‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 85 sur 130 · n est alloué les sommes suiyantes · texte numérisé non relu

n est alloué les sommes suiyantes

Au greffier du tribunal de commerce, pour rexpédltion dn proccs-yerbal qui conftatera le dépôt dn modèle d'une marque, 3 fr.;

AThuIsaler attaché au conseil des prdd^ommes, pour chaque citation, 1 fr. 95 c;

An mèm^, poor la sIçniQcatîon d'un jugement, t fr. 75 c.

S'il y a une distancé de plus d'un dcmi-myrianiî'lro entre la demeure de l'huistler et le lieiron detront être remises la citation et la signification, il sei'a payé par myriamctre. aller ,et retour,

Pour la citaiton, 1 fr. t5 c;

Pour la signification, 1 fr.

Pour la copie des pièces qui poarra être donnée arec les jugements rendus, il stra payé à Thuissier, par chaque rôle d'expédition de tingt lignes k \h page et de dix syllabes à la ligne, SO cent.

. . 61 . U lem taxé aux têmoioa entmidus par leg conseils de prud'hommes une somme àquiralentei une iournee d« tcaTaU^ mâme à une double journée sÀ le térooie a i^ obligé de «e. taire remj>|acer dans pa profession. Cette taxation est laissée k la pmr dMice dee /conseils ei ^ maires» rr ^Si le témoin n'a pas de pcofession, il lui sera l«xé 2Xr. — Il ne ]ni a^ra paa passe de frais de voyage, s'il est domicilié dans le canipa où U ^1 entendu; t'ii est domicUié bon du canton ei i une distance de f]ufi de % m^ifunètres ei demi dn lieu où il fera sa déposition, il Inûsera alloué, autant de fois, UAeaomme double de journée de traTail, ou une eomme de 4 fr., qu'il ) aure de./oU <S myôamèUea de distance entre son domicile et le lieu ou il aura àcjjposé. •

6i. Au moyen de la taxation dont il est question dans les art. 59, 60 et 6t, les Iraiade papier, de registre et d'expédition, «eroot k la charge des seorélairei des conseils de prud'hommes et des greffiers des tribunaux do commerce.

63. Tout secréiaire de conseils de prud'hommes, tout greffier de tribunal^ de comm«fce,.tofli huissier, convaincn d'avoir exigé nne taxe fine forte qae ceUe qui leur Bit i^louée,.8eFa puni comme concussipnnaire. . . ,

HT. It. — DiSPOSITIOBS BBIIÉBALBS.

Sbct, 1. ^- D« Vintpecïion det pruâHiommei dant les àteliertf $t du livret

dont le» ouvriert doivent être pourviu, ,

64. L'inspection dans lei ateliers, antoiisée fu l'art. 19, Ut. 4, de la loi du 18 man 1606, n'anra lien qa'après que le propriéuire de l'atelier aura étéprèvenn deux jours avant celui ou les prud'hommes devront se rendre dans son domicile : celui-ci est tenu de leur donner nn étal exact du nooUire de métiers qu'il* en acli- -vite et des ouvriers qu'il occupe.

65. L'inspection de».prud'bommes a ponr objet unique d'obtenir des informa* lions sur le nombre de métiers et d'OBTriers ; et, en aucun cas, ils ne peuvent en frofitecponrexiger.lacomraunicatioBdes llTres d'affaires, et des procédés nouveaux M fabrication que l'on Tondrait lenic secnela.

66. Si) ponr effectuer leur infection, les prud'hommes ont besoin du concours de la police municipale, celte police est IsnoB de lear fournir tous les renseigne* nents el tonte« les facilités qni.sent.en s<m pouvoir.

67. Les conseils de prud'hommes ne peuTcni s'immiscer dans la délivrance des livrets dont les oavriera doivent être pourvue aux ternes de la loi de Si ^rai. an It. Cette attribution est exclusivement réservée anx maires o« à leurs adjoints.

Sbct. ft. — Dm local ou teront plaeft Ut eoMciU d» prvd'^iommes, et deë freds

. qu\cnlTaineraia tenue de leurt téa^çs»

68. Le local nécessalra anx eensetts de pntd'<homnB0 ponr la tenue de leurs séances sera fourni par les villes ou ils seront établis.

(t) Ici, la rédaction de 1809 ajoutait : aux greffier» de» mairie» y lor»qtte U» maire» rempliront le» fonction» de ce» eoneeUs. — Toutes les e^prcfrsioiiii qui, dans le (it. 11 du déiTCt de 1809, se référaicnl k cotte altribulion des maires, ont été sapprlmès par l'avis du conseil d'Elat, du 30 fév. 1810. — l'ar suite de ces suppressions, l'ancien art. 60 ayant disparu, l'art. 61 du décret de 1809 est devenu l'art. 61 do la rédaction de 1810 et ainsi des autres.

69. Les dépensas de premier éubllsseraent senml pareineoeol leitsHtêes par ces

villes ; 11 eu sera de mme (Iqs ,i||^p^n^QS &>'Bnl pour objet le cliauÇlage, rêching» et les autres menus frais. .,'..., * , ^ . .

. ' 70. Le président du conseil des prud'hommes présentera cnaque année, si inaire, l'état des dépenses déslgiiées dans l'arllrle ci-dessus :^ni-ci loss coopresén dans son budget; et, lorsqu'elles ajoroiit été, epprçavées, il en ordonnancer» le payement, d'ajirès les demandes particulières qui J^ui seront laites.

, M sittùiflSflO, • Décret Goncersant la jaridicUoD des prod'bommes,

TiT. 1 . — fk'la JurtàMtion de» pntd*hoiMne» pour le» intérêt» eivtl».

Art: 4v Les eenselk drpnd'iHmitaèrsontBBttfrinvà'jngBr toBtos'les «oaleiiations qui naîtront entre les marchands faitricanlav ehtfa d'atelier^ çontre-matirai, ouvriers, compagoons.et apprentis, quelle que Soitia quotité delà somme dent dits seraient l'objet, anx termes de l'art. ^^ de notre décret dli tijuie 1609.

S. Leurs jngemente seront déinitj/s «I jsas appel, si la oondamaation n exèds pas 100 fr. en capital el acceBspicsSi >. . ...

Au-dessus de lOQ.fc*. ils seDomisniets à l'appel devint le tribunal de eomoerei de rarrondissemeoti^el, à délanl de Iribonal de ooomierce, dêvaBl le tribonal diM de première instance. i

. 3. Les jugements des conseils de prud'hommes, jusqu'à concarrenoe de :hK) fr, seront exécutoires par provision, nonobstant appel, anx termes de l'art. JlS dada* cret du 1 1 juin 1 809, «^ sans, qu'il soii besoin, pour la partie qui àswa ohtsaa pis de cause, de fournit caution.

Au-dessus de 500 fr., ils seront exécotoires par provision, en fonmisssDtcaattflB.

TlT. 9. — AUrt&tt(ions de» prud'honme» en matière de poUee»

4. Tout délit tendant à troubler Tordre et la discipline de l'atelier, tout manqua ment grave des apprentis envers leurs matlres, pourront être punis, par les prad'bommea, d'w . eny)risonBeroent /jui n'excédera paa ^nils joncs, sans préjod'uv te l'éxecution de l'art 19^ Ut. 6, de la .loi du SS.gerra.>en U, et de la cflttcarreaes des officiers de police et des tribunaux. ... • >

L'expé4iiiQn du prononcé des pmd'bommes, certifiée par leur secrétaire, sera miss k exécution par le premier ageoV de poUce oa de la.l6rce pubiiqM sur ce requis..

■ 1^ sept 1 Si O. — Décret qtri détermiire' les atfWbtilrans des coBseiU de^redhommes^ relativement a^irx. marques de fabriqqe [^art. 4 ti suiv., Setsuiv.). — V. Industrie, p. 669. ^

f '' «Trll #Mf . — Decrei (juî attribue aux préiï^hommes an droit d'inspection .sul* iesjnarques des savons (arl. 15^).— Y. iRdnstrie.p. 670.

Zit dée. f $i«. — - Décret ({uî renvoie devantie ^à^etl de prud'* boromes cpmme arbitres \^ copU^^tiops relativ^ri l^,CQDlie£àçoD des lisières des draps i art. 8)*. — V. industrie, p. 670. ..% . . • f S^9d sa*Vvf tMiS^ -- OrdoABaiMe qui autorise les membres d«< cQo^eils de4)rud'h(Mi^ii6S à podM uiie marque diâtiDcti^ft duB l>Biiercîc0 de leurs foBeliens. ...,.-. «...

Charles, etc. ; — Tu la loi dn 18 mars 1806, les décrets des S juill. 180C, 11 iuin I809y SO fév. el 3 août 1810, portanUmèalton de conseils 4»prudtboimus en diverses villea de notre royaume, et qui, en le«r donnant If eiractere d'eScMB publics, règlent {'exercice de leur juridiciion, las chargent de consulter leseBnti»> Tcnlions aux lois et règlements en fait d'industrie, et les autorisent à foire des visites et vériQcaUons tUms les manniactures et fabriques; — Série rapport de asltt ministre de laiiuUce ; <— Notie conseil d'£lat eatendn, — Netts^evona, elc. :

Art. U Les membres des conseils de pmd'honmés porteront dans rexertiee Je leurs fonctions, soi ta randieeee, soit an dehors,, une médaille d'argent, saspeate à nn rabao noir en saatoit, le tout eoeformémenteu modèle d*aimex«.

99 nal-AjulA 1849. -^Décret relatif aux conseils deprod'hommes, D. P. 48. 4. lût. . . . ^ .. . « .

0-47 Juin j|$4|^. — Décret relatif aux' conseils do prud'hommes,

7-l4L août 1850.— Loi sur le timbre etrenregistrement des actes coQCQfnant l^^ cbd^^Is de-prud bomme^ D. Pk. 50. 4i» 106^ jL"'à iuiu ft$M. — Lpiaur ies •conseils de prud'bommes (D. P.

ôi>, ^. 94^» •-,■■• • . I

il<S noT.»4 dée. 1954. — Décret portant art l" : Toutmembn

d'un conseil de prud'ho^mues qiii, sans n[U)ti{s légitimes, refoserail de faire le service auquel il serait appelé , poiirra, après procès-Terbal do président- dudit conseil- constatant sa mise en dettiettre, être cofiâdérs comme* démissionnaire.

Tableau des ville* où des conseils de prud'fiommes oni été institués,

AbbbtiLt.r: ^ dréation, ord. 19 mai-irjuin 1819 ^uH.» n*^W3).' '

Ala>^.,— ^Crpation, d^r. 14 av. A*m.(BpU.,iW>:6,7J»). . , .^,

ALK^ço>. -rr Création, décç, ^ ait. 1813 (Bull,, *«» 8,177).

AMIB^s. — UréaUon, ord. B6 ôpt. 131 f OuU.^ b» 446). , ,

Amplepluis (Kbdne). — Crj^atinn, 4écr. 6 janv. Il^ll (Bull., b* 6,448).

AKGOULÂMB.-r:, Création, or^. 4ri9 sept. |8À7 (Buil.>»il*L43,»i:6{iW^. 47.1

ABKBfcnABBS. •— Création, ord. If mal f 1 juin 18f 5 (BoU., b« 073^. AuBCSsqçi..-- Çrçaiipo,. ord,. 1,1 m^r%.i«r av. d^^MP^MU A«MSU D. P. AVAGNOH:-:-.Gi;éj4iop,déçr. Jfév;jp(^(BuU.„»<\p,M»). . w. t.v . BAPAuaiB.,^Gréaii6n, pi;d. aavf.-f«5ipai 183t (Bu11.,h4,I67; D. P.SS.3.55). Bar LB-Dcc— Créiilion, or^. Jt9 ukt. 1814 (BoU., n» 64>)»f-vt" ' ' '~ "

juridiction, brd, â^déc. 48i^t7ianv. ISâ^^SplL^ni^H^iMS^, BÊÔARiBifx. — Création, ord. 1$ avr. 181^ (BuiU, no4,D36)» < BERNAT. — Création, ord. IS juin 1845 (Bull., n« lt,043 ; D* P. 45. 3. iïït^ filiscHWiLLBB. •* Oréalten, ord. SO léV.-K^avr. 1848 (Bull., ii*44.SiX; B. /•

B0I.3EG. -^ Création, décr. 8 oct. 1815 (Bull., n« 9,780), oïd. lS-36dcc. 191*

(Bull.,noK,6-t:>). . - , , . - . 1

Brio?i?«b. — Création, dccr. 12 scpt.-l«r oct. 1851 (Bull., n« S.SGO; D. P,S(.

Caeiv. — Création, ord. 91-29 août 183S (Bull., n« 13,li0). — Modiàcttos,

décr. 88avr.-14 mai 1851 (BuU., b« S,937].

PRUD'HOMME.— Sect^ 2.

C11.A13. — Crêalion, orrî. \') janx.-U fct. IR.'S (Bull., n» 5":'). — Eilension4e juridictiOD, ord. 3 janr.-l'r fer. 18i8 (Bull., ii« U,iS1 ; D. F. 48. 4. 31).

Casibray. — Créatkîn, dccr. «i Mpt. 181 i (Bull., n® 8,44»).

CAKCASSoiiiiB. >- Gr6aHffn, dècr. St oct. 18OH (Bail , n" 5,888).

CaSTBSS. — GréaliOA, ord. 4i> avr.-lO mai 1825 (Bull., n» 14,500).

Gâteau (le). — Créalion, ord. IH juill.-fâ aoùl 1844 (Bull., n* H,4.»;C; B. P. 44. r.. 467). — ModiCialion, dccr. li sepl -1" ocl. I8lil (Bull., n» 3'io8; D. P. S1.4. iT9).

Cettb. ' GréAllon, dècr. 16 jaiii-9 juill. 1850 (Bullf, »• S|364| D. P. &0. 4. 146). *

Cif.<r.6S's-SCTl-HAlKB;-^ Création, 0S9 man 189è (feuIT., n« f^SS).

GOAiiUBU'fLDire). — GràatiOD, 21 féT.~16 mari 1855 (Bail., n« S,46t; B. P. fiC. 4. 15). .

Clioi.ET. «GréalloQ, ord. 4 sept.-nO ocl, 1811 (Bull.,n« 13,562).

CLEnvo5T (fîcraiilt). — dréâlion, décr. 6 jaîll. 1826 (Bail., n<» r;,728).

GONBB-8im-N0lBBAU. ^Création, ord. 9 jaoT.-i*' Iot. 18i5 (Bail., d* 40,1 SI; D. P. 31. 3. 1).

DorAi. — CrÔAtlon, onl. iS«Tr.-U mai 1825 (Bull , n° 730). ^Modiacalion, décr. 10 dôe. 1849 (rite dans iVd. snlTiinte). — Dlssolotion, décr. 10-22 avr.

- «fWO (Bull., «• 1,017 ; D. P. 50. 4. 88).

Elbbuf. — - Gréatlon, ord» Il atr.-4i nul 1819 (Bull., n? 6,199).— ModiQcallon, decr. 14 nul 18^ (Bull., b»1,7Z^).

EvRRn. — GréaliQn' 2-17 feV, l83C(Ball., n» 6,163; B. P. 36. 1. 81). — Modiflealion, léor. 1-12 déc. 1H50 (Bull., h» «',578; D;'P. 50. 4. 81).

Fbbtê -HacB. -m. GréBlton, à^r:i9 nor. 1898 (Built , n» 8,161) .

Flbrs. — CréaHoo, ord. 11 jniU.-il wAl 1847 (Bail., 13,716; P. P. 47. 8. 166). — UodUlcallon, décr. 16. septM*' oci. 1850 (Bull., n» 3,445; p. P. 50. 4. '108),

Gbshoblb. — GréattoB, déer. 16-98 niars 1851 (Boll., n« 1,836; D. P. 51. 4. 60).

Laval. — GrUUon,ord. 7j|]ln-l«rjaill. 1H26 (Bull.,o« 3,27<;). — Modillcalion, déer. H o«l.-8 not. 1851 (Bail., no 3,345 ; 1) P. 51. 4. 2-2).

L1J.LB. — GrèatlOB, dkr. 10 mai 1810, art. 9 (Bail. iior>,{H(i), 6 juill 1810 (Bal)., B»1KT31). — ModlflcaUon, ord. 3-17 sept. 1834 (Bail., n" 6,467; D. P. 34. 3. 80).

Limoges. — Crpatiotî, ord. 3 raan-l*r arr. 1828 (Bull., n« 591). -^ £xlei);;!on de

' jarldlcUon, ord. 20 fér'.-IS atr. 1818 (Bail., n« 14,21 *; B. P. 48. 4. 6u).

Lmoux.^ GréatloQ, déer. IV o«t. 1809 (Bull., n'> 4,771).

LopBVB. — Gréation, décr. 11 juin 1810 (Bull., n* 5,663).

LorviRRS. — Gréation, dpcr. 7 aoi^l 1810 (bull., n** 5.844). — ModiflcatloD, ord.

' 16 rév.-8 mar* 182^ (Bull., n* 14,154], décr. 1« th. 185» (Bull., n* 1,55.').

Ltob. — Gréalién, loi iH mars 1806 (V. p. 819^. — ^agmfentallon dv nombre de%. membres, étendue de la jaridictlon, dncr. 8 dot. 18t0 (Bull., ii«6,i34). — ijc nombre des membres est porté de quinze à Tingt-cinq, ord. 15 ]anT.-t4 féf . 1832 (BiiH.,n'> 4,019; B. P. 31. 3. 10). — Modifications noÙTolles, ord. 21 jain-16 jnlll. 1833 (Bail., n* 4,891 ; B. P. 35. 3. 84). —Réélection générale, «rd. 11-17 déc. 1854 (Bail.. o« 5,620; B. P. 34. 3. 90).— Modifications, décr. 4-11 avr. 18S0 (Bull.,no 2,066; B. P. .SO. 4. 81). — Remise en Tigueur do la If>-isT lion anterieniB 1 1848, décr. 1-20 mars 1851 (Bull., n« 3,790; B. F. 51.4.77).

llA^iKi'.s — GréilloD, déer. 4 mal 1811 (Bull., n« 7,999). — Extension de la juridiction, ord 27 mal-25 juin 18:20 [Uuil., n" }S,H64).

Marseille. — Création, décr. 5 «epi. iHiO (Bull., n»' 5,962). — Modification dnns l'organisation do conseil, ord 12^6 déc. 18l8 (Bull., n* 5,646). — Extension de jvridletion, augmenuilon de» membres dû conseil, arrêté io-2-( juill. I8i8 (Bttll.,,n* 598; B. P. 48. 4. 129). — Bissolution, décr. 16 s^t.-l« oct. IhSO (BuU., D<' 1,446; B. P. 50 4. 198).

Uate:^. — Création, ord. 10 mai-15 juin 1840 (Bull., n« 8,642; B. P. 40. 3. 66)

Mett.. — Cté«lloii, ord. 11 nov.-ll déc. 1836 (Boll., n» 4,453). — Modification, ord. 23 août-11 sept. 1833 (BulU, n' 4,9.^8; B. P. 33 3. 88).

MrLBOUSB. — Création, decr. 7 mai 1b08 (Bull, n» 3,363). — lagmeulalion du nombre des membres, onl. 7 jnin*l«^ juill 1820 (Bail., n« 8,924). ^ Modification, décr. 14 jajiT.-15 fèv. 1855 (Bull., n^ 3,653; B. P. 6-i. 4. 57).

Natict. — Gréation, ord. 5-£6 arr. lKi7 (Bull., n° 5,583). — ^ui^enUliou du nombre des membres, ord. tOfév.-Omnrs 18r.O (Bull., n" 15,4G7j

NA^-TB9. —Gréation, ord. 51 jaUl.-l7 août 1810 (Bail., n« 8,780; T). P. 40 3. 97). - Extension de juridiction, arrêté 11 oa.-16 nOT. 1848 (Bull. n« 851 ; B. P. 48. 4. 190).

NlMBS. — Création, décr. 27 sept. 1807 (lluil , n» 2,809). — Augmentation du nombre des membres ord. 1-16 fAr. 18â0 (Bull., n-8,20H). — MuJiticalion, décr. 8-30 sept. 1855 (Bail., n« h02; I). P 55. 4. 22G|.

Niort. —Gréation, ord. 6 mai Ikih (Bull , ii« 4,08i). — Extension de juridiction, arrête 16 8cpt.-7 oct. 1H48 (Bull., n» 725; 1). P 48. 4. 177).

Or.A!«GB. — Création, ord. 14 join-t*' août 1826 (Bull.. n« 5,488).

OfiLBAVS. — Création, décr. 12 avr. 1811 {Bull., n» 6,747). —Modification, décr. 14 janT.-13 fer. 1852 (Bull.,n« 5,654; B. P. 61. 4. 57)

Pabis. — Gréation pour rindu? trie des niélaux, ord. 29 déc. 1K44-7 janv. 1845 (BuU., n« îl,727; B. P. 45. 3. 8S). — Extension de la juridiction, ord. O-.'iO ]nln 1847 (Bail., n» 13,6-25; B. P. 47. 3. 118). — Création détruis conseils poor les tlsfui, lès prodaits chimiques et dlTenes îadustries, ord. 9-30 juin 1847 (Bnll., n« 15,624; B. P. 47. 3. 117).

PfeRONKB. — Création, ord. 15 juiU -14 août 1H29 (Bull , n« 11,851).

Pbitas. — Gréation, ord. 11 avr.-l" mai 1859 (Bull., n« 7,908; 0. P. 39. S. 55).

rcT. —Création, ord. 18 juIb.4 juill. 1845 (BuU., n" 10,751, B. P. 43. 3. SOI).

Heims. -— Gréation, décr. 28 noT. 1800 (Bull., n» 4,824).

BrrnBL. — Création, ord. 1 fèt.-!»» mai 1825 (Bull., n»539).

ROABWB.— Création, ord. 15 nul •»! juin 1845 (Bull., n* 10,715; B. P. 43. 3. 187). — Modification, décr. 31 jaili.-23août 1851 (Bull., n« 3,163; B. P. 51. 4. t75).

RoMORAUTUI. — Création, déer. 16 mars-!*' avr. 1851 (Bull, n« 1,838; B. P.

MorBA». — Création, de t. 7 aoât 18i0 (Bull , n« ?l,J*77). — Augmentation du sombre des membres, ord. 2U mui-lb julii I6i\i (Lull., u-* lS,77b).

