Tome XXXVIII
noncée, en vertu de l'art. 427 c. pén., que par la juridiction criminelle. Les tribunaux, lorsqu'ils ne statuent que civilement, doivent ordonner, non la confiscation, mais la remise au proprié* taire des objets contrefaisants (Conf. MM. Gastambide, n» 175; Renouard, t. 2, n<» 254).
Ge serait au civil que devrait être portée la demande en remise des exemplaires contrefaisants, stle contrefacteur est reconnu avoir agi de bonne foi, dans le cas, par exemple, où il devait croire cessionnaire de l'auteur, celui qui lui avait accordé le droit de faire une nouvelle édition.
dLUft. Lorsque, le ministère public n'ayant pas interjeté appel, il n'y a pas lieu d'appliquer une peine, celui au préjudice duquel le délit de contrefaçon a été commis peut cependant obtenir des dommages-intérêts, et faire ordonner la saisie et la destruction des ouvrages contrefaits (Paris, 19 août 1845, M. Grandet, pr., aff. Charpentier C. Didier).
ÂfIQ. Lorsque le jugement qui prononce la conflscation ne la restreintpas aux exemplairesdéjàsaisi8,elles'étend également aux exemplaires ultérieurement trouvés en la possession du condamné.
Lorsque l'imprimeur qui a obtenu contre un autre imprimeur des condamnations correctionnelles pour contrefaçon, fait saisir, indépendamment des exemplaires contrefaisants, les clichés qui ont servi à leur impression, cette dernière saisie, quoique non expressément autorisée par les jugements de condamnation, doit néanmoins être considérée comme leur conséquence et leur exécution, alors même qu'elle aurait été opérée, non par un huissier, mais par un commissaire de police. — Par suite, sur la demande en validité de la même saisie, les juges civils ne peuvent se déclarer incompétents, sous prétexte qu'il s'agit de l'application de l'art. 427 e. pén., et que l'emploi du ministère du commissaire de police est attributif de juridiction à l'autorité répressive.
A97, La confiscation ne doit pas être étendue aux objets qui, bien qu'ayant servi à la contrefaçon, ne sont cependant pas plus spécialement destinés à cet usage qu'à tout autre emploi licite, comme par exemple les presses et les caractères d'imprimerie (M. Renouard, t. 2, n» 256).
498. En matière de contrefaçon, les procès-verbaux de saisie des commissaires de police ne préjugent rien sur la nature de l'action que la partie plaignante peut intenter, à son cboix, soil au civil, soit au correctionnel (Cass. 10 janv. 1837) (1).
ê,9B, Quant à la revendication d'exemplaires possédés par
timés la faculté d'intenter leur action soit devant les tribunaux civils , soit devant les tribunaux correctionnels , ils ont choisi cette dernière voie, en faisant procéder à la saisie des clichés, non par un huissier, et d'après les formes établies par le code de procédure civile, mais par un commissaire de police;
» Attendu que, suivant l'art. 45 du décret du 5 fév. 1810, les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour statuer sur les peines encourues par le contrefacteur et même sur les dommages-intérêts; que si, d'après le décret du 7 germ. an 15 et de la loi du 19 juill. 1795^ à laquelle il renvoie, on pouvait se pourvoir devant les tribunaux civils, c'est parce que ces lois ne prononçaient aucune peine proprement dite, mais seulement des dommages-intérêts; — Attendu que les intimés, en concluant à ce que la saisie fût déclarée valable, et que les clichés leur fussent remis, n'ont pu évidemment prendre ces conclusions qu'en les basant sur l'art. 427 c. pén., qui est la seule loi qui prononce la confiscation des planches et matrices en pareille matière; que, d'après Tart. 11 c. pén., la confiscation est une peine qui ne peut être prononcée que par ies tribunaux criminels ou correctionnels; que le tribunal civil do Besançon était incompétent pour statuer sur les conclusions en confiscation ou remise des objets saisis; que c'est donc le cas d'annuler ce jugement...»
Pourvoi des sieurs Leclerc et consorts pour fausse application de l'art. 45 du décret du 5 fév. 1810, des art. 11, 427 c. pén., de l'art. S c. inst. crim., et violation de la règle des deux degrés de juridiction , de Tautorité de la chose jugée, de Ta règle wm bis in idem et de l'ait. 464 c. pr. civ. ; subsidiairement, violation de la loi du 19 juill. 1795, du décret du 7 germ. an 15 et de l'art. 5 c. inst. crim., en ce que 10 l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction civile incompétente pour connaître de l'exécution d'un arrêt émané de la juridiction correctionnelle et qui était passé en force de chose jugée; 2<* que, dans le cas même oU la saisie des clichés n'aurait pas été faite en exécution d'un arrêt irrévocable, mais aurait été le principe d'une action nouvelle en contre* façon, la cour royale n'aurait pas dû se déclarer incompétente. — Arrêt (après déiib. en ch. du cons.).
