‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 58 sur 130 · ne faut pas confondre les décisions de cette naturel · texte numérisé non relu

ne faut pas confondre les décisions de cette naturel

déclaré incompétent pour statuer sur le quart du treizième bois^eaii il mouture des moulins de Carcraon; déclare, conformément à la éédaià du conseil d'Etat du 24 mars 1808, que le tribunal de Vitré était cmpéteQt pour statuer sur la féodalité ou non féodalité des rentes dtftâ s'agit, seul objet de la contestation en première instance. Du i« avril 1812.-G. de Renaes.-M. Legraverend^ av. géft., eoad.

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Cbap. 8.

»nloBii»trt les wnHhitlons d'bi'rlIaffM cM^S en amanchlascmPiit fe droits ^élpieurlà i:<, avpc cMles qui prescrivenl ta ri^ln(<^irra- Ûmi'fxne commun' ÛAr\a des bien! dont elle avait élé dépoailli^e par abii! de I&paliiMnce féodale. Nnu^avonn traité ces dernlferea (pieitlons an mot Commun? et nous en parlerons encore en noue iKcapinl des droits i'oasfK et des forais. La différence entre ces iea\ ordres dé dlIBenUés est sensible : en elTet, les restltollon!; de biens données en aTranrblssemenl de droits splfcneoriatix, ne ■onl pïs fondées siir l'abns de la pnl^^sance féodale, mats sur son aiercice; c'est l'applfcatlon parllcnlitre dn principe gén^.ral de fin. I dé la loi da ïS aoâl 1193, qui tient ponr non avenus «tons les effets qnl penvenl avoir été produits par la nia\[me mllt térrf sans Sfign fur, par celle de l'enclave, par les statuts, ctialnines et règles, soit gi^nèrales, soit particulières qui tiennent lia féodalilé, • Evidemment celte disposition n'a pu recevoir ^iPané exécuHon limitée dans ses effets accomplis, quoique abtdiè Dabs l'avenir. AntremenI, il n'est pas d'acte antérlenr à itbi, Jnsqn'l l'origine des principes féodatix, qui n'eût été trkpfÀ l^tro active nient, car toutes les possessions et, par suite, tontes les conventions fonclferes, étaient pins ou moin» snbordtfUiifies S quelque règle tenant k la féodalité. Le seigneur qui ei'erçall snr ses yassaoi des droits résultant de l'enclave on de tout antre statut féodal, ne faisait pas abus de son droit; H en sait légitimement et conformément au vœu de ialoi vivante, loi de laquelle le vassal iul-mème tenait ses propres droits k l'égard tant du seigneur que des tiers C'était déjà une violation des prin- Mpes de la non- rétroactivité, que l'annulation des actes d'affl^nchissement de droits seigneuriaux dont l'origine, peut-être Inconnne, n'était pas nécessairement vicieuse, et qui pouvait ivojr ponr cause utie concession de fonds, qnolqae le titre primordial eût été détruit parle temps ou les accidents. On ne pouvait pas aller an detJi, ni attaquer des actes consommés ou de^t droits acquis, lorsque pour être conservés. Ils n'avalent plus besoin de rappeler leurs titres originaires et d'en InVbquer l'appui.

On reconnaît dans ces considérations la canse qni a rendu nécessaire le maintien des biens cédés en alfrancbissemcnt, aux mains des tiert acquéreurs à fifre onéreaa: ; quoique l'origine du dessalssisement f&t la même et se rattachât toujours à l'affrao- Cbissemenl d'un droit seigneurial, Il tallnl s'arrêter devant une possession dont le titre immédiat n'était pas cet affrancblswinent.

