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CHAP. 9. — GOIIPBTBKCB. — PbIHBS. — PBBBGBIPnÔH (ll« 470).
CHAP. 1. — Historique BT LfiGisLATiON.
9. On ne trouve pas de traces dans l'antiquité de ce que noua avons appelé de notre temps la propriété littéraire, c'est-à-dire, du droit exclusif qui appartient aux auteurs de recueillir le prix des ouvrages qu'ils ont publiés. En vain, un grand nombre d'érudits connus sous le nom de plagiaristes (Cb. Nodier, dans ses Quesi, de liitérat. légale, en nomme quinze) ont recberclié dans le vaste corps des lois romaines, un texte d'où résultât le droit des écrivains. Cela est d'autant plus étrange, que le commerce de la librairie s'exerçait à Rome sur une grande écbelle, et qu'il n'est pas douteux que les auteurs ne tirassent profit des ouvrages qu'ils publiaient. Si les poètes obtenaient une rémunération de leurs travaux, il n'en est pas moins vrai que d'un autre côté, ils ne toléraient pas les plagiaires ; la preuve en est dans le fameux «c vos non vobis de yirgile, et dans cette curieuse circonstance qu'il faut faire remonter jusqu'à Martial, l'origine du mot plagiaire, expression si caractéristique et si bien trouvée. — Certes, l'intérêt et l'amour propre auraient dû donner naissance au droit de propriété, et l'on serait même, en présence des prospectus de
PflOPÏUETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. I.
Martial [i), tenté de supposer l'existenoe de ce droit exclnsif. — U^ant aux auleors dramatiques, Ils étaient à peu près dans la même situation (|ne de notre temps. Leurs pièces de théâtre leur étaient achetées par les magistrats pbargésdes plaialni do peuple, et payées selon leur mérite. Voyei ee que Suétone^ dans la vie de Térence^ c. 2, a dit de VÈunuque qui fut p^yée pli|s cher que toute autre pièce. — Tout oela semble indiquer que les drpits des auteurs prêtaient pas méconnus. Mais les textes échappent; et lors même que les recherches des érudtts n'auraient pas été complètement stériles, nous puiserions dans leurs travaux peu de lumières sur la matière qui nous occupe. £d réalité, l'histoire de la propriété littéraire commence avec Tinvention de l'imprimerie.
S. Dans les temps modernes avant cette invention, le prix des livres était tellement éievé (M. Daunou a estimé qu'en général le prix moyen d'un volume in-folio, au treizième siècle, équivalait à celui des choses qui coûteraient aujourd'hui 4 ou 500 fr.) que la pensée de la contrefaçon ne pouvait venir à personne. — Aussi les livres qui dans )e moyen âge ont eu le plus de vogue, les traités de dévQtioni les ciironiques, les romans, ont été sans cesse reproduits, 9^paraiMsant tous les quarante ou cinquante ans, sous un nouveau nom d'auteur ou soqs un nouveau titre, avec peu oq point de chçingements, — Peu de temps avant la découverte de rimprimerie, les copies des livres se multipliaient extrêmement. On comptait Jusqu'à 10,000 écrivains à Paris et à Orléans. L'Imprimerie, comme toutes les grandes choses, est née MUS la pression de son temps ; et ce qui est remarquable, c'est que les découvertes qui ont eoAtéleplusè l'espèce humaine, étaient, poor ainsi dire, devenues nécessaires. Les temps étaient arrit)és,
4. Avec Vimprimerie, naquirept la censure et \^ monopole. L'état Intellectuel du pays et son état économique ne permettaient pas qu'il en fût autrement. — L'imprimerie était née sous le principe d'autorité; on demanda donc des approbations, — L'imprimerie était, en outre, il faut le.dire, sœur de la réforme. Cela fut bien vite senti, et les livres furent persécutés comme les sectaires qui les écrivaient. L'habitude de brûler les livres fut conservée en France Jusqu'à la On du dix-huitième siècle. — La esiMUfe fat établie par François !•'. M. Renouard (Traité des droits d'auteurs, 1. 1 , p. 31 ) pense aveo raison, (]u'en fait, elle s'exerçait ^|en9Plérieqrement(v.Théàtre).— Les pnc^iiâ^e^ tenaient, comme pops l'avons dit, à l'état économique du pays. La concurrence est bonne et doit être protégée, quand elle peut être féconde. Mais il est des époques oh la Jouissance exclusive du produit d'un travail peut seule donner les moyens de produire; et alors, le privilège est légitime^ puisqu'il est dans l'intérêt de tops. Néebar créé imprimeur, pour le grec, par François !«% n'aurait pas publié ses éditions sans un privilège, que lui assura pendant 4|Belqae8 annéas le droit exclusif de les vendre. — Il faut ajouter que c'était un principe assez mal défini, mais très-certain sous notre en^l^iHl mon9robie, que les inventions étaient, pour ainsi dire, dans le domaine royal, et que la nature des biens qui en résultaient, était matière à privilège. C'est ainsi que le droit de publier les œuvres de Ronsard fut donné gratuitement, en 1 597, à un certaiq GaUmdilWi qui n'avait sur les ouvrages du grand poète d'alors, aucune espèce de droit direct ni indirect. C'est ftinai que l'on a vu, au dix-huitième siècle, l'autorité royale accprder à Crébillon de vendre ses pièces de théâtre au préjudice de ses oréanoiers, et lee enfants de la Puntaine remis arbitrairen^eptdapa des droits qui avalent été aliénés.
#. Les privilèges étant établis surtout pour couvrir les frais de puWiCfttioDB , ce furent d'abord les imprimeurs et les libraires qui les obtlnraAt,*^Il8 étaient, au reste, indistinctement accordés par le roi, par Ui parlement, par {'université et par le prévôt de Paris, avoe oq sans eonditions. Aucune règle non plus n'était observée pour la durée des privilèges; Us étalent concédés quelquefois à |»erp^luit^, quelquefois pour un temps très-court : nonaeulement aucune règle, mais même aucun usage, tant soit peu Aie n'eaUtalt à oel égard.
(f) Omnls tn boe fr*cill Zaniorvni torl» libelle GontUbil numnlt qu&lqQr empta llbi.
Uvitaor est nimianf poMrit fonidri diobv i
£i îvm imrm l»iWi4f«i» Triràne.
6. Cette soif de connaissances qui s'était manifestée au seixième siècle, avait porté toute l'activité des imprimeurs sur la reprodnotioudes manuscrits anciens, et le privilège se fondait alors, noaseulement sur les dépenses de l'Impression, mais sur celles que nécessitait la révision du manuscrit. On peut dire que la pàibk logie est née de la correction des épreuves dans les imprimeriei savantes du seixième siècle.
9. Mais de là surgit un grand abus: la science qui, d'abord, avait profité des premiers privilèges accordés aux imprimeors, souffrait beaucoup de ce que les textes des grands auteurs de Tantiquité devenaient comme le patrimoine de certains libraires. — Aussi , dès la fin du seizième siècle , la Jurisprudence du parlement de Paris était de ne pas autoriser les privilèges poar les livres anciens. — L'opinion se révolta aussi vivement contre les prolongations de privilège accordés aux libraires. Les statuts des libraires de 1618 leur défendaient d'obtenir aucooe prolongation, à moins qu'il n'y eût augmentation aux livres d^ publiés.
8. Au dix-septième siècle, l'autorité se centralisa. Au roi seul appartenait le droit de concéder (|es privilèges, et comme c'était le gouvernement qui exerçait la censure, les privilèges furent confondus avec les permissions d'imprimer. En conséquence, aocon livre ne put s'imprimer sans privilège, be là, disparut la (acalté de publier librement les livres anciens, et il n'y eût aucune règle pour l'obtention des privilèges et leur prolongation. — Ccpendao( un usage conforme à la Jurisprudence du parlement , ne permit en général d'obtenir aucune oontinuaiion de privilège pour l'I»presslon, à moins qu'il n'y eût augmentation dans l'ouvrage et cette augmentation devait être dp qu^t^
S. 11 est très-difflcile de fixer l'époque à laquelle s'est développé le sentiment de la propriété littéraire. La pensée de l'appropriation de l'ouvrage qu'on avait publié n'existait pas encore dans le seizième siècle. En voici une preuve i un savant, nommé Joacbim Périon, traduisit en latin et publia à Paris vers 1 540 les Politica d'Aristote. Un autre savant sans lui demander sa permission fit réimprimer, chez Vascoian, en 1552, sous le nom ds Périon la même traduction revue et corrigée. Périon n'eut pas d'autre recours contre le reproducteur que de l'injurier dans une suite de pamphlets, et la seule chose dont il se plaignltj c'est que l'autre avait eu rinsolence de le corriger.
t O. An dix-septième siècle, on s'occupait peu dea droits dei auteurs, assez mal définis et encore plus mal déterminés. Quand un libraire s'était emparé d'un manuscrit, et qu'il avait o6temi un privilège, /'auteur ne pouvait empêcher l'impression. C'est ainsi que le fameux avocat Lemaistre, que sa piété avait comdoit à Port-Royal, ne put du fond de sa solitude, empêcher qu'oa imprimât ses plaidoyers, et que les vertueux solitairea qui se piquaient de bien écrire, contraignirent son humilité à corriger son recueil de plaidoyers.— Les grands littérateurs du dix-septième siècle parurent peu préoccupés de leurs droits sur leurs ouvrages. On sait que Labruyère donna en riant pour dot à la fille encore enfant de son libraire, son beau livre des caractères. Boileau, semble seulement permettre aux auteurs de recueillir le salaire de leurs travaux. Etait-ce à cause de leurs InspiratiOBS si élevées? est-ce parce que l'intérêt était presque nul? — Q»^ qu'il en soit, il n'en fut pas ainsi, il ne devait pas en être ainsi, pendant le dix-huitième siècle. De grandes et importantes publications avaient été faites, et les écrivains étaient descendus sor le terrain où se débattaient les Intérêts publics.
