TOME XXXYIU
paternelle, n'ait parlé que des devoirs des enfants, et non de ceux des père et mère. — Les législations étrangères n'ont pas fait cette omission. Elles se sont expliquées surtout en ce qui concerne l'éducation (Y. n** 12 et s.).» Jugé que, quoique la puissance paternelle ait sa source dans le droit civil, l'éducation des ' enfants est pour les père et mère une obligation qui a sa source dans la nature (Lyon, 16 mars 1825, aff. De S...., Y. n* 58).
Les droits de la puissance paternelle ayant leur base dans le droit naturel et se rattachant essentiellement à l'ordre public, ne peuvent^ en thèse générale, être modifiés par des conventions particulières. Aussi a-t-il été Jugé : 1* que tout ce qui tient à la puissance paternelle est de sa nature inaliénable ; qu'en conséquence, l'abandon fait par le père on la mère à un tiers d'une partie de leurs droits sur leurs enfants , notamment en ce qui concerne la disposition de la personne de ceux-ci, leur éducation et la direction à leur donner pour le choix d'une carrière, doit être considéré comme non avenu. — Et spécialement, que la délibération du conseil de famille qui, après avoir maintenu la veuve remariée dans la tutelle de ses enfants, lui donne acte de la concession qu'elle fait à l'aïeul paternel de ces derniers , de certains droits sur leur personne, tels que ceux de les faire venir chez lui à des époques déterminées, de donner son avis sur le mode de leur éducation et le choix de leur état, et, en cas de dissentiment, de faire prévaloir la décision du conseil de famille, ne saurait avoir pour effet de faire dépendre le maintien de la tutelle à la mère, de l'exécution stricte d'un semblable engagement, lors même qu'elle porterait que cet engagement est la base de la condition de la délibération : la danse qu'elle renferme à cet égard doit être réputée non écrite; — ...Alors surtout qu'il résulte des documents de la cause que, dans la pensée de la mère, la concession par elle faite à l'aïeul n'était qu'un Juste retour de l'affection de ce dernier pour ses petits-enrants et une satisfaction propre à apaiser le mécontentement qu'il éprouvait personnellement du convoi de sa bru (Grenoble, il août 1853, aff. Abry, D. P. 55. 2. »l); — 2» Qu'une telle concession ne saurait être considérée que comme imposant à la mère une obligation purement morale, dont l'accomplissement^ placé sous la seule garantie de l'honneur, reste subordonné aux circonstances exceptionnelles qui pourraient délier la mère, telles^ par exemple, que les torts de conduite de l'aïeul (même arrêt);— 30 Que les droits attachés à la puissance paternelle sont inaliénables, et ils ne peuvent, dès lors, même en cas de convoi de la mère qui en est investie, être l'objet d'aucunes restrictions, à l'occasion, notamment, dn maintien de cette mère dans la tutelle des enfants nés de son précédent mariage. — Qu'il en est ainsi, par exemple, des droits relatifs à la personne des enfant»; — Et spécialement, que l'engagement pris par la mère remariée, envers le conseil de famille qui lui en a donné acte, en la maintenant dans la tutelle des enfants nés de son précédent mariage, de faire conduire ces enfants chez leur aïeul paternel à des époques déterminées, de se concerter avec ce dernier sur la direction à donner à leur éducation et sur le choix d'un état, et, en cas de dissentiment, d'accepter la décision souveraine du conseil de famille, doit être réputée non écrite, ou, en d'autres termes, n'a que le valeur d'une obligation purement morale, dont l'accomplissement ne saurait faire remettre en question le maintien de la mère remariée, dans la tutelle de ses enfants; — ...Surtout quand il est établi que le conseil de famille n'en a pas fait une condition de la conservation de la tutelle de la femme remariée (Req. 5 mars 1855, aff. Abry, D. P. 55. 1. 342). Y. eod., la note développée sur cet arrêt.
Art. 1 . — Des droits et effets spéciaux de la puissance patertiêUe, et des moyens par lesquels elle s* exerce.
94. L'art. 372 c. nap. dispose : « L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation. »^ La loi ne règle, comme on voit, que la durée de cette autorité : la détermination de ses effets et de son étendue est livrée, et devait l'être, aux mœurs, aux habitudes publiques et privées. — Cependant le législateur a cru devoir régler queUiues effets de cette puissance dans les art. 374 et suiv., qui porte : <t L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père. » — Il est presque inutile de dire que cette obliga^
8èi PUISSANCE PATERNELLE ET ÙStiHltîlt LÊGAL.— CtfA>. 1, Séct. <i ÂMf. I.
tiùtk imposée & Tenfânt, lé suif dans tons les liedx o!i le phr^ crbtt devoir le placer, et par exemple dans les pensions on inaisons d'apprentissage. — « Du droit qu'ont les père el mère, remarque Polhler, de gouverner la personne et les biens de leurs efafàntâ Jusqu'à de qu'ils soient en âge de se gouverner euxmêmes, il résulté que les pcré el mère ont le droit de retenir leurs enfants auprès d'eux, ou de les envoyer dans tel colK^ge oà àiilre endroit qu'ils jugeiit à propos de choisir pour leur éducation. » — a De là il suit qu'un enfant soumis à la puissance pâtemeité né peùi entrer dans aucun état, se faire novice, faire pfutession religieuse contre le consentement de ses père et mère sôùâ la puissance desqtieTs 11 est. » ^ Cela a été jugé contre leâ Jeâtfites, âa profit de 11. Àlrault, lieutenant général d'Angers, pir arrêt de i S81, et au profit du président itipatilt, par arrêt da 2i tfiàrs 1601.— T. les capitulaires, llV. l, cbap. 5^ Pothler, Tr. dés nens.. pari, i, tic. 6, sect. 2.
«A. ràprës le fnêtne art. 374, robllgatloti pour Héhfant d« garder la maison paternelle souffre exception pour te cas d'enf-dléihént volontaire, lorsque l'enfant a dix-buil atns accomplis. Or ($Étt6 disposition EL été modifiée par la loi du âl mars f ($22 sur \i reenî^ent dont fart. 32 déclare que Tenfant ne pourra coutfâêter un engagement volontaire sans le consentement de son jfkté où de ôà mère, t^il a moins de vingt ans. — Cette exception i f obligation de résidence était également consacrée par l'an- <^en droit. «L'intérêt public, dit Potiiier, remporte alors sur rfhférét parcîcuîler des père et mère (Des personnes, part, i, tit 6, sect. ^.
Mù. ta Toi garde Te silence sur les moyens coaettfs qui peuièt(t être emofoyés contre l'enfant rebette qnî déserterait ta maiiùn paiemetle. Il faut conclure de ce silence que la loi s'efi est référée au droit commun sur Texécutron forcée tfes jugements, qui
Storfsent rtmervenfion de la force pubi'rque, à défâfût d^efflcacité Ufui autreâ iboyens. Seulement, it faut prendre garde de ne j î - . . ^
(t) (Detoét C, mîn. pùl.) — Lestèur €r. Demét (fémamde, k fa coar, fsufbnsatitm qai Un a été refdsée par les firgés de première instance dé ftirs irrêtw so» fils G^aird Dvmet, par la fevee pffblt<|aey ee qaetqroi lira ifB^ilse trouve, poor le fairr» réinféi^ref k loa dèmieile paternel q& Q. sers libr» et bien IraHé, el tous rabùgaiioo ée pajer tous les frais qu'enlralMra celte mesura, et et se conformant aux règles qui garantissent rin^iolabilitè du domicile. Il fonde cette demande sur ce que, d'après la disposition dé l'art. S7i' c. civ. placée sous la rubrique de b puissance paternelle, « Tenfant ne peut quitter Ici maison paternelle sans h permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, iprès l'^ de diî-Iimt ans rèvolos; » set te qa^au mépris de cette dispMltiea formelle Gv Démet, son ftU, qm n'a pas atteint sa dix-kaitième aèuée, a déserté, le 5 oct. ISil, la maison paternsHe; sur ce que, defiiis cette époque, toutes les démarcl»«s qui ont été faites pour le faire ■entrer dans la maison de son père ont été Taines; sur ce que Texécution de robligttion imposée aux enfants par Part. S74 c civ., n'étant garantie par aucune sanction spéciale, il faut bien recourir au droit corn- Alun, en ce qui touche les moyens de contraindre les enfants à remplir êette obligation ; sQr ce que, d'après le droit commue, il esC loisible iex tribunaux de confier à la force publique l'exécotion de leurs joge* ■ente; sur ce qi'onr obfeeterait vaiiiement que les magistrats, en per* «ettant l'afteslatio» dans on cas semblable à ( elui-ci, prononceraient la contrainte par corps dans an cas où elle n'est pas autorisée, puisqu'il Oàtéfident que Tairestation sollicitée ne constitue pas la contrainte par eorps, qui a pour résultat Tincarcération de l'individu appréhendé au eorps, tandis que, dans l'espèce, l'arrestation n'a pas pour but que fa Ihmsutlon du fils aa domicile de son père où il jouira de sa pleine et entière liberté; sur ce que les trikuncux n'ont jamais, dans on c«s à peu. près identiqàe,. celai dayabandtm parla femme du domicile conjigal, hésité à ordonner la réintégration par la force publique ao domicile du nari en TOrto des principes du droit commun, puisque l'obligation par IfrfetiiBe d^tnbiter le donrieile de son nari n'e^t gairaatie par aueune disposition légitftative.— Le ministère public, représenté par M. l'avocat générai Brixhe prend des conclusions tendantes à ce que le demandeur eeif décfau-è non recerable en sa demande, attendu que ta cour n'est pas paiement saisie. ^ Arrêt.
Ljk osoa; — ' Y ai-t-it lien de faire droit à la demande de Gérard Démet? — ' Attendu qu'il n'a été produit aucnn acte qoi puisse saisir Ift cour de la connaissance de cette alTaire; que d'ailleurs la demande de GerardDemetn*ayantpas pour but l'emploi des moyens de répression aufbnsés envers l'enfant mineur par les art. S76 et 577 c civ., mais ayant uniquement pour objet de ramener sous la puis^^aoce paternelle Hm flU fflioeorqui s'y est soustrait, l'exercice du pouvoir paternel, en Ittnil'eaa^ ftacèiyéeirtiaMt sowla^proieetioB daaofficiers daparqpwt,
pM dépasser le but, qui est tiUSiUim ^ëVéà^nâ M m^M dans la maison paternelle; Il hé s'ftgti pHA léi d^hé 60iftraln« par corps, et toute séquestration dé sa persotftièi, edU par fonaè de ch&timeht, soit Oomme mesure de p^édàution èontrè la tentative même imminente d'une fdlte nouvelle, deviendfatt arbitraire, et devrait être médie punie comme telle si elle prètiatt uti eari^ tère odieux. Du reste, la rébellion de l'enfant^ MrtOut ail t a persévérance, pourrait suffire potir motive^ feietelce régollflr du droit de détentloU.-^Lê fils, àdft le preinlèt CotiSul,ne peo^ sans le Oètisentement de son père, quitter li iiiaidtm paternelle, ni voyager ; s'il se le permet, le përe a le droH Àè le filtre rainer ner (Lôoré, léglsl. ctv., t. f, p. mo). Ainsi le p^té petit agiredatre l'enfant par la force armée, manu miktéoi.^il k été logé qu'ai père tie peut safsfr légalement les itihtttim (f iMe détnande te»» dante à faire refitrer par la fôrcd, àmi le dobitcllé patetiiélî l'enfant fnineur quf fa déserté ^ reiérelcd dtf poùteff pumâ eëi placé dans ee cas sous la protection dés oAetéH étt pârqoéf (Liège, 13 avril 1842) (f). Nous eroyotid, as eôilkftlre, 4tte lei ofl9ciers du parquet sont sans pôt^ôtr pour Miré rëfftrér Féâfi&i; et que l'on doit se eoirfontttfr ad dréft cftnHMni, iâHÈi fde eâla lieu potir là femme (fui (filittê le dqtiildflè tàbiiitài, àû M illofl» obtenir une ordonnance du présidènJ (V.- «i-aprèé, !<• 2fJ. ** Quelle vole aorali de son cMé l'enfafit, rélMèifê dané là mUM paternelle, pour se soustraire à de matitâlè îraifemeiftét tvl^ demment f enfant, quoi qu^f I arrivé; ne petit, d'autdrlté, se coih stitoer triie résidence à lui-ttémé t et deê meétfr^ éiâaogfles à celles qui ont lieu dans les demafficles eb (iHeree dottenf a'àppll^ quer ici.— il a été Jugé qtr'trae fille miMÛre qui , âprèd àvélr déserté la maison paternelle pom'cauee de ttiauvéi^ trsflelâetits,iil s'est pas tout d'abord adressée a laltfsticcr, doit f être avant loot réintégrée, sauf ensuite à faire vafôir âéè griefs (caen, %l déé. 1 ai 1) (2).— Mais on s'aperçoit, à la simple lecture deFarrét, qui les faits ont eu une grande tnfloedee ear (a ééfcf^ofldea magistrats.
ne saurait ddtiner Hen entre ttti père et son enfant mineur a Hntervean» tion des tribenaui; -«^ Par ces mofife, H. ràvocat génêftd Bfnèse*^ tendu en ses conclusions , déclare fo*!! i'ft fa§ ti«a ëe laifS Ifflt ivli demande dé Gérard Deroetf etc.
Du 12 avr. 18i2<-G« de Liège, 1^ ch.-ll. Delezaack, av» .
(i) £«pées; ^(Demoiselle D... C. D...). — La demoiselle D.*., âgé^ de dix-oeuf ans', quitte la maison paternelTe; un mois seulement après sa sortie, elle présente au président (fu tribunal civil une requête das^ laqneHe elle se plaint de matfVais traftements^ jotrrbaners, etcfemandeà se retirer dans telle maisoF qtie KJ triChinal îadrqnera ; etf i%rfa foM ordonnance meerveniva sur la reqaéie, le pé#e eM assigné 9 il Mitifit que sa fiHe étant mlneiire est inbabile À ester eu jatflioe. Un ji|i^ ment ordonne qu'un conseil de famille sera 6onvo«]Oé pour lei nMr mer un subrogé tuteur, le père étant reuf, et que provisoirement eÛi se retirera dans une maison religieuse. —Appel de la part da père.— Arrèf.
La Coût ; — Considéfâilt que Fart. IPft c. cit. dîspoM qné l'etifnK reste sons f autorité dé ses père et mère jo9qu'à sa majorité eu son émiii^ cipation, et que l'art. 574 ajoute que Tenfant ne peut quitter H iaaisee paternelle sans la perdrissiea de son père; — CoÏMidémC qdTUifeM D... est eacere mîneare, et qu'il est constant qn'elle a quitté la maîMa pa emelle, sans la permission de son père, le 27 septombre deraier,ssM que le përe ait pu savoir le lieu de sa retraite; oa'elle n'a intenté s action que par une rer *'- -*" *" -..t— -:^— -ii. i- <&^ .. -»..*.
elle a passé plds d'un
deveniie et sans Rcourir ^ ^ ,
sur rinterpeflatlen faite à sou défenseur par la cour, s'il pourrait iidN quer la penoioe oo les persomes cbei lesquelles la dendaene D.4/ s'étaU retirée, il a répondu qu'il n'y était pas aatorisé; -^GeaiidMI que de là il résulte que la demoiselle D... a méprisé toute» les règliidi la décence et violé les droits de la puissance uaterneUe, qu'il estd'aBtM( plus nécessaire de maintenir dans toute sa force ; que de pareils éearti ne sont malheureusement que trop fréquents; — Considérant qbe si b' demoi^lle D... avait des prétextes raisonnables et légitimes de se pbiâdftf de la conduite de son père envers elle, eHe disvait Ou avant âé Mftif,0< à l'instant même de sa sortie s'adresser à Isr jostiee peur être aiterisM à se retirer dans le lieu qai lui antrait été ia^qoè, ci m pae^ eeSMM eHe l'a fait, se soustraire pendant un mois a»i recbercbea de son pèn; — Par ees motifs, la cour infirme les jugements dont est appel; dédaft la demoiselle D... non recevable dans son action; lui enjoint de naliir de suite dans la maison paternelle, et ordonne que D... père, de ^ consentement, payera é la maison religieuse oft la demoiselle l>. .léMS depuis qoelqae temps, ce qui peut loi être dû pour I» Du « déei iait«««« imp. de Gaefk
PUISSANCE PATEBSEtLE ET USUFRUIT LEGU.-Cbap. ï, Sict. i. An. I.
•T. Dn maître qal ne serait pas payé par les parents dnprlj de la pension ou de l'apprenlI^Bage, ponfrail-ll relenir l'enfant? — Il a été jngé qu'un enfant ne peut pas être considéré comme un gage de payement (Paris, ... Juill. i83i, V. H. Det*elleyqie, ï)rd. sur requtle, 1, 1, p. 417], ce qui est évident.
• 8. Le père, pour taire ramener son flls à la mafson paternelle, a-t-11 besoin d'an Jugement pour le fatre arrêter, on bien suÂII-ll qn'll représente à la gendarmerie un ordre du pré- Bidentf— N. [>ebelleyme dit qne du moment on le présldeol, aux termes des art. 376 et snlv., a le droit de Taire détenir l'enranl, t pins lorte ralscD a-t-ll le droit de te faire ramener par la force publique k la maiion paternelle (t. 1, p. 417. — Cont. MX' Pe^ motombe,t. S, p. 336: Cl^ardoD, Des trois puissances, t. 3, n* S4).
