‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 95 sur 130 · QUALITÉ · texte numérisé non relu

QUALITÉ

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•—9 avr. 140.

—97 jnin 69.

— 98dée.U9,167c. 1811.S0janT. 106.

—15 fév. 74-loc, — Sjnîll. t3« c —18 juin. B8-10, —31 joill. 64.

—31 déc. 96.

1819. Il mars 157.

—94 mars 106.

1813.13manl96e.

-30jam.14l,157e.

1816. 97féT. 157.

— 98jiiin68-l«.

—8 août 74-l« e.

1816. 19 th. 160.

— IS man 139.

1817. 93 av. 197 c.

— 90aofttl71 c.

1818. 96 aoAt 191.

1819.11iiiall71c.,

—17 dée. 48.

1891.9jaiiT.197.

— iOjaiiT. 139.

— 94nal58-4o,60e.

—11 déc. 58-3».

1899.15 féT.186-l«

1893. 19 mars 166.

1894. 96 mai 190.

— 41 jain 53 c.

— 93jaill.140,141c.

1895. 7 mare 111. — 16 mars 93 c., 58"

—10 juin 54-3».

—93 août 65 c., 78.

1896.31 août 19c.,

1897. 91 mars 78.

—5 aTT. 65 c, 74-

I898.l-rjiim.143c.

— 97août186-9«.

1899. 5 ianT. 97.

— OjanT. 135.

— 7août58-6».« — 16 déc. 91 c, 78,

—99 dec. 139 C,

1830.9 noT. 156 c.

U —93 dée. 186-P .

1831.15jant. 199.

— ... jaill. 97 e.

l839.4réT.158.

1833.30 aTT. 85 e.

—15 noT. 119 c.

1834. 30 aTT. 191.

1885.97janT. 165.

—16 féT. 196 c,

1841. 18janT.6l.

—6 mai 63 e.

—93 jain 59.

— 30jntii89e.

— 4 déc. 159.

1849. 98 féT. 68.

— i9 aTT. 96.

—15 juin 101.

— 4jiiin. 76 e.

1843. 5 aTT. 87-1*.

— 19 aTT. 159.

1844.1 «août 157 e.

1845. 95 féT. 84e.,

—99 mai 87-9* e.

— 7jiiill. lUc.

1840. 19 jnin 166 c.

jain 167 e..

1850. 99 jalB 69.

t853.31aTr.64-l«e.

—5 jaiU. 58-7* e., 9* e.

— llaoat98e.,T4- 9•e., 8* e.

—99 i«pt. 54-90 e.

1864.9 mars 74-3^

—-11 mars 91 •.

—99 joill. 199 e.

1856. 3 mars 75 e.

—96 mai 87 e.

l867.91janT.66e.

PUITS.— V. Eau, ii*5; Louage, n« 645; Mines, d~ 27, S04; Servitude.

PULVÉRISATION.— V. Médecine, no 168.

PUPILLE.— Y. Minorité, n^ 5 s., 739.— Y. aussi Interdiotlim, n« 10.

PURGE.— V. Privil. et hypoth.— V. aussi Avoué, n~ 64 s., S3i ; Demande nouvelle, n^ i43-3«; Domaine, n* 30; Droit maritime, n» 151 ; Enregistrement, n«* 438, 457; Expropr, publ., n- 363, 724, 802, 815 S.; Mines, n« 119 s.

PUTOIS.— Y. Chasse, n« 197.

QUAI.— Y. Dom, publ., n«36; Eau, n<»4e; Yoîrie.

QUALIFICATION.— Y. Acqulescem., Appel civil, n<»« 194 el suiv., 216» 302 suiv., 1065, 1120, 1243,1253; Appel incid., m 24 ; Compét. crim., n<» l, 330, 505 ; Complicité, n» 81; Délit, ii«« 5 suiv., 21 suiv.; Dispos, entre-vifs, Enreg., n» 96 suiv., 2845 suiv., 2880 suiv., 31 77, 3641 suiv.. Exploit, n» 39; Inst. crim., n«« 791, 1065 et s., 1072 et s.; Requête civile. Usufruit, Louage, Obligation, Peine, Presse, Succession, Yoirie.

