‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 83 sur 130 · oe —88 DOT · texte numérisé non relu

oe —88 DOT

— 4( dée. 814.

1843. 6 jaDT. 348.

<-16fév.338e.,409.

—8 man.Y. lOféT.

—80 aTT. 409.

—19 mai 484 e.

— 9joiD 143.

—18 août 193^ —19 août 347.

—18 oct. 68 0.

—18 oet. 419.

—8 DOT. 899 e.

—8 déc. 77.

1844. 87 mare 360, 398 e.

— 14jaiD813e. — 18joiD834c.

—87 jalD 808.

— 3 août p. 448.

— 7 DOV. 388 e.

1848. 84 mai 338 e.

—84 JDiD 380.

—17 jaiil. 184 e.,

484 c —88 août 309 e.

1846. 13 mai 68 e.

1847. 88 féT. 891c — 84 féT. 898 e.

— 18 aTT. 893 e.,

— ^8 jttiD 143 e., 486 e., 430 e., 489 e., 498 c

— 18joiD490c

—83 jttiD 316 e.

—17 juin. 388 e.

—1 1 DOT. 143 e.

l848.18jaDT.148c

— lor mai 899 0.

-^ mal 888.

1849. 86 aT. 178.

—8 mai 899 e.

— 7jttiB841 c 1880. 10 déc 878 c 1881. 83 mai 178.

—30 jalD 68 c —18 DOT. 488.

1888. 7 jaDT. 178,

— 16 jaDT. 68 c —87 jaoT. 68 e.

—14 fév. 899 C,

—17 féT. p. 448.

—18 fÔT. 899 6.

—88 Dian p. 448.

—31 Diars 178.

—88 mal 134 e.

—84 jaiD 178 e.,

—18 JDill. 867 e.

—Il août 894 e.

—80 août 100 c,

—19 oet. 68 c — 88 DOT. 68 e.

—8 déc 179.

1883.18jaDT.383c —4 oian 808 c —18 man 68 e.

— ... aTT. 181 6.

—11 aTr. 179 e.,

aTT. 68 c -29 aTT. 68 e.

— 10jaiB68c — 13iuiD899c.

— 87JDiB68c.

—16 jaill. 805 c,

343 c —88 août 68 e.

DOT. 190 c.

—86 DOT. lOT.

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— l«dée. 80Se.

« déc 3i8 c.

399 c déc 809 e.

1884.Slja&T.880fr — 4 fér. 68 c —9 Ibt. 65 c.

—16 féT. 404.

-^4 féT. 65 c —87 fèT.93c,9k —^96 man 85.

•ê aTT. 78, 98S e,

—18 aT. 88 c — ^87 aTT. 65 c —99 aTT. p. 448.

mai 344 c — 30 mai 65 c joill. 149.

—10 joill. 104»

843 c —3 août 394c

août 471 c.

—16 déc 380 c 1888. 7 fér. 483 c,

486-30 c fÔT. 808 c aTT. 414 c — 94maI3S6c — 4(joiD414c —18 juill. 188 &,

881 C —91 joill. 983 C,

303 c, 446c —10 août 68 c 1886. 90 mai ISO c, — 13iaiD65o.

— 8jotU.68.

l887.97jaoT.lS8c

PROPRIÉTÉ NATIONALE.— V. Impôt direct, n^JMei s.

PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES. — Un décret concernant la protection des propriétés publiques et privées a été rendu le 27 fév. 1848, D. P. 48. 4. 37.

PRORATA. — V. Dlstrlb. p. contrib., n» i ; Impôt, n« 52.

PROROGATION. — V. Absent, n* 633; Brevet d'invent., nw 104, J59; Cautionn,, n» 369; Contr. demar., n« 1798; Délai, n» 97; Demande nouvelle, n»» 2, 26; Enreg., n» 6213; Louage, n« H8; Mandai, n» 96; Obligation, Péremption, n» 377; Prêt, Société, Succession, Vente.

PROROGATION DE JURIDICTION. — V. Acipiiescem. , n" 227, 265; Action possess., n« 593; Appel civil, n<»220, 225, 503, 865 ets., 882, 902, 1037 cts.; Arbitrage, nw 41 1, 722, 755 et s., 955; Gompét. civ. des trib. d'arrond., n« 211 ets., 228, 235; Gompét. des trib. de paix, n» 295, 318; Degré de jur., n« 483; Exceptions, n« 114, 120; Obligation, Organisât. Judic, Organisât, millt.. Voirie, Vol.

PROROGATION D'ENQUÊTE. — V. Enquête, n^ 355 s.

PROSÉLYTISME. — V. Culte, n« 163.

PROSPECTUS. — V. Brev. d'invenr., Enreg., Industrie, Nom, n« 81; Postes, n» 40; Propriété littéraire, ik- 2, 442.

PROSTITUTION. — Se dit de l'abandonnement des femmes aux habitudes de l'impudicité ; ce mot exprime au moral l'abaissement des mœurs, des caractères, et c'est en ce sens que Saint- £vremont a dit que « la prostitution de ceux qui sacrifient à la fortune Jusqu'à leurs amis, est inftoe. »

Birifîoii*

g 1. — Quelques idées historiques et lègislatheg (n« 1).

§ 8. — Dispositions générales de la poHee. — Maisons de toléraDce

S S. — Inscription des filles publiques sur des registres. — Radiation. — Discipline (n» 16).

§ 1 . — Qtielques idées histùriques et législaHveê.

i , Pour nous servir d'une expression de Merlin, nous dirons que quelque impure que soit la matière d'un article sut la pro-

stitution, cet article ne pouvait être exclu d'un ouvrage qui embrasse également toutes les branches de la législation. Au reste, nous croyons avoir concilié, dans notre article, le respect dû à la morale avec le but que nous nous proposons, et qui est d'éclairer, autant qu'il est en nous, les fonctionnaires et les citoyens sur la législation réglementaire et sur les usages administnUiEs, suivis à l'égard des prostituées ; lois et usages qui sont d'un si haut intérêt pour la morale, l'ordre et la sûreté publique. — La prostitution est une des plaies de la société. On a dit, avec raison, que c'était l'opprobre d'un sexe et le fléau d'un autre (message du directoire, du 1 7 niv. an 4). — Tout le monde voudrait la voir disparaître, parce qu'on reconnaît qu'elle nuit à la (ois à la société et à l'individu : à la société, car elle blesse sa morale et ses intérêts en procurant au vice l'apparence du loxe et di bien-être, en arrachant à une vie laborieuse quelques-uns de ses membres, qui plus tard tombent à sa charge ; à l'individo^ pane qu'elle compromet sa vie et son avenir, et qu'elle le voue toujonn à l'infamie et presque toujours à lamisère. (M. Lerat de Hagoitot, Dict. adm., v» Prostitution, p. 408). — Gependant le fait d'abo* lition de la prostitution parait impossible; l'histoire prouve que les efforts les mieux combinés des gouvernements et les lois les plus sévères n'ont pu parvenir, en général, à détruire ce mal, qui semble une nécessité résultant de l'organisation sociale.

9. Depuis les Capitulaires de Gharlemagne (an 800), qui punissaient la prostitulion de la peine du fouet, les rois de Fnore ont rendu un grand nombre d'ordonnances, presque toutes demeurées sans succès, pour réprimer la prostitution. — fin 1254, une ordonnance de saint Louis rétablit les Capitulaires de Gharlemagne et ordonna la confiscation des biens des prostituées et des maisons de prostitution, etc. ; mais une autre ordonnance, se fondant sur l'inutilité et le danger de ces mesures, régularisa ta prostitulion. Elle a cela de remarquable, qu'elle est la première qui ait marqué cette voie dans laquelle, malgré des tentatives de répression violente, on semble avoir toujours été forcé de rêve* nir. — Néanmoins divers parlements ordonnèrent plusieurs lois le bannisscnicnl des lillcs publiques de leur ressort.

8. Une ordonnance du lieutenant général de police de Paris, du

PROSTTTUnON— § 9.

6 iwv. «778, qn'on a cpiclquefols prélrnduenon abrogi^c, contlonl contre les fllles publiques des dispositions Irès-sévères. — Cette ordonnance dérend aux fllles publiques de raccrocher dans les rues, places, etc., même par les fenêtres, le tout, sous peine d'être rasées et enfermées à Thôpital, et, en cas de récidive, de punilions corporelles, conformément aux ordonnances et règlements. — Défense aux propriétaires et principaux locataires, dans la ▼ille et dans les faubourgs, de leur louer des appartements, à peine de 500 fr. d'amende. — Pareille défense aux teneurs de maisons et hôtels garnis, de leur louer, en aucune façon, au )onr, à la huitaine, au mois, etc. — Cette ordonnance, comme on le voit, prononçait l'anéantissement des fllles publiques. Sa propre rigueur la rendit Inexécutable. Sur la question de savoir si elle est abrogée on non, V. Attentat aux mœurs ^ n«« 22 et sniv. ; Commune, n» 1205.

4. La loi dn 24 aoiftt ! 790, en confiant aux maires la police ies cafés, théâtres et autres lieux publics, et la loi du 19-22 Juill. 1791, tit. l*!*, art. 10, en autorisant les commissaires de police et officiers municipaux à pénétrer en tout temps, et à toute heure dans les lieux notoirement destinés à la débauche, ont toléré implicitement Texistence des malsons de prostitution, et en même temps armé l'autorité municipale du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires à Tordre et à la sûreté publique, relativement aux maisons de prostitution et aux prostituées. — Toutetefois, dans les premiers moments de la révolution et même à l'époque de la -loi du 22 juill. 1791, l'autorité, par un respect excessif pour la liberté individuelle et pour la liberté de l'industrie, ne prit que des mesures impuissantes contre la prostitution, qui ne tarda pas à se reproduire avec une licence effrénée, et un scandale sans exemple.

5. Sous le règne de la convention nationale, le mal parvint à m tel degré de gravité que des voix s'élevèrent, dans cette assemblée, pour se plaindre de ce qui se passait. — Un arrêté de la commune de Paris, du 21 niv. an 2, prohiba la prostitution et prononça le bannissement contre les coupables; mais cette répression eut peu de résultats. — Une législation réglementaire générale ayant paru nécessaire, le directoire exécutif adressa, le 17 niv. an 4, un message au conseil des Cinq-Cents, pour qu'une loi fût rendue sur la matière. — Ce rapport déclare : « que les lois répressives contre les filles publiques consistent dans quelques ordonnances tombées en désuétude ou dans quelques règlements de police parement locaux et trop incohérents pour atteindre un

but si désirable »Ce rapport, qui indiquait les bases d'une

législation nouvelle, demeura sans résultat ; ce message est reproduit, dans son entier, par Merlin, Rép., v« Bordel, p. 246).