Roi:e!<. — Création, décr. 20 jnin 1807 (Bnll., b« 3562). —Modification dane

l'organisation du conseil, ord. 12-26 déc. 1818 (Bull., n» 5,644). SAlNT-CiiAnroNT. — Création, décr. 14 juill. 1811 (Bnll., n» 7,132). Saibt-Etibniib. — Création, décr. 11 juin 1810 (Bull., n« 9,664). — A«gmsntA«

tion du nombre des membres, ord. 4 nov.-lO déc. 1829 (Bull , n» 13,i)'20). -^

Remise m rigueur des lois antérieures à 1848, décr. 1-10 mars 1851 (Bull.,

n<»5,7ÎO; 1). P. 51. 4. 77).

SAiBT-gnBNTiN. —Création, déer. 11 déc. 1808 (BnU., b» 4,0S1). -^Kxlensloa

de U juridiction, ord. 11 atr.-!» mai 18r>6 (Bull., n* 6,1(>4;, B. P. 36. 5.

104). — Modification, décr. 1-11 déc. 1850 (Bull., n« 1,580; B. P. 50. 4.

Saiutb-MariB-aux-MimbS. — Création, décr. 10 aoM^t** oet. l8l5'{BalI ,

n« t,84t). — Modification, arrêté 21 féT.-l» mars 1849 (BolL, b« 1,131 ; iK

Sbdan. — Création, décr. 23 août 1808 (Bull., n« 3.680). — kxlenslon de jnrf-

dietion, ord. 3 janv.-f*r fev, 1A48 (Bull.,no 14,450; B P. 4. 31).— Modiff*

cation, déer. i5-:0 drr. 1850 (Bull., n» 1,093; B. P. 50. 4. 81), 1 mai

1855(Bull., n«>2,7'G).

STiiASBoriiG. — Création, décr. 17 maT 1813 'Bull., ii" 9,148). — Modification,

décr. '10 29 déc. 1855 (Bull., n» 3,197; B. P. 56. 4. 1), 10 déo. 1855 (Bail.,

Tarark. — Création, décr. 12 déc. t809 (BuU,, n« 4,937). TilAîiN. — Grciâiion, ord. 9 janv.-7rcT.'l82i (BuU., n« 10,078). ThieuS. — Crcatifth, dècr. 19 aoiil !808 (Bail., n« 5,627). — ïfxtentlo» de la jtf-

ridif(ion,'ord.ll itiars-S rtt. 1811 (Bull., n» 10,516). —Modifiation, d^ir.

17 mars-t«'.aTr. 185> (BuU., n» 1,859; B. P. 51. 4. 56). Tbisy (Rhône). — Création, décr. 4-12 avr. 1850 (Bull., n» 1,067; B. P. 50.

4. 81).' TèrLor*fi. — Crtàtlon, décr. 15 ner. 1860 (BolK, n» 2,574; B. P. 80. 4; iv >. ToiWGOticfi. — Gréation, ord 4juill,-6 «oiîi 1821 (Bull., n** 1 f ,061). — Mû(J..i.

cation, décr. 1-tl déc. 1850 (Bull., n» 2,577 \ B. P. 50. 4. 107). Torns. — Création, ord. 3-l.»î juin 1818 (Bull., n» 4,296). — Etendue de la ]i-

ridirtlon, ord. 10-30 mars 1819 (Bull', n^ 6,179). Tbotbs. — Gréation, décr. 7 mai 1808 (Bull., na 5,1^'3). —Augmentation (!•!

nombre des membres, ord. 15-26 avr. iH-lo (B.iil.,no 0,049). — ModificulK :..

décr. 16Bept.-l*'oct. 1850 (Bull., n» 2,444; B. P. 80. 4. 198). Yalbbciehïibs. — Création, ord. 80 mai-15 juin 18:i6 fBull., n» 5,787; B. P.

38. 3. 75). —Modification, ord. 8 sept.-O pet. 1616 (Bull ,tfl 13,045; B. P.

46. 5. 175), 3-14 mal 1850 (BuU., n« 1,134; B.P. 50. 4. 94). YlBiWB. - Création, ord. 16 mai-15 juin l82i (Bull., n« l7,0r.H). Villefranchb (Rhône). —Création, ord. \*'-9\ mars 1832 (Bnll., n» 4,08'.),

■^ Modification, décr. 1-11 déc. 18S0 fBun., n« 1,810; B. F;'50. 4. %0^\. yi.>iO(;TiBBS. — Création, décr. 3-17 mai 1850 (BuU., n* l,il6 ; B. P. 50. 4.

Vire — Gréaflon, ord. 26 oef. 18U (BnH., n* 483^. '

YVRTOT. — Création, décr. 16 Join-9 juiU. 1880 (BuU., n* 3,265; B. P. 80. 4.

SËCT. 2. -— DB L'IKSTITOTION BCS GQ.NSRILS BE PRUB'UOMMES; SON CARACTÈRE. — PROFESSIOVS QUI BOIVENT CONCOURIR A LA COMPOSITION BB CES CON8B1L8. — CONBITIO.NS BE L'fiLEG- TORAT LT BB L'ÉLIGIBILITÉ. — LISTES ÉLECTORALES.

11 . Institution des conseils de prud'konnnes; son but et son carac/ère.— Aux termes de l'arl. 1 delaloida !•' Juin 1853, les conseils de prud'hommes sont établis par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, après avis des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures. — Cet avis était également exigé par Tart. 2 du décret du 11 juin 1809. a Cette intervention des corps officiels qui représentent Tinduslrle, et qui sont si bien plaaîs pour connallre ses besoins, disait M. Curnicr, rapporteur de la loi du l'^juin 1855^ nous a paru si utile en pareille matière (juc nous avons cru devoir rappeler cette disposition dans la loi, comme pourhii donner une consécration nouvelle. » — L'avi* des conseils mimiclpaux n'est pas moins nécessaire; car ce sont» les c(Uïjmune? qui fournis.sent le local et qui subviennent à toutes Icà dépenses. — L'^rsquMl s'agit dVlablir un conseil, la proposilior* nioli vée doit en être transmise au ministre du commerce et des Iravau.v publics par le préfet, accompagnée des pièces suivantes : l« délibération de la chambre de commerce ou delà chambre consultative des arts et manufactures, s'il existe une assemblée de ce genre dans l'arrondissement; 2' délibération du conseil municipal renfermant la proraiesse de subvenir au payement des dépenses; 3° un tableau indiquant toutes les Industries justiciables du conseil projelé, la division de ces industries en catégories, le nombre des prud'hommes à élire dans chacune d'elles, et, etiiln, le nombre des patrons et des ouvriers, électeurs ou non, quo renferment ces mêmes catégories (cire. min. com. 5 juill. 1855^

§7, D. P. 53. 4. 94, note l).

1». Le décret d'inslitution dôlermine: 1° le nombre dci. membres de chaque conseil proportionné au nombre dos Juslicialjl:;s (V. no 55); — 2oLa cii-conscriplion du r>n>"il ; — ô" Los genres d'iuduslrie qui doivent y cire rcpiCii :ii 3; si lo res3o;l

PRUD'HOMME.— Sect. 2.

da conseil ne coiiprend qa'an petit nombre de professions^ les membres en sont distribués entre elles de manière qu'elles y aient chacune leur représentant. Il ne peut plus en être ainsi lorsque le ressort comprend un grand nombre d'industries; dans ce casy le décret d'institution les divise par catégories ou groupes d'industries similaires, auxquels il assigne un nombre de prud'hommes proportionné à celui des patrons ou ouvriers qu'ils renferment; — i^EnOn, le tribunal devant lequel l'appel des décisions du conseil doit être porté.

1 8. En considérant l'esprit et les termes des lois qui ont trait anx conseils de prud'hommes, il est facile de se convaincre que le législateur n'a eu en vue que les manufactures, fabriques et ateliers. Sa pensée, comme celle de la loi du 22 germ. an il, a été de réglementer le travail proprement dit. — Aussi, on ne volt partout que les expressions fabriques de soieries y villes de fabriques, marchands fabricants. (Y. les développements donnés par M. Mollot,Organ.etcomp. des prud'hommes, p. 33). — Ausurplus^ cTast au gouvernement qu'il appartient de décider, d'une manière souveraine^ ce qu'il faut entendre par une fabrique, La ligne de démarcation avec les autres industries n'est pas toujours facile à tracer. — D'un autre c6té, le gouvernement a également le droit de désigner quelles fabriques d'une même localité seront soumises à lajuridiction des prud'hommes, comme aussi de ne pas les y comprendre toutes; de sorte qu'il est nécessaire que le règlement d'administration publique portant création d'un conseil de prud'hommes détermine avec précision les espèces de fabriques qu'il entend comprendre dans la juridiction du conseil. — V.M*%0ll0t, p. 35, 36.

14. On a demandé si, en présence de l'art. 34 de la loi de 1806, qui porte qu'il pourra être établi un conseil de prud'hommes dans les villes de fabriques, etc., il était possible d'en établir deux ou ^lusiArs dans la même localité. — Cette question a été soulevée lorsqu'il s'est agi de l'établissement des prud'hommes à Paris. — La solution affirmative ne peut pas souffrir le moindre doute, et l'interprétation littérale de la loi seraii, ici, en contradiction manifeste ave^ son esprit et avec la raison. Gomment, en effet, un seul conseil de prud'hommes, composé de quinze membres, pourrait-ii suffire à l'expédition de toutes les affaires dans un immense centre d'industrie tel que Paris et plusieurs autres villes de France? — Quatre conseils ont en effet été institués à Paris(V.n»7).— « Au surplus, dit M. Mollot (p. 41), il est à observer que si plusieurs conseils sont établis sur ia même place, chacun d'eux doit demeurer distinct et indépendant des autres; c'est-à-dire qu'il a ses justiciables à part, selon le classement des industries opéré par l'ordoonance de création. — Par suite, il ne peut survenir entre eux aucun conflit. »

15. Les conseils de prud'hommes forment une juridiction exceptionnelle à laquelle la constitution, qui ne les mentionne pas, n'assigne, en conséquence, aucun rang dans la hiérarchie Judiciaire. D'un autre côté, sonmis à un système purement électif, les conseils des prud'honunes sont la seule de nos juridictions qui ne reçoive pas l'investiture impériale. Double rapport sous lequel ils diffèrent non-seulement des juges civils ordinaires, mais même des Juges de commerce. «Delà, la conséquence, ditM. Mollot (p. 87), queles prud'hommes, dans l'état actuel de la législation, n'appartiennent point à l'ordre judiciaire, mais à l'ordre administratif. S'ils exercent, en concurrence avec les tribunaux civils et de commerce, une juridiction proprement dite, cette juridiction, dont l'exercice n'est réputé qu'accidentel, est insuffisante pour changer la nature de leur caractère primitif. » — C'est par cette raison qu'il a été décidé que les prud'hommes peuvent être jurés, et que l'incompatibilité prononcée par l'art. 384 c. inst. crim. (ancien) ne peut pas les atteindre (Crim. rej. 24 sept. 1825, aff. Aymard, Y. Inst. crim., n« 1 436). — D'un autre cêté il a été Jugé que les conseils de prud'hommes sont assimilés à des tribunaux et leurs membres à des juges, et qu'à ce titre, ils jouissent de l'exemption de la garde nationale (Crim. cass. 7 mars 1845, aff. Manuel, D. P. 45. 1. 129; Conf., lett. min. com. 7 Juin 1842, eod.y note. — Contra, Inst. min. int. 10 nov. 1831^ eod., note). — V. Garde nationale, n« 89.

De ces deux solutions opposées, la seconde nons semble préférable. Ce n'est pas néanmoins que nous pensions qu'on doive CBSimiler en tous points les prud'hommes aux juges institués par

le souverain. Ainsi, ils ne pourraient pas invoquer l'art. Ki%t inst. cr. (Y. Mise en jug., n* 264). Néanmoins, malgré le carac* tèrc mixte qui résulte de leurs fonctions , il n'en résolle ihs moins qu'ils rendent la justice, et leur mission est asseï sérieuse et assez pénible, pour qu'on ne leur refuse pas les immunités et la protection auxquels ont droit les magistrats desaotres sièges , au moins en ce qui touche les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions de juges (Y. Mise en ]ugem.,n«50i). D'ailleurs, ne soni-ils pas soumis à presque tontes les obliiitions qui pèsent sor ceux-ci? — Et ce qui vient encore à l'appui de cette opinion, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement intervient dans l'institution des prud'hommes par la nomination du pr^ dent et du secrétaire que la loi nouvelle lui attribue.— V. anni v« Presse, n<» 776, 1175.

t •. Quoique les prud^ommes n'appartiennent pas essenliew lement à l'ordre judiciaire, il suffit qu'ils remplissent accideDteliement les fonctions de juges pour qu'ils soient assiiyeUis aoi conséquences légales qui dérivent de cette qualité. Ainsi, l* ils peuvent être pris à partie (L. 18 mars 1806, art. 33, Y. Prise à partie, n« 37) ; — 2* ils peuvent être récusés pour les mènes causes et sous les mêmes conditions que le^ juges de paix (déer. il juin 1809, art. 54 et sniv., Y. ci^près n* 110), ce qui confirme davantage l'opinion exprimée au numéro précédent.

19. Les art. 30 et 32 de hi loi du 18 mars 1 806, assimilant en ce point les prud'hommes aux juges de commerce, déeiarent que les fonctions des prud'hommes et du bureau seront entièrement gratuites vis-à-vis des parties, sauf le remboursement du papier et du timbre. — Toutefois, l'art. 30 ne parle que des prud'hommes négociants-fabricants; de là, on doit induire qne la règ)e de la gratuité des fonctions n'est pas applicable aux prad'hommes chefs d'ateliers, contre-maîtres, tetnttifiier« ei osvriers, M. Mollot, p. 90, qui donne sur ce point des explicatioas intéressantes^ est d'un avis contraire; toutefois, il pense que, dans le doute, il est équitable de leur octroyer une indemnité, s'ils la demandent. — Mais ia difficulté, s'il en existait one m ce point, est formellement résolue par l'exposé des motifs de R^ gnault-de-Saint-Jean-d'Angely (Y. p. 530, n* 9), qui dit en tennes exprès que les chefs d'ateliers attachés aux conseils de prud'itonmes (c'étaient alors les seuls ouvriers qui en fissent partie), pourraient recevoir une indemnité. Ces paroles rapprochées de la rédaction de l'art. 30 précité ne peut laisser aucun doute sor la pensée du législateur, et il parait, en effet, qu'à Lyon, il a toujours été d'usage d'indemniser les prud'hommes chefs d'ateliers et ouvriers, de la perte de temps que ces fonctions leur font sobir. — On avait demandé en 1853, que des jetons de présence Dissent alloués aux prud'hommes à titre d'Indemnité. Mais la commission n'a pas voulu rendre obligatoire ce qui Jusqu'alors anit été facultatif, ni soumettre à une règle générale ce qui doit varier suivant les circonstances et localités.

18. Une ordonnance du 12 nov. 1828 (Y p. 534) vent qoe, dans l'exercice de leurs fonctions, les prud'hommes portent noe médaille d'argent sifspendue à un ruban noir en sautoir, comme insigne de leur caractère public.

i •. Les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par un décret de l'empereur sur la proposition du ministre compétent (L. 1«' juin 1853, art. 16). — Ce droit de dissolution qol n'était pas expressément accordé au gouvernement par la loi de 18Ô6 et le décret de 1809 avait cependant été déjà exercé en 1851 à l'égard des conseils de Douai et de Marseille. — t. le tableau, p. 535.

HO. Professions qui doivent concourir à la campositkm^ conseils de prud'hommes; conditions de l'électorat et de /'âi- ^tôi/tt^. — Suivant l'art, l de la loi du 18 mal 1806, spéciale à la ville de Lyon, les négociants fabricants et chefs d'ateliers, avaient seuls entrée au conseil, les ouvriers n'y avaient pas de représentants.— Le décret du H juin 1 809» qui contient desdisp»si lions générales applicables à toutes les villes manufactorièni oïl il existe des prud'hommes, offre, pour la composition des coif seils, une base beaucoup plus large. L'art. 1 ajoute aux den classes de personnes désignées dans la première loi, les contremaîtres, les teinturiers et les ouvriers patentés,-^ Limitée aifisi aux individus patentés, la classe des ouvriers ne se trouvait admise à concourir à la formation des conseils de prud'hommes qoe dan

PRUD'HOMBIE.— Sbct. 2.

me mesure fr^s-restrelnte ; en effet aux termes de Tart. 29yTi« 5, de la loi da !•' briun. an l, sons l'empire de laquelle avait été rendu le décret de 1809^ les ouvriers soumis à la patente étaient ceux qui travaillaient chez eux pour les marchands et fabricants en gros et en détail ou pour les particuliers, même sans compagnaons^ enseigne, ni boutique. — Les ouvriers électeurs et éligibles se trouvaient ainsi réduits à un si petit nombre qu'il était des villes où les conseils de prud'hommes n'avaient pu se consti* tuer parce qu'il ne s'y trouvait pas d'ouvriers patentés. On était obligé d'éluder ia loi pour pouvoir l'appliquer (V. quest. soumises aux conseils généraux. Moniteur 25 nov. 1845^ suppl., p. 2870, 3«col.). — Cet inconvénient s'est reproduit avec bien plus de force encore après la publication de la loi du 25 avril 1844 qui affranchit de la patente les ouvriers travaillant chez eux, sans compagnons, apprentis, enseignes, ni boutique, et qui ne considère pas comme apprentis ou compagnons la femme travaillant avec son mari, ni les enfants travaillant avec leur père et mère. — Il y avait là une difiBculté sérieuse : personne ne doutait que l'ouvrier ne dût concourir à l'élection des prud'hommes; mais quelles étaient les conditions de capacité que l'on devait exiger de Touvrier électeur et éligible? — Telle était la grave question dont le gouvernement de Louis-Philippe s'était vivement préoccupé, mais qu'il n'avait pu encore se déterminer à résoudre lorsque survint la révolution de 1848.

Les idées qui dominèrent alors ne permirent pas de longues tergiversations : le décret du 27 mai 1848, voulant mettre les conseils de prud'hommes en harmonie avec les principes d'égalité sur lesquels le gouvernement était fondé, conféra le droit électoral à tous les ouvriers et comparons. — Bien plus, les ouvriers patentés, les seuls auxquels les lois de 1806 et de 1809 accordaient le droit électoral parmi les ouvriers, furent classés^ par le décret de 1848, au nombre des patrons (art. 12).

Mû . Le gouvernement impérial, en proposant la loi du l«']uin i 853, qui, comme on l'a dit, n» 9, a eu pour objet de mettre un terme au désordre qui avait été la conséquence de cette législation révolutionnaire, n'a pas cru cependant qu'il fût possible de revenir purement et simplement à la législation de l'empire. « Passer d'un régime qui consacre en réalité la domination de l'ouvrier, disait M. Gumier dans son rapport au corps législatif, à un régime qui consacrerait d'une manière formelle la domination du patron, c'eût été s'exposer à jeter une profonde irritation au sein des masses, et par conséquent à accroître un antagonisme qu'un gouvernement prudent et sage doit s'attacher par-dessus tout à détruire. » — En conséquence, l'art. 2 de cette loi porte : « les membres des conseils de prud'hommes sont élus par les patrons, chefs d'ateliers, contre-maîtres et ouvriers appartenant aux industries dénommées dans les décrets d'institution, suivant les conditions déterminées ci-après, p

Mit. Là loi de 1806 et le décret de 1809. en se servant de cette expression négociant ou marchand fabricant , entend celui qui fait façonner des matières premières par des ouvriers Iravaillant sous ses ordres et pour son compte, pour les vendre ensuite en gros ou en détail. — Ces lois, ne faisant mention que des marchands fabricants, il en résulte que les marchands non fabricants ne peuvent être admis dans la composition des conseils : l'institution des prud'hommes, ainsi qu'on l'a dit plus haut no i 3, n'a été établie que pour les fabriques (H. Mollot,p. 44). — Cette interprétation doit toujours être suivie sous la loi de 1853, bien qu'elle se serve seulement du mot patron sans y ajouter /a6ncant. C'est en effet ce qui résulte d'une circulaire du ministre du commerce du 5 juill. 1 853 (§ l ,D. P. 53. 4. 94, note 1), suivant laquelle le patron est tout industriel qui convertit en produits des matières à lui appartenant, — ^^De celte définition, il résulte que les ouvriers patentés, que la législation de 1848 avaient mis au nombre des patrons^ se trouvent replacés dans la classe des ouvriers.

1^8. Les conseils des villes de Lyon, Saint-Etienne et Saint-

: Chamond avaient demandé , lorsque l'on s'occupait sous le gou-

I ^ ernementde Louis-Philippe de renouveler la législation qui régit

} les conseils de prud'hommes, que les marchands fabricants, même

ojjrés avoir cessé leur état, pussent être élus pmd'hommes. Le

C( nseil des manufactures, consulté sur la question, n'a pas été de

cet avis. Les procédés de l'industrie manufacturière étante en ef-

ToHB xxxvni.

fet, essentiellement variables et progressifs, 11 est naturel de penser, dit M. Mollot, p. 48, que les fabricants ne sont à même de les bien connaître qu'autant qu'ils sont encore dans l'exercice de leur profession. Cependant, on peut objecter que les anciens négociants sont aptes, d'après la loi, à être nommés membres du tribunal de commerce.

!K4. L» chef d'atelier (également nommé dans la loi de 1806 et dans celle de 1853) est l'ouvrier à façon qui, dans son domicile, soit seul, soit avec un ou plusieurs compagnons ou apprentis, met en œuvre des matières qui lui ont été confiées par autrui (Cire. min. com. 5 juill. 1853, § i, D. P. 53. 4. 94, note 1). — Le contre-maitre d'une fabrique est un ouvrier supérieur qui dirige les autres pour le compte du fabricant. 11 est le représentant du maître , il reçoit un traitement fixe, à la différence des autres ouvriers, qui sont payés à la Journée ou à la façon. — Par teinturier, le décret de 1809 entend parler de l'individu dont l'industrie est en sous-ordre, qui se charge de teindre, à la façon, les produits d'une fabrique, avec la couleur qui lui est fournie , par le fabricant, ce qui le range dans la catégorie des ouvriers. — Autrement, s'il fournit lui-même la couleur, il est fabricant^ et appartient par conséquent à la première classe. — Cette expression a disparu de la loi de 1853; le teinturier doit être classé aujourd'hui parmi les fabricants ou parmi les ouvriers suivant la distinction que l'on vient d'indiquer.

96. L'introduction, dans les plus larges conditions, des ouvriers au sein du conseil des prud'hommes, n'avait pas satisfait encore toutes les exigences du parti dominant en 1 848. — Les chefs d'ateliers et les contre-maîtres avaient été placés par les lois de 1806 et 1809 dans la classe des ouvriers; mais comme ils occupent une position intermédiaire etitre les ouvriers et les patrons et que leurs intérêts ne sont pas toujours identiques à ceux des ouvriers, on les sépara de ceux-ci et on les assimila aux patrons : ils volèrent avec eux et prirent place dans le conseil parmi les prud'homme^patrons (décr. 27 mai 1848, art. 12), disposition qui plaçait les patrons dans une évidente infériorité vis-à-vis des ouvriers, et constituait une inégalité bien plus choquante que celle qui résultait de la législation antérieure ; c'était l'oppression du fabricant par l'ouvrier, c'est-à-dire l'oppression sans les garanties qu'offrent l'éducation et l'expérience des affaires.

