‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 30 sur 99 · TOMI XXII · texte numérisé non relu

TOMI XXII

partage et le testament, exécutés par le donataire, tiennent Ilet de donation, et peuvent élre transcrits, la question n'est pas là; car la régie a entendu soumettre à ce droit la donation verbale elle-même, ainsi que cela résulte des termes de sa délibération et du double droit de transcription auquel elle l'a assujettie. On peut donc s'élever Justement contre une semblable délibération. C'est aussi l'opinion émise dans le Dlct. gén., v* Transcription (Droits de), n« 19.

&fl9 7. Les donations d'immeubles en faveur des pauvres et des hôpitaux sont, par faveur spéciale, assujettis au simple droit de 1 fr. tant pour l'enregistrement que pour la transcription, sans préjudice du salaire du conservateur. Ainsi dispose la loi du 7 pluv. an 12, aux termes de laquelle « les droits à percevoir ao profit du trésor public pour la transcription ordonnée par l'art. 939 c. civ. des actes de donation et d'acceptation d'immeubles susceptibles d'hypothèques, ainsi que la notification de l'acceptation faite par acte séparé aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens donnés sont situés, et le droit d'enregistrement desdites donations, sont modérés, en ce qui concerne les pauvres et les hôpitaux, au droit fixe de 1 fr. pour l'enregistrement, et de 1 fr. pour la transcription, sans pré-

tion ; ou'il n'est pas contesté que, dans un cas ordinaire et non exceptionnel, cette donation de biens susceptibles d'hypothèque serait nécessairement assujettie & la transcription, et que le droit proportionnel établi par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 eût dû être perçu par le receveur de l'enregistrement; qu'il est seulement soutenu que cette donation n'a opéré, dans l'espèce, aucune transmission ; qu'elle a fait seulement cesser Tiadivision, et que, dans le sens de l'art. 883 c civ., la transmission n'a pas trouvé son caractère dans l'acte de 1833 ; qu'il en est résulté une décUtion de cessation d'indivision, et qu'à partir de ce moment le sieur Lonet de Terrouenne, en argumentant de l'art. 883 c. civ., a pu dire qu'il avait succédé immédiatement à l'héritage de i'auteur commun, comme si, à l'époque du décès, il en avait été loti par un partage ; — Qae, si l'art. 883 n'a exprimé que les partages et lidtatioos, il est facile de reconnaître que cette disposition ne doit point être raisonnée dans un sens restrictif, puisque l'art. 888, sous la rubrique de la rescision en matière de partage, dit que tout acte qui a fait cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il soit qualifié de vente, d'échange de transaction ou de toute autre manière, peut être attaqué pour rescision ; que l'art. 1408 contient une disposition aussi absolue, en considérant que l'acquisition ftûte par un époux, à titre de licilation ou autrement, d'un bien dont l'antre époux était propriétaire par indivis , ne forme point un conquêt; — Que si à des dispositions aussi précises on joint la jurisprudence consacrée par de nombreux arrêts, il demeure hors de doute que tout acte , quel qu'il soit, qui fait cesser l'indivision , ne transmet aucune propriété; que ces actes ne sent que déclaratifs et équivalents à partage; que c'est à tort que l'administration de l'enregistrement a considéré les biens donnés en 1833 comme susceptibles d'hypothèques; qu'il est de principe qu'un cohéritier ne peut grever qu'éventuellement sa portion indivise... » — De tout cela le tribunal conclut que la donation dont il s'agit n'est pas passible du droit de transcription réclamé par une contrainte de la régie. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, les art. 939 et 941 G. civ. et les art. 883, 888 et 1408 du même code; —Attendu que l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 assujettit au droit de i 1/2 p. 100; en sus des autres droits, les actes qui sont de nature à être transcrits; — Attendu que l'art. 939 c. civ. ordonne la transcription de toute donation de biens susceptible d'hypothèques; que cette disposition est générale et absolue , et ne contient aucune exception relativement aux donations ds portions de biens indivis entre le donateur et le donataire; — Attendu que cette formalité est la seule qui puisse opérer, au regard des tiers, la transmission des biens qui forment l'objet de la donation, et que, suivant l'art. 941, le défaut de transcription peut être opposé par tous ceux qui y ont intérêt; — Attendu que la fiction étabiie par l'art. 883 c. civ., sur les effets des partages et licitations, ne saurait être étendue à un acte qui forme un acte d'une nature essentiellement différente, et pour laquelle la loi n'offre pas aux tiers les garanties qu'elle offre en matière de partage ; — Attendu que cette assimilation ne peut être induite de l'art. 888 ni do l'arU 1408, qui sont évidemment sans application à des actes purement gratuits et qui ne contiennent ni le caractère ni les éléments d'un partage; — Qu'ainsi, en assimilant la donation faite à Lonet de Terrouenne fils, par son père, par le contrat de mariage du 3 fév. 1833, à un acte de partage , et en décidant, par suite, que cette donation n'était pas de nature à être transcrite, le tribunal civil de Vendôme a fait une fausse application des art. 883, 888 et 1408 c. civ. et a formellement violé l'art. 939 do même code et l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816; — Casse.

Du 5 mai 1841.-C. C, ch. dv.-MM. Boyer, pr.-Moreau, rap.>La* plagne-BarriS| l*' av. géa., •• conf.-Fichet et Cotelle, av

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, RecT. 3.

)udlce des droits dévolus au conservateur. » — Ajoutons que généralement les donations en faveur de tous établissements publies quelconques, légalement autorisés, sans préjudice des exceptions précédemment établies, ne devaient payer, d'après l'art. 7 de la loi du 16 Juin 1824, que iO fr. pour frais d'enregistrement et de transcriptûm hypothécaire^ lorsque les Immeubles donnés devaient recevoir une destination d'utilité publique, et ne pas produire de revenus ; et 1 fr. seulement, lorsque la valeur desdits immeubles n'eicédait pas 500 fr. en principal. Mais la législation «Itérieure a introduit, dans cet état de choses, des modifications dont nous avons rendu compte en traitant de Tenregistremeat. — ' V. &«* 3664 et suiv.

S97Sé Les substitutions, soit qu'elles aient lien par actes •ntre-vifs ou par actes testamentaires, sont, comme les donations, assujetties à la transcription au bureau des hypothèques <e. civ. art* 1069) : elles seront donc passibles, outre le droit d'enregistrement, du droit additionnel de 1 1/2 p. 100. II eiisie quelques décisions en sens contraire ; notamment, la cour de eassatiOD de Bruielles a décidé que le droit de 1 1/2 établi par

(1) (Coppyo C. eûreg.) — La codr ; *— Attendu qa'en supposant que •0 droit de transcription , établi par les art. 19 et 25 L. 21 vent, an 7, ae doit pas être restreint au cas où, conformément à la loi du 9 vend. an 6, la transcription se fait à Teffet de purger Timmeubte des dettes pour lesquelles il est hypothéqué , toujours reste-t-il certain que , d'après ees mêmes articles , la transcription d^un acte ne peut donner ouverture à Qù droit proportionnel que lorsque cet acte opère une mutation réelle ; — Qu^aiDsi la question & examiner est celle de savoir si le testament du notaire Goppyn , qui , à cause de la substitution quMl renferme , doit, aui termes de Part. 1069 c. ci?., être transcrit, opère une mutation soumise è ce droit; — QuMl ne peut être question , dans Pespèce, de la mutation qui s'est opérée entre les testateurs et les intimés, par le décès du premier, puisque cette mtitation ne donne ouverture à aucune transcription, et que les intimés ont satisfait à tout ce dont ilâ étaient personnellement tends de ce chef , en payant le droit de succession ; — Que pour supposer le eontraire, il faudrait soutenir que lorsqu'une partie seulement de la iuccession est grevée de substitution , le grevé doit paver le droit de transcription sur toute la succession immobilière, tu que Tart. 25 L. 2t vent, an 7, établit ce droit sur le pris intégral des mutations dont il parle; ce qu'on ne peut raisonnablement admettre; — Que Tari. 1069, portant que « la transcription sera faite à la diligence du grevé, ou, à son défaut i du tuteur à la substitution , » démontre suffisamment que la transcription n'est prescrite, ni atlt frais ni dans l'intérêt du grevé, à cause de la mttlation qui s'est opérée entre lui et le testateur, mais aux frais de la substitution et dans l'intérêt des appelés, pour faire connaître aux tiers que les bieos sobt grevés de substitution , et en empêcher Taliénation ;

Que la mutatiota qui peut s'obérer entre le grevé et Vappelé , par suite de la subslitutioti , est éventuelle et conditionnelle , et dépend du cas incertain de retisténce de l'appelé à l'époque du décès du grevé ; •^ Qu'ainsi tbuté la qdestioti se réduit, à examiner si l'on peut exiger un droit proportionnel t^out la iraiisCrit)tioh d'un acte qui renferme, non pas une mutation déjà opérée et ayant déjà donné lieu aux droits d'enregistrement ou de succession , mais une simple expectative de mutation, soumise à des événements futurs, conditionnels et incertains; — Que les termes de l'art. 25 précité répugnent à une telle interprétation, attendu qu'ils portent que « le droit sur la transcription de l'acte sera perçu sur le prix de la mutation , suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement , » ce qui suppose une mutation déjà opérée, ayant déjà donné lieu, comme telle, à un droit d'enregistrement ou de succession , tandis que les droits à payer du chef de la substitution ne seront dus qu'au décès du grevé , si à celle époque l'appelé vit encore, et d'après la valeur qu'auront alors Irs biens, vu que ce n'est qu'à ce moment que la mutation résultant de la substitution aura réellement son effet, et que jusque-là on manque de base pour déterminer le droit de mutation; — Que l'interprétation delà loi, dans ce seus, est d'autant plus conforme à son esprit, qu'il est de principe et i'un usage constant que le droit proportionnel sur l'enregistrement des actes qui ne contienDeot que des avantages soumis à un événement incertain , ne se perçoit qu^au moment où, par l'arrivée de la condition , le droit éventuel se change en une créance réelle ; ^ Qu'il doit en être de même, à plus forte raison , du droit de transcription , qui suppose toujoiirs un enregistrement préalable, d'après lequel le droit de transcription doit être réglé : enregistrement qui, dans Tespèce et en ce qui concorno la substitution , ne donnant lieu qu à un droit fixe de 3 fr., ne peut «servir de base à un droit proportionnel ; — Qu'efifin , pour pouvoir soutenir que ' ce droit est dû au moment même de la transcription et sur la valeur dos immeubles compris dans la substitution , il faudrait admettre que, soit le grevé , soit le tuteur , en fit l'avance pour l'appelé , ce qui, dans le cas où U substitnlion deviendrait caduque, entraînerait de grandes diflTicullés , puisqu'il serait sottverainemeot injuste de faire supporter à un tiers des

la loi du 21 vont, an 7, arl. 23, ne doit pas èlrô perçu siirl^ transcription pre.'^crito par l'art. 1009 c. civ., d'un lo^»r\m'^'it portant des dispositions grevéesdereijiitulion (C. C. de BruxeiJe^, 50 mai 1826) (1). C'est ce que décident également denx Jn^ipments, l'un du tribunal civil d'AIx (29 mai 1847, D. P. 48.5. 554),l'(U)lre du tribunal civil de Salot-Omer(4 déc. 1847, D. P. loc, cit.).

59 «O. Malsl'opinlon contraire a prévalu. L'administration a décidé que lorsqu'un testament contenant une substitution Ddéicommissaire est présenté à l'enregistremept, le droit de transcription à l'égard de cette substitution est exigible eii même temps que le droit d'enregistrement du testament, alors; mémo que la substitution ne serait pas encore acceptée (déUbL^ ,avr.- 5 mai 1856) (2); et la même doctrine s'induit d^me Inytrticrioo ultérieure qui décide, en outre, avec toute raison, qiie les droits de transcription perçus sur un testament contenant nn fegs de biens imineubles, à charge de restitution, devront être restitués, si ce testament se trouve annulé par un testament ultérieui (inst. 24 déc. 1838) (3). * •'

droits qui, en définitive , seraient prouvés n'avoir point été ddti, et qu'il ne pourrait recouvrer sur personne; de tout quoi il suit que les art. 19 et 25 L. 21 vent, an 7, ne sont pas applicables à la transcripiion d'un testament, faite conformément au prescrit de Tart. 1069 c. civ. ,— Casse, etc.

Du 50 mai 1826.-C.C. de Bruxelles.-M. Wautelée, 1" pr.

(2) Voici en quels termes l'administration motive cette décision :

« On avait pensé que les testaments contenant des subslitulions ou des legsàcbarge de restitution n^étaient point passibles du droit de transcription , et que ce droit ne pouvait être exigé qu ■ lors de la transcriplioa du legs sur les registres du conservateur des hypothèques , rinstruciion générale du 21 déc. 1824, n<> 1150, g 16, semblait confirmer celte opinion.

» Cependant, d'après l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits au bureau de? hyp<)thèques , le droit est augmenté de 1 fr. 50 par 100 , et la transcription no donne plus lieu à aucun droit proportionnel. Or, d'après VuL 1069 c civ., les dispositions à charge de restitution doivent être rendues publiques quant aux immeubles , par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation des biens. Le le&lament qui contient un legs à charge de restitution est donc un acte de nature à être transcrit , du moins relativement à ce legs , et le droit de ce testament doit être augmenté do 1 1/2 par 100, conformément à l'art. 54 de la ioida 28 avril 181 6.

» On peut dire y il est vrai, que la donation non acceptée n'est passible que du droit fiio, et que le testament, à l'époque de son enregistrement, doil être dans le cas d'une donation non acceptée. Mais la donation peut être révoquée tant qu'elle n'a pas été acceptée; le testament, à l'époqne où il est soumis à la formalité , c'esl-à-diro après le décès du testateur, ne peut plus l'être. Le légataire a un droit acquis j il peut seulement y renoncer.

» D'un autre côté, si les droits des testaments contenant des legs à charge de restitution sont augmentés de 11/2 pour 100, par la raison que les testaments sont, dans l'espèce, de nature à être transcrits, et que le droit de 1 1/2 pour 100 ne soit pas perçu lors de renregistrement du testament, il on résultera une insuffisance de perception i et si le testament n'est pas transcrit dans les deux années de Tenregistrement, le droit de 11/2 pour 100 pourra se trouver prescrit; il importe donc que le droit de transcription soit perçu en mémo temps que le droit du testament. »

Dos 22 avril-5 mai 1856.-Délib. de Tadminist.

(3) Voici les termes de l'instruction : « L'art. 1069 c. civ. est ainsi conçu : « Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires , à charge de restitution , seront, à la diligence soit du grevé , soit du tuteur nommé pour Tcxécutlon, rendues publiques,.., quant aux immeubles, par U transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du li^u de la situation. » D'un antre côté, l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 est ainsi conçu : « Dans tous les cas où les actes seront de nature à êUv transcrits au bureau des hypotbèqoes, le droit sera augmenté de 1 iji pour 100, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit prop<n^ tiooncl. M De la combinaison de ces dispositions, il résulte que le testament qui contient un legs de biens immeubles, à charge de restitution^ étant de nature à être transcrit an bureau des hypothèques, doit être «onmis , lors de son enregistrement, au droit additionnel de 1 1/2 pour IQC On a objecté : 1° qu'à Pépoque de l'enregistrement, un testament peut être considéré comme une donation non acceptée, cl no doit , par conséquent, de même que celle-ci , être assujetti à aucun droit proportionnel; 2° quo la disposition à charge de restitution pourrait avoir été annulée par un testament postérieur, et que, si on exigeait le droit de transcnpiioo avant la formalité au bureau des hypothèques, ce droit perçu régulièrement ne pourrait être restitué; 3» qu'un testament n'est point un acte de mulalion do la nature do ceux quo les art. 19 et 25 de la loi do 21 venL

ENn?:r,lSTr.E.',!ENT. — Tit. 3, Sect. 3.

59S0. Les tribunaux Inférieurs se sont ensuite prononcés dans le même sens; jugé, en effet, que le testament contenant un legs dMmmeubles à charge de restitution aux enfants nés ou h. naître du légataire, est, lors de son enregistrement, sujet au droit de 1 fr. 30 c. pour iOO (trib. de Senlls, 12 Juin 1838, aff. Wafflard;deMontfort,51 Julli. 18i5,aff.N..., D.P.46. A. 486; de Chartres, 25 Janv. 1845, D. P. t6.; d'Yvetot, 4 déo. 1846, D. P. 47,4. 471-, de Péronne, 30 Juin i847,D.P.48. 5.353), à moins qae le testateur qui a grevé son légataire de substitution , ait épuisé la quotité disponible par des donations entre-vifs qui ont rendu le legs caduc (trib. de la Seine, 5 Janv. 1848, D. P. 48. 5. 555).

59^81. Enfin , la cour de cassation appelée à se prononcer suri» difficulté,'a confirmé la doctrine émise par Fadministration et pai la généralité des tribunaux inférieurs , non-seulement à regard des substitutions renfermées dans des testaments (Cass., 28 nov. 1848, aff. Sinety, D. P. 48. 5. 353; 25 avr. 1849, aff. Royer, D. P. 49. 1. 107; 7 avr. 1849 , aff. Terrien, D. P. 49. 1. 904), mais encore relativement à des substitutions contenues dans des actes autres que le testament proprement dit. — Jugé , en effet j que la disposition d'un partagé anticipé contenant substitution est passible, à la transcription, du droit proportionnel de 1 1/2 pour 100 (trib. de Rennes, 23 mars 1846, afif. Quatrebœuf, D. P. 46. 4. 489), et que la transcription d'une donation d'ascendant portant charge de substitution, donne ouverture à ce drojt, bien que le donataire ait déclaré qu'il ne requérait 1^ transcription qu'a raison de la substilatlon • et pour se conformer ^ l'^rt. 1069 c. civ. (Cass., 14 fév. 1848, D. P. 48. 1. 79).

â989. Les simples legs, soit universels, soit particuliers, en tant qu'ils ne sont pas grevés de substitution, ne pouvaient être soumis à la transcription ; cette formalité était tout à fait sans objet à leur égard , puisqu'ils n'ont d'effet qu'au moment où la succession s'ouvre , où les droits de tous les créanciers «ont fixés , et où les tiers sont avertis de la mutation des biens par ia mort de l'ancien propriétaire. — Décidé, en effet, que lorsque Texan 7 soumettent an droit proportionnel de la transcription. — Ces objections ne Bont pas fondées. — On ne peut assimiler un testament à une délation non acceptée. Celle-ci peut être révoquée jusqu'à l'acceptation da dooataire; le testament dont l'effet est ouvert par le décès du testateur établit, an proGt des légataires, on droit irrévocablemeot acquis. D'ailleors , dans le cas spécial d'un legs à charge de restitution , racceplation immédiate des appelés à la substitution serait impossible , puisque ce sont les enfants nés et à nattre du grevé. » Si le legs à charge de restitution avait été annulé par un testament postérieur, le droit de transcription serait incontestablement sujet à restitution dans le délai prescrit. — Le legs était en effet soumis à une double éventualité, le décès du testateur et le maintien de la disposition du testament. Cette disposition ayant été révoquée, le legs n'a jamais existé , et n'a pu , par conséquent , être régulièrement assujetti à aucune perception. — La loi du 21 vent, an 7 ne soumettait, il est vrai, au droit de transcription, que les actes emportant ■notation d'immeubles. Toutefois, sous Tempire même de cette loi, le testament contenant substitution , qooiqhe ne conférant aux appelés qu'une expectative, et non on droit actoel de propriété, aurait été sujet au droit de 1 1/2 pour 100 lors de la transcription an bureau des hypothèques. Mais Part. 54 de la loi du 28 avril 1816 a étendu les dispositions de la loi da 21 vent, an 7, ainsi que l'ont déclaré deux arrêts de la cour de cassation, des 26 déc. 1831 et 15 janv. 1834 (instr. n* 1300, § 1, et 1458, § 1), relatifs aux adjudications d'immeubles dépendant d'une succession, au profit de l'héritier bénéficiaire. D'après cet article , tout acte de nature à être transcrit doit supporter, lors de l'enregistrement , le droit additionnel de 1 1/2 pour 100, quels que soient le motif et le bot do la Iranseription. Or, cette formalité étant expressément prescrite par l'art. 10G9 c. civ., pour les dispositions testamentaires à charge de restitution, le droit dont il s'agit est exigible en même temps que celui d'enregistrement da testament. C'est ce que porte une solution du 22 avril 1836. » Da 24 dée. 1856.-Instr. de la régie, n» 1526, g 14. (1) (Maiure C. enreg.) ^- Le tribunal; — Atleodu que l'art. 3 de la loi do 16 juit^ 1824, dans le cas de partage par les père et mère, conformément aux art. 1075 et 1076 c. civ., p'eiige le droit de transcription qu'autant que la tran^^criplion est requise; (y où il suit que , si la transcription n'est pas requise, le droit n'est pas dû ; — Attendu que l'acte du 87 déc. 1838, par lequel Mazure et sa femme ont abandonné à leurs enfants l'usufruit qu'ils s'étaient réservé sur les biens compris en l'acte de donation à titre de partage anticipé fait entre eux et leurs enfants, n'est que le complément de ce premier acte, et constate un abandon à titre de partage î dans l«s termes des art. 1075 ot 1076 c. civ. qui, conformé"

trait d'un testament présenté h U transcriptitm contient des !!• béralités grevées de substitution , et d'autres qui ne le sont pas, le droit de transcription n'est exigible que sur les premières, et celte présentation ne rend pas obligatoire pour le conservateur la transcription des secondes, dès l'instant qu'il est évident que l'accomplissement de cette formalité serait sans bnt comme sans résultat (trib. de Senlis, 12 Juin 1838, a9. dama WatOard C. enreg.

d9S3.Les démissions de biens, d'après les art. 1075 ot s. c. civ., peuvent avoir lieu dans la forme des dispogitlons entravifs ou testamentaires. An second cas (en les supposant toujours pures et simples, et pon grevées da substitution), elles offrent tous les caractères de simples legs , et par conséquent ne sont passibles d'aucun droit de transcription. Au premier cas , ee sont de véritables donations de biens présents, sur lesquelles le droit additionnel doit être perçu. Mais, par une exception à l'art. 54 da la loi du 28 avr. 1816, c^ droit ne pourra étra exigé sur da semblables donations , que lorsque la transcription en $$ra requise au bureau des hypothèques {L. 16 juin 1824, art. 5). Mous avons déjà insisté , sur cette exception , en traitant de l'enregistrement (V. n'' 3890) , dont nous avons Indiqué la signifl* cation et l'esprit : nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations.

5984. La même exception avait été faite à Tégard de la renonciation par un ascendant à Tusufruit qu'il s'était réservé dans le partage anticipé de ses biens entre ses enfants. Il avait été décidé, en effet , que le droit de transcription n'est exigible sur ley actes de l'espèee qu'autant que la formalité serait requise. ToHa est la décision d'un Jugement du tribunal d'É^^qcîpes du 29 juin 1841) (1), exécuté par Padministration (Gonf. sol. %Q JuiU. 1830, aff. G.,.; délib. !«' mars 1833). Et il a ^té Jugé, méma qua si la cession d*un usufruit non encore ouvert au nu proprié* taire, est passible d'un droit proportionnel d'enregistrement, le droit de transcription n'est pas exictble (trib. dp Eelpis, 18 déc. 1841) (2).

&08lft. Mais II a été décidé, au contraire, }* que la renop*

ment à l'art. S de la loi susdite do 16 juin 1824, ne peut être stijstaa droit de transcription qu'autant qu'elle est requise. Du 29 juin 1 841 .-Trib. d'Étampes. Nota, Ge jugement a été exécuté par l'administration. (2) (Époux Lemoine C, enreg.) — - Lb tribunal; ^ Attendu qu^aui termes du iestament olo^aphe de la dame Quentin t en date, à Reims, da 20 août 1838, et da codtcile étant ensuite, et portant la dal^ du 29 oct« oct. suivant, enregistré à Reims le 17 nov. aussi suivant ^ et déposé en rétade de M* Marguet, notaire, suivant acte du méipe jour, ^pssi enre* gistré, celle-ei a l^né à son mari , tant en propriété qu'en usufruit , tous les biens meubles et immeobles qu'elle délaisserait à son décès i quO| suivant acte reçu par M* Marguet et son collègue, notaires à Reims , la 3 mai 1859, enregistré, Quentin et Lemoine et son épouse ont liquidé leurs droits dans la succession de ladite dame Quentin , et que , par suite de cette liquidation , le montant de ce oui revenait aux ^poux {iemoine s'est élevé à 6,154 fr. 89 c en une propriété seulement; qu'il résulte aussi du même acte que les droits de Quentin dans la succession de sa femme consistent, entre autres choses, en l'usufruit de |a moitié d'une maison et d'un jardin, attribué à son épouse dans un acte du 18 oct. 1837, modifié par un autre du 18 oct. 1838 ; mais que cet usufruit ne devait s'ouvrir à son profit qu'après le décès des sieur et dame Lemoine , qui se Tétaient réservé comme donateurs; par Tacte susdaté, leur vie durant;

Attendu que , bien que Quentin n'ait eu droit qu'à un usufruit dont l'ouverture était suspendue penùant l'existence des époux Lemoine, pre* miers usufruitiers, il n'en avait pas moins un droit réel de propriété, éventuel à la vérité, et dont il pouvait disposer, et traosmissibla à un tiers, et donnant ouverture à un droit de mutation d^immeubles^

Attendu que par Tacte des 9 et 10 mai 1840 , lesdits époux Lemoioe et Quentin ont transigé entre eux; que par cette transaction Quentin a renoncé purement et simplement à son droit d'usufruit, après le décès desdits époux Lemoioe , sur la portion de maison et jardin et dépeodanees attribuées à sa défunte époose dans l'acte da 18 oct. susénoncé, en faveur de ces derniers, et qu'en raison de cet abandon d*usufruitla|oiBQie de 6,154 fr. 89 c. dont ia succession de Quentin eût été comptable en* vers les époux Lemoine ou leurs représentants, a été réduite à 1,000 fr* en principal, dont Quentin devait conserver l'usufruit; que les parties contractantes, ayant considéré que la somme de 5,154 fr. 89 c. abandonnée à Quentin par les époux Lemoine, et dont Quentin avait l'usufrait sa vie durant , ont fixé la valeur de cet abandon à la somme de 2,577 fr. 45 c, et que par conséquent ia cessioa d'usufruit éfsntuel de Quentin

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Sect. 3.

oiatioa à un droit d'usafnitt, faite par no père» en faveur et lors du mariage de son flls, déjànu-proprlétaire des héritages qui en étaient grevés, est du nombre des actes qui, comme étant de nature à être transcrits au bureau des hypothèques , sont soumis à l'augmentation du droit d'enregistrement de 1 1/S pour 100 (Gass., ejauT. 1850) (1).

5fl8S» 3* Que lorsqu'un père» après avoir donné, par partage anticipé, la nue propreté de ses biens à ses enfants , leur fait abandon de l'usufruit, le droit de transcription est exigible (trib. de Senlis , 4 août 1841) (S).

SUS 9. 3* Que la renonciation partielle à un legs d'usufruit immobilier est passible du droit de transcription , indépendamment du droit fixe de 5 fr. (trib. de Saint-Omer, 15 mars 1845, Y. D. P. 46. 4.496).

ftfl89. 4* Que la renonciation faite par un ascendant à Tusufruit dont il a Joui, au profit de ses enfants nu-propriétaires qui l'ont acceptée , au moins Implicitement, donne ouverture au droit proportionnel de transcription (trib. d'Avesnes, 30 Janv. 1846, air. Pierrart, D. P. 46. 3. 61).

ftfl89.5*La renonciation.faitepar un époux, à l'usufruit des biens de son conlointdont 11 est donataire par contrat de mariage, opère réunion de Tusufk'uit à la propriété, lorsque le renonçant

8or la portion dé maison et ses dépesdaDoes élait faite moyeDDaot celte dite somme et que c^élait sur cette somme qoe ie droit de matation devait être basé , et qu'il donnait oavertore , aux termes des art. 14 et 69, § 7, n" 1 , de la loi du SS frim. an 7, à la perception d'un droit de 4 p. 100 ; que c'est à tort qu'un droit de réunion de rosufroit à la propriété a été perçu avec un droit de transcription ;

Attendu, quant an droit do transcription réclamé par Padministralion de Tenregistrement, que cette administration n'insiste pas sur cette perception; qne d'ailleors , pour que ce droit puisse être perçu , bien que l'uBufruit soit immeuble, il faudrait que la propriété de cet usufruit éventuel eût reposé sur la tête de Quentin pour qu'elle fût sujette à transcription. et qne , par sa renonciation à cet usufruit avant son ouverture , tous les droits de ce dernier ont cessé ; ^ Par ces motifs ,' et prononçant par jugement en dernier ressort, re^it les époux Lemoine opposants à la contrainte dirigée contre eux; (ait mainlevée de ladite opposition , les déboute de leur demande en restitution , ordonna la continuation ék poursuites et les condamne aux dépens.

Du 10 déc I841.-Trib. de Reims.

(1) E9fU$ s — (Enreg. C. M» Bertrand.) — f fév. 18S6»yemet obtient de son père, par contrat de mariage, la renonciation pure et simple à l'usufruit d'héritages, dont il est lui-même déjà nu-propriétaire. Lors de l'enregistrement de l'acte, présenté par M« Bertrand, notaire , qui a passé le contrat, la régie perçoit, indépendamment du droit fixe de Sfr., établi par l'art. 44 de la loi du 38 avr. 1816, un droit proportionnel de 1 1/2 p. 100, plus le dixième, sur le fondement de Tart. 54 de la même loi. Sur la demande en restitution de cette perception, formée par M' Bertrand , jugement du tribunal ciril de Ghateauroux , qui la lui accorde, le 8 janv. 1837, par le motif que « l'usofrait a cessé d'exister dès qu'il a été réuni au droit de propriété, par la renonciation du père Yernet an profit de son fils , nu-propriétaire ; qne dès cet instant, Vemet père ne pouvait plus grever cet usufruit d'hypothèques, ce qui suffit pour qu'il n'y eût pas lieu à transcrire le contrat au bureau des hypothèques , conformément à l'art. 2181 c civ., conséquemment à percevoir le droit de transcription , conformément à l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816, d'où il résulte que c'est illégalement que ce droit a été perçu. » — Pourvoi do la régie, pour violation de l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816. — \rrêt.

