Une autre décision a refusé de voir, soit une transao
dans cette transaction, a-t-il dit, de contraire k l'ordre public. Sans doute, l'ordre public serait violé si, par un contrat, une partie s'asseryissait envers une autre à des prestations féodales : les lois des l*' brum. an % et 37 brum. an 5 l'ont ainsi décidé pour des prestations féodales imposées à des colons par des baux temporaires. Mais rien n'empêche que les parties, allant au-devant de l'incertitude d*un jugement, transigent sur la question de savoir si une rente antérieure au i août 1789 était ou non féodale : la reconnaissance que la rente n'a jamais été féodale est dans leur domaine. Aussi, quoique les lois romaines annulassent la convention par laquelle un homme libre consentait à devenir l'esclave d'un autre, fut-il décidé en .SOI par l'empereur Anastase, L. «tt. cod. Z)t(rai»tact., qu'il était pefmis de transiger sur la question de savoir si cet bomme était né libre ou esclave, et cette décision^ purement déclarative d'un principe incontestable, fut appliquée même aux affaires déjà pendantes comme aux futures. Il y a, il est vrai, des matières d'un ordre supérieur sur lesquelles on ne peut transiger. Ainsi, la transaction des époux, qui, sur une demande en nullité de leur mariage, reconnaîtrait cette nullité, serait sans effet si elle n'était homologuée par le juge, le ministère public entendu. Mais c'est là ine exception : on a craint les divorces volontaires^ et ce qui le prouve , é*eet qu'il serait permis aux parties de maintenir par transaction leur lien conjugal (V. Yotst, tit* De irantaet,, n^ 15; Yinnius, D« Iratuad., ch. i, n^ii; Gayl, Obtarvat. fraetiecB, Uv. 2, obs. 94, n» 14). Et ici, en effet, en quoi l'ordre public serait-il troublé parce qu'une rente continuerait d'exister comme foncière et lorsque la loi maintient de telles rentes? Qu'il le soit, si la transaction maintenait la rente, comme féodale, comme récognitive de la seigneurie directe, comme rappelant un régime proscrit, à la bonne heure; mais qu'il le soit lorsque la transaction écarte toute apparence de féodalité, et doit, par la novation, former désormais le seul titre du créancier, c'est ce qu'on no peut admettre. — Passant à Texamen da
PROPRIÉTÉ FÉODALE.-*^iiiF. 0.
iiûa, mnt une notatKm ûmi an Me par lequel le débitenr de lai fente, e& en passant titre nouvel, en avait simplement changé la cmalifleatton de cens annuel en celle de rente foncière (Angers, 31 ]nni. 18^3) (I). — Et le débiteur n'a pas droit an remboursement des arrérages qu'il e«l présumé avoir volontairement acquittés comme résultant d'une obllgaticm naturelle (même
^••. Suivant un arrêt, un débiteur n'est pas recevable à se faire restituer contre un acte dans lequel on a reconnu devoir une rente qualifléé convenancière, par le motif que postérieure^ ment à rade on a découvert un autre acte dans lequel la rente est considérée comme féodale (Rennes^ 31 déc. I8ii) (2).
4^V. Disons, en terminant, qu'il a été ]ugé que ni la continuation d'une banalité, ni la soumission volontaire à une banalité féodale, n'ont pu la convertir en banalité conventionnelle, et qu'une possession de cette banalité, quelque longue qu'elle soit, ne peut ni suppléer au titre constitutif, ni engendrer une prescription (Req. le Juin 1841, aff.Frnobier,V« Prescrlpt. civ., n»J47).
CHAP. 6. — Dbs concessions bt transmissions de DRorrs
fBlGNEURlÀCX antérieures AUX LOIS DE 1789 BT SUIVANTES AB0L1TIVB8 DE LA FÉODALITÉ.
4e8. Les concessions de droits seigneurlaui n'ont pu s'opéf^r utilement et ne peuvent présenter de question sérieuse qu'autant qu'elles ont eu lieu avant la promulgation des lois abo- Utives de la féodalité. — Quant à celles qui ont été souscrites pos^ téfieufement à la date de ces lois, leUr nullité est trop évidente pour qu'elle puisse être l'objet d'un litige. — Jugé en ce dernier sens que la rente transmise et féodale ne pouvait être réclamée « attendu que les bospices en transférant an demandeur la rente dont il s'agit, ne lui obt conféré que les droits qu'ils avaient d'à-* près les législations etistantes. » (Req. 16 déc. 1824, aff. préfet, de la Seine C. Lafosse) ; — 2* Que, lorsque c'est postérieurement à l'abolition des droits féodaux qu'un Individu a acquis
l'arrêt da 25 oct. 1808, lofoqué par le demaodear.M. le procureur général a dit ! « Qu'a de commao cette espèce avec la nétre? Dafis cellelà OD n'opposait au sieur Facquet qu'un acte que Dumoulin appelle reconnaissance, in fimnâ comnmni, reconnaissance qui, selon les exprès* siens de ce célèbre jurisconsulte, mhil non /iirit êcnftrt, me tiMMihclifm 9aHd0ty fiita non flê ad finem iitpanmdi, ted nlAm ad finêm approbandt ctnfirmalnlê taU qmilê 9H m quantum êtt 99rvm validum «1 efficaœ. Ici, au contraire, on oppose aux demandeurs une transaction par laquelle les parties , en contenant que les rentes doyennes litigieuses entre elles , étaient originairement légitimes, soutiennent, d'Un cété, qu'elles le sont encore ; de l'autre, qu'elles ont cessé de l'être par Teifet des lois nouvellei concernant U féodalité, et finissent par se faire mutuellement des sacrifices au moyen desquels, pour prévenir rincertitude des jugement», les rentes sont reconnues n'avoir rien de féodale Et a-t-on jamais douté
3u*one transaction n'eût l'effet d'effacer d'un titre attaqué ce qu'il y a e vicieux, de le purifier de toutes les taches qui le déparent, ou plutét d'y substituer, pour nous servir des termes de M. d'Aguesseau, dans son vingt-siiiftme plaidoyer, un nouveau titre qui doit avoir son exécution, iadépendaiiiment du premier? «^ V. Quest. de dr.| t^ Rente fonc*, Rente seigneur., § Si. «^ Arrêt La eoon; — Attendu qu'aucune loi ne prohibe les transactions sur U
?|ue8tion de savoir si des rentes sont ou seigneuriales ou mélangées de éodalité ou purement foneières; — Rejette, etc. Du S Jnill. 1810.-(L G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Basire^ rap*
(l)(De Serrant C. Royer.)— La cota ;~ Considérant que Louis Royer aurait pu se reconnaître débiteur envers les successions des vicomtes de iSerrant; qu'il aurait pu constituer à leur profit une rente assise sur son moulin ; mais que ce n'est pas ce qu'il a fait par l'acte de 1809 ;— Qu'au contraire, sans créer nne rente nouvelle, il s'est établi débitenr de celle créée par racle de 1771 ; qu'il a rappelé cet acte par sa date et par la désignation du notaire; d'oh il suit que l'acte de 1801^ est un titre purement récognitif ;—Oue^ d'après l'art. 1557 c. civ., un acte récognitif ne peut valoir qu'en Ce qu'il a de conforme à l'acte précédent auquel il se réfère, puisque cet article déclare littéralement que ce que l*acte récognitif contient de plus ou de différent ne peut produire aucun effet; — Que l'acte de 1809 n'a de valeur que pour confirmer celui de 1771 ; que celui-ci étant aboli par les lois sur le régime féodal, tons les deux restent inutiles : «— Qne, dans l'acte de 1809^ il n*y a pas de novation * car, pour qu'il v ait novation, il faut qu'elle soit expresse, ou qu'elle résulte clairement de Tacte; il faut que la dette nouvelle ne soit établie une pour être substituée à l'ancienne, et s'éteindre par cette substitution : or, U dette de
des terrains grevés d'une servitude qui serait dérivée de 1i Ci»*: dalité (l'obligation de laisser tenir la foire sur sa propriété), et en vertu d'un acte oti cette servitude se trouve expressAemt foncée, cet individu est non recevable à invoquer les lois abs» litives de la féodalité pour s'affranchir de cette servitude; qu'M ne s'appliquent pas les dispositions du code Napoléon, reiatilfeB soit an droit de propriété, soit au mode d'établlseemaal dsS servitudes (art. 844 et sulVi,.'377, eui; Req. 9 Ja&v. i8ST| MM* Henrion, pr., Mousnier, rap., aff* d'ArqnlnVtlllers 0* vUis de Pontoise). Quant aux concessions antérieures à 1789, ellSÉ ont donné naissance à de nombreuses difficultés, soit entrais concédant et le concessionnaire, soit entre celul-H;! et les débiteurs des droits concédés.
