‹ Jurisprudence généraleChapitre 41 sur 297 · I II · texte numérisé non relu

I II

da procès, les preuves de Texistence du dépôt et de sa suppression ; — Rejette.

Du 20 fructidor su 12. -G. G., sect. crim. -MM. Vermeil, pr. d'âge.- Lachèse, rap*

(1) E»pèc$: — (Galoux C. min. pub.) — ^Par acte passé devant M« Gatoux , alors notaire , Lecomte , charpentier, avait emprunté de Rillard 2,000 fr., qui furent déposés entre les mains du notaire , pour être remis à Temprunteur à mesure de ses besoins. — Plus tard, Lecomte accuse Gatoux d^avoir détourué 1 ,2S0 fr. — Celui-ci, devant le juge dMnstruction , déclare avoir entre les malus 1 ,100 fr. ; puis, après diverses réponses aui questions du magistrat, il reconnaît avoir employé ces 1,100 fr. à ses besoins personnels, mais du cousentement de Lecomte, à qui cet arrangement était avantageux, eu ce qu'il le déchargeait du service des intérêts. Lecomte nie cet srraugemeut*; et Gatoux est condamné par arrêt de la cour d'Amiens. — ^Pourvoi pour violation du principe de Findivisibilité de l'aveu. On soulîeat que l'allégation faite par Gatoux d'une sorte de novation , aurait du être admise comme preuve de sa libération , aux termes des art. 1293 6l 1294 c civ.— Arrêt.

La coua; — sur le premier moyen , tiré d'une prétendue violation des art. 1341 , 1356 , 1^23 , 1924 et 1930 c. civ. : ~ Attendu que les tribunaux criminels et correctionnels doivent connaître deâ contrats dont la violation provoque l'application de l'art. 408 c. pén.; — Qu'en effet, tout juge compétent pour statuer sur un procès dont il est saisi l'est par là même pour statuer sur les questions qui s'élèvent incidemment dans ce procès , quoique d'ailleurs ces questions fussent hors de sa compétence , si elles lui étaient proposées principalement; que , la preuve du délit ne pouvant plus être séparée de celle de la convention , la compétence sur le délit qui forme l'action principale entraîne nécessairement la compétence sur le contrat dont la dénégation n>st que l'exception à cette action ; que , seulement , pour arriver à la preuve de l'existence du contrat dénié et faire de cette preuve la base d'une condamnation , les tribunaux correctionnels sont assujettis aux règles fixées par l'art. 1341 et les autres dispositions du code civil en matière de preuve testimoniale et de dépèt volontaire ; mais que la cour royale d'Amiens ne s'est point écartée de ces règles lorsque , après avoir établi en fait que « Gatoux avait formellement reconnu dans son interrogatoire du 18 mai 1843 qu'il était resté dépositaire de la majeure partie Ue la somme de 2,000 fr. prêtée par Rillard à Lecomte au mois de juillet 1841 ; qu'il avait encore les deniers entre les mains; que , sommé de les représenter, il avait alors prétendu avoir appliqué ces fonds à ses besoins personnels , » ladite cour en a conclu la culpabilité de Gatoux et sa condamnation aux peines portées par les art. 408 et 406 c. pén.; qu'à la vérité, Gatoux avait ajouté n'avoir agi ainsi qu'avec l'autorisation dudit Lecomte; mais que l'arrêt attaqué a déclaré celle prétention tardive; qu'il l'a déclarée en contradiction manifeste avec l'aveu primitif , qui était absolu, et avec les plaintes et réclamations incessantes de Lecomte,

Attendu que par là , en suivant ainsi les diverses parties des interrogatoires et des réponses de Gatoux , l'arrêt attaqué , loin de violer les dispositions des articles précités , notamment l'art. 1356 c. civ., s'est conformé aux vrais principes du droit civil ;

Attendu que ces principes ne font pas obstacle à ce que chacun des aveux consignés dans un interrogatoire qui présente une série de demandes «k de réponses, qui renferme autant de propositions distinctes qu'il y a de questions posées et de réponses corrélatives , soit séparé des aveux qui précèdent ou qui suivent , de telle sorte que le juge adopte les uns et repousse les autres; que cela est vrai surtout lorsqu'il est reconnu que l'aveu, formel sur un point, présente sur un autre des variations, des contradictions, éclairées ou démenties par d'autres preuves; — Rejette.

Du 12 avril 1844.-G. G., ch. crim.-MM. Laplagne-Barris , pr.-Romifuières , rap.-Quénaolt , av. gén.-Cotelle , av*

peut être admise (Arg. des art. 1715 et 1716). C'est doncavee raison qu'il a été jugé que si celui qui a été mis en possession , par suite d'un bail verbal , d'une chambre garnie , a dissipé les effets mobiliers qui lui ont été ainsi loués , la remise qui lui a ëlé faite de ces effets et leur consistance peuvent être prouvées par témoins , ainsi que l'abus de conSance résultant de leur détourne^ ment (G. de Bordeaux, 9. avril 1840) (i).

litO. Lorsqu'on a pris la voie civile pour se faire restituer un objet remis à un tiers à l'un des titres énoncés par l'art. 408 , on n'est pas recevable à poursuivre ensuite cette restitution par la voie correctionnelle , s'il n'a été découvert aucun fait nouveau depuis l'introduction de l'instance civile. — Ainsi , par exemple, celui qui a réclamé au civil la restitution d'un dépèt volontaire, que le défendeur prétend avoir précédemment rendu , ne peut , après avoir succombé dans sa demande et interjeté appel du jugement qui le condamne , porter plainte devant la juridiction correctionnelle en violation du même dépôt , s'il n'est articulé aucun fait constitutif d'un délit, autre que la non- restitution du dépèl civilement réclamé (Cass., 5 flor. an 10) (3).

lit t. Pareillement, le propriétaire d'un dépôt de plus de

(2) Etpicj: — (Léger C. min. pub.) — La veuve Léger, logée eo garni chez Guiraud , était poursuivie pour avoir détourné des eflets mobiliers tels que le matelas et les couvertures garnissant le lit de sa chambre, et qui ne lui avaient été livrés qu'à titre de louage. Pour établir ce (ait d« détournement le ministère public requit l'audition de plusieurs témoios.

