‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 65 sur 130 · Tome WXVUI · texte numérisé non relu

Tome WXVUI

productions artistiques, mais en essayant de déterminer les limites dans lesquelles les emprunts, les imitations sont détendus. Voici le texte même de la loi : « Il y a contrefaçon dans le sens de la loi : i» en peinture, lorsqu'un artiste copie dans un tableau, , sans le consentement de l'auteur on de celui auquel il a transmis son droit de propriété artistique, les groupes, les figures, les têtes, comme aussi les détails des paysages, etc., et qu'il les fait entrer dans son propre tableau, en conservant les mêmes proportions et les mêmes effets de lumière que dans l'œuvre originale. De même, lorsqu'il reproduit ces mêmes objets par le moyen du dessin pour les publier dans un recueil édité par un autre que l'auteur; 2« en sculpture, lorsqu'un sculpteur prend dans une œuvre de sculpture des groupes, des figures, des têtes et des ornements, et qu'il les fait entrer dans un ouvrage exécuté par lui. »

La loi russe a, en outre, tranché deux questions qui sont encore controversées en France. — Elle décide qu'on ne peut pas réputer contrefaçon la reproduction d'une œuvre d'art appliquée à des produits industriels, et qu'il n'y a pas de contrefaçon dans le fait de reproduire, par la sculpture, une œuvre de peinture^ et réciproquement.

69. La loi russe protège aussi le compositeur de musiq^e. C'est, aux termes de cette loi, contrefaire une composition musicale que de la faire arranger pour tout autre Instrument que celui pour lequel elle a été faite, et si elle était écrite pour l'orchestre tout entier que de la faire arranger pour un instrument seul. On ne peut reproduire les compositions musicales en changeant l'accompagnement.

68. Les peines de la contrefaçon artistique sont les mêmes que celles portées contre les contrefaçons purement littéraires.

69. Le 22 Juill. 1845, ont parûtes nouveaux statuts de l'ordre de Saint- Wladimir et de l'ordre de Sainte-Anne. D'après ces statuts, a droit à l'ordre de Sainte-Anne de la troisième classa celui qui aura composé ou fait Imprimer un ouvrage reconnu classique, dans les sciences, les arts ou la littérature (statuts de l'ordre de Sainte-Anne, art. 25, n« 11). Celui qui, après avoir obtenu l'ordre de Sainte-Anne pour un ouvrage classique, en publiera un'autre, aura le droit à l'ordre de Saint- Wladimi r de la quatrième classe (statuts de l'ordre de Saint Wladimir, art. 1 5, n« iO).

eO. Etats-Unis de l'Amérique du Nord. — Cette législation reproduit à peu près exactement la législation anglaise, telle qu'elle était avant la loi Victoria. La durée du droit des auteurs sur les ouvrages qu'ils ont composés a été fixée à mngt-huit ans. Si, à l'expiration de ce délai, l'auteur est encore vivant, ou sl^ à son décès, il a laissé une veuve ou un ou plusieurs enfants, dont l'un ou tous seront encore vivants, le même droit exclusif appartiendra à lui, ou, s'il est décédé, à sa veuve ou à ses enfants, pendant'un autre laps de quatorze ans. Pour conserver son droit, il faut qu'un exemplaire de l'ouvrage soit déposé au greffe de la cour du domicile de l'auteur. — Le contrefacteur est puni par la remise des exemplaires au propriétaire légitime, et par une amende de 50 cents pour chaque feuille d'impression, dont la moitié appartient à l'auteur et l'autre moitié à la caisse publique des États-Unis (L. du 3 fév. 1831, portant des modifications aux différentes lois antérieures sur les droits de copie). — Aux termes d'un acte additionnel, du 30 Juin 1837, les actes de cession des droits d'auteur doivent être faits dans la formé authentique,

•t. Mexique. — Le décret des certes du 10 juin 1813, assure Sixx auteurs, leur vie durant, le droit exclusif d'imprimer et de vendre. Le droit des héritiers et ayants cause est fixé à dix ans. Lamême durée de Jouissance est accordée à ceux qui publient des œuvres posthumes. Le délai court du jour de la publication. Les académies et les corps savants ont, pendant quarante ans, le droit exclusif de publier les ouvrages publiés par eux ou sous leur direction. — La propriété llltéraire est, quant aux atteintes qui peuvent lui être portées , protégée comme la propriété ordinaire.

69 . Chili. — La propriété littéraire et la propriété artlstiqeu sont protégées par la loi du 24 Juill. 1834 et l'art. 17 de la loi du 9 sept. 1840. Le droit des auteurs dure pendant leur vie, celui des héritiers cinq ans après la mort de leur auteur. Tout auteur étranger qui publie un livre peut obtenir un privilège de dix ans, que le gouvernement peut proroger. — Les auteurs des

PROPWÉTÉ LÏTTÉRAffiE ET ARTISTIQUE. -Chap. 2.

pièces de théâtre peuvent seuls en autoriser la représentation. Le dépôt est nécessaire pour poursuivre. — Les publlc^teurs des œuvres posthumes ont un droit exclusif qui dure dix ans.

68. Venezuela, — Aux tenues de la loi du 19 avr. f 837, les auteurs consen'ent le droit exclusif de publication pendant leur vie. Le droit des héritiers ou cessionnaires dure quatorze ans. Il faut obtenir, pour jouir du bénéfice de la loi, xme patente de privilège, qui doit être insérée dans le livre qu'on veut protéger contre la contrefaçon. Le dépôt d'un exemplaire est obligatoire. La contrefaçon est punie de dommages-intérêts s'élevant au double de la valeur des exemplaires contrefaisants, lesquels sohi confuqués. En cas d'tmo/t;(z&27t<^, les contrefacteurs peuvent être condamnés à un emprisonnement de trots mois à six mois. La même loi protège, dans les mêmes termes, la propriété artv tique,

•â. Droit international, — La propriété littéraire a été vue, comme nous venons de le constater, avec une telle faveur, dans tous les États civilisés, qu'il était naturel qu'on arrivât à la pensée d'établir à cet égard une réciprocité entre toutes les nations de l'Europe et du monde, de telle façon que les auteurs qui ne travaillent pas seulement pour leur patrie, mais pourThumanitô tout entière, vissent leurs ouvrages protégés contre la contrefaçon, qui non-seulement leur enlève le produit légitime de leur labour, mais mutile et déshonore leurs œuvres. — Au reste, comme les conséquences du traité ersire \à Belgique et la France sont celles qui Intéressent le plus l'industrie française, il sera bon , pour se rendre bien compte des stipulations intervenues entre les deux puissances et de leurs conséquences, de consulter l'ouvrage intitulé : Législation française et belge de la propriété littéraire et artistique, par J. Delalain, broch. in-i2.

€5. D'abord et avant d'aller plus loin, nous donnons un état du droit international à la fin de 1 856, en suivant les divers £tals par leur désignation alphabétique.

Autriche, — Il n'existe pas de traité entre la France et l'Autriche, mais il existe un traité relativement à la propriété littéraire entre l'Autriche et la Sardaigne du 22 mai 1840. — Bade (grand-duché). Traité entre la France et le grand-duché de Bade du 5 avril 1854 (décret de promulgation, 30 mal-4 Juin 1854, D. P. 54. 4. 96). — Bavière, La législation du royaume de Bavière sanctionne le principe de réciprocité pour les produits de la littérature et des arts (art. 12 delà loi du 15 avril 1840). — Belgique, Convention du 22 août 1852 (décret des 13-20 avril 1854, D. P. 54. 4. 68), et article additionnel du 27 fév. 1854 (décret des 13-20 avril 1854, D. P. 54. 4. 71). — Brunswick (duché). Convention du 8 avril i 852 (décret des 19-22 oct. 1852, I). P. 52. 4. 202). — Danemarck. La législation du royaume de Danemarck admet le principe de réciprocité pour les œuvres littéraires (ord. du 7 mal 1828, concernant la pr«âection des droits des étrangers).--J?«pa^ne. Convention du 1 5 nov. 4 853 (décret des 4-9 fév. 1854, D. P. 54. 4. 2S),^ Grande-Bretagne et Irlande. Convention du 3 nov. 1851 (décretdu27janv. 1852, D. P. 52.4. 38). ^^Grèce, La législation de la Grèce admet le principe de réciprocité pour les œuvres liftéraires et artistiques. — Hambourg. S mal 1856 (décret des 8-29 juill. 1856 (D. P. 56. 4. 84).— Hanovre, 20 oct. 1851 (décret des 16-22 Janv. 1852, D. P. 52. 4. 35). — Hesse-Cassel (électorat). 7 mai 1853 (décret des 25 aoAt-26 sept. 1853, D. P. 53. 4. 22i). -- Hesse-Darmstadt (grand-duché). 18 sept. 1852 (décret des 23 nov.-3 déc. 1852, D. P. 52. 4. 212). — Hesse (landgraviat). 2 oct. 1852 (décret des 23 nov.-3 déc. 1852, D. P. 52. 4. 213). — Hollande, 29 mars 1855 (décret des 10-14 aoAt 1855, D. P. 55. 4. 79). '^Nassau (duché). 2 mars 1853 (décret des 27 avril-7 mai 1853, D. P. 53. 4. 73). — Oldenbourg (grand-duché), l» Juill. 1853 (décret des 30 nov.-7 déc. 1853, D. P. 54. 4. 12). ^Portugal. 12 avril 1851 (loldes30juin-4juiIl. 1851, D. P. 5i. 4.114).— Prusse. La loi du 1 1 Juin 1 837, art. 38, admet le principe de réciprocité pour les œuvres littéraires et artistiques. — Reuss, branche ainée (principauté). 24 fév. 1853 (décret des 29 avrll- 9 mai 1853, D. P. 53. 4. 75). — Reuss^ branche cadette (principauté). 30 mars 1853 (décret des 10-24 Juin 1853, D. P. 53. 4. 136). — Sardaigne. 28 août 1843 (ord. des 12 et 14 oct. 1843, D. P. 43. 3. 263), 22 avril 1846 (ord. des 13-19 mal 1846, D. P. 46. 3. 72), et 5 nov. 1850 (décret des 30 déc.-4 Janv. 1851, D. P. 51. 4. 18). — Saœe (royaume). 19 mai 1856 (décret des

3-14 Juin 1856, D. P. 56. 4. 61).— SezcPtf-i^Z^en^mi^ (dickA Le principe de réciprocité est admis par la loi du duché de Sixii Altenbourg pour les ouvrages d'esprit. — Sàose-IFe^mor (gniad> > duché). 17 mai 1853 (décret des 27 Join-2 Jnlll. 1 853, D. P. 55,. 4. 143). — Schwarzbourg-Rudolsladt (principauté). 16 déc. 181^ (décret des 9-17 fév. 1854, D P. 54. 4. 30). — Schwaribowj^ Sondershausen (principauté). 7 déc. 1853 (décret dn 24 fèt. 1854, D. P. 54. 4. 33). — Toscane (grand-duché). Traité de commerce du 15 fév. 1853 : Art. 20. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement et à titre de réciprocité, à inte^ dire sur leurs territoires respectifs la fabrication des contrefaçons et réimpressions des œuvres artistiques et littéraires des aalean des deux pays, conformément à la législation en vigueur dans les deux États (décret des 15-17 mars 1853, D. P. 53. 4. t7). - Waldeck (principauté). 4 fév. 1854 (décret des 27 avril-imil

••. Ces traités constituent un véritable droit Intematioiial, car après quelques hésitations, ils ont tous à très-peu de eboseï près adopté les mêmes dispositions. Les droits des auteurs sont réciproquement garantis dans les deux pays. Hais 11 existe, quant à la protection, une différence assez grave entre les divers traltéi internationaux. — La Sardaigne, le Portugal et VEspagneoiA fixé par les traités la durée de la propriété littéraire dans chacun de ces États, relativement aux auteurs des deux autres u* lions qui, sur ce point, puisent leurs droits dans le traité et non pas dans les lois de chaque pays. — Par le second traité avec la Sardaigne et la France, il est statué que les auteurs seront nëeiproquement protégés pour leur vie entière, et que les hérltlen jouiront du droit de protection pendant vingt ans à partir dn décès de l'auteur. Même fixation pour le Portugal, mais il a été stipulé que si les lois de l'un des deux États respectifs venaient à accorder à ses nationaux un délai plus iong, cette augmentatioo serait également concédée aux nationaux de l'autre État, s'ils le réclament. — Par le traité avec l'Espagne, le droit de propriété littéraire des Espagnols en France et des Français en Espagne durera pour les auteurs toute leur vie, et se^transmettrapoor vingt ans à leurs héritiers directs ou testamentaires, et poordix ans à leurs héritiers collatéraux.

•7. Un autre système, quant à la protection, a été adopté par le traité avec l'Angleterre, La convention ne fixe pas la dorée des droits qu'elle garantit dans les deux pays. Chaque lègt^ lation conserve sa force. L'Anglais, dont l'ouvrage aura été publié en France, sera protégé, quant à la durée de ses droits, parla législation française, et de même le Français, quant à la dorée de la propriété, sera régi par les lois anglaises. On comprend combien de difllcultés évite ce système simple et rationnel ;aD»i a-t-il été adopté par toutes les puissances autres que la Sardaigne, l'Espagne et le Portugal, qui ont fait des traités avec nous.

•8. Le traité avec la Hollande contient cependant une restri^ tlon. « Il est bien entendu toutefois, est-il dit dans ce traité, qne les droits à exercer réciproquement dans l'un ou dans l'autre pays, relativement aux ouvrages ci-dessus mentionnés, nepoo^ ront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du payt auquel l'auteur ou ses ayants cause appartiennent. »

••. Tous les traités garantissent de la manière la ph» étendue les droits des écrivains, et tous garantissent également la propriété artistique, — Les trtuiuctions faites dans l'un des paji obtiennent dans l'autre la même protection que les ouvrages originaux.—La plupart des traités accordent aux écrivains le prifilége exclusif de faire traduire leurs ouvrages. Ce privilège est temporaire, et il ne peut s'exercer que si les auteurs ont déclari vouloir profiter de cette concession qui leur est faite. ^ Lestf- Ucles de journaux peuvent être reproduits, à moins que lenn auteurs aient réservé leur droit exclusif de reproduction, la articles poil tiçvej peuvent toujours être reproduits. — Les droits des auteui*s dramatiques sont également garantis, quant à li re* présentation. Le traitiavec la Belgique fixe même les droits d'auteur, en l'absence de convention.

9f •. Dans la plupart des traités, le droit de l'auteur étranger doit être manifesté par le dépôt fait aux autorités compéteniei dans l'autre pays. — Cependant le dépôt n'est point exigé dutt les traités intervenus entre la France et Bade, Brunswick, Banbourg, Hanovre, Hesse-Oassel Hess^BtrmsUdt, Hesse^iMi'

PROPRIËTe LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.—Chap. S*

boorvi Ifamaoi Oldembonrg, Reoss, Sardalgne^ Saie-Weimar^ Scbwanboarg-RudolsUdt, Schwari bonrg^So&derghaasen , Waldeck. — loi, fl y a ooe remarque importante à faire. Les sujets de ce8 pDissaneea n'ont pas besoin, pour conserver le droit qae leur accordent les traités, de faire le dépôt en France, mais il sera aécassaire comme base de la ponrsolte.

