ACTE DE DÉCÈS. — V. Acte de l'étal civil , sect. A , art
ACTE DE DÉPÔT. C'est Pacte qui constate un dépôt (V. Arbitrage, Dépôt, Enregistrement, Greffier). — On désigne aussi de ce nom, tous actes ou pièces déposés dans l'étude des notaires et dont ils dressent des actes de dépôt.— V. Notariat, Obligation.
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — t.— On appelle ainsi les instruments (actes, titres ou registres) destinés à constater les faits d'où résultent les droits des personnes et leurs devoirs dans les relations avec la famille et la société.
9. — L'état civil, c'est-à-dire le mode légal d'existence de chacun dans la famille et dans la société, se fonde sur trois grands événements : la naissance , le mariage , la mort. La loi doit les constater avec soin, afin de flxer d'une manière certaine l'existence et l'époque des droits acquis , des obligations contractées ou transmises. Tel est le but des actes de l'état civil. Nous traiterons celte matière avec d'autant plus de soin, que la plupart des eommentaleurs du code en ont négligé les détails, et se sont contentés de l'examen d'un petit nombre de questions , abandonnant ainsi à la pratique, souvent mal dirigée, des officiers municipaux , l'application d'une des lois les plus essentielles de nos codes.
8. — La naissance , le mariage et la mort ne sont pas les seuls faits qui établissent ou modifient l'état des personnes.— L'adoption y apporte un changement considérable; c'est par ce motif qu'elle doit être consignée parmi les actes de l'état civil ( c. civ. 550; V. Adoption). — il en est de même de la reconnaissance des enfants naturels : la loi veut qu'elle soit inscrite à sa date, et que mention en soit faite en marge de l'acte de naissance , s'il en existe un (c. civ. 62).— Les livres de l'état civil doivent constater aussi la prestation du serment civique exigé de l'étranger na* turalisé ( Sénatus-cons. 26 vend, an 11) décr. 19 fév. 1808; V. Droits politiques). — V. Filiation.
4. — Certains autres actes, qui modiflent l'état des citoyens, liront pas besoin d'être transcrits sur les registres spécialement consacrés à l'état civil , soit parce qu'ils sont garantis par le concours de l'autorité iudiciaire, soit parce qu'ils se rattachent à un ensemble de funiialltés suffisantes pour assurer leur conserva-
tion , soit enfin parce qu'ils occupent un rang moins élevé parmi les événements de la vie civile. Ainsi le législateur n'a point ordonné de relater sur les registres de l'état civil les séparations de corps, les jugements de condamnation entraînant mort civile, les actes d'émancipation des mineurs.