‹ Jurisprudence généraleChapitre 27 sur 297 · IB · texte numérisé non relu

IB

ABSENGB.-r-TÂBSlNT.-^GHAP. 7, SBOT. 1.

IMQS crayens avoir établi que la doctiiae qui ooneiUe le mieux les ëlverees dispeeltlous de la loi sur eette matière repousse les deux présomptions exclusives , pour regarder la vie et la mort de l^aln sent comme également inceriaines. — W.suprà, chap. ^^sect. 1.

•90. D'une autre part on soutient que , même réduite à elle* même, la loi de vent, an 2 n'a été Jamais susceptible d'application que dans la période de présomption d'absence. On conçoit, dit-on dans ce système, que la loi veille à la conservation des droits éventuels échus à un militaire , tant qu'aucun Jugement n'a élevé , eu foveur de ceux qui les recueilleraient è son défaut, une sorte de présomption de décès*, ms^is une fois que le Jugement de déclaration d'absence a été rendu , la situation n'est plus la même. Non* seulement on ne prouve pas dans l'intérêt du militaire qu'il existait à l'époque de l'ouverture de la succession , mats encore ceux qui seraient héritiers à son défaut produisent un Jugement d'où s'Induit, Jusqu'à un certain point, une présomption contraire. Dans une telle situation , et lorsque tous les héritiers présomptifs du militaire absent, ainsi que tous ses successeurs quelconques, vont exercer, sur les biens qui lui appartenaient déjà à l'époque de son départ, les droits sulitordonoés à la condiUon de son décès , on pourrait considérer comme toute fait exagérée la sollicitude d'une loi , d'après laquelle il aurait fallu ajourner encore , relativement adx biens échus à l'absent depuis sa disparition , Texerclee des droits de ceux qui les auraient recueillis à son défaut ou concurremment avec lui. Dans ce système, la loi du ISJany. 1817 aurait eu poqr but non pas de limiter l'application de celle de veut, an %$ ^\ même d'établir^ comme le dit l'arrêt de Nancy, la faculté de faire déclarer l'absence du militaire, mais seulement de rendre plus prompte et plus facile , à l'égard de certains , cette déclaration, en simplifiant les formes du droit commun, et par cela même elle aurait supposé qu'une fois l'absence déclarée, les militaires rentrent à tous autres égards et sans exception sous l'empire des règles générales en matière d'absence. — Y. MM.Marcadé, t* 1, p. 4i0, et Demombe, ^ i, n* 3491.

119 i * Ajoutons que lajurisprudence vient à l'appui de cette solution. C'estee que confirment plusieurs des arrêts oi^dessus rapportés, qui Jugent que les militaires dont on Ignore l'existence commencent à être soumis aux effetsordinaires de l'absence , tels qu'ils sont définis par le code civil, même en ce qui concerne les droits éventuels, lorsque leur absence est déclarée ou leur décès constaté, po^^v^ que ce soit par ud Jugement rendu conformément à la loi *— *»— iiii» ■ > ■ 1 - Il 1 1 ,1 I II , ,

qtd attralent couru antérienretnent an Jour de la demande : — Ordonne que l'envoi en possession provisoire des biens <t0 l'absent, prononcé eo faveur des appelants, par te jagement du 13 mars 1830, comprendra la part intégrale ob venue audit Jean-Nicolas Démange, dans les immeubles qai dût fait l'objet du contrat du 14 févr, 1812....

Dd 31 janv. 18^.-C. de Nancy ,1** ch.-MM. de MetS| pr.-Poirel, av. g^tt.-Ghâtitlon et Bresson, av.

(1) i^ Espèce s^{¥'mtl C. Rouyéras.) — Maurice fiaucaad était absent; sa mère, Anne Pauzet, veuve Baucaud, vient à décéder; un curateur, le sieur Rouyéras, recueille pour lui la succession de sa mère; ce cumteur la garde pendant plusieurs années. En 1828, Finet, bérilier de la veuve Pauxet , alléguant le décès de Maurice Baucaud, intente contre le curateur une demande en désistement de la succession d'Anne Pauiet. Le curateur soutient que Finet doit avant tout faire déclarer l'absence de Maurice Baucaud. lugemeat qui écarte celt^ défense , et ordonne que le curateur délivre la succession, — Appel. — Arrêt,

La coua; — Attendu que tsus prétendants droit à la succession d'un absenl doivent, aux termes des lois sur la matière , se pourvoir préalablement et avant toute demande en délivrance, en déclaration d'absence; et S u'à défaut d'avoir rempli cette formalité, l'action en déli>Tance doit être éclarée prématufée, et les demandeurs renvovés à se pourvoir conformément à la loi; — que dans l'espèee, au lien de commencer par faire déclarer l'absence , les intimés, quoiqu'ils' aient agi comme béritiers d'Anne Pautet, ne peuvent cependant s'autoriser de cette qualité qu'autant qu'il sera juridi<fUQment eonsUlé que Maurice Baucaud , militaire, 61s d'Anne Pauxet, était mort ou présumé tel avant sa mère; ou que par sa déclaration d'absance , il se trouvera dans rimpossibilité actuelle de recueillir la succession de ladite Pauzet; qu'ainsi , c'est prématurément que les juges d'oO vient Pappel, ont ordonné, dans Tétai, la délivrance en faveur des héritiers Pauzet; qu'il y a donc lien de réformer la décision.-— Émendanl, dit n'y avoir lieu , en l'étal, à faire droit à la demande en délivrance , etc. Du 20 mai 1829.-G.deLimoges.-M».Firmigier,p.-AlbiR et Pàtier,av.

9^ Espèce: — (Jean Bonssart C. N...) — Lii cona;— Considérant, en faH» qu'Yves Caro fut appelé, en 1812, au service de l'ËUt par laconscrip-

du l3imiY. 1817.— V4 Gass.^ 9 mira iSM^ aff« INffimy, t« Mi«

et 22 aoàt 1897, alL Min. pub. G. Collet» n^ 756; Rennes, 20 Juin 1826 , aflf. Royer G. Monnier, n* 601 , 3* espèce; Bourges, 20 nov. 1826, aff. Gillard G. Popillard,n* 644; Orléans, i2ao6t 1820, aff. Duiilain G. Ventelon , n* 6i3.

•99. Et en outre, il a été Jugé que le curateur auquel a élé confiée une succession ouverte en faveur d'un militaire absent est fondé à prétendre que la demande en déllvraiice fermée contre lui par ceux qui l'auraient recueillie à défaut de l'absent est prématurée tantaue ces ayants droit n'auront pas fait déclarer l'absence ou constater le décès du militaire ( Limoges , 96 mal i 829 Rennes , 26 Juin 1819 (1). — Goof. Poitiers , 5 Juill. 1826 infràj ïk^ 737, 2« espèce). — G'est encore ce qui résulted'un arrêt du 19 fév. 1891, aff. Ghevaller G. Gailel), rendu par la eour royale de Rennes et rapporté v* Enquête.

•y S. Entre ces deux systèmes, nous adoptons efltièrement le dernier , et nous reconnaissons toutefois que la question offre plus de raison de douter que ne semblent le croire les auteurs qui ont admis la même solution. Ou peutsoutenir en effet que la loi de vent, an 2 , en disant que le curateur administrera la succession à la charge de rendre compte, toit au miliiairt abwnt^toii à son fondé do pouvoir (art. 3), manifeste asses clairement la pensée que l'admK nlstration du curateur devait continuer nonobstant la déclaration d'absence , et que sMI pouvait y avoir un terme à cette administration, c'étaitseulementledécès prouvé du militaire absent, ou bien, d'après les règles générales du droit , l'époque où ce militaire aurait accompli sa oentième année.

Ges objections dont nous ne voulons pas méconnaître la force ne nous paraissent pas cependant pouvoir Justifier une doctrine qui étendrait au delà de ses Justes limites la protection spéciale que la loi de ventôse an 2 a dû accorder aux défenseurs de la patrie, et laisserait les biens qui peuvent appartenir aux militaires absents frappés d'interdit pendant un siècle, malgré la certitude qu'on aurait du décès de ce militaire dont la famille pourrait languir dans l'indigence k côté de cette fortune remise entre les mains d'un curateur étranger. Que le militaire soit réputé vivant et comme tel admis à prendre sa part dans les successions qui s'ouvrent pendant toute la période de présomption d'absence, on comprend cette sollicitude particulière du législateur pour les militaires dont l'absence a une cause naturelle dans le service de la patrie qui peut les empêcher pendant un certain nombre d'années

des contrôles le 50 septembre suivant; que depuis cette époque Yves Carc n^a point donné de ses nouvelles;

