‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 34 sur 99 · Le sieur Richebraque est condamné aux dépens · texte numérisé non relu

Le sieur Richebraque est condamné aux dépens

Du 20 nov. 181 6. -Ord. cons. d'État.

(2] 5-21 août 1854. — Ordonnance du roi pour l'exécution de l'art. 18 de la loi du 24 mai 1854, qui a réduit le droit proportionnel du timbre sur les lettres de change , billets à ordre , billets et obligations non négociables.

Louis-Philippe , etc. ; — Sur 1? rapport de notre ministre secrétaire d'Étal au département des finances; — Vu l'art. 18 de la loi du 24 mai dernier, qui a réduit les quotités du droit proportionnel de timbre; — Voulant pourvoir à son exécution ;

Nous avons ordonné , etc.

Art. 1. A partir du 1" janv. 1855 , les papiers destinés aux lettres de change, billets à ordre, billets et obligations non négociables , seront marqués de nouveaux timbres conformes aux modèles annexés à la présente et indiquant le montant des droits de timbre, tels qu'ils sont fixés par l'art. 18 de la loi ci- dessus rappelée.

2. Il sera également fait u?age , pour le timbrage à l'extraordinaire qui a lieu seulement à l'atelier général à Paris, pour les papiers dont ii est fait mention en I^art. 1 ci -dessus , de timbres semblables à ceux qui , d'i'près le même article, seront employés pour les papiers d'effets de com-

ète faite on même constatée dans le délai prescrit, pour que toute réclamation doive être rejetée (ord., 23 janv. 1820. V. Dlct. de l'énreg., v» Timbre, $ 7, n» 25). . •

€t089. Du reste, comme l'échange, admis dans œ cas, pourrait être la cause d'abus, le pouvoir prend ordinairement les mesures les plus propres à les prévenir. Ainsi , depuis le 1" Juin 1835 , le timbre des effets négociables ayant été modifié en exécution de la loi du 24 mai 1854, les particuliers ont été admis , Jusqu'au 1" avr. 1855, à échanger les anciens timbres contre de nouveaux, mais de manière à ce que l'État n'ait à faire aucun remboursement (ord. 5 août 1854) (2).

6088. De même, la loi du il Juin 1842 ayant substitoé an timbre noir qui suflisait Jusque-là pour les lettres de voiture et connaissements, robligation de porter un timbre noir et un timbre sec , les négociants ont été admis à échanger leurs formules inciennes contre des papiers conformes à la loi nouvelle , mais oet échange exigeant l'envoi de ces premières formules à l'atelier général à Paris, les mesures suivantes ont dû être observées :

i^ Les paquets de formules anciennes seront adressés parla poste aux directeurs de l'enregistrement ; — 2<* Ces paqaeli n'excéderont pas le poids d'un kilogramme;— 3® Ils porteront U suscription indicative de la nature de leur contenu ; — 4* Ils seront individuels pour chaque négociant, c'est à-dire que les papiers appartenant à deux négociants ne devront pas être remis dans le même paquet ; — 5® Les quantités des papiers seront comptées ; — 6<» Le délai de trois mois accordé pour l'échange des papiers anciens est irrévocable ; — 7* L'emploi d'un papier ivdc un timbre unique donne lieu à l'amende, comme «l le papier était non timbré (Inst., 25 juin 1842) (5).

•08S. Ainsi, enfin, les timbres ayant été renouvelés en 1846,

merce de la débite ordinaire , à l'exception que l'exergue du timbre continuera à porter le mot extraordinaire,

5. Depuis le 1" janv. 1835, époque de l'émission des papiers anx nouveaux timbres proportionnels, jusqu'au 1** avril suivant, les particuliers à qui il restera des papiers frappés des anciens timbres proportionnels seront admis à les échanger contre d'autres papiers aux noaveaux timbres, jusqu'à concurrence des droits acquittés pour les papiers hors d'usage; ce délai passé, les papiers ne pourront plus être échangés.

Lorsque , par le résultat de l'échange et à raison dé la différence dans la quotité des droits de timbre , le total des droits des papiers rapportés se trouvera inférieur à celui des droits des papiers aux nouveaux timbres,!

cas, " à faire aucun remboursement.

4. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des empreintes des nouveaux timbres: ces empreintes seront apposés sur papier filigrane.

11 sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépôt.

5. Notre ministre secrétaire d'État des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

(5) Voici les termes de l'instruction : « La loi du 11 juin 1842, portant fixation du budget des recettes pour l'exercice 1845, contient la dispositions suivantes (V. ntprà, n* 6072) :

« Une ordonnance royale du 11 juin 1842, relative à ces dispositioas, est conçue en ces termes .*

<c An. 1. Durant le délai de trois mois, à partir de la promulgation do la présente ordonnance , les particuliers qui ont fait timbrer à l'extraordinaire des formules à leur usage, pour lettres de voiture et pour coooaissements, seront admis à faire frapper des timbres établis par l'art. 6 de U loi du 11 juin 1842 d'autres formules sur papier libre, en échange do celles qui n'auront pas été employées et qui devront être rapportées. Co délai passé , l'échange ne pourra plus avoir lieu.

» Art. 2. Dans les départements autres que celui de la Seine, les formules marquées de l'ancien timbre à l'extraordinaire , et celles qui seront destinéies aies remplacer, pourront être remises au receveur do Umbn an chef-lieu du département. Les unes et les autres seront transmises t l'administration , qui renverra sans frais les formules revêtues des noe veaux timbres à l'extraordinaire. '

» Art. S. Notre ministre secrétaire d'État des finances est chargé do l'exécution de la présente ordonnance. » . .

» Les dispositions ci -dessus de la loi du 11 juin 1842 ont ponrobjot ■* rendre impossible la contrefaçon , à l'aide de la pierre lithographique» des empreintes du timbre à l'extraordinaire; cette fraude s'éuit P*/^ lièrement exercée sur les papiers deslinés aux lettres de voiture. Dapr*> la loi nouvelle, les lettres de voiture et les '^nnaissements doiveil être rédigés sur le papier timbré fourni par radm.:^htration ou sur do papitf timbré à l'extraordinaire et frappé d'uA timbre noir et /m* ^^ '^'

, les particuliers devront payer l'excédant ou l'appoint; dans tous les , réchange des papiers devra s'opérer de manière que le trésor n'ait

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Sbct. 3, Art, 1.

et remploi des uciens n'ayant été autorisé que jusqu'au i*' octobre 1847 (ord. 17 déc. 1846, D. P. 47. 5. 40), il a été disposé que les papiers timbrés marqués des timbres supprimés devront, à l'époque où les nouveaux timbres seront mis en vigueur, élre inventoriés par les maires des communes dans lesquelles seront établis des receveurs chargés de la vente de papiers timbrés, puis ces papiers seront expédiés par chaque receveur au directeur duquel il relève ; qu'en échange des papiers qu'ils restitueront, les agents chargés du débit recevront des papiers marqués des nouveaux timbres ; qu'après l'expiration du délai déterminé par les ordonnances, l'emploi de papiers marqués de timbres supprimés donne lieu à l'amende applicable à l'emploi de papiers non timbrés. Les administrations publiques pourront seules se servir des impressions anciennes Jusqu'à consommation (Inst. 28 déc. 4846, D. P. 47. 3. 54).

Sbct. 3. — Des droits de timbre de dimension,

•OSO. Nous subdiviserons cette section en deux articles , dont le premier aura pour objet l'appiication et le payement des droits, et le second, des amendes de contravention.

Art. 1. — De Papplication et du payement des droits. •OBI. Le timbre de dimension est imposé et tarifé, en rai-

Le même procédé de contrefaçon ne poorra donc pins être employé.

» Mais le timbre eec n'est apposé sur les papiers qu'à l'atelier géoéral ; les papiers on formules pour lettres de voilures et connaissements, que les négociants des départements voadront faire timbrer à Textraocdinaire, devront, par conséquent, être envoyés à Paris.

» L'art. 6 de la loi da ii juin 1842 prescrit , relativement à la transmission et au renvoi des papiers , des mesures semblables à celles que la circulaire de l'administration du i5 sept. i84i a établies, en exécution de la décision du ministre des finances, du 31 août précédent , pour le timbre à l'extraordinaire des papiers destinés aux effets de commerce. Les dispositions de cette circulaire devront être observées poor les lettres de Toitore et les connaissements ; des bulletins spéciaux seront dressés sous une série particulière de numéros, soit pour les lettres de voiture, soit pour les connaissements, indépendamment de celle déjà établie pour les effets de commerce. Le nnméro d'ordre du bulletin sera inscrit sur l'enveloppe 4q paquet adressé à l'administration , ainsi que la mention des papiers qu'il renfermera t UUre$ de voiture, — ou eannatuementi , — on effetê de eotnmerce. Dans le même paquet, ne devront jamais être compris des papiers appartenant à plusieurs négociants ou ayant on objet différent. Le poids des paquets sera combiné, d'après la dimension des papiers, de manière à ne jamais excéder 1 kilogramme; les envois continueront d'avoir lien. par la poste. Les directeurs, les receveurs et les garde- magasins du timbre n'omettront, d'ailleurs, aucune des formalités et des précautions prescrites par la circulaire du i5 sept. 1841, et dont Teipérience a constaté l'utilité. Il est recommandé notamment de compter avec attention les quantités de papiers envoyés à l'administration , afin de prévenir les erreurs qui se sont déjà présentées.

Suivant Tart. S6 de la loi du 13 brum. an 7, modifié par l'art. 10 de celle du 16 juin 1824, l'amende encourue pour chaque lettre de voiture ou connaissement écrit sur papier timbré n'était que de 5 fr.; l'art. 7 de la loi du 11 juin 1842 élève cette amende à 30 fr., et l'applique à toute lettre de voiture ou connaissement non frappé du timbre noir et du timbre sec. Ainsi la lettre de voiture ou le connaissement, rédigé postérieurement à la promulgation de la loi du 11 juin 1842, sur du papier marqué du timbre noir, sans timbre sec, serait passible de l'amende de 30 fr. Celte peine est, d'ailleurs, prononcée solidairement contre l'expéditeur et le voilurier, s'il s'agit d'une lettre de voiture, et contre le chargeur et le capitaine , s'il s'agit de connaissement.

» Le décret du 16 mess, an 13, qui a autorisé les préposés des douanes, des contributions indirectes et des octrois à constater les contraventions au timbre des lettres de voiture et connaissements, leur a accordé la moitié des amendes payées par les contrevenants. Cette portion d'amende, calculée sur la quotité fixée par la nouvelle loi , sera comptée , soit aux préposés des douanes individuellement, soit au receveur principal des contritions indirectes de l'arrondissement, selon les différents modes déterminés par les instructions n** 326, 575 et 1638. Des instructions seront, au surplus, adressées prochainement aux préposés désignés dans le décret du 16 mess, an 13, pour l'exécution des art 6 et 7 de la loi du 11 juin 1842.

» Les formules imprimées pour lettres de voitures et connaissements et qui auront été timbrées à Pexlraordinaire avant la promulgation de cette loi , ne pouvant plus êlre ultérieurement employées , ii est juste que les particuliers entre les mains desquels elles se trouvent soient admis à faire (ravpocdaa nouveaux timbres à l'eitraordinaire, d'autres formules en

son de la dimension du papier dont 11 est fait usage. Il est de cinq sortes :1a demi-feuille de petit papier, qui sepaye 35 c, la fenllle du même, 70 c; la feuille de moyen papier, 1 fr. 25 c; la feuille de grand papier, 1 fr. 50 c. ; et la feuille de dimension supérieure, 2 fr. (L. 28 avril 1816, art. 62). Il n'y a pas de droit de timbre de dimension supérieure à 2 fr., ni inférieure à 33 c. (L. 13 brum. an 7, art. 8). i

itOM. Le timbre de dimension s'applique i^k tous actes et écritures, soit publics, soit privés devant ou pouvant faire titre, ouêtreproduitspourobligation^ décharge, justification, demande ou défense (L. 13 brum. an 7, art. 12, n^ 1), sous les exceptions énoncées en l'art. 16, n<> 1, de la même loi ; 2* aux registres que certaines personnes sont chargées de tenir, et dont la nomenclature est donnée par le n* 3 de l'article précité, et généralement à tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi, ainsi qu'aux extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres, également sous les exceptions poitées audit art. 16, n<»2.

€t098. Cette double application du timbre de dimension a donné Heu à des décisions fort nombreuses. Nous signalerons les principales. Ainsi , quant aux actes , il a été décidé 1* que les actes de tutelle ou de nomination de tuteur et les procès-verbaux d'apposition de scellés ne peuvent être inscrits sur papier libre à peine d'amende (Cass., 17fév. 1806 et 28 août 1809) (1).

échange. L'ordonnance du 11 juin 1842, ci-dessus transcrite, accorde un délai de trois mois pour faire opérer cet échange ; dans les départementii autres que celui de la Seine, les formules marquées du timbre hors d'u^^age seront transmises par les directeurs à l'administration, en même temps que celles qui seront destinées à les remplacer. Ils se conformeront pour ces envois aux dispositions ci dessus rappelées de la circulaire du 15 sept. 1841. La remise des formules sera constatée par un enregistrement pour mémoire sur les registres du receveur du timbre extraordinaire el du garde-magasin du timbre de la direction ; les bulletins de dépOts indiqueront les quantités de formules des deux espèces, et pour mémoire le montant des droits. Les formules à l'ancien timbre resteront à l'atelier général; l'administration renverra aux directeurs les formules revêtues de nouveaux timbres à l'extraordinaire.

» La loi du 1 1 juin et l'ordonnance du même jour, promulguées le 20 juin, sont devenues exécutoires à Paris le 22 du même mois.

» H importe qu'une grande publicité soit donnée à l'ordonnance du roi, et que les négociants soient informés par la voie des journaux de l'époque à laquelle expirera, dans chaque département, le délai de trois mois accordés pour l'échange des formules imprimées pour lettres de voitures et connaissements.

Du 23 juin 1842.-lnstr. de la régie, n"» 1665.

fl) !•• Eepice .' — ( Enreg. C. Bon. ) — La coua ; — Vu l'art. 13 de la loi des 7-11 fév. 1791, relative an timbre; — Vu l'article final de la loi des 29 sept.-9 oct. 1791, relative au même objet ; ~ Considérant que les actes de tutelle et d'apposition de scellés , dont il s'agit au procès, et qui ont tous une date supérieure à celle de ladite loi d'oct. 1791, ont été faits sur papier non timbré , contrairement aux dispositions de ladite loi ; qu'ainsi le défendeur, qui a rédigé lesdits actes , en sa qualité de greffier de la justice de paix de Saint-Jnlien-le-Monlagnier, a encouru l'amende prononcée par la loi générale sur le timbre , de février 1791 ; — Que, par son jugement du 13 fruct. an 12, le tribunal d'arrondissement de Brignolles, tout en avouant que la poursuite de la régie en recouvrement de ladite amende était fondée en principe , en a néanmoins éludé Teffel par de purs motifs de considération qui ne sauraient faire fléchir la si* gueur de la loi; — Casse.

Du 17 fév. 1806.-C. C, sect. civ.-HM. Haleville, pr.-Busschop, rap.

2* Eepèce t — (Enreg. C, Reboulin.) — Un jugement du tribunal d'Apt, rendu le 13 avril 1808, avait décidé que trois procès-verbaux portant nomination de tuteur, et on procès-verbal d'apposition de scellés, rédigés par le sieur Reboulin , en sa qualité de greffier de la justice de paix, ne devaient pas être écrits sur papier timbré. Ce jugement se fondait sur ce que la loi du 18 fév. 1791 avait été abrogée parcelle du 18 juin suivant, laquelle exemptait expressément, par son art. 1, de l'assujettissement au timbre les registres et minutes des tribunaux , ceux des greffes des juges de paix, les minutes , jugements et actes judiciaires des juges de paix. — Pourvoi, pour fausse application de l'art. 1 de la loi do 17 juin 1791, et violation de l'art. 3 ne celle do 18 fév. de la même année. — Arrêt.

La cour; — Vu Tart. 3 de la loi dn IB fév., et l'art. 1 de celle du 17 juin 1791 ; — Attendu que la première de ces lois pose en principe que tous les actes el jugements qui, aux termes de la loi dn 5 déc. 1790. doivent êure enregistrés sur la minute , seront écrits sur panier timbré •—

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Segt. 3, art. 1.

€(004. 2* Il en est de mèue d'on acte de partage et d*un procès-verbal de Domioalion d'eiperts, rédigé par un greffier de justice de paix (Cass., 19 déc. 1809) (1).

60115. 3<*Les billets émis par uo partioolierpour la mise en loterie d*uae propriété à lui appartenant, pouvant servir de titre, soit au porteur du billet gagnant, pour obtenir la délivrance de Fimmeuble, soit à tous les porteurs indistinctement, pour se faire rembourser le montant du billet, dans le cas où la loterie n'aurait pas lieu, se rangent, par cela même, et à défaut de disposition spéciale dans laloi, dans la classe des actes pouvant faire titre, et sont par conséquent assujettis au timbre (Cass., 30 nov. 1807) (2).

SOMt. 4* Une consultation déposée au greffe avec les pièces d'une demande tendante à être admis à une distribution de deueirs, demeure soumise à la formalité du timbre, et rend le signataire passible d'amende , si elle a été rédigée sur papier libre (Cass., 6 fév. 1815) (3). On pourrait opposer qu'une consultation d'avocat n'est pas destinée à paraître en justice ; que jusqu'au moment où elle est produite, elle n'est qu'un acte purement confidentiel; que la loi n'assujettissant au timbre que les actes pouvant être produits, c'est-à-dire étant de nature à être produits en Justice, une consultation d'avocat en est naturellement dispensée, et qu'elle n'y devient sujette que lorsqu'elle perd son caractère

Que l'art. 1 de la loi dn 17 juio 1791 n'a porté aucaoe atteinte à ce principe; que cet article n'a en pour objet que de dispeneer du timbre tes actes et jugements non assujeUis à être enregistrés sur la minute , et qui cependant, d'après le n<* 2 de Tart. 3 de la loi du 18 février, devaient être écrits sur papier timbré ; — Que les actes en question étant assujettis à l'enregistrement sur la minute par l'art. 10 de la loi du 5 déc. 1790 il fallait qu'ils fussent rédigés sur papier timbré; et qu'en jugeant le contraire j le jugement attaqué a violé la loi du 18 fév. 1791, et faussement appliqué celle du 17 juin suivant ; — Donne défaut contre le sieur Reboulin , non comparant; et pour le profit , casse. Du 28 août 1809.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, 1* pr.-Boyer, rap.

(1) Eipéeê : — ( Enreg. C. Bonuefoy. ) ^ 5 sept 1807, procès-verbal eonstatant que le sieur Bonnefoy, et-grtffler de la justice de pait du canton d'Ansonis, département de Yaocluie^ avait rédigé sur papier libre, les 18 flor. et 30 prair. aa 6, un acte de partage et un procès* verbal de nomination d'eiperts , tous deux sujets à l'enregistrement sur la minute. . En conséquence Bonnefoy fut assigné à comparaître devant le tribunal civil d'Âpt , pour se voir condamner à payer deux amendes de 100 fr, chacune I conformément à la loi du 11 fév. 1791. '^S3 avril 1808, jugement qui déboute la régie de sa demande , attendu que la loi du 11 fév. 1791, sur laquelle cette demande était principalement fondée , a été abrogée par celle du 17 juin suivant , qui dispense de la formalité du timbre les registres et minutes des tribunaux et ceux des greffes des juges de paix ; que la loi du 5 flor. an 5 ne fait aucune mention des actes de justices de paix ; que, dans rénumération que fait cette loi des actes désormais assujettis au timbre , elle comprend seulement les citations devant les juges de paix ; qu'il résulte de là (fue les autres actes de ces justices continuent d'être rédigés d'après la loi du 17 juin 1791. — Pourvoi par la régie. ~ Arrêt.

La cour ; — Vu Vart. 11 de la loi du 5 flor. an 5, et les art. 37 et 38 de la loi du 9 vend, an 6 ; — Considérant que la première de ces lois a eonsacré le principe énoncé dans la loi du 5 déc. 1790, que tous les actes et jugements qui doivent être enregistrés sur la minute doivent être écrits sur papier timbré ; — Considérant que la seconde loi a soumis à la formalité de l'enregistrement sur la minute les deux espèces d*actes qui ont donné lieu à la demande de la régie , savoir : un acte de partage et un procès-verbal de nomination d^experts; — Que ces deux actes étant, l'un du 18 flor. et l'autre du 30 prair. an 6, sont d'une date postérieure à celle de la publication des lois citées ; qu'ils étaient coniéqoemment assujettis l'un et l'autre à la formalité de l'enregistrement sur la minute ; - Attendu que, par une conséquence nécessaire, les juges dn tribunal de première instance d'Apt ont manifestement violé le principe consacré par les lois citées et par celle du 11 fév. 1791, en décidant que lesdits actes avaient pu être écrits sur papier libre , et qu'en fondant celte décitioft sur les dispositions de la loi du 17 Juin 1791, ils ont mal interprété et appliqué cette loi , et contrevenu aux dispositions précises de celle du 6 flor. an 5, et aux an. 37 et 38 de celle do 9 vend* an 6 ;— Donne défaut conU'e Bonnefoy 9 et pour le profit , casse.

Du 19 déc. 1809.'G. G., sect. tiv.-MM. Liborel, pr.-Delacoste, rap.

(«) £#p^c«:— (Enreg. C. Gouly.) — 26 pluv. an 7, procès-verbal coAstalanique le sieur Gouly avait mis en loterie une propriété qu'il avait acquise de la nation; que les billets de cette loterie, au nombre de 8,100, portant cbacun reconnaissance de 12 liv., n'étaient pas sur papier timbré et étaient distribués dans les bureaux de la loterie à Paris.— En conséquence» contrainte contre Gouly ^ en payement : !• de 30 fr.

d'acte confidentiel , et qu'on ea change la destination , en Pe» ployant en justice. Mais il n'est point vrai dédire qu'une consultation d*avocat soit an acte purement confidentiel. S'il arrive quelquefois qu'une consultation ait pour objet unique d'éclairer le consultant sur ses droits» et qu'elle ne soit point destinée à paraître en justice » il arrive bien plus souvent encore que le coa« sultantait l'intention d'en appuyer ses droits, soit en demandant, soit en défendant. Or , ce n'est point d'après ce qui arrive que^ quefois , mais d'après ce qui a lieu communément, que l'on doit Juger de la nature d'un acte. D'ailleurs, si la loi eût envlsafé les consultations comme des écrits confidentiels, elle eût permis, ce qu'elle a fait pour les lettres missives et autres actes qui ne sont point destinés à paraître en Justice, de les faire timbrer extrao^ dinairement, lorsqu'on est dans le cas de les produire.— La question, au surplus, n'a point, Il est vrai, été résolue dans l'espèce, puisqu'il y avait eu prodticftonen jusftce; mais elle s'est présentée plus tard et a été résolue dans le sens qui vient d'être Indiqué. 60S9. 5^ Jugé, en effet, que les consultations d'avocat qui sont rédigées sur papier libre, rendent le signataire passible de l'amende et du droit de timbre, noBObstant qu'il n'en ait été fait aucun usage en Justice (Gass., âS boy. 183i) (é), et spédulement, qu'un modèle de conclusions motivées rédigées par un avo-

pour amende ; 2* de 2,S50 fr. pour restitution du droit de timbre des boit mille cent billets. Cette contrainte était motivée sur ce que la loterie dost il s^agit n'intéressait pas le trésor public, qu'elle ne tournait à ravaatage que du sieur Gouly seul, et que les billets portant reconnaissance 4a payement des 12 liv., formaient titre aux actionnaires; que, dès lors, ils devaient être sur papier timbré, suivant le n* 1, art. 12, de laloi dal3 brum. an 7. — Ojiposition par le sieur Gouly, qui soutient que sa loterie se faisant à l'instar de la loterie nationale, dont les billets ne soit pas timbrés, les siens ne doivent pas l'être non plus , puisqu'il n'est établi par les lois aucune différence entre les uns et les autres. — 2S brm. an 14, jugement du tribunal civil de la Seine qui décharge Gouly de la contrainte. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coub ; — Vu le nM de l'art. 12 de la loi du 13 bran, aa 7; - Attendu que, d'après les termes généraux de la loi , tout acte , toute écriture privée , devant on pouvant faire titre, sont assujettis au timbre de dimension; que, dans l'espèce, les billets émis par le sieur Gouly devaient et pouvaient faire tiUre à ceux qui en étaient porteurs , seitpev l'obliger h leur passer contrat de Timmeuble , ai la loterie en qoeslios ayant été mise à fin , ils se fussent trouvés porteurs dn billet gagnsat, soit, comme dans le cas particulier, pour exiger du sieur Gouly lefsaboursément des 12 liv., montant desdits billets , dans le cas où la loterie n'aurait pas lieu ; qu'en refusant d'appliquer au aienr Gouly la disposition de la loi ci-dessus citée, le tribunal de première instance de Paris a donc évidemment violé cette loi; -— Casse.

Du 30 nov. 1807.-G. G., sect. civ.-MM. VieUart , pr.-Vallée , itp.

(8) Eipicê.' — (Enreg. C. Chauflon.) *- 12 sept. 1812, procès-verW d'on inspecteur de la régie de l'enregistrement , constatant qu'il a trooTé au greffe du tribunal civil de Pithivîers un dossier contenant des pièces produites par le sieur Martin , à l'effet d'établir ses droits è une distriba^

papier non timbré. — La régie a, en conséquence ,' fait signifier ce procès-verbal h M* Ghaufton , et a conclu contre lui , tant au payemeot da droit de timbre qu'à celui de Tamende encourue pour cette contraveDtioo: d'après l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7. — Sur ropposttioQ de M* Ghaufton, Jugement du tribunal de première instance d'Orléans, du 18 janv. 1813, qui déboute la régie de sa demande. —Pourvoi.— Arrêt.

L4 coua; — Vu le dernier alinéa de l'art. 12 de la loi do 13 bran. de l'an 7 ; — Et attendu qu'il résulte du procès-verbal d'un iospecteoi de la régie de Tenregistrement , que la consultation dont il s'agit s'est trouvée jointe à un dossier déposé au greffe du tribunal de Pithivîers, sans être revêtue de la formalité du timbre ; ce qui ne permet pas de douter Qu'elle n'y avait été jointe qu'à dessein de justifier ou de défendre les droits du consultant à la distribution de deniers qui formait l'objet d'os* contestation pendante à ce tribunal; — D'où il résulte que le jogemeal attaqué , en déchargeant M' Ghaufton , signataire de ladite consalutioo, de la demande contre lui formée par la régie de l'enregistrement, a costrevenu à la loi ci-dessos citée; — Donne défaut dudit W Cbanflon, et, en adjugeant le profit, casse.

Du 6 fév. 1815.-G. C., sefct. civ.-MM. Moraîrè, 1** Jr.-Pltfon , nflourde, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc, av.

(4) Btpàee: — (Enreg. C. Laboogae.) — Le sieur Onfhiy, après la mort de sa temme, avait, par une lettre en forme de mémoire à cobmI* ter, demandé des avis au sianr Ubougue, avocat à Avraaohis,sir la

ËNllEGISTREliENT.— TlT. 4, Sect. 3, Art. 4.

cat, sous le titre d'avis, pour PaTOoé de aon client, doit être considéré en soi, et indépendamment de ce qu*U aurait été trouvé au greffe du tribunal où rinstance était liée, comme un écrit pouvant être produit pour la défense du client, et conséquemment comme soumis au timbre (Cass., 8 Janv. 1823) (i); et qu'en vain, on prétendrait que jusqu'au moment où il en est fait usage en Justice, on peut faire timbrer la consultation à l'extraordinaire (ReJ., i9nov. 1832) (3). «-Toutefois, la règle devrait Oéebtr, ce.

coDduite qu'il avait à tenir, soit relativement a» effets de ton contrat de mariage, 5oit relativement an testament de la défoAte. Le sieur Lahoogne avait répondu à cette tetlre , le 25 août 1821, par un avis qui traçait au sîeor Oofray la marche qu'il devait suivre. — Cet avis était écrit sur papier libre. Le receveur de Tenregistrement, à qui le sieur Oofray le préeeata pour (« liqvîdatien des dreits de succession, y trouvant une contravention h Tart. 13 de ia lei d« IS btuni. ao 7, décerna contre Labougue une contrainte en payement de 110 fr. 35 c., pour amende et droit de timbre , conformément k l'art. 26 de la même loi. — Sur ropposilion du sieur Lahouguo , jugement du tribunal civil d'Avrancbes, du 21 mai 1822, qui annule la contrainte, attendu que l'acte du 25 août 1821 n'était qu'un écrit purement confidentiel, contenant réponse à une leUre ; que cet acte ne devait ni ne pouvait faire titre , et qu'il n'était pas de nature à être produit en justice. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La Gooa; — Yu l'art* 12 de la loi dn IS bran, an 7 sur le timbre ; — Attendu que l'écrit signé du sieur Labougue, le 25 août 1821, et qui a fait l'objet de la contrainte décernée contre lui par le préposé de la régie, le 29 janv. 1tl22, est évidemment une consultation oii un avis donné par cet avocat an sîeur Onfray, sur les droits et sur les obligations résultant, pour ce dernier, du décès de son épouse ; et que cet écrit était, pAr conséquent, du nombre de ceux pouvant être produits pour Justification, demande ou défense, et que Particle précité soumet à la formalité du timbre; — Qu'il est néanmoins reconnu , en fait, <}ue l'écrit en question avait été rédigé sor papier non timbré , en quoi il y avait conU'a« vention audit article ; qu'ainsi le sieur Lahougue avait encouru l'amende «t devait y être condamné , sauf la liquidation de cette amende dans les bernes fliées h cet égard par la loi; — D'où il suit qu'en décbargeaot , dans l'espèce , le sieur Labougue de l'intégralité de la contrainte, le jugement attaqué a violé ledit art. 12 de la loi du 13 brum. an 7 ;— Casse le jugement du tribunal civil d'Avrancbes , du 21 mai 1822.

Du 23 Bov. 1824.-C. C, sect. civ.-HM. Desète , pr.-Boyer, rap.- Cabier, av. gén., c. conf.-Toste-Lebeao et Guicbard, av.

(1) Espèce : — (Enreg. C. Joubaod.) — 19 déc 1816, procès-verbal d'un vérificateur de l'enregistrement constatant que, parmi les pièoes de procédure déposées au greffe du tribunal civil de Saint- Yrieix, il existait un acte du sieur Joubaud, avocat a Limoges, cooteaaat des condosions motivées, par lui prises dans une instance pendante au tribunal de Sainte Yrieix, entre un sieur Tarrade et la dame Girardin et auuvs, et écrites sur «ne feuille de papier non timbré, de la dimension de celui de i fr. 25 cent., et datées de Limoges^ 14 juin 1816. — £a conséquence, coatrainte contre Joubaod en payement , tant de l'amende de 30 fr. qne du droit de timbre de 1 fr. 25 cent. — Sur l'opposition , ioobaud a soutenu que l'écrit en question n'était qu'un simple frojei de çoncbmonê moUoéee , rédigé par lui pour l'avoué du sieur TarraOe; que les avoués seuls pouvaient prendre de telles conclusions, et que, s'il en avait fourni le projet lous le titre d'aoïs , cette dernière expression n'était qu'un moi vague , an protocole insignifiant, qui ne pouvait transformer l'écrit en une véri* lible consultation. — 17 déc. 1817, jugement du tribunal civil de Saint* Vrieix, qui décbarge Joubaud de la contrainte, attendu qne les consultations d'avocat sont, à la vérité, soumises an timbre, mais seulement dans le cas où elles sont destinées à éUo produites en justice, d'a^èe l'induction résultant du dernier alinéa de l'art. 12 de la loi du 13 brum, an 7; que l'écrit de Joubaud, trouvé an grefle, ne paraissait pas avoir eu celle destination , puisque le procès-verbal da vérificateur, du 10 déc. 1816, ne prouvait pas qu'il fût i#int a une procédure.— Pourvoi.— Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

La coca ; — Vu l'art. 19 de la loi du 13 brum. an 7 sur le timbre ;— Attendu que Técrit signé du sieur Joubaud , avocat , considéré même comme un simple modèle de conelesioos motivées b prendre par l'a^ué de son citent , n'en est pas metns en soi , et d'après la (Qualification que hii a donnée cet avocat lui-même , nu avis donné par lui dans l'intérêt de ce dient , et pouvant ainsi être produit pour la défense de ce dernier ; qne cet écrit rentre par cela senl (et indépendamment de la circonstance qu'il a été trouvé au greffe dn tribunal de Saint- Yrieix, devant lequel le dieut était au avait été en instance) dans la dasse des actes privés énoncés en l'ait. 12 de la lei du 13 brum. an 7 snr le timbre, et qu'en déddant qu'un tel acte était airandii de la formalité dn timbre, le jugement attaqué a violé ledit aitide; — Donne défaut contre lonbaud , non comparant, et pour le profit, casse.

Dn • janv. 18«2.-C. C» , sêct. civ.-MM. Bri««nn . Dr.-DcYPT. rap. Joubert,av«gén., c conf.-Huait-Dupare, av.

semble, s'il était évident que la consoltatlon n*a pas été délibérée pour être produite; et il a été décidé , en ce sens , qne lorsque parmi les minutes d'un notaire il a été trouvé un mémoire à consniter , rédigé par ce notaire sur papier libre , et répondu d'un avocat, cette consultation doit être considérée comme un écrit confidentiel, ne pouvant donner lieu à aucune amende, lorsqu'elle n'a point été produite en justice, et qu'elle ne pouvait pas l'être^ étant défavorable au consultant (Réf., 14 Juin 1808) (3). Cet ar»

(2) Etpèeê .* ^ (Domay C. enreg.) ~ Le 24 janv. 1835, un vérifiesleur oe l'enregistrement prit communication , au greffe dn tribunal d'AutuB , d'un bilan déposé par le aienr Rivière et des pièces b l'appui , an nombre desquelles se trouvait une consnltalioa délibérée par M* IHimay, avocat à la cour royale de Dijon, le 22 janv. 1832, en faveur dn sieur Rivière , pour lui tracer ia marche qu'il devait suivre dans une instance pendante au tribunal d'Uzès, et dans une demande en dommages- intérêts, pour cause d'ineiéeution de marcbé et d'entreprises. — Cette con*iu>tation était écrite snr deui feuilles de papier non timbré. — Une contrainte a été décernée contre M* Dnmay, en payement d'une somme de 8 fr., dont 5 fr. 30 c ponr ameude de contravention , et 2 fr. 50 c. pour droit de timbre, par application de l'art. 12 de la lei du 13 bmm. au 7. -* M* Dumay a formé opposition à celte conlrainti', eta sout^su qu'en général les consultations d'avocats ne sont soumises au timbre qu'autant qu'elles sont produites en justice ; que , dans le cas particulier, la coosul- Ution dont il s'agit constituait un écrit confidentiel ; qu'au surplus , l'amende , en la supposant encourue , était b ta cbargo du client , et non do l'avocat. Dans nu mémoire en défense, la régie de l'eDregistrement a combattu ce système, et a demandé, par conclusions amplificatives , qne l'amenée fAt portée à 20 fr», plus le décime de 2 fr., au lieu de s fr. 90 c, d'après la disposition de l'art. 26 , n"" 5 , de la loi de bramaire an 7. — 10 sept. 1835 , jugement dn tribunal d'Autun , qui rejette ces dernières conclusions, mais qui valide la contrainte décernée conUre M* Dumay. *- Pourvoi de M* Dumay. — Arrêt.

La cotm ; — AUendu que des art. 1 et 12 de la loi du 13 brum. an 7, il résulte que les consultations des avocats doivent être , dans tous les cas, écrites snr papier timbré; — Attendu, en fait, que la consultation délivrée par M* Dumay an sienr Rivière , et déposée parmi les pièces jointes an bilan de ce dernier, est écrite sur deux feuilles de papier non timbre, ce qui constitue une contravention k ces articles; — Attendu que cetie contravention étant le fait de l'avocat Dumay, il s'est rendu personnellement passible de l'amende et du droit de timbre, aux termes de ladite loi; qu'il snit de ce qui précède qu'en le déboutant de son opposition , le jn* gement. attaqué s'est conformé à la loi; — Par ces motifs , lejelte.

Dn 19 nov. 1832.-G. G., cb. civ. MM. Portails , l*' pr.-Rupérou , rap* Tarbé, av. gén., c. conf. -Del aborde et Ficbet, av.

(3) Etpèce : — (Enreg, C. Pages.) — En tberm. an 11, M* Pages, avocat à Riom, avait été consulté par un notaire de la ville de Murât , à l'occasion d'un traité fait entre plusieurs particuliers. — An bas dn mé*> moire qui lui avait été adressé, M^ Pages avait écrit et signé son avis , qui n'était pas favorable au consultant. — Cette consultation a'élait pu destinée à être produite en justice; mais ayant été trouvée cbes le neiaire par un vérificateur de l'enregistrement, une contrainte fut décernée centre M* Pages , en payement de l'amende de 30 fr., pour raison de sa consultation trouvée écrite sur papier non timbré. — Sur l'opposition , juge' ment dn tribunal civil de Riom , dnl*' mai 1806 , lequel : •— « Attends qn'il est vrai qne dans le cas où les consultations sont exigées par ialoi, par exemple , en matière de requête civile, de vente de biens de mineurs, d'bomologalion de délibérations des communes, comme elles forment des pièoes légales, elles ne peuvent être présentées en justice que snr papier timbré ; mais qu'à l'eiception de ces cas , les consultations d'avocats sont. non des pièces judiciaires, mais des actrs confidentiels, le plus bel apa« nage d'une profession libre et libérale , fruit d'un bonorable travail ; que ces écrits ne sont , parleur nature , que des papiers privés on domestiques, exempts des inspections et des visites de la régie; qu'il est évident fue l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7, en classant, comme soumis au timbre, les consultations et mémoires d'avocats, n'a entendu parler que des cas où ils seraient produits on signifiés en justice , ou qron s'en ferait un titre pour demander on pour se défendre; et que cette intention de la loi résnite manifestement , soit du commencement de l'art. 1 , ainsi qu«/ des derniers mots de l'art. 12 et de fart. 30 de cette loi, » annule la cojtrainte. — Pourvoi ponr violation de l'art. 12 et fausse application des art. 1 et 30 de la loi de brum. an 7. — - La régie s'élevait contre la distinction faite par le tribunal civil de Riom , et soutenait que la loi de brumaire n'ayant admis aucune exception , il n'appartenait pas ans tribnnaux d'en créer d'arbitraires. — Le défendeur répeodait qne de même qu'il y a des écritures privées qui peuvent ne recevoir la fermalité dn timbre qu'après leur confection , et lorsqu'il est besoin d'en faire «■ usage public, telles que les lettres missives, ainsi les consnltations d'avocats ni deviennent soumises au timbre que lorsqu'on les prodsit en iaatice. — Arrêt (après dél. en cb. dn cons.}.

La coua ; — Considérant que la consultation dont il s'agit au prose-

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Sect. 3, Art. 1.

rét, dit M. Merlin, Rép., v® Timbre, n'a nolIemeDt décidé, comme Pavait fait, Q'une luanière générale et absolue, le Jagement attaqué, que les consultations d'avocats ne sont assujetties au timbre que lorsqu'elles sont produites en justice; les motifs du rejet, fondés sur ce que « la consultation dont il s'agissait au procès n'était qu'un écrit confidentiel^ w prouvent , au contraire , que la cour de cassation a improuvé, forma negandi, les considérants du Jugement du tribunal civil de Riom. Et en effet, s'il n'est pas nécessaire, pour qu*une consultation soit sujette au timbre, qu'elle soit produite en justice, il faut du moins qu'elle soit de nature à pouvoir y être produite, et c'est ce que fait entendre b

loi elle-même ,*en assujettissant au timbre tous actes devant

mê pouvant faire titre, ou être produits pour obligation^déchargey justi/tcation^ demande ou défense (L. 13 brum. an 7, art. 12). Or, une consultation que donne un avocat au désavantage de la partie qui le consulte (telle était celle dont il s'agissait dans l'espèce) , ne peut jamais être produite devant une autorité constituée ; elle est donc essentiellement on écrit confidentiel entre l'avocat et sa partie.-^Mais on trouve le principe d'une solution contraire dans un avis du comité des finances duquel il résulte que les consultations , même gratuites , des avocats , sont soumises à la formalité du timbre, encore qu'elles ne soiept pas destinées à être produites (av. com. fin., 17 août 1829) (1).

D^est qu'an écrit conCdentiel qui n'a jamais été prodoit en justice; —Rejette.

Du 14 jaiDi808.'G. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Schwendt, rap.- Lecoutoar, c conlr.-Cbampon, av.

(1) Le conseil d'Élat ; — « Considérant qoe la loi da 13 bram. an 7 n'autorise aucune exemption du timbre auure que celles qui y sont nommément eiprimées; — Que les consultations dont il s'agit, loin d'être exemptées du timbre par ladite loi , y sont nommément assujetties par le huitième paragraphe de Part. 12» ainsi conçu : « Les consultations , mémoires , observations et précis signés des hommes de loi et des défenseurs officieux; » — Considérant que les avocats, bien qu'institués postérieurement à la loi de brum. an 7, sont dans la classe des personnes désignées par la loi sous les noms d'hommes de loi et de défenseurs offi* cieux ; — Considérant qno la circonstance de la production en justice n'est point exigée par la loi pour donner ouverture an droit de timbre sur les consultations, et que, du moment qu'elles sont signées par un avocat, elles ont le caractère.d'acte8 définis et passibles de ce droit; — Considérant qoe la loi ne distingue pas entre les consultations gratuites et les consultations rétribuées; qu'en effet, une telle distinction eût été difficile à constater, et aurait été une source d'embarras ou d'abus dans l'application ; — Considérant que les motifs allégués en faveur de l'exemption seraient admissibles dans la discussion d'une disposition législative sur la matière, mais que, la loi s'étant prononcée en termes exprès , il n'est pas •possible de s'écarter de son texte ;

» Le comité est d'avis que les consultations signées par les avocats , lors même qu'elles sont gratuites et qu'elles ne sont pas produites devant les tribunaux , doivent être écrites sur papier timbr^ ^

Du 17 août 1829. -Avis com. des fin.

(S) Etpieê .- — (Enreg. C. Chicot.) — Un jugement avait ordonné un cautionnement. L'acte de cautionnement ayant été reçu au greffe, sur papier libre , depuis la publication de la loi de 1791 sur le timbre, le receveur pei^ut, lors de l'enregistrement, 6 sous pour droit de timbre. — Demande en restitution fondée sur ce que le jugement étant lui-même dispensé delà formalité , il y avait lieu de considérer comme également dispensé l'acte de cautionnement qui n'était que l'exécution de ce jugement. — 7 sept 1792, jugement du district de Bourg qui ordonne la restitution. -~ Pourvoi. — Jugement.

Lb tsibuhal; — Vu la loi dn 9 oct. 1791, ainsi conçue : « Les registres des minutes sur lesquels les greffiers de tons les tribunaux porteront les adjudications , les cautionnements..., seront assujettis au timbre; » — Et attendu que cette loi ne fait aucune distinction entre les différentes espèces de cautionnement que les citoyens peuvent être dans le cas d'offrir et de faire recevoir; — Casse.

Du 13 pluv. an 2.-C. C, sect. civ.-M.Coffinhal, rap.

(5) Voici le texte de la décision : — « Attendu qu'il résulte de l'art. 17 de la loi du 18 avril 1^51 , que les donations en faveur des fabriques sont soumises aux droits proportionnels que supportent les particuliers; que, dès lors , ces établissements étant considérés , pour le droit d'enregistrement des donations qui leur sont faites , comme des particuliers , doivent aussi , pour le timbre des expéditions d'arrêtés qui les autorisent à accepter Ces donations, être regardés comme des parties, et en acquitter les droits.»

Du 9 nov. igSl.-Décis. min.

(i) Btpieê ;~ ^Enreg. C. Gooibean.)*Le maire de la commune de Celles

•098. 6® L*acte de cautionnement reçu en exécution d'aï jugement dispensé lui-même du timbre , n'en est pas moins as* sujetti à cette formalité (Cass., 13 pluv. an 2) (2).

<tOSS. 7* Les expéditions des arrêtés des préfets, portant autorisation aux fabriques des églises d'accepter des donations , doivent être délivrées suc papier timbré (déc. mia. 9 nov! 1851) (3).

<tiOO. JB« L'expédition d'un acte de l'état civil à un bosplce, pour obtenir la délivrance d'un legs fait à son profit, doit être faite sor papier timbré, à peine d'amende contre le fonctionnaire qui le délivre sur papier non timbré, encore bien qu'elle n'aurait pas été. produite en justice; la disposition exceptionnelle do l'art. 16 de la loi du 13 brum. an 7 ne s'applique pas à ce cas.— Un conseil de fabrique est bien un établissement publia , mais ce n'est pas une administration publique, et, par suite, son trésorier ne peut être assimilé à on fonctionnaire public dans le sens de la loi du 13 brum. an 7, art. 12 (Cass., 6 nov. 1832) (4).

•10 1 . O^Lesbuissiers ne peuvent délivrer copie des exploits qu'ils font à la requête du ministère public , en matière correctionnelle , sur papier libre; ils doivent , à peine d'amende, les délivrer sur papier timbré ou visé pour timbre (Cass., 38 jaov. 1833) (5).

•i09. 10* Toute expédition de Tarrèté, du décret ou de

avait délivré à la fabrique de l'église de cette commune une expédilioo sur papier non timbré de l'acte de décès de Marie Boyer, pour pàrrenirà la délivrance d'un legs de 200 fr. , fait à la fabrique par cette dame. — Cette expédition ayant passé sous les yeux d'un employé de l'enreiistr»ment , une contrainte fut décernée contre ce maire , le sieur CoBibeao,ei payement : 1* du timbre de 1 fr. 25 c. ; S*" de l'amende de 20 fr. pir lui encourue pour cette contravention. — Sur l'opposition de Combea»,ls tribunal de Saint-Dié fut appelé à statuer et prononça en ces termes : — « Attendu qu'il est constant, en fait, que l'extrait des registres de l'état civil dont s'agit n'a été délivré au receveur de la fabrique de Celles eiia qualité , que pour obtenir l'autorisation dn legs fait à ladite fabrique; que cet extrait n'a point été produit en justice , et n'a servi à aocnn antre usage ; — Attendu qu*il résulte de la combinaison des art. 12 et 16 de la loi du 13 brum. an 7, que toute copie et expédition au profit des admiiistrateurs des établissements publics , en tant qu'elles ne servent qu'à diriger ou à régulariser leurs opérations intérieures, ne sont point assajelties au timbre ; qu'elles n'auraient besoin d'être soumises a cette formalité que lorsqu'on s'en servirait en justice, ou dans toute transaction ou opération civile avec des tiers; qu'ici l'extrait produit n'a point eu ceUe destination ; d'où résulte que l'administration est mal fondée dans sa demaode à ce sujet; — Relaxe des fins de la contrainte ledit Combeau,etc » — Pourvoi par la régie. — Arrêt

La cona ; — Vu les art. 12 et 16 de la loi du 13 bmm. an 1, et Part. 80 de la loi du 15 mai 1818 ; — Attendu qu'aux termes de l'art. IS de la loi du 13 brum. an 7, toute expédition des actes de l'état civil estassajettie au timbre; qu'il n'y a d'exception à celte disposition que celles portées en l'art. 6 de la loi précitée; — Que les expéditions de ces actes délivrées par un fonctionnaire publie ou une administration publique à om administration publique on à un fonctionnaire publie , sont comprises dans cette exception lorsqu'il y est fait mention de la destinatioo; — Qu'un conseil de fabrique est bien un établissement public, mais ne constitue pas une administration publique; et qu'en assimilant no trésorier de fabrique à un fonctionnaire public , et en décidant qu'une expéditioa d'un acte de l'état civil délivrée par un maire à un conseil de fabrique, ea la personne de son trésorier, n'était pas soumise & la formalité dn timbre, le tribunal civil de Saint-Dié a fait une fausse application de l'art. 16 de la loi dn 13 brum. an 7, et expressément violé l'arU 12 de la même lai et l'art. 80 de la loi dn 45 mars 1818; — Par ces motifs, la coordeeM défaut contre la veuve Combeau et son fils, et casse.

