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peut pas être étendue^ dit-on, mais la déchéance de la puissance paternelle^ dans la pensée dû législateur^ a été évidemment plutôt une conséquence de la peine que la peine elle-même.
VO. La dégradation civique n'entratne pas la privation de la puissance paternelle. --D'après l'art. S4 o. pén.^ rindividn frappé de la dégradation devient Incapable « de faire partie d'§ucun conseil de famille^ et d'être tuteur^ curateur^ subrogé tuteur^ ou conseil Judiciaire^ si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la fàmiUè. » Mais il ne faut pas confondre la tutelle avec la pulssanoe paternelle.
91. L'individu flttppé d'interdiction légale^ par application de l'art. 29 e. pén.^ est-il privé de la puissance paternelle? — Non^ car la toi ne s'euplique pas à cet égard. Mais cette interdiction suspend-elle l'exercice de cette puissance? -^ M. Demolombe (p. 276) dit : « Quand à Tinterdiction légale prononcée par l'art. 29 c. pén.^ elle n'anéantit certainement pas^ dans la personne des père et mëre^ le droit de puissance paternelle ; et peut-être pourrait-on soutenir qu'elle n'en suspend pas même Texercice ; car nous avons remarqué que cette Interdiction toute spéciale avait particttlièrement pour but de pourvoir à l'administration des biens du condamné (t. i^n"* 192). Toutefois^ nous pensons que l'exercice de la puissance paternelle est alors suspendu pendant la dorée de la peine ; la loi a dû vouloir d'autant plus suspendre^ dans la personne du condamné^ l'exercice de cette magistrature domestique^ que le plus souvent cet exercice lui serafty même en fait^ presque impossible, n Nous n'hésitons pas à dire, avec cet auteur^ que l'individu condamné aux travaux forcés, à la détention et à la réclusion, est privé de la faculté d'eiercer la puissance paternelle. — Gomment admettre qa'un père condamné h cinq ans de galères, à vingt ans peutêtre, ou à cinq ou dix ans de réclusion, puisse administrer la fortune de ses enfants et diriger leur éducation? — Le fait ici dominerait le droit, lors même que la loi serait muette entièrement. Or elle a pris soin de dire (art. 29) qu'il était nommé un tnleur et un subrogé tuteur au condamné pour administrer ses biens; comment admettre que celui-là qui est privé de sa liberté et du droit de gérer ses biens, puisse gouverner sa famille et administrer la fbrtune de ses enfants?
9 9 . Que devra-t-on décider, lorsque l'un des époux est décédé? alors la puissance paternelle appartient au survivant et est exercée par lui (art. 512, 581). -^ Mais aux termes de l'art. 590 c. nap. après la dissolution du mariage, arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père él mère. Or la tutelle ne conslste-t-elle pas dans radministralion de la personne et des biens de l'enfant. — La puissance paternelle dès ce moment n'est-elle pas absorbée dans la tutelle? Non. La puissance paternelle survit à la tutelle et même la domine.
7 S. Raisonnons maintenant dans la supposition oh le survivant n'est pas tuteur. C'est un tiers (parent ou étranger), qui est revêtu de cette qualité. Cet état de choses porte-t-il alteinie à la puissance paternelle? Non, dans ce cas même, le père ou la mère a encore la garde de l'enfant, et les soins de son éducation appartiennent encore à l'un ou à l'autre. -— U en était ainsi dans ranciome jurisprudence. Lorsque le gardien et le tuteur sont deux personnes différentes, l'autorité du tuteur sur la personne du mineur, dit le nouveau Denizart, est éclipsée pendant la garde par celle du gai'dicn (de la Garde noble, § 1 2, n<» 4). Il en est de même aujourd'hui . Ainsi le droit de correction, nonobstant la nomination du tuteur, appartient aux père et mère^soit par voie d'autorité soit par voie de réquisition (art. 576> 577, 381), tandis que le tuteur.impuissant par lui-même est obligé d'adresser ses plaintes au coaeell de famille, de lui exposer les sujets de mécontentement tiu'il a contre le mineur (art. 468), et il ne peut provoquer la détention de Tenfant qu'après qu'autorisation d'agir lui est accordée par le conseil. — La même coexistence des deux pouvoirs et même la supériorité de la puissance paternelle sur la tutelle se manifeste également en ce qui touche à l'éducation, à l'émancipation et au mariage du mineur (c. nap., art. 454, 477,478, 148). -* Disons donc que la puissance paternelle n'est ni suspendue ni modifiée par la tutelle. Toutefois, chose digne de remarque ! du «oraeni que le père, ou la mère, exerce la tutelle, nous voyons naître dans le subrogé tuteur et dans le oonsett de fàtulUe nn pouvoir oui
aurait le droit de dénoncer les abus de la puissance paternelle et même d'agir dans l'Intérêt de l'enfant.— Même dans cette hypothèse, le père ou la mère pourrait perdre la tutelle, mais à moins que les faits ne constituent le délit prévu par l'art. 555 c. pén., ils ne seraient pas privés de la puissance paternelle; il n'y a dono pas de déchéance particulière à ce cas.
94. Admettons maintenant que le père se remarie, ou même la mère. — Dans ce cas ni l'un ni l'autre ne perdent la puissance paternelle (c. nap., art. 572, 574, 580, 58i). — f^ mère remariée perd la Jouissance des biens et le droit de requérir la détention des enfants (art. 381, 588), mais non la pnissance paternelle. — Il en était autrement en droit romain. La mère ne conservait la garde et l'éducation de ses enfants que si elle n'était pas remariée. Si nonvitricum éisindaxêrit (L. 1, Cod.,u6tpuptUus educari),.. niH ad secundas nuptias pervenerii (nov. 22, cap. 8). — Mais les lois romaines, en ce qui concerne la puissance paternelle, n'exercent plus d'influence aujourd'hui.
Les principes en cette matière sont très-bien posés par les art. 502 et 503 c. nap. qui, bien qu'ils ne concernent spécialement que le divorce, doivent autant que possible être appliqués comme raison écrite. — • « Art. 502. Les enfants seront comme confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants que tous, ou quelquesuns d'eux, seront conflés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. •— Art. 505. Quelle que soit la personne à laquelle ses enfants seront conflés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. » — Ainsi, comme on le voit, la puissance paternelle survit même au divorce (maintenant la séparation de corps), à plus forte raison, ne doit-elle subir aucune atteinte de la présence du tuteur et de son action.
Quant à la jurisprudence, on ne pourrait en induire des principes généraux absolus, et, en effet, les magistrats, dans l'absence d'un texte de loi au titre de la puissance paternelle, doivent subir l'influence des faits; l'intérêt de l'entant surtout les domine. -*- C'est ainsi quil a été jugé : 1* que la mère remariée (quoique non maintenue dans la tutelle) conserve la garde de la personne des enfants de son premier lit (Poitiers, 1 5 fév. i 81 i ,afl'. Dupont, V. Minorité, n» 594-1 o; Cass. 8 août 1815, aff. de Noury; eod., n» 596; Bastia, 51 août 1826, aff. Guiltera, V. n* eod., 734);— — 2« Que la mère survivante ne perd pas la puissance paternelle en se remariant (Grenoble, l l'août 1853, aff. Abry, D. P. 55. 2. 91). — 3«Que même la destitution de la tutelle n'emporte point, pour la mère remariée, la perte de la puissance paternelle (c. nap. 372, 595) — Et ce n'est qu'autant qu'il y aurait à craindre pour la direction morale de l'éducation de» mineurs, que la mère peut, en pareil cas, être totalement privée de cette dlrecllon, ainsi que des rapports propres à entretenir dans le cœur de ceux-ci les sentiments de respect et d'afTcctlon qu'ils doîvcnl avoir pour cIJc. — Dans les circonstances ordinaires, il appartient aux tribunaux de concilier les droits respectifs du nouveau tuteur et de la mère en ce qui concerne la surveillance dos mineurs et les relations de famille (Paris, 9 mars 1854, aff. Gouverneur, D. P. 85. 2. 247. V. du reste sur des questions analogues Grenoble, il août 1853, (D. P. 55. 2. 91 et la note), et v» Minorité-tutelle, n« 394). — D'autres décisions, ae contraire, ont confié au tuteur la garde des enfants (Lyon, 5avr. 1 827, aff. Ducbame, eod., n« 395-2o).
