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mille comme portant atteinte à la puissance paternelle. — Et il en est alnsi^ même dans le cas où le legs s'ouvrirait après la dissolution du mariage^ le droit de puisf^ance paternelle n'étant nullement diminué par l'effet de cette dissolution (Rouen, 29 mai 1845^ atr. Broques, D. P. 46. 2. 148). — Il est à remarquer que, dans ces dernières espèces, le mariage était dissous. — Il ne s'agit plus alors de Tadministration légale proprement dite, mais de l'administration d'un père tuteur. — La cour décide que le droit est le même dans les deux cas. — V. aussi Req. 26 mat 1856, aff. Geoffroy, D. P. 56. l. 320).
Hais une troisième opinion s'est produite; M. Demolombe (t. 6, no 458) considère cette clause comme n'entraînant pas nécessairement la nullité, et laisse aux tribunaux le soin de V^n- Duler ou de la valider suivant les circonstances (Gonf. MM. Massé et Vergé sur Zachari», p. 408). — L'administration des biens, disent ces auteurs, à la différence de l'administration de la personne, n'est pas un des attributs essentiels de la paternité. Il n'est donc pas absolument impossible d'y apporter certaines restrictions, sauf aux tribunaux à veiller, dans l'intérêt public, à ce que ces restrictions soient renfermées dans de justes limites.
— Un pareil système laisserait aux tribunaux trop d'arbitraire et porterait en outre une atteinte grave à la puissance paternelle et une entrave Journalière dans l'administration. Nous maintenons que la clause doit être regardée comme nulle. — V. en outre
Sbct. 3. — De l'usufruit légal.
Art. 1. — Caractère dé cet usufruit; personnes auxquelles il appartient; son étendue.
98. L'usufruit légal est attaché à la puissance paternelle comme une indemnité des soins et des sacrifices qu'imposent aux père et mère l'éducation des enfants et l'administration de leurs biens. Ge droit, comme on voit, n'est pas purement gratuit; il esta titre onéreux et soumis à des charges qui n'affectent point l'usufruit ordinaire (sur les rapports qui existent entre la garde nobleetl'usufruitlégal,V. n««7s.,M.Proudhon,n<» 214).— L'art. 584 porte : «Le père durant le mariage et après la dissolution du mariage le survivant des père et mère, auront la Jouissance des biens de leurs enfants, jusqu'à l'âge dedix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix ans. » — Quoique émanant du droit romain et des dispositions des coutumes, cette institution est régie, dans la législation du code, par des règles particulières. — A Rome, l'usufruit légal ne cessait qu'à la mort du père ; il n'appartenait Jamais à la mère, incapable d'exercer la puissance paternelle; en France, au contraire, dans les pays de coutume, la mère Jouissait du droit de garde après la mort de son mari. Les rédacteurs du code ont puisé dans ces deux législations, pour établir à cet égard des règles uniformes et plus en rapport avec le droit naturel, a Là où la nature a établi une égalité de peines, de soins et d'affections, le législateur a dû établir un droit égal, et en réparant l'injustice des siècles, faire entrer ainsi la mère dans la famille dont elle
pothèse de la majorité; mais elle n'a pas entendu exclure les autres cas ob la légataire pourrait administrer par elle-même. Croit- on^ par exemple, que, si la demoiselle Delamare eut été émancipée par mariage, TiDlentien de la testatrice eût été que la dame veuve Baussart fût nécessairement l'homme d'affaires du mari? Cela n'est pas probable. Ces exprèstions du testament : jusqu'à la majorité, ne doivent point être prises dans un sens limitatif, mais plutût dans un sens démonstratif; eues équÎTalent à dire que l'administration de la dame veuve Baussard cessera ausitût que la consullante sera capable d'administrer par elle-même. »
— Arrêt.
La cour; — Considérant que l'intervention d'Antoinette Delamare, assistée de son curateur, n'est pas contestée, et qu'elle est justifiée ; — CoDsidérant que rien ne s'oppose à ce qu'on accorde acte à Rabin de ce qu'il s'en rapporte à justice, et à ce qu'on accorde le même acte à Delamare et à sa fille en ce qui concerne leurs prétentions réciproques; — Considérant que la mineure Delamare a élé émancipée le 14 mars 18iS et que, relativement à la jouissance des biens qui lui ont été légués par la femme Caron, depuis le décès de celle-ci jusqu'à rémancipation, Delamare les réclame soit à titre d'usurniil légal, soit comme ayant fait faee à toutes les dépenses de sa fille; — Considérant que sous ce dernier rapport, sa demandé ddH être accueillie en prenant en considération la
était proscrite par le droit romain. »— V. motifs, p. 557, n* 16.
89. L'art. 384 c. nap. se sert du mot jouissance; mais les art. 389 et 601 ont qualifié cette Jouissance d'usufruit. Y a-t-11 là un véritable usufruit? —V. n» 118.
•O. Pendant le mariage, le père seul a l'usufruit légal, parce que c'est un droit utile qui suit la puissance paternelle à laquelle 11 est rattaché, et que c'est au père seul, tant qu'il vit, qu'appartient cette puissance (Conf. Touiller, t. 2, n» 1062).
• t. De ce que l'usufruit légal est un attribut de la puissance paternelle, il résulte qu'il ne peut jamais appartenir qu'au père ou à la mère. Ainsi, à la différence de ce qui avait lieu pour la garde noble (V. n» 7) , cet usufruit ne peut appartenir aux ascendants, et à plus forte raison, aux collatéraux. — Après la dissolution du mariage, la mère, si elle survit, a le droit de Jouir du même usufruit (M. Duranton, t. 3, n» 563).
•9. A qui appartient cet usufruit lorsque le survivant n'est pas tuteur? Cet usufruit est attaché au survivant comme une émanation de la puissance paternelle; il est distinct entièrement de la qualité de tuteur (Conf. M. Demolombe, t. 6, p. 364).
•3. La mère aurait-elle droit à l'usufruit légal avant la dissolution du mariage, si le père interdit ou présumé absent, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer la puissance^ paternelle? ou si la déchéance de ses droits avait été prononcée contre lui par application de l'art. 335 c. peu. ? — Les auteurs sont trèsdivisés à cet égard. — > M. Marcadé soutient que L'usufruit légal sert de compensation nécessaire et équitable aux peines et soins de l'éducation des enfants, et de l'administration de leurs biens; or, dans les deux hypothèses ci-dessus énoncées, c'est la mère qui remplace le père dans tout ce qui se rapporte à l'administration de la personne et de la fortune des enfants, donc la mère doit profiter de l'usufruit. — Si l'on objecte que l'art. 384 n'accorde l'usufruit qu'au père pendant le mariage, et seulement après la dissolution du mariage au survivant des père et mère, M. Marcadé répond par les art. 373 et 379. L'art. 373 porte que le père seul exerce l'autorité paternelle durant le mariage. L'art. 389, que le père esidurant le mariage administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. — Or les termes de ces articles n'empêchent cependant pas de décider que la mère, même avant la dissolution du mariage, exercera l'autorité sur la personne des enfants, et administrera leurs biens, si le père est dans l'impossibilité physique ou légale d'exercer la puissance paternelle. Il en doit être de même pour l'usufruit, car indépendamment de la similitude des termes des art. 384, 373 et 389, il est clair que dans la pensée intime du législateur, il doit y avoir aussi similitude dans les conséquences qui s'attachent à ces divers articles. La logique et la raison s'accordent ici parfaitement avec les termes et l'esprit de la loi. — Tout en reconnaissant ce que cette opinion avait de grave, M. Demolombe s'est élevé avec force contre ce système. Il soutient que, soit que le père se trouve seulement empêché d'exercer la puissance paternelle, par exemple, au cas d'interdiction, soit qu'il ait perdu cette puissance, l'usufruit ne repose pas sur la tête de la mère. 11 prétend que quand il y a seulement empêchement de l'exercice de la puissance
quotité des revenus et des intérêts des capitaux, et le peu de temps qui s'est écoulé depuis le décès de la femme Caron jusqu'à l'émancipation, et les dépen.'^s de deuil et autres que le père a faites pour sa fille ; — Considérant qu'il est, dès lors, inutile d'examiner si le père aurait été privé de l'usufruit légal par des dispositions testamentaires faites au profit de sa fille;
Considérant que la femme Caron ne s'est pas occupée par son testament de ce qui arriverait dans le cas où la mineure Delamare serait émancipée, en sorte que les règles tracées par le code civil doivent recevoir leur application sans restriction; — Considérant qu'il en résulte que Tadministration de la veuve Baussard a cessé par l'émancipation; que la mineure, à laquelle on a nommé un curateur, doit avoir l'administration de tous ses biens pour en jouir et dispose! avec rassistance de son curateur dans les cas où son concours est exigé, notamment pour la réception des valeurs mobilières, des meubles corporels et des capitaux; —Considérant qu'il est juste d'autoriser la veuve Baussard à se rembourser des frais et débours par elle légitimement faits à l'occasion du procès qui a été soutenu par elle sans intérêt personnel, et seulement pour assurer l'exécution des volontés de la fenune Caron ; — Par ces motifs, etc.
Du 5 avr. i8i3.-C. de Caen, i*^ ch.-MM. de la Ghouquais, pr.
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.— Chap. 2, Sect. 3. Art. 1.
patèmelld, rùsufrnit légal continue d'appartenir au père; dans tie cas , la mère est revêtue d'une espace d'intérim temporaire provisoire, et en réalilé, elle ne fait qu'exercer les droits du mari^ et M. Demolombe appuie principalement ce système sur la disposition de l'art. 14l c. nap. ainsi conçu ; — « Si le père a disparu laissant des enfants mineurs , issus d'un commun mariage, la mère eh aura la surveillance , et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administraion de leurs biens. »
Gomme on le voit, cet article cbarge seulement la mère de pourvoir à l'éducation des enfants et à radministration de leurs biens, sans lui attribuer l'usufruit ; donc elle n'a pas droit à cet usufruit. Ce que l'art. 141 décide pour le cas de présomption d'absence, doit être également décidé pour les autres cas identiques. — Charger la mère de l'éducation des enfants et de l'administration de leurs biens, est tout autre chose que de lui conférer l'usufruit légal. Administrer la personne et les biens pendant la présomption d'absence ou pendant l'interdiction ne présente à l'esprit qu'une mesure provisoire et intérimaire. Hais faire passer sur la tête de la mère d'une manière définitive le droit qui appartient au père, c'est lui enlever un droit d'usufruit qui transporterait ce bien, qui est le sien en vertu de la loi, dans le patrimoine de la femme. L'usufruit légal ne peut appartenir qu'à celui auquel la loi raccorde (M. Demolombe, t. 6, p. 367). Nous Â'hésitons pas à adopter cette opinion.
. ^4. La solution doit être la même lorsque le père est déchu de la puissance paternelle, par exemple dans le cas de l'art. 335 (V pén., quoique dans ce cas la mère exerce la puissance pater- Belie en son nom propre. — En effet, dans ce cas, on ne peut pas supposer que le législateur ait voulu prononcer une déchéance contre le père avec transmissioi^ du droit au proflt de la mère, parce qu'en fait cette déchéance serait toujours sans résultat, dans le régime de commmiauté, et même le serait souvent dans les autres régimes. Les maris percevant eux-mêmes les revenus, même les revenus personnels de leurs femmes, peu aptes à administrer, ne seraient réellement pas atteints par la déchéance prononcée ; ils jouiraient de tous les revenus, sous le nom de leurs femmes, 6t le législateur a été frappé certainement de cette pensée, car il l'a consacrée dans les art. 730 et 386 c, nap. — Il faut donc dire que du moment où l'usufruit est éteint dans la personne du père, il se réunit à la propriété au profit des enfants, et ne peut revivre que si ia mère vient à survivre au pcre, et que les enfants n'aient pas atteint l'Âge de dix-huit ans (Conf. MM. Delvincourt, t. 1, p, 93, note 9; Proudhon et Valette, t. 2, p. 262, note a; Toullier-Duvergier, t. 2, n« 1064; Duranton, t. 3, n^ 384; Taulier, t. 1, p. 493; Demolombe, t. 6, p. 368).
94. L'interdiclioti du père ou de la mère rendait l'interdit incapable de Jouir du bénéfice de la garde noble, et Pothier en donne pour raison que ceux qui sont incapables de se gouverner eux-mêmes, ne peuvent être réputés capables de gouverner les autres (Garde-noble, sect. 1 , § 2). Aujourd'hui, l'interdiction peut hlen enlever aux père et mère et la puissance paternelle, et l'administration des biens, mais i'usuiruit est un droit propre au père, ou à défaut du père à la mère, et qu'ils conservent, par cela seul que la loi, dans aucun texte, ne le leur enlève (M. Demolombe, t. 6, p. 370). Mais celte conservation du droit n'empêche pas que les revenus qui composent l'usufruit ne profitent a l'éducation des enfants ; en effet, l'usufruit légal est un droit réel; c'est la chose qui doit.— V. n» 88.
90. Les père et mère étrangers peuvent-ils réclamer, en vertu de Taft. 584, la Jouissance légale des immeubles* situés en France et appartenant à leurs enfants? If on. — Cet usufruit ayant son principe dans la puissance paternelle, loi personnelle qui ne régit
(1) (De Pointel C. d'OiniiM»y). — La codb ; — Attendu que la loi du %^ germ. an 11, a maintenu tous les divorces prononcés par les officiers de l'état civil avant la publication du titre du code relatif au divorce; -« Qne l'art. 384 c. civ. a étendu à toute la France, en faveur des i>ères, la jouissance des biens de leurs enfants, jusqu'à Tâge de 18 ans accomplis;—Que Tart. 386 a refusé ce bénéfice au père, contre lequel le divorce aorait été prononcé ; — Qu'il est reconnu que le divorce a été prononcé contre le demandeur en cassation, en vertu de la loi du 20 sept. 1793. ^. Que, dès lors, la cour royale de Gaen a fait une juste applicaiiou de l'arL &86 c* civ.^ en refusant au demandeur la jouissance des
que les Français, les étrangers ne peuvent le réclamer (Grjit. Nouv. Denisart, y« Garde-noble, § 2, n« 1; Demolombe, t. 1, n» 88).
• 9. La promulgation du code a donné naissance à plusieurs question3 de rétroactivité en matière d'usufruit légal. Ces que^* tiens ont été examinées par nous et les arrêts rapportés v» Lois, no« 2Z1 et 258. — A l'égard d'époux divorcés, il a été Jugé qu^ l'usufruit légal ne peut être accordé aux termes de l'art, sse du même code, qu'au père contre lequel le divorce n'a pas été pnn nonce ; en sorte que celui-là n'est pas recevable à invoquer le bénéfice de l'art. 384, qui, au moment delà publication du code, était époux divorcé en vertu de la loi du 20 sept. 1792 ; et l'ar* rét qui, pour consacrer ce principe, a considéré le réclamani sous le rapport de son état au moment de la publication du oode^ ne peut encourir le reproche d'avoir fait rétroagir la loi (B^^ 5 janv. 1829) (1)..
BS. L'usufruit légal est tout à fait distinct et indépendant de la tutelle, qui n'est qu'une charge à l'avantage des enfants.
89. En règle générale, l'usufruit légal constitue par Ini-méme sur les biens qui y sont soumis un droit égal à l'usufruit ordinaire. Tel est, dans le silence de la loi à cet égard, le principe que l'on doit adopter. D'ailleurs divers articles du code confirment ce principe, par voie de conséquence. — Ainsi Tart. 38$ déclare que les cliarges de l'usufruit légal sont celles (tuxqueUa sont tenus les usufruitiers ; donc, il est implicitement, au moins dans la pensée du législateur, qne les droits de cet usufruit soient les mêmes que ceux des usufruitiers ordinaires (V. n« 118). — Cependant deux difficultés très-graves se présentent à l'égard des meubles et à l'égard de l'aliénation du droit d'usufruit, elle principe général fléchira ou conservera toute sa force^ suivant l'opinion qu'on adoptera. — i» Lorsqu'un usufruit ordinaire comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent par l'usage, comme des meubles meublants, du linge, l'usufruitier n'est tenu de rendre à la fin de l'usufruit ces meubles, dont il se sert pour son usage, que dans l'état ou ils se trouvent. L'usufruit paternel confère-t-il les mêmes droits? -7- L'art. 453 dit : « Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre ea nature. — Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expSrt qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix, lis rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. » — Ainsi le père (ou la mère) a le choix ou de conserver les meubles ou de les vendre. Nous supposons qu'il les conserve, et que les meubles se retrouveni en nature à la fin de l'usufruit; peut-il rendre les meubles dam l'état où ils se trouveront, pourvu qu'ils ne soient pas détériorés par son dol ou par sa faute? ou bien la détérioration provenant de l'usage seul ou du temps ne doit-elle pas retomber sur le père? — En d'autres terînçs, si les meubles sont dans uuétat complet de délabrement^ te père n'est-il pas obligé de Cenii compte du montant de Testimation? — M. Valette, sur Proudhon, t. 2, p. 374, note 6, prétend, en se fondant sur les art. 453, 601, 589, 950, 1566, que celQi qui a !e droit de jouir d'une chose ne saurait être responsable de la détérioration qui résulta du seul effet de la jouissance; il n'a fait qu'user de son droit. L'art. 1884 fait l'application de ce principe h i'empnmteur k usage, au commodataire lui-même, qui ne jouit pourtant qa'ee vertu d'un acte d'obligation purement gratuite (art. 1876).
Nous ne pensons pas qu'on doive adopter cette opinion. — D'abord la rédaction de l'art. 453 est irès-difTérente de celle des art. 589, 950, 1063, 1566. — D'après ces articles, le détenievr
biens qu'il réclamait; — Attendu, en outre, que la cour reyale n'a paf fait rétroagir le code civil, en considérant le demandeur sous le rappiort de son état, au moment de la publication de ce codé ; — Que ceUe cotr n'a pas, non plus, fait rétroagir ce code, en décidant que le bëoéfiei, qu'il créait, était subordonné à la condition qu'il n'aurait pas été pn^ nonce de dïTorce contre le père qui réclamerait ce bénéfice ; — Auêwii enfin que l'art. 584 c. civ. est inséparable de l'art. 38t> qui ne fait lacune distinction, et que, dans le cas où la loi ne distingue paa^ le* ja^ts ne (leuvent pas distinguer; — Rejette.
Du 5 janv. 1889.-G. G., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Yeigvs, rap»
PCISSANCE PATERNEI.LE ET USUFRUIT LÉGÎL.— Chap. % Sect. 3, Abt, 2.
dM meubles, usurruitjer on autre, n'est obligé (|e rendre les meubles que dans Tétat où ils se trouvent au moment de la restitu* tlon. — T&ndis que d'après Tart. 455, les père et mère qui , au )ieu de faire vendre les u^eables, ont préféré les conserver, sont tenus de les remettre en naturef Ici la loi n'^oute pas a dans rétat où ils se trouveront. 9 — Or qe ne serait pas remettre des meubles en nature que de rendre des meubles en débris et bors A'état de servir. — La loi (art. 453], dit an père, deui fojs dans ]e même article. «Vous remettrez )es meubles en nature, ou vous devrez en pityer la valeur estimative. » —Et cette interprétation de l'art. 453 est conforme à Tancien droit en matière de garde noble. — a La jouissance du gardieu, dit Bourjon, embrasse les meubles appartenant an mineur, mais comme la Jouissance ne doit pas diminuer )e fonds, i| est obligé de faire faire la vente des meubles, et la jouissance se réduit à ]ouir du prix d'iceux (Droit commun de la France, t. 1, p. 835; Gonf. Polhier, Traité des donat., part. 2, cb. 5, art. 1, n» 216, Nouv. Denlsart, t. 6, y Don mutuel, § it, n« 5). — Or l'usufruit siir des meubles qui se dégradent par l'usage, diminuerait évidemment la valeur du fonds, l'absorberait même presqu'entlèrçment, donc le législateur a dû adopter pour l'usufruit légal une règle spéciale (Conf. MM. Proudbon, De l'usufruit, t. 5, m 2640, 2642; Demolombe, t, 6, p. 399 et s., qui se livre à une savante dissertation, qu'il est utile de consulter], La jouissance légale du père de famille est un usufruit sui generis.
MifO' U a été Jugé que l'art, 453 0. nap., portant que les père et mère, t^nt qu'ils ont la Jouissance propre et légale des biens des mineurs, sont dispensés de vendre (es meubles, s'ils préfèrent les garder pour les remettre en nature, ne s'applique qu'aux meubles meublants, et ne peut être étendu aux marcban- 4ises faisant Vobjet d'un commerce (Aix, ... Id06) (1).
fOi. 2« Le père a-t^ii je droit de vendre ou d'hypothéquer
(1) Espèce :— (Natta.)*Loui& Natta décède laissant trois enfants mineurs et un testament dans leqael il ordonne que les objets dépendante de son commerce seront vendus aux enchères publiques. — Son ép6use, tutrice des enfants, et qui avait part & la moitié du fonds de commerce, ▼eut le continuer et lont eonsemr en nature, en verta de Tart. 453 e. eiv.-- Le père du mari défunt, nommé par le testament sabrogé tuteur et exéeateor testamentaire, demande que la vente soit faite. — ^Jugcmt'nt qui donne gain de cause à la veuve. -Appel du subrogé tuteur, qui néanmoins consent que la veuve garde , si elle le veut, les marchandises, en fournissant caution de leur valeur d'après estimation.— A^rèt*
La cour; — Considérant que l'art. 452 du code exige que le tuteur fasse procéder k la vente des meubles compris dans Tinventaire ; que fart. 453, qui dispense de la vente les père et mère qui ont la jouissance légale^ n'est qu'une exceptien à l'article précédent;— Qae Tart. i5i ne piu4e que des meubles; que ee mot, employé seul, ne peut être entenda q«ei|ansle sens donné p^ l'arl. 56S du même code, au titre de la dia^ tÎDCtion des biens, c'est-Mire dans le sens des menM0^nieublant8;que, d'après le même article, ce qui (ait l'objet d'uq commerce n'est pas compris sous le mot tnâiêbUê pris isolément; — Qu'ainsi le même mot, employé dans l'art. 459, ne peut s'entendre que des meubles meublants, et non des'marrhandises faisant l'objet d'un commerce; — Que l'exception à Tart 45a, portée dans l'art. 455 en faveur dès père et mère, ne peut, par la même raison, s'appliquer qu'aux meubles meublants et non aux Barcbaadises ; —Considérant que l'art. 455 le fait encore mieux conpallre lorsqu'il détermine que les père et mère peuvent ^tre dispensés de Tendre, mais i la cbarge de restituer en naUire ce qui pe peut se rappel ter qu'à des meubles proprement dits ; car les marcbanoises ne peuvent être restituées en nature quand Tusufniit légal a une certaine dur('<) ; — Que les mots du même article : crsauf de compter le prix de ce qu'ils ne pourraient représenter en nature,» ne peuvent se rapporter qu'à ce qui serait détruit dans le cours de la tutelle, et non à ce qui doit être Tendu iudispensablement et sans retard ; >- Considérant que la vente de ee qui n'est pas proprement meuble tient à la disposition des biens du mineur, sans nuire à Tusufruit légal de la mère , qni le trouve tout en • tier dans le produit du prix de la vente avantageusement placé ; — Que la loi a pu s'en rapporter à la mère pour la conservation du mobilier , sans lui accorder la même confiance pour un fonds de magasin, objet
S lus important et exposé à tant de risque; —Qu'elle a pu sans crainte lisser le mobilier à sa disposition, soit parce qu'il est d'usage journalier, soit parce qu'il n'y a pas autant de facilité à en dispeser, maid qu'elle ne pouvait lui permettre de trafiquer du commerce de son mari , peur acquérir tous les béoéflces et laisser tous |es risques à ses enfants ; Considérant que, quoique le code civil accorde l'usufruit à la tutelle, au pèfe et à la mère, néanmoins le père a sur la mère Vavantage de pouvoir donner à celle-là on conseil, 5<ans lequel elle ne pourra faire au-
le droit d'usufruit qu'il a sur les Immeubles 46 ms enC»QfsY — L'adirfnatjve de ectte question n'est pas douteuse, lorsqu'il sV git d'un usufruit ordinaire (c. nap. art. 595, 2U9, 9204). |Iai3 |a même solution doit elle avoir lieu lorsqu'il s'agit de l'usufruit paterne).— i^IM. proudbon, Tr. de l'usufruit, \, 1, po* 125 et 22 1; liau et Aubry, sur Zacbahae, t. S, p. 68$ ; Ouverglcr, De la vente, t. iyiv* 21 S, soutiennent que |e père ^ |e droit 4& vendre et d'bypotbéquer l'usufruit légal (Contra, lUM, Duranton, t. s, no 405 bis et t. 4, n» 486; Tou)}ier, t. 12, no« 125 et 402; Valet^ sur Proudbon, t. 2, p. 267 ; Démangeât, jEtevna du droit français et étranger, 1845, p. 674; pemolombe, t. 6, p. 410}; — Nous nous rangeons à l'opinion de ces derniers auteurs.^— (la puissance paternelle est d'ordre public, et ne peut être dès lors Tobjet d'aucune délégation de la part des père et mère (c. nap., art. 6), et par conséquent d'aucune cession; or l'usufruit légal est un attribut et une dépendance nécessaire de la puissance paternelle, car il se lie à l'étjncation de l'enfant. Dopç 11 ne peut être ni cédé, ni hypothéqué. La loi fiscale a si bien compris ce principe: qu'il n'est du jiucun droit de mutation au cas d'usufruit légal.— La loi des 29 sept.-e oct. I79i porte: — « Les pères qui viendront à Tadministra^ion et Jouissance, que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux enfants mineurs non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle ne devront aucun droit (Conf. Cass. 15 juin 1842, alT. enregistr. C, Cassoulet. Cbampionnière et |ligau(. Des droits d'eiiregistr., n» 2482, et v« Enregistr., m 5976). 11 résulte de tout ceci que l'usufruit légal n'est pas un véritable usufruit, quoi qu'il en ait le nom et une partie des caractères essentiels. C'est, comme nous l'avons dit n» 99, un usufruit sui genem.
Art. 2. — Des biens sur lesquels porte l'usufruit légal,
1 9f . L'usufruit {égal s'applique en général à tous les biens
cun acte relatif à la tutelle (art. 591 du code); —..Que Louis Natta, en nommant son père exécuteur testamentaire, et en le donnant pour conseil à son épouse, a pu lui prescrire de vendre I^s marchandises de son commerce, comme acte d'administration ; — Que cette disposition doit d'autant moins éprouver de difficulté dans son exécution qu'elle est l'expression de la volonté du père, qu'elle ne contrarie point rusufrutt légal qui subsiste sur le prix ; qu'elle fait suffisamment connaître que la mère n'avait ni les connaissances ni la confiance du père pour exercer le com-
merce ;
Considérant que l'offre que fait le subrogé tuteur de laisser les marchandises h la mère, à la charge par elle de donner caution^ doit être acceptée avec d'autant moins de difficulté que, par là, la veuve peut conserver le fonds de boutique sans aucune espèce de crainte pour IMntérét <]es mineurs; — Que la caution requise par l'aïeul avant qualité d'exécuteur testamentaire, de conseil de la tutelle et de subrogé du tuteur, n'est q (l'une option laissée à la mère pour son avantage, et non «ne obligation qui lui soit imposée comme usufruitière légale, ce qui serait une contravention aux dispositions de Vart. eoi du même code; que la caution n'aboutit qu'à lui conserverie magasin en nature, si elle le préfère; que par là on ne contrarie point les intentions du père, qui n'ont pour objet que la conservation du prix des marchandises; que la caution remplit le même objet que la vente, puisqu'elle répond du prix qui aurait pu en provenir;
Considérant que la justice ne peut adapter de mesure plus avantageuse pour les mineurs, relativement aox marchandises du commerce, Sue celle de la vente prescrite par le père dans son testament , ou celle e la caution consentie par l'aïeul, l'exécuteur testamentaire et subrogé tuteur; que l'eut de la situation que |<i veuve pourrait fournir tons les sa mois ne pourrait affranchir les mineurs des hasards du commerce et d'une baisse subite dans le prix des marchandises ; que, d'ailleurs, la rirtiine de la veuve, dont la dot no consiste qu'en son trousseaq, ne pré-
onte point une garantie suffisante pour la restitution du prix estimatif; Met rapplolation et ce dont est appe| au néant ; et, par pouveau juge-
'.ont, ordonne que les marchandises du commerce de feu Louis Natta seront vendues aux termes de droit, pour le produit être placé à intérêt, i terme de cinq ans, conformément aux dispositions du te>tament, et sur telle personne qui sera indiquée par le conseil de famille, si mieux la veuve Natta n'aime conserver lesdites marchandises, en offrant bonne et suffisante caution jusqu'à coneurrence de la valeur estimative desdites marchandises, anquei cas il n'y «iura pas lieu à la vente, ce qu'elle sera tenue de déclarer, etc.; autorise la dame veuve Nat|a à garder les meubles meublants de la succession da son mari, à la chaige 4e les restituer en nature, ou le prix estimatif pour ceu|L qu'elle ne doux fait représenter.