Dn 6 nov. 1852.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis , 1« pr.-Poriquet,rap.- Laplagne-Barris, l'^av. gén., c. conL-Teste-Lebeau, av.

t5) Etpieê : — (Min. pub. C Hidel.)~Le procureur général à lacsir de cassation défère à la cour, pour être cassé, dans l'intérêt de la loi, «s vertu de l'art 88 de la loi du 27 vent, an 8, un jugement da tribual de première instance de Toul, en date du 29 mars dernier, qui décide qei les copies des sommations faites par huissier, à la requête di miaistèrt public, en matière correctionnelle , sont exemptes du droit et de la Isrmalilé du timbre. — Ce jugement, aauellement passé en forée de cboN jugée, ainsi qu'il résulte du certificat de M. le procureur du roi de l'arroi* dissement de Toul , a été rendu dans les circonstances suivantes:

« Le sieur Hidel, huissier à Toul, procédant à la requête da mintstèie public, fit sommation au sieur Jacques, notaire k Thiaocourt, de déposeft au g relie du tribunal de Mets, des minutes de son étude, pour servir ds pièces de comparaison. Lbriginal de cet actet fut soumis au tua peiv

ÈNRECîStREMENT.— tir. 4, éBCT. 3, Art. 4.

l^ordoDtiatoce de nominallOD d'an ofiBcier ministériel , doit , avant de lui être délivrée, être soumise à la formalité du timbre; peu importe que sa nomination ait eu lieu avant la loi du 21 avril 1832, qui prescrit cette formalité par son art. 34, $ 3 (inst. 9 sept. 1835) (1).

• t OS. 1 1* Les eipéditions des arrêtés des préfets qui autorisent une commune àacquérir ou aliéner des terrains qui doivent faire partie ou être distraits des chemins vicinaux , ne peuvent être délivrées que sur papier timbré, alors même que cette

timbré en débet, mais la copie fat signiOée sur papier libre; contravention qui fut constatée par procès-verbal du receveur ries actes judiciaires do Melz, en date du 20 mai, suivi, le 25, d^une contrainte en payement de l'amende de 20 fr. — Sur Topposition du sieur Hidel, le tribunal de Toul, par le jugement dénoncé, ordonna la mainlevée de cette contrainte.

— Celte désisiun contient une violation de Tari. 74 de la loi du 25 mars 1817, et une fausse application de Tart. 16, n« 76, de la loi du 13 brum. an 7.— En effet. Part. 16, n** 76, de la loi du 13 brum. an 7, sur lequel fVst fondé le tribunal de Toul, ne dispense pas du droit et de la formalité du timbre tous les actes de police gi^néntle et de vindicte publique, mais seulement ceui qui ne sont pas soumis à la formalité de Penregistre meot ; or, les actes des huissiers concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique sont soumis à l'enregistrement, gratuit, il est vrai, mais enfin incontestablement soumis, ainsi quMl résulte du n» 3 du g 2 de Part. 70 de la loi du 22 frim. an 7, combiné avec le n<* 9, g 3, du même article : ils ne sont donc pas compris dans Pexemption portée par Part. 16, n« 76, de la loi du 13 brum an 7 ; et le tribunal de Toul, en les y comprenant, a fait une fausse application de cet article. — Il a, de plus, violé ouvertement Part. 74 de la loi des finances du 25 mars 1817, qui ne laisse aucun doute sur la question. Cet article est ainsi conçu : « Les actes et procès -verbaux des huissiers concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, lorsqu^il n^y aura pas de partie civile poursuivante, sauf a suivre le recouvrement des droits contre les condamnés. »

— Le tribunal de Toul a cru pouvoir distinguer, relativement à Papplication de cet article , entre les originaux et les copies des actes , sur le motif qu'il n*est question, dans cet article, que des actes et non pas des copies. Mais le mot octet, dans sa généralité, désigne aussi bien les copies que les originaux , et rien n'autorisait la distinction établie par le Jugement attaqué. L'intention de la loi, dans cette matière, a été, en ordonnant le vita pour timbre et l'enregistrement en débet, de laisser subsister le droit sur les actes d'huissiers, mais, en même temps, d'épargner au trésor l'avance de ces frais. Or cette intention s'applique aussi bien aux copies qu'aux originaux.

Enfin p il est à remarquer que le tribunal de Tonl, même en admettant la signification exclusive qu'il a cru pouvoir donner au mol ac<0«, aurait dû élre conduit a une solution contraire a celle qu'il a consacrée. En effet, Part. 16 de la loi du 13 brum. an 7, invoqué dans le iugement déféré à la cour, comme fondant Pexemption , n'est relatif qu'aux oeiet concernant la vindicte publique, et ne parle pas plus des copies que la loi du 25 mars 1817; d'où le tribunal de Toul, pour être conséquent avec la distinction qu'il établissait, aurait dû conclure, non que les copies sont exemptes du timbre, mais , au contraire, que l'exemption n'a été faite que pour les originaux et que les copies restent soumises aux lois ordinaires.— Ainsi, quelque opinion que Pon adopte sur le sens du mot octet, on arrive toujours à une solution différente de celle qu^a consacrée le tribunal de Toul.— Dans ces circonstances, vu Part. 88 de la loi du 27 vent, an 8, le certificat du procureur du roi de Toul, du 26 sept. 1832, Part. 16 de la loi do 13 brum. an 7 et Part. 74 de la loi du 25 mars 1817, nous requérons, pour le roi, qu'il plaise à la cour casser et annuler, dans Pintérét de la lot, le jugement du tribunal de Toul, en date du 29 mars dernier. Signi Dupin. » — Arrêt.

La couh;— Vu le réquisitoire ci-dessus, l'art. 12, n* 1, de la loi du 13 brum. an 7, le n* 3 du § 2 et le n» 9 du g 3 de Part. 70 delà loi du 22 frim. an 7 et Part. 74 de la loi du 25 mars 1817 ; — Attendu que, d'après le principe général établi par Part. 12, n<» 1 , de la loi du 13 brum. an 7, les actes des huissiers et les copies qu'ils en délivrent, sont soumis au droit du timbre ; — Que l'art. 16 de la même loi n'exempte du droit et de la formalité du timbre que les actes de police générale, ceux de la vindicte publique et ceux des commissaires du directoire eiéculif, non soumis à la formalité de Penregistrement ; — Que cette dernière disposition, n'étant relative qu'aux actes dispensés de l'enregistrement, ne peut être appliquée aux actes des huissiers concernant la vindicte publique ; qu'en effet, d'après la' combinaison du n* 3 du g 2 de l'art. 70 de la loi du 22 frim. au 7 avec le n" 9 du § 3 du même article, les actes des huissiers, concernant la police générale et la vindicte publique, doivent être enregistrés; --Attendu que les dit^positions de Part. 74 de la loi du 25 mars 1817 sont générales et absolues; que le tribunal civil de Toul a vainement dislingue entre les actes oriKÏnaux et les copies, puisque les copies sont évidemment des actes compris dans le ministère des huissiers ; que, par conséquent, ce tribunal, en ordonnant, par son jugement du 29 mars Tome XXII,

délivrance est requise pour la commune 4ue cet arrêté conceroe (déc. min. 24 fév. 1857) (2).

«t04. 12» L'expédition authentique de la délibération da conseil d'État autorisant , sur la présentation de la mainlevée consentie par le maire , la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises dans l'intérêt des communes, est soumise au timbre, et l'acte de mainlevée, passé devant notaire, doit être timbré et enregistré (inst. 24{uili. 1841) (3). La même instruction ajoute que les inscriptions prises au profit de l'État , pour

1852, la mainlevée delà contrainte décernée contre l'huissipr Hidel, quoiqu'il eût délivré sur papier libre la copie d'une sommation faile à la requête du ministère public, dans une affaire correctionnelle, a fait une fausse application de Part. 16 de la loi du 13 brum. an 7, et commis une contravention formelle aux autres lois ci-dessus énoncées; — Attendu, enfin, que ce jugement n'a pas été attaqué par l'administration de l'enregistrement et du timbre, quoiqu'il se soit écouté un délai de plus de trois mois depuis la signiGcaiion du 11 avril 1832; — Procédant en exécution de Part. 88 de la loi du 27 vent, an 8, casse, dans l'intérêt de la loi seulement, ce jugement.

Du 28 janv. 1835.-G. C, ch. civ.-Porlalis, 1" pr.-Vergès, rap.-Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.

(1) £tpèce.— (M* B...)^Depuis la promulgation de la loi do 21 avril 1832, M* B... a réclamé des expéditions de deux arrêtés par lesquels il avait été successivement nommé en Pan 9 et en Pan 12 aux fonctions de notaire et d'avoué. ~ Ces deux expéditions ont été transmises au procureur du roi de Parrondissement , avec les instructions dont voici la teneur :

L'art. 34 de la loi du 21 avril 1832, exigeant que les expéditions des ordonnances de nomination soient revêtues de la formalité du timbre, celles que réclame le sieur B... doivent lui être remises par le receveur de Penregistrement , au bureau duquel ressortit la commune qu'il habile. Vous Toudrex bien , en conséquence, les transmettre à ce préposé , et faire connaître au sieur B... le bureau auquel il devra s'adresser, ainsi que le montant du droit qu'il aura à acquitter pour obtenir les deux pièces qu'il réclame.

Du 9 sept. 1835.-Io8t. de la régie.

(2) Voici les termes de la décision : On a demandé au ministre des finances d'accorder à MM. les préfets la faculté de délivrer sur papier non timbré les expéditions des arrêtés portant autorisation d'acquérir ou d'aliéner des terrains qui doivent faire partie on être distraits des chemins vicinaux , sauf aux personnes intéressées à les soumettre au timbre extraordinaire, ou au visia pour timbre , lorsqu'il y aura lieu.

D'après les art. 78 et 80 do la loi du 15 mai 1818, aucune expédition d'acte, d'arrêté ou de décision des autorités administratives, ne peut être délivrée aux parties que sur papier timbré; et les communes, aint^i que les établissements publics, doivent être considérés comme des parties, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts privés. C'est ce qui a déjà été reconnu par une décision ministérielle du 9 nov. 1831 et un arrêt de la cour de cassation du 6 nov.

Ces eipéditions, d'après Part. 12 de la loi du 13 brum. an 7, qui assujettit a la formalité, non les actes, mais les papiers à employer pour ces actes , ne peuvent être admises an timbre on au visa après avoir été délivrées; et s'il a paru nécessaire , dans quelques cas particuliers, d'admpttre des exceptions a cette disposition , qui est fondamentale en matière de timbre, il importe de restreindre plutôt que d'étendre ces excpplionsi. Ain-tî les expéditions dont il s'agit doivent être délivrées sur papier timbré.

Du 24 fév. 1857. -Déc. du min. des fin.

(3) Celte instruction est conçue en ces termes : Une ordonnance du roi, du 15 juillet 1840, contient ce qui suit : ic Seront exécutoires, sur arrêté du préfet en conseil de préfecture, toutes délibérations des coni'eih municipaux ayant pour objet d'autoriser les maires à donner mainlevr.^ des hypothèques au profit des communes. » — Conformément à celte disposition , les conservateurs doivent opérer la radiation des in.«cription8 prises dans Pintérêldcs communes, sur la présentation de Pacte de mainlevée consentie par le maire, d'une expédition authentique de la délibération du conseil municipal et de Parrêté du préfet en conseil de préfecture, qui autorisent la mainlevée. Cette expédition est sujette au timbre, suivant l'art. 80 de la loi du 15 mai 1818. L^acte de mainlevée, passé par le maire devant notaire, est soumis à l'eniegistremenl et au timbre, ainsi qu'il résulte d'une décision du ministre des finances, du 18 mai 1813, transmise par Pinsiruction n** 638.

11 s'est élevé la question de savoir si les inscriptions prises au profit des départements, pour sûreté de l'exécution de travaux publics, peuvent être radiées sur le remise seulement d'une expédition de Parrélé du préfet qui autorise la radiation. Un conservateur avait prétendu qu'il était en outre nécessaire de produire une délibération du conseil général du dé« parlement et un acte notarié portant mainlevée de Pinscription.

Les préfets , comme administrateurs des départements, ont ca^iacitc

ENREGISTÏVEMEST.^TiT. 4, SWT, 3, A»T. I.

nùreté de TexécotioB des traTan pnblf C9 , «ont radié09 en Tertu ^Parrèlésdes préfets revêtus de rapprobaUon des ministres aq dé^ parlement duquel ressorti^sent les travaux exécutés.

itt#ft. 15* Les expéditions et quittances, délivrées par les admintstralfons financières de r Algérie , doiveoi être timbrées (ord. 19oet.-i«Bov. 1844) (i).

••OS. Il* Les expéditions d*arrétés pris par les maires sur les demandes d'alignement et de voirie doivent être soumises au ttmbfe(ctrc. du prèf.du Nord, 30 oct. 1845, D. P. 45. 3. 93).

•i#1^. 15* Les quittances de traitement des cantonniers de ^bemlBs vielBatix sont sujettes au timbre, lorsque ces traitejMBts axeèdant SOO fr. par année (fnst. t5 dov. 4846, D. P. Àl. S. 20).

•iOS. 40» Les certificats délivrés par Tofficler de Pétat clvU peur Justifier aux ministres des cultes de Paccomplissemeot des formalités dn mariage civil, et les autoriser à procéder au oiaria^ religieux, doivent être écrits sur papier re\étu da timbre de 35 c« (cire. «un. ju4l« 5 août 1648, D. P. 49. 5. 74.^Conr. 4éer. 441 «déc. 1810).

•t OO. 4*7* Toute pétition adressée, même en forme de lettre, âmtut^tés constituées, aux administratfoDS et aux établissements publics, doit être revêtue du timbre de dimension ;

«.. ix les pétUiMS Boa timbrées seront renvoyées au pétition pairo ^ui pourra, ta outre , être déclaré passible de Pamende 4e i fr. portée par Part. 10 de la loi du 46 Juin 1824, indépendamment du payement du décime et du droit de timbre ( jast. 2^

peur QOBiteotir» cooionaéawst 4 Part. S137 c. civ. , la ra4iatWo des loscriptions prises dans l'iotéra de ces ètrniers. La loi du 10 mai «838 , sur les aitrjbutioos des fieaseils géséraos, ae eoatieat anouoe disposition 9«i «xige dsQs ce cas le concours du conseil géséral ; d'os autre cété , il résulte d'aoe décision des viaislres de ia ietiice et dos finaneos, traosmise par uoe circulaÂre 4a 3 mess, ae 41, qno l'arrêté de fréitt, qui attiori^o ^ radier uoa ips^ipti^n , Xorme ie coBSêotement aatlicatiquo en Terlu duquel la radiation doit sVffecluer ; quels coasorfattor do'bjfothèques a qui une expédition en lomio dt cal arrêté est remise^ ne peut demander la ju«>tificalion d'un acte notarié, portant mainlevée.

Sa eoaséqaeQfie , M. lemioislro des finances a décidé, le 26 Juin 4844 , ipM les jnscriplians prisas au profit des départements pour ^tmé de PetécaiioB de Iravans publies peuvent «ira radiées, en vertu d'arrêtés des préfets auterisaat la radialion.

Cetls décision porte en entre que les inscriptions requises poar la mémo cause, an ^ofii de PÉIac,sont valalriement radiées , en vertu d'arrèiés des préfets «rvétus de Papprobation du ministre an département duquel resseriiseeot les travaux exécutés.

Oa rappelie qn'aax ternes de la déeisioB dn t9 nov. 4847, insérée daas PioiUuctien n» 4fiS6, § 4, Tarrêté du préfet est exempt de t'ejiregieirevent ; mais que Pexpéditioa remise au conservateur des bjpothé- 4ues ûoH êtce sar papier tioibréw

Du 24 juillet 4841.-Instruct. de la régie n« 4644.

(1) 49oct.-4«'nov. 4844 — Ordonnance do roi portant que les expéditions et quiltaoces délivrées par les admiaisu-ations fiaanciénps de rAlgérie seront timbrées.

Art. 4. Les expéditions et quittances de droits, délivrées par Us administrations financières de PAlgérie , seront timbrées.

L'administraiion des finances fera elle-même appliquer ce timbre, et comptera de son produit.

Sont toutefois affranchis de la formalité do timbre les expéditions relatives au transport des graias, les manifestes des cargaisons, et les déclaatioos qui doivent être /ourois aux douanes.

i* Le droit de timbre des expéditions et quittances délivrées par les admini»traiion8 financières est fiié coaformémeat à la législation de la métropole, sans addition du décime.

X l*e8 quittances des articles d*ai^geot déposés à la poste seront constates sur un mandat timbré de &5 cent. , lanque la somme excédera 40 (r.

Les (QuiiUaiicts de iO fr., «ft an^ssons, /mat affraacbies de tout droit d^ timbre.

JLe drpit sam leuiows pafé par Tenvayear. Le droit de timbse des expéditions et quîttaaoes

Arésor*

seraperjnauproAtdu

avr. 4849, B. P, 49. 1^. 74). «- La mtmb instraeUnn eenllcai une énumération des naewUWM 48 timbra aeaiNéfs per la législation , et qui pegvent être nnoore invoqnéna dapnia PétahUs* sèment du gouvernement r^nbllcaia.

itttO. 48« EnOo, quant aux procès-verbaoi, la règle est que tous ceux qui sont assujettis à reprecietreaKBt sont astreints à ia formalité préalable 4» tiipbre (Eeq., 83 jute 4848, aff. Rieux, Ségé, M, C. pnreff.» V. •• éê%i ).

«fit. Eo ce qui concerna 188 rfgtalrea» ilaélédéiidét 4* que ceux qui sont destinés ^ la percepiiOD de Toctroi de bien» faisance d*une municipalité sont Aisujettia à TlmpOl da tMlf (Cass., 43 mess, an 9) (2),

«fit. Z" Aucune loi neovfll^i^'ayaiil eieppté lasngiitiii d'engagement et de dégagaamat du oMst-de-p iété de nmpét de timbre, dont ils étalent affraacbis sans lea Me andeaaes, Ui doivent au)oord'hul, aous peine d'amende , dire tenue sur ^[gf timbré (Cass., 44 vend, an 40) (3>.

•t • 8. 5* Les registres tenus pour la perception du dn>tt4p péage établi sur un pont appartenant k une société d'adiPioaimi, doivent être tenus en papier timbré (Ca8S,, 39 veal^aa iO) (4).

• 184, 4« L'intercalaUop de IMIies 80« Umbrées dMs «a registre destiné à la perception d'un aetral anameipal , que la M souuset à l'impôt du timbre, eonetttua imeeMirmfeDtt^a paseibjs d'amende (Caas., 4f pralr. aa 48) (5).

•lift. 8* Les registres et actes des cbambree de dlaçIpllAS des avoués sont assujettis aii timbre et k i'eoref^lstreiDMs comie

h. La préssDte «nbttnaioe aeca «xécatoiM, en Algérie, à partir du i** janvier prochain.

4. tfotre ministre aeerétake d'État de la guerre, président du eonseil, est cbargé de rei4cttliao de la présente ordonnance.

{9) (Enreg. C. maire de Rennes.)— Le tbibunal ;— Vn les art. 42 et 46da tit. S de la loi du 45 brnm. an 7; — Attendu que le caractère propre de Piiopet public est d'avoir une destination générale , comoie ce qui caractérise essentieUement les droits et revenu? des communes ^ c>st

d'être destinés à subvenir A leurs besoins locauc et particuNers; —Attendu que le produit de racirei de bicafaisaaea de la vHIe de Rennes le verse daas la caiase muamipale , et a pour objet ualqoe ravaatage de ecAs même commune; et qu'ainsi le tribunal civil de Reaaes, en afraachisiBBl du timbre les registres destinés à la pereepciea de cet edroi , a faosseaeit appliqué l'art. 46 et violé Tart. 48 préeités; — Casse te jiKesMat reads par le tribunal civil de Ronaes , la 8 tlierm. au 8.

Dp 4> (et aea 14) mess, aa 8^. C.» seet df .-IBL LIberel, pr.-ffeirmB,rap»

(S) (Enreg. C. moot-deplété de Paris)— La TanmràL;^l)oiiis Mwt contre les administrateurs du mont-de-piété de Paris, at povr iepnil» — Vu rart. 3 de la loi des 7-18 fév. 4791 et Tari. 4 de laJpids i^km. an 7; ~- Attendu qu'une exemption d'impôts accordée sons T^Acita s|giroo ne peut avoir dVffet sous le nouveau , dont les prinpipef eiçlaiit de tels privilèges; — Que Timpét du timbre établi «ops TflicieB f^ine n*e6t point, d'ailleurs, l'impôt du timbre qui est en vigueur BWt le atpveau; — Qu'aucune toi nouvelle n^a exempté les rcgUir^s ffHà^mm^ et de dégagement des mon ts-de- piété des nouveaux drpjj^s de Mf^ établis par celle des 7-48 fév. 4791 ; — Que Jes expressifs éiÇfUsIsift de cetle dn 48 brum. an 7 les y assujitttissent évidammeat; ^fiif Jsinbunal civil du département de la Seins, eo jugeant k cesjirail»»» vi4< ces lois; — Casse.

Du 44 vend, an lO.-C, C, secl.dv.-MJI. L|bp;e1,pr*-P'X)alrf|i«it»ll#>

(4) (Eawg. C. aetionnaires du pont Morand.) — Lb TBismcAL; — ▼• Fart. 43 de la loi du 43 forum, an 7, snr le timbre ;-> Atleodo que le pepi Horaad, él^ll ser le Rhône à Lyon , appartient à une société d'sftipqaajrci qai a des registres tenus par le percepteur du droit de péage 3 — AlMv que la Ipi ci-dessus citée assojettit au droit du timbre tf^ regisirei ^ compagnies et sociétés d'actionnaires généralement et sans aucune e$|^ de dietioctioa ; qu'ainsi , les registres de la société des actionnaires 4o nont Morand sont néeessairement soumis a cette fmmalité, et 909 lé ^• banal civil de Tarrondissement de Lyon , en jugeant le contraire , a violé cette loi ; — Casse le jugement du tribunal civil de première ingtanpe il« rarrondissemeot de Lyon, rendu le 9 pinv. an 9.

Du 23 vent. an40.-C. C, 8ect.civ.-MM.MaievH|e;pr.-D'Oo.lrepoD(i;.

(5) (Enreg. C. l'oaroj do Lfoa.)— Ls Taïawai ;-«*V« Issait. 4fej 2Ç de la loi du 1.3 brum, an 7 ; -^ Copeidérant que les segistrssdeol 41 s'agit sont dans la classe de eeuxéjpoacé» par ÎVt. it ei^dsaaitf «ainsi fie

le reconnaît le jugement attaqué; *<- Ctooajdérsat q«'il ept auesli par le même jugement, que, depuis le timbre originaimmf al apposé ssr ces registres, il ^ a été intercalé des tsuillps eatiéres aee iMséest •- Considérant que par cette intercalatino , que ne peut escuasr raNégauM bien ou mal (ondée de Pgpposition et dupsyoiseat d'ua 4mé^ Hmhnmt cbacune des feuilles originaires, lacoatraventieaà J'art.i8aéléooa»isSf et Tameode prononcée par Tart. â6 oucouqm; w Go osidéraei qa>* ** prononçant pas ladite amende dans l'espèce, le i^gemaat attaqeé «il ms* trevenu aux lois précitées^ -^ Donne déXaut cenire les fégisseeis •• roctroi de Lyon , et pour le pro^t, casse ^ jugemeet rende, le 898a«* an 9, par le tribunal de première instance séaat A lÀ»n» Du 41 prair. aa IQ.-t C.,#iHî«.OTr4W, JWwAs, jpr-«Mli»iii>'

ENREGISTREMENT. — tiT. 4, Sbct. 3, Art, i.

éêùt dm ebaflibi^ de discipline des notaires (délib. 7 déo.

ttf iÇ. 6* tes (Sômfflunes doivent payer comptant le papfer flnibré nécessaire pour ta formation des registres de l'état civil (dèc. tn(D. fin. 20 déc. 18Sâ] (2).

tti i^, 9* Les registres des avoués doivent être formés avec dtt paprer tîtnbré de dimension (délib. IS déc. 1833) (3).

4116. 8* Les registres sur lesquels sontiuscrils les dépôts ôéè dessins, comme eeui des marques de fabrique, doivent être en pHpier timbré.— L'expédition du procès-verbal de dépôt, destinée 4 servir de titre au fabricant, doit également être timbrée y thatd elle est eiétnpte du droit de greffe. — Si, au lieu d'uoe expédition, c'est an certificat de dépôt qui est délivré, il est sujet &b Otnbre, ttiafs il doit êtl-e enregiâtré gratis, et n'est point soumis au droit de grèfife (inSt. dé fa régie, 22 Juin 1846).

Clifl. L*ari. îi de la loi de brum. an 7 défend aussi aux Juges et officiers publics de coter et parafer un registre assujetti au timbré, êï les feuilles n^en sont timbrées. — Et, d'après la même lot, ce papier dé registre, suivant le format, paye le même droit de timbré qne lé papier employé à la rédaction des actes. — Il à été conclu de cette loi et de sa combinaison avec celle du 38 avril l8f Ô, art. 63, que spécialement à l*égard des registres des ilotalres, greffiers, arbitrer et secrétaires des administrations, le format au timbre de i fr. âo C. doit être employé. tJne décision mintstérieiie porte, il est vrai, que le format au timbre de I fr. (aujourd^bui 1 tt. bO c.) étant d^une dimension plus grande que celui dé 73 c. (1 fr. 123 c), laissera plus d^espace pour les colottneiy et doit, soUi ce rapport, être préféré; et qde l'emploi que les notâifies de pAt\& en font deouis longtemps pour cet usage a démontré ((ue Ce fortnat est le plus cotnmode (déc. du min. de la justice, is mars iSiOJ. — Mais les termes de cette solution indiquent que les notaires ne sont pas obligés d'employer pour leur fépéhdire le papier timbré de fa dimension qu'elle signale comme là plos commode. Ces officiers publics sont donc libres de se sertir dd pApier de toute dimension , avec d*auiant plus de raison, d'ailleurs, que les art. 4d et 30 de la loi do â3 vent an il ne déterminent point la dimension du papier dont ils doivent faire usage pour la confection de leur répertoire.

(O Stjpke:-^ (N...)— Una décision du miDislre dts fiDanceSy dn %S itpi 1829, tnôtiv^e sur ce qae les cbambrtg des notaires sont des établissements publics, leur a fait i^applicatioft des art. 12 et 16 de la loi da 18 breai. an 1 et des art. 78 et 86 de celle du 18 mai 1818. et elle a , iD «Onllqttenci ^ âé#igaé leS regiilres et acte» dél cbambfftà des notaires ^■t soal on non assnjettis att timbre H à l'4ilrrgiiir«nient.^La chambré désavoués de Parlhenêy (Deux-Sèvres) % deoundé rappiieakioi dé tetlA décision aux registres et aotes des obambres des nvouée. Ces dernières ébambres étant, comme Celtes des notaires, des établissements publics «

Suisqne lébrà altribulîoné et leurs obligations ont une analogie parfaite , i b7 à pas d« raison poar ne pas déclarer applicable aux registres et à6tês dès chambrée des avèoës la décision du 28 sept. 182d, relative à cétti dés ebambrei ÛH notaires.'^ C'est ausèi ce qni a été décidé. Da 7 déc. i830.-Dél. du cens, d'adm. approuvée le i7«

(t) Volei les tsntoés dé la dëelsioA : « D'après Tart. 71 dé la loi du i8 avril 1818, on Uê p^nt, sons quelque prétexte que ce soit, admettre de papier au timbré ea débet , et les receveurs doivent être forcés en re- «6tu de tous let droits résulunt du timbre deé feuilles , sans qu'aucune dispense ou irèdll pulisé êïn iavo^Qé par enx. Ainsi les termes positifs de la loi •'opposènl à ce qoe l'on accueille la demande d^un préfet pour obtenir k trédH le papier timbré nécessaira à la formation dès registres de rétatcivH. a

Du io déc 48n.-Dée. du min. des fin.

{%) Éspèa : -^(N...)— Une décision du ministre des flnancM, du 7 novi 1820| concertée avec le garde des sceaux , a slataé que le registre dont (fa tenue est prescrite aux avoués par l'art. 151 du décret du 16 fév 1807 doit être timbré. «Cependant, ajoute cette décision, attendu que lesi« lence du décret relativement au timbre a pu laii^ser aux avoués des doutes sur PassuJcUiseemenl du registre à cette formalité » le» amendes qu'ils ont encourues jus^u^à ce jour pour défaut de timbre ne seront point exigées» soué la Condition de faire immédiatement timbrer les feuilles de ce registre qui ont été ou seront employées dans Tannée courante, et de remplir etactement Ut même obligation à Pavenir. » Cette décision est motivée sur ce oue IW. 12 de la loi du 15 brum. an 8 soumet à la formalité du timbre les registres des notaires , buiseiers et autres officiers publics et ministériels ; d^ua autre côté. Part. 18 de la même loi impose aux avoués Tobligalion de se servir de papier débité par la régie. Or l'administration

4190. Il a même été décidé que la r^ sa •'appliqué pM aux registres de l'enregistrement, et partant, que les eitraile da ces registres peuvent être délivrée» par les receveurs, sur papier timbré de toute dimension, même sur celui d'an formai inférieur au papier de 1 fr. 25 cent, la feuille, établi pour les expéditiosa (Délib. 1 fév. 1839) (4).

0191. Décidé de même que le récépissé donné par le aecré* taire de la chambre des notaires , pour constater le dépôt d'ua extrait de contrat de mariage ou de Jugement de eéparatioa de biens, conformément aux art. 67 c. com. et 872 c. pr., ne rentra dans la catégorie d'aucune des pièces auxquellee Tari. 63 da la loi du 28 avril 1816 applique le droit de timbre à 1 fr. 35, al» dès lors , qu'il peut être délivré sur du papier da petite dinansion (Cass., 16 fév. 1824, aff.Enreg. C. Baraxe.V. n<> tt41)«

Ot 00. Une exception notable avait été apportée par l'art* 7S delà loi du 28 avril 1816, en faveur des livres de commerce. Aux termes de cet article» ces livres étaient timbrés à tous les feniW lets , d'un timbre spécial, et dont le prix était réglé , indépendamment du papier que les parties devaient fournir, à 20 cent» (aujourd'hui 5 cent.), (L. i6iuln 1824, art. 9) par chaque faail* let, recto et verso, pour les registres de petit ou moyen papier | à 30 cent, (aujourd'hui 10 cent., même article) pour les ra« gistres de grand papier, et à 50 cent, (aujourd'hui 10 oeot*» ibid.) pour les registres de dimensions supérieures. Chaque eontravention était punie , par le même article , d'une amende da 500 fr., réduite à 50 fr. par l'art. 10 de la loi du 16 Juin 1814. Aucun concordat, portait l'art. 74 de la loi du 28 avr. 1816, na pourra être rédigé sans énoncer si les livres du failli sont revêtus des formalités ci-dessus (le parafe et le timbre), et il aa pourra recevoir d'exécution avant que les amendée aient été payées. Et généralisant ses dispositions , le même article disait encore q\x* aucun livre assujetti au timbre par les lois na pourra être produit en Justice ou devant des arbitres» déposé à un graffe en cas de faillite ni énoncé dans aucun acte» s'il n'est timbré» aa si l'amende n'a été acquittée. — toutefois cet état de choeas a été modifié par la loi du 20 Juill. 1837, rapportée plus haut al dont l'art. 4 dispose « qu'à partir du 1" Janv. 1838, il eara ajouté S cent, additionnels au principal da la contribiitiaa

■e (eumit pas de papier frappé dn timbre spéeial établi peur les Urne de commerce , et les commerçants préMSteot au timbre eitraordioalra le papier qui y est destiné. La disposition de Tart. 18 ci-dessus rappelé n*a pas été abrogée par l'art. 72 de la loi du 28 avr. 1816 ; en effet , cet article porte que les livres dé commerce ser^t frappés d*un timbre spécial et que les parties fourniront le papier destiné à Ces livres. Le même article ajoute que tous lès indivldos assujettis à tenir ûh livres par tes loii et règlements seront tenus de les fbire timbrer sOttS peiSe dVnende. Maid les avouée sont des efficiera miaistérieis dent les ubIigatioBs résultnt dei lois sur l'ordre judiciaire i ils ne peuvent par «oaséquent être aseimllét h des commerçants.

Ainsi, le registre des dmoloments des avoués doit être formé avee da papier timbré de dimension fourni par Tadministration , dont le prix a été fixé par l'art. 62 de la loi du 28 avr. 1816.

Du 13 dée. ia35.«Délib. eons. d'adm., approuvée par décisftm dt ministre dM finances du 27 du même mets.

(4) Ësfêdê s ^ (N...) -** L'art 19 de la loi du 13 brum. an t perte i « Les notaine^ greffiers, arbitres et secréuirefl des administPatlons ne« pourreni employer, peur les expéditions qalls délivreront, des itetet f#i temii m minliie , êl de eeui déposés eu annexés, de papier timbré d'ut formai iaférieir à eclai appelé «noysn pépier, et dont le prix est filé 8 7S C. (auieurd'httt 1 fr. 25 e. la feuille)... i» ^ L'art. 05 de la kri d^ 28 avr. 1816 dispose t c qu'autnae êxpédKion , copie eu extrait d'aelM reçus par des notaires, greffiers ou autres dépoiitàiféi publiés^ ne paurr» être délivre que sur papier an timbre de 1 fr. 25 c. t». -^ Les receveurs de Peeregiétrement sont, à la vérité , det dépùiitaim peaffcv; mais Ils ne sont déposiulres que de leurs registres , et non de mmuM i'ëèutr» Ce Serait étendre et forcer le sens de la loi que d'assimilMr lés enf^tremenfs faits sur cas registres à des aetes sn mimiit. — Il résulterait d'ailleurs de cette aasimilation que les reoevenrs ne pourraient délivrer plesifuri extraits à la suite les uns des autres sur la même feuille de papier timbré ; ce qui entraînerait pour les partiee une augmentai ion de frain.— >Mais Ses eitraits ne peuvent, ainiique les états d'inscriptiee , délivrés par Ite conservateurs des hypothèques , être considérés que commo eimplu eêrtt^ ficatt qui peuvent être écrits sur papier timbré de toute dimension. Par suite , il peut être porté plusieurs extraits sur la même feuille , pourvu qu'ils soient compris dans le même certificat da rert^^'fnr,

Dtt 1*' (sv. 1839.-Délib. ds la régit.

ENREGISTREMENT. —TiT. 4, Sect. 3, Art. 1.

des patentes y pour tenir lieu du droft de timbre des livres de commerce qui en seront alors affranchis... » — V. Inst 20 oct. 48S7, n« 1544.

«198. A côté de la double application dont il vient d'être parié du timbre de dimension , il faut signaler les exemptions autorisées par la loi. Parmi les actes ou écritures quelconques, il en est, en effet, qui peuvent être faits sur papier libre, sans contravention : ce sont tous Ceux que ia loi ne désigne pas comme devant être écrits sur papier timbré , quand même dit Tart 30 de la loi de brumaire , ils ne seraient pas compris nommément dans les exceptions; mais ces actes ou écritures ne pourront être produits en justice sans avoir été préalablement soumis au timbre ^extraordinaire ou au visa pour timbre ^ à peine d'amende, outre le payement du droit (même art. 30). — Notons, du reste , que ces expressions , timbre extraordinaire et visa pour timbre ne sojit point synonymes. La formalité du timbre extraordinaire ne peut être donnée qu'à Paris, puisque les ateliers du timbre qui existaient près les directions de l'enregistrement, dans les départements, ont été supprimés, à compter du 1*' vend, au 11 (arrêté du 23 brum. an 10, art. 1). Elle consiste dans l'application du timbre à la marge droite des papiers fournis par les particuliers, ou dont ils veulent faire un usage public. — Le visa pour timbre est la mention écrite par le préposé résidant ailleurs qu'à Paris, en tête d'un acte fait sur papier libre, et qu'on veut produire en justice. — D'ailleurs, l'une et l'autre de ces formalités ont le même objet, d'attester le payement des droits de timbre. — L'exemption ici consiste en ce que l'acte peut être écrit sur papier libre, sans contravention.

6194. Ainsi les lettres missives, lorsqu'elles sont invoquées devant les tribunaux à l'appui d'une demande ou d'une exception, doivent être visées pour timbre avant qu'il en soit fait aucun usage , et elles sont en outre assujetties au droit fixe de 2 fr. pour enregistrement, par l'art. 43 de la loi du 28 avr. 1816.

6195. Un simple mandat pouvant être donné par lettre, aux termes de l'art. 1985 c. civ., le ministre des finances a décidé, le 25 oct. 1808, qu'il n'y a pas lieu d'exiger l'amende du timbre sur les mandats faits en cette forme, lorsque avant de s'en servir dans un acte public, on les présente à la formalité da timbre ou du visa pour timbre.

«19«. Il a même été décidé que le fonctionnaire public qui donne sur papier libre une procuration sous seing privé pour toucher son traitement , et les fonctionnaires publics qui l'ont légalisée , ne peuvent être condamnés à l'amende pour contravention aux lois sur le timbre, si la procuration n'a pas eu d'effet ( Req., 6 vent an 6) (1).

«1 99. Les actes qui sont faits en pays étranger, oo dans les lies et colonies françaises où le timbre n'est pas établi, sont également soumis au timbre avant qu'on en poisse faire aucun usage en France , soit dans un acte public , soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative (L. 13 brum. an 7, art. 13). — Mais il a été décidé que la

(1) Espicê : — (Enreg. C. Grosjean , MîoauB et autres.) -- Uoe procuralion sous signature privée , donnée sur papier libre par Grosjeao de Moians à Séquin , à l'effel de toucher son irailemeni en qualité de commissaire du directoire eiéculif ; ladite procuration légalisée par deux membres et le secrétaire de i^adminislration municipale du canton de Molans , a été présentée au timbre extraordinaire à Vesoul. — La régie les a poursuivis et a conclu contre Grosjean à la condamnation de l'amende de 30 fr., et de celle de 100 fr. contre chacun des signataires de ia légalisation. — 2 mess, an 5, jugement du tribunal civil de Vesoul qui rejette ces conclusions par le motif, d^une part, qu'une procuration sous seing privé nVst assujettie à la formalité du timbre de l'enregistrement que lorsqu^il en est fait usage , et celle dont il s'agit n'a en aucun effet ; d'autre part, que la légalisation n^était que de pure formalité et n'avait été accordée ^ue sur TobservatioD qu'avant d'en faire ut^age elle serait présentée au timbre extraordinaire.— Pourvoi de la régie pour violation des art. 13 et 14 de la loi du 11 fév. 1791, confirmés par l'art. 10 de celle du 14 tberm. an 4. — Jugement.

Le tbibumal; — Attendu que les moyens de cassation présentés par les régisseurs de l'enregistrement n'établissent aucune contravention expresse à la loi , et que la procédure est régulière ; — Rpjette.

Du 6 vent, an 6. -G. G., sect. req.-MM. Bayard, pr.-Ballaod^ rap.

(2) %-% dclibératioo est ainsi conçue: — L'art. 24 de la loi du 13

responsabilité imposée aux notaires par Tart. 13 de telolda 16 juin 1824, touchant les droits et amendes de timbre, auiquels peuvent donner lieu tous actes mentionnés dans un acte reçu par ces fonctionnaires , exclut à leur égard toute peloe purement personnelle^ en conséquence, l'art. 13 de la loi do 13 brum. an 7 se trouvant abrogé par la disposition précitée, nulle amende ne peut être prononcée contre le notaire qui, dam un de ses actes, a fait mention d'un acte notarié non timbré ni visé pour timbre , passé en pays étranger ; seulement il devra soumettre ce dernier à la formalité, avant celui dans lequel II esl mentionné (délib. 7 sept. 1832 -, déc. min. fin. 18 sept. 1832). — Toutefois la disposition générale contenue en l'art. 49 de la loi récente du 5-14 juin 1850 devrait conduire aujourd'hui à une autre solution. En effet, aux termes de cet article :« Lorsqu'un elTet, certificat d'action , titre, livre, bordereau, police d'assurance , ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré, sera mentionné dans un acte public. Judiciaire ou exlrajadiciaire , et ne devra pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte , l'officier public ou officier miUstériel sera tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. — En cas d'omission, les notaires, avoués, greffiers , huissiers et autres officiers publics , seront passibles d'une amende de 10 fr. par chaque contravention. »

61 1 8. Jugé de même que l*énonciatiOQ , dans on testameDt, que ie testateur possède des billets écrits sur papier nou timbré, ne suffît pas pour autoriser la demande des droits et amendes, alors surtout que le testament ne constate ni que les effets ont été représentés au notaire , ni qu'ils existaient réellement entre les mains du testateur, et que l'on ne prouve pas enfin qu'ils n'ont pas été acquittés depuis le Jour où le testament a été lait Jusqu'à celui du décès (délib. 9 sept.-24 oct. 1836).

•1 1B9. Ainsi, encore, les extraits de la matrice do rôle de la contribution foncière , délivrés pour la levée du plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession peut être nécessaire pour l'exécution des travaux d'utilité publique, doivent être écrits sur papier visé pour timbre gratis ( L. 7 Juill. 1833, art. 4, 5 et 58). — Cela résulte d'une décision rendue par le ministre des finances , à l'occasion de la demande formée, à cet égard , par la compagnie du chemin de fer de Paris à la mer (du 20 ocL 1838, Décis. do min. des fin., V. aussi la cire, du min. de l'iot. du 4 fév. 1847, D. P. 47, 5. 77).

Ot 30. Pareillement, les notaires peuvent rédiger des protêts d'efl'ets de commerce écrits sur papier non timbré, sans faire préalablement viser ces effets pour timbre, pourvu qu'ils acquittent les droits de timbre et d'amende au moment de l'enregistre* ment du protêt. — Mais cette faculté n'est pas, dans te même cas, également accordée aux huissiers (délib. 2 fév. 1830) (2).

61 81 . Ainsi , enfin, les conservateurs des hypothèques peuvent , sans contravention , délivrer leurs bulletins de dépôt sur papier timbré à l'extraordinaire (Sol. de la régie, 2 fév. 1833).

.brum. an 7 fait défense aux notaires, huissiers... d'agir... soruD acte, registre ou efi^et de commerce non écrit sur papier timbré du timbre près* crit, ou non visé pour timbre. L'art. 26, n" 5, prononce une amende de 100 fr. (20 fr.) en cas de contravention. — D'un autre côté, Tart. 13 de la loi du 16 juin 1824 contient les dispositions suivantes : — «Les notaires pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes soos seisg privé non enregistrés, et les énoncer dans leurs actes , mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé i celui dans lequel il se trouve mentionné; qu'il sera soumis avec loi à la formalité de l'enregistrement, et que les notaires seront personnetleroest responsables non-seulement des. droits d'enregistrement et de timbre , mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing privé se troaveront assujettis. » — Une solution du 8 janv. 1823 a rpconnu que cet article renferme implicitement l'autorisation pour les notaires d'énoncer et d'annexer les actes non encore timbrés ni visés pour timbre, par cela même qu'il met à la charge de ces fonctionnaires les droits et ameodei de timbre auxquels les actes sous seing privé donneront lieu , responsabilité qui exclut toute peine personnelle. ~ Oo a demandé si cette règle s'applique aui protêts faits par les notaires en vertu de l'art. 173 c. con. Pour soutenir la négative, oo a voulu établir une distinction entre iei protêts d'effets négociables dont il ne reste d'autre trace que ia traoscription sur le registre formé d'après l'art. 176 c. com., et les actes dootles notaires gardent minuta » et on a prétendu que î'cxcmpl?'în »'?.ibî'p r^ï '•

ENREGISTREUENT.— TiT. 4, Sbct. 3, Art. i.

•t St. A regard des actes' écrits sur da papier d'an timbre inférieur à 38 c, mais qoi était en usage à l'époque de leur eonfectiOD, la loi ne les a assujettis , et ne pouvait les assujettir à aucun supplément de droit, lorsqu'ils sont produits en Justice, parce qu'elle ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

•188. Mais lorsque ces actes ont été écrits par des fonctionnalres publics sur du timbre inférieur à celui que la loi leur proscrivait d'employer, il y a lieu à amende et à restitution du droit, conformément à l'art. 26 de la loi de brumaire.

•184. Pour mieux s'assurer que l'acte rédigé sur papier non timbré acquittera les droits de timbre avant sa production en Justice, ou sa relation dans un acte public, les art. 24 et 25 de la toi du iS brum. an 7 font défenses aux fonctionnaires d'agir, et aux juges de prononcer aucun Jugement, en vertu d'un acte non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre, et aux receveurs de l'enregistrement de Tenregistrer.

•185. Mais l'acte n'est pas nul par cela qu'il est écrit sur papier libre, ou sur du timbre qui n'est pas de la dimension prescrite, parce qu'il n'y a aucune disposition de ioi qui l'annule, ou, ce qui reviendrait au même, qui le déclare incapable de faire preuve en Justice. — Il a été décidé , en effet , qu'il n'y a pas nullité de la signification d'un arrêt d'admission et de la citation donuéeau défendeur devant la section civile, par cela qu'elles ont été rédigées sur du papier timbré à l'extraordinaire (Rej., 22 mess, an 12) (1). « Le défaut de timbre, dit l'auteur des Questions de droit, \^ Mariage, $ 4, p. 3i5, donne bien lieu à des amendes ; mais les actes non timbrés n'en sont pas moins valables ; et c'est en vain que le génie fiscal a prétendu, dans l'assemblée constituante, les faire considérer comme nuls; cette prétention a été solennellement rejetée dans la discussion du décret du 29 sept. 1791, servant d'addition aux loi sur le timbre et l'enregistrement, et sanctionné le 9 oct. suivant. » Ainsi l'a

loi de 1824 n'est applicable que lorsqu'il s'agit d'écrits sous seing privé anneiés à des actes de cette deroière espèce. Oo a ajouté qa'il y aurait injustice d'accorder ani notaires qui foui des protêts d effets de commerce une faveur qui est refusée aux huissiers.

