CL
mmh «lâNMqiw •'il anii ao^uM la loUftar aa asiAeé&trftt; qw, diM î$çêM^\$ dfvit 4a vente inmobiiitr^ aNfa4 élé paifa fiaer la toal, al qv*!! 4ri9M^9 éyideAt ^«e ç'jBst p«Hr/6Tiur W paf «ppcfï^^a oa drait qve la vwie a été sdndjée . que la pre^Te 4e ;pelte iaitexai^ ré»aU« qota#iaaa^ de la conpanisoa des dtut contrats, daoslesfuel^ pa Toj^y à'*}^np P^y q°e la dtaoKlioB doit «^effectuer datiè la délai d'jaa ao. à compter d^ %4 déc, M99,€l, i^aalra paît, qu'aocnne démolition te Mat avoir lieo avant le pÊftmmi éa prit, kqoal ast stipulé payaMe ipoUlé ie i* ocl. 1837, et ^éiié ^ |v »l< isae; -« Oébaate le neur Beae da wm oppotitioD, etc. fta ^ ppti |»Â«.rT4^ Mfi da la Mm*
(1) (Barttr. t. Ptàileor.) — La cooa (ap. déli|), ejo clb. 4p «PM-)5 "^ AMMd^ qae ai, d'oné part, aai termes d)e rari. 521 ç. civ., la superficie dPaaa Sirai cal réptitSe imaieoble tant qtie dure son adhésion au sol^ il ail eoleia, #aeife part, que la vente séparée du sel, atéc réserve de ta meriaiai çojaiaa wUe de la superficie avec rdserae 04 sa*, en dé«achanl jpif «pieai cas el^s Taa de Taeire, a pow eftl da lairt perdre à la safîsffip i^ iiatare d'inuDeuble, et de lui ia^priatar qa aaradére foreaiatit
rbilier; gue c'est en ce sens, et d'après f^fi p^incue, %«# ^'aç^ 09, g d» 1| ia la )oi liu ^2 frim. an 7. fa6^e dj^s la cla^ diea ventes mo^ir "*^^ eeHéft de coupe de bois tops ou de Julalesi — ^tjendi^ » dans l'es* fM far Paela du 2 avril 1909^ Plamerand et eonsorts (hériiiers 4p -«)»§■ vaBdeal aat frères Prtilear le sol de la forêt de Sainty aa aael aapnaeéaeBl réservé la supeiMe da Selle forél. pour m éu^oui quand at canne ils jttserakal a prepas; qaa, par IVm de Me Tsula, ctfUa superficie n'a plus SIS daaa la aMip daa teadsiM qu'eu |b|el Bureipenl p»o|)ilier; d'pù il suit qu'en appl^quaat.^ la f suis que esut-aout faite, depuis, de celle superficie aux frères Praileur, les règles fslttlms aux Tentes d*objets mobiliers, lorstjae d'ailleurs il a été reconnu, fa lail» fus las éiui veains ne paraissent pas avoir été siiudiées , et n'é* taisuâ «waakpaeaéea d'aucune cireeusiance qui indiquai fintenlton de ftiuder \fiê drvils da la régie, le jugeUMBl allaqué n'a fait qu'une josta tpplkatian des lois sur in matière; — Réelle.
Du Stt avril I6ft3.-C. G., aed. sît.-MII. Btissau, pr.-Boyer^ np.«< laafrie , «r* (éa. , c «enlr.-Tesie-Lebeau , av.
(Jt) 1" ^tfic» / -r- (Cam. de Poetriaat C. enreg.) ^ La eommuns da ftialnauf (Caies-du-Mord) avait été eularisée, par ordannence royale du % avril 1859, à acquérir : l*" du sieur Lefloyd, moyennant 18,000 Ir») prix d'eslimalion , trois maisone conliguës avec un jardia , telles qu'elles ionl désignées au procès- verbal d'eslimalion, en dale du 31 ocl. 1837, et ISf atausas at coéditions exprimées aux promesses de veoles soas seing mré des 8 el 0 juin de ta même asnée ; 2* du sieur Augusliny, meyeefianl U sqmme de 13,000 fr, , une maison avec magasin > estimés 13,500 fr. , et 4^ clauses et conditions énoncées dans les promesses de ventes sons aeiag privé, ao dale desdiis jours 8 al 9 juin «857. L'ordonnance royale cxpnme que le»diles mai^ne étaient acquises pour être démolies et servir d'emplacement k une nouvelle église. — D'après celte ordonnance, les matériaux furent veudas par deux adet enregistrés d'abord au droit de 2 p. IpO, al le sol par deux autres actes enregistrés au droit de 5 1/2 |. lOOf La régie ayant postérieurement élevé la perception sur les daii f pegMe» aelas relatifs à la vente des matériaux au droit de 5 1/2 p. 100, la commute a formé une demande ea restiluUon, fondée sur la Ipi di| ^ JHillti i»^ — iageroenl.
La tmuomal; -t CeasidéraDt que l'exemption des droits d'earegislre* ment ffoiMUicée par l'art. 58 de la loi da 7 jwllel 1853 ne peut ét»e ini«|Béf q^e quand les ventes ont été faites en vertu de celle loi ; que , dès IpBs. il est nécessaire qu'elles aieat été précédéH de l'aocoaipUssemenl des lurmelilés prescrites par son art. 2; -^ Ûujisidéranl que ces ftirmalatèi n'eut pu être remplacées par Pordonnanoe du 3 avrH 48i9i qqi a aelariaé la ville de Pontrieux à faire les acquisitions à rnison Jèsqneîies ' 9ni été peftus les droiu sont la reelitulioa est réclamée , que aetle ôrleaapaaa avait peur but et a eu pour ellet d'accomplir les preseriptiojis «les kv dsa 16 aapl. 1807 et 18 juillet 1837 impoeées aux canmones pour q^eilas puissent acquérir légalement, mais non celles de la loi du 7 jmHet 189^; -^Cansidéranl qu'il ne suffit pas que l'utiltté publique Sfiieis eu fait laur qu'il I ait Heu à l'exemplioa du droit d'enragistrsmeat, puisque la lmdulSairill8S(l>parsaaart. 17^aabvogérart. 7 delaht Ou ISJuia
3ft
clfaeuCaaee foï lodl^ nateiiUoii de frauder les droits de la régie, est uÉito veuM ideMUère. jpasslbte eu drea prepertkHMiei deflpe«rl8<»(IleJ.,2tevHll8«$) (1).— Maie, d'iuie attire part, les iudloee de fraude ou de slttiulailôn ont fait déoéder : 1^ que PecqiiiaMten, par aete séparé, des matérfaux d^UA bètiiuent) felle par esM qei a aebeté le sol , est passible du droit de «eeleknBiQlMiidre(tribi de6«ingaiDp,9nov. 1841; déllb. U tév,^ 2é ners i8ii) (i); -« 2» Que lee ventes distlDeies et sueeeasives du ael et de le aoperteie ëfuoe fotél delveei subir le droit de tf 4/2 pour lûO eur le toQt, si les bois ne sont pas destinés à être coupée praahaitieitiMl (trib; de YlllefraDctae , 15 niai 18éi} (3) \ *-S* Qtte i'asquUlUoa, iiar le propriétaire d'un
•■— — — i»^.».^^—*^ 'i I III I f il I 11
1824 1 st a ainsi reptaèé les dMmuUéS et autres établissements poblici sous Tempire du droit cemmaa ai da la M du 22 fTim. an 7 ; — Considérant que l'art: §8 da la lai du f JdiHet 1893 ae jiroaoeee point en (ermer généra^ 1 aJ^rdbchiaseieeAt de tous les aales qoi sut pour objet uns eaasa d'iiUlité publiques qia^il sa borna ^ pffraacbir les sales faits en vertu dt cette loi^ fq'uue pa^eUle dispo^ilioQ* M»Ut e^plioqnaUey doit, psr sov caractère n)ème d'exceptioo , éire renfermée dans les Ijmiles que «au lexlf lui assigne, ainsi c[oe 1'^ décidé la cour de c^fa[ion par arrêt dq 23 aoûï 1841 ; d'eS il suit qu'il n'y a pas lieu 4è (aire j'applipatîQn dudK art. 5^ daUai'espèee;
Caasidéraat qu'aaa tsnuH la Part. 848, les bâtiments sout^ comme Uë (ends de terra sur leaquels di saoi édifiés, immeubles de leur nature , SH;Uut a l'égard de r^di^ridii qui les possédé sbauUauémeat) — Considérant qi^B , s» les sieurs Lefloyd et AqmsUsy ept veodu S la eamtsuue de Ponlri^ux , cbacun p^r deux |ctes séear^s iias^éa ^ «n jpqr d'iolervaHe, les 30 avril et l*' ipai iS^p, d'abord les matériaux composant lenrs édifices, ensuite le foiids sQUs lès marnés édifiçei. i} est évident que f eUst de ces daat ventes a été podr In commune de Poritrieux absolument la même que ai elle avait eequis de ebacufl des vendeurs par un seul et leéme Mutiat; d'oi il suit qba la latit de 9 fr. 60 o. po<ir 100 ît. éUit da sur le vente des pa|ériatti samma vu la veule da feadsi ^ Pur ees ççnsjdérsMpaSy statuant ppr kgemeat sa dsvaisr ressert; •*• Saae iV« réler aux fins pt cpqf^lMsipqs de la cpsiiaape ^ PonUieux sar la demaada en restitution ()es droits pi;rçus çqr les actè^ df veale des 30 avrià Si 1^ mai (839, la débpote égqleinent de son opposition a l^ contraints décernée contre eHe le 29 attil 1844 ; — br^oi^ne que çé(tS coqtraiule seiftire aeu plein et eMier eMt.
Du 9 noy. I841.-Trib. civ. de Ctingamp*
2» Etpkf: s- (N.., C. epfe^.)— t,ç8C(M»UTKAîeas, adiila régie, a|p» narliennent , dans tpué Ips ({^1 , su propriél^gir^ 4u sol » eu ^ sees fte nnt ne peut i^s détruira çàqè soa cooisej^lém^a^ ou son iijeucliaB; qu'il peaS toujours les Coùserver, ep ac^PPPii^snt lea oendiiioat prescrites par ta loi , et ()ue, èqit <)u'i| ail ço^strql^ lu^-ij^ème avec \fi$ «af^riaux d'aotruift soit aue leé matériaux ci |^ ofi^ dp \i iaaîq-d>Qf re qienl été (awais par on tiers possesseur de bppoq o^q qe lapqYaiee U>'if pei;sou«# aatra que lai ne petit le prétendre propriétaire dp c^ e^i^slruçtui^^ t^ Par ooeséqueet» le constructeur oa prétepdu tel n'p pas, qve) qq*U soit, cette qualité dé propriétaire des consirucliops-, il n'a pqp n^éqie celle d% preei*élaieB d«e matériaux qui ont serv j à les éle^qr, puisf m'iI pe peut pas» da vm paspia mouvement et par sa seule volonté} q^trmre tm çuastrufitioa8> ai enlevés les matériau! qui en proviendraient, — Ce^ qiéiiaea caeslructieaç » uesi fois faiies, ou seuleineht copi|«ençe.es , sont WMi^ubûs pMT leur aaUicet et , si le propriétaire (j|u sol est exproprié, elles passept au De«M«%a pes« 8esseur,'aui conditions détérqiipéea par l{ft lai, ç^fii-A-t^i^^ mapeaeanp les payements ou remboprsementq qq'elle pi;^^^ fe Çqiffo, sait k ce^i qui était propriétaire des matériaux emploies, soit au tiers possesseur de bonne oq de msnv|i^e fpj. — 1^9 dVsH d'êprfgislseneat était daae dé pe taux fixé pour lea immeuUeSi sqr lj| IptaliÀé 4a asia de» venlH daet aoua venons de psrler.
Des 14 I6v,.2) j[upr4i8|^,:P4ii> dn ceqs. d^adoMU.» appseeTéale 2a.
(5) f ïlumoaHn C. enreg.V— Lé tajBcnAL ; — KSifiùàfi qoe lepcaupyef de beis taillis Od de baol$ futaie fie sont ajs^'mitées, piCMir la droit de mutalion , aux choses mobilières qq^'à raison de ceti^ fiction légale qui lea fait considérer comme devant ét^ proc|iaio.«nvsnl et sortaql^ nécessairement détachées du sol ; mais qt:^e celle fiction ^^ pqur. prodMire son effet légal , ae doit fias être inebsongèremea^ assise; qui'elW dpii s'appoyer^ur nue réalite ocloelle ou procbaioe, q^ ))ieu éveBltteila,mais certaree; qu'ainéi, lorsqu'une coups 4e boi5. est veQ4uo k VU tiers non propriétaire do éol, ce dernier p robligaiiop 4e faûe cesser l'adhérence
production nouvelle devant se sl^>stllDer à la preipière ; q^s 4e <ïe douUe intérêt résulte nécessaireipept qoa l,a fictjÛDq, 4^ ^ 1<Â qest MÛat^ laÎAS» que la réalité doit ta suivre, et qup la mobiUsaijqn iVis ar)^ a*p|dreca conformément a la convention ;— Vais attendu qoe celle ficliOB ae ssoraîi
«to
ENREGISTREMENT. —Tit. 1, Cnit». 4, PkKt. 4, Sbct. % Art. % $ S.
terrain, des arbres qui s'y trouvent, est immobilière (trib. de Bourges, SO mai I8U) (1).
99 1*. Ventes publiques. — Nous n'avons pas à nous occuper ici de ce qui tient au caractère et à la forme des ventes publiques d'objets mobiliers ; le lecteur trouvera au mot Ventes publiques tout ce qui, sous ce rapport , se rattache à cette grave vatière. Nous parlerons des ventes publiques seulement dans )eur rapport avec la législation fiscale. A cet égard les règles «ont posées dans quelques dispositions particulières, et notamment dans la loi du 22 pluv. an 7, rapportée dans notre exposé de la législation (V. sous le n* 29) : elles ont pour objet la quotité du droit; la détermination des cas où les ventes ne peuvent être faites que par des oflQciers publics; ladéclaration dont ces ventes doivent être précédées; la forme du procès-verbal et son enregistrement; les amendes en cas de contravention.
99 te. Quotité du droit. —-L'art 69, S 5 , n* 1, qui mentionne « les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions , marchés , traités et tous autres actes, soit civils , soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles...» embrasse dans sa disposition générale les ventes publiques de meubles, qui, ainsi, se trouvent, comme les ventes ordinaires, soumises au droit de 2 p. 100 établi par la disposition précitée.
9917. Toutefois, c'est là seulement une règle générale. Dans quelques cas particuliers , la loi a abaissé la quotité de ce droit. Ainsi en est-il d'abord des ventes de marchandises faites à la bourse et aux enchères par les courtiers de commerce. L'art. 7i de la loi du 15 mai 1818 dit en effet : « Le droit d'enregistrement des ventes d'objets mobiliers , fixé à 2 p. 100 par l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, est réduit à 80 c. par 100 fr. pour les ventes publiques de marchandises qui , conformément au décret du 17 avr. 1812, seront faites à la bourse et aux enchères par le ministère des courtiers de commerce , d'après l'autorisalion du tribunal de commerce » (V. b* 730). — Le bénéfice de cette réduction profite aux ventes qui , d'après rautoriaation du tribunal de commerce , ont été faites soit au domicHe du vendeur soit en tout autre lieu convenable (ord. 9 avr. 1819; inst. 2S oct. 1819, n* 904, $ 1). En outre, le droit de 50 c. seulement
pins, en général , être sérieuse et admissible lorsque la vente est faite ■ snccessivement à la même personne da sol et de la saperficie , puisqae , dans ce cas , ancane obligation légale ne saurait mettre Tachetear dans la nécessité de mobiliser les arbres qa^il a achetés et de leor enlever lear caractère immobilier qui était dans lear primitive nature ; —Que dans un pareil marché on ne saurait voir que la réalisation complète d'une vente immobilière, et nullement Taccomplissement d'une vente d^objets mobiliers ou d'une coupe d'arbres que rien n'autorise à croire avoir été dans rintention des parties; qu'on ne saurait imaginer une coupe de bois là où la cognée ne doit pas passer; — Qu'en conséquence , la vente du 9 sept. 1840 n'était point celle d'une coupe de bois dans le sens de la loi fiscale ; que dès lors le droit de mutation aurait dû ètrej perçu de même qu'en nature immobilière, au lieu de l'être à raison de 2 ïr. p. 100 fr. ;qae, d'un autre côté, l'acte qui l'établit, enregistré seulemeut le 5 avril suivant, aurait dft l'être dans les trois mois de sa date, sous peine du double droit ;~Par tous ces motifs, déboute les frères Dumoulin de leur t>pposition et les condamne aux dépens. » On 13 mai 1842.-Tribunal civil de Villefranche.
(1) (Miealeff C. enreg.) — Le teibuiial; — Attenda que le sienr Mira lelT , propriétaire du pré de la Corne, a vendu, en 1832, à la compagnie de dessèchement, des peupliers qu'il avait antérieurement plantés "ur ce pré ; qu'en 1842, le 16 octobre, il a vendu aui sieur et dame Demmard ce même pré, et que, par un autre acte du lendemain 17 octobre, la compagnie de dessèchement a vendu aux mêmes la totalité des peupliers existant sur la propriété acquise, en leur laissant la faculté de les couper quand bon leur semblerait; qu'aux termes des art.' 520 et 521 c. tiv., les révoltes pendantes par racines et les bois sont immeubles, et qu'ils ne deviennent meubles qu'alors qu'ils sont coupés et abattus, que, ei, pour la perception des droits d'enregistrement, il a été admis que les bois destinés à être coupés dans un délai déterminé deviennent meubles par la destination du propriétaire , il a été également reconnu que ce délai devait être fixé dans l'acte même de la vente de ces bois; que, lors de la vente de 1832, les peupliers dont il s'agit étaient jeunes et avaient besoin des soins de l'homme pour parvenir à la grosseur qu'ils devaient atteindre avant d'être abattus , puisque le vendeur prenait l'obligation de les cultiver et de les conserver sur son terrain ; qu'ils sont donc restés immeubles, et que c'est comme tels qu'ils ont été vendus en 1842; que dans la vtale de 1842 ils ae pouvaient être mobilisés que par la clause
doit être perçu, quelque modique que soit lavaleur des lots^ si cette valeur a été réglée par le tribunal de commerce au-dessous du minimum fixé par le décret du 17 avr. 1812, qui est de 2 ,000 fr. pour la place de Paris et de 1 ,000 fr. pour les autres villes de commerce (décis. 1 8 mal 1 82 1 \ inst. 1 4 Juin 1 82 1 , n* 983, $ 4).
9918. Mais la vente de marchandises désignées au tableau annexé au décret du 17 avr. 1812 ou aux états dressés ou qut. ont dû être dressés conformément à ce décret sont les seules qui doivent profiter de la réduction du droit d'enregistrement (décis. 24 Juin. 1834-, inst. 31 déc. 1834, n« 1473,$6. — Gonf. trib. d'Épernay, 22 août 1843, alT. P..., D. P. 46. 4. 261).
99fi •. Une exception semblable a été faite en faveur des ventes des effets et marchandises des faillis. L'art. 12 de la loi du 24 mai 1834 dispose : « Les ventes de meubles et marchandises qui seront faites conformément à l'art. 492 c. com. (nouv. art. 486), ne seront assujetties qu'au droit proportionnel de 80 e. par 100 fr. » Nous avons indiqué plus haut, n*' 730 et suiv., les applications faites par la Jurisprudence de cette disposition • En général, on l'a vu , la disposition a été étendue plutôt que res» trelDte. Ajoutons que l'administration elle-même a suivi cetto tendance. Ainsi elle a décidé que la réduction de droit est applicable aux ventes aux enchères publiques comme aux ventes faites à l'amiable (inst. 17 nov. 1834, n* 1471); aux ventes d'effets et marchandises, faites par les commissaires-prlseurs, sous l'autorisation du juge et à la requête des syndics, comme à celles qui ont lieu par l'entremise des courtiers de commerce (décis. 26août 1835; inst. 10 fév.l836,n*1804, $9, etl'^JuilU 1841, n« 1636); et même à la vente de meubles dépendant do l'actif de la faillite, vente faite par le failli ou son représentant» dans l'acte même de concordat , en présence et du consentement do juge- commissaire (déiib. 6-13 nov. 1840, V. M. Masson de Longpré, 3« édit., n«' 4347 et suiv.).— Du reste, la modération du droit ne devrait pas profiter à l'abandon volontaire fait par le failli loi-même de ses meubles à ses créanciers , dés que cet abandon aurait pour effet la libération immédiate du débiteur elle transport de la propriété aux créanciers (Cass., 30 Janv. 1809)(2). On ne saurait appliquer, en effet, à ce cas, ni la disposition de
de les abattre dans un délai déterminé ;qoe, cette clause ne se reoconlranl pas dans l'acte du 17 octobre, les peupliers sont encore restés immeubles ; que ces arbres sont lom d'avoir atteint la grosseur ordinaire qui peut per* mettre à l'acquéreur d'espérer le bénéfice qu'il est en droit d'en attendre; que, ce bénéfice ne devant lui arriver qu'en laissant croître ces arbres sur le terrain précédemment acquis par lui , on doit naturellement en inférer qu'en les acquérant, il n'a pas eu l'intention de les abattre immédiatement, et que, sous ce nouveau rapport, ils restent donc encore immeo» blés ; d'où il suit que le droit à percevoir était celui fixé pour les immeablés. »
Du 30 mai 1844.-Tribanal civil de Boarges
(2) Etpiee: — (Enreg. C. Perlet.) — 19 déc. 1816, contrat d'ater^ moiement entre le sieur Perlet , libraire failli , et ses créanciers, dans lequel il leur abandonne, moyennant 20,000 fr., Touvrage des Oiseaux du Paradis, avec les planches en cuivre et autres objets mobiliers. Au moyen de cette cession, les créanciers loi font une remise pure et simple du surplus de leurs créances. — Il fut perçu sur cet acte un droit de 2 p. 100 sur les 20,000 fr., prix delà cession. — Demande en restitution par Perlet. — Cette restitution est ordonnée jusqu'à concurrence, par jugement du tribunal civil de la Seine, du 13 août 1807, sur le motif qne, par l'art 69 de la loi du 22 frim an 7, g 5, n« 4, l'atermoiement passé entre un débiteur failli et ses créanciers n'était , dans tous les cas, soumis qu'à un droit de 1/2 p. 100. — Pourvoi. — Arrêt.
La coua ; — Vu l'art. 69, g 2, n« 4, et g 5, n» 1, de la loi da 22 tnm. an 7; ~ Et attendu que ceUe loi soumet, par son art. 4, les ventes et ces* sions de biens meubles et immeubles au droit proportionnel qu'elle asseoit sur les valeurs, et que ce droit est fiié par son art. 69, pour les ventes et cessions des biens meubles, à 2 p. 100, et pour celles des biens immeubles à 4 p. 100 ; — Que, d'après une décision aus«i générale, ce droit ne pourrait» qu<int aui objets mobiliers , être soumis à un droit moindre , qu'autant qu'il existerait une disposition particulière qui formerait exception ; et qne l'exception que prétend trouver le demandeur dans le n* 4, g f , de la loi du 22 frim. an 7, qui, dans le cas d'atermoiement entre on débiteur et set créanciers, fixe effectivement à 50 c. par 100 fr. le droit à percevoir, ne serait applicable qu'autant que l'opération sur laquelle la régie a perço le droit en question, serait précisément dans les formes de cet article;— Que cette dispiDsitioD législative n'est relative qu'au cas où il s'agit de sommes à payer par le débiteur en faillite à ses créanciers j et qne telle n^est pas
ENREGISTREMENT.— Tm 4» Ghap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. S, $ 2.
ST
JM. 18 de la loi du S4 mai 1834 , ni celle de l'art. 69, $ S , B* 4» de la loi de frim. an 7, qui réduit également à 50 c. p. 100 le droit à percevoir sur les contrats d'attermoiement : racle constitue, en réalité» dans l'espèce, une dation en payement, c'est-à-dire une vente, comme nous l'avons expliqué •piQS baut. Par conséquent i'arrét a Justement appliqué le droit de 2 p. 100 qui atteint, en général, les ventes ou cessions de biens meubles.
S990^ Des f^wtes dans lesquelht les ogteiers jmblies dowent intervenir, — Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les attributions qui appartiennent aux diverses classes d'officiers publics pour les ventes de telle ou telle nature de meubles; ce point sera traité an mot Vente publique : nous dirons seulement que la vente aux encbères appartient exclusivement aux officiers désignés par la loi , et que nul particulier ne saurait, pour motif d'économie ou tout autre , y procéder lui-même pour les meubles qui lui appartiennent, sans se rendre coupable de contravention , que la loi punit d'une amende laissée à l'arbitrage du Juge, mais qui ne peut être au-dessous de 50 fr., ni excéder 1,000 fr., outre les droits (L. 22 pluv., art. 7). — A cette amende ne 8'applique point la réduction opérée par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, parce qu'il n'est question dans cet article que des amendes encourues par les fonctionnaires publics et les officiers ministériels. — Voilà le principe ; en voici maintenant quelques applications.