— Aujourd'hui, et d'après la loi de 1853, les contre-maîtres et les chefs d'ateliers sont de nouveau rangés dans la classe des ouvriers d'où l'on n'aurait jamais dû les faire sortir (V. rapport de M. Curnier).

te. A Lyon et dans quelques villes industrielles du Hidi^ l'industrie manufacturière est placée dans des conditions qui diffèrent notablement de celles des autres centres industriels. — Généralement, le fabricant réunit dans de vastes manufactures de grandes agglomérations de travailleurs auxquels il fournit les instruments de travail. Dans les villes que nous venons de citer au contraire, le fabricant livre la matière première à des ouvriers disséminés au dehors qui lui font subir chez eux, à l'aide de métiers leur appartenant et d'ouvriers appelés compagnons auxquels ils donnent une partie de la façon qui leur est payée par le fabricant, l'élaboration qu'ailleurs elie reçoit dans les manufao* turcs. Ces ouvriers sont connus sous le nom de chels d'ateliers.

— Dans ces localités, trois intérêts distincts se trouvent en présence. D'un côté, les fabricants, de l'autre les cheis d'ateliers, et enfin les ouvriers compagnons qui n'ont aucun rapport avec iee fabricants. — Cette situation particulière avait donné lieu au décret du 6 juin 1 848, suivant lequel les conseils de prud'hommes pouvaient être divisés en deux chambres l*une composée de prud'hommes ouvriers et de chefs d'ateliers, l'autre de prud'hommes chefs d'ateliers et de prud'hommes fabricants (art. !)• —Ces divers éléments des conseils devaient voter dans trois assemblées électorales distinctes suivant le mode établi parle décret du 6 juin qui dérogeait en ce point au décret du 27 mai. — Mais ce décret mai conçu n'a jamais été exécuté. Bien plus, le décret du 27 mai trouvait une telle difficulté d'application dans les villes de Lyon et de Saint-Ëtienne , que dans ces localités on a dû revenir à la législation antérieure à 1848 (Y. décr. du 2 mars

En J o55 , lors de la discussion de la loi nouvelle , un des membres de la commission préoccupé de l'état particulier de

PRUD'HOMME.—Sbgt. s.

l'Indastrie dans les villes que Ton ylent de citer, a craint qne le nouveau projet îdi fatal anx chefs d'ateliers. En effet , les ouvriers compagnons , aaxqnels on réunissait les chefs d'ateliers, ayant pour enx la puissance du nombre, n*auraient qu'à vouloir pour que tous les prud'hommes ouvriers fussent pris dans leur rangs et que les chefs d'atelier se vissent ainsi exclus des conseils, résultat que l'on doit chercher à éviter ; car le chef d'atelier reprétente la partie la plus morale de l'élément ouvrier, celle qui sous tous les rapports offre le plus de garanties. — On a donc proposé an article additionnel ainsi conçu : « Un règlement d'administr»tion publique déterminera le nombre des ouvriers compagnons qui pourront entrer dans les conseils de prud'hommes à Lyon^ à Sainte Etienne et à Ntmes. « — Mais la commission a Jugé inutile d'introduire cette disposition dans la loi. « D'abord, a dit le rapporteur, les conditions imposées par les art. 4 et 5 restreindront èonsidérablement le nombre des ouvriers compagnons électeurs •I éligibles, parce qu'ils sont bien moins stables que les chefs fl'atelier. Ensuite, si la mesure proposée devient nécessaire, eomme elle se concilie très-bien avec les principes sur lesquels ta loi est basée, le gouvernement pourra y recourir sans avoir besoin d'une autorisation particulière. »

• y . Enfin, il faut remarquer, dit M. Motlot, p. 45, que les inarchands fabricants et les ouvriers qui sont appelés par la loi à composer le conseil, doivent appartenir aux fabriques mêmes , comprises dans le ressort de ce conseil par l'ordonnance de création. Autrement, les prud'hommes seraient étrangers aux justiciables, et le but capital de la loi ne serait pas rempli.

S 9. Aux termes du décret de 1809 (art. i, 14, 17), les négociants fabricants ne pouvaient être élus prud'hommes s'ils n'exerçaient leur état depuis six ans ; 11 en était de même des chefs d'ateliers qui devaient savoir lire et écrire, et n'être point rétentionnaires de matières à employer par les ouvriers. Ils devaient être âgés de trente ans : les faillis ne pouvaient être élus. — Le décret du S 7 mai 1848, procédant toujours par voie de modiflcalion absolue, accorde le droit électoral à tous les ouvriers et eompagnons âgés de vingt et un ans et résidant depuis six mois dans la circonscription du conseil, sans autre condition (art. 91) : les patrons devaient de plus pour Jouir de ce droit être patentés depuis plus d'un an (art. is). — Pour l'éligibilité, l'âge est porté à vingt-cinq ans et la durée delà résidence à un an tant pour le patron que pour l'ouvrier (art. 1 0), et ce qui est remarquable, ee ne fut que par amendement qu'on maintint la disposition du décret de 1809 relative à l'obligation de savoir lire et écrire pour être élu.

••. Ici encore, la loi de 1853 a dû revenir à des conditions moins faciles. Aux termes de l'art. 4 de cette loi, sont électeurs les patrons âgés de vingt-cinq ans accomplis et patentés depuis cinq années au moins et domiciliés depuis trois ans au moins dans la circonscription du conseil ; — Les chefs d'ateliers, contremaîtres et ouvriers, âgés de viDgt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil. — De plus, les ouvriers auxquels l'art. 15 de la loi du 22 juin 1854 (D. P. 54. 4.117) impose l'obligation d'être munis d'un livret, doivent Justifier de l'accomplissement de cette formalité pour être Inscrits sur les listes électorales des conseils de prud'hommes. — Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans et sachant lire et écrire (L. l** Juin 1853, art. 5). — La netteté et la clarté de ces dispositions font cesser quelques controverses qui s'étalent élevées par suite de la rédaction insui&sante de la loi de 1806. Il serait superflu d'en parler maintenant.

••. Lors de 1 discussion, M. le député Morin a exprimé le regret « que la commission n'ait pas cru devoir faire du livret pour les ouvriers la condition du droit électoral. Il est vrai que la législation sur les livrets ne s'applique aujourd'hui qu'aux ouvriers employés dans les manufactures, fabriques et ateliers, et non pas à la classe ouvrière tout entière. Mais, comme les ouvriers employés dans les manufactures, fabriques et ateliers, forment la partie la plus nomade et la plus remuante de la population, la condition du livret pour cette catégorie d'ouvriers aurait toujours été, selon l'honorable membre, une garantie ^on tarait pu généraliser plus tard» (Mon. du 25 avr. 1853).

•1. La loi ée 180B, art. 3, excluait les faillis des conseils de

prud'hommes ; c'était là la seule incapacité qu'elle avait erééi. La loi de 1853 est plus prévoyante : elle déclare que les étrangers, ni aucun des individus désignés dans l'art. 15 4e UloUn 3 fév. 1852, relative aux élections législatives, ne peuvent èln éligibles ni électeurs. — « Tout homme qui est indigne de pnadre part aux élections politiques, disait M. Cumier dus son rapport, ne saurait contribuer à la nomination de magistral chargés de rendre la justice. Les dépositaires de l'autorité judiciaire, quelque humble que soit le rang qu'ils occupent dans la hiérarchie, doivent émaner d'une source non moins pure que les dépositaires de l'autorité législative. » *— V» sur ce point v> Droit polit., n«« 1 14 et suiv.

SS. «Dans chaque commune de la circonscription, porta l'art. 7 de la loi du l«' Juin 1853, le mairci assisté de deox assesseurs qu'il choisit, l'un parmi les électeurs patrons, l'aotre parmi les électeurs ouvriers, inscrit les électeurs sur un tableai qu'il adresse au préfet. *<- La liste électorale est dressée et arrêtée par le préfet. » -i» Les inscriptions sur la liste ont lieu as besoin d'office, mais après des invitations par voie d'affiche (cire min. com. 5 Juill. 1853, § 1, D. P. 53. 4. 94, note il.

sa. On comprend, du reste, qu'il doit être indiqué aux éieo^ leurs un délai suffisant pour se faire inscrire sur la liste et produire leur Justification. ^ V. aussi M. Mollot, p. 66,

S4. Les listes électorales sont publiées dans la forme ordinaire (même cire.). En caada réclamation, le recours est ouYert devant le conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils^ suivant les distinctions établies dans la loi sur les élections municipales (L. l*' Juin 1853, art. 8). ^ La procédure est gratuite (cire, ajuill. 1853, k>c.ea.)«'^y.du reste sur ces points v«Oraan. admin. (Meci. com.).

SECT. 3. — NoidiRfc ots mnntlie nse cùmtajê M rainr'- HOMMBs;— Mode db lbur ncsDiATion;— Sbruskt;— Ri-

ROUVBLLBKBNT; — OBOÀmSATIOK INTÉRIBimB.

Sft. — iVomdre d4êmemkreêde$e9n$eUt de fT%ê^hùttmm.'' La loi du 18 mars 1866, après avoir fixé pour la ville de Lyon, le nombre des membres du conseil des prud'hommes, noBiitre qui a été successivement augmenté, aotorlse par son art. 84 le gouvernement à créer d'autres eonseiU dont la compoaitioB pourra être différente, selon les lieux. --^ finsuita, le décret di 11 Juin 1809 dispose (art. i) qoe le nombre de ceux qui forwl partie du conseil pourra être plu$ ou moine oonsidérabU, — Os devait conclure de ces textes que le nombre des aiembres qui doit entrer dans la composition de chaque conseil était laissé aa litut arbitre du gouvernement, dont la volonté, à cet égard, était etterminée par l'importance des fabriques et par la plus ou moioi grande quantité d'affaires à expédier. C'est ainsi qu'une ordonnance du 15 Janv. 1832 avait porté de quinae à vingt-cinq le nombre des membres du conseil de prud'hommes de la ville de Lyon. — Toutefois, M. Mollot, p. 55 et suiv. , éUit d'un avif contraire : suivant lui, le maximum de quinie membres ne pouvait être dépassé. ^ Mais la loi du l« Juin 1853 a rendu tooto discussion superflue sur ce point ; elle porte, art. 1 : c Les décrets d'institution déterminent le nombre des membres decbaqoi conseil. Ce nombre est de six au moins non compris le présideat et le vice-président. » -^Le projet du gouvernement disait: « Ce nombre est de six au moins et de seize au plus; » mais la commission, pensant que l'on devait laissera l'adminlatrationaa^ ses de latitude pour qu'elle pât déterminer le nombre des menr bres selon les exigences de chaque localité, a proposé de fiier seulement un minimum, modlflcatien qui a été adoptée par le conseil d'Etat.

a«. L'art. 18 du décret du il Juin 1809 avait attaché an conseils de prud'hommes des suppUanti destinée à remplacer les titulaires, en cas d'empêchement; ils ont été supprimés par le décret du 27 mai 1848, art. 15. — En 1853, on avait prsposé de les rétablir. La suppléance, disait^n, est une sorte deuh viciât qui prépare aux fonctions de Juge. Mais la commissitf répondait « qu'un tel noviciat n'était pas néoeseairs poar lei modestes fonctions de la prud'homie; que le véritable noWcial pour le prud'homme consistait dans l'exercice d'une professioi industrielle où il puisait Journellement les notions pratiques dooi U avait besoin; qne ta sappléaats étant appelés à faire ni plas

PRUD HOMME 9igt. 8.

td moins qtte les tltoiairM, Il ? aléU mieai augmenter le nombre des titulaires que d'ijouter, sans motif sérieux^ on degré de plo0 à réebelle Judiciaire. »

av. L'art. 1 du décret de 1800, rsprodnisanti en ce point, la disposition de l'art, i de la loi du 18 mars I80e» sur la compo* sition des eonsefls^ porte: « Hais, en aueun cas, les cliefs d'atelier, les eontre-maltres, les teinturiers ou les ouvriers ne seront égaui en nombre aux marchands-fabricants : ceux-ci auront toujours dans le conseil un membre de plus que les cbefs d'ateliers, les ooDtre-maltres, les teinturiers ou les ouvriers. » — Cette disposition qui consacrait la prépondérance des patrons dans les oonseils, avait soulevé une controverse des plus vives dont on peut voir les éléments dans le toiilé de M. Mollot, p. 58 et sulv. — Le décret de 1848 ne pouvait laisser subsister une telle inégalité. Aussi, arl-il établi que le nombre des prud'hommes ou* vriers serait toujours égal à celui des prud'hommes patrons (srt. s), disposition qui est virtuellement maintenue par la loi do l** Juin I85S. — Pour que l'égalité fût absolue, le décret de iS4S décidait en outre que la présidence des conseilS'Seralt alternativement déférée à un patron et à un ouvrier titulaires (art. 18). — V. à cet égard, n» 84.

•§• ifocje de fiomtnattbn (les pi^'Aomfnef.---Tribuiianx de lamiUe, composés d'individus appelés à juger leurs pairs, les conseils des prud'hommes ne pouvaient être organisés que d'après un système électif. — Les prud'hommes, aux termes de l'art. 13 du décret du 1 1 Juin 1809, étaient élus dans une a$$êmr blée générale tenue à cet effet. — La loi exigeait que l'élection eût lieu en (usemblée générale, afin que, dans cette réunion, tous las électeurs, marchands Cabricants, cbefs d'ateliers, contremailres, teinturiers et ouvriers, fussent mis. à portée de s'éclairer et de s'entendre mutuellement sur les choix à faire des deux oétés. — Toutefois, lorsque le conseil comprenait plusieurs espèces d'Industries manufacturières, on ne croyait pas déroger à la loi en divisant l'assemblée générale en diverses catégories, c'est4-dlre,engroupesd'industiies similaires, dont chacune nommait un nombre déterminé de prud'hommes selon le règlement établi parle décret d'institution. «—Chaque catégorie formait une assemblée générale en ce sens qu'elle était toi^onn composée de patrons et d'ouvriers.

••. En 1848, on dut, en raison de la nouvelle composition du corps électoral, changer ce mode d'élection. Afin de combiner ensemble les divers éléments du conseil et les unir d'une manière plus homogène, on imagina un système asses compliqué et qui ne passa pas sans opposition : on fit deux assemblées distinctes, l'uue d'ouvriers, présidée par le Juge de paix, l'autre de patrons, présidée par le suppléant du Juge de paix (décr. 27 mai 1818^ art» 4)* — Les patrons et les ouvriers procédaient dans leurs oatég0rles respectives à la désignation, par scrutin de liste et à la minorité relative, d'un nombre de candidats triple de celui des membres à nommer (même art.). — Cette liste était publiée et affiehée (art. 5) et huit Jours après, patrons et ouvriers descendaient de nouveau dans la lice électorale. Les ouvriers choisissaient les prud'hommes patrons sur la liste dressée par les patrons, et ceux-ci choisissaient les prud'hommes ouvriers sur la liste dressée par les ouvriers. — Ce mécanisme qui a pu paraître ingénieux avant d'avoir subi l'épreuve de l'expérience, BMia que cette épreuve a évidemment condamné d'une manière pénmptoire, a disparu avec la loi de 1863. Le principe de la séparation des assemblées électorales de patrons et d'ouvriers a été ■aintena» Il est vrai, mais les ouvriers nomment directement les prud^bommes ouvriers, et les patrons nomment directement les prudlioniiiiM patrons (L. i •'Juin 1 853, art. 9) .—On avait demande de revenir à la législation antérieure à 1848 qui ne reconnaissait qa'one seule assemblée électorale ; mais, comme le faisait fort bien remarquer M. le conseiller d'Etat vulllefroy, commissaire dn goovememem, c'était fUre une confusion d'époques, et somme les ouvriers sont beaucoup plus nombreux que les patrons, œiu-ol auraient été inévitablement opprimés : les ouvriers en déflnitlye auraient seuls nommés les prud'hommes patrons et les prud'hommes ouvriers (V. l'analyse de la discussion, D. P. 53. 4. 95, notes 5, e).

AO. Lft législation nouvelle, de même que les lois de 1806 et 1609* ne précise pas à quel Jour, dans quel lieu et comment

l'élection sera faite. D'où il faut conclure que si rordonnanee de création n'en a pas disposé autrement, c'est le prête! qui a le pouvoir de régler l'caécution de cette mesure, selon les circonstances (arg. décr. 97 mai 1848, art. 4; L. le'JuiniSSS.art. io, § 3). — A la vérité, l'art. 3 du décret de 1809 dit que le conseil sera renouvelé en partie, chaque année, le premier jour du moi$ de janvier. On en pourrait conclure que c est ce Jour-là même que l'assemblée doit être convoquée. Mais cette disposition ne serait applicable qu'an renouveliement des conseils, et non à la création d'un conseil nouveau. — Et même pour le renonvellement, dit M. Hollot ^p. 67), ce Jour ne parait point expressément cou* sacré i la loi a indiqué le Jour oh finissent les fonctions, pour plus d'exactitude^ mais elle n'a pas voulu entacher de nullité lei élections qui auraient lieu quelques Jours plus tût ou plus tard* "^Y. encore M. Moilot, p. 72 et 73.

4t . Indépendamment des affiches renfermant les arrêtés da convocation, une lettre d'avis est adressée à chaque électeur (cire. min. corn. 5 Juiil. 1653, § 2, D. P. 53. 4. 94, note 1).

4S. Aucune des lois relatives aux conseils de prud'hommes n'exigent que la liste des électeurs atteigne un certain cbiflire déterminé pour qu'on puisse procéder à l'élection. Le nombre des électeurs Importe peu, pourvu que les choix soient suffisante et dignes.

4S. La présidence des assemblées électorales appartient aux maires et adjoints des communes où siègent les conseils, auxquels le préfet a délégué ce soin (drc. min. oom» 5 Juill 1853,

§2, D. P. 53. 4. 94, note l).

44. L'art. 17 du décret de 1809 est ainsi conçu ; a D sera nommé par le préfet ou par celui des fonctionnaires publics qu^ aura désignés pour présider rassemblée un secrétaire et deux scrutateurs. » — On doit remarquer que la loi n'ordonne pas que le secrétaire et les deux scrutateurs soient pris parmi les éle^ leurs. « Mais, dit H. Moilot (p. 69), le président de l'assemblêt agira sagement en donnant aux électeurs cet honorable témei* gnage de confiance. »

4 S. L'art. 17 du décret de 1809 veut que l'éleehon Asi prud'hommes soit faite an scrutin Individuel, à la majorité alH solue des suffrages. ^ La loi de 1853 n'exige plus la minorité absolue qu'au premier tour de scrutin, au second tour la maj^ rite relative est suffisante.

4ffi. L'élection terminée, porte l'art. 19 dn décret de 1809| il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la mairie» L'assemblée ne pourra délibérer ni s'occuper d'aucune autre chose que de l'élection. — Si les opérations n'ont donné lieu à aucune protestation, le président de chaque assemblée proclame prud'hommes ceux qui ont obtenu le plus de suffirages. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est préféré (décr. 27 mai 1848> art. 7). — En cas de protestation, le procès-verbal, avec les pièces à l'appui, est envoyé au préfet, par qui il est transmis au conseil de préfecture qui est tenu de statuer dans le délai de huA Jours (décr. 27 mai 1848, art. 8).

49 . Serment. — - Voici ce que porte, à cet égard, l'art. 20 du décret de 1809 : « Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplacera, serment d'obéissance aux lois , de fidélité à l'empereur, et de remplir leurs devoirs aveo zèle et intégrité. » -*-V. ce qui est dit sur ce point V* Serment.

49. Renouvellement du oonseiL ^ Les conseils de prud'hommes se sont toujours renouvelés par fhictlons; l'art. 8 du décret du il Juin 1809, d'après lequel les conseils se renouvelaient par tiers tous les ans, réglait avec le pins grand détail cette importaute opération , suivant le nombre de membres qui composaient ie conseil. — Le décret du 27 mai 1848 décidait également que les conseils se renouvelaient par tiers tous les ans. — Cette règle a été modifiée par la loi du 1*' Juin 1853, dont l'krt. il dispose que les conseils de prud'hommes seront renouvelés par moitié tous les trois ans, le sort désl» gnant ceux des prud'hommes qui doivent être remplacés la première fols. ^ « Les mutations seront ainsi moins fhé* quenies, disait M. Cumier dans son rapport, et l'agitation que toute élection entraîne après elle, quand elle met en mouvetneui de nombreux électeurs, ne se reproduira qu'à de longs inter^ valiss. Avec plus de stabilité au sein des conseils^ Inoins de sur-

PRUD^HOMME.— Sect. 3.

excitation aa dehors; tel sera le résultat de ce nouveau mode de renouvellement. »

49. Pour parer atonies les éventualités, l'art. 10, § 3 de la loi du !•' juin 1853, attribue au préfet la faculté,, si les besoins du service l'exigent, de faire procéder au remplacement des membres décédés, démissionnaires ou frappes d'incapacité légale (V. rapp. de M. Cumicr). « Lorsque , par un motif quelconque, porte cet article, il y a lieu de procéder au remplacement d'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes, le préfet convoque les électeurs. — Tout membre élu en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur. » — Cette disposition est nouvelle ; elle est aussi la conséquence de la suppression des prud'hommes suppléants. — Y. b9 36.

&•. Les prud'hommes sont rééUgibleSy porte l'art. iO, §3 de la loi du l«' juin 1853, conforme, en ce point, à l'art. 5 delà loi de 1806, à l'art. 3 du décret du 11 juin 1809, et à l'art, u du décret du 27 mai 1848. Il n'en est pas ainsi, comme on le sait, pour les tribunaux de commerce. —V. M. Mollot, p. 73.

51. Organisation intérieure. — Chaque conseil de prud'hommes est divisé en deux bureaux : bureau particulier ou de conciliation ; bureau général ou de jugement. Chaque bureau a un président, un vice-président , un secrétaire, un commis, s'il y a lieu, un huissier, un siège spécial.

