‹ Jurisprudence généraleChapitre 62 sur 297 · TO · texte numérisé non relu

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ACQOteSCÉMÈNt.— éEcf 4.

trft0. It éiS est de BH'dmfè fôrsqra^àfoe palttto Â*ayaiit appelé (faà Jagement que sur le chef qui lui fait grief . si I^autre partie a acquiescé aux dispositions non attaquées, ces dispositions acquièrent l'autorité de fa cliose jugée (Cass. , 7 mai 1813 \ aff. Horwels , V* Contrib. ind.)«

•91. Du principe , que le ministère pubTIc n'a pas le droit de renoncer à l'exercice de i'itction qui lui est confiée , il résulte bien , comme on Ta vu ci-dessus , que son acquiescement ne peut lui être opposé cotnine iln de non-recevoir; mais si , après l'exécution eu l'acquiescement, te ministère public qui a acquiescé, ou ses supérieurs hiérarchiques, ne se pourvoient ni par l'appel, ni par le recours en cassation , quel sera l'effet de l'acquiescement à l'égard des autres parties en cause , de la parth civile , par exemple ?

Il est certain qu'il ne peut porter aucune atteinte aux droits de cette dernière, ni changer le caractère de l'action intentée contre lé prévenu ou accusé. Seulement, si le ministère public a conclu au renvoi de l'accusé , aucune peine ne pourra être prononcée par le Juge supérieur,

•99. Ainsi, racquiescement donné par le ministère public au Jugement d'un tribunal correctionnel qui a relaxé le prévenu d'un délit de contrefaçon , par exemple, n'ôte pas à l'action son caractère d'aflRnire correctionnelle. — En conséq^nence , les condamnations, soit pour réparations civiles , sott aux dépens , prononcées iur Pappet interjeté par la partie civile seule, doivent être adjugées comme en matière criminelle, c'est-à-dire avec solidarité et contrainte par corps, et non comme en matière civile (ReJ., 15 Juin 1834 , afT. Guérin , \^ Action civile).

•9 S. Lorsque la cour d'assises aL déclaré non recevable une demande en dommages-intérêts , sur le fondement qu'elle avait été formée après l'ordonnance d'acquittement, on peut la renouveler au civil , alors même qu'on aurait acquiescé à l'arrêt en se désistant du pourvoi en cassation (Req., 4 nov. 1818, afT. Parens, \« Chose Jugée).

lément responsable des faits de sa femme; que par exploit da 8 avril suivant, ce jugement avait été signifié à Marseille et à sa femme, à la requête desdites Françoise et Catherine Pavât , avec sommation d'y satîsflire ; — Que Jacques^f^tippe Marseille en avait seul relevé appel , dans la dispositioA qui lui était personnelle , et par laquelle les condamnations prononcées contre sa femme avaient été déclarées solidaires contre lui; — Que Te tribunal correctionnel de Romoraptin , saisi seulement par cet appel; lié pouvait donc connaître du jugement du tribunal de police qu'entre ledit Marseille et les parties plaignantes, en faveur desquelles la solidarité airtité|éi prononcée à son préjudice , et qu'il n'avait à statuer que sur le ml-jjijgé de cette condamnation ; que si, jiar.des conclusions sui)sidiaire3 Vris^s devant ce tribunal, les femme et fîile Pavai s'étaient aussi rendues appelantes incidemment du jugement du tribunal de police, cet ^psl incident avait été restreint par elles à une de ses dispositions relatives aux dépens; que d'ailleurs cet appel , quoique ainsi relevé inçidemméiit • n'était pas recevable , parce qu'il n'avait été prononcé contre lesdjt^ temme et fille Pavât aucune des condamnations qui , aui tennes de Ëurtr 172 ç. inst. cr., peuvent autoriser l'appel eo mati|re de police y^lê.; que cet appel n^avait p^s même été relevé dans le délai de l'art. ^S.dùdit .code : qu'eût-il été déclaré dans ce délai , ^acquiescement de la.ieqùne Marseille à un jugement qui lui avait été notifié avec somma- ^on d'y satisfaire, par lesdites femme et fille Pavai, les readait irrévodibleroent non recevables à attaquer ce jugement dans ce qu'il avait jugé à l'égard de ladite femme Marseille ;

Que néanmoins le tribunal correctionnel de Romorantin ne s'est pas liorné, dans son jugement du 23 avril dernier, h réformer le jugement i(u tribunal de pplice en faveur de Marseille , et dans la disposition qui le concernait; qu'il à aussi annulé ce jugement dans son entier pour vice qatii l'instniction ; que, faisant droit ensuite aux conclusions du procureur du roi , il Ta reçu partie intervenante, a évoqué le principal, et a ordonné en conséquence que les personnes prévenues des bruits et tapages nocturnes sur lesquels il avait été statué par le tribu n^al de police, seraient citées à comparaître , à son audience du 7 mai , ainsi que tes témoins que le procureur du roi jugerait convenable d'y fairb entendre ; que , i^lativc- Biei^.t à l'appel incident el restreint des femraje et fille Parât,. Il n'a ri<^n prononce ; ^ùe ce tribunal a amsi annulé, à t'^gard. de la .femme Marseille , un jugement rendu avec elle , quoiqu'elle n'en ept pa^ appelé ; qu'il a p ononcé celte annulation sans l'entendre , sans même qu'elle eût été citée à comparaître devant lui; qu'il a fait revivre contre elle uae instance irrévocablement éteinte à son égard par un ju;<emeDt définitif auquel elle avait acquiescé; qu'il a prononcé une évocation dont la m/ifière de pouvait être, avec elle, l'objet d'aucune instruction ni d'aucun jugeineiii; que, sur cette évocation, il a rov u, comme partie intervenante, le niiiii$tère public, dont l'action et les droits étaient épuisés et consommé»,

SfiCT. 4. — hà VACQtsasi^tiàt k ÂAtâlfti IwÊS&AkWL

994. La loi administrative n'a pas été plus prévoyante qiié ij^ lois civile et criminelle en ce qui concerne l'acquiescement; eUeem tout aussi silencieuse sur la nature, l'influence ètfes eUets dfe ce contrat, dont elle ne prononce pas méibe le nom. — Dans un pâréi] état de cboses, il est rationnel de penser que les rèifek gén^rifiâ. dont nous avons essa>é de formuler la théorie et l'applicâttidii éHfA tout le cours de ce travail , doivent être également suivies ielTlés principes de la matière n'y résistent pas. De feïïe série dÛ. )à décisions qu'on va recueillir âaràieht pu frès-blen se placer^ suivant l'ordre des Idées auquel elles appartiennent, dans lés articles et paragraphes précé<lënts. Mais on comprend le motif qat tous a engagé à les réunir sous un paragraphe spécial, t*éài kOii d'éviter, dans une matière déjà si remplie dedifficuitës, de ouîiioes et de dtsiinctionâ, ràmalgame de décisions émanées dé^ itpiftr Juridictions qui obéissent si fréquemment à des règles dîffére'iJifl^ D'ailleurs, la circonstance que l'ordre publie est plus dirèètétiiéril intéressé dans les matières administratives et que les actes ëiftadi^ des agents de l'autorité sont souvent des faits de pureadmlnistratlîna (V. n^ 955 ) pluldtqiiedes contrats, une telle circonstance Sttfiball seule pour rendre nécessaire la séparation des matières.

