La confiscation, étant une peine, ne peut être pro
(l}£<p4ee ;— Leclerc, de Haassy et cons. C. Gauthier frères.)— Sur des poursuites correctionnelles en contrefaçon dirigées par les sieurs Leclerc, de Haussy, Debure et autres, imprimeurs associés pour l'exploitation du privilège à eux exclusivement accordé d'imprimer notamment le Bréviaire pour Vusage du diocèse de Paris, contre les frères Gauthier, de Besançon, prévenus d'avoir imprimé ce dernier ouYrage, les sieurs Gauthier avaient été condamnés, par jugement confirmé par la cour royale de Paris, dont Tarrèt fut maintenu par la cour de cassation elle-même (V. n« 157^, àl,500 fr. de dommages-intérêts envers les éditeurs privilégiés et à la confli»cation des exemplaires contrefaits. — Voici, au reste, comment était conçu le dispositif de l'arrêt correctionnel qui portait ces condamnations : u La cour autorise lesdils Leclerc et consorts à faire saisir, partout ob ils se trouveront, tous exemplaires de l'édition du Breviarium parisietue, imprimé paries frères Gauthier. » — Mais les sieurs Leclerc et comp. ne se contentèrent pas de faire exécuter celte décision sur les exemplaires contrefaits proprement dits; s'aotorisant des termes de Tart. 427c. pén.,ilsyoulurent aussi faire saisir ies feuilles de clichés qui avaient servi à l'impression du bréviaire. A cet effet, un commissaire de police de Besançon se transporta dans l'imprimerie des frères Gauthier et opéra la saisie d'environ cent cinquante clichés. — Assignation devant le tribunal civil en mainlevée de cette saisie. Les sieurs Gauthier, demandeurs en mainlevée, soutinrent que les clichés saisis n'avaient pas servi à l'impression du Bréviaire de Paris, mais à celle des bréviaires d'Aire, do Tulle et d'Evreux , & laquelle ils avaient été autorisés par les évèques de ces derniers diocèses. — Une expertise ordonnée démenlil cette allégation ; après quoi le tribunal de Besançon valida la saisie.
Sur* l'appel, les frères Gauthier proposèrent une exception nouvelle; ils soutinrent que, s'agissant n&iquemeut de l'application de l'art. 427 c. pén., et non simplement de l'exécution de Tarrèl correctionnel en contrefaçon susmentionné, les juges civils étaient imcompétents pour en connaître. Ces conclusions furent accueillies par arrêt de la cour de Besançon, du 15 août 1B53, dont voici les motifs : « Attendu, sur Tineompëtence proposée , que, si ParU 5 c. iusl. crim. accordait aux lu-