5 S. Le bureau de conciliation est tenu par deux membres, l'un patron, l'autre ouvrier (décr. 27 mai 1848, art. 22], sous la présidence du président ou du vice-président ; en cas d'absence de l'un ou de l'autre, c'est le prud'homme patron qui préside* (cire. 29 juin 1854). — « Dans les villes où le conseil est de cinq ou de sept membres, porte l'art. 21 du décret de 1809, ce bureau s'assemblera tous les deux Jours , depuis onze heures du matin Jusqu'à une heure. — Si le conseil est composé de neuf ou de quinze membres, le bureau particulier tiendra tous les Jours une séance qui commencera et finira aux mêmes heures » (V. aussi L. de 1806, art. 7). — La disposition concernant la fixation de nieure de la tenue du bureau, ne doit pas être entendue d'une manière rigoureuse. Le conseil, si les exigences de la localité le comportaient, pourrait très-bien, dit Mollot, p. 75 et 76, la changer en se concertant, à cet effet, avec l'autorité supérieure. — Mais notons qu'il s'agit ici d'une disposition grave touchant k l'administration de la Justice : il faudrait, à notre avis, des motifs de force majeure pour faire changer les heures prescrites par le décret , c'est-à-dire pour suspendre l'effet de cette prescription du décret. Que si te changement d'heure devait être permanent, il devrait être prescrit par un décret. Toutefois, le décret du 27 mal 1848 disposant d'une manière générale : «Une audience au moins une fois par semaine sera consacrée aux conciliations, » semble laisser toute latitude aux prud'hommes pour fder les jours et heures des séances consacrées aux conci* Hâtions.

&S. A l'égard du bureau général ou de jugement, l'art. 25 du décret du 27 mai 1848 porte : «le conseil se réunira au moins deux fois par mois, pour juger les contestations qui n'auraient pu être terminées par voie de conciliation, a — Le décret de 1848, pas plus que celui de 1809, ne fixe les jours et les heures de la tenue des audiences. C'est pour le conseil, dit encore M. Mollot, p. 76, une affaire d'administration intérieure, qu'il réglera en considération des besoins du service. — Dans le silence de la loi, cette opinion doit être suivie.

64. Aux termes de l'art. 25 du décret de 1809, le président et le vice^ésident étaient pris parmi les prud'hommes et nomjnés par eux ; ils n'étaient en exercice que pendant une année , et étaient toujours rééligibles. — Les marchands fabricants ayant toujours , sous cette législation , la majorité dans le conseil, la présidence leur était ainsi comme dévolue, sinon de droit, au moins de fait. — Un pareil résultat n'était pas compatible avec le système radical inauguré parle décret du 27 mai 1848, aussi, a-t-on vu n* 37, que pour faire régner l'égalité la plus parfaite entre les patrons et les ouvriers , la présidence devait être alternativement dévolue à un patron et à un ouvrier (décr. 27 mai I848,art. 16). La durée de la présidence était de trois mois (art. 17). — Cette instabilité dans la présidence , et surtout cette Béoesiité de la partager entre les patrons et les ouvriers, ne

pouvaient produire que de déplorable» fruits. « S'il est des villes, disait M. Curnier dans son rapport sur la loi de 1855, où des ouvriers intelligents se sont montrés à la hauteur des fonctions si délicates de la présidence , il en est d'autres oii il n'a pas été possible de trouver un ouvrier capable de les remplir, et où, après des essais malheureux , la loi a cessé d'être exécutée, parce qu'elle ne pouvait pas l'être. » — D'un autre cêté, c'était au moment où le président commençait à se familiariser avec les difficultés de sa position, qu'il devait descendre de son siège , et céder sa place à son collègue. — De pareils abus attaquaient l'institution dans son essenc, aussi la loi du l*' Juia 1853 y a-t-elle mis un terme. Toutefois, le gouvernement ne crut pas devoir rétablir les dispositions de la législation impériale relatives à la présidence. — Pour qu'il y ait toujours équilibre entre les deux éléments qui entrent chacun pour moitié dans la composition du conseil, la loi de 1853 a confié la nomination du président et du vice-président à l'empereur, avec II faculté de pouvoir les choisir en dehors des éligibles (art. 3). C'est là sans contredit l'innovation la plus importante de la loi nouvelle, elle n'a même été admise qu'après un vif débat.

La commission voulait que le président et le vice-président fussent pris, en dehors des membres élus, sur la liste des éligibles ayant appartenu aux industries désignées dans le décret d'institution. Elle redoutait un mauvais effet moral de la disposition de l'art. 3 ; elle craignait de voir les hommes compétents refuser leur concours aux conseils de prud'hommes, si les présidents de ces conseils pouvaient être pris en dehors des protessions industrielles. — On ajoutait encore dans la discussion que les principes de notre législation exigent qu'un corps électif soit présidé par un membre pris dans son sein, et que la nomination d'un président étranger aux professions industrielles ne peut qu'être défavorablement accueillie par les patrons et les ouvriers qui tiennent à être jugés par leurs pairs; enfin que le choix du gouvernement , en se portant de préférence sur des patrons, blessera l'égalité plus encore que la loi de 1806 qui, tout en exigeant que le président fût pris parmi les patrons, le faisait cependant nommer à l'élection par les ouvriers et les patrons qui composaieni le conseil en nombre égal. — Mais malgré l'opposition de la commission, le conseil d'État persista dans sa rédaction. — «L'antagonisme qui s'était produit entre les patrons et les ouvriers, disaient en substance les orateurs du gouverne* ment, avait une apparente justification dans les dispositions de la législation impériale et dans l'inégalité qui présidait à la représentation de ces deux éléments. Le meilleur moyen d'empêcher cet antagonisme, c'est de préserver de toute atteinte l'égalité qui a été judicieusement introduite dans la composition des conseils de prud'hommes. Le choix du président sur la liste des éligibles ne continuera pas moins d'être la règle; mais dans certaines circonstances données, après une de ces crises d'où sortent par fois des collisions et des luttes, il importe que le gouvernement puisse s'affranchir de ses traditions habituelles pour détruire une cause de dissension en faisant cesser la prédominaooe de l'un des éléments qui compromet le conseil, en appelant un homme sans précédent, sans passions et sans préjugé. — Ce que le gouvernement veut, c'est maintenir une égalité réelle et sincère entre les deux éléments dont les conseils se composent. SI le droit de choisir était limité, il arriverait que l'égalité réetti serait souvent rompue. Il y a deux sortes d'éligibles, les patroni et les ouvriers. Il faut bien reconnaître que le plus souvent ob ne pourrait pas prendre le président parmi les ouvriers. Dire qu'os le prendra parmi les patrons , ce serait retomber, mais avee moins de franchise, dans la situation antérieure à 1848, ee serait introduire dans l'institution un germe de mort en y cossa* crant une inégalité. » — D'ailleurs, les ouvriers eux-mêmes qaif avant 1848, supportaient impatiemment leur infériorité dans le conseil, sentant bien aussi qu'il serait injuste de la faire peser sur les fabricants, avaient déjà proposé un conseil composé de membres égaux en nombre et présidé par on Juge clvû ei par un magistrat consulaire; ils se prononçaient aussi en faveur de la nomination du président par le gouvernement. Tds étaient les vœux exprimés dans une pétition adressée en 1841 à la chambre des députés par les chefs dTatelierde la ville de Lyon (V. aussi M* Binot de Yiliers, Man. îles cons. de prud'homme^

PRUD'HOMME.— Sbct. 4, art. 1.

inlrod. p. 30). — y. do reste Tanalyse de la discassion au corps iégislatIf.D. P. 53. 4.95.

&6. Slle président on le vice-président était pris parmi les prud'hommes. Il devrait être pourvu à leur remplacement (Y. cire. min. com. 5 juill. 1853, § *, D. P. 53. 4. 94, note i, y. aussi eod.y note 2). — Les fonctions des président et viceprésident durent trois années, et ils peuvent être nommés de nouveau (L. l«' Juin 1853, art. 3).

&•. Tout membre du conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes, reftiserait de faire le service auquel il serait appelé, pourrait, après procès-verbal du président dudit conseil, constatant sa mise en demeure, être considéré comme déml^aionnaire (décr. 16 nov. 1854).

69. Secrétaire, ^ L'art. 26 du décret de 1809 porte : « Il sera attaché au bureau général des prud'hommes un secrétaire, pour avoir soin des papiers et pourtenir la plume pendant leurs séances ; il sera nommé à la majorité absolue des suffrages ; il pourra être révoqué à volonté, mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par les deux tiers des prud'hommes. » — Ce mode de nomination du secrétaire par le conseil avait été conservé par le décret de 1 848 ; mais, combiné avec les éléments révolutionnaires que ce décret avait introduits dans l'institution des prud'hommes. Il avait entraîné de graves désordres. La loi nouvelle a eu pour objet de les faire cesser, en donnant aux fonctions de secrétaire plus de stabilité. — Aux termes de l'art. 3 de la loi du l«>^]ain 1853, les secrétaires des conseils de prud'hommes sont nommés et révoqués par le préfet sur la proposition du président.

68. I^s attributions du secrétaire ont be^iucoup d'analogie avec les fonctions de greffier; il a comme celui-ci le contre-seing des minutes (Y. n» 1 18) ; il délivre les expéditions; il est préposé à la garde des dessins et des marques de fabrique; il inscrit les dépôts sur les registres ; il veille à la conservation des papiers et des archives; il peut être réputé concussionnaire. — Ce sont dès lors de véritables officiers publics. ,

&•. Le secrétaire remplit un rôle fort important dans les conseils de prud'hommes ; outre les fonctions qui lui sont imposées par la loi il remplit encore le rôle de conseil et même de conciliateur vis-à-vis des ouvriers. C'est à lui qu'ils s'adressent pour savoir en cas de contestation, la marche à suivre; il éclaire de ses avis les justiciables et souvent même il prévient des procès en conciliant les parties. 11 peut beaucoup pour le bien comme pour le mal, selon l'impulsion qu'il donne à ceux qui viennent le consulter. En 1 853, un membre de la commission voolautassureràces modestes fonctionnaires une position juoins précaire que celle qui leur était faite par la législation de 1806, avait proposé d'assimiler les secrétaires des conseils de prud'hommes aux greffiers des tribunaux de commerce. — Mais la commission, suivant ce que disait le rapporteur, tout en étant convaincu qu'il convenait de ne pas laisser les secrétaires dans la situation où les a placés le décret de 1809, a craint qu'il n'y ait quelque dariger à leur conférer la propriété de leurs Charges et à les rendre ainsi en quelque sorte inamovibles.

••. Aucune disposition légale n'ayant déterminé les conditions de capacité que doit présenter le candidat au secrétariat , c'est l'administration qui est seule arbitre de son aptitude sous le rapport de l'âge comme sous celui de la capacité.

•1. L'incompatibilité que prononce la loi du 27 germ. an 7, en cas de parenté du greffier ou commis-greffier d'un tribunal avec l'un des juges, frappe-t-elle le secrétaire des prud'hommes? Non, puisque les fonctions de celui-ci ne sont pas identiquement semblables à celles du greffier.

es. Les fonctions de secrétaire sont salariées, à la différence de celles des prud'hommes. L'art. 31 de la loi du 18 mars 1836 attribue au secrétaire et au commis du conseil de Lyon un appointement fixe de 1,000 fr. — Il existe, en outre, des droits éventuels qui sont alloués sur certains actes par les dispositions du tarif. — V. Part. 59 et suiv. du décret de 1809.

S£CT. 4. — Dis attributions des conseils de prud'homues.

•S. Les fonctions des conseils de prud'hommes embrassent deux objets très-distincts : !• ils exercent des attrihutions dé-

terminées ; 2* une Juridiction proprement dite. — Investis do leur juridiction, ils sont conciliateurs ou juges (Y. m/rd,n»* 78 et suiv.). -~ Exerçant des attributions déterminées, ils ne font que remplir le rôle d'agents de la police administrative ou Judiciaire (M. Mollot, p. 1 61). — Nous allons parcourir les dilTérents devoirs que ces attributions leur imposent.

Art. 1. — Des fonctions des prud'hommes comme ageniU de la police administrative ou judiciaire.

•4. 1* Conservation de la propriété des marques et des des-' i sins des fabriques. — En ce qui touche la propriété des marques | et des dessins des fabriques, V. Indust., n»* 31 5, 325, 326 ets.— Remarquons seulement qu'en matière de contrefaçon des marques des fabricants, ils ne donnent qu'un simple avis (V. Industrie, no 332). — Et cet avis ne constitue pas un premier degré de juridiction (Riom, 18 fév. 1834, aff. Dumas,V. Industrie, n« 324).

•5. 29 Vérification de certains draps et étoffes. — Un décret du 21 sept. 1807 (art. 10, il, 20) et une ordonnance du 8 août 1816 (art. 3) coudent aux prud'hommes, à ce sujet, certaines attributions particulières (V. le texte de ces dispositions qui n'ont pas besoin de commentaire v» Industrie, p. 668, 671). — Les prud'hommes ont, de plus, aux termes de l'art. 10 de la loi du 18 mars 1806, mission pour constater les contraventions contre les dispositions de l'ordonnance précitée de 1816 et du décret du 21 sept. 1807.

••. 3» Police et règlement de compte entre les marchands^ fabricants et les chefs d'ateliers. — Aux termes de l'art. 20 de la loi du 18 mars 1806, une sorte de compte courant s'établit enlro les fabricants et les chefs d'ateliers au moyen de deux livres d'acquits. ^ Après avoir indiqué la manière dont ces livres doivent être tenus, la loi continue : a Art. 24. Lorsqu'un chef d'atelier cessera de travailler pour un négociant. Il sera tenu de faire noter sur le livre d'acquit, par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte ; ou, dans le cas contraire^ la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier. » — La déclaration étant le résumé du compte courant, il suffit qu'elle énonce ceci : a Le chef d'atelier ne doit rien ; ou, doit tant en argent , tant en matières. » — Il faut remarquer à cet égard, dit M. Mol* lot (p. 332 et suiv.), que la déclaration du fabricant ne fait pas foi sur la question du salaire et des sommes payées à compte : le principe de l'art. 1781 c. civ. n'est pas, en effet, applicable au chef d'atelier dont la piofession ne rentre pas dans le louage de service. Il faut donc que ia déclaration du fabricant soit acceptée par le chef d'atelier. S'il y a difficulté entre eux, sur ce point, la contestation sera vidée par le conseil des prud'hommes.

•7. La déclaration du fabricant doit être écrite tout à la fois et sur le livre d'acquit dont il reste porteur, et sur celui qui est entre les mains du chef d'atelier. Lorsque le fabricant est créancier, l'acceptation de sa déclaration par le chef d'atelier est suffisamment prouvée par la double circonstance, l» que l'ouvrier a consenti à ce que cette déclaration fût portée sur son propre livre d'acquit; 2* qu'il a repris ce livre sans réclamation (M. MoUot, p. 333). — V. no 68 in fine.

BS. Les obligations du fabricant qui donne de l'ouvrage au chef d'atelier, après que celui-ci a cessé de travailler pour son ancien patron, sont déterminées par les art. 25 et 27 de la loi de 1 80G, dont les dispositions ont pour objet de prévenir l'embauchage (V. sur ce point M. Mollot, p, 335 à 338, et l'exposé des motifs, suprà, p. 530, n» 8). — Ces obligations consistent pour le nouveau fabricant à payer, sous certaines conditions, les dettes constalées par le livre d'acquit. La date de ces dettes est regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d'ateliers seulement et à l'effet des dispositions portées au titre 3 de ia loi de 1806, après l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes (L. 1806, art. 26). — Cet article suppose que l'apurement des comptes a eu lieu amiablemeut. Autrement, et s'il y avait contestation, l'affaire rentrerait dans la juridiction contentieuso des prud'hommes. — C'est le bureau particulier qui doit, ce semble, délivrer le visa. *- M. Mollot, p. 336, dit qu'il n'y a aucun empêchement à ce que ce droit lui appartienne en effet.

69« A i'égard des avances iaiies aux ouvriers par le fabri-

dli

PRUD'HOMME,-Sect. 4. Art. Î, | i.

canl 6l à leur mécriptiob sur le livret de l'ouvrier, V. le décret da 9 ffim. an 12, v« Indastrie, p. 667^ et la loi inodiûcative de ce décret du 14 mai 185), D. P. 51.4. 66.

i%. Inspection et visite des ateliers. — L'art. 29 de la lot do 18 mars 1806 contient à cet égard la disposittoft qui suit : « Le conseil des prud'homibes tiendra un registre exact du notnbre des métiers existant et du nombre d'ouvriers de tout genre employés dans la fabrique, pour lesdits renseignements être communiqués à la cbambre du commerce toutes les fois qu'il en ëera requis. — A cet effet, les prud'hommes sont autorisés à faire dans les ateliers une ou deux inspections par an pour recueillir les informations nécessaires. » — Mais, afin de garantir les fabricants de l'abus que cette mesure pourrait produire par des visites faites intempestivement par des hommes qui sont eux-mêmes fabricants, parfois rivaux, on a compris qu'il fallait donner aux manuracturiers le temps de se préparer à la visite des prud'hommes en les prévenant quelques jours à l'avance. Tls peuvent, en effet, avoir des secrets de fabrication à dérober aux yeux des tiers, ou bien l'ordre des ateliers a pu être accidentellement dérangé, etc. ^Tel est l'objet des art. 64 et 65 du décret du 14 juin 1809.

9fl. Le but principal que s'est proposé la loi en prescrivant ces visites a été, comme le dit l'exposé des motifs (V. p. 530, n* 9], de mettre les prud'hommes à même de recueillir, dans ces tournées, des connaissances statistiquet* sur le nombre des ouvriers et des métiers, sur les améliorations dont la fabrication est susceptible, sur ses pertes, sur les moyens de les réparer et sur tout ce qui peut intéresser l'ordre public et l'industrie. — Malheureusement cette mesure, qui pourrait produire de si heureux eCTets, est rarement mise eu usage. — a Si, pour effectuer leur inspection, les prud'hommes ont besoin du concours de la police municipale, celte police est tenue de leur fournir tous les renseignements et toutes les facilités qui sont en son pouvoir » (art. 66 du décret). — Il ne faut pas confondre ces inspections d'ateliers régulières, et les manufacturiers dûment avertis, avec les visites accidentelles quel^rt. 46 autorise. — V. tn/rà, n« 1)5.

99. Constatation des contravetitions aux lois et règlements. — C'est toujours en tant qu'officiers de police administrative et Judiciaire, que les prud'hommes sont chargés de la constatation des contraventions dont il s'agit. — Voici ce que porte, à cet égard, l'art. 10 de la loi du 18 mars 1806 . a Le conseil des prud'hommes sera spécialement chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et règlements nouveaux ou remis en vigueur. »— Et l'art, i i ajoute : « Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contraventions seront renvoyés aux tribunaiix compétents, ainsi que les objets saisis, p — De ces termes de l'art. 1 0 : « D'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, » il résulte qu'il n'est pas permis au conseil des prud'hommes d'agir d'office, dit Mollot, p. 345. — V. aussi n* 138.

9 8. Les contraventions que les prud'hommes sont appelés à constater sont uniquement celles qui concernent les fabriques, soit qu'ils se trouvent appelés à en connaître plus tard comme Juges, soit que la connaissance en doive appartenir à d'autres magistrats, comme le prévoit l'art, l i précité (M. Mollot, p. 544). — Donc les contraventions, dont la constatation est conûée aux prud'hommes, sont de deux sortes : Il en est dont Us connaîtront plus tard comme Jages ; quant aux autres, ils devront les renvoyer devant les tribunaux compétents. Les contraventions dont la connaissance rentre dans la juridiction des prud'hommes sont indiquées n^ 129 et sniv. — Les contraventions qui ne rentrent pas dans la juridiction des prud'hommes, et qu'Us ont néanmoins la mission de constater, sont beaucoup plus nombreuses. Elles résultent des Infractions soit au code pénal, soit à des lois particulières.—Y. les art. 222, 223, 413, 414, 415, 416, 417,418, 419, 420,425,424, 440,443 0. pén.; Tarrêtédu 20 flor. an 13; le décret du 14 déc. 1810; l'ord. du 26 mai 1819; la loi du 28 Juin. 1824; l'ord. du 8 avril 1829 fV. Industrie, p. 668, 6*70,

672, 674, 675).— V. M. MollOt, p. 351 et SUiV.

94. L'art. 1 2 de la loi du 18 mars 1806 est ainsi con^ : « Le conseil des prud'hommes constatera également, sur les plaintes qui lui seront portées, les soustractions de matières premières qui pourraient être faites pjirles ouvriers an préjudice des fabricants et les infidélités commises par les teinturiers.» — C'est là

un vol susceptible d'être aggravé d'àprèé leè iii. %%^, aH, IS c. pén. — En parlant des teinturiers, la loi ne définit pas 6e qu'eUe entend par infidélités. FauHl prendre ee tnot dans sot acception la moins grave, c'est-à-dire pour de simples abus di eonfiancet Mollot (p. 355 et sulv.) se prononce pour raffinnatlii. — Au surplus, il est manifeste que la connaissance de ces soustractions et infidélités, considérées comme crime on délit, n'est pas de II compétence des prud'hommes. L'art. 13, d'ailleurs, lé déclare assez explicitement. — Cependant les pmd'hotnities seraient compétents si le fabricant les avait saisis, par la toIs 61» vile, de la demande en réclamation des objets sdustrtlts. *- H U peut, comme on le verra plus loin*

91^. En quel nombre les pmdliommes doivent-Ils se troiiv# pour la confection des procès-verbaux de contravention? La loi ne le dit nulle part d'une manière positive. Seulement, on volt» d'après l'art. 13, que, dans tons les cas, deux membres assiltM d'un oCQcier public suffisent ( Y. Mollot , p. 551). — EnsuitiL quel est Vofficier public qui doit assister les prud'nonmies? Ces sans nul doute, un maire ou son adjoint ou un commissaire dl police, en un mot, un officier chargé de la police administrative et Judiciaire. — Quelle est la foi due au procès-verbal? — Il m doit, ce semble, faire foi que Jusqu'à preuve contraire (c. instf, crim. 154), et non Jusqu'à inscription de faux, comme Mollot^ p. 359, le prétend en se fondant sur Tart. iSil c. nap.

99. Avis. — Les conseils de prud'hommes sont encore appelés à donner leur avis sur les propositions ayant pour objet d'étendre l'application de la loi dn 7 mars 1850 (D. P. 50. 4. 21), qui prescrit certains moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et de bobinage (▼. Industrie, n«l 19.

Ht. Enfin, les conseQs de prud'hommes doivent^ tontes les fois qu'ils y sont Invités par rautorlté administrative, se réunlf et donner leur avis sur les questions qui leur sont posées (L. !•' Juin 1853, art. 17). One circulaire du ministre du commères a déterminé la portée de cet article et le but dans lequel U a éti conçu (cire. 5 jullL 1853, § 8,D. P. JSt. i. 94, note i).