•. Le mal continua, et les choses restèrent dans l'état déplorable où elles se trouvaient jusqu'à Tan 8, époque de la création de la préfecture de police (Parent-Duchàtelet, de la Prostitution dans la ville de Paris, t. 2, p. 475). — A cette époque, on l'occupa, dans les bureaux de la préfecture de police, de la réiaction d'un projet de loi sur la prostitution. Mais ce projet ne fut pas même présenté. — Sous le consulat, Tadministration cessa de tolérer les abus de la prostitution, qu'on avait soufTerls jusque-là par un respect évidemment exagéré et mal placé de la liberté Individuelle. — Depuis ce moment jusqu'à l'époque actuelle, c'est toujours au nom de la sûreté publique et des principes constitutifs de l'autorité municipale que l'on a régi les prostituées^ soit qu'il se soit agi de règlements^ d'inscriptions, de régime sanitaire , soit qu'il ait fallu imposer des taxes, condamner à la prison ou bannir de la ville. — L'administration s'est aussi appuyée sur l'art. 484 c. pén.^ pour astreindre les prostituées à tous les règlements que la morale publique pouvait réelamer.

I S. — Dispositions générales. — Maisons de toi^mnee.—

Police de ces maisons,

9. Les femmes qui font publiquement métier de prostitution et qu'on désigne ordinairement par la qualification de filles publiques, ont été^ dans tous les temps, soumises à la surveillance Immédiate de la police. Aux termes des anciennes ordonnances, elles se trouvaient, par le seul fait de leur prostitution, hors du droit commun (Bost, Organ. munie, t. l^ p. 270). — Mais il ne peut en être ainsi sous un régime constitutionnel, où rien ne doit

être laissé à rarbilralre. — Toutefois, si, dans l'étil actuel des choses, l'autorité administrative ne peut appliquer aux fllles publiques certaines dispositions des anciens édits, elle n'en a pas moins conservé le droit do prescrire à leur égard les dispositions que réclament l'ordre public, le maintien des mœurs et la conservation de la santé des citoyens*. C'est même un devoir qui lai est positivement imposé par les lois et arrêtés du gouvernement, des t4 déc. 1789, 16-24 août 1790, 19-22 juill. 1791, 10 vend, an 6, 5 brum. an 9, 19 vent, an il, et par l'art. 472, n» 15 c. pén., modifié par la loi du 28 avr. 1832 (V. M. Bost, id., t. l, p. 270). — Il résulte de cet état de la législation, que les magistrats chargés de la police ont le droit do prendre, relativement aux fllles publiques et aux lieux de prostitution, tous les arrêtés qui peuvent leur paraître nécessaires dans l'intérêt de la société ou de la morale publique.

S. Il est du devoir de l'administration de maintenir l'ordre et la sûreté dans les maisons de tolérance, et de veiller à Texécution, dans ces maisons, des mesures qui ont pour but de préserver la santé publique, qui se trouverait bientôt gravement compromise si la vigilance de l'autorité cessait d'être active et sévère. — Les maires et autres oflSciers de police peuvent entrer de tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche (L. 19-22 Juill. 1791, tit. 1«% art. 10). — Les maisons de tolérance sont assimilées aux auberges et aux maisons garnies pour la tenue des livres de police, et l'autorité peut exiger que toute personne qui y couche, même une seule nuit^ y soit inscrite (arg. décr. 19-22 juill. 1791, tit. !•', art. 5).

•. M. Bost, Org. municip.,t.l, p. 270, pense que, par suite du droit étendu de police qui appartient aux aulorilés municipales relativement aux maisons de tolérance, ces autorités auraient le droit, dans l'intérêt des bonnes moeurs et de Tordre public, d'interdire l'établissement de ces maisons dans le voisinage des églises^ des tribunaux, des pensionnats et autres établissements publics. Mais elles ne pourraient ordonner que les maisons de tolérance seront placées dans telle rue ou dans tel quartier delà ville, ce serait Jeter sur ces quartiers une défaveur marquée et porter atteinte à la propriété. — V. v» Commune, n»« 1080 et s.

tO. Un arrêt de la cour de Paris (dont nous n'avons pu retrouver la date) aurait décidé qu'une femme qui tient une maison de tolérance n*eM point commerçante, et que les billets souscrits par elle ne peuvent être regardés comme des actes de commerce,

ti. L'introduction de fllles publiques dans un appartement d'une maison louée à bail est une cause de résiliation (c. civ.. 1778; Lyon, 6 fév. 1833, alT. Brossier,V. Louage, n» 273).— Décidé toutefois que l'offre de prouver à l'appui d'une demande en résiliation de bail qu'une locataire exerce l'état de fllle publique doit être rejetée comme inadmissible. — Y. eod,, n« 275.

t !K. A Paris, les autorisations nécessaires pour tenir les maisons de tolérance ne sont accordées qu'après les plus prudentes investigations, qu'avec la plus grande circonspection (Parent- Duchàtelet) — l« Toute femme, pour obtenir un brevet de tolérance, doit en faire la demande par écrit et l'adresser au préfet de police. — Avant de rien statuer, le préfet de police prend tous les renseignements nécessaires dans l'intérêt de Tordre et de la santé publique; — 2« Si la demande est accordée, on fait venir la femme pour lui donner connaissance des obligations qui lui sont imposées et des mesures de police auxquelles elle est soumise; on lui délivre aussi un livret sur lequel est spécifié le nombre des fllles que la maîtresse de maison en instance, doit avoir sous sa direction, et qui porte en tête l'avertissement des obligations qui lui sont imposées pour Tinscription à la préfecture de police des fllles qui se présentent chez elle pour y demeurer (eod,),

1 8 . Chaque maltresse de maison est tenue, dans les vingtquatre heures, de faire enregistrer à la préfecture toute femme qui se présente chez elle pour y être à demeure; elle a deux jours pour faire faire cet enregistrement, si c'est le samedi qu'une femme se présente chez elle (ord. du préfet de police du 15 Juin 1832). — Lorsqu'une femme qui a demeuré dans la maison vient à quitter, la maltresse est tenue d'en faire également la déclaraUon au bureau administratif, et ce, dans les vingtquatre heures ou dans les deux Jours^ suivant les cas indiqués ci-dessus (eod.).

PROSTITUTION.-i 9i

i 4. Les panitions imposées admlnlslrativcment aux daines de maison sont ordinairement . Tamende, la perte de la liberté^ le retrait pendant nn temps plus on moins long du brevet de tolérance et la clôture de l'établissement ( Parent-Duchàtelet^ p. 457). — M. Angles^ en J 81 5, conçut le projet d'assujettir à la visite du dispensaire les vagabonds^ mauvais sujets et gens sans areu qui partagent toutes les habitudes des prostituées, et qui sont amenés journellement, après avoir été arrêtés chez elles, à la préfecture de police. — Ce projet est resté sans exécution (eod., t. 2^ p. 405).— Les ord. de police des 6 nov. 1 778, art. !•', et 21 mai 1 181, défendaient à Paris aux cabaretiers et autres marchands de boissons de recevoir chez eux des femmes de débauche, à peine de 1 00 fr. d'amende.

1 5. On désigne quelquefois, sous le nom de cabinets noirs ou de prostitution, des lieux disposés chez des personnes qui vendent à boire. — La surveillance qui, aux termes de la loi du 24 août 1790, s'exerce sur les lieux publics, doit s'étendre à la recherche des cabinets noirs, disposés d'ordinaire chez les marchands de vins et de liqueurs pour favoriser la prostitution. Il importe de constater la présence dans ces cabinets des personnes de mauvaise vie, de les arrêter même si elles ne justiûent pas de leur position, ou si elles sont soupçonnées d'attentat aux mœurs ou de quelque délit (cire, du directeur général de la police du 11 fév. 1815; instr. du préfet de police du i«' août 1819). — La jurisprudence récente a sanctionné le principe de ces décisions administratives (Y. v^* Commune, n»* 1175, 1202 et 8. ; Règl. de police). — Quant aux actes de prostitution ou d'excitation à la prostitution qui constitueraient les attentats aux mœurs prévus et punis par les art. 350 et suiv. c: pén. , et sur la question de savoir si le fait d'avoir accosté et sollicité un homme sur la voie publique entraîne l'application de l'art. 330> V. v« Attentat aux mœurs, n«< 22 et s.

atat aux mœurs, n»' 22 et s.

> Inscription de$ filles publiques, radiaUon, etc.

Discipline,

iO. A Paris et dans la plupart des grandes villes, les filles publiques sont tenues de se faire inscrire sur un registre spécial, en vertu des mesures que l'autorité croit ùevoir prendre. — En 1834, le nombre des filles publiques inscrites à Paris était de 3,816. — Le but de cette inscription est d'assurer l'ordre, la sûreté et particulièrement la santé publique. En conséquence, les filles publiques inscrites sont soumises à la visite des médecins du dispensaire. — Un arrêt a jugé que l'inscription sur le registre des filles publiques n'est pas un acte administratif dont la réformalien ne puisse être demandée qu'à l'autorité administrative supérieure ; c'est plutôt une simple note de police constituant une présomption de nature à être détruitepar la preuve contraire devant les tribunaux (4 juin 1836). — V. M. Lerat de Hagnitot, Dict. de dr. adm., p. 420.

i 9. Cette Inscription est une des attributions de la police à laquelle se rattachent les questions les plus délicates de pouvoir, de morale et de sûreté publique. Le silence de la loi sur tous les cas de prostitutioR qui ne constituent pas un attentat aux mœurs, place les administrateurs municipaux dans une position délicate. S'il est indispensable de connaître^ d'enregistrer et de soumettre à des précautions sanitaires les filles qui descendenl à ce dernier degré d'abjection, que de prudence ne faut- il pas pour discerner la nuance trop souvent insensible qui sépare les prostituées des femmes dont la conduite immorale inspire bien un égal mépris, mois ne présente pas cependant toutes les conditions qui caractérisent la prostitution, et qui les soumettraient aux règles imposées aux filles publiques (Dict. de pol., v Mœurs, p. 466). — A Paris, l'administration prend toutes les mesures de prudence nécessaires pour ne pas remplacer les dangers résultant de Tinsoumission des filles par le scandale d'inscriptions incomplètement justifiées. Le service est organisé de telle sorte qu'aucune famille ne peut éprouver la honte de compter parmi ses membres une fille inscrite sans avoir été mise à même de la détourner de la voie dans laquelle le vice ou le besoin l'ont engagée; ce n'est qu'ajirès avoir essayé la ressource des interventions de famille, si puissante dans les circonstances où Thonneur est compromis; ce n'est qu'après avoir demandé au maire de la commune où elle eKt née dn extrait de tlaissailcë délivré sans fraisj et avoir ré-

clamé son concours auprès des parents, qu'une fille qni se pr6sente spontanément (ou celle que ses débordements ont livrée au public, ou qui essaye de se soustraire aux mesores hygiéMqnes réclamées par la société), reçoit lestygmate de l'inscription an nombre des prostituées {eod,),

i 9. Lorsqu'une fille doit être définitivement inserite m nombre des filles publiques, on lai fait signer une dédarstlSB constatant son inscription et l'engagement pris par elle de as conformer exactement à tontes les règles prescrites pour la sirveillance et la salubrité (Parent-Dnchâtelet, 1. 1> p« S76).— Lorsqu'une fille n'est pas pervertie, lorsqu'elle est saine, lorsilu'èHe annonce de bons sentiments et que tons les renseignements et tous les indices prouvent qu'elle ne se fait inscrire que par dépit ou désespoir, on la renvoie dans son pays avec nn passe-port^ souvent même avec des secours de route, mais toujours lorsque son individualité a été snfflsamment reconnue (Parent-Dncbâtelet, t. 1, p. 382).

