‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 33 sur 99 · Les titres seront tirés d'un registre à soncbe · texte numérisé non relu

Les titres seront tirés d'un registre à soncbe

Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de IVoregistrement, selon le mode prescrit par Part. 54 de la loi du 2â frim. an 7, et sous les peines y énoncées.

29. Toute contravention à Part. 27 et au § 1 de Part. 28 sera passible, contre les départements , communes , établissements publics et sociétés , d'une amende de 10 p. 100 du montant du titre.

30. Les départements, communes, établissements publics et compagnies auront no délai de six mois , à partir de la promulgation de la présente loi, pour faire timbrer à Texlraord inaire sans amende, ou viser pour timbre , au droit Gié par les lois existantes , les titres compris dans Tart. 27 et souscrits antérieurement au 1*' janv. 1851.

Ce délai expiré, les départements, communes, établissements publics et compagnies seront pa8«ibles de Tamende déterminée par Tart. 29.

31. Les départements, communes, établissements publics et compagnies pourront s'affranchir des obligations imposées par les art. 27 et 30 en contractant avec TÉtat un abonnement pour toute la durée des titres. Le droit sera annuel et de 5 cent, par 100 fr. du montant de chaque titre.

^ Le payement du droit sera fait à la Gn de chaque trimestre au bureau d'enregistrement du lieu où les départements , communes , établissements publics et compagnies auront le siège de leur administration.

En cas d'abonnement, le dernier paragraphe de l'art. 22 et Part. 28 feront applicables.

32. Les art. 15, 19. 23 et 25 sont applicables aux titres compris en rart.27.

TIT. 5. — Des pouces d'assouahcb.

StCT. 1. — Ik$ poheei tPaêturancet avtnê que les euturamcn maritimm^

33. A compter do l*'oct. 1850, tout contrat d'assurance, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré , sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension , sous peine de 50 fr. d'amende contre l'assureur, sans aucun recours contre l'assuré. Si l'assuré en fait l'avance , il aura un recours contre Passureur.

Lorsque la police contiendra une clause de tacite reconduction , elle sera en outre soumise au visa pour timbre dans le délai de cinq jours de sa date , sous la même peine de 50 fr. d'amende contre l'assureur. Le droit de visa sera le même que celui du timbre employé pour l'acte.

34. Les sociétés d'assurances mutuelles , les compagnies d'assurances à primes ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, et tous assureurs à primes ou autres , seront tenus de faire , au bureau d'enregistrement du lieu on ils auront le siège de leur principal établissement, une déclaration constatant la nature des opérations , et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissemenL

Cette déclaration sera faite avant le l** oct. 1850 par les sociétés, compagnies et assureurs actuellement établis , et par les autres , avant de commencer leurs opérations.

Toute infraction aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de 1,000 fr.

35. Les sociétés , compagnies et assureurs seront tenus d'avoir, au siège de l'établissement , un répertoire sommaire en un ou plusieurs volumes , non sujet au timbre, mais coté , parafé et visé , soit par un des juges du tribunal de commerce , soit par le juge de paix , sur lequel ils porteront , par ordre de numéros , et dans les six mois de leur date, toutes les assurances faites soit directement, soit par leurs agents, ainsi que les conventions qui prolongeront l'assurance , augmenteront la prime ou le capital assuré.

A l'égard des sociétés , compagnies et assureurs actuellement établis , le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter da 1** oct. 1850. Ce répertoire sera soumis au visa des préposés de l'enregistrement , selon le mode indiqué par la loi du 22 frim. an 7.

Les préposés de l'enregistrement pourront exiger, an siège de l'établissement, la représentation ! 1*^ des polices en cours d'exécution , ou renouvelées par tacite reconduction depuis au moins six mois ; 2* de celles expirées depuis moins de deux mois.

36. Chaque contravention aux dispositions de Tartide précédent sera passible d'une amende de 10 fr.

57. Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs contre l'incendie et contre la grêle, pourront s'affranchir des obligations imposées par l'art. 33 en contractant avec PËlat un abonnement annuel, Tome xxil.

e075. 9» Enfin la loi du ISJuUI. 1850 qal a rétabli le timbre sur les journaux, écrits périodiques, et sur les recueils pério* dique de gravures ou litbographies politiques (Y. D. P. 50. 4,

à raison de 2 cent, par 1,000 fr. du total des sommes assurées, d*apr^ les poursuites ou contrats en cours d'exécution.