La cona; ^ Vu Tart. 54 de la loi du 28 avr. 1816. ~ Attendu que , suivant cet article, le droit d'enregistrement doit être augmenté de 1 1/2 p. 100 dans tons les cas où les actes sont de nature à être transcriu au bureau des hypothèques;^ Qoe la renonciation à l'usufruit d'un immeuble, faite an profit du nu-propriétaire avant l'expiration du terme fixé pour sa durée est un acte de cette nature, puisque, d'après l'art. 2118 c. civ., l'usufniit ainsi cédé peut avoir été grevé, pour tout le temps de sa durée, d'hypothèques dont il ne peut être purgé avant son expiration , qu'à l'aide de la Uanscription prescrite par l'art. 2181 du même code;

Et attendu que, dans l'espèce, la renonciation à l'usufruit a été faite avant l'échéance du terme fixé pour sa durée ; qu'il suitde là, que l'acte qui la contient est de sa nature sujet à transcription et soumis à l'augmentation de 1 1/2 p. 100, prescrite par l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816 ci-dessus cité; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué viole cet article ; — Casse en ce chef seulement, etc.

Du 6 janv. 1830.-C. G. , ch. civ.-MM. Portails, 1» pr.-Cassaigne , rap.-ioubcrt, l«'av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Oalloz, av.

(2) (Saial-Just C, enreg.) — Le tribuxalî ~ Altendo que deux

a joui de ces biens. — Et cet époux est présumé avoir Joui des l)iens en qualité de donataire , lors même qu'il serait investi de l'usufruit Jégal des mêmes biens en vertu de l'art. 584 c. civ.— Par suite, cette renonciation est passible du droit fixe de 3 fr., outre le droit de transcription (trib. d'Angers, 26 bov. 1847, O.P. 48. 5.551).

69ail. 6^ Enfin , et à plus forte raison, l'usufruit d'un Immeuble étant susceptible d'hypothèque , l'acte par lequel l'usufruitier cède son droit au nu-propriétaire, est de nature à être transcrit; et, par suite, suscepUbie du droit proportionnel établi par l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816 (€ass., 10 août 1830) (3).

60fli. Quant aux mutations d'immeubles à titre onéreux, celles qui résultentde ventes volwiairei sont évidemment sujettes à la transcription , puisque la transcription peut seule arréiter le cours des inscriptions , pour les créanciers qui auraient sur rimmeuble une hypothèque antérieure à la vente (e. pr. 854).

Sfifit. Il a étédécidé,par applicaUon delà règle» !• quele désistement que fait le propriétaire de l'usufruit d'une propriété est soumis au droit de transcription de 1 1/2 pour 100, et non pas à un droit fixe, bien que lors de la division de Tusufruit el de la propriété, il ait été perçu un droit proportionnel sur toute

actes sont intervenus entre le sieur Saint-Jnst et ses enfants , à la date du 10 nov. 1839, le premier contenant partage de la nue-propriété des biens du sieur Saint-Just père, et le second cession à trois de ses enfants de l'usufruit qui devait ultérieurement leur échoir; que le second acte est postérieur , complètement distinct du premier, dont A s'isole entièrement;

— Attendu que le dernier acte doit être considéré comme un acte de transmission d'usufruit à titre onéreux, dont il a tons les caractères ;qus comme tel il est soumis an droit de transcription do 1 fr. 50 e. p. 100 sur le capital de la rente viagère constituée pour prix dudit usufruit , d'après la déclaration à faire par les parties, aux termes de l'art. 16 da la loi du 22 frim. an 7; ordonne l'exécution do la contrainte.

Du 4 août I841.-Trib. de Senlis.

(5) JKipéM .--' (Enreg. C. d'Ângoville.) — 15 nov. 1820, acte sous seing privé par lequel la dame d'Angoville cède l'usufruit quelle avait

Jour son douaire, sur certains biens de son mari, à son fils unique héritier e son père. — Lors de l'enregistrement de cet acte en 1827, il fut perça un droit fixe de 3 fr. et 1,392 fr. 90 c. pour le droit proportionnel dû à raison de la cession d'usufruit, sous la réserve du double droit, si Tadministration ne consentait pas à en faire la remise. — Cette remise n'ayant pas été accordée, la régie décerna une contrainte contre d'Angoville fils, pour to payement de ce double droit. — Mais il y forma opposition , et demanda la restitution des 1,392 fr. 90 c, par la raison qu'il n'était dS aucun droit pour la réunion de i'usnfriiit à la propriété (arL 15 de la loi du 22 frim. an 7).

La régie de l'enregistrement a répondu, qu'il était dû , aux termes de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, un droit de 1 et 1/2 p. 100, sur tous les actes de nature & être transcriu ; que Tusufruit étant susceptible d'hypothèque, Tacte qui en faisait le transport était, par conséquent , snjet à transcription , et, par suite, au droit établi pour ce eu. — Le 6 oet. 1828, jugement du tribunal do Pont-Audemer, qui ordonne la restitution des 1 ,392 fr. 90 c. et annule la contrainte : * « Attendu que Pacte dn 1 5 nov. 1820 n'est pas translatif de propriété, et que la transcription n^est pas nécessaire pour lui faire produire tous les effete dont il est susceptible, même au respect des tiers; que, par conséquent, les dispositions de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 ne lui étaient pas applicables. — Pourvoi.

— Le défendeur a fait défaut. — Arrêt.

Là cona ; — Vu les art. 4, 22 et 28 de la loi du 22 frim. an 7, et 54 de la loi du 28 avril 1816; — Attendu : l"" que, suivant l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, la cession faite par la dame venve d'Angoville à soa fils, dans l'acte sous seing privé du 13 nov. 1820, de l'usufruit des biens de son mari, donnait ouverture au payement du droit proportionnel réclamé par la régie;

Attendu : 2« qu'il est reconnu que la veuve d'Angovillo a loni dndit usufruit en verte des dispositions de la coutume de Nonnandia, sous l'empire de laquelle elle avait été mariée, depuis le jour du décès ie son mari jusqu'au jour de ladite cession ; ^ Qu'il est possible que, pendant sa jouissance, cet usufruit ait été grevé d'hypothèquo, ainsi qu'il en est susceptible, aux termes de Tart. 2118 c. civ.; — Qn'ainsii il y avait lien à l'application de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, qni porte qie, dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté de 1 et 1/2 p. 100; — Et qu'en jugeant le contraire, le tribunal civil de Pont-Audemer a violé ledit arU 4 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816; — Par ces motifs, casse.

Du 10 août 1830.-G. C, ch. civ.-MN. PortaliB, l'*pr.*Poriquet, iap.« Cahier, av. géu., c. conf.-Roger el Teste-LebeaUi av.

ENREGISTREMENT. -Tit. 3, Sect. 3.

la propriété (Re<f., 6 aoât 182S) (0-— H a été décidé, pins tard, contrairement à cette solution que lorsque le droit de transcription hypothécaire à i 1/3 pour 100 a été perçu sur la valeur entière des immeubles vendus ou donnés sous réserve d'usufruit , et sur l'acte de vente ou de donation même , il n'y a pas lieu d'assujettir à un nouveau droit de transcription l'acte ultérieur par lequel le vendeur ou donateur renonce à cet usufruit au profit de l'acquéreur ou donataire, moyennant une rente viagère ( trib. de Château-Thierry, 80 déc. 1838) (S). Hais la régie a suivi la doctrine de la cour de cassation , en décidant que la perception du droit de transcription hypothécaire sur la valeur entière de l'immeuble donné sous réserve d'usufruit, n'empêche pas d'assujettir à un nouveau droit de transcription l'acte ultérieur

(i) Btpicê : — (Soordat C. eorog.)— Le SS brarn. an iO, donation par Godok à son frère de la noe propriété de sa ferme de Monthérigoe; il se réserva pour loi et son époose , pendant leur vie , l'iisQfrait.-~Aprto le décès dn sieur Godot , son époose s^est désistée de Posofroit, à charge •I soos la condition de sVranger avec les créanciers poor le prii de la vente qui devait remplacer son osofroit — Le domaine a d*abord perça on droit fixe de Sfr. SO poor la réonion de Tosofroit à la propriété. Plus tard , one contrainte a été décernée poor la somme de 234 fr. 08 c, composée : I* de 3 fr. poor la réonion de l'osofroit ;— S* D*on droit proportionnel de transcription à 1 1/2 poor i 00 sor i4,i20 tr., représentant le capital de Posofroit, 211 fr. 80 cent. — Sobvention , 21 fr. 48 cent. Sor Topposition , jugement do tribonal de première instance de TroyeSy du 29 août 1822 , qoi valide la contraînto : — Attendo que l'osofroil est sosceptible d'bypothèqae ; qoetoot acte qoi contient transmission (Ton semblable droit est de nature à être transcrit et donne lieu ao droit proportionnel de 1 1/2 poor iOO, diaprés Part. 54 de la loi do 28 avril 1816. — Poorvoi. ^ Violation de l^art. 45, n« 7, de la loi do 22 fria. an 7, en ce qoe le tribonal a validé one perception sor le désistonent d*on osofroit, tandis qoe cette loi , en permettant d'asseoir les droits sor le prix de la propriété entière , lors de la donation de Tosofroit , avait aifraocbi do droit proportionnel la réonion de cet osofroit par désistement 00 aotrement. ^ Arrêt.

La coua ; — Attendo qo'il est possible qoe, pendant ta longoe jouissance de la dame Soordat, Posofroit qu'elle avait, ait été chargé deqoelqoe bypoibèqoe dont il était sosceptible diaprés ParU 2118 c. civ., ce qoi •oiBt poor Papplieation de la loi de i816 ; — Rejette. Do 6 août 1823.-G. G., sect. req.-MM. Lasaodade , pr.-Brillat, rap. (2) (Marteao et cons. C. enreg.) — Lx tbibuiial; — Considérant qoe ta déclaration de Marteao et consorts a deox eflets : d^abort Pannolation d'une contrainte qoMIs prétendent avoir été mal à propos décernée contre eux ; ensnite la restitotion de 19 fr. 80 c. poor droits d^enregistrement pergos à tort sor Pacte do 27 juin 1836 ; — A l'égard de ce dernier chef : — Considérant qoe de Part. 11 de la loi de frimaire an 7, il résolte qoe la pluralité des droits n^est doe que sor plosieors dispositions indépendantes et ne dérivant pas les ones des antres ; qoe, dans Pespèce, la renonciation des époox Benoit en faveur de Marteao etconsorte, à leor droit d'osufroit, est one disposition ooiqoe et indivisible; qo'en effet cela résulte implicitement de diverses dispositions , et notamment de Part. 68 , §1,0* 1, de la sosdite loi ; ^ Considérant d^ailleors qoe l'administration reconnaît bien fondée la réclamation sor ce chef; — A Pégard de Pobjet de la contrainte : — - Considérant qoe des dispositions combinées des art. 4 et 15, fô 6 et 7, de ladite loi de frimaire , et de Part. 44 de la loi do 28 avril 1816, il résulte explicitement qne, lorsque les droite d^enregistrement sor on acte translatif de noe propriéte d'immeobles ont été payés , conformément aox dispositions des paragraphes cités dodit art. 15, il n>st plos dû , poor la réunion de Posofroit à la propriété, qo'on droit fixe de 3 fr., à raison de ta stipolation opérant consolidation ; — Considérant qo'il n'est pas dénié qoe Marteao et consorto ont payé les droite conformément aox articles qoi viennent d'être cités , sor Pacte qoi leor a conféré la noe propriété; que cependant l'administration de l'enregistrement veut les contraindre à payer aujourd'hui on droit proportionnel de transcription à raison do la cession à eox taite de Posofroit réservé par Pacte de 1833;

Considérant encore qo'il résolte évidemment des art. 52 et 54 de la loi d'avril 1816 , qne les droite proportionnels qoi se percevaient lors de la transcription ao bureau des bypothèqoes de tout acte translatif de propriéte d^immeobles, ont été sopprimée et remplacés par on droit oniqoe et proportionnel d^enregistrement dans leqoel ont éte confoodos les anciens droits proportionnels d^enregistrement et de transcription; qoMI soit de là qo'on droit d'enregistrement ayant seol sorvéco; et Marteao et consorts l'ayant acquitte selon les prescriptions légales, ils ne restaient plus soumis qu^ao droit fixe édicte par l'art. 44 de ta loi d'avril; qo'à tort , Padministration veut faire revivre le droit proportionnel de transcription et séparer ce qoe la loi a réuni et identifié : enfin distinguer deux droits, là où la loi n'a voolo en laisser exister qo'on seol , qo'elle a qualifié droit d'enregistrement} — Considérant d'ailleors que la préten-

par lequel le donateur abandonne cet nsufruit an donataire moyennant une rente viagère (délib. 51 mai et 21 oct. 1836) (3); et la cour de cassation elle-même a confirmé cette doctrine en Jugeant que bien quMl ne soit pas dû de droit proportionnel d'enregistrement, à raison de l'acquisition d'un droit d'usufruit, lorsqu'à l'époque du démembrement de Pusufroit, le droit proportionnel a été perçu sur la valeur entière de la propriété, il est dû néanmoins on droit de transcription (Cass., 8 Juin 1847, alL Dufau,D. P. 47.1.231).

6998. 2^ L'acte par lequel le légataire particulier d*un immeuble, ou le légataire à titre universel dont le legs comprend des immeubles, soit en propriété, soit en usufruit, cède et transporte, même avant la délivrance de la part des héritiers, les

tion de Padministration, si elle était admise, et en supposant même que le droit de transcription existât encore, aurait pour objet do faire payer deox fois le droit proportionnel de transcription ; car, s'il en était ainsi, il eût éte compris dans la perception faite en 1833 ; qo'eo eflet , Padministration avooe elle-même qu'elle n^a pas droit de percevoir on nooveao droit proportionnel d'enregistrement; d'où on doit indoire qoe, selon elle, et d'après les lois fiscales , il n'y a pas motation de propriéte en cas de réonion d'osufroit à la noe propriéte ; qoe, conséqoemment, il n^y avait pas lien à transcription;

Considérant qoe cette interprétation est d'ailleors conforme aox règles du droit commun ; qoe, par la consolidation , et à Pégard do no-propriétaire, il n'y a pas transmission d'on droit de jouissance inhérent à sa qoalité de no-propriétaire; ce droit était préexistant à la consolidation et bien positif, quoiqu'il fût soumis à ooe condition porement dilatoire ; car, ainsi que l'a judicieusement fait remarquer on commentateor, la nue propriéte est par elle-même chose sterile et sans valeur, tant qo'elle n'est pas jointe à Posofroit; c'est donc , dans Pexpeotative de cette réunion qoe Pacqoisition est faite ; le prix donné en payement de la noe propriéte est donc, y compris les interête de ta sommo dont Pacqoéreur s'est privé jusqu'à ta consolidation , ta juste et légale représentation de la propriété;— Considérant enfin qu'il y avait anomalie choqoante dans les prétentions de Padministration , qoi , d'one part , n'admettait pas qo'il y eût motation de propriéte, en ne réclamant pas le droit proportionnel d'enregistrement, et qoi, d'aotre part, sooUendrait qo'il y a motation pour percevoir le droit proportionnel d'enregistrement; que, d'après tout ce qui vient d'être dit, et poor aotoriser la perception d'un droit aussi exorbiiant , oo texte formel et précis serait d'autant plus nécessaire , qu'en matière d'impêt, tout est de droit strict et doit être interprète d'une manière rigoureusement limitative; qu'aocone perception ne peot être opérée par voie d'induction et d'analogie.

Du 29 déc, 1858.-Trib. de Château-Thierry.

(3) Etpèeê : — (Folcouz C. enreg.) — Un domaine, dont le revenu est évalué à 400 fr., a éte donné an sieor Falcoox par sa mère, dans son contrat de mariage, passé le 4 janv. 1822. — Lorsqoe ce contrat a éte soumis à la formalité, les droits proportionnels d'enregistrement et de transcription hypothécaire ont été perçus sur la valeur entière de Pimmeoble , c'est-à« dire sor le capital ao denier 20, do reveno de 400 fr. — Par on noovel acte authentique , passé le 27 mars 1835, la dame veove Falcoox a cédé à son fils Posufmit qu'elle s'était réservé, moyennant one rente viagère de 650 tr. — Dans cet acte, il est dit que le contrat de mariage do 4 janv. i 822 a éte transmis ao boreao des bypothèqoes de Trévoox le 6fév. 1824 ; enfin qoe les présentes seront immédiiatement transcrites, afin qo'inscription d'office soit prise ao profit de madame veove Pakooi , le domaine étant spécialement hypothéqué ao service delà rente constitoée à son profit.

Le receveor a assujetti cet acte ao droit fixe d'enregistrement de 3 fr. pour réunion d'usufruit à la nue propriéte, et ao droit de transcription à 1 i/2 poor 100 sor les 6,500 fr., capital ao denier 10 de la rente viagère. — La restitotion de ce dernier droit a éte réclamée par le sieor Falcoox. A Pappui de sa demande, il a fait observer qoe le droit do transcription perçu lors de Penregistrement de la donation de 1822, sur la valeur entière du domaine, avait ainsi été acquitte par anticipation sor ta valeor de Posofroit; qu'en conséquence ce droit ne pouvait être exigé one seconde fois sor Pacte do 27 mars 1835, qoi coostate ta réonion do Posofroit à la noe propriéte ao moyen de la cession faite par Pusofroitier.

liais la régie a rejete sa réclamation par les motifs soivaote : l" les art. 54 et 61 de la loi do 28 avril 1816 présentent un sens absolu, et le droit proportionnel de transcription est exigible comme prix de ta forma^i lité sur tout acte transcrit oo de natore à être transcrit; — 2* Le droit perço sur un acte antérieur est justifié par la transcription de cet acte , et ne dispense pas de percevoir on nouveau droit sur tout acte postérieur sujet à être transcrit; — 3« Qoe, dans le cas où la renonciation à Pusufruit a 00 lieu moyennant on prix, ce prix sert de base à ta liqoidation dn droit de transcription ; — 4" Que ces principes ont été consacrés par les arrête de la cour de cassation, des 25 juill. 1827, 6 juv. et iO août 1830, et par une délibération do 21 mai 1825.

Des 31 mai et 21 oct. 1836.-Déiib. do la régie.

EhhEGISîIlfclMENT. — TiT.

^roils résultant pour lui de son legs , conslilue uoe cession d'un droit réel immobilier^ qui est sujette à transcription et sur laquelle les droits de traqscriplion de i 1/2 pour 100 doivent être perçus ai| moment où r^cte qui la contient est soumis à l'enregistrement ( Çâss., 2 déc. 1 839 ) (1 ).

&994. ?^ L'acte par lequel une femme dotale substitue à l'un de ses biens dotaux un bien paraphernal, dans le but de convertir le bien paraphernal en bien dotal et le bien dotal en paraphernal, est passible du droit proportionnel de transcription, alors que la femme s'était soumise, dans le contrat, à l'obligation de faire transcrire, et qu'elle a présenté elle-même son contrat à la formalité (Gass., 28 mai 1843, aff. Gasteliane , D.P. 45. 1.381 }•

5995. 4« La transformation de la redevance annuelle d'une mine enunesomme unefoispayée par le concessionnaire, constitue Taliénation du tréfonds de la propriété sous laquelle lamine est exploitée etdonne ouverture au droit proportionnel de transcription

(1) Egph» : — (Boreg. C. héril. de Brainvîlle.) — En janv. 1834 , le sieur de Braioville est décédé, après avoir fait un testament olographe par lequel il léguait à sa femme «< tous ses biens mobiliers et immobilier>:, droits et actions qui se trouveraient lui appartenir au jour de son décès , pour en jouir et disposer, savoir : des meubles meublants , bardes , linges , bijoux, argenterie , deniers comptants , livres et instruments de musique, en pleine propriété; et de tout le surplus de ses biens mobiliers et immobiliers, droits et actions, en usufruit seulement. » — Le défunt laissait pour héritiers naturels un frère et une sœur. — Le 29 nov. 1834, il est intervenu entre ces derniers et la veuve de Brainville un acte authentique portant : 1* que les héritiers naturels ont fait à la veuve de Brainville la délivrance des biens meubles par elle recueillis en toute propriété; 2* qne, quant à la délivrance des biens meubles et immeubles légués en usufruit, la veuve y a renoncé , et que , pour l'indemniser de cette renonciation , les héritiers naturels se sont engagés à lui payer une rente viagère annuelle de 5,000 fr. et une somme de 100,000 fr. en capital , avec intérêts à partir du décès du testateur. — Lors do l'enregistrement de cet acte , il a été perçu un droit fixe de 1 fr. pour délivrance de legs , et un au^re droit fixe de 3 fr. pour réunion d'usufruit à la propriété en faveur des héritiers naturels qui avaient déjâi payé le droit proportionnel de succession sur la valeur entière des biens grevés d'usufruit ; enfin , il a été perçu 9 en outre, un droit proportionnel de transcription de 1 fr. 50 c. p. 100, sur la somme de 150,000 fr. formant le prix de la renonciation consentie par la dame de Brainville à son usufruit. — En 1856, les héritiers naturels ont demandé la restitution de ce dernier droit, en se fondant sur ce que la renonciation au droit d'usufruit dont il s'agit étant pure et simple , et ayant été renouvelée au greffe du tribunal , ne pouvait constituer un acte de nature à être transcrit.

10 fév. 1837, jugement du tribunal de la Seine qui ordonne la restitution demandée ; — a Attendu que c'est le droit originaire ou même éventuel à ruoiversalité des biens du testateur qui forme le caractère du legs universel; que le légataire de l'usufruit, encore que cet usufruit doive porter sur tous les biens dn testateur, n'est appelé à recueillir qu'une

{lartie , qu'une quotité des biens de la succession ; que jamais il ne peut a recueillir tout entière ; que jamais il ne peut être le représentant dn défunt; — Que, si les art. 610 et 618 c. civ. établissent la distinction entre le légataire universel et le légataire à titre universel de l'usufruit , cette locution n'çst employée que pour déterminer la manière dont les dettes d'une succession doivent être supportées et mettre les rentes viagères à la charge de celui qui jouit de l'usufruit , en sorte que la loi doit être entendue comme ayant désigné le légataire qni a droit à l'universalité de l'usufruit et celui qui a droit à une portion de cet usufruit; —Attendu que le sieur de Brainville a, par son testament , légué à la dame , aujourd'hui sa veuve, tous les biens mobiliers et immobiliers, etc.. (ici le tribunal rappelle les dispositions du testament) ; — Attendu que celte disposition contient deux legs , Fun particulier, concernant les objets mobiliers y mentionnés , et l'autre à titre universel, concernant l'usufruit du surplus de la succession ; -^ Attendu que ces deux legs étant distincts , l'acceptation faite du bénéfice du premier ne peut avoir aucune influence à l'égard du second , dont la dame de Brainville a pu renoncer à demander la délivrance ;-*- Attendu que , comme légataire à titre universel, •lie ne pouvait être saisie de ce legs que par la déliyrance qui lui en serait faite et qu'il résulte de sa renonciation que jamais eet usufruit ne lui a appartenu; qu'ainsi , jamais les créanciers n'ont pu prendre inscription sur cet usufruit; — Attendu que, si cette renonciation n'a été faite que moyennant des avantages stipulés an profit de la dame de Brainville, renonçante , l'acte qui la contient ne peut être , pour ce motif , assimilé à une vente et sortont à uoe vente immobilière, puisque la vente suppose que ù vendeur est propriétaire de l'objet vendu ; que la dame de Brainville ne l'a jamais été ; qu'elle a eu seulement une action pour le devenir, et qu'en supposant que celte action ait été l'objet d'une vente, cette action ne peut être assimilée à celle en revendication d'un immeuble , qui est im-

^DCT.

(lrib.de S;iinl-Étienne,2î)aofit* 8 iO,pfr.r.oî?ne»,T). P. 10.1.48^5). — Décidé toutefois que la rodi'vanrt» due par le conceshionnaiip d'une mine au propriétaire de la su' face, constitue , lorsqu'e-îç a été séparée de la valeur de la surface par suite d'aliénation, \m droit mobilier dont la vente ne donne pas ouverture au droit de transcription (Hej., 15 janv. 1840, aff. houlMières deChazolles, D. P. 40. 1. 74). A plus forlo rai-^^n en est-il ainsi du contrat contenant la cession du droit d'exploiter temporairement une mine. H a été décidé, en ellet, qu'un tel contrat n*est pas sujet à transcription, et en conséiîiipnfe, que si !c contrat a élô présenté à la formalltâ en exé(Mjtion d'une clause du contrat, il doit être transcrit au droit (ixe de 1 fr. (délib. 20 ocU 1843) (2).

599S. 5^ En c^s d'expropriation pour l'élargissement d 's chemins vicinaux, si le propriétaire sujet à la dépossession a amiablement traité avec radministralion , c'est le traité qui doit être soumis àla formalité de la transcription. — Si l'exiiroinialion

mobilière à la vérité , mais qui exige également que celui qni l'eierce ail é\é antérieurement proprié:aire; — Altendu que, duos ces circonstances, la perception qui a élé faite sur l'ado du 29 nov. 1854 , d'un druit dé transcription, ne saurait être juslifiée... » — Pourvoi de la régie, pour violation de l'art. 54 delà loi du ^8avriHB16. — Arrêt.

La cour ; — Vu Taru 54 de la loi du 28 avril 1S16; -* Vu aussi les art. 526 et 2181 c. civ. et les an. 1011 et 1014 du même code; — Attendu que , suivant l'art 54 de la loi du 28 avril 1816, le droit d'enregistrement doit èlre augmenté de 1 1/2 p. 100 dans tous les cas où les actes sont de nature k être transcrits au bureau des hypothèques , et qne cette perception n'est pas subordonnée à la quotité du droit d'enregistrement des actes; — Attendu que l'art. 526 c. civ. range au nombre des immeubles les actions qui tenuentâ revendiquer un immeuble et que l'art. 2181 c. civ. du même code comprend, au nombre des contrats sujets à in transcription, tous ceux qui sont translatifs de la propriété d'immeoblet ou de droits réels immobiliers; — Altendu, d'un autre côté , que, suivant l'art. 1011, les légataires à litre universel sont tenus de demander la délivrance de leurs legs aux héritiers; — Et que, suivant l'art. 1014, tout legs donne au légataire , du juur du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissiblc à ses héritiers ou ayants cause; — KU tondu que, du rapprochement et de la combinaison de ces diverses dispositions , il résulte , 1* que le légataire pariiculiçr de l'immeuble ou le légataire à tiire universel , dont le Ugs comprend des immeubles, n'est saisi de la propriété des objets légués que par la délivrance qui lui en est faite par les héritiers; mais que, jusqu'à celte délivrance , il a, sur les in>meubles légés, un droit réel immobilier dont il peut disposer; 2° que les actps translatifs de la propriété de ce droit sont sujets à la transcription; 5° que ce droit de transcription doit être perçu au moment où Tacte, contenant la cession on le transport de ce droit fmmobilier,est soumis à Tenregistrement , quelle que soit la quotité du droit perçu pour l'enregistrement de l'acte; — Altendu, en (ait, qu'il est constaté par le jugement attaqué que la dame de Drainville a renoncé, en faveur des héritiers de son mari, tant au legs qui lui avait été fail de la totalilé des immeubles du feu sieur de Brainville, qu\iui avantages qui lui avaient été faits par son contrat de mariag(^, et que cette renonciation a été faite moyennant une rente viagère de 5,000 fr. constituée à son profit et une somme de 100,000 fr. que lesdits héritiers se sont obligés de lui payer; — Attendu qne, quelles que soient les expressions dans lesquelles l'acte a élé conçu ; il contient, en réalité, quant au legs d'usufruit des immeubles, uoe transmission , une cession et un Iransiiort d'un droit immobilier sur lequel ont dû être perçus les droits de transcription, suivant les dispositions des lois ci-ilpssus citées, et qu'en ordonnant la restitution de ce droit, le jugement attaqué a violé ces dispositions ; — Cassf». • Ou 2 déc. 1839.-C. C, ch.civ.-MM. Porialis, 1" pr.-Moreau, ra,>.- Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichel q\ J-alruffe-Moulmeylian , av.

(2) Voici les termes de la délibération : « La transcription , d'après l'art. 2181 c. civ. , n'a lieu que ])'iur les actes translatifs de la propriété crimmeubles ou de droits immobiliers que les tiers détenteurs veulent pirger des privilèges et hypothèques. Or deux arrêts de la cour de cassation , des 22 août 1842 ei 11 janv. 1845, ont posilivement décidé qns \^ faculté d'exploiter une mine ou une carrière ne coosliluait, au profit dn concessionnaire, qu'une simple vente d'objets mobiliers. Les hypothèques ne pouvant frapper sur des objets de cotte nature, il en résulte que la transcription de l'acte qui les transmet à un liers serait sans motifs, puisque, dans aucun cas, il ne peut y avoir d'hypothèques à pu»'ger. Il faut donc reconnaître que, si l'acte du 10 mai 1841 n'eût renfermé que la coyçion du droit d'exploitation, les parties ne Paurakent pas soumis d la transcription; et si elles ont fail remplir cette formalité, c'est stuUement à cause de la disposition de l'acte «i laquelle elle pouvait être nécessaire. »

Du âO cet. 184â.-l)éiib. de la régie.

En!;!:G'STREMENT. — TfT. 3, Sect. 3.

tfîî

a(îA (lire prononrôc» ?A\y^. (ixaMon iiidiciaire de rinrlcmnité, cVsl sur rurnHe pu ["'•'.(•. ;il tMii a ordoi'iié relargisscpieiU du chemin, et non sur la senleiui» du ju^'O de paix porlaut règlement d'indemnité, que doit avoir lieu la transcriptiOD (cire. mio. int. 21 déc. 1846,D. P. 47.3. 25).

d999. 6® L'acquisition par le mari, après la dissolution du mariage, de biens propres de sa femme, donneouveiture au droit proportionnel de transcription, alors même que certains biens dépendants de la communauté seraient compris dans cette acquisition , si d'ailleurs le mari agissait à la (ois Qomme commun en biens et comme légataire à titre universel de sa femme (Req., 17 nov. 4847, afif. Guilleminot , D. P. 47. 4. 474 ).