On va donc retrouver, dans l'application , la plupart deé |irtitcipes qui ont été posés précédemment.

99d. En premier lieu, il est sans dlfBcuUé que, pour (mh l'acquiescement soit valable , il faut qu'il porte sur un objet dont celui qui le donne pouvait légalement disposer.

Ainsi, par exemple, est sans effet l'acquiescement donùé pil^ le ministre des finances à une sentence arbitrale qui réintégra une commune dans la propriété de cantons de bols séquestrés ayëè les bieas dTun émigré , lorsque cet acquiescement est poslérleôr h l'arrêté du conseil (jui a rayé ce dernier de la liste des émigrés él l'a réintégré dans ses propriétés (Ord. cons. d'Ét. , 4 Juin 1816) (t j;

relativement à ladite femme Marseille , par un jugement du poliQB dont il n'avait pas appelé , et dont l'appel ne lui aurai

tribonal aurait pas d'aît leurs été peràiis , d'après l'âft. 172c. inst. cirim. ; qui, éli dérogeait «l droit ancien , suivant lequel les jogoments de police Simple élAieiit affras* cbis de tout recovirs par voie d'appel, o'a admis ce recours qu'en ffevèuf des parties condamnées à l'emprisonnement ou a. .des amendes.

tions et autres réparations civiles excé,dant la somme de 5 fir. » outra li dépens ; qa'& l'audience du 7 mai, et en eonséquedce diidii jugeineal

aida

25 avril , la femme Marseille a comparu t)our faire valoir l'autorité chose jugée et l'incompétence absolue du tribunal; que cependant il rendu on jugement, par lequel ces exceptions ont été rejetées; que. wut ce jugement , comme par celui du 23 avril, les règles établies pà^ la ^3 sur l'autorité de la chose jugée , et la compétenoè des tribunaui corr«S tionnels relativement ani jugements rendus parles tribunaui dèj ^ ' simple , ont été violées : — D'après ces motifs , la coiir casse pi k|i]^^ le jugement rendu en dernier ressort, lë 7 mai dernier, par lé Iril' ' correctionnel de Romorantin^ qui a rejeté l'exceptioii d'incompétence ^ femme Marseille et sa fin de npn-recevoir contre .les poursuites du.m^iiu^ tère piiblic ; — CaJs© , par suite , tout ce qui peut y avoir été fait depuis ; — Casse et annule de même le jugement rendu, aussi en dernièt retànrt par ce tribunal le 23 avril précédent, dans toutes ses dispositions ànlrèfc que celle (jui a statué sur l'appel particulier de Jacques-Philippe MarselUe^ et a déchargé celui-ci de la coi^damnation de solidarité prononcée toliti# liii par le jugement du tribunal de police du canton de Hentoft-sor-GHer* du 21 mars, laquelle disposition et imainteoue , et recevra soo ^leia et entier effet , tant au principal que relativement anx dépens adjugea CMiM les intimés.

t)u 2i juilL 181 8. -ce, sect. criro,-MM. Barris ypr.-Anmoat, ny* (i}(Saulx-Tavannes C. comm. de Véronne.) — Lonu, elç. ; — .Coa* sidérant que l'acquiescement du ministre n'a eu lieu que poitérieutènèaf & l'arrêté des consuls, du 24 vend, an 10, qui a rayé défioitiveBMÇII» duc de Siauix-Tavannes de la liste des émigrés, et l'a réiiiké|ré lii em époque daqs ses propriétés, droit» et actions; ^ue t»âr €onsé<|iîëiit lé ii»^ nistrc des finances , au moment où il à acquiescé a ladite lèatiri Ml^^ traie , n'avait plus qualité pour faire cet acte ; — Considénult , M l^Mtf^ plus , que la contestation est da ressort de l'éutdrité judiciaifé: — Alil^ La décision du ministre des finances, da 7 floh an 10. téftllHÉUtti^ Il ladite sentence arbitrale de l'an 2, est aonulée , ainsi ûâe i6at €è ifÊ s'en est suivi ; et les parties sont rcnvevées t se pourvoir, A èllêé le J«|ltff convenable , devani les tribunaux ordinaires, tous droits et ^ionsieé^ pectivement réservés, — 3. Les eommanes de Véronoe-les-Gmnâéil et Vê* ronne-les-Petites sont condamnées aux dépens* Bu 4 juin 18^6.-07d. cons. d'Ét.

CooL 3 4éc 1917 (Gtticbardj dit Vootigné), ?• tm^

ACQUIESCEMENT.— Sect. 4.

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#!!•• En second lien, il est incontestable qnMl faut que les (ait« ^'acquiescement soieùl persanneU à la partie à laquelle on jiHipoae cette fin de non^recevolr. — Par exemple , on ne pourrait DQfarder comme acquiescement, vis-à-vis de l'administration des ponla et chaussées, la lettre d'un préfet ou commissaire central d'un canal , par laquelle celui-ci lui transmet un arrêté du conseil je prô(ecture fixant l'iudemnité due aux propriétaires pour cause 4e jç|i6m.age de leurs usines, alors même que ce commissaire l'aurait transmis , à soji tour, au corps des ponts et chaussées (Ord. ^118. d'£U, tt déc. 4820) (i).

if^f^ &*it $*agit de matières ou de moyens qui touchent à Yordre public ^ les parties peuvent se faire relever ici, comme del^t l'autorité Judiciaire , de l'acquiescement volontairement con- Minti, -r- (^'incompétence ratione materiœ serait au nomjbre des moyens d'ordre public (V. n»» 218 et sulv.). — Mais il n'en serait gaa de même de l'incompétence ratione personœ ou loci. Celle-ci I^ÇQUvrtrait par l'acquiescement des parties. Tout cela doit être b'ntendu sous les distinctions qui ont été faites loc, cit., et l'on ne 'doit pas perdre de vue la modification considérable qui doit résulter de ce qui a été dit plus haut n° 924 m fine.

