‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 2 sur 99 · ET DE JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

ET DE JURISPRUDENCE

ENREGISTREMENT ( SUITE )

{ S. '^Transmissions mohUOres t — Ventes, (sdfudications , résO" huions^ déelaratiani décommanda partages avecsinUte et par Ueitaiion , réméré f -— Ventes pMiques,

t8#fl« Parmi les règles tracées dans les six numéros da paragraphe précédent, 11 en est bon nombre qui s'appliquent aux trantmissîons mobilières dont nous avons à traiter maintenant. Ainsi, sous le rapport du caractère distinctlf des conventions et des éléments de perfection , nous pouvons nous référer aux observations contenues dans le précédent paragraphe : en effet , une vente, une adjudication , un partage, sont toujours le même contrat, soit qu^lls aient des meubles, soit qu'ils aient des immeubles pour objet. Mais, sous d'autres rapports, il y a des différences essentielles : d'abord le tarif des transmissions mobilières à titre onéreux est moins élevé que le tarif des transmissions immobilières qui s'opèrent au même titre ; ensuite, les règles de la perception ne sont pas de tous points semblables; enfln certaines conventions donnent lien, en tant que se rapportant à des meubles seulement, à quelques observations particulières. Nous avons à exposer , dans le présent paragraphe, tout ce qui se rattache à ces différences et à ces particularités.

•8#9. L'une des différences signalées tient aux règles delà perception. Dans les principes de la loi fiscale, les transmissions mobilières donnent ouverture à un droit d^acte^ tandis que les transmissions Immobilières rendent exigible un droit de muta» fûw. Nous avons insisté assez déjà sur les caractères distinctifs de ces deui natures de droit (V. notamment n* 79) pour n'y pas revenir ici. Qu'il nous suflSse donc de déduire la conséquence dans la matière qui nous occupe : tandis que les transmissions immobilières sont nécessairement assvjellies à la formalité , tellement que le défaut d'enregistrement, dans un délai déterminé par ta loi, donne lieu à une peine, un droit en sus , quelle que soit d'ailleurs la forme de Tacte translatif, il faut, pour atteindre la transmission mobilière, qu'un acte la constatant et en formant le titre, soit présenté à la formalité, ou qu'il en soit fait usage en

(i) Espèce: — (Enreg. C. David.) — Le 19 juin 1811, il a été déposé ao greffe dn tribanal de première înstaDce de la Seioe une sentence arbitrale eOQStataat qae David a fourni àLamaot 1,219,190 liv. poids marc de blé y pour le prii de 500,342 fr., sur laquelle somme il reste dû celle de 5,8^6 1 fr., an payement de laquelle Lamant est cohJamné par ladite lenipDce. — La régie s'est crue fondée à percevoir un droit sur la totalité de ce marché. Elle décerna, en conséquence, une contrainte en payement de 6,640 fr. sur David. — Opposition.

15 jiill. 1814, jugement du tribunal de la Seine , qui déclare la régie non regevable, attendu qu'il s'agit, dans l'espèce , de marchés constatés par les registres des parties , titre dès lors non susceptible d'enregistrement « qu'il y a seulement lieu à la perception du droit pour les 5,801 fr.,

Ton xxiu

Justice ou devant un ofiBciéhpublic. Ajoutons, d'ailleurs, qu*il n'en est ainsi que pour les= jrai^shilsslons privées ei volontairement consenties. Quant aux transfials^ns, publiques, si l'on peut s'exprimer ainsi, quant aux transiA^sUMis. résultant de Jugements ou d'actes authentiques, d'autres règfesVoWent être suivies : nous les avons exposées plus haut (V. n*»* ni)-;* On en trouvera des applications dans les observations qui voitt.shJyfe.

Ii8#8. Ainsi , nous supposons, par exêmplt?*.une vente ver* baie ayant des meubles pour objet : le droit dlaiMrteU^ vente n'est jamais exigible. « On ne peut pas, disent les autei{rs ^ Dict. de Kenreg., v* Vente de meubles, n* 19, suivre les trahdtaiis9^os^ de meubles comme celles des immeubles. On le pourrait *i(*iiNa.*le8 mêmes règles ne devraient pas être appliquées. Les transaêtioifs relatives aux meubles doivent être faciles ; elles ne doivent pas être arrêtées ou entravées par l'impôt ; aussi n'assuJettit-on né» cessatremenr au droit d'enregistrement que les ventes à l'encan... Si l'on a la liberté de vendre de la main à la main, on ne paye point le droit de vente de meubles., .n C'est dire que la preuve d'une vente verbale ayant des meubles pour objet fût-elle faite, la régie n'en pourrait rien conclure pour rexlgibilité du droit, et que tant qu'un acte faisant connaître cette vente et lui servant de titre n'est pas présenté à la formalité, le droit n'en saurait être perçu.

Ii8#4. Décidé en ce sens que les opérations commerciales constatées sur les registres des parties ne peuvent donner ouverture aux droits d'enregistrement , alors même que le marché qui y a donné lieu serait relaté dans une sentence arbitrale portant condamnation du restant dû (Req., SJoill. 1815) (1).

•806. 11 a été Jugé cependant, parle tribunal de Versailles, que la déclaration faite par le futur dans son contrat de mariage, qu'il a acheté le fonds de commerce de son père, donne ouverture au droit de vente mobilière, bien que le père n'ait pas été présent au contrat (trib. de Versailles , 1 9 déc. 1844, aff. Gadine, V. Rec. pér., 1845. 4. 215, n* 8.— Conf. trib. dePéronne , 21 avril 1843, aff. Grehen; Sens, 17Juill. 1846, aff. Febvre;llatt«

dont la condamnation est prononcée par la sentence arbitrale. — Pourvoi par la régie , pour contravention à l'art. 69, g 2, n*^ 9, de la loi dn 22 fnm. an 7, en ce qoe dès qu'il était évident, d'après les termes mêmes de la sentence , qu'un marché avait été conclu entre les parties , la percep* tion du droit était ouverte, par la raison qu'il y a eu un titre, non enregistré dès lors, qui avait été soumis à l'arbitre. — Arrêt (après délib. en ch. du cens.).

La coua ; — Vu l'art. 69, g 2, n*" 9, de la loi dn 22 frim. an 7; — Attendu que la demande sur laquelle est intervenu le jugement attaqué n'était pas fondé sur un titre susceptible d'être enregistré ; — Rejette.

Du 5 juin. 1815.-G. C, ch. req.-MM. Henrion , pr.-Lefeisitr-Graad* proy, rap.-Jonbert, av. géD.-Haart-DoparCj av*

EimBGlSTREMENT.— T!T. 1, Chap. 4, Part. \, Sect. 2, Art. 2, S 2.

les, Î8 Janv. 1847, aff. Gatlneau), Le Iribunal a considéré, il est ▼rai, que le conlral de mariage fait titre de la vente par le vendeur. Mais là précisément est l'erreur : car le contrat de vente, acte essentiellement sypallagmatique, ne peut se produire que par le concours d'un double consentement , celui de l'acquéreur et celui du vendeur. Si celui de l'acquéreur était constant , dans l'espèce, il n'en était pas de même de celui du vendeur prétendu, qui n'avait pas paru au contrat, et auquel , par conséquent , le contrat était étranger. A tout prendre, on pouvait considérer l'acte comme obligatoire pour l'acheteur; mais le considérer comme obligatoire également pour le vendeur , en conclure que celui-ci serait tenu de reconnaître la vente et de l'exécuter aux conditions indiquées dans le contrat , cela assurément n'était pas possible. Or, il aurait fallu qu'on pût aller Jusque-là pour voir, dans le contrat de mariage, un titre de la vente, et partant, pour être autorisé à en percevoir le droit. C'est dans cet esprit que la cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt analysé par M. Teste-Lebeau, \^ Vente, n^ 39, en ces termes : « Une reconnaissance de laquelle il résulte que, plusieurs années auparavant, Il a existé une vente d'objets mobiliers, ne donne pas lieu au droit proportionnel de mutation, lorsque cette reconnaissance est étrangère au vendeur, qu'elle n'est qu'un précompte entre les acquéreurs associés, et que l'acte de vente n'est ni authentique, ni produit en Justice, ni relaté dans aucun acte public (du 8 oct. i810.-G. G., sect. civ., aff. Enreg. C. Vidal.-MM. Gandon, rap.- Pons, av. gén.). D'ailleurs, le tribunal de Versailles lui-même est revenu sur sa jurisprudence et a décidé que la déclaration par un futur qu'il apporte en mariage unétdJbltssementàluI vendu par un tiers non présent, ne peut donna: ôi(\irture au droit de vente (Versailles, 18 mars 1847, aff. Qevifvd.—Conf. Gorbeil, 19 mai 1847, aff. N...). . :•. •••*'

tSOe. Et la régie ^'kéa.ftn'ïiA, en ce sens , en acquiesçant k un Jugement rendu p^r Je*trtDunal de Solssons, le 36 déc. 18S7, que la mention fa^^'^Ji^s un inventaire, d'un acte sous seing privé, conten^p>.£âs6ion de bail d'immeubles et vente d'objets mobiliers , ■i;auiQij«ê à poursuivre le payement des droits d'enregistrqps^ntXu'en.co qui concerne la cession de bail (déllb. 19 fK>^«8) (i).

^9A''- ^11® ^^ ^^^ plus ^^^^ ^^ décidant, par une solution

*4UÇ Citent UM. RIgaud et Championnière, t. 3, n« 1812, qu'au-

^ /\ ton 'droit n'est exigible sur la déclaration par laquelle un futur,

^•' «'^^connatt, dans le contrat de mariage, avoir acheté le fonds de

(1) Etpiot : — (PoDceiet C. enreg.) — Par jugement en date da 26 déc. t827, le tribunal de Soissons a statué en ces termes : « Aiteoda que M« Lebaigue, notaire à Villers-Cotterets , dans l'inventaire après décès du sieor Poncelet père, en date, au commencement, du 21 mai 1827, a fait mention d'an acte daté du 1" avril de la même année, contenant cession d'un bail d'immeubles et vente mobilière , de la part du défunt, au sieur Pontelet, son fils;

« Attendu que le terme légal est expiré sans que la cession précitée ait été soumise à cette formalité; d'où la conséquence que la régie était foadée à réclamer les droits et doubles droits dont la cession était désormais passible;— Attendu que ces droits et doubles droits n'ont été fixés à la somme de 500 fr. que provisoirement et éventuellement, sauf réduction ou augmentation après la représentation de l'acte du 1" avril 1827, énoncé en la conlràinle; — Que la régie, à qui Teiisleoce d^une cession par écrit était seulement révélée , n'a pu baser ses répétitions que •ur l'importance de l'exploitation et la durée encore probable dp bail cédé: que, s'il doit y avoir lieu à une réduction (ce dont la régie ne conteste pas la possibilité), il est facile au sieur Poncelet de l'obtenir par la représentation , soit de l'acte du !«» avril 1827, soit même du bail cédé; «- Mais que, jusqu'à la production de l'un ou de l'autre de ces actes, que ne saurait suppléer (comme dans le cas de transmission d'immeubles) une simple déclaration, surtout de la partie contrevenante, les répétitions de la régie doivent être présumées bien fondées et conséquemment maintenues; — Attendu que la régie n'attache la perception qu'elle veut faire des droits résultant de la vente mobilière, faisant aussi l'objet de l'acte du 1*' avril, qu'aux seules énonciations de l'inventaire précité ; — Mais que , si les unes (celles relatives a la cession par écrit d'un bail d'immeubles) justifient les poursuites par elle dirigées, les autres (celles relatives è la vente mobilière) ne constituent pas Tusage public de ladite vente ou de l'acte qui la contient , et conséquemment n'en rendent pas , au moins actuellement , l'enregistrement obligatoire; — Attendu que lart. 11 de la loi du 22 déc. 1788, dont se prévaut la régie, n'est applicable qu'au cas où l'on a volontairement présenté à l'enregistrement, et non à celui où, comme dans l'tsf èce, l'acte, par un motif quelconque , n'est pas présenté ; — Attendu que k réunion en «a s^ contexte de plusieurs actes ne doit porter aucune

commerce de son père présent au contrat. La régie con.^îdëre que « la mention de l'acquisition n'avate ptu pour objet de donner un titre au vendeur ^ mais seulement de faire connaître l'actif et le passif du futur; qu'en conséquence, bien qu'elle constatât l'existence d'une vente mobilière, elle n'en formait pas le titre, et ne pouvait pas, dès lors, rendre exigible on droit de vente » (sol. du U avril 1832). C'est dans cet esprit, en effet, que la règle doit être appliquée. — V. n" 126 etsuiv.

9808. Du reste, la vente est un contrat qui peut recevoir un litre, même après son exécution. L'observation s'applique aui transmissions mobilières aussi bien qu'aux transmissions immobilières. Pour les unes et pour les autres , il est vrai de dire que la vente subsiste même après la consommation dv contrat, par la raison toute simple que le contrat est appelé ^ produire un effet perpétuel, ^ la différence d'une obligation de sommes, par exemple , qui n'existe plus dès qu'elle est exécutée. La règle a été établie déjà (n« 246); nous renvoyons le lecteur à nos observations sur ce point* Une conséquence notable en résulte ; la voici : Si la vente est constatée par un titre formel même après l'exécution , ou bien si elle est mentionnée dans un acte susceptible de lui servir de titre , le titre ou l'acte , .présenté à la formalité , devra subir le droit de vente en supposant que ce droit n'ait pas été perçu *, et cette conséquence est déduite dans un jugement aux termes duquel l'acte de vente de marchandises qui n'est présenté à l'enregistrement qu'après son annulation en justice, et pour se conformer seulement à l'arrêt qui l'exige ainsi], n'en doit pas moins être assujetti au droit proportionnel ; si cette vente n'a d'abord été indiquée que comme verbale dans les actesde la procédure, et si postérieurement l'acte sons seing privé est produit en cours d'instance, le double droit doit être exigé (trib. de la Seine, 12 Juill. 1858) (2). Bien entendu, qu'il en est dé l'acte mentionnant la vente, après son exécution, comme de calui qui en établirait la consommation même: il faut , pour que le droit puisse être perçn , non-seulement que cet acte soit présenté à la formalité , mais encore qu'il soit susceptible de faire titre de la vente. Le fait que la vente est con* sommée ne change rien,'%ous ce rapport; l'on dirait en vain que le titre est désormais inutile, carie vendeur peut avoir à justifier de la cause qui a fait passer les deniers en ses mains , et l'acquéreur de sa possession (Conf. MM. Rigaud et Championnière, t. 5, n* 2151).

liSOS. D'après cela on arrive aisément à la solution de la

atteinte aux droits respectifs des parties et de la régie; — Qu'ainsi celle-ci peut poursuivre la réparation des irifractions qu'elle découvre; mais qu'il serait contraire à la loi que ces infractions (dont les conséquences ont été souvent calculées) eussent le double effet de rendre les parties passibles du double droit, et de les destituer du bénéfice que leur accorde l'art. 23 de la loi du 12 déc. 1798; — Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard aux offres réelles du sieur Poncelet, dit qu'elles sont, quanti présent, insuffisantes; fait mainlevée de son opposition à la contrainte contre lui décernée par la régie; en conséquence, abandonne les poursuites à parfaire, mats seulement pour la somme de 300 fr., sauf réduction ou augmentation , par l'effet de la représentation , soit de l'acte du l*' avril 1827, soit du bail cédé; sur le surplus des conclusions de la régie, la déclare mal fondée ; — Compense les dépens, à l'exception de ceux de la contrainte, qui seront supportés par le sieur Poncelet, etc. »

La régie a acquiescé à ce jugement.

Dul9fév. 1828.-Délihération du conseil d^administration.

(2J (N... C. enreg.) — Le tribunal, etc.; — Attendu que le droit d'enregistrement dont la restitution est demandée a été perçu, non sur l'arrêt du 20 déc. 1837, toais sur l'acte de vente du 4 avril 1836, dont l'arrêt avait ordonné renregistrement; — Attendu que cet acte contenant vente de marchandises, a dû être soumis au droit de 2 p. 100; -* Attendu qu'il était, en outro, passible du double droit, conformément aux dispositions de l'art. 57 de la loi du 28 avril 1816, puisque la demande judiciaire tendait à l'exécution de cet acte, lequel avait été simplement énoncé comme verbal , et qu'il n'a été enregistré que postérieurement à |a demande judiciaire, en exécution de l'arrêt lui-même; — Attendu que, si la résolution de ces conventions a été prononcée pour cause de nullité radicale, il n'en résulte pas que ces mêmes conventions n'aient pas existé et ne fussent point passibles du droit d'enregistrement ; quil résulte seulement du motif pour lequel la résolution a été nrononcée , que le droit de la rétrocession n'a pas été demandé, lors de l'enregistrement de Parrél, conformément aux dispositions de l'art. 12 de la loi du 27 vent, an 9, duquel on ne peut tirer la conséquence que l'acte de vente serait affraodù 4n droit de mutation ; — Déboute, etc.

Du 12 juill. 1838.-Tribnnal civil de la Seine.

ENREGISTREBIÈNT.— TÎT. 1, Chap. 4, Part. 1, SÈct. 2, Art. 2, § 2.

^ctlfon de savoir quel est le droit eilgible sur la quittance d'un prix de vente d'objets mobiliers. Évidemment, si cette quittance D'à pas pour objet , dans l'intention des parties , de constater la tnosmission et d'en créer un titre , le droit de vente ne sera pas exigible. 11 a été Jugé en ce sens que la quittance causée pour prix d'objets mobiliers n'est passible que du droit de 50 c. pour 400 fr. et non de celui de mutation dé 3 p. 100, quoique la vente de ces objets ne résulte d'aucun acte précédemment enregistré (Irlb. de Vendôme, 12 déc. 1855, aff. David, V. n» 247). Au MDtralre, le droit de duntation sera exigible, si la quittance présente les éléments d'un titre de vente. Et en effet, il a été décidé que lorsqde la quittance causée pour prix de vente présente le détail des objets vendus , on y doit reconnaître le titre de la melaUoD el pereevoir en conséquence, non pas le droit de libération à 50 c. p. 100, mais celui de vente à 2 p. 100 (sol. 16 Avril 1851} (1).

S9t#. Par application du même principe , radministration a déeidé qoe l'obligation pour solde de compte, quoique contractée par un marchand envers un ^utre marchand , ne faisant pas nécessairement supposer que robllgatlon était causée valeur en Btrchandiees , n'est pas sujette au droit de 2 p. 100, comme irenie dé mafchatidlses, mais seulement au droitde 1 p. 100 (délib. Idée. 1828) (2)| et même que le billet à ordre causé, valeur re- ^e en eflrbis BM>blliers^ n'est passible que du droit de 1/2 p. 100 tnqnel l'art. 69^ $ 2, n* 6, tarilb le billet à ordre, et qu'on soutteidrait en vain qu'étant donné en payement du prix d*une vente de meubles. Il doit être soumis au droit de 2 t)- lOO, par appliciUon de Tart. 6d, $ 5^ n<) 3, de la loi de Tan ? : -- « Attendu qii'U réeulte de l'art, isé c. coin., que le billet à ordre peut être causé valeur en marcbiudises; que l'art. 69,$ 2, n* 6, qui tarife les biileta à ordre au droit de 1/2 p. 100; n'excepte pas de cette disposittoii ceux qui sottt eauâés valeur en marchandises. D'un euire côté. Il a été décidé 4u'utt billet à ordre, souscrit polir le prix d'an terrain acheté par le débiteur aii Créancier, ri'était point assujetti an droit de vente, si le terrain n'e^t pas désigné. 8b conséquence , la perception du droit dé 1/2 p. 100 est seule exigible» (sot. 14 oet. 1831).

•Stfl. La deuxième différence cl-dessu^ Signalée (il* 2801) entre les transmissions mobilières et les transmissions inimbbi- Uères, tient à la quotité dd droit. A cet égard , le $ 5 de l'art. 69 delà loi du 22 frim. an 7, soumet au droit de 2 p. 100 « les adjQdications, Ventes, reventes, cession^, rétrocessions, marchés, traités et tous autres acte^t soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l'année sur pied , coupes de bois taillis et de haute futaie, et iotres effets mobiliers généralement quelconques.... ; — Leâ adjudications à la folle enchère de biens meubles, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication , si le droit en a été acquitté;.... — Les élections ou déclarations de command ou d'ami sur adjudication ou contrat de vente de biens neubles, lorsque l'élection est faite après les vingt-quatre

(i) Espèce : — (Quînsat C. enreg.) — Par acte notarié, du V oaL 1850, QtiiDsat a reconnu avoir reçd de Marie Baslieb la somme de 550 fr., moolut de ce qui restait dû sur le prix de la veiiie qu'il avait faite, le 20 septembfs précédent, des objets mobiliers détaillés dans Tacte, dépcndaift #00 fonds de logeur, moyennant 600 fr., dont 50 avaient été payés aolérienrtment. Le droil de 2 p. 100 ayant été perça sur 600 fr., on en a demandé la réduction à 50 c. pour 100 fr. Mais la perception a été maintenaè:

« Attendtî qa^aux termes de Tari. 69, S S, de la loi du 22 frim. an 7, tons les actes trànslalifè de t)ropr!étë à titré onéreux de meubles et efits mobiliers sont soumis au droit de 2 p. 100; qoe les actes de cette natore peaveol être rédlt^és Sods la forme d^nne obligation ou d'une quittance, mats quMls ne demeurent pas moins assujettis an droit de vente mobilière; que l'on ne peut pas dire, comme pour les quittances de sommes prêtées Verbalement, que l'obligation se trouve éteinte; que, dans ce derlier cas, tout engagement entre les parties cesse au moyen de la libération da débiteur^ tandis qu'une quittance causée pour vente verbale de meubles, essore à l'aequérenr la possession , jusqr alors contestable , des objets veedns, surtout lorsqoe, ainsi que dans l'espèce, ils sont désignés et détaillée; elle laisse enfin subsister, k l'égard du vendeur, les garanties que li loi lui impose; qne le prlnclt)e qn'oli voudrait faire admettre tendrait à •ooslnire au droit tontes les ventes mobilières consenties à deniers comptants; que la lettre de M* le directeur général, du 10 ao(^t 1811, était relative an prix d'une location verbale; q|ue , dans ce cas comme dans celui

heures , ou sans que la facuiié d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente;.... -« Les parts et portions acquises par licitation des biens meubles indivis; — Et les retours de partages de biens meubles.... » Toutes ces dispositions se retrouvent dans le $ 7 du même article , relativement aux mutations d'immeubles , avec cette différence que le droit, comme on l'a vu dans les six numéros dii paragraphe précédent, est de 4 p. 100 au lieu de cëlUi de 2 p. i 00 auquel sont assujetties les transmissions mobilières.

tSté. On reniarquerà^ cependant, que le droit proportionnel est nommément appliqué aux mutations d'immeubles en usufruit, et que la même disposition n'est pas répétée pour les meubles; tnais il ne faut tirer aucune conséquence de cette différence de rédaction, que rien ne motive; d'autant que, si l'on refusait d'appliquer le droit de 2 p. 100 aux transmissions d'usufruit de biens metibles, oti ne voit pas quel auti-e droit proportionnel pour* ratt i être substitué , et on ne peut t)as supposer que le législateur, par une faveur que rien ne salirait expliquer, ait voulu affranchir cette sorte de transmission d'une taxe qu'il impose aux actes les plus nécessaires de la vie civile. — V. d'ailleurs l'art. 9 de là même loi et le commentaire de cet article , dans le {paragraphe suivant.

lests. Cette deuxième différence, qui, en dié&nttiye, se résume en un chiffre , ne comporte, par cela même , ni conmientalre ni développement. Venons donc à t'objel le' plus important du présent paragraphe , aux particularités relatives ^^ quelquesunes des conventions dénommées , en tant que se rappôr^nf à des meubles seulement. Soiis ce rapport, noiis aurons à parler des marchés , dii pacte de réméré, des partages de biens meubles avec soulte et par licitation , et de la vente. Nous traiterons ensuite , pour compléter la matière , des ventes publiques de mew btes. En ce qui concerné les autres conventions dénonimëes, noos nous référons , comme nous l'avons dit déjà p aux observations présentées dans le précédent paragraphe. , . ,

ftêÈé, Marchés. — La loi soiimel les marchés au droit do dp. lÔO. Âlais rappelons Ici , pour ordre ^ qu'elle prévoit spécialenient le marché-vente défini par les auteurs « les engageiments 4iie les marchands et d'autres particuliers contractent lus uns avec lès autres pour fournitures, trocs oii achats de marchaddiseSjSur iin certain pledetmoyennant une certaine somme » (Mei'iin. Rép., v<> Marché). )}nant au marché-louage, il ,a été l'objet de dispositions spéciales dans la loi du 22 frim^ et successivement modifiées par les lois ultérieures en ce qui concerne les marchés dont le prix doit être payé directement ou indirectp* ment par le trésor, ou qui intéressent les administration^ locales où les établissements publics. Nous nous sommes occupés particulièrement de cette dernière espèce de marchés, en traitant des obligations de faire (V. n<>' 1968 etsulv.). Nous nous arrêterons donc Ici seiilemeîit aux marchés-ventes qui Interviennent entre particuliers^ aux mar^'iés translatifs prévus par l'art: 69, § 5, de la loi au 2â frim. an 7, et dont il n'a été

de quittance sans obligation enregistrée, Tacte constatant un fait accompli, et qui laissait les parties libres de tout engagement nliérieur, ne pouvait donber ouverture à un droit particulier, à raison de ce (ail. »

Du 10 avril 1831.-Solation de la régie. ^

(2) Espèce : — (Gallerneau C enreg.) — Par acte notarié du 27 nov. 1827, Gallerneau, boucher, s'est reconnu débiteur envers Baron, autre boucher, d'une somme de 1,000 fr. pour solde de tont compte. — Le receveur n'ayant perçu que 1 p. 100, un employé supérieur a relevé la perception comme insuffisante, par le molif qu'aux termes de l'art. 638 c. corn., les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce..., lorsqu'une autre cause n'y est pas énoncée. — Lee mots pour solde de tout compU employés dans l'acte pouvant faire supposer que Tobligalion était causée valeur en marchandises, il en a conclu que le droit de 2 p. 100 était exigible comme vente mobilière.

Mais les opérations de commerce ne consistent passeolement en ventes ou en échanges de marchandises : un boucher, comme un banquier, peut emprunter des sommes d'argent pour faire face à ses besoins ; et dès que Pacte n'indique pas que le reliquat de compte a pour objet une vente de marchandises, on ne peut supposer une vente de cette nature pour asseoir la perception. L'acte doit éUre enregistré d'après le caractère que les parties lui ont assigné , c'est-à-dire comme présentant un reliquat on solde de compte , sans exprimer que ce compte a pour cause une vente de mar^ chandises. En conséquence , la perception a été déclarée solBBante.

I)u9déc. 18i8.-Délibérallon du cooseU d'admiaistration.

ENREGISTREMENT. —Trr. 1,'Chap. 4, Part. 1, Skct. 2, Art. 2, S 2.

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question, toc. cit., qae très-aecessoirement, comme point de comparaison.

Ii8tft. Ces marchés ontcelade commun avec la vente, que les parties s'y proposent également la transmission de la propriété moyennant on prix. Par conséquent, toutes les fois que la convention est telle qu'il doit y avoir livraison et aliénation de marcbandises en échange d'un prix, la disposition du tarif applicable est celle du $ 5 de l'art. 69. Ainsi, l'acte par lequel un mécanicien s'engage à fournir une machine moyennant un prix déterminé, est passible du droit de 2 p. 100 par application de cette disposition (Trib. de Mantes, 12 avril 4843) (l); pareillement ce même droit est exigible sur la convention par laquelle un fabricant s'engage à fournir des ustensiles et appareils (Trib. de la Seine, 23 fév. 1848, aff. Derosne et Cail, V. Rec. pér. 1848, 5, 134, n* 48 bis). Dans l'une et l'autre espèce, les parties soutenaient que, par application de l'art. 69, $ 3, n« 1, de la loi du 22 frim. an 7, le seul droit exigible éUit celui de 1 p. 100. Mais les Juges ont très-justement considéré que les conventions ayant pour objet la livraison , Taliénation et la transmission d'une chose mobilière moyennant un prix , sortaient des termes de cette disposition qui prévoit nommément le marché ne contenant ni vente ni promesse de livrer des marchandises, mais obligation de construire, réparer, entretenir, c'est-à-dire le marché-louage dont nous avons déjà parlé, et rentraient dans les prévisions de l'art. 69, $ 5, qui s'applique an marché-vente , c'est-à-dire au marché translatif spécialement.

198 tO. La solution serait-elle également applicable au traité par lequel un auteur céderait son manuscrit à un libraire pour en exploiter une ou plusieurs éditions? L'aflSrmative est enseignée par les auteurs du Journal de l'enregistrement (art. 4341) ; mais quant à nous , il nous avait paru difficile , dans notre précédente édition , de nous ranger à cette opinion , à cause, disions- nous, « de la faveur que méritent les œuvres littéraires dont l'auteur recueillera d'autant moins de fruit que le libraire sera tenu de payer des droits d'enregistrement plus onéreux , et parce que les ventes de manuscrit se classent plus Justement parmi les. marchés faits entre particuliers dont il est question dans le n« 1 du J 3 de l'art. 69, que parmi les ventes de meubles auxquelles s'applique le S 3. La question est grave, délicate , nous l'avouons; mais c'est une raison de plus pour embrasser l'opinion la plus douce. » Cependant , après un nouvel examen de la question , nous croyons que la àoctrine émise par le Journal de l'enregistrement doit être préférée ; et en effet , elle a été récemment consacrée, par le tribunal de la Seine, à l'occasion de la convention par laquelle un romancier célèbre, M. Alexandre Dumas, s'engageait à faire , pour les Journaux le Constitutionnel et la Preue , un certain nombre de romans dont il autorisait, moyennant un prix , la publication , pour la première édition , en forme de feuilleton , dans lesdits Journaux. Le tribunal a vu , dans une pareille convention, le marché-vente tarifé à 2 p. 100 par l'art. 69, $ 5, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7 (Trib. de la Seine, 10 nov. 1848 , aff. Dumas C. enreg., V. Rec. pér. 1849....). On prétendait, dans l'espèce, que l'auteur, ayant pris rengagement de faire une chose pour ses éditeurs , l'acte devait être considéré comme constatant un mandat-procuration passible d'un simple droit fixe; subsidiairement, que, dans tous les cas. Il n'était pas possible d'y voir une vente , et que par conséquent le droit

(1) (Bonhomme-Colin C. enreg.) ^ La tbibunal; — Considérant

3ue Tart. 69 , g 3, n*^ 1, de la loi du 22 frim. an 7, soumet au simple roit de 1 pour 100 les marchés pour conslrucUons , réparaltons et entretien , et tous aatrrs objets mobiliers soscfplibles d'estimation , faits entre particuliers , qai ne contiennent ni vente , ni promesse de livrer des marchandises . denrées on autres objets mobiliers; — Qae, le sieur Lotss^étant, par laconvenlioa du 21 juill. 1840, engagé à fournir et par conséquent à livrer au sieur Bonhomme-Colin une machine à vapeur, il est évident aue le paragraphe sus-mentionné de la loi du 22 frim. an 7 D'est pas applicable à la convention dont il s'agit ;— Considérant qu'en sVngageant à livrer au sieur Bonhomme une machine à vapeur dont il fournissait à la fois le travail et la matière , le sieur Lots a fait une véritable vente ;

Considérant qoe, sous l'ancienne jurisprudence, ainsi que PattestePo- Ihier dans son Traité du contrat de louage, n« 394, on considérait comme vente la convention par laquelle un ouvrier s'engage à coofeaionner un

de 2 p. 100 ne devait pas être perça , mais tout an pins eelol de 1 p. 100, conformément à l'art. 69, $ 3, n* 1, de la lot de frimaire. L'une et l'autre prétentions étalent assurément fort contestables. D'une part, il était impossible de voir, dans la convention, un mandat donné au romanôier par les propriétaires de Journaux; le mandat est déflni par la loh, l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (c. c. 1984); or, rien de plus personnel , dans l'espèce , au romancier que les œuvres à faire par lui ; Il avait stipulé pour lui-même ; Il devait agir en son propre nom : la convention ne constituait donc pas un mandat. C'eât ce que nous avons expliqué plus amplement en traitant du mandat-procuration; nous y renvoyons le lecteur (V. n* 598). D'une autre part, il y avait plus de Justesse, sans doute, à dire que l'acte n'était pas une vente. C'est improprement, en effet , que dans le langage vulgaire , on donne cette dénomination au contrat par lequel un auteur transporte à son éditeur un droit exclusif de publication. Certes, celui-là ne se dépouille pas de la propriété , comme l'impliquerait une vente, qui conserve seul le droit d'altérer, de modifier, de corriger la chose prétendue transmise, et d'en disposer à son gré, entant qu*œuvre d'esprit (V. M. Troplong, de la Vente, n« 206). Mais le tort, à notre avis , consisUit à prétendre que, par cela même qu'il n'était pas une vente , l'acte ne donnait pas ouverture au droit de 2 p. 100. L'art. 69, $ 5, de la loi de frimaire, en mentionnant les actes soumis à ce droit , ne se borne pas à la vente; il mentionne également les marchés. Or, c'est précisément on marché qui intervient entre l'auteur et l'éditeur, lorsque le premier transmet au second la Jouissance et le droit d'exploitation d'une œuvre d'esprit. Toute la question est de savoir si ce marché se classa plus exactement parmi ceux que le $ 3 de l'art. 69 de la loi de frimaire prévoit nommément pour les soumettre au droit de 1 p. lOOque parmi ceux que le J 5 du même article tarife à 2 p. 100. Sur ce point, il suflQra de remarquer que la première disposition s'appliquent uniquement , d'après ses termes mêmes , aux marchés qui n*ont rien de translatif , est , par cela même , Inapplicable aux marchés de l'espèce dans lesquels 11 y a incontestablement quelque chose de transmis. Il faut donc en venir à la deuxième disposition et l'appliquer. Un doute, cependant, pourrait natlre encore des termes de cette disposition , en ce qu'elle tarife à 2 p. 100 « les ventes , reventes , cessions, marchés... et tous actes translatifs de propriété , à titre onéreux , de meubles, » et qu'ici ce n'est pas la propriété ^ mais \di jouissance seulement qui est transmise. Mais ce doute, nous l'avons levé déjà , en expliquant plus haut, n« 2812, comment le silence de la loi par rapport aux mutations en usufruit ou en jouissance de biens -meubles, ne-doit pas être interprété dans le sens d'un affranchissement que rien ne saurait Justifier.

1^81 9. Si le marché se confond avec la vente , quant an but qui, dans les deux conventions , est la transmission d'une chose moyennant un prix , Il s'en distingue sous d'autres rapports. Ainsi , dans la vente , on ne peut vendre actuellement que co qui est actuel , parce qu'il n'y a pas de vente sans transmission immédiate de la propriété. Pour le marché, au contraire , Il suffit que les choses qui en font Tobjet soient déterminées quant à leur espèce , parce qu'il n'est pas de Tessence de celte convention d'opérer actuellement la transmission. Par exemple, Pierre s'en*

objet dont il fournit la matière; que ces principes , loin d'avoir été modiâés par le code civil, ont été maintenus d'ane manière claire , quoique implicite par Part. 1711 de ce code, aux termes duquel les devis, marchés et prix faits , sont on louage lorsque la matière est fournie par celui pour qui Touvrage se fait ; d'où la conséquence qu'ils ne sont pas un louage lorsque cette matière est fournie par Tonvrier lui-même;— Considérant qu'une fois admis que la convention faite par le sieur Loti pour la fourniture et livraison d'une machine à vapeur an sieur Bonhomme-Colin est une vente , il y a lieu d'appliquer à celte convention le n* i du g S de Tari. 69 de la loi du 22 frim. an 7, qui soumet au droit de 2 p. 100 les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités , et tous autres actes translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles et effets mobiliers généralement quelconques;-— Par ces motifs , le tribunal déboute le siear Bonhomme de son oppositloai et le condamne aux dépens.

Du 12 avril 1843.-Trib. civ. deMantH

ENREGISTREMENT.— TiT 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, S 2.

gage à livrer à PaqI , au 15 décembre prochain » chiquaote bar riqaes de vin. Il n'y a pas vente, car il n*y a pas transmission immédiate des cinquante barriques de vin : mais ii y a marché ; chT Pierre a pris l'engagement de (aire avoir à Paul» à une épo« que déterminée, les cinquante barriques de vin.

9818. Cette distinction essentielle et caractéristique des contrats, en matière civile « est surtout importante en matière fiscale. Des conséquences notables y sont rattachées. Il s'ensuit d'abord que le droit qui ne serait pas exigible sur un acte considéré comme vente , par exemple si cet acte constatait la transmission de choses n'existant pas encore comme corps certains , pourrait très-bien, au contraire, être perçu sur ce même acte considéré comme marché (V. n»« 200 et 201). Le Jugement précité rendu le 10 nov, 1848 par le tribunal de la Seine, en présente un exemple remarquable. L'engagement pris par IL Alexandre Dumas avait pour objet , non point des romans composés, mais des romans à faire, ce qui n'a pas empêché TapplicaUoa du droit proportionnel établi par l'art. 69, $ 5, de la loi du 22 frimaire. Sous ce rapport , on peut reprocher à quelques expressions du Jugement de manquer de Justesse , en ce qu'on y volt le tribunal s'attacher à considérer la convention comme formant ooe vent9 parfaite. Encore une fois , envisagée à ce point de vue, la convention n'aurait pas pu être soumise à un droit

(i) Espèce : — (Scipion Périer et comp. C. GraDger-Veyron et coos.)

— Le 14 Juilh 1831, eoaveotion verbale entre les sieurs Scipioo Perier et comp. d'ooe part, et Grao^er-Veyroo et comp. d*une autre part, par laquelle ceux-ci s'obligent à livrer aux premiers dii mille gAroitores de fusils, au prix de 12 fr. 25 c. l'une. Graoger-Veyron et comp. n'ayant pas rempli leurs obligations, la rësolation de ta convention est demandée. »22 fév. 1832, jugement du tribunal de la Seine qui accueille cette demande, et renvoie devant des arbitres pour la fixation des dommages-intérêts réclamés par Périer et comp.— Le 9 mars , ce jugement est enregistré , mais an droit fixe seulement.— 5 joill. 1834 , arrêt de la cour de Paris , qui, réformant le jugement du 8 avril 1833, sur la demande en dommages-intérêts « condamne Oranger- Veyron à 10,000 francs de dommages-intérêts. «

La régie de l'enregistrement , en présenee de cette condamnation , décerne une contrainte sur Périer et comp., en payement d'une somme de i,342 fr., jugeant însnfBsaote la perception do droit fiie sur le jugement da 9 mars. Elle se fonde sur ce que la résolution de la vente verbale prononcée par le jugement du 22 fév. 1832 équivaut à une rétrocession donnant lien à la perception du droit proportionnel. — Périer et comp. forment opposition à cette contrainte.— 17 déc. 1834, jugement du Iribanal de la Seine qui les déboute et ordonne l'exécuiion de la contrainte.

— Ce jugement est exécuté.— Mais Périer et comp., en yertu de l'arrêt de la eottr royale de Paris qui avait condamné Granger-Veyron et comp. à tous les dépens, assignent ces derniers en remboursement de la somme payée à la régie.— Granger-Veyron et comp. opposent: 1« qu'ils auraient dû être appelés dans riostance engagée sur les poursuites de la régies— Qn'en acceptant senls le débat , et en exécutant le jugement , Périer et eomp. s'étant mis à la place de la ré^e, tons les moyens et exceptions opposables contre cette dernière pouvaient être également proposés contre eax;— 2* Qu'en conséquence le jugement du 22 fév. 1832, n'ayant pu donner lien qu'à la perception du droit fixe, puisqu'il ne contenait aucune transmission ni rétrocession de propriété, mais seutement la résolution d'nae ^messe de faire, les réclamations de la régie n'étaient pas fondées;— Que c'est donc à tort que Périer et comp. v ont fait droit.

22 juin. 1835, jugement du tribunal de Lyon (domicile de Granger- Veyron), qni adopte cette défense dans les termes suivants : — « Considérant au fond qu'il est constant que , par convention verbale du 14 juill. 1831, les sieurs Peyret, Dubois et fils, de Saint- Etienne, et Granger- Veyron aîné , de Lyon , s'étaient engagés à fournir aux sienrs Scipion Périer et cemp. dix mille garnitores de fusils sous diverses conditions ;

— Considérant, que cette convention a été résiliée par jugement du tribunal de commerce de la Seine , du 22 fév. 1832, enregistré le 9 mars suivant au droit fixe de 5 fr., et que le jugement a renvoyé à statuer sur les dommages- intérêts respectivement demandés par les parties:— Considérant que des dommages-intérêts ont été accordés définitivement aux sieurs Scipion Périer et comp., par l'arrêt du 5 juill. 1834, et que, lors de l'enregistrement , soit de cet arrêt , soit des divers jugements rendus entre les parties , il n'a été perçu aucun droit proportionnel sur la convention verbale du 14 juilL 1831 ;— Considérant que , le 31 août 1833, U r^ftie de l'enregistrement a décerné une contrainte contre les sieurs Scipion Périer et comp. en pavement des l,S42fr. pour le supplément de droits d'enregistrement sur le jugement du 22 féT. 1832 ; que Scipion Périer et comp. ont formé opposition à cette contrainte, mais sans la dénoncera Granger-Veyron atné, ni & Veyret, Dubois et fils ; qu'ils ont au eentraire poursuivi l'exécution de Tarrét du 5 juill. 1834 contre Granger-

qu'envisagée comme marché, elle rendait, au contraire, parfaitement exigible, par les considéi allons ci-dessus déduites.

9SI9. Une seconde conséquence des mêmes principes, c*est que : tandis que la résolution volontaire de la vente constitue , d'après les règles que nous avons exposées au n« 3 du précédent paragraphe, une transmission nouvelle donnant ouverture à un nouveau droit proportionnel , la résolution volontaire d'un marché avant son exécution , n'opère par elle-même aucune mutation nouvelle qui puisse servir de base à une nouvelle perception. Il est clair, en effet, que le marché ne transmettant rien actuellement , la résolution volontaire qui Intervient ensuite ne saurait rien transmettre, par cela même. — La cour de cassation a même décidé que la résolution, prononcée par jugement, d'une convention verbale d'après laquelle une partie s*étail engagée, moyennant une somme déterminée , à fournir certains objets mobiliers ( des garnitures de fusils ) , n'opère pas une rétrocession de la propriété de ces objets , donnant ouverture à la perception d'uu droit proportionnel; et qu'une telle convention ne peut être assimilée à une vente, mais à une promesse de faire, dont l'inexécution ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts , sans que l'arrêt qui le décide ainsi , par l'interprétation des contrats, puisse subir la critique de la cour de cassation (Req., 29 Janv. 1839) (1).

Veyron atné , et ont reçu le montant des condamnations prononcées en leur laveur en capital, inlérêtset frais, suivant procès-verbal d'exécution , sans faire aucune réserve pour le supplément du droit d'enregistroment qui leur était demandé ;— Considérant que Scipion Périer et comp. ont accepté ainsi le débat avec Pad mi nist ration de l'enregistrement, à leurs périls et risques, et que, s'ils ont mal à propos acquiescé à la demande de la régie, ou s'ils ont négligé de faire valoir les moyens qni devaient faire écarter cette demande comme mal fondée, ils ne peuvent aujourd'hui en rendre responsables lenrs garants; — Considérant que , par jugement du 17 déc. 1834, Scipioo Périer et comp. ont été condamnés à payer à la régie le supplément de droit demandé , et qu'ils ont volontairement exécuté le jugement du 27 fév. 1835 ; qu'ils se sont ainsi mis au lieu et place de la régie, et que Granger-Veyron a le droit de leur opposer toutes les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre elle; r-> Considérant que l'exception de prescription tirée de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, n'est pas fondée , puisqu'il suffit , pour la conservation dtt droit , que la régie forme sa demande dans les deux années de l'enregistrement du jugement; que sa contrainte a été régulièrement décernée contre Scipion Perier et comp., qui étaient bien les débiteurs, si le droit était dù^ et qu'une fois le droit conservé, on ne pouvait plus opposer la prescription de deux ans à l'action en garantie de Scipion Périer et comp.; — Considérant que la régie s'est fondée sur l'art. 69, g 2, n* 9, da la loi do 22 frim. an 7, d'après lequel , lorsque l'existence d'une convention verbale est rendue constante par on jn^meot, et qne son eiécutioo esl ordonnée , il est dû , indépendamment du droit sur la condamnation proooncée, le droit d'enregistrement auquel la convention aurait donné lien, si elle avait eu lieu par un autre écrit ;— Considérant que cet article ne s'applique qu'au cas où la condamnation est fondée sur la convention et où le jugement remplace le titre ou la convention pour l'avenir, et jusqu'à concurrence seulement de l'effet donné à ladite convention; mais qu'il en est autrement lorsque ladite convention est aonnlée par le jugement , puisque le jugement ne tient pas lieu de titre, et que la condamnation ne repose plus alors sur la convention ; qu'il n'y a d'exoeption à cette règle que lorsqu'il s'agit de convention soumiseà l'enregistrement dans un délai déterminé , tels que les actes de transmission de propriété immobilière ou de bail , parce qu'alors l'enregistrement n'est pas facultatif ;— Considérant que, dans la cause, il ne s'agissait pas même d'un contrat de vente» mais d'une promesse de faire on de livrer des objets mobiliers ou marchandises : qu'une semblable convention n'emporte point par elle-même de transmission de propriété; qu'elle se résout au contraire nécessairement en dommages-intérêts en cas d'inexécution , et que lorsque la résiliation en est prononcée par nn jugement avec des dommages-intérêts , ii est évident qu'il ne doit être perçu qu'un droit fixe sur la résiliation ou la convention, et que le droit proportionnel nVst dû qne sur les dommagesintérêts; — Considérant que la perception de l'enregistrement sur le juge* ment du 22 fév. 1832 , avait été ainsi faite conformément k la loi ; que la contrainte de la régie a été mal à propos décernée, et son exécution mal à propos ordonnée par jugement du tribunal civil de la Seine, du 17 déc 1834, ce qui s'annonce encore par l'embarras des moiifs adoptés, puisqu'on remarque avec étonoement que la réftio ne demandait qu'an droit proportionnel de I p. 100, tandis que le tribunal pensait qu'il était de 2 p. 100; — Considérant que, si les véritables principes eussent dû être présentés au tribunal de la Seine, et si les sieurs Scipion Périer et comp. avaient mis Granger-Veyron en mesure de les faire valoir lui-même, il est certain que la demande de la régie n'aurait point été accueillie, et que

ENREGISTREMENT-— TiT. 1, Cha?. 4, Part. 1, Sect. 2, XM. 2, § 2.

