‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 29 sur 99 · ALA!RI · texte numérisé non relu

ALA!RI

fr. c.

fr. e.

placé la loi do 21 vent, an 7 sur ce point. — V. anssi Part. 20 du l'ordonnance 'da 10 oct. 1841, pour Texécation de la loi de 2 Juin 1841.

60t 6. Ajoutons qne quelques lois déJH rapportées an titre d€ rEnregistrementcontiennentplusienrsdispositions relatives à l'inscription et à la transcription. De ce nombre, la loi du 28 avril 1816 (V. loc. du, n« 31), dont les art. 60 et 61 disposent : « Art. 60. — Le droit d'inscription des créances hypotliécaires sera d'un pour mille, sans distinction des créances antérieures ou postérieures à la loi du 11 brum. an 7. — La perception de oe droit suivra les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement et sans fraction. — 61 . Les actes de transmission d'immeubles et droits immobiliers, susceptibles de transcription, ueseroni assujettis à cette formalité que pour on droit fixe de 1 fr., outre le droit du conservateur, lorsque les droits en auront été acquittés de la manière prescrite par les art. 52 et 54 de la présente loi » (V. aussi foc. ctf. les art. 52 et 54). — De ce nombre encore la loi du 16 juin 1824, art. 3 et 7. — V. Enregistrement, n*34.

5flt<l. Telle est, si nous ajoutons quelques dispositions du décret du 24 juin 1808 (5) sur les majorais, la législation sur la matière. Nous en présenterons le commentaire dans deux sections distinctes. Dans la première, nous traiterons des droits d'inscrip tioo des privilèges et bypotbèques ; et dans la seconde, des droits de transcription des actes de mutation d'immeubles.

Sbct. 2. — Des droiu d^inscription des privilèges et hypothèques. 5flt 9 . AUX termes de l'art. 20de la loi du 21 vent, an 7, ledroit

(3) Voici , an Barplas, les dispositions du décret du 24 jain i808 qui règlcDt les droits d'enregistrement et de transcription des actes relatifs à rinstitution des majorais :

Art. 1. L'acte iodicatif des biens, déterminé par Tart. 43 de notre décret du 1*' mars 1808, sera fait sur papier timbré , et enregistré. ^ Il ne sera payé pour Teoregistrement que le droit fixe de 1 fr. et pour la transcription aui hypothèques que le salaire do conservateur» ' 2. Nos lettres patentes , portant institation des majorais, devant être enregistrées dans ooscoars et tribunaux, les ampliations qui en seront délivrées à cet effet ne seront pas sonmises an timbre et au droit d'enragistrement.— Il sera perça : 1*" lors de leur enregistrement dans les cours d'appel, savoir: pour les majorats-dochés , 72 fr. ;— Poor les majoratscomlés , 48 fr. ; — Pour les majorats-baronies , 24 fr. — Les deux tiers du droit seront pour l'enregistrement ; l'autre tiers pour le greife. — Il ne sera payé pour l'enregistrement, dans les tribunaux de première instance, qoe moitié du droit ci-dessus ; — 2* Lors de leur transcription aux registres des hypothèques, un droit égal à celui attribué au greflé des tribonaux de première instance pour l'enregistrement (a).

3. L'acte de constitution, ou le procès-verbal de désignation des biens composant les majorais de propre meuvement, tant ceux dont la totalité de la dotation aura été accordée par nous , que ceux dont la dotation n'aura été faite par nous qu'en partie , sera sur papier timbré , et ne payera aucun droit d'enregistrement. — La transcription aux registrec des hypothèques ne sera assujettie qu'au salaire du conservateur, et l'enregistrement dans les cours et tribunaux qu'au payement des droits ordinaires du greffe.

4. Dans le cas oè il serait tenu un procès-verbal d'acceptation des conditions qu'il nous plaira d imposer, lors de l'érection d'un m^orat sor demande , il sera sur papier timbré , et soumis à l'enregistrement fix<» de 1 fr.

5. Les actes portant acquisition d'immeubles passés en confonnilé de nos ordres ou de notre autorisation , pour effectuer le remplacement ea France de propriétés situées hors de l'empire , et les échanges des biens situés en France , seront assujettis aui mêmes droits d'enregistremeiit et d'hypothèques que les transactions de pareille nature entre particuliers.

6. Les mutations par décès des biens composant un majorât ne donneront ouverture qu'à un droit égal à celui qui est perçu pour les transmissions de simple usufruit en ligne directe. Il sera à la charge du majorât, et payé par l'appelé et la veuve, par proportion | sans qn'il puisse être réclamé contre la succe^ion du titulaire décédé.

(a) Cet article est ainil modifié par les art. S et 7 du déerei du 3 nart 1810 : An. 6. A ra^enir ne eeront caregieU'éee, dans not coum el Iribananx, que let lellrei patentée portant inetitutioD de majoraU, et poor les majorats de propre b«»- Tpment, les lettrée H'iD^estitare qui en tiennent lieu; et cela, seolement lorsque Ifts biens affectés k la dotation des majorats seront situés dans l'iatériear do royaMo^ En conséquence , nos lettres patentes portant purement et simplement eollalioa d*ar titre héréditaire, ne contiendront plas, à ratenir,le mandement de renresistremMl dans nos conrs et tribunaux.

7. Lesdites lettres patentes portant Institution de majorats, en lettres dMn^enliture en tenant lien , le cas d'enregi.otrement dans nos cours et Iribananx échéant p seront enregistrées sommairemrnt ; Its seuls articles concernant les biens titaésdaef le ressort de la conr et du tribunal derront être enregiilréi en eoUer.

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Sect. 2.

dloscrlptlon des créances hypothécaires était de i pour 2,000 du capital de chaque créance hypothécaire antérieure à la loi du il brumaire an 7, et de 1 pour 1,000 du capital des créances postérieures. L'art. 60 de la loi du 28 avril 1816 a fait cesser cette distinction, et le droit d'inscription est aujourd'hui de 1 pour 1,000, quelle que soit la date de Thypothèque.

6Bi8. La perception , comme en matière d'enregistrement, suit les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement, et sans fraction (même art. 60). Il parait qu'auparavant, quoique Tart. 2 de la loi du 27 vent, an 9 eût introduit , dans Teoregistrement, ce mode de liquidation, la régie ne l'appliquait pas à la perception du droit hypothécaire. Il a fallu une disposition législalive expresse.

6fltfl. Le droit d'inscription n'est dû que sur le capital des créances et non sur les arrérages à écheoir, seraient-Ils liquidés dans le bordereau ; mais ceux échus sont sujets au droit, dès qu'ils sont réservés; peu importe que la liquidation n'en soit pas faite, le droit doit toujours être perçu sur le montant des deux années réservées par Tart. 2151 c. civ. Dans le cas où un bordereau d'une inscription prise plus de deux années après la date du titre ferait mention de deux années d'intérêts sans indiquer si elles sont échues ou à échoir, ces deux années seront considérées comme échues pour la perception du droit (déc.min. fin., 10 sept. 1823).

6II9II. Jugé, dans le sens de cette décision, que le conservateur des hypothèques ne peut percevoir le droit d'inscription sur les Intérêts échus de la créance déterminée dans rinscription, alors surtout qu'Us ne sont pas liquidés dans le bordereau (trib. de Corbell,7aoùt 1834)(1).

S9M t . Néanmoins, il aété décidé que le droit d'inscription des créances résultant de prêts faits par la caisse hypothécaire, qui consent à n'être payée de son capital qu'à l'aide d'annuités, où se trouvent confondues les intérêts de la somme prêtée, de telle sorte que chacune des annuités constitue un capital distinct, doit être assis et perçu sur la somme totale produite par l'addition de toutes les annuités (déllb. 4 nov.-2 déc. 1836) (2).— Ce qui pou< vait faire douter de la légalité de la perception, c'est que tout ce qui excède la somme prêtée pouvait être envisagé comme remplaçant les intérêts légaux, et à ce titre aurait dû être distrait pour l'assiette du droit, dû seulement sur le capital. Mais ceci, juste en principe , n'a pu recevoir son application dans l'espèce où , comme on le verra , il y a eu en quelque sorte aliénation de capital, moyennant un prix plus élevé, mais payable par annuités qualifiées par les parties elles-mêmes de capitatêx distincts.

5flliti. Mais , en dehors de ce cas exceptionnel , la décision du 10 sept. 1823 doit servir de règle pour la perception à faire. Ainsi, c'est sur le montant du bordereau de l'inscription prise pour sûreté du capital de la rente viagère, que le droit est exigi ble (sol. 27 Juin. 1824; inst. n« 1 150, $ 14).— Et, lorsque le capital de la renie viagère n'est pas énoncé dans le bordereau remis au conservateur, ce capital doit être évalué, conformément à Tart. 2148 c. civ., par l'inscrivant lui-même, sans qu'on puisse

(1) £«|9éc«: — (Séguin C. enreg.)— LelS juin 1833, lesieur Séguin, eréancier hypothécaire dn sieur Onvrard , présente an bureau des bypo- Ibëques de Corbeil un bordereau d'inscription en renouvellement d^une précédente y pour sûreté, i^ de 1,670,484 fr., montant, etc.; 9? des intérêts échus et à échoir ; 3^ des frais et dépens. — Le droit ne fut d'abord perçu que sur le capital; mais plus tard le conservateur a voulu y assujettir les intérêts échus. — - Opposition. — 4ugement..

La cour; -^ Considérant que par la loi du 21 vent, an 7, il a été crôé en faveur du trésor public , un droit sur le capital des créances hypothécaires seulement ; qu'appliquer ce droit aux intérêts , ce serait sortir du texte de la loi et vouloir étendre contrairement aux principes une disposition rigoureuse et spéciale ; que , dans l'espèce , le sieur Ségaio n'a pas même déterminé la quotité des intérêts & lui dus , et qu ainsi il n'avait droit qu'à ceux-là qui lui étaient conservés par la loi ;— Le tribunal déclare la contrainte nulle , etc.

Du 7 août i834.-Trib. civ. de Corbeil*

(2) Etpiee : — ( Palmer C. enreg. ) — Par acte da 4 mai 1836, un crédit de 400,000 fr. est ouvert et réalisé, au profit du général Palmer, par la société anonyme connue sons le nom de caisse hypothécaire.— Cet acte porte, art. 2 : « Pour opérer le remboursement de ce crédit ( de 400,000 fr.)> M. Palmer promet et s'oblige de payei k la caisse h jpo-

TOMB XXlh

se prévaloir de l'art. 14 de la loi du 22 frimaire, pour prétendre que le droit doit être fixé d'oflQce à un capital formé de dix fois la rente viagère (délib. c. d'adm., 11 Juin 1833 , N... C, enreg.).

599 S. La décision doit servir de règle également pour les autres accessoires qui peuvent être mis dans le bordereau , tels que frais et mise à exécution. Ainsi , les frais faits sont sujets à la perception, et les frais à faire éventuellement en sont exempts (inst. gén., n* 1146, $ 14).

SBM4L. Quel que soit le nombre de créanciers ou de débiteurs , parties à une même créance ou dans une même dette , il ne peut jamais être dû qu'un seul droit , de même qu'il est indifférent, pour l'enregistrement d'un acte, qu'il concerne plus ou moins d'intéressés (L. 21 vent, an 7, art. 21).

69!i5. Toutefois, cela est vrai seulement lorsque la créance ou la dette est solidaire ou indivisible : car s'il n'y a ni indivisibilité dans le lien ni indivisibilité dans l'obligation , il y a autant de créances différentes qu'il y a de débiteurs et de créanciers , et par conséquent , il est dû un droit proportionnel par chaque créance. Si donc il résulte d'un titre qu'un créancier a hypothèque sur plusieurs individus non solidaires , ou que plusieurs créanciers ont des créances distinctes sur un débiteur commun , il faudra une inscription particulière pour chaque créancier ou sur chaque débiteur, dès qu'il n'existe point unité de créance, et il y aura lieu à la pluralité des droits, tant au profit du trésor qu'à celui du conservateur (déc. min. du 16 flor. an 7, transmise par la circulaire du 7 prair. suivant).