Le but de l'art. 13 de la loi du 16 juin a été, d'ane part, de faciliter aux notaires la rédaction de leurs actes ; de l'autre , d'assurer ao trésor le payement des droits et amendes d'enregistrement et de timbre. Il suffit à ces fonctionnaires, pour éviter toute peine personnelle, que l'acte sous seing privé demeure annexe à celui dans lequel il est mentionné, et qu'il soit soumis avec lui à la formalité. Ces conditions sont remplies lorsque l'effet prolesté et le protêt sont présentés en même temps au receveur , et que le notaire acquitte les droits de timbre , ainsi qne l'amende encourue par le souscripteur et ses endosseurs ; il y a véritablement aoneie au moment où l'effet en contravention passe sons les yeux dn receveur, qui perçoit les droits et amendes exigibles. A la vérité, il ne dépend pas du notaire de retenir plus longtemps le protêt et l'effet qui l'accompagne; mais cette circons'ance importe peu à l'administration qui a reçu tout ce qu'elle devait recevoir, et qui, par conséquent, est entièrement désintéressée.

Ao surplus , ancnne exception ne pent étendue d'un cas à un autre , et les buisners ne pourraient pas se prévaloir d'une disposition restreinte par la loi aux notaires seulement.

Du 2 fév. 1830.-Délib. du cons. d'adm. approuvée le 4 du même mois.

(1) Espèct: — (Vigier C, époux Margerin."J— Le sieur Vigier s'était pourvu eo cassation d'un arrêt rendu, au prout des sieur et dame Margerin, par la cour royale de Paris. Son pourvoi ayant été admis par la section des reqnètes , il avait fait signifier l'arrêl d'admission aux sieur ' et dame Margerio , el les avait assignés devant la section civile. Celte signification et la citation qui était à la suite avaient été écrites par i'buissifr sur du papier timbré à lVxtraordii*aire. Les sieur rt dame Margerin en avaient demandé la nullité, fondée sur les art. 18 et 24 de la ioi du 13 brum. an 7, dont le premier enjoint aux huissiers de se servir du papier timbré débité par la régie , et le second fait défense aux juges de prononcer aucun jugement sur un acte... non écrit sur papier timbré du limtire prescrit. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

[sK coor; — Attendu que Tart. 24 de la loi du 13 brum. an 7 ne pronni.i; inl point la peine de nullité contre les actes écrits sur un papier liiiiNié qui n'est pas de la qualité prescrite, et Tart. 26 portant une aiuende pour peine de chaque contravention aux dispositions de la loi, CH srrail ajouter a la rigueur de celle-ci , que d'annuler, en outre, les actes qui renfermeraient une contravention aux dispositions de ladite loi; — Rejette.

Du 22 mess, an 12.-C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.*Gandon , r.

(i) (Min. pub. C. Molenann.}— La toua \ ^ Considérant que la for-

décidé la cour de cassation; conformément I ces conèlnslons, par un arrêt du 15 fruct. an 10, dans une espèce où il s'agissait de savoir si un acte de mariage était nul pour avoir éu dressé sur un registre non timbré. Cet arrêt sera rapporté v* M ariage : il se trouve à l'endroit cité des Questions de droit.

Ot 36. Nous avons déjà fait remarquer au titre 1, que fe défaut d'enregistrement d'un acte n'est point une cause de nullité, excepté pour les exploits et procès-verbaux sujets au droit fixe (L. 22 frim. an 7, art. 34).

6189. La loi comporte des exemptions plus radicales encore en ce sens que les actes qui en sont l'objet n'ont pas même besoin d'être timbrés à l'extraordinaire ou visés pour timbre : ils sont complètement affrancbis de la fornoalité. Dans cette catégorie se placent : i^ la poursuite des délits d'oflBce par le ministère public (Rej., 20 fior. an 15 (1), V. l'Inst. gén. du 50 déc. 1844 en matière de faux, D. P. 45. 3. 19, et l'arrêt du 5 oov. 1848, relatif au recours en cassation en matière criminelle. D. P. 48. 6. 149, n» 58 bis).

6188. 2<* Les demandes de permis de chasse (inst. 12 mars 1846. D. P. 46. 5. 64).

61 811. 5« Les actes judiciaires , les arrêts des cours d'appel et de cassation, relatifs aux contestations concernant les Inscriptions sur les listes électorales (déc. 24 mai 1858 ; inst. 24 déc. 1858, n« 1577, $ 25. — Conf. inst. gén. 9 fév. 1849. D. P. 49. 5. 47); il en est de même des actes Judiciaires relatifs aux instances en vérification de la liste des électeurs du tribunal de commerce (inst. 5 fév. 4849. D. P. 49. 5. 47).

61 40. A^ Les mandats des receveurs généraux, sauf cer taines réserves déterminées par l'ord. du 10-17 oct. 1854(5).

6141. 5* Les quittances de sommes payées par une commune , à un hépital d'aliénés, pour la pension des aliénés indigents à la charge de celte commune , et les états dressés par

maillé du timbre et de l'enregistrement n'est pas de rigueur dans la poursuite des délits faite d'oflice par le ministère public; — Rejette. Du 20 flor. an 15.-C. C, ch. crim.^MM. Viellart, pr.-Cassaigne, rap.

(3) 10-17 oct 1854. — Ordonnance du roi contenant diverses dispositions relatives au timbre.

Louis Philippb , etc. ; — Yn les art. 18, 19, 20 et 21 de la loi do 24 mai 1834, relatifs au droit de timbre sur les lettres de change et billets à ordre , sur les billets et obligations non négociables; — Vn l'art. 16 de la loi do 13 brum. an 7 (20 oct. 1798), qui a excepté dn droit et de la formalité du timbre les inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale et les effets publics; — Considérant que l'impôt établi par la loi doit atteindre les effets qui , créés par les comptables eilérieurs , n'ont pas pour but immédiat le service dn trésor; — Considérant qu'il importe en même temps de conserver aux receveurs généraux tons les moyens d'action qui, dans l'ensemble des opérations de trésorerie, concourent à assurer la ponctualité des payements; — Considérant que, dans l'impossibilité où seraient les receveurs généraux de faire timbrer d'avance leurs mandat:^ sans intervertir l'ordre de comptabilité , qui exige que ces mandats soient détachés d'un talon servant de contrôle pour l'administration et de ju.^tification pour la cour des comptes, il y a nécessité d'y suppléer par une mesure spéciale qui , en assurant la perception dn droit, maintienne les règles prescrites par les instructions ; ~ Considérant enfin qu'il n'existe aucun motif plausible pour tolérer p'ns longtemps l'admission et l'encaissement, de la part du trésor, d'effets non timbrés.

Art. 1. Sont exceptés de la formalité et du droit do timbre , conformément a l'art. 16 de la loi dn 13 brum. an 7, les extraits d'inscriptions de rente sur le grand -livre , les bons royaux , les mandats et les traites du trésor sur les départements , les traites dn caissier central dn trésor sur lui-même pour le services des armées et des colonies , et tous autres effets ou valeurs négociables créés et émis directement par le trésor public.

2. Continueront d'être assimilés aux effets du trésor, et à ce titre seront également exceptés du droit et de la formalité dn timbre les mandats tirés par les receveurs généraux et servant de moyens de transmission ou de virement des sommes affectées :

A la caisse d'amortissement et à celle des dépôts et consignations;

A la solde des troupes de terre et de mer;

Aux fonds de masse des corps de tronpes de la guerre et de la marine ;

Au service des substances militaires , des invalides de la marine, du génie et de l'artillerie, des hôpitaux militaires et de la marine, de l'instruction publique;

Aux masses des condamnés libérés;

Aux dépenses des aliénés , enfants trouvés et hospices;

Aux pensions des élèves entretenus dans les écoles militaires et des arts et métieri ^

ÊNRËGlStRÉMENT.— tiT. 4, Sbct. 3, Art. !.

radmiilsIvatlMi d« Vli4piUl#pdar le déMiupte de lapeasIoD, attei4ii <(iie tapensloB 4'qb «IféBé indfgfliit, dans un bospiee« est rèeHeineRi «0 seeeurspayé à Pindig^Bl (L« 13 brun, an 7^ art. i6; 30>tt)D «858^ arU i8)<— Déo«iB(B. fin. Uoet. i838;lMt. data régie, St d6e« 1838, n* 1K77« §26*

•149. 6<> Las mandats délivrés par les maires et quittancés var tes reeeveurs munk^ipaux pour le remboursement de frais Je poursuites dont ceui-ci ont (ait TaTance en matière deeontril>utions retetivea aia ekemiBs yloinatta (déO« mlo. fio. 37 oct. 1837) (1)«

6 i 4 8* 7* Les brevets de capitaine au long cours et de maître au cabotage^ et les lettres de pUote-laraaneor, délivrés par le ministre de la marine : « Attendu que les brevets dont il s'agit ae conféreni aucun traitement par eux-mêmes ) qu'ils ne sont pas délivrés dans un intérêt privé, mais comme une garantie d^ordre public I afin de constater que les personnes qui en sont pourvues possèdent des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions qui leur sont oonftées » (déc. min. 13 juiU. 1831 ).

Ôl 44. 8* Les certificats de vie des enfants trouvés lorsqu'ils son^ produits à l'appui des mandais de payement des mois de nourrice. Ces certificats, d'ailleurs, étant délivrés par les maires des oommunes où sont placés les enfants trouvés , doivent être compris parmi les actes des autorités administraiiveSf qui, aux termes de l'art. 80 de la loi du 15 mai 1818, sont exempts du timbre^ quand ils coneernaNt des Indigents. D'après ces motifs , il a été décidé, par le mintslFe des finances, que les certificats de vie des enfants trouvés sont exempts du timbre « lorsqu'ils sont délivrés par les maires pour être joints aux mandats de payement dés mois (ie nourrice (déc. min. 2ë janv» 1833).

S i 4à. d'Les copies des conclusions que les avoués sont dans l'usage de remettre au greffier, même dans les matières civiles. — Les rédacteurs du Journal de Tenregistrement avaient émis une opinion contraire (art. 9332], tout en reconnaissant que les (Î0ft(*lusl0iis prisés en matière correctionnelle pouvaient n'être pas écrites sur fiàpier timbré.— Ils se fondaient sur ce queoelles déposées ou rémises au greffe en matière civile, lors même qu'elle» D'étalenl que la copie deê OonelusTOUs signifiées^ formaient une partie essentielle de la procWiife, et qu'elles pouvaient eefVlf de jOslifleftdofli. -^ Lés avoiiê-» Répondaient : Les edrtcIfi^WM «'Ont le caractère â^aàtés de pi^océduré que lorsqu'elles SotiC ài^hifiée^ d'dVôUé à avoué; tes conclusions rémiâes à l'audiefié^ par les avoués aux greffiers , ne sont que les copies des actes précédemment signifiés d'avoué à avoué; elles ne sont que de sinipies notes presoriles par le décfet du 90 mars 1808 pour l'ordre intérieur et disciplinaire des trlbnnàdi i ces copies de conelbsions^ qui, soue aucttn ffl^n^^fi^ né penvetit être eeaeidérêes eofume des actes de procédure, âobt ex^tbptes du timbre, ainsi

Et gén^ralf ment aox serviees publies et de bienfaisance éétermihés par les inatructioas du miniiyre des fioanoes t et qui sont t léeatés par le trtfsor.

%, Les maadais des receveure généraex qui aoront pour cause le» aer-< viiei énoacés en Tart. S, seront frappés, par les comptable» qui les anruDt tirés , d'une empreiate portant les mots : « Servies publie non stijei au timbre. »

4^ Tous les autre» mandats qni seront tiré» parles recevears géiéraot à partir du 1*' janv. 1835, soit sur le» départements seit sur la caisse centrale à Parie, seront suumi» à l'impêt établi par i'arti 18 de la loi du 34 mai dernier. La perception en sera faite par ie trésor au moyen d'un débit <|ui se^'a donné à la fin de cbaque trimestre aux receveurs généraux dan» leur compte courant d'une somme équivalente aux droit» de timbre lias sur leurs dispo«iiion8. Le» receveurs généraux seront tenu» d'apposer surcbaoun des mandat» formant Tobjet du pré^'Ont article nae empreinte (;ui suppléera le timbre de la régie et portera se» note : « Timbre en compte courant avec le trésor public.

5. Le droit à porler au débit dm receveur» généraux »era décompté sur lasomlne totale d^s mandat» tiré» par eux p<>ndaot chaque trimestre d'apiéa un taux uniforme qui ne pourra être inférieur à 50 e. par I4OOO fr. Le moDiant brut de ce décompte entrera ea recette dan» U compte de» produits du timbre.

6. Lorsqu'il aura été reconnu qae les mandats émis par les receveurs généraux ont été négociés pour se procurer de» fonds nécessaire» au service et pour snpplépr â i'insufligance de» recettes locales, le droit de timbre leur sera rpftitué jusqu'à due concurrence d'après le taux fixé par Tart. 5 ci-desaus. Le compte des (rais de service et de trésorerie ea supportera la dépense.

que ToBt reooDBti mie décision d« mlobtrt des flnanees^u ÎJIMk 1825 et une circulaire de M. le garde dessceaua, adreaaêeaaK magistrats du mmistère public le i 00t. 1825. — £n ce qui coa* cerne le cas spécial de cbangemeots aux conclusions dé]è sigat* fiées , il résulte de l'arL 465 c. pr. que ces cbaageoMfnts, lors même qu'ils se sont présentés à l'audience, doivent être décla« rés à la partie adverse par un nouvel acte de conf^usUmi moiî« vées , acte qui , sans aucun doute ^ est sujet au timbre. Or, c'est seulement la copie de cet acte dont la remise au greffier est or^ donnée par les art. 33 et 72 du déc. du 30 mars 1808 , et oette copie est, par les motifs oi-dessus énoncés» dispensée du timbre. — BnfÎB, dans aucun cas, même dans celui de requête civile, lis coptes de conclusions remises au greffier ne seraient susceptlblsi d'être produites pour {ustlûcatiou) celte Justificatien ne pourrait se trouver que dans l'acte même de conclusions slgnidé d'avoué k avoué. En oonséquence, on a pensé que, conformément aui décisions ci-dessus rappelées, les coptes de conclusions remises aux greffiers par les avoués, en exdcution des art. 33, 71 et 72 dâ décret du 30 mars 1808, sont exemptes du timbre.

M. le ministre des finances a rendu une décision contordm k cette dernière opinion (déc. min, fin. 30 noT. 4830).

<ti éU. lO^* Les états de rétribution accordés aoi arpenteors forestiers, ces états rentrant dans la classe des quittances de traitement et émoluments des foDCtionnaires et employés (L. iSbram. an 7, art. 16), par suite de l'assimilation établie entre lesarpeateurs et les agents forestiers par les art. 11, 19^ 21, %% et 54, ord. l*'août 1827 (inst. gôn. 2 mars 1831).

Oiâl^.lPA plus forte raison , les tnandats de paTemeat délivrés par les conservateurs des forêts aux gardée (orestiersipenr rétributions qui leur sont accordées à raison de lenr concours aux estimations des forêts à aliéner, puisque les gardas forestlsis sont réellement des agents de l'administration, et, en cette qualité, salariés par l*Ëîat (délib. de la régie» ff mars 1833, approuvée le 27).

AI Ad. Ifl* Les actes publics, aussi bien quelesactes privés» qui ont pour but la vente des inscriptions provenant de UeoisslidatiOH des livrets de la aaissa d'épargne {\u9i. ftd dée^ 1818, D. P. 49. a. 47).

«i 4S. «3« Lés fnsertptioDs bypotbéeaires t^rlees «n teda de la loi du 15 ndv. 1848, Sur les éssdeiattolie OufHêfé^ (\tfA. f9 dee. l84«,O.P.4â. 3.é7).

14« Les bordereaux délivrés par tw agents de cbange lors des acbats de rentes sur l'État, faiU par la caisse des coaslgnatiou pour le compte des déposants aux eaieses d'épargne 1 ea pear oeiul des caisses de retraite des empAoyée et léUctlenialres peblics (déo. min. fin. 38 sept. 1850).

•ia#. Nous n'iDsistefone pas davantage àitfianotnedctâtttl^

7. Les lettres de cbànge, billets à ordreet val eurs de commeree qsi seront remis par le» receveurs généraux et qui arriveront au tré»er à compter du 1«' janv. 18Â5 devront être timbré» et avoir acquitté Udnit proportionnel fixé par l'art 18 de la loi du 24 mai 1834.

8. Le» effets de conunerce et billets négociable» ou ma oégoeiabUs qd seront envoyés au trésor sans avoir été timbrés seront immédiatemeat présenté» par le» soins du caissier central du trésor au bureau de Teiregistrement, pour y être visés pour timbre et soumis aux amnedè» |rsnoncées par Tart. 19 de la loi précitée. Le recevear générai qui es a fait l'envoi sera aussitôt débité dan» son compté courant du moiitaflt de droit de timbre et des amnedes.^La même mesure Sera apirtimiéé en eSs de contravention aox art. 3 et 4 ci-dessos.

ri) Voici le» termes de la décision minisfêriélté : «Lé rseéviNir SIS* bieipal fait faire les acte» de poursuites pour le rêeoUfrêméfit dés SMMtatioss converties en argent, d'apféd la loi dutl mailSM; deirtlVt.lO a fait l'objet de riesifoction n» 1&21 1 il en dresse Ub état qee le mâh revêt de son visa, et il paye, à litre d'avance sur les denier» eonnssait, ies agent» qui ont lait le» poursuite», lesquel» donnent qulliasce dm Mil en marge de Pétai. Lors de recoevrsmentsur les redevables, le receveur municipal fait recette de» ft-ais au profit de la commone , es atl(tSiiSIISa de Pavanée , et si partie de ces frai» tombe en non-ValéUr, il e* eti rMlbonfeé sur le budget de la commsne. Ainsi , ati moment où le taiilSifftsee aux agents chargé» de» poursditr», elle est Justifiée par leserfgleiM tfês actes et par l'étot que le maire vise; un maniât ao preftt du reéStMIr municipal n'est pas nécessaire, et lorsqu'il en est délivré, éS tféltisMI- »idérer comme non »ojel au timbre, paisqn^il n% fu pbur Sftiit toM dépense propremenl dite. »

I)tt 2t oct. 1837.-t)éc. du min. des fin.

E^REGISTREMIi^NT.^TiT. 4, SsCT. S, Art. i.

M ictaf 00 4ei f eglslrts ^oe U IqI dp i? )»ni«. m 7, w to0

tf^Ure, dMp^D^és ; ^«1.9 nP99 Aevpo» rassembler Ici 4U9lqube9 4l9POsUiop8 Ié|;islativ99 0p^Cldi0|« qui CQAip|(^t9»( |e« Ipis géa0« râles ep e%\\fi paaiièrç..

«161. AlDsi, rart, A» ô^ dé(Q. dp $2iql|l. 1^6» 0ontenan| r^l^wol «ur 1«^ «ITalrei çopt^pMeu^esponées »u conseil «S'Eut, ^ 4^clart 490 |e9 /icrilurps de» partie^ ^Igpée» W 4«s %vop»U èp conseil seral^Qtaur papier tjiQ|)ré.

1111^9. Up décret du 2t ftoù( 1SD6 port^, i»rt. |0 ; « (.esc^r- Uflcats de Yie 4élivr^s aqy reoUere et pep9ioon4lr4»a seri^n^ cqo- (prmi »ux module» apveaés an prissent d^ret, IU pe s^pfit point |iii#^ 1^ porej^trmeDl, (çt seront expédiés ^r papier iu timM

Îe 29 0, (iipiourd'liui 39 cO- » LVI. 63 d« la loi du 39 avril SIÔ II fipoOnPiâ ce décTAt \ car, aprè« ^voir dU qi^'aycune e^Pi^ 4ltM>9t cpplp, pp extr»}ta d'actes reçoa par dea notaires, «refera, Ôil autres dépositaires publics, d^ pourra être délivré que sur piupier de i tr. 39 c, » il ajoute; « ji n'est poioid^rog^ ^ c# (hiI I lieu pour les cerliflcats de vie d^s reutiers et d?s pepsionoair^s de l'État ou des administratioqs et établissemepis pubUcs, n Mais, I prppreo^Pl P^rl^^ ce^ç dernière dispo^iMou p^^st p^Dt pne À;(pep||pn au priucipp gépéra), ppisque ies perilÂciits de vi« »e f% déllvrept qu'ep brevet, et que tou( brevet peuf être d^livri^ sur pjip^dP petite dijuepsioD, d^ que 1» Ipl u'p»i(s9 i'?wio^ du ptpyejDi papier que ppur les 0çcpé4iiiQn8^ çopm w utram d'actes repu^ ^p minute (déc. mlPf du 13 vepl. i^q 7).

<l|i|4l. yajs soni e^empu de \% çopmbutioi» du Umbre : tes |Umav«iPiS délivra dan? les bureaux des douanes ppur la Iraosp^ftft lu circulaiipn des denrées e^ ««trch^^ises, d«^s tes % inyrJâm^tres des froptières î les /M^qpits-^^capUou d^ivrés popr ]§ cirpHiatiPU d^ gralp? (nrrété du 30 frlip. au Mt an, i).

•I^A- U procuraliop que les spus-pfflpiprs At soldats ^ Jt\f^\\% PU ep réforme dopueroni, it l'eQteMP iPUPb^r pour eux, à to PaJ^se dp payeur, j/^s {irr^r^g^s )qui leur sopt du# (décr^ du t\ difi, i90«, art. \)f ^ Cette procur^tipu dpit âtre donnée et algpêp p«tr epx, eu préseuce du paaire de leur ppoMaiipe, qui cer- 1109 1^ laits, pt dpnt l9 signature doit ^ire l^gaiiai» jp^r 1« préfet W le sPU^-préfet {iM,. grt. 3),

91 Al^-les registres des fabriqyçs(déc. 90 dép. l80p,ftH. 81). €tt6€t. Tous les actes de la cbambre des bulssiers, SPlI ap jfpiAP^r iH)it PU pxpédUioo, ik l'exceptiop des certi^cats «t Autres pij^9 di^Uvr^s auiL candidats pu à des individus quelcpoqu^s, 4lP8 leur intérêt persopnei (dépret du I4 juin 1813, art. 8P). X'i^xcpptlon portée par C4et article ipstjQe vu arrêt de cassation jgpij^^^Pidé que Ip cerlidpat délivré p^r Ijn pbambre des huissiers, inr ]|^ deqiapde d'pn parUcuiier, et dan? sop seul intérêt, h l'ief-

I B^ee : — (Enre^. C. haiss. de Paris.) — Le sieur Duverger de . Jiraevve avait cité le sieur Tripier, huissier, devant ia chambre des iMissiers de Paris , paar faire taier des frais que ceiai-ei réclamait. Le ilsâff Tffipisr n^ayapi peint compara , le sieur Ou? erger de VilleDeuve jMàït isil délivrer par la ebambre an certificat soutalaBl oeita oonfluaMraMeaf U caniPcal ayant été rédigé sur papisr libre, la régie pouraaj?u \p s^orélaire 4e la chambre des huissiers en payemeot de Pamcode. J^ chambrsserepdit partie interveoapte. Par jugement du 13 mars 1813, le tribunal civil de la Seine décida que le certificat dont s'agit avait pu être expédié sur papier dod timbré. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

Îa coimt — Va fart, f 2 , paragraphe dernier, de la loi du 13 brom. an 7 ( «^Ceasidéraat que le certi6ea( de DM-eataparution dont il s'agit 4St du aomhre des aates nentioeoés ea i'artiele dessus , devant ou poavaot être produits en justice à l'appui d'une demande ; <iae, dans le M|4re certificat a été produit par Duverger de Villeneuve a i>pppi de la demande qu'il^vait formée devant le juge de paix de son canton contre yiiuissier Tripier; d'où il suit que cette pièce ne pouvait êlre expédiée que «iff paplar timMt — GeuiidéraaC qu'aucua des règlements coocernaoi lia AaiHbree des huissiers aVxenpte d« timbre ces sortes d*aetes, lorsque, aeoNae daas reepéce , ils sont délivrés sur la denande de particuliers étrangers à la ebavbte, et dans leur iatérêt personnel , et par conséquent,

rie le IJigemeai attaqué a violé l'article ei-dessus en refasaol de rappliquer Petaèce * ■** 'Casse*

ihf 47 iuttl. 4FMtt.-C. Cm seet. «f? .-'MM. Coehard, pr.-Zaegiacomi , •ap.*'Frét«s«f av. géa., e. eenf .-Huart et Detagraege, av.

(9) 1(0 4és. 139%» Ordoanaaee d« rei qui aaauU les arrélés par lesj|uie|s le fonfeO de prièfeetare d» départaHiepi de l'Oise a passé pour défaut de forme des procès -verbaux ea matière de reaisge.

l^^i»i 4!l€«f «^^r IP WPWl 4» iSf»ilé du 90j|teati|0i : -^f i !•

^fnleBf

fet dp constater ia f^gn-^mmuU^ d'w iwi«fl9r mkiêt dPl^Mê la chambre eu réiglemeut d^ ses fr^ia, dPyAft ^q évUm^ papjif timbre (Cass., il juill, 181^) (i).

«f l»9f. Lescerii^aUdê vie qui soûl produits pprllPliMp^#«, pour loucher les pensions ff^iljtalres et fes êQl^^94ê retrM^ (pfd* du iO juin 1817, arf. 19). Ces certidcats, pprie y^fH^H, sprpot délivrés par les notaires certjâcateurs, et Ijs S^rppt #xefppls dfi droit de timbre, comme l'étaient préçédepupeut osua d.éHîf^par les piaires. — « Cette ordouuaiu», dit U, Tardif (I^s d¥ iMfê ft de repregislrement, 1. 1, p^ 321, «p Açte), é|#u^ /N^eM», il op cpuoernaut qup l9s certificats ppMT toupber i$B ppiMiPi^ mM^ taires et les soldes de retraite, ou «'ep peui é|eqdr£ Im 4^H¥^ tiops aua certiOeats relatifs aux rçute# sur l'^i^t (^p|f « Ai é juiU. 1817, no 787), ^ O'oA ilSPit que les «lii^tairrs 4t4 iPlilsMit de -fûtes sur le trésor dpiveot, commue les autriw ff^UW iê I^Ëi^l, produire des certificats dp yip r^djgé» sur FPPtW tIVbrA (lP8tr.du9julul82l,D<'98J}.

Bïï^9, X/es prooès-verbjtvY rapport^ «9 mt^iirt fié tOliM de roulage (ord. du 30 déc. 1822) (2).

<I|J|^9. La loi du 9 V^Udi. ao§, «plnl^iuie^qjMnitlIftr l'art* 99 de la loi du i? brum, ^u 7, av^it as^etM au Umbr§fiêA^mf

Sioo lea Uttrst d$ witurç^ lû$ çonru^fm^utf, çhtkrffi$^pqfUH fit foUcBM (Vasiuri^nce (art. ^3), et j'^rt. 9 de )# iP^dU # pr^lil M) 'T vouisit qu'ils fussent iuscrij^ svu* du pf^pier dp tliPbrQ de i (r«« répoud^ot aujourd'hui ^ tiA4)redP 1 fff I^QPPPt-t JlilPi9 »« dér 4ïretd0 9 Jaov. 1809 a déclaré (j|rt. 0 « 4U# les VêfUê», ptif rédiger ces actes, pourraiapt ap t^y^ dp H^ dipoMSiPR d# pt^ (dec timbra qu'elles luger^iç^^ icp^vepable, aan êH:» tpipes d'employer exclusivewppt ^ cet PPagp dP PM^ipr frMPé d» Uo^kfê de I fr, » Toutefois, Ips lois pltértepra» 9fA Ptf»rM« hMéMfiê çhosas, des modld^pu^ qu'il impPl'tP de Aoterr

€ti ^O. D*abord, en ce qui concerne les léttrpp diP T4)ftt«ns it les fiopuaissements, i» loi dp 11 juin f^éS ct-de»9p8 liip^ortée di^se f qu'ils 110 pouri-put êtrp ri^dJ^s que s^r d» PM^AT M»*bré toumi par l'adwiuiatr^ilpo ^ pu sur dp papier tip^r4 k y^W* traprdiuairp 9 et frappé d'uu tiua>rp npir Md'PP IM>r» S«o;iit que pour tPMte leUre do voitprpjpu foupfipsppiieni 4>P» U^Mm upu Irpppê dn timbre poir Pt dp llm^xi^ aep« i» «ppIr^ypiliPP sera punie d'une apieude dP 90 fr., pj^yabley^^ljdi^ewiH pur l'e^^péditeur et par j/s yolturier, s'iU s*a«i| d'unp ]i^W^e4e voiAncf» et ps^l^ chargeur et le eapit^pp, s'il s'#glt dP «ppu^peipaiPt. a Telle est la rtoip nouvelle, pt t» iuf^rv4ep(« 49§ tribuiava la déclare pppiipabie au duplicata d^s fettrep dp ypi^p cornup «na lettres dp voiture elles-mêmes (trib. de ||k Spiitp, jl^ fm» iêéê, aflr. Carel,D. P. 46. 4.481),

atl^f. Mip daus quejacps )esdjappai||ou«deUtW âiot-

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pourvoi ikH par notre ministre des Qnances contre deux arrêtés du copr seil de préfecture du département de TOise , en date des 26 oct. et ^^.déç^ 1821, qui annulent, pour défaut de formes, cent trente-4eu|L procèsr verbaux dressés par le sieur Cousis , préposé au poni a bascule étabK à Senlis , pour eootraveotion 11 la police dos routes , etordosaeat ia itstitotion des amaades coasignéfs par les eoptravsaaats; ie^it pouiwei .eoFe* gistré au secrétsnat g^oe rai ii aoire copasil d'Ê^at , la 15 déc IPiP , et l«odaal ^ rapnulaljop df sdits arrêtés; -^ Vu lesdU^ arrêtés du jcopsaii dp préfecture du département de TOise*, — Vp les lois d^s 19 déc. fl^A 22 frim. an 7 [12 déc. 1798};— Vu Pari. 3S du décret du 23 juin ISpG, qui porte que les procès-verbaux , en matière de police dé roulage , seroot portés devant le maire de la commune, pour être par loi jugés sommairement, sans frais et sans formalités; — Vu te dderel du i% août laiO, qui n'astreint les préposés aux ponts à bascule qu^à l'affirmation de teuris procès^* verbaux ; — Vu fart. 77 de la loi da 88 afril48i«, q«ia»eiaiienl les dispositions des lois, décrets et ordonnances auxquelles il n*est|t|^ dérogé par ladite loi; — Vu notre ordonnance du 29 août 1821 M, rendue en pareille matière; — Considérant que ia dispo«i4ion de la \m du 1 9 déc. 1790 a été abrogée par les lois et décrets postérieurs , et notammeM par le décret du 23 juin 1806, qui n'a pas assujetti aux droits de iimbre et enregistrement les procès-verbaux relatifs à Pexécutiun des lois des 29 flor. an 10 (19 mai 1802) et 7 vent, an \t (27 fév. 1804) ; — Considé^ rant qu'il résulte des documents transmis par notre ministre des ânances, que c'est ainsi que ce décret a été entendu et exécuté par fadministratioâ générale des domaines et de l'enregistrement; — Notre conseil d'Ëtajt entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : — Art. 4. Les arrêtés dn conseil de préfecture da département de IX^ise, desîtaoct. et 14 déc. 1821, sont annulés.

TTuUs p'eitsasaaiMIiftisdsilsuu

ENREGISTREMENT.— Tft. 4, Sect. â, Art. i.

9àm aiHMtûablesf La loi iioiiYène ne dit rien à cet égard; et dès lors « Il convient de suivre les solutions admises sons l'ancienne loi. Ainsi l'art. 2 du décret du 3 |anv. 4809 avait décidé que les propriétaires qui (ont conduire, par leurs voituriers et leurs propres doaie»tiques ou fermiers, les produits de leurs récoltes , ne sont point assujettis à se pourvoir de lettres de voiture timbrées. Ceci doit être admis encore aujourd'hui.

«169. D'un autre côté, il a été Jugé que lorsqu'une lettre de voiture non timbrée aété saisie sur le voiturier, les signataires de cette lettre de voiture ne peuvent se rédimer de l'amende et de la restitution des droits, en en rapportant un double écrit sur papier timbré, resté entre leurs mains (Gass.,3 brum. an 10) (1). Cela aussidoit être pris pour règle.— Décidé, en effet,dans le même sens , que les eitraits de lettres de voiture que les commissionnaires de roulage sont dans l'usage de mettre entre les mains de leurs voituriers sont sujets au timbre , dans le cas même où les originaux auraient été soumis à la formalité, si ces originaux ne sont pas en la possession des voituriers (Cass.» 17 avrili848, aflf. Baes, O.P. 48. 1.84).

•168. Ainsi encore, lia étédécidé que le souscripteur d'une lettre de voiture, faite après le !«' Janv. 4815 sur du papier à l'ancien timbre, et ne portant pas le type royal, est passible de l'amende prononcée par la loi du 13 brum. an 7 (Cass., 23 Juin 1817) (2). Il n'est pas douteux que la décision ne dût être appliquée au souscripteur d'une lettre de voiture qui, après la promulgation de la loi du 11 Juin 1842, aurait employé le timbre que celle toi a eu pour objet de renouveler.

«t«4. Du reste, avant comme depuis la loi de 1842, tout acte réunissant les conditions requises pour avoir le caractère d'un contrat entre l'expéditeur et le commissionnaire constitue la lettre de voiture, et se trouve , par conséquent, assujetti à la formalité du timbre.

«t«5. Spécialement : 1* l'écrit contenant toutes les énonciations exigées pour les lettres de voiture, mais qui, au lieu de signature de l'expéditeur , porte simplement l'estampille de son nom , doit être soumis au timbre , comme lettre de voiture réunissant tous les caractères du contrat (trib. de Saumur, 29 juin 1838, aff. Jamet C. enreg).— Décidé de même que les feuilles ou bulletins remis par l'expéditeur à un voiturier, ou par l'administration d'un chemin de fer à un conducteur de train, dans le but de lui tenir lieu de lettre de voiture, sont assujetties au timbre, alors même qu'elles ne porteraient aucune signature , si cette omission n'a eu pour but que de soustraire ces titres à l'Impôt (Req., 17 Juin 1846, aff. Lévesque, et 24 Juin 1846, aff. ch. de 1er d'Orléans, D. P. 46. 1. 318. 319).

«t«6. 2* Les feuilles ou bulletins remis par les compagnies de chemins de fer aux conducteurs des trains de marchandises , et destinées à tenir lieu de lettres de voiture , sont sujettes au timbre comme telles (Req., 5 mai 1846, chem. de fer de Paris à Rouen, D. P. 46. 1.142.— Conf. trib. de Nantes, 1" août 1845; de Montpellier, 49 août 1845-, de Lille, 30 août 1845, aff. R..., D. P. 46. 3. 2 i de la Seine, 24 mars 1848, D. P. 48. 5. 344).

01S9. 3® On doit considérer comme des lettres de voiture soumises au timbre, les congés ou laissez- passer délivrés par l'administration des contributions Indirectes , lorsque l'expéditeur a ajouté au dos toutes les indications qui, réunies avec celles des congés , complètent les énonciations constitutives d'une lettre de voilure (trib. de Limoges, 2 juin 1847, aff. Laudinat, D. P. 47. 4.466).

• i<l8. 4* L'écrit remisa un voiturier, qui contient l'énon-

(1) Etpécê : — (Eareg. C. Coste, Bimard et Glaize.) — Le 1" jour toDiplém. an 8, les préposés de la régie avaient saisi une lettre de voilure DOD timbrée, signée des sieurs Cosle, Bimard et Glaize. — Ceux-ci, assignés en payement des droits et amendes, avaient allégué pour leur défense que la lellre de voiture saisie n'était que le double d'une autre lettre de voiture timbrée qu'ils représentaient. — La régie répondait que la lettre de voiture saisie sur le voiturier étant son titre pour réclamer ion salaire , devait être timbrée, aux termes de la loi. — 4 frim. an 9, Jugement qai déboute la régie. — Pourvoi. — Jugement.

Le niBUMAL; — Considérant que les lois sur le timbre des lettres de Toiture s'appliquent évidemment et nécessairement aux lettres de voiture trouvées sur les voituriers, et partant sur la marchandise dont ils sont chargés j— Casse le jugement du tiibonal de Montpeliisr, pour contraven- j

dation détaillée des marchandises expédiées , leé conditions Ûi transport et les noms de l'expéditeur et du destinataire, doit être considéré comme une lettre de voiture soumise au timbre, lors même que le nom du voiturier n'y serait pas dé>igHé (Cass., lo juin. 1849, aff. Aubanel , D. P. 49. 1. 238. — Coof. trib. de Verdun , 30 nov. 1847, D. P. 48. 5. 347 ).

SI OU. Notons, au surplus, que les feuilles de routedes conducteurs de messageries destinées au transport des voyageurs sont exemptées du timbre ; mais les lettres de voiture des entreprises de roulage accéléré ne jouissent pas de la même eiemption (Cass., 17 avril 1848, aff. Baes, D. P. 48. 1. 84).

€tt90. Ajoutons que la loi des 5-14 juin 1850 a étendu aux bordereaux de commerce la règle que celle du 6 juin 1843 a appliquée aux lettres de voiture. Il résulte en effet de Tart. 13 de la loi précitée « qu'à compter du !«' juill. 1850, les borde* reaux et arrêtés des agents de change ou courtiers n'ont pn être rédigés , sous peine d'une amende de 500 fr. contre l'agent de change ou le courtier contrevenant , que sur du papier au timbre de dimension, ou timbré à l'extraordinaire, conformément à l'art. 6 de la loi du 11 juin 1842. »

•191. En ce qui concerne les polices d'assurance, les lois du 9 vendémiaire an 6 et du 13 brumaire an 7 ont reçu, de cette même loi des 5-14 juin 1850, de notables modifications. La loi a statué distinctement sur les assurances terrestres et sur les assurances maritimes : c'est l'objet des deux sections qui composent le tit. 3. — Pour les assurances terrestres , la police en est aujourd'hui soumise, en principe, à un timbre de dimension, ou, facultativement, à une sorte de timbre proportionnel. Voici en effet quelle est l'économie de la loi qui, s^nr ce point, a dû, aux termes de l'art. 33, prendre cours à partir du 1*' oct. 1850.

«t 911. Tout contrat d'assurance formé depuis cette époque, ou toute convention postérieure contenant prolongation dans l'assurance, augmentation de la prime ou du capital assuré, doit, à peine de 50 fr. d'amende contre l'assureur, sans aucun recours contre l'assuré , être rédigé sur papier d'un timbre de dimension; en outre , si la police contient une clause de tacite recoodnetloo, elle est soumise au visa pour timbre dans les cinq jours de sa date^ le droit de visa est le même que celui du timbre employé pour l'acte ; et en cas d'infraction , la peine est également celle d'une amende de 50 fr. (art. 33).

0198. Comme moyens d'assurer l'accomplissement dels formalité, la loi impose l'obligation aux sociétés d'assurances mutuelles, aux compagnies à prime ou autres, queile que soit leur dénomination, sous une sanction pénale de 10 fr. d'amende pour chaque contravention, de faire, au bureau d'enregistrement du lieu où est le siège du principal établissement, une déclaration constatant la nature des opérations et le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement. — En outre, sous la même sanction de i 0 fr. d'amende pour chaque contravention, la loi exige la tenue, au siège de rétablissement, d'un répertoire sommaire en un ou plusieurs volumes, lequel n'est pas sujet au timbre, mais doit être côté, parafé et visé, soit par un des juges di tribunal de commerce, soit par le juge de paix, répertoire sur lequel doivent être portées , par ordre de numéro et dans les six mois de leur date, toutes les assurances faites soit directement, soit par les agents, ainsi que les conventions portant prolongation de l'assurance ou augmentation de la prime oa -du caplUI assuré (art. 34 , 35 , 36). -— Voilà pour le timbre de dimension.

6194. Mais les sociétés, compagnies et tous autres assu-

lion aux lois sur le timbre, notamment à l'art. 5 de celle du 6 prair. aa7.

Du 2 brum. an lO.-C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Rioli , rap.

(2) (Enreg. C. Buisset.) — La coda; — Vu les art. 1 et 7 ord. da 11 nov. 1814, conçus en ces ermes : « Art. 1. A partir da l*' JMV* 1815, il ne poi^rra être fait usage d^aucun papier timbré qui ne porteiU pas le type royal , réglé par notre ordon. du 17 mai dernier i~ Art 7. Tout autre emploi fait postérieurement au I*' janv. 1815, de papiers aas anciennes empreintes et non revêtus du timbre au type ro^al , réglé pii l'ord. du 17 mai dernier, encourt les peines portées par la loi du 15 brun, an 7 ; «—Attendu qu'en décidant que l'amende dont il s'agit n'est pas due, le jugement attaqué viole formellement les art. 1 et 7 ord. do 11 dot* 1814, ci-dessus transcrits ;— Casse , etc.

Du 23 juin 1817.-C. G ., sect. civ.-BUH. Deeène l-' pr.-Cassa%M| nh

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Sect. 3, Art. 1.

reurs contre TineeDdle ou' contre la grêle, peuvent s'affrancbir des obltgattoûB imposées par Part. 33, en contractant avec l*État un abonnement annuel , à raison de 3 c. par i,000 fr. du total des sommes assurées, d'après les polices on contrats en cours d*exéculion , abonnement payable par moitié et par semestre au bureau de l'enregistrement du lieu où se trouve le siège de rétablissement. — La même faculté est accordée aui caisses départementales , administrées gratuitement pour Indemniser ou secourir les Incendiés , au moyen d'un abonnement annuel de i p. iOO du total des collectes de Tannée ; et aux compagnies et à tous assureurs sur ta vie, au moyen d'un abonnement annuel de 2 fr. par i ,000 fr. du total des versements faits chaque année aux compagnies ou aux assureurs. — Du reste, la loi laisse les sociétés, les compagnies ou les assureurs libres, après qu'ils ont contracté un abonnement, d'y renoncer en payant un droit de 35 c. par chaque police en cours d'exécution , quels que soient la dimension du papier et le nombre des doubles (art. 37 et 38)'.

Ot9ft. Quant aux polices d'assurances maritimes, l'économie de la loi est la même. — Ainsi , à compter du 1** oct. 1850, tout contrat d'assurance maritime, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation ou augmentation , ou , en cas de police flottante, désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, a dû élre rédigé sur papier d'un timbre de dimension , sous peine de 50 fr. d'amende contre chacun des assureurs ou atsurés. — Seulement les conventions postérieures à l'époque du 1*' oct. 1850 ont pu être inscrites à la suite de la police, mais à la charge, pour chacune, d'nn visa pour timbre, apposé dans les deux jours, au même droit que celui de la police. Comme les compagnies d'assurance terrestre , celles d'assurance maritime sont tenues à une déclaration constatant la nature des opérations, à peine de 1,000 fr. d'amende, et à la tenue d'un répertoire cdté, parafé et visé, à peine de 10 (r. d'amende pour chaque contravention (art. 41 à 47).

Les polices d'assurances maritimes peuvent être rédigées par les notaires ou par les courtiers sur papier timbré à l'extraordinaire (L. 13 brum. an 7, art. 7-, 5 juin 1850, art. 43).. — Le registre spécial que les notUres et les courtiers doivent tenir pour la transcription des polices d'assurances maritimes , faites par leur ministère, peut également être timbré à l'extraordinaire (c* corn. 84; L. 5 Juin 1850, art. 47). — Ainsi décidé par la régie , le 10 sept. 1850 , sur la demande des courtiers d'assu* rances maritimes de Paris.

SI 9€(. Mais , en outre, il est statué que les notaires seront tenus , comme les courtiers, d'avoir un registre spécial et timbré, aur lequel ils transcriront les polices des assurances faites par leur ministère; que le livre des courtiers et le registre des notaires seront soumis au visa des préposés de l'enregistrement toutes les fois que ceux-ci le requerront; que toute contravenlion emportera une amende de 50 fr.; enfln que tout courtier ou notaire qui sera convaincu d'avoir rédigé une police d'assurance ou d'en avoir délivré une expédition ou un extrait sur papier non timbré, encourra une amende de 500 fr., et en cas de récidive, de 1,000 fr., sans préjudice des peines disciplinaires prononcées par les lois spéciales (art. 47, 48). Nous ferons seulement remarquer qu'il en est de ce registre comme de celui des protêts dont nous avons parlé au titre de l'Enregistrement : les notaires ne sont pas tenus de l'avoir, dès qu'ils ne reçoivent pas de police d'assurance.

6199. L'art. 56 de la loi du 9 vend. an 6, dont nous reprenons la disposition, avait également soumis au timbre ûxeles journaux , gazettes , l^uUlea périodiques ou papiert-nouvelles , les feuilles de papier-musique , et toutes les affiches , autres que celles exactes émanés d'autorités publiques ^ quelle que fût leur nature ou leur objet, à l'exception, porte l'art. 57, des ouvrages périodiques relatifs aux sciences et aux arts, ne paraissant qu'une fois par mois, et contenant au moins deux feuilles d'impression. — Mais sur plusieurs de ces objets, il est survenu des modifications importantes.