Uu... 1806.-G. d'Aix.
m PtISSANCË PAtERNELLË ET tSUFRlîIT LÉGAL.-Chap. 2, Sect. à. Art. 2.
mobiliers ou immobiliers qui appartienent aux enrants (c. nap.^ p. 384^ Proudbon^ n« 136). — n comprend même ceux qui leur sont advenus par donation, succession ou autrement^ pendant la durée de Tusufruit (Gonf. Proudhon^ n» 158). — En un mot. il forme un droit universel (Conf. Proudhon^ n» 136). — Ainsi les père et mère ont le droit de Jouir de toute espèce de fruits, soit naturels^ soit industriels^ soit civils (G. nap., p. 582). — Ils percevraient, pendant toute la durée de leur droit, les produits d'un usufruit constitué au profit de leurs enfants , sans être tenus à aucune restitution (Proudhon, n« 154). — Lors même que cet usufruit aurait été légué (Gonf. Proudhon, eod.). — Si une rente viagère était établie sur la tète de leurs enfants, ils en toucheraient intégralement les arrérages, sons la seule obligation de faire remise , à la cessation de leur jouissance, du titre tel qu'il se trouve, éteint ou non (c. nap., p. 588).
f OS. L^isufruit s'applique à tous les biens des enfants (art. S84), mais il faut que ces biens leur soient acquis : si donc nne succession vient à leur échoir, le père n'aura droit à l'usufruit qu'après l'acceptation opérée conformément aux art. 46i et 462. C'est l'enfant qui est héritier, c'est lui qui doit accepter ou renoncer. — Il peut arriver que le père soit disposé à accepter une succession pour profiter de l'usufruit ; mais 11 doit se soumettre à la loi du conseil de famille (Gonf. Proudhon, n« 139). •—Il en serait de même s'il voulait répudier. — Le vote du père dans le conseil de famille, est tout à fait indifférent; c'est la délibération seule qui fait loi. Ainsi le père évidemment aurait l'usufruit, quoiqu'il eût voté pour la répudiation (Proudhon, eod.).
t04. La règle générale qui soumet à rnsufruit légal tous les biens des enfants mineurs de dix-buit ans et non émancipés, souJQTre trois exceptions : — Première exception. L'usufruit légal ne s'étend point aux biens ou effets que les enfants peuvent acquérir par un travail ou une industrie séparés (c. nap. 387). — Ceci n'est pas susceptible de la distinction que les lois romaines faisaient entre les pécules co^tren^e et quasi-^astrense (Proudhon, no 148; MM. Demolombe, t. 6, no 500; Massé et Vergé, sur Zachari», p. 370, note i). — Mais cette restriction est à peu près sans intérêt^ aujourd'hui que l'usufruit légal ne s'étend pas au delà de dix-huitans. — Il sufDt que le travail ou l'industrie du fils soient exercés sans connexité avec le travail ou l'industrie du père, pour qu'il y ait entre eux travail et industrie séparés, lors même qu'ils demeureraient ensemble. C'est ainsi que la femme marchande publique peut faire un commerce séparé, bien qu'elle habite avec son mari (Proudhon, no 149;. MM. Demolombe, t. 6, no 699; Massé et Vergé, sur Zachari», p. 370, note 7). — Ge qu'il faut, et cela suffit, c'est que l'industrie soit personnelle au fils; c'est que ce fils ait conquis par son habileté, par son intelligence, une position indépendante, comme s'il est peintre, littérateur, sculpteur. — Il ne résulte pas de l'art. 387 que Tenfant ait la libre disposition des biens qu'il acquiert par une industrie séparée de celle de son père; le père n'a pas la jouissance légale de ce pécule, mais il en a toujours l'administration (art. 389, M. Demolombe, t. 6, p. 384).
f •&. Par suite du principe que l'industrie doit être séparée, )a jouissance légale embrasserait un trésor découvert par l'enfant, soit sur son fonds, soit sur un fonds étranger (c. nap. 716) : c'est là un effet du hasard et non le produit d'une industrie (Proudhon, n» 150; MM. Duranton, t. 5, n» 373; Vazeille, t. 2, no 245; Chardon, no 123; Demolombe. t. 6, no 503; Massé et Vergé, su^ Zacbariae, eod.). — Il en serait de même du trésor trouvé par un tiers dans l'héritage du fils : la moitié qui revient à celai-ci comme propriétaire, ne serait toujours qu'un pur don de la fortune; le père aurait l'usufruit du trésor, lors même que ce trésor aurait été trouvé dans un bien de l'enfant qui n'était pas soumis à l'usufruit paternel (mêmes autorités). — Il en serait aussi de même de gains ou bénéfices provenant d'un Jeu on d'un pari (art. 1965, M. Demolombe, t. 6, p. 383).
1 ÔB. Deuxième exception. — L'usufruit ne porte pas non plus sur les biens légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. — Quoique l'art. 387 se serve du mot expresse, il ne prescrit pas de terme sacramentel ; il suffit que la volonté du testateur résulte des expressions qu'il a employées, ou des dispositions qu'il a faites, et dont l'exécution serait incompatible avec l'exercice de l'usufruit : une exclusion virtuelle
serait suffisante (Proudhon, no 153). — Dans le doute, toutefois, Il faudrait se décider en faveur de l'usufruit paternel qui constitue la règle générale (M. Demolombe, t. 6, p. 385.—- Conf. MM. Marcadéysur l'art. 387; Vazeille, t. 2, n» 448 ; Massé et Vergé, sur Zachariae, p. 370, note 8). — On peut induire la proMbition de l'ensemble de l'acte ou de l'impossibilité d'en concilier les dispositions avec l'exercice de l'usufruit paternel (Hennequin, i^., 187). — Si donc le père institué légataire était chargé tiduciairement de rendre les biens à son fils avant que celui-ci eût atteint ses dix-huit ans, il ne pourrait en retenir l'usufruit, parce que la restitution dont le fiduciaire est grevé doit embrasser la chose tout entière (cens. d'Et. 30 janv. 18M,a(f. Bullet; Proudhon, no 1 53). — Ainsi lorsqu'un aïeul, en léguant à son petit-fils une somme d'argent, a ordonné que le placement et remploi en seraient faits jusqu'à la majorité du légataire par une personne qu'il désigne, ce legs peut être considéré comme fait sous la condition expresse que le père n'en aura pas la Jouissance dans le sens de l'art. 387 c. nap. (Paris, l'o ch., 24 mars 1 81 2, aff. Compigny C. Gretté). — Hennequin refuse de s'associer à cette décision dans ce qu'elle a de général et d'absolu. Dans l'espèce de l'arrêt précité, il s'agissait d'une somme de 2,000 fr. léguée par le sieur Sevenet à son pctit-flls, le sieur de Gompigny. Le testateur déclare que moitié de cette somme sera conservée pour être employée à l'éducation du légataire, et que les autres 1,000 fr. seront placés le plus avantageusement et le plus promptement qu'il sera possible. Le sieur Sevenet nomme un exécuteur testamentaire qu'il charge de toucher tout ce qui est légué au sieur de Gompigny et d'en faire l'emploi et le placement Jusqu'à la majorité du légataire. A l'ouverture du legs, le sieur de Compigny, père du légataire, a réclamé les intérêts de la somme placée qui, dans son système, rentrait sous l'action de l'usufruit établi pv l'art. 384. — Suivant Hennequin, n» 188, la question soulevée, contcairement aux dispositions de l'arrêt du 24 mars 1812, devait se résoudre par une distinction. Les 1,000 fr. destinés à l'éducation devant être conservés, étaient par cela même soostraits à l'exercice de la jouissance légale; il y avait exclusion expresse dans la nature même de la disposition. Quant à Taotre moitié du legs, la nécessité de faire un placement prompt, avantageux et solide n'entraînant pas nécessairement l'exclusion doal parle l'art. 387, ne formait pas dérogation au droit commun.
107. Mais la prohibition ne pourrait s'induire de ce que le père aurait été institué conjointement avec ses enfants mineurs, conune quelques anciens auteurs l'avaient prétendu (Couf., Proudhon, no 151).
109. Lorsqu'un testateur lègue au père la moitié de ses biens, et à l'enfant l'autre moitié, n'est-ce pas méconnaître et violer la volonté du disposant que de concéder au père l'usafruit de la moitié léguée à son fils? — Quelques docteurs pensaient que cette concession faite au père était une violation de la volonté exprimée par le testateur. Ils se fondaient sur la novelle 118, cbap. 2, qui décide en effet que le père n'a pas l'usufruit de la part ccboe à l'enfant, dans une succession qu'il recueille en commun avec sob enfant (V. en outre Cod., de bonis quœliberis. authent. excipHvr (Lapeyrère, lettre 5, no il). — Cette disposition des lois romaines ne peut avoir aujourd'hui aucune influence sur la décision de ia question. — Ce n'est pas comme légataire, ni en vertu du testament que le père jouira de la part léguée à son enfant, c'est comme père, et en vertu de son droit de puissance paternelle (M. Demolombe, t. 6, p. 386).
1 09. Que doit-on décider si c'est une rente viagère qui a été donnée ou léguée à l'enfant? — L'art. 588 dit : l'usufruit d'une rente viagère donne à l'usufruitier, pendant la durée de soi usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages sans être tenu à aucune restitution. Ainsi le père fera siens les arrérages de la renie viagère. En effet ces arrérages ne sont que les fruits de la rente elle-même (MM. Proudhon, de i'Usuf., t. 1, no« 15 et iS4; Demolombe, t. 6, p. 387; AUemanll, du Mar., t. 2, n*lii5]. •— 11 en serait de même pour le legs d'un usufruit (mêmes auteurs).
t iO. Que doit-on décider à Tégard des oroduils d'un bail i ferme que les enfanta ont reçu, par exemple, de la succession de leur père ou mère prédôcédé? Le survivant aurait-il à leur égard les mêmes droits que sur les fruits produits par les biens persoonels aux enfants? Il a été Jugé que les fruits provenant des biens
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.— Chap. 2, Sbct. 3, Art. 2.
aflimrniés forment nn capital représentatif du prix du bail dont le survivant a seulement la Jouissance Jusqu'à la fin de l'usufruit légaa.
lit. Ainsi^ lorsqu'un époux qui a acquis ou affermé de divers particuliers le droit de faire des coupes dans leurs forêts pendant un certain nombre d'années, moyennant un prix annuel, décède, laissant pour héritiers des enfants mineurs, i'époni survivant, usufruitier légal, n'a pas la propriété du produit de ces coupes : ces produits forment, au fur et à mesure que les coupes sont faites, un capital qui appartient aux enfants, et les droits de répoux survivant se restreignent à la Jouissance de ce capital (Rej. 7 mars 1825) (l).
119. C'est qu'en effet ce sont les produits du fonds affernv^ qui constituent la substance et le capital du droit du fermier, à la différence de l'usufruit et de la rente viagère, qui sont des droits dont l'existence est indépendante des fruits qu'ils procurent à celui qui en JOuit. L'usufruitier légal ne peut donc pas percevoir intégralement les fruits provenant du bail à ferme sans contrevenir à l'art. 578 qui vent qu'il conserve la substance de la cbose (MM. Duranton,t. S, nMS72; Chardon, n« 178 et 179; Demolombe, t. 6, n« 512 ; Massé et Vergé, sur Zachariœ, p. 570, note 8).
lis. Si le donateur ou testateur était un ascendant, obligé de laisser une réserve au fils qu'il instituerait, cette réserve pourrait-elle être soustraite à l'usufruit lé^? — En d'autres termes : la prohibition de l'usufruit paternel imposée au père par l'ascendant testateur ou par un père à la mère survivante, peutelle s'étendre à la légitime due à l'enfant dans la succession du disposant. Ainsi un père meurt instituant son fils légataire universel, à la condition que la mère survivante n'aura pas la jouissance des biens ; cette condition certainement valable pour une moitié du patrimoine du père, laquelle était disponible entre ses mains, l'est-elle également pour la seconde moitié, formant pour l'enfant une succession rigoureusement réservée, et que le père ne pouvait attribuer àaucun autre ? — Lebrun soutenait que le droit de prohibition n'avait pas de limites (Sucoess., liv. 2, ch. 5, sect. 4, n^ 22),tandisqueSerres(Instit.dudr.franç.,liv.2,t.9,p. 207); Catellan (liv. 4, chap. 20, p. 204), ont émis l'opinion contraire, basée surtout sur la novelle 117, chap. 1, qui, en autorisant le disposant à enlever à l'ascendant du légataire l'usufruit du bien l^é, en excepte formellement la légitime. — MM. Delvincourt, t. 1, p. 93, n» 6; Duranton,t. 3,n« 576;Yazeille, t. 2, n»447; Touiller, t. i, p. 500; Demolombe, t. 6, p. 393 et suiv.; Hennequin, n»* 189, J 92, ont adopté le principe de la novelle, ce qui revient à dire que la condition qui soustrait la réserve à Tusufmit du survivant des père et mère doit être réputée non écrite. Ils pensent que la condition de non-Jouissance des choses données ou léguées, ne peut s'appliquer aux biens composant la réserve légale parce que ces biens sont attribués par la loi même à l'enfant avant de lui être légués. — Contra, MM. Maleville sur l'art. 387; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 268; Duvergier sur Touiller, t. 2, n» 1067, note a, qui prétendent que la clause est légale, et que dès lors les biens que les enfants recueillent à titre de réserve peuvent être soustraits à l'usufruit. M. Marcadé, sur l'art. 387, arrive au même résultat que MM. Delvincourt, Yazeille et Touiller, en s'appuyant sur un antre argument. Il regarde la disposition par laquelle le père, par exemple, dont les biens sont grevés d'une réserve légale, lègue ses biens à son enfant, sous la condition que la mhre survivante n'en aura pas la Jouissance, comme entamant sa réserve légale, en ce sens que, i par l'effet de cette clause, la réserve n'arrive pas libre entre les mains de l'enfant, mais, au contraire, grevée de la condition de non-Jouissance, et il accorde à l'enfant et conséquemment à la mère le droit de demander, par voie d'action en réduction, que
(1) (Piot C. Perrod.) — La coui (après délib. en ch. da cons.); -» Attendu que Piot père avait accruis de différents parlicaliers^ par les contrats de Van 7, de l'an il et de l'an 12^ le droit de faire quelques coupes de bois sur leurs propriétés ; qu'il avait acquis, eu outre^ le 27 frim. an 11, de Ginet, le droit de lever dix milliers de fagots sur la propriété dudit Ginet, à mesure que le bois serait de coupe ; quMl avait BlÂiiie pavé quelque sommes par anticipation ; qu'il a transmis, par conléquent, lors de son décès, à ses héritiers, les droits qui lui avaient été acquis lors et en vertu desdits contrats, et dont il n avait pas encore
TOHl XXXYUI.
cette condition soit réputée non écrite. MM. Massé et Vergé, sur Zachariae, p. 371, note 9, répondent à M. Marcadé « qu'il n'est pas très-exact de dire que l'enfant a une action en réduction pour faire réputer non écrite la clause qui dispense la réserve de l'usufruit légal, et que, par suite, cette action appartient à la mère, à raison des droits qu'elle a à exercer sur la réserve légale. Contre qui, en effet, l'enfant pourrait-il exercer cette action? — Il ne trouverait pas d'adversaire, puisqu'il ne s'agirait pas de faire réduire un legs ou un avantage fait à un tiers, mais bien de faire disparaître la clause d'un legs, avantageux ou non, fait à l'enfant lui-même. L'enlant n'ayant pas cette action en réduction, la mère ne pourrait pas l'avoir elle-même comme exerçant les droits de l'enfant. Et cela est si vrai que, la mère qui demande son usufruit ne peut avoir d'autre adversaire que l'enfant. — Ce n'est donc pas dans un prétendu droit de réduction que peut se trouver le principe du droit de la mère de faire déclarer non écrite la condition qui la prive de son usufruit sur la réserve lécpUe de l'enfant dans la succession paternelle. »
De ces observations, il résulte, suivant MM. Massé et Vergé, et nous nous rangeons à cette opinion, que la condition doit être réputée non écrite, et nous disons avec eux : « Sans doute, le legs de la réserve légale n'est pas nul de plein droit, et, sous ce rapport, le réservataire à qui cette réserve est léguée ou donnée peut être considéré comme un légataire ou un donataire; mais il est certain que celui auquel on lègue une chose à laquelle il avait droit, et à qui par conséquent ce legs ne donne rien, recueille la cbose bien moins comme légataire qu'en vertu de son droit antérieur; par conséquent, celui qui est privé de son usufruit légal sur la réserve au moyen d'une condition apposée au legs de cette réserve, est fondé à dire qu'en réalité cette réserve n'est pas une chose léguée, et que, par suite, on doit réputer non écrite une condition à laquelle la transmission de cette chose n'était pas susceptible d'être subordonnée. 9 Quoique M. Demolombe admette l'action en réduction, 11 conclut en définitive comme MM. Massé et Vergé.— « La loi acru, dit-il (eod,, p. 394). qu'il était bon et utile d'établir l'usufruit paternel; elle l'a établi par des motifs d'équité et aussi d'intérêt général, afin de prévenir les comptes trop compliqués entre les père et mère et les enfants, et elle ne doit pas tolérer que les biens qu'elle transmet elle-même en soient affranchis; elle ne doit pas permettre que cette condition, dictée par des ressentiments personnels de l'époux prémourant contre le survivant, perpétue entre celui-ci et ses enfants les mêmes sentiments de mésintelligence et de discorde. L'art. 387 a cru devoir, il est vrai, autoriser cette condition pour les biens donnés ou légués; mais la réserve n'est ni donnée ni léguée, elle est conférée au réservataire par la loi ellemême. »
114. ir a été Jugé en ce sens que le père, tuteur de ses enfants mineurs, a pu être privé de la jouissance des biens légués à ceux-ci (c'est-à-dire de l'usufruit légal), depuis la dissolution du mariage, par leur aïeule maternelle, lorsqtie la condition renfermée dans le testament ne porte que sur les biens dont cette dieule avait la Ubre disposition, et cette condition n'étant contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs ne peut être réputée non écrite (Req. Il nov. 1828, aff. Legay, V. Disposit. entre-vifs, no 122). — Ainsi, la courue valide la condition que parce qu'elle porte sur des biens libres. — Cet arrêt est donc en harmonie avec notre système; — 2» Que celui qui fait une donation ou un legs au profit d'un enfant mineur, a bien le droit de priver son père ou sa mère de l'usufruit légal (Besançon, 15 nov. 1807, aff. Magnoncourt, v» Dlsp. entre-vifs, n» 122).
1 1 &. S'il s'agissait d'une donation faite avec prohibition de l'usufruit légal et acceptée par le père sans réserves ni protestations, cette acceptation pourrait être opposée au père comme
consommé l'exercice ; — Que la cour royale de Lyon n'est contrevenué à aucune des lois invoquées en décidant : 1^ que le produit de ces coupes et de ces fagots formait un capital appartenant aux enfants Piot; 2o que les droits de la veuve Piot, mère, se réduisaient à la jouissance du capital et aux intérêts des bénéfices pendant la durée de son administra-* tion; — Rejette.
Du 7 mars 1825.-G. C, cbamb. civ.-MM. Brisson , pr. -Vergés, rap.-Marchangy, avoc. gén., concl. coaf.-Odilon Barrot et GuilleniDj av»
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL— Chip. 2, Sect. 3, Akt. 3.
re&oncialion tacite aa droit d'nsofrait (Goof. Proadhon, eod,; TooUiery t. 2,n^ i067).
!!•. Tromème ececeptîon. — L'osafniit légal ne^ porte pas fur les biens provenant d'one succession dont le père a été déclaré indigne^ et cette disposition s'étend à la mère sans diflQcuUé (Proodlion, n« 155). — Telle est la disposition de l'af^ 730. La loi a voulu assurer complètement les eflèts de rindignité (V. infrày H* 162).
L'usufruit légal a-t-il lien quant aux biens compris dans un majorai? Le conseil d'État s'est décidé pour la négative (avis du aM>JanT.18il); mais la loi du SOjuin 1849 a aboli les nùjorats.
A&T. 8. — Des charges de l'usufndt légal,
119. D'après rarC. 385 c. nap., les charges de l'usufruit légal sont : l« celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2<> la noorritoire ^ l'entretien et l'éducation des enfants selon leur fortune ; 3« le payement des intérêts ou arrérages des capitaux; 4* les frais funéraires et ceux de dernière maladie. Reprenons ces dispositions.
fli8. 1« Celles aiuvqueUes sont tenus les usufruitiers, — Ainsi, les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants mineurs sont tenus de faire inventaire à leur entrée en Jouissance (q.nap. 600), d'entretenir les biens, d'en jouir, en un mot, en bon père de famille (c. nap., 601, 605, 607). — De cette obligation de Jouir en bon père de famille découlent toutes les obllgatiOBS de rusofruitier légal. Ainsi il devra payer les Intérêts des capitaux dus, les arrérages de rentes , les contributions (V. n» 128, art. 608, 610, 612) : en un mot, les revenus passiié sont à sa charge comme les revenus actifs à son profit, car il n'y a de fruits que déduction faite de toutes les charges annuelles ou périodiques, que Tusage et la nécessité des choses ont misée à la charge des fruits (M. Demolombe, p. 419).
flflS. En ce qui concerne l'obligation de faire inventaire, on a Jngé que la déchéance prononcée par l'art. 1442 c. nap.,
(1) Bipéeê : — (Chalbos C. Ehntiiger.^ — D6c6s des siear et dame Elmioger. laissaot pour héritiers leor Au Elininger et la demoiselle Chalbos, levr petite -flUe. De nomhreases centesCatioDs s'éleTèreat eotre le sieur EUnioger et le sieor Chalbos, nsuiniitier légal des biens de sa fille, à l'occasioD de la liquidation de ces çuccessions, qui comprenaient des bois considérables ayant atteint l'Age où ils pouvaient être coupés. — Dans rintenralle, le sieur Chalbos demanda qu'ils fussent exploités par un séquestre, qui en distribuerait le prix entre les héritiers. — Jugement du tribunal de Thion? ille et arrêt de la cour de Metz qui rejetlent cette prétention, sur le motif qu'il est de Tintérêt de chacune des parties d'attendre l'issue du partage, afin de poufoir exploiter les bois qui tomberont dans leur lot, au lieu de faire une exploitation commune. •— Pourvoi de Chairs pour yiolation des art. 590, 591 c. civ., en ce
Sue la cour de Metz a refusé à un usufruitier le droit de faire des coupes e bois qui, suivant l'usage des anciens propriétaires, devaient être faites pendant sa jouissance. — Arrêt.
La cocr ; — Attendu que Tarrêt dénoncé, loin de méconnaître les textes invoqués par le demandeur, reconnaît les droits que la loi accorde à l'usufruit paternel, et que s'il a refusé d'accueillir sa demande, il s'est déterminé par des circonstances particulières, et que par là il s'est d'autant moins mis en opposition avec les susdits textes qu'il a réservé en termes exprès au père usufruitier les droits qui peuvent lui compéter envers sa fille ; — Rejette.
Du 26 mai 1824.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Botton, ra^.
(2) (Bertrand C. Belland.) — La goub^ — Considérant que . d'après Tart 584 c. civ., le père, durant le manage, a la jouissance des biens personnels de ses enfants jusqu'à l'âge de dix-^uil ans accomplis ou jusqu'à leur émancipation avant ledit ^e; que, par l'art. 001 du même code, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, ne sont pas tenus de fournir la caution à laquelle les autres usufruitiers sont assiqettis, et que cette exception est la suite naturelle de la faveur justement accordée à ceux que les sentiments de la nature intéressent 91 vivement et presque toujours au bien-être de leurs enfants; ~ Gonsiiérant que le nëre, retenant, en vertu de l'art. 587 dudit code, l'admi- Aisiration des liens de ses enfants mineurs, dont il a cessé d'avoir l'usufruit, ne perd rien pour cela du respect et de la confiance qui sont attachés à son caractère; qu'il n'existe aucune raison de croire que le législateur ait voulu le soumettre, comme simple administrateur, à des formalités gênantes dont il était dispensé pendant son usufruit; qu'aucune disposition de la nouvelle législation n'impose au père l'obligation de fournir caution ou emploi aux débiteurs de ses enunts, et que le
relativement à l'usufruit légal des bi^s des enfants mineurs, contre l'époux qui n'a pas fait Inventaire, est Irrévocable et ne peut être écartée , même pour l'avenir, par un inventaire tardif (Douai, 15 nov. 1835, aflf. Ducarroy,y. Contr. de mar., n* 643). t ••. Et, quant au droit de couper les fruits et d'en jouir, on a décidé que les tribunaux peuvent, d'après les circoastanceî qui leur paraîtraient l'exiger ainsi, et sauf la réserve de tous droits attachés à l'usufruit paternel, ne pas permettre à ua pèn usufruitier légal des biens de ses enfants mineurs de faire dane les forêts qui leur appartiennent des coupes de bois qui ans raient atteint leur maturité d'après Taménagement (Req. S6 ma-
lÀt . A la diirérence de l'usufruit ordinaire et aux termei formels de l'art. 601, les père et mère sont dispensés de donner caution. C'est une exception au principe général renfermé dans la première partie du même art. 601. Le législateur a fait preuve ici d'une haute et prudente philosophie. Indépendamment de la garantie qu'offre l'affection des père et mère, la loi ne devait pas frapper d'un caractère humiliant de défiance les rapports des enfants avec leur père et mère. C'est par application de ces principes qu'il a été jugé que le père, administrateur légal des biens de son enfant mineur, ne peut être contraint de donner use caution valable, ou à fournir remploi pour les sommes qui doivent lui être payées par les débiteurs de celui-ci, et cela sous le prétexte qu'il serait insolvable (Toulouse, 26 août 1818 (2). Conf. Toulouse, 25 fév. 1845, aff. deLauter, D. P. 45. 4. 438).— An reste, sur nue question relative à la dispense de donner cantioa, lia été jugé, mais non sous le droit français, que l'usufruit légal des immeubles du prédécédé , assuré par la conlume de Luxembourg au survivant des époux, qu'il y ait ou non des enfants, n'est pas assujetti à robligation de donner caution; que la disposition de l'art. 601 c. nap., ne pourrait, sans effet rétroactif, être appliquée dans ce cas, et qu'on ne pourrait pas non plus invoquer le droit romain, comme complément de la coutume précitée (Liège, 30 avr. 1834) (3).
silence du législateur à cet égard laisse subsister les anciens principes qui mettaient l'administration du père à l'abri de toute recherche et qv lui donnaient tout le droit de poursuivre le payement des somm^ ducs à ses enfants, sans que, pour s'y soustraire, on pût lui opposer le défont de caution ou d'emploi; — Considérant qu'il j a d'autant plus denisH de juger ainsi, que, d'après la nouvelle législation, le tuteur datif qni poursuit le payement des soqimes dues à un mineur, n'est nulleaient tenu de fournir aux débiteurs une caution solvable ou un emploi utik, et que ces derniers sont obligés de se libérer entre ses mains, indépe»damment de cette précaution qui n'est nullement nécessaire pour ce&sommer leur libération ; que, si la loi accorde un tel degré de coofias^t à un étranger, qui souvent n'a pas une solvabilité proportionnée à 1 u&portance de son administration, à plus forte raison faut-il croire qa'dk a entendu accorder à un père, qui a sur ses enfants un pouvoir natarai, inhérent à son caractère, et que les sentiments de la nature doiveit porter à n'en user que pour leur avantage ; — Considérant qu'il r^nlit de tout ce dessus que Bertrand, procédant comme père et légitime adoinistrateur des biens d'Eléonore Bertrand, sa fille, a toute qualité pou recevoir des mains de Belland le montant des condamnations proooncèet contre ce dernier; que Belland, auquel il n'importe que d'être valab^ ment libéré, n'a pas été fondé à demander à Bertrand use caotioa s«^ vable ou un emploi utile ; que la cour ne peut ni ne doit imposer i celui-ci une obligation que la lettre de la loi ne prescrit points que sai esprit repousse, et qui tendrait à diminuer encore les droits déjà tr«p restreints d'une puissance qui est une des principales bases de Voféit social; et qu'enfin les premiers juges ayant soumis Bertrand à fiNiriir caution ou emploi, l'appel relevé par ce dernier est dans le cas d'être accueilli par la cour, avec restitution de l'amende; — Ctonsidènnt q» Belland fils, succombant, doit être condamné aux dépens, confoianéBêal 4 l'art. 130 c. pr. civ.; — Par ces motifs, réformant le jageneot rends le il juillet dernier par le tribunal de première instance de Tçuleaie,» déclaré et déclare ledit Bertrand n'être tenu de donner caudoB ni 4e fournir emploi pour recevoir le montant des condanuiatioi^ qui ait été prononcées en faveur do sa fille mineure. Du se août 1818.-C. de Toulouse.-M. Daldégnier, pr.
(3) (N... C. N...) — La cour; — Attendu que le mariage dt l'appelant a été contracté sous l'empire de la coutume de Laxembouif ; — Attendu que l'art. 8, tit. 7 de cette coutume, accorde au survivant éa époux, qu'il y ait ou non des enfants, l'usufruit légal des immeiiblefÉi prédéoédé, sous les conditions et obligations y énoncées ; — Attende qu'an nonibre de ces conditions et obligations imposées à rosafrailitf
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.— Ghap. ît, Sbct. 3,Akt. 3.