PpS. En cas pareil, l'incompétence d'un préfet^ pour statuer lur àné difficulté dont la décision appartiendrait au conseil de préfecture^ est-elle d'ordre public en ce sens que l'adhésion qui y w donnée par une partie ne soit pas valable ? — La décision sui- Vâble se prononce pour ta négalive ( Ord. cons. d'Él., 12 août 1818) (2), — V. les distinctions que nous avons établies n° 218. ' '9JiS. A l'égard des personnes qui peuvent valablement acijufeséer, elles doivent, en cette matière, comme en matière ci- Tild,^voir la libre disposition de iems droits et actions. — SMI ihlgh de mineurs ou d'incapables, l'acquiescement donné par leur réprésentant n'est valable qu'autant qu'il a eu lieu avec ^utes les formes prescrites par les lois et règlements de la ma- Whè. -^ Ainsi , pah exemple, le maire qui fait procéder, sans l'a- 1^ du conseil municipal , à une opération (expertise) ordonnée pkr arrêté du conseil de préfecture , ne Ue pas la commune par eetteexécutionde l'arrêté (Ord. cons. d'Ét.,31 marsi825.-Comm. Ml l'rec-Sous-la-Fauche C. Quilliard.-M. Huteau d'Origny, rap.)>

••O. Ainsi , encore, le payement fait par le receveur muni- -dpal , sur le mandat dti maire délivré en vertu d'une ordonnance royale rendue hors la présence de sa commune, des intérêts ll'Urie créance' mise à sa charge lorsqu'elle devait l'être à celle de ^ÉIM cohformément à la loi du 24 août 1793, art. 82 et 85, ne «onstitue pas acquiescement , alors surtout que le conseil municipal^ protesté, et s'est immédiatement pourvu en conseil d'État ^rd. cons. d'Ét., 28 mars 1824, afT. Ville de Rochefort).

931. Si l'acquiescement est donné par un mandataire^ celuici doit être muni d'un ^ou\o\rspécial et adhoc, — En est-il demême d'un agent ou représenluntd'une adaiinistralion? — V.n<>* i 65 etsuiv.

(1) Egpécê .• — (Min. de l'inlër. Ç. Herbet. J — Loois , etc. ; — Va le rapport de notre ministre secrétaire d^Étàt ae l'intérieur , en date du 9 septembre 1818 , par lequel il nous demande rannulation d'un arrêté du «o&smI de préfecture da département du Nord, du 24 août 1817, qui a âxé les iodemnilés aaxquelies plusieurs propriétaires d'usines, sur i'Es- «lut, avai^t aroit pour le chaînage desdiles usines, pendant les années 1^0» 1811, 1812, 1813, 1814, 1815 et 1816 , par suite de l'ouverture ûM canal de Saint-Quentin ; — Vu la requête à nous présentée , au nom 4e8 -Rieurs Célestin-^oseph Herbet, etc., ladite requête tendante à ce qu'il nous plaise, rejetant le pourvoi comme formé après Texpiralion des délais et mal lotcoduil, ordonner l^xécution de l'arrêté du conseil de préfecture ; «-^aûdérani, sur la fin de non-recevoir opposée par les propriétaires 4/» uaines de l'Escaut : — I*» Que la faculté d'ordonner une nouvelle «ipertiacr n'ayant pas été exercée par le préfet, conformément an droit flie loi donnait l'art. 57 de la loi du 16 sept. 1807, le ministre peut totfî«inB user du droit commun de nous déférer cet arrêté du conseil de prélècjturje , qu'ii croit contraire anx intérêts de notre trésor; — S« Que les Mt^ par lesquelles le préfet a transmis au commissaire central du canal de SaiolrQuentin l'arrêté dn conseil de préfecture, en l'invitant à en as- •urer l'exécution , et par lesquelles le commissaire central a transmis le même arrêté à l'administration des ponts et chaussées, ne peuvent être considérées comme un acquiescement de celte administration ; — 3^ Que les propriéfairvi» des usines n'ont pas fait notifier à l'administration des pvnls et chaussées rarrélé du conseil de préfecture, qui réglait les indemnité aiixqueliës ils aVâiei^ÀUoit , et ainsi n'ont pas liaU courir contre elle !• délai pour le pourvoi^

Goisîdérant, au fond » que l'expertise qui aaerri de base à l'ange dn oons^ 4?pr^ectore a^paji été Recédée , conme le prescrit l'ai tiole 48

992. PeutH>a consentir un acquiescement anticipé? On 8*e^ décidé pour la négative, dans l'espèce suivante , en déclarant qiTe l'obligation prise par un entrepreneur de bal public de payer, entre les mains du maire ou du fermier du droit des pauvres, la somme que déterminerait le conseil de préfecture, n'emporte pas renon^ dation à la faculté de former contre cette décision un recours de* vant le conseil d'État. — « Louis-Philippe , etc. ; — Vu les lois des 7 frim. et 8 therm. an 5, du 8 fruct. an 3; les décrets des^ nov* 1807 et 26 nov. 1808, le décret du 9 déc. 1809 *, la loi de nuances du 10 août 1839; — En ce qui touche la fin de non-reëevoir opposée au pourvoi du sieur Duchamp : — Considérant que le sieur Ducharop, en s'engageant à payer, entre lés mains du maire ou du fermier du droit des indigents , la somme qui serait fixée par le conseil de préfecture, n'a point renoncé à la faculté de se pour* voir par devant nous en notre conseil d'État. » (Ord. cons. d'Ét., 6 Juin 1844.-Duchamp C. Gusin.) — V. ci-dessus n^' 3 , 236 et suiv., ce qui a été dit sur cette espèce d'acquiescement.

999. Cependant il a été décidé qu'un fournisseur ne peut plus réclamer l'exécution d'une clause de son marché, lorsqu'il a déclaré postérieurement , par lettres , qu'il s'en rapportait sur Tobjet de cette clause à la justice de l'administration (Ord. cons. d'Ét., 4 nov. 1824.— V. Marché de Fournit, et n«» 266 et suiv.).

•34. Quant aux actes et faits constitutifs de l'acquiescement en matière administrative , ils sont, en général, les mêmes qiié ceux de l'acquiescement en matière civile. — Ainsi , ici , comme devant l'autorité Judiciaire , la signification sans réserve emporte acquiescement. En conséquence, celui qui a obtenu d'un conseil de préfecture un arrêté et qui l'a fait signifler sans aucune réserve , n'est plus recevable à attaquer la disposition qui liit fait grief , surtout s'il a laissé écouler plus de trois mois sans se pourvoir (Ord. cons. d'Ét., 16JuiII. 1817 , afT. Montagnon).

