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ABUS DE CONFIANCE.— Smt. 3, Art. 7.
lois commerciales (V n* 167 l'arrêt de la cour de Rouen, da 9 Janv. 1829, et l'arrêt de la cour de Metz , du 5 août 1822 , rapporté y^ Dépôt), — ou enfin lorsque le contrat est attaqué pour cause de violence : dans ces différents cas , ta prohibition de la preuve testimoniale est levée par la loi civile elle-même (c. civ. 1341 et suiv.).
196. La circonstance que le commencement de preuve par écrit n'aurait pas été produit avant l'information sur le délit, ne serait pas une cause de nullité du jugement de condamnation , si le prévenu ne s'était point opposé à l'interlocutoire qui a ordonné 1 ' nformation , ou ne s'était pas pourvu contre cet interlocutoire. C'est ce qu'a Jugé implicitement l'arrêt du 31 juillet 1812, rapporté ci-dessus , et ce qui résulte d'une manière expresse de la délibération de la cour suprême consignée dans la note déjà citée du président Barris. « Les tribunaux criminels pourront-ils , dit cette note, ordonner des informations pour prouver la préexistence du contrat , avant qu'on ait produit devant eux le commencement de preuve par écrit de ce contrat ; et suffîra-l-it , pour faire maintenir leur jugement définitif, qu'avant ce jugement, le commencement de preuve par écrit ait été découvert par ces informations ou par toute autre voie? — S'il n'y a pas eu d'opposition de la part du prévenu à ces informations , sur le fondement de l'absence de toute preuve ou de tout commencement de preuve écrite, point de doute que le jugement définitif qui est soutenu et justifié par une preuve testimoniale accompagnée d'un commencement de preuve par écrit , ne soit hors de toute atteinte à raison de Tirrégularité dans le mode et l'ordre de l'instruction. — Mais si le prévenu avait demandé qu'il ne fût point entendu de témoins jusqu'à ce que la partie poursuivante eût produit un commencement de preuve par écrit qui autorisât la preuve testimoniale, cette réquisition étant conforme à un principe général et positif, rédigé dans Tart. 1341 c. civ. en termes prohibitifs , devrait être accueillie par les tribunaux correctionnels; et il y aurait lieu à cassation contre
mauvaise foi; qae la oote déposée par la demoiselle GueflBer, reconnue par Bourgeay pour être écrite de la main de Bifféri, son clerc, portant la dat^ , la somme , l'échéance des quatre obligations au porteur, prétendues déposées , se rapportant parfaitement avec les obligations de la Lasaile et Layat, du 26 flor. an 9, est un indice littéral du rapport de ces effets avec le prix de la vente et de la propriété qu'en avait la dame de Jouage, soit que la note ait été faite de Tordre de Bourgeay, à la vue des obligations qu'il aurait eues en son pouvoir, soit qu'elle ait été relevée sur son répertoire, même à son insu , la remise qui en a été faite à la dame de Jouage indiquant bien qu'elle avait intérêt à en prendre connaissance ;
» Que, si le rapprochement de tous ces écrits montre l'identité des six obligations au porteur avec le prix payé comptant de la terre de Cbampagneux et le projet de dépOt, d'autres preuves de la même nature io-
pareils acquits et signatures aussi reconnus de Bourgeay, apposés sur neuf promesses d'intérêts résultant des six obligations ; y* dans raveu fait par
jugement
par le ministère de Bifféri, portant mainlevée des inscriptions Davin ; T" dans M» payements par anticipation constatés par la date des acquits; que la reunion de toutes ces obligations et promesses dans les mains de Bourgeay, et leur sortie, établies par la preuve littérale et confessionnelle , peut être difficilement rejetée parmi les effets du hasard , surtout lorsqu'il est réduit à ne pouvoir nommer une seole des personnes soi-disant inconnues dont la confiance aurait produit ce résultat étonnant*, et qu'il est an moins vraisemblable, au plus haut degré, que tous ces effets ont été remis entre les mains de Bourgeay sous la condition d'un dépôt en faveur d'Anne Yon de Jouage, semblable à celui effectué entre les mains de M« Petit, ledit Bourgeay D'ayant jamais prétenda qne la propriété loi en ait été transmise par per- •oone;
» Que, si tant de probabilités, indépendantes de la preuve testimoniale ;t préexistantes, pouvaient être la matière d'une discussion grave sur la culpabilité de Bourgeay, le tribunal dont est appel n'a pas dû prononcer un renvoi, et, par suite, n'a pas dû hésiter d'admettre le dernier genre de preuves ; que le tribunal correctionnel a été d'autant plus légalement saisi par l'ordonnance de la chambre du conseil, du 11 janv. 1812, que cette chambre aurait pu penser qu'il existait une preuve écrite suffisante et du dépût et du délit ; qu'alors même que les irrégularités qu'on oppose contre la procédure préliminaire faite par le juge instructeur, pour rassembler les premiers indices du délit, seraient fondées, elles ne pourraient
un jugement en dernier ressort qui l'aurait rejetée.— rependanl, s'il n'y avait pas eu de recours contre ce jugement, et que le commencement de preuve par écrit ayant été acquis , il fût intervenu un jugement de condamnation au fond , d'après la preuve testimoniale accompagnée du commencement de preuve par écrit, on ne pour>*ait se prévaloir, à la cour de cassation , contre ce Jugement de jondamnation , du rejet de la réclamation du prévenu contre l'audition des témoins avant la production du commencement de preuve par écrit, parce que le jugement qui aurait prononcé ce rejet , n'ayant pas été attaqué par un pourvoi , aurait acquis l'autorité de la chose jugée, et que le jugement de condamnation serait Justifié par le commencement de preuve par écrit qui lui aurait servi de base , conjointement avec la preuve testimoniale. »
1 9<(. La remise à un tiers , d'une valeur de plus de 450 fir., poutrelle être prouvée par témoins , en l'absence de tout commencement de preuve écrite, quand cette remise a été provoquée et déterminée par des moyens frauduleux? — L'affirmative a d'abord été consacrée par plusieurs arrêts de la cour de cassation. Ainsi, il a été jugé que lorsque la remise à un individu de billets qu'il s'est ensuite appropriés n'a pas été l'effet d'une volonté libre et spontanée, mais de manœuvres frauduleuses, cette remise peut être constatée par témoins , quelle que soit la valeur de ces billets : — Attendu qu'on ne peut assimiler à un dépôt volontaire une remise frauduleusement obtenue; que le prévenu , en s'appropriant les effets dont il s'agit, n'a fait que réaliser le bénéfice des manœuvres qui ont précédé la tradition à lui faite , d'où il suit que son délit remonte au moment où ces manœuvres ont eu lieu ; et qu'enfin l'art. 1341 c. civ. reçoit exception , aux termes de l'article 1348, toutes les fois que le créancier n'a pu se procurer la preuve littérale de l'obligation contractée envers lui , exception que ce dernier article étend aux obligations naissant des délits ou quasi-délits (Bej., 27 mai 1837. — Rej., 22 août 1840) (1).