199. Le père, usufruitier légal à la fois et testamentaire^ qui rebâtit un édifice incendié durant sa jouissance^ même sans autorisation du conseil de famille^ a le droit d'exiger de ses enliants j nu-propriétaires^ ainsi qu'un tiers pourrait le faire ^ le lemboursement des frais de construction ^ alors que la construction a eu lieu dans l'intérêt des enfants^ et que ceux-ci manifestent rintention de conserver les matériaux (Colmar, 13 janv.
lés. 29 ùinourriturey Ventretien et Véducation des enfants, selon leurfortune, sont la deuxième charge que l'art. 385 impose à l'usufruitier légal. — En vertu de cette obligation^ distincte de celle imposée aux père et mère par l'art. 203^ au titre du Karfage, et qui est de droit naturel (V. Mariage, no* 620 et suiv.) y le père ne doit pas seulement vétir^ loger et nourrir ses enfants; il doit les faire Instruire selon leur fortune (conf. Prondlion, 182). — C'est d'après la fortune du flls^ et non pas seulement d'après la position sociale du père que les frais de l'éducation doivent être calculés. Ainsi, le flls d'un artisan^ appelé par une donation à Jouir d'un gros revenu, ne doit pas être
rarvivant ne se trouYe pas Tobligation de donner caution; qu'aififli la disposition de Tart. eoi c. civ. ne peut être appliquée à an droit d'usnfrait légal acquis avant ledit code, parce que ce serait évidemnient lui donner on effet rétroactif ; — Attendu qu'on ne peut^ dans l'espèce, invoquer le droit romain comme complément, dans le silence de la coutume, parce que celle-ci a disposé sur la matière et parce que les droits, les avantages et les charges de la communauté conjugale étaient étrangers à la législation des Romains:— Par ces motifs, met TappeUation et oe dont est appel an néant; — Emendant, etc.
Du SO avr. 185i.^G. d'appel de Liège.
(1) Bipèeê:'-^ Clad C. Peter. )->L.e aieur Peter était usufruitier, par testament de sa femme, de la moitié de la succession délaissée par elle. — ^Parmi les biens dont la jouissance lui fut attribuée se trouvait pour moitié un moulin qui devint, en 1810, la proie des flammes. Le sieur Peter le fit aussitôt reb&tir : à celte époque ft était usufruitier à un double titre, ses enfants étant encore mineurs (c. civ., art. 584). — Lors du partage de la succession maternelle , ces derniers refusèrent de tenir compte à leur père des frais de reconstruction de l'inmieuble incendié, soutenant que, comme propriétaires, ils n'étaient pas tenus de le reb&tir (c. civ., 607); que si leur père avait jugé à propos de le faire, c'était uniquement comme usufruitier, et dans son propre intérêt qu'il avait agi ; que dès lors, aux termes de l'art. 599, il n'avait droit & aucune indemnité, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Le 30 juin 1850, jugement du tribunal de Golmar qui ordonne que IMmmeuble, désigné en la demande, sera licite...; que le sieur Peter prélèvera sur le prix la somme de i,500 fr. pour la moitié seulement des frais de reconstraction du moulin, sauf aux défendeurs 4 provoquer f estimation de cette reconstruction, etc. — Le SO Juill. 1850, ce jugement fut signifié au sieur Qad, subrogé tuteur de Catherine Peter, l'une des parties en cause, et à l'autre partie qui est majeure. — Appel par cette dernière dans les délais de la loi : mais le subrogé tuteur ne forma le sien que le S déc. 1 850, c'estr-&-dire plus de trois mois après la signification. Cet appel était-il recevable?
L'avocat des appelants, après avoir soutenu l'affirmative, a dit : Il est certain, en droit, que l'usufruitier qui rebâtit ce quia péri par cas fortuit, ne peut exiger aucune indemnité du propriétaire (c. civ., 607 et 699) : aussi ce point, que la jurisprudence a consacré, »-t^il été recwihu par le jugement dont appel. Mais, tout en admettant ce principe, le tribunal a cru devoir établir une distinction entre l'usufruitier en vertu d'un less et le père qui a seulement l'usufruit légal des biens de ses enfants; Te premier, d'après le tribunal, est toujours censé agir dans son intérêt propre et pour améliorer sa jouissance, tandis que le second est réputé agir dans l'intérêt de ses enfants, en améliorant le bien dont ils ont la nue propriété. Les appelants soutiennent d'abord que cette disttnetion est contraire à la loi ; en second lieu, que, dûtrelle être admise en général, elle ne saurait l'être au cas particulier. — 1^ La distinction Mt arbitraire, car la loi parle de l'usufruitier, sans distinguer aucunement de quelle manière son droit a pris naissance. L'usufruit légal est, en général, régi parles mêmes règles que l'usufruit conventionnel. — C'est ce que dit expressément l'art. 585 c. civ.<— Mais, disent les premiers jnges, Peter a agi comme père dans Tintérêt bien entendu de ses enfants, et non comme usufruitier. Sans doute, comme tuteur, il pouvait faire faire les constructions ; mais alors il aurait dû observer les f ormar lilés exigées par la loi , et obtenir l'autorisation du conseil de famille. Or, c'est ce qu'il a négligé; donc il a entendu agir comme usufruitier dans rintérêl de sa propre jouissance.— 2<> Mais en supposant que l'acte du père doive être en général réputé fait dans l'intérêt de ses enfants mineurs, il faudrait décider le contraire au cas particulier. -* En eifet. Peter n'était pas seulement usofraiter légal du moulin ; il était aussi
élevé conformément à l'état que son père exerce, mais dans la vue de l'avenir que sa fortune lui promet, si toutefois ses inclinations le portent vers un changement d'état. De même, ce serait porter atteinte à la Jonissance légale que d'absorber un revenu médiocre dans des frais d'éducation que la fortune du mineur n'expliquerait pas (Conf. Potbier, coût. d'Orléans^ introd. au titre des flefs, n« 347 ; Nouveau Denisart, t. 9, v» Garde-noble, § 9; Proudbon,no 465; Demolombe, t. 6, pag. 421).
114. Si les revenus d'un enfant ne suffisent pas pour son entretien, les père et mère doivent fournir le surplus sans répé* tition : c'est la condition à laquelle ils se sont soumis (Conf. Proudhon, n<» 184).
115. Mais, faudrait-il décider de même dans le cas où les enfants jouiraient de biens propres acquis soit par leur travail ou leur industrie, soit par des libéralités qui leur auraient été faites avec prohibition de l'usufruit légal? — Oui, parce que l'usufruit légal ne doit point porter sur ces biens et que le père de famille devait prévoir les charges de sa jouissance (Proudhon, n<»« 183 et sulv.}. — Non, car dans le cas dont 11 s'agit, c'est-à-
légataiie en usofmit de la moitié de cet inuneuble. ea vertu du testament de sa femme. A ee titre. Il avait également intérêt à le faire reconstruire immédiatement. Dès lors n*est-il pas à prteumer que c'est pour la conservation de son usufruit qu'il a fait rebâtir le mouun? Estil raisonnable de dire que la moitié des frais ont été faits dans son intérêt, et l'autre moitié dans celui de ses enfants? Qu'est-ce qui a pu autoriser les premiers juges à partager ainsi la difficulté? L'une et Tantie moitié appartenaient aux enfants pour la nue propriéité ; roue et l'antre étaient soumises à l'usufruit da père : il faut donc reconnaître que si le père a agi comme usufruitier, il a agi poqr toute l'étendue de son droite et qu'il doit, dès lors, supporter la totalité des frais de reconstruction. — ^Arrét (après délib. en cb. du cous-)*
La cour ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à l'appel du subrogé tuteur de Catherine Peter; — Attendu qu'aux termes de Fart. 444 c. pr., les délais de l'appel ne courent contre le mineur émancipé, qoe du jour où le jugement a été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause lors du jugement; qu'il suit évidemment de cette disposition que la loi a établi, en principe , Tobligation d'une double sisnification aux mineurs pour faire courir contre eux les délais de l'appel, et que, par une conséquence immédiate, lorsque c'est le tuteur qui plaide contre son mineur, il doit provoquer la nomination d'un tuteur spécial pour recevoir la notification et veiller aux intérêts du mineur dans la contestation ; qu'an cas particulier, rien de cela n'atant été fait , il en résulte que la signification faite an subrogé tuteur de Catherine Peter seule, n'a paà été suffisante pour faire courir contre elle les délais de l'appel ; qu'aitsi eelni interjeté en son nom l'a néces^sai rement été en temps utile, et que la fin de non-recevoir qu'on lui oppiose est mal fondée ;
Au fond, attendu que si, comme usufruitier teltamentaire et k titre universel de la moitié du moulin dont il s'agit et de ses dépendances. Peter père, aux termes de l'art. 607 c. civ., ne pouvait pas être forcé.
celle d'un tiers qui aurait fait ce qu'il a fait dans l'intérêt commun de son usufruit et de la propriété, et que les enfants, qui ont suffisamment exprimé l'intention de conserver lesdites constructions en ne demandant pas leur suppression , devraient, aux termes de l'art. 555 c. civ., lui tenir compte du prix de la main-d'œuvre et des matériaux qui y ont été employés dans la proportion de leurs droits, comme ils y seraient tenus vis-à-vis d'un tiers ;
Attendu que le remboursement de ce prix ne peut être considéré que eoflune une charge imposée à la propriété durant l'usufruit ;— Attendu que Peter père en ayant f^t lois avances , ses enfants , aux termes de l'art. 609 c. civ., auraient nu être condamnés à lui rembourser le capital entier à la fin de l'usufruit* qu'à la vérité Peter père étant devenu propriétaire des cinq seizièmes de l'immeuble , lui ou ses héritiers auraient été obligés de contribuer alors à ce remboursement pour une somme de S,81i fr. 56 c. ; mais que le jugement, en mettant dès à présent à sa charge la moitié de la somme totale des frais de recoustrnctioo, ladite moitié évaluée à 4,500 fr., n'a pas fait grief aux ip* pelants; ''
Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers ju^es, qui ne leur sont pas contraires, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée a l'appel de Catherine Peter, qui est déclarée mal fondée; prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les parties au tribunal de première instance de Colmar,Ie 50 juin 1850, a mis et met l'appellation au néant, ordonne qoe le jugement dont appel sortira son plein et entier effet.
Du 15 jaav. 185i.-G. de Golmar, i^ ch.-li. Millet, pr.
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.-Chap. 2, Sbct. 3, Art. 3,
dire lorsque les enfants n'ont que des biens dont les père et mère n'ont pas la Jouissance^ comme ils ne sont tenus de ies nourir qu'autant que les enfants n'ont pas par eux-mêmes des moyens suffisants à cet égard (c. nap. art. 20 1), le père (ou la mère) peut imputer sur ies frais de nourriture et d'entretien de ses enfants^ non-seulement les revenus des biens que les enfants auraient acquis par un travail séparé^ mais encore les capitaux euxmêmes à la charge de le faire avec modération (Gonf. M. Duranlon). — Jugé en ce sens que le père a pu porter au cliapitre des dépenses de son compte de tutelle le montant de la nourriture et de l'entretien de sa fille depuis qu'elle a acquis une rente qui peut fournir aux besoins de celle-ci^ et dont il n'a pas la jouissance (Req. 13 mars 1815^ aff. Lebaudy^ v* Mariage, no 6l3-?o).
1 tB. Au reste, suivant un arrêt, la mère ayant l'usufruit légal des biens de son enfant mineur ne peut faire entrer en compte de tutelle le loyer d'une maison, alors même qu'il a été décidé par le conseil de famille que ce loyer serait mis à la charge du mineur (Lyon, 16 fév. 1835, alf. de Glavenas, Y.
Il«i5l).
197. L'usufruitier légal profite des travaux domestiques de ses enfants, à moins que ceux-ci n'aient une industrie séparée, car il est du devoir d'un père de former ses enfants au travail (Gonf. Proudhon, n<» 205 et 204). — Jugé cependant que s'il avait totalement négligé l'éducation d'un enfant qui aurait des biens considérables, et si, au lieu de l'élever suivant son état, Il l'avait constamment employé à des travaux domestiques les plus grossiers, le père pourrait être tenu de restituer tout ce qu'il aurait perçu en vertu de sa Jouissance légale (Gass. 23 avr. 1817, aff. Salicé, Y. Minorité, n» 729-4o).
198. 3» Payement des intérêts et des arrérages des capitaux, — Gela, suivant plusieurs auteurs, ne doit s'entendre que des arrérages à échoir depuis l'ouverture de l'usufruit, car ceux échus et non payés forment une dette de la succession à la charge des mineurs (MM. Rolland, v» Usufruit, n® 55; Duranton, t. 3, n« 401 ; Taulier^ t. l, p. 502; Ghardon, Puiss. pat., n» 150).
— Hennequin, t. 2, p. 466, professe aussi l'opinion adoptée par les auteurs ci-dessus cités, et il montre qu'astreindre l'usufruitier légal à la nécessité d'acquitter les annuités accumulées, capitalisées précédemment, ce serait supposer les dépositaires de la puissance paternelle tenus de toutes les dettes mobilières du mineur, comme autrefois le gardien, ce qui n'est pas, ainsi que le prouvent les distinctions de l'art. 385. Il montre enfin que le § 3 de l'art. 385 fortifie le droit commun, et que le législateur a voulu établir par ce texte clair que c'était aux intérêts et arrérages actuels que l'usufruit paternel s'arrêtait. — Jugé en ce sens que les intérêts ou arrérages des capitaux échus avant l'ouverture de l'usufruit légal ne peuvent être mis à la charge de l'usufruitier. Us sont de-plein droit à la charge du mineur (Lyon, 16 fév. 1835, aff. de Glavenas, Y. n» 151).
Mais l'opinion qu'on vient de citer est vivement combattue par d'autres autorités. — Autrefois, dit-on, la Jouissance du gardien ne devait pas diminuer le fonds. Nous avons vu (n« 99) ce que Bourjon nous enseigne par rapport à la vente des meubles. La Jouissance de l'usufruitier se réduisait à Jouir du prix d'iceux (Gonf. Pothier, Tr. des donations, paît. 2, ch. 5, art. l,n«2l6).
— Il doit en être de même aujourd'hui, et cela, en effet, résulte de l'art. 385, n« 3. — Les charges de cette Jouissance seront, i»... S*..., 3« le payement des arrérages et intérêts des capitaux. -^ Ce qui prouve encore que Tusufruitier légal doit acquitter les arrérages et intérêts dus avant l'ouverture de son droit, c'est la oombinaison des dispositions de l'art. 385-P et 3». -^ « La charge des intérêts et arrérages à échoir in futwrum, dit M. Deanolombe (t. 6, p. 425), venait d'être imposée à l'usufruit paternel par len» l de l'art. 385; le payement des intérêts %iwT^ Tià%e& échus pendant la durée de l'usufruit, est en effet l'une des charges auxquelles sont tenus les usufruitiers ordinaires »(c. nap., art. 608, 610). >— 11 faut donc appliquer le n« 3 du même article aux arrérages et intérêts échus avant l'ouverture de cet usufruit, sans quoi le législateur aurait inséré dans l'article une disposition insignifiante. )» — Gette argumentation, puisée uniquement dans une redondance de texte, nous touche peu, parce qu'elle
(1) (Trubert C. Postel.) — La goub ; — Gonsldèrant que la dame
est en opposition avec les principes généraux du droit. En effet, peut-on dire que ces biens font partie de l'usufruit légal, tant qu'ils sont grevés des dettes. Avant d'être libéral, il faut être libéré; or ce principe, applicable spécialement aux donations, Test également à l'usufruit, quoique le père puise son droit dans la loi. D'ailleurs qu'est-ce que l'usufruit légal? Une libéralité accordée, sous certaines conditions, par le législateur aux parente. Or la libéralité ne peut commencer qu'après l'acquit des dettes. — L'on répond à ces graves observations en disant que les &•• i et 4 de l'art. 385 (le n« 4 concernant les frais funéraires et de dernière maladie), sont empruntés à la coutume de Paris (art. 267) et aux arrêts du parlement. Or les rédacteurs du code avaient certainement parfaite connaissance et de l'article de la coutume et des arrêts au moment de la rédaction du titre de la puissance paternelle. De sorte qu'il est impossible de donner \ l'art. 385 une interprétation autre que celle fixée par la coutume et la jurisprudence antérieure au code. — Gonf. Marcadé, t. s, art. 383; Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 1, n« 206; Yalette, sur Proudhon, t. 2, p. 256; Zachariœ, t. 3, p. 683; Ducaurroy, t. l, n« 563; Allemand, du Mariage, t. 2, n« f 104 ; Demolombe, t. 6» p. 425.
Mais en adoptant Topinion des auteurs ci-dessus cités, l'usufruitier ne sera-t-il pas exposé à être tenu ultra vires (Y. n«« 174 et s.). — Proudhon et Allemand, qui professent l'opinion que nous venons d'exposer, prétendent toutefois que ces principes ne sont pas applicables aux rentes foncières et aux rentes viagères, et rent' eut sous ce rapport dans Topinlon émise par M. Hennequin (t. 2, p. 466) (Y. Proudhon, t. 1, n* 207; M. Allemand, Tr. di mariage et de-ses effets, t. 2, n* 1 134). — L'usufruitier paternel, dit Proudhon, ne devant que le payement des arrérages ou intérêts des capitaux, ne doit pas les arrérages de rentes viagères (de même que ies arrérages de la rente foncière) échus avant i'ouverture de son droit, parce que la rente viagère n'est pas le revenu d'un capital, mais le produit d'une convention aléatoire. ^ M. Demolombe, t. 6, p. 427, repousse cette distinction, parce que, en ce qui concerne la rente foncière, toutes les renies ne sont, depuis leur mobilisation, que des capitaux (c. nap., art. 529); et en ce qui concerne la rente viagère. Il ne lui parait pas Juste de dire absolument qu'elle n'a pas de capital. Les art. 1977, 1978 et 1979 démentent cette proposition. — Mais on ne puoi^ rait pas, suivant le même auteur, après avoir hésité. Imposer à l'usufruitier paternel robligation d'acquitter les loyers et fermages déjà dus à cette époque par la personne à laquelle l'enCanta suocédé. Le texte de l'art. 385 ne s'applique pas à ces cas.
1 M9, 4<» Les frais funéraires et ceux de dernière malûdit. — Ges frais sont ceux occasionnés par les dernières maladies A les funérailles des personnes dont la succession est dévolue anx mineurs. G'est ainsi qu'on l'entendait sous le droit coatumier (Rênnusson, Tr. de la garde, ch. 7, no 49). — On a voulu soulager les enfants; ces frais ne peuvent donc être ceux de leurs propres funérailles, car on ne les dégrèverait pas, mais leurs successions, et l'on ferait supporter à l'usufruitier une charge dans on moment où il n'y a plus d'usufruit (Perrière, t. l, n« 1005; Proudhon, n» 211 ; Touiller, n« 1069; MM. Duranton, t. 3, n« 402; Marcadé, art. 385, n^ 4; Ghardon, Puiss. pat., n* 152; Ducaurroy, t. 1, n« 566; Yaxeille, du Mariage, t. 2, n« 441; Yalette sur Proudhon, t. 2, p. 259 ; Massé et Yergé sur Zacharl», p. 373, note 16. — Cofitrà, MM. Delvlncourt, t. i, p. 93, note 4; Taulier, t. i, p. 503). — Mais nous ne pensons pas qu'on doive s'arrêter à cette dernière opinion. Ajoutons que sous rindes droit les frais de dernière maladie de la personne à laquelle l'enfant a succédé, constituant une dette mobilière, U n'était pat douteux qu'ils étalent à la charge du gardien; mais on bésitaità l'égard des frais funéraires qui n'étaient pas une dette laisééepar le défunt lui-même. Gependant Pothier, Introd. au tit des Fi^ n» 341, dit: «que l'opinion qui obligeait le gardien à acquitter ses mineurs des frais funéraires du prédécédé avait fini par (Nnévaloir. — Il a été Jugé, conformément à cette opinion, que lef frais funéraires et de dernière maladie, mis à la charge de l'usufruit paternel, sont ceux de la personne à qui l'enfant a succédé, et non ceux de l'enfant (Gaen, 20 décembre 1839(1).
Trabert a en la joaissance des biens de sea enfanta, depuis le il
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.— Chap. % Sbct. 3, Art. 4.
^Gonf. Douai, 22 jaill. 1855, afT. Bergaigne, D. P. 55. 2. 83). t SO. Notez qae les frais de dernière maladie sont à lacbarge de la communauté, lorsque c'est l'on des époux qui est décédé; il D'y a que les frais funéraires qui sont toujours à la charge de l'usufruitier (TouUier, t. 12, n« 301). -^ Et dans ces frais l'on comprend le deuil de la veuve (même arrêt; Gonf. Bennusson, chap. 7, n» 95; Proudhon, d« 212; Merlin, Rép., v» Deuil^ § 1^ n» 2; MM. Demolombe, t. 6, p. 452 ; Vazeille, du Mariage, (• 2, p.442; Massé et Vergé sur Zachari», p. 373, note 16).
Art. 4. — Quand et comment fimt l'usufruit légal. — Age, émanctpationy convoi^ défaut d'inventaire, décès, etc., etc,
tSl. L'usufruit légal finit : l« par l'accomplissement de la dix-huitième année de l'enfant; 2' par l'émancipation expresse ou tacite ; s» par le divorce, mais non par la séparation de corps ; 4« par le convoi de la mère; 50 par le détaut d'inventaire des biens de la communauté après la mort de l'un des époux; 6<> par la mort du survivant des père et mère; 7» par le décès de l'enfant; 8<» par Ut renonciation du père ou de la mère; 9« par les causes qui produisent l'extinction de l'osufiruit ordinaire, et notanmient par l'abus de la Jouissance; 10» par l'indignité; ii« par le délit résultant de l'art. 335 du c. pén. — Reprenons ces diverses causes d'extinction*
iS9. 1<* Dix-huit ans accomplis. — L'usufruit légal finit : f lorsque les enfants ont atteint l'Âge de dix-huit ans accomplis (c. nap.). — Ainsi, quoique l'usufruit soit un attribut de la puissance paternelle, il ne dure pas autant que cette puissance (art. 572-384-389). — Pourquoi cette diflérence de durée? Il paraîtrait qu'on a craint que, par un sentiment d'intérêt personnel, les père et mère ne s'opposassent soit à l'émancipation, soit à des projets d'établissement qui conviendraient à l'enfant (Gonf. M. Demolombe, t. 6, p. 437). — Il a été Jugé que l'usufruit légal finit à dix-huit ans, même pour le cas où il s'agirait de la Jouissance de la dot, accordée au père survivant pendant sa vie, par la législation, sous l'empire de laquelle cette Jouissance a commencé (Turin, i«fruct. an 13, aflf. Richini). — Toutefois le père 00 la mère n'en continuerait pas moins à percevoir les fruits des biens comme tuteur légal, à la charge d'en tenir compte aux enfants. — Jugé que l'usufruit que les lois romaines attribuaient au père, pendant toute sa vie, sur les biens de son fils sous sa puissance, a cessé à partir de la publication de la loi du 28 août i 792, abolltive de la puissance paternelle sur les enfants nugeurs. (Besançon, 2 Juill. 1811, aff. Bouvier, et sur pourvoi, Req. 5 août 1812, MM. Henrion, pr., Both,rap.,air. Guy^. Bourette, V. Disp. entre-vifs, n» 2652-5»; Req. 13 mars 1816, aff. Parent; Amiens, 10 Janv. 1821, aff. Gallant C. Destriaux).
188. 2^* Emancipation, — L'usufruit finit par l'émancipation accordée aux enfants le quinze à dix-huit ans (c. nap. 384 et 477). — Mais si l'émancipation est retirée, l'usufruit renaît avec la puissance paternelle (Y. Minorité-tutelle, n»* 851 et 854).
Si, après l'émancipation, le père continue la gestion des biens de son enfant, il doit compte des Jouissances dès le moment oh le mineur a été émancipé; cette gestion rentre dans le compte tutélaire, et doit en suivre la règle (L. 5, G., De usu et hab,; L. i, § 5, D., De eo gui j^ro tut.; Duparo-Poullain, t. 1, p. 351 ;Proudhon, n« 232).
184. Les créanciers du père ou de la mère seraient-ils recevables à faire révoquer l'émancipation, sous le prétexte qu'elle contiendrait une renonciation indirecte et frauduleuse à l'usufruit légal?— Oui : Merlin, Quest., v« Usuf. pat., § 1.— Non: Proudhon, n« 2399; Touiller, t. 6, n« 368; Duranton, t. 3, D« 394; Delvincourt, 1. 1, p. 250. Suivant nous, il appartient aux Juges d'apprécier s'il y a fraude ou non. — V. Minorité, n« 855.
185. 3* Divorce et non séparation de corps. — L'usufruit cesse et n'a pas lieu an profit de celui des père et mère contre lec[uel le divorce a été prononcé (c. nap. 386); il a brisé par un délit grave des nœuds sacrés ; il a porté aux enfants le plus grave préjudice. —Jugé même que cette décision s'applique au cas où
1820, jasqn'au 9 avril 1821, époque où elle a convolé avec l'appelant; qae parmi les charges de cette jouissance, spécifiées par Tart. 385, figurent les frais de dernière maladie; — Que, conséquemment, sans avoir âgard à l'allocation du tribunal^ il y a lieu de rejeter les 81 fr. payés
le divorce a été prononcé avant le code (Rej. 9 Janv. 1829, aff. Poinnel). — Mais il ne résulte pas de l'art. 386 c. nap. que l'usufruit doive passer à la mère lorsque le divorce a été prononcé contre le père, car elle n'a que la survivance du pouvoir paternel (Proudhon, no 1 41 ; Delvincourt, t. 2, n« 249). — Le divorce ayant été aboli par la loi du 8 mai 1816, la disposition de l'art. 386, relative au divorce, est aujourd'hui sans objet et sans intérêt. — On ne pourrait, sans arbitraire, étendre au cas de séparation de corps, qui ne rompt pas d'ailleurs le mariage, la privation prononcée à l'égard de l'époux contre lequel le divorce a été obtenu (Proudhon, n» 142; MM. Duranton, t. n» 383; Demolombe, t. 3, n~ 510 et 518, et t. 6, p. 443; Vazeille,t. 2, no 468, Favard, v» Puiss. pat., sect. 2, § 3, n* 8 ; Marcadé, sur l'art. 386; Massé et Vergé sur Zacharias, p. 373, note 18). — V. Séparât, de corps.
1 8S. 4* Convoi de la mère, — Il fait cesser l'usufruit légal (c. nap. 386), parce que la femme ne doit point enrichir une autre famille des revenus de ses enfants. — Il y aurait inconvenance^ a dit M. Real, à établir en principe que la mère peut porter dans une autre famille les revenus des enfants du premier lit, et enrichir ainsi à leur préjudice son époux (V. suprà, p. 557, n*» i s). — Ainsi l'usufruit légal cesse quand la mère contracte un second mariage, et cela est vrai lors même que ce mariage viendrait à être dissous par le décès du nouveau mari. — a L'art. 386, disent très-bien MM. Massé et Vergé (p. 374, note 19), prononce contre la mère une peine qui est encourue par le fait même du convoi, et sur laquelle les événements ultérieurs ne peuvent exercer rétroactivement aucune influence. — (Gonf. MM. Demolombe, t. 6, no 562; Marcadé sur l'art. 386; Duranton, t. 3^ no 386; Ghardon,n« 161 ; Proudhon, 1. 1, no 144 ; Vazeille,§ 21, no 470).
1 8 7 . La mère, ne reprendrait pas cette Jouissance lors même qu'elle reviendrait veuve avant que les enfants eussent atteint leurs dix-huit ans, parce que les droits de la mère étant éteints, et les biens étant devenus libres entre les mains des enfants, il faudrait un texte précis pour qu'on put les réputer encore accessoires de la puissance paternelle (Gonf., MM. Proudhon, t. i, no 144; Delvincourt, 1. 1, p. 93, note 8 ; Duranton, t 3, no 386; Vazeille, du Mar., t. 2, no 470; Demolombe, t. 6, p. 445). — Gependant M. Taulier, t. l,p. 496, enseigne l'opinion contraire. « Poser comme principe, dit-il, que l'usufruit est irrévocablement éteint par le second mariage de la mère, c'est décider la question par la question; car il s'agit précisément de savoir si, d'après l'art. 386, la Jouissance cessera pour toi^ours, ou seulement pendant la durée du second mariage, p — Mais le texte est absolu. « La Jouissance cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage, p Et la pensée de la loi subsiste lorsque la mère qui a convolé, est devenue veuve, car 11 peut y avoir des enfants du second lit.
189. Mais que devrait-on décider si le mariage delà mère venait à être déclaré nul? MM. Proudhon, eod.; Demolombe, eod., no 563; Marcadé sur l'art. 386 ; Massé et Vergé, sur Zachari», p. 374, note 19, pensent avec raison que cette annulation ne ferait pas revivre l'usufruit légal que le convoi a fait cesser d'une manière définitive. — Contra, MM. Ghardon, no 1 60 ; Vazeille, t. 2, no 470, qui considèrent à tort la cessation de l'usufruit comme un des effets civils du mariage, tandis que ce n'est qu'une peine prononcée contre le fait même du convoi. — M. Duranton a établi une dislinction qui ne nous parait pas admissible. « Si la mère, en se remariant, dit- il, était de bonne foi, elle aura perdu l'usufruit légal, car son mariage a produit des effets civils (art. 201, 202) et la cessation de la Jouissance légale est un des effets civils de la cessation du second mariage. — Si le mariage n'était pas de bonne foi, elle aura conservé l'usufruit légal, oar son mariage étant annulé, ne peut produire aucun effet civil, v Le droit ne serait pas ars œqui et boni, si l'on était obligé d'adopter de pareilles subtilités. — D'après l'art. 386, la mère perd la Jouissance légale par le fait d'un second mariage. — La
aux médecins, pour visites faites dans le cours de la dernière maladie de Postel père ; — Infirme.
