Le Juge saisi de la demande peut statuer sur Texcep
été condamné ; — Que raoquéreor n'étant pas obligé d'appeler les créanciers inscrits, ponr voir déclarer la nullité de la surenchère, paisqne Part. 833 c. pr. veut que si la caution est rejetée , la surenchère soit déclarée nulle , et l'acquéreur maintenu , à moins quMl n^ait été lait d'autre surenchère par d'autres créanciers, il en résulte que la nullité de chaque surenchère ne doit être prononcée qu'avec le créancier qui l'a faite,
Sue ce dernier seul a le droit d'attaquer le jugement rendu à ce sujet; que oulquiery ayant renoncé en acquiesçant à ce jugement, il ne serait plus recevablo à le faire lui-même, et, à plus forte raison, les sieurs et dame de Sailhas, qui n'étalent et ne devaient pas être parties au procès, d'autant qu'ils ont à s'imputer de n'être pas intervenus aans cette instance , de n'avoir pas offert eux-mêmes une caution , et de n'avoir pas surenchéri pour leur propre compte; que, dès lors , l'art. 2190 c. civ. n'est point applicable à 1 espèce , ainsi <^u'il a été jugé par arrêt de la cour de cassation , du 8 mars 1809; que les sieurs et dame de Sailhas doivent être déclarés irrecevables dans leur appel , ce qui dispense la cour de s'occuper du mérite du bien ou mal jugé ; — Par ces motifs, etc. Du 24 avril 1815. -G. de Tootousê.-M. Désaxars, 1« pr.
(1) ( Leroux C. de Kerooarts. ) — La coua ; ~ Attendu que , devant la cour royale de Rennes , la question résultant tU Vaequiiêemtmt , qu'on soutenait avoir été donné par le demandeur en cassation aux jugements rendus par le tribunal civil de première instance , formait une question préalable et préjudicielle de laquelle résultait, si elle était admise , que celte cour pouvait et devait se dispenser d'examiner et de joser les moyens ayant trait au fond de la cause. —Que , d'après les laits et les circonstances rappelés dans l'arrêt attaqué, la cour de Reanes a pu Juger qu'il y avait acquiescement, et, par vole de conséquence, rejeter l'appel par fin de Doa-recevoir ; — Que la production , devant la cour do cassation , d'un acte du 14 sept 1768 , non signifié devant la cour royale de Rennes, et que cette cour n'était pas d'ailleurs obligée d'apprécier, ne peut être devant la cour de cassation un moyen admissible , soit parce qu'elle ne peut considérer la cause que dans l'état où elle était devant la cour dont l'arrêt lui est dénoncé , soit parce que la fin de non-recevoir admise est un moyen péremptoire, d'où il résulte qu'aucun texte des lois invoquées n'a été ni pu être violé;— Rejette.
Do 26 déc 1827.-C. G., ch. req.-MM. Henrion , pr.-Mousnier, rap.
(2^ Eipèeê : — (Bouteille C. Judenne.} —Le 17 déc. 1830, jugement par défaut du tribunal de Clermonl (Oise) , jugeant commercialement, lefoel condamne , par corps , Judenae à payer à Bouteille le moatant d'une Ton D.
tion tirée de l'acquiescement, et prononcer sur l'existence et Ia validité de cet acquiescement. Ce principe résulte, au moins d'une manière implicite, d'un arrêt qui a décidé que si celui qui a acquiescé à un Jugement par défaut, rendu par un tribunal de commerce , assigne son adversaire en référé pour voir ordonner la discontinuation des poursuites exercées en vertu de ce Jugement , attendu qu'il y a formé opposition , le Juge tenant l'audience des référés ne peut ordonner la suspension des poursuites, sous prétexte qu'il n'appartient qu'aux Juges du principal d'apprécier la fin de non-recevoir. Il doit l'apprécier lui-m^e (Paris, 18janv. 1810, aff. Cordey).— V. n^ 827.
891. Ainsi, la question résultant d'un acquiescement forme devant les oours d'appel une question préalable , qui , une fois admise, les dispense de Juger les moyens relatifs au fond de la cause , encore bien que le fond ait trait à la validité de i'acquies* cément (Req., 26 déc. 1827) (I).
879. La question de savoir si un acquiescement à un Jugement par défaut, rendu conunercialement, embrasse toutes les dispositions de ce Jugement , notamment la contramte par corps, ou sMl est exclusif de ce moyen de coaction , est , dans le^sens de l'art. 553 c. pr. , une contestation sur l'exécution , dont la connaissance appartient au tribunal civil. — Ainsi , avant la loi du 17 avril 1832, un tribunal civil a pu décider, en dernier ressort , que l'acquiescement à l'exécution d'un Jugement par défaut d'un tribunal de commerce prononçant condamnation à une somme inférieure à 1,000 fT. , et contrainte par corps, ne s'appliquait point à cette dernière condamnation, et déclarer , en conséquence, nul l'emprisonnement du débiteur..... En vain on prétendrait que le Jugement était irrévocable dans toutes ses dispositions, comme passé en force de chose Jugée par l'effet même de l'ac* quiescement (Req., 17 Juill. 1833) (2).
SECT. S. — Dl L'ACQniBSCBHBNT BN HATIÈM CMHINBLLB.
898. Dans cette matière, tout n'est pas moins à créer qu'en matière civile. — A part quelques dispositions relatives aux délais , au silence ou défaut d'opposition à certains actes , et qui em-
lettre de change, d'une valeur inférieure à 1,000 fr. Le 15 juin 1831 , à la suite d'un procês-verbal de saisie-exécution contre lui pratiquée, Judenne demande un sursis de quelques jours , et déclare , en outre, acquiescer au jugement du 17 déc. précédent, consentant qu'il soit exécuté selon sa forme et teneur. En 1832, le débiteur est incarcéré en vertu de ce même jugement, auquel il n'avait point satisfaiL —ludenne assigne alors 80i( créancier devant le tribunal civil de Clermonl , en nullité de l'emprisonnement, sous le prétexte que son acquiescement au jugement par défaut ne porte pas sur la contrainte par corps. Bouteille soutient que le tribunal est incompétent pour statuer sur une demande qui tend à la réformalion d'un jugement devenu irrévocable. — Cependant , par jugement du 23 mars 1832 , le tribunal se déclare compétemment saisi, par le motif qu'il s'agit uni(|uement de statuer sur l'exécution du jugement du 17 déc 1830; il restreint les effets de l'acquiescement à la condamnation principale, et ordonne l'élargissement du débiteur.
Bouteille interjette appel de ce jugement. — Il se fonde sur un excès de pouvoir, tiré de ce que le jngement par défaut du 17 déc. 1830 avait acquis l'autorité de la chose jugée dans son entier , par suite de l'acquiescement pur et simple de Judenne , et que son irrévocabilité a reçu une grave atteinte par le jugement du 23 mars 1832, puisqu'il a enlevé au créancier une partie de la condamnation primitive , la contrainte par corps, dont le bénéfice lui était acquis. — Ce dernier ju^ment , disait-il , ne s'est pas borné à prononcer sur une simple contestation relative à l'exécution du jugement du 17 déc. 1830; mais il en a réformé les dispesitions. — Le 9 avril 1832, arrêt de la cour d'Amiens qui repousse ce moyen d'incompétence , seul rapport sous lequel l'appel était recerable , car il s'agissait d'une somme inférieure à 1,000 fr.
Pourvoi de Bouteille, pour violation des art. 1350, 1351, 1352 c. civ,, et fausse application des art. 442 et 553 c. pr., en ce que la cour d'Amiens, en maintenant la décision du tribunal de Clennont , avait consacré l'excès de pouvoir reproché à cette décision, et, par suite, violé l'autorité de la chose jugée et régulièrement acquiescée. — Arrêt.
La codb ; — Attendu que , le débiteur prétendant qu'il n'avait pas pu être contraint par corps , malgré l'acquiescement par lui donné au Juge* ment qui l'avait condamné par corps, le créancier sout'^nant, au con- U*aire , que l'acquiescement volontaire et régulier du débiteur avait été un obstacle à la péremption et avait donné force de chose Jugée à toutes les dispositions du jugement, c^était une contestation sur l'exécution , qui n'avait pu être portée que devant le tribunal de première instance, cooldr-
ACQUIKGEHEnT.^SMCV. :i.
yHrUlnt Mébéancé contre celni «ni ft^ pas «kercé «ii droit M HMrmé uM Fécl«u»Ati(M dftDs «o ceriftin tempe , la loi erittIMUo M égateiMttt fttlendioiiso poor tout té qui tonclie à l'aequietce^ nMOlk Icij eodiitie là* Il y a donc iléoesslté de suppléer l'œuvre du KgliiaUHir. *^ Aui difitouttél que bous avons roDcootrées en ma* tfàr6 l^vlld « tiennent se joindre celles qui sont spéciales à la ma« tièrè érifflittelie , et qui , dans des positions en apparence iden* U(ttlft8, sémirient solliciter quelquefois des solutions oontrairesi 11 n'y a donc j^s lieu d*étre surpris des bésitaUons et néme de la divergenée dee arrêts siir quelques points qui sont examinés ci«après.
8 ta. Eh preniorliëtt, on peut avaooer que 9 à l'enïtption do la partio civile et des adminlstratioas publiques, telles que éèlMs des forêts^ des douanes , auiquelles l'action en répression des dents qni oonoemeiit lOs intérêts qui leqr sont confiés appar* tient concurremment avec le ollniêtâre public « U te^ulté d'aeqniescer n'existe pas en matière criminelle , en ce qui toocbe les décisiénê Judiciaires prepreitaent dites. C'est en oe sens que la loi romaine admettait le recours d'un condamné ssalgré son ao- ^uieéeement « malgré son désir d'en finir avec la vie^ perire tnii" imus { ¥« cette loi n* 6)« ^^ Ainsi, d'Une part, le ministère pui> biio n'a pas ki droit » par uA acquiescement tolontaire , d'aliéner l'action qui lui a été oonfiée par la ioi« en ba qualité de représentant de la sbdélé.-^D'un autre eèté , et dans un intérêt générai et d'ordre public, il ne devait pas être permis, non plus, au condamné de se priver, par un fait volontaire, soit des délais, soit des garan* lies nondasBientales établies ftar la loi dons l'intérêt de la société etde In dérensOi voilà une pitmière propoâition qu'il ne faut pas perdre de vue, et qui trouvera sa démoostraiiod plus loin* — * Ici , en eOl't, et en matière de grand cHminel surtout^ alors que des in* tét-éts si précieux se trouvait febgâgés ( la vie » l'bonneur , la liberté des citoyens), il ne fallait pas permettre que des décisions vinssent frapper les parties condamnées » dans le caà mêlnè où elles auraient, par une exécution précipitée et irréfléchie, acquiescé à la condamimiion prononcée contré elles , parce qu'ici tout est le plus souvent irrévocable en dédhitlve. — V. ci-après.
dt5. Mais il est bien entendu qiic cette règle n'est vraie qu'en ce qui touché les décisions judiciaires proprement dites. — A l'égard des nullitéi dé fbfme, de procédu^ eu d'imtrHetion , elles se couvrent par l'acquiescement ou le Silence des parties (c. instr. crim. 408, 413). -^ On peut en voir des exemples nombreux aux mots Cours d^assises, tnstr. crim., Témoins, etc.
9 70» Au reste, il importe de remarquer en passant que, dans ce cas mène, faoqulescomént , soit qu'il provienne du ministère public ^ soit qu'il émane de l'accusé ou d'une adminljtr»tion publique, n'est Jamais admis lorsqu'il tendrait à comprodiettre des ^aranitéd éâsentielte^. -^ Quand on mi accorde un effet, c*est presque toujours dans des chs Où II é^àgit seolettent de se relâcher de quelques rigueurs dans les rornlés nOn subslan tielles. Et, quand ce relâchement a lieu, c*esi que la garantie est et doit en effet se trouver alUeursi Tal est, malgré quelques Oppositions, reéprlt de la Jurisprudenee.
