'entendre de l'obliçaiimi do faire enregistrer lesdites quiltences conformément an décret du 5 du présent mois ; pour lequel enregistrement il ne sera payé que le droit de quinze sous, conformément au décret du 3 mai et à celui du 5 du présent mois.

8. Seront, au surplus, exécutés les décrète des 3 mai, 3 joiil., It et lé noT. dernier, en tout ce qui n'est pas contraire anx dispositions contenues an présent décret.

1 9«t9 JsmT. 17MI. — D^ret relatif an cueilloirs en cueille rets ci-deTant tenus pour la pereeptieo des droits féodaux o« renlM foncières.

L'assemblée nationale décrète que les eontnmes, statnto^ nsage on jnrispmdenoe qui accordaient une autorité et une foi en justice anx eueiUoiis on cueUlef«te tk» devant tenus pour la perception deed-devant droite selgneurtanxel des rentes foncières sont et demeurent abrogés. A l'avenir, lesdite cueiUoin on eneUerete ne seront pins regardés qne comme des registres purement domestiques, encore qn'U eussent été affirmés.

9- ta mmn • V# • . -^ Décret relatif à la régie et perc^eption dm droits ci-devant féodaux et autres droits incorporels non supprimés.

L'assemblée nationale, considérant que la réunion, sous un même régime, de la perception et régie des droite Incorporels dépendant de tous les biens nationnaux, aura le double avantage d'en maintenir la valenr et les produits, et d'anéantir de plus en plus toute ancienne distinction entre les diverses origines de ces biens ; — Qu'il n'est pas moins essentiel de ne pas séparer la perception et régie desdite droits I incorporels de ceUedes droite d'enregistrement des actes, oeUe-d poovant procurer

PROPRIÉTÉ FÉODALE— Chap. <.— Lois.— 43 atbil 1791.

MX agents de la première les moyeDs de sniTre la Irare acs mutations, de connaître les profils casuels qui en résultent, et de dècouTrir les redevables ; et que l'établissement qu'elle vient de docTétet d'une régie particulière pour les droits d'en, registrement lui offre maintenant les moyens de réaliser, dans cette partie d'admi. nistration. les Tues d'ordre, de simplicité et d'économie auxquelles elle est intaria. blement attachée; après aïoir entendu le rapport de ses fomitès des domaines, des finances, dimpositions, de féodalité, de l'aliénaUon, de l'extraordinaire et ecclésiastique, décrète ce qui suit :

^ Art. i . Lee drolUd-deiant féodaux, et tous les antres droits incorporels, tant fixes que casuels, de quelque nature, espèce et quotité qu'il soient,non supprimés par les déeieis de l'assemblée nationale, et dépendant des domaines et biens nationaux, sans aucune distinction de l'origine desdils domaines et biens, seront perçus, régis et administrés, pour le compte de la nation, par les commissaires et régisseurs qui sont ou seront chargés de la perception des droits d'enregistrement des actes, #

énoncée 'assemblée nationale, par lesdits commissaifes^régisseurs, leurs commis et préposés.

3. La liquidation par eux faiie sera TériQée et approuvée d'après l'aris des directoires de district, par les directoires des déparlements dans les ressorts desquels sont situés les biens dont dépendent les droits rachelables ; et les directoires de département enverront tous les mois à l'administrateur de l'extraordinaire, le bordereau des liquidations qu'ils auront Térlflées et approuvées.

4. Le prix des rachats ainsi réglé sera perçu, ainsi que le produit des droits non ■achetés, par lesdits commissaires-régisseurs, leurs commis et préposés, et le montant de leurs recettes sera versé par la régie, à la caisse de l'extraordinaire.

6. Les baux des droits incorporels, qui ont été faits en conséquence du décret des 93 et S8 octobre dernier, et les baux antérieurs confirmés par ledit décret, seront exénités : le prix de ceux de ces baux qui ne comprennent que des droits incorporels, sera perçu par lesdits commissaires-régisseurs, leurs commis et préposés. •— Quant à ceux desdits baux qui comprennent d'autres objets que des droits incorporels, le produit en sera lersé par les fermiers à la caisse du district.

6. Les droits incorporels dont la perception serait sujette à de trop grandes difflcnltés, pourront être afl'ermés par les commissaires-régisseurs ; ce qui ne pourra Béanmoins avoir Heu, ni pour les droits cuuels, quelle que soit leur quotité, ni pour les droits fixes payables en argent qui sont de 90 livres et an-dessus. Le prix des baux consentis par la régie sera perçu par elle, ses commis et préposés.

7. Les baux des droits Incorporels que la régie Tondra affermer seront faits à la poursuite et diligence de ses commis et préposés, devant le directoire du district de la situation des biens dont dépendent les droits incorporels; et il y sera procédé publiquement et à la chaleur des enchères, dans la forme prescrite par le décret des S3 et 98 octobre dernier.

8. Les commissaires-régisseurs, leurs commis et préposés, pourront, toutes les fois qu'Us le jugeront nécessaire, prendre communication sans frais et sans déplacer, même faire des extraits on copies des titres, registres, papiers et documents dont le dép^t a été ordonné par les art. 9 et 10 du tit.^ 3 du décret des 93 et 98 octobre dernier, et ils pourront se faire remettre, sous récépissé, les cueilloirs, parplers censiers ou papiers de recette, nécessaires pour le recouvrement.

9. Les commissaires-régisseurs feront faire, dans le plus bref délai , par leurs coomiis et préposés, des étals exacts par corps de domaines, de tous les droits ineorporels fixes et annuels, tant en argent qu'en nature, avec éTaluation de ces derniers, sauf à compléter ces états par des suppléments, successivement et à mesure des découvertes d'articles négligés on inconnus. Lesdits états et suppléments seront faits à colonnes, dont une sera destinée à faire mention des eitinctions et rachats; et il sera remis des doubles tant à l'administrateur de l'extraordinaire qu'aux archives des administrations de département.

10. Ia régie est spécialement chargée de leiller à la conserratlon des droits incorporels, fixes et casuels, et des fonds sujets auxdits droits; en conséquence, elle fera tenir par ses agents et préposés dans l'arrondissement de chaque bureau, des -cueilloirs ou papiers de recette des droits qui y sont dus; elle veillera aux prescriptions, et elle exigera des débiteurs les titres nouveaux ou reconnaissances qu'il seront tenus de fournir.

1 1 . Le relevé des receltes des droits incorporels^ déjà faites par les receveurs de district, sera remis par eux aux commis et préposes de la régie , les directeurs de département et de district leur feront délivrer aussi des copies des baux déposés dans leurs archives.

9. Les débiteurs des droits casuels ci-devant féodaux, non rachetés, seront tenus d'en faire le payement dans les trois mois, an plus tard, du jour du contrat de vente on autre acte translatif de propriété qui anra fait ouverture à ce droit.

13. Les acquéreurs et nouveaux propriétaires qui payeront , dans le délai de trois mois ci-dessus prescrit, les droits casuels ci-devant seigneuriaux, jouiront de la remise d'un quart sur le montant des droits, soit que lesdits droits soient perçus, ou qu'ils soient affermés par la régie II ne sera accordé aucune remise après l'expiration des trois mois fixés pour le payement, et il ne pourra en aucun cas ôtre fait une remise plus forte que celle du quart; le tout à peine par les commtssaireslègisseurs, leurs commis et préposés, d'en répondre en leur propre et privé nom.

14. Il sera sursis, quant à présent et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, à la tente et aliénation des droits incorporels nationaux.

18. Les codébiteurs solidaires de droits incorporels et nationaux pourront racheter séparément leur portion contributive desdils droits ; à la charge, par rapport à ceux qui possèdeut divisément partie d'un fonds grevé d'un droit incorporel, de vérifier par des reconnaissances, ou autres actes faits avec le possesseur de ce droit, la quotité dont Us sont tenus dans le total du droit ; et par rapport à ceux qui poseèdent indivisément, de faire préalablement constater, à leurs frais, cette quotité, contradictoIremMt avec le préposé de la régie, sous l'inspection du directoire de district.— Quant aux autres codébiteurs du droit dont une portion seulement aura été rachetée, Us continueront d'être tenus solidairement du surplus, jusqu'au rar^ chat qu'Us pourront en faire aussi partiellement dani la forme qui vient d'être prescrite.

16. Dans les eas de vente et de rachat des droits fonclen ou ci-devant féodaux appartenant à la nation, elle a, pour sûreté du tout ou de partie du prix, hvpo- Ihéque et privilège sur le fonds qui était grevé desdits droits, et cette hypothèque privilégiée subsistera, quoique le fonds soit passé en mains tierces, nonobstant toulit leis, eoetwBei et nsafea eontrairo«. même nonobsUnt toutes lettres de ratificallon.

18-tO avril t9MI. — Décret coocernant l'abolition de plvieiin droits seigneoriaax, notammeDt de ceux ant étaient ci-devant annexés à la Justice seigneuriale^ et le mode de rac&at de ceux qui ont été déclarés rachetables.

L'atiemhléê nationaUt s'étant réservé, vv l*ut. 38 du Ut. t de ion décret du 18 mars 179U, de prononcer sur les droits ci-devant annexés à la justice seigno^ riale, et voulant faire cesser plusieurs difficultés relatives, tant à l'abolition ita ré» gime féodal, qu'au mode de rachat des droits ci-devant féodaux non supprimée, décrète ce qui suit :

Trr. 1. — Deê drùitt de Juêtiee^ de pîutieurt autres droilt êeignewriamaf, et et dMer» effets de FàbolUiony tant du régifM féodal que des justices seigneurtaks»

Art. 1. Le droit seigneurial connu dans la ci-devant province de Lorraine soM le nom de droit de troupeau à part^ est aboli à compter du jour de la publication des lettres patentes du 3 nov. 1789, intervenues sur les décrets des é, 6, T, 8 cl 11 août précédent; sauf aux ci-devant seigneurs à user du pâturage dans les territoires ou ils ont des habitations ou des propriétés foncières, en se conformant an mêmes règles que les autres habitants et propriétaires, et sans rien innover, quant à présent, au rè^ements et usages des différents lieux, relativemeut à In faenHé laissée, ou à la défense à ceux-ci, de faire garder leurs troupeaux par nn borgv ou pâtre particulier. •

9. En conséquence, les particuliers qui, dans la ci-devant province deLorrsins^ ont été, par le décret du 3-9 mai 1 790, maintenus provisoirement dans la joni^ sance des baux du drott de troupeau à part^ à eux accordé par des ci-devant ari» gneurs, ne pourront payer ifu'entrs les mains des trésoriers des municipalilés, dont les droits .ont été reserves par ce décret, les portions de leurs fennagM qpl sont échues depuis sa publication.

3. Quant aux portions desdils fermages qui étaient échues dans rintervaJIe de b publication des lettres-patentes du 3 nov. 1789, intervenues sur les décrets du 4» 6, 7, 8 et 11 août 1780, à celle du décret du 3-9 mai 1790, les fermiers qui iss doivent encore les payeront pareillement auxdites municipalités ; mais ils ne powronl être Inquiétés pour celles qu'ils auront payées entre les mains des ei-devanl seigneurs; sauf aux municipalités à en poursuivre la restitution contre cenx-d, sans néanmoins que, sous prétexte, soit du présent article, soit dn précèdent, 0 puisse être formé aucune repétition contre ceux des ci-devant seigneurs qui ont jeni

en nature du droU de troupeau à part^ depuis la publication Abs lettrer

du 3 nov. 1789.

4. Bans le cas oà les d-devant seigneurs auraient affermé le droit ds à part, conjointement avec d'autres biens ou d'autres droits non abolis par 1m d^ crets de l'assemblée nationale, sans distinction de prix. Il sera procédé à nne iren* tilation à l'amiable, ou par experts, pour déterminer les sommeN que les feraiifcn auront à payer aux communautés pour le droit de troupeau à pari, et ceOes ^lls auront à payer aux ci-devant seigneurs pour les autres biens ou droits, tguies poursuites contre lesdits fermiers demeurant en état jusqu'à ee que ladite venliJntien soit faite et arrêtée définitivemenl.

8. Les dispositions des quatre articles ci-dessus sont communes à U ei-ëevnni province du Barrois, au pays Messin et à tous autres pays et lieux, on, jasqtfà l'époque de la suppression du régime féodal, le droit de 'troupeau à part, et tens autres droits de même nature, sous quelque dénomination qu'ils soient êonmis, «M été considérés comme seigneuriaux.

6. Sont néanmoins exceptés desdiles dispositions, tant dans In ci-devaot prevlnce de Lorraine que partout ailleurs, les territoires ou 11 sera prouvé, *»*^9 b forme déterminée par l'art. 39 du tlt. 9 dn décret du 15 mars 1790, que In drmi de troupeau à part a eu pour cause une concession de fonds en propriété on à titn d'usage, faite par le ci-devant seigneur à la communauté des habitants ; ce q^ aura pareillement lien lorsqu'il sera prouvé, dans ladite forme, qu'il a cause une remise de droits de la nature de ceux que les décrets de l'i nationale ont maintenus jusqu'au rachat ; et, dans ce dernier eas, U sera au taux et selon le mode réglés par le décret du 3*9 mai 1790.

7. Les droits de déehérenee, é*aubaine, de bdtardise, d'épawes, âe vnrccJk, de trésor-trouté, et celui de s'approprier les terres vaines et vagues, ou gastes, ë^ndss^ hirns hermes ou vacans, garrigues, flsgards on varesekaix, n'auront plus Jsen m faveur des ci-devant seigneurs, à compter pareillement de la publication des d^ crets du 4 aoAt 1789, les ci-devant seigneurs demeurant, depuis cette époqme, déchargés de l'entretien des enfants trouvés.

8. Néanmoins, les terres vaines et vagues, ou gastes, landes, biens hncacn on vacans, garrigues, flégards on vareschaix, dont les ci-devant seigneurs ont publiquement possession avant la publication du décret du 4 aoAt 1789, des lois, coutumes, statuts ou usages locaux lors existants, leur desMmoi cablement acquis, sous les réserves ci -après.

9. Les ci -devant seigneurs justiciers seront censés avoir pris pnUiq«nBMHi possession desdits terrains à l'époque désignée par l'article précédent, lorsque, nvani

cette époque, ils les auront, soit inféodés, acensés ou arrentés, soit clos de anii de haies ou fossés, soit cultivés ou fait cultiver, plantés ou fait plante?, snlt ais à profil de toute autre manière, pourvu qu'elle ait été exclusive à titre de proprîéii; ou à l'égard des biens abandonnés par les anciens propriétaires, lorsqu'ils nar fait les publications et rempli les formalités lequises par les coutumes, ponr prise de possession de ces sortes de biens.

10. Il n'est préjttdiclé par les deux articles précédents à aucun des droits propriété et d'usaips, que les communautés d'habitants peuvent avoir sur les I ralns, y mentionnés, et toutes actions leur demeurent réservées à cet ^nrd. L'assemblée nationale charge ses comités de constitution, des domaines et d'agricnlinrs^ de lut présenter incessamment leurs vies sur U nature des preuves d'apràn lesquelles doivent être fixés ces droits.

11. Sont également réservés, sur lesdits terrains, tons Iss droits de prnpiiél< entres qui peuvent sppartenir, soit à des d-devant seigneurs de lets, en rmtu titres Indépendants de la justice seignenriale, soit à tons antres psrtienliern.

19. Tout ci-devant seigneur qui justifiera tout à la fois qn^ nne époqvin rana tant au delà de quarants ans avant la pnbUcation des décrets di 4 noét 17S9, M a planté ou fait planter, et que depuis U a possédé des arbres dans les mamis, pns ou autres biens appartenant à une communauté d'habitants, conserve le pmpneié si libre disposition de ces arbres; sanf à cette communauté à les racheter vmr le pied de leur valeur actuelle, à la forme dn décret dn 96 juiU. 1790 ; ee qnl lement lien à l'égard des arbres plantés et possédés per le el-devnnt sei|

SI de

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— CbaV. 1.— Lon.>-13 avril 1791.

nvi tÊfÊÊè éè i0MM MHiesMM d6 qiAnote ans, |»ftr maplaeeroMit d'arbnt «pi'fl |jMtifl«ra avoir èle, aniérieurMiMal k quarante au, plantés el toalàlafoU ponedéi ifar lai eu fet aotears.

13. Ooant an arbrea planléi par un eiHl«TaDt selgneor sur êm biens eonniwiMZ, Repais nn espace de temps av-detsoas de quamnte ans, sans qu'ils Patent été par leaplarement, ainsi qn'll Tient d'être dll, Ils appartiennent à la eomnranauté, en nuboursanipar elle les frais de plantation, et à la charge de se conformer à l'arl. !• en décret da 96 jnill. 1790.

14. Sont abolies sans indemnité, sauf le cas on 11 serait prooTé, de la manière éMBcée dans Tart. 6 el-deasos^ qn*elles ont et pour eaose des concessions de tonds M des remises de droit déclarées raehetables, les redevances connues sou le nom do Mmris, et généralement tontes celles que les d-derani seigneurs justiciers se Msaieat payer pour raison de la Talne pâture, enseab'c le droit qu'ils s'étaient attribué, en certains lleni, d'admettre les foraiu à laion«sianee de ladite valu pime dau rétendue de leurs justices.

15. Les rsdeTanees connues sou le nom de mettêrUf ou sou tons autres, que les ci-derant seigneurs justiciers exigeaient en certains lleni ponr la faculté par eu accordée aui habitants de faire garder les fruits de leurs terres, sont également aboHee sans indemnité.

16. Sont aussi abolis sau indemnité les droits de nd d« hdttm^ de «owat sur Im besfiaur dans les terres vagues, de eomoi, de vétét, de 9tf lurbagêf de ««rf ktrbage, ainsi que les redevances et servitudes qui en seraient représentatives, et (Buéralement tous les droits, même maritimes, ei-devant dépendant de la jutice seigneuriale.

17. Lee suppresslou prononcées par les trois artielee précédents, auront leur eflét à rompter de la publication des décrets du 4 août 1799.

18. Ten les droits honorifiques et toutes les distinctiou ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur justicier qu'à celle de patron, devant cesser respectivement par In suppression des justices seigneuriales, prononcée le 4 aoAt t780 et par la eoutitution civile du dergé, décrétée le li jnill. 1700, les ci-devant seigneurs jwUeiers et patrons seront tenu, dau les deui mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui le concerne : 1" de faire retirer des ehonrs des églises et chapelles publiques, les bancs ci-devant patronaux et seipnenrlaux qui peuvent tfj trouver; t* de faire supprimer les litres et ceintures funèbres, tant à riatérienr qu'à l'extérieur des églises et des chap«lles publiques; 3* de faire démolir les feurebes patibulaires et piloris ci-devant érigés a titre de jutlee seigneuriale.

19. Dau la huitaine qui suivra l'expiration du délai de deux mois indiqué pur rartide précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis an commissaire du roi du tribunal de district, de l'exéeulion on non-exécution du contenu audit artide, et, en eu de non-exécution, le eommisiaire du roi sera tenu de requérir, dau la huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la nranidpalité à effectuer les suppressions et démolitloni ci-dessus prescrites, et ce au frais de la rommune, qui demeurera propriétaire des matériaux en provenant.

tOi. Les dispositiou des deux articles précédents, relatives aux bancs placés dau tes dMOurs par les d-devant seigneurs juticiers et patron«, sont communes aux bancs qui ont pu être plarés dans k» nefs et chapdles collatérales, par droit de fief, de instiœ sdgneuriale, de patronage, ou par tons autres privilèges: sauf aux ci-devant seigneurs, patrou ou privilégiés, à suivre les ancieu règlements et usages concernant les bancs occupés j^ des particuliers, et auxquels il n'est rien innové quant à frésent.

SU Le droit seigneurial et excluif d'avoir du girouettes sur les malsou est aboli, et il est libre à chacun d'en placer à son gré et dans idie forme qu'il jugera à propos.

n. Pourront h l'avenir s'intenter par simples requêtes et s'iutruire commeprocès ordinaires, toutes les adiou el-devant sujettes aux formalités d'ayour, eiain, plainU à Un, ^iute propriétaire, et autres teunt an système féodal, sans que, dans les lieux ou ces formalités étaient indispensables ponr pouvoir agir en justice dans les mntîèru pour lesquelles dies avaient clé Introduites, les défendeurs puissent oxclper d'aucune prescription acquise depuis la cessation absolue des fondions des officiers de juUces seigneuriales, opérée par l'installation des tribnuux de distrid, jusqu'à la publication du présent décret, et sans préjudice des saisies qui continueront d'être autorisées dau les eu de droit ou indiqués par les coutumes.

t3. Provisoirement et juqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, lu eoulgButlons qui, dau quelques coutumes, devaient, en certains eu, s'effectuer entre lu naniu des d-devant maTeurs, baillis ou autres officiers -seigneuriaux, se feront à rnvenir, sau frais, au greffe des tribnuux de district.