Dans l'intérêt de la prévenue, on prétend qu'il s'agit dans l'espèce dn détournement d'un dépôt, et que, pour qu'il y ait abus de confiance par détournement d'effets , il faut établir préalablement l'existence du dépôt ou de la remise de ces effets dans les mains de l'inculpé. Or, le dépôt portant, dans l'espèce, sur des objets de valeur indéterminée ou au-dessus de 150 fr., la preuve testimoniale n'en peut être reçue, et comme ancoiie autre preuve du délit n'est produite dans la cause , il y à lieu d'acquitter la prévenue. — Jugement qui, sans s'arrêter à ces moyens, ordonne que les témoins seront entendus. — Appel. — Arrêt.

La cour; — Attendu que les premiers juges ont eu parfaitement raison de décider qu'il s'agissait, dans fa cause, non d'un dépôt, mais d'un louage d'objets mobiliers dont le détournement est imputé à la femme Laforme ; que ce détournement d'effets remis à la charge de les rendre constituerait, prouvé qu'il fût, un abus de confiance; que , dans cette matière comme dans toutes les autres préventions do délits, la preuve par lémoins est évidenunent admissible ; — Attendu , au surplus , qu'aux termes des principes du droit civil , on peut louer verbalement, et que si le bail fait sans écrit a reçu son exécution , la preuve par témoins en peut être admise ; — Attendu que , dans l'espèce soumise à la décision de la cour , il y a eu bail verbal et de la chambre et des effets qui la garnissaient; — Attendu que la femme Laforme a occupé, de son propre aveu , la chambre que Guiraud loi avait louée ; qu'il y a eu par conséquent exécution du bail, et que dès lors la pieuve testimoniale, en ce qui touche le mobilier, est admissible ; — Met l'appel au néant.

Du 9 avrd 1840.-C. de Bordeaux, ch. corr.-MM. Dégranges, pr^ Compans , av. géo.-Lassime , av.

(5) Etpèci: — (Bompart C. Brunel.) — La veuve Bninel, menacée d^une saisie-exécution, confie, à titre de dépôt, divers effets à la femme Bompart. Celle-ci avoue le dépôt , mais déclare l'avoir rendu. Déboulée de la demande, la veuve Brunel rend plainte contre la femme Bompart, en violation de dépôt, et interjette appel du jugement du tribunal civil. Jugement correctionnel du 7 vendém. an 10, qui renvoie la femme Bompart de la plainte: — « Attendu que la preuve par témoins est prohibée par les ordonnances, en cas de dépôt volontaire , et que la voie criminelle n'a été choisie que dans la vue d'enfreindre celte prohibition. »

Sur l'appel , le tribunal criminel du Puy-de-Dôme annule ce jugement: — Attendu que la violation des dépôts volontaires a été formellement attribuée à la justice correctionnelle, par l'art. 12 de la loi du 25 frim. ao 8; que de là seul il suit que la preuve par témoins est admissible en cette matière; que d'ailleurs il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de prouver l'existence du dépôt, puisqu'elle était avouée, mais seulement sa nonrestitution; que, de plus, le dépôt en question avait été forcé par kss circonstances ; qu'enfin l'emploi de la voie civile p«r la partie privée d'v> vait pu porter préjudice à l'action publique qui en étai't indépendante.

Pourvoi de la femme Bompart.~-nJugement (ap. dél. en ch. du conseil).

Le tribunal; — Sur les concl. conf. de M. Pons, subst. ; — Va l'art. 456 de la loi du 3 brum. an 4 ; — Gonsidérant que la veuve Bruuel s'était pourvue d^abord par la voie civile en restitution du dépôt dont il s^agît ; que ce ne fut que sur le fondement d'une déclaration passée devant le tribunal civil, et qui ne pouvait y être divisée, que ladite veuve Branel fonda la plainte portée en la police correctionnelle , n'y exerçant quittas action qui avait identiquement le même objet que celle pendante au dvil, et sans articuler aucun fait constitutif d'un délit , autre quel a non-restitution du dépôt civilement réclamé ; — > Considérant qu'il y a e« ainsi

ABCS DE CONFIANCE.— SBCT. 3, Art. 7.

180 fr., fait verbalement et sans état descriptif, qui , par lui-même en par son mandataire , a pris la voie civile pour obtenir la réparation d'une prétendue détérioration du dép6t , en assignant le dépositaire en référé , et en inteijetant ensuite appel de l'ordonnance rendue sur cette assignation , n'est pas recevable à se pourvoir, à raison du même fait, en violation de dépôt, devant le tribunal correctionnel (Gass., 31 mars 1811) (1).

913. De même encore, celui qui, par action civile, ftfait condamner un tiers à restituer des objets à lui remis à titre de mandat, ne peut ultérieurement le poursuivre, par l'action correctionnelle, pour abus de confiance, s'il ne s'est révélé aucun fait nouveau depuis le Jugement rendu sur l'action civile : II prétendrait à tort qu'il n'a pu prendre la voie correctionnelle avant d'avoir fait constater au civil la remise au prévenu des ob- |e(s réclamés, puisque, au contraire, cette remise, si elle avait existé, pouvait être prouvée devant le tribunal correctionnel (ReJ., llfév. 1832) (2).