Du 20 décembi» 1850.-Goar de Gaen^ i« chambre-li. Binard, président
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL. -Chap. 2, Sect. 3, Art. 4.
loi ne distingue pas si le mariage peut être plus tard déclaré nul. Il y a second mariage^ cela suffit pour que la jouissance cesse. Ce raisonnement acquiert d'autant plus de force^ qu'il est basé sur l'esprit de la loi. En elTet le mariage peut n'être déclaré nul qu'après dix ou vingt ans. Pendant tout ce temps le nouvel époux aura donc la jouissance des biens des enfants du premier lit. Or c'est précisément ce que le législateur a voulu proscrire. Il a voulu empêcher que la mère, par un nouveau mariage, pût porter dans une autre famille une partie de la fortune des enfants du premier lit. Il faut donc repousser cette distinction. — Mais que devrait-on décider si on avait usé de violence envers la mère, et si le mariage était annulé pour cette cause? — Ceci est fort différent, car alors il n'y apas eu de consentement (Conf., MM. Proudbon, de l'Usuf., t. 1, n* 144 ; Ûemolombe, t. 6, p. 450; Marcadé, eod.', Massé et Vergé sur Zachariaî, eod.),
t $•. L'art. 584 c. nap., qui accorde à la veuve non remariée l'usufruit légal des biens de ses enfants, ne s'appliquant qu'aux femmes en viduitélors delà promulgation de cet article ou depuis, ne saurait être invoqué par la veuve qui, avant cette promulgation et dans l'année du deuil, aurait contracté mariage, ne fût-ce qu'à l'église seulement, et pour sauver l'immoralité de sa conduite ; dès cette époque, cette femme a été privée de l'usufruit légal, soit que l'onconsidère le mariage comme valable^ puisque l'art. 586 le dispose ainsi, soit que le mariage ait été nul, parce que, dans ce cas, i'inconduite ou malversation de la femme dans l'an de deuil,
(1) (Veuve L... C D...) — La codh; — Sur ia première question : — Attendu que si, d*un cêté, la loi accorde aux pères et mères le droit de jouir des biens de leurs enfants, elle leur impose, d'une autre part, r<^- /)Ugation , non-seulement de lea nourrir et entretenir, mais encore de les élever, expression qui rappelle, seule, de nombreux devoirs ; — Que ce droit, d'une part, et cette obligation , de l'autre, qui , suivant Texpression de l'orateur du gouvernement dans l'exposé des motifs Je la ioi^ sont les droits utiles et les droits onéreux attcichès à l'exercice de la pQissance paternelle, ont entre eux une corrélation trop naturelle et trop ^ste pour qu'on puisse la méconnaître et ne pas l'admettre ; -^ Que, s'il en est ainsi, il est conforme aux règles de l'équité , aux principes du droit et à l'esprit de la loi, que les pères et mères cessent d'avoir l'usufruit des biens de leurs enfants quand ils cessent de remplir leurs obligations envers eux, soit qu'ils refusent de s'en occuper, soit qu'ils se soient volontairement mis dans l'impossibilité de le faire; — Que ces principes s'appliquent naturellement au ras où, comme dans l'espèce de la cause, une mère est destituée de ia tutelle de ses enfants pour inconduile notoire. En ce cas, en effet, les enfants ne peuvent plus demeurer confiés aux soins d'une mère auprès de laquelle leurs moeurs seraient exposées k tous les dangers d'un funeste exemple ; et celle-ci, dès lors, se trouve réellement et par son fait cesser de les élever, c'est-ànlire de remplir à leur égard les nombreux devoirs que lui imposaient tout à la fois et la loi et la nature ; — Que si les motifs qui viennent d'être développés ne suffisaient pas seuls pour faire décider que la mère tutrice, destituée, doit être privée de l'usufruit des biens de ses enfants, on trouverait pour la même solution, et d'après la maxime Uhi eadem ratio ibi idem jut, une nouvelle raison de décider, dans la disposition de la loi qui fait perdre cet usufruit a la mère qui se remarie* Cette dispositiou de la loi, en effet, a eu pour objet d'empècber que les revenus des enfants ne servissent à enrichir des étrangers. Or, ce motif de la loi existe bien entièrement dans fe cas où, sans se remarier, la mère tutrice, subjuguée par une violente passion, s'abandonne à un dérèglement de mœurs notoire. Alors, en effet, elle peut subir, nar le fait, une dépendance encore plus absolue que celle sous laquelle la loi la placerait vis-Â-vis d'un époux légitime. Alors elle peut, comme cela est arrivé dans Tespèce, donner le jour à des enfants naturels, qui peuvent être élevés et enricbis aux dépens des revenus des enfants légitimes ;
Attendu, au surplus, que si la destitution de la tutelle, pour incondttite notoire, quand elle B'appliquB à un père ou 4 une m^re, n'entrai-* nait pas la privation de l'usufruit daa biens des enfants, il arriverait le plus ordinairement que cette destitution ne remplirait qu'en partie le but dans lequel elle aurait été autorisée par la loi, et prononcée par les tribunaux. Le tuteur destitué, en effets pourrait alors, quoique ayant perda la confiance de la loi, quoique ne présentant aucune garantie morale, conserver, en qualité d'usufruitier, l'entière administration des biens des mineurs ; et, s'il arrivait qu'il ne présentât non plus aucune garantie pécuniaire ou réelle, et que la fortune des mineurs se composât, en partie, de capitaux, comme cela a lieu dans l'espèce k juger, ces capitaux pourraient être divertis et disparaître sans que le nouveau tuteur eût aucun moyen ne prévenir, dans l'intérêt des mineurs, un préjudice qui pourrait être aussi grand qu'irréparable.
Du 25 juin. I8ti.-C. de Llmoges.-M. de Ganjal, i^ pr.
(2) (Veuve Boordelon.)— La coua; -~ Considérant que la jouissanca
lui aurait fait perdre, dès avant le code, tout droit à rasufniit légal (Lyon, 22 déc. 1829, aff. Gbapelon, T. Dlsp.entre-vilSi
t40. La veuve qui, sans être remariée, vit dans «nêtat d'impudicité notoire, dott-elle aussi être privée de rusafruM légal de ses enfants légitimes? — Peur l'aiBrroative il a été Jugé que la déchéance prononcée par l'art. 386 c. nap. contre la veuv« qui se remarie, doit, k fortiori, être appliquée à la veuve qui vit hors mariage dans une inconduite notoire (Limoges, 25 JuiU. 1824 (1); I6]nill. 1807, aff. Mergoux, et 2 avr. 1810, aff.Devasiois; Lyon, 22 déc. 1829, aff. Cbapelon, V. Dlsp. enire-vifs, no 157); — Pothier, nous enseigne que la garde noble finit pour cause de débauche publique, à l'égard d'une gardienne (Coat. d'Orléans, introd. an tit. des flefs, n« 346), et ce principe était conforme au droit romain (L. 7, C, De revoc. donationibus; V. aussi la nov. 30, cap. 2, § 1) qui dit : et non emm aUqwd ampHus habebit castitate, luœuria n (Conf., MM. Delvincoort, 1. 1, p. 248; Proudhon, de l'Usuf., t. l,n« 146).
1 41 . Et il en est ainsi alors surtout qu'elle met au Jour des enfants naturels (Limoges, 25 juill. 1824, aff.teuveL...,y.n«l40. — Toutefois il a été Jugé que la mère, quoique destituée de ta tutelle pour inconduite notoire, conserve la jouissance des biens de ses enfants mineurs (Aix, 30 julll. 1813 (2). — Conf. ^ MM. Do* ranton, t. 3, n« 588 ; Marcadé, t. 2, art. 386, n« 6 ; Taulier^ 1. 1 , p. 497; Demolombe, t. 6, p. 453). — Nous nous rangeons^à
des biens de leurs enfants, accordée par l'art. 584 c. civ. au survivant des père et mère, est un effet de la puissance dont ils sont investis, l'un à défaut de l'autre, jusqu'à la majorité ou à Témancipation de leur» enfants; — Considérant que l'art. 586 c. civ. n'a eiprimé que deux exceptions à celte jouissance :>-L'une, contre celui des époux qui par son propre fait a donné lieu à l'action en divorce ; — L'autre, & Tégard de la mère, dans le cas d'un second mariage; — Considérant que l'impudicité de la veuve n'est point comprise dans ces exceptions^ et qu'on m peut l'y ajouter quand le législateur, ne pouvant ignorer que l'ancienne jurisprudence destituait la veuve impudique du droit de ^arde, n'a pas compris cependant cette inconduite dans la privation de jouissance ;
Considérant que le parallèle entre le mariage et l'impudicité de la veuve, et la conséquence à fortiori que Ton pourrait soutenir en morale, ne sont plus cependant exacts, d'après les motifs de cet article du code, puisque la mère qui se remarie ne perd cette jouissance que parce que, cessant d'être chef, et passant sous l'autorité du second époux, elle ne doit pas transporter dans une autre famille les revenus de ses enfants, tandis que la veuve coupable d'incontinence ne cesse pas d'être veuve et chef, et n'augmente pas légalement sa famille, puisque les enfants naturels dont elle devient mère ne sont pas héritiers ; — Que l'intentioa du législateur étant ainsi fixée, on ne peut l'appliquer à une hypotbèsa qui ne s'y rapporte plus ;— Qu'il eût été peut-être à désirer, pour tintérêt des mœurs, que cette exception eût été expressément étendue au cas de Tinconduite de la mère; mais que, dans le silence de la loi, l'attribut donné à la puissance paternelle dont la mère est investie doit toujours prévaloir, puisque les enfants ne sont point les censeurs de rinconduite de leiirs père et mère : Erubêtcit Ua cattigàtiorn filioa s»« nitoribui ttatuerê;
Considérant que cette inconduite, dont il n^est pas parlé au titre de la puissance paternelle , n'est envisagée par le législateur, au titre de la tutelle, que comme opérant un motif de destitution de eetta charge, mais qu^ll ne faut pas confondre la puissance paternel e avec la tutelle; — Cette puissance en est indépendante, puisque la mère, pouvant refuser d'être tutrice, conserve néanmoins l'autorité paternelle sur ses enfants ; — Le droit de jouissance qui émane de cette puissance est distinct de la tutelle, puisque la mère qui se remarie peut, avec Tantorisation du conseil de famille, conserver la tutelle, et cependant eUe perd cette jouissance par son second mariage; — Cette puissance est toujours supérieure & la tutelle, puisque la mère qui n'est plus tutrie* peut, en émancipant ses enfants à l'âge de quinte ans révcdos, fairs cesser la tutelle, tandis que le tuteur n'a aucun moyen pour résoodn cette puissance;-- Qu'à la vérité, la veuve destituée de la tuteUe perd l'éducation de ses enfants, qui est confiée au tuteur, mais qu'elle ne perd pas la puissance sur eux, dont ils ne peuvent être affranchis que par le consentement de la veuve à l'émancipation; — Que, ne tut restâtil, malgré sa destitution de la tutelle, que ce droit d'èmancipatiof, oe serait toujours un des plus grands effets de la puissance paterneUe dont elle serait investie; — Considérant par conséquent qu'on ne peut induire de la destitution de la tutelle la déchéance de* la puissance paternelle, et que puisque la jouissance des revenus des enfants est un attribut de cette puissance dans les deux 'cas exprimes par l'art. 586 c. civ., la veuve BourdeloB, qui n'est pas comprise dans ces deux «xcepUons^ et
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.— Chap. 8, SiCT. 3, Art. 4.
cetti» opinion, une peine ne pouvant jamais s'appUqaer par analogie^ et d'ailleare nous disons avec M. Karcadé, il D'y a pas même ici analogie, la mère n*a pas contracté un second mariage, « elle n'est pas sous la puissance d'uu second mari dans la famille duquel elle porterait les revenus de ses enfants. » Comment donc lui appliquer l'art. 586? — Une disposition nouvelle serait trës-nécesealre. — Il faudrait l'introduire dans le code, lors de la révision, tirais en^n cette disposition n'existe pas, on ne peut pas la créer.
Considérons d'ailleurs quelle perturbation on mettrait dans toute )a famille. — 11 faudrait une enquête, un Jugement pour arriver à la suppression de l'usufruit. — Quel scandale 1 Qu^l procès de la part d'enfapts contre leor mère! Mais cette instruction et ce jugement à rendre prouvent que le législateur n'a pas statué pour ce cas, puisque la cessation de l'usufruit a lieu de plein droit en vertu de Tart. 386. — L'art. 444 permet, il est vrai, d'enlever à La veuve qui est d'une inconduite notoire la garde de ses enfants, mais elle ne perd pas pour cela la puissance paternelle et ses effets son^ indivisibles. — Mais si l'incondulte de la mère n'entratne pas la déciiéancp d|9 son usufruit, disent MK. Massé et Vergé sur 7acbarl£(p. 374, note 19), elle peut donner lieu de prendre telles mesures conservatoires que les tribunaux jugeraient nécessaires; c'est en effet en ce sens qu'il a été jugé que la mère dont Tincon- 4nite est notoire^ peut être privée, non de l'usufruit légal, mais de l'exercice de cet usufruit , c'est-à-dire de la Jouissance des biens de ses enfapts (Cass. i 9 avril 1 843, aff. Lapara, Y. n» 1 59) ; ^- On a dit que l'opinion de Proudhon et Delvincourt pourrai^ être admise dans le cas où le scandale de la conduite de la mère serait avéré par un acte autbentique , tel qu'une destitution de ^nielle ou une reconnaissance d'enfant naturel. Mais cette limitation, qui n'a elle-même aucun appui dans la loi, renverserait le système de Proudhon plutôt qu'elle ne l'appuierait, par elle m pourrait être adoptée par les juges comme règle de leur décision, sans les jeter dans l'arbitraire.
f 4!S. Les mêmes principes sont applicables au père. — Jpgé que le père destitué de la tutelle 4e ses enfants pour inopnduite notoire, ne perd pas pour cela la jouissance usufruitière de leurs biens Jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'êge de 4ix*bnit ans (Paris, 28 déc. 1810) (1).
148. 5<> Défaut d'inventaire, — L'usufruit légal cesse par le défaut d'inventaire des biens de la copimunauté ^près la mort naturelle ou civile de l'un des époux (c. nap. 1442), et la privation au préjudice du survivant s'étend même aux biens échus aux enfants après le décès, la loi ne distinguant pas (Proudhon, H" 169;M.Duranton,t. 3, n» 38 9.— Contra, ToulUer, t. i5,no8). — Nous n'examinerons pas ici toutes les difficultés qui se rattachent à la confection de rinvenlaire, par rapport à la durée et à r^'ten^ue de l'usufruit légal, ainsi qu'au délai dans lequel il doit être fait, ces difficultés et questions diverses ayant été examinées, >" Contrat de mariage, n^* 1592 et suiv. ; nous nous bornons à poser ici le principe général qui doit présider à l'inventaire. — Cet acte doit être fidèle et exact (c. nap., art. 795). Si donc Tépoux survivant avait omis sciemment des effets qui devaient y
dont le mari est mort après la pablication de ce titre do code civil; doit être maintenae comme mère dans l'exercice de cette jouissance;
Considérant néanmoins qne l'arrêt de la cour qui a prononcé sa destitution comme tutrice a préjugé dans ses motifs qu'elle était indigne d'administrer les biens; — Que, malgré que l'usufruitier ait le droit d'administrer, il ne faut pas cependant rédnire les fonctions du nouveau tuteur À une nullité presque absolue, ce qui arriverait si l'administration ne lui était pas confiée, et qu'en la lui confiant il doit être tenu de rendre compte annuellement, et pour le passé, des revenus nets desdits biens;— Confirme.
Du 50 juin. 18I8.-G. d'Aix.-MM. Gbansaud et Manuel, av.
(1) Stpéa: — ( Dupin C. Dardaine. ) 7- Le sieur Dupin , resté veuf avec deux filles , était tuteur légal de l'une d^elIes encore mineure , lorsque sa famille, par délibération du S déc. 1808, jugea convenable de le destituer de la tutelle pour cause d'inconduite, et de confier la personne de la mineure et le soin de son éducation au sieur Dardaine , son subrogé tuteur. — Le tribunal civil de Joigny, devant lequel la demande en homologation fut portée , ne se contenta pas d'approuver la décision du conseil de famille ; il fit plus , il priva le père de l'usufruit des bien s appartenant à sa fille, « attendu, porte le jugement, que l'incondui^e de Dapin , qui a motivé sa destitution par le conseil de famille , est no-
être compris, il encourrait la décbêance de Tusuf^tt légal. On ne peut invoquer Ici, dit avec raison M. Demolombe (t. 6, p. 454], les art. 792 et 801, et prétendre que l'époux survivant ne doit être privé que de l'usufruit des effets par lui détournés. L'inventaire infidèle équivaut an défaut d'inventaire, donc l'art. 1442 est applicable; la déchéance de l'usufruit légal est encourue. — Les omissions ou les irrégularités de l'inventaire doivent avoir eu lieu de mauvaise fol, scienunent, pour que la peine puisse être prononcée ; il (ant^ dit Pothier, qu'elles aient été malicieuses (Coût. d'Orléans, introduction au tit. 10, n» 96). — Il a été jugé que les omissions qui ne résulteraient que d'un oubli, d'une négligence, ne donneraient pas lieu à la déchéance (Cass. I*' juin. 1828, aff. André, V. Scellés et inventaire).
144. L'art. 1442 est-il applicable à tous les régimes?— En d'autres termes, dans quels cas le défaut d'inventaire des biens de l'enfant entratne-t-ll, contre le père ou la mère, la déchéance d€ l'usufruit légal 1 — Cette question a donné lieu à de grandes controverses. Nous l'examinons dans tous ses détails, v« Contr. de mar., n*«l621 et s. Nous nous bornons à dire ici que l'art. 1442 ne doit s'appliquer qu'au cas ou les époux sont mariés sous le régime de ia communauté légale ou conventionnelle, et non au cas où il s'agit du régime dotal, du régime d'exclusion de communauté ou de séparation de biens (Conf. MM. Massé et Vergé sur Zachar|œ, p. 375, note 22). — L'art. 1 442 se compose de deux parties. Or il est évident que ces deux parties s'appliquent à la même hypothèse, et que la seconde n'est que la conséquence de la première, jl sufiSt 4e lire l'article avec attention pour être convaincu de cette vérité Juridique fortifiée par les discours des orateurs (V. Contrai de mar., eod,). L'art. 1442 n'appartient donc qu'au régime de ia communauté. Le législateur a voulu substituer à la contipuation dfî cpmmunauté qui résultait du défaut d'inventaire, la déchéance de l'usufruit légal; et comme il s'agit d'une disposition pénible, elle ne peut être étendue aux autres régimes (Conf. Hlk|. Proudhon, n»« 161 et |62;Durantou, n« 590; Bellot, t. 2, p. m; Demolombe, t. 6, p. 467; Marcadé sur l'art. 1442^ n° 3; Taulier, \. 5, p. 120; 041er, Contrs^t de mariage, t. t^ n» ,^66 ; Massé et Vergé, eod.). — V. les arrêts rapportés, v» Contrat de mariage, eod,—l\ a même été jugé que l'art. 1442 n'était pas applicable au cas où les époux avaient stipulé une société ou cpmmfmauté 4'acauèts qui d'après le contrat/(ie mariage, ne devait comprendre que des in^meubles et des rentes (Caen, 7 juill. 1845, afif. Tostain, D. P. 46. 4. 171. — ConL MM. Massé et Vergé sur Zachari», p. 375, note 22, qui pensent qu'il est très-difficile d'aller aussi loin. — Contra^ MM. Delvincourt, 1. 1, p. 27; Touiller, t. 13^ n° lO; Pont et Rodière, Traité du Contrat de mar., t. 1, n»* 763 et 764, et dissertation dans la Revue de législation, t. 3, année 1847, p. 37 et suiv.; réfutée par M. Bressoles, t. 2, année 1848, p. 301 et suiv.
1 4&. Mais la déchéance s'étend-elle seulement aux biens présents, ou frappe-t-elle encore les biens que les enfants peuvent acquérir depuis la dissolution de la communauté? V. sur toutes ces questions y» Contr. de mar., n»* 1616 et suiv.
toire ; que, d'un antre cêtê, le sieur Dunin n'a aucun droit & la récolte des fruits crus dans les héritages appartenants à ses enfants, puisque la moitié de ces fruits appartient à sa fille atnée, qui est âgée de dixneuf ans, et se trouve émancipée ; que Tautre moitié, à laquelle il aurait pu prétendre s'il eût été chargé ae la nourriture, de l'entretien et de l'éducation de sa fille mineure, ne peut lui appartenir, puisque, de son propre aveu, celte fiUe n*est pas chez lui, et n'a pu y rester & cause de rincononne Oe son perc. n — Appel. — Arrêt.
La cour;— Considérant qu'aux termes des dispositions do code civil, le père destitué de la tutelle de ses enfants ne perd pas pour cela la jouissance usufruitière de leurs biens jusqu'à Tépoque fixée par la loi ; — A mis et met Tappellation et le jugement dont est appel au néant, en ce que. par ledit jugement, Dupin a été dépouillé du droit de |onir des biens oe sa fille mineure ; émendant quant à ce, décharge ledit Dupin des condamnations contre lui prononcées à cet égard ; au principal, ordonne qu'il continuera de jouir desdits biens, & la charge par lui de payer à Dardaine, subrogé tuteur de la mineure Dupin, chez lequel elle s'est retirée, telle pension qui sera convenue avec Dupin père, ou réglée par le conseil de famille, pour ses nourriture, entretien et éducation; ordonne que Tamende consignée sera rendue, dépens compensés entre les parties, attendu leur qualité.
Du i8 déc. 1810.-G, de Paris, l'«ch.«MM.BiUecoc(|etParqain«av.
PUISSANCE PATERNELLE JET USUFRUIT LEGAL.—Cbap. % Sect. 3, Art. 4.
f 49. 6« L'usufruit légal s'éteint fMr la mort du survivant des père et mère (c. nap.^ art. 384 et 617).
147. 70 Jtfort de l'enfant. — L'usufniU s'éteint par la mort des enfants (Tarin, 1 9 janv. 1 807, alT. Chaulette C, Balada). — Endroit romain i'asnfrait du pécule adventice durait même après la mort de Tenfant, pendant toute la vie de l'ascendant paternel nsafruitier (L. T, §i,C,ad senatusc. tertullianum). Mais l'asufruit légal en France se lie à l'ancien droit de garde noble qui finissait par la mort da mineur (Pothier, Introd. au tit. des flefs^ n» 343).
— L'usufruit légal, en effet, est considéré comme une indemnité des soins que les parents leurs donnent. Or, cessante causa ces^ sat effectus. L'art. 620, suivant lequel « l'usufruit accordé jusqu'à cequ'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que ce tiers soit mort avant l'âge fixé, p ne contrarie nullement cette décision. L'enfant n'est pas un tiers; il est le propriétaire des biens grevés de l'usufruit, et l'art. 384 n'accorde an père et à la mère que l'usufruit des biens de leur enfant ; or, après le décès de l'enfant, ses biens passent à ses héritiers, donc l'usufruit paternel n'existe plus (Gonf. MM. Proudhon, n*» 126 et 2050 ; Toullier, t. 2, n» 1072; Delvincourt, 1. 1, p. 249; Duranton, n* 392; Demolombe, t. 6, p. 443). Ces principes se fortifient encore de l'art. 754, qui, dans le cas de décès de l'enfant sans postérité, attribue au père ou à la mère survivant l'usufruit, mais ce n'est plus alors l'usufruit légal, c'est on usufruit ordinaire, qui est du tiers des biens auxquels le père (ou la mère) ne succède pas en propriété. — U a été jugé que l'usufruit accordé au père pendant toute sa vie, par les lois romaines, sur les biens de ses enfants, lui a été enlevé par le prédécès de ses enfants arrivé sous la loi du 17 niv. an 2 (Rej. 18 nov. 1806, MM. Yiellart, pr., Dutocq, rap., aff. Ganterie).
i 48. Le père qui a perdu, par la mort de son enfant, Tusnfruit légal que la loi lui accordait sur les biens de ce dernier, et qui cependant a continué d'en jouir, ne peut être réputé possesseur de bonne fol, et par suite, alTranchi de la restitution des fruits (même arrêt Rej. 18 nov. 1806, aff. Ganterie; Req. 5 août 1812, MM. Henrion, pr., Botton, rap., aff. Guy). — V. Propriété, no* 347 et 8.
1 49. 8* Renonciation. — L'usufruit légal peut cesser encore par la renonciation du père ou de la mère (MM. Proudhon, n^ 216 et 217; Delvincourt, t. l,p. 250;Duranton,t. 3,n«403). Le père qui a plusieurs enfants, pourrait-il accepter l'usufruit
(1) Eipia : — (De Glavenas C. de GhateluB.) — Ces différentes décisions sont interrennes à la suite de contestations élevées lors da règlement d'on compte de tutelle rendu par les époux de Glavenas à la demoiselle de Chatelus, issue d'un premier mariage de la dame de Glavenas. ^ La dame de Glavenas, après avoir interjeté appel d'un jugement qui avait rejeté du compte de tutelle plusieurs dépenses , comme étant des charges de Tusufrait légal, déclare, à l'effet d'obtenir le remboursement de ces dépenses, renoncer au bénéfice de son usufruit et offre de faire état de la recette. — Elle demande, de plus, qu'on fasse entrer en ligne de compte : 1® deux années de loyers que la dame de Glavenas avait été autorisée par une délibération du conseil de famille, à mettre pour moitié à la charge de la minenre ; S« une somme de 450 f r. distribuée aux pauvres après le décès du sieur de Chatelus père. Elle soutient, enfin, que la demoiselle de Gbatelus ne peut réclamer les intérêts des intérêts annuels des sommes touchées en son nom, et non placées dans le délai de six mois. — Arrêt.
La cour ; — En ce qui touche la question de renonciation à l'usufruit : — Attendu que la veuve de Chatelus a accepté Tusufruit qui lui était attribué par la loi sur les biens de sa fille, soit en prenant formellement le titre d'usufruitière^ soit en se livrant à des actes qu'elle ne pouvait faire qn'en cette qualité; que cet usufruit n'est point un pur bénéfice accordé aux père et mère ; que, outre les charges ordinaires de fnsufruit, il est grevé de charges spéciales qui en sont la condition inféparable, dont quelques-unes existent déjà, et sont échues au moment oh l'usufruit s'ouvre ; de telle sorte que par le seul fait de son acceptation, l'usufruitier esi irrévocablement obligé de les acquitter ; que, sans doute, en renonçant plus tard à l'usufruit qu'il avait d'abord accepté, il peut s'affranchir à l'avenir des charges qui, n'écbéant que jour par jour, s'éteignent avec l'usufruit dont elles dérivent; mais que cette renonciation ne peut rétroagir sur le passé, le changer, substituer k une administration libre à titre d'usufruit une administration tutélaire assujettie à des formalités qui n'ont pas été remplies, et qui ne peuvent plus Vétre ;
— Attendu, au surplus, que le sieur de Glavenas, cotuteur, s'est luimême prévalu, an nom de la veuve Chatelus, son épouse, de l'usufruit qu'elle avait eu des biens de sa fille, jusqu'au moment où elle l'avait perdu
légal à l'égard d'un de ses enfants, et y renoncer à l'égard des autres? Pothier, qui d'abord avait repoussé cette idée de division dans l'exercice du droit (V. introd. au tit. des fiefs, n* 338), a enseigné plus tard (Tr. de la garde noble, sect. 2, § i) «qu'a 7 a autant de droits de garde qu'il y a d'enfants, et qu'aucun principe ne s'oppose à l'acceptation de l'un et à la répudiatioii de l'autre. » Cette opinion ne nous parait pas contestable.
t &•. Mais la renonciation de l'usufruitier a-t-elle un effet ré* troactif? En d'autres termes, la renonciation a-i-elle légalement pour résultat de décharger le père de ses obligations comme usufruitier pour le passé? Ainsi, sa renonciation le dispense-t-elle d'acquitter, par exemple, les intérêts dus par la personne à laquelle l'enfant a succédé, les frais funéraires, les frais d'éducation des enfants, etc.— Cette question est très-délicate. — M. ZacharisB (t. 3, p. 684, !'• éd.) a soutenu que le père, par une renonciation, peut se soustraire, même pour le passé, à l'engagement personnel qu'il avait contracté, en restituant les fruits perçus; il se base sur ce que les charges dont l'usufruitier légal est tenu, ne sont que des charges réelles. — Or, Il est de principe que ces charges n'obligent la personne que propter rem, e'est^dire en tant que la personne détient la cbose^ cause de son obligation; donc, la restitution des fruits opère l'affranchissement de Tobligation, même pour le passé. — A cette objection, M. Demolombe (t. 6, p. 476) répond que la renonciation à l'usafrult légal n'est pas la résolution de ce droit, qu'elle l'éteint sans doute pour l'avenir, mais qu'elle ne peut pas faire qu'il n'ait pas existé, tant que la renonciation n'a pas en lien. Or, si l'usufruit a existé, cette qualité ne peut pas être effacée et résolue; donc l'usufruitier légal est tenu de toutes les charges jusqu'à la renonciation. Ainsi, poigr le temps qui s'est écoulé jusqu'au jonr de votre renonciation, vous supporterez toutes les charges, mais pour l'avenir, c'est-à-dire à partir de votre renonciation, vous en serez ahranchi (Conf. Nouv. Denisart; v<> Garde noble, § 6, n^ 10 et 1 1 ; Pothier, Tr. garde noble, sect. 2, art. 3, § 7).