V6. Que doit^on décider lorsque U mère non remariée est destituée de la tutelle? Gonserve-t-elle alors» dane tonte sa plénitude, l'exeroiee de la pulssanoe paternelle?-^ Jugé que le droit de surveillance on d'éducation de l'enfant n'est pas eesentiellement attaché à Ut puissance paternelle, et par suite peut être enlevé à la mère destituée de la tutelle pour inconduite notoire (Req. 3 mars i856, aff. Wey» D. P. 56. 2. 290).
Sbct. è.-^D$ ftuhnMstrutkm légùk dê$ père et mire.
V«. —Le code Napoléon, par une véritable singularité, a placé sous la rubrique de la tutelle, la disposition qui concerne l'administration des biens des enAmts (art. 389), tandis
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LEGAL.— Chap. % Sbct. 2.
qiiMl a rangé sous le titre de la puissance paternelle la disposition relative à l'usufruit légal (art. 384 et suiv.). —L'art. 389 dit : «le père est^ durant le mariage^ administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. » — « Il est comptable^ quant à la propriété et aux revenus^ des biens dont il n'a pas la jouissance ; et^ quant à la propriété, seulement de ceux des biens dont la loi lui donne Tusufruit. i» — Or^ la tutelle n'existant pas pendant le mariage, 11 est clair que cet article se lie essentiellement au titre de la puissance paternelle. Le père administre dans une double qualité et comme mandataire légal (art. 389) et comme usufruitier (art. 483). Le législateur a donc commis une véritable erreur en plaçant l'art. 389 en dehors de la loi de la puissance paternelle (Gonf. M. Demolombe^ p. 307^ ainsi que presque tous les auteurs; contra MM. Massé et Vergé sur Zachariœ, p. 405^ qui trouvant que la disposition des articles du code est bonne, parce que l'administration légale a beaucoup des effets de la tutelle). — Il a été jugé que l'administration légale, bien que Tart. 389 soit placé au titre de la tutelle, est essentiellement distincte de la tutelle, laquelle ne s'ouvre qu'an moment de la dissoluUon du mariage (Gass. 4 Juill. 1842, aff. Alary, V. Appel, «<'980). — En sa qualité d'administrateur, le père est-il soumis aux obligations d'un tuteur ordinaire? Administration ou tutelle le nom change, mais les obligations ne sont-elles pas les mêmes? M. Persil a écrit que : « relativement aux intérêts des enfants, à la conservation de leurs biens personnels, on doit appliquer à la puissance paternelle tout ce qui fait partie de la tutelle» (Régime hypoth., t. I, art. 21 2i, n* 36; Battur, Privil. et bypoth., t. 2, n» 365). — lia été jugé, conformément à cette doctrine, que les biens du père administrateur étaient soumis à l'hypothèque légale (V. Privil. et hypoth.). — Mais cette assimilation du père administrateur et du père tuteur était inadmissible. Il y a, en effet, une différence de position très-^nsible entre l'enfant qui a ses père et mère, et l'enfant qui est privé de fion père ou de sa mère. Aussi, dans rancienne jurisprudence, on admettait que l'administration légale du père était en dehors de la tutelle et que les pouvoirs de cette administration étaient plus étendus que ceux du tuteur (Goquille, art. 2 de la coutume du Nivernais; Laurière sur Loysel, Instit. coutum., liv. 1, tit. 4, règle 1; Merlin, Rép., v» Administ. légale). — Cette pensée a été consacrée par le code Napoléon dans les art. 389 et 390 ; elle est conforme à l'opinion exprimée par les législateurs. — • Le trlbunat s'exprima nettement à cet égard; c'est à lui qu'on doit la pensée et même la rédaction de l'art. 389 qui n'existait pas dans le projet du codé. — «La section pense, a-Nl dit, que le premier article de ce chapitre (la tutelle) doit exprimer en termes précis, quelle est, durant le mariage, la qualité du père par rapport aux biens personnels de ses enfants mineurs, soit pour ce qui concerne la propriété de ces biens seulement, s'il a
(1) l'« Etpèc8: — (Decambray C. Alaino.)— Le sieur Decambray, marié À la demoiselle Alaine, a éprouvé des pertes considérables par suite de riovasion des troupes étrangères : sa femme obtint contre lui un jugement de séparation de biens. — Le 16 mai 1819, testament par lequel la mère du sieur Decambray lègue à ses petits-enfants mineurs toute la portion de biens dont elle pouvait disposer, en manifestant le vcBu que ce legs fût employé à donner une éducation convenable aux enfants. — Le 25 fév. 1824, délibération du conseil de famille des mineurs Decambray, dans laquelle il est dit que le sieur Decambray a dissipé tous ses biens et continué ses habitudes d'inconduite ; que les biens purement mobiliers, légués par l'aïeule maternelle, est le seul moyen de pourvoir à l'éducation des mineurs ; que ce moyen est insuffisant ; qu'il est impossible de laisser l'administration de ce revenu dans des mains si peu sûres j en conséquence, le conseil de famille destitue Decambray de l'administration de la personne et des biens de ses enfants, nomme pour tuteur administrateur un sieur Alaine, oncle des mineurs, et pour subrogé tuteur le sieur Lespagnol de Gbanteloup.
Demande en homologation de cette délibération; et, le 15 juill. 1824, jugement du tribunal civil de Reims, ainsi conçu : — « Le tribunal ; — Considérant que tout administrateur dont la gestion porte préjudice aux intérêts de ses administrés, est susceptible de révocation ; qu'à la vérité, l'administration légale du père lui confère une plus grande autorité qu'au tuteur ; mais que les devoirs et les charges sont communs à l'un et à l'autre, que leur devoir est de sagement administrer; — Considérant qu'il faut bien distinguer les droits qui appartiennent essentiellement à la puissance paternelle, des obligationa de l'administrateur légal; qne les premiers oui leur source dans la nature^ et sont confirmés par
droit à la jouissance, soit pour ce qui concerne la jouissance et la propriété, si Tune et l'autre appartiennent à ses enfants.— Si, pendant que le mariage existe, la loi n'admettait aucune différence entre le père et le tuteur proprement dit, il faudrait qoa le père fut, par rapport aux biens personnels de ses enfants, issujetti, durant le mariage^ à toutes les conditions et charges que la loi ' impose au tuteur sous la dépendance d'un conseil de famille, etc. ; ce qui répugne à tous les principes constamment reçus. — Il parait évident que, Jusqu'à la dissolution du mariage, le véritable titre du père, et ie seul qu'il puisse avoir dans Thypothèse dont il est ici question^ est celui d'admlnistrateor.! — C'est sur cette observation qu'est fondée la disposition suivante que la section adopta. — Suit le texte de l'article 3S9 c. nap., sans aucune modiflcation. — Seulement, à la fin de l'article, se trouvait un paragraphe relatif à la propriété des biens des enfants.