Ceci posé , pasâbns à l'éxàmen des dlfteuttés que ^'application des réglée à réncoHirééd. — Pour plus de cMrté , On s'oocUpem successivement de chacune dés psirtfes ()ul peuvent se trouver intéressées dahs Un débat criminel , car te cérClé des pêrsohnes intéressées s'élargit dans celte maltève ! ministère public , — administrations publiques ( régie des douanes ^ des forêts, des contributions) 4 — partie civile ^ -^ oonjdamné.
89 9 . t* Minisiièro f»iiM<<^i-»-L'aequiesceoient dn ministère public , lorsque son nctlon éët légâl« d'ailleiirs et non frappée de déchéance , ne peut en par)iiys«r l'ètércité entre ses maiés. C*est là une règle générale. Là raison , Cèst qu'il existé deux caractères distincts dans \é ministère public : Il est oirgane de la loi, et
mdment aux art. 44t et 555 e. pr.; d'oé il r^ulte qUe, loin d^avoir violé la loi en rejetant rexceplion d'incompétence , la Cour royale d'Amiens en a, an contraire, fait une juste application;
Atltndu qu'avant la loi du 17 avHl 1852, là contrainte par corps, con- •id^e comme une conséquence de la nature de la dette , comme un moyen inexécution ^ un mojren de coaction , élail légalement prononcée en dernier ressort, lorsque la créance était, comme dans Pespèce, inférieure é 1,000 fr.; incidente ou principale, la question reste la même', et, en fait, c'est le 15 juin Ï85t qu'a eu lieu ^acquiescement au Jugement pat
agoni de la société. Il Iwl est pemMS| sa«sdoiilOft di mtmt aui eoaclttsions ^n'il a prises comme organe de la loi) s'il ^»> perçoit qu'auomie peine n'est applicable au fait Incriminé» Iftiii oomme représentant de la société > son action est inaliânalUa ; dès que dette action a été mise en mouvement^ il &ut qu'ails suive sa marobe , et il n'appartient qu'aui tribunaux » an moyen d'une décision iudioiaire , de se rendre Juges du bien ou bmI fondé d'une pareille action , sans être liés par les oonclusioas de ministère ppbiic, quelles qu'elles soient, favorables en eontralrei à l'accusé (Goof < Merlin » Rép^ , \^ Acquieso»» $10^ Quest<« S i<^| Mangin» ta 4^ p*" 88) Rauter, n*« 7ie, 74l{ etc., eto.).--Aair8» ment, et selon la remarque de Merlin (y« Min.pqb.; Quest.» {3)| toutes les fols que l'acquiescement du ministère publie r^ulte» rait de conclusions favorables à l'accusé , Ja cour 00 le trlboDSI saisis ne pourraient même pas prononcer Vabsolutûm , puisqu'il ne reMemit rien è juger ; ils devraient , dans Un Cas ^reU » prononcer toujours Vœquiitement, — Or il n'en est pas et ne peut pas en être alniii.
Ce n'est pas ici , on le comprend , le tièu dé développer cette théoHo : nous nous bornons k ée simple énoncé , afin de faire comprendre comment i^acquiescêment dn ministère public , rt* suliant soit de la slgni^càtion , doit mémo de PexéCutibn pt)tt^ suivie par ses ordres , ne peut être opposé , codime fin dé éôn* recevoir , à l'appel ou an pourvoi dont 11 juge Convenable de frapper ultérieurement la décision. S'il éfli pd se lier , lui ou ses supérieurs hiérarchiques , p^r ded taltit émanés de sOd libre àr» bitre , il aurait aliéné les prérogatives dé la société , éè qui fie lui est pas perUis , on le ^pèle. C^èst péUr ce motif qu'il )ietit attaquer les arrêts ou jugements, dànâ le cas même où ils ont ëU rendus conformément & ses propres Concinsions , à la conditioa , bien entendu , qu'ils n'oht pas acquis l*autorité de la cbose jUgéé par Vtxpiration dei âélàU. — ^ Audsl l'bpihibh de B(. tMolan, d'après lequel l'exécution de la sentenèe par le min. phbl. doit entraîner une déchéance , ne nods liemblé-t-elle pàâ pouvoir èlré Admise , au moins dans cei termes gèhériux. Ad reste , té jiirt^ prudence est unanime sur ce point : lés moniimertts en sont retracée sous le mot Action publifjiiè, Nouë nous bornobé à citer ici quelques décisions pour donner une idée positive de la portée do principe. -*• A là vérité » et au rapport de Jbussè ( sdr i'art« il « tit. f e , erd. de 1670), il en était antreaent sons l'ancienae fu*^ Hsprudence. Lé ministère public, èomme le condamné (V. pitis bas ) "étaleht irrévocablement liés par lenr acquiescement. — Carnot , sur I VI. 203 c. ihst. crim., fatl Une distinction : ou le ministère public s'est borné à donner des coaclusions favorables à l'accusé» ou bien» après avoir signifié le jugement à odui-ci, il itil a fait sommation d'y satisfaire et d'avoir à l'exéobleri — An premier cas , malgré ses conclusions , le ministère public pourrait se pourvoir contre la décision qui lés attrait adoptées. ^ Dans le second cas , 1) n'en aurait pas le droit. — Mais cette distioction, qui est plus subtile que rigoureuse , ne paraît pas dé nature à prévaloir contre la règle d^prare public sur laquelle est basée l'actios du ministère public.
878. Ainsi, f l'acquiescement du ministère public à l'ordonnance de la éhambre du eonieO » qui pènvele le prévenu devant le tribunal correctioAoel ^ ne le rend pas bon recevable ï appeler du jugement rèndd par ce tribunal. -^ a La Cour ;^ Attendu qde l'acquiescement du procureur dû roi à rordobnanee de ta chambre dn conseil du tribunal de ftar-le^Duc , dn 20 juin dernier , ne l'aurait pas rendu don roéevable à appeler du jugement rendu par le tribtinal eorrectloonel , par suite du renvoi prononcé par cette ordonnance ^— Rejette laân de pon-recevoir. »(22 oet. 18l8.-Gh. cnm. Barris » pn<*Vi Lecoetoar, rapp»« aff» Colas.)
89^. È^ La mlke en liberté du prévenu , après un lugemest d'acquittement, ne peut être considérée comme un acte d^cquie^
la loi , en déclarant l'appel de ce jugement non recevable. la cour rovale l'a , au contraire , respectée; — Attendu que l'appel n'étant pas recevable,
la cour royale n'a pas eu à s'occuper dés mojebè invoques et tejeléi par le jugement doitt éUit appel; --Rejette. Du il juitl. iStiS. -Cb. rè^.-MM. Kéngiécoini , ^h-MéHédlèl^^ Hf;
AC(]fUfl!SCEltËilT.~8EQt. S.
oement qui rende le ministère ptibHe Aon reeevable à interjeter appel (Bruxelles , 2^ noY. id56)(4}.
SéfO. 3* DetnèfAe, l'exécution Immédiate d*un arrêt de cour d'assises qui ordonne là mlâe en liberté d*nn acousé déclaré, non pas acquitté , mais seulement absous , sur le motif erroné en droit qu'il n'y a pas de peine applicable au fait dont il a été reconnu coupable , n'empéchç pas que , sur le pourvoi du ministère public , cet accusé ne puisse être renvoyé devant une autre cour d'assises pour qu'on lui fasse Pappiicatlon de la peine qu'il a encourue (Cass. , 30 sept. i8S8) (S)V
Ainsi , l'acquiescement par un membre du mlnlstèf'è public ou rexécution par jui donnée à un Jugement, par la mise en liberté du prévenu , on de toute àutpç manière, ne peut élever açjcune fin de non-recevoir contre l'appel ultérieur dont 11 voudrait jut-piéme, ou son supérieur hiérarchique, frapper le Jugement (R^., S fév. 1827, air. Lebozec, v^' Appel crim., Ministère, publ.). — Il fs^Ut donc repousser l'opinion contraire, qui déclare que l'offlcler dît ministère public est nop reeevable à interieter dppel d'un ]i|eement de policé correctionnelle , sons le prétexte qu'il l'aurait n^it signifier, même avec interpellation d'y satlsfïiiré (Cass. , 7 oc(. 1809, aff. Min. pub. C. N...). — C'est à l'occasion de cet arrêt, que nous n'avons pu découvrit, que Carnot fait la distlnctloii dont nous avons parlé, pour la combattre, (^u n«$77.
881. Dé)à, et sous la loi de l'an 4 , l'ac<fqiescement du ministère public île couvrait pas la nullité résultant de ce qui! n'a-
(1) (Min. pub, C. VaDdeobome). — La copr; — Attendu que la mesure de mise en liberté après un idgeniênt d'acquittement peut n^tre considérée en eHe-méme quê eoinmè àyail pdor iiaiqtie obiél de faim œaser aae déteotioa de préqantieB , ololivée par )% préventioa i que Mita miae en liberl^» ponvani être dilerniinée par divïeraM cwitdér^li^ni , n'eiaporte dqaç p^ |iéçe«8air<mept rintepliqn ^t le ^^f!^tn A'mt 4M}t? d'acquiescement au ju^epiieot et ^ 8Hlie i\^ renqQçiali^ ^ (a faculté d'appeler; — Par ces moliiSt rejette , çomnte npp (opdée. rexcieplioa élevée contre l'appel du ministère public; par le provenu yiMidQnborDe.
Du 29 uof. <830.-G. d^appel de Bruxelles , 3* ch.
(â) ( Min. publ. Ç, GrolTe.). — La cour \ — Attendu qq'Antolne Çlrofle ayant été déclaré non pas acquitté , mais seulement absous par l'arrêt dn S4 août dernier , le ministère publie avait le droit, aux termes de Particie 313 c. iiist. crim., 4e se pourvoir en cassalloa eontrfi eet arrêt daoi le délai de trois Jours ; et qtie l'exécutioo «pontaiiée doaiaée à la dit^itioa dudit arrêt qui ordopfiaU la m» en Hbecté d^4i^ QthIIq W fwm\ pr^ judicier à ce 4Nit, ni enlever ai» ipioiltèrç pv44iç l9> (afiuUé qu«,lui couplerait ledit art, 373 \ ~r Casse^
t)uâ0sept.l858,-G. C.,cb. cr.-MM* deBast^d, pn-n^Salnt-Varc^rap*
(3) (Min. pub. C. Durand. ) — La cour;— Vu les a^rt* SlQ^> %0â et ^05 c. inst. crim. \ — Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la faculté d'appeler, conférée au ministère public, (très les cours ou tnbanaux qui doivent connaître des appels de police eorreetionnelte , est entièrement distincte et iadépendante du droit accordé aux proeureors du rai de première Instance , et que celte faculté doit s'exercer avec pleine liberté durant les délais accordés par la loi dans cet objet;
Attendu que , dès lors , Pexécution volontaire du jneement de premièfe instaoee , et l'aequieseement que peut y avoir donné Te nroçureiir dû roi près ce tribunal , ne peuvent fermer un obstacle à Pappel qui peut être interjeté, dans les délais de la loi, par le ministère publie près les juges de l'appel; qae si une exéeutioé antleipéé eause des griel^ a la partie, la loi lui donnait la faculté de s'y soustraire , en appelant aussi du Jugement qui ■'était pas encore définitif à Pégard dn procureur dii roi nrès les Juges d'appeh--Bt attendu , en fait , oue par Jdgement du tribdnai eorrectionnel de Lavaof, ea date dn 30 juillet dernier , J.-D. purand , Marguerite Doy dé, Sft femme, et autres, avalent été èoadamnée à six Jours aVmprisonnesent , à UB franc d'amende et aux (rais , comme eoopables d'avoir volé , a Paide de sacs, des barioels non encore détacbés dQ sol; qn^il est constant et reeoBnn an procès , qu*après le délai de dix jours, les condamnés subirent leur peine, et satisfirent aux condamnations portées contre eux;
Attendu que, le 19 août , le procureur do roi près le tribunal ebef-liéa d*A1fc7, ayant, aux termes de Part. 805 ci-dessus rappelé, notifié son aypel avx époux Durand , an jugement du 99 aoât a décidé m t*exéeuiioa donnée au jugement de prenxiére instance formait une Qq de non-reeevoir o<>ntre 1^ recours du ministère public près le tribunal 4'xppel; en quoi 9e |ttfemeat a commis qne violation des vt. 9QD et 905 «i^dessus rappelés «. i&qt. crim, > — Par ces natifs , casse oe jugement,
m» 7 tévr. 4935. -Cb. cr,-Wl|. de Bastard, pr^-OeCranseilbea, rap.