999 1 . Il a été décidé que la vente de ses meubles faite publiquement par un individu, sans le ministère d'officier public , le rend passible d*une amende de 1,000 fr. , outre le droit d'enregistrement sur le montant de la vente (Cass. , 8 niv. an 7) (i ).
9999. Jugé de même qu'une vente de coupe de bois faite par un particulier, dans sa cbambre , les portes ouvertes , en présence de plusieurs marchands appelés par lui, au plus offrant, •t sans le concours d'un officier public , est réputée vente publi-
la pMÎtioQ où le contrat d'atermoiement a placé Perlet vif-è-vis de ses créanciers, puisque ce n'est pas une somme de 120,000 fr. qu'il leur a payée ; mais une cession d^objeu mobiliers qu'il leur a faite , et Boyennant laquelle ils lai ont fait une remise pure et simple du surplus de leurs créances; — Attendu que, s^agissanl évidemment de la vente et cessioo de valeurs mobilières , c^était le cas d^appliquer à Tespëce la disposition du n* 1 du § 5 de Part. 69 ci dessus, qui autorise la perception de S p. 100 faite par la régie sur la somme de 20.000 fr , moyennant iaqeelle ces valeurs avaient été abandonnées par Perlet à ses créanciers ; — Et qu>o décidant ^ an contraire, qu'il n'était dû pour raison de cet abandon, fait, à la vérité, par un contrat d'atermoiement, que le droit de 50 c. p. 100 fr., et eo ordonnant, en con«équence, la restitution, jusqu'à con« earrence de ce qui avait été payé à raison de 2 p. 100, le jugement attaqué a fait évidemment une fausse application du n* 4^ g 2, de cet art. 69, et par suite violé la disposition du même article, n"* 1 , § 5; — Casse. Du 30 janv. 1809.-G. C^ sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Babille, rap.
(1) Espèce : — (Enreg. C. Pioger.)— 29 frim. an 6, Pioger avait procédé à la vente de ses meubles sans ie ministère d'un officier public — Sur la demande formée par la régie en payement du droit d'enregistrement du montant de celte vente , et de 1,000 fr. d'amende , intervint jugement du tribunal civil de la Haote-Saéne, le 29 niv. an 6, qui en déchargea Pioger. — Pourvoi. — Jugement.
Lb TaiBOifAL; — Attendu que par l'éditde février 1771, art. 9, et les lettres-patentes du 16juill. suivant, et paries décrets des 26jttill. 1790 et 17 sept. 1793 , il est défendu , sous peine d'une amende de 1 ,000 liv., à tous particuliers de faire des ventes publiques de mobilier sans le mi- ■islère d'officiers publics, et sans payer le droit d'enregistrement du montant de lavante; ~Que le jugement dont il s'agit est contrevenu formellement aux dispositions de ces lois , et notamment aux décrets du corps législatif, qui ont rendu exécutoires , sans restriction ni modification, dans toute larépublique, Téditde février et les lettres-patentes de 1771; »» Donne défaut contre Pioger non comparant , et p pour le profit, casse.
Dud niv. an 7.-C. G., sect. civ.-MM. Bayard , pr.-Rozier, rap.
(2) Etpice: — (Warnier C. enreg.) — En 1818, le sieur Warnicr, Cégtsseur de la succession du comte de Barbançon, avait procédé lui-même à la vente aux encbères d'une coupe de bois dépendante de cette succession, en contravention à la loi du S2 pluv. an 7. — 9 nov. de la même année , procès-verbal fut dressé contre lui , par le receveur de Tenregistrement, d'après les dépositions de plusieurs témoins, et ce procès-verbal fui smvi d'une contrainte en payement de 1654 fr. 40 c. pour amende et droit dVnregistrement. — Sur ropposilion , le tribunal civil de Compiègne ordonna «ne anqaéte pour vérifier la contravention; et le 29 juin
que aux enchères, et comme telle faite en contraventioB àPart.i de la loi du 22 play. an 7, contravention que Part. 7 de la même loi punit d'une amende progressive de 50 fr. à 1,000 fr., entre les droits d'enregistrement (Re). , 22 mai 1822) (2).— Dans l'eepèce , on soutenait que le ministère des officiers publics n'étant exigé par la loi que pour les ventes faites jiubliquement et aum enchères , il n'y avait pas eu lieu de le requérir dans le cas par* ticulier, puisque la vente n'avait été faite ni publiquement uïauce encreras , cette vente ayant eu lieu sans affiches^ sans jmblieo' Uons^ sans criées^ et les bois ayant été livrés à celui qui avait offert volontairement le prix auquel il les avait lui-même évalués. Mais cette allégation était contredite dans les motifs du Jugement rendu par les Juges du fond. La cour de cassation , qui ne connaît pas du fait, n'a donc pas dû s'y arrêter : en conséquence, sur l'autorité des faits constatés par les Juges du fond, elle a déclaré le bien jugé et rejeté le pourvoi.
999 S. Mais le rejet du pourvoi impllque-t-il Pexisteuee d'une contravention passible d'amende même dans le cas où il aurait été constant que la vente aurait eu lieu sans encbères ni publicité ? En aucune manière. La cour de cassation s'en est formellement expliquée en Jugeant que les ventes connues en librairie sous le nom de partage ne doivent pas être considérées comme des ventes publiques de meubles aux encbères , lesquelles ne peuvent avoir lieu que par le ministère d'huissiers ou doicommissaires-prlseurs, conformément à la loi du 22 pluv. an 7. En d'autres termes : Une vente de livres faite par un libraire , en présence d'un certain nombre de ses confrères spécialement convoqués pour cet effet , et à laquelle aucun autre individu n'est admis , lorsque rien ne constate que cette vente ait été faite aux enchères , n'est pas une vente publique dans le sena de la loi du 22 pluv. an 7, mais une simple opération de oom» merce entre marchands qui peut être faite sans le ministère d'un officier public (Cass., 4 nov. 1818) (3).
1820, jugement définitif qui déclare la contrainte bonne et valable , «c attendu qu^il est constant , en fait , de Taveu du sieur Warnier, que la 16 oct. 1818 il a vendu les bois dont il s^agit , dans sa cbambre ; qu'il a fait cette vente lui-même , sans la participation d^aucun oflicier publie, et sans aucune déclaration préalable au bureau de Tenregistrement; qu'il est prouvé par l'enquête de la direction générale, faite en présence du sieur Warnier, que cette vente avait été annoncée par le sieur Warnier lui-même , et par les gardes de la forêt, k divers marcbands de bois; que cette annonce a été propagée en divers lieux; qu'il est prouvé aussi, par dix des onze témoins entendus, que le 16 oct. 1818, jour indiqué pour la vente, le sieur Warnier a reçu ches lui , a bureau ouvert , une quantité de marchands de bois; qu^après leur réunion , il leur a donné con« naissance d'un cahier des charges , et leur a ensuite adressé ces paroles Qui met à prix? Sur quoi Tun des marcbands fit une mise de 21 ,000 fr. que cette mise fut suivie de plusieurs autres successives , Jusqu'à celle à 25,200 fr. , faite par le sieur Driencourt, auquel le sienr Warnier a dit ; Cest pour vous ; ce qui caractérise bien manifestement des enchères et unt adjudication... » — Pourvoi par le sieur Warnier, pour fausse applicatioi des art..l et 7 de la loi du 32 pluv. an 7. — Arrêt.
La coua; — Attendu qu'après avoir reconnu et déclaré, en fait, cl d'après la preuve résultante de Tenquête , que la vente de la conpe de bois dépendante de la succession do feu comte de Barbançon avait été faite en contravention aux art. 1 et 7 de la loi du 22 pluv! an 7, le tribunû civil de Compiègne a pu et dû déclarer bonne et valable la contrainte décernée dans IMnlérêt de la régie , et prononcer, par suite, contre les demandeurs, les condamnations contre lesquelles ils ont réclamé; qu'en jugeant ainsi , ce tribunal a fait une juste application des art. 1 et 7 de la loi du 22 pluv. an 7 ; — Rejette.
Du 22 mai 1822.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr. -Minier, rap.lourde, av. gén. , c conf.- Rochelle et Uoart, av.
(5) Etpècê : — (Leclère C. enreg.) — Au mois de janv. 1817, le sieur Leclère, libraire à Paris, fait imprimer et distribuer à plusieurs de ser confrères un avis portant ce titre : « Catalogue de bons livres de fonds et d'assortiment qui sont offerts , à Tamiable et de gré à gré, aux seuls libraires à qui ce catalogue sera directement adressé, et qui seront personnellement présents au partage qui s'en fera dans le magasin d'Adrien Leclère, rue Pavée-Saint-André-deS'Arts , n^ 2 , le mercredi 5 fév. 1817, à six heures et demie du soir. » — La réunion provoquée par Leclère a eu lieu en effet cbez lui aux jour et heure indiqués. Ce même jour, le vérificateur de l^enregistrement et le syndic des commissaires -prisenrs en ont dressé chacun un procès-verbal , à la suite desquels la régie a décerna contre Leclère une contrainte en payement de 1 ,540 fr., savoir : 1 ,100 fr., décime compris, pour amende résultant de la co/ilraventioa par lui coai«
ENREGISTREMENT. -^TiT. 1, Chap. 4, PAm. 4, 6ect. S, Ant. 3, § ÎË.
•••â« n a mène été dôeidé qu» les vettles publiants ée «leablti A là 9riée, mais lans Mo/iérM , me smH t^élKt soumises mui disposUIODS de la loi du S2 ptuv» an 7 sur les tentes publi* ^oes de meubles auœ enakèruf qu'en conséqueuee , oes ventes pauvfot étra faites sans le concours d*on officier public (Irlb. de Douai, 15 mai ISiQ; dôcis. min. fln., 14 ocl. 18t3).
999B, Au surplus , l'intervention d'un officier publie est néctBsaire dans les ventes des effets mobiliers et des marchandises é^uù failli , dans le cas du moins oà des ventes sont faites aux en^ Bbèree. Néanmeias, nous trouvons dans rappendiee de M» Tar* ûiti au mot Vente , et dans le Gode annoté de l'enregistrement de M. MaseoB de Loagpré, 1'* éëit., a^ 3239, le sommaire d'une déoisioa ministérielle ainsi oonçu i « Les ventes des effets raobiiiers et des marobaudises d*un failli , faites publiquement par le •yodid , doivent être préoédées d'une déclaration , soit que le syndic y procède lui-même , soit qu'il y appelle un autre officier l^blle, et le procès*verbal est sujet à l'enregistrement dans les vingt jours de sa date. Mais oelles à l'amiable peuvent être faites •ans déclaration préalable ; il suffit que le procès-verbal soit préiooté à la formalité dans le mémo délai de vingt jours » (décis. ém ttio. des fin. et do la jost. des 29 mal et 9 juin leit). H y a dans ees eipretsions : sbU ^ub le ayndie y procédé tui-même , pae inoiactitude, car cela tendrait à faire supposer que les synéies ont qualité pour procéder à une vente aux enobères des marcbaadises d'ua failli , tandis qu'il est de principe qu'aueune vente publique ne peut étte faite que par le ministère d'offieiers publics, priBCipa que confirme, pour notre espèce, l'art. 466 e. eom. partant t « Le juge^commissairo pourra, le failli entendu eu dûmeal appelé, autoriser les syndies à procéder à la vente des effets mobiliers on marebaodisea. — Il décidera si la vente se l^ra soit A l'amiable , soit aux enchères publiques pa^ Venti'emisé de eourliifs en de fous autres offleiers publiei prépéiéê à eeî effet. — Les syndics choisiront daae lee eleutes d^effieie^e fuhUea détermi^ nés par le juge-commissaire eeiui dont ils voudront employer le iQlpistère. «
9^9#. Dé la iftfelarafiofi.— Comme moyen d'éviter la fraude, •t aào que le receveur soit toujours averti , une déclaration doit
Sréeéder toute vente publique. L'art. 2 de la loi du 32 pluv. an 7, it , en effiet : « Aucun officier public ne pourra procéder à upo vente publique , et par enchères, d'ot)jet^ mobiliers , qu'il p'eo ^it préalablement fait la déclaration au bureau de FeoregistroT ment dans l'arroodisseiQent duquel la vente aura lieu, m Cependant , dans quelques cas partieuliers , les officiers publtos , procédant à la vente, sont oxceptloanellemeDt dispensés de eette dé- •iaration préalable.
nijse ji U Ipi 49 3St pluv. an 7, «t 440 fr. peur dreiti d'enrefistrcmeot de la feptç» évaluée aur |e pie4 de ^0,000 fr. , sauf k augmenter ou diminuer, — Opposition par teclère. Il aoutieot que le partage qu'il a fait ne peut être réputé renie publique, dis lors qu'il a'a admis à partieîper ^a'an certain fiombre de libraires CQOvoqiiés par an afis spécial; 2^ qie ee partage ne peut pas aen plus ^re considéré eomme une vente aux enchères, Suisqu aii )ieu d'admettre les acbsleurs i couvrir par une hausse le prix emandé par le vendeur eu offert par un précédent aebeteor, ils devairat preqdre chaque lot au prix proposé; que , soas ces deux rapports ,'une semblable opération pe pouvait rentrer dans rapplicatioa de la loi du 22 pluv. an 7, uniquemeol relative aux ventée faites publiquement et par voie d'ettchère, -r- La régie a répondu : i*' qu'il y avait vente publique, nar cela sei|l qu'elle avait été annoncée è un asset grand nombre de lif Draîres par une distribution d'avis impriaiés; ^ que cette vente avait été faites aux enchères, quoique par voie de rabais , sur le prix d'abord proposé par le libraire vendeur, parce que , disait la régie , «ne eaehèrt résulte aussi bien de ce mode que de celui d^une hausse successive. — 12 juil. 1817, jugement par lequel le tribunal civil de la Seine, « attendu que les mesures prises par Lcclf re pour vendre on assez grand nombre d'ouVrages de librairie sent en contravention à lart. 4 de la loi du 22 pluv. an 7, contravention passible des peines proaoneées par Part. 7 de la même loi , condamne ledit Leclère à Ta- r^nde de 200 fr. , et en oubre au iidjement des droits proportionnels d'enregistrement de cette vente , sur le iiied de 20,000 fr. , sauf la preuve contraire. «^Pourvoi par Leclère pour fausse application de l'art. 1 de la loi du 22 pluv. an T. — Arrêt
La coca; — Attendu qu'il résulte , en fait , du procès-verbal de la réf^e elle-même , ainsi que des circonstances reconnues par toutes les parties, que la vente dont il s'agit n*a été faite qu'en présence d'un certain nombre de libraires spécialement convoqués pour cet effet; que nul autre «dt^idu ns devait y être admis et n'y a été admis en èflèt ; eaflOi que risn j
ItttV. La lel de plavièee elle-même prévoit detil; eas ijàM son art. 0, dont la disposition est ainsi conçue * « Sont ({iBpeqséç de la déclaration ordonnée par Part. 2 , les officiers publics au| auront à procéder aux ventes du mobilier national et à Celles de| effets du montde-piété. » Des décidions ministérielle^ , des déli" bératlons et des instructions de la régie ont étendu l^exceptipn à d'autres cas. Il en est ainsi des ventes du mobilier communal (Inst. gén. , 15 mai 1807, n« 326)^ des ventes du mobilier des hospices et des fabriques (Décis., 16 avril IQll ; sol. 5 luiU. et IT nov. 1838); des adjudications diverses de bois de fa couronne (Décis., 14 sept. 1826); des ventes de poissons frais, secs eu salés (Inst. gén., 28 oct. 1819,n«904;14jullhl820,n*d40}: des ventes des effets mobiliers et des marchandises d'un failli , dans les cas, du moins, où ces ventes ont lieu à Pamiable (Décis.. 26 mal et 9 Juin 1612, déjà citée au n* 2925).
9999. En dehors de ces exceptions, la déclaratipti pr^ala^ ble est une nécessité , mais seulement dans le cas de vente ftio^i- ^téi*e e l'art. 2 de la loi de pluv. an 7 est précis sur ce point, pès lers , toutes les fois qu'un officier public procède à une vente au( enchères qui a pour objet des clkoue mobiXièret , soll par leur nature, soit par la détermination de la loi , Il ne peut, sans tomiber en contravention et encourir une amende , se dispenser de faire la déclaration préalable. Au contraire , 11 est atTrancbi de toute déclaration préalable si le contrat auquel il procède est autre chose qu'une vente , par exemple une adjudication à bail ; ou encore, si le contrat étant une vente, la chose qui eu fst l'objet a le caractère immobilier. A ce point de vue, on le corn** prend , se reproduisent les difficultés consistant % déterminer quelles choses sent meubles, quelles choses sont li^mettbles. Toutefois ces difficultés étant exposées plus haut {V, hotamm^pt n**28ê3, 2863, 2881, 2901, etc.), nous nous bornerons èVi-^ gnaler Ici les cas particuliers où la Jurisprudence, envisageant 14 « difficulté dans ses rapports avec Part. 2 de la loi de pluvièse , a admis ou rejeté la nécessité de la déclaration préalable.
^•••. Ainsi , les réeoltes pendantes par racines étant réfiu« téet immeubles, comme nous l'avons Indiqué foe. étf., quand elles sont comprises dans la transmission du fonds ^bqiiel f^Uel adhèrent, et meubles, quand elles font l^objet d'une transurissiof distincte qui ne se réalisera que par leur séparation du sol « Il a été décidé , 1* que les notaires qui sans déclaration préilaèla at| bureau de renregistrement , procèdent à \a vente puMlqM et aui enchères de coupes de bois taillis ou de baote futaie se repdei)| passibles d'amende (ReJ., 23 )anv. 1809) (1);
9990. 2* Que la vente publique par enchères ^ejrèepUel pendantes par racines, mais destinées à être çnievi^eiç, es) ftSMU
ne constata qu^elle ait été faite aui encbères ai même qu^il y ait eu des mises au rabais; d'où il suit qu'une teUe feaie ue peut être coftsidérée comme une vente publique aui encbères, d.aos le seps de la loi, ip|iis seulement conme une opération de c-ommerce entre marchands , à iaouelje on ne peut appliquer la disposition de l'art. 1 de la loi 4u 92 plilv. ^ 7j — Casse.
Du 4 nov. 1818.- G. C. , sect. cIv.-MM. Desèze, 1" pr.-Bover.rSp.« •foabert , av. gén. , c. cenf.-Guibottt et Huart-Duparc, ai^
(1) (Enreg. C. Caire.) — La coua; — Attendu que les dfspesitieiis les art. i et 2 de la loi du 22 pluv. an 7 ne permettent pas de douter oûe les îentet publiques et sur encbères de bois, soit taillis, soit de balKo futaie , ne peurent être faites que par un officier publie ayant caractère pour y procéder, et après avoir fait la déclaration au bureau d'enrestsirement dans rarroodissement duquel lesdites ventes doirentetre fai&i| et que le tribunal de Castres a erré en droit en décidant le contraire; ^ Mais qu'il n'en est pas ainsi relativement à la prescription ffofW a apptt^ quee à l'espèce; — Qa'il est constant, en fait, on en enregistrant les procès- verbaux de ventes de bois dont il s'agit, le receveul' renarfua que le notaire Caire, qui y avait procédé , n'avait pas fait préshblemsnt la déclaration prescrite par Ia loi , qu'il fit des réserves , 4 raJsen d^s amendes encourues par ces coolraventioos , et que ce n'a été qqê plus ds deux ans après l'enregistrement de ces procès-verbaux, et les réservas f<iites par le receveur, que l'action de la régie aux fins de pijemept jlqi amendes a été intrntée; — Qu'il est également constant, en <irQit.^V9 les amendes , ainsi que les doubles droits établis par ta (pi de i^ fri^« an 7 et celle do 22 pluxiOse suivant, qui est le complémeat de U première, sont des peines imposées aux contrevenants; ou'il est détépdu W Part. 59 de celle de frimaire , à toute autorité publique , ainsi qu'Ma régie et à Ses préposés , d^accorder aucdnè remise ni modération i et d^o
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, CUkP. 4, PAnf. 1, SeCt. S, kM, 9, % i.
)e(lle noD-seiiîement à la déclaration préalable» nais anaora à la irUDâCrlpUôâ de cetle déclaration eo tête du proeèi- verbal i coo* fon&éib6b( à t^art. el dé la loi du 22 pluv. an 7 (C. casa, da Be%i^ q&e. S(mars{S3i)(i);
f9Si. S** Que PadJudicatioQ , aux enchères « d'barbeB sur pied, faite à l'époque de la maturité des herbes , est usa venta M réCottéS, quoiqu'elle soit qualifiée de bail avec limitalion de durée, et doit être, sous peine d'amende, précédée de la déclafl(t(m brescrite par la loi du â2 pluv. au 7 (trib. de VervtoSi 9 âtrrif liSS)*,
•0S9. 4^'Que la vente des bois , fruits at récoltes, qui^ aux (efiqes dés art. 1 et 2 de la loi du 32 pluv. an 7 » ne peut avoir llêii saiis déclafation préalable , comprend celle des ooupes de bolâ et d'émondages d'arbres (trib, d'Épernay , 24 janv» 1840) ;
ti^$S, 5* Et même qu'un notaire qui constate par un acte Hssé «(evant lui , qu'il a été requis de procéder à une vente de cOupé de bois sur pied , et qu'elle n'a pas eu lieu k oause de Tin* sofisance des enchères $ a encquru une amendai s'il n'a pas fall ladéclafation préalable ( trib. d'Autun, 10 juill. 1858),
4SÉ4. Pareillement , de ce que les bâtiments , quoique adhô^ i*ents ati sol, sont meubles lorsqu'ils soot destinés à étra dé<molls (V. «uprd, n^' 2883etsulv.}, il s'ensuit que la veate publique des matériaux d'un bâtiment, enoore existant à l'époque dala âUse en vente, mais destinée être démoli par l'acquéreur dans ttn délai déterminé, doit être précédée de la déclaration prescrite ^^r la lot du 22 pluv. an ) , déclaration qui doit être faite avant
■■ ■ I ^^^i— ■ iii« iiii I Il II irm ii-iii iMHi»i
nspendre ou fvire suspendre le recouvrement , eoui peine de responea-* lilité; — Qn^aiosi, en perce vaal les droits d'eDregistremeDUar les prooto* verbaux de ventes de buis qui ont fait Tobjet du procès , le reoeveur aurait la pefèevolr en tnédie temps les atuendes encourues pour les cootraven* Uens qifil remarqua; ou , au nidlns, que la réclamation de ces amendes, dent la pefMjftion avait été aiii^i omise , aurait dû être faite danâ les deux aea da la déemiveria « en codftffaité de Vm. 02, qtiï met sur la même lîgno, qiiaal h la prescription « les droits d'enroglstrement et pêibés encoameei et de l'art» 61, qui établit la presoription aprds deox années^ I compter 4q jour de renregis^rement, s'il s'agit d'Un droit àon perçu , au d^nn supplément de perception ; — Qu'il ne serait pas raisoaaabie de ^oser ttné lorsque l'action en supplément du droit principal serait près* crile par le laps de deut années , celte en payement des amendes , double é^ilel pfîÉeS) qui de sont que des accessoif(>s , ne fût pas également pfMorila; •» Qu'au surfilas , Jamais là prescription ne peut être InlernMipiit par de lipiplei réserves, si «lies ne sotit pas suivies d'Ufle action ÎDleat^a en tapips uliit ) **< Rejette^ Du 23 janv. ia09.>G. C, sect. €iv*-MM. Viellart, pr.^GhasIe, rap.
