Ajoutons que, même à l'égard des Français, la loi n'est
ladnrée de Pabsence pour le service de tem et de mer ; que tout érénement qai a eu pour résultat de faire cesser cette absence, même sans mettre un ferme à l'activilé de service , a dû faire reprendre à la prescription son cours, soit à compter du jour où les citoyens ont reparu an lieu de leur domicile, si c'est leur service qui les y a ramenés, soit après Texpiration da déhii au bout duquel la loi présume qu'ils sont de retour dans leurs ll»jers, s'ils y sont revenus en consé<|uence de Pinterruption de leur service Bar un fait quelconque, pourvu^qu^ii soit constant qu'ils étaient hors de leur deinicile lorsque cette interruption s'est opérée; — Considérant que, d'après l'interprétation qui vient d^ètre donnée à la loi précitée , on ne doit compter à Hubert Soupe , en ce qui concerne ses droits personnels du chef de sa femme, comme suspensifs de la prescription, outre ses services depuis le 5 juill. 1797 au 1**^ janv. 1801, rcctiGcatioo faite de Terreur dchappée aux premiers juges dans la computation de la durée de ce laps de tempe, que ceux dont l'eiistence est constatée depuis le 12 nov. 1808, Jour de son rappel à l'armée d'Espagne , jusqu^au 19 mars 1809, date de m réforme sans traitement, en prolongeant toutefois l'effet de ces derniers Mis avril solvant; — Considérant que si la suspeasien de la prescrip^ tioB , pendant ce second intervalle de temps, s'applique à la portion des droits résultant, pour Hubert Soupe, de l'acquêt fajten 1805, conjointe* ■enl avec sa femme, du quidquid jurit des cohéritiers de celle-ci, elle a ce aiie trop courte durée pour empêcher la prescription de s^accomplir, Maobstant sa réunion à la suspension autorisée par loi du 21 août 1793; — Coiigidéraat que les services d'Hubert Soupe à Tannée d^Espagne ne ptaveai pas profiter h son fils : ces services sont postérieurs au décès de sa ienne, arrivé le 34 août 1808; que, d'an autre côté, la rectification de l'erreur de calcul commise par les premiers juges dans la computation du temps écoulé du 5 juill. 1797 au 1*' janv. 1801, réduisant la durée de cette période à 3 ans 6 mois 24 jours , il s'ensuit que , malgré le bénéfice de la loi du 21 août 1793, la prescription du dernier article du compte est acqaise contre le mineur Soupe , puisqu'elle s'étend jusqu'au 27 déc. 1789,
Du 10 déc. 1827.-C. de Rennes.-MM« Dupont de Lorgue, 1"^ pr.-Re-i kellaat et Leroux, av.
(1) Eâpicê : — (Roustan C. Lavondès.) — La coub ; — Vu les art. t 4 de la loi du 6 brum. an 5; — Et attendu qu'il a été déclaré, en fait, rl'anêt attaqué, que le réclamant était attaché aux armées, à l^époque du 6 déc 1806, (|ue fut prononcée l'adjudication' définitive de ses biens par voie d'expropriation ; — Attendu que la loi citée a fait défenses, sous peine de nallité des poursuites, d'exproprier aucun individu attaché aux armées, et que eepeadant , contre sa volonté, Tadjudication faite des biens du rédaisant ledit jour 6 déc. 1806 a été maintenue; — Attendu que, pour le juger ainsi , la cour d'appel s'est vainement appuyée sur la pnblieatioB du traité de paix d*Àmiens, du 10 Oor. an 10, qui donnait bien fespoir d'une paix générale , mais qui ne réalisait pas cet espoir ; que le traité d'Amiens fut plutôt une trêve entre les puissances belligérantes qu'une véritable paix; qu'il ne reçut pas d'exécution, les hostilités ayant recommencé dans un temps très-prochain de sa ratification ; — Que le gouverl'a reconnu de la manière la phis formelle, en ordonnant, par
pari
décret dn 16jman 1807 , que la loi du 6 brum. an 5 serait publiée dans les départements au delà des Alpes, pour y être exécutée comme loi; qu^uae hn abrogée ne se publie pas . p^ur être exécutée comme loi; que la pttblicatioB ordonnée de celle ou 6 brum. an 5 annonce suffisamment qu*elle n'a jamais été considérée comme abrogée par le traité du 10 Oor. aa 10; — Que Ton ne peut tirer un argument sérieux, en sens contraire , de ce que le gouvernement a maintenu les tribunaux spéciaux, qui devaient avoir autorité deux ans après la publication de la paix générale, parce que cette mesure ne fut prise que pour lever toute incertitude qui anrait pa naître sur Inintelligence de la loi de leur inslilulien; que le déae IIbu 12, portant que les tribunaux spéciaux continueraicat à deea activité^ a été au besoin interprété par celui du 16 mars 1807,
Ton 11.
susceptible de recevoir son application que tout autant qu^fls sont dans le service actif, dans l'armée proprement dite.
Ainsi, la loi ne serait pas applicable aux gendarmes, à moine qu'ils ne prouvassent avoir été employés aux armées, ce qui est arrivé plusieurs fois à la gendarmerie (Req., 14 nov. 1897) (4). En effet, les gendarmes, tant qu'ils reàtent dans leurs fonctions, e'est*à-dire tant qu'Us sont employés à leur service intérieur, soûl des officiers de la police judiciaire plutôt que des militaires.
SbCT. 5. — Dô la loi rfu 13 janvier 1817, ou de la déclaratiim d'absence et des moyens de constater le sort des mHUairei àb* sents.
70S. Un grand nombre de militaires et d'individus attacbéa au service des armées avaient disparu pendant les longues guerres de la révoluUott et de l'empire, depuis 1792 jusqu'en 181S; et cette situation , comme nous l'avons fait remarquer, avait produit l'incertitude la plus fâcheuse, sous tous les rapports, et pour les familles et pour les propriétés. La loi du ISjanv. 1817, que Tor-
qui ne peut prêter à aucune interprétation fiivorable au système de la cour d'appel de Ntmes; — Casse , etc.
Du 30 avril 1811.-C. G., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Camot, rsp.* Thuriot, av. gén., c conf.-Péchard et Cbabroud , av.
(2) Etpècê:—- (Bleynier G. les frères Lavondès.}-- La coua;-— Attendu qu'il est constant, en fait, que le sieur Meyuier fait partie des troupes qui sont particulièrement attachées au service de S. M. C. ; — Attendu que la loi du G brum. an 5 , contenant des mesures pour la conservation des propriétés des défenseurs de la patrie , n'est évidemment applicable qu'aux militaires français servant dans les troupes de France , et non à ceux ^ui ont pris du service chez une puissaace étrangère; qu'en effet, si le légis* lateur a cru qu'il serait injuste de déposséder les Français absents pour le service de leur patrie , les motifs qui lui ont dicté cette dispositioa n'existent pas pour un service volontairement étranger, quoiqu'il ait lie« pour une puissance alliée; que chaque prince a ses lois; que son alUanoa avec un autre souverain ne les leur rend pas communes , et qu'il ne serait pas même juste , laâdis que , dans l'espèce , le sieur Meynier profilerait des bienfaits do souverain auquel il s'est attaché , et des récompenses qu'il accorde aux militaires qui se dévouent a lui , qu'il pût en même temps utilement invoquer le bénéfice des lois du royaume français; — Met l'ap* pellation au néant, etc.
]>u 8 août 18il.-C. de Nîmes.
(3) Etpicê .' —(Potier C. Legrand et autres.) — Le général Potier ftel du nombre des quatre officiers du génie qui , lors de la paix de Tilsit, furent mis par le gouvernement français à la disposition de Tempereur da Russie. Rappelé en France en 1812*, il fut retenu par le gouvememeal russe et traité comme prisonnier jusqu'en 1815; depuis il s'est mis an service de la Russie où il est encore en ' qualité de général. En 1838 , le général Potier, voulant liquider la succession de sa mère , a reconnu qoe, pendant qu'il était sous sa tutelle , elle avait aliéné sa part dans une pnn priété, par contrat du 19 vent, an 10. Il a demandé la nullité de cette vente , mais les acquéreurs lui ont opposé la prescription , et c'est alors qu'il a prétendu que cette prescription avait été suspendue, en vertu de la loi du 6 brum. an 5, pendant les cinq années qui s'étaient écoulées de 1810 à 1815. Un jugement du tribunal de Fontainebleau a déclaré qua cette loi était inapplicable au général Potier. — Appel.
28 déc. 1859 , arrêt de la cour royale de Paris qui confirme avec adop* tien de motifs. Pourvoi du général Potier, pour.... t* Excès de pouvoir el violation de la loi du 6 brum. an S. — Arrêt.
La coun; — ... Sur le second moyen : — Attendu que la loi do 6 bram. an 5 ne s'applique qu^aux Français ap service de la France et qu'elle ne saurait s'étendre aux Français qui, bien qu'autorisés, sont au service da l'étranger; — Rejette.
Du 19 août 1841.-G. C, ch. req.-HM. Zangiacomi, pr.-Hervé, rap.« Delangle, av. gén.-Coffiniêres, av.
{(4) Etpècê : -^ (Jamet C. Dubin.) — La coua ; — Attendn one le irivifége accordé aux militaires par la loi de brum. an 5, est fondé sar 'axiome de droit , Contra non vaienUm agere non ewrrit fnêcrifUo / qu'ainsi il ne peut être invoqué que par les militaires qui ont servi à l'ex* térieur ou ont été transportés d'un lieu sur un autre; que la loi suspend la prescriptioB du jour où le militaire a été forcé de quitter son domidie , ce qui indique suffisamment que l'intention du législateur a été de n*a^ corder le bénéfice qu'à ceux qui seraient véritablcn^nt absents , et bm ft la gendarmerie destinée a maintenir la paix dans l'intérieur; — AUendn que le demandeur ne pourrait dès lors réclaâer le privilège qu'autant qu'il prouverait avonr été employé aux armées, ainsi que la gendarmerie ra souvent été; — Attendu que cette justification n'a peint été faite, et
3 n'en cciiséquence la ceor de Lyon , en refusant au demandeur le bénéfice e la loi du 6 brum. an 5, en a lait une juste application ; —Rejette , èle. Du 14 nov. I8i7.-C. G., ch. req.-MM. Hearien de Paasey , pr.-Vallêe, rap.-Lebean, av. gén.-Piet. av.
SI
ABSENCE. — ABSENT.— Chap. 7, Secj. 3.