4^9. La loi du 15 mars 1790 a prévu trois cas de oonosssion : 10 Celui oti 11 s'agit d'une vente ou autres titres équipoi* lents à vente; — 3* Celui ob les droits seigneuriaux n'ont été concédés qu'à titre de bail^ ^ a* Celui où ces droits ont été transmis par bail à rente.
4 90. !• Le premier cas est régi par l'art. 88 ainsi eon(0 ullas pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente ou autres titres équipollents à «m<0, des droits abolis par ces présentes, aucune indèmniité ni resSitiH tion de prix, v -^ Il résulte évidemment de cette disposition que l'acquéreur qui se voit privé du bénéfice de la rente féodale acquise par lui par l'eflét des lois abolitlves de la féodalité, us peut exercer une action en garantie sous ce prétexte contre soa vendeur. -^ Jugé en ce sens M» que l'acquéreur d'un bien cbargé d'une redevance féodale précédemment établie n'est point aflYsnchU par les lois abolitlves de la féodalité, de l'obligation de payer le prix de la vente, si cet acte ne contient lulHoaéme la stipulatioa d'aucune redevance seigneuriale (Cass. 26 fév. 181 0, aff. Simund, y. n« 382) ; — 2» Qu'une rente constituée pour prix d'une veuie de droits féodaux n'est point abolie, et que l'acquéreur, quoique privé du droit de réclamer les droits féodaux abolis, est néaih moins tenu d'acquitter la rente (Req. 12 Janv. 1814) (S).^Mals^
1771 était éteinte par l'effet de la loi ; elle n*étaft plus susceptible d'éfae éteinte de nouveau par la substitution d'une autre; -^Considérant, sir le remboursement des sommes payées, que Royer avait évidemment 1*1** tention de se libérer d'une dette naturelle, que le créancier lea a nens de bonne foi, et qu'il n'y a lieu d'eaercer aucune restitution contre mi; —Déclare sans effet l'acte de 1809;— Et, quant au remboursement de» mandé des sommes payées, déclare qu'il n*v a lieu à statuer, etc.» Du 51 juill. 1S22.-G. d Angers.-M. Cbaïup, pr.
(2) (Veuve Garnier C. de Coniac.) — Là coua: — Considérant qat quoique Tacte notarié du 30 flor. an 10 n'ait point fe caractère de tran»aCtion, et quMl ne soit qu'un simple acte récognitif, l'appelante n'en ert pas pins fondée à prétendre être restituée éentre eetacte, qu'^e a libie* ment et spontanément consenti ; -»- Considérant qu'elle n'articule anean fait de dol, de fraude on de violence dont on ait usé envers elle pour fe^ tenir; — Que cet acte ne renferme point aussi d'erreur de fait de la part de l'appelante, qui ayant une parfaite connaissance de l'aveu du 8 mai 1775, déclare devoir à l'intimé une rente convenancière, au dènret eu conformité de la déclaration notariée du 12 cet. 1082; — Getosîdéraat qu'une rente convenancière, quoique due À un d-devant setgnsur detef, qui d'ailleurs n'était pas propriétaire foncier des héritages sur leequebla rente est assise , et qui ne relevaient pas de la ei-devant seigaesrie, ainsi que le justifie Tacte de 1082 , n'a point été atteinte par lee Ws abolitlves des rentes et prestations féodales ; — Que Tapp<^uutu ne leprésente aucun titre antérieur & celui de 1882, qui puisse faire re^udsi comme le fait de Terreur sa reconnaissance insérée dans l'acle di SS flor. an 10, volontairement consenti et suivi d'exécutlen: «^Parcssmi» tifs, déclare sans griefs. »
Du 51 déc. 1811.^. de Rennes, 2* ch.
(3) Stpiee : — (Jay C. hospice de Vienne.) — Par acte du t avr. 1759, l'archevêque de Vienne fit cession au sieur Astruc de ceuSy servis, lods, milods et autres droits Seigneuriaux, au prix d'une rente popétoelle de 150 liv. Cette rente fut déclarée rachetable à volonté, moyennant 2,i00 liv. — Dans une reconnaissance de 1755, passée paris débiteur de la rente, et dans un arrêt du ii mai 1785, la rente fut ana- Uûèe rente foncière. — Cette rente ayant été cédée, en Tan tO, S A»pice dé la Charité de Vienne, les administrateurs formèrent, eu 1889, contre Jay, une demande pour le faire condamner à leur paver les arrérages échus et à servir désormais. — Jay prétendit que r abolition des droits féodaux avait opéré l'extinction de la rente qui en était le prix. Le tribunal de Valence accueillit cette défense; mais, le 21 aodt ISlt, la cour de Qrenoble a réformé le jugement.— Pourvoi par Jay.— Anét
PROPRIÉTÉ FÉODALE.-Cbap» a
il CD serait autrement si la Tendeur des droita féodanx eopprimée ne les avait pas livrés « et si le défaut de livraison antérieur à ta tappression des lois aboiitivas avait fait nattre soit nne action SB garantie, soit une action tœ empto; ees actions continuent de sobsister, et peuvent être valablement exercées par l'aeMear. •p^ T. mprà, n* 445.
A9t. 2* Cas oti jet droits seigneuHauco n'ont été coneédéa ift^à tilrs à$ baU. ^ Cette liypotbèse est prévue par Tart 3T« en sas lenaiei : « D sera libre aux fermiers qui ont d-devant pris à baO aucuns des mêmes droits» sans mélange d'antres biens ou ds droits eonservéSy doTemettre leurs baux i et, dans ce cas. Ils ne pourront prétendre d'autre indemnité que la restitution des potâ<de-vin et bi décharge des loyers et fermages, au prorata de la non-Jouissance causée par la suppressi<m desdits droits. » — Par application de cet article, on a Jugé que le fermier de droits supprimés n'a pu être contraint an payement de ses fermages, surtout lorsqu'il a annoncé rintention de ne point continuer Texécotion du bail et qu'il ne Ta point continué depuis cette dêdsntion (Casa. 9 vent» an 4, MM, Aibarel, pr„ Oubourg, rap.> iff. Bourdilion C. bosp. de Saint-Germain en Laye.)
49 1. Suivant un autre arrêt, le bailleur à ferme de droits ttodaox supprïmés ne peut pas se prévaloir de la clause générale de bail qui met, sans distinction, à la obarge du fermier les pertes imprévues et les cas fortuits, pour se soustraire à Tappll^ csUoedeTart, 37 deUiloidu iSmars 1790 (aeq. 5 avrUieio, II. Boiel, rap., aif. Roban, etc.). -^ Ce serait l'art, se et non l'srt. %i de celle loi qu'il faudrait appliquer au cas oh un fermier de droits seigneuriaux se serait engagé à refaire le papier terrier de la seigneurie, à ses frais, mioyennant l'abandon d'une psrtie des droite. La suppression de ces droits formant rindem- Ajté de son travail ne l'autoriaerall pas à demander leur rempis^cément par one semme. -^ Jugé en ce sens que le lermier qui s'est engagé à la reconstruction des terriers des terres d'un sel- SPeor^ sous le condition de recevoir pendant un temps déterminé les droits féodaux qui y sont attacbés, n'est pas fondé à récla* SMr une Indemnité pour la rénovation de ces terriers, et pour WsjA de joviseanee de ces droits par suite de leur suppression, s'a n'a été stipulé aucune garantie de la part du bailleur (Req. es lév. i$%u , MM, Usaudade, pr*, LI^bt, rap., aff. Revin C. le prince de Poix).
49tf. lie oee de fermage comportait une distinction que ne csntenaii pas le disposition relative à la vente; l'art. 37 idouisit : c Qôeat à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis conjointement evee d'autres biens ou avec des droits raebetables, Us pourront senlement demander une réduction de leurs pots-de^ vin et Csrmeges proportionnés à ia quotité des objets frappés de suppreesiOQ. » — - U a été Jugé, par application de cet article, fie redjudieataire d'un moulin banal a pu, en vertu de bi suppresetoi dee droits féodaux, demander la résiliation de son bail,
— ■I.IIMll ■■|l,M..l III» II. I ^
La cova ; — Attendu que la eour de Grenoble a justement apprécié l'aetft da S a^r. ITSO en y envisageant deux contrats distincts : i nn de vintt d« terrier faits par rarchsvêque de Vienne an profit d'Astrae, fsatre de eouatilntioa d'une rente faite par ce dernier ea faveur de Tar- (bsvéque ; d'o^ l'arrêt dénoncé a, en point de droit, tiré la juste oonséfoence que la perte des droits féodaux aliénés devait être supportée par fscbeteur Astruc, et qne celni-^ ne demearait pas moins obligé à acfQitter la rente; — Qu'il sulQt de lire le susdit acte de 1759 pour se eoDvaincre qu'il est question d'une rente constituée, et non pas d'une rente foneière; — Que l'acte de 170$ n'est que récognitif et n'apn iltérer la vraie natuie de la rente foncière déterminée par le titre prisûtit, ft que rarrét dn parlement de Grenoble de 1798 n'a rien préjugé aes sajot, puisque aacoae contestation sur U qualité de la reale n'avait éU élevée devant bii ; -<- R^ette.