4SA. Terminons ce que nous avons k dire des novatlons anterfeiireï k 1^89, en faisant observer avec un arrêt que lôrsqa'iine fedevance féodale a été substltaée par trausacilon, à une obligation purement foncière, l'abolition de la première ■19 (ail pas revivre la seconde (Cass. si août isis) (1),

(1) Ëipie* : — (l^in. dfl Foips C. Dcboiinaire.) — L«) fanbitantl da FOTgM, ÏD tTTV, transigent vk la SFigneur du territoire sur pln^ieara redcTaocas en grain^i et «n argent qa'IlR Ini deiaienl. Il t%\ stipulé dans l'Befe que le eelgnear renoace a ces redeTancei, moyennant un droit de tièrs-denier <}<ie les conlractantj lui payeront, pour en lenFr lieu, sur le prix des ventes annuelles de laum bois. — Après la publicnlion des lois abMilivct de la féOLlalitE, les babitants de Forges se retueent au payement canvAdà; le sieur Débonnaire les cite deianl le trihunai de Montm^dj

C l'or les MBtrsInrtre i aciiiitler le tiers-denier, ai mieux ils n'aiment ire rcTiTré les anciennes redevances auxquelles ce droit a tiè snbihtitué pfar la Iraoïaction de ITT9. Jugement qui les renvoie de la demande. Afipel. ArrSl de la cenr de Nancv. du i juill. 1809, qui, reconnAissanl %ae le droit de tiers-denier est aboli, r^tnblït en faveur de Débonnaire les anciennes redi^iances dont la cnnslitution da ea droit a ftè le prix. — Pourvoi par les babitants. - Arr«l.

Ll coût; -Tdl'arl. i de la loi dnIB aoAl tT»l, l'art, t de la loi 4q 17 îmil. 17911 et le dËcrel dil T veht. an 1 : — Attendu que, sans entrer dana l'examen de la question de savoir si les redevances établies par leD actte de ISII, 1513 et Mit aool féodales de leur nature, ou mèlâhgCei dans' leur origine da droits r^odaai, il snlBBait, pour qu'elles ditttseni être abolies, qu'elles rnsseol rappelas dans un litre portanteoa- C^SBÎtfo d'un drdit seigneurial, et que l'abaniloD que taisait le seigneur de c<A redevances fdl ènonct comme une cansa de la concession do droit aélgriKul-fal, (Test-ia-dire du droit de tiers-denier ; — Attendu qne ce droit dtrtlers-dénier.Hecord^parles babitants de Fo^es an sieur Débonnaire, ell sa qualité de seigneur, dans l'acte de 1TT9, était feodat; que Ueour 4*appel de KancT a Jugé que ce droit était de cette espèce, et que, cDaume tOm^ «Uè 1^ d«iai« U»tii qu'en rtuhlitMBt ansniU 1m tnadiUi an*

4ftft. lA faculté <fe norer les obllmttloas fMdates et de M remplacer par des obligations foncières, a i^té diversement Jugée ; la cour de cassation a modifié sa jnrisprudence en se conformant à l'opinion publique aar le cararti-re des lois abotitives; elle a été plus ou moins rigoureuse suivant que les conditione de haine et de colpri>, auxquelles ont été sonniis les vestiges du régime féodal, ont été plus ou moins prochaines.

*6«. lIndécretduiT'hrum.an2[V. p-Siii si-niiitaiUnlerdlre formellement tout établissement des renti-- spltni'urr.ilc's sous quelque dénomination qne ce fût. I^e décret [i iriaii, « art. 1, Il est défendu \ tons proprUtaiTet ou fi-rmi'rs ti. ji r^iltivar-':rs, dont les métavers, colons on fermiers culllvai.iir* e\pioiia[it sans baux, on en vertu de baux postérieurs aux <!■ rrcl? portant suppression des droits ci -après dénommés, rlV\if:er ni recevoir d'eux, soit en nafwre, soit tn iquivali-nt, sit mu droit de dlm't, agTierSfffntet SfignewrtaUs ou autres rfrf' ■ .i.- ■^, s";î '■•■rléMa^tiqufs, soit fèùdalrs on cmtwllra, en f: i - iv .n ■■- «o argent, sons quelque denorninatlon qu'elles : ■ - : Pt ce uonobstanttoutes stipulations qui demeurfn i ndahl à falra revivre nn régime Justement exr^c - Français.»— Cependant la rigueur de cette d 'r-iuvaii modilée par l'art. 4, ainsi conçn : n II n'e; i^', pj/ le présent décret, ï la faculté qu'ont les pi miera, colons et métayers, défaire entre eux, de ' i jf . : 'ii[i's les conventions qn'lls Jugent à propos, soit p. m- W |iiiii.i;;e des fruits, soit pour, l'acquittement des Impositions, pourvu li^utéfois qne ces conventions ne tiennent en rien, ni par les dénominations, ni par les effets, aux droits mentloiuié-^ an premier article. D Mail le* limites même apportées à ivlte recuite, semblaient encore repoasscr la novation qnl r-zt déHnfiive n'aurait changé qne la dénoml nation du droit supprime, sans en écarter dI les effets utiles, ni la canse première.