donnanee royale du S Jofllet 4816 avait précédée dans la même foie , n*^ eii pooribut qiap de faire ^eeaaer «et état 4e cheber, en créant des moy^a piuii fables et moiâis dis^ondieui ^aB ceux ipfl pont .étal)lia par le droit commun, pour ardter à uoè dédafallon d'abs^pco.oji k RPe fOBStatatipn de décès, après leaqiieiles'iraB devait ptu9 y avoir miçhp ibotif de laissa enooce «i ewpens les ]lquidMiOP&i »^^W^^ PexereiiQi! des drpits subordomiés à la foùàm^ 4» 4M9 dee militaires i^ents. Née a dne époque topfe* geusé, ipoUe.ld^ do iSI? devafi passer qpmmB. elle eroMoeHo;
aussi ayoDS-nous voir, dans le lejte m^ige , flug.sjjj a!§R8?il ctiiièr(?WiiHlfâI)rés;'niairëlté8 ren sont pas moins ap^^ à
)as moins àpm exercer pour longtemps encore leur influence dans rapplicàtrôn : h «a JWw^ H ORRHienl'de.lesralre déninltre* ' "^
/y0^. Aj^^temiM.deifart. Me la loi de 18.17 «lorsqu^'m milJMeer ohjq» narlB m acUvtté pendant les guerres ipH onA en Mm depuis le Ji ^vxi) i18i jusqu'au traité de paix du SO novenUtris 1815, au/fcessé de paraître, avant cettedemièreépoqoe, à son corps .ou aulifade son domicile x^^ de sa résidence, ses bérltiers présompUIs sm son épouse pourront dès k présent se p.qury.Q|r a^ ir|^tt«al df j^ ifiruf^ .*w?MfiUe iqii po^r lalre dér clàrer son absence, soit pour faire consi,tater son décès , soit pour l'une /le <»8 uns au défont de l-'aûtre. » Ainsi la portée de 4a loi se trouve nettement déterminée dans son premier ftrtfele. Q'abord elle s'applique aux militaires \ elle ^'appfiqné aus^ ~^u^ ^^^f ^ regard desquels le pr^e( de loi t^i\imfip^s^tii^ ^ M^ 0'i sur là proposition faite h la cfi^9(^re''^§ J|||)î\tè9, Qj^f^lé t^^p.fii dans la rédàc|16p ^édpilive/ AlpMwlf i^mi liA)»9> Ifimf» i» TarU i 2 qui cppiplète , aous fp rapport , ia dispeaitiop de l'acl. i , i^ 10} e3t applicable de <teat( à tentes If s personnes inscrïteeana bureaux des classes de la marine, aux ofllders âe ^iMté, aux services administratifs des armées de teirre èl de mèr, m PÇlHées sur les contrôles réguliers des'admititstrâtlô^'; ^]\^j^^fif^iyçi\^ peut être appliquée, à la V8|}y)if )^ Uibpnaux, a\i¥ d^pifi^.. tiques, vivandiers et autreà p^rs{|f)j|es H \% m\^^ M9m^ s'il f ^su^lté ^es registre^ ôp j^uiil^s de routa, etc. , des peanves de U prpfessio^ désdites fieirsoimes. Mais, dauji tons les eas, la loi n'asl appUcaJùiie soit aux militaires et aux marias, aolt aux personnes que désigne l'art. 13, que tout autaot qu'ils se serpot
de jy^fp çii) de ^er j^ pi^rûf j|e c^ j^rpiM éppqiie aérait en 4'èh9r4 49^ pr^vlsipns de la loh ié droit commun seul lui aérait aPPHÎBable, car la loi de I^IV n'a pas été faile pour l'avenir. C^^ ce que le lexle établit clalremenf , et M. Lalqé s'en est formellement expliqué dans son exposé des înçitifÉ;. « Avant dé t^rminei'. q-|pjlMit (V. l'exposé, b» (Çlj'n'piis deVçij8YÇ\^g fj^jfç Amii^der gué' Iç prqlei p'élJtli} ^^ up c|r<# PÇTIRWMÛ »ei çpobfs gjfrjôrdMrc^ qu'il awof4§ 9«9f mwi^ ^^^ *^ ^^'' ^JK^W^ §^(râQr4iDîitiPé9 qui lui en ont lait l^pqtir le besom. »
7fld. L'art. 1 doit encore être relQarqué sous d^tres rapporta. Bans les principes du droit commun , nous Savons Vu ,~ ia déclaration d*absenced^un individu né peut être depiandi^au'apréi quatrç ^n^ , op puéme flix ans déjg^ul's sbg^()èp,2^rt '^tf )^é^ ^ejfnl^'rp
' ' ' se çiVVpropurâ)lqfl ( ^^^^ ç prononce» qrMP ^p tfua ànllré après cinq ou onfoans <1!§^P5!^ Au fqoIraUiQ, d'après part, i de la loi du lg }anvler 1817, c'est à la date même de la promulgation de la loi que f-on a ptf se podrvoir en déelaratlen ij'&bsénee 9u mlliiaire qui n'a pa§ reparu : V Lee héritiers présot^llfe/dit 'ceï tf ij[|{{f, '''BOijf^]j]J|
qpe If mjlfmiil n*eai-fl pl^PMP SW ff ^ 4>«J*r«P» WWHIW
^<4; ^^ qftvew^e t3lS,i%dimB4«ffA <Mcton(iftiidHliaen^ PQyv^it (tni (pnaéfi d^ le 15 lanvler l^l?, eH»ft-l^ira après qn
peu plus d'un an d'absence. 1 ^wirid oeosaôref* aoe éxtepOon «t MrsoO ârti'4Mélfe «limité
oliemeM euVéquipab dofttlIlkisaiC bàrlK «brvàtf en depms'^ualre'an^ quleti^d te tD0n>s, le délâdliièiiirat'âUT^ sa trbua^ft^Ubrà d%uW)ne?S» latdérogâttaà aif'^it'bc^i borne donc à ceci, d'une éàrf que la'dispàHiion*'du''i!Uii i^wNiléH ft<t»è'à'i %ài êcbtflès saâs jlfo^ve)lef ^Wtvi eorps* auquel if aj^parfei^te^st trouve en' Efiî^^ti? î raurope/pbufqu\i1«iiMèuèé' puisse être éÀrfàrée|^^ pari qu^ f/ya'pas d^'^fëtlM)on à fïb^^|ntrjéirâL . taire ai laissé une procuratioh et 'celui' M n n'en a paj dernier j^intësCétftbif pàî* l'art. îr de lalDi'lsùrfe^dfao drons bleiitdt; * ' r ...... n ^//. vi-n
9 1 1 . C'est aux bérltiers présomptifs et à l'épopse /le |!abaenl que l'art. 4 accorde^ re dbit-d? t>Mr^vf# laivéciàration^iibsenee ou de faire constater He décès; et en^ celatalor8ei&bTe moins étendue qpe topriodpB du droit oqnamun eu plutScftâé' terprélatlon doetrinate qui a été faite des mots pç^rt^é Npfe dont ^e sèft Parti. 1 1S c;'dv.; pulWil^^ $|é gj^qérf^l^l^eDt Ft^^M que les hérjtfe('s;près;i^ptlff |t)'^q§)f (}^ f^mi UP m\ mlm ^eols qui qûiyfSnt être ri^g^ w Açpfef e {ifs parties InlércaatfeÉ ^aqs Ifi '§m4Ê II m it «ftfWTrt ' <» ^Wt, l , wl. a). Ilalà Uan. t tfpvvp. PMlBiCe rajU>Mit>fion campté^i^nldaesHaFt. il,anxlera^ auquel n al les héritiers présémfitlf^, ou l'épouse, négMgebid*u3 du bénéicedeta présente lof , les créàncibré 6to qtârifpM^\^ fiiMr«ntf0s pourront , uti moisiprèà'IthterpejlMfoi^ q^lj|WpL ténus de leur jpalre 'slgijiiffer^ s^pqjiryQir eyx-niémês'fq ^IkIMI^ flofi d'a])senpp qu (Ip ftèp&3- f Cqipwe pu Iç voi»; iVl^l c^9H6fm ici le drpi^ de tpq^s |p§ Bd^M^ iqt^ps^ées , et mène e|lq «^pHi^ loin , en ce gju'^e y çQurpreoll les 0*4ancierf auxquels en a géné^ Froment contesté, dans le droit eomouin , la qualité peur se tourvqir en déclaration d^sence ( y. hc, cit,). tCous aVonV fait I marquer défà eombiep il est dfll|icl1e de sg h^dré'cdi^îit^ j|*ÇJL«» extension j et nçus reoyoyoï^s'^é lécteijr à' ij^s *9%feryi^i8W MB.
<^ P?!9î-. MSjrtfiP? SÇ»)f m?'^f !çj «HP prçcis4ÉBq| mt^ qui» texâ^ d^ If f$l %'^.t p^s ^ugfîpj^tiJMi^ d'être Ju^lltté, U y alM éa IÇ n^^lppir pittj» Flg^turçusemenl dans ses termeq. Atasl , H ne Pftrle que de la déclorotioa ifiah$ence; c'est done saulemettl VI droit de la former qui doit être aecordé aux créancier^ :'^ n| ment celui d^obtenir l'envoi enjbossessîon, bien qu'it^ôtt]'|}"'
arrivçf, H-jl^iJ \'i. i^pr^i V § ^e mpos^i/j que les ^ériÇjçrf. ^ V^lfs^ul, vu le ip{i«ya{9 ^\ *
les conlrdlcs de Parmés d'Aliêai
(l)f9^.T-(Ep.||aN<BC. Na^biso.Vr-ieceniiroaDdaBt Mathieu avait acquit dtt fieqr Faornier, m dteaat lealbéritier de soa pèrs el aequénur des droi|9 4a |a ipèif , qae ip^ison siie | Saiot-Deats , doat il n^vnit pas encore pi^y^ le pris , iqr^ne les épanx Ifaissin , créaneiers laierîts sor Poarnier file , luj ||senl MamiaUoa de aotiier ma eosUat et plos tasf de payer on de délaîtttrt — («S i(h» Halbiea rivéla alo» aax épenx Maailn'f ab- tioa . les épaux Massin ôftiinnent' éd iagêpi^t iWndii f|.ur 1 seace fpq |f(;rf daÂwaîas* miUlittt, (|ont l'acia de dman'afaH yi h | chambre du censèll; ouf nèmMè. jour représenter f*^é|
ne trouvent aucun intérêt à se faire envoyer ffi f^siHitWê^ La. Justice veut que leur intention ne porte pas préjudice aux (ftenclers légitimes, l^rt. ft' donne dp'nc \ ceox^tl^ drplt\lj Qjra|-. suivre.,. » MâJgré ées o|)8crv^llpns d'oïl \\ sçiqi)|e t^^î^r qu|}qg créanciers çont fois a^ {feiji et pljicp des ti^rliiers pr^ipjhlq ej de l'éppi^^f^ pp'pf gui çopcéjrne ]^ fapuil^ d'obtçpir mvol en jio ig sesfiop, \] ppus ^mt)le impossible, par las oonsldéralionsf nt nous avpn9 Ipdiquées. que cette possession puisse ètteaceofiiÉe àdes créapclers qui n'auraient aucun intérêt ni à ta bonne ailiit)tfi^ tralioq,nl à la conservation des biens. CeÀ aussi PavÛ '^ MM. Plasman , t. â , p. 230^ et A. Dallez, n« 449/|« pfth/^ ' * 71t. IfaiH^ufil, les' tler§ q\}j ç^erçept des ^floq? xm^Êi santçohti:f V9^.m\ m sctnlP^ (eposd^l^lrf$4èçli^(eddaèi ou l'absepp^ ^»Q&1§8 \^m^ 4^ U toi de ist?. Ils peuvenlt eliia le Jugepi è piopq», dans le cas de l'art. 1 13 c. eiv. , sa borner è requérir la pomlnatioa d^un notaire pour aepréeenler te nlHt^N absent dans les comptes , Hquidatlona et p^rlarà dipm MQlMt I est intéressé (Paris . 8 adûtl858) (1). ^ '* ' '*' ^
.— AÈSËNt.— Chap. 7, Sbct. 3.
