ACTE DE COMMERCE.—- Sbgt. 3, Axt. t
formée contre on mattre (HiÀtel en payement de blanchissage de linge (Rouen, 5 avr. i838)(i); — ^Soit sur l'achat par un entrepreneur de travaux publics de bois destinés tant k faciliter l'eiécution de ces travaux qu'au chauffage de ses employés (V. tujn-à, n^ 204, l'arrêt de la cour de Bruxelles du 97 avr. 4833; aff. Horis). Ces décisions ne nous semblent point devoir être suivies.
SI •• 11 est sans diflScuité que les fournitures d'aliments faites par un aubergiste à un commerçant (et même , ce nous semble , à ses domestiques proprement dits , c'est-à-dire aux individus attachés au service de sa personne ) doivent être considérées comme faites pour l'usage personnel de ce dernier, et , par suite , les actions qui en résultent sont de la compétence civile ^ car elles n'ont point une cause commerciale , et naissent , au contraire , d'une nécessité commune à tout le monde , et tout à fait indé-
méme un acte de commerce; — Que la qualité de commerçants qui appartient aux défendeurs ne suffit pas pour imprimer à cet acte un caractère commercial i — Qu'en effet, les choses achetées ne faisaient pas partie du commerce auquel se livraient les époux Gredig ; que , si elles peuvent être considérées , dans une certaine mesure , comme un moyen de faciliter l'exploitation de leur commerce, ce mo'if ne suffit pas pour les faire envisager comme formant une opération commerciale , laquelle ne peut résulter que des caractères déterminés par l'art. 65^2 c. com., caractères qui ne se rencontrent pas dans l'achat d'objets qui n'entrent pas dans le mouvement du commerce auquel se livre l'acheteur et qui ne forment pas un but spécial de spéculation . — Réforme. »
Du 1* mars 1844.-C. de Rouen.
(i) ( Mersent-Desbarres C. Delahaye.) — La coun; — Attendu que les tribunaux de commrrce sont des tribunaux d'exception ; — Que le fait de blanchissage de linge ne constitue un fait de commerce , daiis le sens des art. 631 et 632 c. com., ni de la part d'un blanchisseur, ni de la part d'un maître d'hôtel; — Par ces motifs, réformant, etc.
Du 5 avril 1838.-C. de Rouen, S* ch.-MM. Aroux, pr.-Paillart, av. géfi.-Sënart et Deschamps , av.
(2) Eêpèce .-—(Richard C.Gervais.)— LeiO jnilleti837, le trib.de com. de Bourg avait condamné Richard père et fils , entrepreneurs de travaux publics, h payer à Gervais, aubergiste , le prii des fournitures d'auberge à eux faites , ainsi que les avances d'argent et fournitures faites aux outriersetaux chevaux par eux employés. Richard fit appel de ce jugement, prétendant que , mémo à l'égard des actes relatifs au commerce , il importait de distinguer entre ceux qui ont pour but immédiat d'accomplir une opération commerciale et ceux qui n'ont pour objet que de les faciliter et de les préparer, mais indirectement; qu'ainsi le serrurier, par exemple, ■e fait pas un acte de commerce en achetant du charbon pour sa forge , le marchand de chevaux , du foin pour nourrir ses chevaux , le manufacturier , des outils pour l'exercice de sa profession , parce qu'il est impossible de voir là un acnat pour revendre , et que la jurisprudence comme la raison ont établi cette distinction. — Arrêt.
La coca; — Attendu, en droit , qu'aux termes des art. 631 et 638 c. eon«, les obligations entre négociants sont de la competenea des tribunaux de commerce, mais que les actions pour fournitures de denrées ou mar* chandises, pour l'usage particulier du négociant , rentrent dans la juridiction ordinaire ; que cette diversité de juridiction tient à une diSérenoe essentielle dans la nature des créances; les premières étant présumées avoir une cause commerciale, et les autres naissant, au contraire, d'une nécessité commune à tout le monde, et tout à fait indépendante de l'exercice du commerce;
Attendu, en fait, qu'il est constant que les père et fils Richard sont entrepreneurs de travaux publics, et comme tels, commerçants; que U demande à eux formée par Gervais , par exploit de l'huissier Champion , du 22 juin 1837 , comprend , tout h la fois, les fournitures d'auberge faites à ceux-ci, et des avances d'argent et fournitures faites aux ouvriers et aux chevaux employés pour leur commerce;
Attendu que si les fournitures faites au père et au fils Richard , doivent Mre considérées comme objets de consommation , pour leur usage particulier, il n'en est pas de même des avances d'argent et des fournitures faites, soit à leurs ouvriers , soit à leurs chevaux , et qui n'ont eu lieu qu'à raison de l'industrie et du commerce des consorts Richard ; — Par ces motifs , la cour rendant droit sur l'appel émis contre le jugement rendu par le tribunal consulaire de Bourg, le 10 juillet 1837 , confirme ledit jugement en ce qu'il a retenu la connaissance du compte, relativement aux divers chefs autres que les fournitures d'auberge faites aux consorts Richard person-^ nellement; — Réforme , en ce que le tribunal a retenu aussi la connaissance^ de ce chef; déclare sur ce point seulement la juridiction commerciale incompétente, sauf à Gervais à se pourvoir à cet égard, ainsi qu'il avisera.
Du 16 janv. 1838.-C.de Lyon, !>« ch.-MM. Acher , pr.-Gilardin , •akat,-Molière el Joumel , vr.
(S) !•• Bnèct /— (Register C. Wolff>B1ack.)-.Wolff-B1ack père et fils, MrchaDds de chevaux, furent assignés devant le tribunal de Metz par la veuve RaglBlêr , aubergiste , pour éUe condamnés à lui payer 923 Cr. pour
pendante de l'exercice do commerce. (Test ce qu'a jogé avec raison la cour de Lyon, le 16 Janv. 1838) (2).