60te. Mais s'il y a solidarité ou indivisibilité, un seul droit est dû quel que soit le nombre de créanciers ou de débiteurs. — Il résulte de là: i^ que si les biens hypothéqués par un débiteur sont situés dans plusieurs arrondissements , et que le créancier soit contraint de requérir ainsi plusieurs inscriptions, le droit proportionnel ne pourra être perçu qu'une fols, et qu'il ne sera dû , dans les autres bureaux , que le simple salaire du préposé , dont nous ferons connaître ultérieurement la quotité (art. 22); — 2*> Que s'il y a plusieurs débiteurs de la même créance, et que le créancier se fasse inscrire sur les Immeubles de chacun d'eux , il n'aura également qu'un seul droit proportionnel à payer, sauf les salaires du conservateur pour chaque inscription particulière, autres que celle qui aura épuisé le droit fiscal (même art. 22).

691i9. Mais, pour Jouir de cet avantage, il faudra que le créancier qui veut s'inscrlresur plusieurs débiteurs énonce, dans le bordereau de la première inscripiton, que la dette est collective, qu'il fasse connaître les noms de tous les débiteurs, et que la quittance qui lui sera délivrée par le conservateur contienne la même relation , afin qu'on puisse s'assurer, dans les autres bureaux , par la représentation de cette quittance, de l'identité de la dette.

6B98. Il est payé au préposé qui a fait la première inscription 20 c. (aujourd'hui 28 c, V. ci-dessus, n^ 5914, le tarif annexé au décret du 21 sept. 1810) , outre le papier timbré , par chaque duplicata qui lui est demandé de la quittance constatant le payement entier du droit , et dont l'annexe doit être faite aux

thécaire, à Paris, pendant vingt années consécutives, une annuité de 36,000 fr. dont le premier payement aura lieu le 4 mai 1837, et les autres à pareil jour des années suivantes. Le présent contrat étant un contrat d'annuités, conformément aux régies de ce contrat, ces vingt annuités constitueront vingt capitaux dictincis , donnés en échange du capital montant du crédit , lequel capital est définitivement aliéné. — Art. 5. A défaut de payement de l'une des annuités à son échéance, ledit sieur Palmer sera tenu, ainsi qu'il s'y oblige, d'en bonifier les intérêts à la caisse , à raison de demi pour cent par mois , lesquels intérêts de convention expresse , commenceront à courir du jour de l'échéance de ladite annuité, sans qu'il soit besoin d'en former la demande judiciaire. » —

Le 5 mai 1836, la caisse hypothécaire fait prendre sur les biens du général Palmer, à Bordeaux , inscription pour la somme de 720,000 fr. — Le droit de 1 pour 100 ayant été eiigé sur cette somme , le général Palmer a fait ses réclamations , prétendant que, d'après l'art. 20 de la loi du 21 vent, an 7 et l'art. 60 delà loi du 28 avril 1816, le droit n'est dû que sur le capital , et que les 3i0,000 fr. excédant la somme prêtée représentaient les intérêts de celle-ci. — Mais Tadministralion considérant que les intérêts réunis au capital de 400,000 fr. forment ensemble le capital do la créance payable en vingt annuités , il y avait lieu de maintenir 1o droit et de rejeter la réclamation.

Du 4 nov.-2 déc. 1836.Délib. de la régi^.

ENREGISTREMENT. — TiT. 3, Sbct. 2.

registres des autres conservateurs , pour leur décharge (même art. 22).

59tfl. Lorsqu'une dette hypothécaire est cautionnée par un tiers qui affecte aussi ses immeubles au payement de l'obligation , le créancier qui a requis une InseripUon sur les biens du débiteur principal , et qui a payé le droit proportionnel à raison de cette inscription , en devra-t-il un second , s'il se fait inscrire sur les biens appartenant à la caution ? H nous semble que le texte de l'art. 21 de la loi du 21 veat. an 7 résout lui-même celle question. « 11 ne sera payé, porte cet article, qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance ^ quel que soit d'ailleurs le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés, » Dans l'obligation simultanée du débiteur et de la caution , il n'y a bien évidemment qu'une ieule créance , puisque, payé par l'un , le créancier n'a plus rien à répéter à l'autre : il n'y a donc qu'un icul droit proportionnel à exiger, puisque la caution n'est qu'un débiteur solidaire qui s'est réservé le bénéfice de discussion , et i]ue , quel que soit le nombre des débiteurs grevés y il n'est dît qu'un seul droit d'inscription pour la même créance.

6B30. Lorsqu'il s'opère une novation dans la dette, soit par le changement de débiteur, soit parla substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne, sans qu'il y ait eu réserve des privilèges et hypothèques attachés ^ la première , s'il y a lieu à nouvelle inscription, il doit être payé un nouveau droit proportionnel, dès qu'il ne s'agit plus de la mène eréauee. — V. l'instr. gén. du21 Janv. 18il,no50IS.

508t. Le droit proportiODoel est encore dû pour chaque renouvellement d'inscription à l'expiration du délai décennal ou antérieurement, puisque cette Inscription donne en quelque sorte unenouveJleexistenceàl'bypothèque(in6t.gén.du21]anv. 1811). Qu'arriverait-ii, en efifet, si le créancier ne renouvelait pas son inscription? A l'expiration des dix années, elle serait regardée comme non avenue : le droit hypothécaire subsisterait encore , mais pour le rendre efficace, il faudrait un autre Inscription qui , n'ayant plus aucune relation avec celle périmée , ne tirerait sa force que d'elle-même, et devrait alors, sans aucua doute, être accompagnée du payement du droit. Pourquoi n'en serait-il pas de mêmede l'inscription lenouvelée avant l'expiration des dix ans, puisqu'elle n'a pas seulement des effets semblables, mais beaucoup plus étendus?

âB3:9. Ceci nous conduit à déoléer, avec l'instruction générale du 21 janv. 1811, que la conversion d'une hypothèque générale en une hypothèque spéciale, ou réciproquement, donne également lieu , quand la nouvelle inscription est requise , à un second droit proportionnel. Ce n'est pas que le plus ou moins d'extension donnée è Thypothèque change rien à la créance, sur laquelle se règle toujours la perception du droit ; mais c'est que la nouvelle inscription proroge la durée de l'ancienne, et que, sous ce rapport, elle peut en être considérée comme un renouvellement,

5033. Mais nous n'irons pas Jusqu'à dire, avec une autre instruction du 11 sept. 1806, d« 316, citée par les auteurs du Dictionnaire de i'enreg., v» Hypothèque , § 21 , n° 8, que « le droit proportionnel est dû toutes les fois que l'inscription frappe sur d'autres immeubles que ceux désignés dans une précédente inscription, quoique faite le même jour, » Il ne peut être ici question de renouvellement, puisque les deux inscriptions ont la même date , et dès qu'elles se réfèrent l'une et l'autre à la même créance, Il n'y a pas de second droit proportionnel à exiger, pas plus que lorsque, les biens d'un débiteur étant disséminés dans plusieurs arrondissements, il est pris par les oréanciers une inscription dans chaque bureau.

5934. Les inscriptions qui sont prises par les conservateurs; pour recii/ier des irrégularités quHls auraient cofntnises dans une première inscription , n'ayant pour objet que de couvrir leur responsabilité , ne sauraient être assujetties au payement d'aucun droit proportionnel. Voici ce que porte à cet égard l'instruction générale du 21 janv. 181 1, en transmettant aux conservateurs un avis du conseil d'État du 1 1 déc. 1810, relatif aux erreurs qui se seraient glis.<ées dans la transcription sur leurs registres des bordereaux d'inbcription : — « Les conservateurs profiteront ae cet avis pour rectifier les enregistrements fautifs par de nouveaux enregistrements qui seront h leur charge, et il imporie à leur

responsabilité de le fair» prompteoieiit : Ile fèrofll \9ê aonétattons nécessaires en marge des uns et des autres.— ^l/oblIgatlOQ qui leur est Imposée de donner aux requérants des extraits , tant de la première que de la deuxième iBscription , prouve que la 8ec<m<le qui rectifie se lie à la première qui était à rectifier; qu'ensemble elles ne font qu'une inscription dont la dvrée part too^ours de la première date et ne peut être prolongée par celte de fa seconde et qu'il n'y a ni nouveau droit à faire payer, ni double salaire à exiger dans aucun temps des parties requérantes. — 11 est à observer cependant , quant an droit seulement, que si le premier enregistrement portait une somme inférieure à celle qui aurait dû y être exprimée, le conservateur aurait à se charger en recetti^ du supplément , sauf son recours s'il y avait Heu. »

50S5. Le droit proportionnel n'esl pas dû pour Plnserfption prise d'office par le conservateur, aux termes de l'art. 2 1 08 c. civ. , dans l'intérêt du vendeur privilégié « parce que la loi déclare que « la transcription du titre qui a transféré la propriété àl'acqnéreur, et qui constate que la totalité ou parlie du prix est due aux vendeurs, vaut inscription pour ce dernier et pour le préteur qui aura fourni les deniers, et aura été subrogé aux droits du vendeur par le même contrat. » Il est payé 11/9 pour 100 à raison de cette transcription, et puisqu'elle équivaut à l'inseriptlon dont le législateur a cru pouvoir dispenser le vendeur, il y aurait de l'arbitraire et de l'injustice à aller au delà des termes de la loi , pour Tassujettir, à raison d'une inseription qui n'est pas son fait , à on nouveau droit proportionnel. C'est l'opinion des rédateurs du Journal de l'enregistrement (art. 2168), qnl ajoutent que la subrogation , dans l'effet de l'inscription d'office , n'est pas plus passible du droit proportionnel que l'inscription d'office elle-même. — Mais le salaire du conservateur est dû (art. S du tar. du

5080. Lors même que le vendeur, par une précaution surabondante, requerrait lui-même cette Inscription , nous ne croyons pas que ce serait une raison de le contraindre au payement (lu droit , parce que le conservateur eût toujours été obligé de (aire cette inscription» quand même la vendeur ne l*eût point requise.

603 7 • Mais si le contrat de vente n*avatt point été transcrit , l'inscription qui serait requise par le vendeur, pour sûreté du prix, serait passible du droit proportionnel , parce que le conservateur n*est tenu de faire l'inscription d'office que lorsqu'il a été averti , par la transcription du contrat, qu'une partie du prix est encore due au vendeur,

5113^. Le droit d'inscription est proportUmnel de sa nature; mais quelques exceptions de faveur ont été faites à ce principe. Ainsi les inscriptions qui sont prises en conformité de l'art. 2 du décret du 27 fév. 1811, relatives à la vente des maisons urbaines des hospices de Paris, à l'effet de transférer sur des biens ruraux les hypothèques dont elles peuvent être affectées, à raison des rentes perpétuelles dues sur ces malsons, ne sont sujettes qu'au droit fixe de 1 fr., sans préjudice des droits du conservateur Tart. 4 du décret précité).

6B39. Pareillemeni les inscriptions prises en vertu des arL 22 et 31 de la loi du 16 sept. 1807, relatives au dessèchement des marais , et les transcriptions requises dans les cas prévus par cette loi, ne sont assujetties qu'au simple droit fixe de 1 fr., indépendamment du salaire du conservateur. — Y. l'inst. gén. du 12 fév. 1810, n« 464.

