‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 90 sur 130 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

Sbct.

Sect.

Abt.

Aet.

Ait.

Ait.

Ait.

CHAP

• HiBTOEIQUE BT LB6I8LATI0H (n« S).

• Db la PUISSIHCB FATEBNEIXX XN CS Qm COMCnin LIS BNFAMT8 LÉGITDIB8 (q<* 17).

- ObservatioDs générales; respect des eofaots enven leuri père et mère ; devoirs de ceux-ci (n* 17).

- Des droits et effets de la puissance palemelle et des moyens par lesquels elle s^exerce (n* S4).

- Despersonnesquiexercentlapoissancepatamelk; séparation de corp«(n<»51).

. Déchéance oa modification de la paMaaoe patenéUa

* De radministration légale des père et mère {u^ 76).

- De l'usufruit l^al (n* 88).

- Caractère de l'usufruit. Personnes auxqnellee il appai^ tient, son étendue (n* 88).

- Des biens sur lesquels porte l'osafrait légal (a* lOt).

- Des charges de Tusufruit légal (n* 1 17^.

- Quand et comment finit rosofrait l^aL— Age, émaaei' pation, convoi, défaut d'inventaire, décès, etc. (n* 151).

- De l'étendue du droit d'usufruit par rapport aux créanciers, et des actions qui leur compétent (n* 16S).

- Db la PDI88AHCB PATE81IXLLB QUABT AUX nFARn KATIH

iBLs(n« 181).

CHAP. 1. — Historique bt LioiSLATiON.

9. En France, le père a toi^ours été père; à Rome, 11 était maître. La famille romaine ne repose pas sur le droit naturel, mais sur le droit de cité. Un seul, appelé pater famUkUy est chef et despote. L'idée de puissance sur laquelle est fondée Ut famille est prise dans sa conception la plus absolue (M. Ortolan, Inttit., Introduct. , p. 1 7}. Ce droit exorbitant du père s'étend su.** ses esclaves, sur ses enfants; corps et bien tout est au père; qu^ilnouf suffise de dire que la puissance du père de famille sur la personne des enfants ne différait en rien dans le principe de cella du maître sur l'esclave ; quant aux biens, toutes les acquisitions des fils de famille, même celles qui provenaient d'une Industrie personnelle, allaient , dans le droit primitif, se perdre dans la patrimoine commun; du reste, hors de «tes rapports avec la père de famille, la condition du fils de famille était essentiellament différente de celle de l'esclave; il était en principe el par lui-même, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre politique, une personne capable; il avait ce que les Jurisconsultes appellent l'intégrité de la personne, caput, integraim pers&nam; son incapacité était toute relative, tandis que celle de Tesclave était absolue; cette incapacité relative reçut de graves mo-

PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.-^CHAr. i.

diflcatloDS par rétablissement successif des pécules (V. M. Ortolan, Introd., p. 1 6 et 1 7). — Quant au droit de vie et de mort, on Mldani la M 4es Daoae Taèie| : Endo liberis jus viim ac tme^4 t^fwfl\iç>ntiquf fôUsta^ H ei^to (L. Douie fables; L. il, Ik.iàtm' «^>aiÂw»»îîr-*Pen!i d'H^licarna^sé, liv. 2, p. 96). ^ Ge draU barbare a dispara peu à pao gyke^ aui progrès de

Sjf Olvfllsatton.^âiiAnt Ati droit d0 vente^les écrits de Paul (l'an e )^9)nft ^fi&l pronyêpt <yie dé son teiQps, les yentes réelles aplani ançore Uan; leatemant ailes n'étaient en usage que dans le j6aS d'jme eitrêmé misère, t. sur ee point H. Ortolan, Introdiip(lqn^ )[)• |7| ei ^,n phAp. 4$ la pufss. palern., p. 62. — Çbe2 aDcmp nation (aneienne oa moderne)> on n'a trouvé une ppn&iitdtioa de la famille établie tar des bases si rigoureuses et si bar^ baçes^ lustinlen Inl-méme reconnaît le caractère tout exceptionnel du droit roi^aln à cet égard; car^ dans ses Institutes, il noas dit t fhUli aUi tuni hominês qui talem in libéras habeant Mtestatffn, quaktn nof Kabemus (Inst.^ De pat. potest.,^ 2). — Et Catus, dans ses Institutes, di^clare que cette pj^issance ji'est nulle part ailleurs, si ee n'est peut-être chez les Galates, ce qu'elle est cbei leo Romains. Toutefois, ces mœurs adoucies peu à peu, aidlfi» aneora par la oivllisatloa que par les principes dn Chrisitaalaffla, dont tous les histàrlens s'aroordent à raconnattrerheu- TOdsa inflnaiiee, abrogërata d'abord en fait et ensuite en droit œ ^6 le peatalr dn cief de famille avait d'adieux dans sa sévérité eiaeashra.

S. La pnlssanea paternelle, dans les premiers siècles de notre ttonarebla, n'est autre <}iie celle dn droit romain dans son dernier état^ a'est-à'Kifra état de pnlsffanoe moins la barbarie; acclimaté dans les Gaules par Qpatre siècles de domination, ce droit survécut à la conquête, et fût la loi des vaincus ; bientôt même, et par la confusion insensible des races, il se généralisa. A. Lorsque lé temps, les mœurs, eurent tiré la ligne de démaraation, asseï incertaine du reste, qui partageait la Franco en pays de ||roit coutnmler et en pays de droit écrit, la puissance paternelle^ au aire universel^ et suivant une Jurisprudence constante, se p^rp^luçi (1§I^ ceux-ci avep le li^èioe caractère et les I^f9»« IfiTi^l flP9 d#fli ^ 4^ri)jer ^^t de )a |égiplatioi| rofp^ine dans les Gaules. Il parait même qu'elle y avait pénétré assez profaBdéaqeat dans |es mAura: car on na voit pas qu'une jurisprudence locale y eût dérogé an droit commun, ainsi qu'il arrivait dana^tifVftticdlip de mittèfés moins personnelles de leur nature

2 ne celle-ci. Il ne faut pas perdre de vue toulerols que le droit 6rlt étaft en' général modlQé dans les grandes villes, comme Bqcft^U}. TonlQWi C|tpi| par d^^ CQutun^es propres. — L'pipancfpation était d^an usage presque régulier. — Il n'en était pas de ittéma, à beanooap près, en pays de coutume, Jusque-là que Loysai, danë sat règles aoutumlèrea, posa en principe que droU de fuUstmtémtêfnèUe n'a lieu ; il ne fait en cela que répéter ce qu'avait dit tlumoulin sur la coutume de Paris; la plupart des iliteufê ont adopté ee principe, et il est même devenu une disposition expresse de la coii^'ume de Sentis. — Plusieurs coutumes, au contraire, et l'oa en peut vôtr la longue énumération dans le Rép. de Gliyét, mentionnent expressément la puissance paternelle. fiônn qaaiqiiee coutumes, et notamment celles d'Au>ergne et de Eotfr^ogno étaient à aet égard, et par le résultat de leur position géographique et des ciroQns(anr4;s de la conquête, dans une ineerlilude da doctrine et de jurisprudence que le président Bnuhier, âirdailt séiateUr de l'opinion que le droit romain était le droit aommun des Fran^is^ s^eHorce de fixer en faveur de ce droit. «wU importa, ao i^este, de ne pas se méprendre sur la portée des paroles de Loysel et de Dumoulin ; prises d'une manière abso- Iba, ânes ne seraient qtt^on non-sens ; car on ne conçoit pas Tab- •ailoe QMBplète da tonte autorité paternelle; elles ne slgnlRent aatM abose sinon que l-ln^titotion toute romaine de la puissance paasi^nellë n^était pas admise en pays de coutumes. —Pareilleinant, mais en sens contraire, il ne faut pas croire que les coufamaa qni, comme nous l'avons dit plus haut, mentionnaient exprasiéiaent la puissance paternelle, entendissent recevoir celle iia Homains.

m. Mais qn-ett-«e que le droit codturole^ mettait à la place du dralt romain? Il est ditRclle de s'en taire une idée précise; la variété pi-esque Indéfinie des coutumes y est un premier obsta- <^la : maisca ne serait pas àprèl tout le plus réel : ta cause véri^

table en est dans la nature même des Id^es qu'on s'y était faites sur la puissance paternelle : ce qui frappe d'abord dans ces fostunies, c'est l'absence complète d'un système an cette matièfe, et, quelle que soit leur variété, cette circonstance leur est eom* mune h toutes. Celles même qui s'en sont le plus expliqoées, semblent moins s'occuper d'un principe à établir que d'an (ait re(u, d'un droit préétabli dont il ne s'agirait pliia que de réirtsr l'exercice : de là, dans la pratique, des appréciations d'équHé plutôt que des décisions de droit, une jurisprudence qui varie ao gré des faits, de la posîtiop et de l'inl|Bntlqn des personnes, plpiil qu'une doctrine constante qui les domine : en un mot, an iiea di l'inflexible Iqgique des Romains, une pratique pleine de làlonnements. On se rend aisément oiupta de cette Indéternainfiiina d'idées et de droit : au lieu d'organiser, comme à Rome, la f%fnille e( sqn gouvernement d'une manière systématique, arbitraire, comme on organiserait le système des sucoei^sioo? oadd hypothèques, on avait laissé les familles se eenstitner, ae gouverner d'elles-mêmes et suivant le droit nalurel ; des lors la loi ne devait plus intervenir entre le père et les enfants qoe comme règle d'équité, d'une manière presque officieuse et dans des cas rares. ^aû% cli>\OBS qu'il y a di|n» cette manière fl'eovl«ager les ohoae^ ppp «ipprépiaifon plu^ iiuparViale» pins vrajf de |i léffislation coutnmière (p oelte nialièrp, quj^ dans la lacije re^aouroe des déolapiatloni çontfe spn incohérence, aop indécision, son insuÇsaoofl. Aprqs pe que nous ytm^wfi de dirP| oq sent que notre tAcha as peut être da préfpntqr «19 êp^ble systematiqu et réguliardn droit ooutqmlersur i§ puls^noe p^tarppUçsçetrtvail, d'aillaursy serait aujourd'hui sfinq ohi^

II. qo reste, en rapp^lupt ipi ^ qp'pqsffigna Kothjer, relar tiveqient à l'aotorité des p^rp fA mère, an pay^ fie cpotame, noBS allons è(ra ini(ié a^ prjQpipp générateur <la Vusufmi làgul, appelé antrefqis garth fic»6|e e( gewdç bourgeoise. — t On a mis autrefois en q)»estian^ llit'tl> si <tl|i^s 1^ P?>8 coutaouer français, il y avait une puissance paternelle. Quelques aoleun ont avancé qp'M n'y ea ly^it p§a i qa Pf f{eqt i^éaqmpins douter qu'il (l'y eg aii gne. L§ çp)Uiin)é d'Qr éans pn fait mention expresse dans la rubriqqp dn titre 9. — Elle parle eînssi en Tart. is^a 4'émancipatiOK^ ; ce qui suppose une pujssauce paternelle, mais cette puissance telle qu'elle a lieu dans le pays cooiainier, est entièrement diiîc^®n^ ftp ^^^^^ 9^® 1^ ^''^it romain accordait aux pères sur leurs enranis, doùt le termp et la dqrée était sans |)orneS| et qui étf^il ((uasi qmddam jtts dojniniij, semblable àcelie que les maîtres avaièpt sur leurs esclaves n (Traité des personnes, part. 1, tit. j5, çect. 2).— Dans les pays çoutqmiers la puisunee paternelle, ajoute encore Potl^i^r (eoà.)| ne copsiste qoedani deux choses, dans le droit qu'ont les pèrp et mère de gouverner avec autorité la personne et les biens de leurs enfants, Jusqu'i ce qu'ils soient en i^e de se gouverner eux-mèqies et jeqrs lilens. De ce droit dérive la garde noble et bourgeoise. — Vu$ufTvit légal, saur des ipodlùcations dont nous iîarlerpns ci-après, Y. n» 88, était connu dans ranciep (jroi^ spus le nom de garde noble et garde bourgeois^ ; ce droit avait lieu dans pre^flo^ toutes les coutumes. Selon le droit lé plus commun, dit encore Foi hier, on peut déOpir la garde noble ^ le droit que la loi mqnicipaie accorde au survivant de deux conjoints nobles de pe^ cevoir à son prop^ le revpnq des biens que ses enfants minears ont eu de la succession du prédi'cédé, Jusqu'à ce qu'ils aient atteint un certain âge, sous certaines charges qu'elle loi impose, et en récompense de l'éducatiop desdits enfants qu'elle lui coqfle (Pothier, Traité de la {jarde noble et bourgeoise^ édit. Bagodi t. 6, p. 499).