Les caisses départementales administrées gratuitement, ayant pour but d'indemniser ou de secourir les incendiés au moyen de collectes, pourront aussi s'affranchir des mêmes obligations, en contractant avec TËtat un abonnement annuel de 1 pour 100 du toUl des collectes de l'année.

Les compagnies et tous assureurs sur la vie pourront également s'af« franchir de l'obligation imposée par l'art. 33 , en contractant avec TÉtal un abonnement annuel de 2 fr. par 1,000 du toUl des versements f&iU chaque année aux compagnies ou aux assureurs.

L'abonnement de Tannée courante se calculera sur le chiffre total des opérations de l'année précédeala. ~ Le payement du droit sera fait par moitié et par semestre , au bureau do l'enregistrement du lieu où se tron* vers le siège de l'établissement.

38. Les sociétés , compagnies ou assureurs qui , après avoir contracté un abonnement , voudront y renoncer, seront tenus de payer un droit ds 35 c. par chaque police en cours d'exécution , quels que soient la dimension du papier et le nombre des doubles.

39. Le pouvoir exécutif déterminera la forme du timbre qui , en cfts d'abonnement, sera apposé , sans frais , sur le papier destiné aux policrs d'assurances et aux feuilles de collectes.

i)M!pott(tofM iranritoiret.

40. Les sociétés , compagnies d'assurances et tous autres assureurs se* ront tenus , dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, de faire timbrer à l'extraordinaire, ou viser pour timbre, les actes d'assurances en cours d'exécution , et antérieurs au 1*' oct. 1850. Il sera perçu par police , quels que soient le nombre des doubles et la dimension du papier, un droit 6xe de 35 c.,8ans aucune amende. L'avance de ce droit sera faite par la société , la compagnie ou Tassureur, sauf recours , pour moitié , contre l'assuré.

Passé le délai de six mois, la société, la compagnie ou Passureur sera passible d'une amende de 1 0 fr. par chaque police d^assurance non timbrée.

41. Les sociétés, compagnies ou assureurs qui , pour l'année 1850, et dans les trois mois de la promulgation de la présente loi , contracteront avec l'État l'abonnement annuel autorisé par l'art. 37, seront affranchis du droit 6xe par l'article précédent , et leurs polices seront timbrées sans frais , quel qu'en soit le format.

Sect. 2. — Des polieet ^attwrancéê fnarittmetm

42. A compter du 1*' oct. 1850, tout contrat d^assurance marilime, ainsi que toute convention poslérieure contenant prolongation de Passurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré , ou bien (en cas de police flottante) portant désignation d^nne somme en risque ou d'une prime à payer, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension , sous peine de 50 fr. d'amende contre chacun des assureurs et assurés.

Les conventions postérieures énoncées dans le paragraphe précédent pourront être inscrites à la suite de la police , à la charge pour chacune d'un visa pour timbre au même droit que celui de la police. — Le visa devra être apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conven* tiens.

43. Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues de faire , an bureau d'enregistrement du siège de leur établissement et à celui du siège de chaque agence , une déclaration constatant la nature des opérations et les noms du directeur et de l't^nt de la compagnie.

Celte déclaration sera faite , pour les compagnies actuellement existantes , avant le 1** oct. 1850, et pour les autres avant de commencer leurs opérations.

Toute contravention aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de 1,000 fr.

44. Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues d'avoir, dans chaque agence, un répertoire non sujet au timbre , mais coté, parafé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, sur lequel seront, dans les trois jours de leur date, portées par ordre de numéros les assurances qui auront été faites dans ladite agence sans intermédiaire de courtier ou de notaire, ainsi que les conventioni qui prolongeront l'assurance , augmenteront la prime ou le capital assuré, on bien (en cas de police flottante) qui porteront la désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer.