••. Pour exercer et hlre valoir leur aqtorlti, et indépendamment dQ droit de forcer l'enfant ^ ne pan déserter la maison paternelle, lespèr«el mère doivent avoir des moyetur quelconques de coaetùm et de eometian. Ce droit , tant qa'll n'a à s'exercer qne dantleseae ordinaires d'Insnbordiniillon, et sur ces finies Joomalibres que comportent l'enlance et la Jennesse, n'avaii pas besoin d'être consacré par la loi. Il en a dû être aulrement ponr le cas où les feules de l'enfant, prenant nn caractère grave, nécessitent un déploiement Inusité de sévérité, et la loi assujettit «lors l'exercice du droit de correction k certaines règles; ainsi elle a admis ponr ces cas la vole de |a détention dans les prisons ordinaires.— Le droit de correction n'est pas régi enlièreinent parles mêmes règles lorsqu'il est exercépar le p^re ou parla mère, SV. A l'égard dn droit de correction exercé par le père, plu- Bieure circonstances étalent de nature à graduer, ft dlfTérencier faction du père et l'Intensité de la peliie; la loi en a tenn •bmpte : tantét l'action s'exerce par vole d'autorité, et a'ors le magiilral n'Intervient qne pour légaliser sa volonté, tantél c'est par vole de réquisition, et alors le magistral est, avec lottes les précautions qu'exigent la dignité da père et l'honoeor de î'enbni, ooustilué Juge dea motifs de la correction. SlT'enfant est âgé de moins de salie ans commencés, le père peut le faire détenir an vertu de son anlorlté seule, mais pendant nn temps qui ne peut excéder un mois; k cet effet, le président du tribunal doit, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation (art. 376j. Cet ordre doit être délivré sans examen des frlefs du père, la puissance paternelle dans oe cas est souveraine. — Si le président croit entrevoir que le père ose de trop de sévérité, 11 ne peat que oonsalller, mais non arrêter l'action da père. — Toutetoli, plnitenrs circonstances penvent mettre obstacle k l'exei^ eice de la voie d'autorité. — Depuis l'âge de seiie ans commencée Josqu'k la majorité ou l'émancipallon, le père peut ■ealemsnt re^uértr la détention de son enfant pendant six roots «I pins (art. 377). Ici, le père n'agit plus par vole d'autorité, mais par vole de réquitition. — Il doit s'adresser au préaident da tribunal de son domicile (e. nap. loajqul, après en avoir Qonfêrê avec le procureur Impérial, délivre l'ordre d'arrestation on le refuse; et qui, s'il l'accorde, a le droit d'abréger ta temps de la détention requis par le père (o. nan. 377).
■1 . Le père ne peut agir que par vole de réquisition dans Im quatre ces suivants : !■ *■ l'enfant a plus d» teite ang commfncét, alors le père devra produire l'acte de naissance de l'enlànl.
SS. S* Si b père ttt rtmarU, Dans c« cas, Il est tenn, ponr taire détenir son entant du premier lit, lors même qu'il serait Agé de moins de selie ans, ds se conformer k l'art. S77 (art. 380).— Si le père remarié a perdu sa nouvelle femme, recouvre-t-ll le droit éo Faire détenir par voie d'autorité ses enfants du premier lit, àgia de moins de selie ans commencés? L'alBrmallve ne nous ganlt pas douteuse, du moment oh la nouvelle femme est décédêe, la loi n'a plus à redouter ses dispositions peu blenveilliwte» et même eoovent boslllss envers les enfante du premMF Ut (Cont. HH. Prend bon, t. S, p. a4ti; Touiller,!. 2, Q* 10&6; Vuellle, du Mariage, t. S, n< 423; Duranlon, t. 3, H" 3&*; ValeUe, t.S, nf 435; Harcadè, t. 3, art. 373, n°* i etS; Taulier, 1. 1, p. tll4). La même solution doit avoir lieu à l'éiari de la mère remariée, m»is devenue veuve par la mort itfl S(mn}avelip0iii (mêmee anlenra). — MU. Demolombe, t. 6, |). tt41( QfieKUTùji,- (. 1, art. ISO, n* 336, Haaié et Vergé
flor Zacbaris, p. 36T, note 16, soutieime&t l'optnlon «omialfik Ils se fondent sur ce qne le droit est enlevé an pèreet k I» nêr* par les ar|. 580 et 38 1 , et qu'aucun leite ne leur rend ce po^T voir. On ne peut pas, k moins d'une disposition nouvelle, (ïlTf revivre on droi) dont le législateur a prononcé la décbêance. Id législateur, d'ailleurs, considère qne le père ou la mare ren^f riéa n'ont plus lu même afTecijuq pour les enfants du preoiqrllk It ne leur iuppose plut la même tendresse f)i' fa même ûtimrtialilé (Eiposé des motifs, H. [téal, V. tuprd, p. 336, ni I^J.-^r Ces raisons ne nous panlisent pas déc|slve|. — Cvl^mment If législateur, dans les arl. 380 et 38t suppose que le pèrf (ou l* mërpj est actUflfement remarié. <tSi le psra ett retnOF^if dltlar|. 3S0. Cela ne veut pas d|re seulement s'il «contr^él^ uoe nouvelle nnlon, mais s'il est en état de mariagfl- S'il 11 * djb ces du nouvel époi|x, la position n'est plus la même, le npllt déteripInaDl de 1h protiibjdpn disparaît entlèremspt : ewsinli catud, cesiat effectus. Harcadé t)ii (p> Ml) ' ÛA t^eond yfsf^ vage donne la mêm^ liberté, la inéine Indépradmce qu'il» ÏFftt mier; aussi te texte, et, comme lui, tonsles passages d^slnvan préparatoires ne parlent que de l'époot tmt «f re^ion^, da| parents qitl «ont remariés, et Jamais de celui It*' i*^' rMQjtrlA, on de ceux qui se iqnt Ttimrii* (Fepel, (. fO, p. l|30, |»|9, ei()i 5*2).
99. Z* iSiTen/antailetbienfperïonnebUrl. 5^3), FvqbBe^ rès a dit : ■ Si l'enfant > pour père un dissipateur, \\ e^l bor| de doute que le père cberthera k te dépouiller, qu'il se yengerf dn rerus de l'enlanl, et que peut-être 11 loi Fer* aFtjeler sa llr berlé > (Locré, Législalion civ., t. 7, p. 36). )|ais $. Denpr lombe r^lt observer ayec raison qne l'enfant sounis \ If pulij sance paternelle n'apas l'adipiuistration dèsesbleps, paf mtmt de ceux dont ses père e| mërp n'auraient pas la Jouls^ancp lËga)B [c. nap., ar|. 3se, 587, 589], et que, dès |or«, ce mft|f n'^f pas fondé, r- En effet, cette disposition ne noua seqil)]| no^ifit sur ^cune b^se solide. La question de prqpriéti n'f tHfW rjUB porl ^vep Ifs droits qui émanent dO Is puissance p^târppliii.
fl, 4° Si l'enfant exerce yiaéUU. SI |a dispwiqgq M peut se Justifier, en ce qui concerne les bleps peraQDnçlf, Il r'^ est pas de même de pelle qui exige que je p^fe |gi^ Plï vo|e de réquisition, lorsque l'enfant exerce un élfl. pq IP4n)pa( <m^'9^ faut se rend utile k la société, il mérit? Iifl^rêt et eno<)»iri)B?Fn*â (H. Demolombe, I. 6, p. 244). — Quand la |p| d|l I lorsque 1 flOf^ faut exerce un eut, elle u'enlend pas qu'il eH ^fal)|| cq^icpe n)ftU tre, son ige s'y oppose; elle enleifd qu'U se ^jffe k ^a lffviii{ Incraiif quelconque.
3A. Dans les cas prévus par les art. 380, 38}, 383, le P^ ne peut agir que par vole de réquisition en sp cqpfonnfiDl f l'art, 377, qui stipule pour le cas où l'enfant 4 se|ip an^ commencés et prononce alors une détentlo|> faciiIt^Uyp de slf mois: mais lorsque, dans les mêmes cas, l'enfant a i^plfis de selie m commencés, l'emprisonnement peut-il dépasser la durée fifli mois, dxée par l'art. 57GÏ On a soutenu que, dans toufes Jtf| hypothèses d'âge, la détenUon peut être de six mois. : ci Op sj fonde princlpalemenlaur ce que lesan. r.'.so, , SI, "83 se réfèrent uniquement k l'art. 377, qui prwniini' l.i rorniclion desij mois et en organise le mode. Hais HH. Iil.ir>ailé, art. :>S2, n. i; Demolombe, t. 6, p. 246 ; Massé et Vergé sur Zacliaria;, p. 567, se déclarent formellement contre ce sys^ltme. Ils appuient principalement leur opinion sur l'opposition qui existe enlfe l'art. 37 6 et l'art. 377. L'enfant a-t-ll molp.- (\c "l'i?!' ans, leniaxlnipm est d'un mois; a-l-il plus de seize an-, ii' iii.nimuni est de slj mois. — Les art. 380, 381 , 382 ne se nl.M ml pas entièrement à l'art, 577 dans toutes ses parties, 11- i^i' lui imipruntenlquc la forme, que le mode de procéder; la priim' en résulte de l'art. 582 surloul : « Lorsqun renfant anrit Ji'.^ Mens personnels oulorsqu'il eiercara un étal, sa délenllon ne pourra, même au-dej- Bous de seize ans, avoir Heu que par vole de réqui.'ltion en it forme prescrite par l'art. 577. n — C("> auteurs ajoutent qqe la dllTérence de durée de la détention est basée snr la dilférenpa d'Age. Dr celle dilTArence n'' varie pas suivant la position dupèi^ onde la mère. Lapemene doit donc piisexcéder unmois, quolaus les art. 3S(i, 381 , 382 soient applicables ; seulement lé péri procède par vole de réquisition. — Nous sommes disposes | croire que HH. Harcadé, Xacbarla «t Damoliimbe, n'ont peu^
PCISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.— Chap. 2, Sect. 1, Art. i.
être pas assez fait attention à la difTérence du pouvoir qui statue dans le cas des art. 380, 381 , 38*2 : ici le père n'est plus le juge de la détention, c'est le magistrat. La loi s'en réfère à sa sagesse. Le magistrat ne peut pas être lié par l'art. 376, qui ne lui est en aucune manière applicable et ne le concerne pas. Dès lors il a un pouvoir souverain, et cela est si vrai que l'art. 377 lui confère le droit d'abréger, comme il le veut, la durée de la détention requise par le père. — Nous pensons donc, quoique les raisons données par MM. Marcadé et Demolombe soient rationnelles, qu'ils n'ont pas saisi la véritable pensée du législateur qui, au cas où le père ou la mère sont remariés surtout, leur enlève la voie d'autorité. Cette autorité alors réside dans le magistrat qui prononce Temprisonnement qui lui convient, quel que soit l'âge de l'enfant, mais sans pouvoir excéder le maximum de six mois.
SG. Lorsque le président a statué en vertu de l'art. 377, l'enfant on le père ne peuvent-Us pas se pourvoir contre sa décision?— Quant à l'enfant, son recours est réglé par l'art. 382. Dans son second alinéa, cet article dit : « L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour d'appel. Celui-ci se fera rendre compte, par le procureur impérial près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour d'appel, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou modiOer Tordre délivré par le président de première instance. » L'article dit : L'enfant détenu. Donc son recours n'est pas suspensif. Cette opinion est celle du rapporteur au Tribunal (V. suprà, p. 538, n« 26). Mais ce recours de Tenfant peut-il être exercé dans tous les cas, ou seulement dans ceux prévus dans le premier alinéa de l'art. 382. Il faut remarquer, en effet, que le recours accordé à l'enfant est renfermé dans l'article même qui suppose qu'il a des biens personnels ou qu'il exerce un état. Marcadé prétend que la voie de recours n'est ouverte que pour les cas énoncés dans Tart. 382. M. Demolombe, t. 6, p. 249, est d'une opinion contraire : il soutient que la voie de recours est ouverte au profit de l'enfant dans tous les cas oh la détention a été ordonnée par voie de réquisition. Cette opinion nous semble Juste (Conf. MM. Massé et Vergé, p. 366).
S9. Le père a-t-ll un droit de recours aussi bien que l'enfant? — Il faut distinguer : s'agit-il de réclamer contre la détention prononcée, contre sa durée, le père n'a, dans notre opinion, aucun moyen de se pourvoir, car le magistrat est souverain par rapport à la détention et à sa durée dans le cas des art. 577, 380, 381, 382, Si aucune contestation ne s'engage sur le fond du droit; et d'aiUeurs l'art. 382 n'accorde un recours qu'à l'enfant détenu, — Mais si, par exemple, le père remarié étant redevenu veuf veut agir en force de l'art. 276, c'est-à-dire faire détenir l'enfant par voie d'autorité, et que le président lui dénie ce droit en vertu des art. 377 et 380, alors il faut bien qu'un recours existe contre la décision du président, car il ne s'agit plus de la détention, de sa durée, mai": du droit en luimême, et à quelle autorité il appartient de l'exercer (Conf. M. Demolombe, t. 6, p. 253).
S8. Quelle procédure le père pourra-t-il suivre? — L'art. 382 est-il applicable? On ne le pense pas. il faudra suivre les formes ordinaires. — Conf. M. Demolombe, p. 253, qui dit toutefois que le président « ne pouvant pas être l'adversaire du père, il faudra nommer à l'enfant un tuteur ad hoc chargé* de soutenir la prétention élevée dans son intérêt par ce magistrat. »
SO.Du reste, à part cette questionde recours, si nous recherchons quelle est la procédure à suivre dans tous les cas où le père veut faire détenir son fils, ce n'est pas l'appareil des jugements avec leur publicité qu'on introduit dans l'intimité de la famille; nul débat ne peut s'établir entre le père et le fils, et nuls frais de procédure ne viennent entraver le libre exercice de la puissance paternelle; nulles écritures ne perpétuent le souvenir d'une faute de Jeunesse (c. clv. 378).
40. Nulle écriture, dit la loi; mais lorsque l'huissier est chargé d'exécuter l'ordre du président, ne dolt^il pas dresser on procès-verbal d'arrestation? et le geêlier ne doit-il pas dresser un acte d'écrou, et transcrire sur son registre l'ordre du président?— £videmment ces actes sont indispensables (c. inst. crim. art. 608, 609 ; C pr. 789, 790). Quand l'art. 378 c.nap. dit qu'il n'y aura aucune écriture, ni formalité Judiciaire, si ce n'est l'ordre I
d'arrestation, il n'entend parler que de la procédure antérieure à Tordre, mais non des actes indispensables pour régulariser li détention (Conf. MM. Valette sur Prondhon, t. 2, p. 251, note a; Ducaurroy, t. 1, n» 554). Et cela est si vrai, que l'art. 37S (in fine) dit : a le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables. Cependant M. Demolombe s'élève contre cette pensée de faire les actes nécessaires pour l'arrestation. — a Notez, dit-ii, que si l'on dresse un procès-verbal d'arrestation et un éoroa,ii vérité est qu'on ne supprime rien, et qu'on fera tout autant d'écriture que pour un emprisonnement ordinaire. Or, il ne s'agit pas du tout d'un emprisoDuement ; le vœu de la loi n'est pas que l'enfant soit traité comme un prisonnier. — Le projet portait d'abord (art. 6) que l'enfant serait détenu dans une maison de correction (Fenet, t. 10, p. 506), et ces mots furent supprimés, parce qu'il ne s'agit que d'une mesure de discipline paternelle. « Que les enfants ne soient pas envoyés dans les maisons de correction, disait Lebrun, ce serait les envoyer an crime » (Fenet, t. 10, p. 509). Ces observations sont très-justes, mais sont an peu à cêté de la question. -:- De deux choses l'une, on il existe dans la ville, où l'enfant doit être détenu , une maison spéciale aflTectée à la correction paternelle, comme à Paris pour les garçons, la maison de la Roquette, et pour les filles, le couvent de la Madeleine, et alors il n'y a pas de procès-verbal d'arrestatioa et d'écrou. — Le nom de Tenfant et l'ordre doivent seulem^ être inscrits sur le registre d'ordre tenu par ces maisons. — Oo bien ces maisons n'existent pas dans l'endroit où la détention doit avoir lieu, et l'on est obligé d'avoir recours à la prison o^ dinaire, et, dans ce cas, l'buissiér et le geôlier s'exposeraient à des peines très-graves s'ils ne régularisaient pas l'entrée et la sortie de Tenfant par les actes prescrits par la loi. — Du reste, les jeunes enfants sont confiés aux sœurs, placés à part, et les dangers que redoute M. Demolombe sont en grande partie atténués, sinon détruits. — Aux termes de Tart. 378, deuxième alinéa, le père est tenu de souscrire une soumission de payer les frais et de fournir les aliments convenables. — Or, dit M. Marcadé, oesmob de fournir se rapportent, non pas au mot soumission, mais as mot tenu (t. 2, art. 378, n« 4-3»). De là il tire la conséquenee que le père est obligé de verser d'avance une somme suffisante pour fournir pendant un mois à Tenfant les aliments, oonfonnément aux art. 789 et 800 c. pr. et à Tart. 28 de la loi du n avr. 1832. — M. Demolombe s'élève contre ce système, qui ne lui parait pas conforme à la pensée du législateur. Il se fonde surtout sur le projet du code qui portait: art. 2. «... après avoir fait souscrire par le père une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables (Fenet, t. 10, p. 479). » Mais on peut répondre à M. Demolombe <pi'il y a ici un changement de rédaction tel, que le sens de la phrase est évidemmoit modiflé.^L'administration, ajoute M. Demolombe (t. 6, p. 257), dispense le père de faire la soumission prescrite par l'art. 378, lorsqu'il résulte de Tattestation du juge de paix et du maire o« du commissaire de police, qu'il est dans l'impossibilité de payer les aliments » (Y. M. Debelieyme, Ord. sur référé, t. i, p. s 2 et suiv.). Mais précisément cette dispense, toute de bienveillanœ de l'administration, prouve qu'elle entend bien affranchir le pèie d'une obligation qui n'est pas en rapport avec sa position pécuniaire. L'obligation n'en existe pas moins pour tous oenx ^ sont assez aisés pour faire Tavance du mois d'aliments.