Art. s.—* Des fimeHansdes prud^hcmmês comme çaneiUaieun

et comme juges*

9 • . La Jnrldlctlon des prud'hommes a deux objets distinels : !• Us statuent sur les Intérêts des parties par la vole civile ; t» ni prononcent sur les contraventions comme Jnges de pollue. — Nous allons, en retraçant les dispositions des xfêcréis, passer éit revue les questions principales que la doctrine a soulevées.

§ 1 . — De la juridiction et de la eompitenoe des pruéPhommu

en matière civile»

99. Compétence. — L'art. 40 du décret du i i Jalh 1809 éïê^ pose : « Nul ne sera Justiciable des conseils dé t^hid^hommeii s'il n'est marchand, fabricant, chef d'atelier, eontre-^flisltre, telo^ turier, ouvrier, compagnon ou apprenti.» — La JnrldlcUon (M conseils des prud'hommes étant exceptionnelle, on doit ne l'appliquer qu'aux fabriques et manufactures propretnént dites : tel négociants et marchands en gros ou en détail, à quéliftte commerce qu'ils appartiennent, ne sont pas justiciables des pmtf''* hommes, s'ils ne sont pas en même temps fabricùntè.

B%. C'est l'exercice même de l'industrie qui déteMblne 11 compétence des conseils de prud'hommes : ainsi ne sont Justlcî^ blés de ces conseils que ceux qui exercent une industrie soit par eux-mêmes soit par leurs préposés en leur nom; et, par exetaiple, le propriétaire d'une fabrique qui n'exploiter&lt pas par Ibi-mêaie et serait étranger à la fabrique, eh ce que, notaihment. Il Tanrait affermée à un tiers, ne pourrait être Appelé devant le éonsett. — Néanmoins, il a été jugé que le propriétaire d'bne brâsserU qui a affermé cette brasserie à nn tiers, n'est t'as tnolnl justtciable du conseil de prud'hommes, s'il est reconnu qu'il a fait des actes de gestion ; qu'eu conséquence, si un traité passé entre son prédécesseur et un contre-maître a été accepté par Idt, il peut, en cas d'inexécution de ce traité par le tiers locataire, être traduit conjointement avec ce dernier devant lé conseil des prthi'hommes. — « Attendu que dans l'espèt^é, tl e été (l4olsré en M

PRUD^BOMME.^Sect, 4, Art. 2, § 1.

qne le demanâeur en cassation Hollond^ a pris part à la gestion delà brasserie; que la convention faite atec Lamy (locataire) était relatWe à la branche d'indnstrle qne cnltlvalent les parties, et qu'ainsi sons les denx rapports de qualité de la personne et de la matière Utiglense, la compétence des denx trfbnnanx qnl ont statué successivement était Justifiée; rejette » (Beq. S4 déc. 1S24> MM. Henrlon^ pr., Borel, rap., an. Hollond C. Lamy).*» Les circonstances de fait Justifient suffisamment cette décision.

Si . Quant aux ouvrien et artùans proprement dlte^ fànt-ll dialoguer le cas ob ils travaillent dans la fabrique ou manufac^ ture, du cas oii ils travaiileralent dans leur dcmiailë, à la façon ou à la pièce, pour le compte d'une fabrique ou manufacture t M. Mollet (p. 167) ne semble faire aucune distinction et déclare les prud'bommes compétents dans l'un et l'autre cas^ et avec raison, pourvu que les rapports de maître à ouvrier subsistent, (^e qu'il ne parait pas exiger. ^Mals le même auteur, en ce qui touche les artistes f modeleurs, peintres, dessinateurs, etc., admettrait la distinction entre les ouvriers travaillant ou non dans leur domicile, allons pensons qu'il n'y a pas lieu à distinguer entre les ouvriers et les artistes (la limite serait trop difficile à •alsir), ni entre les ouvriers travaillant ou non chet leur maître.

St. Il a été décidé que les conseils de prud'bommes sont Ineompétents pour connaître des difficultés élevées entre un commerçant et un ouvrier qui n'est pas son subordonné : « Attendu, porte l'arrêt, que Rives n'est ni commis , ni facteur, ni un serviteur de la maison 6..., puisqu'il travaillait dans son propre domicile et à son compte, sans recevoir de gages.... Attendu que la Juridiction des prud'bommes.... n'est relative qu'aux ateliers et manufactures et limitée aux rapports respectifis des chefs d'ateliers à leur subordonnés... » (Rej. 12 déc. 18&6, alT. fiarrigou, Y. Compétence commerciale. n« 134). -^ H. Mollot (p. 174, note) critique, avec raison, la portée de la doctrine consacrée par cet arrêt, qui tendrait, en effet, à annihiler là sphère de la Juridiction des prud'hommes. Ke ressoft-ll pas, en éflbt, du texte comme de i'esprlt de toutes les dispositions die la loi spéciale, que tous les ouvriers, sans distinction, qui ont des rapports de travail avec une fabrique, sont Justiciables des conr «eila de prud'hommes?-* V. les art. a de la loi de i8oe, 10 et Il du déor. de 1B09, «nfln l'art. l« du déer. du % août 1810. ^ A« surpluÉ, dit M. MoUoi, e'esl ainsi qn'oD procède à Lyon, à Rouen, ete.

S S. Que faut-il décider à l'égard des cofmnll, dont 1* mls- $ion se borne à vendre les produits de la fUbrique, ou k tenir les écriturea? M. Motlot (p. 1 68) pense qu'ils ne peuvent pas être aMimllés à des ouvriers de la fabrique, en convenant, toutefois, ^ue cette queition doit être laissée à l'arbitrage des prud'-

-É.fa

(1) Stpècè : — (Msrat, été. 0. Trotry-Latoaehe, etc.) — Benoit llerat et bssffaacé, bonnetiers à Orléans^ avaient été aotorîsés par le gouvernement à faire exclusiveroent une bonneterie dite orîMiab, pour Uqueile ils avaient des dessins et des marques déposés an gren des trmQbaoi, afin de prétenir les contrefaçons. — Ces fabricants ayant ap-

ÎHs qne les Sicars Trotry-Latouche et Geste fabriquaient k Paris des OAoets fevètus de la même marque, achetèrent deut caisses provenant des tnànataetures de ces derniers, et donnèrent Tordre de les expédier à Orléans. — A letr arrivée, ils les frent saisir. Le conseil des prud'bommes d0 la ville d'Orléans donna ensoite une commission rogatoire aux juges de paix des domiciles respectifs des sieurs Trotry-Latonche et Cosle, pour y faire chez enx une perquisition et une apposition de scellés sor les tfpes, planches et marques. — Ce qai entiieo. -^ En cet état, Trotfy-Latoacbe, après avoir présenté requête aa président du tribunal de l|t Seine, assigna ses adversaires ponr voir ordonner la levée des scellés et déclarer la saisie vetatoire avec dommages-intérêts. — Gea derniers assignèrent, de leur côté, Trotry devant le conseil des prud'hommes d'Orléans, en vettn d'une ordonnance rendue par ce conseil, ponr se voir Condamner à des dommages-intérêts et à la confiscation des objets saisis. — Déciinatoite par Trotry. — 50 an. 18S0, Jogement de ce coamII qui se déclare compétent — i ihai lOf 0, Jugement du tribunal eivil de U Seine , qui , sans aTOir égard au déclinatoire broposé par Merat et besfrancê se déclare eompétéat.— Pourvoi en règlement de Jnges. — Arrêt. La coua; — Statuant 1* sur la demande en règlement de Jnges : -* Attendu hue le décret dh 11 avr. isil qui a établi un conseil de pmd'neromès aansla ville d'Ortéans, a limité le ressort de sa Juridiction aux fabricant, marchands, chefs d'ateliers et ouvriers demeurant dans l'éteadoe du département du Loiret, par ce motif la cour annule le juge*i tbti9P^ tlsfi prud'hommes d*Mèan8, rendn '

IMnIflù

le 60 avr. life, qui

hommes, parce qu'il peut arriver que telles ou telles circonstances viennent modifier la position des commis. — li csl certain que s'ils cumulent cette qualité avec celle d'ouvriers, Us sont Justiciables des prud'hommes ; mais seulement dans leurs rapports avec le maître ou fabricant comme ouvriers, non comme commis tenant des écritures. — An surplus, quelques règlements d'Institutions ont soumis nominativement les commis à la Juridiction des prud'bommes. La compétence n'étant pas une question réglementaire, ces règlements sont ailés trop loin, dit très-bien M. Moilot (eol).

54. «Lajuridictlon des conseils de prud'hommes s'étend sur tous les marchands-fabricants, les chefs d'ateliers, contre-mat« très, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, suivant qu'il sera exprimé dans les décrets particuliers d'établissement de chacun des conseils, à raison des localités, ouel que soit rendroit de la résidence desdits ouvriers » (art. 1 1 du décret de 1809] .

55. U résulte ae cette disposition, d'une part, que lajuridictlon des conseils de prud'hommes ne peut s'étendre qu'au territoire déterminé dans le règlement d'Institution. — C'est ainsi qu'il a été décidé que la Juridiction des prud'hommes (celle, par exemple, établie à Orléans par le décret du 21 avr. 181 i) ne peut s'étendre au delà des limites du département poar lequel elie a été Instituée; qu'en conséquence un fabrtc<tnt domicilié dans le département de la Seine ne peut être assigné devant le conseil de prud'hommes établi à Orléans (Req. Z Juill. 1821) (i).

SS. ...Et d'autre part que cette Juridiction ne peut s'étendre qu'aux fabriques et aux genres d'Industrie nommément comprises dans le règlement d'administration publique qui crée ces conseils. — n a été Jugé ainsi que cette Juridiction étant spéciale et exceptionnelle, elle ne s'applique qu'aux seules branches d'industrie qui sont textuellement rappelées par l'ordonnance qui Institue chaque conseil de prud'hommes à concourir à l'élection de ce conseil; qu'en conséquence, 1* un conseil de prud'hommes composé, d'après l'ordonnance de son institution, seulement de fabricants de tisstu et de bonneterie, de chets d'ateliers et d'ouvriers patentés dans la même branche d'industrie, est Incompé» tant pour connaître d'une contestation élevée entre un «fitreprenetÊf de bâiitnents et un de ses chefs d'ateliers, lesquels sont étrangers à ces industries (Cass. 19 fév. 1833) (3);-* i« Si les peintres en bâtiments ne sont pas compris dans la désignation donnée par l'ordonnance d'institution des branches d'industrie qui concourent à la composition des conseils de prud'hommes, les contestations qui s'élèvent entre enx et leurs ouvriers peuvent être Jug^s par les conseils (Cass. l« avr. 1840) (3); — 8« Â

sans s'arrêter an déclinatoire proposé par le sieur Trotry->Latonche, s'est déclaré compétent ; renvoie ces parties à procéder devant le tribunal de la Seine sur la saisie et sur le procès-verbal de perquisition faite le 8i avr. 1821 chei le sieur Trotry-Laiouche.

Do S Juill. 1881. -G. C, seet req.-MM. Henrion. pr.-MénervIlIe, rap.

(9) (Jacquemet C. Thenance.) — La coua ; — Va l'art. U du déer. du U juin 1809: — Attendu que, d'après cette disposition réglementaire, tes conseils de prud'hommes sont des juridictions exceptionnelles et spéciales, dont la compétence doit être définie par l'acte même d'insUtution de chacune d'elles, et que. suivant l'art. 1 de l'ordonnance royale du 89 nov. 1814, portant établissement d'un conseil de prud'bommes dans la ville de Bar-le-Duc , ce conseil ne doit être composé que de fabricants de tissus et de bonneterie de eoton et de fil de cnanvre et de lin, et de chefs d'ateliers ou ouvriers patentés dans la même branche d'industrie;» —Attendu que^dans la cause, une contestation s'agitait entre nn entrepreneur de bâtiments et un chef d'atelier, étrangers, l'un et rautre, à la composition^ et, par conséquent, à la juridiction du conseil de prud'hommes étabh à Bar-le-Duc; — Qu'en confirmant, dans ces circonstances, le jugement de ce conseil, qui s^était, par excès de pouvoir, déclaré compétent, le tribunal de commerce de Bar-le-Oac a faussement appliqué, et, par suite, violé les articles cités ; — Doane défaut contre Thenance, et casse, etc.

Du 19 fév. 183S.-G.C., eh. civ.-MM. Portails, l^pr.-Qoéqnet,rap.- De Gartempe fiis, av. gén. c. conr.-Dubois, av*

(8) (Week C. Wickmann.) — La coua ; — Vu les art. 11 et 18 du déer. du U juin 1809 (reproduits par le décret rectiflcatif et rendu sur l'avis du conseil d'Etat le 80 fév. 1810);— Les art. li, 18 et 80 de la loi du 88 gerro. an 8; — Attendu qu'aux termes des art 11 et 18 da décret réglementaire du 11 Juin l809, la jutidlctloB deè èonseiis da

PRUD'HOMME.— Sbct. 4, Art. 2, 8 1-

Marseille^ les ébénistes et marcbands de meubles n'étant pas représentés dans le conseil des prud'hommes, les contestations relatives à l'exécution d'un traité passé entre un fabricant ébéniste de Marseille et son contre-maître pour fixer le salaire de celui-ci et pour lui attribuer une part dans les bénéfices, ne peuvent être portées devant ce conseil : ce. traité constituant un acte de commerce, les débats auxquels il donne lieu sont de la compétence de la juridiction commerciale (Aix, il juin 1840) (1).

87. Cependant si des parties, non justiciables des conseils de prud'hommes, en ce qu'elles n'appartiennent pas à des fabriques ou parce qu'elles appartiennent à des fabriques non comprises dans le ressort du règlement de création, se présentent volontairement, le conseil peut, suivant M. Moliot, p. 170, les concilier qu les juiger : il statue alors, non en vertu de son pouvoir judiciaire, mais d'après l'accord mutuel des parties. — Cette opinion ne serait exacte, et l'art. 7 c. pr. ne serait applicable qu'en ce qui touche au ressort, à l'incompétence territoriale, et non en ce qui touche les individus étrangers à la fabrique. Quanta ceux-ci, le conseil ne peut statuer que comme arbitre. — Lors de la discussion de la loi du 1^' Juin 1853, un membre de la commission avait demandé que les contestations entre patrons et ouvriers appartenant à des industries non dénommées dans le décret d'institution, pussent être jugées par le conseil, quand elles seraient portées devant lui du consentement de ces parties. « Aujourd'hui, a-t*il dit, les membres du conseil ne peuvent en connaître qu'en qualité d'arbitre, et ils sont tenus de se conformer aux règles particulières établies pour l'arbitrage. Pourquoi ne prononceraient-ils pas comme de véritables Juxes, puisque les deux parties ont confiance en leurs lumières? Ne sont-ils pas plus aptes que les juges de paix à rendre, en pareil cas, bonne et prompte justice? Le défaut de spécialité est au moins racheté chez eux par l'habitude du commerce, par la connaissance générale de ses usages, par la facilité qu'on acquiert dans toute profession industrielle pour Tappréciation de tout ce qui tient à

prud'hommes est limitée aux individus travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique , et n'embrasse que les difficultés qui s'élèvent entre les fabricants et leurs subordonnés, relativement aux opérations de la fabrique ; — Que cette juridiction spéciale et exceptionnelle est soumise, suivant Tart. 11, à la définition que les décrets particuliers d'établissement de chaque conseil de prud'hommes donneront de la fabrique du lieu et des diverses opérations industrielles qui la constituent; — Attendu que, d'après l'ordonnance royale du 7 juin 18S0, les seules branches d'industrie qui sont appelées à concourir à l'élection du conseil de prud'hommes deMulhausen sont les manufactures dMmpressions sur toiles de coton, les établissements de filature et de tissage de coton, les fabriques d'étoffe de laine, les teinturiers, tanneurs, mécaniciens, charpentiers et menuisiers ; — Que cette détermination est aussi celle de la fabrique du lieu, et par suite, de la juridiction du conseil des prud'hommes; qu'en remplacçant ainsi, par des éléments certains et formellement exprimés, le décret primitif d'établissement du 7 mai 1808, antérieur au décret réglementaire du 11 jui^ 1809, ladite ordonnance n'a manifestement ni pu, ni voulu admettre, par son art. l, une sphère de juridiction plus étendue que celle qui dérivait de celte détermination même; — Attendu qu'il est constaté, en fait, ^ par le jugement attaqué : i^ que Week était ouvrier peintre en bâtiments, et que Wickmann et Ballenecker étaient peintres en bâtiments, le premier à Mulbausen, le second à Altkich, et i» que l'action dirigée contre Week et Ballenecker par Wickmann avait pour objet, à l'égard de Week, la réparation du dommage que cet ouvrier avait pu lui causer en le quittant sans congé d'acquit, avant d'avoir rempli ses engagements, et à l'égard de Ballenecker les dommages-intérêts encourus par celui qui reçoit un ouvrier^ sans que ce dernier soit muni d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort ; — Attendu que le conseil de prud'hommes de Mulbausen était évidemment incompétent pour statuer sur une contestation qui s'agitait entre des individus appartenant & la profession de peintres en bâtiments, puisque cette profession est étrangère à la composition et, par suite, & la juridiction de ce conseil, d'après l'ordonnance spéciale du 7 juin 18S0; — Qu*en jugeant le contraire, sous le prétexte que ladite ordonnance ne serait qu'énonciative et qu'elle aurait été irrégulièrement exécutée, et en rejetant, par suite, cette exception d'incompétence qui tenait à la matière, le tribunal de commerce de l'arrondissement d'Altkirck, statuant sur appel, a commis un excès de pouvoir, faussement interprété l'ordonnance du 7 juin 1820, et expressément violé, tant les articles ci-dessus visés du décret réglementaire du 11 juin 1809, que ladite ordonnance spéciale du 7 juin 18S0 : sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux derniers moyens ; — Casse.

l'industrie. » — La commission a repoussé cet amendemetit comme étant contraire aux principes fondamentaux de la compétence qui n'admettent que des arbitres librement choisis par les parties ou des Juges qui leur sont imposés par la loi. — i^d reste, la conunission a émis le vœu que les décrets d'institalion comprissent le plus grand nombre d'industries possible. • Les catégories laissées en dehors de cette juridiction s'irritent, disait le rapporteur, de n'être point appelées à en profiter et dp s'expliquent pas ces inégalités de position au sein de la classe ouvrière. En général, l'ouvrier qui a quelque différend avec son patron ne peut s'accoutumer à regarder le Juge de paix qui, à ses yeux, a le défaut de manquer de connaissances spéciales, comme son juge naturel dans ces sortes d'affaires. «

9 8 . Un principe constant en cette matière, et qu'il ne fant pas perdre de vue, c'est que le conseil des prud'hommes qui connaît des différends des chefs d'ateliers, oompagnons, apprentis et autres ouvriers entre eux, ne peut pas connaître également des contestations qui divisent les fabricants entre eux. Par conséquent, sa compétence est limitée aux rapports respectifs des chefs et des subordonnés ; il ne peut régler les contestations relatives aux premiers qu'autant qu'elles les concernent, d'une part, et les ouvriers, d'autre part. — Ainsi, quelque modiqoe que soit l'objet de la contestation qui divise deux fabricants, les conseils des prud'hommes demeurent incompétents pour en connaître, alors même que les fabriques de deux parties seraient nommément comprises dans la juridiction du conseil. La conles- 4ation doit être portée^ dans ce cas^ devant les tribunaux ordinaires. — Cette règle qui ressort assez clairement de la disposition de l'art. 6 de la loi du 18 mars 1806 a été consacrée par la Jurisprudence. — Il a été décidé, en effet : 1» qu'un entrepreneur de filature ne peut être traduit devant les conseils de prud'hommes, à raison de la mauvaise fabrication des matières qoi lui ont été confiées par un marchand de drap (Cass. 2 fér. 1825) (2); — 2» Que le conseil des prud'honunes est incompè-

Du 1« avr. 18i0.-Ch. civ.-MM. Portails, 1« pr.-de Broé, rap.- Laplagne-Barris, 1«' av. gén.-c. conf.-Carelte, av.

(1) (Decory C. Eufières.) — La couh; — Attendu qu'il n'y a pas 4i conseil de prud'hommes à Marseille pour régler les contestations Mtn les ébénistes et les marchands de meubles k raison de leur professisa; —Attendu que tout traité entre le propriétaire et le contreHmaltre d'iM fabrication de meubles, soit pour le salaire du coDtre--maltre, mH pour une part sociale dans les bénéfices, constitue un acte de commem de la compétence des tribunaux ordinaires de commerce ; — Atteoà que la correspondance qui a eu lieu entre Decory et Euzières assvait à ce dernier un travail de cinq ans dans les ateliers de Decory à Ibrseille, et une part dans les bénéfices, les difficultés qui naissent de l'iiexécution de ces conditions sont de la jurididion et compétence do tn^ bunal de commerce de Marseille, qui y a statué ; — Au fond, adeptaai les motifs des premiers juges; sans s'arrêter aux fins d*ittcompétêioi| confirme.

Du 11 juin 18i0.-C. d'Aix, 2« ch.-M. Bret, pr.

(2) if«pte«.- — (Ribouleauet Jourdain C. PrestatO — Riboolean et Jourdain ont un établissement de filature à Louviers. En 1821, Presfal, fabricant de draps, leur donna des laines à filer pour cinquante-hait demi-pièces de drap. Les laines furent filées et rendues à Prestaty^ai les livra à la fabrication. — Vingt-huit pièces de drap se troonieil déjà confectionnées et sorties du foulage, lorsque Prestat a assigné Ribouleau et Jourdain devant le conseil des prud'hommes de Lonvien. Il a prétendu que ses draps étaient affectés d'un vice connu, en laoçagt de fabrique, sous le nom de ribaudwre, et qui consiste en ce que la pièca de drap, au lieu d'être unie dans toute sa surface, estj en certain» etdroits, comme ridée et crispée. Ce vice, selon lui, provenait de ce qM les laines avaient été mal cardées, et filées d'une manière ioégslt ; il « demandé que ceux-ci fussent tenus de prendre pour lear compte la draps soit déjà fabriqués, soit encore non fabriqués, de rindemnistr^ tous :<es déboursés, et, en outre, de lui payer 10,000 fr. de dommagesintérêts. Par jugement du 2 janv. 1882, les prud'hommes ont décidé^ la perte que les draps éprouveraient à la vente serait supportée fu moitié entre les parties. ~~ Appel respectif des deux parties. —Riboil^ et Jourdain opposent une exception nouvelle, l'incompétence du ceasiil des prud'hommes, à raison de la matière.