S4. Sont abolies, à compter du jour on ont été installés les tribunaux de district, •onles lu lois et eoutumes qui, pour la validité même Intrinsèque des donations et 4m tutamenis, lu soumettent à la nécessité d'être, on pusés. ou recordés, ou reeoanu, ou réalisés, soit avant, soit dans un certain délai après la mort des douleurs ou tMtatenrs,en présence d'écheviu, homme de ^{%,jwrét ie eosteiou anlru eïkiers seigneuriaux; et dau lu pays soumis aux ditu lois ou coutamu, il suffit pour la validité de eu actes, à compter de l'époque d-dessus, qu'ils aient été ou noient passés par-devant deux notairw ou un notaire et deux témoins, ou même, à ré^rd des testaments en forme dographe; sans préjudice, quant à présent, de rexéeutlon du statut delphinal ou autres lois semblablu, concernant lu formalités du donations entre-vifs , pour lesquelles le juge de paix sera subrogé à l'officier eelgneorial, et mm que le défaut de la tiau3riptionau greffe, substitaée par l'art. 3 du dèerd du 17, 19 d 90 sept. 1790, aux dessaisinu, salsinu, déshérllancu, adbérilnncM, reconnaissaneu échevinalu dautru formalités de cette nature, puisse, dau aucun du d-devant pays de nantissen>ent, être oppué aux donatairu ou légafalru far lu héritiers du donateurs ou testateurs, ni empêcher, soit qu'un testament nit son eflid à l'égard du Immeoblu dont le testateur n'aurait pu ordonné on le légataire poursuivi la vente, dau le délai fixé par lu eoutumu. Mil qu'un créander uoni d'un titre exécutoire fuse décréter d vendre lu bleu-fonds de son débiteur.

96. Sont pareillement aboUu , à compter de l'époque fixée par l'article précédeaty toolu lu lois d eoutumu qui exigedent, pour la vdidité de cettaiu aciu #■ exploits, la présenu ou l'Intervention d'aucuns du officiers d-dusu désignés; et il suflh pour la validité de eu actu ou exploits, qu'ils soient faits par du n»- Uiru ou du hululerf, suivant lu distinctiou d lu règlu élabliu par le droit coasmun du royaume.

96. Tou adu de desuidnu, nlslnu, déshéritancu, adhérilaneu d autru, nllribués par lu anclennu lois au ministère exdnslf du ofllciers Migneuriaux, qui, dune i'intervdie de la publlcdien du décrets du 4 uêt 1769 à eeile du décrd du tt. 19 d 90 Nft. 1T90, auront été bUf en présence du effiden dit neuvellu

municipalités, auront le même effd que l'Ile l'avaleiit élê « échevins ou autru officiers du juticu uignenrialu.

17. Auront également le même effet que s'ils étdent énnaés dujutleu uignenrialu ou ordiuiru, tons lu jngemenU mdu d adu de juridiction faite juqu'à 1* Installation du tribunaux de distrid, par ceux du officiers mnnidpanx du d« devant provincu belgiquu , qu'on pourrait prétendre n'y avdr pu été autorisés par le décret des 19 et 50 déc. 1789.

ift. Sont pardllement validéu, à eeopter de leurs datu rupeetivu, toutu lu transcriptions du contrate ou autru adu qui, dans lu ci-devant pays de nantissement, ont pu être faitu aux greffes àtê tribunaux"'de didrid, en conformité de l'aii. 8 du décrd du 17, 19 d SO sept. 1790, antérieurement à la publlcdien officiellt de cette loi.

19. n ne pourra être exigé, dau le eu du transcripliou cl-dusu, ni pour toutu autru formalités qui pourraient y être subslitncu par la suite, aucun du droite delods, ml-lods, quini, demi-quint, éteriln et autru, que lu d-devant wlgneur^ ou leurs officiers percevaient pour leurs hypdhèquu coutitoéu par du> nisinu, sdsinu, déëhéritaneeSfOdhérUaneeê^rappart, miit de fait ou oMitn «siss.

30. Lesditu traucriptiou ne sont nullement nécusairu pour transmettre In propriété du biens ndionaax, soit aux particuliers qui s'en rendent diredement adjudicatairu, soit à ceux qu'ils déclarent leurs commands, d'après la réserve fuie lors du adjudicdiou.

31. A l'avenir, la réunion ou consdidatlon des bleu ceuuéls au fief dont Ils étaient tenus ou de ce flef à cdui dont il était mouvant, ne produira aucun droit et profit en laveur du ci-devant seigneur du fief domlunt d n'augmentera, dans aucun cas, le prix du rachat du fief wrvant, sur lequel le propriétaire du fief dominant ne pourra exercer que lu mêmu droite qui lui appartenaient avant ladite réunlea ou consolidation.

31. Le régime féodal étant détruit, nul ne peut diéner tout ou partie d'un fSonds à titre d'inréodaiion ou d'acensemenl, et, sous ce prétexte, s'exempter du droils auxquds aurait donné lieu l'aliénaiion faite avant le rubat du droite d-devant sdgMuriaux dont ce fonds était chargé.

33. Lu droite connus dau le département dllle-et- Vilaine, sous le nom de flef $h4ant tt Utant, et généralement tou lu droite d-devant féodaux, flxu ou easuels, non sui^rimés sans indemnité, qui, sous le régime féodd, augmentaient ou diminuient suivant le nombre du possuseun de fonds y sujote, demeureront jus» qu'au rachd fixés invariablement au taux auxquels Ils étaient exigiblu, suivant leur ndure particulière. Ion de la pabliedlon du lellru-patentu du 3 nov. 1789, Intervenuu sur lu décrds du 4 aoêt précédent; et ceux du redevablu dudite droite qui éteient, à cdte époque, dau le eu d'en obtenir Fabattm ou réduction, en remplissant certaines formdités requisu par l'usemut du ei-devant fief, jouiront du bénéfice de cette réduction ou ahaitm^ coubm s'ils avalent, avant ladite époque* ntisfait à eu formdités.

84. Tou procès Intutés relativement à du droite abolis sau Indemnité par te présent décrd, d non décidés par jugement en dernier rusort avant lu époquu ddessus fixéu pour l'abolition u eu droits, ne pourront être jugés que pour lu frète de procédure laite d lu arréragu échus antérieurement à eu époquu.

38. Sont commnnu au présent décrd lu dispositions du art. 36, 87 d 36 de cduidu 18 mars 1790.

Trr. 9. — Du «ods du rtuhat des droits féodtnim nom impprimé».

Art. 1 . Tout propriétaire d'un d-devant fief, lequel ne couistera qu'en domaine! corporels, tels que malsou, tenu, prés, bols d autru de même uture, pourra racheter divisément lu droits usuels dont 11 est grevé, pour tdle portion qu'il jugera à propu, pourvu qu'il rachète en même temps la totelité du redevancu fixu d annudiu dont son flef pourrait être grevé, uns préjudice de l'aceptlon portée an décrd du 14 nov. 1790, relativement aux fiefs mouvant du biens nationaux.

1. Il en sera usé de même à l'égard du ci-dofant fiefs qui ont sous eux du fonde tenus en fief ou en cendve, ou roturlèrement, lonque luditu mouvancu auront été infcodéu par te propriéteire du fief supérieur, on lorsque ludite fiefii seront situés dans du pays on le supérieur ne conserve aucun droit utito immédiat sur lu objeto qui ont été sou-inféodés ou acensés par le propriéteire du fid inférieur, encore qi6 le jeu de flef n'ait point été approuvé ou reconnu par le seigneur supérieur.

3. Lonqu'il dépendra du fief du mouvancu qui n'auront point éte inléodéu pu le ci-devant seigneur supérieur, et lorsque ce fief sera situé dans l'un du pays ou te jeu de flef ne peut porter préjudice à ce ci-devant seigneur supérieur, le propriéteire du fld inférieur ne pourra racheter partidlement lu droite cunels sur lu domainu qui sont ruiés dans n main, que jusqu'à concurrence de la portion dont te loi qil régit le flef lui avdt permis de se jouer, en comprenant dans ce cdcul lu portiou déjà par lui aoenséu ou Inféodéu; en telle sorte qu'il rute toiuonn dans n main la portion entière que la loi l'aurait obligé de réserver, si mieux 11 n'aime racheter prealabtoment lu droits cuuds, à rdson de la totdité du mouvancu non Inf'iodèu dépendant de son fid; auqud eu, et après avoir dfodoé ledit rachd, il pourra racheter librement d partidlement le surplu de son fief, d pour tdle portion quil jugera à propu.

4. Dans te même eu oè lu mouvancu ne seront point inféodéu d où le flef sera situé dans l'un du pays où lu jeux de fief ne peuvent point porter préjudice aa wigneur supérieur, si d'alUeura le fief ut régi par l'une du eoutumu qui ne permctient pdnt le jeu de fid à prix d'argent, mais seulement pour bail à cens on à rente, le propriéteire de u flef pourra néanuMlns vendre à prix d'argent telle portion du fonds qui sont rutés en m main et en racheter partiellement lu droite euuds, pourvu que lu portiou qu'il rachètera ou vendra, n'e\cèdent point lu deux tiers du fief, en compreunt dau eu deux tien lu fonds déjà sou-Inféodés ou acensés ; d mieux II n'dme racheter préateblement lu droite cuuds, à rateon de la totalité du mouvancu non Inféodéu, auquel eu, d après avoir effedué ledit rachd II pourra racheter librement d partiellement te surplu de un fief, ponr tdle portion quil jugera à propu. .

8. SI lu flefs d'où dépendent du mouvancu non Infeodeu, sont dtuu dau due pays où il n'existdt aucune tel pultlve sur la liberté du jeu de fief, la faculté d« rachat partid se réglera par lu mêmu principu que l'uage y aralt adopté relativement aux jeux de fid: en conséquence, dau uux desdlis pays ou te jeu de fief n'était autorisé que jusqu'à concurrence d'une eertdne quotité, le rachd partiel s'opérera conformément à ce qui ut prescrit pu l'art. 3 d-dusus ; dans uux où te jeu de fid n'éteit admis que par bail à ceu et rente de rubat partid, il s'opérera eenforBément à ce qui ut prucrit par l'art. 4 d-dusus ; enfin, dans ceux ou le jet de lit émit autorisé indéfiniment^ tant pu nchd de te quotité que qieBlavaudi,

un

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 4.— Loîs.-M mai 4791.

le mèhal fMlM pMm fj dhe librement pour telle pevUon que le propriélalM |agen à propot.

6. Le rachat ptrtfel, dens lei eai antoriiès par les ert. S, 4 et 6 ei-dearai, ne pourra «Tolr lien ijne sons la condition de racheter en mène temps la louiltè des ledemcM fliei et annuelles dont le flef pourrait se tron^er chargé, sans préjudice ée Pexceptlon portée ai décret dn 14 noT. 1790, relatitement aux fonds mourant des biens nationaux.

7. A l'égard des fonds ei-detant moirrant d'an flef en censlTo on rotnriërement, font propriétaire d'irenx en pourra racheter partiellement lesdroils casnels, à raison de telle portion desdits fonds qu'il jugera k propos, sous la senle condition de r»eheter en même temps In totalité des rederances Aies, annuelles on solidairas, dont se trouTera chargé le foods sur lequel le propriétaire voudra racheter partiellement les droits casuels, sans préjudice de Texception portée an décret da 14 noT. 1790, TCintifement aux fonds mourant des biens nationaui.

8. Lonqu'il s'agira de liquider un rachat des droits casnels dnt à raison des Bonrances dépendant d'un ci-devant flef, et dont le rachat n'aura pas été fait par le fropriétalre ou les propriétaires des fonds tenus sons ces mouTances, et dans le eu •à lesdltes mouvances auront été inféodées ou seront dépendantes d'un flef situé dans m pays oè le jeu de flef portait préjudice au seigneur snpériear, il y sera procédé tlnsl au'il soit : — Il sera fait une évaluation de la somme qui serait due par le propriétaire ou par les propriétaires desdits fonds, selon qu'ils seront tenus en flef eu censive, et conformément aux règles prescrites par le décret dn S mai 1790; et Il somme qui résultera de cette première opération, formera la valeur de la profriélé de ces mouvances. — H sera ensuite procédé, conformément aux règles prescrites par le décret du S mai 1790, et selon la nature et la quotité des droits dont se trouvera chargé le flef dont' dépendront ces mouvances, à une seconde évaluation dn rachat dft par le propriétaire de ces mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée la première opération, et de la même manière que s'il s'agissait de 11- ^ider un rechat snr un flef corporel de la même valeur.

9. Si les mouvances à raison desquelles on voudra se racheter, n'ont poin tété inféodées on dépendent d'un fief sitaé dans un pays oà le jeu de ce flef ne peat point porter préjudice au seigneur, audit cas le rachat en sera liquidé ainsi qu'il nuit : — 11 sera fait d'abord une évaluation des fonds tenus en flef ou en censWe, en égard à leur valeur réelle, abstraction faite des charges dont ils sont tenus enven le flef dont fis relèvent et de la même manière que si la pleine propriété de ces fonds tppartenait encore au propriétaire du flef dont Ils relèvent.» Le rachat des droila easuels dus au propriétaire du fief supérieur sera ensaite liquidé conformément aux règles prescrites par le décret du 8 mal 1790, et selon la nature et la quotité des droits dont est grevé le flef Inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la

Sremière opération, en telle sorte que le rachat payé soit égal à celui qui aurait été ê, si les fonds dont le propriétaire dn fief Inférieur s'était joué, lui appartenaient encore en pleine propriété.

lô. La disposition de l'article précédent aura également lieu, dans le cas on la mouvance aurait été précédemment rachetée par le propriétaire on par les propriétaires des fbnds chargés de cette mouvance, les dispositions des art. 44 et 4tf du décret du S mai 1790 n'ayant jamais dû recevoir leur application qu'an cas ou 11 S'agissait de mouvances non inféodées.

11. Sont et demeurant communes k tout le royaume les dispositions des anciens lèglements, énoncées dans l'art. 18 da décret du 3 mai 17B0, qui laissent aux communautés d'habitants de quelques-unes des ci-devant provinces, la faculté de M payer, pour le rachat en banalités établies snr elles, soit à prix d'argent, soit en payement d'arrérages par elles dus pour dettes eonstltuéee ou foncières, que les sommes principales qu'elles ont reçoes ou dont la remise leur a été faite pour l'éta- Uissement desdites banalités.

11. Dans les pays et les lieux oè les dots sont alténables du eonsentement des femmes, si le rachat des droits cl-devani seiineariaux ou fondera dus à une fernsM mariée n'est point fait en sa présence ou de son consenteesent, le mari ne pourra le recevoir qu'en la forme et au taux prescrits par le décret dn S mai 1790 et à la Charge d'en employer le prix. Le redevable qui ne voudra point demenrer garunt du renoioi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari qn'm vertu d'une ordonnance du tribunal de district, rendue sur les conclusions du eommissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi.

. 13. Dans les pays et les lieux on les mutations par donattons, soit entre- vifs, lolt testamentaires, donnent ouverture aux mêmes profits seigneuriaux que les mutations par vente, le rachat du droit dû pour les unes et les autres, ne pourra se faire qu'en payant les cinq trente-sixièmes de oe droit, outre la quotité réglée par l'art. 18 du décret du S mai 1790.

14. Les ci-devant seigneun de qui relevaient des biens nationaux grevés enven eux de droits de mutations par vente, suivant les distinctions établies par l'art. 40 du décret du 7i mal 1790, recoroni, immédiatement après les ventes faites en exécution des décrets des 14 mai, 15 juin et 3 novembre suirants, et sur les fonds qui

Î seront destinés, le montant du rachat desdits droits, sans pouvoir rien prétendre titre de droits échus en rertu desdites ventes.

15. Ce rachat sera liquidé d'après les dispositions dn décret du S mal 1790, et, 1*11 y a lieu, d'après celles de l'art. 19 ci-dessus; et les droits qu'il s'agira deraeheter seront évalués sur (e prix desdites ventes.

16. 'Tout particulier à qui il sera dil par la nation un rachat de cette nature, sera tenu, pour en obtenir la liquidation, de remettre ses mémoires, titres et pièces justificatives BU secrétariat du directoire de dtslriet où auront été vendus les biens ci* devant tenus de lui en flef on censive, lequel les fera passer avec son avis, au directoire du département qui, après les avoir vérifiés el pris un arrêté en conséquence, enverra le tout à la direction générale dt liquidation.

17. 11 en sera usé de même pour parvenir è la liquidation des autres droits seigneuriaux et fondera, du rachat desquels la nation s'est ohargée par l'art. 7 du tit. 1 du décret du 14 mai 1790; el lorsque, d'api es les règles tracées par le décret du 3 du même mois, il y aura lieu à des expertises pour flier le montant de ces droits, les experts seront nommés, savoir : un par le directoire de district qui aura vendu les biens précédemment grevés desdits droits; un par le particulier à qui sera dû le rachat, et le tiers expert, s'il en est besoin, par le directoire du département.

iRflrssIioii smr te mamirt d^optnr en eontijuence det wrL 8 si 9 du tU, 1

du détret si-destiM.

Art. 10. Lorsque le propriétaire d'un fonds ci-devant flef vent racheter des droits casnels à raison des mouvances inféodées dépendant de son fief, et dont il n'a pu reçu lai-AêM le nchal, it faai fiUrè «ae dOBftie opènlIeH. — Il faM #sibovd é^

luer la somme qui lui serait due a lui-même par le propriétaire ou par lesprapiitaires de fbnds soumis à sa mouvance. — Supposons le flef B mourant dn fiel A et qui a sous sa mu.fance le fief G. — Si ce (ief G est évalué à 11,000 liv., ek s'il est sujet au douzième pour les mutations par ventes, le rachat que ce fief denait au fief B, i raison des mutations par ventes, sera, suivant le n* 7 de l'art. 1& du décret du 5 mal 1790, de la moitié du droit, c'est-à-dire de 500 liv.— Si le fief G,

rut aux droits pour les mutations autres que par ventes, est dans le cas de l'art. 18 décret cité, le rachat dû pour cette seconde cause sera des dnq douzièmes di droit, qui est une année de revenu. >> Supposons le revenu de ce fief à 400 liv., le douzième sera de 53 liv. 6 sous 8 den., et les cinq douzièmes seront de 166 ttv. 13 sous 4 den. —Hennissant ensuite les deux sommes de 500 liv. et de 166 liv« 13 sous 4 den. que lo pronriètaire du fief B devrait reoevoir du propriétaire du flef G, on aura la somne i: inle de 668 liv. 15 sous 4 den., qui formera la valear de la mouranee du flef Bsur ie lief G. — Pour trouver ensnite la somme que le pro* priétaire devra lui-même au fief A pour le rachat de cette mouvance, il faudra laiie une seconde opération. ^ Supposant (eomme oela est ordinaire), que le flef B est tenu enven le fief A sons les mêmes charges que le flef G, il en résultera que B àoà à A la moitié d'un droit de muUtîon par vente au douzième.Ge douzième de 866 liv. 13 sous 4. den. étant de 55 liv. 10 sous, le rachat dû pour oe premier droit sera de 17 liv. i 5 sous. — Quant au droit de relief, arbitratil le revenu de 666 iiv. 15 sous 4 den. à 50 iiv. par an, dont le fief B doit cinq douzièmes, il en résultera uns eomme de 11 liv. 10 sous. — Joignant les deux sommes de 17 liv. 15 soos et il Ut. tO sous, on aura la somme totale de 40 liv. 5 sous pour le rachat dA par le fief B au fief A, à raison de la mouvance féodale sur G. — Si cette mouTaMS n'est pas féodale, mais seulement eensuelle, il ne faudra, dans la première epératioe, tirer le rachat (\n'\ raison des mnUiions par ventes. Supposant le droit de venletéujoura au douzième, on aura tonjonn 500 liv. peur résultat de la valeur de relie mouvanœ, et 33 liv. 6 sons 8 den. pour le rachat qui en sera dik peur le flef A i mais on n'aura plus la seconde partie, atteadn que le flef B n'aura pae moins éi droit de relief sur une simple censive. — Cet exemple suffit pour indiquer la s» nlère d'opérer générale, laquelle ne pourra varier que dans ses résultats, suiiafll les diflérentes quotités des droiu que le fief servant aura droit de peraevoir air lis fonds mouvant de lui, et qu'il devra lui-même à son flef dominant.

11. Get article est pour le cas où la mouvance qu'il s'agit de raeheler, praccdi d'un jeu de flef qui n'a point été autorisé par les propriéuires du flef supérieur, eu dépend d'un flef situé dans un pays où le jeu de fief ne peut point porter prqidke au seigneur supérieur. — Ici l'opération est toute diflérente: ee n'est point la simple valeur de cette meuvanoe qu'il faut estimer, et qui doit servir de base k la liquidation de laehat. Le propriétaire du flef inférieur n'ayant paa pu préjudieier à son seigneur par un jeu de flef non autorisé, est réputé avoir eoniervè le fief dssi son intégrité; en cas de mutation de sa part, il doit les droiU de la mèoM maniera que s'il avait conservé la pleine propriété des fonds qu'il a mis bon sa nain, et ser lesquels il n'a réservé une la directe. Le rachat qu'il doit est relatif à la «uoliiédoB droits dont il est eharge : Il faut donc liquider le rachat de la même manière que si le flef exisull dans son intégrité. — Soit supposé le flef B composé de 100 arpeals M cédé en cet eut par le flef A dont il est mourant; B a inféodé à G 10 arpeals, et arensé à Jacques et à Philippe 10 arpente, en sorte qu'il ne reste «ntre ses main que 30 arpents ; mais s'il vend les 80 arpente, il doit les droite eonase 1*11 possédait les 100 arpente, et c'est sur ee pied que doit être llqfildé le rachat. — Supposant les 100 arpente de ralenr de 100,000 liv. et de 3,000 liv. de revenu. ^ Si It flef est dans le quatrième cas de l'art. 18 du décret du 8 mai 1790, e'eet-ànlires'U est sujet an quint en cas de vente, Il devra, pour le rachat de oe prenier droit, dÉq treizièmes du quint, ou de 10,000 liv., c'est-à-dire 7,651 liv. 8 sons 10 den.