1 1 . C'est à la suite de vives discussions, après la publication de pamphlets ardents, que furent publiés deux arrêts di conseil du 30 août 1 777, qui forment le dernier état de la législation avant la révolution française. Voici sommairement le système qu'ils avaient consacré : nul ne pouvait faire imprimer m livre nouveau sans avoir obtenu privilège; lorsque Tantenr luimême l'obtenait, Il le transmettait à ses héritiers à perpétuité, s'il ne s'en était pas antérieurement dessaisi; s'il le cédait à aa libraire, le privilège ne durait que pendant la vie de Fauteur; les privilèges accordés aux libraires et Imprimeurs ne pouvaient durer moins de dix ans, et s'étendaient à toute la vie de i'atUmit. S'il survivait à l'époque fixée dans le privilège, un nouveau privilège ne pouvait être obtenu, à l'expiration da premier, qu'au tant que l'ouvrage aval reçu une augmentatum au moins d'oa
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.-^Chap. 1.
quart; le privilège conterait un droit excluaif de publication et de vente ; la contrefaçon était panie de 6^000 livres d^amende pour la première fois^ de pareille amende et de perte de son état en cas de récidive ; les éditions contrefaites étaient saisies^ con-fisquées ei mises an pilon; les possesseurs de privilèges ponvaient, en oalre^ obtenir contre le« contrefaeteiirs des dmrnnûges- Miritt, Pendant la durée dtl pritllége^ le gotivemement ne pùuvait en délivrer à personne un antre ponr imprimer le même autrage) mais^ aussitôt après l'expiration da délai, le gonvernemènt délivrait à tous libraires et imprimeurs, une nermisslon d'imprimer et de vendre, qui était non plus un privilège, mais ane simple mesure de police résultant de ee que le droit de Ubr« publication n'etistait pas à cette époque;
flf . Les arrêts de 1777 constataient le droit perpétuel des aoieurs sur leurs ouvrages, lorsqu'ils en avaient obtenu le privilège en leur nom. L'art. 5 de l'arrêt ai»r les privilégeê était ainsi conçu : « Tout auteur qui obtiendra en son nom le privilège de son ouvrage, aura le droit de le vendre cbez lui, sans fu'il puisse sous aucun prétexte, vendre ou négocier d'autres livres; et Jouira de son privilège pour lui et ses bolrs à perpèbUé, pourvn qu'il ne le rétrocède à aucun libraire, auquel cas la durée du privilège sera par le seul fait de sa cession, réduite I Mlle de la vie de l'auteur. » — On volt que ces arrêts consacraient en principe, au ptoùi des auteurs, un droit de propriété perpétuelle. « Mais il y avait, comme le fait très-bien remarquer ftenouard, l. i, p. 179, une contradiction manifeste entre le tnincipe que l'on concédait, et le soin que l'on mettait à en éviter les conséqoences, » — De là des réclamations, auxquelles il Tut fait droit par un arrêt du conseil, à la date du SOJuill. 1778, dont l'art. S est ainsi conçu. « L'art. 5 de l'arrêt du conseil du 90 aoêt 1777, êera exéeuté selon sa forme et teneur; en conséquence, tout auteur ({ui aura obtenu en son nom le privilège de son ouvrage^ non-seulement aura le droit de le vendre chez lui, mais il pourra encore, autant de fols qu'il le voudra, faire imprimer pour son Compte, son ouvrage par tel Imprimeur, et le faire imprimer par le libraire qu'il aura choisi, sans que les traités on eonventions qn'il fera ponr imprimer ou débiter une (dilion de son ouvrage ptllssent être réputés cession de privilège. » — Tel était en résumé l'état de la législation avant la révolution de 1789.
t S . On pensa d'abord que cette révolution avait abrogé la législation antérieure en abolissant les privilèges et en proclamant la liberté de la presse. — Mais il était bien évident que les privilèges accordés aux auteurs ûohstltâaietit une propriété légitime, à laquelle h'avait pas voulu, aiiisi que cela a été Jugé, porter atteinte la loi du 4 août 1789, qui abolissait le système féodal (Cass. 99 tberm. an H, alT. Bufifon, n* 367). — Quant à ht Hl/erté de Ut presse, elle ne consiste pas dans la spoliation des droits des autctirs, mais dans la libre manifestation de la pen^e par la vole de l'Imprimerie. — Cependant l'on avait généralement cessé de délivrer des privilèges de librairie, dont l'abolition b'avaltpasèté néanmoins prononcée expressément, et dont les registres de la chambre syndicale de la librairie font mention Jusqu'à la fin de 1790 (Gonf. M. Renouard, t. 1, p. 325).
14. La loi du 19-24 Juill. 1793 flxalesdroits des auteurs. Elle consacra le principe du droit viager de l'auteur à la jouissance exclusive de son œuvre, et détermina le temps pendant lequel, après sa mort, ses cessionnaires et héritiers pourraient continuer l'exercice de son droit, La contrefaçon fut réprimée et punie. — Le décret du 1^ germ. an 13 règle les droits des héritiers ou ayants cause sur les ouvrages posthumes (Y. infrà, p. 445) ; celui du 5 fév. 1810 (V. Presse-outrage, n« 399) reconnaît à la t;eut;e un droit viager et étend à vingt ans le droit des enfants. — Le code pénal de isio, art. 428, 426, 427, 429, contient plu- «<ettr# dispositions rèpresslTee sur le délit de contrefaçon. —Y. p. 445.
t ft. L'établissement de la liberté de la presse sous la restauratlon> donna aux esprits une tendance naturelle à iavoriser les droits des auteurs. Il lut dès lors question de réviser la législation existante. — En 1825 et 1826, une commission composée de pohliclstes, d'hommes de lettres et d'artistes, fut nommée pour préparer un projet de loi sur la propriété littéraire. Cette commiision a publié ses travaux; mais le projet qu'elle avait
présenté au rot n'a pas eu de suite. — - La majorilé de la eommlsslon se prononça contre le système de propriété absolue, soutenu notamment par Auger et Lemercier; ce système fut aussi critiqué dans le rapport au roi, rédigé par M. Yillemain. — La commission proposa dans son projet de loi, rédigé en qulnse articles, d'étendre le droit exclusif des héritiers ou ayants cause k cinquante ans, à la charge de réimpression dans les fnngt ans de la mort de Vauteur; le même droit est donné pour les ouvrages dramatiques, les œuvres de dessin et de musique.-— Une commission, qui s'est réunie en 1836, sous la présidence de It. de Ségur, avait aussi fixé à cinquante ans la durée de la Jouissance exclusive des héritiers ou ayants cause de l'auteur.— Le 5 janv. 1839, H. Salvandy, ministre de l'instruction publique, présenta un projet à la chambre des pairs, qui fut défendu par M. Yillemain, son successeur, et qui fut adopté le !•' juin 1839. La durée de la jouissance exclusive était fixée à trent$ ans, — En 1841, la même chambre adopta ce même délai de trente ans que le projet du gouvernement avait proposé. La commission de la chainkre des députés proposa cinquante ans ; mais ce délai effrayait ceux des membres de la chambre qui, par des sentiments peu favorables à la perfection des lettres et à la fortune des hommes qui y livraient toute leur vie, oombattaient même le principe de la propriété littéraire, et qui craignaient de voir dans ce délai un acheminement à la perpétuité, d'autant plus, que le rapporteur (M. Lamartine), avait manifesté le regret de ne pas faire entrer immédiatement dans la loi le principe de \à perpétuité. D'un autre côté, comme on prévoyait déjà et avee raison que des traités internationaux interviendraient pour protéger la propriété littéraire^ il sembla utile de fixer la Jouissance des enfants au délai de trente ans, adopté par presque toutes les législations européennes. La discussion de cette loi est très-utile à consulter. On lira avec intérêt les discours de MM. Henouard, Bervilie, Lamartine Berryer, Od. Barrot, Alph. Denis, etc. On regrette seulement de ne point y voir asses protégée une propriété qui ne peut qu'accroître utilement le nombre de celles que les lois reconnaissent, en la tempérant toutefois par la faculté de rexpropriation totale ou partielle, lorsqu'un certain délai sans réimpression se serait passé. Ajoutons que M. de Lamartine, qui était rapporteur de la loi, montra dans la discussion plus de génie et d'éloquence que de connaissances positives, et qu'un rapporteur moins illustre eût peut^tre sauvé la loi, à supposer que le temps d'aller aussi loin que le désirait le rapporteur fût déjà arrivé. 11 y eut rejet de la loi; ce qu'il faut peut-être attribuer pareillement à cet abus parlementaire qui permettait les amendements improvisés. En outre, l'unité de la loi avait été brisée, et la question de savoir si la reproduction des tableaux par la gravure appartiendrait aux auteurs ou à ceux qui les avaient acquis, avait été traitée avec une ardeur toute politique. Les galeries de Yersailles venaient de s'ouvrir, et la couronne inquiète sur le résultat, et dont les droits étaient protégés par la cour de cassation contribua elle-même, dit-on , au rejet de la loi.