91 S. Mais le propriétaire d'un billet, qui, frustré du montant de ce billet par un abus de confiance, consent à suspendre •es poursuites contre le coupable , sous la promesse faite par celui-d de payer la valeur du billet à une époque convenue, ne se rend pas parla non recevable , en cas d'ioaccomplissement de cette promesse, à porter son action devant ie tribunaJ correctionnel ; on ne peut pas dire que, dans ce cas, le consentement au sursis ait opéré transaction ou novation entre les parties et civilisé l'affaire (Bordeaux, 21 Juill. 1830). — V. Action civ. et Transaction.

é i 4. Il est sans difficulté que la décision des Juges du fond que le prévenu n'est pas coupable du délit d'abus de confiance dont Il était inculpé est souveraloe et ne peut être attaquée devant la cour de cassation (ReJ., 6 tberm. an 8) (3).

excès de pouvoir de la part du tribunal criminel du département du Puyde-Dôme ; — Casse , etc.

Du 3 floréal an lO.-Trib. cass., sect. crim.-MM. Yiellart, pr.-Banchan, rapp.

(1) Btpècê .— (Baadoîn C. Rouget deLiUe.l — ^Branet avait déposé dans le magasin de Baudoin un lustre de prix , à reifet d'en faciliter la vente. Aucun état descriptif ni aucun écrit ne constataient le dépôt. Le lustre était évalué 50,000 fr. Un an s'étant passé sans que la vente eût pu s'effectuer ,'Brunet redemanda son lustre; Baudoin offrit de le rendre moyennant 1,500 fr. de Irais d'emmagasinage. Brunet soutint que l'on avait substitué à la grosse boule de son lustre une boule de peu de valeur qui le dépréciait; et , le 20 juillet 1810, il somma Baudoin d'avoir à lui rendre son lustre dans l'état où il lui avait été délivré, avec offre de payer les frais d'emmagasinage. Le lendemain il le fit assigner en référé devant le président du tribunal civil qui, considérant que Bnnet avait suivi la foi de Baudoin, et que, d'ailleurs, sa prétention ne pouvait que faire la matière d'une action principale , le renvoya à se pourvoir. Sur ces entrefaites , Rouget de Lille , se prétendant propriétaire du lustre, rendit plainte contre Baudoin pour violation de dépôt, en ce qu'il avait détérioré la chose qui en avait fait l'objet. En présence du tribunal correctionnel, Baudoin propose un moyen d'incompétence, ne pouvant, disait-il, être poursuivi en restitution du lustre, tel qu'on alléguait ({u'il l'avait reçu, que par la voie civile, voie qui, d'ailleurs, avait été choisie par Brunet, agissant au>om de Rouget. 27 nov. 1810, jugement qui rejette le déclinatoire. Sur l'appel , arrêt conGrmatif de la cour de Paris , par le motil que l'action civile ne peut arrêter l'action publique sur un délit dénoncé.

Pourvoi par Baudoin, pour contravention à l'art. 1924 du c dv., en ce que le dépôt évalué 50,000 fr. n'étant pas prouvé par écrit , il ne pou* vait être traduit en police oorrecUonneilepoor avoir dégradé l'objet déposé, et que sa déclaration devait faira foL — ArréC

La coub ;— Sur les concl. de M. Giraud, av. gèn.; — Vu Tart 413 du c. dinstr. crim. de 1808 et l'art. 192i du c. civ.;— Et attendu que le lustre en question a été évalué 50,000 fr., et qu'en le dép9sant chez Baudoin pour être exposé en vente dans son magasin, Brunet n'en a fait dresser aucun état descriptif ; qu'ainsi, il s'en est rapporté à la bonne foi de Baudoin sur l'objet déposé ; — Attendu que Brunet a reconnu que les difflcnltés élevées sur l'état du lustre, au moment où il s'est présenté pour le retirer, ne pouvaient donner lieu qu'à une action civile, puisqu'il a fait assigner Baudoin en référé devant le président du tribunal de la Seine, et qu*il a même interjeté appel de l'ordonnance rendue parce magistrat; — Attendu que, si Rouget de Lille est propriétaire du lustre en question, il n'a pas contesté le fait allégué par Brunet, dans l'acte à lui signifié le 21 sept, dernier, que le dépôt du lustre avait eu lieu du consentement de Rouget de Ulle, et par lui approuvé ; qu'ainsi les faits du mandataire étant personnels au mandant, Rouget de Lille n'avait qu'une action civile à exercer, et qu'il n'a pas pu, dans l'état des choses, prendre une voie oblique, telle qu'une procédure extraordinaire, pour se procurer des preuves

TOMB II

91 &. Les individus coupables de l'abus de confiance préw par l'art. 408, sont passibles, aux termes de cet article, des peines portées par l'art. 406 (V. suprà, n^ 63), peines dont la rigueurpeut, du reste, être modifiée conformément à l'art. 465. — Ils sont, en outre, exclus delà garde nationale (L. 22 mars 1851, art. 137); ils sont Incapables de tenir école (L. %S juin 1833, art. 5); jet le permis de chasse peut leur être refusé (L. 3 mai 1844, art. 6,$ 5).

