‹ Jurisprudence généraleChapitre 43 sur 297 · BOY · texte numérisé non relu

BOY

1840. 13 mars 76 e., 87 0., 185.

— 3bt. 130.

— 9 aT. 109.

—17 iiiiBl91e.

— 14jvm. lût.

— SOjaitl. 38 e.

— 11 aoAl 84.

— 11 aoAl 196.

— 14 aoAl 43 e., 49 e., 54, 55 c.

— 16oci.74c.,76, 159 c.

— 13 BOT. 16, 19 e., 11 e.

1841. 17 mars 108.

— 11 «aai 103.

— 3 joia 174.

— 5 joio 46.

— 14 juiB 141.

— 17 ittill. 164.

1841. 15jaBT.165.

— 18 JBBT. 180

— 18 Burs 165.

— 16 Bsars 161, 161e.

— 8aT.93 e.

— 9aT. 119 e.

— 5aoAilB9.

^ 13 oet 51 e.

— 11 déo. 109.

1843. 19 Jbbt. 145.

— lOÎBBT. 71e.

— f Mv.83b

— lBléT.77«.

—30 mars 48,40 «•

— 16bt. 117.

— Ijoia 74, 79, 165 5.

— UjeiU. 169 c,

—17 août 100.

—13 sept. 41.

— 11 oei. 100.

— llaT.147e.,107.

— 17aT. 114.

— 10aT.187c.,197.

— 16 jaill. Jll.

— 16 août 187 c, 490 «.

•^ 7 sopi. 159.

— 15 BOT. 115 c.

1845.11 jaBT. 76 c

— 8 féT. 48.

— 4 BT. 183 e.

— 17 mai 47 e.

— 13 juiB 165 ••

— 8 auûl 165 e.

ABUS DE JOUISSANCE. — Od eotend par là les actes par | lesquels ane personne excède les limites du droit qu'elle a de Jouir d'une chose. — V. notamment Louage, Nantissement, Propriété, Substitution , Usagé , Usufruit.

ABUS DE POUVOIR. — V. Fonctionnaire public.

ABUS DES FAIBLESSES DES MINEURS. — C'est l'une des espèces d'abus de confiance dont il est parlé dans l'article antéprécédent. — V. Abus de conQance.

ABUS ECCLÉSIASTIQUE. —On entend par eemot les actes des ecclésiastiques qui sont susceptilMes de donner lieu devant le conseil d'État au recours quatiflé appel comme d'abus. — V. Culte.

ACADÉMIE. — C'est une compagnie composée de personnes qui se réunissent pour s'occuper de science, de belles-lettres, de morale et de politique ou de beaux-arts. — En ce sens , l'Institut est la réunion de plusieurs académies (V. Institut et Dict. gén., v** Enseignement, n*'" 517 et sulv. ). — On désigne aussi sous ce mot diverses parties de l'université (V. Enseignement). -— Il existe une académie de médecine qui a été fondée par ordon. des 20 déc. 1820 et 14 Janv. 1821, et modifiée par celle du 6 mars 1835 (V. Art de guérir et Enseignement). — Enfin l'Académie royale de musique a été instituée pour les théâtres. — V. Théâtre.

ACCAPAREMENT. — C'est l'achat considérable de certaines choses etprincipalementdedenréeSjdanslebutd'en élever arbitrairement le prix en restreignant la concurrence. — ^Tout ce qui se réfère à ce motest traité s^ Liberté de l'Industrie. — ^V. aussi Coalition.

ACCEDIT. — Mot qui était particulièrement usité en Provence où il désignait l'accès des lieux par le juge. — V. Descente.

ACCENSEMENT. — Convention par laquelle , sous le régime féodal , on donnait un héritage à cens. — V. Féodalité.

ACCEPTATION. — C'est l'action d'agréer ou de recevoir une chose oflérte ou donnée. — Il est des actes â titre onéreux et à titre gratuit qui exigent l'acceptation (V. Obligation et disposition entre-vifs). — Il est traité des acceptations de communauté, v<> Contrat de mariage , des acceptations de succession , v^ Succession.— Tout ce qui a trait aux acceptations de cautionnement, de lettres de change , d'offres et de transport , est exposé aux articles Caution , Effets de commerce, Obligation et Vente. — V. aussi Enregistrement.

ACCEPTEUR.— On désigne ainsi le tiré, lorsquni s'est engagé k payer une traite. — V. Effet de commerce.

ACCEPTlLATION. — Mode d'extinction d'obligations usité k Rome , consistant en une mutuelle interrogation du débiteur et du crés^cler. — V. ObllgaUon.

ACCEPTION DE PERSONNE. — Cest la préférence accordée à une partie sur l'autre. L'ordonnance de François P' , de 1535, prescrivait déjuger sans acception de personnes. — V. Juges.

ACCESSION. — C'est une manière d'acquérir les choses qui s'unissent ou s'incorporent k d'autres choses dont on est propriétaire, ou qui sont formées avec celles-ci. — V. Propriété. V. aussi le mot suivant.

ACCESSOIRE. — f . On entend par accessoire ce qui s'unit à une chose et l'accompagne.

Le mot accessoire , quoique dérivé du mot accession , renferme beaucoup plus d'idées et s'applique à un plus grand nombre de choses. L'accession , comme nous le verrons v^ Propriété , se dit seulement d'une chose ajoutée ou survenue à une autre, et en ce sens accession est opposé à principal. Mais accessoire se dit généralement de tout ce qui suit, et accompagne le principal, de ce qui s'y ajoute, s'y unit et en est une dépendance, comme les fruits relativement à un fonds , les dépens relativement à un procès , les intérêts relativement à une rente , etc. — V. Encycl. méth., v*' Accessoire.

On peut dire d'après cela quMl n'y a presque aucune des affaires qui se traitent entre les hommes , dans laquelle il ne se trouve une chose principale et des chbses accessoires : et cependant, de tout temps on a fait remarquer que la détermination précise des accessoires, en fait de propriété, de legs, de vente, est un des objets les plus difflcUes de la Jurisprudence , bien qu'il soit un de ceux qui reviennent le plus souvent. La difficulté tient ici à l'absence de textes qui tracent une limite facile à reconnaître entra Taccessoire et le principal.