avoir aucune influence sur la sentence dont est appel, attendu que, devant le tribunal correctionnel, a commencé une procédure plus soleonellt et plus complète , qui n'est arguée d'aucune nullité et d'aucune inégularité ;
» Considérant que les indices écrits sont bien antérieurs h la preuve testimoniale solennement admise, puisqu'ils ont servi de base au réquisitoire de la partie publique , d'après lequel l'affaire a été renvoyée au tribunal de police correctionnelle; mais que, lors même qu'il serait vrai que ces indices ne seraient survenus que postérieurement , cette circonstance ne saurait détruire l'effet et la substance de la combinaison de ces deux genres de preuve , la conviction qui en résulte ne pouvant dépendre de l'ordre dans lequel ces deux éléments ont été découverts; qu'il en résulterait seulement qu'une procédure , originairement vicieuse , seraient devenue accidentellement régulière , toute opinion contraire n'aboutissant qu'au résultat puéril de recommencer dans les mêmes formes une procédure consommée; que les tribunaux correctionnels ne sont assujettis par ancooe loi à statuer sur leur compétence ou sur les déclinatoires proposés par les prévenus, par un jugement préliminaire antérieur et indépendant du jugement sur le fond, et surtout en matière de dépôt; — Attendu que h foit de savoir s'il y a question préjudicielle est essentiellement lié au mérite du fond ; — Considérant que Bourgeay , d'après le résultat des preuves écrites , de ses aveux et des informations, a été justement déclaré convaincu d'avoir abusé de la confiance de la veuve de Jouage ; sans s'arrêter aux moyens do nullité et d'incompétence , dit qu'il a été bien jugé »
Pourvoi de la part de Bourgeay. — Arrêt.
La coua ; ~ Sur les concl. de M. Daniels , av. gén. ; — Attendu quil a été jugé par la cour de Lyon, qu'il y avait commencement de preuve par écrit du dépôt dont il s'agit; que cette cour a eu caractère pour apprécier les commencements de preuve; que l'appréciation qu'elle en a faite n'est point en contravention à l'art. 1347 du c. civ.; que dès lors, elle a pu admettre la preuve testimoniale, et déclarer l'existence et la violation dudit dépôt volontaire, d'après le résultat de cette preuve;— Rejette, etc.
Du 31 juillet 181S.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ciasle , rap.- Loiseau, av.
(1) l'« i^spéce:— Lenn-Delpecb C. Vianes.) — Le 88 oct. 1855, raDbè Gassaing décède, laissant un testament par lequel 1^ il institue l'hospice de Lavaur son héritier universel ; 8<*il lègue à Catherine Vianès, sa servante, son numéraire, des meubles meublants, une pension de 1,800 fr., et Tinstitue son héritière universelle, dans le cas où rhospice n'accepterait pas la succession.— Catherine Vianès était en outre nantie d*un portefeuille contenant plusieurs effets contresignés en blanc par Cassaing, et une feuille de papier timbré sur laquelle ce dernier avait apposé ces mots : bonpour cession, et sa signature également en blanc.
Lerin-Delpech, employé à la sous>préfecture de Lavaur, persuada à Ca-
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f S7. Toutefois, cette Jorlsprndence se trouve contredite par | un arrêt récent de la cour de cassation : suivant cet arrêt , il n'y a pas exception à la prohibition 'le prouver par témoins le contrat dont la violation forme le délit, pour le cas où ce contrat (mandat, dépôt ou autre) a été provoqué par le dol ou la fraude, en vue d'abuser ensuite d'une confiance excitée par ces moyens : dès que le plaignant n'a pas été empêché de se procurer une preuve écrite du contrat, il est non recevable à le constater par la preuve testimoniale. Décider autrement, ce serait abroger l'art. 1341 c. oiv., en matière de délit , car le dol et la fraudeuse retrouvent dans tous les délits, et il suffirait, dans ce système , pour éluder
theriiie Vianès que ces billets n'étaient point en règle; qu'il leur manquait certaiaes formalités indispensables, pour l'accomplissemeDt desquelles il se fit remettre le portefeuille. 11 profite ensuite de cette remise pour passer à son ordre les effets qu'il contenait , et remplit en sa faveur le olanc au-dessous duquel étaient les mots : bon powr ceuion.
