‹ Jurisprudence généraleChapitre 197 sur 297 · Acte de divorce d Agé de ans , ad k · texte numérisé non relu

Acte de divorce d Agé de ans , ad k

département d le djDnaoiftde oo

profession d damencaajt 1^ dé^art^maat 4

fils de demeurant à département de et

de (il faut énoncer si lei^ é|ana fini majeurs ou mineurs^ ;

Et de Agée de ans , née à défiafteiaent

d le du mois de aa demeurant à

département d fille do demeurant à

di^partement d et de

Les actes préliminaires sont (les actes préliminaîrea «nnt ceux exigea» suivant les cas , par les lois des ÎO sept* 1192 et 1** jour conplémenlaiie an 5. Les maires et adjoints doivent les consulter avec soia^ lea observer avec exactitude , et mentionner, lujvaatlaa caii9ea da divorça,^ laa actes qu'elles exigent).

L dit (s'il n*y a qne TéDon^ deoiaadear yréaeatt oa énoncera jtt^ a demandé seul le divorce : sils sont présente \finfi daua^oa énoncera ((u*i!s ont demandé tous deux |e divorce) aemanaé à luui^ voix la dissolution de mariage

En présence de demeurant à département d

profession de A^ da

De danienraat a

de Agé de

De demeurant à département d ncofoasion

de Agé de

Et de demeurant! département d profession

de Agé de

Après quoi, moi maire d faisant lea fonctions d'oOI-

cier public de Tétat civil , ai prononcé qn*afi nom. de la loi » le mariage

de^ et de est dissous; et j'ai si^néavec I requérant

le dioeaaoy el 1^ Machis. (Il sera fiilt mention si les ifom, at t^SlDOinfl ont signdyCii s'ibnele as^ent.)

Aet9 d*adqp<îo%

Uaîriod^

ArronditteiBent communal d

Lo* par du mois d Pan de la répobliqae fhm-

Saîflo, ijar-devant moi (si c'est Tadjolnt, il en sera fait mention), maire F arrondissement commnnal d département d

0 préaealé (il faut énoncer ici les noms , prénoms , Age , domicile

do MoiflaBty oa des adoptaato* a^ soatmari et f6mme,relater les pièces

départements

olvll (9). Ua aatro avis da ^ bnna. a» Il a fém!» la y^rtoa de savoir al les agtata oonmerciam do la Franco à réirasgcr poBToal veooYOtr loo aotoo do l'étal olvll (S). Enfin , «a ailre avis du BdMO cocMoll (ta It Imm. a» if , a statué sur lootif-

justificatives de tontes les énonclatlons. L'Age doit éftre ni celui de majorité).

L qnel déelwdadopfereow enftml, efpoor j(|air

dasdrailafôlaaatoaasroatanpavettaaapiglds par la tes, la peioaana da tta éacilafoo daneannl à SHsaéii

sèment communal d d^partenient d at da (ici oa auAlia

le nom de la fenmië. en ajoutant^ son épgoaa, si l'enfant est légitime.— Si Padopté est un ennnt naturel et reconnu , on en fera mention ^ atOM que du nom de son père ou de sa mère ^ et des pièces justificatives des faite. ^91 l'adopté n'a pas diQ pnen^ connus | on Inshanceraj» aiasf qu'il est prouvé naf

L a adbpld (D fhnt éinononr Pacooptacion de |>doptd,

s^l est préaenly et celle de ^es gère et mère patqtenr^oii de kniri Iwul^ deponvoir).

Da laïadU dMMatiaa jNk daanà aota A

lalaU

Sa paéaaace éa damoonai h

département d et de dei

naat d dépaitevenl à

St^Fi

,a»aaBde

caanno, fal oat aigné

nipai da préaanl aate » aoA été dépaaéas aux

aiea moî (atoa tammanHaa da aeua qaâ aaaavani pan ainaar)^ "aMMih da préaanl note » aoA été déposéss aux acduvaa civil toutes Tes pièces justificatives des énonciations f

da Nteft

(1) ^ vend, an 9 (17 oc(, 1^}.— Arrêté relatif au tablea ddceaaalcs de rétat civil.