(4) !■■ Stpêeê:-^ (Min. pub* C. Denis.)—- La coun; — Considérant ^'il s*agîl , dans l'espèce , dSin apnel Interjeté par M. le procureur généfâl près la conr , dans l'exerciee «a droit à lui conféré par les art. 901 , 1 5| §(903, e. tnst. crim. : fue la fin de aon-reeevoir opposée par les in-
valt pas âoitné ses oonelaaJons aiant rdrdMiiaiiëe |«r ttupMa tm directeur du Jury annulait iiii maiidat d^rrét et an déeemait tttt nouveau (Cass. , 41 nlv. att 7, àfT. Baron, ^O.d'aMlàns).
8âlfe. Dès que le magistrat ttiéinê du minislère pilMie , (nii à donné Paequiescement, n'est pas lié, et peut se pourveir , à plus forte raison , oe droit appartient-ll à ses supérieitrs blérarohlquei. (Merlin , Rép., v^ Appel, p. 590; Legravet^iid , f. 9» p. 408). — Et , l'ancienne Jurisprudence qui , ainsi qu'on l'a fu y admettait racquieseeinent possible du ministère publie, n*ei restreignait elle-même les effets qu'à la personne de Tofflcier qui avait ae« quieseé. — V. Jousse, loe, oitf Serplilon, eoif.; Rousseau do Laeembe*^ Merlin , v* Aequlescemebt; Legraveread, t. ^, p. 404 et sulv.
98S. Ainsi, l'aeqnfeseometil dénné par le proenreor d« roi ne peut lier le ministère publie près la eoor d'appel (Cass. , 7 fê* vrier 1835) (3). — Qonf. Oass., IS déè. 4014 1 aff. Gilos; 47 jQln 181§, àff. Berthe. — V. Appel erim.
98é. par suite, lé parquet do la eaur |)éilC interfelor àffiiel à minimâ , surtout lorsque des oll'eonstanees aggravantes se rOOniS* sent centre lé déllnquaiit , bien que le procureur du roi ait poursuivi le payement de l'amende à faquelle avait été condamné lo délinquant (délit de pécbe) (Bourges, 7 oct. 1 839 ) Nhbes , 3^ jttlll. 1841) (4).
d8tt. lYiûtefols , à supposer que t'or(rane du miblstèro puMlo qui a lui-biéme induit une eour dé justice oHfnibeile eii erreuf ,
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timés se tire de la prétendue exécution que le procureur dn rel près fe tf !<• bunal de première lastanee aurait , suivant eix , donnés at ju^tment, etf taisant poursuivre, par radaùnistralion do l'epregislrenont, qut oà aniail re(o la contant, la pecorption d« l'amsn^o ogniii va prqnwîçéo, oti«S4 P^^r i9«ti$Qr ^tte 6a 4a n^rr^^^i air* Us lu-oduis^nt la qwtiancr 4u. k^ Cdveur d9 l'enregistrement 4u burean de leur domicile; — fifais qii^ii suj^ po^er Qu'il fClt proiivé^ ce (jui o^est pas, ^ue ta perception dont §^a|it ai( été faite et la quittance donnée en coi\8é(|ueBce aes poursuites faillis à ta requête du procureur dii roi , et ùé fÙt poln) seulement le lésuHat éfd la volonté libre et spontanée des intimés eux-mêmes , la cireonsianee de •etta peroeptioa opéiée ne saurait former obataeU à la focevabllité de Pappel iateiieté léguUèrfment et dam la délai de la loi par M. la pnMH reur géaéral près la oQur; -^ Qu'en sfiQt, la fa«iiUé d'ftpflai ^ ft&v meitt« rendws e^ mali^rc correctiQaqeUe a été attribuât par la I91 aui magistral^ exer^nt les (onctions du ministère public près les tribunaux da première insiançe , çt à ceux exerçant les mêmes fonctions près les cours royales et les tribunaux d'appel , avec un délai plus étendu pour ces derniers; -r-Que le btit de la loi , an créant pour ceux-ci cette faculté , a étl de donner au minlitère publie supérieur le nè^fSÉ de NÉiédler, dans ISii* térêl dp la vi^diote pnUlqaa, à l'eiét sait de bt négtigenes, sail a'n*a in* éalgaaee tiap grande, on d'ana apiirobaO^n mal «ni«a4ni k «njummaal qui ne lui paraîtrait faf la wénteri-^Qj^^évideauneat ça but «efaK manqué si, pai ('exécution que provoquerait, SQÎt sciemment^ §oitnar inadvertance , le procureur du roi , la faculté donnée au procureur géperq ou au procureur du roi près le tribunal d'appel pouvait être paralysée dans son exereiee ) — Qu'il serait , au surplus , tout à fait irrationnek d'admeUro qu'une faculté donnée spécialement au ministère public près les coufs et les tribunaux d'appel put lui être enlevée saus sop consentement ou sa partiçipatiou, et en conséquence d'acles émanés de fouctioouair^ n'ayant qu'un droit pnolps étendu; — Que , loin d^y avoir dans la cause aueuues circonstances attéouautrs en faveur des prévenus , il en existe au çootralm d'aggravantes, telles que Tbeure ^ laquetlc ils pécbaiept, rinstrument dont ils se servaieni, ?t la grande quantité de pausgn qu'ils avaient pris, etc^
Du 1 ncA. ia^.-Ci de Bourges, eb% carroM*. tlrunft, f« U de in
2* ^tfh0 «—(Liaurcnt C. min. pub. } —Un jugement du tribunal co^ rectionnel d'Viès, du 18 juin 1841, avait cundamuè (e sîour Laurent, ca-; fetier à la Calmelte , à buit jours d'emprisonnement pour outrages envers le maire de sa commune. l*aurrpt subit intimédiatemçnt cette condamna^* tion , sur la demande et avec l'assentiment du procureur du roi. Le procu* reor général, se fondant sur ce que des eiroonetancesalténuanlei avaient a tan été admises par les juges , at que la nature du délit emportait l'ap* plicatien de peines phis gmvea. Interjeta appel à mimimâ. Lanrsnl oppOiê une On de non-recevoir tirée de ^axécntlon de la sentence , elderaeqaleSi^ cernent formel que le ministère pnUio y avait donné. » Le praearenr gé« néral a requis le rejet de In in de non-reeevair parles metifi suivants :-.• « Attendu qve , diaprés les aH. toa, 909 et S08 e. inst. crim. , la faouM d'appeler conférée an ministère pubNo près les cours et tribunaux dHippil est entièrement disllnete et indépendante du droit aeeordé aux proeureuri du rot des tribunaux de première Instance) qneeelte faculté dea s'exereer avec pleine liberté dans les déltts accardés mt la loi ; que veuloir lier la pracnreur géaéral par le lUI de son substitut , serait porter atteinte aa droit de sur? elHaaea et do révision qui lui appartient sur taiilei les dds&-
ACQUIESCEMENT.— Segt. 3.
por exemple sur rapplication de It peine , soit non recevable à se pourvoir en cassation contre la décision qu'il a provoquée, le procureur général n*est pas moins recevable à en requérir la cassation dans l'intérêt de la loi(Gass., 39 cet. 4808) (1).
8911. Il est inutile de faire remarquer que la règle doit recevoir son application quels que soient les actes ou faits d'où l'on induirait l'acquiescement du ministère public. — Et si l'exécution, même de la sentence, de la part du ministère public , acte qui constitue l'acquiescement le plus formel, ne peut lui être opposée, à plus forte raison ne pourrait-on se prévaloir, pour paralyser son action ultérieure , de ce que , dans ses conclusions , il se serait borné à s'en rapsortèr à jwtice ou àpnuience (Anal. cr. cass., SSJanv. 1823, aff. Lambert, v<» Action pub.)-— D'ailleurs, de pareilles conclusions , même à l'égard des autres parties et en matière civile» ne constituent pas un acquiescement à la décision à Intervenir. — V. ci-dessus n^' 266 et suiv.
Ce qui vient d'être dit de l'appel s'applique également au pourvoi en cassation. Par conséquent , la notidcation d'un arrêt faite au condamné, à la requête du ministère public, n'enlève pas à celui-ci le droit de l'attaquer par la voie du recours en cassation, 8i le délai n'est pas encore expiré (ReJ., 26 mai 1827, aff. Cbauvct). — V. Colonies.
88 7 . Dès que le ministère public n'est pas lié par ses propres conclusions ni par son acquiescement , à plus forte raison , l'action que la loi lui a confiée pour la répression des crimes et délits ou pour arriver à une exacte application de la loi , ne peut-elle être encbainée par l'acquiescement des autres parties en cause , condamné ou partie civile. — Ainsi , l'action publique , par exemple , en poursuite pour banqueroute , ne pourrait pas être paralysée par l'acquiescement d'un créancier au jugement prononçant la cession de biens. — De même l'acquiescement d'un recteur de l'académie , dans une poursuite contre un instituteur, ne peut arrêter l'action publique pour la répression du délit dont s'est rendu coupable cet instituteur (Anal. cr. cass., 5 mars 4825, afr. Goat, v<> Enseign.).
Cette règle s'applique même dans les matières pénales où la poursuite des délits a lieu à la requête de certaines administrations ou régies publiques, telles que celles des douanes et des forêts. — La loi d'ailleurs est formelle à cet égard en matière forestière : d'abord , les actions et poursuites de l'administration ont lieu sans préjudice du droit qui appartient au ministère public (art. 159 c. for.) Ensuite Tart. 1S4 même code porte la disposition expresse qui suit : « Le droit attribué à l'administration des forêts et à ses agents de se pourvoir contre les Jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public , lequel peut toujours en user, même lorsque l'adminislration ou ses agents auraient acquiescé aux Jugements et arrêts. » — ■■^— "■^■"— ■"— ■ "~"""^ ,^^,„,^.„.,^^^__„^„,,„„^„^,^„^^^___^,,^^
tioDs correctionnelles rendues en première instance dans son ressort ; — Attendu dès lors que l'exécution volontaire des jugements de première instance, et l'acquiescement que peut y avoir donné le procureur du roi près ce tribunal , ne peuvent former un obstacle à l'appel qui peut être interjeté dans les délais de la loi parle ministère public près les juges d'appel; que si une exécution anticipée cause des griefs à la partie, la loi lui donnait la faculté do s'y soustraire en appelant du jugement, qui n'était pas encore définitif à l'égard du ministère pnblic près les juges d'appel. » — Arrêta
Là conn; — Adoptant, quant à la fin de non-recevoir, les motifs dn réquisitoire; — La rejette. — Et, réformant les décisions des premiers juges ; — Condamne , etc.
Du 22 Juillet 1841. -C. de Ntmes, 3* ch.-M. Laporte , f. f. de pr.