QUALIFICATION ERRONÉE. — Y. Deg. de Jurid, n~ 18,

57, 472 suiv., 618, 665 ; Enreg., n<» 1098 suiv., 2160.

QUALIFICATION LÉGALE. — Y. Cassation, n« 1206.

QUALITÉ. — t. Ce mot exprime l'état ou la situation des personnes dans la société, suivant que des droits particuliers dérivent de ces divers états ou situations. Ainsi, l'on distingue la qualité de Français ou d'étranger, de majeur ou de mineur, de flUe ou de femme mariée, de commerçant ou de non-K^ommerçant, etc., à raison de la diversité des droits Inhérents à chacun de ces états. Mais, lorsque des situations différentes engendrent des droits identiques la qualité ne change pas ; et, par exemple, la qualité d'homme marié ne diffère pas de celle de célibataire, tandis que cette distinction est essentielle à l'égard de la femme.

9. Quelquefois le mot qualité' semble pris pour synonyme de profession, fonction, comme lorsque l'on dît la qualité de nofaire, d'avoué, etc. Mais, il suffit d'un peu d'attention pour voir que la synonymie n'existe réellement point et que le mot qimlité n'a pas d'autre sens Ici que dans les exemples précédemment cités. Son emploi dérive toulours des droits distincts qu'engendrent ces diverses professions ou fonctions.

B, Dans les exploits, l'énonciation de la qualité peut remplacer celle' de la profession (Y. Exploit, n^ 103 et suiv.); elle peut même parfois suppléer la mention du nom (Y. eod,. n«« 86, J 76), on de la demeure (Y. eod., n^so, 95^ 116, 176, 187, 2Z9 et suiv.).

4. D'autres fols, le sens du mot qualité se rapproche de celui de capacité. C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsque l'on parle de la capacité pour agir, pour interjeter appel, pour se pourvoir en cassation, pour intervenir, etc. On dit même aussi avoir qualité pour contracter. Néanmoins les deux expressions de qua-

(1) (Lejourdan C. Société philharmonique de Marseille.) — La coim; •«> Attenda que, si la violation de la règle : mU m France n$ plaide par

|m»e«riiir. constitue une irrégularité contre laquelle les parties intéressées ont droit de réclamer ; toutefois, lorsqu'elle n'a été proposée ni en

faut da qualité do ses adversaires; — • Attendu que les juges ne peuf ent

lité et de capacité ne doivent pas être confondues. La qualité implique sans doute la capacité, mais une capacité spéciale, restreinte, s'appllqoant à un ordre d'idées précis et déterminé et régie par des règles particulières. On peut être capable et cependant n'avoir pas qualité pour agir dans tel cas donné. On peut avoir capacité pour intenter une action et n'avoir pas qualité pour former l'appel, se pourvoir en cassation, etc. , etc. El même pour contracter, il est des cas où la capacité ne suffit pas, il faut avoir la qualité nécessaire (Y. par exemple, y Assur. terrestres, n** 47 et suiv., Y. du reste, v** Obligation, Société, Yente).

6. En certains cas, le mot quaUté exprime la faculté, le pouvoir, le droit d'accomplir tel ou tel acte. Dire que le ministère public a qualité pour agir, pour interjeter appel, que le préfet a qualité pour élever le conflit, c'est dire en d'autres termes que le ministère public, le préfet ont droit d'agir, d'élever le conflit, etc.

•. Ce qui constitue la qualité pour agir enjustice, c'est d'être maître du droit mis en contestation (Y. Action, n»* 227 et suiv.; Y. aussi Dispos, entre-vifs et test., n« 440; Intervent., n— 26 et suiv. ; Péremption , n»* 40 et suiv.), el en outre avoir intérêt *(Y. plus bas, n« 41). — Y. comme exemple de cas oh un individu a qualité pour agir, soit comme demandeur, soit comme défendeur, v» Paternité, n* 669; Disposit. entre-vifs et test., no3605; Minorité, n»« 202 et suiv., 249 et suiv., 376, 380,383, 780 et s. — Y. d'autres hypothèses où la qualité fait défaut, V** Absent, n<» 98 et suiv., 287, 288; Garde nat., n» 250.