Le 15 avr. 18^22, jugement do tribunal civil de Louviers qui rqeitt l'exception d'incompétence, et, avant de faire droit au fond, ordonie fsi les trente pièces non encore foulées le seront, parce que ce n'est qaaprès le foulage que le vice allégué par Prestat peut être reconss^ tf qu'ensuite elles seront vérifiées par experts. Ce jugement est ainsi ootoi: n Considérant que les parties ayant agi et procédé wm )mt qiaulti

PRUD'HOMME,— Sect. 4, Art. 2, § 1.

tent poar eonnatlre de la demande en dommages-intérêts formée par on négociant contre un antre négociant à raison d'une somme qui lui est due à titre d'avance par un ouvrier qui a quitté ses ateliers et qui a été reçu dans une autre fabrique sans congé d'acquit (Req. 22 nov. t830) (1) ; — 3* Que les conseils de prud'hommes sont incompétents pour connaître de la demande formée par un fabricant contre un autre fabricant^ en payement d'une somme due par un ouvrier sorti de l'atelier du premier et entré dans la fabrique du second (Gass. 18 mars 1846^ aff. Gauthier^ D. P. 46. 1. 207).

fan de fabrieaDt, l'autre de filateur^ l'exception d'incompétence à raison des personnes est couverte par la comparution et discussion devant les pmd'bommeff, par Tappel pur et simple de leur jugement, et par la diseossion an principal et sur le fond du droit devant le tribunal de com- Berce, sans aucune réclamation ; — Considérant, en ce qui concerne la compétence raiions materiœ, 1* que, d'après les dispositions combinées des décrets du 11 juin 1809 et S août 1810, la juridiction des conseils de prud'hommes s^élend aux diiBcultées survenues entre marchands fabricants, chefs d'atelier, etc., toutes les fois que ces contestations sont relatives à la branche d'industrie qu'ils cultivent respectivement, et aux conventions dont cette industrie est l'objet; qu'aucune espèce de contestation n'est exceptée, et que Tattribution, dans les cas posés par ces décrets, est indéfinie, quelles que soient la qualité et l'importance de l'objet en débit;— -S* Que la profession des teinturiers n'est indiquée dans le décret de 1809 que par forme d'exemple, comme celle de marchands fabricants et autres ; que cette indication n'exclut pas toutes les antres classes d'ouvrière et Sb professions non prévues par ce décret, lorsque ees professions se rattachent à une branche de commerce ou d'iodustrie quelconque ; — S* Que, par leur nature et sous les rapports d^analogie qui existent entre le fabricant et le filateur, ces deux professions, ou autrement ces deux branches d'industrie commerciale, rentrent parfaitement dans la catégorie des attributions des prud'hommes, etc. »

Pourvoi — ... 8* Violation de l'art. 475 c. pr. Toutes les fois que les Juges d'appel, disent-ils, infirment et ne jugent pas ie fond de la contestatioa par le même jugement, l'évocation est illégale; — 5<> violation de la loi du 18 mare 1806 et des décrets des 11 juin 1809, 3 août 1810, sur U compétence des prud'hommes.

Le défendeur opposait à ce moyen le texte des art. 1 et 2 du décret do S août 1810^ sur lequel il se fondait pour étendre la compétence des prud'hommes aux contestations entre fabricants. — Arrêt (après dél. en eh. du cens.).

La goub; — ...Attendu, sur le deuxième moyen, que le conseil de

{prud'hommes avait statué sur le fond de la contestation des parties, que e tribunal de commerce en avait été saisi, de plein droit, par l'appel interjeté du jugement de ce conseil; que, dés. lors, le tribunal de comneree n'a pas eu d'évocation à faire du fond ; qu'aussi ne l'a-t-il pas évoqué ; que les tribunaux d'appel, saisis du fond du litige, ont le pouvoir d'eo juger définitivement une partie, et d'en interloquer l'autre, en ordonnant une expertise ou toute autre vérification ; d'où li suit que le tribunal de commerce n'a pas violé l'art. 473 c. pr. qui n'est applicable qn'au cas où les coure et autres tribunaux d'appel infirment on annulent an jugement interlocutoire ou tout autre jugement définitif, mais qui ne statue pas sur le fond, retiennent le fond, et n'y font pas droit par un seul et même jugement ou arrêt; — Rejette.

Sur le troisième et dernier moyen :~Yu l'art. 6 de la loi du 18 mars 1806 et l'art. 12 du décret du 11 juin 1809 ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 6 de la loi ci-dessus citée, la juridiction des prud'hommes est établie pour terminer les différends qui s'élèvent, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'ateliers et des compagnons ou apprentis ; qu'ainsi elle est limitée aux rapports respectif des chefs et des subordonnés ; que l'art. 10 du décret du 11 juin 1809 ne coatient aucune disposition qui étende cette juridiction aux contestations qui peuvent naître entre les fabricants ou autres chefs entre eux, en disant que nul ne sera justiciable des conseils de prud'hommes, s'il n'est marchand fabricant, chef d'atelier, contre-maître, teinturier, ouvrier, compagnon ou apprenti, puisque ces expressions ne fervent qu'à désigner plus positivement les personnes qui font l'objet de l'art. 6 de la loi du 18 mars 1806, sans déroger au rapport des qualités qui doit exister entre les parties pour établir l'attribution; qu'on ne peut l'entendre autrement, d'après la règle qui veut qu'une loi soit toujoure interprétée dans le sens des lois précédentes, à moins de quelque disposition contraire; — Qu'il en est de même de l'art. 25 du décret du 11 juin 1809 et de l'art. 1 du décret du 3 août 1818, qui, s'ils élèvent le laox de la valeur jusqu'à concurrence de laquelle les prud'hommes peuvent prononcer, ne dérogent néanmoins en rien à ce qui concerne les qualités respectives des parties, et se réfèrent d'ailleurs, à la compéleoce, telle qu'elle est établie par la loi ; — Que tout doute sur ce point se trouve levé par l'art. 12 du décret du 11 juin 1809 qui, au sujet des oontestations entre fabricants ou tnarchands pour les marques, et entre un fabricant et ses ouvriers, co&tre-maltres,reLativemeotaux opérations

Tcn xxxviu.

SS. Il a même été décidé que le tiers propriétaire qui a reçQ nn ouvrier, bien qu'il ne fût pas muni d'un certificat ou d'un livret d'acquittement envers le maître qu'il a quitté, ne peut, sur l'action dirigée par ce dernier contre l'ouvrier, être traduit en même temps que l'ouvrier devant la juridiction des prud'hommes ; que c'est à tort qu'ici on invoquerait le principe que l'accessoire doit suivre le sort du principal (Rej. 11 nov. 1834) (2). -* C'est avec raison que la cour ne s'est point arrêtée à la règle de l'accessoire et du principal invoquée dans l'espèce. — Cette règle ne trou* yaitméme pas d'application. Sans doute ^ dans l'ordre des faits

de la fabrique, n'aatorise les conseils de prud'hommes à connaître de ces contestations que comme arbitres, d'où il suit évidemment qu'ils n'en peuvent connaître, comme juges, lorsqu'elles slélèvent entre chefs; — Attendu, d'ailleurs, que si la difflcullé, qui divive les parties est née à l'orcasion de l'industrie dont elles se mêlent, on ne peut considérer les filaleurs en chef comme les subordonnés des fabricants de draps, et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué viole formellement les articles ci-dessus cités ; — Par ces motifs, casse.

Du 2 fév. 1825. -G. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Henry-Larîvière, rap.-Cabier, av. gén., c. conf .-Nicod et Guibout, av.

(1) (Mohler C, Dietz.) — Attendu qu'aux termes de laloi do 22 germ. an 11, ainsi que d'après les arrêtés subséquents et notamment celle da 9 frira, an 12, les fabricants ou manufacturière doivent exiger des ouvriers qu'ils reçoivent chez eux et ayant déjà été employés dans d'autres ateliers, la représentation d'un livret délivré par le maître de chez qui ils sortent, portant certificat d'acquit de leure engagements, mais que cette loi et les arrêtés n'ayant prononcé aucune peine contre les fabricants qui contreviendraient à leure dispositions, ils ne peuvent être soumis qu'à des dommages-intérêts par une action civile devant les tribunaux ordinaires ; — Qu'ainsi le sieur Mohler, qui n'avait que des dommages-intérêts à réclamer contre Dietz pour avoir reçu le sieur Fischer dans ses ateliers sans congé d'arquit et étant même débiteur do demandeur en cassation d'une somme de 47 fr. ponr avances à loi faites, devait exercer cette action devant les tribunaux civils s'il s'y croyait fondé et non devant le conseil des prud'hommes qai était incompétent à l'égard du sieur Dietz; — Rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal de Colroar, du 17 juill. 1828.

Du 22 nov. 1830.-C. C, sect. req.-MM. Borel, pr.-Dunoyer, rap.

(2) Eipécê : - (Defer C. Duauesnoy.) — Coupez, ouvrier muni d un livret, avait abandonné les ateliere de son maître, Defer, sans s'être acquitté d'une dette de 55 fr., reçus en avances sur son travail. — Defer actionna devant le conseil des prud'hommes de Bapaume Coupez et Da^ quesnoy, qui l'avait depuis illégalement employé. — Duquesnoy excipa de sa qualité de propriétaire pour décliner la compétence de la juridiction des prud'hommes. — 4 avr. 1835, jugement du conseil des prud'hommes, qui statue au fond, après s'être déclaré compétent pour connaître de l'action intentée tant contre l'ouvrier Coupez que contre le sieur Duquesnoy : ~ « Attendu que Duquesnoy n'est appelé en cause que comme garant des faits du défendeur au principal, F. Coupez; que, dés lors, la demande accessoire formée à sa charge a été valablement portée devant le présent conseil de prud'hommes, saisi de la demande principale. » — Sur l'appel, 58 sept. 1833, jugement du tribunal de commerce d'Arras qui infirme pour cause d'incompétence à l'égard de Duquesnoy.

Pourvoi pour violation de l'art. 12 de la loi du 24 germ. an 11, fausse application de l'art. 168 c. pr. civ. et violation du principe que l'accessoire suit le principal (art. 171 c. pr.). — Les art. U et 12 delà loi du 2i germ. an U déclarent que nul ne pourra recevoir un ouvrier, sous peine de dommages-intérêts envers son maître, s'il n'est muni d'un livret portant un certificat d'acquittement. Ces deux articles, dont le sens est d'ailleure précisé par l'art. 4 de l'arrêté du 9 frim. an 12, démontrent d'une manière irrésistible que leure dispositions pénales, protectrices de la fabrique, portent sur Umi individu, fabrieani ou no», qui reçoit des ouvriers sans congé d'acquit.— Vient ensuite lepointde savoir quels juges feront l'application de la pénalité aux divere individus qui s'en peuvent trouver passibles? S'il s'agissait dans l'espèce d'une action directe et principale contre le sieur Duquesnoy, nul doute qu'étant qualifié au procès de propriétaire, il ne fût en droit de décliner une juridiction^ toute spéciale aux différends entre ouvrière et fabricants. — Mais l'action contre le sieur Duquesnoy ne se présentait que comme conséquence d'une demande principale dont l'objet était la réintégration de Coupez dans les ateliere de Defer, réintégration qui ne pouvait avoir lieu qu'autant que le sieur Duquesnoy serait condamné à renvoyer Coupez. — Or il est de principe que l'accessoire soit le principal, qae le compétent attire l'incoropétent ; que la connexité d'ane demande placée naturellement hors des attributions du juge, avec une autre demande dont il est régulièrement saisi, lui confère juridiction sur le tout. —Ces règles, journellement appliquées par la cour de cassation(y. notamment les arrêts des 8 août et 22 déc. 1807, v^* Gompét civ., d« 265; Exception^ n^ 203) et fondées sur l'art. 171 c. pr., ont été violées. — Arrêt.

La cova i — Attendu que la juridiction dos cooseils de prud'hommes.

PRUD HOMME. —Sect. 4, Art. 2, 8 1.

iipflQMS' anx deox défendenrs^ eetol reproché à l'ouvrier poavait ' Mre placé en première ligne; mais ce fait était indépendant de celui pour lequel rtndivMn qnl avait reçu ches lui l'ouvrier était altaqoé^^et qnl aurait pu motiver une action directe en dommages- Ibtéréts, — En droit, 11 cet contraire au principe de prétendre subordonner la Juridiction commune à la |uridiction spéciale. C'est flnverse qui devrait ayoir lieu, et qui a lieu en effet (V. y Gompét.y B* 44; Compét civ., u* 265), quoiqu'on ait; dans l'espèce, soutenu le contraire^ en citant des autorités qui sont loin d'être décisives dans la question. — Si la doctrine a parfbis contredit oes principes 5 si elle a permis d'étendre an complice du délit d'uB magistrat t*lnstraetlon spéciale établie contre ce dernier, cette exception, qu'on a cru pouvoir introduire, parce que la considération des magistrats touche au plus haut degré à l'ordre public» se Justifie par la doctrine qui fait fléchir la rigueur du principe rappelé pJus haut dans les cas où, soit par le nombre, aolt par la dignité plus grande des juges, soit par la multiplicité des formes et par la solennité du Jugement, la Juridiction spéciale eel plus favorable que la Juridiction ordinaire. — Mais c'est, on le sent bien^ ce que les tribunaux des prud'hommes ne sauraient réaliser : aussi la chambre des requêtes a-t-elle sagement restreint cette juridiction aux oontestationa entre les maîtres et les ouTTiers*

••. L'arl. 10 du décret du 1 1 Juin 1809, après avoir soumis à la Juridiction dea prud'hommes les seuls marchands-fabricants, chefs d'ateliers , etc., ajoute : « Geux<«i eessetùnt de l'éire, dès que les contestations porteront sur des aflkires autres qtte eslles relatives à la hranche d'industrie qu'ils cultivent, et aux conventions dont cette industrie aura été l'objet. — Dans ce cas, ils s'adresseront atiCD juges ordinaires, » — Cette disposition est le corollaire obligé du principe fondamental de la compétence des prud'hommes, laquelle, en effet, doit être rigoureusement restreinte anx contestations relatives au travail , à Tindustrie des fabriques que le règlement de création a comprises dans leur Juridiction. — Il aété décidé par une Juste application delà disposition précitée de l'art. 10:1* que le décret du 3 août 1810 qui autorise les prud'hommee à Juger toutes les contestations entre fal>ricant8 et artisans, ne pourrait pas s'appliquer à la demande en payement d'ouvrage de serrurerie fournis à une fabrique de flktture de coton ; qu'en ee cas la demande doit être portée devant les tribunaux , comme n'étant pas un objet direct de ladite fabrique : « Considérant, porte l'arrêt, que les fournitures faites ptr le sieur Plet aux sieurs Sévenne et Theliière ne Tont été que

«réée dast Iti intérêts industriels, eit spéciale à la matière qa'elle régit 4 la elasse d'hidividos employés aax travaux de la fabrique, et aux engageaieats qui se fermeat entre eux; — Que l'art, to du décret du U ittin laoo, porte ttxtoellement eue nul ne sera justiciable de ces couseils, s'il s'est fabricaot, chef d atelier, contre<<-maUre, ouvrier, compagqoD 011 apprenti ; —Que, dans l'espèce, le jugement attaqué a jugé dans les limites de U compétence, en statuant sur U demande formée par le maître contre l'ouvrier; mais qu'à l'égard d'un tiers étranger à la fabrique, et contre lequel une demande en dommageMntéréts avait été formée, il a dû, comme il l'a fait, délaisser les parties à se pourvoir devant la juridiction commune 4 laquelle le renvoi aété demandé; —Rejette. Du U nov. lg34.*C G.,cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hua, rap.

(1) Jî^pécf : — (Royer C, Brasil.) — En 1835 convention entre Braail, brasseur de bière et ftoyer, son ouvrier, par laquelle Brasil s'engage à occuper Rover dans sa brasserie, moyennant un salaire déterminé, et Boyer s'interdit d'établir ponr son compte personnel une bra^iserie soit k Caen, soit dans loat autre lieu oil il pourrait faire concurrence au sieur Brésil ou à sa famille. Plus tard Boyer ayant établi une brasserie à Perrière, Brésil prétendit avoir une clientèle en cet endroit, et réclama en justioe l'exécution de la convention et le payement de la clause pénale stipulée. — Gss conclusions furent accueillies par deux jugements du tribunal de commerce de Caen des li juill. et 15 déc. 1851. — Appel par Boyer qui oppose l'incompétence du tribunal de commerce, sontenanl que c'était UQ conseil de prud'hommes qui devait statuer sur lacontestmtien, et que, dans tous les cas, le tribunal de commerce de Caen ne se trouvait dans aucun des cas prévus par l'art. iSO c. proc. civ., et ne pouvait dès lors être saisi de l'action. Il prétendait, au fond, que le sieur Brésil n'avait pas de clientèle à Perrière au moment ob lui, Boyer, y ivait établi une brasserie.

La COUS ; ** Considérant que Boyer fonde l'incompétence par lui proposée silP deux moyens I 1« sur ce que la contestation rentrait dans les aUribatieas du coaseU de prud'hommes ; »• sur ee que le tribunal de

pour l'usage de ces derniers, et non pour devenir dans leurs mains l'objet d'un commerce quelconque. — Béforooe, renvoie les parties devant le tribunal ordinaire » (Rouen, f* ch. 25 fév. 1 8t I , alf. Plet C. Sevenne) ; — 2« Que les contestations relativei à une convention passée entre un fabricant et son ouvrier pont le cas ob ce dernier deviendrait fabricant lui-même, ne pouvant s'élever qu'à une époque oh 11 n'existe plus entre eux aucun rapport de subordination, rentrent dans la compétence, non du conseil des prud'hommes, mais du tribunal de commerce (Caea, 28 juin I8i2) (1) ; — 30 Que les prud'hommes ne sont compétents pour connaître, entre le maître et l'ouvrier, que des conventions relatives à la branche d'Industrie spécifiée dans l'ordonnanos qui les constitue ; qu'en conséquence, ils sont incompétents pour connaître d'une demande en dommages-intérêts formée par tm ouvrier, contre son maître, pour un fait dommageable qu'il impute à ce dernier (Douai, 15 oct. 1843, 9S. l>yndeberg, Y. Coaapét. civ. des trib. de paix, n« 173).

•1. Il existe encore pour les prud'hommes, plusieurs eaa particuliers de compétence, relatifs 1 « aux marques particulièree de quinoalllerle; — 2« A toutes les antres marques des fabricants. Ces deux cas sont réglés par les art. 8 et 9 du décret di 5 sept. 1810, et par l'art, e du décret du H Juin 1809 (Y, Industrie, n«* 333 et sulv.);— 3* Aux demandes à Ci« d'exécuiton ou de résolution des contrats d'apprentissage, ainsi qu'aux réclamations dirigées contre des tiers en eaa de délournemeat d'apprentis (L. 22 fév. 1851, art. 18, Y. Industrie, n^ 92 et suiv., mais Y. Comp. des tribunaux de paix, n* tT5 et ITO); ^ 4* Après règlement à défaut de stipulations expresses, des bidemnités ou restitutions dues au maître oq ^ t'^pprentl en CM de résolution de contrat d'apprentissiage (Même loi, art. 19); ^ 5« Aux contestations relatives à \t^ délivrance des congéa d'^equit ou à la rétention des livrets des ouvrière (té mai I8il, art. 1). -^ Y. Industrie, n»» U9 et suiv.).

99. Enfin, le déelinatoire peut être proposé devant les pmd^ hommes, dans le cas ou le défendeur les considérerait comme incompétents ; et le conseil devrait, mêtne d'office^ prononcer le renvoi devant les Juges appelés à connaître de la contestation (c. pr. p. 168, 169, 170). — Béciproquement, si une aC^irereisortiesant de la Juridiction des prud'hommes se trouve portés devant un autre tribunal, le défendeur pourra demander sea renvoi ; car, bien qu'eiceptionneUe , la Juridiction des prvé^ hommes ne laisse pas d'être obligatoire pour tous les Joatieiablei que la loi y a assujettis. — C'est d'aiUeure ce qui résulte, rela-

commerce de Caen ne se trouvait dais aueui dea oae dètenuiaée pv

Tart. iSO e. proc, civ.;

Considérant, sur le premier moyen, qu'eu suppesaatque le eeaiefl des prud'hommes de Caen, dans U oomposition duquel il n'entre aneua ^ras* seur de bière, pût connaître d'une eontestation née à rooca^ioa de eotls profession, il n'en serait pas moins incompétent pour statuer sur l'eiécution de la convention dont il s'agit, qui, Quoique intervenue entre Basil, fabricant, et Boyer, son ouvrier, n'était faite que pour lo cas et es dernier deviendrait fabricant lui-rmème, et ne pouvait, d'après sa natari, donner lieu à procès qu'à une épe(^ue où il n'existerait aucun rapport de subordination entre eui ; qu'effectivement, au moment de l'actioa, Bnsd et Boyer étaient deux brasseurs, parfaitement indépendants Tua del'aetre, exer^nt même leur profession dans des départemeate différente;

Considérant, sur le deuxième moyen, que, par la oonveiition verWe du mois de juillet 1835, Brésil s'obligeait à faire travailler Royer dus sa brasserie de bière en lui payant un salaire fixe, et que Royer, de sn cété, comme condition de l'engagement pris par Brasil, eMnterdidaH fe^ mellement sous peine de 4,000 fr. de dommages-intérêts, de s'él^irè Caen ou dans tout autre lieu où il pourrait faire concurrence 4 Bnsti ei à sa famille ; que cette promesse réciproque était faite à Caao ; que €^e4 à Caen que Brasil a livipé sa marchandise, 00, ee qui revioot au même, a exécuté son obligation de faire et de pyer; que dès lera il a m, an termes de l'art. iiO c. proc. civ., assigner devant le tribunal de Qhs pour obtenir l'effet de la condition sous laquelle cette obtiga^a aiail été par lui remplie ;

Considérant, au fond, que la convention qui vient d'être nppelée n*a rien de (contraire aux lois, à l'ordre public en aux bonnes menurs; qu%ls doit donc être exécutée ; mais que, pour réclamer l'effet de UclauMpé* nale stipulée, Brasil doit justifier qu'il avait des relationeetvneel^BM à Perrière et dans le* environs à l'époque où Boyer est allé y élaÙiroet brasserie de biét c, justification qui nTest pas actuellement iiite ; ete.

Du È$ Juin leii.-a de Gaee, i« eh.-4l. Biaard, pr.