Quant au droit de relief, s'il est dans le cas de l'art. 19 du décret 4u 3 mai 1790, il devra cinq dix-huitièmes de 3,000 liv., ou 833 liv. 6 sous 8 den. — Ainsi, It flef devra en totei, pour le rachat des droiU casnels, 8,505 Ht. 11 sovs 8 den., somme bien diflérente de celle qu'il aurait due si les moavanees eutaent été inféodées. — Dans cette seconde hypothèse, la mouvance sur les 80 arpente tenus di lui en flef n'aurait été évaluée qu'à 4,151 liv. 16 sous 3 deo. — Celle sur lis 10 arpente tenus en censive. qui n'auraient dû leura leds qu'au doutiéne, et peiot de relief, n'aurait été évaluée qu'à 833 liv. 8 soos 1 den. — Le fief B n'aurait de, pour le rachat, tent des droits de vente que des droits de relief de sa mouvsass, sur les 60 arpente, qu'environ 383 liv. 17 sous 1 don.; et pour le rachat des mêmes droits de sa mouvance sur les 10 arpente tenus en censive, qu'envim 147 iiv. — Ainsi, dans l'hypothèse on les monvanres eussent été inféodées, le fislB n'aurait dû que, !<> pour les 30 arpente tenus en pleine propriété, 2,ft88 liv. lOs^ lo pour les 80 arpente mouvant de lui en fief, 88^ liv. 17 sous; 3» pour les 18 arpents mouvant en censive, 147 liv. : total : 8,088 liv. 7 sous.— H doTra, an eoatraire, ces mouvances n'étent point Inféodées, en totalité. 8,605 liv. il soaa 6d«B. — Différence, 5,419 liv. 5 sous 6 don.— L'opération et la différence dee rèsnliata seront les mêmes, soit qu'il s'agisse de liquider le rachat d'une mouvance non encore rachetée par le vassal on censiteire, soit que cette mouvance ait été précédemment rachetée.

19-!t7 «Tr. f 9flf .—Décret relatif aax baux emphytéotiques. ban àcens^ rente et autres faits par les corps, communautés et benénciers, et aux traités faits entre des ci-devant oènéficiers et des parlicatiers.— Y. Louage emphytéot., p. 580.

«• Bm«l-i«' JmlB flSl. — Décret concemaftt la rectificatim du erreurs existant dans le décret do fiS déc. 1790 sur le rachat dos realei

ci-devant seigneuriales.

L'assemblée nationale décrète ce qui suit : -• Premièrement, que la aHntledB décret du 13 déc. 1790, sanctionné par le roi le 8 janv. 1791, et dépoté an a^ cbives, sera réformée en ce que, dans l'art. 5 dndit décret et dans la premièn phrase dudft article, on a Inséré le mot recette m lieu de celui de renteê;

Secondement, que l'etpèdition en parchemin dndit décret sancitenné, et éépesé auxarchlres, sera cgniemént réformée : 1« en ce que, dans la première phrewds l'art. 5, on a mis le mnl rneltee au lien de celui rente»; 1« en ee que, dansb seconde phrase dudit article, on a inséré par erreur la conjonction el entre ces mon: tes ateembléet adminUlrativei et celui-ci , du dùtriet.

Troisièmement, qu'en conséquences des reformations ci-dessus, l'art, ft da d^ cret du i;^ déc. t7'>0, sanctionne le 5 janv. 1791, sera et demeurera rédigé et r« termes : < Les administrateurs des élablissemento français et les ëvêques et rares français qui possèdent des fiefs situées en pays étrangère, ne pourront recevsir nem rembonrseméM dee riaies et droite dépendanl desdita iili, ^paaaâ mêmi 0

PROPRIETE FEODÂLE.^GaÂP. 1.— Ui«.— 15 jom 1791.

leur fenlt bfliRi TofoateireiMDty à peina de retiltatlon dn qeadrnple, en cm de conintenifon. La liquidation dn rachat deidttea rentea el deadits droiti, ai ledit nebat élail offert tolontalrement, ne ponrra être faite qne perles aasemblèes adninlatratlres des distrjctsdans rarrondissement desquels setronTeront les maisons desdits bénéfices on les cheMleni desdits établissements, sons l'inspection et Tautorisa- Uon des assemblées administratlTes dn département; et le prix du rachat sera Tersé dans celle de la caisse de l'extraordinaire, ainsi qn'il a été dit en l'art, t el-dessas.* Il sera fait mention par rarchlTlsle des reformations ci-dessns, en margOi tant de la minute de la loi sanctionnée par le roi qne de l'expédition en parchemin. '

l&-t9 jBte t7M. — Décret Bvm d'une instructioB sur les ci-dennt droits seigneuriam déclarés rachetables.

L'assemblée nationale approv^e l'instmctionci-iVrès, décrite qn'elle sera ineeilemment présentée à la sanction du roi , pour être exècntée comme loi dn royaume.

Insiractionde rassemblée Dationaie sur les droits de ehampait, terrage, Agrier^arrafe^tieree, soété^ compiant, cens, rentes seigneuriales, lods et WDtas, reliefs et autres droits ci-devant seigneuriaux déclarés racbetables far le décret ou 15 mars 1790^8aBctioDné par le roi le 80 dumèmemoie.

L'assemblée nationale a rempli, par l'abolition du régime féodal, prononcée dans sa séance du 4 aoAt 1789, une des plus importantes missions dont l'avait chargée la volonté souTeraine de la nation française ; mais ni la nation française, ni ses représentants, n'ont en la pensée d'enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété.

Avssi, en même temps qu'elle a reconnu avec le plus grand éclat qu'un homme tt'avait Jamais pu devenir propriéfaire d'un antre homme, et qu'en conséquence les droits que l'un s'était arrogés sur la personne de l'autre n'avaient jamais pu devenir vne propriété pour le premier, l'assemblée nationale a maintenu, de la manière là ftas précise^ tous les droits el devoirs utiles auxquels des concessions de fonds «Taieni donné l'être, et elle a seulement permis de lei laeheler.

Lee eipM^ailons données à eet égard, par le décret du 15 mars 1790, paraissaleM devoir établir à jamais dans les campagnes la tranquillité qu'avaient troublée de faatses Interprétations de celui du 4 août 1789. i

Mais ces explications elles-mêmes ont été, en plusieurs oantons du royaume, ou l ■léeowniee, o« altérées ; et, il faut le dire, deux causes extrêmement affligeantes peir les amis de la .constitution, et par conséquent pour Tordre publie, ont favorisé et feverfsent encore les progrès des erreurs qui se sont répandues sur cet objet important.

La première, c'est la facilité avec laquelle les habitants des campagnes se sont laissés entraîner dans les écarts auxquels les ont excités les ennemis mêmes de la léveiullon, bien persuadés qu'il ne peut pas y avoir de liberté là où les lois sont •aaa force, et qn'ainsl on est toujours sur de conduire le peuple à l'esclatage, ^aad on a l'art de l'emporter au delà dts bornes établies par les lois.

La seconde, c'est la conduite de certains corps administratifs. Chargés par la oonrtUatloâ d'usarer le recouvrement des droits de ferrage, de champart, de cens on •«très des à la nation, plusieurs de ces corps ont apporté dans cette partie de leurs fancClons une inseuciance et une faiblesse qui ont amené et multiplié les refus de payement de la part des redevables de i'iîtat, et ont, par l'Influence d'un anssi fu- ■eale eiemple, propagé chex les redevables des particuliers l'esprit d'Insubordination, de eopidlté, d'injustice.

Il est temps enfin que ces désordres cessent; et si l'on ne veut pas toir périr dans son berceau une constitution dont ils troublent et arrêtent la marche, il est temps qne les citoyens, dont l'industrie féoonde les champs et nourrit l'empire, rentrent pans le devoir, et rendent *à la propriété l'hommage qu'ils lui doivent.

L'assemblée nationale aime a croire qu'ils n'ont besoin pour cela que d'être éclairés sur le véritable sens des lois dont ils ont jusqu'à présent abusé; et c'est ce qui la détermine à le leur expliquer par cette instruction.

n n'y a personne qui n'entende parfaitement l'aft. 1 dn titre S du décret du 15 Bars 1790, par lequel l'assemblée nationale a déclaré racbetables , et a voulu que l'on eontinuât de payer jusqu'au rachat effectué, tcui le* droit* $1 dêvtin fiodattsf ev eansMd «filet quiiontUprixet laeondttion d'une concetHon primitive de fondt.

Mais ee qui, quoique trèsH^lair par soi-même, ne paraît pas l'être également pour lOQt le monde, c'est la désignation de ces droits, telle qu'elle est faite par l'article satvaat du même titre. Gel article est ainsi conçu ;

« Si sont présumés ttis, sauf la preuve contraire,

» 1* Tontes redevances seigneuriales annuelles, en argent, giulns, volailles, cire, jeméas on fruits de la terre, servies sous la dénomination do cens, oenslvea, snrcens, capcesal, renies féodalea, seigneuriales et emphytéotiques , champart, tasque, ternie, areage, agrier, complanl, soélé, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se payent et ne sont dus que par le propriétaire au possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesiieur, et à raison de la durée de la possession ;

• 1* "rons les droits censuels qui, sous le nom de quint, treixième lods, el Heifains, lods et ventes, issus, mi-lods, rachats, venletroles, reliefs, relevoisons, plaids ou autres dénominations quelconques , sont dus à cause des mutaûons survenues dans te propriété ou à possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les ionalalree, Im héritiers et tous autres ayant-cause du précédent propriétaiie ou possesseur;

■ 8* Les droits d'aeapte, arrière-acapte et autres semblables, dus tant à la mutation des ci-devant seigneurs qu'à celle des propriétaires ou possesseurs. ■

On voit que cet article a pour objet trois sortes de droits, savoir î les droits fixes, las droits easuels dus à la muutlon des propriétaires, et les droits casoeis dus, tant à la mutation des proprlèuires qu'à celle des seigneurs.

On voit encore que ces trois espèces de droits ont cela de commun , qu'ils ne Bonl jamais dus à raison des personnes, mais uniquement à raison des fonds, ^ parce qu'on possède les fonds qui en sont grevés.

On Tolt enfin que eet article soumet ces drotu à deux dispositions générales : la première, que dans la math de celui qui les possède (et dont la possession est aceompagnèe de tous les caractères el de toutes les conditions requises en celte ma» lière par les anciennes lois, conlumes, statuts et règles), ils sont f r étiMMs être le prix d'une concession primitive de fonds;

La seconde, que cette présomption peut être détruite par l'effet d'une pretne oon* iraire ; mais que celte jpreuvf eon^ratra est à to char^ du redevable, et que si le tedevable ne peut pas y parvenir, la présomption légale reprend toute sa force et le eondamne à cntinner le payement.

L'article ne décide pas expressément quel serait l'effet d'une teUe preuve contraire^ si elle était atteinte par le redevable ; mais la chose s'explique assez d'ellomècae. et une distinclion très-simple éclaircit tout.

En efllBl, eu par le résultat de eeUe preuve le droii se ironveraM Itoe la prfli rnne somme d'argent foareie à tlUe de prêt ou de censtifalisBy eu %lsa en ae M verrait d'autre origine que rusurpatlea et la loi du plus fort.

Dans le premier cas , le droit ne serait pas éteint , mais oa peamB la flilra cesser par la seule restitution de la somme entiéreawtti reçue ; et si e^élalt use rente réputée jusque^ seigneuriale ou oensuelle, on ne pourrait plus, ans mutatloBS de l'héritage qui en est grevé, en conclure que eet héritage fil seamis soM ans lods et ventes, soit aa relief, soit à leut antre droit easuel.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque, par le résultat de la preavs eatreprlsB par le redevable d'un des droits énoncés dans l'article dont 11 s'agit, il parait qne ee n'est le prix ni d'une concession de fonds, ni d'une somme d'argem aneienneaseat reçue, mais le seul fruit de la violence ou de l'usurpalion, ou, ee qui revient ai même, le rachat d'une ancienne servitude purement personnelie, il n'y a nul doute qu'il ne doive être aboli purement et simplement.

Cette abolition est juste alors; mais, remarquons-le bien, elle ne l'est que dans ee cas : il n'y a que l'ignorance ou la mauvaise foi qui ait pu abuser de l'art. 1 dt titre 3, au point d'en conclure que tous les droits dont il fait l'énamératien devalenl être abolis si le ci-devant seigneur qui était en possession légale de les pefcevoir ne prouvait, dans la forme prescrite par l'art. M du titre 1, qu'ils avuleal été eiéée pour cause de concession de fonds, ou, en d'autrea termes, s il ne rapportait pas, à défaut du titre primitif, deux reconnaissances énonciatives d'une plus aneienne, et faisant mention eipsesse de la concession pour laquelle ces droits avalent été stipulés.

Ceux qui ont élevé cette prétention auraient bien dû porter leurs regards sur l'article même qui suit immédiatement, dans le titre 5, celui de l'exanen duquel il s'agit en ce moment ; ils y auraient vu que l'assemblée naUoaale, loin d'exiger^ pour les droits ^rétum^ venir de concessions de fonds, les preuves Irès-difBciles dont ii est parle dans l'art. 39 du Utre S, a formellement déclaré qu'U ne serall rien changé à la manière d'en vérifier soit l'existence, soit la quotité, sauf que la règle nulle terre sane seigneur n'aurait plus eff^et que dans les coutumes qui l'a* doptent en termes exprès. Tel est le sens et l'objet de l'art. S du litre 5; en vold les termes : Les contestations sur l'exisience on la quotité des droits énoncé dans l'art, précédent seront décidées d'après les preuves aaterisées par les statuts, eoutumes et règles observée jusqu'à présent, sans néanssolns que, hors des eoaUimes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de prétexte pour aaoqjeliir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titras dirscleaaaa applicables à cet hèriiage, quoiqu'elles le soient dans les titras ralatife eux bârl» tages dont il est environné et circonscrit. ■

Il est bien clair que, par la partie de cet arlide qui se tarmine aux sMts eàsvr» véee juequ'à présent, l'assemblée nationale a voulu empêcher que, par une appll« Cation erronnée de l'art. 19 du lit. 1 aux droits éDoneéo en l'art, t dn til. S on n'élendtt aux droits féodaux et censuels &rdàmrêe des aiedes de preuves qui n'a* valent été établis que pour des droits extraordinaires, odieux de leur nature» el portant toutes les marques extérieures de l'ancienne servitnde personnelle.

Ainsi, lorsqu'un ei -devant seigneur vient demander an droit de ehampait* de eens, de lods el ventes, ou tout autre de la nature de eeux dont parle l'art. 1 de lit. 3, voici la marche que doit suivit l'homme juste et impartial qui veut s'asstret si sa demande est lû^ ilime ou non.

D'abord 11 examinera si le ci^eveat seignear rapporte Isa praaves requises par les eoutvmeif statut* et règles observée* jiÊ*fu*à pré*eni, dans les diféreales par* Iles du royaume, pour établir l'existence de son droit.

Si ces preuves ne sont pas rapportées, te deoMnde da el«devaat seigDBor doH être rejetee purement et simplement.

Si elles sont rapportées, la demande dn el-devani seigneur doit lai être adjugée, même lorsqu'elles ne consistent pas dans te représentation d'an titra primitif, on da deux reconnaissances supplétives, telles qu'elles sont exigées par l'art. §9 da Ut. t» Mais, dans ee dernier cas, la preuve sontraire réservée au redevable par l'arl. S du tu. 8, peut avoir lieu, el es n'est même, à propremeni parler^ que dans ce eas qu'elle est admissible.

U en serait aatremoni si les droits demandés par le ci-devant seigneur étaieni du nombre de ceux qui ételent personnels, de ceux de nature, tête que les corvées et banalités, les droite de feux, de boorgeoteie, d'habitetloa, qui sont abolis par les dispositions générales qae modifient seulement quelques exeeptions, pour te preuve desquels l'arl. 99 du lit. 1 a prescrit des conditions particulières. Alors, en effet, il suffirait que le cf-devant seigneur ne produisit pas un litre primitif, on deux re» connaissances énonciatives d'une plus ancienne, et faisant mention de la ooncessloa du fonds, pour que sa demande dât être rejelée même aa peaseaseire.

En deux moto, Il faut bien distinguer si tes droite rèdaméa par na ei-devaal seigneur à l'appui d'une possession et de preuves qal auraient été jugées suffisantee avant 1789, se trouvent eomprU dans le tit. t, ou s'ils appartiennent à la etesse de ceux qu'embrasse le tit. 3 du décret du 15 mars 1790. Au premier cas, la preaie de te concession primitive de fonds est à la eharfe du ei-devant seigneur, et il ne peut la faire que dans te forme tracée par l'art. 90 dn tit. 9. Au second eas, te concession primitive de fonds est présumée de droit, el C'est sur le redevable qal te dénie, que retombe tout le poids de la preuve de sa dégénéralion.

D était naturel, il ételt juste que l'assemblée naiionaie diBérendâi ainsi, lelali* vement au mode de preuves, le droit de la première espèi^e d'avec ceux de te se^ conde; et c'est ce qu'a parfaitement développé la proclamation da roi du 11 juUl. 1790, portant cassation de plusieurs délibérations des municipalités de Marsangy. Termancy, Angely et Buisson, proclamation qu'a faite, presque à te vellte de se lise à te constitution par le serment to plus solennel et le plus imposent, ce monarque qui ne veut et ne peut plus régner que par les lois, et dont le bonheur dépend d e leur exacte observation. Français 1 contemples cet accord entre vos représentants , qui eipriment tolre volonté générale, et votre roi, qui en presse l'exécution pone* tuelle ; et juges après cete de quel oil vous devet regarder ces hommes pervers qu I,

devoir, non-seulement de tout bon citoyen, mais de tout Individu qui pense s«iriea sèment à sa propre conservation, de les dénoncer aux tribunaux, de lea livrer à

toute la rigueur de la justice. ^^^

Qne chacun se pénètre donc bien dos vérltebles dispositions du tit. S du deeim du 15 mars l790 ; qu'on renonce de bonne foi à cet esprit de cavillation qui lee a défigurées dans l'esprit du peuple ; que les corps adminisiraiifs donnent rexempi% en les faisant exécuter par tous les moyens quMte ont en leur pouvoir, à l'egatd des redevables des droits nali naux, et alors, Pusemblée oatlorta'e a droit de sf at*

PROPRIÉTÉ FÉODALE.—Chàp. 1.— Lois.— 23 juiw-. 1791.

mÊàtêf alon toal rwtreim évn l'ordre. S'il reste des diffieultèi rar l'exlftenoe o« rar la quotité de quelque! droite, les juges les décideront : l'ait. 8 da titre dont on YioBi de perler leur en fonmil les moyens, et l'art. 3 da décret dn 18 juin saiTant les arertit qne, conformément aa principe étemel dn respect dû à la possession, ils doitent, nonobstant le litige, ordonner le payement proTlsoIre dea droite qui, quoique eontesles, «on< accautwméi d'être paffé9, sauf aux redoTables à faire juger le pétiloire, et à se faire restitner, s'ils triomphent en définitif, oe qn'ite seront jugés UTolr payé indûment.

Mais dans quête cas ees droite anjourd'kul eonlestés dolTent-lb être regardée comme iuevutuÊitét d'ttrt paphr La maxime générale qu'a établie depuis des siècles une jurisprudence fondée sur la raison te plus pure, c'est qu'en fait de droite fonciers, comme en lait d'immeubles corporels, la possession de l'année précédente doit (sauf tontes les règles locales qui pourraient y être contraires) déterminer profteoirement celle de l'année actuelle. Mate, comme cette maxime n'a lien que lorsque la possession de recoToir ou de ne pas payer n'est pas l'eflèt de la violence, el que trer-malbeureusement ta Tioleoce employée de fait ou annoncée par des menaces a seule, depuis deux ans, exempté un grand nombre de personnes du paye» ment des droite de cliampart, de terrage, et anties ci-devant seigneuriaux ou simplement fonciers, l'assemblée nationale manquerait aux premiers deroirs de la justice, si elle ne déclarait pas, comme elle le fait ici, qu'on doit considérer comme oeeotiiwnéê d'être poi/ét, dans le sens et pour l'objet du décret dn 18 juin 1790, tous les droite qui ont été acquittés et senris, on dans l'année d'embiaTure qui a précédé 1789, on en 1789 mêite, on en 1790 : en conséquence, tout redoTabie qui. étant pewsulTl en payement de droite échus en 1791 , sera prouté les avoir payés à l'une des trote époques que l'on Tient de rappeler, detra, par ceU seul, être conduiné et eoatraint de les payer proTisoirement cette année et les suivantes, sons la réserve 4e tous ses moyens an pétitoire. C'est ainsi que, st un particulier, possesseur paisible d'une maison depuis un an, en éuit dépossédé par violence ou voie de fait, le inge devrait, sur sa réctamation, commencer par le rétablir dans sa possession, avant d'entendre et d'appréeier les raisons que son adversaire aurait à lui opposer.

il est cependant deux cas où pourrait cesser celle règle générale sur l'effet de la fossesslon de percevoir des 4roite ci-devant seigneuriaux on fonciers.