V 9 . Les causes d'exclusion et de destitution de la tutelle sontelles applicables au père administrateur? En d'autres termes l'art. 444 peut-il être invoqué au cas d'administration du père pendant le mariage? 11 semble, au premier coup d'œil, que cette application est impossible, car le père a en lui une puissance bien autrement grande que celle d'un tuteur ou d'un simple mandataire. Cependant les auteurs sont d'accord pour admettre, dans ce cas, la disposition de l'art. 444 : « Sont exclus de la tutelle et même destituables s'ils sont en exercice : l« les gens d'où» inconduite notoire ; 2» ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité (HH. Marcadé^ t. 2, p. 156; Valette, t. 2, p. 285; Massé et Vergé sur Zachariie, p. 407). — Cette disposition^ quoique spéciale à la tutelle, doit être appliquée à l'administration du père quant aux biens , et cette opinion trouve sa base logique dans l'art. 450. — Cette opinion est aussi celle de M. Demolombe. <t La raison, la nécessité même, dit-il (t.6, p. 3t9), tout exige que le père ou la mère dont radministration compromet les biens de l'enfant, pnisse en être écarté. Administrer en bon père de famille, administrer honnêtement, tel est le mandat que la loi donne au père absolument comme au luleor; et rart. 444 doit en être pour les deux cas la sanction commune, parce qu'il en est pour les deux cas la conséquence logique et nécessaire. — C'est ainsi que, malgré la règle de l'immor tabiiité des conventions matrimoniales (c, nap.^ art. 1595), la femme peut demander sa séparation de biens, lorsque ses biens sont en péril dans les mains du mari (art. 1443).
V8. Un père ne peut, durant le mariage, être destitué, parmi conseil de famille, de l'administration de la personne de ses enfants mineurs, pour cause de dissipation, insolvabilité ou inconduite notoire ; mais il peut, pour les mêmes causes, être privé de l'administration des biens personnels de ses eafîants mineois (Paris, 23 août 1825; rej. 16 déc. 1829) (l).
U loi; qu'ils ne peuvent être détruits que par la mort naturelle on cirile, ou dans le cas déterminé par la loi ; qu'il n'en est pas de même du dnrit purement légal accordé au tuteur, d^administrer la fortune des mioenrt; que ce droit n'ayant été établi que dans l'intérêt des enfants mineurs, 3 peut et doit être retiré s'il en fait abus, et dans les cas prévus par rart 444 : qu'au cas particulier, il est de notoriété publique que le sieur Decambray continue de vivre dans le dérèglement de conduite qui a aneié la ruine de sa fortune, et déterminé les jugements et arrête qui ootpr»noncéla séparation de biens entre ledit sieur Decambray et la dame M épouse ; qu'il est donc urgent de prendre, à son égard, toutes les prècaih tiens que commande l'intérêt des mineurs, placés sous la protection spéciale de la loi et des magistrats; — Considérant que le conseil de famille, dans sa délibération, a fait confusion de deux pouvoirs qui doinst rester entièrement distincts, puisqu'ils ne se confèrent et ne se perdeit que de la manière ci-dessus indiquée ; que s'il convient de prémooirlef enfants mineurs contre tous les dommages auxquels ils poumieot ètn exposés, il est nécessaire aussi de respecter les prérogatives attachées à la puissance paternelle ; d'où suit que la délibération du conseil de fomille doit être homologuée dans tout ce qui a rapport à U conserratisB des biens des mineurs Decambray, sans porter atteinte à ce qui toad» la puissance paternelle; que cette distinction établie par l'esprit et Ife lettre de la loi Test encore par la classification qui en a été faite an oade civil, où l'on trouve la puissance paternelle réglée dans le tit. 9, et li minorité et la tutelle dans le titre suivant ; que les faits imputés au stenr Decambray sont justifiés par des actes authentiques ci-dessus rappekSi et que dès lors l'art. 444 lui est applicable : déterminé par ces cobsi* dérations et par les motifs déduits aux jugements et arrêts qui oat pce*
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.— Chàp. % Sbct. %
99. Qnel est le pouvoir qni aura droit et action pour faie LClure ou destituer le père administrateur? On a soutenu
noDcé la séparation de biens entre les éponx Decambray et par ceux qui ont proToqué la délibération du conseil de famille, en date de S3 février dernier^ bomologne ladite délibération en ce qui a rapport seulement à l'administration des biens des mineurs Decambray, confiée par cet acte an sieur Âlaine, leur aïeul maternel; pour h surplus, dit qu'il n'y a lieu à homologuer, etc.
Appel par Decambray. Il commence par faire valoir des considérations de fait. Il ajoute : Les premiers juges ont commis une inconséquence ; il résulte de leur décision que le père doit conserver l'administration de la personne des enfants; mais qui réglera les dépenses? Si c'est un étranger, la puissance paternelle en souffrira; il vaudrait mieux enlever tons les droits au père que de lui en laisser un en lui ôtant les moyens de l'exercer. — D'ailleurs, il n'est pas vrai que Ton puisse priver le père de l'administration de ses biens. Le père n'est point un mandataire révocable; la tutelle dative et la tutelle testamentaire constituent bien un mandat; mais il n'en n'est pas de même À l'égard du père; c'est la nature qui lui a donné son droit sur ses enfants; l'administration des biens loi est donnée comme une conséquence de celle de la personne. — La loi a réglé ce dont le père serait comptable. A l'égard des biens, il doit compte des capitaux, et Decambray offre d'en faire emploi de la manière que la cour déterminera; quant aux revenus, il n'en doit aucun compte; il en dispose suivant son droit de père, et l'on ne peut lui en demander eompte sans attenter à li puissance paternelle dont l'exercice est confié à lui seul, sans limite et sans contrôle.
Les intimés répondent : Le pouvoir d'administrer les biens des enfants n'est pas essentiellement inhérent à la puissance paternelle. Il peut en être détaché. L'art. 589 constitue le père comptable de la propriété et des revenus des biens dont il n'a pas la jouissance, et de la propriété seulement de ceux dont il a l'usufruit. Cet usufruit ne lui appartient que SOBS la condition expressément imposée par l'art. 585 de subvenir à la neurriture, à l'entretien et à Téducation des enfants selon leur fortune. S'il ne remplit pas cette condition, si sa conduite le met hors d'état d'accomplir le vœu de la loi, il en résulte que le droit d'administrer les biens dont il a l'usufruit, droit soumis à une condition essentielle qui n'est pas remplie, doit être enlevée au père. Autrement on violerait toutes les loia qui ont pris de sages précautions pour la conservation des biens des mineurs. — Aux termes de l'art. 589 c. civ., la famille a eu le droit de décider qu'un capital purement mobilier ne devait pas rester antre les mains d'un père dissipateur. L'offre de faire emploi des capitaux serait insulfisante; car la loi n'a pas pour objet d'empêcher seulement la dissipation des capitaux, mais encore d'assurer l'application des revenus & la nourriture, à l'entretien et & l'éducation des enfants ; il fallait nécessairement priver le père de toute administration pour satisfaire au vœu de la loi, et pour se conformer aux intentions de l'aïeule des mineurs. — Arrêt.
La cour; — Adoptant les motif s, etc.; — Met l'appel au néant.
Duî5 août 1825.-G. de Paris, l'« ch-MM. Séguier, 1" pr.-Ferey, f. f. av. gén., c. conf.-Berryer fils et Gautier, av.