SI 7. Mais doit-on décider de même à l'égard des dépenses d'auberge faites , au nom et pour le compte d'un commerçant , par les ouvriers employés à son commerce? L'affirmative a été adoptée par deux arrêts de la cour de Metz , des 9 Juili. 1813 et A janv. 1823) (3). — La cour de Limoges a formellement dénié le caractère commercial à la dette résultant de fournitures faites par un aubergiste pour la nourriture des ouvriers et des chevaia d'un entrepreneur de travaux publics ( Limoges , 2 mars 1 83 7) (4). — Enfin la cour de Poitiers a jugé , par un arrêt récent, que 1& demande en payement de dépenses d'auberge faites tant par un roulier que pour son équipage est hors de la compétence des tribunaux de commerce (Poitiers, i** mars 1844) (5).
dépenses faites, à diverses reprises, dans son auberge. Ils déclinèrent la compétence do tribunal , par le motif que ces dépenses n'étaient pas udo opération commerciale. Ce déclinatoire fut rejeté. — Appel. — Arrêt.
La coub; — Attendu que les juges du tribunal de commerce oe pcuTenl et ne doivent connaître , entre commerçants , que des objets résultants d'actes ou U^nsaclions relatifs au commerce , c'esl-4i-dire au trafic en général;— Attendu que des dépenses d'auberge qui se restreignent à U consommation usuelle , journalière et individuelle des voyageurs ou autres qui viennent loger momentanément, circonstaociellement et arbitrairement chei les hôteliers, cabaretiers ou traiteurs, ne peuvent être assimilées à des transaclions, engagements ou marchés entre commerçants , sans s'exposer à étendre d'une manière périlleuse et impolitique la juridiction des tribunaux extraordinaires institués exclusivement pour la célérité des contestations relatives au commerce; — Par ces motifs, dédars le jugemeil dont est appel nullement et incompétemment rendu.
Du9juiU. 1813.-C. deMeU.
2* Etpicê : — (Becker C. Matbias.) — La couit ; — Attendu que si Ton doU ranger les aubergistes dans la classe des marchands et commerçants, relativement aux achats qu'ils font des denrées nécessaires à leur ètât , ainsi que pour la vente qu'ils peuvent faire , de ces marchandises , en gros et par parties plus considérables que ne le fait présumer une consommation partielle; et que , par cette raison, ils sont soumis à la juridiction du tribunal de commerce; il en est autrement lorsqu'ils réclament le payement des fournitures et distributions journalières qu'ils ont faites à des voyageurs, de comestibles pour les hommes et de fourrages pour les animaux qu'ils ont reçus, logés et nourris; rangées , dans ce dernier cas , sous l'a^ plication du g 2 , art. 2271 c. civ., leurs actions alors se prescrivent par six mois d'interruption de fournitures , et doivent être décidées par les tribunaux ordinaires; — Attendu, dans l'espèce , que Becker, aubergiste, réclame le payement de fournitures journalières et de détail que Matbias Geèle (marchand de die vaux) aurait consommées chez lui partiellement, tant pour la nourriture de ses chevaux que pour celle des gens qui les conduisaient et les soignaient; que ces fournitures ont été faites depuis le 2 fév. 1812 jusqu'au l*' juin 1813 ; qu'il s'est passé un laps de temps suffisant pour prescrire Paction de Becker , conformément à Part. 2271 c. civ. ; que la présomption de libération qui naît de la prescription , sera assurée par l'affirmation que lui défère l'intimé; — Met rappelialion et ce dont est appel au néant; — Dit qu'il a été incompétemment jugé par le tribunal de commerce.
Du 4 janv. 1823.-G. de Metz.-MM. Pyroty pr.-Delpîerre» av. gén.- Crousse, OuUf et Charpentier, av.
(4) B^tie9 : — (Belgy C. Vernaodon.) — Belgy, propriétaire, sVtait rendu adjudicataire des travaux à faire sur une route; — En 1834 U fut assigné devant le tribunal jugeant commercialement, par Vemaudun , au» bergiste chez lequel il logeait dans ses voyages, en payement de 293 fr. tant pour dépenses faites par lui et ses ouvriers que pour avoine , fourrages fournis pour ses chevaux. — 8 oct. 1834 , jugement qui condamne Be^j à payer cette somme. — Appel. — Arrêt.
La coun ; — Attendu que la demande de Vemaudon avait pour nb{et le payement d'une somme de 293 fr. 60 c. , tant pour dépense faite par Belgy, entrepreneur de routes , et ses ouvriers, que pour avoines , foios , fournis pour ses chevaux , lit et logement pendant qu'il avait travaillé à la route de Cbambon à Boussac; — Attendu que les fournitures de cette «spèce ne constituent point un acte ou opération de commerce entre Vemaadon d*one part et Belgy de l'autre ; — Attendu que ces fournitures élaieut faites pour l'usaf^e particulier de Belgy, et que , aux termes de Part. 638 c. com. , les actions intentées contre un commerçant pour payement de denrées el marcbandises achetées pour son compte particulier ne sont pont de la compétence des tribunaux de commerce; — Par ces motifs, uicl l'appellation et ce dont est appel au néant , casse et annule le jugement du 8 oct. 1834, comme incompétemment rendu.
Du 2 mars 1837.-C. de Limoges , 3* ch.-MM. Périgord , L f. de pr.-D^ cous , av. gén.-Bamy, Ceralli , av.
(5) f Guérin C. Charrier.) — Là coui; — Attendu que le sseur Charrier a uit assigner le sieur Qmkim pour s'enieudie ioadamaer à ki^yer