9. Cette 4éflnifiop, toutefois, neconvenalt pasà toutes lescontunôes. — Ainsi, queTqnes-unes étendaient ce droit de garde, ea l'accordant non-seulement an survivant des conjomts nobles, mais aussi, à son défaut, aux aïeuls et aïeules des mibéars d même aux autres ascendants. D'autres même retendaient jtsqu'aux collatéraux. D'autres encore concédaient au gardien, oéire le revenu des immeubles, ta propriété dés meubles, telle était la coutume d'Orléans.— Ge droit, dans la plupart des eooîoairs» s'appelait garde, dans d'autres bail ; et c<»lui à qui ce ^^^ déféré s'appelait 6(it7/i>rfe.— « Garde OU bail, dit Potliier [nfh sont synonymes, et signlflent gouvemetmniy advunûintm' Le gardien ou bàiUistre est celui à qui la aoatasaa oanie le 99^

PdiSSAKcE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.-Cha>. L

Stô

vernemènt de Tédacation des mineurs, et aaqael elle accorde pour cela le revend de leon biens. » — Du mot batt eM vend tailiir qtil sf|$nlftë Tofflcfer à qui était confie, avant là révolution de 17S9, radminfstralion de la justice. Le mot bail peut dériver, dit M. Demolombe, p. 854, dn itiot bajulus qal signifie gouvemèuf. — Nous croyons (Ju'll y a é^rfeur à cet ^gard itù savant prôresàeùr, cal- bajulus ne slgnifle que portefaix^ et fort des bâties. — Potbier nous enseigne très-bien roriglne de eette instittHkm i « Notre eotittltttfe, dit-Il , a tfatté ae \h gurdê Pobtè Mai ledtfë âes âèfs, parce qu'elle en tire son origine; rômrae les flefs étaient tenus autrefois à la cbarge du service Mlltatre^ Ibrtqti'im vààdàl laissait ft sa mort des entante minetirs pil ii'êt&iënt pas ébcore capables dé ce service, le seigneur se mettait en possession de leurs flefs et en Jouissait, Jusqu'à ce ^'ilt eussent atteint nn àg« suffisant, «n se chargeant de pourtotr^ en attendàht, à leurs allmcbté et à leur éducation. t)e là l^originè (le la gardé royale et seigneuriale qui a lieu en Normandie. » -^ a Depuis, les seigneurs se déchargèrent de ce soin sur quelqu'un fl^s proches paretiis dps itilnetirs, qui Jouissait des flefs des mineurs Jusqu'à ce qu'ils fussent en âge suffisant, en se ehargeaat tant de faire le service militaire à leur piace> que de (lonrvoir atik allmenis et à l'éducation des mineurs ti (Poihier, tntroddct. àutflëfsykh. I0jn<»3i5,conf. Ane. Denisart, v» Oarde, Berlin, Rép., v* Usufruit paternel et Puissance palernelle). — Ainsi le drott de garde (aujourd'hui l'asufrait légal) a sa source Hahâ lé système féodal (V. v* f ropr. féodale). ^Lorsque le po^iesseur du flef était en raison de son Jeune âge hors d'état de s'acquitter du service militaire, le seigneur préparait son Jedne tsissâl par tihè édocatldll toute gnet-rfërè & lé sétôhder dignement jhn Jour.^ S'il s'agissait d'une femme, l'administration se prolongeait Jusqu'au moment où la damoiselle était en Ige de de> tenir la eompagne d'dh Homme de guerre ( Hennequin , t. s , 1). i6t). — V. ied noies de lîucange sur les établissements de Saint-Louis (pari^ 3, Uv.' i, eb. 6i, p. 24). — La gai de devait être aceeptée eh personne h l'audience. — Gaston, dued'Orlé.ins, fFért! de LpuU kiîï, devait, pour se conformer à l'usage, se rendre à Taudience du Chàtelet, pour accepter la garde noble de ■lademelselle de Motitpenslet* sa Aile. •«- Le roi , pour concilier lei pt\nt\p^ «tèc les égards dtiS à l'nhiitfe feàt*dlën, pHt le parti )e transporter l'audience au Luxemboutg; les niagUtrats s'y rendirent; oaais en arrivant, ils firent témoigner au prince leurs in- «tniétihles sorl'élat dé sà santé, ne pouvant eupHqiie)- autrement ^e par ijne i^râve maladie, parVeniië & son oernier degré, cet étrange déplacement de la Justice.-^ « En la personne des nobles, mi Umièrë^ on regardait pour flker léor majorité (et par conséquent Yhire cesser td garde), Tàge auquel ils pouvaient desservir des ttefs» s'ils étaient mâles; et si c'étaient des femelles •n regardait Tâge qu'elles pdlivtient prendre des maris, pouf les ajbqtiitter dû dèrVicè militaire : et à l'égard dè^ roturiers, oh regardait pour fixer leur magorité l'âge auquel ils pouvaient néipocier et débiter leurs marchandises. »

•. L'ttisttttititm de la gcHrdê tiôbte a ttdnhé naidstance à l'fhstttiilloh de là garde bourgeoise appelée ainsi parce qu'elle était

(l) Expotédêi moiifêtaii pur M Btal^ 90n$tUUr d^Etat «I ùraieur dm fonocrmêmêfU^Janê U ê0Ênc4im9Orpi té§ultali/àm*i9$nL «ml (14 flMr« tWiô).

I. légiBlalmiri, le pr(4iBt d^ loi ««r U.tMLria§e contUtae la famille; celai re- Iftlit ii la pàlernité et à la filiation désigne îeii individus qai la composeol : le projel ^•e j'ai Tbonnear de tqub présenter, relatif à la puiê^ance palenulU^ éUblil les lois qui doiTODl y maintenir l'ordre, prescrit les principaux devoirs, reconnatt les 4roitB principaui qui oblîfseat e4 qui lient plus étruitemenl entre eut les membres 4e tout«8 ces ^lites soeiétes naturelles dont l'agrégation ciTile forme la grande (eniUe. Ce projet insUtfie, pour veiller à l'obserration de ces devoirs, à U conservation de cet droits* la magistrature paternelle, la plus sacrée de toutes les magis- Iratnres, indépendant» de tontes les conventions, et qui les a toutes précÎMlées.

S. Nçus naissons faibles, assièges par les maladies et les besoins ; la nature veut qve dane ce premier âge (celui de l'enfaoce), le père et la mère aient sur leurs en- Unts Boe poissaooe enlière, qui est toute de défense et de protection. — Dans le second âge, Tefs Vepoque 9e la piiberté, IWant a déjà observé, réfléchi. Uais c'est k. et m^tuuA même on Teiprlt commence à exercer ses forces, où l'Imagination commencé a déployet set ailes, ou nulle expérience n'a formé le jugement; c'eti i ce moment ou, faisant les premiers pas dans a ^ie, liTrê sans défense à toutes let MHiong^ gai s'emparent de sou cmur, tlvant de désirs, exagérant ses espérances, reTe9gl#nt sur les obstacles, qu'il a surtout besoin qu'une main ferme le protège contre o^ nouveaux ennemis, le dirige à traver'« ces ècueils, dompte ou modère I leur nalasance ces passions, tourment on bonheur de la vie, selon qu'une mai» Bialadrotle ou habile leur aura donné une bonne on mauvaise direction. G'e».l à celte •po4«e qaMi a Ib^lfa 4'aa eonseil, d'vn ami qui puisse défendre sa raison nait-

dévolue aux roturiers. Elle difTérait de la garde noble en ce qu'en général on n'y attachait aucun émolument, et elle ne constituait en réalité qu'une tutelle légitime qui imposait au gardien l'obil* gation de rendre compte des revenus (Pothier^ Traité de la gartU noble et bourgeoise, § 3, n* 1 1). — - Cependant sohd U coutume de Paris, la garde bourgeoise s'éiendait à la|ouissance des biens de l'enfant » et il n'y avait entre la garde noble et cette ganta bourgeoise, d'antre difTérenee que dans ta dttreë (PoitHref, ^ôdS. ^Y. en outre lettres patentes de Charles V, te 9 aoftt liil^ét ae Charles VI, le 5 août 1 390, et Noqy. Denlsari^ v^Oardeooble^ a» a. •. U loi da S4 août 1790 sur rorganisatioli jndiefAtrS, ttt 1(5 dès tribunaux de famille, régla le droit de correction paternelie, et, pour les caâ graves, en soamit l'exercice dans la main des pères et mères, aïeuls ou tuteurs^ tu jugement d'un trl« bQiiat de mmilife, et à l'AhtOrité du président du tribunal civil. Ses dispositions quant à la nature de U correction et aux formes dans lesquelles s'exerce le droit ont passé avec plus de dévelop^ pemeht, et sauf modification danê le code civil. Là lot du 28 éofit 1 702 généralisa poiir toute la France la disposition qui, dans la plupart des coutumes, faisait cesser la traiasance paternelle à la majorité.

1 0. Kdns arrivons au rode civil. 11 n'y faut pas chercher ce que nous avons vu ohez les Romains i un système de puis* sanoe paternelle. Le code civil n'est» à cet égard, qde le ré*^ snmé régularisé de h6s Vieilles couttimes. Les réaacteiirs ont été en général préoccupés de cette idée qu'il fallait, autant que possible, prendre la famille telle qu'elle s'organise et se gou-^ veme naturellement! db ià cette tfétlhltldn (Jtie présentait lé prdjp.t * « là puissance patemelie est un droit fondé sur la nature et confirmé par la loi, qui donne au père et à la mère^etc., etc. » Le premier consul prit detiit fois la phto\é pmt dëmëlildér qu'ozl organisât plus iy^téhiailquement la puissance paternelle : il voulait que la loi prit l'enfant à sa naissance^ et qu'eue le suivit pas à pas Jusqu'au terme; c'était là, comme ott volt, une réminiscence ihèl!ht;tlVë dû gétiié romain. 1. nàlevitle, avec sa préoccupation du droit écEit, voulait qu'en général, et sartoat dans un Etat libre, on donnât un grand ressort à Tâutorité paternelle, pour en faire tih hioyeh dé gouvernement politique. Mais II. Ber- Iter^ résuniant la discussion, déclare que rien ne ressemble et ne doit ressembler moins à l'ancienne puissance paiernelte que l'autorité àes pères et mèresi qu'il s'agit de régler; que cette autorité, à peu de chose près restreinte à là minorité, devient susceptible d'èlre , à défaut du père , conférée à la mère qui n'y participait pAs autrefois; 11 conclut qu'il fiiut de nonveatix mots pour exprimer des Idéeà nonvelles, et pense que le projet doit avoir pour titre : a De l'Autorité des pères et mères. » C'est eoas l'influence de ces Idées que se fit la rédaction définitive dn coliseil d'Etat.

Lé litre de la puissance paternelle a été dlseaté av conseil d'Ëtat dans les séances des 8 vend, et 20 brum. an 1 1. La section de législation dn tribdnat fit (iltiêlieiirs observations, et ensuite exprima un vœu d'adoption* — : L'exposé des înotifis a été

présenté au corps législatif, dans la séance du 23 vent, an 1 1 (l)y

sente eontreles séducUoM de tottte espèce qvi reiiTlrt«nett)iii, qui pUiiS sèeenaèÉ U nature dans ses opérations, liâter, féeenter, aiirandli- sM benrenx développemenU. U pmastMws pclsmeOs, qui esl alorv tonte d'idiiiitilstratlbft domestiqué èl de direction, peurta seule proeerer tous cm tvanti|ea, ajouter It tib «Oitlel feililenee physique, et, dans l'hoaine nalssaiit, préparer le eilbysii.