!•. l« L'inscription des filles mfneares sur le registre ëes prostituées a toujours été considérée par l'administration eetnnie une affaire très-grave. — On se demande comment nne fille mineure, que la loi déclare incapable de tester, et qnl ne peut dis* poser d'elle-même et de ses actions sans l'aveu de ses parents, peut être admise à déclarer qu'elle entend se déshonorer ellemême, couvrir d'opprobre sa famille, et aliéner sans retour sa propre réputation. — On se demande comment l'administration peut sanctionner une pareille déclaration. Mais il parait qoe la préfecture de police de Paris a constaté, en fait, l'impoSsIMIilè de n'admettre l'inscription qu'à l'âge de majorité, nn grand nombre de filles qui se prostituent étant reponssées avant cet âge par leurs familles, et continuant à se prostituer malgré tout ce qn'on peut faire pour les détourner de cette voie funeste {eod., t. 2, p. 383 et s.).— 2« Aujourd'hui l'âge de te ans est regardé par la préfecture de police somme l'époque légale à laquelle on peut admettre les prostituées sur les registres de la police ; celles qni sont inscrites avant cet âge ne présentent que des exceptions à la règle générale (eod,, t. l, p. 390). — 8* Av reste, la bonne ou la mauvaise conduite des parents, leur état d'nisanes ou de misère extrême, l'impossibilité oii Ils peuvent être de suivre leurs filles et de pourvoir à leurs besoins, font varier singulièrement la conduite de l'administration à l'égard dee Jeassi prostituées.— 4* Lorsqu'une fille mineure, appartenant an enfants trouvés ou orphelins placés par radministratton des hâpi* taux civils de Paris, vient se présenter à l'enregistrraMnt dsi prostituées, on ne l'inscrit pas, mais on la garde dans nn lici séparé jusqu'à ce qu'on en ait averti l'administration des hsspices. Au reçu de cet avis, les chefs de division, rénnls en commission de tutelle, exatninent les pièces, et décident s'il y a iieo de se pourvoir devant le tribunal de première instance ponr ob^ tenir la mise en correction; cette décision n'a de force qv'sniHi qu'elle est approuvée par le conseil général des hûpitanx.

ItO. Lorsqu'une fllle^ après avoir été rayée, reprend sonpr^ mier métier, et revient se présenter d'elle-même à la réinscription, on ne fait pas de difilculté de l'admettre. Il en est de méflie lorsqu'elle est surprise par des inspecteurs provoquant à la prostitution, surtout si ses antécédents prouvent que c'est va mauvais sujet. — On est un peu plus réservé, lorsqu'une fille a été rayée à la sollicitation de ses parents | dans ce dernier cas, on ne la reçoit que lorsqu'il est constaté que la famille abâBdonns l'individu à ses penchants vicieux, et désespère de pouvoir b ramener à de meilleurs sentiments; Dansce oas> les Inspeetenri ont ordre de la surveiller de la manière la plus attentive (eod.).

9t. Les filles publiques qni renoncent à la prostMUon set le droit d'obtenir leur radiation. Aucune radiation ne pottt aieir lieu si la demande n'en est faite par écrit et par la pers^ioe même ; on eilge ordinairement sa présence ponr sii^nrèr de son eut sanitaire. (Pal-ent-ltachâtelei, p. 410).— 1* Les raoCIB de radiation définitive du registre des prostituées sont : le fli* riage, des moyens d'existence bien prouvés^ la cessation ds is prostitution dûment constatée, la remise de la fille à ses puen^ la vieillesse, les infirmités (M. Lerat de MagniCot, Dict. administ., v» Prostitution, p. 420). — 2« Cette radiation ne souffire auc» délai dans le cas de mariage de la personne qui la réelaroe ; nuis ou exige pour cela l'exhibilion du eonirat de mariage on la pré<

PROTCTEUR.

sentation d'an certificat de fêtât civil que les formalités nécessitées poar le mariage sont bien commencées (Parent-Dnchàtetet, p^ 410], . 30 Dans toute autre circonstance^ on soumet à une épreuve de deux ou trois mois la personne qui réclame la radia-

tioD [eodX

té. Les mesures de police auxquelles les filles publiques sont soumises à Paris se trouvent résumées sur la carte qui leur est remise par la préfecture de police et qui contient les dispositions soivantes : — « Les filles publiques sont tenues de se présenter une fois tons les quinze jours an dispensaire de salubrité pour y être visitées. — 11 leur est défendu de paraître sur la vole publique avant la nuit, de manière à s'y faire remarquer, et d'y rester après onze heures du soir. — Leur mise doit être décente: la colinire en cheveux leur est interdite. — Défense expresse leur est faite de provoquer à la débauche, de tenir des propos indécents, de fréquenter les cabarets et de s'enivrer. — Elles ne peuvent, à quelque heure et sous quelque prétexte que ce soit, se montrer à leurs fenêtres, qui doivent être tenues constamment fermées et garnies de rideaux. — 11 leur est défendu de stationner sur la voie publique, d'y former des groupes, d'y circuler en réunion, d'aller et venir dans un espace trop resserré, et de se faire suivre ou accompagner par des hommes. — Les passages, les Jardins et abords du Palais-Royal, des Tuileries, du Luxembourg, du Jardin du Roi, leur sont interdits à toute heure.— Les Cbamps-Élysées, l'esplanade des Invalides, les boulevards extérieurs, et généralement les rues et lieux déserts et obscurs leur sont également interdits après la chute du Jour.— Les filles publiques s'abstiendront, lorsqu'elles seront dans leur domicile, de font ce qui pourrait donner Ueu aux plaintes des voisins et des passants. — Il leur est expressément défendu de fréquenter les établissements publics ou maisons particulières où l'on favorise clandestinement la prostitution.— Il leur est enjoint de présenter leurs cartes à toutes réquisitions des officiers ou agents de police. »

tS. Les Uvrets remis par la police aux filles publiques ne sont que la suite d'une mesure sanitaire qui ne leur donne point le droit de se livrer à la débauche. Dès lors une femme, prévenue d'avoir favorisé la débauche de deux filles mineures, ne peut être renvoyée de la plainte, sur le motif que les filles étant munies de livrets, lorsqu'elles se sont présentées chez elle, elle a pu ne pas se croire obligéerde s'enquérir de leur âge. — Avoir reçu dans sa maison deux filles mineures et avoir favorisé leur débauche, ne constitue pas l'habitude^ circonstance nécessaire pour l'existence de ce délit (c. pén. S34) (Douai^ 5 fév. 18S0, aff. min. pub. C, Clément).

t4. Le dispensaire est un établissement auquel sont attachés plusieurs médecins chargés d'examiner les filles et de s'assurer si elles ne sont pas atteintes de la syphilis ou autre maladie contagieuse. Les éi«;i)iissements de ce genre sont soutenus, soit par des droits que l'on fait payer aux filles, soit par les ressources que fournissent les villes. Depuis 1828, celle de Paris fournit seule aux dépenses de cette utile institution (Dict. de pol., y Mœurs, p. 467). — Les visites du dispensaire sont régulièrement inscrites sur la carte de chaque fille dont elle doit ûiîre la représentation à toute réquisition. — V. suprày n» 36.

95. En général, les prostituées attemtes de la syphilis doivent être traitées dans un hôpital et non ailleurs; c'est le seul mode de guérlson qui puisse mettre à couvert la responsabilité de l'administration, et assurer à la santé publique des garanties suffisantes (Parent-Duchâtelet, t. 2, p. 243).

9#. Les filles publiques isolées, c'est-à-dire celles qui sont dans leurs meubles ou dans les malsons garnies, et qui forment habituellement à Paris les deux tiers de celles inscrites, sont YisitéeSt aa dispensaire, deux fois par mois. Les filles dites de maisons^ qui habitent les lieux de prostitution connus sous le nom de malsons de tolérance, sont visitées toutes les semaines et chaque fols qu'elles changent de maison. — Les règlements pris à cet égard par l'autorité municipale sont obligatoires (Cr. cass. 3 déc. 1847, aff. Corbin, D. P. 47. 1. 360).— On appelle insoumises les filles non encore inscrites, qui sont arrêtées ou amendes au dispensaire, comme se livrant à la prostitution depuis plus ou moins de temps. — Les agents de l'autonlé qui arrêtent les prostituées insoumises doivent, dans leur rapport,

donner tous les détails qui peuvent rendre certain le fait de prostitution habituelle, qui entraîne l'inscription sur le livre de la police. Il faut prendre d'autant plus de soin d'imprimer aux actes de l'autorité les caractères de la Justice et de l'exactitude, que l'on procède en dernier Mssort et d'après des règles arbitraires.*- Note de M. DebeUeyme; Parant-Duehàtelet, de la Prostit., t. l,p. 396.

•f . U n'existe aucune législation spéciale sur le régime UsoipUnmre à infliger aux filles publiques et ani dames de maison, pour les actes répréhensibles et délits commis dans l'exercice même de la prostitution, et qui na sont pas prévus par les art. 330 et sulv. c. pén., et qui ne pourraient être soi»mis aux tribunaux, sans que le scandale qu'oceasionnerait le Jugement^ et l'existence publique de pareils procès portét les plus graves atteintes à la décence publique et aux mœurs. -— Mais il est évident que la loi suprême de l'ordre et de la morale publique investit l'administration de pouvoirs très-étendus pour réprimer les délits de la nature de ceux que nous signaioni, commis par les prostituées, et que le régime disciplinaire à infliger aux prostituées est laissé au libre arbitre de l'administration, qui, toutefois, ne doit Jamais s'écarter des devoirs qu'impose l'humanité, et qui doit s'éloigner le moins possible des principes de liberté individuelle qui sont la base de notre constitution politique, et reçoivent ici une exception nécessaire. • Il serait peut-être désirable qu'un acte législatif posât des règles générales sur cette matière, qui intéresse l'ordre publie sous tant de rapports. — La prison parait être le seul moyen efficace de discipline à employer à l'égard des prostituées. — A Paris, les prostituées que la police arrête pour les punir^diselplinairement sont interrogées par un commissaire de police spécialement attaché au bureau des moeurs; ee commissaire soumet son rapport au préfet, lequel ordonne la mise en liberté ou envoie la fenmie dans une prison spéciale, pour un temps dont la durée est subordonnée à une foula de oiroonstanees et d'exigences particulières. Cet emprisonnement est souvent &ê plusieurs mois (Parent-Ducbàtelet, t. S, p» 9f B> 337 et sulv.).

lie. La maison de correction des prostituées est actuellement la prison dite de Saint-Lazare.

ItB. Il existe à Paris et dans plusieurs villes de province des malsons de refuge ouvertes aux filles publiques qui, touchées de repentir, renoncent à la prostitution. Ces maisons appartiennent, en général, à des congrégations religieuses de femmes connues sous le nom de dames de Saint-Michel. •— Y. Prisons, n«« 20 et 71.

PROTECTEUR. — T. Agent diplom., n^ 3$ s.

PROTECTION. ^ y. Aliéné » a« S42| Gonsiil , n«« 15, asi Culte, n«« 12 8., H% è,, 109> 148» ITS; Economie polttiqne^ n» 5S s.

PROTESTANT. — V. Acte de l'état civil, »•• 9 s., 99 s., 180; Culte, n« 161 ; Mariage, n* 38; Vente.