t G. Depuis 1841, on n'a pas tenté de faire une loi complète sur les droits des auteurs. Mais d'importantes modifications ont été introduites. En effet, aux termes de la législation et de la |nrisprudence, les auteurs étrangers n'avaient droit à la protection de la loi française (Y. infrà, n* 1 90) que relativement aux ouvrages qu'ils Byàïeni publiés en France, Mais le décret des 28- 31 mars 1852 (D. P. 52. 4. 93) a déclaré que la contrefaçon sur le territoire français d'ouvrages publiés à l'étranger, et mentionnés en l'art. 425 c. pén., était un délit. Néanmoins la poursuite n'est permise que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, et notamment par l'art. 6 de la loi du 19 julll. 1793, c'est-à-dire que la formalité du dépêt doit être remplie par l'auteur étranger.
1 4. La loi des 8-15 avr. 1854 (D. P. 54. 4. 68) a répondu à un vœu générai en fixant à trente années le droit des héritiers. En outre^ le gouvernement impérial a poursuivi, avec une louable persistance, la pensée d'établir une propriété littéraire européenne, et de protéger les auteurs de tous les pays contre les contrefaçons de leurs ouvrages à l'étranger.
t S. Nous n'avons Jusqu'à présent parlé que des livres, mais, à partir du commencement du dix-septième siècle, les représeiitations théâtrales avaient pris une grande importance. Gomeilie
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. i.—Lois.— i*' sbpt. 1793o
avait fonde la grandeur de la scène française, de 1625 à 1636. C'est à cette époque que Voltaire fait, avec raison, remonter l'étabifssement da théâtre français. Chacun sait qu'une actrice de ce temps, se plaignait qu'il fallait payer fort cher les pièces de Corneille, tandis que, pour 10 écns Hardi fournissait une comédie. — Quoi qu'il en soit, rien ne régla d'abord la rétribution des auteurs, et ils étaient complètement à la discrétion des comédiens. Ce fût Quinault qui, le premier, exigea d'eux que les droits d'auteur fussent fixés proportionnellement à la recette. Les comédiens lui assurèrent le ti^tném^dela recette. Cette convention particulière devint la base des règlements de 1685 et de 1697.-^11 était de règle à la Comédie-Française que les auteurs auraient le neuvième du produit de la recette, prélèvement fait des frais ordinaires jouilialiers. Ce droit ne cessait que lorsque les comédiens avaient prouvé, par deux recettes consécutives audessous de 300 livres en été, et de 500 en hiver, que l'ouvrage n'était plus agréé parle public. Il en fut ainsi jusqu'en 1757. La part d'auteur resta du neuvième de la pièce pour tes pièces en cinq actes. Elle fut du douzième pour les pièces en trois actes, et du dix-huitième pour celles en un acte. La pièce appartenait aux comédiens lorsqu'elle était ce qu'on appelle tombée dans les règlesy c'est-à-dire lorsque la recette était deux fois de suite, ou trois fois en différents temps, au-dessous de 1,200 livres l'hiver et de 800 livres l'été.
±9, On comprend que ces règlements n'assuraient pas suffisamment les droits des auteurs, qui étaient tout à fait livrés aux comédiens, car Jamais ceux-ci n'avaient compté avec les auteurs d'une manière régulière, et, par exemple, ils ne faisaient point entrer dans la recette le prix des loges louées à l'année. — Enfin, ce règlement qui abandonnait à la Comédie les pièces tombées dans les règles, était une source d'abus, puisqu'il était facile aux comédiens de s'approprier ainsi d'excellents ouvrages, en les représentant dans certaines saisons, et dans certaines circonstances qui pouvaient momentanément éloigner le public. L'impunité leur était assurée et par la faiblesse des auteurs, trop heureux de voir leurs pièces jouées, et par la direction des gentilshommes de la chambre, dont l'administration était aussi corrompue que malhabile. Mais les comédiens rencontrèrent un adversaire redoutable, auquel ils ne résistèrent pas mieux que le parlement Maupeoa, ce fut Beaumarchais. Son compte rendu de l'affaire des auteurs dramatiques et des comédiens français (Œuvres de Beanmarctiais, t. VI) égaie certainement, par la verve et le bon sens, les Mémoires du procès de Goëzman. Les gentilshommes de la chambre furent intimidés par ce représentant de l'opinion publique, et deux arrêts du conseil furent rendus le 9 déc. 1780. — Ces règlements avaient fixé et arrêté à 2,300 livres pour les représentations d'hiver, et à l ,800 livres pour les représentations d'été, les sommes au-dessous desquelles les pièces devaient être considérées comme tombées dans les règles, et devaient appartenir à la Comédie. — Les parts d'auteurs furent fixées à raison de 142 liv. 16 s. sur 1,000 livres pour les pièces en cinq ou quatre actes, de 107 liv. 2 s. sur J ,000 livres, pour les pièces en un ou deux actes. On devait comprendre dans la recette nonseulement la recette de la porte et le produit des loges louées par représentation, mais encore le produit des loges louées à l'année et des abonnements à vie. — Enfin, un arrêt du conseil d'Etat, du 13 mars 1 784 régla les droits des auteurs à l'Académie royale 4e musique.
99. Dans cet état de choses, survint la révolution française. La liberté des théâtres fut déclarée par la loi du 19 janv. 1791. L'art. :t de cette loi décida que les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus, pouvaient être représentés sur tous les théâtres indistinctement, et l'art. 5 déclara que les héritiers ou cessionnaires de leurs auteuris, étaient propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur.
SI. Un décret du i5 oct. 1812 (V. Théâtre), daté dé Moscou , contenant règlement du Théâtre-Français , a fixé les parts d'auteur dans les recettes. La part d'auteur dans les produits des receltes, le tiers prélevé pour les frais, est du huitième pour une pièce en cinq ou quatre actes, du douzième pour une pièce en trois actes , et du onzième pour une pièce en un «a deux actes. — Cependant les auteurs et les comédiens peu-
vent faire toute autre convention de gré à gré. — T. an reste !• Théâtres*
TaBLBAU DB la LtGlSLATIOH RSLATITK A LA FROPRiftTt UTTÉBABI.
flS-fl0 !«■▼. ft V0I. — Décret relatif anK spectacles.
▲rt. 1. Toutciloyen pourra életer un théâtre pablic et y faire reinénBier éii pièces de toag les genrei, eo faisant, préalablement à rétablissement 4e son tbélin, sa déclaration à la municipalité des lien.
1. Les ouTrages des antears morts depuis cinq ans et pins, sont one propriété publique, et pea^ent, nonobstant tons anciens priTiléges qni sont abolis, être sentes sur tons les théâtres indistinctement.
S. Les OQTrages des antenrs Tirants ne pourront être représentés sur théâtre publie, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement fonadi st par écrit des auteurs, sous peine de eonliscation du produit total des représesU> tions au profit des auteurs.
4. La disposition de l'art. 8 s'applique aux ouvrages déjà représentés, quels ^m soient les anciens rësiements ; néanmoins, les actes qai «iraimt été panèt eotio des comédiens et des auteurs t ivants, ou des auteurs morts d^nis moins de cà| ans, seront exécutés.
5. Les héritiers ou cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leunoi- Trages durant l'espace de cinq années après la mort de Tanteur.
6. Les entrepreneurs ou les membres des différents théâtres seront, à nisouds leur état, sons l'inspection des municipalités; ils ne reoeTront des ordres qaeëcs officiers monicipaui, qui ne pourront arrêter ni défendre la représentation d'nc pièce, sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens, et <^ui ne pourront ries enjoindre aux comédiens, que conformément aux lois et aux règlements de police; règlements sur lesquels le comité de constitution dressera Incessamment un pniet d'instruction. FroTîsoirement, les anciens règlements seront exécutée.
7. Il n'y aura au spectacle qu'une garde eiterieure, dont les troupes de ligMM seront point charge, si ce n'est dans le cas on les dficiers municipaux leur en feraient la réquisition formelle. Il y aura toujoure un ou plusleura officiera citUs dam l'intérieur des salles, et la garde n'y pénétrera que dans le eu on la sâretépaUi|BS serait compromise, et sur la réquisition expresse de l'offlcler cîtII, lequel seeoiformera aux lois et règlements de police. Tout cltoyeu sera lem d'obéir prprMi»ment à l'officier cItU.