9. On peut agir par un mandataire (Y. Action, n^ 228 et s.), et ce qui est décidé contre celui-ci a force de chose Jugée contre le mandant (Y. Chose Jugée, n« 240). — On peut aussi agir par un prète-nom (Y. Mandat, n»» 25 et suiv. ; Surenchère, n» 58). — Il y a des représentants légaux el des représentants conventlonnels(V. Acquiesc. n«* 105 et suiv.; Appel civ., n«» 477 et suiv.; Cassation, n^ 274 elsuiv.— Y. aussi Domaine apanager, n« 60).

8. Le représentant ne peut agir en son propre et privé nom (Y. Action, no» 265 et suiv.; Appel civ., n<»« 521 el suiv.; Bois et Charbons, n» 66; Exploit, n»* 71, 171 et suiv.; Mandat, U9* 46 et suiv.).— Si le défaut de qualité n'avaitpas été opposé, quel serait l'effet du jagement rendu?— Y. Chose jugée, n» 240. — Du reste, il a été Jugé que le moyen pris du défaut de qualité, en vertu de la maxime nul en France ne plaide par procureur, ne constitue pas un moyen d'ordre public ; que, par suite, il ne peut être proposé pour la première fois devant la cour de casstr tlon, ni suppléé d'office par les Juges, alors même qu'il sérail soulevé, en appel, par le ministère public (Req. 24 déc. 1 839) (l). Y. aussi v*« Action, n«* 283 et suiv.; Cassation, n« 1855; Mandat, n* 50).— L'action Intentée par le représentant doit-elle être dirigée par lui en son nom et comme représentant telle personne, ou au nom de telle personne représentée par lui ? -^ Y. Exploit, n«> 71 et suiv., 1 72.

d'office suppléer ce moyen, alors même qu'il est présenté par Toffider du ministère public, ce moyen ne pouvant faire admettre^ au civfl, une exception établie uniquement dans Tintérét privé des parties; —Attendu qu'en jugeant, dans ces circonstances, que le demandeur avait, par son silence, couvert l'irrégularité dont il s'agit, le tribunal n'a violé aucune loi; — Rejette.

Du 24 décembre t859.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.- 1 bert, rap.

OUALITE.

H. Il ne safBl pas de posséder le droit ponr avoir qualité, il faut encore avoir l'exercice de ce droit {V. Action, n^ 258 et snlv.; instnict.civ.,n<» 14). — Les Incapables n'ont donc pas qualité poar ester en Justice ; ils ne peuvent agir que par leurs représentants légaux (y. Action, loc. cit.; Appel civ., n9* 460 et snlv. ; Cassation, n^ 274 et sulv. ; Contumace, n«« 72 et suiv.; Exploit, n* 73).— Ceux-ci forment Taction en leur propre nom, mais en indiquant la qualité en laquelle ils agissent. — V. Exploit, no» 75, 173.

t O. Les êtres moraux, de même que les Incapables, ne peuvent agir en justice que par leur représentant légal (V. Commune, n« 1357; Conseil d'Etat, n~ 169, 247; Êtabllss. publ:, n« 15 ; Exploit, no» 73, 75, 173; Hospice, n*» 407 et suiv.). — Le représentant d'un être moral doit-il procéder en son nom ou au nom du corps qu'il représente? (V. Exploit, n»» 94 et suiv.) — Il 4oit au moins indiquer la qualité en laquelle II agit (V.^ Commune, n» 1384). — Les chambres syndicales d'officiers m'inlstéilcls ont-elles qualité ponr Intervenir dans une Instance au nom de la corporation? — V. Avoués, n*» 564 et suiv.; Intervent., ri" S4 et suiv.