PROTESTANTISME. — V. Culte, n»» 52, 192, 704, 706,

PROTESTATION. — Y. Acquiescement , n*« 52 et s., 36S et s.; Action poBsessoire, n» 64; Chose Jugée, n« 33; Contrainte par corps, n« 1061; Désistement, n*44; Droit marit*, n«* 243, 1234, 2276, 2308; Droit politique, n»* 577, 589 s., 596, 635, 639, 711-2», 718-2«, 730, 734-3% 775-4% 791 S., 936; EOetf

de commerce, n«* 554, 774; Enregistrement, n» 485; Notaire, n« 292 ; Obligation, Paternité, n« 75; Prescription, n^ 60 s.| Presse, n* 1164; Servitudes, Vente.

PROTÊT. — V. Effet de commerce, n« 137 et s.; V. aussi Acte conservatoire, n» 5; Affiche, n« 52; Aliéné, n* 270; v*« Degrés de Jurid., n«* 186-4», 188; Demande nouv., n* 156 ; Domicile, n» 33; Douanes, n* 157; Droit marit., n« 1278; Enregistr., n«« 37, 114, 3606, 3625, 6235; Exception, n» 515; Exploit, n«« 15, 210; Faillite, n*« 60 s., 145 s. ; Force ms^eure, QM 10-3% 34-40, 35-io; Frais et dépens, n* 530; Halle, n« 5; Huissier, n* 32; Mandat, n^ 225; Notaire, n» 309; Obligation (preuve littér,); Postes, n» 83; Responsabilité.

PROTUTEUR. — V. Minorité, n^« 276 et sulv.; V. ansal Attentat aux mœurs, n» 113.

PRUD'HOMME.— Sbct. 1.

PROVENANCE. — V. Ëchelles da Levant, n» 4; Salubrité publique.

PROVISEUR. — V. Organis. de l'inslr. pub. | Presse-outrage^ n» 1514.

PROVISION. — V. Abus de conf., n«>» ns s. ; Appel civil, n» 1144; Arbitrage, n» J013; Armes, n» 70; Chose jugée, «•33; Commissionn.,n« 166; Compte, n" 106, 115; Conciliation, u» 90; Contrat de mar., n»» 1070, 1748, 1915, 3515; Degré dejurld., n»« ss-S», 271 ; Demande nouvelle, n*» l23-5«, 139, 185-2'»; Effets de commerce, n»» 24, 202, 220, 235, 243,

253 et 8., 259, 265, 345, 708, 715, 727 S.; Enreg,, no 4311;

Exception, n» 236; Imp. indir., n»* 554, 556; Jugement d'avant dire droit, n»» 71 s. ; Mariage, n»» 403, 656, 724-5«, 737 et s. ; Matières sommaires, n*» 38 s.; Min. pub., n" 12s.; Péremption; Prescription, n» 262; Référé; Saisie-exécution; Succession , n» 300 ; Usage, Vente publique d'immeuble.

PROVISION DE BORD. — V. Droit marit., n» 57; Impét ' ind., no58.

PROVISOIRE. — V. Aliéné, n* 78 ; Chose jugée, n<- 33 s.,

SJ5, 381 S., 394, 428.

PROVOCATEUR.— V. Domm.-destruct, n<» 183.

PROVOCATION. — V. Acquiescement , n^ 35, 300, 305, 338, 358; Affiche, n» 156; Associât, illicite, n» 49; Commune, n« 2696; Complicité, n« 2, 48, 82, iio s.; Crimes contre la sûreté de l'État, n» 1 1 9 ; Crimes contre les personnes, n** 76 s., 1 93, 221 , 227 ; Dommage-destruct., n- 1 6, 222 s. ; Duel, n*» 66, 88 s., 124 s.; Fonctionn. pub., n«» 156-3», 162; Instruction crim., nw 2673 s.; Interdiction, n»« 29 s., 46, 74, 109, 232 et s. ; Mise en Jugement, n»» 203 s. ; Paternité, n* 569 ; Peine, n~ 461 s.; Presse, n»» 51, 541 s., 627, 1324; RébeUion, Récusation; Référé, Saisie-exécution, Saisie-immobilière, Succession, n* 130; Usage.

PROXENÈTE-PROXENÉTISME.-V. Attentat aux mœurs n»» 14 s., 142 ; Cassation, n* 2250 ; Commissionn. , n«« 5 et s.; Complicité, n» 122; Prostitution.

PRUDENCE DU JUGE. — S'en remettre à la prudence du Juge, ce n'est pas, en général, acquiescer.— V. Acquiescement, n*» 266 et s. '

PRUD'HOMME. — i . Nom des membres des tribunaux spéciaux de l'industrie. Ces tribunaux, qui portent le nom de conseils de prud'hommes, forment une Juridiction tout à la fois civile et criminelle, ayant pour objet de concilier ou déjuger les différends qui s'élèvent, soit entre les fabricants et les ouvriers, soit parmi les ouvriers entre eux, et de punir les contraventions de police qui se commettent dans les ateliers. Ce sont, en quelque sorte les juges de paix de l'Industrie. — A ces fonctions judiciaires! les prud'hommes joignent aussi certaines attributions d'une nature administrative.

•. Il existe dans plusieurs villes maritimes, et notamment à Marseille, une autre espèce de conseils de prud'hommes établis sous le nom de prud'hommes pêcheurs, pour juger les contraventions en matière de pèche maritime, et les différends qui naissent entre les marins pécheurs, par suite de leur profession. C'est ledécretdu8-12déc. 1790 qui a rétabli cette juridiction, dontl'orlgine parait être ancienne. La juridiction des prud'hommes pêcheurs subsiste encore dans notre organisation judiciaire actuelle avec son caractère originel et ses formes primitives (V. Dissert de M. Nicias-Gaillard, D. P. 47. 3. 199. —V. à cet égard ce qui est dit vo Pêche marlt., n« 65 et suiv. ; V. aussi Mise en jugement, n» 301 ; Prise à partie, n» 37.

SECT. I

SECT. 2

6ECr. 5. —

Historique bt législation (n« 8).

Db l'institution des conseil» de prud'hommes. Son

caractère. — professions qui doivent concourir a

LA FORMATION DB CES CONSEILS. — CONDITIONS DE L'Ê- LEGTORAT ET DB l'bUGIRILITÉ. — LiSTBS ÉLECTORALES

Nombre des membres des conseiu de prud'hommes.

Mode de leur nomination. — Serment. — Renodvxl-

LEMENT. — 0R6ANISA110N INTÉRIEURE (d« 55).

SECT. 4. Art. U

Art. 2.

Des attributions des consbils de prud'hommes (b« 63),

Des fonctions de prud'hommes comme agents de U poliee administrative ou judiciaire (n« Si).

Des fonctions des prud^hommes comnie coociliateon e( comme juges (a* 78).

De la juiidiclioo et de la compétence des pnidlionuBM en matière ciyile (n<* 79).

Da la juridiction et de la compétence des prud'honuBM ea matière de police (q« li9).

SECT. t. — Historique £t législation.

8. Le mot prud'homme (^ottio prudens) désigne tout homme probe QX prudent ayant l'habitude et l'expérience des affaires.— Autrefois on donnait le nom de prud'hommes, suivant les localilés, tantôt aux officiers municipaux, tantôt aux juges composant les tribunaux ordinaires, mais le plus souvent aux experts commis par la justice pour avoir les lumières de leur sagesse et la garantie de leurs connaissances spéciales sur toutes sortes de contestations. Une délibération prise par le conseil de la ville de Paris, sous le règne de Philippe le Bel, en l'an 1296, créa vingt-quatre prud'hommes : ces prud'hommes, qui allaient avec le prévôt des marchands et les échevins faire la visite chez les maîtres, peuvent être regardés comme l'origine des gardes et jurés qui ont été établis depuis dans chaque communauté d'arts et métiers (V. Guyol, Rép., vo Prud'hommes). —Un édit donné à Nogent-te- Roi, le 29 avril 1464, permettait encore aux bourgeois de la ville de Lyon de nommer un prud'homme pour régler les contestations qui pourraient s'élever entre les marchîinds et les fabricants fréquentant les foires. —Avant la révolution, il existait à Lyon on tribunal commun qui, composé de juges appartenant à la fabrique lyonnaise, conciliait les différends des fabricants de soieriis et de leurs ouvriers. — De ces essais à l'institution moderne, il y a sans doute une grande différence, mais l'idée était là : il n'y avait plus qu'à l'organiser.

4. Après l'heureux bienfait de la loi du 2 mars 1791, qui abolit les corporations d'arts et métiers, ces maîtrises et jorandes si fatales au développement de l'industrie, le principe contraire de la liberté illimitée ne tarda pas à engendrer d'autres abus d'une nature également très-gj-ave, et à la répression desquels il fallut pourvoir : c'est ce que se proposa la loi du 21 germ. an il (V. Industrie, p. 667). Sans porter atteinte au grand principe conquis par la révolution, cette loi reconnut la nécessité de rég&lariser le travail dans les manufactures et de jeter les bases d'oD nouveau système, afin de maintenir l'ordre et la justice dans les rapports entre les fabricants et les ouvriers. — A cet effet, elle créa une juridiction spéciale et particulière qui fait l'objet de l'art. 1 9 du titre 5.— Les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricants et artisans devaieal être portées devant le préfet de police à Paris; devant lescoiBmissalres généraux de police dans les villes où il y en avait d'établis, et dans tous les autres lieux devant le induire ou un te adjoints.

6. Mais cette juridiction, confiée à des hommes dépourvus gé» néralement des connaissances usuelles nécessaires pour décider entre les maîtres et les ouvriers , fut loin de produire les résultats qu'on en attendait. — Cet état de choses existait lorsqu'ea 1 80.n l'empereur passant à Lyon, les fabricants de soieries et leurs chefs d'ateliers lui représentèrent l'insuffisance de la loi de l'an 1 J, qui n'avait créé qu'une juridiction incomplète^ mal définie, et exercée par des magistrats étrangers aux travaux des fabriques. Ils lui parlèrent du bureau ou tribunal commun qui avait péri dans la proscription de la loi de 1 791, et demaodèrcnl à l'empereur de leur rendre une institution analogue. Napoléoa saisit cette pensée, et s'empressa de faire droit à la réclamalkn des Lyonnais en publiant la loi du 18 mars 1806^ portant éublissement d'un conseil de prud'hommes. Il fit plus : par l'art. 34 de cette lol^ il ménagea au gouvernement le droit d'étendre le bienfait de cette institution, au moyen d'un règlement d'admini»traiion publique, à toutes les autres villes de fabrique et de manufacture. — Le décret du 1 1 juin 1 809, rectifié le 20 fév. j S10| et un autre décret du 3 août I8l0j sont venus eomplôter Tiiisil-

PRUD'HOMME.— Sect. i.— Lois.— t8 mars 4806.

IntioB des pradlioiiimes pour toutes les villes de fabrique. — En France, on compté plus de quatre-vingts villes industrielles ou mannracturières qui possèdent des conseils de prud'bommes. — V. ci-après le tableau par ordre alphabétique des viUes où il existe des prud'bommes.