3. Enfin, arrive l'Age où i'hooime esl déclaré pir la lei, oo resonntpar sOto pèr« en état de marcher seiU dans ta rovle de la vie. A «eilie brdltidlremSnl II entre dans la fraude Camiilet devient lel-mèttie le ehet «*hiM tonlllé Mttv%lle, et ta rendre à d'autres les soins qui lui ont été prodigués : mais c'est ad UMiiliSitt mêtne eà la natlro ei la lof nlidMntpeur lai les liens de ta pm(Mi^t pttUtuMgf que la raisea Tient en lessenvr les mMda. G'eit à ee meniest ebe, jMiiil lei mikt^ «fb arrière, il letrMiw, dens des senTeoln qui m s'MlMeiN jttuis, dm rédeealleii dont U reeneiUe lei traits, dans eette eilstenee ao«t taulaMot tien n aiipiMh Uèn U Talenr, de wHivvdu Uent ferfnès par la ratonnateUM»! e^ssl snrieM date iet eoine qu'eUgeni de IttI sas pro^s hnfaaCi, éans lee dsageie qni aniéiènt kikhereeln, date IM inqnièladeB qui dihsUreM son OMr, duis o«l liwfr fliafliarie, qnalqnerois «veagle, testeurs leerèi looioarfl teflnèlUt, féi ailacto poer H «le H père à l'enfahi qnl vient de natire, ^nè, rdtrenvaM toi foins» Iw inqnUUdW, l'amonr dont il nèté l'objel, U fniae lii BDllb de ee reifeAeeeré qii le MUR t là Tne des «ntenn de sds ionn. En tnld U M elfile aihBièairait albrft«iUit(è aipèei d'aNloHis prtiéfvMgs; In nalaie, pMs forte q« lA M^ le iMlMUeattiilieairMO»aenl sens oetle «ntoHté.

Désormais libi« pessemwr ée loi Men, libre dans In ttqpdsIUen ^11 p«ok«a Inlre) libre éane lonle eà onitaitte et dMd les ieins qa*a dontae à mt pnfree mfantSy U sent q«'U n'est pee Ubre de se sonstnlit à U bienfaisante antorité qnl M

PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.— Chap. t.

par M. Réal^ conseiller d'État, orateur du gonvememenl, assisté

•e fait plus maintenant sentir que par des conseils, des Tœax, des bénédictions. La natuie et lareconnaissance lui présentent alors les auteurs de ses jours sous l'aspect d'une divinité doroestiipie et tutélaire. Ce n'est plus un detoir dont il s'acquitte CDTers eux, c'est un culte qu'il leur rend tonte S4 tle; et le sentiment qui l'attache l eux ne peut plus être exprimé par les mots de respect, de reconnaissance et d'Amour ; c'est désormais la piété filiale adorant la piété paternelle.

4. Toilà, législateurs, les Tèrités que la nature a gratées dans dos eorars ; Toilà •on code sur Upuiteanee paternelle. U faut l'atover, 11 n'est pas entièrement sem- Mable à celui qne nous trouions dans nos liTres, et le dernier état de notre législation, en proToquact quelques-uns des résultats que je Tiens de tous offrir, n'y •rriTO pas par les mêmes moyens. Dans son code, l'homme a substitué rintérêt au sentiment; il a méconnu, étouffé la TOix de la natar«, et, au lien de reconnaître U jNMMafMf, il a créé le deepotieme paternel. — Sur cette importante partie de la législation, comme sur beaucoup d'autres, les Français étaient et sont encore goa- Temes par des principes différents, opposés; et les principes sont plus ou moins rigoureux, pins ou moins relftchés, selon que la partie du sol français ou Us sont professés est régie par le droit écrit ou par le droit coulnmier.

5. La Icgislation des Romains, si conforme en beaucoup de points à la nature, •I Adèle interprète de la raison, s'écarte de l'une et de l'autre d'une manière bien étrange, lorsqu'elle s'occupe de la puiêtanee palerneUe : elle méconnaît alors et le droit naturel et le droit des gens, et prend pour règle unique ses institutions ciTiles.

— Aussi Jostinien reconnaît-il que la puissance paternelle, telle qu'elle était •xerrée chez les Romains, était toute particulière à ce peuple. — Sous Tempire de cette législation, et par le droit ancien, le père de famille avait une puissance égale à celle du maître sur l'esclaTe. RelatlToment au père de famille, le fils de famille n'était pas même considéré comme une per tonne, mais comme une chaee dont le père de famille aTait l'absolue propriété; 11 pouTail en user, en abuser. Le père pouvait, sous cette législation, charger de fers son fils; il pouvait le vendre, il pouvait le tuer. -— Cette puitsanee durait pendant tou'9 la Tie du père de famille, et embrassait alors tous ses biens. — Celte législation peint aTec une rare fidélité, et le l^iKlateur qui l'a créée, et les féroces compagnons de ses brigandages, et la barbarie du siècle et des lieux auxquels elle a pu eonTenir. ^ Mais en même temps que Romulue marquait ainsi cette l^islation d'une ineffaçable empreinte, il lui conférait ce principe de Tie, ce caractère de durée, on dirait presque d'éternité, que cet homme extraordinaire a imprimé à toutes ses institutions. — Elle conserva toute sa sévérité aussi longtemps que les mœurs des Romains conservèrent toute leur Apreté; elle ne fléchit qu'avec elles. — Ainsi Numa décida que le père ne pourrait vendre le fils qui se serait marié de son consentement; et par la suite ce droit de Tendre ne fut permis que dans le cas d'extrdme misère des parents, pour des enfants qui viendraient de naître, et sous la condition de pouvoir toqjours les racheter. — Ainsi, mais après une longue succession de siècles, le droit de Tie et de mort fut restreint à celui d'une correction modérée. — Enfin, le droit accordé au père de famille de s'emparer de tous les biens de son fils, eprouTu des restrictions considérables par les lois qui enieTèrent au père de famille ù jonissanee de dWers péculet.

6. Mais, telle qu'elle est modifiée saWant le dernier état du droit rofMin en France, la ptàetance patemeUe rappelle encore, par 1m principes sur lesquels elle repose, par les distinctions qu'elle établit, et par quelques-uns de ses résultats, sa sauvage origine et son farouche auteur. — En effet, dans le dernier état des choses, la puieeanee patermUe n'est fondée que sur les principes du droit civil ; elle est étrangère k toutes les affections que le droit naturel commande. — Le père seul est investi de cette puissance, et malgré les droits donnés par la nature, mais sans doute en conséquence de cette antique législation qui plaçait jadis l'épouse sous l'empire de la puistanee paternelle^ la mère n'a aucune participation à cette puissance. — Dans le dernier état de cette législation, le fils de famille reste de droit sous la fuiêiancc paternelle pendant toute la vie de son père. Il y est maintenu quand même il aurait soixante ans, à moins qu'il ne plaise au père de l'émanciper.

— Gomme sous l'empire de l'ancienne législation, le fils de famille marié, non émancipé, n'a point sur ses enfants cette puissance que son père exerce sur lui ; ils sont encore sous la puissance de son père; consèquttice réTollante, mais exacte, du principe sur lequel toute la théorie de cette législation est établie.

RelatiTement aux biens qui appartiennent au fils de famille, la loi oonserTe tonte ■a première injustice. — A l'exception des péculet, tout appartient au père; le père a la propriété des biens d'une certaine nature, et la jouissance de tons les autres pendant tout le temps que subsistera la jntittanee paternelle, c'est-à-dire pendant toute sa Tie. — Fendant la Tie de son père, le fils de famille, même majeur, ne peut s'obliger pour cause de prêt. — > n ne peut tester, mêmte aTec le consentement de son père.

Toilà, sauf quelques exceptions de détails, les principes fondamentaux qui gon- ▼ement encore aujourd'hui les départements de la République soumis au régime du droit écrit. — D suffit de les énoncer pour prouTer qu'ils sont contraires à toute idée de liberté, d'industrie, de commerce; qu'ils contrarient, dénaturent et anéantissent dans son principe la puittam* paternelle elle-même ; qu'ils flétrissent la Tie et nuisent à la propriété générale. — L'on obserTora peut-être que ces principes ne sont jamais suivis à la rigueur ; que l'émancipation antérieure an mariage, ou par mariage, obvie à tous les abus * *'on prouTera alors qu'il est jugé, depuis longtemps, que cette législation est incowpatible aTec nos maran, et que son abrogation a été nécessaire.

7. Quelques-uns des principes du droit écrit sur cette matière ont été adopléi par quelques coutumes. Ùs y paraissent en d'autant plus grand nombre, ils y dominent aTec d'autant plus de force, que les départements gouTomés par eas coutumes •ont plus Toisins de ceux qui sont régis par le droit écrit. — Mais ces coutumes si différentes, si opposées entre elles sur tous les autres points de législation, ont été aussi dlTisées, aussi opposées, soit dans le choix qu'elles ont fait de diTerses parties du système de la puittance patemeUe, soit dans les modifications plus on moins prononcées qu'elles ont fait éprouTer aux dispositions qu'elles empruntaient dans ee système au droit romain. — Ainsi, à l'inoonTénient résulUnt de l'admission d'un système peu moral dans son principe et dans ses conséquences, celte fusion a •jouté rineonTénient aussi graTO, résultant d'une multitude de contradictions nou- Telki introduites dans cette multitude de législations coutnmlères, déjà si discoi^ dantes et si opposées entre elles sur tous les antres points. — Et le désordre résultait de tontes ces législations opposées se fait d'autant plus sentir, lorsqu'il s'agit d» U piMisMiM patemeUe, que si ce statut, en tant qu'il donne an père la jonis-

de MM. Bigot-Préameneu et Gretet, conseillers d^tat. M. M%m

sauce des biens du fils de famille, est un statut réel qui n'a eonséquemmeoi depo*. Toir que sur les biens de son territoire, ce même statut, en tant qu'il net le fyii le famille dans l'incapacité d'agir, de contracter et de tester, est un statat penosMl dont l'effet se règle par la loi du lieu ou le père UTait son domicile au temps dcli naissance du fils de famille, et ce statut étend son empire sur la penoanedi fiiéi famille, en quelque lieu que le père ou le fils aille par la suite demesrer.

8. Il faut donc aTouer qu'entre les lois ciTiles qui, jusqu'à ce moment, ontnii nos personnes et nos biens, il n'en est pas une seule qui ait besoin d'une plu prompte, d'une plus entière réforme, et qui ramène à ce que la nature ordonoe, et qui dolTO rewToir une plus uniforme i4>plication. — Ne pouTant, sur eette iBf«w tante question, trouTer aucun secours dans la loi romaine, ne trouvant dsm la coutumes que des rues imparfaites, marohant entre l'exagération et la faiblesR,b législateur a dû consulter la nature et la raison.

9. La nature et la raison exigent évidemntent l'établissement et PeiCftiieeieli puietanee patemeUe. — Jusqu'à la majorité, celte puissance est dans les m^te auteurs de nos jours, moyen de défense et de direction ; et si eetie puissaaaat donnée par la nature au père et à la mère, II est facile de reconnaître qneUrMM exige que le père seul puisse l'exercer, et que la mère ne commence à en joiir réellement qu'à l'instant on elle doTient tcuto. — Après la majorité, la pnbnaet paternelle est toute de conseil et d'assistance; elle se borne dans ses ^ets àoblesir du fils de famille des témoignages éternels de respect et de reconnaissance. — EQb i4>pariient au père et à la mère ; elle exige le consentement de l'un et de rtoire a mariage du fils de famille; elle donne à l'un et à l'autre le pouroir de réoompeniir la piété filiale et de punir l'ingratitude. — Voiià lapt»i«Mi»e< patemeUe. — Ymlk, d'après la nature et la raison, l'étendue, mais aussi Toilà les bornes de eette fût sance. — « C'est un droit fondé sur la nature, et confirmé par la loi qii donne m père et à la mère, pendant un temps limité et sous certaines condittons, la tnrveiv lance de la personne, l'administration et la jouissance des biens de ieun «ifuti.*

10. Le projet que j'ai l'honneur de tous présenter ne contient qu'une partie éei dispositions qui constituent la plénitude de cette puissance. Tout ce qni est rehlif an consentement des père et mère, exigé pour le mariage de Ieun enfants, est porté an titre de cette institution, et ce qui a trait à la liberté de disposer, setronien sous le titre Det tettafnenlt, — Le projet actuel s'occupe donc principalement, ji dirai presque uniquement, de l'effet de cette puissance pendant la minorité dn Hi de famiUe. "

It . L'art. 1 est le seul du projet qui impose à l'enfant un deToir qu'il devra mpBr à tout Age ; toutes les autres dispositions de ce titre le supposent dans les liens de la minorité, et c'est sous cet unique point de vue que la puissance patendle y ed traitée. — Le législateur commence par déclarer que l'enfant à tout Age doit henneur et respect à ses père et mère. En étendant à la Tie entière la durée de oeM obligation, le législateur a obéi à la nature et à la morale ; il a écouté la nataie, h raison et l'intérêt de la société, lorsque, par l'article qui suit, il prononce quer» faut ne reste sous l'autorité paternelle que jusqu'à sa majorité on son émsncipstim.