Considérant qu*il est également constant, en fait, queloseph Ronssàrt, aïeul maternel d'Yves Caro, militaire absent, est décédé le î mars 1814; qo*YvesCaro, père da militaire absent, s'empara de la succession de Joseph Boussart, dans rintérèlde son fils; qu'au décès d'Yves Caro père, arrivé le 7 mai 1817, Pierre Pelliet fut nommé, en exécution de la loi du 11 vent, an 2, curateur do militaire absent; —Considérant que c'est dans cet état de choses que l'appelant Jean Boussart , neveu de feu Jo^teph Boussart. se fondant sur les art. 135 et 136 c. civ., a réclamé, tant des héritiers de la veuve de Caro père, que du curateur d'Yves Caro, militaire absent, la succession de Joseph Boussart . son oncle ; — Considérant, eo droit, que les lois des 11 vent., 16 fructid. an 2 et 6 bnim. an 5, avaient établi, en faveur des militaires absents, une législation spéciale qui, dérogeant aux principes des art. 135 et 136 c. civ., présumait ces militaires vivants , et aptes à recueillir les successions qui venaient à leur échoir pendant leur absence; — Considérant que cette législation spéciale, en faveur des militaires absents a été en pleine vigueur jusqu^à la promulgation de la loi du 13 janv. 1817, qui a replacé les mililaires absents sous l'empire du droit commun , mais à la condilion que leurs héritiers présomptifs, ou toutes personnes intéressées, feraient préalablement constater, ou leur absence, ou leur décès, conformément aux dispositions de cette loi; — Considérant que l'appelant Jean Boussart ne s'est point conformé aux dispositions de la loi du 13 janv. 1817, avant de porter sa réclamation devant les tribunaux; d'où if suit que les premiers juges ont été fondés à rejeter sa demande; — Considérant que la cour ne peut, aux termes de TarL 472 c. procéd., accueillir les conclusions subsidiaires que l'appelant prend à cet effol devant elle ; — Par ces motifs , et sans qu'il soil besoin de s'arrêter aux autres motifs consignés dans le jugement dont est appel, tousdrohs saufs entre parties, — Dit qu'Ua été bieijugé; — Déclare l'appelant sans griefs dans son appel , etc.

bu tejuin 1819.-G. de Renne8.-HM.Goatpont,Fénigan et Bernard, av.

ABSENCE. — ABSENT. -^Cha». 7, Sbct. f.

de donner de leufs nouvelles. Maie, pour aller an delà, et étendre cette protection spéciale même à la période de Tabsence déclarée et la Taire durer cent ans, il Taudrait un texte tellement formel qu'il ne pût laisser aucun doute sur une volonté aussi exorbitante de la loi. Or, ce texte, nous ne le trouvons pas, quoi qu'on en puisse dire, dans r^rt. S de la loi du 11 ventôse an 2*, cet article, assez vague dans ses termes, nous en convenons, n'arrête pas, il est vrai, l'administration du curateur à la période de présomption d'absence y mais 11 ne Télend pas non plus au delà de rabsence déclarée.

Les trois autres articles de cette loi n'ont rien de plus explicite et, sMI est à regretter que le législateur de cette époque n'ait pas mieux marqué la durée de la dét*ogation quMl a admise , en faveur des militaires, au principe de l'ancienne jurisprudence que les art. 135 et 136 c. civ. ont consacré. Il n'est pas moins difficile de lui supposer la pensée d'avoir voulu rendre cette dérogation indéfinie ^ et d'avoir ainsi modiûê , beaucoup au delà de ce que la raison et b t>t^te faveur due aux militaires absents pouvaient de^ mander, les pi :ncipes du droit commun sur la transmission des successions. Si nous ne nous trompons pas sur la portée de la loi du Il ventôse an 2, cette loi toute de faveur pour les militaires, n'a embrassé que cette première période assez lobgue d'ailleurs, pendant laquelle les tribunaux n'ont point été appelés à constater l'absence. Avant sa promulgation , et sous notre ancienne Jurisprudence, les successions qui pouvaient s'oiivrir même dans cette première période et dans lesquelles un militaire était Intéressé étaient dévolues en totalité à ses cohéritiers, comme si l'absence de ce mlhiaire avait eu une cause volontaire et étrangère au service de la partie. Cela n'était ni Juste ni raisonnable, et la loi de l'an $ a dû remédier à cet état de ciioses. Mais elle serait tombée dans un excès contraire, elle aurait bouleversé sans nécessité les principes du droit Commun et frappé les biens d'une indisponibilité séculaire, si elle avait étendu sa disposition protectrice Jusqu'au cas où les tribunaux sont intervenus pour déclarer l'absence , ce qu'ils ne sauraient faire légèrement surtoiit à l'égard des militaires à raison des moyens qu'ils ont de s'éclairer auprès de l'administration de la guerre. Le décès du militaire acquiert alors un caractère Judiciaire de probabilité qui doit le soumettre à l'empire de la loi commune dont il a été afTranchi jusque-là.

On reconnaît que la loi du 13 Jabvier a eu pour eflët de limiter l'application de la loi du 11 Ventôse an S à Ta période de la présomption d'absence pour les militaires enrôlés de 179S à 1815 dont s'occupe spécialement cette loi , mais sur quoi t)ourrait-on fonder cette distinction? La loi du 13 Janvier 1817 n'a évidemment nen qui la justifie. Cette loi, sur le caractère de laquelle il ne faut pas se méprendre, n'a eu qu*un seul but, celui d'abréger le délai et de simplifler les formes de la déclaration d'absence des militaires entrés au service dans la période du temps dont on vient de parler : comme on le verra à la section 3 , elle veut que l'absence puisse être déclarée, avec ou sans enquête, deux ans après la cessation de nouvelles , si le militaire sert en Europe, et quatre ans après s'il sert hors d'Europe, et elle organise une procédure expéditive et peu coûteuse pour arriver au Jugement de déclaration d'absence. Là se borne toute l'économie de la loi de 1817 qui ne renferme d'ailleurs aatune disposition dérogatoire à la loi du il ventôse an 3. Non-seulement on ne trouve aucune dérogation dans la loi du 15]anvierl817,mafs nous devons faire remarquer que la restriction du béttéflcé de la loi de ventôse an 2 à la période de la présomption d^absénce serait moins facile à justifier à l'égard des militaires dont la loi de 18i7 a'est occupée que relativeneal à eeux i|ut sont restés sous l'empire du code civil, puisque la présomption d'absence qui dure nécessairement dix etebze ans à Pégard de eebx-cl peut n'être que de deux et quatre ans à l'égard des premiers. Est-il possible d'admettre que la protection de

(1) Btpkt, -^GtMt^n C. ftoublin.}— É1i>hhe Roublin se fait nommrr, per le conseil de famille, curateur à l'absence de soti frère Loois, militaire. Il intente ensuite une action en complainte contre Godeau, préicndant qu'il a anticipé êur une pièce de terre appartenant à l'absent. — Le It mai 1826, sentence du Juge de paix , qui maintient Roublin en possesiHm^dï MM^'Mé iliV lhitfè:'ûii^^^^ làrtt"t)b«*'Tti«l"jIlji*'àù

IdM ipIë'{flte7dMtl''mf'^ d'Ë/)tonl|W/(^r 1^0 :

pouviui pas , suivant Godeaa , re#Al9f<iitéi"Kil'Ti>^ ,' 4ti^^(|u'fl nt m '<>^ '

la loi 8'étende lorsque le déeès do militaire i^t plus j[>hy&èble 6t èé retire lorsqu'il l'est beaucoup moins?

Il n'y a donc aucune différence à établir entre les militaires dont la loi de 1817 s'est occupée et ceux qui sont souS l'empire d« droit commun; à l'égard des uns comme des autres, il faut dire • ce nous semble, que la loi do il ventôse an 9 ne leur estappll«> cable que dans la période de présomption d*absence, et jusqu'au Jour de l'absence déclarée , époque à laquelle on retombe sous l'empire du droit commun et des art. 135 et 136 du code civil. Il faut le dire, non parce que le code civil et la loi du 13 Janvier t817 auraient dérogé à la loi du 11 ventôse an 3, mais surtout parce que cette loi n'a disposé et n'a pu vouloir vraisemblable^ ment disposer que poui* l'espace de temps pebdant lequel le miU^ taire est seulement en état de présomption d'absence.

S9 4. lia même été décidé , par une appréciation des circonstances, que la vente , par un cobéritler, de la portion d'un immeuble échue à son cohéritier, militaire absent, dans une succession ouverte avant la loi du tSjanv. 4817, a pu être jugée valable, bien que le vendeur n'ait pas fait déclarer l'absence dans les fok^mes voulues par la loi de 1817 , et nonobstant la loi du il vent, an ^. Dans ce cas ,^les juges ont pu, sans violéb' tes lois ni l'art. 1699 c. dv. qui annule la vént^ de la chose d^àutriil , déclarer la vente valable, en se fondant sur le défaut dé nouvéllea de l'absent depuis plus de quarante ans, et surl'ôffrë faite par le vendeur de donner eaution pouf la portion del'iittmeuble susceptible d'éviction (ReJ., U dèc. 1834, aff. HéUer C. Saunier). — V. V» Vente.

695. 5^ Çtttfifef >otif lûtnUHm $ih$ ohUgàtitmi du éufate^tf Les art. 3 et 4 de la loi de vent, an t définissent et règlent les obligations diverses imposées au curateur nommé aU militaire absent lorsqu'il s'ouvre un droit, en sa faveur , depdis sa disparition. AUx termes de ces articles le curateur doit provoquer la levée des scellés, assister à leur reconnaissance, faire procéder à ^inventaire et à la vente des meubles et en recevoir le prix, administrer les Immeubles en bon père de famiilie, le tout à la charge de rendre compte, soit au militaire absent, soit à soft fondé de pouvoir.

Mais, comme le fait remarquer H. PlasAiàn, t. H, p. 199, le législateur , en indiquant dans ces articles soft fonâé de pBUvoir^ comme étant celui qui doit recevoir le compte , à défaut du militaire absent, entend évidemment le pouvoir donné postérieurtment à l'ouverture de la succession, parce que, dans ce cas, rien ne s'oppose à ce que le militaire constitue, pour fondé de pouvoir , dans la succession qui s'ouvre après son départ, soit le mandataire qu'il avait Investi de l'administration des biens qu'il possédait déjà au moment de son départ, soit totil autre.