9 . L'absence de toute espèce de lois , sur ce point , avait , dans l'ancienne Jurisprudence française , fait admettre une sorte de pouvoir discrétionnaire. C'est ce qu'enseigne Domat, liv. 4, tit. 3, sect. 4, part. 2, n« 3, en présentant, sur les legs, des considérations applicables à toutes choses susceptibles de se diviser eu principales et accessoires. « Il y a, dit-il,... de certaines ^oses dont on peut douter si elles sont accessoires d'autres, on si elles ne le sont pas. Ce qui peut dépendre de la disposition du testateur et de l'étendue ou des bornes qu'il donne à ses legs , comme bon lui semble. Ainsi, il n'y a pas d'autre règle générale dans les doutes, de ce qui doit suivre la chose léguée, comme son accessoire, que l'intention du testateur , dont l'expression. Jointe aux circonstances et aux usages des lieux, s'ily en a, peut faire Juger de ce qui doit être accessoire ou non. Que, si la disposition du testateur laisse la chose en doute, on peut, en chaque cas, Juger de ce qui doit étrecomprisdans le legs comme accessoire, ou ne l'être pas, par les règles particulières expliquées dans les articles suivants. »

S. Cependant , à côté de ce pouvoir en quelque sorte discrétion* naire , U se plaçait quelques principes généraux sur la nature el

ACCESSOIRE.— Art. 1.

lef dfets du principal et de Paccessoire, principes qae TancleAne larisprudence française avait empruntés aux lois romaines , et à Pinfluence desquels elle faisait, autant que possible, céder ses décisions. Nous ies rappellerons succinctement. Ainsi, on tenait que: i* L'accessoire ne peut être plus fort que le principal. Plus in ac^ mssione nonpoUst eue quàm in principali re ( Inst., Ub. 5, tit. Si, S 5). 2« L'accessoire suit le principal. « Si tamen cUienam purpuram vestimento suo quii intexuit , licet pretiosior est purpu^

ra , accessionis vice cedit vestimento » ( Inst., lib. 2 , tit. i ,

S 26. ) C'est ce qui est établi encore, et avec beaucoup plus de développement, par Ulpien,ff., tit. Deauro, argento ,mundo^eic.y 1. 49, S 13 et suiv. 3' Enfin , l'accessoire périt avec le principal. C'est ainsi que la loi 17, ff., tit. Quemadmodum servitutes amitfiiA<ttf, disposait : « Labeo ait : si is qui haustum liabet , per tempus quoservitiu amittitur^ ierit ad fontem ^ nec €^uam hauserit, iter quoque eum amisisse. » — Remarquons , sur ces règles diverses , et notamment sur les deux dernières , que, selon une opinion communément adoptée, elles n'étaient pas absolues. Ainsi tout en admettant, en principe, que l'accessoire suit le principal et qu'il périt avec lui , les Jurisconsultes avaient fait plusieurs exceptions. On en peut signaler trois: la première , lorsqu'il y a diversité de raison : Et générale est^ dit Tiraqueau, Retr. lignager, $ 1, gl. 18, D^ 59 , ut accessorium non sequatur naturam principalis , cum ratio ulriusque diversa est ( V. aussi Godefroy sur la L. 9 , e.Deprœdiiset <sliis rébus minorum)) la seconde quand l'accessoire peut exister par lui-même , qimndo accessorium per se stare potest ; la troisième enfin , lorsque l'accessoire est aussi principal, quoties œquè principale est (V. Tiraqueau, loc. cit,). — V. aussi l'exposé de ces principes dans le Dict. gén. de M. A. Dalloz , 2« part., V® Accessoire , n* 53, qui le premier a fait ressortir, en les résumant sous forme d'ensemble , les règles de la Jurisprudence sur cette matière.

4. Si les lois nouvelles ont été plus explicites que l'ancienne Jurisprudence française , il s'en faut cependant qu'elles -soient complètes. Le code civil a posé quelques règles particulières à certaines matières , par exemple , à l'accession , aux servitudes , aux legs, etc. — Mais il s'est abstenu d'une énumération qu'il eût été , d'ailleurs , à peu près impossible de faire d'une manière complète. De là il résuite qu'aujourd'hui, comme sous l'ancienne Jurisprudence , en cas d'incertitude sur ce qui est principal ou accessoire, les Juges ont un pouvoir discrétionnaire pour décider; et ce pouvoir d'appréciation a été formellement consacré par la cour de cassation qui, en attribuant aux notaires exclusivement le droit de procéder à la vente des fonds de commerce, et en étendant ce droit même à la vente des objets mobiliers corporels servant à l'exploitation du fonds , par exception aux dispositions qui attribuent aux commissaires priseurs le droit de procéder à la vente publique aux enchères des effets mobiliers , s'est fondée sur ce qu'il était naturel et même Indispensable d'appliquer le principe de droit qui veut que l'accessoire suive le sort du principal et a décidé qu'au surplus « la question de savoir lequel du fonds de commerce ou du mobilier, sera réputé être le principal ou l'accessoire, est une question de pur fait , dont la décision appartiendra toujours , suivant ies circonstances , soit à l'arbitrage des parties , soit à l'appréciation des tribunaux. » (ReJ., 23 mars 1836. Commissaires-priseurs de Paris.) — V. Vente publique.

Il n'est cependant pas sans importance de faire connaître les déterminations qui ont été faites , soit par la loi , soit par la Jurisprudence, avant d'exposer les règles de compétence et d'application : les Juges puiseront à ces déterminations mêmes un utile secours pour les cas analogues où ils auront à rechercher ce qui est accessoire et ce qui est principal.

Nous indiquerons donc dans deux articles distincts i* ce qui doit être réputé accessoire, 2<* les règles de compétence et d'application*

Art. 1* — De ce qui est réputé accessoire.

B. Une chose peutêtre l'accessoire d'une autre de diverses manières. Elle peut être accessoire par son origine; c'est lorsqu'elle est produite on occasionnée par la chose principale : elle peut rètrepar sa nature; c'est lorsqu'elle doit nécessairement, pour exister, être unie à une chose principale, laquelle pourrait, au contraire, exister seule : enfin , elle peut l'être par sa destination ;

c'est lorsqu'eDe estdestinée à servir d'ornement à une autre chose» ou lorsqu'elle est nécessaire à l'usage que l'on fait de celle-ci. -^ V. le Nouv. Denisart, v» Accessoire, $ 1, n* 1.

Cette même division des choses en principales et accessoires est susceptible de se reproduire à l'occasion des conventions, car, même dans le nombre de celles dont le législateur a réglé la forme et les effets , on en rencontre qui présentent le caractère d'obligations principales , et d'autres qui ne peuvent être considérées que comme accessoires. On retrouve encore la même division, en matière de procédure ; et enfin elle se reproduit dans les pénalités infligées par les tribunaux de répression. Nous nous occuperons donc séparément de chacun de ces divers objets, afin d'éviter la confusion dans la détermination de ce qu'il y faut considérer comme accessoire.