9f . Les traités ont dû s'occuper dn sort des livres étrangers (jQi ont été publiés dans l'un ou l'autre des dem pays avant les traités intervenus. -* Les traités avec VAngUiêrre sont les plus larges à cet égard. Les livras anglais publiés en Franee, les livres franoMB publiés en Angleterre avant les traités, pourront, non-seulement s'écouler, mais pourront être réimprimés (Y. eirc. min. de l'int. 1 mai lass, D. P. 53. 3. 46).-^ Tous les autres fitati ont accordé seulenifflit le droit d'éoonler les éditions faites avant le traité.

GHAP. 3. — NATOU, CUUCTtEl IT DURtl M lA PIOPEIÉTÉ

LITTÉnAIU.

99. Il n'est pas de question plus débattue que celle de savoir si les auteurs ont la propriété de leurs ouvrages^ et s'ils doivent être assimilés à eeui qui possèdent des valeurs mobilières on Immobilières. Lé mot propriété littéraire a été vivement attaqué ; OQ a voulu le bannir du langage du droit. On soutient qu'il exprime une idée fausse. Les auteurs ont sans doute , dit-on^ un droit sur leurs ouvrages , mais ce droit n'est pas identique au droit de propriété ordinaire. Ce droit n'est concédé aux auteurs qae par la loi civile; c'est un privilège qui leur est accordé pour les récompenser du service qu'ils rendent à la société en répandant les lumières. Cette opinion, très-aecréditée depuis quelques années , s'appuie sur deux noms respectés par la science^ MM. de Broglie et Renouard. — D'un autre côté, les écrivains qui, dans oe siède pins que dans tout autre, veulent s'assurer le produit de leors travaux, n'ont pas manqué de défenseurs qui soutiennent qne la propriété littéraire est semblable à toutes les autres propriétés et a droit aux mêmes avantages et à la même protection.

La question est difflcile| oe n'est pas là une de celles qui ne font qu'exercer l'esprit, et l'on sent qu'elle doit avoir une grande influence sur la législation. —Si les auteurs ne Jouissent que d'un privilège, il est de l'essence des privilèges d'être aussi restreint qae possible; oar tout privilège est. Jusqu'à un certain point, ans usurpation. Si, au contraire, Ils sont /)roprt^eaire« de leurs ouvrages, comme on est propriétaire de son cbamp, d'une forêt, d'une mine, la loi doit consacrer leur droit et se porter même à l'étendre, oar les limites données an droit de propriété doivent être aussi larges que possible.

Le premier argument qne font valoir ceux qui nient la propriété littéraire, est qne cette prétendue propriété n'a pas les deux principaux caractères de la propriété : le droit d'user et &*abuser. Kn eflit, le véritable propriétaire a le droit d'user et d'o^u^er de sa cfaose, et par suite, celui de la transmettre à perpétuité. Or le bon sens proclame que lorsqu'un livre a fait son apparition dans le monde, il appartient an monde, au moins dans ce sens qu'il ne peut être permis à personne de l'anéantir, pas même à son auteur. Sn outre, toutes les législations, qui sont en définitive l'expression de la raison générale, n'ont reconnu à la propriété littéraire qu'un caractère temporaire; elles ont reculé devant la pensée de perpétuer le droit de Jouissance des ayants cause des auteurs, eonsidéranteelleàperpétuité comme contraire aux droits de la société. •**- Qu'est-ce donc qu'une propriété qui se trouve privée des deux principaux caractères de la propriété ordinaire?

M. Portails a répondu, 11 nous semble, d'une manière victorieuse à cet argument. Il s'est demandé si la propriété ordinaire n'était pas limitée de toutes parts, et s'il était vrai que la propriété ne pàt pas subsister sans ces principaux caractères? « Il me parait, a-t»ll dit, qu'on se préoccupe trop du passé et des notions ordinaires du droit, et pas assez de l'état actuel de la société et de l'Influence nécessaire qne les circonstances politiques el soeialea dans lesquelles nous nous trouvons, doivent exercer eur la législation. —D'ailleurs, si la propriété est le droit de Jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, Cest pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Le propriétaire d'une forêt ne peut la défricher sans antorlMtion. Le propriétaire incommutable d'nne mine peut

être dédin de son droit s'il cesse de l'exploiter. Le premier n'en a pas moins la propriété absolue delà forêt; la propriété du second n'en est pas moins une propriété du droit commun, tant qu'il remplit les conditions de son contrat. Le droit de propriété peut être plus ou moins limité dans ses eOlBts sans changer de nature. La nécessité d'apporter des conditions dans la Jouissance n'entraîne point celle de dénaturer le titre qui donne droit à cette Jouissance. On peut être propriétaire à temps, propriétaire grevé d'un usufruit, d'un droit d'usage, d'une servitude, d'une hypothèque, on n'en est pas moins propriétaire. Rien n'empêcbe dono que l'auteur qui possède un droit exclusif sur ses ouvrages pendant toute la durée de sa vie, que son héritier on son représeï^ tant qui en Jouira pendant trente ans après la mort de celtll qu'il représente, ne possèdent ce droit à titre de propriété. Poui^ quoi donc, contre la vérité des choses, les réduire à la condition de concessionnaires et les placer hors du droit commun? (Séance de la chambre des pairs, dn 25 mai 1839, Mon. du 20, p. 774.) Notre honorable ami, M. Renouard, tout en soutenant que la propriété ne pouvait exister sans certains caractères essentiels, é voulu prouver que le droit des auteurs ne pouvait pas constituer une propriété légitime. En effet, le droit de propriété ne peut s'exercer, a-t-il dit, que sur les choses appropriables. Quant à celles qui ne le sont pas, il n'y a ni nécessité, ni utilité, ni Justice à ce qu'elles soient un objet de propriété, o 11 n'y a pas néc^sité, puisque l'intérêt privé n'a nul besoin de veiller à leur garde et à leur conservation; il n'y a pas utilité, puisque leur valeur ne dépérit en rien, par cela que tous en profitent et les exploitent; Il y a injustice, car chaque homme adroit sur ce qu'il peut s'approprier sans nul préjudice pour mi droit acquis à autrui ,* et si un objet est tel que chaque sujet puisse en avoir la Jouissance pleine et complète sans empêcher tout autre sujet d'en Jouir pleinement, complètement, l'approprier à un seul, c'est une usurpation intolérable. — Une portion de terre ne peut être cultivée ni possédée par tous. L'air, le feu, sont des richesses universelles. 11 est toute une vaste famille de ces biens, patrl^ moine du genre humain, et dont la libéralité de la Providence a fait largesse à chacun de ses membres (t. i, p. 447). — Partant de cette base. M, Renouard soutient que l'objet sur lequel s'exerce la prétendue propriété littéraire n'est pas une chose appropriable. — «Les productions, les travaux (de l'intelligence), que sont-ils? une nouveauté de combinaisons dans les résultats de la pensée. Or, comment douter que, par son essence, la pensée n'échappe à toute appropriation exclusive? Lorsqu'elle passe dans les esprits qui la reçoivent, elle ne cesse pas d'appartenir à l'esprit dont elle émane; elle est comme le feu qui se communique et s'étend sans s'affaiblir à son foyer. »

Hais cela est- il bien exact? y a-t-11 une assimilation possible entre les choses qui ne sont point appropriables de leur nature comme le feu et l'eau, et la pensée humaine? Qu'est-ce que l'an* teur entend par la pensée? Est-ce la pensée née dans l'intelligence de l'auteur? En vérité, il est difficile de concevoir qu'on ne soit pas propriétaire de ce qu'on a créé, et nous disons avec M. Portails, que l'auteur n'acquiert ^as, mais conserve la propriété de ses pensées. M. Renouard entend-il par pensée ce fond d'intelligence commun à tous les hommes, dans lequel les esprits les plus émlnents ont déposé les notions du bien, les enseignements du Juste, les impérissables formes du beau? Prétend-il que l'auteur ne fait que des emprunts à ce fonds commun, et n'est-ce pas là ce qu'il veut dire en qualifiant l'œuvre de l'écrivain, d'une nouveauté de combinaisons dans les réstUtats de la pensée, ce qui est, au reste, une définition assez inexacte de la création littéraire? Mais alors, qu'y a-t-il de semblable entre celui qui voudrait accaparer l'eau, l'air, le feu k son profit, et celui qui, s'inspirant des Idées qui ont cours dans le monde, des méditations des philosophes, des chants des poètes, crée une œuvre de l'Imagination? En pareil cas, l'emprunt est une création en bien et même en mal. Ajoutons que ce fonds commun est inépuisable; c'est, en outre, ordinairement le caractèrede ït^ prit humain de faire sien ce qu'il emprunte, et de donner son empreinte à ce qu'il a ravi.

Mais ne faut-il pas sortir de ces idées trop subtiles? Ne faut-il paâ, laissant de côté le travail Intérieur de récrivaln, qui en réalité échappe à toute appréciation Juridique, se saisir du ré-

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— du?. 3.

sultat de ce travail, et se demander si Polyeucte n'était pas la propriété de Corneille, et le Moïse celle de Micbel-Ange? Car il vient nn instant où le produit de Tintelligence se matérialise. Or, peut-on soutenir que l'auteur ne puisse pas s'approprier cette ebose qui est née de son intelligence? A cela on répond qu'il làut distinguer : dans une tragédie, il y a les vers, que tout le inonde peut s'approprier, et le livre, Touvrage, qui est cliose vénale. Nous ne saisissons pas bien cette distinction, une tragédie est une tragédie; ce n'est qu'accidentellement qu'elle se trouve dans un imprimé qui de sa nature passe de main en main. Certainement tout le monde peut apprendre par cœur les vers de Corneille,, les admirer, s'en inspirer. Mais de là à en acquérir la propriété^ à en disposer comme d'une cbose vous appartenant, les aliéner, les tendre, il y a un abîme.

Au reste, on fait une objection qui n'est pas moins subtile : en se demandant ce que c'est qu'un livre, et en répondant avec Kant que c'est un instrument à l'aide duquel l'auteur communique avec le public, on arrive à conclure que par cela seul qu'un livre est public, l'auteur donne sa pensée au public qui a le droitrde le retenir, que c'est une donation qui, une fois acceptée, est irrévocable; qu'elle est à titre onéreux, car le donataire paye par les louanges ce qui lui a été donné. Nous avouons que toutes les idées Juridiques de contrat nous paraissent répugner à l'existence de cetle prétendue convention. Certes, l'auteur n'a pas l'intention de se dessaisir, et, en vérité, c'est abuser des mots que d'appliquer ici l'axiome du droit civil : a donner et retenir ne vaut. » ^11 est certain, cependant, qu'il s'accomplit nn grand fait, lors de la publication d'un livre. S'il est bon, il y a un élément de plus de civilisation; s'il est mauvais, 11 y a un élément de plus de corruption. Il en résulte invinciblement un droit acquis à la société de retenir cet élément, ou pour le féconder, s'il est bienfaisant, pour le délaisser on le détruire s'il est mauvais ou nuisible. — Que conclure de là? Non pas que la propriété littéraire n'existe point, mais qu'elle sera plus on moins recbercbée, comme toute propriété, suivant sa valeur, suivant les temps ou la faveur du public. N'a-t-il pas existé une époque où les tragédies de Racine étaient moins recherchées que celles de poètes qu'on ne lit plus, et le romantisme n'a-t-il pas encore une faveur dont Homère, Virgilo, les auteurs des dix-septième et dix-huitième siècles auraient peine à Jouir aux yeux de ses partisans?

« La propriété littéraire, dit M. A. Dalloz, Dict. gén., Suppl., r» Propriété littér., est certainement la plus reconnalssable de toutes les propriétés. Nulle n'est empreinte plus distinctement de la personnalité de son auteur. — Qu'un récit en prose, d'une seule page, sur un sujet connu, soit demandé à un million de personnes, et l'on ne craint pas d'avancer qu'il ne s'en rencontrera pas deux qui le rendront dans des termes identiques. Les différences seront bien autres encore si ces personnes sont appelées dans le champ de l'invention, des sciences, des Idées spéculatives, et surtout de la poésie. Nier la propriété littéraire, c'est i^er le mouvement, la pensée, la lumière. — Sans doute, cette propriété est composée avec des idées qui nagent presque toutes dans le tourbillon des âges passés, ce fonds commun dans lequel viennent puiser les intelligences. Mais la recherche de ces idées, leur combinaison, souvent si neuve et si saisissante, que nul ne semble les avoir connues Jusque-là; mais ce travail, long et patient, que l'homme accomplit avec tant de peine, soit en secouant la poussière des siècles écoulés ou en sondant les profondeurs de l'avenir, soit en promenant sa pensée dans les routes infinies de rimagination, ou en la^ fixant sans relâche sur le tableau si mouvant des sociétés ; mais ce travail enfin, qui profile à la splendeur du pays, dans lequel un auteur, un écrivain a usé sa vie et souvent absorbé son patrimoine, est-ce donc le produit de tout le monde, et le fruit doit-il en être perdu pour lui et pour ses enfants? — La conscience et la raison répondent à la fois à une question semblable. — Ajoutons que la propriété littéraire, si elle n'existait par la force des choses, est une de celles qu'on devrait s'empresser de créer : car, d'une part , elle est destinée à enrichir la société, à laquelle elle ne coûte rien, puisqu'elle est en quelque sorte immatérielle, et pour laquelle elle peut devenir un lour une source d'Impôt. Et, d'un autre cété, en présence de la marche démocratique des nations, en présence de cetie Jeunesse ardente dont on éveille i'ambition avec l'inteUlgence, que

nos Institutions semblent appeler à tout et à laquelle le pays ne donne rien, de cetle Jeunesse qu'on oblige à se jeter dansl'agiution, dans la polémique des Journaux , dans des travaux éph^ mères, au lieu de la diriger vers des voies calmes et honorables, en lui montrant une existence certaine en perspective de lonp et sérieux efforts ; en présence enfin de cette grande révolatioa que l'instruction, la lumière et l'industrie font déjà marcher à pas de géant au milieu de nous , n'est-il pas de la plus saine po* litique de reconnaître la propriété littéraire et de proclamer les droits des auteurs sur leurs œuvres? Et n'est-ce donc riea qv de doter la société d'un genre de propriété susceptible de se n> Jeunir sans cesse , et si propre à satisfaire aux besoins que la culture de l'esprit, que la paix , l'aisance, l'accroissement des populations tendent à développer incessamment?» — Nouspeasons donc qu'il existe une propriété littéraire, et que cette propriété est légitime.