Indépendamment des peines que la loi criminelle Inflige à la violation du dépôt, la loi civile exclut du bénéfice de cession le dépositaire infidèle (art. 1945 c. civ.). — Quel est le sens de ces derniers mots? La loi n'a-t-elle voulu priver du bénéfice de cession que le dépositaire correctionnellement condamné pour détoarnement du dépôt? L'art. 1945 parie du dépositaire Infidèle, sans exiger une condamnation pénale; et l'on conçoit que le dépositaire peut n'avoir été l'objet d'aucune poursuite criminelle, quoique le délit dont il s'est rendu coupable soit très-réel. On peut même penser que la loi n'a pas seulement exclu du bénéfice de cession le dépositaire qui a détourné l'objet du dépêt, mais encore celui qui a enfreint quelqu'une des obligations principales que lui imposait la loi de son contrat; car il est telle de ces infractions qui constitue une véritable infidélité de la part du dépositaire, et la disposition de l'art. 1045 n'est pas limitée à la seule infidélité qui résulte du détournement de la chose déposée. Il appartiendrait toutefois aux tribunaux d'apprécier les circonstances, et sans doute ils ne verraient infidélité que dans une faute grave, non dans un fait qui , bien que contraire aux règles du dépôt , aurait été innocent de la part du dépositaire et sans conséquence préjudiciable pour le déposant.

9 tu. L'abus de confiance commis par im époux au préjudice

que la loi civile défend ; — Attendu que si l'action publique est, comme le porte l'arrêt attaqué , indépendante de l'action civile , il faut ^ue cette action publique soit fondée sur des faits qui constituent un délit , et dont la preuve poisse être admissible; que, dés lors , le tribunal de police oorreetionnelle était incompétent pour connaître de la plainte de Rouget de Lille; — Casse, etc.

Du 21 mars 1811. -G. C, seet. crim.-lfM. Vasse, pr.-Favardde Langlade, rap.

(2) Etpèee s — Hl'oogery C. Chosscn.^ — La dame Foogery avait remis à Ghosson des marchandises et des meubles pour les vendre et en distribuer le prix a ses créanciers. — Ghosson n'ayant pas fait cette distribution , la daoïe Fougery et Lemonnicr, syndics de la faillite de cette dame, assignèrent Ghosson devant le tribunal civil de la Seine , qui, par jugement du 6 mars 1830, le condamna à restituer les objets déposés. Après lui avoir fait commandement , la dame Fougery et Lemonnier portèrent plainte contre Ghosson devant le tribunal correctionnel de la Seine , pour avoir dé^ tourné un dépôt; ce tribunal rejeta leur plainte ; et , sur l'appel , la cour de Paris, par arrêt du 8 sepL 1831 , déclara l'action non recevable, attendu que les plaignants , ayant d'abord agi par voie civile , avaient renoncé à la voie correctionnelle.

Pourvoi pour violation de l'art. 3 c. inst. cr. On soutenait , pour la dame Fougery, qu'elle n'avait pu ni dû agir par voie correctionnelle dès le principe; qu'eUe devait auparavant faire constater par les tribunaux civils le dépôt; que M. Merlin le décidait ainsi (Répertoire, v* Délit, S S, in fine). — Arrêt (après délib. en ch. du cens.).

La coua ; — Attendu que la preuve du dépôt , s'il avait existé , pouvait être faite devant le tribunal correctionnel ; que l'assignation devant le tribunal de première instance de la Seine , précédée du procès- verbal 'de noncoBcilialion , établit qu'il n'y a pas eu de fait nouveau qui soit venu révéler la prétendue violation du dépôt postérieurement au jugement du 6 mark 1830; qu'ainsi les demandeurs ont opté en pleine connaissance de cause pour l'action civile , et qu'en les déclarant non reoevables dans leur actioa correctionnelle pour le même fait, l'arrêt attaqué n'a fait à la cause, qu'une juste application des principes tle la matière, et n'a point violé l'art. 3 c. inst. cr.; — En conséquence, rejette-

Du 11 fév. 1832.-G. G., ch. cr.-MM. de Bastari, pr.-Rives, rap.- Nicod, av. gén.-Piet et Godart de Saponay, av.

(3) (Hergat.)— Lb tribunal ; — Gonsidérant sur les 1*' et a« moyens, que si ie tribunal criminel de la Moselle a jugé que les prévenus ne sont point coupables du délit d'escroquerie ou d'abus de confiance dont ils étaient inculpés par la plainte, et que par la suite il a déclaré n> avoir lieu de leur appliquer les dispositions de Tart. 35 du titre 2 de la fin du 22 juJll. 1791, ni celles de l'art. 12 de la loi du 25 frim. an 8, ledit tribunal criminel n'a jugé qu'un fait appartenant au fond de l'affaire dont la connaissance est hors des attributions du tribunal de cassalion.

Du 6 therm. an 8.-Trib. de cass., sect. crim.-MM. Troilhard, pr.- Busschopp, rap.-Lefessier, subst.