Le 25 fév. 1837, arrêt par lequel la cour de Toulouse , après avoir admis la preuve testimoniale de la violation du dépêt, a condamné Delpech comme coupable d'abus de confiance: « Attendu que si, devant lestribu- Daux de police correctionnelle, celui qui demande la réparation d'un abus de confiance doit , comme en matière purement civile , prouver, par écrit , le dépét volontaire dont il poursuit le violateur, Catherine Vianès est dans une exception qui devait faire admettre la preuve testimoniale; qu'elle allègue , en effet , et que plusieurs témoins ont déclaré qu'elle détenait plurieurs lettres de change endossées en blanc par Cassaing et un blanc seing du même, portant, outre sa signature, les mots boû pour cettion; que Delpech la circonvint pour obtenir qu'elle lui remtt ces titres , lui disant qu'elle perdrait l'utilité du don manuel qui les avait fait passer en sa possession , ri, avant la mort du testateur, on ne remplissait pas soit la cession, soit les endossements ; que , pour vaincre les refus obstinés qu'elle opposa à cette demande, il employa l'intervention de Jean Vianès, son frère, jusqu'à ce que, cédant à ses observations et à ses promesses de régulariser les oUigattona dans l'intérêt de ladite Vianès , elle consenlit à les lui remettre; ' qu'infidèle à sa parole, il abusa de sa confiance pour se les approprier en passant a son ordre les effets , en remplissant le blanc seing d'une cession à son profit ; que ces faits , en les supposant vrais, ne constitueraient pas sans doute une escroquerie; que ce n'était pas une crainte chimérique que Delpech avait fait concevoir à Catherine, en lui disant qu'elle pourrait perdre la propriété des titres qui étaient entre ses mains , si les endossements etsortout la cession n'étaient point remplis avant la mort de Cassaing; qu'il y avait, au contraire , juste sujet de redouter que les héritiers de celui-ci ne pussent , si cette formalité n'était pas accomplie , en détruire l'effet; que, d'ailleurs, dans tous les cas, elle était , puisqu'elle ne sait pas éciire , dans la nécessité , à une époque quelconque , d'employer une main étrao^re pour mettre, au-dessus des signatures de Cassaing, la cession et les endossements ;
» Mais que de ces faits , s'ils sont prouvés , il résultera qu'en agissant ainsi qu'il Ta fait, Delpech a usé envers elle de manœuvres frauduleuses, sans lesquelles elle ne lui aurait pas remis les pièces dont il est devenu le dépositaire; que déjà au moment ou il les réclamait, il avait eu l'intention de la dépouiller ; qu'il la décevait donc en disant qu'il ne les voulait que pour assurer la propriété descelle à qui le don avait été fait; que Catherine Vianès , faible et sans expérience des affaires , ne pouvait se défendre contre les ruses d'un homme adroit qui abusait à la fois de la tendresse et delà confiance qu'il avait su lui inspirer; que ce n'est que parce qu'elle a été trompée par ses promesses qu'elle a consenti à se dessaisir de ses titres; qn'aiosi , son consentement n'a pas été éclairé et libre ; que le dol a vicié la convention dont il a été la cause déterminante; que, dès lors, Catherine Vianès n'a pas dû exiger la preuve écrite du dépêt ; qu'elle ne l'aurait paj obtenue ; qne le but final que se proposait Delpech et déjà préconçu était de disposer des effets comme de sa chose propre , et son intention , par conséquent, de nier la remise qui lui en aurait été faite; que, dans cette situation , la demanderesse était dispensée de prouver le dépôt par écrit ; que la preuve testimoniale pouvant être efficace en droit , c'est le cas d'examiner celle qui a été faite devant la cour. » — Ici Tarrèt se livre à cet examen et en induit qu'il y a eu abus de confiance accompagné de manœuvres Jolosives de la part de Delpech.
Pourvoi pour violation de l'art. 1541 c. dv., en ce que la cour royale ft admis la preuve testimoniale d'un dépôt dont l'objet excédait 150 fr.
La cour; — Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 1341 c. civ. : — Attendu, en la foime, qu'on ne peut opposer au demandeur Texception de la chose jugée, résultant du premier arrêt de la cour de cassation qui a saisi la cour de renvoi ; — Que cet arrêt, en effet, n'a statué que sur la qualité de la partie intervenante, et sur la compétence de la juridiction correctionnelle, sans rien préjuger relativement à l'inslruction ultt'rieure de la plainte;
Attendu, au fond, qu il ne s'agit pas, dans Tespèce, de la violation d*un dépôt volontaire ; — Que le fait signalé par la citation et déclaré constant par Tarrèl attaqué constitue uniquement un détournement de
Tarticle dont il s'agit , de prendre la voie détoarnée de la plainte et de la procédure correctionnelle. Ici , du reste , ne s'applique pas l'art. 1353 c. civ., qui admet qu'un acte peut être annulé, pour cause de dol ou de fraude , sur de simples présomptions , car cet article suppose la préexistence de cet acte non contesté dans sa forme et dans son caractère-, ce qui n'a rien de commuu avec le cas où c'est l'existence même de l'acte que l'une des par« ties demande à établir, contre les dénégations de son adversaire, par la preuve testimoniale, en violation de l'art. 1341 (Casa,, âO avril 1844) (1).