H. Quelles choses sont accessoires par leur origine. — Il existe , pour cette catégorie de choses accessoires, des principes que la loi romaine a établis et dont la loi nouvelle ne s'est pas écartée.

Ainsi, on rangeait parmi les accessoires par leur origine, les fruits naturels qui, par ce motif, étaient la propriété de celui à qui appartenait le fonds. Ratio enim nonpermittit ut alterius arbor esse intelligatur quam cujus in fundum radices egisset (Inst. de Justinien, lib. 2, tit. 1 , $ 31). Ce n'était, du reste, que la constatation d'un fait nécessaire : les fruits produits par la chose en constituent le domaine utile; et la propriété ne serait évidemment qu'un mot, si les fruits n'en étaient l'accessoire indispensable. Le code civil ne pouvait donc pas se dispenser de consacrer ce principe; c'est ce qu'il a fait par l'art. 547 , aux termes duquel : « Les fruits naturels ou industriels de la terre , les fruits civils , le croit des animaux appartiennent au propriétaire par droit d'accession. »

9. Pareillement, ce qui naissait des animaux appartenait à celui qui en était propriétaire comme accessoire de sa propriété : « Item^ ea quœ ex animalibus dominio tuo subjectis nata sunt^ eodemjure acquiruntur. »(Inst. de Justinien , ibid,, J 19.) — Mais c'était la propriété de la femelle qui donnait droit au crott. « Idem scribit , si equam meam equus tuus prœgnantem fecerit , non esse tuum sed meum qiwd natum est. » (ff. 1. 5, $ 3, De rei vindicatione.) A cet égard, la raison de décider n'est pas celle sur laquelle reposait principalement le droit aux fruits. Les fruits appartenaient au propriétaire de la terre, parce que la terre en était la cause génératrice; c'était, du moins, l'un des motifs pour lesquels le maître du fonds avait droit aux fruits. Or, la cause génératrice étant double, le mâle et la femelle, relativement au crott des animaux , ce motif ne serait pas suflQsant pour expliquer comment il se faisait que le droit au crott fût considéré comme dépendant exclusivement de la propriété de la femelle. Mais, on tenait, ainsi que l'enseigne M. Oriolan dans ses explications historiques des Institutes,t. 1 , p. 373, « que pour le croît de la femelle, le fruit, avant de s'en détacher, fait corps avec la chose, en est partie intégrante, partie incorporée, et, comme tel, appartient au propriétaire de la chose, propriété qui se maintient après la séparation. » — Quoi qu'il en soit, en principe, ce qui naissait des animaux appartenait , comme accessoire , au propriétaire : et ce principe , aussi , a été expressément consacré par le coéto civil , dont l'article 547 place sur la même ligne, ou embrasse dans l'énumération qu'il présente , ainsi qu'on l'a vu au n^ précédent , le croit des animaux et les fruits de la terre. Disons, du reste, que la règle est exactement la même que sous l'empire du droit romain : c'està-dire que c'est au maître de la femelle qu'appartiennent les petits, et non au maître du m&le qui a imprégné la femelle (V. Delvincourt, t. 2, p. 6). C'est aussi ce qu'enseignent MM. Duranton, t. 4 , n« 348, et A. Dalloz, Dict. gén., l'* part., y Fruits, n<» 13.

S. D'ailleurs, ces règles doivent être combinées avec les principes consacrés en matière de cheptel par les art. 1800 et suiv. du c. civ. Disons seulement , qu'en thèse générale , les bestiaux faisant partie d'un cheptel donné par le propriétaire au fermier sont un accessoire de la métairie (cciv. 1821 et 1824); que, dans le cheptel simple, les bestiaux demeurent la propriété du bailleur, le preneur devant Seulement profiter de la moitié du crott (c. civ, 1804); et enfin que, dans le cheptel à moitié, chacun dès contractants demeure propriétaire de la moitié des bestiaux qu'il a fournis , et qu'ils ont l'un et l'autre droit à la moitié du crott produit par le fonds de bétail (c. civ. 1819). — Au surplus, V. Louage.

•• AJoutona, dans la mêma ordre d'Idées, que les Romaion

fcqE;^iHB,---MT« 1-

avaient décidé qqe ('eqf^nt Qé d'une femi^l^ esclave ^pni^r(ei)ait an maître de la mère. CQ^ï^\& aq fj^sç^ssoifo de la proRriété apouis^ sur- la nièrp-, et fnéroe cjwe çl celle derniôfe él^it livrée, après la concepUoo , h de np«Y?aux propriétaires , c'est ^ ceux à qui elle appartenait 9m moment d§ sa naissance que Tenfant ét^it acquis : Cumprœgt^ns mi^li^ legatçi, auf ^9ucçlptaJ aliov^ quo %nodo aliénâtes pariât : ejus fient pqrtu9^ cvw est «a, c^v(^ emeretur; non ÇUJU9 t^nç f^Met cum concip^ret (L, 66, Cf.. l>e ({cq^irendo rerunk domtnio). L^ principe est eqcqre siiivi 1^ où subsiste l'esclavage : l'enfaul ^pparliepl au mettre de kt mère esclave, lors même que le père appartiendrait à up ^ptre mçtttre , ou qu'il serait libre et reconnaîtrait son enfant (d^cl. damoUd^mars ^724. art. 9 et iO), —Y. Colonies et Esclavage.