•36. Cependant on a décidé que la signification et même des ordres donnés pour l'exécution d'une décision ne seraient que des actes d'administration qui n'emporteraient pas acquiescement , et ne s'opposeraient point au pourvoi dii nîinistre des finances , par exemple « dans i'intérât du fonds commun dè^ l'indemnité, conformément à l'art. 14 de la loi du 27 avi;i|, \si^ (Ord. cons. d'Ét., 21 Juin 1826.-Davîgneau.-M. de Peyrônnet, rap.). — Pour que cette décision soit exacte , Il faut supposer que la signification était faite à la requête d'une personne q^ui kî'avait pas qualité pour lier le ministre. — V. n^ 381 et suiv.

•311. Mais il est sans difficulté que la signification ne produit cet efl'et qu'autant qu'elle est régulière et valabte. — Celle qui , par exemple, serait faite par le préfet, et sans Tordre du ministre^ tfun arrêté du conseil de préfecture contre lequel le ministre s'es^ pourvu ne formerait pas un acquiescement (Ord. cons. d'Ét., 24 oct. 1832 , afT. Fraix. — V. n*" 6 62). —A plus forte raison a-HJ été trèsbien jugé que l'exécution par une commune del'une des dispositions

de la loi da 16 sept. 1807, de l'examen des titres d'étal^lissement dei usines:

Art. 1. L*arr6té dn conseil de préfecture do dép. dnNord , dn 24 aofti 1817, est annulé; — 2. Une nouvelle expertise pour la fraction des indemnités dues aux propriétaires des usines sur TEscaut , pour chêmage pendant les années 1812, 1813, 1814, 1815 et 1816, par suite de l'ooverlure du canal de Saint-Quentin , sera faite contradictoirement , conformément aux art. 48 et 56 de la loi du 16 sept. 1807.

Ou 6 déc. I820.-Ord. cons.\TÉi.-M. Maillard, rap,

(2) Etpicê : — ( Sian.) — Eh l'an 13 , une compagnie s^ëtait chargée dn cnauffage des pompes à feu de Chaillot et du Gros-Cailloa , avec promesse de faire bénéficier Tadministration do cinquième du bois enptoyd précédemment. Le préfet liquida les résultats du service par le lonveaa système , et Siau approuva la liquidation. Plus tard , il a demandlé la fftfor' mation de cet acte pour incompétence, et son renvoi devant le eonseil de préfecture. — Ordonnance.

Louis, etc.; — Vu l'acte passé entre le préfet dn département de b Seine et le sieur Sian, le 26 aoiît 1813 ; — Considérant que te préfet dit département de la Seine ayant fait le règlement des sommes daes au sienr Siau, pour les foomitoref sus-mentionnées, celui-ci y a adhéré par acte du 26 aoàt 1813, et a déclaré, par le même acte, « renoncer à exercer, » envers l'administration des eaux de Paris, aucune action, tant à raison » da service (ait par ladite compagnie, qu'à raison du marché passé aVec » ladite compagnie, le 28 vendémiaire an 13 , dont il consent la résilia- » tion ; » — Que par conséquent le sieur Siau est non recevable dans acA recours actuel contre le règlement do préfet du département de la Sdne: — Art. 1. La requête du sieur Siau est njetée»

Da 12 août iaiiBk.-p{d; (^i. d'.^

37fi

ACQtJIESCEHËNT.— Sect. 4.

relatives à des chemins royaux , d'on arrêté de préfectare statuant sar une propriété contestée, n'emporte pas acquiescement aux autres dispositions, surtout si, trois Jours après la connaissance rificielie de cet arrêté et avant qu'il lui eût été notifié par la partie Jverse , la commune avait pris une délibération dans laquelle elle consignait l'intention de se pourvoir contre cet arrêté ( Décr. cons. d'Ët., i7 avril 1812, corn, de Caudeval).^V. Gons. d'État.

•S 9. Vexécution de la décision est également, comme en matière ordinaire, l'acquiescement le plus significatif et le plus exprès qui puisse être consenti. — Toutefois , il nous semble ^'il faut distinguer le cas où elle a lieu spontanément , en l'absence de toutes poursuites , de celui où elle a été forcée. — Ainsi, exécuter un arrêté volontairement, c'est y acquiescer. Et même on commencement d'exécution suffit... surtoutsi le délai de recours est expiré (Décr. cons. d'Ét. , 11 sept. 1815, aff. Paillette- Delisle). — Ne faudrait-il pas également distinguer si les décisions acquiescées sont en premier ou dernier reuort? En effet, le pourvoi devant le conseil d'État , comme le recours en cassation, n'ayant pas d'effet suspensif, il semble que l'exécution des décisions en dernier ressort doit toujours être réputée forcée, bien qu'on y ait consenti volontairement et sans poursuites ni réserves. — Cependant, comme on va le voir, les décisions recueillies ciaprès ne font pas la distinction. — Ainsi , il y a acquiescement fermant désormais toute voie de recours : — 1^ Lorsqu'un propriétaire, imposé par arrêté du conseil de préfecture, pour le payement de travaux de dessèchement, ne réclame pas, pendant l'espace de neuf années, ni contre cet arrêté, ni contre son exécution ( Ord. cons. d'Ét. , 22 fév. 1838) (1).

•38. 2* Lorsqu'un fournisseur de vivres de la marine , par exemple,après la liquidation de ses comptes, fixée par des décrets et décisions, a reçu le payement des sommes liquidées, bien que cette liquidation ne mentionne que le service de certaines années, si en réalité elles ont toutes été comprises , il ne peut plus se pourvoir devant le conseil d'État (Ord. cons. d'Ét., 31 oct. 1821, aff. Vanlerberghe). — Gonf. Ord. cons. d'Ët., 31 oct. 1821.- M. Jauffret, rap.

•39» Z* Lorsqu'une partie a versé dans les caisses du domaine le quart du prix des biens dont elle.était engagiste , en exécutiondes arrêtés relatifs à sa soumission, elle est également non recevable à attaquer un arrêté qui reconnaît un tiers propriétaire d'un terrain engagé, si les arrêtés auxquels eUe a acquiescé

(1) Etpicê: —(Société Guy C. Fellon-Pelletier. ) — Le 19 oct. 1825, «no ordonnance royale concède à la société Guy le dessèchement des marais de la Peroche , abandonné depuis 1789. — En 1826, il est dressé an rôle pour les propriélaires qui profitaient des travaux exécutés. Le sieur Fellon-Lepelletier refuse de payer sa quote-part de contributions , par le motif que ses propriétés n'étaient pas comprises dans le périmètre. — Le 5 juin 1826 , arrêté du conseil de préfecture qui ordonne l'exécution du Tôle et rejette la réclamation do sieur Fellon. — En 1834, de nouveaux travaux exigent de nouvelles contributions. Même refus de la part du sieur FelloB. Il oppose, de plus, que la promesse qu'il avait souscrite, de participer aux travaux qui lui seraient avantageux , ne peut s'étendre aux propriétés de sa femme , par suite de la séparation de biens qu'elle a obtenue contre lui. — Le 2 déc. 1835 , arrêté qui déclare obligatoire, pour la femme Fellon , la promesse souscrite par son mari , attendu quelle est antérieure à la séparation de biens , mais réduit la cotisation , à raison de la partie seulement qui profitait des travaux. — La société Guy forme opposition à la dernière partie de cet arrêté i elle est déboutée le "3 avril 1836.