6fl40. Les radiations d'inscriptions (soit totales ^ bqH partielles) ne donnent lieu à aucun droit proportionnel : elles sont seulement passibles du droit fixe de 1 fr. pour salaire du conservateur.—V. ci-dessus l'art. 5 du tarif annexé au décret du 21 sepl. 1810.

51141. Une instruction rapportée au titre de l'enregistrement a réglé ainsi qu'il suit la radiation de l'in&cription prii>e dans l'intérêt des communes et des départements : « La radiation des in^ scriptions hypothécaires prises dans l'intérêt des couimunesdoit être opérée sur la présentation de l'acte de mainlevée consentie par le maire, d'une expédition authentique de la délibération du conseil municipal, et de l'arrêté du préfet en conseil de préfecture, qui dutonsent la mainlevée (ord. ISJuill. 1840).

» L'expédition de la délibération du conseil municipal est soumise au timbre (L. 15 mai 1818, art. 80).

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Sect. 2.

» L'acte de mainlevée, passé devant notaire, doit être tinobré eteoregislré (inst. du min. des fin. du 18 mai 1813, n"* 638).

» La radiation des inscriptions prises au profit des déparlements, pour sûreté de l'exécution des travaux publics, est valablement opérée sur la remise d'une expédition de l'arrêté du préfet qui autorise la radiation, sans qu'il soit besoin d'une délibération du conseil général et d'un acte de mainlevée, par analogie du mode de procéder pour la radiation des inscriptions prises au profit des communes (c. civ., 2137; L. 10 mai 1838 i cire. 3 mess, an 1 1 ; déc. min. des fin. 26 juin 1841).

» Les inscriptions prises au profit de TÉ lat, pour sûreté de l'exécution des travaux publics, sont radiées en vertu d'arrêtés des préfets revêtus de l'approbation du ministre au département duquel ressortissent les travaux exécutés » (inst. 24 juill. 1841, V. au titre de l'enregistrement, n^ 4919).

&fl49. Le salaire du conservateur est toujours un droit fixe, dont la quotité est réglée pour chacune des formalités dont il est chargé. Cette quotité se trouve aujourd'hui déterminée par. le décret ci-dessus rapporté du 21 sept. 1810, qui a remplacé la loi du 21 ventûse sur ce point.

5948. Les conservateurs ont trois sortes d'obligations à rem ~ p*ir, celles qui concernent l'inscription des privilèges et des hypothèques, la transcription des actes de mutation d'imipeubles, et les saisies Immobilières.

5944. Ce n'est pas ici le lieu de nous occuper des formalités qui regardent les saisies immobilières : le lecteur verra seulement, en jetant les yeux sur iè tarif transcrit plus haut sous le n^ 5914, ce que le conservateur a le droit d'exiger pour chaque ?rte de son ministère, dans les expropriations. Di^QS la section suivante nous nous occuperons des droits de transcription. — 11 i;0us reste à parler, dans celle-ci, du payement des droits d'inscription des privilèges et des hypotlubque^ et de la prescription à laquelle Ils sont soumis.

6945. Indiquons, d'ailleurs , que Içs frais d'inscription comprennent : l«le droit proportionnel d^jnscription, 2* le salaire du conservateur; 3^ le timbre du registre. La quittance doit faire une mention séparée de ces divers articles. Le timbre s'évalue sur le nombre de feuilles ou de parties de feuilles employées à l'inscriplion. La page ne doit pas contenir plus de trente-cinq lignes.

5949. L'art. 2155 c. civ. met les frais d'inscription à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; mais l'insorivant doit en faire l'avance, si ce n'est, ajoute l'article, quant aux hypothèques légales, pour rinscripUon desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur.

5947. Cet article a dérogé à l'arl. â5 de la loi du 21 vent, an 7, portant que « l'inscription des créances appartenait à l'État, aux hospices civils et autres établissements publics, serafaite sans avance du droit d'hypothèque et des salaires des préposés; » car toutes les hypothèques appartenant à des établissements publics ne sont pas des hypothèques légales : le législateur ne les leur attribue que sur les biens des receveurs et administrcUeurs comptables {e. civ. 2121) : pour toutes les autres, ils sont soumis au droit commun.

5949. Toutefois les inscriptions pour le trésor et le domaine B* font sans avance des droits ni salaires: la formaiiléest donqée ri débet, pour les droits être recouvrés sur les débiteurs. Ainsi lécidé par l'instruction générale du 11 sept. 1806, n» 306, pour les inscriptions à prendre sur les débiteurs de droits d'enregistrement ou d'amendes, lorsqu'elles sont Jugées nécessaires. — Même solution pour les inscriptions relatives au recouvrement des amendes de conscription et de désertion des troupes de terre

(1) E»pèc8: — (N... C. eoreg.) — On a soutenu qaele droit que celle iuscriplion tond à conserver est purement éventuel, et peut même ne jamais se réaliser ou Be s'exercer qu'en partie; qu'il ne constitue donc aucune créance actuellement existante; qu'ainsi celte inscription réunit toutes les conditions auxquelles l'art, i de la loi du 6 mess, an 7 a attaché Tesemplion du droit proportionnel. — Ce système a été adopté.

Déjà une décision du ministre des finances, du 31 juill. 1810 (inst. gén. 487), a statué qu*une inscription prise par un acquéreur pour garantie de la restitution du prix de vente, en cas d'éviction, ne donne ouverture qu'au payement du salaire do conservateur et au rembourse-

ainsi que pour les frais y relatifs, sauf le recouvrement sur lev condamnés. Les bordereaux sont aussi visés pour timbra en dé^ bet (cire, des 5 juill. 1 808 et 25 fév. 1 8 1 1 ).

5949. Les art. 124 et 125 du décret du 18 juin 1811, sur le tarif des frais en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, portent d'ailleurs : «Art. 124. Les frais d'inscription hypothécaire, lorsqu'elle sera requise par le ministère public, en conformité de l'art. 121 c. inst. crim., serout avancés par l'administration de l'enregistrement, laquelle en sera remboursée sur les biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit. — Art, 125. Il en sera de même dans tous les c«s où le ministère public est tenu, conformément à la loi et à nos décrets, de prendre des inscriptions d*ofiice , dans l'intérêt des femmes , des mineurs, du trésor, etc., etc. »

5959. Toutes les fois que Tinscription a lieu sans avance du droit et des salaires, le préposé est tenu: 1^ d'énoncer, tant sur les registres que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits et salaires sont dus; 2^ d'en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs, dans les vingt jours après la date de l'inscription, en suivant les formes établies pour le recouvrement des droits d'enregistrement (L. 21 vent, an 7, art. 24). Il est toujours possible au conservateur de poursuivre sur le grevé la rentrée de ses salaires et du droit de timbre , parce que ce sont des droits fixes , dont la quotité est réglée au moment même où la formalité est donnée; mais quant au droit proportionnel d'inscription des hypothèques légales, il ne saurait être recouvré que lorsque le montant de la créance ^ laquelle se rattache l'hypothèque est déterminé. Ainsi le tuteur ou le mari ne peuvent être poursuivis peur les droits d'inscription de l'hypothèque de la femme ou du mineur, qu'après la cessation de la tutelle ou la dissokitlende la communauté, et lorsqu'un reliquat aura été établi à la charge de l'un ou de l'autre; d'où il suit que si la liquidation les constitue créanciers de leurs administrés, au lieu d'être leurs débiteurs, il ne sera dû aucun droit proportionnel d'inscription. Voilà pourquoi nous lisons au Dictionnaire des droits d'enregistrement, %• Bypoihèque, §21, uMO, d'après une circulaire du 1*' brum. an 8, n** 1676, que « toute inscription indéOnie sur les comptables sujets à un cautionnement en immeubles, ne donne lieu qu'au salaire du conservateur, au timbre du bordereau et du registre. Le drait proportionnel ne serait exigible que pour le reliquat ou débet constaté par un compte ou un bordereau, en un mot, quand la créance devient réelle, » et Jusqu'à concurrence de cette créance.

595t. Une autre instruction générale du 17 Juin 1808, no333,aégaleiqent déclaré indéfinies, et eemme telles, passibles seulement du timbre des bordereaux et des registres, ainsi que du salaire du conservateur, les inscriptions prises par l'administration des droits réunis , sur les immeubles alTectés au cautionnement de ses préposés pour sûreté de leur gestion, sauf à percevoir le droit proportionnel , en cas de débet constaté.

5959. De même l'inscription prise par un acquéreur, pour garantie de la restitution du prixdevente,encas d'éviction, n'est passible que du salaire du conservateur et du remboursement du timbre, sauf la perception du droit proportionnel, en cas de réalisaiion de la créance (inst. gén. du 13 août 1810, n« 487), lequel droit proportionnel n'est pas exigible, tant que la créance n'est pas réalisée (déllb. 7 mai 1853) (1).

5959. Cesdiverses solutions sont appuyées sur la loi ci-dessus

rapportée du 6 mess, an 7, portant que l'inscription indéfinie, qui a pour objet la conservation d'un simple droit d'hypothèque ét^niutf/, sans créance existante, n'est sujette au droit propor-

18S0, a rf connu que l'inscription prise par un coparlageant sur des biens compris dans le lot de l'autre coparlageant pour garantie da payement de délies communes , mises à la charge dp ce dernier par le partage fait entre eux, n'a pour objet qu'une créance éventuelle et indéterminée assujettfè au droit par la loi du 6 mess, an 7, dans le cas seulement où l'objet da l'inscription sera converti en une créance réelle. — Cet arrêt, qui vient à l'appui de la décision du 31 juill. 1810, est applicable aux inscriptions prises pour le cas d'éviction en matière de vente, où il s'agit également do la conservation d'un droit dont l'exercice est soumis à une éventualité , et ne constitue pas une créance existante.

ment du timbre , sauf la perception du droit d'inscription en cas de réalisation de la créance. — Un arrêt de la cour de cassation, du 23 août ] Da7 mai 1835.-Dél. c. d'adm. et déc. min. Gn. du 22 du même moii^

ENREGISTREMENT. — TiT, 3, Sect. 3.

tionnel que lorsque le droit éventuel se convertit en créance réelle. Celle loi , dans son inlitulé, n'est relative qu'aux inscriptions hypothécaires sur les comptables publics; mais ses dispositions sont générales et paraissent devoir s'appliquer à tous les cas, à l'inscription y par exemple, qui serait prise pour sûreté d'un crédit ouvert, quoiqu'aux termes de l'art. 2152 c. civ., elle ne pût avoir lien que jusqu'^à concurrence d'une valeur estimative déclarée par le créancier, La faveur due an contribuable le demande ainsi, et le trésor n'en éprouvera aucun dommage, puisqu'il sera toujours à temps de recouvrer le droit quand la créance se sera réalisée. L'art. 9 de la loi citée se prèle d'autant mieux à cette interprétation, qu'il veut que l'enregistrement d'aucune transaction ou quittance de payement de la créance éventuelle ne puisse être requis , que le droit proportionnel d'inscription n'ati été précUablement acquitté.

S9S4L. Toutefois, si la créance, sans être éventuelle , était seulement indéterminée , la loi du 6 mess, an 7 cesserait d'être applicable, et l'inscrivant acquitterait le droit sur le capital évalué par lui , selon l'art. 2132 c. civ.

Afl&6. Suivant l'art. 499 c. corn., « les agents , et ensuite les syndics, sont tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli , si elle n'a élé requise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires.^* Les droits de timbre , les droits proportionnels de l'inscription et le salaire du conservateur doivent être payés comptant, puisque les requérants reçoivent les sommes dues au failli , font le recouvrement des effets , et sont nantis des deniers. La loi générale trouve Ici son exécution comme dans tous les autres cas ; à l'égard des inscriplions que ces mêmes agens et syndics sont tenus de prendre, au nom de la masse des créanciers , sur les Immeubles du failli {ibid.^ art. 500), il ne peut être question du payement du droit proportionnel, puisqu'elles sont indéfinies; mais le droit de timbre et le salaire doivent être acquittés sur-le-champ (Dict. de l'enreg., v« Hypothèque, $ 12, n« 6).

