‹ Jurisprudence généraleChapitre 34 sur 297 · DIVISION · texte numérisé non relu

DIVISION

Sect. i . — Abus des besoins , des faiVesses et des passions i'nn rniptow

Sbct. 2. — Abus de blanc seing.

Sect. 3. — Abus de confiance par déloornemeQt d'objets oonfiés à tjlr»

de louage , de dépôt et de mandat.

Art. I. — Caractères généraux de cette infraction.

ABUS DE CONFIANCE.— Segt. 1.

Art. t. — Abiu de confiance en matière de louage.

Art. 3. — Abus de confiance par TÎoIalion de dépôt.

Ait. 4. — Abus de confiance par TÎolation de mandat.

Art. 5. — Abas de confiance par déioiimement d^objetseonflés poor an

travail salarié ou non.

Art. 6. * Abus de confiance commis par des domeeUques, clercs,

commis, etc.

Art. 7. •— Preuves de Tabus de confiance. -• Compétence.— Peines. 8iCT. 4. «- Détournement de pièces dans un procès.

SiCT. I. — AbM ies besoins ^ des faiblesses et des passions d^un

mineur,

4. Avant le code pénal de 1810 , il n'existait dans notre légi&totion aucune psine contre ceux qui abusent des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire des actes pr^udiciables à ses intérêts. On sentit la nécessité de réparer cette omission. « Depuis longtemps, a dit M. Faure, au corps législatif, on gémissait de voir que cette espèce de corrupteurs de la jeunesse pouvait impunément ruiner les fils de famille. En vain le code Napoléon déclare que la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur émancipé , contre toutes sortes de conventions. Ces hommes sans pudeur se font payer plus cher leurs avances, à raison des risques qu'ils courent; ils prennent toutes leurs précautions pour éluder l'application de la loi civile ; mais la crainte d'une peine correctionnelle pourra les retenir , et les Jeunes gens ne trouveront plus autant de facilité à se procurer des ressources désastreuses pour leur fortune , et quelquefois plus funestes encore pour leurs mœurs. »

5. C'est dans cette vue qu'a été rédigé l'art. 406 c. pén., ainsi conçu : « Quiconque aura abusé des besoins , des faiblesses ou des passions d'un mineur , pour lui faire souscrire à son préjudice des obligations , quittances ou décharges , pour prêt d'argent ou de choses mobilières , ou d'efTets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires , sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée , sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins , de deux ans au plus , et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui sont dus aux parties lésées , ni être moindre de 28 fr. — - La disposition portée au second paragraphe du précédent article ( disposition relative à l'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille) pourra, de plus, être appliquée. >

Le délit dont il s'agit résulte donc du concours de ces trois circonstances : i« Que le coupable ait abusé des besoins , faiblesses ou passions d'un mineur; — â» que celui-ci , par suite de cet abus, ait souscrit des obligations ou décharges pour prêt d'argent, d'objets mobiliers ou d'effets obligatoires; — 3* que ces écrits soient de nature à préjudicier au mineur.

•. il suit des termes de l'art. 406 que , malgré la rubrique sous laquelle il est placé, l'abus de confiance proprement dit n'est point une condition essentielle du délit qu'il prévoit *, ainsi, ce délit n'existerait pas moins quoique le mineur eût très-bien su qu'il traitait avec un usurier, et eût volontairement consenti au préjudice qu'on lui portait; il suffit qu'on ait abusé, sinon de sa confiance, au moins de ses besoins, de ses faiblesses ou de ses passions. C'est ce que décident, avec raison, MM. HélieetChauveau, Théorie du code pénal , t. 7, p. 530, et Rauter, Tr. du Droit crlm., t. S, p. 142.

9. Dans le cas où une obligation préjudiciable aurait été souscrite par un mineur , sans qu'on eût abusé de ses besoins ou de ses passions, il n'y aurait lieu à aucunes poursuites correctionnelles, mais le mineur pourrait demander devant les tribunaux civils l'annulation de son engagement pour cause de lésion (c. civ. 1303).

9. Les faits qui peuvent constituer l'abus qu'a voulu atteindre Tart. 406 sont abandonnés à l'appréciation des juges. Il leur appartient d'examiner si le prévenu a réellement spéculé sur les passions ou le dénuement du mineur; et cette intention , si elle est reconnue, doit être constatée, car elle est constitutive de la culpabilité (Hélie et Chauv. eod,).