#. Partout où l'institution des prud'hommes a été introduite^ elle a donné les plus beureux résultats. De 1850 à 1 843, les affaires soumises à la Juridiction de tous les conseils de prud'hommes institués en France se sont élevées à 184,514 ; sur ce nombre, 174,487 ont été conciliées. — Des 10,027 qui sont restées àjuger, 4,849 ont été retirées par les parties; 5,178 ont été lugées, 1,904 en premier ressort, 5,274 en dernier ressort, et sur les 1,904 jugements dont l'appel était permis, 190 seulement ont été déférés à la Juridiction supérieure. En 1847, sur 19,271 affaires inscrites dans les soixante- neuf conseils existant en France, il n'y a eu que 529 Jugements. De tels chiffres sont le plus éloquent éloge de cette Juridiction paternelle.

9. Les principales villes manufacturières de France possédaient déjà depuis longtemps des conseils de prud'hommes, que Parisenétait encore privé. Des considérations politiques faisaient craindre l'abus de cette institution dans le sein de la population ai remuante del'industrie parisienne. Néanmoins, l'utilité en était al palpable, que l'autorité dut céder aux vœux exprimés à plusieurs reprises, soit par la chambre du commerce de Paris, soit par la conseil municipal. Elle ne le fit d'abord que dans une certaine mesure et pour ainsi dire à titre d'essai. Une ordonnance du 29 déc. 1844 établit un seul conseil de prud'hommes à Paris pour rindustrle des métaux et celles qui s'y rattachent. — Cet essai réussit complètement, et bieniOt une ordonnance du 9 Juin 1847 créa trois nouveaux conseils de prud'hommes à Paris, un pour les tissus, un pour les produits chimiques, et un pour diverses industries qui comprennent les imprimeurs, les sculpteurs, les menuisiers, les entrepreneurs de charpente, de maçonnerie, les fabricants de chaux, de plâtre, etc. ; et une autre ordonnance du même Jour 9 Juin 1 847, étendit le ressort du conseil des prud'hommes pour l'industrie des métaux à tout le ressort du tribunal de commerce du département de la Seine.

S. La législation impériale sur les conseils de prud'hommes subsista sans modifications Jusqu'en 1848, malgré les nombreuses réclamations qui s'élevaient contre elle. On lui reprochait notamment l'exclusion presque totale des ouvriers pour la formation des conseils (V. n* 20], la trop grande prépondérancequ'elle donnait aux fabricants (Y. n«54). — Le gouvernement de Louis- Philippe s'était vivement préoccupé de ces critiques et avait mis à l'étude les modifications dont les lois relatives aux prud'honmies étaient susceptibles. — Les conseils généraux, dans la session de 1845-1 S46, avaient été saisis parle gouvernement d'un certain nombre de questions sur lesquelles ils étaient appelés à donner leur avis (Y. Monit. 25 nov. 1845, suppi., p. 2870). — Mais ces études n'avaient pas encore produit de résultat apparent lorsqu'arrivala révolution de 1848. — Le gouvernement d'alors ne pouvait, sans mentir à ses principes, laisser subsister les inégalités que consacraient les lois relatives aux prud'hommes. Le décret du 27 mai 1848 est venu opérer une révolution complète dans l'organisation de ces conseils. Le droit électoral et l'éligibllité accordés à tous les ouvriers presque sans conditions, la présidence du conseil attribuée alternativement et pour un temps très-court à un patron et à un ouvrier, les contre-mattres et chefs d'atelier assimilés aux patrons, tels étaient les principes fondamentaux de cette loi. — Un autre décret du 6 Juin 1848 avait partagé eu deux chambres composées, l'une de patrons et de chefs

(I) Empmi àê$ mêHfê 4# te iot du IS man tSOS, «icr VintMuUom dei frud'lawmêêéÊmlawiUê <m IfM, p«r l§ êonuiUtr à*Elat Btgnamit de SukU-JMm-

t. Ligiflitmn,— Ploilêan initUations ntllai m nlUchaleoi tn régime def eorforaUont. Les priTUé|es dont ellM m prèralaleot, toi entnTea qa'eUM ineltaiMit à r«i«rdee de l'indiulrie, lee IrIbuU qn'eUei levaient sur ceux qa'ellei reoeveieni à ragrè|»Uoo, eol diipani leof retev. Le liberté daoi l'exercice dee profetsiont eet «n bieoUil q;ai lera conservé enx Français, et elle continuera de favoriser le perfadionneneolde nos arts, la vestawattou de nos nanniaelores, le rèlablissemenide BM rapports eoflunereiaax aTOO l'elranger. — Cependant, parmi les manofaetiirierB •iJeors ouvriers, les artisans et leurs compagnons, la liberté a eu aussi sa licence fu'U a fallu réprimer : elle a encore ses abus qu'il faut détruire. — Dêl^, Meeil««n, iTMsavis sanctionné, eu germinal an tl, une loi sur les manufactures, lie

Ton UXViU.

d'atelier, et l'autre de chefs d'atelier et d'ouvriers, les conseils de certaines vlUes oh les conditions générales de la Tabrication mettent en présence trois intérêts divergents , celui du fabricant, celui du chef d'atelier, celui de l'ouvrier. — Et enfin, une loi du 7 août 1850 autorise le visa pour timbre et l'enregistrement en débet des peines et actes produits devant Icn prud'hommes ou émanés d'eux. — Tel est l'ensemble de la législation pendant la période révolutionnaire de 1848 à 1851.

•. Au lieu d'établir, comme on le prétendait, la plus parfaite égalité entre les patrons et les ouvriers, la loi de 1848 n'avait créé qu'une inégalité bien plus grave et bien plus choquante que celle qui résultait en sens contraire de la législation antérieure ; car elle avait consacré l'oppression du fabricant par l'ouvrier, c'est-à-dire l'oppression sans les garanties qu'offre l'éducation et l'expérience des affaires. Plus d'une fois même les passions politiques sont encore venues ajouter au mal ; la démagogie s'est emparée de rinstitution des conseils de prud'hommes et s'en est servie comme d'une arme dangereuse. Dans plusieurs circonstances, l'autorité a été forcée de recourir à la mesure extrême de la dissolution; de sorte que cette loi qui devait, disait-on, inaugurer le règne de la ftutemité parmi les ouvriers, n'a fait que rendre leur antagonisme encore plus profond; aussi les contestations et les procès se sont-ils multipliés d'une manière déplorable. — La loi du l*' Juin 1853 a mis un terme à de tels abus. Conçue dans un esprit d'impartialité et de transaction, évitant les exagérations des partis contraires, elle a su, par un mélange habile des institutions anciennes et des principes que le décret de 184S avait consacrés et que l'on ne pouvait répudier sans danger, rétablir l'équilibre que la législation révolutionnaire avait rompu. L'égalité réelle entre les patrons et les ouvriers dans les conseils de prud'hommes, tel est le problème que la nouvelle loi s'était posé et qu'elle nous parait avoir le plus heureusement résolu, ainsi que l'on pourra s'en convaincre par l'exposé qui va suivre.

tO. En terminant ce paragraphe, il faut remarquer deux choses : i» que la législation que nous allons analyser s'applique à tous les conseils de prud'hommes, dans quelque ville qu'ils soient établis , bien que, d'après l'intitulé de la loi originaire, on pût penser qu'elle ne régit que la ville de Lyon. — Gela résulte, de la manière la plus formelle, des art. 54 et 55 de la loi du 18 mars 1806, dont le premier permet au gouvernement d'instituer des conseils de prud'hommes dans toutes les autres villes oh il le Jugera convenable, en ajoutant, dans l'art. 35, que a la composition pourra être différente selon les lieux, mais que les attributions desconseils seront les mêmes. » — La seconde remarque, c'est que les deux décrets successivement intervenus les 11 Juin 1809 et 20 fév. 1810 ne forment qu'une seule loi, celui-ci n'ayant eu d'autre objet que d'apporter des rectiflca« calions sur les articles du tarif, tel qu'il avait été dressé par le premier décret. — Ce décret est cité par les auteurs, tantôt sous Tune, tantét sous l'autre de ces dates. Nous préférons la première^ qui est la date réelle du décret, c'est celle que nous citerons dans le cours du présent travail.

bOIS BT DftCRlTS KILATirS AUX CONSULS DB paOlk'HOlCIfSS.

fl9 snmM t84M.— Loi portant établissement d'an conseil de prud'hommes à Lyon (1).

TTT. 1. — ImnroTioH bt kosumatiob dbs PRin>'noii.viis.

Art. 1 .n sera établi à Lyon on conseil de prud'homuîes composé de neuf membres, dont cinq négodants-IabricanU et quatre chefs d*atelier.

fabriques et lee ateliers, pour y ramener Tordre et eu rétablir la pollee. — Celte loi a établi des ebambres consultatiTes d'arts et métiers, et créé ainsi un moyen de centraliser, de recueillir les idées utiles et de les faire parreoir au pied du tribu- — £lie laisse aui ooneeptions des hommes de l'art, à l'aetlTllé de leur imagination, qui doit être mobile comme la mode, Tariée comme le caprice, et pourtant sage comme le calcul, toute la liberté qui leur est nécessaire dans la Eabricaiion de tant d'étoires dont le bon goàt et leperfeaicnnement rendent les nations Toisines tributairas de nos fabriques. Elle n'enchatne pas l'esprit dans les liens étroiu de règlements inae&lbles, limitam sans utilité les dimensions, le poids, le nombre de flis de la laine ou U nature de la trame des objeu fabriqués. — Mais elle délègue au gouiememeot le droit de faire des règlemento sur les produite des fabriques fran-^ çaises; elle lui donne aussi moyen d'empéeber U frande, de préserter U bonne fol des tromperies, résultats trop fréquente des calculs mal entendus de quelques fabrieante déloyaux ; d'imprimer au objete qui s'exportent me espèce de sceau ne-

PRUD'HOMlSÈ.— SiCT. 1.' — Lois.— 18 mars 1800.

S. Le modo da nominaiion sera déterminé par un règlemenl d'administration publique.

tional, dont riaspeclion seule aiipelle et commande la conflanne. — Sa Majesté, Dicsiieùrs, de l'avis de son conseil, a exercé cetic utile prcrogfnlivo.

2. Dans son dernier Tovapc à L\on, lorsqu'elle fixait les rOjrards du p(*nie et de la Monfaisnnce sur toutes les parliez do Fadministratlon, sur toutes les industries du c«lle cité, glorieuse de son affeclion, heureuse de lui devoir sa restauration, la chambre du commerce arrêta ses regards protecteurs, réparateurs et créateurs sur les abus qui s'étaient introduits dans les diverses branches du commerce, cl priuripalement dans la guimperie ou fabrique de flis d'or, dans la fabrique des étoiïes do soie et d'argent, et dans celle des ynours. — Un règlement fut rendu par Sa 'Majesté, le 90 ilor., et les fraudes dos guimpiers furent réprimées, la bonne foi fut com^ mandée aux manufacturiers ^ar des dispositions précises; le mélange de l'or et de l'argent fin et faui dans les étoffes cessa de prêter à rinndétité, parce qu'il dut ilre désigné par une marque tr^-cpparente ; la qualité des velours ne fut plus un problème pour l'acheteur inexpérimenté, parce que le vendeur dut en signaler la diversité par celle des lisières. — Le même règlement porte Jes moyens de contraindre, par Ta sévèrné des peines, les fabricants que l'esprit dejuslice ou le sentiment de leur intérêt n'auraient pas trouvés dociles ou n'auraient pas rendus soumis.