»^i>Hinfiin fit IfiB piènr niwntiflriillTni «tai»t> oomiunlqliéBt «n jpHByM>Mhtf<|i( etjpttJiii jHlfe4êée8.titÉiteiBtMW/de la |ustteè, qû IpPriiliiwitettrtDMrMintetre ^ là gioiiramtf de hroMHM ; sétok fMJttnâivHliK ayp artâesARk M dèi^iee' d« terre «Étà' c^fii^ gy^^ fi»lfaiyil»<lftn«Klei4 atasl ^llëslpresbrilàl^égn^ M JaittiÂn^'aimBa0)>lvJ'aÉ'ti iiâ s, olvli^ li f a àor cane dis^ peeltion deux points à remarqaer , rUitefv«i(ioirlliii pMoiùreltf ée
•BBdis , et par conséquent dés a6sen(s , Il était naturel d'ordonner ^fM«flrtnRllbi(««fl«M'ste éMni^^ «t A dlcès
nèrfëiÉMesM pM ^ seiafl MieéoiAr«dlct(i4le^ M^mfkt ttfièneoiiBécjbento léMe fllAiMie du f^iii^ ^'instveoiimi (le dmft à éoê^diwiÉié en mtmkit^ fMWfM r«^ 8 de jaUMIf IT idtèfieter dpfel dorjttgmëhts miefiNiteiMeè dftftMfs^qpl |îeii¥eif* imrvesfr 6i# cee rfsrtes «'lui-
it le âénSîseur hé des iiîde-
'L #t#i) ddaet^NffmimfcM^ en^eéd^ftpetter <|ti» su¥ le d«liiii»^ à lacilflIPOiMil de^ee qui à Udv , dans le droH éomntmi ; '^ Mtomdnde reilii èeërll«i et où le» }tifgemeiile IntOHocutélre «idÉteiMseaieMeni demvKtéM'étvèïitts^iitfiiiicB Miif^itâm JHÉMleéldltrpdr m^t.' %t9. Dé fà^lf fM oonclùfe qtiéla' lof de -tmrm etunetiM»'/ vèld*v«Heirt irût iHlUtavé^ .• cé9 mAâkS JufMiÉllB^ i il patMcRé' , ^ifisqdë , ira^fff d'Uilè nmutèfé/ cddli^lèKè iwUiiérts WMYt^MtMà dtf qpMàl {u'âle ^votlr, eM téiépm^MMi pMi eoMP eUldVtiMI •
.vjMMc^ Bli M^Mè^' lè^eîtMcs d'UMës,' pHMwS' et rettf^gUe^ iheMPSrMiélllli m Mnistère dèl* f^f^ dtfdél^ mâiÎDé> ^r
jemHM ddtidÉitflé ddt» nt- deMki-e féifaitëv' «crrditf yèrfi^cf!fé&
pH^HmeiiifciiiÉtt^dfc MIMSft'd dé Ift jUStlée ,^ àtf (h^dttrétir de iH>t. ««fr^A 9a6teidA ddcAi^a éld fk'éidM» ad |(fk>dinetii< dâ l<iek/)l éi i»ft ManMilleMlir iJêF ^ett^ot l^rM«i# df^rétttt ijhïhm dérà iiwtt0Sd?«omfMdrlFraVtiï 9* d^ ^; ^ Êè^i^ui^^ dtf réi
IfiHtiMÊrêê^fêmw fé^mOeëfiêifk^éétM^- d'«Ale A» de<m / fl donnera ses conclusions (art. 3). — Sur le vu du tout , l^ fMMt^ «NïrMndhednfl S^fl têMfi Anfi^béH ërVétfs(^gneÀ6nt# iSdfnis
frir itMAsidre ^vinhuim^tiR^ ) wmmmëttit^^.^
Mlf k4iéd MuftmëUI dé l^éMihé' ^dtf eiistëtfee'; Vldâlifuiftidn •fiMittl^ qMttMqWhdkhf «ti d(M hdf d'^ièédeftfj^dd aiM^. iiAHiJIs'Iilbflndl'ipttitfrd aVM^dMcfiinëf Ks* ônQilmsSté^èHttes par MMl if tTc/ llViy^bdf ddfiffMMk* tte^pi^édMiifftiote (TaftSeibé ,^ ré- M«IK dSBdUélPiflédèsi et r èttieffSënlëms (àHl' IJl . .:'
IMV^dAflSSHtMfilV efli^MiAéJrftn»é|Id.'d^ 3 JtAllU M^ r'^^ IMWMfMKntlèisPet-laïAai^l^lélalél feA étet, Jukqi^l^rofrf: dii WfUâi.^ ÎÈm l m pèmm 4éi VêSliiUëtit' («tifnflf tiâ^'i^^ltfé. -MRs'adr 11^ itAUlifrd dornië' sbriHë? tnt4f e^^r J'ad^Miér^ dh Jliltt8Nrdéi]é%u«lW/Le9 récMrcBëâ étHlènt f»te#dWwi lëk 1^reanx , et leurs i^ttriKTAlHlslâ flit m ceftffkST ^i dirait Afii ^mti ^d'rëpb^di^Ii^ dlS^iCfoA de PÀ)§€«1 ,^* et^ ^ftat- #krdlM la jQSttWSl'^miS l« tflittfelBHêde dWfdiifhlif' qhë èes reM- Mlleèéttts^adf tHBdflsMk'séttfii jlnfèUfent d^éii fit^r Te lîiérit^ «I (VèD diTdr lès ediifsépën<^^ C?. 0^. dés^nibCffs deftt. Latntf , #^ 3f.iG'«fty«étl^'ififtrdH^qiï^ léli'àH:' S^ # 4^ oflt i^abîlè; " ^ 9i 9v KirtiHis n^iamm q<^ dëÉ^'affléldé Àfffibnei^àûx tritniiiiiiruirtRRrnm'
%iM^4w^'l^y«Ç^A9tte^isM^^«UK^ quer nous.:avons
Indiquée, qu'en tout étal d^ iBausd Us sont tenus à l'obser-
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e aux termes de
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LàONm; «-Goifidiiaat^c^sil Maildia Iti-ainf fui a tell ooa-
tatiM dee.ïoniiee tsacéee pai^ lrM# et qu^ilirid ^eofeat pr»- 4idtteer iadé<daraticipid.'ah0aBée 411e toirt aulM .4«rii ert protnré que le mMtaiteLra di^pam 4 abois qu'efe ait reçu de s^s nouvelles , -depuis de«iï<àns si aoif eerps d'drniée esl em Europe y ei depuis #Mref ad» eii le^rpe d'ardiée est boni de TEurope. Lorsque ce faié neréssott pas cMremeDl dlas éléneits de )m citese^ le tribunal deifciyouftipri-- y • ' . •«•'■* (. . ,
9M»i Dite auein^ae y ls]itgealeiitâéfiàitlt portent dédarâ- Hèv d'i^ndoeè emide déeèene pdurr^ Mervedtr qu'aigres le délai d'un an y àTiOonirter 4» ifaononee offletèlie prescrite f& Farl; S (arC a}L lEOVicpf 11 s'asIrAi'cte déefiirér l'absenee osrde constater ledéeèspleB}t]9eiiieiits eedliènlconlrimiqiiemèiit leë conctuidoné, lé sendiaife.dbs motifs et le dispdMIif { tais qtie Id rtcj^te puisse yétrcflnséréd. Lès psftlés poet-roit même se faire délivrer, par aMpkt èi^tnÀï / le dispositif dès li^ssmeM laterleeutbires^ et , s'il y a Heu' à enquête $ eltës,8epoatmieeveeiHln«te^os les yeux des frigei ^arr. 7.). Le Mut de dette iprocdduVè toute, soihinàire a été d'éeonemisèf et le leii)to' et lès tiklte.* Beta / et dafos le mènié espiir^'rtairt'^8(^daaecêrâatft l« voMdei'ippiâ'tattl ata lirobureur du roi qu'aux partie» f-equérantes ^ régie' M ûêMè et les formes de det kptéU It^M^êl dhi i^œlirédr dif roi', dM-il 4 sera , dani fé délai d'en nélsf h dater du jdisenkéniy sifcdtdë à* partie au domicile de SUD' aVottéJ <^ Lès appels seront portés à l'audience sût* simple 4ftt^ sans aucune prooédurè*
.•9t^«.' mr f%8te , lé principe qufe Id iM-i^tréaelitité des lofs u'ëttpéefae pas q^une Ibi lié puisse régléi' Ms formes suivant nuRfuenes 11 devra être prodédé à l*éx«ftlde d^ifn droiv aéqnfs adtérieù)^dmedtàeettelor,i<rineipedont la J'ttvjsprudedcea fait des spplicdUdi» esses oedibrieuses en niaitère d^aUsènee (V. tuprd, th.'^i de priMpeV^diseiiéHiedi ; exerce ici atlssi son* empiré.
«pêoMeAeifrvedoore ^oèfé^Mi dMn mitn«ire dbsem àuite nemsMÊm etfvertd*«otMr la'ldi^dkr 1 1 ventôse air s dotVe être réki par^fcuaiM*, dépendMiril peut être orddim» que Mr preuve du dédès Betéidfllficitesertt fliftd ^Mns^ leisplbfmeB'pi'ëseFfies pW la loi dd i9 jiibt; f8i7, sàdtf 4irtr y air viMduou db {ttidbiipe de la wfr-nêMactVvHéi c^M»; M man cBSs, éff. béni; mtiîf 6.
9«A' B* iiiilprè^itfdaêrMe^lrypimièèëd^ edsdc»
retour dV ralit(èif / é, dite fftgld,* )M^r té cdi^i nrMfliitdtioir dds firuitdi a^ést' fin. # dOtft» «M^'tvdM dqi wM(k M pt^fié M disfioïfOMf ;%tâtjtlé«»à céltégdMi fm. (6Hfifes'4t« cei cMiéA i « dttim le m» d^âbâëdee ddcmréë difv'ërttt de ià^ fluésdÀe H>r,' ^rtepfdsumé a(bSeAf tïAfi^ dlfbrf MIOfrftfl«rf';: l'érvbf eiT pdftSéfidlOiiJlH^ -fnMfd'lIbdkiMtiOb iimb'^ ê«m!diemiftmê ,*^8 attétfdrff H délai ftéixxWf» A» é*t:- fBf etr ff»âf dkî é; d(vr;itilaM àMa'oÉdi;f(ê de i<diliAél'<^ên Mtrw>elMt^f^dd9k^tt«Ucmtf«rdèdMU/^ npè db> frdliaf pél^'pimwridardts t)^élftrefe!r dirnïér de'l'idfiMiëi i Cette -diSj^smbiffVdom' la' dlfi-dAi^pàinlë ééTdè'étlBtoà détHAiHl bu K' «DOfnr* PëflM félrd^Ar (idF S^àffricto à Mf pi^
mièfer ^teèiid 4tf ^ fdiieènit»è fe diui de réèi^tefle^r comnle msvtekétà fafft' teïiATffiiéttifrài if» 79» , éët érrticK'dWdiOtf , dttif M iniMiëie|MI*tlë^/ leS dn. i«Tet- m du'eëdd cml ,'en^ qu'if > ifë flR''i«yfep dbkunë dlflrAéîte > éi te qbf ddbéérhé le délftid)frCâf iSKMier Ift dèëlkt4tlMd*dl)^sAfce>ilVêl!iredemJtiAée, de cëlYè^'cH^difetahce que Pâbsëitr aumf Ai^dé dH^^ pi^ûratibll. efâ cela ;4*drtl ë Semblait éntacb^ dif ca^i&Ctè^^ de rdtfdffénvifd, lldisftU'ir dètfuiâlîil'la proèdratidft'', él |$àr cbVîséqtf cm le ikAiir&t demandât consentr entre les jisrtres sous renrptre des lois qui *' "* ent-jfbrcè k ce mandM tehqStAdft-âfrfsJ'rfàlsoïî.U' (Inï par
. #B, eUenevfelJ a%içqp>faiwqu^jle§.a§§urer,dfty^nlagq.
puisqu'elle assbjettit rbéritier présomptif qui se fait envoyer en
ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 7, Sect. *.
possession provisoire des biens à donner caution. Cependant, et eomme en déialtive on neipèutalt méeoantfttate icaractère de rétroactivité Mtaobé à cettefiartiede l'art/ 9, on len a amorti les effets en respectant la pensée de l'absent, qui a été cfu'aa moyen du mandat qu'il avait conféré , la totalité du revenu loi serait restl*tuée à son retour, puisque le mandat est un contrat de bienfaisance gratuit de sa nature. C'est ainsi que par eiception à la règle posée dans l'art. 127, aux termes duquel l'absent qui reparaît dans les quinze années à dater de sa disparition, n'a droit qu'au einqulème des fruits perçus par le possesseur provisoire , le militaire absent qui avait laissé une procuration pouvait, au contraire, en réclamer la totalité, sauf les déductions de droit. D'ailleurs , il faut le remarquer, la loi ne raisonné que dans l'bypothèse où l'absent aurait laissé une procuration. De là U résulte que s'il n'en avait pas laissé, la restitution de fruits n'aurait lieu que conformément aux règles du droit commun , c'est-à-dire, sauf en faveur du possesseur provisoire , les retenues qu'autorise l'art. 127 du c. civ« C'est ce qui résulte de l'art. 13 de la loi de 1817, aux termes duquel « les dispositions du code civil auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi , continueront d'être exécutées. » — Gonf. M. Plasman , t. 2, p. 234.
99t. Ainsi que nous l'avons dit, la loi du 13 Janv. 1817 n'a pas eu seulement pour oblet de faciliter les moyens d'arriver à la déclaration d'absence *, elle autorise, en outre, les parties Intéressées à faire constater le décès. En effet , aux termes de l'art. 3 , « la preuve testimoniale du décès pourra être ordonnée , conformément à l'art. 46 du code civil, s'il est prouvé, soit par l'attestation du ministre de la guerre ou de la marine, soit par toute autre voie légale, qu'il n'y a pas eu de registres , ou qu'ils ont été perdus ou détruits, en tout ou en partie* ou que leur tenue a éprouvé des interruptions. — Dans le cas du présent article ., il sera procédé aux enquêtes contradlotoireinent avec le procuneur du roi. » Ainsi qu'on le voit , le législateur ne se contente pas ici d'une simple présomption : c'est une preuve qu'il exige. Et, en effet, si l'individu est marié, il se trouve alors engagé dans un lien sacré que la mort seule de l'un des épQUX peut dissoudre : Il faut donc que le décès soit bien constaté , pour que Tépoux puisse passer à de secondes noces; de simples présomptions, quelque * fortes qu'elles soient , ne suffiraient pas. SiVindtvidu esi céUba- . taire, la preuve du décès doit encore être faite; car cette preuve a pour résultat de faire procéder au partage définitif de lasuccesaion et de faire cesser l'état provisoire. On doit donc s'efforcer de prouver le décès , plutôt que d'obtenir une simple déclaration d'absence; mais alors il faut une preuve complète, entière.
722, Mais quelques auteurs ont vu dans cet article une dérogation à l'art. 46 du code civil (V. notamment M. Plasman , t. 3, p. 233). Cela nous semble.fort contestable^ En effet ^ l'art. 5 de la loi de l'an 7 ne permet lapreuve testimoniale du. décès, qu'autant qu'il n'a pas été tenu de registres, ou que les registres ont été perdus ou détruits en tout ou en partie , ou , enfin , lorsque la tenue des registres a éprouvé des interruptions. Or, dans ce cas la preuve testimoniale ^est permise par le code civil lui-même (V. Actes de l'état civil)w C'est donc avec une juste raison que rart. 5 de la loi de 181 7 s'est référé à l'art. 46 du code civil.
