‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 86 sur 130 · Outre les faits dvnt la connaissance est attribuée anx · texte numérisé non relu

Outre les faits dvnt la connaissance est attribuée anx

jugement du conseil des prud'hommes d'Amiens, du 15 du mois d^ mai 1838 : — Attendu que les demandes intentées par la veuve CalUeux et La^pov excédaient la somiqe jusqu'à concurrence de laquelle les conseils depruQ hommes jugent en dernier ressort; que, dès lors, rappel de ce jugement était recevabie, et par cela même le recours en cassation irrecevable; — Déclare les demandeurs non recevables dans ce pourvoi.

Du 10 janv. I8i2.-C. G„ ch. civ.-MM. Portails, pr.-^upèrou, ra[^.- Laplagne-Barris, 1^ av. gén.,c. conr.-Maodaroiixel fiénard^ av.

PRUD'HOMME.— Tables.

prad'hommes par le décret du 5 août 18)0^ Wa sont encore compétents pour connaître : l« des contraventions relatives à la marque particulière des ouvrages de quincaillerie et coutellerie (art. 9 et 10 du décret du 5 sept. 1810 (V. Industrie, n» 333); — 2« Des contraventions concernant les marques en général (décr. li Juin 1809, art. 4 et suiv., V. suprà, p. 532);— 3° Des contraventions relatives à la lisière des draps (décr. 22 déc. 1812^ art. 8, V. Industrie, p. 670); — 4« Des contraventions au décret du 21 sept. 1807 qui contient règlement pour les draps destinés au commerce du Levant (V. eod:, p. 668); — 5» Des contraventions à Tord, du 8 août 1816 relative à la marque et estampille sur les étoffes et tissus de la nature de ceux dont Tintroduction est prohibée (v. cod., p. 671); — 6« Des contraventions relatives à la marque particulière des savons (décr. !•' avr. 1811, art. 5, V. Industrie, p. 670).— V. M. Mollot, p. 347 et s.

189. Il n'existe pas de ministère public près le conseil des prud^hommes , alors même qu'ils sont constitués en tribunal de police; les officiers de police judiciaire n'ont pas le droit, en effet, d'y assister, comme devant les tribunaux de même nature, tenus par le Juge de paix ; d'un autre côté, la loi n'attribue pas aux prud'hommes le droit de se saisir d'office des contraventions; il en résulte que leur juridiction ne peut être saisie, dans ce cas, que par Taction directe et la plainte de la partie intéressée (y. n» 72). — Mais, s'il y a flagrant délit, trouble grave dans un atelier? — La règle est la même, la Justice ordinaire aura son cours. — On avait proposé, à cause de l'hésitation que la partie intéressée pourrait mettre souvent à porter plainte, d'attacher, près chaque conseil de prud'hommes, un magistrat pour remplir les fonctions du ministère public. — M. Mollot (p. 254, note) repousse cette innovation comme devant altérer le caractère de l'institution.

f 89. Quant aux formes de l'instruction à suivre, il fatK, dans le silence du décret de 1810 à cet égard, s'en référera celles qui ont été tracées, pour les matières civiles, par le décret du 11 Juin 1809. — V. donc ce qui a été dit plut haut sur la citatiany la comparution des témoins, le jugement, etc.

140. En conformité du droit commun, la partie plaignante peut également conclure à fins de dommages-intérêts devant les prud'hommes , et ceux-ci sont compétents pour prononcer sur cette demande. — Mais dans le cas où Tacquittement du prévenu serait prononcé par le motif que, le fait demeurant constant, le délit ne serait pas suffisamment caractérisé , les prud'hommes auraient-ils le droit de statuer également sur les dommages in-

térêts ? — En matière criminelle ordinaire, malgré la oontrovem dont le principe est l'objet, les tribunaux criminels se coasidèrent comme dessaisis entièrement de l'affaire, dans un cas pareil, et renvoient le plaignant à se pourvoir à fins civiles poor l'obtention des dommages-intérêts réclamés. — M. Mollot (p. sao) pense avec raison qu'il n'en doit pas être ainsi devant les prud'hommes, parce que ceux-ci, d'après la loi spéciale de leur institution, sont tout à la fois juges civils et Juges criminels.

141. D'après la Jurisprudence du conseil de la ville de Lyw, les prud'hommes ordonnent le huis-clos des débats dans les al^ faires qui pourraient occasionner du scandale, comme lorsqu'il s'agit de paroles obscènes ou d'outrages aux mœurs (M. Mollot, p. 261). — C'est le droit commun (V. Jugement, n<» 807 et s.).— L'art. 87 c. pr. accorde aux tribunaux civils le même droit d'oh donner le huis clos.

148. La condamnation à trois jours d'emprisonnement, que l'art. 4 précité du décret du 3 août 1810 permet aux prodhommes de prononcer pour la répression des délits y prévus, est-elle soumise à Vappel? — En droit commun, conformémeDt à l'art. 172 c. inst. crim., tons les Jugements rendus en matièrs de simple police et prononçant la peine de l'emprisonnemeol, peuvent être attaqués par la voie de l'appel. — Mais ici la difficulté vient non-seulement de ce qu'il s'agit d'une loi spéciale postérieure au code d'instruction criminelle , mais encore de ce que l'art. 4 du décret, en visant la loi du 22 germ. an il, dit : a Sans préjudice de l'exécution de l'art. 19 de cette loi.» Or,oet art. 19, tit. 5, de la loi de germ. an li, qui donne au préfet de police, à Paris, et aux commissaires généraux de police, dans les autres villes, le droit de statuer également sur les délits de police entre ouvriers, fabricants et apprentis, porte expressémest que les peines seront prononcées sans appel. — Cependant, noos pensons que le décret de 1810 n'a pas voulu accorder le méoe droit aux prud'hommes, d'abord parce que l'appel est de droit commun, ensuite, parce que la Juridiction spéciale établie parla loi de germinal an 1 1 se trouvant abrogée implicitement par le code d'instruction criminelle (Y. Industrie, n« 96), la disposition relative à l'appel a dû tomber avec elle (Conf. MM. Mollot,p.257, 258; Binot de Yilliers, p. 64).

148. Les faits mentionnés dans le décret étant assimilés i des contraventions de police, 11 parait rationnel, dans le sileoce du décret du Z août lâlO, de leur appliquer la prescription dlin an ou de deux ans, suivant la distinction établie par les art.659| 640 c. tnst. crim. (Conf. M. Mollot, p. 26i, 262).

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