6fl6S. Chaque inscription ne donne lieu qu'à un simple et unique salaire, puisqu'elle est prise au nom de la masse, et que le salaire reste toujours le même , quel que soit le nombre des créanciers , si la formalité est requise par le même bordereau (tar . 21 sept. 1810, art. 2 ; Dict., loc. cit.).

6967. SMI est fait un concordat entre le failli et ses créanciers, les syndics étant obligés, par l'art. 524 c. corn., de faire Inscrire aux hypothèques le Jugement qui l'aura homologué, à moins quMl n'y ait été dérogé par le concordat, le droit proportionnel d'inscription sera payé, à raison des sommes que le failli \'oblige d'acquitter. Il s'opère, par le concordat, une novation dans le titre des créanciers contre le failli : chaque créance se trouve réduite au dividende déterminé par le contrat , et c'est la somme totale de ces dividendes qui doit être prise pour base du droit proportiomnel d'inscription (Dict. de l'enreg., loc. cit.).

51168. Mais il a été décidé que le droit proportionnel d'hypo-

(1) Espèce: — (Monnet C. enreg.) — Le 4 août 1826, les syndics de la faillite Monnet prirent sur ses biens l'inscriplion prescrite par Part. 500 c. com. — Le 16 mai 1828, jugement qui homologue an concordai : les syndics oe le font point inscrire , comme cela est ordonné par Part. 524 c. com. — Une contrainte est décernée contre eux en payement des droits de rinscripiion du 4 août, attendu que le concordat oe les avait pas dispensés de faire inscrire le jugement d'homologation, et que, d'ailleurs, il maintenait l'inscription précitée. — Jagement du tribunal de Strasbourg, qui annule la contrainte : a Attendu que la faillite une fois ouverte, il n'est plu9 possible à une portion de créanciers d'améliorer leur condition au préjudice des antres; rinscription dont parle l'art. 500 c. com. n'est donc pas prise pour la conservation des droits de la masse contre les créanciers particuliers et doit avoir un autre objet; tandis que Tbomologaiion du concordat confère h chacun des créanciers sur les immeubles du failli «ne hypothèque judiciaire dont Pinscription seule conserve le rang ; que cette inscription n'est donc nullement la continuation de Pautre ; qu'elle aJiécessairement un tout antre but; sans quoi la première suffirait, et n'aurait besoin d'être renouvelée qu'avant Peipiralion des dix ans de sa dale ; d'où il suit que, si les syndics ne font pas inscrire aux hypothèques le jagement d'homologation , conformément à Part. 524 dudit code , ils pcuvenl bien encourir une responsabilité, mais il est impossible qu'un droit soit dû sur une inscription qui n'existe pas; » Attendu que, par ce

Îui vient d'être dit, il est palpable que les dispositions des art. i et 2 de i loi du 26 mess, an 7 ne sont pas applicables à la malière... »

thèquene peut être exigé lorsque rinscription dont parle l*ar(. 500 c. com. a été prise, mais n'a pas été suivie de celle qu'ordonne l'art. 524 du même code (délib. 5 oct. 1832) (t).

6B5fl.La prescription pour le payement des droits d'inscription, ou la restitution de ceux indûment perçus, est ia même que celle éUblie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, sur l'enregistrement (L. 24 mars 1806,V. cette loi rapportée ci-dessus en note). Ainsi les conservateurs ne peuvent aujourd'hui former aucune demande en supplément, ni effectuer aucune restitution des droits d'inscription, dont la perception remonterait au delà dé deux ans.

5 HeH. Les droits d'hypothèque laissés en suspens relaUvemenl à une inscription prise pour le recouvrement d'un débet de comptable, doivent être payés au conservateur par le receveur général, au for et à mesure de rencaissement du principal du débet* La prescription de deux ans ne s'applique, comme en malière d'enregistrement, qu'aux suppléments de perception, et non aux droits qui ont été laissés en suspens (déc. min. fin., i 9 fév. i 827 ; inst. 1210, $ 15).

sue t. Décidé de même que les droits d'une inscription hypothécaire, faiteen débet, se prescrivent par deux ans, à partir de la formalité, s'il s'agit d'une créance connue; et s'il s'agit d'une créance éventuelle et Indéterminée, par le même délai, à partir du Jour où l'acte qui a fixé le montant de l'inscription a élé connu du conservateur (délib. 28 oct. 1851).

Afieti. Cette prescription s'applique aux salaires des conservateurs.— V. le Dict. de l'enreg., v* Hypothèque , ch; 4, $ 9, n« 756.

SiCT. S. —Des droiU de transenpiion.

5fl<l8. La transcription est une formalité imaginée pour donner de la publicité aux mutations d'immeubles (c. civ. 939-941), elles purger des privilèges ou hypothèques qui peuvent les grever ibid., 2181 et suiv.). Elle consiste dans la relation textuelle et littérale de l'acte translatif de propriété sur un registre tenu par le conservateur des hypothèques, et que chacun est admis à consulter (tfrtd., 2196).

JIMI4L. Il est perçu pour cette formalité, indépendamment do droit de timbre et des salaires du conservateur, fixés par le décret du 21 sept. 1810, rapporté ci-dessus, un droit proportionnel de i 1/2 par 100 du prix Intégrai de la mutation , suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement (L. 21 vent, an 7, art. 25).

5B06. La transcription d'un contrat de vente , nécessaire, avant le code civil, pour transférer la propriété vis-à-vis des tiers, n'était point nulle pour avoir été faite on Jour férié, dès qu'aucune loi ne prononçait cette nullité, et que Tart. 5 de ia loi d« 17 therm. an 6, qui annulait certains actes faits un Jour de décadi, ne s'appliquait point nommémentaux transcriptions (Req., 18 (év. 1808) (2). Sous le code civil, la transcription n'est point néces-

La régie a décidé que ce jagement ne serait pas déféré à la censure de la cour de cassation , attendu que les droits qoe l'inscription du 4 aoAt avait poor objet de conserver n'avaient point été liquidés par lo concordat, et que l'inscription du jugement d'homologation n'avait point été requise.

Du 5 oct. 1832.-Délib. cons. d'adm.

(2) Etpice : — (Guiilol C. la Béraudière.) — Le même immeuble avait été rendu saccessivement aux sieurs Guillot et la Béraudière. La Bérandiëre avait fait transcrire son titre ; GuiUot avait négligé celle formalité. La Béraudière se prévalait de la transcription de son contrat pour solaire préférer à Guillot, dont le titre était antérieur. Guillot argumentait de la nullité de cette transcription comme ayant été faite le 10 brum. an 11, jour de décade et fêle de la Toussaint. Par ane loi du 17 therm. an 6, les décades ont été déclarées jours de repos dans la Rénoblique et de vacances pour les autorités constituées. L'art. 25 de la loi un 22 frim. an 7 a prolongé d'un jour le délai pour l'enregistrement, lorsqu'il échéait un jour de fête; et le concordat du 26 mess, an 9, rétablissant les anciens usages, a déclaré qoe les dimanches et fêtes solennelles, du nombre desquelles est la Toussaint, seraient des jours fériés. — La cour d'appel d'Angers a aéanmoins déclaré la transcription valablement faite , comme n'étant point comprise parmi les actes dont l'art. 5 de U ioi du 17 therm. an 10 prononce la nullité , lorsqu'ils ont été faits un décadi , et elle a Jugé, en conséquence, que le contrat de la Béraudière devait étrepréféré, « IN>Qrvoi par Guillot. — Arrêt.

EiNREGISTREMENT.— TiT- 3, Sect- 3.

Balre pour assurer la préférence d*un premier acquéreur sur le second ; roplnion contraire ne trouverait pas aujourd'liui de partisans; c'est ce qu'on verrii dans notre traité de la Vente. Sous ce rapport, l'arrêt qui précède est sans intérêt; mais II est bon à conserver, en ce que le principe qu'il énonce pourrait être généralisé et s'appliquer non-seulement à tous les actes susceptibles d'enregistrement, mais encore à tous les actes ou exploits de procédure, que, ni l'art. 25 de la loi du 22 frim. an 7, ni l'art. 4037 c. pr., ne déclarent nuU, pour avoir été enregistrés ou signifiés un jour de fête légal,

sono. Avant la loi du 28 avr. 1816, le payement du droit proportionnel de transcription était facultatif, en ce sens que ne pouvant être exigé qu'au moment où la formalité était donnée, celui qui ne voulait pas faire transcrire ne pouvait pas être recherché pour l'acquittement du droit. Mais aujourd'hui ce droit est perçu en même temps que celui d'enregistrement, que l'acquéreur ou le donataire fasse transcrire ou non. Voici, à cet égard, ce que portent les art. S2 et 54 de la loi du 28 avr. 1816 : — « Art. 52. Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est fixé à 5 1/2 p. 100 ; mais la formalité de la transcription au bureau de la conservation des hypothèques ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel. — Art. 54. Dans tous les cas où les

La coor ; — ConsidéraDl que l'art. 5 de la loi do 17 tberm. an 6, qui déclare nulles les saisies, cootraiDtes par corps, ventes eteiécatioos judiciaires faites les décadis , ne doit pas être étend a aux transcriptions des actes translatifs de propriétés immobilières, desquelles il ne parle pas ; et qu'aucune loi n*a prononcé la nullité de celles de ces transcriptions qui seraient faites les jours fériés ; — Rejette.

Du 18 fév. 1808.-C. C, sect. req.-MM. Mnraire, 1** pr.-Bailly, rap.

(1) Bipècû : — (Enreg. C. Giraudeao.) — Les frères et sœurs Giraudeau ayant procédé entre eux à la iicitation des biens dépendant des successions de leurs père et mère , Pierre Giraudean se rendit adjudicataire d'une métairie , moyennant 27,000 fr., et la dame Souchet d'une maison pour 19,000 fr. — Lors de Teoregistrement de cet acte, le receveur per-

Sut un droit de 4 pour 100 sur le prix des adjudications , déduction faite u quart appartenant à chacun des adjudicataires coiicitants , dans l'immeuble à lai adjugé , et lors delà transcription de ces deux adjudications, le conservateur perçut , d'après les mêmes bases , le droit proportionnel de i fr. 50 c. pour 100. — Les adjudicataires, se fondant sur un partage sous seing privé , duquel il résultait que Padjudtication n'avait fait que leur attribuer une partie seulement de leurs droits héréditaires , réclamèrent la restitution des droits perçus, déduction faite d'un droit fixe.de 2 fr. — La régie ordonna la restitution du droit d'enregistrement , mais refusa de rendre le droit de transcription ; bien plus , comme ce droit n'avait été perçu sur le prix des adjudications que déduction faite du quart formant la portion héréditaire des adjudicataires, et que, suivant elle, elle auraitdû exiger ce droit sur la totalité du prix , elle demanda un supplément de droit pour le quart du prix qui en avait été exempté.