(1) E»pèc8 .' — ( Min. pub. C. Ravier.) — Ravier était accusé d'avoir tiré sur la fille Desaiges un coup de fusil qui l'avait blessée jusqu'à effusion de sang , ce qui constituait une tentative d'assassiuat. — Sur la réponse du -'ury, affirmative relativement au coup de fusil , à la blessure et à la volonté de l'auteur, mais négative relativement à l'attaque à dessein de tuer, le procureur général, ne voyant aucune conviction du crime d'assassinat, requit l'absolution du prévenu , qui fut prononcée. — Mais il s'aperçut bientôt que la déclaration du jury établissait une culpabllilé de blessures volontaires , qui entraînait une condamnation à des peines correctionnelles. En conséquence , il forma , le même jour, un pourvoi en cassation à l'appui duquel il présenta divers moyens. — Il paraît que son pourvoi fut rejeté sur le motif que c'était lui-même qui avait induit la cour en erreur, que c'était itti-mèma qui avait provoqué la me8ure,et qu'il ne pouvait, dès lors, être recevable à se plaindre des infractions qu'il reprochait à l'arrêt |
888. Le même principe était consacré par |a législattou pré> cédente , ainsi que l'établit et le reconnaît l'arrêt qui suit : — « La Cour^ — Attendu qu'en établissant, dans son neuvième titre , des règles pour la poursuite des délits forestiers , la loi du 20 sept. 1 791 n'a pas exclu l'action qui appartient au ministère public pour la répression de cette espèce de délit, comme de toutes les autres ; que le défaut d'appel de l'administration forestière n'a pu lier les mains au procureur général , et lui interdire ia faculté d'appeler d'un Jugement oui lui a paru contraire aux lois et à l'intérêt public ; et que la cour de Justice criminelle n'a pu , sans uu nouvel excès de pouvoir, induire du prétendu acquiescement de l'administration , une fin de non-recevoir contre l'appel de ce magistrat, appel textuellement autorisé par l'art. 193, n* 4, 5 brum. an4; — Casse. »(9 mai 1807, ch.crim.,aflf.Min. pub. C. Vailet.}
88tl. 11 en est de même en matière de douanes : l'acquiesce^ ment de la régie ne peut arrêter l'action du ministère public , qu'autant qu'il aurait les caractères d'une transaction revêtue des formes légales (Re|., 21 nov. i 828, aff. Gruck, v« Douanes).
8tl0. ^'^ Administrations ou régies publiques. — Certaines administrations, et notamment celles des douanes et des forêts (V. ces mots ) , ont qualité pour poursuivre en leur nom , même pour l'application des. peines , les délits et contraventions commis aux lois spéciales établies dans leur intérêt. Toutefois , malgré cette prérogative, l'action qu'elles exercent n'est pas de même nature que celle du ministère public, qui , ainsi qu'on vient de le voir, a toi^ours le droit, en effet, d'intervenir^ et qui doit toujours être considéré comme partie principale. — C'est donc plutôt comme partie civile uniquement , que ces administrations sont censées réclamer la répression des fraudes et des contravenlioDS commises à leur pr^udice. — En conséquence, à la différence de ce qui existe pour le ministère public , elles peuvent enchaîner leur droit à l'appel ou au recours en cassation par leur acquiescement à la décision intervenue. — 11 reste donc à préciser les cas dans lesquels il peut y avoir acquiescement et quels actes le constituent , de la part de ces administrations considérées comme parties civiles.
8tlt. D'abord, ici, comme en matière ordinaire, s'il s*agtt d'un Jugement purement préparatoire y l'exécution ne peut constituer un acquiescement : les lois des 3 brum. an 2 et 2 brum. an 4 sont aussi formelles à cet égard que les art. 451 et 452 c. pr. Et cette proposition se trouve consacrée dans l'espèce ci-dessous où il s'agissait d'un concours des douanes à la vérification de tissus saisis, ordonnée par un Jugement préparatoire (Cass., 5 brum. an 8) (2). — V. dans le sens, Bourguignon, Carnot, sur l'art. 199 c. inst. cr.
S99. D'un autre côté, il nous semble que tous les actes et faits qui sont de nature à constituer un acquiescement en matière civile doivent produire le même effet, en matière criminelle, vis-
dénoncé. — Mais sur le réquisitoire d'office du procureur général , — Arrêt. La coun ; — Vu l'art. 456 c. 3 brum. an 4 ; — Et attendu que l'arL 451 du code faisait une loi à la cour de justice criminelle du Cers de proooocer les peines correctionnelles applicables au délit reconnu par la déclaration du jury de jugement dépouillée des circonstances aggravantes qui lai anraient mérité une peine afflictive on infamante -, — Attendu que les réquisitions («Jtes par le procureur général, et qui tendaient à l'acquiUemeal du prévenu, ne pouvaient lier les mains de la cour de justice criminelle, spécialement et nommément cbargée par la loi de l'application des peines ; — Attendu qu'il avait été déclaré , en fait , qu'il y avait eu un conp de fîuîl tiré volontairement, et que, de ce coup, la fille Desaiges avait été bleasée» ce qui constituait un véritable délit mdépendant de celui de raltaqne h dessein de tuer et dn meurtre , et ce qui nécessitait conséquemmeit l'ap-
Elication des peines dont la loi veut que soient punis les auteurs de simplei lessures faites volontairement; — Casse, dans l'intérêt de la loi seulement. Du 29 oct. 1808.-C. C, aect cr.-MM. Carnot , rap.-Lecoutour, fubsC*
(2) Etpèee: — (Douanes C. Lancel-<^arré.) — Jugement qui déclare la régie des douanes non recevable dans son appel d'un Jugement de la police correctionnelle, qui avait annulé une saisie de velours réputés marchas* dises anglaises par la loi du 10 brum. an 5. — La fin de non-recevoir était prise de ce que les régisseurs avaient, par divers actes, concouru à nue vérification par experts de ces velours, qui avait été ordonnée par on j«gement préparatoire. — Pourvoi en cassation de la part de la régie. — ArrèU
La coun; — Vu l'art. 6 de la loi du 3 brum. an 2, l'art. 14, litre 3t de celle du 2 brum. an 4 , et l'art. 255 de l'acte const; — Et attendu ^ea les lois des 3 brum. an 2 et 2 brum. an 4 , art 6 et 14 , dispoeent, tm termes formels, que l'exécution, mène volontaire, des jugeneals préjpe-
ACQUIESCEME3ST.— Segt. 3.
l-v1s de la partie clvOe. -— Ainsi, la elgniflcation oo noUfication de la sentence sans réserves, et, à plus forte raison, les poursuites en exécution, la réception du montant des condamnations, etc., forment, selon nous, autant d'actes constitutifs de l'acquiescement. — Nous n'apercevons pas les motlts qui pourraient amener ici une solution dlflérente.
^•8. Toutefois , si la décision acquiescée contenait des chefs tout à fait dûtinetM , les uns favorables et les autres pr^udiciables à la régie, l'acquiescement résultant > par exemple, de la notifleatlon du Jugement tans réservu , ne doit-il être réputé s'adresser qu'aux premiers chefo? — L'arrêt ci-dessous s'est prononcé pour l'affirmative (Gass., 6 Juin 1806 ) (i).
^•4. En l'absence de toute réserve ou observation de la partie qui fait notifier un Jugement contenant même des chefs distincts, la doctrine de cet arrêt va peut être trop loin (V. n«' 406 et suiv.). — • D'un autre côté, le même arrêt avance une opinion erronée , lorsqu'il s'appuie sur l'art. 32 de la loi spéciale du 1" germ. an i3 , pour déclarer que l'unique effet que cette disposition attache à lanotiflcation, c'est de foire courir ledélai de l'appel. Une pareille assertion n'est pas mieux Justifiée par la disposition de cette loi, que par l'art* 443 c. pr. et par toutes le» dispositions de loi qui fixent les délais et les formes de l'appel ou du recours en oassation. — En matière civile , la signification d'un Jugement , sans réserves, emporterait déchéance du droit d'appel , si ce n'est incidemment; et, en matière criminelle, le même acte n'aurait pour effet que de faire courir le délai de l'appel contre l'adversaire ! — Nous le répétons , nous ne voyons pas les raisons de différence. — De plus, dans une matière où les délais sont si brefs, dixjoun^ en règle générale, et huitcUne au cas particulier de la loi de l'an 13, et où ils courent à partir de la prononciation du Jugement, comment supposer qu'il soit nécessaire qu'il doive exister un acte particulier de notification , pour mettre en demeure la partie adverse?
^•ft. Quoi qu'il en soit, il est Incontestable, et c'est d'ailleurs une règle générale, que l'acquiescement ne peut émaner contre ■' ■ " '- ' I. . .1 ■ ■ i I ■ , ■ .111 ■ ■
ratoires, ne peat, en définitive, être opposée comme fin de non-recevoir ; et qae , mu ee rapport, on ne peut se pourvoir ni par appel ni en cassatioD contre les Jugemenls de cette natare ; que cependant la fin de non-recevoir prononcée par le jugement du tribunal criminel du dép. du Nord , du -i" fnict. dernier, se fonde uniquement sur le consentement que ce jugement décide en fait avoir été donné par la régie des douanes au jugement du tribunal correctionnel de Tarrond. de (^ille , qui avait ordonné que les velours saisis seraient reconnus par experts , puisqu'il a déclaré ladite régie non recevable à quereller l'expertise faite en conséquence dudit préparatoire; qu'en déduisant ainsi de cet acquiescement à un jugement préparatoire, contre lequel la loi ne |>ermfttait ni appel ni pourvoi en cassation, mais qp'elle déclare ne pouvoir préjndlcier eo définitif, nae fin de nonrecevoir sur l'appel , le tribunal criminel du dép. du Nord a manifestement contrevenu aux art. 6 et 14 , et a donné ouverture à la cassation desondit jugement, aux termes de l'art. 255 do l'acte constit.; — Casse. Du 5 brum. an 8.-G. C, sect. crim.-MM . Chasle, pr.-Ritter, rap.
(1^ Bmècê : — (Douanes C. Hellé.) — Un arrêt de la cour de justice criminelle du dép. des Forêts, du S5 fév. 1806, avait déclaré la régie des douanes non recevable dans l'appel qu'elle avait interjeté d'un jugement du tribunal de Sarrebruck. La fin de non-recevoir était prise de ce que la régie avait fait notifier ce jugement à la partie adverse sans aucunes réserves. — Sar le pourvoi de ia r^e , cet arrêt a été annulé ainsi qu'il suit — Arrêt.
La cour ; — Vu l'art. 52 du décret du 1« germ. an 13, et Tari. 456, wfi 6, du code des délits et des peines; — Cooaidéranl que le jugement de
Ïmmière insUnce a été notifié, k la requête de la régie, à Georges Hellé, • as tberm. an la ; — Que la régie a interjeté appel de ce jugement le % fraet. an 15, et par conséquent avant Texpiration du délai de huitaine; — Considéraat qne l'unique eflet que l'art* 32 d-denaa cité attache à la notificatioB da jugement est de faire courir le délai de l'appel; que néanmoins la cour dont l'arrêt est attaqué a fait résulter de la notification du jugement de première instance un acquiescement à ce jugement ; — Considérant, en outre , que le jugement de première instance contenait deux dispositions totalement différentes; qu'en effet, par l'une de ces dispositions, les tabacs saisis sur Hellé avaient élé confisqués avec amende en fÉveur de la régie; — Que, par l'autre, an contraire, les jeux de cartes saisb avaient été confisjiués, mais sans amende; que, dans ces circonslaaces, la régie , en faisant notifier le jugement, ne pouvait être censée y acquiescer sous le rapport de la dernière disposition , qui lésait ses intérêts ; qak cet égard les droits de la régie demeuraient entiers pendant le délai prescrit par la loi ; qae la ré{;ie conservait , en effet , pour appeler de la dispoiitioa fai loi était pr^adiciable , le mène droit qa^anrait pu exereec^ dans
une administration publique qœ d'actes et de faits qui lui soient personnels , ou qui auraient eu lieu avec son autorisation spéciale. — V. n» 167.
8MI. Il faut donc repousser la décision contraire , qui s*ap« puie en vain sur cette circonstance , que le receveur qui avait perçu le montant des condamnations avait dû en rendre compte à l'administration (MeU, 26 fév. 1820) (2).
S97. C'est aussi avec raison qu'on a déclaré que l'admN nistration des douanes ne peut être considérée comme ayant acquiescé à un jugement qui prononce la saisie de marchandises prohibées, par cela qu'elle a provoqué , après le jugement , la vente de ces marchandises , alors que cette provocation a été motivée sur le dépértsiemcnt possible de ces mêmes marchandises. En tous cas , la réquisition afin de faire vendre ne peut être considérée comme un acquiescement qu'au chef du jugement qui prononce la saisie, et non aux autres dispositions (Rej., 20Juill. 1851, air. Norrington). — V. n<> 374.