•StIO. VsNTSS JL PACTB DE RACHAT.— Parmi les conventions translatives de meubles que prévoit le $ 5 de l'art. 69 de la loi de frimaire, on ne voit pas figurer les ventes à pacte de rachat. Sous ce rapport, ia disposition se distingue de celle du $ 7 du même article qui, relative aux transmissions immobilières, mentionne expressément cette espèce de vente conditionnelle. Ce n'est pas à dire que le réméré ne soit compatible qu'avec les ventes d'immeubles. « La faculté de rachat, dit très-bien M. Duvergier, de la Vente , l. 2, n« 13, peut être stipulée dans les ventes de meubles aussi bien que dans les ventes d'immeubles. Rien dans le texte de la loi, rien dans la nature des choses ne s'y oppose.»» Il suit de là , comme nous l'avons Indiqué déjà (V. n« 2765), que les règles du droit à percevoir soit sur la vente, soit sur le retrait, lorsque l'objet du contrat est une chose mobilière, doivent être appliquées de la même manière que lorsque le contrat n des immeubles pour objet. La quotité du droit seule sera modifiée, toutefois, dans le cas seulement où l'acte sera translatif ; en d'autres termes , on percevra le droit de 2 p. 100 au lieu de celui de S 1/2 p. 400 sur la vente, et le môme droit sur le retrait en tant qu'il ne serait pas opéré dans les termes du n<» 11, J 1, de l'article 69, loi 22 frim. an 7; que si le retrait était opéré dans les conditions établies par cette dernière disposition, le droit exigi* ble serait celui de 50 cent. p. 100 comme pour le retrait d'un tmmeoble, parce qu'il s'agit alors, comme nous l'avons expliqué au n"" 6 du précédent paragraphe, d'un droit de libération, et que ce droit ne varie ni dans sa nature ni dans sa quotité , quelque ait été l'objet du contrat.

jfeStt. Partages. — Quelle que^oit la nature des choses Indivises entre copropriétaires ou cohéritiers, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, l'acte intervenant entre les indivisaires pour faire cesser l'indivision et assigner à chacun sa par 1 n'en a pas moins le même caractère : c'est on acte purement déclaratif, par les considérations même que nous avons déduites au n« 5 do précédent paragraphe. Aussi la loi fiscale ne distingue pas; elle soumet, en efi'et, au droit fixe de 5 fr. « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque tUre que ce soit » pourvu qu'il en soit Justifié. » Et sous ce rapport, il n'y a pas même à se préoccuper de la forme do partage ; qu'il provienne d'one convention arrêtée et consommée entre les indiyisaires , ou qu'il ait été préparé par une Itcltation , le partage n'en est pas moins déclaratif, et, à ce titre, soumis à un simple droit fixe. Mais pour qu'il en soit ainsi, dans un partage de meubles aussi bien que dans un partage d'immeubles , il faut que ce partage soit pur et simple;}! faut , en d'autres termes , qu'il ne mette pas en mouvement des choses ou des valeurs autres que celles qui étaient dans l'indivision. Que si l'un des indivisaires, par exemple, recevait au delà de sa part dans la masse commune ; que si, dans une licitation, il arrivait, j)ar l'effet d'one adjudication faite à son profit, à acquérir une t)orllon supérieure à son droit, sauf, dans les deux cas, à donner une soulte, l'acte cesserait évidemment d'être purement déclaratif, car il y aurait acquisition Jusqu'à concurrence de cette soulte. Aussi la loi ne s'en tient-elle plus, dans ces cas, au simple droit fixe; elle frappe, en outre, d'un droit proportionnel qui est de 2 p. 100 « les retours

le sieur Granger-Veyron qui n'a maiDlonaot aucan moyen de sepoarvoir contre le jugement du 17 déc. 1834, quia été volontairement exécuté par ScipioB Périer et comp., ne peut éprouver un préjudice par la faute lourde et la négligence de ces dernière, etc. »» — Appel; — 18 août 1837, arrêt de la cour royale de Lyon qui confirme en adoptant les motits des premiers juges.

Pourvoi par Périer et comp.— V Violation des art. 51 et 37 de la loi du 22 frim. an 7, et excès de pouvoir, en ce que les droits auxquels donne lieu un jugement, devant être acquittés par ceux à qui profite la condamnation , c^était donc à ces derniers quMl appartenait de défendre aux poursuites de la régie; que, par suite » en décidant qu'ils auraient dû appeler en cause les parties adverses , sous peine d^étre passibles de toutes les exceptions qui seraient opposables à radministralion elle-même, TartH a créé une ^échéance arbitraire , et commis par conséquent on excès de p)uvoir. 2" Violation des art. 4 et 69, § 3, n'' 1, de ia loi du 22 frim. an 7, en ce que la décision judiciaire qui avait prononcé la résolution d^un contrat translatif de propriété avait par cela même opéré une rétrocession qui donnait lieu â la perception du droit proportionnel.— Arrêt.

La cour ; — Alteodu , sur le uremier moyen , que l'arrêt attaqué reconnaît formellement que c'était oieo les dem«ndeun qui | relativement à

de partage et les parts et portions acquises par licitation de bieni meubles indivis ».

1189t. On voit par là, qu'en matière départage, latbéorie de la loi ne diffère pas , quelle que soit la nature des biens partagés. Nous n'aurons donc pas à revenir ici sur les partages purs et simples d'abord, qui, rentrant dans une disposition commune aux meubles et aux immeubles , même en ce qui concerne la quotité du droit, se trouvent, par cela même, expliqués déjà au précédent paragraphe (V. n^* 2621 et suiv.). Nous ne reviendrons pas davantage sur la définilioti, les caractères et les signes dlstinctifs de la soulte, ni sur ce qui constitue les parts et portions acquises dans une licit&tlon. Évidemment ce qui est soulte ou part acquise dans un partage d'immeubles esi soulte , 1 également , ou part acquise dans un partage de meubles î si , à ' cet égard., le tarif de la transmission mobilière ii'estpas celui da la transmission immobilière , les principes généraux n'en sont pas moins les mêmes , et sous ce rapport encore nous pouvons nous référer à nos précédentes observations (V. n<^* 2683 et suiv. et n»' 2717 el suiv.). Mais il y a quelques précisions à faire, en ce qui concerne les soultes et les parts acquises dans les partages et les licilatious de meubles : c'est à cela qiie nouf devons nous borner.

t89S. Partages avec soulte, — Ou'il s'agisse dé meubles bo d'immeubles , le partage , dès qu'il donne à Pun des indivisaires des valeurs supérieures à sa part virile, est attributif t>ar rapporta l'excédant; et si le débiteur doit compenser de ses deniers, le droit de soulte est ouvert , conformément aux règles exposées dans le précédent paragraphe. D'après ces mêmes règles, si la compensation est établie au moyen de valeurs héréditaires, « le partage est pur et simple, et le droit proportionnel de soulte n'est pas exigible.

199 194. Mais, dans l'application, eonsldérera-t-od comme bien héréditaire même le phx pi*ovehant de la vehte d'une chose appartenant à la communauté? t)ans les anciens principes, on se prononçait, il parait, pour Pafiirmalive. Cottereau dit, eneflfet, dans son Droit général, n« 15105 : « La loi municipale s'entend, non-seulement des meubles et des deniers de la succession, mais <}ncore des deniers provenant des meubles ou qui en formant la valeur. » Sous l'empire de la loi nouvelle, les auteurs (V. notamment MM. Rigaud et Championnlère , t. S, b? 2676) n'admettent cette doctrine que sauf une distinction dont nous avons parlé déjà en traitant du partage avec soulte par rapport aux immeubles. Si les meubles, disent-ils, ne sont attribués au cohéritier que pour être vendus, il n'y a pas soulte ; l'héritier loti est mandataire des autres ; mais si les effets mobiliers sont dévolus, à titre de propriété, au débiteur de la soulte , qui peut les garder ou les vendre à ses risques et périls , il y a soulte mobilière, elle droitpi*opor(ionnel est exigible. La distinctioh nous parait rationnelle , mais à une condition toutefois : c'est que le mandat aura été formellement exprimé. A défaut d'une stipulation précise à cet égard, l'idée du mandat ne devrait pas être suppléée, comme nous l'avons dit en traitant des immeubles (V. W" 2687); et le droit de soulte nous paraîtrait exigible par cela seul que l'un des copartagcants aurait reçu au delà de sa part.

la régie , étaient débiteurs du droit reclamé, si ce droit était dft ; qu'ainsi il ne peut y avoir violation des art. 31 et 37 de la loi du 22 frim*. an 7, et qu'en décidant, ensuite, que les demandeurs ayant, par leur négligence ou faute lourde , mis leur garant dans Timpossibilité défaire valoir ses moyens de défense , devaient être déclarés déchus de leur recours en garantie, Tarrét attaqué s'est conformé aux principes sur la matière;

Sur le deuxième moyen , attendu que la cour royale de Lyon déclare que la convention verbale du 14 juill. 1831 n'était pas un acte translatif de propriété , mais une simple promesse de faire ou de livrer, des objets mobiliers, promesse qui se résolvait, nécessairement « en dommagesintérêts , el dont la résiliation par conséquent ne supposait nullement la rétrocession d'objets mobiliers; que cette appréciation ou interprétation d'actes restait dans le pouvoir discrétionnaire appartenant à ladite cour, et qu'en décidant, en droit, d'après l'appréciation ainsi faite do ladite convention , que le jqgement du 22 fév. 1832, qui en prononce la résolu* tion , ne donnait pas lieu à. un droit proportionnel , la cour royale de Lton n'a point violé les articles invoqués de la loi du 22 irim. an 7 $ — Re« jette, etc.

Du 29 janv. 1839.-C. G., ch« req.-MM. Zangiacomi, pr.-FéUx Emn, rap.-Ucberti av. gén., c conf.-Latruffe-Montmeylian, av.

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part, 1, Sect. % ij^vct. % g 2.

9§tft.Qae 8i le copartageant mieux loti était loti en créances^ ooDS pensoDS, avecMM.GbampiODDière e( (ligau(t,^ ^, o<^2677» que le droit exigible sur la soulte ne serait pas celui de 2 p. 100, parce qiie sous la dénomiDation de biens meubles , la |ol du 22 (rim. an 7 ne comprend pas les obligations , mais seulement les objets corporels, lorsqu'il s'agit de mutation à titre onéreux. Mais ce9 auteurs vont au 4elà; ils enseignent que même le droit de cession de créance» par application de l'arU 69, $ 3 , n^ 3 , De serait pas exigible, parce que, si le transport ordinaire contient le plus souvent uo contrat aléatoire dans lequel la créance n'est pas vendue h sa valeur nominale , il n'en est pas ainsi de l'attribution de créances faite à un héritier qui , lui , ne spécule pas, et ne doit pas conserver la créance, cet objet devant secon- Tertir» 9U contraire, en somme d'argent ayant même nature que la soultQ. On peut répondre à cela que l'idée de spéculation n'est entrée pour rien dans le tarif établi par la loi. Dès qu'une créance change de mains, il s'opère une transmission que la loi saisie au passage et qu'elle frappe d'un droit proportionnel de i p. 100 soQs le nom de cession. Or» cette transmission a-t-elle lieu lorsque l'béritler reçoit , en créances , au delà de sa part virile dans la succession t L'affirmative n'est pas contestable. On ne peut donc contester davantage l'application du droit. C'est ce qui a été décidé par la régie (délib. 3 avril 1823).

99911. Cependant nous considérons comme ayapt excédé les limites d'une juste application de la règle la décision d'après laquelle un droit de soulte » été déclaré exigible sur le partage d'ane succession ouverte depuis longtemps, par cela seul que les revenus produits par les immeubles de cette succession et recueillis par l'un des béritiers, comme gérapt, revenus considérés comme créance dans laquelle cbacun dès cohéritiers avait sa part, ont été attribués pour sa part à cet béritier qui, de son c^té, abandonnait sa part dans les immeubles (trib. de Salnt- ^ibiel, 4 déc. 1844 (i). — Ici, évidemment, les revenus recueillis taisaient partie de la masse à partager , ils constituaient des biens héréditaires aussi bien que les immeubles qui les avaient pro- <IqHs et dans lesquels l'héritier loti des revenus ne prenait au- CDoe part , pour rétablir l'égalité, te partage ne mettait donc en mouvement aucune valeur prise en debors (|e la succession. Par cela seul , non-seulement le droit de soulte immobilière déclaré exigible par le Jugement ne devait pas être perçu , inais encore celui de cession ^e créance dont nous venons de parler aurait été inal à propos réclamé :'ïe partaige était pur et simple; à ce titre, Il donnait ouvèriure seulement ad droit fixe de 5 fr., conforméioent aux principes ci-dessus établis.

MHIfSf. Pariaget $ur <ict(aiton.— A l'égard des meubles , pas plus qiràPégard des imme>ibles, la licitation eHe-méme n'a été Pèt^et dTiDiie disiposition spéciale dans le tarif. Cest que la na-

(1) ( Colson C. eoreg. ) — Lb tribunal; — Altenda que de l'acte da 8 «an il résulte qcm h. Buccesaioa de Joseph Colson, ouverte en 1830 , ttl resiée indivise entre set quatre enfants Jusqu'en 1843; — Qao depeis IVravertore Jean Colson, Tun des enfants , a joai des immeubles en dépendant jusqu'en 1843}-— Que, lors du partage de 1843, les immeubles •ni été évalués 20,000 fr. , et le revenu de biens dû par Jean Colson , pour treize ans de jouissance , 6,000 fr. ; •-- Attendu que les 6,000 fr. ne fusaient pas partie de la succession ; — Qu'ils constituaient une créance dont chaque héritier avait sa part indépendamment de ce qui revenait de UiuceessioB àchacnn; -i- Attendu que, pour se libérer des 4,500 fr. tn'il redevait à ses cobéritieri, Jean Colson leur a fait l'al^ndon formel de la part dans les immeubles ; que cet abandon est une véritable cession de droits immobiliers donnant lieu à nn droit proportionnel de 4 p. 100; — Que c^est & tort que , lors de reoregistremeirt de l'acte , on n'a perçu qu'on droit fixe de 5 fr. comme partage;— AnnuUe l'opposition du IS avril, ■aintient la contrainte du 4, en ordonne l'exécntionatlacontinnation des poersnitie jusqu'à parfait payement du mentant; condamna les défendeurs aux fraiiw

Ihi 4 dée. 4844.-Tribunal civil de Saint-Mîhiel.

{%) ( Lepagè C. enreg. ) — Le tbibunal; — Attendu que, sur la liettatîon ordonnée par sentence arbitrale, le 21 oct. 1836i , le fonds de commerce d'épicier dépendant de la société d'entré les sieurs Poihmereau et Lepage, a été adjugé aux enchères au profit de ce dernier, par acte aotarié du 17 déc. 1836 ; — Attendu que le sieur Lepage , déjà propriétaire de la moitié de Tobjet vendu, ne devait acquitter le droit d'enregistrement que pour la portion indivise dont il devenait adjudicataire , con lormément aux dispositions de l'art. 69, §5, n^ 6, de la loi du 22

ture des choses communes ne change pas la nature du contrat tendant au partage ou à la division. Or, si la licitation appliquée aux immeubles n'a pas dû être tarifée comme acte de partage , en ce qu'elle est moins un partage proprement dit qu'un acte préliminaire, une voie de droit introduite pour faire sortir de l'indivision une chose commune (V. n°*?717 etsuiv.), la licitation appliquée aux meubles ne devait pas davantage, çt par le même motif, être tarifée comme partage. Aussi n'est-elle pas tarifée ; la loi , suivant ici la marche qu'elle s'était tracée'pour les transmissions immobilières , frappe d'un droit proportionnel dq 2 p. 100, non point la jicUation , mais les jaar^'ét jp&rUons ac» quises par licitation de biens meubles indivis,

9H2S, Par cela ipême que le texte de la loi ne diffère pas, si ce n'est en ce qui concerne la quotité du droit, entre les parts acquises d'immeubles et lés |»ârts acquises de meubles ^ il semblerait que l'application et IMnlerprétation ne devraient pas différer davantage. Ainsi, par rapport aux immeubles^ nous l'avons établi plus haut (n<>" 2719 el suiv.), il est hors de doute maintenant que les parts et portions acquises s'entendent de ce qu| excède la part du cohéritier bu du copropriétaire, et que le colicitant adjudicataire n'acquiert pas ce qui , dans les immeubles & lui adjugés, forme sa part héréditaire. De même, par rapport aux meubles, on devrait dire, ce semble, que ce que la loi a voulu atteindre dans la licitation , c'est la portion que l'un des copartageants pourrait acquérir aii delà de sa part virile , par l'effet d'une adjudication prononcée en sa faveur. Il n'en est point ainsi cependant d'une manière absolue , au moins d'après les applications faites par la jurisprudence. 11 résulte d'une décision du ministre des finances du 10 déc. 1819, servant encore aujourd'hui de base aux solutions de la régie, et, en général, à celles des tribunaux, qu'il faut distinguer entre le cas où la lici* tation « pour objet des valeurs mobilières qui né peuvent pas être partagées, comme un fonds de commerce, un tableau de prix , e( celui où la licitation porte sur des choses mobilières aisément partageables , comme la vente eh détail de meubles ou d'objets mobiliers.

9899- Dans le premier cas , la décision précitée reconnaît que la part acquise s'entend de celle qui excède les droits du colicitant adjudicataire, et partant que le droit proportionnel de 2 p. 100 ne doit être perçu que sur l'excédant. C'est aussi ce qui est passé en jurisprudence. Jugé, en effet, qu'il y alleu, pour la perception dti droit, d'opérer sur le pVix de la vente par forme de licitation d'un fonds de commerce, y compris les objets me* biliers qui y sont attachés, la déduction de |a portion qui devaitrevenir à l'adjudicataire (trib. de la Seine, 26 juin 1839 (2).— Conf. même tribunal, 4 avril 1839, et délib. de la régie, 6-12 mars 1840) ; et même que l'adjudication, à l'héritier bénéficiaire, d'uc

frim. an 7 ; que c'est à tort que l'administration prétend que celte dispontion n'est point applicable dans l'espèce , et qu'elle a été abrogée par la loi du 22 pluv. an 7 ; qu'en premier lieu , cette loi , qui prescrit les formatités pour les ventes d'objets mobiliers corporels, n'est point applicable à la vente dont s'agit, qui porte sur nn achalandage et un droit an bail , qui sont des biens immobiliers incorporels, et que , si la vente dont s'agit comprend les ustensiles et objets mobiliers à l'usage du fonds de commeree, c'est seulement comme accessoire dudit fonds ; mais qu'il n'en a pas été fait vente séparée article par article ; — Attendu, en second lieu, que c'est aux ventes d'objets mobiliers faites article par article à difiérenU individus que s'applique la disposition invoquée de l art. 6 de la loi du 22 pluv. an 7 , qui veut que le droit d'enregistrement soit perçu snr le montant des sommes que contiendra cnmulativeroent le procès-verbal des séances de vente ; qn'en effet , cette cumulation indiquée par la loi ne peut avoir lieu que lorsque la vente contient plusieurs objets ; qu'il résulte de cette disposition que, lorsque plusieurs objets mobiliers sont vendus séparément et à différents acheteurs, dans une même séance de vente, les droits d'enregistrement ne sont pas acquittés séparément par chacun desdits acheteurs, en raison du prix de son acquisition, et qu'au contraire ils doivent être perçus sur le produit des sommes que contiendra le procèsverbal ; mais qu'il n'en résulte pas , si un seul objet est vendu, ou si tous les objets sont vendus à une seule personne, que les droits d'enregistrement doivent être perçus d'après des bases diflTérentes de celles établies par la loi du 22 frim. an 7, qui n'a été abrogée par la loi du 22 pluv. an 7 qu'à l'égard des dispositions qui seraient contraires à celle dernière loi; le tribunal annule la contrainte , etc.

Du 26 juin 1839.-Tribunal civil de la Seine.

ENftEGISTREUEm'.— TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. % S 2.

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fonds de commerce dépendant de la succession , n'est passible que du droit flxe de 1 fr. (trib. de la Seine, 25 nov. 1840, V. n* 3389.— Conf. Délib. 9 mars et 23 avril 1841» V. M. Masson de Longpré, Code de l'enreg., 3* édit., n* 3384).

3980. Hais dans le second cas, la décision ministérielle précitée, dn 10 déc. 1819, établit en principe qu*il n'y a pas lieu de déduire, sur le montant de la vente, la portion du prix qui pourrait revenir au coticitant adjudicataire, à raison de ses droits dans la communauté ou dans la succession, et que la totalité du prix est assujettie au droit proportionnel. Telle est dans son ensemble la doctrine de la décision ministérielle rendue en 1819; la régie l'a reprise ensuiteetformulée dans la délibération déjà citée, des 6-12 mars 1840 , où on lit : « Toutes les fois que la vente , soit des meubles, soit des marchandises, se fait pas lots ou articles, qu'il est rédigé un simple procès- verbal que les acheteurs ne signent Jamais, il y a vente à l'encan proprement dite, et les droits sont dus sur le montant du procès-verbal, sans déduction de ce qu'ont pu acheter les vendeurs; mais toutes les fois qu'il s'agit d'un fonds de commerce ou de tout autre objet de grande valeur et impartageable que les cohéritiers ou copropriétaires Indivis font vendre en forme de licitation , la déduction de la part de l'adjudicataire doit être faite; le n« 6 du$ 3 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 doit régir la perception. »

!993t. Assurément, si l'on recherche les motifs decettedistinction, on ne s'arrêtera pas à celui que la décision de 1819 faisait pressentir plutôt qu'elle ne l'exprimait, à savoir que le caractère de licitation est subordonné au plus ou moins de facilité qu'il y aurait k partager la chose commune , objet de la vente. L'art. 1686 c. civ., faisant cesser les doutes de l'ancienne lurisprudence, on l'a vu n® 2717, ne fait plu^ de distinction sur ce point : soit que la chose soit susceptible de section corporelle, soit que parmi les ayants droit aucun ne puisse ou se veuille s'en charger, il y a toujours licitation dans la vente qui se fait aux enchères pour arriver an partage du prix. La loi ne distingue pas; dès lors, quelle que soit la nature de la chose commune, meuble ou immeuble, la règle est applicable indistinctement. Le motif de la distinction n'est donc pas , encore une fois, celui que la décision ministérielle de 1819 ferait supposer. On le trouve plutôt dans la délibération des 6-12 mars 1840, où - , ■ ■ .

(1) Eïïpè€ê: — (Enreff. C. héritiers Queulain.) — La veuve et les enfants du eieur Qacuiain firent vendre, en 1826, aax enchères poMiques, par le miDistère d'an cotnmissaire-priseur, tout le mobilier de la succession; lorsqu'ils présentèrent à l^enregist rement le procès-verbal de 1:. vente , relatif aai trois premières vacations, ils déclarèrent que cent trente-trois des articles qu^iis désignaient par leurs numéros d'ordre, montant à 2,370 fr. 20 c, ayant été adjugés à deux des cohéritiers vendeurs, il n^y avait aucun droit de mutation à percevoir à leur égard, attendu que cette somme ne formait pas la moitié leur revenant dans les objets vendus, qui s^élevaient à 5,485 fr.

Le receveur de Cambrai n>at aucun égard à cette déclaration; il per$ot le droit de 2 p. 100 sur la totalité de la somme.

Le procès- verbal relatif aux vacations postérieures fut présenté à l'enref^istrempnt avec la même déclaration , et le receveur perçut toujours le droit de 2 p. 100 sur la totalité des sommes.

Le produit total de la vente était de 31 ,259 fr. 45*t. ; les frères Queulain adjudicataires pour 22,:259 fr. 45 cent, prétendant toujours que celle somme élait exempte de tout droit de mutation , attendu qu'elle ne formait pas leur part virile dans la succession de leur pèra, demandèrent la restitution du droit qui avait été perçu.

Le 11 mars 1829, jugement du tribunal de Cambrai , en ces termes : « Considérant que le droit de 2 p. 100, établi parle g 5 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, n'a lieu, d'après le n<*l dudit paragraphe, que lorsqu'il y a translation de propriété; — Considérant que l'adjudication bite sur licitation à l'un des cohéritiers d'une portion de meubles qui n'excède pas sa part héréditaire , est simplement déclarative de pro-

I»riété; — Considérant que c'est d'après ce principe qu'il est déclaré dans e n* 6 dn §5 précité, qu'il n'y a que les parts et portions acquises par licitation de biens meubles, qui soient passibles du droit de 2 p. 100;— Considérant que les demandeurs ne se sont rendus adjudicataires que d'une partie de meubles, tout au plus équivalente à leur part héréditaire ; que, conséquemment , le droit n'était pas dû par eux;— Qu'il n'est fait dans ledit n« 6 aucune distinction entre les meubles qui sont susc^plible^ de division, et ceoi qui n'en sont pa^s susceptibles; — Que l'administraion ne peut, pour étendre le droit, introduire une distinction la où la loi n'en a |)as établi; que la loi dn 22 pluvidse est purement régulatrice dn mode de i/crccpUon * qu'elle est restée entièrement étrangère à la fixation

il est dit que « toutes les fois que la vente, soit de meubles, soit de marchandises , se fait par lots ou articles, qu'il est rédigé un simple procès-verbal que les acheteurs ne signent Jamais, il y a vente à r«iicaii proprement dite et les droits sont dus sur le montant du procès-verbal.. • » Par là l'administration donne à entendre que la loi applicable , dans ce cas, n'est pas la loi du 22 frim. an 7, mais bien celle du 22 pluv. an 7, qui prescrit des formalités pour les ventes d'objets mobiliers , dont l'art. 6 dispose que « le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit par la loi sur l'enregistrement. » -^V.Coof. Dict. des droit d'enreg., v* Licitation, n** 36» 55, 63, et V* Vente de meubles , n*23.

t SS;^. L'administration s'est attachée, en elTet, à ce dernier système. Elle l'a formulé d'abord dans une délibération du 15 novembre 1822 citée par M. Rolland de Villargues , an Rép., y^ Vente de meubles, n* 185, et dans la Jurfsp. du not., art. 1 681 . Puis elle l'a porté devant la cour de cassation qui l'a consacré en décidant qu'en cas de vente publique d'objets mobiliers faite par un officier public, l'art. 6 de la loi du 22 pluv. an 7, portant que le droit sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès- verbal des séances, a abrogé, en tant qu'inconciliable, la disposition de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, qui n'assujettit pas au droit proportionnel de 2 p. 100 les objets mobiliers acquis par des cohéritiers dans la proportion de leurs droits héréditaires ; qu'en conséquence, le droit doit être perçu sur la totalité (Gass., 9 mai 1832 (1). — Conf. trib. de Saint^Quentin , 26 août 1846, afi. Hénoux-Labbé C. enreg., V. Rec. pér. 1846. 4. 248). Et comme conséquence de cette doc* trine, l'administration décide journellement que le droit perça sur l'adjudication n'est pas restituable, bien que, par un acte de liquidation ultérieure, le prix de cette adjudication ait été compris dans le lot des adjudicataires. — V. notamment délib. du 24 mal 1831 et du 15 mai 1834, dans le Code de l'enregistrement de M. Masson de Longpré, 3* édit., n* 3382.

•888. Mais quelque importante que soit l'autorité de la cour, suprême, on peut dire que rien n'est moins établi que le système sur lequel repose sa décision , à savoir l'incompatibilité prétendue entre la loi du 22 pluv. an 7 , sur laquelle nous reviendront

dv droit d'enregistrement ; que les demandeurs établissent suffisamment qu'ils se sont rendus adjudicataires de meubles , à l'égard desquels ils réclament la restitution des droits perçus; — Considérant néanmoins que la demande en restitution doit être formée dans les deai ans, à compter de l'enregistrement; que les demandeurs n'ayant intenté leur action que le 13 août 1828, tous les droits perçus antérieurement au 13 août 1826 ne peuvent être réclamés ; — Que la prescription éublie par la loi du 22 frim. an 7, n'admet aucune exception ; que l'on ne peut invoquer la suspension introduite par le code en faveur des mineurs; que, d'ailleurs, elle ne s'applique pas aui prescriptions de courte durée;— Considérant que l'action des demandeurs procède bien pour tous les droits perçus depuis le 13 août 1826; — Le tribunal ordonne que les droits perçus sur les lots adjugés aux héritiers Queulain par les procès -verbaux, enregistrés postérieurement au 15 août i826, leur seront restitués, les déboute du surplus de leurs fins et conclusions. »

Pourvoi par la régie.— Arrêt.

La coua ;— Vu l'art. 69,§5.n%6de la loi du 22 frim. an 7;— Vu ausd les art. 6 et 10 de la loi du 22 pluv. an 7;— Attendu, en droit, que tes lois des 22 frim. et 22 plu?, an 7, étant l'une et l'autre spéciales en matière d'enregistrement, celles des dispositions de la première de ces deux lois , qui ne peuvent pas se concilier avec les dispositions de la loi dn 22 pluv. an 7, sont abrogées; que celte abrogation est, d'ailleurs, littéralement prononcée par l'art. 10 de ladite loi du 22 pluviése;— Attendu, en fait, que la disposition de l'art. 69 de la loi du 2i frim. an 7, qui n'assujetiit au droit proportionnel de 2 p. 100 que les parts et portions acqui* ses par licitation de biens meubles indivis, est inconciliable et même con* traire à la disposition de l'art. 6 de la loi du 22 pluviôse, portant que « le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances;» — Attendu que de là il suit, qu'en condamnant la régie à restituer aux héritiers Queulain une partie des droits qui avaient été régulièrement perçus sur le montant des sommes que contenait cumulativement le procès-veihal des séances de la vente dont il s'agit , le tribunal civil de Cambrai a faussement appliqué et expressément violé les lois ci-dessus citées;— Par ces motifs, donne défaut contre les héritiers Queulain, et casse.

Du 9 mai 1832.C. C, ch. dv.-MM. Bojer, pr.-Poriqnet, rap.Oe Gartcmpc, av. gén., c. conf,-Te8te-LebeaU| av.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, ChaP. 4, PAftT. 1^ Segt. 51, ÂM. 9, § 2.

bieilAt, fti parlant des ventox publiques , et celle du S3 frimaire préeédent, et l'abrogation, dans le point dont il s'agit ici, de cette dernière loi par la première. A cet égard» on ne saurait mieux faire, pour combattre ce système, qu'emprunter la réfutation aux motik d'un Jugement rendu par le tribunal de Compiègne, lequel ayant à statuer sur la même question , l'a résolue en sens contraire : < Attendu, a dit le tribunal, que, conformément au droit consacré par les plus anciens monuments de législation et de jarisprudence, la loi du 22 frim. an 7 a adopté pour base du droit proportionnel la transmission de propriété et soumis an paye- ■ent de ce droit, dans la licitation des biens meubles ou Immeubles, les seules parts et portions acquises par .l'héritier adjudicataire; — Attendu qu'une exception à un principe fondamental et à des textes formels, surtout en matière fiscale, et pour l'introduction d'un nouvel impôt, ne saurait être admise que par suite d'une manifestation certaine de la volonté du législateur , et que celte exception ne résulte ni de l'esprit ni de la lettre de la loi du 22 pluY. an 7; — Attendu , en effet, que le langage tenu lors de la présentation du projet dans les chambres législatives, aiosi que la rubrique et le préambule de la loi, démontrent que loin de déroger au système général de la loi de frimaire sur la fixation des droits, le projet tendait à en assurer l'exécution et à garantir, en écartant la fraude, le double Intérêt du trésor et des contribuables ; — Attendu que pour arriver à ce but , la loi assujettit les ventes publiques au ministère d'officiers publics et à une déclaration préalable de ceux-ci au bureau de l'enregistrement; — Attendu que les articles qui suivent ces dispositions principales , n'en sont, en quelque sorte, que les corollaires, et n'ont évidemment pour objet que d'en régler l'application; — Que les art. 5 et 6, relatifs à la clôture des procès-verbaux, i leur soumission à Teoreglstrement et à la perception du droit , sont étroitement unis l'on à l'autre ; — Qu'ils n'atteignent dans leur ensemble que les dispositions rigoureuses des art. 6 et il du titre I de la loi de frimaire sur l'application des droits , et témoignent euxmêmes de l'intention du législateur de concilier les Intérêts du fisc et c€ux des contribuables ; — Attendu, cooséquemment, que ce serait en fausser l'esprit que d'y puiser la consécration d'un nouvel Impôt, et de lui faire grever, même accidentellement, des héritiers d'un second droit de transmission ; — Attendu que dans la circulaire du 1*' ventôse an 7, pour l'application de la loi du 22 pluviôse , la régie ne l'avait pas autrement interprétée; — Que dans son système actuel on ne voit pas comment des meubles vendus publiquement en lots séparés seraient passibles d'un droit de mutation qui ne les frapperait pas s'ils étaient criés ou réunis en une seule masse ; — Qu'aucun de ces deux cas ne présente des circonstances spéciales modifiant la nature du contrat qui fait cesser l'indivision ; — Et que , dans l'un comme dans Pautre, l'héritier, propriétaire d'une portion des objets , la conserve selon la prévision de l'ordonnance royale du i*' mai 1816, et B'acbète que la portion afférente k ses cohéritiers; — ^Attendu que la crainte de la fraude ne doit pas faire étendre les dispositions de la loi, ni leur faire attribuer un caractère de fiscalité qu'elles n'ont pas ; — Que les ventes publiques sont garanties par le caractère des officiers qui en sont chargés, et que l'art. 8 de la loi de pluviôse a armé la régie de tous les moyens de constater la fraude et d'en poursuivre la répression; — Attendu qut fart. 10 ne fait que rappeler un principe général en matière d'abrogation de lois, et se borne à abroger en termes généraux les dispositions contraires k la loi nouvelle ; — Attendu que l'art. 6, qui ne fait que régler le mode de perception sans toucher à la quotité de l'impôt, n'a rien de contraire aux dispositions de l'art. 60 delà loi de frimaire et se concilie parfaitement avec elles;— Par ces motifs, etc. » (Tr. deCompiègne, 17 déc. 1846, aff. hér. Esmery C. enreg .)•

98S4. Ces considérations sont décisives, ce nous semble, et Ton en doit conclure que, dans la vérité des principes, la vente aux enchères d'objets mobiliers , soit qu'elle ait lieu en bloc ou s'applique à un meuble impartageable, soit qu'elle ait lieu en détail et par lots séparés , constitue une licitation, en telle sorte que si l'adjudication est faite en faveur de l'un des collcitants» le droit de part acquUe établi par la loi de frimaire ne doit être perQU que sur ce qui excède les droits de l'adjudicataire dans la communauté ou dans la succession* Ainsi , nous adoptons la règle

suivie par la Jurisprudence dans la première hypothèse, nonpaa,^ comme l'expriment les décisions rapportées , parce qu'il s'agit' d'une chose Impartageable , mais uniquement parce que Tadju-. dicataireii'acçtitert, réellement que l'excédent; et parce même motif, qui s'applique également et avec non moins d'exactitude à la deuxième hypothèse , nous estimons que la solution contraire qui, sur cette hypothèse, est dans les tendances de la Jurisprudence, doit être repoussée.

t88&. Ventes. — Sous le rapport de la perfection du contrat, il en est de la vente de meubles comme de la vente des immeubles; trois éléments le constituent : le consentement, la chose, le prix. A cet égard, et en ce qui concerne les règles générales, nous n'avons qu'à nous référer aux observations présen* tées au n* 1 du paragraphe précédent. Mais , par rapport aux ventes mobilières, il y a, sur ces divers points, certaines parti* cularités qu'il importe de préciser. Nous voulons parler des ventes à la mesure , des ventes à l'essai, des ventes à l'arbitrage d'un tiers.

99811. Les considérations présentées sur la perfection des contrats, dans le chap. 2, à l'occasion des dispositions générales y serviront de guide pour l'application de la loi fiscale aux ventes faites à la mesure. Si un tel contrat établit un lien de droit au moment même où il Intervient, en ce sens que les parties peuvent se contraindre réciproquement à l'exécution^ du moins il n'est, à ce moment, ni parfait ni complet par luimême. L'art. 1885 c. elv. dit, en effet : « Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compta ou à la mesure, la vente n^est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur Jusqu'à ce qu'elles soient pesées , comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts , s'il y a lieu, en cas d'inexécution de rengagement. » Ainsi, tout en consacrant le lien de droit, la loi n'en déclare pas moins la vente Imparfaite. C'est qu'en effet la chose, l'un de ses éléments essentiels, si elle est désignée, n'est pas constituée en corps certain ; l'opération du mesurage aura seule pour effet de déterminer précisément ce qui a été vendu ; alors seulement la convention sera consommée et la transmission aura lieu; la perception du droit devra donc être suspendue Jusqu'à cette époque : c'est l'application des principes développés au chap. 2.— V. n** 198 ,201.

9889. Toutefois l'application du droit devrait être actuelle si la vente, quoique faite à la mesure, ne laissait pas de porter sur un objet certain et déterminé. Pierre vend à Paul le blé qu'il a dans ses magasins, à raison de 28 fr. l'hectolitre, avec déclara^ tion expresse que les magasins renferment 200 hectolitres de blé. La vente est évidemment actuelle et parfaite dès le moment même où elle a été consentie , dans cette espèce. « L'opératioii du mesurage, comme l'expriment MM. Championnière etRigaud^ avec une exactitude parfaite (t, 3, n« 1868), n'aura pour but que de constater la vérité de la déclaration; or. Jusque là, elle est tenue pour vraie, à moins que les parties ne l'aient considérée comme douteuse , auquel cas le prix serait incertain dans leur esprit , mais ce doute ne se suppose pas et n'existe que si les contractants l'ont fait connaître. »Par suite, la convention étant parfaite, le droit en est immédiatement exigible : c'est encore une application des principes généraux exposés loe. cit.

8988. Telle est aussi la règle pour les ventes de marchandises en bloc. L'art. 1586 e. eiv. dispose que « si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite , quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. » La vente est parfaite, en effet; car la chose y est exactement et Individuellement désignée , et en outre elle est constituée en corps certain. Ainsi, Je vends à Paul, qui consent à l'acheter, tout mon blé moyennant une somme de 1000 fr. ; il y a là tous les élémenU constitutifs de la vente : l'exigibilité du droit n'en saurait donc être suspendue.

8889. Ce n'est pas à dire, cependant, que, même dans les ventes en bloc, il y ait lieu toujours à la perception actuelle du droit. Une telle vente peut être incertaine, sinon quant à la chose vendue , au moins quant au prix à payer par l'acquéreur. Par exemple, Je vends à Paul, qui consent à Tacheter, tout le blé renfermé dans mes magasins, à raison de 25 fr. l'hectolitre. La chose vendue , dans ce cas, est déterminée; elle existe comme

ENREGISTRE4IENT. ^TiT, 4, Chip. 4, Part. 1, Sect. S, Aftf. 4, S J

Mftte éertatn; et soas ee rapport la vente est parfaite. Matç, êomn Qtt 8êcoD4 rapport, également essentiel à la perfection du éMitfat , sous le rapport du prix, il y a une Incertitude qui cesiétt seulement lorsque le mesurage, en constatant le nombre #kee(olitres de blé renfermé dans mes magasins, aura établi que fer prft de la vente se compose d'autant de fols 29 fr. qu'il y a dl'taédoHlres. te droit de vente ne saurait donc être perçu actuellement ; L'exigibilité en est suspendue jusqu'à l'opéraiioi) qui eMisommera la convention et opérera la transmission.

*S 40. Quant à la vente à l'essai et à la vente des cboses qui iolvent être goûtées , la suspension de l'exigibilité résulte d'unç ttianlère plus nette encore des dispositions de U loi. En effet , Tart. i587 c. civ. s'exprime en ces termes : « A l'égard dq tin, de fbutle et des autres choses que l'oo est dans l'usage de goùtcfr a\aut d'en (aire l'achat, ti n'y a point de vent$ tant que racbéteur ne Içs a pas goûtées et agréées. » L'art. 1588 ajoute : é La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive^ » Nous n'avons pas à rechercher si ^ en éfoit ciiil , la différence des termes e^nployés par le législateur tour la dégustation et pour l'essai , Impliquent une différence réelle quant aux effets du contrat; s'il faut dire, avec M. Duf éfgler, t. 16, h^ 97, que dans les deux bypolhèses )a vente Mt être considérée comme faite sous une condition çuspentffte^ du , avec M. Troplohg , sur l'art. 1587 , n* 97 , que 1^ fMte de cet article doit être suivi si la dégustation doit être faite par l'acheteur , mais que la vente est réputée condilion- Mie Si ta dégustation doit être faite par un tiers auquel les iMirties se sont confiées. Ce sont des points qui seront appréciés Aans notre Traité de la vente. Ce qu'il Importe de constater, au

t6intde vue de la loi fiscale, Cest que par rapport à la dégustaon If n'i^ a pas venu, d'après les termes de la loi, tant que l'a- (ftetetif n'a pas goûté et agréé ta chose vendue ; et par rapport à fessai, qtie la vente est toujours présumée faite sous une pondilb« suspensive. Dans les deux cas le résultat est le méme^ quant 4 fi perception du droit : dans r un et dans f'autre la convention même est manifestement suf)pendue, dans le premier jusqu'à la 4é(^statîon et à fagrément de l'acheteur, parce que jusque là il tf*y â pas vente; dams le second , jusqu'ià févéoemeut de ja condition, fmrce que cfest le propre de la condition suspensive de suspendre fobligation même qui en est affectée (c« cjv« U79, I1#l) { dès lors l'exlgfbîlité du droit proportionnel est suspenêae dans t'un et l'autre cas, ear le droit ne saurait être pçrçu sjir %aé eonrention qui n'existe pas. — V. n" Î76 et suiv.

#9ât. Enfin, en ce qui concerne les ventes à l'arbitrajge

(1) [Rousseau C. enreg.) — La TaiBUNAi; — ConsidtfranI, ^ If IKardié passé de gré à gré entre le vice-présideot de la comiQJssion admi- «Mfolite de l'hospice de Périgaeux et le dei^r f^ousseaa , boulaoger, joe ^ÉttêlHue m'ua «ete sous eigeaturc prifée, puisque cet acte n'a pas élé «iâiiM à F autorité «vpérieure, aiost ^'il tt4 eftigé par l'erd. en 44 dot. i^l êX les it<a âMérieares; .qae tes portes de Mordbét^ eonl«i rtla- 1\h m iiéâaitiUj ^'«près cette «pf^obaVioD ; d'«p Mit i|«e jesfii^ ee ÉA'ils aient m^ c«Ue sa^clifui , ils «e hmM enji^ hn dmÂm» siicat lian h dr^jt;

Con^dérant qne ce sogs seing priyé n^a point été produit en JQStke, it^ifln n'est point établi qu'il dût en être délivré expédition; — ( oneidérant que^ dès lors , raihtfiitis^ration de renregrslrerooD( n^est pas fanëée li<6clfliinef éaeifor RonéseM*, pwr appKcation de l'art. 78 de la 1» Ai»tti«Ml3lfi,iei.4esaM.45et ft6le laloidalS brurfr. «tt7,les di;ait9<d>«regis4tie«Benl«ur çit nmrch^; «^^^uMI en estaifisi nlatHrenent aji^4n>its Ae UmUre;— Par ces laobJEs^ .awiuie la oMlcainte , 4Ig«

Du 29 déçu iS^S.-Txjbuual 4y'û de ^érig^eu».

p) Espèce : — ( Compagnie CIiaBDj)ry C. enreg^) — 7 jjiin i^4J , la ÉmTre d'Hagueaoau vendit a forfait à la compagnie Çhamhry le mobiUer n^Wta^ de la tlHe. €e marctié étant soumis par facie à rapj^obatioD 4ci àiitorftéê oompéleiites , le droit fixe se ideroent fut perçu. Mais ce Wanàé jet désapprouvé par le fréfet 4l«aê l^ntérèt de la vftie d'flagaenean , de plus , le ministre ée Aa guerre, 4|tti refnea «os «pprobaliOQ , o^dkuioa de prooéd€r à la reprise du moIhW daaa la t»me àdnoliitttcaiive. Cette xejprise s'étant effectuée dans .U /omfte f r^scrite par le-miaislM,la régie qui a eu connaissance du lait, en a conclu que Pacte du 7 jnin ^i# été approuvé, fin conséquence, elle a décerné contrainte en payeaieat du dhtaé de Tente sur le prix ei primé dans Tacte notarié.— Oppositiop parla awnpiigpie Cbambry.— logement.