696. Lé curateur nommé peut et doit agir dans toute l'êiendtie des pouvoirs qui compétent à un administrateur. Il a donc le droit de faire totis les actes conservatoires , Interrompre les prescriptions, prendre ou requérir toute inscription hypothécaire» exercer l'action en cotnpiainte , etc., ao nom de l'absent.

699. Il a même été décidé que celui qui , nommé par le conseil de famille, et non par le tribunal, curateur à un militaire absent, exerce de fait les droits de ce dernier, a qualité svffisante pour exercer l'action en complainte au nom de l'absent : op dirait en vain que la nomination d'un curateur ne doit avoir liep qu'au cas de succession échue au militaire, et qu'elle doit émaner du tribunal, non du conseil de famille (Req., 37 aoftt 1818) (1). — M. Plasman , t. 2 , p. 204 , cite cet arrêt et en approuve la doctrine. Elle nous semble au contraire fort centeslable. Déjà noue avons établi, en traitant de la préaomptiim d'abeenee (V. iuprà^ n* 103) , que le seul motif sur lequel repose cet arrêt , à savoir que le curateur exerçait de fait les droits de l'absent , ne pouvait légalement être accepté. Il fallait donc en venir à rappréciatlon du titre en vertu duquel le curateur exerçait ces droits; or» oe

obtenu d'un conseil de famille la qualité de curateur à Pabsence de son frère: ce qu'il induit du décret du 11 vent, ao S, qui oe concerne que te cas d'une succession Vacante depuis le départ d'un militaire. — ftonbUli oppose le défaut d'intérêt de l'a

'tjbe'iW^Wîl^Wéf' à"un'ihîhliiii;é . ,,

l'héritage dont il s'agit; ^ que cette con8efVittlbil''ii^pl(iKIAaréUJUiil

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 7, Sbct. 2.

titre, c'était la décision^ du conseil de famille qui l'avait institué curateur. Mais comme Taction en complainte se rapportait à une propriété que le'mllitaire absent avait déjà lors de sa disparition, il s'ensuit que , selon la doctrine que nous avons exposée suprà, 11^645 et s. y Ton se trouvait, à cet égard, dans le cas de l'art. 112 c. civ., et non dans celui de la loi du 1 1 vent, an 3 , et par conséquent que le défendeur pouvait très-justement opposer le défaut de quaUté résultant de ce que la nomination du curateur n'avait pas été faite par le tribunal de première instance.

•79. Les actions engagées avec le curateur ne doivent pas être précédées du préliminaire de conciliation; mais, dans tous les cas, cette formalité fût-elle nécessaire, le vice résultant de ' l'inaccomplissement en serait couvert par une demande en communication de pièces (Rennes, 28 août 1813, aff. N. C. N...). — V. tn/rd, n» 731, V. aussi Acquiescement.

•711. Le curateur nommé , dans les termes de la loi de ventôse, agit, d'ailleurs, sous la surveillance du ministère public. Dans les principes du droit commun, nous l'avons dit (V. suprà, de la Présomption d'absence , n» 79), le ministère public peut exiger que le curateur donne une hypothèque pour garantie de la restitution des sommes qu'il devra toucher pendant son administration, ou qu'il en opère le dépôt à la caisse des dépôts et consignations. Il est bien évident que la même règle serait applicable dans le cas spécial et exceptionnel dont nous nous occupons ici. Disons même , avec M. Plasman , t. 2 , p. 200, que , « s'il y avait doute dans le premier cas, U ne pourrait y en avoir dans le second. Toute faveur est due aux défenseurs de la patrie, U n'y a que Justice dans cette garantie toute légitime de l'action conservatoire du ministère public. »

Par identité de raison , le ministère public pourrait demander d'office la nullité des actes et de la procédure qui lèsent les droits des militaires absents (Ntmes, 21 fév. 1838, aff. Nogarède, arrêt rapporté sous le n^ 661, 1'* espèce).

S90. Du reste, la nomination du curateur au militaire absent ne supplée en aucune manière celle du tuteur et du subrogé tuteur qu'il y aurait lieu de faire si ce militaire était mineur. La nomination du curateur ne serait, dans ce cas, qu'une précaution de plus en faveur de l'absent; et par suite, elle ne devrait pas empêcher de nommer, en outre , un tuteur et un subrogé tuteur (Bourges, lOJuill. 1821)(1).

Sbct. 2. — Det lois du 16 hrwn. an 5 et du 21 déo. 1814 , ou (fe ia conservation des propriétés des défenseurs de la patrie en activité de service,

S9t. La loi du 11 vent, an 2 ne s'occupe, ainsi que nous venons de le voir, que des droits éventuels du militaire absent. Plus étendue dans son objet, celle du 16 brum. an 5, prorogée ensuite par la loi du 21 déc. 1814, s'est proposé pour but de veiller d'une manière plus complète à la conservation des proprié-

ment à un curatear nommé à un militaire absent ; 3^ qae la possession de Roublin a été établie d'une manière incontestable, tant par la visite des lieux que par témoins , etc.

Pourvoi de Godeau. — Arrêt.

La coui; — Attendu que le jugement attaqué a reconnu que le curateur nommé exerçait de fait les droits de l'absent; qu'à ce titre, il a pu, d'après le trouble par lui éprouvé , exercer l'action en complainte; — Rejette.

Du 27 août 1828.-G. G. , ch. leq.-MM. Favard, pr.-Hua, rap.-De Broé, av. gén.-Vildé, av.

(1) Etphe: — (Beaufils C. N...) — Là coub; — Considérant que, pour la régularité de la procédure, Claude Beaufils, mineur, devait être pourvu d'un tuteur et d^uo subrogé tuteur, et qu'on s'est contenté de lui faire nommer un représentant pour son absence; que cette dernière formap lité était bien prescrite par la loi du 11 vent, an 2, lorsque, comme dans "espèce, il s'agissait d'un militaire sous les drapeaux; mais qu'elle n'était lu'une précaution de plus en faveur du militaire , et ne dispensait pas le lui donner un tuteur et un subrogé tuteur ; — Déclare nulle toute la procédure suivie contre les appelants, ainsi que l'adjudication au proGt de l'intimé , etc.

Du 10 juin. 1821.-C. de Bourges.-MM. Salle, l*' pr.-Pascaud, av. gën.-Deséglise et Mater, av.

^ .W .^^« •^ (Cajaux-C^SercrO — Le wiwmAL;— Attendu que la Joi du -6 brum, an K i^'a.éWbli la uéccwilé Ariril^entlon. d'Un conseil officieux que pour lf;s affaires des nvilîlaires et autres citoyens absent^ pour jd servlço de terre, et de mer»

tés des défenseurs de la patrie. Cette loi porte expressément, dans l'une de ses dispositions , que le privilège qu'elle accorde aux militaires cessera après un délai déterminé; et de là il résulte qu'à l'expiration de ce délai, sauf toutefois la prorogation dont il a été l'objet delà part de la loi de 1814, les dispositions de la loi se sont trouvées abrogées ( V. à cet égard nos observations , à la sect. 4 ci-après ). Cependant , elles font naître chaque jour des contestations nombreuses ; et même, disons-le, toutenprodar mani leur abrogation , la Jurisprudence n'est pas encore fixée aujourd'hui sur la portée de quelques-unes d'entre elles. II Importo donc d'en rechercher le sens , et pour cela de Jeter un coup d'oeil rapide sur les mesures prescrites par la loi , les effets particuliers qu'elle était appelée à produire et les personnes qui en pouvaient invoquer le bénéfice.

S9)9. 1* Des mesures prescrites par la loi du 6 brum, an 5. L'art, f de cette loi était ainsi conçu : « Les tribunaia civils de département nommeront , dans les cinq Jours de la réception de la présente loi, trois citoyens probes et éclairés, qui formeront un conseil officieux, chargé de consulter et de défendre gratuitement, sur la demande des fondés de pouvoir, les affaires des défenseurs de la patrie, et des autres citoyens absents pour le service de terre et de mer. » Les dispositions ultérieures de la lot étaient des conséquences de celle-ci. Mais , il faut le dire , cet conséquences ont été bientôt détachées du principe qui ne tarda pas, en effet, à tombef en désuétude.

583. D'ailleurs, et même lorsque la disposition était pleinement en vigueur , elle n'était pas indistinctement applicable*

Par exemple, si le jugement avait été signifié au militaire , en parlant à sa personne , que celui-ci eût lui-même interjeté appel , que son fondé de pouvoirs n'eût point réclamé l'intervention d'un conseil officieux , le tribunal d'appel pouvait considérer ce militaire comme n'étant pas absent dans le sens de la loi et prononcer sans l'intervention d'un conseil (ReJ., 3 mess, an 9) (2).

584. 11 en est de même dans le cas où le militaire avait comparu au greffe avec ses cohéritiers , afin de procéder au choix d'un tribunal d'appel, alors d'ailleurs qu'il avait été défendu avec ses consorts et qu'aucun fondé de pouvoirs de sa part n'avait réclamé l'intervention du conseil (ReJ., 9 mess, an 10) (3).