S99. Quoique la régie des contributions indirectes puisse citer directement , elle a cependant la faculté de consentir à ce qu'on procède par voie d'instruction en chambre du conseil , et son acquiescement la rend non-recevable à proposer l'incompétence de cette chambre (Rej., 10 juin 1850) (3).
999. 3^ Partie civile. — Tout ce qu'on vient de dire de l*ac* quiescement des administrations publiques et des elTets qu'il produit s'applique exactement , et à plus forte raison , aux parties civiles ordinaires. Ainsi , les personnes légalement responsables comme celles qui se constituent parties civiles sont liées irrévocablement par l'acquiescement qu'elles ont consenti aux décisions rendues contre elles ou en leur faveur. Dans un cas pareil , en efl'et, il ne s'agit que d'un intérêt privé sur lequel les parties peuvent transiger selon leur volonté. — V.Le Seyllier, t. 2, p. 43 et suiv.
•OO. 4® Partie condamnée. — Dans plusieurs circonstances, des nullités de forme ou de procédure qui se sont produites , soit dans l'instruction antéjudiciaire , soit pendant le cours des débats ,
le même délai , ledit Georges Hellé , quant aux autres dispositions ; que par conséquent la cour dont l'arrêt est attaqué, en déclarant, dans ces circonstances, rappel de la régie non recevable , a violé l'art. 32 du décret du l«r germ. aa 13, et commis un excès de pouvoir, en adoptant une fin de non-recevoir qui no repose sur aucune loi ; — Casse. Du 6 juin 1806.-C. G., secL crim.-MM. Barris, pr.-Vergès, rap.
(2) (Forêta C. Jean Weber. )— - La coua ; -> Attendu que , quoique, dans la cause , le tribunal do Sarreguemines se soit écarté des principes en ne condamnant le prévenu que comme coupable d'enlèvement d'une charge à dos de bois , tandis qu'il s'agissait de l'abatage de seize jeunes hêtres dont les dimensions avaient été reconnues et déterminées dans le procès-verbal dressé le 20 fév. 1818, cependant il n'y a pas lieu à réformer ces dispositions, en raison de l'acquiescement tacite qu*y adonné l'administration forestière;— Attendu oue le receveur des domaines de Rohrbach ayant, par quittance en date du 16 juin 1818 , reçu une somme de 15 fr. 59 cent., montant des condamnations prononcées contre Jean Weber , ce receveur a dû rendre ses comptes a l'administration ; — Attendu qu'il résulte de là que cette administration n'ayant pu ignorer la recelte faite par son receveur , et n'y ayant formé aucune réclamation , doit être conaidérée comme ayant elle-même acquiescé au jugement dont est ap*
{»el ; — Par ces motifs , sans s'arrêter aux conclusions de l'administration orestière , faisant droit au contraire à celles prises tant par Jean Weber Sue par le ministère public; — Déclare non recevable l'appel du jugement ont il s'agit et condamne l'administration aux frais, etc.
Du 26 fév. 1820. -Metx, ch. corr.-M. Audaire, pr.
(3) (Contr. ind. C. Saillard.)-— La coua; — Statuant sur le pourvoi de l'administration des contributions indirectes; — Attendu, sur le premier moven , que , devant la chambre d'accusation de la cour royale de Paris , l'administration n'a pas excipé de l'incompétence de la chambre du conseil ; que , si la loi attribue à l'administration le droit de poursuivre la répression des contraventions car voie de citation directe, elle ne lui interdit pas la faculté de consentir à ce qu'on procède par voie d'instruction, lorsqu'elle le juge convenable ; que , par conséquent, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que la chambre d'accusation devant laquelle elle a volontairement procédé , n'a nas déclaré cette incompétence de la chambre du conseil ; — Attendu que , devant celte chambre , l'administration avait la faculté de produire des mémoires à l'appui de son opposition à l'ordonn. de la chambre du conseil; qu'ainsi nulle atteinte n'a été portée 4 l'exercico de son droit de défense ; — Rejette.
Du 10 juin 1830.-(^ C, cb. cr.-MM. de Bastard, pr.-OUivier, raff.
ACQtîieSCfillËNT.-<*SlOt. 8.
peuvent se trouver couvertes parlé silenoe ou le déftiut d'opposition de la part du condamné , comme on l'a dé]à dit ci-dessus.
On comprend , dans ce cas , que s'aglssant d'actes qui n'ont pour but que de provoquer IVsxerclee direct d^un droit acoerdé à l'accusé dans son intérêt personnel , il serait difficile de ne pas regarder le silence de celui-ci comrne une espèce d'aoquieseement et eopiiqo une renonciation à se prévaloir dé ^irrégularité de la procédure suivie sous ses yeux , du moins en général. — C'est ainsi qu'une Jurisprudence constante déclare couverts par le silence de l'accusé les vices résultant soit du mode d'audition des témoins, soit du mode dé récusation des Jurés , etc. , etc. , etc. Mais, nous n'avons pas à nous occuper ici de celte déeliéanoe , ni de ces nullités couvertes par le silence ou le défaut de réolamation de la partie intéressée. C'est sous des rubriques spéciales : Exceptions, Instruct. criminelle. Cour d'assises , Témoins , éto., que cet examen a sa place marquée. — L'acquiescement , en effet , diaprés sa signification légale, ne doit être entendu que lorsqu'il porte sur les décisions Judiciaires proprement dites. Bt tel est le point de vue sous lequel on l'a toujours envisagé dans tout le cours de ce travail , au civil comme au criminel. Or, lesdéoisions Judiciaires auxquelles il pourrait y avoir acquiescement de la part du condamné ou de l'accusé sont les décisions des chambres du conseil , des chambres de mises en acciisatlon , les Jugements des tribunaux de police simple ou correctionnelle , les arrêts des cours royales et des cours d'assises. C'est donc sut» ce terrain qu'il faut porter les questions d'acnuiescement.
Il ftint même remarquer, en deiiors d'une décision Judiciaire proprement dite, que s'il s'agissait d'une forme de proééder r«dicale ^ substantielle , les prévenus ou accusés pourraient se faire rçlever de leur acquiesceihent. — C'est ainsi , par exemple , qu'il a été décidé qu'un prévenu ne peut valider, par son silence ou son défaut de réclamation , la pullité radicale dont sont entachées les ordonnances du président de la chambre des appels correctionnels, lesquelles, sans la participation du tribunal , ont donné des vériûcations et des actes d'instruction complémentaire. Par suite, le condamné peut, malgré son acquiescement, se pourvoir contre la décision qui , en le haçaot sur ce complément d'instruction, s'en est approprié l'excès de pouvoir (Gaisa,, 18 mars ia35, aff. Roumage). — V. Instr. crim.
On l'a déjà dit, dans cette matière, les prescriptiens légales doivent être considérées sous le doublé point de vue de l'ordre public et de l'intérêt privé. Les formes protectrices de la loi oriqaineiie sont une double garantie qu'on a voulu donner à \» société contre la précipitation des jugements, et aux accuséi et oendamnés, contre les erreurs possibles de la Justice. D*où il suit , qu'en cette matière, on doit présumer Pacquiescement ed la renonciation avec moins de facilité ; Nemo auhH\tr perlrp ^olens^
•OI. Sous l'ancienpe Jurisprudence , ({^ question était cqntroversée, cepeqdant^ et méiuet d'après Jqus^q (TiaUéde la
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(1) (ForèU C. Baslleq , etc.) — La coca ; — ^Sur le premier moyen de eassalioi) présenté par i'a^mini^tnttioii des forêts; — Attendu oué si le prévena n'a point excipé en première Instance de la nullité du procès-verbal qui lui était opposée , son silence suir ce point ne pouvait le rendre non recevable à la proposer, soit en cause d'appel, toit même devant la cour, puisque en matière criminelle le^ nullités sont d^ordre publie et ne peuvent être couvertes par le fait des parties; — Que le prétendu acquiescement des prévenus au jugement de nretnlère instance , résultant du payement de )\imende k laquelle ils avaient été condamnés, ne constitue pas davaa-
loilaire du jugement avait cessé de les lier; — Sur le deuxième moyen de caisation ; —Vu la loi du^ 29 sept. 1791, portant que « les procès-verbaux » des gardes forestiers seront amrmés par devant le juge de paix du canton, » et, k son défaut , psirdevant l'un de ses assesseurs î » — Vu également I4 loi du 29 vent, an 9, qui, en remplaçant les assesseurs par des suppléants, dispose qu'en cas de maladie, absence ou autre empécbement du juge de
Saix , ses fonctions seront reinplies par un suppléant ; — Et attendu que , u rapprochement de ces dispositions de lois, et de leur combinaison avec Vart, il de la loi du 28 flor. an 10, il résuite que si , en thèse générale , Taf- Ûrmalion des procès-verbaux des gardes forestiers ne peut être reçue par un suppléant , pour les délits commis sur un territoire de la commune où il réside, que dans les cas où celte commune n'est pas celle de la résidence di fiQS ds paisi 1m sopfiéaals ceolinaeDt d'avoir, comiie les adioifits à
just. or., p. 793) , on adoMttait aiseï généndeoièiil, au lOBtralM. que racquiesoeqieet du condamné le privait de la faculté de Itappei ou du pourvoi.— Etd'aprè8d'4gue88eau(ûEuvree, p. S57 etatfiv.). « C'était une grande question que de savoir ai i'aceusé (eoadamoé) » ne pourrait pas luinnéme, malgré son aequieacement, vétiàf » mer contre sa condamnation , s'il avait recouvré des prouvée » qui dussent rétablir son entière innocence. « AuJourd'hiii , malgré quelques hésitations de la Jurisprudence , il n'y a plne question. Le principe, Qu'il n'est pas permis de dérager «m loie qui intéressent IVirdre public , reprend loi tout son empire.-»- Par conséquent, et ainsi que nous l'avons dit an cemmeneement éê m paragraphe , sous une forme énonciativë , il ne serait pas pemris à la partie condamnée d'aoquiesoer volentalmaent à la décision qui la frappe, autrement qo^en laissant eapirer les délais dn re« cours. De telle sorte que, malgré l'aequlescemenl sensenU, quelle qu'en soit la nature , cette partie n'est pas liée el peot en* core se pourvoir par les voies de droit, sans eralndre de dé* chéance , si elle se trouve encore dans les délais. -^ Teoe las auteurs sont d'accord snr ce point ineonlestable de droit erim^t net. -~ V. Merlin, v« Acq. (Quest., $ IQ et 20); Plgean, t. S, p. 4) Beitard, p^S4f \ Taiandier, de l'Appel, p. 17 ; L9 séylUer» t. 2, n«425,ete.,etc.
••9. Hais, il faut le remarquer, cette règle ne re^eit ses application que lorsqu'il s'agit de décisions portant eondamnatioQ à des peines. S*il s'agit de rè^perolieiif ctvtlas od péonnlalres pronodcées centre l'accusé , il sera Hé par l'acquiesoement qu*il aura donné à ces décisions, oerame le sernit toute autre partie civile, sans qu'il puisse se faire relever de la décbéanoe. (Merlin, Quest., v« Appel , ) f , n« 9).
909. Du principe posé cl^dessus, il rèsnite, par exemple* 4ns le silence gardé devant le tribunal de pelibe correcUonnelle pn^ un prévenii ne peut le rendre non recevable à proposer soit es C4kuse d'appel , soit même devant la cour de cassation , In noINIê du procès- verbal dressé contre lui (Qass., f S 60I. iift4.»V. le numéro qui suit).
ta04. U #8t certain y surtout, que l'acquiescement donné pnr le prévepu ^n |itecqiç(^( dQ ÇQndamaatipn lut^venu OQqLre U^ 9^ le rend pas non plus non receva^ie à opposer la nuiiiU du pro^ verbal sur l'appel inteijeté, par la partie poursuivante , de indin« position aoquiescée ( Cass., SS oct. ia94) (t).