Le premier, c'est lorsque cette possession n'a été acquise que pendant le litige, e'est4-dire lorsque les redevables n'ont payé que depuis qn'ite sent en instance, et 4'après nne sentence de provision.

Le deuxième, c'est lorsque le cMevant seigneur est en reterd d'exécater un jnfenent qnl ordonne, soll une communication de titres, soit tontes antres instraeliens nécessaires pour réelaireissement de son droit.

Dans ces deux cas, les tribunaux peuvent, si les cireonstances le commandent à Itnr équité, dtepenser, pour nn temps limité en Indéfiniment, de la prestation provisoire; mais il est évident que, dans l'an comme dans l'autre, cette prestation provisoire ne peut cesser qu'en vertu d'un jugement. Tout refus de ta continuer qui ne serait pas autorisé par une déctelon expresse du juge, serait nne voie de fait aussi Illégale et aassi injuste que pourrait l'être celle qui serait employée contre un citoyen quelcenquot pow ta ehasser d'une maison dans ta possession de taqueile 11 •arait été mis précédemment par la justice.

Quant aa pétileire, il ne dépend pas, comme l'en sait, de ta possession dea dernières années, mais de ta légitimité dn droit; et c'est précisément pour établir on fne ta droit est légitime, on qu'il est illégitime, que l'art. S du tit. s du décret du 18 nnrs 1790 renvota anx règUi obeervéti y«ifii'é frètent en matière de preuves sur l'exislenee on ta quotité des droite seigneuriaux ordinaires.

n serait aussi long qu'inutile de retracer Ici toutes ces règles, qui, d'ailleurs, ne •ont pas les mêmes dans les diverses parties de l'empire. Ici, la seuto possession de vingt. Ironie, quarante ans, forme nn titre pour ta ci-devant seigneur; là, il faut fue cette powesslon soit fortifiée par nne ou plusieurs reconnaissances des ci-devant vassaux ; ailleurs, il fsut encore que ces reconnaissances soient accompagnées de certaines conditions pins ou moins diiBciles à remplir, et de certaines formalités fins on moins simples. Ce n'est pas ici ta lieu d'énumérer tontes ces variations, ^i dépendent uniquement des localités ; mais l'usemblée nationale se croit obligée 4e lever les doutes qu'une foota de vassaux on censitaires lui ont manifestés, sur b manière dont ito peuvent parvenir k ta preuve contraire qui leur est réservée par l'art. 8 du tit. S du décret du 18 mars 1790.

Gomment esl-il possibto, disenl-ite tons, que nous atteignions cette preuve 1 La réponse est, qu'ils peuvent y arriver par différentes voies, mais surtout par la communication des titres des ci-devant seigneurs, communication qnl n'a jamais dû être légitimement refusée, par ta raison que tous les titres retaiib à une mouvance en à une directe étaient, même sous l'ancien régime, réputés communs entre le seigneur et ta vassal, tenancier on censitaire. On doit seulement observer à cet égani:

1* Que jeatals tas vassaux, tenancière et censitaires n'ont prétendu ni pu prétondre qu'on dût leur remettre en ssains propres et confier à leur bonne fol des litres qu'Us anreient ta plus grand intérêt de supprimer;

t* Qu'ainsi, tout oe qnl peut être demandé k cet égard, c'est que le ci-devsnt seigneur qnl a des titres relatifs à ses cens, rentes et droite de lods, les oommuniqae sans déplacer, dans son chartrier, ou qu'il les dépose pendant un certain temps, soit dans le greffe d'un tribunal, soit dans l'étude d'un notaire, soit dans tout aalre lieu convenu de gré à gré, pour en être pris communication par les cidevant vassaux, tenanciers ou censitaires, et leur en être délivré k leurs frais telles expéditions on copies collationnées qn'ite voudront exiger ; ta tout conformément aux règles précédemment observées.

Au surplus, cette communication doit être accompagnée du serment purgatoiro, 1*11 est requte, et embrasser tons les titres généralement quelconques, soit consti- Intifs, soit interprétatifi, soit déctaratifs, soit récognilifii, soit possessoires, qne le d-devaat seigneur peut avoir k sa disposition retativement au droit dont il réclame ta payement ou ta prestaltan : Il ne peut pas même on excepter les simples baux, encoro moins tas registres connus sons le nom de papiers cueUtain, cueillerete, ehassereauz on llèvea; car ce n'est que par rapport k ceux de cea registres qui se feront k l'avenir, que ta décret du iS janv. 1791 leur a été tonte espèce de foi ; et fl est certain qne ceux qui ont été taite précédemment conservent, même pour les eontestations non encore jucées ou k naître, le degré d'autorité pins on moins grand fue les coutumes, les sianiis et les règles observées dans chaque lieu leur avaient d-devant accordé

Avant de terminer cette instruction, Il est du devoir de l'assemblée nationale 4'éclalrer encore les citoyens des campagnes sur une prétention élevée par plusieurs 4'entra «u latativeoMnl nn champart ou terrage. A les entendre, Us ne sont plus 1

tennsd'averUr les préposés k la perception des droite de champart, pour csloder eu arrêter la quantito de ta récolte de chacun dois héritages qui en sont chargés, et dans les lieux oit ce droit est portable, ils ne sont plus obligés de voitnrer, daas lei granges on dans les pressoin du propriétaire du champart, ta portion des truite qii lui appartient.

L'assemblée natlonata le déctare hautement, cette piétentton est aassI mû feadéi que le prétexte qui y a donné lieu.

Ge prétexte est que les servitudes personnellee ont été abolies per ressemblée nationale.

Sans doute éUes ont été et elles sont abolies ; mate ce n*est pas nne oervttnde personnelta que ta char|e dont U s'agit. On entend par tervilmit permmmeMe ni siqétion qui a été imposée k ta personne, qui ne pèse qne sur ta personne, et que ta personne s'est obligée de subir, par cela seul qu'eOe existe, qu'elle habite un certain lien, ete. Or,aneun de ces caradèree ne convient k l'assujettissement eonbe lequel e'élèvent les injustes réclamations dont U vient d'être paiié. Ge n'est pea kis personne qne cet assujettissement a été imposé, c'est an fonds; ce n'est pu ta personne qui en est grevée, c'est le fonds ; et ceta est si vrai, qu'on eeesn d'y èlia soumis du moment qu'on cesse de posséder ta fonds s^jetau champart.

Get assqjettissement est donc, non pas nne servitude personndle, mata nnecto|e réelle, et, par nne coneéquence néceesaire, U n'a ni cessé ni dû oeaser par l'elBtde l'abolition des servitudes persenneUes.

Ces développemente suffiront sans doute pour faire cesser tonte eepèee de diSeellè par le eens et l'objet des lois par leaqnelies l'assemblée natlonata a déclaré rsekelabies, et conservé jusqu'au rachat eflbctné, les droite qui, par leur natare, sosl présumés venir de la concession de fonds. Ainsi plus de prétexte aux injustes relis de payement; et U tant que celui qui fore un eemblable refus s'attende à passer dem tous les esprlte pour rebelle k la loi, pour usurpateur de ta propriété 4'aatrni, pov mauvais citoyen, pour l'ennemi de tous; U faut, par conséquent, qu'U s'attende i voir se réunir contre lui toutes les classes de propriétaires, justement fondéeik eraindro que le contre-coup de l'atteinte portée k ta propriété des doasalnes laees> porels ne vienne un jour ou l'autre frapper ceUe des domaines fondera ; et ai, per le plus invraisemblabte des effete de sa coupable audace, U parvenait k seettre dans sou parti des gens asses téméraires pour tronbler, par des menaces ou antrement, ta perception des droite non supprimés, caus ce cas les corpa chargés dee ponvdrs ds la nation n'oublieront pu lu devoirs qui leur sont imposés par ton décrète dee 18 juin d 13 juin. 1790. Lu municipditée w rappdleront qm'em ans d'iliruiy ment poier empéeker ladite perception, l'art. 8 dn premierdo eu denz denlere d^ erete tour ordonne de meUre à exéeutiùn tas nrf . S, 4 •( 8 dn décrvt dee tS fie., eaneernmU la eéreté dee pereonnee, eMe dee prapriétét et ta pereeptûm det ûapâte, wnt tas peinee y portéee. EUu ee rappelleront encore, d taa tribnnanx ee eouvlendront anui, que par le second décrd il a été ordonné nnx jngu «rdinairee d'informer, non-eenlement contre Ut infraetewrtdm déeret dn 18 j'usn, ocetoermet le payement det champartt et amlree droitt foneiere ci-depoeU tetgnowriamx^ ■ait même eneore let o/fleiert mmnieipeuiat fut auraient négligé à eel égard tet fenetieet fut lenreont confUee, tamf à ttalner à V égard detditt offUiert oe qu*il opparitmdroil. Enfin toe diredoiru de département et de distrid n'oublieront pu qne fert eur leurs réquisiUons, aussi bien qne sur cellu du municipalilés, qu'il ed eiydd par ta même décrd oncr commandante dee tronpet régléet de teeonder lot gardée nationatetpomr U rétahtietement de tordre dont Ut lioaa ck il aurait été troakU,

Sans doute eu munru seront rarement nécusalru, d l'assemblée nationste a droit d'espérer que lu citoyens du campagnu, uchant apprécier ce qn'eUe a hit pour teur bonheur, s'empresuront partout d'acquitter du droite dont il n'a pu êiè en Bon pouvoir de lu aihanchir. Us n'oublieront pas qne c'ed pour In preapérilé de l'agricuiiure qu'ont été aboliu ta dtme, lu corvées, lu banalités, ta sahdle, d cdte fouie Inealcntabta d'autru droite auni avUieeante par leur origine qne pènU»lu par leur poids journalier; ils ne feront pu repenUr raeeemblée natienite de bienfaite aussi signaiu, en vlulant du droite que ta justice ta plus impérienure forcée de maintenir jusqu'au racbat; et ils sentiront tou que, pnisqn'ita eontd^ venus égaux en droite k levn ci -devant uignenn, ceux-ci doivent, pnr eetased, jouir paisiblement, comme chacun d'eux, de leurs propriétés.

njmlll. (ffleû) t« sept, f 7111.-^ Décret relatif à eau q«i ont acquis da domaÎDe de l'Etat dee droite eupprimée saoe ÎAdemmtè d des justices seigneariaies.

L'asMmblée nationale, voulant déterminer lu efihte de l'art. 38 dn tit. 9 en décret dn 18 mars 1790. d de son décrd du 9i fév. et 13avr. 1791 , eonœrnadlee répétitions accordéu a uax qui ont acquis du domaine de l'Etd du droite mm sans indemnité d du juticu seigneuriatas, décrète u qui sait :

§ 1 . — Ass différenttt répétitiont à exercer par Ut aUénmtairoo.

Ali. 1. Ceux qui ont acquis du domaine de l'Etet, soit par engagement vente pnred simple, du droite féodaux d autru, abolis sens indeoutité, ainsi qu du justicu seigneurialu, sans mélange d'autru biens ou droite non supprimés, seront remboursés par la caisu de l'extreordinaire, dn montant du finanou versés par eux on leurs auteun aa trésor public, suivant ta liquidation qui en aère teila» avec intérêt, k compter de ta publication du Idtru patentu sur tas dèerete dn 4 août 1789.

8. Ceux qui ont fait lesdllu acquisitions par bail k cens on k rente perpétueBe, pareillement sans mélange d'autru biens ou droite non supprimés, demeareront d^ chargés, k compter de lé même époque, du cens on rentu dont ils étaient tenu.d seront romboursés de même du flnsACU on denien d'entrée qa'Ita jastifleru avoir été versés an trésor public.

8. Si lesditu aliénations ont été tailu par baux emphytéoUqnM on k longue annéu, tas flnancu ou denien d'entrée ne seront remboursés qn'k proportion dn temps jBui sera retranché de ta joulssanu du aliénateiru.

4. En eu de bail k vie, il tan fait déduction sur lesditu financu on denietB d'entrée, d'un trentièato par chaque année de jouissance qu'auront eue tas |>fiiP»d*« antériearoment k l'époque d-dessns énoncée, sans néanmoina que edto dédaeUu puisu réduire ta rembourseorent au-dessous du tiers desditu flaanoea on duiers d'entrée. — Si le baU était k plusieurs viu^ ta dédudion ne sera qne d'an quarantième par année de jouissance; mais cette dédudion pourra se rèdaire jasqu'an quart de rembourseoNut du financu on déniera d'entrée.

8. Lu taxu représenidivu d'impuitlone ou de chargu eifortéu anr lu hioMb avant on députe lu contrate d'diénation, n'entreront pointen liquidation, k ^metftien de cdiu qui auront été exigèu pour aehd desditu chaiies, nme elanu sfidata qu'eltas tiendront lien d'un eupplèmintde finance.

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chaf. 1. -Loi».— 15 sbpt. 4791.

ê. hÊÊ itéiU âê eonfirmation piyès par 1m aliéualaires n'entreront pareiltoment m KqnidelioD qn'aniant qu'ils auroni elé formellement établis à titre d'angmenUtion on sapplément de finance.

7. Ancone taxe ni aucnn droit de eonfinnation eonsistant en rentes annnelles, pertioDS 00 années do rerenn des biens aliénés, n'entreront en liquidation, en principal ni accessoires.

8. Les sons poor liyre accessoires des finances on suppléments de finances remftovrsables, entreront en liquidation lorsqu'ils auront été tersés au trésor pubHc, ainsi que le principal.

9. Ceux à (^ui les aliénations susénoncées ont été faites à titre d'indemnité de erêaiiee on répétition légitime contre l'Etat, seront remboursés de ce à quoi leurs créances on repétitions derront être liquidées.

10. Les acquéreurs sur rerente recevront le montant des remboursements qu'ils auront faits aux précédents aliénatairesy en oonformité des liquidations régulières qui auront en lieu.

11. Les autres ii<iuidations faites aTunl l'établissement de la direction générale, dans les formes usitées jusqu'alors, seront pareillement exécutées.

1S. Ceux qui ont fait lesdites acquisitions par toie d'écbaoge, seront admis à renlrv dans les objets par eux cédés en contre-écbange, sans qu'il j ait lieu à indemnlté, dans le cas on ces objets eonsisteraient pareillement en droits abolis ou justices seigneuriales; et les soultes respectlTes qui auront lien, seront remboursées atee intérêt depuis l'époque ci-dOTant énoncée.

IS. Si les aliénataires ont traité, transigé ou autrement disposé d'aucuns objets supprimés sans indemnité, dépendant de leurs acquisitions, ils seront tenus de compter ou imputer les sommes principales qu'ils en auront reçues, sTec intérêt depuis la même époque.

ié. Si les biens cédés à l'Etat en contre-écbange se trourent bors de sa disposition actuelle en tout ou en partie, réebangiste sera proportionnellement remboursé de te valenr des droits supprimés et des produits utiles de la justice, déduction faite de« charges, uTee semblables intérêts.

15. Si lesdits biens sont appliqués à des usages publics, incorporés à un dovaine national dont ils ne pourraient être séparés sans le détériorer, dénaturés par des |>Iantstions en bois, des conversions de taillis en futaie on autrement, ou s'il y a été construit des bâtiments considérables , la nation aura la faculté de les retenir an moyen du même remboursement.

16. La nation aure la même faculté dans le cas où lesdits biens seraient dimtnnés de valeur par des démolitions de bâtiments, des coupes de bois on autrement, si mieux n'aime l'écbangiste les recevoir en l'état auquel ils se trouveront.

17. Ceux qui ont acquis des droits supprimés sans indemnité, ou des justices seigneuriales, conjointement avec des droits rachetabies ou d'autres biens, ne pour^ ront demander que l'entière résiliation des engagements, achats, baux et renies, échanges et autres actes intervenus avec le gouvernement, en remettant à l'Eut les biens et droits non supprimés qu'ils en auront reçus.

18. Néanmoins ceux desdits acquéreurs qui possédaient h titre inoommniable, et qui, par acte authentique, avant la publication des décrets du 4 août 1789, auraient aliéné partie desdits biens ou droits non supprimés, seront regns à les remplacer, ~ comptant du prix auquel ils les auront aliénés, avec intérêts, comme il est dit ci-

19. Les aliénataires rendront les biens qu'ils délaisseront, et particulièrement les bois, chaussées, usines et bâtiments, en aussi bon état qu'ils étaient lors des aliénations, et seront tenus de tontes détériorations et dégradations.

10. Les impenses et améliorations faites dans les mêmes biens, seront remboni^ fées jusqu'à concurrence de ce dont ils s'en trouveront augmentés de valeur au temps de la résiliation : néanmoins les engagistes n'auront droit qu'aux impenses qu'ils auront été dûment autorisés à faire, soit par le contrat, soit postérieurement, avec danse expresse de remboursement ; et celles faites par les emj>hytéotes et baiilisles à temps, ne seront remboursées que dans les proportions fixées par les art. 3 et 4 pour les finances principales.

91. Les aliénataires seront tenus d'imputer les fruits ou produits des biens et droits non supprimés qu'ils seront dans le cas de rétrocéder, sur les intérêts des Ënanees qui devront leur être remboursées, à compter de la publication des décrets du 4 août 1789, sans distinction des produits qui n'auraient pas été perçus, sauf à eux de les recouvrer.

tt. Les frais et loyaux ooûu des procès-verbaux qui ont été faits pour la vérifleation ou réception des impenses qui doivent être remboursées aux engagistes, entreront en liquidation; les droits de maro d'or qui pourraient avoir été exigés en exécution de l'édit de décembre 1770, pour les aliénations à titre onéreux, seront pareillement liquidés et remboursés. Quant aux freis d'aliénation, de visite de lieux, évaluation et antres, ils demeureront à la charge des al iénaUires, à l'exception de ceux que le gouvernement se serait expressément obligé de supporter.

95. L'assemblée nation^e se réserve de prendre en considération les aliénations qui, par les clauses particulières des actes, se trouveraient hors te disposition du présent décret.

24. Les dispositions du présent décret, de ceux des 93 fév. et 13 avr. 1791, et deTart. 36 du tit. 9 du décret du 15 mars 1790, ue s'entendent que des droits et justices acquis du domaine ci -devant dit de la couronne, et non point des acquisitions faites des ci-devant bàiéficiers, corps ou communautés ecclésiastiques, ou astres dont les possessions ont été ou pourraient être réunies an domaine national.

§ 9. — Eméculûm.

S9. Les aliénateires qui voudront se prévaloir des dispositions do présent déei«t, seront tenus de dresser un état détaillé et signé par eux ou un fondé de proeunlioB, des droits supprimés sans indemnité et des justices seigneuriales qui leur ODt été aliénés, en distinguant les droiu et justices dont ils éteient en possession réelto au 4 août 1789, de eeux dont ils pourraient avoir disposé. Cet état devra êCf« cartifié par te municipalité du chef-lieu desdito droite ou justices, et visé par te direetoire de district. — Ils dresseront un second étet contenant les titres, ror mnaissances, cueilloirs, baux à ferme et autres pièces étant en leur pouvoir, retetiveoent à te propriété et k l'administration desdiU droite ou justices; cet état sera pareillement signé, et ite en aifirmeront ou feront affirmer la sincérité paMe-

laut le même directoire. i. » , .. ^ j ..

16. Les aliénateires qui seront dans le cas de rétrocéder à la nation des droite raebetables ou d'antres biens, ou d'imputer te montant de ceux qu'ite auraient vatehteoieat aliénés, seront tenus d'en dresser pareillement l'état particulier et elreenstaneié, ainsi que celui des titres et plèees relatifs à te possession et à te gestion

TOMB XXXYIU.

des mêmes biens qu'ils auront en leur pouvoir. Us donneront pareillement l'ételdes fruits ou produits dont ils pourraient être comptables, à ia forme de l'art. 99, et signeront et affirmeront ces autres états, comme il est dit en l'article précédent.

97. Si les aliénataires ont à répéter des impenses et améliorations, ils en dresseront de même un étet narticaller, déteillé, signé et affirmé ; et soit qu'ils aient on non des impenses à répéter, ils produiront les procès-verbaux de visite de lieu qui auront été faite.

98. Ceux qui auront à répéter des biens cédés en contre-échange, seront tenus de les indiquer d'une manière spéciale, et de produire les extraite des procés-verbaux d'évaluation jugés et arrêtés qui auront eu lieu.

99. La liquidation des sommes remboursables aux aliénateires, ou qu'ils seront dans le cas d'imputer, sera faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, sur les actes d'aliénation, et sous-aliénation, quittances de finances, jugements de liquidation, titres de propriétés, étets et autres actes et renseignemente qui lui seront représentés : il prendre préalablement l'avis par écrit de te régie des domaines; et lorsqu'il l'estimera nécessaire, il consultera les corps administratifs.