5998. Ce que nous venons de dire s'applique aux ventes volontaires,— Mais en est-il de même de la vente sur pour suites ju^ diciaircs? C'est une question agitée entre les auteurs si la vente forcée a pour effet de purger les privilèges ou hypothèques inscrits ou non inscrits qui peuvent grever l'immeuble, sans que l'adjudicataire soit forcé de recourir à la transcription, conformément aux art. 2181 et suiv. c. civ. D'où l'on voudrait conclure que si la transcription n'est point nécessaire, le droit additionnel ne saurait être exigé. Mais la question , en ce qui concerne le payement du droit » a été tranchée par un arrêt du 25 juillet 1821, rapporté plus haut n» 2276. L'arrêt a déclaré que le droit était dû, parce que l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816 a porté à 5 1/2 pour 100 le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles, sans faire aucune distinction entre les ventes oruiuaireà et les ventes par adjudication sur poursuites judiciai-

(1) (Morin C. enreg.) — Le tribux\l; — Attendu qu'il ne faut pas confondre la subrogation d^un genre particulier avec la subrogation qui aurait pu être prononcée d'une manière absolue, et qu'évidemment le sieur Morin se trouvait approprié de la maison comme on acquéreur ordinaire , chargé de faire face à toutes les créances hypothécaires du sieur Pichoo (premier acquéreur], et n'ayant d^autre privilège que celui qui lui est accordé par ce jugement, savoir : de prélever par prc-ference les frais par lui faits dans Tintérèt de tous les créanciers , privilège textuellement consacré par le jugement; — Attendu que de cetie qualité d'acquéreur soumis à Teiercice des créances du sieur Pichon résulte la conséquence que tout créancier à qui le sieur Pichon aurait conféré une hypothèque existante , mais non encore inscrite lors du jugement qui a approprié le sieur Morin de la maison, aurait évidemment le droit de prendre inscription jusqu'à l'expiration de la quinzaine, à partir de la transcription dudit jugement;— Attendu qu'ainsi le jugement du 12 avril 1851 était de nature à être transcrit;

Attendu que, d'après Tart. 54 de la Loi du 28 avril 1816, sur les finances, dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté di i/2 p. 100, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel; — Qu'ainsi Tari. 69, § 7, n° 1, de la loi , d'après lequel toute translation de droit de propriété de biens immeubles à titre onéreux était passible du droit proportionnel de 4 p. 100, ne pouvait servir de base pour la perception du droit de mutation sur le jugement du 12 avril 1851, qui était visiblement de nature à être transcrit ; — Attendu qu'ainsi la demande en payement de 198 fr. pour le droit de 1 1/2 établi par l'art. 5é de la loi dc"l816 susrelalé est fondée ; — Déboute de l'opijosiliûn.

Du 29 mai 1855.-Trib. de Cherbourg.

(2) Eipèce: — (Richard C. enrèg.) — Suivant on arto authentique du 17 juin 1853, la dame Langlois et sa fille ont fait cession au sieur Richard d'une créance de 5,000 fr. , prix de la vente d'un immeuble par elles consentie aux époux Aucher, le 10 nov. 1824. — Le terme donné à l'acquérenr pour se libérer étant échu sans qu'il eût rempli son oh igation, le sieur Richard , agissant en qualité de cessionnaire des vendeurs, a demandé en justice la résolution de la vente, et lo tribunal l'a en effet prononcée par jugement du 25 nov. 1855. — Ce jugement a été soumis au droit de 5 1/2 p. 100 sur le prix de la vente. — Le sieur Richard , soutenant qu'il n'était dû que lo droit de 4 p. 100 conformément à l'art. 69, § 7, n"* 1, de la loi du 22 frim. an 7, a ri^damé contre celte perception. « Par l'effet de la résolution prononcée k mon profit , disait-il , comme cessionnaire des vendeurs, l'immeuble est rentré dans mes mains libre de toutes charges et hypothèques du chef des époux Aucher, acquéreurs. En conséquence, le jugement du tribunal de Blois n'étant pas de nature a être transcrit, ne pouvait être soumis au droit additionnel de 1 1/2 p. 100. »

Sa demande a été rejvtée dans les termes suivants : « Si les jugements portant résolution de contrats de vente , pour défaut de payement du prix, ne sont sujets qu'au droit do 4 p. 100 seulement lorsque la réBulution a lieu au profit du vendeur lui-même, parce que l'immeuble lui revient affranchi des hypothèques dont il a pu être grevé du chef des arquéreurs, il n^en est pas de même lorsque, comme dans l'espèce, la résolution est prononcée sur la demande du cesMonoaire des droits du vendf^ur : ce ces-

res. Il faut donc tenir pour constant qoe toutes ventes, quelles qu'elles soient, judiciaires ou autres, sont passibles du droit additionnel de transcription, au moment même de l'enregistrement, que la formalité doive ou non être utile à Pacquérear ou adjudicataire. C'est ce que nous avons expliqué toc. cte., n* 227S.

5999. En conséquence, il a été décidé : 1<» que les adjudications d'immeubles dépendants d'une succession sont de nature à être transcrites, alors même que l'adjudicataire serait un héritier (Cass., 9 mai 18S7, HfiT. Giraudeau, V. suprà^ n^ 5967). Ces! un point sur lequel nous reviendrons bientôt.

eoOO. 2* Que lorsqu'à défaut de payement d'aile partie do prix d'un immeuble, le vendeur se pourvoit en résolution contre l'acquéreur, si un créancier hypothécaire de celui-ci intervenant, désintéresse le vendeur et obtient un jugement qui l'envoie en possession de l'immeuble, sauf les droits des créanciers du premier acquéreur, ce jugement est sujet au droit de transcription (trib. de Cherbourg, 29 mai 1833} (1).

€»OOt. S^» Que le jugement oui prononce, au profit du cessionnaire des droits du vendeur, la résolution d'une vente d'immeubles, faute de payement du prix, doit être soumis an droit de transcription hypothécaire de 1 1/3 p. 100 (dél. 22 mai 1S36) (2).

e009. 4*^ Que le Jugement qui prononce la résolution d'une vente d'immeuble, non pas en faveur du vendeur, mais au proût d'un tiers subrogé aux droits de ce dernier, est sujet à la transcription, comme opérant une mutation de propriété, et donne, par suite, ouverture au droit additionnel de 1 1/2 p. 100 (Cass., 26 août 1839) (3).

sionnaire doit être considéré comme un acquéreur ordinaire. L'immeuble reste soumis, dans ses mains, aux hypothèques consenties par le premier acquéreur; ses créanciers non inscrits, lors du Jugement qui a fait passer la propriété sur la tète du cessionnaire du vendeur ont le droit de prendre inscription jusqu'à TexpiratioD de la quinzaine, à compter de ia transcription du jugement. Ainsi le jugement étant de nature à être transcrit , se trouve sujet au droit de 1 1/2 p. 100. Ost dans ce sens que la question a été jugée par un jugement du tribunal de Gherbonrg , du 29 mai 1833. » Du 22 mai 1856.-0élibé de la régie»

(3) Espèce : — (Enreg. C Charrier.) — 23 oct. 1829, acte de vente enregistré, par les époux Adrien ans époux de Megrigny, movennant 250,000 fr., de la forêt de Charlieu. Il est stipulé qu'à défaut de payement du prix aux échéances , et après un commandement infructueux , les vendeurs rentreront dans la propriété de l'immeuble. — Par le même acte , les vendeurs délèguent le prix de la vente à divers créanciers inscrits. Plus tard , ceux-ci transportent leur créance au sieur Charrier, qu'ils subrogent dans tous leurs droits contre les acquéreurs de Mcigrigny, et notamment , du consentement des époux Adrien , dans l'action en résolution de la vente , faute de payement. — Après avoir fait un commandement infructueux aux époux de Megrigny, Charrier obtient contre eux , à la date du 13 mars 1837, un jugement qui déclare la vente résolue et « autorise, en conséquence, ledit sieur Charrier, comme étant aux droits des vendeurs originaires , à reprendre la pleine propriété , possession et jouissance de la forêt de Charlieu, franche et quitte do toutes dettes et charges hypothécaires du fait des sieur et dame de Me- ^Tigny...» — Soumis k la formalité , ce jugement est frappé d'un droit proportionnel de 5 1/2 p. 100, comprenant le droit de mutation de 4 p. 100 et le droit de transcription de 1 1/2 p. 100, conformément aux art. 52 et 54 de la loi du 28 avr. 1816. — Charrier, prétendant que 1« jugement n'est pas de nature à être transcrit, demande la restitution du droit de transcription. — La régie répond que la résolution de la vente n'ayant pas été prononcée au profit des époux Adrien , vendeurs, mais bien au profit du sieur Charrier, cessionnaire de leurs droits et actions, celui-ci doit être considéré comme un tiers détenteur de la forêt de Charlieu, par rapport aux créanciers des éponx Adrien, ce qui fait qoe le jugement du 15 mars 1837 est de nature à être transcrit et donne ouverture au droit additionnel de 1 1 /2 p. 100.

Saisi de la demande , le tribunal de Bar-stir-Seine ordonne la restitution , par jugement du 21 mars 1838, ainsi conçu : — « Considérant que le vendeur d'un immeuble dont le prix n'est pas payé peut, au moyen de son privilège , rentrer dans la propriété de cet immeuble franc et quitte des charges hypothécaires du fait de son acquéreur, sans qoe l'acte ou le jugement qui consacre celte nouvelle mutation soit de nature à être transcrit; — Considérant que, tout en reconnaissant ce principe, l'administration de l'enregistrement, dans son mémoire en réponse aux i moyens de la demande, soutient que cette exemptMu ne peut pas s'étendre aux cession n aires des vendeurs, et, pour appuyer sa prétention, cite un jugement du tribunal de Cherbourg rendu , suivant elle , dans des circonstances analogues, le 29 mai 1833, qui soumet au droit de transcription une mutation d'immeubles opérée de la même manière > -«- Consi-

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Sect. 3.

•003. Mais los ventes verbales sont-elles également sonmises à la (ranscriptioD? Nous avons vu, en traitant de l'enregistrement, qu'elles sont passibles du droit de mutation; et de là, le ministre a conclu (déc. du 18 mai 1821) qu'elles doivent acquitter le droit additionnel; mats nous ue saurions partager cette opinion, car si la loi de 1816 a voulu que le droit de transcription fût perçu au moment de l'enregistrement, elle a entendu au -moins qu'il y eût matière à transcription. Ce n'est qu'un payement par anticipation qu'elle a exigé; et cela est si vrai, que lorsque la transcription est requise , il n'est dû qu'un simple droit fixe. Or comment peut-il y avoir transcription d'une vente verbale? Et comment serait-on contraint de payer le prix d'une formalité qui ne peut être donnée? Le texte même des art. 52 et 54 de la loi du 28 avr. 1816 justifie notre sentiment, car l'art. 54 n'applique le droit de transcription qu'aux actes de nature à être transcrits; et si l'art. 52 se sert d'un mot générique qui désigne les ventes verbales comme les ventes par écrit, la généralité de ce terme s'explique par ce qui suit de la disposition. La décision ministérielle n'est fondée que sur celte supposition, entièrement fausse, qu'aujourd'hui le droit de mutation et celui de transcription ne forment qu'un seul et même droit.

•004. Les acquisitions faites pour le compte du domaine extraordinaire ne sont assujetties qu'à un droit fixe de 3 fr. pour l'enregistrement et à pareil droit pour la transcription (déo. 20 mars 1812, art. 1).

•006. Il en est de même des acquisitions d'immeubles faites en vue de travaux d'utilité publique, telles que celles qui ont pour objet l'établissement d'un chemin de fer. Ces acquisitions , dispensées par l'art. 58, $ 2, L. 3 mai 1841, de droits de transcripfûm, demeurent néanmoins assujetties au droit perçu pour cette

déraDt que , dans l^espéca invoquée par l'administratioD , c'est on créancier de l'acquéreur qoi désintéresse le vendeur au moment où celoi-ci voulait user de son privilège pour faire prononcer la résolution de la vente, et qu'ainsi ce créancier exerçait, non pas les droits du vendeur, mais ceux de son débiteur, qoi , en payant lui-même , aurait fait cesser l'action; dès lors , ce créancier devient on deuiième acquéreur; — Considérant que, dans l'espèce actuelle, le sieur Charrier, cessionnalre , par titres authentiques soumis au droit d'enregistrement , de tout le prix non payé de la forêt de Charlieu et des actions résolutoires auxquelles le défaut de payement du prix de cette vente pourrait donner lieu, est, d'une manière absolue, aux droits des vendeurs, et. doit rentrer, comme ils auraient pu le faire eux-mêmes , dans la propriété de la forêt de Cbarlteu , franche et quitte de toutes charges et hypothèques du fait des acquéreurs... (ainsi que l'exprime formellement le jugement du 13 mars 1857); — Considérant que la transcription n'ayant pour objet que de faire connaître ou purger les charges bypotbécaires qui pèsent sur les biens vendus, un acte ou un jugement constatant la mutation d'un immeuble qui peut être grevé , n'est pas de nature à être transcrit. »

Pourvoi de la régie , pour violation des art. 52 et 54 de la loi du 28 avr. 1816, en ce que, s'il est vrai que la résolution d'une vente prononcée an profit du vendeur ne donne pas lieu au droit de transcription , pas plus qu'à celui de mutation , il en est autrement lorsque la résolution est prononcée au profit d'un tiers , cessionnaire du vendeur, parce que, dans ce cas , c'est comme si le vendeur avait lui-même exercé l'actloo résolutoire et avait ensuite vendu l'immeuble au cessionnaire. — Arrêt.

La coua ; ^ Vu les art. 52 et 54 de la loi du 28 avr. 1816 ; ^ Attendu que, jusqu'à la promulgation de la loi du 28 avr. 1816, les ventes d'immeubles ont donné lieu à deux droits proportionnels essentiellement distincts, savoir : au droit d'enregistrement de 4 p. 100, exigible dans les dix jours de la passation de Tacte de transmission ; — Et au droit de i 1/2 p. 100 pour la transcription , droit purement facultatif, auquel l'acquéreur n'était assujetti que dans le cas où il croyait devoir faire transcrire son contrat d'acquisition et dont la perception ne devenait exigible qu'au moment de la transcription ; — Attendu que l'art. 52 de la loi du 28 avr. 1816 a fixé à 5 1/2 p. 100 le droit d'enregistrement des ventes et immeubles; — Qu'aux termes de l'art. 54 de la même loi, ce droit doit être perçu sur tous les actes qui sont de nature à être transcrits au bureau des hypothèques , et que la transcription ne doit plus donner lieu a aucun droit proportionnel ; — Attendu que les actes ou jugements qui opèrent une mutation de propriété sont seuls assujettis à la formalité de la transcription; qu'il soit de \k qu'un jugement qui prononce, en faveur du vendeur, la résolution d'une vente d'immeuble , faute de payement du prix, n'est point sujet à la transcription, parce que ce jugement n'opère , en faveur di vendeur, aucune translation de propriété et ne fait

?ue le rétablir dans les droits de propriété qui iui appartenaient avant acte résolu i — Mais qu'il n'en saurait être de même lorsque la résolution est prononcée , nQi\ au profit du vendeur, mais au profit de créan-

canse par le conservateur, 5 litre de salaire. Mais ce salaire M trouvant partage entre le conservateur et l'État, par l'effet de l'ordonnance royale du \" mal 1816, la perception doit être réduite à la moitié affectée au conservateur, l'autre moitié étant comprise dans l'exemption de droits accordée par l'art. 58 de la loi de 1841 (Cass., 25fév. 1846, aff. chemin de fer de Paris, D. P. 46. 1. 119. — Conf. inst. 8 mai 1846, D. P. 47. 3. 30).

600€l. La même instruction ajoute qu'aucun salaire n'est exi« gible pour la transcription des actes d'acquisition d'immeubles en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité de possession est payée par l'Ëtat.—V. en outre l'arrêt du 30 Juill. 1848 (D. P. 48. 4. 151) relatif aux ventes d'immeubles pour place de guerre.

6009. Ce que nous disons de la vente, doit également être dit del'échange;malsle droit de transcription, comme celui d'enregistrement d'ailleurs , ne doit être pris que sur l'une des deux parts (L. 16 Juin 1824, art. 2). Avant la loi de 1816, il s'était élevé la question de savoir si le copermutant qui présentait le contrat à la transcription était obligé d'acquitter le droit de 1 1/2 p. 100, non-seulement sur la valeur de l'immeuble qui lui avait été transmis, mais encore sur celle de l'Immeuble par lui donné en contre-échange, et cela, parce qu'aux termes de l'art. 2181 c. clv., le conservateur est tenu de transcrire l'acte en entier? La cour de cassation avait répondu que la transcription étant facoltative pour chacun des coéchangistes, et n'Intéressant oelut qui fait transcrire que sous le rapport de l'immeuble par iui acqui? , il ne pouvait ni contraindre son eoéchangiste à faire transcrire de son cêté, ni exiger de lui le payement d'aucun droit de transcription ; qu'ainsi il ne devait payer le droit qu'à raison de cet Immeuble (ReJ., 15 fév. 1813) (1). Ces motifs ne sauraient plus

ciers ou cessionnaires subrogés aux droits du vendeur , parce que l'effet de cette résolution «st de faire passer l'immeuble des mains du vendenr dans celles de tiers qui sont subrogés à ses droits, et qu'il opère une véritable mutation de propriété qui rend le jugement de résolution sujet à la transcription; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par le jugement attaqué qu'il s'agissait au procès de l'enregistrement d'un jugement qni avait prononcé, faute de payement du prix, la résolution d'une vente d'immeubles faite par les sieur et dame Adrien aux sieur et dame Hegrigny, et que cette résolution avait été prononcée , non au profit des vendeurs , les sieur et dame Adrien , mais au profit du sieur Charrier, subrogé aux droits des sieur et dame Adrien; — Que l'effet de ce jugement de résolution a été d'opérer une nouvelle mutation de propriété , puisqu'il a transmis au sieur Cbarrier la propriété de l'immeuble qui appartenait aux sieur et dame Adrien , à l'époque de la vente dont la résolution a été j^rononcée, et qn'étant sujet À la transcription, le droit de 5 1/i p. 100 pour l'enregistrement avait été régulièrement perçu;— Attendu qu'il importe peu que le contrat d'acquisition des sieur et dame Megrigny ait été ou non transcrit, ou que le droit de transcription ait été payé sur l'enregistrement du contrat , parce qu'il ne s'agit pas au procès du droit de transcription dû sur la mutation de propriété opérëe en faveur des sieur et dame Megrigny, mais du droit dû sur la mutation de propriété opérée en faveur du sieur Cbarrier, qui n'est point aux droits des sieur et dame Megrigny; — Attendu enfin que le droit de 5 1/2 p. 100 sur l'eorcgistremeot du jugement du 13 mars 1837 ayant été perçu en conformité des art. 52 et 54 de la loi du 28 avr. 1816, le jugement qui a ordonné la restitution d'une portion de ce droit a ouvertemeot violé les dispositions de cette loi ; — Casse.

Du 26aoûtl85d.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis , l*r pr.-Moreau, rap.- Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet et Latruffe-Monlmeylian , av.

(1) (Enreg. C. Trigomain.) — La coua; ~ Attendu qu'en droit, l'échange est on contrat dans lequel chaque eoéchangiste doit élre con« sidéré comme acheteur de l'objet par lui acquis , à litre d'échange et comme vendeur de l'objet par lui cédé en contre-échange; — AUendo que la transcription de l'acte n'intéresse chacun des coéchangistes que sons le rapport de l'immeuble par Ini acquis, et nullement sous le rapport de l'immeuble par lui vendu , et que ceUe transcription est purement facultative pour chacun d'eux; — Qu'il suit de là que l'échangiste qui vent user de la formalité dans son intérêt personnel , ne pent ni coairaindro son eoéchangiste à faire transcrire de son côté, ni exiger de lui le payement d'un droit de transcription ; que la conséquence de ce qni vient d'être dit est que l'échangiste qui requiert la transcription, dans son inlérèi, et par rapport seulemeiit à l'immeuble acquis, ne doit payer le droit qu'a raison de la valeur de cet Immeuble, bien qu'aux termes de l'art. 2181 c. civ., le conservateur des hypothèques doive transcrire rc entier l'acte qui Ini est présenté; ~ Que cette conséquence est plus nat» relie et plus juste encore, lorsque, comme dans l'espèce, les immealées respectivement échanges sont situés dans des arrondissements différei ts.

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Sbct. 3.

tronrer aujourd'hui d'application » puisque le droit de transcription est perçu à chaque mutation d'immeubles, que le nouveau propriétaire veuille faire transcrire ou non; et il semblerait au contraire, que le droit dût être exigé pour chacun des immeubles échangés; mais tel est le point de vue sous lequel la loi a envisagé l'échange, qu'elle n'exige qu'un seul droit de transcription, quoique la formalité soit dans l'intérêt commun des copermutants.— V. n*3189.

6008. Lorsque l'échange est fait avec soulle, le droit additionnel est perçu sur le montant de la soulte et du prix de l'immeuble qui vaut le moins. Nous l'avons dé]à dit (V. nos observations n** 3181 et suiv.)f l'échange est comme une vente où l'un des immeubles et la somme qui est donnée en retour forment le prix de la cession de l'autre. Or le droit de transcription est de 1 1/2 p. 100 du prix intégral de la mutation.

6009. Ce droit, toutefois, n'était que de 1 fr.flxe, d'après la loi de 1824, lorsque l'échange avait Heu entre immeubles ruraux, dont l'un était contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevait (L. 16 Juin 1824, art. 2). Mais en ce point la loi du 16 Juin 1824 a été abrogée par la loi des finances du 24 mai 1834, sur laquelle nous avons insisté suffisamment en traitant de Penregislrement. — V. n<^* 3189 et suiv.

60t0. Quant à l'échange qui intervient entre un particulier et le domaine de la couronne, il est enregistré gratis, conformément à l'art. 70 de ialol du 22 frim. an 7. et il n'est payé, pour la transcription^ que le salaire au conservateur (décr. du il juill. 1812, art. 7).

•Oit. Le retrait d'immeubles dont la délai stipulé pour V exercice du réméré ^ est-il passible du droit de transcription? Nous ne le pensons pas. La venteavec pacte de rachat a bien, il est vrai, transféré la propriété de l'Immeuble à l'acquéreur, et cet immeuble n'a pu revenir dans les mains du vendeur sans une nouvelle mutation ; mais comme l'immeuble retourne à son ancien maître exempt de toutes les charges et hypothèques dont Vacquéreur Paurait grevé (c. civ., art. 1673), la transcription serait tout à fait sans objet, puisqu'elle n'a Heu, dans les transmissions de propriété à titre onéreux, que pour le purgement des privilèges et hypothèques. — Dirait-on que, s'il n'existe sur l'immeuble aucune hypothèque du chef de l'acquéreur à pacte

piib4u^alor8 la iranscriptioD requise par l'un des échangistee ne peut profiler en aucune manière à son coéchangiste; — Qu^aiosi le jugement dénoncé, ioio de violer l'art. 2181 c. civ., n'a fait, au contraire, qu'une juste application des lois de la matière ; ^ Rejette.

Du 15 fév. 1813.-G. C.y sect. cir.-MM. Muraire, l" pr.-Boyer, rap.

(1) 1** Btpiee .' — (Enreg. C, Boilleau.}— La cona;— Vu les art. 45 cl 50 de la loi du 11 brum. an 7, sur tes hypothèques ; — Va aussi Fart. 54 de la loi du 28 avnl 1816, sur les finances; —Attendu que, d'après les articles précités de la loi du 11 bnun. an 7, les rentes constituées avant la publication de celte loi, et qui , par la législation d'alors, se trouvaient susceptibles d^bvpotbèqnes, sont restées grevées desbypoibèques alors existantes , jusqu'à ce que les nouveaux possesseurs oe ces rentes en aient fait purger leur acquisition par la transcription de leurs titres an bureau des hypothèques du domicile des précédents propriétaires; — Que l'effet de celle disposition subsiste et peut être à chaque instant réalisé au profit des créanciers ayant d'anciennes hypothèques sur lesdites rentes, par Tinscriplion qu^ils sont en droit de requérir jusqu'à Taccompli.-sement de la formalité prescrite par la loi pour la purge des hypothèques, et même pendant la quinuine qui suit cette formalité, en vertu de Vart. 834 c. pr. civ.; — Attendu qu'il suit de là que les transports on cessions de semblables rentes rentrent évidemment dans la disposition générale de Tart. 54 de la loi du 28 avril 1816, qui assujettit à un droit additionnel de 1 1/2 p. 100 tous les actes de nature à être transcrits, lorsque ces actes reçoivent la formalité de l'enregistrement; — Attendu, dans l'espèce, que la rente cédée par Briqoeviile au baron de Munck, le 21 mars 1773, était réputée immobilière et susceptible d'hypothèque, par la disposition formelle ds Part. 94 de la coulnme de Paris, sous l'empire 0» laquelle ceUo rente avait été constituée ; —Attendu qu'U a été reconnu et déclaré, en fait, par le jugement attaqué, que la transaction des 28 et 29 août 18l8 renferme, de la part des héritiers du baron de Munck, une cession de cette même rente au profit de la dame de Leiay-Marnésia, et que ce jugement, qui ne parait pas avoir été attaqué par fioilleau, est réputé avoir acquis, à son égard, toute l'autorité de la chose jugée ; qu'il suit de là que non-seulement on a dfi appliquer à la transaction dont il s'agit le droit de 2 p. 100 sur le capital au denier 20 de la rente transférée , aux termes de Tart. 14, n* 7, de la loi du 22 frim. an 7, mais encore que cette transaction était da nombre des actes passifs du droit

Ton ipui.

de rachat, il peut y en avoir du chef des anciens propriétaires? Mais l'acquéreur à pacte de rachat a payé lui-même un droit de transcription, et il a pu dés lors faire transcrire et payer toutes les hypothèques assises sur l'héritage. Il existe d'ailleurs une instruction générale de la régie, du il sept. 1806, n* 316, qu(déclare que la transcription d'un acte constatant l'exercice d« réméré dans le délai fixé par le contrat (pourvu qu'il n'excède pas cinq ans), ne donne pas ouverture au droit proportionnel; qu'il n'est dû que la salaire du conservateur et le timbre du registre.

•Oi 9. Cette instruction ajoute qu'il en est de même pour la transcription d'un Jugement qui annule une vente pour cause de nuUité radicale. Nous avons vu, en effet, en traitant des résolutions n«* 2456 et suiv., que l'annulation ainsi prononcée n'o« pérait point de rétrocession, et ne donnait Heu qu'au droit Oxe d'enregistrement. — Mais le droit proportionuel de transcription serait dû si le délai du réméré était expiré , ou la rentrée en possession volontaire (même inst.).

•OIS. En ce qui concerne la déclaration de command, nous nous en sommes expUqués en traitant de l'enregistrement (V. n~ 2554 et 2555). Nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations.

60t 4. Les baux à rente perpétuelle de biens immeubles emportent aliénation de la propriété; l'art. 69, $ 7, n« 2, de la loi du 22 frim. an 7, lésa soumis au droit proportionnel de 4 p. 100, comme s'agissantde ventes véritables; Us payeront donc, en outre, le droit additionnel de 1 1/2 p. 100 pour iranscrtpitoii.

•Ot6. Ainsi les rentes constituées avant la lot du 11 brum. an 7, et qui, par la législation d'alors, se trouvaient susceptibles d'hypothèques, sont restées grevées des hypothèques existantes, qui peuvent encore être inscrites aujourd'hui, tant que les nouveaux possesseurs n'ont pas fait purger leur titre par la transcription. En conséquence, les transports ou cessions de ces rentes, effectués depuis la loi du 28 avril 1816, sont assujettis à un droit proportionnel de 1 1/2 p. 100 lorsqu'ils reçoi* vent la formalité de Tenregistrement (Gass. , 12 mai 1824 et 4 mars 1828(1); arrêt identique, après partage, Gass., 22 déc. 1823, M. Boyer, rap., enreg. C. Thomas).

HO tS. Hais le droit de transcription n'est plus exigible sur

additionnel de transcription étabH par l'art. 54 de la loi do 28 avril 1816, et qu'en la déclarant exempte de ce droit, le jugement attaqué a violé ledit article, ainsi que les art. 45 et 50 de la loi du 11 brum. an 7 ; — Casse.

Ou 12 mai 1824.-G. G., sect. civ. -MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Cabier, av. gén., c. conf. -Teste -Lebeau et Delagrange, av.

2* Etpice: — (Enreg. C. Monlaiglon.) — Là coua; — Vu les art. 45 et 50 de la loi du 11 brum. an 7 et l'art 54 de la loi du 28 avril 1816; — Attendu que, d'après les articles précités de la loi du 11 brum. an 7, les renies constituées avant la publication de cette loi, et qui, par la législation antérieure, se trouvaient susceptibles d'bypothèques, sont restées grevées des hypothèques alors e\istaotes, jusqu'à ce que les nouveaux possesseurs de ces renies en aient fait purger leurs acquisillons par la transcription au bureau des hypothèques du domicile des précédents propriétaires; — Attendu que Teffet de cette disposition subsiste, et peut être, à chaque instant, réalisé au profit des créanciers ayant d'anciennes hypothèques sur lesdites rentes, par l'inscripUon qu'ils sont en droit de requérir jusqu'à l'accomplissement de la formalité prescrite par la loi, et même pendant la quinzaine qui suit celte formalité , aux termes de l'art. 834 c. pr.;

Attendu qu'il suit de là que le transport fait par le baron de Ballainvilliers au sieur de Montaiglon, le 3 août 1820, d'une rente constituée par contrat du 1*' août 1791, sous l'empire de la coutume de Paris, qui réputait cette rente immeuble et susceptible d'hypothèque, était évidemment un acte de nature à être transcrit , et que cette vérité est d'autant plus sensible dans l'espèce , que le même acte fait mention expresse de l'hypothèque résultante du eonlrat de constitution de de la rente et des inscriptions prises en conséquence sur les biens affectés à ladite rente ; — Attendu que cet acte de transport rentrait ainsi dans la disposition générale de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, lequel déclare de tels actes passibles du droit additionnel de transcription, lorsqu'ils reçoivent la formalité de l'enregistrement, et qu'en jugeant le con* traire, le tribunal civil de la Seine a violé les lois sus-énoncées;— Donne défaut contre le sieur de Montaiglon non comparant, et, pour le profit; — Gasse, etc.