S95. Ajoutons pour compléter l'ensemble des mesures introduites par la loi de l'an 3 qu'aucune prescription ni péremption d'instance n'avait pu s'acquérir contre les militaires absents, depuis leur départ Jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale , ou l'obtention du congé absolu à eux accordé , délai d'un mois qui pouvait être étendu Jusqu'à deux ans , selon les lieux où se trouvait le militaire absent au moment de la publication de la paix. Les jugements prononcés contre les militaires ne pouvaient donner Heu à aucune expropriation ni dépossession , et ne devaient , du reste, être mis à exécution , qu'à la charge, par la partie poursuivante ; de donner caution solvable

Que ledit conseil officieux ne doit intervenir que sur la demande des fondés de pouvoirs, aux termes de l'art. 1*' de ladite loi; que, dans l'espèca le demandeur n'a pas dû éb-e considéré comme abitnt , puisque le jugement de 1'* instance lui a été signifié en parlant à sa personne, que l'appel a été interjeté par lui-même , et qu'ayant constitué un défenseur, il no parait par aucun acte que son fondé de pouvoirs ait réclamé l'iatenrention du conseil officieux, et qu'elle lui ait été refusée; d'où il résulte qne la lot du 6 brum. an 5 , étant inapplicable à la cause , n'a pu éUre violée j

Attendu que l'art. 8 de la dite loi n'exige pas que le ministère pabBo donne ses conclusions dans les causes des militaires ou autres citoyens absents , pour le service de terre et de mer, et qu'aucune autre loi n'a exigé d'une manière absolue cette intervenUon dans les causes où les absents sont intéressés ; — Rejette»

Du3mess.an 9.-C.G.,8ect. civ.-MM.Liborel,pr.-Borel,nip.-]lériia, subst.-Bosquiilon , av.

(3) £sp^c«.—(TartariveC.Lafargue.)— Jugement.— Lb nnmiAL;— ^m Sur le 4' moyen : — Attendu que la loi du 6 brum. an 5 n'a établi la nécessité de rinlervenlion d'un conseil que pour cause de mihtaire aUenl pour le service; que dans l'espèce, François Tartarive a comparu le S8 therm, an 6 , avec ses autres cohéritiers, au greffe du tribunal du département des Basses-Pv rénées, pour v voir procéder au choix d'un tribunal d'appel; que d'ailleurs il a été défendu avec ses consorts, et qu'il M parait par aucun acte, qu'un fondé de pouvoir de sa partait réclamé lli*^ .leryentioo d'^un conseil officieux ;-»-Par ces motifs, rejette le pourvoi, elb , Du 9 mess, an IC-C C.^ sect. civ-^HM. Henrionypr.-LUiorelt J«|u« iourdo « 6ttbst.-Bosuuillon «i ^oreau, av.

ABSENCE. — ABSENT. —Chap. 7, Sbct. 2.

de rapporter , le cas échéant ( art. 2 , 4 et 5). Enfin , les commisfaires du directoire exécnlif auprès des administrations et des tribunaux étaient ctiargés , chacun en ce qui le concernait » de surveiller l'exécution de la loi (art. 8).

Mais la loi n'exigeait pas autre chose des commissaires du directoire exécutif ( aujourd'hui le ministère public) que de surveiller l'exécution de la loi.

BSU. Ainsi, il ne leur était pas prescrit, à peine de nullité , de donner des conclusions dans les causes des militaires et autres citoyens absents pour le service de terre et de mer (Rej.» 3 mess, an 9, aff.CazeauxC. Serer. Y.suprd, n^ 683). — « Le ministère public, disait Merlin en portant la parole dans cette affaire, doit veiller à ce que le tribunal nomme les trois citoyens probes et éclairés qui doivent former le conseil officieux des défenseurs de la patrie , à ce que ce conseil se charge de leur défense sur la demande de leur fondé de pouvoir , à ce qu'on ne mette à exécution le jugement rendu contre eux, qu'après avoir fourni le cautionnement prescrit par l'art. 5 de la loi citée. — Mais porter la parole , donner son opinion motivée, c'est ce qu'il ne doit pas faire , parce que la loi ne l'exige T^as. »

•99. 3<* Des effets particuliers que la loi de Van 5 était afhpelée à produire. — Ces effets se trouvent indiqués dans l'analyse que nous avons donnée, suprà^ n^ 685 des art. 2 , 4 et 5. Mais c'est ici que se présentent les plus sérieuses difficultés de la matière.

La première de toutes, celle sur laquelle la jurisprudence ne semble pas encore définitivement fixée, est née de l'art. 2. Aux termes de cet article : « Aucune prescription , expiration de délais ou péremption d'instance, ne peut être acquise contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer , pendant tout le temps qui s'est écoulé

(1) l'* Etpice .* — (Marconnay C. Boacal de Réals.) — Là cour; — sur le 6* moyen : — Attendu que la prescription est ocfuiM, lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2261, c. civ.)-, que la loi du 6 brum. an 5 , garantit seulement aux militaires , qu'aucune prescription ne fera acquise contre eux , pendant le temps qu'elle détermine , sans déclarer que le cours de la prescription sera suspendu à leur égard ; — Que , dans le sens de la non-suspension de prescription , le délai accordé par cette loi aux militaires (à partir de la publication de la paix ou de la délivrance des congés ) , pour intenter les actions ou pour faire des actes conservatoires, pouvait paraître insuflOsant; mais qu'il y a été pourvu par la loi de 1814, qui a prorogé le délai; — Que les exceptions au droit commun ne doivent pas être étendues, et qu'en jugeant que la prescription contre les frères de Marconnay avait été acquise après l'expiralion des délais, dont ils n'avaient pas profité, l'arrêt attaqué n'a formellement violé aucune loi; — Rejette , etc.

Da 23 nov. 1831 .-G. G., ch. civ.-MM. Portails, pr.-Delpit, rap.- Nicod ,av. gén.-Rocbelle et Béguin , av.

2« Ètpice : — (Barthélémy C. Pellicol.) — La coua; — Sur le 2* moyen, relatif à la loi du 6 brum. an 5: — Attendu que la cour royale d'Ai\, en apprédant les certificats de service produits par Barthélémy , les a déclarés irréguliers , n'ayant aucun caractère authentique , et a m'outé qu'en admettant leur parfaite régularité , ils ne prouveraient qu'un peu plus d'un an de services militaires utiles, dans le sens de la loi du 6 brum. an 5 , ce qui ne suffirait pas pour arrêter les eflets de la prescription opposée par Pellicot, contre l'action de Barthélémy , et qui était de bien plus de trente ans; — Attendu d'ailleurs, que la susdite loi ne suspendait pas indistinctement le cours de la prescription ; qu'elle accordait seulement un délai qui a été prorogé ultérieurement par une loi du 21 déc. 181i, et dont Barthélémy n'a point profité , ce qui rendait inapplicable à l'espèce , l'article de la loi sur laquelle ce moyen est basé; — Rejette.

Du 8 fév. 1836.-G. C, ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Jourde, nip.-Laplagne-Barris , l*'av. gén.-Crémieux et Lucas, av.

(2) i** Etpèce: — (Chevallier-Darbec C. Lhaillier.) —Arrêt.— Là cour ; — Attendu qu'il est constant au procès que Chevallier-Darbec, partie d'Arnauli-Ménardière , a reçu la totalité des droits qui lui revenaient de la succession de Jeanne Meriendeau ; que c'est ce qui résulte des différents actes qui ont été produits, ayant pour objet d'opérer les comptes, partage et ucitation des biens dépendants de ladite succession ; que , dans ces différents actes, ladite partie d'Amault-Ménardière a été tantôt représentée par sa tutrice , son protuteur et son subrogé tuteur, tantôt par elle-même , puisque, dans l un de ces actes, ledit Chevallier-Darbec a été obligé de ivndre à un nouvel héritier, pour le remplir de ses droits, une partie de ce qu'il avait reçu lui-même; qu'ainsi c'est donc sans fondement que ladite

^rtie d'Am^ult-M^nardière , sans attaquer de nullité devant les premiers %ï^ les actes nui )ul sont opposés, dèodiandiit sa portion héréditaire, %|Éiné'li dlfà elle iiDràvàit M recheii^ Aiteftduqu^ st» ^ raisop ^c sa

OU s'écoulera depuis leur d^rt de leur domicile, s'il est postérieur à la présente guerre, ou depuis ladite déclaration , s'ils étaient déjà au service , jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale , ou après la signature du congé absolu , qui leur sera délivré avant cette époque. — Le délai sera de trois mois, si au moment de la publication de la paix ou de l'obtention du congé absolu , ces citoyens font leur service hors de la république , mais en Europe ; de huit mois, dans les colonies en deçà du cap de Bonne-Espérance; de deux ans, au delà de ce cap. » — Quelle a été la pensée de cet article? A-t-il eu pour objet de suspendre la prescription , en ce sens qu'elle ne courrait pas depuis l'entrée du militaire au service , ou bien son effet se rédui* sait-il à n'accorder qu'un délai au militaire, pour qu'il pût réclamer contre la prescription accomplie , en sorte que , à défaut de la réclamation dans le délai , la prescription fût désormais acquise? Telle est la question : elle divise profondément la Jurisprudence.

1188. D'une part, 11 a été décidé que la loi du 6 brum* an 5 n'a pas suspendu au profit des militaires eu activité de service le cours de la prescription; mais qu'elle a eu seulement pour objet d'empêcher la prescription de s'accomplir pendant le temps que la loi détermine , et d'accorder un délai aux militaires après leur retour ou la paix générale, pour faire valoir leurs droits (ReJ., 23 nov. 1831 et 8 fév. 1836) (1).