••41 . Cependant . on a lu|é que l'individu qui paye au |Mirea«l de l'enregistrement rameo(|e et les frais auxquels il a été cofidamné ( par iti^ement de sItQpIe police ) , çt qui exécute le$ tray^^x ordoouès par 1? 0)éd)e Jugemeiot , se reqd nqn recevablê ,
par cet acquiescement , il ^^ interi^^r appel ( Qa^a^ S oev, 1899, air. Huet).^V. énfrè, 913 et la oritl«ue.
•••• Une première difficulté est à eianiiner. Aui termes 4en art. 29eetsuiv.,c. |nst. crim., un délaide cinq jours est aeeerdé à l'accusé pour préparer ses iqoyens de. nullité , dans le cas eà H
l'égard des maires , uq caractère lég^l pouf , en cas ds maladie , ^sence ou autre empêchement du juge de paix, recevoir, dans tout lefaaten où ils sont destinés à le remplacer au besoip , et eonséquemment dans la corn* mune même guMl habite , lesdlts actes d'affirmation ; — Que la loi du 98 flor. an 10, loin d'avoir voulu , sons ce rapport, restreindre les dispositions des lois antérieures , ^ donné aux suppléants une plus grande latitude de pouvoir , en les autorisant à recevoir l'affirmation des proeès-veriMunc des gardes forestiers pour les délits commis dans la commune où ils
sident et que n^babite pas le juge de paix; qu'ainsi le iégislaleor a sairement maintenu ces fonctionpalres publics daas l'sxerelee du dmli ée remplir toutes les fonctions aUachéesa leur titre;-— Attende, en Âût» que , dans l'espèce , le nrooès-verbal dressé eoBtrS la î^mW^e 9aM)^ d consorts a ^té af|lnpé flevai^t le preAier suppléant , par IVaséelieAeni du juge de paix , circonstance énoncée dans Pacte même d'à Armatlan j que cet acte a donc été reçu par un suppléant oui a procédé dans la mesure do pouvoir qu^il lient de la loi, et dans un des cas déterminés par elle ; ^< Que cependant le tribunal de 8aint-Mihiel a cru devoir déclarer nul Mil procès-verbal , sous prétexte qu'il a été affirmé devant un sappléanl dé juee de paix , résidaiit dans la même commune que ee juge ; ea ooei ce tribunal a fait une fausse appliealion de l'art, il de la loi du 28 uer. an 10, commis on excès de peavoir en créant use ndllité qui a^est pasdnns In loi , violé celle. du 99 vent, an 9 , et par sqite Part. Î9, tit. aî^ oN. 1669; — Par ces mottft ; -<- Casse et annale , etc.
Dnaaaot. i$U.'Q. &» sesU «. <f Mll« Vartalii, ^.^lla Tifaqi iip.fV4tiatiBilf av. qéné
ÀGQViÊSCËUfiiir.*«'$HM» 9.
tè eNliftH fbtidé h attaquer Vatrêî ifo ràHvot devaî^l la èou^ (l*àd^ éhe^. PtsdMl lui être permis, en consetitaht à ètf é Ju^ airatti l*expifnhon dé ce délai, d'aôquiescer aln^l à Ihirrét dtî f éfivot ?— U ébUf stipréme, appeléeà se pfortoncer sur la 4iiestiort , a statué éta Sebs contradictoires , tantôt pour l*aflirtnatWe, tatitôt pour la tiégattve* Otiant à Aous,nous pensons qu'une pareille faCtllté ne peut èthe aban* dohhée au condamné. En efltet, il ne doit pas lui éti'e permis deretioncer aux formes protectrices ctUe la M a établies , autatit dans Mntérét public, qui ne veut pad qu^h puisse dire qu*Uil aeèdséà tnahaué de la g^araotie déeessaire poursadélénsé et ^ajustlficaltoà. que dans Pintérét de l^accusé lUi-mémé. Or» \ei délais que la loi , ae^rdé pour (britter ub l'ecours contre lin arirété soiit de U tobtnbhft. ai l'aecusé peut cobSehtir valablement à être Jugé avàbl l'btpiratiod dtt dertaier jour d^Uà délai de rigueur, 11 sera lié pareillement par son consentement à être Jugé dès le premier Jobl* du délai , OU même avaui tbutb slgnlftcatibb de l^arfêt de réUToi; cÊt l^eieépttob Uâe fbis admise , ou s^atance d^aualogle en ana*" logle: la règle perd éon indextble généralité; la garantie s^af!ial«
Mit) elle i^MiaM devwt ngBMtftoe dnin «ooM «0 mo déstr arténl de voir son son le iaer avee le plua de t^rwiiptitude possible ; et qtti^iid il ee rèuéontre quaiques^-uned de eee cireonstanoes où Ton déplore lea réauiiats d'une iâl patience trop grande , ou d'un consentement irréfléobi, on invoque la règle générale, on accuse se décevante flekibllUé , et bn rejette quelquefois sur le législateur les plaintes qui ne devraient atteindre 4ue les hommes auxqueli 11 avait confié le dépêt de ses sages presoriptlonib
•èfi il aéift jugé dOttforuémeiit à cette opinlen q^nn pf^é*" vebtt ne peut être Jugé, Inéme de son eoUBentelnent , flans le délai qtai lui est accordé potàt se j^Mlrvoir odatre l*arrét de renvoi (Gaàs., 7 JanV. iSSB) (1).
Ml8. Mais, pour la validité de l'aoqliiescemébt , on elle les arrêts dont voiei l'indtcatioii (Bniielies, il nov. 1819 , aff. Gil'* beH; ReJ. 16 ivrU i8)l ; 5}anV. 1858; 15 avril 1880) (t). ^ V. aussi Mm * Juin. 1630, am Hastenritter, V« tnst. crim.
•••. Btt tout das ) un aoèusé ne peut , par son acquiescement) donner à l'arrêt de eoimiitiaito une eaistence que la loi ne
> r II
(i) (Toumery C. tninlst. public) — La touà; —Vu les art. 296,
\ y 802 c. inst. crim.; — Attendu , m /ati, que, lé 18 no^mbre dernier, ioéèph Toumery a été isterro^. éôbfohnënMbt & l*art. 29S c. iust. crin. 4 ptr le président du tribuaai de prediiSTè iesunée de Boorg, pro* eédeet en Tabseace du présideet de la conr d'asiises du département de PAis; — ^Aileadiâ que» le 21 novembre, il lui a iié (ail ooUfioalion de l^arrèt de renvoi et de Tacte d'accusaiioo , et eoe* ^ 96 du mène mois, il a été jufjB et condamné par la cour d^assises du département de TAin ; d^où il lUii qu^il li^y a eu ^ue quatre jours entre ladite notification et les débats ;
Attendu , en droit , qu*én procédant a l*ihterrOgatôirë de Taccusé , en èenlbhnité db Part. 293 , le ^réiidebt dbit, d^apfeé Hn. ^96 , l'avertir de former, daas les einq jeurs, eéatrë Parrét dé renvéi, tmé detnànde en ttnliilë i 8*11 erail evétr à eb CcMttr) ce qui iidpHque nécessairement IMdée qae eet arrél doit lai être déjà coSna , par la neiiiéàtiee qui doit loi en avoir été préalablement faite , d'aprte Tart. 2i2 )>-*- AUeodti que ee délai de cinq jours ne peut courir que du jour oâ la notification a été faite , lorsque cette notiâcation a suivi rinterrogatoire et l^avertissemeot du président, au lieti de les précède!", —Attendu aue ce délai doit être laissé L raceusé, soft pbur délibérer sur la formation d^une demahde en nullité cohire Vastm dereavoi , soit t)euir p^àNfèà défense, puisque, aut termes de rartk 306 , le n'est qu'a parUr du premier jour de te délai qn'il pfent consMiniqoer avec son conseil » cl (|ue os fceoseil peat prendre cmnmuoicalion des piècss; d'où il suit que l'intégralité de se délai est sebsiaotisUfi à Pexercice du droit légitime de la défense;
Attendu que, si Part. 261 permet à l'accusé de consentir à être jugé «près Peaverture des assises » et présume , en es cas, fenoaeiation de sa pari à la faculté de se pourvoir eoaire Parrfit de renvoi ; et si , dans Pespèce, lors de Pinlerregatoirs preseritbar Part. 208, PacCosé a déclaré renoncer à se pourvoir ceatte Porrêl île renvoi et a tonseati a être jUgé le plas tfti possible ^ il ee s'ensuit pas qu'il ait pa t^noaeer aut délais subslantieilemeOt exigés par la loi pour préparer sa défeasé;— Attendu qu'en effet , ceUe déclaration , dé la part de Toarnery , a été faite bar lai avant d'avoir eu connaissanêe do tetté de Parrei de reaVei qui aeltii a élé bdlifîé que postérieurement ;-^AUentfu que le tobseolemeat a être jugé de suite a'élaat qu'une eonséqdebce de la reaonciaUeb a se pourvoir centre l'arrêt de reavei , et cette renonciation étant nolle tomtte faite avant la iiotificalioo dé Pariet de renvoi , il s'ensuit qUè les débaU ont eu lieU et
3ue lo jugement de condamnation a été prohoneé avant l'eipiratieb des étais déterminés par la loi poar une libre ei séfiettM dél\»hse|
Attendu que, pour la validité du bèdSebtemedt dent parle Part. 281 , îl est nécessaire que PaceusS coonAissb , par une noUBcalion préalable , l'arrêt de renvoi qu'il reaonce k attaquer; d'oâ 11 soit que le èonsebtement dont il s'agit, ayant été donne sans coaoaissanoe de cause, est nul et hob «venu; que tes débaU et tout ce qui S'en est suivi doivent être atanulés, comme ouverts prématurémeat avant Pexpihitiob des délais nécessaires k la défense et, par oonséqaeni, eh violation du droit saeTé dé la déCebse ; «-«-Casse.
DttTjaav. i836«^i 0. f eh« erlm.^llll. de Baétard, pr.-MéHlhdu, fap.-'Praaici-Gairé, af. gén«
(2) f Ëipécff — (Médal et autres C. min. pub.)— -La coUn;— Vu les art. 296 , 298 et 302 c. insL en | — Sur le moyen tiré de ce que les ac^ cusés Médal et BoufSer ont élé interrogés le 8 mars à Draguignba , par le président de la cour d'assises i qu'il leur a été donné Pavertissémenl prescrit par Part. 59G c. insU crim* ; mais qu'il ne leur a pas été demandé alors s'ils voulaient être jugés avant rexpiratioe des Cinq jours filés par cet article , pour se pourvoir en nullité contre Parrét de renvoi, et qu'ils n'ont pas été prévenus que, dans ce cas, ils devaient renoncer a la tacoUé do se pourvoir contre cet arrêt, et que, traduits le 10 mars devant la cour d'assises, ils ont consenti à être jugés le jour même p et que le diinislêre publie n'aurait pas élé interrogé k eet égard ;
Attendu que si , de la Cottibibalson des art. 296 et ^Ô2 c. inst. crim. , il soit qu'un délai de cinq jours est donné a Pbcciisé t)our délibérer sur la demahde eb atiltité cobtre Tarrei de réhvéi , et que Piatégraiité de ce délai est sttbstanlieUe à ion drbit ds défebse , il en résuite aossi que te délai peut être réduit avec le consentement exprès de l'accusé , et que celte ré^ duction ne constituerait pas une violation des dispositions de la loi , et ne Dorterait atleibte au droit de la défense qu*À défaut du cooseotement de l'accusé ;
Attendu que ce défaut de consentement n^existe pas dans la cause ac-
tuelle , puisque Médal el DouflSer , interrogés le 10 mars par le président de la cour d^assises , après la lecture de Pacte d'accUsation et avant l'ouverture des débats , s'ils voulaient être jugés a cette Sessîob , et aojoor-
«i'hai même. Ont loes les de», èi chacun ibdiviauétiemettt » répohdu qn'tls cOnseataienl a eirs jugés naieurd'hui même; •««'Atlèttdu que, uar ce consentement formel , ils ont eapressénient renoncé a la façuité de se pourvoir eontre Parrét de renvoi dans les cinq jours de leur interfogaloirpi
— Attendu qu'en produisant contre eux la liste des témoins qui devaient être entendus aux débals , et qu'en ne s'opposant pas à ce que Médal et Bouffie^ fassent jbgés te 10 mars, le ministère public est ten^é avoir rehoncé à ta faculté qu'il avait lui-même de se pburvoir contre Parrét do renvoi , aut termes deé art. 896 et 808 c# ibst* crim; ; —Rejette.