Du 4 mars 1828.-C. G., ch. civ.-MM. BrissoD, pr.-Boyer, rap.-Ca> hier, av. gén., c conf.-Teste-Lebeau, av.

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Sbct. 3.

le iransport d'une reste foncière eréée avant la loi du il brum. an 7, 8i cette même rente a» depuis cette loi, été transcrite à Poccaslon d'une cessioo précédente ; peu Importe que les formalités voulues par les art. 3161, SI 83 o. civ., n'aient pas été remplies, s'il est certain d'ailleurs que la rente ne peut plus être affectée hypothécairement (Irib. du Havre, 15 Juin 1853 (1). La régie a acquiescé à ce Jugement en opérant la restitution qu'il ordonne (Conf., décis. minisL 26 ocU 1816 et 9 Juin 1830).

60 19. Pareillement, un Jugement qui atteste, contrairement à l'assertion de la régie, que, dans l'ancien comUt Venaissin, qult d'ailleurs, suivait le droit écrit, les rentes constituées étalent mobilières^ a pu décider, sans violer aucune loi, puisque aucun teite n'est cité à l'encontre par la régie, que le transport desdites rentes ne donne pas ouverture au droit de transcription ^Req., 11 nov. 1633} (3).

6018. Il nousavait paru queles baus emphytéotiques tem^ praires ne devaient pas non plus être soumis au droit de transcription : ils n'opèrent pas de mutation, en effet, et celte considération avait déterminé la régie à déclarer, par une délibération du 30 sept* 1616, qu'ils ne seraient soumis à aucun droit de transcription. Mais la Jurisprudence a fait prévaloir sur ce point une doctrine contraire que nous avons eiposée en traitant du droit d'enregistrement» n<'*3035 et suiv. Nous y renvoyons le lecteur.

6CiO. Les baux k vie, ainsi que nous l'avons dit au titre de l'Enregistrement , ont une grande analogie avec la constitution d'usufruit; lissent assi^ettis au droit proportionnel de mutation : Ils payeront donc le droit additionnel, puisque tous actes emportant mutation de propriétés immobitières sont sujets au droit de transcription. Il en faut dire auUntdes baux illimités, car Us sont tels» qu'ils peuvent équivaloir à une véritable aliénation»

6090. Quant aux baux établis par des usages locanx et que le législateur n'a pas nommément désignés , nous nous sommes attachés à les caractériser en traitant de l'enregistrement (n*« 5033 et suiv.). On devra se référer à nos observations sur ce point, et décider que le droit additionnel de i 1/3 p. 100 est exigible dans tous les cas où le bâti doit être reconnu comme emportant allé' nation du fonds. Il a été décidé en ce sens que , dans le bail à

(1) (Enreg. C. Tue.) — La raïauNAL; ^ Atteado que depois la loi da 11 brum. ao 7 les rentes constituées et foncières ne sont plus sasoeptibles d'hypothèques , art. 7 de cette loi ; •— Attendu que oéaDinoios cette disposition de la loi n'étant faite que pour l'avenir, les droite hypothécaires acquis antérieuremeat restaient dans toute leur force et vertu; que seulement pour leur conservation les titulaires de ces hypothèques devaient en faire l'inKription , conformément aux art. 37, 36 et 39 de la même loi ;

Attendu qof, sauf la modification introduite par le code civil, relativement à rinotilité de la transcription pour consolider une acquisition à l'égard du tiers, et par l'art. 834 c. pr., sur la fixation de l'époque à laquelle cesse le droit pour le créancier non inscrit de prendre son inscription, le système hypothécaire n'a pas varié; que la transcription autrefois requise pour la consolidation du contrat et pour la purge , ne l'est plus que pour la purge; que, dès lors, le cessionnaire d'une rente antérieure à la loi de brum. an 7, qui veut purger cette rente des hvpothèques inscrites ou non inscrites , dont elle a été susceptible dans l'origine , doit faire transcrire son acte de cession ; — Que si , dans la quinzaine après la transcription , aucune inscription ne se rencontre, la rente ancienne passe libre de toutes hypothèques aux mains de Pacquéreor;

Attendu qtie la faculté d'hypothéquer les rentes ayant cessé par la promulgation de la loi de brumaire, il est bien évident que si | depuis cette loi , soit sons son empire, soit sous le régime du code, la rente a été vendue et le contrat transcrit, et qu'aucune inscription ne soit survenue , il est irrévocablement déterminé que la rente sera à l'avenir libre, franche de totite hypothèque, et en tout assimilée aux rentes nouvelles; qu'aucune raison ne se présentait pour requérir la transcription du contrat de cession de ladite rente , qui serait faite postérieurement ; que cette transcription voulue pour la purge est tout à fait inutile , puisqu'il n'y a plus rien à purger là où il n'y a pins d'hypothèque possible ; que vainement on prétendrait que les art. 52 et 61 de la loi du 38 avr. 1816 ne font pins de la transcription une formalité facultatiTe , quant à la perceptiOD du droit, puisque ce droit est rédoit a un droit fixe de 1 fr., et [Ue le surplus de l'ancien droit est, pour ainsi dire, confondu avec le roit d'enregistrement ; qu'il est en effet à observer que ces articles ne sent applicables qu'aux ventes d'immeubles; que, dès lors, si à l'égard des rentes anciennes . l'application de ces mêmes articles peut avoir lieu laisque la purge des hypothèques n'a pas entièrement été effectuée « cette

domaine oongéable, la vente des édiflces el superflcles ati pro<* priétaire foncier, par le domaoier, est sujette à transcription (trib« de Lorient, 18 fév. 1846, aff. N..., D. P. 47. 4. 470). Décidé toutefois que lorsqu'à l'expiration d'une baillée, le propriétaire foncier a exercé le congément, le règlement par experts ou è l'amiable du prix des édifices et superficies ne donne pas ouverture au droit de transcription (trib. de Loudéao, 4 Julll. 1845, afT. Riolay, D. P. 46. 4. 486.— V., sur ce point, le titre de TEnregistrement, n<**3067 et suiv.).

609t» Les llcitatiODs et les partages avec soulte de biens immeubles entre copropriétaires ont été assujettis par l'art. 69, $ 7, n«* 4 et 5, de la loi du 33frim. an 7, au droit proportionnel de 4 p. 100 : est'-ce une raison de les déclarer passibles do droit additionnel de transcription ? « Non sans doute, avlons^nous dit dans notre précédente édition , si ces actes ne sont pas transis* tifs de propriété; car ce n'est qu'aux aetes emportant mutation iPimmeubles que s'applique le droit de transcription (L. 21 vent, an 7, art. 35). Or, tout acte qui fait cesser l'indivision entre co* béritiers, dit l'art* 888 c. oiv., encore qu'il soit qualifié de vente, d'échange et de transacHon, admet l'action en rescision pour lésion de plus d'un quart , c'est-à-dire est réputé partage ; et comme il est de principe que les partages sont déclaratils el non attributifs de propriété, il en résulte, ainsi que la Jorispm* denee l'a constamment décidé, que le communier qui reste seul propriétaire de l'immeuble Indivis par suite de licitation , on qui prend une plus grande part dans les immeubles à partager, au moyen d'une soulte qu'il paye à ses communiers , n'a aucun droit de transcription à acquitter. Vainement la régie , pour appliquer aui soultes de partage l'art. 53 de la loi du 28 avrti 1816,8'estelle prévalue de cette disposition de l'art. 66, $ 5 , n<> 2 , de la loi de frimaire, qui , après avoir déelsré soumis au droit fixe de 3 fr. les actes de partage de biens meubles et immmeubles entre copropriétaires , i^oute : « S'U y a retour, le droit sur ce qui en sera l'objet sera perçu au taux réglé pour les ventes. » Un arrêt du 37 Juill. 1819 (5) a repoussé cette argumentation , en disant que l'art. 53 n'avait entendu parler que des ventes proprement dites , et qu'en matière d'impôts il ne devait Jamais être permis de s'écarter du texte Uttéral de la loi. Quant à l'art. 54 de la même

application serait entièrement contraire à la loi , s'il est prouvé que la rente ne peut plus être susceptible d'aucune hypothèque , et qu'on ne peut plus eous aucun rapport l'assimiler a un immeuble. Du 15 Juin 1855.*Trib. du Havre.

(2) (Enreg. C. Dumas.) — La coub ; — Attendu que ta direction f:énërale ne fonde ses movens de cassation que sur une jurisprudence qu'elle dit certaine, et sur l'opinion de plusieurs jurisconsultes du parlement d'Aix, qui, selon elle, professent que les rentes hypothéquées dans le comtat Venaissin avaient la nature d'immeubles ; mais que le iogemeal attaqué contredit les autorités invoquées par la direction, qu'il assure qu'aucune autorité db pays, qu'aucun monument de jurisprudence n'ont écrit ni décidé que les renies constituées étaient passibles d'bypotiièqoes dans le comtat , que d'ailleurs le comtat Venaissin étant situé dans le ressort de l'ancien parlement d'Aix, régi par le droit écrit, suivant lequel les capitaux des rentes étalent meubles , il faudrait une législation expresse et une jurisprudence constante pour établir une exception en faveur du comtat venaissin ; que , dans cet état de choses , où aucun texte de la loi n'est cité par la régie, et où la jurisprudence qu'elle invoque cet formellement contredite , les motifs do jugement ne sont en Opposition à aucune loi , et doivent être préférés aux moyens allégués par la direction; — Rejette.

Du 11 nov. 1833.*G. G., sect. req.-MM. Henfion, pr.-Lecoutenr, rap.

(3) E9pèc9 s -^ (finreg. C. époux Gonin.) — La dame Gonitt, appelés au partage de la succession de sa mère , reçut dans son lot deux im* meubles que lui abandonnèrent ses cohéritiers, a charge par elle de payer ceruines dettes de la succession, dont le montant excédait da 346,563 fr. sa part contributive* Le receveur de l'enregistrement, éonsidéraat oe reloof de partage comme le prix d'une vente d'immeuble consentie à la dame Gooio , perçut sur cette somme de 348,S83 ir. le droit de 6 1/3 p. 100^ déterminé par l'art. 53 de Ja loi do 38 avril 1816. ~* Les époux Geai« oot réclamé contre cette perception , et ont demandé la rédaction du drsil à 4 p. 100« conformément h l'art. 69, § 7, n» 5, de la loi du 33 frim. an 7. — Ces prétentions ont été accueillies par jogament du tribnaal dvil de la Seine, du 5 juiU. 1816.-* Pourvoi de la régie.— Arrêt (apièe délib. en ch. du cous.).

La coua ; — Attendu , sur le moyen tiré de la violation de fart. 83 de la loi du 38 avril 161 6| qu'il est de principe général qu'an maUèie d'implt

ENREGISTREMENT. — TiT. 3, Sect. 8.

M « qnl sonmet an droit addlttonnel tons aetes de nature à être iraHtertit , la géDéralilé de ces termes s^explique par l'art. 95 de la loi du 21 vent, an 7, qui n'assujettit au droit de transorlpUon que les aotes emportant mutation. Quel est le but de la transcrlpliott ? de purger, ainsi que npus l'avons dit , l'immeuble acquis des privilèges et hypothèques qui peuvent le grever. Mais rart. 883 c. clv. déclare que « chaque cohéritier est censé avoir aooeédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur Ucitation..,; « le partage ou la licitation (quand o*est un des cohéritiers qui demeure adjudicataire) résout donc immédiatement toutes les hypothèques qui auraient pu être consenties par un autre cohéritier durant l'indivision; cette fiction de la loi anéantit l'intervalle qui s'est écoulé entre l'origine et la cessation de la possession commune , en sorte que le co* partageant ou l'acquéreur par licitation ne tient rien de ses cohéritiers I mais reçoit du défunt directement et sans Intermédiaire. Si donc la transoriptioa peut être utile pour purger les hypothèques provenant de l'auteur eommun, ce n'est point sur l'acte de partage ou de licitation , mais sur le titre primordial (si le cas y échet) que le droit additionnel doit être exigé. Suppo- Bons qu'un père ait donné entre-vifs un immeuble ^ plusieurs de ses enfants : il sera perçu sur cette donation un droit de transcription , et par conséquent il n'en sera point dû sur l'acte dell- Bitation ou de partage. S'ils recueillent cet immeuble ab intestat, ils n'ont aucun droit additionnel à acquitter, soit lors du partage , fioit au moment où la sueoession vient à s'ouvrir^ parce que le législateur n'a soumis, soit l'héritier ab intestat, soit i'hérlller testamentaire, à aucun droit de transcription. »

•09f . Mais depuis, la régie a mis en avant, et la Jurisprudence de la cour de cassation a lait prévaloir une doctrine toute différente. D'après ce système # ces mots de la loi de ventèse « emportant mutation de propriété immokUière, » ne doivent pas être entendus d'une manière restrictive; comme ils ont pour but dérégler le droltde transcription, il faut les entendre dans un sens qui s'accorde avee l'objet de la transcription qui est de purger les hypothèques. Il en résulte que les actes emportant mutation dans le sens de la loi de ventôse ne sont pas seulement les aotes fran«/afi/<, selon Tacception rigoureuse et absolue de oe mot, mais que la définition s'étend indistinotoeient à tous les titres de propriété qui permettent à un nouveau possesseur de revendiquer la qualité de tiers détenteur. Sous ce point de vue, les actes de nature à être transcrits, dont parlent les art, 53 et 84 de la loi du 28 avr. 1816, sont précisément les mêmes que ceux que désigne le loi de ventôse; seulement la loi de i8i6 s'exprime d'une manière plus générale, et en des termes qui prêtent moins à l'équivoque que ceux de la foi de ventôse : la conséquence de cette Interprétation est que le droit proportionnel de transcription devient exigible toutes les fols que cette transcription aura ou pourra avoir quelque utilité hypothécaire, c'est-è-dire que les mots tout acte dénature à éire transcrit deviennent synonymes de ceux-ci : tout acte de nature à être purgé* Or , au milieu des difflsultés sans nombre dont est semée la pratique de notre système hypothécaire, quel sera le JurisooncuUo asseï téméraire pour oser affirmer que le plus ou moins d'analogie qu'un aeta peut avoir avee ceux de la classe des actes déclaraon De pent pas, par voie d'iodoctiob ou d^analogie, étendre d'an cas à un antre la disposition de la loi; — Attendu que les retours de oariage d^mmeubles ne sont pas compris dans la disposition littérale de rart. 52 de la loi du 28 avril 1816, qui ne parle que des ventes d'immeubles, et ne fait ancone mention des retours de partaj^e, non plqs que des parts et portions d'immeubles indivis acquises par licitation , h la différence de Tart. 69 de la loi du 22 frim. an 7, qui, après avoir assqjelti (n*" i du g 7 dudit article) à un droit de 4 p. 100 les ventes d'immeubles, a ensuite, et par des dispositions expresses (celles des n*'* 4 et 5 du même paragraphe), aMujelti an même droit les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation , ainsi que les retours de partage de ces mêmes biens; d'où il faut conclure que la loi de ;1816 n'a pas considéré ces derniers actes sous le même point de vue que les ventes propremeo\ dites, quoique celle du 22 frim. an 7, tout en les distinguant de même dans sa disposition , les eût assujetties au même droit; — Attendu , sur le moyen tiré de la violation de rart. 54 de ladite loi du 28 avril 1816, qne les actes de partage et de licitation n'étant par eux-mêmes, et dans les principes du droit civil , que déclaratifs de propriété , et le cohéritier qui ao^uiert, par voie de partage ou de licitation, une part quelcos^jue

tifs de propriété , met le tiers détenteur (qu'il soH cohéritier ou copartageant ) à l'abri de l'action des créanciers hypothécaires, en telle sorte qu'il n'y a pas utilité de purger, et par suite que l'acte en question n'est pas de nature è être trans« crit? On comprend combien il devra être rare de se prononcer contre la purge. — De là cette autre conséquence , c'est que ni les conservateurs ni les tribunaux ne pouvant se faire les Juges de ruinité de la purge, il suffira que les contractants aient soqmis leur contrat à la transcription pour qu'il y ait preuve acquise de l'utilité reconnue de cette transcription et que la perception du droit proportionnel se trouve irrévocablement opérée au profit du trésor.

HO 9 S. Tel est, en substance, le système que la eour de cassation a fait prévaloir. Depuis vingt ans qu'il est en présence de celui que nous avions exposé dans notre préeédente édition, et que eette cour avait paru admettre, la question théorique , circonscrite, d'une part, dans l'acception grammaticale des mots emportant mutation, développée, d'autre part, au moyen d'une interprétation qui prend sa source dans le but et les effets légaux de la formalité de la transcription, n'a pas fait un pas eo avant. En revanche, la question pratique a fait, en faveur de la régie, des progrès tels que bientôt on trouvera peu d'actes, déclaratifs au fond et reconnus pour tels par toutes les opinions, même par l'administration (car elle perçoit le droit de transcription là où elle ne perçoit pas le droit de mutation), qui puissent se flatter d'obtenir la faveur d'un droit fixe de transcription : disons mêm^e qu'il n'en existera aucun, si l'on suppose que la formalité vienne à être requise par les parties. Etait-ce là le sens primitif de la loi de ventôse? Est-ce là le sens véritable de la loi de 1810 ? Puisque les documents font défaut, le champ restera toujours libre aux conlectures. Pour notre part, la doetrlne que nous avious soutenuedans notre préeédente édition nous paratt rentrer mieux dans l'esprit de la loi de ventôse; c'est ce aue nous avons expll* que à dltrerses reprises au titre de l'Snreglstremeot, Toutefois, en y songeant, peut-être vaut-il mieux donner la préférence à la doctrine dé la cour suprême qui, si elle a l'Inconvénient grave» sans doute, d'ajouter aux charges des mouvements de la propriété immobilière, produit, d'un autre côté, Pexeeilent résultat de rendre eo quelque sorte toujours obligatoire la formalité de la transcription, formalité qui est le seul moyen de compenser les Imperfections de notre système hypothécaire et de donner, en attendant la réalisation de ces améliorations depuis tant de temps promises, quelque sécurité à ceux qui contractent aveo les détenteurs de propriétés Immobilières»

6094. Quoi qu'il en soit, voici les applications epéelalee faites par la Jurisprudence de ee dernier système.-*En premier lieu, elle déolare soumis au droit proportionnel de transcription les actes d'adjudication d'immeubles héréditaires, quoique Tad- Jodication ait été faite aux héritiers.— Jugé en effet: 1* que l'adjudication de biens dépendants d'une succession béoéàoiaire, encore bien qu'elle soit faite aux héritiers hénédeialres, est un acte de nature à être transcrit, qu'il existe ou non des toscriptions ou hypothèques sur les biens adjugés (ReJ., 96 déo. 1831; Cass., 12 août 1830, 18 fév. 1842 (1). — Conf. ReJ., 12 aoôt 1839, air. Colombel, etCass., 12 août 1839, aff. Vernerey, V.an

dans rimmeoble indivis, étant, aux termes formels de Part. 883 c« çiv«» censé avoir succédé immédiatement à celte part, les actes de ce genre ne sont pat du nombre de ceux sujets par leur nature à la transcription; d'où il suit que la disposition dudit article ne leur est pas nécessairement applicable; qu'il résulté de là que le jugement attaqué, en appliquant, dans Pespéce, àTacte dn S5 déc. 1816, le seul droit de 4 p. 100 réglé par Tari. 69, g 7, n« 5, de la loi du 2S frim. an 7, a fait une juste appllcation de eette loi , et n'a anonnement violé les art. 52 et 54 de celle dn 28 avril 1816;-*- Rejette.

Du 27 juin. 1819.<C. G., sect. eiv.-MM. Brissen, pr.«Beyer, rap.* Joubert, av. gén., o. contr.-Huarl-Doparc et Malhias, av.

(1) V Etpéce : -^ (Lambert C. enreg.) —La cous; -«-Attendu que, sous l'empire des lois oes 29 vend, an 6 et 21 niv. ap T, qui ne soumettaient au droit de 1 1/2 p. 100 que la transcription des actes emportant mutation de propriété, oe avait pu penser, en se référant au texte de ces lois, que l'intention du législateur avait été d'affranchir les adjudications des biens immobiliers d'une succession faite aux héritiers, dn payement du droit de transcription , lorsque la transcription n'était pas requise par les parlies, parce que ces actes ne sont, à l'égard des béritiers, fp» décla-

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Sbct. 3.

titre de TEoreglstremeot, n^ 2747; Cass., 16 fév. 1842; autre arrêt conforme à celui du même Jour rapporté sous ce numéro et rendu entre les mêmes parties); — 2* Que rad]udication de l*usufruU seulement des biens dépendants d'une succession bé-

ratifo de la propriété dont ils avaient été saisis au moment du décès ; mais

Îo^ane semblable prétention est inadmissible depuis que l'art. 54 de la loi u 28 avril 1816 a ordonné, en termes eiprès, que, dans tous les cas où les actes seraient de nature à être transcrits, le droit serait augmenté de 4 1/2 p. 100;

Qu'en effet il est évident que les actes d'adjudication des immeubles de la succession faite aux kéritiers sont de natare à être transcrits, soit parce que les héritiers sont obligés, de même que tout antre adjudicataire , de représenter le prix des immeubles , tel qu'il a été fixé par i'adjadication , aux créanciers hypothécaires de la succession , soit parce

Îoe la transcription est toujours nécessaire pour purger les hypothèques ont les biens adjugés pourraient être grevés du chef du défunt, et pour procéder a l'ordre et à la distribution du prix desdits immeubles entre les créanciers; — D'où il suit qu'en déclarant les demandeurs non recevables ou malfondés dans leur demande en reslitntion du droit de transcription perçu par le receveur de l'enregistrement sur l'acte d'adjudication dont il s'agit, le tribunal de Pilbiviers , loi d'avoir violé la loi do 28 avril 1816 et autres invoquées à l'appui du pourvoi, en a fait une juste application ;

— Rejette , etc.

Du 26 déc. 1831.-C. G. ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Poriquet, rap.-Joubert, av. gén., c. conf.-Deloche et Teste-Lebeau, av.

2* Btpèee : — (Enreg. C. dame Crépon.)— La cour ; —Vu les art. 52 de la loi du 28 avril 1816, 883 c civ. et 60 de la loi du 2S frim. an 7;

— Attendu que si, d'après Tart. 885 c. civ., le partage on la licttation, en vertu duquel sont départis aux cohéritiers des immeubles de la succession, penveni n'être considérés , sons plusieurs rapports , qoe comme des actes déclaratifs seulement et non comme attributifs de propriété, censée se continuer de la personne du défunt dans celle de chacun de ses héritiers, réputé successeur exclusif de l'immeuble qui lui échoit par le partage ou la licitation , cependant il ne faut pas moins conclure que l'héritier bénéficiaire, devenu adjudicataire et pouvant se trouver comptable du prix, comme tout autre acquéreur, vis-h-vis des créanciers hypothécaires, aura, dans cette situation , le besoin de faire transcrire son acte d'acquisition , d'abord pour purger les privilèges, les hypothèques inscrites , celles à inscrire dans les délais fixés par Part. 834 c. pr. civ., puis, à fin de la fixation définitive du prix, s'il ne veuts^xposer à l'acquittement de toutes les créances hypothécaires de la succession; enfin, la transcription est nécessaire dans l'intérêt des créanciers que l'adjudicataire ne peut priver des droits que leur confèrent les art. 2183 c. civ. et suiv.; — Attendu qu'il fut régulièrement perçu par le receveur de l'enregistrement , en vertu de l'arU 52 de la loi du 28 avril 1816, le droit de 1 1/2 p. 100 sur l'adjudication faite a la dame Crépon d'un immeuble de la succession de sa mère dont elle était héritière d'un tiers sous bénéfice d'inventaire; — Attendu que cette perception , conforme h la loi, portant qu'elle aura lien, soit que la transcription ait été ou non requise par les parties, fut, dès lors, régulièrement faite ;

Attendu que, quels que soient les événements ultérieurs, une perception régulière ne peut être susceptible de restitution , sauf les cas prévus (art. 60 de la loi du 22 frim. an 7) ; — Attendu que la renonciation au bénéfice d'inventaire et l'acceptation pure et simple de l'hérédité a faites quelques mois après la perception dont s'agit par la dame Crépon, est un événement ultérieur qui ne se trouve pas sous les cas prévus par la loi, et qui n'a pu, sous aucun rapport, influer sur la perception faite •antérieurement pour l'altérer ou la modifier; — Attendu , dès lors , qu'en ordonnant la restitution d'une perception régulièrement faite, le jugement a formellement violé les art. 52 de la loi du 28 avril 1816, 60 de la loi du 22 frim. an 7, et faussement appliqué l'art. 883 c. civ., étranger et inapplicable h une matière soumise a une législation spéciale; — Casse.

Du 12 août 1839.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, 1*' pr.-Voysin de Cartempe père, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet et Piet,av.

3* Etpèeê : — (Enreg. C. de Rœderer.}— La coua ;— Vu l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 et l'art. 710 c. pr. civ.; — Attendu que l'art. 54 de la loi du 28 avril 181 6 assujettit an payement du droit de 1 1/2 p. 100, par addition au droit d'enregistrement fixe on proportionnel, les actes qui sont de nature h être transcrits, sans en excepter ceux dont la transcription n'est pas requise par les parties intéressées, — Attendu que le jugement, par lequel un héritier bénéficiaire se rend adjudicataire sur licitation d'immeubles dépendant de la succession, est de nature à être transcrit, soit pour purger l'immeuble adjugé des privilèges et hypothèques qui le arèvent, soit pour faire fixer, au regard des créanciers inscrits, le prix de l'adjudication, soit pour parvenir à l'ordre et distribution du prix entre les créanciers inscrits; — Attendu qu'aucune disposition de la loi ne place les héritiers bénéficiaires mineurs dans une position autre que celle des héritiers majeurs; que les uns et les autres, lorsqu'ils sont adjudicataires d'immeubles dépendants de la succession, sont soumis h toutes les poursuites des créanciers inscrits , comme les acquéreurs ordinaires ; — At-

néflcialre, encore bien qu'elle soft faite à rhéritler bénéficiaire, est un acte de nature à être transcrit, et qne la régie est fondée i réclamer le droit de transcription de i 1/2 p. 100 (Cass.. 15 JanY, 1834) (1); — 3* Que le Jugement en vertn duquel nm

tendu qu'on ne saurait confondre les dispositions du code de procédure civile, qui ont pour objet de régler les formes à suivre pour les licitatioM et l'adjudication des immeubles indivis entre des cohéritiers, avec les dispositions du code civil qui déterminent les formalités à observer pour purger les privilèges et hypothèques; que la notification de l'état des inscriptions, prescrite par l'arL 2183 c. civ., peut seule mettre les créan* ciers inscrits en état de connaître s'ils ont ou non intérêt de surenchérir le prix porté par le jugement d'adjudication;— Qu'ainsi la surenchère da quart, autorisée par l'art. 710 c. pr. civ., ne peut avoir pour objet et ne peut avoir l'effet de dispenser les héritiers adjudicataires d'immeubles dépendants de la succession de se conformer aux dispositions des art. 2181 et suiv. c civ. pour purger l'immeuble qui leur a été adjugé des privilèges et hypothèques dont il peut être grevé; — Attendu que de tont ce que dessus il résulte qu'il y avait lieu, dans l'espèce, a la perception du droit de transcription sur Tadjodication faite aux mineurs de Rœderer, et qu'en ordonnant la restitution de ce droit, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 710 c. pr. civ. et a formellement violé l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816; — Donnant défaut contre la veuve de Ro&derer, es noms; — Casse.

Du 16 fév. 1842.-G. G., ch. civ.-MM. Portalis, 1« pr.-Moreau, rap.- Hello, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

(\) Espicê : — (Enreg. C. Béarn.) — Le sieur de Béam , héritier bénénciaire de la succession de son père, se rend adjudicataire des biens dépendant de cette succession , quant h l'usufruit seulement. Le jugement d'adjudication est présenté a l'enregistrement Le préposé de la régie, considérant que, dans l'espèce , il n'y a pas eu mutation , que le aieor de Béarn , avant comme après la vente , a toujours été propriétaire, ne requiert que le droit fixe de 5 fr. — Cette perception parait insuffisante h la régie, qui réclame le droit de transcription. Le sieur de Béam forme opposition a la contrainte décornée contre lui. — Jugement qui repousse les prétentions de la régie : « Attendu que l'héritier, même bénéficiaire et

3ui a déjà acquitté le droit de mutation par décès , lors de l'enregistrement e la succession , venant h être déclaré adjudicataire d'un immeuble de la succession , ne fait pas une acquisition nouvelle qui puisse donner lien a la perception d'aucun droit proportionnel ; — Que l'art. 54 de la loi da 28 avr. 1816 n'autorise point à ranger parmi les actes de natnre hêtre transcrits, l'adjudication de cet immeuble de l'hoirie prononcée an profit de l'héritier, parce que la nécessité et l'idée même de la transcription ne peuvent jamais s'attacher qu'aux actes opérant et déclarant la transmission réelle et efiective d'un immeuble, et pour lui donner la publicité , et qu'ici Tadjudicataire était déjà propriétaire et saisi du même immeuble en san titre préexistant d'héritier ; — Que l'on peut expliquer la position nouvelle dans laquelle se trouve l'héritier après l'adjudication vis-h-vis les créaaciers à l'égard desquels il parait devenir un tiers acquéreur, en considérant les effets de la séparation des patrimoines. L'héritier bénéficiaire ayant effectivement son patrimoine privé et son patrimoine de rhoirie parfaitement distincts, l'adjudication qui lui est faite d'un immeuble de la succession , n'opère d'autre mutation que celle de faire passer cet immeuble du dernier de ces patrimoines dans le premier, à la condition d'un prix en argent que l'adjudicataire doit trouver dans ses facultés personnelles pour le verser à la caisse de l'hoirie, et y demeurer à la disposition des créanciers, s'il y en a, sinon demeurer dans sa propre fortune* » — Pourvoi de la régie. — Arrêt.