10. Omllet ehqse^ 9Qi^t (^cc^oim par h^r^^ture. — Vm ebose est accessoire, p»r 94 nature, fivqns-QOUs dit, lorsqu'elle ne petit exister sans être qnie 4 une autre chose , laquelle pourrait, au contrsiire , exister seule, Daqs cet ordre d'idées, op considère comme l'accessoire di^ spl le bâtiment qui y esl çonstrnjt, encore bien que ce l)àiiment puisse avoir plus de valeur que le soi lui-môme. C'est ainsi qu'auiç termes des art. ^liZ et su|v. c. civ., toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'Intérieur, ^ont présumé^ fftltes par le propri^lalre à ses (rais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé (Y. Propriété)- Toutefois, un (onds, un so| nouveau, annexé à çe|qi q^e le propriétaire possédail déjà, n'en saurait être rp^ardé coi^r^e un ^ç^ cessoire (Y. Hypothèque). L'existence (le ce nouveau fonds f st absolument Indépendante de cell^ du prepiier, c^r |ls e^i§t<|ient (^^J^ l'un et l'autre «^vant d'être réunis dans l^ même main,

f 1 . Q^e^e$ chom 90fkt qcçe$ioire^ mr ^e^r dettiaatio^. — Les principes, en celle matière, sontéti^|)l]s p?ir les art. 1165 et suty. c, dv., et lU aoi)t présentés eux Juges par le légi^lqte^r (uimême, copime devant servir de rè9|e,dans les cas pon prévus, suivant les circonstances particulières. Les développements que ces principes comportent trouveront plus nati^rellemept jeur place V» Propriété, auquel qops renvoypps le leçleur,

f 9. Pisons seulement ici , qu'en principe «< e^t fépqtée paille principale celle k laquelle l'autre n*a été unie q\ie pour l'usage , rorneqient ou le compINent de U^ première (c. civ., ^rt. ti67). » Gonséqueniment, le partie aceessQlre est pelle qui a été unie à Tautre pour l'usage, l'ornement ou le çofpplénoient (le celle-c|. Néanmoins, « si (le denx choses U^ies pqqr forpier uq ^eul tout, l'une ne peut ppint être regardée pomme l'accessoire de i'<^utre , celle-là est réputée principale, qui est la plus, considérable en ve* leur, ou eu volume si les valeurs sqnt h peti près égales (c. civ. art. S69). 9 P'après ce principe, cm comprend que le point de savoir lequel do)t l'emporter comipé pripcipal de Is^ tpile 011 du dessin qu'un artiste y aurait déoQs^, liypothèse qqi était, sous l'empire des |qls romaine^, un sujet de controverse ainsi qne l'atteste Justiniep (Y. Inst., ||b. 3, tit. t, $ 34), et ainsi que cela est manifestepaent établi par le Djgeste pu l'on trouve les deux doctrines contraires (Y. liv. 6, lit. f , 1. 33 , $ 3 , Frag, de Paul,

et liv. 41, Ut. I, I. Q, S 2, Freg. de Gaïus), oq conçoit, disonsnous, que ce point ne pourrait pas ^tre un seul instant ^outeuit • la toile serait incontestablement l'^essoire relativement au dessin (Y. aussi c, civ.» art. 571). — Quii du droit (]p reproduire le ta|)leau par la gravure si , en ca^ de vente , le traita ^telt muet sur cette (ecullé? -^ V. tii/r4, n^ 48.

19. Il en serait ainsi d'une oeuvre littéraire 6er|te par l'apr leur sqr |e piipler dont il p'^taitpas propriétaire. — Y, Propriété.

14. On peut nmger dans la catégorie des cboses accessoires, conune destfqéee k servir d'orueipept à àue autre c|iQse à |âqpelle elles sont unies , les garnitures et les brpfter^ee ^QUt^s ji un vér tentent I i une étofTe , etc.

1 A* De même , aussi , op e cpusMér<i les (lardes des pasa^ers comme itccesseirea (le la personne» et exemptes, à ce titre, de la contrf butipn eU4 averles-— Y.en ce sens li^. bageville,3, \^ù\ Pardessqe, p« 74S» et A. ijalloi, fiict. g^n., v« ivf^ries, 1" perl,, jj» f f9, et Y^ Accessoires, I» part., «• 58, t- V. eependaut E(9értgpB, dep Assurances, c||, »8 , seçf, ^%^^^.

f S. I^es cboses sqnt stceesseire^ p^r |eitr destination , evonsnous dit. pon-seulement lorsqqf elles sqqt destinées k servir d'ornemeut k une eptre çbjBge t Mis ifiÇQre ioffiijm'eUef sont néoes-

saires è l'u^ege i^ue l'Qn veut (frire 4e U ebose h ^((uene ente

sont unies.

t9. Dans ce dernier seps, on ()lt ({ue les eaux sont Taecessoire de la propriété.

Ainsi , la concession d'une source d'eaui^ tbçroQalcs cpmprend les veines souterraines qui existent dans I^ propriété ^tt çoncé danl(Aix, 7 mal 183£$ , aff Guibert),— Y- Servitude,'

18. Ainsi , encore, la propriété d'ui) moulin entratoe la propriété des eaux du canal qui le font mouvoir (porfieau^ t ^4 juillet 1826, air. Pémerle.— Y. Propriété). --Mais que feudrait-il décider à l'égard des francs bords du canal? — Y. eussi Propriété.

19« Quant k la servitude , elle n'est pas en elle-même up ac* çessoire de l'immeuble asservi ; elle constitue un droit distind (Y. Servitude). Cependant, la constitution d'une servitude jm* plique quelquefois avec elle des accessoires nécessaires à son exercice : nous les Indiquerons en parlaqt, k l'ert- çuivapt, des règles d'application.

S0« Qaelle^ convention^ sont accessoire^. -— Cfne obligation même principale peut être la source elle-mêoie d'upe obligation accessoire : ainsi l'obligation de donner qi^e chose emporte l'obligation de conserver cette chose Jusqu'à la livraison '<, 4 peine de dommages-intérêts envers le créancier (c, civ. 1136). En ca sens , cette seconde obligation est un a^ccessoire (le la prepiière.

HÎ. 11 en est ainsi de la garantie que le vendeur d'une chose doit à l'ecquéreur (c. ciy«, art. 1603, 1623 et suivOi Y* Venle.

9|(. Il en est encore de même des fr^s du cpptr^^ : Us f^opt l'accessoire 4e la vente, — Y. Yente.

93. Mais II y a des conventions qui constituent par elles-mêmes des obligations accessoires*

Tel est le cautionnement , c'est-à«4lre le contrat par lequel quelqu'un s'oblige, pour un débiteur , envers le créancier , ^ lui payer en tout ou en partie , ce que le débiteur lui doit , eq accédant à son obligation (c. ctv. SQlt et ^nlv, ]• — Y. Cautionnement.

On voit par là con^ment la cautionnement est qpe convention accessoire : c'est en ce sens qu'il ne saurait exister sansi accéder à une obligation principale contractée par qn autre.

94* Il ep est de même de la garantie , non pas seulement de celle dont nous venons de parler et qui dérive d'un contrat, mais encore de cette garantie particulière qui a été prévpe par la |oi OsqUe et frappée d'un droit spécial (Y, I^. 22 fripi. an 7, art. 69, S 2, u"^ 8 ). Cette getrantie, qui sous certains rapports diffère 4u cautionnement (Y. y^ Enregistrement) , participe cependant de le qature de ce dernier contrat en ce qu'elle suppose ^qssi l'e^lsteoee d'une autre convention à laquelle elle s'attache accessoirement.