729. Enfin, l'art. 10 de la loi de 1817 attribue aux registres militaires, tenus en forme, les effets que l'art. 88 du code civil n'accorde qu'à ceux qui auraient ététeous dans l'étranger. « Fefont preuve en justice » porte cet article , dans les cas prévus par
(1) IPfptee;-^ (Gooillet C. Dutract-Delayes.) — La cod» ; — Attendu que la loi da 6 brum. an 5 , qui décide qu'aucune prescription , péremption et forclusion , ne peuvent être opposées au militaire en activité de lervice , est one loi spéciale dont l'exécution a été limitée à nn mois après b publication de la paix générale, et à trois mois depuis cette même publication, lorsque les militaires seraient hors du territoire français; — Attendu que, ôaoM|n'un arrêt de la cour de cassation , du 50 avril 1811, ait décidé qiife la loi du 6 brum. an 5, qui devait rester obligatoire jusqu'à la paix générale, n'ait pas été abrogée par le traité d'Amîens, qui devait être plutét considéré comme une trêve que comme une véritable pai\ ; et
Sue, postérieurement, et par arrêt du 6 juin 1821, birn que la cour royale e Grenoble, première cbambre, ait décidé qu*un arrêt du 1Q août I8i2, qui accordait un défai de deux mois avec forclusion au sieur Virivifle, qui avait produit tardivement et' âpres ce délai, w pouvait lui être opposé, arrêt motivé sur la loi du 6 brum. an S , cette même loi néanmoins n'est pu applicable à l'espèct actuelle , puicqae , depuis cette épo^c , l'état de |
la présente loi , les registres et actes de décès des mllItairM tenm oonfonuémeot aux art.:88 et'snlv. du code civil , bM qieMdMi militaires soient déeédés sur Id territoire français, iMs partie de corps ou détachements d^une armée active, oi 4e nison «d'une ville, assiégée. » il a semblé au législateur qorto événements ayant transporté la guerre sur notre territoire^ Wff avait lieu d'appliquer alors la disposition du code qu^on tt*«¥#t pas étendue jusque-là que parce qu'on n'avait pas prévu qo«i armées combattraient un jour sur le sol français.— V« Bxpr;i motifs de M. LAlné y n? 7.
Sect. à» — De Ntai actuel delà législaHùn êur
absents.
994. Parmi les dispositions législatives dont la coonMitaiit a fait l'objet des trois secti.oa;s . qui précèdent, oi^ naît d^à qito toutes ne sont plus aujourd'hui susceptibles d'applicaUoB.tia'élé même décidé plusieurs fois qu'il n'y en a pas une seuleqiridiibeifÉe encore. Nous avons maintenant à établir* que celle. 'doêtyîiifta^ trop absolue, de même que le serait également la docIrlne^OMi^ traire qui tendrait à présenter comme un système de léi^lnlies existant encore aujourd'hui dans son ensemble, celui dful ions venons de faire connaître les détails^ Quelles sont donc les dimm sitions qui n'ont plus d'existence légale ? Quelles sont eeUee fiÉ subsistent encore aujourd'hui? Et comment serait régie mainte» naat l'absence des militaires? C'est ce qu'il nous reste à
721k. Et d'abord, il n'y a pas de diflScullé, en eeq«i: cerne la loi du .6 brum. an 5, ou du moins les principales-dispiMi^ tiens de cette loi. Ici, le législateur lul*méme s'est olatreniMft exprimé; par son texte, l'art. 3 dit delà manière la plus p^ âiUve qu'il doit cesser d'avoir effet à la pubUcation de la^^îirgénérale. Et si qui^que ch(Ose doit rendre enceceptaévidisle'li vérité de cette proposition , c'est l'émission dft la loi d« lliMa 1814 ; car si cette loi a cru devoir proroger Je. bénéfice réaalliRf de la loi de l'an ^, c'est manifestement que ce bénéfice ievatt s'arrêter à une époque détenniaée; en sorteique, ainsi que Min a été établi par la cour de Niançy daoçi'affalre Housman ci*deMVf rapportée, la preuve denrabrogation, résulte ici de la prerogatift même. C'est , du re$tê » ep ce aens que la Jurisprudence s*eet ^m»» noncée. ,. , ,,
7 2B. Ainsi , U a été décidé que la loi da 6 brum. an 5 , seepc»sive de toute prescription, péremption, forclusion en faveur dae militaires, est une loi spéciale dont le bénéfice a cessé à la- pela générale conclue le 30 mal 1814 , sauf la prorogation de ce béi^ fice portée d'abord à un mois, à compter de la paix, par laloidii 6 brum. an 5 , et ensuite à trois mois par la loi du 21 dée^ 1.814, en faveur des militaires qui sont hors du territoire. En ^ouèqueuce , un militairetiui , plus tard , a fait la guerre d'Espagne « ne peut se prévalQlr de la loi du 6 brum. an 5 pour repousser «m exception de prescription qui.auralt couru de 1821 à 1824 (Çrvnoble, 22 déc. 1824) (l)i—Con[. Colmar, 24 déc. 1816, aff. Feberey C. Bauer. — V. plus bas , n<» 730 , Nancy, 24 Janvier tese. V. tfi/rd, u^ 732, aff. Liouville C. Bourguignon. /,
9 9 7 ... Et même que la disposition de la loi du 6 bnn». eii.6i| portant qu'aucune prescription ne peut être acquise contre les dfr fenseurs de la patrie, a cessé d'être en vigueur à partir du traité de paix du 31 mai 1814 , sans que la campagne de 1815 ait pi avoir pour effet de la faire revivre (C. sup* de Bruxelles, IS.fèv^ 1826} (2). — On sait que pour la France e'^est seulemendt ac 1**
la fipuerre avait cessé par la pacification générale assurée par le< traité de Paris de 1814 , et que là paix, depuis lors, n'avait été troublée que pee~ dant des intervalles très-courts*, -«Attendu que, depuis la ooncInsioB de la paix , une loi du 21 dée. 1811, qui a proclamé là paix générale , a prorogé jusqu'au 1" avril ioivant le délai accordé par 4'art. 2 de la lèl du 6 brum. an 5, et parait par là avoir limité à eetfe seule époque le Maiitat de celte loi en faveur des militaires; — Attendu que les lois roaHÛata^ concernant les soldats romains qui combattaient alors aux extrémiléa >^^ monde , ne peuvent être invoquées dans la cause régie par nos codes, qm ne renferment aucune disposition d'où l'on puisse induire un priviltaf dt même nature en faveur des militaires fransalr, surtout d^i^rès les daiper sitions de 1'artlcle 398 c. pr. ; — Ordonne , etc.
Do 22 déc. 1824.-G, de Grçn^bi^. f cL-Uf. Dubois, pr•-C•An^ av. gén.-Flucbaire et Royer, av. '.
(iiSméce: —(Fontaine C. N.....) — La Goua; — Sur le meyse relatif à rappelant Fontaine, tiré de sa qualité de nOitaire difuis FlMip
ABSENCE.— ABSENT. — Chap. 7, SCCT. 4«
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4TII1 itiS que la loi de Pftn 8 a cessé d*étre eo Tigoenr ( L. HMo.%%ié)é " ■ • ■'''' '-'''' ' "'"
• 99S. Mais la lot dnêbnm. an S eet^eDe aèrogée dan» «m ia9iniblf ? On bien ii?y. auralHl d*abffogéesqiifr tesdisposfiionsdand Jséquelles le législateur a hil-méne Indiqué le terme après lequel jsUeatte pourraient plus être iq^pHquées? 8nr ce point, M. Plasma», t 9 y p. 234 , j*e8t prononcé dans le sens d'une abrogation partMle. Alnaii d'après cet auteur yl^art» i, qui institue le con^ sell offlcleui, serait encore applicable,' ainsi que l'artl 7, aux Israiea dnq«el : « Les propriétés des défenseurs de la patrie et des* autres •;€iloyens absents pour loeervice public sont mises sous la surveillance dea agents et aiQoiâls communaux de chaque ^mnuiipne;. «J^lous avons déjà dit que l*artw 1 était tombé en désnétode peu de temps après la promulgation de la loi. Mais quant à Tari. 7, noua serions disposés à croire , avec cet auteur, qu'il est encore en vigueur. JL'abrogation que prononce la loidebrumaire ellMBéme «'a traiiqii'àcertaines dispositions dans lesquelles cette abrogation estexpriinée; mais ttllesqui leur sont étrangères doiipenl*elles- en être atteintes? On en peut très-raisonnablemeot ^douter. Ensuite, c'est ici non-seulement une question de texte, mais line question d'intérêt général qui ne semble pas permettre défaire tomber dans une abrogation absolue des dispositions protectrices des défenseurs de la patrie, et qui d'ailleurs, par leur nature ttêniey ne sont en rien susceptibles de préjudicier aux tiers. «-^ Hala, sauf cette restriction , la loi de brumaire doit être considéré comme abrogée pour l'avenir, et n'a ellèt que dans le passé; cela est sans difficulté.
799.' La loi du 13 Janv. 1817 a aussi déclaré formeUement eDeN^néme qn'eUe ne s'appliquerait qu'aux militaires et aux marins en activité de service pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le SI avril 170) Jusqu'au traité de paix du 20 nov. 1815. Il suit bien de là que les dispositions de cette loi ne sen^nt plus appll-
]aiqa>a i8i7, et de ce qu^en vertn de la loi du 6 brum. an 51a prescrip • tien aurait été suspendiie à son égard pendant cet intervalle; — Attendu que l'art. 2 de cette loi, sur lequel rappelant s'appuie, contient use ^position spéciale et de circonstance , dérogatoire aux princioes généraux «n matière de prescription, laquelle, selon le même article, aevait cesser d'avoir son efet un mois après la paix générale; — Attendu qu'en suppssanl mêdfe que les diflférents traités de paix intervenus depuis la date de celle loi n'aient point eu Te caractère de paix générale, dans le sens de estait. 2, an moins ne peut-on refuser ce caractère au traité de Paris, di'Srmai 1814, conclu entre toutes les puissances belligérantes, jusqu'»- Im»; — Attendu que cette loi qui avait cessé d'être en vigueur à la paix générale , n'aurait pu revivre lors de la campagne de 1815, que par une Bouvelte distjosition législative qui n'a point été portée; — Attendu que depuis la paix générale de 18U, jusqu'à l'introduction de la cause en première mstance , il s'est écoulé plus de cinq ans , ce qui aurait été le terme le plus long que rappelant aurait pu invoquer d'après la coutume de Liéf^, pour agir en purgeaient; de tout quoi il résulte qu'il n'est point fondé dans le moyen qu'il a venhi tirer de ladite loi du 6 brum. an 5, etc. Du 13 fév. 1826.-C. sup. de Bruxelles.
{\)Bipèe9 .— (Feberey C. Madeleine Bauer.) ^ En 1806, décès de Vwtn Bauer, après avoir institué héritière Madeleine Bauer. — Le sieur FebeKv , curateur à l^bsence de trois cohéritiers présomptifs du défunt, parmi lesquels se trouve le sieur Stoll , militaire dont on n'a pas de nouveKee depuis vingt-quatre ans , demande la nullité de ce testament. — Le 27 foin 1809 , iugement du tribunal de Weissembourg, qui rejette cette deUaàde , attendu le défaut de preuve de l'existence de ces absents à l'éfsqne du décès du testateur. — Appel par Peberey. — Arrêt.