S9fl. Et c'est dans le même sens qu'il a été décidé que Tariicle 2 de la loi du 6 brum. an 5 n'a ni interrompu ni suspendu la prescription contrôles militaires; seulement, cette prescription ne peut être opposée, si le militaire a réclamé dans le mois de la délivrance de son congé ou de la paix générale (Poitiers, 30 août 1825; Grenoble, 16 juin 1831; Bastia,4mail836(2). Conf. Aix, 27 janv. 1843, aff. de Meyronnet C. Rougier). — Cette doctrine, il en ■ I - Il I ■ I 1 1>

minorité , ladite partie d'Amault-Ménardière aurait pu , à une autre époque, se pourvoir contre ces différents actes par la voie de la rescision qu'elle n'a

Eas employée, cette action ne pouvait être intentée et admise par les triunauz , qu'autant qu*elle eût été formée dans les dix ans qui ont suivi la majorité de ladite partie d'Arnault-Ménardière; — Que c'est vainement que ladite partie , qui reconnaît que son action actuelle n'est pas intentée dans ce laps de dix ans depuis sa majorité, prétend que la prescription qu'on lui oppose a été suspendue par la loi du 6 brum. an 5» relative aux militaires, pendant qu'ils sont en activité de service, et encore pendant un mois après la signature de la paix générale ou après la délivrance de leurs congés ; que cette loi n*est ni interruptive ni suspensive de la prescription; qu'elle déclare seulement que la prescripuon, qui court toujours contre les militaires, ne sera définitivement acquise qu'après l'expiration du délai de faveur que cette même loi leur accorde ; d'où la conséquence que la prescription opposée à la partie d'Amault-Ménardière est irrévocablement acquise contre elle, puisque c'est après quatorze années de majorité qu'elle a formé son action , et que son retour du service était bien antérieur à l'expiration de ce nombre d'années; — Par ces motifs, la cour met au néant l'appel interjeté par Cbevallier-Darbec.

Du 30 août 1 825.-G. de Poitiers, l** ch.-MM. Descordes , !•' pr.-Pontols , Calmeilet Pervinquière, av.

2* Etfkct : — ( Polosson C. Escoffier.) — Arrêt (ap. délib. ea ch. du cons.). — La coua; — Attendu, en ce qui concerne le Jugement du il flor. an 6 , obtenu par Polosson , contre les mariés Escoffier , que ce titre est devenu insuffisant par suite de sa non-exécution jusqu'à ce jour, la prescription de trente ans étant acquise et ayant l'effet d'éteindre les actions, sans distinction de la nature du titre d'où elles dérivent; — Attendu que la loi du 6 bram. an 5 n'a point déclaré interrompre ni suspendre b prescription à l'égard des militaires en activité de service aux armées françaises; qu'il résulte textuellement de cette loi que la prescription qui court au préjudice des militaires , comme de tous autres , ne sera irrévocablement acquise à leur égard qu'après l'expiration du délai de faveur que la loi leur a accordé pour se faire relever des prescriptions ou déchàmces encourues pendant leur absence; que la faveur de la loi ne s'étend qu'as délai qui est accordé aux militaires pour se faire relever contre la prescription, et non point aux prescriptions elles-mêmes, dont le cours n'a {»oint été suspendu; que, des termes de la loi, suit la conséquence qu'à 'é^ard des militaires qui ont laissé écouler le délai de la loi sans se pourvoir, la prescription est définitivement acquise contre eux; -~ Attendu que rinterprétalion ci-dessus est aussi celle que fait naître la loi du SI déc. 1814, qui a prorogé le délai accordé par la loi du 6 brum. aux militaires, pour se pourvoir contre la prescription acquise contre eux; loi dont l'objet aurait été inutile, si la loi du 6 brum. avait été interruptive on suspensive du cours de la prescription ; — Attendu, en fait, que le sienr Polosson ne s'est pas pourvu dans le délai de la, loi ci-dessus, pour être relevé contre la prescription courue et acquise an firofit des tharies Escof-

ISS

ABSENCE. -- ABSENT. —Chap* 7, SbCT. 9.

faut eonvenir^ trouve dans le texte même de la loi une apparence de raison. Il est certain, en effet, que lorsque la loi s'exprime en des termes comme ceux-ci : « aucune prescription ne pourra être acquise contre les défenseurs de la patrie depuis leur départ Jusqu'à Texpiratlon d'un mois après la publication de la paix générale , » on est porté à croire que la prescription s'accomplit, au contraire, si le défalque détermine la toi s'écoule sans réclamation. D'ailleurs la loi du 31 décembre 1814 vient encore confirmer celte donnée première, en prorogeant le délai qui avait été accordé par celle de ran 5. Car, peut-on dire, en s'en tenant toujours au texte, dans quel but cette prorogation a^-l-elle eu lieu? Dans le but de laisser aux militaires de retour dans leurs foyers te temps d'interrompre la prescription qui avait couru pendant leur absence, mais qui ne pouvait être acquise qu'après un délai déterminé* Or , s'il en est ainsi, si ie militaire a dû agir dans ce délai donné, pour empêcher que la prescription ne se soit accomplie irrévocablement, il faut conclure qu'il n'y a pas eu suspension.

690. Toutefois, en cherchant à éclairer par son esprit le texte de la loi de l'an 5, il parait difficile d'admettre une solution aussi restrictive. — En effet , quand bien même les motifs de cette loi , qui a voulu placer à l'abri des déchéance , prescription et péremption, les défenseurs de la patrie, ne se révéleraient pas à la seule lecture, il suffirait de sereporterauxconsidérations développées par H. Tronchet lors delà résolution du 50 vend. an 5, qui fut convertie en loi le6 brum. an 5, pour demeurer convaincu que le législateur a voulu suspendre toute prescription , tout délai futal k l'égard des militaires. « La création d'un défenseur officieux , disait M. Tronchet, et la suspension de toute espèce de prescription et de délai fatal , telles sont les précautions que le conseil des Cinq- Cents a cru devoir prendre.... 11 était raisonnable de suspendre toute espèce de prescription et de délai fatal pour le passé et pour l'avenir. Ce n'est pas un privilège en faveur des défenseurs de la patrie, c'est une justice dont l'exemple a été légalement puisé dans les lois romaines.... Enfin la résolution a sagement flxéle temps où commençait et flnissait fa 5U5|>en5ton de toutes prescriptions.... • (V. Journ.des Débals, séance du 6bruip. an 3, cons. des Anciens. — V. aussi les considérations analogues présentées par le même orateur et reproduites suprà, w* 63â}. Ainsi , si lemot suspension ne se trouve pas dans ie texte de la loi , c'est eelui dont

iicr, et que ia prétention qu'il exerce aujourd'hui, pour se prévaloir du jugement du 11 flor. an 6, est à la foi$ inadmissible et mal fondée, — Démet te baron Jean-Baptiste Polosson de ses exceptions, fins et conciu- •ioDB , etc.

Du 16 juin 183i,-G. de Grenoble.-MM. D^Aubagne f. f. de pr.-Rëal, l*av. gen.

S« Espèce: — (Piorfaggi C. î^iorraggî,)— La coOR ;— Attendu gue la toi dnSbrum. an 5 n^avait pas suspendu le cours do la prescription, mais qu'elle avait seulement déclaré qu'aucune prescription ne serait acquise contre les défenseurs de la patrie, pendant le temps de leur départ de leur domicile, jusqu'à l'expiration d'un mois (porté à quatre par la loi du 21 déc. 1814) après la publication de la pai& générale, ou après la délivrance du oongé t ce qui n'était qu'une prorogation du moment où la prescription devait être censée accomplie; qu'enfin , Jean-Baptiste Piorraggi , en quittant l'armée, en 1814, est rentré en Corse, oà il a continué de demeurer jusqu'à son décès, survenu eh 1833, e'est-à-dire pendant dit-neuf ans; d'où il suit que ta prescription a été sous tous les rapports, acquise contre lui ; — Confirme , etc.

Du 4 mai 1836.-G. de Bastia.-MM. Colonna-d'Istria^l^pr.-Casella, Hossi et Suzzoni, aV.