9. L'état de minorité de la victime doit pareillement être établi. Les mineurs dont parle Fart. 406 sont tous ceux âgés de moins de 21 ans (c. civ. 388), qu'ils soient, ou non, émancipés, la

(1) — (Min. pub. C. Vigne.) — La cour; — Joint les pourvois liMrniés par Vigne et par le procureur général près la cour rovale de

loi ne distingue pas. C'est d'ailleors à l'âge où rémiDCtpatloA peut avoir lieu qu'éclatent avec le plus de force chez le mineur les passions dont le législateur a voulu prévenir ou réparer les effets (Rauter, t. 2, p. 143 -, Delapalme, Encydop. du droit , y^ Abus des besoins d'un mineur).

tO. Le mineur émancipé, qui est devenu commerçant, conformément à l'art. 2 c. com., étant réputé majeur pour tous les actes de son commerce , il n'y aurait pas lieu d'appliquer l'ar* ticle406 c. pén., dans le cas où l'on aurait abusé de ses besoins ou de ses faiblesses , pour lui faire souscrire des actes préjudiciables, si ces actes étaient relatifs à son commerce (V. en ce sens MM. Rauter, Hélie et (hauv., loc. cit.), M. Delapaime semble cependant émettre , mais à tort , ce nous semble y une opinion contraire (Encycl. du droit, p. 76, n** 13).

t f . L'ignorance où aurait été le prévenu de l'état de minorité de la personne des besoins de laquelle il abusait, ou la déclaration de majorité faite par cette personne, sont assurément des circonstances de nature à faire disparaître le délit. Cependant le contraire est enseigné par MM. Delapaime et Rauter, d'après lesquels celui qui commet sciemment une action Immorale doit subir les conséquences, même imprévues, qu'elle peut entraîner. Mais c'est là , à notre avis , une doctrine manifestement inadmissible. Elle n'est pas seulement d'une énorme rigueur; elle heurte (fe front les principes les plus élémentaires du droit pénal, et on peut dire , toutes les idées reçues sur le caractère moral des actions humaines. En droit, il n'est pas de délit sans une intention coupable , et cette intention ne peut exister là où il y a erreur sur la circonstance constitutive du délit. L'ignorance ou l'erreur n'est pas moins exclusive de l'intention en matière pénale qu'elle ne l'est du consentement en droit civil, où, d'ailleurs, la responsabilité légale du fait ne va jamais au delà de ses conséquences naturelles et prévues. La saine morale ne permet pas non plus de juger le fait matériel dégagé de la connaissance ou de l'intention nécessaire pour le rendre répréhensible avec la sévérité que commande cette réunion de l'intention au fait qui seule constitue le degré d'immoralité que la loi pénale a voulu atteindre.

19. L'art. 406 ne parlant que du mineur, est inapplicable aux engagements souscrits par un vieillard, quels que fussent, d'ailleurs, son âge et sa faiblesse; il n'est pas permis d'étendre les lois pénales au delà de leurs termes sous prétexte d'analogie.

18. H est essentiel que l'abus prévu par l'art. 406, ait eu pour effet de faire souscrire au mineur des obligations ou décharges; si on n'avait obtenu de lui qu'un engagement verbal, le délit manquerait d'ut de ses éléments. — Mais lorsqu'il y a une obligation, il importe peu qu'elle ait trait aune chose mobilière ou à une chose immobilière; l'application de l'art. 406 n'est point subordonnée à l'existence de Tune ou de l'autre de ces circonstances ; la loi atteint le prêt de choses mobilières, sous quelque forme quHlsoU déguisé , et par conséquent même lorsqu'il revêt la forme d'une vente immobilière.

1 4. Il est essentiel aussi que le prêt fait au mineur ait été d'une chose mobilière : à cet égard encore la loi est formelle, et la facile dissipation des objets mobiliers Jostlfle assez sa disposition.

15. Le délit existe dès qu'on a fait souscrire au mineur une obligation à son préjudice. C'est donc uniquement au moment de la souscription de l'acte qu'il faut se reporter pour apprécier s'il y a eu ou non préjudice ; d'où il suit qu'il pourrait y avoir Heu à l'application de l'art. 406 , quand même le traité consenti par le mineur, et qui, dans le principe, lui était préjudiciable, ne lui aurait cependant, par l'effet de circonstances ultérieures, occasionné aucune perte ou même lui aurait procuré un bénéfice ; tel serait le cas où le mineur, en hasardant au Jeu les sommes ou effets qui lui ont été remis en échange de ses obligations , aurait été favorisé par le sort. — V. en ce sens Carnet, sur l'art. 406; Delapaime, n<^ 18.

Itt. Le délit étant consommé du-moment que le mineur a été amené à souscrire à son préjudice des obligations ou décharges , il s'ensuit que les restitutions consenties ultérieurement par le coupable ne changeraient pas le caractère du fait et ne le rédu^ raient pointa une simple tentative (Rel., 13 nov. 1840) (1).