Du IS Jaav. iei4.-C. G., seet. leq.-lOf . Henriea, pr.-Botloa, rap.
(1) (Les bospices C, Persoaae») — La coua ; -^ Atleodn que l'art. 58 4a tiL s de la loi du se mars 1790 dispose, en terases formels, qne dans le cas eik le bail à rente ne eompreadrait que des droits abolis, les preaeam seieni déehaigés dee rentes; •«- Que, dans Teepèee, il est constant 4ue le ei-4evant seigneur do Sougsans s'avait refu da chapitre que des dmlls depuis abolis comme seigneuriaux, et que, pour prix de ces droits fl avait ceasiitvé, au proAt du chapitra, tant sur les droits cédés que sur ses propres fonds, une rente perpétuelle et non rachetable; -* Attendu .qu'un arvan|pBmeot de cette espèce, quelque dénomination qu'il ait plu aux paiiiee do lui donner, est, au fead, un bail à rente, et que, «^r cou*
ou la réduction du prix de son fermage (Oass. î% f^im. an 15, MM. Lalonde> pr., Coffinbal, rap., aff. Didelot C. Tbouven(n).
494. 5* Cas où lê$ droite seigneuriaux ont été transmis par bail à rsnte, — Cette hypothèse, ci-dessus rappelée, était ainsi réglée par l'art. 38 ; a Les preneurs à rente d'aucuns droits abo* lis ne pourront pareillement demander qu'une réduction prrpor^ tionnelle des redevances dont Ils sont chargés, lorsque les eaux contiendront, outre les droits abolis, dee bâtiments, Immeubles oti autres droits dont la propriété est conservée, ou qui sont simplement raebetables ; et, dans le cas où les baux à rente ne compreih draient qne des droits abolis, les preneurs seront seulement déchargés des rentes, sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de deniers d'entrée, a — Il a élé décidé : 1« «qu'an^ cane loi subséquente n'a dérogé aux dispositions de l'art. Z8 de la loi du 25-28 mars 1790; qne celle du 2 août 1 792 a supprimé les indemnités qui avalent été aecordées pour les dîmes abolies et que, par conséquent, le preneur, par bail à rente, de dindes, doit être assimilé aux preneurs de droits féodaux abolis sans indemnité 9 (cous. d'Et. 18 août 1807, aff. Guilion); *- 2* iiue l'acte par lequel une rente foncière perpétuelle et non rachetable a été créée tant sur les fonds du redevable que sur des droits dès lors abolis, pour prix desquels elle a été constituée, est un véritable bail à rente, quoiqu'il ait été qualifié d'échange; qu'en oonséquence, est abolie une telle rente, si elle a été constituée pour prix unique de droits féodaux supprimés; et c'est à tort qu'on prétendrait qu'il y a contravention à l'art. 3^ du tit. 2 de la loi du 28 mars 1790 et fausse application de l'ert. 38 de ce titre (Req. S5avr. 1807) (l).
494. Suivant un arrêt, il y a bail àrente et non vente dans l'aliénation d'un nsufhiit moyennant une rente payable pendant la durée d'usufruit. — Jui^ en ce sens qne U suppression du droit seigneurial de chasse, prononcée par les lois destructives de la féodalité, donne lieu à la réduction d'une rente formant le prix d'un usufruit acquis avant la révolution, et dan^ lequel était compris un droit de chasse; qu'ici s'applique Tort. 38 do tit. 3 de la loi du 15 mars 1790 (Req. 26 pluviûse an il) (2). — V. en ce sens les conclusions de Merlin, quesU de droit, v* Bail 4 rente.
49 e. L'art 38 s'applique en outre à toute espèce de baux à rente. — Il a été décidé qu'est sujette à réduction, la rente purement foncière créée par un bàilàlocatairie perpétuelle, pour prix d'un droit de banalité supprimé par la loi du 1 5 noars 1 790, encore que, dans le bail, il ait été stipulé qu'en aucun oas bi redevance ne serait augmentée ni diminuée (Cass. 7 vent, an 12, MM. Maleville, pr. Busscbop, rap., aff. Salasses). — Dans cette affaire, Merlin a discuté le caractère du bail à locatairie perpétuelle, mais la cour ne s'est point arrêté à cette considération et a comprif le bail dont 11 s'agissait dans la disposition de l'art. 38.
sèquent, en déclarant cette rente supprimée, la cour d'appel d'Amiens a fait nne Juste application de l'art 88 ci-dessus cité ; — Rejette, etc.
Du 15 avr.l807.-G G., sect. req.-llM. Muraire» i" pr.-Henrioo,r.
(a) (Goottard C. Leriche.) — La coua; — Considérant que le droit exclusif de chasse sur tous les domaines relevant d'une â-devant seigneurie, tel qu'il avait été aliéné par le contrat du 22 déc. 17S8, a été aboli piu* les décrets du i août 17S0, et que les dispositions de la loi des 15 et 28 mars 1790 sont applicables é tous les droits féodaui supprimés sans indemnité; que la question se réduit au point de savoir si le contrat da 22 déc. 1788 est un pur contrat de yente, on un contrat de bail é rente, ou un contrat mixte, qui fait partie vente et partie bail à rente; que, parmi ^osieurs dispositions particulières da ce contrat, on remarque :
Que le prix de rusufruit aliéné pour la vie da l'acquéreur, autant que son existence prolongera U durée de l'usufruit, est ua droit réel et immobilier, susceptible d'être baillé À rente; qu'un des caractèms distino* tifs du bail à rente est l'aliéaatloa d'un droit réel, pour le prix d'une rente, avee obligatioB de la ebose aliénée, par privilège au paf smeat de la rente *
Que cebt se rencontra dans le contrat du 22 dée. 1788, et qu'ainsi le jugement attaqué n'est contrevenu à aucaae loi, eu jugeant le contrat comme étant partie nn bail à rente, et que, par suite, il n'a pas fait une fausse application de l'art. 88 de la loi des 15 et 28 mars 1790 ; — RejeUe.
Du se phiv. an 11 Cet non 12).-€. G., seet. leq.^liM. Mumîrs, pr.^ Gandon, rap*
PROPRIETE FEODALE.— Chap. 7.
499. La contribution foncière créée depuis l'entrée en jonls- Fance d'un preneur emphytéotique et mise à sa charge par ia ioi constitutive^ n'est pas une réduction de redevances ou produits seigneuriaux, qui autorise la réduction de la rente emphytéotique (c. d'£t. 6 Janv. 1807, aff. commune de Thust). Celte solution suppose, sans examiner la question, que la contribution foncière Incombe de droit à la charge de l'emphytéote.
498. Les trois articles examinés ci-dessus ne font pas mention de Vinféodation qui n'est ni une vente, ni un simple bail, ni un bail à rente proprement dit; néanmoins un arrêt a appliqué Tart. 36 en Jugeant que si, à l'époque des lois abolitives, l'acte d'inféodation avait reçu son exécution, il n'y a pas lieu à restitution de sommes payées pour prix de cet acte, et qu'en supposant même que l'acte d'inféodation n'eût pas reçu son entière exécution, il n'y aurait pas lieu à restitution si les sommes payées n'étaient que des deniers d'entrée (Req. 30 juill. 1807, alT. Delamock, Y. Obligat.).
490. Nous devons maintenant parler des contestations élevées entre les concessionnaires de droits seigneuriaux et les dé' Uteurs de ces droits. — Nous avons déjà touché cette matière en traitant des arroturements, et nous avons dit que les rentes et redevances arroturées antérieurement aux loisabolitives, n'étaient pas tombées sous l'application de ces lois; il ne s'agit donc ici que des droits qui conservaient aux mains des concessionnaires le même caractère que dans celles des cédants, c'est-à-dire, qui ne cessaient pas d'être seit^neuriaux, soit qu'ils fussent des éléments inaltérables de la directe féodale, soit qu'ils consistassent en droits de Justice non susceptibles d'arroturement. Il est évident que ces droits ont été supprimés quel que fut leur possesseur; la loi les frappait à raison de leur nature seigneuriale et non à cause des qualités du possesseur. La Jurisprudence n'a jamais varié sur ce point. — Ûa été jugé, relativement à un droit de chasse établi généralement sur un fonds, que les lois abolitives s'appliquaient à tous les droits féodaux supprimés sans indemnité (Req. 26 pluv. an IJ, aflf. Gouttard, V. n» 475).
480. Suivant un autre arrêt, la redevance d'une rente assise sur un moulin et ses dépendances, reconnue, dans son origine, conime dans les différents baux qui ont eu lieu depuis, sous la qualification de droit de vent, se trouve atteinte par les lois abolitives de la féodalité. On opposerait en vain que cette rente, acquise à prix d'argent, se trouvait depuis un temps immémorial entre les mains d'individus non seigneurs (Req. 6 nov. 1810, MM. Lasaudade, pr., Zangiacomi, rap., aff.Vanderstuwera C. Vanderweyngaert).