45 T. La cour de cassation, dès l'origine, se montra mofni rigoureuse; nn arrêt, tout en reconnaissant la nullité de la stipulation, posa le principe de la novation et s'appuya sur ce qba l'acte litigieux n'en contenait point. H a Jugé que lorsque \ titre primordial d'une redevance présente des stipulations caractéristiques de féodalité, l'acte récognitif qui ne les rapeilepia nommément laissant au créancier la faculté évenlnelle de les faire revivre, ne cdntient aucune novation; qu'en conséquence^ la rente demenre féodale, et est abolie (Req. 29 oct. 1 808) [s): — AusM au arrêt, prononçant anr la validité d'une transaction dont l'effet était de maintenir comme purement foncier un droi) précédemment seigneurial, a déclaré qu'aucun moyen de conserver une redevance féodale, ne pouvait être licite (Bruxelles, 30 Janv. 1808] (3).

4ftS. Hais ta qimtion se présenta nettement dans une eBpfcea

ciennes redevances dans la vue de dédommager le seigneur de la perte du droit de lier^-denier, cette cour a fait u~ago de l'acte de 1779, titre Iràppè de nullilé par la loi, pour faire revivre tes redevances abandonnées dans le même acte ; et qu'en cela, cette mime cour a évidemuieat contrevenu t la disposition des lois ciltes; — Ca^se, etc.

Dn 51 août 1815.-C. C, sert, civ.-MM. Cncbard, pr.-OoJot, rap.

(*) (Darry C. Facquet.) — [j coca ; — Attendu que, suivant l'art. t^ST c. civ., l'acte récognitif dn SI vend, an IS ne dispensait pas le demandenr ds représenter le titre primordial du iT août ITSS; — At-^ tendu que la cour d'appel séante à Amiens a sainement apprécié lea actes et lait aue applieation exacte de la loi da 17 juill. 1793, en jugeant ; 1* qu'il y a connexité entre ces deux actes; qu'il» ne laisuient qu'op même titre, et que lé dernier est rormellemeul exclusif de toute novation ; en jugeant, on second lieu, que le titré de création présentait toutes les stipûiiitions earacléristiqucB de la féodalité; que la reconnaiss.ince, par la précaution de ne paa les rappeler nommément, avait laissé au demandeur la lacullé éventuelle de les (aire revivre, et que la nullité de l'acte da » to4l I75i entraînait la nutlilt de l'acte de 11 vend, au II ; — Ralelie, etc.

Do is oct 1S08.-C C.,sect. req.-MM. Lasaiidade,pr.-Oudart, rap.