ABUS DE CONFIANCE— SsfcT. 4i

de son mi^ôlnt ^ pAr iM éhfànts a\i préjudice de lelirs ascehdahts, ou v{c9 versdv ne donne point ouverture à l'action publique , tnai6 seulement à une action ciVile en donàmages-iiiléréts» C'est ce if^'il faut induire de l'arli 380 c. péti.^ aux termes dutiuêi les soustractions commises entre les personnes dont il s'agit ne donnent lieu qu'à des réparations civiles. Les taaottfs qtoi ont diclé cette disposition, à savoir le daiMr de faire pénétrer fe ministère public dans les secrets des familles, la difficulté dis saisir, édtré 4éê perMOntaes unies par des rapports aussi intimes , la li{;ntd qui sépare le manque de délicatesse du véritable délits la nécessité de ne pas éterniser tes divisions et les haines entre parents , tou^ «es motifs ) disons-nnns, exigent que l'art^ 380 soit étendu a\à cas d'abus de confiance ; et telle e&t aussi l'opinion de MM. Hélfs et Ghauvean, t^ 6^ p. 60i.

lorsqu'il est commis par un indfvidti envers tequel la con* flaâoe est nécessaire , tel qu'élu domestique ^ um bômme de ^rrices à gages -, étô.^ ou lorsi|ti*ll est commis dans un dépôt public par 10 dépositaire fuinnéme, l'abus de confiance tesse» ainsi qu'on l'a vu , d'être tiii isliApfe délit tet d^evfônt Wï Mwé passible , dans le prémter tnas^ tde ta redusion^ dans le Second des travaux forcés à lempsv

li t V . L'élatxle falinte de t'm^lvMyi bout)abté ti'eb\is de m&ntt^at ^ de dépôtv lavait uécesrsai^^em«nt pour etfetv aVattt la f(A ûà 28 mai 1638 ^ db convertir le d^it d'abul de t^lfiflanOB \èh \6Hmè de banquerovte f^vduieude (Bej.^ O^iitt 1^1.— Y. Fàin)te)t mais la iKspositiOn tte l'an. 599 c. Mu,, qél le VoWait aiiièi , )ti*k point étérepiiod^itè daks lé nouVâl an. 901, et se trouve ffàv là implicitement abrogée. Lé motif èe t^ttè abrogation est d'MlléOrè fort raisonnable. Le détournement par le faUil d'Objets ^Oi lOi ont été confiés à Htre de «landat ou de dépôt A'oit poiol -, comibe le dit très-bien M. Renouard , rapporteur de la loi de 4838 , « une fraude faite à la masse; c'est un délit privé qOei'att. 408 c. peu. a prévu et puiil. Il rentrera dans le cas gélnéral de banqueroute ftianduleuse , lorscfall ontreînera Aià^otatKrO dé l'àctff tii ^0 passif é Poarqèot', si oo l'adlhèmit , né )^^ )àL^iadbéV tes ibètoes cOnséqtieh<^^ knï crtAes tie vol , "de raûîc , et à tous autres ?— Que doi(-il arriver, cçnfinuait M. Renouard , si des condamnations sont intérveôuès à cet égara antérieurement à la déclaration de faillite et ont été exécutées; ou si les faits qui ont entraîné la faillite ont ètè aliénés par des causes étrangères à ces crimes ou à ces délits? Votre commission a pensé, avec le projet du gouvernement, gue ces circonstances, ^elque aggravantes qu'elfes puissent être , appartiennent à un %utre otdre de faits que la Tàil- IKe eu la banqueroute , et qu'cfléô doiVeOt élre régies par les dispositions du di^it'comiôliitn. )»

^tH. la personne lès'éè par suite d*un abus àe confiance, a-t-elle une action en restitution à exercer contre ks tiers qui ont acheté de bonne foi du coupable les objets formant la matière du délit? La négative a été consacrée par un arrêt du 50 flor. un 10, HeJ. (1); et cette décf^on parait Yofrdéte. L'art. 2279 o. civ., après avoir posfé en t^Vlncffpe qO'ëfi Tait Vie meubles Ta pèssessio'ifi vaut titre , 'ftjoute , ^I est Vrai , (|(ùë Oéàhmûfns cèïul qui à perdu où auquel fi à é\é voTé une chose . peut la revendiquer pendant trois ans contre le tiers détenteur. Mais la jurisprudence considère cette disposition comme devant être sévèrement restreinte aux effets perdus ou volés. Il a été Jugé ncdamment, par plusieurs arrêts, et entre autres «par un arrêt de là cour ^upi^me, dO 20 mai 1835 , qu'elle ne s'étend pas aoît ichoses qui ont été dérobées par esdrfl<(ttèr!c. "D'où 11 és(t ài^è de conclure qu'eTle est également fnâppfldâCble'à éenes dbnt le pi'opilétalre est dépouinè par suite d*un abus de confiance. Les motifs de l'arrêt précité du 20 mai 1835 ne laissent aucun doute à cet égard : « Attendu, y est-il dit, que l'art. 2279 c. dV.^, après avoir établi ccnûtte règle géné-

(1) (Bleii et autres.) — Le tRiBUKAL ; — Attendu sur le pourvoi du cit. Nicolas-Joseph Bleu, des cit. loilis-benis Boncompagne et de dame Symphorose Laurent, femme de* ce dernier : l® Que Caroline Larsonneux était publiquement connue pour exercer le méfier de coufuriôre ; que les cit. Bleu et Boncompagne ont suivi sa'foi, et que si cette fille a abusé de leur contiance, il ne peut leur enrésultorune action contre les personnes qui ont acheté d'elle les marchandises qu'ils lui avaient Vendues ou confiées; 2» Que la défense faîte aux marchands merdiers d'acheter d'autres personnes que des fabricants ou Marchands, et qui leur ordonne de tenir des registres, à peine de 400 fr. d'amende et autre pitis grande peine, s'il I

ralequè possession \liûttilïè,ë]bhté MàTéniêntquë,dahs le IM bO la chose aura été perdue ou volée, il y àurU lieu à revéhdicaltott^ attentif que les exceptions sont de droit étroil , et que téui* àppll* cation doit être reufemiée dans re senis rlgoOreex dés lerhies en^ ployés parle législateur; attendb que le vol lie ptû\ éll-e bonibbdù kV0è l'escroquerie , vo i^^'en fait d'escronuerib l'IbUlvidO éstttt-^ que a suivi la foi de celui qdi Ta trbhi)[»e , et <iùi , ptiir lia Vente quil Mi a faite , lui a dOOné Uki tit^ indépendamment de ia t)ossessron : qu'il n'en est pas de mèn^e de la chose volée , à l'égard de laquelle H n'y ta eu el vente » ui k^mf^e vOloAtalki» , et ijul , M bOtttràire , a été prise par une voie de Mt «i^teonque; u ^ Évidemment tous ces Metifift B'appn^ueei evée M ttOine Wtdé ïié «b^ bft il s'^t d'Objets détournés pai^ &Bto de cohflàttcè (i^^aû Oas oft il est ((àhs* tfon d'bbJets'déHDbés pai^escro^ù^^Hb.