La codA; — Considérant que le notaire Feberey, appelant^ est un mandataire' nommé par Justice pour veiller aux intérêts des héritiers absents de Pierre Bauer; qu'il a bien pu, en cette qtialité, provoquer et falreékirs dans leur intérêt tous inventaires et antres actes conservatoires; BMliqae, dès quMI voulait former une demande* en pétition d'hérédité , dqns, comme moyen d^y parvenir, il demandait la nullité du testament, il AsraJt essentiellement , en conformité de l'art. 135 c. civ., prouver que ks indivMas'qollveprêsente ou au nom desquels il agit, exiétaient réel- Iknem, paiee qnfnwépendamment de la disposition impérativo de cet aiMa qui lut en faisait une lot , IVt. 136 Py astreignait d^une manière usa moins ^Itive , en disposant que , « s'il * s'ouvre une succession à lafMlle soil ai^pelémt individu don^ l'existence n'est pas reconnue , elle est ■èinlia»€xilnsivc«feftt a ceux avec lesqsels il aurait eu le droit de concouilr« en a ceux qui l'aùrafeet recueilfié a son défaut ; n Qu'en d'autres
è#»INwuieift ; étrirtH de la maaièire la pins temsilt la présomption
cables à ceux qui seraient devenus militaires ou ottrins aprén le 20 nov. 1815, et, par suite, M. Plasman, t. 2,p. 239, a fait remarquei^ avec raison que les femmes de militaires devenus telf depuis cette époque ne pourraient demander à prouver par témoins le décès de leur mari par application de l'art. 5 de la loi du 13 Janv. 1817, ce qui est d'ailleurs conforme à Tavis du conseil d'État du 12 germin. an 13 , rapporté sous le u* 530. Mais cette loi ne conserve pas moîDS pour l'avenir toute sa force obligatoire» relativement à la catégorie de militaires qu'elle a eu en vue, c'està-dire à ceux qui sont entrés sous les drapeaux depuis le 21 avril 1792 au 20 nov. 1815. La déclaration d'absence de ces mllitairea peut doDC être encore poursuivie aujourd'hui dans les formes abrégées établies par cette loi qui , du reste, et par la force des choses , ne peut plus guère avoir d'application et n*en aura plus du tout dans quelques^ années. Il est donc vrai de dire que les lois du 6 brum. an 5 et du 13 juillet 1817 sont deux lots de circonstance, déterminées, l'une et l'autre, par les longues guerres que la France a soutenues , pendant cette période, contre les coalitions de l'Europe , et que la cessation de cet état de choses a dCl aussi faire cesser , sauf la réserve ci-dessus indiquée à l'égard de la loi de brumaire, et Tobservation que nous venons de faire relativement à la loi de 181 7.
9 S#. En est-il ainsi de la loi du 1 1 vent, an 2? Sur ce point les opinions ont été fort divisées. Trois systèmes se sont produits.
D'abord, 11 a été décidé que l'efTet de la loi du 11 vent, an 2 a été abrogé par le code civil , et en conséquence que le curateur d'un militaire absent ne peut se prévaloir de ces lois pour former une action en pétition d'hérédité , au nom de ce militaire dont on n'a pas eu de nouvelles dès une époque antérieure à ces lois , s*ll ne prouve pas qu'il existait au moment de l'ouverture de la succession (Colmar, 24déc. 1816) (1).
de Fabsence de ceux au nom desquels il agit , puisque George et Philippe Bauer y sont indiqués comme absents et en Amérique depuis vingt^uatre ans; que Madeleine Bauer est désignée comme absente, et n'est indiquée comme demeurant h Trêves , que d'après le bruit public ; qu^enfin le militaire StoU, fils de Catherine Bauer, v est mentionné comme absent depuis vingt-quatre ans; que, d'ailleurs, il s'est écoulé plus de dix années de-
puis l'ouverture de la sucoeseion de Pierre Bauer, sans qu'il apparaisse
vait exercer en leur nom aucune action en pétition d^hérédtté , tant qu'on M détruirait pas la présomption d*absence en prouvant leur existence, puisque jusqu^alors leurs droits étaient dévolus à leurs cohéritiers présents;
Considérant que l'art. 137 c civ. vient encore corroborer les art 155 et 136, et démontrer de plus en plus l'indispensable nécessité de justifier de l'existence de ceux au nom et dans l'intérêt desquels on veut exercer un droit, une pétition d'hérédité, puisqu'il ordonne que « les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à Tabsent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s*éleindront qne par le laps de temps établi pour la prescription , » et que rarticle subséquent ajoute que» « tant que l'absent ne se présentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi; » que l'on voit, par le rapproche* chement de ces articles, que le législateur a sagement combiné l'intérêt et les droits respectifs des absents et des présents , puisqu'il conserve les droits des absents pendant l'espace de trente années, et qu'il ne leur impose d'autre condition que celle de justifier de leur existence pour recueillir un droit dont elle est le lien essentiel;
Considérant, à l'égard de Stoll, qualifié en 1806 dans rinventaira de militaire absent depuis vingt-quatre années, que t'en ne peut pas se prévaloir des dispositions des lois des 11 vent, an 2 et 6 brum. an 5» puisque, d'une part, ces lois d'exception ne concernent pas les militaires absents longtemps avant leur promulgation, et que, d'autre part, i'eiM de ces lois a cessé , soit d'après leur contexte même , soit par suite des ordonnances intervenues; qu'ainsi tes militaires sont, comme tous lei autres citoyens, soumis aux règles du droit commun; — Considérant quoj d'après l'art. 137 c. civ. , les absents pouvant se présenter pendant trente années pour exercer leurs actions en pétition d'hérédité, et par conséquent pour reproduire les moyens de nullité qui ont été invoqués en leur nom»
contre le testament de Pierre Bauer, ils ne peuvent être déclarés non-i
vables que quant à présent , et qu'au moyen de ce , Il n'y a pas Keu d*( mîner le mérite de ces dtflérents moyens de nullité.
Du 24 déc iat6«-C. deCelniar.
ASSBM.~Ktà^.
tI^. 11! eQoW^ résille «ép0nii«Dt,4|un-^èid»ltk w«rde VéAn , ffut Qfifjde que, w^iiia aeimls L'^ù^b 4<i ««la «t^Uk UnâtfJfiiâflpD d'iîn curateur ^uf. t^ieDS éap, taUiUiie absàal dott £)re l'âltè siitvàiil les rormef iiai>)iet par las Iota de fut S bI ëe fu S. (ReoMs . ^é. aoùl 1 é 1 3) (1 ).
HiÉ. Ea sécoad lie» , on a.,ptofii que A 1>. lot n'était m* ut-ogéË par le code civil, elle fétailda imIbi pu l'eBot de U iili Kén|]We, etencoQ^ËquêDpequ'àxuniplerdii t"avrU181tt> lés (frolEs succesâira éctius à iio,ii^liU^rB|Ui«ent dont. l'eKlsWHce li'éjlt paJ|)istIâeè doiveùieire ftliiibi^ )i MWt 4ÙI ktaunAent '^Ëuelills i soo défaut coàtormémeatàV^^. 13fi«,«lv.4 quedte celle époque a dû cesser Je prlvUésa de la.loi du 1 1 v«aûse ut i,
■n 3 «t e brtiii. sn s , qili. Ioid d'avoir tii thiatitt «KMA dMi^l ài\ miùaae lAr publIcalioUans I«t d< li FranNi oM ccï fols ith'IbA^Dt lâ juge Se ptîi \i
B.CIT. a'eit point a^p]jiMiblBtB<Bilit*iTeafln«clttiUJeN>ticejlMrtghlt ti&rlicu]ièrFtrel|ilLvuàleurabteDÛ4Uji(^laliii«a|«f lwloi»df«l1 waL m È M 6 brtii. ïn^5, qtlij^Ioi» J'av<ii/^l*»hr}*'^/.nnl *" «>o6rn^
ptil 11 nàfOiaalïoii il*UD Cu-
rqae,9'itlléDM,'0irBe pk'ul irËtl^ ûrrirt ■iM particiKen ifoHMrtat'lto lsM«*'4tff'é'<ifcl M t\mm Ifféi iéii ft- Teur;— Coaiidtrtnl que IVuai d« «mcilIUiM ■'«( ptÎMrUfUtntf. 48 ç. proc .civ.-t fif MlTf tmrticp capUet M UaUtRer ; q« la Ui NMfc'lelle
bcDlU M •%a^u^ Gtn|}UMf>fpe> d'tillf^irst la dtliPId'tUM da «MctU*non ■ jfj couVcrt par rincidcat de rialimé , formé tu première instaiiM,!^!
-titéwmti du' RMlingri , im M fnalni ifi
^FK*W«>-4M'lk ce«r Mt MbstMMéat ifaio. , ,.„.
'•ir., ft sUtuAdMnitireaitfltcur tD.A)M-;~CMiiH« dffMtit«iiWr»llHlf ,
bute d'iv*WiUn*tit«t«ro«tf et,' pain kpndt.'—'IKt^'H'aTOwajtffl
lierê la nomiDaiion du curateur Iail« pour la nititiir» ihaail et au ttt- Tkadel'Ëlat, etc.
ta2SiiArt8t3.-C.drBëBBM, S'cE.'V. FAij^Vâf
.£ïÏËii^j^(L;oQrit|&àrBoiirg*«gm»0— l'».»0»'~<î«»*«raot qu'aux ternwa df.rarlil36 c. etv.,'lea- droits MiixcMtft nxqntb ^ïil appelé juiadiT^uila^ l!eii*l«ltt» D'eetpa*#ooawra MntldérohM eic(iuivfiiiçiit t.,ceu( qui le»iaiifai«nl-rM«iUi*.a.iall déUH «htOMtiriçjtuDcBt avte lui i q«e «ell« diapOtiKoo -a'nrinHhiiJ pat na drail OMTeatv Dai«caii£acrp g«uicinp«t ce qu'aiWil sa pnaulgalidn, l'ntge la nna~ ori|dence «t l'^ulorlU d*e juçiscoiiBulles BTaint'dH longt^tapa dtatilt — - ^Dildirant nwe ctUe dUpéaitioD ae fende jprtDCipaleiBMlilir la pr^soOf- ^n de l'inexiEtence de ceUti qu'aoe tangue ;^acace a laU diipanflra' saqs .qa'il soit parvenu aucun tndice de -ma exiMenoe , lur l'iaprobab I té foa Mleltca auMi proUwgé de la part de Ul«i qui aonil cbonfvé ta TMy sar rfinpogcri»ili|é d'ao^ii^iir au proGtdé oaluiiioat PeilMtaM «tt ^dv^mh et Jur le juela motif de préférer les droiti cerlains de Vbi l er pcdatnl ipF i^laalMfaJts résultant d'me MitlcDet.puradtcitaoïaUt «aflan aKTADtKpciulaBt l'éventualiU de ce» dtOFti' al^ profil de l«bMDl,« la té*liU de wn.exUteoce viral à la laite a sa joslifier, coniliia le ODaiacrt Mjtficl.ladiipasilionde Tart. 157, parte rédetfe da ti péMioD d béré dilé„Qoi»pfltale à l'abetet de ntoaf; «ue cette frtaMaptwn eildmMe A /aJwaatiualloe)
. , QuM oipaadaat, dana la caora dea gutrraa eaatinnea «1 biintaiiiea dane jetqdellasJaFraacea^lé enfagia, ila tté dbttrvdgaeMUeindiicbaBel U.dév«tli)llaa légale qui eo était |a MMé^aiBCa. peuraienl pirailni précipitée) reLativeneal auc cilojeni apptléa iam lei drdpdaui , el qid , trao*' portés dans Ica régioos éloienirs, c(MiranbMt>lè»4ef ckaBcet de Iri gakrre, ppuveol Hn empêchés, par mille clKnMIatiMa. iiapNnett de Faire patlenir de leurs nouvfllfs; que la préM*iptiurd'ioeiïsle)iee tirée da défaut d^nauvellts.pcrdantdoacale«fégaril'ap»^lrtirll«M(orte,laDfli*4M, d'un autre cMé, la oaus* de leur abseeeé ajouterai aialarauTtria.h (an* Mrvalion de leurs droits, iUlaîljustodeaMpvdlrd Mur Ml-l'eOi-l-de la itjt)fiUoa lé^a.ei'de tommBlIre auv aainsd'mi MVa»arq«i Ifetiriérail établi, radmipiËlralia^ Don-^eulemeatdët bàem qui Idir élaieit rtvemli avant leur départ ..maisaiHii celle des Uea« et drelb qaé podrraieU An appela iiecueitlirceui d'enln eut quialAnMlrouyaieelnoIr dispah?, dàas le cas oA , a la Mile , ioar exietenoe viendrait k se vérifier ; ^ue (ela etrtéu l'eepriletlebut deslorades It veot. A Srt SbnMt.an Sipimn prescrit des mesure* pour la coaterrriliao d«i )iinistld.irilfe-dei niMàrto, et doit la dernière va juiqa'a Suspendra ea leur iawiirlaeavn di loolea
ÏrfSfripUw , délai, péremption et exécatioa d« }u|:rill«Bli p^tdaai la urée de la guerre.; que ces lois ont ainii ceééei labeur dea niiWairn«s eut provisoire , par l'flM duqiMl la dévoldlioa légale iH drètl* soctw m auTerls k leur proGU s< leur ciisiFsce élail àlora lacoaaar^ a dft damv%t M wspena . et les dnirtsMre prdvîMireBesl adailaiatrés dans iMr inlérèl éveotuf t , jusqu'à ee que le temps h» -ntà'.oii ceHe tlisteuce pMârail être plus facilement vérifiée; que cea ■«•*««: dtlklt daM.da leur Bdure , iraasitoires el liéei daai leur dnida, k la darde de* drcoaiLuces
-^BAP. i, Ssct. 4.