151. 11 a été jugé dans ce sens que la renonciation à l'usufruit légal faite par les père et mère, qui l'avaient d'abord accepté, ne produit d'effet que ponr l'avenir, et ne saurait les dispenser d'acquitter toutes les charges de cet nsufiruit antérieures à la renonciation, encore bien qu'ils offriraient de faire état de tous les produits dé l'usufruit Jusqu'à cette époque (Lyon^ 16 fév.
par son convoi; qu'il en a réclamé le bénéfice, en ne faisant état, pea* dant sa durée, ni de la recette ni de la dépense; qu'il en a, dès lors, accepté les conséquences ; que c'est en cet état et sur cette base que son compte a été posé, affirmé; débattu, soutenu et réglé par les premien juges; que, dès lors, sa prétention d'y renoncer, élevée seulement ea cause d'appel, est tout à la fois non reoevable et mal fondée;...
Sur la somme de 450 fr. donnée aux pauvres : — Attendu que riei ne justifie que ce don ait été prescrit par le défunt ; que sa répartition aux pauvres de la commune où sont situés les biens de la femme, à l'exclusion de celles oh sont sis les biens du mari, indique une libéralité personnelle à la veuve, et ne peut être considérée que comme une largesse faite par elle à l'occasion de la pompe funèbre, qui est ane charge spéciale de son usufruit; — Sur le loyer de l'appartement que Victor de Chatelus avait à Lyon : — Attendu que le loyer est devenu une chaige de l'usufruit jusqu'au moment où l'usufruit, s'éteignant par le convoi de U veuve, est redevenu une charge de la succession ; — Attendu qu'il aorait été hors du pouvoir du conseil de famille, surtout par une dëlibératioo postérieure de quinie mois, de changer la position des parties, et d'altérer le droit acquis à la mineure, en mettant le loyer à sa charge pendant la durée de l'usufruit de sa mère;... — Sur les arrérages de rentes et intérêts de capitaux déjà échus au 50 oct. 1815 : — Attendu que $i b rédaction de l'art. 585 c. civ. et son rapprochement avec les principes du droit coutumier sur cette matière, ont pu déterminer des auteurs graves à mettre ces intérêts échus avant l ouverture de l'usufruit à la chaige de l'usufruitier légal, la saine interprétation de cet article, la différence mise par le code entre l'usufruit paternel et l'ancienne garde ou haîUisterie, repoussent cette entente trop rigoureuse du texte, qui n'est point, d'ail* leurs, assez explicite pour que l'on puisse en induire une dérogation an droit commun ; que ce qui était juste dans le droit coutumier contre le gardien qui profitait des intérêts échus avant l'ouverture de son droit de garde, et quelquefois des capitaux des créances mobilières, ne le serait plus aujourd'hui contre l'usufruitier légal, dont le droit ne s'étend à aucun profit antérieur à l'ouverture de son usufruit; qu'ainsi cette dépense doit être maintenue; — Sur les intérêts réclamés par le rendant compte, pour les avances qu'il aurait faites dans l'intérêt de la mineure : — Al-
POISSANCE PATERNELLE ET (JSUFRUIT LÉGAL.— Chap. â, Sect. 3, Art. i.
f S9. Est-il nécessaire pour qne Tosufruit légal produise ses effets^ qu'il y ait un acte d'acceptation des père ou mère? — La garde-noble^ dans certaines coutumes^ devait être acceptée (Nouv. Denis.^ v« Garde-noble^ section 2^ § 2). Mais il n'en est pas de même pour l'usurruit légal, qui existe de plein droit.
i &S. L'udufruit appartiendrait-il au père ou à la mère, si, contre ravis du conseil de famille, il avait voté pour la répudiation de rbérédité? Oui, parce que c'est on principe constant en droit que ce qu'un homme fait tutoris nomine, ne doit porter aucun préjudice à ses droits personnels. — Toutefois cette saisine de droit ne s'oppose pas à la renonciation ; seulement le père ou la mère ne doivent faire avant la renonciation aucun acte qui constituerait par lui-même une acceptation.
164. Mais si le père (ou la mère) se décide à renoncer aa bénéflce de la loi, quelle est la forme à suivre? Cette renonciation peut être faite devant notaire, ou devant un conseil de famille (Gonf. MM. Dnranton , t. 3^ n« 405 ; Demolombe, t. 6, p. 372). Cependant M. Demolombe conseille de faire la renonciation contradictoirement avec les représentants de l'enfant, plutôt que par un acte unilatéral.
t&ft. Les époux, parleur contrat de mariage, pourraientils stipuler que le survivant n'aura pas l'usufruit légal ? — Potbier, Garde-noble, sect^ 2, § l; le Nouv. Denisart, eod. v», § 9, n» 9, enseignent que la clause est légale, et M. Zacbariae prétend également que les futurs peuvent, par leur contrat de mariage, renoncer à l'usufruit légal (t. 3, p. 401, note 3, i'« éd.).— Potbier a dit : « On peut bien par contrat de mariage renoncer à une succession future ; pourquoi les conjoints ne pourraient-ils pas pareillement renoncer au droit de garde-noble? i>(eo(f.). Or comme on ne peut plus aujourd'hui renoncer à une succession future, même par contrat de mariage (art. 791-1130-1389), il résulte de là que l'opinion de Potbier se trouve sans force à cet égard. En outre l'art. 1 388 nous parait trancher la question. Il défend de déroger aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la puissance paternelle, or l'usufruit légal est conféré an survivant des époux par ce titre, donc les époux ne pourraient pas y renoncer. L'art. 1388 défend encore de déroger aux droits qui appartiennent au mari comme chef; or, c'est comme chef que le père a l'usurruit légal. — Cette explication est conforme à la pensée du législateur. — M. Treiihard a dit sur l'art. 1388 : — tt Cet article ne parle de la puissance paternelle que pour défendre les stipulations qui priveraient le père de son pouvoir sur la personne de ses enfants et de l'usufruit de leurs biens (Locré, Législ. civ., t. 13, p. 166). » — Les créanciers peuvent-ils attaquer la renonciation du père ou de la mère à l'usufruit?— V. n» 170.
Le père, à qui la coutume de Normandie donnait la faculté de renoncer à l'usufruit des biens de sa femme en faveur de ses enfants , et au préjudice de ses créanciers, mais qui n'a pas fait usage de cette faculté sous l'empire de la coutume, ne Ta pas perdue par Teffet de la publication du code Napoléon (Req. 9 nov. 1830, aff. Suchon, Y. Contr. de mar., m 4114).
t&S. 9^ Abus de la jouissance. — Aux termes de l'art. 618 c. nap. l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa Jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit
tendu que la loi ne les accorde pas; que le tuteur ne peut emprunter au nom du mineur qu'en vertu d'une autorisation du conseil de famille ; que lui accorder ri ntërèt des ayances qu'il ferait, serait légitimer un emprunt indirect fait sans l'assenliment du conseil de famille, qui ne doit grever le mineur d'une dette qu'en grande connaissance de cause et après avoir épaisè toutes ses ressources personnelles; qu'ainsi, c'est avec raison que les premiers juges ont rejeté cette dépense, soit pour cette année, soit pour les années ultérieures ;
En ee qui touche la forme de l'apurement du compte et l'intérêt de fexeédant annuel de la recette sur la dépense, réclamé par le nouveau tuteur pour sa pupille : — Attendu qu'un compte de tutelle doit être réglé année par année ; qu'en faisant une somme de toutes les recettes, une antre de toutes les dépenses, pour balancer une seule fois Tune par Tautre, •t déterminer un reliquat unique, on prive le mineur des intérêts et des intérêts d'intérêts qui lui sont accordés par la loi, puisque le tuteur doit, cliaque année, au bout de six mois, à défaut d'emploi, l'intérêt de tout excédant de recette, quelque modique qu'il soit, à moins que le conseil de famille n'en ait autrement décidé; que, dans l'espèce, le tuteur n'a poi&t (ait déterminer par le conseil de famille la somme 4 lai^aeUe com-
Toa>£ XXXVllU
en le laissant dépérir faute d'entretien. — Cette disposition qui règle, au cas d'abus, la position de l'usufruitier ordinaire, estelle applicable à l'usurruit paternel? Oui, et cette décision est conforme à l'ancien droit, sous l'empire duquel la déchéance était prononcée contre le gardien, peur ses malversations, ou pour avoir dilapidé les biens. — Y. Potbier, Garde-noble, section 4, § 1, Nouv. Denisart, v« Garde-noble^ § i3> n* 4-7«; Conf. H. Demolombe, t. 6, p. 482.
1 &7. Mais pourrait-on prononcer la déchéance de l'usufruit légal, lorsque l'usufruitier (père ou mère) n'exécute pas les charges imposées par l'art. 385? Par exemple, s'il ne pourvoit pas à l'éducation des enfants? L'inexécution des charges est-elle un abus qui entraîne la déchéance? — Sous Tancien droit, la déchéance avait lieu lorsque le gardien ne fournissait pas aux mineurs les aliments ou les choses nécessaires pour leur éducation (Potbier, Garde-noble, sect. 4, § 1). Il semble qu'il doit en être de même sous le code, d'après l'art. 385. En effet, l'usufruit n'est concédé que sous certaines conditions ; du moment où la condition n'est pas remplie, la résolution de l'obligation semble devoir en être la conséquence (c. nap. art. 1184, 953, 954) (Conf. Proudhon^ de l'Usufruit, t. 5, n» 2126, Magnin, des Minorités, 1. 1, no 285^ note 1). — M. Demolombe admet qu'on peut bien prendre des mesures de surveillance et de garantie contre l'usufruitier légal ; par exemple lui enlever la possession et l'administration des biens ; les confier à un tiers, chargé d'employer d'abord les revenus à l'acquittement des charges (art. 385) pour n'en remettre que l'ex* cédant à l'usufruitier légal, mais qu'on ne peut aller au delà^ c'est-à-dire déclarer l'usufruitier lé^^ absolument déchu de son usufruit. — Suivant cet auteur, il s'agit ici d'une déchéance trèsgrave, et l'on ne peut l'admettre du moment qu'elle n'est pro< uoncée par aucun texte. La condition résolutoire est à la vérité sous-entendue dans les engagements synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son obligation (art* 1184). Mais c'est qu'alors la cause même de l'engagement de l'une des parties est l'engagement réciproque et corrélatif de l'autre, mais il n'en est pas ainsi dans le cas de l'usufruit légal : cet usufruit est fondé sur plusieurs motifs, la loi n'a pas seulement voulu indemniser les père et mère des soins qui résultent de l'éducation, elle a voulu en outre éviter les comptes de revenus toujours compliqués, et pouvant donner Heu à des débats fâcheux* —Les charges attachées à l'usufruit légal en sont des accessoires très-importants sans doute, mais enfin elles ne sont pas la cause même de la concession (M. Demolombe, t. 6, p. 4Ô8). Dès lors^ Tinaccomplissement de ces charges ne peut pas donner lieu nécessairement, et par la seule voie de l'interprétation, à la révocationdel'usutruillégal.— Ilaété]ugé,danslesensdeM.Demolombe^
que l'usufruit légal de la mère ne s'éteint, ni par sa destitution des fonctions de tutrice, encourue pour inconduite notoire, ni parce qu'elle ne satisfait pas convenablement à l'entretien et à l'éducfttion de ses enfants (Bourges, il mars 1812; Rennes, 27 fév. 1815) (1); Besançon, l« août 1844, aff. Seguin, D. P. 45. 2. 170. — Conf. Paris, 28 déc. 1810, aff. Dupin, n* 142; Aix, 30 juill. 1813, aff. Bourdelon, n« 141). — Nous sommes disposés à nous ranger à cette opinion.
t &S. Cependant il a été Jugé que le père qui laisse ses en-
mëncerait pour lui l'oblijgation de faire emploi de l'excédant du revena sur la dépense; qu'il doit, par conséquent, l'intérêt pupillaire, du mo^ ment qu'il sera reconnu débiteur, et que, pour déterminer sa position progressive envers son mineur, la cour devra, d'après ces éléments divers, résultant, soit de la décision des premiers juges, soit du présent arrêt, procéder à un nouvel apurement du compte, par échelette, dam la forme prescrite ;,.. — Par ces motifs, etc.
Du 16 fév. 1855.-C. de Lyon, I" ch.-M. Achard-James, pf- (1) l'« Hspice ;— (V« Dupavillon C, mineurs Guillemain.)— La cooi ;— ■ Considérant que la cession faite parle père contenant la clause formelle de garantie et le prix en ayant été payé, le cédant est responsable dd trouble quYprouTe le cessionnaire, soit pour le principal, soit pour les intérêts ; qu'ainsi , ce dernier peut employer pour se défendre tous les moyens qu'aurait eus Guillemain-Palmery lui-même ; — Qu'aux termes de droit, le père, durant et après le mariage, a la jouissance des biens de ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient âgés de dix-buit ans ou qu'ils aient étfr émancipés ; qu'à la vérité, dans l'espèce, Guillemain-Palmery a été destitué de la tutelle de ses enfants; mais que si la nomination d'un tuteur étranger affaiblit la puissance paternelle dans tout ce qui a trait à ces twor
894 PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÊGAL.-Chap. % Sbct. 3, Art. 4.
tànls dans le déDÛment^ et néglige même de les vètir^ peut être déclaré décbn de l'asufraU légal (Paris, 4 fév. 1832) (l).
t59. Et de ce que la mère survivante qui s'est démise de la tutelle (ou en a été déclarée indigne ou incapable), perd l'administration des biens de son enfant mineur, elle a pu, par cela
lions, elle ne la détruit pas en entier; qa'en effet, le père, même en ce eas, Èobserte tottjourfi le droit d'émanciper les mineurs, de consentir à leur mariage, et que la jouissance des biens des enfants est un des effets te la puissance paternelle ; — Que fart. 580 c. cir. a déterminé les cas dans lesquels doit eesser cette jouissance ; que la destitution du père n'y est pas comprise ; qn ainsi Guillemain-Paltnery a con serré cette jouissance; •- Que cependant elle n'est pas gratuite ; que le père eet chargé entre aatrea choses de la nourriture, l'entretien et l'éducation de ses enfants ; fu'il a été articulé et non dénié qu'au moment du décès de leur mère, la moitié de cette obligation Tormait toute leur fortune; que le père ayant fourni à tous leurs besoins jusqu'à sa destitution, il n'y a pas à s'occuper de ce qui est antérieur à cette époque ; mais que depuis ils en t été à la charge de la dame de Vaulay, leur ateule maternelle ; que rien ne l'obligeait à supporter leur dépense quand ils avaient des re?eaas pour y sobtenir; qu'ainsi le rapport des intérêts est dft jusque-là, nais seulement sous la déduction du cinquième, suivant la loi existante au moment ok l'obligation a été consentie ; — Qu'en ?ain on opposerait
Jugé au chef qui déclare nulle la cession de la moitié appartenant aux mineurs Palmery dans l'obligation au principal de Si,000 fr. du 29 prair. an 7 ; — Et en ce qui touche les intérêts et le remboursement ; — Ciondamne l'appelant à payer dès à présent au tuteur des mineurs Giiillemain Palmery, ses petits-enfants, les intérêts de ladite somme, depuis le 10 therm. an It, jour où leur père a été destitué de la tutelle, Jusqu'au décès de la veuve de Vaulay, leur aTeule maternelle, etc.
Du f 1 mars 18ia.-G. imp. deBoui^es, 1^ cb.-M. Salle, pr.
9* Btpècê : — (N... C. N...; — La cour; — Considérant que si l'art 884 e. eiv. donne au survivant des père et mère la jouissance des biens de Mars enfants, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'art 888 même code, détermine les charges de cette jouissance ; que ai le père ne les acquitte pas , s'il abandonne ses enfants, sans pourvoir à leur nourriture, à leur entretien et à leur éducation, il se rend indigne de l'administration que la loi lui confie ; que si de pareils motifs ne suffisent pas pour priver le père de la jouissance entière des biens de ^s enTants, du moins doit-il prélever sur cette jouissance tontes les sommes nécessaires à l'acquit des charges détaillées dans l'art. 385 e. civ. ; — Considérant que le conseil de famille de la mineure Dulaurant, en destituant son père de la tutelle pour raison d'inconduite et d'abandon de son enfant , aurait dft Axer le prix de la neurritora, entretien et éducation de celte mineure, à l'effet de mettre le tuteur à couvert des recherches de son père , à cet égard, et prévenir les discussions qui pourraient naître entre eux: qu'il ne l'a pas fait , et que cette omission doit être réparée ; — Gonsiaêrant que la créance que porte Abeil sur Dulaurant ne repose que sur des actes sous seing privé; que ces actes non authentiques ne lui confèrent point d'hypothèque ; qu'il est du plus grand intérêt pour lui d'en obtenir, à l'effet •e pouvoir prendre inscription sur les biens qui ponrralent appartenir à son débiteur, et que la transaction sous signature privée du 19 mai 1809 no formait point obstacle à la condamnation que sollicitait Abeil , qui peut bien n être pas le seul créancier de Dulaurant ; — Considérant qu'outre la somme due primitivement par Dulaurant à Abeil^ ce dernier était encore créancier de la communauté qui avait existé entre Dulaurant et la mère de la mineure; que, d'un autre côté, l'art. 1482 c. civ., met les dettes de la eomrounauté pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritière; qae, de l'autre, l'art. 1484 même code dispose que le mari est tenu pour la totalité des dettes par lui contractées, sauf son* recours contre la femme ou ses héritière, pour la moitié desdites dettes ; que ces deux articles de la loi donnaient à Abeil le droit d'obtenir un jugement de condamnation des sommes à lui dues par la communauté, tant contre Dulaurant père , que contre la mineure , pour lauuelle il n'avait point été fait de:renonciation à la communauté, et qui d ailleurs est tenue des obligations souscrites par sa mère ; — Par ces motifs, donne itératif défaut contre André-Fortuné-Marie Dulaurant ; — Par le prefil, et de celui énoncé par l'arrêt du 5 nov. dernier, faisait droit dans l'appel relevé par Philippe Abeil , du jugement rendu par le tribunal civil de Lorient, le 4 oct. 1815; — Dit qu'il a été mal jugé, en ce que les conclusions prises par ledit Abeil en première instance ont été rêjetées; -^Conigeant et faisant ce que les première Juges auraient dû faire, condamne Dulaurant à payer à Abeil : 1« la somme de 9,968 fr. 17 c, ouMl lui doit privativement ; V* celle de 10^995 fr. 80 c, due audit Abeil par la communauté d'entre Dulaurant et Marie-Mauricelte Abeil, conformément à l'art. 1484 c. civ.; ^ Condamne pareillement Lafourcade, en sa qualité de subrogé tuteur de Mar fio-AmiotiM Dulaurant, à payer audit Abeil ladite somme de 10,995 fr.
même, être privée de l'exercice personnel de 8on droit d'nsnlniii légal, sauf an tuteur nommé à lui faire compte du produit net des biens soumis à son usufruit, sous la déduction des charges de la tutelle (Req. 19 avr. 1843) (2). *— Cette décision rentre dans notre opinion, puisque la cour suprême n'admet que la prt-
SO c; ^ Condamne les intimés aux intérêts des somme» par eox resps^ tivement dues, à compter du jour de la demande: — Ordonne^ aa nnlai, qu'à la diligence du subrogé tuteur, le conseil de famille de Marie- Aminthi Dulaurant sera convoqué devant le jugé de paix du premier arrondissement de Lorient, à l'effet de fixer la somme qui doit être allouée an tsteur ponr la nourriture, l'entretien et l'éducation de ladite mineure, H délibérer sur tous les objets qui peuvent concerner son intérêt, etc.
Du 27 fév. 18t5.-G. de Rennes, l** ch.-MM. Lesbaupio et Fénlgna,!!.
(1) Htpécê : ^(Racine C. ses enfants.) — Dans l'espèce, Raciae père,
3ooique à raison de certains méfaits, il eût été forcé de te déaîeltA e la tu'elle de ses enfants mineurs, avait conservé néanmoins rasafruit légal de leurs biens. Ces biens consistaient surtout en un assa riche mobilier. — Il paraît que le père en vendit une partie. — Alori le nouveau tuteur, se fondant sur cette vente, et plus encore sur le dénûmentob le père laissait ses enfants, a demandé qu'il fût dèchs desee usufruit.
Le 85 déc. 1831, le tribunal de Rambouillet admet ces eondosiou. — « En ce qui touche la jouissance légale, attendu que ee béoéfioe de h loi ne peut exister en faveur du père qu'en remplissant les cliarKes prescrites par Tart. S85 c. civ.; — Qu'indépendamment des obligatioDS imposées aux usufruitiers, et que Racine a entièrement violées, le pèn devait encore pourvoir à la nourriture et à l'entretien de seS enfants il a leur éducation j — Qu'il est justifié, parles réclamations de llnstita* teur qui a bien voulu recueillir les enfants Racine, qu'ils sont dèaiiés éê tout, et que, faute de vêtements , ils sont dans rinnpossibilité de sertir avec les autres enfants de la pension ; — Que vainement , pov se faire maintenir dans la jouissance légale des biens de ses enfants^ Racine soutient que cette jouissance dérivant de l'autorité paternelle . ne po»> vait pas lui être enlevée, et qu'aucune disposition de la loi n autorisait cette mesure; que sans doute le législateur n'a pu prévoir la négligence des père et mère envere leure enfants, et encore moins l'oubli des devoirs les plus sacrés; mais que le silence de la loi n'interdit pas tribunaux le soin de veiller à l'intérêt des enfants que le père donne, et de suppléer, par des mesures d'équité, à la protectioa qa'ili doivent attendre de la tendresse paternelle; » — AppeL — Arrêt.
La coua; - - Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appel m uéanL
Du 4 fév. 183S.-C. de Paris.-M. Lepoitevin, pr.
(S) Espèce : — ÇVeuve Lapara C. Marty.)^ Le 19 mai 18i0, le siiir Laparra décéda laissant plasieun enfants mineurs sous la tilteUedeteSr mère. — Le i juin suivant, celle-ci déclara se démettre de la totslli^ et, le même jour, le conseil de famille, acceptant cette dômissien, nemos le sieur Marty tuteur des enfants Laparra. Il fut arrêté, par délibèniNft du conseil de famille, du 3 sept. 18 f 0, que ce tuteur aurait l'administration des biens des mineurs, et qu'en conséquence, la veave Lapant sortirait des lieux qu'elle occupait sur ces biens. La veuve Laparra réclama cette administration qu'elle soutint devoir lui être conservée personnellement pour l'exercice de son usufruit légal, sauf les charges di droit qui y étaient attachées, et refusa d'obéir à la sommation db dé* laisser l'habitation qu'elle occupait. Un jugement du tribunal d'Aarâlae, du 10 déc. 1840, déclara la veuve Laparra bien fondée dans sa firtlettion. — Mais, sur l'appel, arrêt infirmatif de la cour de Riom, do 4 déc 1841, qui ordonne que l'administration des biens des mineurs Laparra appartiendta à leur tuteur^ et que celui-ci fera compte cbaque aaaéeà la veuve Laparra, pour lui tenir lieu de sa jouissance, de ce qui restera ou pourra rester des revenus des blen^ du sieur Laparra, déduction faite des charges dont la veuve Laparra sera tenue, soit en verts de l'arL 881 c. civ., soit en vertu des dispositions du code, relatives «u obligatàeis de l'usufruitier. — Cet arrêt est ainsi motivé :
a Attendu que la tutelle est le droit que confère la loi an tnteer di prendre soin de la personne du mineur et d'administrer ses bien»; qu'elle est au^si une charge que la loi impose au tuteur pour protéger it défendre les biens du mineur; — Attendu que telle est res$«ocedeli tutelle, et que c'est ainsi que Ta caractérisée l'art. 450 c. civ., qai as fait que retracer les anciens principes ; — Attendu ^œ l'art. Mi mèm code, qui accorde au survivant des père et mère la jouissance 4es biens de leurs enfants, en vertu de la puissance paternelle, ne peut dètrein Is principe constitutif de la tutelle, c'est-à-dire ôler au tuteur, Bemmépar le conseil de famille, l'administration des biens du mineur pour la laiw dans les mains de l'époux survivant, qui n'avait pas accepté ta tutelle se
3 ni en aurait été exclu; — Attendu que, d'après la définition qae deasctl e la tutelle la loi et la doctrine des auteurs, il est impossible de cwwvoir un tuteur qui n'aurait poinf le droit d'administrer la penenne et bis biens du mineur, et que l'administration est inséparable de ta taWI^ puisqu'elle eh est la nase et l'objet; — Attendu qae ts &«irffnat^
PUTSSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.-Chap. 2, Sect. 3, Art. 4
vallOD ée {'exercice du droite mais non du droit en lui-même. Dans l'espèce^ c'est-à-dire dans le concours de Tusufruitier légal et du tuteur pour Tadministration des biens des mineurs , c'est au tuteur que cette administration^ comme accessoire de celle de la personne, doit être attribuée. Ici la tutelle^ comme fait prineipal^ domine essentielleâient la situation de Tùsufruitier légîd ; et les garanties résultant de l'hypothèque légale^ pourraient être rendues complètement illusoires, si la gestion des biens devait Décessairemént être attachée à l'usufruit légal, puisqu'on ne pourrait, sans iniquité, frapper le tuteur d'hypothèque par suite d'une gestion qui serait transférée à un autre et dont il serait
époux ne peut, en s'appoyant sor l'art. Mi, réclamer l'administration des hwûi de ses enfants, dont la loi loi accorde la jouissance, paice que cette joaisflance n'est autre chose que Tusu fruit, et que l'usufruitier a le dfpit de jouir comme le propriétaire lui-même (c. eiv. 578); — Attendu que cet argument ne pourrait avoir quelque force qu'autant qu'il ne r^ snlteniit pas de l'économie de la loi et de l'intention du législateur^que, piiir que Tëpoux survivant puisse avoir Tadministration des biens de ses ebfnnts mineurs, il faut qu'il ait conservé et qu'il exerce la tutelle; — AUendi que la loi protège les mineurs et ceux qui sont incapables de wlller au maintien de leurs droits, et qu'il serait contraire k l'intérêt 4e9 enfants mineurs que leurs pfere ou mèro qui se seraient reconnus ou qui auraient été reconnus indignes ou incapables de la tutelle, conservassent ^administration de leurs personnes ou de leurs biens; — Attendu, ainsi que* s'en expliquent les auteurs, que la privation du droit d'administrer doit être, en quelque façon, une peine attachée à la renonciation à la tutelle de la part de l'épouse survivante, et à Texclusion ou à la destitution de la tutelle prononcée contre l'époux survivant; — Attendu que les père et mère, piivés de la tutelle, doivent d'autant moins conserver l'administration des biens de leurs enfants, que la loi n'accorde pas alors à ceux-ci contre leurs ascendants le droit d'hypothè(|ue légale, et qu'il serait eentraire à la justice qiie cette hypothèque existât sur un tuteur qui n'aurait pas d'administration à exercer ; — Attpndn, en fait, qne la teuTO Laparra a déclfirè au conseil de famille, en osant de l'art. S9i c. civ., ne vouloir oas accepter la tutelle que lui déférait la loi, et que, d'après cette déclaration, le sieur Marty, appelant, aurait été nommé tuteur aux enfants du sieur Laparra, par délibération du S juin tSiO ; •— Attendu qu'il est à présumer que, si la veuve Laparra a renoncé à la tutelle de ses enfants, c'est qu'elle a craint qu'elle ne lui fàt contestée par le conseil de famille pour cause d'inconduite notoire; — Que, dans an lel état de choses, il y aarait néril poor la fortune des enfants Lapera de confier l'administration de leurs biens 4 leur mère qui pourrait en abuser ; que le péril serait d'autant plus grand, que la succession du sieur Laparra est en partie composée de valeurs mobilières considérables, et que la mère est dispensée par la loi de donner caution pour sa jouissance. »
Pourvoi de la yenve Laparra, pour Tioiatlon de l'art. 578 c. cit., et excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a enlevé à un usufruitier le droit de jouir personnellement et directement des biens compris dans son usufruit. — A l'appui du pourvoi, la demanderesse rappelle d'abord que l'usufruit, aux ternnes de l'art. 578 e. civ., est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-rmême, à la charge d'en conserver la substance. De là, a-t-elle dit, résulte pour l'usufruitier le droit d'exercer par lui-mC'me; et sans intermédiaire, bon droit d'usufruit. Or, à cet égard, nulle difTérence écrite dans la loi entre l'usufruit légal des père et mère et Tusufruit ordinaire. Donc, la cour de Riom a pris, dans l'espèce, contre la veuve Laparra, une mesure arbitraire, contraire a la nature de l'usufruit, telle qu'elle est définie par Tart. 578 ; en cela, elle a commis un véritable excès de pouvoir. — Qu'objecte l'airêt attaqué? D'abord, c'est le tuteur qui doit administrer les biens des mineurs. Sans aucun doute. Mais l'usufruit dévolu, soit à un tiers par la convention, soit à la mère par la loi, n'est pas un bien du mineur. Ce qui appartient à l'enfant, ce qui rentre uniquement dans le droit d'administration du tuteur, c'est la nue-propriété dont celui-ci •arteillèra la conservation centre tout acte abusif de l'usufruitier. — Les revenus, ajoute l'arrêt, sont chargés des frais d'entretien et d'éducation des enfants. Cela est encore vrai; mais le père ou la mère usufruitier les payera; s'il ne paye pas, on exécutera contre lui en saisissant les rev^ nus ; on pourra même le faire déclarer déchu de son usufruit pour cause d'abus ; dans tous les cas, une pareille charge ne saurait dénaturer I usufruit — Vainement donc l'arrêt objecterait-il encore que l'époux survivant ne conserve l'administration des biens de ses enfants, qu'autant qu'il conserve et exerce la tutelle, puisou'il est démontré, d'une part,
Î[ue l'usufruit légal n'est point un nien des mineurs, et, de l'autre, que 'usufruit légal survivant à la perte de la tutelle, comme la cour le re^ connaît elle-même, il est de la nature de cet usufruit d'être administré directement et sans intermédiaire par l'usufruitier. — Enfin, on ne saurait s'arrêter davantage à cette dernière considération de l'arrêt, tirée du danger éventuel de confier l'admini&tration des biens des enfants La^ farra à leur mère^et da la possibilité d'abus de la part de cette dernière.