A regard des compagnies actuellement existantes , le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter du 1" oct* 1850. Ce répertoire sera soumis au visa des préposés de l'enregistrement, selon le mode indiqué par la loi du 22 frim an 7, et, toutes les.fois qu'ils le requerront, la représentation des polices pourra être exigée au moment du visa.

45. Quiconque voudra faire des assurances maritimes autrement que par Pentremise des notaires ou courtiers , sera tenu de se conformer à Part. 43 et au premier paragraphe de Part. 44.

ENREGISTREMENT. ~ TiT. 4. Segt. 3.

158 6ta«iY.«»V.M8StT« Preiae).*- Ainsi fixés sur la légis- UUmi rflative an timbre , nous aboKIODS le commentaira.

SlCT. ^.^DêladéUuéiêpmpier HmM.

ÛÙK^. La régla seule a la droit de fabrication do papier lim* bré ; et nul ne peut en vendre ou en distribuer qu'en vertu d'une eonunifslon de la régie, à peine dMne amende de 100 fr. (réduite à SO fr. parla loi du 16 Juin 1834) pour la première (ois, et de 800 (r. en cas de récidive. Le papier saisi est confisqué $u profit de l'Ëtat (L. 13 brum. an 7, art. 27}.

Le répertoire des assweers particoli^rs M donnera lieu qa'aa visa

C rit par Ftet. 61 de la ki du tS frin. ai 7. La repréflentatioa des popoona être exigée km do vica.

46. Cbaqae ceatfavontioa à l'art. 44 et aa deoiième paragraphe de Tart. 45 sera passible d'une amende de 10 fr.

47. Le Une que les eeurtiers doivent tenir, eonfonnémeni h fart. 84 c. oom., seraaaSQJettiaa timbre de dimension.

Les aouires seront tenas , comme les courtiers , d'avoir un registre spécial et timbré snr lequel ils transcriront les polices des assorances laites per iear ministlra.

Le Une des eoortiers et le registre des aotafrw seront soamis au visa des préposés de l'enregistrement coules les Ibis que ceui-ci le requerront.

Toute contravention aux disposiiifJM de cet article emportera une amende de 50 fr.

48. Tout courtier ou notaire qui sera convaincu d'avoir rédigé une po- Mm d'assonnce eu d'en avoir délirré une eipédition ou on extrait sur papier non timbré conformément à Tart. 42 , encourra one amende de 506 fr. , et, en cas de récidive , une amende de 1,000 tt,, outre les peines disdpUnaires prononcées par les lois spéciales.

TIT* 4. -<- DttFOsinoKs ciniaALBa.

49. Lorsqu'un effet , certi6cat d'actiou , titre, livre, bordereau, police d'assurance , ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré , aéra montionaé dans un acte public , judiciain ou eitrajudicSalre , et ne devra pas élre représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'ofikier public eu ettcier nHuietériel sera tenu de déclarer expressément dans l'acte ei le litre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

En cas d'omission , les notaires , avoués, greffiers , buissters et autres officiers publics ssrout passibles d'une amende de 10 fr. par cbaquo contravention.

(1) Voici les tersMS de celle instruction : ^« Diaprés l'art. 12 de la loi du 18 (év. 1 791 et l'ait. S7 de celle du 13 brum. an 7, nul ne peut vendre en distribuer du papier timbré qu*eu vertu d'une cwsmieelou de l'administration, sens peiae d'aaieade et de coufiscation des papiers saisis. — Les receveurs de roaregistrement et des domaines avaient été seuls chargés, jusqu'à présent, de la vente du papier tinriké dans les départements. A Paris seulement, il a été étnMides bnreeux de distribution indépendants de la recette des dreils d'enregistreawnt. — Cependant il n'existe pas de boieau de rearegistnment dans tons les cantoas. Anne quelques-ons , des communes d'une certaine importance par leur population , leur commerce •t leur industrie , a*élant point cbels-iienx de canton , n'en poseèdeot point. Les particuliers peuvent ainsi avoir à parcourir d'asoex grandes dislancM pour se procurer du papier timbré. Des rédanmtions se sont élevées à cet égard dans plusisurs départements : on a demandé l'établissement suivaat les besoins des leoalitéi de bureaux de distribution de papiers timbrés autne que celui du receveur de l'cnregistremenl. — Il est du devoir de l'administration de placer les dépôts de papiers timbrés , autant qne possible, 4 U perlée du contribuables , de ne pas les forcer à des déplacements onéreux pour s'en procurer. D'un autre cOté , l'établissement de bureaux particuliers de distribution peut, dans certaines localités, servira propager l'usage du papier timbré et contribuer à Taccroissèment de ceUo braacbe de produits : celte mesure laissera du moins les coatrevenaats sans prétexte et sans excuse.— D'après ces considérations, M. U miaisire a pris, le 8 avr. 185$, un arrêté ainsi conçu t