Toulouse, et v statuant; — En ce qui touche le pourvoi de Vigil; — Attendu, sur le premier moyen , que le délitprévn par l'art» 406 daeodi

ABUS DE œNFIANGE.~SECT. 1.

tT* Y anrai^il délit dans le câs où, à l'insu du prévenu, }^te souscrit par le mineur se trouvait entaché d'un vice qui lui enlèverait toute valeur et toute eflScacité ? il semble d'abord évident que la nullité de l'acte qui dériverait de l'incapacité du mineur ne ferait pas obstacle à l'existence du délit; autrement ia loi serait vaine , elle se réduirait à une menace contre un délit irréalisable. Mais en serait-il de même si l'obligation du mineur puisait sa nullité dans un vice de forme ou de rédaction ? M. Deîapalme , n<* 14, soutient l'affirmative , en disant que la loi pénale punit les actions en raison de l^urs conséquences naturelles et prévues par leur auteur, sans tenir compte des résultats défini- OCs. Mais l'opinion contraire nous parait préférable : la loi pénale veut être interprétée à la lettre \ or, comment voir une obligation souscrite au préjudice du mineur, dans un acte incapable de prodaire aucun effet, comme léserait, par exemple, une constitution d'hypothèque sous seing privé? 11 est plus vrai de dire , avec MM. Hélie etCbauveau, p. 333, que le préjudice étant impossible, il n'y a plus de fait punissable, puisque la simple tentative du délit dont il s'agit n'a point été incriminée par la loi, — V. dans le même sens, Rauter, t. 2, p. 144.

19. L'amende prononcée par l'art. 406 ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts dus aux parties lésées, ni être moindre de 23 fr. — De cette disposition Carnet Induit que si personne ne se porte partie civile, l'amende ne peut excéder 25 fr., minimum fixé par ia loi. M. Delapalme est d'un avis différent ; il pense que si la loi règle l'amende d'après le préjudice causé à la partie lésée , c'est un terme proportionnel qu'elle a indiqué et non une condition qu'elle a mise à l'application de cette peine. — Cette opinion semble d'abord assez plausible ; elle a l'avantage surtout de ne pas faire dépendre la gravité de la peine de l'exercice ou du non-exercice de l'action civile. Néanmoins nous ne croyons pas pouvoir l'adopter, car il suffit de se reporter au texte de la loi pour voir qu'elle le contrarie ouvertement. Lorsque l'art. 406 dit que « Quiconque aura abusé des besoins.... d'un mineur,. ... sera puni d'un emprisonnement de

pénal est coDSommé da moment que le minenr a été amené à wnacrire à lOB préjudice des obligations, quittances ou décharges, eans que les restitutions que le coupable consentirait ultérieurement puissent jamais changer le caractère du fait, ni le réduire à une simple tentative; — Que l'arrêt attaqué reconnaît en fait que Vigne a fait souscrire à deux Jeunes gens, dont Pun était mineur, en abusant de leur inexpérience et de leurs passions, deux lettres de change de 1,645 fr. chacune, quoiqu^il ne leur remit qu'une somme de 1,000 fr.; — Que, dès iors, en lui faisant l'ap-

du code pénal ;

Attendu , sur le deuxième moyen , que le délit prévu par Part. 406 doit nécessairement, d'après les termes de cet article , être puni d'un emprisonnement et d'une amende; que le minimum de ceUe amende est fixé à 25 fr., et que c'est son maximum seul qui est proportionnel aux restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées; que s'il n'y avait, dans Pespèce , à prononcer au profit du mineur déjà désintéressé par la transaction, ni restitutions, ni dommages-intérêts, le seul effet que pût produire cette circonstance, c'est d'empêcher le Juge d'élever l'amende audessus du minimum de 25 fr.; — Que ce minimum n'a point été dépassé, et qu'ainsi l'arrêt attaqué ne contient, sous ce nouveau rapport, aucune violation dudit art. 406; — Attendu d'ailleursque l'arrêt est régulier en ta forme;— Rejette le pourvoi de Vigne et te condamneài'amende de 150 fr.;

En ce qui touche le pourvoi du procureur général; — Vu l'art. 4 de la loi du 3 septembre 1807; — Attendu que le second alinéa de cet article eontient une exception an principe prohibitif du cumul des peines pour le cas où il y a escroquerie de la part du prêteur; — Que cette exception doit s*entendre de tous les délits consistant dans des fraudes pratiquées eoTers les emprunteurs; que cela résulte et de l'esprit de la loi de 1807,

Îii considère l'usure comme le délit principal, s'aggravant par la réunion on autre délit, mais dont la peine pécuniaire demeure toujours la répression nécessaire, et de l'étendue qu'avait, dans le langage légal, le BoC escroquerie, d'après la législation en vigueur au temps oà cette loi a été faite; — Que l'arrêt attaqué constate en fait que Vigne a prêté aux misenrs Haignal et Moisset une somme de 1 ,000 fr. pour laqupUe il s'est fait sooacrtre des effets d'une valeur totale de 3,290 fr.; que le délit prévu par Tari. 406 du code pénal , dont il a été reconnu coupable , se rattache h ce prêtosuraire; — Qu'ainsi, Pon se trouvait dans le cas où le second alinéa de rart 4 de la loi du 3 septembre 1807 autorise h prononcer cumulati- PsttprisonufBient •& Pamende)

deux mois au moins , de deux ans au plus , et d^une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être moindre de 25 fr., » il suppose évidemment que, comme cela aura Heu le plus souvent , il existe une partie civile au profit de laquelle sont prononcés des restitutions et des dommages-intérêts ; il ne prévoit pas le cas contraire, auquel, dès lors, on ne doit appliquer que le minimum de l'amende, sauf aux Juges à user de la latitude qui leur est laissée , relativement à la fixation de la durée de l'emprisonnement et à Pioterdiction des droits civiques ou civils, pour proportionner ia gravité de la peine à celle du délit.

