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— 36 join 531e.
1844. 6 jaBT. 807 .
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ABSOLUTION. — C*est le renyoi d'une accusation ou d'une prévention pour un fait non défepdu par ]^ Ipi. — ^V, Acquittement.
ABSTENTION PE JUGE. — On nomme ainsi le fait du Juge qui , connaissant en soi unç cause de récusation , fait agréer par le tribunal son intention de ne pas connaître du procès. — V, Récusation.
ABSTENTION DE SUCCESSION. — C'çst le fait de s'abstenir de tout acte d'héritier. — Sous le droit romain , c'était la faculté accordée par le Préteur à un héritier sien ou nécessaire de renoncer indirectement à une succession. — Y. Succession.
ABUS. — Ce mot désigne l'usage illicite d'un pouvoir, d'un droit.
ABUS D'AUTORITÉ. — C'est le délit du fonctionnaire qui use de ses pouvoirs d'une manière dommageable, soit pour les particuliers, soit pour la cl)Ose publique. — V. Fonctionnaire.
ABUS DE CONFIANCE, t. On peut donner ce nom, en droit pénal , à l'action de s'attribuer frauduleusement une chose OM un titre illégitime , en trompant la confiance d'autrui , soit que cette confiance éman^ d'upo volonté libre et écl^rée» soit qu'elle ait son principe dans 1^ faiblesse ou les passions de la jeunesse, soit enfin qu'elle résulte du fait seul de la loi. — Tout|fois, nous devons nous bâter de dire , qu'à nos yeiii , une défluitiop exacte et complète de r^|)us decopqance est presque impossible, parce que le code pénal , d^ns ses art» 406, 407, 408 et 409, qualifie ainsi quatre principales e^spèces distinctes dé délits, et dans ces quatre catégories, divers faits, qui ont entre eui^ «lssoz peu d'analogie, et dont l'un , l'abus des faiblesses d'un mineur, n'implique même pas ce que , dans le langage ordinaire , on eqtend par abus de confiance. Ces quatre principales espèces de délits sont : t^ l'abus des besoins, faiblesses ou passions d'un mineur^ — 2° l'abus de blanc seing -, — 3<» le détournement des objets confiés à titre de dépét, de mandat, de louftge et è certains autre8 titre§ ^ — 4« la soustraction de pièces produites dans un procès*
2, Cette diversité a # nous porter i^ présenter séparément le^ notions historiques relatives à chacuqe de ces infractions dans les quatre sectiQoç qq| vont leur être consacrées. C'est là aus^ que nous ferons connaître les passages, d'ailleurs très-brefs , du discours de M. F^ure nq cprps législatif, où se trouvent exposés les motifs des dispositions du code pénal concernant les délits dppt il s'agit et que nous çx^MViinerons en suivant t'ordr® même adopté par ce code.
9* Qiiapt au droit comparé, nous dirons que, sur cette msttière, les législations étrangères sont en général et sauf une exception que nous indiquerons dans un moment , demeurées fort en arrière de lanétre, qui n'est pourtant pas encore parfaite, quoique la loi du 28 avril 1833 l'ait beaucoup améliorée. Plusieurs de ces Iégisl(|tions considèrent l'abus de confiance comnie un vol , ainsi que le fai^it la )Qi romaine *, d'autres comme que escroquerie \ mais il en est quelques-unes qui se sont plus particulièrement occupéos du 8piB de caractériser ce délit. Le code pénal autrioiiieD qcl qualifle d*iiifldélité l*àbu8 de confiance, ne le punit,
par les art. 163 et 164, qu'autant que Pobjet excède une valeur de 80 florins ; dans ce cas , la peine consiste en un emprisonnement de six mois à un an. 81 la valeur est au-dessus de 300 florins , la peine est celle de la prison dure d*un an à cinq ans , et s'il existe des circonstances spécialement aggravantes , de cinq à dix ane. Le code criminel du Brésil , s'il ne s'occupe pas aussi partioulièrement que le nôtre de l'abus de confiance qui consiste à abuser des faiblesses et des passions d'un mineur, renferme , dans son art. 265 , une disposition générale applicable à ce délit , oar il qualifie abus de confiance le fait « d'user de quelque artifice pour faire contracter ft quelqu'un une obligation qu'il n'avait pas en vue, ou ne pouvait contracter. » Le Hiéme article renferme deux autres paragraphes conçus également en termes généraux qui paraissent embrasser jusqu'à un certain point les trt)is autres sortes d^abus de confiance prévus par notre code. La peine portée par le dernier paragraphe de cet article est « la prison aveo travail de deux mois à quatre ans et une amende de cinq à vingt-cinq pour cent du qiiantùm de l'obligation ou de la valeur déterminée ou dissipée ou du dommage causé. » Mais aucune loi étrangère ne se rapproche plus de la nôtre sur la matière qui nous oœupe que le code pénal des États du roi de Sardfligne , quoique cependant il évite de qualifier abus de confiance le délit dont il s'agit qu'il place sous la rubrique générale des escroqueries et autres espèces de fraudes. Ses art. 677 , 676 , 670, 680 , 682 sont en grande partie calqués sur les dispositions de notre code pénal; seulement la pénalité n'est pas aussi sévère; et c'est peutnètre une amélioration. Ainsi, l'abus de blanc seing que l'art. 407 de notre code punit d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, n'est passible, d'après le codeearde, que d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Ainsi encore , l'abus de confiance ordinaire n'entratne qu'un emprisonnement d'un mois au moins, sauf les oa8 aggravants; tandis que notre code pénal le punit d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ( art. 406 et 408 ). — L'art. 681 du code sarde a penr objet de punir d'un emprisonnement qui peut aller jusqu'à six mois, et d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 100 francs, les voituriers, bateliers et leurs préposés , ainsi que toutes autres personnes chargées d'un transport qui auraient altéré des vins ou toute autre espèce de liquides et de marchandises à eux confiés. Un semblable fait constitue essentiellement un abus de confiance , et l'on a peine à comprendre comment l'art. 386 de notre code pénal a pu , dans sa disposition finale , le qualifier vol et lui appliquer la peine beaucoup trop sévère de la réclusion. Le code sarde s'est montré tout à la fois pins logique et plus sage en atténuant pour oe fait les peines ordinaires de l'abus de confiance.