« Art 1. L'adminisiffatien de l'enregistremeat eldes domaines pourra, sur la demsadoet la proposition du préfet du dépaitonent, etiorsqueile M jegera utile , cbarger des percepteurs dee contributioas directes, résidant dans les communes où il n'existe pas de bureau d'enregistrement, de la Tente , an prix du tarif , des papiers timbrés ci-après :

Ttm&rv prqporltofHML Effetoà25i fifleUb50<

Tinibn de dimeruitmm 'Effets à 55 centimes la demi-feuille.

Effets à 70 centimes la feuille.

E8eU à i franc 25 centimes U fèuîllo.

6099. Les employés de Penreglstrement dans les dépatl»ments, et, en général, à Paris, les veuves d'employés sont chargés exclusivement de la débite du papier timbré. Toutefois, surla demande et la proposition des préfets de département, la règle de l'enregistrement est autorisée à cbarger des percepteurs des contributions directes, résidant dans les communes où 11 n'existe pas de bureau de l'enregistrement, du débit, au prix du tarir, da papiers au timbre proportionnel de 25 et 50 c..., et de papiers au timbre de dimension de 25 c..., 70 c... et 1 fr. 25c. (issl 10 Juin 1856) (i).

•078. Depuis, et après la loi du 20Juill. 1857 qui autorisait

» 2. Lee percepteurs seront tenus de prendre ces papiers timbrés a& bureau de l'enregistrement duquel dépend la commune de leur résideoce. Us ne pourront , sous aucun prétexte , en rester dépourvus. Ils payeroni comptant le prix des papiers qui leur seront délivrés. Le receveur de l'enregistrement constatera immédiatement cette délivrance sur un re< gisire spécial.

» S. Il sera alloué aux percepteurs , sur le prix des papiers timbrés qu'ils prendront au bureau de l'enregistrement , une remise uniforme di 2 1/2 pour 100 dont ils donneront quittance , par émargement, sur on état énonçant les espèces , quantités et prix des papiers délivrés.

» 4. Tout concert entre un receveur de l'enregistrement et un percepteur des contributions directes, tendant à faire supporter au trésor public une double remise par l'accroissement factice ou simulé des quaotiié< de papiers timbrés rendus par le percepteur, sera puni par la destilution dci deux préposés.

» Le percepteur qui Tendra du papier timbré au-dessus du prix fixé par le tarif, sera destitué et poursuivi comme concussionnaire. Il encourra également la peine de la destitution s'il en vend au-dessous de ce prix.

» 5. Les préposés de Tadministration de l'enregistrement et des domaines surveilleront la vente des papiers timbrés par les perceptcnis. Ceux-ci seront tenus , toutes les fois qu'ils en seront requis , de leur i«présenter les papiers qu'ils auront enUre les mains. »