2« Etpécê : — (Béer C. Béer.) — Jacob Béer avait dissipé une fortune d'environ 150,000 f., sa femme s'était vue réduite à provoquer contre lui une séparation de biens, et c'est aux soins de plusieurs parents de la famille, que la plupart de ses enfants devaient l'entretien et l'éducation auxquels il n'était plus lui-même en état de pourvoir. — En 18sa, décès du sieur Gahen, son beau-frère. Par testament du 18 juin 1825, il avait institué pour ses légataires & titre universel, Mathilde, Mèlanie, Hortense et Estelle Béer, tous quatre enfants mineurs, issus du mariage de Jacob Béer avec Dina Gahen ; mais en même temps, le défunt avait lègue a la dame Béer, sa sœur, la jouissance viagère, incessible et insaisissable, de tous ses biens, sans que son mari pût y rien prétendre, et sous la condition expresse que , si elle venait à décéder avant lui, il n'en aurait ni l'administration, ni l'usufruit légal. — Toutes les précautions prises par le testateur prouvent assez qu'il n'avait pas été dans son intention de laisser à Jacob Beor, en aucun temps, la gestion des biens légués. — Toutefois , comme ses prévisions expresses sur ce point se trouvaient subordonnées au prédécès de la mère, après l'ouverture de la succession du sieur Gahen, la famille des mineurs dut promptement s'armer de précautions contre la gestion si justement redoutée du sieur Jacob Béer. — En conséquence, Lion Goudchaux Béer, oncle paternel des mineurs , s'empresse de convoquer le conseil de famille, à l'effet de délibérer sur sa proposition d'exclure de l'administration des biens, récemment dévolus aux mineurs, le sieur Jacob Béer, son propre frère. — Dans sa délibération du 1*' sept. 1826 , le conseil de famille reconnaît que Jacob Béer a tout à la fois dissipé sa fortune et celle de sa femme ; qu'exproprié de tous ses biens, meubles et immeubles, placé sous le poids de nombreuses condamnations judiciaires, il est finalement tombé dans un état de ruine et d'insolvabilité complètes, et qu'ainsi, sa gestion ne présenterait plus aucune espèce de garanties; qu'en vain, êffre-t-il de renoncer au maniement des espèces pécuniaires pour s'en tenir à la défense des droits et intérêts des mineurs ; qae, dans une série
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que c'est le conseil de famille qni doit statuer, de même qu'il prononce sur les exclusions et destitution des tuteurt (art. 446,
de procès imprudemment engagés, et dans lesquels il a, lui-même, consumé ses derniers moyens d'existence, il avait donné des preuves trop nombreuses et trop incontestables d'imprévoyance et d'incapacité; que ses enfantd , par lui réduits k la mendicité , n'ont plus , pour dernier espoir, que la légère part qui peut leur revenir dans la succession Gahen, et qu'en conséquence, il est urgent d'employer tous les moyens commandés par la prudence pour la leur conserver intacte. — Tels sont, en substance, les motifs qui ont porté le conseil de famille à voter l'exclusion de Jacob Béer.
Sur les six parents composant le conseil de famille , quatre en ont émis le vœu sans la moindre hésitation; des deux autres, l'un a été d'avis de ne pas êter à Jacob Béer l'administration légale, attendu qu'il s'interdit tout maniement de deniers ; le dernier a déclaré reconnaître que tous les faits reprochés a Jacob Béer n'étaient que trop vrais ; mais qu'il ne sait si ces faits sont suffisants pour le faire exclure de l'administration des biens de ses enfants; qu'en conséquence, il refuse de voter, et s'en rapporte & la prudence du juge. — Le conseil de famille a ensuite désigne le sieur Abraham Nathan, le jeune, pour remplacer Jacob Béer dans la gestion des biens appartenant aux mineurs. — Il est à observer ici qu'Auguste-Nepbtali Béer, fils aîné de Jacob Beor, a pris part aux délibérations du conseil de famille. — Le 98 sept. 1826, le tribunal d« Metz homologue l'avis du conseil de famille.
Le 21 mars 1827, sur l'appel du sieur Jacob Béer, arrêt confirmatif de la cour de Metz, ainsi conçu : — a Attendu que le conseil de famille, du P' sept. 1826, a été composé conformément au prescrit de la loi (art. 407 et i08 c. civ.); qu'Auguste-Nepbtali Béer, frère-germain, majeur, des enfants mineurs de Jacob Goudchaux Beer^adûêtre appelé à composer le conseil de famille, et que, si, par une sorte de convenance, il aurait peut-être dû s'abstenir de prendre part & une délibération dont le résultat était la destitution de son père de l'administration légale des biens de ses enfants, cependant on ne peut en conclure qu'il y a irrévérence en Dd faisant qu'obéir au vœu de la loi; et la nullité d'une délibération à laquelle le fils aurait concouru, n'étant prononcée par aucua article de la loi, il faut dire que la délibération du conseil de famille dont il s'agit, doit être considérée comme valable £t ne doit point être annulée; — Attendu qu'en plaçant au titre 10, qui établit les règles relatives à la tutelle, l'art. 589, qui se trouve eu tête de la section 1, cbap. 2 de ce titre, le législateur a entendu assujettir le père administrateur légal aux mêmes obligations que le tuteur ordinaire pour les faits résultant de son administration des biens des mineurs ; il s'ensuit que l'art, iii c. civ. est évidemment applicable à l'administration légale de Jacob Goudchaux Béer, et qu'il doit s'abstenir de l'administration des biens de ses enfants , s'il est dans un des cas prévus par ledit article. On ne peut douter, en effet, que telle est la volonté du législateur, dont la sollicitude pour les intérêts des mineurs est marquée par toutes ces dispositions. S'il veut que le père soit l'administrateur des biens de ses enfants mineurs, durant le mariage, c'est parce ^u'il pense que l'affection d'un pèrer veille, plus qu'un étranger ne pourrait le faire, & l'intérêt des mineurs. Si, cependant, le père administrateur est prodigue, incapable d'administrer, l'intérêt des mineurs serait évidemment compromis, sans qu'il fût possible de les faire échapper à la misère la plus affreuse; ce
samment assuré la conservation de la fortune des mineurs ; — Attendu que la délibération du conseil de famill» et la notoriété des faits qu'il atteste touchant l'incapacité de Jacob Goudchaux Béer, démontrent la nécessité de le priver de l'administration des biens de ses enfants mineurs, et font un devoir aux magistrats de confirmer la décision des premiers juges, qui en ordonnent l'homologation. »
Pourvoi par Jacob Béer ; — i^ Violation de l'art. 389 et fausse application de l'art. 444 c. civ.. en ce que la cour, pour priver un père de Tadministration légale des biens de ses enfants, s'est fondée sur des faits et des circonstances qui ne pouvaient être invoqués que dans le cas ou il se serait agi d'exclure une personne de la tutelle. — 11 y a, dit-oB, une grande différence entre l'administration légale et la tutelle; il ne doit pas être permis de les assimiler ; cette différence est bien nettement exprimée dans ce passage du procès-verbal du conseil d'Etat sur l'art. 589. « Si, pendant que le mariage existe, la loi n'admettait aucune différence entre le père, administrateur légal et le tuteur, il faudrait que le père fût, par rapport aux biens personnels, assujetti, durant le mariage, à toutes les conditions et charges que la loi impose au tuteur. Il faudrait que le père fût sous la surveillance d'un subrogé tuteur, sous la dépendance d'un conseil de famille, etc., etc., ce qui répugne à tous lesprin« cipes constamment reçus. » Aussi les art. 420 et suiv., relatifs aux subrogés tuteurs ; 2121* 2135 et suiv., relatifs à l'hypothèque légale des pupilles; 450 et suiv., relatifs à la surveillance du conseil de famille*, 427 et suiv., relatifs aux dispenses de la tutelle, ne parlent que de la tutelle, ne s'appliquent qu'à la tutelle. Ainsi il est impossible d'aiSK
PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL -Chm». % Sect, «.
448). — Mais il est Impossible d'accepter cette opinioo, puisque, dans ce cas, il n'y a ni subrogé tuteur, ni conseil de famille. -^ Nous avons vu d'ailleurs que le Tribunat acréé la disposition de l'art. 589 pour que le père administrateur ne (ùt pas sous la dépendance du conseil de famille. — Nous pensons que c'est le tribunal civil qui doit statuer. Mais par qui le tribunal sera*t-ll saisi? C'est là qu'est ladifflculté.-— M. Demolombe (p. 298 et 525) n*hésite pas à décider que les personnes qui ont droit de provoquer des mesures de garantie contre Tadminlstration légale des père et mère, sont celles qui pourraient provoquer des mesures de protection dans l'intérêt de la personne des mineurs. La famille, dit-il, a qualité pour provoquer les mesures nécessaires (Conf. Rej. 16 déc. 1829, afT. Béer, V. n« 78).
