EQUIVALENT
llorlali et Rotcoff.— Il en existe aoesl à Paris pour les \in8 et eaux- 4e vie, pour les grains, pour les fourrages et avoines (ordon. lA août 1838 et S8 mal 1830, Y. mdm et Navigation). — V. aussi Commune, n""' 110 et 153 s.; Compét. admin., n«30.
ENTREPRENEUR.^ Se dit particulièrement de celui qui se charge de faire exécuter, par ses ouvriers ou par les ouvriers d*autrui , certains travaux , certaines fabrications dont l'itat ou l'industrie particulière peut avoir besoin (V. Fourniture; V. aussi Acte de commerce, n*' 151 et s., Louage d'industrie. Privilège, Travaux publics). — On nomme entrepreneur d'éc<atray« celui qui se charge de réclairage d*une ville; de balayagû^ celui qui se charge de nettoyer la voie publique (Y. Commune, n** 1001 et lulv.. Salubrité publique. Voirie); de tramport, celui qui fait profession de transporter par voitures ou par bateaux , les personnes ou les choses. — Y. Gommissionn., n*' S98 et suiv.,
' et Commune, n« 1209.
ENTRETIEN. — Se dit particulièrement de ce qui est nécessaire aux vêtements et au logement des personnes : c'est en ce sens que l'art. 203 o. clv. dit que les époux sont chargés de rentretien de leurs enfants (Y. Mariage). — Appliqué aux choses, ce mot exprime le fait de les tenir en état: le locataire est chargé des réparations de menu entretien (art. 1754, V. Louage).—
, V. aussi Minorité-tutelle, Privilège, Puissance paternelle, Succes-
' lion (rapport). Usufruit.
; ENVELOPPE DE LETTRE. « Y. Poste.
ENVOI EN POSSESSION. — Ordre du Juge porUnt qu'une personne sera mise possession des biens soit d'un absent ( Y. Absent), soit d'un legs universel (e. dv. 1008, Y. Disposit. entrevif et test.), soit d'une succession Irrégutlère (e. clv. 770, V. Succession) , soit d'un terrain déclaré comme devant être exproprié pour utilité publique. — Y. Kxprop. pubi.
ÉPAVES. — Se dit de toutes choses égarées on qui n'ont pas de maître. On employait anciennement ce mot pour désigner les animaux perdus: en ce sens II est tiré du latin 9CDpa/09sc9r$ , effhiyer, effaroucher.— V. v* Prqirlété où se trouve le commentaire des art. 713, 716 et 717.
ÉPICES. — C'éUit l'honoraire qui était aceordé aux Juges avant les lois nouvelles qui ont déclaré la Justice gratuite en *-. France. — V. iugem. et oigan. Jud., V. aussi Honoraires.
ÉPICIER. — Celui dont la profession est de vendre non-seulement des épiceries, nnais encore une foule d'autres denrées Indigènes et coloniales, et même des drogues médicinales. On peut voir, V* Médecine, les formalités auxquelles Ils sont astreints dans ce dernier cas. Lorsque les épiciers débitent des couleurs , le préfet de police de Paris (cire. !•' Juta 1829) exige que la vente de celles-d ait lieu dans un local autre que celui où Us tiennent les substances alimentaires.— En cas d'Incendie, une ordonnance de ce préfet du SI déc. 18)9, art. S8, les oblige à fournir les flambeaux et terrines nécessaires pour l'éelalrage des travailleurs. — Y. Dommage-destruction.
ÉPIDÉMIE. — Maladie qui attaque une contrée ou une certaine qualité d'individus. — Y. Salubrité publique , V. aussi V* Commune , n«« 04 , 946 et s., 084, 1510 et s., et Police sanit.
ÉPIES. — Se dit des Jetées établies dans des cours d'eau , à l'effet de défendre une rive contre le courant. (V. Eau \ Travaux publics.) .
ÉPINGLES. — Espèce de denier d'entrée ou de pot-de-via donné en sus d'un marché. (V. Louage et Vente).