41 . Aux termes de Tart. 379, le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. La puissance paternelle, comme celle de Dieu, doit toujours avoir pour attribut, la bonté; le père, d'ailleurs, est le meilleur juge du repentir de l'enfant. Il pourrait même, s'il changeait d'avis, ne pas faire exécuter Tordre d'arrestation.
49. SI, après sa sortie, dit Tart. 379, 2* partie^ Tenfiait tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de imnh veau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents. — A cette occasion, M. Demante se demande si, a lors même que Tenfant a moins de seize ans, le président doit alors d^vrer Tordre d'arrestation sur la simple demande du père, et si eeloSci ne devrait pas, dans ce cas, prouver les nouveaux écarts de Tenfant (Programme, 1. 1, n« 374). On ne peut que répondre négativement à cette question, en présence de Tart. 379 qui
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL— Chap. % Sbct. 1, Art. 1.
voie dans ce cas à Tapplication des art. 376 et saiv., en déclannlque la détention pourra être de nouveau ordonnée conformément à ces articles; c'est bien évidemment décider que la puissance paternelle n'a aucune preuve à faire, et qu'elle peut agir souverainement pour les nouveaux écarts qui viennent à se manifester.
4S. Relativement au droit de eorreetion exercée par la mère, fart. 381 porte: « La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'art. 377. » — La loi dit : et non remariée; il résulte de là cette conséquence très-grave que la mère remariée, ainsi que son mari, beau-père de l'enfant, n'ont pas le droit de le faire détenir même par voie de réquisition; de sorte que la puissance paternelle se trouve détruite entièrement par le fait du convoi de la mère. — On a redouté l'influence et même les dispositions hostiles du nouvel époux. Cependant, chose singulière, cette disposition se trouve à peu près détruite par l'art. 468, qui dit : « Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion (il faut lire la détention) du mineur, conformément à ce qui est déterminé au titre de la Puissance paternelle. — Or, aux termes des art. 395 et 396, la mère peut être tutrice et le mari 60-tuteur, de sorte que le nouvel époux a le droit de faire, comme tuteur, ce qu'il ne pourrait faire comme père, ce qui est réellement étrange. — Il est vrai qu'au cas de l'art. 468, le conseil de famille délibère et autorise; mais on pouvait prendre également des précautions contre l'influence du nouvel époux, exiger de même une réunion du conseil de famille et ne pas enlever entièrement à la mère et au beau-père un droit de correction fort triste à exercer, sans doute, mais qui peut être nécessaire dans beaucoup de cas. Non-seulement on enlève à la mère remariée le droit de correction; mais, aux termes de l'art. 381, la mère, même non remariée, n'a pas contre ses enfants la voie d'autorité, elle n'a que la voie de réquisition ; et encore elle ne peut agir qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels (art. 381). Or, concourir c'est consentir; ce n'est pas seulement leur avis, c'est leur volonté, c'est leur consentement que la loi exige, le consentement des deux; la réquisition, dit M. Debelleyme, doit être collective (ord. sur référés, 1. 1 , p. 14, note 2. — Gonf. HM. Taulier, t. 1, p. 483 ; Demolombe, t. 6, p. 263; Massé et Vergé sur Zacbariœ, p. 367).
44. Mais que devra-t-on décider si les deux plus proches parents paternels demeuraient à une très-grande distance, à Bayonne, par exemple, et que la mère ait son domicile à Rouen? -^ Le concours des deux parents plus éloignés en degrés, mais demeurant sur les lieux suffirait-il? Nous le croyons (Gonf. M. Mareadé), cependant le concours n'est qu'un consentement donné.-^ Or un acte notarié serait suffisant pour le constater.
4*. SI l'enfant n'avait aucun parent paternel, le concours de deux membres du conseil de famille remplaçant les parents paternels, serait-il légal? Ge conseil, alors même qu'il est composé d'étrangers, constitue, quant à l'administration de la personne et des biens de l'enfant, sa parenté légale. Mais que décideraiton si, dans le cas d'absence de parents paternels, il n'y avait pas non plus de conseil de famille? Par exemple, si c'était, non pas la mort du père, mais son interdiction, qui eût attribué à la mère l'exercice de la puissance paternelle ; la tutelle ne s'ou- Trant que par la mort de l'un des époux (art. 390), et l'enfant, dès lors, n'ayant pas de conseil de famille, dans ce cas comment la mère agirait-elle? — Le danger que la loi veut prévenir en exigeant le concours de deux parents est Indépendant, on le conçoit, du point de savoir si des parents existent ou n'existent pas ; et par conséquent on ne peut pas permettre alors à la mère d'agir seule, comme le prétendent quelques Jurisconsultes, notamment M. Taulier, t. i, p. 483, ou la priver absolument du droit de correction, comme le veut M. Allemand, t. 2, p. 91. — C'est évidemment le cas , par analogie tirée de l'art. 409, qui permet de remplacer les parents par des personnes connues pour
coui
(1) fijpée*.*— {Baron C. min. pnb.) — l^ar arrêt du 21 cet. 1819, la ui d'as5i&M de TAllier, téant h. Moulias, faisant applicatioD des art.
avoir eu des relations d'amitié avec le père, d'exiger le con« cours de deux alliés ou amis du père (Gonf. MM. Valette sur Proudhon, t. 2, p. 247; Debellevme, ord. sur référé, p. 14; Massé et Vergé sur Zacharias^ p. 368 ; Demolombe, t. 6, p. 263).
4 G. La mère a-t-elle le droit d'abréger la durée de la détention de son enfant, conformément à l'art. 379? — En thèse générale, non. — D'abord cette faculté n'est ac4M)rdée qu'au père, si L'on interprète strictement le texte de l'art. 379. Mais si l'on croit pouvoir étendre ce droit à la mère, ce ne peut être qu'avec le concours des deux plus proches parents dont on a requis le concours, conformément à l'art. 381. — Sans doute la loi ne s'explique pas à cet égard. Mais ce mode de procéder est logique. Il fait cesser la détention par les formes qui ont été employées pour l'opérer (Gonf. MM. Marcadé, t. 2, art. 379, Taulier, t. j, p. 483; Allemand, t. 2, n» 1100). — Si d'ailleurs la loi se tait, son esprit nous parait clair à ce sujet. EnelTet, si'' une mère, après avoir fait enfermer son enfant, pouvait ie rendre seule à la liberté, on la verrait souvent, après une nuit passée dans les larmes et les regrets, user promptement de cette faculté, demander presque excuse, par ses caresses, à un enfant qui se rirait bientêt de son autorité, et transformer ainsi son pouvoir protecteur en une arme fatale et à elle et à l'enfant lui-même.—' D'ailleurs les textes, sans s'expliquer positivement, jettent cependant assez de Jour sur la question. Gar puisque la mère, même avec le concours exigé, n'a pour la détention qu'un droit plus restreint que celui du père, comment aurait-elle, pour l'élargissement, un droit égal au sien, même sans ce concours?... Si donc un point pouvait être douteux, ce serait plutôt celui de savoir si, dans le silence de la loi, ie droit d'élargissement ne devrait pas être refusé à la mère, malgré le concours des deux parents, comme le pensait en elTet Proudhon. Mais, comme c'est là une disposition toute d'humanité, que d'ailleurs la faculté est jointe par la loi au simple droit de faire détenir par réquisition, droit accordé à la femme, mais à la condition du concours des parents; qu'enfin, au moyen de ce concours cette faculté ne présente aucun danger, nous ne pensons pas, quoique Proudhon dénie formellement tout droit à la mère (t. 1, p. 247), que la loi ait entendu refuser à la mère la faculté d'abréger cette détention, sous la condition déterminée par l'art. 381 pour la détention.
Nous devons convenir cependant que M. Demolombe présente des arguments très-sérieux contre notre système. Suivant lui, le droit de grâce est de l'essence de la puissance paternelle. — En outre, après l'ordre d'arrestation, la mère est libre comme le père, de ne pas le faire mettre à exécution. Il faudrait un texte bien formel, ajoute- t-il, pour le refuser à la mère. Mais ce texte existe dans l'art. 379. Le législateur a redouté la faiblesse naturelle à la femme et surtout à la mère, et ce n'est qu'en combinant l'art. 379 avec Tari. 381, et en interprétant leurs dispositions d'après les règles d'une saine logique, qu'on arrive à reconnaître que la mère ne peut lier et délier l'enfant que dans les conditions de l'art. 381. — Plusieurs auteurs néaur moins partagent l'opinion de M. Demolombe (MM. Ducaurroy, t. 1, art. 379, n« 555; Valette sur Proudhon, t. i, pag.*247, note 4.)
4 9 . Quel que soit au reste le mode d'exercice du droit de correction, sa latitude ou sa limitation , un principe bien constant dans nos lois et nos mœurs, et dont fait foi l'expression même employée par le code , c'est que la loi et la nature n'arment la main du père que pour corriger et non pour punir. Des rigueurs excessives même méritées pourraient êti-e excusées par l'énormité du méfait, mais n'en auraient pas moins un caractère qui pourrait les rendre justiciables des tribunaux criminels.
4$. Ainsi, et suivant un arrêt, la mère qui s'est rendue coupable sur la personne de son enfant des actes de violence prévus par les art. 309 et suiv. c. pén., doit être punie conformément aux dispositions de ces articles, la qualité de mère et les droits de la puissance paternelle ne pouvant nullement constituer une excuse légale (Grim. cass. 17 déc. 1819) (i).
49. Sous l'empire de la loi du divorce, 11 a été jugé qu'il n*y
509 et 510 c. pén., a condamné Marguerite Baron, femme Lomet, à cinq ans de travaux forcés et au carcan, comme coupable, saivant U dé
PUISSANCE PATERNEÏ.I,E ET USUFWIT LÉGAL.^-Cba». % Sbci. «, Aw. 1.
§ .pas \\m d'ordonner la détention d'une OUe, par <ela seul
iju'plle persiste à demeurer avec sa père divorcée et r^^rnse i rentrer chez sou père qui la réclame; le père devant r^jre valoir fu?8 droits par les rpoyenâ puisés dansi l'usage ordinaire de la puissance paternelle (3ru^elle8, 2 pluv. an \Uy aff. N-- 0. sa pile).
50 Des père et mère étrangers, lorsqu'ils n'ont pas été autorisés à éta|)iir l^ur doniicile en France (c. nap art. 15), el lorsqu'ils ne Jouissent pas dès Iprs des droits civils, peuvent-ils faire détenir leur enfant sojt par voie d'aittorité, soit par voie de détention? — Nops ne |e pepsop? pas. — Les loie personnelles ne régissent que les Français (art. 3). Or les art. 575 el sniv. sont évidemn)epl des Ipis personnelles. NonQl)$taMt la gra*- Tité de cette observai joPi M. Demolombe est porti à pem^ que les étrangers pourraient faire détenir leur enfant , et il se base sur l'art. 3 c. nap. « Les lois de police et de si^reté obligent tous ceux qui habitent le territoire, » or ces lois» aioiite M. Da^* molombe, comprennent non-seulement 1^8 lois répressives des crimes et délits, piais toutes les lois qui ont pour bqt l'ordre public, le bon ordre (|es familles et de l'Etat» (t. 6, pag. 270). flpgs ne pouvons adopter celle opinion. () ne s'agit pas ici évidemment d'une loi de police^ ia puissance paternelle est en dehors de ces lois, à inoins qu'il n'y ait crime ou délit k Tégard de l'enfant.
Art. 2. —- Des personnes qui exercent les droits de puissance pQPemeUe. — Séparation de oorps,
5|. Km tonnes de l'art. 372 c. nap,, l'enfant est placé sens l'autorité des père et pière Jusqu'à sa majorité ou son épiancipalion. — ]Sn principe la puissance paternelle est donc commune au père et à la mère ; mais ici il laut distinguer le droit en luimême, de l'exercice de ce même droit. Or, rexercice dp cette puissance appartient au père sepl pendant le mariage (la disposition de l'art. 373 est forpielle), et cela devait être en efTet ainsi réglé Le mari est le chef de la famille, il a une puissance sur son épouse (art. 213)^ à plu$ fprle raison dçvait-ii l'avoir aor ses enfants.
59. Au reste, la participation do la m^re ^ )a pqissaooe par ternelle souffre deux restrictions : la première, c'est que, iQPh
claratioD do jury, d'avoir exercé, à diverses reprises et ayep préniédK tatioii, sur la peri^onne de l'un de ses enfants ^i ^e six aDSj des sévjcef et mauTais traitement.** dont les marques ont dure pluç (Je yin^t jours]; «^Pourvoi pour violHlion du droit de puissance paternelle. — La demanderesse faisait observer que la nature avait placé dans les mains des père et mère le droit de corriger et de rhâtîer lenrs enfants; que eeUe magistrature do^)e^tique avait été reconnue et consacrée en eux chez tpifs les peuples; qu'a Rome,la loi était allée jusqu'au point de conTèrer aux peu et mère le droit de vie et (|e oigrti'Pr l^urs enfants, et que, bien loin d'enfanter des crimes, cette exlréme sé?érilé avait contribué à former ces mœurs austères qui, dans les premiers Ages de cet empTP, donnèrent tant de fertueux citoyens. Elle ajoutait que le code civil avait expressément déféré aux père et mère^ par lès art. 370, 377, 378 et 579, le droit de corriger leurs enfants ; et que la conséquence naturelle était que l'exercice de ce droit ne pouvait "donner llea contre eux à des poursuites criminelles par lesquelles il se trouverait neutralisé. — pille invocjuait uo réquisitoire par lequel oo déférait à la cour de cassation, un jugement qui avait coodamué |i un mois d'eroprisoiinement Géeraerl, comme coupable de mauvais traitements envers sa femme (V. les Quest. de droit de M. Merlin, v» Femme, § »). La demaodoresse invoquait aui*si l'arrêt du 28 vent, an tO, qui a rejeté le pourvoi. Elle soutenait,d'aprèsles motifs de rarrèt,quela cour suprême u'avait recelé le pourvoi que par le seul motif que les mauvais traitements dont Géeraert s'éliiit rendu coupable envers sa femme, avaient troublé la tranquillité publique, et ijue sans cette circon^^nce elle eût infailliblemout accueilli le réquisitoire du commissaire du gouvernerpent et cassé le jugement du tribunal criminel de TE-caut qui lui é\ài\ dèuoqcé. — Qr, la cour de cassation a ju^é implicitement que les mauvais traitements exercés par un mari envers sa femme ne peuvent donner lieii à des poursuites criminelles; A plus forte raison les père et mère ne peuveot-ils être en butte à de f^emblablespour^iultes.— Arrêt.
La coiR ; — Considérant que si, la nature et les lois civiles donnent aux pères sur leurs en fan s i^ne autorité de correction, elles ne leurcenferont pa« le droit d'exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie nu leur santé en péril; que ce droit ne saurait ètr^admîé; surtout votitre les enfaiits qui, dans la faiblesse ilu pre-
qne la mère i^eieree activement, eHe ne le fatt pas néeetsai». ment avec la même plénitude que le père (V. art. 381 e. pâô.'^tt Cl-<lessus, n* i'i) ; la seconde, c'est qu'elle ne l'exerce activement qn à défaut du père et par survivance. — ^Toutefois, certains événements peuvent, du vivant même da père, appeler la mèrçànne participation active de quelques-uns du moins des droits deli puistianee p^rnalle. Ainsi, en cas de divorcé, l'art. 303 oonf^ fait au« tribunaux ia faculté d'attribuer à la mère', s^il v aïlM, la garde des enfants, la puissance paternelle continuant (railleon k résider dans le père. Ainsi eneore, et même pendant le mariage, la Jurisprudence, s'autorisant de ce même arifcie^ donna aux tribunaux la même latitude en eas de séparation de corps (t. n°' 57 et s.).— Enfin, iort même que lé père èxeréé tons ses'dnHls dans leur intégrité, ia mère, sans action directe sur ié gronvernement de ia famille, n'est pas destituée du droit d'opposition : lih t^itutrice naturelle de ses enfants, sa contradietlon' ne serait pifi toujours impuissante, et les dérèglements ou les abus d'autorf|î fin père ponrraient dans certains cas autoriser lestribanauiàiiitet'venir dans l'intérêt des enfants. — Toutefois, il ne faut pas oublier que la puissance paternelle est d'ordre public. Dés lors, |li|e peut valablement intervenir entre les père et mère des ponventfops qpi modifieraient les droits du père (V. n* 83).— Aiiisidanspliilieurs provinces du midi de la France surtout, il est assez d'usagede ^ttpule^, lorsque les époux ne professent pas la même croyance, que les garçons seront élevés dons ia religion de leur père, etlei filles dans la religion de leur mère. Une pareille stipulation peut lier moralement, mais non légalement (V. Contrat de mariage, po 1 1 6) , elle porterait une atteinte grave à la palssanée pate^ nelle(Conf. MM. Demolombe, t. 6, p.S26;Duranton, t. U,n»S4; M^rcadéy art. l SV 9, n» 3 ; Massé et Vergé sur Zacbàrlae, p. 36S, note 2)»— Cependant MM. Rodière M Pont pensent que saps être absolument obligatoire, celte convention peut être prise en otmsiitération par les tribunaux. Ce système est illogique. i>è8 qœ ysiec^ri cesse entre les époux, et que les tribunaux sont appâés à prononcer entra des prétentions rivales, ils ne pepvent avoir d'autre gnide que la loi. / ' *
f^'e^ercioe ie la pul^paace paternelle s'ouvre de droit poork mère par le décès du père, par l'interdiction légale qui résolte 4e l'art. 38 e. nap., et de l'art. 29 c. pén. ; par l'effet d'une cosdaipiiation Jndiciaire emportant privation spéciale des droits de
niier to, pe peuvent jamais être crapahlee de faotes graves; que 11 qualité de mère de la condamnée ne peut donc, dans l'élaf <fes faits dl^ clarés contre ePe^ Vtfrapcbir 4e8 disposIMeafe de cède pénal; -^B^jetts ce moyen.