On peut, au reste, consulter sur la question , dans un sens fovorable à la propriété littéraire : — Louis d'Héricourt, le Dom. di droit ecclésiast., œuvres posthumes, t. 3, p. 54 ; Diderot, Mémoire inédit, V. Renouard, t. l, p. 59 et 162; Linguet, Annales polit, civ. et littéraires du dix-huitième siècle, 1787, t. 5, p. 9 à 57 ; M. l'avocat général Séguler, Y. Extrait de ses plaidoyers analysés par Renouard, t. 1, p. 181 et suiv.; M. Gastambide, Traité théor. et prat. des contrefaç., p. 8; M. Rendu, Traité pntique de droit indust., p. 555 et s. ; M. Calmels, De la propriété et de la contrefaç. des œuvres de i'Iutellig., p. 616, 61 7; H. Ed. Laboulaye, De la propriété littéraire en Angleterre, Revue de législation, février, mars 1 852. Dans ces deux articles, M. Laboolaye a analysé avec autant d'exactitude que de talent les opiniou de M. Taifourd, qui au reste ont été publiées en Angleterre et ea Amérique.— M. Castille, de la Propr. intellect.. Revue de Paris^ 1855; M. Breulier,Dtt dr. de perpét. de la propr. intell., Théorie de la propriété des écrivains, des artistes, des inventeurs, et des fabricants; M. Andral, d'un projet de loi sur la propriété littéraire et artistique. Cet opuscule est extrait d'un journal : la propriété littéraire et artistique, qui a été créé pour défendre cette propriété. — Contra, M. Renouard, Traité des brevets d'iavention, cbap. 2, Théorie du droit des auteurs, publiée d'abord dans la Revue de législation et de Jurisprudence, t. 5, p. 241 à 274, réimprimée avec des additions dans le premier volume de son Traité des droits d'auteurs, p. 455; M. Berville, Gaxette def tribunaux, 17 et 18 fév. 1857; M. Victor Foucber, De la propriété littéraire et de la contrefaçon, dans la Revue étrangère et française, dixième année, t. 4. — On peut lire très-otilement sur la question les dissertations de Kant 5, et Renouard, t. i,p. 253; — La collection des procès-verbaux de la commission créée ea 1825, imprimée en 1826, chez Pillet alué: — La discussion di projet de loi de 1859 devant la chambre des pairs, an Monileor des 26, 28, 29, 50, 51 mai et i^ Juin 1859; — La discnssioa du projet de loi de 1841 à la chambre des députés, Momteur des 14, 25, 24, 25, 26, 27, 29, 51 mars, 1, 2, 3 avr. 1841; le rapport de M. de Lamartine a été réimprimé en une brochure in-8«, chez Gosselin et Fume, 1841 .

98. Cette propriété doit-elle être perpétuelle? A cet égard. Il est d'abord un fait constant, et digne d'une grande attention, c'est que toutes les lois qui ont été faites sur cette matière ont reculé devant le principe de la perpétuité, et n'ont accordé que dei Jouissances temporaires. — On a essayé de faire prévaloir ci Angleterre le principe de la perpétuité lors de la discussion de la dernière loi sur la propriété littéraire. La cause a été très-éloquemroent plaidée par M. Taifourd, membre du parlement, avocat très-distingué, et qui avait le droit de parler sur la question, car, comme le Matemus, du dialogue des orateurs de Tacite, n avait fait sa tragédie, et cette tragédie avait été très-applandie. Mais il ne put réussir, et ses arguments tombèrent devant les raisonnements de Macaulay.— Napoléon a décidé la question de la perpétuité de la propriété littéraire, Icrs de la discussion do décret de 1810. « La perpétuité de la propriété dans la famiUe des auteurs, disait-il, aurait des inconvénients. Une propriété liUéftirs est une propriété incorporelle qui, se trouvant dans la suite des temps et par le cours des successions divisée en une multitoôi d'individus, finirait en quelque sorte par ne plus exister poor personne; car^ comment nn grand nombre! de propriétaires;

PROPRIETE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQOE.— Chap. 3.

souvent éloignés les ans des antres, et qnl^ après qnelqaes générationSy se connaissent à peine, pourraient-ils s'entendre et contribuer pour réimprimer l'ouvrage de leur auteur commun? Cependant, s'ils n'y parviennent pas, et qu'eux seuls aient le droit de le publier, les meilleurs livres disparaîtront insensiblement de la circulation. »

Mais on a fait ressortir la honte qu'il y a pour une nation à voir le descendant d'un homme dont les travaux l'ont illastrée tomber dan« la misère. On a cité le seul reste de la race de Milton, une femme, tirée de l'abjection et du besoin , seulement par la charité de Garrick. Cet argument était insuffisant, car on pouvait répondre que, lors même que Ton reconnaîtrait que la propriété littéraire doit être perpétuelle, on n'éviterait pas ce spectacle de descendants d'un grand homme réduits à la pauvreté.

Ce qu'il faut dire, c'est que la propriété littéraire peut, comme toute autre, être attribuée aux auteurs, à leurs héritiers ou cessionnaires d'une manière perpétuelle, que seulement, et si, après un certain nombre d'années que la loi ûxerait, ils cessaient d'en faire usage, 11 serait permis, soit à l'Etat, de s'en emparer et de la faire tomber dans le domaine public, soit à des tiers, si l'Etat ne croyait pas devoir agir, d'en faire prononcer l'expropriation publique, à charge par llitat, ou par ces particuliers, de payer une somme aux propriétaires s'ils sont présents, ou à la caisse des dépôts et consignations si nul ne les représente ou ne peut les représenter (V. aussi n«« 201 et s.). Enfin nous pensons qu'on peut imposer à la propriété littéraire les mêmes conditions qu'à toute autre, et que rien n'empêcherait, par exemple, qu'après un certain temps, les possesseurs d'une telle propriété fussent tenus de payer un impét annuel à l'Etat comme tout autre propriétaire ; mais, on le sent bien , l'éducation de la société n'est pas encore arrivée à ce point-là. Quant à présent, c'est déjà un progrès que de voir la propriété littéraire continuée pendant trente années après la mort des auteurs. Un temps arrivera peut-être où elle sera reconnue pendant cinquante ans et même jusqu'à une centaine d'années. — Y. aussi n» 15.

94. Aux termes de la loi des 19-24 julll. 1793, les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres

(1) Eipàcâ: — (Dormoi C. Troupenas.) — Cette décision, contraire à l'opinion de MM. Gastambide, Blanc et Renouard , est conforme à celle de MM. Vivien, Edmond Blanc et Parent, opinion que nous avons partagée en critiquant celle de M. Renouard (Dict gén., Suppl., v* Propriété litt., n* 140), et qui est celle que, depuis ce dernier siècle, les entrepreoenrs de théâtre ont unanimement suivie , touchant l'interprétation du décret de 1795. Tous les projets relatifs à la propriété littéraire qui se sont succédé depuis 1795 jusqu'à notre époque, tendent à prolonger les droits des héiitiers des auteurs; et quand il serait même désirable que la propriété des productions de Tesprit fût consolidée sur la tête des auteurs ou de leurs héritiers d'une manière égale aux autres natures de propriété, poovaitr-oo s'attendre à voir triompher les prétentions des directeurs de théâtre, à la faveur d'une disposition de la loi dont la portée était manifestement exagérée? Car l'argument le plus sérieux des direipteurs de théâtre, pour prétendre que le décret de 1791, qiii limite à cinq ans la dorée du privilège d'auteur, avait survécu au décret de 1793 qui étend à dix ans le privilège pour les auteurs de toutes les productions de l'intelligence, était tiré de cette disposition du décret du 1"' sept. 179S, qui déclare que les lois de 1791 à 1793 « seront appliquées dans toutes leurs dispositions »; expressions qui ne peuvent avoir de sens raisonnable qu'autant qu*on les supposera suivies de celles-ci, a en ce qu'elles n'auront rien de contraire au décret du 19 juillet 1793. » En effet, les lois antérieures contenaient certaines dispositions spéciales^ non répétées daas les lois suivantes, et qui pouvaient encore avoir de l'utiUté : c'est è. ces dispositions seules que se référait évidemment la phrase finale du décret du l^'sept. 1793.

Pour se convaincre de la vérité de cette assertion et pour justifier en même temps la décision que nous recueillons , il suffit de jeter un coup d'oeil sur 1 histoire de la propriété littéraire. Celte histoire ne lemonle pas bien haut: M. l'avocat général Séguier (requis, devant le parlement de Paris, du 10 août 1779) nous apprend que jusqu'au dix-septième siècle, la propriété littéraire ne parait avoir été ni réclamée ni contestée; mais lorsque les auteurs eurent occasion d'en réclamer l'exercice , il parait qu'eUe ne leur fut pas disputée. « Cette propriété «»st incontestahe, disait ce magistrat, elle est reconnue , elle est consacrée aujour- «l*bui. » — Le privilège du roi devait cependant être obtenu, préalablement à ta publication; mais ce privilège touchait plus à un droit de censure et de surveillance, qu'à la propriété^iittéraire, bien qu'il tendit Ji rassurer au profit du privilégié. Quant aux œuvres dramatiques ou soéniques^on taéàtre unique jouissait à lui seul du monopole de leur

et les dessinateurs, ont pendant lenr vie le droit de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire français. -^ Leurs héritiers jouiront du même droit pendant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. — Le décret du 5 fév. 181 0 a gSr ranli le droit de la veuve de l'auteur pendant sa vie, si les coih ventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à ses enfants pendant vingt ans. — H résultait de la combinaison de la loi de 95 et du décret de 1810, que les auteuis d'écrits en tout genre jouissaient pendant toute leur vie, du droit exolusif de publier leurs ouvrages, qu'après leur décès, ce droit appaiw tient viagèrement à leur veuve, et à leurs enfants pendant vingt ans, à leurs autres héritiers pendant dix.

9 6. Les auteurs des ouvrages dramatiques étaient, quant à la publication de leurs œuvres par la voie de l'impression, c'est» à-dire quant au droit d'édition, régis par la loi de i 793 et le décret de 1810, car il est évident qu'ils doivent être considérés comme des auteurs d'écrits. — Mais leur droit, quanta la repré^ sentaiion de leurs œuvres, était autrement déterminé. — Aux termes d'une loi des 1 3-19 janv. 1 791, le droit exclusif de représentation appartenait aux auteurs pendant leur vie, et leurs hé^ ritiers étaient propriétaires de leurs ouvrages, durant l'espace de dnq années après leur morU

911. Ici s'élève la question de savoir si la loi de 1 793 a modifié celle de 1791. Dans le sens affirmatif, il a été décidé que les cessionnaires, les héritiers ou les ayants cause des auteurs et comppositeurs dramatiques. Jouissent, en vertu du décret du I9]uill. 1793, du droit de représentation pendant dix ans après la mort de ces derniers; c'est en vain qu'on opposerait que ce décret n'accorde le bénéfice des dix années qu'au droit de publication et de vente, mais qu'à l'égard du droit de représentation, il a été limité à cinq années par les décrets des 13 et 19 janvier 1791 : le décret de 1793, abrogatif, sur ce point, des décrets de 1791, comprend, dans ses expressions générales, les œuvres lyriques, aussi bien que les ouvrages de littérature et de gravure (Rej. 5déc. 1843) (l).

9 9 . Mais les auteurs dramatiques avaient-ils , en ce qui regarde le droit de représentation, pu profiter des dispositions

représentation , et ne faisait d'ordinaire aux auteurs qu^une position précaire, finissant avec leur vie. — C'est en 1790 qu'une députation composée de Laharpe, Dueis, I^emierre, Ghampfortet autres, réclama contre cet abus, et sollicita, à la barre de l'assemblée constituante, et l'abrogation du monopole des comédiens français, et pour les auteurs un droit de propriété exclusive de leurs œuvres pendant leur vie et cinq ans après lenr mort. Cette réclamation donna lieu à la loi du 19 janv. 1791, spéciale à la propriété des ouvrages dramatiques, première ébauche, comme Ta dit depuis M. de Lamartine, de l'œuvre si imparfaite encore de la propriété des productions de l'intelligence.

La loi de 1791 ne s'appliquant qu'aux œuvres dramatiques, devait faire sentir plus vivement la nécessité d'une loi qui protégeât la propriété littéraire en général; et d'ailleurs, il était bien facile aux directeurs des Ibèâtrofl d'éluder le privilège quinquennal accordé aux auteurs dramatiques, en laissant ce court délai de cinq ans après leur mort s'écouler sans que leurs œuvres (posthumes peut-être) fussent représentées. Beaumarchais sollicita une loi plus générale , embrassant toutes les productions de l'intelligence, et accordant un droit de i»urvivance plus étendu. On connaît ces paroles du rapport de Lakanal dans la séance du 19 juiU. 1795 : «De toutes les propriétés , la moins susceptible de contestation , c'est sans contredit celle des productions du génie, et si quoique chose doit étonner, c'est qu'il ait fallu reconnaître cette propriété, assurer son exercice par une loi positive... Le génie a-t-il ordonné dans le silence un

grand Corneille s'est éteinte dans l'indigence ! Le comité propose des dispositions qui doivent former la déclaration des droits du génie.» — ^La loi du 19 juill. 1793 a été rendue.

On peut voir dans les développements qu'on a donnés au moyen du pourvoi, à Taide de quelle interprétation on cherchait à restreindre le sens de la loi de 1795, interprétation que le titre seul de cette loi suffirait pour repousser, si les documents historiques qui précèdent et ceux qui vont suivre pouvaient laisser quelque doute à cet égard. Ce titre est ainsi conçu : o Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des des^ sinateurs. n— C'est donc à dix ans, après le décès des auteurs de compositions en tous genres, qu'a été étendu, par la loi de 1793, le privilège quinquennal accordé d'abord par la loi de 1791. La portée de la loi de 1793 ne parait même pas avoir été mise en question, dans toutes les eir*

PROPRIETE LITTEIIAIRE IT ARTISTIQUE.— Cha>. 8.

du déer«tdo 8 fé?. 1810? La né^tlTe a été décidée par un avis da conseil d'État^ approuvé le 2S août I8il^ ainii conçu : «Le conseil d'&tal... est d'avis que ie décret n'a rien innové quant ) anx droits des auteurs des omwages dramatiqueB et des comfHh êiteurs dé musique, et que ces droits doivent être réglés confor* mément aux lois existantes antérieurement audit décret du 5 février (1810). »— Ultérieurement est intervenue la loi du 3 août 1844> qui décide que les veuves et les enfants d'auteurs d'ouvrages dramatiques auront, à l'avenir^ le droit d'en autoriser la représentation^ et d'en concéder la )ouissance pendant vingt ans, conformément aux art. 39 et 40 du décret impérial du a fév. 1810. — Ainsi il résultait de la combinaison de la loi de 1793, du décret de 1810 et de la loi de 1844 à l'égard de la veuve, des enfants et des héritiers des auteurs d'ouvrages dramatiques, quant au droit d^édition, que la veuve en avait la Jouissance pendant sa vie, lea enfants pendant vingt ans, les autres héritiers pendant dix. *«• Quant au droit de représerUationy la loi de 1844 accordait la jouissance à la veuve et aux enfants pendant vingt ans< après le décès. Gomme la loi de 1793, de même que celle de 1854 , qui a donné à la veuve de l'auteur dramatique la Jouissance pendant «a vts, et a prorogé le diiai à trente ans, ne parle que de la veuve et des enfants de l'auteur dra* matiqus^ il en résulte que les autres successeurs restent soumis à la loi du 13Janv. 1791 pour le droit de représentation, et à celle du 19 Juill. 1795, pour ie droit de reproduction. Dans le premier cas^ ils ont une Jouissance privative de oinq ans, dans le second, de dim^

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eoDBtances ob le pouvoir législatif s'sst occupé ds h propriété littéraire.