inique de le rendre responsable. — D'ailleurs , et en drolt^ Tadministration des biens n'est pas tellement de Tessence de l'usuir (hiit qu'elle ne puisse en être détachée, ainsi que cela résulte dcf art. 602, 603 et 618-3»c. clv.
iSO. Mais si l'usufruitier légal est d'une inconduite notolrCi s'il s'abandonne à des habitudes de débauche et de dissipation et qu'on ne puisse le déclarer déchu de l'usufruit légal (question que nous avons examinée n*« 1 40 et s.), ne peut-on, au moins, en vertu de l'art. 618, le soumettre aux restrictions détermlnéei par le dernier alinéa de cet article? — Nous n'hésitons pas à dire que toutes les fois qu'il est prouvé que l'usufruitier «e livre à
Ces éventualités ne suiBsent pas pour qu'on puisse enlever, d6s à prêsenl| à l'usufruitier, le droit qu'il a incontestablement d'administrer son usufruit; d'ailleurs, le tuteur est U pour protéger le mineur contre la jouissance abusive de l'usufruitier. Rien ne saurait donc justifier la dè« cfaéance dont a été frappée la veuve Laparra, et, en la prononeant, l'ai^ rêt attaqué a comnûs manifestement la violation 4f loi et l'excès dt pouvoir qui lui sont reprochés. — Arrêt,
La coua ; — Attendu qu'après avoir accordé, par l'art. 584, au survivant des père et mère la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à r&ge de dix-huit ans ou jusqu'à l'émancipation, le législateur a dit, art. 385, que les charges de cette jouissance seront, outre celles dont sont tenus les usufruitiers, la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune, et l'art. 586, que celte jouissanra n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère, contre lequel le divarte aurait été prononcé, et qu'elle cessera, à l'égard de la mère, dans le cas d'à a second mariage;
Attendu qu'il résulte clairement de ces trois articles que, dans l'esprit de la loi, la jouissance ne doit pas être indépendante de 1 accomplissement du devoir naturel et légal de pourvoir à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation des enfants. C'est sans doute un avantage accordé au survivant des père et mère, mais c'est surtout le moyen de pourvoir san^ contrôle aux betoins des enfants, quia été donné par l'art. 584 à la personne qui devjût naturellement inspirer le plus de confiance dans riat6<« rêt des enfants, et ce qui ne permet pas de doute sur l'esprit et l'objet de la loi, c'est le terme de la jouissance Ûxé à dix-huit ans ou & l'émau: cipation, c'est-à-dire à l'époque où l'enfant pourra pourvoir lui-même à ses besoins; c'est l'exclusion absolue donnée à celui des père et mèrd contre lequel le divorce aurait été prononcé ; c'est la cessation, à l'égard de la mère, dans le cas d'un second mariage;
Attendu que le caractère spécial do cette jouissance étant déterminé pleinement par les art. 584, 585 et 686, ce n'est pas dans l'art. 578
J|u'il faut le chercberi afin d'y appliquer la définition générale de l'usa-* mit, pour en conclure que la jouissance effective ne doit pas être dis^ tin^uée de l'usufruit; — Attendu que \e législatetir n'a pas prévu le cas^ tout à fait exceptionnel et peu probable, où le survivant des père et mère cesserait d'être tuteur, soit par une démission volontaire, soit par une destitution, et prononcé formellement pour ce cas, soit la déchéance^ soit la cessation de la jouissance ; mais qu'on doit au moins en conclura que le législatear a'ayaot pas déterminé non plus le mode de pourvoir à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation des enfants, les conseils da famille et les tribunaux sont appelés à prononcer sur la conciliation des droits réciproques des enfants et du survivant des père et mère; — At-r tendu, dès lors, que l'art. 450 chargeant le tuteur de prendre sojn de là personne du mineur et de l'administration de ses biens, la cour roya4 a pu penser, avec le conseil de famille, qu'il était plus convenable, plat juste et plus sûr de donner la jouissance, c'est-à-dire l'administratlofe des biens au tuteur responsable qui doit pourvoir à la nourriture, à l'ea-r tretien et à l'éducation des enfants, en faisant compte à la mère démiai sionnaire du produit net des biens, déduction faite des charges imposéei par l'art. 585, que d'obliger le tuteur à exercer des poursuites contre la survivante démissionnaire, pour obtenir le payement de la somme nécessaire à la nourriture, à l'entretien et à Téducation des enfants; — Attendu, d'ailleurs, que la cour royale a d'autant plus sagement intet^ prété et concilié les art. 584, 585, 586 et 450 c. civ., qu'elle déclare, en fait, qu'il est à présumer que, si la veuve Laparra a renoncé à la tutelle de ses enfants, c'est qn'elle a craint que la tutelle lui f At contestée par le conseil de famille, conformément à l'art. 444;*- Attendu, sous un auUre rapport, que l'arrêt déclarant, en fait, que, dans l'état des choses et des parties, il y aurait péril pour la fortune des ndneurs d confier l'administration de leurs biens à leur mère, qui pourrait en aba^ ser, péril d'autant plus grand, que la succession est en partie composéa de valeurs mobilières considénibles, la cour royale a pu approuver las mesures que le conseil de famille avait eu le droit et le devoir de prendre^ pour conserver la fortune mobilière et immobilière des enfants, et sans violer aucune loi, en en faisant, au contraire, une juste application^ charger 1o tuteur da l'admiuistratioa des biens des mineurs;— Âa<
jette, etc.
Du 19 avr. 1845.-G. C, cl^. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadiar rap.-Delangle, av. gén., c. conf.-rtet et Fabre« av.
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.— Chap. 2, Skct, 3, Art. ».
des habitudes de dissipation, qui réagissent sur l'état et la valeur des biens, Tart. 618 est applicable. — Ceci est conforme aux principes généraux du droit civil (art. 602, i i 80, 1188, 1445, etc.). —On peut objecter, il est vrai, queTusufiruitier légal est dispensé de Tonmir caution ; mais la seule conséquence à tirer de cette disposition, c'est qne Tétatde pauvreté on de gène du père n'est jamais considéré comme une cause qui paisse le priver de l'usufruit légal; mais si l'usufruitier, par son fait, met en péril la fortune de l'enfant, le droit d'exiger des garanties prend aussitôt naissance, et on a le droit de les exiger, non pas parce que le père est usufruitier, mais parce qu'il est administrateur, et que tout administrateur doit répondre de sa gestion. — Si les affaires du gardien, a dit Pothier, sont en mauvais ordre et donnent lieu de craindre qu'il ne pourvoie pas d'une manière convenable à la nourriture et éducation des mineurs tombés en sa garde, cette crainte, quoique bien fondée, ne suffirait pas pour faire prononcer la destitution du gardien ; mais snssi l'intérêt du mineur exige qu'on prenne des précautions (Garde-noble, § il, n« s).— Dans l'ancien droit, dit-il encore, le gardien encourait déchéance fxmr ses malversations ou pour avoir dilapidé les biens (Pothier, Garde-noble, sect. 4, no i; Nouveau Denisart, v» Garde-noble, § 13, n» 4-70).
Jugé, dans ce sens, que la mère, tutrice légale, doit être privée de l'usufruit, soit légal, soit testamentaire, qu'elle a sur les biens de ses enfants, si elle commet des dégradations, dissipe des effets mobiliers, ou vend en son propre et privé nom des immeubles de la succession (Grenoble, 19 iév. 1816) (1). — Nous devons faire remarquer ici qu'il y a une très-grande diflTérence entre la question examinée par nous, n» 157, et la question du n* 160. Dans le premier cas, c'est un usufruitier qui ne lemplit pas les charges que la loi lui impose ; dans le second, c'est un usufruitier qui met en péril la fortune de l'enfant, la solution devait donc être différente.
f SI . iù* Indignité. — L'usufruit légal cesse lorsque les père st mère sont exclus d'un héritage comme indignes, et que les enfants viennent à la succession de leur propre chef. Dans ce cas, celui des père et mère qui a été exclu ne peut prétendre à son droit d'usufruit sur cet héritage (c. nap», art. 730). D'après l'article ci-dessus cité, les enfants ne sont pas exclus par la faute de kur père, U est évident qu'il faut ajouter au texte, « ou de leur mère, » puisque le même article dit ensuite : « Mais celui-ci (le père) ne peut en aucun cas réclamer sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. » — Mais cette exclusion des père et mère ne porte que sur les biens de la succession dont ils sont d^larés indignes l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. — Si donc les enfants avaient déjà d'autres biens, ou s'il venait à leur en échoir après l'indignité prononcée, le père (on la mère) n'en aurait pas moins la Jouissance, quoiqu'il eût été exclu de la succession dont il s'était rendu indigne (M. Proudhon, n* 155).
Du reste, trois hypothèses peuvent se présenter : ou les père et mère sont tous deux déclarés indignes, ou c'est le père seulement, ou c'est seulement la mère. — Dans le premier cas, soit que la mère soit auteur et le père complice , et vice versa , il est clair que tous deux sont privés de l'usufruit légal; — Ou c'est le père seul qui est frappé d'indignité, alors l'usufruit profite à ses enfants et non à la mère, parce que tant que le mari exerce la puissance paternelle, et que le mariage subsiste, lui seul a droit à l'usufruit légal (art. 384), et d'ailleurs, si dans ce
(1) (Les mariés Delphin C le sieor Fotfer.) — Lacoub; — Considèrant que le § 5, Inait. De vtufrwtu, et Tart. 618 c. ciy., autorisent k prononcer la cessation de Tasufruit toutes les fois que rusafruitier abuse «le sa puissance en commettant des dégradations; — Considérant que les dissipations et dégradations commises par Françoise Ghapois, dans les biens dont «on mari lui avait légué rusufruit, sont constatées par la procédure de récolement d'inventaire fait k la poursuite de François Gbapnis ; — Considérant qn'outre lesdites dissipations et dégradations, Françoise Chapuis a vendu, en son propre et pri?é nom, des immeubles de laSite succession, d'où u résulte qu'elle est dans le cas préru par ledit S S des Institutes, et par Tart. 618 c. civ.;— Prononce l'extinction abso- (ne de l'usufruit légué à Françoise Chapuis par DombeT,8on premier mari.
Du 19 fév. 1816.-0. de Grenoble, i»ch.-M. Angles, 1« pr.
cas la rnëre pouvait revendiquer l'usufruit. Il est évident que, comme il a la jouissance des biens de sa femme, il profiterait réellement des avantages de l'usufruit; mais si le père venait à mourir, le droit de la mère surgirait aussitôt, puisqu'elle serait revêtue de la puissance paternelle; — Ou enfin c'est la mère qui est déclarée indigne, alors le père n'en a pas moins droit à l'usufruit légal; il ne doit pas souffrïr de lafaute d'antrui (M. Proudhon, eoâ.).
Si le père ou la mère, avant Tindignité constatée, avaien t Joui des fruits, et s'ils étaient condamnés à une restitution e ' qu'ils se trouvassent par là réduits à l'indigence, des aliments do> vraient leur être fournis sur les biens des enfants ; mais ee n'est pas parce que cette circonstance ferait renaître accidentellemeot le droit d'usufruit. Leur action aurait sa source a dans les devoirs de la piété filiale envers les auteurs de leurs jours » (e. nap. art. 205, Proudhon , n^ 156; L. 50 in fine, D., ad S. C. UtbeUianum, Hb, 56, tit, i),
i B9 . 1 1 « Prostitution ou corruption favorisée par les père et mér^, délit prévu par l'art. 535 c.pén.^-€et article porte (den&ler alinéa) : «Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des drois et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant, par le titre 9 dn coda, de la puissance paternelle. »
Art. 5. — De l'étendue du droit d'usufruit par rapport auœenfanis et aux créanciers, et des actions des créanciers»
t BS . L'usufruit légal n'est point conféré aux père et mère à titre purement gratuit : il l'est à titre onéreux.
t e4. De là il suit qu'en cas de saisie de ce droit sur eux par les créanciers, les enfants pourraient réclamer contre ces ^éanciers Texécution des charges sons lesquelles la Jouissance légale a été établie, ou faire assigner sur l'objet saisi une somme pour y pourvoir, à moins que le saisi n'eût d'ailleurs des biens suffisants (Proudhon, n»* 219 et suiv.). — Mais il faut remarquer que la loi mettant à la charge de l'usufruitier les diverses obligations dont nous avons parlé ci-dessus, Y. n»* 1 1 7 et s., il peut être poursuivi directement par les créanciers; toutefois, il n'est tenu que dans sa qualité d'usufruitier. — C'est l'enfant, et non pas lui qui est héritier. — Il résulte de là, l*" qu'il peut opposer aux créanciers toutes les exceptions que l'enfant pourrait faire valoir, ainsi 11 a le droit d'invoquer les eflTets attachés au bénéfice d'inventaire (c. nap., art. 802; Nouv. Denisart, v« Gard&-noble, § 12, n» 8; Demolombe, t. 6, p. 432); — 2» L'usufruitier peut échapper aux poursuites, en renonçant à son droit d'usufruit, tandis que l'enfant reste débiteur envers les créanciers de U succession et du capital et des arrérages et intérêts. Aussi MM. Proudhon, De l'usufruit, t. I, n<»« 215 et 218 ; Démangeât, Revue du droit français et étranger, 1845, p. 660 ; Demolombe, t. 6, p. 433, disent-ils qu'il n'y a pas novation, puisque aucoii texte ne la prononce, et que tel était l'ancien droit de garde.
t eft. L'enfant reste le véritable débiteur. Mais résulte-t-llde ces principes que les revenus ne puissent être saisis par les créanciers personnels du père? — U a été Jugé qu'il suffit qne lei revenus des biens dont le père a l'usufruit légal soient entièrement absorbés par les frais d'entretien et d'éducation des enfants, pour que les créanciers personnels du père ne puissoit pas faire procéder à la saisie de ces revenus (Golmar, 27 Janv. 1835) (2). — Hennequin (n«* 196, 197) se montre favorable à ta
(S) (Bœckel C. Franck.)— La coub; — Considérant qae, par k jugement convenu le 2 avril 1850 devant le juge de paix du cantoe di Benfeld^ Bœckel père, et sa seconde femme, nàe Wolfer, ont été condamnés solidairement à payer à Franck 838 fr , dont nne partie ponr charrette et bestiaux vendus, et 400 fr. qui, es»-U dit, leur ont été piétés en différentes fois ; — Que c'est en vertu d« ce jugement, étraocv aux enfants Bœckel du premier lit, que Franck a fait procéder à naa saisie-brandon sur les fruits de trois pièces qui «ont la propriété de ces enfants; que celle-ci est établie par plusieurs documents, et ewtost par le contrat de mariage avec la première femm« née Lang, dn t1 jasv. 1817, et l'inventaire de la succession du 13 mars 1827;-— Qne FFaod, habitant de Stotzbeim comme Bœckel, a connu sa situation, d'auitft plus qu'il a eu avec lui beaucoup de rapporta; fu'il n'a poiut ignoré les
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.—Chap. % Sect. 3, Art. 8.
thèse contraire au principe de cet arrêt. Il dit que Tasofrait légai a été établi principalement en faveur du père et de la mère; qu'en général les créanciers sont subrogés à toutes les choses de leurs débiteurs^ et qu'on ne peut raisonnablement et équitablement les priver que des droits exclusivement attachés à la personne du débiteur par des textes positifs ou par de hautes considérations d'ordre public. Or^ dit-il, entre les enfants et les créanciers de Tusufruitier point de texte et même un texte contraire. On lit en effet, dans l'art. 622, que « les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la convention qu'il aurait faite il leur préjudice.» En quoi, du reste, Tordre public est-ii compromis, si les revenus attribués à l'usufruitier servent à l'acquittement de ses dettes? Ce qui est vrai de l'usufruitier en général, l'est aussi du survivant des père et mère. C'est Jouir que de s'acquitter.
ie«. lia encore été Jugé en sens opposé à l'opinion d'Hennequin, que les créanciers du père ne peuvent poursuivre sur l'usufruit légal le montant de ce qui leur est dû. Et spécialement, qu'ils ne peuvent se faire attribuer les ii^téréts de l'usufruit légal, en payement de leurs créances sur les père et mère usufruitiers (Bordeaux, 19 juin 1849, aff. Juzeaud, D. P. 49. 2. 22). — Nonobstant cet arrêt, nous pensons que les créanciers personnels du père ont le droit de former des saisies-arrêts entre les mains des fermiers ou locataires ou des saisies-brandons sur les fruits pendants par branches , car ces fruits sont la propriété du père; mais ils n'ont droit au prix que déduction faite des frais de nourriture, d'entretien et d'éducation (Cent. Paris, 2«ch., 19 mars 1823, M. Agier,pr., aff. Fischer C, Daguet; Proudhon, de l'Usufruit, t. i, no« 219 et 220; Demolombe, t. 6, p. 416; Magnin, n* 283; Chardon, n« 109; Harcadé, sur l'art. 385; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 256).
!• 7. 11 a été jugé dans le sens de notre opinion et de l'arrêt Bsckel, ci-dessus cité, que les dommages intérêts prononcés contre un usufruitier légal, par suite de l'exercice abusif, vis-àyf\s d'un tiers ou fermier de ses droits comme usufruitier des biens affermés, ne peuvent, en tant que prononcés à l'occasion d'un fait personnel à cet usufruiiier,être poursuivis sur les biens personnels de ses enfants mineurs (Lyon, 23 Juin 1849, aff. Demolin, D. P. 50. 2. 24).
ISâ. Et la saisie-arrêt opérée pour le recouvrement de ces dommages-intérêts ne saurait atteindre, non-seulement le capital, mais encore les revenus des biens soumis à l'usufruit, s'ils sont insuffisants pour subvenir même à l'alimentation des enfants (même arrêt). — Ainsi, la saisie-arrêt serait valable pour tout ce qui excéderait la nourriture et les frais d'éducation des enfants.
!••. Les créanciers du père peuvent-ils, s'ils sont débiteurs de l'enfant, opposer la compensation aux père et mère? — Ils ne le peuvent que dans les limites fixées parla doctrine que nous ayons exposée ci-dessus (Conf. trib. de Castel-Sarrazin, 22 Juin 1850, aff. Nougarolis C, Decaxeneuve).
1 90. Les créanciers de l'usufruitier légal peuvent-ils attaquer la renonciation à l'usufruit légal comme faite en fraude de leurs droits? L'art. 622, conforme au principe général renfermé dans l'art. 1167, déclare que les créanciers de l'usufruitier peuvent, dans ce cas, attaquer la renonciation. — Dans l'ancien droit les avis étaient divisés à cet égard. — Serres (liv. 2. tlt. 8, p. 194) refusait ce droit aux créanciers (Conf. nouv. Denisart, v« Gardenoble, § 6, n« 12). Mais aujourd'hui, le droit des créanciers ne nous parait pas contestable en présence des articles ci-dessus cités. Toutefois, l'action doit être accueillie avec une prudente réserve, car il y a moins de motifs de présumer la fraude dans Tabandon de l'usufruit paternel que dans l'abandon de l'usufruit conven-
droitB des enfants du premier lit, qui les avaient înToqués dans nn prenier procès, ni l'état de Bœckel père, qui, estropié du bras gauche, ne pouvait, avec son seul travail, suffire aux besoins de sa femme et de ses enfants; que cependant Franck, bien instruit, a persisté dans ses poursuites; — Que si la loi n'a pas déclaré insaisissable l'usufruit légal, c'est que l'excédant, déduction faite des charges, est le gage des créanciers de l'usufruitier; mais que celles imposées par l'art. 589 c. ci?., •ont surtout de nourrir, entretenir et èduquer les enfants, selon leur fortune , qu'ici, les biens inscrits sous le nom du père, tant à lui qu'à la seconde femme et aux enfants du premier lit, ne consistent qu'en Hi
tlonnel (Proudhon, n« 2397; Merlin, Questions^ y Usufruit pa* temel, § 1, M. Duranton, t. S, n» 39).
171. Il a été Jugé que la renonciation faite par le père ou par la mère, ne préjudlcle pas aux créanciers qui peuvent réclamer l'usufruit du chef de leur débiteur (Amiens, %0 août 1817^ et sur pourvoi, Req. Il mal 1819, aff. Bouttechoux, V. Lois,
no 238-2«).
171. Mais que doit-on décider lorsque c'est par l'effet de Té* manclpation que l'usufruit légal a cessé? Merlin a émis l'opinion que même, dans ce cas, les créanciers peuvent exercer l'action paulienne (Quest. de dr., t. 6, v» Usuf. pat., § l ; Rép., t. 9, vo Paraphernal, sect. l , § 5, n» 5) ; mais presque tous les auteurs sont opposés à ce système (Y. Bretonnier sur Henrys, liv. 4, quest. 127, no 33; Chabrol, Goût. d'Auvergne, ch. H, art. 2, sect. 3, quest. 8; Proudhon, Usuf., t. 5, n» 2399 ; Massé et Vergé sur ZacharisB, p. 374, note 21). — V. Minorilé-tutelle-émancipation, no 853, où nous avons examiné cette question.
178. Si le père ne réclamait pas l'usufruit des biens de son fils, ses créanciers pourraient exercer ses droits (Req. 1 1 mai 1819, aff. Bouttechoux, Y. Lois, m 238-2»).
1 74. L'usufruitier légal est-il, par le fait de sa gestion eir cette qualité, engagé uUrà vires? Supposons qu'il y ait 10,000 fr. d'arrérages à payer et que le revenu des biens ne soit que de 6,000 fr., et que l'enfant vienne à mourir peu de temps après l'acceptation; l'usufruit légal est éteint, les créanciers ont-ils le droit de forcer le père usufruitier à payer les 10,000 fr.? Oui, dit M. Demolombe, p. 477, l'acceptation de l'usufruit constitue une espèce de forfait, un droit aléatoire; c'est à lui à réfléchir mûrement avant d'accepter cette faveur de la loi ; ceci est trèscontestable. — Le véritable débiteur est l'enfant héritier, or le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et Immobiliers. Ses biens sont le gage de ses créanciers (art. 2092, 2093). Or l'usufruitier légal n'a-t-il pas le droit de renvoyer les créanciers à se payer sur le gage qui existe, et de se mettre à l'abri de toutes poursuites en abandonnant tout ce qu'il a perçu? M. Demolombe lui-même, prévoit et indique l'objection : <K Les charges dont l'usufruitier légal est tenu, dit-on, ne sont que des charges réelles ; or, il est de la nature de ces sortes de charges de n'obliger la personne que propter rem, en tant que la personne détient la chose qui est la cause de son obligation. Donc, lorsque l'usulruitier abandonne tout ce qu'il a reçu, c'està-dire la chose qui constituait sa charge en force de la loi, il se trouve entièrement dégagé de cette charge ; dira-t-on qu'un usufruitier ordinaire, qui accepte un legs d'usufruit, est tenu ultra vires? Gela se comprend, il y a là un acte d'acceptation qui l'engage; mais dans l'usufruit légal, il n'y a pas d'acceptation : l'usufruitier est tenu en vertu de la loi, il administre et perçoit les revenus en force delà puissance paternelle. — Lorsque les revenus sont insuffisants, il a droit de dire je ne suis pas le débiteur véritable; j'abandonne tout ce que j'ai reçu; adressez-vous pour le surplus au véritable débiteur. «
175. Nonobstant la gravité de ces raisons, nous sommes obligés de reconnaître que les anciens principes sont en opposition avec le système que nous présentons ici. « il y a quelques coutiunes, dit Pothier (de la Garde-noble, sect. 3, art. 2, § 6), dans lesquelles le gardien n'est tenu des dettes et autres chargea qui lui sont Imposées que jusqu'à concurrence de ce qu'il a perçu des biens des mineurs ; mais dans les autres coutumes, et notamment dans celles de Paris et d'Orléans, la garde-noble est une espèce de marché ou forfait que le gardien-noble est censé faire avec ses mineurs par l'acceptation qu'il en fait; par lequel marché il s'oblige envers ses mineurs à tout ce qui lui est imposé par les coutumes, pour ce que lesdites coutumes lui attrl-
ares 72 centiares, en dix pièces ; que dans l'état où il se trouve, les charges légales absorbent l'asafruit; qu'ainsi, les récoltes des biens qui en sont grevés n'auraient pas dû être saisies ; — Par ces motifs, prononçant snr l'appel interjeté au nom des enfants Bœckel du jugement renau le 15 oct, 1854, par le tribunal civil de Schéiesladt, met ce jugement au néant; émeodant, reçoit l'opposition de la saisie-brandon du 15 septembre précédent ; en conséquence, la déclare nulle et de nul effet; condamne Franck à leur payer la valeur des raisins, pommes et pommes de terre saisis, à dire d'experts, etc. Da 97 janv. 1855. -G. de Colmar.
PUISSANCE. PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.— Chap. 2, Sect. 3.
buent dans les biens des mlnenrSy qui est comme le prix du marché ou forfall. — C'est pourquoi, de même que dans le cas auquel ce que le gardien a perçu de ce que les coutumes lui attribuent dans les biens des mineurs, exc^de les charges de la garde, il en profite; de môme aussi lorsque les charges de la garde excèdent ce qu'il a perçu des biens, il en doit supporter la perte; il est donc tenu envers ses mineurs de les acquiller des dettes de la succession du prédi^cédé, et de satisfaire à toutes les autres charges de la garde, même au delà de V émolument qu'il en a perçu, et il n'est pas recevable à en demander à en compter. » — Et sur c^ passage de Pothier, M. Bugnet, dans sa note 2, t. 6, p, 527, dit : « Parmi les charges imposées à l'usufruitier légal, Il faut distinguer celles qui sont fixes et déterminées à une son^me à payer une seule fols, et celles qui sont successives et cori-élatlves à la jouissance. — L'usufruit légal étant accepté, Tobligatian d'acquitter les charges de la première espèce est irrévocable, quel que soit l'émolument produit par l'usufruit; au contraire, l'usafrultler se déchargera de robligatlon d'acquitter in futunm les charges de la seconde classe, en renonçant à son usufruit : il n'en est tenu que pour le temps corrélatif à sa Jouissance. » Ainsi M. Bugnet parait penser comme Pothier que ruP'ifrultler légal est tenu ultra vires.
t^tk. Mais il y a deux réponses, suivant nous décisives, à faire k M. Bugnet. — Les coutumes et particulièrement celle d'Orléans « attribuent au gardien- noble, dit Pothier, en pleine propriété tous les meubles de la succession du prédécédé, ce qui comprend généralement toutes les choses qui sont réputées meubles, même les bestiaux des terres; ce qui est très-injuste et mériterait correction; ce gain des meubles comprend non-seulement les meubles corporels, mais même les créances mobilières qui se trouvent dans la succession du prédécédé, etc. » — Or, en partant de cette base, on comprend que le gardien acquérant et faisant sien irrévocablement mobilier et créances soit tenu des dettes ultra vires, mais comme aujourd'hui l'usufruitier légal n'acquiert les fruits, revenus et arrérages qu'à partir du décès. Il nous parait évident que l'usufruitier légal n'est pas tenu ultra vires. — M. Bugnet est trop éclairé pour ne pas avoir prévu l'objection, mais il y répond (page 523) par l'argument tiré du § 3 de l'art. 385 qui est, dlt-ll, « Inutile, sans objet puisque ie premier paragraphe du même article comprend les intérêts et arrérages corrélatifs k la durée de la Jouissance ; » mais cet argument nous touche peu parce que le code est rempli d'inexactitudes de texte.
199. En cas de saisie mobilière des fruits du fonds faite sur lepèrC; ou sur la mère, par ses créanciers personnels, les enfants sont eii droit d'Intervenir pour demander la mainlevée de la saisie, ou pour se faire adjuger, sur le prix des récoltes et par privilège, le montant des sommes nécessaires à leur nourriture, entretien et éducation. C'est là une charge qui afl*ecte à leur profit la perceptlorf des fruits de leurs héritages. — S'il s'agissait d'une saisie réelle faite de l'usufruit même, lors de la faillite ou déconfiture du père, les enfants pourraient également intervenir et faire déclarer que l'acquéreur ne sera mis en possession du droit d'usufruit exproprié qu'à la charge de fournir pour l'avenir une somme nécessaire pour la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants (Proudhon, 1. 1, n~ 219 et 221).— Le même auteur i^oute que cette charge de l'adjudicataire est la condition tacite de son adjudication, lors même que les enfants n'auraient pas réclamé, parce que c'est là une charge réelle qui afl'ecte la chose en quelques mains qu'elle passe. — Mais les enfants étarxt mineurs, comment formera-l-on les Interventions ou oppositions nécessaires pour faire reconnaître leurs droits? Proudhon (n* 223) pense que les oppositions et interventions peuvent être faites par ie père ou la mère, en sa qualité de tuteur, bien qu'il soit en cause codime usufruitier.
i9S. Peut-être seralt-ll plus régulier de faire nommer un tuteur ad hoo (M. Rolland, n» 66), dans le cas par exemple oii le père serait encore dans les liens du mariage avec la mère des enfants dont les biens sont grevés de l'usufruit légal, parce que la loi n'a pas établi de subrogé-tuteur dans le cas de l'administration légale du père pendant le mariage (HeJ. 16 déc. 1889, alT. Beer.V. n« 78).