30. La rétrocession des biens cédés à l'Etat en contre-échange, n'aura lieu qu'en vertu d'an décret du corps législatif, sanctionné par le roi : en conséquence. les pièces et mémoires des échangistes seront remis an comité qui sera déléfué a cet effet, et qui, après avoir pareillement pris l'avis par écrit de te régie des domaines, en fera son rapport.

31. S'il y a lieu à rembourser te valeur des droite supprimés, dans les cas énoncés aux art. 15, 16 et 17, la liquidation en sera faite sur le pied des évaluations qui auront eu lieu Ion des échanges.

39. Les aliénateires qui, ensuite de la résiliation de leun cpntrate, seront dans le cas de rétrocéder à l'Etet des biens ou droite non supprimés, remettront leure pièces à te régie des domaines, en la peraonne de son principal préposé dans te département on lesdite biens seront situés, pour donner son avis, tant sur 1m demandes desdite aliénateires, que sur les frnite dont ils seraient comptables, et les déteriorations, dégradations et autres objete dont ils pourraient être tenus : les pièces seront ensuite communiquées au directoire du département, pour viser et approuver, s'il y alleu, l'avis de la régie. Les directoires de département consulteront préalablement ceux des districte on les biens seront situés; et ceux-ci, lorsqu'Us l'estimeront convenable, consalteront les municipalités.

33. S'il n'y a lieu à aucune plus ample vérification, les pièces et avis ci-dessus énoncés seront adressés au directeur général de te liquidation, pour liquider les sommes à imputer et rembourser, et elles seront présentées au corps législatif, lorsqu'il y aure des biens contre-échanges à rétrocéder.

84. S'il édioitdes vérifications par experte, ik seront convenus, l'un par l'aliènateire, l'autre par le procureur syndic du district qui sera délégué par le directoire du département; et, à défaut d'en convenir, ils seront nomma d'office par le directoire du même district. Les experts prendront les renseignemente nécessaires sur les faits qui auront besoin d'être constatés, et en feront mention dans leurrepport, qu'ils affirmeront par-devant le même directoire. S'il est besoin d'un tiers expert, il sera nommé par le directoire du département. L'aliénatelre et les préposés de la régie pourront assister aux opérations des experte, et leur faire les observations qu'ils jugeront convenables.

35. Le directoire du district qui aura reçu le rapport des experte, et successivement te directoire du département, donneront leur avis sur le tout ; après quoi les pièces seront adressées au directeur général de te liquidation, ou présentées au corps légt^latif, comme il est dit en l'art. 35.

36. Les aliénateires qui, toute compensation faite, seront reconnus débiteurs, seront tenus de verser à la caisse de l'extraordinaire le montant des sommes dont ils seront redevables, et d'en joindre la quittence à tenn pièces et mémoires, pour obtenir te rétrocession des biens par eux cédés en contre-échange.

37. Les aliénataires, avant d'obtenir te délivrance de leur reconnaissance de liquidation et d'être mis en possession des biens par eux^ cédés en contre-échange, seront tenus de remettre les pièces comprises dans les étete mentionnés aux art. 95 et 96, au seciétertet du distria où ils auront affirmé lesdite étete, et d'en justifier au directeur général de la liquidation, et à la régie des domaines. — Les titres et pièces relatives k la propriété et jouissance des biens rétrocédés aux aliénataires, leur seront remis sur leur décharge par tous dépositeires.

38. Les formalités prescrites par le présent décret ne seront point usujetties à l'enregistrement, et seront faites sur papier libre et sans frais, sauf les salaires des experte, qui seront avancés par les aliénateires, sur te taxe du directoire de district, et compris dans la liquidation des sommes qui devront leur être rembounées, lorsqu'ils n'y auront pas donné lieu par de faux exposés, ou que lesdite fnte ne seront pu causés par des dégradations à leur charge.

39. Les aliénataires seront tenus de présenter leun titres, étete et mémoires, au plus terd dans les trois ans de la publication du présent décret ; et, passé ce terme, ils demeureront déchus de toute prétention. ^

8-f A «ept. 199f . — Préambole de la constitution françatee relatif aux droite de l'homme. — V. Droite constit., p. 988.

16 sept. (14 et)-ll oe6. 1991. — Décret relatif au rachat dei ci-devant droite féodaux.

L'assemblée nationale, voulant faire cesser plutieun difficultés qui se sont élevées sur l'exécution des art. 7, 48, 49, 60, 81 et 59 du décret du 3 mai 1790, et 4 du tit. 9 du décret du 18 déc. dernier, ainsi que sur les art. 19, 90, 40 et 53 du décret du 8 mai, décrète ce qui suit :

Art. 1. Lonqu'il s'agira de racheter des droite d-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuete, ou des rentes foncières ci-devant non ncbetebles, qui seront affectés à un douaire, soit coutumier, soit préfixe, non ouvert, ledit rachat ne pourra être fait qu'à la charge du remploi, sauf au redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi à consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari grevé dudit douaire qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal du district sous le rapport duquel se trouveront situés les fonds chargés desdits droits ou desdites renies, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié de l'emploi.

9. Dans les pays on b femme peut consentir à l'aliénation du fonds affecte au douaire, te défaut de remploi ne pourra être opposé par la femme qui aura donné son consentement au rachat, ni par les enfants qui seront héritiers purs et simples de te femme qui aura donné ce consentement, encore que le fonds dudit douaire tev ait été déclaré propre par te loi ou par te convention.

PROPRIÉTÉ FÊODALfc.— CaAt. 1— Lois.— 20 aodt 17^2.

3. Le* deux diipoftttons précédentes do pourront autorlsor ancun recours de U part de la femme ou des enfantin ï Tègard des nchats qui auront été consommés «tant la publication du présent décret,

4. Dans les contu;nes de Berri et Bourbonnais, ou autres semblables, dans le»- Relies le douaire couiumler n'a lieu que sur les immeubles que le mari laisse au )our de son décès, l'emploi prescrit par l'art. 1 n'aura lieu (|u'à l'égard du douaire

aoTentionnel, et lorsque Vafsctation de ce donaire n'aïua point été restreinte aux eus que lé mari possédait ija jour de son décès. ft. Dans tous les ces ou le remploi du prix du raebal des droits ci-devant sei-

Seuriaux ou ^es npfii Ipneières est prescrit, soit par le présent décret^ soit par les crets des 9 ifoai, U die^ ndO et si avr. 1791, le redevable qui ne voudra poiji^t demeurer grevé du repiplol pourra consigner les deniers par lui offerts, sans autorisation de jusUcé; mais Û, ne poura faire celte consignation qu'un mois après la ^ate des offres^ et dans, le cas où il ne lui aurait point été justifié d'un jugemeni eontenaht reçonnalssanee a'un emploi accepté par le commissaire du roi*

IB. Lorsque lé propriétaire d'un fonds situe dans les pays où les lieux dans lesquels la maxime nuUe tfrr^9 «4fw ieigtuMr n'était point admiae» ignorera quel est le ci-devant fièf dont il peut relever, et les droits auxquels son foiids peut ét^ assuieiti, et voudra néanmoins Ubérer ce ^onds des cbargea dont il peut ê^re tenu, il pourra se faire autoriser, par le tribunal du district dans le ressort duquel sera situé Son fonds, à faire publier et afficher ï la porte de l'église paroissiale du lieu on ser.« situé son fonds, des offres à tout prétendent droit de c^^deTant féodalité sur ledit fàndSj de racheter ceux qui pourront iul être dus. Lesdites offres contiendront la déclaration de la situation du fonds, de sa contenance et de see tenants et abouiis- EB, eiofi qve son éTaluatipn, aiee éle<;Mon de domicile dans l'étendue de ladite isse, et éoinmation à tout prétendant dreit ci-devant seigneuriaux sur ledit fonds » faire counattrean domicile élu dans la quinzaine; et, i défaut par tout prétendant droit de faire sa déclaration dans la quinzaine, le redevable jouir^^, en vertu desdites offres, du bénéfice attribué par l'art. 4S du décret du 3 mai 1.790, et par eelui du li nOT. suivant, aux propriétaires qui auront exécuté le rachat et à ceux qui ont fait des olnres Terbal<^ non acceptée^.

.7. Dans les pays où la maxime nvUt Urrt tant ttigntur était admise, le rachat gui aura été lait entre les mains de celui qui avait ci-devant le titre de seigneur universel de la paroisse ,dans laquelle se trouvera situé le fonds racheté, sera va- Jfitiit s'il n'e.étjfonné 4'opbositions de la part d'aucun prétendant droit de mon- Tance nartlcniière sur ledit fonds; sauf au propriétaire, qui réclamerait, après le racbat^ ladite mouvance, 1^ ée pourvoir contre celui qui aurait re^u ledit rachat en ▼erlu de son titre universel.

. 8. I^ diffositiops des .4m articles précédents n'auront point lieu peur cent fk) auront reconnu penonneileihent vu çi-devant seigneur pàfiiculier, par aTeVf acte de fol ou recoonaij&sance, oi ppur œ^x qui seraient héritiers ou snccesseure I titre universel de celui qui aurait ainsi reconnu, depuis tieclê ans, un ci-devant seigneur particulier, lesquels ne pourront être valablement libères que par des Offres faites audijt ci-4evant sojgnei^, ou par un rachat fait entre sf» mains. ,9. La disposition doi Tart. 53^ du décret du 3 mai 1790 qui permet deUire des effres au chef-lieu du ci«aevant nef a'ayant paspu ôter a^x redevables la faculté de

ne pourront être faitee qu'à la personne ou au domicile qu propriétaire dudit ci-de- Tant fief, lequel, audit cas, supportera l'excédant des frais que oette circonstance aura oecasionnes. , , , ,

10. Le défaut dé consignation de la somme offerte n'emporté pas la nullité des offres ; mais le propriétaire du droit pourra se pourvoir devan^ le jugé, pour faire ordonner i son profit, provisoirement et sous la réserve dee droits, la délivrance de la somme offerte, dans le délai d'un mois du jour du jugement ; et, faute de réall-

demnité due par le^ gens de mainmorte aux ci-devants seigneurs de fief, à raison dos acquisitions faites sous leur mouvapce, mais où U était d'usage de fournir, pour celte indemnité, une rente annuelle, soit en argeui. soit en grains, la nation demeure chargée de la prestation de ladile rente jusqu'é la Tente des fonds; et, eu cas de vente, elle .demeure .c^rgée du remboucsement àé ladite rente, suivant le taux et les modes fixés par le décret dû 3 mai 17iiO. — Q en sera de même dans les pays oii l'usage était de payer l'indenoité par une somme d'argent, si ladite indemnité a été convertie en une rente par conve^tipn.

IS. Dans les pays et les lieux ou il était d'ugfige, pour indemnité fine par les gens de mainmorte aux ci-devants seigneurs de ûef, d'accorder à ceux-ci une prestation d'un droit de (Juiilt, lods, mi-lods, ou ùnê autre prestation quelconque, payable à certaines révoluiionfi, telles que vingr, trente, (Quarante ans ou adtre rê- Toluiion, la nation demeure chargée d'acquitter lêsdilei preetaiiodèà lent échéance, jusqu'à la vente des fonds ; et, en cas de vente, elle sera tenue de racheter les droite ei-devant seigneuriaoïos casuels dent lesdits fonds éUient tenue avant racquisilion Caiie par la mainmorte, aux taux et aux modes preeerlte pat I* décret du 8 mai 1790, et delà même manière que si le fonds n'était point pusé en maliusorts.

16 «epL-itt «et. tlBl. — Décret relatif aax Imuiz emphTtéouqaes. — . V. Lootte emphyt., p. 590.

, t^-^S Biai 1 V^t. ~~ Décret relatif à la cenfention iÉite avec les princes de Salm-Salm et de Loyeiostein-Wertheiiii.

ffêl Jam-H Juin. tVM. — Ddcret relatif aux droits féodaux.

Art. 1. L'assemblée nationale, dérogeant aux art. 1 et 1 du (it. 3 du décret du l(t mars 1790, et & toutes lois à ce relatives, décrète que tous les droits casuels soit eensuels, soit féodaux, et tous ceux qui en sont représeoUtifs, connus sous le nom éo gtUntf rtqttint, Ireitiime, todt et treitaint, lodt tl ventet tl wm<«, mi-4oit raehaps, venteroUt, relieft, relevaiion, plaidt-^aptt, orHère-acaptef et antres droits casuels, sous quelque dénomination que ce soit, qui se percevaient à cause des moUtions qui survenaient dans la propriété ou la possession d'un fonds, sûr le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ayanu cause du précèdent propriétaire oit possesseur, sont et demeurent supprimes sans indemnité & moins qaelesdito droiu ne soient justifiés ^ le Uti« primitif d'intéodation, d'?^-

sèment ou de bail à cens, être Le prix et |e qondiUon d'une ceaceeMOn ivi,ie|P8|«|r lequel ils étaient perçus; auxquels cas, lesdits droits continueront d'être perças et d'être rachetable^u • > ' , • i

2. Tous les rachats de droits casuels non justifiés, aiqsl qu'il eet dit parltart. 1, qui ne sont point encore consommés par le payement, cesseront d'avoir lieu, folt pour la totalité du prix, s'il est d4» soit pour, ce q^,en|;e^te4ftf ,enc(q^qii'Uy^ en expertise, offre, accord on cenvention ; mais ce qui aura été payé ne pourra êtce

répété. I 9 'i- .'

3. Lee v^iesfaltei et. les natation^ j|un«n«ei iiHiç^>B [oor de )à pi^i^Mt^ du présent d^écret ne. seront cens^ avoir d(vmé, ouverture aiuditi dr^i|i, t^apicb qu'autant que la preuve imposée par l'a^. .1 i^nx possesseurs de ces droi^i |iir^ «iè faile^ sans nêeBmeine.aii'il puisée y ^voir fiau^ aucune répétition contre^afifoar tout payement fait qonforinèmen\ eux loi| préexii^tes, ^ ^fpt pré^ûdJôl^ MOLlaenltéê» actions et indemnités réservées auxTermiers contre les propqêta^,deidits droits, eenfotynêment .iilart. 97. 4a tit. S.df fiécret du \f ^fiiyn ^790^.pô«t raison

' seulement des droits échus depuis le 4 août 178d, dont us n'adraient pas perçu le payement* . .,. ., . , . „ . ., „^, ,„ i,.»o s

4. Ceux qui ont acquis de la nation des doits abolif par le pr€)6eiîi^^(mt..MBi mélange d'autre biens ou ^ droiU. conservés,, ne pourroi^t exiger d'jpiir^;^deBBité que le remboursement des sommes payées par eux. Quant aux intéi;êi3 ^e ^. soipaes dues aux acquéreurs, il en sera taitooaipte» ainsi que des.dcoifs f^r eux pefEU* el dee rachats faits entre lenra mains, devant le directeur du district, .tont^ctoiremeiit avec le prwrurour-syndic, poi;r être le toqt compensé jusqu'à i)né canq^xâuee; et l'excédant des intérêts ou dp^ perceptions sera supporte ainsi que ae drôii, soit par la nation, soit par les acquéreuri. , „p^ < • t iu •>> • -•

5. Il sera libre à ceux, qui ont acq/siiidAla Mtipa ffa^quee:iui9,ji6i^i9lnef ^^ abolis par h) présent décret, oonj^iAiement avec d'i^ulres biens ou areç^ ^4W conservés, de renoncer à leurs ^djuisitions^ et, dans ce cas, les spmmoi qWw l^àxoit pavées leur seront aussi remboursées et la compensation des intérêts sera f^omm^ il 'est dit dans l'article précédent; inais ils seront tenus de fair^ cetWj9>KW^»«>> dans le mois qui suivra le jour de la pnblication du présent décret, an aaenUriat du directoire du di!»trict de la sUuation deedits biens.

6. Ceux qui ii'auroj»t.pa9 ran^çé ^ IWiTS acquisitions .dani le délai fixè^par l'article précédent ne pourront plus y êire admis ; ils né.p9urr<)n^ ég|^I«9eai pceUv^dre^à aucune indemnité ni diminuiion de pr>x, à raison de U snppressiôii dée iriats casuels eompris dans les mêmes acquisitions. , . . - U' I .•

7. Tous procès bitentés et nop décidés iMk^^86ment en dernier, xeàiprt ayeatla publication du présent décret, relatiTeijtent auxdils drom çjitsuels yàppriii|ée.«àns indemnité par l'art. 1, ne pourront être jugés que pour lee frais dee prooâiures biles jusqu'à ee jour • . ... ,.. ,. ^j..

iir-tS JnlU. i903« — Décret relatif ^XJL racbat ies droits de banalité des moulins situés dans la commune .de Manosque. i4.i 4aoAt i t9%, — Décret relatif à la oonstnictien des moDQ-

fDettts 5usceptâ>le8 de rappelet la féodaittâ.

L'assemblée nationale, considéhiht que les principes sfcréd de là tlbéHè el dl rigAlité ne permetlent phs de idisser ploit loii|;(efifps ÉoiiA 161 yeax éa ^ës^lè Me^ les monuments élevés è l'orgueil, au préjugé et à la tyrannie; — : Gontidéiant fMlft bronze de ces monuments, eouTerti en canons, servira utiteoent I la ^èliBase de la t>atrie, décrète qu'il y a urgence. — L'Atlembléè natloflatoi sptèt itoir fféeiett Uf genc^ décrète ce qui suit :

Art. i. toutes les statues, lial-rellfat^, inscriptions et aatreb tfonittMlitf enbcoan ou en toutes autres inatières, élevés duns les places publiques, téte|»lef , |ardfflS,paKi et dépendances, maisons nationales, même dans celleé qui étaient reserreei lia joiiisance du roi, seront enlevés à la diligence des reptéieniants dei coiMniiiies, fui veilleront à leur conservation provisoire.

9. Les représentants de la commniie de rarik feront, sani délai; convertir èe bouches à feu tous les objeta énoncés en l'art. 1 . existant AiAâ Tenceitilé dee am de îarls, sous la surveillance du ministre de l'iutérieur, de detti membrea delaeesimission des armes et de deux membres de la commission des monilnieots.

8. Les monuments, restes de la féodalité, de quelque nataré fa'ils eoieot, eiisfant encore dans les temples et autres lient publics, et même à rexCiriear destai- Boiy particulières, seront, sans aucun délai, détruita à la di}i|énce des cOeattutt.

4. Là commission des monuments est cnargée expressément de veiller à laesaservation des objeta qui peuvent intéresser essentiellement les Irts; el t'M prèieaiv la liste au corps législatif, jtour être statué ce qi^'il apparUendra.

B. La commission des armes présentera incessamment un projet de décret jwv employer d'une maDÎère utile à la défense de chaque commune de la Mnœ la mtièrè des monutnenta gui se trouveront dans leur enceinte.

t<l«fl6 aoÀt i9M. — Décret qai Suspend tentes \p poustflei

faites devant les tribunaux pour causes de droits d-deyant lêowti.

Deux cultivateurs de la ci-devant province de Poitou, au nom d'ttJi grind aoabe de citoyens de la^ paroUse de Rouiller, département de la Yienn^^ee prèsenleBiei sont introduita ï ia barre; ils disent qu'ils sont encore vicUméé ues i^ètee d« réfia» féodal ; que le procureur-syndic du district de Lusiguan, départemeat de Vt yiàee, a dirigé contre eux des poursuites pour certain droit qu'il k prétendu ëlre un énXtU terrage, mais qui, dans le fait, n'est qu'une véritable dtinei Us, demandent ^ t^ semblée nationale les mette ^ l'abri des suites d'un prOCM tiijiUtë ^di ttiitt Hit mine. Ils sont admis aux honneurs de la eéaace. ,

. L'assemblée, nationale décrète^, sur U motion d'un 4e ses membres» la nsfenrisa 4e toutes les poursuites faites devant les tribunaux ^poué causé. in â-detant diiiis féodaux, et renvoie k samedi prochain, à l'heure de midi, U aiééuiston dv prtM II décret sur les restes de la féodalité en général. L'asseihbièé fiSktlonale dlôw, fk outre, que le pouvoir exécutif sera tena de rendre compte» Sûdi trois joilri, de rnpédilion et doTenvoi du présent décret.

à 7-1 7 «Kiae 1799. — Décret relatif a la suppression èabifale»aité des droits fixes ci-deyant féodaiu et casuels.

L'assemblée nailonale décrète ce qui suit; — Lee droiia fixée «rdétast titènx ei casuels, sous quelque dénomination et de quelque nature^ qu'ils paieseni dir^ ainsi que les droits qui en sont représentatifs, sont supprimés sans iju|)emck ilé, a l'exception de eeux de ces droits qui seront pronvéSi par le titre priinitii| ctials prix de la oonœssion dn fonds.— L'assemblée nationale renvoie ^ sôp jQoinilefMiv pour lai fùre demain nn rapport sur le mode de rachat de ces demien.

tH-M «•«• t99!t. — Décret relatif a« rachat saccesstf et se-

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. i.-rLo|?.rr30 iopT 17^2.

paré d«s dfûitfl earaels bob ânpprimés. et des droits fixes^ an mode de eooTenioB 4p cbMnpart et autres reaoTaacee de mène aatiirs en oae rente aoniieUe fixe ; à l'extinction de la solidarité, et do mode do rachat des cens, rentes et autres redevances solidaires; à la prescription des fedevances fixes à l^Tonir, et au payement de celles arriérées depuis t789 jusqu'en 1791 inelusirement.