Ainsi, an 1800, l'emperear voulut réglementer les théâtres^ et entre autres tanovations il proposait celle de grever les entreprises théâtrales d'an droit analogue ao aroit d'aotear, à l'époque olk ce dernier expirelait. La produit de cette rétributioa devait être emplové a« profit des arts. Mais l'emperear aurait voula qu'oa prolongeât la durée des droits d'auteurs; M. Ghampagny objecta «que l'art, a de la loi du 19 juiU. 1795 restreint aux dix années qui suivent la mort de l'auteur, le droit de propriété que les héritiers pisuvent exercer sur son ouvrage. Cette Jouissance est insuffisante peut-être, dit-il; mais il faudrait une loi aour l'étendre. » — On fit donc un projet concernant la rétribution à frapper sur les théâtres, après l'expiration du privilège décennal * et ce projet avaat été soumis au ministre de la police Fouché, on lit dans le rapport de ce ministre^ « que le moyen le plus elBcaca serait do retirer aux comédiens la disposition gratuite des ouvrages dont les auteara sont morts étfimM a» mm, a

On le voit, en 18oe, personne no doutait que le droit de représenta^ tion ne se continuât pendant dix ans aa profit des héritiers des autours dramatiques. On voulait l'étendre , et la section do l'Intérieur proposa même, à Toccasion de la loi projetée, de la porter à vingt ans ; mais ie conseU d^lat s'y opposa: «Nous avons retranché, dit M. le comte de Ségur, l'article qui prolongeait , en faveur de la famille des auteurs . ie droit de propriété borné à dix ans par la loi ; je regrette ce retranchement, puisque je vois les veuves de Sedaine, de Fâ>re et de plusieurs autres tombant dans la misère, tandis que les entropnaeurs joacas^nt do produit des ouvrages de leurs maris. »

Le décrot du 8 Juin 1800, ie déorat du 6 fév. 1810 sur la librairie, l'avis du conseil d'Etat du 90 août 1811, sur le même objet, ne contiennent rien qui soit de naturo à ronverser r interprétation commune , qui reconnaissait aux héritiers des auteurs dramatiques la jouissance pfndant dix ans, conformément à la loi de 1795, du droit d'autour sur les représentations ihéâtrales. On peut citor dans le même sens une consultation, délibérée en 1819 par MM. Berryer père , BiUecoq, Dupin, Pasquier et Hennequin, niative à la nécessité d'étondro aux veuves et aux entants des autours dramatiques, le bénéfice de l'art. 59 du décnt do 1810.*^La même maniéro d'entondro la UA de 1795 se montra dans une circulaire du ministre de l'intérieur du li cet. 1813; dans les délibérations de la commission instituée en 1859 pour proposer un projet de loi sur la propriété littéraire ; dans les discours, devant la chambre des pairs ( séances des 15 janV. et 99 mai 1B59), de MM. Salvandy et Siméon : on La retrouve encore, en 1841, dans la discussion du projet de loi sur la propriété littoraire (discoure de MM. Villemain, de Laman* tlne et Renouard ). ^ C'est à cetto unanimité d'opinions que la cour do cassation s'est rangée par l'arrêt dont voici les termes.-^ Arrêt.

La coca; — Sur le premier moyen : — - Attendu que si les lois des 15 janv. et t9 Juill. 1791 ont fixé à cinq années, après le décès des auteuredes pièces de théâtre, les droits des héritière ou cessionnaires, il a été déroaé à ces dispositions par d'autres lois postérieures; — Qu'en eifet, U loi do 19 JuiU. 1795 reiativo, d'après son titre, aax droite do propriété des aatoors d'écrite ea tout geaia, porto, art, fi :

V9. Les empasiteuts de ^msique étaient pretégès lu» u loi de 1 793 en ce qui concerne le droit d'édition^ et nar la Kri et 1844, en oe qui oonceme le droit de teprésentation^ mais \s décret du 5 fév. 1810 leur était inapplicable; c'est oe qDl dèoldé l'avis du conseil d'État de 181 1. 11 en résultait que lenn œuvres imprimées ou gravées tombaient dans le domaine p«blic dix ans après la mort du compositeur. — Il a été jugé as eontraire que' la lettre et l'esprit de ce décret le rende&t applicable aux œuvres musicales qui, à cette époque, se reprodi^ salent exclusivement par la gravure et rimpression (Paris, 8 avr. 1854, aff. Messonnier et Brandus C. Scbœnenberger].-»?. M. Galmels, p. 246.

t». LaloidulBavr. 1854(D.P.54.4.68)ami8flnàoe8dlllêi ronces relatives à la durée de la propriété littéraire, lesquelles ne reposaient sur rien de logique. Cette loi n'a pas du s'occuper do droit de propriété de Vauteur t d'après toutes les lois que nous avons citées, il dure pendant sa vie, mais elle a réglé la durée des droits des veuves et des enfants des auteurs, des comfjostteufi et des artistes. Les veuves Jouiront toute leur vie, des droits garantis par les lois des i S Janv. 119I et 19 Juill. 1795, le décret du 5 fév. 1810, et la loi du 3 août 1844, et les autres lois ou décrets sur la matière. «^ La durée de la Jouissance accordés aux enfants par ces mêmes lois et décrets est portée à trenU ans, à partir soit du décès de l'auteur, compositeur ou oriûfe, soit de Veœtinûtion des droits de la veuve, La loi de 1854 s'applique aux veuves comme aux enfants des auteurs dramatiqoes. -* L'extrait suivant de Texposé des motifs explique complète-

0 que les héritière ou cessfonnaires de ces écrite jouiront da mémedril de propriété , durant l'espace de dix ans après la mort des auteois; s que l'art. 7 de la même loi étend cette disposition à tous les genres è compositions, en prescrivant « que les héritière de l'autour d'un einn|i de litterature, ou de gravure, ou de toute autre production de l'espcit. ou de génie qui appartienne aux heaux-arte, en auront la propriéli exclusive pendant dix années; » que la généralité de ces termes ne p6^ met pas de douter que Tintention du législateur n'ait été d'y compreadis les héritière des auteurs des pièces de théâtre ;<•*- Attendu que la loi ds 17 sept. 1795, on rapportant la loi du 50 août 1799, relative aux ces* ven tiens faites entre les autoun et les directeurs de spectacles poer tel pièces jouées et mises en vente avant la loi do SI janv. 1791, aordraoé que non-eeulement oette deraière et celle du IT JuUlet même asoèe, mais encore celle du 19 juill. 1795, sereieot appliquées dans toutes lesn dispositions anx ouvrages dramatiques ; — ^Qu'évidemmeat, en erdoBBsst rexécutioo de cetto dernière loi , qui étendait à dix années le droit dei héritière, tandis qn'il n'était porté qu'à cinq par celles de Janvier et juillet 1791, elle a entendu , conformément aux principes sur ta matièrei que, dans ta contreriété de ces lois, la dernière serait exécutée en cette partie, de préférence anx précédentes; —Attendu que c'est en césesi que le décret do 8 juin 1808, concernant les théâtres, a InterpréM les lois des 19 Juill. et 47 sept. 1T9S; qu'en eflfet, cé décret déclire, art. 19, a que les propriétaires o'ouvnges dramatiques posthumes avsiesl les mêmes <faroite que l'auteur, et que les dispositions sur ta propriété dsi auteure et sur sa durée leur étaient applicahles, ainsi qu'il était dit m décret du 1** germ. an 18; «—Attendu que ce dernier décret, relatif aot ouvrages posthumes, avait reconnu, dans son premier considérant eeee les lois sur les propriétés littéraires déctareient propriétés publiques kl ouvrages des auteure morte depuis plus de dix ans p qu'il résulte iftceala^ tablementde ces textes et de leur relation que la propriété des ouvrsgs drematiques , comme celle de toutes les productions do l'esprit cl èi génie, appartiennent, pendant dix années, aux héritière deleare aateon; -^Attendu, d'ailleon, qu'il rêsulto des actes de l'administration et éei discussions législatives, que c'est de cetto manière que, de 1795 à 1941, la loi do 19 juill. 1795 a été interprétée et entendue ;>-->Sttr le deniiéiDB moyen t — Attendu qu'aux termes de Târt. 475 e. pr. ctv., les coors royales, lorequ'elles infirment des jugements définitifs, soit pour vies de forme ^ soit pour toute autre cause, et loreque la mauère est oispesée à recevoir une décision définitive, peuvent statuer en même temps sor le fond, par un seul et même jugement; -^Attendu que, devant le tribeial de la Seine , comme devant la cour royale , il s'est agi des droits du auteure, réclamés parTroupenas; que les conclusions du demandsor tendaient au payement de ces droite, que ledit Troupenas fixait à 11 d demi pour 100 des recettes, et que les conclusions du défendeur tst* daient au rejet de ta demande ;> Que, dès lore, la coar royale de Pirfs, reconnaissant, en principe, les droite de Troupenas et ayant les éié* mente nécessaires pour déterminer la quotité de sa déclaralies , tftil pu, en infirmant le jugement, ta fixer elle-même : ce que fUsafit, bdita cour n'a violé aucune loi;— Rejette.

Du 6 déc. 1843.-G. C, cb. civ*-MM. Portails, 1« pr. iap.*Pasoalis, av. gén., e. coaL-Moreau et Béchard, at.

PROPRIËtË LrrreRAIRE ET ÂRTISTIQUE.-**CiiÀf. è.

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BMnt la loi. i Le droit de propriété d'un aoteor est complet et absolu dnranl sa Tie; l'auteur en Jouit à son gré; il l'exerce sui- ▼ant sa volonté, il le cède , il le vend^ Il le transmet par tons les moyens du droit civil; il corrige. Il modifie son œuvre; il la supprime en tont ou en partie suivant les intérêts de sa fortune, les soins de sa gloire ou les inspirations de sa conscience ; c'est Tomnipotence du jus utendi et abutendiy caractère essentiel du droit de propriété. Le décret impérial du 5 fév. iSlO ayant reconnu et garanti ce droit dans la personne de l'auteur, le projet de loi n'avait pas à y pourvoir. «- A la mort de l'auteur, le décret appelle d'abord la veuve; elle a paru au législateur de 1810 mériter, sur ses vieux Jours et à l'flge des besoins, de profiter du fruit des travaux de l'époux dont elle a partagé la fortune et trop souvent les disgrâces. Le décret lui accorde cette Jouissance pour toute la durée de sa vie, pourvu que par son contrat de mariage elle n'ait pas répudié le régime de la communauté de biens; dans le cas contraire, elle peut encore être investie par la volonté du déftint, mais elle n'est plus protégée par la vocation de la loi; cen'est plus l'usufruitière du décret de 1 8i O; •Ue est assimilée aux bériUers ordinaires. -* Le projet de loi reproduit les dispositions de l'art. 39 du décret du 5 fév. 1810, parce que la loi des 3 et 1 7 août 1844 avait substitué à la Jouissance jusqu'alors viagère pour la veuve et vicennale pour les enfants, un délai fixe de vingt ans sans distinction entre la veuve et les enfants. Cette loi du 3 août 1844 n'en a pas moins été pour l'époque un bienfait considérable,.., elle a couvert de son égide, avec une beureuse opportunité, defl| familles nombreuses d'auteurs dramatiques, écrivains ou compositeurs, menacées par l'approche du fatal délai de dix ans. Dans quelques mois la loi de 1844 laissera sans protection quelques-unes de ces familles ; c'est pour les préserver de ce malheur que le projet de loi restitue aux veuves le droit de Jouissance durant leur vie que leur assurait, avant la loi de 1 844, le décret de 1 81 0.

HO. La durée de la propriété des ouvrages posthumeê est réglée par le décret du i** germ. an IS. ~ Celui qui publie un •uvrage posthume en Jouit toute sa vie, et le transmet à sa veuve ou à ses héritiers comme ferait l'auteur Ini-mème. Aux termes de l'art. 12 du décret du 8 Juin 1806, les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur.

éf • La loi, en conférant aux auteurs \si propriété de leurs ouvrages, ne leur aurait accordé qu'un avantage Illusoire, si eUe ne leur avait pas permis de céder lean droits à des éditeurs qui publiaasent leurs écrits et leur accordassent une rémunération en rapport avec le mérite et l'importance de l'œuvre. Aussi la loi de 1193 et le décret de 1810 reconnaissent-ils aux auteurs le droit de céder en tout et partie la propriété de leurs ouvrages. Hais les auteurs peuvent non-seulement céder le droit viager qu'ils ont à la propriété de leurs ouvrages, mais encore Ils peuvent en disposer pour la seconde période de propriété que la loi accorde à leurs veuves et à leurs héritiers. — C'est ce qui résulte de cette disposition de l'art. 40 du décret du 5 fév. isio : «Les auteurs... de tout ouvrage imprimé ou gravé peuvent céder leur droit à un Imprimeur ou à toute antre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leur ayant cause, conune II est dit tu Tartlcle précédent, »

99. Si c'est VEtat on une odmmstrQtùm publique qui a fiait e^mposer l'ouvrage, la durée de la propriété est par là même perpétuelle. Il en est ainsi à l'égard des csuvres collectives résultant de la coopération véritablement indivise des membres des académtea et sociétés savantes légalement instituées pour publier cerlains ouvrages, comme le Dictionnaire de ^académie. — Quand

(1) (Mil-B«y C.Marqiiis.) •» La eoim ; — Gonsidérait que Praifois MatrElsy est auteur d'an tabltaii figiratif de la chambre des dé- Mtès ; f D'il a ranpli les forBalitée prescrites par la lei pour s'en assurer U pTepnélé exdfisive;— Gonsidérant que robjct principal de ce tableau •ffl rindieatioii exacte de U place qu'occupe dans la chaîubre chacun des dépvtéi; que le surplus ne constitue que des accessoires qui ne prèsentcmt aucun intérêt; qu'il est constant an procès et avoué par Marquis, giaiveur, qu'il a reproduit, dans le plan figuratif qu'il a fait de la éhambra oes députés, le classement des députés tel qu'il avait été dispwé dans le tableau publié antérieurement par 8aint-Eloy ; que Timitati«n de cette partie de l'oufrage a eu lieu avec une telle servilité, que fifarquis a inséiédaBS sou laUeau le nom de plusieurs députés qui n'a«

il s'agit an contraire d'une simple eoliecHon de travaux dlstinels, comme celle des mémoires de VÀcadémie des sciences, c'est la durée de la vie de l'auteur de chacun des articles qui détermine l'époque (Conf. M. Rendu, p. 388).

9S. La durée du droit exclusif attribué à l'artiste sur ses œuvres, ne peut s'entendre du droit de vendre le tt^leau ou le dessin original qu'il aura composé. Ce n'est pas là un usage de la propriété que la loi ait pu limiter ; elle n'a eu en vue évidem^ ment que le droit de reprcductton, dont la durée est fixée par li loi du 19 JuUl. 1793, combinée avec celle du 8 avr. 1854.

CHAP. 4.— Des tcaiTS suscbptiblus m FHoniiTt LirrÉiAiRB.

94. La loi de 1793 accorde un droit exclusif aux auteura ^'écrits en tous genres, quel que soit le degré de leur mérite ou de leur utilité.

Ainsi, on a Jugé qu'on peut considérer comme objet de privl* lége un simple tableau synoptique du budget de l'Klal (Paris, f t mars 1 830) et même un autre tableau présentant, dans un plan figuratif de la chambre des députés, le classement des membres de la chambre (Paris, 21 déo. 1833) (1).