Li TaiBONAL; ^ Attendu qu'il Mt éfabU par le procès-veital du soosintendaat militaics^ea date du 27 oct. XUt, que la cession à la compar

d'un tiers, pous avpns exposé, en traitant dçs Tentes 4^ii|« meubles, les causes suspensives du droit qu^etles reDdepI éventuellement fxigible (V. n»" 2300 et suiv.). Tout 09 qu9 uous avons dit h cet égard s'applique aux ventes de meuble?; nous nous bornoQS à nous référer à pos précédentes observations. Signalons sçulçment certaines applications spéciales qq| , sans réaliser précisément la vente à l'arbitrage d'un tier^ te)]^ qu'elle est prévue par l'art. 1592 c. clv.. se rattachent cependant à cette hypotbèse par l'Incertitude qu^elle laissent ég^Ieoi^p( sur le résultat de la convention : nous voulons parler des vçùtei administratives soumises à ^approbation d'une autorité supé^ rleure. De tels marcbés sont évidemment suspendus) à vrai ^Ir^c lis n'existent pas, même comme lien de droit, tant que l'approbation n'est pas survenue. Aussi a-t-il été décidé que le iqarcM pour fourniture entre up bospice et uu boulanger n'est poiul sujet à i'enregislrempnt , ni passible des droits de timbre, )$'1| n'a pas été soumis à l'approbation du préfet (trib. de Pérjjg^ueut^ S9 déc. 1813) (1), et que lorsqu'une vente notariée de ipeublei était soumise à rapprobation d'une autorité supérieure, et ^ud cette approbation n'a pas eu Heu, le droit proportionnel p'estpsg exigible sur cet acte , lors même que la cession des pieubl^ s'effectue ensuite, mais en la forme a^iminislrative (Irlb, ip Strasbourg, 8 ^év. 1844) {%), — L'administration el)e-méme A admis cette solution d'abord en acquiesçant 4 ce derniçr Jugç* ment, ensuite en décidant, par iine délibération ultérieure, auo l'adjudication faite devant notaire , de bjens communaux, né oq|I pas être soumise à l'enregl^treiçent , «( elle n'est P^anprouy^ (d^llb. 9 avril. 1844) (3).

984t. Ces préliminaires posés , venons aux applications <||i droit sur les transipissions parfaites d'objets mobiliers k Mtr# onéreux. — Il n'est pas de uolre objet de développer les T^ips qui se.rveui ^ reponnattre les meubles et l^es Immeubles ; ces développements ont été dounés ailjeurç (V. v** Biens , pistiuctlo^ de biens). C'est à la loi civile k apprécier, à détermiuer la uatvro des bjens -, c'est k la loi fiscale à appliquer le droit 4'i^pr^s pet^ appréciation. Doue, en se réJiérant aux prloclpes du droit ciyi} exposés /oc. ctt,. on arrivera k reconnaître les choses qu|^ lorsqu'elles font l'objet d'une vepte, tombent sous i'4pplicatio)i^ du droit de transmission mobilière k titre onéreux f ei) tao^ qu'elles n'auraient pas été frappées, par une disposition 8pécia)e« d'un drojt moln^ éjevé, çoiome Içs créances, les actions dans 199 sdçjétép, les rentes dont nous av^os parlé ^ la section prépé» dente , art. 2, 5 ^; ^" ^* i^^ navires dont nous ayous p^né égi^ lement nf*' 743 et ^utv.^ et d'autres objets epcpre do^t j^ip

' ** « Mn ï ■ . I . ■ . ■ .1 RI . ..1.1 jii.iwy

goie Ghaffdtff a Mé laRe pw la ^omme de 284^? fr, Bli0,f4P9ék gré^ daps Jester/ne;» etaneç Ifis lornaUtés tracées parbes art* 98 «tmûv, d.u cabier de^ charges et rinstruction du 20 m^rs précédent; — All,jej)j|9 dès lors , que facie notarié da 7 jain 1812 qui constatait la même cession pour te pris de 4^,066 fr., n'ayant pas reçu son exécution, faaté d*approiMtioa da fantoriié sup ériewre , cet acte reste k fétat de prejdt, et rA p« donner ioavartore aa drait de «attien rdctané.

Da 3léfr. «844.-Tribiiftal oiiii de Sirasboarg.

Hêia. La régie a aofdeseé à ce jugement.

(3) Voici les termes de cette délibéraiioo : .

« L^art. 78 de la loi du 1 5 mai 1819 assujettît à reoregistrement daaf le délai de yingt jours les actes de l'autorité administrative portant trans- KHssion de propriété , d'usofrait ou de jouissance , ainsi que les adjodica* tfoas«t maroliéa de tonte aatore. Diaprés l'art. 5 de fordoananee reifaAs éa 7 od. 1818, ees aortes d'actes ne éoatdéfiniiife qu'après l'appreèiaioa d)i prétet. i.e délai pov l'earegisUcmem ao coant fue du jour da Fanif^a de cette approbation a la mairie. Aux termes de la décision mîQJiM^ialJi du 4 aaOi 18^3, însécée dans j'içtstrA^ction , a* 1577, g .6, ces dispasjt^ sont applicables aux baux et adjudications de biens communaux» .aintt qu'aux marcbés faits par les communes, lorsqu'ils sont passés dçfaii notaire. ~l.e8 actes de f espèce faits , soit devant notaire, soit devant 1^ mmres M les «utres aatorkéé administrallves , ne sont pas sujets à f etfregiatceiMallonqu'ilB A'aal paa été approuvés. l/adijotfieaCiMi du M niara

18#9 a'aaeaift été définitive ^oe par i'appMbation M prééet : cctt» i baUofi ayant 4té rafuaée , FaiiijudiGalioa eit jestée à i'iftat jh ptaiat , ku projet d'acte n'a.aocone ▼aletVf ni oomme acte 4e aotai^, pi^çaiamp ^f$ administratif. Les dispositions de? art. ^ e^ ^$ de ja Itu dii ^i Uim^ ap J^ n'étant point applicables, dans l'espèce, avant ou apcès TapproMt^n^ If peuvent le devenir en cas de refus d'approbation. Btt 9 avril lS44.-Bérit)ératiott du conseil d'administratiOB.

EMREGWTREMENT.-^TiT. «, Chip- 4, Part-'I, Sect. 2, Aht. S, S 3* r4é%n.u^90 MftU 11 est Mr|aiDe9 vepM BrtMrites Mr la loi dv il plav« tn 7 doi

9IM tACONr^» Wrà tin,u^90 MM 11 est Mrlaine9 vepM «i^illèrM qni» ions U rapport do ('opplifiaUoo 4n droH» ont iMilêfé d0 grftvoa diffiouKés^ A oo Uiro» il Importe û$ s'y arrélor^ ftavia Irailorooi dosa iei dos vonte do râcpltoa do i'aonée nrpiodi ol dot ooupoa do bois taillio o( dp baoto fuiaio, qui MOI ooproMémoùt moRlionnéeo daoo lo ( (» do i'^rt. 69 do la loi ialrlBiairoj dos montas de oarrières^ rolpoa ot lourbièrei) doo fiBloo do eoBStnifltioBs \ ot à rocoaaioB do ooa vootea diversos » 4ê la vonto par aoteo Baoeossira paaaôa oBtro loa Buémei pçrsoD- N9 » dB aol ot do la soporfloie ou do uaonitlpa loporporda*

9êéBé RéêoUtê 01 co^fff df &0M» -i^Oo dkiiip|U0| on droit tivil » les fruits qu'un fonds peutproMrB OB fr»ito Doturola dans lnqoolo io piaeept tooa ooaa qui aoDt lo produit opoolaoé do la Hrroi coBUBt l'borbo dot préa, lot rotoaui» loa arbrea foroo« Uara« «to,| ot ob fruits induatriela qui oomproDoeut tous ceux qai provioBBOBt do aomoBCoa ou do plaptaliobsi tops oo«X| op ua votf qB'oa obliOBt par la eiilturo (c« oivu arti 0f)3). Cos fruita^ lèi qu'ils aaiit adbéroota au aol ot taat qu'ils j domeuroot atta^ Sliii » partieipeat do sa naturo ; ils août imneobloa sans distiao* |ioa aaoBoo : mais saaa disiiBoUop auouno ausaii dès que ^ea fraila aoat détaobés du sol^ ils perdoat le caractère qui loa ren-' lait imaiottblea ot eatreat daoa la oatéiorip des obosas quo la lai qialifla meublti par ^r iia««ri(0» oivi» apt< U%0, Oii^ S38)» la droit eif 11 , oa va plus loin oaopre » on po quo daas pa oas plrUOMliori les fruits ot produits do la torro proppeat la qualité de meubles avant némo d'êiro coupés ou abattus ( e'ast larsqae la TOBlQ oa est faite aqr piod» U mobilisatian oat alors le rtsditat d'une fiotion 3 oa suppose quo par reflet do ladlstiqotioa dos propriétés opérée par la vadto« qui a transmis immédiatet neat les fruits ou les produits k i'aobotepr et oa a dépossédé io veadaurf propriétaire ou détenteur du feada, oos fruits ou pas produite acmt détacbés déjà du soi» bien que matériplleipent Us y Neaoont oaopro. C'est aelto flotioa que la loi dsoalp consaoro i sa ooBSidérant comme mobilière ot oa soumettaot au droit des tnasmissloaa otobilières à titre onéroaa «las vontoa dos réooUes derattaéa sur pied» coupes do bois taillis ot de bauto futaie» a

i94A< Dans ses rapports avoo la lot du 92 plov« aa 7» qui Iraca les règles su» ht ven^êê publi^uh do psoBbles» ootto dis-

Ktioa fait naître quelques difficultés que nous auroas blentét »siOD d'exposer (V. infrà, n«» 2922, 2929 etsuiv., les arrélsdes 3i mars 1834, 931{^pv, 1909, 22 mai 1822^ 93 Juin 1824)é Ove s'il s'agit d'uRO voatfl amiablemont canvenuo ou ioadoe éatro le veadeur et l^aequérour» saoa l'intorveatioa d'au*tan offleiar mialstérlel m lo secours dès edetaèi^os , l'applicatlob de la loi aé fait d'ellé-ffiéiâe , dêâ que Id contrat de vonto est Pirhitèmènl caractéMsé. Maiâ tés réâollijs, les céupéS de bols, peuvent, comme toute àutCè propriété, taire l'objet d^un tôuagé. Or iô lôuafo^ de même que la vente, se compose de ces trois élédiapto assontiels i la cboso » le priK , lo çonseptomenl des par* lias sur aatta obose ot sur ce priii Par oola même il a» avoo la vadte» ttBO tolia affinité qo*il est parfola Maed difficile do le dl8tia|ttef4 C'est ce qu'atteste la loi fomaibe t Lôoëtio «toeadae*- MO pf*dâM#id èlf }mptiàHi et vmdUiàni, tiédm^nê juPU IhègHlit é9%titUî (L. 8, ir. lôdaU'éoMucil) : ddéo àutém faMUMlâtêm êliquam habere videntuf" emptio et y$ndilio , item locdtiù et con' éitctiQ^ fk in qUibusdam quœri îo/fot ^tri»m empfioitl, oa lo- •alto ffl tondnetio {ibid^^ $ !)• Potbior va ploa loin : il onaeignp q«e lo contrat de lodafe «'«nalyte en une espèée dé contrnt de «i)i4a (Tr* du louage , n» 4). Il est d'une haute importanee oepebdant, surtout en matière flseaie, dé distinguer l'tibe de l'aotre léà deux ébdveiiiiôns , d'Urie paft, ()U1àqûé la ti'ànîtmii^^loii de feuiisance ou le bail donne odverturè à Un droit proportionné! Bioins élevé que la transmission de propriété, qu la ventej d'une autre part 9 puisque s'il s'agit d'un aete pubiio, les formalités

(1) |?fp^ t — (Ëoreg. Ci Lflor€7.)'-L« 23 fév. 1791, Latude doone ^ b^il è l*e|or€f Crérei le droit da çoapvr peadant neuf aonées les bois Uiilis de U iorét d'Agneaux, à la oburga par edx de se. cooformer Ghaque Maée à bi coppa iodiqaée daaa l'acte» |i,a prii^ sUpalé étajt d« 471^ fr. HT aa<

tara de raqregistrement de Taete i \e reoeTepr préteadanl que le ceoirat, bien qi|e simulé soas la nom de bai|| a^élait an réalité que la T?nte aaoaeUe de n^QfcQapea de bois , perçât le drait de TeDte.-rOpposikiea et la part d« tualorcj par le ùolif que l'aatt aa qaeatiaa eat ba bail.

praeerltes par la loi dq 92 plnv« an 7 doivaat être soKlaa fl raete oooatMuo uae vente, ot no doivent pas l'être s'il oonslUa» aa bail» Quand doao y a*t-ll baili ot quand y a-^t^il vente ?C'oa| la dlttcullé réelle I ep oo qui coaoorno loa traosmiesioas doatll s'agit ici.

99éBé Loraque les parties elleo-méaios oat qualifié la ooia* ycatiOB) c'est ^ ea tbèsogéaéralo^èlourqualiflcation qu'on dolti# rélérerooatonaément aua principes exposés daas le obapitro deo dispositions générales (V.a*"* §0 et s.)* il répugnerait, on effet» è la raison^ lorsque les contractants déclareat expressémont youloif faire un bail , quo lo droit de vente (Ùt appliqué à leur oonvon» tien. L'arrêt do rejet du 29 fév. 1«49« rapporté loc, ct^, a* 90| est rendu préoisément dans cette bypotbèse et il est priodpaia» mont fondé sur ce priaolpo» Longtemps avant déjà t et méM sous l'empire de la loi du 5 déo. 1790, la cour de cassalioai avait décidé, dans lo mémo seasi que lorsqu'un contrat porio qu'un eertain nombre do coupes de bols ont été données à bmU^ la régie de l'enregistrement ne peut, sous lo prétexte qn'ua tû bail équivaut à ubo vaato du mémo aombre de coupesi porcavolf le droit établi sur les veatea (Req., • oct. 1792} (i).

!994e. Toutefois, bous l'avons égalomeat expliqué (a** iH etsuiv.)» pour qua la qualiflcatloo quo la eoaveotloa a roçoo des parties fixe le caractère ou la naturo do l'acte et délerasIaA la percéptioa ^ il faut quo loa stipulations do l'acte ou leur aabo sUdce ao résistent pas à aetto quallAoatloa* Il eet olair^ a» effet , que si les parties oat voulu , aa food i obtoair ea oidoatloi unoi^aatS) vainement ouraient^-olles , loit par erreur^ eoUoi vtio do fdira un aoto simulé, donné à leur conventloa laquaU» Ûcation do bail i le droit do veate n'en devrait pas aolas étm perçu. À vrai dire dono» oa ae peut, daas aucune byaotlièaai écbappor à la néeessité d'apprécier ^ en droit» les oaraclèroa dHK llnctirades doui oonveotiona» pour les distinguer ot appliquar à l'adte lo droit dont il doit être frappé^ ea égard à Ttalealio» réelle des ffaritst • Noua sommas ramenéa ainsi à aotra qaaaa tion t quand y a«t«il voate? quand y a-tpll bail ?

tifiâ V« A cet égard , on peut dire que si les deux ooaToaia lions se ressemblent par les éléments qui les coastitueati allaa n'en sont pas moins essentlellemaat différentes, au fond, l^rlap effets qu'elles sontrospoctivementappeléesàproduire.Par la tealai c'est la proprtdrd qui est tranférée, tandis que, par le louage, ca B'sst quo la fOHi$snnçe pour un temps limitée 6t de cette différoaco capitale découle 0ettepremléreoonséquenoe,que la obose ooadadodl auA risques do l'acquéroar qui en est propriétaire | tandis qaaNt cliosa loudodémeufa aua risquas dd ballteup, dt ootto oaaal» quenee ulteHeofë qu« la péf te de la chose, dans te preuiier H% Ae détruit {iaà lé tontfét dé vetate, tabdis que, dans le éé^ottè^ elle met fin au louage , en vertu de la maxime : rts périt iotn^^ Ëndn , joutons comme signe caractéristique que le bail n^opirè^ soit envers le preneur ^ soit envers lo bailleur , que l'acqulsltl^ d'un droit successif^ tandis que» dans la vonto, tous les droilp qu'alla produit sont instantanés^ Ainsi , par le bail , le proaoar aequieK un fifolt de Jouir qui doit s*eaercer jour par jour , lollB* ment lid'il n*a drOit aut fruits qU'AU fui" et à mesure de lëur Séi' paràlidb du sOl ; pareillement le bailleur acquiert sur le prit d|i bail un droit qui n'éoheoit aussi que Jour par jour en sùivâbl la marcbe du temps. Au contraire, dans la vente, dès que lo Gonsentemeat réciproque s'est produit* le pria entier est aoqals du Vendeur, etpaf une Juste réciprocité, lachoso vendue est lia» médtatement transmise ea son entier à l'acquéreur. Voilà M âiffér&nces ftâractéristiques; on va les voir exercer leur Ibnuétlé^ aussi bien sur les conventions dyant pour objet les récoltés dd^ pied ou les fruits pendants par racines que sur celles qui èî rapportent aux coupes de bois^

tiS484 Par rapport aux conventions de la première ospéooi

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9 mars 1792, jugement qui faU droit k mie réclamation ^ ot erdlBao la remise du trop perçu.

Pourvoi en Ëfté^atloa par Id règle pour tlolatioa de Tari; B) d^ldct.» i'* tiasse, du tarif da 5 déa. ITdO^ en cs que oelts loi çdUprtaBai lilléreleméut les adjudleatioui et ventes de bois taillis < il iiÈpOnSpSB que la vente en ail été faite pour neuf àanées ou oq nloiddro temps « aa Boug la forme de tel ou tel costrat.-^ Jugement*

La TRiBUKAL {—Rejette la requête dès oommiesiaires dsia rdgle latisoals.

Dd 8 OOt. tTBBiMGi 0(, ssati req.»BfM. Marlinan, nr.-liaoahM> rap.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. î, Sect. 2, Art. 2, S *•

Dener la règle d'appréciation à une formule rièresetdeamfnesy qnelesréeolteaetgén^

possible , dire qu'il y a vente qnand le con- produits de la terre adhérents au sol puissi

récolte sur pied» et qu'il y a louage seulement attaquait cependant le bail dans tous ses i

, non pas uniquement la récolte, mais encore tellement que si ses doctrines nouvelles avu

en peut 9 pour ramener la règle d'appréciation à une formule aussi générale que possible , dire qu'il y a vente quand le contrat est limité à la récolte sur pied» et qu'il y a louage seulement quand il comprend, non pas uniquement la récolte» mais encore une certaine louissance, pendant le temps déterminé» du sol auquel la récolte est adhérente. En d'autres termes» conmieTex- ! prime le Dict. de l'enreg.» v* Bail» n* 20 » «la Jouissance qui ' résulte du bail suppose des travaux, de l'industrie et une certaine période de uimps pour en recueillir les fruits. Hais si l'on est cessionoaire de ces fruits» encore qu'ils ne soient point parvenus à leur maturité, il est évident que c'est acheter la chose» le produit de la jouissance et de ^industrie d'un autre , et non pas seulement acquérir la Jouissance de la chose. » Dans cette der* infère hypothèse» en effet» la transmission s'opère immédiatejment pour le tout; c'est le caradère de la vente : dans la première » la transmission est successive » la Jouissance confère des droits qui doivent se réaliser Jour par Jour; c'est le caractère du louage ou du bail. Si les tribunaux n'ont pas toujours tenu compte 4 e la règle » dans les applications de la loi fiscale » du moins il est cerUio , on va le voir bientèt , que cette règle ressort assez nettement de la Jurisprudence delà cour de cassation.

9949. L'administration elle-même semblait s'en être d'abord inspirée. Ainsi » elle avait décidé que l'adjudication de la Jouissance» depuis le mois de Juillet Jusqu'au Si décembre sutyant, de la coupe des herbes de différents terrains» avec le droit de paissance pour les bestiaux» n'a pas le caractère d'une vente de récoltes^ que ce n'est là qu'un bail passible du droit de 20 c. par iOO fr. et qui n'exige pas de déclaration préalable (délib. 16 nov. 1830) (1). Et l'administration s'était fondée précisément sur ce que la vente ne transmettant que le droit de couper et d'enlever la récolte» il n'y avait pas lieu de voir une vente dans tine convention qui conférait un droit de Jouissance générale et exclusive sur la chose, ce qui est le caractère propre du bail. C'était là reconnaître et appliquer la règle ci-dessus indiquée.

•8ftO. Mais, depuis» sans doute» sous l'influence de la Jurisprudence qui s'est établie sur les mines et les carrières (V. infrà, n* 2876 et suiv.)» l'administration a tenté de revenir sur ses premières doctrines. Sans nier d'une manière absolue» comme elle l'a fait avec l'appui de la cour suprême à l'occasion des car-

(1) Etpiet : — (M* N... C. enreg.) — Le 5 jnill. 1830, les héritien Petit ont fait procéder, après affiches et pablicalioos, à radjadication devant notaire, pour le temps qui reste à coarir de la même année, de la jouissance de différents immeubles» aux charges et conditions exprimées en ces termes : ^« 1* le bail commencera anjoord'hai et finira le 31 déc. prochain.— 2« Les preneurs prendront les biens dans l'état oà ils se trouvent maintenant, et feront à leur profit les deux conpes d'herbes sur les terres ensemencées en trèfle. — 3* lis auront le plus grand soin des baies qui entourent les pâtures, et ito ne les laisseront pas brouter par les bestiaux. — 4** Us payeront leurs redevances le 11 nov. prochain , ainsi que les frais et droits des présentes. » — Six pièces de terre » semées en avoine et en trèfles ou plantées en pommes de terre» ainsi que des prés» ont été adjugées pour la somme de 153 fr. 50 c— Le receveur de Penregistrement a considéré cet acte comme une vente de récolte -, il a perçu le droit de 2 pour 100, et exigé en outre l'amende de 20 fr. pour omission, par le notaire, de la déclaration prescrite par Tart. 2 de la loi du 22 pluv. an 7, relative aux ventes de meubles aux enchères. — Réclamation du notaire et des parties contre cette double perception. — La régie a reconnu que, diaprés les conditions de l*aJjudication du 5 juill. 1830, cet acte présente tous les caractères d'un bail; qu'en effet, il autorise les adjudicataires non-seulement à récolter les herbes des p&lures et les coupes successives des trèfles, mais encore à faire paître les bestiaux sur les terres jusqu'au 31 déc. 1820; qu'ainsi il transmet une véritable jouissance et diffère essentiellement d'une simple vente de récolte qui n'accorde que la faculté de recueillir et d'enlever les fruits à leur maturité. ^ La régie a ordonné la restitution de l'amende et la réduction au droit de 20 p. 100 par 100 fr., du droit de 2 {^ 100, indûment perçu sur l'adjudication dont il s'agit.

Du 16 nov. 1830.-Délib. du cens, d^adm.

i (2) Etpècê c — (Enreg. C. de Carbonnière.) — Les 28 juin et 7 juîll. •1835, 19 juin et 5 juill. 1836,12 mars 1837, sont intervenus» à la re- .: qoéte de Carbonnière , divers actes notariés i|ortant chacun qu'il avait été 'j procédé an bail , par adjudication , de cent vingt-quatre portions de prairies appartenant au requérant. Entre autres clauses , il était dit dans chacun de ces actes que le présent bail était fait pour quatre mois ; que les preneurs devraient avoir terminé leur recolle pour le i** août» afin de

rières et des mines » que les récoltes et généralement les fruits ov produits de la terre adhérents au sol puissent être alTermés» elle attaquait cependant le bail dans tous ses éléments d'existence, tellement que si ses doctrines nouvelles avalent prévalu» il se serait établi» par rapport aux récoltes » quelque chose de fort approchant de la jurisprudence» peu justifiable d'ailleurs» en matière de carrières et de mines» en ce qu'il y aurait eu impossibilité à peu près absolue d'affermer certaines récoltes» et par conséquent» de percevoir le droit de bail» même en présence de l'intention la mieux établie des parties de louer et non de vendre. Mais» en ce point du moins, la cour suprême a sagement résisté aux tendances de l'administration.

!98ftt. Ainsi, l'administration a fait décider que les propriétaires d'une prairie ne peuvent faire bail d'une coupe de foin qu'ils ont vendue les années précédentes» et que le droit de seconde coupe et de pâture accordé aux preneurs, ne change point la nature du contrat (trib. d'Amiens, 29 avr. 1846, aff. M* Lecomle C. enreg.); qu'il y a vente de récoltes dans le bail d'une terre ensemencée, même avec stipulation de jouissance ultérieure , si le pays était soumis à la vaine pâture (trib. de Vitry-le-Français » 26 mai 1846, aff. H* Ledreux C. enreg.); et par là» on méconnaissait la règle d'appréciation ci-dessus indiquée, puisque» dans les deux cas, dans le premier surtout, la Jouissance résultant de la convention supposait des travaux » de l'industrie de la part du preneur et une certaine période de temps pour recueillir les fruits de ces travaux» de cette industrie.

• 8ft!9. Aussi, les doctrines qu'elle a fait prévaloir devant quelques tribunaux inférieurs, l'administration n'a pu les faire triompher devant la cour suprême. Cette cour n'a considéré le droit de vente comme légitimement perçu, que dans le cas ok la convention est limitée à la récolte sur pied. Ainsi, elle a décidé que l'adjudication faite, à l'époque de la fauchaison, d'une prairie divisée en plusieurs lots, avec stipulation que la jouissance de l'adjudicataire finira au bout de quatre mois, et qu'il ne pourra Introduire ses bestiaux dans la prairie, constitue» quoique qualifiée de bail par les parties» une véritable vente de premières et secondes herbes, passible du droit proportionnel de 2 pour 100 établi sur les ventesde récoltes (Cass., 26 août 1859 (2). — Conf. trib. de Vervins, 2 avril 1835, V. suprà, n« 2931» et Charleville»

laisser faire l'irrigation pour les regains; que les preneurs ne pourraient introduire de bestiaux dans les lieux loués » etc. — Lors de l'enregistrement de ces actes, le receveur perçut sur le montant des adjudications le droit proportionnel de 2 p. 100 établi pour les ventes de meubles et récoltes par l'art 69, g 5, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7.— M. de Carbonnière a prétendu que le droit dû n'était que de 20 c. p. 100 fr., taux fixé pour les baux» et il a demandé la restitution du surplus.

20 mars 1838» jugement du tribunal d'Abbeville qui ordonne cette restitution en considérant :— Que les adjudications dont il s'agit sont qualifiées de bail par les parties ; qu'elles entraînent donc pour elles tous les droits et toutes les charges du bailleur et du preneur» et non celles du vendeur et de l'acquéreur; que ce n'est pas seulement la récolle sur pied qui est vendue » mais que c'est le droit de jouir pendant un certain temps qui est concédé, que, par suite de ce droit, le preneur doit profiter, non-seulement des fruits crus et croissants au jour oà le bail a été fait , mais encore de ceux qui pousseront après que ceux-ci auront été récoltés et jusqu'à l'eipiration du temps fiié pour la jouissance; qu'ainsi, l'acte présente en lui-même toutes les conditions voulues par l'art. 1709 c. civ. pour caractériser un bail , et qu'un ne peut voir une simple vente de récoltes sur pied dans un acte qui donne droit à des fruits qui ne sont pas encore nés et dans lequel la perception des fruits n'est pas la stipulation directe , mais seulement la conséquence du droit de jouir concédé, etc. — Ce jugement condamne , en outre , la régie aux intérêts des sommes à restituer. — Pourvoi de la régie.— Arrêt.

La coui ;— Vu l'art. 69, § 5, n» 1 , de la loi du 22 frim. an 7, l'art. 1 de la loi du 16 juin 1824 et l'art. 1709 c. civ. ;-- Attendu que les adjudications des herbes à recueillir par les divers adjudicataires sur la prairie du défendeur, divisée à cet effet en cent vingt-quatre lots, constituent de véritables ventes de récoltes, quels que soient la forme de ces actes et les termes employés dans la rédaction;— Que l'emploi de ces mots baux » bailleur» preneur» insérés dans lesdites adjudications, ne sauraient ni modifier ni changer la nature des choses; — Qu'à l'époque où ces adjudications ont été faites » la brièveté de leur durée et les conditions qui y sont insérées, et qui excluent tout autre mode de jouissance que eelui de la fauchaison des premières et secondes herbes » démontrent évidemment qu'elles n'avaient d'autre objet que la vente de ces herbes; — Attendu» dans cet état de choses» qu'en ordonnant la reftitniton du droit de

ENREGISTKEUENT.— TiT. 1, Chàp. 4, Part. 1, Sbct. 2, Akt. 2, S *•

I aof • 4837); el qu'il y a vente, et non bail d'herbages, dans le cas où la cession ne s'applique qu'à la première et seconde herbe sans contenir aocane autre concession de Jouissance sur le pré, et qie pen imparte, d'ailleurs, que la seconde herbe ne soit, au moment de l'adjudication, qu'on prodoit futur, s'il a été confondu dus la récolte de l'année (Cass., 19 mars 1845, aff. enreg. C. Bondolphi , D. P. 48. 1.190).

tâ&S. Mais, dès que le contrat fait attribution au cession- ■alre, non-seulement du droit de percevoir les récoltes, mais aussi, •près leur enlèvement, de celui de tirer du sol les avantages que m nature peut comporter, la cour de cassation voit là l'indice du bail et écarte en conséquence l'application du droit de vente. Spécialement, elle décide que l'adjudication à bail de différentes pièces de pré^ pour neuf mois consécutifs , doit être considérée tomme un véritable bail comprenant tous les produits à recueillir soit comme foins et regains, soit comme dépaissaoce, et non comme une vente de récoltes sur pied, et devant, par suite, être précédée, sous peine d'amende contre le notaire qui a dressé racle, de la déclaration au bureau de l'enregistrement, exigée, pour les ventes publiques de meubles, par la loi du 22 pluv. ao 7 (R^q., 9 fév, 1837) (1).— Et qu'il y a bail et non vente d'herbages, lorsque la cession, faite du l** Juillet au 1 1 novembre, n'est pas limitée à la récolte sur pied , mais embrasse, en outre, loos les autres produits ultérieurs et successifs à recueillir, tels qoe la deuxième coupe et le regain , et enfin le p&turage du sol de la prairie; que, par suite, le droit applicable à un tel contrat est celui de 20 cent, pour 100 fr. déterminé par l'art. 1 de la loi du 16 Juin 1824, et non celui de 2 p. 100 que porte l'art. 69 , ( 5, D* 1, de la loi du 22 frim. an 7, pour les ventes de récoltes

S p. 100 pour vente de réeo1t« , établi par l'art. 69 de la loi du 22 frim.

II 7, en décidanl qu'il ne serait perçu que le droit de 20 c. p. 100 fr., iié par l'art. 1 de la loi da 16 juin 1824 pour les baux et en condam- ■aot la régie à payer les intérêts de la somme à reslitner, le jugement attaqué a faus^ment appliqué la loi da 16 jain 1824 et expressément violé la disposition de la loi qui statue qu'aucune condamnation d'intérêts •e peut être prononcée pour ou contre l'Élak pour droits d'earegisiremeat perçus ou à percevoir, et le S5, b« 1, arU 69 do la loi do 22 frim. an 7;

9b 26 août 1839.-G. G.,ch.dv.-lfM. Portalis, l'^pr.-Piet, rap.- Iftrbé, av. gén., c Gonf.Ficbot et Boojeaa, av.

(1) Btpèeê.'^ (Enreg. C. Gaerber.)— Les 16, 17, 24, 26 et 27 juin 9834, le sieur Gnerber, notaire, procéda, en sa qualité , à la requête des propriétaires, après affiches ot publications, à Tadjudication aux en- «bèies, par lots de 76 ares 65 centiares, de la récolte de plusieurs pièces de pré. — Ges adjudications étaient ainsi annoncées : « ...Il va êtra procédé a l'adjodication à bail, pour neuf mois seulement, qui ont pris commeneoment dès aujourd'hui (16 juin 1834), pour finir a pareil jour, ladits oeuf mois expires (16 mars 1835), d^une pièce de pré, située, etc. » Los conditions de l'adjudication portaient, enUre autres , que les preneurs psyonient le montant de leur location en argent, au 1*' janv. suivant , sans fODla jusque là, et avec \à rente légale et annuelle à 5 p. 100, à dater do cette époque ; en un mot, il ne s'agissait qoe de preneurs, de laisseor, do location , jamais de vente. Enfin , les procès-verbaux se terrai** aaÎMt par cotte formule : « Fait et adjugé sans opposition , obstacle ni •mpéchoment quelconque. » — La régie avait perçu un droit de 2 p. 100 sar chacun des actes qui étaient ao nombre de six. Mais croyant reconaaltre des ventes et non simplement des baux à louage dans ieur objet, ollo 80 prévalut de ce qu'ils n'avaient pas été précédés d'une déclaration u bareaa de l'enregistrement, conformément à la loi du 22 plov. an 7,

iïït décerner contre le notaire Guerber une contrainte à fin de payement

i six amendes , montant ensemble à la somme de 152 fr.

Sar l'opposition , le tribunal de Sarreguemines ordonna la restitution de ces aneodes, par jugement du 2â juill. 1835, dont voici les motifs : « CoDstdérant qoe l'art. 1729 c. civ., porte qoe le louage des choses est 00 contrat par lequel Tune des parties s'oblige de faire jouir l'autre d'une

poor (

de six

ese pondant on certain temps et moyennant on certain prix que celleci s'oblige de lui payer ; — Que de ces définitions de la loi résulte qo'il y a cette différence principale entre le bail et la vente des récoltes , qoe, par le bail, le laisseor abandonne an preneur, pour on certain temps, la jooissance des biens loués, poor en user comme le propriétaire aurait pn le faire loi-même, tandis que, par la vente de récoltes, le vendeur transmet la propriété des fruits seulement, sans aucun droit d'usage sur le sol ; — Qoe ces principes paraissent avoir été reconnus par la régie de Tenregistfement elle-même, dans une délibération du 16 nov. 1850, rapportée aa Dict. da notariat , p. 1128, n* 18, en ces termes : « On ne doit pas coosidérer comme vente de récolles, mais comme on bail, l'adjudication devant notaire, de la jouissance depoii le mois de juillet jusqu'au 51 déc.

(Cas8.,19 mars 1845, aff. enreg. C. Henriet, Rec. pér., 1845.1, 188. — Gonf. trib. de Wassy, 18 sept. 1843, aff. Bourdon C. enreg.).

;98&4. Par rapport aux coupes de bois, la règle d'appréciation est la même; l'on peut dire, dès lors, qo'il y a bail dans la convention qui attribue au cessionnaire la Jouissance de la totalité du sol forestier, et vente dans celle dont l'attribution est limitée expressément à l'exploitation de la coupe. — Gonformément à cette distinction , il a été décidé, d'une part : 1* que pour la per* ception des droits d'enregistrement, aucune différence ne doit être faite entre les ventes de coupes de bois susceptibles d'une exploitation immédiate et celles de coupes dont l'exploitation no devra avoir lieu que successivement et dans un nombre d'années déterminé; elles ne sont, les unes et les autres^ soumises qu'au droit proportionnel de 2 pour 100 (Rej., 4 avr. 1827, aff. Laget- Valdeson, V. tn/rd, n« 2912, 2« esp.).

I98&5. 2* Qu'un acte qualifié bail par les parties contractantes, et renfermant des clauses incompatibles avec la nature de ce contrat, mais essentielles à un contrat de vente, a pu être considéré, même vIs-à-vis de la régie, pour la perception des droits, comme un véritable acte de vente; ainsi, dans un acte qualifié bail, où, par exemple, il aurait été stipulé que le pre* neur ne pourrait prétendre à aucune indemnité pour les vides et vagues qui pourraient se trouver dans les coupes de bois a/fermés, la régie a pu voir un acte de vente et percevoir les droits fixés par la loi du 22 frim. an 7, pour les ventes et adjudications de coupes de bois taillis et hautes futaies (ReJ., 3 déc. 1832 (2).^ Conf. délib. P' juill. 1828; déc. min. fin. 14 mai 1829).

I9854I. 3^ Qu'ondoit voir, non un simple bail soumis au droll

suivant, de la coupe des herbes de différents terrains, avec le droit do paissance pour les bestiaux-, — Considérant que par les six actes dont s'agit , reçus par Guerber, les 16, 17, 24, 26 et 27 juin 1834, les preneurs ont droit non-seulement aux fruits , mais encore à la jouissance entière du terrain , pour le temps qui est déterminé et notamment à la la dépaissance; qu'ainsi ils sont, par leurs eflets, comme parleurs termes, de véritables baux ; — D'où il suit qu'il n'y a pas lieo à l'application de l'art. 2 de loi du 22 pluv. an. 7. m— Pourvoi de la régie.— Arrêt.

La coca; — Attendu qu'il a été constaté et justement reconnu que les actes litigieux contenaient des adjudications à bail de différentes pièces de pré , pour neuf mois consécutifs, qui devaient prendre leur commencement à partir du jour de l'adjudication , pour finir a pareil jour lesdits neuf mois révolus et expirés; que ces stipulations ne peuvent être considérées comme limitées dans leurs effets à des récoltes sur pied , puisque de leurs termes il résulte que non-seulement les récoltes alors sor pied , mais tous les produits à recueillir soit comme regains, soit comme dépaissance, étaient compris dans le bail pour toute sa durée; — Attendu qu'ainsi , en refusant d'appliquer auxdits actes les dispositions de la loi du 22 pluv. an 7 snr les ventes publiques de meubles , dispositions qui leur sont étrangères , le jugement attaqué n'a pas violé les art. 1, 2 et 7 de ladite loi ; — Rejette.

Du 9 fév. 1837.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Horel-deBrétizel , rap.-Nicod ,av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(2) Etpicê : — (Simon C. enreg.) — Acte notarié par lequel le doc do Bourbon , prince de Condé, donne à bail à Simon, pour trois années d'exploitation , trois lots de bois à couper successivement dans chacune des forêts du Gellier, du Parc et delà Foucaudière, moyennant un prix total de 150,967 fr. 85 c. Il est convenu , dans l'acte , qu'aucune des exploitations n'aura lieu qu'après un procès - verbal de délivrance; que Simon se soumet à toutes les clauses et conditions relatives aux exploitations et récolemenls, portées au cahier des chargps, que les coupes pourront être mises en adjudication publique, si le preneur ne se libère pas aux époques fixées pour le payement. — Lors de l'enregistrement de cet acte, il ne fut perçu que le droit de 20 c. p. 100 fr. , réglé pour les baux d'immeubles. La perception fut trouvée irrégulière et insuffisante , en ce que l'acte , d'après l'ensemble de ses dispositions , constituait , sons la fansse qualification de bail , une véritable vente de coupe de bois , soumise au droit de 2 p. 100 par le n« 1 do § 5 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7.— En conséquence, le receveur réclama de Simon , par voie de con« trainte, un supplément de droit montant k 3,049 fr. 20 c— Simon forma opposition à cette contrainte.

Jugement du tribunal de Châteaubriant , du 14 nov. 1829, qui rejette l'opposition par le$ motifs suivants : « Considérant, au fond, que la qualification donnée à un acte ne lie ni les parties qui y ont concoorn , ni les tiers, et qu'on doit toujours recourir aux conventions qu'il renferme pour en déterminer la nature; -^ Que celui du 3 oct. 1827, en question, quoique qualifié de bail, contient évidemment la vente des coupes de bois désignées , et qui, dans la même forêt, sont séparées les ânes des

ià

ENREGISTREMENT.— T1T4 i| CnkVi 4| Part4 i| Sbct. % Art* t, % %

éfi 20 c. pour iOO fr., mais bien une vente dt CGnpes de bois passible Ou droit dé î fr. p« iÔÔ, dans l'acte par lequel le propriétaire d'une forèl déclare donner à bail l'exploitation en dis années consécutives, moyennant un même prix annuel, de la partie boisée de cette foret, à l'exclusion par conséquent de la partie non boisée, quand cet acte contient de plus les stipulations sUivables : que les preneurs n'auront aucun droit à une indemnlid pour les vides et vagues-, qu'ils n'exploiteront chaque année qdâ des cantons spécialement désignés par numéros \ qu'ils ne pourront revenii" sur les terrains exploités; qu'ils seront déchargés de toute responsabilité sur les portions exploitées; qu'ils n^étàbllront des fours à charbon qu'à des places indiquées; qu'enflft lé ballleui* aui-a des gardes à sa solde pour la conservation de la fbrét (Req., 20 mai 1839 (1).— Conf. déc. min. just. et fin., 6 JUili. et 16 Août 1808, V. encore Cass», 21 mai 1849» afT. Bohguei-et, D. b. 49. i. liô),

9S&7. 4^ Qu'on doit soumettre au droit de vente et non de bail l'acte qualifié de bail portant cession de la faculté d'exploiter dans diOVreiits bois taillis, dix coupes en l'espace de dix années, lorsque indépendamment de la stipulation portant qu'après l'exploitation de chaque coupe, et le contrôle du propriétaire, la surautres, parce que toates les cooTentions qu'il renferme sont essentiellement de la nature du contrat de vente; que, pour les clauses qui n'y SDtit pas exprimées, il renvoie au cahier des cbargos générales, rédig» pour les ventés de bois du prihce de Condé, et que la plupart des oondibons et éUiises, qui étaient également celles de la vente da n<> 21 de la ier6t dv Oéllier, faite le 86 oct. 48^6, 60nt exorbitantes du droit de bail ; — Considérant qu'il n'y a aucuae parité entre l'acte du S oct. 1827 et nelui par lequel^ en affermant une usine, on abandohbèrait au terhnier, à titre d'affouage , des coupes de bois nécessaires pour l'entretien de cette îisinê; qu^en elfet, dans ce dernipr cas, l'affouage n'est que l'accessoire de Vk ébose afferiiiée, tantlis que, dans l'espèce, les coupes de bois sont la iltottle MAlière dU coritrat; — Considérant qiié, suivant la loi du 22 friri|. AH 7, le droit dû pour les Tentes et adjudications.de coupes de bois taillis elliâutés futaies éSl fixé à ^ p. 1 00 du prix de la vente, et que , conséquénitiaéiit , la i*éclaitlation de Padmlnislration de l^enregistrement est fondée. » — Pourvoi de la pan de Simon, pour fausse application du a"* l^ § 8, iirt; 69, dé la Idi du ît ïtim. aH 7. —On s'est efforcé d'établir, d'apfès rintëi'préiation des clauses de l'acte du 3. oct. 48:27, que rien en lui n'était (ionti-aire à la qiidlificaiton de bail que les parties lui avaient donnée^ que cette qualification ne pouvait être détruite que par dès clauses incorat^àtiblés avec elle, et que, dans lé doute, cette qualification était décisive, parce qu'elle indiquait l'intention des parties contractantes. La régie a reprdduit les motifs du jugement. — Airét.

La Goua; — Attendu qu'en qualiliahl de vente l'acte du 3 oct. 1827, qutt les parties âvaipht qualifié de bail à ferme, le jugement dénoncé n'aurait pu faii'é une fausse application ou violer le n**f , g 5, de i art. 69 tie la Ibi du 22 fririi. an 7, qu'autant que les dispositions dudit acte impliqueraiebt contradiction avec la qualification de vente qui lui a été aonriée parleSjugt^s; — Attendu que, non-seulement cette contradiction n'existe pas dans l'espèce, mais qu'il y aurait eu, au contraire, contradiction, si le tribunal avait, comme l'ont fait les parties, qualifié de ^ail ledit acte du 3 août i8â7;qiir'en effer,cela ré^^u lierait spécialement de l'art. 6, par lequel il a été stiptflé que le sieur Simon ne pourrait prétendre à aucune indemnité pour les vides et vagues qui pourraient se trouver dans lesdites coupes de bois ; stipulation qui nVût certaihement pas été faite dans un bail) puisqu'en ce cas^ le fermier, Ibin d'avoir droit à une Indemnité, profiterait des pâturages dans les clairières, et durait la faculté de les mettre en valeur pendant la durée du bail;— D'oft il siiit qu^en déboulant le sieur Simon de son opposition à la contrainte débernée contre lui à la requête de la direction générale, le tribunal n'a pas faussement interprété les clauses de l'acte du 3 oct. 1827 j en le considérant, d'après l'ensemble de ses dispositions ^ comme un acte de vente, et b'a pas violé le n''\, g 5,d« l'art; 69 de la loi du 22 frim. ab 7;-^ Par ées motifs, rejette.

Du 3 déc. i832.-C. C, cb. civ*-MM. Portails, !•' pr.-Poriqoet , rapitaplagne-Barris» l*'av. gén., c* conf.-Piel et Teste-Lebeau ^ at.