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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.-^ Chap. 9.
Jes Uers étrangers au jugemeal qui a prescrit la couÛâcaUoD^ ellç donne lieu, si le droit de revendication est contesté, à un procès nouveau.
êdO. t'affiche du jugement ne pourrait être prescrite par le tribunal correctionnel, s'il n'y avait pas de partie civile en cause. - y, AQcbQ n«« 94 et auiv.
AOt . ta condamnalloa civile à la remise des objets contrefaisants, doil comprendre non-seulement ceux de ces objets qui ont été salais, mais encore tous ceux dont la fabrication est prouvée au procès. Pour prévenir Tinexécution de la condamnalion en cette partie» les juges déterminent le montant de i'indemuité pécuniaire qui doit résulter de cette inexécution.
I^Ot. Une contrefaçon, bien qu'elle soit reconnue n'être pas dommageable à l'auteur contrefait, suffit néanmoins pour faire condamner le prévenu à tous les dépens (Paris, 7 nov. 1835, aff Bouchot, V. suprà, n» 95).
édà. Prescription, ~ La prescription des actions en matière d'infraction aux droits d'auteurs, est soumise aux règles du droit commun (Y, les art. G36, 657 et 658 c. inst. crim. et nos observ. v<* Prescrlpt. en mat. crim.). — il suit de là que ces actions, alors même qu'elles seraient portées devant les tribunaux civils ou de commerce, peuvent être repoussées par la prescription triennale, si les faits sur lesquels elles reposent constituent un délit, tandis que, dans le cas contraire, on ne peut leur opposer que la prescription trentenaire.
Quant à la prescription des condamnations, V. l'art. 656 c. Inst. crim., v» Prescription crim.
Aux termes de la loi anglaise (statut Victoria), toute action en contrefaçon doit être intentée dans les douze mois. — Les sculpteurs n'ont que six mois pour poursuivre ceux qui reproduisent indûment leur œuvre. ^ D'après la loi portugaise du 8 juill. 1 851, toutes les actions en matière de propriété littéraire se prescrivent par un an et Jour.
ko 4. D'après un arrêt, l'action publique résultant contre un imprimeur de rémission du dépôt prescrit par la loi du 21 oct. 1814» étant prescriptible par un an, Inaction civile en dommagesintérêts que l'auteur peut exercer contre lui, à raison de cette omissioUi se prescrit dans le même délai (Paris, 22 nov. 1853, ait. Escricbe, D. P. 54. 2. I6i|. — (n La mise en vente, dit 11, (tendu, n» 842. qui est assimilée au délit, est d'ailleurs un tk\i permanent (délit successif] qui renouvelle h chaque instant le délit mênie, de telle sorte que la prescription court, non du jotir ofi la vente a commencé, mais du jour oii elle a cessé. »
60f , Chaque fait de débit de contrefaçon constitue un délit partiouliar; ainai la prescription ne court pas de la première misa en vente, mais ebaque fait de vente donne ouverture à une action (Qonf. M. Renouard, t. 2, n*267).
50è. La prescription du délit de fabrication de contrefaçon ne dotîft que dd Jotir oh l'achèvement de cette fabrication peut être constaté par un fait destiné à en être la manifestation ou le complément, tel que le dépôt à la direction de la librairie, ou une annonce publique ou une mise en vente (Gonf. M. Renouard, t. 2, d» 268). — Kile ne court pas à compter du jour de la première mise en vente. Chaque fait de débit constitue un délit particulier, et la prescription ne court qu'à partir de chaque fait spé-
La coua ; «- Va les art. 1 et 5 e. inst. crim., l'art. S de la loi du 19 juill. 