19. Il a été Jugé en ce sens , que lorsque le mineur ayant été désintéressé par une transaction passée avec le prévenu, il n'y a à prononcer à son profit ni restitution, ni dommages-intérêts, cette circonstance empêche le Juge d'élever l'amende au-dessus du, minimum de 25 fr. (arrêt ci-dessus, du 13 nov. 1840); mais le prévenu ne serait pas fondé à se prévaloir de cette même circonstance, pour ser soustraire à toute amende y il reste passible du minimum dont il s'agit (même arrêt).

99. Les juges ne peuvent prononcer une amende supérieure à celle portée par la loi , alors même qu'à raison de circonstances atténuantes , ils ne punissent le coupable d'aucun emprisonnement. Ainsi ,par exemple,- si le préjudice causé ne s'élevant qu'à 80 fr. , et l'amende ne pouvant dès-lors excéder 25 fr. , aux termes de l'art. 406 , le coupable était frappé d'une amende supérieure , cette condamnation , quoique ne prononçant pas d'emprisonnement, contiendrait un excès de pouvoir et devrait être cassée; en effet, l'art. 463 c. pén. , autorise bien les tribunaux , lorsqu'il y a des circonstances atténuantes , et qu'ils Jugent convenable de n'appliquer que l'amende, à la porter Jusqu'au maximum fixé par la loi ; mais il ne les autorise pas à dépasser ce maximum , et , par suite , Ils ne peuvent le faire sans pronon* cer une peine autre que celle' établie contre le délit qu'ils punis* sent (Cass., 7 mars 1844) (1).

9 1 . La loi du 3 septembre 1 807, sur l'intérêt de l'argent, con-

Qu'en jugeant le contraire et en se fondant sur l'art. 365 du code d'inst. crim. pour ne condamner Vigne qu'à l'amende de 2.*^ fr. prononcée par l'art. 406 du code pénal , la cour de Toulouse a faussement appliqué ledit art. 365, et, par suite, violé Part. 4 de la loi du 3 septembre 1807; — Casse l'arrêt de la cour de Toulouse du 4 juillet 1840.

Du 13 nov. 1840.-G. C, ch. cr.-MM.de Bastard, pr.-Vincens Saint- Laurent, rap.-Pascalis , av. gén.-Galisset, av.

(1) (Min. pub. C. Duhoux.^ — Arrêt (après délib. ). — La coua; — Attendu que l'art. 406 punit Tabus de confiance défini par l'art. 408, § 1 , d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui sont dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 fr.; — Que, s^il y a déclaration de circonstances atténuantes, l'art. 463 autorise bien les tribunaux correctionnels, soit à réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours, et l'amende au-dessous de 16 fr., soit à ne prononcer séparément que l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police; mais qu'il ne les autorise pas à prononcer des peines autres que celles portées dans l'article du code pénal relatif au délit poursuivi r qu'ainsi, lorsque ces peines sont celles de l'emprisonnement et de l'amende , et que le tribunal juge convenable de n'appliquer que l'amende, il peut bien la porter jusqu'au mammmn fixé par l'article du code pénal concernant le délit, mais qu'il ne saurait aller au delà; — Qu'en effet, en dépassant ce maxinmmf il prononcerait une amende plus forte, par la quotité de la somme, que celle qui serait fixée par la loi pénale pour le fait imputé; et que , tous ce rapport, il le punirait d'une peine autre que celle établie par la loi , ce qui serait un excès de pouvoir.

Et attendu, dans l'espèce, que le prévenu poursuivi poor abus de confiance consistant en détournement de diverses sommes, en a été déclaré coupable, mais avec fixation du préjudice causé, à la somme totale de 80 ftr., et avec déclaration de circonstances atténuantes; qu'ainsi le maximum de l'amende à prononcer contre lui ne pouvait pas excéder 25 fr.; que néanmoins il a été condamné à une amende de 300 fr., et que la circonstance qu'aucune peine d'emprisonnement n'était prononcée contre lui, n'a pas autorisé la cour royale de Nancy à arbitrer une telle amende; qu'en le faisant, elle a commis un excès de pouvoir, et violé les articles précités do code pénal; — Par ces motifs, casse l'arrêt rendu par la cour royale de Nancy, le 15 janvier 1844.

Da 7 mars I844.-G. G., ch. er.-MM. Laplagne-Barris , pr.-Komi' gttiiresi rapé-Quesnault, av. gén«

iTi

ABUS DE CONFIANCE.-— Sect. 1.

tteut dans son article 4 , t^ aHnéa , une exeeption au principe probibitif du cumul des peines , pour le cas où l^usnre est mélangée (fescroquerie; et la cour de cassation a Jugé que cette exception ne s'applique pas seulement à l'escroquerie , mais à tous les délits consistant dans des fraudes pratiquées envers les emprunteurs ; de sorte qu'il y a lieu au cumul des peines , lorsque le délit prévu par l'art. 406 o. pén. se rattaobe à un prêt usuraire (arrêt oi-dessus du 43 nov. 1840). — *V. au surplus Usure.