10 Jaiii.-G «odli IVM. — Décret relatif an ipectades.
Art. 1 . Conformément aux dispositions des ait. S et 4 du déoet du 13 jss* Tier deraier, concernant les spectacles, les ouvrages des autein TlTanls, làas ceux qui étaient représentés avant cette époque, solt qu'ils fussent ou aen gniés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aueun théâtre public, dans Ism l'étendue du royaume, sans le eonsenlement formel et par écrit des auteurs, oo tm cdui de leurs héritien ou cessionnaires pour les ouvrages des auteun morts de* puis moins de cinq ans, sous peine de confiscation du produit total des reprèsottations au profit de l'auteur ou de ses héritien ou cessionnaires.
I. La convention entre les auteurs et les entrepreneun des spectades sera pa^ failement libre, et les officiera municipaux, ni aucun autre fonctionnaire publie, M pourront taxer lesdits ouvrages, ni modérer ou augmenter le prix convenu; et U rétribution des auteun, convenue entre eux ou leun ayants cause et les entrcpceneun de spectacle, ne pourra être ni saisie ni arrêtée par les eréancieri des emmpreneura de speetade.
MmSl avr. 49119. — Décret relatif aux conventions faîtes eain les auteurs dramatiques et les directeurs de spectacles. — V. Thèâbes.
§9»9Û Jalll. 49118. ^ Décret relatif aux droits de propiièlè des auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique^ peiatreset dessinateurs.
Art. 1. Les auteun d'écrits en tout genre, les composltenn de musique, hs peintres et desslnalenn qui feront graver des tableaux oo dessins, jouiront, dnnsi leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leun our»ges dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en toit ou m partie.
3. Leun héritien ou cessionnaires jouiront du mime droit dunat respMS ds dix ans après la mort des auteurs.
8. Les officiera de paix seront tenus de faire confisquer, à la rèqulsitlen 01 ss profit des auteun, composltenn, peintres ou desslnateun et avtres, leun héritîBn on cessionnaires, tous les exemplaires de^ éditions Imprimées ou gravées sush permisbion formelle et par écrit des auteun.
A. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une tmmt équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale.
5. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu oontrefadeur, un tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente an prix de cinq cesu exemplaires de l'édition originale.
6. Toutciloyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de graiure, dans quelque Rcnro que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliolheque nationale ou au cabinet des estampes de la R^ubllque, dont il roeem un reçu signé par le bibliothécaire i faute de quoi 11 ne pourra être admis eu jtf^ tice pour la poursuila des conirefactean.
7. Les héritien de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de grsvuie, oi de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux bes«i-«u, en auront la propriété exclusive pondant dix années.
1" sepc. ft9INI.— Décret qui rapporte le décret dn SO man 1791, relatif aux ouvrages dramatiques, et oroonne rexécation de ceux des il Janvier et 19 juill. 1791 et 19 juill. 1795.
La convention nationale voulant assurer aux auteun dramatiques la propriété di leun ouvrages, lear garantir les moyens d'en disposer avec une égale libêfté, p« la voie de rimpression et par celle de la représentation, et faire cesser à cet tpH entre les théâtres de Paris et ceux des départements, une différence aussi aba^in, que contraire aux principes de régalitè, décrète ce qui suit :
Art. 1 . La convention nationale rapporte le décret du 30 aoAl 1790, lel^r wa ouvrages dramatiqi.c:.
S. Lesdccrets dos 15 janv. et 19 juill. 1791 et 19 juill. 1793, lesr tiut if p^i quéi daus toutes leurs dispositions.
PROPRIETE LITTERAÎRE ET ARTISTIQUE.— Chaï. 2.
un
S- ta police âtB ipMtMilai eonthiinn d'appartenir e&clulTemeiit «ai munici- (ttlités. Les entreprenean bo associés seront tenus d'atoir un registre dans lequel ils inscriront et feront viser par l'oflRcIer de police de serrice, à chaque représenitUon, les pièces qui serent jouées, pour constater le nombre des représentations ds ciiaenne.
f5 pnilr. an S (fS Jaia 1995). —Décret interprétatif de celai du 19 juill. 179S^ qui assure aux auteurs et artistes la propriété de lenrs oarrages.
Art. f . Les fonctions attribuées aui olBciers de paix par Tart. 3 de la loi du 19 juin. 1793, seront à l'atunir exercées par les commissaires de police, et par les joges de paix dans les lieux ou il n'y a pas de commissaires de police.
f O ftuet, «B 4 (99 aoùc 1996). — - Loi concernaDt l'impres- •ion des ouvrages adoptés comme liyres élémentaires.
Art. 1. Les autoucs des ouvrages adoptés copime livres élémentaires, et leurs béritlers ou cessionnaires, sont maintenus dans le droit exclusif que tout auteur d'écrits a de les faire imprimer, vendre, distribuer, conformément aux dispositions dalaioidni9 jniU. 1793.
1. Le directoire exécutif est autorisé à traiter, pour le nombre de mille exemplaires, avec lesdits auteurs, leurs héritiers on cessionnaires, qui auront fait imnrinaer leurs ouvrages.
3. Les ouvrages élémentaires dont les auteun ou leurs oessionnairee auront déclaré qu'ils ne veulent ou ne peuvent en faire l'édition, seront imprimés aux frais et î l'imprimerie de la République.
f " se«. aa f S (M Hiarsi 1805). —Décret concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes.
NAPOLÊoif, etc.; — Vu les lois sur les propriétés littéraires; — Gonsidérjuit qu'elles déclarent propriétés publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans ; — Que les dépositaires, acquéreurs, liériliers ou propriétaires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans, hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propriété exclusive, et dans l'incertitude de la durée de cette propriété ; — Que l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n'existe pas; et que celui qui le publie a les droits de l'auteor décédé, et doit en jouir pendant sa vie ; — Que cependant, s'il réimprimait en même temps et dans une seule édition, avec les ouvres posthumes^ les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait en sa faveur une espèce de privilège pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique; — Le conseil d'Etat entendu, décrète.
Art. i . Les propriétaires, par succession ou à autre titre, d'un ouvrage posthume entles mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exdusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les ouvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.
9 ffersia. an 18 {ItH mmrm 1805V —Décret concernant l'impression des livres d'église^ des heures et des prières.
Art. i. Les livres d'église, les heures et prières, ne pourront être imprimés on léimprimés que d'après la permission donnée par les évoques diocésains; laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tète de chaque exemplaire.
9. Les imprimeurs libraires qui feraient imprimer j réimprimer des livres d'église, tes heures on prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conftnrmément à la loi du 19 julM. 1793.
S J«tB 18IMI. — Décret concernant les théfttres^ dont le tit. 5 est telatif aux droits des auteurs.— Y. Théâtre.
Itt moût 1S09. — Avis du conseil d'Etat sur l'exécutioii de la loi in 19 jnill. 1795, concernant les propriétés littéraires.
!M téw. 18419. — - Décret concernant les manuscrits des bibliothèques et antres établissements publics.
Art. 1. Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, d ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales, ou des autres établissements de notre empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent ,soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées, aux termes des anciens règlements, sont la propriété de r£ti4, et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation.
S. Cette autorisation sera donnée par notre ministre des relations extérieurea, pour la publication des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou eitatioui des manuscrits qui appartiennent aux archives de son ministère ; et par notre ministre de l'intérieur, pour celle des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent à l'un des autres établissements publics mentionnés dans l'article précédent.
5 téw, 1810. —Décret relatif à rimprimerie et à U propriété littétiire (art. 59, 41 à 48).~V. Presse-outragO; p. 599.
le téw. ISIO. — Code pénal (extrait) (1).
4M. Tonte édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture on de lente antre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute eoBtrefaçon est un délit.
4i6. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'onvragea qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, •ont un délit de la même espèce.
437. La peine contre le contrefacteor, on contre l'Introducteur, sent une amende
(f ) SxiraU dv rapport fait on eorps UgUlatifpar M. Lowet {art. 4S5 à 499) (séance du 19 fév. i8t0|.
Je vieiis maintenant a des dispositions dont le but est d'assurer des propriétés d'un ordre différent, des propriétés d'autant plus chères à l'homme, qu'elles lui appartiennent plus Immédiatement, et sont en quelque sorte une partie de lui-même. — - Je veax parler de ces productions des arts, de ces fruits de l'esprit, de l'imagination et du génie qui servent à l'utilité, à l'instruction, au charme, à l'ornement et à la gloire d'une nation. — Le projet commence par déclarer que toute édition d'écrit!, de composition musicale, de dessin, de peinture, et de toute antre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris dea lois et règlements nkUifi à la propriété des auteurs, est une contrcrnçon, et que toute conlrcraçon est Utt délit. — il déclart ensuite délit de U même espèce, le débit on même l'iutro ■
de 100 fr. an moins et de 1,000 fr. au plus ; et contre le débitant, une amende de S5 fr. au moins et de 500 fr. an plus.
La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le oontrefaeiew que contre l'introducteur et le débitant.
Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi conflstiués.
4ft. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 60 fr. au moins, de 500 fr. au plus, et de la confiscation des recettes.
4f 9. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des eon-
par les voies ordinaires.