96. On doit encore placer sur |a même Ilf;ne l'indemnité que la disposition déjà citée de I4 loi Qscale tarife aussi au droit établi sqr le cautionnement et sur la gerstntie. I^'indepinité dldère, sous plusieurs rapports, du cautionnement et de la garantie, mais elle ai avec ces contrats, ce point coqiqiuUf que, comme eux, elle suppôt une autre convention dopt elle est raccessqire (Y. Enregistrement )• — |)p reste , les dommages-intérêts sont une espèce d'indemnité I e( (QUtes les (ois qu'Us ont pu être prévus au icoment du contret» on ()qltïea çqquidérer copime uu accessoire de l'obligation.

Le cautipnqemeBt , li^ garantie et l'indepinité , constituent les trois modes particqllers à l'aide desquels on peut s'engager personnellement, relativement à une obligation contractée par un tiers : ou l'on promet d'exécpter si le tiers p'exécute pas , c'est le cautionnement *, ou l'on promet ae maintenir l'exécution , c'est le garptie; op l'on prouiet seuleq[ient de payer une somme d'argent dans le ces d'ine:|écutioo ou de tropble apr^l'exécntion, c'est l'Indemnité.

Mais indépendamment de ces engagements personnels, Uy e d'autres conventions qui forment des c(tntrets réels et qui deh vent également être considérées comme accessoires.

9%, C'est notamment l'bypothèque : cette convention qui modiOele droit de propriété au proQt du créancier est toulours, soit qu'elle elt été souscrite par le 4ê|]|lleur lui-ménie, spH qii^lle l'ait été par up tiers, l'accessoire d'uqe obiigatlqn principale t dans l'un et l'autre cas , elle dopne pn droit dans la olipse et 94 immobilière comme l'objet auquel elle s'appllqpe. Du reste, cqmme la servitude, l'hypqtbèque implique aussi des aooesaoires : nous les Indiquerons en pailantdes règles d'appUcatiop.

AGGESSOmE.— ART4 8.

87. Il faut encore ranger dans la catégorie des contrais réels qui» coinDie Thypothèque, constituent une convention accessoire^ le nantissement . c*est-à-dire le contrat par lequel un débiteur remet une chose a son créancier pour sûreté de la dette. Du reste» le caractère de la convention est le mômei soit que la chose donnée en nantissement soit mobilière , ce qui constitue le gage « $oit qiie la chose soit immobilière i ce qui constitue l'anticbrèse {à. 6iv. art. 2071 et suiv. ).

Jt9. Il existe aussi, en matière fiscale, des oonventions ac* cessoires, en ce sens qu'elles sont la suite ou la conséquence d^autrés conventions. Les principes de la perception sont posés, à i^ëgard dé ces conventions, dans Tart. i i et dans l'art. 08, $ 1 » d^ de la loi du 2â frim. an 7. Ces deux articles prévoient les deux hypoth^es distinctes dans lesquelles les conventions accessoires ou aépendanle's peuvent se produire, à savoir: i^ lorsque ces couven^iions se trouvent dans l'acte même qui renferme les conventions principales, el 2^ lorsqu'elles ne se trouvent que dans des actes postérieurs à d'autres actes enregistrés. Au premier cas» il résulte de l'art, il précité que si les diverses dispositions renfermées dans le naSme acte sont dépendantes et dérivent nécessairement les unes dos autres , il ne peut être exigé qu'un seul droit, tandis, au contraire, qu'il y aurait lieu de percevoir au-» tant de droits distincts que l'acte présenterait de conventions différentes él indépendantes, Au second cas» rarti (38, $ i^ 6«| ne soumet qu*à un droit fixe d'un franc l'acte contenant seulement une disposition dépéndajite d'autres conventiQns établies par des actes antérieurs enregistrés^ tandis 5 au contraire,, que l'acte serait soumis ï un droit proportionnel s'il était le titre d'une convention nouvelle et indéj^iidante. D'après cela, on voit que toutes les difficultés , en cette matière , ne peuvent résider que dans l'application. Nous les exposons $ dans tous leurs détails < dans notre traité de l'enregistrement , où nous présenions aussi le tableau compiet de la Jurisprudence sur ce point» Nous y renvoyons donc le lecteur.

t^. De Vaccessoir$ ef% proeédwrûé — L'aecessoire eo ih^c^ dure est tout ce qui se lie à l'instance d'une manière nécessaire et en est une dépendance , ou ce dont l'iastanoe même est la cause géuératrlce»

Èik, Ainsi les dépens d^un procès sont î^aocessoire du principal.(fe€j., 12 avr. 18lo, air. Etignard}.^Vi Frais.

St.... Et ii en est ainsi même en matière .crimiBeile i eopreclioiinelie et de police (Liège > 1 7 Janv. 1822. fiarèg* G. N..ki}« ^V. Prescription , Frais. , .

et. Ainsi encore ) l'action en garantie est aeeessoire à Ttio» tion principale. .

Èà. l\ en est de même de l'interveaUeB (Rcj.i 28 dée. 1856 ; àff. L^vy). -7- V. Intervention»

ûi. ïh raccM«oir« 011 matière eriminiBlle oueqrrêctionneilê. — Il y a , dans la pénalité établie par te code de r^ression ^ des peines accessoires « par leur essence « et des peines i|ai ne sont prononcées qu'accessoirement à d'autres* La différeaee qui existe entre les unes et les autres , c'est qu'en règle générale^ du moins» les premières atteignent le condamné sans qu'il soit besoin que le Jugement de condatpnatiOB en oontienne la mention 1 tandis que les secondes doivent être prononcées. — V. Peine* V. aussi en ce tens, MM. Hélie et Cbauvean, Théoriedu c. pén., t. 1» p. 180.