Recoure au conseil d'Etat par tontes les parties. La société Guy soutient qu'il y a eu erreur dans le bénéfice que le sieur Fellon retirait des travaux. Le sieur Fellon reproduit les moyens présentés devant le conseil de préfectare, mais il attaque en même temps l'arrêté da 5 juin 1826 , disant qu'il ne l'avait exécuté que contraint et forcé.-^rdonBance.

Louis-Philippb, etc. ; —Vu la loi du 16 sept. 1807 et le règlement du S2.)uill* 1806;— iL'n eaqui concerne VarriU du Tijvin 1826: —Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet arrêté a été exécuté par les sieur et dame Fellon , qui, pendant neuf ans, n'ont formé aucune réclamation tant contre cet arrêté que contre son exécution; que, dès Ion, ils sont ■on recevables à l'attaquer aujourd'hui :

Art. 1. Les arrêtés da conseil de préfecture, des 2 déc. 1835 et 13 avril 1836, sont annulés. — 2. Le surplus des conclusions des époux Fellon est rejeté. —3. Les dépens sont compensés entre les parties.

Da 22 fév. 1838. -Ord. cons. d'Ét. -M. Bouchêné-Lefer, rap.

(2) (Boutet.) — Louis, etc.; —Considérant que le sieor Boatel , aov lieu de le pourvoir en notrt eaBieU d'Etat dans tes délais da règlement

lui imposent robligation et ne iNréteiidre , dam aneim tm , I d'autres terrains que ceux désignés, limités et confrontée daat un procès-verbal d'experts, et si le terrain en litige ne aetrentt pas compris dans ces limites (Ord. cons. d'Ét., 19itnv. 18SS| aflf. Gomm. de Maubourguet.-M. de Cormenin , rap. )

940. 4* Lorsqu'un entrepreneur de fournitures reçoit In somme qui lui est allouée par une décision ministérielle, à loi ih gniflée(Ord. cons. d'Ét., 12 août 1818) (2).

•4t. n y a aussi acquiescement, 1* par le payement dei sommes auxquelles un fermier a été condamné par Pautorilé Mh ministrative (Ord. cons. d'Ét., 25 fév. 1815) (3).

9é9. 2* Par le payement sans contrainte ni résenred^no partie de la somme due conformément à une décision do mlnislro (Ord. cons. d'Ét., 31 mars 1810) (4).

•48. 3® Le ministre des finances n'est pas fondé , non plos, à se pourvoir contre un arrêté du conseil de préfecture qui donne une décharge à un propriétaire, de sa contribution foncière, beaucoup plus forte que celle à laquelle il avait droit, lorsque cet arrêté a été rendu sur le rapport du directeur des contributions , et qu'il a éié exécuté par l'administration sans aucune résenro (Ord. cons. d'Ét., 7marsl821, aff. Laroque.-M.Haleville,rap.)*

•44. De même lorsque, en exécution d'une sentence arbitrale rendue sur une contestation au sujet de la propriété d'une forêt» au profit d'une commune contre l'État , représentant un émigré« et après l'expiration des délais accordés par les lois des 28 an 7 et 1 1 pluviôse an 9 , pour appeler de ces sortee de » I tences, il est intervenu des arrêtés, soit du ministre, soit consuls, qui ont ordonné l'arpentage et l'aménagement des bols adjugés par la sentence à la commune , laquelle, par suite, s'est mise en possession , il résulte , de ces actes , acquiescemeot, ds la part de l'État, à la sentence arbitrale. En conséquence, Pémlgré ou ses héritiers ne sont pas recevables à l'attaquer en cassation; à leur égard , comme vis-à-vis de l'État , la sentence, pletneo^nt exécutée, est un titre irrévocable (R^., 4 avril 1826) (5).

tl4&. L'arrêté pris par une commission administrative ded^ partement pour l'bomologation d'une sentence a pu être regardé comme un acte d'acquiescement (ReJ.» 26 fév. 1834, aff, Brolssla). — V. Domaine de l'État.

•411 . D'autres décisions nombreuses, citées par M. deCormeili ( t. 1, p. 40), déclarent également que l'eiécutlon forme «nao-

contre la décision de notre ministre de la guerre , du 26 sept. 1814, àlsi signiGéc par celle du 19 octobre suivant, l'a au contraire exécutée en recevant les 50,000 fr. qui lui étaient alloués par ladite décision ; — CoasH dérant que la lettre de notre ministre de la guerre ,• du 8 juin 1816, n'cil qu'une déclaration de notre ministre qu'il persiste dans sa précédente décision ; — Que par conséquent le sieur Boutet est non recevable dansiss pourvoi : — Art. 1. La requête du sieur Boutet est rejetée. Du 12 août 1818. -Ord. cons. d'ÉU

(3) (Hérit. Brossant C. le domaine. ) — Loun ; —Va par le roi, en son conseil, la requête présentée par Voaoean-Duplessis, fermier de la lem Duplessis-Mauclerc , pour qu'il nous plaise casser et anialer deaa anMii rendus par le conseil de préfecture do déparlement de la Vendée, les 18 vent, an 9 et 22 avr. 1811 , qui ont rejeté la dema de de Braesart» afin d'être admis à compter de clerc à maître avec l'almiaislnlion des domaines, du produit de la terre Duplessis-Mauclerc, pour le lenps tl elle a été sous le séquestre national; — Vu l'état des payemeats faits par Brossard , ou ses béritien , sur le prix de son bail pendant les années 0, 7, 8, 9, 10 et 1811 , et duquel i\ résulte que les hérilien Brossait «rt entièrement soldé le domaine ; — Vu la requête signifiée par la régie de l'enregistrement et des domaines, et par laquelle elle soutient les tkmi Vogneau et bériliers Brossart non recevables en la forme et mal fondés ai fond;— Considérant que les béritiers Brossart ontacquiesoéaox denx arrêHs attaqués, en payant volontairement et sans réserve les sommes aaxqndlei ils avaient été condamnés ; — Le roi , en son conseil , a déclaré et dédait les suppliants non recevaibies dans leur pourvoi.

Du 25 fév. 1815.- Ord. cons. d'Ét.