— Il règle ensuite que le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

if . Le législateur a dû préToir que quelquefois les exemples, 1m exhortations d'à père, que les privations qu'il imposera, que les peines légères qu'il fen subir temà insuffisantes, inefficaces pour maintenir dans le devoir un enfant peu heureueMst né, pour corriger de perTorses inclioationa. D appelle alora l'antonlé publifae ■ secours de la magistrature paternelle. Dans certains cas, le magistrat ne filt^ légalieer pour ainsi dire, ne fait qu'ordonner l'exécution pure et simple delà voleidi du père. — La loi du i4 août 4790 établissait dans cette occasion un tribitti|éi famille qui pouTait admettre, mais qui pouTait rejeter la plainte du père; ladèôsion de ce tribunal ne pouTait être exécutée qu'en Tortu de l'ordonnance dn jife, rendue en connaissance de cause.— ^et ordre de choses était incouTenant, ineSocs.

— Il créait un procès entre le père et le fils ; procès que le père ne pouvait periif sans compromettre son antorité. — Il n'établissait aueuAe nuance relativement ï l'Age et à la situation de l'enfant. — Le projet produit ces distinctions; il règle le pouvoir du père par des considérations prises de l'Age de l'enfant et de sa sitnsiim.

— Autant il e«t raisonnable de donner an père le droit de faire enfomer, de u seule autorité et pour quelques jours, un enfant de douze ans, autant il senût hqaM de lui abandonner et de laisser, pour ainsi dire à sa discrétion, m& adolescent d'nsi éducation soirée et qui annoncerait des talents précoces. Quelque oooflaaee fsi méritent les pères, la loi ne doit cependant pas être basée sur U fausse sappesiUM que tous sont également bons et vertueux ; la loi doit toiir la balance aTec équité, it le législateur ne doit pas oublier que les lois dures préparent souTont les révolntiNi des Etats. — Le président et le commissaire du tribunal doivent donc être aniorisB à peser les motifs d'un père qui Tout faire enfermer un jeune homme an-desssi di seize ans. Il doit leur être permis de refuser l'ordre d'arrêter et de fixer la dsrès de la détention. —Il faut des précautions plus séTères encore lonque renCant.M un père demande l'arrestation, a des biens personnels, ou lonqu'il exerce dc^ ■ état dans la société. Si cet enfant a pour père un dissipateur, il est bon de donU que le père cherchera à le dépouiller, qu'il se Tengere des refus de l'enfant, et ^ pent-être il lui fera acheter sa liberté. — Il est même de toute justice, daas nito dernière hypothèse, que l'enfant soit autorisé à se pourTolr doTant le président d le commissaire dn tribunal d'appel, contre la décision du président du tribonsl k première instance, qui aura dû recoToIr une exécution proTisoire.

Le concoure de l'autorité pour l'arrestation du fils de famille n'est aetnrdè qu'avec de grandes précautions, si le père qui se plaint est remarié. La loi ne lai suppose plus alora la même tendresse ni la même impartialité.

13. Mais, dans tous les cas, les motifs de la plainte ne paraîtront jan^ dtsf aucun acte, pas même dans l'ordre d'arrestation. Donner de la pnblicilè ^ da erreure, à des faiblesses de jeunesse, en éterniser le souTenir, ee nerait ■arcàer directement contre le but qu'on se propose; et de ces punitions mêmes qui ne «^ infiigées à l'enfance que pour épargner des tourments à l'A^ nmr, ee ttttU fus naître des chagrins qui flétriraient le reste de la Tie.

14. En accordant les mêmes droits à la mère surTlTante non remariée, le pi^ Tent que dans tous les cas elle ne puisse faire détenir un entant qu'aveele of cours des deux plus proches parents paternels, et par Toie de réquisition sar If quelle le juge devra prononcer en connaissance de cause. — Le légistalear a H prévoir que la mère, trop faible ou trop légèrement alarmée, pourrait pent4tre mf facilement recourir à ces moyens extrêmes ; d'un autre cAté, il a dû pen^r qn'u' Teuve sans défense, dont toutes les actions sont exposées à la critique de la iMlt^^i devait se ménager, dan<* le ronconr« des deux plus proches parênln pateacb,d9

PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL —Chap. 1.

fit son mpport an tribnnat dans la séance du l^^ genn. même an-

témoliM impartiaux qni patient toajoQn attester la Déceaiitè de cette merare de rigvenr, et qui fassent les garants de sa bonne administration.

15. Un des articles de projet accorde la même puissance et les mêmei droits au père et mère des enfants naturels légalement reconnus. — D'après ce que nous aTons d€i.\ dit, on doit penser que cette disposition ne se trooTait pas dans le droit romain. L'adoption ou la légitimation pouvait seule, dans ce cas, donner an père la puissance paternelle; c'est tonjonn la conséquence très-eiacte du principe qni, dans leur législation, tirait la puissance paternelle du seul droit ci^l. Slais le législateur qui a reconnn qne cette puissance, uniquement fondée sur la nature, ne receyait de la loi cWile qu'une confirmation, a dû, pour être conséquent, accorder au père ou à la naère qui reconnaissent légalement leur enfant naturel, et sur cet enfant une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne naissance une union légitime. C'est ainsi, et d'après le même principe, que, dans le projet relatif au mariage, tous avex TU le législateur exiger de l'enfant naturel qui veut se marier le consentenenl du père ou de la mère naturels qui l'auront légalement reconnu.

1 6. Après aToir constitué la puissance paternelle, établi les deroirs qu'elle Impose, les droits qu'elle accorde, fixé ses limites et sa durée ; après avoir ainsi, de concert avec la uature, donné des aliments^ des défenseurs à l'enfance, des soins, des instructions, une bonne éducation à la jeunesse, c'Mt-è-dire après avoir établi quels sont les droits onéreux attachés à l'exercice de la fmiuance paternelle , le lé* fislatenr a d& en déterminer les droits utiles. — La loi romaine accorde au père (sanf l'exception de divers pécules) tout ce qui appartiendra au fils de famille penduit la vie du père. — La plupart des coutumes ne reconnaissent point de droit mtiie attaché à l'exercice de la puiaanee patemelUy et celle de Paris garde sur ce point le silence le pins absolu ; car il ne faut pas confondre avec le dro>tdont nous parlons, celui qui résultait du droit At garde noble ou hourgeoiee accordé aueurvi"

,vant sur les biens des enfants restés en minorité. —Ainsi, une législation accorde tout, pendant que l'autre ne donne rien.— C'est encore en évitant ces deux extrêmes que le gouvernement propose la disposition que contient le quatorxième article du projet (584 du code).

Il y distingue l'exercice de la puissance paternelle durant le mariage, de l'exercice le celte même puissance après sa dissolution. — Au premier cas, il donne an père la jouissance des biens de ses enfants jusqu'à l'Age de dlx^buit ans accomplis, oo jusqu'à l'émancipation qui pourra avoir lieu avant cet âge. — Après la dissolution du mariage, il accorde les mômes droits au père ou à la mère survivant. — Dans l'un et l'autre cas, le législateur exige qu'à l'époque ou l'enfant aura accompli sa dix-huitième année, les père et mère cessent de conserver la jouissance des biens de leurs enfants, parce que si les pères jouissaient des biens de leurs enfants jusqu'à la majorité de ces derniers, on aurait à craindre que, pour se conserver cet avantage dans tonte son élendne, ils ne se refusassent à consentir à nne émancipation ou à un mariage dont pourraient dépendre le bonheur et la fortune de leurs enfants. — £nfln,en prononçant par cet article que la mère jouit, dans cette circonstance, des droitsqu'il accorde au père, le législateur établit un droit égal, une égale indemnité là on la nature avait établi une égalité de peines, de soins et d'affections; il repue, par cette équitable disposition, l'injustice de plusieurs siècles ; il fait, pour ainsi dire, entrer pour la première fois la mère dans la famille, et la rélablit dans les droits imprescriptibles qu'elle tenait de la nature, droiu sacrés, trop méprisés par les législations anciennes, reconnus, accueillis par quelques-unes de nos coutumes, el notamment par celle de Paris ; mais qui, effacés dans nos codes, auraient dû se retrouver écrits en caractères ineffaçables dans le c«ur de tous les enfants bien nés.

17. Biais en même temps que, fidèle interprète de la nature, le moderne législateur rend le nom de mère à toute sa dignité, en même temps gardien austère des bonnes mœurs, il refuse à celui des père et mère contre lequel le divorce aura été prononcé, la jouissance accordée par l'art. 4 4 de la rédaction définitive (3S4 dueode).

Celui contre lequel le divorce a été prononcé a, par un délit grtve» brisé les Bsuds les plus sacres : pour lui, il n'y a plus de famille.

iS. Enfin, une dernière disposition prononce que cette joulssanee cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage'. Quelques motifs parlaient en liveur des mères qui ne se marient que pour conserver à leurs enfants l'établissement formé par leur père : mais cette exception ne peut effacer l'inconvenance qu'il y aurait à établir en principe qne la mère peut porter dans une autre famille les levenus des enfants du premier lit, et enrichir ainsi, à leur pr^udice, son époux.

(I) Rapport fait au trihwuU par M. Veein, au nom de la teetion de légielation, éanâ la téanee du !•' germ, an 11 (SS mare 1803).

19. Tribuns, chargé de vous faire un rapport sur le projet de loi, fit. 9, du code civil, en vous parlant de la puissance paternelle, je ne chercherai pas à la définir, à vous en montrer l'origine. Que le pouvoir des pères sur leurs enfants dérive du droit naturel on dn droit civil, ou plutôt qu'il participe en même temps de l'un et de l'autre, il nous suffit qu'il soit reconnu par tous les peuples policés, qu'il ' soit l'un des plus fermes liens de la société, pour qu'il ne s'élève pas le moindre doute sur la nécessité d'accorder aux pères et mères une autorité, une puissance sur leurs enfants; autorité toute de défense et de protection dans le premier Age, et qui acquiert ensuite une consistance, une intensité proportionnée aux besoins de l'adolescence, environnée de tons les écueils et des passions qui l'assiègent.

50. Le premier article du projet de loi constitue les devoirs des enfants. — c L'enfant, à tout Age, porte l'art. 371, doit honneur et respect à ses père et mère. ■ — Quoique cet article ne contienne pas, à proprement parler, de disposition législative, et que, sous ce rapport, dans la discussion du conseil d'Etat, ii ait été proposé et le rejeter, on a observé avec raison que les auteurs du projet avaient cru utile de placer à la tête du titre les devoirs ^e la qualité de fils impose, de même que dans le titre Dm martaytf, on a insère une disposition qui retrace les devoirs des époux; et que cet article^ contenant d'ailleurs les principes dont les autres ne font qne développer les conséquences, doit devenir un point d'appui pour les juges. Ces observations ont été accueillies.

51. • Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité on son émancipation. ■ C'est la disposition de l'art. 37f . ~ Cette puissance, cette autorité des parents doit avoir un terme ; les enfants, à leur tour, deviennent capables de se conduire par euxnnêmes et d'administrer leurs biens. Les législateurs n'ont été divises que sur la fixation de l'époque ou cette autorité devait prendre fin, époque qui a varié chcs les différents peuples, et qni, en France même, était soumise à une limitation différente, d'après la diversité des coutumes et des usages. — 11 est inutile de rappeler qu'à Laoéuénone et ehei les RonMins» cette puissance éiâlt exlrème, je dirai même

née (1). — Le tribun Albisson fat chargé de présenter an corps lé-

barbare, puisque les pères avaient sur leurs enfants le droit de vie et de mort : aussi, quoique dans une grande partie de la France on eiit adopté les lois romaines^ nous n'avions pas pris d'elles la puissance paternelle telle qu'elles l'avaient établie. — Mais parce que le droit romain était trop rigonreux, faudrait-il pour cela tomber dans l'exeèi contraire? H est entre ces deux extrêmes an terme moyen qne le projet de loi qui vous est soumis a parfaitement saisi. Il prononce que l'enfant reste sont l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation, et ce doit être là le terme de sa durée. — La majorité est, en effet, l'Age auquel on est présumé par la loi avoif acquis la maturité d'esprit sulfisante pour bien gouverner ses affaires. Si cette définition est exacte, s'il est vrai de dire que, quoique avant l'Age de vingt et un ans quelques individus mieux organisés, plus favorisés de la nature, ou mieui dirigés par l'éducation qu'ils ont reçue, ont acquis cette force d'esprit jugée nécessaire pour se diriger par soi-même, celte minorité n'est malheureusement qua rexeeption, eu égard à ce nombre de jeunes gens saiis expérience qui seraient abandonnés au mouvement de leurs passions : et c'est alors une conséquence forcée, que l'aulorilé des pères et mères a dA être bornée à la majorité des enfants.