(1) Btpécef— (Krançon C. N....) — La coui; — Vu l'art. î L. 6 brum. an 5; — Attendu qu'aux termes de cette loi aucune prescription B'apa être acquise contre les défenseurs ds la patrie depuis leur départ de lenr domicile , s'il est postérieur à la déclaration de là guerre alors existante, ou depuis ladite déclaration, s'ils étaient déjà au feerVicé , jusqu'à l^expiration da délai fixé par la même loi, à partir de la publication de la paix générale ; — Qu'il a été soutenu , dans la causé , que Jean-Louis f rançon, entré au service de la patrie en 1789, y était encore en 1793 et lors de la publication de ladite loi; — Que, s'il en est ainsi, la prescription de l'action en rescision dont il s'agit , n'étant pas accomplie avant cette Interruption , ne l'a pas été ni pu Pèlre tors des demandes formées en l'ab 11 , tn l'an 13 et en 1806; — Que cependant, sans égard à ce fait, sans le vérifier et sans en donner aucun motif, l'arrêt a déclaré cette action prescrite; qu'en cela il a commis un excès de oouvoir et violé ladite lot; — Casse et annule l'arrêt de la cour royale de Nîmes du 26 août 1814, etc.

i%) V* Etpicê : — (Bevers C. héritiers Dulac.) ^ Le ^îeur Dulac devait,

S'est constamment servi M. Tronchet en présentant la résoIttUon du conseil des Cinq-Cents au conseil des Anciens , et ce mot suffit, à notre avis , pour mettre dans tout son jour la pensée du léglsla* teur. Ajoutons, d'ailleurs, relativement au délai d'un mois dont parle la loi du 6 brum., que ce délai était nécessaire aux militaires pour qu'ils pussent Jouir de tout le bénéAce de la suspension delà prescription ; ce qui n'aurait point eu lieu, si le cours de la prescription avait commencé dès le jour même de la délivrance du congé, puisqu'il leur fallait le plus souvent au moins un mois , soit pour se rendre dans leurs foyers , soit pour se livrer à la surveillance de leurs intérêts. — La loi du 21 déc. 1814 n'a rien cbangé à cet état de choses; elle a seulement, en considération du grand éloignement de plusieurs militaires , porté à quatre mois le délai à compter duquel devait cesser le bénéflce de la suspension de près* cription. — Mais n'accorder, comme on le soutient dans la doo» trine que nous combattons , qu'un seul mois, à partir du congé, pour invoquer la prescription , c'eût été créer au profit des mili« talres une faveur presque toujours illusoire, puisque dans la plu* part des cas, ce délai se serait écoulé sans qu'ils eussent eu le temps d'en profiter. Aussi cette doctrine est-elle généralement repoussée par les auteurs.— V. Merlin, Rép. v* Prescription, sect. 1 , $ 7, art. 11 ; Favard, eod. verb., sect. 2,$ 4. — V. aussi MM. Var seillej des Prescript., t. 2, n* 707*, Tropiong, eod., t. 2, n** 704 et suiv. ; Plasman, t. 2, p. 206 et suiv.; A. Dallos, v* Absence, n^ 435: Duranton, n« 431.

mit. La cour de cassation elle-même Tavait d'abord rejetée en décidant que, suivant la loi du 6 brum. an 5, aucune prescription n'a pu être acquise contre les défenseurs de la patrie depuis leur départ de leur domicile, s'il est postérieur à la déclaration de la guerre alors existante, ou depuis cette déclaration , s'ils étaient déjà au service, jusqu'à l'expiration du délai flxé par la même loi à partir de la publication de la paix générale (Cass., 10 nov. 1818) (1).

B91è. C'est aussi dans iemême sens que plusieurs cours se sont prononcées. Elles ont jugé, en effet, que la loi du 6 brumaire an 5 est suspensive do prescription en faveur des militaires , en ce sens que cette suspension leur est acquise , encore bien que dans le mois de leur congé ils ,n'en aient pas réclainé to bénéfice (Lyon 12 Oàv. 1835; Paris, 16 août 1837) (2).

depuis 1794 , nn compte de tutelle an sieur Devers. Celui-ci ne le demanda ^u'en 1831 ; les héritiers Dulac lui opposèrent la prescription Urnlenaire; il répondait qu'ayant été enrôlé en 1793, et n'ayant quitté le service que onze ans après ce temps , il ne devait pas , aux termes de la loi du 6 brum. an 5, être compris dans le calcul de la prescription. — ^ Jugement qui rejette cette prétention et déclare l'action prescrite, r- Appel. — Arrêt.

La codb; — Attendu que s'il est raisonnable de ne pas donner d'extension aux mesures exceptionnelles du droit commun , il n'est pas moins nécessaire de leur lafsser toute la portée que le législateur a voulu leur attribuer; — Attendu que si la rédaction de l'art. 2 de la loi du 6 brum. an 5 a donné lieu a quelques incertitudes, le sens et l'effet de cet article sont rendus constants et manifestes, si l'on consulte les rapports qui fureat faits lors de la présentation de celt^ loi aux corps alors revêtus de la puiè^ sance législative; — Attendu que l'intention alors exprimée parles auteurs de la loi , fut celle de suspendre en faveur des militaires le cours des près* criptions qui auraient pu compromettre leurs intérêts ou leurs droits pendant la durée de leur service; — Attendu que Fleury Devers étant entré aa service militaire en 1793, et n'en ayant été libéré qu'en 1804, ce n'est qu'à partir de cette époque qu'a pu commencer & courir la prescription qui aurait éteint l'acrJon qu'il a cm devoir intenter; — Attendu oue cette action , intentée danii un délai utile, d'après le système de la loi Se brum. an 5 , ne pouvait être écartée par fin de non-rei^voir rtsttllant de pcescrîption ; — Réforme , eto.

Du 12 fév. 1833. -G. de Lyon» f* <A.-lIM.Actoypr.-Gbaîia«?. |tf&.- Périuud et Humblol, av.

2* Eipèee .- — ( Vemboles C. Lejeune. } — Une snccêssloti écbue an lleni Leieune , ancien militaire , était réclamée par le sieur Vemboles, cessionnaire du fils du militaire décédé et du chef de celuj-cl. Vernholei inv^ quait le bénéfice de la loi du 6 brum. an 5 , suspensive de la prescription M faveur des militaires. — Jugement qui rejette la prétention de Yernbolai. — Appel. — Arrêt.

La coca \ — Considérant que l'objet que s'est proposé la Kgislatêor dans Part. 2 de la loi du 6 brum. an 5 a été d'entourer d'ube proU^^tion particulière les mililaires retenus loin de leurs foyers pour la défease

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ABSENCE.— ABSENT. -^GVAV. 7, Sect^ %,

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!• Comme nous l'avons dît, la loi da 16 brumaire an S M s'est pas bornée à suspendre les prescriptions en faveur des militaires absents; elle a voulu en outre qu'un jugemeqt ne put être mis à exécution contre eux. Telle est la disposition de l'art. A aux termes duquel : « les Jugements prononcés contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux aimées ne peuvent donner lieu au décret , ni à la dépossession d'aucun Immeuble, pendant les délais énoncés en Tart. 2 de la présente loi. 9 — L*art. 5 ajoute : « Aucun de ces jugements ne pourra être mis k exécution qu'autant que la partie poursuivante aura présenté et fait recevoir par le tribunal, qui aura rendu le jugement, une caution soivable de rapporter, le cas échéant. — En conséquence, il est défendu, sous peine de trois cents livres d'amende, à tous greffiers, de délivrer, et à tous huissiers de mettre à exécution aucun Jugement rendu contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux années , si le lugement de réception de caution n'est Joint au Jugement de condam- Dation. » Par ces dispositions , le législateur avait placé les militaires à Tabri de toutes les poursuites que l'on pouvait diriger ûontre eux ; et la Jurisprudence a suivi Timpulsion donnée par la loi en l'interprétant dans le sens le plus large*

6114. Ainsi , elle a reconnu que la probibition de déposséder un militaire prononcéf^ par l'art. A était absolue tellement que la saisie immobilière de biens indivis entre lui et un non-militaire devrait être annulée pour le tout (Req., 27 oct. 1814 (1). — Conf. Req.,30 oct.lSl 1 , aff. Beteiile C. Nontagu, n^ 700), décision qu'on ne peut qu'approuver, lorsqu'on réfléchit que le poursuivant ne doit, en définitive, imputer qu'à lui-même de n'avoir pas provoqué la division et (ait procéder au partage avant de pratiquer la saisie.

•9â. Et la saisie doit même être déclarée nulle, quoique le

de la prescription pendant Tabsence da militaire et pendant le mois qoi Mit le jour de son congé n'était point ane conséquence nécessaire de cette disposition de Part. 2, il arriverait dans la plupart des cas que la faveur que voulait lui accorder la loi serait iUusoire , puisqu'à raison des délais indispensables pour revenir dans ses foyers , le militaire se trouverait souvent dans rimpuissance de faire valoir utilement ses droits; — Qu'ainsi lee militaires, objet d'une protection, deraienl, d'après celle interprétation , Unités plus rigoureusement tjue tes autres citoyens , puisque , hors d'état d'agir pendant leur service , Ils n'auraient plus pour réclamer qa^un délai presque toujours insuffisant; -- Considérant qu'il suffit de se reporter à Texposé des motifs de la loi de Pan 5, et aux diseussions qu'elle a fait naître, pour demeurer convaincu que la suspension delà prescription était dans le vœu du législateur; — InErme.

Du 16 août 1857.-C. de Paris, ^ ch.-Mltf.Hardouin, pr.- Teste et Trinité, av.

(1) Espèce:— (La W' Laureillan C. Malacàmp.)— Le 6 mai 1808, acte notarié par lequel la dame Galy, autorisée par Malacaïup son mari, reconnut devoir, peur prêt, à la D"* Laureillarn , la s(mime de 4,48i fr. — La dame Galy, devenue teuve , n'^ayant point acquitté celte obligation , la !)>■* Laureillan lui fit faire commandement , et lui déèlârfl qa'à défaut de payement, elle procéderait S la saisie inrtïioMtlère de ses biens. La dame Galy forma opposition , et soutint que Tobligaiion était simulée el d'ailleurs éteinte. -^ Jugement qoi rejeta l'opposîtien et ordonfia la continuation des poursuites. — La dame Galy étant morte , ses ëeni fils iean-Germain et Jean-Prançois Malacàmp appelèrent de ce jogefnent qui fut conGrmé par arrêt de la cour de Montpellier. Alors la D"* Laureillan reprit ses ponrsnites en expropriation. iean-Germatn Malacàmp s'y opposa, sur le fondement qne iean -François, son frère, était militaire; qu'il devait jouit du privilège accordé aux militaires par la loi du 6 brum. an 5, et que d'aillenrs tes biens qui formaient Pobjet de la saisie immobilière étaient indivis entre eux.— Jugement qoi rejette ces exceptions , et qui prononce radjodicatton définitive.