(i) (Bnre^ C. Toussalttt.) ^ La comi ; — En ce qol concerne les art, 529 et 8i20 o* cit.) invoqués par la partie demanderesse i^ Attendu que dans la vente de réc^lerf pendantes par racines ie vendeur n'éUtéHd transporter à Tacheteur aucun droit sur l'immeuble auquel ces réoollès sont encore adhérentes, qu'il ne lui transporte et que l'acheteur a'Cnieod acquérir que le droit de détacher ces fruits du sol et d'en disposer après les avtfir détachés , après qu'ils sont devenus des objets mobiliers ; que coatéqueMment semblables actes n^ont que des cbosps mobilières pour objelj-^Atleoda que, d'ftprèS l'art. 529 c. civ., les obligations et actions qui oal pour objet des effeto mobiliers sont meubles par la détermination do la loi ;— Attendu que si l^arl* 520 de ce code déclttre immeubles léS récolles encore pendantes par racines , c'est en les considérant comme faisant paHie du fonds sons le rapport de leur transmission avec le fonds, et nollement sous le rapport d'une transmission distincte qui ne peut èiro réalisée que paf une séparation du fonds , qui les rend h iMnstantmeubleSi avant aiêmè qu'ils ne soient enlevés.— En ce qui concerne les art. 2, 5 el 7 do la loi du 23 pluv. art 7 :^ Attendu que l'art. 69, § 5, nM, de la loi du 22 frirn* au 7, sur l'enregistrement , range textuellement les venteo do récoltes sur pied des coupes de bois taiUié et de haute futaie narmi les ventes d'objets mobiliers ;^ Attendu que la loi du 32 pluvié.^e même année , rendue pour assurer l'exécution de la disposition législa* tive précitée , veut, art. 1, que les ventes publiques et par enchères des objets mobiliers ne puissent être faites que par le ministère d'officiers publics ayant qualité poiif y procéder; — Que, dans ses art. 2 et 5, elle TCat qu'avaht de procéder k ces ventes les oflSciers publics en fassent ou Ittseat fai#f la déclaration au bureau de l'enregislroment dans l'arrondispoment duquel la vente doit avoir lieu, et que copie de ces déclarations soient transcrites en tête de leurs procôs-verbaux de ventes;— Attendu qoe l'omission de la seconde de ces formalités est punie par l'art. 7 delà mène loi d'une amende de 25 (r., en sortp que le jugement attaqué, en ooBoidénnt la vente des récoltes pendantes par racines faite sans aliénation du fond! comme une vente d'immeubles et en la soustrayant par suite o»a loraalitia prescrites par les art. 2 et 5 de la loi du 22 plut, an 1,
la mise à prix, laréèeptlod déd eiicbferês , et l'adludlcatlon préparatoire ^ tellement que l^oflBcler publie né séi^lt pas affranchi de l'amende entore qu'il ne fût pas proeédé à l'adjudication défini^ tive des matériaui (o. snp. de Bruièllas, 25 Juin 1824) (2).
••S6. Mais ) 61 le contrat passé par l'officief public n'est pas réellement une vente ^ od si «tant une vente, ce contrat u> pas pour objet des choses mobilières, il ne rentre plus dans les prévisions de la loi du 22 pluv. an '^ ; et l'offleler public n^esl astreint à aucune déclaration. Ce pointa été reconnu parla com de cassation qui , statuant sur le pourvoi dirigé par l'administration contre un jugement du tribunal de Safreguedilné8du22juill. 1695, a décidé que l'adjadit^mion àbùU de différentes pièces dé pré pour neuf mois consécutifs , doit être considérée cotnme uA véritable bail comprenant tdus les produits k recneillir et noil comme une vente de récoltel sur pied, et n'est pas soumise, paf suite, à la déclaration exigée pour les ventes publiques ded meubles ( Req.» 9 fév. 1857, aff. Guerber, y. n^" 28^5).— Sané insistai davantage sur ces applications , celles qui précèdeol faisant suffisamment connaître dans quels cas la déclaration préalable est nécessaire ou ne l'est pas , nous (lassons au mode et à la fdrtte de êatte ddclaratiob et à IMbdioation du lieu ofi elle doit être faite.
99Sft. Snr ce dernier point » oti doit andore se référer an même an. 2 de la loi de pluviôse. Aux termes de cet article, U déolai^atien doit être faite « au bureau de l^etireglstrement dans l'arrondissemeiit dbquel la vente aura lieu. « Il résulte de cettd
ainsi qu'à l'amende prescrite par l'art. 7 de cette loi , a non-seulemeni faussement appliqué rart« aiO c. ci^., mais encore violé l'art. 529 de ce code 4 ainsi que les àrl. 2, 5 et 7 de la loi du 22 pluv. an 7 ;— Par ea| motifs ,— Admet le poarvoi en y faisant droit; casse et annule, etc. Dn 3i mars t85i««>C, G* de Belgique^ -MM. Vali Msoaon, pn-Ctutl^ K
(2) (Enrpg. C. M»V )— La cotJa;— Cohsîdérant, en ce qui concerne
le premier point, qu'il résolto du projet fait avant l'adjodicatinn préparatoire des deui bâtiments , que la vente a été affichée avec la condilioS expresse que lesdits bâtiments seraient démolis jusqu'à terre dans on court délai ; — Qu'ainsi , et selon les conditions du projet et de i'ndjadicatio* préparatoire , il n'a été mis véritablement en vente aucun immeuble^ ainsi
3ue le soutient lé défendeur, mais simplement les matériaux k provenif e ces bâtiments , objets qui , bien que la démolition dût n'avoir lieu qu'un peu plus tard , sont , dans tons les cas, rangés, par les art. 5i8 et 55S c. civ. , au nombre des choses qui sont ibeubles par leur nature; — Considérant « en oo qui concerne 1« deatième point, qu'en fait il n'est pas contesté que le défendeur ait affiché la veiite publique de ces objets, qu'il en ait fait la mise â prix, qu'il en ait reçu les enchères et clos l'adjndlca* tion préparatoire, tout cela sans faire antérieurement ta déclaration voulue par l'art. 2 de la loi du 22 pluv. an 7 ; — Et » en droit , que cet article exige , en termes formels et exprès, de tous fonctionnaires publics | celtq déclaration préalable, avatit qu'il soit procédé à la vente publique aveo réception des enchères pour lesdits biens, et que l'art. 7 de ladite loi condamne â une amende tout fonctionnaire public qui contreviendrait à es qu'on prescrit par l'art^ 2 précité ; — Considérant que ledit article porta expressément que cette déclaration aura lieu avant tout et se fera an btt^ reau de l'enregistrement dans le ressort duquel la vente doit se faire ; d'où résulte clairement que ladite loi n'a fait aucune distinction entre lo cas où cette vente avait effectivement lieu , et celui où , toutes ces formalités ayatit été préalablement remplies, la vente ne se ferait pas; mais que lo législateur a Voulu, au contraire, que cette déclaration préalable eût lieu dans tous les cas, hon-seoléhaent pour ia vente de ces objets, mais enooro pour la misa à prit de ceux-ci} — Considérant de plUs que celte adjudication , quoique n'étant que provisoire , n'en est pas moins deVenue vinculum ;urù entre les parties , de telle façon que le vendeur aurait une action contre le dernier enchérisseur ponr le forcer de prendre les matériaux et bâtisses, et s'en faire payer le prix fixé; qu'en outre , il résult4 du jugement attaqué que ces matériaux et bâliàses ont été démolie pai celui à qui ils appartenaient en vertu de Tadjudication préparatoire; — Considérant enoore que, lorsqu'on examine ia connexité des diverses dispositions des art* 5; 8 et 8 de ia loi citée avec I art. 2 de ta mêifiê loi , l'on voit clairement que l'esprit du législateur s'accorde entièrement avee \ le texte formel de l'arL a , et qu'il faut inférer de cet article que la déclaration en question doit précéder le procès verbal de vente, et que le bul I de la loi a été de fournir au préposé du trésor le moyen d'exercer soU , inspection sur les ventes des choses meubles, d'où résulte que le jugement > attaqué, en déboutant l'administration de l'enregistrement de sa demande tendant au payement de l'amende encourue au cas présent par le défaut I de déclaration préalable, a violé ce qui est formellement prescrit par lei I art. 2 et 7 de la loi du 22 pluv. an 7 ; «*- Casse, etc.
Du 23 Jvin 1824.-G. sttp. de Braxelles.^M. Wautelée , I** pa.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chaf. -i, Part, i, Sect. 2, Art. 2, S 2.
disposlUoD que sMl doit être procédé, dans plaslears communes, à la vente d'objets mobiliers appartenant à la même succession, il y a lieu à déclaration dans tout lei bwreattx où la vente doit avoir lieu, afin que chaque receveur puisse veiller à Texécution de la loi ( inst. gén. 8 sept. 1824, d« 1146, $ 15). Que s'il existe plusieurs bureaux dans la même commune, la déclaration doit être faite à celui qui est chargé d'enregistrer les actes de vente (inst. du 15 mai 1807, û^ 326, $ 5 \ cire, de la rég. du 2 vent, an? ).
••S 9. Quelques exceptions ont été faites à ces règles par la régie elle-même. Spécialement, lorsqu'une vente est faite à la requête de plusieurs particuliers, non coïntéressés , par letnéme procès-verbal , quoique dans plusieurs communes , une seule déclaration suffit, si les communes dépendent d'un même bureau (inst. du 8 sept. 1824, n'' 1146,$ 15). — De même, lorsqu'il doit être procédé , par un même procès-verheU , à une vente aux enchères d'objets appartenant à la ville de Paris, et situés dans plusieurs endroits dépendants de différents bureaux, la déclaralion préalable peut n'en être faite qu'au bureau de la Justice de paix dans l'arrondissement duquel se trouve placé le premier des objets à vendre d'après l'affiche ( Décis. 14déc. 1836, V. M. Masson de Longpré, 1'* édit., n« 3219).
99S8. Du reste, la nécesj$ité, pour les officiers publics, de faire la déclaration préalable , ne doit rien changer aux dispositions qui règlent l'ouverture des bureaux. Des officiers ministé* fiels avaient prétendu que les receveurs de l'enregistrement devaient tenir leurs bureaux ouverts les dimanches et fêtes , pour recevoir les déclarations à faire en exécution de l'art. 2 de la loi du 22 pluv. an 7. Mais il a été décidé que l'art. 57 de la loi du 18 germ. an 10, qui fixe le repos des fonctionnaires publics aux Jours de dimanche et de fêtes conservées , ne permettait pas d'accueillir la réclamation (déc. min. fin., 30 mars 1815, V, Dict. de l'enreg., v» Vente [meubles], n« 80).
li9S9. Quant à la forme de la déclaration, elle est réglée par Part. 3 de la loi de pluvlêse qui porte : « La déclaration sera inscrite sur un registre qui sera tenu à cet effet , et elle sera datée. Elle contiendra les noms, qualHé et domicile de l'officier, ceux du requérant , ceux de la personne dont le mobilier sera mis en yente, et l'indication de l'endroit où se fera la vente, et du Jour de son ouverture. Elle sera signée par Tofficier public, et il lui en sera fourni une copie , sans autres frais que le prix du papier timbré sur lequel cette copie sera délivrée. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé. »
C940. C'est dans une déclaration ainsi faite que la loi place la garantie , pour le trésor, qu'aucune fraude ne sera commise. Tout autre mode à l'aide duquel on avertirait le receveur de l'enregistrement ne satisferait donc pas aux exigences de la loi. Il a été décidé, en ce sens, qu'une simple lettre missive ne peut suppléer à la déclaration que la loi exige des officiers publics qui procèdent aux ventes de meubles aux enchères , déclaration qui doit être inscrite sur le registre du receveur, signée du déclarant et transcrite en tête de son procès-verbal (Cass., 24 nov. 1806) (1).
9941. Mais rien ne s'oppose à ce que la déclaration soit
faite par un mandalaire. La loi du 22 pluv. an 7 gardant, sur ce
oint, un silence absolu, on s'en était autorisé , d'abord, pour
ntester aux officiers publics le pouvoir de se faire représenter
r des mandataires. Toutefois, il a été décidé que la déclara-
n peut être faite par le porteur d'un mandat spécial, enreglsre et annexé à la déclaration , et exprimant que l'officier public est empêché de la faire lui-même (décis. min. fin. , 15 déc. IH07; inst. gén., 31 août 1808, n« 396). Il a de plus été reconnu que si le pouvoir est sous seing privé, il peut n'être pas
(1) (Enrfg. C. Pugeaa.) — La coor; — Vu les art. 2, 5, 4, 5 et 7 de la loi du ti pluv. an 7 ; — Attendu qae le tribanal de Rochefort a déchargé If défaillant de la contrainte décernée contre lai pour inexécution ûe* dispositions de la loi ci-dessus citée, sous prétexte que le défaillant avait averti le receveur de renregi«trement de la vente qu'il se proposait if faire, par unf simple lettre missive; que cette lettre ne pouvait tenir lieu d'unf déclaration inscrite sur le registre, signée du déclarant, et dont riipie devait être transcrite en léte de son procès-verbal ; que ce tribunal A ainsi violé la loi ci-dessus citée; — Casse.
Du 24 nof. 1806.-G. C, tect. civ.-MM. Viellart, pr.-Oudart| rap.
soumis à la formalité de Tenregistrement (décis. min. do., 17 mai 1830; inst. 27 sept. 1830, n* 1336, $ 11). Dans aucun cas, une procuration générale , même spéciale pour les déclarations à faire , ne saurait être admise (V. Dict. de l'enreg. , foc. ctf., n* 82). Néanmoins , un officier public peut donner un seul mandat pour faire la déclaration préalable de plusieurs ventes déterminées (délib. 30 Janv. 1838).
9949. Les indications et les éoonclalions dont la déclara^ tion est formée, sont fixées par l'art. 3 de la loi de pluviôse d'une manière assez précise pour qu'il n'y ait, sous cp rapport, aucune difficulté. Quelques-unes , cependant , donnent lieu à des observations particulières. Ainsi , quant à la signature de l'officier public, elle ne peut être valablement remplacée par une lettre dans laquelle cet officier s'engagerait à signer ultérieurement sur le registre (instr. déjà citée, 31 août 1808, n* 396)* Quant à l'indication du Jour de la vente , elle doit être faite de manière à ee que, dans toutes les hypothèses , ce Jour soit conni de radministration. Ainsi, si la vente n'a pas lieu au Jour indiqué par la déclaration , il doit en être fait une nouvelle (délib. 18 avril 1817). De même, si le procès-verbal d'ouverture d'une vente publique n'indique pas le jour où elle doit être continuée, la continuation ne peut avoir lieu sans une déclaration préalable (instr. 31 déc. 1828, n» 1263, $ 8).— Mais lorsque l'officier public, chargé de procéder à une vente de meubles, ne peut la commencer, faute d'enchérisseurs , et qu'il la remet à un autre Jour par procès-verbal qu'il soumet à l'enregistrement dans le délai prescrit, il n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration (déc. minist. du 24 mars 1820), parce que la présentation du procès-verbal de remise à la formalité y supplée.
994S. Du procès-verbal et de son enregistrement, — La forme du procès-verbal est déterminée par l'art. 5 de la loi du 22 pluv. an 7, aux termes duquel : « Les officiers publics transcriront en tête de leurs procès-verbaux de vente les copies de leurs déclarations. Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal, le prix y sera écrit en toutes lettres , et tiré hors ligne en chiflTres. --Chaque séance sera close et signée par l'officier public et deux témoins domiciliés. — Lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire , il en sera fait mention au procèsverbal, avec indication de la date de l'Inventaire, du nom du noUire qui y aura procédé, et de la quittance de l'enregistrement. » — Quant à l'enregistrement, il est réglé par Part. 6 dont la disposition est ainsi conçue : « Les procès-verbaux de vente ne pourront être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations auront été faites. — Le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procèsverbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit par la loi sur l'enregistrement. »
9944. Nous n'insisterons pas sur la forme du procès-verbal. Des conditions diverses auxquelles il est soumis par l'art. 5, la troisième seule, au point de vue où nous sommes placés, mérite d'être remarquée. C'est celle qui prescrit la clôture et la signature, par l'officier publiceldeux témoins domiciliés, ûechaque séance. Ainsi, chaque vacation d'un procès-verbal de vente de meubles forme un procès-verbal distinct et séparé. La Jurisprudence en a conclu que chacun de ces procès- verbaux doit être soumis à l'enregistrement dans les délais prescrits, et que si le procès-verbal n'est présenté à l'enregistrement qu'après son entière confection, les délais devront être comptés non pas du Jour de la clôture de la dernière séance, mais du Jour de la clôture de la première vacation, pour les droiU auxquels est assujettie cette partie du procès-verbal, et ainsi de suite pour chaque vacation (Cass., 13 mess, an 13) (2).
994*. En ce qui concerne l'enregistrement, Part. 6 statue
(2) Fjpécf.- --(Enreg. C. André.) — Le 25 flor. as 9, il fut procédé, après déclaration préalable au bureau de Tenregistrement, cooformémeot à l'art. 2 de la loi du 22 pluv. an 7, par le sieur André, greffier de la justice de paix , à une vente de meubles qui oe fut clo»e que le 5 prairial suivant. — Le 25 do même mois , le procès verbal fat présenté à l'eangistrement. Question de savoir si le délai devait courir seulement du jour de la clôture du procès-verbal, ou bien du jour de la clétore de la première vacation. — Le tribunal civil de Guingamp décida que le double droit n'était pas dft • attendu qy'nn procès-verbal de vente est soumis au droit proportionnel ; que ce droit proportionnel no peut être apprécié ont par
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part, i, Sect. 2, art. 2, S ^•
nr trois obiels distincts : le bureau où la formalité doit être donoée; ialiquidatioo du droit ; les délais de l'enregistremeot.
Sfl4G. Pour le bureau, c'est, aux termes de la première disposition de l'art. 6, celui où la déclaration a été faite. Mais, dans la pratique , cette règle se combineaveccelle d'après laquelle rofficier public doit faire enregistrer ses actes au bureau dont 11 dépend. Ainsi, l'officier public qui aurait fait une vente hors de Tarrondissemenl du bureau de son domicile , ne peut y faire enregistrer le procès-verbal (Inst. gén., 15 mai 1807, n* 326, $ 5). Au surplus, la règle posée dans l'art. 6 doit être observée dans le cas même où deux officiers publics , de classes différentes, sont appelés simultanément à procéder. Spécialement, les actes de vente de marchandises et d'achalandage de commerce, bits concurremment par un notaire pour l'achalandage, et par un commissaire priseur pour les marchandises , doivent, dans les Tilles où Tenregistrement des actes civils est séparé de celui des actesjudiciaires, être enregistrés au bureau des actes civils de l'arrondissement du notaire et où le notaire fait sa déclaration, et c'est le notaire qui doit acquitter les droits pour toute la vente (Sol. 16 nov. 1815. V. Dict. de l'enreg. loc. cit,^ n<»90).
ItBâkl, La liquidation du droit est réglée par la deuxième disposition du même article. A cet égard , de ce que chaque séance de la vente doit être close et signée (V. n« 2944) , on aurait pu eonclure que l'adjudication de chaque lot doit être considérée comme une disposition indépendante et assujettie à un droit particulier. C'est ce qui a lieu pour l'adjudication des immeubles. Mais appliquée aux meubles, cette solution eût conduit à des résultats que l'équité ne saurait avouer; en effet, la vente mobilière donnant ouverture à un droit de 2 pour 100, et le flitntmiHii sur lequel la perception doit être faite ayant été fixé à 2 fr. par l'art. 6 de la loi de frim., il serait arrivé, au moins sous remplre de cette dernière loi , qu'un droit de 2 fr. aurait pu être perçu sur un objet même d'une valeur inférieure à cette somme. D'un autre côté. Il aurait impliqué qu'une même vente de plusieurs objets s'élevant ensemble, par exemple, à 100 fr., eût donné ouverture, non pas è un seul droit de 2 fr., mais à autant de droits de 2 fr. qu'il y aurait eu d'objets distincts. C'est la remarque de
le rnootant des dÎTerses sommes contenaes dans le proeàs-verbal ; qae ce Bootant oe peut Cire coqdu que lorsque la rente est parachevée, et qu'ainsi il se doit être présenté à renregislrement qu'après sa clétore définitive. — Pourvoi. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).
Lk coua ; — Vu les art. 5, 6 et 7 de la loi do 22 plav. an 7, concernaoi les ventes mobilières : et les art. 20, 29, 34 et 35 de celle du 22 frim. an 7, relatives à l'enregistrement; — Attendu que des expressions contenues aux art. 5 et 6 de la loi du 22 plov. (chaque séance sera close et signée par l'officier public...; le procès- verbal des séances à enregistrer dans le délai...), il résulte que chaque séance ou vacation d'une vente mobilière, ainsi close et signée, forme on procès-verbal qui est à enregistrer dans le délai du jour de la date de celte séance : ce qui exclut le système de reporter à la dernière séance le départ du délai fixé pour Tenregislrement; que les juges do tribunal de Gaingamp, en adoptant ce système, sont cootrevenus aux dispositions de la loi du 22 pluv. an 7, et à ce qai s'observe, en exécution de cette loi, par les notaires, les greffiers «t les baissiers pour les actes de leur ministère; — Casse.
Du 13 mess, an 13.-G. C, sect. civ.-MM. Lasaudade, pr.-Vasse, rap.
(1) Espèce: — (Enreg. C. Gosselin.) — 9 mars 1808, vente aux enchères et par lots, par le notaire Gosselin, de la coupe d'arbres épars sur différents héritages appartenant au sieur Sénéchal. Les droits d'enregistrement de cette vente forent liquidés par le receveur et acquîtes par le notaire sur chaqae article séparément. — Demande en restitalion par ISosselio de 7 (r. 4 c, qu'il prétendit avoir payés de trop, attendu, suivant lai, que la perception devait se faire cumulativement sur le montant total de la vente , conformément à l'art. 6 de la loi du 22 pluv. an 7, et non sur chaque lot séparément. ^ La régie opposa à ce notaire une fin de nonrecevoir fondée sur an prétendu défaut de qualité , l'art. 30 de la loi de frimaire n'accordant aux notaires qui ont fait l'avance des droits qu'un , recours contre les parties , et l'art. 61 de la même loi n'admettant que les parties elles-mêmes à se pourvoir en restilutton. — Au fond, elle prétendit qarf la perception avait été régulière , Fart 6 de la loi du 22 piuv. an 7 ne cooeeniant que les ventes au comptant^ tandis qu'il s'agissait d'une vente a terme dans l'espèce. — 25 juill. 1808, jugement du tribunal civil de Maotrenil-sur-Mer, qui ordonne la restitution demandée, attendu que les notaires, étant responsables des droits d'enregistrement des actes qu'ils leçoiveot, ont par suite le droit de se pourvoir en restitution des sommes par eu avancées, lorsque la perception n'est pas légale, et que, dans
TOUS XXll
M. Merlin (Question de droit, V. Vente publique de meublêi , $ 2): « Il s'agit de savoir, dit-il , si lorsqu'un procès-verbal de vente publique de meubles contient vingt articles de 5 fr. chacun, 11 est dû pour chacun un droit de 2 fr., ce qui porterait la totalité de la perception à 40 fr., ou s'il n'est dû que 2 fr. pour le tout? Entre ces deux partis , la raison et l'équité veulent certainement qu'on préfère le second. A quel propos, en effet, des meubles vendus en 20 lots séparés rapporteraient-ils un droit vingt fois plus fort que s'ils étaient vendus en une seule masse? Ce voeu de la raison et de l'équité a été entendu par le législateur. » — En effet, on a vu que la deuxième disposition de l'art. 6 a posé en principe que le droit d'enregistrement serait perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procèi-vêrbal dei iéances»
9048. La régie, cherchant à restreindre la portée de cette disposition, a essayé de la faire considérer comme applicable seulement aux ventes au comptant , soutenant qu'à l'égard des ventes à crédit ou à terme^ il y avait lieu de percevoir sur le montant de chaque lot. Mais la loi est conçue en termes généraux; elle n'admet donc pas une distinction qui serait, d'ailleurs, peu rationnelle , puisque les considérations d'équité qui ont fait rejeter la liquidation par lots séparés se produisent tout aussi puissantes dans les ventes à terme que dans les ventes au comptant* Ainsi en ont pensé les tribunaux , et la régie elle-même ne semble pas avoir persisté dans sa première prétention. — Jugé, eneffet, 1^ que dans les ventes publiques de coupes d'arbres par petits lots et payables à terme, le droit doit être liquidé sur le montant cumulé du prix de chaque lot (Bel., 5 fév, 1810 (1). — Conf. H. Merlin, /oc. cit.);
•04S. .. 2* Que l'art. 6 de la loi du 22 pluv. an 7 ne fait aucune distinction entre les adjudications au comptant ou à terme, et signées ou non signées des adjudicataires -, et que lorsqu'une vente publique de récoltes est faite par lots, à plusieurs adjudicataires, qui ont signé séparément chaque adjudication, le droit doit être liquidé sur tous les lots cumulativement (Trib. de Laon, 12 mars 1835) (2). La régie appelée, à l'occasion de ce Jugement, a examiner de nouveau la difficulté, délibéra qu'à l'avenir
l'espèce, les droits devaient être liquidés, suivant l'art. 6 de la lot du 22 pluv. an 7, cumulativement sur le montant intégrai du prix de la vente* -— Pourvoi. — Arrêt (ap. délib. en ch. cons.).