" Lt sur le deuxième moyen de cass^iop pris de la fausse applicaliei des art. 309 et 5t0 c. pén.; — Vu lesdits articles, ainsi que l'art. 5|t du même code ; — Considérant qu'il réi^ulte évidemment du texte de ces articles, que les peines afflictives et infamantes de la réclusion et d«f travaux forcés à temps, respectivement prononcées par les art. S09 «( 310, ne sont applicables qne lorsque la maladie ou l'incapacité de tnvaif produites par les coups ou blessures ont eu une dorée de piui de
vingt jours ; mais que, lorsque cette dernière circonstance n'est pu statée, il n'y a l|eu qu'à Tapplication des peines correctionnelles plus si moins fortes prononcées par ledit art. 3U ; que d^ps l'espèce le jury ■'< point déclaré que lés sévices et mauvais traitenients qoe raccosét i exercés sur sa fille, âgée de cinq à six ans, eussent produit une ma)#dî« ou incapacité de travail personnel pendant plus de viAgt jours, mais m^ lement qu'il fallait plus de vingt jours pour faire disparaître lesmarqKi desdits sévices et mauvais traitements; que ces marques pouvant vA* sister pendant un temps beaucoup plua )eng qae la maladie et l'iacapieiié de travail, i| s'eqsuit que la durée pendant laquelle oot ^u\mt^ m marques ne peuvent point servir de ip^sure pour |a dur^ ^e la «a* ladié et de l'incapacité de travail ; que |a condamnation à cinq anpie» dl travaux forcés, que l'arrêt dénoncé a prononcé contre Marguerite B^T'^l femme Lomet, eomme déclarée coupable par le jury, d*âvoir exercé f > lontairement et avec préméditation des sévices Ist mauvais treHenieiits si|r sa fille. Agée de cinq à six ans, dont les marques honlement e nea la maUdie produite ont 4uré plus de vingt jours, a donc été une fw>ê application des art. 309 et 310 o. pén.: que Içs faits dont Tsi-eeiti a été déclarée coupable rentrent dans 1 application de l'art. 311 do* dit code, et, d'après, l'état de récidive ou èta|t Taccosée, dan^ ceilt de l'art. 58 du même code; Vu aussi les art. 410 et m c. io^ crim., faisant droit au pourvoi de Marguerite Baron, femme Lonel; — Casse.
Du 17 déc. 1819.-C. C, sect. crin.-MM. Bariîs, pr.-Bossefcsp, "«h Fc^teau de Pény, av. gén., c. cenf.
PUISSAKGE PATERNELLE ET USUFRUIT LËGÀL.— Chap. % Séc». i.
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)ainif9tencê ^Kfëhielté, itilt lemëê éë l'art. S38 e. peu. La Als* po^itiori de efe dernier article «'ététid à touHis les aciribations qaty (laolqae nen eoroprisea dans le litre dd code relatif à la paif^sâtiee paiertieiie, se raitaoheninatdreliëmemàeéttépdfssatice^telieeqiiê le droit de ëon^entlr ail mariage, à l'adeplldn^ete. La mèreeteree «icore la puiesiitiee palèraelie en eaed'lnterdlcllofidii père : elle a'ouvrei ttll Pothlerj < dans le cas afiqfaeli f^r sa démence ott son absence^ le père ne poarrait pas l'eiteHMr « (Traité des persbn* nés, part, s^ tit. 6; secti s; c; aàp^ 1 4i ).^Toii^ les autenrs éoûi d'aocord slir ees prlneipes (T. Ktf . V^eille^ dd Hariaie^ t; i, p. 405 ; Hareadé^ arti 373^ li* i ; Valette sor f^retidhoil, t. 3^ p. 845; Dèmolombe^ t. e^ p. 2S1 et 238; Massé et Tergé, p. Ses). «« AJoatpns cependant ^it'il ne faut pas^ dans cette matière, oon* fondre Ut rum-préieneB dû père avee l'a^wenee téritable^ Un voyage un père dans lef pays étrangers^ n'atralt pas pour effet de transmettre à la mère Texercice de la paissance paternelle. Ainsi, dit M» demoiombe, éb et» db voyage du pèré^ la mère li'aarait pa» lé droH de teire détenir l'enfanti-^ Y. an resle^ v« Aliéné^ n« %ii là loi sur les aliénés, dn 30 loin 1 838^ ^ AS. Lorsque, pendant la midorlté d'an fils de ftunlllei sa «lère^ séparée de blensj a été condamnée par des ]ngement4 et arrêts rendos en Tabsenee du flls, et sur les poursuites du père, à eontribuer pour «ne certaine portion à une pension alimentaire pour l'entretien et Téducatlon du flls mineur, celttl-ci> devenu ni^enr^ est capable de recevoir directemeiit de sa mère sa part eentHbutive dans la pension; le père n'est pas fondé à prétendre litie sotk épônéè doit continuer à fa payer eiitre seè mains (Kouèn> 9 jtiM 1824, àft. tîtàiré, V. bofltrat de mar., b« id53).
I»4l. La puissance pàterhelté n'est pas exclusivement pérson- DClle à la personne du père ou de la mère. A leur défaut, elle ne Ée trouvé paâi évanootè^èt fenrant thtiledr ne devient pâs,comtne le voulait la loi Tômkine^iutjuris. En effet, nous voyons te droit 4e consentir au mariage, un des plus notables aitributs de la pulssanoê pateraeûe^ se transmettre du père et dé la mère aux
m^^^i^'^^^'^mmmmm^mm f i i ■■■■■■ ■ «iibmii. . ■■■■ ■■ ■ Ji^M.— ^.i^i^.^
... (1) Mmètê t, -^ (Le firar Foacet C. les mariée Ghapelaia.) -* Le .4 éèc, iSfa^ Ifarie^AiDélie Cèapelaia époata le siear PoQoet; bieotéi ifrèe ells dérida « Uiisaat «ne fille, aenimée Marie-tbérèse. Le siear iftapetaiBt.àTeal naterneï, fut deaoé pear eabrogé tuteur à Tenfant^ par tfélibèration du oeiifleil de famille» Des cootestations^qoi e'^levèrent ea- U9 le sieur Ponoet et les marias Chapelain^ et qui firent ceeter leurs nlations^ p/ivirent ces Hemierf de. la vue de leur pelite-fllle. — Ils ase^nèteit le fienr Poneet. pour lai faire ordenner oe leur remettre Tea- Uni trois Jours par eemaioe , afin qu'ils puMeat la garder et la soigner fendaades trois joure qui seraient fixés«
Le 13 avr.. t8a5> jugement da tribunal d'AvignoD, ainsi eonça : ft Attendu que le sieur Chapelain est subrogé tuteur de la mineure Pencet, et qu'en cette qualité il doit exercer une surveillance nen-eeulement eur les intérêts pécuniaires de celle-ei , mais encore sur sa ftaaléi sur son éducation et sur tous ses intérêts moraux, ce qui résulte des diepesitiens de l'art» 480 c. civ.^ et de eelles de l'art. 440, qui porte que,. s'il V a lieu. à une destitutiea de tuteur, elle est prononcée far le conseil de fi^mille convoqué à la diligence du subrogé tuteur; -* attendu que le subrogé tuteur ne pourrait exercer cette surveillance, al remplir ses fonctions si le tuteur poufait séquestrer le iniaeur, et l'empêcher d'avoir oommunication avec lai; .
, ÂUenda que, d'apiés le droit naturel, un aYeal et une aTeole ont k faculté de voir leui^s petite-enfants pour predig^ier dee soins, et cher* cbor auprès d'eux des ooesolatieas daas leurs afiliotions ; que les tribaaaux doiveat faire respecter les droits de la nature lorsqu'ils sont en barmooie avec l'ordre et la société et qu'on ne trouve dans les lois ci*viles aucune disposition contraire f que ce n*e6t point contrarier les droits que donne la puissance paternelle» qiie d'obliger un père 4 bûseery à certainee époque8> 4 l'aYeul et à l'aïeule de son enfant, la faculté de le voir, à moins que le père né fonde son refus sur des motifs graves doflt les tribunaux «ont juges, par rautorité dont ils sept investis; que c'est vainement ^ee l'on soutient qu'il n'existe aucune dispO!$ition littétalé sur ce. point dans les lois civiles, parce que ces. lois n*ont pas pa loat pnévoir, ei que, d'eprès l'art» 4 e» oiv., le juge qui refuse déjuger, nous prétexte du silence, de Tebscurité on de l insuffisance de la loi^ peut être pqureuivi comme coupable de déni de justice; d'où résulte la iMMiséquepce néeeesairs, qu'en l'absence de dispositions précises dans leo leis^ ii.doity suppléer on appiiquaat les régies du droit naturel, de m raison et do réquité; . .
. Âtieâdu que si la demanda des menée Chapelain n'est étayée d'an- 1 une dispoMtvon littérale des lois, on ne peut citer aucune loi qui la Uim rqte^ri qu'elle oft foadée sur l'ameiBr. que lee aïeuls et aïeules oal poui leate petin eaiaats, sur le reiyeet eiyâtlaébeswat que eoax-ei
autres ascendants, et passer même dans le erniséll de famille* Mais 11 est difficile de déterminer quelle est la Juste part des as« eendants et do conseil de famtlie ddris l'exercice des droits qui survivent aux père et mère. Au premier abord) il semble que la loi n'ait réservé attx ascendants que ce droit de consentement au mariage^ et que tous les attributs qui sont de nature à sur> vivre au père et à la mère soient dévolus au conseil de famille. Cependant, dans tout ce qui toucbede plus près à la personne des enfants^ on conçoit que les ascendants élèvent avec quelque fondement des prétentions à une Influence prépondérante, à un droit de préférence.
Quant aux droits du père^ dans ses rapporte avec les droite des ascendants, Il est clair que ceux-ci n'ont légaement aucunt action sur les enfants, 11 a été jugé, dans oe sens : i* que le père^ en vertu de sa puissance paternelle^ peut se refuser d'une manière absolue, même après la mort dé sa fômmé, à laisser voir ses en« fants par leur aïeul maternel (c. nap. 373; Paris, 21 avr» 1853> air, L...J 0. P. 84. 5. 822)^ ^ 2* Que rautorité du père veuf sur la personne de sea enfants mineurs dont 11 est tuteur légal y est indépendante de la régularité de la nomination du subrogé tuteur de ees derniers et ne peut^ dès lors^ recevoir aucune atteinte de la nullité de cette nomination (c. nap. 373, 420 et s.); qu'en conséquence, l'aTeule maternelle de ces enfants se fonderait à tort sur iine telle nullité pour exiger qu'ils lui soient remis (ParlB^ 82 sept 1853, aff. B..., D. P. 50. 2. 83); *-- 3* Qu'un père, devenu veuf, peut refuser de faire conduire eu de laisser emmener son enfant dans la maison de rateul maternel, à des onrâ et heures fixés, alors înême que cet aïeul est le subrogé tu* èùr dé renfaut, surtout si le père offre à l'aleUl et à l'aïeule de eur laisser voir l'enfant chex lui, et même de le conduire dans une maison tierce , chex un ami commun, pour qu'ils puissent l'y voir toutes lee fois qu'ils le voudront (o. nap. 371^ 373,374| 420, 448; NtmeS, iO juin 1825) (l).
Se. Pendant lé mariage, c'est au père qu'est oonflé le soin
Mietï leur porter, et qu'il convient d'imprimer dans leurs emarijj que cette demande est encore fondée sur les sentiments de reconnais^ sance que IS siear Poneet et son enfant doifent avoir poar lee mariée Chapelain, qdi Ont fait donation de tous leurs biens à leur fille et à Tenfant qui est né de son union avee le eieur Poocet) -- Atleada que le sieur Poneet n'allègue aucun motif à l'appui de sea refas^ et que toutes Iss circeoetances de la oause prouvent qu'il n'eu a aaouee légi«tine, le siear et la dame Chapelain ayant témoigné le plus graad atia» chôment à leur petite-flUe^ et le sieur QhapeUio ayant été investi, par la eonflanOe du conseil de famille» dee fonctions de subrogé tuteur; — At* lendu, néanmoins, que la demande da siear et de la dame Ghapelaia étant eonçoe en termes généraux, il convient de la restreindre pour concilier lee droits du père sur son eafant, avec ce qui est dé à l'aïeul et à l'aïeule;
Par oés motifs, le tribunal ordonne qbo le siear Poneet sera tenui lorsque Marifr«*Thérèee Poneet, sa filie, sera dans la ville qu'il babttoi et non dans une pension, de la faire conduire deux fois par semaine, le dinmnche et le jeudi, dans U maison d'habitation des sieur et dame Chapelain, dans la même ville, et de l'f pisser chaque fois pendant quatre heures ; ordonne » en outre, que si ladite mineure était pUcée dans un pensionnat, les mariés Chapelain auront. le droit de la voir toutes les fois qu'ils le jugeront confenable; auu>ri:»e les mariés Chapelaia à faire exécuter ce jugement par toutes les voies légales* »
Appel par Poucet, non pas de la disoosition qui autorise les mariés Chapelain à visiter leur pelile-fille quand ils le voudront, dans un pen-* sionnat, si elle y est placée, maie du chef qui lui ordonne de faire conduire l'entant chez ses aïeuls et de l'y laisser deux fois par semaine. Ses moyens d'appel ont été accueillis par l'arrêt qu'on va lire. — Arrêt. •
La Goua; — Attendu que, suivant les conditions les plus expresBOS du code civil, le père est revêtu de la puissance paternelle à l'égard de ses enfants ; que lui seul a le droit de l'exercer ; que la mère n'y parti-> eipe, avec moins d'étendue, que lorsqu'elle survit à son mari , et que la puissance paternelle, qui expire avec les père et mère, ne passe jamsis aux autres a.4cendaats ; d*où il. suit que le père ne peut être privé de cette autorité que pour les oiuses déterminées par la loi ; — Attendu que la surveillence que les arL 420 et 440 c. civ.. attribuent au subrogé tuteur, ne permet pas à celui^i d'affaiblir le pouvoir paternel, et ne 1 autorise pas à demander que lea effets en soient anéantis en tout on en partie, surtout lorsqu'on ne peut reprocher au père quelque abus dans rexereice de son autorité; — Attendu qu'aux larmes des art.
as8
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.— Chap. 2, Sect. 1, Aet. «.
de veiller à l'édacation des enfants. Ce droit appartient à la mère après la dissolution du mariage. — Mais que doit-on décider 81 la mère se remarie ? — 11 a été Jagé que, dand le cas où la tutelle des enfants n'est point conservée à la mère l'emariée, c'est an tuteur, sous l'inspection du' conseil de famille, et non à la mère, qu'appartient le droit de diriger leur éducation. — En conséquence, c'est au tuteur que les enfants doivent être remis, et au conseil de famille à régler les frais d'éducation ; et, s'il y a désaccord entre la mère et le tuteur sur le mode d'éducation ou le choix d'une pension, c'est la volonté du tuteur qui doit prévaloir (c. nap. 372, 450; Lyon, 5 avr. 1827, aflf. Ducbarne, Y. Minorité, n» 395-2«). Mais cela ne doit pas être admis comme règle générale : il a été très-bien jugé que, pour déterminer à qui du tuteur ou de la mère destituée de la tutelle doit appartenir la garde des mineurs, on doit consulter le plus grand intérêt de ces derniers (Bastia, 31 ao&t I826,aff. Quittera, Y. Minorité, n» 734, et ci-après, n» 75).
IkB. L'instituteur a, pour se faire rembourser de ses frais d'éducation, une action contre l'enfant qu'il a élevé, en cas d'insolvabilité du père. — Y. Mariage, n» 736.
49 . L'exercice de la puissance paternelle ne subit-il aucune
cation que le père a voula choisir; — Atteodo qu'il n'appartient pas aux tribunaax de juger la loi , de la modifier, de la restreindre par aucune considération, quelque puissante qu'elle soit, et encore moins d^ajouter à ses dispositions dans les cas qu'elle a formellement prévus;
Par ces motifs, demeurant la déclaration faite par le sieur Poncet dans ses conclusions motiyées, qu'il ne se plaint point de la disposition du jugement attaqué, par laquelle il est permis aux intimés de vibiter Marie-Thérèse Poncet quand ils le voudront, si elle est placée dans un pensionnai, mais bien de la disposition principale qui le contraint à faire conduire et laisser sa fille chez eux deux fois par semaine; disant droit sar l'appel dudit Poncet, a mis Tappellation et ce dont est appel au néant; émandant quanta ce, demeurant l'offre dudit Poncet consignée dans lesdites conclusions, de laisser voir sa fille chex lui aux intimés toutes les fois qu'ils le voudront , et même de la conduire dans une maison tierce, chex un ami commun, pour qu'ils puissent l'y voir lorsqu'ils le désireront, relaxe l'appelant des demandes à lai faites^ Ans et conclusions contre loi prises; compense les dépens. »
Du 10 juin 1825.-G. de Nîmes. -MM. Yerot, pr.-fioyer, av.