St. Le droit civil de la France (et dans cette acceptioti je comprends et le droit romain qui régissait le pays de droit écrit et le droit coulumier), le droit civil de la France, dis-jo, embrassait tant de diversités de jurisprudence, qu'étant arrivés à celte heureuse époque ou il est permis aux législateurs d'introduire dans les lois cette uniformité si désirée, et qu'une révolution comme la nôtre a seule rendue praticable, il est impossible de ne pas entrer dans une espèce de composition entre cee divers usages, en tempérant d'un côté ce que le droit romain pouvait avoir de trop rigoureux, et de l'autre, en fortifiant le ressort de la puissance paternelle dans les pays coutomiers. — Il n'est pas Inutile de répéter qu'on distinguait ci-devant une migoritè coutomière et une majorité d'ordonnances. Celte distinction dérivait de certaines coutumes qui avaient fixé la minorité à vingt ans, et des ordonnances qui, plus conformes au droit romain, la fixaient à vingt-cinq ans. Encore même la majorité de coutume n'était dans certains pays qu'une sorte d'émancipation qui don* naitie droit d'administrer, mais non pas celui d'aliéner les immeubles palrimonianx. Ici le fils majeur n'avait pas la simple administration : là il pouvait tout aliéner, tout hypothéquer, même emprunter indéfiniment. Dans tel pays même, il pouvait être restitué contre les aliénations faites avant l'Age de vingt-cinq ans, quoique après la majorité fixée par la coutume, sans être obligé d'employer ancm des moyens qui donnent lieu à la restitution des majeurs de vingt-cinq ans.

Dans cet état des choses, en maintenant le dernier état de la législation, le nouveau projet adopte un tempérament qui fixe irrévocablement tant de systèmes différents, et ne peut que réunir toutes les opinions; et l'article, tel qu'il a été rédigé, n'a pas éprouvé de contradiction dans son examen. Le maintien de raotorilé des parents sur leurs enfants, jusqu'à l'Age de vingt et un ans, a paru, à la section, dans le vmu de la nature et dans celui de la loi, puisque la majorité a été fixée à cet Age, et que les enfants mAles ne peuvent même se marier qu'à vingt-cinq ans sans le consentement de leurs parents. Si lAge de vingt et un ans pouvait paraître trop long, eu égard à la maturité d'esprit de quelques enfants, le remède est dans la loi même : l'émancipation qui peut avoir lieu dans ces cas obvie à tous les inoonvénients el laisse le principe entier.

53. • Le père seul exerce cette autorité durant le mariage : ■ c'est la dlsposltios de l'art. S73, sur lequel il n'a pas été fait d'observation. Le père est considéré ea effet comme le chef de la famille, par les principes que vous avei déjà admis ea traitant du mariage : il est dans l'ordre et c'est une ronséquence qu'il en ait les prérogatives. Ce pouvoir, s'il était eu même temps partagé entre plusieurs, s'affaiblirait par cela même, el tournerait en sens contraire de l'objet de son institntion. Le projet de loi n'entend pas par là ne pas associer la mère à cette magistrature : elle l'exerce à son tour, et prend la place du père s'il vient à manquer. Son consentement est nécessaire pour le mariage de ses enfants ; et elle a, comme son mari, la jouissance de leurs biens jusqu'à l'Age de dix-huit ans, ou jusqu'à l'émancipation, qui peut avoir lieu avant cet Age. Dans l'ancienne jurisprudence, dans les prin<'ipet du droit romain surtout, lorsque la puissance paternelle était une sorte de dioit de propriété des pères sur leurs enfants, qui n'étaient pour ainsi dire pas considérés comme des personnes, mais comme des choses dont ils pouvaient user et abuser, la femme n'avait pas cessé d'être sous la puissance de son père : il n'était pas étonnant qu'elle ne participAt point alors a celle magistrature de famille; mais ces principes ont changé avec nos mmurs : c'est un pouvoir de protection d'intérêt pour les enfants, et la mère est à juste titre admise a le partager. Cenx qui ont le même intérêt doivent jouir des mêmes droits; il serait bien difficile de justifier la proposition oontraire.

54. L'art. 574 est une conséquence dee précédents. De ce pouTolr des parents sur leurs enfants doivent sortir tous les moyens de correction nécessaires pour le rendre utile et profitable ans enfants mêmes, et c'est là l'objet principal des art. 375 et suiv., jusques et y compris l'art. 383; et e'est ici qu'on peut s'étayer de l'autorité de Monteequieu : c On remarque, dit-il, que dans les pays on l'on met dans les mains paternelles pins de récompenses et de punitions, les familles sont mieux réglées : les pères sont l'image do Créateur de l'univers, qui, quoiqu'il puisse conduire les hommes par son amour, ne laisse pas de se les attacher par les motifs de l'espérance et de la crainte. ■ Les punitions, ou plutôt les corrections, peuvent devenir nécessaires; la loi fondamentale de la puissance paternelle serait incomplète^ si elle n'organisait pas les moyens de répression. Les exemples des parents, leurs exhortations, ne sont pas toujours des moyens suffisants punr maintenir dans le devoir certains de leurs enfants qni auraient contracté des vices ou de mauvaises inclinations : l'autorité publique vient se joindre alors A la magistrature paternelle, mais avee des ménagements compatibles avec l'intérêt de la famille. — La loi de 1790 avait voulu obtenir les mêmes résultats, mais par d'autres moyens : elle avril créé un tribunal de famille qui pouvait bien admettre, mais ne pas sanaionner ensuite la plainte dn père; encore fallait-il toujours recourir an juge, qui rendait une ordonnance ea connaissance de cau«e. — Le remède était quelquefois pire que le mal, puisqu'il créait un procès entre le père et le fils, dont le sort pouvait compromettre l'autorité paternelle, qu'il ne faut pas avilir en cherchant à la fortifier. — La loi de 1790 ne faisait aucune différence relativement à l'Age, à la situation des enfants. Le nouveau projet de loi ménage au contraire les intérêts respectifs. Si l'enfant est Agé de moins de seixe ans commencés, le père pourra le faire dctciiir pendant un mois, sans que le président dn Iribnnjl puisse se dispenser de délivrer l'ordre d'arrestation. Depuis l'Age de seixe ans, au contraire, jusqu'à la majorité ou l'émaneipatioBy le père peut bien requérir l'arrestation de son fils pen-

HtS»

Ï>UISSANCÈ PATÊfiNELLË ET USUFRUIT LÊGAt -Chap. i.

gislatif le vœu d'adoption da tribunal dans la séance du 3 gerni.

dant sli moff au plus, mais le prénident du tribanal, après en tToIr conféré ou délibéré avef l6 commisaaire du gouTcrnemenl, peal dpliTreron refuser cet ordre, et, dans le premier cas, même abrecer le temps et sa durée. Les pères mériieitt sans ddute beauMup decotiflance; mais tous ne sont pas également bons, éffaieaMnt vortueoi ; et la loi a dû tronrer un moyen de prévenir les abus dii pouvoir qu'elle leur arfonle, et tenir la balance avec équité. — Les erreun des enfiaols doiient être étobflbes daiifi le sein des familles; aussi point de formalités jodirialres, ni motifs de plaintes, ni éfnin.ni : rien ne doit rester, si ee n'est Tordre d'arrestation dans le<|oél les moti fs ne doivent pas même être énoncés Le père doit seulement souscrire une ftbiimiion de payer tons les frais et de fournir les aliments convenables : il était sani doute impossible de mieui prévoir, de mien distribuer les ménagements et les eonvenanees dans les familles. — Le père peut touioure abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise '— La rédaetiou dé eet article se prèle^ pour ainsi dire, ai repentir des enfants et à la bonté dés pères; elle est imitative de leur tendresse Si l'entant retombait dans de nouveaux écarts, la détention pourrait être de nouveau reqnise et ordonnée conformcment aux articles précédents.

ts La loi n'est pas faite seulement pour les pères •, l'Intérêt des enfants y est soigneusement ménage, selon qu'ils ont des biens personnels, ou que les parents se sont romariés L'expérience n'a que trop pro«Te que les secondes noces sont ordinairement ftineslcs aux enfants d'un premier mariage La loi ne suppose plus alors an père la même tendrense ni la même impartialité pour ses enfants d'un premier ma* riage Quand même d^ns ce cas l'enfant dont il requerrait l'arrestation serait âgé de mjitts de selte ans, le père serait toujours tenu de se conformer à l'art. A77, e'êsl-à dire que l'ordre 'arrestation ne serait alors délitrè qu'après le plus sérieux examen avec le commissaire du gouvernement, et que le président ne serait pas forcé à le délivrer, qu'il pourrait même abréger la durée de la détention. — La mère sur- TlTanie et non remariée ne peut faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus procbes parents paternels et par voie de réquisition, conformément à l'art .^"7. — Le légisittteur semble n'avoir, dans cet artirle, multiplié les précautions elles garanties pour les enfants que pour donner on soutien à la faiblesse, ou phitdt pour ne pas laisser peser sur une mère toute la responsabilité d'une mesure de rigueur. Si l'en'ant a des biens personnels, on s'il exerce un état, sa détention doit être délibérée avec plus de formalités. Les dispositions de l'art .^77 sont renouvelées. Après mûre délibération, l'arrestaiion peut être refusée ou abrégée. Let DMitifs de celte précaution de la loi se manifestent par eux-mêmes : un mauvais père, un dissipaieur, pourrait souvent cbercher à dépouiller son Us eo lui faire même acheter sa liberté par des sacrificM.

f6. Tels sont, tribuns, le système et l'ensemble des dispositions de la loi qui tous est soumise. Mais son objet ne senit pas entièrentent rempli, il elle n'avait pas pourvu au moyen de réparer quelques Injustices, les surprises même qui pourrdienl être faites sut présidents des tribuneui de première instence. L'art. SMi veul que, d^ns ce cas, l'enfant détenu puisse adresser dn mémoire au commissaire du gêuvethemenl près le tribunal d'appel ; celui-ci, après l'être fait rendre compte par celui de première instance, doit en faire le rapport an président du tribunal d'appel, qui, après en avoir donné avis au père ei pris tous les renseignements, peai rétoquer ofl tiiodifler l'ordre flélifré par 1è président db tribunal de première Instance La cémmhsion avait observé, sur cet article, que le reoodrs du flis au commissaire pfë» le tribunal d'appel ne serait pas sans Inconvénients; que ee re<'our8, pour être utile, devait amener une discussion en connaissance de cause, et que, dès lors, on retomhait dans les inconiiénients que les précédents drticles avaient toulu prévenir. -^ Hais oii répond à cette obieètion en observant que ces eruintes disparaissent lôHi()ti'll est elairement exprimé qne tout doit être liailé, en cas de pourvoi, comme devant le (irésideni et le commissaire de première instance, c'est-à-dire secrètement; que lé poui^oi ne suspend pas l'ordre d'arrestation, et que celte disposition de la loi prévient et paralyse tontes les surpriees, toutes les intrigues des localités, et empêche qu'elle puisse jamais être an noyeii de despotisme entre les mains dee pères ou mères contre leurs enfants

S7 L'art. 7M^ introdolt un droit nouveau, eo assimilant, quant aux moyens de cbrmction, les enfants naturels légalement reconnus aux enfants légitimes, puisqu'il leur applique les dispositions des art. 376, :^77, S7ë et A79 du code. — Vous ne serez pas alarmés de cette innovation, tribuns ; elle est puisée dans la nature. Si elle ne se trouve pas dans notre législation actuelle, c'est parce qne, dans le droit romain, l'ariopiion ou la légitimation, qui |)ouvalent seules donner aux pères tt (fliissancè peternelle, toute de droit civil, est une conséqtience forcée de noti« législation sur ces enfants naturels, qui a étendu leurs droits et amélioré leur sort. — Déjli, dans le titré Du martage^ vont- avet èxllté, pour l'enfant naturel qui se iharie, le consentement de ses père ê! mère naturels qui l'anront reconnu légalement; pourquoi, lorsque la loi a voulu aite des enfants malheureux, abandonnés, passent retrouver on père qui les avoué, refuserai t-elle aOx parents tous les moyens de faire respecter une autorité que noils réeOnnaiseons être en grande partie londee sur la nature T

ts. Après avoir constitué la puissance paternelle, établi les devoirs des enfants él les obligations des parents, le iégislHteurfixe lés droits des pères et mères sur les biens de leurs enfants pendant leur minorité, et établit en cela un droit nouveau, tant pour les pays de droit écrit qne pour les pays coutumi*rs. — c Le père, dumnl le mariage, porte l'art. 384, et, après la dissolution du mariage, le surtivnnt des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqtt'à l'ftge de dixbult ans accomplis on jusqu'à l'emaocipatlon qui pourrait avoir lieu avant l'flge de dii-huit ans, • avec cette restriction de i'art. 3K7, qne • cette jouissance ne doit

Sas s'étendre aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une inustrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés on légués sous ia condition ex- Xresse que les ppre et mère n'en jouiront pas. ■ — Ces deux articles établissent une ilTérenre entre le maintien de la puissance paternelle jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et les droits d'usufruit sur les biens de leurs enfants, dont ils ne peuvent jouir que jusqu'à I âge rie dii-huit ans, sauf l'émancipation pour les deui cas. — L'intérêt seul des enfants a dclermiiié celte distinction; ils peuvent, à cet âge, administrer leurs biens par eut-niêmes. Tel mariage, tel établis>enient pourrait se présenter, que leur bonheur ou leur foilupe en détiendrait; ia loi n'a pas voulu que, l>»r l'appât (le la conservation de cet nsu^uii. le père put ctie induit à ne paK consentir au mariage ou à remanctpa ion rie «nn (ils. — Vnu» a' pliiurii ex, Inbuns, à ta'ii^po^iliull de l'an *(<«, ijui <I!>hi< w le^ u>cte» à la j(iai!toa..re «te et n^u ruit,si éties survivent à la dissolution du marlago. Le législateur répare, par cet article, comme l'observe l'oralear dn goaveiiimieaty l'iiyastioe de plusieurs siècles, et fait.