I>RUD HOMME— Ss€T. 4, Art. 8, g 4.

tUI

Uyement au Jnges de paix» de la loi du 25 mai 1858, dont Vart. 5, après avoir déterminé la compétence de ces magistrata, Ijonte : « Smhs néanmoins qu'il soit dérogé aox lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes, »

•S. Dans les localités où il n'a pas été institué de conseil de prttd'homn^es , les contestations relatives aax engagements res-

Cctlfe des maîtres et des ouvriers y sont portées devant le Juge paix (L. 25 mai 1838, art. 5-V, V. Compét. civ. des trib. de paix, no* 169 et suiv.). — Ce serait donc à tort que, sous prétexte que le tribunal de commerce est Juge d'appel des décisions fendues pair les conseils de prud'iiommes, et qu'en conséquence 11 s'agit ici de matières commerciales^ c'est devant ce tribunal, à tléfaut de conseils de prud'hommes, que les différends dont lis eussent dû connaître doivent être portés. — Cette prétention est repoussée par la jurisprudence (V. hc. cit.). — Déjà, même avant la loi de 1838 , on avait Jugé que dans les localités où il ^'existe pas de conseil de prud'hommes, la demande formée par un fabricant contre son contre-maître en dommages-intérêts pour faiexécution du traité passé entre eux, doit être porté devant le tribunal civil et non devant le tribunal de commerce (Colmar, iTnov. 1837) (1).

•4. Suivant l'art. 9 de la loi de 1806, «c tout différend portant une somme supérieure à celle de 60 fir. qui n'aura pu être terminé par la loi de la conciliation, sera porté devant le tribunal de commerce ou devant les tribunaux compétents. » *- Ainsi, à l'égard des litiges dont l'intérêt excédait 60 fr., les conseils des prud'hommes étaient dans le principe un simple tribunal de conciliation. L'afikire était jOgée en premier ressort par les tribunaux Minaires. — Mais cette disposition a été modifiée par le décret de 1809, art. 23, aux termes duquel « le bureau général prendra connaissance de toutes les affaires qui n'auraient pu être terminées par la voie de conciliation, quelle que soit la quotité ds là itmimè dont eUes seraient f objet » (sauf le droit d'appel dont il aéra parlé n» 1 22), disposition qui a été reproduite par le décret du S àoAt 1810, art. 1. —Il a été Jugé, conformément à ces articles, que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître, comme tribunaux de premier degré, des contestations élevées entre des* fabricants et leurs ouvriers, à raison de traités d'engagement, encore bien que ces traités aient pour objets une Valeur de plus de 60 fr .; que, par suite, les tribunaux de commerce

(1) Eêpèet .* '— (KanfVtnanti C. Pries et Callias.) — En 1835, Eauffmaaa s'engage chei MM. Pries et Callias, fabricants de toiles peintes à Guebriller, eu qualité de metteur sur bois et contre-maître Rraveur, et ^inet de leur rouer soo temps et sou tahint^ et de ne divulguer à personne les dessins qui lui seraient confiés. Le traité dotait durer trois ans. — Le 5 ianvier 1836, Pries et CaUias, actionnent Kaulfmann devant le tribanal civil de Colmar et lui demandent 1,S00 fr. de dommagesintérêts, sous prétexte qu'il a manqué à ses engagements. — Kaulfmann décline la compétence de ce tribunal; et soutient que l'affaire, apparte- ■aat par sa nature à la Juridiction des prud'hommes, aurait dû. à défaut d'«a pareil tribanal dans la localité, être portée devant le tribunal de «HBflMrce. — Jogemeat dn 10 Juin 1836, qui rejette cette exception en ees termeë : « Attende que les tribunaux civils ont été institués pour

IQger tontes les contestations qui pourraient s'élever entre les narticuiers, à telles conditions qu'ils appartiennent et quel que soit 1 objet de cette contestation ; — Que, si des lois spéciales ont introduit des juridictions exceptionnelles pour certaine nature d'affaires, on ne peut souniettre à ces juridictions que les affaires qui ont été expressément déclaréee devoir être de leur ressort ; que, de plus, lors même qu'il surtient des affaires de la nature de celles désignées comme appartenant à la lon'diction exceptionnelle, elles restent soumises à l'application du droit commun et à la juridiction ordinaire dans le cas où aucun tribunal exceptionnel n'aurait été établi pour la localité on au moins pour la circonscription; —Attendu que, si la demande soumise au tribunal parles alears Pries et Callias était de nature à être portée devant un conseil de prad'lMtnmes, cette circonstance devient sans application dans la cause, puisque le législateur n'a pas cru devoir établir de tribunal de ceUe espèce étmB l'arroadiisemoBt; que ceux qui ont été établis dans la proximité sont sans luridiction sur les parties, puisque le ressort qui leur a été attribué ne s'étend pu jusqu'au lieu qu^elles babitent;

m Atteodtt que c'est à tort que le défendeur soutient que, puisque la loi qui a réglé la compétence des conseils de prud'hommes soumet leurs décisioiie à la juridiction des tribunaux de commerce comme tribunaux d'appel, c'est devant le tribunal de commerce que la demande devait être portée, puisque les tribanaux de commerce, étant eux-mêmes ém tritananx exo^ionMls, ne peuvent être saisiB que des contesta-

sont compétents pour Juger» enr appe^ de telles contestations : on dirait en vain que, passé 60 tr., les conseils de prud'hommes font seulement l'offlce de coneiliateors (Rej. S8 avr. 1850) (2).

•6. 2« Conciliation des parties, — La Juridiction des prud'hommes, quant aux intérêts civils, s'exerce de deux manières : par la conciliation et par le Jugement. — Aucune cause ne peut être soumise à leur Jugement, qu'après qu'elle a déjà subi devant eux, et en vain, l'épreuve de la conciliation. -^ Voici comment est conçu, à cet égard, l'art. 6 de la loi du 18 mars 1808 : « Le conseil des prud'hommes est institué pour terminer, par la voie de ta conciliation, les petits différends qui s'élèvent Journellement^ soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'àteliers et des compagnons et apprentis...» —La conciliatiou forme, en effet, l'objet capital de l'institution des prud'hommes» C'est de cette grande pensée, dit M. Mollot, p. 184, qu'ils doivent se pénétrer; c'est à ce but si utile que doivent tendre tous leurs efforts. Et^ il faut s'empresser de le reconnaître, les statistiques les mieux établies prouvent que l'attente de la loi a été merveilleusement réalisée (V. n* 6). — Quant aux causes qui sont soumises au préliminaire obligé de la conciliation, il est impossible et superflu de les énumérer : elles peuvent varier à l'infini. Mais 11 y a une règle primordiale pour les reconnaître, c'est que toutes les causes qui peuvent être l'objet d'un jugement^ doivent préalablement être soumises à la conciliation. — Va H. Mollot, p. 186 et suiv.

•e. La loi de 1806 n'avait pas tracé de règle sur le mode à suivre pour arriver à la conciliation. Le décret du 1 1 juin i 809 a comblé cette lacune dans son titre 6. — Carré, t. 3> p. 70 8^ note, pense, avec raison, que l'on doit suivre, par analogie^ dans les cas non réglés par le décret du 1 1 Juin 1 809, les dispositions du code de procédure relatives à la conoiltation devant le juge de paix. — Dès lors, en ce qui touche la qualité des parties pour agir, il faut se référer an droit commun (V., quant à la femme mariée et aux mineurs* les art. 2 c. com., 315, 380, 390, 40i(| 476, 481, 482 C civ. V. aussi Mariage, n<» 780 s.^ 900 s.» Mi^ noriié-tut., n« 53). — M. Mollot, p. 191, dit que si un enfant est sans tuteur ou une ouvrière abandonnée par son mari, le conseil doit, à l'exemple de celui de Rouen, alors qu'il ne s'agit que d'un faible salaire, écouter leur demande sans exiger la nomination d'un tuteur ou l'autorisation maritale. Cet avis est fort sage et

lions qui leur sont nommément attribuées et peur les cas f pécifiés par la loi;

» Attendu qoe, dans les lois organiques des tribunaux de commerce, les affaires de la nature de celle soumise en ce moment au tribunal n'ont pas été comprises; que l'attribution d'appel des décisions des conseils de prud'hommes n'est qu'une attribution spéciale qui 'doit être restreinte à l'application de la loi; — Que, dès lors, le moyen d'iacompétenoe n'est pas fondé. »

\p^e\ de la part deKauffman, qui a persisté à soutenir que le tribunal de commerce était seul compétent et par la nature de la contestation et par la qualité des parties.

La cotra; ^ Adoptant les motifs des premiers Jnges; — GonfirUie.

Du 17 nov. 1837 .-0* de Colmar, f cb.-MM. de Chevers, l** pr.- De Vanlx, l«'av. gén», c. conf.-Belin et Ktigler,av.

(a) l^tpéct:— (Witi-Blech C. Nicolet.)— La maison V^its-Bleeh SI compagnie donne congé au sieur Nicolet, en violation d'un traité par I»* quel celui-ci s'était engagé cbes eux en qualité de graveur-guilloebeur, pour quatre années, à partir du 1** tév. 1827, moyennant 5,400 fr. par an. — Demande en dommages-intérêts par Nicolet devant le conseil de prud'hommes. Après nne tentative de conciliation restée infructueuse, le conseil condamne Wits-Blech. — Appel. — Jugement qui confirme ett augmentant même le chiffre des dommages-intérêts.— Pourvoi : Excel de pouvoir et incompétence, en ce qae le conseil des prud'hommes avait jugé en premier ressort, et le tribunal de commerce, sur appel, une coo'* testalion qu'ils ne pouvaient juger de la sorte, puisque les conseils de prud'hommes ne peuvent statuer, en premier ressort, sur des contestations d'une valeur supérieure à 00 fr. ; que, passé ce taux, il ne sont pltts que tribunaux ds concfliation. Comme il s'agissait de la validité d'un traité, ils n'étaient, à coup sûr, pas compétents*

La qoub ; «** Considérant qaW termes des art. 10, lA et 84 du décret du 20 fév 18t0, le bureau général des prad'hoatmes a été oe!*ip^ tent pour rendre des décisions sur les demandes pertéss devant lai^ eC que, par suite, le tribunal de commerce l'a été pour rendre un jugement définitif sur les appels portés devant lui desdites décisions } — Rejette.

Du 88 avril 1850.-C. C.,ch. civ.-MM. Portalif, i* pr.-Wpt, rap.- Qué4uet,av. gén.,e. Conf.-Isafflbeft, aV.

PRUDH0MME.-^9ect. 4. Art. 2, § i*

doit être suivi> surtoat tant que l'on ne se trouve qa'en conciliation.

•7. Citation des parties. — Voici ce qne portCi à cet égard, l'art. 29 du décret de 1809 : «Tout marchand fabricant, toat chef d'atelier, toat contre-maître, teinturier, toat ouvrier, compagnon oa apprenti, appelé devant les prud'hommes, sera tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s'y rendre en personne, au Jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie : alors, seulement, il sera admis à se faire remplacer par l'un de ses parents, un négociant, un marchand exclusivement, porteur de sa procuration. » — Ainsi, sauf cette exception, la comparution en personne est rigoureusement exigée ici, à la différence de ce qui a lieu dans le droit commun. — En quelle forme doit être faite la procuration dont parie l'art. 29? Régulièrement, elle devrait être par écrit et enregistrée; mais, dans le silence de la loi spéciale, lorsqu'il s'agit d'un intérêt minime et que la partie empêchée est un pauvre ouvrier qui ne sait peut-être pas signer, on comprend que les prud'hommes ne doivent pas y mettre de rigueur, et qu'ils peuvent se contenter souvent d'une procuration verbale. — C'est même ce qui a lieu partout, dit M. Moliot, p. 200, note.

•9. Si, sur cette invitation, la partie ne comparait point, une citation contenant la date des Jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, et l'énoncé sommaire des motifs qui le font appeler, lui est remise par l'huissier attaché au conseil (décr. 1 1 juin 1 809, art. 50), dans les délais fixés par l'art. 51 du décret. — Si ces délais n'ont pas été observés, il est adressé une noifvelle citation dont les frais sont à la charge du demandeur (même art. 51). — Il est sans dlfilculté que c'est le bureau qui, en cas de noncomparution sur la lettre, doit délivrer l'autorisation de citer par exploit — V. H. Moliot, p. 194.

••. Les art. 4 et 68 c. pr. civ., relatifs, l'un à la commission à donner à un huissier autre que celui attaché à la Justice de paix, et le second, à la défense faite aux huissiers de pouvoir instrumenter pour leurs parents au degré indiqué, sont-ils applicables, dans le silence des lois spéciiiles à cet égard, aux huissiers attachés près le conseil des prud'hommes. — Tout en pensant que, dans ce dernier cas, l'huissier fera prudemment de s'abstenir(M. Mollot,p. 194etsuiv.)est d'avis qu'il n'y auraltpas lieu d'appliquer la nullité prononcée par ces articles, par le motif que le législateur de \ 809 n'ayant pas reproduit ies dispositions du code de procédure civile qu'il avait sous les yeux, son silence est très-significatif, d'autant plus que des huissiers sont attachés aux conseils de prud'hommes et investis de leur confiance.

1 OO. Pour tout ce qui concerne la comparution devant le conseil, le manque de respect à l'égard des prud'hommes, etc., —•V. ies art. 52 et suiv. du décret de 1809, qui ont été calqués sur ceux du code de procédure civile (art. 10, il et 12). — L'art. 54 est ainsi conçu : « Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau pai-ticulier en adressera procès- verbal, et pourra condamner celui qui s'en sera rendu coupable à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder trois jours » (Analog. c. pr., 11). — S'appuyant sur la forme impérative de cette rédaction : emprisonnement dont la durée ne pourra excéder trois jours, M. Moliot enseigne (p. 210) que si le fait commis à l'audience des prud'hommes dépasse le caractère d'une contravantion de simple police, et constitue, par exemple, un délit correctionnel, les prud'hommes ne pourront pas statuer, et devront, après en avoir dressé procès- verbal, renvoyer devant le tribunal criminel compétent. — Cette opinion doit être suivie : l'art. 54 pose une limite que les prud'hommes ne peuvent dépasser. L'art. 505 c. inst. crim., bien qu'il confère un droit plus étendu à un Juge unique, et qu'en tout cas l'appel garantisse contre l'abus du droit, n'est pa« applicable.

1 Ot . 5« Juaement des contestations, — Nous arrivons à la seconde manière dont s'exerce la Juridiction des prud'hommes, en matière civile, c'est-à-dire au jugement. — L'art. 56 du décret de 1809, après avoir prescrit au conseil des prud'hommes de faire tous leurs efTorts pour concilier les parties, ajoute : « S'il ne peut y parvenir, il les renverra, ainsi qu'il est dit à l'art. 22, devant le bureau générai qai statuera sur4e<hamp, » — Le

mode de citation des parties devant le bureau géDéral est k même que devant le bureau de conciliation (art. 26 et suiv. dn décr. de 1809, V. n<» 97 et s.).

1 %%. Aux termes de l'art. 24 du décret de 1809, le bnren général ne pouvait prendre de délibération qne dans ODeséanee où les deux tiers au moins de ses membres se trouvaient piisents. Ce nombre avait paru exagéré (V. M. Moliot, p. 2i2).ALyoa, par exemple, le conseil des prud'hommes avait tant de peine à se constituer, que le gouvernement fut obligé pour lui faciliter m fonctions, de recourir à un expédient : ce fut de diviser le conseil par moitié en titulaires et en suppléants. Dans le prlQeipe,lecoBseii était composé de dix-sept membres titulaires, il fallait doue douze membres présents pour rendre Jugement. On divisa le conseil en neuf titulaire et huit suppléants, ce qui rédaisait à six le nombre des membres exigé par l'art. 24 précité pour former le bureau générai (ord. 21 Juin 1S55). — Le décret de I848avait pris une autre base. 11 avait fixé pour tous les conseils le nombrt des membres du bureau général à huit, dont quatre prud'liommei patrons et quatre ouvriers. Cette fixation était peu raisonnée, puisqu'il pouvait y avoir des conseils composés seulement dé six membres (V. décr. 27 mai 1848, art. 2). — Le projet de loide 1855 était revenuaunombreproportionnel; il exigeait huit membres pour les conseils composés de douze à seize membres; six pour les conseils de huit à douze membres, et quatre lorsque le conseil se composait de six membres. — La commission n'a pas admis cette graduation, qui, suivanteile, n'était pas fondée en raison, les conseils de six à huit membres pouvant avoir à jager des différends aussi graves, aussi sérieux , aussi considérables qne les conseils composés de douze à seize membres. — Elle a réduit le minimum des membres du conseil à cinq : deux prud'hommes patrons, deux prud'hommes ouvriers et le président, qael que soit le nombre des membres du co'.iseil. — a Les conseils de prud'hommes dont l'avis doit être d'un grand poids dans les questions de cette nature, disait le rapporteur, M. Cumier,8onl en quelque sorte unanimes pour réclamer cette modiûcalion; ils s'accordent tous à demander que l'on rende leur tâche moins pénible, si Ton ne veut pas éloigner des conseils les hommes les plus utiles, w

1 OS. Tout ce qui a été dit aux n«« 96 et suiv. concernant: |o les qualités respectives des parties pour procéder devant les prud'hommmes; 2^ le mode de leur comparution; 5* la police de l'audience, etc., s'applique au cas où le conseil desprûl'hommes prononce comme Juge.

i04. La procédure en usage devant les conseils de prud'hommes est simple comme le comportait essentiellement l'instititution et ne demande pas de longs développements. Nous n'aurons qu'un mot à dire à l'égard des enquêtes et des récusatiom dont le décret de 1809 s'est occupé dans des titres spéciaux.

105. Les enquêtes font l'objet du tit. 9 du décret de 1809, qui porte, art. 48 : «Si les parties sont contraires en faits de nar ture à être constatés par témoins, et dont le conseil de prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonoen la preuve et en fixera précisément l'objet )> (V. l'art. 54 c. pr. nap.). — Par ces mots : faits de nature à être constatés par Umoins, le décret prouve qu'il entend se référer, à cet égard, anx dispositions du droit commun sur l'admissibilité de lapreaveles* timoniale. — Ainsi, une distinction doit être établie sur ce point: s'agit-il d'une contestation commerciale, la preuve par témoins pourra être admise, conformément à l'art. 105 c. corn., quelle que soit la valeur de l'objet en litige. S'agit-il d'une contestation civile, la preuve testimoniale ne sera admise que suivant la règle tracée par les art. 1541 et suiv., 1781 c. nap. (V. M. Molioi, p. 259 et suiv.). — Bien que le décret n'en fasse pas mention positive, il est hors de doute que la contre-enquête est ooverle au défendeur. En effet, il est de principe général, en procédure, qu'il n'y a pas d'enquête sans contre-enquête.

ion. Comment les témoins doivent*ils être appelés devant le conseil? — La loi est muette sur ce point. Nous croyons, dit M. Moliot. p. 242, qu'ils peuvent l'être par une lettre du secrétaire, qu'ils peuvent même comparaître volon lai rement j c'est seulement dans le cas où Ils refuseraient de comparaître qQe le conseil les fera citer par l'huissier attaché près de luL — llfaat remarquer aussi que la loi spéciale ne prononçant aucune p6i&e

PRUD'HOMME.— Sect. 4, Art. 2, § 1.

Si»

ni amende contre les témoins qui rerasent de comparaître sans excuse ié^itime, il n'est pas permis aux prud'hommes de suppléer cette lacune de la loi (M. Mollot, eod.) « V. c. pr. 265 ei264.

l^y. Au Jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, proression, âge et demeure, feront le serment de dire la Térité, et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties, et à quel degré, s'ils sont leurs héritiers ou leurs domestiques (décr. 1809, art. 49; V. c. pr. civ., art. 35). — C'est devant le bureau que le serment des témoins doit être prêté et que ceux-ci doivent être entendus : les termes de la loi sont exprès à cet égard. Eu conséquence, le bureau n'aurait pas le droit de déléguer un de ses membres pour procéder à une enquête, ni recevoir le serment des témoins.

t09. Les art. 50 et suiv. du décret tracent le mode à suivre pour la déposition des témoins et les cas dans lesquels le secrétaire du conseil doit dresser un procès-verbal de leurs dires. — Ces dispositions, reproduites des art. 37 et suiv. c. pr., n'offrent aucune difficulté. — V. Enquête, no« 658 et s.

i 09. L'art. 61 détermine quelle sera la taxe à payer aux témoins appelés à déposer devant les prud'hommes. — Mais il ne s'occupe pas du mode de payement de cette taxe. Peut-on, dans ce cas, invoquer l'art. 277 c. pr.^ qui porte : « Si le témoin requiert taxe, elle sera faite par le juge-commissaire sur la copie de l'assignation, et elle vaudra exécutoire? » M. MoUot, p. 245 et suiv., tout en désirant qu'un pareil droit fût attribué au président du conseil des prud'hommes, ne pense pas, dans le silence de la loi spéciale, que celui-ci puisse en user. — Qu'importe, puisque l'art. 61, abandonnant la fixation delà taxe à la sagesse dn conseil tout entier, il en résulte qu'elle devient, dès lors, exécutoire, comme toute déci.sion émanant d'une autorité judiciaire.

f f •. A l'égard des récusations , les art. 54 à 57 du décret de 1809, sont la reproduction textuelle des art. 44 à 47 c. pr. — Il nous suffit donc de renvoyer v» Récusation où l'explication de ces derniers articles sera présentée.

fit. On va maintenant parler des différentes espèces de Jugements que les prud'hommes peuvent prononcer, et de leur exécution.

Jugement par défaut, — L'art. 41 du décret de 1809 porte la disposition suivante, reproduite de l'art. 19 c. pr. : « Si, au Jour indiqué par la lettre du secrétaire, ou par la citation de l'huissier, l'une des parties ne comparait pas, la cause sera jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citai ion dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'art. 51 . » — Bien que le décret ne prescrive pas l'accomplissement des art. 153 et 155 c. pr. civ., dans les cas y prévus, M. Mollot, p. 229, pense qu'il serait utile de procéder de la même manière devant les conseils des prud'hommes, afin d'éviter les frais et la contrariété possible, entre deux jugements dans la même affaire. Aussi bien, cette marche est adoptée aujourd'hui par le tribunal de commerce de Paris, quoique la législation commerciale ne la commande pas non plus.— Les dispositions des art. 42 et 43 du décret de 1809, relatives à Voppositùm aux jugements par défaut, ont été calquées sur les art. 20 et 21 c. pr. civ.

ttt. Malgré la disposition combinée de ces deux articles, qui n'accordent que trois jours pour former l'opposition, y a-t-il lieu d'appliquer l'art. 158 c. pr., portant que l'opposition est reeevable jusqu'à l'éx^cuteon du jugement?— M. Mollot, p. 231, se déclare pour la négative, par le motif que la loi spéciale a voulu tout à la fois prévenir la rigueur de l'exécution et abréger les délais. — Mais l'art. 43 s'oppose à cette interprétation. Cet article permettant au défaillant d'être relevé de la déchéance, en Justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave il n'a pu être instruit de la contestation, il en résulte que, par le fait, Topposltion est recevable jusqu'à l'exécution; car, au moment où le Jugement sera exécuté, il sera toqjours facile à la partie condamnée de se mettre à même de profiter du bénéfice de l'art. 43. — V. rapport de M. Cumier.

fis. On avait conclu aussi de l'absence de disposition sur ee point que, par une autre exception au droit commun, les jugements par défaut des conseils de prud'hommes n'étaient pas BQsceptibles de tomber en péremption (Y. M. Mollot, p. 233).— Mail la loi dn i» Juin 1855 décida formellement (art. 15) que

« les jugements par défaut qui n'ont pas été exécutés dans le délai de six mois sont réputés non avenus. »

114. Jugements préparatoires. — L'art. 45 du décret porte : « Les jugements qui ne seront pas définitifs ne seront pas expédiés quand ils auront été rendus contradlctoi rement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation. » — Y. M. Mollot, p. 235.