4Mt . Quel que soit le possesseur des obligations abolies, c'est au possesseur du fonds débiteur de la redevance ou soumis au droit seigneurial, que doit profiter l'abolition; ces principes sont clairement expliqués dans la discussion qui a précédé un arrêt duquel il résulte que, lorsque la portion d'une forêt, sur laquelle était assise une rente féodale, a été aliénée, par le redevable, au profit d'un tiers qui s'est chargé de payer, outre une redevance foncière au vendeur, la redevance féodale au seigneur, et de faire toutes les obéissances de fief, ce n'est pas au vendeur, mais au détenteur du fonds que doit profiter l'abolition de la rente féodale (Rej. 2 sept. 1811) (l). — Mais cette décision suppose qu'il n'y a pas eu novation dans le titre; il en serait autrement si l'obligation n'était arrivée que purement foncière au possesseur du fonds, surtout si, postérieurement aux lois abolitives, il avait reconnu cette modification; et il a été Jugé que
(1) (Teissier C. Loiseau.) — La cour; — Attenda que la reota dont B s'agit était féodale de sa natare ;— Qu'elle était due par le fonds ; — ^Et que les défendeurs s'étaient chargés d'en payer le montant; — Rejette^etc.
Du 2 sept. 1811. -G. G., sect. civ.-MM. Muraire, 1" pr.-Carnot, np.-Jourde, av. gén., c. conf.-Dupont et Cîollio, av.
(9^ (Gouny et autres C. veuve Doze.) — La cour ; — Attendu que, par 1 atte du 2 juin 1786, le sieur Beau vendit au sieur Andouin le moulin de Lejsserie et ses dépendances, moyennant les rentes annuelles et perpétuelles de 16 setiers de froment, S setiers émine de seigle, de 20 sous argent et l de géiipes; qu'il chargea son acquéreur de les payer, en son acquit, au xvieuréd'Aureil, qui n'intervint point au contrat, et qui depuis n'accepta pas expressément A udouin pour son débiteur; — Qu'Andoûin aff'tcta au payement de ces prestations tous ses biens meubles et inimcubieé, présents et futurs, et spécialement les immeubles qui lui
l'acquéreur d'un moulin, chargé de payer an seigneur féodal, «i l'acquit du vendeur, une rente de 16 setiers de froment, 3 setien émine de seigle, 20 sous argent et 4 de gélines, a pu être déclaré n'avoir pas profité de l'abolition de cette rente, alors que la seigneur féodal ne l'avait pas accepté expressément pour son débiteur ; que cette rente a pu être déclarée maintenue au profit di vendeur et de ses héritiers (Rej. 12 déc. 1838) (2).
489. Diverses dispositions de la loi des 23 jnill.-l 2 sept. 1791 avaient réglé particulièrement les rapports du domaine avec les concessionnaires des droits féodaux supprimés, tenant leur concession de l'Etat ; ces dispositions sont aujourd'hui sans lmpc^ tance et nous n'eu rapportons que le texte (V. suprà, p. 344). Tout ce qui concerne, au surplus, les concessions domanialMi est traité aux mots qni sont relatifs aux domaines.
GHAP. 7. — DBS DROrrS 8BI6NBURIAUX RELATIFS AUX BiOX COURANTES ET DBS CONCESSIONS DE LEURS BÊNAFICES.
48S. Sousl'anolen régime, le droit des seignenrs sur les petites rivières et sur les cours d'eaux en général , a été l'objet d'une controverse grave, longue et que les lois abolitives de la féodalité, n'ont point terminée. Le bénéfice des eaux courantes était disputé entre les seigneurs justiciers, les seigneurs U»daux et les tenanciers riverains ; la propriété des petites rivières était-elle soumise à des conditions différentes de la prepriété du sol? Là où elle était distincte, appartenalIreUe à la justice seigneuriale et quelle était la nature de ce droit de juitice? Appartenait-elle au domaine féodal, et si elle était droil de fief, était-elle un élément de la directe ou du domaine utSe? En la supposant d)ms le domaine utile, appartenait-elle à la ensive roturière, ou seulement à la possession noble? Enfin devait-on distinguer dans ses divers produits? La pêche, l'inigation, les chutes étaient-elles soumises aux mêmes règles, an mêmes principes, aux mêmes conditions? — On voit que b controverse était variée dans ses objets; sabordonnée en ootre à l'infinie variété des coutumes et des titres particuliers, efis ne put être qu'infiniment diverse dans ses solutions. — V. mt tous ces points, v» Eau, n<» 208 et suiv.
494. Quant au droit des seigneurs aux moulins oonstrolfspai eux, il a été reconnu par un arrêt qui a jugé que l'art. 26 delà loi du 15-28 mars 1190, qUi, en exceptant nominatlvemeot les moulins de la suppression qu'elle faisait des droits féodanx, les plaçait sous la sauve-garde de la loi, n'a pas, par cela rnèBe, maintenu les propriétaires de ces moulins dans le droit, toi que l'avaient les anciens seigneurs, de jouir privativement et exclusivement de toutes les eaux nécessaires dans tons les tenps à ces moulins; que ce droit est borné par celui attribué, <n termes de l'art. 644 c. nap., aux propriétaires riverains fri peuvent, dans ce cas, demander un règlement d'eaux (Cass. 21 juillet 1834, aff. Lombard de Quincieux, V. Servltnde).
485. Relativement aux concessions faites par les andens seigneurs de droits sur les cours d'eau, il a été Jugé : 1 • que les lois abolitives de la féodalité n'ont point porté atteinte aux concessions faites, à des particuliers, par des ci-devant seigneurs, de droltsde cours d'eau sur des ruisseaux coulant dans des communes, £iisa«t partie de leurs seigneuries (Cass. 23 vent, an 10, aff. corn, fireisembach, V. Eaux, n» sei-l»);— 2« Que les individus auxquels les ci-devant seigneurs avaient, en vertu du droit exclusif que le régime de la féodalité leur accordait à la propriété des petites ri-
étaient transportés par ledit contrat; — Qae le sieur FrayssiiiaDd, ne beau-père, se porta sa caution solidaire pour le payement desdiles pn»tations; — Qu'après les avoir servies an prieuré jusqu'au momeatiiea suppression, Audouin continua de les servir an sieur Beau; — Q«e, pm un nouvel acte du 16 juin 1816, les héritiers Andouin se reeoaaiiMt débiteurs desdiles rentes, et les ont acquittées jusqu'en 1834); — AtleaÉi que c'est en interprétant les actes des 2 juin 1786 et 16 juin 1816, il en appréciant les faits de la cause, que la cour royale (de Limoges) teee* damné les héritiers Audouin à continuer à la dame Dote, héritière dtsiev Beau, le service des prestations stipulées au contrat de 1786; ce eifem elle n'a violé ni Tart. 1275 c. civ. ni l'art. 1 de la loi du 17iaill. 17SS; — Rejette.
Du 12 déc. 1838.-G. C.^ cb. civ.-MM. Portails, fpr.-Ripéreajnp^ Taplagne, l<"av. gén.,c. conf.-Ledra-Rollin et MaDdaroox» av.
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 7.