éS. Dans la première catégorie sB placB la mort eivlle » laquelle n'est pas une peine proprement dite ^ mais l'aeeessoire nécees^re de certaiiies peines que. la loi détermine et qui sent : la peine de mort, la déportation et les travaux forcés à perpétuité (c. pén. 18). La détention perpétuelle entraîne aussi accessoirement la mort civile v cela résulte, sinon du texte de la loi qui garde le silence à cet égard, du moins de la discussion qui a eu lieu, en 1852, à la chambre des députés, lors de la ii^vision dont les codes pcnal et d'instruction criminelle furent I oi)jet à cette époque (Conf. MM. Chauveau et Hélie» loc, cit.^ p. 196). — Donc tout jugement prononçant l'une des peines qui viennent d'être Indiquées, entraîne comme conséquence la mort civile du condamne, sans que cela soit mentionné dans la condamnation : cl en tait, la mention ne s'y trouve jamais. On peut cependant citer une décision judiciaire qui se rattache à l'histoire de ces derniers temps, et dans laquelle il a été fait exception à cette règle ; nous vouions parler de la condamnation prenoiftcée^ le

21 déo. 1830 , par la eour des paiM^ oonire les ^ratefs Inlttlsti-es du roi Charles X , et dans laquelle on trouve une dispbsitfon spéciale qui déclarait IMn des condamnés mort eltilement.

ae. Dans la même catégorie des aecessoires nécessairéft de la condamnation , on peut ranger la confiscation particulière établie par la loi dans certains cas qu'elle prévoit ëpéoialemeiit ( m pén. art. 176, 180, 286» 987» 5U, 318) 364^ 410, 4l3« 428, 427| 428, 470t 477, 481; L. 4 mars 1831, art* d; L: 3ibail844,ët0.). 11 importe néanmoins d'ajouter que la cbnfiscation n*est pas» dans tous les cas prévus par ces dispositions , une consêquenfee nêeessaire du Jugement de condamnation \ il est des caë , au contraire, où U condscatiou doit être spécialement pranoaoée : eela résulta de quelques-uns des textes cités (V. d'ailleurs t^ Pelûo et Gbn* fiscation). Disons aussi qu'il ne s*agit dans lout ceci que de la confiscation particulière; car on sait qUe Id tonflscation g«ti6l*âlè est désormais abolie (charte oonst;, artt 37);

a 9 . Quant aux peines accessoires ^ o'est^à-»dlre cellei (itti doivent être prononcées I ce sont :

1^ La surveillance: elle est une peihe aocessbire à d*adUi» peines prononcées en matière critaiinelle ou toèdie correction* nelle(c* pén.^ art; 684 67, 221^ 246; 271^ 282; 308, 309, 814, 317, 326 1 etc.). Disons cependant qtid quelquefois mie peine revêt. Jusqu'à un certain point, le oat-atstère d'Unis peiné pritici* pale , en oe que la loi^ tout en dispensant l'agent d'uhe peiné 4tieleonque, autorisa les tribunada à le rehvoter pour Uh iètnps et même pour la viei boiés la surveilladte spéolala de la Uatttê pblibe (c* pén., arti Î00| 108 6t 188);

2^" L'exposition t.olio est une peine acoèssoire à iine ObttdaiÀ^ nation pour crime (c^ péd.i arti 22; 465). Mais eilb n*i6Bt jamais accessoire à un Condadination pour simple MUt et na petit, en fiucun cas , être prononcée prifaciplilement;

2« L'amende : elle ast «se peine aeceâsoire ft dmatfto pélllM prononcées en matière crimtheilè éll cbrreetlonnèlle (0. pén., 113( 120, 164 ; ctci)^ Mats cette peine tftt MM, en tsértailià cae^ une peine principale (01 péb;^ 126 al sUiY.i etc.). QueltiUëfois même \ cette peine ttè s'drréta pas abx ooopables \ aile attbiht aulsi des personnes que la loi eonsldèrfe nommé rèspettBables. V. Amende iGontribtttiODSiadireeteâ, Douanes»

D'autres peines Meeaibires aaistaient éncdi-ë dans hos oodes : c'étaient le earcaa, la marqua ei là mdtilfcUon du poignet; nitUs elles oft disparu dd ndtra léglBlaUoB pénale depuis la revMiOb qui ea a été faite en 18921

SSi Ajoutons , en tertaiinftnt^ qu'un deut lui-niême peut (pielquefols être réputé l'aeeessbire du délit à l*océaftfon duquel il A été coamis. 8pécialenleat« dané l'hypothèse d'un refus de service par un garde oatiodal \ abcdmpagaé d'Ii^hres cohstaiêei) ^ lés in<*> juras ont pu êtr^ cbaslUéféea oothdia rUct^ssoiris du refus dé sarviee (Rein M aoAi 1882^ atfv AtttUIM)*-*^ Ti Garde tatiOBâte;

Art. 2. — Règles d'applicatfofï et de compéteneê,

•0. La i^son même indique qu'en thèse générale, raccessoire doit suivre le sort et Ih nature du prihcipal. L'abcessoire, en effet, ainsi que le dit M. A. Dalloe, Dict. géh., 2«pat't., v^" Accessoire, n*" 43, est une édite> une dépendance des thèses dont le prii\cipal est la cause el le principe ; celui-ci impli(|i]e donc celui-là. C'est ce qui résulte très-nettement, d'ailleurs, de plusieurs articles de nos codes (y. 1018, 1019, 1615, 1692, 2bl2 6<>, 2016,

2034, 2133 C. civi> 464 t. proc), ttni U'ont fait, en cela, que suivre et appliquer rancieniie ma^iime : ÀcceissôHUni !sequitur naiuramreiprinci^)alis,T:otil<}fto\êy aujourd'hui comme autrefois, cette règle est susceptible, eh tertaids eas» deb e^cet^tlons que ndus atons ci-dessus rappelées (Y. h* S). C'est ee qUl y A être établi par les applications que nous allons indique!* eii pàrcburant suct^essivement les matiët-es du droit civil, celles de procédure et celles du droit pénal.

410. 1<> Matiènê civiîen^— Du plineipe que l'accessoire suit le sort du principal, il suit que la propriété de l'aeeessbire appartient au propriétaire de la chose principale. C'est aussi par ce motif que les fruits naturels, Industriels et civils, appat-tienncnt au propriétaire; ii en est de même du cix)lt des animaux. V. Hiin-à, n*^" 6 et suiv. La Jurisprudence a confirmé cette conséquence en déGidant qUe la possession de la chose principale empêche les

ACCESSOIRE.— Art. 2.

tiers de prescrire ses accessoires (Rci«, 9 mai 1836, aff. Logette). — V. Possession.

41 . li résulte do même principe que Paccessoire se gouverne par les mômes règles que le principal.-^-Gonf. H. A. Dalloz ^ Dict. gén., 2«part.,n<»47.