Le sieur Giraudeau et ses sœurs persistèrent dans leur demande en restitution de ce droit. Le tribunal de la Rochelle rendit , le 13 août 1854, le jugement suivant : — « Attendu qu'il est constant au procès et qu'il e.4 reconnu par Tadminislration elle-même qu'il n'y avait pas lieu , dans l'espèce , à la perception d'un droit proportionnel d'enregistrement, établi par l'art. 52 de la loi de 1816 ; — Attendu qu'aux termes de cet article et de l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, le droit de transcription ne peut être établi que suivant qu'il a été réglé par l'enregistrement; que, dans Tespèce , aucun droit d'enregistrement ne devait être et n'ayant été perçu , le droit proportionnel de transcription ne pourrait être assis sur aucune base certaine j qu'un droit proportionnel de 1 1/2 pour 100, à percevoir pour la transcription , avait été établi par Tari. 25 de la loi du 21 vent, an 7 *, mais que ce droit n'était dû qu'à Tégard des actes emportant mutation de propriété immobilière , et que , d'autre part, cet article a été naturellement abrogé par l'art. 111 de la loi de 1816, et par les art. 52 et 54 de la même loi ; — Attendu qu'indépendamment de ce que les art. 52 et 54 de la loi précitée sont inapplicables à l'espèce, on doit observer que, dans le système de la loi de 1816, en ce contraire à la disposition de l'art. 25 de la loi de vent, an 7, il ne peut être perçu, en aucun cas , de droit proportionnel de transcription; qu'en effet , aux termes des art. 52 et 54, la transcription ne donne plus lieu à aucun droit proportionnel ; que l'art. 52 établit on droit d'enregistrement de 5 1/2 pour 100 , et non un droit de transcription de 1 1/2 pour 100 ; que les art. 52 et 54 ajoutent , en certain cas, le droit proportionnel de 1 1/2 pour 100 au droit de muution, et qu'au contraire, il porte, comme on Ta déjà vu, que la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit propo!:tionnel; qu'ainsi , aucune loi existante n'autorisant la perception distincte klin droit proportionnel de transcription, la perception du droit de 11/2 pour 100 ne pourrait être qu'arbitrairement déterminée ; — Par ces motis , le tribunal annule la contrainte et ordonne la restitution du droit perça. » — Pourvoi

actes seront de nature h être transcrits au bureau des hypo* Ihèques, le droit sera dugmeulé de 1 1/2 p. 100, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionneL « Soil que cette mesure ait eu pour but d'augmenter les ressources du trésor, soit que le législateur ait voulu corriger, d'une manière Indirecte, une des Imperfections delà législation civile, qui, ne prescrivant aucune publicité pour les mutations d'immeubles à titre onéreux, laissait une porte ouverte à la fraude, il est certain que ces dispositions fiscales ont produit d'heureux effets en forçant les tiers détenteurs d'Immeubles à transcrire, aujourd'hui qu'ils n'ont plus aucune sorte d'intérêt à différer l'accomplissement de cette importante formalité.

JI90 9. Quoi qu'il en soit, on décide, en thèsegénérale : 1* que le conservateur des hypothèques doit transcrire tous les actes qu'on lui présente à transcrire, et percevoir le droit proportionnel de 1 1/2 p. 100, lequel est dt\, sans aucune exception, sur le prix intégral de l'Immeuble (Cass., Q mai 1837) (1).

ftttOS. 2<» Que le droit proportionnel de transcription estdû sur tous les actes qui sont de nature à être transcrits, lors de leui enregistrement, bien que la transcription ne soit pas requise pat les parties (Cass., 21 Janv. 1839) (2).

6B09. 3<» Que le droit de transcription est dû, toutes les fois

pour violation de l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7 et fausse application des art. 52 et 61 de la loi du 28 avril 1816. — Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7; l'art. 15, a<* 6, de la loi du 22 frim. an 7, et les art. 52 , 54 et 61 de la loi du 28 avril 1816 ; ~ Attendu que, dans Tespèce, l'adjudicataire sur Iicitation ayant volontairement requis la transcription de l'acte d'adjudication, le conservateur des hypothèques , qui n'avait ni la faculté ni le droit de discuter les mo*ifs de cette réquisition, a été fondé à percevoir sur l'acte le droit imposé par l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7; — Atlenda que, d'après cet article , le droit est de 1 1/2 pour 100 du prix iniégral des mutations, suivant, ajoute le même article, qu'il aura été réglé à l'enregistrement; — Attendu que l'art. 15, ù"* 6, de la loi du 22 frim. an 7, veut que le prix intégral soit déterminé , non-seulement par le prix exprimé , mais encore en y ajoutant toutes les charges en capital , ou par une estimation d'experts , dans les cas autorisés par ladite loi ; — Attendu que l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, en maintenant la disposition de l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, a ordonné que, dans tous Iss cas où les actes seraient de nature à être transcrits, le droit serait de 1 1/2 pour 100; — Attendu qu'il est hors de doute que les actes d'adjudication des immeubles d'une succession , quoique l'adjudication ait été faite aux héritiers , sont de nature à être transcrits , soit parce que les héritiers sont obligés , de même que tous autres adjudicataires , de représenter le prix de ces immeubles, tel qu'il a été fixé par l'adjudication , aux créanciers hvpothécaires de la succession , soit parce que la transcription a pour objet do purger les hypothèques dont les biens adjugés pourraient être grevés du chef du défunt, et de procéder, s'il y a lieu, à l'ordre et à la distribution du prix des immeubles entre les créanciers;— Attendu que l'art. 61 de ladite loi de 1816 n'a réduit à 1 fr. le droit exigible pour la transcription hypothécaire que lorsque le droit de 1 1/2 pour 100 a été acquitté par anticipation lors de l'enregistrement des actes , conformément aux art. 52 et 54 de la même loi ; — Attendu enfin que ces derniers articles de la loi de 1816 n'ont modi6é celle de frim. an 7 qu'en autorisant la perception du droit de transcription , à l'instant même de l'enregistrement, ce qui ne peut s'appliquer au cas actuel'; — D'où il suit que le jugement attaqué n'a pu déclarer nulle la contrainte décernée contre la dame Souchet, ni ordonner la restitution réclamée , tant par ladite dame Souchet que par le sieur Giraudeau , 1"* sans expressément violer les dispositions cidessus visées des lois de frimaire et de ventôse an 7, 2* sans faussement appliquer et par suite expressément violer les articles également visés de la loi du 28 avril 1816 ; — Ca.sse.

Du 9 mai 1837.-C. G. , ch. civ.-MM. Portalis, 1" pr.-Fiure, rap.- Tarbé, av. géo.,c. conf.-Teste-Lebeau , av.

(2) Espèce :^{ Enreg. C, mineurs Boyer.) — Au décès du sieur Jean- Louis Boyer, ses deux enfants mineurs ont accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire. Parmi tes biens de cette succession se trouvaient divers immeubles indivis entre le défunt et François Bbyer. Une Iicitation a eu lieu, par suite de laquelle il a été adjugé aux mineurs Boyer, représenté^par leur mère et tutrice légale, des immeubles pour 20,100 fr., et à François Boyer le surplus des mêmes biens pour 46,525 fr. — - Lors de l'enregistrement du jugement d'adjudication, en date du 10 mai 1836, le receveur a perçu pour l'adjudication faite aux mineurs : 1** le droit fixe de 5 fr. seulem'ent, attendu que le prix de leur acquisition n'excédait pas le prix de leur émolument dans le partage ; 99 le droit de transcription à 1 fr. 50 c. par 100 fr., sur la somme de 20.100 fr., conformément à l'arL 54 de la loi du 28 avril 1816. -^ La veuve Boyer, agissant comme tutrice, a demandé la restitution de co dernier àtnl montant en princif %!

ENREGISTREMENT. — TiT. 3, Sect. 3.

que la transcription est requise par les parties , sans qu'il y ait h examiner si l*acte est ou n'est pas de nature à être transcrit

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et décime à 331 fr. 65 cent., sur le motif qoe le jugement d'adjudication n'était pas no acte sujet à transcription. — > 14 oct. 1838, Jugement du tribunal de Marseille qui ordonne la restitution demandée.— On lit dans les qualités de ce jugement : « U a été sonlenu danarintérét des mineurs Boyer que la succession de leur père n'était grevée d'aucune dette hypothécaire, et ce point n'a pas clé contesté. — Pourvoi de la régie de Tenregislremcnl, qui développe Us motifs de Tarrêt qu'on va lire, en faisant remarquer en outre que, si Padjudicication surliciialion avait eu lien au profit d'un héritier pur et simple, elle ne pourrait être sujette h transcription, parce que cet héritier n'aurait pas la qualité de tiers-détenteur. — ArriU.

La coub ; -- Vu les art. 2146, 2181, SI 89, 9183 c. eW., et 54 de la loi du 28 avril 1816;— Attendu que ce dernier article assujettit an paye* ment de 1 1/2 p. 100 (par addition au droit d'enregistrement fiie ou proportionnel) tous les actes qui sont de nature à être transcrits , sans en excepter ceui dont la transcription ne serait pas requise par («s partiel ;•— Que le jugement par lequel nn héritier hénéGciaire se rend adjadicataire sur licitation d'un immeuble de la succession, est de nature à être transcrit, soit pour que eet héritier adjudicataire pnisse purger les hypothèques inscrites ou celles qui pourraient Tétre jusqu'à l'etpiration du délai fixé par rart« 834 c. pr. ci?., soit pour faire fixer le prix de son adjudication, s'il ne veut pas acquitter la totalité des créances hypothécaires créées par le défont, soit pour procéder à Tordre on à la diî^tribution du prix entre les créanciers; — Attendu qu'aucune disposition de la loi ne place les héritiers bénéficiaires mineurs dans une position autre que celle des héritiers bénéficiaires majeurs -, — Qne les uns et les autres, lorsqu'ils spnt adjudicataires d'immeubles dépendants de la succession, deviennent débitenrs dn prix et sonmis à toutes les poursuites des créanciers, comme les acquéreurs ordinaires; — Qu'on ne peut opposer l'art. 2146 c. civ.; — Qu'en effet, lors même que l'application de cet article pourrait être invoquée par nn acquéreur aussi bien que par un créancier, l'héritier bénéficiaire adjudicataire n'en serait pas moins tenu de faire transcrire pour faire fixer BOA prit relativement aux créanciers inscrits, lors de l'ouverture de lasuecession, ouponr purger les hypothèques déjà inscrites à cette époque ; —Qne da tout ce qui a été dit ci-desFus il résulte gu^en déclarant indûment perçu dans l'espèce le droit de 1 1/2 p. 100 sur la somme de 20,100 fr., montant de radju<>ication faite aux mineurs Boyer, et en condamnant l'administration de fenregistremeot à restituer auxdits mineurs le montant dudit droit, le tribunal civil de Marseille a faussement appliqué les art. 2146, 2181, 2182 et 2183 c. civ., et expressément violé Tari. 54 de la loi du 26 avril 1816; — Doooe défaut contre la veuve Boyer, tutrice de ses enfants mineurs, et pour le profit ; — Casse,

Du 21 jatiT. 1859.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, 1** pr.-Miller, rap.- Laplagne-Barris, 1*' av. gén., c. conf.-Fichet, av.