(1) (Y...^ — La coux; — Attendu qu'une simple séparation de corps et de bioBS a été prononcée entre les parties par un jugement par défaut rendu par le tribunal civil de Ruremonde, juîgement qui, à défaut d'un appel valablement interjeté, a obtenu force de chose jugée; — Que, dans létat actuel de la contestation, la disposition de l'art. 102 c. civ. n'est pas applicable, parce que la séparation de corps prononcée entre les parties n'a point anéanti le mariage qu'elles ont contracté ; qu'il faut an contraire appliquer à l'espèce les dispositions des art. 572 et 573 néme code, qui portent que, durant le mariage, fenfant reste sous l'autorité de son père, qui l'exerce seul; qu'il en resuite que la dame V... ne peut se nfuser à remettre l'enfant né de leur mariagis; ~ Ck>ndamne la dame Y... à remettre l'enfant entre les mains de son m^jri.
Du 25 août 1809.-G. de Liège.
(S) Etpèeê : — (Marnef .) — La dame Marnef forme sa demande en séparation de corps pour injures et sévices graves, et aussitôt elle quitte le domicile conjugal en emmenant avec elle une petite fille issue de son mariage avec le sieur Marnef. Au préalable, elle avait fait apposer les scellés sur les effets dépendants de la communauté. — Le 24 fév.1807, jugement du tribunal civil de Bruxelles, qui, attendu que l'art. 267 est applicable à la séparation de corps; qu'il' est plus convenable délaisser la fille à sa mère, maintient l'apposition des scellés jusqu'à l'inventaire, et adjuge l'administration provisoire de l'enf an L— Marnef interjette appel.
— Arrêt.
La coux ; — En ce qui concerne la première question à l'apposition des scellés, la cour, déterminée par les motifs énoncés au jugement de première instance, a mis l'appellation au néant ; — Et, en ce qui touche la restitution de la demoiselle Marnef à son père : — Attendu que, d'a- 'orès l'art. 267 c. civ., rapp)ication provisoire des enfants reste au mari "demandeur ou défendeur, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par <e tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille ou du commissaire du gouvernement, pour le plus grand avantage des enfants;
— Attendu que l'intimée n'a allégué aucune raison plausible pour déroger à la règle établie par cet article : — A rétormé et ordonné en conséquence que la fille des époux serait réintégrée au domicile de l'appelant;— Au regard de la provision, vu que les parties ne sont pas d'accord sur la quotité des revenus de biens propres de l'intimée, et dont elle a la jouissance, et qu*il n'existe jusquMci aucune base pour statuer sur la demande en prcwision, la cour a interloque.
Da 8 mai 1807 .-a dt Bruxelles, 5* sect.
modification par la séparation de corps? — C'est en d'antres termes demander quels sont les effets de la séparation de corps relativement au sort des enfants ? Le législateur garde sar ce point un silence absolu. Mais les tribunaux ont pensé qn'on devait avoir seulement égard aux intérêts des enfants et qu'on pouvait indistinctement, selon les circonstances, les confier aa père on à la mère. — Cependant quelques cours, dans les premièresannées de la promulgation du code Napoléon, avaient Jugé: i* qne l'art. 302 c. nap. ne s'applique pas à la séparation de corps, et qne le père contre lequel elle a été dirigée doit rester chargé de la garda des enfants (Liège, 25 août 1809) (l) ; — 2« Qne le mari, quoique la séparation de corps ait été prononcée contre lui^ ooit, si sa femme n'allègue pas des motifs sufiBsants pour le priver de l'exercice de la puissance paternelle, demeurer chargé de la garda des enfants (Bruxelles, 8 mai 1807 (2); Paris^ 12 iuill. I80a, air. Tressé).
Il>8. Mais un grand nombre de tribunaux ont adopté Topinioi contraire. C'est ainsi qu'il a été Jugé : !• que si le plus grand intérêt des enfants l'exige, c'est à la mère, qui a obtenu la séparation de corps, que la garde des enfiants doit être confiée (Caen, 19 Juin 1807 ; Bruxelles, 28 mars 1810 ; Req. 28 Juin 1815 (S);
(8)l'*£i!pAp0.*— H(EpouxDuroncemy.) — ^Entre les époux Duronceray, instance en séparation de corps formée à la requête de l'épouse, pendant laquelle l'épouse quitte la maison du mari, et désire emmener avec elle ses enfants, alléguant que leur éducation aurait beaucoup à souffrir s'ib étaient confiés au soin du père. Refus de la part du mari, réclamant les droits de l'autorité paternelle, aux termes des art. S75 et 374 c. civ.— Jugement qui, attendu l'inconduite du père, confie les enfants à la mère.
— Appel. — Arrêt.
La cona; — Attendu qu'il est constant, en fait, et prouvé an procès, que Duronceray s'est montré souvent dur et emporté envers ses enfants, et les a, dès leurs premières années, ac^^outumés à manquer de respect à leur mère ; que, d'après le caractère bien connu des époux, l'intérêt évident des enfants parait exiger qu'ils soient remis, en ce mooMDt, soui la garde de leur institutrice naturelle, sans préjudice néanmoins de lé* gitimes effets de l'autorité du père ; — Considérant que la poissaoee paternelle n'est qu'an droit de oéfense et un devoir de protection établis en faveur des enfants, et sasceptibles des modifications qu'exige \mk intérêt ; — Considérant que, dans la législation même des Romains^ eè cette puissance était extrême, la loi, qui s'en était rapportée d*abord i la prudence des juges pour décider auquel des époux, dans le cas de divorce, devaient être remis les enfants, voulant qu'ils ne souffrent aueaa préjudice des discordes et de la séparation de leurs parents, avait décidé qu'Us resteraient à l'époux qui obtient le divorce, à moins que lev plus grand avantage ne détermin&t d'autres mesures; que telles sont les dispositions de la loi unique au code, titre divortio /befo, et de la novelle 117, d^où est tiré l'art. 502 c. civ. ; — Considérant que raneieu» jurisprudence, observée en matière de séparation de corps dans le iemps ob le divorce n'était pas reçu en France, a eu constamment aussi pour base l'intérêt des enfants ; — Considérant que les auteurs da code civî^ pénétrés de ce grand principe, ont commencé par statner, art. 267, qm, sur la simple demande en divorce, l'administration provisoire des en* fants peut être enlevée au mari par une décision du tribunal, lorsqa^ sur la réquisition de la mère, de la famille ou du ministère publie, i croit devoir adopter cette mesure pour le plus grand avantage des en* fants, et que, si elle est autorisée dans un moment ob le titre de du! de la société conjugale subsiste dans toute sa force, elle peut, à pl« forte raison, avoir lieu après que le mari est infracteur de ses devoir», et que l'un des époux est au moins relAcbé par la séparation ; — Cot»dérant qu'aux termes de Tart. 502 c. civ., les enfants doivent être eoiH fiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal ae prescrive d'autres dispositions pour le plus grand avanta^ des enfants
— Considérant que, si la loi n'a pas dit que les séparations annuent,! leur égard, le même effet que le divorce, elle ne renferme non plus aucune disposition contraire, et qu'en général, sauf le principe d'indissoliH bilité du lien sur lequel le législateur a respecté la liberté des opinioas religieuses, ces deux actions sont réglées sur les mêmes principes; — Considérant que la décision doit être la même, là où se trouvent les mêmes motifs d'indignité, la même présomption contre l'époux qnî a manqué à ses devoirs, et la même considération de l'intérêt ies ealaalSy qui doit être toujours le principe décisif dans cette matière; — Que s^i existe une lacune dans la loi, elle doit être remplie par les sages dispositions du juge auquel la loi s'en est rapportée dans tontes les cirtonstances^ et que, d'après la discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat, l'intention du législateur, déjà manifestée par le texte même de la loi^ ne peut être révoquée en doute ; que si, d'après l'art. 575 du code, Is père peut seul exercer pendant le maria^ cette magistratare domestiqM^ la mère est appelée eUe-mèmeà la remplir dans
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFROTT LÉGAL.— Ciup. 2, Sect. i, Art. 2.
Metz^ 18 joill. 1811^ M. Voysio de Gartempe^ pr. , aff. Aur dré);— •2<» Qae la femme qai, pour mauvais traitements^ a obtena la séparation de corps contre son mari^ doit rester chargée de la garde des deux filles qu'elle a eues de son mariage^ s'il apparaît que le plus grand intérêt de ces enfants demande qu'il en soit ainsi... ^ sans que de là il résulte aucune atteinte aux drolls de puissance paternelle du përe^ lequel conserve toujours le droit de surveiller Téducation de ses enfants (Gaen^ 4, août
et que si, aux termes de l'art. S72, Penfant oe peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, ces dispositions générales (établies poor cet état heureux d'ordre et de concorde où Tunité du ménage o'a point été rompue par la désunion des époux)^ n'empochent pas que le pouvoir du pére^ quelque respectable qu'il soit^ ne s'arrête \k oh il defiendrait dangereux «ux enfants, et oe reçoiTO en certains cas des modifications qui laissent subsister, au resté, dans tous ses légitimes effets, Taotorité du père, par rapport à la surveillance de l'éducation des enfants et leur établissement ; — Considérant que, lors de la discussion de la loi au conseil, on avait agité diverses questions relatives à la disposition des enfants, dans le cas oh il n'y a ni divorce, ni même séparation de corps, mais seulement conduite immorale de la part du père, et que, ces questions n'ayant pas été résolues, il en résulte, d'après l'observation du rédacteur des procès-verbaux du conseil d'Etat, que c'est à la jurisprudence de régler ces sortes de difficultés d'après ces
triocipes, qui ont eu toujours pour base l'intérêt des enfants : — Dit ien jugé.
Du 19 juin 1807.-G. de Gaen.
S« Etpiee: — (S...) — La dame S... obtient jugement qui la déclare séparée de corps : il s^agissait d'en faire régler les effets. 11 était stipulé par l'art. 6 du contrat de mariage des époux, que les revenus des contractants resteraient en commun, même en cas de séparation de lit, ou fiKMuf thorum. La dame S... demandait la constitution des revenus de ses biens à partir du jour de la demande en séparation de corps. Le mari prétendait qu'en faisant abstraction de l'art. 6 du contrat de mariage, il ne devait compte des revenus que du jour du jugement qui prononce la séparation; car, disait-il, la séparation de biens n'est ici qu'un accessoire de la séparation de corps, ou plutêt un effet de la séparation de corps; or l'effet n'existe pas avant la cause qui le produit. — Arrêt.
La coui; — Attendu que, la séparation de corps emportant toujours et nécessairement la séparation de biens, on ne peut la considérer comme ne tirant son existence que de la prononciation du jugement qui admet la séparation de corps ; que la demande en séparation de corps renferme virtuellement celle en séparation de biens; — Que le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande; — Attendu, sur l'appel incident, qu'il est contraire à la nature de la séparation de corps qu'il puisse exister encore entre les époux ainsi séparés une communauté de biens qui n'a d'objet que la vie convmune; — D'autre part, que l'art 6 du contrat de mariage n'est relatif qu'aux fruits des biens et revenus des époux déjà échus, et existant dans la communauté à l'époque de sa dissolution ; — Attendu qu'il est au pouvoir du juge de confier à la femme qui a obtenu la séparation de corps le soin et l'éducation des enfants communs, toutes les fois qu'il y aurait des inconvénients à les laisser au pouvoir du mari ; — Que, d'après les faits posés lors de la demande en séparation de corps, tenus pour avérés par le silence de l'intimé, et appuyés d'ailleurs des pièces produites audit procès, il est, dans l'espèce, plus convenant que les enfants soient confiés à l'appelante; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; — Emendant, condamne l'intimé à remettre à l'appelante tous les fruits perçus à elle compétents depuis la demande^ introductive de l'intimé en séparation ; — Et en ce qui touche l'appel incident, le met au néant
Du 28 mars 1810.-C. de Bruxelles.
5* Stpice^ : — (Parés.) — Le 20 janv. 1815, arrêt de la cour de Pau, qui prononce la séparation de corps demandée par la dame Parés eontre son mari, et ordonne que l'éducation d'Aglaé et Julien Parés sera confiée k la dame Parés, leur mère, et condamne Parés à payer à celleci une pension alimentaire.— Pourvoi de Parés, fondé, entre autres, sur la violation des art. 501, 502 et 596 c. civ.— Arrêt.
La cocr ; — Attendu que le moyen tiré de l'infraction de la puissance paternelle n'est pas fondé, puisque la loi laisse aux juges le soin de prononcer à qui les enfants doivent être confiés, dans leur propre intérêt; — Attendu que si l'obligation de payer une pension alimentaire est imposée à l'époux même divorcé, à plus forte raison elle peut aussi l'être dans le cas de la simple séparation, où le lien subsiste toujours entre les époux: — Rejette, etc.
Du 28 juin 1815.-C. G.,.sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lcgonidec, r.
(1) Espèce: — (H...) — En 1810, jugement du tribunal de Caen, qui ordonne que la dame d'H... demeurera séparée de corps de son mari, coupable envers elle de mauvais traitements; qu'elle ra^jtera seule chargée de l'éducation de ses deux filles, que son mari serait tenu de lai remettre. — Appel.
On a dit pour la dame H... : Qu'est-ce qu'une mère sans ses enfants^
ToMB XXXVIII.
1810) (J); — 3» Que, lorsqu'il s'élève une contestation entre les époux séparés' de corps, sur le point de savoir quel est celai du mari ou de la femme qui doit avoir la garde des enfants, les tribunaux doivent se déterminer d'après le plus grand Intérêt de ces enfants, sans être obligés de suivre une règle uniforme» et par exemple^ sans être tenus de confier les garçons au père et les flllesàla mère (Paris, 11 déc. 1821) (2); — 4* Qu'en cas de séparation de corps^ c'est le plus grand avantage des enfants qui est
Comment concevoir l'idée de les séparer? Que ferait-elle sans eux? Que deviendront-ils sans elle? Et si le malheur de sa position Paccable déjà, faudra-t-il qu'innoceate elle éprouve tous les •déchirements à la fois? On parle de puissance paternelle quand il s'agit du bonheur de set enfants, de droit lorsqu'il s'agit de tendresse. Le législateur a bien compris le langage de la raison, quand il a confié les enfants à l'époux qui a obtenu divorce (c. civ. 502). Qu'estp-ce, en effet, que ces enfante peuvent espérer de celui qui a foulé aux pieds tous les devoirs ? Cependant, an-dessus de ces idées, il en est une qui domine : c'est celle qui veut qu'on ne s'arrête qu'à l'avantage des enfants. Il est possible, en effet, que le caractère de l'époux qui a obtenu la séparation de corps, que son éducation, ses habitudes de société, exigent que ses enfants ne lui soient pas confiés. Cet intérêt doit être entendu, c'est ce qu'exprime très-bien l'exposé des motifs de la loi du 50 vent, an 11 ; le magistrat est juge des circonstances, et la règle rigoureuse du divorce fléchit, ea matière de séparation de corps^ oti le lien do mariage continue de sub« sister. — Arrêt.
La cour ; — Considérant, sur la première question, qu'il résulte de l'ensemble des différents faits recueillis par le premier juge, et suffisamment prouvés, que plusieurs fois, et à différentes époques, l'appelant s'est rendu coupable envers la dame son épouse de mauvais traitements, d'excès graves et de plus d'un genre, de sévices, d'actes de violence et d'injures grossières accompagnées d'un mépris outrageant dont l'éducation qu'elle a reçue ne pouvait qu'augmenter l'amertume; — Considérant qu'une conduite aussi coupable, à laquelle l'épouse offensée n'opposait que de la douceur et des larmes, sans avoir pu adoucir sa position, offre tous les caractères de gravité nécessaires pour autoriser la séparation demandée, surtout quand il est constant que le sieur d'H... ne peut re« prêcher à la dame son épouse aucuns procédés qui puissent, sinon effacer, du moins affaiblir tous ses torts envers elle ; — Considérant qu'il n'a même provoqué la preuve d'aucuns faits directs de sa part, et qu'il invoque pour toute défense la preuve contraire par lui entreprise, mais qui ne peut lui être d'aucun secours, par la raison : \^ qu'elle ne peut détruire la preuve affirmative acquise contre lui, et que les témoins de son enquête, quoique nombreux, ne déposent que de faits étrangers à ceux consacrés par l'appointement en preuve avec lesquels ils n'ont aucun rapport ni quant au temps ni quant aux Ueux oh les uns et les autres ont dû se passer ; — Considérant, sur la dernière question, qu'il serait également contraire aux règles de la justice et de l'humanité que la dame d'H..., déjà trop malheureuse d'avoir à se plaindre des écarts de son mari, en devint doublement la victime par la privation des enfants sortis de leur mariage» privation qui tendrait à lui enlever les secours même dus à sa position, si l'on y attachait la nécessité d'un sacrifice qui pourrait être au-dessus de ses forces; — Considérant qu'il est au contraire dans l'ordre de la nature comme de la morale de confier ces eufants à la sollicitude maternelle pour tous les soins que réclament leur sexe, leur Age et leur éducation, surtout d'après la nature et la gravité des faite qui donnent lieu a la séparation dont il s'agit; — Considérant que le vœu bien prononcé du législateur, en pareille circonstance, est que le plus grand avantage des enfants règle seul la décision du magistrat sur ce point, et que l'intérêt toujours dû k ces innocentes victimes n'est pas moins sacré dans le cas de la séparation que dans celui du divorce ; que la conduite sans reproches de la dame d'H... est un titre de plus en sa faveur; que la décision du premier juge sur ce chef ne porte aucune atteinte à la puissance paternelle, qu'elle en modifie seulement les effets, en ce qui concerne la garde des enfants communs, dont» le père conserve toujours le droit de surveiller les besoins et l'éducation; — Par toutes ces considérations et autres adoptées par le premier juge, la cour confirme le jugé dont est appel duis toutes ses dispositions
Du i août 18iO.-C. de Caen.