Ce dernier arrêt nous semble plus conforme que le précédent
valeurs, dont la remise a été provoquée et déterminée par des moyens de fraude ; — Qu'en s'appropriant ces valeurs par suite de ladite remise , le demandeur n'a fait que réaliser le bénéfice des manœuvres frauduleuses qui l'ont précédée ; d'où il suit que c'est au moment où elles ont eu lien que remonte le délit dont il s'est rendu coupable;
Attendu que l'art. 1341 c. civ. reçoit exception aux termes de Part. 1S48 du même code, toutes les fois qu'il n'a pas été, possible au créancier de se procurer la preuve littérale de l'obligation contractée envers lui *, exception que ce dernier article étend aux obligations naissant des délits ou quasidélits ;
Attendu, en fait, que l'impossibilité pour la demoiselle Vianès de se procurer la preuve écrite delà tradition par elle opérée dans les mains de Delpech , des valeurs en litige , se justitie par la circonstance mentionnée dans l'arrêt attaqué que cette tradition n'a été effectuée spontanément ni librement consentie; qu'ainsi le détournement qui en est résulté était un fait en dehors de toute prévoyance ;
Attendu qu'en cet état , le délit mis à la charge de Delpech rentrait dans l'application de l'art. 408 c. pén., et qu'en condamnant le sieur Delpech aux peines portées par cet article , l'arrêt attaqué n'a ni violé l'art. 1341 précité , ni aucune autre disposition de la loi ; — Par ces motifs , rejette.
Du 27 mai 1837.-G. G., ch. crim.-MM. Ghoppin, f. f. de pr.-Rocher, rap.-Hébert, av. gén., c cont.-Lacoste et Dalloz, av.
2* Etpèoe: — (Dubois et Lepesant C. min. pub.) — Lea demandeurs en cassation soutenaient 1^ qu'il s'agissait de la violation d'un dépôt volontaire , qui ne peut être prouvé par témoins ; que le jugement attaqué n'a point constaté que les prévenus eussent reconnu le dépôt ou bien qu'un commencement de preuve par écrit eût été administré pendant les débats
Ils ont prétendu 2° que le jugement constate un détournement frauduleux , sans dire que l'objet détourné avait été confié à l'un des titres énoncés dans l'art. 408; de là violation de cet article, eu ce que le détournement frauduleux constitue une mauvaise action , mais non un délit.
La cooa ; — Snr le l*' moyen , pns de la violation des art. 1541 et 1923 c. civ.: -^ Attendu que, d'après les faits reconnus constants par le jugement attaqué, il ne s'agissait pas d'un dépôt spontané de la part du plaignant, mais d'un dépôt déterminé par des manœuvres qui étaient l'onvrage commun de la fille Lepesant à qui l'effet de 1,800 fr. a été confié, et du demandeur dans l'intérêt de qui la fraude était commise ; qu'en cet état on se trouvait dans l'une des exceptions de l'art. 1348 c. civ., et qu'ainsi le tribunal de Goutance«, en admettant la preuve testimoniale, n'a violé aucune loi; .
Sur le 2* moyen pris de la violation de Part. 408 c. pén. ; — Attendn que des faits dont le demandeur a été reconnu coupable , il résulte sufllsamment que l'effet coufié à la fille Lepesant et qui a été détourné, lui avait été remis à titre de dépôt; — Rejette.
Du 22 août 1840.- G. G., cil. crim.-MM. de Bastard, pr«- Vinceui Saint-Laurent, rap.-Pe.9caLis, av.gén«-Leniarqnière, av.
(1) (Rnmeau C. mio. pub.) — Là cour; — Attendu qne le fait imputé à Humean avait été primitivement articulé par l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal de Perpignan du 15 oct. 1839, avec le triple caractère de soustraction frauduleuse, d'escroquerie et d'abus de dépôt ou de mandat; et que cette triple qualification ayant été reproduite contre Rumeaupar le ministère public, les arrêts définitifs rendus par cette cour, les 15 et 22 nov. 1842, ont formellement écarté la qualification d'escroquerie , maintenu la disposition du tribunal de Perpignan qui avait écarté la qualification de vol , et n'ont admis que la qualifica* tion d'abus de confiance par violation de dépôt ou de mandat, prévu par l'art. 408 du c. pén. ;
Attendu que cet arrêt n'ayant pas été attaqué par le ministère publie, et ne Pétant par Rumeau qu'au chef qui lui fait grief, la qualification uniquement soumise à la cour de cassation est celle d'abns de confiance pour abus de dépôt;
Attendu que lorsqo^il s^agit d*nn délit qui suppose la préexistence dHui contrat civil antérieur au délit, la preuve testimoniale de ce délit n'est admise qo'autant que ce contrat civil peut être lui-même prouvé par témoins d'après la loi civile, c'est-à-dire qu'autant qu'il existe à cet égard un commencement de preuve par écrit, conformément à l'art. 1347 c civ. ; — Attendu que ce principe a été posé dans l'affaire actuelle par
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an (irinélpe ^néral aditali par la Jurisprudence qui assujettit les tribunatn correctionnels aux règles du code civil, relativement à la preuve des contrats auxquels se rattache un délit. L'art. 1 348 ne déroge à Part. 1341 que pour le cas où il n*a pas été possible au eréaaeler de se procurer une preuve littérale de Tobligation eoniraotée envers luU Or, cette impossibilité n*a point existé dans li cas qui nous occupe. La circonstance qu'une personne a été amenée par des allégations mensongères , par des manœuvres frauduleuses, A déposer un objet entre ies mains d'un tiers, n'a nullement fait obstacle à ce qu'elle retirât une preuve écrite de ce dépôt. Ne l'ayant pas foit , bien qu'elle le pût facilement et que la loi lut recommandât de prendre cette précaution, elle cesse de pouvoir invoquer l'exception établie par l'art. 1548, et doit subir îes conséquences de son infraction à l'art. 1341. — il n'est pas exact de dire que , pour avoir été provoqué par des moyens blâmables, le dépôt n'ait pas été volontaire et libre. — li n'est pas exact non plus de faire remonter le délit de violation de dépôt au moment où ont eu lieu les manœuvres à l'aide desquelles le dépôt a été déterminé; le délit ne commence, au contraire, qu^après L'exécution du contrat dont il constitue la violation; décider autrement, c'est créer une Action pour éluder la loi-, c'est, en outre , comme le dit avec raison l'arrêt ci-dessus , abroger absolument Tart. 1341 en matière dé délit.
tus* Quoi qu'il en soit , s'il était déclaré en fait, dans le Jugement qui a r^eté la preuve par témoins de la violation d'un dépôt non avoué ni prouvé par écrit, que ce dépôt, sUt a existé, n'a pas été déterminé par des manœuvres frauduleuses, cette déclaration serait irréfragable , et le Jugement qui la contient ne pourrait être attaqué comme ayant refusé la preuve testimoniale dans un cas où l'existence de la fraude la rendait admissible (ReJ., 16 fév. 1838,— V. n» 115).