SO. Nous venons de dire qu'on doit appliquer au père admi-
Bitter radmiDÎstratioD légale d'uD père à la tutelle. Plusicars auteurs, tant ancien* que modernes, profe&icnt qu'il y a une très-grande différence entre Tadministration légale et la tutelle. — Loysel, entre autres, dit « que le tuteur a cela de moins que le père, que le gouvernement qu'il a de la personne de ses mineurs est, dans les choses de grande importance, soumis à Tinspection de la famille, à laquelle n'est pas soumise la puissance paternelle. » — Or, dans la cause, la cour de Metz en prononçant la déchéance du nicur Béer père, de Taiiministration légale des iiens de ees enfants mineurs, par des motifs qui auraient pu, seulement, entraîner la déchéance d'une tutelle, a confondu deux choses hien distinctes, et, par conséquent, violé l'art. 389 et faussement appliqué l'art. 444 G. cÎY.
i<» Violation de Tart. 571 c. civ, — L'art. 371, a-t-on dit, qui porte que l'enfant, atout Age, doit honneur et respect à ses père et mère, n'est point un simple conseil du législa'eur que les juges puissent suivre ou De pas suivre ad Ubihtm; c'est une disposition impérative et de rigueur. On voit, en effet , par la discussion qui a eu lieu, sur cet article, au conseil d'Etat et au tribunat, que telle a été l'intention des auteurs du code. — Or cette disposition a été violée de la manière la plus manifeste dans la cause, puisque la cour a validé une délibération d'un conleil de famille dans lequel la question agitée était une injure grave contre un père, et à laquelle avait participé son fils. — En effet, il s'agissait de priver un père de la tutelle et de l'administration des biens de ses enfants, mesure qui entraînait des incapacités réelles contre le père, on plutôt une espèce d'infamie, qu'il éUit impossible de concilier avec le respect dû par un fils.
3» Violation de l'art. 7 de la loi du 90 avril 1810, des art. 4i8,449 e. civ., et 887 c. pr.; — En ce que l'arrêt n'a donné aucun motif sur le chef des conclusions du sieur Jacob Goudchaux Becr, en première instance et en appel, par lequel il soutenait que le sieur Lion Goudchaux Béer, son adversaire, était s ms qualité pour intenter contre lui l'action •n destitution de l'administration légale^ puisqu'il n'était pas subrogé tuteur, etc.
M* Parrot, pour le défendeur, a répondu : \^ l'administration légale ■e rentre pas essentiellement dans les attributions de Pautorité pu teruelle. Le seul attribut de cette autorité quant aux biens des enfants mineurs, est l'usufruit de ces mêmes biens, qui, d'un côté, cesse quand les mineurs ont dix-huit ans accomplis, et d'un autre côté, n'embrasse pas les biens légués aux enfants, sous la condition expresse que le père n'en jouira pas. » A qui la gestion de cette catégorie de biens estelle dévolue? Silence absolu du code sur ce point, et, dès lors, première preuve que leur administration n'est pas une des branches constitutives de la puissance paternelle. — Il n'y a dans le code qu'un seul article, l'art. 380, au titre de la Tutelle, qui parle de l'administration Irgale des biens appartenant aux mineurs. — En faut-il conclure que le législateur s'est borné à la proclamer en principe, sans Torganiser dans ses détails d'application, sans en fixer les limites, les garanties?— Non sans douta; ce serait lui faire injure, lorsque l'on voit qu'il a réglé, avec tant de précision et de sollicitude, l'administration des biens appartenant aux absents, aux femmes mariées, aux interdits. — Il faut donc regarder l'administration légale du père, pendant le mariage, comme une espèce de tutelle, où la mère, dont la tendresse pour ses enfants est si grande. Taille sur leurs intérêts. — Gela est si vrai que, lorsque la mère meurt, lorsque la tutelle proprement di'e commence, il s'y a point de changement dansl'admini.^tratinn du père, car son administration n'est soumise h aucune des restrictions imposées aux tuteurs ordinaires; point de règlement de la dépende annuelle du mineur par la famille; point de nécessité de remise d'état de situation; seulement, au lien de la mèr«, on lui d<fnne pour surveillant un parent, un subroge tuteur. — Ainsi, l'on peut dire que, soit qu'il s'agisse d'administration légale, ou de tui'Ue, la situation du père est la même ; par conséquent, MS obligations soni les mêmes, et c'est avec cette intention que le législateur a parlé de l'administration légale, non pas seulement sous le titre général de la Tutelle, mais dans la section particulière de la tutelle des père et mère.— Les règles relatives à la tutelle et & l'administration
nistratëur l'art. 444. Mais H. Valette (snrProudhon,t. !,p. SCS,' note A. V.), étend ce système beaucoup plus loin, il prétend que toutes les causes de dispense de la tutelle, de même que toutes les causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution sont côîîh munes à l'administration légale. — Ainsi il applique au pète ad« minislrateur les sect. 6 et 7 du c)). 2 de la tutelle. — H. Àubrv (Revue du droit français et étranger, 1834, p. 666, Q6) et 683) a soutenu l'opiuion contraire (Conf, |f . Demolombe, t. 6, p. 3^6]. — Nous nous rangeons à cet avis. — Il n'y a pas ici 4e tutelle, par conséquent pas de tutenr.-«llest vrai que aoos appliquons à l'administration légale fart. 44i,ee qui^ an premier coup d'œil, ne parait pas logique. — Mais nous partons alors d'une autre base. Nous disons : Toute personne (et surtout un père) qui est chargée par la loi d'administrer, 4o!t agir en bon père de famille. C'est
légale se confondent évidemment dans la pensée du législateur. Let teur^ qui ont commenté le droit romain, ceux qui ont parlé de nos ciennes coutumes, tiennent ce point pour constant. Coquille s'exprime ainsi : « Tutelle légitime et administration légitime, à proprement parler, sont deux choses diverses ; mais selon le commun usage, les deux sont confondus. » C'est parce qu'il était pénétré de ces prmeipes, que la législateur n'a pas cru à propos de proclamer l'assimilation de ces deux objc<s. - Au surplus, il a plusieurs fois manifesté son intention à cet égard ; par exemple, dins l'art. 486, il dit que « dès le jour ofa l'émafrcipation aura été révoquée, le mineur rentrera eti tutelle ; queHe totoile? Si c'est pendant le mariage, le père n'est pas tuteur; il rentrera donc sous l'administration légale. Le législateur, en ne faisant pas de distinction, a ainsi confondu les deux choses. Un antre exemple rèsufte des art. 838, 839 c. civ., qui veulent que, lorsqu'il y a des mineurs dans une succession, le partage et la licitatton en soient faits conformé* ment aux règles prescrites au titre des Tutelles. — Ici encore, le légls^ lateur ne fait aucune distinction entre les mineurs en tutelle et les mineurs sous Tadministration légale de leur père. D'ailleurs, le princÎM d'assimilation dominait tellement la pen<éedu législateur^ que, ktrsqril a été dans son intention d'y déroger, il a pris sojn de rexprimer par une disposition formelle. Ainsi, pour Tacccptation d'une donatian fait» à un mineur, elle doit être faite conformément aux règles présentes aa (itru do. la tutelle; au lieu que si le mineur est sousTadmintstration lé* gale (le son père, elle se fait parle père seul (935 ç., civ.). -^11 est impossible, dès lors, de faire un reproche à la cour de Metr, pour avw assimiié ladministration légale à la tutelle.