3. Mais la surveillance à exercer, les contraventions à réprimer, demandaie d'autres instruments que ceux de l'administration générale de fempire, et même de l'administration particulière de In cité, d'antres Agents qtfe ceui delà police ordinaire. — Ces foBciioni exigent des connai^saiiees que les fabricant» seols ou les chefs d'ateliers peuvent réunir. Elles exigent aussi, avec la sévérité du magistrat, vne sorte de bonté paternelle qui tempère l'austérité du Juge, permette (Quelquefois l'indulgence, appelle sans cesse la conflance et aide toujours à la soumission. — Elles étaient exercées, avant 1789» par les juges-gardes ou syndics des communautés. — Sa Majesté a cm convenable de les confier à des prud'hommes choisis, partie dans le nombre des négociants-fabricants, partie dans le nombre des chefs d'atclierj».

4. LMûstitntton de celte espèee de tritenal de famille, Invoquée par les Lyonnais, est contenue dans le premier tif-e de la loi que ie vous app.>:ic. — La pensée en a sei:.Mé si heureuse, l'action si utile, que Sa Majesté a cm devoir. en ménager le bienfait aux autres villes industrieuses et manufacturières de sori empire, ei l'art. 84, an dernier titre de la loi, en «utorise l'établissement par un règlement d'administration publique; ce sera aussi par un règlement que le mode dp leur électiou sera déterminé. — On n'arrivera peut-être à ce.aui est le plus convenable que par des essais successifs ; car, tout ce qui est susceptible de changement, de modifications, selon les temps et les lieux, n'est pas dn domaine ds la toi, qui doit être générale et ramenée à son caraelère disllnciif, la fixitéi l'Invariabilité. •<- Toutes les villes, d'ailleurs, tons les genres de manufactures, ne com|)orteront pas une composition entièrement semblable, et la diversité des fabrications exigera des dispositions diverses, dont il est nécessaire que le gouvernement soit le juge.

5. Le second titre de la loi règle lea fonctions des prnd'liommea. — La deuxième section de ce titre les charge de cette nouvelle police conservatrice de la bonne foi, réparatrice des inùdèlités passées, surveillante active de toutes les branches et de tous les instruments de la précieuse Industrie lyonnaise, police dont le besoin a fait nattre la première Idée de l'institution. — Elle appelle en outre les prud'hommes \ être les premiers dépositaires, les premiers juges des plaintes pour cause d'infidélité contre les ouvriers et les teinturiers. — Elle leur confie une sorte*de magistrature pre,<;qne domestique et pourtant solennelle sur des hommes qu'ils ramèneront à la probité s'ils s'en* écartaient, autant par rautorité de la morale et les conseils de la sagesse que par l'action de la justice et rapplicalion de la loi. — Enfin, quand l'intérêt général exige que la porte des fabriques, des ateliers soit ouverte aux agents dé la puissance publique, ce seront les prud'hommes, assistés d'un autre officier public, qui procéderont aux visites et constateront les fraudes, les soustractions, les contraventions, les délits.

6. La section première dn même titre décerne aux prad'bommes une autre es^ p^ce de juridii-liiin, ifont j'aurais parlé d'abord, si la deuxième section ne s'élait lice plus immédiatement, lors des premières vues, li l'institution do ces nouveaux magistrats d« commeroe. — L'art. 19 de la loi dn ti germ. an 11 attribue aux maires les contestations de simple poiloOt ^^^^ les ouvriers et apprentis d'une part, les manufacturiers, fabricants et artisans de l'autre. — La nécessité de porter aux tribunaux de commerce des affaires d'un faible intérêt, qu'il faut souvent arbitrer selon l'équité, plutdt que de les juger selon les lois, a para trop rigonrease, trop contraire : l'activité journalière des fi^briqoés, trop opposée à son esprit. —Les priii'liommes jugeront, jusqu'à GO fr., les affaires où seront intéressés les ouvriers; ils les jugeront sans formes, sans procédures, sans appel. — On trouvera dans leur Institution nn tribunal de conscience et d'équité, jugeant après avoir entendu les parties, sans l'intervention d'aucun défenseur, et comme il faut espérer que jugeront bientôt les tribunaux de commerce, ramenés à ce qu'ils furent dans iMir origine, & ce qu'ils eussent dikèlre toujours.

7. Enfin, la troisième séclion du second titre attribue aux prud'hommes une fonction nouvelle, protectrice de la propriété, et qui, offrant à ceux qui inventent ou perfectionnent la partie do la fahriraliun qui appartient aux arts du dessin, une nouvelle garantie, sera <\ la Uns uu encouragement h faire, et une réoumpense d'avoir fait un pas de plus dans la rarHère. — Chaque jour voit varier à Lyon ces des^i^s pleins de goàt et de gr&ce. ou l'on imite tantôt les étoffes légères et 'éclatantes dont se parent les snltanes et les odalisques, tantôt les étoffes riches et fortes dont se couvreut les grands de la Turquie et de la Perse; ces dessins, ou l'on prend pour modèles aujourd'hui les fleurs dont sont ornés les tissus déliée de Cachemire, demain les fines broderies de l'Inde ou les couleurs brillantes de la Chine. — Souvent la nonveaulc d'un dessin quadruple le prix d'une étoffe; plus d'une fois une leur tracée et habilement lissue, un amalgame heureux de couleurs, une imitation plus voisine de rinimitable coloris de la nature, a fait connaître, achalandé, wrichi une fabi ique. — > Et pourtant le plagiat ou l'iutôt le larcin de cette espèce de propriété est devenu assex cpmmiui k Lyon et ailleurs, pour que la répression de ce délit soit un besoin de la société et on devoir de sa législation.

La soct. 7» du tit. i de la loi que je >ous présente satisfait ce besoin et remplit ce devoir. -^ Yofis y Itouvercx, me^Kîcurs, uu moyen heureux et (aciie do conserver les droits ût* proprielairoé de dessins, de nninoncer entre des rivaux qui auraient par hasard ceu^ les mêmes idcos ■> ■> ,'. >• ^ayt^raieut d'assurer à une iiuilation

5. Les négociant8-fab:îPanls ne pourrunt Hn*. élns pmd'hommes s'ils n'eTerwnt depuis six ans dans cet état ou s'ils ont fait faillite. — Les chefs d'ateliers ne pour-

adroite les prérogatives de l'invenfion. — Ce moyen se rapproche de cetni employé pour les auteurs des procédés, machines, étoffes ou iustrumenls nouveaux ^ui s'assurent la propriété par un brevet, — Mais ce moyen de garantie aura désormais l'avantage d'être sous la main du fabricant, confie, pibur son exécution, à des hommes de l'art» capables de le maintenir en mène temps sans faiblesw, sent erreur^ sans abus, et intéressés à être justes envers les autres, afin qu'on soit juste envers eux.

— Il a l'avantage d'être d'un usage presque gratuit; car la modique rétribution attachée ail droit de l'enregistrement des dessins déposés ne pÎBut être re^rdée comme un sacrifice, tandis «fue les brevets d'invention payent tfn droit èoneMeraMe.

— Enfin U assure que le conservatoire de la ville de Lyon enrichira sa eoUeetâm, déjK immense, de tous les dessins dont la propriété aura cessé ; et s'il est vfû qu'en ce genre, comme en tant d'autres, le fonds des idées soit presqae toujours le même, que ce qui lemble nouveau ne soilsolre chose que ce qu'on dén»bê aat temps passés, on changeant la disposition des fonnes ou la nuance des coolenrs, Is dépôt de tant de modèles, ouvragede tant d'artislcs, création de tant d'imaginations, production de tant de goàls divers, sera un riche Irësor où dans l'avenir, l'industrie épuisée, le goât blasé, viendront Percher lee moy-ens de se ranimer. '

8. Le tit. 3 de la loi perfectionne Itt règles et fadllte dans sOrfezècolSoé le tll n de la loi du 2i germ. an II , concernant <e« ohUgalioiu tnlre kê omvrien et §eu» qui les emploient. — H assure à l'ouvrier plus de facilité à obtenir des secours pu des avahcies, en assurant av fabricant plus de garantie de ses recouvrements. — U préserve les (abrleants Ao Ut tentation, à laquelle ils cèdent quelquefois, de ilêbiacher nn chef d'atelier qu'ils convoitent, po«r améliorer lenr fabrIoaUoo. oiirei celle de leurs concurrents, et prendre ou conserver sur lui de l'avantage. — Q remet enfin aux prud'hommes le soin de délivrer des livres d'acquit aux chefs d*^lien et les substitue aux ofllcieni de police dans oette partie de lenrtr lOootitmr qui sera ainsi exercée, sinon avec plus de lèle, dn moins avec des Iwnlèretplns p<Hftives, plus étendues, et une action plus prochaine et plus puissante.

9. Enfin, mèssleui^, le dernier titré de la loi contient des dispositions diverses.

— L'Une de ces dispositions établit que les fonctions des prod^on^mesn^godintsfabricants seront gratnttesj 0t les mutitions annoellee n'enlenmt è'eharaa t|n'ane partie de l^ur temps, feront de l'ex^n-ice de cette charge «ne honoraMe contrihetiM dont profitera le commerce de Lyon et celui de la France entière. — Les chefs d'ateliers attachés aux conseils de prud'hommes, n'ayant souvent pour richesse que leur travail, pourront reoovoir ude indemnité de l'emploi qu'ils feront, penr rgtiliié piblique, d'un temps qui "est leur patrimoine et celui de leur famille. -* Une aaln disposition appelle les prud'hommes à remplir, par deux visites ou inspecUans mnuetles, des fonctions que remplis<taient jad^s les inspecteurs des manufactures. ^ lis recueilleront, daits ced tournées, dés connaissances statistiques Importantes sv le nombre des ouvriers, des métiers, sur les améliorations dont la fabriestioa eit susceptible, sur ses pertes, si elle en éprouvait, sur les moyens de les reparer, cl sur tout ce qui pent intéresser l'ordre public et les progrès de IMndiislrîe."

Vous le voyez, messIeurB, la loi que je vous pi^sente crée itnè IdstftaHofr nevvclle mieux conçue que celle des juges- gardes et des syndics, aniBl cvaniagene qne le fut celle-ei, et n'offrant aucun de ses inconvénients. Elle réalisera des eonstptiens utiles et en préparera de nouvelles, elle effectuera un bien prient, et pourra disposer plus de bien encore pour l'avenir. — Enfin, cette loi df^nnera des règles al commeroe, des chaînes à la mauvaise foi, de l'activité à la police, des lomlènt è l'économie politique, de la fidélité au fabricant, une garantie an coneomaaienr. £Ue fera plus, elle contribuera puissamment à ramener le commeroe et ses chefs U îxbrication et se^ employés, les maanfactam et leurs ouvriers, à cette loyauté qui fut jadis et qni redeviendra leur eanctère ; elle influera sur le tetotar si déelrè de touM les classes négociantes, à celte vie active ^ui est un moyen de générosité, àœs pria» cipes d'ordre sans lesquels il n'est point de richesse, à la simplicité de cette vie domestique sans laquelle il A'est pofiit de cité; enfin k la pureté de ces maMus a*liqoes sans les4{nels il est pea de bonheur.