(8) (Do Royer C. société Cbarbnnniére.)— Li coun; — Attendu que le droit d'entre-cens, etlpulé en l'acte du IS vend, an 9, au prnBl dai seigneurs, «st aboli, comme dérivant de la féodalité; — Que ici moyenll qol y sont employés indirectement pnnr le conserver ue tant pas moint odieux que ceux par lesquels ils ont pris naissance; Que l'acte do 95 vend, an 9, DOlamrtipnf dans ses art. I et 7, n'est autre chose à t'fgard de l'appelant et en ce qol le coucernê. que l'exécution de ses titres - ,et tend ain ' ■ ' " - -

ai, que l'exécution de ses titre n droit proscrit par les lois di

PROPRIETE FEODALE.— Chap. «•

où le censitaire^ reconnaissant tenir à titre de cens, consentit à tenir à l'avenir à titre delocalairie perpétuelle. Dans cette con- Tention, toat l'eflèt utile de l'acte féodal étant conservé en réalité, les parties ne changeaient de leur contrat que le nom. Néanmoins on arrêt a maintenu la rente^ et posé formellement le principe de la novation. — Il juge que^ lorsque depuis Tabolltion des rentes créées avec mélange de droits seigneuriaux^ celui qni devait une rente de cette nature, a reconnu en être débiteur, il ne peut plus invoquer la loi du 17 Julll. 1793, si le titre nouvel rappelle la mention du mélange de droits féodaux ; en d'antres termes, s'il y a novation (Gass. Z juill. 1811) (i).

4ft0. Il a été décidé en ce sens : !<> qu'une reconnaissance de rente féodale au cas d'être abolie, suivant les lois de 1792 et 1793, faite depuis ces lois, emporte, quoiqu'elle ne contienne pas transaction, obligation naturelle de servir cette rente nonobstant les lois abolitives, et doit être exécutée (Grenoble, 24 fév. 1812, 2« cb., H. Brun, pr., aff. Gnenin C. Génin); — 2« Que lorsque, depuis l'abolition des droits féodaux, le débiteur d'une rente foncière mélangée de féodalité a reconnu sa dette en passant titre nouvel, il s'est opéré une novation qui le rend non recevable, lui ou ses créanciers, à demander ultérieurement la nullité de la rente; qu'à plus forte raison, en un cas pareil, le créancier postérieur à la passation du titre nouvel, est-il non recevable à demander, du chef de son débiteur, la nullité de la rente (Req. 7 Janv. i 824) (2). — Cet arrêt a écarté les moyens tirés : 1* de la violation de la loi du 17 juill. 1793, en ce que, d'après la jurisprudence actuelle, qui a levé tous les doutes à cet égard, toutes rentes établies par des titres constitutifs de redevances féodales ont été radicalemeni supprimées sans indemnité; — 2» De la violation de l'art. J338C. nap., en ce qu'il n'est pas permis 4e ratifier, par un titre récognitif ou par une exécution volontaire, une obligation contraire à la loi et expressément abolie par elle; — 3» De la fausse application de l'art. 1 1 66 o. nap., en

l*Etat; d'ob il suit que, qaelle qae soit la déoomiDation donnée à cet acte, il ne peut avoir l'effet de faire revivre ou continuer le droit d'entrecens frappé d'abolition, sans le mettre en opposition avec les lois suppressives du régime féodal ; — Met l'appel au néant.

Du 90 janv. 1808.-G. d'app. de BruxeHes, f* sect

^1^ Etpèeê : — (Rigaud C. Bergeaud.) — En vertu de trois actes des 19 fev. 1722, 12 avr. 1769 et 10 fév. 1779, Bergeaud tenait des auteurs de Rigaud certains immeubles, à titre de cens, moyennant des prestations annuelles en argent, grain et volaille. — Le 50 brum. an 10, Rigaud baille ces mêmes baux, à titre de locatairie perpétuelle, au même Bergeaud, au moyen d'une rente en argent, volaille et grain, dans le fait semblable aux prestations précédentes, en quotité, portabilité et échange. •^ Il est dit que, comme Bergeaud tient ces biens des ascendants de Rigaud, suivant et pour les causes relatées dans les actes de 1722, 1769 et 1779, il résulte de ces actes qu'il se trouve débiteur envers Rigaud. Les parties voulant faire un abonnement de cette créance, le déterminent à une somme de 600 fr. que Bergeaud s'oblige À payer à Rigaud. La cour de Toulouse annule cet acte, sous prétexte qu'il rappelle l'exécution des baux précédents qui sont féodaux, et qu'étant connexe avec eux, il est sans cause et entaché du même vice de féodalité.— Pourvoi. — An^t.