vfères, (^dé lenrs droits en vertu de titres irrévocables, ont continué d'en être propriétaires, même vis-à-vis des riverains^ nonobstant ies lois qui ont aboli la féodalité; qu'on dirait en vain que leurs droits se sont éteints avec ceux de leurs cédants p(eq. J9 juillet 1850, aff. Buyer, V. Servitude); — 3» Qu'on ne peut pas considérer comme entachées de féodalité des concessions à titre onéreux , faites en faveur de particuliers non seigneurs^ par des souverains en cette qualité, plusieurs siècles
(1) (Lalanne C. Gapblanc.)— Là cova; — Atteodu, sur la propriété 4v Ut du ruisseau, qu'avant rabolition du régime féodal, les seigueurs étaient maîtres des cours de l'eau qui coulait dans leurs seigneuries et pouvaient en disposer à leur gré ; que ce principe, enseigné par les auteurs et consacré par la jurisprudence, était aussi suivi en Béam, où les leignears, bien qu ilsne fassent pas bauts justiciers, avaient une justioe toute particulière plus considérable que la basse et la moyenne, suivant les expressions des commentateurs de la coutume, et néanmoins altri- Iwtive de la propriété des vacants et des rivières non navigables ; que, par conséquent, le seigneur de Capbis avait la propriété du ruisseau Loubéesdans toute retendue de sa seigneurie, et le droit de l'aliéner; qie l'aliénation qu'il en aurait faite avant l'abiolition de la féodalité, devrait être maintenue, ainsi que cela a été décidé à plusieurs reprises par la cour de cassation: — Attendu que par l'acte d'afflévement, du idée. 1707, le seigneur de Capbis aiBéva, en faveur de Louis de Gabaone, « six arpents grosse perche de terre non extirpée, broussailles et boui^ biers, le tout en un tenant situé dans le terroir de Capbis, ensemble le eaaai par lequel l'eau du ruisseau Loubées a son cours, avec le droit de
{mndre l'ean nécessaire pour l'usage d'un martinet, et autres choses que edit Lalanne a résoin de faire bAtir dans ladite pièce: » — Que, par cette danse, la concession du canal ou lit du ruisseau est expressénent consentie; qu'en vain on a prétendu que ces mots : swe U droit de frmdn fâou étaient distinctifs de raliénation du lit du ruisseau, et la réduisait A la faculté de prendre l'eau; que cette faculté semblerait être suffisamment comprise dans la vente pure et simple du ruisseau ; mais de ce qu'on aurait ajouté une explication inutile, on ne peut pas en coudire que les pùties, après avoir expressément déclaré que le lit du ruisseau était vendu, eussent, par la mémo clause, restreint cette vente an droit de prendre l'eau; il eût été plus simple de ne pas faire mention du lit du ruisseau; que, d'ailleurs, ces mots : avte U droit de prendre I'mu, purent bien paraître nécessaires, afin de s'assurer que le seigneur qui conserverait la propriété du ruisseau en deçA et en delA du terrain affiévé^ ne pût point changer la direction des eaux, et laissât ainsi A sec le canal vendu; — Que, quelle que soit Tintention qui ait dicté l'explication de cette danse essentielle de l'acte, elle ne saurait restreindre la vente A la simple faculté de prendre Teau; que tout doute sur ce point disparaît devant la clause qui termine l'acte; « et moyennant ce, ledit seigneur a consenti et consent que ledit Lalanne et ses descendants jouissent et possèdent en toute fropriété lesdits six arpents de terre et mudit r%iueau; » que si, comme on l'a prétendu, les mots qui terminent h première clause avaient réduit la faculté de prendre l'eau du ruisseau expreesément stipulée dans cette clause même, on n'aurait point, A la fin de Taete, déclaré aussi positivement que Lalanne jouirait en toute frojpriiU du mudit ruieeeauf que quand les actes s'expriment clairement, ils n'ont pas besoin d'interprétation ; — Qu'on a aussi prétendu que cette clause était détruite par celle qui suit, et qui est ainsi conçue : « Bien entendu que ledit afBévement ne pourra porter du préjudice audit terroir, soit pour l'arrosement des prés ou autre chose; » que cette clause n'est nullement destructive de la vente du lit du ruisseau ; que le seigneur n'ayant vendu ce lit que dans l'étendue de six arpents de terre, et conservant la propriété du lit restant, et même des eaux coulant sur la nartie du ruisseau aliéné, autres gue celles nécessaires A Lalanne pour le jeu de ses usines, il cnit devoir stipuler, dans l'intérêt des propriétaires de Capbis, que Lalanne ne pourrait point détourner Teauet empêcher, par ses ouvrages, les arrosements qui s'effectuaient au moment de l'acte, et ceux qui pourraient s'établir depuis ; que cette stipulation, loin de détruire l'aliénation du lit du ruisseau, la confirme, puisqu'dle en prohUw l'abus; — Que c'est encore en vain qu'on a prétendu que la vente faite A Jean Lalanne fils, en 1721, d'un deoii-arpent défends, peur y bâtir un moulin, avec le droit de prendre l'eau dans le ruisseau Leubées, prouvait que, par l'acte de 1707, le seigneur n'avait vendu A Lalanne père que le droit de prendre l'eau; que le terrain vendu à Larlanne fils, en 17il, se trouve au-dessous de celui vendu A Lalanne père, en 1707; — Qu'il est donc naturel de croire que le droit de prendre Tenu ne fut conféré A Lalanne fils que dans la partie du ruisseau non vendu A Lalanne père, et que s'il la prit dans celle-ci, ce ne put être que du consentement de son père, puisqu'il fut stipulé dans l'acte de 17il, que la prise d'eau y mentionnée ne pourra porter du préjudice au martinet de Lalanne père ; — Attendu, d'ailleurs, qu'on vient de voir qu'en vendant à Lalanne père le lit du ruisseau, le seigneur s'était réservé le droit de prendre l'eau pour l'arrosement des près ou autie chose; que ce fut^ en conséquence de cette réserve, que, par l'acte de 1721, le
avant les lois abolit! ves de la féodalité (Req. 10 avril 1838, alT. tenanciers arrosants de Caramany, V. Servitude) ; — 4* One sons l'empire de la législation féodale, les anciens seigncars ayant la propriété des petites rivières et des ruisseaux qui coulaient dans leurs seigneuries, pouvaient en disposer A leur gré, et que raliénation qu'ils en auraient faite avant l'abolition de la féodalité devait être maintenue (Pau, 24 fév. 1834) (i); -- 5° Que dans un pays (par exemple, l'Alsace) où le droit de cours
seigneur concéda à Lalanne fils le droit de prendre l'eau; que cette concession ne contrarie donc nullement la vente précédemment faite à La* Lanne père, du lit du ruisseau; que, par l'acte de 1721, le vendeur concéda uniquement le droit de prendre l'eau dans le ruisseau, à la différence de l'acte de 1707, qui transporta la propriété du lit du ruisseau : ce qui prouve que ce transport était attributif d'un autre droit que de prise d'eau ; qu'il était de l'intérêt de Lalanne père d'acquérir le lit du ruisseau, afin de pouvoir v pratiquer tous ies ouvrages nécessaires pour ses mines, et éviter que d'autres pussent en faire sur le même lit sans son consenleiAent ; que l'intention des contractants est d'accord avec les termes de l'acte qui expriment d'une manière positive l'aliénation dn ruisseau ; qu'enfin inutilement a-t-ou soutenu que les confrontations de l'acte de 1707 excluaient le ruisseau de la vente; que ces confrontalions, lors même qu'elles seraient exactes, ne s'appliquent qu'A la terre vendue, et non au ruisseau ; que le seigneur aurait pu vendre* le lit do ruisseau, et conserver le terrain qui se trouve entre ledit ruisseau et las fossés du chemin servant de confrontation A la terre vendue ; que, par conséquent, ses confrontations ne peuvent faire naître le plus petit doute sur la vente du lit du ruisseau;
Attendu, sur le moyen pris de ce que LAlanne ne serait pas riverain, qu'il est die principe que le propriétaire du ruisseau Test aussi des bords : or, il vient d'être établi que Lalanne est propriétaire du lit do ruisseau; il est donc prouvé, par cela seul, qu'il est aussi maître des bordures sur lesquelles Capblanc voudrait appuyer la masse dont il s'agit; ainsi, sous ce seul rapport, il serait mal fondé dans sa prétention ; — Attendu que Lalanne est en possession du terrain qui borde le ruisseau; qu'ayant été troublé par Capblanc dans cetta possession, il y fut maintenu, après des preuves, par un jugement du juge de paix, qui ordonna la destruction de la digu» dont il s'agit; qu'il est de principe que la poa* session fait présumer U propriété, et que c'est à celui qui la conteste A prouver sa prétention; qu'ainsi c'est A Capblanc A établir que lui on quelqu'autre que Lalanne est propriétaire du terrain en litige; que jusqu'A cette preuve, Lalanne, possesseur, est réputé propriétaire; que Gapblanc attribue celte propriété aux communes de Brugne, Asson et Lonvic, qui l'auraient acquise du seigneur de Capbis, ea vertu d'une nouvelle transaction de 1697;— Qu'il résulte de cette transaction, que ledit seigneur affiéva en faveur desdites communes, le chemin d^jà batim et traoé, est-il dit dans l'acte, « depuis proche de la maison de Biaochon droit A la source du Bées, à la charge par lesdites communes, de faire un fossé A la droite dudit chemin remontant le Bées ; n qu'il est encore constaté, dans la transaction, que la terre qu'il convient de distraire du terroir de Capbis A l'occasion dudit chemin, a été arpentée et trouvée être de la quantité de 9 arpents 1/4 6 escats et 1/2 ;» Attendu qvi'W résulte du cadastre, dont l'exactitude a été reconnue par toutes parties, qu'entre le chemin battu, mentionné dans la transaction, et le ruisseau, se trouvent des fonds, et notamment la lisière de terre com plantée en chênes, aulnes et peupliers dont il s'agit ; que vainement Capblanc ■ prétendu que ce terrain faisait partie du chemin concédé auxdites communes par la transaction; que cet acte ne concède aux communes que le chemin battu et traeé, et non le terrain qui l'entoure; ce terrain n'est ni battu, ni tracé ; il ne peut donc être compris dans l'aliénation du chemin;— Que cela, est si vrai, que, suivant la transaction, le chemin tracé qui doit seul être distrait du terroir de Capbis, suivant les termes de l'acte, contient 2 arpents 6 escats et 1/2; et il résulte du cadastre, que le chemin battu, sans y comprendre la moindre parcelle da terrain qui l'environne, a exactement la même étendue de 2 arpents 6 escats et 1/2 ; d'où la conséquence que ces fonds ne firent pas partie de la concession du chemin, et qu'ils ne furent pas distraits du terrain de Capbis; que le seigneur en resta propriétaire; que la plupart de ces fonds sont en culture, et que leur nature repousse l'idée qu'ils puissent être compris dans la dénomination du chemin; qu'ainsi le seul titre produit par Capblanc, aux fins d'établir que lesdites communes sont propriétaires des terrains en litige, établit le contraire ; et la preuve do cette prétendue propriété étant A sa charge, par cela seul qu'il ne la rapporte point, Lalanne doit être réputé propriétaire du terrain dont il s'agit; qu'il doit l'être avec d'autant plus de raison, que, malgré qu'il ne soit point tenu de prouver sa propriété, puisque sa possession lui en tient lieu, il établit que le terrain dont il s'agit fut compris dans l'alBévement de 1707; — Qu'en effet, cet acte porte vente « de 6 arpents de terre, ensemble du cansd du raissean confrontant, d'un cété, avec les fossés qui doivent être faits à droite du chemin Blanchon, en remontut le Bées; » que si l'on s'arrêtait A cette confrontation, il paraîtrait qm$
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d'eau» et» par snlte» celui de bâtir des moulins sur des rivières non navigables^ appartenait exclusiyement aux seigneurs, fl y avait lieu à la réduction d'une rente qu'un seigneur s'était réservée en concédant un fonds (adjacent à un canal non navigable), mais dérivant d'une rivière navigable, avec la charge d^ b&lir un moulin à eao, réduction proportionnelle à la valeur du cours d'eau dont la concession résulte nécessairement de l'obligation stipulée de bâtir le moulin (ReJ. 12 niv. an 12) (i). — Au reste, la concession d'un fonds, à charge de reconstruire un moulin, est féodale, lorsque le moulin est situé dans la Justice et le fief du concédant, et que le bail, quoique qualifié emphytéose, contient des stipulations féodales qui lui confèrent le caractère d'un cens seigneurial (même arrêt).