W répnteltlBs iDlÙtBtreBTlTuùi PeltM4enco4ÉHte4MBl>
mcUb i tell»WMkw4l>M>»Hr MiM4B<«'hr«É« WÊ If 'IMHHI qu'«iaiW#nHe«lptiO*,M fOwvtriAM ■LqBfc<v<M<*f|iiiMfc na pourra 6tT»frt» haitJuW» dHIwiByinlWMWÉdWmi'imtft l'aiijjiMwiy«»— U#itotopBi»8iiitJ^,.WghHH»4oO» bte^ba.» «Wprapoft jBtyi'n tfrurU'iMtf/ plirM M'M-fll (»ée.,t«W«ia»K!ïM*JM*lMM>{«»»-^ ■ : ' .^-i-' 1 j
. ^S. Mpwtwiteocw» ^«fatii»»» N* |lili<*W ■»■
UlifiO Ifua a— IflUB»— JMMIlhrBi JllMHfcW-ilfilB WfcMfc
Btanrtrrir*! iMdvrtv HvHw di ^;Mèe'«nit'«P«nVH
laHre-lmr ntaleaea,MM dMi ipl awPwffaniÉ^r *~
la pcJwmplMwd'iBaafslaBM-^bkdéTabilMa^Mg coursa J'èprd ds ïMK qai.«pf^.h>idftBi fmnpi
^"ÎMJ*V« , fll3«MflyiffiV«*WWi'M1h et lltafiUfr an seiil objtl W finit iwfe)LPW>Kfi jp M
dayiaa di'H «H gÂWM) hlW>l'T4l»litMie«( fl e«lBtMBké(iaiiT*Mdt«paHMkrtlrHkMMi<eMMirWlll^ ipptiadia tel Wapf^n H dtaleéUaldn-AI did-MM^'H gatioD.d/f Mw Sa* jpbe,«I)p^ fiut A.YofnM-IMlkdhMdte pÉrJB
déléai'iMIfiilitiiMJ
^aradctf^n^Ml^, ivrolfuer aprts M tB|ff dé fitl ie
^ d ^D uU,pu<i^^onaue
u I a éU KS"J^W9*)àH<'jrW4.
u 1 u q oDfu méui lUau^-lgis^fw <Mje
Jj 0 # d J 1 BucrBmBflqOl^u»^.
rata 1 au jicIéàrMmflt^,»a«,qpa
ja I c[>a r fncm d( de la pa t Bé9«liare
n ajao ont nué sn fi nou riln I&i^J^tiuX que
n s 0 p -,? plus h 4 [le ne flippliwiwn do oiit
^ ni! a I I t) I s bù- licrs ippi-Iéa ^ 1|
des deu» fréftiaaiMeaU, M,tu>t Dflpmtr.fuçpttnrida
conseï Je tajiijlB.-rll( rflpitnKealaira.»t.atpi|B«sl,i
ment du,4(matn«, ftt^lutiqp ,dat Irwla cLdoWAigM
les soutieB(dânsfg^G|é4j|UaBdujuia kleida«aat.j4tt'l.«MhlBfla^«l
quiainsi k i^ibt^imMmm^if laadie dajiiurMfaMfciTftot
juv.ia^.Kir>4iW<r«ltif^)Nip«ufqua(^
■Iwn^e^|i^dé|lt|ftalMl./•t:Wl«lalaup«lB
dar^ pour carai*»r,.* P«n*'iMv<lf alkadi,qiw sMida WirtMf
PÎWUW-op-— AppaiM PrpHicl..qHamiila,* anliMtMrl^MM
wro(j««. fff'eii biut)Ht<|tfa*'*W<l»|W*Wtt'/t»*4a*«qMH|nWà<*aM)
La aae«^jillMU,>a*iaH,qMlii tMl AHWm BlWlInItlW te sont KBilusk l'armé* qoaad lia dtaint prapiMaint MlfliitbMM
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 7, Skgt. 4.
kl kl d«il venCAse an t aurait été abrogée par la loi du iS Jan-
flu: Wh ei^^ mi <k^A^ ^sm^^êmH i^ ?pir .la mni
Sf #• KWii^ ppQK^9 «tfc^^tçp aiifiiui if si^M» «ysttae». Itfii%Mil'Aif9:^>l!Fâfl^4W Mr iw W fifi^tAri0Mia • tfprMM ou
f&rmeUement inconciliable. 6r, l'art. 7 de la loi du SO vent, an i%
aeoM.ditflifiilair^at ^'9^ Mftonwoni aniwiui 4&pîa»iUpa ia-
lipif»(Bite Le d^uvemoBânt a Jui^néflftB racmaii.'qw le eode aivilr.alairail ai^poilé aucune modlHaatten à la M du 11 vent, an i .Itmiè, par déerçl du 15 marir 1807 '1! l'^traff publier daiis M'«é|mèfflents réunis & la France. I^é )^t prtnôip^^^Te^ieQr^f^
Si S*ftf?|ôri ï'est la dérogitjo^' qtt'gjte j|aèpQriéé ajf 4rqit çpip- Ua 9 en'rèputant les militaires viv^jqi(^ CÊl||l4v§(n£0^i|U} ^iMPCff^r
DMHiiiii ^ïW iHmmfi im kMt^Fi mmàm supposer que
lit aiiltiia ëtt iioda aiy^ ^ aans ua lèaaa toutédatant 40 la gloire ■ûliltlffa, aient fu la passée dfrvetiier èa pri^lége aux démifseiars da ta Mtria? Bteemment admettre austfl qtt*lf$ aient eu cetfé peuiéeVippia'ott n'eu trouve t>as'fa'içolpdrlr trace dans lés travaux
taÛM^nu eujratiiiiaQ mUltaiMiaiMaat à aoe demande de rensatgaamaats foe le loge da paix ûM tfabord ëdressM au ministre da Ja «uâFPai efkn an auperott da]pretpc(km ^u'oi^ ne tk*ouve n^ le code éivil. Et sous te nouveau tabpdrt,' on nç saurait voir
! M!« nus îfBferW I» l9î f hBlf ir(U^(û» fm Mm dl^ l» <;i)«IDbrp i^ igquAtaa du )« aoàt xwAnK Mci réanlter de Ja iiaii «èiémae est eacete pluâ MMUaà «omputadie. La eoaeii^iob de la pals était Itf en le terme f» lailégislafiir avait j^rls leeoin désigner k la durée de la fol éii • bram. an ir, g^alaen ne froiiive-rlà de sém))lable dans \i ^^"V^i » «ss^tfàrèmenv^^^^^ >Hl}ri'^'<»t»lpijp» m
tH'fth w^TT^îîWf»»»»» '"^9??7ff!»mtiW *i"'U*i i
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moitié» dademeiapde Biuswh} foe les demaadmrsy nennés en* mlsam, ealdtmàaél slobtiBtt ,ea «aau, delhin lavêautrs deé ttieoblés ds ffi duaiflbe» eldi laintr 4 bail loat inuasiibiecmmaàti , e&aâ A^\xt adouBistrateandes biess, fondés saris loi dii^l veal. se S;*- Attendu, sa drsily.l^^ap les làirdsl^aariitet'da oséséi^ Isu^ eiet, à daûr dé la
HMM^o^ #6 la^ a^aiolsi P qu^ la Isi do il ii^o?. isii partaat, ^ |i» iM Ifl disussmaa^ 4» sods (ivil| aasqasUei eUs aa difogs pss» WiÉBirat rit» M^SVtl^f st ran* tlf du ceds, n^pssavaal ausaq iBtfjpWtat W to hi da l^jaav- tftHt le sods eivil lealdeit^lre la règle % Wrcif nrQa'f e ipgeaat deas fsmias il Fa fiit , l'sifêl attaqué a^ fut W Mliptonir Hi Wl es )|| msiilMi-rBsisUa. ^ WMiliaié.7fii «.»ssct« |sq«t»liii, fifaiimi, fs^Vattia» npvt mm^4 99^ ttS^^rlWfmfif ar.
(1^ Ap4wi ^(Héritwra Vikîa 0. mla. pttb.V-.BB 4896 décède IQcsiaa Vièaia; dsnde ses eafants, partis ^or les armées depuis Tisgt sas4 alafateal pas desBé de lenrs neuvettél depsis la pait gésérale. -^ VmhÊimm de oss' nilitairss notant |jas recsnnue, des béritiers cotlalélaaa se spat présentés peur recueillir la suèeession. Mais le fnairè dt; (q csaHaaaatmt devoir, dansPinlérét des absents, requérir Papettsitl^n déii sstfftés; Iss béritien se feadsnt sur l^arl. 156 ont prAénté reôdété au tugé ds paia pSBf ea obtenir mainlevée ; il léer a été répondu , pai' une ordBBaeqpay qa^ a'f avait Usa de lalre drstt à leur réclamattos , sans qalsa iséalable il ni été aommé b l^absenil ua oaralenr. eonforin^ibeiit à ialardp 11 i^atSss sa S. ^ Alors tes béritiers s^dffeèéni au tribirnal d^BOÉ«SBf-Aabe( et, se loadasl sur IVoe. lié c cW., le^ fols des Zi jlée': f 814 et 13 Janv. 4817, ssaUsuasat qa'îl bN* a pas, Keé S là nomlpaOpd dTea caralear, et que la suooession doit lear être eévefoe.-^ Le minls-
».iÉHN^»4b eaa cMI» aen^t bmIb lei da il vent, an f Bl«rt point Vi%i liP%M aux bérîUstf aqa la de aoa-iefsveir résuhant, soivaiii m*^ ià lailMélMtde qaalilé.
ImSffBMsr iail,ia|smsntalMÎ saBfni — «Va Iss lois des si ventéss a» ■ (4ff mus 1194) «t «^ iaavisr laiSi-* Altsada eue U Isl dû ^ waMlS a SlÉé sa mvsar dpi «ilitaiies uns siceptîpn dont Is bénéics , eq mplilSf da tuffsminw « esl de les IsêFo sépater vivants pear leur dooacqm-dseil je msasmis lêsbîsqs qtà psuveni leur adYenir durant leur aban^i «m Attsedn que la ceAs cifU B?a statué que par dispssHisa géaMs%tai.ate^ (aiftessssiIsbéBéflGedqlqleiideMl eeeiese, alasl %m% iHt ftamais fais |ii|é) «t Mtsade qaa» bisa q»H) sait ésiésal «tP
ses dispositions, n'en contient aucune qui ne soit Justifiée par oa seani^ent aatnrai de çoiyeU)ide.pour les défenseurs de VitiC Ouani à rabrggaiifln, que le même arrêt de la ebambre des requêtes et l'arrêt de la eiuir royale deParls du 27 ao6i i62i, ont ornireir dans la^ lai da 15 Janv* i817,4Qnti'art. ISse réfère a9 coda civil , al k eeNas de ses dippositions qui ne sont pas abrogée $ par cetiA jo^me M, ii^miffira peur, écartes Piaductioft qu'on a ti^
rée de f a tP 1 1 « It a fa l ta AhCArvAr XUIA .fii la l/\8 Aa, ifil? mfm ■,, ■
rWAN^ i^M ^f ^mU i^Q i,m l^ai^nop pDa fM e^cflemept, ut iJRPiàfiifswsiit abrogée. £Ue ne l'a pfts abrogée axplioltemeat^ cemBMlfimpoitanœd^aopaamblabie disposition semblerait le de* mander^ cela est évident et résulte de son silence même. Quanti l'abrogation' implicite , ^é est îqvlnclblemenl repoussée par leâ obserj^àirops que nous avons pf ^é^Rtéejs j^ 1# 8.ep\. 1" de fis pb^,»
AiQM^9JV» qup^b^dp i5 japy. |9ft7»AâMssalremeiit iemporalM àm^ fond^ aea^speaiitops, puisqu-eUe aa eoneerne, ainsi qu'an iUwUqaapMia àaut n^ 729, que ies militaires qui ont servi de iîft à 18f li, aaa.p««voiv la mission d'abroger ta loi générale et permanente du {1 vent, au S qtii dpdbrasse à la fols toutes les classcj^ de ffiintWres. • ^>-:'^''^ r - ^ • ^ *«W
Vm .Wy«5?.<te»P.ïWJ4r m^^mM c^,mv^\p^ «ne m la code, ni la paix générale, ni la loi du 13 janv. 1817 n'oniabnegâ la loi du 1 1 vjMa. an.»» U alast aussi ee qua reeannati Je deraler éial dfi la iurtspiaidepce !non**seolement des cours royales . mqis de la eo«r de cassation elle-même ; car à l*arrêt de la cban^bré des requêtes éuW mai 1824, on opposera quatre arrêts de la çban)bra civile , dOtit trois dés 9 mai-s 1819,9 toaps 1824 , ?Q MfkUit^ rapporti5.$ |>Ius ï\m p*»' 64 1 , ^42 et ^.67. omré^lq )a qu^tlpn ô^um ipanièrp implic^lQ, i^ 1^ qu^triémq pp dati| du 22 aaù4 é833 i?a traqpbé6 dana liis larmes les piu^ expUeitea.