» Cet arrêté a principalement pour objet de fournir aux habitants des communes éloignées de la résidence du receveur de Tenregislremeotyle moyen de se procurer du papier timbré, avec le moins possible de retard et de déplacaâient. Ce seront donc seulemeat les iatéréU et les beseiss réels des localités qui détermineront l'établissement, dans on canton, d'an bureau particulier de papiers timbrés. Conforméoaeot à Tart. 1 derarrêlé du ministre , les mesures de ce genre ne seront prises par l'adminislratioa que sur la demande et la proposition de HM. les préfets, appréciaieon naturels des besoins de leurs administrés. — Les demandes de MM. les préfets, tendant à la création d'un dépôt de papiers timbrés enb« les mains d'un percepteur, pourront être reoûses aux directeurs. Ceux-ci délivreront immédiatement au percepteur désigné une commission provisoire. Ils feront connaître le nom et domicile de ce préposé à Tadminis^ tration qui transmettra une commission définitive. — La percepievr ne pourra vendre d'autres espèces de papiers que celles qui sont désigaées à l'art. 1 de l'arrêté du ministre. Le tarif de ces papiers sera afficbé a oa endroit apparent du bureau du percepteur. — L'arL 2 de l'arrêté prescrit aux percepteurs , chargés de la vente des papiers timbrés, de les preadi» exclusivement au bureau de l'enregistrement duquel dépend la ooaunaas de leur résidence. Ils en payeront comptant le prix sous la retenue de la remise de 2 1/2 pour 100 que leur accorde l'art. 5 de l'arrêté. U Iear est pareillement enjoint d'être toujours pourvus des cinq espèces de papiers qu'ils sont autorisés à débiter; sans cela, l'institution des bureaux particuliers de distribution n'atteindrait pas le but que le ministre s est proposé. — Le registre spécial , sur lequel le receveur de l'enregislreffleal devra constater les quantités et le prix des papiers tinabrés remis an percepteur, sera conforme au modèle annexé k la préaeote.Ce registre sefa établi à la suite de celui de la comptabilité des papiers tiuibrés qni a lait l'objet de riostruction n* 1010. Le percepteur donnera quittance de la re mise de 2 1/2 pour 100, par émargement, sur un état dressé à la mais. On suivra , k l'égard de cette remise , le mode de comptabilité prescrit pat les circulaires de la comptabilité générale des finances des 16 déc ISiS et 8 déc. 1828, pour les remises allouées aux percepteurs sur le prix des passe-ports à l'intérieur. Ainsi, les payements faits chaque mois aux percepteurs , pour remise sur le prix des papiers timbrés, seront admis pro> visoirement en dépense sans justification ; ils seront portés , dans Iss bordereaux, au chapitre des frais d'administration, de perceptien et d'exploitation , sous le titre de remises aux percepteurs des conUributioni directes sur le prix des papiers timbrés, au-dessus de Taiticle concernant les remises de ces préposés sur le prix des passa-ports. A la fia de l'année , il sera délivré, au profit du receveur, un nundat de lasoBBS totale de la remise, auquel sera joint l'état des quittances , par émargement, du percepteur. — Le receveur de Tenregistrement et le pemplear 3ui s'entendraient pour accroître, par des moyens quelconques, laveate es papiers timbiés par ce dernier, et faire ainsi supporter au trésor une double remise , se rendraient coupables d'une grave infidélité. L'art. 4 de l'arrêté do ministre porte que tout concert de cette nature sera puni de la

ENREGISTRE1IENT.->TIT. 4, Sect. %

rémission, reTativement au timbre proportiODnel, de coupons au timbre de 15 c, cette instruction a été modiûée par une instruction ultérieure qui, d*an côté, adonné aux percepteurs des contributions directes la faculté d'ajouter à la classe des papiers au timbre proportionnel par eux débités les coupons au timbre de 15 c. pour effets et billets négociables ou non négociables, d'une somme de 500 fr. et au-dessous; mais qui, d'un autre c6té« leur a interdit de vendre du papier au timbre de dimension de i îr. S5 c. la feuille (inst. 18 fév. 1841) (1). Aujourd'hui que la loi récente des 5-14 Juin 1850, crée des coupons à un taux inférieur à celui de 15 c, il est à présumer que les percepteurs seront autorisés à «jouter ces nouveaux coupons à leur débite.

110 99. La vente du papier timbré appartenant exclusivement aux préposés de l'administration , il pouvait résulter une gène pour le public en même temps qu'un préjudice notable pour le trésor de cette circonstance que, d'après les règlements, les bureaux de l'enregistrement , du timbre et des hypothèques sont fermés les dimanches et Jours de fête, et ne sont ouverts, les autres Jours, que pendant un nombre d'heures déterminé. Quelques receveurs avaient obvié à cet inconvénient , en faisant distribuer, par des personnes de confiance , des papiers timbrés des quotités inférieures avant et après les heures de bureau. L'administration a sanctionné cet usage par une instruction spéciale , aux termes de laquelle les receveurs de l'enregistrement sont autorisés à faire débiter, mais sous leur responsabilité personnelle et dans leur domicile, le matin, une heure avant l'ouverture, et le soir, deux heures après la clôture de leur bureau , et les dimanches et jours fériés , jusqu'à deux heures de l'après-midi , du papier au timbre proportionnel de 25 c. et au-dessous, et au iimbrededlniensiondeS5c. (inst. 4iuill. 1841) (2).