Section 4. — tàétournemént de pièces produites dans un procès»

ZtO. L'art. 409 c. peu. porte : « Quioohqtté, at)rës aVôtr produit daifW «ee eootesl^tiOn ]>!itoieieire 4Wé1que tim , pîi^c ou mémoire , l'aïkna «oustrtLit de ti^Oelqué mànîètre qbé ce sHU, séhi puni d'une amende de 25 fr . à ZO'i nr. Cette peltie ^èfn t^roi^ottém par le tritmnai salai de ta contestation. » ^ Les bièce^ |pln[yd\ine^ dAhs les procès devrenneet , par le Tait dé bette pMlUctfOb , t^iétièâ d« ph)cès et COMàOttes & toOteà tés l^rties^, Ib MU de fes soustvairé cotislltiiè «61^ one Traùde iôOOï^able , uhê ëot% tt'abtt!) di

CependÀbl ffM. Aélie ^ CtrituveÀu pensebl qM là iquftUfl'éalloii d'abus de cooflèec» h'atoiiàU pàà dû ma donnée par la loi aO fût l^révu par l'an. 400 , aiiendo 40e ce f^M bonsiste i)an!) là ^6%»^ ft^btiOb d'^e plè^e dMi\ie pf^venu n^est pIOs dét)os)taire àb moment du délit. Il suit diè celte opioioh que , dans la pensée dé MM. Hélie et Cltauveau , !• l'art. 400 est inappiicaWe au cas ufk lapfèeé produite ^aS Un procès est restée enti^ ïcb ttai^s de celui qui l'a exhibée; et â^" que cet article établit uVie excepifoU à là disposltioû générale lie l'art. 253 , qui réjprime ïes enlèvements de pièces placées dans les dépôts publics. — Quelques etpresfiioas de l'art. 409 pâràissclit fevo^aMeîB là te système ^ alUsi ces mois: kf}>iicé^qoe,a)>rès «voir 'pt^duit...\quel4ue pièce...

sciûstràii , mais, bien plutôt : quiconque aura fcnt disforcAtre. On ne voit pas d'ailleurs qu'il y ait plusieurs manières ide eoustraire une pièce dont On est en possession. — finfin >, peutHNi ajuuter , le détoumemient'd'WBeplèce déjà produite <daifis une COUteslation, et 'déposée dàïft \Hi greffe , 'd'urne "pîècè dont céWii ijuî l'a exhi- BÇè 't>'eàt Jt^qù'à \ùfn cèrtaïn point %t considérer cômbie propiiétati'è exclusif , constitue un tait plus diâScîle à commettre) plus facife à prévenir , et moins criminel eta soi, que ne l'est, éans tout autre cas , la violation d'un dépôt public \ fi est donc permis de penser que l'art. 409 s'appHque-, de même que Part. ^5. à la soustraction d'uve fHèce ^cée dans untlépôt public ; ïnais qu'il atténue là )petûe Iponèe par ce dertriet àrtrcle , à ralsoh des clrcofèslances ï)articuTières au mirteo desqueUeô cette soustraction est commise dans tè cas dont 11 s'occupe.

Toutefois il nous parait plus vraisemblable que les art. 255 et 409 prévoient des cas totalement diiïérents : l'un la souistracifon de pièces contenues dans un dépôt puUic; l'autre le^lélOMtie* ment par une partie de pièces ^u'elte anAfi^roduftes daits UU {Procès , et qui étalent testée* dalrs ses YAams. Ce système se cohèilie mieux que le préçédeAl aVèc la quariflcalion de simple abus (Te confiance donnée à ce Aei'nrfér faït. De plus , l'opinion cootrairo conduit à une conséquence exorbitante. 11 est certain , en efiei , que l'art. 409 n'est applicable , d'après ses termes mémea^ tfU^

an jugement attaqué, que la dame Durand ait veni en nantissomcnl îos marchandises eti question, mais bien qft'ollc lésa réellement achetées; de sorte qu'oh ne jieut appliquer les lois relatives àtix irrûtcms sur gajrc?; — Ilejefte.

Du oO floréa*! an lô.-Trib. de cass,, sect. cr.-MJÙ. Vicllart, pr,-Carudl, rap.-Lefesslcr, subst.-LeboD, av.