(4) (Humbert C. le domaine.) — Louis, etc.; —Considérant fW le sieur Humbert a payé sans contrainte ni réserve, le 13 noY. 181% le cinquième de la somme qu'il devait, conformément à la décision dn ministre du 24 août 1811 ; qu'il a, par conséquent, aoqmetoék cette décision , et n'est plus dans le délai pour se pourvoir :

Art. 1. Le sieur Humbert est déclaré non recetaUe. Du 31 mars 1819.-0rd. cons. d'Ét.-M. Blaiilard , ra^

(3) Eefiee ?-> (Montbamy C. commune de Braisey.) -« BnfM 2,

ACOtriESCEMENT.— Sect. êé

<|tlaiMBfliit qol doue à la sentence le caraettre.de la chose irré- ^ rocablementjogée» de quelque part qu'elle émane.

•49. La même règle doit être également suivie s'il s'agit dHf^terhciêtoires. — Ainsi la nomination d'un expert est un acquiescement à l'arrêté qui a autorisé ou prescrit cette mesure (Ord. coos. d'Ét,, du A mars 1819 , aif. Martin). — V. Marais.

•49. 11 en est de même de la comparution , par un fournisseur « devant une commission départementale. Elle le rend non reeevable à attaquer la décision ministérielle prise sur l'avis du oomité de révision (Ord. cens. d'Ét., 23 Janvier 4820) (1).

•4^. Payement des frais, — En matière civile, le payement des frais volontairement et en Tabsence de toute poursuite constitue un acquiescement irrévocable. Voici une espèce, en matière administrative , où on a décidé , au contraire , que le simple payement des frais d'une ordonnance royale , rendue par défaut en la forme contentieuse sur un pourvoi, n'emporte point acquiescement à cette ordonnance, bien qu'elle ait été rendue d'après les documents fournis par le préfet , s'il n'a pas été rendu d'ordonnance de soit communiqué (Ord. cons. d'Ét., 14 nov. 4821, air. Comm. des Essards C. Juliien).

•50. Béserves, — Les réserves et protestations d'une partie, lors de l'exécution, peuvent-elles conserver son droit au recours? — ^n a vu ci-dessus (n«* 66 et suiv. ) qu'en thèse générale , dans un cas pareil , les réserves sont inefficaces et inopérantes , par

senleoee arbitrale qui restitue à la commune de Brussev une for6t de 500 ■ipeDls, usurpée sur elle par le prioce de Montbarrey. La commune s'est me en possession : elle jouissait depuis viogt-neuf ans, lorsque la princssse de Mootbarrey s'est pourvue en cassation contre la sentence.

Deoi fins de non-recevoir lui ont été opposées. La première est tirée 46 la loi du 28 brum. an 7, qui avait déclaré susceptibles d'appel les sentences arbitrales concernant les foréls nationales. L'état , aui droits du cidevant seigneur, n'ayant pas usé de la ?oie de l'appel dans les délais de six mois et d'un an nxés par celte loi et par celle du 11 pluv. an 9, la sentence arbitrale a acquis l'autorité de la chose jugée. On ne peut attaquer par foîe do cassation que les jugements en dernier ressort : le pourvoi est laadmiiMblo contre un jugement susceptible d'appel, soit qu'on se trouve dans le délai utile pour en appeler , soit que ce délai soit expiré.

La deuxième fin de non-recevoir a son principe dans l'acquiescement

3 ne l^État a donné à la sentence arbitrale. Cei acquiescement résulte, soit 'un avis motivé de l'administration centrale du département de la Haute- Saône , du 5 pluv. an 7, soit d'un arrêté du ministre des finances , du 4 venu de la même année , soit d'un arrêté des consuls , du 14 floréal an 9, qui ordonne l'aménagement de la forêt entre les mains de la com- ■une de Brussey , soit enfin de la possession presque trentenaire qui a suivi cette exécution volontairement donnée à la sentence arbitrale. Or, cet acquiescement de l'État a la même puissance contre la princesse de Hontbarrey que s'il était émané d'elle-même, puisqu'aux termes du sénatuscoosulte du 6 floréal an 10 et de la loi du 5 déc. 1814, les émigrés amnistiés ou réintégrés sont tenus de tous les faits de la nation , et ne peuvent exercer que ceux de leurs droits que l'État leur a conservés. — Arrêt. La coua; — Vu les lois des 28 brum. an 7 et 11 frîm. an 9 ; l'arrêté du ministre des finances du 4 vent, an 7, et l'arrêté consulaire du 19 floréal an 9, par lequel il fut ordonné qu'en exécution de la sentence arbitrale do 17 frim. an 2, les bois adjugés à la commune de Brussey seraient arpeités , bornés et aménagés; — Attendu qu'à cette époque l'État repréionlait le prince de Montbarrey , émigré , dont la demanderesse exerce aaionrd'hui lea droits; que, conséquemmeot, l'acquiescement donné à ladite sentence par les consuls au nom de l'État , a constitué an profit de Is commune un titre irrévocable, et dont la demanderesse doit subir teoles tel eoaséquences ; — Déclare la demanderesse non reeevable.

Da 4 avril 18S6.-G. G., ch. civ.-HM. Brisson , pr.-Carnot , rap.- De TsiliBieMl» av. gén. , e. conf.-Guichard père et Dubois , av*

(1) ( Vassal C. mis. de i'int. ) — Louu , etc. ; —Vu les lois de finances ée» 28 avril 1816 et 25 mars 1817; — Considérant que les réclamants ne sont pu reeevables à se pourvoir contre les décisions ministérielles des 7 juillet et 27 août 1818, prises sur l'avis du comité de révision; auxenelles décisions ils ont acquiescé , en comparaissant devant la commission 4éMrtemeatale du Doubs.

. Dn 23 janv. 1820. -Ord. cens. d'Ét.-!!. Tarbé, np.

' (2) (Poatns.)— Louis-Pnujm, etc.;—* Sur la fin de non-recevoir résultant de ce que m ahur Pontusa toucbé de la caisse des dépôts et consignations les sommes qui Ini sont assignées par la décision attaquée ; — Considérant fue le siew Pontos a protesté, par son acte du 22 mars 1830, contre toutes indnctiona d'acquiescement résultant des pavements qui pourraient lui être faits MT ladite caisse; — Au fond : — Considérant que les prétentions du sieur FMtns ne dérivent point de U convention diplomatique dn 21 mai 1824 , et m'A no s'agit» dans la contestation , que d^intérâs privés soumis an dioit éonana : ^ Ait f . L*ialerfestios....« est n\sm, — 2. La déci-

appllcatlon de la mailme : protêitaHo acftU eoAhHa mm op9reh tur , et attendu que les actes contraires aux paroles ont plus d'é* nergie que celles-ci. — Ou ne voit pas de motif pour que cette règle ne reçoive pas également son application en matière administrative.— 11 faut donc repousser la décision suivante qui s'esl prononcée en sens contraire (Ord. cons. d'Ét., 28 mai 1832) (2), '

•41 1. Toutefois , il en serait autrement si les réserves ou cou* ditions avaient été faites par on mandataire ou un agent d'uns régie ou administration publique, lequel, sans pouvoir pour Topération à laquelle il se livrait, a déclaré n'acqu(jescer que sous l'approbation de sa régie. — Cet acquiescement conditionnel ne pourrait lier l'administration (Ord. cons. d'Ét., 11 fév. 1820) (3).