(1) !■* Espèce .*— (Enreg. C, Caron et autres.)-* Les fièvre Garon, Massif, Varin et Grenet étaient déjà propriétaires, par indivis, dea trois quarts d'un nMulin à eau situé à Liliebunne, lorsque , suivant acte notarié du 8 juin 1835, ils se rendirent adjudicataires sur licitation de la totalité de celte «sine, moyennant le prix de 33.218 fr» — Le droit pro* portionpel d'enregistrement ne fqt perçu que sur la portion de ce prix , qui excédait la pari appartenant déjà à chaque adjudicataire dans l'immeuble, c'est-à-dire sur le quart. Mais, plus lard, la transcription de Tacte ayant été requise, le conservateur perçut le droit de transcription de 1 et 1/2 pour 100 sur le prix intégral. — Les sieurs Caron ei consorts ont demandé que cette perception fût rédoile dans la proportion dn droit d'enregistremeDl. —13 juillet 1837, jugement dn tribunal du Havre qui accueille cette demande, en considérant, V que l'acte de licitation dont il s'agit n'étant que déclaratif ou translatif do propriété, n'était pas sujet à transcription de plein droit ; mais que , la transcription ayant été requise , il s'ensuit qu'un droit doit^tjre payé ; que , pour déterminer la quotité de ce droit, que la loi du 21 vent, an 7 Çxe à 1 et 1/2 pour 100 dn prix intégral des mutations , suivant le règlement fait pour 1 enregistrement , il faut savoir ce qu'on doit entendre, en matière de licitation , par prix intégral de mutation ; que , d'après la loi fiscale , nonobstant la fiction de l'art. 883 c. civ., il y a mutation dans un acte de partage on de Itcitation pour tout ce qui excède la part de l'héritier on du communiste, dans l'immeuble tombé dans son lot ou licite à son profit; que c'est donc la portion du prix correspondante à cet excédant qui , dans une adjudication sur licitation , constitue le prix intégral pour l'assiette du droit d'enregistrement ; que c'est donc aussi sur cette portion du prix que doit être perçu le droit do transcription , lorsque l'adjudicataire présente volontairement son contrai pour être transcrit; que cette conséquence résulte encore virtuellement de la combinaison des art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816, puisque ces articles ont réuni les droits d'enregistrement et de transcription en élevant la perception pour mutation immobilière à 5 et 1/2 pour 100, ce qui prouve que la loi a voulu traiter le droit de transcription sur le même pied que le droit d'enregistrement. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.

iK coDi ; — Vu l'art. 25 de la lot du 21 vent, an 7 ; l'ait. 15 de la

(Cass., 15 juin 1840^ 6 mal 1840; 3 mai 1811; 17Janv. 18i2)(0< 5990. Les décisions, en grand Qombre, que nous aurons à

loi du 22 frim. an 7, et les art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1810; — Attendu quo Part. 23 de la loi du 21 vont, au 7 ordonne que le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières sera perçu à raison de 1 et 1/2 pour 100 sur le prir intégral^ ainsi que c© prix aura été réglé à renregislrement;— Que le but de cette deroière disposition a été de rendre communes au droit de transcription les bases q.ii' :n aient été posées par la loi do frim. an 7, pourla liquidation du prix n^lativoment au droit d'enregistrement; — Qu'il no résulte pas de cet article que le droit de transcription ne puisse être exigé que sur la somme soumise au droit proportionnel d'enregistrement, de telle sorte que si, par des motifs particuliers à l'acte, aucun droit proportionnel n'avait été perçu pour l'enregistrement, il ne serait dû aucun droit sur la transcription ; que, seulement, la liquidation de la valeur sur laquelle doivent être acquittés ces deux droits d'une nature absolument distincte, doit Aire faite d'après les mêmes bases et ainsi qu'elles sont déterminées par la loi du 22 frim* an 7 ; — Attendu que le jugement attaqué , après avoir d^ claré que le droit d'enregistrement n'était dû et n'avait été perça qne sar le quart du prix de l'adjudication faite aux défendeurs, a tiré de ce fait la conséquence que le droit de transcription n'avait pu être etigé qne sur la portion correspondante de ce prix ; qn'ainsi il a subordonné le droit de transcription à la perception du droit d'enregistrement, en ajoutant à la loi une disposition qu'elle ne renferme pas ;— Attendu que les art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816 mentionnent le droit de transcription fiié par l'art. 25 de la loi de vent, an 7 ; que ces articles ne déterminent une perception totale de 5 1/i par 100 que pour le cas où la perception des deni droits d'enregistrement et de transcription s'opère simultanément, et sans pour cela affranchir du droit de transcription la partie de prix intégral qui n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement; qu'ainsi , lorsque, comme dans l'espèce, les perceptions sont séparées , le droit de trans* criptioo reste réglé à 1 1/2 pour 100 de ce ptiw inUgral; — Attendu que la régie n'a point à justifier que la transcription de l'adjudication , susceptible de celte lormalilé par sa nature, était nécessaire à la sèreté des adjudicataires envers les créanciers hypothécaires; que cette trans* cription ayant été reijuise par les défendeurs , le conservateur, qui ne pouvait se constituer juge de son opportunité, a dû y procéder; que , dès lors , le droit a été acquis à l'État et légalement perçu , et qu'en ordonnant la restitution des trois quarts de la somme touchée , le jugement attaqué a faussement interprété et expressément violé les lois précitées}

Du 15 juin 1840.-C. G., cb. civ,-MM. Portails, i» pr.JacquinoW Godard, rap.-Tarbé, av. gép., c. conf.-Fichet et Augier^ av.

2* Espèce f — ( Enreg. C. de la Touche. ) — 12 août 1835, acte portant liquidation de la communauté ayant existé entre le sieur Sarrebourse et sa femme décédée, par lequel les deux dames Bonneau de la Touche, filles des époux Sarrebourse , reçurent du chef de leur mère , en payement des droits et reprises de celle-ci , notamment divers acquêts de communauté stitnés dans Tarrondissement de Chàteauhriant et estimés à 55,000 fr. — Lors de l'enregistrement de l'acte , il ne fut perçn snr cet abandon d'immeubles de la communauté, que le droit fixe de 5*fr. établi pour les partages. Mais, plus tard , les dames de la Touche ayant requis la transcription de leur contrat au bureau des hypothèques de Chàieaubriaot, le conservateur, qui n'avait d'abord exigé qu'un droit fixe de 1 fr. réclama ensuite par une contrainte , le droit proportionnel de transcription de 1 1/2 penr 100 sar la somme de 55,000 fr. — Opposition.— 21 oct. 1837, jugement du tribunal de Chftteaubriant qui déclare que le dnàt Qxe est seul exigible , et qui annule, par suite , la contrainte, eu considérant :— 1<* Que les actes translatifs de propriété sont seuls susceptibles d'être transcrits et qu'on ne peut ranger dans cette classe les actes équivalents à partage, lesquels ne sont que déclaratifs de propriété; 2» que le droit proportionnel de transcription fixé à 1 fr. 50 cent, pour 100 par l'art. 85 de la loi dn 21 vent, an 7 a été réuni , par l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, au droit d'enregistrement ; que Tant. 54 de cette dernière loi déclare formellement que la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel; que Tart. 61 réduit au droit fixe de i fr. la formalité de la transcription outre le droit du conservateur ; une , si ce dernier article ajoute : « lorsque les droits auront été perçus de la manière prescrite par les art. 52 et 54, » cette espèce de restriction doit être considérée comme s'appliquant uniquement aux actes qui pourraient être présentés à la transcription depuis la promulgation de la loi , mais qu'il n'en résulte nullement qne , lorsque l'enregistrement n'a donné lieu qu'à un droit fixe , la transcription du même acte requise poslérieorement doive être faite au droit proportionnel de 1 1/2 pour 100.— Pourvoi de la régie. — Arrêt ( après délib. en ch. du cens. ).

La coua ; — Vu l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7 ; — Attendu que le droit sur la transcription des actes contenant transmission d'immeubles ou de droits immobiliers, n'a été réduit à la somme fixe de 1 fr. pai l'art. 61 de la loi du 28 avril 1816 que lorsque le droit proportionnel aura été acquitté par anticipation conformément aux art. 52 et 54 de la même loi y et que rart.25 de la loi dn 21 vent, an 7, qui établit sur la traus-

eniu:gistrement. — TiT, 3| Sect. 3.

rapporter dans la section présente contienoent des applications spéciales des règles posées dans les arrêts qui précèdent, et que nous avons rapportés dès k présent comme renfermant des solutions générales dérivant des dispositions précitées de la loi du -8 ayr. 1816. — Mais les expressions trop vagues et trop incomplètes de ces dispositions ont donné lieu à de graves difficultés pour distinguer les actes susceptibles de transcription de ceux qui ne sont point soumis au droit additionnel. Celte question n*en pouvait être une autrefois , où la présentation volontaire du contrat à la transcription indiquait d'elle-même les cas où la formalité devenait utile au requérant. Mais il importe actuellement de déterminer avec précision les actes qui sont dt nature à être transcrits, et auxquels par conséquent s'applique Tart. 84 de la loi du 28 avril 1816. Nous parlerons ensuite du droit à percevoir et des bases de la perception , de quelques transcriptions gratuites , du

nriptioD an droit proportionnel de 1 i/2 pour 100, demeure applicable iottles les fois que la perception do droit de traoBcription n'a pas eu lieu à TiDStaot de renregislremeat; — Atleodu que, par acte du 13 août 1835, des immeubles situés daos Tarrondissement de Chateabriant et dépeudaot de la communauté ayant eiitié entre les père et mère des défenderesses , ont élé abandoDOéfl k celles-ci par leur père en payement des droits et reprises qu'elles exerçaient du cbef de leur mère; — Atieadu que cet acte était de nature à être transcrit; —Que la transcriplion pouvait importer à la libération de Timmeuble , et que les défenderesses elles-mêmes , en requérant volontairemeut la traoscription , ont jugé qu^elles y avaieot intérêt; ---- D'où il suit qu'en annulant la contrainte décernée par radminielration de renregistrement , le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 53, 54 et 61 delà loi du 28 avril 1816, ei formellement violé Part. 35 de la loi du 21 vent, an 7; — Casse.

Du 6 mai 1840.-G. C, cb. ci?. -MM. Boyer, pr.-Renouardy rap.- Tarbé, av. gén., c. eonf.-Fichet, Nicod et Fabre» av.

»• Sspicê : — (Enreg. C. de Balzan.) — Un jugement du tribunal de Limoges, en date du 10 avril 1838, avait décidé le contraire, au profit des époux Garran-(ie-Balzan« au sujet d'une adjudication sur licilationtrancbée en faveur de madame de Balzan , colicilante, et dont la transcription avuit été requise d'une manière générale. ^ Le tribanal avait déclaré que , dans ce cas , le droit de transcription devait être seulement perçu Sur la portion du prix excédant la part virile de Tadjudicataire daos les biens à elle adjugés, en considérant : — Que la transcription ne donne par elle-même ouverture à aucun droit proportionnel ; que le droit de transcription ne frappe que les actes de nature à être transcrits et emportant mutation ; qril résulte de Tart. 54 de la loi du 28 avril 18t6 que c'est la nature des actes et non le fait de la transcription qui détermine la perception du droit de 1 et 1/3 p. 100, puisque ce droit est exigible indépendamment de la transcription, quand Tacte est de nature h étr« transcrit; qu il résulte de Vart. 60 de la même loi; que le droit de (ranscriplion ne peut ê!re réclamé par le conservateur qu'autant auMl aurait été omis lors de l'enregistrement, d'où la conséquence qu'il n^est pas dû quand l'acte n'est pas sujet au droit f roportionuel d'enregistrement ou de niutatioo. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.

La cocr; — Vo l'art, 25 de la loi du 21 tent. an 7, et les art. 54 et 61 de la loi du 38 avril 1816, ainsi que \ps art. 15 et 69 de la loi du 23 frim. an 7 ; — Attendu que les défendeurs ont présenté , le 4 mars ' 1836, a la transcription les jugements d*adjudicdtion pour la totalité des immeubles par eux acquis; que, dans cet état, il n'y a pas lieu d'exaniiner s'ils pouvaient, ou non, se dispenser de la transcription pour la portion de ces immeubles dont ils pouvaient Se réputer propriétaires, par application de l'art. 883 c. civ.; qu'ainsi, le droit de transcription était exigible sur la totalité des jugements; — Qu'en jugeant le contraire , le tribunal de Limoges a fait une fausse appHcition des articles ci-dessus des lois des 28 avril 1816 et 33 frim. an 8, et violé Tart. 35 de la loi du 31 vent, an 7; — Casse.