(24 mars 1805) (l).— La loi fut décrétée le môme Jour ait ma-

pour ainsi dire, entrer pour la première fols la mère dans, la famille, et la rétiblli daos le droit imprescriptible qu'elle tenait de la nature jamais il n'y eut ua plu gr«Bd acte de justice.

t9. L'art. M4» fait cesaer «tto louiasaDce pour eelnl des père et mère cootn lequel le divorce turall été prononcé, et même dans le cas d'un second manige: celai dee deux époux qui se sépare de la famille, on qui brise Ijss meuds les plu sacrés, pourrait-il y être compté encore et en conserver les droits? - La leekiOQ df législation m'a ckargé de vota proposer l'adoption de ee projet de lot.

(I) Discoure prononcé çu oorpc UgiêUiUf pur M, AtltUmm, oriMÈir te trOmifl, en prùenlani U oon» à*aioplion^ danc ta téanee iu 3 germ. ak i i (té iiArt 1140^

80. Législateur!, le projet d'un code citil uniforme dans tonte l'éteodae in la France, conçu depuis longtemps par tout m que la ^ience des lois et le patrie' tisme ont produit parmi nous de juriseonsultea et de magistrats distingués; soImnellemeat annonee par la première de noa assemblées représentatives; nêgligi d'abord, contrarié ensuite dans tous les sens avec un acbamement déplorable ^tdaot les oragea de la révolution^ par les ennemis de tout ordrp et de toute raisoe; soutenu, malgré celte foule de contrariétés et de degoàis; entrépris et suivi JQsqo'ai bout avec un courage et une patience inépuisables, par celui de nos concitoyens qoft la reconnaissance nationale a fait asseoir dep<iis au timon de i'ttat à rôte du sauvnr de la France; ce projet, grâce à l'Infatigable sollicitude du cion vernement éclairé el fort de ses intentions et de la confiance publique, au lèle et à l'artivitede sesroopérateurs constitutionnels dan* ia formation de la loi ; ce projet marche rapideme^ vers te but qu'il doit atteindre; ef chaque jour, épurant ou sanctionnant le travail de celui qui l'a précédé, prépare à celui qui doit le suivre de nouveaux molib <!e détermination et la jouissance d'un nouveau bienfait. — léjà, législateurs, vou avex consacre les maximes fondamentales de toute bonne législation, relativement à la publication, au effets et à l'appliGalion des lois en général ; maximes qui. sau appartenir spécialement au code ctotl, ont dà néanmoins trouver leur place ea t^ts deceeode qui, ptes gn^ toul mu&e^ comme vous disait à cette occasion ua oratmtr du gouvernement, «méroass FwiwermUUé des chotec el det perconnei. — Passant de là an eod« ci«tl proprement dit, tous aves aucoesslTement imprimé le caractèrs de la loi aéx Taes soumises à votre sagesse, concernant la jouissance el la privation ici droite etotif , la forme et la conservation des actes destinés à constalçr l'dfof civil des individus, la détermination des signes quelquefois équivoques da vrai demsctl*, les caractères qne doit avoir l'absence pour appeler la surveilluKt de la loi sur les biens et les droite des aésM/s; tons objets également inléressanls pour la facilité et la sûreté des transactions privées, et pour le maintien de l'ordre social. — Vous avei ensuite oonatilné ia famille, élément primitif et nécessaire de toute société civile, ea sanctionnant les règles relatives à la formation dn marù^f, aux obligationa résultant de ce lien sacré, à sa dissolution, aux signes civils de la p«(«rfftl« légûlct aux preuves de i^ filiation Ugitiwte, à la légalisation de lapai^rnité et de la /tUation purement nmlurelUi. — La famille ainsi eonstitnêe, il reste à compléter son or^isation par la circonscription juste et exacte de l'étendue, de U durée «t des limites de la piii«e(MM« patêrmUn, — Telle est, iégislateurj, le suj«l sur lequel vous aves à délibérer aujourd'hui, et qui (ait U matière d'un projet il loi qne le tribunal a aeoneiiU par u vote d'adoption dont nous sommes cliarges di vous e&poser les motifs.

M. L'autorité des pères eldeamirea sur leurs enfanta, que le confit des loiiil l'insouciance dn pouvoir législatif minaient depuis des siè<*les, dont la décadence pregrtesive des mmurs précipitait eensibiement la ruine, et que l'esprit révoluiionnaiis^ d'Insubordination et d'iudépendame avait déjà marque du sceau de la pmscripti a. cette autorité a sa racine dans le emur même de l'homme et dans sa deatinatioa I l'état de eoeielé. ->- 81 le par éi^kt de nature avait jamais pu exister, les fruits d'oal conjonction fortuite et passagère, inconnus de leur père, que nulle affection noréle, nul besoin n'aurait retewi anprès de leur mère après l'extinction dn désir qri l'avait attirée', abandonnée de oelle-ci, sinon d'abord après sa délivrance, du nNim dès qu'ils auraient pn se paaaer d'elle, moment qui probablement aurait été p« éloigné dans l'état supposé, ces êtres, étrangers les uns aux autres, n'auraient jamail connu entre eux ni avec lei autMrs de lenrs jours, aucun rapport de parente aidi subordination -^ Je ne fl'dcçnpoiai dono paa de cet eut, <|ui n'est qu'une piri abstraction, et dont l'existence fK>8sible est un problème, même pour récrivsi» ds nos jours, bieh Cher d'athedrd «ex âmes sensibles, qui i'à atsee préconisé pour m faire la base, ou tout au moins 1* pmntéré dortilée d'nn système aar réebdie «o^ claie. -^ L'homme est, par nature, un être sociable. Il n'a jamais existé qa'ea mcieté mieui ou moins bien organisée ; et toute société se compose nécessairement d'une agrégation de familles. -^Jlais toute famille est une petite république, deal le père et ia mère sont les chefs natureia. Là, les enfants trouvent dë« leur nais- * sance tons les secours, tous les soins, toutes les attentions dont un ètcR lalbie H incapable de rien faire pour lui-même a besoin pour subsiitter et croître Là, amt les yens et ia direction de ia tendresse et de la prévoyance, son intelligence ^ de* velnppe; lé ce de de ses connaissances s'agrandit; ses affections synipaihiqae» sèment et se produisent au deiiors; son cœur s'ouvit» à l'amour et la ^econnaL«^•o «, et le lien moral de la parente se forme. L'adolescence appelU une aulie sorte de sollicitude. U faut lutter avec dea passions naissantes, non dans la «ue de iei étouffer, ce qui est bon de toute puissance humaine, mais pour leur donner une direction noble et ttile — Les pèi«8 el mères y doivent naturellement tous lests •oins : et leur propre Intérêt les leur rend précieux, s'ils pensant qne de cette direction bonne on mauvaise dépendront Infailliblement le bonheur on le malheur di leur Tie entière i que, vertueux et utile à sa patrie, l'homme qu'ils sont cbarges di former honorera leare oheveui blancs ; que, vicieux et fardeau de la société, il ei sera l'opprobre. ~ C'est donc la nature elle-même qui a posé les fondemeoU de es que nous appekone le pouvoir dee pères et mères sur leura enfants. Or lenr loiertl étant égal et leur obligation solidaire, les peines, les soins, la sollicitude, se pariageànt également entre eux^ ce pouvoir ne devrait-il pas leur appartenir coocBrreomeni ci sans prérogative de part ai d'autre? La raison dicte qu'un tel partait ss saurait snb^Uter i>ans détruire le pouvoir ; et la nature a résolu la question en i<»nanl à l'homme des moyens de supériorité et de prééminence qui ne peuvent lid être oontetstes. Ainsi c'est au mari, (*omroe chef de la société con|agale, ^vt Is puisttancexur les enfants doit appari<>nir pendant ia durée de U société, pour |ms4i eu^u le rt la femme après sa dl>^o uiutn.

5t. i'al dit ee <|ne nous appelons le pouvoir i lem U ImI, remarquer ^né ra*{|^ de s pères et des mères sur leurs enfants n'ayant directement d'autre canie u oam

PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.— Gba». U

im

Jprité 49 ?tO YQlx oontre 4 et promulgée le 13 da même mois

IbI ^Mllalérllteoeiit-ei, a'M(^, à pr«|rrenepl ptrUr, m droit, mali MDlemeni i|i moyeo if ifppUr (|m# Tvie ton èleodue e| uuif oh«t«el« un dvroir indisipeof«ble et tecrè' Il flst «eulemont tni que ce d«Toir qne Tois rempli donna aax pères M .*«ères un teriUble dr n, le droit légal d'exiger de leurs enfants, pendant loat le lenps de leur vie, dn respee( eâ des seeonrs.

SS. P'efl d'iprie cet piiiicipes, »îP«fe fw 1» nalvn et lanlMQ, qa'il faut Juger de U néceuiUB d'ane réfonpedans noire législation antérieure touchant l'étendue et ta durée de ta puissanee paternelle. — Jasquici rien de plus Incohérent et de plus («ntradirtoire <fue «elle législation, fl suffit, pour s'en eonfalnere, de jeter un coup d'vU rftpMe iVT t'bietoiredti pouteir («teniel ehes lei peuples dont la lêgislalioB a iaOoé pli)8 ou pleins sur I4 nôtre 9I chei nous-mêmee. à compter de l'époque de t'anarcliie féodale; histoire qui n'est guère, jusqii'&ce jour, que celle de ses excès, de ses bitarreriès ou de sa nullité. — Chez les Uaulois nos ancêtres, les pères, au ■apport de Uésar, avaleni droit da vie et de mort sur leort enfants. ~ Chez les Roivaini qui Um subjuguèrent, fst dont 1^ ^pis Q»! régi jusqu'à piègent «n^ gnnde partie de la France, lés pères, dont la puissance ne finissait de leur gré qu'avec leur vie, pôuTalént impUiiement et de leur seule volonté, dans le premier état de leur législation, eiMr|er leurs etafeats de fers, les condamner pour leur vie aui tra- T;>ni ritniinueMet |fs iputtfB à RiQrt. NuPo auipe nuissAnrenernntrp-b^hnoait un «1 énorme pouvoir, et nulle dignité ne pondait en affranchir. — Ils avaient le droit de jes vendre jusqu'à trois fols. La liberté que ces enfants pouvaient obtenir de leun ieut premiers maîtres lee remettait au pouvoir de leur père Un troisième affi?nebissevBst povvflt teal la leur rendre entière et les lonstraire aa joug paternel. Liberté, proprietOi sArote, ces droits imprescriptibles de l'homme social étaient nuls pour les enrants en puisMmce, et pour leur entière descendance, jusqu'au dernier leime de sa durée : et comme ce terme n'était autre qne celui de la vie du chef de la tMnlIle, il n'était pas rare de voir plusieors générations gémir à la fols ioas l'empire 4'uB fleni renroun, dont elles pouvaient être tentées de déplorer la longévité.