^EÇT, 2, -r- Abi^ dp blarw mng*

29. On ne trouve dans le code pénal aucune définition du blanc seing dont ce code punit l'abus, mais on peut dire avec la cour de cassation que le blanc seing, dans le sens naturel et ordinaire de ce mot, est une signature donnée d'avance pour ratifier une écriture privée qui peut être placée au-dessus. Dès lors, il y a abus de blanc seing toutes les fols qu'une personne inscrit frauduleusement au-dessus d'une signature qui lui ,a été ainsi confiée un acte préjudiciable au signataire. C'est ce qu'a Jugé avec raison un arrétduHmarsl825(Rej.).—V. infràyU^'Ai, àjanote.

98. L'ancienne législation avait cherché à prévenir l'abus de blanc seing . mais elle ne l'avait pas érigé en délit. Un arrêt de règlementde 1 624 faisait défense à tous de faire promesse en blanc (Basnage, sous l'art. 346 de la coût, de Normandie). Un autre arrêt , du 16 mai 16S0 , interdisait également de se sermr de promesses ou billets en blanc , à peine de nullité de ces billets et pro^ messes (J. des aud., t. 1, p. 469).

94. Aux termes de l'art. 407 c. pén., « Quiconque , abusant d'un blanc seing qui lui aura été confié , aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire , sera puni des peines portées en l'art. 405 ( emprisonnement d'un à 5 ans et amende de 50 à 5,000 fr.).<^Dans le cas où le blanc seing ne lui aurait pas été confié , il sçra poursuivi comme faussaire et puni comme tel, »

9B. L'exposé des motifs s'exprime ainsi sur cet article : « Un blanc seing est destiné à être rempli d'un mandat, si le besoin l'exige) lise trouve entre les mains d'un tiers. Celui-ci le remplit d'une obligation. Le signataire réclame: il prouve la fraude. Comment ce délit sera-t-il qualifié ? Ce sera , répond le code ^ up abus de confiance , si le blanc seing a été confié au tiers par le signataire qui l'a chargé d'écrire au-dessus de sa signature, non pas une obligation , mais un mandat. Dans ce cas , l'écriture est celle qui devait se trouver sur l'acte ; seulement le tiers a fait ce qu'il ne lui était pas permis de faire. Cette fraude est une véritable escroquerie. Mais c'est un faux , si le tiers n'a pas été chargé de remplir le blanc. II n'y a point abus de confiance, puisque rien n'a été confié. i| y a faux, parpe que la main qui a tracé ('écriture n'est point celle par Qui le l)lanc devait être rempli ; et qu'ainsi le blanc contient un corps d'écriture qu'il ne devait pas contenir. »

!••. En lui-même, Pabusde blanc seing est un véritable faux; s'il a été rangé dans une classe à part et puni moins rigoureusement que le faux proprement dit, c'est qu'il ne peut exister que lorsqu'il y a eu remise imprudente , mais volontaire, de 1^ signature (jonton aabusé, et que dés lofs ijest plus facile dfî se garantir de l'abus de blanc seing que du faux. La première de ces infrac* tiens semble d'ailleurs dénoter dans soe auteur une moius grande audace criminelle que la seconde.

97. Il résulte des termes mêmes de l'art. 407 que Tabus de blanc seing résulte du concours de ces trois circopstapces essen^ tielles : qu'un blanc-seing ait été confié ^ Cfalui qui en a abusé; ^-r que cet a|)us consiste dans l'tpscriptipn frauduleuse d'un aete HPdessus de la signature confiée; — et que cet acte soit de nature h

(I)— (Laipc.)— L4 codb;— Attendu 9\kf ]fi 1" moyen ,qaeU cpd«pii|ir de 1 791 9 sous t empire duquel le faai dont il s'agit a été cpmq^is , déclarait passible detf peines y portées quicoaque aurait méchammept et à dessejp de nuire à autrui commis le crime de faux : que ce code n'ayait point dé-

éA*«»mMAl/vs imita naiif î/»iiliava ol mof^rînle nav laaniiiila la f«ti« aiirstl ^1^ AnârÀ •

en a abusé, et le cas où il aurait été commis par celui à quj le blana seing n'aurait pas été conlié , et s'il n'a caractérisé le premier fait que de simple délit d'abus de confiance, il a formellement déclaré faussaire et punissable

Gompromettre la personne ou la fortune du signataire. Il cenYleot d'examiner successivement chacune des circonstances constitutives du délit.