1 90. Du reste , il ne faut pas confondre , oe nous semble , le cas où l'on demande à prouver par témoins* contrairement à l'article 1341 , un contrat de dépôt, de mandat ou de prêt, que l'on prétend avoir été déterminé par des manœuvres frauduleuses , aveo le cas où l'on demande à établir par la preuve orale le •impie fiiit de la communication â un tiers d'un titre ou d'un oLJet qu'il devait rendre sur-le-champ , et dont il s'est criminellement emparé. Dans le premier cas , il a existé un véritable contrat dont le déposant , le mandant ou le préteur était averti par la loi de se procurer la preuve écrite , ce qu'il a mal à propos négligé de faire; dans le second cas, au contraire, il n'est intervenu aucune convention entre celui qui a fait la communication et celui qui Ta reçue; le premier n'a pas entendu suivre la foi du second ; le fait par lequel 11 se trouve dépouillé de l'objet qui lui
l'arrêt de la cour dn 17 juill. 1841 qui a saisi la coor rovale de Montpellier, et qui a servi de base à la Jaridiction en verta de laquelle elle a rendu les arrêts attaqua; — Attendu que Tarrét attaqué du 15 nov. 1841 allègue que ce principe doit recevoir exception quand U s'agit de dol ou de fraude , au moyen desquels on aurait provoqué ledit dépôt pour abuser ensuite d'une conflaflce excitée par de pareils moyens ;
Attendu que si cette exception était fondée , dans le sens qu'y attache ParrSt attaqué, elle équivaudrait à l'abrogation absolue de l'art. 1341 en matière de délit, car le dol et la fraude se retrouvent dans tous les délits; et ({ue pour se procurer la preuve d'un contrat que refuseraient les tribunaux civils , il suffirait de prendre la voie détournée de la plainte et de la procédure correctionnelle i — Attendu qu'on ne peut faire indirectement ce que la loi interdit de faire directement; — Attendu que l'art, 1353 cciv. n'a aucune application à l'espèce actuelle » puisque cet article, en admettant de simples présomptions pour faire annuler un acte pour causa de dol et de fraude, suppose évidemment la préexistence de cet acte non contesté dans sa forme et dans son caractère ; ce qui n'a rien de commua avec le cas où c'est l'existence même de cet acte qui est en question , qui est niée par Pune des parties , et que l'autre partie demande à prouver par témoins, contrairement à l'art. 1341 c. civ.;
Attendu que les exceptions portées par Tari. 1348c. cîv. ne se rencontrent fas dans Tespèce, puisque rarrèt attaqué n'établit pas qu'il s'agisse de quasi-coutrat ni de quasi-délit, ni de dépôt nécessaire, ni d'accident imprévu où l'on n^ait pu se procurer des actes par écrit, ni que le déposant ait perdu le titre qui servirait de preuve dn dépôt; — Attendu que l'excepi tiou portée par l'art, 1348 relative à la preuve d'un délit, se rapporte à la
Sreuve du délit lui-même, et non à la preuve du contrat préexistant au élit, et que U preuve de ce contrat reste toujours soumise à la règle de iVt.lS41; -* D'où il suit qu'il a été (ait, par l'arrêt attaqué, fausse interprôUtion et violation des art. 1341, 1923, 1347, 1348, 1353 C. civ. ;— Casse l'arrêt rendu le 22 nov. 1842» par la coor royale de Montpellier.
appartient est ^n accident qu'il ne pouvait prévoir , une sorpiifi» contre laquelle il ne lui a pas été possible de se prémunir » et qu*tt doit être en conséquence admis à constater par tous les genres île preuve.
!f 00. C'est donc avec raison qu'il a été Jugé que lorsque le titre d'une obligation de plus de 150 fr. , ayant été communiqué au débiteur pour le lire et le rendre immédiatement, a été supprimé par celui-ci , le lait de la oommunication de ce titre peul, aussi bien que le f^t de sa suppression , être établi par la preuve testimoniale CCass.» 15 mai 1834 \ R«d., 28 Juin 1834).
90t. Et que , de môme, le fait du débiteur de s'être approprié frauduleusement l'effet par iiil souscrit, qui ne lui avait été remis que pour le convertir sur-le-cbamp en un titre nouveau d'une valeur équivalente , rentré dans la disposition exceptionnelle de l'art. 1348 e. civ. , et peut conséquemment être prouvé par témoins (ReJ., 14 Juill. 1845) (1).
ZOt. Lorsque l'individu inculpé d'avoir détourné des eommee qu'on prétend lui avoir été confiées à titre de dépét, avoue que ces sommes n'ont pas été laissées dans ses mains à titre de prêt, cet aveu Judiciaire peut être considéré comme un commencemeut de preuve par écrit capable de Ikire admettre la preuve testliuoniale du dépêt(GaS8.,6.oct.l8â6. Cass. , atf. Rey).
nos. Mais on ne peut voir ni un aveu du dépôt , ni un commencement de preuve par écrit de ce dépôt, dans la dédaraUon du prévenu qu'il a remis au plaignant la clef de l'armoire dans laquelle celui-ci prétend avoir mis son dépôt (R€j«, 16 fév« 1838, aff. Faye«— V.B»115).