La coua^ ^ Vu les art. 1 et 2 de la loi du 17 juill. 1795; — Attendu, dans le droit, 1* que Part. 2 de la loi du 17 juill. 1795 maintient les rentes ou prestations purement foncières et non féodales; 2<> qu'une cause naturelle est suflQsanle pour la validité des actes, lorsque, d'ailleurs, ils ne contiennent aucune disposition contraire à la loi; — Et attendu, dans le fait, que l'acte du 50 brum. an 10, abstraction faite des baux précédents, ne présente aucune stipulation féodale ; — Et que cet acte étant Indépendant des baux antérieurs, le plus ou le moins de connexité qu'il peut avoir a?ec eux À raison de sa cause, ne peut le faire considérer comme féodal ni comme entaché d'une féodalité qu'il a eu pour objet de faire disparaître; — Qne^ par conséquent, en annulant cet acte, Tarrét a faussement appliqué l'art. 1 et violé l'art. 2 de la loi du 17 juill. 1795 : — Casse.

Du 5 (et non 2) juill. 1811. -G. G., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Gassaigne, rap.

(2) (Goupil C. Lempereur.) — Là coub ; — Attendu que par la reconnaissance de 1807, il y a eu novation dont l'effet a été de supprimer tant caractère féodal, et de substituer aa vassal le simple débiteur pour concession de fonds; — Attendu que cet acte a eu lieu avant que 6ou-

g il eût aucun droit acquis; ce qui écarte tout soapçon de fraude; -^ ejettè.

Du 7 janv. 182i.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Brillat, rap.

(3) (Lang^ois C. Garon.)— La* cour;— Attendu que l'arrêt (d'Amiens) lare qu'il a été évidemment dana l'intention des parties de eontiauer à

déclare

ce qu'il ne s'agissait pas d'examiner si l'acte du 3 mars iseï portant titre nouvel de la rente avait été fait en fraude des droits de Goupil, demandeur en cassation, ear ce dernier n'élevait pas cette prétention, puisqu'à cette époque il n'était pas créancier; mais qu'il s'agit de savoir, si le sieur Goupil ne pouvait pas, du cbef de son débiteur, faire valoir une nullité radicale, une nullité d'ordre public, abstraction faite de l'époque où 11 a commencé à être créancier.

460. Dans une espèce ou cette jurisprudence a été suivie, comme dans celle de la cour de Grenoble du 24 fév. 1812, les débiteurs d'une rente foncière mélangée de féodalité, en avaient passé titre nouvel , en supprimant les droits féodaux, et l'avaient constamment exécutée depuis 1820. Il a été jugé que lorsqu'une rente foncière mélangée de féodalité a été exécutée par le débiteur, dégagée de toutes prestations féodales, puis ensuite reconnue de même par lui dans un titre récognitif, en la qualifiant purement de rente foncière, annuelle et perpétuelle, et en s'engageant à la payer, il ne peut plus se prévaloir des lois de 1795, abolitives des rentes féodales pour se délivrer de l'obligation de la payer (Req. 8 août 1826) (3).

46t. Il a aussi été décidé, 1» que lorsque le débiteur d'une rente foncière, abolie par la loi du 17 juill. 1793, comme mélangée de féodalité, s'engage, postérieurement à cette loi, à continuer le service de cette rente, sans que l'acte d'obligation reproduise aucune des stipulations féodales qui viciaient le contrat primitif, cet engagement emporte novation et doit être valide comme ayant une cause naturelle et licite, sans qu'il soit permis d'induire soit de l'expression de titre nouvel employé dans l'acte, soit de son plus ou moins de connexité, à raison de sa cause, avec le contrat de rente originaire, qu'il est entaché de féodalité comme ce dernier (c. civ. 1134, 1235, 1271 et 1338, Gass. 28 janv. 1840) (4); — 2» Que lorsque le débiteur d'une rente foncière mélangée de féodalité en a passé, après l'aboU-