La coua; — Attendu qu'en décidant soit que le notaire Gosselin avait qualité pour exercer l'action en restitution de la somme dont il s'agit, soit que cette action était bien fondée, le jogement dénoncé n'a ^t qu'une juste application de la loi ; — Rejette.
Du 5 fév. 1810.-C. C, sect civ.-BIM. Liborel , pr.-Cassalgne , raf#» lourde, eubst.,^ c. conU'.-Huart et Cocho, av.
(2) Espèce: — (M* Dubois C. enreg.) —Le 27 juill. 1854, M« Dubois, notaire à Laon , a procédé à la vente publique et aux encbères d'une técoite en avoine sur pied. Plusieurs adjudications partielles et à termes ayant eu lieu , cbaque adjudicataire a apposé sa signature sur la partie du procès- verbal qui le concernait. — Lors de la présentation de ce procèsverbal à la formalité, le receveur a liquidé le droit sur chaque prix distinct, au lieu d'opérer sa liquidation sur tons les lots cumulativement. Ce mode ayant produit une différence de 1 fr. 75 c. au préjudice do contribuable, M* Dubois, dans rintérél des principes, en a demandé iarestitutution. — Jugement.
Le tribunal;— Considérant que , par l'art. 6 de la loi do 22 pluv. an 7, le législateur a prescrit que le droit soit perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verDal des séances à enregistrer dans le délai voulu ; qu'il n'a fait aucune distinction entre les adjudications au comptant ou à terme , et signées ou non signées des adjudicataires, que, cependant, il n'ignorait pas que les ventes par enchères de bois ou récoltes , nominativement comprises dans l'art. 1 de la même loi do 22 pluv., ont lieu le plqs souvent sur pied et à terme, et par suite qu'elles pouvaient être signées des adjudicataires ; que , d'ailleyrs , les termes accordés ou la signature des adjudicataires ne font pas disparaître les difficultés ou même l'impossibilité, suivant la régie, de la liquidation du droit auquel la modicité des articles, et leur nombre donne Uea dans la généralité des ventes aux encbères;
Considérant , enfin , que , par la loi du 27 vent, an 9 , qui a établi au bénéfice de la égie la perception suivant les sommes de 20 en 20 fr. inclusivement et sans fractions , le législateur a , dans l'art, i de cette loi, formellement maintenu la liquidation et la perception , suivant la loi du 22 frim. et celles postérieures , sauf les modifications apportées par les articles suivants , et que , dans cas articles , il n'est nullement question de
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, CHàP. 4, PiUT. J, Sect. 9, Aht- % S 1
le droH serait liquidé conformément à l'art. 6 de la loi du 22 pluv. an 7 (Délib. 27]uiU. 1835, V. MM.Rigaud et Championnière,n^ 5248).
99*0. En ce qai concerne les délais de l'enregistrement, la loi du 22 pluv. an 7 se réfère à ceux qui sont déterminés par la loi de frim. Ainsi, chaque vacation doit être enregistrée dans le délai Dxé pour Penregistrement des actes qu'a coutume de recevoir l'officier qui procède à la vente. — Le délai est de 4 Jours pour les procès-verbaax de ventes faites par des préposés des douanes, pour ceux des préposés des droits réunis (Décis. min. tl ao6t 1810). — Le délai est le même pour les ventes de mobiliernational, faites par les préposés des domaines (Solut du 14 ]anv. 1812). — Il est de dix jours, pour les notaires résidant aux chefï-lieux ; toutefois ce délai est porté à quinze jours dans le cas où les notaires procèdent à une vente hors de l'arrondissement du bureau dont ils dépendent (Cire. 1 vent, an 7, n« 1498. V. plus haut, n* 2946). — Enfin, à l'égard des commissaires-priseurs, huissiers et greffiers, le délai est le même que pour l'enregistrement de leurs actes, savoir quatre jours pour les huissiers et les commissaires-priseurs, et vingt Jours pour les greffiers.
9951. La décision ministérielle des 26 mai et 9 Juin 1812, si-dessus citée (n» 2925), exprime que pour les ventes de marchandises de failli faites à l'amiable par les syndics, il suffira que le procès-verbal soit présenté à la formalité dans les vingt Jours de sa date. C'était là une erreur; car l'art. 20 de la loi de frim. B'assujettit à l'enregistrement dans les vingt jours que les actes Judiciaires et ceux des administrations centrales ou municipales :
la loi du 22 pluv. an 7, postérieure de deux mois à celle du 22 frim. ; que, de tout ce que dessus , il résulte que le législateur n'a pas voulu faire la dislinctioD inroquée par radtninistralion, et que, dans tous les cas, Mtte distiDCtioD n'existe pas teitaeilemeol, ce qui suffit en matière d'impôt « nulle perception ne pouvant avoir lieu qu^en vertu d'une disposition formelle de la loi ; condamne U régie à restituer la somme de i fr. 60 c. •t le décime , etc.
Du 12 mai 1835.-Trib. cif. de Laon*
(1) Voici les termes de cette solalion ;
Deux décisions des ministrei des finances et de la jittiee portaient, l'une , que si la vente des effets mobiliers et marchandises d'un failli se fait à Tamiable parles syndics, la déclaration préalable prescrite par la loi du 22 pluv. an 7 n^est pas nécessaire ; Taulre , que si cette vente se faite l'enchère, la déclaration doit avoir lieu; enfin, que, dans tous les cas , le procès-verbal de la vente est sujet k renregistrement dans les vingt jours de sa date.
Le 16 janv. 1830, an sujet d'une vente à l'amiable sans enchère , dont le produit total s'est élevé à plus de 2^,000 fr., et dont les droits avaient été demandés par voie de contrainte , un tribunal a jugé contrairement à ces décisions :— « Attendu quMl résulte deTensemble des lois qui régis- S'.'nt la perception des droits d'enregistrement , qu'en fait de transmission de propriétés mobilières, il faut que la régie prouve rexistence d'un acte qui la constate ; quVn effet, la loi de frim. an 7 et celle de vent, an 9 , en déterminant les divers modes à l'aide desquels peut être établie la mutalioo de propriété des immeubles , lorsqu'il n^existe pas d'acte qui la proQve, sans s^eipliquer , à cet égard , sur les mutations de propriété mobilière , laisse subsister dans toute sa force ce principe général, qu^aucun droit de mntation ne peut être exigé si la régie ne justifie d'un acte qui la ^Dstate;— Attendu quela jurisprudence a consacré par ce principe de nombreux arrêts , oui ont décidé : l** qu^une donation de meubles de la main à la main, quoique relatée dans un acte authentique , ne donne lieu à la perception d^aucun droit; 2* que les locations verbales, quoique avouées en justice, jouissent du même avantage ;— Attendu , en fait, que la vente des marchandises du failli B. n^a point été effectuée par un officier ministériel; qu'elle a été faite à l'amiable parle failli , en présence seulement d'un syndic , qui tenait de ces ventes partielles de simples notes, comme l'eût fait le failli lui-même , déclare la régie non recevable , avec dépens. »
On adft examiner si ce jugement pouvait être déféré à la cour de ca^sation. Suivant l'art. 1 de la loi du 22 pluv. an 7, les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder. Selon l'art. 492 c. com., les syndics d'une faillite peuvent procéder k la vente des effets et marchandises du failli , soit par la voie des enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la bourse , soit à Tamiable , à leur cboii. Cette disposition se concilie parfaitement avec la loi de l'an 7i car celte loi n'exige le ministère d'un officier public que pour les ventes qui se font publiquement et par enchères ; et si la voie de l'enchère est adoptée par les syndics d'une (aillite pour U vente di^s effeU et nurchaodUes du
or les ventes à Tamiable faites par les syndics n'ont aucun mtn^ tère autbentique; elles ne se font pas en présence du Juge-commissaire, assisté du greffier; les syndics n'y stipulent qu'en qualité de représentants de la masse , et ces ventes ne sont autrea que des actes sous seing privé, si elles ne sont pas posées da^ vaut notaire.
9059. Aussi une solution de la régie, intervenue plus tard, a-t-elle modifié la décision , et déclaré que la \enle des meubles et marchandises d'un failli, faite h l'amiable par les syndies , sur simples notes, n'est pas assujettie )t l'enregistrement ; U en serait «utremçnt si la vente était faite publiquement 9,\kx euchèrea, ot par le ministère d'un officier public. Dj^us ce o^a, ee dernier devrait faire la déclaration préalable de In vente, rédiger un procès-verbal, et le faire enregistrer dans le délai de vingt Journ (sol. llfév. 1830) (1),
995S. Ces délais doivent être observés poqr renregistrement des quittances ou décharges données par les parties aux o(nciers publics qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers. Il avait paru incertain , d'abord, si de pareilles quittances ou décharges pouvaient être placées sur les minutes des ventes, sans contrevenir à l'art. 23 de la loi du 16 brum. an 7 relative au timbre. I«e conseil d'État, Interrogé sur la question, a été d'avis que le placement était permis, et en naèqe temps que les quittances, dans ce cas , doivent é(re rédigera en formç authentique, et, comme nous venons de le dire, que leur enregistrement doit être effectué dans les délais n^é^ par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 (av, cons. d'É(« %i oçt, 1809) (9)<
failli , ils doivent appeler na olQcier public pour procéder à cette vente , et celui-ci est obligé , par l'a^rt. 13 du 4écret du %i nov, lail , de se conformer à la loi de Van 7, c'est-à-dire, notamment, de faire nne déclaration préalable , de rédiger un procès-verbal et de le faire enregistrer dans le délai prescrit.
Mais si les syndics vendent à l'amiable , ce qui exclut tonte idée d'enchères , ils ne peuvent procéder eux-mêmes à cette vente et sans rédiger un procès-verbal; parce que, bien qu'ils agissent avec l'autorisation indispensable du juge-commissaire de la faillite, cette autorisation ne lenr donne pas le caractère d'officiers poblici; ils sont mandataires choisis par ce magistrat sur une liste triple que lui présentent Içs créanciers, et, comme tels, tenus de rendre compte à îa masse de l'eiécution. de leur mandat, lorsqu'ils l'ont accompli. La masse ne pourrait pas, lors de cette reddition de compte, leur faire un reproche d'avoir vendu à l'amiable, puisque le code de commerce les y autorise ; elle ne pourrait pas non plus les biamer de n'avoir pas rédigé de procès-verbal de cette vente , puisque le code ne les y oblige point; et l'administration, fui est un tiers, ne pourrait pas se plaindre d'une chose aue la masse, directement intéressée à larégularité des opérations des syndics, ne peut ni reprocher ni bl&mer. Le tribunal s'est trompé sans doute en déclarant en fait oue la vente a été faite par le failli , puisque, d'après l'art. 442 c* com., le failli est dessaisi, de plein droit, à compter du jour de la faillite, de l'administration de tons ses biens, et, par conséquent, du pouvoir de les vendre en tout ou en partie; mais , au fond , le jugement rendu ne présente ni violation ni fausse application d'aucune loi.
Du il fév. 1830.-So1. de la régie.
(2) 21 oct. 1809.^Avis du conseil d'État sur pinsiênrs questions n»» latives aux quittances et décharges données aux officiers publies qui ont procédé a des ventes a l'epcan d 'objets mobiliers.
Le conseil d'État, qui , d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section des finances sor celui du ministre de ce département , relatif aux quittances et décharges données par les parties aux notaires , greffiers , commissaires-priseurs et huissiers, qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers , et présentant les questions de savoir : l** si l'on peut placer ces décharges snr les minutes des ventes, sans contrevenir à Part. 23 de la loi du 13 brum. an 7, relative au timbre ; — 2'' Et dans le cas où ce placement serait permis , si l'officior public est tenu de faire enregistrer les décharges, ainsi données, dans le délai accordé par la loi pour l'enregistrement des ventes ; — Vu, 1* i*art. 23 de la loi du 13 brum. an 7 ; 2« l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7 ; 3 ' les n^* 22 et 27 de l'art. 68 de la même loi du 22 frim. an 7 ;
Considérant, l*en ce qui concerne la première question , que Tart. 25 de la loi du 13 brum. an 7 porte formellement que les quittances de prix de vente peuvent être mises à la suite de l'acte qui y a rapport; que cette forme offre un avantage pour les officiers publics et leurs ayants cause, en ce qu'une décharge ainsi donnée n'est pas susceptible de s'égarer; — 2 ' Hehtivement à la deuxième question , qu'aux termes de l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, un officier public ne peut annexer à ses minutes un acte quulconque non enregistré; que la quittance ou décharge qui est donnée par la partie , du prix de vente d'effets mobUiers, est nu acte fuJ
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. -4, Paut. 1, Sect. 2, Ar.T. 2. § 2.
•9ft4l. Dans les termes de cet avis, la nécessité de l*enre flstremenl dans les délais fixés, concourt avec la rédaction en la ferme aatbentique de la décharge ou quittance. Que décideraiton dans le cas où la décharge aurait été rédigée sous seing privé ? 11 résulte d'un arrêt rendu par la cour de cassation de Belgique qve Tobservation des délais est de rigueur même dans ce cas, eu plutôt qu'en présence de l'avis du conseil d*État , du 21 oct. 1S09^ qui exige la rédaction de la quittance en la forme autheotîqae, l'officier public ne peut, en donnant à ses quittances une forme illicite, éluder les dispositions de la loi , ni leur interprétation (obligatoire pour l'avenir) imposée par ledit avis (G. cass.de Belgique, 1 1 luilK 1831) (1). — Dans l'espèce, la décharge était écrite à la suite du procès-verbal; et cela explique la solution. Il a été décidé, dans le même sens, que les décharges écrites à la suite du procès-verbal, quoique non signées de l'officier, doivent être répertoriées et enregistrées (décis. 8 nov. 1836). Toutefois, rarrét de la courde Belgique n'en est pas moins tropabsolu dans ses termes , s'il signifie que la forme sous seing privé appliquée au quittances ou décharges est absolument illicitet et que môme lorsque cette forme est employée dans un acte distinct du procèsferbal, il y a lieu de procéder à l'enregistrement dans les délais.
1BII6A. Ainsi entendue 4 la décision ne nous semblerait pks de\olr être suivie. Nous dirons , de préférence , avec la régie •lie -même: «Sans doute, il a été décidé; par l'avis précité, que le9 décharges du prix des ventes publiques de meubles pouvaient être mises à la suite des ventes, et que, dans ce ca^, elles devraient être enregistrées dans le délai fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7. — Mais l'on ne peut pas voir, dans cette décision, l'obligation de donner >les décharges devant notaire. Elle ne s'oppose pas à ce qu'elle le soit par acte distinct do procès-verbal de vente et sous seing privé*, les parties à cet égard restent dans le droit commun j et si elles préfèrent cette dernière marche > la décharge ne peut être portée au répertoire, et n'est assujettie à Tenregistrement que lorsqu'on veut en faire usage » (sol. 16 mars 1830; Conf. délib» 3 août 1832).
I d'âire privé du moinf tit oÛ ii e^t porlé A la stiile d'un procès-vérbal iMigé par un officier public, et qu'elle doit être rédigée et assujettie aux droits, comme les autres actes de cette espèce;— Considéraot qu'un usage l^esqae général a jusqu'à présent fait oublier ces principes, et que leur application rigoureuse, pour le passé, exposerait les officiers publics, qui ont négligé de se conformer à la loi, à supporter personDellement les yiikt% qu'elle prononce, par l'impossibililé de découvrir les personnes ^ui auraieiit requis les ventes; — Est d^avis : 1<* Que les qailiaoces et Sécàarges dé prix de ventes mobilières, faites par les notaires, greffiers , coiBiBissaires-priseurs et huissiers , peuvent être mises k la suite ou en Bifge des procès- verbaux de vente; — 2° Que , dans ce cas , les quittances et décharges doivent être rédigées en forme authentique , c'est-àdire que l'officier public attestera que la partie est cumparue devant lui pour régler le reliquat de la vente, dont elle lui donnera décharge, et que cet acte sera signé tant par l'officier que par la partie , et, si la partie ne lait pas signer, par un second officier de la même qualité , et par deui témoins; — 3** Que les quittances et décharges, ain«i rédigées , doivent être enregistrées dans les délais flxés par la loi du t^ frim. an 7, art. 20 ; savoir : pour les notaires, dans le délai de dit ou quinze jours de leur date; pour les greffiers, dans les vingt jours, et pour les commissaires priseurs dans les quatre jours;— Qu'il n'est dû que le droit fixe de 1 fr. conformément aux n"* il et 27 de l'art. 68 de la même loi ;— 4*> Qu'il as doit être fait aucune recherche pour les quittances et décharges sous Niog priTé, données antérieurement à la publication du présent avis. Dntl oct. 1809.-Avis du cens. d'État.
(l) (Barrière C. enreg.) — La couft ; — Attendu que le jugement attaqué, en écartant ^application des art. 20 et 49 de la loi du 22 frim. an 7, sur le fondement que les quittances et décbarges , mises par les parties an pied des minutes des procès-verbaux relatifs à des ventes mobilières tenues par le défendeur en qualité d'buissier, ne pouvaient être considérées que comme des actes sous signature privée et en disposant en eoûséqoence, a formellement méconnu le caractère d'acte public imprimé à cette espèce d'actes , ainsi que l'avait déjà déclaré l'avis du conseil d'État, approuvé par l'empereur, en date du 21 oct. 1809 ; — Attendu que si, en &it. ces actes de décharge ne sont pas rédigés par l'huissier Barrière dans la forme authentique qu'exige le n* 2 de l'avis précité, cet offîcier public ne pouvait d'une autre manière les annexer à la suite des minutes de ses procès- verbaux , sans contrevenir aux dispositions de l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, n'a pu, en leur donnantune forme illicite , iladef frandoleosement les dispositions dudit article , ni l'interprétation (obligatoire pour l'avenir) imposée par l'avis du conseil d'État dont il est parlée —i' De tout quoi il résulte que le jugement attaqué viole l'art. 42
SOâG. Amendes et contraventions. — Les Contraventions aux dispositions delalol du 22 pluv. an 7 sont punies d'amendes . plus ou moins fortes, déterminées par l'art. 7 de cette loi. Les unes sont prononcées contre les contraventions dont les officiers publics se seraient rendus coupables , et elles sont communes à tous les officiers publics , et pour toute sorte d'objets mobiliers dont la vente doit avoir lieu aux enchères; par conséquent aux courtiers de commerce, puisque la loi du 28 vent, an 9 leor a donné la qualité d'officiers publics fJourn.del'enr., art. âl80); les autres sont établies contre les simples particuliers qui contreviendraient à la loi en procédant eux-mêmes à Invente publique et aux enchères des meubles qui leur appartiendraient.
8969. Quant aax peines de la première catégorie qui consistent en une amende dont le chiffre est fixé par la loi, elles ont été réduites par la loi du 16 juin 1824, art. 10. Mais la réduction ne s'applique pas aux peines de la seconde catégorie , laissées à l'arbitrage du juge, depuis la somme de 50 fr.Jtisqu'à celle de 1,000 fr.— V. n«2920.
t9&8. Quant au mode de constater les contraventions. Il est admis, par rapport à celles commises par un officier pliblic, que ce doit être par un procès-verbal ou par une enquête. Il a même été décidé que le procès-verbal n'a pas le caractère voulu par la loi, si au lieu d'avoir été rédigé sur le lieu méme^ il ne l'a été qu'après la vente, au bureau du receveur, et sur la déclaration de témoins non assermentés; et que , dès lors, il n'en peut résul« ter aucune preuve de la contravention , et le prévenu doit être relaxé des poursuites de la régie , si elle se refuse à suppléer à l'illégalité de ce procès-verbal par une enquête (Rej., À JuilK 1810) (2).
t9&9. Quant à la contravention commise par un simple particulier, il a été décidé qu'elle peut être prouvée par témoins , sans qu'au préalable il ait été dressé procès-verbal de la contravention ou décerné une contrainte par la régie (ftej., 17 Juilt. 1827 (3). Toutefois, il résulte de deux Jugements rendus par le tribunal civil de Louhans, les 26 mars et 1 A mal 1846, qne
de la loi du 22 frim. an 7, et l'avis du conseil d'État du 21 oct. 1809 » qui en forme l'ioterprétalion ; — Par ces motifs, casse et annale , etc.
Du 11 juill.l851.*G. G. de Bruxelles.-MM. Deguchteneere , pr. -Dorais , rap.
(2) ( Énreg. C. Brocard. ) -— La cour (après délib. en ch. du cons.)i — Vu l'art. 8 de la loi du 22 pluv. an 7; — Considérant : 1<* que par les dispositions de cet article , la loi a établi très-distinctement deut sortes de procédure pour parvenir à constater les contraventions énoncées dans les art. 1 et 2, savoir : un procès-verbal dressé sur le lien môme où se commet la contravention , et, à défaut de procès-verhal, une enquête; — 2" Que dans l'espèce de cette cause , l'écrit rédigé par le receveur de l'enregistrement, dans son bureau, et sur les renseignements à lui donnés spontanément par trois particuliers non assermentés, n'est point le procès-verbal requis par la loi-, que par conséquent il n'en pouvait résulter aucune preuve de la contravention reprochée au notaire Bro card ; 5° que la régie n'a point entrepris de suppléer à ce défaut de procès-verbal par la preuve testimoniale; que bien loin de là , elle a déclaré formellement, devant les juges qui ont rendu le jugement par elle dénoncé, son intention de ne point vouloir se soumettre à robligalloo de prouver, par une enquête juridique, la contravention pour laquelle a été décernée la contrainte qui donne lieu au procès , et que même par-devant la cour les administrateurs de l'enregistrement soutiennent encore que ce mode est impraticable; A'* considérant que dès lors la contrainte décernée contre Brocard n'étant appuyée d'aucune preuve , son opposition a dû nécessairement être accueillie, et le tribunal , en le renvoyant d'une demande qui n'était point justifiée, loin d'avoir commis une contravention, s'est, sa contraire , exactement conformé à ce que la loi lui prescrivait ;— Rejette.
Du 4 juin. 18iO.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, I^pr.-Genevols, r.
(3) Espèce. '—(Leroy C. enreg.) — La régie de l'enregistrement, informée que le sieur Leroy avait fait procéder à la vente d'une coupe de bois pour 56,000 fr. sans le ministère d'aucun officier public , et sans avoir payé les droits de vente , l'assigne en condamnation au payement de ces droits; elle offre la preuve testimoniale de cette contravention.— Leroy soutient que la demande n'aurait dû être introduite que sur un procèsverbal dressé par la répe , et par voie de contrainte, et au fond, que les faits articulés ne constituent point de contravention.-^ Le 26 mars 1825, jugement du tribunal civil de fteims , qui admet la régie à faire la preuve uff*Tle; puis le 51 août 1825, jugement définitif qui condamne Leroy à 200 fr. d'amende , au payement des droits d'enregistrement et aux dépens.— Pourvoi. — Arrêt.
La cour ;— Attendu , sur le premier moyen , que l'emploi de la preuve testimoniale , à Teflet de constater les coniravenlions à l'art. 1 de la liM
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, wSect. 2, Art. 2, S 3-
Padminlstratton ne peut être admise à prouver par témoins Pexistence d'une vente de meubles aux enchères publiques, 'par un particulier, qu'autant qu'elle a articulé les circonstances constitutives d'une manier^ précise et détaillée.
99O0. Au surplus, les peines encourues en cas de contravention de l'une et de l'autre catégorie sont prescriptibles par le délai de deux ans, conformément à l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7. Cela pouvait être contesté, la loi de frimaire, pas plus que celle de pluviôse , ne contenant aucune disposition expresse pour la prescription des amendes. Aussi la question avait-elie fait d'abord difficulté. Mais elle a été résolue dans le sens ci-Kiessus Indiqué par un avis du conseil d'État du 22 août 1810 (1).
S 3. — Transmissions simultanées de meubles et d^immeubles.