4^198. Quan. aux journaux, d'abord, le droit n'avait été que de 5 c. par feuille, suivant la loi du 13 vend, an 6; mais il a\ ait été augmenté pour les journaux de 1 c. 1/i par feuille pour eeux qui s'imprimaient à Paris, et d'un demi-centime pour ceux imprimés dans les départements ( L. 15 mai ^9 vs , art, 803^ la TOMU )UUU

loi de 1827, sur les postes, avait encore élevé ce tarif. Mais il avait été réduit et calculé d'après la dimension par la loi du 14 déc. 1830, ci>dessus rapportée. — Tel était l'état des choses quand est survenue la révolution de février. Alors , un décret du gouvernement provisoire, en date du 4 mars 1848 (nous l'avons déjà fait connaître , V. n^ 6073) , déclara l'impôt du timbre sur les écrits périodiques désormais supprimé. Toutefois , cette abrogation des lois anciennes, ou, tout au moins, la suppression du timbre appliqué aux écrits périodiques n'a été que momentanée. La loi récente du lOjuill. 1850 y est revenue en effet ; elle a rétabli l'impôt en y ajoutant même ; et dans tous les cas, elle a restitué leur force aux précédents qui s'étaient établis, en cette matière , sous l'ancien législation. Il serait hors de notre sujet de nous arrêter ici à ces précédents et de les établir* ils se placeront tout naturellement dans le commentaire de ta loi précitée que nous placerons à l'article Presse , auquel nous ren« voyons I^ lecteur. Bornons-nous , quant à présent, aux seules notions générales qui s'appliquent tout spécialement à la matière du timbre.

ei 911. Le droit de timbre, pour les Journaux ou écrits périodiques, les recoeils périodiques de gravures ou lithographies politiques, de moins de dix feuilles de 25 à 32 décimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de 50 à 72 décimètres carrés, est' depuis le 1" août 1830, de 5 centimes par feuille de 72 décimètres carrés et au-dessous, dans les départements de la Seine et de Seine et-Oise, et de 2 centimes pour les journaux, gravures ou écrits périodiques publiés partout ailleurs. Mais ce timbre, auquel s'ajoute un autre timbre de 1 centime ou de 1/2 centime par numéro pour tout roman-feuilleton publié dans un journal ou dans son supplément, ce timbre est considéré comme le prix du transport, ou tout au moins ii sert d'affranchissement dans une certaine mesure que la loi détermine ; toutefois, il ne sert d'affranchissement qu'en faveur de l'éditeur, car quiconque, autre que l'éditeur, veut faire transporter un journal, doit, au départ, en payer l'affranchissement à raison de 5 centimes ou de 2 centimes par feuille, selon les cas prévus par la loi ; faute de quoi, le journal est taxé, à l'arrivée, comme lettre simple (L. 16 iuill. 1850, art. 12, 14, 15 et 19, V. v» Presse).

ei80. On se demandait, sous la législation que la loi du 16 juin. 1850 a remplacée, si le timbre établi sur les journaux devait être appliqué aux feuilles supplémentaires, et la question, comme on le verra v« Presse, avait donné lieu à des solutions opposées. Elle parait tranchée, aujourd'hui, par la loi nouvelle qui, plaçant à part le Moniteur universel dont les suppléments quel que soit leur nombre, sont exempts de timbre, dispose, quan» aux autres iournaux, qu'un « supplément qui n'excédera pas 72 décimètres carrés, publié par les journaux qui paraissent plus de deux fois par semaine, sera exempt de timbre, sous la condition qu'il sera uniquement consacré aux nouvelles politiques, aux débats de l'assemblée nationale et des tribunaux, à la reproduction et à la discussion des actes du gouvernement (art. 18). » Quant au point de savoir si les extraits, les prospectus, le spécimen de journaux rentrent sous les disposiUons précédentes V. v*» Presse. *

et SI . La loi du 9 vend, an 6 avait dispensé de la contribution du timbre les ouvrages périodiques relatifs aux sciences et aux arfj, ne paraissant qu'une foi* par mois, et contenant au moins deux feuilles d'impresston. Celte exemption fut re>oquee par l'art. 70 de la loi du 28 avr. 1816, qui appliqua le timbre des journaux à tous ouvrages, de quelque étendue quHls soient^ qui paraîtraient soit régulièrement, soit i* r^guhérement par moisj par semaine, soit par numéros, quand même le sentce n'en serait pas régulier; mats elle a été rétablie par l'art. 76 de la loi du 25 mars 1817, qui a également dispensé des droits de timbre les annonces, prospectus et catalogues de librairie, auxquels il faut ajouter les annonces, prospectus et catalogues d'objets relatifs aux sciences et aux arts (L. 15 mai 1818, art. k3}.

et 99. La même exemption s'induit de la loi nouvelle duni Part. 22 dispose formellement que « les recoeils et écrits périodiques qui étaient dispensés du timbre avant le décret du 4 marc 1848, continueront à jouir de cette exemption. » Cependant une exception noUble a été faite par l'art. 13, aux termes duquel « les écrits non périodiques traitant de matières politiques et

É^KÊfilSTREMÉNT. — tiT. 4, Sect. 3, Art. i.

d^économle sociale qui ne sont pas aclueileinent en eburs de publication, ou (jui, antérieurement à la présente loi, ne sont pas tonit)és dans le domaine public, s'ils sont publiés en une ou devx livraisons a^anl moins de trois fe\iilles d'impression de 2^ à 33 décimètres carrés, seronl soumis à un droit de timbre de 5 centimes, ^ar chaque lô décimètres carrés ou fraction en sus, il set*a t)érçu 1 cent. i/â... ». Quels écrits doit-on placer dans la catégorie de Ceux prévus dans cette dernière disposition ? Quels sont céUx qu'on doit conëidérer comme relatifs aux sciences et aiïx at*ts ? Ce sont autant de questions dent on trouvera l'examen et la solution v^ Presse. . ^ . ^ ^

^t â A. A l^éga'rd des aJSScbès, ia loi du 13 vend, an 6» aibsi qbë riouâ l^àvohs dit, les avajt assujettis comme les Journaux, pour droits dé timbre, à 5 c. par feuilles ue2b décimètres carrés. Celle du ^8 avril i 8 ) d i)orte le droit i M t. (art. 63). Suivant l'art. 70 1ë laioiduioiiial 1 8(8, le papier pour afficbes, avis ou annonces, n'est plu§ fourhi par la régie de l^enregistrement, mais par les partl(^liUéi*s qili sont obligés dé te fail-e timbrer avant de s'en servir, sous peine de 100 fr. d'amende (aujourd'hui 20 fr.)^ et centre les imprimeurs de 30b ff. (aujourd'hui iOO fr., L i6 Juin 1824) art. iO), sans préjudice du droit qu^a le gouvernement de leur retirer leur comhilsâion. — V. Ivresse. .

eiêà. Les affiches né [Peuvent être de couleur blanehef et il est prononcée, (our relie contravention, une amende de 100 fr, (aujourd'hui 20 fr.)* à la chargo de îHmprimeur, qui est tenu d'indiquer 66n nttm et sa demeure au bas de l'aiBche(L. 23 mai 1817, art. 7*, V. AÊrbes, î^re^se).

ttiSd. Lés atûebe^ naanuécrites sur papier et sur boiSf que lés particuliers appHquent sur leur demeure peur annoncer une location, uh gehre de commerce ou d'industrie, sont affranehies dii timbre (déc. mi», du i brum. an 6; cire, du 13 du

(1) Etpicè:— (Eiif-étf. C. Ansârl.) — {>ar Brocèj-verbai du 6 oct, 1859, Ib rëébveûr de l'^rifëgiâlfemehl ih Sâipt-Pol a constaté qu'il avait été ap|io6é , é«vafit l^hétél dé la tAaîHe Ist déVaîit \h p6rlàii dd l'église paroissiale de là iMtnê ville ^ «ëùt àflfêBei (nftfidl6ritëS boh ttttbrl^s, ipdi(|uSBt qu'il sernt proéédë h tiM tedMde létéeé l«to«bfal«t «h Pétidê de M* Ansart, notaire a Saiet^oli .

Ce dernier s'e&t reconnu l'aotear de fM aflebel , et a décMrt dàll le même procès- Verbal qu'il avait la droit de sa «ervir de ^ier non tinbré Ilonr toutes ài&cUes faites dans la forme m^auscrite.

Une coht^ainte à éii dëcëériéé éoiîtrë liji en payemebt d^une soipme de

55 fr. 10 e. t)aar adtéhdè, décimé el droit de timbre , éo vertu des art.

56 et 00 dé là k»i dU9 VéBd. étt ë 6t dé l'àH. l0 de la iiti dû ié jdiki i8«4.*-*OppotitioB.-^n tnn «NO^ J1ig«tâëlit dd tj^lbânaldO ftaifat-^ ï^ul qui anaala cette ceatniBte.'» Pauffoi.^ Arreti

La coua ; ^ Vu V^rU 5$ de la le i du 9 teod. an 9 1^ AMeada que» dans i^espéce, il s'agl^ d^afflcbes aBiioD(aol la vente de plaeilafS plècei de terres dans rétudè d^un notaire ; que la forma donnée i cea aoBOBcei et lédr apposition dans diVerl lieux publics , les fonireatrér daos la catégorie dès afflchtfâ 1 i^ég»rd dèsqiiellèè dlspôëe Fart. S6 dé la loi du 9 vend, an 6 ; d'od il sHit qu>B ànfitllafat la édUti^ftinte déCe^îiéë Cobtrè lé noUiirè Ansart ( le jogemant attaqué a violé la 101 éitêé; -^ Oàséé.

Dui8janVii849<-€. Q., eh.ciT.«SIII^ thi^M^fif. iHpf^ehkfié], rap.-Iiello, av. géo.i o« o«f.-Fichal^ av«

(2) Etpècê: -> (Jardin C. enreg.) — 10 mars 1817| prooâMVfbal îon^ tre le sieur Jardin » huissier à la coor rof aie dé OaiD ; t>eat aVItf ifllèhé fies placards annonçant la venta des, mens provenant d'ade sttocessioa

^D^bciaire , imprimes sur du papier de couleur au timbre de 10 aenu.— '^jd cdnséqupbcé, ëobtraihte contre llii, en nayemeot.l* de deux amendes et 100 (h chabubë , pbQ^ cèntfav^ntiofi â ràft. i 2 de la loi du 15 brum. an 7t eé Ce qtfé éèt BuiSâlër àVâil càil^ialé t'api^oâitiôn de plaéafds nôd imprimés ftUr du tifnbfé de Itihifnfeiee ; <• dé réicédâbt dd fl^ll dé tiin^ hre. — Sur l'appesilioô dû liedr liftftft, ]ti|[emèfil db lllinittal ^ii 4é Cacn , du 38 août i817r ainsi opafn r « AMcnd^i que tetfOM |Af adjlidf^ cation publique des immentlta d'une saoceeaioa ddH elfe préeédée de Irels publications ou appositions de {Jaci^ds, nar trots dimaaehes aensécuiils i aux trois endroits désignés par Part. ^61 c. pf. civ.; que les maires des coDlfnuiiès àii ces plàéard sé^dbi âppoà^s , les viseront siir un exemplaire qui ftta jeist an doè^iéi'i -^ Aitëbdfi qoé éti trois plàcafdà, ainsi cettifiéf pour être joints i ta di'bcédare , font p\Hhi ûa ptoM , et Sè tfouVéhi, sous ce rapparia de flspice des âblel qUe géalrdllié M dè^nièfe diiptfsition du n* 1 de rarl.| 19 da til» î de la loi en 13 hrttihi Mi 7 ^-^Atlelidd que Part. 65 de la loi du 28 avril 1816| invoqué par le etear Jardint a^fSl pas destructif de cette disposition , parce qu'il ne comprend que les fanonees dont parlé là loi du § vend, ae 6, sans porter atteinte a rétablissement des droite de timbré de dlniensién atiiqbels les afficnes, qui sont pileei dé proeédure , seôt dssi^cttiés comme devant i/^tyït de jùstincaliob^

même mois^ a* 412^, V. Affieke).— Il e» aérait «nfrMieiiti s'il s'agissait d'afficbes ayant pour objet ^'eanenoer une vente de meubles ou d'itnmeublee» Jugé, en effet) que let afflrbes manuscrites^ apposées dans des lieux publies pour Matncer^ par exemple, une vente dans l'étude d'un notaire^ ne sott pae affranchies du Umbre (Case.» 19 janv. 1942 (!),.«*- €onfi tribi de Toulouse^ 9 )uUl« 1839| le maire de Maraeille Oj «tregif (ribj de Romorantin, 99 dée^ 1838, aff. Leoomte f irib. de DretiXf 4 déc. 1841. aff. Genêt) trib» de llelun^ Il luHi 1949) affiPi<i goizard« D. K4S.4. S05).

•tâB. l^e Bkéme, les affiches on plaeards prescrite par la code de prooédure^ peur l'annonee d^s ventes Judtciaitfta^ nedoi^ vent pas être classés parmi les affiches dent parlent les jeis des 9 et 15 vqnd. an èi et l'arL 6!» de celle du 99 avril I9i9^p9r6e que ces affiches, dont le procès- verbal doit être rédiflé par bats^ ster, 9onl d(^ plèoes de la proeéduro) et q«'^aU dèa-qu'eHee sontt de leur nature^ susceptibles d'être produiiee et )uaU<Be, elles sont aseajettieaj par la loi du 13 brum» aa 7« au timbre de dimensiop. La cour de oaasation l'a jugé de la aerte^Bieqiit avril 1818) (2J, .

<K 97. Toutefois^ la simple apposition de plaeardt naa Un* brési annonçant une vente d'immeubles en Jnsilce, et sans qu'an* cun acte prouve que cette apposition att été faite à la requête de la partie qui poursuit la ventOf ne saurait suffira pour que celle partie,, ou son avouéi soient condamnéa à rantemle, pour eoi* traventton à la loi du timbrai lors surtout qu'ella offre dAprbu* ver, p^ lea precês-verbaua d'affiches* et en fepréeebtatft-dea eiemplairea qui éont encore à sa dtspesUlen^ que les. afflcbetf dont elle s'est servie étaient conformes au vœu 99 hk leir {Bmts^ 29 msd 1819; eot) 19 mars 1938) (^}.

ëiëS. Lea affiehea peur pubiieatiens de Hkariagt aotl date

»nwtw«in anojtili

^ Atieadtt qqe le Sieur Jardin « en oeeirevenant k rarl» 19 lir la ki da 13 brum. an 7, s'est rendu susceptible des diUK>6iiion8 pénales 4f Tarti Sej

3« 5, de ladite (oi, dont il va lieu à faire rappHcalioQ; le tribunal cesahinélé sièur Jd^dld éfa ^00 t^, d'amende ))0ur les déiix contrà^eoiiois pdf tuiëdidibîsél, le cdddàDiné égàlebiëhi k là ^ejiiiliïifdd dii droit de umbre nea ac(|iiitlê, que lé tHbuHal fidUit I th)iâ aifibhfs , H en dtiffê au définie paf frdbe de dtel am^(MHi,ateèdPt)(M!(i..ii-!-'^Pd«rf^l.^Arr^.

ba coua } -^ MMaiii que lé timbre deut il s'ài^lt fn li loi db 18 htnÉ, an 7 est spécial peur tous les attes el écrits prodeijte e9fuilics} fH l'art. 12 du tit. 3 y soumet notamment les actes desbuiscieri el leseopiffl et expéditions qu'ils e,n délivrent; — Attendu que, dans les veetfs des iitiîbeuhlës appartenant à des iùioeùrs. Idéalement faites^ lès trois pl^r càrdÉ ddnt il est qdestibn àûi art. d6d ël 96i b. bf., ainsi que lé brôcéft? terbal dé l'dppéMtieà desdiU fVàtàHs btt hilfchè^ ëd feu/ ddiiliflîll , ft l'eiemptaire a Joiadte au deéélery fodt ^rtlé hélîeml^e dé k ^MUèn. et daiveat éireéeflts dur da papier de ee tiÉibn de dt«eBsitm»,^AMN que l'arl« 99 da la lai du 99 avril 1819, au badgeii titi 7$ g 8) M timbre et autres droits, ne dispose que pour toutes 1m aalnss aaaonws, avis , afficbes, etc., làentionnés ai^x lois des 9 et 13 vend, aa ^) quel qu'éb soit l'objet pàrticOliei*, ce qui résulte bien ëvideromeot, soit deli flH ^ub 6'ëèt dfbtidéêë le IP^ÎsUléur, mi éncof-ë dé rordre et cîâssiScatien déédfts dtdlts ef duil^es; -^ Altebdd ^OMi M dbdb ddé \ii jbgp» dii tribunal elfil de Oaeb ^ étf tfaridatUbârit , aa tki ^fé^lft $ rbul^sféf lardili ani deox amendes de 100 fn ellacdhe, df, èb oattb, 99 ^d49ÎD»it éft supplémeol des droits de timbre een aeqtiitlési se sout eeafbffllN Ml art. 12, n» 1 , dv^ tit. 3, et ius, n^ 5, jiu tii. 4 de la méiae lei de breniife an 7, et n^ont violé ni les jo^s des 9 et 13 vend* aa e* ni l'arlv 69 A« celle du 2^ àvf il 1 81 6 ; — Rejette.

Du 9 avril 1818.-G. G., sect. re^.-MM. Henrion pn-S^'yés, rap«

(S) 1" Espèce :—{tnh%. t. flourbette et tanlon.)— 9 jum 1819, pro- CéSi-vérbat parlé I'èCefeti^ d^ l'ébregisti^ëmebtau bôrëau defflonxqD.coostatabt 4Ue, làtëlll»» Il à IrétiVé d^pdéée b l*dâ dii fbïMi dé là kailc de oeUS Vlllei unb afficbd iWprtidéè, sur iUiptlF bdd tldib^d ël éàfls hdA d'ifflpridibur) annonfanl la ti>ate a faire par Iteltàtiah ^ a IM rl^bltè du «létllf Denis Heurbetle, poursuite du sieur Taoton, avoùé k SHiatt ^ depiesiMti immeul)les ap»artenant au sieur Hourbette et àssacobérillers.'^M tiena llourbeite et Tanton sont assignés par la réciei en payement de ramena prôbobcée bàr les art. 69 et 61 de la loi du 9 vend an 6.-'9$ avr. ISIS» jbgéiUétat (jùi rejette la detbàédb de lH i'p^é. — Pourvoi, — Arrêt.

La coua; — Attendu que si la cootraventlâd est cohsUnle, les auleon n'èb lOttt lias tégalènlént ëdbHbftj — Altéftdii qdé les défèHdedfs ofit bis ea fait et difert dd proof èr pdr leë diflbrems proCéMei^bàai d'a^pOsilidi que les afficbes deot ils en soat serrit étaient régutlèret^ eiqaeiaeiiieiif cent exemplaires qu'ils avaient fait timbrer el Imprimeri il td restait an* core vingt-cinq a loqr disposition , qu'ils offraieat de repréiealeri es fei rendrait, de tebr part, sans intérêt comme saoïi ob^at , ia coatraveatioe

ËNRËGîSTREMENt, ~trr. A^ Sbçt. 3, Abt. *.

le nénie cas. TootefolSy fl ne peut, à notre avis, y avoir d'asso- Iff^fs ^ i^KP àf dioieiiilpQ fpie (09 aUSebet qai aopiapiwfées |ùx en^r^^ts 0é9jgn^« |^ la )ol} m^i^ ppur ctllaa eii aeralei^t vftlo^tQtrm^t 9ppo#éÇ0 d^Lsif i'»i)tr^ litttx^t claOQ la ytted'aoe plus grî^nde publicité^ fiWosi pfiuvèfl^ être 9vr du papiar de couleur 4û iïpprfi de 10 c.y comm^ iput^s aulrea aflicbes. «^ C'est fiD§) qu'eacori^ t)i%q qu^ l« minufp dfun m^ttolr^mi ooneullaliDn d'^vQc^t jioivQ ëlre éorlta 6^^ papi^ MD>l)ré (V. plus baut, |i^ d09Q), des cpptfii de oa fp^olr^ pu de cette oonaultatiqn peuvent ^ire impriqiôea e( r^p^odq^ dapa IQ public aur papier Ubre,

«I S^, les avis if?yn>H^, poftq i>pi, | d# la loi de 6 pral». u ^, quel qu'en soit l'objet, qui 40 orient et distriboept daas les rues au lieux publie^, 011 que |'pn fait otronlfif de tppt^ autue myiièr^, ^V^aiÇi$ptiôn daai^0i$ncnnU9antlA9impUMikëiion H^ ^içUe^ Q^ h fwfipiii «vil 4à «lienfifffiMRl, nê% essnjettls à ^^ drçit dfî tiq)|>re fi^é 4 5 ç, pi^r ohaqu^ tenilla d^lapreasioB âu-des§9U9 de ^Q déci». oarr^^fl, et à 9 a. po«r la deni*feoilie et m/^iê^soi^, i^ droit ^ M reparti d'uop »a«ière plua Juaie P^r Yàv\f 6$ fie 14 loi dp 88 avirii 1910 t il eal de it c. par feuilK, de À ç. p^f dep)! feuiUo, dp 9 C« t/t par quart ée feiiUle, et poar Je dtm\T(\\^a^ri 4p feuille, çartea#t antiea dimensleei inférteorea, éP i Pf ^f^^ ^Yi^t î^i ^ ^<^^^ P^ 4mti9k4a à êun ê/ffkkéiy peuvent ^If ç éçri^ syr du )>9pi«r Na«W» io popler e«t founi par lea pa^ ÎKuli^r^» ^\ 4p|t ^tfe ti(P>>ril avani <rélre employé, aooa lea À^ines pçine9 qup cailee ^tat^iea pour lea aftoliea (L« ISt val 18tS, art» 79),

•ai^Ô. Quel que spjt !$ gafide employa pour le circulation Bes^vfs impriipéSj ilj'sppl ^)M3 lodi^Mnp|^p)^)iM«4mM a» tAm*r ftre ', ^ulren^enl 11 ^ï^\\ Ifpp façit^ d'élUd^r )ê loi< Auaai la cour |ç cffs^tiona-t^fll^ jijgé, pararr^tdi» ii aept. 1808, quei^art. I |e li^'lpt dp 9 prair. an 7 étpU epp llcable aux evia iinpHnéa qui foat r^andiia ëaoe la publie par vole et seue Ifi forme de lettres mUatvaa 1 eet aptlele, en effet, a^ujettn i^u timbre les avii (mprimée qel de crient et dfstrlboen^ dans les rues, qu ^vf ^on /(fî| e<r(HHer rfe tout» avî»» f^ïJïkMr— <^Ç^ «MTÔM^^ fi|^PJ)orl« V* presse, avec les autres d^Qj^ipus , qu gr^ad pqinbre , qqi ae

3' ^^^ç|)en| i cet^ Pliafièir^» aur laquelle RQua revenon» plea an-

•t^t . Par qui doivent étpe aeqotttéa les drotta de timbra Y Xdl Joi du 11 bPÙBi. an 7 ne cen tenait aucune disposition ^ cçt étant : éll# ae bornait à dire, art. 39, que « |e timbre de^ ^ul(* tataees fournies à la République, oq d^livréQ3 ep sq^ pqq^, put i^

q^ Ifur flfit imputée; — Attendq qaa oes faits i'anl jar ['â^JRiA^mUoQ i «t qufl d'ailleera eUt n'a pris ei mm çf ^rl l.§ prp^A d'antun (ait qei pOt ttrvir à poi

k'anl ipas été cootesiés is eoeena ne sort , ni I pooatater ie» aoteuri ^pif'dfiT^iQç^at m\ de l'içiprcaiioa', soii de rapposiUoa ; qoe > dees une ijarçillç circQDf^Açe , )?8 iv^ef qui est refasé da capdaaner sur de i im- S{e( pré^p|piltio99 fl^IUWfkivsa de caractère légal 9 a^oat pa violer la loi ;

• pu iS inftî t8fÇ^-.C. Q., wat. qif.-MM. Deaèie, i^pr^-Legoaidec, ^.-Ç^itiief, af. gjén., Cp ç6a(r.-HaarMhi|iara, av. ^ È^fp; -r (Bienasaii G. anreg.) — fJa proeèS'^rba! dressé te

Il aPÛt 1^37 pan ua vérilicaleur de iVaregiitrement, eon^atè l*e\isteDce ^900 aQicb^ maDU9crite dod timlH'ée, apposée sur l'hètel de fille de Dor- 10^18, et qui portait ces note : Vente de véeoUes, en létude de M* Bieo- 4^i| , ^ptaiie i TrelQop* k la requête de M* Tartarlii , le dimanche 6 août t|â7, i piidi, territoire de Tréloup (luil la déflignaliOD des cor(>!( dliériVMK^]^ ^a louera enauita popr trois, tii ou neuf années la maison de M. Tartarin ; s'adrpsser à AI. Félii Uesjardins, propriétaire à Tréloup, ou à M. Bienassis. — Une contrainte fut siguiliée à ce dernier pour le payement du droit de tinnb/e et de l^mende. Il y a formé pppof itjQB » se fondant sur èe que rien n'établissait que Tafticbe émanât de |ui q^ 4^ Ton de ses Gl«res , et sur ce que , même en la signant , il i^*aur^it commis aucune contravention y parce que les alficl^çs p^anusçrites $onl aifimpie» du limore.

Le tribunal d^Épernay a fait droit a son opposition par jugfv^ent do S5 mars 1836, coticu en ces termes ; « Coqsidér£^9i ôue Vart. JS^ d^ la lof eu 9 vend, an c assojetiit au timbre toutes les a^c^es p'^opiapaat pas de l^utorllé oubliqué^ sans en e\ceptcr celles qianuscrjtpSs pqi^qMe Oft aiHete ajoute , quelà que soient leur naturç 014 Içur olueti -r- Que, si des ldi« lobséquenies s6 son^ occupées des affiches à !§ I^ro^^a ^ d^ ceilef |m-

Kimées, aocone n*^ dispensé du timbre les aC^cbes niftpufcritff ni abiog^ t^ précNée; -^ Qn'én saisiç^sant Cï^(p>Ue inaB\is^ri\ç wq^ #)if lies murs de rhdtel de ville de Dori^ans^ ^ono^^Pl ^ Y^qta q^a féîipl^^s ^

la charge des particuliers qpl les ^pupent ou lea reçoivent. U en est de méàie pour autres actes entre U République et les citoyens. » Mais ta loi du 28 avril 181 6 a déclara (art. 7^), « lotidairêi, pour le payement des droits du timbre et des amendes de contravention, tous les signataires poor les actes synaliagmatiques; les préteurs et les emprunteurs, pour les obligations j les créaneiers et les débiteurs, pour les quittances; les ofliciers mintetèfiele qui auront reçu ou rédigé de^ actes éPonçHoi des aetesou livres non timbrés. » «—Jugé, par appIicatioD de ces articles, que le créancier qui se rend cesi^ionnaire d'un biliet non négociable, écrit sur papier non timbré, est, solidalreDu/it avec le souscripteur, passible d'amende (trib. d*Arraâ, 12 mai 1846, aff. H..., D. P. 4T. S. i^5]. Que déciderait-pn daitô le cas où il s'agirait d'un effet négociable T La loi des 5-1 4 juin 18I)U a élabH , sur ce point , des règles que nqus eiposoQS ^ lu qu^trièmq seotien de ce titre.

•!••. L'art. 61 de ht fol du 9 vend, an 6, confirmé pat les art. 69 et 70 de celle du Î8 ^vrll iSiè, avajt ^ussi pro« neneé la solidarité de Pamende contre les auteurs, afficbeurs^ dlstrifouieura et imprimeurs de Journaux et affiches, sauf leur re« eeurs centre les uns et les autres. — V. Affiche, Presse.

•§••. En cas de décès des contrevenants^ les droits el attendes sont mis à la charge de leurs succes^^eurs*, et la loi ac<* corde au trésor, soit dans les successions, soit dans \^ (ailliiefi eu tous autres cas, le privilège ^es contributions directes pour te reeouvrement de ces droits e) amendes (même Loi, art* 76).

#t#4. Les aftictes de toi que nous venons de citer ne r6« glent que les droits du trésor contre ceu^ qqe la loi rend passibles dee droits de timbre; mais tis ne disent pas par qui cer droits ^etveqt être supportés en déOnitlye, 11 îaut, l> cet égards s'en référer au droit commop^ qqi piet les (ral# ^ paiement k la ct)ar|p9 i\\i débiteur (c cIVm ^xU i JtAlO» «1 ^ droits des actes çur le fipp)p(e dp P^ux | qpjpaa dPtaa proptnnft (a- ntv. 3155^ L. ?2 rritp. 9% 7, ert. 51).

•If|<l^. iugà, en oenaéqienoa 1 l« (fue les frais de la qutt« taupe étaaià laebai^ du dé%Heur, pour qui seul elle forme titre^ il en réralle que c'est au débiteur ^ fournir le papier tirnbré nécessaire nour écrire la quittaqce, oq ^ suppoiter l'amende encoqrue, $1 la quittance a été écrite ^ur papier JUtre (Casa., %% aofit (809 (t)*— Copf, l$eq., H (ruct. an 9, M. Brillai T^avarin, rap.« aff. ^prMT- C^ JLaâeUPCiBMt};-<«i^ Que les droits d'a- Wend« at de tittbre sont à ia elMage du débitetir qui a signé des tûllete anr papier non timbré, alors même qu'il payerait sans

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la requête (|u sieor Tarti^rin, en l'étoda de M' Biaaassia* aataire à Tré« loup'^ \^ vérificateqr d« i>Dr^i«ir|(9i(anta OOS^é, par ia fait de ton ^r<H çës-verW , up^ contri^Yef^tiao jî I4 lai gf^cUé», poisque oitla alficiia n'est nj frappfe 4u tm^bfe ni Yisée poqr y^bf^j ■»*- MaU conaîdérant que l'indication dx)nnée dans cette amené que Iq ?ente aaNÛt Lieu «a T^ude da nota^ire piepas^ia | et g|i9 |'oa pourFf i^ f'i^drfsser à isi pour oblenir des renSeigoemêDls, qecoj^stjtue paf ^fUa KHlla usa préftqnptton auttMinU pour que le notaire $oit déclara l auteqr de la coqfec^tiop et suftoot de Pappoèillan de cette affiche j;— Le tribunal déclare la çontraipte nuUo, alq, 9n 15 mars 1838.-$olutipn delà ré|;ieq^i ^quiQ^ç^ i^ ce j^ge^AeuL.

MJ Bij^t : — (Enrfg- C RalîerO— t^ m^^ B.iiier avait pféaenté à l^nregislrenicnt une {^uiilaoce 4« TjS h.^ ^criiti tw i^^gier Mbre, qui lui avait été donm^e psr le fiimr IJmraudi le il sppL 1791. -> ia régie 4 ponrsurri ftatitr en paj<^n>i'nt <le iVnifP^e 4p r>Ô tr. et 4u droit de Im^ bre. ->- Raticf a soulfiiu que Bfrtrapd,itpala\re d« la quittance, élail seul passible de Tain en de ^ f% devait fi^in le druit ^^ (inabre. té ttv. I8f^, jogemrnt du tribunal cîvil 4a GiiiiUc, qui d^baute ta régie de te demande tontre R^tiefi s-Aut à sç paurïv^r ton ire lifitraad, altridu que l^rt. 14 de la toi \if Uf. 1791 jH'Qnonce ram'ti4f< («JOtre celui qui o§ s'est pas sépi de ^apirr tlmUfé. — Pourvu* liât la régip, — Anét.

La covi^; — Vu IVt. ^ i^ la loi des i et mtév, 11^ ;— Coasidtrantqn'n a toujoars éié de priticipi! que Ws IraU 4e U quittance sent à la charge de D'IuJ ^^i Vt%\j^v ^ gue i^ quiu^tic« ç^ m^ iitm eiclusivemeai à Tafanlage et a la décbargç de celqi qui paja; que toi seul peut s'en servir ; et qu'ainsi , î \q\xs égaras, quand it 8>p sert » c'est à lui qu^il incombe particulièrement de fournir le papier timbré nécessaire pour écrire la quittance ou (J^ P,^?^ ramen.(|e encourue ; cl'p^ il suit que le tribunal de ÙTkiWsc a faussement i^ppliqué l'art, ^4 etest^patreyena à l*art. 4 de la loi de fé?. ITSt ; — Casse.

•tt M aoM iaou.^. €. « secl. chr.-)|pf. Mqraîre. i* pr,- Gandou^ rap.«mBs , aobst.« e. eeaf.'Hoi^t , av.

poursuites avant l^échéanee (G. de Lyon, 24Jum. 1835, aff. Lacour C. Cbavot» V. Séparation de patrimoine) ; — 3* Oue le porteur d'uneffet de commerce ou même d*un bon au porteur écrit sur papier non timbré, qui le fait timbrer avant d'en exiger le payement, a le droit de se faire rembourser par le souscripteur les frais du timbre et le montant de l'amende, sans qu'il puisse être tenu de ces frais, sous le prétexte qu'il a agi méchamment (Cass., 20 Juill. 1841) (1); V. cependant, sur ce dernier point , iK>s observations à la section suivante.

•t^ll. La subvention du décime pour franc, créée par la loi du 6 prair. an 7, pour les droits de timbre comme pour ceux ii*enregis( rement, ne se perçoit plus aujourd'hui sur les droits ie timbre (L. 28 avr. 1816, art. 67).

G 199. Tout ce qui concerne le mode de recouvrement des droits d'enregistrement et des amendes y relatives, l'instruction lies instances et la prescription, est également applicable à l'impôt du timbre (L. 28 avr. 1816, art. 76; L. 16 Juin 1824, art. 14). — Un arrêt du 30 mai 1826, rapportent 5695 a jugé, conformément à Tart. 64 de la loi du 22 frim. an 7, que l'instance à laquelle donne lieu une contrainte décernée pour contravention aux lois du timbre, doit être Jugée par le tribunal dans l'arrondissement duquel est situé le bureau dont la contrainte est émanée, et non parle tribunal du domicile du contrevenant.

• 199. Jugé de même que les tribunaux correctionnels sont incompétents pour connaître des contraventions aux lois sur le timbre ^ c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de statuer à

(1) (Prunel C. Adam.) — La codr; — Vu les art. 15 de la loi du 12 déc. 1790-18 fév. 1791, 26 de la loi du 13 brum. an 7, et 75 de la loi du 28 avr. 1816; — Attendu qu'il faut distinguer entre la formalité de renregistrement et celle du timbre; que, si la formalité de reoregislremenl n^est requise que torsqs'oo veut faire emploi en Justice d'écrits ou d^actes sous seing privé , ou lortqii'oB entend en poursuivre l'exécution par les voies judiciaires , il en est autrement du timbre; qu'en eflet , la loi déclare que toute création d'eQfets de commerce et mandats négoeiables ou non , écrits sor papier non timbré , constuue une contravention ; que, dès lors , celui qui se trouve porteur d'un écrit ainsi créé eu fraude des droits des tiers , et qui , avant d'en exiger le payement, fait timbrer cet eCTet et paye le droit dû et l'amende encourue , obéit à la loi et acquitte , en la décharge du contrevenant qui a mis indûment l'effet dont il s'agit en circulation , une dette dont celui-ci est tenu ; d'où il suit que ledit porteur est fondé à réclamer le remboursement de l'avance par lui faite légitimement, et que ce remboursement ne saurait loi être dénié; — Attendu que, dans l'espèce, les billets créés et mis en circulation par lacompa* gnie Adam étaient écrits sur papier non timbré ; que la cour roya e de Uouai l'a reconnu; que néanmoins elle a déclaré que le porteur de ces billets qui, avant d'en réclamer le payement, avait jugé à propos de les soumettre à la formalité du timbre pour se conformer au commandement de la loi , n'était pas fondé à réclamer le montant de l'avance par lui faite ; qu'en ce faisant, la cour royale a expressément violé les lois précitées; — Par ces moliis , casse.

Du 20 juin. 1841.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1" pr.-Piet, rap.- Uébert, av. gén., c. conf.-Bélamy, Augier et Huet, av.

(2) (Enreg. C. Castoul.) — La cour ; — Attendu, dans l'espèce, que la copie du procès-verbal de saisie qui constituait la contravention , était mentionnée a l'original dudit procès-verbal , lequel avait été soumis à la formalité de l'enregistrement; qu'elle a été déposée au greffe de la justice de paix du canton de Pantin, le 29 mars 1853, et qu'il est également fait mention de ce dépôt dans l'original; que, dès lors, les pré,>08e8 ont élé mis, dès cejour, à portée de constater la contravention a laquelle ladite copie pouvait donner lieu; ~ Attendu que l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824 établit que la prescription de deux ans appliquée aux amendes pour contraventions aux lois sur le timbre , courra du jour où les préposés auront élé mis à portée de constater les contraveoliuns au vu de chaque acte soumis a Tenregistremenl; — D'où il suit que, dans l'état des faits, la prescription a commencé à courir le 29 murs 1833, jour de l'enregistrement de l'original du procès-verbal de saisie, et qu'elle était accomplie bien avant le 19 mars 1840, date du procéâ- verbal dressié par le vériûcateur pour cons'aier la contravention; — Attendu qu'en annulant, par ce motif, la contrainte décernée contre l'huissier Castoul, le jugement alla- ^é a fait une juste applicaiion de l'art. 14 de la lui du 16 juin I8ii ; — itejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de la Seine , du!23déc. 1840.

Du 7 audl 1844.-C. C, ch. civ.-MM. Ponalis, 1"pr.-Colin, rap.-Pascalis, 1*' av. gén., c.conf. -Moutard-Martin et Moreau, av.

f3) Voiri celte instruction : « Suivant deux décisions de H. le ministre des finances, des là sept. 1825 et 7 mars 1826, insérées dans les instructions n"" I180j 1 10, et 1187, 1 10, la prescription de Uente ans

feNAÈGlStRÈMÊNt. — TiT. 4, Sect. 3, Art. 1.

cet égard, suivant les art. 69 et 76 de la loi du 28 avr. i8U (trib. delà Seine, 5 déc. 1832, aff. Masgon, etc. C. enreg.)--i Cette incompétence est aussi établie en termes formels par l'art. 32 de la loi du 13 brum. an 7, que le Jugement ne cite pas.

6199. Par application du môme principe, il a été décidé que la contravention à la loi du timbre, dont une copie d'exploit peut être entachée (en ce qu'elle contient beaucoup plus de lignes que la dimension de la feuille ne le comporte), est prescrite, s'il s'est écoulé, avant les poursuites, plus de deux années depuis le dépôt de cette copie entre les mains du greffier au visa duquel loriginal a été soumis : par le dépôt, l'acte est réputé légalement porté à la connaissance de l'administration (Rej., 7 août 1844 (2) ; y. aussi Inst. 12 nov. 1844) (5).

•900. Néanmoins, il a été déciJe que la contravention à la loi sur le timbre commise dans une copie d'exploit signifiée à ui greffier et conservée au greffe, n'est pas prescrite par le laps de deux ans à partir de la signtflcation (déiib. 21 Juill. 1846« D. P. 46. 4. 483), et même que la prescription de deux ans à regard de l'amende encourue par l'buissler qui a signifié des copies contenant un nombre de lignes plus grand que celui fiié par U loi, ne court point contre la régie du jour de l'enregistrement de l'original de Teiploit, alors même que les copies se troavent déposées dans un lieu public, cet acte ne mettant pas la régie à portée de découvrir la contravention. Vainement on dirait que la régie avait la faculté de vérifier si les copies ne contenaient an* cune contravention (trlb. de la Seine, 1*' fév. 1838) (4).

pourrait seule être opposée aux demandes en payement ou en restitation des amendes pour contraventions k !a lot du timbre. — Celte qaesiioo a paru susceptible d'un nouvel examen. — L'art. 14 de la loi du 16 joii 1824 contient ce qui suit: « La prescription de deux ans, établie pirii n« 1 de l'art. 61 de la loi do 12 déc. 1798 (i2 frim. an 7), s'appliqMit tant aux amendes de contraventions aux dis^positions de ladite loi qu'au amendes pour contraventions aux lois sur le timbre et sur les vestes de meubles. Elle courra dn jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à Tenregistiement, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa. — Dans tous 1rs cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d^esregistrement et des droits de timbre qui auraient été dus indépendanuDCBl des amendes restera réglée par les lois existantes. »

Aux termes du n<* 1 de l'art. 61 de la loi du 22 frim. aa 7, ily a pmcriplion pour la demande des droits après deux années, à compter de joiir de l'enregistrement , s'il s''agit d'un droit perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d^un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration et pour la coostater par expertise. La loi ajoute : a Les parties seront également non rett- Lles, après le même délai, pour toute demande en restitution de droits perçus. » — Ces dispositions étant applicables, d'après Partitie précité de la lui du 16 juin 1824, aux amendes de timbre, la demande en restitoiioa et la demande en paiement de ces amendes sont également soumises à la prescription de deux ans. Le n^ 1 de Tart. 61 de la loi do ti frim. aa 7, auquel se réfère la loi de 1824, prévoit, en effet, l'une et l'autre demande; la règle doit , d'ailleurs, être réciproque entre l'État et les contriboabtes. — U a été statué en ce sens par une décision de M. le ministre des finances, du 4 novembre courant, qui a modifié celles dont il a été doooé connaissance aui préposés par les instructions 1 180 et 1 187.— Toalcfois il reste établi que , selon ces mêmes instructions , les droits de timbre se se prescrivent que par trente ans. — On rt^marquera que, d'après ta disposition expresse de l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824, la preecnptios de doux ans, pour la demande en payement des amendes de timbre, ne court que du jour où les préposés ont été mis a portée de constater les contraveniiuDS par des actes soumis a l'enregistrement.

Du 12 nov. 1844.-lu5lr. de la régie, n"* 1721.

(4) (Enreg. C. P. ..)— *Lb tribunal ;— Attendu qu'aux termes de Tait 1 décr. 29 aoûtl8l3, les copies que signifient les huissiers ne doivent conte* nir que trente-cinq lignes par page de petit papier, à peine d'une ameode réduite à 5 fr. par la loi du 16 juin 1S24 ( art. 10); — Attendu que le sieur P.... huissier, a contrevenu à cette disposition dans les actes dei 5 oct. 1832 et nov. 1855, contenant copies de saisie immobilière déposées au greflc de la justice de paix du quatrième arrondissement, dont l> premier contient cent cinquante lignes au lieu de cent quarante, et If second quatre cent quatre-vingts lignes au lieu de quatre cents ;--Att»da que le décret susdaté a eu pour but de soumettre à la quotité de ligoel qu'il tixe par page toutes les copies quelconques d'actes que 1^ buissieri doivent notifier, et qu'il ne fait aucune distinction entre les copies de pièosi et les copies d'exploits et procès-verbaux;

En ce qui touche la prescription biennale : — Attendu que l'art. Ui L. 16 juin 1824, n'admot celte prescription en matière de timlre qne

ENREGISTREMENT.— tiT. 4, Sect. 3, Art. 1

AftT. i. *- bes amendes de contravention au timbre,

•toi. Tout particulier qui emploie du papier libre à de$ actes qui, aux termes de la loi, doivent être sur papier timbré, ou qui fait un usage public d'écritures pour lesquelles la formalité du timbre n'est point exigée d'avance, sans les avoir présentées au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre (L. 13 brum. an 7, art. 26-3* et art. 30), de même que tout fonctionnaire public qui se sert de papier timbré d'une dimension autre que celle exigée par la loi {ibid.^ art. 19), ou qui agit en vertu d'actes non écrits sur papier timbré {ibid,, art. 24), ou non vi- Bés pour timbre, est passible d'amende. L'amende contre les particuliers est de 3C fr., réduite à 5 fr. par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824; et contre les fonctionnaires publics, elle est, dans le premier cas, de 50 fr. (aujourd'hui 5 fr.), et dans le second, de 1 00 fr.. réduite à 20 fr. par le même article.

IIS09. Ainsi, se rend passible de cette amende, le juge de paix qui a rédigé des actes de son ministère sur papier non timbré, bien que ces actes ne soient pas signés de son greûier (Cass., 7 mars 1808) (1).

6903. L'amende est aussi encourue, soit par les officiers publics , soit par les simples citoyens , lorsque l'empreinte du timbre a été couverte d'écriture ou altérée (L. 13 brum. an 7, art. 21); mais elle est de 25 fr. pour les premiers, tandis qu'elle n'est que de 15 fr. pour les seconds {ibid., art. 26, n*" 1 et 2).

6S04. Toutefois, une décision du ministre desHnances, du 16 juin 1807, a déclaré qu'il n'y avait pas de contravention, quoique le verso des empreintes du timbre noir et sec fût couvert d'écriture ou de traits de plume.

6/tOS, Décidé de même qu'un notaire peut, sans coutravention, porter des cbifTies sur l'empreinte des timbres de son répertoire, pourvu que cette empreinte ne soit pas maculée (déc. de la régie, du 6 août 1832, portant désistement de toute poursuite).

tt)i04l. ... Et, plus généralement, que pour qu'il y ait altération du timbre, dans le sens de l'art. 21 de la loi du 13 brum. an 7, et, par suite , lieu à l'application de l'art. 26 de ta même lot, il faut qu'il soit établi que cette altération a pour but de falsifier l'empreinte des timbres; ainsi, l'huissier qui a écrit des chiffres dans la colonne des numéros 4'ordre sur l'empreinte du

lorsque les proposés unt été à portée de constater la contravention , au vu de l'pDregistremeDt de l'acte, ce qai n'a pas eu lieu dans l'espèct*, qoe, dès lors, la prescription ne peut être accueillie; ~ Déboute P... de son oppoflilioQ eo date du iO' oct. 1837; ordonne que la contrainte décernée le i*' septembre dernier sera exécutée , etc.

Du 1" fér. 1838.-Trib. civ. de la Seine, 8* ch.

(1) Etpèee : — (Enreg. C. Bewer.) — Peu après la publication du règlement relatif au timbre , d.ins les quatre dépariemenls de la rive gauche du Rhin, le~ sieur Bewer, juge de paix de Daun, avait rédigé

Îilusteors actes de sa compétence sur papier non timbré. — La régie 'assigna en payement de l'amende résultant de cette contravention. Mais le tribunal civil de Prum rejeta la demande par jugement du iOjaill. 1806, soos prétexte que les actes n'étaient pas signés par le greffier de la justice de paix de Daun. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 2 du règlement du 11 pluv. an 6; — Considérant qu il est constant que, parmi les minutes rédigées et sigm-es par le sieur Bewer, pendant qu'il était juge de paix de Daun, etapré^ Téiablislement du timbre dans le département de la Sarre, il s'en est trouvé ▼iogt-huit signées par lui et écrites sur papi(>r non timbré ; — Consi Jéranl que, bien que ces minutes n'aient pas été signées par le greffier de la justice de paix de Danu, elles n'en ont pas muins dû être réiiigées sur papier timbré ; — D'où il résuite que le tribunal de Prum , prononçant en sens contraire, a manifestement violé l'art. 2, ci-dessus cité, du rég'lemeot pré-rappelé;— Casse.

Du 7 mars 1808.-C. C, sectiH.-MM. Viellart, pr.-Bauchau, rap.

(2) Etpicê : — (M* .... C. enreg.) — M* .... notaire de l'arrondissenient de Senlis , avait déposé au bureau des hypothèques de cet arrondissement une expédition de donation , écrite sur timbre de 1 fr. 25 c, et contenant cent lignes de quinze s)llahles, plus à la dernière page, un renvoi équivalent a dix lignes ordinaires, eo raison duquel le nombre légal des ligues relatives au papier employé, se trouvait dépassé. — Procès- Terbal est dressé contre lui, et il est suivi d'une contrainte pour amende tacourue. Opposition du notaire. — Jugement.

Lb taiiuiULi — Attendu, en principe, que la loi du 13 broin* an 7 a

timbre noir de son répertoire, D*est pas pour cela en état de contravention à la loi précitée (sol. de la régie, 3 déc. 1834).

IIS09. Suivant l'art. 20 de la loi du 13 brum. an 7, les pa* plers employés à des expéditions ne doivent pas contenir, compensation faite d^une feuille à l'autre, plus de 25 lignes par page de moyen papier, plus de 30 lignes par page de grand papier, et plus de 35 lignes par page de grand registre. Cette disposition ne concerne que les fonctionnaires publics : cela est manifeste, puisque la loi parle des papiers employés à des expéditions, et que l'amende de 25 fr., appliquée à cette contravention, n*est prononcée que contre les officiers et fonctionnaires publics (L. 13 brum. an 7, art. 26-2<>).