' il. Le représentant légal d'un être moral ne pent agir dans Tiniérêt Individuel des membres de l'association (V. Commune, ri* 2722; Place de guerre, n* 142). — De même que les membres de rassociation ne ppuvcnt agir en leur nom particulier dans l'in- ^rêt de cette association. — Ainsi, 11 a été jugé que l'exécution d'engagements stipulés par l'Etat au profit d'une association territoriale régie par un syndicat, n'est pas valablement demandée par l'un des membres de l'association agissant en son nom particulier (cons. d'Et. 17 août 1841) (l).

f 9. Un droit ne peut être exercé ou réclamé que par une personne vivante (V. Exploit, n«» 77, 198; Péremption, n» 282; V. aussi v* Certificat de vie, n» 7), à moins que le mandataire n'ait agit dans l'ignorance du décès de son mandant. — V. Exploit, no 78 ; Mandat, n»» 466 et suiv.

f 8 . Celui qui a qualité pour poursuivre un procès a nécessairement qualité pour accomplir tous les actes qui en sont la conséquence. — V. Commune, n» 1378 ; Péremption, n» 40.

f 4. Une partie n'a pas qualité pour se prévaloir des droits des tiers. — V. notamment v<» Contr. de mar., n» 3614.

16. Un officier ministériel n'a pas qualité pour constater on acquiescement (V. Acqulesc, n* 805). — Les avoués n'ont pas qualité pour constater des faits en dehors de leur ministère (Y. Avoué, no 70) ; mais ils ont qualité pour poursuivre une instance i$ans mandat spécial. — V. Avoué, n°* 138 et sulv.

iO. Le défaut de qualité rend l'action non recevable : c'est là une nullité d'ordre public qui peut être invoquée en tout état de cause (V. Arbitre, n» 1 248 ; Except., n©» 553 et suiv.), et pour la première fois en appel (V. Demande nouv., n»» 189 et sulv.). — Elle peut même être relevée d'office (V Conclusions, no 88 -20; Contr. de mar., no 2421;); mais elle ne peut être proposée pour la première fols devant la cour de cassation (V. suprà, no 8, etvo Cassation, no» i823-6o, 1855, l893-3o}, ce qui n'est pas exact d'une manière absolue.

'19. L'appel formé par une personne sans qualité ne peut être regardé comme s'il n'existait pas, H faut un désistement ou une décision de la cour. — V. Appel civ., no 476.

i 8. Le droit de former une demande doit exister au moment oh l'action est intentée, et les tribunaux ne peuvent jamais sur- Beoir à statuer pour donner au demandeur le temps d'acquérir une qualité qu'il n'a pas (Y. Action, no 237). — Mais l'action repoussée à défaut de qualité n'empêche pas la partie de la renouveler après avoir acquis cette qualité (Y. Chose Jugée, n» 215). — Et la partie qui succombe en une qualité peut encore agir en une

(1^ (Souiller.) — Loms-PHiuppB, etc.; — En ce qui touche le moyeu tiré au défaut de qualilé du sieur Soullier ; — Coosidérant que 1 ordonnance royale susvisèe, en date du 29 mai t827, ne stipule d'engagemeirts Îu'entre l'Etal et rassociation terriloriale du dessècbemenl des maraii 'Arles; qu'aux terme» de l'art. t5 du décret du 4 prair. an 15, ladite association est représentée par un syndicat qui la régit et l'administre; que, dès lors^le sieur Soullier, en rériamani l'exécuiion d'une des clauses etipulées au profit de rassociation dans l'ordonnance royale précitée, a ' intenté, sans qualité, une action qu'il n'ap^Murtenatt qu'au syndicat de ra^eocialion de former...

autre qualité (V. Acquiesc., n»* 511, 781 et snlv.; Chose jugée, n* 288). «^ Aa sunÂûS, l'action intentée sans qualité peut être validée par l'intervention de celui qui a qualité. — Y. Action, no 236*

tu. On n'a plus qualité dès qu'on a renoncé à son droit, même impticttement. — Y. des applications de ce pnoèlpe v<« Disposit. entre-vifs, no« 1007 et suiv.; Domaine engagé, no 104-1»

90. La qualilé attribuée à une partie par un jugeaient pafté en force de chose jugée he peut plus être répudiée par éffe tis-àyis de la partie qui a obtenu ce jugement ( Y. Contrat «ie mar., no 2113). — - Ainsi, lorsqu'une partie a été qualifiée héritière dans les qualités d'un jugement, sans qu'elle y ait formé o^^ s'ition, elle est non-recevableà prétendre qu'elle n'est qu'héritière bénéficiaire (Y. Demande nouv., n* 257). — Cette qualité, aîMl reconnue par jugement, est-elle opposable aux tiers qui n'ont pas été partie à ce jugement? — La négative nous a paru deveir être adoptée, en ce qui concerne notamment l'état civil des personnes (Y. Chose jugée, no 271), la qualité de femme commane d'héritier (Y. Cent, de mar.,no 2114; Degré de jur., n» 251 et suiv.). — La qualité pourrait être contestée entre les mêmes ^ lies si les demandes ne sont pas identiques (Y. Ghoëe jugée, n» 1 34 et s.), mais non si les demandes sont les mêmes (Y. Mt.,

nos 222, 257, 290).