••Ol. On peut transmettre des meubles et des immeubles conjointement par un même acte à une même personne. En raison de la grande facilité qu'il y a toujours à détourner une partie du prix convenu pour les immeubles sur les objets mobiliers dont la transmission rend exigible un droit beaucoup moins élevé, de telles conventions auraient singulièrement favorisé la fraude , si le législateur n'avait avisé à un moyen de l'empêcher. Ce moyen a été emprunté aux pratiques du centième denier. Voici ce qu'on Ut dans le Dict. des domaines , v« Ventilation : « A l'égard du droit de centième denier, ii est dû sur la totalité du prix stipulé par les contrats, quoiqu'on ait vendu, conjointement avec les immeubles, des meubles, bestiaux et autres effets mobiliers ; à moins qu'il n'en ait été fait une description ou état, et qu'il n'en ait été stipulé un prix particulier par le contrat ; anquel cas, le droit de centième denier ne sera payé que sur le pied du prix convenu pour l'immeuble, ou suivant l'estimation qui en sera faite, supposé qu'il parût y avoir de la fraude dans la stipulation du prix nestlits immeubles. C'est la disposition d'un arrêt du conseil, du 18 juill. 1715, rendu en règlement. » — Le législateur moderne a érigé en loi cette disposition de l'arrêt du conseil. L'art 9 de la loi du 22 frim. an 7 dit, en effet : « Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, ie droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat. »
1t9B9. L'économie de la loi est facile à saisir. La transmission simultanée de meubles et d'immeubles est passible du droit immobilier sur le tout : voilà la règle. Seulement, comme par rapport à la portion mobilière de la transmission, cette règle est en dehors des conditions du tarif qui soumet à un droit beaucoup moins élevé les transmissions mobilières , et comme cette dérogation a pour but de prévenir la fraude, le législateur Indique des moyens dont l'emploi, excluant toute idée de fraude, doit, par
du 22 pluT. an 7, est formellement autorisé par le g 4 de l'art. 8 de celte loi, et qu^aucune autre disposition delà loi ne s'oppose à ce qu'il en soit fait usage, sur la demande en payement des droits el amendes auxquelles la contra?ention peut donner lieu, et pour justifier celle même demande à défaut de procès- verbaux, qu'il n'est pas toujours au pouvoir des préposés de la régie de dresser sur des faits, dont les contrevenants s^fforcent ordiDairement de leur dérober la connaissance ; d'où il suit qu'en ordonnant , dans l'espèce , une enquête sur les faits de contravention articulés par la régie , le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application des articles précités de la loi du 22 pluv. an 7, et n'a point violé Part. 64 de celle du 22 frimaire de la même année ;...
Attendu enfin, sur le quatrième moyen , que les juges ayant reconnu et eonstaté, d'après les résultats de l'enquête , l'existence des faits constitutifs de la contravention reprochée au sieur Leroy, leur jugement ne peut , à cet égard , tomber dans la censure de la cour de cassation ; — Rejette.
Du 17 juill. 1827.-G. C, cb. civ.-HH. Desèze, pr.-Boyer, rap.
(1) 22 août 1810. — Avis du conseil d'État, relatif à la prescription des amendes prononcées par la loi du 22 frim. an 7, sur l'enregistrement, et par la loi du 22 pluviôse de la même année sur la vente publique des effets mobiliers.
Le conseil d'État , qui , d'après le renvoi ordonné par sa majesté , a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département , présentant la question de savoir si les amendes prononcées par la loi du 22 frim. an 7, sur l'enregistrement , et par la loi du 22 pluviôse de la même année sor la vente publique des effets mobiliers , sont
cela même , ramener la portion mobilière de la transmission aux conditions normales du tarif. — Cependant, si simple qu'elle soit, cette théorie de la loi a soulevé des difficultés. A quelles conventions spécialement s'applique la disposition qui établit le droit immobilier sur la transmission simultanée de meubles etd'immeubles ? Quelle est la nature de biens dont la transmission simultanée est ainsi tarifée ? En quoi consistent précisément les conditions auxquelles la loi subordonne l'application de deux droits distincts, l'un pour les meubles, l'autre pour les immeubles? Ces conditions doivent-elles être toi^ours réunies pour que la distinction puisse être opérée ? Quand et comment l'accomplissement en doit-il être constaté ? Telles sont les questions à résoudre.
99%9. Et d'abord, par le but même qu'il se propose, et par les termes dans lesquels il est conçu, l'art. 9 Indique qu'il ne concerne que les ventes. D'une part, en effet, le texte annonce expressément que, sauf le cas où la séparation sera faite dans les termes qu'il indique entre les meubles et les immeubles , le droit sera perçu au taux fixé pour les immeubles sur la totalité du prix. Or la stipulation d'un prix implique nécessairement l'idée d'un contrat de vente, tout au moins d'un contrat translatif à titre onéreux. D'une autre part, la fraude que le législateur s'est proposé de prévenir n'est réellement pas à craindre dans les actes qui ne comportent pas un prix. Par suite , il est reconnu qu'une donation simultanée de meubles et d'immeubles n'est assujettie qu'au droits fixés pour chaque nature de biens, sur l'évaluation en masse des uns et des autres (déiib. 1*' Juin 1837).
9904. La disposition de l'art. 9 de la loi de frimaire estelle également Inapplicable lorsqu'il s'agit de liquider ie droit sur une soulte de partage ? L'administration semblait se prononcer d'abord négativement d'une manière absolue ; elle s'inspirait, à cet égard, de la règle posée par elle-même dans une instruction générale conflrmative d'une décision ministérielle du 25 nov. 1806, el d'après laquelle, lorsque, dans nn partage de biens de diverses espèces , un lot chargé d'une soulte est composé de rentes sur l'État, ou de créances, ou d'effets mobiliers et rentes, et de biens fonds, la soulte doit d'abord être imputée sur le montant des rentes sur l'État , puis sur les créances , ensuite sur les capitaux de rentes et sur les meubles; enfin, s'il y a lieu, sur les immeubles compris dans ce lot, et les droits proportionnels exigibles en raison de la soulte doivent être liquidés et perçus dans ce sens (inst. gén. 22 sept. 1807, n* 342). Suivant le principe posé dans l'instruction, ta régie a déclaré l'art. 9 de la loi de frimaire inapplicable dans une espèce où l'existence des meubles n'avait été constatée qu'après l'enregistrement et la liquidation du droit de soulte : — « Attendu que les décisions ministérielles transmises par l'instruction générale, n* 342, ont disposé, selon le voeu de l'art. 1256 c.'civ., et dans les termes les plus positifs, que, pour la perception, les soultes doivent être Imputées, d'abord sur les créances ordinaires, puis sur les rentes
soumises à la prescription établie par l'art. 61 de la même loi du 22 frimaire ; — Vu les lois susdatées, ensemble les observations de l'administration de l'enregisUrement el des domaines f
Considérant ;— 1<* Que la loi du 22 frim. an 7 n'a aucune disposition expresse pour la prescription des amendes; mais que, d'un auire côté, l'art. 64 de la même loi n'a établi, pour le recouvrement des amendes eC des droits , qu'une seule et même voie , cellf de la contrainte ; que cette uniformité dans le recouvrement , et par une voie aussi directe que celle de la contrainte , annonce assez que l'intention du législateur a été d'assimiler les amendes aux droits , en ce qui peut coneerner leur prescription, puisque la prescription est un des moyens qui peuvent empêcher le recouvrement ; qu'à l'exception de quelques cas particuliers , le préposé est averti de la contravention par les actes soumis à la formalité de l'enregistrement , et que rien ne s'oppose alors à ce qu'il poursuive le payement de l'amende dans les délais prescrits par l'art. 61 de la loi ; — 2 Que, d'après le § 7 de l'art. 7, et le g 3 de l'art. 8 de la loi du 22 pluv. an 7, les contraventions et poursuites, en exécution de cette loi , sont soumises aux mêmes règles que celles prescrites par la loi du 22 frim. ; que, conséquemment , il no peut exister de différence entre les amendes prononcées par ces deux lois , est d'avis , que toutes les fois que les receveurs de l'en» regislrement sont à portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité, des contraventions aux lois des 22 frim. et 22 pluv. an 7, sujettes à l'amende, ils doivent dans les deux ans delà formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvrement et l'amende , à peine da prescription.
ENREGISTREMENT. ^TiT. i, Ghap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, S 3.
•t BêQblei, et enfln sur les Immeables, ce qui exclut Tapplica- Uon de l'art. 9 de la loi de frimaire p (délib. du 24 mai 1 826). Mais depuis, elle a modiflé cette solution en décidant, en thèse générale, qoe Part. 9 de la loi de frimaire est applicable aux soultes de partage ; d'une part, parce qoe les partages avec soulte sont considérés par laloldu 22 frim., commedes actes translatifs; d'une autre part, parce que l'art. 9 s'applique expressément à tous les actes translatifs (délib. 7 Juill. i837). Et cette solution est confirmée dans une délibération plus récente. « A la vérité , est-il dit dans cette dernière délibération , la décision ministérielle du 25 nov. 1806 (inst. gén. du 22 sept. 1807) veut que, quand un des copartageants chargé de payer une soulte reçoit dans son lot des biens de diverses natures, les droits de soulte soient liquidés de la manière la plus avantageuse au contribuable ; mais il est aous-entendu que ce mode de liquidation n'a lieu que dans le cas où les objets mobiliers attribués à celui qui paye la soulte sont désignés et estimés article par article. S'il en était autrement,
(1) Espiet : — (De Jarnac C. enreg.) — Par acte notarié da 23 août 4819, les époai Fournier avaient déclaré céder et abandonoer aux sieur et dame de Jarnac, leur gendre et fille, certains immeubles en payement d'une dot de 8,000 fr. constitoée par eux à la dame de Jarnac , et sous qielques charges spécifiées dans l^acte. Les droits de donation immobilière avaient été perços sur cet abandon. — Mais il parait que cet acte public n'avait été ainsi rédigé qoe poar déguiser, en fraude des droits d'enregistrement , nae vente à litre onéreax des mêmes immeubles , faite conjointement avecl'offlce de notaire du sieur Fournier, aux époux de Jarnac, moyennant an prix uniqae de 25,000 fr. , par acte sons seing privé en date da mois de janvier 1818. C'est ce que révélait en termes formels le préambule d'un antre acte sous seing privé, souscrit postérieurement entre les parties , le 1* janv. 1824, et dont la régie n'eut connaissance qu'à l'oecaeion du dépôt qui en fat fait au bureau de Venregistrement, le 19 janv. 1830, par le siear Fournier, qui devait l'invoquer en justice contre son gendre. — Par contrainte signifiée aux époux de Jarnac, le 11 mars 1831 , la régie réclama le payement des droit et droit en sas qui étaient dos sur la vente du mois de janvier 1818, restée secrète , sous la déduetioB des droits déjà acquittés sur le prétendu acte d'abandon du 23 aoftt
Le sienr de Jarnac , qui , par exploit da 22 fév. 1831 , avait déclaré entendre payer les droits de l'acte du 1" janv. 1824 , en profilant de Tam- ■istie accordée, quant an double droit, par l'ordonnance royale du 8 nov. 1830 , mais qui avait fait suivre celte déclaration d'ofl^res insuffisantes qui avaient été refusées par la régie , forma opposition à la contrainte cidessus , et prétendit : 1* que la prescription de deux ans lui était acquise parce que les droits réclamés parla régie n'étaient que le complément de ceux qui auraient dû être pei^us sur i'acle du 23 aoftt 1819, et qu'ainsi c'est à partir de cette dernière époque que la prescription avait commencé ; S* que le droit proportionnel de vente immobilière ne pouvait être eiigé sar la portion du prix de 25,000 fr. , relative à la vente mobilière de l'office de notaire; 3* que l'amnisiie du 8 nov. 1830, Ini était applicable.— 3 juill. 1832, jugement du tribunal de Cognac qui rejette ces exceptions et valide la contrainte de la régie. — Pourvoi fondé sur trois moyens qui étaient la reprodaction du système présenté devant le tribunal. — Arrêt. Là coua ; — En ce qui touche le moyen tiré de la violation de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 : — Attendu que, par conventions verbales, en date de 1818, les époux Fournier ont vendu aux époux de Jarnac, moyennant une somme totale de 25,000 fr. , l'office de notaire de Fournier, et divers immeubles , et que la preuve de ces conventions résulte de Pexposé fait par les parties elles-mêmes dans le préambule de l'acte passé entre elles, sous seings privés , le 1*' janv. 1824; — Attendu qae Pacte notarié du 23 août 1819 , présenté le 30 du même mois à la formalité de l'enregistrement, ne conlenait qu'un abandon d'immeuble fait aux époux de Jarnac par les époux Fournier, moyennant certaines charges et conditions, ainsi qu'en payement de la dot de 8,000 fr. précédemment constituée par ces derniers au profit de la dame de Jarnac, sa fille , et que la teneur de cet acte, passé sous celte forme, ainsi que les parties ellesmêmes en sont convenues , pour éviter les droite d'enregistrement , n'indiquait ni la vente de l'office de notaire , ni la vente des immeubles; — Attendu que la preuve de cette double vente, consentie en 1818, n'a élé acquise par l'administration de Tenregistrement que par la présentation , en 1830 , de l'acte sous seings privés du 1*' janv. 1824; — Attendu que la prescription de deux ans établie par l'art. 61, n» 1, de la loi du 22 frim. an 7, ne commence à courir du jour de l'enregistrement d'un acte qu'autant que la teneur de cet acte a mis le receveur à portée de découvrir s'il y a eu lieu à une perception de droits, et que , lorsqu'une fraude a été faite aux droits d'enregistrement, la prescription ne court qu'à partir de l'époque où la fraude a dû être découverte ;— Attendu que le jugement alteque , en décidant que , dans l'espèce, la demande de droits formée par fadminisiration de l'enregistrement et suivie d'une contrainte signifiée le f 1 Bars 1831 aux époux de Jarnac , avait su lieu en temps utile , et que
l'art. 9 de la loi 'du 22 frim. an 7 serait dans Pespèee sans objet »(sol. 17 nov. 1843).
99%&. Au surplus , en atteignant les ventes et les actes translatifs à titré onéreux , la loi les frappe d'une manière absolue, en ce sens que, considérant la transmission comme immobilière pour le tout dans le cas où la portion mobilière n'est pas nettement séparée par les moyens qu'elle indique , elle place la convention sous l'empire de la règle qui , dans toute transmis* sion immobilière , s'attacbe moins , quanta l'exigibilité do droit, à l'acte qu'à la mptation. — II a été décidé, en effet , que lorsqu'une vente verbale comprend à la fois des meubles et des Immeubles , spécialement un office et des biens Immeubles par leur nature , sans distinction de prix , le droit perçu sur la vente par présomption de mutation secrète, doit être liquidé sur la totalité du prix, au taux de tente Immobilière (Cass., 23 nov. 1839) (1). — On a dit, contre cette solution, que l'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7, prévoit uniquement le cas où «« aeU ti ansla prescription avait dû courir, non à partir de l'enregistrement de l'acte noterié du 25 aoftt 1819, mais à partir de la présentation à l'enregistrement, en 1830 , de l'acte du 1*' janv. 1824 , loin d'avoir violé l'arl. 61 de la loi du 22 frim, an 7, a fait, au contraire , une juste appUcalion de cet article;
En ce qui touche le moyen tiré de la fausse application de l'art 9 de la loi da 22 frim. an 7, et, par snite, de la violation des art. i39 , § 7, n* i de la même loi, et 52 de la loi du 28 avril 1816 : — Attendu qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7, lorsqu'un acte translatif de propriéte comprend des meubles et des immeubles , le droit est perça, sur la totalite du prix, au taux réglé pour les immeubles , si un prix particulier n'a pas été stipulé pour les objete mobiliers et si ces onjets ne sont pas désignés et estimés , article par article , dans le contrat; — Attendu que le jugement attaqué , en tirant de la déclaration écrite faite par les parties elles-mêmes dans le préambule de l'acte sous seings privés , passé entre elles le 1" janv. 1824 , la preuve que la vente de l'office de noUire et la vente de divers immeubles avaient été faites moyennant une somme totale de 25,000 fr. , sans stipulation d'on prix particulier pour la vente mobilière et sans estimation spéciale de l'objet de cette vente, et en décijiant, en conséquence, qu'il y avait lieu de percevoir, sur la totalité da prix, le droit dû pour les ventes d'immeubles, sauf déduction des droite précédemment perçus , loin d'avoir faossement appliqué l'art. 9 de la loi du 22 fnm. an 7, et, par suite, violé les articles précites, a, au contraire, fait de ces articles one juste application; — Rejette ces deax moyens ;
Mais , vo l'art. 5 de l'ordonnance royale du 8 nov. 1830; — Attendu que ledit article a accordé un délai de trois mois poar faire enregistrer, sans droit en sus, tous actes qui, en contravention aux lois sur l'enregistrement, n'auraient pas éte soumis à cette formalite; » Attendu que les §g 1 et 2 de l'article précité n'imposent d'autre condition que de présenter a l'enregistrement les actes non enregistrés , on de déclarer les transmissions de biens par décès et entre-vifs résultent de conventions non écrites; — Que le payement des droite simples et des frais , dans les trois mois y n'est exigé, comme condition de la faveur accordée par l'ordonnance, que dans le cas da troisième paragraphe, et à l'égard des nouveaux possesseurs qui auraient fait des omissions on des déclarations insuffisantes dans de précédente actes ou de précédentes déclarations ; — Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce , non d'un supplément de droite à percevoir sur l'acte notarié du 23 aoftt 1819, mais de droits poar mutetion a raison d'une double vente d'office et d'immeubles qui n'avait pas été déclarée ; — Qu'ainsi , il y a lieu à appliquer, non le troisième paragraphe de l'art. 5 de l'ordonnance royale, mais les deux premiers parar graphes du même article ; — Attendu que, par exploit du 22 fév. 1831, date antérieare à l'expiration des trois mois qui oat suivi la publication de l'ordonnance royale dans le département de la Charente et à la contrainte décernée par la régie de l'enregistrement, de Jarnac a déclaré entendre payer les droits de l'acte sous seings privés du 1* janv. 1824 , en profitent du bénéfice de l'ordonnance royale du 8 nov. 1830; — Attendu que cette déclaration suffisait pour assurer au déclarant le bénéfice de l'amnistie, et n'avait pas besoin d'être accompagnée d'offres réelles; — Attendu que , si de Jarnac a fait surabondamment ofl^re réelle de la somma a laquelle il a indftmeot prétendu que les droite d'enregistrement devaient être payés, l'insuffisance de ces offres, qui n'éteient point exigées par l'ordonnance royale d'amnistie , ne saurait lui être opposée; — Attendu que, dans ces circonstances, le jugement attequé, en condamnant les époux de Jarnac au payement d'un double droit, el en refusant de leur appliquer le bénéfice de l'art. 8 de l'ordonnance royale du 8 nov. 1830, a formellement violé ledit article; — Casse, mais au chef seulement par lequel il a condamné les époux de Jarnac au payement d'un droit en sus, le jugement, au résidu , sertissant effet.
Du 25 nov. 1839.-C. C , ch. civ.-MM. Portelis, i* pr.- Renouard. rap.-Lapiagne-BarriSy l*' av. gén., c conf.-Galisset et Fichet. av.
46 ENREGISTREMENT,— TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, AUT. 2, S 3.
latif eomprend des tnenbles «t des immeubles , ce qui en eiclat rapplicatioD dans le cas où il n'y a pas d'acte; et que d*ailledrs, toute perception supposant Texlstence d*un acte , dans le système de la loi de l*an 1, il est contraire à l'esprit de cette loi de considéi'er une de ses dispositions comme ayant pour objet une convention purement verbale. C*est l'opinion émise par les rédacteurs du Cotiirôleur (V. art. 56S1). Mais, si l'on a pu mettre en doute, sous l*éftnplre de la loi de l^an 7, la pensée qu'aurait eue cette loi de rétablit- paf ses art. 42 et li les rèi^les anciennes d'après lesquelles , dans les aliénations immobilières , lé droit était dû à raison dé la mutation et non pas à raisofa de Pacte qui en formait le titre ou de l'bsage qui en était tait, on ne doit pas oublier que, sous ce rapport, le doute et l'équivoque ont été complètement levés par l'effet de la loi du 27 vent, an 9, dont l'art 4, restituant aux art. 42 et i!( de celle de l'an 1 leur slgniflcation Yéritable, prescrit l'enregistrement dans les trois mois, à peine de double droit, des mutations entre-vifs à titre de propriété ou d'usufruit de biens immeubles , lors mime que les nooveaux possesseurs prétendraient ^'iln^eœkte pas de eonventione écrites entré èUdb et les préûédents propriétaires du uiuftiAitieri (V. à Cet égard, tuprà, n« 4 49, pour l'exposé du principe, n» 2054 et suiv. pour ses développements). Cela étant, l'arrêt du 23 nov. 1839 se Justifie de lui-même contre les critiques dont il a été l'objet. En effet, dès que l'art. 9 de la loi de l'an 7 traite à l'égal d'une transmission Immobilière jwmr le tout la vente simultanée de meubles et d'immeubles lorsqu'il n'y a pas séparation entre ees deux classes de biens , il est clair qu'une pareille vente doit BUbi^ la règle de l'art, il dé là même loi , eipliqtiée paf l'art. 4 de C4»lle du 27 vent, an 0.
t ttêil. On doit reconnaître , dans le même sens, que la vente sous seing privé, portant promesse de passer contrat, est également assujettie à la règle posée dans la disposition préoitée (Gonfi sol. 48 oct. 1828), Sauf» bien entendu, à tenir oomptCi dans la pratique, de la distinction blHlessus Indiquée (V. n^ 2iît7) entre le cas oCl la pi-omèsse ne subordonne pas l'e&istence de la convention i la rédaction d'Uû acte , et celui où la promesse est faite avec l'intention de subordonner l'engagement à la rédaetloû future de l'acte.
M9é7é Ainsi flxés sur la disposition de la loi par rapport à la classe des conventions qu'elle prévoit. Il convient d'en préoi* •er la portée ea ce qui concerne la nature des biens dont elle tarife la traosmission. L'art. 9 de la loi de frim. an 7 mentiontid nommément l'acte translatif de propriété ou d'usufruit compre^nant à la fois des meubles et des immeubles , pour le soumettre à un drott immobilier liquidé sur la totalité du prix , lorsque la portion de cê prix afférente aux meubles n'est pas distinguée de la portion afférente aux immeubles par les moyens qu'il indique» A priori on peut conclure de le que toute convention qui a pour objet soit des meubles seulement, leur transmission fût-elle 60U« misé à dés droits différents , soit des immeubles seulement, ces immeublés* fussent-ils d'espèces différentes , ne rentre pas dans les prévisions de cet article. Cette conséquence , qui s^induit du texte de la loi, est pleinement confirmée par la raison et la Jurisprudence.
•••Si D'une part , en effet* prenons pour exemple la vente de navires exceptionnellement tarifée, comme on sait, à un slm* pie droit fixe (V. suprà, n* 745) , et supposotis que cette vente comprenne en même temps d'autres objets, meubles comme le navire lui-même. Dans ce cas les parties auront pu négliger de aéparer le prix afférent au navire du prix afférent aux autres ebjets mobiliers , Il ne s'ensuivra en aucune manière que le prix afférent au navire ne demeure pas affranchi du droit proportionnel auquel sont assujetties les cessions de meubles en général ; fart. 9, qui prévoit la vente simultanée de meubles et d:'immeu' Utfs, ne s'applique pas à ce cas. La Jurisprudence de la régie est Axée en ce sens ; c'est ce que nous avons établi en traitant des ventes de navires. — V. suprà , n« 749.
••09. D'une autre part , prenons pour exemple les objets mobiliers auxquels leur destination donne le caractère d'immeubles (V. ittprd, n*' 2904 et suiv.) : l'art. 9 demeure également à l'écart dans ce cas; leur destination même rend applicable à ces objets 9 lorsqu'ils sont vendus avec l'immeuble auxquels ils accèdent , |9 droit 4tabU aur led vestes iomobUJères. Mais ici on le
remarque , la conséquence agit en un autre sens que dans le cal précédent : ainsi, tandis que dans la vente simultanée de navires étd'abires objets mobiliers, l'absence d'une séparation entre les pHx afférents à l'une et à l'autre classe de meubles n'enlève pas à la vente du navire le bénéfice du droit fixe auquel elle est tarifée par l'art. 64 de la loi du 24 avril 4818, ici les parties auraient inutilement pris le soin de séparer, parles moyens indiqués dans la loi , le prix des objets immobilisés dé celui de l'immeuble par nati^re ; on comprend qu'une telle séparation ne saurait entraîner comme conséquence , la perceptiob , par rapport aux objets immobilisés, du droit mobilier à la place du droit immobilier que détermine le caractère même ou la qualité de la chose vendue.