La coua; — Vu Part. 54 de la loi du 28 avr. 1816 ; — Attendu qne l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816 assujettit au payement de 1 1/2 pour 100, par addition au droit d'enregistrement (fixe ou proportionnel) ions les actes qui sont de nature à être transcrits , sans en excepter ceux dont la transcription ne serait pas requise par les parties ;— Attendu qne Tacle qui adjuge sur licitation à un héritier bénéficiaire un des immeubles de la succession , alors même que cet acte n'emporte pas mutation , et n'est que déclaratif de la propriété de l'héritier, est de nature à être transcrit , soit dans l'intérêt de l'adjudicataire , pour purger les hypothèques inscrites ou qui pourront l'être jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'art. 834 cpr., et fixer le prix de son acquisition , s'il ne vent pas acquitter la toialité des créances hypothécaires créées par le défont, soit dans l'intérêt des créanciers de la succession , que, dans le même cas , il ne peut pas priver ds l'exercice des droits qui leur sont attribués par les art. 2183 et s. c.civ.; D'où il suit que Tacte par lequel le sieur de Béarn s'est rendu adjudicataire de l'usufruit de la terre de Rochebeaucoort, étant da natara à être transcrit et passible du droit de 1 1/2 pour 100, additionnel an droit fixe de 5 fr., per{^ par le receveur de l'enregistrement, le tribunal civil de Barbezieox a commis une contravention expresse à Tart. 54 de la loi du 28 avr. 1 81 6, en déclarant nulle la contrainte décernée à la requête de la régie contre le sieur de Béarn , à fin de payement du droit de uaas* cription , sur Tacte d'adjudication du 31 août 1826 ; — Casse, etc.

Du 15 janv. 1834.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, l* pr.-Poriqnst, rap.-De Gartempe fils, av. gén., c conf.-Test«-Lebean et Brazard, av.

ENREGISTREMENT,— TiT, 3, Sect, 3.

béiitler bénéflciaire a été déclaré adjudicataire sar licltatloo d'un Immeuble de la succession, est un acte de nature à être transcrit, soit pour que cet héritier adjudicataire puisse purger les bypotbèques inscrites ou celles qui pourraient l*étre jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'art. 834 c. pr., soit pour faire fixer le prix de son adjudication, s'il ne veut pas acquitter la totalité des créances hypothécaires créées par le défunt, soit pour procéder à l'ordre ou à la distribution du prix entre les créanciers ; que, par suite, ce Jugement est sujet au droit de transcription de i 1/3 p. 100 , et qu'il en est de même, encore que l'héritier bénéflciaire, devenu adjudicataire, serait un mineur, la loi ne faisant pas de distinction entre le majeur et le mineur, quant aux obligations dont ils sont tenus envers les créanciers de la succession , comme débiteurs du prix des immeubles de cette succesfion (Gass., 21 janv. 1830, afT. Boyer, V. «uprd , n* 5068); •^ A^ Que l'adjudication, au profit d'un des héritiers, des biens immeubles d'une succession, est sujette.au droit de transcription en même temps qu'à celui d'enregistrement (Gass., 15 avr. 1840, air. Lemoine et dame Coquerel « V. n^ 9747, 7* espèce); — 5* Que l'adjudication au profit de l'usufruitier d'une succession, sur licltation faite entre cohéritiers, est passible, comme contrat sujet à transcription , du droit proportionnel de 5 1/2 pour 100, et non pas seulement de 4 pour 100, sauf la déduction de la valeur de l'usufruit (Gass., 30 mars 1841, aff. Delaremaniohère, V. n* 2733); — 6* Que les héritieis mineurs doivent

(1^ Egpicê: — (Enreg. C. mineurs PanneL) — Par jugement du tribunal de Gb&lons-eur-Marne , du 31 mai 1839, les mineurs Panne! avaient été déclarée affranchis des droits de transcription sur une adjudication sur Ikitatlon tranchée à leur pro6t, par les motifs suivants :— « Attendu que, si les art. 461 et 776 c. civ. exigent que les successions échues aui mineurs ne soient acceptées que sous bénéfice d'inventaire , cette précaution, prise dans l'intérêt des mineurs pour qu'ils ne soient pas exposés an payement des dettes uUrà otrtt, ne saurait être dirigée contre eui ; — Qu'ils ont d'ailleurs la plénitude de la qualité d'héritiers, et que la fiction de la loi ne peut aller au delà du fait ; que la supposition de cette qualité d'héritiers bénéficiaires ne peut se suppléer par la régie de Tenregistrement qui n'a à examiner et à apprécier que celle qu^ils auraient légalement prise ; — Que la régie admet dans son mémoire que les héritiers Pannet n'ont pas pris d'une manière expresse la qualité d'héritiers bénéficiaires , mais se rejette seulement sur la fiction oo présomption de la loi qui leur impose cette qualité que les mineurs sont libres d'accepter ou de rejeter; — Attendu que , d'après Tart. 793 c civ. , les déclarations prescrites n'ont point été faites, et que, dès lors, les mineurs ne peuvent pas être considérés ici comme héritiers bénéficiaires , surtout par rapport à la régie; qu'ainsi il n'y avait pas lieu à la perception du droit de i 1/8 pour 100 pour transcription. » — Pourvoi de la régie. -^ Arrêt.

La coor; — Vu l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 , les art. 461 et 776 e. civ. , et l'art. 793 du même code ; — Attendu que , lorsqu'une adjudication d'immeubles a été faite à des héritiers qui jouissent du bénéfice d'inventaire , la transcription et les autres formalités prescrites pour la purge des hypothèques ont pour effet de ne soumettre ces héritiers qu'à la représentation du prix de leur adjudication vis-à-vis les créanciers do la succession; qu'ainsi leur jugement d'adjudication est de nature à être transcrit ;

Attendu qu'aux termes des art. 461 et 776 c civ., les successions échues à des mineurs ne peuvent être acceptées en leur nom que sous bénéfice d'inventaire; — Que c'est un privilège créé par la loi en faveur des mineurs, dont ils ne peuvent être privés par le fait de leur tuteur et qui ne permet pas de leur appliquer la disposition de l'art. 793 e. civ. sur la déclaration à faire au greffe de l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire ; — Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que Marie-Anne Leblanc, femme Pannet , est décédée laissant trois enfants mineurs , et un quatrième enfant marié an sieur Pâté ; —Que leur père , comme tuteur de ses trois enfants mineurs, a provoqué, contre les mariés Pâté, ses fille et gendre, la vente par Licitation d'une maison dépendant de la succession de leur mère, et que l'adjudicalion a été faite au profit de la femme Pâté et de ses trois frères et sœurs mineurs, jnoyennant la somme de 22,693 fr. 19 c ; — Que , lors de l'enregistrement de ce jugement d'adjudication , il a été perçu , pour droit de transcription , une somme de 236 fr. 13 c. , à raison de 1 fr. 50 c. sur les trois quarts du prix de l'adjudication afférent aux mineurs Pannet;

Attendu que le jugement attaqué a ordonné la restitution de ce droit en se fondant , entre autres motifs , sur ce que les art. 461 et 776 c. civ. avaient établi, en faveur des mineurs, un droit privatif qui ne pouvait être rétorqué contre eux , et que , dans l'espèce , les mineurs Pannet n'avaient pas fait la déclaration prescrite par l'art. 793 du même code; — Attendu qu'en jugeant le contraire, le jugement attaqué a fait une fausse application dadit art. 793 et a formellement violé les art. 461 et 776 c.

être réputés héritiers bénéficiaires et passibles des charges qui sont la conséquence de cette qualité, même en l'absence de toute déclaration faite en leur nom, conformément à Part. 703 c. civ. , et spécialement , que des héritiers mineurs qui se sont rendus adjudicataires sur licltation d'un des immeubles de l'hérédité , doivent supporter dans tous les cas , comme étant de plein droit héritiers bénéficiaires , les droits de transcription du Jugement d'adjudication dont auraient été exempts des héritiers purs et simples (Gass., 10 mai 1841) (l);

— !• Qu'en cas d'adjudication sur licitation au profit de deux cohéritiers conjointement et par Indivis, moyennant un seul priX) si l'un des adjudicataires est héritier bénéflciaire, le contrat à raison de cette qualité, est de nature à être transcrit en entier, et le droit proportionnel de transcription est exigible sur la totalité du prix , quoique ce contrat ne donne ouverture à aucun droit proportionnel d'enregistrement (Gass., 17 Janv. 1842) (2);

— S^ Que la clause d'un acte de liquidation de communauté par laquelle des acquêts sont abandonnés à ta femme acceptante ou à ses héritiers en payement de ses droits, est de nature à être transcrite bien qu'équivalant à partage, et passible du droit proportionnel de transcription, alors d'ailleurs que cette formalité a été requise par les héritiers et dans leur Intérêt (Gass., ch. réun., 13 mal 1844 (3).— Gonf. un premier arrêt de cass. du 6 mai 1840, rendu dans la même affaire et i apporté suprà, n« 5960, 2« espèce) ;— 0* Que l'adjudication sur licitation d'un

civ. et Part. 54 de la loi du 28 avril 1816 ; — Par ces motifs , casse Du 10 mai 1841.-G. G., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. L de pr.Moreau rap.-Hébert, av. gén«, c. conf.-Fichet , av.

(2) (Enreg. C. BertholleetKersalaon.) — La covi;— Vu les art 2181 c civ. , 25 de la loi du 21 vent, an 7 et 54 de la loi du 28 avr. 1816; —Attendu que, par rapport au sieur de Kersalaun , en sa qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire , le jugement d'adjudication étant de nature à être transcrit en entier, aux termes de Tart. 2181 c. civ., le droit additionnel de 1 1 /2 p. 100, établi par les art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, et 54 de celle du 28 avr. 1816, a été régulièrement perçu sur la totalité du prix, alors qu'il était adjudicataire conjointement et par indivis, moyennant un seul prix qui était dû conjointement et solidairement par lui et la dame Bertboile, sa coadjudicataire; — Que c'est à raison de l'indivisibilité de l'hypothèque et de la nécessité de faire tran» crire en entier les contrats, que l'art. 25 de la loi dn 21 vent, an 7 porte que le droit de transcription des, actes sera de 1 1/2 p. 100 du prix intégral de la mutation , ce qui prouve la distinction que la loi a faite entre le droit dû pour la transcription d'un acte, et celui dû pour son enregistrement, qui , aux termes de l'art. 69, g 7, n* 4, delà loi du 22 frim. an 7, ne frappe que les parts et portions des immeubles acquises par licitation ;

Qu'il suit de ce qui précède qu'en décidant que l'adjudication du 30 juin 1838 n'était de nature à être transcrite que relativement à la portion acquise par le sieur de Kersalaun, et que le droit de transcription ne devait être perçu que sur la moitié du prix de l'adjudication , le tribunal de la Seine a faussement appliqué l'art. 2181 c. civ., et manifestement violé l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7 et l'art. 54 de celle du 28 avr. 1816; ^ Par ces motifs , casse.

Dn 17 janv. 1842.-G. G. , ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Rupéron , rap.- Hello, av. gén., c. conf.-Fichet , av.

(3) Etpècê : — (Eureg. C. Bonneau de la Touche.) — Les faits de cette cause ont été rapportés plus haut, n« 60, 2* espèce, avec l?arrét du 6 mai 1840, par lequel la chambre civile a cassé, sur le pourvoi de la régie , le jugement du tribunal de Ghâteaubriand qui avait décidé que le droit de transcription n'était point exigible. — Les parties furent renvoyées devant le tribunal de Nantes , qui , par jugement dn 26 fév. 1841, se prononça, comme l'avait fait le premier jugement, et par des motifs analogues , contre la perception du droit de transcription. — Sur le nouveau pourvoi de la régie , porté devant les chambres réunies de la cour de cassation , et soutenu par les mêmes moyens que ceux déjà présentés lors de l'arrêt du 6 mai, arrêt (ap. délib. en cb. du cens.).

La coua; ~ Vu l'art. 1 de la loi du l*' avr. 1837, l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7 et l'art. 54 de celle du 28 avr. 1816; — Attendu, en fait, que l'acie de partage de communauté, en date dn 12 août 1835, a été présenti à la transcription par les héritiers de la femme et dans leur mUrit; -* Attendu qu'aux termes des art. 1483 et 1491 c. civ., la femme ou ses héritiers ne sont tenus du payement des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de leur émolument; — Qu'il y avait intérêt, pour les héritiers de la dame Sarrebonrse , à faire transcrire l'acte précité, pour arriver à la purge des hypothèques qui pouvaient grever, du chef du mari , les immeubles à elle abandonnés par cet acte ; —Que, dès lors, celui-ci était, selon l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1818,

«fl

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Swrr. 9.

mmeuble dépendant d^one ftnooetslon bénéficiaire, an profit d^béritiers mineurs, donne ouverture au droit proportionnel de transeription... bien que le Jugement d'adjudication ait été suivi d'un acte de partage, et que lea deux actes aient été simultanément présentée ï l'enregiatrenoent (Casa., 10 avril 4848, aff. Bayard* D. P. 48. i, 90)) •*- 10* Que l'adjudication d'immeubles béréditaires faite indivisément au profit de plusieurs cebéritiers, est passible du droit de transcription (Cass., 20 nov. 1848, aff. Brexillacy D. P. 48. 9. 552) ^ — 11* Que le droit de transcription est exigible snr les Jugements d'adjudication , entre cobéritierSi notamment lorsque l'adjudication est prononcée au profit de plusieurs de oes cobéritiers ; et que ce droit étant indivisible frappe la valeur intégrale de l'immeuble, sans déduction de la portion appartenant aux béritiers adjudicataires : cette déduction ne doit être faite que lorsqu'il s'agit du calcul du droit d'enregistrement (Cass,, 7 nov. 1849, aff. Ouvaletaff. Noire* terre, p. P. 49. 1. 289).

Ajoutons sur cette première application, que la Jurisprudence des tribunaux est encore partagée. D'une part, et dans le sens des arrêts qui précèdent, on peut citer les Jugements des tj'lb. de Castres 18 août 1838, aff. Rodière; de la Seine, 87 déo. 1838 , aff. Blanc ; de Beaune, 27 mars 1846, aff. 6.... D. P. 47. 4, 473-, d'Arcls<8ur-Aube, 50 avril 1846, D. P. 47.4. 475; de Civray, 5 Juin t840. aff. D,.., ibid.j et deux délibérations de la régie, du8 nov. 1855, aff. M. A, D... et 26 Jttill.l8a6, aff.Sellier. — D'une autre part, et en sens contraire, on peut citer les jugements destrib. d'Amiens, 10 mars 1836; de la Seine, 24 mars 1836, 24 Janv. 1859, aff. Roucanicblen^ 20 août 1840, aff. Lebelle; 20 Janv. 1841, aff. Patinot; d'Évreux,20 déc. 1845, aff. D.,., O.P. 47. 4.474; d'Épinal, 22 déc. 1845, aff. N..„D.P 46. 4. 490; de Périgueux,28mars 1846, aff. Lapeyre,D. P. 46. 4. 490; de Rennes, 8 fév. 1847, aff. Dessaudres, D. P. 48. S. 86; de Saverne, 2 mars 1 847 D. P. 48. 5. 549; de Montmorlllon, 17 nov. 1847, D. P. 48, 5.550, et les délib. des 8 déc. 1855^ 28 oot.-5 nov. 1830, 25 Juill. 1837, 15 sept. 1837 et 12 oot. 1838.

601ft. En second lieu, les solutions relativesaux partages ou

de nature à être transciit; —Que le jugement attaqué, en décidant le contraire, et en déclarant qne la transcriptiOD qui a eu lieu n'entraînait que le droit fixe de 1 fr., a donc commis une violation expresse , tant de cette disposition que de l'art. 25 de la loi da 21 vent, an 7 ; — Casse. Da 13 mai 1844.-C. C, ch. réan.-MM. Zangiacomi, pr.-Rives^ rap.- Pascalis, l*'av. gén., c eonf.-Fichet et Rigaud, av.

(1) 1'* Etpia : — (Enreg. C. dame Leclereq.)-*- La coua (après délib. en ch. du cens.) ; — Attendu qne racquisition d'un immeuble faite en commun par plusieurs acquéreurs forme entre eux une société particolière, de la nature de celles dont parle l'art. 1841 c. civ. , et auxquelles Tart. 1872 du même code déclare applicables les règles posées dans Part. 883 relatif aux partages ^t licitations entre cohéritiers; «— Attendu que du rapprochement des trois articles ci-dessus , il résulte qu'à Tinstar de ce qui a lieu entre cohéritiers , l'effet du partage ou de la licitatioo entre coacquéreurs d^on immeuble commun , est que chaque oopartageant ou colicitaqt est censé avoir seul acquis et possédé la portion à lui échue par cette voie , tandis que les autres copartageants on colicitants sont censés D^y avoir eu aucun droit ; — Attendu que la conséquence nécessaire des principes sosénoncés est que , pendant toute la durée de Tindivision , chaque coacquéreur n'a et ne peut avoir sur l'immeuble commun qu^un droit conditionnel et subordonné à Tévénement do partage ou de la licitatioo} qu^ainsi chacun d'eux ne peut, aux termes de l'art. 2125 c. civ. , établir sur cet immeuble que des hypothèques également conditionnelles , subordonnées an même événement, et qui se résolvent par reflfet de Tacte qui fixe et consolide la propriété sur la tète d*un autre colicitant; qu'il suit de là que cet acte n^est pas du nombre de ceux dont la transcription peut être nécessaire pour la sûreté d'une acquisition , et qui sont Tobjet de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816; — Que, par conséquent, en décidant, dans l'espèce, que Pacquisition faite le 14 aotkt 1821 par la dame Lecleroq, à titre de licitation entre elle et le sieur Poulain, son oncle, de la portion indivise de ce dernier dans un immeuble acquis en commun notait pas sujette à la perception du droit additionnel de transcription établi par ledit art. 54 , le Jugement attaqué n*a fait qu'appliquer à cet acte les vrais principes ds la matière, et n'a violé aucune loi ; — Rejette.

Du 14 juillet 1824.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.

2* Ftpke: — (Enreg, C. Jardin.) — La coua; ^ Sur le premier moyen : — Attenau que le jugement constate qu'il a été rendu par les trois {uees di'oommés, et ajoute seulement une mention de la présence du suppléant) qus qolle dUtinotion de Texpression faii ei jugé pat MM*,.,, et de

licitations de successions ont été appliquées, comme conséquence â% la même doctrine, aux autres communions, et, spécialement, aai licitations qui Interviennent entre coac^ti^etiri non osioct^. Dana notre précédente édition, nous nous étions élevés contre Tidée. mise en avant par la régie, que de telles licitations fussent assujetties au droit de transcription, sous le prétexte que l'art. 1872 c. civ. n'ayant renvoyé aux art. 883 et suiv. que pour les effels du partage entre atsociés^ il ne fallait pas ajouter à la loi pour étendre les mêmes règles aux simples communfers, au mépris de rart. 1686 qui règle tout ce qui a rapport aux licitations entre copropriéîairet par indivis, et les considère comme de véritables ventôê. Et en effet, plusieurs arrêts avaient rejeté ce prétexte, en décidant que « pendant tonte la durée de rindlvislon, chaque coacquéreur n'a et ne peut avoir sur l'Immeuble commun qu un droit conditionnel et subordonné à l'événement du partage ou de la licitation ; qu'ainsi cbaeun d'eux ne peut, aux termes de l'art. 21 25 e. civ., établir sur cet immeuble que des bypotlièques également conditionnelles, subordonnées au même événement, et qui se résolvent par l'effet de l'acte qui flxe et consolide la propriété sur la tête d'un autre colicitant; qu'il suit de là que cet acte n'est pas du nombre de ceux dont la transcription peut être nécessaire pour la sûreté d'une acquisition, et qui sont l'objet de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 » (ReJ., 14 Juill. 1824; Req., 10 août 1824 (1). — Conf. ReJ., 14 Juill. 1824, M. Boyer, rap., anreg. C. Picard). •— Il avait été Jugé de même, à l*occasion d'une donation en avancement d'hoirie faite par une mère à son Qls el à sa fille conjointement, d'une maison reconnue impartageable, et abondonnée, par le même acte, à l'un des donataires, à titre de licitation, que celte licitation ne devait pas être soumise an droit de transcription (Cass., 27 nov, 182^1) (2),-^ El que l'acquisition d'un immeuble faite en commun par plusieurs acquéreurs forme entre eux une société particulière à laquelle s'applique, en cas de partage ou de licitation, l'art. 883 c. civ., et cela, encore bien que les contraotants aient acquis leurs droits 4 des titres différents, en ce que, par exemple, un ou plusieurs d'entre eux seraient cessionnaires des droits Indivis de l'un ou de pinsleursdes

cette antre Ml prrfwfice de , prouve suffisamment que le jugement n*a

été rendu que par trois juges ;

Sur le deuxième moyen ! — Attendu qne ceux qui achètent ensemble, conjointement et solidairement, on immeuble forment une société civile pour est objet; que les partage ou licitation qui mettent fin à cette société se sont point des actes ttanslatils de propriété , conformément à Tart. 1872 et antres , auxquels se réfère cet article do code civil; d*où il suit qne cet acte n'était pas snjet à la transcription ; — Rejette.

Du lOaoût 1824.-C.G.,sect.req.-HM. Lasaodade,pr.-Pardessns,iap,

(2) (D'Argence C. enreç.) — I,a coua (ap. dél. en ch. du coas.};-« Vu i*art. 885 c. civ.. Pari. 69, g 7, n« 4, de la loi du 22 frim. an 7, et enfin Part. 54 delà loi do 28 avril 1816; — Attendu que, si Part. 69, g 7, n** 1 et 4, de la loi du 22 frim. an 7, assujettit également à un droit proportionnel d% mutation de 4 p. 100 et les ventes d'immeubles proprement dites, et les acquisitions de parts indivises d'immeubles par voie de licitation, la loi du 28 avril 1816, en imposant, par son art. 59, snr les ventes d'immeubles, on droit additionnel de 1 1/2 p. 100, ne eon« tient pas nne semblable disposition à l'égard des licitations entre coproprié* taires, et qu'ainsi dn ne peut pas induire de cet art. 52 que ce droit additionnel soit applicable à ce dernier genre d'acquisition , paros qn^ea matière d'impôt surtout, on ne peut pas, par voie 4'indqclion on d'ana* logie, étendre d'un cas à un autre la disposition de la loi i — Attendu qu'à la vérité l'art. 54 de ladite loi du 28 avril 1816 applique en ^néral la perception do droit additionnel à tous les actes sujets à transcription, mais que cette disposition ne pourrait être appliquée, dans l'espèce , à l'acte du 25 fév. 1818, par lequel la dame d'Argence a acquis la pail du sieur d'Anjou, son Irère, dans l'immeuble dont, par ce même acte, la dame d'Anjon, leur mère, leur a fait donation en commun , paRoqee celte donation n'étant , pour les donataires, qu'un avancement d'boirie» ainsi qne la donatrice le déclare expressément, la licitation que ces de* nataires en ont faite entre eux au mémo instant et par le même acte reatie évidemmment dans la disposition de l'art. 885 c, civ., qui répote les partages entre cohéritiers purement déclaratifs en non attributifs de propriété ; d'où il suit que cet acte n'est pas do nombre de ceux siyets à la transcription dans le sens de la loi du 28 avril 1816, et passibles, psr suite, du droit additionnel imposé par cette loi; qu'ainsi le jugement attaqué, qui en a approuvé la perception sur l'acte du 33 fév. 1818, a M, une fausse application de l'art. 54 de la loi du 28 avril 181Ç. et violé l'art. 883 c. ci?.; — Casse.

Du 27 nov. 1821 .-G. C. , sect. civ. -MM. Gandon , pr.-Bojw, rap.

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Sect. 3.

acquérears primitifs. Eo conséquence, l'acte de licitation, par lequel fun des copropriétaires se rend adjudicalaire des biens indivis, n'est pas nécessairement sujet à être transcrit, et la régie, à qui II est présenté seulement pour être enregistré, n*est pas fondée à exiger le droit de transcription (Cass., 6 nov. 4827) (i). Mais, on a vu, par les arrêts rapportés au numéro précédent, que, depuis, la cour de cassation est revenue sur cette Jurisprudence, qui ne s'expliquerait plus dans ie système dominant d'après lequel la perception du droit de transcription est subordonnée au but et aux effets légaux de la formalité. En outre, il a été décidé qu'en cas de licitaUon d'immeubles dépendant d'une société et adjugés indi>i8émenl à d'anciens associés et à des tiers, le droit de transcription e<t exigible sur la totalité des immeubles, sans égard pour les portions écbues aux anciens associés qui en étaient primitivement propriétaires (Cass., iS avril 1847, aflf. Roques, D. P. 47. i. 330), et que l'acte par lequel un mari et sa femme acquièrent des parts d'un immeuble dont le mari possédait déjà une portion indivise, et déclarent que l'olijet de cette acquisition appartiendra à la femme en remploi de ses propres aliénés , ne peut être considéré comme une licitation ; il est passible, dès lors, du droit de transcription, et ie mari ne peut Invoquer contre ses* propres stipulations le bénéfice de l'art, i 408 c. civ. : — « Attendu que l'acte portait expressément que l'acquisition était faite en remploi des propres de la femme ; que le receveur n'avait point à examiner si ce remploi était valable; qu'il suffisait qu'il fût formellement exprimé, et que, dès lors, le mari ne pouvait pas invoquer contre ses propres stipulations le bénéfice de l'art. 1408 c. civ., et que, par conséquent^ cette acquisition ne pouvait pas être con-> sidérée comme une licitation » (délib. du cons., 5 mars 1853). •Ole. En troisième lieu , il nous avait paru qu'on devait exempter du droit de transcription l'acte par lequel un des ayants droit à une succession vend à ses cobéritiers ses droits béréditaires , quand même la vente serait faite à forfait, et aux risques et périls des acquéreurs, fin effet , disions-nous, du moment qu'il est reconnn par la loi civile (o. civ., art. 888) que tout aote qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cobéritiers est réputé partage, encore qu'il soit qualifié de vente , d'écbange et de transaction , ou de toute autre manière, il est clair qu'il doit en avoir tous les effets, et par conséquent être affrancbi du droit ' de transcription. Lorsqu'un successible abandonne sa portion à ses cobéritiers moyennant un certain prix, soit en traitant directement et à forfait, soit en consentant à la licitation, c'est

(1) (Eoreg. C. Imbanit.) — La goui ; — Sur le premier moyen : — ÂUenflu que l'acquisition d'un immeuble , faite en commun par plusieurs acquéreurs, forme entre eux une société particulière à laquelle est applicable la disposîlioB de l'art. 883c civ. ; — Attendu que, d'après le rap- Srocbemeot de cet article avec les art. 1841 et 1872 du même code, l'elfet e la licitation enh'e copropriétaires est que chaque eolicitant est censé avoir toujours possédé la part de Timmeuble qui lui échoit par cette voie, et qu'ainsi l'acte qui la lui transfère n'est pas nécessairement sujet à transcription; — Attendu, d'antre part, que, lorsque l'un des coacquéreurs d'un immeuble , acquis en commun , vend à un tiers sa part indivise dans cet immeuble , Teffet de cette vente est de subroger entièrement l'acquéreur de cette part aux droits de son vendeur, et de le rendre copropriétaire, comme Tétait ce dernier, de l'immeuble indivis ; d'oà il suit que la licitation qui s'opère ensuite entre ce nouvel acquéreur et les autres copropriétaires doit être entièrement assimilée à celle qui aurait eu lieu entre ceux-ci et le vendeur de ladite part; — Attendu que inconséquence de ces prémisses est que , dans Fespèce, l'acquisition faite par le sieur Debeurle-Talon, le 84 avril 18S1, de la part indivise appartenant au sieur Deheurle-Gravelle , son père, dans l'immeuble acquis en commun

Kr ce dernier, et par le sieur Imbanit , ayant subrogé ledit sieur Denrle-Talon à son père dans la qualité et les droits de copropriétaire dudit immeuble , la licitation par laquelle le sieur Imbanit est devenu , le i** mai 1825, propriétaire de la part indivise dudit sieur Debeurle- Talon , B*a pas été un acte nécessairement sujet à transcription , et qu'en le décidant ainsi , et en rejeUnt par suite la demande do droit additionnel de transcription réclamé par la régie sur cet acte, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application des principes consacrés par les art. 883, 1841 et 1872 c civ., et n'a point violé les art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816; — Rejette ce moyen ;

Mais , sur le deuxième moyen : — Vu la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que ni aucun article de cette loi , ni aucune autre loi de la matière a'aalorise les tribunaux h condamner soit la régie de l'enregistrement , teilles redevables des droits dont la perception lui est confiée, au payement des iatéiets, même moratoirui des ummu dont la pefcepiiaa ou

absolument, par une conséquence de la fiction légale dont noua avons parié, comme si l'auteur commun, uisant lui-même le partage de ses biens , donnait à l'un ses immeubles , et à l'autre une somme d'argent. Chaque cohéritier est donc censé recevoir ' directement du défunt . d'où la conséquence qu'en cas de vente pure et simple de droits successifs, comme en cas de licitation, les hypothèques consenties, pendant l'indivision , par tout autre que l'acquéreur, demeurent de plein droit résolues, et sans qu'il soit besoin de transcription. » Et notre conclusion était que le droit de transcription ne peut Jamais être exigé sur l'acte qui tient lieu de partage entre plusieurs copropriétaires d'un mémo immeuble, soit qu'il porte le nom de transaction, de licitation ou de vente à forfait. — Cette conclusion a été consacrée nombre de fois par les tribunaux. Citons notamment les décisions des tribunaux de Pont-Audemer, 17 mars 1838, aff. Plavigny; de Nevers, 22 juin 1841 , aff. Luquet; de Blois, 23 déc. 1835, aff. Bodin, etiesdélib. du 24 oct. 1837 et 23 oct. 1838.— Et la cour de cassation elle-même avait d'abord décidé que tout acte faisant cesser l'indivision entre copropriétaires , quelle que soii sa dénomination, est un acte de partage; quel^on doit regarder conune tell'acte par lequel ie copropriétaire d'un immeuble indivis vend sa part à l'autre copropriétaire, et cela encore bien que ee dernier serait un tiers cessionnaire ou acquéreur de l'un des propriétaires primitifs : en conséquence, que si cet acte, qui n'est pas susceptible de transcription, est présenté à l'enregistrement, Il ne peut être perçu que le droit de 4 p. 100, aux termes de la loi du 22 frim. an 7, et il n'est pas soumis au droit addilionnel de 1 1/2 pour 100, exigible pour ils actes de nature à être transcrits (Req., 82 fév. 1627) (2)«

•099. Mais la doctrine ci-dessus exposée devait «eoidutre là Jurisprudence à une solution contraire. En effet, il a été décidé : 1* que le droit de transcription est exigible sur l'abandon fait par un successible à ses cohéritiers, de tous ses droits bérédi« taires, moyennant un certain prix, et à la charge de payer sa portion de dettes dans la succession, sous l'engagement pris par le vendeur de garantir ses acquéreurs de toutee hypothèques, soit de son chef, soit du chef de l'auteur commun (Cass., 4 fév. 1822, V. n» 2605) ;--- 2« Que l'aete de vente de la moitié indivise d'un immeuble , au profit de celui qui avait déjà acquis l'autre moitié, quoique faisant cesser l'indivision , est sujet au droit de transcription en même temps qu'à celui d'enregistrement (Cass., 21 Janv. 1840) (3), et sur un nouveau pourvoi formé dans la

dont la restitution est ordonnée par leurs jugements , et qu'ainsi le tri« bunal civil de Troves, en condamnant , dans l'espèce, la régie aux intérêts de la somme dont il ordonnait la restitution au profit du défendeuri a commis un excès de pouvoir et usurpé le pouvoir législatif; — Casse en ce chef seulement, etc.