9ft. Le sQjet ou la matière d'un ouvrage peot-ll oonstituer une propriété protégée par la loi? — Pour répondre à eette ques« tion, il faut d'abord savoir ce qu'on entend par le sujet d'un ouvrage. D'après le dictionnaire de l'Académie française , sujet signifie la matière sur laquelle on compose, sur laquelle on écrit. Il résulte de là que le sii^et d'un livre n'est pas le livre lui-même. Or, la loi de 1793 ne protège que l'écrit, o'est-À-dire l'œuvre accomplie. La loi a évité par là des difficultés inextricables. •«• On vient de voir la définition grammaticale du mot sujet, mais sous le point de vue littéraire , on sent la difficulté de préciser ce que c'est que le si^et d'un livre. Est-ce la pensée première qui l'a inspiré ? tfontesquieu avait-il seul le droit de son temps de critiquer les mœurs françaises par la correspondance supposée d'étrangers dont les habitudes sociales sont très-diflérentes des nôtres? Non évidemment; deux, dix, vingt personnes peuvent traiter, exposer le même sujet, les mêmes matières, le si^et d'un livre peut tomber dans la pensée de plusieurs à la fois, et il ne constitue pas dès lors rindividualité d'un ouvrage. C'est ce que les Journaux, les historiens, les auteurs dramatiques ou d'écrits religieux, de catéchismes, de prières, etc.| font chaque Jour. L'essentiel, c'est que nul ne reproduise tout ou partie des termes, l'ordre des pensées , des expressions des autres auteurs. — L'histoire littéraire nous apprend en elTet que les plus nobles eflbrts de l'esprit se sont portés sur des sujets semblables 2 Racine ne s'est-il pas plu à traiter, après Euripide et Sénèque, le sujet si connu de Phèdre ; d'autres ne s'en sont-ils pas occupé pareillement depuis? De cette question est née celle de savoir si l'on pouvait emprunter le sujet d'un drame à un poème, à un roman> ce qui revient à demander si Sbakspeare et Quinault auraient pu écrire sans permission Roméo et Juliette, et Armide. Il est évident qu'on ne peut considérer comme contrefacteur ou plagiaire celui qui s'Inspirent d'un roman ou d'un poème, crée une antre œuvre soit dans un langage et des pensées dillérentes, soit à plus forte raison dans une autre branche de la littérature. C'est là une transformation , oe n'est pas un vol. Il a donc été Jugé avec raison qu'on peut emprunter à un roman le suiet d'un drame (Paris, S6 mars 1864, de Boigne C. Scribe).

SU. Vais on ne pourrait pas découper servilement U partie dialoguée d'un roman pour la mettre sur le théâtre, U nous semble qu'il y aurait là contrefaçon.

vaieni point encore pris séance, et auxquels Saint-Eloy n'avait pu assigner une place que d'après ses conjectures; ^ Considérant qu'il n'est pas nécessaire, pour constituer le délit de contrefaçon, qu'il y ait imi- Ution complète; qu'il suffit, aux ternes de l'art. 435 c. péo», ^ue l'imitation ait eu lieu en partie ; que, dans l'espèce dont il t'agit« l'imitation a eu lieu dans la partie véritablement essentielle de TouTrage; d'ob il suit qu'il y a contrefaçon;— Considérant que, par le fait de la contrefaçon. Marquis u, eause à SaintF-Eloy un préjudice à la réparation doquel il a droit; — Met le Jugement dont est appel au néant:— Décharge Saint-Eloy deeeoadamnations proaoneées contre lui; — Et eondamne Biarquis à payer à Saiot-Eloy, etc.

Du ai dee, iail.-C. de Paris^ cb. eorr.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE— Cbap. 4.

9V* Pour avoir un droit de propriété exclQSitey il fant avoir Inventé^ avoir en la conception première ; il ne suffirait pas d'avoir déposé un objet, un ouvrage que l'inventeur aurait livré au domaine public, et par exemple, il a été jugé que le marchand de papiers peints qui a gravé le dessin d'un tour de lit, qu'un fabricant de papiers peints avait fait et déposé à la bibliothèque, D'est pas valablement poursuivi comme contrefacteur par ce dernier, si cet objet n'est que la réunion d'un dessin qui avait été inventé précédemment par un artiste (Grim. rej. 5 brum an i 3) (i ).

89. Les mots écrits en tous genres de la loi de 1795 s'étendent aux compilations d'ouvrages tombés dans le domaine public* -* il a été décidé que ces travaux constituent une propriété littéraire privilégée, lorsque l'arrangement de ces documents a exigé le discernement du goût, le choix de la science et le travail de l'esprit (Grlm. cass. 2 déc. i8i4; Rouen, 25 oct. 1842) (2); qn'il en est surtout ainsi lorsque cette compilation a été accompagnée de notes critiques et précédées d'instructions préliminaires (même arrêt de Rouen, 2$ oct. 1842). — Gonf. Merlin,

(1) Stpècê : — (Letourmy C. Huet-Perdoax.) — Letonnny a poursaivi Huei-Perdoux, marchand de papiers peints à Orléans, comme contrefactear, pour avoir gravé le dessin d'an tour de lit qu'avait fait Letourmy père, fabricant de papiers peints, et que celui-ci avait déposé à la bibliothèque. — Letourmy père avait réuni dans ce dessin les sujets de deux tentures, dont Tune appartenait aux frères Fresneaux et l'autre au sieur L.egeDdre. — Jugement du tribunal rorreclionnel de Gien et arrêt de la cour du I^iret, qui déchargent Huet-Perdoux de la poursuite en contrefaçon, sur le fondement que la loi conservatrice des propriétés littéraires et des arts n'était pas applicable à des ouvrages de flominoterie ; que les dominotiers se copiaient les uns les autres, et que Letourmy père avait lui-même copié les frères Fresneaux et Legendre. — Pourvoi pour violation de la loi du 19 juill. 1795. — Le demandeur a soutenu que cette loi s'appliquait indéfiniment à tous les objets qui étaient du domaine des arts; qu'un dessin, lors même qu'il était destiné à un ouvrage de dominoterie^ appartenait aux arts, et que, par le dépôt qu'avait fait son père à la bibliothèque de celui dont il s'agit, il avait acquis le droit d'en empêcher la contrefaçon. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que les avantages accordé» aux auteurs par la loi du 19 juill. 1795, ne peuvent être réclamés que par ceux qui sont véritablement auteurs, par q^ux auxquels appartient la première conception d'un ouvrage, soit de littérature, soit des arts, que celte loi kur assimile à cet égard ; — Et qu'il a été jugé, en fait, que Letourmy père, de qui Letourmy fils tenait le dessin dont il s'agit, avait copié ce dessin iiir ceux de Legendre et des frères Fresneaux; — Rejette.

Du 5 brum. an 15.-G. G., sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Seignette, r.

(2) i'^Etpicê: — (L.eclère C. Villeprent, Brunec et Savy.)— La cour; •^Att fond, vu les art. 1,2,5, 4 et7,L. 19 juill. 1795; — Attendu que la loi du 19 juill. 1795 s'applique, d'après ces expressions littérales, aux auteurs d'écrits en tous genres; que si elle énonce particulièrement les ouvrages qui sont le fruit du génie, elle énonce aussi expressément les productions de l'esprit; qu'elle s'étend donc aux recueils, aux compilations et autres ouvrages de cette nature, lorsque ces ouvrages ont exigé dans leur exécution le discernement du goût, le choix de la science, le travail de l'esprit ; lorsqu'on un mot, loin d'être la simple copie d'un ou de plusieurs autres ouvrages, ils ont été tout à la fois le produit de conceptions étrangères à l'auteur, et de conceptions qui lui ont été propres, et d'après lesquelles l'ouvrage a pris une forme nouvelle et un caractère nouveau ; — Et attendu, !<> que la disposition de l'arrêt du conseil du 50 août 1777, rappelée dans l'arrêt attaqué^ ne pouvait recevoir d'application dans une cause dont les faits étaient absolument différents de ceux auxquels se réfère cette disposition ; — Attendu , 2<* qu'il a été déclaré par la cour royale de Lyon que l'ouvrage intitulé. Lectures chrétiennes, n'était que la copie des prônes de Cochin, et d'autres ouvrages anciens, et que ce qui y avait été ajouté par Cardon ne formait pas le quart de l'ouvrage, mais qu'il n'a pas été jugé par cette cour que cette copie fût purement matérielle, que les parties copiées eussent été rassemblées et enchaînées les unes aux autres, sans que cette réunion eût exigé ni science, ni discernement, ni intelligence, qu'en un mot, la cour n'a pas jugé que les Lectures chréthnnes, telles qu'elles avaient été mises au jour par Cardon, ne constituassent pas une production de l'esprit dudit Cardon;-^ Que sur les faits, tels qu'ils ont été déclarés par la cour de Lyon, cette cour n'a donc pas pu juger que l'impression par les sieurs Villeprent et Brunet, de l'ouvrage de Cardon, intitulé. Lectures chrétiennes, sans la permission du sieur Leclère, cessionnaire dudit sieur Cardon, ne présentait pas le délit de contrefaçon; qu'elle a donc contrevenu aux articles cités de la loi du 19 juill. 1795. —Casse.

Du 2 déc. 18U.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap.- Mcrlin, pr. gén., c. conf.-Loiseau, av.

2« Ii»péo6 .—(DidotC. Réville et l^mâle.)— La coua;— Attendu que

Rép., v« Contrefaçon, n« 1 1; MM. Renoaard, des Droits ftnteiirj t. 2, p. 97; Gastambide, n* 8; Calmels, p. 83, et Blanc, p. 72; Rendu, p. 739.

S9. An reste, 11 y a contrefaçon de la part de celui qui, après avoir vendu une compilation dont il est l'autenr, en a ensiute revendu des extraits à nn antre libraire (trib. corr. de la Seine,

4fév. 1835).

OO. L'abréviation d'un ouvrage peut, par la composition et l'ordonnance des matières, le choix et la nature des extraits, constituer un acte de création, d'intelligence et d'indaslrie, el engendrer un droit de propriété (trib. corr. de la Seine, 22 mars

•t. Remarquez que, des expressions générales de la loi de juill. 1 793, écrits en tous genres, il résulte que tous les ouvrages publiés en France, fussent-ils même écrits en langue étrangère, sont la propriété de l'auteur. Nous n'hésitons pas à penser qae les traductions d'ouvrages étrangers constituent également une propriété exclusive^ elle ne peut être contestée au traducteur

toute question de contrefaçon est essentiellement complexe; qu'ellesoppoie l'existence d'un privilège *et la. violation totale ou partielle de ee privilège;— Qn'il convient donc de chercher si Réville elLemàle, en publiait un tarif des douanes françaises, enrichi de notes explicatives, dont le dépôt a été opéré à la préfecture de la Seine-Inférieure, les 17 mai iSST et 15 juill. 18i0, ont pu se créer un privilège; — Attendu que, s'il est de principe incontestable que les lois, ordonnances, règlements, arrêtés, circulaires ministérielles, et même les correspondances administratives, tombent dans le domaine public, et peuvent, à ce titre, être publiés pv tous, il n'est pas moins incontestable que celui qui, avec des doGumâds du domaine public, fait une compilation, se crée un privilège, si UMbfois, comme le décide la cour de cassation, dans son arrêt du S déc 1814, cette compilation a exigé dans son exécution le discernement da goût, le choix de la science et le travail de l'esprit; — Qu'il n'y a plis, dès lors, qu'à faire à la cause l'application de ces principes; — Atleada que les trente pages d'instructions préliminaires, mises en tête du tarif publié par Réville et I>emâle, ainsi que les notes nombreuses qui saiveat dans ce tarif les assimilations et renvois, ont été composées par RéviDe, quelquefois en copiant textuellement, et le plus souvent en analysant lee lois, ordonnances, circulaires ministérielles et eorrespondandaoees aAministratives sur les douanes, ainsi que l'ouvrage de Fasquel sur h même matière; — Que, par suite, il est évident qu'en opérant de cette manière. Réville a fait une œuvre de compilation protégée par la loi de 1795, à l'égal de l'œuvre de création proprement dite; — Attendu que, la propriété littéraire de Réville une fois établie, il faut rechercher li les sieurs Didot, de Paris, en publiant, en 1842, un Tarif des doaaaee françaises, se sont rendus coupables du délit de contrefaçon q[iii leareel reproché;

Attendu que si, pour ce qui concerne les instructions préliaH naires renfermées dans le tarif publié par les frères Didot, en peit hésiter à voir autre chose qu'un simple plagiat, pas assez grave poar éln assimilé à la contrefaçon, il n'en saurait être ainsi des cinq cent cinquante-neuf notes qui accompagnent le Tarif Réville;— Qu'en effet,! résulte do l'examen approfondi que la cour a fait des deux tarifs doit il s'agit, que les trois cent vingt et une notes insérées dans le tarif deal les frères Didot se prétendent propriétaires sont, pour la presque totalité, copiées sur les notes du tarif publié par les intimés, textueUeneily mot pour mot, chiffre pour chiffre, et par conséquent avec les mènes fautes typographiques et les mêmes erreurs, soit dans les dënomlDatioM de produits, soit dans les droits h percevoir; que, sans doute, les frères Didot avaient comme Réville le droit de faire sur le tarif ées douanes une œuvre de compilation, mais qu'ils devaient travailler leurs propres idées, avec leur intelligence, et non se borner à servilement le travail de Réville;

Statuant sur les dommages-intérêts réclamés par les parties cÎTiles:

— Attendu que l'art. 4 du décret des 19-34 juill. 1793 est sans application, depuis la publication du c. péo. de 1810, art. 425 et sttiv.;qiK, partant, on reste sous l'empire du droit commun, et que les dommagesintérêts ne doivent être que la réparation du préjudice éprouvé; — Attendu que les frères Didot, en publiant, avec leur Annuaire du coiMBeney le tarif des douanes françaises, ne se sont pas enrichis an pr^udiee des intimés; — Que ces derniers n'ont administré à la cour aucuns documents de nature à l'éclairer sur le chiffre des dommages-intérêts ^'ili réclament ; que la cour ne peut donc les apprécier que ad legùimmm ffUMftMn, et que, dans sa pensée, ils doivent être fixé$ à 1,000 fr.; — Attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes ea faveur des frères Didot, leur appliquant le bénéfice de l'art 485 c. pés.;

— Confirme le jugement du tribunal correctionnel du Havre, H néanmoins, vu les circonstances atténuantes, réduit la peine à sa fr. d'c^ monde et à 1,000 fr. de dommages-intérêts.

Du 25 oct. 1848.-0. de Rouen, cb. corr.-M. Lévosquo, pr.

PROPRIÉTÉ LITTÉR*AIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 4.

par cela qu'il rimprime avec le texte original tombé dans le domaine public, ni lui être enlevée par celui qui imprimerait roQvrage primitif en y joignant la traduction. Le travaii du traducteur, s'il n'est pas sous tous les rapports une œuvre d'invention, est néanmoins une composition personnelle qui a droit à toute la protection de la loi ; elle devient surtout une création lorsqu'elle transporte dani notre langue les beautés poétiques d'une langue étrangère. Qui oserait contester les honneurs de la composition littéraire aux belles traductions des Delille^ des Lebrun? Notre opinion, qui est aussi celle de l'article Propriété littéraire, duRép. de M. Favard, a été consacrée. — 11 a été jugé que la traduction d'un ouvrage étranger constitue une propriété littéraire; qu'en conséquence^ celui qui la réimprime sans la participation du traducteur, commet le délit de contrefaçon (Grim. cass. 25 juin. 1824) (1).