^99. L'usufruit légal d'an fonds de commerce emporte la
propriété de ce fonds, en ce sens que l'usathiitter admlnlfCre \ ses risques et périls, et que le nu-proprlétaire ne peut denumder la mise de ce fonds sous le séquestre (c. nap. 587; Casa. 0 messid. an 1 1, MH. Halevllle, pr., Gocbard, rap., aff. Pyon). — ^V, tooto* fols, v« Usufruit.
190. (Quelle est la prescription dont le père pourrait faire usage pour repousser l'action de ses enfants quand ils Yienneia lui demander compte des revenus de leurs biens dont II n'avi^t pas l'usufruit ? — Il faut distinguer : ou les revenus ont éti perçus pendant la tutelle du père , et alors c'est la prescrlptioa de dix ans à compter de la majorité ; ou ils ont été perças après la cessation de la tutelle, et alors c'est la prescription de trente ans (Proudhon, n^ 234).
Art. 6. — De la puissance paternelle en ce qui ooneifm
les enfants naturels,
t Si . La puissance paternelle s'établissant par le fait de l« procréation des enfants, Il s'ensuit qu'elle est commune aux père| et mères naturels. La naissance seule, disait If. Tronchet as conseil d'Etat, établit des devoirs entre les pères el les enfants naturels; ces enfants doivent être sous une direction quelconques il est juste de les placer sous celle des personnes que la nature oblige à leur donner des soins. — Voyons d'après ces principe! quelles sont les dispositions du code qui régissent tous les eih fants naturels.
tH2. Avant d'entrer dans ces détails, disons de soite qull n'est question dans ce traité, comme dans le titre du code, que 4e9 enfants naturels qui peuvent être légalement reconnus (art. 3S3), et en efl'et les père et mère adultérins ou Incestueux n'ont pas droit de puissance paternelle sur leurs enfants, et 11 en est ainsi alors même que la filiation est certaine (Conf. M. Demolombe, t. 6, n» 605 et t. 5, n» 597). — Du reste nous avons traité v« Paternité filiation, n^* 657 et suiv., des effets de la filiation natn* relie, par rapport aux père et mère, comme par rapport aux enfants naturels reconnus, de même que nous avons examiné v» Succession, n»* 288 et suiv., toutes les questions qai se ratta< chent aux droits de successibilité de ses enfants. — Quant aux droits divers auxquels peuvent prétendre les entants natoreis adultérins ou incestueux, V. Paternité filiation, n«* 83, 617, 733, 739 et suiv., et Succession, n»» 378 et suiv,
188. Honneur et respect, dit l'art. 371. L'enfant natorei, comme l'enfant légitime, doit à tout âge honneur et respecta sas père et mère , c'est une conséquence des devoirs que la natnn lui impose. Recevant dès sa naissance le nom et lessoips de sei pcre et mère naturels, il est Juste qu'il reconnaisse ces soins par sa conduite respectueuse envers eux (Y. n* 191 ce qua nom disons sur l'art. 383). Par voie de conséquence, il doit deoiander pour son mariage tantôt le consentement, tantôt le conseil de sef père et mère (c. nap. art. 148, 149, 151). — Il résulte deees principes incontestés que les père et mère naturels ont le droit, soit de former opposition au mariage de leur enfant, soit méiD<n de demander la nullité de son mariage déjà célébré (M. Demih tombe, t. 6, p. 498, t. 3, n^ 87, 88, et t. 5, n«« 147, 149 et 301). — L'art. 346 c. nap. relatif à l'adoption est égalemeel applicable à l'enfant naturel (Conf. M. Demolombe, t. 6, p. 498),
M. Demolombe (eod,) applique la même solution an cas ou il s'agirait pour l'enfant naturel d'être soumis à que tutelle offi* ciouse (art, 361), d'entrer dans les ordres sacrés oa de prononcef des Youx dans une congrégation religieuse (déc. da 28 fév. 181^ art. 4).
i4à. De Véducation des enfants naturelt. — L'art. 383 c. s, accordant aux père et mère naturels le droit de oorreetlon, eeo* sacre ainsi le droit de les élever, cela n'a pas besoin d'être dé* montré, cela d'ailleurs serait vrai indépendamment de la disposition de cet article, car l'obligation pour les père et mère da donner leurs soins à tous leurs enfants, quel que soit leur tilie aux yeux de la loi , a sa source dans le droit naturel , e'est vos obligation sacrée.
i 8ft. Hais ce droit de garde, ee droit d'édocatlon dans la personne du père, exclut-Il les droits de la mère pendant la vie du père? Non, les tribunaux ont à cet égard un pouvoir très* étendu, et ce pouvoir repose sur l'intérêt même de la société ; la loi se tait, il est vrai, à cet égard, mais de ce silenoa naît pour
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.— Chàp. 2, Sect. 3, Art. 6.
leiage robllgation déjuger (c. nap. art. 4)^ d'anlant plus qne cette obligation s'harmonise parfaitement avec la nécessité de pourvoir à la position intéressante d'un pauvre enfant qui ne doit pas demr'nrer victime de l'erreur ou de la faute qui lui a donné le Jour, i 98. C'est conformément à ces principes qu'il a été jugé f que la garde, l'éducation des enfants, l'administration de fcurs biens ne sont pas dévolus de plein droit au père de préfé- \«nce à la mère ; les tribunaux peuvent, pour le plus grand intérêt des étirants, les confier à celle-ci (Pau, 15 fév. 1822, air. Lalanne, Y. n« J96, Conf. Agen, 16 frim. an U; Bruxelles, %% déc. 1S30] (i); — 20 Que la puissance paternelle, confîrêe aux père et mère de l'enfant naturel qu'ils ont reconnu, n'est pas Aussi entière, aussi absolue que celle conférée aux père et mère
(l) !■* Etpèce : — (Laperche C. la demoiselle Mensac.)^ La demoi- •elw Meosac assigne le sienr Laperche eo condamnation ai payement d'une pension alimentaire de 1500 fr. ponr l'aider dans l'entreiiéù et f6d(ic«tioB de leur enfant naturel reconnu qu'elle avait auprès d'elle depuis sa naissance ; le père l'assigne elle-même pour se voir condamner à lui remettre Tenfaot. — 5 tberm. an 15, jugement du tribuoal de AUrmande qui porte que Louis-Alexandre Laperche restera ès-maioà le Marie Mensac, sa mère, jusqu'à sa majorité ; et en attendant, conlamne Jean Laperche à payer annuellement, de six mois en six mois, è6^ mains de Marie Mensac, la somme de 1000 fr., à titre de pension alimentaire, pour fournir à la nourriture, entretien et éducation dodit Louis-Alexandre aux instructions de l'école secondaire, jusqu'à sa majorité, à la charge par Marie Mensac, de faire participer liedit Louis- Alexandre, jusqu'à ce qu'il eût atteint sa seizième année; après lequel temps il lui sera loisible de le tenir à Bordeaux ou tout autie ville du même ordre, pour compléter son éducation sans préjudice encore à Jean Laperche de voir son flls, quand bon lui semblera. — Appel. — Arrêt.
La coci; — Attendu que, quoique le code civil, qui a introduit un droit noatcau concernant les enfants naturels reconnus, semble, par fart. 395, les avoir assimilés, quant à la puissance paternelle, aux estants nés d'un légitime mariage ; d'où il faudrait conclure qu'en cas pareil la préférence semblerait due au père , néanmoins il a paru à la cour que le procès prétendait moins à décider à qui des deux de Jean Laperche et de Marie Mensac . le code civil croit attribuer la garde de Louis- Alexandre-Laperche , que de savoir si le plus grand avanta?e de cet enfant m lui impose pas l'obligation de décider que Man'e Mensac doit en demeurer chargée; que le silence de la loi et la diversité des arrêts rendus sur cette matière, font voir asseï que la justice n'a de règle ttamuahle à suivre, que celle qui lui fait un devoir d'adopter le parti qui présente an plus grand avantage pour l'enfant ; — Attendu qu'il demeure ^Mir constant aux veux de la cour, que la tendresse de Marie Mensac ^ar Louis-Alexandre Laperche son fils, loin qu'elle se soit affaiblie, semble att contraire s'être accrue avec le temps; que les infirmités dont elle a soutenu^ à l'appui de certains certificats d'officiers de santé, qu'il est atteint, ont été pour elle l'occasion de déployer à son égard, tous les secours dont une mère tendre et éclairée est capable, et que ces infirmités de lenfant n'ont pas empêché cette mère de commencer heureusement son éducation ;— Attendu que, non-seulement il ne parait pas que Jean Laperche ait, en aucun temps, rivalisé avec Marie Mensac d'attention et d'amour pour Louis Alexandre son fils, mais qu'U ne parait mémo pas qu'il s'en soit occupé à une seule époque de sa vie, si 1 on en •Kcepte sa citation au bureau de paix du 50 germ. an 15, qui serait au reste, un témoignage bien tardif de la tendresse paternelle; que la Térité de cette observa tloa résulte de la lenteur, ou plutôt du refus de payer ht pension de 800 fr. qui fut réglée par des personnes auxquelles Jean Laperche avait donné sa confiance ; qu'il résulte de l'ensemble de eêS faits que Marie Meneac n'a pas mérité que Ui garde de son fils et kk charge de surveiller son éducation lui fussent enlevées ; qu'ils sont au contraire pour la cour, un motif puissant de décider qu'elle doit être maintenant dans lesdites garde et surveillance; — Attendu enfin, que les garanties que la conduite de la mère à l'égard de l'enfant présente à la justice sont de nature à lui faire penser qu'en le laissant confié à ses soins, elle fait le plos grand avantage de cet enfant, la eour ordonne l'«iéeutian du Jugement selon sa forme et teneur.
Du 16 frim. an ti.-C. d'Agen.
t* Eêpiéê : — (Jacques W.... C. N....) — Jacques W...., père d'un •nfant naturel reconnu, est cité par la mère pour l'obliger à payer aih- DOtlIement une somme de 150 fi. pour l'entretien de cet enfant. — Le père oflFre de pourvoir lui-même à son entretien en te plaçant dans une maison qu'il indique.— Jugement qui ordonne que l'enfant demeurera, fns'X^ sa majorité, confié à sa mère, et condamne W.... à payer, jusqo'à cette époque, une somme de 10 fi. par mois. — Appel. — W.... eoatieat que ses offres étaient suffisantes, et que le jugement a violé les droili de la puissance paternelle.— Arrêt.
La ooui; — Attendu que la demande de l'intimée tend à obtenir de rappelant une somme pour l'alimentation de l'enfant naturel reconnu par ce denier ; que, calui-d offre de pourvoir, à l'entretien de l'enCant, de
légitimes; elle est soumise à toutes les modiflcatious que llntérÀt de l'enfant peut exiger. — Ainsi l'éducation et la surveillance aé l'enfant peuvent être l'objet de conventions particulières, sdit entre ses pères et mères, soit entre ceux-ci et des tiers, et spécialement si , après le décès de la mère, et en vertu du désir par elle exprimé, il a été convenu entre les parents de celle-ci et le père de l'enfant, que les parents pourront le visiter dans la pension où il serait placé, le père peut être déclaré mal fondé |i exiger que tonte communication entre eux et l'enfant soit Interdite, et l'enfant peut être placé dans une pension autre que celte par lui désignée, encore bien qu'il paye seul, ainsi que sa fortune lui en donne les moyens, tous les frais d'éducation (Gaei^, 27 août 1828) (2). —Vainement objecterait-on que Ton ne pet^l
le prendre chex lui à l'âge de sept ans, de l'élever et d'avoir eoîn de sou éducation ; que, dans une pareille contestation, le législateur n'a praecril aucune disposition pour fixer à qui des deux l'enfant serait eonfié ; qu'il a laissé à la prudence du juge de se déterminer d'après les circonstaoeei, a^ant égard au plus grand avantage de l'enfant; que, dans l'espèce, l'enfant est du sexe masculin, âgé de cinq ans; que le père a les moyens de l'élever et de pourvoir à son éducation, mais que, jusqu'à l'Age de sept ans révolus, les soins de la mère paraissent devoir être plus utiles à l'enfant; que,' depuis l'instance et jusqu'à ce que l'enfant aura atteint l'Age de sept ans révolus, la mère, ici intimée, a le droit de réelanar une pension alimentaire ; que cette pension, fixée par la premier jn§n à 120 fl. par an, payables par mois et d'avance, est en rapport avec âe ressources de l'appelant et les besoins de l'enfant; — Par ces aotili, r«)çoit l'appelant opposant à l'arrêt par défaut du 29 janvier dernier ; et, statuant sur cette oppogition, met à néant le jugement à quo^ en ce qu'il a condamné l'appelant à payer une pension alimentaire à l'intimée, jusqu'à la majorité de l'enfant; èmendant, condamne l'appelant ft payer à rintimée une pension alimentaire de 120 fl. par an, exigible pat taidis et d'avance depuis le 1*' sept. 1827, jour du l'Introduction de l'insiaoei, et à continuer à payer ladite pension à l'inUmée, jusqu'à l'Age de Mpt ans révolus de l'enfant ; autorise l'appelant à prendre clies lui l'oatet audit Age pour l'élever et soigner son éducation.
Du 23 déc. 1850.-G. de Bruxelles, i* ch.-M. Sauwen, av. gén*
(2) Etpicê .* — (D... C. G...} ~ Un enfant né hore mariage dé la demoiselle D..., avait été reconnu par le sieur de la G... -^ La demoiselle D... décéda, laissant un testament qui portait: « Mon plus Vif désir est que mon enfant, tout en restant confié principalement à te garde de son père, conserve néanmoins avec ma belle mère et ma tan^ les relations propres à entretenir les sentiments de tendresse qu'elles lAi portent. » — Il intervint, en conséquence, le 2 avr. 1825, entre le sieur de la G... et les dames D..., une transaction à l'effet d'arrêter là pttH que chacune des parties prendrait dans la surveillance et l'éducation de l'enfant : on convint qu'il serait placé dans une pension de sa ville n^ taie, avec faculté aux dames D... de le visiter. — BientAt, et par suite de mésintelligence, le sieur de la 6... défendit au maître de pension de souffrir que l'enfant eût aucune communication avec les danlSs D... -*• En cet état, celles-ci ont réclamé Texécution de la transaction. —* Jugement qui les déclare non recevables. — Appel. ^ Arrêt.
La cota; — Considérant qu'en n'accordant aux père et mère n»turels que d'une manière déterminée certains droits de cerreetlnu dérivant de la puissance paternelle sur leurs enfants légalement reconnus, sans s'expliquer plus amplement sur les autres droits dont elle se eoflfpose, l'art. S83 c. civ. a voulu témoigner qu'il n'entendait pas leur cottrérer la puissance paternelle d'une manière aussi entière et aussi absolue qu'aux père et mère légitimes, mais au contraire la laisser soumise, par rapport aux diverses modifications que l'intérêt des enfants réclamerait^ à l'arbitrage des tribunaux ; que Ton ne devait pas attendre moins de circonspection de la part du législateur envera des père et mère que te fait même de leur paternité rend pour le moins suspects de légèreté, él qui le plus souvent, soit par le désordre de leura mœurs, soit par les distrartions auxquelles les expose leur position actuelle, se treuvent difficilement en état de pourvoir, avec une attention suffisante, aux soins des victimes de leurs anciennes erreurs; — Que lorsque des père et mère iiaturels se sont volontairement accordés à certaines dlspozfitions, quant à la surveillance et à l'éducation de leurs enfants, bien que ees dispositions ne soient pas susceptibles d'être déchirées elécutolres saUi examen, elles doivent au moins être maintenues, dès que la justice reconnaît qu'elles sont conformes à la raison, et qu'elles tendent au bieo des malheureux êtres dont elles ont pour objet de régler le sort;
Que, par son testament, la feue demoiselle D..., mère du mineur d& la 0..., a manifesté le plus vif désir que tout en restant confié principalement à la garde de son père, ledit mineur conservât, avec la dame D..., belle-mère de la défunte, et la demoiselle D..., sa tante, les relations propres à entreten r les sentiments de tendresse qu'elles luiportent, et ceux d'afl'ection et de respect qu'il leur doit pour les soins dont elles ont environné sa première enfance; •— Que le sieur de la 6... Ittî^ même a reconnu la justice et la convenance de condesceud^ à UU puM
eOO PUISSANCE PATERNELLE ET t3StJFRUlT LÉGAL.— Chap. 2, Sect. 3, Art. 6.
déroger par des conventions paiiicalières anx lois d'ordre public, rintérél de Tenfant domine tons les principes (Conf. M. Demolombe^ n» 62^).
187. De même, nn enfant naturel du sexe masculin, nonobstant l'ofifre du père de pourvoir à son entretien et à son éducation, peut être confié à la mère jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de sept ans. — Le père peut être condamné à payer à la mère une pension pour son entretien jusqu'à cette époque (Bruxelles , 23 déc. 1850, acr. Jacques, V. n« 186).
188. En ce qui concerne le droit de la mère de pouvoir visiter son enfant naturel lorsque les juges imposent au père l'obligation de le placer dans une pension, ou mettent à sa charge les dépenses occasionnées par cette mesure. Il a été Jugé que les Juges qui ordonnent qu'un enfant naturel reconnu sera, à ia charge du père , placé dans une pension ou sa mère pourra le voir, doivent en choisir une voisine de la résidence de celle-ci (Paris, isjanv. 1810) (l).
1 811. Il a encore été Jugé que lorsqu'un legs a été fait à un enfant naturel (une fille) sous la condition expresse que son éducation sera exclusivement surveillée par un tiers nommé à cet effet, et qu'il sera élevé loin de sa mère et dans un pensionnat Jusqu'à sou mariage ou sa vingt-cinquième année, il suffit que la mère ait demandé l'envoi en possession du legs, sans réclamer contre cette condition, pour qu elle soit non recevable à demander par la suite le placement de son enfant dans un pensionnat de la ville qu'elle habite et la faculté de le recevoir chez elle aux Jours de sortie et pendant les vacances (Amiens, 12 août 1857) (2).
1 90. Nous venons de dire que les tribunaux avaient un pouvoir absolu en ce qui concerne la garde et l'éducation des enfants naturels. — Mais ce pouvoir est-il donc tellement arbitraire qu'il ne soit soumis à aucune règle de logique et d'équité? — Ainsi, par exemple, que doit-on décider en principe, lorsque le père et ia mère ont reconnu renfant, qu'ils existent tous les deux
voa, qui n'a pour but qae d'appeler sur son fils une sarveillance plus attentive et de l'entourer de plus d'affection, et qu'il s'est formellenoent obi gè à le remplir, par l'art. 5 de la transaction intervenue entre lui, les dame et demoiselle D..., le S avr. 1825; que les tribunaux ne doivent pas hésiter à sanctionner, pour l'utilité de l'enrant, des mesures de FaTantage desquelles le père s'est constitué le premier juge ;
Que la mésintelligence et l'irritation qui existent entre les dame et de- Moiselle D.,. et les dépositaires actuels du mineur de ia 6..., ne permetteot pas que lesdites dames puissent visiter cet enfant en liberté et sans éprouver des désagréments; que, quelle que soit la cause de cet état de choses qu'il convient de ne point approfondir^ afin de ne pas aigrir des ressentiments déjà trop animés, son existence est un fait qui suffit pour déterminer la cour à placer l'en faut dans des mains qui offrent tout à la fois pluâ de garantie d'impartialité envers les perbonnes qu'il intéresse, et plus de moyens pour perfectionner son éducation ; — Que le collège d'A... parait réunir les diverses considérations désirables, et qae l'on doit d'autant plus opter pour cet établissement, qu'il est utile, tous plus d'un rapport, de tenir, pendant un certain temps, le mineur de la G... à quelque distance de la ville d'A..., théâtre principal des diseussions auxquelles il a donné lieu entre les parties ; — Que le sieur de la G... père se montre lui-même dans ses conclusions pénétré de la nécessité de mettre son fils en pension sous peu de temps, et qu'ainsi ses propres vues ne se trouvent tout au plus que devancées de quelques mois, — Que la qualité de père du sieur de la G... et l'état de sa fortune lai imposent l'obligation de faire face au payement de la pension du jeune de la G... ; que, quant aux frais d'entretien dudit mineur, la cour pourrait dés à présent en fixer le quantum, mais qu'elle préfère s'en remettre à cet égard à l'honneur et à la tendresse du père, qui, comme on doit le croire, rendrait inutile toute intervention de la justice à ce sujet;
En ce qui touche les dépens, que le sieur delà G... succombe; que, d'ailleurs, ils ont été faits dans l'intérêt de son fils, ce qui est une raison suffisante pour qu'il les supporte, d'autant plus que, dans sa position de fortune, ils ne forment qu un léger fardeau pour lui; — Réforme le jugement dont est appel ; — Ce faisant, ordonne que le mineur de la G... sera placé, à la prochaine rentrée des classes, au collège de la ville d'A..., aux frais de son père, qui pourvoira également à son entretien, et qu'il pourra être librement visité dans cet établissement, tant par les dame et demoiselle D... que par le subrogé tuteur; condamne le sieur de la G... aux dépens des causes principale et d'appel.
DuS7 aoûtl828.-G. de Caen,l» ch.-M. Dupont, pr.
(1) (Mallard C. Monnet.) — La cour: — Attendu qu'Armentières, choisi j»ar le père et déi^igné par les premiers juges, est trop éloigné pour que la mère puisse visiter et surveiller son enfant; — A mis et met le jugement dtnt aet appel au néaot. à Hégard de la désignation d'Ar-
et qu'ils sont aussi tous les deux capables? — Suivant quelques jurisconsultes, les père et mère, dans ce cas, doivent avoir ensemble et concurremment la garde et l'éducation de l'enfant, et cette opinion se fonde principalement sur le silence de la loi, si« lence qui prouve, suivant eux, que les père et mère ont des droits égaux. — n est à remarquer, en efl'et, que l'art. ô83 accorde le droit de correction aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus (MM. Touiller, t. 2, n» 1076; Duranton, t. Z, m 560; Yazeille, du Mariage, t. 2, n<* 474; Ducaurroy, t i, n» 562). — Suivant d'autres Jurisconsultes, c'est au père naturel seul que la garde et l'éducation de l'enfant doivent appartenir.
— H. Valette (sur Proudhon, t. 2, p. 218, note a.) dit : a SI le père et la mère naturels vivent ensemble maritalement, il faol nécessairement accorder au père le droit d'éducation et le droit de correction » (Conf. MM. Demolombe, t. 6, p. 510; Marcadé, t. 2,.art. 383, n« 2 ; Zachariae, t. 4, p. 85 ; Tanlier, 1. 1 , p. 488). La concurrence de l'autorité ne produirait, en effet, que troublé, confusion et discussions fâcheuses dans l'intérieur du ménage. M. Demolombe (eod,) pense même que dans le cas oh les père et mère vivent séparés l'un de l'autre, c'est encore le père qui doit avoir la garde et l'éducation de l'enfant, et il se fonde et sur les art. 158 et 583, et sur ce que l'enfant porte le nom du père, et enfin sur ce que la nationalité du père devient celle de renfimty toutes circonstances qui doivent donner la prééminence au père naturel sur la mère. — Ces principes sont vrais; mais, du reste, la question a peu d'intérêt, puisque toas les docteurs sont d'accord pour admettre qu'au cas de difficultés entre les père et mère, les tribunaux n'étant dominés, en cette matière, par aucun principe absolu, sont libres de confier le soin de l'enfant et de son éducation, soit au père, soit à la mère, suivant les circonstances.
t9t,Du droit de correction à Regard des enfants naturels.
— L'art. 385 dit : « Les art. 576, 577, 378 et 379 seront communs aux pères et mères des enfants naturels légalement recon-
mentiëres; — Emendant quant à ce, ordonne que l'enfant dont il s'agit sera placé dans une pension décente et convenable, soit à Paris, soi! dans le rayon d'un myriamètre de Paris, oh la mère pourra Toir et surveiller son enfant, etc.
Du 15 janv. 1810. G. de Paris.
{%) Sipèce: —(A... C. G...)— En 1834, le sieur Y... a institué po« sa légataire universelle Angéle-Elisa, fille naturelle de la demoiselle A..., et nommé le sieur G... pour administrer les biens légués jusqu'au mariage de la légataire ou jusqu'à ce qu'elle eût atteint sa vingt-cinquièBS année^ déclarant qu'il entendait formellement que la mère de salégatain s'en rapportât entièrement à cet administrateur pour l'éducation à dotner à sa fille et le choix de la pension où elle serait placée, et où Q désirait qu'elle restât placée jusqu'à son mariage ou Jusqu'à ce qu'elle dtt atteint l'âge de vingt-cinq ans. Au reste, la sortie de la pension avant Tune ou l'autre époque était prévue comme une cause de révocation m de caducité du legs. — Après le décès du testateur, la demoiselle A...« après s'être fait déférer par un conseil de famille^ la tutelle de sa flb mineure, demanda et obtint, sans protestations ni réserves, l'envoi en possession du legs. — Angèle-Elisa avait été placée par le sieur G... daM un pensionnat à Péronne. La mère , domiciliée à Amiens , rédaina le séjour de sa fille dans cette ville , et la faculté de la recoToir chez die pendant les Tacances et aux heures de sortie. — Le sieur G... répoedit que cela était contraire à l'intention du testateur, et pourrait entraîner la révocation du legs ;--Que, d'ailleurs, la demoiselle A..., en acceptant sans réserves le legs fait à sa fiile, s'était elle-même intenlit le dreîtdi réclamer contre la condition imposée à U libéralité.
5 avril 1857, jugement du tribunal de Péronne, qui accueille ce système par les motifs suivants : — «Attendu que, par son teftameat, Y... a confié à G... l'administration des biens qu'il léguait à la fille di la demoiselle A... et le droit de surveiller l'éducation de cette enbet; —Attendu que la demoiselle A..., en demandant l'envoi en possession du legs fait à sa fille sans réclamer contre le testament , en a consenti les dispositions et 'doit se soumettre aux précautions dont G... cnâ convenable d'entourer l'éducation de la jeune AngMe , et que le testament a laissées à l'appréciation dudit G...; — Attendu que ce dernier jugeant que la défense de sortir de pension chez sa mère est un complément nécessaire à l'éducation de la jeune fille, celle-ci ne doit point être confiée à sa mère pendant les jours de congé et encore moins pendant les vacances; — Attendu qu'il est juste néanmoins de laisser à la mère le droit de communiquer avec sa fille et de la voir daus la pension bmia les fois que le règlement le permettra; — Attendu enfin qne ces ntolîb dispensent d'examiner les autres moyens proposés par les parties;— Ptf ces motifs, etc.»— Appel. — Arrêt.
La Goui ; — Adoptant les motifs, etc., confirme^ etc.
Du IS août 1857.>G. d'Amiens.-M. Boullet, l*' ^.
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.— Chap. 2, Skct. 3, Art. 6.
m». » — n résalte de cette assimilatton de la loi entre l'enfant légitime et l'enfant naturel quant au droit de correction : — !• Que renfant peut être détenu^ soit par voie d'autorité, soit par voie de réquisition; — 2« Que la détention ne donne lieu à aucune procédure ni écriture (art. 578); — 5« Que le père est néanmoins tenu de payer les frais et de fournir les aliments convenables (art. 578) ; — 4» Que l'ordre d'arrestation ne doit pas énoncer les motifs qui font agir le père (art. 578) ; — 5« Que le père et la mère naturels peuvent toujours abréger la détention de l'enfant (art. 579); — 6» Enfin que, si après la détention, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, une nouvelle détention p eut être ordonnée, conformément aux articles susénoncés (eod.), —V. n~ 29 et s.
fl9!i. Hais par qui et coomientle droit de correction doit-il être exercé? — Evidemment c'est, en thèse générale, au père qu'appartient le droit de correction^ puisque l'art. 585 déclare applicables à l'enrant naturel les art. 576 et 577, qui précisément confèrent au père, soit le droit de détention, soit le droit de réquisition. — M. Demolombe (t. 6, p. 515) prétend que la loi ne inexpliqué pas suffisamment à cet égard. — Suivant nous, elle ne pouvait pas s'expliquer plus clairement. Sans doute, si le père n'a pas reconnu l'enfant, ou si le père est dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle, ou même si les magistrats, par des raisons graves, ont enlevé au père la garde et l'éducation de Tenf^nt, le droit alors adviendra à la mère, mais toujours est-il que le principe est clairement énoncé dans la loi (art. 585, 577, 578), et que le droit ne peut^ règle générale, être contesté au père.
ms. Mais l'art. 585 ne déclare applicables à l'enfant naturel que les art. 576, 577, 578, 579. — De là ne résulle-t-il pas que les art. 580, 581 et 582 ne peuvent lui être appliqués? — Ainsi, si le père est remarié (art. 580), il ne peut agir que par voie de réquisition; l'art. 580 pourra-t-il recevoir son application, au cas oii le père a reconnu un enfant naturel, et ou s'étant remarié, il veut faire détenir cet enfant? — Même observation pour les deux cas prévus par l'art. 582. — Quant à la mère, pourra-t-elle agir par voie d'autorité, ou seulement par voie de réquisition? L'enfant naturel n'ayant pas de famille, par conséquent pas de parents paternels, comment la mère pourra-t-elle procéder au cas de l'art. 581? — Ces questions ont donné lieu à une grande divergence d'opinions parmi les Jurisconsultes. — MM. Duranton, t. S, n« 560; Proudbon, t. 1, p. 248; Taulier, 1. 1, p. 484; Zacbariœ,t. 4, p. 85, éd. Aubry etRau; Allemand, du Mariage, t. 2, n« 1 089, soutiennent que les art. 580, 581 , 582, ne Mnt point applicables aux enfants naturels. «D'abord, disent ils, le texte est formellement contraire à cette application, il est Impossible d'i^outer à la loi. » — Quant à la pensée du législateur, elle est facile à saisir : l'enfant naturel n'ayant pas de famille, il fallait donner plus d'autorité aux père et mère d'un enfant qui généralement est disposé à être moins soumis et moins respectueux que l'enfant légitime.