JlttfO. Cependant, la cour de cassation, dans une espèce déjà citée (V. ittprâ, tt* 2908L taisant résulter de l'assignation d'un prix distinct l'intention au propriétaire de restituer à leur nature mobilière des objets que ta destination avait d'abord immobilisés , a décidé que l'administration n'a point à rechercher si les machines et ustensiles vendus avec iin immeuble étaient réputés Immeubles par destination, avahtieuralienation, ou même à l'épdque de la vente; qu'elle doit n'avCir égard qu'à la volonté exprimée par le propriétaire et aux dispositions de l'acte ; et que la volonté de rendre à ces objets leur nature mobilière étant suffisamment établie par l'emploi des moyens auxquels l'art« 9 de la loi de frimaire subordonne la perception de deux droits distincts sur les Ventes simultanées de meubles et d'immeubles » Il y a lieu de pei*cevoir le droit de ^ p. 400 seulement sur le prit desdlta Objets, par application de éet article (RëJ., 23 avril 4855, aff. Mandel, V. Biens, nMSO).
tll^i. Mais cette solution est isolée dans la jurisprudence; et bien que la régie ait ordonné de se conformer à cet arrêt , tout en indiquant toutefois que le droit immobilier devrait être perçu sur la toUlité du prix si i'énonciatlon d'un prix séparé et l'estimation article par article pouvaient être présumées faites potii* frauder les droits du trésor (Inst. géft. du SO ^ept. 4855,n« 4437, $ 4 8), il est Vfai de dire qu'avant comme depuis l'arrêt du 23 avr. 4833, la Jurisprudence a fait complètement abstraction , dans ce cas ) de la disposition de l'art. 9 de la loi de frimaire. — Ainsi, U a été décidé par la cour de cassation elle-même : 1^ que les cuves et tonnes placées, dans un chay ou fabrique de vin , pour l'exploitation , étant immeubles par destination taht qu'elles restent destinées à cet usage, la vente en bloc qui en est faite avec l'immeuble rend exigible le droit Immobilier de vente sur le totit (Cass., 30 mai 4816, aff. Bethfort, V. Biens, n« 86); — 2* Que le droit de 5 4/2 p. 400, exigible sur les ventes immobilières^ doit être perçu sur l'adjudioation en bloc sur lieitation, entre as* socles , d'une maison et d'une machine à vapeur placée dans cette maison , bien que l'estimation de la macbide et des accessoires, scellés dans là maison de manière à ne pouvoir en être détachés sans détérioration des lieux, ait été présentéeséparément en vertu de Jugements spéciaux (Req., 8 avril 4829, aff» Houyeau, V. ihid, n« 420); — 3<^ Que bien qu'un propriétaire , en vendant une filature avec certaines maohines reconnues , dans l'aote , immeubles par destination, ait désigné les autres machines et ustensiles dépendant de la filature, comme étant des effets mobiliers, il régie peut réclamer sur tous les objets déclarés par la loi immeublés par destination le droit à percevoir sur la vente des Immeubles (Req., 20 juin 4832 , aff. Hourelle , V. t6td., n« 434) ; — 4^ Que la mobilisation d'une partie des objets vendus, résul* tant d'une déclaration de command , ne peut influer sur U perception du droit proportionnel auquel la vente donne ouverture au taux de 5 4/2 p. 400 sur l'intégralité du prix , les stipulations particulières et modiflcatives du contrat , arrêtées entre l'acqué-^ reur et le command , ne pouvant pas plus être opposées à la régie qu'au vendeur et à ses ayants cause (Cass., 6 nov. 4859, aff. Renard, V. suprà n* 2395); — 5^ Que le droit de vente immobilière est exigible sur la totalité du prix d'une vente cumulative* ment laite dans le même acte d'un Immeuble et de meubles, par exemple, d'une maison à usage d'hèteilerie avec le mobilier d'exploitation, si ce dernier n'a pas été accompagné d'une estimation article par article , encore bien que la vente de chaque nature de biens ait eu lieu par deux dispositions distinctes et séparées , l'une applicable à la vente de l'immeuble, avec désignation d'un prlX| l'autre applicable à la vente du mobilier, aveu
ENREGISTREMENT. .^Tit. 1, Cnxv. 4, Paut. 1, Sect. «, Ant. 2, 5 3.
4*on antre prli (Cu8., 43 dée. 4849) (I); -^ 6» Que )i vente d*iiD bAtim^ot servaol aune fonderie, eonttraitsur le terrain d*autrni, et du matériel de rétabllssemeot , est passible do droit de 5 1/2 p. 400 sur la totalité du prtx (Caas., 26 août 1814, aff. Maire, V. n* 2890).
— ■■ ■ ■ - I . ■ Il > lit ■> im iiinif ■ iwn I
(I) ff*pèe«.- — (Enreg. C. Remon'ifl») »• l-es époiu Remondel avaient lehrié i'bôlel de la MuM^Noire, atiué ^ Ai^, eosemble ie mobilier qui le |«rnissait, par an qiémo contrai, mais pour deui prix distincts , l'un se rérèrant à la partie immobilière de l^cquisition , raatre a la partie mo- Miière. Toutefois, comme un prix unique avait été indiqué pour le mobilier, MBS le répartir sur chaque objet par un état dressé article par article , la H^w exigea le droit de vente immobilière , sar Teoeenble dn pria, soit ■obilier, toit immobilier.
Sur ropposjtion 4 la poatraiate, jqgement da tribnnal d'4ia » qai décide que le prix distinct le référant k Timmeuble est seul aoumis au droit de vente immobilière* « AU^ndU} portent les motifs de ce jugement , que deux dispositions distinctes et différentes Tune de l*autre se trouvent dans les art. 9 et 11 de la loi du 22 frim. an 7 ; qu'on lit dans Part. 9 que , lersqu^na acte translatif de propriété comprend des meubles et des imneublea, le droit d'enregistrement est perçu sur la' totalité do prix, aux laui réglés pour les immeubles , à moins qu'il ne soit stipulé nn prix particulier peur les o|)jrts mobiliers et qu'ils no soient désignés et estimés article par article, dans le contrat;— Et dans l'art, tt : « Mais lorsque, dans un acte quelconque » il y a plusieurs dispositions indépendantes, ou De dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune dVlles, cl selon son espèce, nn droit particulier;» — Attendu qne la loi ne contient rien dMnutile, et que Part. 41 le serait si, dans tous les cas, saos exeeptioa , comme le prétend aujourd'hui Padmialstration de l'enlogistrpment , il y avait toujours lien d'appliquer Part. 9; -«-Attendu la'il faut nécessairement distiagner avec la loi pour faire l'application de Pua 00 de l'autre de ces dsua articles : le contrat qui cpalient des meubles et des immeubles par une seul» et même disposition , dif contrat dans lequel se trouvent plusieurs dispositions indépendantes on ne dérivant pas nécessairement les nqes des autres; — Que, dans le premier eu et sons peine de payer le droit d'enregistrement aux taux des immeubles Bonr l'ensemble de la disposition unique contenue dans Pacte, il faut à U fois la stipulation d'un prix particulier pour les objets mebdlers , leur désignation et leur estimation article par article; — Qna, dans le second CM, au eqatraîre, il n'y a lien qu^ la perception du droit particqlier dû k raison de chacope des disposllipns selon son espace , st^ns obligation de la stipulation d^on prix , d'une Résignation et d'une estimation article par article , tontes conditions qui se rencontrent déjà dans le contrat qui contient et énnmère nécessairement les diverses dispositions indépendantes Pane de l'autre; — Attendu que Pacte du 8 oct. 4839, dont il s'agit, est évidemment dans cette deoiième catégorie; — Qu'on y trouve deux dispositions différentes; Pone relative à Pimmeul>le, maison ou bétel appelé de la Mule-Noire • avec teuler ses attenances et dépendances , vendu au prix fixé et convenu entre les parties, k la somma de 45,000 fr- ; Pautre relative au mobilier de ce mé|pe bétel; duquel mobilief, qni comprend tous les meubles mr^blanls < argenterie , vaisselle , matériel de table , de cuisine y de cave, lits, paillasses, matelas, couvertures, draps de lit, chaise» , commodes , autres objets Quelconques , et généralement tons les menbles qni se trouvent dans ledit bétel , le prix est fixé et convenu entre bs parties à une autre somme de 47,000 fr. ; --Attendu que peu importe qu'ensuite et apiés une indication faite par la vendercsse a ses acquéreurs de payer 4i00i) fr* en déduction du prix de l'immeuble, les 11,000 fr. yeitaut soient réunis aux 47,QP0 fr. du mobilier et composent un total de 28,000 fr. ( — Attendu qi|e la réopion des deux sommes dues en une seule ne change en rien la nature distincte de chacune des deux sommes dont le tout «e compose; —Attendu qu'il en est de même quant à la larantle hypothécaire sur Ptmmecble vendu , donnée par les acquéreurs unt peur le prix de cet immeuble que pour le prix de son mobilier vendu dans ie même acte, mais par deux dispositions différentes; —Attendu que les parties ont marqué elles-mêmes la différence qu'elles faisaient entre le prix de Pinimenble et celui du mobilier, en affectant par privilège l'hôtel vendu et ses dépendances pour les 45,000 fr., prix de ladite vente , et en le bernant ^ hypothéquer spécialement ce même bôtel pour les 47,000 fr.,
C'x du mobilier vendu; — Attendu que les stipulations qu'on trouve dans ete, indicatives de tout ce qni a été vendu comme mobilier, démontrent seffIsamBMnt que les parties n'ont eu aucune intention frauduleuse de di- ■iooer le prix de l immeuble vendu et d'en dissimu er la valeur pour en |Ofler une plus value quelconque sur le pria du mobilier; — Qu'il n'en S|t paa d'PP l^ftte) garpj eomipe d'une fabrique pu d'une asine, à raison dei^nelles sont intervenues , dans des cas plus ou moins analogues , les décisions judiciaires dont Padministration à voulu se prévaloir ; — Qu'on coB^oit facilement que là beaucoup d'articles , immeubles par leur nature eu par destinatiim , puissent être dissimulés par fraude pu au préjudice du fisc ; mais qu'il ne peut pas en être de même, dans l'espèce de la cause e<i il n'y n indépendamment de Pimmeoble et de ses dépendances , que des mewlas meoblants , qu'nq mobilier tel qu'il est nécessaire dans un \M ffamii <- Atieud» fM l'adniaistiatioo (arle d'une fraude possible,
9II99, La Juriflpmdenee dee tribunaux inférienri nVat pas difTéreute aur ee point. Atoal , U a été décidé : 4» que lorsque dans la vente d'une usine, U ea| etipuié un pria particulier pour les meubles , et que dans l'état Retaillé de œa meubles on a oompris des ustensiles , eo déelerant qu'ils ne aervent plus à l'expioi-
, prix
mulée, en demandant que, par des experts, il fût procédé à une e$u. mation judiciaire dodit immeuble , estimation qui est offerte subsidiairement par les acquéreurs; et qtio le silenoe de Padministraiion sur ee peint et se Pétat dt ses oenelysiQns subsidiaires ne permet d'admettre ni une fraude qui ne se présuma pas, pi uae intention de fraude dans un acte qui, par sa nature seule , prouve , jurqu'à l'évidence , qu'oie u'a pas voulu dissimuler la valeur de l'immeuble en augmentation de celle du molijiier; •—Attendu que les deux dispositions différentes de Pacte dont il s'agit, Pune pour la vente du mobilier, Pautre pour la vente de Pimmeuble, sont indépendantes et ne dérivent pas nécessairement Tune de l'autre;— Qu'en effet, les époux Remoedet pouvaient acquérir l'hôtel de la Mule- Noire, sans le mobilier qu'il eontenaii, comme ce mobilier sans Phétol : -;- Que deux personne» différentes nouvaient faire séparément l'une ou Pautre de ces acquisitions; ^ Que les époux Remoodet eux-mêmes pouvaient les faire toutes les deux, par deux actes différents^ moyen bien simple qui ne leur eût pas coûte un centime de plus que l'acte par lequel ils ont acquis le tout par deux disposition distinctes et indépendantes Pone de l'autre ; — Attendu que les époux Remondet se trouvant ainsi dans le cas prévu par Part, 14 de la loi duli frim. an 7, l'administration de renregistrcmant est mal (ondée à invnqner contre eux le bénéfice de Part. 9, qqi ne doit pas |enr être appliqué; -^ Attendu enflUf qu'en eet état les fins yrinoiMies des époux itemopdet étant admisse, il n'y a pas lieu de s^occuper de leurs conclusiops subsidiaires, v — Pourvoi,-- Arrêt.
La cooa; — Vu Part. $, lit. 4, l. %i frim. an 7 ;— Attendu que cette disposition est conçue dans les termes les plus aénéranx et les plus ab< soins ; qu'il en résrJte que la règle générale qu'u pose s^applique à tous les actes de vente qni contiennent mutation de propriété de meubles el immeubles , et que la seule exception qui puisse être admise à cette règle générale , c'est eelle contenne dans le même article , a^est>à-dire le cas qû l'acte contient tout k la fois stipulation de prix particulier et estimation article par article des objets mobiliers; qu'en effet, on ne saurait trouver une exception à la règle générale de l'art. 9 dans la disposition de Part. 44 de la loi ; qu'il résulte des termes dans lesquels cet article est conçu , quMl est corrélatif à l'art. 40 auquel il se réfère exclusivement, et qu'il ne déroge nullement à la règle générale de Part. 9, lequel est spécial pour les actes qui cootienntnt cumulativement transmission de propriété mobilière et immobilière, et qui a essentiellement pour objet de prévenir les fraudas auiquellef lespctss de cette nature peuvent donner lieu {«-«Qu'il suit de la que , quelle que soit la rédaction de l'acte contenant traoslatien de propriété mobilière et immobilière, Il donne ouverture, par If totalité du prix , aux droits fixés puur la vente des immeubles , h moins qu'il pe se trouve dans le cas d'exception prévu par Part. 9 de la loi ; — Attendu quMI est constaté par le jugement attaqué que , par acte authentique dn 8 octobre 4839, Victoire Araaolt a vendu aox mariés Remondet une maison située à Aix, dans laquelle existait un établissement d'hôtel garni, iqoysppant Is prix ds 45,000 fr., et que, par ie même aote, elle leur a yendu , moyennant ^lOpO fr,, toQt le mobilier dudit bdlel garai, eoasistant en meubles meublanU, argenterie, vaisselle, matériel de table, de cuisine , de cave et généralement tous les objets mobiliers garnissapt ledit bôtel , sans désignation article par article et sans estimation de chacun de ces articles; — Que, lors de l'enregistrement de cet acte, les droits ont été perçus , savoir au taux fixé pour les ventes d'immeubles sur les 15,000 fr., prix de Pimmeuble , et au taux fixé pour la vente des objets mobiliers sur les 47,PûO fr. formant le prix des meubles vendus }~ Qu'une contrainte a été décernée contre les mariés Remondet pear avoir payement d'une somme de §5é fr. pour supplément de droits « iur )e moljf que les objets mobiliers n'avaient été ni détaillés ni estiipés ar(icla par aftiplé, et que Pinobservation de ces formalités donnait ouverture an droit ^e 5 fr. 50 cent., même sur le prix de la vente des objets mobiliers ; -^ Attendu que , par son jugement do S4 octobre 4840, le tribunal civil d'Aix a annulé la contrainte , en se fendant sur ee que les art. 9 et 11 de la loi auraient prévu des cas essentiellement différents, celui où une vente d'immeubles et d'objeu mobiliers aurait été Pohjet d^une seule et même eenvention , et celui oà la vente de l'immeuble et Ig vente des objets mobiliers auraient été faites par des stipulatioas distinctes et indépesdantea Pune de Pautre , et que , dans ce dernier cas , le droit devait être perçu en conformité de Part. 4 de la loi; — Attendu on'en jugeant ainsi, le tribunal civil d'Aix a fait une fausse application ne Part. 44 de la loi et a violé la disposition générale et absolue de l'art. 9; — Par ces moti& ^ casse.
On 4t dée. 1848.^. C, ob. civ.-MM. Portails, \^ pr.-Mereau, rap«* laplagne^terrif. V av, gdn.» o. coa^^Ficl^st et Mniertay.
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Cha?. 4, Part, i, Sect. 2, Art. % $ S.
tation de Tusine , cette déclaration ne suffit pas pour que le droit de vente ianmobilière ne aoit pas perçu sur la valeur de ces ustensiles ( trib. de la Seioe, f ilulll. 1838)-, — 2* Que lorsqu'on \eiH) un biên-rofids avec les objets destinés à Texploitation , le iliolt est dû au taux fixé pour les immeubles, sur le prix cumulé de i'imroeubie par sa nature, et des objets qui, par leur destination, sont de nature immobilière, lors même qu'on les aurait estimés article par article ; c'est là une conséquence de la signification û*immeublds attribuée à ces objets par l'art, 524 c. civ. ( trib. d'ÉUmpes, 4 août 1846, aff. Dujunquoy, D. P. 46. 4. 260, n* 34 bii;C0Df. trib.de Tours, 6 mars 1840; de Sedan , 30 juill. 1840; de la Seine, 18 nov. 1840).
999 S. Enfin, l'administration a constamment suivi, à cet égard, une marche semblable. Elle a décidé, en effet: 1* que lorsque les agrès d'un moulin sont vendus avec le fonds, le droit de vente immobilière est dû sur la totalité du prix, si les agrès placés par le propriétaire du moulin, ont, parce motif, le caractère dimmeubles par destination (sol. 18 août 1815, V. M. Misson de Longpré, n* 87); — 2* Que la vente d'un cheptel et des aninaux de culture, faite en même temps que celle du fonds auquel ils sont attachés, est passible du droit de vente Immobilière sur le prix total (délib. 12 Janv. 1827 et du 20 Janv. 1829, V. eod., n* 84); -^ 3* Qu'il en est de même d'une brasserie dite composée immohilièrement d'une maison, plus de chaudières, cuves , tonnes et autres objets déclarés immeubles par IVt. 524 c. civ., et mobiliérefnent de marchandises fabriquées, matières propres à la fabrication , en un mot, de tout le fonds commercial, évalué en bloc (sol. 25 nov. 1828 , inst. 24 mars 1829, n* 1272, $ 18); — 4* Que la vente dç métiers et ustensiles d'une usine faite en même temps qu'une machine réputée immeuble avec laquelle ils font corps, est assujettie au droit de mutation immobilière quand même ces objets seraient estimés article par article et qu'un prix distinct serait stipulé pour leur transmission (sol. 28 nov. 1828, tnst. préc. du 24 mars 1829, $17, et du 30 sept. 1832, n* 1410, $ 12) ; — 5* Que le droit immobilier doit être perçu sur la totalité du prix dans la vente d'une manufacture en activité et affermée, avec les machines et ustensiles qui servent à son exploitation , malgré la distinction du prix et restimaiion des machines , et quand même le bail courant de cette propriété contiendrait également deux prix distincts , l'un pour les immeubles réels, et l'autre pour les objets réputés immeubles par destination (délib. 13 déc. 1833).
9974. Il est donc parfaitement établi que l'art. 9, dans la disposition qui étoblit le droit immobilier sur la totalité du prix , lorsqu'il n'est pas divisé, offre une règle de liquidation applicable seulement dans le cas où là yenXe comprend wiembledet meubles et des immeubles. Mais il faut aller plus avant. Parmi les biens meubles, 11 en est qui sont tels par leur nature, d'autres, comme les créances et les rentes, qui ne reçoivent cette qualité que de la détermination de la loi. La question est de savoir si la disposition qui , dans une vente simultanée de meubles et d'immeubles, fait absorber la portion mobilière par la portion immobilière, tellement que le droit est liquidé, pour le tout, au taux fixé pour les immeubles, s'applique indistinctement dans tous les cas, c'est-à-dire alors que la vente comprend, avec des immeubles , soit des meubles de la première catégorie , soit des meubles de la seconde. Ici les règles de la liquidation combinées avec le but que le législateur s'est proposé par la disposition de l'art. 9, fournissent la solution. Il est de principe, en effet, comme on le verra à la deuxième partie de ce chapitre , que soit le droit de cession de rentes , soit celui de cession de créances est liquidé sur le capital cédé ou constitué , quel que soit le prix de la cession. Il n'y a donc pas de confusion possible, dans le cas de vente simultanée d'immeubles et de créances ou de rentes , entre le prix qui doit être frappé du droit immobilier et la somme sur laquelle doit s'établir le droit mobilier. Or, précisément ta possibilité de confusion et les fraudes dont elle peut être la source ont été les causes déterminantes de la disposition de l'art. 9. Aussi a-t-il été constamment reconnu que lorsqu'une vente a pour objet à la fois des immeubles et des créances, ou des immeubles et des rentes, et généralemeot lorsqu'il peut y avoir lieu de faire une ventilation pour l'établissement du droit , on ne doit pas percevoir, sur 1» totalité du prix , 1$ droit immobi-
lier, si les objets mobiliers, au lieu d'être désignés et estimés ar« ticie par article, le sont en masse (inst. 9 Juin 1827, n* 1209, S i ; 5 Juin 1837, n* 1537, sect. 2, $ 52). — Seulement , comme la cession des rentes ou des créances peut être faite pour un prix inférieur à leur valeur nominale, il y a lieu de faire déclarer la portion du prix applicable aux immeubles , d'en venir à une ventilation qui détermine cette portion (sol. 11 mal 1832; délib.
10 oct. 1821 et21 nov. 1828.— V. leDict. de l'enreg., v* Vente, n« 324 et M. Hasson de Longpré, loe. ctf., n*' 103 etsuiv.). — Ainsi, en définitive, la disposifton précitée delà loi de frimaire s'applique particulièrement aux meubles proprement dits , aux meubles dont la vente est passible du droit sur le prix stipulé.
9117*. Du reste, lorsque la vente a pour objet des immeubles et des meubles de cette dernière espèce , il importe peu que ces meubles soient de ceux dont la transmission aurait été soumise, par une disposition exceptionnelle du tarif, à un droit moins élevé que celui auquel les cessions mobilières donnent généralement ouverture : une telle vente n'en doit pas moins être considérée comme rentrant pleinement dans la disposition da l'art. 9 de la loi de frimaire. Ainsi en est-il spécialement des navires dont la vente, quoique tarifée à un simple droit fixe (Y. n* 743), rend néanmoins exigible, ainsi que nous Tavons indiqué plus haut sur l'autorité d'un Jugement du tribunal de la Réole, du 18 Juill. 1838 (V. n* 749), le droit proportionnel de 5 1/2 p. 100, par application de l'article précité de la loi de frimaire , lorsqu'elle a lieu simultanément avec la vente d'immeubles, sans que la division dans le prix soit opérée par les moyens indiqués dans cet article. Cette hypothèse diffère essentiellement de l'hypothèse prévue au n* 2968. SI, dans celle-ci , la disposition de l'art. 9 doit être considérée comme inapplicable, c'est qu'il y est question d'une vente simultanée de meubles d'espèces diverses, cas manifestement en dehors des prévisions de l'art. 9, qui parle nommément d'une vente simultanée de meubles et iPimmeubles. Dans l'hypothèse actuelle il s'agit, au contraire, d'une ventto comprenant à la fois ces deux classes de biens, d'une vente qui, dès lors, réalise pleinement l'hypothèse prévue par la disposition précitée. Cette disposition est dès lors applicable, et avec d'autant plus de raison que le droit de la vente mobilière , dans l'espèce , étant moins élevé que dans les cas ordinaires de cession mobilière , les parties auraient, par cela même, plus d'intérêt à en grossir le prix, c'est-à-dire à commettre ia fraude que la loi a eu précisément en vue de prévenir.
9996. Pareillement l'art. 9 de la loi de frimaire s'applique aux ventes simultanées d'immeubles et d'objets mobiliers , même accessoires à un immeuble, lorsque l'accession n'est pas dans les conditions d'où les art. 524 et 525 c. civ. font dépendre l'immobilisation, ou bien lorsque ces objets ne sont pas de la nature de ceux désignés dans ces articles. Les ventes simuIUnées de ces objets avec l'immeuble dont ils 8ontraccessoire,donnentdonc ouverture, par application de l'art. 9 de la loi de frim., à un droit immobilier sur la totalité du prix. Sous ce rapport, du moins sous le rapport de la quotité du droit, cette hypothèse ne diffère pas de celle prévue aux n^* 2969 et suiv., où il s'agit de la vente simultanée d'immeubles par leur nature et d'immeubles par destination. Mais elle en diffère en ce que, dans celle-ci^ le droit immobilier est rendu exigible par la vente elle-même, en raison de la qualité des choses vendues, et sans le secours de l'art. 9, tandis que, dans l'hypothèse actuelle, si le droit immobilier est perçu sur la totalité du prix,cen'est, et ce ne peut être que par application et en vertu de cet article.
91197. Et cette différence en produit une autre fort remar* quable : c'est que dans la première hypothèse , le droit immobilier^ par cela même qu'il est dû en vertu de la convention seule, ne peut pas, comme nous l'avons fait remarquer hc. dt.^ être perçu partiellement , quelque soin que prennent les parties de distinguer dans le prix les portions afférentes à chacune des classes d'immeubles, tandis qne, dans la seconde, au contraire» la droit immobilier ne sera perçu que sur le prix des immeubles, si cette séparation a été opérée par les moyens indiqués dans l'art. 9.