3iS(ft^ Cet annét déaide ^ en effet , que la loi du 1 1 vent, an 1 n^ été abrogée ni par le code eivil , ni par la toi du 1 3 ]an v; 1 SlY* et, par suite, que quand l'absence (^qn militaire n'a pas ^léd^. clqrééy les cohéritiers de ce militaire ne peuvent se faire at^rj^ bijer I^ part qui lui rfiylçot dafi^ q^ ^qc^eâ^ iop ouverte poi^téri«ll* remaut M« l^ 4l^ m 7i R«l» m <^(ie part doit être déposée entra laa maiqq d^uq çqrat^ur tiwrcé dq re»réseAter la miatolie abaealy '
'mft ^Wj l'^f
\^ exceptions tutélqire^ de la loi do 11 rentêse an 2 et autres aDatpgPfiL aient eu pour cause Télàt de juerfsqqi a cessé depuis le Irs^ilé de Qpyen^^,
du 13 japvier 1817 a chaD^]a position favçr^Ie dans laquelle lès m^ taires se trouvaient placés, ^bi^ par sailé ^es formalités çanseryaloii^î établies dans leur iàtei^t. suit' par sqi^ 4^9 tfroi^ réels qui leur ^eni affectés par exceptioh au droit CDn(|nul\',— Àttçi)du ope Texaipep ds l|k loi du 13 janvier fl^m'ontre qu'elle a eû'seuléqieQi pour oui de donner m intéressés les lùi/yebs de ifquiâèr le plus promptement les droits qu^ pouvaient avoir dp communoîiie mp Içf mU\iair$f abêenUf en leur accprdant la faculté dé reqûérfrliéùl* déclaration d'absence ou la.cojislalatîûaqf^ leur décès; niais qu'il suit de là que, jusqu^à leur déciarauon 'd^abseqcSy' les militaires sont toujours réputés vivants et protégés par la loi du 11 yentêse; qu'ainsi, 11 n^tisle oas pour eux d'état provisoire de présomption d'absesee qui les prive du oénéSce des dispositions anciennes, avant qiié par la déclaration d^absesce on les ait fait rentrer dans ta classe des autres citoyens soumis S l'art. 136 c. civ.; — Par tous ces motifs, dit qriji sera nommé va curateur aux eslbnts Vilain , absents pour service làllftaire, lequel veillera à ^ûrs intérêts, suivant l'esprit et l^s disposftîôrif de la loi fu 11 ventôse an 2; sauf aux béritiers eonaféraqx à faire cesser la euratèle par la ep^statatios de décès ou la déclaration d'absence. »^'
Appel par lès béritiers: — Arrél.
I^À coût ; -^ Attendq que , par le? lois des 21 décembre 1 81 4 et |3 {Ibvfet 1817, les militaire; absents dent on n'avait point de nouvelles ont ét|
replacés dans laclas^ des ^Hovens ordinaires , et que dès lots les ar(l 135 et- 136 c. ciV^ leur'$0kt appncàblès; — Faisant droit surTappet. jfxA
l'appellaiion et ^' ittgemént' eoSI e$t appel au néant faisant éroit au
principal , dit.' Qu'il n'y a pas lieu à iiommer on curateur ordonri^
que, sur ta représéntbtmn oe l^xp^ilion do présent arrêt, çt en vsrtd d'icélul, le jueé de nalx sera ténu de procéder à la levée des scellés paf lui apposé? ajlf dooiicjle de feu Vilain; laquelle levée de scellés pourra avoir lieu avec ou -. -»^.î— t .,. » ^^^.. .. .
iu sans description , solvant qtie lea appelants jueerqpl oq d'après fa quaHlé où^îls se réservent dé Pirçodra di^finlliy^'* cession dont ik^s^agit.
27 août 1821.— G. deParis.-Mli.Agier,pr«-Janbert9av.géa^
aarUÉi^,ai^ ' ' " ^ . . t^
non convenable ment dans la succession Du
ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 7, Sbct. 4.
oonformément à la loi de vent. aiii(Cas8., 23 aoftt 1837) (i).^ A ces monuments dont l'autorité est si importante vient se réunir un grand nombre d'arrêts de cours royales.
989. Ainsi , il a été Jugé que la loi du 11 ventôse an t n'ayant été abrogée ni par le code civil, ni par ia loi du 13 Janvier 1817, 11 s'ensuit que les cobériliers d'un militaire absent ne peuvenilaire
(1) Etphef^(mn. pub. 0. ^ Collet.) — En 1836, uô sieur Collet, demeurant à Chàleau-Tbierry, est décédé après avoir inslittté pour sa légataire universelle sa femme , la dame Ducrocq. — Le sieur Collet avait eu un fils qui était entré au service militaire ea 1813, et n'avait donné aucune nouvelle depuis; toutefois, son décès n'était pas constaté, et Ton n'a- Valt pas non plus fait déclarer son absence. — Le juge de paix , au moment ëe l'ouverture de la succession, crut devoir, aux termes de la loi du 11 vent, an 2, faire apposer les scellés et nommer un curateur à l'absent. — La veuve Collet, se fondant sur les art. 135 et 136 c. civ., s'est opposée à ces mesures et a demandé la levée pure et simple des scellés. Le président du tribunal de Cb&teau-Thierrj, statuant en référé , renvoya les parties à l'audience. Le 9 avril 1836, jugement de ce tribunal, qai, considérant la loi de vent, an 2 comme abrogée par la loi du 13 jaav. 1817, et les militaires replacés d'une manière absolue dans le droit commun par l'effet de cette loi , ordonne qu'il sera procédé à la levée sans description des scellés. -*-Sar rappel, la cour d'Amiens, par arrêt du 17 mai 1836 > confirme ce fvgement.
Pourvoi par le procureur général de cette conr. — Arrêt.
Lacoos; — Vu les lois des 11 vent.an 2etl3 janv. 1817; — Attendu qu'il est reconnu, par l'arrêt attaqué, que Collet fils est entré au service militaire le 4 avril 1813; qu'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis la fin de la même année; que son décès n'est pas constaté, et que son absence n'a pas été déclarée; — Attendu que les dispositions de la loi du 11 vent. •■ 1 , qui ordonnent la nomination d'un curateur aux militaires appelés aux successions de leurs pères et mères, l'inventaire et la vente des effets Mobiliers, et le versement des deniers qui en proviennent dans les mains do «a curateur, constituent en leur faveur un droit spécial et exceptionnel , auquel il n'a pas été dérogé par le code civil; — Que cette dérogation ne résulte pas davantage de la loi du 13 janv. 1817, uniquement destinée, ainsi ^ ue l'annonce son litre , à déterminer le mode de constater le sort des militaires absents; que cette loi a établi des formalités particulières aux dédaratîons d'absence pour les militaires , lorsque leurs parents, béritiersou autres parties intéressées , jugent convenable de faire déclarer leur absence , mais qu'elle ne contient aucun cbangemeni sur le fond du droit, lorsque cette absence n'est pas déclarée et qu'elle n'exige pas que l'existence des militaires soit prouvée , à peine d'être privés du bénéfice de la loi de l'an 2; -^ Attendu que l'art. 1 3 de la loi de 1 81 7 porte que les dispositions du code civil, relatives aux absents, auxquelles il n'est pas dérogé par ladite loi, continueront d'être exécutées; qu'aucune disposition de cette loi n'étant relative aux effets de l'absence , à Pégard des droits éventuels qui peuvent
dernière loi avait abrogé celle du 11 ventôse an 2, et que les principes du droit commun devaient reprendre tout leur empire à l'égard des nulitaîres, a violé les lois précitées des 11 ventése an 2 et 13 janvier 1817; -^ Casse.
Du 22 août 1837.-C. G., cb. civ.-MM. Bojer, pr. -Tripier, rap.-Laplagne-Barris, 1** av. gén., e. coof.
(2^ !"• Eipicê: — (D'Overcbies C. Hullin.) — La coub ; — Attendu que L.-Jean-Baptiste Lacroix est militaire , et que les règles à suivre pour ses intérêts sont tracées par des lois particulières, notamment par celle du 1 1 ventôse an 2 , restée en vigueur, puisque la publication en a été ordonnée dans les départements au delà des Alpes , par décret du 16 mars 1807, en même temps que celles des 16 fructidor an 2 et 6 brumaire an 5, également relatives aux mililaires absents; — Attendu que ces lois n'ont pas été observées , et que l'on a faussement pris pour base les art. 112 et 113 du c. civ. dans un cas où, en s'adressant, soitan corps auquel Jean-Baptiste Lacroix est attacbé, soit au ministre de la guerre, on aurait pu obtenir sa procuration ; ce qui aurait évité toutes les formes ruineuses do l'établissement d'un curateur ou d'un notaire pour le représenter; — Attendu que ce n'est qu'après avoir fait inutilement usage des moyens indiqués par la loi du 11 ventôse an 2, |u'il est pourvu à la nomination d'un curateur au militaire absent, et dans ies formes prescrites par cette loi; — De tout quoi il résulte que l'intimé Va pas été légalement qualifié . ni pour les opérations dont s'agit , ni pour Àtenter la demande qui fait le sujet du présent procès; —Attendu que, •i les intérêts du militaire absent ont pu être lésés, il a, par lui-même, ou par le curateur qui lui sera légalement nommé , la faculté de no pas respecter ce qui s'est fait, de même que celle de consentir à la vente, tous ses droits demeurant intacts. — Infirme*
Du 24 mai 1809.— C. de Bruxelles.
t* Etpèeê:^ (Trocbon C. Trochon.'}— Après le décès du sieur Trochon , In ioellés tersat apposés sur son mobilier. Plusieurs coliéritiers en deman-
prooéder à une levée de scellés >« ' pféseMe ' séuleoiéiit d*tti notaire nommé d'après l'art. 112 du code; ils doivent, au eOD» traire , faire nommer un curateur suivant lés formes veuloea par la loi de Pan 2 (Bru&elles, 24 mal 1809 ; PoKiers ^ «^folUet 1826; Metz, 3]anvlerl827 ; Toulouse, 8 ïéeembrè 1837) (2).—^ V. dans le même sens , len arrêta rapportés dans la premiMe'
dèrent la levée. Un seul, le sieur Trocbon , militaire absent, ne se tant pas , le juge de paix refusa de ïever les scellés' juscfo'à ce qoef les Ibrmalité prescrites par la loi du 11 ventCse an 2 eussent été accomplies.— Les béritiers s'adressèrent an tribunal de Joaucv et prétendirent, i* fus la loi de ventôse an 2 était abrogée, et que fte code oivE, en ccdamaat la nomination d'un notaire pour représenter les présumés absents^, pourvoit suffisamment aux intérêts dès militaires; ^ que l'art. 136 du même code, qui ne distingue pas , exclut les militaires, comme les autres citoyens, des successions ouvertes pendant leur absence. — Jugement qui rejetto cette demande.-— Appel. --^ Arrêt.
La coub ; — Considérant que la léi dn 30 ventôse an 12, poslérlem a la promulgation du code civil , décide qnMI n'y a d'abrogées dans les lois antérieures que celles qui sont relatives a des matières qui sont l'objet du code civil; — Considérant que le code civil, ne s'oocupsnt pas spéoale* ment des mililaires absents , n'a pas abrogé la loi du 11 ventôee de L'an Si — Considérant qu'un décret du 16 mars 1807 a ordonné la pabîicatioa des lois des f 1 ventôse an 2, 16 fructidor de la même année et 6 brumaire
de. l'an 2, en parlant des défenseurs de la patrie, ne dislingue ptt entra les militaires absents dont l'existence est reconnue et ceux dont l'existence est contestée; qu'ainsi, cette loi s'applique à tous les militaires absents; que c'est dans ce sens que la loi a toujours été entendue, iCt qu'on et trouve la preuve dans la circulaire du 16 aécembre lé07, où le grani iu^e fait précisément l'applicatidn de cette loi aux militaires dont on voulait faire déclarer l'absence; — Considérant que la loi do 11 ventôse de l'an 2 n'a point été abrogée par celles des 21 décembre 1814 et 13- Janvier 1817, parce qne, dans ces lois, il n'y apointune dérogation (extudlci la première n'ayant eu pour objet que de replacer les. militaires absents dans le droit commun relativement, aux. biens qu'ils possédaient ayant .leur disparition ; la deuxième n'ayant pur but que de donner aux polies intéressées les moyens de faire liquider promplement les droits qu'elles pou* valent avoir avec dès militaires absents; — Considérant que cette classe d'absenU ne peut être soumise aux effets ordinaires de l'absence, tels qu'ils sont déterminés par le code civil, que lorsque, d'après la loi do 13 janvier 1817, leur famille ooies antres parties intéressées ont lait dédarer l'abseaes par un jugement; -^ Met l'appel au néant; ordonne que <^dsAi est ^pd sortira son plein et entier effeL Du 5 juillet 1 826.-C. de Poitiers , IF* ch.-V. le Pervinquière , pr» .