•9. Le compilateur^ Tabréviateur, le traducteur, n'ont droit qu'à leur propre travail; les ouvrages par eux compilés, abrégés, traduits, peuvent l'être, également par toute autre personne.

9S. Une publication qui consiste dans l'augmentation ou le remaniement d'un ancien ouvrage déjà tombé dans le domaine public est, aussi bien que les publications entièrement nouvelles, susceptible d'une propriété exclusive, n en est ainsi dans le cas surtout où le nouveau travail, s'appliquant, par exemple, à une ancienne méthode de piano, est le produit d'une conception propre à son auteur, et exige, de sa part, la connaissance des règles de l'art. — L'auteur de remaniements opérés à un ouvrage tombé dans le domaine public n'est pas tenu, pour conserver sa propriété privilégiée, de séparer du texte ancien ses additions ou changements, sous peine de les voir, par une sorte d'accession, devenir propriété publique : ici ne s'applique pas le décret du i«r germ. an 13 sur le droit des héritiers relativement aux œuvres posthumes de leur aute^ir. — En un mot, dès qu'il est constaté qu'un ouvrage, même formé par leremaniementd'unouvnge ancien, a été servilement contrefait, cett^ déclaration, encore qu'elle ne spécifie pas les parties contrefaites, suffit pour justifier loit l'application des peines de la contrefaçon, soitla confiscation de l'ouvrage dans son intégralité (Crim. cass. 27 fév. 1845, aff. Richault, D. P. 45. 1. 130). — M. Brousse, v» Propr. littéraire, dans leRép. de M. Favard, pense au contraire que l'écrivain qui complète par son travail l'ouvrage qu'un autre a déjà publié,

(1) Espèce: — (Bobée C, Ladvocat.) — Le libraire Ladvocat, dan» sa collection des Chefs-d'œuvre traduits des théâtres étrangers, publia tto drame de Goethe intitulé Goetz de Berlichingen.— Bobée desuncêté avait publié les œuvres dramatiques de Goethe. — Il parait que le traducteur de Ladvocat consulta la traduction de Bobée; de là, attaque en contrefaçon ; jugement du tribunal correctionnel de la Seine, en date du lajanv. 1824: — «Attendu que Ladvocat a, dans le mois de septembre dernier, publié la vingt-cinquième livraison d'un ouvrage intitulé : Chefs-d'œuvre des Théâtres étrangers traduits en Trançais, dont il est l'éditeur; que dans cette livraison se trouve la traduction d'une pièce de Goethe, auteur allemand^ intitulée: Goetz de Berlichingen ; — Attendu que, dès Tannée 1821, .Bobée avait publié dans son édition des œuvres dramatiques de Goethe, traduites de l'allemand, cette même pièce de Goetz de Berlichingen; — Attendu que la traduction publiée par Ladvocat est principalement dans les trois premiers actes, et à la seule exception de mots changés et de quelques membres de phrases omis ou transportés, la copie de celle publiée antérieurement par Bobée; que même quelques fautes d'impression qui se trouvaient dans cette dernière traduction sont reproduites dans celles de Ladvocat; — Que Ladvocat ne peut prétendre

Sue Bobée a lui-même copié la {raduction de cette môme pièce de Goetz e Berlichingen, publiéeen 1784, par MM. Friedel de Bonneville, puisque l'ouvrage publié par Bobée ne contient avec celui des susnommés que des rapports et des ressemblances inévitables, lorsqu'il s'agit de la traduction da même original ; tandis qu'au contraire la traduction publiée |»ar Ladvocat où se trouvent des différences essentielles avec de Friedel et de Bonneville, reproduit presque littéralement celle de Bobée ; — Qu'à la vérité la traduction de Goetz de Berlichingen, publiée par Ladvocat, fait partie d'une collection en pluisieurs volumes et d'un ouvrage complet intitulé : Chefs-d'œuvre des Tnéàtres étrangerâ. mais que cette eircoDStance, qui peut être mise en considération pour 1 appréciation du dommage causé k Bobée, ne peut toutefois faire disparaître le délit de contrefaçon d'une pièce même isolée, insérée dans cette collection; qu'aulrein.«rt le délit serait souvent impuni, etc. — Le tribunal prononce la saisie et condamne Lcidvocat À 100 fr. de dooimnges-intérêts. » — Sur l'appel, la cour, adoptant les motifs des premiers juges par arrêt par défaut du S avr. 1814^ condamne Ladvocat à 5j000 fr. au lieu de

ToUB XXXVili.

n'a pas pour ses additions une propriété particalière ou indépen* dante de celle de l'auteur primitif. « S'il en était autrement, dit ce jurisconsulte, on aurait toujours un moyen Indirect d'attirer à soi un ouvrage du domaine public, en le faisant réimprimer avec d'utiles additions ; car que deviendrait la faculté de rein»primer les éditions précédentes, reconnues inférieures à la nouvelle, et dont, par ce motif, personne ne voudrait? » — Cette opi« nionne supporte pas un examen sérieux. Quand un ouvrage est tombé dans le domaine public, quel est le droit de tous? C'est da réimprimer cet ouvrage. Mais ce droit ne peut aller jusqu'à s'emparer des additions qui y ont été faites^ et qui sont évldeoiment la propriété d'autrui. Il semblerait, à entendre M. Brousse, que la loi ait borné à un certain temps la propriété des auteurs, dans l'intérêt des éditeurs et des libraires, tandis qu'en limitant uu droit si sacré, la loi s'est seulement préoccupée du droit qu'a tai société à la propagation des lumières. Or la doctrine de M. Brousse aurait pour résultat de priver le public des améliorations qui pourraient être faites aux livres anciens, et empêcherait de les mêler au courant des idées nouvelles. Que 8''il s'agissait d'un ouvrage encore dans le domaine privé, il en serait autrement, et nous partagerions l'opinion de M. Brousse, car il y a alors un droit appartenant à l'auteur au produit de son travaii, et l'on ne peut s'emparer de son livre, quand même on l'améliorerait, sans lui faire un tort, qui motive évidemment une poursuite en contrefaçon (Y. infrà, n^ 34d, et MM. Renouard, t. 2, p. 108, et £. Blanc, de la Contrefaçon, p. 304 et suiv.). — M. Brousse cite une espèce dans laquelle selon lui un droit de propriété ex« cluslve aurait été refusé à l'auteur d'additions importantes faites à un ouvrage. M. de Vaublanc avait considérablement augmenté l'Histoire de France d'Anquetil, livre tombé dans le do* maine public; il y avait même ajouté plusieurs règnes. Cependant, il aurait été jugé que ces additions ne donnaient pas le droit à M. de Vaublanc de poursuivre en contrefaçon celui qui avait réimprimé l'édition de l'Histoire de France d'Anquetil, que lui, M. de Vaublanc, avait donnée. — Au reste, l'arrêt de Paris ne décide pas ce que lui fait décider M. Brousse, qui d'ailleurs ne le cite pas. Il juge qu'une partie des additions ayant été trouvées dans les papiers d'Anquetil après sa mort, et les autres ayant été publiées sous son nom, il n'y avait pas eu contrefaçon (Paris, 13 août 1819) (2).

100 fr.— Sur son opposition, la cour persiste dans sa décision par arrêt du 50 avr. 1824. »

Pourvoi. — Fausse application de l'art. 1 de la loi du 19 juill. 1795: 1* en ce que cette loi n*a eu en vue qne ceux qui composent un livre, qui font quelque ouvrage d'esprit, et qu'étendre ces dispositions aux traducteurs quand leur traduction d'un ouvrage, composé en une langue vivante et très-répandue, ne suppose ni études spéciales ni efforts de génie, c'est évidemment donner à la loi de 1795 une interprétation qu'elle n'avait pas dans l'esprit du législateur ; — 29 En ce que la cour de Paris a mal qualifié le délit en déclarant contrefaçon ce qui ne serait en tous cas qu'un simple plagiat, qui n'a jamais le caractère de fraude que la loi de 1795 a voulu réprimer. Le contrefacteur, en effet, réim* prime l'ouvrage d'un auteur sous le nom de ce dernier, et par là lai causé un préjudice que n'occasionne jamais celui qui copierait quelques pages d'un ouvrage, les confond dans son propre travail et les publie sous son propre nom. — Arrêt.

La coua ; — Attendu, sur le premier moyen, que d'après les faits déclarés dans le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, cet arrêt, en jugeant que Touvrage dont il s'agit était au nombre des propriétés littéraires auxquelles le fait et le délit de contrefaçon 'pouvaient être applicables n'a pas fait une fausse interprétation de'la loi du 19 juill. 1795; — Attendu, sur le deuxième moyen, qu'en déclarant que la réimpression de ce même ouvrage constituait le délit de contrefaçon prévu par l'art. 4S5 c. pén., et en prononçant les peines portées par lart. 48e du même code, il n'y a point eu fausse application de cet article; — Rejette.

Du 25 juill. 1824.-G. G.,8ect. crim.-MM. Ollivier, pr.-Gardonnel, r.

(9) (Gîirnery C. Janet etCotelle.) — La cour; — En ce qui touche les additions faites à l'Histoire de France ; considérant qu'une partie do ces additions données à l'auteur et trouvées dans sa succession doivent être considérées comme œuvres posthumes, auxquellas le privilège de la loi ne peut s'appliquer qu'autant qu'elles seront publiées séparément;— Considérant, en ce qui louche les autres additions livrées directement à Garnery par Vaublanc, qu'elles ont été publiées sous le nom d'Anque^ til et qu'elles ne forment pas le quart de l'ouvrage, condition exigée par le règlement do 50 août 1777, pour assurer à un apteur vivant son droit

PROPMÉTÊ LITTÉRAffiE ET ARTISTIQUE— Chap. 4.

^ J. Lm nolM nlMS par un éditeur sur un oayrage tombé 4an8 le domaine publie eont la propriété de cet éditeur ou au* leur. — £t^ par exemple, il a été décidé que les notes Jointes par M. Mars, secrétaire du parquet du tribunal de la Seine, à une instruction adressée par le procureur du roi aux officiers de police Judiciaire, sont la propriété de ce secrétaire, et qu'on ne peut les considérer comme étant tombées avec l'instruction dans le domaine public (Paris, 9 nov. 1831) (i). Gela est conforme aux principes. Mais la cour de Paris a semblé faire dépendre sa décision de ce fait que les notes de M. Mars n'étaient pas insérées dans l^uvrage. C'est là une erreur, attendu, comme l'a fort bien dit la cour de cassation, dans un arrêt du 37 fév. i 845 (V. n» 93), qu'aucune loi n'oblige l'auteur à séparer du texte ancien ses additions ou changements, sous peine de les voir, par une sorte dTaocesslon, devenir propriété publique.

•ft. Un arrêt a aussi puni comme oontrefaeteur Téditeur de Il grammaire française de Lbomond (auteur mort en 1794) pour proléger la propriété privilégiée acquise aux représentants de

de propriété; coBflrme l'ordonnance du tribunal de preniéro iastaaoe da 90 juin 1819, déclarant qu'il n'y a lien à suiTre.

Du 13 août 181 9. -G. de Paris, ch. des mises en ace

(1) Hipèet: •— (Foulan C. Warée.) — En 1817, M. le procureur du |oi de la Seine adressa au juge de paix, officier de police judiciaire, etc., une instmctioa avec des notes et formules rédigées par M. Mars, secrétaire en chef du parquet. — En 1851, le libraire Warée publia ces notes, dent il était devenu propriétaire, avec rinstmction Peu après, le sienr de Ponlan, éditeur du Manuel des juges de paix. Joignit à ce dernier eutrage l'instruction de 1817 atec les notes de M. Mars. — Warée se plaignit en contrefaçon des notes par lui acquises. — 0 août 1831, jugement qui déclare la contrefaçon constante et ordonne la destruction des feuilles contrefaites. — Appel. — Arrêt.

La couv ; — Attendu que les notes de Mars, reproduites par de Foulan, sont distinctes et séparées de l'instruction tombée dans le domaine publie, à laquelle elles serrent d'annotations et de commentaires; — Oa*elles ne se trontent pas eonfondnes dans le texte de l'instruction, et fue, par conséquent, de Foulan ne pouvait s'arroger le droit de les ioféier, ainsi qu'il l'a fait, dans le troisième yolune de l'éditisa par loi faite du Manuel des juges de paix; — Confirme, etc.

Du 9 noY. 1831 .A^. de Paris.

(9) Btpèe9 : — (Beuchot C. Fume.) — Le sieur Bouchot a publié les OUTres complètes de VoHaire avec des notes. — Furne, libraire, a annoncé une édition de Voltaire avec des notes, et, dès les premières livraisons, il a reproduit des notes de Beuchot. - Poursui'e en contreiiçon. — 4 jnill. 1835, jugement du tribunal de la Seine : — « Attendu que la loi du 19 juili. 1793 garantit anx auteurs d'écrits en tous genres un droit exclusif de propriété sur les ouvrages qu'ils composent ; que si elle énonce particulièrement les fruits du génie, elle énonce expressélaent aussi les productions de l'esprit; -^ Qu'il résulte de la généralité des termes de ladite loi que les notes publiées sur un ouvrage tombé dans le domaine public, qu'elles soient on non séparées, doivent être considérées comme La propriété de leur auteur, lorsqu'elles présentent une véritable production de l'esprit, et que, d'ailleurs, elles ajoutent par leur nature et par leur importance au prix de l'ouvrage auquel elles s'appliquent; — AUendu que les notes de Beuchot, loin d'être la simple copie d'un ou plusieurs ouvrages, ont été pour la plupart le produit de conceptions propres à Tauteur, et forment une œuvre importante par leur étendue et le caractère de leur composition ; que, dès lors, Beuchot a droit de réclamer la propriété exclusive desdites notes : — Attendu néanmoins que, pour qu'A y ait contrefaçon, il ne suffit pas d'un emprunt queleonque k cet ouvrage ; que cet emprunt doit être notable et dommageable ;

j» Attendu que si Furne a pris dans l'édilion des ouvres dé Voi- Caira éditée par Beuchot un asses grand nombre 4e notes qu*ll a litlérâlement transcrites dans son édition du même ouvrage, ces emprunts ne sont pas assex considérables pour porter préjudice à Beuchot et coa- •titoer le délit de contrefaçon ; — Qu'au surplus, Furne a cessé de reproduire les notes de Beuchot depuis la plainte, et qu'il a même oilert, dans l'instruction et à l'audience, de supprimer Taris par lui placé en tète de la première livraison de son édition, que Beuchot a signalé comme pouvant faire croire qu'il coopérait à la publication de ladite édition, et de remplacer ledit avis, dans la plus prochaine livraison qu'il publiera, par un nouvel avis annonçant qu il a renoncé et qu'il renonce à reproduire désormais les notes de Beuchot, comme aussi de supprimer dans las livraisons publiées et sur les clichés la note, p 57, de la vie de Voltaire, formant quatre-vingt-trois ligues ; — Par ces motifs, donne acte à Beuchot des offres faites par Furne; renvoie Furne des fins de la plainte, •t condamne Beuchot aux dépens, n — Appel par Beuchot. — Arrêt.