exécuter le contrat quant &la rente purement foncière et en la dégageant de toutes prestations féodales; que cela résulte également du contrat de reconnaissance du 29 mars 1820, où ladite rente est qualifiée purement et simplement de rente foncière annuelle et perpétuelle, et que le débiteur s'engage à la payer; que, dans cet état, les débiteurs ne peuvent passe prévaloir de la loi du mois de juill. 1795 pour se délivrer de leur engagement; qu'il suit des termes du contrat qu'il y a eo novation ; — Rejette.

Du 8 aoilt 1826.-G. G., ch. req.-MM. Botton, f. f. de pr.-LecoiitMr,r.

(4) Etpécê : — (Rivière C. Lafont.) — far acte du 51 août 1725, le sieur Ghaptel, seigneur de Larnac, baille à titre de locatairie perpétuelle, une pièce de terre, aux auteurs du sieur Lafond, moyennant une rente foncière et une rente censuelle. Depuis la loi aboUtive , les débiteurs servent la rente foncière, mais cessent d'acquitter la rente censuelle.— Par acte du 4 fév. 1820, le sieur Lafond consent k la dame Rivière, représentant du sieur Ghaptel, « titre nouvel de la rente de 26 fr. 65 cent

qu'il lui sert chaque jour 29 septembre , et en conséquence se son-

met pour lui et les siens à continuer le service de ladite rente. » — Le 11 août 1855, jugement du tribunal d'Alais qui décharge le sieur Lafond du payement de la rente, par le motif qu'elle était originairemeat féodale et que le titre de 1820 était purement récognitif et n'opérait paa novation. — Pourvoi. — ArréL

La cour ; — Vu les art. 1 et 2 de la loi du 17 juill. 1793; lea art 1154, 1255, 1271 et 1558 c. civ.;— Attendu qu'il est constant, en fait, que la rente foncière de 26 fr. 65 cent, a été acquittée avant comme de-

{»uis l'acte du 4 fév. 1820, et que c'est quatre années seulement nvaat a demande en payement du 2 oct. 1855, que les héritiers I^afond ett cessé de la servir; qu'il est également constant, en fait, que cette reats avait été établie à raison de la concession d'une pièce de terre ; — Attendu qu'une cause naturelle est suffisante pour La validité des actes, lorsque, d'aillears, ils ne contiennent aucune disposition contraire à la loi ; — Attendu, dans l'espèce, que l'acte du 4 fév. 1820 ne présents aucune stipulation féodale; que si l'expression de Hirê nouMly est eoH ployée, et si on y rappelle que la rente foncière avait été établie par des contrats antérieurs à la nouvelle législation, il n'est manifestement pat permis d'en conclure qu'on a stipulé la conservation, soit de la natan immobilière et irrachetable de la rente foncière, soit de rhypetbëqna générale qui résultaient néanmoins des premiers titres ; — Qn'il n'est évidemment pas plus permis d'en induire qu'on a stipulé la oonaervalioa d'anciennes redevances féodales; — Attendu que l'acte dn 4 fév. 1820 ne renouvelle même pas Tobligation de servir la redevance en gmii» qai était qualifiée de cemive par les anciens titres; qae la seule obligniiea qui y est prise par Etienne Lafond , est de continuer à servir In renie foncière de 26 fr. 65 cent.: — Que cette restriction et les modifientîenf

PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chap. 5.

Uon da régime féodal, an acte de reconnaissance on titre nonytà, dans lequel ne se trouve aucane stipulation féodale, cette reoQiinaissance opère novation^ de telle sorte que la rente peut ansoite être eiigée comme purement ioncière (Gaen^ 2« ch., 28 BOT. 1840, H. Binard, pr., alT. Pieffort C. Bourdel).