L'assemblée nationale, consIdéraDtqae raflVmcbfsiemsnt des propriétés, en as^ rast rindèMpdance absolae des citoyeDi, pent seule leur procarer la joaissancepiciDe ki enU^rë de la HÛrtf qoe la eoDilitution de l'empire leur a rendue ; que ce{ aOranàissement n'esV pas moins impérieusement comoaandé par rintérêt précieui de ricricaliafe, donl une multitude de droits onéreux arrêtent depuis trop longtemps les prof rèa> et fait aahre une foule de coBtesUtjons et de procès mineoi pour les lûÂfûnts oes c^pa{;he8:

considérant aii'irest de sop deroir dehiler le moment de. est affnmchtssement cénéral, en bcijlunt le rachat des el-dSTant droits féodaux et autres prestations »>ncieres; après aToir entendu le rapport de son c<)mité féodal, ^t trois leclores du projet de décriet présenté en conséquence ^aos ses séances des |^ et tO juillet der-

Sier ef de of jour M( aoftt 1703, et après ayolr déclaré qu'elle est en étal de dèllérer 4lél^*llTemenf', 'décrète ce qui suit : '

TlT t. — Du raehat tuecêuif «1 s^ber^ itt droUê têmtêU non tnpprimit et dei 4reA» faêti si êtêmoêfâê'ûùMêrmn éê eéemporf thiÊ/M rente anniUfWfixe,

4rt. t. Toot propriétaire de 9ef«t de fonds cinlevant mourant d'an isf su oenf Ito» ou rotoriéremeni, seca admis é r»^eter séparément; seit les dreiu easusis qvi seront justifiés paJr la représenUtion du titre primitif de la eoneesBlon du foa*, foît les oses et aatres rederanees annaelles et flxes, de quelque nature qu'Us soient, et sous quelque dénomination' qu'ils existent, mms ^tre oUigé de Mre en même

Knps le rachat des uns et des autres. -^ 11 pourra aussi racheter séparément et rcessiTëBOit les dlflÊrenU droits casuels ' justifiés par la représentation do ti^re primitif, et détainét dans la seconde et troisième disposition de l'art. % du tit. S du 4éei^-dn^l5 mars 1790. '

9. Néanmoins, le nebat des droits easeéls n'anra lieu que sur le pied de la valeur 4u sol iOculto, et sans y eompiendie IstsMr des bltiàienii, à moins' que le titie primitU d'inléodation n'annonce que le sel était cnltité, et que les bMeg^istaient à cette époque, et, dans œ cas, le Achat ne sera lait que suie ' des bâtiments et du sol à l'époq

pied de la' valeur

époque de l'inféodation.

devant

<Pnn

ne le frodtiit p^l danS les tiDis mois du jour oii la sommation lui en aura été faite,

Pacquerenr iéri affréichl \ i^rpéteité ^ payement et rachat de tous droits de

cens, Todset ventes et autres, souH ouelquedéiramf nation que ce sott, etleei-^evant

seigneur sera ffrévocaMement déchu de toute justification ultérieure.

4. Téùf propriétaire pourra faire la même sommation aux ci-detant seigneurs ; li le tUrif primitif se trente en légle, il ne seiU tenu de faire le rachat qu'en eu deveirte: f'» ' • • ■

8. Les propriétaires des ei-derant flefs ont auront leçu le raehat en tont ou partie"desmts dbi^èuriaux fixes ou'casuellf dépendant de 'four fief, et qui seront HfmM éux->lnlmes à* dès' droits easuels ehvers un autt^ Àef , seront tenus de de conformer exactement, à l'égard dn' fief ilont Ih i^lètent, I tout ce qui leur est pnacriiparleserfl4evé8et40dndlMrstdu»aMltT90. '

. ' •. 'Eont piupriétaiie doei-deihnt fiels, un de fonds séHdaires on non solidaires qui vondra s'afiauebir des droiu easuels, aurS la bcntlé=lepsyer partlenement !to Mpilal du rachat desdita droits, ainsi qu'il suit : —Deux dixièmes dans le mois k esmipter du jonf de la liquidation définitive, dans le cas où elle' doit avoir lien, ou da fOorde l\>flto qn'll e^ fera, éaas les cas prévus par Im art. ST, 88 et 59 dh décret du S mai 1790; — Un dixième dans le •eeond'metf ;«te Ita dixième dans d^ ten eùTaots, ft les cinq autres ijuièmes de stx'mois en six noir, de jre 4ne^ K>f*^Ae du pajement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix

jf ébnrormimèntl ce*'qui'a été précédemment décrété "^ l'égard dM ^roit fixes et

casuels provenant des biens nationaux; par le décret du le noT. i790. — Il acquitîe^ eu même ttopsTTAtèrêt an Un^ de '4 p. lOO sans retenue,' cet intérêt dimjttuanl an prorata du remboursement du caffltal. ' - f

- 7. Ile lUMvSble renièttra âù propriétaire des droits easuels, lors du premier payement, une obligation devant notaire, portant l'obligation de payer aux termes fxés pst le pfébédent ' aiUde; airee l*1n1érètt 4 ^. 100: -^ l.é*pro^rfétaf re desdits ÉMlie penm, eu vestn Os eette rseonnaisaanee, huitaine aprèe une iOmmatkyn'yte payer faite an redoTable aux frais de ce dernier, user envers' Itti , ses hérltiern, «eqnéreurs ou eyaute csuh, de toutes voies de oontraintu et exéeitiou utorisées par lea lois, sapf qu'il ait |>eso|n d'obtenir 4e jugement préaMIOt à moins qu'il de eunlUe saisir les immeubles du redetabie.-^ Cei|e obliêition ne sera soumise qu'à on droit 4'enregislrement de iç wm,

9. Pourronf néanmoins les rederables accélérer leur libération par des payements pins considenhles et pjus rapprochés, ou même se libérer eotièremeni S quelque échéance que ce soit ; auxquels cas les intérêts dininneroat également à proportieu des payemmits, oii s'éteindront atec l'entier remboursement 4u capital*

9. les champarts, tasques, terragea, arages, agriers, comptants, soêtes, dfmes féodales'dans fra tfeta éiji elles airslënt, et autres redeTsncés de même nature, pourl^l*êtté'ti(eliMiitrl^'YeaetàbTes, et leurs capitaux remboursés de même que les droite easuels, ainsi et de la maniète ètiiblle ^ht I^ aVt. S, 4 et S cHessùs.-^ y*ébdiplsr dii'J6tarViëTdlhe,'eoiTftt(l'dv premier nayemetat fait en conséquence de i liqUNMIOB définitive, tb'projHétaii^S desdites iedéTances ne pourra les exiger idi lea lever en natàrèt l'àbiife lors'éoutaiite sera pkyée "m. prorata du temps écoulé lèpula la féceltë |)rée«dtoUte, si/r le pféd dé iMnférlt & 4> p. 100, sans retenue.

iO. Néanmoins, le décret du 14 nor. 1790 continuera d'avoir sa pleine et entière exécuVH>n,'l fégard du rachat febit dès droits easuels, sbil des cens et redevances amraelTes et fixes clnlevant seigneuriales, de quelque nature et espèce qu'ils soient, dus aux cT-detant flefk sirpartenant \ la nation.

11. Tout propriétaire^ dS Ibnds grevés de rentes foncières perpétuelles, créées Irrkehefabtes ou devenues teltei par^ coflvéotfon où prescri|ition, et déclarées rachelables par le décret du 19 déc. 1700, oui remboursera la rente arant que le teéhal des diefis caiMeis'en'ait Ité'féll^ sera tenu de remplir ce qui est prescrit par l'art. 10 du tit. 4 du même Oédtei. . ta. Chaqp»qulllaneè de rachat, seit des droits fties, soU dss droits

sera sujette au droit d'enregistrement de 15 sous, éubll par ratUde unique du Ut.7éu dseiet du 19 sept. 1100; les frais eu feront à la charge de cMui qui feru lerackal. '

13. Tout rsderable de ehsmraru, iMques, tarragss, agriers, solte, eomplanto, dtees féodales dans les lieux ou eHea existent, et antres redevanees de même nature, pourra exiger, quand bon Ini semblera, la conversion eu une rente ou redevance annuelle dfnne quotité dxe de grains^ payable aux lemss ordinaires liaqu'an rachat.

14. A cet eflSet, le redevable fera notifier au propriétaire de la redevance, on à son dernier domidle, sa demande de itonversleu.— Elle eontlendhi la 'quotité de la redevance, la natnn et l'étendue de chaque pièes de terre qui y fst sujette, par arpenta, jooraani ou antres mesures loeales et eosmuss, ainsi que ICI confins, lensnts et aboutissante de ehacua dssditss pièces de lerrs. '

15. Il sera procédé, par des experts que les parties nommeront, ou oui seront nommés d'ettee parle jn«B, li*une érduetiou deres que te (bnds'produit habftudlessent en chaque espèce de grains, dans une aaués commune. — US ttséfeionf à la suite tours uvte motivés sur h quotité Oxe el f espèce de rente en 'grains qui dcil remplacer amraelleaeBi lu 'redevance )usqu'ea raenat; eette quotHé dernl être détenninée dsBs la proportion da produit de Fannée du fends en grains.

16. £n cas de dirersité d'avis de la part des experts, le juge nommera un tiers d'oiftee, si Iss parties n'en ehoisisseni pse un de eoneeit. — Les frais fie l'expertise seront à te charge du redenUe:

17. L'assemblée msionate dérogs à l'art. 49 du décret du 8 mai 1790 ; en couaéqusnca, tout preprlételiu qui a rscheift les droite oeignedrilht Casdèls el auties itont sen fonds éteit grové, même postérieurement 'au délai de dedx ans fixé par ledit ait. 41. 'oU qui les rachètera par te suite, pettn% alféner'fe iiilme ftmds sans èm senmiB à aucun droit de mutetion, qui demeurera Irrèfocablement éteint parte rachat antérieur, à quelque époque que l'aliénation se fasse postérièoremenf.

19. Nul ne pourra à t^enlr tiite eucune conventfon ou stloulatlon tendant à créer dee droit» cssuete, sons quelque dènominsSlon que ce soit, I peine de nullité desdites conventlens.

'pr. 9. — i)s rMPfinofso» ds lesoUdoritd, sC duotededs fuelal des nm^ ffuiss

et mitrêê ndevtmêêi eeUdetrss.

Art. 1. ToQte solidarité peur te payement des cens, rentes, prestetlons et rodevances, de ^elque nature ott'tls rolent et toiis que1(tue dénomination (jû'jls exlistent, est abolie sans iodenmite, même pour les arrérages échus ; en conséquence. Chacun des redevables sera libre de servir sa portion de rente, sans qu'il puisse Itro contraint à payer celle de ses codébiteurs.— Le créancier ou el-devapl seigneur jwra tenv d'en faire la recette jusqu'au rachat ou remboursement, qui pourra êtro fait, dans tous les cas, de la manière prescrite par le ptésent décret.

S. Les codébiteors soHdaires dis cens ou de redevances annuelles fixes, même de rontes foncières perpéhielles Irrachetables, ou devenues tefles par cdnveotion on preseriptioff, pourront racheter I ravenir divtsémeot, suivant ce qui est décrété par les art. 1 et suti^. du titte précédent, leur portion contributive desdites redevances, rentes et droits fixes , en se conformant à ce qui sera prescrit par les artioles solvants, sens Tpie,' sbutf prétexte de 1* soltdarltèy ils |(uissent être cesfraints h reiiifbourser au delà de leur quote-part.

9. Ceux qurpèsscdéiitdfrisément partie d'un fonds grevé solldairament d'un ou pltfsieun des droits mentionnés en l'article précèdent, seront 'ohligês de vérifier parroeonnàlssances ou autres actes faits avec tes possesseurs des(nte ^roite ou leun receveurs ou agents, fa quotHé dont' fis sont tenus dans la teldité des droits.*- Les qnitiattces doniléeS jnt tes possesseurs Abs droits, leurs receveurs ou agenU. et les Collecteurs dès rêies et rentiers, serviront également ï constater la quotité deif droits solidaires qu>>n voudra racheter^ lorsque cette quotité y t9t^ déteriblnée.

4. Les codébiteun qni possèdent Indivisément un fonds grevé d'un ou pluslenn

soumit contredictoiiieifieht avec le propriéteire désdits droits, ou )ui ddaîeot appelét ^ n en sera de thème des Codébiteurs qui, quoique possédant di^isément, ne pouiToht ^nt vérifier, dé la manière prescrite par l'article précédent, la quotité dont ils ront tedùs dans Ta teUllté des mêmes droits.

tien

ealion . , ^

seMre & cbaciin des autres codébiteurs, lorsqu'ils 'vouiïront, par la suite, afllraa- Chir leurs prorjilriêtès, sani qu'ils soient tenus d'en fkire une nouvelle. ' 0. A Pégard des mêmes' dréitfe solidaires dus \ la nàtionj la vérification de te quotite dont le possesseur fu fonds gravé voudra se libérer sera faite et constetée wrivaUt iét lîgW prescrites par les art 9, 5 et 4 ci-dessus, contradicteiremeel avec le préposé de la régie sous l'Inspection du directoire du district.

Xr. 3. — I^ bi prtteription des rMteeenest fi*tt à Pavinir^ et du pupMMUf de cMe$ arriMeê depmie 1799 /iM^^ 1791 fficteh'vélh«nr.

Art. 1 . tes arrérages à échoir de cens, redevances, même de rentes foncières d-devant perpétuelles, se prescriront à l'avenir par cinq ans, à compter du jour de la publication du présent décret, s'ils n'ont été coossnis par |a nssonalssanee du rèdevahle, ou par des 'poursuites' judiciaires.' '

* 9. Néanmoins la' prescription pour les droite corporels e| Incorporels appartenant h des parliifuiiérs éA et demeurera suspendue dépuis le 9 nev. 1799 jusqu'en 9 nov. 1794, sans qu'elte puisse être aUégnée pour aucune partie du temps qui se

dànt le même tettinf .

'*' S. Les T^evahfes d'arrérages de cens, rentes, c)iamparte et autres redevances annuelles, de quelque nature une ce soit, échus en 17ii9, 1790 et 1791, auront te facnlté de se libérer en trois payements égaux, delà manière suivante :^ Ils seront tenus de payer, dès cette année, un tiers du montant des sosdite arrérages^ h l'échéance du terme ordinaire; un lien au même terme de 1793, et le deraior tienh paren terme de 1794, sans préjudice 4c l'eneée osurante et de selles à échoir, qui se payeront émx termes fixés.

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Ghap. 1.— Lois.— 26 mai 1793.

4. Tottles les dUpotitions dn priieni décret leront éi^ement eommiinee à tou let droits fixes on casuels, de quelque natare que ce soit oo qni appartiendront à ]a nation, on oui dépendaient des domaines ci-dCTant dits dt U oottroiuM.

5* Tons les décrets antérieurs relatifs an rachat des cens, rederances et antres droits fixes on casuels, ainsi que des rentes foncières ci-dOTant perpétnelles^ au* fuels il n'est point dérogé par le présent décret, continueront d'être eiécnles.

IK6«IK8 «Mût 1709. — Décret relatif au droits féodaux.

L'assemblée nationale, considérant que le régime féodal est aboli ; que néanmoins ■ subsiste dans ses effets, et que rien n'est plus instant que de faire disparattre du territoire français ces décombres de la servitude i|[tti eouTrent et dérorent les propriétés, décrète qu'il 7 a urgence. — L'assemblée nationale, après atoir décrété l'ugence, décrète ce qni soit :

Art. 1. Tous les effets qui peuvent aToir été produits par la maxime nuUe terre êwu seigneur^ par celle de l'enelaTe, par les statuts, coutumes et règles, soit gén^ raies, soit particulières, qui tiennent i la féodalité, demeurent comme non aTonus.

i. Toute propriété fondère est réputée franche et libre de tous droits, tant féodaux que censuels, si ceux qui les réclament ne prontent le contraire dans k forme prescrite ci-après.

3. Tous les actes d'affranchissement de la mainmorte réelle ou mixte, et tous antres aotes équiTalents, sont réToqués et annulés. — Toutes rederances, dîmes on prestations quelconques établies par lesdits actes^ en représentation de la mainmorte, sont supprimées sans indemnité ; tous corps d'héritage cédés pour prix d'affranchissement de la mainmorte, soit par les communautés, soit par des particuliers, et qui se trouTont encore entre les mains des ci-doTant seigneurs, seront restitués à ceux qui les auront cédés, et les sommes de deniers promises pour la mâme cause et non encore payées ne pourront être exigées.

4. Lm dispositions de l'art. 5 ci-dessns auront également lieu dans les el-de- Tant provinces de Bourbonnais, ^e NiTemais et de Bretagne, pour tous les actes relatifs aux ci-doTant tenures en bordelage, en motte et en queTèze.

5. Tous les droits féodaux ou censuels utiles, toutes les redoTances seigneuriales . annuelies en argent, grains, tolailles, cire, denrées ou fruits de la terre, senris sous ' la dénomination do cens, censives, surcens, capcasal, rentes seigneuriales et emph][téotiques, champart, tasque, terrage, arrage, agrier, complant, soëte, dtmes Inféodées, en tant (qu'elles tiennent de la nature des rederances féodales ou cen- •uelies, et conserrees indéfiniment par l'art, a du tit. S du décret du 15 mars 1790 ; tous ceux des droits conservés par les art. 9, 10, 11» 17, S4 et 17 du tit. S dn même décret, et connus sous la dénomination de feu, cheminée, feu allumant, feu mort, fouage, moncage, bourgeoisie, congé, chiénage, gtte aux chiens^ guet et garde, stage ou estage, chasse sipolerie, entretien des clôtures et fortificalious des bourgs et châteaux, pulvérage, banvin, vèt du vin, étanche, cens en commande, gave, gavêne ou gaule, poursoin, sanvement ou sauvegarde, avouerie on vouerie, étalonnage, minage, muyage, ménage, leude, leyde,pugnière,bichenage, levage, petite coutume, sextérage, coponage, copal, coupe, cartelage, stellage, sciage, palette, annage, étale, étalage, qnintalage, poids et mesures, banalités et corvées ; ceux des droits conservés par les art. 6 et 14 dn tit. 1 dn décret dn 13 avril 1791, et connus sous les noms de droits de troupeaux k part, de blairie ou de vaine pâture, les droits de quête, de collecte, de vinglain on de tâche, non mentionnés dans les précédents décrets, et généralement tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, conservés ou déclarés rachetables par les lois antérieures, quelles que soient leur nature et leur dénomination, même ceux qui pourraient avoir été omis dans lesdites lois ou dans le présent décret, ainsi que tons les abonnements, pensions et prestations quelconques qui les représentent, sont abolis sans indemnité, à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds, laquelle cause ne pourra être établie, qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'acensement ou de bail k cens, qui devra être rapporté.

6. Attendu que, par l'art. 5 ci-dessus, les dtmes inféodées, en tant qu'elles tiennent de la nature des redevances féodales on censuelles, sont supprimées sans Indemnité, à moins qu'elles ne soient prouvées être le prix d'une concession primitive de fonds, et que, dans ce dernier cas, les redevables doivent les racheter eux-mêmes, aux termes de l'art. 14 du décret des 13 et M oct. 1790, il n'y a lien contre la nation à aucune indemnité pour raison de la suppression de toutes autres dtmes inféodées, seigneuriales ou lalcales, qui n'ont jamais pu perdre le caractère pi imitif d'impôt, non plus que pour raison des rentes qui en étaient représentatives.

7. Les péages, provisoirement exceptés de la suppression par l'art. 15 dn tit. 1 du décret du 15 mars 1790, sont également abolis sans indemnité, ï moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent, par les titres de leur création primitive, qn'Us sont la représentation ou le dédommagement d'une propriété dont le sacrifice a été lait à la chose publique.

8. Seront simplement rachetables ceux desdits droits qui se trouveront justifiés dans la forme prescrite par les art. 5 et 7 du présent décret.

9. Les droits exclusifs de bacs et voitures d'eau, provisoirement conservés par l'art. 16 du tit. 1 du décret du 15 mars 1790, sont pareillement supprimés, de manière qu'il sera libre k tout citoyen de tenir sur les rivières et canaux des bacs coches ou voitures d'eau, sous les loyers et rétributions qui seront fixés et tarifés par les directoires de département, sur l'avis des municipalités et des directoires de district.

10. Us arrérages des droits supprimés sans indemnités, même oenx qni pourlalent être dus en vertu de jugements, accords ou conventions, ne sont point exlffibles ; mais ne pourront être répétés ceux desdils droite qui ont été payes confort saement aux lois antérieures.

11. Les reconnaissances de liquidation des dîmes, soit provisoires, soit déflnilives,qui ne sont pas encore acquittées ou données en payement de biens nationaux, demeurrat comme non avenues.