Discourt du tribun Camille P«mon, à la êéanee du eorpt législatif du IB mars 1804L

10. Messieurs, la ville de Lyon, pendant le siècle qui vient de s'écouler, renferma dans son sein une population nombreuse , composée d'hommes industrieux, dont une grande partie a péri en défendant, avec énergie et eoarage, des eoiÉanes et des lois protectrices des moMirs et de la prospérité pudlliqoes. — Lenr inde^ trieuse activité, leur probité sévère, avaient donné au commerce dont ils s'oceupaienC une telle étendue, les produits de leurs manufactures jnnU^alent dans l'étranfer d'asa telle confiance, qu'on vit pendant cette période de teilips les trsvâvx de eeHevifla florissante ajouter chaque année à la richesse nationale 60 millioos ie ■nMiatn. C'est ainsi qu'une cité aussi célèbre par ses malheurs que par la loyauté de ses hèbilants augmentait les ressources et la force de l'Etat, et s'acquittait envers lui delà proteetion sous laquelle s'exerçait son industrie. — AussUM que les lois et lescMtumes qui «valent fait sa splendear n'existèrent plus, des hommes pemn, piéiea* dani introduire, Jtisque dans la fabrication des étoffes, la lictticieuse liberté da temps, leur donnèrent dei qualités trompeuses gui devaient lui faire perdr« la

fiance de l'acheteur. — Dans cette situation, le chef auguste (|ui non gouverae, dont l'mil est partent, et qni sait qne si les mœm, l'erdce et l'econoale n^tiiKM

pas dans les ateliers, aucune entreprise de l'industrie ne saarait avoir de permanents, s'est hâté d'y ramener ces institutions tutélaires qui, formant ThoaM an travail et à la vertu, assurent le bonhenr des individus et ta fOrtnoe pnUîque, Déjà, par ses arrèlét dn 10 floréal dernier, U a ordonné -q«e les tinoi pilndpiax des fabriques de Lyon fussent revêtus de marques qui aanre&t daaa Isa «ns lears qualités intrinsèques, dans d'autres la valeur des métaux qui en font pMtie ; de a»* nière que le consommateur ne peut pins aujourd'hui être trompé dans lee étofl^ quil achète sous cette garantie.

1 1 . La loi que j'ai l'honneur de vous présenter oo ce moment, neaslears, est wm suite de ces dispositions qui tendent à régénérer les mannfactorea françaises. Ss premier et second titres établissent et organisent un «onseil de prail'boauBBS dam la ville de Lyon, et règlent ses attributions. — Ce eonseil doit r«iptaeer raaciea corps des juges-gardes, débarrassé, dans ses fonnes, de tout ce qne rexpèrinoe a montré être nuisible an progrès de l'industrie et à la liberté du eonumccu <— iiotribunal, par la nature de .sa composition et dans l'exereiee des peavoin qui M shI délégués, a un avantages sur ceux qu'il remplace. H doit ôlreoompesè d'hoeaMoquit I par leurs habitudes et leur èducatioc, auroDt acquis toutes Im OQnadswnei fA

PRUD'HOMME— Sect. 1.— Lois.— 48 mars 1806.

reot fiire élu imidluMDmei ttli ne UTeot lire et écrire, f'Ils n'ont in motni tlx ans d'excr^cA de. leur <c^^ ^.l'ili iQDt.^teaUQQnVrw,(l6 ottièw» dfln^Mi à tPpJbjer par lel ouTrterf .

4. Le conseil de pradlioinmet se fenooTellera par lien chaque année, lefremier {«inr da mois de janvier. — Trois membres, d<Jpi m f égpcij^t-Iabrieant et dans chefs d^atelier, seront renouTelés )a^ première année- r- «P^ox negbclAnU'librifliitf •t 00 chef d'atelier seront renouTelée & chacune des deux années fulTaalee.

B. Les membres du conseil de prud'hommes sont to^ionn rééllgiblet.

TTT. fl. — Bbsvohctiohs dis PlUDllOmBS.

flscT. f . — 1>« la èonèiUaiion ef du jugement deê MnteHaHonê mtrf tes fabricanU, ouvriM'i, cJU/«,i'a<e|i«r,epfiAffnftW«l/(P9i'4li»'^«

6. Ln conseil de prudlMames esl inrtltaé pour temlnêr pv b TOle de^eonci- Haiioii, les petits diOèreoda qui s'élèrenl jeumelleaieBt, soi entre des fabricants et des ouTiierSf soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis. —11 est e$(a1ement autorisé à juger jusqu'à la somme de 60 fr., sans forme ni frais de profcdore ek sans appel, les différends à l'égard desquels la ?oie de conciliation aura été sans effet.

. 7. A .seL effet, U sera tenu chaque joar, depuis onie heures du malfn jusqu'à ■ne heure^ u»bareaa de eaBdllaiion, compose d'un prud'homaoe fabricant et d'un frud'hoqune.chei d'«telier« devant lesquels se présenteront en personne les pailles en contesleUoi* * ■ ,

\ 8w U «e tiendra une fois par semaine, au moins, un bureau gèncml ou conseil de frnl'bemmesy lequel, pourra prononcery au nombre de cinq membres au moins, ainsi ■ fii'j^ABt dit dans l'artide pncédent, sur tous les différends qui lui auront été renvoyée ps» le bncean de oonciliation.

' 0. Xant différond portant' «ne somme supérieure à celle de 60 fr., qui n'aura pu.^ètr# leruùjié par la Toie de conoîliariion, sera porté defanl le •tribunal de corn- U^mt ou. défaut les Iribuneoa compétents.

" "^ * ^ 'SiCî. tt'—- Det eontravmtioiu aua loi$ tt règlemmU,

iO. Le coneeiidefnid'boBmi'tefafpéeluleBettli chargé de eenstater, d'après le^ldeitoles qui pourraient ilni èice adressée», les eontratentioos aux lois et rcgjelueuie neuTeaui ou remis en ^i^uev.

11. Les procès-Terbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contravetUoM seront nn^éa au tribunaux compèUnis, ainsi que les objets saisis. . 11. Le eonseU de prud'hommes constatera éguleoienv, sur les plaintes qui Ini sexoDt portées, les soustradtena de nutlèrès premières qui pourrâfent cire faites parles ooTriers au préjudice des Cabrteants et des inldélMés commises par l0s tcintariers.

13. Les prud'hommes, dans les cas d-desns et sur la réquisition verbale ou écrite des pailies, pourront, au nombre de deux au moins, assistés d'an ofitcier public, dont nu labcieant et tiki chef d'atelier, faire des t tsiles chez les fabricants, chefs d'atelier, ouvriers et compaguons. — Les ^roccs-verbaux constatant les soustrai'lions ou Infidélités seront adresses au bureau général des prud'hommes et en- .fe0|ésy ainsi que les objets formant pièces de cooTlction, aux tribunaux compétents.

SbcT. 8. — Delà eomervation d$ la propriété det deannt.

14. Le conseil de prud'hommes ett ehargjédes mesures consei^trieet de lapropriclé des dessins

!&• Tont fabricant qui Tondra pouTOîr reréndlquer par la suite, dOTant le tribanal de eMiiite?ee, la propriété d'un dessin de son inTcntion, sera içou d'en dépoKor tut arcaÎTos du conseil de prud'hommes un échantillon pTié sous ehVeloppe mctue de ses cachet et aigaatore, sur laquelle sera également apposé le cachet du «MtteiJ de prud'hommea.

16. Les drpôts de dessins seront inscrits sur un registre tenu aét kœ par le coufell de inrud'hoounes, lequel délivrera aux fabricants un certificat rappiçlant le numéro d'ordre do paquet dépose et constatant la date du dcplii.

17. £n cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricants sur la propriété d'en dccsin, le conseil de prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui lui

doivent faire présnmer la justesse et l'équité de leurs décisions. Appelés à terminer les diflereods entre leurs egaui, il leur sera facile de gagner leur confiance, et sou- Tent Us pourront s'en servir avec avantage pour concilier entre euxj par des inviiatieos paternelles, en évitant de prononcer des jugements qui laissent fréquemment de l'aigreur entre les parties intéressées. — - La surveillance qu'ils doivent exercer, les cooimonlcatlens journalières et bienveillantes qu'ils doivent entretenir avec tous l0B artisans, redonneront aux membres de cette famille industrieuse cet esprit d'ordre qal leur eoovieot, cette rigidité de principes nécessaire dans toutes les transactions commerciales, et surtout cette émulation qui, Xépoqdant le vaste et fertile domaine de l'imagination, multiplie les arts par lesquels les diverses substances de notre globe •ott forofect à revêtir lea formes et les qualités qu'exigent nos goûts ou nos besoins, deoBstitnent l'ensemble de tous lea objets commerçables.

iS. L» troisièose seetlon do second titre charge le» prud'hommes des mesures con- •KTAtoioes de k propriété des dessins. La propriété indéfinie des dessins que la loi pemci d'aequérir a ai^ertenn de tout temps dux oMmufaeturfers qui les ont produits. Cet usage assurait à chacun le produit de ses découvertes. Il faisait rechercher •I peraiellait de Myer les altistes les plus distingués i c'est à cet uiage que les m»- ■nfaotueaeiit du U faculté de varier à tel point leurs inventions,. qu'elles ont pu •atisfaûraà loue tes eapricos de U mode, en même temps qu'éUes ont contribué à Im multiplier cbes presoue tous les peuples de l'ancien et do nouveau monde, au (itaiid evMktagedeeea memeo manufactures. — Tous observerei, messieurs, que la factare d'un dessin ne saurait être assimilée aux inventions dans les arts pour lesqvele s'obtieoneiil des brevets d'invention.—- Ceux -ei sont toujours le résulut d'une découverte ou du perfectionneneat d'un objet utile qu'il importe de faire connaître on de multiplier. U n'en est pas de même du dessin d'une étoffe, qui n'a le plus souvent d'intéressant que de fournir aux consommateurs la facilité de taire un choix qui lui plaise davandtge, t" L'intention de la loi sur les brevets se trouve cependnai remplie. — L'un des ariic)es de cette section ordonne le dépôt à faire au con- MmdoisedeLTon, dana nu temps déterminé, de tous les échantillons des Inventions

iToUes. "— Cette disposition met tous les manufacturiers à portée de profiter de découvertes mutuelles, avec cet avantage pour les progrès de l'art, que chacun •• lro«Te forcé de periéaieiuier eu de tréer uii BouTeauté pov obtenir la prélé-

auront été déposée parles ^urtieet il feonlm on oertMeal Indiqnnl léBom du hkflQMitqttl mn le prierite de date.

18. Sftdépewmt «onédiantllleB, le bbricaiit dédaren s'il entend se réserver U propriété exclusive pendant une, trois ou einq années, ou à perpétuité : il serateau net» de cettOidêclaralieB. -^ ▲ J'expiraUPU. du délai fixé par ladite déclasalion, si la léiene est lempondiaylent paquet d'éebantUIoa déposé eeus cachet dans lee archivée du conseil devra être transmis au conservatoire des arts delà ville de Lyon, et lee éehantiUena y epi^eans être |oiats à la eoUeetioa du consemloiw.

