ACTE DE L'ETAT CIVUL— Sect
malltés à observer pour inscrire sur les registres de l'état civil des «oies fui n'y ont pas été portés âans le délai (1).
±S, Pendant la période qa*on vient de parcourir, pln- Idenrs actes da pouvoir législatif et exécutif sont intervenus, qui sont relatib aux mariages; om trouvera, au inot Mariage,
(f) it bmm. an 11 (3 nOfv. ISOf ). —Avis dU conseil d^État cuocerliant les fonnalités à observer poiir inscHre , sur les regbtres de Télat ehH , des actes qui n^ ont bas 8té portés dans les délais prescrits.
Le conseil d'Etat, qai, ePapTés le renvoi dès consuls, a entendu le varoort de la section de législation sot ceux des ministres de la justice et de riniérient, relatifi aut attestions de savoir : — 1"» Si PoÉcier de Tétat civil peut rédiger et inscrire , diaprés les déclarations des parties, les actes de Pétat civil non inscrits sur les registres dans les délais prescrits par ta Id , on sMl est nécessaire que cette inscription soit autorisée par un ]QÇeniént;~1!*Si, danscé Cas, il ne conviendrait pas que les com> nUssaireê dn gonvernement près left tribnnaux intervinssent d'office poar requérir les Jugements, afin d'en éviter las Irais aux parties, est d'avis :
8nr la première qne^ion , que les principes qtii ont motivé l'avis du 13 «tv. an iO , sur la rectification des actes de l'état civil , sont, à plus forte raison, applicables an cas de l'bniiâslob dé ces actes sur les registres , puisque la rectification n*a pour objet que de substituer la vérité à une erreur dans un acte déjà existant , et que, lorsqu'on demande k réparer une omission d'acte , il s'agit évidemment de donner un état ; que s'il était permis k l'officier de Tétàt Givû de recevoir . sans aucune formalité, des déclarations tardives, et de leur donner de Tauthenticité, on pourrait introduire des étrangers dans les familles , et que celte faculté serait la •ource des pins mnds désordres; que les actes omis ne peuvent être inecrits snr les registres , qu'en vertu de jugements rendus en grande connaissaneede cause de l'omission , contradicloirement avec les parties inténeeées , ou elles appelées , et sur les conclusions du ministère public ; et que ces jugements peuvent même être attaqués , en tout état , par les parlies qui n'y auraient pas été appelées;
^ Sur la seconde question , qu'il est plus convenable de laisser aux parties intéressées à faire réparer l'omission des actes de l'état civil, le soin do prevo<{Uefr les jugements , sanf lé droit qu'ont incontestablement les «anmiseaires do gouvernement d'agir d'oi&ce eb teite matière , dans les «iraonstanees qui intéressent Tordre public.
(3) Exposé des motifs de la loi relative aux actes de l'état civil par le eiMiseiller d'état Tblbaudeatt, séance du 10 ventôse an il.
i. Législateurs, le projet de loi que nous sommes chargés de vous présenter renferme beaucoup de disnositions qui peuvent d'atrard paraître minutieuses ; cependant elles sont d'une grande importance , puisqu'elles ont pour objet de fixer l'état des individus : il s^agit ici de la base fondatttntale de ta société et de la Constitution des bailles. Nous n'analyserons point toutes ces dispositions ; il y en a beaucoup qu'il suffira de lire pour que leur utilité soit facilement sentie. — Ce projet de loi contient six parties distioctoë; cette division était indiquée par la nature des choses.
S. Trois grandes époques constituent Pétat des hommes , et sont la source de tous les droits civils : la naissance , le mariage et le décès. — Lorsqu'un individu reçoit le jour, il y a deux choses quMl importe de con* stater , le fait de la naissance et la filiation. — Le mariage a pour but de perpétuer régulièrement l'eépèée et de distinguer les familles; il faut donc des règles qui impriment à ce Contrat Un caractère uniforme et légal. — La mort rompt leé liens qui attachaient i homme à la société : en cessant de vivre , il transmet des droits. Les naissaiices , les mariages et les déeès sont donc soumis à des règles qui leur sont particulières.
5. Il y a néanmoins des règles également applicables h tous ces actes, et des principes généraux qui doivent les réeir; on les a compris dans un eiiapftre préliminaire de dispositions générales ; un chapitre règle ce qui eoneerne les actes de l'état civil des militaires hors du territoire de la république. Enfin , maleré la prévoyance du législateur . il peut se glisser des erreurs dans la rédaction des actes; les parties intéressées ont intérêt d'en demander la rectification; lia fallu déterminer la forme des actions, la oorapétenco des tribunaux , et lès effets des jugements. Voilà le systèma de la loi.