11 a été décidé, en effet, que les machines, décorations, partitione de musique et autres effets mobiliers d'un théâtre, n'étant pas de la même nature que les objets qui, aux termes de Tart. 524 e. civ. sont déclarés immeubles par destination, la peneption
EiNRËGISTREUENT.-^Tir. 1, CiiÀP. 4, Part, i, Sect. % Art. % S 3.
ne doit avoir lieo, à leur égard, qn'à raison des quotités réglées pool* les meubles, à moins qu'ils ne soient pas estimés article par article, et à Texception de ceux de ces objets qui rentreraient dans Tapplication de Tart. 525 c. civ., comme ayant été attachés an fonds à perpétuelle demeure (déc. min. A mars 1806 ; Inst. 22 fév. 1808, n? 366, § 12) ; et même que lorsque la vente dune maison avec les glaces qui la garnissent contient la désignation et l'estimation de ces glaces, article par article, et qu'il leur est attribué un prix particulier, le droit de 2 pour 100 doit être exigé sur ce prix, et l'administration n'est point autorisée à vérifier si ces glaces sont de la nature des immeubles par destination, d'après l'art. 525 c. civ. (sol. 9 juin 1832 et 16 janv. 1833. y. H. Masson de Longpré, n» 100).
%97H, Inutile de revenir ici sur les règles d'après lesquelles des choses, meubles par leur nature, deviennent immeubles par destination ou par la détermination de la loi et sur les conditions en dehors desquelles les choses dont il s'agit restent dans leur nature mobilière. Nous nous sommes expliqués sur ce point déjà aux n^" 2901 et s. Nous y renvoyons le lecteur. Bornons-nous seulement à constater que daos tous les cas où, d'après les règles exposées hc, cit., les choses mobilières dODi il s'agit devront être considérées comme ayant conservé leur nature , le droit immobilier n'en sera pas moins exigible sur leur transmission, en vertu de Tart. 9 de la loi de frim., à moins que, conformément aux décisions qui précèdent, leur valeur n*ait été séparée de celle des immeubles avec lesquels ils sont vendus, par les moyens indiqués dans cet article.
9979. Quels sont ces moyens, et en quoi consistent- ils? C'est, aux termes de Kart. 9 de la loi de frim., d'abord, la stipulation d'uD prix particulier pour les objets mobiliers , et la dési-
(1 ) Stpèe$ : — (Larouche C. enrrg.) — Par un acte sous seing privé do 20 avr. 1833, M. de Colombat a vendu à M. Laroucbe un domaine, avec les oalils aratoires servant à son exploitation, et différents objets Bobiliers , lesquels , est-il dit, vont être détaillés et décrits dans un état qai sera dressé pour demeurer annexé k chacun des deux originaux de rade. La vente est faite moyennant 60,400 fr. pour le tout. — L'acte a été présenté à Tenregistrement avec un état annexé et portant désignation et estimation I article par article, i^ des objets mobiliers à 3,300 fr. ; 2* et des immeubles par destination à 1,955 fr. Néanmoins il a été perçu le droit de 5 1/2 p. 100 sur la totalité du prix de 60,400 fr.— Les parlies ont demandé la restitution de ce qui excède le droit de 2 p. 100 sur la somme de 3,300 fr. Mais la demande a été rejetée par les motifs suivants:
L'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7 exige deux conditions pour qu'un acte translatif de propriété ou d^usufruit , qui comprend des meubles et des immeubles , ne soit point pa8sib!e,sur la tolalité du prix, du droit fixé pour les immeubles. L'une est qu'il soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et Tautre que ces objets soient aésignés el esli- BéSy article par article, dans le coniraL — Aucune de ces condilions o^a été remplie dans l'espèce ; car la vente ne contient pas la stipulation d'un prix d^tinct pour les meubles , et Testimation article par article est faite par un écrit 8éparé.~ll a été statué, à la vérité , que le but de la loi , en eeqoi concerne cette désignation , se trouve atteint lorsque Tacte de vente se réfère à un inventaire authentique où les meubles sont détaillés et estimés, et que le prix exprimé pour le mobilier n'est pas supérieur au montant total de Pestimalion portée dans Pinventaire. Mais cette décision ne peut recevoir son application dans l'espèce , où il n'existe pas un inventaire authentique antérieur, et où le défaut de stipulation d'un prix distiocl empêche de reconnaître si les objets mobiliers ont été vendus pour une somme plus ou moins considérable que le montant de leur estimation.
Dtt 1** cet. 1833.-Dél. du cens, d'adm.
(S) (Le Cordier C. enreg.)— Lb TBiBimAL ; — Considérant que, si l'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7 dispose que , lorsqu'un acte translatif de propriété on d'usufruit comprend des meubles et des immeubles , le droit d'enregistrement est perçu sur la tolalité du prix au taux réglé pour les immeubles , à moins qu'il'ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat; le but de ce)te disposition de la loi n'a été que de garantir le trésor des fraudes qui auraient pu être commises k son préjudice, en détournant sur le mobilier une partie du prix convenu pour les immeubles , et de mettre les préposés de la régie à portée de découvrir et de déjouer ces sortes de fraudes ; que l'estimation , article par article , da mobilier était un moyen naturel d'atteindre ce buti et que cette estimation est aussi le seul point essentiel de la disposition dont il s'agit ; — CoDsidérant que, du moment où un ado de vente, qui comprend tout à la fois des meubles et des immeubles, contient la désignation etl'estima- TOMB XXII
gnatlon et l'estimation de ces objets mobiliers, article par article, dans le contrat. Une première diflScolté se présente : les deux moyens indiqués par la loi doivent-ils toujours et nécessairement concourir, pour que la convention soit admise à payer distinctement on droit mobilier et un droit immobilier? 11 faut distinguer : en thèse générale, la désignation et restimalion » article par article, remplit à elle seule les deux conditions indiquées par la loi^ car lorsque chacun des objets mobiliers est estimé, il est vrai de dire qu'il y a stipulation d'un prix pour tous les objets mobiliers , laquelle stipulation se forme par l'addition des estimations partielles. Ce point avait été d'abord contesté par l'administration, qui avait décidé, d'une manière absolue, que, si les objets mobiliers étaient estimés article par article, mais sans stipulation d'un prix particulier, le droit devait être perçu sur le prix total au taux fixé pour les immeubles, parce que les lois voulant qu'il soit stipulé un droit particulier pour les objets mobiliers, il ne suflQt pas que ces objets soient désignés et estimés article par article (délib. i^'oct. 1833) (1). — Cependant un tribunal ayant décidé que, du moment où l'acte de vente contient la désignation et l'estimation des meubles, article par article, le total des estimations équivaut à la stipulation d'un prix particulier pour le mobilier, lequel n'a pas besoin dès lors d'être distinctement exprimé ; l'administration, sur un nouvel examen, a décidé que ce jugement serait exécuté (trib. de Coutances, 24 juin 1837-, sol. 6 oct. 1837) (2); solution incontestable, si l'on réfléchit d'une partque l'art. 9 dérogeant au principe fondamental d'après lequel le droit proportionnel est perçu selon la nature mobilière ou immobilière des biens transmis, doit par cela méma être appliquée dans un sens restrictif; d'une autre part, que lorsque les articles sont distinctement estimés, la stipulation d'un
tion des meubles , article par article , le total des estimations éqnivavt incontestablement à la stipulation d'un prix particulier ponrle mobilier;— Considérant que, quand la loi dit qu'il faut qu'il soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils soient désignés et estimés article par article , cette disposition sainement entendue veut dire seulement que l'estimation in ghho ne snffirait pas, s*il Vy avait pas en même temps désignation et estimation pour chaque objet ; — Considérant que , dans l'espèce , on ne s'est pas contenté d'une estimation générale que l'on ne s'est pas borné à évaluer le mobilier à 597 fr. ; que l'on a désigné et estimé chaque article séparément; que Ton s'est donc conformé au vœu delà loi; — Considérant que le système de la régie, d'après leqnel le montani de l'estimation des meubles n'équivaudrait pas à la stipulation d'un prix particulier pour le mobilier, conduirait à cette conséquence qu'après avoir fait I article par article , une estimation qui fixait la valeur du mobilier à 597 fr., les parties contractantes auraient cependant eu la fscnlté de stipuler pour le prix de ce mobilier un chiffre plus élevé, tel , par exemple, que celai de 700 ou de 800 fr., ce qui n'aurait certainement pas manqué d'être une source de contestations entre la régie et la partie chargée d'ae* quitter les droits; — Considérant que , si les parties ne sont point tombées dans la singulière contradiction qu'il y aurait eu de' leur part à stipuler pour le prix du mobilier un chiffre plus élevé ou plus faible que la montant des estimations partielles qu'elles avaient faites d'un commun accord , il en sort , pour conséquence naturelle et nécessaire , que l'une a entendu vendre el l'autre acheter ce mobilier pour un prix égal au montant desdites estimations partielles , c'est-à-dire pour le prix de 597 fr. ; — Considérant, quant à la rente perpétuelle de 3 fr., qui fait partie des objets vendus par le contrat du 18 juin 1835 , que , si le capital n'en est pas indiqué audit contrat, le n> 9 de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 pose la règle à suivre {jour déterminer ce capital ; qu'il suffit pour cela de multiplier par 20 le chiffre de la rente , ce qui donne 60 fr. pour le capital de la rente dont il s'agit ; — Qu'ainsi , le prix des objets mobiliers étant de 597 fr. el le capital de la rente étant de 60 fr., ce qui fait en tout 657 Ir. pour les valeurs mobilières, il s'ensuit qu'il reste sur la somme de 1,000 fr., prix total du contrat, une somme de 343 fr. pour le prix particulier des immeubles consistant en 23 ares de terre; que, si la régie n'avait pas trouvé ce prix suffisant, elle avait la ressource de provoquer l'expertise ; ce qu'elle n'a point fait; — Considérant que le droit de mutation immobilière n'aurait donc dû être perçu que sur 343 fr., et que c'était le droit de mutation mobilière qui devait être perçu sur les 657 fr. formant la partie du prix relative a la venle et aux effets mobiliers; que, dès lors, le receveur de l'enregistrrment ayant perçu le droit de mutation immobilière sur la totalité du prix, il y a lieu à1a restitution de la somme de 25 fr. 41 c, réclamée par le sieur Le Cordier. Du 24 juin 1837 .-Trib. civ. de Coutances.
Nota. L'administration a ordobné l'eiécutioD de ce jugement. Dn 6 oct. 1837 .-Sol. de la régie.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Ant. 2, § 3.
SO
prix n\ajoutc réellement rlcu aux garanties que cet article a ou pour objet d'établir.
9980. Mais si l'estimation, article par arlirlo, supplée la stipulation d'un prix distinct; à l'inverse, la slipul; lion d'un prix distinct n'est pas toujours susceptible de supplci'il'i'slimaM:)!! article par article. Ici, on le comprend, lasimple stipulation d'un prix ne présente pas, contre la fraude que le Ic^isiateur s'est proposé de prévenir, une garantie suffisante, ce prix pouvant aisément être grossi, lorsqu'à défaut d*une estimation détaillée et susceptible par cela même d'avertir le receveur, la stipulation manque d'un élément précis de contrôle. Aussi a-t-il été décidé que la vente d'une maison moyennant 18,000, et par une clause distincte, celle de meubles désignés , mais non estimés article par article, moyennant 3,000 fr.,ne remplit paslevœudel'art.O (irib. de Vervins , 30 nov. 1838); et que la vente du droit d'exploiter une carrière, faite en même temps qu'une vente d'immeubles , est passible du droit do 5 1/3 pour 100 , si elle n'est l'objet d'une estimation distincte (trlb. de Valenciennes, 27 Juin 1839).
t98t. Cependant, la règle doit être entendue avec une certaine réserve. De ce que la loi exige l'estimation , article par article, Il ne s'ensuit pas que celte estimation ainsi détaillée puisse, en toute circonstance , affranchir le contrat du droit immobilier sur la totalité du prix; il ne s'ensuit pas davantage qu'il ne doive Jamais suffire de la simple stipulation d'un prix distinct pour les objets mobiliers. A cet égard, il y a lieu de faire une première exception lorsque la vente simultanée d'immeubles et de meubles a pour objet, en ce qui concerne la partie mobilière, des meubles complexes. — Il a été décidé cependant qu'il ne suffit pas que sans un contrat de vente ayant pour objet un domaine et des bestiaux, on ait stipulé un prix particulier pour ceux-ci, et déclaré qu'ils ne font point partie du domaine , il faut encore que reslimation ait été faite tète par tête et non par nature , sans cela le droit d'enregistrement doit être per^u sur le prix particulier des bestiaux au taux réglé pour les ventes d'immeubles (délib. 15 avr. 1836) (1). — Mais en ce point, la solution est manifestement entachée d'une rigueur excessive ; car on peut trèsraisonnablement soutenir qu'un troupeau de bœufs ou de moulons, ne formant, en droit, qu'un article, il suffit, pour l'accomplissement de la formalité prescrite par l'art. 9, qu'il reçoive une seule et même estimation (Conf. MH. Rigaud et Championnière, t. 4, n» 3293).
t08A. Ainsi en a décidé le tribunal de Bordeaux, d'après lequel 11 n'est dû que 2 pour 100 sur l'estimation de bestiaux déclarés formellement objets mobiliers, vendus en même temps qu'un domaine et par le même acte ; et s'il s'agit d'un seul troupeau. Il suffit de l'estimation in ghbo , il n'est pas nécessaire d'estimer chaqtie tête de bétail (trlb. de Bordeaux , 0 mai 1839).
(1) Espèce s — (M* N... C* enreg.) — Par acte aulhentiqae du 25 jaoY. 1855, OD a veDdu on domaine et des bestiaux qai, d'après la déclaration des parties, n^étaient point attachés à ce domaine. Celte vente a eu lieu moyennant la somme de 7,600 (r., savoir : le domaine pour 6,000 fr. •t les bestiaux pour 1,600 fr. — 5 fr. 50 c. pour 100 ont été perçus par le receveur sur la totalité du prix du domaine et des bestiaux. Sur la ré clamatioo du notaire rédacteur de l'acte qui a prétendu que 3 fr. 50 c. pour 100, devaient être restitués sur le prix particulier stipulé pour les beiiliaux , est intervenue une délibération qui a rejeté sa demande par les Botifs suivants, savoir : que ces bestiaux sout immeubles par destination, aux termes de l'art. 524 c. civ. ; qu'ils sont évidemment destinés à Texploilatioo du fonds vendu; que leur estimation particulière et la fixation a'un prix distinct paraissent n'avoir été faites que pour atténuer les droits dus au trésor; que, d'ailleurs , celte estimation n'est pas faite article par article , comme Texige la loi.
Du 15 avril 1836. -Délibération du conseil d'adminislration.
{9>) Kfpéce .•— (M* Monnol le Roy C. cnreg.)— Par acle passé devant M* Alonnol le Roy, notaire à Paris, les 10 et 1 1 juin i85i, M. et madame Dolorme ont vendu à M Uossel une maison à Paris , ruo de la Victoire, n^ 36| et un établisspnient de baios exploité dans celte maison. — Le prix a été fixé à 290,000 fr. pour la maison et tous les conduits, chaudière?, fourneaux et autres objets dt'pcnriants de l'élablissemeut de bams et qui pouvaient présenter le caractère d'immeubles par destination. — Un prix particulier de 50,000 fr. a été fixé pour rétablissement el les objets purement mobiliers et portatifs servant à son exploitation, conformément à l'état estimatif et dclaillé qui en a été annexé au contrat. — Dans ww •stimation , l'achalandage de rétablissement ûgurait pour uue tomaïc de
Le tribunal d'Alençon a jugé, dans lé même sens, que lorsque la vente d'un établissement de bains a été faite pour un prix unique, mais décomposé en deux parties, l'ane afférente à l'immeuble, l'autre au tnobiller, le droit de vente immobilière doit être exigé sur la première partie, et le droit de vente mobilière sur la seconde, encore qu'à l'égard de cette seconde partie les objets mobiliers aient été estimés par lots et non pièce par pièce (trib. d'Alençon, 6 ocl. 1841, aff. Desnos, y Biens, n»97). — L'administration, d'ailleurs, parait s'être rangée à cette doctrine lorsqu'elle a reconnu que la condition de l'estimation , article par article, est suffisamment remplie, si, s'agissaut de matériaux formant une masse , lesquels sont vendus avec un immeuble, ces matériaux ont été l'objet d'une estimation intégrale, ou de la stipulation d'un prix particulier (sol. 29 sept, et 28 nov. 1838).
90§8. Une deuxième exception doit être faite à i'égarddes meubles qui ne sont quetrès-diflflcllement susceptibles d'être dé* signés , détaillés et évalués article par article. L'administration elle-même a admis celte exception en faveur des choses que l'art. 933 c. civ. déclare n'être pas comprises dans lé mot meuble empiové seul dans les dispositions de la loi ou de Tbomme (déllb. 15 avr. 1822). Ainsi elle a décidé que ce qui fait Vobjei d*un commerce n'étant pas compris, aux termes de cet article, dans le mot meuble employé seul, la vente, par le même acte, d'un immeuble et d'un fonds de commerce, moyennant un prix distinct, donne lieu à la perception également distincte des droits de vente immobilière et mobilière , sans qu'il soit besoin que les effets mobiliers composant le fonds soient estimés article par article (même délib.). La même solution a été donnée, quoique par d'autres motifs, dans le cas de vente simultanée d'une maison et d'un établissement de bains (délib. 3 sept. 1834 (2). V. aussi le ju^omcnl du tiib. d'Alençon du 6 oct. 1841, cité au numéro précôdent); et la cour de cassation, généralisant cette exception, a juge en prmcipe que la désignation et l'estimation article par article, exigées par l'art. 9 L. du 22 frlm. an 7 ont trait uniquement aux meubles qui, par leur nature et leur forme extérieure, peuvent être susceptibles de ce détail et de cette estimation ; mais qu'elles ne sauraient s'appliquer à des meubles ou àdesob«> jets mobiliers dont l'estimation et la désignation seraient, sinon impossibles, au moins très-difficiles àfaire, spécialement à un compte de fruits de longues années, dus par l'acquéreur au vendeur, et abandonnés par cedernier avec l'immeuble; en conséquence, que la régie ne peut, à défaut d'évaluation détaillée, prétendre un droit unique, immobilier, sur tout ce qui forme le prix du contrat j elle n'a que le droit de requérir l'expertise de l'immeuble, à l'effet de déterminer, par imputation , la portion de prix qui doit réellement s'appliquer aux arrérages de fruits cédés à l'acquéreur du fonds (Rej. 21 oct. 1811)(3).
29,600 fr.— Lors de Tenregistremeot du contrat , le receveur a perçu le droit de vente immobilière , non-seulement sur la somme de 290,000 fr., mais encore sur celle de 29,600 fr. montant de reslimatioa dooaéo è l'achalandage de rétablissement de bains.
M* Moonol le Roy a réclamé contre cette dernière partie de la percep« tion , en se fondant sur l'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7, dont les dis« positions avaient été fidèlement observées dans le contrat en question.— L'administration a fait droit à cette réclamation et ordonné la restitution demandée.— Le conseil a considéré que si rétablissemeut de bains dont il s'agit , était situé dans uu lieu où sa suppression dût occasionner la ruine totale de l'édifice , comme il en serait de la maison dite des Bains- Cbinois, la vente de l'achalandage avec les bâtiments pourrait être considérée comme immobilière pour le tout, parce qu'alors rélablissemenl est inséparable du sol el en fait en quelque sorte partie, mais qu'ici le cas n'est plus le même; car, bien que la maison vendue ait été disposée de manière à recevoir an établissemeot de bains , la suppression de cet établissement n'empèckerait pas le propriétaire de cette maison d'en retirer (les revenus , que la vente de la maison n'était donc pas inséparable de celle de l'établissement ; qu'il est au surplus certain que dans le cas où la maison eût ^eule été vendue, le vendeur n'aurait consrrvé aucun droit d'usufruit sur Timmeuble , parce qu'il aurait conservé son élablis?enient : que son droit, s'il fût resté dans la maison , eût été celui d'un sim;)lc locataire et qu'à moins de clauses contraires il n'aurait pu être chargé des frrosses réparations, comme en sont ordinairement chargés les usufruitiers.
Du Z sept. 1834. -Délibération du conseil d'aJministralion.
(3) Espèce: — (Eurcg. C. vcuve Ducliizd.) — 3 no?. Iti7/, Dujarre
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. *, Paut. 1, Sect. 2, Art. 2, § 3.
•964. D'après cela, on aurait été porté à penser que la né- «essité de reâUmation article par article ne doit pas être étendue aux cessions des droits successifs , dans les cas, du moins , où la cession , antérieure à toute liquidation ou partage , n'a pas pour objet de« corps certains, détermiués , connus. On peut dire, en effet, que celui qui vend ses droits successifs , ne cède en réalité que sa qualité d'héritier. Il ne cède pas tels on tels biens déterminés» il ne livre qu'un jus in r^, qu'un droit sur les objets Indivis contposant la succession. Il ne sait pas quels sont ceux de ces objets qui, par le résultat de la liquidation et du partage, JDrmeroot son lot; il n'en connaît ni la nature, ni la valeur. Évidemment U y a là , pour le cédant , cette impossibilité de désignation qui sert de base à la décision de l'arrêt qui vient d'être rapporté ; et il y aurait d'autant plus lieu de le dispenser de la désignation et de l'estimation article par arlicie , qu'en définitive son igaorance des objets à estimer est nécessairement exclusive de la fraude que l'art. 9 de la loi de frimaire a eu pour but de prévenir.— V. MM. Rigaud et Gbampionnière , n<»« 5299 et suiv.
cè40 à Panre, à titre d'anticbrèse , plasieurs immcnbles, poar prêt de 4,050 Ut. — â1 janv. 1807, les bériliers Dujarry forment contre la veuve Dadasel, représeolant le iiear Faure, la demande en désistement de Pacte de cession , et conclut à la restitution des fruits, *« 9 décembre de la même année , transaclion entre les parties , contenant cession à la dame Dacluzel de tous les droits des héritiers Dujarry dans les immeubles , moyennant 14,000 fr. Dans cet acte , la valeur des fonds est portée à 5,000 fr. , et les jouissances à 11,000 fr. — Le droit proportionnel de vente fut perça tant sur les 14,000 liv. que sur les 1,050 Uv. prêtées par Pacte dn S bov. 1071. — Demande en restitution par la dame Ducluzel, qui préland que le droit de 4 p. 100 ne devait être perçu que sur les 3,000 fr, formant le prix de la vente des fonds, et non sur les 11 ,000 fr. Ijrix des jouissances , lesquelles sont mobilières, sauf à la régie à requérir l'eipertise, si elle juge que la véritable valeur des immeubles a été dissimulée dans Pacte. — La régie répond que la perception est régulière , attendu qu'aux termes de Part. 9 de la loi du 22 frim. an 7, le montant des jouissances aurait dû être désigné et estimé année par année. — 4 aoAt 1809, jugement du tribunal civil de Périguenx, qui ordonne la rtstitation du trop perço. — Pourvoi. — Arrêt.
La GODi; — Vu Part. 9 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que U disposition de cet article n'est applicable qu'i^ux meubles qui , par leur natnre et leur forme extérieure, peuvent être détaillés, désignés et évalué^ article par article; — Qu'il n'en est point ainsi d'une restitution ou cession de fruits de longues années , dont la supputation dépend d'un calcul long, difficile et presque impossible, après un certain laps de temps; — Que dans ce cas particulier, la valeur réelle des restitutions résulte do l'estimation donnée à Pimmenble , attendu que l'immeuble étant porté à sa jQste valeur, tout l'excédant du prix stipulé dans le eontrat s'applique aéceasairemept aux arrérages de fruits cédés à Pacquérenr du fonds ; — Que le seul intérêt de la régie étant de vériGer si l'estimation donnée au fonds cédé à la dame Docluzel était la véritable, il a été pourvu régulièrement à son intérêt par la disposition du jugement qui l'a autorisée à faire procéder h une expertise, en conformité de Part. 17 de la loi du 22 fnm. an 7 ; — RejeUe.
Du 21 oct. 1811. -G. G. , secL civ.-MM. Muraire, 1" pr.-Gnieu , rap.