G Jaill. 181#. — Décret portant défense h toutes personnes d'im* primer et débiter les sénatus-consultes, codes, lois et règlements d'admi* nistration publique^ avant leur insertion au Bulletin officiel (fo départe-i ment.— V. Lois, n» 155-15».
lO JalB 1911. — Décret qui accorde réciproquement aux auteun français et italiens, dans l'étendue de Tempire et du royaume d'Italie, le droit d'auteur assuré par l'art. 59 du décret du 5 fév. 1810.
98 ««Al 1811. —Avis du conseil d'Etat portant que le décret du 5 fév. 1810 n'a rien innové quant aux droits des auteurs dramatiques et des compositeivs de musique, et que les droits doivent être réglés conformément aux lois existantes particulièrement audit décret du 5 février.
S4 août 1811. — Décret relatif aux éditions d'ouvrages imprimés en France, faites avant le 1" janv. 1811, dana les départements anséa» tiques et ceux de la Toscane et des Etats romains.
15 «et. 181 B. — Décret sur la surveillance, Torganisation, l'administration, la comptabilité, la police de discipline du théâtre français, et sur la représentation des œuvres dramatiques (art. 72 et 75).— V. Théâtre.
S1-S3 ocl. 1814. — Loi relative à la liberté de la presse. — V. Presse-outrage, p. 404.
/S4-9& •et. 1814. — Ordonnance contenant les mesures relatives à l'impression, au dépét et à la publication des ouvrages, etc. — V. Presse^ outrage, p. 404.
^/SG Janv. 18B8. — Ordonnance qui modiBe celle du 14 ocL 1814, relative au dépôt des exemplaires des imprimés et des épreuves des planches et estampes.— V. Presse-outrage, p. 411.
8-17 «OÛ4 1844.— Loi relative au droit de propriété des veuvetf et des enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques.
Article unique. Les veuves et les enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques auront, À l'avenir, le droit d'en autoriser la représentation, et d'en conférer la jouissanco^ pendant vingt ans, conformément aux dispositions des art. 39 et 40 du décret impérial du 5 Tév. 1810.
19 ter. 1858. —Décret organique sur la presse (D. P. 5S. 4. 56).
88-81 ■aari» 1858. — Décret sur la contrefaçon d'ouvrages étrangers (D. P. 52. 4. 95).
8-10 avr. 1854. — Loi sur le droit de propriété, garanti aux veuves et aux enfants des auteurs, des compositeurs et oes artistes (]>• P. 54. 4. 68).
88 «vr.-18 ■aal 1854.— Décret impérial qui fixe le droit auquel seront soumis les certificats constatant le dépét de livres, gravures, etc., effectué dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, en verlii des traités sur la propriété littéraire et artistique (D. P. 54. 4. 81).
CHAP. 2. — LfiGlSLATION fiTRÂIYGÈRE ET DROIT HmSRNATIONAt.
88. L'étude de la législation comparée en ce qni concerne la propriété littéraire est très-importante. Une loi complète sur les droits des auteurs, manque à la France, et, dans une matière oii il faut se garder de théories dangereuses, il est utile de consulter Texpérience des nations voisines. Le jurisconsulte trouvera en outre des raisons de décider en consultant les lois étrangères où ont été posées et tranchées des difficultés que nos lois sur la propriété littéraire ont fait naître et n'ont pas résolues. — Sur la législation comparée^ en matière de propriété littéraire^ il convient de consulter notamment, le Traité des droits d'auteur, par H. Renouard, 1. 1 , p. 226 et suiv., la Revue étrangère et française de M. Fœlix, passim,\à Propriété littéraire et artistique au point de
ductlon d'ouvrages contrefaits, et il prononce des peines analogues à ce genre de délit. — n en prononce aussi contre les représenlations des pièces de ihé&tre données en fraude des mêmes règlements. — Et il flnit sur ce point par une disposition où vous remarquerez une nouvelle preuve des vues nobles et désintéressées qui ont présidé à la rédaction de la loi. Il abandonne anx auteurs le produit des eonflscations pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert.
Espérons que les larcins, ou plutôt les brigandages eierces trop souvent sur ces précieuses propriétés, ne se renouvelleront plus ; contribuons du moins à faire en sorte qu'ils se reproduisent rarement, et contrlbuoris-y avec d'autant plus d'eropressoincnt, que ces fraudes, indépendamment du dommage particulier qui en résulte, n'ont ordinairement lieu qu'an détriment de l'ouvrage mené, aa détrimeul du guui et del'initTiietiea nationale.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTlSTlQUE.-CiuF. 1
yue international^ par Yillefori, et le Code générai de la propriété indostrieile^ littéraire et artistique^ par MM. E. Blanc et A. Beaume. •8. Angleterre. — La loi qui régit la propriété littéraire en Angleterre, est le statut 5 et 6, Victoria, c. 45. Cette loi abroge et remplace les statuts 8, Annexe. 19 ; George 111, c. 107 et 54; George III, c. 156. — Cette loi protège trois propriétés distinctes: {• celle de la couronne et de ses cessionnaires; 2« celle des uni? ersités et de certains collèges ; 5* celle enfin des auteurs et de leurs cessionnaires. — La reine a le droit exclusif et perpétuel, comme chef de l'Etat, d'imprimer ou de faire impiimer les actes du parlement, les proclamations, etc., et comme chef de l'Eglise, les livres de liturgie et la Bible en langue anglaise. Les deux universités d'Oxford et de Cambridge, les collèges qui en dépendent, les quatre universités d'Ecosse, le collège de la sainte et indivisible Trinité de la reine Elisabeth, près Dublin, et les collèges d'Eton, Westminster et Winchester, ont la propriété perpétuelle des livres qui leur ont été donnés ou légués, pour servir au progrès des lumières et à l'éducation publique. Ces corps savants peuvent céder leur propriété à des éditeurs, mats elle cesse alors d'être perpétuelle, et tombe dans le domaine public, après le temps filé par la loi.
94. Quant aux droits des auteurs, le statut décide que le droit de propriété sur tout livre publié après le vote de la loi, c'est-à-dire, après le 1*' Juillet 1842, durera pendant toute la vie de l'auteur et sept ans après sa mort. Il ajoute que si ce terme de sept années expire avant qu'il se soit écoulé quarantedeux ans depuis la première édition du livre, le droit de propriété se prolongera jusqu'à l'expiration de cette période de quarante-deux années. — Quant aux livres qui seront publiés après la mort de l'auteur, ils seront la propriété exclusive des propriétaires du manuscrit ou d3 leurs successeurs ou cessionnaires peudami quarante-deux ans, à dater du jour de \s^ publication. — La loi anglaise exige une formalité semblable à celle de notre dépôt, c'est ï enregistrement des livres au bureau de la compagnie des libraires (Slaiioners' Hall) . — La loi dit formellement, que rémission de la formalité ne fait pas perdre le droit, mais elle est, comme en France, indispensable pour qu on puisse intenter des poursuites contre le contre.acteun — La contrefaçon est réprimée par la confiscation des ouvrages contrefaisants et par la condamnation à des dommage^'tnteréts — Le compositeur dramatique ou le musicien, a pendant quarante-deux ans, et jusqu'à sa mort, s'il survit à cette période de quarante-deux ans, le droit exclusif de l'aire représenter ses ouvrages.
96. Le statut de la reine Victoria ne s'est pas occupé de la propriété des ouorages d'art. Le statut 8^ George 11, c. 13, donne un privilège de quatorze ans à quiconque desàne, grave, soit au borin, soit à Teau forte, ou reproduit en mezzo tinto ou ûhiaro o^curo, un sujet historique ou autre. Le statut 7 . George 111, c. 38, étend le privilège à vingt-huit ans, et l'accorde à tous ceux qui ont fait des pians, des tableaux de toute espèce. — Comme le statut Victoria déclare que, sous le nom de livre, il corn* prend toute espèce de eartê et de plan^ on suppose que tout ce qu il a décide pour la propriété littéraire, profite eo oe cas au graveur. Mais pour les estampes proprement dites, il parait que le privilège du graveur ne dure que vingt-huit ans» -— Le statut Vicioria ne s'etant pas ociupe de la sculpture, le sculpteur n'a qu'un privilège de quatorze ans, prolongé pendant quatorxe années, si le sculpteur survit à la première époque ^Statut 54, CSeorge 111, o. 56). *- La loi anglaise ne s'occupe pas de la peinkÊTê. — Le sculpteur ne peut jouir du privilège, que s'il fait graver sur sou œuvre, avant la publication, son nom el la date de la publication ^V. un article de M. Edouard Labouiaye^ Revue de législai. et de jurlspr., 1852, p. 28» et suiv.).
allS. Pay^-bas; Hollande et Belgique. — Sous l'ancienne léglsliUion hollandaise, on accordait des privilèges aux auteurs, ils étaient de cinq dix, quinze, et vingt ans, rarement plus longs, ils étaient délivres, soit par les états provincuux, et c'était le plus grand nombre, et alors ils n'avaient pas de valeur au delà de la province, soit par les états généraux. Ils pouvaient être retirés. Le contrefacteur eUiit puni par ia conf^scatioti des exemplaires, et par une atnende. — Le 8 deo. 17»ti, une loi applicable à ia seule province de Hollande, reconnut le droit absolu de propriété même eh faveur des héritiers et des ceseionnaires.