S<> On répondait, sur le deuxième moyen, que les enfants majean, dans une famille, étaient nécessairement appelés à faire partie du eoa« sril de famille, convoqué dans l'intérêt de leurs frèreset sœurs; — Qu'ils pouvaient, par conséquent, prendre part à tout ce qui se fait légalement dans ce conseil ; — Que déclarer, en fait, que leur père eit incapable d'administrer les biens de ses enfants, mineurs, retifrani dati le pouvoir des membres du conseil de famille, les fils majeurs peuvent fort bien, sans manquer an respect dû à leur père, prendre part à cette déclaration; »Oue, d'ailleurs, la cour de Mets ayant reeeuBu qu'A n'y avait pas manque de respect dans la cause, par le fils Béer enven son père, la cour de cassation ne peut examiner de nouTeaoeepeintdi fait.
S<» Enfin on disait que, la question principale étant décidée et motivée il devenait inutile d'examiner les questions secondaires; — Qv'en effet, la cour de Metz, apnt assimilé Tadministration légale à la tutelle, H fallait, conséquemment, admettre qu'un membre de conseil de famille avait le droit d'agir contre le père, soit en demandant rhomelogatioa de la délibération du conseil de famille, soit autrement: or. Lion Béer était membre du conseil de famille. — Arrêt (après dél. en eh. do cens.).
La cour; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'en l'état ém fait3 consignés en la délibération du conseil de famille, bomologaée pM le jugement de première instance et par Tarrèt attaqué (lequel a exdi Jacob Goudchaux Béer de Tadministrafion des bien? légués à ses iHet mineures parleur oncle mciterncl), la coor royale de Meta a f&it uaejofti application de l'art, iii c. civ.; — Sur le deuxième moyen: — Atteadi que Neptbali Béer, fils du demandeur, aurait dA (eomme l'a reoMM le cour royale de Metz) s'abstenir, surtout d'après la réeusation faite éi M personne par Jacob Béer, son père, de concoarir à la dàibèratîsa Ai conseil de famille, qui a prononcé l'exclusion de celui-ci ; bmîs qu'aecune disposition textuelle de loi n'exclut les fils du eonseîl de faaille,
avait pas lieu, dans la procédure à fin d'homologation, à febhei f aties dos forme-» prescrites par les art. 448, 449 c. civ, et 887 o. pr., quels, d'ailleurs, ne disposent pas à peine de nutlité, et, qae, par r arrêt attaqué se trouve suffisamment motivé $ — Rejette.'
Du le déc. 1829.-0. G., eh. eiv.-MM. Portalfn; i» pr. rap.-Gahier, av. gén., c. eontr.-Dubois et Parfit, av.
PUISSANCE PATERNELLE Et USUFRUIT LÉGAL.— Chap. 2, Sbct. 2.
tme rigie de droit commun. Or en puisantnne sanction dans Tart. 444, nous ne faisons qne mettre en application les principes généraux du droit civil. Mais évidemment les art. 427 et suiv., 442 et suiv. s'appliquant exclusi^ment à la tutelle^ n'ont de rap-
fort <ju'à la tutelle et ne peuvent exercer aucune influence sur administration du père de famille. Cependant M. Ûemolombe^ t. 6y p. %^1j admet qu'en pareil cas les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire supérieur et que d^s lors Us seraient libres d'adtnettre les excuses proposées par le père, par exemple, au cas d'une infirmité dûment Justifiée (art. 434).
éi. Que doit-on décider quant à l'administration en ellemême, C'est-à-diré aux actes que peut faire le père administrateur? —, Quelle est, à cet égard, l'étendue de son action? — £st- (1 lié par les régies imposées au tutaor ? — Quant aux actes que le père peut faire seul> évidemment le père, administrateur légal, doit avdir tes mêmes droits que le tuteur. -^ Cela ne peut faire aucun doute, et même il ti'est pas astreliit adx obligations imposées spécialement au tuteur (art. 45i , 452, 455). Le législateur s'en rapporte à son affection présumée; cependant M. De- BQolombe (t. 6, p. 529) et &i. Aubry (ilevue du droit français, année 1S44, p. 670), tout en admettant que le père n'est pas con* Iralnt à faire inventaire, prétendent que la valeur et la eonsistanre du mobilier peut être clablie par commune renommée. — Nous nous rangeons à cet avis, et nous nous fondons, par analogie, flnr les art. 1 41 5, 1 504 et 1442. — Quant à la vente des meubles Imposée au cas de la tutelle (art. 455), il est clair que le père adminlslràleur a toute liberté pour prendre le parti qu'il juge le plus convenable aux intérêts de ses entants. — M. Demolombe dit : a II prend te parli qu'il Juge le meilleur sous sa responsabilité personnelle envers ses enfants, )) et il cite à l'appui de son opinion les art. 450 et l»92. — Nous pensons que l'art. 1992 n'est pas applicable au cas du père administrateur qui croit devoir vendre le mobilier — 11 apprécie souveramement ce qu'il doit faire; car il agit dans la plénitude de la puissance paternelle et il ne pourrait encourir qu'une responsubiiilé morale. Gomme conséquence de cette opinion, il est libre de vendre les meubles, aans recourir aux formes prescrites, en. pareil cas, au tuteur (art. 452, loi du 24 mars 1806, décret du 25 sept. 1813). — Il . Demolombe est de notre avis, et cependant si le pète encourait une responsabilité légale. Comme il le dit, il s'exposerait beaucoup en ne suivant pas les formes solennelles prescrites pour la vente des meubles des mineurs.]
En thèse générale, le père administrateur ne peut être soumis qu'au droit commun et n'encourt pas la responsabilité qui s'attache aux actes du tuteur. — 11 a été jagé> dans ce sens, que la responsabilité du père h, raison de l'administration légale qtî'il a des biens de ses enfants mineurs pendant le mariage, se règle d'après le droit commun, et ne saurai^ être étendue aux obligations particulières que la loi impose au tuteur (c. nap. 389, f 382). -^£t spécialement, que le traité par lequel des entants, devenus majeurs, donnent décharge à leur père de l'adm in i si ration qu'il a eue de leurs biens durant leur minorité, et alors que le mariage n'était pas dissous, n'est point nul pour n'avoir pas été précédé de kl reddition d'un compte de gestion, faite en la forme prescrite par l'art. 472 c. nap., dans le cas de tutelle (Agen, 1 1 mars J854, alT. Ougont-d'Albret, D. P. 55. 2. 29. 294).— Et cette décision est conforme à la doctrine des auteurs (MxM. Demante, t. 2, a« 157 bis; Bolleux^ sur l'art. 309, p« 294; M. Demolombe, i. 6, no 455).
En ce qui concerne les intérêts des sommes appartenant au mineur, il est évident que les art. 455 et 456 au titre de ta tutelle sont en dehors du droit commun. — Le père ne doit donc les intérêts que dans les termes de l'art. 1 i 53 et s., et encore faudrait-il qu'il fût reconnu par le jugement qui interviendrait qu'il a commis une faute dans sa gestion (art. 1992). — En ce qui concerne les baux, l'art. 1718 est nécessairement applicable (€onf« M. Demolombe, t. 6, p. 331); car il est administrateur et doit dès lors gérer en bon père de famine..
SS. Que doit-on décider à l'égard des actes pour lesquels Vauiorisatlon d'un conseil de famille et même l'homologation du tribunal sont nécessaires au tuteur; ces formalités sont-elles également exigées du père administrateurt
Les opinions sont très-divergentes à cet égard. M. Demolombe,
t. 6, p. 332 et suiv., s'efforce de démontrer que le përe^ dans ce cas « ne peut accepter ni répudier une succession sans l'auto risation du conseil (art. 461), qu'il ne peut aliéner ou hyp<H théquer les immeubles du mineur, transiger, etc. (art. 457-467), sans Tautorisation du conseil et Thomoiogation du tribunal (Gonf, MM. 3Iassé et Vergé sur Zacbari», p. 406 et 407), en opposition avec ZacharisB qui considère le droit du père comme illimité. — D'autres auteurs prétendent au contraire : !• que le père admi-» nlstrateur peut faire seul et sans aucune condition les actes pour lesquels le tuteur a seulement besoin de l'autorisation du conseil de famille (art. 461-463-465, etc.); — 2» Qua^ quant aux actef que le tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation, le père n'est assujetti qu'à une seule condition, c'est d'être autorisé par le tribunal. — Ainsi dans ci système, il peut aliéner les immeubles du mineur avec la simple autorisation du tribunal. -^ Nous disons autorisation parce que l'on ne pout pas donner au Jugement qui autorise le père, lé titre de jugement d'homologation, puisque n'y ayant pas dana ce système de délibération de la fiimille, il n'y a rien à iiomo^ loguer.