Du 6 nov. 1827.-C. C.| r.h. civ.^MM. Brisson, fTi-Boyer, rap.-Joi* bert, 1*' av. gén., c conf.-Teste-Lebeau et Guillemin, aVé

(2) Bipicê : -^ ( Enreg. C. Boozenot. ) — Les deux ttéttê et les deux sœurs Guérin possédaient en commun les moulins à eau d'Écla« ron, à titre d'acquéreurs et de donataires. — Le 9 mars 1820, les deux frères vendent à Bootenot leur moitié indivise de ces moulins. — Il esl

Krçu sur l'acte de vente un droit de 6 1/2 pour 100. -^ 8 déc. 1824 » iutre moitié est aussi vendue à Bouzenot par les deux sœurs, pour le prix de 14,000 fr. — Le receveur ne perçoit sur cet acte que le droit de 4 pour 100. — Cette perception ayant été trouvée insuffisante, une contrainte est décernée par la régie, en payement de 231 fr., pour supplé* ment de droit, à raison de 1 1/2 pour 100. — Opposition par Booteoot. —6 mai 1826, jugement du Itibnnal de Vassy, qui rejette les prétentions de la régie. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua; — Attendu que, quelle que soit la dénomination don* née à un acte par lequel des copropriétaires font cesser l'indivision, cet ! acte est un partage, et que ce partage n'est pas soumis à la transcription ; — Attendu , en fait, qu'iayanl acquis des deux frères Guérin la ' moitié des moulins qu^ils possédaient avec leurs deux sœurs, Françoise^ ; Guérin , femme de Jiiseph-Charles Hu , et Harie-Anne Guérin , femme' ! Liard , Boutenot esl devenu aussi propriétaire indivis des moulins aves ! ses deux sœurs; — Que , postérieurement Bouzenot ayant acquis d'ellejl leur part dans lesdits moulins , l'indivision a cessé ; — Qu'en déclaraot I donc que Bouzenot n'était pas soumis à payer le droit réclamé par la di* ; rection générale, le jugement attaqué, loin de violer les lois invoquées, I en a fait la plus juste application ; — RejeUe. { Du 22 fév. i8S7.-C. C, cb. req.-MM. Uenrion, pr.-Tallée, fap.

j (3) EifiM : — (finreg. C. Mauger et autres.) *- U surquis d't/rjgei

ENREGISTREMENT. — TiT. 3, Sect. 3.

même affaire » la cour de cassation, en chambres réunies, a reproduit la même solution (Cass., 19 déc. i84S, aff. Maoger, D. P. 46. i. 17. — Conf. Cass., il fév. 1846, aff. Gaudry, D. P. 46. 1. 1 OS); — Z^ Que l'acte par lequel l'acquéreur de la part indivise de Fun des cohéritiers dans divers immeubles de la succession, acquiert ensuite les parts des autres cohéritiers dans les mêmes immeubles , est su]et au droit de transcription lors de Tenregistrement, alors d'ailleurs que l'accomplissement de la formalité est une des conditions de la vente (Cass., 0 nov. 1847,aff. Lanquetin,D. P.47. 4. 473; 26Janv. 1848, aff. Couion, D. P. 48. 1.56; 14 fév. 1849, aff. Cabit, D. P. 49. 5. 380); — 4« Que le droit de transcription est exigible sur la vente faite par des cohéritiers de leurs portions indivises dans un immeuble, au tiers qui s'était déjà rendu acquéreur d'une des portions de cet immeuble (Cass., 18 déc. 1848, aff. Vidal, aff. Lacroix et aff. Brun , D. P. 48. tf . 331). — Ajoutons que nombre de tribunaux se sont prononcés en ce sens (V. notamment trib. de Rouen, 81 août 1835, aff. Lebucber; trib. de la Seine, 95 nov. 1835, aff. Marot, et trib. de Bagnères, 27 nov. 1845, aff. Gourtade, P. 46. 4. 489).

est décédé en 1S28, laissant nne fortune coosidérable. Par un partage ÎDlerveou eotre ses héritiers, le domaine de Soisy a été attribué indivisément aai dames Marie et Antoinette Dampheroet. La première, décédée en 1835, a légué sa moitié indivise à plusieurs de ses neveux; la seconde, décédée peu de temps après, a légué l'autre moHié au sieur Pierre Damphernet. —Pendant que Tini^vision existait encore, et par acte dn 7 juill. 1836, les légataires de Marie Dampbernet ont vendu leur portion aux sieurs Auguy, Mauger et Guy-O^ier, moyennant 450,030 fr. — De son cété, et paracte du 14 juillet suirant, Pierre Dampbernet a aussi vendu sa moitié aux mêmes acquéreurs , moyennant nne somme égale. — Ces deux actes ont été l'un et l'autre frappés da droit proportionnel d'aniegis» trement de 5 1/S p. 100, y compris le droit de transcription de i 1/2 p. 100. Mais les acquéreurs, prétendant que le second acte n'était pas de nature à être transcrit , parce qu^il faisait cesser Tindivision entre copropriéuires et équivalait à un partage, se sont pourvus en restitution du droit de transcription perçu sur cet acte. — 13 août 1837, jugement da fribunai de Ponloise, qui ordonne la restitution demandée, par les motifs : —Que, tant que l'indivision a existé entre les copropriétaires du domaine de Soisy, chacun d'enx n'avait snr ce domaine qu'un droit conditionnel et subordonné à l'événement du partage ou de la licitation ; qu'ainsi aucun il'eux ne pouvait, aux termes de l'art. 2125 c. civ., établir sur ce domaine .>ndivi5 que des byputbèques également conditionnelles, subordonnées aux mêmes événements, et résolubles par l'effet de la vente, par an des copropriétaires, de sa part à ses copropriétaires, vente qui, dans ce cas, est déclarative et non attributive de propriété ; qu'il soit de là que l'acte du 14 juill. 1836 n'était pas du nombre de ceux dont la transcription est nétessaire pour sûreté d'une acquisition , et qui font l'objet de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816. — Ce jugement condamnait en outre la régie nux intérêts des sommes à restituer, du jour de la demande. — Pourvoi de la régie, pour 1« fausse application de l'art. 2125 c. civ. et violation des art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816; 2« eicès de pouvoir, en ce que le même jugement a condamné la régie aux intérêts des sommes à restituer. — Les défendeurs ont fait défaut. — Arrêt.

La cooa ; — Sur le premier moyen : — Vu les art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816; — Attendu qu'aux termes de ces articles, la vente faite aux défaillants, le 14 juill. 1836, éUit de nature à être transcrite, puisqae

et séparé du droit proportionnel, qui seul doit être payé et demeure fixé a 5 fr. 50 c. p. 100; — Que la perception de ce droit a été justement faite par le receveur, comme les défendeurs l'ont reconnu eux-mêmes ; que la restitution des 8,118 fr. 66 c, à laquelle le jugement atUqué a condamné l'administration, n'a pu être prononcée contre elle sans faire ane fausse application de l'art. 2125 c. civ., qui est étranger à l'espèce, it sans violer les art. 52 et 54 ci-dessus.

Sur le deuxième moyen: — Attendu que les condamnations prononcées, soit contre le trésor public, soit en sa faveur, pour restitution ou pour supplément de droits, ne peuvent être accompagnées de celle en payement des intérêts; que, dans l'espèce, en prononçant la condamnation aux intérêts, le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé les règles de la matière; — Par ces motifs, casse.

Du 21 janv. 1840. -C. C, cb. civ.-MM. Danoyer, f. f. depr.-Piel, rap.- Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

(1) Btpkêf — (Leioax et autres C. enreg.)— Une société s'était formée , en 1825, entre les sieurs Leroux et consorts, pour Tacbat et la inventa des terrains de la plaine de Passy. — Sur des poursuites en saisie

6098. Quelques décisions avalent admis la divisibilité dans la transcription, en décidant, spécialement, que l'adjudlcaltoo prononcée conjointement au proflt d'un père, étranger à la succession, et de ses enfants cohéritiers, donne ouverture au droit de transcription, non sur la valeur intégrale de Timmeuble adjugé, mais sur la valeur représentative de l'acquisition du père (trib. de Rennes, 8 fév. 1847, aff. Dessaudres, D. P. 48. 5. 86). Mais ce tempérament même n'a pas été toléré par la cour suprême. —Jugé, en effet : i^ que le colicitant adjudicataire qui requiert la transcription de son contrat d'adjudication pour tous les immeablés qui y sont compris, sans distinction de ceux qui représentenC sa part virile, doit payer le droit de transcription sur Tintégrallté du prix (Cass., 3 mai 1841, aff. de Balsan, Y. plus haut no5969, 3* espèce); — 2« Que bien qu'un contrat d'adjudication de la chose commune au proflt d'un cohéritier ou d'un copropriétaire, ne soit passible du droit proportionnel d'enregistrement que sur une partie du prix (celle qui excède la portion virile de l'adjudicataire) , si ce contrat est soumis ensuite à la transcription, le droit de 1 1/2 p. 100 est exigible sur l'intégralité du prix sans aucune exception (Req., 15 nov. 1841 (1). — Conf.

immobilière, les terrains appartenant à cette société furent adjugés , en 1853, à quarante et un associés oa actionnaires, moyennant 603,216 fr. 10 c. La part des associés adjudicataires s'élevant à la somme de 525,792 fr., les droits de molation ne furent perçus à leur charge que sur ce qui excédait cette part , c'est-à-dire snr 77,792 fr. — La régie voulut ensuite faire porter les droits sur la somme intégrale ; mais elle saccomba devant le tribunal de la Seine et devant la coar de cassation. — Dans l'intervalle , le contrat d'adjudication fut soumis à la transcription , et le conservateur perçut le droit de 1 1/2 p. 100 non-senlemeot sor la somme de 77,792 fr. 'mais encore sur celle de 525,792 fr. —Les sieurs Leroux et consorts ont demandé la restitution dn droit afférent à cette dernière somme , sur le motif que le droit de transcription n'était dû que sur la portion du prix d'adjudication qui avait été frappée dn droit d'enregistrement. ^ 4 août 1837, jogement du tribnnal de la Seine, qui rejette cette demande en ces termes : — « Attendu que l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 assujettit à un droit de 1 1/2 p. 100 tons les aetes de nature à être transcrits; — Attendu que l'associé commanditaire, devenu acquéreur, n'est pas tena de toutes les bypotbèqnes , puisqu'il • n'est passible des dettes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis oi dû mettre dans la société; qu'ainsi, il est obligé envers les créandeis inscrits non comme associé , mais comme détenteur ; •» Que , dans cette position , il a le même intérêt qu'un acquéreur ordinaire à faire fixer dé* finitivement le montant de son prix et le nombre des créanciers qui peevent exercer contre lui l'action hynotbécaire , et que ce résultat ne peut être obtenu que par la transcription ; — Attendu que l'utilité de cette formalité ne peut être niée dans l'espèce par les parties qui ont ellesmêmes fait transcrire ; — Attendu que le droit de transcription doit s'étendre sur la totalité do prix , bien que l'enregistrement ne porte que sur la portion sur laquelle il y a eu mutation ; qu'en effet la transcriptioa est nne formalité indépendante de l'enregistrement; qu'elle doit être con-

gère aux créanciers , tandis que le prix toutentifr est soumis à l'exercice de leurs droits, et que c'est par l'effet de cetie distinction que le droit de mutation n'est dû que sur la souite , tandis que les droits de transcription s'étendent snr tout le prix... » — Pourvoi des si purs Leroux et consorts , pour violation de l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7 et fausse application de Tart. 54 de la loi dn 28 avril 1816, en ce que le jugent'Bt attaqué a déclaré les droits de transcription exigibles sur l'intégralité da prix de l'adjudication. — Arrêt.

La cour ;— Vu l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, l'art. 15 de celle du 22 frira, an 7 et les art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816 ; — Attendu que l'art. 25 de-la loi du 21 vent, an 7 ordonne que le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés iromobilièrts sera perçu à raison de 1 1/2 p. 100 sur le prix intégral, ainsi que ce prix aura été réglé à l'enregistrement ; — Attendu que le but de cette demièie disposition ne saurait être que le droit de transcription ne poisse être exigé que sur la somme soumise an droit proportionnel d'enregistrement; — En effet, il faut établir une distinction entre ces deux droits , distite> tion qui se rattocbe et à la nature et au bot des doux actes; — Lo eopiepriétaire qui achète la cbose commune ne doit le droit d'eoregistresNÉt que sur la portion de la chose qu'il acquiert ; il n'en doit point sur ca qu'il possédait déjà et qui avait été l'objet d'an acquittement aatériev des droits; —Par la transcription, l'acquéreur quel qu il soit, vent purger en entier l'objet acquis de toutes les hypothèques qui le frappent, H comme les hypothèques sont indivisibles, c'est le prix tout entier qi'i est forcé d'offrir; — Il s^ensnit qne le conservateur est obligé de parce»

ENREGISTREMENT. — TiT. 3, Sbct. 3,

Cass., 17]anv. 1842,aff.MarsllIy,V. plus haut d« 5069, 4«esp.), alors surkoat que la formalité a ét6 requise en exécutlou d'une des clauses du eabler des charges (Gass., 13 avr, 1847^ aff. Courtivron » D. P. 47. i. 230).

•019. A plus forte raison, cette doctrine devratt-elle prévaloir dans le cas où la vente de droits héréditaires serait faite par le successible à quelques-unt seulement de ses cohéritiers, une telle vente n'ayant pas pour effet de faire cesser l'indivision entre les communiers. Aussi résuite-t-ii d'une Jurisprudence que nous avons exposée et critiquée en traitant de l'enregistrement, n«' 2651 et suiv., que, si l'un des copropriétaires d'un immeuble

voir le droit sur le prix iotégral qui est offert ; — Ed le décidant ainsi , le jugement attaqué, loin de violer les lois invoquées, en a fait la plus juste application ; — Rejette.

Du 15 Dov. 1841 .-G. G., ch req.-MM. Lasagni, f. t de pr.-Bayeax, r,

(1) Voici les termes de rinstraction :

L'art. 54 de la loi da 28 avril 1816, porte : «Dans tons les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypotlièques, le droit sera augmenté de 1 1/2 p. 100, et la transcription ne donnera plus lieu 4 aucun droit proportionnel. »

Une question grave s'est élevée relativement àFapplication de celte disposition , savoir : si les actes constitutifs de société qui constatent des apports en inuneubles sout de nature à être transcrits, et par conséquent sujets , lors de l'enregistrement, au droit de 1 1/2 p. 100 sur la valeur des immeubles.

Cette question a été examinée en thèse générale.

Suivant la doctrine des auteurs, consacrée par la jurisprudence, la société forme une personne civile ayant une existence et des intérêts distincts de ceux des associés. «Ge serait faire un abns inutile de science et de discussion , dit M. Pardessus, cité par M. Duvergier (du Gontrat de société, 0* 382), que de chercber à établir longuement qu'une société est une pênowM moràU qui a «on individualité et tu p9ut Stn confondue avec les individus dont la réunion sert à la former : Societat vicê pertonœ fvn^ gitur^ L. 22, ff. d§ Fidej. Le code civil, qui ne présente pas, il est vrai, une définition aussi textuelle , contient une multitude de dispositions qui la supposent, qu'on ne pourrait comprendre, qui seraient absurdes, si ce principe n'y était pas présupposé.» Gette doctrine est enseignée par M. Pardessus lui-même, dans son Gours de droit commercial, n"*966, 975, 1089 et 1207; par M. Delvincourt, t. 3, p. 8; par M. Diranton , 1. 17, n*>* 334, 338 et 445 ; par M. Proudbon , Traité des droits d'usufruit, t. 4, n** 2064 et 2065; par M. Favard de Laoglade, v« Société; enfin, par H. Duvergier, qui , dans son Traité du contrat de société, a recueilli toutes ces opinions. La jurisprudence n'est pas moins explicite. Des arrêts de la cour royale de Grenoble, du 1*' juin 1831; de la cour de Paris, du 9 août 1831, de la cour de cassation, des 3 mars 1829 et 14 août 1833 (instruction o*"* 1293, S 6, et 1446, g 6), admettent en principe que la société constitue un itr$ moral m dehort dn individus qui la composent; et, aux termes d'un autre arrêt de la cour de cassation , du 8 nov. 1836, ce principe s'applique à la sodité civils comms à la société eornmsrciaU,

Il est donc certain , d'abord , que le contrat de société a pour résultat de créer une personne civile distincte de celle des associés. Il produit un antre eflet, c'est de transférer à cette personne civile, appelée société, la propriété des biens meubles et immeubles apportés par les associés. En effet, d'après l'art. 1845 c. civ., chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter, et il est garant envers la MCiélé ds la mimsmanièrs qu^un vendeur test envers son achsteur, « L'assimilation entre la société et la vente, sous ce rapport, ne laisse aucun doute , dit M. Duvergier (du Contrat ds société, n» 141), sur Videntité ds kurs effets en ce qui touche la transmission ds la propriété, » Dans l'arrêt de la cour de cassation, du 3 mars 1829, déjà cité, on lit : «D'après le caractère et l'objet du contrat de société , le fond social n'est, pendant la durée de la société, la propriété particulière d'aucun des associés, il appartient ssnlusivsmsut à la collection des associés^ qui forms un être moral, lequel , en ea qualité de propriétaire du fonde social, est créancier ou débiteur, soit envers des tiers, soit même envers chaque associé ; chacun de ceux-ci n'a et ne pout avoir sur ce fonds social qu'un droit éventuel et subordonné aux résultats de la liquidation et du partage de la société (instruction , n<> 1293, g 6). » Enfin , le double fait de rindividualilé civile de la société et de la transmission à son profit des apports sociaux , est clairement indiqué par l'art. 529 c. civ., qui déclare meubles parla détermination de la loi , à Tégard de chaque associé, et tant que dure la société, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie , encore que des immsubUs dépendante ds cee entreprises appartiennent oêud compagnies» La société est une personne morale qui eierce tous les droits de la propriété sur les objets composant le fonds social, même sur les immeubles : tant qu'elle dure, les associés ne sont propriétaires d'aucune portion de ces biens ; ils ont seulement une chose mobilière qui en représente la valeur : tel est le sens de cette disposition , ainsi qu'il a été expliqué dans le rapport fait au tribunal par M. Gouuil-

\ Ton XXif.

possédé par indivis vend sa part à Tun de ses communiers, sans le concours des autres, cet acte de vente ne peut être considéré ni comme une licltation ni comme un partage, et qu'il est dès lors assujetti au droit proportionnel de 5 1/2 p. 100.

•030. Enfin, c'est en vertu de rinterprétationextensive des lois de vent, an 7 et d'avr. 1816, que l'on a frappé d'un droit proportionnel de transcription les apports d'immeubles en société , ou les adjudications d'immeubles sociaux prononcées au profil de sociétaires. En ce qui concerne les apports, il existe une jurisprudence nombreuse dont une instruction de la régie, du 1 1 fév 1843 (1), établit la légalité par une tbèse en forme, et depuis

Préfeln, le 29 niv. an 12, et cité dans les Questions de droit de H. Merlin r* Action-Actionnaire, g 2.

Mais si, par la vertu du contrat, les associés sont dessaisis au profit ds la société de la propriété des objets mobilieis et immobiliers qu'ils ont apportés, si cette propriété demeure exclusivement entre les mains de la société tant qu'elle existe , il s'ensuit qu'elle doit être considérée comme un tiers détenteur; qu'elle est obligée, aux termes de l'art. 2167c. civ., de faire transcrire l'acte qui la constitue, pour purger les immeubles dont il constate l'apport.

L'utilité de la transcription est d'ailleurs manifeste. L'immeuble apporté à la société est passible de l'action hypothécaire des créanciers deTassocié. Si ces créanciers sont inscrits , ils suivront l'immeuble dans les mains de la société, qui, pour le cdtiserver sans être tenue de payer les dettes hypothécaires , doit remplir les formalités établies à l'effet de purger la propriété. Quant aux créanciers non inscrits , leur droit de prendre inscription ne peut, suivant l'art. 834 c. pr. civ., être arrêté que par la transcription. Enfin , cette formalité n'est pas moins indispensable en ce

3ui concerne les créances de la société : en traitant avec elle, ils ne oivent avoir à craindre aucun concours avec les créanciers de l'associé, et être certains que tout l'avoir de la société forme leur gage.

Il est donc démontré que l'acte constitutif de société qui constate des apports en immeubles est de nature à être transcrit; il est, par conséquent. Sujet à i'application de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816.

Cependant une objection s'est présentée. On a dit : les actes de société, lors même que les apports comprennent des immeubles, ne sont point soumis au droit d'enregistrement de mutation ; ce droit ne devient exigible que lorsque, par l'effet du partage qui suit la dissolution de la société, un associé reçoit dans son lot des immeubles qui avaient été apportés par un autre sociétaire. G'est ce que décident les arrêts de la cour de cassation des 12 août 1839, 29 janvier et 13 juill. 1840, et 6 juin 1842 (instruct., n<« 1601, g 12; 1618 , g 9; 1634, g 14; et 1683, g 8). Si Vacte de société n'est point considéré comme translatif de propriété pour la perception du droit d'enregistrement, ce caractère peut-il lui être attribué quand il s'agit du droit de transcription hypotbécaire?

Les arrêts de la cour de cassation , loin de le méconnaître, ont admis qu'en droit civil, l'acte A€ société investit la personne sociale de la pro-

{mélé des biens apportés par les associés. Dans le réquisitoire qui a précédé 'arrêt du 6 juin 1842, rendu par les chambres réunies, M. le procureur général a dit : « L'apport de chaque associé rend la société propriétairs de l'objet meuble ou immeuble qui constitue cet apport. La société en est propriétaire, car, dès lors, cet immeuble est à ses risques : s'il périt, il périt pour elle ; s'il obtient une augmentation de valeur, cette augmentation lui appartient; en cas d*éviction , l'associé qui a conféré l'immeuble en société en devient garant (c civ., 1845). Ainsi , à la rigueur, le droit de mutation serait dû, et s'il n'est pas payé à cet instant , e'esi faiseur, c'est rémittence. » La cour, adoptant cette doctrine, a déclaré dans son arrêt : « Que c'est par une faveur spéciale que la loi de l'enregistrement, en cas de société, comme en quelques autres cas exceptionnels, permet que lorsqu'un associé apporte dans la société comme mise sociale la propriété d'un immeuble, il ne soit perçu qu'un droit fixe» (instruct., n<>1683,g 8).

Si le droit proportionnel d'enregistrement n'est point perçu sur l'acte de société qui constate des apports en immeubles, c'est, d'une part, parce que la mutation qui a lieu réellement au profit de la société est dispensée de ce droit par une faveur spéciale de la loi; et d'autre part, parce que la mise en société n'opère point de transmission actuelle et réelle entre lef associés individuellement.

Mais la perception du droit de transcription hypothécaire est régie par d'autres règles que celles du droit d'enregistrement, surtout depuis la loi du 28 avril 1816. Lorsque l'art. 54 de cette loi prescrit de percevoir le droit de transcription à l'enregistrement des actes qui sont de nature à être transcrits, il se réfère nécessairement à la loi civile pour l'appréciation des actes sujets à la transcription; cela résulte, d'ailleurs, de la nature même de ce droit , qui est le prix d'une formalité purement civile. Ainsi, bien qu'un acte ne soit pas considéré par la loi sur l'enregistrement comme translatif de propriété et ne soit, par conséquent ^ sujet qu'au droit fixe , il est passible du droit proportionnel de transcription , s^il esl de nature à être transcrit. G'est ce qui a été décidé spécialement à l'égard des adjudications des immeubles d'une succession faites à l'héritier béeé^ j , ficiaire« par de nombreux arrêts de la cour de cassation , dont les der-

ENREGISTREMENT.— TiT. 3, Sect, S.

cette fasirocUoD, on peut citer eomme en afant pleinement confirmé les principes, plusieurs décisions des tribunaux (trib. de Mort4gne, 7 août 1840; de Lyon, 19 fév. 1845, aL. N..., D. P. 46. 4. 493 -, de la Sejne, 93 juin 1845, aff. N..., D. P. ibid,; de Bordeaux , 50 ^vr. 1845, aff. N..., D. P. 46. 4. 499; de Clermont-Ferrand, 10 mai 1845, aff. N..., D. P. idib., 494). Toutefois, la décision est tFop absolue; elle doit se combiner avec les règles e}(pQsées au titre d# l'enregistrement, n*"* 5357 et suitr., sur ie point d0 s^v^ir ^n quellis circonstance les apports de i'espôce donnent lieu au droit de mutation; et c'est, en effet, en ce eens que Ia]urisprud#n6e dominante s'est modifiée. Ainsi, s'agitli d'un apport ayant pour effet de dépouiller l'associé et de transférer la propriété à Ja société, le droit de transcription est dû sans restriction ni réserve (Cass., 13 déc. 1845, aff. Leclero, D. P. 44. I. 48) 4«Muill. 1845, aff. Moreau et aff. Richard, D. P. 45. i. 517 et 318; 17 mars.1847, aff. F..., D. P. 47. 4. 478; Req., 5 ]auv. 1848, »ff. Halette, D. P. 48. 1. 64; 4 Janv. I84é,aff. Leyardot, ibid,, 4 déc. 1849, aff. Comp. du gaz de

Sennes, p, P» 49. 9^ 38o'; trib. de Nantes, 26 août 1845, aff. ..., D. P.46. 4. 494). Au contraire , l'apport est-il effectué aftns tfansiBissIon actuelle de la part de l'associé, le droit de Ipanaaription n^eat pas dû en principe (Cass., 93 mars 1846, aff. Attbry, D. P. 46. 1.445 où se trouvent d'autres arrêts identiques rendus le même jour; 8 Juill. 1846, aff. Houel, D. P. 46. 1 . 368: Cass., 5 jàqv. i848, aff. Puissant, D. P. 48. 1. 57; trib. de Foiz, 13 août 1844, a^T. Avignon, p. P, 45. 3. 98; de Toulouse, 26 Juin 184$, aff. N.,., b. P. 46. 4. 495; de Louviers, nm. 1845, aff. ri..., D. P. 46. 4.494;deSenlis, 27 mai 1847. 9ff. Servoisier, D« P. 47. A. 479). A cette bypoibèse se raltacbe la solution de ia régie d'après laquelle le droit de transcription B'est pas exigible sur l'enregistrement d'un contrat de mariage eontenant clause d'ame^blissement (délib. 15 déc. 1845) (1),

aiers , en date du 16 fét. 1848 , ont été insérés dans Tinstruction à" 1675, § 1. Or l'acte de société qui constate des apports en immeubles est eerlainement de nature à ^tre transcrit, soit à raison de la transmission an'il opère an profit de la société, soit ^ cause de l'intérêt évident de la société à purger l'immeuble des hyppthèaues dont il peut être grevé du chef de rassocié qui en a fait l'apport.

La oiiesliôn de savoir si les actes de {^espèce sont, lors de Penregistrement. sujets au droit propôrtioDiel de transcription , a déjà été résolue amrn^ativeipcnt par le tribunal de la Seine, le 1** déc. 1841, et par celui d'Auierre, )e 27 aoAt 1942: « Attendu, porte ce dernier Jugement , que l'apport des associés consiste en argent et eq iqnmeubles ; qU^il importe essentiellement à la société que cet acte soit transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques, soit pour Qu'elle puisse contraindre cbacuq des associés à justifier de la mainlevée des inscriptions

* ' ' t chimérique, soit pour

' des créanciers hypolhé- ) ^ être transcrit. »

Diaprés ces motifs". ^. le ministre des finances a décidé, le 20 Janv. 1845 1 ant les actes de société constatant des apports en immeubles sont.

lors de renregistrement , sujets au droit de transcription h 1 1/2 p. conformément h \\tL 54 de la loi du 28 avril 1816.

Celte décision confirme les solutions par lesquelles Tadministration avait autorisé lj| perception du droit de transcription sur les actes de cette nature. En conseauence , il sera donné suite aui demandes de supplépionîs de drqits , faites conformément ^ ces solutions; les droits non perçus sur les actes qui ne soi^t point couverts par la prescription bienn|[^|e seront réclamés.

En cas de contestation sqr rexigîbilité du droit de transcription h, renregistrement des actes de société, Tes directeurs feront u^age 4cs moyens ci-dessus exposés pour I4 défepse des intérêts du trésor.

Dq 11 fév. 184^.-lnstr. de la régie, n« 1686.