116. « Toutes les lois qu'un ou plusieurs prud'hommes jugeront devoir se transporter dans une manuracture ou dans des ateliers, pour apprécier par leurs propres yeux l'exactitade de quelques faits qui auraient été allégués, ils seront accompagnés de leur secrétaire, qui apportera la minute du jugement préparatoire » (art. 46). — Il est inutile de faire remarquer que cet article ne peut être entendu en ce sens, qu'un seul des prud'hommes du conseil aurait qualité pour rendre un jugement préparatoire ordonnant un transport sur les lieux * il peut seulement le proposer à ses collègues, puis être commis pour faire lui-même la visite des lieux. — Mais ici, comme dans le droit (Jommun, le jugement préparatoire ne peut être rendu que par le bureau (M. Mollot, p. 235).

1 1 S. Un expert étranger au conseil pourrait-il être nommé pour procéder à une vérification en vertu de Tart. 46 précité? Bien que le but et Tesprit de Tinstitution des prud'hommes, soient de ne faire entrer dans le conseil que des hommes à connaissances spéciales, il est impossible, dans le silence de la loi, de défendre aux prud'hommes l'emploi de ce moyen dans une circonstance extraordinaire et exceptionnelle.

117. L'expert qui serait nommô, dans ce cas, pourrait-il, sur la réquisition de l'une des parties, être astreint à la prestation du serment, conformément à l'art. 505 c. pr. civ.? Non, dit M. Mollot (p. 236), l'économie du temps et des frais s'oppose à Taccom plissement de cette formalité, dont la loi spéciale ne parle nulle part. — Ce serait un indicateur plntêt qu'un expert proprement dit que les prud'hommes nommeraient.

119. Le décret du 11 juin 1809, art. 40, voulait que les minutes des jugements fussent signées dans les 24 heures par les prud'hommes qui auront été présents, et contresignées par le secrétaire. — Cette disposition était en contradiction non-seulement avec l'art. 138 c. pr. qui n'exige que la signature du président, mais encore avec l'art. 27 du même décret de 1809; et cette différence dans la législation n'avait aucdhe raison d'être, aussi la loi de 1853, art. 12, est-elle revenue à la règle de l'art. 1 58 c. pr.; cet article porte : a Les jugements des conseils de prud'hommes sent signés parle président et par le secrétaire. » — Désormais on se bornera à indiquer les noms des membres présents, conformément à ce qui se pratique dans les tribunaux civils et de commerce.

1 !•. Exécution des jugements. — En premier lieu, on peut demander si le conseil des prud'hommes a le droit de prononcer la contrainte par corps, comme moyen d'exécution de ses jugement. L'affirmative résulte f* du caractère de Juges dont les prud'hommes sont revêtus ; 2« de ce que ce pouvoir en lui-même, dans le silence des lois spéciales, se trouve consacré par le droit commun. Ainsi, s'agit-il d'une condamnation prononcée contre une partie commerçante et pour acte de commerce, par exemple, contre un marchand fabricant pour salaire dû à un ouvrier, la contrainte par corps est autorisée par l'art, l de la loi du 1 7 avr. 1832; s'agit-il dédommages-intérêts accordés aux ouvriers contre le fabricant, ou réciproquement, la même mesure pourra être ordonnée en vertu de l'art. 126 c. pr. — Toutefois, nous ne croyons pas qu'il leur soit permis de prononcer la contrainte par corps, hors des cas prévus par la loi. Ainsi, ils ne pourraient la prononcer contre un ouvrier pour les avances faites à celui-ci par le fabricant qui l'emploie. 11 faudrait qu'il y eût, de la part de celui-ci, acte commercial ou qu'il se trouvât dans le cas de l'art. 126 c. pr. — Y. Contrainte par corps, n» 419.

1 liO. Suivant l'art. 27 dudécretde 1809, l'exécution provisoire des jugements rendus par les prud'hommes devait avoir lieu dans tous les cas, sans aucune limite ni condition. Cette règle, beaucoup trop absolue, avait été modifiée par le décret du 3 août 1810, dont l'art. S ordonnait l'exécution provisoire de plein droit et

PRUD'HOMME.— Sect. 4, Akt. 2, | 1.

sans caution, senlement Jusqn^à concurrence de 500 fr. ; au-dessus de cette somme, l'ex(^cation provisoire n'aVàit lieu que moyennant caution. — La loi de 18H3 est encore moins rigoureuse: d'une part, elle réduit à 200 îr la somme pour laquelle 11 peat y avoir dispense de caution; d'autre part, elle laissé au conseil la liberté d'accorder ou de refuser cette dispense selon les circonstances de la cause (art. 14). — « C'est là une amélio* ration évidente, dit le rapporteur, M. Curnier. L'exécution provisoire sans caution peut souvent causer un préjudice irréparable. Quand il s'agit d'une mesure aussi grave, il est bien que le trl*bunal reste Juge de l'opportunité, et, dans tous les cas, elle doit être limitée au chiffre déterminé pour le dernier ressort ; autrement on s'expose à annuler indirectement le droit d'appel, quand la partie au proflt de laquelle elle est prononcée n'est pas solyable. 9

f St. Dans le silence de la loi sur les conditions que doit offrir la caution et sur le mode d'après lequel elle sera fournie M. Mollot (p. 222) pense qu'il sufl9t, comme en matière commerciale, d'une caution personnelle, pourvu qu'elle soit solvable. La caution sera produite devant le conseil des prud'hommes, qui prononcera sur Tadmissibilité. Toutes les autres formalités paraissent superflues à M. Mollot, qui pense, par conséquent, que l'art. 445 c. pr., relatif au mode de présentation de la caution devant les tribunaux de commerce ne doit pas être suivi.

i tt. ÀppeL —Suivant l'art. 23 du décret de 1809, les Jugements n'étaient définitifs qu'autant qu'ils portaient sur des différends n'excédant pas soixante fr, en principal et en accessoires. — Le décret du 3 août 1810 a modifié cette disposition et a étendu le tant du dernier ressort, afin de mieux se confort mer à l'esprit de l'institution qui est d'éteindre les petits différends. L'art. 2 de ce décret porte : « Les Jugements des prud'hommes seront définitifs et sans appel, si la condamnation n'excède pas cent fr, en capital et en accessoires. » — Carré (Organ. Jud., t. 2) met en doute la légalité de cette disposition du décret de 1810; il lui refuse le pouvoir de déroger à la loi de 1806, qui a fixé le taux du dernier ressort à 60 fr. — Mais on sait que cette opinion, sur la force obligatoire des décrets, est Mndamnée par une jurisprudence constante, du moins à l'égard des décrets contre lesquels il n'y a pas eu opposition de la part du sénat, dans le délai fixé par la constitution de l'an 8 (V* Lois, n«* 15, 58). -^En tous cas, la difficulté n'existe plus aujourd'hui, la disposition du décret de 1810 se trouvant abrogée Tirtuellement par l'art. 13 de la loi du l** Juin 1883 qui porte le taux du dernier ressort k 200 fr.

198. L'art. 2 du décret de 1810 contenait une dérogation remarquable au droit commun. — Contrairement au principe qui détermine le degré de Juridiction d'après la quotité de la demande, c'était d'après la quotité de la condamnation que cet article déclarait susceptibles ou non d'un second degré de juridiction, les décisions rendues par les conseils de prud'hommes. Il est vrai que l'on aurait pu interpréter l'art. 2 dans un sens plus conforme aux principes en s'appuyant d'arguments sérieux tirés des textes eux-mêmes (Y. M.BlnotdeVlliiers, Man. de prud'h., p. 57) ; ton^ tefois la règle que nous venons de formuler était généralement admise ; elle avait même été confirmée par le projet du gouvernement présenté en 1853, an corps législatif, lequel maintenait expressément la disposition précitée du décret de 1810. —On

(1) (Veuve Gailleox et Lannoy C. Jeantel.)-LA coui;— Statuantsar le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal de commerce du 25 mai 1858; — Vu Fart. 25 du décret du 11 juin 1809, et les art. 1 et 2 de celui du 5 août 1810; — Attendu que le premier de ces articles do la loi du 5 août 1810 autorise les conseils de prud'hommes à juger toutes les contestations qui naissent entre les marchands, fabricants, contremaîtres, ouTriers^ apprentis, quelle que soit la quotité de la somme dont eUes seraient l'objet, aux termes de Tart. 25 du décret du 11 juin 1809 ; — Que cet art. 25 déclare que les jugements des prud'hommes ne seront définitifs qu'autant qu'ils porteront sur des différends qui n'excéderont paa 60 Tr. en principal et accessoires, et que, dans tous les autres cas, il sera libre d'en appeler; — Que, si l'art. 2 de cette loi du 5 août 1810 a modifié cette règle, en déclarant que l'appel ne serait recevabie qu'autant que la condamnation s'élèverait au delà de 100 fr., cette modification, qui a eu pour but de ^éterniver par la condamnation le dernier ressort qui l'était auparavant par la demande, s'applique uniquement, «I ne pMt s'appliquer q«*aa eu «h le déf«nde«r serait eondamiié m

motivait le maintient de cette grave exception aux principes g^ néraux sur l'intérêt même de l'ouvrier, intérêt qui, disalt-tm, commande impérieusement celte dérogation au droit commun, paire que pour lui le droit d'appel eêt prèéi)ue illusoire : si le dernier ressort est fixé par le obiflrede la demande, le fabricant pottt-ra à son gré, soit en formant la demande principale, soit par une demande reconventionnelle excédant le chiffre du dernier res« sort, entraîner l'ouvrier sûr un terrain oh il aura toujours de 11 peine à le suivre et oit 11 lui sera difficile de soutenir la lutte.

Mais la conunission, après une discussion approfondie, n\ pas cru que ces raisons fussent asscE déterminantes pour motiver le maintien d'une disposition en contradiction arec toute notre législation. -^ Prendre la condamnation pour base de de^ nier ressort, disait en substance le rapporteur H. Curnier, c'est évidemment permettre à l'autorité Judiciaire de se constituer juge souverain selon son bon plaisir, et d'échapper par là à tout contrêle. Cela est contraire à toutes lès règles. Dans les localitél où il n'existe pas de conseil de prud'hommes, le Juge de paix, appelé à Juger les contestations entre ouvriers et patrons, doit obéira la loi de 1858 qui fixe le chiffre du dernier ressort d'après la demande et non d'après la condanmatlon; ces contestations seraient donc soumises à des lois différentes suivant qu'on conseil de prud'hommes existerait ou non sur les lieux. Aujotu^ d'hui, surtout, que les lois nouvelles sur l'assistance Judiciain assurent le moyen de se mettre à l'abri des frais d'appel, rlea ne saurait motiver le maintien d'une exception si extraordinaire et en contradiction avec certaines dispositions de la législation des prud'hommes elle-même (V. les dispositions relatives aox enquêtes du décr. 1 1 juin 1809, art. 52 et 53). — La commis* sion a vu en outre, d'après les statistiques, quMI n'existait auc^me tendance de la part des patrons d'abuser du droit d'appel. A^'utt l8i8,lls'écoulaitquelquefoisde8 années entières sans qu'ily eât un seul des jugements rendus par les conseils de prud'hommes, déféréà la juridiction supérieure. — En conséquence^ et détermioée par ces raisons, la commission, d'acoordaveo le conseil d'Etat, a substitué au projet du gouvernement une disposition qui, confo^ mément à la règle générale, détermine létaux du dernier ressort d'après le cbiffk^ de la demande (art. 13).

1 14. Il est évident, d'après le droit commun, que si le de» mandeur présente à la fois plusieurs réclamations toutes Inférieures à 100 ft.y mais qui, réunies, excèdeni cette somnie, l'appel sera recevable. Il en faut dire autant du cas oli la <to» mande est d'une vaimr indéterminéB -^ V. Degré de jQril, n«* 1 37 et s.

f ts. U avait été Jugé, par interprétation des décrète es

1809 et 1810, que les Jugements de prud'hommes sent susoep* tibles d'appel, non-seulement de la part du défendeur, lorsqu'ils prononcent contre lui une condamnation excédant loo fh*. es principal et accessoires, mais encore de la part do dermnàewr, lorsqu'il a été débouté d'une demande supérieure à 100 fr. oi indéterminée, et, de la part de toute partie, lorsqu'il y a anoalation d'im traité ; que c'est ainsi qu'on doit concilier avec les principes ordinaires la disposition de l'art. 2 du déeret du 3 aoàt

1810 portant que ces Jugements seront définitifs et sans appel, si la condanmatlon n'excède pas 100 fr. en principal et ar(^ soires (ReJ. 10 janv. 1642) (l).-^De celte déclslon> il résulte que si le demandeur est complètement débouté d'une demande exèé-

payement d'une somme ou à des dommages-intérêts en argent ;*M)a'aiBsi pour tous les autres cas, c^est-à-diro lorsque le demandeur est dèMI d*uoe demande excédant 100 fr., comme aussi lorsque l'annulaliaa d^M traité est prononcée, on que la demande est indéterminée, il faut reoNiif à la règle générale et déclarer l'appel recevable ; — Que le systèae^ii aurait pour effet de refuser à celui qui succombe dans une demaodteicédant 100 fr., la faculté d'appeler de la décision des Conseils de prad*-* bomm<^8, serait évidemment contraire et à l'esprit de la législadsft etl l'équité, puisqu'il eu résulterait que, dans la même cause, la tefiM d'appeler existerait au prt>fit du défendeur qui serait oPUdafliBé et qi'tli ne pourrait être invoquée par le demandeur, quelle que fSt la valeir éi différend, qu'autant que la somme des dépens excéderait 100 fr.: -Attendu que, dans l'espèce, la veuve Cailleux et le sieur Laaooy demidaient contre Jeantel : P une somme de 1,250 fr. pour le dédit slipeli dans Tacle du 8 juin 1837; 2* des dommages-intérêts pour avoir faff connaître à des tiers les secrets de la fabrique ; 8« que ledit Jaanttl M Pàty avant six mois, entrer dans une fabrique de la fille d'ABîeei; ^

PRUD'HOMME —Sbct* 4, Art. % § 2.

dant tdO fr,^ il y a ilen à l'appel; tandis qqe sf, sar cette ooème demande, le conseil prononce une condamnation, qaelqne mi-» nime qu elle soit, Je droit d'appel n'existe plus. Il nous semble

au'une telle solution peut être considérée comme la critique du . écret de 1810, ou an moins de l'interprétation trop littérale à laquelle on s'était attaché (Y. dans le même sens le rapport de H. Cumier). — Du reste, en présence de lit loi nouvellei il est superflu de s'appesantir sur cet arrêt.

iS0. Si le conseil des prud'bommes prononce une condamnation à la contrainte par corps, la disposition du jugement relative à ce chef est toujours susceptible d'appel suivant les régies posées par les lois de 1832 et 1848 (Y. Contr. par corps, n«*7l et s.). — Toutefois, M. Mollot,p. 227, pense que si le fond n'est pas susceptible d'appel, la disposition des jugements des prud'hommes qui prononce la contrainte par corps pe l'est pas davantage, opinion qui est en contradiction formelle avec l'art. 20 de la loi du 1 7 avril 1832. On ne volt pas pourquoi les règles qui régissent la contrainte par corps difféheraient devant la juridiction des prud'hommes de celles qui sont suivies devant les autres Juridictions.

199. Quant au (f^tot' d'appel, l'art. 38 du décret de 1809 porte : « L'appel des jugements des conseils de prud'bommes ne sera pas recevabie après les trois mois de la signification faite par i huissier attaché à ces conseils. « — Aux termes des art. 29 de la loi de 1806, 27 du décret de 1809 et 2 du décret du 3 août 1810, rappel est porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement oh siège le conseil de prud'hommes, dont le Jagement est attaqué, et, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance du même arrondissement, qui en fait les fonctions.

t9H. Aux termes de la loi sur la compétence (1 1 mai 1838), les tribunaux de commerce peuvent statuer en dernier ressort Jusqu'à concurrence de 1,500 fr. Or, si l'effet du différend jugé par les prud'hommes excède cette somme, le tribunal de commerce pourra-t-ll statuer en dernier ressort? — L'affirmalive n'est pas douteuse, ainsi que le fait remarquerai. Mollot p. 227.

— En eflfet, c'est comme juge d'appel, comme juge du dernier degré de juridiction, que le tribunal de commerce prononce dans ce cas. S'il en était autrement, et qu'une cour impériale, par exemple, pût encore être saisie, il y aurait ainsi deux degrés d'appel successifs, et, par suite, trois degrés de juridiction, ce qui serait essentiellement contraire aux principes fondamentaux de notre organisation judiciaire.

§ %• — De la juridiction et delà compétence de$ ffuitkommeê

en matière de poUee.

!••, La compétence des conseils de prud'hommes, comme Juges de police, forme la seconde branche de leur juridiction proprement dite. — On va voir que cette seconde juridiction n'a pas moins d'importance que la première, — l^a loi organique de 1806 et le décret de 1809 n'avaient, sous ce rapport, conféré aux prud'hommes qu'un droit de poltee pour la tenue de leurs audiences (nous en avons parié ci-dessus, n^ 100). Mais on a compris qu'il était nécessaire de leur accorder, en outre, des droits de police dans un intérêt plus général.

— Tel est le but que s'est proposé l'art. 4 du décret du 3 août 1810, dans les termes suivants : « Tout délit tendant à troubler Tordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres, pourront être punis par les prud'hommes d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours, sans préjudice de l'art. 19, tit. 3 de la loi du 22 germ. an 1 1, et de la concurrence des officiers de police et des tribunaux... »

4S9. Les faits qui, selon Texpresston de la loi, tendent à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, sont les disputes ,

Que loatet ces demandes excédaient éTidemment la somme jusqu'^ coqcorreDce de laquelle les conseils de pnid^hommes sont autorisés à juger en dernier ressoft; — Qu'il suit de ce qui précède qii'en décUi^nt non receTable Tappei formé par la^euve Gaillcux et Lannoy contre la décision des prud'bommes, en date du 15 mai 1838, qui avait rejeté leur demande, le jugement attaqqé a faussement interprété et violé les ar<!licles de loi susréférés; — Casse 1^ jufreroent rpnju par le tribunal 40 commerce d'Amiens; — Statuant également sur le pourvoi contre le

l Insubordination^ le manque de respect, la désobéissance , les paroles grossièreS| les injures verbales, etc., etc. * Il n'est pas nécessaire, suivant nous, que ces faits constituent une infraction pré\i]e par la loi pénale^ la juridiction des prud'hommes, à cet égard, nous paraissant bien plus disciplinaire que répressive. Ce serait donc à tort qu'on n'attribuerait compétence aux conseils de prud'hommes qu'autant que les faits qui leur seraient déférés constitueraient des contraventions de police. Cette interprétation nous parait résulter soit de la généralité de ces expressions de l'art, i précité, « les faits qui tendent à troubler l'or* dre et la discipline de l'atelier, » soit de la peine prononcée par cet article et qui dififère des peines de simple police quant à l'a* monde et quant à la durée de remprisonnement, soit enfin de |a disposition Qnale de ce même article, « sans préjudice de l'exécution de l'art. 1 9 de la loi du 22 germ. an 1 1 (qqi prévof t spécialement les faits de simple police), et de la concurrence des officiers de police et des tribunaux. » — V. toutefois M, MoUot, p. 249 et suiv.

1 S i . De là il suit que la condamnation prononcée p(M* les prud'hommes ne saurait mettre obstacle aux poursuites du ministère public devant les tribunaux de répression, soit qu'il s'agisse de délits correctionnels ou de crimes, soit même qu'il s'agisse de contraventions de simple police. — C'est en ce seqs qu'il a été jugé, à l'occasion, il est vrai, d'une décision rendue par les prud'bommes pêcheurs de Marseille, que les peines prononcéçs par eux à l'égard d'un délit ou d'une contravention dont s'est rendu coupable un individu soumis à leur JurldictioP| cqpstltucnt seulement une condamnation disciplinaire qui ne fait p^s obstacle à l'exercice de l'action publique pour l'application des peines portées par la loi (Crim. rej. 9 avril 1836, alT. Canesse, Y. Chose jugée, n« 550). — Cette solution ne devrait paspipins être suivie à l'égard des prud'hommes de l'industrie,

f 3S. Mais si le jugeipent des prud'hommes ne met pas obstacle à la poursuite criminelle, la réciproque ne serait pas exacte; l'action publique exercée devant les tribunaux de répression devait arrêter la justice des prud'hommes. La juridiction criminelle nous paraissant absorber dans ce cas la juridiction disciplinaire, à raison de la nature de la peine.

1 8 S. Quant à la valeur de ces expressions : < sans préjudice de l'exécution de l'art. 19 de la loi du 22 germ. an H, » V. ce qui est dit v* Industrie, n* 96.

1S4. Cette juridiction des pmd'homqes, nialgré les termes peu explicites du décret, doit, comme leur juridiction civile, être natiir^iiement circonscrite aux fabriques nommément comprises dans le règlement de création et aux individus qui travaillent dans ces fabriques (V. h^ 79 et s.). En conséquence, si, parmi les individus qui ont troublé l'ordre de râtelier, il se trouve des personnes étrangères aux fabriques , elles ne seront pas justiciables des conseils de prud'bommes , qui devront les renvoyer devant les juges compétents (Gonf. M. VoUoli p. 249» 2é9).

1 S&. Elle est également bornée aux feits qnl intéressent l*ordre et k^ discipline de Vatelier ; toute contravention, tout fait délictueux commis par des ouvriers, mais qui ne toucherait pas spécialement à cette discipline, dépasserait la compétence des prud'hommes.

f SU. D'un autre cêté. Il faut remarquer également que la loi n'autorisant les prud'hommes à prononcer qu'un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours ^ il suit qu'il ne peut leur être permis d'élever cette peine, et de la porter, par exemple, à cinq jours, bien que, dans ce dernier cas, ce soit encore haa peine de simple police (art. 137 c. inst. crim.), ni même de prononcer une amende, quelque faible qu'elle soit {Contra^ M. Binot de Yilliers, Man. des prud'h., p. 63).

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