Du 3 mai 184i.-C. C, ch. civ.-MM. Boyer pr.-Piet, rap.-Laplagne- Barris, 1" av. gép.| c. conf.-Ficbet, av,

4* Bipèce: — (Eoreg. C. Marsilly.) — Le slenr François Fournet- Mareiliy est décédé laissant trois enfants et une veuve commune en biens. ^ Mis en vente par licitation , les immeubles dépendant tant de la succession que de la communauté ont été adjugés, le 6 déc. 1837, à la veuve Marsilly et a son flis Auguste, bérilier pur et simple de son père, conjointement et par indivis, moyenttant le prix de 362,300 fr., cbargps comprises. — Cette adjudication, lors de l'enregistrement, a été frappée dn droit proportionnel de 4 p. 100 pour les parts et portions acquises par tes adjudicataires, et du droit additionnel de transcription de 1 et 1/3 p. 100 sur une somme de 35,561 fr. *- Phis tard, la veuve Fournel-Marsilly et Auguste Marsilly ayant requis la transcription de leur adjudication, le conservateur n'a perçu le droit de i et 1/3 p. 100 que sur une somme d<» 78,912 fr. 71 c. Mais la régie a pen<é quo ce dnit di vail frapper l'intégralité du prix de ?e2|300 fr., sous la déduction de la somme de

payement et de la restitution du droit , do délai et de la forme de la transcription.

BB*) M . Acte» de nature à étretranseriU, — H est Clair d*aboni que touto donation immobilière de biens présents est assuJetUo au droit de transcription , puisque cette formalité est de Tessence du contrat pour qu'il produise son effet vis-à-vis des tiers (c. civ« art. 9 il). Il en sera de même de la donation de biens à venir ^ nonobstant que nous ayons dit, en traitant de l'enregistrement, qu'elle doit être enregistrée pour le droit fixe, sauf à percevoir ultérieurement le droit proportionnel, si le cas y échet; car le donataire ne peut se dispenser de la faire transcrire immédiatement pour demeurer saisi vis-à-vis des donataires postérieurs. C'est donc à tort , suivant nous , qu'une lettre du ministre de la Justice, du 19 brum. an 12, citée au Dictionnaire de Venregistrement^ v* Hypothèque ^ $ 9, n* 19, disait que la formalité ne

25,561 fr. qui avait déjà subi, à renregistrement, la perception du droit de transcription. — En conséquence, une contrainte en supplément de droits s'élevaot à 2,604 fr. 36 c. en principal et décime , a été décernée contre la veuve Marsilly et son fils. — Opposition.

19 fév. 1840, jugement du tribunal de Montmorillon qui annule la contrainte par les motifs suivants : — aConsidt'rant que le jugement d'adjudication rendu parce tribunal . le 6 déc. 1837, au profit du sieur Auguete Marsilly et de madame veuve Alarsilly n'emportait pas mutalion de la propriété en raison de la qualité des adjudicataires ; que, dès lors, ledit jugement n'a pu donner ouverture au droit de transcription établi par l'art. 35 de la loi du 31 vent, an 7, seulement sur les actes emportant mutation de propriété ; — Considérant que , s'il est vrai que l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 porte que l'enregistrement des actes do nature à être transcrits doit être augmenté de 1 et 1/3 p. 100, il est à remarquer qu'il résulte de la discuesion de ladite loi a la cbambre des députés, que la disposition contenue en l'art. 54 ne se relate qu'aux actes mentionnés en l'art. 53; — Que, d'ailleurs, pour que la licitation faite au profit des sieur et dame Marsilly put tomber sous le coup de l'art. 54 précité , il faudrait que cet acte fût de nature à être transcrit , ce qu'on ne saurait admettre, le bénéfice de la purge étant, dans l'espèce, refusé aux adjudicataires, les siear et dame Marsilly; — Qu'en effet, en ce qui toucbe le sieur Marsilly, en sa qualité d'héritier, il représente le défunt, se trouve soumis à toutes ses obligations et tenu personnellement pour sa part et portion , et hypothécairement sur tous les biens béréditaires, de la totalité des dettes de la succession et peut être poursuivi huitaine seulement après la signification des titres exécutoires contre le défunt. Il est, en un mot, privé des avantages du tiers détenteur et ne peut, comme lui, être admis a purger, ainsi que l'a reconnu Tarrêl de la cour de cassation du 19 juill. 1837 ; — Et qu'en ce qui touche la dame veuve Marsilly, en sa qualité de commune en biens avec feu son mari, elle est soumise, quant aux dettes hypothécaires qui affectent les biees qui lui sont dévolus en partage, aux némes principes que l'héritier, et ne peut pas , plus que ce dernier, jouir du bénéfice de la purge; — Considérant que, si le conservateur a cru devoir déférer a la réquisition des parties en transcrivant an acte qui n'était pas susceptible de recevoir cette formalité, cette condescendance de sa part ne pouvait pas donner ouverture à un droit proportionnel de transcription qui n'était pas dû, la licitation n'ayant point opéré mutation de propriété; que, dans ce cas de transcription non prévu par la loi , la perception autorisée par Tart. 61 de la loi du 38 avril 1816 était la seule qui pût être rationnellement faite par voie d'analogie ; — Considérant enfin , qoe, lors même qu^on pourrait, contre les règles du droit, considérer le jugement d'adjudication du 6 déc. 1837 comme emportant mutation de propriété, ce ne pourrait jamais être que pour les portions acquises par les sieur et dame Marsilly, et non point pour celles qui leur appartenaient déjà dans la succession ei la communauté à partager ; que ces derniers, ayant consenti à payer sans réclamation on droit proportionnel de transcription pour les portions par eux acquises par la licitation , ont satisfait, et au delà, à tout ce qu'on pouvait exiger d'eux... v^Poorvoi de la régie. — Arrêt.

La cota ; — Vu les art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, et 54 de la loi dn 28 avril 1816 : —Attendu que les adjudicataires ayant conjolntemem et volontairement requis la transcription de l'acte d'adjudication , le ccnservateur des hypothèques n'avait ni la faculté , ni le droit de discuter les motifs de cette réquisition ; qu^ainsl , il était fondé h percevoir le droit de 1 et 1/2 p. 100, filé par l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, nonseulement sur l'exrédant de ce dont les adjudicataires étaient précédemment propriétaires, mais sur le prix intégral des immeubles adjugés, la transcription étant un acte indivisible de sa nature, et la règle qui veut qu'en matière d'enregistrement le droit soit perçu sur les parts seulement nouvellement acquises par les adjudicataii;fs, n'étant pas applicable an druil de transcription, droit tout k fait distinct du premier; — Par ces mut.fâ casse.

Du 17janv. 1842.-C. C, ch. civ.-MM Boyer, pr.-Rupéfou, rap,- Hello, av. gén., c. conL-Fichet^ av.

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Rect. 3.

ëevait avoir lien , pour les donations de biens à venir , ou eumalativement de biens présents et à venir , qu'à Vépoque de Vévénement, à moins qu'il ne fût stipulé que le donataire entrerait sur-Iechamp en Jouissance ( Conf. trib. civ. de GasteI*Sarrazin, 7 fév. 1845, aff. de Nafines, D. P. 45. 5. 84).

6991. Il a été décidé , en effet: !• que la transcription , au bureau des hypothèques, d'une donation de biens présents et à venir faite par contrat de mariage , doit être assujettie au droit proportionnel sur la valeur des biens présents ( délib. 16 oct. 1838) (1).

5093. 2<> Que la donation mutuelle entre époux au profit du

(1) Voici les termes de la délibéralion : « Les principes qui régissent la perception da droit d'enregistrement ne peuvent servir à régler la perception da droit de transcription. — En effet , la loi da 22 frim. an 7, en autorisant Tenregistrement des donations éventuelles , moyennant le droit fiie, a imposé aux donataires Tobligation d'acquitter le droit proportionnel au moment de Touvertore de la donation , c'est-à-dire à l'époque où la mutation s'opère ; mais comme rien de semblable n'est prescrit pour le droit do transcription , 11 en résulterait que si ce droit n'était pas perçu lors de l'accomplissement de la formalité, il n'y aurait pas possibilité de le recouvrer ultérieurement , et qu'il serait perdu pour le trésor, puisque aucune disposition législative n'oblige le donataire à l'acquitter au décès du donateur, ni à faire au conserrateur one déclaration des biens recueillis par l'effet de la donation.

» A ce premier motif d'insister pour le payement Immédiat do droit proportionnel de transcription , s'en joint un second tiré du but et de l'utilité de cette formalité. Ainsi le donataire, en vertu de l'art. 1084 c. civ., doit être considéré comme on tiers détenteur, soumis , à ce titre, aax dispositions de l'art. 2185, s'il veut se garantir des poursuites des créanciers , il a donc intérêt à purger les biens des hypothèques qui pourraient les grever, et comme l'éventualité de la donation ne peut pas empêcher la formalité de produire son effet, il en résulte qu'elle ne peut non plus mettre obstacle à la perception du droit proportionnel établi pour cette même formalité, lorsqu'elle est requise et accomplie.

» D'un autre cété, il résulte de plusieurs arrêts de la cour de cassatioa, et notamment de ceui des 12 nov. 1823 et 11 mars 1829 (lostr., n<* ilSI et 1282, § 1), qu'un conservateur chargé de transcrire un acte n'a pas à examiner le motif de cette réquisition ; qu'il doit y déférer en faisant acquitter le droit imposé par la loi pour cette formalité. ^ Enfin la loi du 21 vent, an 7 n'a établi pour la transcription qu'un droit proportionnel, et l'art. 61 de la loi du 28 avr. 1816 n'autorise la perception d'un droit fixe que pour le seul cas où le droit proportionnel a été acquitté à l'enregistrement.

» La loi de l'an 7, comme celle de 1816, ne permet donc pas que la transcription d'un acte ait lieu , à moins que le droit proportionnel de i 1/2 p. 100 n'ait éié acquitté. Cette règle se trouvant consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 9 mai 1837, et par on jugement du tribunal de Nevers du 30 août suivant, les conservateurs ne doivent pas s'en écarter.

Du 16 oct. 1838.-Délib, de la régie.

(2) Etpioe .* — (Enreg. C. Miquelard.) — Suivant acte notarié du 16 vent, an 9, les sieur et dame Miquelard se sont fait donation mutuelle de tous les biens immeubles qui composeraient la succession do prémourant. Le 11 déc 1830, du vivant de son épouse, le sieur Miquelard a fait transcrire cet acte au bureau des hypothèques , où le droit fixe de 1 fr. (ut seul perçu. — Mais depuis, la régie, sous le prétexte que le droit de 1 fr. 50 c. p. 100 était exigible sur la valeur des biens sur lesquels la formalité de la transcription avait été requise, a fait signifier une contrainte au sieur Miquelard , en payement d'une somme de 990 fr. arbitrée provisoirement , sauf à liquider exactement le droit d'après la déclaration estimative des biens que la partie serait tenue de fournir.— Opposition. —Jugement.

Le tribunal; —Attendu que Part. 4 de la loi du 22 frim. an 7 établit tto droit proportionnel d'enregistrement pour toute transmission de propriété , soit entre-vifs , soit par décès; que l'art. 19 de la loi du 21 vent, an 7 a également établi on droit proportionnel snr la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières ; que l'art. 25 de la même loi porte que le droit pour la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières sera de 1 1/2 p. 100 du prix intéaral, suivant qu'il a été réglé à l'enregistrement; que les art. 37 et suiv. de la loi du 28 avril 1816 n'ont pas abrogé les principes établis par les Sois antérieures sur la perception des droits d'enregistrement et d'hypothèque; seulement elle y a apporté quelques modifications et des augmen-

tations : ainsi l'art. 52 établit pour les ventes d'immeubles un droit de 5 1/2 p. 100 an lieu de 4, parce qu'il joint le droit de transcription à celui d'enregistrement; les art. 53 et 54 suivent la même règle pour les donations entre-vifs et les mutations par décès dans tous les cas où les actes sont de nature & être transcrits , et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnnel ; enfin l'art. 61 veut qu'il ne soit perçu

survivant, dont la transcription est par eux-mêmes requise au ba« reau des hypothèques , doit être soumise au droit fixe et non au droit proportionnel de transcription à 1 fr. 50 c. pour 100 fn (trib. de Mayenne;! 4 mal 1834) (2).