•^ . Tout individu est censé connaître la qualité de cent avee lequel il contracte. — Y< des applications de ce principe, y*» Arbitr., no 297 ; Droit marit.,n« 443.

Itt. Celui qui dans une instance donne à son adversaire m qualité n'est plus recevable à la lui contester (Y. Acquieâc., no 322 ; Action, no* 252, 284 et suiv.). — De même le défendeur ne pourrait former une demande incidente en une autre qualité que celle en laquelle il est actionné (Y. Action, n»* 252 et suiv.). •— Mais si le défendeur avait dénié la qualité qui lui était attribuée et prétendait eii avoir une autre, le deroandèth* pourrait substituer celle-ci à Celle qu'il liii avait précédemment donnée (Y. Action, no 254). — Par suite du même principe, on' né pctrf demander la nullité d'uri mariage dont on a recoomu h talldilé (Y. Mariage; no 449. — Yi cependant eod., no 415).

tS. On n'est pas fondé à coaiester à autrui Un droit que ïm exerce soi-même dans une qualité identique ; spécialement le donalaire qui prétend ne pas devoir être rangé dans la classe des créanciers ordinaires, n'est pas recevable à soutenir qu'on autre donataire doit être compris dans cette classe (Rej. 2 fév. 1842, MM. Portails, lor pr., Legonidec, rap., Hello^ av. gén.,e. conL, aff. Henneguy C. Bauduy).

S^ 1. Un tribunal ne peut dénier à l'une des parties une qualité qui n*est pas contestée (Y. Conclusions, n» 89, Y. cependant vo Jugement, no 164).

!i6. Celui qui duus un acte a pris une qualité qui ne lui appartient pas peut la répudier (Y. Commerçant, n»" 97 et suiv.— Y. aussi Chose jugée, no« 134 et suiv., I66-60; Mariage, nô 959), de même que la qualité qui lui appartient réellement peut être invoquée par son adversaire, ainsi le commerçant qui s'est qoaliiic de non-commerçant dans un acte, n'en reste pas moins soumis à la juridiction comn^erciale (Y. Compét. conun.,n"« 12S et suiv. — Y. aussi Commerçant, no 106). — De même œlai qui a traité en qualité de commissionnaire peut, suivant les cir* constances, être réputé partie principale au contrat (Y. Comioissionnaire, no 43). — 11 a été jugé aussi que la qualité de négociant donnée par erreur à un individu dans son contrat de mariage, ne suffit pas pour soumettre ce contrat à la formalité dn di'pét et rendre le notaire passible d'amende dans le cas où ce dépôt n'a pas ét^ fait (Bourges, 27 fév. 1826) (2). •* Y. tmmerçant, no« 277 et suiv.; Cont. de mar., n? 282.

Du 17 août ISil.-Ord. uons. d'Et.-M. SagUo, rap.

(2) (Min. pub. C. Bédu.) — La coaa; — Considérant que lacootrtf en tien est tirée de ce que dans un contrat de mariage, du 24 avr. 18iS| fuit par le notaire Bédu, le futur, nommé Yivien, est qualifia nëgociul Ci <4ue ce notaire a négligé de renaplir les mesoreâ pre)»CMtes parles art. 67, c. comm., et 872 c. pr. cit., en ne déposant pas an extrait de câ acte dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de cemmertc du domicile; —Qu'il a été allégué par Be^iu que c'était par erreur qrt Yivien avait été qualifié négociant; —Qu'on pourrait bien élever |im* rn^^n 4oufees6ur c»ite défeniaea voyant aue le aotaire kii-ménea^iA

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