ÉPIZOOTIE. — Se dit d'une maladie qui attaque, dans une localité ou contrée, iea animaux et particulièrement les bétes à cornes. (V. Salubrité publique où les lois et les ordonnances du préfet de police de Paris se trouvent rapportées. — Y. aussi v** Commune, n*' 798, 830, 1310 s., 1520 et Police sanitaire.) ÉPOUX. — Mot qui désigne l'homme et la femme unis par les liens du mariage \ il s'emploie au singulier pour désigner l'un ou l'autre, mais dans un sens déterminé; le mari se nomme époux, la femme épouse. Il était employé avec la même signification dans l'ancienne Jurisprudence française. A l'égard des droits des époux , soit quant à leurs personnes, soit quant à leurs biens, et des avantages qu'ils peuvent se faire. (V. Absence, n~ 370 et s., Contrat de mariage. Mariage. — V. aussi Adultère ; Cassation^ n«*495 s. 1147 s.; Désistement, n^ 157, 184; Exploit, Sépat ration de corps et Divorce).
ÉPREUVE JUDICIAIRE. — Voies auxquelles on avait recours, dans les premiers siècles de notre ère, pour décider certaines accusations criminelles. (V. Instr. crim.)
ÉQUARRISSAGE, ÉQUARRISSEUR. — Lieux où l'on abat les chevaux et les animaux qui ne sont point destinés à la nourriture de l'homme (V. Etabl. Insal.). Des ordonnances du préfet de police (S4 août 1811, 15 oct. 1841 et 15 sept. 1843), prescrivent les formalités auxquelles les équarrlsseurs sont assujettis (V. Salubr. publ.). — On nomme équarrinewrs d$ boiê ceux qui les taillent de manière à les rendre carrés: ils sont patentables de 7* classe. (V. Patente.)
ÉQUIPAGE. — Se dit de tous ceux qui servent à bord d'un bâtiment de mer. (V. Droit marit., n«« 61 i et s., et Marine.) — A l'égard des équipages de ligne, V. Organisât, milit.
ÉQUIPEMENT. — Ce mot désigne les effeU d'équipement el d'armement d'un militaire. (V. Organ. milit.). Ils ne sont ni salslssables (c. pr. 593 , n*' 5; V. Saisie exécution), ni sujets à rapport (c. clv. 852; V. Success.)* L'achat d'effets d'équipement est facilement assimilé au vol (V. Organ. milit.). On a parlé V* Droit maritime, n* 57, de l'équipement d'un navire. ÉQUlPOLLENT.— V. Équivalent et Termes sacramentels. ÉQUITÉ. — Ce que la conscience ou le for intérieur regarde comme conforme à la Justice. En ce sens Péquité est quelquefois en opposition avec le droit strict : on dit l'équité veut ceci, mais le droit veut le contraire ( V. v<> Droit, h- 1 et suiv. , Droit natu* rel). -L'équité est, en l'absence d'un texte ou d'une stipulation précise, le meilleur interprète des lois et des conventions.— V. Lois , Obligat. ; Y. aussi v« Dépèt , n« 85.
EQUIVALENT.— Ce qui est de même valeur. La rigueur d» système formulaire des Romains repoussait les équivalents : là on pouvait dire : çtit cadit à tyllabd^ cadU à toto. Au contraire, notre droit, moins sévère, admet les équivalents ou équIpoUents. Notre droit, c'est-à-dire lapiatlque et la Jurisprudence, qui en cela ne sont que l'écho des habitudes et de l'esprit peu formaliste de la nation française, a consacré en effet le principe qu'il n'y a pas de termes sacramentels et que plusieurs mots ou phrases peuvent être employés pour exprimer la même chose. — Y. à cet égard^^ V* Obligation, le Commentaire des art. 1156 et suiv. c. dv., «|* le résumé que nous présentons de la Jurisprudence, V Ternee* sacramentels. |
nu M nil€T-]>IUXltMI VOLUME {V PAIT. M L^IRtM.).
—if
l^&fa