98. Le blanc seing, disons-nous , doit avoir été confié k oeloi qui en a abusé. C'est cette circonstance qui distingue l'abus de blanc seing du faux proprement dit, comme on le voit par les termes mêmes de la loi et parle passage d-dessus cité de l'exposé des motifs. Cette règle est au surplus confirmée par de nombreux arrêts rapportés v* Faux. La cour de Besançon a donc eu raison de décider, par un arrêt du 17 déc. 1812 , « que d'après la Jurisprudence de la ceur de cassation , l'abus d'un blanc seing ne doit être considéré comme un faux que dans le cas où celui qui l'a rempli se l'est procuré par hasard ou par subtilité, et non point lorsque le blanc seing a été librement confié ; et que cette distinction , adoptée par la cour suprême , est d'autant plus certaine qu'elle se trouve érigée en loi par l'art. 407 c. pén. » ( Besançon, 17 déc. 1812.) — On voit, du reste, par les derniers mots de cet arrêt , et cela a été d'ailleurs plus explicitement décidé par la cour suprême , que la règle dont il s'agit était suivie même sous la législation antérieure au code pénal actuel (Rej., 4 çiars 1810) (1).

99. Non-seulement le blanc seing doit avoir été confié à la personne qui en a abusé, mais il doit encore lui avoir été confié à titre de blanc seing. Aussi a-t-il été Jugé, conséquemment à ce principe, qu'il y a faux, et non simple abus de blanc seing, dans le fait de celui qui abuse d'une pétition , en supprimant le corps de cette pétition et en écrivant une promesse ou quittance sur le papier blanc resté au-dessus de la signature du pétitionnaire : <c Attendu, porte l'arrêt, que la signature dont l'accusé a été convaincu d'avoir abusé ne lui avait pas été donnée en blanc , mais qu'elle avait été apposée au bas d'une pétition » et que c'est en supprimant le corps de cette pétition qq'il y ^ substitué un billet à ordre sur le blanc qui restait entre 1^ derpière ligu^ d^ cette pétition et la signature \ que cette signature n'était pa§ v^ véritable blanc seing , puisqu'elle avait été apposée au bas d'iin écrit; qu'en supposant que ladite signature fût un blanc seing, elle n'avait pas été confiée comme telle à Paeeusé, puisqu'elle ne serait devenue blanc seing que par la suppression frauduleuse de la pétition au bas de laquelle elle était apposée; qu'il suit de ces considérations que ce fait est un véritable t^ ^t^ écriture. * (Cass.,22 ocf. 1812.)

90 . De mêrpe , il a été décidé que le fait de eelul à qui «ne peiv sonne avait remis ses nom et prénoms à titre d'adresse , d*avoir écrit au-dessus de ces noms une obligation à son profit, constitue le crime de faux et non le délit d'^us de blanc seing : « Attendu que , d'après le texte formel de l'art. 407, il faut nécessaireipent qu'une signature ait été donuée en blanc , et que ce blanc seing ait été commis è la fidélité de celui qui, au lieu de s'eq servir suivant les Yues du signataire , ep aabusé pour écrire au-dessus une obligatiqn pu tout autre acte pouvant compromettre sa personne ou sa fortune; qu'ainsi l'abus de blanc seing, commis de la manière indiquée en l'art. 407, ne reste sujet à la simple application des peines correctionnelles que dans le sent cas où le blanc seing a été confié comme tel à celui qui en aurait abusé , et que , bors ce cas , l'abus même d'un blanc ^eing dolj être poursuivi et puni comme le criipe de fauj^. » (Cass.,9 juill. 182Q.) — V^ i^u surplus y"* Fau^ ; V, {^ussi daua le même sens Hélle et Cbauveau , u 7,

81. Bu reste, la question de savoir si le bl^nc seing a été surpris par l'accusé est virtuellement posée ^u Jqry uuand on l'interroge sur le point de savoir ^i Ip lilanc s^fng a été wnfié h cet accusé, — ^t comme la circonstance que le blane eelBg n'a pas

des peines portées CQptre le crime de faux . celpi auquel le blaap seing qui aurait servi à le commeltre, n'aurait pas été confié ; que par cette diftlnc* lion , la loi nouvelle n'a lait que maintenir e( coqfiirmer l'ipterprétation

dans l'espèce il a été fait une juste appUpaliop^è ja wp^aaIeaH^ilîitf4#k clarés constants par le jmry; — Rejette,

Du 4 mars 1819.-C. C, sect. cr.-UW, f^^, PTi^ïUtlffl^i ITIffi-Allit av. géo.-Loiseau , av.

ABUS IHE CONFtANC!B.-^filct. ft

4té confié , a pour effet de efaanger le caractère du fait principal d'abus de blanc seing i elle doit être isolée de oe fait principal et faire l'objet d'une question distincte (ReJ.» i3 oct. 1849» rapporté y<» Faux).

89. L'abus de blanc seing se distingue , comme on le voit , du AuiXy par no caractère facile à saisir^ la nuance qui le sépare de l'escroquerie n'est pas moins aisée à discerner : il y a ^mple abus de blanc seing , si la remise du blanc seing a été laite avec une entière liberté ^ tandis qu'il y a escroquerie » si elle a été obtenue, soit en faisant «sage de faux noms ou de fausses qualités » soit en employant les manœuvres frauduleuses indiquées par l'art. 405 c. pén. Au surplus cette distinction n'a guère d'importance qu'en tbéorie , car l'abus de blanc seing et l'escroquerie sont punis des mêmes peines. — Y. Escroquerie.