(S) Espèce : — (Ducayla C. sa femme.) — La goub; — Faisant droit sur l'appel interjeté par le comte Ducayla, de la sentence rendue par le tribunal civil de la Seine, le 22 mai 1821 ; — Considérant, en droit,
3ue, dans les contestations qui peuveot s'élever entre les époux séparés e corps sur la garde et l'éducation des enfants, l'intérêt de ceux-ci est la règle souveraine de la décision ; — Considérant, en fait , que l'avis presque unanime des parents, convoqués par suite de la séparation, a été que l'intérêt des enfants Ducayla était d'être confiés à leur mère; que cet avis, donné par voie d'instruction, n'est point susceptible de l'application de l'art. 447 du code; qu'au surplus, les mesures réglées par la justice pour la garde et l'éducation des enfants ne peuvent porter aucune atteinte aux droits attribués au père par les dispositions du coda
BTO
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.-Chap. 2, Sbct. 1, Art. 2.
leprineipe décisif poar désigner Tépoax on même la tieree per« sonne à qai ils doivent être oonflés^ sans que par là les droits de la puissance paternelle soient blessés on éteints; et le mari contre lequel la séparation de corps a été obtenne, non poar eicès en adultère, ou peine infamante, mais seulement pour injures envers sa femme^ ne saurait se faire un moyen de cassation contre Tarrét^ de cette circonstance que les enfants ont été confiés à celle-
relatifes à la paiesaace paternelle ; — A mis et met l'appellation au néant; émendant, faisant droit au principal^ et pronopçant par jugement nooTeau, donne acte aux parties de la déclaration faite par celle d'Hen- Dequin (le comte Ducayla) de ce qu'elle consent que La partie de Gairal reste cbar^ de la garde de Valentiney leur fille. — Sans s'arrêter à la nullité demandée par la partie d'Hennequin de la délibération de parente et ayant^ au contraire, égard a ladite délibération^ ordonne que la partie de Gairal conservera la garde et l'administration des personnes de leurs deuft enfants mineurs; ordonne néanmoins que, lorsque Hugolin Docayla aura commencé sa dixième année, il sera placé par sa mère dans l'un des collèges royaux de Paris, dont, jusqu'à l'Age de seize ans révolus, il ne pourra sertir et être remis à sa mère qu'en cas de maladie et pendant le temps des vacances scolastiques; ordonne pareillement que le père pourra voir son fils au collège toutes les fois qu'il le jugera eonvenaUe, comme aussi que la partie de Gairal sera tenue de faire conduire Yalentine Ducayla chez son père toutes les fois qu'elle en aura été par lui requise ; condamne la partie d'Hennequin à payer à celle de Gairal, pour sa portion contributoire dans ies dépenses d'entretien et d'éducation des enfants, une somme de a, 000 fr. par année, et ce par quartier et d'aTance, à compta du jour de la demande en séparation, etc.
Du 11 déc. iSai.-C. de Paris.-MM. Séguier, 1^ pr.-Quequet, aT. gén.*Hennequin et Gairal, av.
(1) Btpèeê : — (Charve C. sa femme.) — La dame Gharve a obtenu sa séparation de corps contre son mari, pour injures graves, par jugement du tribunal civil d'Arles, qui a ordonné en même temps que les enfants nés du mariage resteraient confiés à la mère.— Appel du mari. — 7 fév. ISSO, la cour d'Ail ordonne une enquête sur ces faits. — L'expédition de cet arrêt ne relatant pas textuellement la signature du président et du greffier, mais se bornant a énoncer que le président et le greffier avaient signé, le sieur Gbarve a prétendu qu'elle n'était pas revêtue dos formes exécutoires, et s'est opposé, en conséquence, à Taudition des témoins, déclarant ne rester présent à l'enquête que pour la eonservation de ses droits, et sous toutes réserves et protestations ; il a demandé, par ce motif, la nullité de Tenquête : au fond, il a soutenu que le tribunal d'Arles avait mal h propiM prononcé la séparation de corps, et qu'en ordonnant que les enfants resteraient aveo leur mère, il avait porté atteinte aux droits de la puissance paternelle.^ Le 11 août 1820, arrêt définitif, par lequel la cour d'Aix considère que renonciation faite dans le maadement exécutoire, que l'arrêt interlocutoire du 7 février a été signé par le président et par le greffier, est suffisante pour la régularité de cet arrêt, et rejette, en conséquence, la demande en nullité de l'enquête; au fond, la cour royale confirme le jugement, de première instance par les motifs suivants : « — Gonsidéraot que, do moment que le ministère public et la famille gardent le silence relativement aux enfants, ils doivent nécessairement demeurer à la disposition de l'épouse demanderesse en sénaratiofl ; que leur déplacement d'auprès de leur mère ne peut être que le résultat d'une mauvaise conduite de celle-ci, qui pourrait préjudicier à leur intérêt, à leur éducation et à leurs mcNirs, objets qui sont sous la surveillance de la famille et du ministère public; considérant, d'ailleurs, que cette mesure de fixation des enfants auprès de la mère ne peut porter atteinte aux droits de la puissance paternelle, et qu'ainsi ceux que cbacua a à cet égard restent dans leur entier.... »
Pourvoi du sieur Gbarve, tant contre l'arrêt interlocutoire que contre raiTêt définitif :— 1» Violation de l'art. 158 e. pr.; — S* Violation des art. 571, 578, 575 et 574 e. eiv.^ Arrêt.
La coub ;— Sur le premier moyen, attendu que l'expédition de l'arrêt interlocutoire, sur laquelle la femme Gharve a fait procéder à son enquête, énonce dans le mandement exécutoire que ledit arrêt a été signé par le premier président de la cour et par le greffier; qu'ainsi le vœu de l'art. 158 c. pr. a été rempli;
Sur le second moyen : — Attendu qu'en cas de séparation de corps, comme autrefois en cas de divorce, c est le plus grand avantage des enfants qui est le principe décisif pour désigner l'époux ou même la tierce personne à qui ils doirent être confiés, sans que par là les droits de la puissance patemeUe soient blessés ou éteints; — Et attendu que, dans l'espèce, les juges ont cru devoir confier les enfants à leur mère, qui avait obtenu la séparation de corps, et que cette mesure, loin de contrarier les vœux soit de la famille, soit du ministère public, avait été reconnue comme la plus avantageuse aux enfants, par un jugement et par un arrêt qui ?es avaient de même confiés a leur mère provisoirement pendant le procès;-- Attendu, en outre, que les juges ont même fonneUement déclaré que cette mesure de fixer les enfants auprès de leur
ci^ alors que l'arrêt a déclaré que cette mesure ne porte ancune at* teinte aux droits de la puissance paternelle (Req . 34 mal 1 82 1 ) ( l ) ; — 50 Qu'en cas de séparation de corps, la surveillance de l'édocation des enfants demeure commune aux père' et mère; ce n'est que lorsqu'il y a dissidence entre eux sur le mode d'éducation qu'il convient de leur donner, que les tribunaux peuvent prononcer (Lyon, 1 6 mars 1 825) (2). — Mais que , dans ce cas, le père as
mère ne peut porter atteinte aux droits de la puissance paternelle, «t qu'ainsi ceux qu'a Gharve a cet égard restent dans leur entier; — Bejelte.
Du 24 mai 1821. -G. G.,sect. req.-MM. Lasaudade, pr. d'âge.-!^ sagni, rap.-Joubert, av. gën.. c. conf.-Malbias, av.
(2) Etphê : — (Le comte de S... C. sa femme.) — Le 10 juin ISSi, jugement du tribunal de Lyon qui prononce la séparation de corps entre la comtesse et le comte de S.... — En ce qui concerne les enfants, le tribunal ordonne que l'atné continuera ses études dans le pensionnai da sieur Aynès jusqu'à quinze ans, et que les deux plus jeunes sont coofiés à leur mère jusqu'à buit ans, âge auquel ils devront être mis à leur tour dans un pensionnat, au choix du sieur de S..., sauf à la mèro le dnit d'opposition, dans le cas où le choix ne serait pas convenable ; ordonne aussi que le sieur de S... est autorisé à voir ses enfants, soit chez lear mère, qui sera tenue de les lui présenter toutes les fois qu'il le demandera, soit dans les pensionnats. — Appel par S..., tant au chef reU^ à la séparation de corps qu'à celui concernant l'éducation des enfaots. 11 a dit sur ce dernier point : Gomme époux et père, Thomme exerce des droits sur sa femme et ses enfants. Sa femme lui est soumise; et 9 l'art. 571 c. civ. rappelle que l'enfant doit respect à ses père et mèn, sans distinction, et qu'il reste sous leur autorité Jusqu'à la majorité, û s'empresse d'ajouter que le père exerce seul cette autorité duraot is mariage. Les art. 302 et 306 autorisent, il est vrai, le juge i confier les enfants à d'autres qu'à leur père; mais ces articles ne s'appliqaeat qu'au cas de divorce, lequel, brisant le lien du mariage, rendait nécessaire de prendre un parti sur le sort des enfants; ils sont étrangers à h séparation de corçs. — L'appelant soutenait ensuite qu'on loi avait eslevé même le droit de surveiUance de ses enfants, soit en ordonnant que l'atnè resterait dans une pension désignée, et en le privant du droit d'en choisir une autre, soit en lui laissant simplement le droit de visiter, chez leur mère, ses enfants plus jeunes, qui au moins devraient Hn conduits chez lui. — Arrêt.
La coub ; — En ce qui touche la garde et l'éducation des enfants; ^ Attendu que l'éducation des enfants est plutôt une obligation des pèn et mèro, qu'un droit particulier; que cette obligation prend sa sovti dans la nature, tandis que la puissance paternelle ne prend la sieass que dans le contrat civil de mariage comme la puissance maritale, suivant la disposition de la loi 3, au digeste, D$ hit qui m wl tHiêni jvà tutUf -— Que si le lien du mariage est indissoluble, il est permis de U»cher et de modifier les effets du contrat civil; qu'une femme peut recourir à l'autorité des lois pour s'affranchir d'un pouvoir tyrannique qit la religion et la nature n'ont jamais pètendu lui imposer; — Que, dan le cas de séparation, la femme est déliée de l'obligation d'habiter avec son mari et de le suivre partout oh il juge à propos de résider; qu'^ reprend la jouissance et l'administration de ses biens, sans ntenmoiai être entièrement affranchie de l'autorité maritale, dont elle est toujoan dépendante, pour ester en jugement ou pour aliéner ses immeubles; — Que, dans le même cas de séparation de corps desépoux^ le contrat civ3 de mariage reçoit les mêmes modifications relativement aux enfants; dans le rapport de la femme, c'est son intérêt qui les a fait adopter,* dans le second cas, c'est l'intérêt des enfants. Aussi la loi anique, etvortio faotoy au code^ veut-elle que le juge décide dans sa sagesse qid sera celui des époux auquel les enfants seront confiés | et ee qni avait lieu chez les Romains à l'occasion des divorces, a constamment été adopté en France en matière de séparation de corps ; la loi tO, au digeste. De confirmandA tu^là, décide même qu'en tontes occasions il fut préférer l'intérêt des pupilles à toute autre considération, même pect qui est dû aux ordres paternels : Utiliuutm fupiUonim quitWy non toripturam tutamênti wl codioiUorum;
« Attendu que la femme séparée de biens, en reprenant U dot qa'cOe avait apportée au mari pour soutenir les charges du mariage, &et h principale consiste en la nourriture, entretien et édutasion des eafanls, doit remplir, concurremment avec son mari, celte obligation ni qui est solidaire entre enx, et qu'elle a droit, comme le père, de à leur conservation et à leur éducation, sans porter atteinte à la . sanee paternelle, qui, comme l'autorité maritale, subsiste tonjonrs'pacr le cas oti elle doit légalement s'exercer quant à la jouissance des Mex des enfants et aux actes que les enfants ne peuvent contracter sans te consentement du p^; — La cour adopte les motifs des premiers ju|ss quant aux circonstances de fait qui les ont déterminés dans llnttrètdv enfants, à ne pas les confier au sieur de S... exclusivement;
» Attendu que le O/Scours du père et de la mère à l'ontratieB et 4 l'édacation des enfants, et l'oblig^on qui leur est imposée par la
PUISSANCE PATERNELLE ET DSUFRUIT LÉGAL. -Chap. 2, Sect. 1, Art. 4.
peut exiger que l'éducation et la surveillance des enfants lui soient exclusivement attribuées : les enfants peuvent être confiés à la mère^ sauf le droit au père de les vUHer ou chez la mère^ ou dans leur pension^ ou ailleurs (même arrétj ; — 6« Que les Juges peuvent confier une fille à sa mère demanderesse en séparation de corps, par le motif que la présence de cette fille est nécessaire à la santé de la mère (Bruielles, 7 août 1829, aff. D... Ô. sa femme] ; — 7» Qae l'exercice exclusif de Tautorité paternelle, qui pendant le mariage appartient au mari, subit, en cas de séparation de corps, une modification nécessaire , et que les juges doivent, dans tes mesures qu'ils prescrivent, consulter à la fois rintérèt des époux et celui des enfants; et que si le mari a, sans motif sérieux, dérangé Tordre réglé par la cour au sujet de leurs enfants, placés sous leur commune surveillance, par exemple en émancipant Tun de ses enfants Agés de quinze ans, les juges peuvent, sur la demande de la mère, placer la fille sous la garde exclusive de celle^i, en réservant au père la faculté de la visiter (Paris, 5 juilL 1855, aff. Mortier, D. D. 54. i. 67); — *8o Uue les di£9cnltés nées au sujet des mesures prises, tant dans l'intérêt des enfants et des époux, par une cour qui a prononcé la sépara-
it la loi, leur donne droit à qdo surveillance commune et réciproque; que s'il est de l'intérêt des enfante, de celui de leur père et mère, et même de TElat, que les enfants soient élevés dans des maisons d'éducation, il est juste que le père et la mère puissent s'entendre et se concilier sur le choix de la maison d'éducation, et ce n'est qu'autaut qu'ils De s'accorderaient pas sur ce choix, que les juges, dans rintérèt particulier et général, doivent fixer et déterminer la maison où les enfants eeront placés, pour ne pas être privés d'éducation par le dissentiment et la contradiction des père et mère ; — • Attendu que Tatné des enfants a été placé dans la maison Aynès par l'autorité du tribunal civil; que cette fixation a privé le sieur de S... du concours dans le choix de la maison d'éducation ; qu'il convient de le mettre à même de l'exercer avec son épouse ; que, cependant, l'année scolastique étant déjà bien avancée, il pourrait en résulter un préjudice pour l'enfant, d'une interruption d'étude et d'un changement de maison, qui pourraient retarder son instruction ; qu'il est plus avantageux nour lui de finir c«tte année dans la même maison, sauf è M. et à M^* de S... à s'entendre pour le choix d'une maison d'éducation à la fin de l'anbée scolastique; à défaut de quoi, Arthur de S... resterait dans le pensionnat Aynès, si mieux n'aime le sieur de S... le placer dans le collège royaî de Lyon que la cour indique d'office; — Attendu que, par une même suite du droit commun de surveillance, le père ainsi que la mère doivent être autorisés à voir leur enfant et le visiter, quand ils le jugeront à propos, dans les pensions où il sera placé, et à le prendre dans le temps des vacances pendant un temps égal, en accordant la première moitié de ce temps au père, et la seconde à la mère ;
v Attendu, quant aux deux jeunes enfante, qu'il est de leur intérêt qu'ils restent auprès de leur mère jusqu'à Fàge de huit ans accomplis, personne ne pouvant suppléer les soins maternels à leur égard, avec autorisation au père de les voir chez leur mère quand il le voudra; que chacun d'eux, après avoir acquis cet Âge, doit être placé dans une maison eu collège, au choix des père et mère, et toujours, dans le cas où ils ne s'accorderaient pas, dans le collège qui est désigné par la cour, où l'un comme l'autre seront autorisés à les visiter quand ils le jugeront à propos, et à les prendre, chacun à leur tour, pendant les vacances. — Par ces motifs, la cour dit qu'il a été bien jugé en ce qui toucho la séparation de eorps, etc.;
» Et modifiant les disposiliops dudit jugement quant à la garde et la surveillance des enfants, ainsi que quant à la fixation de la pension à la charge du sieur de S..., ordonne que l'alné des enfants continuera de rester dans le pensionnat du sieur Aynès jusqu'à la fin de l'année scolastique de 4825, sauf à cette époque, au sieur et à la dame de S... à s'entendre et se concilier sur le choix d'une maison d'éducation avant l'ouverture du cours d'instruction ; à défaut de quoi, lo fils aîné continuera ses études dans la maison Aynès, si mieux n'aime le sieur de S... le placer dans le collège royal de cette ville, que la cour indique d'office; «— Ordonne que les deux plus jeunes sont et demeurent confiés aux soins de leur mère jusqu'à l'âge de huit ans accomplis ; que le premier qui aura atteint et complété cet Âge sera mis, à son tour, dans un pensionnat ou collège, snr le choix duquel les sieur et dame de S... s'accorderont et conviendront, et, en cas de discordance, dans le collège royal de cette ▼ille ; qu'il en sera de même du troisième, quand il aura complété sa huitième année; autorise le sieur de S... à voir les enfants, soit dans les pensionnats où ils seront placés, soit chez leur mère pendant qu'ils y resteront, quand il le jugera à propos; l'autorise de même, quand ils •eront en pension dans les maisons d'éducation, à les en retirer pour les prendre auprès de lui pendant la première moitié des vacances, aii- WriaaBt de même la dame de S.«. à les prendre, à son tour, pendant la
tiou de corps, doivent, comme incident relatif à l'exécution, être portées devant la cour, non devant le tribunal de première in« stance... Et cela bien qu'il s'agisse de prescrire des mesures nouvelles, et, par exemple, de remettre à la garde exclusive de la mère un enfant qui, auparavant, était confié à la vigilanoe des deux époux (même arrêt).