(1) (Gomp. des forges d'Audincourt el Vernler et Frézaird C. enreg.)— La cour; -^ Attendu, en droite que, pour déterminer U nature des conventions, OD doit rechercher quelle a été la commune ilitentioh des parties contractantes , plutôt que s'arrêter au serts littéral des ternies (c. biv. 1156); — Que la venté est Une convention par laquelle l'Ub s'oblige à livrer uhe chose et l'autre à la payer (c. civ. 158*; ; — Qu'ehfin le louage des choses est un contrat par lequel l'une des paKles s'oblige a faire jouir l'autre d'uoe chose, pendant un certain temps, et thojfeooant uu eerlaia prit que celle-ci s'oblige dé lui paver (e. civ. 1709} ;

fit atlendtt, eo lait, ^ui^ d'après tes terlôsê <le Pacte du 18 jairt 1830,

Vf illance n'en sera pltii à la eliarga du prtnBbr ) la pfopflêtatra si réserve poor lui exeluaivemetit la di^il de metira pâtira dta vaches dans lesdites coupes lorsque las pousses aurdot ainq a«8| et celui d'ensemencer, s'il loi platt, les Tadànts des bals (Irib. é$ Mamers, 24 mat 1837, alT» Yages)»

5<» Que le droit de vente Biobilière doU être perçu sur nh aotl qualifié bail, transmettant, moyennant un prit payable anailellè* menti le droit de coupor , pendant dix ans ^ la bols dans tifta étendue déterminée de iorM (Irib. de Bourganeuf, S lutll. 1844 (1)1 ~ Oonfi trib. da Dyaoi 20 ftOiil 1848 , aff. Winckler) Bad. p 4§ 1846. 4. 246).

t86li. Mais, d'uDo autre part, i| a étédéalddt 1* 4Bé li cession à titre de bail pour huit années , d'Un eadton de bols ama< nages à la obarge par la preni^ur de payer 1,200 fr. de fermàga annuel et de ne commencer rexploitatioU qu'à l'expiration dei huit années ) et avec elause que le praneur pourra ordonner lea travaux, améliorer les produits, qu'il aura radministration 4 la surveillanee et la conservation des bols , doit étrd coosidéréa comme constituant réellement un bail et non Une yéhte; par sdltéi que le seul droit exigible est eeldi de 90 cent, pour 100 fr, (délib. 29 avril 1834).

dé Magaoncourt donne à bail à laeompagoié des forges d'Audifacourt , èl aut sieurs Verhier et Frécard frères , Teiploitation , peudâbt dix annéai consécutives de la partis boisée de ses forêts des Amoatt; mais ^u'ob t stipule d'abord que les preneurs D'aurtintéuoan droit a l'indedmité poiir les vides et vaaues; 2« l'on y design^ par Dunéros les parties à eiplollat et les années de l'exploitation ; 3" l'on interdit aux preoeurs oon-^seulôr ment de rien abaUre , mais encore de revenir sur le terrain éspioité | 4* on les décharge de toute respoiisàbilité sur les parties exploitées ; 5" en fixe les places pour les fours à charbon ; 6<> enfin on réservé à éè MagooQcourt la droit d'avoir bes gardes pour la cohsarvatiatt «(es fbrêts {

Attendu que toutes ces ètipulatioas, en refusant aux preneurs la jouili^ sance de la partie boisée des forets dont il s'agit^ et an ne leur livrant qal les coupes de bois a y faire pendant dix années coflséeoti vos, ex(}iuéiit| par leur nature, les caraolèrès du bail éi ne pressentent qae eèht dé la vente} — D'où il suit qu'en décidant que l'aeta do 18 juin 1856 Se rea& fermait point le bail de la partie boisée des forets en qiK^stion , Mais la vente des coupes de bols à y faire pendant dix ans, et èa rasdujMtinsattH en conséquence, au droit proportionnel de 2 p. 100 établi par l'art oâ, § 5) n" i^ de la loi da 22 ffim^ an T^ le Jugement atta({àé a fait Une Juste application des lois qui régissent l'interprétai ioh des ooaveëtiens et la^îiL cepiion des droits d'enregistrement ; — Rejette.

Do 2Ô mai 1839.-G. C, cb. req.-Msf . iSaiigiàdomi, pr^-I^asagqiy ri^« Hébert, av. gén;, c. conf.-Parrot, aV.

(2) ( Lavaud C. enreg. ) — Le raiBURAb ; ~ Considérant qnela al» ractère d'un contrat ne se détermine pas par le nom qoe lui donnèo^ Ml parties , mais bien par la nature des cQqveotions qu'il renferme; ^ QlMl le Oiiit suppose une jouissance utile et continue de la chose donnés k bail| — Qu'il ne .saurait y avoir bail sans que le preneur ait été rt>ellemeat«l possession de la chose louée, sans qu'il ait appliqué sa surveillanoe,aa| soins, son industrie,^ à |a production des bois;— Que la division du pri| par annuités n'est point un indice essentiellement caractéristique du batlf que ce qui constitue l'essence du bail) c'est i$k jouissance coatinaa de la chose donnée à bail; — Que la clause de résolution du oentral ëénp ua cas prévu h'^st pas plus contraire à la vente qu'au louage, ainsi qu'il ré« suite de l'art* 1584 c. civ. ; — Considérant que 4 dans l'espècsi le Siaur Barbou-Descourrières n'a cédé autre chose au sieur Lavaud que la faculté de couper chaque année, et pendant dix années conséeulivesi U bois existant sur une superficie de 17 hectares de terrain , dont U mesurt|l (loit être préalablement fait par le sieur Descourrières) -^ Qu'avant ebéqaa fcoupe, de même qu'après la coupe effectuée 1 le sieur Lavaud se paai exaiv cer aucune espèce de droit sur les 17 hectares de bois qui lui seat livris chaque année ; — Que le sieur Barbou-Descourrières s'est réserf é la inr'> yeiltance exclusive de ses bois; qu'il en paye les impôts; que les oliablls lui appartiennent; — Qu'il s'est réservé le paeage des mêmes bois, ou plutôt, en ce qui concerne les bois de Peyrusse, qu'il était dansl'iropas» sibilité d'en céder la dépaissance au sieur Lavaud ) puisqu'il l^avt|taHlê^ riourement cédée au sieur Nicoiiis , fermier de ses propriétés roralH: •>» Qu'ainsi le droit transporté au sieur Lavaud par l'acte du 10 odiobra des» nier se réduit à la vente pure et simple de dix coupes de bois sacceési^Mk moyennant dix payements égaux de "^,500 fr. chacun ) — Que le total df prix de la vente est donc de 75,000 fr., qui) à 2 p. 100, ddnne Ueé i^omme de 1,630 fr. , décime compris; qu'il n'a été perça sur l'aolè l|aa 165 fr.; qu'il reste donc à percevoir U somme do 1,465 fr»| -« Ctalidé* rant que , d'après la loi du 22 frim. an 7 j le jugement n'est pas susaapa lible d'appel; — Le tribunal , jugeaat en dernier ressart^ déboule le Meai Lavaud de ses moyens d^opposition , et la coadaUiea aai 1

Do ajaill. 1844i-Tribi civ. de Bouifaneaf.

ËN^\EGlSTRe^fENt. — TiT. 1, Chap. 4, Part. Î, 8bct. Ô, AfeT. â, § 1

É869. S® Que lorsqnp le bail d'une forêt pour longues an- |ée9 ne restreint pas la jpgissance (}(} presenr i^ re^ploi(atipn dei coupes aupuelles et d^si^nées par avance qui sopt pqipprlses dans (e b4i] f quelles que soient d'ailleurs les clauses et copdltions iin*

Casées ^ cette jouissance daps riot^rét do la eqqservMion de ^^ rét, pourvu qu'elles pe soient pas |QCQnipati|}|^s aveg le pon^ |rat de Ipuat^e, on pç p^ut ponslaérer c^ bi^il çoipme cons^tuant ioe vente de coupes de Ms dan^ Ip sens des ioi$ sur j'enregis* tremept (Rej,^ 39 fôv. ^84^, aCT. pnreg, Ç. Deipfipdre «t auUes, y, W 98),

•690r Z^ Quel« propriétaire d'une forêt APlnd)|f9«Rl «%pipttjiblç f qui veut la Qaeltre pn coupe réglée i ^ pi| y^Ublpinent ^ donner à bail pour quinze ans^ ipoyenpan) un pri% c^iinuei , à tiiarge par le preneur de n'exploiter chaque année qu'un qi|in« iitap|]pGi3l(0 forêt, de U^iSjser|4Pt de baliv^aiii^ par beeUre, lesquels seroQt marqués par )e ))ailleur> de ne pouvoir rien ibattre dans les parties dé|^ e^plqUées , pt eoQn dp souCTrir un |arde aux gages du bailleur, s^n^ que pe bftil doivp être réputé (9o|enir dps conditions incoippj^Mlïl^s avep |p coptPjit de louage ^ qui iïarjic|êr)sent pne yepte de coupq de bofg (|tej,^ %^ fév.

9$0ft Dan? cette do^blp ^érle dVrê|9i pn ?o|t el^lrement Ipparattre la rajson de décider. Pan? la pr^qiiiêi'P i c'est parce qVP 1^ cession pst rpstrp}p(p è^ if^ faculté d'en)evpr le^ bais que le épntr^l, considéré cppintp ve^te , nonobstant toute suftli6pation contraire, est ijéclaré passible du droil de 2 pour iOO; dans la jf y:(|^e^ c'çsl p^rce que la cession confère qp droit de jouis- Wce ^bsplua sur U^ ipr^t qup ('acte es| pnvlspgé pesune bail el BiB rend exigible que ie droit él4bU sur (es ponvpntioqa de l'es- Mee. %i vaipeipent )f| r^gie , rpven^nt en Quelque 89rle sur la doctrine p^r elle adinise dans sa délibér^Uop Âl 39 avril i8di, (OPl^nait-elle devant la pour spprême, dans les pourvois rejetés jur iejs dpux arrêts du %^ février 1849 1 qu'il P'I e pas bail lers- |Qe le propriélAîre désigne au prélppdu preneur, pour cbaque appép e) pp.r ordre de nni^if^ros , (e^s p^rtipi de ^oip jk nuploiter , ifis te^ips e( iP mode de ^Mploilatipu^ iprfKlu'U se réserve de mrfp^T lui-m^m > sur cfii^ue ppupp , Ipsfrbres ou baifveaux a conserver^ lorsqu'il interdit au prétendM prenenr la faculté de ^re e;9£TçeT lé pÂturage daps (es ventes , ç'pst-Mire dans les epopeis M»i)u^l^9» comme daj^s le surplus d9 19^ forêt ( lorsqu'il

(\\ PspèCt f rrr. (fytêH. Ç, CihQ\.) -rrr 7 pOf. |»38 , fPl

kgoel le sieur Çipot, tant pour liii que pour ks sjeur et 4i wclare céder à bai) , pour quinie années k partir du l*' ja

«îtp DfiUrié par

partir du !•' janv. 1359, aa wwï' Polyi'ott , marcband de bois, la superficie du aaart je la fprét du fliMier, AefeDnattt le prix annuel de 14,000 fr. payable ep deux termes, anx clauses et coaditions suivantes : « Le qufin de la forêi, porte l'acte, «I jCe«MI «pue UdiaomioaiiM dei n»* 18, le, 30, 81 et i'à.'M. Cibot Hl^^ppfffP Aoatps Us bajives eu pofè»D0, aussi bien que les balifeads qui %^ lijpajeroj^ d.4nf lès cprdopsdps opméros présentsmeni aferaiés; lontetpij . il s'interjit de vendre l^es objets quj çoopo^nt ceMP ré^prvp pea^ dant& durée de ce bail, au moins à des geo^ quj vopdr^jejit ep fs^\\p iae épécuialipn , aus^sî bien que de les abalCr/9 iui-mênie dans ce bu|. ^- €aiail est fait aux charges, clauses et conditions suiyanles : d^en jouir ta baa fera de famille, saias commettre de dégradations , de n'aballre qRPle tien de chaque uiméro par année, et ce en temps et saisen conm^ftJ^B ni CMÙrant i'nsage forectier, de niaaièn k ce qne le bailleur Icanve, A la fin de la terme , le quÎBzi^ne environ de ses bais Agés de 15^ 14, 13, 12. 14, 10. 9, 8, 7, 6, Q, 4, «, S et 1 ans; ^ De laisser ^ hectare de bois abattu , trente- deux baliTeaux de i^âge dp sa coupe i li eepeodant le propriétaire désire ne pas conserver de baliveaux dans Wê «oupe 9 il 4iH «era facultatif d'en faire laisser le double dans la csflpe aujvaate. A^yos teu« k» cga, le «lart^laga de p^s arbres sera foit par U, Çik^i op ^ on repfé&enjianf. rr- Dp son oûté * la bailleur s^oblige : 1* i» c^jD^rver pp garcvB^ p de l^rair le pacagé ^ na inoib^e suffisant dp ckeva4i;i prspres^ reuiloila^jpo d^s })ois cpaipris dans ce bail; 5"* de laisser, epos Is^ copdujteda gar^p, Ip droit au sieur Polyron de prendre aalaat de liens qu'il ep avf.^ besoin pppr la pQAfealipn da ses fagots, Iprsqu'il en manquera dap^Jp 6xm^ qp'ii eipleitera...» r~ Cnfin cet apte pe jj^rpaioe ppr l'iAttfventiop dp la demoisalli Daluypes aomsae oau- I^B du sieur Polyron , et ppr la sAippJlatipp que les frais de Pacte seront •apportés par f/l. pbot.. -r ^ors dP renrcgiitreiaenl de tet aate , le recevpnr nf per$p| 4'abord , pptre le droit de cautienpemeat, que Ip droit Frapor^opel je 20 ç. pp^ |QP fh établi ppur les baax. Mais, bientôt aprH '4^r))S que Tpc^ préseplpit les parspières d'une lanta de coupes df Wf iailfe f^ifhm fm- ^9, s fit n" 1> de laieida M frim. ad 7, a« drp^ proport^piviplda 9 PPW iOO« ft t sa epaséqMDoe . mm oaâtsatnM

fixe i'^paque où la vidange de chaque eeupe doit étro faite et Tes obeoiinp à suUre; lorsqu'il eiige uq récolement, ee 4tii, dans \i langage forestier, signilie la vérification des coupes, après les délais Saés pour rexpioilation et la vidange; lorsqu^il n'autorise le fermieF à PDupep et enlever sous sa surveillance continuelle el d'après des conditions qui ne peuvent être réputées cemmlnatolfe*^, que la PUperQeiedes oeupes dont naménagement indique cbaqua 4nnée la mobilisation) lorsquMl se réserve le soin de faire ^arde^ sa (orèt en se déehargeaat seulement des frais de gardé; enfip lorsqu'il oopsarve loua les attributs essentiels de la possession ëï de la jottissanee annnelle, il ne s'oblige qu'à livrer ou à laisser détaober sueoessivement dei fruits déjà peiidants par les i-a61neS| c'est-à-dire des corps certains.

llfilQli, U cour dé eassation n'a tenu nui compte de ces ebjeetiens , et aveo très-Juste raison oe nous semble. Les prlneipes généraux, d'abord, s'élevaient contre les prétentions de la régie. En ellèt, s'il est certain que les aeted, dans les e3|)èpes jugées par les arréls de 1842, devaient être appréciés par leur earaetère plulèt que par les termes dans lesquels ils étaient j>édÙ gés, il n'est pas noies certain qu'on devait leur laisser la qualification de bail qu'ils avaient reçue , s'ils réunissaient tous les caractères essentiels à oe contrat , sans contenir aucune clause qui lui fût in6orapati|>le. Or, d'une part, on trouve, dans les actes, les trois caraotèree constitutifs du contrat de louage, à savoir: i** nne ehose louée) %^ la Jouissance pendant un certain temps 9 3^ le prii de la chose louée , distribué en une somùië e(i redevanoe annuelle. D'une autre p^rl, ancune des restrictions imposées à la Joai^sançe du preneur n'était IncOinpalible avec l'idée de lonage. Si , à cet égard , les aetes litigieux contenaleîil des conditiens inusitées dans les baux , o'est qu'il fallait coordonner ees eonditions à la nature de la ehose louée et à la destinatien qup kil réservait la bailleop. Mais , en droit , la Jouissance du preneur peut très-bien élre limitée : rien ne s'y oppose dans le texte de la loi. Disons plue : lorsqu'il s'agit d'une forêt , il est en quelque sorte nécessaire d'interdire au fermier tout ce qiil pourrait nuire ad repeuplement, et, si le propriétaire teut aménager celle fprét, de fixer le Inede de cet aménstge&ent. telle était la signifieatien unique des restrictièns dont là régie se prévalait dans respôee. Ainsi, rien ne résistait au cohtratf de louage; c'en était assez pour que la convention Mt maintenue

ea payement d'un sapplément de droit s^élevant à 5,082 fr. fat décernée coBtrp le sieni Cibol<r^ Opposition.

S Bov. 1858, jugement du tribunal de Chàteaubriant qui annule la cpntrainte , ea considérant en substance : -? « Qne la qnalifieation donnée au^ açt?s doit tpvjours être regardée coaime sérleuÉe, lorsqu'aocune circonstance ne tend à démontrer l'erreur ea la fraude ; que, qaoi«* qu'il y ail une grande analogie entre la veqte et I9 laqag?» s^s deux eoa«i trats le distinguent cependant par ladi)réed§ I4 jouissance qai est (iniitéa dans le contrat de louage ; que ta clause de Tacte litigieux , par lacjuelle I9 bailleur impose au preneur Tobligatioq dp n'abattre chai^ue anqée aue le qnintième du bols affermé, est constitutive d'un aménagement, et, eq conséquepce , exclnsiTe du centrât de vente ; qu'on ne peut supposer que^ pour déguiser Qi|6 vente tous Tapparenee de looage, lé bailleur ait con^ senti à rester exposé aui( cbances de garaptip on d'indemnité prévues par l'art. 1769 c. civ.; que la condition iipposéo ap ^ffneiir de p9 pouvais rien i^batlrç dans les parties déjà exploitées, et I4 circ^tstappi^ qpe le bailleur conserve son garde, se concilient avec le but i^v s e^î propos^ le bailleur, celui de soumettre la partie de forél louée à un amcnagemçot^ qne les autres stipulations de Tacte du 7 nov. 1858 concourint pour donner à cet acte le caractère d'un contrat de louage ; que e'est la qnalifica* tion (|ue les parties lui ont donnée sans fraude, et qu^iusi la p^rçpptJQn faitp par le receveur, lors de renregistremen^, est su%4ni^ ~ P^llKTali de la régie. — Arrêt.

La çoua ; — Attenda quMl a été fait, le 7 oor. f 8!i3 , devant M* Pas» sard , notaire , entre les sieurs Cibot el Potyroa, un acie sous le aan de bail I que cet acte n0 contient aucune convention qui soit exuioiiva de la qualification de bail que lui ont donnée les cuntractants el qui soit ea een* tradiclion avec la nature c{u louage; —: Que , dans eet état, el d'apfsa les circonstai^ces appréciées par le. tribunal de tbàteanbriaot, il apa» sans violer Part. 69, § $, n*" 1, de la loi du 2à frim. an 7, regarder la per» c«ption de 20 c. pour 100 fr. comme régulière , d'après l'art, i de la |oi du 16 juiq 18:^4 et an n p l^r U contrainte décernée contM les déiandeors f — Par ces qi^tif^ , rejette*

Btt 8i fév. i849.-G. G., ch. civ.-MM. Portails^ i** ^r.-Cb^rdel. rap. tiplagne-Barris, l'' av. géô., e. conf.-Fichet tt Rîgaud , av.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part, i^ Sect. 2, AtiT, 2, § 2.

louage y puisque c'était là précisément la | par le gouvernement conformément aux ar stvait reçue des parties. Ajoutons que cette | 21 avril 1810, soit qu'elle ait été convenu*

dans les termes d'un louage , puisque c'était là précisément la qualiflcaiion qu'elle avait reçue des parties. Ajoutons que cette convention , on n'aurait pu la faire dégénérer en contrat de vente sans méconnaître les conditions essentielles de ce dernier contrat. Voyait-on , en effet , dans les actes , que les forêts fussent mises aux risques des preneurs , dans le cas où un événement de force majeure, tel qu'un incendie, viendrait à les détruire? Nullement. Or , nous l'avons dit plus haut, une telle clause eût été nécessaire pour caractériser la vente , alors que les parties déclaraient ne faire qu'un bail. Sous ce premier rapport, les règles, exposées déjà sur l'influence, dans la perception, de la qualification du contrat (V. n«* 96 et suiv.) Justifiaient pleinement les décisions de la cour de cassation.

Ensuite, ces décisions trouvent une Justification non moins complète dans les règles particulières sur le mode de distinguer les cas dans lesquels la cession des récoltes ou des coupes de bois donne ouverture soit au droit de vente , soit au droit de bail. En effet , les actes , dans les espèces dont il s'agit , ne s'appliquaient pas seulement à une portion de l'aménagement , mais Us portaient bail des forêts ^ de leur totalité, en y comprenant la révolution complète de l'aménagement. Si le bail n'avait été fait que pour quatre ou cinq ans , tandis que les aménagements en comprenaient quinze ou vingt-trois , il y aurait eu lieu d'en soupçonner la sincérité. C'est le cas dans lequel sont intervenues plusieurs des décisions comprises dans la première série ci-dessus rapportée. Mais il est conforme à la doctrine de Poihier (du .Louage, n*28) que « lorsque les bois taillis d'un domaine sont partagés en un certain nombre de coupes, par exemple en douze coupes, dont il s'en fait tous les ans, le bail , lorsque le temps n'est pas exprimé, doit être censé fait pour autant d^an- %éet quHl y a de coupes. » D'ailleurs, le bailleur, dans l'espèce, ne se réservant aucune Jouissance particulière sur les coupes exploitées ou à exploiter , il cédait réellement la Jouissance pleine et entière sur tout le soi forestier, sauf certaines garanties , certaines mesures de surveillance qu'il avait cru devoir stipuler. Par cela même , il est de toute évidence , d'après ta règle d'appréciation ci-dessus formulée, que le droit de bail seul pouvait être perçu , ou bien il faudrait dire qu'en elles-mêmes les forêts aménagées sont Insusceptibles d!être affermées; et, on l'a vu, l'admtnistralion ne va pas Jusque-là.

1 8B8. Mines , carrières , tourbières, — L'exploitation d'une mine implique trois propriétés fort distinctes : la mine elle-même qui ne peut être exploitée qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement (L. SI avril 1810 , art. 5); la redevance à payer par le concessionnaire au propriétaire du sol (même loi , art. 6 et 42); et le sol. Ces propriétés sont toutes également susceptibles de faire l'objetde conventions ou de transmissions entre particuliers; mais la convention ou la transmission rend exigible un droit dont la quotité varie suivant qu'elle a pour objet le sol, la redevance ou la mine.

19 8414. Quant au sol , d'abord, sa nature Immobilière le classe naturellement au rang des choses dont nous nous sommes occupés au n* i du précédent paragraphe. La vente dont 11 serait l'objet rendrait donc exigible le droit de transmission immobilière. Il n'y a pas lieu d'insister sur ce point.

1989&. La redevance, lorsqu'elle est réglée, est évidemment un droit mobilier , puisqu'elle se résout en une prestation en argent ou en choses mobilières, soit qu'elle ait été déterminée

(1) Btphê : — (Enreg. C. Paillon.) — Le eienr PailloD était concessionnaire , par ordonnance du roi , d'une exploitation de mine de houille, dans on périmètre qui embrassait à la fois ses propriétés et la terre du sieur Jamet. ^ S4 Janv. 1825, traité entre Jamet et Paillon. — Le coneessionnaire est autorisé, ponr toute la dorée de Teiploitation , à faire, Bar le domaine de Jamet, et dans retendue qu'il jagera convenable, tous les travaux nécessaires à l'ex traction et au transport du charbon ; les contribotioDS sont à la charge de Paillon , qui doit , en outre , payer 7 c 1/2 pour chaque beone de péra ou chaplé , et 2 c. 1/2 pour la benne de menu. — Ce traité est enregistré. — Le receveur de Saint-Ëlieone perçoit les droits filés pour la cession de jouissance immobilière, suivant •ne décision du ministre des finances, du 1*' mai 1810. — 6 avril 1825, Paillon assigne la régie en restilutioa de la somme de 1,863 Ir. 40 c. , saaf déduction du droit fixe, prétendant qn'd n'y avait fas^ dans Pacte dtt 24 janvier, ouverture an droit prsportionael.

par le gouvernement conformément aux art. 6 et 4Î de lato! dt 21 avril 1810 , soit qu'elle ait été convenue à l'amiable entre le concessionnaire et le propriétaire de la surface. Dès lors, si cette redevancé est transmise à titre onéreux , la transmission n'a rien d'Mnmobilier ; la convention se place incontestablement au nombre des ventes prévues et tarifées par le S 5 , n* 1 , de l'art. 69 , L. du 22 frim. an 7. La cour de cassation a virtuellement consacré cette appréciation en décidant que la redevance due par le concessionnaire d'une mine au propriétaire de la surface constitue, lorsqu'elle a été séparée de la valeur de la surface par suite d'aliénation , un droit mobilier dont la vente ne donne pas ouverture au droit de transcription (ReJ., 15 Janvier 1849, aff. enreg. C. comp. des houillères de Chazotte; Rec. pér., 49. 1. 74).

I989II. Mais lorsque la redevance n'a pas été déterminée dans la concession du gouvernement , lorsqu'elle est convenue à l'amiable entre les parties elles-mêmes , quel est le droit exigible sur la convention intervenant à cet égard? L'administration s'était prononcée pour le droR de transmission immobilière et elle a tenté de faire prévaloir cette prétention devant la cour de cassation. Elle invoquait à l'appui le principe que le propriétaire du fonds est propriétaire du dessous et du dessus , combiné avec le principe de droit commun confirmé par la loi sur les mines que nui ne peut être dépouillé de tout ou partie de sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une Indemnité. Il suit de là, disait la régie , que, bien qu'une mina ait été concédée à d'autres que le propriétaire du fends, celui-ci reste néanmoins propriétaire du dessous , tant qu'il n'a pas reçu Findemnité réglée, ou par l'autorité compétente ou amiablement. L'indemnité est , dès lors , le prix de la transmission du dessous du sol , et, par conséquent , il y a, dans le règlement amiable de cette Indemnité, une mutation immobilière. — Il suffit d'un simple coup d'œil sur l'économie de la loi du 21 avril 1810 pour renverser cette argumentation. Les mines , d'après cette loi , ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un titre de concession délibéré en conseil d'État (art. 5), et l'acte de concession donne la propriété perpétuelle des mines , propriété transmissible comme celle de tous autres biens (art. 7). C'est donc l'acte de concession qui transfère la propriété , et, dès lors, on ne peut soutenir que cette propriété soit transférée par le règlement de la redevance. Qu'est-ce donc que ce règlement? C'est le complément ou l'exécution du titre de concession et pas autre chose. D'où la consé« quence que la convention qui le constate ne rend pas exigible la droit de transmission immobilière , ni même celui de transmission mobilière, mais uniquement un droit fixe, comme acta d'exécution. La Jurisprudence est fixée en ce sens.

9 899. Jugé, en effet, qu'en cas de concession, faite par le roi , d'une exploitation de mine dans un périmètre qui embrasse à la fois le domaine du concessionnaire et les terres d'un autre propriétaire, si, par un traité, celui-ci autorise le concessionnaire à faire, sur sa propriété, tous les travaux nécessaires à l'exploitation, pendant toute sa durée, et qu'il y ait, entre les parties, liquidation conventionnelle de l'indemnité (Indemnité réglée par le code à défaut de convention) , ce traité ne peut être, sous aucun rapport, assimilé soit à un bail , soit à une aliénation de Jouissance ou de propriété, et comme tel, il n'est soumis qu'au droit fixe et non au droit proportionnel d'enregistrement (Req., 8 nov. 1827) (1).

51 août 1825, jugement du tribunal de Saint-Éfienne, qui condamne la régie : — « Attendu que la concession faite par le roi autorise Paillon à exploiter le tréfonds, aux termes de la loi du 21 avril 1810, sauf Tindemoile réservée an propriétaire du sol par les art. 6 et 42 de cette loi ; que l^acte du 24 janv. 1825 exprime uniquement IMntention de liquider celte indemnité; qu'il ne constitue ni un bail ni une cession ou vente: qu'en effet, le bail est un acte par lequel Tune des parties contractantes s'oblige à faire jouir l'autre de la chose qni en est l'objet. Or le droit d'exploiter, que Jamet serait supposé avoir cédé, ne résidait point dans ses mains, mais bien dans celles de Paillon , en sa qualité de concessionnaire; que , ce droit étant une fois concédé, celui qui en est Investi a la faculté de l^xercer seul et exclusivement à tout antre, en se conformant aux clauses et conditions qui lui sont imposées par le cahier des charges; •que l'art. 5 des danses de ce cahier fixe d'office une redevance ponr le «as e* l'indemnité ne serait pas conventioonellement hjglée entre lu

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. Ï, Sect. 2, ARt. 2, S 2.

tS€§. ...Et qae Tacte» par lequel le propriétaire d'un im- ■euble soos lequel il existe une mine, a flxé, avec le coucesitoDDaire de cette mine , riDdemnité qui lui est due , n'est sujet qu'à un droit Gxe et non au droit proportionnel de 5 1/2 pour 100 (BeJ., semai 1854) (1).

99U9, Quant à la mine elle-même, elle constitue une propriété immobilière comme le sol ou la surface (L. 21 avr. 1810, irt. 8) , et conserve ce caractère encore qu'elle se trouve divisée entre les mains de divers propriétaires. Mais il faut distinguer la mine ou la concession qui en est faite du droit de L'exploiter. Ce dernier droit, se résumant dans le profit pécuniaire qui est le but

ptrties; que, par conséqueaty le propriétaire d'ane concession régalien remeot oeiroyée par le souverain peut exploiter, sans avoir préalablement •bteon Taotorisation da propriétaire des terres où sont pratiquées les fouilles; que Tacte en question ne peut donc être considéré comme une cession : car Jamet n'a pu céder ce qu'il n'avait pas , le droit d'exploiter ; fl l'a pas cédé aussi la redevance aUribuée par la loi , puisqu'il se la ré- MTvepar une convention expresse; qu'en supposant même que cet acte pAt être considéré comme une cession de la redevance , bien qu'elle soit nuceptible d'hypothèque et réputée immeuble , tant qu'elle est réunie à la Talenrde la surface, néanmoins la vente qui en serait faite ne pourrait lire regardée comme vente d'un immeuble , suivant la doctrine invariable des antears et de la Jurisprudence de la cour de cassation , qui a posé en principe que la vente d'objets, immeubles par leur nature, doit être conlidérée comme venle d'objets mobiliers, toutes les fois qu'ils sont destinés i être détachés du fonds; que l'acte du 24 janvier n'étant ni un bail ni ine vente , il n'est point compris dans les §§ 2 «t suiv. de l'art. 68 de la In dn 22frim. an 7, ni dans aucun autre article de cette loi; qu'il rentre liisi dans les dispositions du n? 51 du g 1 de l'art. 68. »

Pourvoi de la régie pour fausse application du n<* 51, g 1, art. 68 , de k loi dn 22 frim. an 7, et violation des art. 4 et 69, g 7, n*" 2, de cette loi , ainsi que de l'art. 54 de la loi du 28 avril 41816. — Arrêt.

La ooiJE ; » Attendu que, dans le contrat du 24 janv. 1825, entre Paillon et Jamet, il ne s'est agi d'autre chose , comme l'a joeé le tribunal di Saint-Étienne , qoe de la fixation de l'indemnité due au dernier par le preaisf, à raison des fouilles soos le territoire de celui-là , pour l'exploitatton de la mine de houille concédée par le gouvernement à Paillon, dans le périmètre oA se trouve compris le clos miné, terre ouverte, apparteeait à Jamet ; — Attendu qu'un pareil traité , qui n'est autre chose que la liquidation conventionnelle d'un droit que réglerait la loi au défaut de la convention des partes, ne peut, sous aucun rapport, être assimilé ni à on bail à temps ni à une aliénation d'aucune jouissance on de propriétt ; — Attendu que ce règlement d'une chose due par l'une des parties I l'antre n'est pas non pins une transmission d'exploitation ( par celui qui Paarait déjà obtenue du gouvernement à un cessionnaire étranger à la cooeessioB qu'on ne peut obtenir même sur son propre terrain que de la Bcnificenee du gouvernement); transmission que, suivant la régie de l'enregistrement, une circulaire du ministre des finances, du 1" mai 1810, déclare assujettie au droit proportionnel, fixé pour les baux d'im- Bcnbles ; car, dans l'espèce , Jamet n'a rien transmis et ne pouvait rien tiaumcttre ; il n'a fait que reconnaître le droit que Paillon tenait de son titre de coDoessionnaire^ et consentir à l'exercice de ce droit, tant pour la fooille sous sen terrain , qui y était assujetti , qoe pour le creusement da puits, nécessaire à l'exploitation ; le tout à la charge de l'indemnité convenue entre eux;

Attendu qu'un pareil acte n'étant passible que d'un droit fixe et simple, le jugement déféré ne mérite aucun des reproches de violation de la loi que loi (ait l'administration des domaines ; — Rejette.

Du 8 DOT. 1827.-G. C, ch. req.-MM. Henrion , pr.-Voysin de Garleaipe,rap.-Vatimesnil, av. gén.-Teste-Lebeau , av.

(1) Espèce: — (Enreg. C. Combe.) — Par acte du 7 nov. 1826, les eottcessionnaires des mines de Roche-la-Molière etFirminy, en vertu d'une ordonnance dn 30 août 1820, s'obligèrent à payer aux enfants Mey, propriétaires de terrains compris dans l'étendue de la concession, le huitième dn produit de vente du charbon qui serait extrait de leur fonds, et, en outre , 128 hectolitres de charbon par an; il fut également convenu, par cet acte, que les travaux faits et les machines employées par L'un des enfants Mey resteraient à la compagnie, moyennant 600 fr., et qu'il leur serait payé 500 fr. d'élrennes. — Lors de l'enregistrement de cet acte en 1826, le receveur perçut, 1* 2 p. 100 sur 7,560 fr., montant dn prix des nachines et du charbon capitalisé au denier 20, et 50 c. par 100 sur les 300 fr. d'étrennes. — Depuis, la régie a demandé un supplément de droit, soutenant que c'était le droit de 5 1/2 p. 100, et non celui de 2 p. 100, qui aurait dû être perçu, parce qu'il s'agissait d'une cession d'objets immobiliers. — La compagnie des mines, de son côté, a demandé la resti- Uition de co qui avait été payé, attendu qu'il n'était dû, suivant elle, qu'un droit fixe; qu'il n'y avait, en effet, aucune mutation.

Le 9 janv. 1852, jugement du tribunal de Saint-Etienne, qui repousse, ea priKîpe, toute perception d'un droit proportionnel, et toutefois dé-

Tomi XXII.

de l'exploitation^ est purement mobilier par cela même. La conséquence qui s'induit de là, en droit fiscal, c'est que le droit applicable à la mutation varie suivant que cette mutation a pour objet la concession elle-même ou simplement le droit d'exploitation.

9890. S'agit-il de la concession, la mutation donne ouverture au droit proportionnel des transmissions immobilières. La cour de cassation a décidé dans ce sens que la cession , par le propriétaire d'une mine, de tous ses droits dans la concession , est assujettie au droit de 5 1/3 pour 100 (Req., 30 mars 1842) (2).— Les parties, dans l'espèce , ont vainement soutenu

clare prescrite la demande en restitution. — Ce jugement est motivé en ces termes : « Considérant que la compagnie est concessionnaire des mines de Roche-la-Molière etFirminy; qu'en cette qualité, elle est devenue propriétaire incommutable des mines gisantes dans le périmètre de la concession , sous la charge de payer une redevance aux propriétaires de la superficie , et de les indemniser des dommages que leur ferait éprouver l'exploitation dans la surface; que ce principe, établi par la loi du 21 avril 1810, et devenu constant, repousse la prétention contraire émise par la règle ; — Qoe le traité dn 7 nov. 1826 n'est que l'exécution de la loi précitée et de l'ordonnance dn 30 août 1820, puisque son unique objet est le règlement de la redevance qui sera payée aux enfants Mey pendant l'exploitation de la mine dans leur propriété; qu'il ne renferme aucune transmission de propriété, et ne change en rien l'état premier où se trouvaient les parties; qu'ainsi il n'était passible que du droit fixe de 1 fr., d'après les dispositions de l'art 68 de la loi du 22 frim. an 7 sur l'enregistrement; qoe, sous ce rapport, la demande en restitution du trop perçu, formée par la compagnie des mines, serait fondée; mais que l'enregistrement du traité étant sous la date dn il nov. 1826, et la demande en restitution n'éunt intervenue que le 29 nov. 1828, plus de deux ans après l'enregistrement, il y a prescription acquise , d'après l'art. 61 de la loi de frimaire. » — Pourvoi par la régie, pour violation des art. 4, 69, g 7, n""" 1 et 2 de la loi do 22 frim. an 7, 52 et 54 de celle du 28 avril 1816. — Arrêt (après dél. en ch. du cous.).

La cocin ; — Attendu que la redevance que reçoit le propriétaire de la surface dos mines concédées , en exécution de l'art. 6 de la loi dn 21 avril 1810, représente la propriété des mines situées sons la surface de son ter^ rain, dont le gouvernement a disposé dans l'intérêt public; qu'elle conserve la nature immobilière de ceUe partie de la propriété concédée à des tiers, puisqn'aux termes de l'art. 18 de la même loi du 21 avril 1810, la valeur de cette redevance demeure réunie à la valeur de la surface, et peut être affectée avec elle aux hypothèques des créanciers dudit proprié- Uire; — D'où il suit que la constitution de ladite redevance fixée par l'acte de concession, ou par les conventions faites entre les concessionnaires des mines et les propriétaires de la surface, n'est pas pour ceux-ci la création d'un droit nouveau , et qu'ainsi ils ne sont passibles , à raison de l'acte par lequel cette redevance a été fixée , d'aucun droit proportionnel, soit de création de rentes, soit de cession de droits immobiliers ; ~ Attendu qu'en le jugeant ainsi, le tribunal civil de Saint-Étienne a fait une juste application des art. 6 et 18 de la loi du 21 avril 1810, et n'a violé aucune loi; — Rejette.

Du 26 mai 1854.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, i** pr.-Poriquet, rap.- Laplagne-Barris, 1** av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Piet, av.

(2) Espèe» : ^ (Gauchier C. enreg.)~'Le 19 sept. 1837, le sieur Delainaud , l'un des concessionnaires des mines de houille de Valbenoite, a cédé aux sieurs Cessieux et Beraud son droit d'exploitation et tous ceux résultant de l'ordonnance de concession du 4 nov. 1824.— Le 3 mai 1838, acte notarié par lequel le sieur Cessieux a vendu au sieur Gauchier tous ses droits dans la concession. Il est dit dans l'acte : « M. Cessieux cède sa part d'intérêt dans la société formée par lui et M. Beraud pourl'ex- [iloitation des mines de houille,* & quelque titre que ce soit, telle qu*elie résulte à son égard tant de l'acte énoncé du 19 sept.1837 que de tous actes antérieurs ou postérieurs intervenus , soit entre lui et M. Beraud , soit entre M. Delainaud et tous tiers, soit entre M. Cessieux et toute personne que ce puisse être. » Le prix de la cession est de 255,000 fr. — Le droit de 2 pour 100 seulement ayant été perçu, la régie a demandé un suppléa ment pour parfaire le droit de vente d'immeubles à 5 1/2 pour 100.

Le 10 fév. 1841, jugement du tribunal de la Seine qui ordonne l'exécution de la contrainte de la régie : — « Attendu qu'aux termes de la loi du 20 avril 1810, la concession d'une mine constitue un droit immo* bilier distinct de celui du propriétaire de la surface; — Attendu que s'il parait résulter tant de deux actes notariés des 23 janv. et 30 avril 1824 que de t'ordonnance de concession du 4 nov. suivant, que Delainaud n'était point directement et nominalement concessionnaire, il est établi par les mêmes actes qu'il participait au bénéfice de cette concession , ce qui suffisait pour lui attribuer, sur la portion de la mine à exploiter dans la propriété , un droit identique à celui d'un concessionnaire direct ; ~ Attendu que, par l'acte du 19 sept. 1837, Delainaud, en se qualifiant de concessionnaire, a cédé à Beraud et Cessieux son droit d'exploitation

EMlEGtSTREMENT. — TiT. l,CriJip/4., Part. 1, Sect. 2, Aiit. 2, $ i

que hioe^ldi 96 fésomftit, en dêfinUt^a, ilatts le Biriiple drofi #6f{flclliatidll. Les termes da eodtrat n'ont pas permis d'eccnellilr eette iMiemi^^. Cést parée titt^ le^termes de l'atte c^pi-enaient iiMl^ftetfieriiefii le droit d'élploiter, «îals encore tons le» droUsdans laconcession^ que la cour suprême a maintenu ledroitdeiliutftttoil IfHfifebiltère qui ataii été perçu. L€e parties; par cela inériie , eeitirodi la iféeesslté j torsque letir itrteflttdn sera de traiter setf^ leintm du droit d'6tploit«Hott , de kifén préciser ce droit, et surleirt de he pas restpri&er par lés iercnes de droit» dd^t m «Hteessfèn. L'acte qdi porterait sur.ced derniers droite, rendrait Mgible, comme dans l'espèce, uà drditde mutation imnidljf- Hère» quelle qu'ait été l'intention des parties : et ce droit, l'idée véme que la vente de la ooncession n'a pas de Valeur sans l'au* terfsatidn do gouvernedient (L. iO aVril 4821, art. 7)< ne stifBraft p«â pouf l'é(»rtër : èar, à âUppoi^èr ^ue cette adtorisailoft SQfit riécès^aire, mémo quand Une s^agtt pas d'Urïe tranâmission j^ârilelle, il y aurait k aire que le droit n'eb serait pas moins exigible, d'après les principes exposés n<>" 20é et suivants ^ relativement à l'influence de la nullité sur la perception , sauf la le Contrèleur} demande en nullité è former eMuite pai'qui de drOlt^ -^V. Conf. art. 6246.

f §f 1; TOtttemfs Si M propriété de Mmiiie est mrA«« en aètidnS: là téuiè de cet actions ii'éltithaînèi pas l'Ji[tplicaiioii du nifiliiê dbit. Èll.ë n'entràtnë mébe b^s i'alipUcallon dii droit de irànsmièsion thobilièré, bien i|ue ce droit ait été appliqué par la cour de cassation (arrêts des 7 et ii avril 1824 ^ V. n»* 1772 et 1773) et par la cour de cassation de Belgique (arrêt du 19 ianv; 1843, V; loe. citi) dahs des espèces où le drdltde 0 et demi pour 100 ayant été perçd^ les )>artleâ s'étaient bornées & demander la réduction de ce droit à celui do 2 poui* loO. Le seul ibàiï exigible, dans ëe taâ, est èéliii de SO cent, (ibur lÔÔ tr.

4*00» nlMière absolue et indéfiiiie; que 8t Delainadd se Réservait on droit dfe. vériflcaliOB stir to» trataui » cette stipulation n'avait été faite quVii ratsoo de la rédevailee on nature ^ai était établie à sori profit , cotbiiie prix de la cession ; que la elinse réàoluloire insérée an même acte ne pouvait modilier l'effet translatif réeulunt de ses ëispdsitions; — Alteiidtt , dés lorej qa'ttDe pareille cession dn dtt>it d'exploitation a'écàit on réalité qu'une bessÏDti de la propriété de la mine elle-même , À coftséqaemmént une vente d'nn droit immobilier passible du droit de S 1/2 poÛr IdO ; -^ Attendu que la cession du 3 mai 1838j ayant été faite dhas les mêmes termes ^ présentait le même caractère et était conséquemment soVttiflS au Bémê droit; » — Pourvoi par le sieur Oaucbier. — Arrtt. . La cDua ; -^ Attendu que par Taete du 3 niai 1838, Gessienx; en cédant à Gaaebier tons les droits qtii lai avalent été ooileédé» par Tordoo- •anee royale du 4 not. 1824, sanà daenn recoiirs contre lai-mime, a réflUemeot vendu la jtropriété de la diirie dont la concession lui atait été (aite par cette ordonnance; -^ Attendu qu'ut dédddfat Ijoe le contrat dd 3 mai 1838 constituait une vente d'un droit immobilier de la part du sieur Gessient an sidUr GaucBler^ le Jugement a jbstHnbtit apprécié la nature et k caractère de ce contrat^ et que ^ loin d'avoir Violé la Ibl sui' renregistrement, il en a fait à l'espèce la plusjaste application;— Bejetle. »oadmkr8lÔ42.ie. C, cb. rêq.-MM; Zangii^bml, ph- Befiiard (dêRMttès}jrap.

(1) Etpèa : ^ (Eoreg. d Merlin < otc;) — Le 18 lév. 4812^ Meriitt vend ) par acio notarié, fc Aubert : 1« le droit d'exploitaiiott de ûhnx carrières h pierre; 2° les astènsileS servant à leur exploitation: S*> et la totalité des moellons qui fie trouvent sur lès lieux. Dans le diêffib acte , Mer- Un d^lare k qn'il a le droit d'exploiter ces carrière» dans tonte l'étendue de obaque pièce de terre (où elles sont situées), jusqu'à ledr entier épui- •ement et pendant un temps îndéBoi. » Oet acte est présenté au receveur derenregistrement^ qui , Considérant la vente comme immobilière) perçoit un droit proporHonnel de 4 pour 160 sUr le inontint du prix. Merlin et Anbert soutiennent que la vehte est «urênient mobilière, et assignent la régie en restitution ritf la moitié du dfoit percu.—22 juin l8l4, Jugement dn tifbnnal de la Seine qUi accuéiUo cette delumde.- Pour toi de la régie. "*■ Arrêt*

. La co«m; — Attendu qu'il y a des immeubles « par leur nature, qui deviennent meubles par destinatidn ; qn'il en est ainsi des boift vendus S la cbarge d'élrè coupés i qu'il en est de même, et k plus forte raison, déspierres soit déjà eitraites de lacarrièh», soit vendues à cbarge d'en être extraites; d'oO il suit qu'en décidant que la vente de l'exploitation de la carrière et des nsten^ites dont il s'agit est une vente purement mobîlièrf, le jigeteent dénoncé n'a violé aucune des lois Invoquées pSr l'administration de l'enregistrement ot des domaineé , et a sainemeiit entendu H appiiqOé les dispositions de la loi dtt 22 frim; «tt Y, rdatfté m» ventés d'objets mobilier*} — Bcictte^

établi sur les oesèlofis (Pdêtlèfbs, éonforméitiértt eux ^Hbéfpee exposée plus Iram. Là JuHsprbdènéd s'est (irdnonoéè en Ce sens* ' -^ y. les décistèlÉs rapportées s6US leë ii«« 1783 et ènit.