959. A plus forte raison en doit-il être ainsi, s'iln*yaett que des propositions d'arrangement et d'acquiescement, non ac« ceptées par l'autre partie (Ord. cons. d'Ét., 12 mai 1820) (4).

95 S. D'un autre côté, si la décision ou l'arrêté administratif contient plusieurs chefs, des chefs distincts, les réserves faites sur l'un des chefs empêchent .que l'acquiescement ne soit considéré comme portant sur l'ensemble du dispositif. — Ainsi l'action portée , avec réserves , par les héritiers d'un soumissionnaire de biens nationaux , devant un tribunal civil , pour parvenir à l'exécution d'une partie du dispositif d'un arrêté du consolide préfecture, qui déclare que la veuve de ce soumissionnaire est, en vertu d'une subrogation passée avec son mari , propriétaire des objets

sionMu ministre secrétaire d'État au département des afllaires étrangères, en date du 14 janv. 1830, est annulée ; — Les parUee sont renvoyées par-devant les tribunaux pour leur être fait droit. Du 25 mai 1832.- Ord. cons. d'Ét. -M. Jannet, rap.

(3) (Vergue.) — Louu , etc.; — Considérant que la régie des snbstanoes militaires n'avait donné commission au sii'ur Malboucbe , et ne lui avait ouvert de crédit ches le sieur Bourquenot que pour un achat d'avoines; — Qse l'ouverture de ce crédit spécial ne donnait cas qualité au sieur Bourquenel Dour engager la régie dans l'achat d'orges fait au sieur Vergues par le sieur bruyas , mandataire du sieur Malboucbe , contre la teneur de sa commission; — Que le sieur Bourquenot, dans la lettre du 2 juill. 1817 au sieur Bruyas , n'a acquiescé à cet achat que sous l'approbation de la régie des subsistances; que la régie a immédiatement refusé cette approbation; qis dès lora cet acquiescement conditionnel ne peut avoir engagé l'admioistnh tion : — Art. 1. La requête du sieur Vergue est rejetée; la décision de notre ministre de la guerre , dont est appel , sortira son plein et entier oflèL

Du 11 fév. 1820.-0rd. cons. d'Ét.-M. Maillard , rap.

(4)£jpéM.— rSwanC. Lubbert.)— En 1810, une contrainte est décernée contre Lubbert et autres en payement de 775,835 fr. , mentioaséi dans un décret du 18 août 1807 qui en autorisait le recouvrement. — Op» position et recours au conseil d'État contre la contrainte et le décret ; — Des propositions de transaction entre les débiteurs et le ministre des finances suspendent l'instance au conseil d'État.

Le 2 déc 1819, transport de cette créance par l'agent dn trésor em profit de Swan. — Celui-ci , débiteur de Lubbert, demande que sa créance soit compensée. — Le 7 janv. 1820, jugement qui rejette cette compensation par le motif que le recours de Lubbert n'était pas jugé. — Swan demande aloreau conseil d'État que Lubbert soit déchu de son recoure, en ce que les propositions faites par lui au minisire constituaient nne renonciation au pourvoi et un acquiescement au décret de 1810.

Le sieur Lubbert offre de se désister du pourvoir, à condition qu'il jouira du retrait autorisé par l'art. 1699 c. civ. , et aussitôt que les triba« naux auront prononcé. — Ordonnance.

Louis, etc. ;—. Considérant 1° que le pourvoi formé par le sienr Lubbert contre le décret du 18 août 1807 et la contrainte dn 12 août 1810 a été fait et notifié dans les délais et aux termes des règlements ; gue le ministre du trésor n'a pas fourni de réponse à la communication qui Inl a été faite de la requête précitée , et que l'affaire est restée en instance par suite des propositions de transacflon entre le sieur Lubbert et le ministre du trésor; — Considérant que les extraits de la correspondance entre le sieur Lubbert et le minisire du trésor ne présentent que des propositloBC d'arrangements qui n'ont pas été acceptées , et ne contiennent aucun aequiescement au décret de 1807 et à la contrainte décernée par suite d*iee» lui , qu'on puisse opposer aux sieun Lubbert et Dumas; qu^ainsi l'instance sur leur pourvoi au conseil d'État est restée pendante; — 2* Sur le chef des conclusions de Lubbert , tendant à ce qu'au moyen et sous la foi de sa proposition du retrait, il lui soit donné acte de l'offre qu'il fait de se désitter de son pourvoi ; — Considérant qu'il ne peut être prononcé , quant 4 présent , sur ce chef de conclusions , puisque cette offre de déBistemonl n'est que conditionnelle :

Art. 1. La requête du sieur James Swan est rejetée. — 2. Il n^ a Usk à statuer, quant à présent, sur les offres de désistement du aieor Libbert. — 3. Le sieur Swan et condamné aux dépens. I Dutamail820.-Ord.con8.d'Ét.-MM Maillard, rap. -Delagrange^M

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ficçipii^scm^^ *.

Win(?^V^* W COQSUtae pM !IQ ((cqiiileçceme^t k ('ensemble ^ pà dispositif, tf Louis, etc.; — Sur la fin de lion-recevoir: — Considérant que l'action portée, avec réserves, par les héritiers iuezy devant le tribunal civil de Cambrai, pour parvenir à l'exécution d'une partie du dispositif de l'arrêté attaqué, ne constitue pa9 lin «acquiescement à l'ensemble de ce dispositif. »(i5 août |^|^|,-Orcj- çops. d'Él.-M. Tarbé,rap.-Aflf. Ruez.)