•SOS. Par suite, les conservateurs qui, an mépris des circulaires des lô fév. 1807 et 23 sept. 1800, portent sur leurs registres d'inscription et de transcription, plus de 35 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne, sont responsables des droits de timbre résultant de l'excédant des lignes, et ce, en conformité d'une décision du ministre des finances, du 11 avril 1815, et d'une délibération du conseil d'administration du U déc. 1822 — Toutefois, si, à raison de son cadre resserré, le registre des inscriptions contenait moins de 18 syllabes à la ligne, la page peut contenir plus de 35 lignes, pourvu que. le nombre total des s)llabes par page n'excède pas 630, produit du nombre des syllabes multiplie par celui des ligues tels qu'ils sont fixés par les circulaires cl-desstis (solut. de la régie, 28 juin 1832).

II909. Mais les renvois mis en marge de l'expédition d'un acte notarié comptent dans le nombre des syllabes que chaque ligne peut contenir ; en sorte qu'un notaire es«t passible d'amende si, par l'étendue du renvoi, le nombre légal de syllabes de chaque ligne se trouve considérablement augmenté dans l'une des pages de l'expédition (trlb. de Sentis, 16 fév. 18^1) {^).

Il9i#. La prohibition est reproduite, relativement aux huis» siers, dans le décret du 29 août 1813 ; et il a été décidé que la disposition de ce décret qui prescrit, à peine d'amende, aux huissiers de ne mettre que 35 lignes par page de petit papier timbré, dans les copies de pièces qu'Us font, s'applique aussi bien aux copies des exploits, et, par exemple, aux copies d'exploits d'of-« fres réelles qu'ils signifient, qu'aux copies de pièces qu'ils mettent en tète de leurs exploits (Cass., 10 Janv. 1858) (3).

ll)St t. En règle générale, posée par l'art. 23 de la loi pré-

positivement déterminé le nombre des lignes que doit contenir chaque page des eipediiions délivrées par les notaires;

Alleodu que le nombre de syllabes que contient à chaque ligne l'expédition de la donation dont li s'agit, a pour effet une augmeolatlan exagérée dans le texte que chaque page devrait contenir aox termes de la loi ; — Que le renvoi existant sur les marges de ladite expédition ne peut qu'accroître celte augmentation ;

Attendu que, par ce fait, le timbre qui aurait dû être employé poar celte expédiliop s'est trouvé restreint à une feuille, lorsqu'une plus grande quaniilé eût été nécessaire pour faire convenablement ladito expédition;

Attendu que le notaire qui a délivré celle expédition t'est rendu passible, aux termes de l'art. 26 de la loi du 13 brum. an 7, d'une amende de 25 fr., réduite k 5 fr. par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1825 j — Ordonne Texécution de la contrainte.

Du 16 fév. I841.-Trib. civ. de Senlis.

(3) Etpicê .' — (Enreg. C. Jeanson.) — Une contrainte en payement de 5 fr. avait été décernée par la régie contre le sieur Jeanson, huissier, à ^ogent-sur Seine, pour amende résuiant de ce qu'il avait signifié une copie d'acle d'offres contenant 54 lignes sur une demi-feuille de papier timbré de 55 cent.— L'buissier Jean^on forma opposition, et soutint qoe l'art, i du décret du 29 août 1815, qui fixait le nombre de lignes que devaien avoir les copies , ne s'appliquait pas aux copies des actes d'huissiers, mais seulement aox copies de pièces mises en tête de lenre exploits. — > Le 15 août 1855, le tribunal de Nogent sur-Seine le juge ainsi en ces termes : —«Attendu que les dispositions de l'art. 1 du décret do 29 août 1813 fixant le nombre des ligne? que doivent contenir les papiers employés aux copies de pièces, ne doivent s'appliquer qu'aux copies d'actes» de jugements, d'arrêts, et de tontes autres pièces mentionnées à l'art. 28 du tarif du 16 fev. 1807, qoe les avoués peuvenl faire , concurremmenl avec les huissiers, mais non aux dout)les des exploits signifiés exclusive^ ment par ces derniers ; ;— Qu'ainsi, le fait reproché à Tbuissier Jeanson, dans la contrainte contre lui décernée le 20 mai dernier pour sigoificauoa d'un procès-verbal d'offres réelles contenant plus de 35 lignes |>ar page, ne rentre pas dans la catégorie de ceux prévus par l'art. 1 du décret pré* cité i^D'où il soit qu'il n'y a pas coAlraventioa de sa oatt i-'-Ordonnc la

ENREGISTREMENT.— tîT, A, Sect. 3, Aht, ?.

èitée, il De peut être fait ni expédié deux actes à la suite Tun de l'autre, sur I91 o^éiqe feuille de papier timbré, sauf les excep* tions coi^tÇBpes f(\idit arUcIe* Cestli^ «ne de ces disposilions qui soot^ dai^ if B^aiifme^ <)*une application de tous les Instants. Ji)^QU*V4H?^(^ Uo^ile s'éiepà la proiiibilion de faire à la suite

?etj\x^ l^ct^s mri^ liiômt^ Quille de papier timbré? Quelle est çxteDSion qpe comporle Texceptiao Mte à cette prohibition Aar lalQ) ell€)-j{Qôio0 ? M iurispi^dence préseete, sur ce point, oçs 8olut{^n$i sa^s nçmbr^ : eu voici, eu grande partie, les di** jçr^es ^pé^^litôs.

f^!if 9, Âipsi : i*" l'art. K u'f^cçpt^nt de la prohibition que |i)el(|ttesi ^<^\^ particuliers, ay powbre desquels u^ se trouve pas'ie cahier des charges d'une vente sur sak&ie imqAOhâlière, il %'ef ^uit ^^U\ X ^ çoi^^r:aveutt9u d^ ^ part du notaire qui rédige, î \^ suit^ dé r^Qte de ^épôt d'up calxier des charges, quelques faediâp^tiops à ce cahier, çt |e rei\vei de l'adiudicatiua à un autre tq^ç qi^fl celui pfi(QiUveipe|it fixé, ('acte de dépôt formant uq liçtç f^f^^éi de ce9 mo(]iPoattqps el reuTois (Req., 24 nars

l)if 19, 2<» \^ prorogation 4e délai ne peut, sans ooulravenr ^9f^ , ^Ire é^crite ^ la suite du titre de la eréanoe déni le terme est profPÇé : ^ « 4t(epdi^ que Im Pr^r^ga^ti^ns <ie délai ne sont pas (éfii^né^ 4^0^. Ts^.^^ de la (9i 4M U bru«u «a 7, qui peimet ^e résiner certs^t^s a\ç^tes à là i^ite d'acties passés préeédetm-

Sien^.. » (déc* ip\p. des On., It a^ 189^1). r^. Cependant, ans un (ugenâfii^t qv^ Tooi peyt ponsMérer couvsda resdu en sens ^Çinir^r^, il a éié décidé q^'i^n nol^ic^ peut, sans contraTCUtion , l^igf]^ $i t^^Hii d*uq ^cte d'aieripoiemj^ut , el sur la néine (quille de papier fipa^cé, ^ actes çoinstataçt TacceptaUen des créanciers et les. R%KW<i^ WAts paj \^ déJtiteur (Irib. de La flèche, i4 fév. 1858), e(ce lugepA^(« ^Si^qleièé par fad-t ininistration (délib. %^ fvriï i^fsy

%p%^. 3<» Un parta^^ ^e pe^^t étçe r44M à |a.SPiJ<k tfm invrf ntalre qtii a é(é ciçs. L^i. 23 de 1« joi de bcvQQ^ine excepte « A es^ vrai , de la pcohibilipg ^ ^s iav épiai (es , pri^-.Yerbattx et autrç a^les qui ^e peuvent é^f'econsçininés dans m méwelourel ^qç m^ipe vacat.laa. 9jiais. r^i^veatj^ij;e. i^ne ^s cltO$.^ t/^^t a^ suAh 8^^eo,t , qvoiqi^ se raj^çhant ^ la ménpe $ucçeas^09 , d^it étr.e éijvXy sur une fei^lle aéjparée'. Qr^ le p^rti^e est dM 9pa»bre4eces actes ,' puisqq'(l ((frn^e, sâ^^f i'iayepia^^e, un^ opéifatlou cempièlee, e^ ijU'^insl il B'esJ pas du [{[çmbre de ceux ^ui^qi^ls Tf vwlion est applicable '(délib. de la régies du, îà ^aùt 185.U aPfif* 1® n sept, 'i^uiv.y^ UtiÀ. '4' L^accepiation 4'\tiie 4op^Uou pe peièd, 99loj^ çou-

éisoQBluiQalioD des poursnilc9, »t6. — Pourvoi par la régie pour viotalion él l'ait, t du éécitl du 39 aoAt 18^3. ~* Arrêt.

La. coub; -^ Va UarU 1i^ d» la loi da %^ l)rHm. an 7 et l'art. 1 du (décret do 29 août 1815 ; — Attendu quMl résulte éo9 éevi\ articles ci^tessus viié^ qveks axpioUs que font ks hal^M^rs sont des actes dofit ils délivrent éls copias^ qui ne dotVeat pas, à peine d^amende, conteair pins de 7>5 li- |«ca par page de petit papier ;^-' Que Mn-^enlement le di^rft du S9aout 1&13 ne dialiogua p4^ entre les copies farte» par Tl^m^sier d^te s étran(;erB iioa miniaièca, el celles dts acits desoti ministère, niaî$qu^l sultit même da conhinri- soaarft. iaaec las.airt. 10 et S6 de la loi d4r'i^brttni. an 7, pour reconnaître que ce droit s^appliqae h fa eopte que rhnr<*sier fait de Tacte dont il rédige Toriginaly couimala loi to-f&brum'. an 7 s'appHque à l'expédition que fait le notaire de Tarte dont il a rédigé la minute, et que la même peine d^amende e!<tTiirachée àrînrïactioT), dànsPun cumme dans Fftutre ca*;— AtJendu, en fail, que la copie de iVle contenant les offres réelles dont il s'agit est écrite »ur petit papier o(i so trouvent 54 lignes à la première pag«, et 40 à ta seconde, ce qui est reconnu par te jugement aittaqoé ldi«>riiènie; — QuMI suit de là qu'en refusant de prononcer IV mende qu^a eneoorue IHiuisvier Jeanson, le tribunal do T^'ogent-sur-Seine acontreténu à Part, t .^usréferé dudit décret du 29 août I8t3;— Casse.

Du 10 jaav. i858.-C. C, ch. civ.-MM. Portatisl*'pr.-Rupérou,'rap.ïarbé, av. tén., c. cotif.-Odenl el Chevalier, av.

(1) (Garnier t. cnreg.) — La cour (après délib. en cb. du cçns,); — Considérant que , par procès- verbal de rin«pecte\f^, dfs domaines de M&con , du 15 de'c. 1826 , il a été constaté qu'a la »uite d'étui acte reçu yar le demandeur, le 22 janv. 1825 , et contenant dépOt dans ses ml- AQtes d'un cabier des cbargcs pour la vente de biens immeubles , ledit demandeur a rédigé, le 28 mars suivant , sur (a miimc feuille de papier timbré, un autre' aclp ponant quelques moditjcaliuns au cabier des cbarges, et renvoi de radjuiUcation à ub autre jour qqe celui qui avait éU uria^iUvement fixé ; -^ Que rinseriloa de ce ooqv^ aptfi ^r la.q)<9ie

travention , être écrite à la suite de cette donation et snr la mène feuille de papier ttmbfé (iMb. de Valogne , ii mari AM, aS. L..., D. P. 47. A, 46i. — Conf. trib.deGuingamp, Jû HOY.tSli?*, D. f^. 48. 5. 943). Il en est de même de la quittance délivr^ç an débiteur par le donataire d'oite créance à terme, laquelle miiltance ne peut, sans contravention , être donnée surljiNUIe de papier timbré qui contient la donation (déc. mln.lOJqill. 1833),

••m. 5^ Il avait été Jugé pareillement que les procès-verbaux des buis9lers qui constatent l'apposition des niacards annonçant la vente de biens de mineurs , ne peuvent , sans contra* ventioB , élre écrits sur la même feuille de papier timbré que lés plaoards (déc. min. 13 déc. 1852). Toutefois , en a reconnu que la loi du 9 juin 4841 a dû modifier la solution ; et, en etret, uni instruction de la régie décide que, d'après Part. 699 e. pf. nouy.. doni la disposition a abrogé en oHa celle de l'art. 68Sc.^r.anC., le proeès-vefbal de Tbiiissier constatant que rappositibn des' affiches pour ventes judieiatres d'Imneubies a été (dite ^ux Ueos déterminés par la loi , peut être rédigé sur un e^cemplatre du plaeard (inst. 39 Juin i§4«, V. inf^, n« 6242). Mais la même solutien ne paratt pas devoir être étendue aux ventes iudiclatres ou aux saisies autres que saisies immobilières , car il a $t$ (lécldft depuis qu'un huissier ne peut , sans contravention à la loi dt timbre, écrire le procès-verbal d'alBcbes sur le placard anqoiH çant une vente sur saisle-exéeutton ou sur saisie-brandon (trlb, de Mâcea, 11 fév. 1848, aff. Lbéritier, Voy. 0. 1^.49. S. 48).

••i 9. 6<> Une adhésion donnée par un indivtdu à qn procès verbal dans loquet il ne flgfure peint et où personne ti*a paru poof lui, ne pouvant être considérée comme une ratification en faVenr de laquelle il y a une exceptle» à la prohibition générale d'écrir§ deux actes à la suite l'un de Pautre sur la même feuille de papier tiBsbré, il s'ensuit qu'une pareille adhésion ne peut , sân^ centraventioD , élre éerlte à la suite d*un procès-verbal d'expertise (sol. de la régie, 7 mat 1838).

•91 S. 70 Lesquittaneesd^rréregesde rentes ne peuvent, sans contravention , être écrites à la suite de l'acte de cooslittilioa (déo. min. ft». 12 mai 1853. — eenf. déllb. ^6 fév. 1833). fin serait-il de méoie de la quittance d^]n prix de ventée La question est examinés i^lus bas à Toecasion des exceptions fa%^ par la lot ell6<-méme à la prohibition. — Y. n- 0988 et âulv,

09iS. 8* Un notaire ne peut, sans eon travention, écrire Pacte de dépôt d'un proeès*verbal d'arpentage à Ta suite dd l'acte d'adjudicatioB des biens arpentés, et un acte d^d}adrrstttrt à la suite de Tacte de dépôt du cabiei des cbarges (tiib. de Ckà-^ teau-Tblerry, 29 ao^t 183^3l) (3);

feolHe de papfer Ihnbré, qui avait servi pour IVte de fl^pAt d^caliii^f des cbarges, est une contravention 4 Tant. 23 deU ûii du 13 hruB. ||7» qui porte expressément quMl ne peut être fait ni expédie deux actes a la suite Tun de l'autre sur la m^oie feuille d# papier, DoaeMiPt lèui usage et règlement contraire; — Qu'^ !a vérité le secj^nd pavagiapN de cet article excepte nominativement Quelques acWs particulkrs qui pcavtii étro écrits sur la même feuille, fes uns à la suite dfs ^utHSt^-Qui Part. 699 c. pr. dispose aus-^^i que Içs dires , pablicqtiqns 9l fclii«dicaii0S& sur saisie immobilière seront mis çur l« cabier à^ cliarg^S» ^ l* M'** de îa mise à prix ; — Mais que le dépôt du caUier des c^arg^s i\e W U^am mentionné dans aucune de ces excep^QOf ; qu'il (orqie ^y^dfgineit Qi acte Féparé des moditications faites au ça,bier des chï^rges^ft 4a roaroi de Tadjudication ; — Que, par conséquent , îe j^^emyeat aU9<in^» *■ ^' cidant que ces divers actes o^avaient çu rég^K^rement ètra^rils «Hf U même ffuilie de papier timbra, et en ôr(|opnaDt 1,'exécuiiw d^laSM* Irainte décernée contre le demandeur/ n.^a fai^ qq^saçoi^f^Cfterailft il|^ précis de la loi ; — Rejette.

Du 24 mars 1829.-C. C, ch. req-J^M. fkvui , pr.TMslsniliSf »►» Lebeau, av. gén., c. conf.-Isambert, av.

(3) (N... C. enreg.) — hn teisdsal; ^ Attendu que kprobibillov* mettre deux actes sur la même feuille de papier timbré, porté farle fft de Tari. â3 de la loi du 13 brnnn. an 7, est absolue; qo-'it n'y « éViê^tion que pour les actes compris dan^t les paragraphes suivants ou exceptés par une loi postérieure; — Attendu qoNI est de principe qae les Ioh conceroant Timpôt doivent élre exécutées à la lettre; qu^li n^est pa? pjo^ permis d^étendre que de restreindre tears dispositions, queffes qu'elle soient, sous prétexte d'interprétation pour en chercher TesprU ;— At* tendu que, si U*8 exceptious portées dans l'article susdit avaient va nr< étendues à d'autres cas par analogie, le décret du 1 S juin 181 1, gin aufp^ rise i» nartU-e sur iamétme leailla ia révocation, soit do testament, 'soit 4^ procurations, eût été parfaitSBifat iautile; — AUendo, enfin, aot/^

BmEGISTREMENt. — tiT, 4, Sect. S, Art. 2.

Aèé0, 9* La mîœe solution s^àpplique aux actes da dépôt tlu cabiér dés charges. Cela s'induit déjà de Parrét ci-dessus rappàtté. du ^4 mars iS29 (V. n« 021^). £l depuU il a été décidù l*(luMlyacontra\eDiionala loi du timbre Jor.sque l'acte de dépôt du éahle^ des charges de la vente des immeubles d'une succession est écrit sur la feuille contenaut l'acte de dépôt du procèsverbal d'expertise de ces immeubles (trib. de Grenoble, 26 juilU 1 8^0) \ — ^'^ Que l'acte de dépôt du câbler des charges d'une venta d'immeiibles, poursuivie devant notaire, ne peut être écrit sur la ' jème feuille de papier timbré, ^ la suite de l'acte de dépôt du ^ffôcés-verbal d'expertise de ces immeubles, sous peine, par le bbritreVenànt', d'encourir l^amende prononcée par l'art 23 de la lot db U bt-uin. an 1 (Cass., 2S janv. IS36) (l).— CpnL l'iustr. dèjitliee, du 29 juin 1842)^ — 3^ Que le notaire qui met sur la thème feuille de papier timbré l'acte de dépôt soit d'un câbler des «^hai'écS, soit d^uo procès-verbal d'experts tendant à la vente d'un iittméuble et (^adjudication préparatoire de cet immeuble, contreviétit à Part. 2^ de la loi du 13 brum. an 1, et se rend passible de l'amebdé prévue par cette loi (Cass., 8 janv. 1838 et 5 nov. 1839) (2).

de dép^l du cahier des charges et l'adjudication sont deux actes disiioctB) qu'il en est de même de radjudication et de Tacle de dépôi du procès-verbal d'ar()entage fait pour fixer la contenance des biens vendus; d'où il toit (|Qe lé notaire à contrevenu aux dispositions de l'art. 23 de la loi du f d brtaifl. ail 7.

Ou 29 âott 1833.-Trib. de CbâlèaU^thierry.

(1) (Inreg; C. Cbetillllèr.) — LÀ touft; — Vu t'att. 23 de la toi du 13 brum. an 7; — Attendu que le caractère des lois qui créent l'impôt est de ne pouvoir être ni éteodues ni retitreintes , maie d'éhre littéralement appliquées et exécutées; — Attendu que l'art. 23 de la loi du 13 hrumi au 1 dispose eipressémeilt (fu'il ne peut être fait ni expédié deux àcU)s è la suite Tua de l'autre, sur la même feuille de papier timbré^ nonobstant tout usage ou règlement contraire; que, si le deuxième paragraphe de cet article excepte nommément quelques aeles particuliers qui peu? èoi ètrfe sur là même feuille, les uns à la suite des autres « et que, si l'art. 699 e^ pr. piv. fait une autre exception eo faveur des dires, ))ublicatioos et Mljadiea-< Ciohs sur saisies immobilières, lenquels seroat rais ^ur le cahier des ebarges ^ la suite de ta mise à prix , le dépi^t du cahier des charges ne se troUvë homAiément compris dans aucuns de ces eieeptions; d'où il stait que lé tribunal civil de Bourgoin* qui eo a admis une en faveur des aol^é de dépôt du cahier des charges que le notaire Chevallier a écrits sir la même feuille do papier timbré , à la suite des actes de dépôt des procès-veibaut d*ex>> Vi'TlUé des immeubles des successions des sieurs Michel Merlin et Joseph pascal , i expresséoient violé l'art. 23 de la loi d« 13 hram. ata 7 j — Cas^e.

Iiu25ianv. 183Ç.-C. C, cb. civ.-MM. Portalis» 1« pr.-Bérengei'^ np.-Laplagne-BarriS| 1" av. gén., e. cuaf^-Teste^Lebèau et Qarhier,avi

(2) Etpieté — (Riir«||. C. Hiebel.)-uUH nriOCMèur de l'ebri^giàtrenent eaftstala^ eoniré le sieur Michel^ ndlalre à Ifanc)^, (tUaft-e Cdtitraveatit» a Farl. 23 éé ia loi dU 13 bram^ aa 7, ^r le timbre, ré- Sultanl de eé qu'il aurait fait plusieurs actes à là suite l'Un de l'autre sui* îanAiM feville de ^pier timbré; il avait reçu quatre actes de dépôt de cahier dee ebarget et de ^roeès^ve^baui d'experts, pottr arriter à une vente d'immeuMest et dreseé, sur ia même feuillettes adjudications préparatairefli -^ La régie déeerua contré lai une contrathtë en payement de 88 héy naMaot des amendes enemRties pour ces contraventions. — Sur l'of poeiliefi de M* Michel ^ jugement du tribunal civil de iNancy, dd 5 juin* 183&> qai aannie la cdiHrainte. -^ Pourvoi. <— M' Michel a fait défaut. •*- Arrêt.

Uà 6001) — Vu l'ftrt^ 83 de la loi do 13 brom. an 7«, — Attendu que eei article ditpase expressément qu'il ne poU«ra être fait ni expédié deui actes ^ la s^he Tio de l'autre sur la même feuille de papier timbré; 7- Attendu que cette prehîiition générale et absolue ne peut recevoir i'autres exceptions qae celles établies par la loi ; — Attendu qu'en matière da ventes d'immeubles I renvoyées devant notaires , rin<iertion du procès-verbal d'adjuéicaliofl « à la suite des actes cofistatant le dépôt , suit du cahier des charges, soit du fapport des experts , et sur la même (enille que cet actes de dépôt, n'est exceptée de la prohibition pdr aucune loi ; — Que ces aeteë et procès-verbaUX sont distincts et constatent des opérations séparées; ^ Qu'ainsi le notaire, en les inscrivant sur ia même feuille, est contrevenu a Pariicle précité, et le jugémeUt déaoecé l'a formellement violé; — Casse, etc.

Du 8 janv, 1858 -Ci C, ch. àv.-MM* PorUlls, 1" pr.-Tripier, râr - Tarbé, av. gén., c. conf.-Odent , av.

Sur t'appesitioA de M« Michel* arrêt.

La coua;— Vu Tari. ii3 de la loi du 13 brum. an 7: -- Attendu que cet article dispose expressément qu'il ne pohrr;^ être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même leuUle de papier timbré i

0à1t1tti lO*" Ua notaire ne peui^ aana bonlraVeDtiml, rédffvr la venta volontaire d'un imnseuble à la suite d'un proèès-verbtl de renaise d'aéjudicaUoa -, hiuie (Febebères suffisantes; felallf à ce même immeuble^ si cette vente contient des conditions dlflTéo rentes do celles da cabier des charges (trlb. tlô Troyès^ 10 mai 1838, H«GuyotC^ eureg;)*

Htd92. ll<>Le notaire ne peut. Sans eontravtontion; éerire sur la même feuille de papier timbré le transport d'une èfèance et l'acceptation par le débiteur de ce même tk-aosport. SMI y a plusieurs acceptations faites par divers débiteurs, et s'il en éeril quelques-unes sur la même feuille que le traus|)ort, et «tuel^iiea autres sur des fi^uilles supplémentaires et à la suite du transpbrty il commet autant de contraventions qu'il y a d'a<!ceptatidna(lrib* de Dreux, 27 juin 1838, Ugè C. fenreg.)

(»)S!S3. 120 gieQ piujj^ 0>^( contrevenir à la loi que d'é^ crire sur la même feuille, à la suite de l'acte de transport d*an& créance, unButreacte(dalédulendemaiD)^ portant déciaratiod pi^ le débiteur qu'il tient le transport pourï;igoirié; et accepte le eei^ siODuaire pour son uouveau créancier (Cans., 16 JuilU 1838 (8)i --Conf. trib& d'Arcis-sur-Aube , 25 août 1838 el de 8ftint-Di6, 8 ^ ■ -• • ^ *'-" 1- ' "' -" • ••' ■ ' '* » ' '%

— Que cette prohibilioh , générale H absolhe, h^ dbil féhMit li'autfbîi exceptions que celles établies par la let; <^ Attende qu'en màtièt-ë dé vente d'immeuble, l'inserijon du procès- verbal d'adjudication a II Miite de l'acte constatant Je dépOt,soit du procèstverbai des experts , soit de cahier des charges, n'ebt exceptée de la prohibition par aucune disposi^ tion ; — Que ces actes sont distincts et constatent des opérations sépa« i'ées; qne, si la loi à excepté lés inventaires, procès-verbaux et autres actes qui nfe peuvent être consommés dans bn biOme jour ëtdàdl lamèibè vacation , eetie exoeptiee ne peut être appliquée qu'a l'acte dont II rédaction est divisée en plusieurs parties , et qu'elle a'tadbrlisse pas ua# série de plusieurs actes séparés» qui se réfèrent h la même «pératiMi t-^ Attendu que l'art. ^iii)0 c. pr.» en ajoutant une nouvelle eiceptien a celle! portées dans la loi de l'an 7, a auierisé ia mentioii des dires, publica* lions et adjudications sur le cahier des charges, Inaii qu'il n'a pas oom^ pris l^acte de dépai de ces cahiers de charges , lequel acte, par sa natara et 8oi\ objet, doit rester réparé des autres actes; — Attendu que l'iastr^ tion dans cet acte de dépdt, solide la réquisition du poursuivant, soil de indication par le notaire du jour de TadjudicatioD ^ ne change pas la caractère de cet acte et ne peut le convertir en une partie intégrante dH pi-ocès -verbal d'adjudication ; — Qu'ainsi Michel , en inscrivant surlat mêmes feuilles les actes énoncés dsns le procès-verbal da 11 avr. 1886, est contrevenu à Part. 23 de la loi da 13 hrum« an 7^ et le jugeiieat dénoncé a formellement violé le même article t — Casser

Du 5 nov. I839.-C4 C, ch. civ«>MM. Portalis ,• l*' pri-Tripier, rapi» îarbé, av. gén., c^ conf.-Fichel et Higaud , av.

(5) Bipêûê .• — (Enreg. C. M* Di-Ulé.) - Lto S jnîlL itU, M" broïé^ notaire, préSèbta à l'enrpgistr)?(hent deux S(!tp$ qii li ^vall ncU^à ta suUo l'un de l'autre sur la mémo fouille d^ |)apier timl»ri\ Par le |iri>mÎHr« à là date du 28 juin précédent, le siéur Croysy cédait aii sleur tiiopÈn uoà créance de noo fr. sur tè sieur Bocouillon . tiôh préi^nt ; j^ar le secoi^i acte , a la date dU 29 Juin , le sieur Boctjuillon dé^ tarait « &{^cepler ledil transport et M. Chopin pour sdn nouveau créaticirr, le inlt pnur Um ef dOment signifié; s'dbligeaht eo conséquence à se iibert>r eulre les mmê du sieur ChtfpiH, dans les termes et delamanlj^rera; i^ek.^ au mûwm Iriinaport. »-^Lë receveur de renreglsll-emeht voyant di 11^ la ï-êdaH-lion 4t cet deux actes , sur la métai«^ feuille dé papier timbcé, um corlrafentîon | l'art. iS de la toi du 15 brum. ab 7, perçUt , ouirr Wa druiib dut», UoÉ somme de 22 fr., décime compris , à titre d'ainende cobtré le hotaire. — Mais M* ËraiésVtarit pourvu en restitution, il est Ihlervtdli uh jugement du tribunal de Reilns (chambre cut-rettidimélle jtigeàbt civiit^itiënl), en dalsAu 7 fév. 1855, qui a accueilli sa réclamation en ces termes ■ *~ d Considérant que le cessiouiiaire d'une créance h'^st saisi à l'égard dei* tiers que par la signiDcation du transport laite au débiteur, ou par l'accepiàtion du transport faite par ce dernier dans un ai. te authentiqué; qua ceUe signification ou accepiation étant inniii|ien$able pbur que U cèssios puisse produire effet h l'égard des tiers, forme le compl^ibeol du trans* pnrt avec lequel elle se confond ; que Part. Û% de la toi du io brum. an 7 permet de mettre la signiGcalion du transport à la suile de l'acte de ces* sion , et qu'il y a parité de raison pour permettre d^y écrire Tacte d'accept lationque la loi assimile à cette signification. — t'uurvui dont les moliil j de l'arrêt font sufîisamment connalire les moyens. — Arr^t. I La cotïR; — Sur le premier moyen : — Atlrodu Qu'aux termes de > l'art. 35 du décret du 18 août août 1810 , dan^ les trilunauk divisés ea plusieurs Chambres, et lorsque, par^uiie de leurs attribuiions respectivei| quelques-unes de ces chaml res seraient surihargérg el les autres non occupées suflisTiTUment, le président du tribunal peut déléguer a celles-cî partie des affaires attribuées aux autres chambres; — Attendu que lea divarsas chambres d'un tribunal se trouvent par là invcslies du droit da

ENREGISTREMEM.— TiT. 4, Sect. 3, Art. 2.

niar&i835). La question a été résolue cependant quelquefois en flens contraire (trib. d'Évreux, 15 avr. 1837). Mais celte divergence même, et surtout la jurisprudence de la cour supième, doivent inviter les notaires à rédiger sur deux feuilles de papier distinctes le transport et Tacte d'acceptation.

<l!e94. 13<^ La mainlevée sous seing privé des oppositions Figuiflees au trésor ne doit pas être donnée à ia suite des exploits d'opposition (Instr. min. 38 oct. 1841) (1).

•996. 14* Le notaire qui dresse un procès-verbal d'adjudication d'immeuble vendu à tant ia mesure, sur la même feuille que celle qui a servi au procès-\erbal d'arpentage, est passible d'amende (trib. de Reims, 3 juin 1843, aff. P... D. P. 44. S. 24).

UtItU, Il existe, comme nous l'avons dit, des exceptions à la prohibition d'écrire deux actes à la suite sur une même feuille de papier timbré. La loi elle-même en signale quelques-uues auxquelles d'autres doivent être ajoutées.

^tlfS. Ainsi : 1« Les codiciles peuvent être écrits à la suite des testaments : ils en sont partie intégrante^ ils ne forment avec le testament qu'un seul et même acte de dernière volonté, et comme le disent les auteurs du Dict. de l'enreg., v* Codicile, ils sont une sorte de ratification du testament en tout ou en partie. Cette solution est d'autant plus Juste aujourd'hui qu'un décret du 15 Juin 1812 permet d'expédier les révocations de procurations et de testaments sur la même feuille que les actes.

Il9!i8. 2* Un avis du conseil d'État, du 21 oct. 1809, rapporté no 2958 , a aussi décidé que les quittances et décharges de prix de ventes mobilières faites par les notaires , greffiers , commtssaires-priseurs et huissiers, peuvent être mises à la suite ou en marge des procès-verbaux de vente, parce que « l'art. 23

Juger toutes les affaires qui leur sont déléguées , sous la coodition de statuer eu nombre et suivant les règles de procéder déterminées pour chacune des matières qui leur sont soumises; — Attendu que, dans Tespèce, la chambre correctionnelle du tribunal de Reims s'étant constituée en chambre civile, a statué sur le^ demandes respectives de ia régie de l'enregistrement et de M* Brolé;— Attendu qu'il n'est point articulé que la chambre correctionnelle du tribuoiii de Reims n>ût pas reçu de ^on président la délégation de juger des matières civiles, et que, dès lors , il y a présomption légale qu'elle avait reçu celte délégation ; d'où il suit que cette chambre était compétente dans la cause , et qu'en statuant elle n'a violé aucune loi ; — Rejette ce moyen ;

Mais y sur le deuxième moyen : — Va l'art. 23 de la loi du 13 hruman 7 ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 23 de la loi du 13 brom. an 7, il ne peut être fait ni expédié deux actes à ia suite l'un de 1 autre, sur la même feuille de papier timbré ; que le même article , établissant des exceptions à cette règle y n'y a point compris les actes de cession de créances et ceux d'acceptation du traof^port par le débiteur; que la disposition étant absolue et les prohibitions formellement i'péciâées, il ne peut être permis d'étendre celles-ci a d'autres acte» par analogie ; — Attendu que le notaire Brûlé a écrit , sur la même feuille de papier timbré un acte par lequel le sieur Croisy cédait une créance au sieur Chopin sur le sieur Bocquilloo , son débiteur, et un antre acte par lequel celui-ci acceptait le transport de la même créance, et te sieur Chopin pour son créancier; — Attendu que le tribunal de première instance de Reims, qui, par son jugement du 7 fcv. 1835, a déclaré que le notaire Brûlé n'avait pas encouru l'amende pour ce fait, et a condamné Tadministration de l'enregistrement et des domaines à lui restituer celle qui avait été exigée de lui , a en cela esi^entieiirment violé et faussement appliqué l'art. 23 de la loi de brum. an 7 ; — Casse.

Uu 16 juin. 1838.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis , 1» pr.-Bérenger, rap.-Laplagoe- Barris , l*'av. gén., c. conf.-Fichet, av.

(1) Voici les termes de cette instruction : « D'après une instruction sur le service des dépenses diverses, approuvée par le ministre des finances, le 1*' janv. 1810, la mainlevée d'une oppo^tion signifiée au payeur du trésor pouvait, lorsqu'elle était donnée par acte sous seing privé, être écrite au dos de l'exploit original de Pbuissier contenant l'opposition. — Cette disposition était contraire à lart. 25 de la loi du 13 brum. an 7, qui défend de faire deux actes à la suite l'on de l'autre sur la même feuille de papier timbré. Les mainlevées d'oppositions ne sont point, en effet, énoncées parmi les exceptions k cette défense, admises par le même article; et aux termes des arrêts de la cour de cassation des 25 janv. 1836, 8 janv. et 16 juill. 1858, et 5 nov. 1859, transmis par les instructions n<» 1528^ I 20 ; 1577, g§ 18 et 19, et 1615, § 12, ces exceptions doivent être littérulemenl appliquées et ne peuvent être étendues par voie d'analogie. — En conséquence , M. le ministre des finances a décidé , le 6 octobre courant, qu'à l'avenir les mainlevées sons seing privé des oppositions signilées 80X payeurs du trésor ne seront plus écrites à la suilc des originaux

de la loi da 13 bmm. an 7 porte formetlement que les qulttaoeei de prix de vente peuvent être mises à la suite de l'acte qui y a rapport ; que cette forme offre on avantage pour les officiers publics et leurs ayants cause , en ce qu'une décharge ainsi donnée n'est pas susceptible de s'égarer. » — Décidé , en effet que la quittance du prix d'une vente sous signature privée peut' sans contravention à la loi du timbre, être faite sur la feuille contenant l'acte de dépôt du contrat de vente , de même qu'tiit aurait pu être faite à la suite de l'acte de vente (trib. de la Seine, 11 aoûtl8il,aff. Postanque.V. n<> 5279)^ que la qnittanre d'un prix de vente donnée par le mandant au mandataire chargé de vendre, peut , sans contravention , être écrite sur la même feuille que la procuration (trib. de Melun, 12 Janv. 1841, aff. Pigoizard); et que les quiitances Individuelles des créanciers inscrits peuvent être successivement portées sur la même feuille de papier timbré (trib. du Havre, 22 mars 1848, D. P. 48. 5. 3i3; Conf. trib. de Falaise, 16 fév. 1848., V. aussi plus loio l'arrêt de rejet du 12 mars 1844, n<>iî2^9).— Cependant il exisls des jugements en sens contraire (Montargis, 6 juin 1836; Blois, 18 mars 1840).

U1B1B9. Mais il convient d'ajouter que les seules qniltancef de prix de vente que ia loi permet de mettre à la suite de l'acU de vente sont celles qui procurent la libération de l'acheteur, et non celles qui constatent le payement fait par un tiers, à la décharge de l'acheteur, il est vrai, mais avec subrogation dans les droits du vendeur; en conséquence, le notaire qui porte de telles quittances à la suite d'un acte de vente, encourt les peines prononcées pour contravention à Ja loi du timbre (Rej., 12 mars 1844) (2).

des exploits constatant saisie-arrêt. — Les pajeors ont été informés di cette décision. »

Du 28 oct. I841.-In6t. min. des finances.

(2) Etpècê .•— (Enreg. C. Vigneau.) — Par acte pas«é devant M* Vigneau , le 8 janv. 1837, Hucbet père vendit à Cbailes Hucbet une mai«oi moyennant 600 fr. ; 50 fr. furent payés comptant et l'acquéreur s'obligea a acquitter le surplus , à la décharge du vendeur, entre les mains deseafants de son premier mariage. — Le 6 janv. 1838, François Hucbet, Pua de ces enfants, reconnut avoir reçu do sieur Morice, en Vacqoit du sieor Charles Huchet, 150 fr. en principal et 7 fr. 50 c. pour intérêts à valoir sur le prix de ia vente du 8 janv. 1837. —Le 22 janv. 1838, à la soitc de Tacte dn 6, sur la même feuille de papier et une seconde qui futajoalév, le sieur Legoupil , cessionnaire , par acte du 15 janv. 1837, de Félii Hochet, autre enfant du premier mariage de Jean Huchet , reconnut également avoir reçu du sieor Morice , toujours a la décharge de Cbarlei Huihet, la somme de 42 fr. à valoir sur le prix de la vente de 1857. — Enfin , le 26 janvier même année , à la suite des deux actes précédents, un autre cessionnaire, en vertu d'un acte du 10 juillet 1837, du sint Appel et de la demoiselle Huchet, sa femme, fil e et créancière de Jean Hucbet, reconnut aussi avoir reçu : l»du sieur Charles Hochet 33 fr. 90e., et 2» du sieur Morice 100 fr. 50 c. , toujours à valoir sur le prix de la vente du 8 janvier. — fcin conséquence, le sieur Morice, à raison dei avances qu'il avait faites de ses deniers , fut subrogé contre Charles Huchet dans les droits des créanciers. — D'un autre côté, et le 8 dot. 1835, il fut procédé, a la requête des enfants Allard, à l'adjudication de biens immeubles au profit de plusieurs particuliers. Au procès verbal df vente, M« Vigneau ajouta quatre feuilles de papier sur lesquelles il rédigea à la suite les unes des autres , les 2 janv. 1838 et 10 ^i\n suivant, quatorze quittances données à plusieurs adjudicataires particuliers. - Les actes des 6 , 22 et 26 janvier constatant l'extinction de trois créittc» distinctes, sans libérer Charle<( Hurhet du prix de la vente du 8 jur. 1837, puisque le sieur Morice, qui avait payé à sa décharge, avait éi« subrogé dans les droits des créanciers; et, d'autre part, les quiUanc» des 2 janv. et 10 mars 1838 n'ayant pas été rédigées a la suite du procès* verbal du 8 nov. 1835, mais sur quatre feuiiles de papier ajoutées, il a paru à la régie que M» Vigneau avait contrevenu aux dispositions ds PHrl. 23 de la loi du 13 bruni, an 7. Ces infractions furent consiatfsi par un procès-verbal , suivi de comrainte en payement de 240 fr., nioo» tant de douze amendes de 20 fr. chacun». 24 fr. pour décime et 4 fr. 20 a pour droit de timbre. — Le sieur Vij^neau forma opposition à cette contrainte, en se fondant sur ce que Tart. 23 , n*"» 2 et 3 de la loi de brumaire excepte de la défense d'écrire plusietirs actes à la suite les un» dei autres les quittances de prix de vente et celles pour à compte d'une aenli et même créance.

Le 25 mars 1840, jugement du tribunal civil de Dreux qni valide II contrainte par les motifs suivants : « Attendu que toutes les quittances na se trouvent, d'après leur nature et les circonstances dans lesquelles allai

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Sbct. 3, ART. 2.

•380. Décidé de même que, quoique Tacte de ratiûcalion d'une vente puisse être écrit sur l'acte même de vente, it ue s*en^ suit pas, qu'en cas de rédaction de la ratification sur une feuille de papier séparée , la quittance du prix de vente puisse, sans qu'il y ait contravention, être écrite sur cette même feuille (déc. min. 7 août 1832) (1).

•891. ... Et que les quittances données à des dates diffé* rentes, par des créanciers divers, à la caisse des consignations , pour réception de sommes déposées dans cette caisse par leur débiteur, et formant le montant de leur collocation, à la suite de saisies-arrêts pratiquées contre ce dernier, ne peuvent être rédigées à la suite les unes des autres, sur la même feuille de papier timbré, parce que les droits des créanciers sur les sommes consignées étant distincts, l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7 est inapplicable, puisqu'il n'accorde de faveur qu'aux quittances , pour à- compte d'une seule et même créance (délib. 17 avr. 1831; Conf. déc. min. fin. 19 mai 1831).

B839. Du reste, des quittances ne sont réputées être mises à la suite d'un acte de vente, dans le sens de l'art. S!3 de la loi du 13 brum. an 7, qu'autant qu'elles sont écrites sur des feuilles adhérentes avec le contrat de vente et liées à ce contrat, sans qu'il existe de solution de continuité; par suite, un notaire se rend passible d'amende, lorsque plusieurs quittances d'un contrat de vente ont été portées à la suite les unes des autres et sur des feuilles de papier timbré annexées à celle du contrat de vente, sans liaison nécessaire avec celle-ci; Il en est ainsi , à plus forte raison, dans le cas où le procès-verbal de vente concerne plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs, ayant chacun un intérêt distinct (ReJ., 12 mars 1844, afl^. Vigneau, V. n« 6229).

•988. 3* La caution et le débiteur principal peuvent Intervenir dans le même acte, quoique leurs obligations soient différentes.— Jugé qu'à plus forte raison, la copie faite à la suite par le notaire seul sans la réquisition ni la présence des parties ne constitue pas une contravention aux lois du timbre (ReJ., 19 prair. an 1 0) (2). Mais si le cautionnement a lieu par acte séparé, il ne peut être rédigé sur la même feuille que le contrat auquel il se

ODt été rédigées, dans aacune des exceptions prévues par la loi de bramaire ; — Qu^elles ne pouvaient être inscritee les unes à la suite des autres, puisqu'elles ont toutes pour objet des créances distinctes; — Que les douze dernières , quoique annexées au procès-verbal d'adjudication , ne peuvent être considérées comme inscrites à la suite, puisqu'elles sont écrites sur des feuilles de papier rapportées tardivement à cet effet ; — Attendu , dès lors , que dii contraventions ont été commises par M* Vigneau , deux quittances ayant été indûment inscrites sur la même feuille de papier timbré qui n'en pouvait recevoir qu'une seule, et douze ayant été rédigées sur quatre feuilles qui n'en pouvaient contenir que quatre. »

Pourvoi du sieur Vigneau pour violation de l'art. 23 de la loi du 13 brumaire. — Le demandeur a soutenu : 1^ que les quittances du prix (le vente ou du montant d'une créance ne font qu'un avec le contrat dont elles ne peuvent être séparées , sans exposer les parties k des chances de pertes; qu'il en est de même des quittances partielles qui tendent k justifier la libération d'une dette, et que, pour faciliter les transactions, il ert important que les quittances soient rédigées à la suite des titres con- Biilutifs de la créance, afin que les tiers soient mis à portée de s'assurer au'il n*7 a pas à craindre d'actions résolutoires, etc.; 2<> que même la loi H voulu que les quittances de prix de vente, quelle que soit lear nature, lie fussent pas séparées du contrat de vente; 3^ enfin, que la loi permetlant d'écrire les quiUances à la suite les unes des autres sur le contrat de vente même , on doit en conclure que lorsqu'il n'a pas été employé une quantité suffisante de feuilles de papier pour la rédaction d'une adjudication en détail d'immeubles , et des quittances à donner k chaque adjudicataire particulier, il peut y être suppléé , en ajoutant ultérieurement le nombre de feuilles nécessaires pour recevoir successivement ces quit- Unces. — Qu'ainsi, sous ce triple rapport, le sieur Vigneau n'avait commis aucune contravention k la règle posée par l'art. 23 de la loi de brumaire précitée. — Arrêt.

La cour ; — Statuant sur le pourvoi; — Attendu que les contraventions constatées par le procès-verbal du 28 nov. 1839, et qui sont l'objet de la contrainte décernée par l'administration, ne rentrent aucunement dans les eiceptions admises par l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7 ; — Qu'en ce qui concerne l'acte du 8 janv. 1837, les conventions inscrites en bas de Pacte de vente n'étaient pas de simples quiUances , mais qu'elles constataient des payements successifs faits par un tiers avec subrogation à la décharge de l'acquéreur, ce qui ne consommait pas la libération de ce dernier ; — Qu'en ce qui concerne le procès-verbal d'adjudication du U Aov* 1835, les douze quittances données aux acheteurs ittt élé portées

Ton xxiu

lie, ce cas ne se trouvant point compris parmi les exceptions de l'art. 23 de la loi du 15 brum.

6934. A^ Il n'en est pas de même du cautionnement mis aa dos d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ; car ce caution* nement est un aval; et l'aval, aux termes de l'art. 142 o. com., est fourni, par un tiers, sur la lettre même, ou par acte séparé. Néanmoins, la régie a délibéré que l'acte du cautionnement m^ peut, sans contravention, être écrit à la suite du billet^ sur la même feuille de papier timbré (délib., 16-20 juin 1846).-— Mais Il s'agissait, dans l'espèce, d'un billet simple.

•936. 5<^ La dénonciation du protêt d'un effet de commerce à l'endosseur (c. com. art. 168) peut être faite à la suite et par la même feuille que le protêt lui-même (solut. de la régie du 22 oct. 1807). Cette solution est une juste application de cette disposition de l'art. 23 de la loi de brumaire : « Les significations des huissiers peuvent également être écrites à la suite du jugement et autres pièces dont il est délivré copie. »

II38S. 6*> Les receveurs peuvent porter plusieurs extraits sur la même feuille de papier timbré, pourvu qu'ils soient compris dans le même certificat du receveur (délib. 1** fév. 1830, V. plus haut, no 6120).