1795, l'art. 1 delà loi do 25 prair. an 5, e^ le décret du 7 germ. an 15; — Attendu que l'arrêt attaqué lui-même reconnaît, en termes formels, que ués lois accordaient aux demandears la faculté et le droit d'intenter leur aetion, soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux correetienaels ;^Aitettdu que, dans Te^pèce, l'action correctionnelle était épuisée par les décisions judiciaires qui avaient reconnu et puni la contrefaeen ; que la saisie, opérée à la requête des demandeurs, ne pouvait, dès lors, l*ayoir été que comme une conséquence nécessaire et une etéentiou des jbi^ement et arrêt correctionnels, précédemment intervenus sur la plainte en contrefaçon ; qu'il importait peu que cette saisie eét été faite et le procès-verbal dressé par un commiss ire de police, puisque les lois précitées conféraient eette allributioo à ces officiers, en même temps qu'elles autorisaient les pailles, ainsi que le reconnaît Tarrêt attaqué lui-même, à recourir aux tribunaux civils ; d'oii il suit que rintetvention d'un commissaire de police n'est, par ellemême, en cette matière, ni exclusive ni attributive de juridiction , soit sorreotionnelle, soit eivile; qu'en effet, les procès-verbaux de saisie, 1rei9C9 par cen fenctionnaireSi ne sent proprement qne desactes conser-
cial de vente. 11 faut remarquer aussi que la éêUt eonslitue n délit différent du délit de contrefaçon, et dès lors la presertptioa de ce délit n'entratne pas la preacriptioji de l'autre (Conf. M. Renouard, loo, cit.)^
1^0 T. 11 est évident que la preseription relative au délit de contrefaçon est essentiellement distinete da cella relative an délit de représentation illiolte. Le premier da ces délits pmu^ rait être preserit aana que la aeooad la fùk (GobL M. Rende,
ftim. De quelle époque part le délit de représoitation illIdlB d'une «uvre dramatique? 11 est difficile de ne paa voir une ii> pétition ou plutôt un délit nouveau dans ebaque reprteantatfav nouvelle. « La difficulté naît, dit M. Rendu, n« 880, de ce que la représentation illicite renferme en elle-même tout à la fois le fait de contrefaçon et celui de débit de l'objet oontrefaisant. Or, éilon, la loi, à l'égard de la publication proprement dite d'un ouvrage, a créé sans doute deux délits distincts résultant, l'un de la fabrication, fait unique, l'autre du débit, fait qui se répète à ebaque vente, laquelle sert de point de départ à uns nouvelle prescription; mais cette distinction n'est paa fatte en ee qui concerne la représentation illicite. Dèe lors^ le caractère prinelpal de contrefaçon doit l'emporter sur le caractère accessoire et secondaire du débit de la ehose contrefaite ; d'où il auit que la poursuite donne lieu do rechercher l'existenee d'un délit oniquB et général de contrelaçon, délit qui a été pleinement conaomnl, suivant l'arrêt de Paris du 2é fév. 1855, aff* Yatel, 1>. P. H- 2. 71 , le jour où la pièce a été représentée au mépris daa dreili de l'auteur, sans que l'exploitation de l'œuvre puisse raviver le délit lui-même. On conclut de là qu'il faut appliquer le prinoipe absolu, d'après lequel ni les preuves d'un délit ni le délit loi-ménB ne peuvent être recherohées après trois ans... » — Aiuiai llaHê ugé que, lorsque, trois ans s'étant éooulés^ sans réolamation lacune, depuis la représentation d'un ouvrace dramatiffiie oonlrafait, le délit de contrefaçon sa trouva prasorit, eat ovvrafa peil continuer à être exploité, de quelque manière que oa soit, par le contrefacteur, sans que l'auteur dont la propriété a été vlalii soit fondé à se plaindre (Paris, 24 fév. 1855, aff. Yatal^D. f.
Tout cela revient à dire que la r^résentation illleite m eaastitue qu'un seul délit, ee qui est vrai. Mais la qoettion reito toujours de savoir si oette infraction constitua un délil «mtiaa. Or le droit de représentation ne consiste pas dans le droit de donner une seule représentation de l'ouvrage dramatique, mais d'en donner une suite de représentations sur un théâtre. Or celui qui usurpe ce droit, le viole toutes les fois que la pièce est représentée, et, dès lors, chaque représentation continue le dâlt, on plutôt est un délit nouveau. — « Chaque représentation, dit avec raison M, Rendu, loc, ctt,, porte dono une nouvelle et qiéciale atteinte au droit de l'auteur, comme le ferait oiiaqae édition de l'œuvre imprimée, et donne lieu en eonaéquenoe à une nouvelle prescription. --(Conf. arrêt de Paria du 27 Juin ISU, qui a admis l'action an contrefaçon pour représentation illiclto de la Gaz2a Ladra; bien que l'auteur l'eût laissé jouer pendud vingt-trois ans ;d Paris, 6 nov. 1841, aff. Victor Bugo).