119 1«: S'agit-il du droH d'etpleitatlod , fi faut distingue^ si la transmission qui en est faite par le cenoesstonbaire èfst perpétëélM i m pttilA dèfiUprend lodië Ifl durée dé I^OxploitetlOb JOsqù*k dpul^énàent dé la nittie ^ oti si elle est pnretlHmt temporaire, c*est-à^irti mië pour dN tMâfià à Pexpiratlôn duquel lé eoàcesslortttdlfè deft Fèpréndre Peiploliatièm.

)B8f tt; Dans le prcriiier cas, la Oonvobtlon ë cèrfdifièméôt le éahtctêrë dé la vobté*, le droit de vente ost donc ëiiglble : et Gomne H s'agit Ici, nous f avons vn plus haut , d'un droit dont le caractère est essentiellement mobilier ^ Ni pereeption doit être faite sur le plod dé 2 pour 1 00. La régtcf avait , cep«iidènt, prétendu d*abord ffUe Ib drOit dé recueillir les p^odUits d'ôAe mine, d'iihè ttUnlëi-e ou d'une caf-rière eiisiant daus uii héritage, emporte nécessairement une partie matérielle de cet héritage , el que dès lors la (rausmisslon de cette faculté doit donner eiiverture an droit proportionnel établi pour les ventée d'imneubtoa.

19814. Mais la cour de eassatien S'est élevée eOnstaiboeol contre cette prétention; Elle a déddé^ en effet, l«4ue la venid dé rexpleilation d'dnb cd^riëre Ot dés tistèdSilëS ^01 1 ^bt àttaëliés est Uiiè Vente mobilière , en ce 4ùl toùcbe lé df oit d'èû^ei^istremëiil, bien 4u'll s'agisse de matériaux don extraits (tlëq., itiîmars 1816} (Ô^—î** Que le contrât qui confère la faculté d'extraire seit la bouille d'une mine , soit la terre à pereelalne d'une earrière^ A perpétuité) eu Jusqu'à l'entier épnidetaiefftj pourdllpeeor ensuite des produits extraits, ne cobstitue ai le vento de le pro^ priétê dé la biné od dO Id Odrrièfe, bl Id Idt^tldb^ diatS Mëh tibe toilfé mobilière passible sbdlétnent dti drdit pfbpdi-ilobbél dé i pour 100 (ReJ.y ii aoùl l8$i (2); COnf. ClsS., Il jànV. i([45,

Du 19 mars 18ie.-0i Q. , sed. req.-HM. Hèntion | prt4ie(èisibr,- fkft Jourde, av; gén.Huart^Dupare , av«

(2) Èipècê: •— (Enreg. C. Maiard el autres:)-^ Par acte do 17 mal 1828, les sieun Maiard, MeunieH^uindal et Autier se sont rendus adju« dicataires , sur lieitationi du droit d'exploiter à perpétnité une tsahlèré de terres à poroelaine. Lon de renregistremeot de l'oete, il a été perçu un droit de 4 p. iOO, comme mutation immobilière nofe siisceptîMe de transcription. Les adjndieataires V prélOndant qu'il n'y avait venta fue é'èno cbose mobilière passible du droit do 2 pi 100» ont demandé la restUntièn de ia moitié du droit perçu.

Le 24 nov. 1830, jugement du tribunal de Saint-Yrieix) lequel s « Attendu que le sol , sur lequel repose le droit de mutile et d'extraction des matières propres à la fabrication de la porcelaine, n'est pas la pro^ prient des adjadieatairei; que l'acte du 17 nù 1628 ne canfèTe i eêS dernière d'autre droit que celdi &h fbuillè et d'extraetiob es matiè^ à porcelaine; — Attendu que ces matières se mobilisent ft mesura qtt^eltee sont détachées du foaés od elles résident) -^ Attendu que là loi du 21 avril 1816 qui distingue les mines des carrièAs» attribue aux premières ht qualité d'immeubles, et la refosé aux autres j -=^()ue rarrél de la conft de cassation du 19 mars 1816 consacre ce principe. -^ Qu'aux termes de l'art; 1403 Ci civ.» le produit déë carrières et cdul des minte teéifce dans la communauté , comme étant mobilier ; — Qu^étant ainsi reconnu qn« M produit des carrières à porcelaine n'est et ne peut être c^nridéid qui cooilne meuble, c'est mal à propdé et sans droit que la régie a péTçn èur l'acte de vente du 17 mai au delà de 2 p. 100 sur le produit de la ventoi — Attendu que tout droit illégalement perçu doit être remboursé; — Ordonné la restitution de toutes sommes expédant 8 p. 100. s

F>ourVoi de la régie , pour fausse applfcatioii des n"" 1 et 6, g 8 de t'ért. 69 de la loi du 22 frim. an 7 *, et deê n^ 1 et 4 , g 7 dd même StiH^; ^ Arrêt (après délib.).

LA cous ; — Considérant j en droit , que Ie9 fruits d'un fonds no lofil censéj en faire partie que lorsqu'ils eOHt cothpris datts le trans^rt db Id proiiHété, ou rusofhiit dé ce fonds; et qu'aucune diepositiod , futt dtl Céda clfii , soit de la loi Spéciale de l'enregistrement, né s'oppdèS à ce ^'iis soient vendus sans frandè^ à part et indépendamment du fondé; -^ considérant que les terres à porcelaine qui Ont été vendue» par Pacte du 17 Idal 18S8, d^ee la charge de les extraire de lacdrriére, état été vèndUOft sans lé fdtids , et ne peuvent pas «tre considérées combe imméUblUs Onthl lés vendeurs et i'a€t|oéreur (d'après les conventions desquels IddrdftS d'enreglstl-ement doivent être perçus sur l'acte qui lèS contfMit, tdtsque (M conventions ne sont pas profaibées par la loi), puisqu'un contriH^) li vetitu et l'èxploiiation ont pOiir objet dé mobiliser lesdhéi teitéS sb M séparant du fonds ; — Qu'il luit de U , que le tribufeal civil dé SaiffiTHlII n'a violé ou tiussemont appliqué aucune des lois invei|uêeê par la drfébiton ^émlOi en jugeant «un l'acte du l7 ma! f 8d8 U'ataA ddnoimmniite

ENREfiiSTmiMILNï.-^TiT 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. % Aut. 2, S 2.

MiléipéQ à ettte iurispnideiiee ab décidant «la «ur ^ ypii(# da éfoit d'eiploiier vaa etfriikra, ilea piArrei a( matons qw^ «n •otélé eitraitiy alsBi qN« des uatensiiM néMAsaires k Vi^ipM^r ilDi« llwidù, de néme i|iia sur une \m{m de meiiWds» l§i irriiéê S po«r i 00 <dAlib. 19 déc. 1831(1), coDf, soi. Ut^S-i Ué el'fipsi, àm i% IttW. 1834 rapporlée sous le iiuinéro sutve»|),

90tft. Daas le seoMkd cfts, Is cmiveplion ne eepstUve éH' éHMMut pas uat vente , ear la veato iraafif^e i» propriété qi|i taipliqiie easantMleaieni le earaMère de perpétuité ; c'esl Ma bail ; car précisément, par sa Qatqre , le bail iO)pli.quç im engager ■cet dani la durée aat limitée. Dès leps le dr^it ^ pereevpir oo mrdt plBs deveirétreeeliH de vente, kt pour 100, comme d^os niypeiliéM précédente 9 mais eelui de bail» e'ept^Mir# %0 e, ptar éûd tr. sur le «ealast euiaolé des enoéejs du b4l| , coQ(or- BiéMal à l'art. I de |a lui du 16 juin 1884 (V, iufré, i*,nn h Pelle dlattsetteB avaUété oeoseerée par la régie e|l«riuém9 dltuf l'ioelraetlOB générale de 18 JuUl. 1834 (8j.

qi*m Myemeol de droit preporti^nnel dê^ p. 100;f-Reistte, etc. De li eeAt 1838.C. G., eh. cif.-MM. Boyer, pr^-Ppriqu*^» rap." lis, 1?' a?, géo.» c ûîDf.-TfiSlS-Lebeau ei Gueny, av.

(f ) gtfèeêt ^ (€liAitlUer C. eerag.) n- Ea 1830, Giree^ a , par aetf eMMlé, veedo à GbAtelli«r, pour 3,000 (v., le droit d'eiplaittr use mai^e da pierres et moellons , exislaot sous la supeffleif de (ia4iiapi4'B#e( ars^ itqèsieelereenf oeetiares de teneie , eeeenUe les luleasiles aéteetaires i l^espleMalien , et les pisiiee et noeiloni eonfeclieenés. Il àlaii dit qea la vrale'ee eeiepreeait pas lasaperficie de sel, qui lonnait une proprjélié distiade de la earrièN. Le receyear a perce le droit de ? eote ieueebiiièrf , e>eit-à*dire 3 iji p. 4ea. gaivaet lei , les earriàrai étaient de mêm» ■ilnre qae lee mines qni soet imBeoblei; le cara«ière immobilier des cirrièm rdeoltait ee oelie de ce qu'elles peuvaieet être feypotbéqudes, st peeveieet être febjet d*eee saisie inseiiiliàre.

Mais, eer la rdeiaeiatjoe de eotaire, le droit a été rédait è 8 p. iOO, et la restkitlon de lorptusa été erdoeeée t «Atteeda que, si les wioss leat lamêoMee , e^est parae qee ee eafaolère leur a été tpésialeipeat attribué par i*art. • de la lei de 81 errii 1810) que eetis loi, qei, a^aameias, s'oeeepe aussi des ear rières , se eoetient , à Ipsr égard , aeeaae dîipoiliioo semblable $ qu'elles eeat restées , par leur nalers , daas Içs règlfle an droit connsD^ qee y dès lois, la earrièro reedue, peer être eapleitée, devisât ■eable par le fait de eeite veett , de Bièsu que les beis vendos pour être ceepds, st les batiieento peer ètn démolis i qu'é la vérjUi| les serrières pesTeet être hypoihéqeées , ssais yeeleneet iorsqae te soi et la earrtére iset rénefs dans les mains de même propriélairo ) qu'en se cas , la carrière a'sst qe^ee aeeessoire , eee dépendaeee du sel , et pariisipe de fa oaUire IsmebiHère) qa'il ee est autrement, loreqee, eomnMdaos rsspéce, la ctrrière eet aHéeée séparément ponr être eapleilée.

De 19 dée. iSU.-Délib. de la régie.

(iWpiri IW larmes 49 çetle ÎDStroclfon :

f Pirers^s questions opt élé orientées relativement ani( droits d*enre • liilrppipqt à perceyoir sur les dc|e9 portant |)all ou cession de la faieuUé OiWsire dp la tourbe, Elle? ont été e^ amipées en tbèse générale.

9 II (eut distiogner si l'^Pte présente les caractères du contrat de louage ce eeq^ de Ip vente; et • dans ce 4ernier cas , si la cession est restreinte h là faooité d^ei^trai^re ^e |a tonrbp , pp sj e|le epporte en ontrp aliénation dslbiitfs*

9 Suivant Part. 1709 ç, cir^, le loqage deç choses est pn contrai par

f 99#, CppeudABt, u fiM^t le iUr«, eetip dipi{uctiopu*eptri«a moins que suivie dans la prat^qpe, l^ Jurisprudencp qui e*ipet formée sur ce poiat, a pris unp direction l^ile que Jamais |e droit de bail ne pourrait être perçu sur les conventions de l'espèce, i^ même qu'au poiut de vue du droit d'enregi»trempnt du moin^> |89 produite d'une mine , d'uno tourbière, ou d'upe «arrière, pe sa* raient pgs sua^pUblea d8 <>ai|. A cet égard, la cour de casa%»

tion a manifesté ses tendances dès Tannée 1839 en décidait i|uil Ip contrat d'adjudication qui coafère à I'a4tudieataire le droit d'éx- (raire» sans aiiéoatiop du fondp , tom^ la tourbe oxietante dand un terrain déterminé > pourvu quo ce spitdan^un certain délai« aonsMtue nop pas un conirat de louage, mais une yepteou comIob de la tourbe 4 eUraire,qul, eommela vente d'une ooupg dl bois ou de pierres è extraire, doit être considéréo oçwtpo uo^ vpnte mobiiièroi soumisp au droil proportionnel do 8 pour iOO (Casa,, ^1 Juili. 18?9(3).--CQnf. trlb, de la Seine, ^IJuin 1838, aff. Srocbel},— Il y pvait poltp circoostanee particulière, daea Taa* péce, que la Jouii^eancp fjp Ip ipurbe était tr^^miee Jusqu'il épul^

traire de la tourbe , à titre de jouissance pour un temps limité , et moyenpast une redevance payabl® annuellement , dojt être çoi^sidëré comme un bail, gp coosé<)uen€e. il p'est suje( qu'au droit fixe de 20 e. par 100 fr. sar le moDlani con^a)! des années (ju bail , conformément à Tart. 1 de la loi 4a 19 juin 1824.

» Hais si la durée de la Jouissance n*est pas déterminée , oe sMt est •iipeié quelle se prolongera jusqu'à épuisement de la tourbière , Paete réeqit les conditions de la Tente,

« ta fat^pUé d'extraire de la tourbe est de même nature que eelle d'eiploiter une carrière. L'une et J'aqtre , séparées du fonds 00 se trouve la carriole 00 |a tpqrbi^re , conslituppl pn droit mobilier. En eonséquenee , et par eppliçaiiep de l'arrêt de la cour de cassation de IS aoSt 1853, inséré danç rjRstructiop n*" 1446, S 10, la cession du droit d'extraire de la toprbp , lorsqu'elle a li^u séjtarément de la vente du fonds , est passible stulepient, comme vente de mcpbles, do droit de î cour 400. Mais le dreit de 31/2 popr 100 serait exigible si l'acte emportait ee même Umps riiiêaatioD du Mf)» où existe la tourbière.

» Tontefois , si la vente , par actes séparés , au même aequéreer, de la facnltà d^sipleiter et de le propriété du fondi , pouvait faire nr6«timer Pin*

wiK %ummnfmtmm

leetiei de se soaetrairo au payeeieat d'one partie des droils d'eeregiflP»* mepty le receveur yerait autorisé à percevoir ou a réclamer |p 4ro|t df I 1/2 pour 100 sur le prix total des deux actes de vente. C'est ce oui a été reconnu dans un cas semblable, par un jugement du tribunal d'Amiens, du 6 août 1838, rapporté dans Plestruetioe e* 1488, 813.

» Ces règles de perception ont été adoptées par une solutlea de 44 fdv. ^834. »

Dq 19 j«m. 1854.-lB8t. gén., n« 1458, f S.

(5) La cous ; — (Enreg. C. M* lanvler.) — La ville d^Amiees ayant obtenu Pautorisation de mettre en adjudication publique cinq portiops de terrain , à faculté de tourber, dépendant des marais de Saint-Mauriee à elle appartenant , on rédigea un cahier des charges 08 il éuit dit ( enin autres clauses^ : l*que i'adjadication aurait lieu en einq lele, sans aliénation du fonds , 8* que la durée de Pextractioe de la lenrbe serait de trois ans poqr le^ deux premien lots, de qoatre aes pour le troisième , de six ans pour le quatrième . et de einq ans pour le cinquième; 3* que )e prix principal de chaque lot serait exigible , un tiers le !•■ avril 18^7, sans aucun intérêt > qn autre tiers an 1*' avril 1856, et le dernier tiers an 1" avril 1659, ces deux derniers termes preduisaet intérêts à raison de S pour 100 Pan , à dater du 1*' avril 185T. jusqu'à entière et parfaite libération. — H ept à remarquer que , dans les diverses stipulaUpos de cet acte , les adjudicataires futurs sont constammeet désignés sens le nom d^acquéreurs. Le 1** août 1836, Padjudieetioe a en lien derest M* Janvier, moyennant le prix total de 45,840 fr. Lors de Penrogistrement, le receveur a perçu sur eelle somme le dreit de 8 pour 100 établi pour les ventes de biens meubles.f^Mals M* Janvier, prétendant qn*il s'agissait d'un simple bai} et non pas d'une vente ttebillère, a démâtée la réduction du dreit à 80 c. pour 100 fr.

6 juiUet 1837, jugement du tribunal d'Amiene qni erdenpe la NStHntien 4f>n droits parons au-dessus de 80 «. pour 100 fr,, eu ce^ termss :— « Considérant qu'il est consacré par la jurisprudence pt reconnu par (a régie de repregislrement elle-même, suivant les instructloos qu'eue lavpqup, que les adju4icatJQDa de lourbage d'up pré , sans aiieuation du fpods, st seulement avec pes^ou ((e la matière tourbeuse qu*il reqferme, peuvent ne constituer qu^un véritable contrat de louage; ^ Conpidéraal que cen sortes d'actes sont susceptibles de diverses clauses qui peuvept s'pppliquer au coqtrat de vente comme au contrat de bai) , et qui en niedi&eni diversement la nature , en ce que le contrat de vente ceDlienl ad* cessajrsmeot une aliépalion du fopds , et que te contrat de bail , au een* traire , no concède qn'un mode de Jouissance, le fonds ue cessapt jamais d'élre la propriété du bailleur ; — Considérant que , dans les adjndiea-* lions ou baux h facqjté de tourber, compie dans tons les batti| en peni stipqler tou|e espèce de danses et conditions contenant la désignatlen de le chose louée, le consentement des parties , Ip déterminaUon de la durée de la jouissance et du prix à payer à raison de cette jouissance; que, si, dan^ m baux grdiqaires, il est dit assez généralement que la redevaeee sera payée annuellement, rien ne s'oppose' s ce qu'elle soit fixée de 1 autre manière pour toute ia durée du bail , et l( ce une la sesH une lois déterminée ^t stipulée payable en un ou plusieurs tertaw, pi«^ duiss des intérêts quand leç parties en sont convenues ; •— Considémnl que ce mode de procéder a Ijeu généralement daps les edjndiçatiens en bau( 4 faculté de tourber avec rétention du fonds; que ees aeles, Meu que contenant cession de la matière tourbeuse k extraire, pendant nn tesips déterminé et moyennant un prix payable en une ou piusienn Isie non périodiquement, pot néanmoins toujours été considérés comme de simples contrats de louage et simplement assuiettis aux droits réglés peer ees sortes de contrais; — Considérant, en fait, etc.. » Ici le tribunal rappelle les larmes dn cahier des charges rédigé pour Padjudicatien dept il s'agit, et décide qne ce centrât ne ce epUtae qn'qn ppp|rat dp lepaàcé faculté de tourber.

ENREGISTREMENT.— tiT- 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, S 2.

^ iement, et en outre (jne le prix de la transmission n'était pas .payable annuellement , mais par tiers dont les deux derniers '■ portaient intérêts. Bien que rien de cela ne fut absolument ' incompatible avec l'idée de bail , on pouvait prétendre néanmoins que ces stipulations , la dernière notamment , sont exorbitantes de ce contrat. En sorte que, Jusqu'à un certain point, ce premier arrêt peut être considéré comme ayant été déterminé par les cireonstances.

9899. Mais, plus tard, le tribunal de la Seine ayant décidé que les produits d'une carrière à plâtre sont susceptibles de bail, surtout lorsque la carrière, par sa profondeur et son étendue, parait susceptible d'une exploitation indéfinie; que le contrat ne cesse pas d'avoir la qualité de bail que lui ont donnée les parties, en raison de la stipulation d'un prix proportionnel à la superacie qui serait exploitée, et de la flxation d'un minimum d'extraction \ et, par suite, qu'un tel contrat est sujet au droit de bail , et non à celui de vente (trib. de la Seine, 6 avr. 1840) (1), la cour de cassation, sur le pourvoi formé par l'administral^.on , a jugé, en thèse générale, que si les art. 898 et 4403 c. elv. font entrer dans l'usufruit les mines et carrières qui sont en exploitation • c'est par un effet de la destination du père de famille, mais non

Poarroi de la régie de rearegistrement, poar violation de Tart. 69, g 5, n* 1, de la loi do 22 frim. an 7, et fausse application de Tart. i de la loi da 16 juin 1824.— Arrêt.

La coua; — Va les art. 69, § 5, n* 1 de la loi do 22 frim. an 7, et 1 de la loi da 16 jaio 1824 ; — Âtteodu que l'acte du 1** août 1836 a en pour seul objet l'extraclion , dans nn bref délai, de tonte la tourbe existaute dans les cinq portions de terrain qui j sont désignées; — Que la tombe ne peut être assimilée à des fruits qui se reproduisent périodiquement , et qu'elle fait, au contraire, partie intégrante du fonds ;— Attendu que le contrat de louage ne transfère , pendant un temps limité , au locataire ou preneur, que la possession et la simple jouissance d'un meuble ou d'un immeuble , à la charge de le conserver et de le remettre an bailleur;—Qu'on ne peut, dès lors considérer comme un véritable bail l'adjudication du 1*' août^puisqu'au lieu de la simple jouissance d'un fonds, elle a transmis à l'adjudicataire le droit d'en enlever toute la tourbe et d'en devenir propriéuiire , au fur et à mesure de l'extraction ; que la transmission de ce droit constitue , comme la vente d'une coupe de bois ou des pierres à extraire d'une carrière , une vente ou cession mobilière , soumise au droit de 2 p. 100 établi par la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'en décidant le contraire et en déclarant que l'adjudication dn 1*' août 1836 était on bail qui ne devait être soumis qu'au droit de 20 c. p. 100 fr., fixé par l'art. 1 de la loi du 16 juin 1824, le jogement a faussement appliqué cet article et a expressément violé Fart. 69, g 5, n» i, de la loi du 22 frim. an 7 ;— Casse.

Du 31 juin. 1839.-C. C.,ch. civ.-MM. Portali», l^pr.-ThU, rap.- Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet et Rigaud, av.

(1) (Higonnet C. enreg.) — Le laiBUKAL; — Attendu qu'il résulte des art. 598 et 1403 c. civ., que les produits des carrières doivent être considérés comme des fruits ;— Attendu, Jès lors , que ces produite peuvent être l'objet d'un contrat de bail; — Attendu que ce principe est d autant plus incontestablement applicable à l'espèce, que la carrière à plâtre qui a lait l'objet de la convention dont il s'agit, parait , d'après la profondeur et l'étendue de sa masse, susceptible d'une exploitation indéfinie, quant à sa durée, et ne semble point devoir éprouver de diminution notable par suite des extractions que le concessionnaire pourra opérer, en vertu de ladite convention ; — Attendu que cette convention a reçu des narties la aualificalion de bail; qu'on ne pourrait lui assigner un autre

espèce d'engagement;— Attendu que, si les parties contractantes, après être convenues d'un prix proportionnel à la superficie qui serait exploitée, ont stipulé que les extractions, pour raison desquelles il serait payé aussi une redevance proportionnelle , ne pourraient être inférieures à nne quantité déterminée, cette stipulation ne présenfe point nécessairement le^ éléments constitutifs du contrat de vente; que si elle s'éloigne des conventions les plus communément usitées dans le bail, elle n a rien cependant qui répugne à l'essence de ce dernier contrat, et que, rapprochée les autres clauses de l'engagement , elle ?e peut être considérée que comme un particulier de jouissance qu'il était loisible au bailleur d imposer au preneur;— Attendu que, de tout ce qui précède , il résulte que la convention dont il s'agit n'était passible que du droit de bail.

j'agil

Dn 6 avr. 1840.-Trib. civ. de la Seine,

juin qui*

f2^ (Bnreg. C. Higonnet) — La coui; — Vu l'art. 1 de U loi du 16 n 1824, 7l rart 69, g 5, nM de celle du 22 frim. an 7; - AtUndu

ce n'est pas fteilemenl dans la qualification donnée à un iCta par les

d'après la nature des choses; que, par suite , le caractère ùëi stipulations relatives à la transmission de ces sortes de propriétés ne doit pas être affecté par les dispositions des articles cités ; et qu'ainsi la cession faite pour un nombre d'années déterminé, par le propriétaire d'une carrière à plâtre , du droit d'extraire la masse de la carrière, pour un prix relatif à la quantité des matières extraites, et sous la surveillance et la direction du propriétaire , coostitue , nonobstant la qualification de bail donnée par les parties à leurs conventions, une vente mobilière assi^ettle eo conséquence au droit de 2 peur 100, et non an droit da 20 o. pour 100 fr. (Cass., 22 août 1842) (2).

19898. Depuis , la cour de cassation a persisté dans sajurls* prudence en décidant que la cession , bien que qualifiée bail, du droit d'extraire pendant un certain nombre d'années (soixante ans) de la bouille , dans un terrain d'une étendue déterminée , faisant partie d'une concession de mine , pour un prix relatif à la quantité des matières extraites , constitue une vente mobilière, passible du droit de 2 p. 100 ; et que le caractère de ee contrat n'est pas modifié par la réserve faite par ie prétendu preneur, de la faculté de résilier, en avertissant le bailleur six mois d'avance (Cass., 17 janv. 1844 (3). — Conf. Req., 23 avril 1845,

parties qu'il faut cbercber son véritable caractère, mais qu'il faut le eharcber surtout dans les stipulations elles-mêmes de l'acte et dans la nature des choses qui en sont l'objet ;

Attendu, en fait, que, par acte notarié du 2 juin 1838, auquel les parties ont donné le nom de bail , le sieur Damblève céda au sieur Higonnet le droit d'extraire, pendant vingt ans, la masse de la carrière dite de rAmêriqne , en se conformant aux règlements existants sur la matière, et surtout en se conformant aux ordres et avis du sieur Damblève, relatifs à la direction et à la marche de l'exploitation ;— Que le prix de cette concession ne fut pas d'une somme fixe pour la durée de chaque année, mais qu'il fut déterminé pour chaque quantité d'hectolitres de plâtre, et de mètres cubes de moellons extraits de la carrière, d'après un compte tenu par un commis dn bailleur et payé tous les mois sur le lien de sortie ;

Attendu que ces stipulations ne transféraient pas seulement la jouissance de la chose ainsi cédée pour un temps , mais qu'elles transmettaient réellement la propriété des portions de la carrière qui étaient mensuellement enlevées, puisque l'extraction de ces portions qui ne pouvaient plus se reproduire , en diminuait la masse et devait, après nn temps plus ou moins long, l'anéantir entièrement au profit du preneur;

Attendu que, si les art. 598 et 1403 c. civ. font entrer dans l'usufruit les mines et carrières qui sont en exploiution, ces dispositions toutes spéciales ne sont pas de nature à changer le caractère des stipulations relatives à la transmission de ces sortes de propriétés ; qu'en effet , elles reposent sur une circonstance accidentelle, sur la destination du père de famille, et non sur la nature des choses ; ce qui se justifie , d'ailleurs, par la circonstance que la loi n'accorde la jouissance des mines et carrières à l'nsnfruitier qne lorsqu'elles sont en exploitation à l'ouverture de l'nsufniit, et qu'elle lui refuse tout droit à ceUes qui ne sont pas encore ouvertes;

Attendu, dès lors, que l'acte du 2 juin 1838, quoique qualifié bail par les parties, est réellement une vente ou cession mobilière; qu'à ce titre elle est passible dn droit de 2 p. 100, et que le tribunal de la Seine qui , envisageant cet acte comme un simple bail à loyer, susceptible du droit de 20 c. p. 100 fr. seulement, a condamné l'administration des domaines à restituer la somme de 14,615 fr. 18 c, a, toutàla fois , faussement appliqué la loi du 16 juin 1824, art. 1, et essentiellement violé le n* l,g 5 de l'art. 69 de celle du 22 frim. an 7;— Casse.

Du 22 aoùtl842.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, f pr.-Bérenger, rap.-Laplagne - Barris , l*' av. gén., c. conL-Fichet et Laimffe-Montmeylian , av.

(3) (Enreg. C. Albert.) — La coui (ap. délib. en ch. do cens.) ; —Vu l'art. 1 de la loi du 16 juin 1824 et l'art. 69, g 5, n* 1, de la loi dn 22 frim. an 7 ; ^ Attendu que la qualification donnée à un acte ne suffit pas pour en déterminer le caractère ; qu'il faut le chercher surtout dans les stipulations des parties et dans la nature des choses qui en sont l'objet; — Attendu, en fait , que, par acte noUrié du 23 nov. 1838 , qualifié par les parties d'amodiation , le sieur Deville a cédé au sieur Albert le droit d'extraire, pendant soixante années, de la houille dans un terrain d'une étendue déterminée , faisant partie de la concession des mines dites de Montrambert; qu'un minimum d'extraction a été fixé, dans l'acte, a 150,000 bennes pour la deuxième année, et à 300,000 pour les suivantes , sans compensation d'une année à l'autre ; et que , sur la totalité dos ^ produits bruts extraits de la mine , le sieur Albert s'est soumis h payer ao cédant , h titre de redevance annuelle, 8 c. pour chaque benne ;~Attenda que ces stipulations ne transféraient pas seulement la jouissance de la chose ainsi cédée pour un temps ; mais qu'elles transmettaient réellement la propriété de la quantité da houille qui était mensuellement enlevée, puis-

ENREGISTREMENT.— TIT. 1, Ch&p. 4, Part. 1, Sect. 2, Akt. 2, $ 2. 21

0. p. IX. I. 407t Cam.. SAianv. 1S17. afT. 1 anl. mnvAnnant un nrlT. ffftnintit k nn MitrAl^lthrA AvnlAilAllAB

•ff.Péeoart-MoUet, B. P. 45. t. 197; Ca88.,26Janv. 1847, aff. Disseler, D. P. 47. 1.80; trib. de la Seine, S avril i 843, aff. Aubry ; de Mootbrison, 23 mai 1845, aff. Albert, D. P. 43. 4. UQ, ■* 37 bû; deNarboone, 24 août 1846, aff. Caumel, D. P. 46. 4. S46; Besançon, 28 fév. 1848, aff. P...., D. P. 48. 5. 153, r 47 dit, tontes espèces qni ne varient entre elles qae par la dorée assignée à la Jouissance transmise).

f 899. Enfin , il a été décidé dans le même sens qne la cession des produits d'une carrière non ouverte , constitue une ▼ente mobilière, bien que l'acte qui la contient ait été qualifié de bail; et qne, toutefois, si le contrat de cession comprend, en entre , location des terrains vagues nécessaires aux besoins de rezploltation, cette disposition a le caractère d'un véritable bail, et le droit dentelle est passible doit être établi par ventilation (trib. de Nantes , 8 déc. 1841) (1).

98 90. Ainsi, quelle que soit la déclaration des parties, soit qu'elles aient voulu vendre , soit qu'elles aient voulu faire un bail, la jurisprudence ne voit, dans cette bypothèse, qu'un même contrat, celui de vente, et frappe, conséquemment, la convention du droit proportionnel de 2 pour 100. Nous avons indiqué plus baut les différences essentielles qui séparent le kmage de la vente, surtout sous le rapport des effets respectifs que ces deux conventions sont appelées à produire (V. n<> 2847) : il n'est pas besoin d'y revenir ici. Aussi bien, n'est-ce pas cette diflérence que l'on conteste dans le cas particulier. On se place à nn autre point de vue , et ne pouvant méconnaître la dissemblance existante entre la vente et le bail , on nie la possibilité du bail appliqué aux mines et carrières en exploitation. Qu'est-ce que le louage cependant ? C'est , selon la définition de la loi , un eontrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre dTune chose, pendant un certain temps (c. civ., 1709). Or, celui

qoe PextraetioB de celle quantité , qui ne pouvait plus se reproduire , en diminuait la masse et devait , après un temps plus ou moins long, l^anéantir entièrement; — Attendu que si , dans l*espèoe , le sieur Albert s'est réservé par l'art. 23 de Tacte, la faculté de le résilier, en avertissant le bulleor six mois d'avance , on ne peut induire de cette clause que l'acte lit le caraclère du bail plutôt que celui de veole; que cette clause, qui est lout aléatoire et qui n'a d'autre objet que de prémunir le preneur contre le risque qu'il pouvait courir, n'a pu conséquemdient produire l'effet de changer la nature des stipulations; — Attendu, dès lors, que l'acte du 23 no? • 1 838, quoique qualifié d*amodiation par les parties , est réellement «ne vente ou cession mobilière ; qu'à ce titre , il est passible du droit de 2 pour lOO, et que le tribunal de Saint- Etienne, qui , envisageant cet acte, comme un simple bail à loyer, susceptible du droit de 20 c. par 100 fr. •eulemeat, et qni, statuant sur l'opposition formée par le sieur Albert à la contrainte contre lui décernée, le 3 août 1840, a annulé ladite contrainte, a tout à la fois faussement appliqué la loi du 16 juin 1824, art. 1, 6C essentiellement violé le n^ If § 5, art. 69, de celle du 22 frim. an 7 ; — Par G«s motifs , casse.

Bu 17 janv. 1844.-C. G.,ch. civ.-MM. Portails , 1" pr.-Bérenger, rap.-Pascalis , av. gén., c. conf. -Pichet et Delacbère, av«

(1^ Stpiee : — (Aubert et cons. C. enreg.) — 9 déc. 1838, Bourassin fût bail pour vingt ans au sieur Boulet: 1* des matières calcaires cootennee sur la terre de Roxan ; 2<' des terrains vagues et du logement nécessaires à l'exploitation. Le droit de bail est perçu sur cet acte. — 10 sept. 4840, le bail est cédé au sieur Aubert; la régie perçoit d'abord va droit de cession de bail , puis exige un droit de vente mobilière, r- Ji^emeDt.

Li TBumriL; — Considérant que les actes des 9 déc. 1838, 5, 7 et 10 sept. 1840, ont le caractère d'un bail à ferme ^n ce qui concerne les lerraint vagues, les maisons dites T-y Hoisan et T-y Thomas, avec leurs masures, cour et écuries, et que, sous ce rapport, il n'j avait lieu qu'à la perception du droit de bail; — Mais considérant qu'il n^en est pas de nême des actes dont il s'agit au procès, en ce qui concerne tous les calcaires mentionnés auxdits actes , et desquels il n'y avait pas exploitation commencée; — Considérant que la qualification donnée aux actes n'en détermine point la nature , quMl faut rechercher dans l'objet même de la Gonvention ; qo^un propriétaire a très-incontestablement le droit de céder, ca totalité ou en partie» soit des fonds immeubles, soit la jouissance seulemeal on la perception des fruits; mais que c'est la nature du droit cédé qai détermine la nature de l'acte de cession ; que, lorsqu'une carrière est d^ ouverte, les produits qu'on en retire successivement ont, aux yeux de la loi. la qualité de fruits , et qu'alors l'extraction de ces produits peut être I^bjet d'un bail a ferme , de même qu'aux termes des art. 598 et té03 c civ., ces produits extraits appartiennent à Tusufruitier et à la communauté; mais que, lorsqu'un propriétaire cède tous les produits à ex-

qui , moyennant un prix , garantit à on autre la libre exptoltaUoa d'une mine pendant un temps déterminé, ne 8'oblige-t*il pas à le faire jouir dans les termes mêmes de l'art. 1 709 c. civ.? Un tel engagement rentre donc dans la définition du louage. Pourquoi donc les mines et carrières ne seraient-elles pas susceptibles de faire l'objet d'un louage? C'est que, disent les arrêts ci-dessus rapportés , le bail entraîne l'obligation de conserver la aubstanca de la chose louée , obligation incompatible avec rezploltatloa d'une mine , cette exploitation entraînant épuisement du fonds. Mais on ne songe pas qu'en dehors des mines , il y a des choses qui s'épuisent et prennent fin. Par exemple , les animaux s'osent ; les prairies artificielles , les vignes même s'épuisent en ce sens qu'après l'expiration d'un nombre plus ou moins considérable d'années , il n'en reste rien que le sol. Dlra-t-on cependant qoa ces choses ne peuvent pas faire l'objet d'un louage, même Jos« qu'au terme de leur existence ? Non, sans doute. Pourquoi dono en serait-il autrement des mines ou des carrières? Lajoulssancs des choses qui sont dans le commerce varie suivant leur nature. Sous le rapport de la jouissance, une maison dilTère d'une pièce de terre ; la Jouissance d'une terre varie elle-même suivant qu'il s'agit d'un pré , d'un bois , d'une vigne ; celle d'une maison , solvant qu'il s'agit de l'habiter ou de la donner en sous-location. Chaque chose, en on mot, est susceptible d'une Jouissance particulière; c'est cette Jouissance qui fait l'objet du bail : dans la mine, c'est l'exploitation qui est la jouisance , parce qu'il n'y a pas d'autres manières d*en Jouir que de l'exploiter : et cette exploitation, rien, ni dans le texte de la ioi , ni dans la nature des choses , n'indique qu'elle ne puisse pas être l'objet d'un bail.

Aussi les auteurs sont-ils unanimes à reconnaître qu'one mine peut être louée. HM. Favard de Langlade, Rép., v* Louage, sect. 1, S 1, no 2; Duvergier , du Louaçe. n^ 404; Rolland de

traire d'une carrière non encore ouverte, l'acte contenant une pareille cession prend le caractère d'un contrat de vente , parce qu'il y a aliénation d'une partie même du fonds, lequel ne restera au propriétaire que diminué ou amoindri de toute la partie extraite par l'acheteur; que la ces* sion, qui ne se réduit pas à la perception des fruits, ne saurait être réputée on bail, puisqu'il est de l'essence du bail de conserver la substance de la chose lonée, solva rtrumtubitantia; que tel est l'esprit de l'art. 598, expliqué dans les motifo par MM. Goupil de Préfein et Gary; — Conaidérant, en lait, que par l*acte du 9 déc. 1838, dont Tacte du mois de sept. 1840 n'est que la reproduction appliquée aux sieurs Aubert et consorts, on leur a cédé tous les calcaires existants sur la terre le Roian et les tiet en dépendant ; que c'est là Tobjet principal de la convention * que le caractère de celte convention est Taliénation ou la vente de toute la partie calcaire de cette propriété ; qu'il importe fort peu que la dorée de cette ex* traction ait été limitée à un espace de vingt années, puisqu'i- serait possible d'épuiser pendant ce laps de temps toute la mas84 exploitable de ces calcaires; qu'il importe également peu que Ton ait divisé les payements en annuités égales au nombre des années fixées pour l'extraction ; que cette circonstance tout à fait secondaire ne change point la nature du contrat, et qu'il arrive même assez fréquemment que, dans les conventions analogues, on échelonne les payements en raison du progrès présumé de Texuloitation ; — En premier lieu , juge fondée Topposition des sieurs Aubert et Canuot respectivement aux terrains vagues, aux deux maisons, cour, écurie, «bentionués dans Tacte de 1838, et décide qu'à cet égard aucun supplément de perception ne peut leur être réclamé, déboute en conséquence , l'administration de l'enregistrement de sa réclamation , en tant qu'elle a'etend à ces objets; — En deuxième lieu, rejette ''opposition des defendeuis, en ce qui concerne la cession de tous les ralcaires dont il s'agit dans l'aclt du 9 déc. 1838, et les condamne de payer à l administration de l^enregistrement le supplément des droits résultant de l'applicalioa de Tari. 69, § 5, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7; — En troisième lieu, et attendu qu^ii n'est pas possible au tribunal de savoir, en l'état, pour quelle fraction figure, dans la somme de 1,600 fr., le prix de la location des terrains vagues, des deux maisons, cour et écurie, mentionnés en l'acte de 1838, ordonne, avant d^autrement faire droit, que les défendeurs en fassent la déclaration à l'administration , dans le délai de qnioxaine , à partir de la notification du présent jugement, sauf à l'administration le droit de contester, s'il y a lieu, cette déclaration, et de provoquer une expertise ; — En quatrième lieu, dit, en conséquence, que le supplément de droit ne se calculera que sur l'importance de la somme qui restera , après déduction faite de celle leprêsentant le prix de location desdits terrains vagues , maisons , cour et écurie dont il s'agit; ~ En cinquième lien , relativement aux dépens , condamne l'administration de l'enregistrement ao cinquième des dépens, et les sieurs Aubert et Gaauet aux quatre antres cinquièmes.

Du 8 ddc. 1841,-Trib. de Nantes,

ENREQISTUEMENT— TiT. 1, GHAp. 4, Part 1, Sect. ?, Aux, ?, ^ i

«• j AO ■%*» Ant nfta vn In mniniIrA diffl. X^9 A. r.lv. «A laifiSA AiiP.iin «InnlA A cmI étatAi

Yillargiies, T^Louage, n* 108, n»y ont pas vu la moindre dlffl- «olté, et M. Troplorig, du Louage, n» 05, s'en est expliqué en ces tennes : « Les produits des mines eu carrières sont des frpits qui peuvent faire l'objet d'un bail; ils procurent une jouissance lie nature à être transmise, tandis que la propriété reste au bailleur. Vainement dira-t-on que le minerai une fois extrait ne se Ttproduit pas comme les fruits d'une terre. Noq l car la mine eohsistant dans des réunions de gttes plus ou moins riches ne e*épuise pas du premier coup par les ex tractions de substances «Inérales. Bien différente des choses fongibles que le premier usage fftit disparaître , elle survit aux extractions de chaque aanée , elle continue à rester une source de produits et un objet Ile Jouissance , jusqu'à ce que les gttes n'aient plus rien à rendre. Mafs tant que des substances métallurgiques sont recelées daps 0611 sein, elle constitue une propriété supérieure aux fruits qu'on lui arrache, une propriété productive et susceptible de location.» Ajoutons enfin que cette doctrine a été expressément consacrée parla cour dé cassation dans l'arrêt du 26 déc. 1857, alT. Royet et euAs. e. Neyron et cens., rapp., V Louage. A la vérité, ce| arrêt a été rendu en piatière civile; ce qui indiquerait que la solution contenue dans les arrêts ci-dessus rapportés sefait réservée peup les matières fiscales. Mais , nous l'avons 6\\ déj^ plqsleprs fois , ee que la loi fiscale a tarifé ce sont précisément les convenlions telles qu'elles sont établies par la loi civile. Les conventions ne peuvent donc pas avoir, au point de vue du droit d'enreçis- Ireraent , un aspect différent de celui qu'elles ont au point de vue du droit civil, et ce serait par abus qu'on puisefàit qans IMntérét du trésor un motif de leur en supposer un autre. 11 faut donc le répéter : la vérité légale, sur le point particulier doptil 8'agit ici, est dans l'instruction générale du 1Ô jull), 1854. Le releur à la solution contenue dans cette instruction ^ doqnerait aux véritables principes une satisfaction que le grand nombre de déelsiene eooiraires ne permet guère, cependant, d'espérer, (Coiif* le OoBtréieur, art. 6iS8, 6508, 671 Ij V. aussi dans le Droit du 95 avp. 1845 une dissertation de M. Ghamplonnière). * 1i09i. Béiimmts et constructions, — Panni les çliQse^ Iffir meubles p^ leur nature s^ p^cept les l^&tlipenU Ad^ér^nt^ §iU sol (c. oiYf, §r(p $18), ^9^ loi, s^^ns s>rr4lQr ^ lf| pf»t»re mot^ir lièrè i98 lnat$^U^;l^ dont cas b^Mo^eot^ i^OQt formés t a^atlaehe è^ çi^rictèrp Féfi i'inMmkilité que leur imprime leur adhérepee Ali SQl) sur fie fondenent elle les considère eqmoie participant ^ la nature de ce sol : c'est une conséquence, ou une application de la règle quod solo inœdificatur, solo cedit. Toutefois l'immobi* llsatioq des mfitérlaux par ad|iérence ^u sol oq par iRÇorpor^tipn ne s'opère q^e spus certaines coDdilioDSt Les régl^§, ^cet^gard, sorit e^ppsé0§, ><> Hiçps, dlsMqptlos debjeps, n"" 19 9t fiuiv. ^qU9 n'y rfiYlendrons pas^ qpus nous attacherons seulpment A i^s rftPPAlar succinctement en suivaiitleuF influence sur l'appliealioa da la loi fiscale.

1i091i. La loi civile , en vient de le voir, s'attache au fait matériel de Vincorporation , comme au seul fait susceptible ^e poodiflef la nature mpbilière (les matériaux et de les transfpriper ^n imq^epblp?. I| nuW de là que taoi qu'ils pe ^ont p9S pmplpyi&s, Ips ipatéri^V^ > qyellP qup soit d'ailleurs leur destination , sont ineij|)l9f|. Lid loi ellerméma déduit oet(e eonséquenpe , dans Part. 1133 Q. eiv*, où en lit j « Les matériaux provenant de la démolition d*un édifice , ceux assemblés pour en construire un noor veau, sent meubles Jpsqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans que popstruction. » Daps les deui^ hypothèses prévups par cet article , Ips matériaux , corps essentielleq^ent sqsçeptjble^ d'être déplaça, repiraiept p^r ce|a m^mi^ dans la définition gén néralp (|ps inpqblps dPQRép par Tart. 598 e. civ.^ mais leur destiQ^ti^ peuvait être la cause d'un doute : e'est ce doute que l'art. 593 a eu pour objet de faire cesser. Plaçons-nous ipain tenant au peint de vue de ta loi fiscale, et suivons-en l'application dans les situations diverses que ces deu^ hypot))èses peuvent réaliser.