•339. 7*> La réquisition de Tacte respectueux et sa notification à l'ascendant peuvent être écrites sur la même feuille de papier timbré, quoique les signatures de deux notaires ou d'un notaire et deux témoins soient nécessaires pour l'un et l'autre de ces actes, parce qu'il n'y a réellement qu'un seul procès-verbal en deux parties, dont l'une constate la demande de consentement au mariage, et l'autre la notification de cette demande et la réponse de Tascendant (sol. 16 Juin 1832). — Mais la même faveur n'est pas accordée aux deuxième et troisième notifications, et il a été décidé que ces notifications ne peuvent, sans contravention, être écrites à la suite de la première (délib., 3fév. 1832, appr. le 18).

•338. 8« Une contrainte décernée par la régie, le visa du juge de paix et l'exploit de signification de la contrainte, peuvent être écrits sur une même feuille de papier timbré à l'ex-

sur quatre feuilles de papier timbré seulement , bien qu'il y eût plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs ayant un intérêt distinct, et que le notaire eût ajouté les quatre feuilles k celle qui renfermait le procès-verbal , sans qu'elles eussent avec cette feuille la moindre liaison nécessaire, ce qui constitue une contravention formelle k l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7 : d'où il suit que le jugement attaqué a fait une juste application da cet article; — Rejette.

Du 12 mars 1844.-G. G., cb. civ.-HM. Teste, pr.-Piet, rap.-Pascalis» i«r av. gén., c. conf.-Coisnon et Fichet, av.

(1) Etpieê .• r— (L... C, enreg.) — Par acte notarié de 1832, le sieur D... a vendu k L... un immeuble indivis entre lui et plusieurs cohéritiers, le 10 mai suivant, le même notaire a rédigé sur une autre feuille de papier timbré la ratification que ceUx-ci ont consentie du premier acte; enfin, k la suite de la ratification, il a écrit la quittance du prix de vente. L'amende prononcée par l'art. 26, n* 5, de la loi du 15 brum. an 1, était encourue; car, si l'art. 23 de la même loi permet d'écrire les ratifications k la suite des actes ratifiés , et les quittances de prix k la suite du contrat de vente, il n'étend pas l'exception au cas où la quittance serait rédigée sur la même feuille de papier timbré que la ratification isolée du contrat de vente.

Du 7 août 1832.-Déci>. du min. des finances.

(2) (Enreg. C. Moullet.) — Lx tbibuhal ; — En ce qui touche le pre» mier moyen : — Attendu 1* que Tart. 9 de la loi du 18 fév. 1791, qui défend d'expédier deux actes k la suite Tun de l'autre sur la même feuille de papier timbré , excepte formellement de sa disposition « les actes do raliticatton de ceux passés en l'absence des parties; » — 2<*Que l'acte de cautionnement souscrit par Henri-Joseph Cerf n'était évidemment que la ratification énoncée en sa lettre du 4* jour complémentaire, qui lui avait été renvoyée pour défaut de timbre et enregistrement ; — D'où il suit qu'il aurait pu être inscrit même en minute k la suite de l'obligatio( principale sans contravention k la disposition de la loi ci-dessus citée; — 3* Que la transcription de ce cautionnement n'a été faite ni k la requête ni même en présence d'aucune des parties , mais par te notaire seul qui atteste en avoir remis l'original au créancier; — D'où il suit que cette transcription ne peut pas même en être considérée comme une copie authentique , et ne pourrait le supoléer ni servir d» fondement k aucune poursuite dans le cas où l'original serait adiré... ; ^ Rejette.

Du 19 prair. an lO.-G. C, sed* civ.-MM. Aflaleville^ itr.-Pajon, rap.

Tit»

ENREGISTREMENT. — TiT. 4, SaCT. 3, Art. 3.

traordinalre, et à la suite do procès-verbal de contravention (Cass., iSJuilt. i806)(i).

6S89. 9<^ L'acte de prestation de serment d'un garde champêtre peut être porté à la suite et sur la même feuille de papier timbré que l'acte de sa nomination... On dirait, en vain, qu'il faut que les actes émanent de la même autorité et ne soient pas distincts (Req., 3 vend, an 0} (2).

•940. 10*> Un notaire peut, sans contravention, rédiger j;ur la même feuille de papier timbré et à la suite de l'acte de présentation d'un compte de tutelle, l'acte d'arrêté de ce mémo compte, portant décharge du reliquat (trib. de Chartres, 5 mai ;838, aff. N.... Couf. Délib. du 8 sept. 1838 acquiesçant à ce Jugement). — Mais, il a été décidé qu'un notaire ne peut, sans contravention, se référer, dans l'arrêté d'un compte de tutelle, au compte de tutelle même pour Vénonciation dei prénoms, qualités et demeuret des parties, alors surtout que le premier acte est écrit sur une autre feuille de papier timbré que celle sur laquelle le compte est écrit (trib. d'Ancenis, 10 iuiil. 1833, aff. Manceau).

•941. 11» Les décharges de sommes déposées entre les mains des officiers publics peuvent être rédigées à la suite des actes de dépôt, sans contravention à la loi du timbre (Dec. min. fln.,23fév. 1826).

(1) (Enreg. C. Tboinard de Jouy.^ — La codr; — Sur les cooclusloDS de M. FoDS , subslitul; —Vu les art. 18 et 23 de la loi du 13 brum. an 7 sur le timbre, et l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7 sur Tearegistrement; — Âtteodo que le préposé de la régie de renregistreineDl étaii autorisé à faire limbrer à l'extraordinaire le papier qu'il a employé pour décerner la coDlrainte dont il s'agit; — Attendu que le Tisa du juge de paix n^ayant pu «tre mis qu'à la suite môme de celle contraÎDle, il a dû nécessairement jouir de TexceptioD assurée à cette coolrainte par rapport à remploi du timbre extraordinaire ', — Attendu enfia que l'exploit de signification de la contrainte pouTait d'autant plus être écrit légalement à la suite de cette contrainte et du visa, que la loi excepte de la

{irobibition de faire et d'expédier deux actes à la suite Ton de Taatre sur a même feuille de papier timbré , les significations deF huissiers à la suite dee pièces dont il est délivré copie; — Donne défaut cootre la défenderesse, et, pour le profit, casse.

Du 15 juin. 1806.-C. C, sect. civ.-MM. Target, pr.-RupéroUy ar.

(2) (Enreg. C. Pcrray.) — Le tribunal; — CoDsidérant que la présentation , Tapprobation d'icelle et la prestation de serment d'an garde champêtre constituent un acte qui ne peut être consommé dans un même jour et dans une même vacation, ce qui range un tel acte dans Texc^ptiga portée en l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7, ainsi qu'il a été décidé par le jugement attaqué; d'où il suit que ce jugement ne contient point de contravention à la loi ; — Rejette.

Du 3 vend, an 9.-C. G., sect. req.-MH. Huraire, pr.-Bailly, rap.

(3) Ces solutions résultent de Tinstruction suivante sur les dispositiooi do la loi du 2 juin 1841 concernant le timbre.

8 1* — Acte écrit à la suite <Vtm autre, — Cahier des charges. — Adjudication,

L^art. 699 deTancien c. pr. civ. était ainsi conçu : « Les dires, publications et adjudication seront mis sur le cahier des charges, à la suite de la mise à prix. En ce qui concerne le jugement ou procés-verbal d'adjudication , on a demandé si la disposition de cet article n'était point abrogée par la loi du 2 juin 1841.

D'après l'art. 694 c. pr. civ., modifié par cette loi, le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits sont tenus , dans un délai déterminé , de faire insérera la suite de la mise à prix , contenue dans le cahier des charges , leurs dires et observations ayant pour objet d'introduire des modifications dans ledit cahier.

L'art. 695 ajoute que le jugement qui donnera acte au poursuivant des lectures et publications du cahier des charges, statuera sur les dires et observations , et fixera les jour et heure de l'adjudication , sera porté sur le cahier des charges , à la suite de la mise à prix ou des dires des parties. Suivant l'art. 712, le jugement d'adjudication n'est autre que la copie du cahier des charges. Enfin l'art. 715, conforme à l'art. 715 de l'ancien code , dispose que la quittance des frais ordinaires de poursuite et les pièces justificatives de l'accomplissement des conditions qui doivent être exécutées par l'adjudicataire, avant la délivrance du jugementd'adjudicalion , demeureront annexées à la minute de ce jugement, et seront copiées à la suite de l'adjudication.

Il n'est dit expressément dans aucun de ces articles , ee que portait l'art. 699 de l'ancien code , que l'adjudic&lion sera mise à la suite du cahier des charges. Mais cette exception à l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7 résulte virtuellement des dispositions de la loi ; il est manifeste que le législateur a voulu réunir dans un même eonleite taos les éléments

••49. 12<> Sons la loi du 9 Juin 1841 , fomme sous l'ancien code de procédure , le procès - verbal d'adjudication judiciaire d'immeubles peut, sans contravention à la loi sur le timbre, ètne écrit à la suite du câbler des charges et des dires des parties , cette disposition résultant virtuellement de l'esprit de la loi nou< velle, qui a été de réunir dans un même contexte tous les éléments de l'acte judiciaire de l'aliénation (L. 2 juin 1841,694, 695, 712, 713; C. pr. anc., 699).

El il en est ainsi , non-seulement en matière de vente sor

saisie-Immobilière , mais encore pour les ventes de biens appartenant à des mineurs, ou indivis entre copropriétaires ou cohéritiers , ou dépendant d'une succession bénéficiaire (c. pr^ nouv. 664, 972 et 988).

... L'adjudication à laquelle donne lieu la surenchère antoris/^s par l'art. 708 c. pr. nouv. et celle prononcée par suite de celte enchère, peuvent aussi, sans qu^il y ait oonlravenlion à la loi du tiiTibre > être mises à la suite de la première adjudication et d'< cahier des charges (inst. S9 juin 1841) (3).

69418. '13<> Un notaire , lorsqu'il rédige dans un même ton« texte , sous forme de procès-verbal , la vente publique des immeubles et effets de l'inventaire d'une succession , commet une irrégularité qui , quelque blâmable qu'elle paisse être, ne constitue cependant pas la contravention punie d'une amende par

de l'acte judiciaire de l'aliénation , savoir : le cahier des charges avee "énonciation de la mise à prix ; les dires et observations des parties; le jugenieût qui cons'ale les lecture et publication du cahier des charge», et fixe le jour de l'adjudication , les enchères et l'adjudication; enfio, la quittance des (rais de poursuite et autres pièces juslifiratives. Tons ces documents forment un ensemble , un corps , dont l'unilé serait rompue s'ils étaient séparés. Une disposition expresse , relativement an jogemeot d'adjudication, était d'aiilears superflue d'après ces termes de l'art. 712 : le jugement d'adjudication n'est autre que la copie da a* hier det charges. En identitiant le cahier des charges elle jngenentd'aé* judicatioa , la loi a certainement entendu que celui-ci serait écrit i la suite de celui-là.

D'après les art. 664, 972 et 988 du nouveau code de procédure, cetU solution s'applique non-seulement aux ventes par suite de saisie immobi* Hère, mais encore keelles qui ont lieu, soit a l'audience der criées dtt tribunal , soit devant un notaire commi> à cet effet , de biens immeoblei ou appartenant ^ des mineurs, ou indivis entre copropriétaires on cohéritiers, ou dépendant â. une succession acceptée sous bénéfice d'invenUire. —Toutefois , aux termes des arrêts de la cour de cassaiioa des S4 mars 1*829, S5 janv. 1856, 8 Janv. 1838 et 5 nov. 1839 (instruct. nM28â, g 13, 18:28, §20, 1615, g 10) , l'acte de dépôt du cahier deschargesM peut être rédigé à la suite de ce cahier et sur la même feuille de papier timbré.

§ 2. — Acte écrit à la suite cTim autre, •— Adjudioaiion par ssite ê$ eurenchere ou de folls^enehére.

L'art. 70S nouv. c. pr. porte que toute personne peut, \lans leshail jours qui suivent l'adjudication sur saisie Immobilière, faire une surenchère du sixième an moins dn prix principal de la vente. Au jour indi« que , il est ouvert de nouvelles enchères: s'il ne se présente pas d'enciiérisseurs, le surenchérisseur est dtfclaré adjudicataire (art. 710). La surenchère dn sixième est également autorisée par les art. 965, 9*3 et 988, pour les ventes de biens de mineurs , pour les ventes par licilalioi et pour celles d'immeubles de successions bénéficiaires.

L'adjudication à laquelle donne lieu la surenchère peut-elle être mise à la suite de la première adjudication et du cahier des charges? L'alfi^ mative n'est point douteuse.

Les nouvelles enchères ouvertes par l'effet de la surenchère sonllacootinuation des premières; l'adjudication qui a précédé est alors réduite à l'état de simple enchère. La disposition de l'art. 712, portant que le jugement d'adjudication n'est autre que la copie du cahier des charges, s'applique a l'adjudication par suite de surenchère comme à la première adjudication.

En ce qui concerne partieultèrement la surenchère sur aliénatlot^ volontaire autorisée par l'art. 2185 c. civ., Part. 837 nouv. c pr.,di«posf que l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère; que le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée elle montant di la surenchère tiendront lieu d'enchère. Il résulte clairement de là qu" i'M indication par suite de surenchère peut être mise â la suite de Tacle d'une nation volontaire.

A l'égard de raijndîration par suite de folle-enchère , l'art. 735 porte qu'elle a lieu sur l'ancien cahier les charges. Dans le cas de vente de biens do mineurs devant uota^e, l'art. 964 ordonne , s'il y a folle-enchère, que le procès-verbal d'adjudication soit déposé au greffe pourservir d'enchère. Cette disposition est commune aux ventes sur licitatioD el à celles d'immeubles de tuccessioas bénéficiaires (art. 972 et 9»8^ V*^

ENREGISTREMENT. -TiT. 4, S15CT. 3, Am. 2.

fart. 23 de la loi da 15 bram. an 7, lorsque lepréambole de Pacte annonce que les parties entendaient ne rédiger qu'un seul acte (délib. A déc. 1832, 9ff. U* Berger).

II944I« 14» Le fait d*avoir porté plusieurs annonces sur la même affiche ne constitue pas de contravention à la loi du timbre -, on objecterait en vain qu'il y a analogie entre ce cas et la prohibition de faire deux actes distincts sur la même feuille de papier timbré ( trib. de la Seine , S fév. i%A% ) (1).

UZé^. 1S« Une décision du ministre des finances , du 25 Juin 1807, permet d'Inscrire, sur rexpédition du jugement d'interdiction, le certificat qui constate que ce Jugement a été porté, conformément à l'art. SOI c civ., sur les tableaux affichés dans la salle de l'audience du tribunal qui a prononcé l'interdiction, et dans les.étwdea.des notaires de l'arrondissement; et cela , dit te ministre, parce qu'il y aurait de très-grands inconvénients à détacher ces eertificats du Jugement.

69411. 16* Une au Ire décision ministérielle, du 11 oet. 1808, transmise par l'inst^ gén. do 27 du même mois, n* 403, autorise les fonctionnaires publics à délivrer, sur la même feuilh) , expédition des actea ou extraits d'actes et des procurations annexées. La procuration, en elTet, est le complément de l'acte; elle en est , en quelque sorte , une partie intégrante et nécessaire , puisqu'elle est le seul titre qui puisse Justifier delà qualité de celui qui a stipulé au contrat, au nom et dans l'Intérêt d'un tiers.

17* £nûn un notaire peut, «ans contravention, donnei' sur la minute d*nn acte passé devant lui, ou auquel il a concouru comme notaire en second, la quittance de ses honoraires, réglés à l'amiable où taxés par le tribunal (délib. de la régie, 2^ avril 1850, app. le 13 Juin suivant, D. P. 50. d, v» Timbre).

•949. Dans tous les cas, au surplus, où la loi permet de ré^ diger un acte à la suite d'un autre, et sur la okéme feuille, il importe peu qu^au moment où le second acte est rédigé, le timbre du premier ne:soit pae en usage : car la disposition de l'art. 23, dit une décision miDistérielle, du 4 brum.an 11, transmise par rinstr. géufc dn23 prair. suivant, n* 137, a été évidemment déterminée par l'utilité de la réunion des différents actes qu'il mentionne : cette disposition doit donc avoir son efi^et nonobstant les changements de timbre; et il suffit que la formalité aitité remplie, à quelque époque que ce soit,, même avant 1 791 , pour autoriser dans le cas d'exception prévu par la loi, la rédaction d'un nouvel acte à la suite d'un autre écrit sur du timbre hors d'usage. Tous

Îadication par suite de folle-enchère peut donc , de même que celle par 'effet de soreochère , être mise à la suite du premier jugemeot ou procèsverbal d^adJQdication.

13.— AcU 4crU à la mile «Tiiii awtrê, — ProcU'verhal i'appQtUion d'affichet.

Suivant l'art. 683 ancien c pr., et une décision des ministres de la Justice eldes floances , transmise par l'inst. d<'468, Tappesition des affiches poar vente sor saisie immobilière devait être constatée par on protès-verbal rédigé sur do papier au timbre de dimension séparé de l'exemplaire du placard qui y demeurait annexé.

Cette disposition se tronye abrogée par l'art. 699 du nouveau code, portant t « L'huissier attestera, par un procès-verbal rédigé sur on exemplaire da placard , que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi , sans les détailler. Le procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l'apposition aurali^u. »

Ce mode de constater l'apposition des affiches est également prescrit pour les ventes sur iicitation , pour celles de biens de saccessions bénéhciaires, enfin pour les adjudications par suite de surenchère ou de folieenchère.

g 4. -— Affiehn, «— Timbré dt dimension. — Timhn tpieiaU Conformément k l'art. 699 nouv. c. pr., on extrait contenant la date de la saisie et de sa transcription , les noms, profession , demeures da saisi , du saisissant , de l'avoué de ce dernier, etc., etc., doit être imprimé en forme de placard et affiché à la porte du domicile do saisi , h la porte principale des édifices saisis , et à cinq autres endroits désignés. De semblables affiches doivent être apposées en différents lieux en cas de surenchère sur l'adjudication par suite de saisie immobilière (arU 709) ; de Jolie-enchère (art. 735) ; de surenchère volontaire (art. 836) ; de ventes de biens de mineurs (art. 959); de surenchère sur les ventes (art. 955); de ventes par Iicitation (art. 972^ ; enfin de ventes d'immeubles dépendant de successions bénéficiaires (art. 988).

Suivant la décision du ministre desifinances du 18 vend, an 9, transmise par la circulaire delà régie , n* 1908, et un arrêt de la cour de cassation du 8 avril 18i8| les affiches apposées aux lieux déterminés par la

les jours, en effet, on émarge d^anefens contrats de constitution de rente, des quittances de remboursement. — Par application delà règle, il a été décidé que le double du répertoire des notaires, commencé sur du papier marqué des anciens timbres, n'est pas soumis aux nouveaux timbres pour les feuilles non écrites; et qu'en conséquence, les doubles du répertoire commencés avant l'émission des papiers aux nouveaux timbres , peuvent continuer d'être tenus pour l'année courante sur papier aux anciens timbre (du 3 sept. 1 847, sol. de la régie, prise sur la demande de la chambre des notaires de Toulon).

•948. Suivant une autre décision du ministre des finances, du 7 Juin. 1807, la même règle doit être appliquée, lorsque le premier des deux actes qu'on veut écrire sur la même feuille, a été passé dans un pays réuni, avant sa réunion à la France, et sur du timbre en usage dans ce pays. Mais si ce premier acte était sur papier libre , le second devrait être sur papier timbré. On peut inférer de cette décision que le second acte devrait également être rédigé sur du papier timbré, si le premier, quoique passé en France, avait pu l'être sur du papier non timbré, sans contravention aux lois existantes. Cela résuite, en effet, de la lettre de l'art. 23, portant : « Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré... Sont exceptés, etc. »

•949. Il n'y a pas lieu de distinguer entre la minute et l'expédition d'un acte à la suite duquel la loi permet d'en écrire un autre : la quittance d'un prix de vente, par exemple, peut être mise en marge ou à la suite de l'expéditlen du contrat, comini) en marge ou à la suite de la minute. Il y a plus, lorsque cette, quittance est sous seing privé, elle ne peut Jamais être mise que sur l'expédition, puisque la minute est dans les mains du notaire. Les rédacteurs du Journal de l'enregistrement enseignent également (art. 2246) que la ratification sous signature privée d'un acte authentique peut être écrite sur l'expédition de cet acte.

4lli69. Le papier timbré qui a servi à la rédaction d'un acte ne peut être employé pour un autre, quand même, dit l'art* 22 de la loi du 13 brum. an 7, le premier acte n'aurait pas été achevé. On doit prendre cette défense à la rigueur, et un jugement du tribunal civil de la Seine a été cassé pour avoir Jugé qu'il n'y avait pas contravention formelle à l'art. 22, lorsque le premier acte ne consistait qu'en quelques lignes qui avalent été

loi, faisant partie nécessaire de la procédure, doi?ent être imprimées sur papier au timbre de dimension établi pour les actes et écrits publics.

ilàiè il résulte de l'art. 700, concernant les ventes sur saisie immobilière , et de l'art. 961, relatif aux ventes de biens de mineurs , et applicable également aux ventes par Iicitation et à celles de biens de successions bénéficiaires , que, selon la nature et l'importance des biens, il peut être passé en taxe cinq ceata exemplaires des placards, non corn' pris le nombre des aflSchea apposées aux lieux spécialement désignés par la loi. Ces exemplaires de placards , en sns du nombre légal, ont pour objet de donner une plus grande publicité à la vente des immeubles ; ils ne peuvent être évidemment considérés comme des actes de la procédure : ils sont , en conséquence , sujets seulement au timbre spécial établi pour les afOcbes par les lois des 9 vend, an 6, 28 a?ril 1816, 25 mars 1817 et 15 mai 1818.

Du 29 juin 1842.-In8tr. du directeur général de l'enreg., n* 1667.

(1) (Dondev-Dupré et Demontis C. enreg.) — La fRiBUNAL; — At* tendu que si les art. 56 de la loi du 9 vend, an 6 et 65 de la loi du 2$ avr. 1816 assujettissent à l'obligation du timbre les affiches, quels qu'en soient la nature et l'objet , il ne s'ensuit point qu'une seule affiche no puisse pas comprendre plusieurs annonces différentes ; — Attendu que cette prohibition ne pourrait résulter que d'une disposition formelle de la loi, telle que celle qui est établie à l'égard des actes par les art. 9 de la loi des 7-18 fév. 1791, 22 et 23 de la loi do 13 bram. an 7; —Attendu que la prohibition écrite dans la loi à l'égard des actes ne saurait être étendue aux affiches sous prétexte d'analogie ; que cette prétendue analogie , repoussée par les principes généraux du droit fiscal , est encore proscrite, dans l'espèce, par la combinaison de toutes les lois intervenues sur la matière, lesquelles statuent toujours sur les notes et sur les affiches par des disposilions tout à fait distinctes; — Attendu, dès lors, qu'aucune contravention ne peut être imputée à la veuve Dondey-Dupré et k Demontis, qui n'ont fait qu'user d'une faculté légitime; — Par ccj motifs, déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée contre Démentis et la veuve Dondey-Dupré, le 28 septembre dernier, et condamne l'adrotnisiralion de l'enregistrement aux dépens taxés et liquidés k, sto.

Du 2 fév. i6é2,-Trib. de la Seine»

ENREGISTRE&iSNT.— TiT. 4, Segt. 3, Art. 2.

raturées (Gass., l** frim. an 10 (!)• — Conf. trib. de Chartres, 18 fév. 1837; de Chàteaudun, 28 avril. 1837; de Gorbell, 8 Juin 1838; deCtUnoD, 6 déc. 1838).

•961. Spécialement le notaire (au autre officier public) qui délivre une expédition sur une feuille de moyen papier, mutilée et réduite, par exemple, aux cinq huitièmes de sa dimension au moyen de l'enlèvement des trois quarts du premier feuillet, opéré verticalement de manière à ne laisser subsister que le quart de ce feuillet où se trouvent les empreintes du timbre, doit être présumé avoir voulu détruire les traces d'un premier acte, terminé ou non, qui était écrit sur la portion enlevée; par suite, il est passible de l'amende de 20 fr. , outre le décime et le prix du papier, comme coupable de contravention à Fart. 22 de la loi du 13 brum. an 7, qui défend d'employer à un second acte la feuille de papier timbré qui a déjà servi pour an premier, quoique non achevé (Cass., 10 avr. 1839) (2).

••69. Jugé de même que celui qui a fait usage d'une feuille de papier timbré soumise à l'action d'un lavage pour enlever récriture, est passible de l'amende prononcée par l'art. 26, n* 5

(1) Etpèeê: — (Eoreg. C. Hureaa.) — 26 frim. ao 9, procès-verbal cootre Hureaa, huiflsier-priseur à Paris, GonstataDt qu'il a signifié uo acte d'opposition dont la copie était écrite sur une demi-feuille de papier timbré, au revers de laquelle il y avait quatorze ligoes qui formaient le commencement d'an antre acte , et qu'on avait raturées. — En conséquence , contrainte contre Bureau , en payement de l'amende et restitution do droit de timbre. — Sur Topposition , jugement da tribunal civil de la Seine, da 29 plov. an 9, qui déclare n'y avoir lieu à l'application de l'amende ; attendu qu'il réeoite des faits de la cause qoe Hureaa n'a pas formellement contrevenu k la loi , parce qoe la copie dont il s'agit ne reo fermait que quelques lignes, et que l'acte commencé avait été rayé.— Pourvoi pour contravention aux art. 22 et 26 de la loi du 13 brun, aa 7. -—Jugement.

Le TaiBUNAL;— Donne défaut contre Hureau, et pour le profit :— Vo les art. 22 et 26 de la loi du 13 brum. an 7 sur le timbre; •— Atteodn que, quel que paisse avoir été le résultat des faits de la cause, il n'en est pas moins constant que le siear Horeau, huissier-priseur, a employé, pour écrire un acte de son ministère, an papier timbré qui avait déjà servi à écrire un acte, quoique celai-ci n'eût pas été achevé ;— Qoe Hureau était donc précisément dans le cas des art. 22 et 26 de la loi du 13 brumaire ci-dessus cités , et que la quatrième section da tribonal de première instance du département de la Seine, en jugeant la ooatraire, a formellement violé cette loi; —Casse.

Du i« frim. an lO.-G. C, sect. civ.-MM. HalevillOypr.-d'Ottrffonty r,

(2) Etpèc8 : — (Enreg. C. Qolncerot.)— Le29 nov. 1836, un inspecteur de l'enregistrement constata par on procès-verbal avoir trouvé au bureau de la conservation des hypothèques de Bar-sur-Seine six expéditions d'actes da mainlevée , qui avaient été délivrées par M* Quincerot, notaire , sur des feuilles de papier timbré à 1 fr. 25 c. réduites à moins des cinq huitièmes de leur dimension originaire par l'enlèvement des trois quarts do premier feuillet , opéré verticalement à la droite de ce feuillet, de manière à ne laisser subsister qoe le second feuillet et la marge du premier portant l'empreinte des deux timbres. — Poursuivi , par voie de contrainte, en payement de six amendes de 20 fr. chacune, du décime et du montant de six feuilles à 1 fr. 25 c, en verto des art. 19, S2 et 23 de la loi dn 13 bram. an 7, H* Quincerot a formé opposition. — 15 mars 1837, jugement du tribunal de Bar-sur-Setne qui annale la contrainte. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua; — • Vu les art. 19 et 22 de la loi do 13 brum. an 7 ; — Et attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur des domaines et des pièces mêmes produites, que le notaire a employé an papier timbré qui n'a que les cinq huitièmes de la feuille de papier du formai dit du moyen papier, qui devait être emplo]^é; — Attendu qu'il est évident que le surplus du premier feuillet avait été employé à un autre acte déterminé ou non , et que la portion seulement a été conservée , sur laquelle était placé le timbre ; qu'il résulte de ces motifs que le jugement attaqué a violé formellement les articles précités de la loi da'13 brum. an 7; — Donnant iélaut contre le défendeur ; •— Casse.

Du 10 avril 1839.-C. C, ch. civ.-MM. Portolis, 1» pr..Bonnet, rap.- Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

(3) (Massif C. enreg.) -^ Le niEUHAL; — Attendu que par procèsverbaux en date du 17 déc. dernier^ l'administration des domaines a fait constater que cent dix-huit copies signifiées en exécution des art. 68 et 676 c. pr. , d'autant d'exploits du ministère de Massif, huissier à Rouen , afaient été écrites sur du papier timbré soumis à l'action du lavage; — Attendu que ce lavage a eu pour but de faire disparaître les écritures qui a?aicDt originairement existé sur ce papier, pour les remplacer par do nouvelles écritures ooinposant les copies susénoncées , en conservant aussi inlacts queposâibla hu timbres apposés par l'administrai ion ; ^ Attendu

de la loi du 1 3 brum an 7, pour eontravention à Part. 22 qui probibe l'emploi du papier timbré ayant déjà servi (trib. de Versailles, 21 Janv. 1847, aflf. N..., D. P. 47. 4.463); et même quels fait matériel, par on officier public, d'avoir employé du papier timbré soumis au lavage, le rend passible d'amende, nonobstant sa bonne foi (trib. de Rouen, BJuill. 1841) (3).

6968. Néanmoins, bien que quelques lignes d'écriture aient été mises sur une feuille de papier timbré, il suffit que ces lignes ne portent aucune des indications, soit de date, soit de faits, soit d'objet de convention, qui puissent constituer un acte quelconque commencé, pour que le notaire qui, après avoir bàtonné ces lignes, a porté sur la même feuille de papier un acte de son ministère, n'ait pas encouru l'amende prononcée par l'art. 26 de la loi du 13 brum. an 7 (Req., 27 |anv. 1836) (4).

•9641. La double contravention résultant de la rédaction de deux actes sur la même feuille de papier timbré, hors des cas d'exception prévus par la loi» et de remploi d'une feuille de timbre ayant déjà servi, est punie d'une amende de 30 fr. (aajourd'boi 5 fr.), s'il s'agit d'acte aous seing privé (L. 13 bram.

que les traces de ce lavage se reconnaissent à des signes si nombreux n si évidents , qu'il ne peut être l'objet d'une dénégation sérieuse ; qo'aasiJ le sieur Massif le méconnaît à peine ; qu'il attribue l'emploi de ce papiet dans son étude à un défaut de sarvetllaore et à une déception dont loimème aurait été victime; — Attendu que le fait matériel de iacootraveolion suffit pour assurer le bien fondé de la prétention de l'administration, quelle qu'ait été l'intention plus ou moins coupable qui ait présidé à remploi du papier réduit a cet état ; — Attendu que l'art. 27 de la loi dalS brum. an 7 punit les contraventions de celte espèce , comprises daos l'art. 22 de la même loi , d'une amende de 100 fr., réduite k 20 fr. pour chaque contravention; — Attendu, sur le moyen de prescription , coada subsidiai rement pour les aoixante-seiie contraventions antérieures an 17 déc. 1838, qu'aux termes de l'art. 14 de la loi do 16 juin 182i, la prescription ne court que du jour où les préposés auront été mis k portée de constater lesdites contraventions au vu de chaque acte soumis h ren-

iement par les procès-verbaux dn 17 déc. 1840; qu'ainsi cette prescription reste réglée par l'art. 2262 c. civ.; — Déclare bonnes et valables les contraintes , autorise la continuation des poursuites , et condamne Blasail aux dépens.

Dn 8 juili. 1841 .-Trib. de Rouen.

(4) E^pkê : —(Enreg. C. M* Boulineau.)— Le S4 juin 1832, M» Boalineaa, notaire, procède à ane vente publique d'objets mobiliers, et rédige l'acte sur une feuille de papier timbré , qui présente , en tële, neot lignes d'écriture batonnées, formant le commencement d'un antre acteqai contenait ces mots: » Par-detant M* Boulineau et son collègue, notaires royaux à la résidence de la Tremblade, chef-liea de canton, arrondissement de Marennes , déparlement de la Charente- Inférieure, soossigoés, furent présenu dame Esther Boulineau et M. Pierre Boulineau. » — Le receveur de l'enregistrement , considérant ce fait comme une coiUaTsition à Tart. 22 de la loi du 13 brum. an 7, réclame de M* Bonlineaa Is payement d'une amende de 22 fr., aux termes de l'art 26 de celte hâ et de l'art. 10 de celle du 16 juin 1824. — Opposition de la part de ce dernier. — 17 avr. 1834, jugement du tribunal de Marennes, aiod conçu : « Attendu que l'art. 22 de la loi du 13 brum. an 7 ne prohibe l'emploi du papier timbré que lorsqu'il a déjà servi à on autre acte, DèsM non achevé; qu'il est évident que le législateur a voulu empêcher que le le trésor ne fût frustré de ses droits, par le double usage d'un papier qui aurait déjà eu un premier emploi ; mais qu'il n'a pu vouloir qoe la prohibition portât sur on papier sur lequel, par erreur, quelques lignes saas suite auraient été écrites, telle que la feuille qui contient l'acte da 24 juin , qui a donné lieu à la contrainte de la régie, et où on ne dé« couvre aucun des caractères qui constituent un acte même non achevé ;— Déclare nulle la contrainte décernée par la régie. «^Pourvoi de la té^ pour violation des art. 22 et 26 de la loi du 13 brum. an 7. ^ Arrêt.

La cona; — Attendu, en droit, que, pour l'application des art. 22 et 26 de la loi do 13 brum. an 7 sur le timbre , il faut qu'il existe un premier acte quelconque , même non achevé , à la suite duquel aurait été if scrit un autrs acte , sur la même feuille timbrée;

Attendu, en fait, qu'il est constaté, dans l'espèce sur laquelle est intervenu le jugement attaqué do tribunal de Marennes, que la feuille de pai^Jer timbré , employée à l'acte du 24 juin 1832. qui a donné lieu àla contrainte, ne poruil aucune des indications soit de date, soit d'objet ds convention , soit de faits qui puissent censtituer un acte qoelconqoe ooBh mencé ; d'où résulte que le jugement attaqué , en refusant l'application des art. 22 et S6 de ladite loi de brum. an 7, n'a violé ni cette lot, ni l'srt* 10 de la loi du 16 juin 1824; — Rejette.

Du 27 janv. 1836.-G. C.| ch. req. -MM. Zangiacomi,pr.-BoreI, rîf.

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Sbct. â, Art 2.

an 7, art. 26-50, et de 100 fr. (aujourd'hai 20 fr.), si la contravention a été commise par un fonctionnaire public (t&tcf., art. 26-5»),

Il/t66. Si les deux actes sont sur udemème feuille de papier libre, et qu'ils soient tous deux assujettis au timbre, il y a lieu à uue double amende, parce qu'il y a une double contravention {Joum. de l'enreg., art. 2471).

69&4I. La contravention pour les actes qui sont soumis au timbre, est indépendantede leur production en Justice; l'amende est encourue.du moment où la contravention est constatée (déc. min. 24 sept. 1808). Cette solution du ministre est confirmée par un arrêt de la cour de cassation, qui a Jugé que toute contravention aux lois sur le timbre, découverte et légalement constatée par les préposés de la régie, peut être poursuivie, encore bien que les pièces qui y donnent lieu ne leur aient été commu- Dlquées par aucun des fonctionnaires que la loi charge spécialement de cette communication, dès lors que les agents de la régie n'ont employé, dans cette découverte, aucun moyen Insidieux ni désavoué par la loi (Gass., 16 mai 1815) (t).

•9 69. Jugé de même 1® que lorsqu'un huissier présente à l'enregistrement un exploit contenant assignation d'un Individu en payement du montant d'un billet, et faisant mention que le titre de la créance a été mis sous les yeux du débiteur, le receveur de l'enregistrement a le droit de requérir Teihibition de ce titre et de dresser procés-verbai constatant qu'il est fait sur papier non timbré; qu'ainsi , un tribunal ne peut se dispenser de prononcer la condamnation à l'amende contre le souscripteur du billet, sous le prétexte que le billet n'ayant pas été exhibé au receveur pour le (aire enregistrer, celui-ci n'en avait eu connaissance que comme particulier et par un moyen détourné (Gass., 18 Janv.l8i5)(i);

(1) (EDreg. C. MoDtoharmoMt.) — La cour ; — Vu les art. 12, 25 et 26 de la loi du 15 brum. an 7 ; — Staioanl d'abord sur la Gn de nonrecevoir; — Âlteodu qoe larigoatore de l'avocat, apposée au bas de la requête en cassation, signifiée avec l'arrêt d'admission , a suffi pour faire cooDaltro au défendeur celui qui avait charge d'occuper co la cour pour ladite régie, ce qui remplil suitisammonl le vœu de l'art. 61 c. pr. civ. ; — Rejette la fin de non* recevoir;

Et faisaoi droit au principal : — Attendu qu'il raffit pour autoriser la poursuite des cootraveotious éooDcéei aux articles ci> dessus elles, que ces cootrarentioDS aient été découvertes et légalemeut constatées par les préposés do la régie, encore bien que les pièces qui y donnent lieu na leur aient été communiquées par aucun des fonctionnaires que la loi charge spécialement de cette communication , dès lors que les agents de la régie n'ont employé, dans celte découverte aucun moyen insidieux ni désavoué par la loi ; qu'il suit de la qu>n décbargrani, dans l'espèce, le sieur Montcbarmont des poursuites dirigées contre lui pour raison des actes par loi souscrits sur papier non timbré, quoique sujets, par leur nature, à la formalité dn timbre , sur le motif que ces acies n'avaient été communiqués par aucun des fonctionnaires que la loi charge de ceUe communication , mais avaient été seulement déposés, par les syndics de la faillite du sieur <fodio , an bureau du receveur de l'enregistrement à Cb&teau-Ghinon , le jugement attaqué présente une fausse application de l'art. S5 de la loi du 13 brum. an 7, et une violation directe des art. 1 S et 26 de la même loi; «-Casse.

Du 16 mai 18i5.-G. C., sect. civ.-MM. Muraire, l** pn-Boyer, rap.- Fréteau, av. gén«, c. contr.-Hnari-Doparc et Billoui, av.

(2) (Ënreg. C. hérit. Villain.) — La codr-, — Vu 1m art. 14 et 25, n* 2, et 26, n* 6, de la loi du 13 brum. an 7, sur le timbre; — Attendu qu'il a été reconnu, en fait, et non contesté, qu'il avait été souscrit par le sieur Villain , au profit du sieur Braslé, un billet à ordre de 1,200 fr. sur papier non timbré, en contravention k Tart. 14 précité; — Gonsidérant qu'il avait été fait usage de ce billet, puisqu'il avait été passé par le sieur braslé à l'ordre do sieur Maillard qui a poursuivi en justice le payement de la somme portée audit billet, circonstances qui donnaient lieu à l'amende prononcée par l'art. 26 , n* 6, ci-dessus ciié; que si, pour tenir lieu du protêt dudit billet, Thuissier Creux a assigné le sieur Villain , devant le Iribaoal de commerce , en payement de ladite somme, cet huissier ayant énoncé dans son exploit qu'il avait mis le titre de la créance sous les yeux dn débiteur, le receveur do l'enregistrement auquel cet exploit était présenté pour recevoir de lui la formalité, était bien fondé, d'après l'art. 25, n* 2, aussi précité, à requérir rexbibitioo de co litre, et que celle réquisition n^ayant rien d'illicite , on ne peut pas dire que le billet dont il s'agit soit parvenu à la connaissance de la régie par un Moyen détoorné; — Attendu que c'est néanmoins sons un tel prétexte que le jugement attaqué a débouté la régie des fins de sa contrainte, el que, parcelle décision, le tribunal civil de Bar-sur-Scine a manifestement \iolé les art. 14 et 25, n« 2, et 26, n* 6, de la loi du 13 broffl. an 7| sxr }e timbra; — Cassa*

6858. ...2« Qu'il sulDt pour autoriser la poursuite des cou Iraventions relatives aux lois du timbre, que ces contraventions aient été légalement découvertes et constatées , comme si , par exemple, ia découverte en a été amenée par des Investigations faites par un agent de l'adminislration agissant dans l'exercice do ses fonctions , sans emploi de moyens fi*auduieux ou insidieux ; et spécialement, que lorsque, à i'occasiou de perquisitious ftiles par un commissaire de police, dans le but de découvrir de faux timbres, dont on soupçonnait l'existence, un vérificateur découvre des lettres de voiture rédigées sur du papier non timbré, il a le droit de les saisir et de poursuivre la répression de la contravention (trlb. de la Seine, 24 mars 1846, aff. Caret, D. P. 40. 4. 482).

6959. L'amende est toujours prononcée. Indépendamment de la restilutiOD du droit de timbre (L. 13 brum. an 7, art. 26, dern. alin.), et II n'est Jamais permis à la régie de ia modérer ou d'en faire la remise, ni aux tribunaux d'excuser la contravention, sous quelque prétexte que ce soit(Crim.cass., 17 mess. an 7) (5). — Spécialement, Il n'est pas au pouvoir des tribunaux de d('charger de l'amende les contrevenants à la loi du limbre, sous prétexte qu'ils ont volontairement, et avant toute poursuite de hi régie, présenté à la formalité du visa pour timbre des registres écrits sur papier libre (Gass., 2 uov. 1808) (4).

II9IIII. S'il s'agissait pourtant d'une contravention commise sous les lois anciennes, et punie d'une amende que la régie eût la faculté de modérer, comme la peine prononcée par les dispositions nouvelles ne serait point applicable, à cause du principe de de la non-rétroactivité des lois , la régie aurait incontestablement le droit, comme par le passé, de réduire l'amende (sol. de la régie, 23 germ. an 8).

Du ISjanv. 1825.-G. G., sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.- Cahier, av. gén.y c. conf.-Teste*Lebeao, av.

(3) (Min. pub. C Oudel.)— Le TBiBDifAL*,— Vu l'art. 27 de la loi du 15 brum. an 7 ;— Vu également Tari. 2 du décret des 6 et 7 sept. 1790 ; ~ Vu encore Tari. 32 de la loi du 13 brum. dernier; — Vu l'art. 456 c. des dél. et des pein., du 3 brum. an 4; — Vu enfin Part. 163 dn même code", — Attendu qu'il résulte, d'une part, des dispostitions cidessus citées, que ie tribunal de police correcliunnelie n'était pas compétent pour connaître de la contravention commise par Jean Oudet, et constatée par l'instruction faite contre lui, tant par le juge de paix du canton de BleUerans que par le tribunal de police correctionnelle de Luns-le- Saulnier ; que cette contravention , aux termes de l'art. 2 du décret des 6 et 7 sept. 1790 et de l'art. 32 de la loi du 13 brum. dernier, devait être portée an tribunal civil , instruite par simp'es mémoires , et iugée audit tribunal civil en bureau public, deûniiivement et sans appel; — Attendu, d'autre part , que Jean uudel, de son propre aveu consigné dans l'ioslruction , avait formellement contrevenu à l'art. 27 de la loi dH 13 brum. an 7; qu'il devait conséquemment être condamné en l'amende prononcée par cet article , et qu'il avait justement encourue; que ledit tribunal de police de l'arrondissement de Loos-le-Saulnier a excédé ses pouvoirs , en renvoyant ledit Oodet sans peine , amende ni dépens ; qu'il s'est arrogé le droit de faire grâce , qui lui est dénié par ia loi ; et que le tribunal criminel du département du Jura a lui-même sactionoé une usurpation de pouvoir, en confirmant le jugement; — Casse.

Du 17 mess, an 7.-C. C, sect crim.-MM. Méaulle, pr.-Minier, rap.

(4) Etfèeê: — (Enreg. C Lœis.) — Le sieur Lœis, propriétaire do la verrerie d'Holstren, avait présenté au receveur de renregistremeot , pour en faire viser pour limbre une feuille , un registre ou livre de commerce, écrit sur papier non timbré, et dans lequel se trouvaient inscrite les ventes, débets et factures relatifs à ia manutention et à l'administration de cette fabrique. Un procés-verbai de la contravention avait été dressé, et la régie poursuivait contre te sieur Lœis ie payement du droit de timbre et de l'amende. Le tribunal civil de Diekirk avait débouté U régie de sa demande , avec dépens. — Pourvoi. — Arrêt.

La coca ; — Vu l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7 ; — - Attendu que le registre de commerce de la verrerie dont il s'agit était du nombre de ceux qui sont assujettis au droit de limbre par Tari. 12 de ia loi dn 13 brum* an 7 ci-dessus cité; que, d'après la disposition de cet artido et de l'art. 7 de la même loi , on était tenu de se servir, pour ce registre^ de papier de la régie , ou de le faire timbrer avant que d'en faire usage; qu'il résulte du procês-verbal du 19 brum. an 13, et de la production do registre , qu il a été tenu sur papier non timbré, et qu il éuit entièrement écrit lorsqu'il a été présenté au bureau de la régie; d'où il suit qu'en r» jetant ia demande de l'administration en payement du droit de timbie de ce registre et de l'amende encourue pour la contravention, le jugement attaqué a contrevenu à la loi ci-dessus rapportée; — Casse.

Du 2 nov. 1 80S.-C. C. , sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Attdier«UaMlUos^ r.

ENREGISTREMENT. — TiT. 4, Sect. 3, Art. 2.

fkf l^i. Les contraventions sont constatées par des procès- Verbaux dressés par les préposés de la régie^ et signés des contrevenants, ou appuyés des actes et registres en contravention, que les préposés sont autorisés à retenir, si les contrevenants refusent designer lesdits procès- ver baux, ou d'acquitter sur-lecJïamp l'amende encourue et le droit de timbre (trib. delà Seine, T' avril 1 833 ; instruct. gônér. 19. juill. 1 834) (1 ). Cependant 11 n en est ainsi que pour les actes qui sont présentés pour être ^iournis à la fornialiié : du moins, ii a elé jugé que les préposes de la régie ne peuvent retenir une facture acquittée sur papier non timbré, alors que cette facture s'est trouvée jointe an pouvoirqui, seul, leuravailélé présenlé(Req., 1-4 avril 1807) (2). — Mais, en thèse générale, c'est par les procès-verbaux que les coniraventions sont constatées.