ABUS DE COPJFIANCp.— Tables.

la partie qai a?ait produit les pièces qu'elle a ultérieurement BOHStraites* Si donc la soustraction est l'œuvre de la parité adyerse , et si elle a été commise dans un dépèt public , on ne voit pas sous quel prétexta cette partie pourrait écbappçr à Papplication de l'art. 235; d'oi^ \\ résulterait que , quoique les pièces enlevées soient reconnues être devenues communes , par le fait de leur production , i^ toutes les parties en cause , péai^moins leur eplèvement , qu'op r^connatfr^t nç. constituer qu'un délit , passible, d'après Tari. 400 , d'une simple amende de 9S à 300 fr. , dans le cas où |1 a^qrait été commis par celle d'entre elles qui les aurait produites au procès , dégépérerait en çriipQ , entraînant la réclusion , aux terpies d^ l'art. ÎSS , par cela seul qu'il aurait pour auteur la partie, adyerse. Or, une telle disproportion entre les peines appliquées à deux fiiits si peu dissemblables, à deux faits d*Mne immoralité p.res(||ue égale, et qui sont, quant au préjudice quMls occasionnent, f^bsolument pareils; une Celle disproportion serait à nos yeux d'une si étrange li^usMce, qu'elle nous semble emporter condamnation du système dont elle découle logiquement.

390. Il va sans dire que la soustraction d'une pièce par une partie autre que celle qui Ta produite, ne serait qu'un vol simple, 8i elle était commise hors d'un dépôt publie et sans circonstances aggravantes.

lêtt. II faut, pour donner lieu à l'application de l'art. 409, que la soustraction ait été faite frauduleusement, c'est-ânlire pour priver l'adversaire d'une pièce favorable à sa cause. Le retrait d^ne pièce qu'on aurait crue inutile ne constituerait pas un délit.

933. H faut aussi qu'il soit constaté que la pièce soustraite était produite dans une contestation Judiciaire, cette circonstance étant un élément du délit.

939. ta peine établie pat l'art. 4Qd doit, d'après cet article, être proqoDOée par le tribunal saisi de. la contestation. — < Cette règle est, comme on le voit, générale et sau^ disUnolloq; elle semble donc devoir être appliquée daus le cas ipôme o4 le t{*ibunal saisi du procès est un tribunal d'exception , \ç\ , par exemple, qu'un Juge de paix ou une juridiction administrative-, d*autant plus qu'elle est vraiseriîblablement fondée sur ce que Iç tribunal saisi de la contestation est plus en état qu'aucun, autre de bien apprécier l'Iqtentlon avec laquelle la soustraction a été opérée. Quelques personnes estiment néanodoins que la peine encourue à raison du détournement d'une pièce produite dans uu procès soumis à un tribunal arbitral ou administratif, ne saurait être campétemment prononcée par ce tl'ibunal , 4ont l'organisation et |e mode de procéder ne semblent ps^s présenter toutes les garanties que réclame, en matière pénale, l'intérêt de la défense. — Mais l'opinion contraire y plus conforme è la lettre de U iQi, et doqt la rigueur

sera (]|'ailleurs le plus souvent tempérée par la faculté de l'appel , nous semble préférable.

994. M. Delapalme considère l^ar t. 409 ooiqme attribuant au Juge sais) de la contestation , non-seulea|eiit pne compétence particulière, mais encore une compétence exclusive. Nous hésitons beaucoup k admettre cette solution : ou peu^ ipduire, à notre avis, de oes mots : la peine sera prononcée par le tribunal saisi de (a contestatiofk t que, lorsque ce tribunal a rendu sur la contestation un Jugement définitif, et s'en trouve par coq^équent dessaisi^ U ne peut plus connaître de la plainte en sousjracfion de pièce ultérieurement formée, peinte qui doit alors être portée devaut le tribunal correctionnel, coufuriaément au droit eemman.

995. Il est hors de doute que le flilt de la soustraction d^une pièce produite peut être prouvé par témoin?. Mais en e«t-il de même du fait préalable de rexistenee et de la production de eette pièce? La négative semble résulter des règles précédemment exposées sur la preuve des laits que présupposent l'abus de blanc seing et l'abus de conflanee prévu par l'art. 408 (V. «iipr4). Cette solution toutefois sera, à notre avis, rarement applicable. Elle ne concerne pas d'abord le cas où la pièce soustraite aurait été déposée au greffe*, car, dans cette hypothèse, il a dû être tenu note du dépôt par le greffier, et cette note constitue un commencement de preuve par écrit, qui peut sans contredit être compléié par la preuve testimoniale. Si , au contraire , on suppose que la pièce a été seulement produite à l'audience , il nous semble qu'alors 11 appartient au tribunal devant lequel cette production a été faite , d'en donner acte, s'il en a gardé le souvenir, h ta partie Intéressée qui le requiert , ou même de l'attester par un pr4)ôès-verbaj ipêr oial , quand oette attestation est demandée après le Jugement du procès où la pièce a été produite; et, par ceqséquent, ta SOlutiM dont il s'agit est encore étrangère à cette secopde hypothèse* — Reste donc seulement le cas où les Juges ^ n'ayçmt conserva aucun souvenir de la production alléguée , refuseraient de constater un fait par eux oublié ; et c'est dans ce cas seul , ce nous semble , qu'il y a lieu de se conformer à la doctrine ei ii la Jurisprudence ci-dessus rappelées.

9911 Le délit prévu par Part. 409 est puni d'une amende de 35 à 300 fr. fMi il suit que sMI intervient une condamnation, elle sera susceptible d'appel, ^ moins qu'elle n'éms^np (t'qqfl POur royale devant laquelle le délit aurait été commis..

999. Du reste, le d^lit dont U s'agit, quoique moins (urtçe meut puni que les neutres abus de couQance, nous parait devoir entraîner, comme ceux-ci, Ie9 diverses Incapacités dont il a été questiQu s^pr^, n^ ^\^. Ce^ résulte, è notre avis, de la généra-^ Uté de^ termes daus lesquels sont conçue^ les di4Pq«itiqn§ qui prononceut ces inoapacitéet

Vftble 4eft matîèrf s.