!ISS9r Ainsi, un propriétaire réunit, sur pop terrain, des ipalérf^u^ en vi|e d'ynp GQi|gtruclion, puis, renonçant à l'intention (je pqpstruire, ij réalisp 3es matériaux au moyen d'une vente. I^ vente est inoontcstablemont mobilière: car l'intention seule ne suffit pi^s pour opérer riramobilisatlon ; il faut en outre l'adhérence des matériaux au sol par remploi qui en est f»ait: l'art.

5^3 q, çiy. ne 1ais§e auçqn dQyteà i^t.^igMi. |«f) (lrat( fiilfilplf est donc celql (je 2 p. 100 sur le prU <I9 19 vpntç.

!|$84. Ajpsi encore, le propriétaire ^'up bàtiq^eqtpp opirç \% démolition en vue de le rétablir avec les mén)es ipat^rii^ux à 1^ place méiqe que le (>àtimeqt occupait d'abord, Ces fp^tériiux j^oit n^eubies désormais; car. dans la pensée de |>r$, 9^3 c. piv„ \^ retour des matériaux ^ leur nature primi|tye p^r 1^ W àk \^ démolition , n'est aucunement subordonné ^ l'ipieptl9p d^ propriétaire (V. MM. pont et Rodière, Traité dq çoplpai de pas^ri^gg, n<* 330). Donc, si, par une circonstance quelçonqqç^ If proprl^ taire, forcé de renoncer ^ son dpssin de recops(ruire , yçi\(\ \çp matériaux , la veptê est purempnt mobjlièrp , çpiqq)e in^^ le cas précédent ; le seql droit e^|git)le p^t encore ç§|Di 0f 2 p. 10*0.

9885. Mais, si au momeqt de la vente ppnseptie paf le prfr priétaire, les matériaux déjà asspqiblés, en topt ou pp p^r^i, forment upe construction, un bâtiment, il fayt (fistingiier, î^a y^^ est incontes(ab!eq)ent ipin)obilière (ep supposant 4*^illeqrs q^p rincerporation se produise daps Ips con^itipns que qPHS ^lieps lQdlquerblent6|,V,n«3888),etle(lrQitde3et l/^p,lÔp (lQi( être per^u^ si le proprié|aire, se réservât le sol, vepd le bftUmept ppiir être habité on pour ^tre exploité con^n)e bàtipoept. Ellp pst ^ partip mobilière et en partie InimobjUère, si aq qiop^ept dç U vente, les paatériaux ne sont pas tpus en^ployé^ eppore, çi^r le$ matériaux, dans Tesprlt de la loi, ne devenant jpâtp^ublef qi^'|||| fur et ^ mesure de leur adliérence qu soi par l'einplpl qq| pq p^ fait, Il n'y a d'ipameuble que la partie copstrqite, Néanmoinn i dans ce cas, aq ppipt de vu^ de renrep;|stren)ent, le droit ^ p^r» cevoir serq réglé, spr la totalité du prix, ap taux fixé popr lp| ventes immobilières, à pépins qu'il pe spit stipulé pn pr|¥ pf^rtiPVr lier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et ^« tlmés article par article, conformément à l'art. 9 de la loi du 33 frim. an 7 que nous expliquerons au paragraphe suivant, en traitant des transmissions simultanées àe meublas et fi^viptiliffif^ Enfin, la vente est paQbjlière popr le tout, sj, quojqup çons|rqiti en tQut pq eç partie, |e |)âtiq(ept pst vpadu poqf ^tr» démoH* P^ps ce (;^s, fie ifxém qqa Io.9 réppltps, quoique sur pied, saat pppsidérées pomm meubles lorsqualles aoat vendues pour être eoupéea (V.q^ 8845), de même Ipseonstructiens doivent, par ana? logle, être eonsidérées comme meubles, lorsque, daps l'intentlqg des parties contractantes , elles ne doivent pas subsister cpp^ni^ constrpction§ , lorsque les ppatériaux vont être r$nçiqSj pi^r lA 4i* molition,à I6urp2^ture première. Il n'y a^onc là réell^pifqtqn'qne ventp dp matériaux i la droit exigible, en qpqtiéquèoM , est eelui (le 2| p. 100 établi sur les transmissions mobilièreji à titre ené* rpui^ (0. Bup. de Bruxelles, 83 juin 1834, aff. N...,V.n* 3854; Cenf. trib. da Cambrai, 11 fév. 1841 , aff. Peequeur). C'est aussf ce qqe l'administration elle-même a reconnu en décidant qqe dans |e cas où la déqiolitipq d'upe mAispq a été ordonnée par l'qutprjté qoq)pétente, avant le décès dp propriétaire, les t)ér|iier9 ne ^pnt tepim de déclarer que la valeur des matériaux et le sol, s'il entre dans Ift sppcessinn (sp|, du 33 nev. 1809),

• 8110. Cependant, eomma e'est la destlnatlen Hniquementqui, dans ce (|ernier cas, rend à leur nature primitive le;» qiatériaux quoique adhérents au sol, le changement de destination produirait un effet analogue à celui qu'aurait un nouvel en)p|oi sqr dp^ paat^s riaux momentanément détachés : en d'autres termes, le b|^li|nenU yeqdu d'^bPf^i po«F ^trp défflpli et davppq qipuble en pepééquence (ip cplie deâllpatiop mépae, redeviendrait immeuble par sa n^lore^ si cette destination venant à être changée, le bâtiment devait être désormais maintenu pomme bâtiment. Quel serait alors le droit à perievoiFp II faut distinguer. Si la vente a eq lieq après le ehapgcment de destinalion, elle est Ipimol^ilière incontestn^blpmént , puisque c'est un Ipimepble qui a été ven(lu : oq percevra d^i lors le droit de 5 i/i p, IQO, Au epptrairp, pi la yept^ « été opérée pv^nt le çbangep^ent dP destination , elle reste dans soa caractère (|p ve^te mobilière rendant exigible le droit do 3 p. 108 nonobstant l'immobilisatioB résultant du fait ultérieur de changegement dans la destination. Ce changement fait reprpndre, sani doute, au bâtiment le caractère d'immeuble ; mais II produit pe| effet sans rétroactivité. Gela résulte d'qp 9rrét d'qprès jpq^eli Iprsqqe les copropriétaires (}q sol sur 4eqq^I se trouve yp ptoi» MOi 09ti W IIP Pirtage, atlrlbné ce §p| jj^ l'pn d'eux, maia en

ElfREGISTREMESfT.—TtT. 1, CrtAP. 4, Paut. i, SecT. 2, Art. S, § 8.

nceptant lacftrcMse et les agrès eu Moulin, déstihéfl à être veiidns séfterémeBt» eetle vente mtérieni'eiMfll Mlldée à^ f i^i^ rapport à ia régie # le eeraetère d'tatte atlénàtien âiobtltère , alors né^e qu'elle est faite à oelel «les eopartal^eants qnl «dt dëVéhû pricédemment prepriétatre du solj l*iinnoblllsatlofl ëè IH Créasse el des agrès du moulin, qui a pa s'èpéKer për suite de TadjadlcaUeii faite à ee propriétaire » étant une eenséitoeiice de la vealef qui w eliange pas le earaetl^e ftioblller de eeiie-bl pût rapport à lapereeption du droil (HeJ^^ %9 atril 1822^ aff« ën^ëg; C. Ailouif v« Biens ^ d« 58).

iS8t. Nais^ resiarquenf-le Men^ e^èsl tinfqdeilittti |mf6é fM la vente ee4y dans la pansée aetHéllement arrêtée «titfë lé ▼eadeur èl i'aeqnérenr, faite dft vue âe la détnëlitien j qu*«ilé esl ceasiiiérée eomne purement tnebtilèrei l/«<;bëleur affadi acquis peur démolir, il est vrai de dire ^ dàdt ce eas , Que les ffléiéMâiix et non le bâtiment | sont Tobjet unique de la conVetitfoé. Qtte si la démolUiOB était prévue nomme une étreiihialiiê pllis du ibôihs éloignée, plus ou moins certaine; eèttd étenludlitê,' eli sui)t)5fiant inéoM que l'aequéreur reùt aueuu faidjreh de s'y sdiiMràlre, n^enlèveraH à la vente rien de son earaetère immdbillëré La conr de easeatlen a trèe-eaaetemebt décide, en ee sens $ que lés conslruccione élevées sur un terrain milItUi'd par éelùl atfliiiel ce terrain aétéooneédé par Tiitat; metennabt iië rëdevàflce ithnuelie et à ia eharge de démolir à ia premiêi'e rêqdtsitlèii , doivent être réputées immeubleB) de iérte que la vente 4m dii éSt tSaite par le oonstrueteur è un tiers < sounlei eeinffig 10 ébfidifUëteur» à rebiigauon de démolir sur la phemiëre réilttisitibb de raatorilé» estpassiWe du droit prepenionnel dé 8 f/« ^oûf iOO (Case., 18 nev» I83â| %Si VidaU v« Biëds, n* n)t

WHSàé Bans ees hypothèses diverses, dn é vu nmëAltott d6miner «t eiercer sur la déterminailen du droit à |)erbeVulr une iBlliieiiiM déclef ve. Fasteos aux hypbttaèses drdiaaifés ^Ans lës^ queues se présentent les ventes de bÀtimeatS; et la question se dégage de eet élément particulier de déeieiod; Toule la diffleulté se rédiiii à l'e;umea du fait , et eonsiste à reeonnattre st PibcérporatioB du bMimeni an sol est bled eette iheèrtioràlibti d'où là loi slvile flUt r^altelr ntnsidblllsauah: A cet égàfd , èh doil prendre pour rè^ttt 1« n86ës8itê Û'Iltie à&èètiiiin 1-iellè âd sol. Là M renialnë dêdd&lt (jtië ëërUlbb èdl&cës coostrdiis ordinairement eh bdld, hè sdnl imtbëUbiés que lorsque les pieux sûr lesquels ifô reposent ëonl ébtohcés en terre. « GranarÛÊi f«tt eœ tabmlis fierîêolent, Ua mdium êuni^ m sltptlst 9ërwm en Psrré dèfoM sfmt : 9tkM< fi mprm êerirmm Mmf , mftt et cmàii teé^t » (L. 18, ff.i D9 «eKo». en^u ef eèiMf;). Qette rètlë ddlt être ^liHlè énëohe ; car, dirons-nous avec MM. Rodièrë et r^biit , IbiS. Ht., ii« Ui : « eela n'induit virtoeliëment , pnr drgddlëdt a*àbàiogle , flë i*aft.

fi) Bipécè : -^ (Ëtireg. C. ttàiré él belavelaye.^ — Ea.l817, le tieiir i9èé\fh naire, demëar^ni alors à Ljfoa« avait acheté à Dîjeai.des bétitiéntsy coëri, ctoâei dépendabces, moyeooabl 60,000 ^r. ; peu de temps êfiH il tliit ^ fiiëf dans cètie ville avec aa famille, fin 1838, il Imia oflé pàHlë dû élëà et {[Uelqties coiistructtooi pea importaates à uee sadiété formée t»oùr c^éer onè fonderie, tetle société ûl édifier divers batimaata qrâle avait dfoil d^enleyer â fib de bail. Elle fut dissoute avant i'expiratiod de 8à jdtils«aiice , el le liguîdaleur mit eo vente ^ aux enchères pdbliques, lé oiêltériel dé rélablisseméni el les coDstructioas qui en dépendaient, aVbe obliçatioa podr les acquéreurs de lea enlever à leurs riiqnes et périls. Une autre condilion du câbler des charges soumettait lel hiëmes àcqûCreufs à exécuter les traités et coQvaoUoos fuits, dans ribtérët et pod^ }e compté de rétablissement avec des tiers. L^adjodication fat M-écëdSê de la déclaration exigée par les lois pour les ventes mobilières. Stivaut (rbdès-^ét'bâl dti l7 inars l84Ô, les sieurs Joseph Maire et Delà- ▼elaye se rendirent adjudicataires de rétabliseeo^ent, bâtiments et matériel, âacan poor moitié, mais avec obligation solidaire, popr un prix unique de 80,060 fr.

La régie pcffUt , ter ca prix j \é dfeit de tablé hninoblHèrfe. Lék adjudicataires « préleadant que dea bàtîmeatA cboMraits par celui qui h^est pas nropriétaire du sel ^ et achetés avec obligatloh de les enlever, ne pouvaient faire l'objet aoe d*ene aoquikitiah mobilière , réclamèrent la restitution d*Qne partie des ërbita avec inti^réls du jour de là demande. — Le 23 juin 184.1, un |«aedlfnt du tribunal de Oijon condamna la régie à restituer 5,082 Ir. 4i Ci; comme kyhnt lié pel-çàs en trop , et aux intérêts dé celle iowna lals fae les démabdeut» j avaient eoneitt; -^ Pourvoi de la réna.— anéti

U coQa;-*Tk l'm. 510 es dVi et rart: bS de la lëi dd «8 avril I816;'-te tetidniiër amfén t ^-^ AnandU qu'élii tërines da Tari, b d«

519 C. ciV., ëi expi^esséfflëni de IVl. lîsl aux termes duquel les moulibs à vëbi oil â eâu doivent être rangés dans la classe des immeubles par leur nature , lorsquUU $ont fixés sur ptliara al fbHtparHé au bâtiment, et èonsérvent là qualité de meubles lom-

3(i*iis tie font pas partie de la maison ou ne sont pas fixés par es piliei-s. « — Albsi, pour rappltcâtioo de la loi fiscale 9 Texadién âd fait âtdébë-t-il à rëbonbattre qu'un bâtiment est construit sans fondement ni pilotis, comme il arrivé souvent pour des eérédiônie§ pdblittdés , pour des foii-es, pour des assemblées « W droit â percevoir sUHà vente d'bh tel bâtiment sera de 2 pour 100 1 an ëbiUf'aire, i^eitâfnen db fait amène*t-ii à reconnaître iWiletëbfce d^Uhë aôdë.^slon ^êëlIé, là vente du b&llment est Imaobillërë et le df dit à përcévolf èél ûè^i/i pour 1 dô.

li^ftll. I)*apr6s cela , on ne saurait approuver on arrêt alix tëhniës duquel ië droit de 5 ilî pour iOO serait exigUde sur une vente àyaiit pbbr objet là inacbioe 4 moudre d'un moulid pdiée éWt des (jlfleFs ëil maçonnerie quoique sans y être fixée (GâSs., 12 ibai isH, àtf. eûreg. Ô. Mariage, V^ v^ BienSî n^ 30). — La cbdr dé cassation senible s'être inspirée, en eette ci^cdn^tande, de l'ësi^rlt de certaines coutumes qui « faisant dép^nAte l^immobilUatlëb des moulins de leur placement sqr le fbnds I péi't>étbëlle dënleure, exigeaient pour établir Hmoiebilisdildb, (|uë les faidulibs fussent, noh pas fixés sur piliers, mais places ^nt le fobdà , par le propriétaire de la terre , quoique non attachés (Coût, de Paris, art. gO; Coût. d'Orléans, art< 859). Mais àbJoUI'd'bul, en présence d'une disposition qui, faisant ré*, sbitëf ië càràctërë immobilier des moulins de ieiir union pbysltjUë àVëë ië sol , exige que le înoiilin (asse partie du bàtioMul dd soit dië éd^ piller, induire l'iuMnobilisatlon du simple.pfae#ffièhl du &6dlih ëur ië fonds, c'est, 4 notre avis, ajouter 4 la loi en supposant l'incorporation dans des circonstances qui , d'apfës là Ibl, en sont excIuslve8(Conf. HM. Pont et Rodière» /oc. vit.. H* 413; RIgâtid et Cfiâmpiônnière, t. 4, n<> 3174).

1iê0#. Au eontrail-ë, bb\iS bonsidéfôns comibe bien rendue Id décision d'après laquelle dès bâtiments et ateliers construits \fiit le preneui* sdl^ le terrain qui lui est loué, montés partie On miii'S pleins, partie siir poteaux en boie, et fènHéi par une ia< làndure en plancbes ^ prennent 4 par reflet de rineor|ibfalHrtl i \à nature de ebese Immobilière, et sont^ «n eas dé tëfitë, ^éssllbiés du droit de 0 ifi pbur 100, bien que l'acte d'ac^iilsltlod ihelié à la charge des aëquérelifs (du nôibbrë dëstitiël§ se ti-oùve lé propriétaire du iù\) l'ëHtëvëfibënt de ces cdnstrdctions^ k ieure ris-« qdëS et pêHis, Si (ine autre clause les oblige k continuer les trat< tés tuasses pour le compte de rétablissement, et à aeliovèr lel pièces en cours d'exécution (Gasss^ 26 aoât 1944) (t) ^ Il ëât clair, en effet ^ qu'un bâtiment monté, d'nb ëM,8b^ Mté pUBiM,

la loi du 22 frim. an 7, lorsqu'on acte translatif da propriété coApraad dei iiietibtes et des ibimeubles, le droit d'enregistrement est perfu sar la totalité dii ^Ax, au taux ré^lé ponir les immeùblesy a moins qu'il ae sait stipulé nh prix pariiculi^r pour les obieis mobiliers et qu^ils ee saianf désighCé et estimes article par article dans le contrat; — Attendu qaof dabs l'espèce , les objets mis en vente ont été adjugés pour un seul pHti que, dès lors, la seule question à examiner est celle de savoir si l'a^iudication comprend ou non des immeubles; — Attendu qa^ aux tenues de l'art. 927 t. civ., les biens sont meubles par leur nature , eu par la détetminatiob de la loi; — O^e, suivant Tart. M 8 précité, les bétimeola sont immeubles par leur natui-e ; qu'aucune déierminfktiea d)B la l^i ne leur fait perdre fce canftcièl'e et Bé letir attribiie là qualité de iiieubles« ieraquMle* ont été construits par on autre que le propriétaire un soi; — Que, d'après l'art. 532 du même code , les matériaux provenant de ia dénolittab Ilia édifice, ceux assemblés pour ^a construira Un BeuveàJU^ ne Sent plus meubles, dès qu'ils ont été employés par l'ouvrier daas uae conltrdetiM ; — Attendu que c'est l'eiai aagel de la chose qui détbrhiiaa lé i|ualilé actuelle de nieuble ou d immeuble , «t qu'en matièra d'ënrégiètreÉwt 1 \ê

auotité des droits ne peut être iélerminéè qoe par ia oatere et la quatité e la cbose yendue, au niomenl où la vente est effeetaéè ; — AtfeeaUa , êd fait, que lé procès- verbal du 17 mars 1840 énonce qu'il est procédé S t*ailN judication de la fonderie de Dijon , consistant notammeat dans an élablié> sèment de îrente-lrois mètres de long sur huit mètres de large» bIMIé) d'un côté , sur murs pleins» et, de l'autre, 6ur poteaux en bels,et fMM par une galàndure en planches; <— Attendu qu'un pareil étaUlMMiattl m un babment, ei , par conséquent, immeuble par sa aatara; qu'M éiditIM lors de l'adjudication qui a doopé iiott à la pireeplioa dh dieit tmifégtt^ trement; que sa nature immabilièc» n'était petat eliib{|ée fltr la éUuA portant que les objets mi^ en vente devaient être enleyés aux frais . risaues

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, § 2.

et de Peotre sur poleaux en bois , ne saurait être confonda avec nnebaraqoe simplement posée sar le sol. Si celle-ci présente uniquement un assemblage mobilier, comme nous l'avons dit v« Biens, D* 19, il en est tout autrement d'une construction qui, pour n'être pas assise sur des fondation» profondes, comme l'est ordinairement une maison, n'en est pas moins incorporée et adhérente au fonds, et conséquemment dans les conditions constitutives de l'immobilisation.

•891. Nous avons supposé Jusqu'ici, que les constructions sont l'œuvre du propriétaire du sol et lui appartiennent , prenant ainsi pour point de départ la présomption établie par la loi ellemême, d'après laquelle « toutes constructions , plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont pr^umés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir^ si le contraire B^esl prouvé... » (c. civ. 853). 11 se peut néanmoins que les constructions ne soient pas l'œuvre du propriétaire et ne lui appartiennent pas; la loi elle-même l'indique par le soin qu'elle prend de réserver la preuve contraire: et de fait, aulourd'bul, sous l'Influence du grand développement de l'industrie, et en raison des constructions considérables qu'exigent souvent les établissements Industriels, cette situation se produit fréquemment. Il est rare, en effet, qu'on ne stipule pas, dans les baux de terrains propres aux usines, que le preneur y construira des b&timents dont il conservera la propriété pendant la durée du bail , et qui , le bail une fois expiré, resteront au bailleur, propriétaire du sol, avec ou sans indemnité. Quelle est, en droit flscal, l'influence de ce fait sur la perception? La transmission qui s'opère , dans ce cas, et dans tous les cas où il s'agit de constructions élevées sur le soid'autrui, est-elle purement mobilière et le droit exigible est- Il seulement de 2 p. iOO, ou bien est-elle immobilière etdonnel-elle ouverture au droit de 5 1/2 p. 100?

9899. Sur ce point, très-gravement controversé entre lec

et périls des acquérears ; — Que , d'aillears, cette clause , de laquelle De résaltait point l'obligation de faire renlèvement , soit immédiatement , soit même dans on délai déterminé, se trouvait, pendant un temps plus ou moins lonc,sans application possible, puisqu'aux termes d'une autre condition do l'adjudication . les adjudicataires étaient tenus d'exécuter les commandes en cours de fabrication , qu'ils devaient achever, et les traités et conventions faits avec des tiers dans l'intérêt et pour le compte de l'établissement; qu'évidemment il y avait nécessité absolue de ne pas enlever les objets vendus, et notamment les blliments, les ateliers, jusqu'à l'exécution entière complète des traités et conventions faits avec les tiers dans l'intérêt et pour le compte de rétablissement , et jusqu'à l'achèvement des commandes; — D'où il suit qu'en condamnant radministration de l'enregistrement à restituer aux sieurs Maire et Delavelaye la somme de S,082fr. 42 c, comme réputée perçue de trop pour l'enregislremeot du procès-verbal du 17 mars 1840, le jugement attaqué a violé les art. 518 c. civ. et 52 de la loi du 28 avril 1816, combinés avec l'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7 ;

Sur le second moyen : —Attendu que l'art. 1153 c. civ. n'est point applicable en matière d'enregistrement ; qu'aucun impôt , soit diroct , soit indirect, ne peut être augmenté , ni diminué ou modifié qu'en venu d'une loi formelle ; — Que les droits d'enregistrement ne produisent pas d'intérêts an profit de l'État , qui , de son côté , n'en doit pas pour les sommes perçues qu'il est condamné à restituer; — Qu'aucune loi n'autorise l'administration à exiger des intérêts moratoires, et les redevables à en exiger d'elle ; d'où il suit qu'en condamnant l'adminisiration de l'enregistrement aux intérêts de la somme dont la restitution était ordonnée, le jugement attaqué a faiis- 8ementappliquérart.ll53 c. civ. et commis un excès de pouvoir ;—Casso.

Do 26 août 1844.-G. G., ch. civ.-MM. Portalis, !•' pr.-Miller, rap.- De Boissieu, av. gén., c. conf.-Moutard , av.

(1) l'* Etpècê : — (H... C. enreg.) — La coub ; •» Considérant que quelque dénomination que l'appelant t&cbe de donner dans les actes de vente et d'acceptation aux bâtiments par lui achetés , il ne résulte pas moins clairement du contenu de ces actes que lesdits bâtiments, an temps de la vente , étaient attachés au fonds ; qu'ils ont été vendus à l'appelant ■OB-sealement sans aucune condition faite à l'appelant de démolir lesdits bâtiments dans un temps fixé, mais encore sous la convention expresse et Boos réserve de la part des vendeurs de retenir à eux, pendant un certain délai y l'usage desdits bâtiments, de manière que la future destination des bâtiments, n'étant prescrite par aucune stipulation du contrat, dépendait uniquement de la volonté de l'appelant; — Considérant que le premier

tttge a justement envisagé ce contrat , d'après l'art. 518 en rapport avec 'art 532 c. civ.» comme une stipulation relative à un bien immeuble dont le transport de propriété est soumis à un droit d'enregistrement de 4 p. 100» — Considérant fusi lors même que l'appelant pourrait absU-ac-

auteurs et dans la Jurisprudence des tribunaux intérieurs , la cour de cassation a eonstamment déclaré que la qualité de meubles ou d'immeubles se détermine par l'état actuel de la chose; qu'ainsi , des bâtiments et constructions élevés par un tiers sur le terrain d'autrui doivent être réputés , par l'effet de l'incorporation au sol, de nature immobilière; et par suite, que la vente ou cession de ces constructions par le constructeur donne ouverture au droit proportionnel de 5 1/2 p. 100, alors, d'ailleurs, qu'elles n'ont pas été vendues pour être immédiatement démolies. L'arrêt du 18 nov. 1835, ci-dessus rapporté (n^ 2887), contient la première trace de cette doctrine que la cour suprême a, plus tard, nettement formulée et qu'elle a confirmée par une longue suite d'arrêts (Cass., 2 fév. 1842, alT. enreg. C. Griolet; 26 juilL 1845,aff. enreg. C, Fontaine, 3 Juill. 1844, aff. enreg. C. Dalouzy, arrêts rapportés v* Biens, n* 22; Conf. Cass., 26 août 1844, aff. Maire et Delavelaye , niprd, n« 2890; Cass., l*' Juill. 1845, aff. Horeau et aff. Richard, D. P. 45. 1. 317 et 318; Cass., 15 avr. 1846, aff. Javal et aff. Daubré, D. P. 46. 1. 171 ; Cass., 5Janv. 1848, aff. Puissant, D. P. 48. 1. 57). Cette doctrine, d'ailleurs, a été admise par quelques tribunaux inférieurs. — Y. trib. de 6ar-le-Duc, 7 mars 1835, aff. Hattier C. enreg., v* Biens, n*22; de Lille, 23 fév. 1838, aff. Duyck C. enreg.; Conf. C. de la Haye, 20 Juin 1823; trib. de la Seine, 31 déc. 1835 (1).

1089S. Mais, plus généralement, les tribunaux se sontprononces en sens contraire. En effet, nombre de Jugements ont posé en principe que les constructions élevées par un tiers, avec ou sans l'autorlsaUon du propriétaire sur le sol duquel elles sont édifiées, sont mobilières à l'égard du constructeur et immobilières respectivement au propriétaire du sol (V. tous les Jugements rapportés sous ce numéro); puis ils ont conclu de là: 1* que la vente faite par le constructeur de ses constructions est mobilière (trib. de la Seine, 20 Janv. 1841 , 18 Juin 1840) (2) , même lors-

tivement soutenir qu'il pouvait, en vertu d'anciennes lois locales et de l'art. 555 c. civ. , s'approprier par forme d'éviction et contre-indemnité les bâtiments existants sur son terrain , cas auquel il devrait passer par le payement de 1/2 p. 100; de sorte qu'il aurait payé 1 1/2 p. 100 de

f»lus que le droit dû, il n'en est pas moins hors de tout doute que Tappeanl n'a pas fait usage en temps utile et de la manière convenable de ta faculté qu'il prétend avoir, et que l'intimé n'a pu former sa demande que conformément à l'acte d'achat et de vente qu'on lui avait présenté à enregistrer; — Considérant, d'après ce qui précède, que l'offre de l'appelant est totalement insuffisante, et que le jugement du tribunal ne viole nullement la loi, mais contient une juste application d'icelle; qu'ainsi il n'y a pas dé motif d'admettre l'appel au lieu de cassation; — ConfiroM.

Du 20 juin 1823.-C. de la Haye.

2* Espèce: — (Noél et Frémeau C. enreg.) — Lb teibunal; — Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 518, 552 et 555 c. civ. , que les constructions élevées sur un terrain dans une inlenlion de perpétuelle demeure, s'y incorporent et deviennent immeubles comme lui; ~ Qu'il résulte des faits de la cause que Grandjean n'a jamais eu l'intention d'en» lever les constructions, et de les rendre meubles, usant de la faculté de l'art. 555; que Frémeau a évidemment manifesté l'intention de laisser sur le sol les constructions qu'il y avait élevées; que, dans un pareil état de choses, lesdites constructions attachées au sol du consentement des deui parties ne peuvent être qu'immobilières , soit en fait, soit en droit; — Attendu , dès lors , que c'est à tort que la vente des 18 et 19 octobre a été considérée comme mobilière; qu'elle a eu, au contraire, pour objet des immeubles , et peut donner lieu à une demande d'expertise , pour estimer la valeur non- seulement du terrain, mais encore des constructions, qui ne font avec lui qu'une seule et même chose et participent de sa nature ; — Attendu, sur la demande du droit de 1 p. 100 pour délégation, que rien ne prouve que Frémeau soit personne interposée , que la fraude ne se présume jamais... , etc.

Du 31 déc 1835.-Trib. delà Seine.

(2) 1" Etpicê : — (A... C. enreg.) — La niBUHAL; — Attendu que lorsqu'un tiers édifie sur le terrain d^antrui , soit avec l'autorisation du propriétaire du sol, soit sans son consentement, la construction ainsi if levée doit , à l'effet de déterminer la nature mobilière ou immobilière qu'il convient de lui attribuer, être envisagée sous un double rappert : qu'entre les mains du propriétaire du sol , alors qu'elle lui est acquise on vertu soit de la convention , soit des dispositions de la loi , elle devient immeuble par voie d'accession ; mais qu'à l'égard du constructeur, elle continue d'avoir le caractère mobilier qui appartenait aux matériaux par lui employés dans son œuvre , caractère qu'ils ne peuvent jamais perdre, par rapport à lui , puisque leur transmutation légale en immeubles n'est qu'une conséquence de leur incorporation an sol sur la^oel il n'a aucun droit;—

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chàp. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, S 2.

«pi'ene aélé flUte atec condition de démolir et que cette condition n'a pa^i été nccoraplie (trib. de la Seine , 4 Juin 1 840, et de Slrasboorgv 71a)ll.i840) (i); — 2* qu'il n'y a pas lieu de percevoir un drait de mutation immobilière sur la cession d'un bail à longues années avec les édifices construits pai Ip preneur, une pareille cession faite par le preneur ne pouvant être regardée comme une vente de biens immeubles , en ce qui concerne les constructions (G.d'app. de Bruxelles, 4 oct. 4817) (2); surtout, lorsque aux termes di bail cédé, le preneur devait laisser ces constructions

Attendu , dès lors, qne la cession consentie par A... des constructioQS par lu édifiées en exécutioo de son bail , ne pouvait être considérée comme ne cession mobilière. . »

Da20janv. 1841. -Trib. de la Seine.

2* Sipieê : — (Genêt C. enreg.) — Le tribunal ; — Attendu que si MX termes de Part. 553 c. civ. , les constractions qui existent sur un terrain sont présumées avoir été élevées par le propriétaire du sol , à ses (rais , et loi appartenir, cette présomption , d'après le même article , n'exclat pas la preuve contraire ; — Attendu que, dans l'espèce , il a été déclaré dans l'acte de vente du 21 oct. 1837, que les constructions alors exislaotessnr le terrain vendu par le comte.... aux époux Genêt, avaient été édifiées par ces derniers ; que la vérité de celte déclaration est prouvée par de aombroox documents prodoits au procès par les époux Genêt...

Du 18 juin 1840.-Trib. de la Seine.

(1) 1"* Btpèeê .*— (Vrau C. enreg.)— Lb tubunal; — Attendu qu'il résilte de l'acte da 22 déc. 1838 que la maison cédée par Vrau à Cocbin avait été édifiée par Vrau sur un terrain dont la société du passage de Navarin n'avait jamais été propriétaire ; — Attendu que si , dans ce même acte , Boqoet est qualifié propriétaire apparent du terrain en question , et s'il y est fait des réserves contre lai au profit de Vrau , ce qui peut faire présumer qu'il existe à l'égard dudit immeuble , entre Vrau et Boquet, des conventions occultes , l'administration de l'enregistrement ne les prodoit pas, et que , par conséquent , le tribunal n'est pas à même d'en apprécier la nature et les conséquences ; — Attendu que dans de pareilles circonstances, peu importerait que la démolition, en vue de laquelle cette vente a été énoncée avoir lieu , n'eût pas été efifectuée ; qu'il sulOt que ladite eenstmction ait été édifiée par un tiers sur le terrain d'autrui , pour que h vente qu'en fait le constructeur doive être considérée comme purement ■obilière...

Du 4 juin 1840.-Trib. do la Seine*

2* Bwpée» : — fN... C. enreg.) — Lb tubunal; — « Attendu qne le propriétaire d'un b&tiroent élevé sur le sol d'autrui n'a lui-même et ne saurait conférer à d'autres aucun droit réel sur ce bAtiment ; qu'en effet , on droit de cette nature est inconciliable avec ceux que donnent expressément au propriétaire du sol les art. 552 et 555 c. civ. ;— Attendu que U distinction des biens meubles et immeubles n'a d'autre objet que de déterminer La natnro des droits que Ton peut acquérir sur eux; qu'ainsi, le l^slateur en déclarant les bâtiments immeubles par leur nature, a nécessairement supposé , ce qui est le cas le plus ordinaire , que le sol et l'édifice^ qu'on ne peut concevoir sans le sol, n'étaient qu'une seule et même propriété; — Attendu, d'ailleurs, qu'il n'existe dans la cause, de l'aveu Blême de Tadminislration , aucun motif de penser qu'il ait été fait aucune dîslinctioD dans le but de frauder la loi; que, loin de là, le demandeur n opposition , qui n'a sur le fonds aucun droit réel, mais seulement un droit de bail ordinaire, n'a acheté que pour démolir; qu'il offre même de le faire dans tel délai qu'il plaira au tribunal de fixer, offre à laquelle il est inutile de s'arrêter, soit parce qu'elle est surabondante , soit parce que l'administration n'en a pas demandé acte. »

Ou 7 juilL 1840.-Trib. de Strasbourg.

(2) (Vanbulle C. enreg.) — La cour ; — Attendu que, soit qu'on se décide d'après le contrat de bail fait entre le baron de Plolo d'Ingelmunster et le premier preneur, Augustin Cuvelier, auquel Robberechts a succédé, soit qu'on s'attache aux dispositions de l'art. 555 c. civ., les droits de Robberechts aux b&timents dont il s'agit se bornaient à pouvoir enlever, à la fin du bail , les matériaux de ses constructions , si le propriétaire du fonds ne voulait pas les retenir, et au cas que celui-ci préférât de conserver les bâtiments, à en recevoir certain prix, dans l'espèce, celui de ^estimation, partie valeur sur pied , partie valeur jacente; — Attendu que le droit de pouvoir enlever des matériaux , ainsi qne celui de pouvoir exiger une somme quelconque, sont réputés meubles par l'art. 509 cciv.; M)a'ainsi Robberechts n'avait aucun droit immobilier sur le fonds donné en bail ni sur ses accessoires; — Attendu que le notaire Derym, en sa

Îoalité de curateur établi par autorité de justice à la succession vacante de lobberechls , par l'acte sous seing privé du 24 déc. 1815, dont il s'agit , l'a vendu ni pu vendre autre choée, k Jean-François Vanbulle, que les droits qu'avait Robberechts lui-même aux objets cédés; — Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que ces droits étaient purement mobiliers ; qu'ainsi le tribunal de Courtray n'a pas violé la loi en y appliquant l'art. 19, B 5, n* i de la loi da 22 frim. an 7, qui fixe les droits 4 percevoir T««iK XXÎT,

au bailleur, sans indemnité,.à la Un de la jouissance (trib. de la Seine, 13 avr.1842) (3);— 3« que si le locataire qui a construit sous la réserve d'enlever ses constructions ou d'obliger le propriétaire à les acquérir, à dire d'experts, à la An du bail . dpvi ut pins tard adjadlcataire da sol, la qualité de propriétaire qui se confond en lai avec celle de locataire, ne le rend passible d'aucun droit proportionnel en raison de ces constractions ancienement élevées (trib. de la Seine, 1 8 juin 1840, 16 déc, 1840; de Belfort, u déc. 1839 (4), Conf. trib, de Strasbourg, 7 Juil-

pour la vente des objets mobiliers: — Par ces motifs, rejette, etc. Do 4 oct. 1817.-G. de BruxeUes.

(3) (Enreg. C. Coulin.) — LB tribunal; — Attendu qu'aux termes da bail notarié consenti par Duquesnel aux époux Mouret , le l*' mari 1839, ceux-ci s'étaient engagés à laisser à Duquesnel, à la fin de leur jouissance, et sans indemnité, les constructions qu'ils prenaient l'obligatiun d'édifier dans les lieux loués ; — Qu'il en résulte que lesdites constructions sont devenues, dès qu'elles ont été b&ties , la propriété immé* diaie de Duquesnel; — Attendu qu'en cédant leur bail et leur établissement à Coutio suivant l'acte authentique du 16 nov. 1839, les époux Mouret leur ont donné connaissance de cet étal de choses , et leur ont im* posé l'obligation dont ils étaient tenus eux-mêmes, de conserver et do remettre sans indemnité, à fin de bail, à Duquesnel, les constructions par eux édifiées, — Attendu , dès lors, que c'est improprement que, dans dans ledit acte il a été dit que les constructions mêmes étaient cédées à Goutm , ou'U est évident, en effet , que , dans de pareilles circonstances , les époux Mouret n'ont pu et voulu céder qu'un droit de simple jouissance sur lesdites constructions devenues la propriété de Duquesnel , comme le surplus des b&timents compris au bail ; — Attendu , dès lors, que ladite cession n'était passible qne du droit auquel sont soumises les

tant pas demandée par Coutio , il y a lieu seulement de repousser le supplément de droit réclamé par l'administration de l'enregistrement de l'enregistrement ,~Déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée contra Coutm.

Du 13 avr. 1842-Trib. de la Seine.

(4) 1" Etpiee .•— (Bouvet C. enreg.)— Lb tbibunal; — Attendu... qu'il avait été convenu entre les époux Laroche, propriétaires, et Boa* vet, locataire de l'immeuble adjugé, que ce dernier aurait la faculté, à la fin de son bail, soit de forcer les époux Laroche a acquérir, à dira d'experts, les constructions qu'il était autorisé à édifier dans les lieux à lui loués , soit d'enlever lesdites constructions ; — Attendu que Bouvet ayant ainsi le choix, soit d'enlever lesdites constructions, soit de contraindre les époux Laroche à les acquérir, il en résulte que, jusqu'à ce qu'il eût déclaré son option , ceux-ci n'avaient aucun droit sur lesdites constructions ; que , conséquemment , ils n'ont pu en transmettre aucun à l'adjudicataire ; — Attendft que, si Bouvet, devenu adjudicataire, sa trouve par le fait propriétaire desdites constructions , il ne s'ensuit point qu'il doive de droit de mutation pour raison de ladite propriété , laquelle ne lui est point acquise par voie de transmission, mais résulte à son profit, de la confusion qui s'accomplit en sa personne , de ses droits de location et de ses droits d'adjudicataire, laquelle n'opérant pas de mutation , ne peut dès lors donner ouverture a la perception d'un droit pro« portion nel.

Du 18 juin 1840.-Trib. de la Seine.

2* Espèce:-- (Vérité C. enreg.') — Lb tribunal; — AUendu qu'anx termes du bail... il était faculutif an propriétaire de prendre les constructions que le locataire était autorisé a»édifier en les payant au prix qui serait déterminé à dires d'experts, ou de forcer le locataire à enlever lesdites constructions; — Que le cahier des charges dressé pour parvenir à l'adjudication faite à Vérité, n'a apporté aucune dérogation aux stipulationf« dudit bail; que, dès lors, ce n'est point la propriété desdites constructions qui lui a été transmise par l'adjudication , mais la simple faculté de les acquérir; — Que ce n'est que dans le cas ou cette faculté viendrait à se réaliser qu'il pourrait y avoir lieu à la perception du droit proportionnel...

Du 16 dec. 1840.-TrU>. de la Seine.

3* Etpèeê: — (Braod C. enreg.) — Le tbibunal; — Attendu que la mérite de cette opposition dépend entièrement de la question de savoir si la filature qui fait l'objet do bail et de l'adjudication susénoncés , doit être considérée comme meuble ou comme immeuble ;— Attendu que l'art. 518 c. civ., qui déclare les bâtiments immeubles par leur nature, repose sur la présomption de leur perpétuelle incorporation au sol, d'après la rèaic quod m $olo tnœdifieaiwr, solo cedit; que le principe de cette présompuoii se fait sentir surtout par la combinaison de cet article avec l'art. 553 du même code, qui donne au propriétaire du sol le droit de retenir lescon- •trueiioBs qu'y aurait faites ua ti«r»i auquel il ne compcurail ^ll^«rltl \}'*t

ENREGISTREMENT. —TiT, 1, Ch^p. 4, Part. 1, Sbct. 3, Akt. S, S * ^ArtA âoQs eA même numéro): et à Pinverse oeuvent être saisies immobillÀremflBt amt m

t840 , air. N. ., rapporté dons ce même numéro); et à Tinverse qae les bArltlers du preneur ne sont aaa#iMi8 à ancoHe déelara- Uon en ce qui concerne les construcUons que leur auteur était tenu d'élever sur le terrain loué, à la ehargt de les abandonner sans indemnité au bailleur, soit 4 te de bail , soit eo cas d'expulsion , en ce que les constructions sent do^enina la propriété du bailleur à mesure de leur édifioation (irib* de U 8ef ne , i 2 janr. 1848, aff. bérit. V-, C. enreg, D. P, 48. »* 167, »• 79).

1 89â. Ces dernièrea décisions repoeeni sur deux eofisidéra- Hons principales. L'uno* générale» miseee avant pai^H. Delvin- ^urt (V. 1. 1, p. 332« aux notes, édit. de 1814), et développée, plus tard, par MM, Cb^mpionnière al Rlgaud (1>. des droits d'enreg., I. 4, n** 3175 et suiv.), conme se rattachant aux principes anciens consacrés par le code civil, consiste à dire que l'immobilisation, par rapport aux constructions, est subordonnée à la double conditlodi que Tincorporation des matériaux 9oU h fait dupropriétaira dusol^ et qu'elle ait lieu àpêrpén^eUe domeurê; l'autre, plus particoUôreaux consiructtons élevées par le preneur ou fermier, prise de la natare do droit de ce dernier, se résume dans eette idée que le droltdu fermier étant purement mobilier et se réduisant, par rapport aux constructions élevées par lui , 4une •Impie créance (c. civ. 535), tellement que, d'après une Jurisprudence constante, 11 ne pourrait pas donner bypotbèque sur ces constructions, lesquelles ne pourraient pas non pins être i^l-^ sfes immobiliirffMnt sur lui, U impliquerait de voir une vente immobilière dans la cession par lui faite de ces mêmes oonstruc* tiens (V, MM. Rigaud et Cbampionnlèfe, loc, eit., et Coptrôleur, art. 6i3i, 6937, 70i6, 7908, 8095', v. aossi une dissertation de M. Cbanpionnière, insérée dans le Journal h Droit, n**' des 11 et 19 Juin 1849). NI Tune ni Pautre de ces considératiens, ànotre avis, n'est susceptible d'inQrmer, sur ce points la dootrine contraire consacrée par laJurlsprqdWMaeoDatante de la eoor de cas* sation.

Quant à la dernière, d'abofd , elle ne va pa$ directement à la quesUen dont il s'agit M* Bans tfotite , en partant de l'Idée , do^ minante dans la pratique , que le droit du fermier est pureoMnt mobilier (V. notre Tr. de la dlsllncdon des biens, n* 138), on peut conclure , en droit civil , que le fermier ne peut pas donner bypotbèque sur les constructions élevées par lui sur le sol da bailleur, et que ces oonstrnctions ne peuvent pas être saisies fmmobilièrement sur le fermier. Mais la difBoulté n'est pas ioi de savoir quelle est la nature du droit du fermier, ai même si, pendant la durée do bail , la propriété dea constructions élevées par lut , réside sur sa tète : elle oonsiate uniquement à déterminer la nature de cette propriété f le earactère , mobilier ou immobilier^ de ces constructions^ Or, Il n*y a pas, ^tre ces deux difficultés, une oorrélatioB nécessaire. En effet, de ce que l'bypotbèque donnée par le fermier serait Inefficace, s'ensuit-il que les construo* tiens doivent être réputées meubles? Non: o'est ce que la eoor de cassation a parfaitement établi dans l'un dea arrêta déjà cités (Cass., 15 avril 1846, alT. Jlaval, D. P« 46. l. 171 ), lorstfu'elle a dit : < L^inefficacité ou la réaoluUon de Phypothèque conférée par te propriétaire d'un bâtiment édifié sur le fonds d'autrui , serait la conséquence des conventions qui auraient cédé , pour un temps limité , la Jouissance de ce fonds et n'altéreraient aucunement le caractère d'immeuble , imprimé aux bâtiments p^t les dispositions mêmes de la loi. »*De ce que les constructions éle* vées par la fermier ne pourraient pas être saisies inunobilière" ment sur lui , s'ensttit-ll que ces constructions ne sont pas dea immeubles? Pas davantage. Aussi voit-on que la cour de cassation, après cette longue série d'arrêts par lesquels elle considère les cdostroctioûs comme immobilières, dans ce cas, pear en soumettre la cession an droit de 5 et 1/1 p. i90, ajugé récemment que les constructions élevées par le preneur sur le terrain loué, ne

tioD mobilière , soit à raison de rindeomlté que , dans ce cas, il serait en droit de réclamer, soit pour reoUvemeat des oonstrootioas , ëï le propriétaire du terrain rpoonçait à son droit de réteotloo; ^ Attende, dès lors, que , si le propriétaire du sol permet è us tiers d'élever une ooestmction avee la facilité de renlever à uoe époque détermioée, renonçant ainsi d'avance, par uoe convention particoUére , au bénéfice de l'art. 555, la prcsomptioù de la perpétuelle incorporation au sol oesse d'exister, et la construction, dans ce cas, doit être ooasidéiée , dès son origine , de aa* ture purement knobiUère, a moins qu'il n'y ait preuve que lactovectros

peuvent être saisies Immobillèremeiil par set créiedê^^ ^^firtetit lorsqu'il a été sUpulé que le bailleur sérail tenu de rei^rendrelcs constructions à l'expiration du bail ( Req„ 14 fév. 1849, aff. forger C. Tburel et Mondragon , D, P, 49. 1. 166). A la vérité . ce dernier arrêt est signalé comme étant en eontradictton avee les arrêts ci-dessus rappelés de 484i» 184i, 1844, 1845, 1848, 1848 (V. la dissertaUon déjà eitée da M. Cbampioniffère]. Mais cet antagonisme prétendu entre les déoistons de la cour disparaît et â'efface complètement loraqn'en se plaçant dans la réafité des cboses , on met à l'écart toute idée de eorrélatioo entre des quesiions qui , encore une fois , sont distipetea et Indépendantes. L'arrêt de 1819 statue sur une fmtêkm éê pr». priété; les arrêts de 1842 à i848 sUtuent mm* la f»af#re de h chose, abstraction faite du point de savoir sur la tête de quf re« pose la propriété de cette cbose. Gela est assurément fortdtfféreni; et, reprenant ici les observations qui accompagnent, dans âotre ftécuefl périodique , l'arrêt du 14 fév. 1849, noua dirons : « I>e ce que les constructions du preneur, aliénées en cours de bail , sont déclarées ohosea immobilières povr fe calcul du droit de mutation, il ne a'enaoit pas qu'elles appartienoent à ce pre* neur. U régie noyant à examiner, pour établir sa perception , que la nature de la ebose aliénée, quel qu'en soit le propriétaire, celte pefeeptioD ne préjuge en rien la question de propriété au profit du vendeur. Or c'est cette question de propriété qui faisait l'unique eliiet de la solution dans l'arrêt dô t849; Cet arrêt sa eoneiliedoBO parfaitement avec ceux que la cour a rendus en tu» tière d'enregistrement. » ^ Cette considération écartée , reste la première, la seule qui ait réellement trait à la difficulté.