— Les conséquences d'une telle législation ètaieni, dans certains cas, furt bizarres. Pouro*en ciier qu'un exemple, onol de plus étrange que le pouvoir qu'elle laissait ea père AVulaver à eoa die jusqu'à l'esperanee d'avoir jamais sur ses enfants ni sur encan de ses descendants la puiieance à laquelle il le tenait soumis lui-même? Il fui sufBiiait pour cela d'émanciper son fils déjà marié et ayant des enfants, ou d'émanriperses petits «nfanls, rn le retenant, lui, sous sa puissance. — Je passe sur les autres effets de la puissance paternelle, telle que les premières lois de Rome l'avaient établie, sur lei restrictione et lee adoacisfemente que quelqnes-uns ont reçus des lois postérieures. Le dernier état de cette puissance dans les pays appelés de droit écrit vous ont été exposés par l'orateur du gouvernement avec tant de fidélité, de précision et d'Intérêt, qoM y aurait de la témérité à se Oatler de tous en présenter avec saeeèo aa second tableau.

34. Dans lee pays appelés eoi(liMil«r«, presqae autant de divagation et de oon|rariété qne de coutumes différentes sur un point aussi important que celui de l'autorité des parents sur leurs entants : et comment aurait-on obtenu à cet égard quelque ebose d« eobérent et de coordonné, du bouleversement que firent dans les droits des Individus et dans la consistance des familles, ces siècles de barbarie où la violence féodale, imposant silence aux lois et à la raison, et méconnai«8ant tout autre droit oue celui du plus fort, asservit les corps et les esprits sous le despotisme avilissant du eapriee et des volontés arbitraires da moiadre châtelain qui pouvait compter q««lques centainee d'hommes sur son territoire usurpé et les ranger sons sa baa- Bière? — Quelles lumières attendre des débris d'un tel désordre? C'est pourtant de ees débris que se formèrent les premières compilations de la plupart des coutumes qne rhabiiu:ie rendit ensuite assez tolérables pour donner prise à la ténacité, et lui bomir les moyens de résister, à beaucoup d'égards, à la sageese de leurs réformalean. — Si quelques-unes ont obtenu et mérité une réputation honorable, elles U doivent, 00 aux lumières qu'elles empruntèrent de leur voisinage avec les provinces qui eTftieat cpnserve l'i|sage da droit romain, ou à la résistancp que l'énergie et Ip eouraire opposèrent dans leur territoire à rinvasion désastrense du régtme féodal.

— Mais, dans leur généralité, le pouvoir paternel j arait été assez méconnu pour aatoriter laittl à mettre ea principe dans ses Institotes coutanièrM, que dr»it 4ê ptnuaMtpdlemeUe n*alieu. — C'ost dans cet état de législation qne le gouverneaient a propitsé le projet de loi dont 11 est temps de m'«*ccnper.

95. ■ L'eateot, 4 tout âge, dit le premier article, doit honaenr et resp«et à ses père et mère. 1 — Ce n'est là, aa premier aperçu, qu'un précepte de moiUe : nviis au sortir de la tourmente qui a tant bouleversé de tètes, tant menacé d'une subversion totale toute idée de subordination et de révérence filiale, ee précepte devait précéder des dispositions toutes relatives à unp autorité temporaire, pour rappeler sans cesse aux enfants que, si la loi les affranchit, à des époqqes fixée de leor ige, de l'autorité de leurs parents, il n'est point de moment de leur vie, point de cln'oiislance, point de situation où ils ne leur doivent honneur et respect. On a i'aillanrs sagement remarque que te précepte, placé en tète de la loi, ievicnirt nour Ifijugeê wn poiml d'appui «n btatKoap 4'oe(4HtofM, telles, par exemple, que ««4 contesuiions d'ini rèt entre des enfants ei leurs parents, où oeax-là passant, d un leurs moyens d'attaque ou de défense, lee bornée que le reepeet doit leur preecrire, se aiettraieal dans le ees d'7 être ramenés par des admonitions on ies actes d'aoimadiersion plus ou moins sévères, selon la nature de leur offense.

36. Les dispositions législatives qui suivent ce précepte de morale respirent loatea Pesprit de prévoyance, de sagesse et d*interèt, qui devait présider à Timporlante réforme qu'elles doivent opérer. — II s'agissait d'établir le pouvoir des pères et âeê mères sur des bases avouées par la nature, la raison et l'Intérêt soeial; il ftallalt donc que la loi le réglât de manière que son ressort ne t&t al trop tendu al trop relâcbét qu'elle prît pour eala aa juste mllleii entre ledeepotisnie des aas et la licence des entres; qu'elle Hzât sa durée et ses limites par une juste application de •on principe fondamental, qui n'est autre, je ne saaraii trop le repeter, que riolérêt 4ea enfants et celai de la société.

37. Une simple lecture de ses dispositions suffit pour eonvalnere de leur sagesse ^ de leur fidélité aux principes conservateurs de la vraie magistrature Jomestique. <— « L'enfant reste sous l'auturiié de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son laienclpation. -- L'époque de la maturité de sa raison est réglée par l'autorité de la ;oi, on déclarée par le jugement de son peit t 11 eet donc juste, il Importe à la spclete qu'il puisse, à cette époque, le conduire lui-même et pourvoir à ses intérêts.— • Lm liens de la sujétion des enfants, dit Lo«à«, sont semblables à lenrs làogec et à leiire premiers habiUements. L'âge et la raison les délivrent de ces liens, et les mettent dana leu propre et libre dlspoellloa. • — Les elléts de cette autorité, qal eet

(gavr. 1805) (0 et devii^t le Utre 9 du H vr^ f ^ 4|i •»*• N«i||oêéoa.

commune «« père et à la nère, mat» que »a loi confie exrlusivenent au père durant le mariage, s'ciendeat à la personne et eas bleas de i'enhnt.

."D. Celui-ci ne peut quitter la maison de sou père sans rm eeneenlement ; aa seul cas peut l'y autoriser : c'est celui 00, se sentant pressé du désir de servir sa patrie et de marcher sur les traces des héros à qui la République est reHevaMede eastabliié et da raaf glorieat qu'elle tient parmi les puissances de l'Europe, il s'enrdie volontairement sous ses drapeaux signalés par tant de viotoiree; naie, dans ee cas même, la loi tonjoum sage ne lui permet qu'à une époque qal la laesura contre l'explosion d'une effervescence juvénile, et si elle réroancipe pour ce seul aete, ee o'eel qa'à l'âge où an eoasell de lamille aurait pu le faire, et trois eue fprès celui où ses propres parente auraient pu l'émanciper.

39. Toute puissance directrice ou régulatrice suppose l'attribotioa d'aae forpe eoercitive quelconque. — La loi donne au père ytn aura des tujeu de mdeofUMSlemêfU iHé'grwMê mr la senduifs d« son enfant^ des moyens de correction gr^ dues sur l'âge plue oa «oine avancé de l'enfant et sur la présomption plus ou moias fondée de r|mpartialilé et du desintéreasement du père. £l|e preod ea même lenpe toutes les précautions qu'a ''u lui Inspirer la conservation de la vie et de la répéter tlon de l'enfant, qui ne doit recevoir aucune aiteinte de rexerciee passager d'uae florractlon domestiqae. Elle ouTre eu même temps à l'enlaat une Tole de réclamation contre une rigueur dont il pourrait montrer l'Injustice. - SI l'enfent a noies de seize ans commence, 'le nère peut, par le seul effet de sa volonté, le faira détenir pendant un mois au plus, et le président du tribunal d'arrondissement doft, sur sa demande, délivrer l'ordre de son arresialioa.

Depuis qaiose ans et un jour jusqu'à la aiajorllé ou l'éaiaQeipalieii, le pèee peat wulemeot requérir sa détention pendant six mois au plus, et le juge, anrèsen avoir conféré avec le commissaire du gouvernement, peut refuser de déférer à sa réquisition, ou abréger la durée de la détention requise ; mais, dans aucun eas, nulle écriture ai formalité judiciaire, autre que l'ordre d'arrestation qui m doit pae mêoM énoncer de motifs, ne conservera le souvenir de la eorrection jugée nfeessalre- -r Le père sera cependant tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les allmenU convenables. —S'il est remarié, tl n'a pas le droit de falrs détenir, par le seul effet de sa volonté, son tls du premier lit, fftt-il âgé de molas de seize ans commencés. La loi ne lui laisse plus, dans ce eqs, qne le droit de réquisition. —Même restriction si l'entant a des biens personnels, ea s^ll exefce dcià an état. . . -w

40. La nère Twee et noa reaiailéé tL% éfalenent que le droit da léqultltlea, et pe peut même l'exercer qu'av^ le eoaeeufs dee deei plus preehee pareete peteraelf •

41 . Dans tous lee cas, l'enfant détenu peut réclamer, oar un mémoire adressé an eommissaire du gouvernement près le iribunal d'appel, la Justice du président de ee tribunal contre l'ordre de son arrestatiea; et ee madistrat peut le réineter ou le modifier, après en avpir doaaé aiie qa pèce, ft lecieiJIi lOM IM reueii propres à éclairer sa religion.

4S. Quatre de ces dispoaitlons, dairement déslnées dans le projet, sont ( mnaes aux pères et mères des enfanta naturels légalement reconnus.

45. Après avoir ainsi nglé lee drolta des parenta sur U persdand de leare èMfanta, le projet puse aux droita qu'il a para juste et cenTfipable de leur attribuer sur leura biens. — Le père, durant le mariage, et, après £« dissolution, lé survivant des père et mère, auront la joulssaaee des biens de leurs enfants jusqu'à l'â^ de dix-huit ans eceonplls, ou jusqu'à i'émaaeipatiea qui pourrait avoir lieu ataat cet âge, sous les charges spécifiées dans le projet. — Mais cette joaiseanoe eet rffnsée à celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé, él eUe cesse à l'égard de ia mère, dans le cas d'un second mariage; dispositions pleines de moralité et de prévoyance — Enfin reneoaragement dû au travail et à 1 industrie, et le respect pour les volontés raisonnables eonsignées dane aa aete d • libéralité, exigeaient que celte jouissance ne s'étendtt pas aux biens que les enfanta pourraient eequérir par un travail et une Industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués' sous la condition expresse que leun père et mère n'ee jeulroat pas : et le projet en fait anederoière disposition fennelle — Tel est, législateara, le projet de loi qne le tribunat a accueilli par un vote d'adoption, et tais sont les aMttfs qui ont dètarmlné ce vota que nous venons, en son nom, mee eollègues Teein, Sahnc et moi, Toas proposer de sanctionner par toe suffkagee.

(1) Extrait do line 1 du eode Napoléon.

TiT. 0. — De le |NMtsaiiee pelsmeltt.

871. L'enfant^ à tout Age^ doitbonoear et respect k ses père et mère» — y. exposé des motifs et rapport, o<^ 3 %,, 30^ S$.

57S« Il reste soas leur autorité jusqu'à ea majorité 00 son émaaeipfttion. — V. n«»9, 81,57.

575. Le père ieoi eierw eetle autorité dorant le mariage.— T. ■*• 0, 95, 51, 58.

574. L'enfant ne peot quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n est pour enrôlement TOlootaire, après Tâge de dix-* huit ans révolus. — V. n* 84.

575. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-grates sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de corrections soitants. — - V. o*« 18, 59.

57e. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père poorra le faire détenir pendant un temps oui ne pourra excéder un mois; et, k cet effet, le président dn tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre dVrestation. - V. n** 9i, 59.

577. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou 1'^ mancipation, le p re pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dudil tribunal,

3 ni, après en avoir conféré avec le procureur ai^ roi^ délivrera l'ordre 'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. — V. n^ 1S, 85, Si.

578. Il n'y aura, dans I un et l'autre cas, aucune écrituie ni forma» llté judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. — Le père sera seulement tenu de sous-

PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.— Chap. 2, Sect. 1.

f i . Après avoir tracé ^historique de la puissance paternelle et de rnsnfrait légal chez les Romains et chez nous^ soit d'après le droit écrite soit d'après les coutumes, jetons un coup d'œil rapide sur les principes adoptés de nos jours sur la puissance paternelle par divers peuples dont l'état législatif est rapporté par M. de Saint-Joseph. — Disons de suite, pour simplifier notre examen, que les principes sur la puissance paternelle se rattachant essentiellement au droit naiurely un grand nombre de dispositions législatives se représentent dans tous les corps dé lois avec des nuances souvent peu sensibles ; nous n'aurons donc à signaler que quelques différences.