411. Les juges peuvent même confier l'enfant à un Uer$. — Ainsi Jugé que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour choisir la personne à laquelle doivent être confiés l'entretiai et l'édueation des enfants des époux séparés de corps. Ils peuvent les confier soit à l'époux qui a obtenu la séparation de corps , soit à celui qui a succombé, soit même à un tiers, suivant le plus grand avantaige des enfants, sans que leur décision sur ce point puisse être censurée. — Et spécialement, Tarrét qni , en prononçant la séparation de corps au profit de la femme, ordonne que l'enfant unique né de son mariage, et qui est du sexe masculin, lui sera remis jusqu'à la miMorilé de cet enfant, ne peut être attaqué par le mari comme violant les droits de sa puissance paternelle (G. nap., 373; Req. 23 Juin 1841) (l). ^ Cet arrêt doit donc recevoir son exécution, sauf au père.à user du droit qui lui reste
seconde moitié desdites vacances, ainsi qu'à les ylsiter dans lesdits pensionnats. »
Du 16 mars 1825.-0. de Lyon.-M. Nugue, pr.
(1) Eapèoê : — (Riou C. sa femme.) — Un jugement du 17 mars 1857, confirmé par arrêt du 17 mai 1838, admit le sieur et la dame Riou à prouver les faits qu'ils articulaient l'un contre l'autre à l'appui de leur demande respective en séparation de corps. La demande du mari était fondée sur l'adultère de sa femme, celle ae la dame Riou était fondée sur des sévices et des injures graves. — Déjà, dès le 20 fév. 1857, la dame Riou avait accouché d'un enfant mâle, contre lequel le sieur Riou forma une action en désaveu, qui a été reielée par arrêt du 2 fév. 1859. — Après les enquêtes sur les faits de séparation de corps, un jugement du 51 janv. 1838 reieta la demande de la femme et accueillit celle du mari.
— Appel de la dame Riou. — 6 août ISiO, arrêt infirmatif de la cour de Poitiers, qui prononce la séparation de corps en faveur de la femme pour cause d injures graves; — Ordonne que l'enfant sera remis à sa mère jusqu'à sa majorité; ordonne aussi qu'une pension de 150 fr. par mois, précédenunent allouée à la dame Riou, continuera à loi être payée jusqu'à la liquidatiou définitive de la communauté ; condamne, enfin, le sieur Riou à payer à sa femme la somme de 1,200 fr. par an pour sa part contributive dans les frais de nourriture, entretien et éducation de l'enfant jusqu'à sa majorité.
Pourvoi du sieur Riou. — V Violation des art. 57i, 572, 575, S7i, et fau^e application de l'art. 502 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la puissance paternelle en ordonnant que l'enfant serait remis à la mère jusôu'à sa majorité. — U résulte, ditr-on, des art. 371 et suiv. c. civ. que, durant le mariage, le père seul exerce la puissance paternelle ; que lui seul est chargé de veiller à tous les besoins de l'enfant; qu'il est seul juge de la direction qui doit être imprimée à son éducation ; qu'enfin il appartient à lui seul de former son esprit et son cœur. La femme peut sans doute et même doit l'aider dans ces soins importants; mais elle n'est dans son assistance que le ministre des volontés du père qui est l'arbitre suprême du sort de ses enfants. -^ L'arrêt atiaqué a violé toutes ces règles en confiant exclusivement à la mère les soins de l'enfant jusqu'à sa majorité. Il dépouille, en effet, le père de tous ses droits sur son fils; il lui enlève même le droit d'émancipation. Et cette violation est d'autant plus flagrante qu'il s'agit d'un enfant m&le.
— On concevrait que la cour royale eût remis cet enfant à sa mère pendant son bas âge, parce que alors les soins maternels sont plus néce&saires; mais après le premier âge, lorsque arrive le moment de commencer l'éducation, les soins du père sont plus efficaces, plus utiles que ceux de la mère. Il est alors de l'intérêt de l'enfant de rentrer sous la direction immédiate du père. — A la vérité, l'art. 502 c. civ. autorise les tribunaux à remettre les enfants des époux divorcés à celui qui a obtenu le divorce sans distinction. Mais cet article est inapplicable au cas de séparation de corps qui ne fait que relâcher les liens du mariage sans les détruire comme le divorce. L'art. 575 veut que, durant le mariage, le père exerce seul la puissance paternelle ; or, la séparation de corps laisse subsister le mariage, si bien que la femme elle-même n'est pas entièrement affranchie de la puissance de son mari. — 2<> Violation des art. 303, 208 et 209 c. civ., lil c. pr. et 7 de la loi du 20 avr. 1810, ea ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a condamné le mari à payer une ponsion annuelle et fixe de 1,200 fr. jusau'à la majorité de l'enfant, san3 réserver au mari le droit de demander la décharge ou réduction de ce<te pension alimentaire dans le cas où les besoins de l'enfant diminueraient ou cesseraient entièrement, et dans le cas où lui-même verrait diminuer ses ressources; et, d'autre part, en ce que la cour royale n'a pas motivé cette décision. — Arrêt.
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.— Chap. % Sbct. 1, Art. 2.
tnotjoars^ de surveiller l'entretien et Téducation de son enfant (même arrêt).
HO. De môme les tribunaux peuvent , conformément à l'art. S02, confier la garde des enfants à une tierce personne (Req. 24 mai 182i,a(r. Gbarve, Y. n» 58).
Ht. Suivant un arrèt^ la garde des enfants issus du mariage appartient au mari par droit de puissance paternelle^ durant l'instance en séparation de corps^ à moins que l'intérêt de l'enfant n'exige qu'il soit remis à sa mère. — Et lorsque la garde de l'enfant en bas êge^ issu du mariage^ a été provisoirement attribuée au père^ pendant l'instance en séparation de corps, sous la condition que le père ie ferait conduire périodiquement au domioile séparé de la mère, l'inexécution de cett» condition ne suffit pas pour priver le mari de la garde de l'enfant, s'il n'est pas
La coub; — Sur le premier moyen : — Attendu, en droit, que le plus grand avantage des enfants est seul la règle souveraine d'après laquelle les juges doivent choisir la personne à laquelle il faut confier leur entretien et leur éducation, de manière qu'il est en leur pouvoir de choisir un tiers, et mAme le conjoint qui a succombé dans le procès (art. 502 c. cîv.); — Attendu que, si, à la différence du divorce, la séparation de eorps, relAchant seulement et ne rompant pas le lien, laisse subsister le mariage et avec lui la puissance paternelle, celle-ci ne pouvant ni ne devant être en opposition avec l'intérêt des enfants, ne fait point obstacle à ce que leurs entretien et éducation soient refusés au père, qui cependant est toujours dans le droit de les surveiller; — Et attendu, en fait, que c>8t d'après la position respective des époux et de l'enfant, d'après les circonstances de la cause, et notamment d'après celle résultant de Taction précédemment intentée par le père contre l'enfant, que les juges ent décidé que l'entretien et Téducation de cet enfant jusqu'à sa majorité devaient être confiés à la mère, en faveur de laquelle la séparation de corps venait d'être prononcée ; ^ Attendu que, en le décidant ainsi, les juges n*ont fait qu user d'un droit dont l'exercice est exclusivement abandonné par la loi k leur conscience et à leurs lumières ; et , loin de violer les articles du code civil invoqués par le demandeur en cassation, ils ont fait une juste application du principe régulateur de la matière;
Sur la première partie du second moyen : — Attendu, en droit, que les aliments sont accordés dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (art. 208 c. civ.) ; — Que, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée (art. 209 c. civ.); — Et attendu, en fait, qu'en distinguant l'époque antérieure d'avec l'époque postérieure à la liquidation ou à la renonciation de la communauté, l'arrêt attaqué, pour la première époque, a fixé en 550 fr. la somme à payer chaque mois par le demandeur en cassation pour les aliments de sa femme et de son enfant, et, pour la seconde époque, il a fixé en 1,200 fr. la somme que, pour sa part contributive, le même demandeur en cassation devait payer chaque année pour les aliments de l'enfant commun jusqu'à sa majorité, sans rien ajouter qui pût d'une manière quelconque porter atteinte & son droit de réclamer dans l'avenir la réduction ou même la décharge de ces obligations, si le changement possible de l'état des fortunes des parties pouvait l'autoriser;
Attendu que, en le jugeant ainsi, les juges n'ont fait qu'apprécier la position et les fortunes des mêmes parties, sans violer ni les art. 208 et 209 c. civ., invoqués par le demandeur, ni aucune autre loi ; — ••. Rejette.
Du 25 juin i8il.-G.G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagni, rap.
^1) Etpécê: » (Dillingham C. sa femme. ) — Les époux Dillingham plaidaient en séparation de corps, et la garde de l'enfant issu de leur mariage avait été confiée au mari, sous la condition que chaque jour la nourrice de l'enfant le conduirait au domicile s^éparé de la mère, qui le conserverait pendant une heure. — Celte condition ne fut pas exécutée par le mari, qui, redoutant que l'enfant ne lui fût pas rameoé, ne le fit pas conduire une seule fois chez la mère. Celle-ci forma une demande tendante à ce que le sieur Dillingham fût déclaré déchu de la garde de l'enfant pour inexécution de la condition à laquelleelle avait été accordée.
15 déc. 1840, jugement du tribunal de Bordeaux qui ordonne que l'enfant sera envoyé à la dame Dillingham, pour être confié à ses soins et à sa garde jusqu'au jugement du fond, et enjoint au sieur Dillingham d'en opérer immédiatement la remise ; faute par lui de la faire à l'amiable , autorise ladite dame de se remettre en possession immédiate de son enfant par les voies et moyens de droit et de rigueur, de s'en emparer, et, s'il y avait lieu, de s'en réemparer par elle-même, par tous tiers porteurs de ses ordres et de ses pouvoirs, et par tous agents de la loi et de la force publique, dans tous les lieux où elle pourrait le découvrir; ordonne que ledit enfant sera envoyé tous les dimanches à son père, qui pourra le voir de midi à deux heures, dans une maison tierce qui sera convenue entre les parties, ou^ à défaut, dans celle indiquée par le jugement. ^Appel.— Arrêt
contesté que l'enfant reçoive tous les soins que son âge redam (Bordeaux, 18 janv. 1841) (i).
Il!9. La femme demanderesse en séparation de corps, qnli obtenu la garde de ses enfants, ne peut être autorisée à employer la contrainte par corps contre son mari, à l'elTet de faire réintégrer sous sa garde les enfants qu'il a soustraits par surprise; aucune loi n'autorise la contrainte en pareil cas (Paris, 2« âi., 27 juin 1810, M. de Schonen, av. gén., c. conf., aff. Foubenj.
US. La femme séparée de corps à laquelle ont-été confiés les enfants issus du mariage, a la faculté d'aller résider avec eu dans une ville autre que celle qu'habite le mari , sans que celui-ci ait le droit de s'y opposer, sous le prétexte que le déplacement to enfants porte atteinte à sa puissance paternelle (Req. 2S fér. 1842) (2). — .... A moins toutefois que la femme ne cède à un
La cour; — Attendu que, d'après les art. 279 et 375 c. civ., l'enfui reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité, et que le père seul exerce cette autorité durant le mariage ; — Attendu que, vivant l'art. 207, en cas de séparation de corps et de biens, radmioisln* tion provisoire des enfants doit appartenir au mari demandeur os défendeur en divorce , h moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille ou du ninistère public, pour le plus grand avantage des enfants ;— Attendu qifl résulte de cette disposition qu'en thèse générale, le mari, demandesm défendeur à la séparation de corps, doit avoir l'administratioD provisoire des enfants issus du mariage; — Attendu que le provisoire ordonné par le jugement du 20 juill. 1840 était conforme à ce principe ; que, si ce jugement n'a pas été exécuté, et si la mère a été privée de la vue de son enfant, ce n'est pas un motif pour enlever au père radministntii» provisoire que la loi lui attribue, si l'avantage de l'enfant n'en impose pas la nécessité ; — Attendu qu'il n'est nullement allégué que le fib des époux Dillingham ne reçoive point dans la maison paternelle toos iei soins exigés par son âge ; qu'en le transportant dans le domicile passif attribué à la mère pendant l'instance en séparation de corps, l'enfui pourrait être privé de sa nourrice, et que le changement qui en rèenlterait pourrait altérer sa santé; que, dans la réalité, l'avantage de l'eifant n'exige pas ce placement ; — Attendu néanmoins, d'autre part, qie la mère ne peut être privée de la vue de son enfant, et que Dillin^ offre de lui représenter; qu'il doit seulement être pris dos mesoreepoo que l'enfant rentre dans la maison de son père; — Faisant droit del'ippel interjeté par Dillingham du jugement du tribunal civil de Bordem du 15 déc. 1840, a mis l'appel et ce dont est appel au néant;— Eneidant, lui donne acte de l'offre par lui faite de présenter leur enfanta m épouse ainsi et de la manière qui sera fixée par la cour ; — Ordonne en conséquence qu'aux jours et heures qui seront fixés par la dame DiUisgba, par une signification d'avoué à avoué, l'appelant sera tenu de faire conduire l'enfant dans une maison tierce dont les parties conviendront, ee, faute d'en convenir, dans celle du docteur Caussade , suivant les olrei qu'il parait avoir faites , afin que la dame Dillingham puisse vnir see enfant , sans préjudice à elle, en cas de refus de la part de l'appelant, de se pourvoir pour l'exécution du présent arrêt, auquel cas il lui son fait droit par la cour.
Du 18 janv. 1841.-G. de Bordeaux, i^ cb.-M. Roullet, l^pr.
(2) Etpèeê : — (Hébert C. sa femme.) — Le sieur Hébert s'est ponm contre un arrêt de la cour d'Angers, du 6 niai 1841 (V. v« Dwidk, n^ 75-2«), pour violation de l'art. 505 c. civ., combiné avec les régies constitutives de la puissance paternelle et maritale, en ce que cet arrêt a reconnu k la dame Hébert le droit d'aller s'établir à Nantes ,vk fes enfants, tandis que lui, mari, réside à Angers.— L*art SOS, dil-M, dispose que, quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés par le jugement de séparation de corps, les père et mère consentit respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de iem enfants.— Dans l'espèce, la cour royale d'Angers a rejeté la demandedi sieur Hébert tendant k faire déterminer les lieux, jours et heures w ^ enfants confiés k leur mère lui seraient représentés, et àempéeberf* la dame Hébert ne quittât Angers avec ses enfants pour aller résider i Nantes. L'arrêt attaqué aurait bien pu, tout en approuvant le choii fût par la dame Hébert de la ville de Nantes pour sa résidence, déciderqie chaque mois, par exemple, ou chaque trimestre, les enfants seraient eenduits k Angers chez leur père, ou tout au moins indiquer lesèpeqmsj les jours et heures où ce dernier pourrait exiger qu'ils lui fussent ano^ à Nantes, quand il s'y rendrait pour les voir. En décidant purement r| simplement que la dame Hébert avait la faculté de s'établir à Nanir? avec ses enfants, cet arrêt a violé TarL 505 c. civ. Car coBBentie sieur Hébert pourra-t-il exercer la surveillance que la loi lui arèscn» sur la personne de ses enfants? S'il demande à les voir au nooveaide* micile de leur mère, on pourra les lui refuser impunément. — If.lec^ seiller rapporteur Mesnard a fait sur ce moyen les observations sniti^gj —...«Vous aurez, messieur?, à apprécier si l'arrêt attaqué, en rejeW la demande du sieur Hébert, et en décidant que la dame Hébert avaU faculté de se retirer k Nantes eu emmenant ses enfants avec elk| >>
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL. -Chap. 2, Sbct. 1, Art. 3.
oapriee déraisonnable^ auquel cas le mari pourrait réclamer (Angers^ 6 mai I84J^ môme aff. Hébert^ Y. Domicile, n« 75-2«). <— Mais cette faculté de la femme ne peut nuire au droit qu'a le mari de visiter ses enfants partout où ils se trouvent, et de surveiller leur entretien et leur éducation (Lyon, 16 mars 1825, aCT. S..., V. no 58). Tout en reconnaissant à la femme séparée de corps un droit illimité pour se choisir un domicile et y emmener ses enfants, si la garde lui en a été conflée, nous pensons cependant qu'au cas oti elle s'expatrierait, le mari pourrait demander la remise des enfants, sinon dans ses mains, s'il en est jugé indigne, du moins dans celles d'un tuteur ad hoc. — Tout cela est d'ailleurs subordonné à la fortune des époux, à leur position sociale et aux motifs qui peuvent déterminer cette expatriation.
114. Lorsqu'un jugement a ordonné à la mère de rendre l'enfant à son père, et que depuis, celle-ci, sans exécuter le jugement, a formé une demande en séparation de corps, cette inexécution ne peut lui être opposée comme fin de non-recevoir (Rennes, 31 juill. 1811) (i).