&994L. 3^ Que si l'adjudication à suite de surenchère faite au profit du donataire de l'immeuble surenchéri , ne doit être soumise au droit proportionnel de mutation que sur la portion de prix formant la différence entre le prix de l'adjudication et rév»< luation portée dans l'acte de donation , il en est autrement du droit de transcription qui est toujours exigible dans cette hypothèse (trib. de la Seine, 11 mai 1836) (3).

qu'un droit fixe à la transcription , lorsque le droit proportionnel a été perçu à l'enregistrement; -— Attendu que de toutes ces lois il résulte que le droit proportionnel n'est dû, soit à l'enregistrement , soit à la transcription , que lorsque l'acte enregistré ou transcrit contient une transmis^sion de propriétéou d'usufruit ; que le droit sur la transcription doit être payé à raison du prix intégral, suivant qu'il avait été réglé à renregistreroeot, en sorte que le. droit perça à l'enregistrement sert do règle pour le droit i percevoir à la transcription . et que, lors de cette dorntère formalité, il ne peut plus y avoir lieu à déclaration ou k discussion de la vraie valeur, qui est invariablement fixée par-l'enregistrement;— Attendu que Tacte du 16 vent, an One contient transmission actuelle d'aucune propriété, mais une donation subordonnée à la condition de survie et de non-existeoce d'enfants du prédécédé, non de biens présents, mais de biens à venir an moment du décès du donateur; qu'ainsi il ne donnait qu'un droit éventuel , une espérance conditionnelle , la prévision d'une transmission future, incertaine et quant a la personne au profit de laquelle cette mutation s'opérerait, et quanta la qualité et à la situation des biens qui seraient transmis , si même il y avait lieu à la transmission , pour laquelle il o^y aurait lieu & la perception du droit proportionnel qu'après la condition accomplie , lorsqu'il pourrait être décidé qu'il y avait vériublefflont mutation , au profit d'une personne déterminée , de choses certaines et appréciables;—Attendu que la nature du contrat a été ainsi appréciée et et invariablement fixée , par la régie de l'enregistrement , par le droit perçu lors de sa présentation au bureau d'Avranches, le 21 vent, an 9, à laquelle perception il y a eu acquiescement, puisqu'il n'y a pas eu demande en supplément en temps utile, et qu'il n'en existe encore aucune; qu'ainsi il n'existe pas de base ni de règle pour établir un droit proportionnel de transcription , conformément à l art. 25 de la loi du 21 ventése ; que la direction de l'enregistrement a si bien reconnu ello-môme qu'il n'y avait plus de base légale pour l'évaluation dn droit proportionnel qu'elle convient que la somme par elle demandée est arbitraire , et demande au sieur Miquelard de faire une déclaration estimative, conformé, ment & l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7 ; mais que cet article n'a pour objet que l'estimation dfis choses dont ta mutation donne lieu à la perception du droit , et que , dans l'espèce , il n'y a rien à estimer, puisque rien n'a été transmis , et qu'il serait aussi impossible au prétendu débiteur de faire une déclaration affirmative , qu'à la régie de critiquer une déclara* tion négative ; » Attendu que le seul fait d'avoir requis la transcripliot d'un acte non translatif de propriété ne peut entraîner l'obligation de payet un droit proportionnel impossible à fixer ; que ce fait n'est alors qne le résultat d nue erreur qui ne peut produire d'effet, et qui ne pourra soustraire le débiteur au payement du droit lorsqu'il y aura une véritable mntation par le décès sans enfants du sieur ou de la dame Miquelard , puisque alors le survivant sera obligé de faire enregistrer une déclaration conforme à l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7, et d'acquitter les droite proportionnels établis par les art. 53 et 54 de la loi du 28 avril 1816, droits qui seront perçus non comme droits de transcription , mais comme droits d'enregisrement , sans égard pour une transcription anticipée, ci résultant de la nature de l'acte, et non de l'accomplissement de la formalité de la transcription, annule la contrainte. Du 14 mai 1834.-Trib. de Mayenne.

(3) Etpieê : — (Bourgeois C. enreg.) — Par le contrat de mariage de la demoiselle Boivin et du sieur Bourgeois, en date du 12 juin 1832, les père et mère de la future lui ont fait donation d'une maison de campagne, sise à Clichy-Ia-Gareone, dont le revenu a été porté a 1 ,300 fr., au capital ds 26,000 fr.— Ce contrat a été présenté à la formalité, et le receveur a perce pour droits d'enregistrement et de transcription, 2 fr. 75 c. par 100 fr. sur 26,000 fr. — Le contrat de mariage ayant été transcrit et dénoncé aax créanciers des donateurs, une surenchère a été faite. En conséquence, l'immeuble a été remis aux enchères, et adjugé, le 8 avril 1833. à Taodience des, criées du tribunal de la Seine, aux sieur et dame Bourgeois (donataires), pour le prix de 33,613 fr. 65 c, chaires comprises. — Lors de l'enregistrement du procès-verbal de cette adjudication, le préposé à la recette a exigé le droit de 5 1/2 p. 100, pour vente d'immeubles, mais seulement sur 7,613 fr. 65 c, formant la différence entre le prix de Tadjudication et l'évaluation portée au contrat de mariage du 12 juin. Mais« plus tard, d'après l'instruction du 29 déc. 1829, on a prétendu qne h droit de vente aurait dû être liquidé sur le prii intégrai do 55,615 fr. 65 c.«

ENREGISTREMENT. — TiT. 3, Sect. S.

JI^B9S. 4* Que la donation de )a portion que le donateur possède par indivis avecledooalaire, est sujette à transcription comme toute donation, en général , de biens susceptibles d'hypothèque , bien qu'elle ait pour effet de faire cesser l'indivision; que, par suite y elle est passible du droit de transcription de 1 1/3 p. iOO (Cass., 5 mai 1841 ) (1). — V. aussi la délibéraUon du 14 Janv. 1854 rapportée au n' 3656 , et nos observations» loe. cit., sur la question.

&B70. Il résulte même d'une délibération de la régie du 18 avril 1837 que la donation Immobilière, quoique faite verbalement, doit, dèsi'Instantqu'elle estconnuede la régie, être soumise au droit de transcription. Mais, en cela, l'administration nous parait être allée au delà des termes de l'art. 54, L. 28 avril 1816, qui ne soumet an droit de transcription que les actes de nature à être transcrits. Or Ici, où nul acte de donation n'exislait, la formalité était Impossible à remplir ; le droit, conséquemment, ne pouvait être exigé. — Et ceci, remarquons-le, est rationnel ; car la transcription, qui est instituée principalement et exclusivement même, dans l'intérêt des tiers, est inutile dans l'espèce; car la donation, nulle en elle-même, nepouvait, dans aucun cas, leur préjudicier. — Vainement on dira que l^acte de

en impatant sur ce droit celai de 8 fr. 75 c. par 100 fr., acquitté sur le contrat de mariage. En conséquence, il a élé réclamé des eieur et dame Bourgeois an supplément de droit, montant à 786 fr. 50 c — Ceux-ci ont formé opposition à la contrainte, et soutenu que l'adjudication du 8 août 1833 n'était passible qae du droit de donation à 3 fr. 75 c. par 100, Bor l'excédant de 7,613 fr. 65 c, an lieu de 5 1/2 par 100, qui avait été perçu ; ils ont demandé la resiitntion de la différence. — Jugement.

Le tribural; — Attendu que rimmeubie sis à Clichy, qui a fait l'objet de l'adjudication du 8 avril 1833, avait été donné en dot à la dame Bourgeois par son contrat de mariage da 12 juin 1832; — Attendu que cette dame, en se rendant adjudicataire dudit immeuble, conjointement avec son mari, a conservé sa qualité de donataire; qu'en effet il est de principe que, lorsqu'à la snite d'une surenchère, un donataire ou acquéreur conserve l'immeuble qui lui a été donné ou qu'il a acquis, son droit de propriété émane toujours du contrat primitif qui reçoit sa confirmation et se trouve affranchi de toutes charges hypothécaires , de telle sorte que le droit du donataire ou acquéreur, qui était soumis à une condition résolutoire , devient incommaiable par l'adjudication faite à son profit; — Attendu que la régie a doublement méconnu les principes, d'abord en percevant 51/2 p. 100 sur la somme de 7,613 fr., formant la différence entre la valeur de rimmeubie dont il s'agit, telle qu'elle a été fixée par le contrat de mariage susrelaté, et le prix d'adjudication ; ensuite, en décernant une contrainte pour avoir payement du même droit de 5 1/2 p. 100 sur la totalité du prix de Tadjudication, puisque cette adjudication; a eu seulement pour effet de porter l'immeuble à sa véritable valeur, dans l'intérêt des créanciers inscrits, sans qu'il en soit résulté aucune transmission nouvelle; — Attendu qu'en cet état le seul droit à percevoir est celui de 2 fr. 75 c. pour 100, savoir : 1* 1 fr. 25 c. pour 100, pour droit de donation en ligne directe par contrat de mariage; 2« i fr. 50 c. pour 100, pour droit de transcription, et ce, conformément aux art. 69, § 6, n** 2, de la loi du S2 frim. an 7 et 54 de la loi du 28 avril 1816; — Reçoit les époux Bourgeois opposants à la contrainte, et, statuant sur leur opposition et sur Uuf demande en restitution , déclare nulle et de nul effet la contrainte susénoncée; — Condamne la régie à restituer aux époux Bourgeois la somme de 209 fr. 55 c, perçus en trop sur le jugement d'adjudication du 8 avril 1833.

Du 11 mai 1836.-Trib. de la Seine.

(1) Eipèee : — (Enreg. C. Louet de Terrouenne.) — 21 juillet 1837, jugement du tribunal de Vendême, en matière d'enregistrement, qui statue en ces turmes : « Considérant que tout l'intérêt litigieux se rattache au contrat de mariage du sieur Louet de Terrouenne, passé à Orléans devant M' Bordas et son collègue , sons la dale da 3 fév. 1833; que cet acte porte expressément que le futur se constitue en dot les trois quarts des biens dont ses père et mère possédaient par indivis le quatrième quart ; que ceux-ci lui en ont fait la donation ; qu'il en est résulté que tous les biens indivis ont appartenu audit futur conjoint; — Que toute la diffieullé réside dans la saine appréciation de l'art. 883 c. civ. ; qu'il s'agit de décider si la donation du quart indivis faite par l'acte de 1833 rentre dans l'art. 939 c. civ. , qui assujettit à la transcription toutes les don filions de biens susceptibles d'hypothèques, ou si, comme le prétend le sîeor Louet, cet acte, par la fiction de la loi, est un acte purement déclaratif qui ne lui transmet rien , puisqu'il est censé tenir la portion indivise à lui donnée comme la tenant immédiatement de la personne à qui il a succédé; — Considérant que, sans entrer dans une discussion trop étendue sur le point litigieux , il faut d'abord reconnaître que le contrat de mariage de 1833 contient une donation do quart indivis de biens pos* sédés en commun par le (ulur et Sf^ père et mère à lépoque de la dona-

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