(1) Etpict .• — (Enreg. C. veuve Savoie.) — 22 nov. 1813, décès du sieur Savoie, négociant à Troyes, laissant cinq soucbes d'héritiers, et Posnfmit de tous ses biens meubles et immeubles à sa veuve. Celle-ci se rendit eessionnaire des droits successifs d'une partie des héritiers, formant les sent quinzièmes de la succession , par acte du 8 janv. 1814 , pour le prix ne 55,000 fr., et, en outre, à la charge des dettes et frais dont pouvaient être tenus les cédants, évaldés 50,000 fr. — Sur le prix total de 65,000 fr. , 51 ,172 fr. 87 c. furent appliqués aux droits mobiliers, et le r-ste , d'environ 14,000 fr., aux immeubles. A cet acte de cession avait éié annexé nu bref état , contenant le tableau non-seulement de la communauté et delà succession, mais d'une société qui avait existé entre le défont et nn de ses neveux, et qui était même reconnue par le testament de Poncle, Ce même bref étal faisait mention d'une somme de 144,157 fr. 86 e. y comme revenant & Savoie neveu pour sa part dans ladite société. ^Le receveur avait per^u le droit à raison de 4 p. 100 sur les 65,000 fr., à défiuit d'estimation des meubles , conformément à la loi. Ce droit montait à 2,859 fr. 12 c. ; mais, d'après les ordres de la régie, il décerna contrainte supplétive en payement de 5,719 fr. 78 c. Celte contrainte était motivée sur ce qu'il était dû : 1<* un droit 6xe sur le bref état annexé à l'acte de cession ; 2* un droit proportionnel sur la somme de 144,1 57 fr. 56 e. , qui formait titre pour le sieur Savoie neveu , dès qu'il n'était justifié d'aucun acte de société ; '5<> et nn autre droit proportionnel pour la réaaton de la une propriété à Pusufruit dans la personne de la veuve; mais ce dernier moyen fut abandonné par la régie. — De son c6té, la veuve Savoie formait une demande en restitution de 1112 fr. 76 c,
8085. Mais la jurisprudence a suivi , sur ce point» une marche absolument contraire. Ainsi, il a été décidé : i^que lorsqu'un acte de cession comprend des droits mobiliers et iounobiliers , le droit immobilier doit être perçu sur le tout, si l'estimation des meubles n'a pas été fait», article par article , conformément à l'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7 ; et qu'il ne peut être suppléé à cette estimation par le tableau des meubles et des immeubles , dressé pour Pinstruction des parties » et annexé à l'acte de cession , lors mémo qu'il serait le résultat d'un inventaire authentique , si d'ailleurs les évaluations contenues dans ce tableau sont déclarées n'être d'aucun poids entre les parties (Gass., 5 mai 1817 )(i).
9080. 2^ Que la cession ou vente de droits successifs, qui comprend des droits mobiliers et immobiliers, est passible, comme toute autre vente dans le même cas, du droit proportionnel sur U totalité du prix, comme s'il s'agissait uniquement d'objets immobiliers, à moins que les objets mobiliers aient été non-seulement évalués en bloc dans l'acte, mais encore estimés
comme trop perçus lors de l'enregistrement de Pacte. — 8 juin 1815, jugement du tribunal civil de Troyes , qui , se fondant sur ce que le bref état ne pouvait être regardé ni comrn^ un partage, ni comme une liquidation , puisqu'il n'était pas l'ouvrage des cédants , ni même approuvé par eux, et qu'ils avaient, au contraire, chargé la veuve eessionnaire de s'arranger avec leurs cohéritiers , en partageant, liquidant , licitant ou autrement, de manière qu'ils ne fussent recherchés m inquiétés; ce qui repoussait toute idée de partage et de liquidation effectués , et établissait que ce bref état n'était qu'une instruction propre à meUre les cédants en état d'apprécier leun droits; — Qu'il ne résultait pas dn bref état que le neveu fût reconnu créancier de la communauté , quoiqu'il y fût dit qu'il lui revenait une somme de 144,157 fr. 56 c. , tant pour sa mise de fonds que pour ses béoéûces dans la société , par la raison que c'est comme propriétaire qu'il s'en remplit «ur les fonds de la masse sociale , dont il est resté nanti , et que celui qui reprend sa chose ne peut être réputé créancier, que le défaut de représentation d'un acte de société ne pouvait justifier la prétention de la régie , parce que Pexistence de cette société est notoire, ancienne, justifiée par des actes publics passés et par des jngements obtenus sous la raison sociale, ainsi que par la tenue des livres et écritures, et par les inventaires faits à diverses époques, et dont deux visés peur timbre et enregistrés ont été produits; qn'enûn, elle était confirmée par le testament de Poncle...; — Attendu , d'ailleurs, que l'acte de cession énonce un prix particulier et distinct pour les droits mobiliers et un autre pour les droits immobiliers ; que le bref état qui précède cet acte, étant le résultat d'un inventaire authentique, remplit suffisamment le VŒU de Part. 9 de la loi précitée... ; d'où il suit que le receveur ne devait percevoir sur Pacte dont il s'agit, quant aux droits mobiliers, que 2 p. 100, au lien de 4, comme il l'a fait; le tribunal annule la contrainte... ; ordonne la restitution de la somme de 1 ,112 fr 76 e. , comme trop perçue, le 15 janv. 1814, lors de l'enregistrement de Pacte de cession. — Pourvoi. — Arrêt.
La cour ; — Vu Part. 9 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'en décidant que le bref étal dont il s'agit au procès n'était point un acte de liquidation et de partage, de la part des héritiers cédants , ni de la veuve eessionnaire ; mais un acte simplement instructif, non obligatoire pour les premiers, puisqu'il n'était ni leur ouvrage, ni expressément reconnu par eux, le jugement attaqué n'a point contrevenu à Part. 68, § 3, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'en prononçant qu*» Pexisteaco de la société entre Poncle et le neveu était notoire , et prouvée au procès par des actes passés et des jugements obtenus sous la raison sociale , en temps non suspect, ainsi que par les inventaires clos et arrêtés entre les associés, dès les années 1806 et 1810, lesquels, visés pour timbre et enregistrés, ont été produits, le jugement attaqué n'a contrevenu ni à l'art. 11 de la loi du 22 frim. , ni aux art. 1834 c. civ., et 39 et 42 c. com. : 1* parce que ce n'est point le bref étal qui sert de titre à la société , mais toutes les pièces reconnues par les premiers juges comme de^ preuves suflisantes de son existence; 2* parce que le code civil est étranger aux sociétés de commerce ; 3° parce que la société dont il s'agit remonte à une époque antérieure à la publication du code de commerce; et 4<* enfin, parce qu'elle est fondée sur des preuves écrites et à Pabri de tout soupçon; — Rejette ces premiers moyens;
Mais, vu Part. 9 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Et attendu qu'en ordonnant la restitution do la somme de 1,112 fr. 76 c, comme trop perçus par l'administration , et en iugeant ainsi que l'acte de cession du 8 janv. 1814, qui comprend des droits mobiliers et immobiliers, n'était point »oumis aux droits de 4 p. 100 sur le prix total, aux termes de Part. 9 de la loi ci-dessus citée, quoique cet acte ne contint pas l'état estimatif, article par article , prescrit par ladite loi , le jugement attaqué a violé la disposition dudit art. 9; — Casse.
Du 5 mai 1817.-G. C, sect. civ.-MM. Desèse, l^' pr.-Legonidec, rap«lourde, av. gén., c. conf.-Huart'Duparc etGérardin, av.
ENREGISTREMENT. —TiT. î,Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, § 3.
et désignés article par article (Cass., 7 Janv. 1859) (1).
9987. 3* Que, lorsqa'une cession de droits successifs comprend on intérêt dans one société, l'acte doit énoncer les biens sociaux , article par article, à peine de rendre exigible le droit de cession immobilière pour le tout (trib.de Rouen, i 2 fév. 1845, aff. Fumière C enreg. )•
8989. Â^ Que la cession de droits successifs mobiliers et Immobiliers qui ne contient ni désignation ni estimation des meubles , donne ouverture au droit proportionnel de mutation immobilière sur la totalité du prix (trib. d'AngouIème, 25 août 1845> aff. G... D. P. 46. 4. 264).
8989. 5* Que la cession que des cohéritiers se font entre eux, ou qu'ils font à des tiers, à prix d'argent, de leur quotepart dans une succession mobilière et immobilière, est, comme loute autre vente , passible du droit de mutation immobilière , à défaut, parle cédant, d'avoir évalué et désigné le mobilier (Req., 15 Juin 1847, aff.Raulin. D. P. 47. 1. 220).
8990. Néanmoins , cette Jurisprudence ne paraît pas pouvoir être suivie d'une manière absolue Sans doute la décision qu'elle consacre est incontestable lorsque la cession , soit qu'elle intervienne entre cohéritiers , soit qu'elle ait été faite à un étranger, a pour objet des droits certains, liquidés, et connus par l'effet de la liquidation. Il n'y a, dans ce cas , aucun prétexte de se soustraire à l'évaluation exigée par l'art. 9 de la loi de frim. Mais quand la cession se produit avant toute liquidation, avant tout partage, quand elle a pour objet des droits indéterminés, il en est tout autrement. Alors , des deux conditions exigées par l'art. 9 , pour qu'il y ait Heu à une perception particulière sur le prix du mobilier transmis avec des immeubles par le même acte, la première, c'est-à-dire la déclaration d'une valeur mobilière, peut tout au plus être remplie. Quant à la seconde , consistant dans l'estimation et la désignation des objets , article par article, il y a impossibilité matérielle de l'accomplir. Dès lors , il n'y a pas lieu d'invoquer la généralité des termes de l'art. 9 de la loi de frim., ni le principe qu'on ne peut distinguer là où la loi ne distingue pas, car l'exception résultant d'une tmpotit&î/îM est touiours sous-entendue dans la loi. Il semble donc que , dans un pareil cas, Paccomplissement de la première condition doit suppléer à la seconde. Tout au moins il faut reconnaître que si , en l'absence d'une désignation et d'une estimation en détail, la perception est faite lors de la présentation du contrat, comme 8*11 s'agissait d'une cession d'immeubles , sans qu'il soit tenu compte de rimpossibilité matérielle en présence de laquelle le cédant s'est trouvé , les parties seraient fondées à demander la réduction du droit relativement aux objets mobiliers, en produisant plus tard
(1) Etpècê 9 — ( Enreg. C. veuve Veygsière. ) — 15 mai 1835 , cesftion par les dames Poncet et Mathieu , en favear de la dame veave Veyssiëre , leur mère, de tous leurs droits mobiliers et immobiliers dans la succession du sieur Veyssière, leur père décédé. — Le prix de la cession est filé à 45,000 fr. , plus 12 couverts d'argent; et il est déclaré dans l'acte que les droits mobiliers entrent dans ce prix pour 35,000 fr., sans autre désignation , les droits immobiliers éfant évalnésà 10,400 fr. seulement. — Conformément à cette déclaration, le receveur perçoit, lors de Tenregistrement de l'acte, 8 p. 100 sur les 35,000 fr. de droits mobiliers , et 5 fr. 50 c. p. 1 00 sur les 1 0,400 fr. restant. — Hais , plus tard, l'adminislration supérieure , prétendant que la perception devait se faire diaprés le tanx réglé pour les immeubles , sur la totalité du prix , à défaut de désignation et d'estimation des objets mobiliers, article par article, suivant la disposition de Part. 9 de la loi du 22 frim. an 7, a fait décerner conlre la veuve Veyssière une contrainte afin de pavement de supplément ^e droits. — Opposition de la veuve Veyssière, fondée sur ce qu'il y avait impossibilité absolue de désigner et d'estimer les objets mobiliers conu^ris dans la cession : 1* parce que le partage de la succession n'étant pas fait, on ne pouvait indiquer d'avance quels objets entreraient dans les deux lots de* cédantes; 2* parce que, au temps de la cession , tous les objets mobiliers dépendant de cette succession se trouvaient sous les scellés.
16 juin 1836, jugement du tribunal de Compiègne, qui annule la contrainte en ces termes • ^ « Attendu que radministration de l'enregistrement ne se plaint pas qu'on ait augmenté la valeur des meubles pour diminuer les droits à percevoir ; que ce fait était facile à vérifier au moyen de Tinventaire ; — Attendu que le législateur n'a pu eiiger une chose impossible ; que , dans l'espèce , il était impossible de donner un état détaillé de meubles qui étaient sous scellés; que les meubles n'appartenaient pas même divisémenl aux venderesses, et ne pouvaient être attribués que par un partage qui n'était pas fait au moment de la vente , et qui oe l'est
leur évaluation et leur désignation article par article. L'arrêt du 7 janv. 1839, rapporté au n«2986, autorise expressément ce dernier tempérament.
8991. La loi n'indique point le mode d'estimation. L'administration, interprétant ce silence, en a conclu que les objets susceptibles d'être pesés et mesurés doivent être indiqués par quantité de poids ou de mesures (décis. min. S mai 1818, J. E. 61 1 2 ). On a dit , avec raison , contre cette décision , que la règle qu'elle consacre n'est pas obligatoire , d'autant plus que le poids ou la mesure des objets mobiliers ne fera point savoir à la régie ce qu'elle a particulièrement intérêt à connaître, la valeur relative des meubles et des immeubles (V. MM. Rigaud et Championnière , n* 3294 ). D'ailleurs , la loi se borne à exiger la désignation et Tévaluation article par article :on ne saurait, dans la pratique, rien exiger au delà.
M99M, Aux termes de l'art. 9, la désignation et l'estimation, dans tous les cas où elles sont nécessaires, devraient être faites dans le contrat; mais on y supplée dans la pratique par une expédition d'inventaire annexée au contrat , et contenant une estimation à laquelle on se réfère (délib. 8 oct. 1823,5 Juill. 1826; sol. 15 janv. 1830 ; inst. gén. 3 Juin 1830, n* 4320, $ 10 ). Le but de la loi est évidemment rempli par là. Cet inventaire offre même plus de garantie qu'un état estimatif dressé par les parties elles-mêmes , et qui à coup sûr sera enflé par elles, pour diminuer les droits d'enregistrement du contrat (Journ. de l'enreg. , art. 1059). L'arrêt du 5 mai 1817, rapporté n« 2985 , n'est pas contraire, car il s'agissait, dans l'espèce , non point d'un inventaire antérieur à la vente , mais d'un état estimatif dressé par les parties elles-mêmes et qui avait été annexé au contrat ; en outre, dans l'espèce, cet état avait été expressément déclaré n'être d'aucun poids entre les parties.
909S. Cette dernière circonstance surtout a dû paraître décisive pour faire Juger qu'un pareil état ne pouvait pas suppléer l'évaluation et la désignation qui, aux termes de l'art. 12, doivent être faites dans le contrat. La solution aurait-elle dû être la même si l'état estimatif annexé à la vente avait été sérieux? L'aflSrmative résulte de la jurisprudence de l'administration. Il a été décidé , en effet, qu'un acte ou état sous seing privé contenant le détail et l'estimation, article par article, des meubles vendus cumulativement avec des immeubles , bien que présenté à la formalité en même temps que la vente , ne remplace pas , soit la désignation dans le contrat même, exigée par la loi, soit un inventaire authentique (délib. 6 fév. 1838; Gonf. défib. i*' oct. 1833, aff. Larouch, V. n^ 2979). Le tribunal de Besançon a même décidé que la vente comprenant des meubles et
même pas encore; ^Attendu qu'il résulte de ces motifs que l'état détaillé prescrit par Tart. 9 de la loi du 22 frim. an 7 ne peut être exigé pour la vente de droits successifs indivis et non encore liquidés. » — Pourvoi. -Arrêt.
La coni ; — Vu l'art. 9 de la loi da 22 frim. an 7 ; ^ Attendu qu>B cas de vente en bloc d'objets mobiliers et d'objets immobiliers, le droit proportionnel est dû sur la totalité du prii de vente , comme s'il s'agissait uniquement d'objets immobiliers, à moins que les objets mobiliers compris dans la vente n'aient été évalués dans l'acte , article par article , auquel cas il n'est perçu sur la partie du prix qui représente ces objets jue le droit da sur les ventes mobilières ; — Attendu que la loi ne distingue pas entre les ventes de droits successifs et les autres ventes; que, dans l'es-
f»èce,les objets mobiliers compris dans la vente n'ont pas été évalués dans 'acte, conformément à ia loi; — Que, si l'eiistence des scellés sur les objets de la succession du sieur Veyssière, au moment de la vente, a p« faire obstacle à l'évaluation actuelle, «rticle par article , des objets mo* biliers qui en faisaient partie, il ne s'ensuit pas que l'évaluation ne pût avoir lieu et être produite plus tard ; — Qu'en cet état, le jugement attaqué n'a pas seulement déclaré que le droit proportionnel établi en matière immobilière n'était pas da sur la totalité du prix de la vente, à défaut d'évaluation , «rticle par article, des objets mobiliers compris dans la vente, an moment ou cette évaluation était impossible; mais qu'il a prononcé, d'une manière absolue, (|ue la défenderesse était dispensée de l'acquitter à cause de cette impossibilité temporaire, après qu'elle avait cessé, lors même que, postérieurement à la levée des scellés, révalualion requise par la loi et qui seule peut faire jouir les parties de la modératioa du droit , pouvait être facilement produite ; et qu'en ce faisant , le tribunal de Compiègne a violé la loi précitée ;— Casse.
Du 7 janv. 1839.-C. C, ch. civ.-MM. PorUlis, l*' pr.-Piet, rap.-Laplagne-Barris, i*'av. gén., c conf.-Fichet et Piet^av.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, § 4.
des ifomeubles » faite moyennant un prix unique , est sujette , pour le tout , au droit de mutation fixé pour les immeubles, bien qu'une sentence arbitrale ait déterminé séparément la valeur des meubles et celle des immeubles ( trib. de Besançon , 27 mars 1848, aff. V... D. P. 48. 5. 17i, n* 90).
9894. Néanmoins cessoluUons nous paraissent empreintes d'une rigueur qui n'a pas échappé au tribunal de Besançon, car il s'en explique formellement dans les motifs de son jugement. Dès qu'il est reconnu, en principe, que le but de la loi est atteint lorsque l'acte de vente se réfère à un acte authentique dans lequel les objetsmobilierssontdésignésetestimés, dès qu'on admet ainsi que la disposition d'après laquelle l'estimation et la désignation doivent être faites dans le contrat comporte des équivalents , on ne voit pas pourquoi, dans la pratique, on n'accepterait pas, à titre d'équivalent, tout acte qui, aussi bien qu'un inventaire authenthique, offrirait les garanties désirables. Or ces garanties on les trouve, à notre avis , dans une sentence arbitrale qui, étant en quelque sorte un acte public , ne saurait être suspectée. On les trouve également dans l'état estimatif annexé à la vente, dès que cet état est sérieux. Par rapport à cet état, il est même vrai de dire qu'il fait partie du contrat , et rentre ainsi dans la lettre même de l'art. 9 de la loi de frimaire. C'est ainsi qu'en matière de donation entre-vifs d'objets mobiliers , on tient pour accompli à la lettre le vœu de l'art. 948, aussi bien dans le cas où ces objets ont été estimés et décrits dans un état annexé à l'acte de donation que dans celui où ils ont été décrits et estimés dans l'acte mêmede donation. Il y a même cela de remarquable, qu'en matière de donation où l'annexe à l'acte d'un état estimatif salisfait pleinement au vœu de la loi, c'est, au contraire , un point controversé de savoir si l'état estimatif exigé par l'art. 948 serait suppléé par cet inventaire authentique que l'administration considère sans difficulté comme suppléant la désignation et l'estimation exigées par l'art. 9 de la loi de frimaire. ^-V. notre Traité des Dispositions entre-vifs et testamentaires.
9S9I(. Quoi qu'il en soit , la cour de cassation nous semble s*étre mieux inspirée de la loi , en Jugeant par application d'une loi antérieure à celle de frimaire , mais par des considérations très-exactes encore sous l'empire de cette loi , que l'annexe à un contrat de vente d'immeubles et de meubles , d'un bail contenant article par article l'évaluation des choses mobilières vendues , suffit pour suppléer l'estimation prescrite par la loi du 44 therm. an 4, pour la perception du droit de mutation sur la nature particulière des choses vendues. En ce cas , le receveur n'a pu percevoir sur les meubles le droit fixé pour les immeubles (Req. , 5 pluv. an 7) (1).
$ 4. ^^ Des transmitsiont de jouistanee»
9990. L'art. 4 de la loi du 22 frlm. an 7, en disposant que le droit proportionnel est établi « pour toute transmission de propriété^ û*usufruit, ou ùe jouissance, » annonce, par cela même, que la loi fiscale étend ses prévisions à des transmissions ayant pour objet des jouissances qui ne sont pas Vusufrmit. L'art. 69 qui contient la mise en action du principe posé dans l'art. 4, con- Tirme cette indication en classant, parmi les mutations entre-vifs à titre onéreux^ dont nous nous occupons dans les diverses parties du présent article , certains actes translatifs de jouissance qui se distinguent profondément des transmissions ([^usufruit : tels sont les baux et les engagements d'immeubles.
9999. En effet, quant aux baux, d'abord. Ils ont ou peuvent avoir avec la constitution d'usufruit, d'Incontestables rapports. Par exemple, si l'usufi-uit est le plus souvent constitué à titre gratuit par donation entre-vifs ou par testament , rien ne s'oppose à ce qu'il soit constitué à titre onéreux, moyennant une somme annuelle ou pour une somme payable, en totalité, uneseuie fois. Dans ce cas , et sous ce rapport , la constitution d'usufruit s'identifie avec le bail qui, lui, est toujours un contrat commuta-
lif excluant toute Idée de libéralité, le bail on le louage des choses étant, d'après la définition de la loi, « un contrat par lequel l'uiiO des parties s'oblige à faire Jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » (c. civ. 4709). Par exemple, encore, d'aprèscelte définition même de la loi, le bail, dans les cas ordinaires du moins, Implique une durée restreinte, et par là il se distingue de la con« slitution d'usufruit qui, en général aussi , est faite pour toute la vie de l'usufruitier. Mais , d'une part, rien ne s'oppose à ce que l'usufruit soit établi à temps ou sous condition; et, d'une autre part , sous une législation qui ne détermine pas la durée des baux, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'un bail soit fait à vie; nous verrons même que, dans l'usage, certaines conventions, quoique faites sous la dénomination de bail, sont néanmoins consenties à perpétuité ; en sorte que, sous le rapport de la durée encore, la constitution d'usufruit peut s'identifier avec ia transmission de Jouissance par bail. — Cependant, les deux conventions diffèrent essentiellement , surtout par leurs effets respectifs. Ainsi , tandis que le preneur a droit à la chose en bon état de réparation de toute espèce (c. civ. 1720), rusufruitier, au contraire, prend la chose dans l'état où elle se trouve (c. civ. 600); tandis qu'en thèse générale, le nu-propriétaire est tenu à souffrir la Jouissance de l'usufruiiier sans rien faire qui y mette obstacle , le bailleur, au contraire, est obligé de garantir au preneur une paisible jouissance pendant la durée du bail (o. civ. 1719); tandis que l'usufruit étahli sans terme ne s'éteint qu'à la mort de l'usufruitier, le bail fait sans terme n'a, au contraire, d'autre durée que la durée nécessaire au preneur pour recueiiir la totalité des fruits de la chose affermée (c. civ. 1774); l'usufruit ne passe point aux héritiers, au contraire, les héritiers du preneur succèdentaux droits et aux obligations de cedernier ; l'usufruitier peut renoncer à son droit pour se soustraire aux charges de l'usufruit; le preneur, au contraire, doit remplir, sans pouvoir s'en affranchir, les obligations qu'il a contractées de cultiver le fonds et de payer le prix de la location. Nous n'insisterons pas sur ce parallèle qui pourrait être encore étendu : ce qui précède suffit pour faire connaître en quoi la transmission de jouissance par bail distinctement tarifée par la loi fiscale, diffère de la transmission d'usufruit.
9998. Quant à l'engagement d'Immeubles, la différence qui le sépare de la constitution d'usufruit est plus marquée encore. Par engagements dHmmeuhleSy la loi fiscale entend particulièrement la convention désignée, en droit civil, sous la dénomination é*antichrèse , et qui a pour effet de faire acquérir au créancier « la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance » (c. civ. 2085). Semblable à l'usufruit, en ce sens que, comme l'usufruit, l'antichrèse suppose la mise en possession de la chose et a pour but de procurer la Jouissance des fruits, elle s'en distingue surtout par la nature du droit qu'elle attribue au créancier. L'antichrèse ne confère pas , en effet, un droit réel dans la chose; elle n'opère pas un démembrement de la propriété ; elle n'est , comme ledit Duparc-Poullain, t. 3, p. 121, n* 124, qu'une espèce de délégation faite par le débiteur à son créancier, délégation qui diffère de la délégation ordinaire en ce que le créancier mis en possession de l'immeuble, se paye, de ses mains, sur les fruits ; mais cette possession précaire, et, suivant l'expression de M. Troplong (du Nantissement, n* 524), tout à fait superficielle, n'affecte pas la chose elle-même. C'est en cela particulièrement que rantichrèse ne saurait être comparée à l'usufruit qui crée un droit réel, et opère un démembrement de la chose tellement caractérisé, que ce démenbrement, susceptible d'hypothèque, peut être lui-même Tobjet d'une antichrèse.