Cette loi fut, le 3 Juin 1805, étendue à tonte la république bitave. ^- Quand la Hollande fut réunie à la France , elle fat soumise en cette matière comme eu toute autre à notre léglslatloa; mais lors de la séparation en 1814, le droit de propriété p^rpétuelle fut de nouveau proclamé par la loi du S4 Janv. isil. «- Pour la Belgique, elle abolit de même, lors de la séparation d'avec la France, la législation française, mais elle n'adopta pas le principe de la propriété perpétuelle. Un arrèté-loi du 23 sept. iSU reconnut le droit de propriété à l'auteur pendant so m, et m t;eut;e et ses héritiers conservèrent le même droit pendant la lear. — Tout droit de propriété venait à cesser après rextinctlon de la première génération des héritiers d'un auteur. — Quant nu ouvrages posthumes , la propriété en appartenait à la veuve at aux hîsritiers de l'auteur, qui en jouissaient pendant leur vie.
99. Le 25 Janv. 1817, une loi générale fut portée pour tonl le royaume des Pays-bas , qui décida que le droit de copie us pouvait durer que vingt ans après le décès de l'auteur. — La contrefaçon est punie par la confiscation et l'amende. — Pour pouvoir réclamer le droit de copie, il faut que l'ouvrage soit hoprimé dans les Pays-bas, que 1 éditeur soit regnicoie, que son nom soit imprimé sur le titre, et que trois exemplaires soient déposés par lui à l'administration communale de son dumicUe.
t8. Un arrêté-loi du 21 oct. 1830 a*réglé les droits de représentation des oeuvres dramatiques en Belgique. L'art. 4 dispose que toute composition dramatique d'un auteur belge ea étranger, représentée pour la première fols sur un théâtre de ia Belgique, ne pourra être représentée sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue du territoire beige, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de confiscation à son profit du produit total des représentations. — Aux termes de l'art. 5, les héritiers en ligne directe, descendants des auteurs, et à leur défaut, l'épouse survivante, succèdent à la propriété des ouvrages et conservent les droits qui en dérivent, pendant dix au après la mort des auteurs.
••• Allemagne. — Dans la séance du 9 nov. 1831, la diète germanique a arrêté une résolution qui est obligatoire pour tout les Etats dont la confédération se compose ; la diète avait en outre reçu une délégation, par l'acte fédérai de 1815, pour s'occuper de la répression de ia contrefaçon. —Aux ternies de œtta résolution, les droits des auteurs sont recoimns et protégés dans tous les Etats de la confédération au moins peur dix ans. — Le minimum de dix ans a pu être prolongé^ mais non au delà édvéngt ans, au profit des auteurs, éditeurs et propriétaires de granis ouvrages de science et d'art exigeant de forts déboursés. — Le débit de toutes les contrefaçons , soit qu'elles aient été eonfiMtionnées dans les Etals de ia confédération germanique , ou aa dehors de ces Etats, est défendue dans Ions les Etats de la confédération. — Bans ^ séance du 19 juin 1 845, la dièle a oomplélé les dispositions de la résolution du 9 nov. 1837. Les auteilrs ont obtenu pour leur vie le droit eaoclueif de publier leurs oeuvres. Leurs ayants-droit ont cette jouissance pendant trenU ans. — Quant aux ouvrages anonymes et pseudonymes , aux oenvies posthumeê, à celles publiées par les universités et les académies, une protection de trente années leur est accordée.
••• Un sait que ia diète a été dissoute par salle des révelBtious qui ont éclaté en Allemagne en 1848. Cette dlssolatM» a été prononcée par l'assemblée nationale de Francfor . Quel a éiè l'eflét de cette dissolution à l'égard des Etats , qui après avoir promulgué les arrêtes de 183" et de 1845, n'ont pas publie de lois particulières? Cette question aurait une grande importance si la loi prussienne du 11 Juin 1837 sur la propriété littéraire^ n'était pas applicable à tous les Etats du Zoilvereln. — U faut remarquer que les aiTétés de lad^iète sont exécutoires dans cbaqiM Etat, indépendamment de toute promulgation, héanmoins œtte promulgation se tait ordinairement par im déoret éii gouvernement qui est imprimé avec l'arrêté fédéral dans le roeoeU dae lois de chaque EiaL Les arrêtes émanés de la diete en tS37 et 1845 ont été promulgués ainsi dans tous les Etats confédérés. — Les uns se sont contentes de cette loi générale sur la propriété litté raire, comme le grand duché de Bade; d'autres,tout en respec^aAl, comme ils étaient contraints de le (aire , les règles c^ntenasi dans l'acte fédérai, ont développé le principe et l'ont reglaujeaté. — Les trois loi>» les plus importantes qui aient para en
PROPittÊTÊ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. %
sor la irroprtété littéraire sont les lois de la Prusse, de V Autriche et de la Saxe.
Si . Prusse. — La loi prussienne snr la propriété littéraire a été pDbliée avant le dernier acte fédéral , le il Juin 1837, elle est intitulée : loi destinée à protéger contre la contrefaçon et Vicitation des oeuvres de science et d'art. Aux termes de cette loi, le droit de protection qu'elle assure contre la contrefaçon, appartient à l'auteur pendant toute la durée de sa vie. — Les héritiers jODiront de la même protection pendant trente ans à partir de sa mort, qu'il y ait ou non, pendant la vie de l'auteur, impression de l'ouvrage ; à l'expiration de ces trente ans , la protection cessera d'avoir effet. — La contrefaçon est punie de l'amende et de ia confiscation. — Celte loi, très-complète, est un document législatif important à consulter. La Bavière et le Brunswick ont publié des lois qui reproduisent les principales dispositions de la loi prussienne.
St. Autriche^ — Cette puissance, après avoir promulgué les arrêtés fédéraux de 18S7 et de 1845, a fait le 19 octobre 1846 une loi très-détaillée sur la propriété littéraire. Les bases sont celles posées par les actes de la diète. — Durée de ia propriété pendant la vie de l'auteur. — Continuation de cette propriété au profit de ses héritiers pendant trente ans; mais la loi autrichienne laisse à l'administration le droit de prolonger ce temps pour certains grands ouvrages d'art ou de science. — A l'égard des ouvrages anonymes, pseudonymes, posthumes, et des publications continuées par les ayants cattôe deVauteur, la loi accorde une protection de trente ans à partir du Jour oti l'ouvrage a paru pour la première fois. Quant aux publications faites par les acaiémtes, les universités ou les sociétés placées cous la garantie de l'Etat, la protection est de cinquante ans; pour les autres sociétés elle n'est que de trente,
sa. Saœe. — Une loi du 22 fév. 1844 a réglé la propriété littéraire en Saxe. Cette loi a suivi les errements de la loi prussienne. Les droits des auteurs durent pendant leur vie, et leurs ayants droit en ont la Jouissance, pendant trente années, à dater do l*' Janvier qui a suivi la mort de l'auteur.
84. Wurtemberg. — Les deux propriétés artistique et littéraire sont également protégées. La durée de la protection est celle de la vie de l'auteur, de l'artiste, et s'étend Jusqu'à trente ans après sa mort. — Les auteurs inconnus ou anonymes, les pubiicateurs d'œuvres posthumes, les académies, et les univers sites, quant aux ouvrages qu'elles publient, n'obtiennent qu'une protection de trente ans (L. 17 oct. 1838, art. l, 34 oct. 1845, art. i).^Les discours prononcés dans les églises on les réunions tavantes sont protégés par la loi. — La loi ne considère pas conmie contrefaçon, l« la reproduction d'un dessin par la sculp* ture, ou d'une œuvre de sculpture par le dessin; — 2» La reproduction d'une œuvre originale, mais avec des changements importants, et de nature à constituer une oeuvre nouvelle et indépendante de l'original (ord. 19 oct. 1838).— Les ^tran^ers peuvent obtenir des privilèges de six ans. — Le privilège peut être prolongé de six années, quand il s'agit d'un nouvelle édition revus. Sft. Danemark. ^Vne ord. du 7 Janv. 1741, garantit les droits des auteurs danois, et prohibe les contrefaçons. — Une ord. roy.du 7 mai 1838, fondée sur le principe de la réciprocité, étend le bénéfice des dispositions de cette ordonnance aux ouvrages des auteurs étrangers, sujets de tout gouvernement qui accordera, dans les pays de sa domination, la même protection aux sujets danois. — Une ordonnance a été rendue le 13 déc. 18S7, concernant la probibition de la contrefaçon des objets d^art. Les dispositions de cette ordonnance sont asseï singulières ; leur auteur ne s'est pas associé an mouvement si favorable aux auteurs et aux artistes qui s'est manifesté en Europe. Le peintre et le statuaire n'ont qu'un privilège de cinq ans, ponr joatr exclusivement du droit de reproduire par la gfiwure, la Utho^n^hie, Xe^noulage, leurs tableaux et leurs statues. Ce i^ai peut être porté au double sur l'avis de V Académie des beouah arts ; mais si les artistes pendant ce délai de cinq ou dix ans, n'usent pas de leurs droits, chacun peut reproduire leurs œuvres; senleoDent s'ils ont réclamé le privilège, ils pourront faire valoir leurs droits, oe qui veut dire, sans doute, qu'ils pourront réelamer une part du bénéfice. Le privilège de cinq à dix ans passe iiix enfants, héritiers on cessiennairea.-— Quand le privilège do
l'artiste est expiré, celui qui veut reproduire son œuvre, peut obtenir un privilège qui ne peut pas s'étendre au delà de dix ans. — La contrefaçon est punie par la confiscation, Vamendê H les dommages-intérêts."^ Là prescription de l'action en oontrefaçon est d'un cm.