La coua; — En ce qui touche la propriété, réclamée par Beuchot, des •otes reproduites par Furne, dans Védition publiée par ce dernier : — Adoptant les motifs des premiers juges; — Geasidéraot, d'ailleurs, que

Letellier, à raison des notes et augmentations que oelul-d ainli Jointes à l'ouvrage (trib. corr. de la Seine, 5 mai tsis.-^^nf, M. Renouard, t. 2, p. 108). — De même, il a été Jugé qie, daoi la généralité des expressions de la loi de 1 79S, se trouvent évldemment compris tous les travaux d'annotations, d'ordre et ds classification qui, bien que faits sur un ouvrage tombé dtnsls domaine public, n'en sont pas moins la propriété de ranteor, tl ne peuvent accéder au domaine public qu'après le terme flxéptr la loi pour opérer cette accession (Paris, 7 nov. 1 8S5 (3).— Conf. arrêts de la même cour, 23Juill. 1828, 28 Juin 1853. Y. Gazelle des trib. des 20 Juin et 25 Juill. 1828, 29 Juin 1833).

••. Toutefois, 11 a été décidé qu'à Taid» de quelques légères augmentations faites à un ouvrage devenu une propriM publique, un individu a pu être déclaré ne s'être pas attribué on droit de propriété exclusive, surtout lorsque ces aogmentations ont été confondues dans l'ouvrage tombé dans le domaine du commerce (Crim. rej. 23 oct. 1806) (5).

•9. Il semble résulter virtuellement de cette solution qn

Temprunt des notes dont il s'agit a été fait sans le ceasentementde Bmo chot, et n'a été intenompa que par la pkaiute ; —Que ledit emprunt, à sa nature donunageable, Vs serait devenu d'une maaièie plus grave ttfUi notable par sa continuité, et constituerait, dés lors, la tanlrefa(es définie par Tart. 425 c. pén.; — Que, dans les circonstances de la tm%, les offres de Furne, quant aux publications distribuées, et set enfa^ ments à Tégard de celles qui doivent suivre, dé^jintéressent la partir civile, hors en ce qui concerne les dépens, qui, occasionnés par Ftorw, doivent être mis à sa charge, et qu'an surplus l'action publique se tnan éteinte par le défaut d'appel du ministèee public ; -«Met rappeUitieiil os dont est appel au néant ; «^ EmsAdeat, décharge Beucàet 4m cob* damnations contre lui prononcées ; -^ Donne acte 4 Beuchot des «lm faites par Furne en première instance, et par lui réitérées k raudicoci, et le maintient dans la propriété exclusive des notes dont il s'agit; — — Condamne Furne aux dépens des causes principale et d'appel pourtoH dommages-intérêts; et, sons le bénéfice de cette disposition, reoToii Fume de toutes plus amples demandes.

Du 7 nov. las&.-C ee Paris, ch. corr .-if. Jaoqiinot, pr.

(3) g«pdef .- — (Bniysaet C. Joly.) - Vaaereai avut puhlié un mvrage intitulé : le Maître italien, ou GraauDSÂro française etiiaUenne.-** En 1800, le sieur Gattel cède aux sieurs Bruysset et comp., ua màt» crit ayant pour titre : le Maître italien^ ou Grammaire fraosaise et iiilienne de Venerooi, nouvelle édition, mise en meilleur ordre, entièremeot refondue, purgée des fautes nombreuse^ qui déparaient toutes les éditioii précédentes, augmentée d'un nouveau traité de la poésie italienne, é'n vocabttiaire poétique, d'oat liste des principales pieductions duASMiUeen auteurs italiens, et de plusieurs additions dans le vocabalaire des Ua^ gués.— Bruysset imprime oet ouvrage et le livre au «eamaerce. Qaeiqiii anaéesaprèé, le sieur Joly mtX an jour uae réis^HessioB. Bruysset l'iltaque comme contrefacteur. Joly répond que les additions laites pir Gaitel à TouTrage de Veneroni, n'en étant qu'un léger accessoire, ^ tombées, comme l'ouvrage lui-même, dans le deoiaiee public. -* i«|iment, et, sur l*appei, arrêt i^ acquitte, ea eflet, Joày de la plaints «i eontreCaçDu, — Pourvoi par Bruyssei. — Arrêt.

Lk Gova ; — Goasidérant qu'il ne s'i^issait pas, daae cette aiûrB,4i décider purement et simplement, si l'auteur d'un ouvrage en acquînib propriété publique en se eouforaaotaux (orsMlités prescrites; que U lé du 19 juill. 179S est foraMlle et eositiie k cet égard; qu'il s'sginiil» au contraire, ds décider si, k l'aide de quelques Ugêrea aagmestsliisi faites a un ouvrage devenu depuis longtemps une propriété publiqae,ii peut s'attribuer un droit de propriété exclusive, surtout lenqua eei légères augmentations ont été confondues dans l'ouvrage qui était daa» le domaine du commerce et de la librairie; que la Gramasaire de Veeenli êtai> devenue depuis longtesaps uae propriété publique, leraque (sittd, dont les réclamants portent droit, a eafrepris uae aeiiveUe èdilioa dtcd ouvrage ; qu'il a été receaun, ea point de (ait, tant par le bibassl ée première instance que par la cear dont l'arrêt eet ailaqoê, que G»nà D*avait fait que de lrèe-4ègères «ugmeatalieQs k eet ouvrage, qat iiad depuis longtemps daas le demaine du cemmofee et de la lihnins; ^ la cour dont l'arrêt est attaqué a pu induire des ctiteantaecei qie, « confondant ces légères augmeatatiaee avec un cerpe d'eaviags sssew- Ismeat devNia propriété publique, Gattel a'avait paa pu acquérir uM de propriété exclusif e ; qu'ea effet, d'après le lègisMaet du SO aeèt ITTf, les augmentations faites à un ouvrage n'attriboaient un dveil de pnp^ particulière qu'autant que ces au^ientatiens étaient du f uart ds l'stvrage; que le décret du l*' germ. an IS aconsarrè, en pnacipe, que bi ouvrages dee auteurs uMits depuis plus de dix ans wmt dee prepriéM publiques ; que, d'après ce décret, les héritiers de ces auteurs es Met i^ connu» propriétairvs des ouvrages posthumes qu'à la shargo de les ivfê* BMr sèparéînent, et ds oe pas lee ceafeadre avec des éditieu d'eimp^ déjà devenus propriété publique; qM, par ceasêqusaÉ» la eew dsetl'ir'

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.-^C&ap. 4.

lelal q«i asrtit feU des «ddiUons 4 un oavrege delà dana le donâioe pobUc> n'^arait la propriété eicluslve desdites annotations que dans le oas oà il en résulterait pour un livre l'augmentation dt plDS du quart. L'arrêt cltei pour appuyer cette doctrine, l'art. % du règlement du 30 août 1 777. -<« Mais ce règlement ne nous parait nallement applicable. H prévoit le cas ou un libraire de- {oande la continuation d'un privilège delà obtenu : cette conti* itatioD ne pouvait être accordée que si le livre était augmenté de plus do quart. On n'accordait pas seulement au libraire le droit <ie publier exclusivement les augmentations se montant au quart, c'était le livre entier ainsi augmenté qui devenait le sqjet dn privilégOi parce qu'il était considéré comme un livre nouveau* Ls règlement ne s'occupe évidemment pas de la propriété des additions* -^ La Jurisprudence anglaise a aussi admis le principe Que les annotations «Routées à un ouvrage tombé dans le domaine public étalent la propriété de l'annotateur. Lord Hardwicke em-

rêt est atiaoné a lécalemeat opéré, en rapprochant de la loi da 19 jaîll. i79S le règjemeat du SÔ août 1777, sons \t rapport de f insoffisance des Éa^iMattlteas^ et le décret dti f iem, an 15, sons le rapport de rin- Itrpersiioft et de là eoitisien prehibées par ce décret ; •«- Rejette. Ihi as eol* iaoe.<-G* C, lect. efim.-^M. Vergés, rap.

(1) V Kêfêéê / -^(Le Pirate C. la Gasette littéraire.) — Gonea sur le ^ da Yoleir et du Gabibet littéraire, le Pirate est Tan de ces /oaraaox qii, sans trais de rédaction, vivent aax dépens de leurs confrères. Parai les journaux auxquels il a fait de nombreux emprunts se trouve ao premier rang la Gaxeite littéraire. L'éditeur a cru vt^ir dans la repreduo- (ioD de ces articles une véritable contrefaçon, et a cité en police correctionnelle l'éditeur propriétaire do f^lrate. — Sa plainte présentait à fiùpréciatioii dé» ma^ijtrats l'importante question de satoir si les a^ttcteft de jotttnattk eoastltiient ans propriété littéraire. — Sur ce, le it Jvia laso, jagemeat di tribunal corractionnelde la Seine ea ces termes : a Atteada qu'il résalta des débats que les articles indiqués dans la ci* tatien et imprimés par A. PetetiUi dans divers numéros de son journal, ue sont que la copie et la reproduction des mêmes articles précédemment publiés par l'éditeur du journal la Gazette littéraire; l'insertion et la

Kiblicatloo faite pa^ le gérant do Pirate, avaient eo lieu sans le consenteeitt des propriétaires de la Gaiettelitléralre ; qu'aux termes du décret du le juin. 1795, la propriété des écrits en tout genre est garantie à leur saieur et à leurs cestlonoaires, et que, d'après le code pénal, toute pnlUcatieD faite aa mépris des lois sur la propriété littéraire est une cou* trefafOB ; que la décrat précité n'a établi aucune distinction entre les écrits périodiques et ceux d'une autra nature; qu'ainsi, l'éditeur gérant du journal le Pirate, s'est rendu coupable du délit qualifié et réprimé fMr les art. 1 du décret do 17 Joill. 179S, él5 et in c. peu. ; — Par CM tooUfs, COOdamiie A. Petetin à 100 fr. d'atuende, à payer à Guoja et à tOù h. à titra de donimages-intéréts. a

Sur l'appel de Petetin, la coor de Paris a rando, le tl juill. tSSO, rtrret suivant : «r Goosidérant que l'art. it5 c. pén., répute contrefaeoo fSaCe édition d'écrits imprimés, au mépris des lois et règlements sur la prepriétèlittétalra: -^ Considérant que la loi du 19 juill. 1795, assura Ml auteofs d'écrits en tout geora oo à leurs concessionnaires le droit etCfOsif de publief leurs ouvrages, à la charge par eux d'en déposer deui exemplaifss à la direction de la librairie;-* Considérant que l'é- ^Hteur du jeuniaf iatltulé la Gacette littéraira pour s'assurar la propriété des àrtieies par loi tssêrès daas ledit journal, a rempli les formalités plMCHtee psï la loi du io juill. 1793, eu effectuant chaque jour le dépôt à U direction de la librairie, de deux exemplaires dudit journal;-* Ade|H*ni, an setpliS, les motifs des pramiers juges... — Ordonne que es ddnt est appel sertira effet, et néanmoins, considérant qu'il existe ait piseas des eireeestaoess atténuantes, et que le préjudice n'excède pas 25 fr., usant de la faculté accordée par rart. séa c. pén., réduit Tameilde ft M fr.j ai les dommages-intérêts à la même somme. »

PeofWH par Peietle pour fausse application de la loi du 19 juill. 179S et dt l'<fl« 4ta c. pêS. il soutenait que ces dispositions ne s'appU* fuateilt pM aax articles de journaux. ^ Arrêt.

La GOim ; -^ Attendu que, d'après les termes généraux de la loi du 19 ^111. I7M, les tribunaux peuvent, selon les circonstances, en faire Tap» pHeatioii ttttt jouniaoi et feuil es périodiques ; •— Attendu qu'en décidant qtit, par l'ioseftion de plusieurs des articles de la Gatette littéraira (aile sans l« eonsefliement de son éditeur, dans le journal intitulé le Pirate, l'Odiieiir géraat de ce dernier journal atait commis on délit de contrefa** f«n pfê|iidllciabte à celui de la Gasette littéraire, et qu'en appliquant a ce fait, aiaei déclaré, les dispositions probibitives et pénales de ht loi du ift JttHI. tTOU et de l'art. 415 c. pén., la cour royale de Paris n'a pas /dit nue fausse application de ces dispositions;— Rejette*

Du 29 ocl« taao.-Oé G., cb. erfm.-MM. Ghanterayoe, pr.-Ollitler, /ap..Da Garlèfflpe ils, av. gén.-Crèmieux, a?«

«s ^«f»^d«i— (Delîefnafd C. Hivoire.)— La cora; — Attendu qoMl 04t *.t<\M, $nt rappel, que le dépét de la production littéraire dont fi

pAcba de réimprimer le Paradis perda de Hilton, avec les notée da docteor Newton, qooiqn'il y eût longtemps que le poème étall tombé dans le domaine pablic.

•8. Il est certain q«e les béritiers de l'antear ne penvenl s'opposer, lorsque l'ouvrage est tombé dans le domaine public, à ce qu'il y soit fait des changements et des additions, maie nous pensons qu'ils ont le droit d'exiger qu'on fasse connaître que l'auteur y a été étranger. Au droit de propriété, survit ua intérêt moral qui donne aux béritiers d'un auteur le droit da protéger sa réputation.

••. Les articles ûejoumaM✠constituent une propriété littéraire ; en conséquence, les propriétaires de journaux qui iaa* priment des articles qu'ils prennent dans d'autres journaux^ peuvent être poursuivis et condamnés comme contrefacteare (Crim. rej. 29 oct. 1830; Rouen, 10 et 13 déc. 1839; Paris^ 26 nov. 1836) (1), et peu importe que non*-seulement un leur*

s'agit a eu lien conformément à l'ordonnance du 9 fév. 1828; — Ose ce dépét a été effectué par l'imprimeur, les 12 et 17 déc. 18SR; que Taccomplissement de cette formalité a placé sous la sauve-^arde de la loi les droits qui appartiennent à l'auteur ;— Qu'il importe peu que de Befw aard ait autorisé la Revue de Paris à publier son œuvra littéraire; que eetts concession temporaire et renfermée dans certaines limites ne peal être considérée comme un abandon du droit sur l'ouvrage, ni conférer à d'autres h, faculté de le reproduire. — Attendu que c'est pestérieuro* ment au dépét susénoncé et au mépris d'une sommation faite au gérant du Mémorial qu'a paru dans ce journal la reproduction de Tœuvre intitulée le Pied d'Argile; — Que celte reproduction a porté atteinte aut droits de l'auteur et lui a occasionné un préjudice qui doit être réparé. -^ Attendu que les tribunaux ne peuvent toutefois statuer par des dis« positions générales et réglementaires pour l'avenir.

Réforme... Condamne Ri voire en 100 fr. de doounages-iatéréts ea« vera les appeUnts.

Du 10 déc. 1859.-G. de Rouen, l"* cb.-M]iL Fercoq, pr.-Ronlan4i av. gén., c. conf.-Paumier et Destigoy, av.