904. De même, la déclaration du prévenu, quil a reçu en dépôt une partie des objets réclamés par le plaignant, et qu'il ofTre de remettre, ne constitue pas un commencement de preuve par écrit du dépôt d'autres objets de même espèce , que le plaignant < soutient lui avoir également confiés (ReJ., 6 nov* 1828).
90^» Lorsque le prévenu de violation d'un dépôt volontaire eacédmit IKO fr«, et non prouvé par éorit, avoue le dépôt , tuais déclare en même temps que les objets qu'il représente sont Identiquement les mêmes qde ceux qu'il a re^us, la juridiction correotlonnelie est compétente pour statuer sur la foi due à cette déclaration ; mais à la charge de se conformer aux règles prescrites par la loi civile, c'est-à-dire, dans l'espèce, aux règles établies par l'art. 1924 c. civ., qui veut que le dépositaire en soit cru sur sa déclaration pour la cbose qui a fait l'objet du dépôt, de même que pour le fait même de ce dépôt (Cass., 26 sept. 1823) (2).
9IMI. Mais, suivant une doctrine peut-être contestable, l'aveu du dépositaire peut être divisé, lorsqu'il existe des présomptions de mauvaise fol; et, par exemple, lorsque le déposi-
Du 20 avr. 1844.-C. C, cb. crim.-MM. Laplagne-Barristpr.-Mérilhou , rap.-Delapalme, av. gén.-Cotelle, av.
(1) ( Humbert C. min. pub») — La Cona ; — Attendu , en droit , 1* qœ toute convention exprimant une valeur au-dessus de 150 fr. doit être prouvée par écrit; 9* qu'on ne saurait se procurer, par la Voie criminelle, un genre de preuve prohibé par la loi civile; «— Nais attendu que la loi dvîle a apporté au premier de ces principes deux exceptions , l'tme quand îl existe un commencement de preuve par écrit, l'autre quaild le eréanciex s'est trouvé dans l'imposàibilité de se procurer une preuve littérale de l'o bligation qui a été contractée enven lui; — AUeSdu qu'atii termes d« l'ait. 1348 0. civ. cette seconde exception s^applique fOrmelielbent, soft aux obligations qui naissent des délits oU quasi^délits, éOit Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littéralo j^ suite d'un événement fortuit , imprévu et résultant d'une fOMs majeure ; — Attendu que le fait reeonnn constant par l'arrêt attaqué, et qUe cet àrfét déclare resbortir tant des divers interrogatoires dti prévenu , quo des élèneuts de la cause, codsiste dans une appropriation frauduleuse de la part du débiteur, de l'effet par lui sdnsérit, qui ne lui avait été remis (Mur le Ctéanci» qu'à la condition entre eux convenue, que cet effet serait immédiatement converti en un titre nouveau d^une valeur équivalente; — Qull résulte des termes de l'arrêt qu'il y a eu fraude de la part du débiteur dans la circonstance qui a donné lieu à la remise dudit écrit, comme dans l'abus qui a été fait par loi de cette remise ; — Que , dés lors , l'appropriation frauduleuse ainsi déterminée et ainsi caractérisée, rentre dans la dispositif exceptionnelle de Part. 1348 précité; — Rejette.
Du 14 juill. 1843.-G. C, cb. crim.-MlL de CSrouselUies, fl L de pr.- Rocher , rap.-Quénault, av. gén.-Morio , av.
(S) (Combes C. Bresson.^ — (Après délib. en cb. du conseil.) — La coca ; — Sur les conclusions oe M. de Marchangy , av. gén. ; — ^Vu l'art. 1 9â4 c civ.; — Considérant que, d'après le même arrêt (l'arrêt allaquéj, La
ABUS DE CONFIANCE.— Sbct. 3, Art. 7.
taire d*un titre, après avoir d'abord nié le dépôt du titre, tonvieut eusuite de ce dépôt et do sa suppression , mais en alléguant ue l'avoir supprimé qu'en vertu d'une convention verbalement
oemoiselte Bressoo exerçait contre le demandeur nue action en violation d'un dépôt non prouvé par écrit et d'une valeur au-i-dessos de 150 fr. ; qu'elle Xindait cette action sur ce qu'une partie des objets représentés par le dépositaire Combes, comme étant ceai qui lui avaient été remis en dépôt, étaient d'uue valeur inférieure à celle des objets qu'elle soutenait avoir réellement déposés; et que , diaprés cette prétention , elle demandait aux magistrats correctionnels, saisis de son action en violation de dépôt , qu'il leur plût l'admettre à la preuve testimoniale de ce qu'elle disait avoir constitué le dépôt; — Considérant que, par sa déclaration en réponse à la demande de la demoiselle Bressoo , Combes , dépositaire volontaire etacci-
rectionnello, qui était saisie exceptionnellement de la foi dont celte déclaralioa était susceptible, était compétente pour y statuer; mais qu'en y statuant, elle devait se conformer aux règles prescrites par la loi civile;
— Considérant, en conséquence, que s'agissant, dans l'espèce, d'un dépôt de valeur au-dessus de 150 fr. et non prouvé par écrit, il fallait donc , relativement à la question si les objets représentés étaient on n'étaient pas ceux dont le dépôt était avoué par Comnes, Juger en conformité de Part. 19S4 du c. ci v., qui voulait que ce dépositaire en fût cru sur sa déclaration pour la chose qui avait fait l'objet du dépôt, de même que pour le fait même de ce dépôt; — Et attendu que, néanmoins, par son arr«t dn 18 juillet dernier (1825) , la cour royale de Nf mes , chambre des appels de police correctionnelle, a refusé à celte déclaration la foi qui lui était due d'iqirès cet article, et a permis, an contraire, à la demoiselle Bresson de prouver, par témoins , de quelle chose le dépôt par elle fait était composé; ^ En quoi cet arrêt a formellement violé ledit art 1924 c. civ.}
— Par ces motifs , casse , etc.