Appel de ce jugement ; Jean-Franrois , militaire , intervient. La D"« Laurçillan offre de dooaet tienne et soivable caution, conformément k Part. 5 de la loi do 6 bram. an 5i elle soutient d'ailleurt que Texécntion des titres anthentiques et parés contre les militaires o'e^t point suspendue par cette loi, el que l'adjudication doit être déclarée valable, du moins pour les biens de Jean-Germain Malacàmp , qui n'est pas militaire. — i7 janv. 1 81 !i, arrél de la cour de Monipeilier, qui prononce la nullité de toute la procédure en expropriation.

Pourvoi de ta part de la D"* Lanreillan. — ArrêL

La cooa; — Attendu quVn supposant qne la saisie immobilière dont il s'agit n'eût été que la suite de l'inesécution d'un contrat aulbenlique, la cour de Montpellier, en appliquant h celte saisie les dispositions de Part. 4 le ialoi du 0 brum* an 5 , se serait conformée à son véritable esprit; maïs que, dans Pespèce, la saisie a eu lieu en conséquence d'un jugement de iremièrc iastanee, confirmé par an arrêt) — Que la demanderesse n'ayant

saisissant ait offert de donner cauttqn pour la consenrattou dea

intérêts du militaire, surtout s'il n'a présenté ni fait agréer la eau* tion avant de procéder à la saisie, conformément à ce qu'exige l'ai t. £> de la loi de brumaire ( même arrêt ). — Cela est d'autant plus évident, que les saisies immobilières étant positivement prohibées par l'ait. 4 de cette loi , la disposition de l'art. 5 qui autorise la poursuite moyennant caution est manifestement applicable à celte voie d'exécution.

Mais la nullité de la saisie peut-elle , comme l'a décidé Parrét delacour de cassation du â7 octobre 1814 qu'on vient de lire, être proposé , même par le cohéritier non militaire ? — V. à cet égard V<> Saisie immobilière.

69<l. Du reste, la disposition d'après laquelle un Jugement ne peut être mis à exécution sans qu'il ail été fourni caution soivable ne s'applique pas à la signillcation. En conséquence, une telle signification , quoique non précédée de caution , est valable, et il y a déchéance contre le militaire qui , à son retour, n'en a paa interjeté appel dans le délai spécial fixé par la loi de brumaire (Req.,19déc. 1826) (2).

S99. D'ailleurs la protection de la loi ne se bornait pas seulement aux biens dont le militaire était personnellement propriétaire ; elle s'étendait encore à ceux de sa femme sur lesquels il avait des droits éventuels.

Spécialement, la femme d'un mililaire en activité de service ne peut , avant la publication de la paix générale , être expropriée de ses biens personnels , dont le mari a droit de Jouir, comme chef delà communauté, et dont il peut même devenir propriétaire par l'effet d'un don mutuel contractuel , alors même que Texpropriation est poursuivie pour le pa^ementdedeltes contractées par la femmeavant son mariage (Cass., 29 janv. 181 1) (3), — En eflet, par son mariage , la femme transmet à son mari l'administration de ses biens, "■".•^'""•^"••.■^^•^^"^■^^"^^•^^'••"""^""•^■"•^^■■^■■•^"^■■^^■^^'^■"^■"^""^^■^^■^•^■"■■"^"^^■^."••~»

pas provoqué la division et tùt procéder an partage des biens indivis entre le frère militaire el le frère non militaire, Tarrét dénoncé a également suivi les vrais principes de la matière en annulant la saisie pour le tout;

— Qu'il est de lail que la demanderesse n'avait ni présenté ni fait receioir par le tribunal la caution exigée par l'art. 5 de la loi citée , avant que de procéder à la saisie , el qu'au surplus cet article ne concerne point la saisie immobilière; — Rejette, etc.

Du 27 oct. 1814.-C. C.,sect. réq.-MM. Lasandade, pr. d'ftge.-Botton, rap.-Jodbèrl, av. gén.-Mailhf>, av.

(2) Espèce.' — (Moch C. Brand.)~En lg09, Elchinger part pour Tarmée comme remplaçant de Brand , et donne à un sieur Scbmitt le pouvoir de toucher le prix du remplacement. A l'échéance du premier terme, Scbmitt fait commandement 11 Brand , qui fait oppos^itiop, soutenant que le contrat est résolu, en ce qu'Elchinger a été appelé à servir pour son propre compte. — 13 fév. 1812, jugement qui accueille cette opposition. 12 mai suivant, Brand fait signifier ce jugement, tant à Elchinger qu'à Scbmitt,

En 1822, Elchinger, de retour depuis sept à huit ans, cède ses droits contre Brand àMoch. Alors celui-ci appelle dn jugement du 13 fév. 1812. Brand s«iulient que cet appel est tardif, faute d'avoir été formé dans le mois , à partir du retour d' Elchinger, Moch répond que le délai n'a pa courir, par le motif entre autres, que la signilicalion n'ayant pas été précédée d'un bail de caution , conformément aux art, 4 et 5 de la loi du 6 brum. an 5 , cette signification n'avait pas été valablement faite.

2 juin. 182i, arrêt de la cour de Colmar, qui écarte ce moyen da nullités — Pourvoi en cassation de la part de Moch. — Arrêt.

La cocn; — .«.Attendu qu'il est constant, en fait, que le demandem, ou plutôt Elcbmger, dont il exerce les droits; avait laissé écouler le délai que la loi de brumaire an 5 accordait par exception aux militaires sous le» (jrapeaux , pour faire appel des jugements intervenus contre eux; — Attendu que les articles de la dite loi, sur l'exécution des jugements, invoqués par le demandeur, sont sans application à la cause actuelle, ou il , ne s'est ?gi ni de saisie-exécution, ni immobilière; — Par ces motifs, rejette, etc.

Du 19 déc. 1S36.-C.C., ch. req.-MM. Bottoi^, f. f. de pr.-Voysio de Gartempe, rap.-Lebeau, av. gén.- Rochelle, av.

. (Si) Etpict: — ( Ép. Compère C* Wasservgf.)-^ Arrêt (ap. ph». dél.V

— La cour ; -*- Vu les art. s et 4 de la loi du 6 brum. an 5 ; — Attendn que celte loi a essentiellement pour objet la conservation des propriétÉs des défenseurs de la patrie en activité de service; qu'elle a établi des mesures particulières pour prévenir les atteintes oui pourraient être portéeo aux droits de ces militaires; que toute action oirigée contre eux et dont * le résultat peut leur préjudicier, a donc été soumise à ces mesures; — > Que , suivant Part. S de celte loi , aucune prescription ne peut être aoqnii» contre on militaire en activité de service , avant la publication de la paix générale ; et qu'aux termes de l'art. 4, ce militaire ne peut être dépossédé d'aocon inuneuble pendant ce délai ; — Atiendn que te sieur GMi|èro avail

ABSENCE.— ABSENTP.—Chap. 7, Sect. 2,

le droit d'en percevoir les revenus et d'en disposer à son gré. Bien pins, dans l'espèce cinlessus, elle avait donné à son mari la pleine propriété de ses biens, dans le cas où elle viendrait à prédécéder. Le mari se trouvait donc administrateur, et en quelque florte usufruitier des biens de sa femme \ il avait même Texpectative d'en devenir propriétaire. Il était donc essentiellement intéressé à la conservation des biens ; et quoiqu'il ne les possédât pas à titre de propriétaire incommutable, il suffisait qu'il eût sur eux un droit quelconque , pour qu'il put invoquer le bénéfice de la loi prohibitive de la dépossession.

SUS. Cependant , ainsi qu'on l'a vu , la loi ne suspend exprèssèment que l'exécution Aes jugements. De là, est née la question de savoir si elle s'appliquerait aussi au cas Gù les militaires seraient débiteurs en vertu de titres authentiques et parés? En d'autres termes, l'expropriation d'un immeuble, poursuivie contre un militaire, est-elle nulle, si elle a lieu, non en vertu d'un Jugement, mais en vertu d'un acte authentique? M. Plasman , t. 2 , p. 218, se prononce pour la négative. D'après cet auteur, la loi considère que les défenseurs de la patrie , condamnés par Jugement , sont privés d'une entière et légitime défense ; et c'est par ces motifs qu'elle aurait suspendu l'exécution des jugements. Mais, à l'égard des actes authentiques, il endoitôtreautrement,car]e militaire a contracté librement, avant son départ, l'engagement dont l'exécution est poursuivie contre lui : il a agi en pleine connaissance de cause ^ rien ne s'oppose donc à ce que l'exécution en soit poursuivie sur ses biens.

Nous ne saurions , pour notre part , adopter cet avis. La loi a disposé dans une pensée de protection \ elle a voulu conserver ses biens au militaire , et n'a pas eu d'autre objet. Or, cette pensée ne serait pas moins méconnue par une dépossession qui aurait pour base un acte authentique , que par celle qui aurait lieu en vertu d'un jugement. C'est le cas , ce nous semble , d'une interprétatalion extensive , que réclame la nature delà disposition, suivant l'adage favûres ampliandi.