6080. En général, on ne peut employerd'autre papier timbré que celui de la régie. A cet égard , l'art. 2 de la loi du 23 vent* an 12 porte : « Si les agents nommés par le gouvernement pour la vente et la distribution du papier timbré national , sont convaincus d'en avoir sciemment timbré avee un faux timbre , ou distribué du papier timbré d'un faux timbre , Us $eront pmnis de

destitatîoo de l'on et de l'autre de ces préposés. — Le môme article défend aoi percepteurs de vendre des papiers timbrés aa-dessos et au-dessous du prix du tarif, sous peioe d^élre destitués, et en outre, dans le premier cas, d^6lre poursuivis comme coocussioDuaires. — Les employés de PadministratioD , de tous grades, sont appelés, par le dernier article de l'arrêté du ministre, à surveiller les bureaux de dislribuiioa de papiers timbrés confiés aux percepteurs des contributions directes. Celte surveillance portera sur l'exécution des dispositions prescrites par l'arrêté et la présente , et en général , sur tous les abus etincouvéoients qui pourraient résulter de la gestion du percepteur et même de l'existence du bureau de distribution. — Des exemplaires de cette instruction ont été adressés à MM. les préfets par M. le ministre des finances. Tout percepteur chargé de la vente du papier timbré devra en recevoir, en même temps que sa commission , une copie certifiée par le directeur. »

Dn 10 Juin 1836.-!nst. gén. n» 1512.

(1) Voici les termes de riostructien : « L'administration a été autorisée , par un arrêté de M. le ministre des finances du 8 avril 1816, transcrit dans l'instruction u** 1512, à charger les percepteurs des contributions directes résidant dans les communes où il n'existe pas de buren de l'enregislremeot , de la vente, au prix du tarif, de certaines espèces de papier timbré , savoir : des coupons au timbre proportionnel de 25 et 50 cent, i des papiers au timbre de dimention de 35 cent, la demi-feuille, de 70 cenL et de 1 fr. 25 cent, la feuille.

» Les coupons au timbre de 15 cenL émis en exécution de l'art. 16 de la loi du 20 juillet 1857, transmise par Tinstruction u? 1544, pour les effets et billets négociables et non négociables, d'une somme de 300 fr. et au-dessous, ont été ajoutés à la classe des papiers au timbre proportionnel, qui peuvent être vendus par les percepteurs.

M En ce qui concerne les papiers au timbre de dimension , l'adminisiration a été informée que des percepteurs fournissaient de ces papiers , et principalement de celui à 1 fr. 25 cent, la feaille , aux notaires et autres officiers publics. En autorisant la distribution dn papier timbré par les percepteurs , M. le ministre des finances a eu pour but d'en pronager l'usage parmi les particuliers. Cette mesure , qui a pour résultat de faire supporter an trésor une double remise sur le produit de la vente des papiers, n'a nullement été prise en faveur des officiers publics. An moyen de leurs relations fréquentes et nécessaires avec le bureau de l'enregistrement, ceux-ci peuvent y prendre , sans aucun dérangement, tous les papiers dont ils ont besoin pour les actes de leur miaislêre.

» Toutefois 9 il n^a point paru possible de défendre d'une manière

morf . » Toutefois , les ettoyens bob fosetlMBalref et las adml* ûistrations publiques , qui voudraient se servir de pafilers autres que celui de la régie, seront admis à les faire Uftbrer à Fextraordinaire : mais II faudra qu'Us les présenteat aa timbre, avant d'en faire usage pour des actes que la loi ne pemeltrait pas de rédiger sur papier libre; autrement. Us pAyeraieat Famende (L. 13 brum. an 7, art. 7 et 18). Les foncUonnalres poblles ne peuvent employer d'autre papier timbré que celui de la régie, flê y seraient d'autant plus enclins, qu'Us S'en feraient rembourser le prix par leurs elleats, et feraient ainsi de la ptnMtsIea qui leur serait accordée «a objet de spéealatioa. Mais Ils sont admis à faire timbrer à l'extraordinaire du parchemin , lersqu'ils vett« lent en employer (méote art. 18).