1^5^. pour terminer ce que nous avons à dire sur l'acquiescemect (Sf) liiaMère administrative , une question est k examiner , l^fiérente ^ la matière et aux formes de procéder qui y sont en l^s^gff. — En général , comme tout le monde le sait, les arrêtés ndépisions, en matière administrative, sont rendus le plus soufpi|it bors la présence des parties intéressées , de telle sorte qu'il eijf* vrai de dire que celles-ci ne peuvent en avoir une connais-

8nce légale et exacte que par la signification ou notification qui iir en est faife. Jusque-là , elles sont censées ne pas en connaître ;;f teneur. —A cette occasion , on a demandé si , alors qu'aucune pp((|9cation n'avait encore été faite, l'acquiescement aux décidions, même paf l'exécution, devait être irrévocable. — En thèse générale , l'ailirmative ne nous paraît pas douteuse. La notincalion , en eflet , n'est nécessaire que |)our faire courir les délais du recours. Et il ne nous semble pas indispensable que les parties aient reçu la copie d'une décision , pour 4u^t*1lea puissent y acquiescer. C*est ce qui se pratique fréquemment êo matière civile. Pourquoi n'en serait-il pas de même en matière administrative, dans les contestations entre les particuliers 7 TQUt se réduit ^suivnot jDOUs y à la question de savoir si c'est t>ien à la décision qui & été rendue , qu'une partie a entendu acquiescer , et si elle en connaissait les dispositions, c'est-à-dire'^l sa volonté n*a cédé Bi à l'erreur, ni à la surprise. Ce point une fois reconnu dans un sens ou dans l'autre, la conséquence en découle virtuellement. Ce n'est cependant pas ainsi que le conseil d'État paraît l'avoir compris; il relève à priori, et sans entrer dans cet examen préalable , la partie adhérente des elTels d'un acquiescement ainsi jdpnn^ avant la noliûcalion \ en d'autres termes, il voit dans une i^lle adhésion une présomption d'erreur ou d'ignorance, plutôt l|ue la supposition d'un contrat légalement formé. Or, c'est là , à noire avis , renverser, par une présomption qui aurait besoin d'être établie par la loi , un engagement qui peut avoir tous les caractères de la légalité et de la bonne foi. — Voici la jurisprudence du conseil d'État :

(1) (Brienne C. cororo. de GouU.) — Louis-Philippb, elc; — Vu lare- ^Qéte du sieur Brienne (François-Joseph), demeurant en la commune de édult, département de Vaucluse, tendante à ce qu'il nous plaise annuler, daiM son llrt. 2, un arrêté du conseil de préfecture de Vaucluse, du 1â déc. 1811, qui a décidé que ledit sieur Brienne était tenu de souffrir une 0efvitu(fc de passage public sur la propriété à lui vendue par acte d'adjudieitioto nationale du 15 brum. an 3; — Considérant que l'arrêté du conseil dé préfecture de Vaacluse , en date do 42 déc» 18i 1 , n'a été notifié au sieur

9ft&. i® le propriétaire d'une maison expropriée pour ntttf tt publique peut attaquer l'arrêté d'un conseil 4ë prèfectUre ffA ttà accorde une somme pour moins-value des loyers de sa maison , bien qu'il en ait donné quittance par son fondé de pouvoir, ai cet arrêté ne lui a pas été signifié officiellement (Ord. cons. d'Ét., 28 Juin. 1830 , Àff. D'Hérisson C. la ville de Paris).

•59. t^ Lorsqu'une ordonnance attaquée n'a pas été signiflée à la Commune en la personne du maire, la présence de celui-ci à une opération de bornage ne constitue point un acte d'acquiescement à cette ordonn. (Ord. cens. d'Ët., ^8 déè. 1SÎ5| v» Comm.) ' I .

959. 3* Il en est de même iu payement d'âne indemnité due par l'État et reçue par le créancier antérienrenként & toute notiflcation de la décision ministérielle qui réglait les baSeà de la liquidation. — k Louis-Philippe; — Sur la fln de néfÂ-rècevoIr résultant du payement de la somme de ^,068 f^. touchée par le fondé de pouvoirs du sieur Boiteux : — éonsfdéràSi^ '^oe ëè payement a eu lieu antérieurement à toute notitlcatidn de % décision ministérielle du 7 déc. 1829, qui a régl^ M basés <ft la liquidation; d'où il suit que, dans l'espèce, H n*y a pas éîl acquiescement à cette décision. » (20 mai i831.-Ord. ç6n8. d'Él.« M. Janet, rap.-Aff. Boiteux.) - - • 5 >

•59. 4° Du fait, par un acquéreur de biens nationaux, d'avoir toléré l'exercice d'un passage, avant qu'un arrêté'd\] conken de préfecture qui déclare que cette servitude est due par ses ptih priélés lui ait été notifié (Ord. cons. d'Ét., 31 août 1837) (i)7 '

•59. 5<* Du payement de la cotisation d'une année (en m{* tière de dessèchement des marais), alors qiie Parnélé n'a pas^ signifié, et qu'il y a eu refus de payer pour tes anigiées suivante^ : — « Charles; — Sur la fin de non-recevoir, relative à Faitété du conseil de préfecture ; — Considérant que cet arf'été n'a pas éÏ6 signifié; — Qu'il y a eu protestation ou refus de pàyeir pùx^ 1^ années 1816 et suivantes , et que le payement delà cotisation (iè l'année 1815 ne peut être considéré com^eun ac^û'l&$cen9(èQJ if^ lontaire, attendu qu'il ne s'agissait pas d*un rôle j|péc(^ pQ^ l'exécution duditarrété.» (23 Juin 1825.-Ord. coos. ^'iM-HK.'lTtfMb rap.)

' Telle est la jurisprudence du conseil d'État; mais il noue parait qu'elfe serait dtfTérente, si les conditions que ndus avbtis'raevéâ plus haut , n** 934 , en critiquant cette ]urlsprudeiidë ', lÈitt^ valent clairement établies dans l'acte d'acquiesçemenf. ' *' "^

Brienne que le 27 sept. 18^3 , et que , avant cette notlGcalion , le faît (fai toléré rexercice du pa5sag;e dont ï[ s'agit, lors même qu'il serait jitâ , ne saurait Ctre iolerpré^é dans 1c sens d'un acquiescement aux èwpAUi^ dudit arrêté : — Art. 1. L'arrôlé du conseil de préfecture du dÀari^ ment de Vaucluse , en date du 12 déc. 1811, est annulé dan^ celle dé set dispositions qui porte que le sieur de Brienoe sera tena de eôiiSnr n^e servitude de passage public sur son terrain.

Du 31 ao&t 1857.-Ord. cons. d^Ét.-M. Qaénault, np»

Table tonuiiaîre des matièret.

Absence SS9 f • Acceptation f6, 45 ■ f.; 789, 915. ' AecesMira 585 f. ,

a99fe.,a36.

Accoté 900.

Acqaérear 203.

AcqnicMement anti> ' eipé 3 s., i7, S44

— IbraelMf.

— StoéralMa.

- fanM94.

—- tacite el «xpci»

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