De là cette conséquence , suivant les mêmes auteurs : — !• Que la mère naturelle peut agir par voie d'autorité, à l'égard de l'enfant âgé de moins de seize ans; — 2* Qu'elle n'a pas besoin du concours de deux personnes pour agir par voie de réquisition, puisqu'elle est assimilée au père; — S* Que l'enfant naturel, âgé de moins de seize ans, peut toujours être détenu par voie d'autorité, soit par son père, soit par sa mère, lors même qu'il aurait des biens personnels ou qu'il exercerait un état ; — 4« Que lors même que le père serait marié avec une antre femme que la mère de l'enfant y ou qne la mère serait mariée avec un autre que le père, chacun d'eux n'en doit pas moins exercer le droit de correction. Ces quatre propositions ont, suivant les mêmes auteurs, la conséquence de l'art. 585, q ui en déclarant les art. 576, 577, 578, 579, applicables aux enfants naturels, repousse par cela même l'applicabilité des art.
Un second système, soutenu principalement par M. Demolombe, t. 6, p. 519, consiste à prétendre que les art. 580, 581, 582 sont, en tout et sans distinction, applicables aux père et mère de l'enfant naturel. — Sans doute, dit M. Demolombe, Tart. 585 ne relate pas les art. 580, 581 , 582, mais les art. 571, 572 et 574 ne sont pas non plus rappelés dans cet article. Et cependant on est d'accord pour reconnaître ipi'lla sont ^plioa-
Ton XXXYUL
blés anx enfants naturels, donc l'argument tiré du silence et du texte de l'art. 585, perd toute sa force. Quant à l'esprit de la loi, il n'est pas douteux. Nous avons dit que le projet du code Napoléon contenait un article qui déclarait communs aux père et mère naturels, le titre de la pulssanco paternelle, et que cei article n'avait été modifié que parce qu'on n'avait pas voulu accorder aux père et mère l'usufruit légal. — Enfin la morale publique repousse cette pensée, d'accorder aux père et mère na« turels plus d'autorité qu'aux père et mère légitimes, et telle se* rait cependant la conséquence forcée du système de MM. Duranton , Proudbon et Zacbaris. — Examinons dans ce système ce qui résultera de l'application à l'enfant naturel des art. 580y 581, 582 : — 1* Le père naturel marié à une femme autre que la mère de l'enfant ne pourra faire détenir son enfant âgé de moins de seize ans, que par voie de réquisition (art. 580). M. Demolombe dit avec raison (t. 6, p. 522) que l'hostilité de l'épousa légitime contre l'enfant naturel n'est pas moins à redouter que l'hostilité de la seconde femme pour les enfants du premier lit ; — 2« L'art. 582 sera applicable dans les deux cas qu'il prévoit, par conséquent le père ne pourra dans ces deux cas procéder également que par voie de réquisition. — Et quant à la mère naturelle, elle ne pourra Jamais et pas plus que la mère légitime, faire détenir son enfant par voie d'autorité (art. 581).
Cependant on fait à ce système une objection grave. L'art. 585, en effet , déclare formellement que quatre articles du titre de la puissance paternelle sont applicables aux enfants naturels (les art. 576, 577, 578, 579). Or, du moment que la disposition spéciale anx enfants naturels classe l'art. 576 parmi les articles qui régissent ce qui les concerne, c'est donc que la mère a le droit de faire détenir son entîBnt par voie d'autorité. — M. De* molombe essaye de répondre à l'argument en disant « que l'art. 585 ne mentionne pas seulement l'art. 576, mais mentionna aussi les art. 577, 578, 579, et qu'il n'en résulte pas dès lors que l'art. 576 applicable au père doive l'être aussi à la mère, lorsque les autres articles et les motifs de la loi s'y oppo* sent. 9 Mais cette réponse est insuffisante (Y. ci-après). — Le troisième système que nous appellerons mixte a été imaginé par M. Ducaurroy (t. i, art. 585, n«« 561, 562). — M. Ducaurroy applique ani père et mère naturels l'art. 582, mais rejette l'apn plication des art. 580 et 381. — « n faut, dit-il, avant tout^ s'attacher aux motifs de la loi; or, d'une part, il n'y a aucune raison qui empêche d'accorder à l'enfant naturel qui a des biens personnels ou qui exerce un état, la même garantie qu'à l'enfant légitime qui se trouve dans ces conditions, donc il faut lui ap^ pliquer l'art. 582. Mais d'autre part, les relations illicites qui ont donné naissance à l'enfant naturel ne sauraient avoir aux yeux de la loi les effets d'un premier mariage, donc les art. 380 et 581 ne sont pas applicables. »
Nous ne pouvons adopter ni l'opinion de M. Demolombe n( celle de M. Ducaurroy. — Nous voudrions pouvoir nous ranger au système de M. Demolombe, mais il a pour résultat de faire une loi nouvelle, au lieu d'appliquer la loi existante, et en effet le texte est si formel, si clair qu'il n'y a pas moyen de l'interpréter. Art. 585 : « Les art. 576, 577, 578 et 579 seront communs anx pères et mères des enfants naturels légalement reconnus. » Donc le législateur a accordé à la mère naturelle le droit d'agir par voie d'autorité; il peut paraître étonnant qu'on ait accordé à la mère naturelle, ce qu'on refuse à la mère légitime qui ne peut agir que par voie de réquisition. — Mais il faut faire attention que l'enfant naturel n'a pas de famille, que le législateur ne lui en reconnaît pas, que très-souvent l'enfant naturel ne connaît que sa mère, et que dans cette situation, la loi a dû chercher à entourer la mère de plus de pouvoir pour qu'elle puisse obtenir plus d'égard.
194. En raisonnant dans le système de M. Demolombe, et quant à la question de savoir si la mère naturelle ne peut requérir la détention qu'avec le concours de deux amis du père ou deux membres du conseil de famille, le même auteur émet l'opinion que cette condition de l'art. 581 doit être appliquée à la mère naturelle, autant qu'elle peut l'être, suivant le caractère de cette filiation. Mais la solution que nous avons adoptée sur la question précédente écarte complètement ce système. . Du droit de garde et du droit de eorreetlon attribué au pèra
602 PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.— Cbap. 2. Sbct. 3, Art. ë.
natarel, découle le droit de faire réintégrer à la maison paternelle Tenfant qui l'a quittée; il n'y a d'exception qu'au cas d'enrôlement volontaire. — V. n* 25.
1115. Administration légale. — Les pères et mères naturels ont-ils 9 sans distinction, sur leurs enfants légalement reconnus tous les droits de la puissance paternelle^ telle qu'elle est attribuée aux pères et mères légitimes? Il faut distinguer séparément les deux positions qui se présentent: l'administration légale et l'usufruit légal. — D'abord les père et mère naturels ont-ils, comme les père et mère légitimes l'administration légaie des biens de leurs enfants? En d'autres termes, l'art. 389 est-il applicable aux t>èreet mère naturels? La négative ne semble pas douteuse à plusieurs auteurs. La loi dit : « Le père est , dwrant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs^» et le législateur, dans l'art. 390, prévoyant la dissolution du mariage , ajoute : a après la dissolution du mariage, la tnliille appartient de plein droit au survivant des père et mère. » — L'administration n'est donc dévolue aux père et mère qu'au cas d'union légitime (V. toutefois ci-après n<» 196). — Mais si les père et mère n'ont pas l'administration, comment donc alors seront régis les biens de l'enfant? Ses biens seront administrés conformément à l'art. 450 c. nap. (MM. Taulier, t. 1 , p. 504; Marcadé,t. 2, art. 389, n* 2; Demolombe, t. 6, p. 529). Ainsi, lorsqu'il y a mariage légitime et que les père et mère exis^ tent, l'enfant n'a pas d'bypothèque légale sur les biens de ses père et mère, tandis que l'enfant naturel aura cette hypothèque, parce qu'alors il y a tutelle. — Au cas de mariage non dissous, 11 n'y a pas de subrogé tuteur, les biens de Tenfant naturel seront protégés et par le tuteur et par le subrogé tuteur (Conf. mêmes auteurs, «od.]. — Mais quel sera ce tuteur? est-ce le père ou la mère? ou bien la tutelle toujours dative? — V. y Minorité-tutelle et Emancipation, u- 686 et suiv.
i ne. Usufruit légal. —Les père et mère ont-ils l'usufruit légal ees mots durant le mariage et après la dissolution du mariage, qui ié prouvent dans l'art. 384 et l'art. 390, on lire encore cette conséquence que l'usufruit légal n'est pas établi au profit des père etmère
(i) Kj|Mctf.*-<-fLalaonaC. Qaehtillat )r-CatberiDe Latanne, fille oatorellfi! recoDDue nu sieur Lalaone et Je la demoiselle &inet, est instituée légataire d'une (bftune considérable par i|n étranger. Elle avait Jusquelà été élevée par sa mère. Pour pourvoir à t'administratioii de ses biens, dèlibératiOD d'oa «oos^il de tamiUe comt)osé de voisins et d'amis, qui lai nomme pour tatour la sieor Quehaillat, mari de lademoiseUe Ermet. Laknna, père aaturel, se pourvoit contro c«tte délibération : il prétend être ttttpiii; né de sa fille ei administratear léf^al de ses biens. Il réclame la gar£ 4* sa personne, Vadministration et la jouissance de ses biens. -*5 juin |S2Q^ jugement du tribunal de Tarbes ainsi conçu : — «Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de nos lois qu'il y ait lieu à nommer un tuteur à un enfant mineur, soit légitime , soit naturel, dont les 'père di mère existent et Jouissent oes droits civils ; — Attendu que les diiMsitioai da code civil n'assimilent los père et mère naturels aux légitiraosi que quant au consentement au mariage et aux actes respeet|iaM> pvefcrita parles art. 148 et suivants c. civ*» dont les dispositions HDiBf , déclairées, par l'art. 158| applicables aux enfants naturels légaien^eni i^econnus . et epcore quant aux droits de correction énumérés dans les art. 576, 577, 578 et 579, qui sont aussi déclarés, par l'art. 585, communs aux père et mère desdits enfants ; qu'il y a même cette différence , quant aox droits de oorreetion , que la mAre naturelle , étant mise sur lé même ligne qoe le père, paraîtrait ainsi plus favorablement ttailée que la môre légitime, si ron ne considérait que tous cas droits sont uoiqaemeat établis dans le seul intérêt des eafaota ; qu'on n^ trouve dans le cpde oivU aucune disposition relative à la puissance paternelle les père, et mère naturels sur leurs enfants légalement reconnus, ni à la jouissance et à l*administration de leurs biens , que le.» dispositions des art, 584 et 589, relatifs à cette jouissance et à cette administration, sont inapplicables, par leur contexture même , aux père et mère natu- >'els, puisqu'ils portent : Le père, durant le mariage, et après la dissetttioa do mariage, le survivant das père et mère, «te., qu'il n'y a point iae. mêmes motifs pour accorder an père naturel. la même prééminence qui est accordée au mari durant le mariage, comme le chef de la fanjiUe; que, dans ce dernier cas, k femme elle-même est dans une dépendance nécessaire à l'égard du ipari -, — Qu'ainsi la cause présente Men moins à examiner si la tutelle d'un enfant naturel est légale ou dative. qu'à décider à qui du père ou de la mère naturels sera confiée la garde de Catherine Lalanne et l'administration de ses biens ;— Qu'à cet égard, soit qu'on interroge les mooumefits de la jurisprudence, une règle unif ne paialt dereir êtie le guide des tribunaux : c'est celle du plus
naturels, encore bien que, dans l'intérêt des enfantanatorels \ê^ lement reconnus, le code ait accordé à leurs père etmère queiqmi éflTets de la puissance paternelle (c. nap. 585 ; Conf. 11|1. Delvii court, 1. 1, p. 93,note 3 ; ToulUer,t. 2,n«« 973et 1075; Prondbon^ de i'Usuf., 1. 1 , n« 1 24 ; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 252 ; Doranton, t. 3, n^ 560 et 564 ; Marcadé, t. 2, art. 584, n* 4 ; MM. Aobry et Rau sur Zacbarias, t. 3, p. 87 ; Ducaurroy, t. i, n* S6S| Chardon, Puiss. pat., n* 118; Ma^in, des Mlitorltéa, t I, n^ 268; Demolombe, t. 6, p. 525; Uennequin, n* 183). — Jug^ en ce sens, que les père et mère naturels n'ont sur leurs enhsêg légalement reconnus que les droits qui leur sont nommément at* tribués par le code, savoir V5 droit de correction et celui de cob* sentir an manage. Ainsi Us n'ont pas l'usufruit légal de leari biens personnels (Pan, 13 fév. 1822) (1). H. Salviat^t. 2, p. liol se montre |iavorable à la thèse contraire. Il fait observer qvll existe des rapports de successibilité entre Tenfant natnrel et seÉ père, ce qui suppose, selon lui, que l'usufruit est implicitement compris dans ie droit héréditaire. — Hennequin [eod., p. 184 et 185) réfute ce système en disant qu'il n'est écrit nulle part ^ qu'il est réfuté par tons les articles du titre des Saceessioos. L'aïeul hérite, de son petit-flis, etrosufrolt paternel s'arrête aoi ascendants dii premier degré. L'argument emprunté an titre 4i Mariage n'a pas plus de valeur. De ce que l'enfant natard, ai moment d'une si grande résolution doit recourir à rexpérienoâ de son père et requérir son consentement, il ne résulte nullemeDl que celui-ci ait des droits que la législation positive ne lai confère pas, et par cela même lui dénie (Hennequin^ n** 184, 185). — L'opinion de M. Salviat est embrassée par MM. Ldiseaa et Favard. Ces auteurs pensent qu'on ne peut donner à l'art. 38S cette interprétation Judaïque, car elle mènerait a exclure kùsà les art. 571, 372, 573,374,380,381,382; à refuser aux pères et mères et enfants naturels la faculté de se demander réciprth quement des aliments, à nier que les enfants naturels soient sujets à aucune tutelle , puisque, après tout^ aucun texte ne leur i appliqué nooamément toutes ces dispositions. Nous avons éab également cette opinion dans notre première édition. Noos avoni
frand avantage de Tenfant; — Que cette règle a été tellement doninaats ans la pensée du législateur, q^'en réglant les effets du divorce (fai alors était admis), il ne conserve point de plein droit au père légitime II garde de ses enfants; qu'il confère, au contraire, à cet toird, an petvoir discrétionnaire aux tribunaux qui, pour le plus grand avantage 4m enfants , peuvent ordonner qu'ils seront confiés même aox aoiiaa ^WKft tierce personme ; — p One relatÎTemoni à l'enfant, les père et mèn nali^ felf peuvent être aasimilévs^ de^iéponx diyorQès;,qtte, dè9 que lea péri et mi^re vivant séparés, si Von raisonna dans le droit naturel, la aèiea une sorte de pos^esi^ioa. iobérenle i sa qualité, et offre une garantie de tendresse et de dçvouement qui semble devoir lui assurer une préféreafis; que, si l'on raisonne dans te drçit civil , d'ob le père tire plus particclièrement son droit , la loi , ainsi qu'il a été observé , le sttbordoflie entièrement aux intéiéts de l'enfant; — Attendu qu'il eet Dotoira qn Ci* tberine LAlaiine a reçu de Beroarde Erçoet la .nourriture, reDtretiea et les soins affectueux d'une bonne nière ; que Laknoe, au ea^inan^ n i| excepte l'acte de reconnaissance de sa fille, ne parait s'être jamaia ognpt d'elle, qu'il ne lui a riep fourni pour son entretien, ni donné aàcaal autre marque d'affection paternelle, et Tavait en quelque sorte abandear née ; que c'est seulement lorsque Catherine a acquis quelque fortune p«^ la libéralité d'un bienfaiteur, qu'il l'a rappelée à son sourenir, et qell a cru pouvoir se procurer l'administration et la jouissaace de ses Kens, en invoquant les droits de la puissance paterneile ;->Qne pov bica ap* précier l'intérêt de l'enfant, il convient, égalemciit de considérer la é* tuaiion da ses père et mère ; que la dame Ermet a hérité d'ase foitaii considérable, qui doit tendre à l'élever dans la société, et avec efla » fille , dans le cas ou elle lui sera confiée ; que si on la confie^ an jooatraire, à son père naturel, on la placerait dans une situation diamàr^ lement opposée, par conséquent beaucoup moins avantageuse et po^ être même nuisible;— «Que dans ces circonstances, il est da pies graad intérêt pour Catherine Lalanne d'être confiée aux soliie de fiemaidi Ermet, sa mère, etc.: —Par ces motifs, le tribunal anoule ladéllhè* ration du conseil de lanille qui avait conféré aa sieur QuebeiUat U qualité de tuteur de Catherine Lalanne, et oonfie la garde de sa personne et l'administration de ses biens, é Bemarde Ernet, ca^}0ÎBte* ment avec le sieur Queheillat , conservant au sieur Lalanne le droit et surveiller la conduite de l'éducation de sa Aile. — Appel de — Arrêt.
La coci; -- Adoptant les motifs, etc., met l'appel au néaal, els. Da IS fév. 18as.-G. de PaiL-M. de Gharrite, pr.
PUISSANCE PATEltNELLE ET USUFRUIT LÉGAL— Chap. 2, Sect. 3, Art. 6.
dit : « La puissance paternelle s'établit par la procréation des enfants. De là deux conséquences : la première^ qu'elle est en pf'fiicfpe comitinhë à la mère; la seconde ^ qu'elle est commune aox père et mère naturels. La naissance seule, disait M. Tronchet an conseil d'Elat, établit des devoirs entre les pères et les enfants naturels ; ces enfants doivent être sons une direction quelconque : îT est Juste de les placer sous celle des personnes que la nature oblige à leur donner des soins. « tin article du projet, disait l'orateur du gouvernement, accorde la même puissance et les mêmes droits aux pères et mères des enfants natui'els légalement reconnus. Le législateur qui a reconnu que cette puissance uniquement fondée sur la nature ne recevait de la loi civile qu'une conlirmatton, a d(li, pour être conséquent, accorder an père et à la mère qui reconnaissent légalement leur enfant naturel, et sur cet enfant une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne naissance une union légitime. C'est ainsi et d'après '<e même principe que, dans le projet relatif au mariage^ vous aves VQ le législateur exiger de l'enfant naturel qui veut se marier le consenteibent du père ou de la mère qui l'auront légalement reconnu. — Telles sont les idées dans lesquelles avait été rédigé l'aH. 383 qui traversa la discussion sans contradiction, et sur lequel même on ne crut pas devoir insister davantage. » — C'était déclare^ d'une manière asses explicite, qu'on n'entendait mettre aucune dilTérenoe en cette matière , entre le cas où le mariage établissait dès le principe des rapports certains de paternité et de filiation, et celui obune reconnaissance volontaire, bouvent seule répcCratlon possible d'un tort passé, établissait ces rapports. — Cependant quelques jurisconsultes ont trouvé Jour à se faire un système et à organiser une espèce particulière de puissance
r' aternelle propre aux pères et mères naturels.— La rédaction de art. 383 qui ne se réfère nommément qu'aux art. 376, 377, 378 et 379, Jetait quelque doute en effet sur la pensée du législateur : Ils y ont vu une énumération exclusive; sur ce fondement ils ont refusé aux pères et mères naturels la Jouissance légale; Ils auraient dû, en suivant leur système, leur refuser aussi le droit d'éihanciper, celui de nommer un tuteur. — L'un n'en Veut pas d'autre motif que cette interprétation Judaïque, sans v'objeeler qu'elle mènerait à exclure aussi les art. 371, 872, 373, S74, 380, 381, 383; à refuser aux pères et mères et enfants naturels la faculté de se demander réciproquement des aliments, k nier que les enfants naturels soient sujets à aucune tutelle ; car «près tout, aucun texte ne leur a appliqué nommément toutes ces disposlflons. — D'antres se sont déterminés par cette grave iDaxime : nemo débet ex delicto consequi emolumentum, et distinguent pour son application les attributions de la puissance paternelle qui sont d'ordre public et dans l'intérêt même de l'enfant, de celles qui sont à l'avantage gratuit des pères et mères; Biais premièrement ob trouvera-t-on cbex nous ces avantages gratuits , fondement de ce système? Et l'usufruil légal , qu'est-U
(1) fispécê: ^ (Demoiselle Jabely C. Fourneaux.) — Maria Jabely avait émancipé Adélaïde Jabely, sa fille naturelle, et lui avait par an même acte et sans assistance du conseil de famille nommé un cardteur. Adélaïde Jabely^ assistée du curateur, toucha des héritiers Foorneaox un legs à elle fait par lear cbraleur. Depuis eHe demanda à en être payée une seconde fois, prétendant qu'elle n avait pas eu capacité pour receiroir le premier payement, d'abord parce que la dame Jabely, comme ■1ère naturelle, n'avait ^ eu droit de Témanciper ; ensuite parce qu'elle avait pu encore moins Ini nommer elle-même un curateur. — 7 mai 1810, logement du tribunal de Guéret, qui accueille ces ëen moyens. — Appel.
La cora : — Considérant que, pour se flxpr sur la question de savoir •i Marie Jaoely a pu émanciper AdéhTde, sa fille naturelle, 0 est inutile d'examiner si elle a été ou non tutrice l^ale, parce qu'il est constant, en principe, que le pouvoir de l'émancipation n'est point exclusivement attaché À la qualité de tuteur, mais bien à celle de pèM on de mère, et qu'il s'agit seulement de savoir si ce pouvoir est accordé par la loi aux pères et mères oalurels, comme aux pères et mères légitimes; — Considérant qa'il résulte de l'esprit de la léi^<slation actuelle sur les enfants nataréls, et des dispositions de l'art. 383 c. civ., que la loi a admis les pères et mères naturels à participe* k la puissance paternelle attribuée aux pères et mères légitimes ; que l'émancipation étant un droit et one conséquence de la puissance paternelle, il en résulte que ce dro t est conunun aux pères et mères légitimes et naturels; que ces inductions •ont confirmées par les dispositions de l'art. 477 c. civ., qui, parla génèfalité de ses expressions, n'établit ancune différence entre les pères et
autre chose qu'une indemnité des dépenses qu'entndnent Tentretien, l'éducation de l'enfant ; charges que la reconnaissance a pour effet immédiat et prévu d'imposer aux pères et mères naturels? Secondement, cette maxime doit être entendue en ce sens : que nul ne peut profiter des avantages qu'il s'est promis par son délit : or, U faudrait admettre que l'éventualité de cet usufruit est une des espérances du commerce illicite desparents. Mais d'ailleurs, et sans descendre à ces puérilités, ob est le délit? Dans l'acte coupable qui Jette au milieu de la société un être sans famille, sans moyens assurés d'existence, et lui Imprimé un^ tache originelle. Où est la raison de l'usufruit que l'on réclame pour les pères et mères? Dans l'acte -qui rend à l'enfant, nom^ famille, état, dans la reconnaissance. Nul rapport donc du dent à l'usufruit, et la maxime tombe.
Du reste, pour bien apprécier la disposition de l'art. 383, il est utile de se reporter à la discussion qui a eulieu au conseil d*Etat.-^ L'article du projet portait : — a Les articles du présent titre seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnue (Locré, Législ. civ., t. 7, p. 14).— ^Cette rédaction Impliquait bettd conséquence que le titre entier de la puissance paternelle eût éU applicable aux père et mère naturels, même l'article relatif àl'vsufruit légal. — On s'éleva contre une disposition aussi générale, et alors on restreignit le projet dans les termes de Tart. 383. -* Sans remarquer que par la force même des choses comme par le droit naturel, il y aurait d'autres articles nécessairement appli'cables aux enfants naturels, tels que les art. 371 et 572. — Tous les jurisconsultes s'accordent aujourd'hui, en eflèt, à reconnaître que l'enfant naturel est soumis à l'autorité de ses père et mère, jusqu'à sa majorité ou son émancipation. On peut donc croire quoique les apparences soient contraires, que la modification ap^ portée à la rédaction du code n'aurait pas en pour motif la pensée d'enlever au père Ta^ministration et l'usufruit légal, maf9 seulement de ne pas consacrer par une disposition générale une similitude complète entre les père et mère légitimes et les père et mère naturels, en laissant aux tribunaux le soin d'apprécier et de décider la question. — Si l'on veut raisonner logiquement, on sera obligé de reconnaître que le droit d'autorité de la part dei père et mère par les enfants naturels. Implique le droit de les élever ; l'éducation implique le droit de garde et le droit dé cor^ rectlon. — Le droit d'autorité, le droit de garde, le droit de correction et l'obligation de donner aux enfants naturels l'éducation, implique par vole de conséquence l'administration et même l'usu* fruit de leurs biens. Mous persistons dans cette opinion.
f 99. Il a été Jugé, en ce sens, que les père et mèrenatoreli ont sur leurs enfants légalement reconnus tous les droits de la puissance paternelle, telle qu'elle est attribuée aux père et mère légitimes. Ainsi ils ont droit de les émanciper. Mais Ils ne peuvent, non plus que les père et mère légitimes, leur nomme? un curateur (c. nap. 480; Limoges, 2 Jany. 1821) (i). '
mères légitimes et les pères et mères naturels par rapport an droit d'éma»-' cipation ; qu'on he peut supposer une exclusion qui n'est pas proooneéo par la loi ; qu'ainsi le tribunal d'où vient Tappel a erré en déclarant l'émancipation d'Adélaïde nulle ; — Sur la seconde ouestion : considérant que, bien que Marie Jabely ait pu émanciper sa filleul n'en résulte nullement qu'elle ait pu lui nommer un curateur; que le fait de l'émancipation est le dernier acte de l'autorité et de la puissance paternelle des pères et mères sur leurs enfants, et que, ce dernier acte eensemmé^ il ne leur appartient plus d'exercer à leur égard on pouvohr tel que celai de leur nommer un curateur; que le mode de nomination do curateur est déterminé par l'art. 480 c. civ.; que vainement prétendrait-on que ce mode n'est applicable qu'au cas particulier auquel se rapporte U disposition de cet article, c*esV-à-diTe à la reddition da compte de tatelle, parce que la loi n'ayant nulle part indiqué ane autre f orné vont la dési-
gnation du curateur d'un mineur émancipé, il en faut conclure que celle indiquée fw l'art. 480 est absolue et déterminée pour tous les cas; qu'on ne peut pas dire non plus que la nécessité de l'autorisation du conseil de famille pour la nomination da curateur n'est applicable qu'aux enfants lègKimes, parce quil serait absurde que la loi eét donné des droits et des privilèges moins étendus aux pères et mères légitimes qu'aux pères et mères naturels; — Met rappellation et le jugement dont eSI appel au néant, ea ce que celui-ci a déclaré irrégulière et nulle l'émaneipation faite par Julienne Jabely de la personne d'Adélaïde Fourneaux; émendant, avant à ce seulement, déclare ladite émancipation légulièra et valable ; ordonne que le jugement sortira, pour le surplus, etc. Pu 2 jaut. 1821. -G. ée Limoges.-MM. Du'mont et Dolac, av.
i>UISSANCE PAtERNELLE Et USUFHOlT LEGAL-^TABLÉS.
Abai.yjonittaDee.
AccepUtioB (usttlr.
légal, facQlté) iK3.
Achat (biens, ml- ■eor) «3.
AdiDiniil.lég.768.; (cent, de funille, mtorisation) 89; ^etUtntion, père, dissipation, insol- ^ab., inoond. not.) 78; (dispense, caoie,tatelle)80;(enf.
Batniel) 195; (exduion, destitnt..
trih. cW., action) T9; (exclus., destitution, oanse, tuteUe)778.; (exclus.
proTocation, droit] 79; (homologation) 9ê; (iniérêls. sommes, minenr) 81; (menbl., Tente) 81; (père, droiu, eleodne) 8i s.; (père, hyp. légale) 76; (père, obligation, InTcnt.) 81; (pri- Tation,legs, condition) 86 s.; (tribnliaI,aatorfsat.)8S; (tutelle, actes interdits) 83; (tnleUe, nppert) 76.
Age (nsnfr. légal, extinction} 131.T.
Infant.
Aliments M, 08.
Angleterre 14.
Arrérages (charge, nsnf. légal) it8; (échéance,nsafmit, euTertnre) 198.
Ascendants 54.
Autorisât. Y. Adm.
lég.
Autriche 19.
Avantage. T. Sép.
de corps.
Bail à ferme (usufr.
légal, surrlTant ) 110 s.
Capacité 53.
Caractère 1 s.
Cassation (appréciation, enfant, garde, tiers) 59.
Caution (dispense)
Cession (usufr. lég., prohibition, ordre public) 101.
Charge» (inexécut., usufr., extinction) 157 s.; (usufruit erdin., entret. des enfants, intérêU, frais funéraires et de dernière maladie) 117 s.
Chine 16.
Clause tllieiie 69.
Compromis 83.
Conseil de funille