4. Avant d^examiner cbaèun des chapitres, nous devons prévenir une CdOexion qui se présente naturellement On pourrait croire que la loi est incomplète . en ce qu'elle ne parle point du divorce et de Tadoption ; mais il aurait été prématuré de déterminer les formes des actes relatifs à ces in<* stitutions , avant de les avoir soumises au législateur : nous fie traitons ici Ane des fermes; le fond doit faire l'objet d^aulres lois. Les naissances et tn décès sont des faits physiques ; lé mariage est une institution nécessaire et consacrée; il ne peut jf avoir à cet égard de dissentiment, ni aucune ispéce de discussion. Il n'en est pas ainsi de l'adoption et du divorce. On a donc cru plus régulier et plus convenable de renvoyer à chacune de ces Matières les formes dans lesquelles les actes aui les concernent seront rédigés*
5. L'assemblée constituante avait décidé au'il serait éubli pour tous les Francis, sans distinction , un mode de constater les naissances» mariages
ces actes qui doivent être combinés avec ceux qu'on a retracée. 10. On arrive au code : le titre relatif aux actes de l'état civil a été l'objet d'investigations approfondies. Les natifs de ce titre ont été exposés an corps léglsiailT par le conseiller d'Ëlat Tliîbaudeau, dans laséanoe du 10 vent, an il {t)\ 11 estdltiOrttetienieiA
et décès ; elle voulait rendre la validité des actes civils îadépeadanio des dogmes religieux. LWémblée législative organisa ce principe par In loi du !kO septembre 1792, qui est encore exécutée; mais oette loi ne star tua pas seulement sur les formes des actes , elle régla ies oanditioas du mariage. Tout ce que cette loi contenait d'essentiel êyx la fanne des actes , a été conservé dans le projet de loi; on y a sauiemeot fait des additions ou des modifications , qui sont le résultat de l'expérience do plusieurs années; telle est la disposition qui rappelle expressément aux oflficiers do l'état civil qu'il n'ont aucune juridiction, et qu'instruments passifs des actes, ils ne doivent y insérer que ce qui est dé.'laré par les comparants ; oeUe qui veut que les témoins soient du sexe masculin, et Sgés de vingt^a ans : en effet, il Serait inconséquent de ne pas adopter, pour les aotes de l'état civil, les mêmes formes que pour les contrats ordinaires; celle qui Îiermet à toute personne de se faire délivrar des expéditioM des actes de 'état civil. Les lois qui ^mbUuent avoir limité oette faculté aux parties intéressées, étaient injustes. L'état civil des hommes doit être publlo, et il y avait de Pinconvénient à laisser les officiers civils juges dos motili sur lesquels pouvait être fondée la demande d'une exoédition.
6. Quant aux registres , la déclaration de 1736 n'en avait établi que deux ; c'est-à-dire, un seul pour tous les actes, mais tenu dauble : la loi de 1792 en établit six ; c'est-è-dire> trois tenus doubles, un pour les naissances, un pour les mariages, et l^autre pour les décès. On avait cru que cette multiplicité de registres faciliterait la distinction de chaque espèce d'actes ; mais Pexçérience a prouvé que Pon s'était trompé. C'est k cette multiplicité de registres qu'if faut au contraire attribuer l'étal déplorable où ils sont dans un trop grand nombre de communes. Gonmeat, en eflet, espérer que des administrateurs municipaux souvent peu iaslruils, et chareés gratuitement de la rédaction des actes « ne commissent pas un
Srand nombre d'erreurs et de confusions? Lorsque le registre des actes do écès était rempli avant la fin de Pannée , l'officier de l'état dvil inscrivait ces actes sur le registre des naissanœs» où il restait des feuillets blancs; et ce qui n^était qu^une transposition, a souvent paru una lacuao ou une omission. On a donc nensé qu'il était plus coavenable de n'avoir qu'un seul registre tenu double pour Pinscription des actes do toale e»* pèce à la suite les uns des autres, et que ce procédé était beaucoup plus simple , exigeait moins d'attention , et exposait à moins d'erreurs, dette forme ne rend pas plus difficiles les relevés que le gooveraement est dans le cas d'ordonner pour les travaux relatifs à la population. Cependant la règle de Punitédes registres n'est pas posée d'une manière si absolue, que le gouvernement ne puisse y faire exception pour les villes où les oifi» aers de Pétai civil ont plus de lumières, et où la rédaction des actes est plus multipliée. Cette latitude parut nséme nécessaire dans les disoassioas qui précédèrent la loi du 20 septembre : on disait alors que la tenue de six registres serait plus embarassante qu'utile dans les ondroila qui n'étaient pas très-peuplés.
7. La loi de 1 792 attribuait à l^autorité administrative une sorie do jori« diction et de police sur la tenue des registres. En elfet , elle disposait qu'ils seraient cotés et parafés par le président du directoire de district ; que PuD des doubles serait transmis à cette administration » qui vérifierait si les actes avaient été dressés et les registres tenus dans les formes prescrites, et que ce double serait ensuite envoyé au directoire du département ave: les observations, déposé et conservé aux archives de oette admiaistralioii^ On motivait ces dispositions sur les relations des citoyens avec les admi" nislrations de département , les relations des adminiitratiens avec le mi-> nistre de Pintérieur et le corps législatif. On. prétendait que les registes seraient mieux conservés dans les archives des administrations que dans les greffes; que ce dépôt n'avait rien de oommun avec les fonctions judiciaires; que les rapports des citoyens avec les tribunaui, quant à leur état civil , étaient purement accidehtels; qu'au contraire Padoiinistration devait donner des états de population , et répartir les contributions » dont la population est une des grandes bases.
8. D'un autre côté , on dit avec raison que l'état civil des citoyens esi une propriété qui repose , comme toutes les autres propriétés » soos Pégido des tribunaux. Les registres doivent être cotés et parafés par le juge , parce que sans cela, en cas de contestation , il serait obligé de faire véri> ner la signature et le parafe des préfet ou sous>préfet. Ainsi , lorsque les registres étaient tenus par tes curés, ils étaient déposés aui greOes dos bailliages, et conservés par l'autorité chargée de protéger l'état des oi* tovens. On il^attente point aux droits de l'autoriU administrative > ses
fonctions, qui ne sont h cet égaTd que de polioe i se bornent h pourvoir les communes des registres ; car, s'il y a des altérations , s'il survient des procès, cela ne regarde plus que les tribunaux. Il importe que le déposa taire du registre soit, autant que possible, permanent; et les S|jgealS de l'autorité judiciaire sont plus stables que ceux de Pautorilé administrative» Si les préfets ont besoin des registres |)our les états de population t vî Dourra les autoriser h prendre aux grefies des tribunaux tous ki reisi^