83. Il aété Jugé que celui qui ayant reçu, pour le remettre au propriétaire, un portefeuille placé sous enveloppe et scellé , en a frauduleusement retiré un billet portant la signature du proprié» taire avec les mots bon pour 600 /r., et a fabriqué au-dessus de celte signature un effet à. son ordre , qu'il a ensuite négocié , s'est rendu par là coupable, non de l'abus de blanc seing prévu par l'art. 407, mais de l'abus de mandat puni par l'art. 408 de peines moindres que celles de l'abus de blanc seing (Bordeaux , 3 fév. 1843) (1).

84. Mais cette décision ne nous semble pas fondée. Nous ad* mettons bien que le fait dont il s'agit n'est point un faux , puisque le portefeuille contenant le blanc seing avait été confié au délinquant; mais ce fait nous parait réunir toutes les conditions du délit prévu par l'art. 407 : à savoir la remise volontaire d'un blanc seing , et l'abus de ce blanc seing par la fabrication d'un acte compromettant la fortune du signataire. Il n'y a pas seulement ici détournement d'un objet confié à titre de mandat ; il y a en outre » ce qui rend le fait plus grave aux yeux de la loi , la fabrication frauduleuse d'un acte préjudiciable à un tiers , fabrication qui, si elle n'est pas constitutive d'un faux, à cause de la circonstance de la remise volontaire du blanc seing, empécbe du moins que le fait dont il s'agit ne se réduise à un simple abus de mandat.

35. Il n'est pas nécessaire, pour constituer l'abus de JUlancseing , que l'acte frauduleusement placé au-dessus de la signature ait été écrit de la main même de celui auquel cette signature a été oonfiée; Il suffit qu'il l'ait été par son ordre ou à son instigation. C'est lui qui a écrit , quoique par la main d*un autre , instrument passif ei obéissant. Ibterpréter autrement ces mots de l'art. 407 : Quiconque,,,, aura frauduhu$ement écrite etc., ce serait évidemment rendre sa disposition illusoire, puisqu'il suffirait pour y écbapper, de taire écrire l'acte par un enfant-, ce serait subordon-

(I) (Min. pob. C. Lagrange-Laforèt. ) — La codr; — Attendu qu'il Ntulta de l'information qa'aa mois oejany. 1849, nnsienrCormaod, ^priétaire, demeurant à Bonxae, oublia, dans le comptoir dtt siear Sénémaud , négotiant à Angouléme , na portefeuille contenant deux billets souscrits par Gorrivaud et de 600 fri chacan; -- Attendu qu'il est encore établi , par l'instruction , que SéDéraaad , après avoir placé sons enveloppe et scellé le portefenille dont il vieat d'être question, le remit ou le fit remettre an prévenu , pour qu'il eât à le faire parvenir an sieur Gorrivaud, son cousin germain; — AHoadu qu'il esl constant que Lagrange- Laforèt livra le portefeuille à M. le curé de Bontac avec prière de le remettre à GorrivsM , ce qui eut lieu ; — Attendu que la prévention reproche a Lagrange d'avoir pris , dans le portefeuille à lui confié, un effet en blanc portait ieê mots bon pour 800 fr. et signé Gorrivaud , et d'avoir écrit audessus de cette sigaaiure , un engagement de 600 fr. paraissant souscrit À «an ordre, et d'avoir ensuite négocié cet effet à un sieur Cavard aui lui en aurait compté le montant; — Attendu qu'en présence de ces faits les premiers Juges se sont déclarés incompétents et qu'il s'agit de savoir si ce Jegemeat n'est pas en opposition avec les principes du. droit criminel; — Attooda, en premier Ueu, qu'il ne pouvait être question , dans la cause, d'un dépat, puisqoa Lagrange-Laforêt n'avait point reçu le portefeuille à la charge oe le garder, mais au contraire avec mission expresse de le remattre au sieur Gorrivaud ;— Attendu qu'il ne s'agissait pas non plus, soit de Tabus d'un blanc seing confié à Lagrange, soit de l'abus d'un blanc seiag non confié; qu'en effet, le portefeuille placé soas enveloppe et scellé folremiian prévenu; que s'il était vrai que Lagrange- Laforêt eût ouvert le

B«lefenille , h fût emparé d'iln billet de 600 fr; souscrit par Gorrivaud , et ^ .. , .. . .. . , .. ......

axnver dans les maint on prévenu

riieal Ma la délit dont s'occupe l'art. 407 e. pén*, mais le délit prtvu et

lier la répression du délit à r^iUletice d^e étrebnstanee insl«gnifiante, qui n'été rien ni à l'immoralité du fait, ni à l'importance du préjudice en résultant. — Vi On ce sens, M« Delapalme , Eno. du droit, V Abus de blanc seing , n® 9.