11. Tous les procès intentés el non décidés par jugement en dernier ressort, lelatltement à tous droite féodaux on censuels, fixes et casuels, abolis sans indemnité, soit par les lois sntérieures, soit par le présent décret, demeurent éteinte, et les dépens resteront compensés.

13. Les fermiers conserveront les facultés, actions et indemnités qui leur sont fOserTées par l'art. 37 du tit. 1 du décret du 16 mars 1790, et pourront se faire rnliluer les sommes qu'ils auront payées aux ci-devant seigneurs, pour raison des mêmes droite échus depuis le 4 août 1789, au proraU du montant desdite droite dont ils n'auront pas été payés eux-mêmes par les propriéUires.

«4. Lee disposiUons du décret du 11 man-lO avrU 1791, qni règle le mode par

lequel les fermiers et propriétaifes s'arrangeront entre eox pov la dtme sippiiaè» en payement de laquelle les fermiers étaient sonmii, suivant l'usage on les dauHS de leur bail, en sus dn prix de la ferme, seront commuMs et exéôitoires entre les fermiers et proprietairee dee terres soumises aax divers droite féodaux et esnsnsls, tels que champart, agrier, tasque el autres supprimés sans Indemnité par le prèsssi décret, et dont le payement était anssi k la charge desdite fermiers en sus dn prix du bail.

15. Ceux qui ont acqute de la nation des droite supprimés par le piésenl décrit, sans mélange d'autres biens ou de droite conservés, jouiront de l'effet des dispssltions prescrites, relativement k l'acquisition des droite casuete nationaux, parTsiL 4 dn décret du 18 juin dernier.

16. Quant k ceux qui ont aequis de la nation des droite supprimés par le pressai décret, conjointement avec d'autres biens ou droite conservés, Il leur sera fait déduction, sur le prix de leur acquisition, des sommes principales auxquelles les droite supprimée ont été fixés par les procès-verbaux d'estimation. Les Intérêts 4s ces sommes seront également déduite, k compter du jour des adjudications, si lu fermiers n'ont pu perçu les arrérages desdite droite abolis.

17. Ne sont point compris dans le présent décret les renies, ehamparts et aitaci redevances qui ne tiennent point k la féodalité, et qui sont dus par des particulMi k des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs.

18. Le droit de rabattement de décret, usité dans le ressort du ci-devant paris* ment do Toulouse et antres, et tous retraite de la même nature, sont éteinte et abolis.

19. Tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort, lelslivement au droit de rabattement de décret et autres retraite, demeurant éteints, €l les dépens seront compensés.

10. D est dérogé aux lote antérienret, en tout eé qu'elles renfennMl de coatoiie aux dispositions du présent décret.

W «oûa-9 sw»8. 1799. — Décret qui abolit la tennre connue dans les départements du Morbihan, du Finistère et des GOtes-dn-Nord. sous les noms de convenant et domaines congéables. -^ V. Louage à dom. cong.^ p. 519^ et infrà, û^ 259.

%S «oût-t A «ept. t VUS. — Décret relatif an rétablissement dei communes et des citoTens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet ae la puissance féodale. — V. Commune, n* 81-S*.

S-H sept. t799. — Décret qui éteint et abolit tous les firocès relatifs aux droits féodaux.

L'assemblée national, considérant qu'il importe d'extirper eani délai jnsqu'six dernières racines de la féodalité, et de mettre fin k tons les procès qui pourniesl la rappeler ou en être la suite directement ou indirectement, décrète que tous les procès pendante devant les tribunaux, et qui ont été occasionnés par des discaisioas qui se sont élevées entre des notelres et autres officiers publics, et des léndiites, commissaires k terrier et autres employés spécialement par les ci-devant seigoean de fiefs, pour la reconnaissance ou recouvrement de leurs prétendus droite, ds« meurent k jamais éteinte et anéantis, ainsi que les jugemente qni penvent avoir été rendus sur ces procès et qui n'ont point encore reçu leur exécution, chaque partie restant tenue de payer les frais qu'elle aurait faite. Décrète, en outré, que Is pouvoir exécutif sera tenu de faite passer sans délai le présent décrel à teas ks corps administratifs et tribunaux des dqtartemente.

i*' diée. 1999. — Décret relatif aux redetances féodales.

La convention nationale , après avoir entendu le rapport de son eomila de lègish tlon, sur la pétition individuelle d'un grand nombre de citoyens de Briquekecq, Négreville, Morville, Tvetot et Ifagueville, et sur la proposition laite par nn de sss membres , de décréter que le rachat effectué des redevances féodales annnle teuiss conditions imposées lors de la concession, adopte la propioBltlea, et la leofiie sa comité de législation, pour la rédaction.

7-7 diée. 1 7M. Décret qui abolit toutes les serritades réelles ei conditions portées par les actes d'inféodation ou d'acensement, et qai tiennent k la nature du régime féodal.

La convention nationale décrète que toutes serritndes réelles on coaditioas portées par les actes d'inféodation ou d'aoensement, et qui tiennent k U natars dn régime féodal, sont anéanties par le rachat opéré conformément aax lote eiistantes.

17 (16 et) diée. 17M. — Décret par lequel la France abolit la dime, les droits féodaux et seigneuriaux ches tous les peuples oft elle a porté et portera les armes. — Y. Souveraineté.

MK80 dée, 17M. —Décret relatif aux procédures concenantleB délits commis relativement aux droits ci-devant féodaux ou censuels.

La convention nationale décrète que, jusqu'à ce qu'il en ait été antrement ordonné, il sera sursis k l'exécution de tous jugemente définitifs, rendus oa k rendie sur des délite dèjk commte relativement aux droite ci-devant féodaux on eenseels, sans qu'il puisse néanmoins être apporté anoon reterdement k l'instnieCion des pr»oédures concernant ces délite. Sont exceptés du présent décret les eaa ë'aanssiiMl, de meurtre et d'incendie.

If-tt fév. t7fMI. — Décret qui éteint et abolit toutes procèdura et jugements relatib à des délits commis à la suite d'instuiectioBs ajial pour cause les ci-devant droits féodaux.

Alt. 1. Toutes procédures et jugemente relatifs k des délite commli k lasails d'insurrections, troubles ou contestations ayant pour cause les ci-devant droite sel-' gneurlaux, soit féodaux, soit censuels, sont éteinte et abolte. Tons les dtoyeas qui se trouvent emprisonnés oa détenus pour des délite de ce genre, seront aar-le-chaBf mis en liberté.

1. Ne sont point compris dans les dispositions dn présent déoret, oenx qui, leis ou k la suite desdites insurrections, troubles ou contesutions, se seraient indliiduellement rendus coupables de meurtre, ou d'incendie de bâtiments.

3. Il n'y aura lieu k aucune action en répétition, k raison des sommes paysss jusqu'à ce jour en exécution de jugemente, soit k titre d'intérêts eivite, soit psor dépens.

tlt-t3 ter. 1793. — Décret qui aboUt le rabattement de décnC usité dans la ci-devant province de Languedoc*

M nasd t*' Juta 1 7fl8.— Décret qui défend toutes suites de |iiDcédures relatîTOs au payement des droits censuels et féodaux.

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— GflÀP. «.—Lois.— 28 mit. an i (17 uwv. 1794).

Là eoateBiioB otUonale, sar te proposition hiio par an oiembre, qae les oens et raies ci'derant féodaax ne paissent Stre eiifiés, mène en Terta d'an jagement renda en dernier ressort, si le payenient n'en • pas été efEsctné; —Et sur celle Mie par on aatre membre, qae les propriétaires des fonds grevés desdiis cens et rentes ne paissent exiger des fermiers chargés d'acqnitler les droits féodaux, ancan payement des années éebnes antérienrement à la promulgation da décret dn SK aoài dernier.

BesToie eeo propositions aa comité de législation, et décrète qae rexécntion de toos jngements et arrdts, qae toates saites de procédares relatites an payement des droite eensnels féodaax, soit entre les propriétaires de ces droits, soit entre les propriétaires des fonds grevés desdits droits et lears fermlerSy seront saspeadaes; charge le comité de Idre son rapport dans trois joars.

16-91 JnlB i V9S. — Décret qui décharge la commune de Schœffersheim de reatieUen de la lampe qu'elle était tenae détenir allumée dansfwn église.

La convention nationale sur la pétition de la commune de SchcBffersheim , dé-

dans réglise de Bolselheim ; que depuis cette lampe brûle sans discontinaatlon poar le repos de VàmB de ce noble ; et, sar la motion d'an membre, décrète qjae cette lampe est supprimée, sans que la eoaunnne de Sehmffershelm soit obligée de se racheter de cette charge.

19 Juin, f VUS. — Décret qui supprime sans indemnité tontes les redevances ci-devant seigneuriales et droits féodaux^ même ceux conser- Tés par le décret du S5 août 179S.

Art. i. Tontes rtdnawei ci-detant seigneariales, droiti féoAauXf eenaueli^ fixe* et canult, même ceux conserrés par le décret da 15 ao&t dernier, sont supprimés nns indemnité.

5. Sont exceptées des dispositions de Tartiele précédent les r$ntê§ on prukaiwê parement foncùrti et non féodales.

8. Les yroeèt civils et criminels intentés, soit sar le fonds, soit sar les arrérages des droits supprimés par Tait. 1, sont éteints sans répétition de frais de la part d'aacane des parties.

4. Dans le eu oit tout on partie des droits sapprlmés par Tari, i aurait été mis en séquestre, soit volontairement, soit par ordonnance de jastioe, les objets séqoeetrés seront remis par les dépositaires k ceux qai les aaront consignés.

8. deux qai se sont rendns adjudieataint de domaines nationaux dans lesquels •eraient compris les droits snpprimés par Tart. 1, ne pourront réclamer aucune indemnité ; lis pourront néanmoins renoncer ï leur adjudication, à la charge par eux d'en (aire leur déclaration au directoire da district , dans le mois de la publication da présent décret.

Sn cas de renonciation, le directoire de distrlet fera la liquidation des sommes peyêes par Fadjadicataire en principal et intérêts, et des fruits par lui perças.

6. Les ci-devant seignears, les feudistes, commissaires à terrier, notaires ou tous antres dépositaires de fifres eonttitutife ou récognitifi de droits supprimés par le présent décret oa par les décrets antérieurs rendus par les usemblées précédentes, seront tenus de les iépoeer, dans les trois mois de la publication du présent décret, aa grefTe des municipalités des lieux. Ceux qui seront déposés avant le 10 août prochain seront brûlés ledit jour en présence da conseil général de la eommane et des citoyens ; le surplus sera brûlé k l'expiration des trois mois.

7. Ceux qui seront convaincus d'avoir caché, soustrait oa recelé des «tmifet on egpééitionê des actes qui doivent être brûiée, aux termes de l'article précédent, seront condamnés à einq annieê de fere,

8. Sont compris dans les dispositions de Tart. 6, 1* les jugements oa arrêts qui porteraient reeonnaiisanee des droits supprimés par le présent décret, on qui les renseigneraient ; 1" les registres qui contiennent la déclaration des droits de /rcuMfief précédemment supprimés; 8» les titres des domaines nationaux qui sont déposés an secrétariat des districts.

9. Les receveurs on préposés comptables déposeront, dans le mois de la pabUe»tion du présent décret, les registres, eaeiilerets et pièces de comptabilité an secrétariat de lear district. Lm comptes seront aparés dans les deux mois de la présentation ; et, anssitôt après Taparement, les registres, cueillerets et pièces seront aussi brilles publiquement, k la diligence du proeareur-syndie du district.

10. Les plans et arpentages (^oi peuvent donner des renseignements sur les propriétés territoriales seront déposes aa secrétariat du district de la situation des biens, poar y avoir recours au besoin.

1i . Le décret da 98 aoilt dernier continaera d'être exéealé en ce qui n'y est pu dérogé par le présent décret.

49. Le ministre de l'inlérienr est chargé de faire parvenir directement aux ma- Blcipalités le présent décret, et elles restent chargées de sen exécation, sans l'inlennédiaire des corps administratifs.

SIKSOlolii. IVtMI. — Décret relatif à l'abolition des droits exclusifs de pêche et de chasse.^Y. Chasse, n* 10, Pêche fluviale, p. iiS.

l^sMattlflS.^ Décret qui ordonne la confiscation, sous hui- UiBO| au profit de la nation, des maisons et autres édifices portant des armoiries.

S «ept. 17IIS ~ Décret additionnel à celui de la Teille sur la défense de percoToir les droits féodaux.

La convention nationale décrète que, dans la loi d'hier, qui défend k tous Français de percevoir des droiu féodaux en pays étrangers, il sera, après ces moU : Nid franfaû ne pourra, ajouté ceux-el : Sont peine de dégradation civique,

HA «ept. 1798-8 bnism. am •. — Décret relatif à l'enlèyement des sianes de royauté et de féodalité dans les églises et autres mottoments punlice.

Le convention nationale décrète que les ofBeiers manicipaux des communes feront eiéeaier le déeret da 4 juillet sar la sappreuion des armoiries et signes de la royauté dans les églises et tons autres monuments publics, dans le courant du mois k compter de la publication du présent décret, et ce sous peine de destitution. Les dépenses relatives k l'exécution du présent décret seront supportées, pour chaque coBsmane, par le département^ et payées par le receveur da district, sar les mémoires arrêtés par le conseil générai de chaque municipalité.

9 «et. 1998. — Décret relatif aux actes de concession à titre d'iftféodation, et au brûlement des titres féodaux mixtes.

La convention nationale, après avoir entendu la lecture faite au nom de son comité de législation, d'un projet de déclaration contenant deux points principaux :

Le premier consistant k séparer, dans les actes portant concession primitive de fonds k titre d'infédoation ou d'aoensement, ce oui était purement foncier, d'avec les droits qui, sous le nom de cens et decuualite, rappelleraient le régime tyrannique aboli par le déeret du 4 août 1789.

U second point consistant k proroger k six mois le brûlement des titres féodaux mixtes.

Passe k Tordre du jour, motivé sur le décret da 17 jaUlet, relatif aax drolU féodaux.

l** Israsm. «■ 8 (88 «et. 1788). — Décret qui défend d'exiger des colons ou métayers aucune prestation féodale.

Art. t . Il est est défendu k tous propriétaires on fermiers non cultivateurs, dont les métayers, colons ou fermiers cultivateurs exploitant sans baux , on en vertu de baux postérieurs aux décrets portant suppression des droits ci-après dénommés, d'exiger ni recevoir d'eux, soit en nature , soit en équivalent, aucuns droits de dtmes, agriers, rentes seigneuriales on autres redevances, soit ecclésiutiques, soit féodales ou censuelles, en fruits, denrées ou argent, sous quelque dénomination qu'elles soient connues; et ce, nonobstant toutes stipulations, qui demeurent nulles, comme tendant k faire revivre un régime justement exécré de tous les Francis.

9. No pourrons néanmoins être répétés les sommes ou objets payés, pour raison des droits ei-deuus, avant la publication du présent décret.

8. Tous procès commencés et jugements non exécutés, en faveur des propriétaires non enltivateurs, contre les métayers, colons on fermiers cultivateurs, pour refus de payement desdili droits, demeurent éteints et comme non avenus, tous dépens eompensés.

4. 11 n'est point prèjudieié par le présent décret k la faculté qu'ont les propriétaires, fermiers, colons et méUyers, de faire entre enx, de gré k gré, toutes les conventions qu'ils jugent k propos, soit pour le parUge des fruits, soit pour l'acquittement des impositions, pourvu toutefois que ces conventions ne tiennent en rien, ni par les dénominations ni par les effets, aux droits mentionnés an premier article.

1*' Isram. «B 8 (88 oet. 1788). — Décret relatif aux signet de royauté et de féodalité qui se trouvent sur les cartes.

La convention nationale, sur la proposition d'un membre, tendant k faire dispa rattre des jeux de cartes les signes de royauté et de féodalité qui s'y trouvent , passe k l'ordre du jour, motivé sur ce que cet objet est du ressort de la police, et que c'est aux municipalités k faire exécuter le déeret k cet égard.

8 iMvm. sus 8 (80 oet. 1788). — Décret qih déclare nuls lee jugements rendus et les poursuites faites relativement aux droits féo* daux ou censuels abolis par le décret du 28 août 1792.

Art. I. Tous jngements sur les procès intentés relativement aux droits féodaux ou censuels, fixes et cuuels, abolis uns indemnité, soit par le décret du 98 août 1799, soit par les décrets antérieurs rendus postérieurement k la promulgation dndit décret, ensemble les poursuites faites en exécution de ces jugements, sont nais et comme non avenus.

9. Les frais de rinstraction postérieurs k ladite promulgation sont k la charge des avoués qui les ont faits.

3. Hast défendu aux juges, k peine de-forfaiture, de prononcer sur les Instances indécises, lorsqu'elles sont expressément anéanties par la loi.

l»-8Mm. AM 8 (81-88 mv. 1788). —Décret qui éteint toute contestation existant sur recours contre des jugements aajudicatifs de retraits féodaux.

Art. 1. L'arrêt du ci-devant parlement de Bordeaux, du l** mai 1777, adjudicatif d'un retrait féodal exercé contre Etienne Durand, citoyen de Marmande, département de Lot-e^-Garonne, par Antoine Neuville, comme étant aux droits d'Angeard Visaieil, ci-devant président k mortier dndit parlement, est anéanti ; et Durand est autorisé k rentrer en possession des biens dont il a été dépossédé en exécution de cet arrêt.

9. Toute eonlestation actuellement existante au tribunal de cassation sur recours contre un jugement eu dernier ressort adjudicatif du retrait féodal ou dans tous antres tribunaux dans lesquels on se sera pourvu en requête civile, est éteinte, el tous dépens demeurent compensés.

89 BIV..8 plnv. «B 8 (17-88 J«bv. 17841). — Décret interprétatif de ceux des 95 août 1799 et 9 brum. an 2, relatifs aux droits féodaux.

Art. 1. Les dispositions de l'art. 3 du décret du 95 août 1790 sont communes k tous les ei-devant droits seigneuriaux, féodaux on censuels, abolis sans indemnité, soit par le même décret, soit par ceux antérieurs : en conséquence, tous corps d'héritages cédés pour prix d'affranchissement desdits droits, soit par des communautés, soit par des particuliers, et qui se trouvent encore entre les mains des ci-devant seigneurs ou de leurs héritiers, donataires, légataires el autres successeurs k titre gratuit, seront restitués k ceux qui les auront osdés, et les sommes de deniers promises pour la même cause et non encore payées aux ci-devant seigneurs, ne pourront être exigées.

9. Ne sont pas compris dans le décret du 9 brumaire les procès intentés: i» par des ci-devant vassaux ou censitaires, pour restitution des droits exigés d'eux en contravention aux lois et aux maximes qui étaient en vigueur dans chaque partie de la France avant les décrets du 4 août 1799 1 9» par des ci-devant fermiers, pour restitution de pots-de-vin qu'ils ont avances ou fermages qu'ils ont payés, k raison de droits qui leur étaient affermés et dont ils n'ont pu jouir, attendu leur abolition.

3. Il n'est pas non plus dérogé, par le décret du 9 brumaire, aux droits des cidevant mainmortables sur les successions de leurs parents décédés avant la publication des décrète du 4 août 1799, et pour raison desquelles il existait alors des instances ou procès relatifs k la conservation oa k la rapturede la communion entre les défunte et leurs héritiers naturels.

En conséquence, celles de ces successions oui éteient ouvertes avant le 14 jutll. 1789 seront, sans égard aux instances ou procès dont il vient d'être parlé, adjugées aax parente qui y étaient appelés lors détour ouverture, ptr les lote, statute ou fumes observés entre les personnes non mainmortables.

PîlOPRI^TÉ fÊpDAlE.— Çi^p. t.— Lpw.— 23 m^^ 1^7*

QaânU nllél oOTêriés le îkMh 178Q on depuis, ellei seront régjées entre les ci-deTantmainmorlables, comme entré (es antres citoyens, parle décret du '17 nivôse présent mois.

4. Tons jugements eontraires au dispositions da présent déeret,qnl aunleatpv être rendus avant sa promulgation, sont nuls et comme nop avenus.

8««3plisT. am« (t9 Jmt.-II ter. t99A). — Décret qui ordonne un rapport sur la confection d^an grand-livre des propriétés territoriales^ et fait défenses d'insérer dans les actes aucune clause on expression tendant à rappeler le régime féodal ou nob!Iil!dre.

Art. 1. Les comités des finances, dé législation et d^agriculture sont eharfçés de présenter incessamment un rapport et projet de décret sur la confection d'un grandlivre des propriétés territoriale. ' ^ - *

5. Le surplttsdu projet de décret» présenté par le comité de législation, esti^eunè )asqu'«prè8 oa ta^oit. ' ' "* ^

3. Les titres remis aux nonieipalitéfl, eu eûcntion du décret d» 17 juiUet, f resteront en dépôt jusqu'à ce qu'il en soit autrement or4Qnué.