5* Espèce : — (Rivoire C. Pommier.) — La coua ; — Attendu que le sieur Rivoire est poursuivi pour délit de contrefaçon, en ce qu'il aurait reproduit dans des feuilletons de sou journal les articles : la Comédie aa parterre, le Diamant de la reine et la Balie de plomb, empruntés à la Re* vue de Paris et à des journaux auxquels les auteurs avaieat cédé CSO articles; — Que la question de savoir si la société dos gens de lettres a qualité pour agir est ici sans intérêt, les auteurs des articles étant daae la cause et agissant en leur nom personnel; — Attendu que la reproduo» tion d'écrits en tout genre, faite sans le consentement de l'auteur ou de l'éditeur, est une contrefaçon, aux termes de la loi dn 19 inill. 179S et autres sur la propriété littéraire, lorsque les auteurs ou édtteura se sottt conformés k ce qui est prescrit par lesdites lois : qu'on ne trouve dailS aucune de ces lois la distinction que voudrait faire admettre le sieur Rivoire, entre les productions dites de librairie et celles publiées par la presse périodique ; — Que les auteure des deux articles, le Diamnnt de la reine et la Balle de plomb, ou les éditeurs de ces deux articles, 10 sont conformés aux dispositions de l'art, e de la loi du 19 juill. 179$, en faisant le dépôt d'exemplaires de leurs écrits, avant ht reproductIoM dans le Mémorial; mais qu'il n'en est pas de même du troisième article, la Comédie au parterre, dont le dépôt n'a été fait qu'après la reprodue^ tion ; — Que le dépôt n'est pas seulement nécessaire pour être admis ei iustice pour la poursuite des contrefacteure; mais qu'il a surtout poif bot de réserver à l'auteur la propriété exclusive de sa composition, et dl faire connaître qu'elle n'entrera pas dans le domaine public; — Que^ toutefois, pour la fixation de l'amende et l'appréciation des dommages- Intérêts, Il 7 a lieu de prendre en considération les rapports de collaboration qui ont existé entre le sieur Rivoire et les plaignants, le peu d'itt** portance du préjudice réel causé aux auteurs par la reproduction, daeS un journal do province, d'articles qui avaient déjà été payés par les ore* miere éditeurs de Parts ; enfin, la circonstance déjà relevée que 1 ab^ sence du dépét en temps utile fait tomber la poursuite relativement à l'on des articles, la Comédie ao parterre ; faisant droit sur l'appel, r^ forme le jugement de première instance, en ce qu'il a déclaré le sieur Rivoire rxiupable de contrefaçon pour l'article la Comédie au parterre, réduit l'amende à 100 fr. et les dommages-intérêts à pareille somme de 100 fr.

Du IS déc. 1 8S9.-G. de Rouen, 8* cb.-MM. Bletry, f. f. pr.-Paillar^ av. gén., c. conf.-Daviel et Destigny, av.

i* Btpèet: — (Gérant du Constitutionnel C. Boulé.}— La coira; -* Considérant qu'aux termes de Tart. 1389 c. civ., tout fait quelconque dé l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; — Que celui qui reproduit textuellement dans un journal les articles d'un autre journal, et notamment des article^ de fonds, politiques et littéraires, cause à celul-^i un préjo* dice qui doit être réparé; — Goosidérant que ce préjudice est d'autant

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chàp. i.

nal, mais encore que d'autres Journaux à qui l'auteur avait aussi permis ia reproduction de ses articles , les eussent aussi imprimés (même arrêt de Rouen du 13 déc. 1859). — Un Jugement a condamné à des dommages-intérêts le gérant du Journal l'Echo français, pour avoir reproduit divers articles empruntés au Journal le Siècle (trib. de corn, de Paris, 6 janv. 1838).

!••. Des journaux ont paru qui se bornaient à reproduire les articles publiés dans les autres feuilles périodiques. Il y avait là évidemment contrefaçon et dommage causé, et c'est ce qui a été Jugé par les arrêts cités au n» précédent : le tribunal de commerce de Pans avait pensé qu'un moyen terme pouvait être adopté, et que si la reproduction immédiate devait être considérée comme dommageable, il ne devait pas en être de même après un certain terme écoulé, et il a, par jugement du IS Juill. 1836, défendu à l'éditeur de l'Estafette de reproduire à l'avenir dans les colonnes de son Journal un article de polémique littéraire ou de correspondance particutière de chacun des Journaux le Constitutionnel , l'Impartial et la Gazette de France , avant l'expiration d'un délai de cinq Jours passés entre le Jour de la publication et celui de la reproduction.)» Le tribunal de commerce, en prenant cette décision, se mettait évidemment à la place du législateur, et violait l'art. 5 c. nap. Aussi son Jugement a-t-il été réformé sur appel (Paris, 25 nov. 1836, aff. Constitutionnel, V. n« 99, 4« espèce).

t •! . L'abus de la reproduction dans certains Journaux des articles publiés dans les autres feuilles publiques, en était venu à ce point que les éditeurs de ces Journaux s'arrangeaient avec les imprimeurs des feuilles publiques auxquelles ils empruntaient des articles , pour que la composition faite par ceux-ci , leur servit également. L'imprimenr a été, dans ce cas, considéré comme complice, etcondanmé àdes dommages-intérêts. — Il a été en conséquence décidé que l'imprimeur d'un Journal n'a pas le droit de se servir de la composition faite pour ce Journal, et d'en disposer au profit d'un autre Journal (Paris, 9 julU. 1839) (i).

§•9. Suivant M. Rendu, n« 374, l'usage aurait introduit ce principe que la reproduction d'un article ou d'un feuilleton, par cela seul qu'elle n'est pas expressément interdite, est implicitement permise; mais permise à qui? à celui-là seulement qui a fait l'insertion.

lus grave que cette reproduction est plus fréquente et plus rapprocliée e l'époque de la publication du journal auxquels les emprunts ont été faits; — Goosidérant, en fait, que le journal l'Estafette a reproduit textuellement des articles politiques ou littéraires publiés par la Gazette de France, les Débats, le Constitutionnel, le Courrier Français. l'Impartial, la Quotidienne et le Temps; — Avant égard, pour'la nxation des dommages-intérêts, à la nature, au nomore des emprunts faits à ces diTers Journaux et à l'époque plus ou moins rapprochée do ia première publication ; — Mais considérant qu'aux termes de l'art. 5 c. civ., les tribunaux ne peuvent statuer par la voie de disposition générale et réglementaire;— Condamne Boulé par corps à payer, à titre de dommagesintérêts, savoir : au gérant de la Gazette de France, 1,500 fr.; à chacun des gérants des journaux le Constitutionnel, les Débats, le Courrier Français, 500 fr.; à chacun des journaux le Temps et la Quotidienne, 60 fr.; — Condamne en outre Boulé en tous les dépens. Du 95 nov. 1836.-iG. de Paris. -M. Séguier, !« pr. (1) Btpécê: — (Brindeau C. Boulé et Dumont.) — Boulé, imprimeur ief journaux le Messager et le Propagateur, emploie pour le Propagateur des compositions d'articles entiers, appartenant au Messager. Brindeau, gérant du Messager, actionne en dommages-intérêts Dumont, gérant du Propagateur, pour avoir employé ces articles dans la rédaction de son journal, et Boulé, pour s'être servi, dans le Propagateur, d'articles composés pour le Messager. Un arbitre constate que des articles composés pour le Messager ont été introduits dans une série de cinquantequatre numéros du Propagateur, et estime que Dumont et Boulé doivent être condamnés solidairement payer à Brindeau 1,600 fr. à titre de dommages-intérêts. — Jugpment du tribunal de commerce de la Seine, conforme à cet avis en ce qui concerne Dumont, mais qui déboule Brindeau de sa demande à l'égard de Boulé. Ce jugement est ainsi motivé : « En ce qui touche Boulé; — Attendu que Brindeau, en lui confiant rimpression de son journal, ne lui a pas interdit l'emploi de sa composition pour un usage autre que celui du Messager; — Attendu que l'imprimeur qui fait servir ses presses à l'impression d'un journal conserve néanmoins la libre disposition de ses caractères ; — Que , si l'occasion le présente pour lui d'imprimer pour un client (des faits duquel il n'a pas à se faire juge) des articles qu'il a déià imprimés dans une autre feuille^ il ne fera en cela qu'un acte licite de ta profession, et qu'il doit

tOS. L'auteur est-il propriétaire du titre de son ouvrage? L'affirmative n'est pas douteuse. « Le titre est ce qui appartient le plus essentiellement à l'auteur, disait H. Merlin, dans l'affaire du Dictionnaire de l'Académie française; V. tn/rd, n« loe, ôtez ce titre, il n'y a plus de moyen de l'annoncer au publie, plus de moyen de le déposer à la bibliothèque nationale, plus de moyen de le vendre et d'en tirer aucun parti. » M. Blanc a trèsbien fait ressortir aussi ce qui constitue le caractère spécial et la propriété du titre. « Le titre, dit-il, est renseigne de IW vrage ; c'est le titre qui le désigne au public; c'est le titre qui le distingue, soit des autres productions du même genre, solides autres productions du même auteur. Le titre est le nom de Tonvrage. On ne peut s'en emparer sans le rendre méc/onnaissable aux yeux du public auquel il s'adresse. » — Cependant une dii^ tinclion est nécessaire. Un titre généralement employé pour désigner un genre particulier d'ouvrages , ou une spécialité de connaissances, ne peut devenir la propriété exclusive d'un auteur ou d'un éditeur, et tous autres auteurs ou éditeurs ont le droit de s'en servir, pourvu ^ d'ailleurs, qu'ils ne manquent pai aux règles d'une loyale concurrence, et n'usent pas de ce droit de manière à amener entre les deux ouvrages revêtus du même titre, une confusion que les tribunaux ne consentent jamais à tolérer, dans l'intérêt de la propriété littéraire ou industrielle, comme dans celle du public. — V. dans ce sens MM. Lesenne, Des droits d'auteurs, n» 66; Benouard,t. 2, p. l26;Gastambide, Tr. des contrefaçons, n» 198; Goujel et Merger, Dict. du droit com., V» Prop. lit., n«« 81 et suiv.

f 04. Il a été jugé : !• que celui qui publie un ouvrage sou le titre de Dictionnaire de médecine usuelle, n'est pas fondé à agir en contrefaçon' contre Tauteur d*une publication nouvelle faite sons le même titre, si surtout les mots et domestique soiA ajoutés au titre de cette seconde publication (trib. com. de II Seine, 5 fév. 1836);— 2» Que le titre d'Encyclopédie catholique, ne peut devenir la propriété exclusive d'un éditeur (Paris, 8 oct. 1835, atr. Forfelier, V. n** 442) non plus que celui de biographie universelle (Paris, 8 d<^c. 1833 (2); V. cependant Orléans, 10 juill. 1854, aff. Thoisnier-Desplaces, D. P. 55. 2. 157, et in/ra, no 344) ; — 3* Que le nom d'un établissement public, par exemple celui de Jardin des plantes, pris pour titre d'un ouvrage descriptif

lui être permis de faire un double profit de son industrie ; — Attente que la prétention de Brindeau équivaudrait, pour rimprimenr, à l'aliénation d'une partie de son matériel, et que rien de pareil n'est praticable en matière d'impression de journaux, où la célérité et réconoM des moyens de reproduction sont les conditions premières de l'exisleioe; — Attendu que ce qui fait la valeur d'un journal c'est le mérite de U rédaction ; — Que son succès dépend de la vérité des principes qi'il défend, du choix des matières qu'il traite, et du talent avec lequel ellM sont traitées par les rédacteurs, mais jamais de la forme employée poir mettre au jour ces travaux; — Que, si c'est une action punissable de s'emparer des articles par lui publiés, parce qu'alors on se prèseoteu public revêtu de ses dépouilles, et, en quelque sorte, de son caradèn, le préjudice ne se retrouve plus dans Remploi des moye&s d'impressioi, qui ne constituent que sa physionomie ;

Appel par Brindeau ; — Il soutient que, s'il est vrai que les canctém isolés d'une imprimerie soient la propriété de l'imprimeur, il en estât* trement de l'œuvre de la composition, qui, comme la rédaction, appa^* tient exclusivement à l'auteur. — Arrêt.

Là cour ; — En ce qui touche l'appel de Bnndeao, gérant dn Mmsager, contre Dumont, gérant du Propagateur, adoptant les motifs du premiers juges; — En ce qui touche l'appel de Brindeau contre ÎM^ imprimeur; — Considérant que Boulé, à raison de ses relations avec les parties, n'ignorait pas les plagiats faits par le journal le Propigftteur au journal le Messager; — Considérant, d'une autre part, qM l'imprimeur Boulé n'était pas le maître, à moins de conventions («pmelles, de livrer au Propagateur les compositions qu'il avait faites pov le Messager; — Que, sous ce double rapport. Boulé s'est rendu conplîei des plagiats de Dumont, et doit être condamné solidairement aux de»mages-intèréts prononcés contre lui; — Infirme le jugement du tribvMl de commerce ; — Au principal, condamne Boulé, solidairement et pu corps avec Dumont^ à payer les 1,600 fr. de dommagea-intèréts anifitli celui-ci est condamné par ledi^ jugement, etc.

Du 9 juill. 1859.-C. de Paris, Ic'ch.-M. Simonneao, pr.

(2) Eipèet: — (Michaud C. Fume.)— L'éditeur de la BiographM universelle en 52 volumes, qui porte son nom, M. Michand, se phigaail de ce que M. Furne, son confrère, eût commis une u.<arpaUoo du titre de son ouvrage^ en publiant une BiograpLio universelie en t veluaiS

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.-CmP 4.

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df cet établissement^ ne pent constituer une propriété exclusive an profit de celui qui l'a pris le premier (trib. de la Seine^ 5 sept.

1 8ft. Le titre d'un ouvrage tombe^ au contraire^ dans le domaine privé de celui qui l'a donné à son ouvrage, lorsqu'au lieu de consister dans une expression générale pouvant servir à désigner plusieurs ouvrages traitant des sujets différents , il renferme une désignation spéciale et caractéristique de l'objet dont s'occupe rouvrage qui le porte. C'est ce que les tribunaux ont, au reste, à apprécier. — Jugé que celui qui a publié la traduction d'ouvrages d'un auteur étranger, sous un titre nouveau, avec une classification nouvelle et des rectifications scientifiques, est fondé à agir en contrefaçon contre la persomie qui entreprend de publier, également sous le même titre, dans le même format et avec la même classification, une traduction des ouvrages du même auteur (Paris, 6 fév. 1832). — De même, le titre d'éducation familière donnée à un ouvrage consacré à la jeunesse est la propriété de l'auteur.

t OU. Sur les conclusions de Merlin, il a été décidé que l'u* Borpationdu titre de Dictionnaire de l'académie française constituait le délit de contrek*aeon (Cass. 28 flor. an i 2, aff. Bossange, n« 348). Mais dans l'espèce, il s'agissait plutôt de la réimpression d'une édition originale, sans la permission des propriétaires, que d'une véritable usurpation de titre commise au profit d'un ouvrage distinct. Or, à ce point de vue, la contreraç^n était plus flagrante encore et indépendante de la question de savoir si le titre de Dictionnaire de l'académie française est on titre général ou spécial, dans le sens de la jurisprudence et de la doctrine ci-dessus rappelées.

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