le temift dost il 8*agit ne 8«raii pas Moipris dans la vente, paisqn'il se treave de l'autre cité du ehemiaj nais qa*il est èvideit que oette coofroBtatioB fat erroDée; que cette errenr est démontrée par l'état des lieux et d^aatrss eiroenstaBoei décisives ; quVo effst, pour trouver la eentenaDee veadue k Laleaiie, il faut aécsssairenenty comprendre, nonseulement le fonds dent il s'agit, mais enoore le lit du ruisseau, ce qai fait présumer que le fends entra avee ee lit dans la vente ^-«'Qu'il vient d'être établi que ce terrain n'étant pas compris dans la transaction, le •eigneur en était resté propriétaire ; et ee fonds tenant à cehii qui fat affiévè en 1707, il serait bien surprenant que le seignenr eût voulu en lester maître ; qu'il serait plus surprenant enoore, que Lalaone eût voulu
S'il «A distrait de la pièce qu'il acquérait, puisque ce fends, qui tenait le ruisseau, lui était nécessaire pour y creuser les canaux aee usines ; qu'il creusa, en effet, ces canaux sur ledit terrain, sans aucune apposition des communes, qui n'auraient pas manqué, si ce fends leur eût appartenu, de faire des réclamations; que Lalanne ne pouvait réellement creuser les canaux que sur un terrain À lai appartenant ; et la propriété de ee Unain lui était tellement attribuée nar l'acte de 1707,
S 10 oelni-ei porte expressément, « que le sieur Lalanne devant, pour ire passer l'eau dans ses usines, eouper le ohemin mentionné dans la transaotion, il s'oblige de faire ua pont sur ledit chemin. »
Qu'il résulte de tentes ces ciroonstances, que Lalanne lit dee actes de propriété sur le fonds dent 11 s'agit, malgré qu'il se trouve hors des confrontations de l'acte ; d'oti la conséquence que oette oonfrootation est erronée ; que l'autre confrontation avee le ruisseau de Bées se troufOi- Tait inexacte si la première était vraie; car le fonds deat il s'agit est aéparé du Bées dans toute son étendue par le chemin; qu'il est donc démontré que le terfain dont il s'agit fait partie de la pièoe aifiévée ea 1707, et que, par conséquent^ le sieur Lalanne, qui, indépendamment de oette propriété, a celle du lit du ruisseau, a droit de s'opposer à ee que Gapolaae construise la digue dont il s'agit, et que, par conséquent, éelui-ei doit être condamné à la détruire;
Attendu que le préjudice causé à Lalanne ne consiste que dane les tmt du procès, et que Gapblaoo devant être eoodamné aux dépens, puisqu'il suocembe, Lalanne sera suffisamment indemnisé; d'oè il suit qu'il doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts; — Par ces motifs, disant droit à l'appel interjeté par la partie de Touiet (Louis Lalanne) envers le jugement du 17 mars 1850, par le tribunal civil de Pau, réformant, déclare ledit Louis Lalanne propriétaire du lit du ruisseau a sa droite, à partir do pont Blanchon, en remontant le Bées, jusqu'à la première digue dudit Lalanne, et notamment à l'endroit où la partie de Baile (Gapblaae) a commencé de constraire U digue dont il s'agit; condamne celni-oi à détruire ladite digne, et lui fait défeases d'établir aucun ouvrage sur les bordures eu dans le lit du ruisseau.
Dttiifév. 18Si.«CI. de Pau, oh. civ.-MM. Figarol, l«r pr.*Pemmiés,r.
(1) Kipécê : «» (Ânthès C. Ulsass.) — Par contrat du 6 sept. 175i, le siew Anthèe aequlert de U dame Schawenbourg la terre de Nambsheim, située sur la rive gauche du Rhin. — A ce contrat est annexé un état de la consistance de la terre; dans l'article Intitulé « droits seigneuriaux et juridiction, n il est dit que le seigneur de Nambsheim était haat et moyen justicier; et dans celui intitulé « bâtiments » se trouve compris nn moulin à eau affermé avec ses dépendances, moyennant une rede<vance annuelie. Le 50 nov. 1750, Anthès fait avee son fermier une eonvention par laquelle ceiui>*ci s'oblige de reconstruire ee moulin è neuf dans le terrain qui lui serait indiqué et cédé è cet effet ; et le propriétaire, de son cété, dédare lui bailler en emphytéose perpétuelle, peur lui et ses héritiers, en ligne directe seulement, le moulin qu'il devait reconstruire, fl est convenu qu'è chaque mutation les nouveaux omphvtéotes obtieadraient l'agrément du seigneur direct, comme aussi dans le oas d'aliéaation ; sans que, dans l'un et l'antre cas^ le seigneur direct pût prétendre le droit; les droits usités dans la province pour les emphytéoses au surplus observés.