) (1] Cette décision a été rendue à Toccasion de la clause suivante ; Dans foe contrat ds nariags , en dafe du 34 mai 1841, la dame Bobaa a déclaré ameublir et mettre en communauté une maison qu'elle avait acquise le 19 avril précédent, -r- A l'enregistrement» il ne fut perçu aucun droit sur la clause relative h rameublisseroent. Plus tard , on a pensé que le droit de Iranscriplion à 1 1/S pour lûO était dû sur la valeur de la maison ameublie, en vertu de la décision du ministre des finances du 20 janv. j 843, transmise pai rinstruction n" 1686; mais cette opinion a étééearlée par la déliliération suivante :

« Une communauté n'est pas une véritable société ; elle est bien nommée associai ion conjugale , parce que les époux concourent à sa prospérité et au partage drs bénéûees; mais elle qe constitue pas un corps moral entre les dcui^ épouai le mari en a Padmioiitration la plus illimitée (art. 1421 a* civ.); m^^^ H en m si peu le maître qu'il ne peut en disposer à titre

Mais, dans cette même hypeibèse» le droit de Iranscrlptien doit être perçu si l'acte est présenté à la formalité, soit volontairement, soit par suite d*uoe stipulation do contrat de sedété convenue entre les parties ou exigée de l'autorité (Cass.» 13 déc, 1843, air. Leclerc, D. P. 44. I. 48; Req., 2$ ]ulu 1846. aff Adam, f>. P. 46. 1. 321; 19 Janv. 1847, aff. comp. delà Cba* zolte, D. P. 47. 4. 480^ Cass., 21 fév. 1849, aff. Blaocbet, D. P. 49. M39; 17 avr. 1849, aff. Lepelletjer, D. P. 49. 9* 98|; 2 mai 1844, aff. PebaiRin,^. P. 49. tt. 382;->V. cepenâant en sens contraire, trib. de Privas, 16 août 1847> aff. G..., D. P. 47, 4. 479; de Lyon, 18 août 1847, aff. N..., t6td.; de U 6eloê, 9]uiU. 1847, aff. Dehagnon, û. P. 47.4. 476).

HOSt. En ce qui concerne les adjudications d'inuBeables sociaux en faveur des sociétaires, radministration avait d*abord pensé que le droit de transcription n'est pas eilgible. Elle déeldalt en effet que le jugement d'adjudication sur licltation , an profit d'un associé , de l'immeuble par lui apporté dans la société , D'est assujetti qu'au droit fixe d'enregistrement; qu'un tel jugemenl est exempté du droit de transcription (déUb. 11 fév. 1834 ) (9), — Mais depuis elle a élevé des prétentions contraires que la cour de cassation a pleinement confirmées en décidant que le eontral contenant vente par lots de biens dépendant d'une soeiété , adjugés partie à d'anciens sociétaires , partie à des étrangers , esi passible du droit de transcription sur l'intégralité du prix , alors que la transcription a été requise par les ex-soclétalr^ et que , d'ailleurs, une clause de l'acte de vente rendait 1^ transcription obligatoire : ces derniers prétendraient en vain , en P^e pareil , s'affranchir du droit de transcription afférente leur acquisition, sous prétexte qu'à leur égard , le contrat n'étant pas translatif de propriété , il n'était pas de nature à être transerit (Gass., 96 avr.1845) (3). — On trouve, dans un |ugement ultérieur, une décision contraire en ce sens que, d'après ce jugement, lorsqu*!»

gratuit (art. 142SJ , et qu'après la dissolution el|e ne lui appartient que par moitié. Les biens qui ont été mis en communauté ne cessent donc pas d'appartenir aux époux qui les apportent. Cela est si vrai , qne les créanciers personnels de la fpmme , pour des dettes antérieures au mariage , pourraient saisir et vendre l'immeuble ainsi mis en communauté, pourvu que leur créance fat constatée ps^r acte authentique f art. 141 0), Or, s'il n*y a pas mutation , s'il n'v a pas 'même d'immeubles enlevés i l'action des créanciers, il est impossible qu'il y ait lieu à la transcription.» Du 15 déc. 1843.-pélib. de la régie.

(%) Stpice ;--Oorelli C. enreg.)— Une société civile en participatiost pour rexploilation d'qne propriété sise a Paris, est formée le 18 a)jû 1 8$7 par les sieurs Callo, Barbier et Borelli. Cet immeuble appartenait à ce dernier, qui l'avait acquis par acte notarié dq 26 juin 1824. talicitatioa de cette maison a lieu le 6 juill. 1833.^ugempot du tribunal de la Seine qui en déclarp le sieur Borelli adjudicataire.— 11 a été perçu sur ce jqgpment, 1" le droit 4e mutation ds 4 pour 100 sur les deux tiers du prix ; |« le drpît de transcription sur la totalité du prix. — M. Borelji a demapdé la restitutioe des deux droits. — La régie , en ce qui concerna le drpit de 4 peur 100, a reconnu que le jugement d'adjudication n'avait fait que constaUir le retour entre les mains du sieur Borelli d'une propriété qu'il était censé avoir toujours possédée depuis le 36 juiq 1824, et qu'aux termes des déctsions du ministre des finances des 8 déc. 1807 et 3 oct, 1828, il n'était dû que le droit fixe sur le partage qui attribue a un associé les immeubles dont il a lui-même fait l'appprt. «-r A l'égard dp droit de transcription, que l'adjudication ayant eu lit^u h titre de licitalion , lors même que le droU d'enregistrement 4 pour IQO.eût été exigible» celui de transcription ai^ rait pu être perçu , d'après la jurisprudence de la cour de cassation et la décision minisiérielle do 30 sept. 1833. £0 conséquence « la reslitatioa des deux droits a été ordonnée.

Do 11 fév. 1834.-Délib, de la régie,

(3) Eiphê."^ (Enreg. C. Rohault et antres.) — LHiuineobles dét pendant de la société dite du Lavoir de Clichy, ont été jadieiairement vendus après la dissolution de cette société , divisés en dix-boii lou et adjugés par jugement du S4 nov. 1838, savoir : qaatorte lots aax sieeie Rohault, Collinean et autres , anciens sociétaires , moyennant S7,4S0 fr., et les quatre lots restante des étrangers , pour 8,844 fr. — Le droit de 5 fr. 50 c. p. 100 fr. a été perçu à l'enregistrement du jugement d'adjudication , quant aux quatre derniers lots ; et à l'égard des qoatone premiers , il n'a été perçu qu'un droit fixe , attendu quêtes immenbles attribués aux sociétaires ne dépassaient pas la part è laquelle leur qualité de copropriétaires leur donnait droit de prétendre. — Mais une expéditioa entière du jugement d'adjudication ayant été présentée au eoaservatsor des hypothèques , avec réquisition de transcrire, le conservalear pef^t le droit de 1 1/2 p. 100 sur le prix des quatorae lots adjugés aov f ' ' associés , et un droit fixa K l'égard des quatre derniers lois, le T

ENREGISTREMENT. —TiT. 3, Sect. 3.

associé commaDdilaire se rend aeqnérenrda fonds social , le droit de transcrlpUon est dû seulement sur ce qui excède la valeur de la commandite ( trlb. du Havre , 8 mai 1 843 , aff . Dubois « D. P. 46. 3. 20).

•089* Boê^s de la p$reeption,'-^L» droit de transerifHIOD , comme celui d'euregistremeot, est assis sur la valeur de Timmeuble» soit qu'elle ait 6(6 déterminée par Pacte , soit qu'elle ait él6 déclarée par la partie. Lorsque la régie a Juste sujet de soupçonner que la vraie valeur des bleosa dt6 déguisée, les an. 17 et i 9 de la loi du 22 (rim. an 7» sur l'enregistrement , lui permettent de requérir l'expertise* Le conservateur a-t*il la même faculté pour la fixation do droit de transcription ? 11 ne faut Jamais ajouter aux dispositlonB des lois fiscales : or, loin que la loi da 21 vent, an 7 accorde aux conservateurs le réméde de l'expertise f fart. 2tf déclare que le droit de transcription est de 1 1/2 pour ftOOj nMMt fuUi a 4t4 réglé à Vênregiitrdment. Donc, le prix qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement doit sertir de type à la perception du droit de transcription (déc. des min. des fin^ et de la Just., du 21 mars 1809). Ces deux droits* d'ailleurs , sont perçus simultanément aujourd'hui et par le ftéme préposé.*--!! a été décidé en conséquence que, lorsqu'M acte de lidtatton entre copropriétaires ou cehéritiefs, par lequel l'mi d'eux s'est rendu adjudicataire des biens , est soumie à la transcription an bureau des hypothèques , le droit de 1 i/2 pour 100 n'est exigible que sur ce qui excède la part virile de l'acquéreur dans le prix total de l'adjudication. Peu importe qae l'enregistrement do titre ait été requis par les adjudicataires eux-mêmes (trib.de Bourges, iijutn l855(i).-^Gonr. trib. de limoges, 0 août ISS6). Mais, lorsque, dans un partage d'ascendant la transcription est requise à l'égard de l'un des lots seoleaientt il fie suffit pas de produire l'extrait du partage, il faut en entre que cet extrait soit dccompagné de la déclaration , par ventilation , de la valeur du lot à transcrire (délib. 19 août 1645. D. P. 46. S. 40).

•OSS. Voici pourtant une hypothèse où 11 nous parait que le droit de transcriptioù ne devra pas être réglé Sur lé même taut

porliooDel de traoïcriplioD afférent à ces lois ayant été perça lors de Tea* regislremenl. — RéclaœalioD de la part des sièors Rohault et consorts , qui soutien Dent qa^à leur égard le contrat, a^étant pas translatif de propriété , n'était pas susceptible de transcription dans le sens de la toi de tent an 7 ; que si la transcription a été requise , ce n*a été qne pour se eonformera une danse dn cahier des charges qui exigeait TaccompIissO' ment de celte formalité; qu'en conséquence , un droit fixe était seulement exigé à regard de leur acquisition.— Jugement du tribunal de la Seine , du 23 janv. i841 , qui adopte ce système et ordonne la restitution du droit perçil. -^ PourToi de la régie. — Arrêt (après délib. en cb. du cons.).

La cotra; — f a Part. 54 de la loi du 2Ô avril 1816;— Allcndu qu'il résulte de cet article qu'il suffit qu'un acte soit de nature & être transcrit, pour qne , indépendamment du droit d'enregistrement de cet acte, qu'elle u'en soft la quotité, il } ait lieu à ta parception du droit proportionnel [e 1 iji p. 100 établi pour tenir lieu du droit de transcription ;— Attendu que les cohsertateuré nbsont pas juges de la nécessité do latranscription et qu'ils ne peuvent refuser de revêtir de celle formalité les actes dont la transcription est requise, sans s'eiposeraux peines prononcées par l'art. 2199 e. cit.;

Attendu, en fkit, qne, par le cabier des charges sur lequel les terrains dont il s^agit ont été adjugés^ Il a été stipulé; art. 7, que, dans le mois de l'adjudication, radjudicalairo du pfus fort lot serait tenu de lever et sîgnifler le jugemcut d'adjudication; — Art. 8, que, dans la quinzaine suivante, l'adjudicataire qui aurait levé le jugement, devrait le faire transcrire au bureau des hypothèques , aux frais de tous les adjudicataires, en proportion du prix de leur adjudication ;— Art. 9, oe, si , pendant la quinzaine qui suivrait la transcription , il survenait les inscriptions du chef des vendeurs ou de leurs auteurs , Tadjudicatairo qui aarait fait transcrire serait tenu d'en dénoncer Tétat & l'avoué poursuivant ;

Attendu que, de Tcnsemble de ces clauses, il résulte que les associés vendeurs ont reconnu que, dans leur intérêt, l'adjudication était de nature à (tre transcrite; — Attendu que, conformément aux dispositiens du cahier des chargps, le jugement d'adjudication a été présenté à la tran?cripiion , et qu'il n'a été pouvoir du conservateur, ni de refuser de le rcNêtir de celte formalité , ni de s'abstenir de percevoir le droit sur le prix total des adjudicuions; — Attendu que le payement des frais de transcription a été stipulé comme une charge imposée à chaque adjudicataire; — Attendu enfln que, dans cet état des faits, la perception dont il s'agit a éi;: régulièrement faite, et que le jugement attaqué n'a pas pu

que le droit d'enregistrement. — Nous avons vu au titre de l^enregistrement, que lorsqu^uue vente immobilière est faite avec réserve d'usufruit, cet usufruit doit être évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit de mutation perçu sur le total (L. 22rrlm.an 7, art 18,n"6). Hais cette disposition est tout à fait spéciale au droit d^enreglstrement , et si le législateur a voulu que , dans le cas prévu , le droit de mutation sut- la réunion future de l'usufruit à la nue propriété fût perçu par anticipation, il y aurait Injustice manifeste à donner la même extension au droit de transcription , puisque cette formalité dévient tout à fait inutile à Tacquéreur, quant au droit d'usufruit, sur lequel le vendeur est toujours le maître d^asseolr telles hypotèques quMl peut lui convenir. C'est en raison de cela qu'il avait été arrêté, par délibération du conseil d'administration , du 7 hiv. an 15, que le droit de transcription de serait perçu que sur le prix stipulé pour aliénation de la nue propriété, sans y ajouter la valeur de l'usufruit. Mais depuis la loi du 28 avril iSlG la r^ gle a changé d'opinion , et elle a décidé, le 21 mai 18is, que te droit additionnel devait être perçu sur les mêmes bases que celui d'enregistrement. Nous persistons néanmolus dans notre premier avis, parce que la loi de 1816 n'a pas dit que l'acquéreiir payerait le droit de transcription sur un usufruit qui ne lui appartient pas encore. Et qu'on ne dise pas que l'acquéreur a peu d'intérêt à contester le payement actuel du droit de transcription , parce l'usufruit de rimmeuble ne peut le fuir : sans doute, l'usufruit se réunira un jour à la nue propriété ; mais si la consolidation s'opère par le décès de l'usufruitier , le nu propriétaire n'aura aucun droit de transcription à payer; si au contraire elle a lieu par acquisition , il sera temps , à cette époque , de réclamer le droit. »Dn reste, l'administration a décidé que l'acte par lequel le légataire de l'usufruit le cède au nu-propriétalre est soumis au droit de transcription , mais sur le prix seulement exprimé an contrat 9 et non sur le capital au denier 10 du revenu des biens donnés en usufruit, selon l'évaluation portée dans la déclaration de succession (sol. SO Janv. 1834) (2). •OSA. Autre hypothèse : Un individu acquiert un immeuble

ordeaaé la restitution du droit perçu , sans violer l'article précité de la loi du S8 avril 1816; —Casse.

Du 26 avril i843.-C. G., eh. civ.-MM. Boyer^ pr.-tforeaa, mp.» Uelloi av. géo., c. conf.-Fichet, Pietet Fabre, av.

(1) (Enreg. C. Bedn.) — Lx TaisimAL; — Considérant qu'aux termes de l'art. 69. 8 7) n« 4, de la loi du 92 frim. an 7, le droit proportionnel d'un acte d'adjudication d'immeubles vendus par licitation et aequle par l'un des colicitants ne doit être perçu que sur la portion ou les portions autres que celles dont l'adjudicataire était, avant l'adjudication, propriétaire par indivis ; — Que , dans l'espèce , la dame Martinet , adjudicataire sur licitation de l'HOtelde-France , avait, avant l'adjudication, soit comme donataire, soit comme héritière de feu Caillou, son père, la propriété de la moitié dodit bétel ; — Qu'ainsi le droit proportionnel d'en* registrement de son acte d'adjudication devait n'éire (comme de fait il n'a été) perçu qne sur ttoftié du prix total de l'adjudication ; — Considérant que, d'après l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques , le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières devait être de 1 1/2 p. 100 du prit intégral desdites mutations, suivant que ce prix aurait été réglé à l'enregistrement ; — Qu'ainsi , sous l'empire de cette loi , l'acte d'adjudication dont il s'agit au procès , n'emportant mutation que de moitié de rbétel adjugé, et le prix de ladite mutation ayant été réglé lors de l'enregistrement à 11,500 fr. (moitié du prix dudit hôtel) , la régie ne serait nullement fondée à rien réclamer an delà de 1 1 /2 p. 100 de oeUe somme de 11,600 fr. ; *— Qu'il en est de mémo sous l'empire de la loi du 28 av. 1816; — Qu'en effet cette loi n'a fait que changer l'époque de la perception du droit de transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières , mais n'a rien innové dans la manière dont ce droit devait être calculé , lui donnant expressément dans ses art. 52 et 54 (comme celle do 21 vent, an 7) le droit d'enregbUrement pour base ; — Considérant enOn qu'en augmentant , conformément an vœu de l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816, le droit d'enregistrement , qui oe devait être et qui n'a été perçu que sur la moitié seulement du prix de Ihétel de France , de 1 1/2 p. 100 pour droit de transcription , on arrive juste à la somme payée par la dame Martinet; ou'ainsi l'administration de l'enregistrement n'est pas fondée à loi rien demander au delà de ce qu'elle a payé; — Annule la contrainte, cl condamne la régie aux dépens.

Du 11 juin 1855.-Trib. de Bourges.

(2) Eipéce : — (Gandon C. enreg.) — Par acte du 6 mars 1833, le sirur Gandon cède aux héritiers de sa femme , l'usuirttit des biens à lui

ENREGISTREMLNT.— TiT. 3, Sbct. 3.

^loyennant 10,000 fr. : II paye les droits de mutation et de traoscrtption sur ce pied : mais lorsqu'il a fait transcrire, un créancier hypothécaire exerce une surenchère , et cet acquéreur se rend adjudicataire de rimmeuble moyennant i2,000 fr. Nul doute qu'il ne doive un supplément de droit de mutation sur ces 2»000 fr.; mais peut-Il se refuser à un supplément de droit de transcription? La cour de cassation a décidé l'affirmative, sur le motif que l'art. 2180 c. civ. laissant à l'acquéreur qui conserve l'Immeuble mis aux enchères , la liberté de faire transcrire son second contrat, c'est-à-dire le Jugement d'adjudication, l'alTranchit par là même de payer un supplément de prix sur la première transcription , s'il ne fait pas transcrire ce Jugement d'adjudication (Req., 10 Juin 1812} (1). Quoique cette solution soit Intervenue à une époque où la transcription des actes de mutation était de pure faculté, et où , par conséquent le droit n'était dû qu'au moment où la formalité était requise, nous croyons qu'elle doit encore être suivie aujourd'hui. En effet , bien que le Jugement d'adjudication n'opère pas une seconde mutation , Il est cependant tout à fait distinct de la première vente. Le prix de cette vente a été déânitivement fixé pour la régie, à 10,000 fr., puisqu'elle n'a point contesté celte évaluation : le droit de transcription a été acquitté sur ce pied ; tout est donc consommé à cet égard. Le prix de l'immeuble a été ensuite porté à 12,000 fr. par le Jugement d'adjudication : voilà un nouveau titre que la loi soumet à la formalité de l'enregistrement , et sur lequel il est dû un supplément de droit proportionnel; mais comme ce même titre est dispensé de la transcription , parce que cette transcription serait tout à fait sans objet, Il est manifeste qu'il ne saurait être exigé aucun supplément de droit pour une formalité Jugée inutile par la loi elle-même , bien que , dans tout autre cas , le droit de transcription soit dû , à raison de la nature du titre, et Indépendamment de l'intérêt que le tiers détenteur peut avoir à faire transcrire.

eoS5. Mais, si, lors du Jugement d'adjudication, il ne s'était pas encore écoulé une année depuis l'enregistrement de la première vente, la régie, avertie de la véritable valeur de l'immeuble, pourrait requérir l'expertise, et arriver, par ce moyen, à la perception d'un supplément de droit de transcription, comme y ayant eu dissimulation dans le prix stipulé an premier contrat.

I^OSII. Ainsi que l'acquéreur qui conserve l'immeuble mis aux enchères, Théritler bénéflciaire qui se rend adjudicataire des immeubles de la succession n'a point de nouveau droit proportionnel à payer, parce qu'il ne fait que continuer sa propriété, et

légués par cette dernière. Oette cessioo est consentie moyennant l'abandon dfscrôances et d'objets mobiliers d'ane valeur de 2,000 fr. — Lors de renrpgistremcDt on a d*abord perça le droit 6ie de 3 fr. pour la réonion d'usufruit, de plus celui de transcription ft 1 1/2 p. 100 sur le prix de la cession. — Mais le 17 sept. 1833, la légie a prétendu que le droit de transcription était exigible sur 14,197 fr., capital au denier dix des biens foumis à Pusufruit, tel qu'il a été évalué dans la déclaration de succesflon. En conséquence, elle a ordonné la demande d'un supplément de droit, d'après celte base. — Le notaire rédacteur de l'acte a opposé que, d'après l'art. 25 do la loi du 21 vent, an 7, le droit proportionnel de transcription se perçoit jur le prix de mutation, tel qu'il est fixé à l'enrrgislrement ; que lW« 14, n** 6 de la loi du 22 frim. établit le droit d'cnrrgistrement pour les ventes d'immeubles sur le pria exprimé dans l'acte .en y ajoutant les charges; que, dans l'espèce, le prix de la cession étant de 2,000 fr., c'était sur celle somme seulement q\ie le droit de trsinFcriplion devait être perçu; que révalualion de l'usufruit à un capital formé de dix fois le revenu des biens , n'était prescrite par l'art. 15 , n 7 de la loi de frimaire , que pour les transmissions à tUre gratuit entre^ ri fa, ou par décès , et que ce mode n'était nullement applicable à la cession d'usufruit à titre onéreux. — La régie, déférant à ces raisons, a autorisé l'abandon do la demande en supplément de droit, d'abord ordonnée.

Du 50 janv. 1854.-Solttt. de la régie.

(1) Espèce : — (Enreg. C. Cbiron.) —15 janv. 1810, vente au sient Chiron de Kaly, par le sieur Cazal, de la terre de Cb&lillon, moyennant iî2,432 fr. — Ce contrat fut transcrit au bureau de la conservation des bypoth(^qurs à Savenay, sur la réquisition de l'acquéreur, et le droit de transcription fut perçu dans la proportion derenregistrement,conforméoient à l'art. 23 de la loi du 21 vent, an 7, relative à l'organisation do la conservation des hypothèques. -— Les créan<iers provoquèrent une revente sur eochèra ; et ftf jugement du 4 mars 1811, la terre de Cbà-*

qu'une même mutation ne saurait être assoJetUe à deux droits. Mais devra-t-ll le droit de transcription sur le Jugement d'adjudication ? Ce Jugement n'opère point de translation de propriété à son profit ; il ne fait que déclarer celle que l'héritier avait déjà, et dont il avait été investi par son acceptation de l'hérédité; il semble donc qu'il ne puisse emporter aucun droit de transcription , de même qu'il n'est soumis à aucun droit proportionnel d'enregistrement. Vainement dirait-on que l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 a assujetti au droit additionnel tous les actes de nature à être transcrits , du nombre desquels est assurément la vente Judiciaire, on répondra toujoors qu'aux termes de l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, il n'y a de sujets à la transcripiion que les actes emportant mutation de propriétés Immobilières ; et de même que la vente sur licitation est dispensée du droit de transcription quand l'adjudication est tranchée ao profit d'un des colicitants, quoique la même adjudication soit passible do droit additionnel, quand elle est faite à un étranger, ainsi l'héritier bénéflciaire n'acquérant rien en se rendant adjudicataire des immeubles de la succession, ne peut être contraint, à raison de cette adjudication , ao payement d'aucun droit de IranscrlpUoD. Insisterait-on en disant que la transcription peut être néoetsalre à l'héritier pour payer les hypothèques dont les immeiibles sont grevés ? mais la même formalité peut être utile ao colicltani acquéreur, et cependant nous avons vu qu'il était exempt du droit de transcription, quoiqu'il dût payer le droit proportionnel d*en« registrement. Pourquoi? Encore une fois parce que cette venta n'est pas le véritable titre de propriété de l'héritier bénéflciairo ou du colicitant, et que ce titr« se réfère à un antre antérieur, qui déjà a été transcrit, ou est affranchi de la transoription.

€OS9. Si l'adjudication est faite pour un prix supMeor k la valeor déclarée par l'héritier pour la perception do droit de motalion après décès, sera-t-il tenu d'acquitter sur l'excédant on supplément de droit proportionnel? Nous avons dit tout à l'heure que l'acquéreur volontaire qui se rendait adjudicataire de 11mmeuble mis aux enchères pour un prix supérieur à celai de la première vente, était tenu d'acquitter sur l'eicédant un supplément de droit de mutation, et cela est vrai, nonobstant qu'il se soit écoulé plus d'une année entre l'adjudication et Tenregislrement du premier contrat de vente, sans que la régie ait réclamé d'expertise , parce que le supplément est exigé sur le Jugement d'adjudication , et non sur l'acte primitif, à l'égard duquel tout est consommé. Or , l'héritier bénificiaire est tout à fait dans le même cas que cet acquéreur : s'il est dispensé du payement do

tillon fut adjugée au même sieur Chiron , moyennant 85,000 fr., formaiit on excédant de 42,568 fr. sur le prix originaire de la vente. — Le siew Cbiron paya an supplément de droit de matation sur cet excédant ; mais n'ayant point fait transcrire le jugement d'adjudication, contrainte fut décernée contre lui, le 29 juin 1811, en payement de 702 fr. 38 c poui supplément de droit proportionnel de transcription. ^ Sur l'opposition do sieur Cbiron , Jugement du tribunal civil de Savenay , qui rejette la demande de la régie , sur le motif que l'art. 2189 c. cîv. autorise Tacquéreur qui conserve l'immeuble mis aux enchères à ne pas faire transcrire le ju{;ement d'adjudication, et que, d'après cette disposition, le aieurChiroa n'était pas tenu d'acquitter le supplément du droit de transcription réclamé contre lui. — Pourvoi pour fausse application de l'art. 2189 c civ. cl violation de l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7. — Arrêt

La coni; — Considérant que, d'après l'art. 2189 e. dv., racqoérenr qui conserve l'immeuble aux enchères, en se rendant dernier eachériaseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication ; — Que cet article parle nécessairement de l'acquéreur qui avait déjà fait Iraascrirei son premier contrat, puisque la surenchère ne peut avoir lieu qu'à la suite de la transcripiion de ce contrat; qu'ainsi le code civil, laissant à cet acquéreur la liberté de faire transcrire son second contrat, ou,» qui est de même, le jugement de l'adjudication qui lui est faite, Taffranchil par U même de payer un supplément de prix sur la première transcriptiM, s'il ne fait pas transcrire le jugement d'adjudication; — CoBsidénat que l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, qui a été invoqué par l'administration des domaines, n'est point applicable au cas dont il s'agit, puisqu'il est antérieur au code civil, et que, d'ailleurs, il n'a pas pour o^et que de régler les droits sur la transcription des actes que l'on veut faire transcrire, fans parler de rexceplion prévue par Tart. 2189 e. civ., qui, daos tous les cas, dérogerait à la loi du 21 vent, an 7; — D'oè il r^salle que le jof^emeot attaqué a fait une juste application des lois de la matière; — RejeUe.

Du 10 juin 1812.-C. C, secl. req.-MM. Henrion, pr.-Favard de Langlade, rao.-Lecoulonri av. gén., c. conf.-HQart, av.

ENREGISTREMENT. — TiT. 8, Sect. 3.

droit proportloDDel sur le Jagement d'adjudication, c'est parce qu'il a précédemment acquitté le droit de mutation ; les deux titres auxquels il possède se confondent, et le droit qui serait dû sur l'un se trouve compensé par l'autre ; mais la compensation ne peut s'opérer que Jusqu'à concurrence, et s'il y a une dlfTérence dans la double évaluation de l'immeuble qui sert de base à la perception du droit d'enregistrement, le supplément est dû sur l'excédant. — - La rigueur du raisonnement nous conduit à cette solution; mais 11 paraît que ia régie est dans i'babitude de ne percevoir qu'un simple drOit fixe sur l'adjudication trancbée au proBt de rbéritier bénéficiaire, quelle qu'ait été, de sa part, l'estimation des biens héréditaires pour l'assiette du droit de mutation après décès. — Quoi qu'il en soit, ce supplément de droit, s'il était exigé, serait calculé sur le pied de 4 p. 100 , comme étant uoe suite du Jugement d'adjudication.

€089. Toutefois, si l'héritier bénéficiaire requérait loi même la transcription du jugement d'adjudication , le droit additionnel serait perçu (Cass., 12 nov. 1823) (1), parce que, comme le dit l'arrêt, « Lorsque la transcription du jugement a été requise par Vhérltler bénéficiaire, le conservateur. des hypothèques, qui n'a ol la faculté , ni le droit de discuter les motifs de cette réquisitlon , est fondé à exiger le droit proportionnel Imposé par la loi sur cette formalité. » Et le droit une fois acquitté , Théritier ne pourrait plus en demander la restitution , sous prétexte que ce droit n'était pas dû ah initio , parce que la loi n'obligeant aucun acquéreur à (aire transcrire, la présentation volontaire du con-

(1) Etpie$f — (Enreg. C. époux Daronre.) — Par jugement rendu à Taudleoce des criées du tribunal civil de la Seine, le 18 août 1819, la coiDiesse Duroure, seule bériiière béoéficiaire de son père, s'est rendue adjudicataire, moyennant 360,000 fr., de divers immeubles dépendants de ia succession de ce dernier. Ce jugement a été enregistré à Paris pour le simple droit fiie, attendu que l'adjudication avait eu lieu an profit de l'béritière bénéficiaire.— Le S8 sept. 1819, la dame Duroure a présenté ce jagement d'adjudication au bureau des hypothèques d'Alais, pour y être transcrit ; et, sur le refus de cette dame de paver le droit de 11/2 p. 100, il a été provisoirement transcrit au simple droit fixe ; mais il en a été référé à la direction, qui a décidé que le droit proportionnel était dû. En conséquence, ce droit a été acquitté, à raison de 6,034 fr., y compris le décime pour franc Le 25 juin 1821, la dame Duroure assigne la direction en restitution de ce droit, et cette restitution est ordonnée par jugement du tribunal d'Alais, du 21 fév. 1822. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua; ^ Vu l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, et l'art. 54 de celle do 28 avril 1816, sur les finances ;— Attendu que ce dernier article déclare applicable le droit additionnel de 1 1/2 p. 100 à tous les actes de nature à être transcrits au bureau de la conservation des hypothèques ; — Attendu que le jugement d'adjudication obtenu par la dame Duroure, le 18 août 1819, était do nature à être transcrit, soit pour purger les hypothèques dont les biens adjugés pouvaient être grevés du chef de Duroure , père de ladite dame, soit pour procéder à un ordre entre les créanciers hypothécaires de ce dernier ; — Attendu enfin que la transcription de ce jugement ayant été requise par la dame Duroure, le conservateur des hypothèques, qui nVait ni la facuté ni le droit de discuter les motifs de celte réquisition, a été fondé à exiger le droit proportionnel imposé par la loi sur cette formalité ; « Qu'ainsi le jugement attaqué, en ordonnant la restitution de ce droit, a violé les articles précités des lois des 21 vent, an 7 et 28 avril 1816 ; — Casse.