Ainsi , l'extinction de la cbose principale entraîne celle de ses accessoires. C'est ce qu'exprimela loi 429, $ i, AT., Dereg. jur, en ces termes : « Cum principale causa non consistity ne ca quidem quœ sequuntWy locim habent. » (Gonf. 1. 478,fod. Ht.) Cette doctrine est confirmée par Proudbon, de l'Usufruit, n^ 2549, qui enseigne que l'usufruitier d'une maison qui s'est fait adjuger un jardin comme en étant l'accessoire , se trouvera privé du Jardin si la maison vient à être détruite.

43. Ainsi encore , en général, la nullité de l'obligation principale s'étend à la clause pénale (V. v® Obligation). Hais il faut excepter le cas de dol: et c'est ainsi qu'il a été décidé que lorsqu'un héritier présomptif aliène , du vivant de la personne à laquelle il a l'expectative de succéder, un immeuble à elle appartenant, avec stipulation d'une clause pénale pour le cas où le vendeur n'exécuterait pas ses obligations , cette clause pénale doit avoir son effet, s'il n'est pas prouvé que les acquéreurs savaient que le bien qu'ils achetaient n'appartenait pas à leur vendeur (Req., 17 mars 1835, aff. Morelle).— V. tôid.

43. Ainsi encore, la nullité d'une convention entraîne la nullité de ce qui s'est fait en conséquence , et, par exemple, un serment par lequel on se serait engagé à l'exécuter (Conf. A. Dalloz, Dict. gén., 2«part., n^SS). Onlit, en effet, dans la loi 7, $16, ff., Depactis : « Et generalitery quoti&ns pactum a jure communi remo^ tum est , servari hoc non oportet , nec legari : necju^urandum de hoc adactumy ne quis agat^ servandum^ Marcellus Ub, secundo Digestorum scribit ; et si stipulatio sit interposita de his , pro quibus pacisci nonlicety servanda non est ^ sed omnimodo rescindenda, n (Y. aussi lai. 69, ff., De verb. oblig.) — Et c'est ainsi qu'il a été reconnu 1« que les actes faits en exécution d'un arrêt qui est cassé sont frappés de la même nullité, laquelle, néanmoins, doit, en matière civile, être demandée (Gass., 28 août 1857, aff. Speisser. — V. Cassation); 2<»que l'annulation d'un arrêté entraîne la nullité de ceux qui auraient été pris pour en assurer l'exécution (Req., 17 mai 1856, aff. de la ville de Bordeaux.— V. eod.ConU ord. c. d'Ët., 27 fév. 1855, aff. Holtermann); S<» que la cassation d'une déclaration du Jury sur la question principale s'applique aux questions accessoires. (Cass., 5 et 6 Janv. 1857, aff. Jeannin et aff. Chemin. — V. Cassation, Cour d'assises); A^ que les actes ou engagements postérieurs qui ont été la suite d'une obligation contraire à l'ordre public « doivent être annulés comme accessoires (Lyon , 51 déc. 1852 , aff. Odérien.— V. Vente). — V. encore en ce sens, Cass., 26 fév. 1845, aff.Cresp., Rec.périod., 1845, 1, 101).

44. Enfin , il résulte du même principe que les choses accessoires participent, on gtnéral, à certaines qualités et à certains avantages de la chose principale.

Ainsi, les soins que l'emprunteur doit donner à la chose s'étendent aux accessoires ; et par exemple, ainsi que le ditPothier, n° 54, si la chose prêtée est une Jument ayant un Jeune poulain qui la suit encore, Temprunteur doit veiller à ce que ce poulain n'éprouve aucun dommage (i . 5, § 9, ff., Commod.). — Y. Prêt.

Ainsi encore, la contrainte par corps peut être exercée pour les accessoires (les dépens), comme pour le principal (Paris, 19 sept. 1839, aff. Heideloff). — Y. Contrainte par corps.

45. Ainsi encore, les arrérages des rentes, les intérêts et les dépens participent aux hypothèques et aux privilèges des créances qui les ont produits ou occasionnés (c. civ. 21 5 J). On sait que d'après cet article, c'est seulement aux intérêts de deux années échues ou à échoir, et à ceux de Tannée courante que la règle s'applique. Hors de là, l'inscription devrait mentionner le montant des accessoires delà créance (art. 2148); néanmoins l'omission de cette énonciation entraînerait, non pas la nullité de l'inscription, mais seulement un obstacle àlacollocationpourles accessoires non inscrits (Liège, 4 août 1810, aff. Herrem). — Y. Hypothèque.

40. Disons cependant, sur cette conséquence du principe indiqué, qu'il est des cas oii les accessoires doivent être désignés dans le contrat pour qu'ils jouissent des privilèges accordés à la chose principale. Il en est ainsi, spécialement, pour la garantie

des vices rédhibitoires. Par exemple , la vente d*une métairie avec les bestiaux et les meubles qui s'y trouvent ne donnerait pas lieu à la garantie pour les vices rédhibitoires qui se manifesteraient dans un cheval de la métairie , parce que , dans ce cas , la vente comprend une universalité et ne porte sur aucun objet particulier; mais il en serait autrement de la vente d'une métairie avec tant de chevaux , avec tant de bœufs : la garantie serait due alors pour les vices rédhibitoires qui se manifesteraient dans chacun de ces animaux. — V. Yente, Garantie.

49. Dans le même ordre dMdées, il se présente une question des plus délicates qui, dans ces derniers temps surtout, adonné lieu à des décisions contradictoires : c'est celle de savoir si la cession d'une œuvre d'art se confond avec la cession du droit de copie, tellement que lorsque la convention se tait, on doive considérer la vente d'un original comme comprenant la vente du droit de reproduction? Il résulte d'un avis du comité de l'intérieur et du commerce du conseil d'État , du 2 avril 1825 , que l'acheteur d'un tableau est subrogé à tous les droits de l'artiste , et par con« séquent au droit d'en tirer des gravures, à moins que l'acte do cession ne contienne des réserves : et cette doctrine a été confirmée et appliquée par deux Jugements du tribunal correctionnel do la Seine du 21 mars 1859. Toutefois le système contraire avait été sanctionné par le même tribunal le 17 Janv. 1832, par un arrêt de Caen du mois de mars 1855 , et enfin par la C. de cass., ch. crim. , qui , saisie de la question , dans l'affaire des héritien Gros , avait décidé , par arrêt du 25 Juill. 1841 , que la vente par un peintre d'un de ses tableaux, quoique faite sans réserves, o*eniporte pas aliénation du droit de reproduire ce tableau par la gravure ; et qu'à défaut d'une renonciation expresse , le peintre vendeur conserve ce droit exclusivement. — Mais , sur un nouveau pourvoi formé , dans la même affaire, la G. de cass. en chambres réunies est revenue, par arrêt du 27 mai 1842,sttr les conc. conf. de M. le pr. gén. Dupin , aux principes que consacre l'avis précité du conseil d'État du 2 avril 1825 : et c'est le dernier état de la Jurisprudence sur ce point délicat. Nous nous bornons , quant à présent, h, cette analyse des documents Judldaires , sauf à examiner dans notre Traité de la propriété littéraire , si la solution que la question a reçue, en définitive , est la plus exacte en droit , et celle que réclamait le caractère de la propriété artistique.