Le 17 juiU. 1777, le domaine utile de ce moulin est vendu par d^ erel sor les enfants mineurs du premier emphytéote, et une des chiuses de la vente faite devant le bailli de Nambsheim, est que l'adjudicataire ■e fowra se dire propriétaire du deouine utile, qu'eu obtenant l'agr^
48^. Cette application de Tart. 38 delà loi de I790,a néanmoins souffert difficulté : il a été décidé, i* qu'en Alsace la redevance stipulée par un seigneur pour prix de la concession d'un moulin et d'un cours d'eau sur une rivière non navigable, situés dans la justice et la directe de ce seigneur, a pu être déclarée abolie pour cause de mélange de féodalité (Rej. 15 fév. 1 810) (2) ; — 2* Que la rente créée dans un bail emphytéotique, non mélangé de féodalité, pour concession d'un immeuble et d'un droit féodal, tel qu'un cours d'eau ou une banalité de moulin, ne doit pas être supprimée, mais seulement réduite (Req. 8 fév. 1814) (5) ; *- 3* cfn'il y a toujours présomption que le droit de cours d'eau qui appartenait aux anciens seigneurs, en cette qualité^ est entré pour partie dans la fixation de la renti,
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ment du seigneur direct, et qu'autant que ledit seigneur ne voudra pH user de son droit de préférence dans les quatre mois è compter do jeir que la vente lui aura été notifiée. — Le SI juin 1701, Jean Ulsass, aequéreor des droits de Tadjudicataire, fait citer Anthèe devant un botem de paix, pour se concilier sur les demandes qu'il entendait former conlie lui, tant en remboursement des frais de construction du mmilin, qu'en suppression ou du moins en réduction proportionnelle de û rederaaN annuelle dont il était grevé. Un arrangement partiel a lien. «p-Lsas phiv. an 3, Ulsass fait de nouveau citer Anthès, pour faire dédarer la redevance abojie, aux offres de payer une rente proportionaelle à la jouissance du terrain formant l'enclos du moulin, Anthès sevtient qns les redevances emphytéotiques ne sont pas supprimées, et que le oom d'eau n'est pas un droit féodal. Le 8 frim. an 7, jugement du tribaasl de Gk>lmar qui déclare la redevance seigneuriale abolie. Le 97 geim. aa 10, arrêt eonfirmatif de la cour de Golmar. — Pourvoi. — « Arrtt
La codi ; — Attendu, sur le premier moyen, qu'aucune loi ne défend 4 celui qui a exereé la fonction de juge en première instaaee, de porter la parole comme chargé du miaistère public dans un siège sopéneur, s'il est appelé è ces fonctions: qu'il ne parait pas, d'ailleurs, qu'il y ait eu de réclamation à ee sujet de la part du demandeur; ^ Atteada, sur le second moyen, qu'il constate, ea fait, que le motriia à eaa dont il s'agit est situé dans les ci-devaat justice et Qef du sieur Anthès; qu'A résulte du bail, qu'il est fait à perpétuité, moyeaoant une redevance qui se trouve première imposée sur l'iiériiage, et portable an chftteaa ; ^ l'exemption dee lods et ventes n'est exprimée que par forme de ooaveation particulière; — Qu'il y est encors stipulé qqe les preneurs ne pourraient vendre sans l'agrément du seigneur direct, et qu'ea euin, pour les cas non exprimés dans l'acte, les droits usités dans U proriaes pour les emphytéoses seraient observés ; — Que dans un acte pestérisur le droit deprélation est mémo spécialement réservé; ee qui eonslitns la rétention de la directe ; — Que quoique l'acte d'aliénatiea sait rèselaUs dans an cas prévu, celui de la défaillaece delà ligne directe, cette eha» n'est point de nature à constituer une jouissance précaire, révoeabls À volonté ou à une époque fixe; — Que cette limitation de remphytèeee des preneurs n'altérait en rien leur pleine propr.été qui leur était trsnemise à toujours par le bail; qu'ainsi, Il n'y a aucune oonsèquence à tirer dans la cause du principe que la sappressioa des redevaaces féedalM ne profite qu'aux véritables propriétaires; — Attendu enfin, qu'il est eo»staté, tant par le premier tribunal que par celui d'appel, que le ërstt de cours d'eau en Alsace était féodal ; qu'il n'a pas été allégué devaal Iss premiers juges, que le canal serrant à faire tourner le moulin fûtnavH pble et hors la propriété seigneuriale da sieur Anthès; qu'ainsi, les juges n'ont dé s'occuper d'aueune question relative à ce siqet ; *- Qu^fi suit de ces différents faits et circonstances, qu'ils ont pu eonsidérer la redevance comme féodale, et pronoaeer son abolition en ee qui touchait la valeur qu'eUe prenait du cours d'eau serrant au mouHn, eans eoalrevenir anx lois sur l'abolitien des rentes et droits féodaux ; — Bejelle.
Du 18 niv. an 18.-G. C, sect civ.-lllf . Vasse, pr. d'âge. -Roassaaa, rap.-Merlin, pr. gén., c. coof.-Huarl-Dupare etGuiehard, av.
(S) (Domaine C. Heydt.) — La ooua ; — Attendu qu'il a été leooan, en point de fait, et déclaré par l'arrêt attaqué, que la redevance deat il s'agit était le prix de la eonoessioa du moulin de Trimbach, et do ceai d'eaa sur une ririère non narigable, situés dans la justiee et dans la directe du baron de Witiheim, qui avait fait ladite eesceeeiea ; — Attendu qu'il résulte également dudit arrêt, ee qui n'a pas mèaM été eentesté par la régie, que la concession du cours d'eau daas la ci dwant prorince d'Alsace, était ua droit qui dérivait néeessairemeat de l*exei^ cice de la puissance féodale; — Attendu que. dans cet état de eheees, la cour d'appel de Ciolmar a pu déclarer que ladite redevanee était mélangée de féodalité, sans violer aucune loi ; — Rejette.
Du 13 fév. 1810.-a G., sact. civ.-UM. Libt^l, pr.-Garoet.
(8)(Patocky C. Schneider.)— La coim (après déL en eh. du cens.); ^ Vu les art. 1 et 8 de U loi du 17 juill. 1705, l'art. 88, tit. 9 de U loi du 18 mars 1700, et Taris du conseil d'Etat di 7 mars 1888; — Attendu qu'il est évident que l'aete du 88 Juin 1788 ae présente qae le eeneentemeat de l'éféqua de Spiie à ee que 1m mariée Sohaeider faeseat
raOPRIËTË FËODALE.— TiBUd«
moyeniiMiUi^fQene Ils ml Ml eonoessioà d'une mine orne par un cours d'eau, et, dès lors, le débiteur de la rente a pu, depuis rabolltion du droit dont il ragit, demander une diminution de la redevance, diminution qui doit être calculée d'après la valeur qoe pouvait avoir le droit à l'époque de la concession (Colmar, S fév. 1828) (f); — 4* Que les concessions faites par les seigneurs bauts Justiciers, dans rexeroice de leur puissance féodale, relativement aux cours d'eau existant dané Tenclavede leors seigneuries, ne doivent être maintenues, d'après les exceptions établies par les lois abolitives de la féodalité, qu'à titre de propriétés privées et dans la mesure de l'utilité que les conces* fionnalres peuvent en retirer pour leurs héritages; qu'en conséquence, est abolie la concession faite anciennement au propriétaire d'un moulin mis en mouvement par un cours d'eau, de toutes les eaux Inférieures à ce moulin jusqu'à l'embouchure du ruisseau, cette concession ne pouvant produire d'çflét qu'au point de vue des droits féodaux supprimés par la législation nouvelle
sobrogét aux droits des mariés Schmaita dans la propriété, à titre d'( pbytéese, taot do moulin de Bienwald que des autres petits moulins à ■nile. à foulon et & scier ; — Que ces usines a?aieot été originairement eoicèdées par des titres différents, savoir : les petites usines par bail du se juin 1708, et le moulin de Bienwald par autre bail du S avr. 1715;
Que cea deux baix lont trauserits en entier dans l'acte du i8 Juin 1780, contenant l'approbation donnée par l'évéque à l'acquisition faite par Schneider; — Que l'acte du S avr. 1715, constitutif de i'empliytéose du moulin Bienwald, ne présente aucune expression qui décèle une concession féodale ; et que, comme le décide Tarrèt attaqué, la réunion dans l'acte dç 1780, du consentement de l'évéque à Tacquisition des deux emphytéoses, ne peut avoir étendu le mélange de féodalité à la rente due sur le moulin de Bienwald, quoique celle due par les petitof usines fût entachée de ce mélange, parce que ces diverses rentes avaient été créées par des titres séparés; —Que la défense à Schneider de vendre sans l'agrément de Tévèque, ainsi que le droit de celui-ci de recevoir des laudémes en cas de vente, ou de retirer l'héritage, sont des droits ordinaires appartenant aux bailleurs a titre emphytéotique; qu'ils ne peuvent faire dégénérer Temphytéose en inféodation ou aoensement. lorsque le bailleur n'a stipulé ni devoirs ni réserves appartenant uniquement a la féodalité, et qu'aussi la cour de Golmar n'a-t-elle pas Jugé que ces stipulations fussent féodales ou mêlées de féodalité ; - Que rarrét attaqué ne prononce la suppression de la rente due sur le moulin de Bienwald, que pour le double motif que la concession d'un moulin emporte nécessairement la concession du cours d'eau (cours d'eau qui est un droit seigneurial), et qu'elle a emporté, dans l'espèce, la concession d'une banalité, qui est pareillement un droit féodal ;-:- Que ni l'an ni raatre de cee motifs ne ^ut justifier la suppression de la rente; — Que le droit de cours d'eau, implicitement compris dans le bail du moulin, a pu être regardé comme seigneurial par la cour de Colmar, vu que le bail était consenti par un seigneur qui s'était néoeasairement approprié ce cours d'eau comme seigneur ; mais que le transport de ce cours d*eau, ainsi que la banalité, si aucune était attachée au moulin, n'avaient pu transformer on titre féodal un bail purement emphytéotique ; qu'en efEst, ni dans ses termes, ni dans l'onjet de ses stipulations, ce bail ne fait aucune réserve seigneuriale, n'établit aucun rapport de vassjdité, et qu'il est incontestable qu'une rente créée pour prix d un domaine et d*un droit féodal, n'est cependant ni féodale ni mélangée de féodalité, si le bailleur ne s'est pas réservé la directe, s'il n'a fait aucone stipulation seigneuriale, s'il n'a mémo employé aucune expression caraotèristiotte de la féodalité ; — Qu'alors la rente est seulement réductible, en raison de la valeur proportionnelle do droit féodal supprimé, suivant l'art. 58,tit. a, de la loi du 15 mars 1790; — • Que la rente due sur iB aiaolin de Bienwald aurait donc dû être ssulement léduite^ à
(Bordeaux, iz Juin 1849» alT. lautard^ D. P. 89. S. 80): — 5* Qu'est nulle, conmie entachée de féodalité, la concession faite par un seigneur^ d'un moulin situé dans sa seigneurie, à titre de flef et inféodation, moyennant (entre autres charges) une rente qualiflée foncière et seigneuriale, avec la clause que le preneur fournira une grosse exécutoire pour servir de premier aveu à la seigneurie, en exemption, cette folé seulement, des droits de treisième; qu'en conséquence, l'effet des lois abolitives de la féodalité a été d'affl-ànchlr le preneur des diverses charges et près*» talions à lui imposées, notamment de l'obligation de maintenir le moulin dans son état primitif et d'entretenir les ponts et vannes servant à son usage. Et cela, lors même que, depuis les lois abolitives de la féodalité, le preneur ou ses ayants cause auraieni fait faire quelques réparations aux dépendances dudit moulin (Giv. cass. 24 nov. 1852, aff* consorts Boivin, D. P. 53. 1. 75; — Gonf. sur renvoi, Paris, g fév. 1854, même affaire, D. P. 5a«
raison de Taliénation du droit seigneurial de cours d'eau, et même Aralson de la banalité, si une banalité était attachée au moulin : mais que ravoir supprimée en entier, c'est avoir (ait une fausse application de l'art. 1 de la loi du 17 juill. I79S, avoir violé l'art, t de la même loi^ et avoir contrevenu à l'art. 58 du Ut. S de la loi du 15 mars 1790| et a l'avis du conseil d'Etat approuvé le 7 mars 1808; «^ Par ces considé** rations, casse.
