‹ Jurisprudence généraleChapitre 158 sur 297 · ACTE. DE COlfMERCE. — Segt. d, Art. L · texte numérisé non relu

ACTE. DE COlfMERCE. — Segt. d, Art. L

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•tS. Mais une foule d'autres arrêts ont considéré, et avec raison y ce nous semble, les fournitures dont il s'agit comme ayant été faites à raison de l'industrie du commerçant, et comme rentrant à ce titre sous la Juridiction commerciale ( Grenoble , Â fév. 4826; Toulouse , 8 mai 1835 ; Limoges , 21 fév. 1839 (1) ; Lyon, 16}anv. 1838, aff. Richard, V. n^ 316; BordeauiL , 19 juill. 1842, afr. Gedeste C. Fayaud; Req. , 29 nov. 1842 , aff. Bougouln,V.n*217).

•19. Il est à remarquer que, d'après l'arrêt précité de la cour de Lyon , l'aubergiste qui est créancier d'un commerçant à raisou de fournitures faites tant à celui-ci personnellement qu'à ses ouvriers , est obligé de diviser son action , et d'assigner son débiteur à la fois devant la Justice civile et devant les tribunaux de commerce. Cette division d'actions, qui accroîtrait inutilement les frais, ne nous semble pas nécessaire ; la dépense personnelle du conmierçant participe, comme accessoire, à la nature commerciale de la dépense principale faite par les ouvriers et les chevaux. Aussi la cour de Toulouse, par son arrêt ci-dessus du 8 mal 1835, a^t-eUe déclaré, sans distinction , qu'un voiturier

la somme de 158 fr. , pour dépenses faites daos iod auberge tant pour lai que pour ses équipages ; — Que , dans cette assignation , le sieur Charrier ne distingue pas la somme qui serait due pour dépenses de Guérin , — Que , suivant les dispositions de l'art. 6 de l'ordonn. de 1673 , les juges-consuls ne pouvaient connaître des contestations pour nourriture et entretien , même entre marchands ; — Que , suivant les dispositions de l'art* 638 c. com. , qui est conforme aux anciens principes , les tribunaux de commerce ne peuvent connaître des actions intentées par un commerçant pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particuiier; — Attendu , dans l'espèce , que si ledit Guérin , roulier , a fait des dépenses dans l'auberge du sieur Charrier, il les a faites pjoar son Qsage particulier et pour celui de ses équipages ; que , dès iors , il n'était pas justiciable de la juridiction consulaire à raison de ces dépenses ; qu'il CD serait autrement si Guérin avait acheté de Charrier des denrées et marchandises pour les revendre , puisque , dans ce cas , il eût fait un acte de commerce; — Attendu que les premiers juges ayant déclaré Guérin associé de Rousseau , le tribunal de commerce aurait pu être déclaré compétent si l'action eût été dirigée contre Rousseau pour le payement des dépenses faites dans l'intérêt de leur société ; — Réforme ; — Dit que le tribunal de commerce était incompétent.

Du 1« mars 1844.-C. de Poitiers.-MM. Barbault de la Motte, pr.- Flandin , av. gén.-Orillard et Dupleisset , av.

(1) i^Espice : — (André C. Ogier.)— La cour ; — ^Attendu que l'entreprise exécutée par Ogier père , des fournitures nécessaires à la nourriture des domestiques et des chevaux d'André , entrepreneur de travaux publics , doit être considérée conune un acte de commerce entre lesdits André et Ogier, dans le sens de l'art. 632 c. com. ; — Attendu qu'étant établi , en uût , qa'Ogier n'était ni hôtelier, ni traiteur ; que ne s'agissant pas d'ailleurs de fournitures faites à des voyageurs , on ne peut opposer à Ogier la prescription de six mois résultant de l'art. 2271 c. civ. ; — Attendu que la preuve testimoniale peut être admise pour constater les achats et ventes (art. 109 c. com.) ; —Attendu que le moyen de prescription tiré del'art. 189 c. com. , concernant les actions relatives aux lettres de change et billets k ordre , ne peut pas être étendu aux actions résultant des achats et vente que cet article ne contient pas ; — Attendu que la demande d'Ogier est conter tée par les frères André , et qu'en i'état elle n'est pas justifiée ; — Attendu que les faits posés par Ogier sont pertinents ; — Confirme , etc.

Du 4 févr. 1826.-C. de Grenoble, 4*ch.-MM. Duboys , pr.-Caiirel , av. gén.-Flttcbaire et Gonssolin , av.

2* Etpicê : — (Saint-Paul et Decap C. Froment) — Cassé , rouiller, avait donné en nantissement à Froment , aubergiste, une charrette à quatre chevaux , composant son équipage. Ce nantissement avait pour objet de

Srantir à Froment le payement des avances et fournitures qu'il avait tes à Cassé , pendant son séjour dans l'auberge. Ce dernier, n'effectuant point sa libération , fut assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse en payement de sa dette, et , k défaut , pour faire ordonner que les objets remis en gaçes demeureraient k Froment , en remboursement de sa créance , sur ^estimation qui en serait faite par les experts.

Un jugement par défaut accueille ces conclusions, mais Saint-Paul et Decap déclarent former tierce opposition , tant en leur nom aue comme exerçant les droits de Cassé , leur débiteur. Leurs moyens d'opposition sont pris de ce que 1* le jugement était le résultat d'une collusion évidente entre Froment et Cassé ; 2* de ce que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur la demande de Froment , à l'égard du prétendu gage , laquelle , ré^ie par les règles ordinaires devait être soumise à la connaissance du tnbunal civil , 3* de ce que les conditions prescrites par l'art. 2074 c. civ. , n'avaient pas été remplies.

Jugement du 3 avril qui rejette le déclinatoire p ainsi que les antres Doyens d'opposition. — • Appel. — Arrêt.

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