SU. Suède. — Aux termes de la loi du le JulU. 1813, le droit des auteurs sur leurs ouvrages dure pendant toute leur vie. Le droit des héritiers est fixé à vingt ans, mais il faut qu'ils exer*cent ce droit en publiant une nouvelle édition, sinon chacun a le droit de publier l'ouvrage de l'auteur mort. La contrefaçon est punie par la confiscation des exemplaires contrefaisants, et, par le payement d'une somme équivalente au prix de ces exemplaires.
87. Sardaigne. — Les auteurs ont le droit exclusif d'impre»ston et de vente de leurs œuvres, pendant quinze années, pourvh qu'ils déclarent vouloir en user, et qu'avant la publication, lia déposent un exemplaire an secrétariat d'Etat pour les alllaires de l'intérieur, et un à chacune des bibliothèques de l'Université de Turin, de i' Académie des sciences, et des archives de cour (Lettres pat. du roi Charles-Félix, du 38 fév. 1836). — La loi sur la presse du 38 mars 1848 ne contient aucune nouvelle disposition relative à la propriété littéraire; seulement l'art. 91 porte : « Nous nous réservons de proposer dans la prochaine session des chambres, une loi concernant l'introduction de l'étranger des livres et estampes, laquelle réponde aux circonstances des temps, et au particulier et important besoin de favoriser l'union italienne. » — Le code civil pour les Etats du roi de Sardaigne porte (art. 440) : « Les productions de l'esprit sont la propriété de leur auteur, à la charge d'observer les lois et las règlements qui y sont relatifs. »
88. Etats-Romains. — Aux termes de l'édit du 38 sept. 1826 émané du pape Léon XII, la propriété des osuvres des au* leurs et des artistes leur est garantie pendant toute leur vie. Ils peuvent céder leurs droits, mais cette cession doit être faite par écrit. Après le décès de l'auteur, la propriété exclusive appai^ tient pendant l'espace de douze années à ses héritiers légitimée. — Celui qui fait Imprimer les œuvres d'auteurs morts , tirées de manuscrits non Imprimés, a le même droit de propriété ex duslveque les auteurs. — Aux termes de l'art. 13 de l'édit i « Personne ne pourra imprimer, graver et pu6/îer, de quelque manière que ce soit, les œuvres manuscrites non encore Imprir mées, d'auteurs vivants, ou d'auteurs dont la mort ne remonte pas à plus de douse années et qui ont transmis leur droit de propriété à leurs héritiers, sans la permission des auteurs ou des héritiers respectifs, sous peine de dommages-intérêts réglés par les tribunaux civils. D«^Le dépôt est obligé, il n'assure pas plus qu'en France, le droit de propriété; mais si cependant ce droit n'est pas contesté, dans les six mois, par celui qui se prétend propriétaire, 11 sera censé avoir renoncé entièrement à ses droits. — * La contrefaçon est punie par la confiscation de l'édition contrefaisante, et le contrefacteur devra, en outre, payer au propriétaire une somme équivalente à la valeur vénale de cinq cents exemplaires de l'édition ou gravure originale.
89. Royaume des DeusuySiciles. — Le droit des auteurs dura pendant leur vts. Leurs veuves, mariées en communauté de biens ou d'acquêts, conserveront l'exercice de ce droit également à vie, et les hMtiers pendant trente ans, à partir de la mort d4 l'auteur, on pendant ce qui en restera à courir à partir de h mort de la veuve. Les auteurs peuvent céder leur propriété, el aussi l'exercice des droits de la veuve et des hérltiera (décr. a lév. 1838).
49. Royaume Lombardo-vénitien.^ H est régi par la loi aa* ' trlchienne du 19 oct. 1846. — Y. n» 33.
411 . Espagne. — La loi publiée dans ce royaume, le 10 Juin 1847, accorde aux auteurs originaux et aux traduoteurs en vera d'ouvrages écrits dans les langues vivantes la Jouissance de leur» œuvres pendant toute leur vie. Le droit de leurs héritiers duro cinquante années. La même règle s'applique aux traducteurs en vers on en prose des ouvrages écrits dans les langues mortes.^ Quant aux traducteurs en prose d'ouvrages écrits dans las langues vivantes. Ils ont bien la propriété de leur œuvre penduni leur vie, mais le droit n'est transmis que pour vingt-cinq an.s à laurs héritiers. La loi espagnole reconnaît un droit de propriété
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iDX aatenrs de sermons, de plaidoyers, de leçons ou de discours prononcés en public^ aux articles originaax publiés dans les foumaucc. Si ces écrits sont réunis et forment collection, l'auteur en a la propriété pour sa vie^ et la durée du droit des héritiers est de cinquante ans, — Si ces écrits ont été publiés séparément les auteurs en ont bien la. propriété pendant leur vie, mais le droit des héritiers ne dure que vingt-cinq ans, — Les ouvrages posthumes constituent une propriété qui dure cinquante années à partir du décès de l'auteur. De telle sorte, que si l'ouvrage posthume n'est publié qu'après dix ans, ie privilège ne sera plus que de quarante ans, etc. C'est une disposition iieureuse de la loi, dans ee sens qu'elle provoque les publications posthumes. L'État et les corps scientifiques ont pendant cinquante années la propriété des i ouvrages qu'ils ont publiés, mais le gouvernement s'est réservé fe monopole qu'il peut concéder, de la publication des almanachs > et des Uvres d'église. — Le contrefacteur, d'après la loi espagnole, est puni par la confiscation des exemplaires de l'ouvrage contreraisant, et par des dommages-intérêts. En cas de récidive, une amende est prononcée ; en cas de récidive nouvelle^ U peine est d'un an à deux ans de prison.
4l!i. Portugal, — Une loi sur la propriété littéraire a été promulguée dans ce royaume le 8 juill. 1851. — Aux termes de cette loi, l'auteur conserve pendant toute sa vie la propriété de ses ouvrages. Après la mort de l'auteur, le droit de propriété subsiste encore pendant trente ans. -— Le propriétaire, par succession ou autrement, d'une œuvre posthume, jouira du droit exclusif de le publier ou d'en autoriser la publication pendant une durée de trente ans. — L'auteur pourra céder le droit exclusif de publier son œuvre , soit pour tout le temps accordé par les dispositions précédentes, à lui et à ses ayants cause, soit pour une partie de ce temps. — Dans ce dernier cas, les ayants cause de l'auteur jouiront de ce droit seulement pendant l'espace de temps dont il n'aura pas été disposé. — Le droit exclusif de l'Etat sur les ouvrages publiés par son ordre, et à ses frais, sera de trente ans, qui compteront à partir de la publication complète de l'œuvre. Le droit des Académies dure trente ans quant aux ouvrages publiés en leur nom et par leurs soins. — Le premier éditeur de chants nationaux, de proverbes, de fables, de contes , ou de tous autres monuments d'antiquité nationale, conservés uniquement par la tradition orale. Jouira du droit de protection pendant trente ans. — Védiieur d'un ouvrage anonyme jouira pendant trente ans du droit exclusif de le publier.
4S. Les œuvres dramatiques des auteurs vivants ne pourront être représentées sur aucun théâtre public, où l'entrée se paye, sans le consentement desdits auteurs. — Après la mort d'un auteur dramatique, s'il n'y a point de stipulations particulière faites avec lui ou ses ayants cause, toute entreprise théâtrale pourra représenter les pièces de cet auteur, à la condition que leurs ayants cause jouiront, quant à la publication desdits œuvres, des droits assurés aux auteurs d'écrits et quant à leur exécution dans les théâtres, des droits accordés aux auteurs dramatiques.
44. La loi portugaise s'occupe aussi du dépôt qui est obligatoire pour toutes les œuvres qui, reproduites en plusieurs exemplaires, peuvent être matériellement déposées; quant aux œuvres uniques, elles seront seulement présentées. — Tout contrefacteur ou introducteur de livres contrefaits à l'étranger sera condamné à la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition légale , de tous les exemplaire de l'édition contrefaite qui seraient trouvés en vente, au moment de la saisie dont un procès-verbal sera immédiatement dressé. Il payera en outre, audit propriétaire, la valeur de deux mille exemplaires, calculée d'après le prix de l'édition légale; il sera enfin passible d'une amende de 50,000 à 400,ooo reis (625 à 2,500 fr.) au profit du Conservatoire royal, de l'Académie des beaux-arts ou de la biblothèque publique de Lisbonne , suivant la nature de l'ouvrage. — En cas de récidive, le contrefacteur peut être condamné à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. — Tout entrepreneur ou directeur de théâtre qui , sans la permission par écrit du propriétaire , représentera une pièce dramatique, soit imprimée soit manuscrite, et tout entrepreneur ou directeur d'un divertissement public quelconque qui , de la même manière^ fera exécuter une composition musicale, se reu*
dra coupable de contrefaçon et sera cùndanmé à payer au propriétaire, outre le produit brut de la représentation, ou dei représentations qui auraient été données avec ladite pièce, une somme égale au produit brut d'une recette entière, du théâtre oa du lieu public dans lequel le délit aurait été commis, et coom» si ledit théâtre ou lieu public eût été complètement occupé, encore bien que cela n'ait point eu lieu; il sera enfin passible d'une amende de 50,000 à 500,000 réis (625 à 1^875 fr.)M profit du Conservatoire royal.
