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Il en est ainsi de la vente d'un fonds de oommerce

6 9 . Mais une pareille cession emporte-t-elle abandon des droits, créances et recouvrements qui dépendent de l'office ou du fonds de commerce? C'est encore par les circonstances , que la question doit être résolue. — V. Office. — V. aussi un arrêt de la cour de Paris , du 13 avril 1855 (aff. Hamet , v« Testament) , qui se prononce pour l'affirmative, mais dans un cas où il s'agissait, non pas d'une vente, mais d'un legs portant sur un fonds de eom* meree.

I^S. L*art 2185, n« 2 , e. dv. , aux termes duquel la sweochère doit porter le prix à un dixième en sus de celui qui a été stipulé dans le contrat , ou déclaré par le nouveau propriétaire j Tou II.

a fait naître de très^sérleuses dffficultës sur le point de savoir quels sont les accessoires sur lesquels doit être calculé ce dixième. Ces difficultés sont résolues dans notre Traité de la surenchère. On peut indiquer , cependant, comme un principe qui parait reS" sortir de la doctrine des auteurs et des arrêts rendus en asses grand nombre sur la matière , qu'en général le dixième se calcule sur tout ce qui profite directement ou indirectement au vendeur.

59. La vente, avons-nous dit, suprà^ n« 21 , comprend la garantie , de la part du vendeur, comme obligation accessoire. Ajoutons cependant qu'elle n'est l'accessoire que d'une obligation principale valable , et qu'ainsi une obligation illicite ne pourrait pas donner lieu à garantie.

Spécialement , le propriétaire de poudres saisies pendant le transport pour inobservation des précautions prescrites ne peut, s'il est poursuivi correctionnellement pour cette contravention , appeler en garantie la personne chargée du transport , qui a négligé de prendre les précautions voulues (Bruxelles, 19 déc. 1825, aff. Joivis). — V. Vente.

•H. En ce qui concerne la garantie particulière des vices redhibitoires dont nous avons parlé suprà, n® 46, disons qu'elle a pour effet d'obliger l'acheteur qui , par suite de la garantie, a fait annuler la vente , à restituer, non-seulement la chose ou ce qui en reste, mais encore ses accessoires; par exemple, la peau d'un cheval mort, les harnais , la selle, etc. — Conf. Pothier, de la Vente, n<»' 220 et 221. V. aussi, dans ce sens , MN. Troplong, ibid, , n^ 568; Duvergier, n» 414; Duranton, t. 16, n« 525^ et A. Dalioz , \^ Garantie , n^ 547. Ce dernier auteur ajoute même , V* Accessoires , 2* part. , n<» 14 , que la solution devrait s'appll« quer aux accessoires qui auraient accédé à la chose principale , même depuis la vente , et conséquemment au harnais que l'acheteur se serait procuré depuis son acquisition. Nous ne pensons pas cependant qu'il faille aller Jusque-là. -^V. d'ailleurs nos traités de la Vente et de la Garantie.

•f . Créances. — Aux termes de Part. 1692 du code civil « la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance , tels que caution , privilège et hypothèque. » — La Jurisprudence, étendant ce principe, considère encore comme l'accessoire du principal l'intérêt lorsqu'il est dû, les fruits, les arrérages et les dommages-intérêts. La cession de la créance transmet donc aussi la propriété de ces accessoires par une application toute naturelle du principe que l'accessoire suit le sort du principal.

•9. I^$. — <i L'accessoire d'une chose léguée , dit Perrière, est ce, qui, n'étant pas de la chose même, y a unes! grande liaison, qu'il n'en doit pas être séparé, et qui est compris dans le legs, quoique le testateur n'en ait pas fait mention. Ainsi , les fers et le licou d'un cheval en sont les accesMoires; ainsi le legs d'une montre en comprend la botte et la chaîne, et le legs d'une maison comprend tout ce qui se trouve en faire partie , comme les bal« cous. Mais le legs d'une maison ne comprend pas les meubles qui s'y trouvent, à moins que le testateur ne l'ait exprimé... » Par où l'on voit qu'on peut distinguer deux sortes d'accessoires des objets légués: ceux qui suivent naturellement la chose, et qui, sans qu'on les exprime, demeurent compris dans le legs, et ceux qui n'y sont ajoutés que par une disposition particulière du testament. — Conf. Domat, liv. 4, tit. 2, sect. 4, part. 2, n^ 2. C'est aussi ce qui est virtuellement exprimé dans l'art. 1018 du c. civ. qui dispose que « la chose léguée sera délivréeavec les acceuoires nécessaireiy et dans l'état où eUe se trouvera au Jour du décès du donateur. »

6S. On a vu suprà, n<» 57, que par application de ce principe, il a été décidé que le fonds d'un legs de commerce emporte legs de droits, créances et recouvrements dépendants de ce fonds. — Mais un legs semblable comprend-il le droit aubaii,comme accessolre?- V. sur ce point et celui qui précède Disp. entre-vifs et testamentaires

•4. On s'est demandé encore si lorsque la chose a péri, l'accessoire en peut être réclamé par le légataire. La question n'est pas sans difficulté : mais, en général, elle est résolue d'après une distinction entre le cas où la chose principale a péri au vivant du testateur, et celui où elle n'a péri qu'après la mort de ce dernier: dans le premier cas, le légataire n'aurait pas droit aux accessoires; au contraire, dans le second, Us lui seraient dus. — V. du reste notre Traité des disp. cnlrevirs et test., où la question est examinée^

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