Du se sept. 1825.- C. C, secU crim.-MM. Baflly, pr. - Ollivler, rap.-Jonsselin et Guibout , av.
(1} Ëtpiee .• — (Merlin-Haal et coas. C. Potter.>— Potter et Merlin-Haal terminèrent en Tan 6 , au moyen d'une transaction et d'une contre-lettroi une contestation qui les divisait. Les deux doubles do la contre-lettre furent déposés entre les mains de Fauquez et de Champagne. En l'an 8 4 Potter cite Champagne et Merlin-Haal en conciliation sur la demande qu'il se propose de former , tendante à la remise de la contre-lettre entre les mams d'un notaire. Ceux-ci comparaissent , et déclarent n'avoir aucune connaissance de la contre-lettre.-— 5 prairial an 9 , Potter rend plainte en suppression de titre contre Merlin-Haal , Fauquex et Champagne, qui per-» sistent d'abord à nier la contre-lettre; ils avouent ensuite quelle a existé) mais ils j^'outent que , lors de sa rédaction , il fut verbalement convenu que si Putter n'acquittait à leur échéance des billets par lui souscrits le même jour, la contre-lettre resterait sans effet, et que les dépositaires seraient chargés de la brûler ; que le cas prévu de l'inexécution des engagements de Potter étant arrivé , les dépositaires avaient jeté au feu les deux doubles de la contre-lettre.
4 thermidor an 10, jugement correctionnel qui, sans avoir égard à la du de non-receveir opposée par les prévenus à Potter , sur ce qu'il s'était d'abord pourvu par la voie civile en cilant au bureau de paix , et sans statuer sur l'exception qu'ils faisaient résulter de l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonn. de 1667 , les décharge de la plainte , et condamne Potter à 600 fr. de dommages-intérêts. — Appel.
Le 21 pluviôse an 12, arrêt de la cour de Justice criminelle de Seine-et^ Marne , qui , sans s*arrêter & la fin de non-recevoir, déclare que la contrelettre dont il s'agit a été illégalement détruite , et condamne Merlin-Haal :
— Attendu , quant h la Un de non-recevoir , que le fait imputé aux préve* nns était un délit, qui , d'après l'art. 12 delà loi du 25 frim. an 8, devait être poursuivi par voie correctionnelle ; que si le fait et l'objet dn dépôt étaient contestés , il y aurait eu lieu à renvoyer devant les Juges cîvifs sur la question préalable de leur existence; mais que le fait et l'objet dn dépôt étant avoués, il ne rest^ rien à juger par les trib. civ. , et que, par conséquent, il n'y a pas lien à rappUcation de l'art. 2 du titre 20 de l'ordonn. de 166t; que si, en général, on doit admettre la déclaration dn dépositaire sur les conditions du dépôt, cette maxime ne peut être invoquée dans l'espèce , parce que les dépositaires out perdu toute croyance, en commençant piar nier l'existence de la contre-lettre, et parce qu'ils ne sont point d'accord entre eux sur les conditions du dépôt; — Et attendu , au fond, qn*0 rêsnlte de l'examen des pièces et des débats, que la prétendue convention do brûler la contre-lettre avant Texpiratton du délai écrit eu faveur de Potter et au cas échéant, n'a jamais existé ; etc.
Pourvoi pour violation des règles de compétence établies par la loi.— 7^es deman()enr8 ont soutenu que , d'après l'art. 2 du titre 20 de l'ordonn. de 1 667^ l'art 1920 c. civ., et les dispositions du code du 5 brum. an 4, relatives à l'audition des témoins dans les affaires correctionnelles, la su])prcssion de la chose déposée ne pouvait être l'objet d'une plainte qu'a- (<^( 5 q\]c le fait m^roe du dépôt non établi par écrit avait été prouvé dev;uit les juscs civils; or, dans l'espôoe, le dépôt de la contre-lettre n'é-
apposée au dépôt , les Juges peuvent déclarer le dépAt coDitant el la suppression illégale (ReJ., 20 fruct. an 12) (1).
909. Par suite d'une semblable doctrine , il a étéJngA que le
tait pas constatée par écrit. Il est vrai qu u a ete avoue, mais c'est avec des conditions restrictives, et Taveu est indivisible : Nm iiendUur c«nfano.
M. Merlin qui portait la parole dans cette affaire, a dit en substance : —La compétence des juges criminels est illimitée et sans exception ; ils peuvent puiser la preuve du délit, soit dans Tacte qui constitue, soit dans toutes les circonstances même du pur intérêt civil dont le concours est nécessaire pour qu'il ait pu être commis. Ainsi, ils peuvent condamner lo faussaire sans attendre que le faux ait été constaté parles Juges civils ; Ils peuvent, en condamnant le failli qui a souscrit des billets simulés en fraudo de ses créanciers légitimes Jugerlasimuiation des billets et les annuler; et, eu condamnant on prévenu d'escroquerie résultant d'une obligation fausse, déclarer nulle robligation.Endoit-ilêtre de même dans respèceactuello?Les juges qui ont le droit do punir la destruction de la cbosc déposée, doivent-ils êlre investis du pouvoir déjuger s'il y a eu dépôt? 11 existe entrececaset les précédents une différence sensible ; c'est que le délit de faux, de simulation et d'escroquerie réside dans Pacte falsifié, simulé ou eseroqoé, et les juges du délit sont nécessairemnnt Juges de l'acte, tandis que, dans le cas de suppression de la chose déposée , les Juges criminels qui statuent sur le d^lit peuvent n'être pas nécessairement appelés à statuer sur le fait du dépôt. — Cette différence •ssentielle concilie les principas avec l'arrêt du 12 messid. an 11, qui décide que la dénégation du dteôt devant les juges criminels fait naître une question préjudicielle, dévolue aux juges civil. — La conciliation do cet arrêt n'est pas plus difficile avec deux autres espèces plus analogues k celle-ci ; je veux parler de la suppression par l'héritier naturel du testament après la mort du testateur, et de la soustraction, par le débiteur, de l'obligation qui formait le seul titre du créancier. Ici, le délit ne s'identifie pas avec le titre dont Texistence est déniée ; cependant l'héritier testamentaire et le créancier peuvent rendre plainte, et le juge criminel peut condamner les prévenus, avant que le juge civil ait reconnu l'existence du testament ou de l'obligation.