Abos do blaoc seiog

Aboi d« eonflanee

AcbatàerédiM7^,

179, 4S0, 181, Aete 83.

Actes sous leiDg pri-

Action 53,9t0,Sll,

Aciioa publiqiM78,

ISA, 49a.

AltcratioD 170^ Amende 18 i« Appel fie.

AppiéciMNA i«n»T

mne8,l98,!tU.

Apprenti i 71, 175.

Apprétew d'étoSi

tel.

Aniafft 133, 143.

ArchiriiteiSS.

Année 130, 136^ kfoaikiiJS,

AvtiMOtici^ sa.

AveiilOSs.

R;^9cra9rof\(e %\1.

Balefier 170.

Besoins 4.

BibliotMtpw 13».

BiiM et-

plane seing 22, iO s.

BonpoQr33,34, 42.

Caissier 173.

Çerif|e«l47.

CessioAdebiçQ82^3.

Chasse 91 5.

Gheplel W.

^àmeiiti^OO.

Clero 171.

Gommenoemçnt de

prsaiw49,ie4i.,

ÇomiiierçMt 10.

Coremîs 171, 172,

GoMiitfMloinilim

— da paAH.«-pi^li

CennôdaltOeàltO

Cm4JMM«9i,ia4,

Goim>l\ciU 3a, 44,

Comptable 14T.

avnpiedetatelletea Confii^i^oe 27 f .

ConscniemcDt 6.

Contre-lettre 85, Décharge 83.

Ué«ttfaUQ«#^% m

Si, 182.

Di^péchç 84.

Déposliaire publie

D^pAt IQl 4 147.

Dép^t nécessaire

D4p4tp«ba3Ut47.

Dôta^cu S2.

Dc.<icendants 210.

Dessaisissement 93.

Délemion 81.

Pctp«9nfi»ea|e5^.,

lOO.

DétoQrMiBentdeplè-

eMftiaàSiS.

— r pvtifl 81.

DçmetUqu 17t 4 ISa, 210.

&ole$i3.

iîcrilurc 35.

Biïeis d'éanipement

ËÇiir^^^ 15.

Klect. municip. 47.

filèTé 171.

Émaaoipatioi 9.

.t^registrenieqk 71.

poux 216.

Iscroqaerie 32,117, 178 à 181.

QlQdt do noVairv 134 EicQse U> F'abricatioBd*ae(e43,

Eftihi«f«4.

faUUU)216,217, Paax25s.,36.

Fermier 100.

Fotciioniain 141.

Fr^e39,tfcQ,6a4 75, 182, 196 à 198,221.

Gard»-migashi 120.

G«rd« naiienal» 129 s., 177,215.

Gardien jadiciair»

GéTMX 18».

GPttffes 133, 144.

Gr^ier 138.

ridtel-de-TiUe 136.

Ignorance 11.

ImprimeiirSO.

(nirivisibilité 192,

Inieniion 104,145.

interdietioD 37.

Intérêt 53.

JttgQmentSe.

Lésion 7.

Uitre84,ie9.

Liste 47.

Louage 95 4 100,

— lerbat 109.

Main 47.

Mandat 33. 34, 46,

68,69, re3,iio,

Mandat ai itl«9i 184.

Matière eonuMreîalo

Maoraiie fol 206.

Mensonge 63, 76,

Mrable 14, 83.

— ferivéilK.

Meunier 167.

Miliuire 127.

Mineur 4, 9.

MiQi8t.pob. 189 t.

Musée 135.

iVanUssesiil 113,

Hégligenee 144.

Netaire 37 t., il, 75,110,138,141 §.,183,156,180.

NalUt411,4a.

NaUitéce8Tert«199,

Obligation 83.

— verfeelelS.

OMir peblti ai,

Option 310 1.

Oirrries 17t i.

Mfiieaia.

Peine 57, 115 §.,

Pempiwr 4T, S47.

Préjadiee 15, 45,48,

PriieilptiOB54e.

Rr4llO««.

— sorgakgea Ht.

Preave 55, 184 à

— lilté^If 188,

— testim, 48 , 49 , 80, 184, 18S à 209, 226. -^\,

Preoiitii.

Propriété 80 i.

PfoVMou 178,119,

^Uw^ïl, QaHtance 65.

ReeeedneUee 9V.

UeemleemaiitiHiri

47, Rente 86.

RMliUitio«ie,V4i.

Riiuiieet.

Rétention de ^^«4

l$ali4re 180 à liT.

Serment 190.

Seeiété eo oemnan-

dite 165.

SappnsslQB de lilce

Surprise 199.

Syedie t26w Tentatife 16, 45,

Tiut 9t ■• Tradition miaiiell»

Travail (telariS) e»

NO» ffi à ite.

Ufti^ 43 •., 54 k«

Usure 31.

Vente 9lt 103- ^aupetdelft.

VMIIar4l3.

Vielei«ief4^ 191.

Yoituriçr li9«no.

Vol 59 à 61, 111,

R4i«!9ati«»4e, I 119 4 ttO^ 178,

^9i« 191^134. l i9SI0<^

VnMe. «k^ aHklee du oode pénal.

Itet.*» 41 à «4a,IAft. 38e, •4«. I Art. 40e, t è 31, n Art. 407, 34 è 8a.|Ail. 403, S» •• èlAil. 400, 1194333.

Ai 9.6 thn. It7 e., 114.

— Tlherm. Ô7 AbIO. Sflor.ilO.

— 30 flor. il8.

Aoil.l9iiMM.185. AnlS. tOfniet. 85

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