Cependant, elle ne résiste paa non plus à Fexamen. Elle tombe, en effet , devant cette disposition générale et absolue de l'art. 3 1 i 0. civ. : n les fonda de terre et Us hMimmti sont Immeubles par leur nature. » Si la qualité du constructeur et la durée de la nonstruetioB doivent être prises en considération lorsqu'il s'agit dea choses qui . nous certaines conditions^ rentrent dans la eatégorU des immeubles par destination (c, Civ, 934, 518), dont nous au* rons à parler blentêt (V. infrà n""* 2901 et suiv.), dette règle ne concerne en aucune manière les immeubles que la loi déclare tels par leur nature : en présence de la disposition absolue de l'art. 518, le caractère immobilier est indépeiidimt de la durée que doit avoir le bâtiment et du droit du eonstructeni» sur le sol auquel ce bâtiment adbère. Sn cela, d*alllear8, le code civil n'a pas innové! car o'est à tort qu'on a voulu rattacher aux anciens principes la doctrine d'après laquelle des matériaux , objets éaseo* tiellement mobilea de leur nature, n'acquerraient la qualité légale d'immeubles, par leur agglomération sous ta forme debâtiuMint, qu^antant que le propriétaire du sol serait en mêmetempspropriétaire de la construction. Ce point était admis, il est vrai, sous eer<* tatnes coutumes, en un cas partiouUer, el spécialement â l'égard des moulinsdontnous parlions tdutài'taeure(Y. n*S889). Polbier, Tr. de la communauté, n* 97^ enseigne, en etf^t, que le moulin nedoitêtre réputé Immeuble que « lorsqu'il a été placé sur le fonda parle proprléiairt de la terre, et qu'il en doit être autreoMnts'U y a été placé par on usufruitier ou par un fermier de la terre. • Cela tient â ce que Fauteur écrivait soua l'empire d^une législa« tion qui faisait dépendre l'immobUisation du moulin , non pas de la fixation au sol par piliers, ainsi qu'en a décidé l'art. ISi9 e. civ,, mais uniquement de ce que, intentionnellement du moins, il aurait été placé sur le fonds à perpétuelle demeure (V. Goot. de Paris, art. 90; Coût. d'Orléans, art. 992). Mais en ce qui concerne les constructions autres que les moulins, en ce qui coucerne les édifices en général, Potbier lui-même enseigne, saos distinction aucune entre le cas où ces édifices sont coostruits parle proprié' taire du sol et celui où Ils sont construits par l'usufruitier, on parle locataire , « qu*iU sont immeubles en oe qWiU fwi partie

D'à en Heu (|u'en fraude de la loi fiscale; -^Attendu que c'est donc â lorf que l'administration a voulu considérer commo inmeoble la filatare veadae aux sieurs Brand par Tadjudication da 9 sept. 1838, cette vents ayant été faite sous la coodition expresse que les acquéreurs auront le droit de Penlever, ainsi que les veadeurs y étaient autorisés eai-mémes, suivant le bail que leur avait consenti le sieur Bork, ladite adiudieatloQ portant cession de ce bail a« profit des siears Braad et sabstttutioD de oenx-ci aui droits oe leur vendeur.

Du U déc. 18â8.-Trib. de Belfoiti

Enregistrement. —Tit. i, Chip. 4, part, l, sect. ô, km. % s *•

Aiflhil» i» tûtre , suivant la règle : quod solo inmâi/Uatur, toh tedH • (Y. loe. cit., n* 3Î). Ainsi a disposé l'art. 918 c. ctv. Il liidntt, |Nmr qtie lès bàtintents teonstrnlts par tin autre que le imprlêlftire du sol perdissent la qualité dMmueubies assignée pif est artiele aux bâtiments d'une manière générale, qu'une mre détermination de la loi leur attribuât celle de meubles dans iscâ9;0r, il n'existe pas de disposUiouen ee sens. L*art. S5S tl Men qne si des constructions ont étéfaitespar un tiers et avec les fflatériaax sur le sol d'autrui, le propriétaire du fonds a droit te mmt tes matériaux ou d'obliger ce tiers à les enlever; ftiiseel afifele ne dit pas que la construction , dans ce cas , est iMsefliOMItère^ Adéftiuttle cette détermination , H f^ut s'en tenir lia règle générale posée dans l'art. 518, et reconnaître quil y i^alors-, ëeui immeubles superposés, léeol et le bâtiment, et que ri isbâtittettt eède au soi (to(o eedtt) en ce sens que le propriéhife du preibier est â la discrétion du propriétaire du second , ce B'estpaê à dire que lé bâtiment ne soit pas on Immeuble, comme l« sel ii^méme.

CM la ilootrine que nous avons émise et développée dans Mre ItaHé dé ta Hfetlnctlon des biens (V. n*» 20 à 25; f. encore eb ce sens, outre les antontés indiquées {oc cit., Vi* Marcatlé, sur Fart. Bi9, n* f ; Bngnet, sur potbter, de la GsdHnuttautv, tr 37 î "ttote 5 ; Pont et Rodiére, Tr. du cont. de Mriaga, li i, a* 445). Noul ne pouvons q«'y persister et eo»dore^aveo It ]«riBpnHlenoe de la cour suprême, que lorsque MMsiott eiisie réellement, les bâtiments ont le caractère dlm* Arables quelles que soient la qualité du constructeur et la durée assignée à la construction , et partant que la cession dont ils sont Tobjet donne toujours ouverture au droit établi aur les transmislions immobiUèrea«

1 90&« D'aprèfi cela , H n'y a pas à s'attacber, en ce qui concerea la quotité du droU, à la présomption étaUfte par l'art» tt53 e.«iT. Oaafl te âyalène de MM. Cbampionalèffe el Rlga^d, oette RiéioBptioa aurait, ice point de vue , une importwico marquée. Oss auteurs eubordonnent le caractère immobilier des eoustructHms â nncorporatlon dés matériaut au sol par le Tait du pro-

^ "^ .* ■ êm^tmmmk fin. . .■ «m ■ ■■ mt m ,i i ■ i ■ ii i ■■■ ■ ■ i ^

(I) AfièM .* '- (E!nr«g. C. Ltïdoai.) «^ Par acte da Si mats 1829 , IH âtst et dama Ledoàt et léê siftor H dame DesfontaiBM acbetérent en ennaini,et moyennant la somme de 41,000 Tr. , nne maison et dépendAooei k osage d'auberge. Ils se proposaient d'y établir en société une bbri|M de Boere de betterave ; mais le sieur Deâfbntaifms abandonna ce projet, et le sieor Ledoux le réalisa seul ; H fit les nonvélles constructions liCMstftes ponr son exploitation. Le 10 jnin 185S, le sieur D^ontalnes Hi céda ses droits dans la propriété achetée en commun; il déclara dans ftde qn'H était étranger aat nonvélles constructions et qu'elles avaient M dites ptt le sieur Ledoui : aussi le prit de la cession ne fot que de 8,500 fr.y moitié dn prix de l'acquisition premi^rd. L'administralron pré- Mil ijae le prit aotah dé étteoalcnlé d'après la valeur ût l'immenbie afec les constructions; elle demanda une expertise pour faire tbnstater Mtenlmu Le siaor l«edeaa sattlint que t^expertise était ivotile , pnis- %m la régie ne contestait pas 4i pria, quaat à cn-qat aalûsait pas |)aitie des oooTelles constructions non comprises dans la vente.— 11 fév. 1835, ligMiiat 4a Iribaaal 4a Cambrai» en ees termes s « C^asidéraat que les coutmcUona faîtes snriin fends oommaa ae sont pas nécessairement la Hopriétéde loas les commaniscesi q«« le propriétaire aon sanstriiotearM Inave k l'égard de celui qui a fait les oonstruotions dans la mène posi- JÎM qu'à r^ard d'un tien ; qu'il a, en elEst, le droit de «onserver les CMKiractioas «a payaat sa pari ou d'exiger qu'elles soient enlevées; que ^il a était aalremeat» il ea lésalteraii qu'ua propriélaiM pourrait rumei m coprapriétaire, en élevant sur le fonds commua , à l'iusa de ce der lisiy des oanntnielions ^ne oelui-ci serait obligé de sttpparter, oUigation smi eoBtraira à Ja raison qu'à l'équité , et qui, conséquemment , ne put lésulter de la loi ^ coasidéraat que l'immealde doat il «'agit «a preols aélé asbeté an commun par Deelontaiaes et Ledoux; que &s «onstruc- Usas V oat été faites après l'acquisitioa ; que le prenHer, en cédant au seesaa sa part indivise peur wster dl/aogû' aux coastr^ctiMs, n'a fait «t'aser da la faculté qui hii était laisaéa; que la déclaration eoMtate suf- ■naimeaty d'ailleurs, le tait que les oonstractions ont été faites aux dé- H>s da son ao-propriétaire ; que si la régie de l'enregieiremeni prétend qu'il a été fait f^de à ses droits, c'est à elle à en admiaistiw la preuve ; SSDsidéraat i|ae celte preuve a'a pas été faite et qu'elle n'est pas même iMs; considérant d'après ce, que le droit à percevoir doit être calculé ur le prix de la portioa de l'immeuble qui a été cédé, abstraction faite dis aowellas eonstmciions ;— Par oea sMiifa» le tribaaal déboute Tadmi- ■istration, etc^Pourvoi de la rëgie.— Arrêt.

La ooom; -- Vu lés art. 15 et 17 de la loi du S2 frim. an 7 ; — Vu saisi l'art» SUS c. eivt} -— Atteadu qu'aux termes de l'art. 553 c. civ. ,

pHétaire même de ce sol , enseignent que la présomption de la loi agit en ce aens que tout édifice Inbérent au sol est présumé immeuble comme supposé construit par le propriétaire; mais que si le constructeur, profitant dn bénéfice de la preuve contraire réservée par la loi , établissait quMl n'est pas propriétaire du sol, la présomption de l'art. SS5 tomberait par cela même , en telle façon que les constructions devraient désormais être considérées Comme meubles et que la mutation en serait soustraite au droit immobilier (V. t. 4, n* Si 8Î). Dans notre système , ou plutôt dans le système Invariablement consacré par la cour de cassation , il est évident que le constructeur prouverait en vain qu*il n'est pas propriétaire du sol : dès que le caractère Immobilier des construc* tiens est absolument Indépendant de la qualité du constructeur, la mutation dont ces constructions seraient l'ob]et ne «aurait Ja^ mais érhapper au droit immobilier.

YS9S. Mais, si la présomption delà loi est Indlflérente sous ce rapport, il est tel autre point de vue dans lequel elle doit être prise eb très-sérieuse considération. Ainsi, elle est décisive pour déterminer dans quels cas la vente du sol comprend les constructions pour le calcul du droite percevoir sur la vente. Dans une espèce, ou les parties avaient déclaré que les constructions n'étalent pas comprises dans la vente do sol, en ce qu'elles n^valent pas été élevées par le propriétaire du sol, te tribunal de Cambrai faisant prérvalolr cette déeiaratioo eur.la présompeion de ia bol , avait <1écMé que te droit à percevoir devait être catcnlé sur le prix t)e l'immeuble, abstraction faite des eonstrndttons. Mais ce Jugement a été cassé, et sur le pourvoi dont 11 a été Tobjet , la cour suprême a jugé spécialement qu'il suffit que le pr4)f»riétalre qui a acquis da son copropriétaire la par<t Gérante à €6 dernier aur ltmmeiibl« eemmwi > ne f^reuveiMia ftie iea oeiMlir«ctiei»iaiAea eur cet Umr meuble, twant l'acqiirttÉuu, lui «ppiartMiaieiU en pM>pre, poor que la régie eett faudée à pereevtrtr le 4lnaH de nratatkNi sur la v«nte , non pas seulement à raison du prix de la portion d'immeuble vendue , abstraction taile des constructions^ mais bien à raison de la valeur vénale de cette portion, en y comprenant la plusvalue résultant ées aDAélioratloas (Gass. , %è i«Ki 1837 (!)• ««*

teotes constructions, plantations et ouvrages faits sur un teErain ^hi dana l'iatérieur sont présumés /aits par le propriétaire à ses frais» et lui appar* tenir, si le contraire n'ast prouvé; fu'il suit de celte disposition at de Tari. 185j) marne code , que lorsque des coastrjictions on améliorations ont éU faites sur un immeuble dont plusieurs personnes ont fait Pacquisition en commun , ces coDStrudions sont présumées iajtes par les «ommunistes «1 leur appartenir peur les parts et portions d4>ot ils «ont propriétaires dans Timmeuble acquis en commua, «t que cette présomption légale ne peut être délrnUe que par une preuv-e contraire i ^ Attendu, dans l'espèce, que cette prouve ne pouvait pas résulter de la aimple dédanatian faite dans l'acte du 10 juin 1833, que les constructions auraient été faites et payées par loueur Ledouiaettl; qu'en eflet, il est de priaaipe que nul ne peut se faire un litre À soi*méme et que d'aiUeura ce serait ouvrir la porteàla fraude que d'admetlre une semblable déclaration pour détruir« une présomption fondée sur la disposition forjnellede laioi^ -* ÂUendu qua, pour écarter cette déclaration ^ l'administration de l'aoregisiremant n'avait besoin ni de prouver ni même d'arlicaler qu'elle était frauduleuse; que pour jusUfier q«e le drnit de mutation auquel Taote d« âO jaia 1S3S donnait ouverture, devait ètfe«tabli «nr la valeur de 4'immeubU licite, en y compreaaai les constructions et améliorations qui y avaient été faites « l'admioi»tration de renre^istrement pouvait se renlermer dana le tealoXormel de Tari. 553 c. civ., et qu'au ceniraire , ai le sieur LedoujL prétendait que cet article ne devait pas recevoir d'applicatian , c'était lui qui devait admimslrer la ^ireuve du fait par lui allégué , que les constructions avaieot été fanes à l'insu du sieur Desfontaines , son copropriétaire, et qu'il avait seul payé le prix de ces constructions |—Attead«t d'un autre côté, qu'il résulte doe dispositions des art. 15 at 17 de la Im du St frim. an 7, que le droit proportionnel aaquêl donne lieu la If aosBiasion de la propriété d'an immeuble , doit être établi sur la valeur vénale de cet immeuble au moment où la Iraasaûssion estopéiéeN— Atteadu que de la combinaison de ces disposittons avec oelUs dn l'aK. 553 c. civ., il résulte que le droit de mutation auqual Tacte da 10 juin 1S33 avait donné ouverture, devait être étabk sur la valeur vénale d« l'immeuble dent il s'agit, à l'époque du 10 juin 1835, en y comprenant la plus-value que cet immeuble avait acquise par les constructions el améliorations qui y avaient été faites depuis l'acquisilion du SI nare 1829, et qa'en jurant le contraire , le jagemeat attaqué a vioM les dispœitiona ci-dessus citées tant du code civil que de la loi du 83 frisa, an 7« sans qu'il soit besoia de atataer sur las autres moyeas^-^Cassa*

Du Se nia 1837.-C. C, rb. dv.-MM. Portalis , pr. -Morean j rsft

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, Ç 4.

CoDf. trib. de la Seine» 31 déc. 1835 » aff. Noël et Frémeau , fui>rA , D<> 2899 , dernière espèce).

10899. li a été décidé dans le même sens : 1* qae la ^ente d'où terrain sur lequel exislent des constructions est censée , Jusqu'à preuve contraire, comprendre ces constructions elles-mêmes, et , par suite , Ja régie de l'enregistrement est (ondée à réclamer le droit de mutation sur la totalité de l'immeuble ; et que la preuve contraire ne résulte pas suffisamment , soit de l'énonciation de l'acte qu'une partie des constructions a été faite par un tiers contre lequel le vendeur subroge l'acquéreur dans les droits résultant de l'art. 553 c. civ. , soit de la déclaration des parties que la date de l'aliénation remonte à une époque antérieure à l'érection de l'autre partie des mêmes constructions, ce qui ferait supposer qu'elles étaient déjà la propriété de l'acquéreur (Req. , i5 avril 18i0) (1); — 3« Que la déclaraHon dans un acte de vente que les constructions élevées sur le terrain aliéné ont été faites par l'acquéreur lui-même et sont sa propriété , est insuffisante pour empècber la régie de les comprendre dans l'évaluation sur laquelle le droit proportionnel de mutation immobilière doit être liquidé, peu importe que la partie ait ajouté que la vente était verbalement consentie avant que les constructions fussent élevées (trib. de la Seine , 17 déc. 1838) (2). — Enfin la même

(1) Espèce : — (De Saiot-Priest C. eoreg.) — Par acte notarié des 8 et 9 juin 1835, le sieur ChéroDQet a vendu au vicomte de Saiol-Priegt un terrain situé à Paris , me d'Alger, n* 8, avec toutes ses dépendances , moyennant 103,500 fr.— Il était dit dans Pacte que les parties déclaraient et reconnaissaient que Tépoqae réelle de la mutation du terrain et les effets de la vente remontaient au 10 mars précédent. L'acte énonçait, en outre , qu'il existait sur ce terrain des constructions commencées par on tiers vis-à-vis duquel le vendeur subrogeait l'acquéreur dans tous ses droits, sans garantie. — La régie de l'euregistremeot a prétendu que la vente s'appliquait aux constructions aussi bien qo'au terrain qui les supportait, et, vu rinsuifisance de la déclaration do prix, elle a provoqué une expertise. — Les experts , se conformant an mandat qu'ils avaient reçu du tribunal, ont évalué séparément le terrain à 103,500 fr., prix porté au contrat; ils ont ensuite estimé les constructions existantes au 10 mars 1835 à 40,308 fr. ; enfin ils ont porté à 100,770 fr. la valeur des constructions existantes aux 8 et 9 juin , date dn contrat. — La régie a demandé l'entérinement de ce rapport et a conclu an payement des droit et double droit sur la somme de 100,770 fr.— M. de Saint-Priest a sontenu , de son cêté, l**que les constructions antérieures an 10 mars 4835 avaient été faites par on tiers , et qu'ainsi elles ne pouvaient être comprises dans la vente ; 2° que la clause relative à ces constructions , n'offrant à l'acquéreur que le droit d'option accordé par l'art. 555 c. civ., devait tout au plus être considérée comme une charge de la vente , laquelle charge , pour la liquidation do droit de mutation , aurait dû être ajoutée au prix ; mais que plus de deux ans s'étant écoulés sans demandi) ou contrainte de la part de la régie , il y avait prescription à cet égard ; 3** que, dans aucun cas , le droit proportionnel de mutation ne pourrait éim percn sur les constructions postérieures au 10 mars 1835, époque réelle de la vente, parce quePacquéreurles avait fait faire lui-même. — 2 août 1838, jugement du tribunal de la Seine , qui accueille la demande de la régie, en considérant en substance: — Qu'aux termes de l'art. 553 c. civ., les constructions existant sur on terrain sont présumées faites par le propriétaire et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; que cette preuve contraire n'est pas suffisamment établie par la déclaration faite par le vendeur dans l'acte des 8 et 9 juin 1835; que cette déclaration n'a été faite que dans le bot de détruire la présomption légale et d'éluder l'impôt; qu'ainsi la vente était censée comprendre les constructions et le terrain ; — Qu'il en est de même des constructions postérieures au 10 mars 1835 ; qu'eu effet, en matière d'enregistrement, la valeur de l'immeuble doit être fixée au joue de l'aliénation; mais que, pour fixer ce jour, on ne pourrait s'en tenir à la déclaration des parties, sans exposer la régie à toutes les fraudes ; qu'à défaut de preuves certaines ^ l'époque de l'aliénation doit être fixée au jour du contrat; que , dans l'espèce , rien ne constate que la vente ait eu lieu le 10 mars , conformément à la déclaration des parties, et qu'ainsi on ne peut lui reconnaître que la date des 8 et 9 juin qui est celle du contrat lui-même.

Pourvoi du sieur de Saint-Priest. ~1« Faussa application de l'art. 553 c. civ., en ce que le jugement attaqué a considéré comme comprises dans la vente d'un terrain des constructions commencées, que les vendeurs avaient déclaré avoir été élevées par un tiers avant la vente. — On soutient que la déclaration ou la reconnaissance du vendeur doit avoir, vis-à-vis de lia régie, comme à l'égard des tiers, l'effet de détruire la présomption de l'art. 553;— 2<* Violation des art. 1583 et 1138 c. civ., en ce que le jugement attaqué a refusé de donner effet à la déclaration par laquelle les panies reconnaissaient que la vente remontait an 10 mars 1835.— On invoque la foi due à Factc antbentiqoe^— 3* ViolalioB de l'art. 16 de la loi

doctrine s'induit d'un Jugement suivant lequel le droit de vente auquel on soumet l'exercice du retrait stipulé par le donateur pour le cas où le donataire voudrait aliéner l'immeuble donnée est exigible tant sur la valeur du fond que sur celle des eonstraotions érigées par le donataire (trib. de Villeneuve, 29 mars iSÂ%i air. D.... C. enreg. , D. P. 48. 5. U7, n» 34). —Dana ces espèces , coDune dans celles du numéro précédent, il y avait une simple déclaration , et l'on comprend qu'elle ne pouvait prévaloir contre la présomption établie par l'art. 553 c. civ.

10 898. Toutefois , si indépeudamment de leur déclaration lea parties avalent à leur disposition des moyens certains , tels que factures ou autres documents , pour établir qu'en réalité les eoiH structions ne sont pas comprises dans la vente du sol , ces moyens seraient efficacement opposés A la présomption de la loi. Gela a été expressément reconnu par la cour de cassation dans Tespèce même de l'arrêt ci-dessus rapporté, du 26 Juin 1837. Sur le renvoi prononcé par cet arrêt , l'acquéreur s'étant attaché à établir, devant le tribunal de renvoi , que les constructions avaient été faites par un seul des communistes , le tribunal reconnut que le droit de mutation immobilière ne devait pas porter sur la valeur de ces constructions. Et vainement la régie dirigea-t-elle un nouveau pourvoi contre la décision : la cour suprême, tout en main*

du 22 frim. an 7 et fausse application des art. 18 de la même loi et 5 de la loi dn 27 vent, an 9 , en ce que le tribunal aurait dû considérer la clause relative aux constructions antérieures au 10 mars comme consti» tuant une charge de la vente , et non une aliénation de ces constructions ; et en ce qu'il aurait dû décider, par suite, que la déclaration du prix n'é-^ tait pas suffisante d'après l'expertise, puisque les charges étaient une chose tout à fait distincte.— Arrêt.

La ceum; — Attendu , sur le premier moyen , qu'en décidant en droit, que, d'après la présomption de l'art. 553 c. civ., la vente d'un terrain comprend la ceaMoa des constructions qui existaient sur ce terrain , à moins d'une stipulation de réserve de ces constructions de la part du vendeur, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de cet article;

Attendu, toujours sur le premier moyen, qu'en ajoutant que rien n'établissait, dans l'espèce, la réserve qui aurait pu détruire, comme preuve contraire, la présomption de l'art. 553, et qu'au contraire la clause dont on prétendait faire résulter celte preuve ne constituait autre chose qu'une fraude ayant pour but d'éluder le payement de l'impôt, c'est avec raison que l'amende do double droit a été prononcée contre la partie qui a tenté cette fraude;

Attendu , sur le deuxième moyen , qu'en décidant, en matière de vente d'immeubles , que la date précise de l'aliénation doit être établie sur des preuves certaines , lorsque les parties prétendent que cette date est différente de celle du jour do contrat, et qu'à défaut de ces preuves, elle doit être fixée au jour du contrat, le jugement attaqué, loin d'avoir violé les art. 1583 et 1138 cciv., a fait, au contraire, une juste application de ces dispositions de loi au procès ;

Attendu, sur le troisième moyen, qu'il est repoussé parles motils donnés sur le premier;— Rejette.

Du 15 avr. 1840.-C. C, ch. req. -MM. Zangiacomi, pr. -Bernard (de Rennes), rap.-Uébert> av. gén.-Rigaud ,av.

(2) (Puteaux C. enreg.)— La raisunAL ;— Attendu qu'aux termes de l'art. 533 c civ., toutes constructions élevées sur un terrain sont présumées faites par le propriétaire et à ses frais , si le contraire n'est prouvé ; — Attendu que l'appréciation de cette preuve contraire appartient aux tribunaux , mais qu'elle ne peut* être établie par écrit que par des actes susceptibles d'être produits en justice et ayant une date certaineantérieore anx constructions ; que cette preuve ne résulte pas de la simple déclaration des parties, qui ne peuvent se faire ainsi un titre à elles-mêmes, et que cette déclaration , contraire à une présomption légale, doit être considérée dans ses rapports avec Tenregisirement comme ayant le même effei que celle qui serait faite par tout propriétaire que l'immeuble par lui possède est la propriété d'un autre , déclaration qui serait nécessairement passible du droit de mutation ;— Attendu que la seule date que les tribunaux puissent reconnaître à l'aliénation est celle du contrat iui-méme ; qu'ainsi ils ne peuvent admettre comme formant preuve suffisante vis-àvis de l'enregistrement la déclaration que la vente remonte à une date antérieure , et que les constructions existant sur i'iromeuble an jour du contrat ont été élevées pendant ce temps antérieur ; que cette allégation est repoussée par la circonstance que l'acquéreur a le plus grand intérêt à faire constater son droit de propriété dès l'origine des travaux, puisque ceux-ci s'incorporant à l'immeuble deviennent le gage des créanciers hypothécaires, et qu'elle n'a évidemment pour bot que d'éviter ie payement de l'impôt.

Du 17 déc 1838.-Trib. civ. de la Seine.

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part, i, Sect. % Art. 2, S *•

tenant eB principe qae poar détruire la présomption légale (Paprès laquelle les constructions faites sur l'immeuble commun mot censées faites par tous les communistes, il ne suffirait pas cPinvoqoer contre la régie la déclaration consignée par les parties dans le contrat , serait-il sous forme authentique , jugea néanmoins qu'il en est autrement quand à cette déclaration viennent se joindre des circonstances telles que celles-ci : que le communiste acquéreur a seul payé tes fournisseurs et ouvriers qui n'ont traité qu'avec lui et ne se sont adressés qu'à lui ; qu'il a soutenu seul OD procès à l'occasion d'une fourniture de matériaux; qu'il a seul demandé un alignement et qu'il l'a seul obtenu-, qu'enân, des registres et extraits délivrés par le percepteur des contributions constatent anssi qu'il était seul intéressé dans les constructions (Ke)., 23 avril 1840) (1).

(1) Eipèee: — ( Enreg. C. Ledoux. ) —Sur le renvoi pronoocé par farrAl de ca$salioD do 26 jaia 1857 ( V. n"" 2896 ) , le tribunal de Douai a ilaloé dans les termes suivants , par jugement du 30 août 1838 : — « Considérant que les art. 15 et 17 de la loi du 22 frim. an 7 n'établissent a profit du fisc aucune règle quant aux constructions unies par accession à ta fonds dont la propriété n'appartiendrait pas à celui qui les a effectuées, et qu'ils laissent la question entièrement soumise aux principes du droit commun ; — Considérant que la propriété du sol donne sur ce qui s^y unit artificiellement, non pas le droit de propriété, mais seulement le droit d'accession, dont l'exercice est réglé par Tart. 555 c. civ. ; — Considérant qu'aux termes de cet article , les constructions faites par un tiers et avec ses matériaux sur un terrain étranger ouvrent seulement au propiélaire le droit ou de les retenir sauf indemnité , ou d'obliger ce tiers à les enlever ; qu'il ne devient réellement propriétaire desdites constructions qu'au moyen de son option; que cet article ne fixe point de délai pour l'exercice de celte option ; qu'il ne distingue pas entre le communiste et le propriétaire; — Considérant que , jusqu'à l'option réservée au propriétaire du soi , rédificateur est véritablement propriétaire des bAliments par kii construits, et doit être déclaré tel s'il y a preuve de son droit, aux termes de l'art. 553; — Considérant que , dans l'espèce , cette preuve ne résulte pas seulement de l'acte authentique du 10 juin 1833 , par lequel Defontaine , aussi bien que Ledoux , reconnaît que les constructions ont été faites par celui-ci seul et à ses frais, déclaration qui ne peut être au reste présumée, à ftriori, le résultat d'une fraude condamnable; mais ({u'elle ressort de tous les documents de la cause qui établissent que Ledoux a payé seul tous les fournisseurs et ouvriers, qui n'ont traité qu'avec ki et ne se sont adressés qu'à lui ;— Qu'elle ressort notamment des pièces du procès soutenu par Ledoux , en son propre et privé nom , dans le courant de 1839 , à l'occasion de la fourniture des briques qui ont servi aux coostructious nouvelles , et de l'alignement accordé par le sous-préfet au sieur Ledoux seul, dès le 21 avril 1829; — - Qu'elle résulte aussi des registres de la fabrique de sucre , du registre de correspondance et des extraits délivrés par le percepteur des contributions ; — Considérant que l'administration de l'enregistrement ne vient pas détruire la force des preuves qui dominent la présomption de l'art. 553; qu'elle n'établit pas non plus que Defontaine et Ledoux aient formé une société pour l'exploitation de la fabrique de sucre , érigée sur l'immeuble acquis en commun , ce qui rend l'art. 1859 sans influence dans l'espèce^, etc. » — Pourvoi nouveau delarégie.— ArréL

La cour ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 553 c. civ., toutes constructions, plantations et ouvrages faits sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire , à ses frais , et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; — Attendu que, pour écarter l'application de cet article, Ledoux devait administrer la preuve du fait allégué; — Mais attendu qu'indépendamment de la simple déclaration faite dans l'acte du 10 juin 1833, et qui ne pouvait être une preuve suffisante, le jugement attaqué a reconnu : 1* que Ledoux a payé seul tous les fournisseurs et ouviers, qui n'ont traité qu'avec lui et ne se sont adressés* qu'à lui; 2** qu'il a soutenu un procès à l'occasion d'une fourniture de matériaux ; 3** qu'il a seul demandé l'alignement et qu'il l'a seul obtenu ; 4" que la preuve du fait articulé ressort encore des registres de la fabrique , du registre de correspondance et des extraits délivrés par le percepteur des impositions ; ^ Attendu que, dans cet état des faits de la cause, en rejetant la de- BMnde de la régie, le jugement attaqué n'a violé aucune loi ; — Par ces motifs^ rejette.

Du 22 avril 1840.-G. C, ch. civ.-MM. Portails, 1*' pr.-Chardel, rap.- Tarbé, av. gén., c. conf.-Ficbet et Scribe , av.

(2) E9pée$: — (Enreg. C. Périer.) — Par acte authentique du 13 nov. 1935, la société du théâtre Feydeau a vendu an sieur Périer, en qualité de>gA'ant d'une société , un terrain situé à Paris , rue de la Bourse , tel , porte l'acte qu'il se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances , noyennant 19,000 fr., à la charge de prendre ledit terrain dans l'état où il se trouva» et d'acquitter les inripéts et charges foncières. — Cet acte ■^était que la réalisation de conveo.tions antérieures entre les parties, con-

10899. On trouve une autre application de la règle dans la décision d'après laquelle les constructions élevées sur le terrain d'aulful par un tiers, ne doivent pas être réputées (aire partie de la vente de ce terrain faite à ce tiers constructeur, alors qu'avant la vente le propriétaire du sol n'a pas exercé , en vertu de l'art. 555 c. civ. , le droit de retenir les constructions , moyennant le remboursement du prix des matériaux et de la maind'œuvre; par suite, le droit de mutation n'est exigible que sur la valeur du sol vendu , sans y ajouter la valeur des constructions : ces constructions , dans le même cas , ne peuvent étrt considérées, par la régie de l'enregistrement, comme une charge de la propriété du sol, devant concourir, à ce titre, à composer le prix de la vente du sol pour i'assiette du droit de mutation (Cass., 31 Janv. 1842) (2).

ventions sur la foi desquelles la société Périer avait déjà élevé des constructions sur le terrain actuellement vendu et sur un autre terrain contigu, par elle acheté à un sieur Levrault. — Le prix de la vente ayant paru à la régie de l'enregistrement inférieur à la valeur vénale de l'immeuble , elle a présenté requête pour faire ordonner une expertise qui devait porter, suivant elle , tant sur les constructions que sur le terrain vendu , pour plusieurs raisons : l^" parce que la société venderesse était présumée propriétaire des constructions comme propriétaire du sol édifié, sauf l'indemnité à laquelle les constructeurs pouvaient prétendre , en vertu de l'art. 555 c. civ.; 2* parce que , d'après ces termes, l'acte de vente ayant pour objet le terrain et ses dépendances à prendre dans l'état où ils se trou* valent, comprenait virtuellement les constructions alors existantes sur ce terrain ; S"" en 6b , parce que le droit étant dû sur le prix et les charges de la propriété , devait s'appliquer à l'indemnité qui était à la charge du propriétaire du sol, à raison des constructions élevées sur ce sol par un tiers non contraint à rétablir les choses dans leur premier état. — Le sieur Périer a formé opposition à cette expertise. Il a prétendu qu'il n'avait pu acquérir des constructions qui étaientsa propriété; qu'en fait, ces eonsUroctions étaient établies non-seulement sur le terrain vendu par la société Feydeau , mais encore sur un autre terrain par lui acquis précédemment d'un sieur Levrault ; que ces constructions , non édifiées par le propriétaire du sol, ne pouvaient devenir immeubles , à son égard, qu'à la charge d'en rembourser la valeur; que, si elles ont pris un caractère immobilier depuis que lo sol a été réuni dans les mains du constructeur, c'est là un résultat qui a suivi la vente et qui n'existait pas au moment où elle a eu lieu ; de tout quoi le sieur Périer concluait que les droits d'enregistrement ne pouvaient porter que sur la valeur du sol, et non sur les constructions. — Sur ces débats, le tribunal de la Seine avait rendu un jugement ordonnant l'expertise sans aucune distinction ; mais ce jugement a été cassé pour défaut de motifs, sur le pourvoi de Périer, par arrêt du 4 déc. 1839 (V. au numéro suiv.).— Sur renvoi, jugement du tribunal de Versailles, du 19 nov. 1840, qui déclare la régie purement et simplement non recevable dans sa demande d'expertise , sans distinguer le chef de cette demande qui s'appliquait au terrain vendu et qui n'était pas contesté par Périer. — Voici les motifs de ce jugement:— «Attendu que l'administration de l'enregistrement ne peut exiger les droits de vente que lorsqu'il existe un acte constatant la mutation, on lorsqu'il existe des présomptions telles qu'elles puissent équivaloir à l'existence d'un tel acte;— Que, dans l'espèce, il n'existe ni acte ni présomption de cette nature; qu'il est. au contraire, reconnu par la société venderesse et par l'administration de l'enregistre* ment elle-même , que les constructions ont été élevée» par la société Périer ; — Attendu que cette société n'a jamais cessé d'en être propriétaire au moyen de ce que la société Feydeau n'a point usé , pour en opérer l'accession , du droit que lui donnait le g 1 de l'art. 555 c. civ. ; que la ^ociété Feydeau , propriétaire du sol , avait le droit de faire enlever ces constructions et de vendre son terrain nu , et que, dans ce cas , on n'aurait pu percevoir le droit de mutation sur les constructions; qu'elle n'a pas fait autre chose, en vendant son terrain au constructeur et en reconnaissant tacitement que les constructions ne lui appartenaient pas ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas eu mutation sur les constructions , et que le prix desdites constructions ne doit point entrer dans l'expertise du prix de la valeur de l'immeuble vendu ; — Et attendu que la demande en expertise ne portait que sur cette seule difficulté, et que l'administration de l'enregistrement ne critique que sur la valeur du terrain. » — Pourvoi de la régie. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

La cour ; —Vu les art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7 ;— Attendu que l'acte authentique du 15 nov. 1855 porte vente , en réalisation de conventions antérieures , par la société du théâtre Feydeau à la société Périer, d'un terrain rue de la Bourse, tel qu'il se poursuivait et comportait avec toutes ses dépendances, moyennant 19,000 fr., à la charge de prendre ledit terrain dans l'état où il se trouvait, et d'acquitter les impéts et charges foncières auxquels ledit terrain pouvait être assujetti ;— Attendu que le jugement attaqué constate , en fait, qu'il est reconnu par la société venderesse et par l'administration de l'enregistrement elie-méme, que les constructions élevées sur ce tenain l'ont été par Périer*— Attendu que ce

so

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Cuap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 5, § *•

••••• DaDs tous les cas , la question dé savoir st des cod- •tmoUOds apparttéDtteai aa eoûstrtictetir ou au prôp^létal^e da iol^et il elles sont comprises dans la vente de ce sol , est de sa nature tMie question doutéose qni , même eu présence de la présomption établie par l'art. 95$ c. civ., ne doit pas être résolue impucttemeni par les Jugés. La èour de cassation s'en est expti- .]uée nettemeAI dans l'espèce méitaé qui tient d'être rapportée, «n déofdaai, par ua premier arrêt, que sur l'opposition à une eipêrtise demandée par la régie de l'euregisti^enient, en vertu de Karl. 17 de la loi du 22 rrim. an 1, opposition fondée sur ce qtt^an lieu de fbtre pdK«r festimation de la valeur vénale, comme le loutimit la régie, sur certaines constructions eiistantesaujour lu eetttrat dé Vèmfé dont le prix déclaré est critiqué par elle, cette estimation ne doit porter que sur le terrain nu, les conatructioBe n'ayant pu être comprises dans la vente, attendu que l'acquéreur lui-même les avait fait élever, le iugement qui ordonne l'expertisa de la valeur vénale tant des constructions que du terrain qui les supporté > Sans dire pourquoi il n^a aucun égard au moyen de l'opposition, dOit être annulé pour défaut de moUfa (€ast., 4 dée. 1859} (1).

f AÔl. Mwblei incorporée qui dê^nmènmU immêubltê par destination. — 11 est des choses qui^ étant meubles par leur nature» sont cependaùt^ en raison de leur destination, dfr* tivement Immobilisées par la loi : ces cboees sont désignéeé par le léglslaietir sous la dénomination d^immeub/ai par de«i»Haiton (e. civ., art. 925 à 925). E!n droit fiscal, comme en droit civil , lA dtstinctfon entré les immeubles par nature et les immeubles par destination est sans importance dans la pratique. Les uns et les autres, en effet, sont régis par les mêmes règles; et de même qu'en droit civil les immeubles par destination participent des avantagea et des probiblttons dont jonissent ou sont affectés lee immeubles par lenr nature , ou les immeubles réels , de même, t^n droit fiscal , les premiers ne peuvent changer de main sans donner odvérture aux droits mêmes qui atteignent la mutation lies autres. Mais 11 faut , pour qu4l en soit ainsi ^ que l'immobilisation résulte de certaines conditions en dehors desquelles les

fait, ainsi reconnu et déclaré , exolut rappiicatiea à la oane» et la pré^ somptioQ établie par les art. 552 et 553 e. ci?» (-* Que Part, asa da même code ne peut éure utilement invoqué, puisqu'il n'est ai établi ni allégué que la société venderesse ait usé de la lacolté accmrdée par eet article au propriétaire da sol»— Qoe, dés qu'il est constant» d'une part) que la coQstraclion a été élevée par la société Périer» et , de l'antre » que )a société venderesse a'a pas eiercé le droit de rétention consacré par l'art. 555 c. civ.» celle-ci n'a pa vendre et a'a réellement nas vendu w qui ae lui appartenait pas;— D'où il suit qu'en déclarant radministratlon de ^enregistrement non recevable dans sa demande d'expertise qaant aux constructions , et eu la déboutant de sa demaade à cet égard , le jagement attaqué n'a pasviolë les art. 553, 553 et 555 a. civ.» 15, n«- 0, 17 et 18, dé la loi du 22 (rim* aa 7, ni aacune autre loi ;«-« Rejette le pourvoi sur ceuôint;

nais attendu que . par sa demande d'expertise et par les mémoires ultérieurement signifiés à sa requête , l'administration de renregistrement avait conclu à reiperlise da terrain et des constructions; — Que » si le débat entre elle et Périer n'a porté que sor l'expertise des constrootions» c'est qaM ne s^élevait point et ne pouvait s'élever de contesUitionB sur l'expertise du terrain, à laquelle Périer n'avait aucun moyen de s'opposer; — Que, dès lors , en statuant sur la question de savoir si l'expertise devait porter sur les constructions , le tribunal civil de Versailles ne pouvait s'abstenir d'accueillir la demande, en ce qui conoemait le terrain; — Qa'en débouUnt purement et simplement l'administration de l'enregistre^ ment de sa demande , sans distinguer entre l'expertise des constructions et celle du terrain , et en refusant d'ordonner oette dernière expertise, le jugement attaqué a expressénient violé les art* 17 et 18 de la loi du Î2 frim. an 7 ; — Casse , mais seulement en oe qu'il a rijeté la dtnaflds d'SiperCise du terrain.

Du 31 janv. 1842.-€. G., cb. civ.-MM. Portails» i« prw-Miller, rap.- HeUo,av. gén., c coof.-Ficbet, av*

(1) Ewpkê : — ( Perrier C. eUreg. ) — Par acte du IS nov. i835 , le sieur Perrier, au nom d'un« société dont il était gérant , acquit de la société du tkéatre Feydeau ne terrain situé à Paris , sur lequel avaient récemment été élevées plusieurs constructions. Le prix de la vente était fixé dans le contrat à 19,000 fr. ~ Ce prix ayant paru inférieur à la valeur véaaio de Pimmeuble , la régie de renregistrement a présenté requête au présideat du iribaaal pour faire ordonner une expertise conformément à l'art. 17 de b M du tt f^lia. an 7. Dans cette requête , la régie exposait

choses dont il s^agtt conserveraient leur caractire mobilier, el| par conséquent , échapperaient , en droit civile aux dispositions qui régissent les immeubles, de même qu'en droit fiscal» elles pourraient être transmises sans qu'il y eût lieu à la perception d'un autre droit que celui des transmissions mobilières. On volt par là que le point réellement important consiste à déterminer nettement les règles d'après lesquelles les choses, meublée par leur nature, deviennent immeubles par la détermination de la loi.

f HOli. Avant tout, il Importe de rappeler que le principe posé par le code civil , en cette matière, est une innovation. Seua l'ancien droit, les meubles, immobilisés comme Instruments du fonds, et spécialement les animaux attachés à la eulturoi cen* servaient leur caractère de meubles (V. v« Biens, n<^ 64). É>e là une question préliminaire , en droit fiscal : c'est celle de savoir si la vente d'un cheptel, par exemple, peut aujourd'hui, par l'elTet des dispositions du code civil , donner ouverture à un droit autre que celui établi sur les mutations moblllèrea par la loi du 22 frim. an 7, laquelle, antérieure au oode eivU^ a statué sout l'empire d'une législation qui oonsidératt une pareille vente eetette purement mobilière.