4. Il est fait défenses à tous notaires, greffiers et autres dépositaires guelconquee, d'insérer ^ l'alvenir dans les minutes, eipéditjQns on extraits d'actes de toute nature, quelle que soit lear date, des dauses, qualification^, énonciations ou expressions tendant ï rappeler d'une manière direcjé ou indirecte le ré^ipe féodal ou nobiliaire ou la royauté, sous les peines portées par f'^. 7 du décret du 17 juillet, sauf auxdits dépositaires ^ délivr<)r iesdits extraits ou expéditions après les avoir purgés de tout ce ^ui est prescrit par le présent décret et ceux antérieurs.

ti. Le présent décret sera insère au Bull- lin de correspqpidance.

7 ▼este, asi ^ («^ féT. f^Wkh — Décret reJaWf 4 la (gestion proposée par Tadaunistrateur des domaines nationa«x> si la régie nationale de reitrpgistrement et des domaines peut recevoir le rachat qui lui est offert, pour le compte de la nation, d'une route du 35 lutiers &e h\^, qualifiée foncière et seigneuriale.

• La convenUon nationale, après avoir entendu le lapporl de «on comité de législation sur la question proposée par l'administrateur dtoe domaines natiouauï, el la régie nationale de l'emvgistrement el des éomainei peut recevoir le rachat qui lui (st offert, pour le compte de la uation, d'une rente de trente-cinq seUers de Mé, cnaliflée foncière et seigneuriale parle titre primitif on bail d'héritage dans lequel est en même temps stipulé un droit ^e cens emportant tods et ventes ; — Goni idéiant que déjà elle a déclaré, par un décret d'ordre du jour du % oct. 1793, qu'elle avai^ enteudu par la loi du 17 juillet précèdent supprimer sans Indemnité les reoies foncières qui avaient été créées même par concession de fonds, avec mélange de cens et autres signes de seigneuries on féodalité. — ^ Céclare qu'il n'y a l|cu à délibérer.

Le présent décret ne sera publié que pat la voté du buUetin de correspondance; il

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par' le tribunal du district de Pontrieut, département des Cdtes-dù-Nord, relativement aul Ifenieà convenanclères; — Gonsidérant que, par l'^rt. 1 de la loi du 17 julU. I703 (vieux style), toute redevance ou rente entachée originairement de la plus légère marque de féodalité est supprimée' sans indemnité, quelle que soit sa dénomination, qtiand même elle àuraft été 'd^arée rachetable par les lois antérieures, et qu'ainsi il ne peut y avoir de cons^vées que

les

signe

rentéi^ tfmivéiAaiiciëres qui Ont été créées ori^nàlremenl, sans aucun mélange ni ne de féodalité; — Déclare ^'il n'y a Heu fc délibérer.

9 l^rafr. «■ • (til mmà 19S4).— Décret partant que lus baux à culture berpétuetle sont soVunIs au ncbat, et que le lUcuat ue peut être exercé que par celui qui possède réellement le bien grevé' de lit prestation ^achetable. -^ V. Rente.

11 sues*. «11 S (m JalB 1 VM). Décret qui modifie l'art, i du la fof du B ^luVlôâe/relMÎve ayxjitfes èVacted ci-dèviiirt féodatix; "

Art. 1. Pourront les notaires, greffiers et autres dépositaires publics et privés, délivrer des extraits, expéditions ou copies des actes désignés dans la loi du 8 plùv., sans les purger, aux termes de l'art. 4 de ladite loi, sur û demande par écrit des comninhes, autorités consiltuées et agents nationaux. ' '"

'ai Lesdites autorités constituées sont spécialement chargées ûfi veiller et à ce qu'il ne soit point fait, desdils actes, d'usage contraire à la loi, et à ce qu'ils soient déposés aux époques et aux lieux qui seront indiqués pour le brftlement général;

4L iherm. mm l§ (M Jnlll. ISOO). -Avis du cbUsùH d'ËtaCsur lesliaux k comptant — ' V. Lodage à complant, n" 4.

80 piav. an 11 (19 ffév. 1808).— Avis du conseil d'Ëtat sur la ^ppVésiiion de^ (resMibb^ éfoblibs bar des titres eonstituttti dé i^devances seigneuriales et droits féodaux.

Le conseil d'Ëtat, d'après le renvoi du gouvernement, et sur le rapport de la section de législation; — Vu les art. 1 et 9 de la loi du iTjnlil. 17^5, pôrtant'suppression des redevances ci-nlèvant seigneuriales, droits fébdatti flxes et cakuèl^, et qui n'exceptent de cette disposition fue U* renteà ou frutatiow ptêrtmérit' p)n* €ièr99 et non féoialet; — L'art. 6 de la même loi, dut ordonne le brûlement des titres constitutifs ou récognitif^ des droits supprimés iLr les art. 1 et t ; ~ Le dé-

fité povr U btàlemenl det titrei fhâkiws mlcUt. vassâ h tordfre dujour.motiwé nfrhlàiâu^Jlmlt:^r'tkUiveâMa droits féodaux;

' l4 décrei du 7 vent, an i, par le(}uei la convention, sur la question proposée, si la 'régie liatlbnale dd I Wegisirclment et des domaféeé'pouvait recevoir le rachat oflisrt d'une rente qualifiée foncière et seigneuriale par ie titre primitif de bail d'hériTage, contenant en même temps unceniB emportant lodîl et ventes,' dèélare qu'il n'y pas lieu à délibérer, attendu qu*ettâ a déclaré^ par la ht d» njuiU, pritédm, supprimer sans indemnité les rentes foncières qui avaient été créées^ mine pour concession de fonds^avec mélange de eensou autres signes de seigneurie ou féodaUtéi Considérant que si les art. 1 et S de la loi du 17 jniH. 1793 pouvaient hisser quelques doutes sur l'objet et rinteniion des législateurs, oed doutes ont été pleinement levés par le décret d'ordre du jour du '9 oct. 1793; que le refus de proroger le délai fixé pour le brûtedient des Utree conîiltutiti etrééagnitlfs de ieigneirte, el

d'autoriser le sénaratlon de ce qui pouvait être purement feueler, «Bnenee dalrement que laCon^tion regardait lous le^ droits quelconques dUMisfag ees tltrts, comme supprimés par ffiie suite As leur mUaugt «ese das tem ou «ulrct siame d» féodalité /—Que le décret du 7 vent. anS/qdi dédarvqu'ilu'y apaelienàdéliberersur l'autorisation dethandée 'par la régie nationale, peur teoeVB<ir un leuÉsMusemsai de rente foncière stipulée par un acte mélangé de ems, aoraft aebevé dediniper teuie Incertitude, s'il avait pu encore en eslster ;

Que telle a été, depuis, l'opinion constante du corps législatif; qu'ette^esl mn» nlfetitée en l'an B et en l'an 8, dans les AseuastoUs tdrles'pnletrpléMBléB àl^elet d'étabTfr'Une distinction eirtre les natet el prestatiAlreiéées par dee^adei eonst^ tutlfs OU récognitifs de seigneurie, peur souitralre à lu suppreesleu êeBii qu^segardàit comme puremiot tOnclèrest

Attendu qu'il n'est pas possible de BéeoMelfre dis imentieM nssi évldaitis,si

féodales consentit ^ar des

par aes titres constitutifs de redevances seigneuriales

par le décret du 17 juili. 1793, ont été pareillement supprimés, etqué f on Wpbu^

raitadmeUre les demanda en payement de ces prestations satilèhllhger là *^ - * '

9« friiys. «n %t it% dée. l9M\. - Ar?t} j)fatif pression de redevances à portion de IhutSj mdleee de ^o&à h' partemeut du Jura.

Le gottvememeni de U République, vu les titres cops^tii 49puîK Pau IW iusqu'eu iU70, par le prievr de la el-devani a)»baye de Vaux, au profil de dN«r| habitants de la commune de Poligny, département du lura, portant aceosement <■ leur faveur de différents terrains à remettre en nature de vignes, et contenant, ontiê la stipulation d'une redevance en )poH!oA de fruité; là ehirge d'un èene tt»nel,ptt^ pétael et irrédlmd)le, emportant lods et ventes et autreÉ profits féodaux; — *yulH arrêtés du préfet du Jura, des il niv. et 14 pittv. au 10, par lesqueb Pheepioe de Poliguy est envoyé en possenioa des ledevauces «saignées spr lesdites vignes; — Le conseil d'Stat enteiûtu, —Arrête :

Art. 1. Les redevances à portion de fruits, mUées de cens, portées aux titM d'arreoienent des vignes du teiriloire de Coliguy, au profit des ci-devaat prieurs 4i Yaui, sont déclarées éteintes et supprimées en vertu de la loi 4u 17 juilL 1193.

% Les arrêtés du préfet du dépaiieuient du Jura, des IS niv. et t4 plnv. an 10, qui envoient PlMMpicedePoltgny eu possession de ces mêmes redevances, sont annulés.

3. Toutes poursuites et procédures faites par suite desdits arrêtés pour esiger lesditos redevanees denteureront oenme non «venues.

4. Le ministre des fluànoes est ôbargé de l'exécution du pçésènt arrêté.

9 veiidl. Ml IS (1** —%. 169â).— Décret concernant les rentes purement IbucS^res et les rentee enlevant féodales dies quatre départements de là rive gauche du Rhin. Y. b*« 195, !I10, tM. >

tS më90. ai| If (t Jvm. tS^A). — Avis du conseil d'Etat sur une 'question relative A 'dés redevauëes individus se qw^ljfiani selgoepff •

Le conseil dV^tat, suf le renvoi qui lui a été fait paf ^ ^ajestê Impériale, d'à rapport dd ministre des finances, et d'un projet 4e décret tonnant à"|$è]kfe?naiW tenues des redevances à presiaMon «je fruits, mêlées de cens portant lodl, loi,''aibett^ et seigneurie, dues pa|r des habitants de la commune è^Arbois, en ve^u dé tfttfll d'acensemenî çopsenùs par des individus que Ton prétend aroir pris insJ t proMl la qualité de seigneurs; «- Gonsidérant que, lorstrae le titre cbnstliutif (db fa Mevance ne présente aucune ambigul^, celui auquel ce titre est opposé ne peut nss être admis à soutenir qu'A n'avait pas de seigneurie;-- Considérant que tMteslél dispositions législatives, et, en dernier lieu, l'avis du conseil d'Etat du ^'pH^I an fi, ont consacré la suppression (je toutes prestations, de quelque natur^|u'd)fls puissent être, établies par des titres constitutifs de redevances seigneuriales et Siélll féo<laox supprimés par le décret du 17 JuUl. t^dS» — ^1 <l'e^ 'fP^H è't ^ f^^ d'ailopter le projet présenté par le ministre. .<(•<.<

Mbraw. sua 14 (1*' »•«. 18M)«— iyis 4a consea 4^tat qut déclare les banalités abolies sans indemnité.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi fait par SarUf^Mlé, à entendu le lUPPsrt de la beetion de Ptutérieur aur celui du mInisUre de Pkitérieur, relaUl «bx aâcJeas droits qui" cpparteuateul aux éommunes du département des Aipef*-||aritimoe; — Cousidérant que l'art, ta du tit. i de la loi du 13 mars 1790* excepté de U suppression des droits léodauT, et déclaré raohetahles les banalités établies par oonventioa entre une communauté d*baMtanti el un seignenr ou un portkulier, «u nioieu de queloue avantage erneédé à hs eenunuhe; nais que la loi> du Ift aeil 1799 a sapprimé sans Indemnité toute basudité tadistineleBenl, et a prononeé Pabrog^atiou espresse dudit art. 34; que la loi du 17 juill. 1793 a supprimé sans iadMaaitè teus lesdroHsIéodeux eloeUfloels,méÉieceux^iBloidufii aofil ITSil avail conservés, c'est-à-dire ceux qui avaient eu pour cause une coacealon de tonds, et n'a mUntemi que les redtes et prestations 'pureoieBtleaeiérei; -^ Qu'ainsi notie législation aetuàie ne permet, sens aacau'prétexie, en faveur des cemminee da défertement iAi Alpesr-Maritimes, les banalités de leurs uaiBes, eoit qu'eUee lee «ieol acquises à titre ooéreiix, on qu'elles les aient achetées des aoei|ns seigneacs; — Qae dotons les droits supprimes dan^ le cours de la révoTnflon, les*bànsllft£è sont sa nombre de ceux qui sont le plus contraires à la liberté personnelle èl à Ptnduslcls; — £8t 4'avis qu'on ne peut admettre la propo'silion faite de milntehlf léu denmnes du département des AIpes-Mariilmes dans la jouissance des lÂnatttéS ^rfSMupéUniHifi avoir acquises à litre onéreux. .> ^■

11 Mrutsi. lié 14 (9 m«T. 19116). —Avis d« ^nsail d'Etat le-

latif aux banalités. '* '-^ ' ' '' •' - "

f S avril 1809. — Décret qui smpriiiie sans indemnité des rpdavancés provenant ad concessions {aAteç a Utîé féodal pair^ imb àbèa|é il Diion. . .» .

NxpOLàon, etc.; — Sur le rapport de notre ministre des financée, expeeiiif qu'il était dû aux relrgieux dé la ci-fievuiit sibéayé de fiâinte-Béiliglih du IH^^IveMi redevances provenant de concessions faites par eux de terrains phiniéu un VigHSi qUe ces eonoessionsotttété fisites à Ulre de «sIm ommeiex psrpdlHiil, auyêrftsm kds al vemietf retenues, et tau» autrea droits eemsauas ai seigueuristim, ^nelque il^abbais de Sainte-Bénigne ne possédât pus lendits terrains à titre de Aof^ etfuMIe n*| «« aucun droit de seigneurie; que les préposés de l'administration des doMaàses, qal représente lesdito religieux, ont réclamé, entre antree, des hèritiera ShéUppeUf H pufunMuidSB anéngee de ses ludevunoM ; fue Iesdits héfWUBvWlIppestaeae est-

lètlêr n reni) en élle-ntaie, onl dAmandè MnlAmont «ne rèdaeilon, tu quoi l'adlihittthriloa des donaiMt » eni d«tolr ea Hiènt «u mlniftre, d'aprai lé motif que l'eTie de mUq eeosell d!Etat^ds 13 ne», an 13» wppnmwt per noof, e dèoMé que,

PROPRÎÉTË ti^DALÈ.-tHA^. i, Sicr. 1. 351

perçu aucun droit de détraction nir lit hèrltaiee et lega échu o« K ctan à des suietg prussiens.

*m iS,approtvé par boqs; ensemble les obserratlOBa da eenaeillerd'Elaldfreelenr fOMT»! de radmiaistratien des domaines el de l'enngismineBt, ei let^èeee 7if ioMs ;

Considérant que les redevances dont II s'agit sont entachées de féodalité par, leur mëlan^ avec les droits de lods et tentes et antres supprimés par les lots ; — Que, d*aprèa ratis d* 13 mest. aa 13, approaTè par nous, Il n'y é piâ llea à etaminer ai JtofdUi reUtien» |e«fdaiiN Im fonds à Utra de MigMorle; — Nom conieil d'J&«leDlBndn*^riousaTons,ete. : , l . .i .

Ali. I. ta rederance due jpar les héritiers de J'ean et Jacques Fhllippoh ani clilivant migieni de l'abbaye do Sainte-Bénigne de Dijon, en tertil d'un bail à cens, pmmtâi M prett éei leur anteor. le 80 avr. 1634, de 4 enviées i iiérs de Tignes, fûei ai lie« de GeTi^y, est déclarée siwprUnée sans Iniemnlté, aiosl qipe Unies eeQes de mSmo nature qui auraient pu être stipulées en faveur de ladite abbaye.

%ii sMi4i iëO^. — Avis du conseil d'Etat relatif aux redevances dues sur les biens féilis concédés originairement k titre de Leibgewin, daAs les dAt»àHeml»nts de la n>e ganebe du Rhitl. — Y. ta« tlO.

y Bwam i899. — Atis du conseil d'Etat snr ooe qoestion relâtite «QX œdeyancea eiiii|i7t6oli<iiie8. — V. Louage emphyt, p. 58a.

14 oMini iM9« — Atit du conseil d'Etat sur la conpétenoe au matière de contesUtions relatives à la féodalité ou non (éodailtè des tentés nationales transférées par le gouTernement. , ^

Le conseil d'Etat <)ui, il'àprés le renToT ordonné par Èi MaJ^té, a entendu le tappertCift àa lom dea lectloAsdM finanees et de légiklatieii sui> celui dd ministre des flaaiiMe, pia^sefilanU^ question de savoir toqncdle des auto^tés idministwUve on }o4iGiairé doit connaître des contestations éleTées sur la féodalité oa non-féodalité des rentfes naiiohales transférées par le gouvernement eiitre les acquéreurs et les ^rticiiliert aniquels le payement en est demandé ; — To, 1« rarrêlé dd t niv. 9M. 6». qui déc^iaoe qna.lesad»imstntlottS sont seules epiii|wten«e8>poiir stctaernàr la validité oa inv^iditi de la venta d'un dQmaUe national; — S** La loi da 39 plnv. an î sdr radmiDÎstration ; — 30 L'arrêté dû gouTernement du 3 froct. an 9, tar vn conflit d'attribution entre les antorités administrative et judiciaire du dépa^ •enoBt de la Soaaaa; — 4» L'avis da ooaseU d'Etat approiiépar SaMaieetè le 13 tliyers* an. 43. relatif aux drqits féodaux di^ les départemeats de |a rive gqacfae da Bbin ; — 5° vu pareillement un arrêt de la cour de cassation, du il iev. i80d, leqnd a annulé des jugements qniaTdient stelué sur une eonlestation de reipècedohi il e'«|lt ; — Goosidérani qaelM trlbnnaiii ne peaveat coamttre dês eeteé de Tadpsioisiration et^^fsi^eat dee actes de vente des dostaioee Mtioni«it-*r

nnfe est feiiBommé>. sww qae le partlcaUer repaie débiienr ea ail pa oroir ancood èpnpaissaiicp;— Gooside^qoe, dans l'espèce, ii s'agit priaeipaleiaeut de décider Il las rentes transférées sbiit on non entacoées de féodalité ; — Que l'avis du coqsetl d'Etat approuvé par Sa Majesté le 15 them. aa 13 déclare forihellement ^ue fei sortes de eentestatioas doivent être portées devait les trlbaaaux, est d'avis, |« queloati question si^rla féodalité oa non-féodalité d'une rente naiionale, soit qu'eue ait été aliénée par voie de transfert, ou qu'elle soit encore entre les mains de la nation, est delà compétence des tribonaui ordinaires;— Que néanmoins le trésor ■• doit êtrelomi à remboanemeat, remplacement oa Indemnité envers les porlears de Iransfert qfedanf le cas où ces derniers se laron» adressés préMablemeat à l'aatoriié administrative^ aui termes de la loi du 18 oct.-3 nov. 1790.

â^ msira i^OJ^.T-AYÎs (iu conseil d'Etat sur les rentes, redevances et prestations fî^odales suppHmées déns les 27* et 2S' divisions militaires.

Le conseil d'Btal qol, d'après le renvoi ordoiiné pat Sa Majesté, a entendu le rapport de la lectloa des finadeee f a» eelal da miaistie de ee département, teadanl à CWrediatingoitr les mffi* et redoTMic^ qai ne doivent point être oomprisos dao» l'abolition des droits féodaux dans les départements composant le .ci-devant Piémont; -i» Considérant que lès lolî, feulements, décrets, et les avis du conseil d'Etat approuvée par Sa Hs^eUé, Mfttfs Mt redevaaees et prestatioai féodales, ont été pti-

q«l régit Id mîltièrs, eit d'avis que io4tes les tentes, redeTSnces et prestations fèodaloB, sapprlnêes daaarancienne France» le soal également dans les dépeiteneau eooBpoaant les {7* et 18* divisiqns militaires .

S Jvili. iâÔ8. -: ÂtIs du conseil 4;£tat sur 1^ actions à intenter contre les communes en mali^ro de banalité conventionnelle.

S mara âSIO. — bccret qui fixe une basé pour lé rachat des redevances à titre de leibgewin dafas les qtlatre det)artèmbnt5 de la i-ive ganebe du Rhin.

•• méûi tStt. — Déetetfai dtecorde jusqu'au i« JaUv. ISIS, à ceux des habitante de difendAptrtements réunis «ini étaient en possesaion de titres (èodaux, la faculté d3 se ponnoir en obtention de nou» veaux titres de l'empire, ^ 1 • •

it éée. t8tt. — Décret bortant abolition des droits d'àubaîae et de détraction à l'égard des sujets prussiens. — Suit la teneur de rotdonnaneedu roi de Prusee. en date au 3 août 1811.

Rapoléoni ~ Copsidérant qoe Sa.lUjesté le mi de Pnsio, par onh esdenaanee en date dn 6 août de cette année, qui a été officiellement commnsiquée à aotct cabinet, et dont copie est annexée an présent décret, a formellement confirmé les lettres do eabhiet, des 11 juill. 1791, 49 juiU. 1798 et 3 aoAt 1801, qui suppridias ces £tals, l'oiereice da droit d'aubaine à l'égard de nos sujeu, ainsi

qne le droit de détraotion sur les héritages et legs échus à des Français dans les }:iats pruttiens ; el, voulaiit faire jouir les sigets prussiens d'une parfaite réciproeitè, notre eonsell d'Etal entendti, nods avons, etc.

▲it I. U dnit d'adbiiaeue sOia point etiroé enPnnoeà regard des si^ets do la Miiesté le roi de Prasw

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