^969. Ainsi, les contraventions en matière de timbre, ne

(1) Srtitt • — (Laine et Moêssard C. enreg.) — Celle précantion avait été nf^piigcp dans ud procès-verbal constatant la saisie de quinze exemplaires, non timbrés, d\ine annonce publiée parla dame Laioé et le sieur Moê.<sard. Les eiempiains saisis s^étani égarés, le tribunal de la Seine, devant lequel l'affaire a été portée, n^a pu, à défaut de renseignemenis suflisants dans le prucès-verbal , reconnaître la contravention : il a annulé la contrainte en ces termes :

Le tribunal; —Attendu qne le procès-verbal dressé par le vérificateur de i^enregistremeot , le V avril 1835 , constate la saisie à la poste de quinze exemplaires d'annonces pour clarification de toutes espèces de vins, avec circulaire par Laine, droguiste, mais qu^aucan exemplaire de ces annonces n'est joint audit procès-verbal; — Attendu que l'art. 31, qui prescrit aux préposés de la régie de joindre à leurs procès- verbaux de contravention aux lois sur le timbre les pièces qui en font l'objet, ne l'ordonne pas à peine de nullité des procès-verbaux ; que la jonction des pièces n'a pour objet de les soumeUre à l'appréciation du tribunal appelé à juger si elles sont ou non sujettes au timbre : ce que le tribunal ne peut apprécier sur les énonciatioos du procès-verbal qui ne fait foi que de la saisie d'écrits non timbrés, et non de la qualification de ces écrits; — Attendu que si, du procès- verbal dont il s'agit, il résulte que les imprimés qualifiés annonces par la vérification ont été saisis, l'énonciatioa faite dans le procès- verbal de ces pièces est vague, et ne suffit pas pour faire apprécier la nature de ces annonces; que ces énonciations pourraient s'appliquer à de simples adresses ou avis de changement de domicile exemples de timbre par la loi du 6 prair. an 7; — Attendu qu'ainsi la contraint» décernée le 29 avril 1833 est sans fondement, etc. , etc.

Du l" avril 1833.-Trib. de la Seine.

Du 19 juillet 1834.-ln«truction générale de la régie par laquelle elle adopte les motifs de co jugement.

{"1) (Enreg. C. Harang.) — La cour ; — Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal de l'arrondissement de Tours le fait non contraire à celui énoncé au procès-verbal du vérificateur de l'enregistrement, que la facture quittancée qui fait l'objet dudit procès-verbal était jointe accidetitellemeni a un pouvoir dont Teniegistrement élail seulement requis; que, dans cet état , il ne pouvait y avoir lieu a l'application de l'art. 51 de la loi du 15 bnim. au 7, qui n'autorise les préposes de la régie à retenir les actes en contravention a la loi que dans le cas où ils leur sont présentés;

— Attendu que renonciation, dans les motifs du jugement d'une loi étrangère à la matiôre, ne peut donner ouverture h cassation, lorsque le dispositif ne contient pas do contravention aux lois qui doivent le régler;

— Rejette.

Du 14 avril 1807.-C. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Borel, rap.

(3) Espèce:-^ (Enreg. C. Cahen.) — En 1833, le juge-commissaire de la faillite du sieur Caben avait constata, dans son procès-verbal de vérification des créances , que plusieurs des titres dont il énonçait la date et le montant, consistaient en effets négociables, et étaientlur papier non timbré; il s'exprimait en ces termes : « Le syndic , après avoir examiné et vérifié lesdits billets à ordre, qui sont sur papier libre, et s'ètro assuré de la légitimité de la créance, a déclaré quelle était légitime... Ed sonséquence, nous avons apposé notre vi«aaubas de la mention d'admission de cette créance,... etc. » — La régie vit dans co procès^verbal la constatation d'une contravention aux lois sur le timbre , et décerna contre le failli, souscripteur des billets à ordre, ane contrainte en payement du droit de timbre et des amendes.

Sur l'opposition et l'assicnation en nullité de la contrainte , et après plusieurs mémoires respectivement signifiés , le tribunal de Toul, par jugement du ' mai 1834, annula la contrainte en ces termes : « Considérant que 'j seul acte, sur lequel la régie fonde ses poursuites contre Cahen , ne consiste que dans un pror(>s-verbal de vérification de créances, commencé le 7 août 1833, et clos le 125 sept de ia même année; — Que ce procès-verbal avait évidemment un tout autre objet que celui de conitaler des contraventions en matière de timbre; que, par cette raison , il De peut valablement suppléer ni remplacer celui que les préposés de !a régie sont chargés de dreÎMreo remplissant le» formalités prescrites Dar

peuvent, soit dans le cas de représentation à la règle, des aetas en contravention , soit dans tous autres cas, donner lieu à des poursuites valables, qu'autant qu'elles ont été constatées par procès-verbal émané des préposés. Cette obligation , pour la régie , de rapporter des procès-verbaux des contraventions , D*a point été abrogée par l'art. 76 de la loi du 38 avril 1816, qui substitue la voie de "contraintes à celle des assignations , ouverte par les art. 31 et 33 de la loi de brum. an 7; en conséquence, des juges ont pu , sans contrevenir aux lois, prononcer la nullité d'une contrainte, décernée pour une contravention, dont la preuve ne reposait que sur la déclaration d'uo syndic, que dei obligations comprises au passif d'une faillite étaient sur papier libre ; encore bien que cette déclaration fût mentionnée au pft>cèsverbal de vérification de créances , dressé par ie Juge-eommissaire de la faillite (Req., 26 fév. 1835) (3).

les art. SI et 32 de la loi du 13 brum. an 7 ; — Que ce ne peut être qa( par erreur que la régie prétend que l'art. 76 de la loi du 28 avril 1816 1 dérogé aux dispositions des articles précités de la loi de bram. an 7, en substituant le mode de contrainte à celui précédemment employé dans les poursuites contre les contrevenants; qu'il e»t évident que la disposiiion dudit art. 76 de la loi de 1816, qui change le mode de poursuite de contraventions, ne déroge en rien au mode de constater ces mêmes codtraventions ; — Considérant qu'il est, en effet, rationnel que les tribinaux appelés à prononcer sur les oppositions aux poursuites dé la régie , aient sous les yeux les pièces matérielles qui établissent d'une maDière irrécusable la contravention , ce qui ne se rencontre pas au cas parlicolier puisqu'a défaut des formalités prescrites par la loi de hrum. an 7, le tribunal n'est pas nanti des registres et des titres de créances , non timbréi, qui motivent les poursuites de la régie; — Qu'en vain la régie soutisotelie, dans son second mémoire, que renonciation des registres et titres non timbrés, dans le procès-verbal du juge, rotive suffisamment raetioo de l'administration; la régie ne fait pas attention que le plus grand vice que l'on puisse reprocher a on procès-verbal destiné à constater une coitravention , c'est le défaut de pouvoir dans celui qui Ta dressé, et qu'es fait d'attribution déléguée par la loi , ou ne peut raisonner par analogie; — Que , quelque confiance que puisse inspirer un magistrat , s'il fait ua acte qui n'est pas dans ses attributions, de même que s'il fonctionne hon de sa juridiction , sou acte est essentiellement nul ; — Considérant , aa surplus , que le juge-commissaire n'a fait , dans cette circonstance, qae recevoir la déclaration du syndic , comme l'énonce ia copie même do procès-verbal produite par la régie...; qu'ainsi ce serait sur ia seule déclantion du syndic que pourrait être motivée la condamnation de Cabeo a Paroende , objet de la contrainte; car le juge-commissaire , s'il était invité par le tribunal h s'expliquer sur la déclaration faite, à cet égsid, dans son procès-verbal, par le syndic, pourrait dire qu'il ne s'est pas assuré de la vérité de cette déclaration relative au timbre, attendu qn'il n'entrait pas dans sa mission de vérifier l'exactitude et la réalité d'os tel fait ; que son olDce se bornait , dans cette circonstance , h viser le titre , sans faire attention s'il était timbré ou non , et à recevoir l'affirmation de la sincérité de la part do créancier ; » Qu'ainsi , ce procès-verbal , quoique authentique , ne fait pleine foi que de ce qu'il est de son objet de constater, et nullement d'une énonciation du syndic , relative au papier dont s'est servi le failli pour libeller ses obligations , et qu'il n'était pas du ministère du juge de vérifier... » — Pourvoi de la régie , pour violalion de Part. 76 de la loi du 28 avril 1816, et fausse application des ait 31 et 32 de la loi du 13 brum. au 7. — Arrêt.

La coub;—- Attendu qu'il est de principe général que les contraventions aux lois concernant le timbre ne peuvent devenir l'objet de pou^ suites pour leur répression qu'après avoir été constatées; que les ait 31 et 32 de la loi du 13 bram. an 7, sont une conséquence de ce principe et donnent aux préposés de la régie du timbre les moyens de rapporter des procès- verbaux dans les cas de présentation à la formalité des actes, registres ou effets, en contravention aux lois du timbre ; — Que cette obli« gation de rapporter des procès-verbaux, soit dans les cas prévus parler dits art. 31 et 32, soit dans tous autres cas de contravention, n'a poiot été abrogée par l'art. 76 de la loi do 28 avril 1816, parce que la voie des contraintes que cet article substitue aux assignations, n'est nullement exclusive des procès-verbaux qui doivent, au contraire, en matièrB de timbre, servir de base aux contraintes; — Attendu , dans l'espèce | qu'à défaut de tout procès-verbal de la pari des préposés de la régie, constatant une contravention , et en l'absence de toute pièce matérielle, propre à constater la contravention » la contrainte décernée le 20 fén 1834, a pu être déclarée nulle par le jugement attaqué, sans violer les art. 31 et 32 de la loi da 13brum. an 7 et 76 de la loi du 88 avril 1816, alors surtout que cette contrainte ne reposait que sur la simple dédantion d'un syndic de faillite , mentionnée dans un procès-verbal , tool à fait étranger à la régie, ne renfermant pas même do vérification du jo|i sur la matérialité du fait; — Rejette , etc»

Du 26 fév. 1835.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi « pr.-Doiel, nf.

ENREGISTREMENT.— YiT. 4, Sect, 3, Art. a.

4I908. Spécialement encore, la condamnation de rbuissier à l'amende de 25 fr. pour avoir excédé , dans une signification , le nombre de lignes par page fixé par ia loi , ne peut être prononcée par les tribunaux , sur le seul vu de la pièce et sur la simple provocation du ministère'public; il faut suivre la procédure indiquée par la loi du 15 brum. an 7, sur le timbre, à laquelle renvoie le décret du 29 août 1813 (Req., 15 fév. 1841 )(1).

e9#4l. Mais par contre , l'absence des feuilles des registres à soucbe, destinées à contenir les quittances que les fermiers de l'octroi sont tenus de délivrer pour le payement de droits excédant 15 fr., lorsqu'elle a été constatée par un procès- verbal en bonne forme , où d'ailleurs ont été consignés les reconnaissance et aveux du contrevenant, sufQt pour établir ia contravention aux lois du timbre, sans qu'il soit nécessaire que la régie en Justifie |»ar la représentation des feuilles non timbrées (Cass., 13 nov. 1810) (2) <^9II6« Il a même été décidé que le Jugement qui , sur Tac- Ci) Etpice : — (Min. pobl. C. Paissant et Gaillard.) - 15 juill. 1840, JQgement du tribunal d'Auxerre, ainsi conçu : — Statuant sur le réquisitoire de H. le procureur du roi tendant à ce qne le tribunal prononce de snile et sans autre procédure contre les huissiers Puissant aîné et Gaillard une amende de 25 fr. pour avoir, dans les deux copies de conclusions qn'il représente, enfreint les dispositions des règlements sur ia matière par une écriture tellement fine et serrée que, sur les feuilles qui composent chacune d'elles, on trouve de 50 à 60 lignes tellement difficiles à lire qu^elles doivent être réputées illisibles; — Attendu, endroit, que le dernier règlement sur la matière est celui contenu dans le décret impérial du 29 août 1813; que ce règlement signale très- distinctement dans les art. 1 et 2 deux fautes punissables. Tune dont le caractère est une contravention aux lois de fioance et qui consiste à excéder le nombre de lignes fixé par le même article, laquelle contravention doit être punie par l'amende de 25 fr. prononcéis pour les expéditions par l'art. 26 de la loi du 13 brum. an 7; d'où il faut conclure qu'en matière pénale, tout étant de rigueur dans ee cas, la peine ne peut régulièrement atteindre rbuissier qu'autant qu'il aura été poursuivi, en observant les formes tracées par les art. 51 et 32 de cette même loi du 13 brum. an 7 ; l'autre qui consliluo une faute de discipline et consiste à n'offrir qu'une icriture iUmble, et peut être pnnie d'ane semblable amende de 25 fr. pouvant être prononcée sur la seule provocation do ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite ; — Attendu en effet que les deux copies mises sous les yeux du tribunal contiennent sur chaque feuille un beaucoup plus grand nombre de lignes que ne le permet le règlement; mais que, malgré l'exiguïté des caractères de l'écriture, elles sont lisibles ;

— Déclare qu'il n'y a lieu a statuer par le tribunal sur la contravention prévue par l'art. 1 du décret du 29 août 1813, sauf à M. le procureur du roi à en poursuivre la répression par les mesures qu'indique la loi du 13 brum. an 7, et à cet effet ces deux copies resteront déposées au greffe, après avoir été cotées et parafées m «anXur par le président ; déclare également qu'il n'y a lieu à prononcer d'amende à l'égard du caractère de l'écriture de ces copies. » — Pouvoi du ministère public — Arrêt.

La coua; — Attendu que la loi du 11 brum. an 7, art. 26, prononce une peine contre les huissiers qui insèrent sur une fouille de papier timbré un plus grand nombre de lignes que celui prescrit par la loi, et en même temps indique la procédure à suivre pour amener cette condamnation ; —

— Attendu que l'art. 43 du décret du 14 juin 1813 a autorisé les tribunaux à prononcer l'amende, sur le seul vu de la pièce contenant la contravention aux prescriptions de la loi ; — Mais attendu que , par l'art. 3 du décret du 29 août 1813, l'art. 43 du décret du 14 juin 1813 a été rapporté, et dès lors on est rentré sous l'empire exclusif de l'art. 26 de la loi du 13 brum. an 7, qui exige la poursuite avant la condamnation ; — Attendu qu'en le décidant ainsi, le jugement attaqué, loin de violer les lois et décrets ci-dessus rappelés, en a fait une juste application ; — Rejette.

Du 15 fév. 1841. -G. C., ch. req.-M. Zangiacomi, pr.-Bayeux, rap.

(2) Espèce : — { Enreg. C. Tiffy.) — 26 sept. 1807, procès-verbal constatant que l'on des trois registres confiés au sieur Tiffy, fermier de Toclrui, quoque timbré sur la partie faisant souche , était, pour celle destinée à contenir les quittances à délivrer pour les payements de droits excédant 15 fr., irrégulièrement tenu, et qu'il en avait été détaché quinze quittances. La régie le fit , en cons^équence , citer devant le tribunal civil de Lodève pour le faire condamner, par application de l'art. 26 de la loi du 13 brum. an 7, à l'amende de 30 fr. pour chaque quittance délivrée.

— Le fermier avait répondu, au pied dudit procès-verbal de lui siuné, qu'il ne croyait pas devoir ces amendes , et qu'au surplus il était disposé à se soumettre a ce qui serait décidé. Il avait depuis prétendu que les redevables avaient refusé les quittances, et ensuite que ces quittances timbrées étaient dans leurs mains; et il avait conclu à ce qu'il fût procédé devant un juge-coounissaire, en présence du receveur de la régie , ou lui dûment appelé, ai cempulsoire des quittances par lui délivrties depuis le

tion intentée conxr^ an greflSer en payement d'une amende résultaut de ce qu'il aurait rôdifxé un acte de tutelle sur du papier timbré à l'extraordinaire, déboule lu réKiede sadcniando, sous prétexte qu'il n'est pas constaté par le procès-verbal que le piipier ne porte pus le filigrane de la régie, contrevient à la loi, si, indépendamment du proccs-vcrbai, la simple inspccllun du papier suffit pour faire reconnaître la contr avention (Cass. , 1 5 mess, an 11) (3).

6966. Rappelons d'ailleurs qu'en cas de contravention aux dispositions de la loi sur le timbre, un procès-verbal du préposé de la régie ne serait pas nul pour n'être pas affirmé { Cass., 26 frim. ani3) (4).

6267. Suivant l'art. 32, interprété par la loi da -.. germ. an il, les procès-verbaux devaient être signifiés aux contrevenants dans les trois jours, lorsqu'ils étaient domiciliés dans l'arrondissement du bureau, et lorsqu'ils avalent leur domicile hors de cet arrondissement, dans Icshuii jours , jusqu'à 5 myriamèlrcs de dis tance, avec augmentation d'un jour par cbaque5myriamètres

30 oct. 1806 jusqu'au 30 sept, suivant. La régie avait refusé do se prêter à cette mesure, en invoquant la force légale de son procès- verbal.— 3 juin 1808, jugement qui, sur le motif que toute contravention devait être établie; que le procès-verbal du 26 sept, avait constaté d'autres contraventions, mais non celle-ci ; que la représentation seule des quittances non timbrées pouvait servir de base aune condamnation, que le fermier n'était point convenu du fait à lui imputé; déclare « n'y avoir lieu do prononcer en l'état aucune amende ni payement de droit de timbre contre Tiffy, fermier do l'octroi, relativement aux quittances dont il s'agissait, sauf à Tadminislration à justifier de la contravention par elle alléguée, au sujet de ces quittances, parla représentation des feuilles non timbrées. »

— Pourvoi par la rétne. — Arrêt.

I-^ cour;— Attendu que la contravention était suffisamment constatée par l'absence des feuilles du registre àsouchedestinéesàconlenir les quittances, par le procès-verbal rédigé le 26 sept 1807, en présence du fermier ïiffy, et par ses reconnaissances et aveux consignés dans ce même procès-verbal de lui signé dans un temps non suspect ;— Considérant que le tribunal de Lodève, en adoptant des moyens de défense fondés sur des allégations et sur une findenon-recevoir non applicable à l'espèce, a, par bOn jugement du 3 juin 1808, contrevenu aux art. 12 et 18 de la loi du 15 brum. an 7;— Casse.

Du 12 nov. 1810.-C. C, sectciv.-MM. Muraire, 1®' pr.-Delacoste, r.

(3) t'sptce: — (Enreg. C. Sarrazin.)— 11 frim. an 9, procès-verbal consltitant que lo sieur Sarrazin, greffier du juge de paix de la division de la Butte-dos-Moulins , à Paris, s'était servi, pour la rédaction d'un acte de tutelle, d'une feuille do papier timbré à l'extraordinaire, qui n'avait pas été fournie par l'administration de l'enregistrement. — En conséquence, le siour Sarrazin fut traduit devant lo tribunal d'arrondissement de Paris, pour se voir condamner à l'amende de 100 fr et à la restitution du droit de timbre , conformément à Part. 18 de la loi du 13 brum. an 7. — 19 frim. an 10, jugement qui renvoie Sarrazin de la demande formée contre lui, sur le fondement qu'il n'était pas constaté par le procèsverbal qne le papier dont il s'agit, revêtu du timbre de la régie, n^eût pas lee caractères distinctifs de ceux fournis par elle. — Pourvoi.— JogemenL

Le tribunal ; — Vu les art. 18 et 26 de la loi du 13 brum. an 7 ;— Attendu qu'il était suffisamment constaté que Pacte de tutelle dont il s'agit était sur du papier timbré à Peitraordioaire , puisque indépendam* ment du procès-verbal dressé par le receveur de ia régie, il ne fallait que jeter les yeux sur le papier pour voir qu'il ne portail pas le filigrane de la régie, et que le timbre était apposé sur le cOté droit; vérification d'autant plus facile à faire qne celte expédition était produite, et que la régie, dans son mémoire, avait fortement insisté sur cette observation; — Et qu ainsi, en déclarant que la contravention n^était pas suffisamment consialée , et par suite qu'il n'y avait pas lieu à l'amende de 100 fr., le tribunal de première instance a violé la loi en refusant de l'appliquer^

— Casse.

Du 15 mess, an 11. -C. C, sect. civ.-MM. Vasse , pr.-Henrion, rap.

(4) (Enreg. C. Caille.) — La coua; —Vu les art. 31 et 32 L. 13 brum. an 7 et les art. 1 et 4 L. 6 prair. même année ; — Considérant que les art. 31 et 32 cidessus cités renferment les formalités à observer de la part des préposés à la régie du timbre, lors des contraventions à la loi du timbre; qu'il n'y est fait aucune mention de l'obligation d'affir* mer leurs procès-verbaux; que nulle autre loi relative au timbre n'exige cette formalité; qu'en supposant celte obligation sous peine do nullité dei procès-verbaux , le jugement atiaqué a ajouté à la loi une disposition pénale , et a commis en cela un excès de pouvoir et, par suite, une contravention aux art. 1 et 4 L. 6 prair. an 7, qui assujettit au droit de timbre les avis imprimés, quel qu'en soit l'objet, qui se crient et dislri« buent dans les mes, oa que l'on fait circuler de toute autre manière ;

— Casse.

Du 26 frim. ao 15. -C. C, seck» civ.-M. Lasaudade, r^p.

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, SeCt. 4.

au delà. Cetle «îgniflcalion devait en même temps contenîr assignation du conlrevenaol devant le tribioal civil, où l'instruction 66 faisait sur simples mémoires resiectivement signifiés. Mais cette manière de procéder a été chaugée par Tart. 76 de la loi du 28 avr. 1816, qui veut que le recouvrement des droits de timbre et 'des amendes de contravention y relatives soit poursuivi par voie de contrainte ^ sauf en cas d'opposition^ l'instruction du procès devant le tribunal civil, comme en matière d'enregistrement.

Sect. a, — Des droits de timbre porportionneh

0368. Le timbre proportionnel est gradué à raison des sommes à exprimer, sans égard à la dimension du papier. Il s'applique non-seulement à ;ons les effets négociables ou de commerce , tels que billets à ordre ou au porteur, lettres de change, rescriptions , etc. yL. 13 brum. an 7, art. 14) , mais encore aux simples billets «1 obligations non négociables , aux mandats à terme ou de plac« en place (L. 6 prair. an 7, art. 6}j et depuis la loi récente des 5-U juin 1850 , aux actions dans les sociétés, et aux obligations négociables des départements, communes, établissements publics et compagnies. Nous reprendrons successivement ces différents objets.

•tiSO. Obligations non négociables. — La loi récente du {{-14 Juin 1850, qui a apporté au timbre des effets de commerce de si graves mod i filiations , ne s'est pas occupée des obligations commerciales. Nun-seulement elle ne 8*en est point occupée, mais encore il a été expressément déclaré, dans la discussion, que l'ancien état de choses serait maintenu sur ce point. « Nous ferons remarquer, a dit en effet, M. Emile Leroux dans son rapport , que la commission n'a dû traiter que la question relative au timbre des effets de commerce; mais 11 reste au gouvernement à porter son attention sur le timbre des obligations civiles. Jusqu'au moment où une nouvelle loi , que nous appelons de ious nos vœux , aura établi, quant an droit de timbre, une juste proportion entre le capital commercial et le capital civil , Il est bien entendu que les lois existantes conservent toute leur force, et notamment celle du 6 prair. an 7. » — V. ce rapport D. P. KO. 4. 114 et suiv., n<» 20.

e970. La loi de prairial an 7 est la première, en effet, qui ait soumis au timbre proportionnel les billets et obligations non négociables , et les mandats à terme ou de place en place. Par là même, il devient nécessaire de préciser quelle nature d'actes la loi a voulu désigner par ces qualifications.

6)i 9 1 . Un billet, dans le langage ordinaire, est la reconnaissance d'une dette, avec promesse de la payer. C'est, dit M. Pardessus, « tout écrit |9rtvé, par lequel une personne s'engage à payer à une autre, dans un temps déterminé, une somme d'argent ou une chose appréciable. » Ainsi, l'acte par lequel « Je reconnais devoir à M.... la somme de... pour prêt qu'il m'a fait, en date de tel Jour, et que Je m'oblige de lui rembourser, avec ou sans intérêts, à telle époque, » est un simple billet , et, comme tel, il doit être écrit sur du timbre proportionnel. Hais tout acte qui contiendrait des conventions synallagmatiques , encore biCL qu'il renfermât virluelltment une obligation ou promesse dr payer, ne serait sujet qu'au timbre de dimension. Ainsi deux particuliers font ensemble nin marché par lequel l'un d'eux s'engage à livrer à l'autre telle quantité de mesures de blé moyennant un prix déterminé : '*dcte n'est pas simplement unilatéral ,

(1 ) Espèce .' — (Lebffuf C. cnreg.) — Dans on acte sons seing privé du 25 (év. 1828, écrit sur une dttni-feuiile de papier timbré de 35 c, k% époux Deveray-Wataire ont reconnu qu iodépendamnieDt des sommes par eui dues, suivaut actes notariés, à la dame Lebœaf , ils sont encore ses débiteurs pour une somme de 17,000 fr. exigible depuis diverses époques désignées dans l'acte. — De son côté, la dame Lebœuf a accordé aux époux Deveray-Wataire une prorogation de délai jusqu'au 1*' mars 1855, pour racquillcment intégral de la somme prémenlionnée, dont elle déclare d'ailleurs avoir reçu les intérêts à échoir pour les trois premiers mois. — Le receveur a pensé que cet acte aurait dû élre écrit sur papier au timbre proportionnel. En conséquence, lors de son enregistrement, il a perçu un supplément de droits de timbre de 8 fr. 25 c, et une amende de 8^5 fr - Sur la réclamai lun de l'avoué de la dame Lebœuf, la régie a ordonné la restitution de ces deux sommes, par les motifs suivants :

La disposition de l'ait. 6 de la loi du 6 prair. an 7, qui soumet au timUre proporùonucl les billets cl ob;igatioDS ooo DégocidLIcs, n'est poÎLl

il oblige les deux pardes : ce n^est donc pas la le simple billet dont parie l'art. 13â6 c. civ., tel que l'entendent les Juri^icoDsultes , et tel que l'a entendu la loi du 6 prair. an 7. — Il a été décidé en ce sens que l'acte sous seing privé f)assé entre le créaa* cier et le débiteur, portant reconnaissance par ce dernier do sommes antérieurement exigibles , d'une part, et quittance par la créancier d'une partie des intérêts à échoir, avec prorogation do délai pour le payement de ces sommes , d'autre part , étant ona convention purement synallagroatique, peut , sanscontravenlion, être écrit sur papier au timbrede dimension (dél. 25 oct. 1856) (t).

6!t99. Au contraire, un individu souscrit à un autre une obligation de valeur de... pour le prix ou restant du prix do marchandises que celui-ci lui a livrées : voilà l'engagement unilatéral , voilà le billet ou l'obligation dont il est mention dans l'art. 6 de la loi du 6 prair. an 7 (solut. de la régie du 29 mess, an 7). « Vainement, disent les rédacteurs du Journal de l'enregistrement (art. 2444) , objecterai t-on , dans ce dernier cas, que l'obligation ou promesse de payer, présentée à l'enregistrement, donnerait Heu à la perception du droit de 2 p. 100 , et qu6,C0Dsidérée par la loi du 22 frlm. an 7 comme une vente, 11 serait contre les règles que celle du 6 prair. suivant l'envisageât, pour le droit de timbre, comme une obligation. La loi du 22 frim.an 7, spéciale à Tenregistrement, est étrangère au timbre. La première veut que l'obligation , causée pour transmission de mobilier, soit passible du droit de 2 p. 100, parce que cette transmission est censée opérée à l'instant même de l'obligation , lorsqu'il n'est pas représenté d'acte antérieur qui la contienne ; mais les principes de perception du droit de timbre n'admettent point cette sorte de fiction : la contexture matérielle de l'acte forme la règle^ quel que soit le motif du billet ou obligation , le billet est assujetti au droit de timbre porportlonnel. » — Ajoutons que, d'après la jorisprodence, le préteur et l'emprunteur qui ont contracté ods obligation non négociable sous seing privé, sur papier non timbré, sont solidaires pour le payement de l'amende (trlb. d'Ârras, 12 mai 1846, aflf. N..., D. P. 47. 4. 467).

0^273. On donne plus particulièrement, dans la pratique, le nom û'^obligations aux reconnaissances de dettes passées devant notaire; mais il est évident que la loi du 6 prair. an 7 n'est point applicable aux actes, quels qu'ils soient, qui sont reçus par des notaires. Dans la loi du 6 prairial, les mots billets et obligations sont synonymes; or on n'a Jamais qualifié un contrat auihentijus du nom de billet; les actes notariés sont reçus en minute, et il n'y a pas de papier d'expédition frappé au timbre proportionne] : enfin l'usage, qui est le meilleur interprète de la loi, ne laissa pas un seul instant douter que les obligations notariées ne doivenl élre écrites sur du timbre de dimension. La foi^me même qui est donnée au papier de commerce prouve qu'il n'a pas été destiné aux actes de cette nature. — Néanmoins, il a été décidé que bieo que, dans l*acte notarié par lequel une partie reconnaît avoir reçu une somme, il soit stipulé que le remboursement ne pourra en être fait qu'en la demeure du prêteur, en monnaie déterminée, et que l'emprunteur sera tenu de supporter les frais d'enregistrement, s'il y a lieu, un tel acte, bien qu'il soit rédigé en double minute, n'en doit pas moins être considéré comme unilatéral, et, partant, l'obligation ne peut être écrite sur papier au timbre de dimension, mais elle est assujettie au timbre proportionnel (déc min. 29nov. 1832) (1).

C/t 941. Le mandat, auquel l'on donne aussi le nom de rescrip*

applicable aux actes synallagmatiques, qui, pour être valables, doirent, aux termes de Tart. 1525 c. cir., é:re faits en autant d'origioaoi qu'il r a de parties ayant un intérêt distinct, c'est ce qui a éié reconnu , 1« poor les arrêtés de comptes, par une décision du ministre des finances, dasi rinslruction de la régie du 2 avril 1 808, n» 371 , § 1 ; 2* pour les actes di prêts sur dépôts ou consignations de marchandises par une solutios du lOmailSdl. On doit reconnaître que, dans l^espèce, l'acte contient des conventions synallagmatiques, puisque d'une part, les sieur et dans Deveray-Walaire s^bligent à payer une somme de 17,000 fr., et qoi, d'autre part, la dame Lebœuf accorde une prorogation de délai pour le payement de celte somme, et reconnaît avoir reçu trois mois d'iotérêli d'avance.

Du 25 oct. 1836.-Dëlib. de la régie.

(1) Etpiee :•—(?.., C. enreg.) — Entre les soussignés, i^loaephP., d'une part ; et 2» Béatrii F..., d'autre part, il a été arrêté ce qui .'nit : — M. P. se reconnaît débiteur envers mademoiselle F...d'ttBe MUtffif

ENREGISTREMENT. —Tir. 4, Sbct. 4.

lip»^ de délégation^ Hi Técrlt par lequel ane personne cbarge une antre de compter pour elle ane certaine somme. Dans le mandat, c'est un tiers qoi doit payer ; dans le billet, c'est le soaa seriptenr lul«méme. Le mandat peut être transporté par voie d'endossement, comme la lettre de change on le billet à ordre ; cela non-seulement est admis par l'usage, mais peut encore s'induire de l'art. 637 c. com., qui reconnaît qu'une lettre de* change Imparfaite, laquelle dégénère en simple mandat, peut porter des endossements. Mais 11 y a cette différence entre la lettre de change et le mandat, que la première est régie par les dispositions du code de commerce, et l'autre par les principes du droit civil, en aorte que tout ce qui concerne les diligences, les fins de non-relevoir, les déchéances applicables aux lettres de change ou aux »lllet8 è ordre, est absolument étranger au mandat. Nous devions ratrer dans ces explications, afin que le lecteur ne prit p|^ Ip . fihange sur les diverses sortes d'actes que, soit la loi du 15 brum. m 7, soit celle du 6 prairial suivant, assujettissent au timbre proportionnel.

•t9ft. L'art. 69, $ 5, u^ 5, de la loi du 22 frim. an 7, sur Penregistrement, a assujetti au droit proportionnel de i fr. par iOO fr. les reconnaistancôt de dépôt de sommei chez les particnlien : elle a considéré que cette reconnaissance formait un titre pour le déposant, à l'effet de réclamer la somme confiée au dépositaire, et qu'il en naissait, de la part de ce dernier, une obligation de restituer la somme déposée entre ses mains. De là s'est élevée la question de savoir si de semblables reconnaissances devaient être écrites sur du papier de timbre proportionnel,

principale de tS,35S fr. SS cent, ponr prêt de pareille somme qae mademoÎMlle F... lui a fait préeentement en espèces de monnaie ayant cours, ce qui est accepté par ladite demoiselle F... — Bl. P... s^oblige à rembourser cette somme le 19 dov. 183S, et, jnsqa'à son remboursement effectif, de lai en servir les intérêts à raison de 5 p. 100 par année, payable de six mois en six mois , à partir de ce jour. Il est expressément convenu que ces payements, en principal et intérêts, seront faits en la demeure de mademoiselle F..., et ne pourront être valablement effectaés

2i*en pièces de monnaie, aox titres^ poids et valears actuels , et non en illeis, papier-monnaie on toute autre valeur fictive dont le coors même forcé pourrait être introduit dans le commerce. Il est aussi convenu que, dans M cas où il deviendrait nécessaire de faire enregistrer le présent acte, les frais en seront supportés par Bl. P... — On a soutenu qu'un acte en cette forme avait pu être écrit sur papier timbré de dimension à S5 cent., sans contravention à la loi du 6 prair. an 7, par le motif que lorsqu'un billet n'est pas unilatéral , qu'il est le résultat de comptes entre lie parties et d'une sorte de transaction , enfin qu'il contient des convenlioni synaliagmatiques, on peut le rédiger sur timbre de dimension sans qu'il y ait contravention (sol. du 2 août 1815).

U a été reconnu que, diaprés Fart. 1102 c. civ., l'acte synallagmatique est celui par lequel les contractants s'obligent réci^oquement les uns envers les antres ; ^ue Tobligation souscrite par Bl. P... an profit de la demoiselle F..., quoique faite en double minute et signée des parties, n'en est pas moins un acte unilatéral, aux termes de l'art. 1103 du même code y attendu qu il n'y a d'engagement que de la part de Femprunteur ; que cette obligation , d'ailleurs , est pure et simple; qu^elle n'a pour objet in'un prêt d'argent, et qu'aucune de ses dispositions n'a le caractère ni ['une transaction ni d'un arrêté de compte; que, dès lors, aux termes de l'art. 6 de la loi du 6 prair. an 7, cet acte ne pouvait être écrit que sur papier au timbre proportionnel.

Du 29 DOV. 1832.-Déc. du min. des fin.

(2) (Enreg. C. frères Brunat.)— La coua (ap. dél. en ch. du cons.); — Vu l'art. 1 2 de la loi du 1 3 brum. an 7, sur le timbre, le nomb. 3 du § 3 de fart. 69 de celle du 22 frim. an 7, sur l'enregistrement, et Part. 6 de celle du 6 prairial suivant;— Considérant que l'art. 69 de la loi du 22 frimaire, spéciale pour Tenregistrement, est étranger au droit de timbre; — Gon- •idéraet que Fart. 12 de la loi du 13 brumaire n* a pas été rapporté par la loi du 6 prairial ; — Considérant que l'art. 6 de cette dernière loi n'étend ?nsage du timbre proportionnel, établi wr In biUitt à ordr9, Uttrei di Atmgéf tt tùui autrts effet» négaeiabUê ou di eommeret, qu'aux billeUtt oblijaHoni non négociabUs, et aux mandaté à terme, ou de place en place ; expressions qui, comme celles de l'art. 12 de la loi de brumaire, ne désignent que des effets donnée dane le commerce, mais établissant en même iemp9 qu'il doit être désormais indifférent que les effets soient ou ne soient pas négociables; — Considérant, en fait, qu'il s'agissait d'une reconnaisf^ance de dépêt entre particuliers, et non d'un effet donné dan» le commerce; i où il résulte qu'en jugeant qu'elle n'était pas sujette au droit de timbre proportionnel, les juges de Nantua se sont conformés à la loi ; — > Rejette.

Du 29 jttill. 1806.-G. C, sect. dv.-BIM. Target, pr. d'âgc-Bailly, rap.

(3) 1** avril 1809.— Avis du conseil d'fiut sor une question relative

Ton XXII.

comme étant implicitement comprises dans la disposition de la loi du 6 prair. an 7, sous la dénomination générale de hillett et obligations non négociables. La cour de cassation a en à s'expliquer sur cette question: elle a Jugé, d'une • part , qu'on ne pouvait tirer aucun argument de la loi du 22 frim. an 7, parce que cette loi, spéciale pour l'enregistrement, esl étrangère au droit de timbre; en second lieu, que les expressions de l'art. 6 de la loi du 6 prair. an 7 ne désignent que des effets donnés dans le commerce^ négociables ou non, et qu'une reconnaissance de dépôt entre particuliers n'esl pas un effet donné dans le commerce ^ReJ., 29 juill. 1806 (2). — Conf. Req., 2 3 tberm. an 9 , M. Cbasle, rap., enreg. C. Lacoste). — Mais cette solution a été modifiée par un avis du conseil d'Etat du 1«' avri 1808 (5), qui a distingué le cas où la reconnaissance serait l'expression vraie d'un contrat de dépôt Intervenu entre les parties désignées dans l'acte, et celui où elle n'aurait pour objet que didéguiser soit un prêt, soit une obligation quelconque, de la nature de celles assujetties au droit de timbre proportionnel. Dan^ le premier cas, la reconnaissance de dépôt pourra être écrite sur du timbre de dimension^ dans le second, elle devra l'être sur d u timbre proportionnel.

•97S. Par suite, dans un arrêt ultérieur, la cour de cassation s'est fondée sur les termes de cet avis, transformé en décret, pour déclarer que les obligations purement civiles étaient, comme celles résultant de faits de commerce, assujetties au droit de timbre proportionnel (Cass., 1«' mai 1809) (4).

•999. Jugé, par suite, que des reçus ou récépissés do

au droit de timbre proportionnel, auquel les reconnaissances de déoôt sont assujetties.

Le conseil d'État qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département , tendant à faire statuer sur la question de safoir si l'art. 6 de la loi du f prair. an 7 sur le timbre, s'applique aux reconnaissances de dépôts faits entre les mains de particuliers « et dans quel cas ces reconnaissances sont sujettes an timbre proportionnel; ^ Vu les observations de l'administration de Tenregistrement et des domaines; — Vu les art. 12 et 14 de la loi du 13 brum. an 7 sur le timbre, et l'art. 6 de la loi du 6 prairial suivant ; — Considérant : 1* que l'art. 14 de la loi du 13 brum. an 7 ne déclare assujettis au droit de timbre proportionnel que les billets à ordre ou au porteur, les rescriptions , mandats, mandements, ordonnances et tous autres elTels négociables ou de commerce; — S* Que l'art. 6 de la loi du 6 prairial suivant a étendu cette même disposition aux billets et obligations non négociables, et aux mandats à terme ou de place ea place;— 3* Que les reconnaissances de dépôt ne sont point nominktifemeni désignées dans ces deux lois, et que rien ne prouve que l'inteniion du législateur ait été de les comprendre indistinctement dans la dénomination générale de billets et obligations non négociables , insérée dans la loi du 6 prairial; — Que néanmoins toute reconnaissance de dépôt, qui, soit par son énoncîation, soit par touta autre circonstances, présenterait les caractères d'une obligation ordinaire, quoique qualifiée de dépôt, ne peut jouir de l'exception de la loi , puisque alors elle rentre dans la classe des obligations; — Est d'avis que toute obligation déguisée sous le nom de reconnaissance de dépôt, entre toutes sortes de personnes, est assujettie au droit de timbre proportionnel , comme les autres obligatioas désignées en l'art. 6 de la loi du 6 prair. an 7.

(4) Eepèoe: — (Enreg. C. Vanderbruggen.) ^ 18 fév. 1807, procèsverbal contre le sieur Vanderbruggen, pour raison d'une obligation sons signature privée de 201 fr. 35 c, souscrite à son proGt, et écrite sor une feuille de papier du timbre de dimension de 25 c, au lieu de l'être sur du papier do timbre proportionnel ; et contrainte contre lui en payement d'une amende de 30 fr., outre les droits de timbre. ^ Sur l'opposition , jugement du tribunal civil d'Audenarde, qui déclare l'art. 6 de la loi du 6 prair. an 7, dont se pré?alait la régie, applicable seulement aux obligations commerciales non négociables, et annule la contrainte. — Pourvoi. — Arrêt (ap. part.).

La coua ; — Vu les art. 2 et 14 de la loi du 13 brum. an 7, Part. 6, de celle du 6 prairial de la même année, et le décret du 1" avril 1808, approbatif de l'avis du conseil d'État, sur une question relative au droit de timbre proportionnel , auquel les reconnaissances de dépôt sont assujetties; — Attendu que tout acte sous seing privé qui présente les caractères d'obligation ordinaire est assujetti au droit de timbre proportionnel, d'après le sens déterminé par le décret du 1*' avril 1808 suséooncé; — Attendu que le billet dont il s'agissait dans l'instance contre Joseph Vanderbruggen, contient une reconnaissance de prêt sous seing privé , qu rentre dans la classe des obligations ordinaûws, et que ce billet a été affranchi du timbre proportionnel, par contravention aux lots; — Casse.

Dttl*'mail809.-C. C, sect. dv.-MM. Horaire, i«'pr.-Bonl,rap.

ENREGISTREMENT.— TiT* 4, Skt. 4«

sommes ou cré^nc^s avçc cette clause : dant nom lui ferons compte, ou valeur de telle dçtte, CûAâtltuent de véritables obligations, et doivent, par cdbséqupnt , Wre écrits Sur du papier du timbre proportionnel (Cass., !4 mars 1813) M).

et 9 9. SI les reconnaissances de dépôt de sommes chez les parlleullers, lorsqu'elles ne cacbént ancuq prêt ou obligation, ne sont soumises qu^au timbre de dimension, 11 en doit être, h plus forte raison, de même des dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers rhea les officiers publics, qo! ne donnent lieu, conformément à l'art. 45 de la loi du 28 avril 1816, qu*à un ipelt Axe de 1 fr.

et 9e. Il a été déetdé également que les actes sous signature privée, contenant reconnaissance sur dépôt oo consignation de marchandises ou valeurs, peuvent être écrits sur papier du timbre de dimension, attendu quo ces actes, ayant été affranchis du droit proporliomiel d'enregistrement par ta loi du 8 sept. 1850 , ne peuvent être assimilés à de simples billets ou promesses; qu^èn doit V voir au contraire de véritables actes synallagmatlques, qui peuvent toujours être rédigés sur papier du timbre de dimt^nsion (dét., 10 mat 18S1, app. le U).

et 9 e. B/fets de commerce. — L'impôt du timbre sur les effets de commerce est gradué à raison des sommes à exprimer aux btilt^ts ou obligations. L*art. 8 de la loi de brumaire l'avait fixé à 80 cent, par 1,000 fr. inclusivement et sans fraction, & quelque somme que pussent monter les effets ; mais il avait été augmenté des 9/8 par l'art. 84 de la loi du )8 avril 1816. Toutefois, l'une et l'autre de ces lois, en n'admettant aucune fTs^ctlon au-dessouê de 1,600 fr., avalent IMnconvénleat d'assujettir les billets des sommes les plus modiques au même droit que les effets de 1 ,000 fr. : eetle rigueur de la loi fut adoucie par t^art. 8 de la loi du 16 juin 1824, qui rédulalt à SS oent» le droit de timbre proportionnel pour les effets, billets et obUgatlena de dOO fr. et au-dessous. U loi du 94 mal 18^4 l'avait réduit de nouveau de 3iâ cent, k lH lUiur les billeta 4a 800 fr. et de f 6 à 80 cent, pour les billets de 1,000 fr« Bnan, la loi en tO juin. 1887 a fait des coupons de SOO fr. et flié le droit à 15 cent., au lieu de 28 peur les biltels de SOO fr. et au-dessous. Tel était l'état des choses , en ce qui concerne le Urif , lorsque est sarveun la loi récente des 8-14 juin 19^0,

^9^1. Cette loi a'a pas établi de réduction dans le droit k l'égard duquel I4 tégialatioa aiiaUBle avait fait tout ea qui était déttirabie ) elle s'est bornée , par rapport au tarif, à éteadre les conséqueaeea de la loi de 1887 en eréant des coupons de «00 e| de 200 fr. et en étabtiitsant un droit calculé sur le taux de 5 cent, par 100 fr. Jusqu'au somme de 800 tr. L'art. 1 porte, en effet ; « Le droit de timbre proportionnel sur les lettres de change « blUels À ordre ou au porteur, mandata, retraites et tous autres effets négociables ou de eommeree, est 0aé aiaai quMI ault : à 8 cent, pour les effeiade iOO fr. et au«>ëcsaoua; à 10 cent, pour ceuJL aU'dessHS de 100 fr. Jusqu'à tOO fr. ; à 18 cent, pour ceux au-dessus de 200 fr. Jusqu'à 800 fr.; à 20 cent, pour ceux audessus de 800 fr. Jusqu'à 400 fr.: à 28 cent, pour ceux au-dessus "a 400 fr. Jusqu'à 800 fr.; à 50 cent, pour ceux au-dessus de 800 rr.Ju.^qu*à 1,000 fr.;à I fr. pour oeux au-dessus de 1,000 fr. Jusqu'à 2,000 fr.) à 1 fr.80 cent, pour ceux au-des^usde 2,000 Jusqu'à 8,000 fr.; à 2 fr. pour ceux au-dessus de 5,000 Jusqu'à 4,000 fr., et ainsi d^ euitç éO çuivanl la mémo pr^iportioo et sans fraction. »

(1) Btpée8 f — (Enreg. Ç. Labolssière.) <r- Le lieur Garnier de Laboisslère avait à produire dans la faillite des sieurs Bon et Lacoste, banquiers à Périgoeni. Il présente au visa pour timbre onse pi^s sur papier libre , formant titre contre le failli , et acquitte If $ droits de timbre et une amende de SO fr. par chaque pièce. Le ministre des finances , consulté sur cette perception, décida que Tameads ne devait pas être de 30 fr., mai» bien do vingilème de la comme contenue en chtcua des actes, conformément à la loi du 6 prair. an 7. — Contrainte fut, en conséquence, décernée contre Labol^eiére, en payement de 3,410 fr. pour supplément de dreitfi. — i- Sur i^oppusition , jugement du tribunj^l civil de PèrigU''UY ,

deruierpafagraphedun*! deTartt |2de la roémaloi,— pouiToi.^-^r^t

999f • Ou rel98rq^e, dans c^t artiale, d'abord que la refroéle est désormais soumise eu même droit que tous lea autres effeta dé commerce : on sait qu'un décret du gouvernement provisoire, du 24 mars 184» (P. P. 48. 4. 87), l'avait assMjHtie à «a droit fixe de 55 cenL, quelle que fût la somme qtii y donnât Heu,

9?S9. Ensuite, on y remarque que la progreMion étal)lle

par SQ cent, par chaque i ,000 fr., à partir de la samine de

500 fr.« rend désormais $ans objet les disposltioâs des lalseaf

ciennes, diaprés lesquelles il n'était point faliriqué de papier a«

timbre proportionnel pour billets excédant 20,000 fr., les part^

culiers qui voulaient faire des effets au-dessus de cette somme*

étant teniis, dit l'art. U de la loi du 13 brum. an 7, depréseaier

au visa pour timbre les papiers qu'ils y destinaient, et de payai

le droit à r(i|son de 70 cent, pour 1,000 fr. La loi nouvelle aa

dit rien de semblable, et la di:>position finale de l'art. 1 parait ^

indiquer qu'il pourrait être fabriqué à Tinfini du papier au tiuibn

proportionnel. Cependant un décret di) 27 juUI. tb^Q, rendu pet^T

t'exécutton de la loi, dispose dans son art. 1, qu'il coiitioaers

d*éire fait usage des timbres actuels pour les papiers deattaés

soit au} effets négociables» soit aux billots et obligations aea

négociables des sommes ^u-deasus de âOQ fr. iusqu'a 20,000 fr.,

et que lorsqu'il s'agira de sommes supérieures à 90,000 0*., les

papiers seront visés pour timbre au droit de 50 c. par 1,000 If*

et sans fraction, conformément à l'art. 1 1 de la loi du 1 3 bruut. aa 7«

6t84. La loi dit expressément que la même proportion sera

toujours suivie, et sans fraction. Par U ^9 ir<)uve résolue la dift

Acuité qtie nous avions pré\ue, daps notre précédente édttlea»

pour l'hypothèse où un papier était présenté au Visa pour uoa

somme au-dessus de âO^QûO fr,, mais n'atteignani pas 9l,04t^(F»

Il ne nous parait pas, di>looa-nou8, qu'il y ait Iîhu, dans ea cae,

à rappiicattou de l'art 8 de la loi du 16 iuia 1814, al le bittsi

préaeutait une fraetioo mlilialra au>deaeoua de ttOO fr., s*ll élaf|,

par exemple, de tO,400 fr., parce que la réduction du droit n'a

été accordée, par faveur spéciale, qu'aux billets et ohUgaiiùM

d^ne somme d$ 90Ô fr. et au-dessout. Celte solution est e^preSe

sèment consacrée aujourd'hui par la lut nouvelle pour lova iai

billets quelle qu'en soit la valeur.