SOU. Aussi a-t- il été jugé en ce sens que la loi du 6 brumaire an 5 , qui suspend l'exécution des Jugements rendus contre les militaires , s'applique même au cas où ils sont débiteurs en vertu de titres authentiques et parés ( Req. , 27 oct. 1814 , aff. Laureillan C. Malacamp). — V. tuprà, n* 694.

900. Cependant , la doctrine contraire , celle qui est enseignée par M. Plasman , résulte d'un arrêt de la cour d'Agen , du 22 Juin 1810 , qui semblait avoir admis la validité de Pexpropriation d'un immeuble Indivis , entre un militaire en activité et ses cohéritiers , expropriation qui avait lieu , non en vertu d'un Jugement, mais en vertu d'un acte authentique , et était poursuivie , tant contre le militaire que contre ses cohéritiers , pour une

radmiolstratioD et la joaissaoce des biens persoonels de sa femme; que, même par l'effet da don mutuel, il pouvait devenir propriétaire de ces biens; que dès lors il était, sous un double rapport, intéressé à la conservation de ces mêmes biens; que ce militaire était en activité de service lors du jugement en vertu duquel l'expropriation a été poursuivie, et de celui d'adjudication qui l'a consommée; qu'il a été partie dans l'un et dans l'autre de ces jugements; qu'il devait donc jouir du bénéfice des dispositions de la loi du 6 bnim. an 5 , et que cependant il a été dépossédé d'une partie des biens de sa femme; — D'où il suit que la cour d'appel de Douai , en déclarant valable , même vis-ihvîs du sieur Compère , l'adjudicalioo dont il s'agit , a violé les art. 2 et 4 de la loi du 6 brum. an 5 ; — Casse.

Du 29 janv. 1811.-C.C.,sect. civ.-MM. Delacoste, pr. d'àge.-Vailée , rap.-Thuriot, av. gén.- Chabroud, Mailhe et Duprat, av.

(1) Espieê: — (Beteille C. Montagu.) — Par contrat notarié du 18 sept. 1783, le sieur de Jougla vendit au sieur Montagu le domaine de Jougla, moyennant 52,000 fr. — L'acquéreur paya une partie du prix, et s'obligea d'acquitter le surplus dans un délai déterminé , avec les intérêts. Le vendeur se réserva , pour sûreté de l'exécution du contrat , le droit de précaire et l'hypothèque spéciale sur le domaine vendu; il décéda« laissant pour héritiers les demoiselles Jougla, ses sœurs. Le sieur Montagu mourut aussi. Ses héritiers étaient 1« sa veuve, usufruitière de la moitié de ses biens; 2^ trois enfants, du nombre desquels était Alexandre- Clément. — Par acte notarié du 10 fév. 1808, les IF^ Jougla cédèrent leurs droits au sieur Jougla, leur neveu. Le f août suivant, celui-ci fit notifier le contrat de vente de 1785, et Tacte de cession du 10 fév. 1808, à la veuve Montagu, tant en son nom, comme usufruitière des biens de feu son mari, que comme tutrice d'Alexandre-Clément, son fils, qui alors était encore mineur. Le 12 du même mois, il fit un commandement tendant à expropriation du domaine hypothéqué spécialement et par privilège

dette de l'hérédité. Mais cet arrêt , prononçant la nullité de la saisie par un autre motif, et son dispositif s'étant trouvé conforme à la loi, il a échappé à la cassation , qu'il aurait probable* ment encourue de ce chef. En effet, sur le pourvoi dont il a été l'objet, il a été décidé , conformément à ce qu'avait Jugé la cour d'Agen elle-même , qu'en admettant la validité de l'expropriation faite en vertu d'un acte authentique , le militaire était tout au moins recevable à attaquer les Jugements d'adjudication rendus pendant son absence , malgré l'expiration des délais déterminés par la loi , pour attaquer ces sortes de Jugements (Req., 30 oct. 1811 )(1).

70t. Ajoutons, pour compléter la nomenclature des efléte qui ont été attachés à la loi de l'an 5 , qu'elle a été considérée comme suspensive du délai dans lequel doit être faite la déclaration de succession , à peine du demi-droit en sus (Req., l*' fHm. an 9 , aCr. Richardet. V. y^ Enregistrement). Mais cette doctrine que Merlin avait combattue, en portant la parole dans cette affaire, ne devait pas être accueillie; et il est probable qu'elle ne Teùt pas été en effet , si , comme le fait remarquer Merlin en rapportant cet arrêt , il n'avait pas oublié de citer l'art. 24 de la loi du 9 vend, an 6, portant : « Ce délai sera double pour les défenseurs de la patrie en activité de service. » -^ V. au surplus v^ Enregistrement.

90)9. 3° Des personnes qui peuvent invoquer le bénéfice de la loi de brumaire. — La loi du 6 brum. an 5 a été conçue dans un but de protection pour les militaires qui étaient engagés dans le service de terre et de mer pendant la guerre qui existait à cette époque. Nous indiquerons , dans la section 4*, quelle est aujourd'hui la conséquence légale de ce fait. Ce qu'il importe, quant à présent, de constater, c'est que la loi était applicable à tous ceux qui , dans quelque position qu'ils fussent placés , pouvaient être considérés comme étant en activité de service pour la défense de la patrie.

Ainsi, les militaires qui se trouvaient dans leurs garnisons es France pouvaient profiter du bénéfice delà loi (Cass., 26 pluv. an 11. V. v<» cassation. V. aussi Merlin, Rép., \^ Cassation, $ 5, n* 10). En effet, dit Perezius, au liv. 2 du C. : « Reipublicœ causa abesse censentur milites et militum tribuni , dum in eœpeditione , inprocinctu^ in acte, in hibernis et castris suis sunt» »—- Y. encore dans ce sens , M. A. Dalloi, n^ 428, 2* part.

90S. D'après cela, on ne saurait approuver la décision diaprés laquelle la suspension des prescriptions établie par la loi de brum. an 5 doit s'entendre en ce sens qu'elle n'aura pas lieu pendant le temps que le militaire aurait passé dans ses foyers pour raison de service ou autrement ( Rennes, 10 déc. 1827) (2).

904. Pareillement, et bien que la loi de brumaire assigne elle-

à la créance résultant du contrat de 1783. — Le 17 avril 1809, adjudication préparatoire, et, le 12 juin suivant, jugement d'adjudication définitive au profit d'un sieur Beteille.

Celui-ci s'était mis en possession du domaine qui lui avait été adjugé, lorsque, par acte du 12 juillet de la même année, Alexandre-Clément Montagu, devenu majeur dès le 23 fév. précédent, et grenadier dans la garde depuis le 6 nov. 1808, a appelé des jugements d'adjudication, et en a demandé la nullité , sur le fondement que , comme militaire en activité de service , il n'avait pu , d'après la loi du 6 brum. an 5 , être exproprié de sa pari indivise dans le domaine de Montagu , et que d'ailleurs le ministère public n'avait pas été entendu lors de ces jugements, quoiqu'i cette époque il fût représenté par sa mère en qualité de tutrice. — Le 22 juin 1810, arrêt par lequel ta cour d'appel d'Agen a jugé qne, sous ce double rapport, les jugements d'adjudication étaient nuls, et les a aanuléP en effet à i^égard d'Aiexandre-Clément Montagu. Pourvoi en cassation de la part de Beteille. — AirêL La coub ; — Attendu qu'en jugeant qu'aucune prescription ou expira* tîon de délai ne oouvait être acquise contre un militaire en activité da service, la cour d^appel d'Agen n'a fait qu'une juste application de l'art. 2 de la loi du 6 brum. an 5; — Rejette.

Du 30 oct. 1811.-C. C, sect. req.-MM.Lasandade, pr. d^ât».-LasagiH,

rap.-Pon8, av. gén. - Mailhe , av.

(2) Etpècê .— (Soupe C. Touchy et autres.) — La coim; — Considé* rant que si la loi du 28 sept. 1796 a suspendu le cours de toute prescription, en faveur des citoyens attachés an service de terre et de mer, depuK le départ de leur domicile jusqu'après l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale ou la signature d'un congé absolu, ilrtsulta du texte et de l'esprit général des dispositions de cette loi, que la suspension qu'elle autorise est fondée sur l'impossibilité présumée d'agir pendant

ABSENCE.— ABSENT.--CHAP. 7, Sect. 3.

nième to terme des. effets qi'eOe était appelée à predolre à ub mois après la paix générale , cette loi a pu néanmoins être encore appliquée à tous ceux qui étaient en activité de service, même après le traité conclu à Amiens le 10 flor. an 10 (Gass. 30 avril 1811) (1). — En effet, ce traité avait donné l'espoir d'une paix générale; mais cet espoir ne s'étant pas réalisé, le traité dut être considéré. plutôt comme établissant une trêve entre les puissances qu'une paix véritable, puisque peu de temps après sa ratincalion les hostilités recommencèrent. ' 906. Comme en l'a dit , la loi de l'an 5 est particulièrement conçue dans l'intérêt des Français engagés au service de la France, eCi^ là il résulte que le bénéOce n'en pouvait être invoqué par des Français qiM avalent pris du service chez les puissances étrangères alliées (Ntmes^ 8 août 1811} (2).

'906. Encore même que ces Français soient entrés au service de l'étranger avec l'autorisation du chef de l'État en France (Req., 19 août 1841) (3;.

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