6091. Bien pius,à compter dal^M^lH. 1818, le papier pour affiches, avis, annonces, n'ayant pas été fooral par l^dmlnistralion , aux termes de la loi du 15 mal précédent, les partieuliers ont le droit de faire Umbrer telle quanUté qu'il plaît de eetle espèce de piH)ier dont ils veulent faire «la^e, soit par euxmêmes, soit par d'autres à qui ili iMtivant h téd^r. Ainsi, oe n'est qu'au papier-de la débite ordinaire que s'applique la défense portée par l'art. 27 de la loi du 13 brum. an 7 (sol. 19 sept. 1823).

<tO$t.En thèse générale, la régie n^estpasobligéede deener» en échange d'une quantité de papiers timbrés qu'elle a débités , et qu'on offre de lui rendre , une autre quantité de papier de timbre différent (av. oom. des fin. 28 sept. 1821, app.le20oct. suiv.).

«08S. Toutefois ,» a été décidé, dans intérêt du eommerce, que les porteurs d'effets de commerce sortis des bureaux de dlstribuUons doivent être admis à les échanger contre d'autres effets dont les droits formeront une somme égale à celle des droits de timbre des effets rapportés; que les perteurs de formules d'effets de commerce, frappés du ftmdfa exttaordinaire à Tate- Her général du Umbre à Paris, doivent également être admis à faire timbrer à l'extraordinaire, audit atelier, d'autres formules en échange de celles qu'ils rapporteront : que, dans tous les oas,

absolue , aux percepteurs, de vendre du papier timbré aux officiers publics. Cette défense pourrait être facilement éludée à l'issu même des percepteurs. Mais comme l'abus portait spécialement sur le papier à 1 fr. 25 cent, la feniUe, M. le ministre des finances a décidé, le 18 janv. 1841, que les papiers de cette espèce casseront d'être compris parmi ceux dont la vente peut , anx termes de l'arrêté dn 8 avrU 1816, être faite par les percepteurs des contributions directes.

» Les directeurs informeront de cette décision les pereepteun de leur département, qui ont été autorisés, dans la forme prescrite par l'instruction no 1512, à débiter des papiers timbrés. »

Do 18 fév. 184l.-Instruet. delà régie.

(2) L'instruction est ainsi conçue : « Conformément à l'art 11 de la loi dn 29 mai 1791, et la décision de H. le ministre des finances du 9 mars 1839, transmise par Tinstruction n"» 1586, les bureaux de l'enregistrement, du timbre et des hypothèques doivent être ouverts au publie tons les jours excepté les dimanches et jours fériés reconnus par la loi, pendant une seule séance , de huit heures du malin à quatre nenres de l'après midi,

M En ce qui concerne spécialement la dîstribuUon des papiers timbrés, la clôture absolue des bureaux les dimancbes et jours de fêtes , la limitation des heures de séance , les autres jours . étaient , dans beancoup de circonstances , une cause de gène pour le puolic , et pouvaient être préjudiciable anx produits du timbre. Les receveurs en grand nombre, frappés de ces inconvénients , avaient reconnu la nécessité de faire distribuer, par des personnes de confiance, avant et après les heures du bureau,, des papiers timbrés des quotités inférieures. Cette disposition a pare susceptible y non-seulement d'être approuvée, mais même d'être généralisée.

» En oonséquenoe , fl a été arrêté que les receveurs de Padministr»tion qui ont dans leurs attributions la vente des papiers timbrés , devront, SOIS leur responsabilité, charger des personnes de leur famule, on à leurs gages, de débiter le matin , une heure avant l'onvertore, et le soir, deux heures après la ciêtnre dn bureau , des papiers au timbre proportionnel de 25 cent, et an-dessous , et an timbre de dimension de 35 cent. Cette distribution exceptionnelle ne pourra se faire qu'au domicile du raceveur, elle aura lieu également les dimanches et les jonrs fériés jusqu'à deux heures de l'après-midi.