Ait. s. — Déchéance ou modification de la puissance
paternelle,
04. L'autorité des père et mère sur leurs enfants est une puissance 8ansdoute(c. nap. 376 etsuiv.),mais c'est surtout une puissance de protection et de morallsation. Lorsque cependant des pères et mères abusent de cette puissance, quels moyens la loi offre-t-elle pour remédier aux abus? — Un grand nombre de monuments de notre ancienne jurisprudence attestent que sous l'ancien droit la magistrature intervenait, comme pouvoir modérateur et de baute surveillance pour maintenir la puissance paternelle dans les bornes de justice et de moralité dont elle ne doit Jamais s'écarter. — V. Merlin, Rép., t. 4, v« Education, § l ; t. 10, v« Puiss. patem., sect. 3, § l; nouveau Denizart, t. 7, v« Education.
En est-ii de même aujourd'hui? — Remarquons d'abord que le législateur ne parle de la déchéance de la puissance paternelle que dans un seul cas. — L'art. 334 c. pén. prévoit le cas où des pères et mères favoriseraient la prostitution et la corruption de leurs enfants, et prononce contre eux, pour ce fait, une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 fr. à 1,000 fr. Puis Fart. 335 ajoute, à l'égard des père et mère, « le coupable sera de plus privé des droits et avantages à luiaccordés sur la personne et les biens de V enfant par le code civil, au titre de la puissance paternelle, » etc. — A Texception de cet article, le législateur garde le silence le plus absolu. Cependant un père (et malheureusement il en existe beaucoup d'exemples) peut se porter à des actes de la plus haute gravité envers
pas directemeot et oettement statué sur la véritable question du procès, CD laissant soigneusement eu dehors de ces dispositions tout ce qui pourrait, dans l'avenir^ gêner ou entraver le libre exercice du droit de surveillance que la loi réservait an sieur Hébert sur la personne de ses enfants. Vous aurez à vous demander si ce droit ne reste pas entier, malgré la décision de la cour d'Angers, et s'il n'appartient pas toujours au sieur Hébert de se pourvoir devant les tribunaux du nouveau domicile de sa femme, si celle-ci se refusait ultérieurement à lui représentèV ses enfants. Vous vous demanderez enfin si l'arrêt qui décide qu'une femme séiparée de corps sera autorisée a aller résider chez son père et sa mère, sans sortir du royaume, et en emmenant avec elle les enfants dont la tarde lui a été confiée, a pu en quoi que ce soit porter atteinte aux droits de la puissance paternelle. i> — Arrêt.
La coub ; — ...Attendu , sur le deuxième moyen , que l'arrêt attaqué, eB décidant que la dame Hébert, séparée de corps, aurait la faculté d'établir sa résidence k Nantes, en emmenant avec elle ses enfants, n'a pu porter aucune atteinte aux droits que l'art. 305 et les règles constitutives de la puissance paternelle et maritale pouvaient consacrer en faveur do demandeur; — Bejelte.
Du 28 fév. 1849,-G. G., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mesnard, rap.-Delangle, av. gén., e. conf.-Mandaroux, av.
(1) Bipicê: — (Gb.... C. sa femme.) — La dame Gh.... quitte fon man, emmenant son fils avec elle, et se retire dans sa famille. — Le 50 otc. 1810 , sur la requête du mari , ordonnance de BL le président du tribunal civil de Fougères, qui enjoint à la dame Gh.... pe remettre Tenfant à son père; elle n'olîèit pas. — Elle forme de son côté, le 19 sept. 1810, une demande en séparation de corps. — Le 1^' mars 181 1;, jugement qui ordonne à la dame Cb.... de rendre Tenfant à son père.— Le 17 mai 1811, la d^mo Cb.... , à qui ce iugement avait été notifié
ses flUes; Il peut se livrer en outre envers tous ses enfants à des actes de brutalité intolérables , et qui exposent même leur vie. Le magistrat devra-t-il rester impuissant en présence de pareils actes? — Ces faits sans doute pourront être punis suivant la gravité des faits, soit correctionnellement, soit criminellement; mais, la peine subie, le père pourra-t-il rentrer dans toute sa puissance? L'aura-t-il d'ailleurs perdue par la condam* nation? — M. Demolombe, t. 6, pag. 276 et sulv., démontre qu'il est impossible de ne pas venir au secours de l'enfant ; il reconnaît qu'à l'exception de l'art. 335 c. pén. , Il n'y a pas de texte, et cependant il admet que les tribunaux auront le droit de priver le père de la puissance paternelle.— « Comment faire? dit-il, il n'y a pas de texte? Nous ferons comme nous pourrons! mais il faut absolument, je le répète, que nous en venions là.... et Dieu merci ! les moyens d'y arriver logiquement , juridiquement ne nous manquent pas. » Puis, entrant dans l'examen de ces moyens, il expose que si le législateur n'a pas exprimé sa pensée, il a virtuellement supposé que la puissance paternelle ne pouvait être que protectrice, tutélaire, et non démoralisante. Et il cite M. Demante qui, à cette occasion, dit : qu'il faut faire exécuter les lois suivant les vues du législateur (Programme, t. 1, n* 365, note l). U ajoute ensuite que les rédacteurs du code avaient même eu le projet d'accorder, par un texte spécial aux tribunaux, le pouvoir de réglementer, dans certains cas, l'exercice de la puissance paternelle. — Ce sujet, ajourné seulement par le motif qu'il ne fallait pas s'occuper d'abord des détails, ni des questions isolées (Locré, Législ. civ., t. 7, p. il), ne fut plus repris. »
La question avait été agitée au conseil d'Etat, et le premier consul avait dit : « Un père donne une mauvaise éducation à son fils; l'aïeul sera-t-il autorisé à lui en donner une meilleure? Un flls parvenu à l'âge de discernement et qui ne reçoit pas une éducation conforme à la fortune de son père, peut-il se pourvoir et demander à être mieux éduqué? — Peut-êtrç serait-il nécessaire de distinguer entre l'éducation des garçons et celle des filles» (Locré, législ. civ., t. 7, p. 20). — Ces observations du premier consul et des législateurs n'eurent aucune suite. La loi n'existe donc pas. Cependant M. Demolombe veut absolument que les tribunaux aient le droit, non pas d'agir préventivement, mais de remédier aux abus et aux excès de la puissance paternelle, lorsque la bonne éducation physique et morale des enfants se trouve compromise.
Ces sentiments sont très-louables sans doute, mais sont-ils acceptables sous le rapport juridique? Nous en doutons beaucoup. — Disons d'abord qu'en matière civile le ministère public n'a d'action que dans les cas très-rares prévus spécialemais qui ne l'avait point exécuté, se présente à l'audience pour obtenir sa séparation et la garde de son flls. Jugement qui lui refuse audience jusqu'à ce qu'elle ait satisfait ai^ dispositions du jugement du 1^' mars 1811.— Appel . — Arrêt.
La cour; — Considérant qu'en matière de séparation de corps et de divorce, la loi laisse aux tribunaux le pouvoir discret ionnaire de remettre l'administration provisoire des enfants à celui des époux qui présentera le plus d'avantage pour lesdits enfants; -Considérant que si, d'un cêté, la jeunesse de l'enfant âgé de dix-buit mois, réclame particulièrement les soins constants et pénibles et la tendre sollicitude d'une mère, de l'autre, les lettres du père sont loin de donner une idée favorable de la douceur et de la modération qu'exige la première enfance ; — Gonsidé^ rant d'aiUeurs que, loin de vouloir se charger lui-même de son fils, l'intention du sieur Gh.... parait être de le confier aux soins d'une exreligieuse, sa sœur, dont l'état et la manière de vivre l'ont rendue si étrangère au titre et aux habitudes d'une mère de famille ; — Considérant que le défaut d'exécution du jugement du f mars dernier ne faisait point obstacle à ce qu'on plaidât sur l'action principale relative à la séparation de corps, et qu'ainsi l'audience, à cet égard, ne devait pas être déniée à la dame Gb.... par le jugement du 37 mai suivant, sauf au sieur Gh.... à faire exécuter le premier jugement par les voies de droit; — Considérant enfin que la demande en séparation de corps n'a point été instruite en première instance; que la matière n'est point disposée à recevoir une décision définitive; qu'il est par conséquent indispensable de renvoyer les parties consommer le premier degré de juridiction : — Par ces motifs, corrigeant, ordonne que l'appelante restera provisoirement chargée de l'adminiblration et des soins de l'enfant issu de son mariage avec l'intimé.
Du SI jaill. 1811. -G. de Rennes, 9* eh.
874 PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.— Chap. 2, Sect. 1, Ait. â.
ment par la loi. Dans l'espèce , le code étant muet/ le ministère pnblic est sans pouvoir. — Il en est de même des tribunaux qui ne peuvent agir par eux-mêmes; il est vrai que^ sous Tanciendroit^ on accordait au ministère public le droit d'agir directement contre le père ou la mère (Pothicr^ Traité du mariage, Tfi 384)^ et M. Demolombe s'appuyant de cette grande autorité ajoute : a Est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'une matière d'ordre public? et le ministère public n'est-il pas chargé de poursuivre d'office Texéculion des lois dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public (art. 5, tit. 8, loi des 16-24 août 1790)? Il est douteux que , lorsqu'il s'agit seulement de l'intérêt de Téducation d'un enfant, de son mode d'éducation, le ministère publie ait la voie d'action. Ob la loi est muette le ministère public est impuissant pour agir; mais d'ailleurs comprendrait-on l'espèce d'inquisition du procureur Impérial qui , sur les dénonciations nombreuses qui ne manqueraient pas de lui arriver de la part des voisins des père et mère, serait obligé de faire enquête sur enquête pour pénétrer dans le secret des ménages? — Gela n'est pas admissible. La loi qui dit au ministère public : « En matière criminelle agissez; en matière civile n'agissez que si je vous y autorise, » est une loi éminemment sage et de haute politique même, et dût-il résulter quelques inconvénients de l'inaction des membres du parquet , leur silence est mille fois préférable au trouble que leur action apporterait dans la société.
11 a été jugé, conformément à ces principes, qu'un père ne peut être déclaré déchu de la puissance paternelle, pour cause de dissipation et d'incondulte notoire (Paris, 25 août i825, acr. Decambray, V. n^ 78). M. Demolombe est luimême obligé d'admettre tous ces principes, car il arrive à conclure ( p. 281 ) « que les tribunaux ne pourraient pas, quelle que fût l'indignité du père (ou delà mère), lui enlever préventivement la puissance paternelle, si cette indignité n'était pas telle qu'elle compromit la personne des enfants, leur bonne éducation physique et morale. » — «La puissance paternelle, dit-il encore (cod.), ne peut être enlevée au père et à la mère qu'en vertu d'un texte de loi; or aucune loi, excepté l'art. 535, ne prononce la déchéance de leur autorité.» — Ainsi, toutes les fois que l'on ne se trouve pas dans le cas de l'art. 355, les tribunaux sont sans pouvoir. Il nous parait évident que le législateur a reculé devant l'espèce d'mquisition qui naîtrait inévitablement du droit d'action qui serait conféré au ministère public.
HH. Mais si les tribunaux sont impuissants pour prononcer la déchéance de la puissance paternelle hors le cas prévu par l'art. 335, les conseils de famille seront-ils sans pouvoirs? — Ces conseils pourront bien, en force de l'art. 444, exclure le père ou la mère de la tutelle, ou même prononcer la destitution; mais la destitution de la tutelle entralnera-l-eile nécessairement la déchéance de la puissance paternelle, de manière que le père, ou à son défaut la mère, soit privé du droit de diriger l'éducation de ses enfants comme il le juge convenable? — Nous ne le pensons pas; la puissance paternelle est indépendante de la tutelle; elle lui survit; elle n'est point amoindrie par le décès de l'un des époux (V. arrêt conf., n» iz.— Contra, n» 74). — Du reste, la question s'est élevée de savoir si un conseil de famille avait le droit de prononcer la destitution de la tutelle d'un père , basée sur ce qu'ayant embrassé le protestantisme, il manifestait la volonté de faire ses enfants protestants. Cette destitution de la tutelle qui avait pour but de priver le père du droit de diriger l'éducation de ses enfants portait évidemment la plus grave atteinte à la puissance paternelle. -— Soumise au tribunal d'Orléans, ce tribunal a évité de la résoudi'e, tout en donnant gain de cause au père de famille. — Il s'est renfermé dans les termes de l'art. 444, et a annulé la délibération du conseil, en se basant sur ce qu'aucune des circonstances prévues par cet article, ne se rencontrait dans l'espèce (trib. d'Orléans, 13 janv. 1856, V. leDroit du 24). — La même question de puissance paternelle et de son étendue s'est élevée dernièrement en Angleterre, et les tribunaux de la Grande-Bretagne ont décidé que la femme catholique, veuve d'un prolestant, avait le droit d'élever ses enfants protestants dans la religion catholique, et de leur faire abandonner, malgré le conseil de famille, la religion que leur père avait professée (cour du banc de la reine . Londrefl, 21 Janv. 1857, air. Race, Y. le Droit du 24 Janv.).
Mais si les tribunaux civils et le procureur impérial n'ont pas le droit d'agir , l'enfant pourra-t-ll se plaindre? — Sans aucon doute, si les faits dont il se plaint constituent un délit. Alors le père sera poursuivi et puni s'il y a lieu, mais, sauf dans le cas de l'art. 335 c. pén;, les tribunaux correctionnels ne pourront pas ajouter à 'la peine édictée. Le père pourra être condamné, mais il restera revêtu de toute la puissance paternelle.
Si les faits ne présentent pas le caractère de délit, comment pourrait-on admettre l'action de l'enfant? — Yiendra-t-tl exposer devant les tribunaux que son père se livre à l'ivrognerie, à la débauche; voilà donc un fils qui vient publiquement déshonorer son père. — Gela n'est pas admissible, surtout dans le silence absolu de la loi civile. — Yiendra-t-il, en accueillant la pensée du premier consul, dire : mon père est riche et ne me donne pas une éducation conforme à mon rang? Le père n'aura qu'un mot à répondre : J'ai le droit de donner à mon fils l'édocation qui me convient. — Au lieu de lui faire apprendre le grec, le latin, je veux qu'il soit agriculteur ou qu'il soit négociant ; d'ailleurs, mon fils me croit riche et Je ne le suis pas. — L'action du fils tombera.
69 . Il est donc évident que toutes ces questions de rapports entre le père et les enfants, présentent de très-hautes, de trèsgraves difficultés, et il est probable que les auteurs si savants et si expérimentés du code Napoléon auront reculé devant l'application, devant l'impossibilité de réglementer ces rapports.^ En résumé, ou les faits présentent le caractère de délit, et le père sera puni, et sa peine terminée, l'enfant, sauf le cas doTart. 335 0. pén., se retrouvera sous la puissance paternelle, puissance que le père n'aura même Jamais perdue, son exercice seul aura été suspendu. — Si la vie de l'enfant était de nouveau exposée, on ne pourrait, dans l'absence de faits positifs, agir qu'adinint»trativement et avec une extrême réserve et prudenee. — Ou les faits ne rentrent pas dans la classe des délits, et alors, noos dénions au ministère public, aux tribunaux et même à l'enfant, toute espèce d'action.
Cette opinion que nous émettons se trouve étayée de ceDe de Merlin qui dit : « Quand le père et la mère sont vivants et demeurent ensemble, il ne peut y avoir aucune difficulté sur l'éducation de leurs enfants; c'est à eux qu'elle appartient parle droit de la nature, et il est sans exemple qu'on ait entr^ris de les en priver (Rép., v* Education, § 1, Conf. Touiller, t. 2, n» 1170. Contra, MM. Vergé et Massé, sur Zacbarise, p. 407 et 408, note 17).
US. Lorsque le père (ou la mère) est déchu de la puissance paternelle, à l'égard d'un de ses enfants, dans le cas des art. 334 et 335 c. pén., perd-il cette puissance sur la personne et les biens de ses autres enfants ? — Oui, suivant MM. Duranton (t. 3, n* 384); Taulier (t. 1, p. 492). — Non, suivant MM. Demolombe, t. 6, p. 274; Carnet, sur l'art. 335, n» 5; MM. Massé et Vergé, sur Zachariee, p. 377, note 3, et p. 375, note 16, m fine).
Nous nous rangeons à cette opinion. Peut-être le législateur eut-il dû prononcer la déchéance dans le cas de l'art. 555, d'une manière absolue. Mais l'a-t-ll fait? Non, l'art. 335 c. pén. dit : « Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code Napoléon.
119. Mais lorsque la déchéance est prononcée en vertu di l'art. 335, le père ou la mère sont-ils privés, sans exception, de tous les droits de la puissance paternelle? — Le père (ou la mère) pourrait-il émanciper l'enfant (c. nap., art. 47T)? — Non, suivant M. Valette sur Proudhon (t. 2, p. 551, note a), la déchéance est absolue. — M. Demolombe flotte incertain (p. 275), la difficulté vient de la rédaction de Tart. 335, qui déclare le père (ou la mère) privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code Napoléon, liv. l, tit. 9, de la Puissance paternelle. Or l'art. 477, relatif à l'émancipation, est étranger au titre de la puissance paternelle. La mèma difllculté se présente au cas des art. 148 et 546 qui exigent le consentement du père pour le mariage ou l'adoption de l'enfant. — Nonobstant ce vice de rédaction dans l'art. 335, nous n'hésitons pas à décider que le législateur, en déclarant le père ou la mère déchu des droits de la puissance paternelle, a compris tous les droits que cette puissance confère; la loi pénale m
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL— Chap. 2, Sbct. 2.