19. £a dépMMt eon échantiUoa, le fabricant acquittera entra les malas du receveur de la eeaievme une iademaité qal seraféglée par le conseil des prud'hommee et ne pouna eiféder 1 fr. pour ebaeune dee aanéee pendant leequellee 11 voudra conserver U propriété axelueiv» de eoB deeeln, et edra d» 10 fr. pour U propriété perpétuelle,

TIT. 8.^ Dks HftGLVMKirre ra compte bt db la poucm nmi us ukfnMB

D'ATEMBlt BT LES KEGOClAinf.

fO. Tous lee ehefe d'cleUer adaeUeneit étaMie, aioel que eeax qal s'établiront à l'avenir, seront tenus de se pourvoir, au conseil de prud'honenee^ d'an dooblo livre d'acquit pour chacun des métiers qu'ils feront travailler, dans la quiniaine à dater do Jour de la'pulliratiqn pour ceux qui travaillent, et dans la huitaine du jour on commenceront à travailler ceux qu'ils monteront à nelif.— Sqr ce livre d'acquit, parafé et numéroté, et qui ne pourra leur être refusé, lors mémo qu'il* n'auraient qu'un vaéiiw^ M^mt^ inscrit^ \ù pom, pm9mt\ e^ domicile du chef d.'atelier. ■ ^1 . Tl sera tenu, au conseil de prud'hommes, un registre sur lequel iesdlts livrée d'acquits seront Inscrits ; le éheï d'atelier ttguere,' «*II le sait sur le redstre A sur le livre d'acquit qui lui sera délivré.

tt. Le chef d'atelier déposera le livre d'acquit du métier qu'il desnnera au nègooiant-maaafaetaviepf entre ses malne, et pourrai s'il le désire, en exiger an récépissé.

ts. Loitqu'UB'eherd'aièner cessera dé travalfldr'peor un négociant, IT sera tenu de ialre noter sur le livra d^aeqult, pur ledit négociant, que le chef d'aleKer a soldé son compte; ou, dans le cas contraire, U déclaration du négociant spécifierala dette du<lit chef d'atelier.

ti. Le'négodiaat poeeeesear du livre d'acquit le fera viser aux autres négociante orrupant des métiers dane le même atelier, qui énoacaroat U somme due ppr le chef d'atelier, daus le cas où il serait leur débiteur.

S5. Lorsque le chef d'atelier restera débiteur du négociant manufadurier pour lequel 11 aura cesse de tiavalller, celui qui veadra lai donner de l'ewrage fera la promesse de retenir la hoiticme partie du prix des façons dudlt ouvrage, en favedr du négociant dont la créanre sera la plus ancienne sur ledit registre, et Cinsi successivement, dans le cas où le chef d'alelier aurait cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime: dans le cas codtralre, le négociant-manufacturier qal voudra oècnper le Chef d'eteller sera tenu de solder celui qui sera resté créander en compte de matières, nonobstant tonte dette antérieure, et le dompte d'argent jusqu'à 800 fr. ■ > t

to. La date des dettes que les ehcfs d'atelier auront contractées avec les négociants qui les auraient occupés sera regardée comme cerUine vis-à-vIs des négo« cianU et maîtres d'atelier seulement, et, à l'eflbtdes dispositions portées au présent titre, après l'dpurement des eoniifies, l'Inscription de la déelaratlon sur le livra d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes.

compte de matlèree et en compte d'argent jusqu'à 500 fr.

tfi. Les dédarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant-manufacturier sur li livre d'acquit resté entra les mains du chef d'eCeller, coouae sur le sien. > •

ITT. 4.— DisposrnoHfl ditirsbs.

S9. Le conseil de prud'hommes ilendfd -un .TSgiitre emct du nombre de nétlere existanlaet dénombre d'ouvriers de tout genre easployés dans la fshrique, pour les* diu reuseignemenle étn communiqués à la chambre de commerce tontee les fois

ronce sur ses rivaux. Cet établissement précieux, fondé par Sa Majesté, et qui a pour but de rassenDdbler toutes les découvertes anciennes et modernes relatives aux arts et asanuIiBCtuns, avee tontes les parties d'enseignement qui peuvent servir à les pef* fectionner, leur offre encore une ressource dont l'avantage est incalculable.

13. Le Ut. 3 dé la loi est une interprétation ajoutée à celle sur les livrets, avee les chaogcmenls qu'ont exigés les localités où elle doit s'exercer. Elle rétablit un usage dont l'eipérience a deinonlré l'utilité. Cette loi fixe d'une manière précise les rapports de compUhililé entre les chefs d'ateliers et les négociants qui les occupent. D'une part, ceoi-ci se trouvent assurée dans le remboursement de leurs avances; d'autre part, l'ouvrier né peut être privé, dans aucun cas, des ressources de son travail. Ce mode faciltte, de plue, l'établissement d'un grand nondire d'hommes qui, par leur travail et leur bonne conduite, peuvent mérita U confiance des imnuj^ turiers. r

14. Enfin, messieurs, le dernier article de U loi, 6n décUrant que eee prinelpee» modifiés selon les circonstances, sont applicables aux antrea viUes de fabrique, pro* clame l'admission d'un système bien propre à les faire fleurir toutes. Ce système, en assimilant chaque cité à une gronde famille, qui a totyoure un Inléril principal dont les membres sont les meilleurs juges et les promoteurs les plus eonstants et les plua éclairés, s'achemina à devenir elle-même l'artisan de sa prospérité, la rend comme responsable de sa conduite et de sa réputation, et la|t, en un mot, que ses citoyens exercent réciproquement, sur l'industrie qui leur est commuaa, une surveillaoce dont l'activité est garantie par l'intérêt direct de chacun d'eux,, tîpe inspection ainsi organisée est le meilleur et peut-être l'unique' frein qu'on puitôe opposer efficacement aux sourdes suggestions de l'intérêt particulier et aux lAchcs combinaisons 4^ la fraude.

Ainsi, quand Lyon surveillera ses soieries, Rouen ses toiles, Louviers ses draps, Genève ses bijoux et ses montres, alors la France et l'étranger pourront acheter avec eéenrilé les produite de l'industrie française; et la valeur commerciale de Iouohm

Îtbjete aéra comme rehaussée par une prime équivalente à tont ce que leur fabric»loa a gagné en fldélité. » Ces moilfr, messieurs, ont engagé la section de l'Intêrieur da'trlbuneti fooe propœer l'adoption de la loi qui vois a été proposée.

PRUD'HOMME.— Sbct. 1. -Lois.— 20 pév. iMÙ.

q«'n en Mra requis.^ A cet effet, les prud'hommes sont sntoriiés à Mn dans les iièNers «ne on devx inspections ptr an, pour reeneiUhr les tnfomations nioen-

saires.

30. Les fonctions desprvd'lionmes négociants-fabricants sont purement gratvites.

5fl. n sera attaché an conseil de pmd'hommes nn secrétaire et nn commis atee 1,000 fr.

8S. Tontes les fonctions des pradliommes et de lenr hnrean seront entièrement gratnites Tis-à>Tis des parties ; ils ne pourront réclamer, ponr les formalités remplies par eu, d'antres frais qne le remboursement du papier et du timbre.

:f3. En cas de plaintes en nréraricaiion portées contre les membres du conseil des prud'hommes, il sera procédé contre eux snlTsnt la forme établie à l'égard des juges.

34. n pourra être établi par un règlement d'administration publique, délibéré en conseil d'EUt, un conseil de prud'hommes dans les Tilles de fabriques on le gou^ ▼enement le jugera conTcnable.

8K. Sa composition pourra être diflérente selon les lieux; mais ses attributions seront les mêmes*

8 Jmlil. IMtt. — Décret cootenant règlement sm le mode de nominatioD des membres destioës à composer le conseil de prud'hommes de la fille de Lyon.

ITT. I. ^ MODI Dl HOinHATION BT D'iHSTALLATION DIS VKOD'HOinUS.

Art. I. Les einq membres du conseil que l'art. 1 de la loi du 10 mars autorise les marchands-fabricants k nommer seront élus dans une assemblée générale tenue à cet eflét : cette assemblée sera eouToquée par le préfet du Rhéne, huit jours à l'crance, et présidée par lui, ou, à son début, par celui des eonseillers de préfeeture qu'il Indiquera.

S; L'assemblée dans laquelle les chefs d'ataller nommetont les quatre membres qu'ils dolTcnt élire se tiendra après celle des marchands-fabricants : elle sera pareillement couToquée huit jours à l'aTance, à l'époque que le préfet jugera contenable, et présidée par lui.

3. Tous marehands-fabricants, tous éhelb qui Tondront Toler dans rassemblée, seront tenus de se faire inscrire d'aTanee sur un registre à ce destiné et qui sera euTort à la municipalité.— Nul ne sera inscrit que sur k représentation de sa par lente. — Les faillis seront exclus.

4. Pour cette année seulement, le maire dressera la liste dos Totants, qui seront admis seuls à l'assemblée.

K. En cas de conlesution sur le droit d'assistsnce à l'assemblée, soit cette année, soit les années sniTantes, il y sera statué par le préfet, sauf le recours à notre conseil d'EUt.

6. n sera nommé par le prélM, pour chaque assemblée, un secréuiro et deux scrutateurs : l'élection des prud'hommes sera faite an scrutin IndiTiduel, à la majorité absolue des suffirages. Nul ne pourra être élu s'il n'a trente ans accomplis.

7. L'élection terminée, U en sera dressé proeès-Terbat, qui sera déposé à la municipalité.

8. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet, serment d'obéissance à la constitution, de fidélité à l'empereur, et de remplir leurs deroirs stoc sèle et intégrité.

71T* t.— Du BOiBÂU oimftnAL bt PAincoLim dbs rauD'Hoinns.

9. n sera nommé, par le conseil général des prud'hommes, un président et un Tioe-président ; ce président et ce Tice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouTolle élection. L'un et l'autre seront toujours rééllgibles. ~ Le secrétaire et le commis attachés au conseil des prud'hommes par l'art. Si, tlt. 4, de la loi du 10 mars, seront nommés à la majorité absolue des suffrages : ils pourront être révoqués à Tolonté ; mais, dans ce cas, la délibération detra être signée par six prud'homales au moins.

10. Tout marchand-fabricant, tout chef d'atelier, tout ouTrier cité derant les prud'hommes, sera tenu de s'y rendre en personne au jour et à l'heure fixés, sans pouToir se faire remplaoer, hors le cas d'absence ou de maladie : alors seulement il sera admis à se faire représenter par un de ses parents, un négociant on marchand eiclosîTement porteur de sa procuration.

11. Tout particulier qui sera dans le cas d'être appelé au bureau général ou particulier des prud'hommes sera cité par l'huissier attaché à ce bureau ; et, dans le cas ou il ne comparaîtrait pu, il sera passé outra au jugement.

11. Les jugements rendus par le conseil général des prud'hommes, lors^e les parties n'aaront pu être conciliées par le bureau particulier, seront mis à exécution Tingt-quatre heures après la signification et proTisoirennent, sauf l'appel doTant le tribunal de commerce ou tout autre tribunal compétent. Ces jugements seront signés par le président ou le Tire-président et contre-signes par le secrétaire; ils seront •Ignlflés à la partie condamnée par l'huissier attaché an conseil de piud'hommes.

TIT. 3. ^ DB T.A TBMOB DO COBSBIL DBS raUD'aOlllfBS.

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