La confb;tîon de la preiQlère des tablas décennales dea registres do rétat civil , aura Keu, peur les dix premières années de Père répubiicainet dans le cours de Pan fi, la seconde en Pan 2i ; et ainsi de auite de dà ans en dix ans.

Le ministre de PfntéHear e^t cbargd 40 P^i^tMO dn présent aiiAlé«

(2) 13 nivése an 10 (3 janv. 1802). -< Aw da aanaail d*tel aar lia lofwaméa a ebesifai pour lea nctJficiÉiaaa ii fcko ana isgialWB de t^iiat esviU

Laaonaai&d'£tot»qaây d^opaèa te geanai daaaaaaala y s> soo la rappatt de la aaekioa da kégiateliaa, adnautei lea lappaita de& miaisli as de la jvotioa el do l'ialériear, taadanA à oo qaHI aoia pâte aa anélé pow laetifier teangisties da Pétai aivit da> dépar teaioat de l'Aadèah», dana teaqoHad a élécanmia daa ariaan , daa emiasianfl et dea faaa? Éak d'aeîa qae lea principes sur lesquels repoaenl l^élal de» baaimea s'oppaaeal è louto reoté- Icaltea daa legiateto qaa a'eat pao la réauUal d'aa )ugeBMaa pmvequd par laa. pastiaa iaiéiesaéaa à daasander oa è conteedire la laetiiaatieR ; que ees principes ont toujours été resoectés comme la plus ferme gacaBlie de l'ordre saiial ; qa^ite oai été soteaaaDaBoal ppachMéa par Pofdeonaaot do 1007 , qui abroge lea wflf» étmamm à fkiim^ qa'ila vwaacai d'étea eaoore eeasoaséa danote prejai de la taaisièaia loi da aoda deil ; qa^a ne* pearrait

Îdéaogst sana perler te laaabte daaa toa lamiUao, el préifadteier à des roits acquis; que si la loi du 2 Aoiéaï aa 3- ordoaoa dea eectîOealîoM d'affioa daea lao dépastcmente de Poueel , eetta aseaure eiteaanliiiaiia parut comBMadée par Isa snitoa de la gaeioa aimte , mate qa'alle a épraavé dea obslacles naasmaalablao dana aaa aaéealioa; fae ai te maaiate état des Ngialrea daaa phiaîenn déptteiaaate daaaa liea à des diOteulléo alkde ncaabrenaea aaatestalteaa, d eal aaeoae piaaaaoteiBio à Piatéièl |niMIc el aux intérêts des particuliers do teiaoer apéMe^ aaivanl lea eao, la Kctiflofllioa daaaeteo da Pélal eivilpaaiaa tiiboaaaa.

(3) 4 Brum. an il (26 oct 1802), -^ Avis da consaa d'ÊtaL aar la qjuestion de savoir aï les commissairesi des rcJationa commecciaias da la répubji((ue à Pétrangpr peuvent j recevoir lea apifia de Pétai civil dea Français.

Le conseil d'État » qui , d'après le renvoi des oonanUi^ et anr le rapport des sections réunies de Législaljbn et de Pintérieivc, a discutd ua rapport du ministre de l'intérieur sur la question de savoir si leacommissaixes dea relations commerciales de la réoubliq^e ,, en pays étrangim . peuvent y recevoir les actes de l'état civil des Français i^ estd'avisi q|ie Perdonnanca de 1681 et les lois, et règlements qui ont déterminé lèa atidbatioas des agents commerciaux de France A Pélranger n^y ont pas compna lea acteo de Pétat civil , parce qu'alors les ministres dea cultes étaient excluaivenieat chargés de les recevoir; mais qne , depuis, la loi du 20 sept. 1192 avaat confié à l'autorité civile la rédaction de ces acte», lea agente da la cépabli^ue à l'étranger ont pu et dû les recevoir suivant lea losmea et tes eaadiliooa prescrites par les lois , par trois motifs : 1** pMCcaqna Poibstade çA s'y opposait dans l'ancienne législation ne subsistait plua; 2* que cella attribution résultait assez de Pétendue et de la nature da leurs fanctioMt qui comprennent la juridiction et la réception de tous actes etcontnla; 3° qu'il est juste et conforme aux lois sur la liberté dea cuUaa > de faîn jouir les Français qui se trouvent en pays étranger, du bénéfloe de la Ici civile nationale»

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