Dn 16 avrill8St.-G. C, ch. ér.-Mlf» Olivier, pr.- Saint-Marc, rap.
2* E»pèc8 : — (Breton Ô. min. pub.) — La coua; — Sur le moyen
tiré de la violation de Part. 26i c. inst. cHm. , ëfi cë qiié Paccûs^ a été
soomis aux débats, quoiqu'il ne fût éeroué dans la maison ds justice que depuis l'ouverture de la session des assises et sans son consentement ;
— AUendn qu'il résulte des faits de la cause , aotaoïmeni des citation et netibcation ^ données à la requête de l'accusé , des témoins qu'il se pro-
Iiosaitde faire entendre pour sa défense à Paudienee du 23 novembre, do 'eiercice qu'il a fait du droit de récusation , et de sa participation volontaire à toutes les parties des débats sans réclamation , un consentement suflBsant au jugement de la cause , et une renonciation au délai a lui accordé par Part. 261 , ainsi qu'A l'exercice du droit de recours contre Parrêl de renvoi ; •— Que d'alileors il s'est éooulé un délai de plus de cinq jours entre la hotification de cet arrêt suilri de son interrogatoire et sa comparution ant débats ; qu'ainsi il n'a été porté aucune atteinte a son droit do défense; — Attendu enfin In régularité do la procédure et l'application légale de la peine , la récidive étaht légalement constatée , aux faits déclarés constants par le jury ) -^ Hejetteb Du 8jânV« 1838. '•G. G., ch. cr.-MH. de Bastard , pr.-Isambert , rap.
3* Eêjkèce: — (Dubois C. min. pub» ) — 1»â coua: — JBo ce qui touche le premier moyen tiré de la violation prétendue de Part* 296 c< inst. crim., en ce quMl be se serait pqs écoulé oina jours entre Pisterrogatoire de l'accusé et l'ouverture des débats; — Attendu , d'uhs part, que Pacousé, sur Pintefpellation du présideot pendant le cours des débats , ayant déclaré vouloir êlro jugé iqimédiatenient , el renoncer k se pourvoir en cassation oontre l'arrêt de renvoi , celte déclaration, autorisée par Part. S61 c» inst crim« (*) , a validé noo-seulemept les débats ultérieurs , mais encore la partie des débats qui avait eu lieu déjà ; oar les débats ne forment qu'un seul tout indivisible; — Attendu, d'autre part, que, d'après Part. 297 ic^inst. crim., lé défaut d'inter|>ellatidn du président k Paceusé, et le défaut dé recours de l'accusé contre l'arrêt de renvoi , n'ont d'autfe eflel que de conserver à l'accusé te droit d'attaquer Parrét de renvoi so même temps que l'arrêt définitif (--«Rejette.
Du 28 avril 1888.-C11. cn41M. de Bastard , pr.-MéHlhon , rap.
(*) L'âH. aei n*fl ^ mit à là qnekttoh. II s'occuper A'on auiro cas, de celui où les aeeuiêi, bleb qu'ârfiTès dam la uâigon de justice après roaveflurc des as&lscs, eai néumoiOB consenU à être jugée dans la sesiioa.
ACQUIESCEUENT. — Segt. 3.
loi accorde que dans le cas où la peine qu^l prononce serait éteinte par laprescripUon, hors lequel, conséquemment, Taccosé doit être mis de nouveau en Jugement (Gass., 29 Juill. 1813 , aff. Soye et 27 août 1819, air. GuelAici , v^ Contumace. — Conf. Mangin, de l'Acte publ., n« 398). « En effet , dit Merlin , qui portait la parole lors des arrêts ci-dessus, de même qu'il n'est pas au pouvoir de l'accusé d'un délit emportant de simples peines correctionnelles, de déclarer qu'il consent à subir ces peines sans Jugement préalable , de même, aussi, 11 ne doit pas dépendre de lui de se soumettre à des peines correctionnelles qu'a prononcées contre lui un Jugement qui n'existe plus. » (Répert., y* Contum., $ 3.)
•MO. Passons à une autre difficulté: — Vexécution volontaire et spontanée d'une sentence, par la partie condamnée, est le fait d'acquiescement le plus significatif qu'il soit possible de rencontrer. C'est une vérité saillante qui a été démontrée en matière civile. Existe-t-elle également en matière criminelle ? L'affirmative, au premier aspect, ne semblerait pas douteuse, sans qu'il fût besoin même de faire de distinction entre les décisions en premier ressort et celles en dernier ressort , puisque , en cette matière, le pourvoi en cassation a un effet suspensif; ce qui n'existe pas au civil , comme on sait , où l'appel seul produit cet eff'et. Mais il faut voir la difficulté de plus près. L'art. 203 c. cr« , après avoir fixé les délais de l'appel {dix jours) ajoute : « Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel , il sera sursis à l'exécution du Jugement. » Voilà une disposition impérative qui fixe l'époque en deçà de laquelle le Jugement n'est pas susceptible d'être exécuté. Si, au mépris de cet ordre formel de la loi , le ministère public avait poursuivi l'exécution de la sentence, on comprend très-bien que le condamné ne pourrait pas être déchu de son droit d'appel (interjeté dans le délai), par cette exécution illégale, alors même qu'il n'aurait fait aucune protestation ni réserves. Car, pour lui , l'exécution est non-seulement illégitime, elle est forcée. En conséquence , point d'acquiescement possible.
911. Mais en est-il de même dans le cas où l'exécution a eu lieu par un acte volontaire et spontané de la part du condamné lui-même, et en l'absence de toutes poursuites ? En matière civile, où une position identique est faite aux parties, c'est-à-dire où un certain délai est également assigné , pendant lequel l'exécution du Jugement est prohibée, nous avons décidé qu'il y avait acquiescement irrévocable (c. pr. 430 )• — Il nous a semblé que
(i) { Lombry C. min. poh. )— -La code; —Vu l'art. 205 c. inst. cr.; — Aiteodu que le dernier paragraplie de cet article veut qu'il soit sursis à reiécutioQ du jugement pendanl le délai dooné, soit à la partie, soit au procureur du roi pour appeler dudil jugement, et, s'il y a appel, pendant que dure l'instance d'appel; —Attendu que si , nonobstant ceUe disposition impérative et absolue, Jean- Baptiste Lombry a été écroué sept jours après le jugement qui le condamnait à un an et un jour d'emprisonnement, par consé()uent, avant que ce jugement fût susceptible d'être exécuté, une telle illégalité, qui n'aurait pu créer une fin de noo-recevoir contre l'appel du procureur du roi, s'il eût voulu oser de cette faculté, n'a pu établir, contre l'appel du condamné, déclaré dans le délai de dix jours , une déchéance fondée sur son prétendu acquiescement; qu'il n'en est pas de même des jugements en matière civile et d'un intérêt privé , qui ne peuvent plus étreaUaqués parla voie de l'appel , après qu'ils ont été volontairement exécutés , et des jugements en matière criminelle ou correctionnelle; qu'à i^égard de ceux-ci et des peines qu'ils prononcent, l'appel est d'ordre public, et qu'une exécution prématurée, même avec le consentement du condamné , ne saurait lui fermer un recours que la loi lui accorde, lorsqu'il l'exerce dans le délai qu'elle a fixé , ni donner au jugement le caractère définitif et irrévocable qu'il ne doit tenir que de l'expiration dn délai pendant lequel il demeure soumis à l'appel; —Attendu qu'en décidant le contraire , et en déclarant le demandeur non recevable dans l'appel qu'il avait régulièrement interjeté, la cour royale de Douai a méconnu les règles de sa compétence , dénié au demandeur l'exercice de son droit et formellement violé l'art. 203 c. inst. cr. ;— Casse l'arrêt du «8 avril 1846.
DulO juin 1836.-C. C, cb.cr.-MM. deBastard, pr.-DeGartempe, rap.
(î) (Min. pub. C. Huot. ) — La coui; — Vu l'art. 408 c. inst. crim., et les art 1530 et 1341 c. civ., desquels II résulte que l'autorité atui- Imée par la loi à la chose Jugée est du nombre de ces présomptions légales qui attribuent aux jugements non attaqués en temps de droit, ou volontairement exécutés, une force de preuve et d'exécution qui ne peut être combattue par aucune preuve contraire; — Attendu, en droit, que 1 opposition à un jugement par défaut n'est plus recevable, lorsque les narties y ont acquiescé ; — Attendu , en fait , q«e , par jugement du trihunaide police ducantoo do Flogny , rendu par défaut, le 13jaio 18S6,
ce délai , ce sursis à rezécntion avait été établi exchisiTemeiU m faveur de la partie qui a succombé ; que , par conséquent , il loi était libre d'y renoncer; qu'en le faisant, elle ne portait atteinte qu'à ses intérêts privés, à supposer que le Jugement eût été susceptible de réformation. Mais, en matière criminelle • il n'en doit pas être de même : ici , on l'a déjà fait remarquer , les délais et les prescriptions de la loi sont des garanties établies autant dans l'intérêt général de la société et de l'ordre public, que dans l'intérét des parties. 11 ne doit donc pas être libre au condamné, par un acte de précipitation et d'irréflexion , et en exécutant préma- ^ turément la sentence , de se priver du droit de l'appel , s'il s'a^ perçoit plus tard , et avant l'expiration du délai , que le Jugement qui l'a frappé renferme des vices ou des nullités. — Cette doctrine se trouve nettement établie par l'arrêt ci-dessous (Cass., 10 Juin 1836) (1).
•1 9. Pour être conséquent avec le principe consacré par cet arrêt , il faut l'appliquer , ce semble , à toutes les voies de droit, par exemple à la faculté d^opposition aux Jugements par défaut. Ainsi l'exécution volontaire et spontanée du jugement par le condamné ne doit pas constituer contre lui un acquiescement qui le rende non recevable à y former ultérieurement opposition. Si, comme le proclame la cour de cassation , dans l'arrêt qui précède, l'appel est d'ordre public en matière criminelle , pourquoi l'opposition n'aurait-elle pas le même caractère? Si , dans le premier cas , une exécution prématurée ne peut donner au Jogemenl le caractère définitif et irrévocable qu'il ne doit acquérir que par l'expiration du délai; pourquoi n'en est -il pas de même dans le second ? On ne voit pas les motifs de différence.