Le tribunal rend dono un simple Jugement d'autorisation ^ comme il le ferait à l'égard d'une femme mariée non autorisée par son mari. — Le motif de cette différence dans le mode de procéder tient à ce que n'y ayant pas de tutelle dans ce cas, puisque le mariage subsiste, il ne peut pas y avoir de conseil de famille; ce qui est en effet très-logique (Gonf. MM. Delvin* court, t. l> p. iOlf note 8; Durantoa, t. 3, n* 416; Freminville, t. J, llv. 2; Marchant, code de la minorité, liv% a, ch. 1> sect. 2, n» 5; Harcadé, t. 2, art. 589, n« 1). — Nous nous rangeons complètement à cet avis, malgré l'opinion très-opposée de M. Demolombe qui s'efforce de prouver que l'autorisation du conseil de famille, est la condition préalable et nécessaire de l'autorisation du tribunal. — La pensée du législateur ne nous parait pas douteuse; elle résulte i« de l'art. 454; le législateur ne veut pas qu'on assujettisse les père ou mère, même lorsqu'ils sont tuteurs, aux obligations des tuteurs ordinaires ; -^ 2° Elle résulte encore du projet du c. ndp. L'art. 389, d'après le projet, se terminait ainsi : — a Tout ce qui intéresse la propriété des biens, sera réglé par la disposition de la section 8 » (Locré, t. 7, p. 2J6), c'est-à-dire par les dispositions qui imposent au tuteur l'obligation d'obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation ; or eette disposition Ûnale de l'art. 389 a été supprimée^ donc la loi n'a pas entendu assujettir le père administrateur aux obligations d'un tuteur ordinaire. — Y. Contra, trib. de Vitré, 30 juin 1841, vo Minorité, n? 508.
SU. Enfin les actes défendus au tuteur sont-ils également défendus à l'administrateur légal? Sans aucun doute. — Évidemment le père ne peut faire une donation des biens de son enfant, ni compromettre; il ne peut non plus acheter les biens du mineur (art. 450). — Cependant on a soutenu que le père administrateur pouvait acheter les biens de son enfant, à la condition de ne pas figurer dans le contrat , comme représentant de ce dernier, au nom duquel stipulera un tuteur spécialement nommé à cet effet (Revue du droit français, ànuée 1844, p. 681). Mais celte opinion ne nous parait pas admissible en présence de l'art* 1596 c. nap.
^4. MvA avons dit que le. père administrateur n'est pas soumis pendant le mariage à l'hypothèque légale (Y. n* 76)> il n'est pas davantage soumis à fournir une simple hypothèque, pour garantie des capitaux qu'il touche. — C'est ainsi qu'il a été jugé que le père, administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, n'est pas assujetti à fournir hypothèque poui sûreté du payement des legs faits à ces mineurs (Toulouse, SS fév. 1845, aff. Lauter, D. P. 45. 4. 438;.
96. Maisl'obligationde fournir une simple hypothèifue comme garantie d'un legs fait aux enfants pourrait résulter de la to^ lonté d'un testateur exprimée clairement, ou même être le résultat de l'interprétation donnée à la disposition testamentaire par les tribunaux. — C'est ainsi qu'il a été Jugé que, encore bien que la loi n'exige aucune garantie hypothécaire des pères et mères pour l'administration des biens de leurs enfants pendant la durée de leur mariage, cette obligation peut résulter pour eux de la volonté d'un testateur qui leur confie l'administradon d'une
PUISSANCE PATEKPÎELLE ET USUFRUIT LÉGAL.-~Chap. 2, Sect. 2.
fomme légaée à leurs enfants mineurs (Req. 50 avril 1855^ alT. Bonnet, V. Disp. entre- vifs, np 189).
SU. Mais le père, soit pendant le mariage, soit après la dissolntion du mariage, peut-il être privé par la volonté d'un aïeul delà Jouissance et de Tadministration des biens qui sont légués à ses enfants par cet aïeul? — Cette question est très-controversée. Plusieurs auteurs considèrent cette clause comme valable, parce q«e, suivant eux, elle n'est pas attentatoire aux droits de la puissance paternelle (Touiller, t. 2, n<» 1068, et t. 5, n» 268; Jferlin, v« Pulss. patem., sect. 5; Favard, Rép., eod.y sect. 3, § 3, n» 10; Marcadé, t. 2, p. 156). — V. à cet égard v» Disp. ontre-vifft, n<> 122, où nous soutenons que la clause est nulle.
{l)Bipèeê: — (Veuve Baossard C. Delamare.) — Par testament olographe da 6 août 1843, la dame Caron a institué la demoiselle De* lamare, sa nièce, pour sa légataire universelle, à charge de payer à son père et & sa mère, sa vie durant, une rente viagère de 600 fr., et de la faire et continuer & sa mère si elle lui survit pendant sa vie. — Cette clause est suivie de celle-ci : « Je nomme pour faire exécuter ce testament madame Flore Petit, veuve de M. Baussard (Jean-Baptiste), à laquelle je confère et donne la saisine de tous mes biens, pour administrer et placer les capitaux pour Tintérét de ma nièce, en qualité d'exécutrice testamentaire, laquelle saisine et administration dureront jusqu'à la majorité de madite légataire. — Telles sont mes dernières volontés, que j'entends être formellement exécutées. » — Le 4 sept. 1842, la testatrice meurt, et le 20 octobre suivant, le sieur Delamare, père de la légataire, considérant ses droits d'administrateur légal des biens de sa fille comme lésés par la saisine donnée à la veuve Baussard, pour un temps qui excède celui que la loi a déterminé, a assigné cette dame pour la faire condamner à cesser ses fonctions et à rendre compte de son admiBistration.
5 nov. 1842, jugement qui prononce cette cessation de la saisine en eas termes : — «... Sans avoir égard aux moyens et exceptions de la dame Baussard, déclare valables et suffisantes les offres et obéissances passées par le sieur Delamare de laisser aux mains de la dame Baussard somme suflSsante pour l'acquit des deux rentes viagères léguées et sans avoir égard à la clause insérée dans le testament du 6 août dernier, laquelle est déclarée non avenue et réputée non écrite, dit et juge que la saisine donnée par ledit testament à ladite veuve Baussard a cessé; dit et juge que le sieur Delamare, en sa qualité de père et administrateur légal des biens de sa fllie, demeure seul chargé, sous sa responsabilité^ de l'administration du placement des capitaux et valeurs en billets et créances dépendant de ladite succession ; fait défenses à ladite dame veuve Baussard de s'immiscer ultérieurement dans ladite administration ; condamne ladite veuve Baussard à rendre compte au sieur Delamare, en •adite qualité, dans le délai d'un mois de ce jour, des sommes et valeurs qu'elle peut avoir aux mains, sauf à conserver en ses mains, ainsi
Îu'il a été dit ci-dessus, somme suffisante pour l'acquit des legs et frais e délivrance; réserve ledit sieur Delamare à réclainer une contrainte •D cas d'inexécution dans le délai imparti. »
Appel par la dame Baussard. — Pendant l'instance d'appel, le sieur Delamare a émancipé s^ fille, qui, pourvu d*on curateur, intervient dans l'instance d'appel, et conclut à ce que remise lui soit faite de la succession de la dame Caron, pour Tadministrer par elle-même, sauf à ne recevoir les capitaux qu'en présence de son curateur, lequel en surveillerait l'emploi (c. civ. 582).