D n'est pas à croire qn'une jurisprudence aussi constante soit désormais abandonnée; cependant nous ne pouvons dissimuler • qo'elle n'est pas à l'abri de toute critique. — TouUier (t. 6, n» i 86), approuve Tarrét du 3 juili. 1811 et combat celui du 2 j oct. 1808 (V. n^ 457, 458); il résume ainsi sa doctrine : <c Si a convention nouvelle n'est qu'un acte récognitif de l'ancien titre féodal, si elle n'y fait point de novation, cet acte nouveau n'ayant pas d'antre force que l'ancien, n'efface point, dans l'intention des parties, le caractère féodal de la rente; il laisse la faculté de la faire revivre un Jour comme telle, et par conséquent la nullité de l'ancien litre entraîne celle du nouveau qui a nue cause illicite et réprouvée. Au contraire, si l'acte par lequel on s'oblige de payer nue rente anciennement féodale, an lieu de n'être qu'un acte récognitif, est une convention nouvelle qni crée une rente d'une nature nouvelle, quoique consistant dans les mêmes prestations et sur les mêmes immeubles que l'ancienne ; en un mot, s'il y a wwalian , la convention est valide ; elle a une cause bonnête et licite, une cause juste aux yeux de la morale, l'obligation naturelle de payer la rente qui était le prix du transport des héritages donnés à rente. Cette obligation naturelle peut être la cause d'on contrat. » — C'est, en effet> très-exactement le système de la cour de cassation. — L'auteur précité termine ainsi ses observations : — « Si la loi qui supprime les rentes sans indemnité, fut une ii^ustice, comme on en convient généralement, la loi qui les rétablirait ne serait qu'un retour à la justice^ pour^'u qu'elle ne rétroaglt pas sur le passé. »

Assurément sous le rapport purement moral, la suppression des redevances féodales, sans indemnité, fut une injustice; nous avons vu plusieurs fois M. Merlin qualifier les lois de 1792 et de 1793^ de lois de colère, et solliciter le retour de la jurisprudence à des idées plus justes et moins spoliatrices. Mais il n'en est pas moins vrai que les lois existent et que la cour de cassation les applique ; c'est en vertu du décret du 1 7 juill. 1 793, qu'elle déclare encore aujourd'hui non recevable la demande d'une redevance stipulée dans un bail à cens. Ce refus n'est-il pas une Injustice? Quelle loi morale, quel principe de liberté pouvait avoir violé le propriétaire d'nne terre inféodée à lui et à ses auteurs, qui la concédait à un tiers, moyennant une rente dénommée dans Vaciecens ou censive? En quoi l'acte ainsi consenti était-il plus odieux que celui qu'il eût qualifié rente fon-

qDi s'y Taltachent, ne peuvent manifestement pas faire considérer l'acte dont il s'agit comme entaché d'une féodalité qu'il aurait eu précisément pour objet de faire disparaître en tant qu'elle aurait existé; que le plus M le moins de connexité que cet acte peut avoir avec les baux antérieurs, à raison de sa cause, ne peut, non plus^ le faire considérer comme féodal ou entaché de féodalité; — D'où il suit qu'en annulant cet acte, le jugement attaqué a faussement appliqué Tart. 1 de la loi du 17 juill. 1793, et expressément violé l'art. 2 de la même loi, ainsi que les articles cide^SQS visés da code civil ; — Casse.

Da S8 janv. 1840.-G. G., ch. civ.-MM. Dunoyer, pr.-De Broe,rap.tarbé, aT. gén., c. cenf.-Chambaud-Mirabei, av.