•18. Il a cependant été décidé que l'exécution volontaire d'un Jugement par défaut forme un acquiescement qui rend l'opposition non recevable (Cass. , 5 nov. 1829) (2). — Cet arrêt ne contient que renonciation de la règle générale en cas d'acquiescement résultant de rexécution ; il s'attacbe à démontrer que les faits d'exécution étaient personnels et volontaires de la part du condamné; ceci est une condition nécessaire et soos-entendue. Ce n'est pas là où est la question. Elle est parfaitement posée et résolue par l'arrêt qui précède. Pourquoi , on le répète, ne pas appliquer la même règle au droit d'opposition, droit qui appartient à tous ceux contre qui sont intervenus des Jugements par défaut? La cour ne le fait pas connaître. — Nous pensons,
et, en conséquence d'un rapport du garde cbampétre de la oommnne de la Chapelle- Vieilie-Forét , Edme-Abrabam Huot a été déclaré convaincu d'avoir déposé environ deux voitures de pierres sur la voie publique , en obstruant le chemin , et condamné tant àramende de 3 fr., et aux dépens, qu'à enlever , dans le délai de tron Jours , les matériaux par lui déposés sur le chemin public ; — que ce jugement , n'ayant pas été signifié an défaillant, aurait pu être, longtemps après, frappé d'opposition , si Huot n'y avait formellement acquiescé ; -^ Biais, attendu que, dés le 19 juin 1826 , six jours après ledit jugement, le receveur des domaines et de l'enregistrement , à Flogny, a reçu dn sieur B.-A. Huot la somme de 3 fr. pour amende , et 7 (r. pour Irais , résultant du jugement de police du canton de Flogny , en date du 13 juin même année ; — Que ce point do lait résulte d'un exUrait des registres de ce bureau , délivré par ledit receveur, et que cette preuve authentique ne peut être délruiie ni aflaiblie par l'allégation de Huot, que ce ne serait pas lui qui aurait effectué uu payement que l'officier public ayant caractère pour le recevoir et le constater déclare avoir été fait par lui ; — Attendu , en deuxième lien , qn» Huot, quelques jours après le jugement par défaut, a enlevé et fait enlever les pierres par lui déposées sur le chemin public , et que ce jugement lui ordonnait d'enlever; et que ce deuxième tait d'exécution du premier Jugement, rapproché du payement de l'amende et des frais, ne permet pas de douter qu'il y ait eu , de sa part , un acquiescement formel à on jugement , passé ainsi en force de chose jugée, et dès lors, non susceptible d'être attaqué par la voie de l'opposition ; <-- Que , cependant le tribunal de police du canton de Flogny, sans s'arrêter à la double fia de non-recevoir, résultant d'un acquiescement aussi bien caractérisé, et sur la simple allégation de Huot , que ce n'éuit pas lui qui avait payé l'amende et les frais , que le receveur des amendes et autres peines péeuniaires a déclaré et consUté avoir reçus de lui, et« qu'en enlevant dn chemin public les pierres qu'il était condamné à enlever, il n'a lait qu'en disposer à son gré , l'a reçu opposant à un jugement deux fois acquiescé ; en quoi le tribunal a méconnu les règles de sa compétence, porté aUeinte à l'autorité de la chose jugée, et par là, violé formellement les art. iéSÙ et 1351c. civ.; — Par ces motifs, casse le jugement rendu par le tribunal de police du canton de Flogny.
Dn 5 nov. 18S9.-Ch. crim.-MM. de Bastard , pr.-CbantfrevDe , rap.
ACQUIESCEMENT. --SBCT. 3.
fMit à nous , qne la doctrine de cet arrêt ne doit pas prévaloir; que la règle de solution posée dans celui qui précède doit, au contraire, recevoir une application générale en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
En tout cas, demander acte des offres de payer les dépens d'un procès de simple police, ce n'est pas se rendre nonrecevable à se pourvoir en cassation , surtout si rien ne prouve que la partie ait mis ses offres à exécution (Gass., 42 mat i809) (i). Ceci mérite d*étre remarqué parce qu'en matière de police le pourvoi est suspensif.
•14. Si la décision contient plusieurs chefs distincts et séparés , rexécution des uns , d*après le principe général (V. n^ 558 et suiv., 7#S et suiv.» 836) n'emporte pas acquiescement aux autres chefs.
Ainsi, lorsqu*unJugementde simple police par défaut a condamné le prévenu à l'amende , aux dépens et à la démolition de constructions faites sans autorisation de l'autorité locale, le payement de l'amende et des frais n'emporte pas acquiescement au Jugement en ce qui concerne ia démolition ordonnée (Bruxelles, 1*' mars 1841 ) (2).
•tft. A supposer que le condamné pût se lier par un acquiescement , par exemple , en payant l'amende à laquelle il a Aie condamné, il est manifeste que son acquiescement serait, un tout cas , subordonné à la condition que le ministère public , ou Fadministration publique , son adversaire , acceptera la décision \ de sorte que , si ceux-ci interjettent appel , la partie condamnée se trouve déliée de son engagement (Gass., 23 oct. 1824,aff. Baslien, n* 904). — Cette proposition est, comme on l'a vu, consacrée en matière civile par de nombreuses décisions et par application de l'art. 443 c. pr.
•ttt. En ce qui touche la forme de l'acquiescement, dans les cas où un tel contrat peut lier la personne condamnée , cette forme doit être assujettie, ce semble, aux règles qui ont été retracées à cet égard en matière civile. Si l'acquiescement est donné à Paudience , à la face de la Justice , une mention au Jugement sera parfaitement suffisante , sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque émané des parties et portant leur signature. Mais si c'est par acte extrs^udiciaire que l'acquiescement est donné , il ne sera valable qu'au moyen de la signature des parties, à moins, toute-
(i) (JacoDoet.)— La coût ;— Attendu que la déclaration faite par le tribunal de police , qu'après la prononciation du jugement , les réclamants •Dt demandé acte de ce qu'ils consentaient à l'exécution, et de ce qu'ils aliaieat en conséquence se retirer chex l'huissier de service pour payer les dépens, ne peut constituer une 6n de non-recevoir contre le pourvoi, dès que , 1* il rest pas établi (|ue réellement les réclamants se soient effectivement trans^rtés chez l'huissier pour payer les dépens , et encore moins qa'ils en aient ^ayé le montant; dès qu'en second lieu, le tribunal de police n'a pas interpellé les réclamants de signer leur déclaration; et fri|ea&n , elle n'a pas été acceptée avant sa révocation par l'effet du pourvoi : — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée, casse.
Du i% mai i809.-C. C, sect. crim.-MM. Barris , pr.-Caniot, np.
fS) (Min. pob, C. Cassermans.) — La cout; — Sur le l** moyen, déduit de l'acquiescement donné par le défendeur au jugement par défaut leida contre lui parle U-ibonal de police , le 21 sept. 1839 , signifié le 13 atèl 1840, et attaqué le lendemain par la voie de l'opposition : — Attenda que le payement de l'amende et des Irais qui , dans tous les cas , devaient rester à la charse du défendeur, ne frappe pas sur la démolition ordonnée par défaut par Te Jugement du 21 sept. , et que , par conséquent, le jiayement de cette amende et de ces frais ne pouvait constituer un acqniefcenent 4 la partie du jugement concernant la démoÛtion; d'oh il Mil que le premier moyen n'est pas fondé...
D« i« mais 1841.-G. G. de Belgiqne,ch. crinu-M. de Sanvage, pr.
(&) (ForMf C. Besaacenès. } — Laooui;-— Va les art. 408 et 415 c. mat. crim. : — Attendu, en tait, qu*an procès-verbal de récolement , dressé le 13 mai 1823, a constaté un déficit de deux arbres modernes dans la coupe affMiagère délivrée à la commune de la Oiapelle-soos- Chanx, dais la forêt royale de Larsot; que l'adjudicataira Beiancenès, lif|MNisable de ce délit, et traduit en conséquence devant le tribunal corlectîoBnel de Beifort , pour se vou condamner à l'amende de 100 fr. et 4 narmllo restitution , par applicaUon des art 4 et 8 , Ut. 32 , de l'ordonn. 4e 1669, ne fut condamné qu'à 6 fr. de restitution envers l'État ; que , sur rappel de ce jugement , interjeté par l'administration des forêts, l'ad- Judicalaifo , qrn avait jugé convenable à ses intérêts de l'exécuter , en uayant le montant de la condamnation entre les mains du receveur de reangistrement , qui lui en a doaaé quittance , a opposé contrecet appel
Ton lié
fois , qu'il ne consiste dans ^exécution proprement dite de la condamnation. Des faits de cette nature emportent avec eux, au moins tant qu'ils ne sont pas déniés , la preuve de l'acquiescement et l'expression non équivoque de la volonté de la partie. — C'est ainsi que l'arrêt du 5 nov. 1839 , rapporté n<> 913, a considéré comme acquiescement irréfragable, même devant la dénégation de la partie , le payement de l'amende et des frais.
Enfin, en supposant qu'un acquiescement valable puisse avoir lieu ici , il faut admettre, avec un motif d'un arrêt de la cour de cassation , « que l'acquiescement , en matière criminelle , ne se peut induire que d'un acte formel émané du condamné. » (Cass., 6 mai 1826, aff. Gauthier.) — V. Récidive.
•19. Les effeuûe l'acquiescement, en matière crimineDe, doivent, plus rigoureusement encore qu'au civil, être limités aux personnes qui ont donné l'acquiescement.
Ainsi , par exemple , l'exécution donnée au jugement par le condamné , à l'insu et sans la participation de la partie civile , ne peut pas opérer ^ne fin de non-recevoir contre l'appel de cette partie ( Cass. , 4 juin 1824) (3). — V. aussi iuprà^ n^ 8889 d'autres arrêts dans le même sens.
•18. Ainsi encore, l'adhésion de la femme au Jugement de 1" instance, qui l'a condamnée comme adultère, ne peut priver son prévenu de complicité du droit d'interjeter appel et d'invoquer, comme fin de non-recevoir contre la plainte du mari, la réconciliation des époux (ReJ., 9 fév. 1839, ch. crim., aff. Liauzu, y^ Adultère. — Conf. Hélie et Chauveau, t. 6, p. 230). — 11 y a plus : ces auteurs pensent que lorsque la femme a acquiescé au Jugement de condamnation, dont le complice seul a Interjeté appel, le pardon accordé par le mari à la femme, pendant l'instance d'appel, éfetnt fa pourstttfa(V. aussi LeSeyllier,t. 5, p. 631 etsuiv.). Cette opinion est en opposition directe avec la doctrine de l'arrêt du 17 Janvier 1829, qui limite les effets de l'acquiescement à la femme. — V. ce que nous disons sur tous ces points, y^ Adultère.
•!•. Réciproquement, ni l'appel principal du mari, en ce qui concerne la solidarité prononcée contre lui , ni l'appel inci« dent de la partie civile, ni l'intervention du procureur du roi , ne donnent au tribunal correctionnel le droit d'évoquer le fond de l'affaire, etd'en connaître à l'égard de la femme qui y a acquiescé en laissant expirer les délais (Cass., 24 Juill. 1818) (4).
une fin de non-recevoir tirée de l'exécution du jugement et de l'acquiescement qu'il prétendait en faire résulter contre l'administration.
Mais attendu , en droit , que la renonciation au bénéfice d'un appel régulièrement émis doit être formellement exprimée , on résulter au moins d'un fait personnel de l'appelant, qui ne laisse aucun doute snr sa volonté d'acquiescer au jugement qu'il avait attaqué; et que l'exécution donnée au jugement par le condamné , à l'iosn et sans la participation de la partie civile , qui se plaint de l'insuifisance de la condamnation , ne peut pas opérer une fin de non-recevoir contre son appel; que si , dans l'espèce , Bezancenès, sans aucune sommation à lui faite, et pcistérieurement è l'appel du jugement qui prononçait contre lui une faible condamnation , a cru devoir en acquitter le montant , il n'y a , dans cette exécution libre et volontaire de sa part, rien du fait de l'administration des forêts , rien par conséquent dont on pftt induire contre elle aucune espèce d'acquiescement;— Que cependant la cour royale de Cohnar, sous prétexte do l'exécution donnée an jusement dont l'appel lui était déféré, et par suite de l'acquiescement qu'elle en a fait résulter au préjudice d'une administration restée entièrement étrangère à cette exécution , a déclaré Tadmiaistralion des forêts non recevable dans l'appel interjeté par elle du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Beifort, le 28 juin 1823 ; ea
dans la loi;— Casse.
Du 4 juin 1824.-C C »8eet. crim.-lIll.BaiDy, pr. d'âge.- De Cha.> tereyne , rap.
(4) (Marseille C. nin. pnb. ) — ^La coua ; — Vu les art. 408 et 416 0. inst. cr. ; — Vn aussi Part. 172 do même code ; — Attendu que , sur la
{plainte portée devant lui par Françoise et Catherine Pavât , mère et fille , e tribunal de police du canton de Menton-sur-Cher avait rendu , le SI mars dernier, un jugement définitif qui, d'après le n* 8 de l'art. 4^9 c. pén. , avait condamné Tbérèse Couvreux , femme Marseille, à 11 fr. d'à* mende et 30 fr. de dommages-intérêts envers les parties plaigiiantes , ! comme coupable d'avoir participé à des bruits ou tapages nocturnes, inju-
irieux pour elles , et avait en outre condamné Jacques-Pbilippe Marseille Couvreux < son mari 1 4 la solidarité de ces eondamnalions , lomme eivi-