» Les directeurs elles employés supérieurs veilleront à rexécatien dt ces dispositions. »

Du 4 juillet ISêl.-Instruct. de la légie.

ENREGISTREMENT. —TiT. 4, Sect. 2.

ces échanges ne pourront avoir lien qu'après avoir été autorisés par Tadministration ; et que lorsque les directeurs auront à s'expliquer sur des demandes de cette nature, ils auront soin, s'il s'agit de papiers sortis des bureaux de distribution , de certifier, d'après leur propre examen , que ces papiers n'ont pas été salis ri déchirés, et qu'ils sont en état d'être rétablis parmi ies papiers de la débite ordinaire/ C'est l'objet d'une décision miulslérielle en date du 23 {uill. 1827, reproduite et rappelée dans les iost. 1217, 1230, 1469.— V. Dict.de renreg., v» Timbre, $2, n«5.

<(0$4. Noussupposons l'écbange entre des papiers de quotités différentes, mais portant tous, pour timbre, des types maintenus et en vigueur. Que s'il s'agissait d'écbaoge entre des papiers frappés d'un timbre nouveau et de papiers portant un type annulé par de nouvelles dispositions , la solution serait différente. L'échange, dans ce cas, est ordinairement autorisé par la disposition même qui établit de nouveaux timbres*, et l'administration ne saurait s'y refuser à moins que des circonstances particulières Jettent quelque doute sur la légitimité de la possession de celui par qui l'échange est demandé.

6085. C'est ainsi qu'une décision ministérielle, refusantd'admettre è l'échange ou au contre-timbre, conformément à l'ord. du 11 nov. 1814, une quantité de papiers timbrés portant le type annulé , a été considérée comme ne pouvant être censurée par le contentieux du conseil d'État, dès que le propriétaire refuse d'en prouver l'origine et surtout s'ils sont présumés venir d) spoliation des dépôts qui ont eu lieu pendant l'invasion étrangère (ord. cons. d'Ët., 20 nov. 1816) (1).

€t08Q. La déchéance pourrait également atteindre celui qui négligerait de faire sa demande dans le délai déterminé par la loi. Décidé , en effet, qu'il suffit que la demande d'échange n'ait pas

(1) Etpiee: — (Richebraqae C. le domalDe.)^ Louis, etc.;~Va la requête à nous présentée par le sieor Ricbebraqne jeune , demeuraDt à Paris ; ladite requête enregistrée au secrétariat du comité du contentieux de notre conseil d^État, le 5 mars 1816, et tendante à ee qu'il nous plaise annuler une décision du ministre des finances, du 24 juin 1815, [ui a confirmé le refus précédemment fait au suppliant par le directeur les domaines à Paris, d'admettre à l'échange ou au contre4imbre , conformément à notre ordonnance du 11 nov. 1814 , une quantité de papier timbré , de la valeur de 25,000 fr. , portant le type annulé par notredite ordonnance; en conséquence, ordonner que ledit papier sera reçu à Téchange ou au contre-timbre , et condamner l'administration de l'enregistrement et des domaines aux dépens ;

Considérant que le sieur Ricbebraque se présente comme porteur de papier timbré de la débite ordinaire de la régie, qu'il dit tenir de divers particuliers domiciliés dans ies départements , et avec lesquels , dit-il , il s'en est entendu ; qu'appelé par le directeur de Paris à les faire connaître, il s'y est refusé ;

Considérant que l'administration de l'enregistrement , chargée du débit et du commerce exclusif du papier timbré , doit exercer une surveillance active contre toutes les fraudes contraires à cette attribution , et que ce devoir est devenu encore plus rigoureux à la suite des diverses spoliations de ses dépôts de papier timbré qui ont eu lieu pendant l'invasion étrangère ; que c'est par ce motif que notre ordonnance susdite a prescrit impérativement l'échange au bureau du domicile des porteurs, du papier du type annulé, et que la faculté du contre-timbre n'est accordée qu'aux papiers timbrés à l'extraordinaire;

Art. 1. La requête du sieur Richebraque est rejetée;

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