|^09. La prescription du délit de contrefaçon n'exclut pas
taloires ; qu*iU ne sont point iolroductifs d'instance, et que, dès lors, ils ne lient point les parties , quant à la nature do l'action dont U loi leur laisse le choix, et ne préjugent rien à ce sujet j— Qu'en eet état, b cour royale de Besançon était appelée à décider si, ou non, aux tefseï de Tart. 427 c. peu., la saisie des planches, moules ou matrices des objets contrefaits, était la pure exécution des jugement et arrêt rendu par les tribunaux compétents qui avaient déclaré et puni le délit de cmtrefaçon ; qu'elle avait à statuer sur le mérite et la validité d*utte saisis attaquée à fios civiles, comme nulle en la forme, ou faite saos titre et sans droit, et non sur une saisie tendant à constater un délit, en un met, sur la question de savoir si les objets saisis devaient appartenir au saisissants comme une portion nécessaire de l'indemnité et de la réparation civile qui leur avait été accordée par les tribunaux correctie»nels, et non sur un accroi.oement de peine; qu'il lui appartenait d'os connaître, et qu'en renvoyant la cause devant la juridiction coirectiee* nelle, elle a méconnu les règles de la compétence, faussement iiiterptéti et expressément Tiolé les luis précitées ;~Cas8e.
Du to jauv. t837.-G. G,, cb. clv.-MM. Portails, 1«^ pr.-Lr&onideci rap.-lAplagne-Barris, t" av. gèn., c. contr.-Teysseyrre et DdiTloi, tr.
PROPRIh'TÉ LlTTÉRAinE ET ARTISTIQUE. -Table». «88
l'curclce de l'iclloa publique, rclalivemciit an tlélll de la vente dure l'exercice de celle aciloa poOr une contrefaçon tkmvMIe duoe gravure conlretalftanle, pas plue qu'élit ne poarrall ei- (CrIm. rej. se tept. 1818) (i).
{i) Piprfe» .'—(Soc Ssinl-Hilaire C. demoiMlloIlro'strddBBeauliea.) — HiMirToi duiifprBocSainl-HilairccOnlra l'urM da la cour de Piriidu iB juin. 1818, (V.n*5Si) qui* recoDou que nDDab*i<iDiqu«lquMt^er>(h*n- |Fiii«lU dant les accFisatres, la ^''■vitre du oicur Boc S ai ni- H Maire ttitt <ine conlrcta^on de celle de la deiAoleelle BnK»rd de Besuliea, ei a cDndamnt ce dernitr i l'amende et à de> demmageit-inlértlt envEn la dgmniselle Brossard de Beaulien, pour dtbit de cetls gravure. — Dans l'inUréi du ^urVoi, on a 'ouiena 1" que rarrrél attaqué a comml) nu Ktit de pouvoir en pronau^aul une p«iiie contra le demandeur pour nltoD da dtbH de la aravure prétendue conirefait*; qu'en ellït ce dfclit ■e poavail ellsler qa autanl qtie la contrefajoD avait tit dftclarte conttanto, ce qui n'avall pu avoir lieu, pnieqoe la cour rojale elle-nitme avait déclaré prescrit le délit de contrefaçon. — 1° On a prËtendu que la cour de Paris aiail liolé l'art. 7,L. ao'aifil 1810, en ne donnant pas de metitt aur le rejet de l'exceptiaD péremptoire coailslant t soul«Dir fHltliaTire tUit tombi» laai la damaiae publie; que la Mur devait
d'aulaat mleni atatuar par d«« nollla aipite lar Mita eicaptien fu'allt
avait doB^lieB i nn Irrtt IntarlocoUiIrt, et à int enqaflei qu'il m pouvait Bunte de prononcer une condalnnalloti anf \i Tond, pdar qn'Il f ait molila rafBtânts Dor ne poinl capital dn phicèt. — AHli.
L* coca (ap. dèl. en ch. Ju cous.);— Alteodd, itir le preiniâf moTea, que la preannplioa do délit d« rontrefijoii o aiclul pas l'eierelca dt l'aclien publique, relativement an délit diatioel da la wnta d« la gr*- TDre prélendm conireFalle, pas pige qu'elle le panvail MclerS l'titreiee de cetteadlonpolir une eonltefflijon nouvelle;— Attendu^ MMtdRdaléme mojm, qa'en déclarant que le débit de la HMi d'ari «bjét bdnlréFnlt eiletait l'arrél attaqué a nèri?ssa[reinent t«jatf iti mOTeas par 1éïque1( le demandeur ^oulenalt qu'il élail tombé Aaat la eomaisa poblit, ai qu'il a aa conséquence suffisamment déclaré que la gravure danl s'agit n'^ tait pas tombée dans le domaine public ; — Rqetla, ele.
Da as sept. I8S8.-C. C, eh. erim.-MH. Balll}, pr.-GWtlard, rip.* Laplagne-Barris,av. gén.,e. oon(.-DaUgrii|tMCnwiT*an-tAgarde,aT.
•alqMlllé) ('
Aa(M«tn ISi.iCS.
AnnglalHHi W.
ÀBMjmt IM i.
ArchiTH 117.
CompMltlM.
JaurniJ, CoKCrlITS.
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Ttt I.; (droit, diiilj
AMhÎuUoii 1.
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