89. Quel est le caractère du fait dans le cas où le blanc seing confié ^ une personne a été reibis par celle-ci à un tiers , et frauduleusement rempli par ce dernier avec l'assistance du man* dataire? La cour de cassation a plusieurs fols varié sur <iette question. Par un premier arrêt , du 4 fév. 1819 (Y. Faux)^ elle a Jugé que la fabrication de fausses conventions faite éii-dessus du blanc seing par un autre que celui auquel il a été confié , oon* stitue de la part de ce tiers le crime de faux ; et que le fait de celui auquel le blanc seing avait été confié de l'avoir livré à un tiers et d'avoir aidé ce dernier dans la fabrication des fausses conventions ^ constitue pareillement de ia part du dépositaire Infidèle , non un simple abus de blanc seings mais un fait de complicité du faux commis par le tiers, et le rend par conséquent passible des mêmes peines que ee dernier, au^ termes des art. 59 et 60 c. pén. — Plus tard « au omitraire , il a été décidé que le dépositaire d'un blanc seing, qui, s'il était auteur direct de l'usage frauduleux, n'aurait encourii que des peines correctionnelles, ne saurait par conséquent être frappé de peines plus fortes , quand il n'est déclaré coupable que comme complice de ce fait (Gass., 8avrill850.— V. Faux). —Enfin, par un dernier arrêta duSlJahv. 1835, la cour suprême, revenant à sa première Jurièprudence , a Jugé que celui qui, au lieu d'abuser lui-même frauduleusement d'un blanc seing qui lui a été confié , se rend complice de l'abUs frauduleux qui ed est fait par une autre personne , encourt , comme celle-ci, les peines criminelles pi*ononeées par le $ 3 de de l'art. 407 c. pén., et non pas seulement les peines oorrectiôdnelles prononcées pu* le $ 1 du mêine article (9).

Les auteurs ne sont pas moins divergents que les art^ts btir la question qdl nous occupe : suivant M. Delapalme, il y a fauk et complicité de faux , si le tiers auquel te blanc seing a été remis par le dépositaire a rempli le blanb seing dans son propre intérêt; il y a simple abus de confiance et complicité de ce délit, si c'est au contraire , dans rintérét da dépositaire , qu'a été fabriqué l'acte de faux ; enfin , si cette fabrication a eu lieu dans l'Intérêt de l'un et de l'autre accusé, il y a crime et délit connexes , faux et abus de confiance , crime et délit dont les deux coopérateurs sont respectivement auteur et complice. Quant à MM. Uélle et Gbauveau^ ils pensent, p. 339, conformément h l'arrêt précité du 8 avril 1 830 , que celui qui a abusé d'un blanc seing à lui confié, n'a commis qu'un délit, quoiqu'il ait eu recours à un tiers pour sa perpétration ; mais que ce tiers est , au contraire , coupable de faux. Pour nous, nous adoptons sans hésiter la première partie

puni par l'art. 408 ^ qu'il y aurait, en effet , détournement fraudilleal , au préjudice de Gorrivaud , d'un billet portant la signature de celui-ci, billet cohienu dans un portefeuille et qui n'avait été remis à Lagrange-Lafot*ët qu'à titre de mandat; qu'un pareil abus de confiance peut être établi au moyen de là preuve testimoniale. »

Du 2 fév. 1843.-G. ds Bordeaux.

(2) (Domenge et GrasC. min. pub.) — ^Arrét (apr. dél. en ch. daoons.)« — La coon ; — Vu l'art. 499 c inst. crim. ; vu les art. 147 , 150 , 151 , 59 et 60 c. pén. ; — Sur le moyen présenté dans l'acle de pourvoi des demandeurs et leur mémoire joint, remis à la cbambre des mises en accusation : — - AUendu l^", en droit, que, pour qu'il y ait iieu à l'application du V g de l'art. 407 c. pén., il faut que le blanc seing ait été confié à celui qui en a abusé frauduleusement; que, d'après le second paragraphe da même article, il n'y a plus un délit correctionnel , mais un crime de faux, lorsque l'abus frauduleux a été commis par un individu à qui le bUnc seing n'aTait pas été conGé; ^ Et attendu, en fait, qu'il est déclaré par l'arrêt aUaqué et qui renvoie les demandeurs devant la cour d'assises, et comme résultant d'indices suflSsants , que le blanc seing dont il s'agii au procès a été confié à Domenge par Mathieu Olivier; oue c'est Gras, son neveu, qui a écrit frauduleusement au-dessus de ce blanc seing le faux atte de vente, et qui a ainsi abusé d'un blanc seing qui ne lui avait pas été confié par ledit Olivier; que Domenge est suffisamment prévenu do complicité du crime de faux , pour avoir, avec connaissance , aidé et as^ sisté l'auteur de ce crime dans les faite qui l'ont préparé et dans ceux qui l'ont consommé , et d'avoir sciemment fait usage du faux acte de vente passé à son profil; — Que ces faits sont qualifiés crimes par les articles cobh binés dn code pénal ci-dessus cités; > Rejette . etc.

Do 31 janVi 1835.-C. G. , ch. crim.-MM. Choppîn , f. f. de pr.-Brière, rap.-Tarbé,av.gén.

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