L'affirmative a été fbrmtlleaient consacrée par une dilibération du 20 Janvier 1S29, conforme à llnstructton général» du S fructidor an 1 S, n» 290 , S 26, d'après laquelle « al» dans un bail d'immeubles, le propriétaire donne à cheptel lee bestlauK affectés à l'exploitation de oet Immeuble « le dreil eel exigible, conune baU d'immeublea, sur la letalité du prix eoU' venu ; » et la même solution s'Induit d'un arrêt de la cOUf de M8«sation d'après lequel Part. 824 c. dv., en immobilisant les animaux atuiobés à la culture et les ustensiles aratolrêé , a abrogé les dispositions contraires de certaines coutumes , notamment de la coutume de Normandie^ et dès lors les droits de mutation par décès, ouverts depuis la publication du code oivH^ ont dû être perdus sur ces objets comme sur cbosee Immobilières (CaeB.i 20 JuiU. I8ii) aff. Aenoot, v* Biens, n* 75). Cette solution, quoique vivement contredite par MM. lUgaUd ei Ghamptonnlère , tr 4, n* 9197, nous semble incontestable. La loi tarife d^ne

que la veaté du 18 nov. 183& devait être conddérée comme comprenant virtuellement les constructions existantes sur le terrain acquis, bien que, daae d'antres actes, la eociété Perrier ait déclaré les avoir élevées, parce que , dans cette hypothèse , la société Feydeau , venderesse , n'en aurait pas moias été propriétaire de ces constructions, sauf indemnité, ea vertu de l'art 855 c. ciV. —Le sieur Perrief a formé opposition à l'expertise demandée , sur le motif , entre autres, qu^ii ne pouvait être censé avoir acheté les oonstruetions dont il s'agit , les ayaat au Contraire tait élever à ses frais.

Snr quoi un jugement du tribunal de la Seine , dû 21 janv. l6S7. a statué en ces termes ! -- « Attendu qn'aux termes de l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, la régie peut demander rexpertiâe des immeublee dont le prix lui parait inférieur à leur valeur vénale au moment du contrat ; <— Attendu que sa demande à cet égard , formée contre la société Perrier, l'a été régulièrement et dane le délai de la toi ; — Ordonne que , par MM... experts, il sera procédé à Texperiifee de la taleur vénale du terrain et ceastruoUons situés , etc. » Pourvoi du sieur Perrier, pour dékat de motîL — Arrêt.

La coua; — Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et l^art. Ut e^ pr. civ. ; — Attendu que Tunique question qui s'agitait eaUre les parties était si l'expertise demandée par la régie devait porter sur la valeur vé» nate du terrain et des constructions existantes au j^ur du contrat, eaoM-e qu'il mt reconnu que les constructions élevées eur ce terrain l'avaient été par le Fleur Perrier pour le compte de la société dont il était radoÛAi^ Irateur-gérant; — Que c'était là une question préjudicielle à résoudre, «i que le tribunal lui-même semblait se l'étr^ proposée, puisqu'elU était l'unique hase de l'opposition sur laquelle il avait à prononcer ^ *~ Que i Sans doute, le tribunal a entendu la décider implicitement contre la setiété Perrier, ea ordonnant qu'il sera procédé à l'expertise de la valeur vénale, a l'époque du 13 nov., des terrains et constructions situés rue de la Bourse, acquis ledit jour par la société Perrier; mais que le jugement attaqué ne contient aucun motif quelconque pour justifier la sabitioa de l'unique difficulté qui divisait les parties , —Qu'il a deoo encearu la nullité formellement prononcée par le g 2 de l'art. 7 de la lei da 20 avril 1810 et contrevenu en même tomps à l'art. 141 c* pr* oiv., ce qui ieni| absolument superflu l'examen des aatres moysas, et ne pomst mémo pas d'en prendre connaissance ; — Par ces suotiiii — Casse.

Du 4 dés. 1839.-G. C, A. eiv.»Mhl. Portails^ 1« pr.-Leguaiif^» rap.-Tarbé , av. géa., c. conf.-Godart-&aponay et KicbH, av.

SNnEQISTRf;MENT*--TiT. i, Chap. 4, Part, i, Sbct. 8, Akt. 9, % 1.

naoière gteénde It» m«tatioo8 îoiinQbilières, saos disUagutr aqcuneoeQt entre lee çaa où les immeubles, objet de œa muUlions, soot lels pw leur natare ou réputés tels par leur deatinalioa. Dès tors, dès qu'un ok)]et se trouve placé dans les conditions amqueiles la loi eivUe subordonne l'immobilisation , on ne voit pas comment la mutatiOQ d'un tel objet pourrait écbapper au droit expressément établi sqr cette mutation.

9909. Hais qneUes soot les conditions auxquelles Timmobi- Usation est subordonnée? -r- a cet égard, nous avons exposé v^ Bleus, Distinction de biens, n^"* «0 à 157 et suiv., dans tout leur développement, des principes dont nous n'aurons qu'à rappeler la substance. Les choses mobilières dont il s'agit ici reçoivent Ootivemeni le caractère immobilier de leur destination mAme qui les appelle à rester perpétuellement unies à un immeuble auquel elles sont ou attachées ou incorporées. La perpétuité dans la destination est ici nécessaire pour que l'immobilisatlOB aoit opérée j cette perpétuité résulte quelquefois de la force des cboses et de la nature même du rapport établi entre l'immeuble et l'objet immobilier, fictivement immobilisé; mais elle s'induit plus ordii^airement de l'intention présumée de la personne qui a mis en rapport intime l'objet mobilier avec l'immeuble. Dès lors, dans le premier cas, l'immobilisation est produite quelle que soit la cause par laquelle l'union s'est réalisée ; dans le second, elle u*a pas lien si les objets mobiliers n'ont pas été mis en rapport avec l'immeuble par le propriétaire lui-même , ou au moine par un tiers réputé propriétaire. -^V« (oc« otl», nos observations et les autorités citées ^ addê MM. Pont et Rodière , Tr. du contr, de nuulage, 1. 1, n^» 446.

PajuU les immeubles par destination delà première catégorie , se placent les choses qui servent 4 compléter une maison quoiqu'ellee n'y aoieni pas adbérentes, comme les clefs, les cadenaa ,et en général ce qui sert è la dèture de la maison ou d'une partie de la maison. On y place également les écbalas d'un vignoble , et les cboees qui par leur nature ne sont pas m boni$ et n'appartiennent è l'homme que comme une dépendance d'un fonds qui lui appartient, tels que les pigeons des colombiers, les poissons due étangs, les ruches à miel, les lapins des garennes (c. civ., art. i%i) et tout gibier enfermé dans un parc. Le seul fait de l^accessiou à un immeuble imprime k ces objets divers le carao«tère dMmmeubles par destination , sans qu'il y ait è se préoccaper du point de savoir si l'accession a été le fait du propriétaire de l'immeuble, ou bien celui d'un usufruitier, d'un looataire ou d'un fermier. En droit civil , c'est un point controversé de savoir s'il taut placer dans la même catégorie les animaux attachés à la culture, les semences, les instruments aratoires* M» Maroa* dé , sur l'art. 5)3 , et plus Urd MM« Rodière et Pont, ho. ni,, se sont prononcés pour la négative : mais l'opinion contraire a été émise par M. Duranton , t* 4 , n* 59. Ce dernier avis nous a paru préférable (v* Biens, n<^ 119). L'usufruitier et l'empbyiéote, sinon le fermier, ayant un droit réel dans le$ limites duquel ils représentent le propriétaire, il nous a semblé qu'on doit .considérer comme immeublee par deslination, au moins pendant la durée de l'usufruit ou de Temphytéose, les choses placées sur l'immouble même par l'usufruitier ou par l'emphytéote.

Parmi les immeubles par destination de la deuxième catégorie, 11 font ranger les animaux donnés par le propriétaire à cheptel au fermier ou au métayer ; les tuyaux servant à la conduite des eaux ; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; les uêtensites nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines $ les pailles et engrais; enfin tous les objets qut, sans être téelleaent Inhérents au fonds, sont cependant regardés comme Immeubles quand le fonds est tellement disposé pour les recevoir que, slls n'y était pas , il semblerait y manquer quelque chose : tels sont les tableaux , les glaces et autres ornements lorsqu'ils font corps avec la boiserie; les statues lorsqu'elles sont placées dans des niches pratiquées exprès pour les recevoir (c, civ., ait. 5S) à 825). Quant à ces objets, dont rénumération, d'ailleurs, n'est pas limitative , comme nous l'avons dit v« Biens , s^ 61 et sulv,, leur accession au fonds ne les immobilise que sous la condition d'y avoir été placés par le propriétaire luimême V. outre les auteurs indiqués he, eii., MM. Pont et Rodière, t. l|n*44ié

Ces principes rappelés , la conséquence, en droit fiscal, s'induit d'elle-même. Il s'ensuit que tandis que la vente est toujours réputée immobilière par rapport aux objets compris dans la pre« mière catégorie , et par conséquent que leur valeur doit être ajoutée à celle de l'immeuble dont ils sont l'aeceesoire ou le eeaiplément pour le calcul du droit de 5 i/t pour lOO à peroeveir snr le tout , U vente des seconds est purement mobilière et rend exigible le droit de i pour iOO seulement, lorsquMi est établi que leur accession an fonds est le fait d'un autre que le propriétaire même do ou fonds. Ces conséquences ont été exactement déduites par la Jurisprudence ^ mais parfois aussi la jurisprudence 8*es est écartée«

•0O4. Ainsi, nous considérons comme fort suiotlu àeonlentation la décision d'après laquelle, dans le cas où des aacbifles placées par une société dans la maison de l'un des propriétaires è laquelle ^lies ont été scellées , de telle manière que la sépara* tien ne peut en être faite sans détérioration, sont* du consentement des associés, vendues aux enchères , avec la maisod , potor un seul et même prix, le droit proportionnel de 5 1/2 p* lOÔ, exigible pour les ventes immobiltères, est dû sur la totalité du prix : dans ce cas, il est vrai de dire que les machines , quoique placées par la société, et non par le ppoprlétairc, Ont été immobilisées par destination , au moins quant à la perception du droit (Req., 8 avril 1830, aff. Rousseau, v» Biens, n* 120). Gela est en opposition manifeste , nons Tavons fait remarquer, v* Biens , /oc* cti.,avecies principes eq matière d'immobilisation par incorporation : il ressort nettement des art. 524 et 525 que, par rapport aux maobioes et autres objets analogues, l'immobilisation est subordonnée au placement par le propriétaire lui-même : e^est par là que cette classe d'immeubles se distingue, cemme oli l'a tu plus haut, des bâtiments que la loi qualifie d'immeubles par i9mr iHiiure. Or, dans l'espèce, les machines et ustensHSs avaient été placés par une société sur des bàtlmenU qui ne lui uppartêMUni |NM/ il n'y avait donc pas eu desUnation du propriétaire dans le sens de l'art. 594 e. civ. Le (ait que le propriétaire du fonds faisait partie de la société, n'a pas pu changer le earaeière de ifiewbles essentiellement attaché à des objets mis par ses coassOefés dans un fonds qui ne leur appartenait pas. Ajoutons qu'avant la vente, les associés auraient pu détruire les ol^els placés par euk et faire ainsi deux ventes séparées, dont l'une du nleins n'eût donné ouverture qu'au droit des transmissions mobilières. Or on ne voit pas comment le fisc pourrait profiter de la réunion toute volontaire de deux ventes qui auraient pu être séparées, et qui dans l'espèce, n'avaient été réunies que dans l'Intérêt commun des parties.

f 906. Au contraire, il a été très«exaetement décidé: !• qu'il y a lieu de comprendre dans les expressions fueetfettennsr, dont se sert l'art. 524 o. civ., les vasss vicaires connus sous le nom de foudre; de considérer dès lors ces foudres comme immeubles lorsqu'ils ont été placés dans le chay à l'exploiUUon duquel ils servent par le propriétaire de ce cbayt et, par suite, de les sou^ mettre, en cas do vente, au droit de mutation réglé pour les \m^ meubles (Cass., 30 mai 1820) aff. Bethfort , v< Biens, n* 86);-^ 2« Que dans les établissements de bains, sont immeubles perdes^ tination les conduites d'eau , cuviers, baignoires et autres ustensiles ayant une corrélation directe tant è l'existence qu'à l'exploitation de l'établissement; ne sont pas Immeubles par destina^ tion, les autres ustensiles mobiliers, tels que meubles meublants, linge, objets de cuisine et autres de même nature, bien que rétablissement, par sa situation isolée , doive nourrir et loger les baigneurs ; et, en conséquence, que lorsque la vente de l'établis^ sèment a été faite pour un prix unique, mais décomposé en deux parties, l'une afférente à l'immeuble, l'autre au mobilier, le droit de vente immobilière doit être exigé sur la premièru partie, et If droit de vente mobilière sur la seconde partie (trtb. (PAlençont 6 oct. 4844, aff. Denos, v* Biens, n» 97, 2« espèce) ; — 5* Que les ornements d'une chapelle sont immeubles par destination lorsqu'ils y ont été placés par le propriétaire de la chapelle (même jugement) ; -<- 4» Que lorsque le propriétaire du fonds l'a vendu , avec réserve des animaux , ces animaux n'en sont pas moins immeubles s'ils restent attachés à la culture, tellement que la vente ultérieure au fsnnler de ces animaux, primitivement réservés par le propriétaire, est passible du droit établi sur les

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, § 2.

transmisflioDs immobilières (sol. SJoilI. i8i4(i}.— V. cependant MM. Riguud et Ghampionnière, t. 4, n"" 3196).

390II. La perpétuité daos la destination, étant la condition nécessaire de l'immobilisation , il s'ensuit que l'immobilisation subsiste après le décès du propriétaire qui l'a opérée. Dès iors , en droit civil, cette immobilisation doit servir de règle aux dispositions testamentaires du propriétaire : décidé , en ce sens , que le légataire des meubles du testateur ne peut prétendre aucun droit sur les choses , mobilières de leur nature, mais immobilisées par le testateur (Req., i** avr. 1835, aff. de Montebise, T* Biens, n* 136). En droit fiscal , il s'ensuit que les héritiers doivent prendre rimmobilisation pour règle de la déclaration à faire des biens de la succession. Ainsi , ils devraient déclarer les objets immobilisés comme immeubles, encore même. qu'ils ne voulussent pas exploiter l'établissement auquel ces objets auraient été incorporés, ou qu'ils n'entendissent pas conserver à ces objets la même destination. « La mobilisation , disent très-bien MM. Rigaud et Ghampionnière, n^ 3195, qui résulte de Tintention des héritiers sur ce point, est un fait postérieur au décès, et par conséquent à la transmission » (Gonf.trib* dePamlers, 17 Juin 1841 , aff. Lacoste).

109O9. Ce n'est pas à dire , cependant, que les objets immeubles par destination, conservent immuablement le caractère Immobilier. La perpétuité qui les immobilise s'entend de cette perpétuité qui est dans l'intention du propriétaire au moment de l'incorporation. Mais la volonté du propriétaire, qui a pu communiquer à des choses , essentiellement mobilières, le caractère immobilier, peut également restituer ces choses, une fois immobilisées, à leur nature primitive. II n'en est pas, à cet égard, autrement des Immeubles par destination que des bâtiments : de même que les matériaux dont ces bâtiments sont formés recouvrent , par la démolition , le caractère de meuble (V. svprà^ n^* 2885 et suiv.) , de même les objets immobilisés peuvent reprendre et reprennent en effet la nature de meubles par le fait du propriétaire , lorsqu'il change la destination qui tes avait Immobilisés. Les objets , ainsi rendus à leur nature première, peuvent désormais être transmis sans donner Jamais ouverture au droit Immobilier. La cour de cassation s'est expressément prononeéeencesens(Req.,10 nov.1823, aff. Japy,V. v<» Biens, n* 129); tt cela est sans difficulté.

9908. Mais la difficulté se produit sur le point de savoir quels sont les causes et les moyens susceptibles de constater que les objets Immobilisés ont été enlevés à la destination qui leur avait communiqué le caractère immobilier. A cet égard , on a posé en thèse générale que les objets immobiliers par destination recouvrent leur nature originaire de meubles lorsqu'ils sont donnés ou vendus séparément du fonds auquel ils avaient été attachés. On est allé plus loin : il a été décidé qu'il en est ainsi même dans le cas où cet objet et ce fonds sont vendus par des actes dUtùuits^ quoique le même Jour et au même acquéreur; et, conaéquemmenl , que la vente des objets ainsi mobilisés ne donne ouverture qu'au droit de mutation dû pour les ventes mobilières, si, d'ailleurs, il n'est point établi qu'il y ait eu simulation ou fraude de la part des vendeur et acheteur (ReJ.,

il) Stpéet • — (N... C, eoreg.) — Le 1*' janv. 1814, an particalier achète ooe ferme et tons les immeubles qui en dépendent. La vente, soumise à reoregistrement, a payé le droit de 4 fr. p. 100 fr.—Le 3 avril suivant , le même particalier achète les bestiaux , les instruments aratoires, les grains battaset à battre, les pailles, etc., etc., qui garnissent la ferme. Un droit de 4 fr, p. 100 fr. est également perçu sur ce second acte.— Réclamation par Tacquéreur; il soutient que , devenu propriétaire de la ferme sans avoir acquis les bestiaux et instruments aratoires qui s'y trouvaient, il aurait pu. dès ce moment, la vendre ou la louer à un tiers qui se serait procuré Unis les objets nécessaires pour la menbler et l'exploiter; que, par conséquent, on ne peut nier que les objets mobiliers dont le vendeur «'était réservé la propriété en vendant l'immeuble, se trouvent déuchés réellement et de fait de la ferme, et qu'ils n'aient cessé dès tors d'être immeubles par destination ; qu'ils n'ont , par conséquent , pu lui être vendus qne comme meubles; et que lui-même pourrait aussi les vendre comme tels, à moin» ^u'il ne les vendit en même temps que la ferme à la même personne , par le même contrat et le même jour.— Il en conclut que le second acte n'est passible que du droit de 2 fr. p. 100 fr.

Mais l'art. 524 c. civ. résiste à ces raisonnements ; il porte que les beétiaux, instromeots aratoires • etc. » ete., qui garnissent une ferme »

19 nov. 1823, aff. Japy, v« Riens, n« 129); et même qne le propriétaire, dont la volonté avait donné à des effets mobiliers le caractère d'immeubles par destination, peut être réputé leur avoir restitué, par une volonté contraire, leur nature mobilière, quoiqu'il les ait vendus par le même acte que l'immeuble auquel ils avaient été attachés, s'il a stipulé un prix distinct pour ces objets, et s'il les a désignés article par article; qu'en conséquence, la régie ne peut percevoir sur la vente, en ce qui les concerne, que le droit de 2 pour 100; et cela, alors même que les effets dont il s'agit paraîtraient utiles à l'exploitation de l'immeuble, et n'en pouvoir être séparés sans préjudice pour celui-ci (ReJ., 23 avr. 1833, aff. Mandel, v» Riens, n« 130).

Toutefois , la cour de cassation n*a pas persisté dans ce sys* tème éminemment favorable au contribuable. Déjà, en 1832, elle avait posé en principe que la destination qui donne à des objets mobiliers le caractère d'immeubles , résulte de faits et cir* constances déterminés par la loi elle-même, et ne peut ni s'établir ni cesser par de simples déclarations, soit orales , soit écrites , des propriétaires. — En conséquence , la cour avait décidé que , bien qu'un propriétaire , en vendant une filature avec certaines machines reconnues , dans l'acte , Immeubles par destination , ait désigné les autres machines et ustensiles dépendant de la filature comme étant des effets mobiliers , l'enregistrement peut réclamer sur tous les objets déclarés par la loi immeubles par destination , le droit à percevoir sur les Immeubles (Req., 20 Juin 1832, aff. Hourelle-Mouras , v« Riens, n« 131).— Depuis , la Jurisprudence s'est établie en ce sens. En effet , il a été décidé : P que l'acquisition , pour un prix unique , de choses mobilières et immobilières , donne ouverture au droit proportionnel de 5 1/2 p. 100, alors même que l'acte contient i'énumération des choses mobilières (Cass., 26 août 1844, aff. Maire , V. suprày n» 2890) ; — 2* Que lorsqu'un acte de vente de forêt comprend la propriété en sol et en superficie , le droit doit être perçu sur la valeur intégrale de ta forêt , sans que l'acquéreur puisse faire distraire de cet Immeuble des coupes encore debout et qui auraient fait l'objet d'une vente antérieure au profit d'un tiers (ReJ., 23 déc. 1846, aff. Hédin, D. P. 47. 4. 230) ;

— Z^ Que la vente d'une usine et des ustensiles qui y sont incorporés , faite par le même acte et à la même personne , est sujette pour le tout au droit de vente immobilière , bien qu'un prix distinct ait été déterminé pour les machines (trib. d'Ëtampes, 4 août 1846 , aff. Dujunquoy , D. P. 46. 4, 260 , n« 34 6û);

— Â^ Que les agrès et ustensiles attachés à une usine , et devenus immeubles par destination, doivent, pour reprendre la qualité de meuble de manière à ce que la vente n'en rende exigible que le droit de 2 p. 100 , être détachés de l'immeuble sans fraude et être vendus séparément (Req., 18 nov. 1846 , aff. Dubouchet, D. P. 46. 1. 349);— S*" Et à plus forte raison, que la vente séparée d'une usine et des ustensiles qui y sont attachés , faite le même Jour , au même acquéreur, avec location du tout au vendeur et charge de conserver à ces objets leur destination , rend exigible , sur le tout , le droit des transmissions immobilières (trib. dePontoise, 8 déc. 1840) (2). — Au surplus, ce point de droit touche à la matière des ventes simultanées par un même

sont immeubles par destination. — Il n'est point nécessaire que la vente des terres soit faite en même temps que celle du mobilier d'exploitation, à la même personne, et par le même acte. La loi n'exige pas cette condition : elle ne fait pas de distinction. Elle demande seulement qne les meubles n'aient pas été déplacés de la ferme, et n'aient pas cessé de servir à l'exploitation. Or, dans Tintervalle qui s'est écoulé entre l'acquisition de rimmeuble et celle du mobilier, les bestiaux et les instruments aratoires n'ont pas été détachés de la ferme; ils n'ont pas été détournés de l'usage en considération duquel le code civil a déclaré tous ceux de l'espèce immeubles par destination.- Il est donc dû 4 fr. p. 100 U. Du 8 juin. 1814.-Solulion de la régie.

(2) (Perret C. enreg. ) — La TRiBUifAL ; — Attendu qu'aux termee de l'art. 524 c. civ., sont immeubles par destination , quand ils ont été placée par le propriétaire pour le service du fonds , les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ; — Attendu qu'il eo résulte que les droits de mutation sur les objets énoncés en Tari 524 c. civ. doivent être les mêmes que ceax qui appartiennent au trésor sur la vente des immeubles auxquels les objets sont atUchés ; qu'un pro« priélaire ne peut frustrer l'ÉUt des draiuoui lui sont dévolis lur «««

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acte de meublas et dMmmeiibles à la même personne. Le lecteur en troQTera donc le complément au paragraphe suivant. — Y. ■•• 3967 et sufv.

109O0. Ventes succemves du sol et de la superficie. — II arrive parfois que la même personne » après avoir acquis le tods ou le sol, acquiert la superficie, c'est-à-dire les arbres dont le sol est planté , ou , s'il s'agit d'un bâtiment, les choses mobilières qui y ont été incorporées, et par ce fait, sont devenues Immobilières, ou, à l'inverse, qu'après avoir acquis la superficie, la même personne acquiert le fonds ou le sol. En un tel cas , T a-t-il deux ventes distinctes , l'une mobilière , l'autre immobilière, en telle sorte que le droit immobilier soit exigible seulement sur cette dernière , la première ne donnant ouvertnre qu'au droit mobilier ? Ou bien , la circonstance que la même personne est devenhe propriétaire , a-t-elie pour effet de rendre la vente Immobilière pour le tout , tellement que le droit de 5 i /2 p. 100 doive être perçu sur les deux prix indistinctement? L'administration s'était déterminée d'abord par les principes de l'ancienne Jurisprudence d'après laquelle « la vente des bois de liaote futaie n'est exempte des iods et ventes que lorsque l'exploitation se fait aux termes du contrat; et si , peu de temps après , le fonds est vendu à la même personne , directement ou indirectement « les Iods et ventes sont dus sur la totalité, pourvu que le bois soit encore debout lors de l'aliénation du fonds » (V. M. Merlin, Rép., v* Bois,$ 3). La cour de cassation même parait avoir un instant suivi cette doctrine en décidant que, lorsque des objets sont immeubles par nature, comme, par exemple, les tournants et autres ustensiles formant partie intégrante d'un moulin , la vente qui en est faite à celui qui a déjà acquis le fonds lui-même par un autre acte, est une vente immobilière comme celle de ce fonds, à moins qu'elle n'ait pour but et pour condllioD expresse de détacher immédiatement ces objets du moulin dont ils font partie (Gass., 25 fév. 4824, aff. Rousseau, v* Biens, ■* 58). Hais cet arrêt qui , d'ailleurs, sur le point particulier qu'il résout, la nature des tournants, virants et travaillants d'un moulin , est en opposition manifeste avec celui du 23 avril 1823, air. Alloux, cité plus haut, n* 2886 (V. aussi v« Biens, n^* 58 et 59), cet arrêt, outre qu'il ne porle qu'indirectement sur la question , est le seul , dans la Jurisprudence , qui se soit inspiré des anciennes pratiques du centième denier.

••tO. Dans toutes les circonstances où la question a été nettement posée devant la cour suprême , cette cour a substitué aux principes anciens une règle de solution plus avouable par la raison : toutes les fois que la vente des fruits ou accesd'un fonds , faite séparément de la vente du fonds luiij a pour objet de consommer une fraude au préjudice du

objets immeobles par destination, et qualifiant des objets de meubles dans UD acte de vente, lorsqu'il est évident que ces objets sont destinés à être attachés , comme par le passé, à l'exploitation du fonds; — Attendu, dans Tespke, que, le jour mémo où la veave Banir et le sienr Chasaod vendaient : 1* les trois maisons, bâtiments et dépendances, composant l'établissement qui servait à la fabrique de porcelaine exploitée par le sienr Chasaud; 2* tous les objets attachés à Texploitation , ce dernier se rendait , par un troisième acte , locataire tant des b&timents que desdits objets, moyennant une somme annuelle de 6,000 fr., et que, dans le bail , on remarque ces expressions : « A la charge , par le premier, de M pouvoir changer la destination actuelle des bâtiments , lesquels devront toujours être aflectés à la fabrique de porcelaine , et d'entretenir en bon état les objets mobiliers, ustensiles et matériel de ladite fabrique , et de les rendre tels à la fin du bail; » que de tout ce que dessus il résulte que c'est pour soustraire 1 acquéreur à l'obligation de payer le droit de 5 fr. 50 c pour 100 fr., que les objets mobiliers , ustensiles, chevaux et voitures, vendus par la dame veuve Baury et le sieur Chasaud au sieur Perret par Pacte sus daté ont été qualifiés meubles ; — Dit que le droit a été régulièrement perçu , et condamne le sieur Perret aux dépens, etc. Du 8 déc. 1840.-Trib. civil de Pontoise.

(t) Voici le texte de ce projet et les phases par lesquelles il a passé avant d'être retiré par le gouvernement :

Le 14 fév. 1807, il a été présenté an conseil d'État un projet d'avis tendant à ce qu'en règle générale, le droit de vente immobilière fût perçu sur la superficie fendue séparément du fonds. Cet avis est ainsi conçu : « Le conseil d*Ëtat, sur le renvoi qui lui a été fait d'un rapport du ministre des finances exposant qu'il s'est introduit une pratique frauduleuse dans quelques acquisitions de bois ou de forêts, à Taido de laquelle, en TOMS XXÎI.

fisc, en simulant deux ventes où il n'en existe réellement qu'une, le droit immobilier doit être appliqué , comme s'il n'y avait qu'un seul et même contrat. Si, par exemple, dans un premier acte , les matériaux d'une maison sont vendus à un particulier qui, par acte du même Jour , ou passé dans un temps voisin , devient acquéreur du sol , les deux ventes doivent être réunies pour être assujetties â un même droit , s'il y a présomption de fraude. Mais quand la fraude doit-elle se présumer? li n'y a pour cela aucune règle tracée par la loi : tout ce qu'on peut dire , c'est que la présomption n'en doit pas être facilement admise , surtout en matière fiscale. Aussi , de tous les arrêts qui ont été recueillis , au mot Biens (V.n^' 41 et suiv.), sur des questions de cette na« ture , il n'y en a pas un seul qui ait appliqué le droit immobilier à une vente de fruits détachés d'un fonds , lorsque ce fonds luimême, par acte postérieur, passait dans la main du même acquéreur. C'est en l'absence de toute présomption légale , pour faire reconnaître la simulation , que, par arrêt du 28 mai 1806 (aff. Nicaise , loc. cit., n^ 42 , l'« espèce) , la section des requêtes a rejeté le pourvoi dirigé contre un Jugement qui, dans l'espèce d'une vente de la superficie et du fonds d'un bois faite par actes séparés, et à cinq Jours d'intervalle , à un même individu , avait refusé d'appliquer le droit de 4 p. 100 à la vente de la superficie , sur le motif qu'il n'y avait point de fraude.

9Stt. Plusieurs décisions rendues dans le même sens, et sur des espèces semblables , avaient porté la régie à réclamer auprès du gouvernement contre cette manière de Juger : un projet de loi avait été rédigé pour assujettir au droit de 4 p. 100 toute vente de bois taillis ou de futaie dont la coupe ne serait pas faite dans les dix-huit mois pour les premiers , et dans les trois ans pour les secondes , à compter de la vente. Mais ce projet ayant trouvé beaucoup de contradicteurs, fut retiré par le gouvernement (1). « Ainsi , comme le dit H. Merlin, Répert., 1. 15 , add. , p. 69 , il est décidé bien positivement , non-seulement qu'il n'est pas dans llntention de la loi du 22 frim. an 7 que les deux contrats dont il s'agit puissent être réputés n'en faire qu'un seul , lorsqu'il n'y a pas de preuve ou de présomption suffisante qu'on ne les a séparés que par une simulation frauduleuse, mais encore qu'il n'y a pas lieu de changer cette législation. » On ne doit donc plus Juger, comme sous l'ancienne jurisprudence, dont les principes avaient été adoptés par le projet de loi dont nous venons de parler. Mais , comme on l'a dit , pour appliquer le droit Immobilier à une aliénation de coupe de bois , ou à toute autre vente mobilière de sa nature , soit qu'elle ait précédé ou suivi la yente du fonds, ou que celle-ci soit intervenue avant ou après l'abattage des arbres , Il faut que la simulation soit patente , manifeste : autrement la règle générale doit prévaloir. C'est en ce

acquérant, par des actes séparés, la coupe desdits bois et le fonds , on sa soustrait en partie au payement du droit de 4 p. 100 établi par la loi du 22 frim. an 7, sur les ventes dMmmeubles , attendu que cette même loi n'assujettit les coupes de bois qu'à un droit de 2 p. 100; considérant qu'il est urgent de prévenir une espèce de fraude imaginée pour éluder la loi ; considérant que les art. 520 et 521 c. civ. consacrent expressément les deux principes, que les récoltes pendantes par les racines sont biens immeubles, et que les coupes de bois ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus; est d^avis que toutes les fois qu'un citoyen, soit par le même acte, soit par des actes séparés, soit en son nom , soit sous des noms interposés , devient acquéreur du fonds après avoir acquis la superficie , ou de la superficie après avoir acquis le fonds d'une forêt ou d'un bois , soit taillis , soit haute futaie , ii y a ouverture an droit de 4 p. 100 sur le prix, tant de la superficie que du fonds, si la superficie n'était pas entièrement exploitée lors de l'acquisition du fonds. «

Cet avis ayant paru sortir des limites de Tinterprélation de la loi de frimaire, fut renvoyé au comité des finances, pour que la question qui en faisait Pobjet fût présentée sous forme de projet de loi. — Le 4 avril suivant , présentation d'un projet de loi dont voici les termes :

Art. 1. Les ventes de bois ne seront assujetties qu'au droit de 8 p. 100, comme pour ventes de meubles, lorsque les bois seront coupés, savoir les taillis, dans les dix-huit mois de la vente, et les fùlaies, dans les trois ans , à compter de la même époque. Toute vente de bois dont la coupe ne sera faite qu'après les délais ci-dessus, sera assujettie an droit de 4 p. 100, comme pour la vente d'immeubles, conformément à l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7.

Art. 2. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont rapportées. — Ce projet de loi , mis à l'ordre du jour, en fut bientôt retiré; et une Jnrisprudeoce contraire au projet d'avis De tarda pas à hVtablîr,

ENREGISTRE&IENT.— TiT, 1, Gba». 4, I^ART. 4, SiCT. S, ktei. S, 5 2.

•eus qoe la Jarlsprodence des tribunaux et celle i% radminlstratiirif eAé-mèmd se sùnt déflnitlVeftieât tixéeé.

f ni*. Ainsi , datss lliypotbèsé où bk vente de ta superOcie a ^r'êcédé celle du sol, noittbre de décisions consacrent en prinél^ qtie ta veùte de la sopefflclé iSe cesse pas d*étre mobilière piLt 6ela seul qne le 661 é ^ié yéndiï à Cacquéreur de la superflcie pétt dé tetti0d après pai^ Uû acte passé sans fraude (Req., 28 mal ISOd^aff. Il<l(^lsé; d sépf. iftii, a(f. Rocquigny, V« Biens, iï^Ài. -^ Coar. Re<)., io frlib. âti U-^ HeJ., 4 avril i8St7 (i); déHb. è. d'àd. dtf 23 àvrfl 183$). — Au contraire ^ les circon* ÉikûtëÈ amèneni-ètlés à feconnàure aiie les deux ventes n'ont été séparées que pour étKer id droit immobilier sur le tout, la venté dd sol a poi|f éttét dé donùer à ia vente de la superficie le iàraétère Immcfbiliet quf M àvaîf été frauduleusement enfevé, ^t le dfott est perçu en côbséquence. II a été décidé , sur ce Tondellient , que la tég\fi est autorisée à réclamer un droit de vente itbtiiebilière, IdfscjU'Il estjuâiifié que des arbres sur pied, mis dans on lot, ont été ttltérleUrenSept cédés à l^béritier qui a reçu le sol par lé partagé (fteq., té août ) 845 , atf. Dassy C, enreg.)- Et que lorsque la étfperfléié et le sol d'un bo(s ont été vendus par deux actes sépitrés , et que l'exploitation dé îa ooupe n'a point eu lieu avant là vente dés fonds , la cbose irabsmùe est iout entière inlttoblllère daiié téS ibains (te l^acquéreur , conformément aux principes posés paf t'art. $20 c. civ. Èd conséquence » si, sur lé pf edlief acte , relatif à la Superficie , fl n^a été perçu que le droit de véfitd mobilière, la régie peut récl^^mer un supplément de droit, surtout s'il est manifeste que les parties u'ont eu d'autre but , en ai^i^ant aifiist , que de frauder fe Àsc (.Trib. de la Seine , 23}ulH t83Y, afr. dé ttoUstlér C, enreg,)

èslÉ. Dans l'bypotbèseé&les deux venies opt lien le même Idttf, la fhiÉàn de dééldér est ia même. Ainsi, il a été jugé que leë aètés successifs par leâduefs la superficie d'un bois, et ensuite le soi lai-mémé, ont été vendus au même acquéreur, peutenft être cdtisidérés, quoique ayant été passés le même Jour, comtttef des acté£l diâtfnôtâ , coinprenant, run une vente mobi* lièré , l'autre bdé tenté d'fmmeùbles , et donnant lieu, par suHe,

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(1) f Eifèm ;— (Earag* G» Li^rt.)-» Là Mut^^ AUëftdli ^ttè la loi da 22 frim. an 7 «oiimpt à des dfoiia dtvtts Its aoles de vtnle de

coupes de boij, et ceux de la propriété des fonds ^ qne, dans r^pèM^ il y a dèQt âc(è^ de daté dinérebte relativement à ce^ deux objets sur lesiiaels la p^M^toti a cmt tiéu ^ivaftC lé tarif iéietùkiui sur cbaeua d'eux i et qaWaiie ffàade d'aitléaNf H'a éiéjUâdifiée ni constatée lors de ta confestion des meé «oifl il s^HgN i ^ ^ëjéùë. Du 80 iiriHii ai UMu Oc, Net4 riq.->MM« Goekard, pf.^Rottssesa, rap.

2* ff«p4ef 1 r-" (l^areg. C* Lagel^VaideseB.)-MPar âeiè tfetariédn 21 octobre 1825, la dennoiselle Diel, épouse commune en biens du sieer Eaziéfe, et ses frères et sœurs , tous propriétaires par indivis du domaine da Têt, Tendent à La^Valdèsoti «l^etttiè^e coupe de bois taillis aoittellemeit éxeroitiaiitsdr eer domaine , laqcfelte Aupe édt divisée ed six coupes •églées d'antféê ea àtiiéë, dont la ff^emièfé doit commencer à s'exploiter, à compiler en f ** mars piicliaib , pont éit^ tereaioée fe i$ avril suivant , et ea eodtiSttant ainsi, ë ^«^ù» àttûée , jusûu^à rentière exploitation dudit beis^ qui detra élre terminée le 15 avm 1830* i^ — Celte vente est faite neyennaet 14^500 fr. psjés comptant. Entière, comoie maître de la communauté . a donné quittance d*uiiei somme de a,o25 /r., pour le quart revenant S sa feuinie Mt \e prït dé la ieûie. — Le lendemain t cet acle est préseulé à renfegittreiitent : le recifteur perçoit te droit proporiionnei a ratsoD de 2 p. 100 ( COttiAe vente d'ôbiéts mobiliers ). — Le surlendemain , n oetebré , (mr autre acte aotafié, les mêmes enfants Diet Yendsnt au même LSget-Valdesoti le dtffnaine du Tel avec toutes ses dépendanees , a TsieepUon de la eoape de bois précédemment vendue au même acquéreur. Cette seeonde tente est faite pour la âomme de 20,oioO fr., payables laM lil idols, à eotâptef du jdur du contrat. —Le même jour, 23 octobhi, se éecead ceùtrat est eLf cuistre , il est perçu 5 fr* 50 cent, p^ 100 (edmme vente d'objets immobiîiers). — C!epen(unt le receveur, pensant aue les deux VeatëS , faites par les mêaiês propriélaires au même adju^ear, dais le eeurt espace de ^uàrante-buit heures, devaient être considérées , peUf la pereeplioa des di-oits d'enregistremept, comiqe une seule et même vente, qui transmettait à Laget Valdeson lé sol et la superfieie da domaine dii TH , décerna contre ce dernier une contrainte, en payement d'on^ somme de 552 tt, 25 cent., pour supplément de droit, à raisen dé S 1/2 p. 100^ sur le prit exprimé dans Tacle du 21 oct. 1823, eontenant vente de la coupe de bois lailiis dépendant de ce domaine. -^ Opposition de la part de Laget^Valdeson. — Le 9 août 1825. Jugement dutribaaal le Mentpemeri qui Édlbet Toppoiitioa, et annule lacen-

à des droits diflérevla dé nntafimi, tereqvè h fefidétft à edésébif ces allénatioBe M des foalHés diverses, savoir, Id |>^èttilèrê. comme chef de la communauté conjugale, et la seconde éOmmé mandataire de la femme à laquelle appartenait le foodd tetidu (Req., 21 mars 1810, aff^» RIchard^d'lTry , f métis , n* 4f , 1'* espèce); que, lorsqu'il à été ordonné par un drré< f^éèt^^ vant la UeitaUon d'un bois , que le fonds et la superficie seraient d'abord adjugés en deux lots distinota et séparés , sauf ètimit I les réunir ea une seule aëJudleatioB , sir iAue Sfeicbèré égHHë kU montant des deux premières , laquelle, dans lé éafif otli «lié séfiàlt couverte, rendrait oelle*el non aveniie , S'il arrtte qUé lés àé" Judications séparée» de ia sufMrflciveteitsufteétffofflds^faftést fii même personne, deviennent définitives par l'âbsèére dé totlté surencbère sur la erlée des deux lois réonls ^ la p^ettiére dé lètÉ adjudications doit être considérée éomme distincte de éetlé âU fonds et comme ne donnant lieu qu'au droit d'etif eglstrenfétlt dft pour les ventes mobilières (Refj, 17 Janv. 1§«7, aff. PéHcétfcbe, V. loc. ct(«, 2* espèce)^ que la drooMtéfiOe que la étlpéfflefé d'un bois a été vendue à l'acquéreur le même jour qéé le fétide ne suffît pas pour faire préaumet la iimuiattoD èifvéré lé flsé; ef en conséquence que la dernière tente ne doit éth$ sdtrmisé qu^du droit de mutation mobilière, à 2 pour 100 (tfib^ dé la Sélue, aff. veuve Creutber C. enre«)s-^ Au doutrairé^ les deux vebieé paraissent-elles simulées et les péfUes sembiéét^iles aravôfr étt peur but que de ae soustraire au (latèmeiit d'iKHe ffértiou dû drotf proportionnel , la vente est déelaTéa immobilière pour lé tooi. Sur cette présompUei dp fraude font basées léS déeisioéé d'aprèé lesquelles : i^ lorsque des bètlmesta et lé sert sur lequel ils repé-» sentsont vendus parla mémepersonne à un seul et méifie aequé* reur, par dena actes séparés ^ mais pass^ le même jour, aVéé stipulation expresse que les bàtimebts ne pourront être détnoHii tant que la totalité du pria n'attra pas été pAyée, il y a liéU dé percevoir le droit proporuennel de 5 et demi peur itfé stu" fé prlK des oonstruotiops oemnfé sur eelui du sel (Trib. de f A Seitié, 2 août 1838) (2). — 2» Le droit de veéte iukmoblflèfé doit étl*é perçu sur l'aele par lequel le propriétaire du soi acquien lëè - .. - -■■ - ^

trainle décernée au aom du directeur général de l^enregistremeoUr^ Puurvoi. — Aitet.

La coua ; — AUeade que la diipôsitioû de fart. 6d, $ 1$, n* ti de la loi du 22 frim. ad 7, qui ne sduttiet <|tt'k im droit de 2 fr. par 100 fr. les ventes de soupes de bois taillis et de hantes futaies , et autres objet! mobiliers, est générale et ne fait aueone distinolioa entre les cdttpés dé bois susceptibles d'une e^tploilation immédiate , et selles dont TexpUtitiH tion ne devra avoir lieu due successivement et dans un nombre d'aaeées détermfùé ; que , là oà la loi ne distingue pas, il n'est pas permis de distinguer, et <|Ué, ipéciatêiuent , en matière d^impôt, aucune perception ne peut être faite que d'après une disposition formelle de la loi ; — Attendu qu'il suit de là que la cirsesitaaee que l'adjudicataire d une éédpé, ou de plusieurs coupes successives de boid , est devenu , par Un acte séparé de celui de l'adjudication^ propriétaire du fonds de œs mSttiès bolA, né suffit pas pour autoriser à percevoir, sar radjudicatien de la «dpel^clé, uQ droit pins M que celui établi par l'article précité , a moifas (|d'il ne fttt reconnu que la réunion des dèUx ventes an profit du même ac(|déreu^ à été le résultat d'une simulatioa frauduleuse, pratiquée pour éeibapper â ia perception du droit réglé par la loi pour les veUleft d'iuitiieebleS. •«

Mais attendu , dans l'espèce , que , loin de reedenatirs l'existence l'une semblable manœuvre , le tribusal de Montpellier a , ad eostraire, déclaré, en fait, qu'il n'eiistait, dans l'espèce, aucun indice dé fraude, et ({d'eft jugeant, dans cet eut , que la vente faite au défendeur, lé 21 dct. 1823 . de six coupes successives àts bois du domaine da Tel , n'était passib le que du droit dû pour les ventes mobilières « nonobstant la Védte ttlléHé «re faite à ce même acquéreur du fonds dudit domaise . Ce Iribdual n'a &ii qu'une juste appUcatioa de l'arL 60, g 5, n* 1, de la loi da 22 fHiU. an 7 , — Rejette*

Du 4 avril 1 827.-C. C, eh< eiv.-MM. Brissea, ph-Beyer, rap.^Gaà 1er, av. gén„ Cf ooQr.-Teste-Lebeaa et Odilon Barrot| av.

(2) (Rome C. enreft.) — Le tbibdnal; — Attendu qu'au]^ termes de "art. 518 Ct eiv. les bâtiments sont, eoAiiie les fonds de terre sur leèquêls Is sont édifiés, immeubles de leur nature; qu'ils ont particulièrement ta earaclère immobilier Vis-à-vis l'individu qui les possède simultanément ; qu'ainsi lorsque « dans les deux actes séparés du même jour, 2é déc. IS^S. I<^ sieur Rome est devenu acquéreur, dans l'Un , de la propriété située \ Paris, rue du Cbaume, n"** 88 et 90. et dans l'autre, des matériaux | provenir de la démelitiea de différents bâtiments exislaflts sut lé même empiacemeati l'effet de ces deai veates aélé, peur lé sisiif RoéMi àbielii«

Mltill0|lo]i9 f9*»|i m»l(^ 4M9 1 #Pi»» r«itPri0(lU0P teila Ai pr^ler^ Alpr:9 9ve d^l tef wm iv^?)^ ^ l'MMi maori «Mrv ffevl hoteiittoi» qv'^nf <bu« tefi {^tias Oe tains «•# v«Ai« #t non lu rëglemeot epU-e elles (M:it>. de Péro^oe» 3 MÙ( >898| »ff. Cp^u^t C« eoreg.).

téi4- EvSa les mém^n règles Cfoaifaiiseni à up« eeliiâion Jdeatiqiie 4aos i» dej-nière liypiHbèse, ^lle oU i» »e«le 4ti sol '» précédé 1» v^lede U superficie» Aiosl» d'une part, en l'ab^ leoce de toule présompUpo de fraude, il ^ éVi déeidô ii|ue la unie de {a superflole d'ui^ forél , falie h eelui qgl était déjà aefoèreur du spl, Iprsqu'i/ eM receuiHi» en lait, pef If trlbuealque i» ^n veute^ 99 f)«f »«9s«n( pas ^lvum* éW akeulées , «i ne sont

Wi^H Pil'U'lt'

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