Du 12 nov. 1823.-C. G., sect. cîv.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Cahier, av< géo., c. contr.-Teste-Lebean et Chauveau-Lagarde, av.

(2) Espèce : — (Enreg. C. Decrès.)— En 1821, la veuve du duc Decrès, déjà cessionnaire des biens de son mari dans la ligne maternelle, acquiert la part de hi succession de son mari , appartenant aux héritiers de ia ligne maternelle, moyennant une rente perpétuelle de 9,375 fr. , et 175,000 fr. Le droit de 5 1/2 p. 100 est perçu tant pour l'enregtstremenl que pour la transcription de l'acte. — La veuve Decrès réclame la restitution du droit additionnel de 1 1/2 pour transcription, prétendant que l'acte dont il s'agit ayant été considéré, quant à la rente, comme un acte de partage, doit aussi , quant au capital de 175,000 fr. , être considéré sous le même aspect. — La régie répond que la cession des droits héréditaires est une mutation de propriété, et que la transcription d'un tel acte, ne fût- il pas sujet à être transcrit , soumet au droit l'acte dont on requiert la transcription. — Le' 24 fév. 1825, le tribunal de Versailles ordonne la restitution demandée ; — Attendu que, commune en biens et déjà cessionnaire des droits successifs de la ligne maternelle, la veuve Decrès concourait au partage des biens de son mari, et que l'acte en question , le premier qui soit int^vean entre les cohéritiers, tient lien de partage, et n'est pas attributif, mais déclaratif, de propriété. — Pourvoi de la régie. 1* Fausse application de l'an. 883 c. crv., ei vîelaAioA desaiL 52 et 5i

trat à la formalité établit contre le requéraBt une sorte de fin de non-recevoir, d'autant plus Insurmontable, qu'il est seul juge de l'utilité qu'il doit retirer de la transcription.

€089. Du payement du droit. — Ce principe, au surplus, est applicable à tous ceux qui , dans un but quelconque , font transcrire des actes à l'égard desquels la transcription n'est point nécessaire ; ils sont tenus d'acquitter le droit proportionnel, parce que ce droit est le prix de la formalité donnée (V. les arrêts cités plus haut n«6030}, et il a été décidé qu'il suffit que, dans son Intérêt , bien ou mal entendu , un acquéreur on cessionnaire de droits successifs, ait requis la transcription de l'acte, pour que la régie, qui l'a transcrit, ait dû percevoir le droit de 1 f /2 p. 100 que la loi applique à celte formalité , et cela, sans qu'il soit permis au préposé de la régie d'examiner si l'acte était ou non de nature à être transcrit pour purger les hypothèques (Cass., 25 juin. 1827) (2).

€040. Pareillement, lorsque c'est l'héritier, acquéreur des biens héréditaires de ses cohéritiers, qui requiert vofoniatromanf la transcription de son contrat de licitation au bureau des hypothèques, il doit payer le droit additionnel de 1 1/2 p. 100 Imposé par rart. 25 de la loi du 21 venL an 7. Il dirait en vain que ce n'est point là un acte de nature à être transcrit dans le sens de l'art. 94 de la loi du 28 avril 1810, et que les biens par lui acquis n'étant frappés d'aucune hypothèque, il n'a pas été nécessaire de faire transcrire pour purger (ReJ., 30 août 1820) (3).

•04i. Du reste, la simple inscription , sur les registres du

de la loi du 28 avril 1816 , en ce que l'acte litigieux était de nature à être transcrit ; — 2* Violation des^art. 54 et 61 de la loi du 28 avril 1816, et de l'art. 25 de ceUe du 21 vent, an 7. — Arrêt

La coua ; — Vu l'art. 25 de la loi du 21 vent, an 7, sur la conservation des hypothèques; — Vu l'art. 2199 c. civ. et l'art. 60 de La loi du 22 frim. an 7; — Attendn que, sans examiner si Tacle des 10 et 26 juin 1821 était, ou non, de nature à être transcrit pour purger les hypothèques dont pouvaient être grevés les biens transmis, par cet acte, à la duchesse Decrès, il a suffi que cette dame ait, dans son intérêt bien on mal entendu, requis cette transcription pour que la régie de l'enregistrement fat autorisée à exiger d'elle le droit que ia loi du 21 vent, an 7 applique à cette formalité, parce que le préposé de la régie , auquel la transcription d'un acte est demandée , loin de pouvoir se permeUre d*apprécier les motifs de cette demande, et de se rendre juge de l'utilité ou de l'inutilité de la transcription requise , est tenu do déférer k celte réquisition , sous les peines ^rtées en Tart. 2199 c. civ., ce qu'il ne peut faire sans percevoir le droit que la loi aUache à cette formalité; — Attendu que la perception du droit de transcription ayant ainsi été régulièrement faite, dans l'espèce, sur l'acte des 10 et 26 juin 1821, le jugement attaqué n'a pu en ordonner la restitution, sans violer les articles précités, ainsi qua l'art. 60 de la loi du 22 frim. aa 7 ; — Casse.

Du 25 juillet 1827.-C. C.,ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Cahier, av. gén.,c. conf.-Teste-Lebeau etCuibout, av.

(5) Kfptoe .• — ( Dufour C. enreg. ) — 12 sept. 1824, acte notarié con* tenant licitation volontaire des successions des père et mère Dufour; Léonard Dufour fils , héritier pour un quart dans ces successions , se rendit adjudicataire , moyennant 39,700 fr., do premier lot, consistant en quelques immeubles. — Lors de ia présentation a l'enregistrement de l'acte de licitation , le receveur perçut le droit de 4 pour 100 sur les trois quarts du prix, comme représentant la portion acquise à titre do licitation, conformément au n* 4 du § 7 de IVt. 69 de la loi du 22 frim. an 7. Le 7 octobre suivant, cet adjudicataire requit et obtint an bureau des hypothèques de Clermont la transcription de son adjudication. Le conservatenr perçut le droit proportionnel de 1 1/2 pour 100 sur les trois quarts du prix revenant aux autres cohéritiers Dufour. Léonard Dufour assigna alors la régie en restitution de la somme de 449 fr. avancée pour cette transcription, sous prétexte que, s'agissant de licitation entre cohéritiers, et l'acte d'adjudication n'étant pas de nature à être transcrit, il notait dû que le droit fixe de 1 fr. pour la transcription qu'il en avait requise. — 18 janvier 1825, le tribunal de Clermont déclare cette demande mal fondée , par les motifs qu'on trouvera retracés çt dans la discussion et dans l'arrêt qui vont suivre.

Pourvoi de Dufour pour violation de l'art. 883 c. civ. el fansse application de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816. — Arrêt

La coua ; — Attendn que rien ne s'opposait , dans l'espèce , à la faculté que la loi donne à tout acquéreur de faire transcnre son contrat d'acquisition ; — Attendu que le sieur Dufour, ayant volontairement requis la transcription de l'acte du 12 sept. 1824, le conservateur des hypothèques , qui n'avait ni la faculté ni le droit de discuter les motiu do ; cette réquisition , a été fondé a percevoir sur cet acte le droit proportionnel ', imposé par l'art. 25 de la loi do 21 vent, an 7 sur cette formalité^— O'o*

feNHEGlSTREMENT.— TiT. 3, Sect. 3.

conser? fttettri ^des hypothèques^ âd dép^t d'un acte translalif de propriété» et «péotalement d'un partage anticipé de ses biens fatt par une mère à ses enfants, oblige à payer les droits de transcription , encore qu'il n'y ait pas eu consignation préalable de somme pour mire face à ces droits, et que le conservateur n'ait pas délivré le récépissé du contrat , prescrit par l'art. 2200 c. eiv. (Req.) 10 avril 1833; Bourges, 27 mars 1820) (1). — Les mêmes arrêts ajoutent que le conservateur des hypothèques qui n'a pas exigé la consignation du montant des droits, avant de transcrire un contrai ^ peut agir par la vdie de contrainte, en qualité de préposé de la régie , pour recouvrer les droits du fisc, sans être tenu de se pourvoir par les voies ordinaires ; et que c'est le notaire qui a reçu l'acte et l'a remis entre les mains du oonsen'ateur , qui doit acquitter les droits de transcription, sauf son recours contre la partie qui doit les supporte!'; en conséquence, si le conservateur n'a pas exigé la consignation préala- !^ie , c'est contre le notaire qu'il doit agir pour l'acquit des droits ; et en vain celui-ci allégueralt-il qu'il n'a agi qu'en qualité de mandataire.

e049. Lorsque le droit proporilonnel de transcription a été acquitté avec celui d'enregistrement, li n'est plus dû qu'un droit fixe de i fr., indépendamment du salaire du conservateur, pour Taccomplissement de la formalité : c'est la disposition de Tart. 61 delà loi du 28 avr. 1810.» Et lorsque |le même acte donne

il suit qu^ën rejâtaot la demande formée par le sieur Dufour en restitution de ce droit, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de cet article I et n'a point violé l*art. 84 de celie du 18 avril 1816;-^ Rejette.

Du 30 août 1826.-G. G., ch. civ.-MM. Brisson^ pr.-Boyer, fâp.- GiUtieri av. gén., c conL*Rozet et Teslto-Lebeail) av;

(1) l" Etpèci : — (Regnard C. conservai. d'Arcis.) — L'expédition d'un acte passé devant M* Regnard » notaire et cooteiiatat partage Anticipé de tous ses biens , par la dame Ooulet, entre ses enfanté, fut remise par un clerc de notaire , au conservateur des hypothèques d'ÂrciS , qui n'en délivra point de reçu et n'exigea pas do fconsignatiou de Somme. 11 écrivit seulement le Jour' mémo à M* Regnard , lai demandant la somme de 1,500 fr., à laquelle il évaluait le montant des droits de transcription. Celui-ci vint anssilét pour retirer le contrat ; mais le conservateur se refusa à le lui rendre, sur ce que le fait de rinscription dti dépôt sur son registre , rendait obligatoire le payement des droits. — Le lendemain , la dame Donlet et ses entants lui firent une sommation , avec dficlarailon qu'ils renonçaient à le faire transcrite. — Le conservateur décerna alors au nom de la direction des domaines, une contrainte contre le notaire , qui y forma opposition et assigna le directeur géhéral des domaines , poursuite et diligence du conservateur, devant le tribunal de (Première instance d'Arcis-sur-Âube. — Le sieur Suzor demanda à intervenir personnellement, vu sa qualité de comptable responsable, et à être Substitué dans le droit du fisc, avec faculté d'agir comme lui , par Toie de contrainte. — Le tribunal donnant défaut contre le directeur des domaines , admit ces conclusions, etcondama M* Regnard à payer 1,415 fr. 57 c. pour droit de transcription , et aux dépens. — Pourvoi par M* Regnard : V violation de l'art. 17, L. 21 vent, an 7; S"» excès de pouvoir et fausse appUration de l'art. 64, L. 22 frira, an 7; 3^ excès de pouvoir et fausse application de l'art. 29, L. 22 frim. an 7 et violation de l'art. 1898 c. civ. et des principes du mandat. — Arrêt.

La corn ; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 1"* de la loi du 21 vent, an 7 ; — Attendu que le conservateur des hypothèques ayant reçu de H* Regnard , noture, un acte de partage pour le transcrire sur ses registres , devait, aux termes de l'art. 5 de la loi du 21 vent, an 7, faire celte transcription et percevoir les droits dus au trésor; que, suivant l'art. 17 de cette loi, et l'art. 2203c. civ., cet acte devait être transcrit de suite soUs peine d'amende ; au'enfin , la formalité de la Iraoscripliott une fois effectuée, ne pouvait plus être anéantie;

Sur le moven tiré d'nii excès de pouvoir et de la fausse application de Vart. 64 de la loi du 22 frim. an 7: — Attendu que la contrainte a été décernée au nom de la direction des domaines et de l'enregistrement; que, sur l'opposition do demandeur, le conservateur des hypothèques est intervenu , comme comptable et responsable; qu'aux termes de la loi du 22 frim. an 7, et de l'art. 64, L. du il ventése , même année , il a dû poursuivre , en qualité dé préposé de la régie , le recouvrement des droits du fisc par la voie de la contrainte ;

Sur le moyen tiré d'dn éecond excès de pouvoir, de la fausse application de l'art. 29, L. du 22 frim. an 7, et de la violation de l'art. 1998 c. civ. : —Considérant que la loi de frim. an 7 établit une distinction essentielle entre les personnes qui doivent acquitter et celles qui doivent supporter les droits dus au trésor; que l'art. 29 de cette loi déclare, eh effet, que les dreits seront acquittés par les notaires , pour les actes passés de-

lieu à une transcription dans plusieurs bureaux, le droit, porta l'art. 26 de la loi du 2i vent, an 7, est acquitté ainsi qu'U esl porté à l'art. 22 ci-dessus, pour les inscriptions, o'est-à^dire qaa le droit fixe, ou le droit proportionnel, suivant les cas^ est aeqtiitté en totalité dans le premier bureau, et qu'U s'est payé dana les autres que le simple salaire du préposé « sur la repréeeniatlon de la quittance constatant le payement eatler du droit.

804d. Lorsqu'une vente d'immeubles a été faite eaMatlà plusieurs individus non sçlidairei^ cbacua d'eux peut préseDler à la transcription l'expédition du contrat) aeulemeat ea ee ^oi te concerne; car 11 y a autant de ventes partielles que d'adjudlea* taires , et il est perçu alors autant de droits fixes et de salaires qu'il est requis de transcriptions particulières : mais Ils peavaut aussi se réunir pour faire transcrire en commun, et II aeis sembte qu'alors il ne sera dû qu'un seul droit fixe et qu'un salaire* de môme qu'il n'est dû qu'un seul droit quand l'inscrlptiOD est faite au nom de plusieurs créanciers (Li 21 vent, an 7, art* 21). Una décision de la régie, du 16 Juill. 1819, ei l'Iastruetioa géffératt du 31 mal 1821, n» 980 , portent, au contraire, qu'il est dû bA* tant de droits fixes qu'il y a d'adjudicataires non solidaires qui re» quièrent la transcription, ou auxquels elle proBte» Mais si iâ vente est faite m globo, soit qu'elle ait été eoasentia par plii« sietirs copropriétaires à un seul acquéreuri ou à plusieurs ao* quéreurs par un ou plusieurs vendeurs, la tf aoseriptiou n'en i>etil

Tant eux , et l'art. 31, que les droits dos actes civils et jodtctaires seront supportés par les débiteurs ; — Considérant que, s'il en était auUrment, et si , IbritiU^on présente uti acte à inscrire au conservateur des kypothai queS, il devait s'ëoquërlr quelle esl la personne qui devra pajer les ërsiis à percevoir, lëS iulérèlâ dii fisc et ceux des parties pourraient être gra* Vement combfomis; — Qu'ainsi , le tribunal d^Arcis-sur-Aoke, régulière» ment saisi, lôlti d'avoir commis un excès de pouvoir, s'est renfermé exae* tement dans ses attributions; qu'il s'est conformé aux dispositions de la loi du 22 frim. an 7; et n'a point violé l*art. 1998 c» civ.; — Rejette.

Du 10 avril 18S3.-C. C, ch. req.-AiM. Zaogiacomi, pTé-Jeabert, rap.-Tarbg , âv. gén.-Lacoste, av.

2* Bspk$ : — IVidaline C. Basle.) ^ La coua;*-* Goosidirant qQ*aut termes dé droit, la donation de biens susceptibles d'iiypolhèques doit être transcrite , et que l'acte dont il s'agit contenait même obligation de faire transcrire; — Qu'en vain on oppose que les doùataires voulant éviter le coût dé la transcription , avaient déposé chez le CObsèrvateur^ avec rscte de donation , deux bordereaux d'inscription pour sûreté d'un retour de 32,500 fr. dus à l'un des donauires , et qu'ainsi le coniervateur devait voir qu'on Se bornait à une eimple inscriplioa ; -- Que la transcription a eu l'effet, non pas seulement d'assurer les droits de celui à qui tasoulie était due , inais encore de libérer les biens donnés de toate autre bypo* tbèque; et d'en assurer la propriété à tous les donataires; qn'aneuoe instruction n'avait été donnée au conservateur pour ne pas faire la transcription ; qu'ainsi elle lui était commandée par la loi » bar les termes de l'acte et l'intérêt de tous;

Considérant que c'est le notaire Rasle qui a fait porter Pacte de donation par un de ses clercs an bureau duconservatenr, que ce dernier pouvait exiger d'avance de la personne qui présente Tacte, le dépOt des droits de transcription; — Qu'en vain on prétend qu'ils ne pouvaient être deman* dés qu'aux parties contractantes, puisqu'elles peuvent être éloignées; et que le conservateur ne les connaît souvent pas; qu'ainsi le ooUrire Rasle devant déposer les droits d'avance , le retard mis à les exiger ne le dispensé pas de pa^er quand on les réclame ;

Considérant que la voie de contrainte appartenant an fisc, sert pour le recouvrement des droits d'enregistrement, de transcription et autres de cette nature ; mais que , dans l'espèce , le conservateur, funé en recette, avait payé an trésor, dès le 30 oct 1826, la somme due pour cette tnnscription ; qu'ainsi , è partir dé cette époque , le trésor était sans intéiét et sans action; et que la contrainte n'a été signifiée que le 3 nov. suivant; — Qu'en vain on oppose que le conservateur est subrogé aux droils du fisc ; qu'il l'est sans doute pour la somme qu'il lui a payée , mais non pour la forme des poursuites ;

Qu'il en est autrement , sané doute , polir on fcrtepleur deâ contributions, qui, même après avoir payé pour un contribuable . peut user de la voie de contrainte; mais le rdteesl exécutoire contre tous ceux qui y sont inscrits j et le percepteur ne peut eliger te payement qu'au dernier joorda terme; si donc ce dernier Jour arrive sans que le payement soil fait , le rOle exécutoire est toujours là ; — Mais , avant la transcription , le conservateur peut eiiger le dépôt du droit; si donc, par égard pour des tiers, il ne l'a pas demandé, il s'est ainsi volontairement constitué créancier, et comme il n'a en main ni un liire exécutoire, ni la force de coaction,qUi n'appartient qu'au gouvernement, il ne peut en réclamer le montant que par les voies ordinaires.

Du 27 mars 1829.-C. de Bourges. -M. Salle, 1" pr.

ENREGISTREMENT. -.TiT. 3, Sect. 3.

être faite parttelleineQt , parce que la formalité doit en faire connaître toutes les dispositions (délib. du 6 mess, an 7, et inst, gén.du6]uini809, n* 433).

•044. Les droitsde transcription et les salaires doconservateur, hors les cas d'exception expressément établis , dit i'ar|. 27 de ia loi du 31 yent. an 7, sont payés d'avance par les requérants. L'art. 2133 c. clv. consacrait une de ces exceptions, en mettant les frais de la transcription requise par le vendeur, pour la conservation de son privilège, à la charge de l'acquéreur. Mais aujourd'hui que le droit de transcription est exigible en même temps que celui d'enregistrement, il n'y a plus lieu à uqe exception de cette nature ; et l'on peut dire, d'une manière générale, que la formalité n'est jamais donnée qu'après le payement des droits, puisque la loi n'a point accordé aux femmes, aux mineurs ou aux établissements publics, pour les transcriptions qu'ils ont à faire, la même faveur que pour les inscriptions qui leur appartienneiit sur les biens de leurs tuteurs, maris, ou administrateurs comptables.

eO#5. De la rasHftiftofi.— Les principes de la restitution sont les mêmes qu'en matière d'enregistrement. Il a été décidé, en conséquence : 1* que le droit de transcriptloq perçu 4u bureau des hypothèques, sur une licitatlon que l'on avait soumise à ia formalité, n'est pas restituable, encore que le droit proportionnel d'enregistrement, perçu sur l'acte de licitatlon, le devienne, si, dans les deqx ans, il est Justlfléd'nn partage définitif (sol. 30 Juiq f832)(l);

6046. ..,2« Que le droit de transcription auquel donne lieu l'adjudication, au profit d'un héritier bénéficiaire, d'un immeuble de ia succession , n'est pas restituable, suite de la renonclatioq au bénéfice d'inventaire et de l'acceptation pure et simple de l'hé-^ redite, faites postérieurement par l'héritier adjudicataire : ic| s'applique l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 qui défend la resr titution de tout droit régulièrement perçu, quels qpe sqtent les événements ultérieurs (Cass., i2aoôt 1839, aff. Crépon, Y. plus haut n* 6024, 2« espèce);

•049. ...3*Que le droit propojrtipnnél de transcription, perçu ]ors de l'enregistrement d'un acte de société , sur un rapport d'immeuble fait avec promesse de purge, n'est pas sujet à res* titution... Alors, d'ailleurs, que la transcription a été plus tard volontairement requise (Cass., 26 mars 1849, aff. Puylafoque, D. P. 49, 1.96).

604S. Néanmoins, lorsque la réquisition de transcription a été le résultat d'une arretir manifette, comme si, par exemple, la formalité a été requise sur l'adjudication de biens faits au profit d'un copropriétaire, à titre commun, de ces biens (qn colégataire), et que l'erreur a été aussltét reconnqe , les droits, bien que déjà consignés, doivent être restitués, si d'ailleurs la transcription n'a pas encore été faite (délib, 17 dêc. 1844, afT. Le- DDarchadour, D. P. 46. S, 8).

€049. Nous avons vu, en traitant de la restitution, au titre de l'enregistrement, que le droit perçu sur une adjudication d'immeubles faite en justice, doi( être restitué, lorsque l'adjudication est annulée par les voles légales *, \\ faudra en dire autant du droit de transcription, qu| qe peut être 1^ prix que d'une mutation de propriété, laquelle n'existe plus, dès que la nullité de l'adjudication est prononcée. C'est, en elTet, la solution qu'on trouve dans une décision ministérielle du 21 oct. 1806.

60II0, Hais le même droit n'est pas restituable , en cas de résolution d'une vente volontaire pour cause de lésioq, ou même pour nullité radicale (journ. de l'enreg., art. f 888), parce que le droit de mutation n'est pas restituable dans le même cas. — V. nos observations, loc. cit.

•05i. Il se présente à examiner la question de savoir si l'acte de résolution de la vente, soit pour cause d^ lésion, soit pour défaut de payement de prix, après que l'acquéreur est entré en jouissance , est lui-même passible du droit de transorlp-

' '■ !■■ ■■ - l| I \ ■ ■ . ...Il .

(1) Voici les termes de la solution : « Une iostrnction générale de la régie, n*" 1507, g 8, a décidé qne le droit proportionnel d'earegislrement, perçu snr un acte de venle par licitation à Tun des cohéritiers licilanu , devant resiituable , 6i , dani les deux ans , il eat justifié d'un parlaga définitif qui ait placé dans le lot de l'acquéreur le prix dont il était débiteur envers ses cobéritiers. Cest ce que la régie a elle-même reconnn.

Mais f lorsque l'acte , qui n'avait été soumis qu'au droit dVnregistre-

tlon. Il est clair que les rétrocessions d'Immeubles sont, comme les ventes primitives, assujetties au droit additionnel, puisqu'elles sont succeptibles d'ôlre transcrites pour purger les hypolhèques consenties par le rétrocédant, durant sa possession. Mais l'acte de résolution de. vente pour cause de lésion, ou de payement de prix, après que l'acquéreur est entré en jouissance, est-il une rétrocession? La loi de l'enregistrement l'a considéré comme tel, et l'a assujetti au droit proportionnel de mutation (V. nos obs. au tit. l), mais c'est dans un intérêt purement fiscal et pour empêcher les fraudes. Le droit de transcrip* tlon est bien également un droit fiscal ; mais il ne peut cependant être perçu qu'autant que l'acte est de nature à être Irantcrit. Or la trapscription, dans les mutations à titre onéreux, n'a d'autre objet que de consolider la propriété entre les mains de l'acquéreur, en lapurgeant des hypothèques existantes du chef des précédents propriétaires. Mais la résolution de l'acte de vente pour une cause qui n'est point née depuis le contrat, mais se rattache à son origine, telle que la lésion et le défaut de payement de prix, opère de plein droit l'extinction des privilèges et hypothèques consentis par l'acquéreur (arg. des art. 054 et 2125 c, ciy. : la transcription du contrat primitif a purgé celles qui existaient du chef des proprlélaires antérieurs); car la condition résolutoire, dit l'art, 1185 c. civ., lorsqu'elle s'accomplit, remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. La transcription de l'acte de résolution de vente serait donc tout à fait sans objet, dans les cas que nous venons de spécifier, et partant, le droit ne peut être exigé. On peut Invoquer, en faveur de celte solution, une décision ministérielle du 7 nov. 1825, qui a déclaré les ari 52 et 54 de la loi du 28 avr. 1816 inapplicables aux jugements portant résolution de contrat de vente, pour défaut de payement d'une portion quelconque sqr le prix, lorsque l'acquéreur est entré en jouissance.

II050. Il importe peu, d'ailleurs, que la résolution soit prononcé par jujjrement , ou qu'elle soit voloniair^ment consentie; car si la résolution ne fait que masquer une rétrocession de propriété, les créanciers hypothécaires formeront tierce opposition au jugement , ou attaqueront l'acte de résolution , et quand la fraude aura été reconnue, le droit de transcripUon sera perçu sur la revente.

0068. De la prescription. — ^Nous avons rapporté, sous le n^ 5913, une loi du 24 mars 1806, qui déclara applicable aux perceptions des droits d'inscription et de transcription hypothécaire, la prescription dedeuçD ans , établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, sur l'enregistrement. S'il y a eu requête en expertise, à l'efTet de déterminer la véritable valeur de l'immeuble, la prescription pour le supplément des droits d'enregistrement et de transcription, s'il en est dû , ne commencera à courir que du Jour du jugement qui aura homologué le procès-verbal d'expertise, et condamné l'acquéreur à payer un supplément de droit d'enregistrement et de transcription sur l'excédant d'évaluation.

0054. Pour compléter ces observations, nous devons dire quelques mots sur |es formalités hypothécaires qui ont pour objet les majorais. —Suivant le statut du 1*' mars 1808, relatif à la composition des majorais, la dotation peut être faite en immeubles libres, ou en rentes sur l'État, et en actions de la banque immobilisées. Les rentes et les actions de la banque sont îmoiobilisées par la déclaration du propriétaire , consignée sur un registre particulier du trésor ou de la banque, et faisant connaître qu'elles sont alTeciées à un majorât. Les extraits qui en sont délivrés portent d'ailleurs un timbre particulier qui indique qu'elles servent de dotation et sont inaliénables. Ainsi il n'y a lieu à aucune inscription, ni transcription hypothécaire, les formalités ne concernant que les propriétaires, je ministère du trésor et l'administration de la banque (inst. gén, des 12 Janv. et 18 mars 1809, n»* 413 et 423).

OO A6. A l'égard dea immeubles qui sont proposée pour la

ment de 4 p. 100, est ensuite présenté à la transcription , le droit propor^ lionne! doit être perçu par le conservateur, tel que l'a établi la loi du Si vent, an 7.

Ce droit n'est pas restituable comme celui d'enregistrement , parce qu'il est le salaire d'une formalité requise et accomplie, et de Tutitilé de laquelle personne autre que les parties ne peut se constituer] uge.

Du 30 juin 1832.-Solat. de la régie.

ENREGISTREMENT. — TiT. 4, Sect. i.

formation des majorats de ceux qui oui la faculté de transmettre leur titrey Tacte iodlcalif doit en élre Iranscrit sur le registre du conservateur des hypothèques de la situation des biens. Le salaire de cette transcription est celui déterminé pour les IransciipliODs ordinaires. Les créanciers hypothécaires on privilégiés du titulaire sont reçus à inscrire sur ces biens pendant la quinzaine de la transcription. S'il y a des hypothèques légales, elles doi\ eut être purgées dans les formes établies par le code civil. Si les biens indiqués ne remplissent pas les conditions prescrites, et que la demande en création du majorât ne soit pas admise, la transcription de l'acte indicatif est rayée par le conservateur. Le salaire est recouvré sur la partie.

eOftS. L'acte de constitution ou le procès-verbal de désignation des biens composant les majorais de propre mouvement, tant ceux dont la totalité de la dotation aura été accordée parle roi, que ceui dont la dotation n'aura été faite par S M. qu'en partie, sera transcrit an registre des hypothèques de la situation des biens, et le conservateur aura, pour cette transcription, le salaire déterminé par la loi du 21 vent, an 7 et le décret du 21 sept. 1810. Les auteurs du Dictionnaire de l'enregistrement (v* Hypothèque, S IS, n" 24), en rapportant cette disposition de l'art. 3 du décret du 24 juin 1808, ajoutent : « 11 paraît qu'on n'enregistre actuellement dans les tribunaux, et qu'on ne transcrit plus dans les bureaux de conservation des hypothèques » que les let* très d'investiture des majorais de propre mouvement. »

•059. Quant aux majorais sur demande de ceux qui n'ont pas le droit de requérir la transmission, les formalités et le salaire du conservateur pour la transcription de l'acte indicatif, la radiation, si elle a lieu, la transcription des lettres patentes, sont les mêmes que si le majorât était formé par ceux qui ont le droit de transmettre leur titre. — V. au surplus plus haut , sous le n* 5016^ les dispositions du décret du 24 Juin 1808.

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