3* Espèce f ^ (ktt. Glontard.) -- La cooi ; ^ OuT M. l'avocat général , qui a conclu à ce qu'il plût à la cour , ordonner avantfeire droit, qu'à la requête de la partie la plus diligente > il sera nommé dans la forme déterminée par la loi du 11 vent, an 2, un curateur cbargé de représenter Jean-Baptiste Glontard le jeune, né au mois de juin 1783 , et que le cuiik leur sera appelé et mis on cause , pour être par lui conde , ainsi qu'au cas appartiendra;— Attendu qne, encore que Jean-Baptiste <;foAlard sait en» tré au service militaire il y a plus de vingt ans, et que depuis on n*en ail re^tt aucune nouvelle; comme d'ailleun son décès n'est point constelév il doit incontestablement être réputé vivant» non-seulement ponr conserver les biens qui pouvaient lui être écbus lors de son départ, mais encore ans termes de la loi de vent, an 2 , pour acquérir ceux qui lui seraient écbus depuis;— Attendu, d'un auùps côté, que l'épouse Tbomas n'a point fut déclarer son absence ni obtenu l'envoi en possession de ses biens; ->— Attendu qu'il suit de là que, quoiqu'elle soit sa présomptive béritiére^ elle ne peut ceoendant point à présent se prévaloir de ses droits, ni les exercer de son cbef; — Attendu que la procédure n'est dès lors point on.iêgis, et qu'avant de passer 000*0,. il est nécessaire qu'il soit établi un cunleur pour représenter ledit Glontard ; — Ordonne, avant faire droitv qu'à It. requête de la partie la plus diligente, il sera établi un comteurb l'efeida représenter Jean-Baptiste Glontard » lequel curateur, etc.
Du 3 janv. 1827.-C. de MeU.
4* Eq>èe§ g — (Rumeau C. Rumean). — La ecHm;— AHeséQ qu'il est constant en fait que le sieur Joseph Rumeau , appelé par les Mb de la conscription , quitta en l'an 13 le lien de sa naissance, pour entrer dans les années impériales;— Attendu qu'il est également certain foe» n'étant plus entré dans ses foyers depuis son départ, il était absent, InnI lors du décès de son père , arrivé en 1814 , qoe^ors do cdui de sa sièie, en 1827 , et de celui de sa sœur, qui a eu lieu en 1830; — Attendu «ne» ni l'appelant, ni lei intimés, ni des tiers, n'ont fait déteminer, es«br* mènent à la loi dn 13 janvier 1817, l'étal légal du sieur Joseph Rumena;— Attendu, dès lors, qne celui-ci s'est trouvé, h partir de ssu départ» et pour sa personne, régi par les dispositions do la ki du il venL an 8} —Attendu que cette loi présumant virant» h moins de pieuvi
ABSENCE.— ABSBN¥.--Chai^. 7» Sicr. 4.
tton de oe eliaplirepaftifii, qui ooDtteniient implicitement la même solution.
989* En résumé donc, yoIcI , d'après tout ce qui précède, Pétat actuel de la législation , relativement à l'absence des mili* taires et des autres personnes attachées au service des armées de terre et de mer. 1® Essentiellement limitée par ses termes aux militaires et marins qui ont disparu dans une période déterminée, du 21 avril 1793 au 20 novembre 1815, la loi du 13 Janv. 1817 est désormais comme abrogée, en ce sens qu'elle ne pourrait pas être appliquée à celui qui n'aurait cessé de paraître qu'après le 20 novembre 1815. S'agit-il donc de faire déclarer l'absence d'un militaire ou d'un marin qui se trouverait dans ce cas , c'est à la loi commune qu'il faudrait se référer , comme pour tout autre citoyen; les formes indiquées par les articles 115 et suiv. e. d V. seraient les seules à suivre. Ajoutons seulement qu*il faudrait , en outre , pour que l'absence pût être déclarée , que le ministère de la guerre ou de la marine eût été consulté , conformément à ce que prescrit la circulaire ministérielledu 1 6 décembre 1 806, rapportée suprà , sous le n^ 635. C'est là une mesure spéciale qui , plus encore que l'enquête, est susceptible, en raison de la position du militaire ou du marin , d'éclairer la religion des tribunaux, et dont, par ce motif, Ils ne manqueraient pas d'exiger )*accompli8sement. — 2o Comme la loi du 13 Janv. 18 17, et par le même motif, celle du 6 brum. an 5 est abrogée, du moins dans ses dispositions principales Elle n'avait suspendu le cours des prescriptions et arrêté l'exécution des Jugements en faveur des défenseurs de la patrie, que pendant un temps déterminé, depuis leur départ, s'il était postérieur à la déclaration de la guerre qui existait alors , Jusqu'à un mois après la publication de la paix générale, ou soit, d'après la loi du 21 déc. 1814, portant prorogation du délai. Jusqu'au 1" avril 1815. Donc, l'absence a cessé d'être , à partir de cette époque , une cause suspeusive des prescriptions et un obstacle à l'exécution des Jugements, pour les personnes attachées aux armées de terre ou de mer. Mais , comme la loi de brumaire avait , en outre , placé sous la surveillance des agents municipaux , les propriétés des défenseurs de la patrie , et que , sous ce rapport , elle avait statué par voie de disposition générale, sans indication d*aucun terme; comme , d'un autre côté, il est souverainement Juste , et d'ailleurs d'une haute politique, que les défenseurs de la patrie ne soient Jamais exposés à souffrir, dans leurs biens, de leur absence , il nous a paru que , en cette dernière partie , la loi de brumaire devait être considérée comme ayant encore conservé sa force et sa vigueur. — 3** Enfin , quant à la loi du 1 1 vent, an 2 , que n'ont pu atteindre , ainsi que cela est maintenant établi, ni le code civil , ni la publication de la paix générale, ni la loi du 13 janvier 1817, elle subsiste dans toutes ses parties , et régit le présent comme elle a régi le passé : la dérogation qu'elle a admise au principe posé dans les art. 135 et 136 c. civ. , serait donc encore aujourd'hui la règle à suivre en faveur du militaire dont on viendrait à ne pas connaître le sort.
D'où suit que le droit commun a repris son empire , en ce qui concerne l'absence du militaire , du marin et de toutes personnes attachées aux armées de terre et de mer , sauf ces deux points particuliers , l'un qui consiste en une surveillance spéciale, qui doit être exercée par l'autorité sur les propriétés qui appartiennent à ces citoyens , et qu'ils abandonnent pour le service de l'État; l'autre , qui se rapporte aux successions qui a*ouvrent en leur faveur pendant leur absence , et qui , par exception aux dispositions des articles 135 et 136 c. civ., aux termes desquels ces successions devraient être recueillies par les
contraire , toat défenseur de la patrie, à l'égard des successions auxquelles la loi tu la volonté de l'homme Tont appelé , quelque prolongée que soit son absence, c'est avec raison que les premiers juges ont déclaré que les iatimés avaient régulièrement procédé en appelant , comme leur cosuccessibb, aux partages des successions ci-dessus désignées, ledit Joseph Ruaean; c'est donc sans fondement que l'appelant querelle celte décision; — Attendu néanmoins que si , en prononçant ainsi , les premiers juges ont fait vne exacte application de cette dernière loi , c'est sans fondement qu'ils ont décidé que, pour la mise en exercice des droits qu'elle lui confère, le défeoMor de la patrie devait rentrer sons l'empire du droit commun , ou en 4*oatF<!9 termes, que, comme pour les auU^s citoyens, un notaire devait li teyreeenicr dans 1m sueoeseions auxquelles il élail i^pelé^ — Attendu ,
ToMK n.
bérltiers qui y seraient appelés conciirremiiieiit avee le militaire , ou même qui les recueilleraient à son déCaut , seront pai^ tagées comme si le militaire était présent, la part de ce dernier demeurant réservée pour être confiée , conformément à la loi de vent, an 2 , à l'administration d'un curateur.
989. Mais, sous ce dernier rapport, on rencontre une question , par l'examen de laquelle nous terminerons l'exposé de cette matière difficile et compliquée.
Eu prenant pour point de départ cette idée fort inexacte d'ailleurs , que, dans Torigine, la loi du 11 vent, an 2 ne devait être appliquée que tout autant que l'existence du militaire absent n'était pas méconnue par les héritiers appelés à la succession avec lui ou qui l'auraient recueillie , à son défaut , on a dit que si cette lot avait dû plus tard être appliquée, même au cas où l'existence de ce militaire était méconnue , c'est seulement lorsque la loi du 6 brum. an 5 , étant venue suspendre toute action et toute prescription contre les militaires absents, on avait dû naturellement conclure que cette loi réputait les militaires toujours vivants , présomption qui, agissant sur la loi de ventôse elle-même, avait dû en étendre le sens et la portée , pour qu'elle fût d'accord avec la loi de brumaire. Maintenant que la loi de brumaire a cessé d'exister, on pressent aisément la conclusion à laquelle aboutit la doctrine dont il s'agit ici : par te fait de l'abrogation de cette dernière loi , diton , celle de ventôse est rentrée dans ses anciennes limites, en sorte que si elle subsiste encore aujourd'hui, il n'y a lieu , du moins, aux mesures qu'elle prescrit, que tout autant que l'existence du militaire n'est pas méconnue. Cette doctrine , formulée dans le Journal de l'enregistrement, année 1828 , n^ 0098 , n'est, comme on le voit , que la reproduction de celle qui a été émise par M. Merlin , et que nous croyons avoir réfutée dans la première section du présent chapitre (V.suprd,n<»* 652 etsuiv.}. Mais, comme on le voit aussi , elle s'écroule par sa base même. Nous avons établi, en effet, loc. cit. , que la loi du 11 vent, an 2 a dû , dès Torigine , et même avant la loi du 6 brum. an 5 , s'appliquer aussi bien au cas où l'existence du militaire était déniée qu'à celui où elle était reconnue par ses cohéritiers : le texte de la loi , ses motifs , et la nécessité d'atteindre le but qu'elle se proposait , ne permettent pas le moindre doute à cet égard. En sorte que n'ayant rien reçu de la publication d'une loi tout à fait indépendante, et qui statuait dans un tout autre ordre d'idées , la loi de ventôse , cela est de soi-même évident, n'a pas pu davantage être restreinte dans ses effets par l'abrogation de celle de brum. an 5. C'est aussi le sentiment de M. Demolombe, t. 2, n<^ 352.
7 40. Une autre question plus grave encore est celle de savoir quel est, aujourd'hui que la loi de 1817 est abrogée, le temps de l'absence du militaire pendant lequel la loi du 11 vent, an 2 peut recevoir son application? Si la loi de 1817 devait être considérée comme ayant limité, dans son application , celle de vent, an 2 , et comme ayant eu pour effet de restreindre dans la pr»mière période de l'absence la protection que cette dernière aurait voulu étendre aussi à la deuxième période , on sent que la loi de 1 8 1 7 se trouvant abrogée dans la mesure que nous avons indiquée, il s'ensuivrait que la loi de ventôse devrait, pour les cas à venir, reprendre toute son ancienne portée. C'est, en effet, l'opinion qu'émettent MM. Talandier et Plasman. Mais nous croyons avoir établi que, même dans sa pensée première , la loi de vent, an 2 n'avait réputé les militaires vivants relativement aux droits ouverts en leur faveur depuis leur éloignement , que pendant la première période de l'absence (V. n^ 673). Par là même , la question proposée se trouve résolue en sens contraire de l'opinion adoptée par les auteurs que nous venons de citer.
en effet, qu'indépendamment de ce qu'il est contraire à tous les princâpes de faire concourir ainsi une législation exceptionnelle avec la loi générale, celle consacrée par la loi de Tan 2 renferme une disposition expresse sur le mode de son exécution : l'art. 1 porte, en effet, que c'est un curateur nommé par le conseil de famille qu^ doit représenter le défenseur de la patrie absent; l'appel incident, qui a pour objet de substituer ce mode d'exé^ cution des droits conférés par cette loi à celui admis par les premiers juges, est donc bien fondé; — Par ces motifs, sur l'appel principal', conflrm* •: — Et, disant droit sur l'appel incident, ordonne qu'il sera, par un cooieil de famille, procédé à la nomination d'un curateur, eU^
Du 8 déc. 1837.-C. de Toulouse, 2** cfa.*MM. Garrisson père, pr. Hessigeac^ av. gén. -Ferai et Mazoyer, ar»
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