Mais il faut remarquer que celui qui a fait le dépôt a pu et dû, au moment du dépôt, en euger one reconnaissance écrite, s'il ne représente pas cette reconnaissance, il n'y a aucun moyen légal d'admettre la preuve de la destruction de la chose déposée, & moins qu'il n'accuse le dépositaire de soustraction du dépôt. Autrement les dispositions qui prohibent la preuve testimoniale deviendraient illusoires, parce que celui qui réclamerait un dépôt confié sans reconnaissance écrite, ne manquerait jamais do prendre la voie criminelle. — Si dans la cause actuelle le dépôt de la contre-lettre eOt été dénié, les juges criminels auraient dû su^endre toute procédure jusqu'à la constatation du dépôt par les juges civils (*).— Mais dans l'espèce, les prévenus ont fait l'aveu du dépôt ; et la cour de Seine-et-Marne a pu, sans contrevenir à aucune loi, donnner & cet aveu l'effet d'un comiBenocment de preuve par écrit.— En conséquence, M. Merlin conclut au rejet du pourvoi (V. son réquisitoire textuel dans ses Quest. de droit, t> Suppression de titres, § 1).— Arrêt.
La Goua; -* Attendu qn'aucone disposition de loi n'a limité ni circonscrit l'exercise des actions et la recherche des preuves en matière criminelle , lorsque les laits dénoncés présentent le caractère de délits ; qu'à la vérité, lorsqu'un délit présuppose une convention antérieure dont la preuve testimoniale n'est pas admise par la loi , il serait inutile , et il est par suite défendu de prauver le délit par témoins, tant que la convention nW pas prouvée par une antre voie lé^e , parce que le défaut de preuve légale ds la convention entraîne nécessairement la conséquence qns le délit n'a pas été csounis ; mais que de là il ce résulte pas que la plainte et les prenûsrs notes ds la procédure criminelle relative à an pareil délit, soient nuls , qu'il en résulte seulement que si le prévenu , dans son premier intetTogatoire, dénie la convention présupposée par l'imputation du prétondu délit, H si cette convention n'est pas prouvée par écrit, ou s'il n'en exista pas uu commencement de preuve littérale, la procédure criminelle doit étrs suspendue , jusqu'à ce que les juges civils aient prononoé sur la fait de l'existence préalable de cette même convention; que tel est le résultat ds la combinaison du principe qui admet la pranvs par tésMins de tout délit, tant avec la disposition do l'art. 2 du tit. iO de l'ordonnance de 1667, qui défend cette preuve pour tonte convention dont l'objet excède 100 fr*» qu'avec la disposition ds l'art. 3 du mémo titre qui la permet lorsqu'il y a coaunencemeot ds preuve écrits, et avco la règle qui assimile la praava oonfessionaeUe à la prsnvt par écrit; qns, dans respèce particubère où les aveux , consignés dans les iiitsrnifaloirss des préveaus , ont pu être réputés des eommenosments do preuve par écrit , et où la conr de jnstios cnmineUe a décidé» en fait, que Km dépositaires avaient perdu tonte croyance, parce qu'ils avaient oomoeacé par nier l'existence de la contre-lettre , et parcs qu'ils n'étaient pi« d'accord sur les conditions du dépôt, cette mens cou n'a coatrevenn à anoone loi . et n'a point excédé sa compétenos , en disentant , d'après les interragaloires des accusés , d'après les déclarations des témoins et les autres cireoulances
(*) Il convient do remarquer (fue Merlin n'a pas persévéré dans cette dernière opinion.— Y. Rôp., v* Dépôt, 5« éd., p. 431.
ABUS DE CONFIANCE.— Sect. 3, Art. 7.
principe de rindivisibilité de Taveu ne fait pas obstacle à ce que cbacun des aveux consignés dans un interrogatoire qui renferme autant de propositions distinctes qu*il y a de questions posées et de réponses corrélatives, soit séparé des aveux qui précèdent ou qui suivent, de telle sorte que le Juge adopte les uns et repousse les autres, surtout lorsque ces aveux se contredisent; et spécialement, que le dépositaire qui , après avoir déclaré avoir en mains la somme déposée , a reconnu ensuite avoir appliqué cette somme à se» besoins , mais du consentement du déposant , peut , nonobstant cette allégaliou, déniée par celui-ci , être condamné comme coupable d'abus de confiance (Rej., 12 avril 1844) (t).
é08. Le prévenu,', qui a avoué à l'audience que les sommes par lui détournées lui a/aient été remises pour en faire un emploi déterminé j ue saurait se prévaloir plus tard de ce que la reconnaissance qu'il a donnée de ces sommes constate qu'il les a reçues à titre de prêt, pour soutenir que le tribunal a substitué une autre obligation à celle dont la preuve littérale était produite (Cass.,
i7juilletl829. — V. n<» 69).
300. 11 est de principe que lorsqu'un bail , bien que purement verbal , a reçu son exécution , la preuve testimoniale en