4&. Tout auteur ou propriétaire d'une œuvre originairement imprimée en pays étranger, que cet auteur soit portugais ou qa'il soit étranger, sera considéré comme regnicole, quant au droit de poursuivre en justice le contrefacteur de son œuvre, soit Portugais, soit étranger, du moment où le délit auraété commis sur le territoire portugais. — Cette disposition ne sera applicable qu'aux sujets des États qui, par des lois ou des traités, assureront la même garantie aux ouvrages imprimés en Portugal. — L'exposition en vente d'un seul ouvrage contrefait donnera lien à une amende de 1 0,000 à 200,000 réis, et des dommages-intérêts dxa parties lésées. En cas de récidive, un emprisonnement de six mois au plus pourra être prononcé. Les actions résultant des dispositions de la loi se prescrivent par un an et jour.
46. Russie, — Tout auteur ou traducteur d'un livre oo&serve, sa vie durant , le droit d'éditer et de vendre ce livre, selon sa volonté, et d'en disposer comme d'un bien acquis (code préventif, tit. 6, sect; 1, éd. de 1832). Les biens patrimoniaux sont en Russie inaliénables à titre gratuit. — Les héritiers ont un droit exclusif de publication pendant vingt-^nq ans, — Si cinq ans avant l'expiration de ce délai, une nouvelle édition est publiée, ce qui reste à courir du délai de vingt-cinq ans est augmenté de dix ans (Digeste des lois civiles, liv. Z, tit. 1 l^cbap. 7, éd. de 1842).
49 . La loi russe comprend des solutions de détail qui ont é^ tranchées avec beaucoup de justesse. — Les éditeurs des chants nationaux jouissent des mêmes droits que les auteurs des compositions originales (code prév., éd. 1832, tit. 6, sect. 1, no 255). — La loi rosse s'occupe, comme la loi des Etats pontificaux, de la publication des manuscrits anciens; mais ceux qui les publient n'ont droit à la protection que pour une édition {id,, no 256). — Les ouvrages ou les traductions, manuscrits on »mprimés, que leur auteur n'a jamais vendus ni cédés à personne, ni légués par testament , ne peuvent être vendus au profit des créanciers, pendant la vie de l'auteur, sans son consentement, et après sa mort, sans le consentement de ses héritiers (id,, n« 257). — L'acte de cession doit être rédigé par écrit (id., n» 262).
48. L'auteur qui a collaboré à une recueil peut publier 8épa> rément son article ou son traité , sauf conventions contraires (id. n» 264). — Les lettres particulières ne peuvent être imprimées sans le double consentement de la personne qui les t écrites et de celle à qui elles ont été écrites (id. n» 265). •— On ne peut imprimer un discours, une leçon orale et publique, improvi^ ou écrite sans le consentement de celui qui l'a prononcé (art. 268). — Uéditeur d'un recueil ou d'une pubUcatim périodique ne peut réimprimer régulièrement des articles pria dans d'autres publications, lors même que ces articles ne ooidpléteraient pas une feuille d'impression (même article). — Toutefois, la réimpression d'un article isolé ne formant pas nne feuille d'impression, ou de nouvelles politiques , faits divers i faits scientifiques, de passages d'œuvres littéraires , avec l'indication des sources, n'est pas considérée connue une contrefaç(>B (art. 269). — De même, les citations dans les livres d'études, d'extraits quelconques des auteurs, ne constituent pas une am' trefaçon, quoique leur réunion forme d'ailleurs plus d'une feoiUe d'impression (art. 270). — La traduction d'un ouvrage qui a déjà été traduit, n'est considérée comme une contrefaçon que lorsqu'on y a copié, mot à mot et de suite, deux tiers d'une tra* duction encore protégée par la loi (art. 271). — L'édition d'un dictionnaire dont la jotas grande partie des définitions et éa exemples est copiée d'un autre ouvrage du même genre enowe protégé, est une contrefaçon (id,, 272).
40. La nouvelle édition du code préventif (tit. 6, sect. 1) s'occupe des sociétés savantes. Elles jouissent pendant vingi^
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 2.
cinq- ans du droit exclasif de propriété des ouvrages qu'elles ont pbblJés. • Si la société savante cesse d'exister avant cette époqoe^ les ouvrages qu'elle a publiés tombent dans le domaine public. — Le délai de vingt-cinq ans est prolongé de dix ans^ si cinq ans avant son expirallon une nouveUe édition a été publiée. — Les auteurs conservent la propriété des écrits insérés éms\es recueils des sociétés savantes, et peuvent les faire réimprimer, sauf convention contraire.
60. Le contr^/izcteur est condamné : !• ao payement, au profit de l'éditeur légitime, de la différence entre le coût réel de la Ubricalion des ouvrages contrefaits et le prix auquel l'auteur légitime avait mis son ouvrage en vente;— 2» A la confiscation des exemplaires non débités^ lesquels sont adjugés à l'éditeur légitime.
51 . Est réputé coupable de fraude, et comme tel soumis Aox tribunaux celui qui publie sous son nom un ouvrage d*autrtd, comme celui qui vend à plusieurs personnes dilTérentes un manuscrit ou le droit de l'éditer, sans le consentement simultané des acquéreurs ; le coupable, indépendamment de l'indem- Bilé civile, est puni de la privation des droits civiques, de la fustigation et de la déportation en Sibérie.
69. La prescription est de deux ans, quand les plaignants résident en Russie, et de quatre ans quand ils résident à l'étranger.
6 5. La loi russe s'est occupée de la protection de la propriété artistique, et cette loi est importante à connaître, car elle tranche des difl3cultés qui n'ont été en France résolues que par la jurisprudence, et qui même ne l'ont pas été toutes. — La loi russe distingue dans le produit de l'artiste la chose même, c'està-dire le tableau, \à statue, le monument, qui lui appartient aux termes du droit commun, et la propriété artistique de cette chose, qui consiste dans le droit qui n'appartient qu'à l'artiste auteur de reproduire, éditer et multiplier son œuvre originale par tous les moyens propres à chacun desdits arts. — La propriété artistique lui est garantie pendant toute sa vie; elle appartient à les héritiers ou à ses cessionnaires pendant vingt-cinq ans à partir de son décès. Ce délai peut être prorogé de dix ans, mais dans le cas seulement où les gravures^ les lithographies ou les dessins ont été édités dans les cinq années qui précèdent l'expiration du délai. — Les tableaux, les statues, etc., étant considérées comme choses, peuvent étre^ vendues à la requête des créanciers et aux enchères , pour le payement des dettes de l'artiste, maisle droit de propriété artistique n'appartient pas à Vacheteur,
64. Quand un ai*tisle vend sa production au gouvernement, le gouvernement en acquiert la pleine propriété, et elle peut être copiée sans le consenieoicnt de l'artiste. De même l'artiste ne ]ouit pas du droit de propriété artistique sur les œuvres exécutées par ordre des particuliers, à moins quMl ne se le soit réservé par une convention spéciale. — Quand un artiste a cédé le droit de reproduire un de ses ouvrages, il est toujours censé s'être réservé le droit de le publier dans ses œuvres complètes, mais il lui est interdit de le vendre en le détachant de l'édilion complète. —La reproduction d'une œuvre artistique sans le consentement, n'est punissable que si elle a eu lieu dans un but de spéculation.
66. La loi russe détermine aussi quels sont les moyens de reproduction qui sont prohibés. — Quant à la peinture, les moyens de reproduction défendus sont: i» l'huile, la cire, le dessin au crayon, à la plume ou à l'encre de Chine; 2^ la gravure sur métaux et sur bois, la lithographie, la daguerréotypie, lamosalque.— liest également défendu de traiter un sujet copié sur les esquisses d'autrui. — Quant aux moyens prohibés de reproduire les œuvres du sculpteur, ce sont : i» la fonte en toute substance; 2« la reproduction en marbre ou autres pierres, d'après les originaux eux-mêmes ou d'après les moules pris sur les originaux ; 3» la galvanoplastie ; 4» la reproduciion d'une œuvre de sculpture sur une médaille, et réciproquement d'une médaille sur un bas-relief on en statue; 5<> la gravure, lorsque la reproduction est de même grandeur, qu'elle soit en cuivre, sur pierre ou sur bois. — Relativement à l'architecte, on ne peut construire un édifice particulier sur le plan et la façade d'autrui; et l'on ne peut également reproduire, par la publication en gravures, en lithographies ou autres moyens semblables, des plans et projets d'autrui.
66. La loi russe 3st entrée dans une voie difficile en ne se oontentant pas de punir la reproduction exacte et complète des