19. Autriche. — Ce code, comme tous ceux des pays civilisés , contient cette disposition qui est la base de la puissance paternelle : — « L'enfant doit respect et obéissance à ses père et mère » (c. aut. art. 144, c. pruss. art. 61). Le père est seul juge de l'éducation qui convient à ses enfants. Quant aux frais de l'éducation, l'art. 143, à défaut du père et de la mère, impose cette charge d'abord aux ascendants paternels, et ensuite, après eux, aux ascendants maternels. Aucun d'eux n'a d'action pour se faire rembourser ses dépenses. — Relativement au choix d'un état, le père a en général toute liberté ; cependant l'enfant, à sa majorité, peut s'adresser aux tribunaux, et réclamer contre le choix fait par son père (c. aut. art. 148). Les père et mère ont comme en France le droit de correction, mais ils doivent comme en Prusse en user avec modération (c. aut. art. 145, c. pruss. art. 86). Ce code se sert de cette singulière expression modicis* virgis. Dans le cas de dissolution du mariage, par suite de divorce, les enfants roàles sont élevés par la mère jusqu'à la qua- Irième année, et les fiiles jusqu'à leur septième année. — La puissance paternelle est suspendue si le père est déclaré prodigue, s'il tombe en démence, s'il est condamné à un an de prison, s'il est absent pendant une année, ou s'il est émigré. Dans €6 cas, un tuteur est nommé aux enfants mineurs (art. 176). — On voit que le code autrichien a prévu plusieurs cas importants omis par nos législateurs, entre autres les dispositions de ce dernier art. 176. — Y. l'ouvrage de M. de Saint-Joseph, 2* édition.

1 S. Prusse, — Le père a le droit d'exiger que l'enfant soit allaité par la mère , mais la mère a le droit d'élever ses enfants à l'exclusion du père, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quatre ans. — Comme en Autriche, c'est au père qu'il appartient de déterminer le genre d'éducation qui doit être donné à l'enfant, mais le fils, à sa puberté, peut réclamer l'assistance du juge contre la décision du père (V. M. de Saint-Joseph, 2« édition, eod,). — Les enfants doivent être élevés dans la religion du père. — Toutefois après leur quatorzième année révolue, ils peuvent changer de religion; jusque-là tout changement leur est interdit, même avec le consentement de leurs parents. — Disposition bien extraordinaire, car ce n'est pas à l'âge où les passions commencent à se développer, qu'on peut se décider sur un fait aussi grave que celui d'un changement de religion (Y. H. de Saint-Joseph).— Pour enfermer l'enfant dans une maison de correction^ il faut l'autorisation du ministre de la Justice ou celle du roi (Ordon. du 11 mars 1806).

1 4. Angleterre. — Les lois anglaises donnent au père un pouvoir suffisant pour contenir son enfant dans l'ordre et l'obéissance. Elles lui permettent de corrigeV raisonnablement son

crire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables. — V. n~ 12, 24.

379. Le père est toujours maître d'abréger la dorée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée delà manière prescrite aux articles précédents.

580. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du oremier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seixe ans^ de se conformer à l'art. 577. — V. n«- 18, 59.

581. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir an enfant qu^avec le concours des deux plus proches parents paternels, et nar voie de réquisition, conformément à Tart. 577. ^Y. n«« 12,85, 40.

L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du roi prè6 le tribunal de première instance, et fera son rapport an président de la cour royale, quij après en avoir donné avis au père, et après avoir re-

fils mineur. C'est en vertu de la puissance paternelle qne le l&s mineur ne peut absolument se marier sans h cansentemaU de son père (Blackstone, liv. 1 , ch. 16). — Quant aux biens, le pèn agit comme dépositaire ou tuteur, il perçoit les revenus pendant la minorité de l'enfant, mais il rend compte à la majorité. L'osage en chancellerie, quand les enfants ont une fortune à eox, est d'en référer au maître en chancellerie pour s'enquérir des moyens des parents , et faire un rapport sur la somme nécessaire, s'ils ne peuvent fournir à l'entretien des enfants. Le père peut s'appliquer le produit du travail de ses enfants, tant qu'ils vivent avec lui et qu'il les entretient (Blackstone, eod.). — Le pouvoir légal du père (la mère n'ayant que l'autorité morale), cesse quand ils atteignent vingt et un ans. Si le père meurt auparavant, il peut par son testament nommer un tuteur à ses enfants. Il peut aussi pendant sa vie déléguer une partie de l'autorité paternelle au gouverneur ou précepteur de son fils qui reçoit de lai le droit de réprimer et corriger autant que cela est nécessaire. — De son c6lé, l'enfant mineur doit soumission et obéissance à ses parents,' majeur il leur doit toujours protection, secours, assistance. Les enfants doivent donc des aliments à leurs parents pauvres, peu importe à cet égard que le père ait des torts à se reprocher envers eux (Blackstone, eod.).

1 6 . Sardaigne. — Quoique l'enfant soit majeur à vingt et on ans (art. 365), il ne peut quitter la maison paternelle sansli permission de son père , que lorsqu'il a atteint l'âge de vingtcinq ans, si ce n'est pour enrôlement volontaire; — Si l'habitation commune devient impossible, les tribunaux ont la faculté d'ordonner une cohabitation séparée (Y. H. de Saint-Joseph, 2«édjt. eod.). — Le père a droit à l'usufruit des biens adventits de l'enfant soumis à sa puissance, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de trente ans accomplis. Cependant au cas de mariage contracté du consentement du père, l'usufruit cesse à vingt-cinq ans pour les fils, à vingt et un ans pour les filles (Y. eod.). — Conune dans le code napoléon, l'usufruit ne s'étend pas aux biens qoe les enfants peuvent acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur sont donnés ou légués sous la condition qœ les père et mère n'en jouiront pas. — Y. eod., art. 226-227.

te. Les lois de la Chine (Y. le Ta-tsing-leu-lée dont V.Renouard de Sainte-Croix a exposé les principes) se rapprochent beaucoup, en ce qui concerne la puissance paternelle, de la législation romaine. Le père a le droit de vendre ses enfants et petits-enfants, et si la loi ne donne pas expressément le droit de vie et de mort sur les enfants, l'infanticide y est toléré.

CHAP. 2. — De hk PUISSANCE PÀTBEKELLB EN GB QUI GOfiCElII

LES ENFANTS LÊGITIHBS.

Sect. l. — Observations générales; respect des enfants emm leurs pères et mères ; dewirs de ceua^-d,

i7. L'art. 371 c. nap. porte que l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère : il consacre, en ce point, un principe de morale que personne ne peut contester. — C'est le précepte du Deutéronome ; honora patrem tuum et main» (ch. 5, vers. 6).

18. En étendant celte obligation à tout Age, c'est-à-dire a la vie entière, le législateur a obéi à la nature et à la morale (discours de M. Real). — Quelques auteurs ont soutenu qu'on ne

cueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou modifier l'ordre deli^n parle président du tribunal de première instance.— Y, n«" 18, 86, 39j 4i

585. Les art. 576, 577, 578 et 579 seront communs aux p^i»et mères des enfants naturels légalement reconnus. — V. n«» 15, 27, ^î-

58i. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de lears eefants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émaDCipaliofi qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. — V, n«« 16,«S, ^

585. Les charges de cette jouissance seront : !• celles anxqueltesj^ tenus les usufruitiers; — «• La nourriture, l'entretien et réducalioB •» enfants, selon leur fortune ; — 5» Le payement des arrérages on inierttf des capitaux; — 4» Les frais funéraires et ceux de dernière malad«.

586. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des pèie etsén contre lequel le divorce aurait été prononcé, et elle cessera à k'èjan« la mère dans le cas d'un second mariage. —Y. n» 17, EO, 45.

587. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfante pourroat ««!>*? par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront dwwj ou légués S0U3 la condition expresse que les père et mère n'enjeair*» pas.— Y. a~18, 88^45.

PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL— Chap. 2, Sect. 1, Art. i.

f oyait guère rutilité de ce principe dans les textes dn droit positif. « Les conséquences plus ou moins étendues que le législateur civil entend induire du respect dû aux parents par les enfantSy dit Marcadé, t. 2, p. 137, c'est par des règles précises qu'il doit les formuler au lieu de les abandonner à Tarbitraireet au caprice de chacun, par des principes que leur extrême généralité rend complètement stériles et insignifiants, » — Nous ne partageons pas cette opinion et il est bien que le législateur montre à la Jeunesse que la loi marche d'accord avec la morale.

— Cela est utile dans un siècle où le principe d'autorité dans la famille s'est plutôt affaibli qu'augmenté. — Ajoutons que la loi a placé ce principe en tète du titre de la puissance paternelle comme constituant la base de ses dispositions sur la matière. — Enfin, M. Bigot Préameneu l'a déclaré au conseil d'Etat en ces termes : « cet article contient le principe dont les autres ne font que développer et fixer les conséquences ; et d'ailleurs, en beaucoup d'occasions, il deviendra un point d'appui pour les Juges. » M. Yesin, rapporteur au tribunat, y a exposé la même idée. — Y. «tiprâ. Rapport, p. 557, n» 20.

!•. Par application de l'art. 371 on a Jugé !• que l'enfant ne peut exercer la contrainte par corps contre ses père et mère (Bastia, 31 août 1826, aff. Guitera, Y. Minorité, n» 734); — S* Que Tenfant ne peut être admis à la preuve des mauvais traitements imputés à son père (Nîmes, 12 fruct. an 12, aff. Dufour, V. Mariage, n» 687). — V. cependant n" 47 et suiv.

90. D'antres règles découlent du principe que pose l'art. 571 et qui Justifient ainsi son utilité. Par exemple, l» aux termes des art. 205 et 207 c. nap., les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ;

— 2* Avant de contracter mariage, ils sont tenus d'obtenir le consentement de leurs père et mère (art. 148, 149, 1 52, 153);— 3« La fille mineure est obligée de présenter le consentement de ses père et mère, avant de pouvoir contracter des vœux dans une congrégation religieuse (c. nap., 148,149, 150; décret 18 fév. 1809, art. 7) ; — 4» Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans ne peut être admis dans les ordres sacrés qu'en rapportant le consentement de ses père et mère (décret 28 fév. 1810, art. 4). — Et cette règle est en harmonie avec l'ancienne Jurisprudence (Y. Pothier, Tr. des personnes, part. 1, tit. 6, sect. 2). — Evidemment toutes ces obligations imposées aux enfants ont leur source dans l'art. 371.

9t. Toutefois, on ne pourrait étendre la portée de l'art. 371 m delà des cas que le législateur a prévus. — Ainsi , on ne peut créer contre l'enfant, au regard de ses père et mère, des défenses et prohibitions que le code n'a pas admises par des dispositions formelles. C'est ainsi que la cour suprême , tout en signalant l'inconvenance du concours d'un fils à une délibération de conseil de famille ou il s'agissait de destituer un père de la tatelle de ses enfants mineurs, n'a pas cru devoir aller Jusqu'à aonuler la délibération (Rej. 16 déc. 1829, aff. Béer, Y. n» 78). —V. Minorité-tutelle, n« 371.

99. M. Duranton (t. 3, n» 350) a posé en principe que l'enlÉnt ne peut jamais intenter contre ses père et mère une accusalion déshonorante, c'est-à-dire pour parler plus exactement, une action tendante à les déshonorer; et il cite à l'appui de son opinion l'art. 380 c. pén., qui, lorsqu'un délit est commis par les père et mère au préjudice de l'enfant, ne reconnaît à celui-ci que le droit de demander des réparations civiles. — Mais, dans ce cas, une action, quoique purement civile, n'a-t-elle pas pour résultat de déshonorer les parents ? Est-ce que l'enfant, d'ailleurs, dans eertains cas, n'aurait pas le droit de se plaindre à Justice, par ^txemple, une fille au cas de violence exercée envers elle par son père, ou si sa mère l'excitait à la prostitution (art. 334 'et 311 c. pén.), et son action quoique dirigée devant les tribunaux civils, n'aurait-elle pas pour effet nécessaire de faire traduire ses père et mère devant les tribunaux criminels? — On ne peut donc pas poser ici un principe absolu. Seulement les ma* gistrats peuvent s'appuyer sur l'art. 371 dans les cas qui prét sentent des doutes (conf. M. Demolombe, t. 6, p. 219; Yalette, •sur Proud'hon, t. 2, p. 298, note l ; Taulier, t. 1, p. 475).

9 S. A l'égard des père et mère, l'un des principaux attributs de leur puissance est de diriger Téducation des enfants. — U est remarquable que notre code, dans le titre de la puissance

Page 1