(1) Bspiet : — (Urain Piilatte et Vaiiiant C. Longuet.) — Plusieurs habitants de Saint-Péravy-la-Golombe, département du Loiret, étaient, avant la révolution , débiteurs envers le sieur Thiroux de Crosne, de lentea foncières mélangées de féodalité. Longuet, cessionnaire de Thilonx, asBÎgnala plus grande partie des débiteurs pour les faire condamner à lai payer plusieura années d'arrérages. Deux jugements du tribunal d'Orléans déclarèrent ces rentes purement foncières dans les mains de Longuet. Le délai de l'appel n'était pas encore expiré lorsque toutes les parties se réunirent pour reconnaître, par une transaction, que les rentes qu'elles avalent crues supprimées, ne Tétaient pas, et promettre à Longuet de les servir. — Plus tard, Urain PiilaUe et Vaillant, qni avaient ratifié la transaction, en demandèrent la nullité, prétendant que les matières féodales ne pouvaient être l'objet d'une transaction ; le tribaaal et la cour d'Oriéans rejetèrent cette prétention. — Pourvoi.

M« Merlin, procureur général, a pensé que la cour d'Orléans avait cru à tort que les rentes dont il s'agit avaient perdu leur caractère par l'aliénation qui en avait été faite en faveur du demandeur même depuis les décrets du i août 1789. Mais la décision de cette cour à l'égard de la transaction lui a paru justifier son arrêt. — Il n'y a rien, en effet.

Tous XXXVIU.

cière? A quelle idée de justice rattacher le maintien de l'emphytéose roturière, et la suppression de l'emphytéose seigneuriale? N'est-ce pas sur des subtilités le pins souvent sans réalité que reposent les distinctions de la jurisprudence, dans tout ce qui touche à l'application des lois abolitives? — L'iniostice de ces lois n'est donc pas et ne peut pas être an motif juridique d'en écarter l'application. Dès lors pourquoi distinguer entre l'obligation première et l'obligation novée? L'une et l'autre ont la même cause et la même origine, savoir nne concession féodale ou censuelie; la rente nouvelle a cette concession pour cause, ou n'a point.de cause; la féodalité de la convention primitive est un fajt accompli qu'il n'est pas permis aux parties d'effacer, et dont l'existence inévitable vicie toutes les conventions qui ont pour objet d'en écarter les effets.

469. Quoi qn'il en soit, les règles de la novation ne s'étendent pas à l'exécution volontaire : il ne s'agit pas ici de la ratification d'un acte nul, mais de la substitution d'une obligation licite à une obligation supprimée par la loi. — Il a été décidé que le payement d'une redevance seigneuriale, continué postérieurement aux lois abolitives de la féodalité, ne peut priver le redevable du bénéfice de ces lois, à moins d'une renonciation expresse de sa part(Gass. 7 juill. 1818, MM. esëze, pr., Boyer^ rap., aff. Kromenaker C. Schneider; Gonf. Nîmes, 6 août 1806^ aff. Grammont C. Avon).

4GS. Ce que nous avons fait observer tout à l'heure an sujet de la novation s'applique ici avec pins de force, à notre avis, à la renondation expresse à se prévaloir des lois de 1795. La cour de Nîmes et la cour de cassation supposent valable une pareille renonciation, si elle est expresse et clairement manifestée. Nous ne pouvons admettre cette doctrine : le décret du I •* brum. an 2 est trop formel, pour qu'il soit conciliable avec aucune stipulation qui tendrait à maintenir le régime féodal ; or, évidemment, renoncer à se prévaloir des lois abolitives, c'est sanctionner les obligations abolies, les maintenir et les perpétuer.

4G4. Mais il ne faut pas confondre la renonciation dont nooii venons de parler, avec la transaction sur le point de savoir si une rente litigieuse est féodale ou purement foncière. Un arrêt consacre le droit de transiger sur cette matière : il juge qu'aucune loi ne prohibant les transactions sur la question de savoir si les rentes sont féodales ou purement foncières , celles qui ont été passées postérieurement à la loi du 1 7 juill. 1 793, pour prévenir un procès sur cette question, ont pour effet d'obliger le débiteur à continuer le service de la rente^ s'il s'y est soumis dans l'acte (Req. 5 juill. 1810) (l).

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