Du 8 fév. 1814.-C. G., sect civ.-MM. Monrre, pr.-6andon, rap.
(1) Stpèee : — (Eeller C. Patocky.) — 1898, une rente emphytéotique est constituée au profit du seigneur d'Issenbeim. — Cette rente est assise sur un moulin possédé par le débiteur, et situé à Issenheim. •« — Le débiteur cesse de servir la rente. — Assigné devant le tribunal de Golmar, il ofita de la payer, mais sous la déduction d'un sixième, représentant, selon lui, la valeur du droit du cours d'eau, lequel, aboli aujourd'hui, doit être réputé avoir entré, pour cette quotité, dans Téva* luation de la rente. —Jugement qui rejette cette demande en réduction : « Attendu que la ventilation, pour suppression du droit du cours d'ean, ne doit être faite que lorsqu'il est établi que oe droit a été cédé par le seigneur, ou lorsque celui-ci n'avait droit au cours d'eau qu'en vertu de la puissance féodale, et qu'il a cédé à son fermier cette partie de éa propriété ; — Que le titre constitutif de la rente réclamée ne porte aucune clause de laquelle on puisse présumer que le seigneur ait cédé aucune partie des droits qu'il ne tenait que de la puissance féodale; que oet acte n'a porté cession que d'un ancien moulin, avec appartenances et dépendances; qu'aucune clause de cet acte ne rappelle la féodalité. et les droits que le seigneur ne possédait qu'en cette qualité ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ordonner la réduction demandée pour cet objet » ^ Appel. — Arrêt.
LA couB ; — Gonsidérant que, suivant la lurispmdence constante de la cour, le droit de cours d'eau a été calcule comme entrant pour une fraction dans l'évaluation du prix, au delà de la redevance pour la cou* cession du fonds, toutes les fois que les seigneurs, qui jouissaient de ce droit en Alsace, faisaient une concession d'usine ou de fonds pour l'établissement d'usines mues par l'eau : ^ Que, par rabolition du droit, les tenanciers sont autorisés à demandfer une diminution proportionnelle de leurs redevances, et que cette diminution doit être calculée d'après fa valeur que pouvait avoir le cours d'eau é Tépoque de la concession ; ^
juste proportion de la valeur que pouvût
l'époque de la concession ; — Met l'appellation et ce dont est appel au
néant, en ce qu'il n'a pas été fait déduction du droit do cours d'eau, etc«
Du 8 fév. 1888.-G. de Golmar, l** cb.-lA. Millet de Ghevers, 1« pr«
AeelM ▲eUoajvdle» (duel
fer chaud, eaa Arrière accaple 810.
boaiiUnt«) ii7 AffraoehluemontOO
AgriarlMn.
ArsgetSS. AriMDDi il*
Albergoe (earaelère MlgiMA™D ^95 s.
Altoa. V^. SWlélé aUodIale.
Arriére-eeu iOt.
Arrotareiaents 8i9 §.; (droits seigoeariam, impoi8U)lUlé)58TB.
Association 16.
Aubaine ses.
Aso St.
ATeai8038.,4S8s
ATonrle itl.
BaUàcensieSs.
BalUeolea. tel s.
Bail à durée Umltèe (ioiial>ollt.)iee8.
Bail à devoira de liera tSt; (raefaal, probtMUeo) 179 e.
Bail à longues an- Béea 189; (propriété , tiansoilasion)
BaU à rsnie 188, 930 s.
BaU emphytéoU (bail à rente, dom. diteetf doB. utile,
TaUe
traaimlMlon) 994.
BaU bérèdit. ITt s.
BaUperpéieel 189, 979 8.
Baillis 69.
BaaaOI s.
Banalité (contlnnatioo , lou&lBBlon votontalre, banalité conTention.) 4ti7; (droit de Oef, droit de jaitice) 890 §.; (foréu. garennes, deSèna)j96s.;(loi8 aboliUtes) 406;
ém matlè
(menllns, ivw», •ressoin) 404 s.| (pDaTOir seignenrlal, ordre, dérenie, abus de la pais- Baneeféodale)3»Oi.
BaDalitê coaTentionnelle (communaaté d'babitaatf)407i.; (rachat) 419 §4 (Utre primitif) 4i0.
Banc(èsliM, droit) 5S.
Banaae73.
I fiassejiutice.T Jet-,
Iles (basse).
Bâtefdise 396 S.
Bâtiments et baUes
(propriété) SS.
Beethwin 911.
Bénéflce tSl.
BicbenafO 69.
BienbAeor («slis^
Blllôu 82.
Blalrle37S8.
Bonnes gens 19t.
Bordelage tl3.
Boncheetles SMins
fiouéberies 408.
Boorgage (droit de)
Bourgeoisie 111»
BonteUlage St.
Brûlements dettires
Canon tt4.
Gapensal 117.
Garlelage St.
Cassation I6t s.
Cause 935 s. Cens 160 s., tSSs.;
(redevances flsca-
)as,redeTancea]tts-
Uelèies) 18B{ (double) 191 S.
Cens en eommand
Gens justicier 944 s.
GeniBimullanéa34i.
Geui sur eens 168 B.,1664I*.
Gensier 131.
Censitaire 131,168
CenslTe (deai. dir», dom. nUle) 9&5 B.| (droit de iasUce, droit deSeqi30s
(rederaocê «nim^lieoucMoelle) l'U
GensiTe jastir. 35^
GMiilTesèchei89s.
Ghanwge73.
Ghampart 100 s ; (ta»qae, terrage, •grier) f04 s. ; (preaiereredeTanee, cens leignea-
■ rUl) i07.
Gkanteaa 100-B».
Chapelle (droit, église) 58.
Ghargei réellei (maintien) 89.
GhamietiS.
Gliasae383a.,a99t.
Cbasse det mennien
Cbassipolerie ili.
GhAt«au59.
Gbdtelains 5t.
Chef wigneor ISO s.
Ghemins pnblicadei wigneun 78 1.
Cheminée Itl.
Chien d'avoine 114.
Ghiennage t14.
Ginquoi9e905.
Clôture IIS.
Cohue 89.
Colonge 197.
Cometiibles 8i.
Commise tl9, 180 I., tS7y860f.
Compétence 444 i.
Gomplant MB s., •61; (Tigne, durée, preiioar,e&ti notion) t75s.
iionoédant (qualité, titre primordial }
Coneetsions (prerre, titre primiUf d'Inféodation , reprèientAtion| 346 ;~ territorialee jcon> Tentions) 88; (nonseigneur, stipulations féodales, abolition) 159 s.
Conditions féodales 836 s.
Condition résolulolre t7i s., 978.
Gondilion serTile90.
Confiscation 360 s.
Connétables 69.
Contrat (nature, dénomination, substance) 154, 164, 168 s
ConTcntion (concessions primitives , dérogation) 447 s.
Conventions féodales •ucensuelles(prettve, titre primitif, eveu) 497 1.
Copel 89.
Coponage 89.
Corvées 105 s., 108
Corvées personnelles (abolition) 89.
Corv. réelles (maintien) 89.
Couchants et levants
Coupe 89.
Créneau 59.
Croît de cens 191.