Nous n'avons indiqué, Jusqu'Ici que des applications générales du principe que l'accessoire doit suivre le sort du principal; mais il convient de s'occuper spécialement des faits, des actes et des conventions qui sont le plus susceptibles, par leur nature, de pré* senter la réunion de choses principales et de choses accessoires.

49. Accessoires du fonds, — On a déjà dit que les fruits d'un fonds ainsi que le croitdes animaux appartiennent au propriétaire , parce qu'ils sont une suite et une dépendance de sa chose, on qu'ils en font partie. Par le même motif, tout ce qui a été planté, semé ou édifié dans un fonds, appartient au propriétaire de ce fonds , ou du moins est censé lui appartenir , sauf la preuve contraire. Si cette preuve est rapportée, en d'autres termes, s'il est établi que les plantations et constructions ont été faites, soit par le propriétaire du fonds avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, soit par un tiers avec ses matériaux, il y a lien d'appliquer les règles consacrées par les art. 554 et 555 du c. civ., règles qui tiennent à la matière de l'accession , et que nous expliquerons dans notre Traité de la propriété. — Il en estdemémedes alterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve on d'une rivière, et qu'on appelle allumons; ainsi encore, des relais que forme l'eau courante qui se retire de l'une de ses rives en se portant sur l'autre , etc. — Y. à cet égard , art. 556 et solv. dv e. civ., et notre Traité de la propriété.

40. Quelquefois il arrive, dans un intérêt purement fiscal » que l'accessoire du fonds soit séparé du principal , en vue de payer un droit de mutation moindre sur cet accessoire. Ainsi , la Jurisprudence présente des espèces nombreuses dans lesquelles le propriétaire d'une forêt en a vendu la superficie d'abord , et à transmis, peu de temps après, par un nouvel acte, le sol au même acquéreur. La régie a constamment soutenu que la première mutation reprenait , dans ce cas , le caractère immobilier et rendait exigible le droit de vente d'immeubles. Hais la cour suprtoe à toujours r^elé cette doctrine et posé en priucipe que les iwion

ACCESSOIRE.— Art. 2.

laooeMives de la superficie et dn sol an même acquéreur , uë reodeot pas exigible le droit de vente immobilière sur la superficie. Seulement elle a réservé le cas de fraude constatée; mais c'est une réserve asses illusoire , en ce que , le propriétaire qui vend séparément la superficie et puis le sol de la propriété , ne tait en définitive rien que la loi civile ne permette , ce qui est eicJusif de l'idée de fraude , ou en rend , du moins ^ la preuve extrêmement difficile à faire. — V. au surplus , sur ce point, notre Traité de Tenregistrement.

50. Venu. — « Tout ce qui fait partie de la chose vendue , ou qnien est un accessoire , dit Domat , liv. 1, tit. 3 , sect. 4, n<> 9, entre dans la vente , s'il n'est réservé. » Le principe a été consacré par le code civil qui , en fixant les obligations du vendeur, dispose, par son art. 1615, que : « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoiree et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » D*aprës cela , et en se référant aux déterminations qui ont été faites à l'article précédent , il faut dire que celui qui vend un héritage vend en même temps les arbres , les fiiiits pendant par racines, les échalas qui sont dans les vignes , les clefs de la maison , les tuyaux qui y conduisent une fontaine , les servitudes et tout ce qui est attenant et destiné à perpétuelle de-, meure.

5i . 11 a même été décidé que des pièces de terre, quoique non désignées dans la vente d'un domaine dont elles faisaient partie , sont réputées accessoires compris en la vente et prescriptibles par dix et vingt ans contre les tiers (Cass., 25 Janv. 1837, aff. Palierne; ReJ.^ 51 Janv. 1857, alT. Lautour). — V. Prescription.

5!8. 11 faut néanmoins remarquer que , dans la vente d'un héritage affermé à prix d'argent, les loyers ne peuvent être réclamés par l'acquéreur qu'à partir du contrat de vente, et , qu'à moias de convention contraire, le surplus appartient au vendeur ; car ces fermages sont dus à raison de la Jouissance et échoient Jour par Jour (c. civ. 586).

69. Du reste, ce ne sont pas seulement les choses adhérentes à l'héritage vendu qui en doivent êtreréputéi» les accessoires; la vente comprend également, parmi les choses détachées de l'héritage , celles dont l'usage y est accessoire , comme la corde et les seaux d'un puits , les robinets d'une foiftaine , etc. , et même celles qui n'ont été détachées que pour être replacées. Toutefois , les choses qui, étant destinées à l'héritage, n*y ont pas cependant été placées , ne peuvent pas encore être réputées l'accessoire , et B'apparUennent pas dès lors à l'acquéreur. Au surplus , comme le dit Domat, loc* cit. , n^ 10 : « Pour juger, en particulier, du cas où toutes ces sortes d'accessoires entrent dans la vente Ou n'y entrent pas, il faut considérer les circonstances de l'usage de ces choses , de leur destination à cet usage, du lieu où elles sont lors de la vente , de Tétat des lieux vendus , et surtout de l'intention des contractants , pour reconnaître ce qu'on a voulu comprendre dans la vente , ou n'y pas comprendre. » — < V. aussi notre Traité de la Vente.

54. Dans la vente des choses mobilières, on a tenu de tout temps que les accessoires qui peuvent en être séparés sans leur nuire appartiennent à l'acquéreur ou ne lui appartiennent pas , suivant les circonstances. « Ainsi, dit Domat, n« 11 , un cheval étant exposé en vente sans son harnais , l'acheteur n'aura que le cheval nu ; et s'il est présenté en vente avec le harnais , il aura le tout , si ce n'est que , dans l'un et l'autre cas , il eût été convenu d'une autre manière. »

45. Ainsi encore, en matière de vente d'office, la cession par le titulaire de ht charge emporte kt clientèle» à moins de convention contraire.

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