On a produit, devant la cour, une consultation de M. G. Delisle, où les prétentions de la mineure Delamare sont soutenues par les moyens que voici : — « L'expression émancipation, employée en droit français, correspond en droit romain aux expressions emancipatio, l'un des modes
3ui mettait fin à la puissance paternelle, et «enta œtatii, dont l'effet était e faire cesser la curatelle des adolescents (V. les titres De emancipaliont&iM {t&0rofiMii, lib. 8, tit. 49, et De hiê qui vêniam œtatii impetrave^ runi, lib. 2, tit. 45. au code de Justinien). L'émancipation du droit français produit tout à la fois la cessation de la puissance paternelle et celle de la tutelle qui, pour les adolescents, correspond à la curatelle des Romains. A quelques exceptions près, la vmia œtatit, comme l'indique le mot, était d'assimiler au majeur la personne qui, d'après son Âge, était encore mineure. Elle n'était réputée mineure que sous le rapport des aliénations, des hypothèques, etc., comme le prouve la loi 5, G. De ki$ qui vênictm ataUê impelrcnenmt. La Novelle 117, cbap. 1, permit les dispositions à titre gratuit en faveur de personnes qui étaient sous la paiasanoe paternelle, en autorisant le testateur ou donateur k interdire au père la jouissance, À titre d'usufruit paternel, des choses données ou léguées, et ces choses composaient alors ce que l'on nommait le pécule adventice extraordinaire. Ce même chapitre de la Novelle fit une distinction entre les donataires ou K^ataires majeurs et ceux qui ne l'étaient pas. Relativement aux donataires ou légataires majeurs, il déclara nulle toute clause qui confierait a un tiers l'administration des choses données ou léguas. Quant aux donataires ou légataires mineurs, il permit, au contraiie» au donateur ou testateur de confier l'administration des
8 V . Il a été Jugé sur ce point 1» que la clause testamentaire par laquelle le testateur qui a institué pour légataire universel une mineure placée sous la puissance de son père, a donné la saisine à un exécuteur testamentaire jusqu'à majorité de la légataire, est nulle et réputée non écrite, comme contraire aux droits d'administration du père ; qu'en tous cas, cette saisine cesse par Témanclpation de la légataire, sauf, pour celle-<^i, à ne pouvoir jouir des biens légués qu'avec l'assistance de son euratear^par exemple, lors de la réception des valeurs mobilières^ des meubles corporels et des capitaux (Caen, 5 avril 1843) (i); — 2«Ûiie la clause d'un testament qui enlève au père l'administration des biens légués à son enfant mineur, pour la confier à on tiers, est
choses données ou léguées à un curateur désigné par l'acte de donatioi ou le testament. En parlant des donataires et légataires majeurs, le ch»> pitre de la Novelle s'exprime ainsi : Lieentiam Kabeant quo «ofcmi «odo digpontre. En parlant des donataires et légataires mineurs, la Novelle ajoute : Perquem perapeœerit tettator aut donator hœe (les choses données ou léguées) gubernentWy doMC illi quibw donata »unt aut relicta ad «erfectam œtatem veniant.
D Pourquoi cette distinction? — On en conçoit facilement la raison. Le mineur ne pouvant gérer par lui-même, on n'e peut dire que la clause de la donation on du testament, qui confie à un tiers l'administration des choses données ou léguées, porte atteinte à sa capacité civile. On ne !• prive point d'un droit, puisque la nécessité des choses lui enlevait la possibilité d'administrer. Pour le majeur, il en serait autrement;]] était capable d'administrer ses biens, et la danse qui le priverait de la faculté d'administrer les choses données ou léguées, opérerait, si elle était valable, un retranchement sur sa capacité civile. Ces principes doivent s'appliquer à tous ceux qui, quoique mineurs, à raison de leur âge, sont cependant réputés majeurs par suite du venia œtatU (en droit français, de l'émancipation). Il ne parait pas douteux que, d'après le chapitre* de la Novelle, le droit d'administration du curateur cessait aussitôt que le donataire ou légataire avait obtenu le venia cetatit, parce qu'alors il était assimilé à un majeur.
» Notre législation française n'a point dérogé, en cette matière, aux principes du droit romain. La capacité civile est en dehors des testaments et des conventions : elle appartient à l'ordre public, et on admet encore la régie jue pubHcum, nec privatortun pactie, née eorum tegtamêniit, etm^ velli poteet. Aussi, quelle que soit la faveur due aux conventions matrimoniales, l'art. 1587 c. civ. n'autorise que les stipulations relatives aux biens, et l'article suivant interdit toutes celles qui se rapportent aux capacités civiles, parce que, nous le répétons, les capacités sont et dehors des dispositions de l'homme, et sont régies par des lois qui intéressent l'ordre public. On s'est demandé s'il était permis à une personne de provoquer elle-même son interdiction, et, par arrêt de la cov de cassation, du 7 sept. 1808 (Rép., v« Prodigue, § 8), il a été décidé, sur le réquisitoire de Merlin, que cela ne se pouvait pas. a L'état, la capacité des citoyens, disait ce magistrat, ne sont soumis qu'à te loi; elle seule peut les en priver. » Gela est vrai, soit qu'il s'agisse d'une capacité absolue ou d'une capacité limitée à certains objets. Il n'est pas permis de prendre, dans l'intérêt d'uu individu, des précautions afin de le préserver de sa propre faiblesse, au delà de celles autorisées par h loi, au moins tant que son intérêt n'est pas lié à celui de tierces personnes. Thevenot, Des Substitutions, cbap. 11, § 9, p. 78, décide, d'après plusieurs lois romaines, que les prohibitions d'aliéner les choses léguées, faites par le testateur, ne peuvent produire aucun effet. On et conçoit le motif, c'est que de telles prohibitions amoindriraient U eapacité'civile du légataire, telle qu'elle résulte de la loi. Lorsqu'une personne ne peut agir par elle-même, on ne la prive d'aucune capacité, encore bien que, par l'acte de libéralité, ou substitue, quant aux cbo<«i données, un gérant à celui désigné par la loi. Mais il en est autremeat lorsqu'on charge un tiers d'administrer pour un donataire ou' légataire, quand celui-ci a la capacité légale pour gérer ses biens. La position du mineur émancipé est à peu prè» la même que celle du majeur, auquel il a été donné un conseil judiciaire en vertu des art. 499 et 515 c civ., ou encore que celle de la femme mariée, en vertu de l'art. tl7 du méat code. Si la prétention élevée par la dame veuve Baussard était fondée, on arriverait à cette étrange conséquence qu'il pourrait èlre nommé ua curateur aux biens donnés ou légués, soit à la personne pourvue d'an conseil judiciaire, soit à la femme mariée ; car, entre ces personnes et le mineur émancipé, il n'existe que des différences sans importance pool la solution de la question agitée. Disons donc que la clause du testament, quelle que soit l'entente dont elle est susceptible, ne peut faire obilade à ce que la consultante administre les biens légués, dans la mesure de la capacité qu'elle tient de la loi, et que la clause serait nulle en verta de l'art. 900 c. civ., en tant qu'elle ferait obstacle à cette gestion.
» Est-il vrai que la clause du testament ci-dessus transcrite ait en, dans l'intention de la testatrice, l'étendue que la dame veuve Baossari lui attribue? Nous ne le pensons pas. La testatrice a prévu l'hypothèse la plut fréqaeate de la cessation de l'incapacité d'un mineur; c'est l'bf-
PUISSAJîCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL. -Chap. 2, Sbct. 3, Art. 1.