6tfil^. L*art. 14 de la loi du IS brum. au 7 seumettatla timbre proportionnel las letlrea de change tirées par teeoiid», tfêitièmê et quatrième ; mais plusieurs chambres de commercé ayant denandé que les lettres tirées par duplicata fussent ^ pensées du timbre, ifuand la première est repfisenti^ coiyotn<^ ment avec efles , parce qu'il u*avait pu élre dans riutentipa da législateur d'assujettir une même obligation à deux droits 2 l'art, ê de la loi du 1*' mal 1831 accueillit cette Juste rédamaUea* U loi des 514 Juin 1850 confirme eelte diaposltion. « TeotefeM, ajoutal'art. 10, ai la première timbrée ou visée pour timbren^Sl pas jointe à celte mise en circulation et destinée à recevoir les ei)domsements, le timbre ou visa pour timbre devra toujours étrçsp? posé sur celle dernière, sous les peines prescrites par lapréseoti loi. » — Par là a été sanctionné le principe d'une délibératlas d'après laquelle une lettre de change tirée par duplicata, et qui a été mise en circulation séparément, e«l assujettie au timbre: à oe cas n'est pas applicable l'art. 6 da la loi du i«* mal tS^i, qui dispense du timbre les lettres de change écrites par duplicata, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel , soit représentée conjointement au receveur de l'caregistrement(délib. 16 nov. 1832) (2).

La coua 1 -^ Vu l'art. 6 de la loi do 6 prair. aa T; <— Atteado tfne tel ooxe pièces dont est qnestion aeet de véritables obligaliens faites an profil da sieur Garaier de Laboissiére ; — Que , dès lors , elles soat sojeltrs as droit de timbre proportieanel, aoi termes de l'art. 6 de la loi du 6 pratr. an 7; qu'ainsi îe tribunal de première inslaaoe de Périgueni , en Jtigeant que ces pièces oe devaient être as^imiiées qo^à des nçt» qui ne f^ont sojets qu'au droit de timbre de dtmeiicîon , d'après le dernif r paragraphe du n« t de l'art. I S de la loi du 15 brem. an 7, a formellement cootrerene audit art. 6 de la loi do «î prair. an 7 ci-des^ias rite , et fait ooe fausse application du demii'r paragraphe do a* 1 de l'art. IS de la loi di 13 brtim. an 7 1 — Casse.

Da 14 mars 1815.^. C, sect. eiv.-MM. Moraire, !• pr.-Dotocq. rap.

(S) Mtpèeê : «^ (M. C. C. eareg) -- Le 30 juin 1858 , M. C., oégSciaat k Villedieu, a tiré à l'ardre de M. P. sur M. B., à Paris , aae lettre de change sur paalet limbri, et il ea à lait 00 duplicala sor papier ses

SNREGISTREMENT.^Tlt. 4, SJKt. 4.

ii^

éÈS9* Ce n*ét»it ^ tout de venir en aide au commerce^en ihultipliantles coupons; il y avait un autre moyen encore : c'est, pomme l'a exprimé M. Emile Leroux (V. loc. cit., p« i 15, n<> 7), àe permettre au béneâciaire qui aurait reçu le billet non timbré ie régulariser sa posilioo. « Souvent il arrive, a dit le rapporteur, qiie te bénéficiaire reçoit le bidet non timbré ou non revêtu du timbre proportionnel, par condescendance pour le souscripteur, parce qu'il a des ménagements à garder avec lui, ou parce qu'il est dans i'impossibîlllé d'obtenir un billet timbré. Faudrat-ll, d^ns ce cas, faire tomber irrévocablement sur lut les conséquences du défaut de timbre? N*eat-Si pas plus Juste et plus utile en inéme temps, au point de vue de i^acquiitemenl régulier de l'impôt, de lui accorder le droit, dans un délai déterptiné, de ré" gulariser sa position, c'est-Mire de faire viser pour itmbre ie billet? » Dans ce bui, IVt. 3 de la loi précitée disposi^ que « %9r ui qui reçoit du souscripteur un elîet non timbré, cenfornément i l'art. 1, est tenu de ie faire viser pour timbre dans les quinie , ours de sa date, ou avant l'éebéance si cet affeta moins daqulnie , durs de date, et, dans tous tes cas, avant toute négociation. -^ Ce visa pour timbre sera soumis à un droit du m e. p. iOO fr. ou fraction de iQO fr,, qui s'ajoutera au montant do l'elfet, boo^ obstant toute sUputation contraire. »

•tâ9. Les effets souscrits 4 l'étranger ou dans les tietot colonies françaises, où le timbre n'est pas établi, étaient, d'après la loi ancienne, aésujeitis aux OAémes droiis de timbre que ceux faits en France, et Ils ne pouvaient, suivant l'art, i 5 de la loi du 13 brum. an 7, être néggciéf^ acceptés ou ««fvtitfi en PraneA, saqs avoir été préalablement soumis au tintH-e extraordinaire OU au vlsapoiir timbre^ ta disposition esl reproduite dans l'arUS dé ta loi nouvelle, aux termes duquel « lee eèkte venant soit de l'élranger, soit 4e8 tiee qp dœ i:<>ionio8, dans ioeqviileaitUmbre b*auratt pas encore été établit et p(kyqbl$s «• frowee, eofooi, dvant qu^ils puissent y être négocléSf acceptés ou acquittés, soub)is au timbre ou au visa pour timbre, ot lo droit sera payé d'à-* pris la quotité 0xée par l'aH. I, » Ainsi, on déciderait encore au* Iddrd'biit que lorsqpe les actes ft effets do commerce, venant de nie Bourbon et de l'Algérie, ont été timbrés dane oee ooloniee, 5n peut en (aire usage en Franco sans les eoomeUre de nouveau Siu timbre ou au visa pour Mmbre; et quo tes aeioset effrts de cpmâDercé non ilipbrés, venant de l'ite Bourbon ou do l'AlgériOf SQui sujets, en t^ranco,a^x droits ot amendes eaigibioa snivani les dlspuslliôns en vigueur dans ces colonies (inst. il mai 1846, D. F. ÂB. S. 141.— Cçnf. déc, mjn. 2â (év, 48^»),

M9d. Ifatdy 0b doit le remarquer, la loi nouvelle parle «ni* SlémVnt, jdomme la loi ancienne, d'aiiioùrs , deo e^eia qui , ve^ peut de réKanger, lowt payabk$ en France* Il résurteratt de fk quêtes effeU qui vle«4raiont do Fétranger et seraient payables àFétranger no dovraiem pas éire eouiBls ad timbre Ou au visa po«r tlDtoro on Fran^. Non-seofement cette induction se tire dès lorme» dO ta loi , mais encore elle a été formellement indiquée dans la discussion , et notamment dans le rapport de M. Emile

timbré. On dedi pféces oDf efrcalé ééparémeist. — - La première a été payée , fa* seconde pfotestée faute de payement, -r L'ameude et le drojt de limbre ont été p^rçoii, ^ On a dt^niandé la resliluliop Sou9 prel«&u foe la errdrrlatTDo séparée Avah été TelTet d'une erreur. ^ Méis oo a rfpooMé er (te téclamatiop :

Affftrdu que l'art. U de la Toi dn lo brnm. an 7, assujettit au linbn) fOQS efftis oé^DCiâMefe , même les letirrs de change tirées par deuxième, IrotsifBïe et dupHc^ta ; eue Tart. 6 de la loi du 1^ mai M^i±, dispose que nies \tiirH de clistige liréfS par deuxième, troisième ou quairième, penrroM , qdOrqoé étant écrites sur napier noa liuibré, être enregi-^tj ées dans iecaf de protêt, sans qa'il y ait lieu au droit dejûmbre et ^ t'amende poervtt eoe ta première, écrite sur papier au timbre proporlionnel, soit repré!>enté« conjointement au receveur de Teor^gii^irement ; » -r- Que, i pofir t^ê cette eue ptioo puisse être $pplix|U('e , il f^ut que la traite tiré« I sevra ta désignation de dapticaia , cooie deuxième, p'obième, etc., soit identique avrc fa première, et que, d après les art. MQ et sniy. c. com., eHè é'âii d*aiiirt ohJAt que de r** mplacer cflfé-ci ; muis lorsque la première at Le dupilcata circule at séparément , il y a «o réatiié négociaiien dé déiHi rllTèls diMinjCts doni ckacMO doit être éerii sur papier timtiré. Du 16 oov. lB5i.-Délit). çoas. d'a4m, approevéa la i*' dés. sniv.

(î) Êipie9 t — (EoTH. C. Déeaa.) -r- Do wgNMil in triennal cinl de Geoève, ia % a^ss^ en $t A^^ <■ ^'^^ ^ ^^^ ^^^^ * ^^'^'^ ^^'

Loroui) oèoA m. « Loi iyHlol» «atgtMi m eftangé . fh-ét tfé rwp«fij^ér mr Ntrmmgêrf fai vie èo^i MUf ahut dire qu'en irtmwit sur notre territoire, éoi^ént demturer èxefnpts dû timbre» 9 Cependant , par nne exigence' dont on a peine à se rendre compte, des banquiers se refusent à recevoir les effets dont II s'agit^ s'ils n'ont été préaiabkmpnt sonnais au timbre. — Maie l'admlbistratlon a fortde)lem«*nt déridé qu'il n*est pas exige que les effets tirés de Téiranger et payabl(*s à Tétranger, soient timbrés avant d'avoir été négociés en France ; que seulement $t de tels rffels envoyés en France (bnt retour t)ar suite de protêt, tts doivent être timbrés avant la noilflnitton dn protêt aux endosseurs (rantais (délib. de la rég. 99 Jtifll. 1850) ! c'est ainsi qae noua avions résolu la question dans ta première édition de cet ouvrage.

•969. Du reste, lès effets negori»bies écrits en languies étrangères ont besoin d'être traduits : tout au moins , pour tenir lien de la tradueiion de tes effets, lor<qu*tts sont présentés à la formalité do mibre , le porteur doit Inscrire dessus une déciaratloD en langue française^ certifiée él signée de lui, du montantdea sommes qoMIs ont pou i* objet (déc. mm. 28 nov. t g5 1 ).

••#0. Y aoratt'll eontravenilon par cela que ta lettre do change aurait été revêtue d'un endossement en blanc avant d'^^ tre préeentéo au visa pour tMiOre? Bn arrêt a décidé (\m bon. parce que la simple signature mise an dos de ta lettre de ch.ingé n'en constitue pas la néj^eialiOft, dès que, suivant tes art. 25 et 13 du lit. 5 dé t*ord< dé i075, une semblable signature né peut servir que d'endossement, sans que l'éfjût cène d*appartenir à eeiui qui l'a endceiê (Re]., Ibrum.an 10) (2). — L'art. 138 c.com. a ta mémo diSposlHon i « 8i rendossément n'est p^ conforme aux dispositions do rarticle précédent (c'est-à-dire s'il n'énonce pas lo nom de eeini a l'Ordre de qtii l'eflet est pas^i^), U n'opère pas lo transport, Il n'est qn'nne procuration, a Mais petit-être que la eour do cassation n'a pas pris dans un ^ens as^e^ large le mol négocier, emplo^O par la lof. 6«tté toi n'avait poiqlà s'occupor des effets plus ou moins étend tis d'un endossement Irréguliec: son intention, eomme ¥b disait UI. Meirfln, en concluant j| la cassation dn Jugement atta(|nd, a Hé d'interdire roo( usàge^ îéut emploi ^ et par eoitféqueifkt tout éndosteihentj fnime ^n blanc^ d'effets venant de l'étrangor^ dvéc l'acquit dés dioits de timbre, et elle s'est servie pour oeia des expressions générales, né^bolés, aocepiés en aoqoitlês, qui embrassent lés ditTérenres pl^ases par tesquellee doit passer féfl^t mis en eirculattdh.

•••§ 1 U arrive ootivent que te porteur d'un effet de Cornmorco , a%ant do le passer à Tordre d'un fiers , appose au dos sa signature, aveo la pensée do remplir le blanc au moment où ta négociation devra s'effectuer : si, d^ns cet état, il le présente an visa pour timbre, il nous paratt qu'il ne devra être passible d'aucune amende , puisqiie IV^et est encore en sa possession. Cette signaturo d'aliento dont l'effet est rovéto n'est point encore l'endossement : la négo^iolêon ne a'opérora que lorsque l'efléC passera dans les «ains d'un tiers.

ait09. Quant à la pénatlté enconme par suite décontraven-

cidé ()u'^lné léillre ife change , venant de iVtranger, peavait reeavoir, de la nart d^iin oégociaot règoicvle. on eodoestment en blaac, avant d'avoir été présentée au tjiubre. et qu il n'y avait ià aeiane c^atraventian a i^art. 15 de la loi du i5 nrnm. an 7. qui défead de Bfgaciçr, ance^iir oa acduilter, ep Fraoaei aMfiui) «ftei n^g/ociabti» venant de l'é(ranger« s'il a a (te préalabUmPDt fournis 2^11 timbre ou au visa pour timbre. G» jugement était motivé sur ce q^iV;] [nHui île Jroit, une siguaiure ea blanc mise au d^S d'ut)e lettre jîe «-b^ji^L^ t/tn cunslitae oi la aéfuciritioa ai ra^qu»!, t^ sqr c^ que , «jans y hli . U &ïgnamre du sieur Déooa, misa an doa delà lettre de change venant dr rnrdngpr, o'étaii poiat remplie au mameat oà celle traite avait été présentée au burean de la régie paaf y être tioibra ; — Pourvoi par la rpgie- — rfiîgf aient.

La TRiBUitAt'i— ^^oji^idêrani que ia loi du 13 brom. an 7 n'a prahibé, avant rapposîtion di^ visa pour timbre, qoe ia oégociatioa dei^egeie venas de l*étranger ; que h jugement attaqué , aon-eeulement n'a vi(»lé aucune loi en décidant que la signature mise au 4us de la tfttre de change dont v il s'agit, n'en coostiluail l'aequit ai la négociation, mais qu'il sVft encore conformé âui art. 2.> et i5 du tit. 5 de Pordonnance de 1675, d'après lesquels ont «nfbiahie sicnature ne dort servir que d'endussernent, sans que feffrt aen« é'apparteeir à cetei qui l'a endossé; et que cette loi doit avoir son edétcoatré la régie, comme «être (es particuliers, tant qu'il n'y ait pas 4éragé par nae Toi centraire ; -^ R^te.

Uuaiinia. aa 10. -C. €«| seet. cfV«4ilM. ttatéTific», ^r.-Dtinôjtr, fap.

ilon, €lle est de deux sortes» dans le système de la loi ooQvelle. D'abord la contraveDdoo donne liea à une amende. Eo effet , tax termes de Part. 4, « en cas de contravention aux articles précédents, le souscripteur, l'accepteur, le bénéflciaire ou pre« mier endosseur de l'effet non timbré ou non vjsé pour timbre , seront passibles chacun d'une amende de 6 p. 100.— A l'égard des effets compris en l'art. S, outre Tapplication, s'il y a lieu, des paragraphes précédents, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur sera passible de l'amendede 6 p. 100. — Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre Inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'aura pas été payé. » — Ainsi, sous ce rapport, la loi nouvelle ne s'écarte pas des principes de la loi ancienne.

•••S. On décidera donc, comme avant la loi de 1850, que Tamende prononcée par la loi pour le cas où un effet négociable a été écrit sur papier non timbré, est de sa nature Indivisible, et doit être appliquée en entier au signataire de l'effet, sans pouvoir être divisée par moitié entre ce dernier et celui au proflt de qui l'effet a été souscrit (Cass., 8 oct. 1810) (1).

•904. ... Et qu'une femme mariée qui a souscrit des effets de commerce sur du papier timbré d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé, ne peut se soustraire à l'amende encourue pour une contravention qui est de son fait, en alléguant la nullité de ces billets comme ayant été souscrits par elle sans Fautorisation de son mari, dès que cette nullité n'a point été prononcée avec la partie légitime (Cass., 13 fév. 1815) (2).

•tOft. De même, l'amende sera encourue, soit lorsque l'effet soumis au timbre proportionnel sera écrit sur papier non timbré, soit lorsqu'il sera écrit sur du timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé. Et, par conséquent, on décidera qu'un billet de 600 fr. écrit sur papier timbré, destiné aux effets de 500 fr. et au-dessous, n'est pas sur papier frappé du timbre preécriu II est censé non timbré pour tout ce qui excède la somme de 500 fr., qui seule pouvait y être exprimée sans contravention. En conséquence, l'huissier qui a protesté un effet de commerce de 600 fr. sur un papier frappé du timbre proportionnel de 35 c. seulement, a encouru l'amende prononcée par les art. Se et 26 de la loi du 13 brum. an 7 : il soutiendrait en vain que ces articles ne prononcent une amende que pour le cas où il

ENREGISTREMENT. -*TiT. éj Sect. 4.

y a protêt d'un biirelsur papier non ttnyàirîou sur papier du timbre de dimension, et que la défense d'agir sur un effet non écrit sur papier du timbre prescrit est inapplicable au cas ou rcn a employé du papier au timbre proportionnel, lequel est véritablement le timbre prescrit (délib. 30 avr. 1833 ; déc. min. 17

mai 1833). . , ..

6996. Lorsque l'effet, billet ou obligation est écrit sur du papier d'un timbre Inférieur au timbre prescrit, l'amende ne doit être perçue que sur l'excédant de la somme qui aurait pu être exprimée sans contravention dans le papier employé. Sous ce rapport, la loi du 16 juin 1824, art. 12, et après elle ceUe du 14 Juin 1850, art. 4, prononcent en sens contraire de la solution donnée par la cour de cassation, dans un arrêt du 24 therm. an 6 (3).

6997. De même encore, si Ton a employé du timbre de dimension pour un effet assujetti au timbre proportionnel. Il ne sera dû d'amende, par Induction de l'art. 12 de la loi du 16 Juin 1824, dont la loi nouvelle n'a pas entendu s'écarter sous ce rapport, qu'yen cas dHnsuffisance du prix du timbre et dans Im proportion d-detsusfiocée, c^est^à-diresur lemonta/nt de la somme excédant celle qui aurait pu être exprimée sans contravention dans le papier employé. Ainsi, l'on ne suivra plus aujourd'hui la circulaire de l'administration, du 26 vent, an 7, n* 517, qui défendait à ses préposés « d'enregistrer et de viser, pour sopplément de timbre, les effets de commerce rédigés sur papier frappé du timbre noir ou de dimension, et leur enjoignait, dans ce cas, de constater la contravention et de faire payer l'amende, comme si l'effet avait été rédigé sur papier non timbré. » Qu'importe, en effets puisque le timbre est un droit tout fiscal, que l'on emploie du papier de telle ou telle sorte^i si le trésor n'en ressent aucun préjudice?

•9#8. Enfin, en cas de négociation d'un effet de commerce venant de l'étranger, avant sa présentation au visa pour timbre, contre qui pourra être poursuivi le recouvrement de l'amende? Sera-ce seulement contre l'endosseur qui a commis la contraven* tion, ou contre le tiers porteur de l'effet? Un arrêt a Jugé que le porteur de l'effet était lui-même passible de l'amende, parce que, l'endossement en ayant été passé à son ordre, il s'est rends CD quelque sorte participant de la contravention; et qu'ainsi, comme le disait la régie, il est devenu, par son acceptation, responsable de l'inexécution de la loi, sauf son recours contre fendosseur (Cass., 16 jutll. 1606) (4). Le même principe est con-

(1) Etpieê : ^ (Enreg. C. BlontâDl.) — 23 janv. 1807, \% ne«r Mootaot a souscrit au profit do sieur Beroard on effet n^ociable de 3,35d fr.

— Cet effet a été écrit sur papier non timbré. — Le sieur Montant, en sa qualité de signataire du billet , a été assigné , à raison de cette contravention , devant le tribunal civil de Marmande , pour se voir condamner au payement de l^amende du vingtième de la somme énoncée dans le billet, conformément à l'art. 6 du tit. 4 de la loi du 13 brum. an 7, relative au timbre. — 5 janv. 1809, Jugement qui condamne Montant an payement de la moitié seulement de cette amende , attendu que, diaprés la loi du 6 prair. an 7, combinée avec celle du 13 brum. précédent, l'autre moitié devait être supportée par celui au profit de qui l'effeta été souscrit, dès qu'aux termes de i^art. 26 de cette dernière loi, l'amende doit être } ayée par les contrevenants, et par conséquent par le créancier comme .)ar le débiteur, la contravention leur étant commune. — Pourvoi pour fausse application des lois des 13 brum. et 6 prair. an 7, et violation de i'art. 6 du tit, 4 de la première de ces lois. — Arrêt.

La coua ; ^Vu i'art. 26, n« 6, du Ut. 4 de la loi du 13 brum. an 7 ;

— Considérant , l*que cette amende est indivisible; 2<> que Texoression générique de cofOreoenaïUf , loin d'indiquer la faculté de la diviser par moitié entre celui qui fournit le billet et celui qui le reçoit, comprend dans ce seul root tous ceux qui ne feraient pas ce qui leur est prescrit par les six divisions de cet art. 26 ; que , pour diviser ainsi la peine entre les deux contrevenants , il iaudrait que la loi eût exprimé clairement cette intention , ce qui ne se trouve ni dans la loi do 13 brum., ni dans celle du 6 prair. ; — Considérant que le tribunal civil de Marmande, en divisant une poursuite en condamnation d'amende que la loi n'a point divisée, a mal interprété et violé l'art. 26 de la loi citée ; — Donne défaut contre Mentant 9 non comparant, et casse.

Du 8 oct. 1810.-C. C, sect. civ.-MM. Cocbard , pr.-lklacoste, rap.

(2) (Enreg. C. Miaume.) — La cour ; — Vu l'art. 26, n« 6, de la loi du 13 bram. an 7 ; ^ Attendu que cet article prononce une amende du vingtième de la somme exprimée dans les effeu négociables, s'ils sont écrits sur papier timbré d'an timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé y outre le payement des droits de timbre, — Que , d'après le iu-

gement du 1** oct. 1811, les effets dont 11 s'agit ont été sooscriU nar veuve Miaume, sur du papier timbré d'un timbre inférieur à celai pn

crit à raison des sommes , et que ces effets n'ont point été annulés avec la partie légitime; qu'en cetéUt, le tribunal de Coalommiers n'a po,ioo

£ rétexte d'une nullité qui n'a point été prononcée, décharger la veove liaume des suites d'une contravention qui est de son fait, saas violer l'article précité de la loi du 13 bram an 7 , •— Casse le jugement rendu par le tribunal de Coulômmiers , le !«' oct. 1811, et par suite celui du même tribunal, du 11 déc. 1812.

Du 13 fév. 1815.-G. C, sect. dv.HM. Moraire, 1« pr.-Cassaigae, r.

(3) Etpècê : — (Enreg. C. Jehu.) — Le sieur Jebu avait souscrit aa billet de 2,090 fr. 95 c, sur du timbre destiné aux effeU de eonmerc* de 1,000 à 2,000 fr. Lors de la présentation de ce billet à l'enregisUement , le receveur exigea , conformément à l'arL 15, g 2, de la loi di 11 fév. 1791, 1 fr. pour excédant du droit de timbre , et de nias une amende équivalente au dixième du montant total de l'effet. — Jehu réclama contre ceUe perception. Il soutint que le billet étant fait sur papier timbré de 2 fr., qui pouvait servir pour des effets de 2,000 fr., il ne devait l'amende du dixième que sur la somme de 90 fr. 95 c. excédant celle de 2,000 fr.— Jugement qui accueille ce moyen.— Pourvoi.~JogeDieiit.

Le tribunal;— Vu la loi du 11 fév. 1791, art. 15, g2;— Etatlenda que l'effet de 2,090 fr. 95 c. n'étant point timbré du timbre aaquel il éUit assujetti, le sieur Jebu, qui l'avait souscrit, devait être condamnée l'amende du dixième du montant de cet effet , et qu'en ne faisant porter ce dixième que sur la somme de 90 fr. 95 c, excédant celle de 2,000 k^ le jugement attaqué a violé la loi ci-dessus citée ; — Casse.

Du 24 tberm. an 6.-C. C, sect. civ.-MM. Gaultier, pr.-Pépia, nf^

(4) (Enreg. C. Ogex.) — La goui; ^ Vu les art. 13 et 26, M tS brum. an 7 ; — Considérant qu'il résulte de leurs dispositions qoa Ica effets négociables venant de l'étranger ne peuvent être négociés o« acceptés en France sans avoir été préalablement soumis au timbre oo an visa pour timbre, et le droit de timbre acquitté avant toute nécôciation; -« Considérant que Dominique Ogex était porteur d'oa elët dt commères

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Sbgt. 4^

utTé dàDS Hd aatre arrêt da S Juio 1811) (2). Aujourd'hui Part. 4 résout formeUemeut la question eu frappant directement le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endosseur en France» le porteur.

••••• Telles sont les règles en ce qui concerne la première espèce de pénalité. Mais à côté de celle-là, la loi nouvelle en a établi une autre. Elle a fait de la formalité du timbre une condition de la validité de l'engagement commercial. C'est ce qui résulte de l'art. 5, aux termes duquel « le porteur d'une lettre de change non timbra ou non visée pour timbre n'aura d'action en cas de non-acceptation que contre le tireur ; en cas d'acceptation y il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne Justlfle pas qu'il y avait provision à l'échéance.— Le porteur de tout autre effet su]et au timbre et non timbré ou non visé pour timbre , n'aura d'iiction que contre le souscripteur. — Tontes stipulations contraires sont nulles. » — C'est là, il Cautle dire, un principe sans précédents ; le législateur y a été amené sans doute par Tinefficacité des peines pécuniaires contre la fraude; mais l'avenir dira s'il a frappé Juste, et si tout en se proposant d'assurer les droits du trésor, Il n'est pas venu en aide à la mauvaise foi.

•S09. Terminons, sur les effets de commerce, en rappelant que les contrevenants sont soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par la loi. Le porteur doit faire l'avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en seront passibles (art. 6).— Il a été décidé, sous Fanclenne législation que le porteur d'un effet de commerce écrit sur papier non frappé du timbre proportionnel, qui a payé le droit de timbre et l'amende de 12 p» 100, a un recours solidaire contre le souscripteur et le premier endosseur : la solidarité qui pèse sur ces derniers n'existe pas seulement au proflt du fisc (trib.decom. de la Seine, 3 JuiU. 1849, alT. Buffet, D. P. 49. 3. 64). La loi nouvelle n'a rien de contraire à cette solution.

•sot. Nous avons déjà dit, à la section précédente, que la contravention aux lois du timbre était indépendante de la production des actes en Justice, et nous avons, à cet égard, rapporté un arrêt du 16 mai 1813, qui a décidé que toute contravention aux lois sur le timbre peut être poursuivie, aussitôt qu'elle a été découverte et constatée par des moyens légaux. Le même principe avait déjà été consacré par un arrêt du 1*' Juill. 1811 (1).

•S 09. Actions dans les sociétés. — Entre les actions dans les sociétés et les effets de commerce, il y a une similitude qu'on ne saurait méconnaître. Les actions représentent, comme les effets de commerce, un capital qui a son affectation et doit produire des revenus. Ce capital circule sous la forme d'une action au porteur, nominative ou à ordre, comme le capital commercial circule sous la forme d'une lettre de change. De même que les billets à ordre, l'action Jouit de certains avantages spéciaux : et comme eux, elle se transmet sous d'autres formes que les formes

tiré ëe Br«da, endossé à Anvers et passé à son ordre, sans avoir reçu , avant cette BégocialioD , la formalité do timbre; etqae le tribanal d'Anvers, en libérant Domioiqne Oges de l'action de la régie , a formellement contrevenu a la disposition absolue de Tari. 15 de la loi du 13 bram. an 7 ; — Donne défaut contre Dominique Ogez . et casse.

Dui6 jaill. 1806.-C. C, sect. civ.-MM. Target, pr. d'&ge.-Vasse , r.

(1) (Enreg. C. Maglione et Musso.) — Là cour *, — Vu les art. 14, 25 et 26, n* 6, de la loi du 13 brum. an 7 ; — Attendu qu'il résulte des art. 14, 25 et 26 de la loi du 13 brum. an 7, que les lettres de change, tirées pour seconde , troisième et duplicata , sont assujetties an droit de timbre; qae la signification do protêt ne peut être admise à la formalité de renregisiremeat qu'après avoir été justifié au receveur que la lettre de change protestée est en bonne forme , c'est-à-dire qu'elle est inscrite sur papier du timbre proportionnel; — Attendu qu'il a été constaté par prolès-verbal que la lettre de change passée à l'ordre de Maglione et Musso, rt yroteslée à leur requête , était rédigée sur papier non timbré ; — Attendu, enfin , que cette contravention , légalement prouvée, exposait les porteurs à l'amende prononcée par l'art. 26 de la loi précitée; — Casse.

Do 5 juin 1811.-C. C, sect. civ.MM. Mourrç, pr. Liger,rap.

(2) E^féoi: — (Enreg. C, Chambaud.) — Le 19 déc. 1809, le sienr Flamand , capitaine de recrutement , a été trouvé mort à Mâcon, à la porte d'une auberge dans laquelle il avait passé la nuit.— Le magistrat de sûreté a, en prttoence du commissaire de police, fait la visite de la chambre qu'avait occupée le capitaine Flamand dans cette auberge. 11 a été constaté par le procès verbal de visite que, dans le portefeuille de Thomicidé, se UouvaiSBt quatre billeto a ordre souscrits au profit de

suivies à l'égard des obligations ordinaires. — V. le rapport de M. Emile Leroux, D. P. 80. 4. 118, n* 28.

•SOS* Cette similitude même a déterminé le législateur, Avant la loi des 8-14 Juin 1880, on pouvait dire qu'en vertu des dispositions générales de la législation, les actions dans les sociétés ne devaient pas échapper à la formalité du timbre. En effet, la disposition de l'art. 1 de la loi du 13 brumaire an 7 avait embrassé tous les actes susceptibles de faire foi en Justice; l'art. 12, dans son premier numéro, s'appliquait à tous les extraits, copies et expéditions d'actes publics et privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge. Justification, demande ou défense; et quant aux actions au porteur transmfssibles par la voie de l'endossement, elles auraient pu être considérées cornue tombant sous l'application de l'art. 14 qui soumettait au timbre proportionnel ies billets à ordre ou au porteur, les rescriptions, mandats, mandements ou ordonnances et tous autres effets négociables ou de commerce. — Il est vrai dédire, cependant, qu'à aucune époque l'administration n'a interprété la loi en ce sens, et que s'en tenant au droit d'enregistrement, tel que nous l'avons exposé plus haut» n*« 1769 et suiv., elle n'a Jamais vu, dans les actions ou les ces- v sions dont elles peuvent être l'objet, des actes passibles du timbre proportionnel.

•S04. Il n'en pourra plus être ainsi désormais. La loi nouvelle , tirant la conséquence des points de similitude établis entre les actions dans les sociétés et les billets de commerce, a posé en principe la proportionnalité dans le droit de timbre. L'art. 14 dispose, en effet : « Chaque titre ou certificat d'action dans une société , compagnie ou entreprise quelconque , financière, commerciale, industrielle ou civile, que l'action soit d'une somme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée » émis à partir du 1*' Janv. 1881, sera assujetti au timbre proportionnel de 80 c. p. 100 fr. du capital nominal pour les sociétés, compagnies ou entreprises, dont la durée n'excédera pas dix ans, et à i p. i 00 pour celles dont la durée dépassera dix années. » Et comme la différence établie dans la quotité du droit à raison de la durée de la société, pourrait faciliter la fraude , en ce que les sociétés fixeraient la durée de la société au-dessous de dix ans, sauf à la proroger ou à la renouveler plus tard , l'art. 16 ajoute que, « dans le cas de renouvellement d'une société ou compagnie constituée pour une durée n'excédant pas dix années, les certificats d'action seront de nouveau soumis à la formalité du timbre...»

•SOft. Mais, pour que l'assimilation fût complète, il fallait dégrever les actions du droit d'enregistrement qui affectait leur transmission , droit qui n'atteignait pas au même degré les effets de commerce. C'est ce qu'a fait le législateur qui, déduisant Jusqu'au bout la conséquence des principes, dit, dans Tart. 18: « Au moyen du droit établi par l'article précédent, les cessiona de titre ou de certificat d'action seront exemptées de tout droit et

celui-ci par le sieur Rambaud , négociant à Lyon , et dont le montant s'élevait à 68,299 fr.^ Le procès-verbal a été déposé au gvefle do tribunal civil de Mâcon , et présenté à reoregislrement.— Le receveur s'est assuré que les quatre billets à ordre, trouvés dans le portefeuille de Flamand , étaient écrits sur du papier non timbré.— En conséquence , il a été décerné contre Rambaud , souscripteur de ces billets , une contrainte en payement de 3,756 fr., poar' amende du vingtième de la valeur des quatre billets à ordre. — Sur Topposition , Rambaud a soutenu que IV meode prononcée pour contravention aux lois sur le timbre n'était pas encourue psr le seul fait de la confection d'un effet négociable sur papier libre , mais seulement par l'usage que le porteur pouvait en faire , ou sa production en justice. — il janv. 1810, jugement du tribunal civil da Mâcon conformée ce système.— Pourvoi.— Arrèt(ap.dél. ench.ducons.).

La coub ;— Va Tart. lé et le n* 6 de l'art. 26 de la loi du 13 brum» an 7 ; — Attendu que ces articles sont conçus en termes généraux ; que leurs dispositions prononcent la peine de Tamende contre toutes contraventions en matière de timbre ;— Que les juges du tribunal civil de Mâcon n'ont pas pu tirer des circonstances , quelque favorables qu'elles pussent être, une exception que la loi n'a point créée ;— Qu'en effet , Is vérificateur n'a employé aucun moyen insidieux et désavoué par la loi pour se procurer la coniteissance du dépét et de la description des billets non munis de la formalité du timbre ;^ Qu'il résulte de là que les juges du tribunal de Mâcon , en renvoyant des fins de la contrainte , sur le motif pris de ce que les billets n'ont été ni protestés , ni présentés en justice, ont violé les articles cités; — Casse.

Du 1*' juillet 1811. -C C, sect. civ.-MM. Muraire, 1*' pr.-Dclacosle,r.

7St

KNREOISTREMERT. --TiT. ê, SBGt. 4»

d« toute réraam4d*Mr«8i8trttmeiil«»*^ Ainsi) oonifle Ta et* primé tt. Emile Lerou (V. wc. dt.^ p, 118, n* S6)daet «ad rapport» « l*arU t5 assimile somplétement les actions àdx sffeU de commerce, en ce qui concerne les droits d^snregistremeol. Que les cessions s'opèreni par la remise du titre , par l'endossomeoi ou par une déclaraiioo sur les registres de la société, U n'y aura)amais lieu à percevoir un droit d'enregistrement plus considérable que pour les billets à oi^re, et elles profiteront des m^mes eiemplions. -— D'après cet ensemble de dispositions, une action de 500 (r. payera i fr. 50 o. pour droit de timbre et 2 fr. 50 c. pour droit d'enregistrement, ensuite elle pourra circuler eo franchise pendant dit ans... » Par là devient sans objet, pour les actions émises à partir du !•' Janv. 185t« cette |urisprudence si nombreuse et si compli^fuée qui s'était formée à l'ocoaslon du droit d'enregistrement à percevoir sur les cessions (^'actions oe d'intérêts dans les compagnies ce seelétéBi et dont nous avons rendu compte iuprà , n** 1 770 et snl?.

#SO«. Comment étabiira-t-on le droit proportionnel de timbre dont l'action est frappée à sa création T La disposition l^récitée de l'art. U est préeise sur ce point : le droit, en priri-* cipe, sera déterminé par la valeur nominale. Il est vrai que le oapital ft'est pas touiours réalisé lofs de l'émission de l'action et qu'il est destiné souvent à ne se réaliser qu'au moyen de verse-^ Oioats successifs. Mats^ d'une pafrt, la difficulté d'une pércepilon à chaque versement^ d'une autre part, les principes d*après lesquels il faut voir dans la cession d'une action la transmission de tous les droits altacbés à cette actiea, droits qui se calculent en riiAseo du eapitel, réaMsè ou aoo, ont fait admettre qu'ea toute hypothèse, la valeur nominale serait préférée comme hase de la liqdidalien. Cependant, l'action peut n'être pas d'ia capital nomlm^tlf : cela arrive lorsque cette action eonsisie en «oe quolllé, en une part de bénéBee, en un Intérêt. Dans cette prévision, l'art ié ajoute : « A défaut de capital nominal, le droit se cah cuUra sur le capital réel dont la valeur sera déierminéé d'après las règles établies par les lots sur renreglslrement, » e^st^à-dlre par le oours moyen de la bourse pour les valeurs cotées à la bourse* et pour les autres valeurs, par la déclarailen esllmaHve des pa«*lies (V. la i* partie du titre de l'BoreglstreBMnt).

•«09. D'ailleurs, H ne faut pas l'oublier, e'esl sur la facl« llté et les avantagea de la négeciatlon qu'est fondé Pétabnsse* mnnl du ticDbre proportionnel. Il s'ensuit que les dispositions de la loi ne s'appliquent pas aux actions dont la cession n*es« parfaite à l'égard des tiers qu^au moyen des eooditlene déterminées par l'ari. ie9a c. elv., ni è celles qui en ont été formeliemeni dispensées par une dlsposlilon de la loi (art. 26).

#S#^ Comme moyen d'assurer la perception de rimpét et de forcer les compagnies à des entrepriset sérieuses , la lot eilge qye l'avance du droit soit faite par la compagnie quels que soient les statuts (art* »4 , $ 8). En outre, aux termes de l'art. i6 , « les titres ou eerltftcats d'action seront tirés d'an registre à souche^ le timbre sera apposé sur la FOu^be et le talon. — Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l*enregtstfemeût , selon te mode prescrit par l'art. tU de la lot du a (rlm. an 7, et sous les peines y énoncées. »

4S0O. A c6té de ces mesures préventives de la fraude, Il est établi des mesures répressives centre la fraude commtse.Toate société, compagnie ou entreprise qnleet convaincue d'avoir émis une aetton en contravention aux dispos^liions de ta loi , est passibled'une aasende de fS p. iOO du (bontant de cette action (arU 18). Et coibme pour assurer Tex^eution de la loi, Il (aUait autant que possible arrêter la négociation de l'action non timbrée, l'art. i9 ajoute : « L'agent de change ou le courtier qui aura concouru à la cession ou au transfert d'un titre ou certlAcat d'action non timbré ^a passible d'une amende de ID p. 100 du montant de l'ac- Uen. »

#810. Du reste, ces dispositions répressives ont dû être natureilement tempérées pour les contraventions antérieures à la mise à exécution de la loi nouvelle. Eo conséq»ieuce, U est accordé un délai de six mois pour faire timbrer à Pextraordlnalre, au timbre de dimoDsion , eu viser pour timbre, sans amende, au droit ùxé par tes lois existantes, les cerliftcats d'actions qui auront été délivrés en contravention aui lois sur le timbre, antérieurement à la mise è exécution de la Tel nouvelle , c'esl-à-dlre au

i«)inv. 4851. Le droii séfa perçu sttria présentation dd i^str« à souche, ou tout autre constatant la délivrance do raction , el l'avance du droit sera faite par la comp^^nle. SI les compagnfed ne mettent pas ce délai à profit, elles perdent tout droit à l'indulgence, et encourent l'amende établie pal* la lot nouvelle (aft. 20}-

est t. Telles sont, dans leur etisédi blé, les dlsposliiéns dé la loi nouvelle rHalives au timbre dés actions Oaris îés sociétés. La loi ne s'en est pas tenue là cependant. Cette innovation législative avait soulevé des objections gravrs et noitibréuseS. Celle qnl devait le plus particulièrement frapper tes esprits, en ce qu'elle mettait en Jeu l'iuterét dd commerce et dé l'industrie , consistait dans le danger que présentait ta loi dé constituer une société en perte dès le début , ce qui serait là fraapér dé tdort^, en lui Imposant l'obligation de payer , k l'émis$ton même des actions , un droit considérable calculé sur leur valeur nominale. Là loi nouvelle s'est proposé de répondre à cette oblecilon et dé la détruire par un systèmed'abonnement.racoftatfr pour teSsociéiés, et dans lequel i'Étiit prend sa part de leu^ bonne Ou de leur mauvaise fortune.

•Si t. Bn elTel, Part. 8!t permet aux compaj;ntés ôd entreprises qui voudront s'affranchir des obligations imposées par les dispositions ci-dessus résumées, de contracter un abonnéineat avec l'Éiat pour toute la durée de la société. Dans ce cas, le payement du droit , au lieu d'être fail ImmédUteihent , a lieu par annuités ; Il est de 5 cent, pour 1 00 fr. du capital nominal , ou i défaut de capital nominal, Cn capital r^et. Il sera fait, pour déterminer les formalités à suivre pour Pâppllcatlon du timbre sur les actions , un règlement d'administration publique dont les dispositions sont par avance placées sous une sanction pénale de 50 fr. d'amende pour chaque contravention (art. 23). — O^ail* leurs, on dispense de tout droit les sociétés , compagnies ou en* treprises abonnées qui, depuis leur abonnement, se seront oUseâ ou auront été mlseï^ en liquidation ; celtes qui . postérieursmcnl è leur abonnement, n'auront, dans les deuiL dernières années» payé ni dividendes ni intérêts, tant qu'il n'y aura nés de répartition de dividendes ou de payement d'Iniéréts^ enoo délies qui» dans les deux dernières années, antérieures A la prôœulgatiOA de la fol, n'auront payé ni dividendes, ni intérêts» à la charge toutefois par elles de S'abonner dans les six mois qui suivront cette promulgation et de pa^er le droit annuel à partir de la première répartition des dividendes ou du premier paytfmènt d^ioti* rets (art. i4).-'lla été décidé que lés compagnies d'assurancêa qui contractent, pour Tannée (850, rabonoemeut autorisé pourfo timbre de leors polices, doivent payer, pour celte année, nonU totalité du droit de ) cent, par 1,000 fr. du chiffre dé leurs opé« rations de l'année t840, mais seulement le quart de ce droit» nu faisant partir l'abonnement du l*' ocL 1830 (déc. mla* fin. ïf sept. 1850).

#SI8. Obligations négociabtài des dépàrteménU ^ iic. -^ Après les observations qui précèdent» nous n'aurons pan à Insf*» ter sur ce quatrième objet auquel s'applique le timbre prepu^ tionnel, et à l'égard duquel les dispos! tiens dn la lel U^ont mè guère , dans la pensée de ses rédacteurs , que le eémpléftent des règles relatives aux actions dans les sociétés.

••14. Les obligations négociables des départements « coin mones, établissements publics et compagnies, étalent assujetlies au timbre proportionnel, comme le billet à onlre, par la lel da 6 prair. an 7, et aux droits d'enregistrement de i p. «00 par la loi du 2i frim. an 7. Les cesslous de ces sorte» d'oMIgatHme étaient également astreintes au timbre de dimension et au droit d'enregistrement de 1 p. tOO. Hais ces diverses Mis supposateot que la cession ne s'opérait qne suivant les form^^s tracéeé par le code civil ; et par eties-méroes ces formes assuraient la perception de l'impôt. Toutefois , comme l'a exprimé M. Énrfle Leroux dans son rapport (V. D. P. 50. é. «18, n* 3«), « len prescriptions de la loi ont été méconnues , et l'usefe n Inlreduit, pour ta transmission des obligations, In même fldraie qne pour la cession des actions. Elles se transportent par fa remise du titre, lorsqo'H est au porteur, et par la vote de t^eodoasemént ou une déclaration sur les registres, lorsqu'elles sont à ordre e« nomiDatives. — La similitude dans les avantages deU amener Fégaliié dans le droit de timbre. Une autre raison pliia puissaninin . détermine encore : c*est que » si les oblIgaUona

ENRE;GISTREM£NT. -^ TABLB8t

remplre de la loi ancienne , elles détiendraient un moyen facile poQr les compagnies de se soustraire, en grande partie, à l'appUcailoo de la loi nouvelle, parce que, d'une part, elles diminueraient le capital sociale!, par conséquent, le capital nominal de ebaqueaction, et que, rt*une autre part, elles créeraient des obligations et forceraient chaque actionnaire à en prendre un certain -lombre pour Jouir des bénéfices attachés à son action... > Pour obvier à cet inconvénient, la loi a assujetll les titres et obligations dont il s'agit au timbre proportionnel de 1 p. 100 du mon- Hnt du litre, et a 6tabii, sur ee point, un ensemble de dispositions

dans lesquelles se trouvent reproduites les rigles Iractes pour l« timbre des actions dans les sociétés. C'est l'objet des art. 27 A 3), rapportés sous laseot, 1 de ce titre, et auxquels nous renvoyons le lecteur.

es 16. Ici. se termine cette longue monographie. Les lois, on plutôt la quotité des droits changeront, mais les principes n'éprouveront de longtemps encore que des modiflcallons peu considérables. C'est dans ie Recueil périodique qu'on continuera à présenter ie tableau des actes législatifs, Judiciaires et administratifs qui voient le Jour chaque année.

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nelirt») 5S6; ilciO 1065 I.;-- «'«c^io» i07ûi.; a« bieH S34 I., i7ft&id«prtpriété 826; -^ p«rii«t IQSSi. V.Amunnees, DooaU«n.

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Àh«tAi(décit)éie8.

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