‹ Jurisprudence généraleChapitre 68 sur 297 · ACTE · texte numérisé non relu

ACTE

arrêt du 22 déc. 4851 (ReJ., aff. Alexandre), la cour de eassation a Jogé qu'il pouvait être condamné aux frais; car l'acquittement ne laisse rien subsister de l'accusation ni de ses conséquences. — y. Frais et dépens , et Dict. gén. de M. A. Dallez, i** et %^ parues, «od., n^' 355 et suiv.

•. L'effet de l'acquittement est tel que la personne acquittée ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait (L. 3 septembre 1 791 , tit. 3 , ch. 5 , art. 9 ; 1 6 sept. 1 701 , tit. 8 , art. 29 ; consUt. 5 fruct. an 3 , art. 253 ; c. 3 brum. an A , art. 41 7 ; c. inst. cr. 360 ) et qu'elle doit être mise sur le champ en liberté, si elle n*est retenue pour une autre cause (358) : tout sursis même à cette mise en liberté serait une violation de la loi. — V. Cour d*asslses , où se trouve le commentaire des art. 358 , 360 , 364 et 409 e. Inst. cr. — ^V. aussi Dict. gén. , v*' Acqoitt. , n<»' 35 et suiv., Bxcuse, Jugement,

ACTE. — t. Considéré dans sa signiûcation , le mot acu dérive des mots latins actuty actum^ qui servent à exprimer tout ce qui se fait , tout ce qui s'est fait. C'est ce qu'exprime Ulpien dans la loi 19, ir., D« verb. $xgnxf.,oii il dit : « Làbeo Ubro primo Prœtortf urbant définit ^ quod quœdam agantur,,. Et actum quidem générale verbum esse , sive verbis , sive re quid agatur : ut in Mtipulatione velnumeratione,,,» »

On voit d'après cela que la dénomination d'acte embrasse, dans sa signification , tout ce qui se fait dans l'ordre du droit des gens, du droit public, du droit naturel et privé.

Les actes du droit des gens sont les déclarations de guerre, les traités de paix et de neutralité; ceux qui déterminent le rang entre les souverains, les princes ou leurs représentants dans les assemblées diplomatiques , les congrès , etc.

Les actes du droit public sont ceux qui concernent l'administration du royaume ou d'une ville ; ceux qui établissent l'ordre de succession au trônej ceux qui fixent l'existence politique des différents corps de l'Etat; tous ceux enfin qui émanent du pouvoir souverain pour l'établissement des impôts , Tadministration de la Justice; ceux qui constituent le droit privé. — Y. Nouv. Denisart, >• Acte , n® 3.

Les actes du droit privé consistent dans cette multiplicité de conventions arrêtées entre les citoyens, et qui, par leur variété et leur infinité même, excluent la possibilité d'une énumération.

li. Telle est la signification naturelle du mot acte. Toutefois, dans la pratique, surtout au point de vue du droit privé , cette dénomination a passé de la chose au signe , du fait à la preuve ; en sorte que si on l'emploie encore dans le sens que nous venons d'indiquer, comme par exemple lorsqu'on dit faire acte d^héritier, on l'emploie aussi et même plus particulièrement pour désigner Vécrit constatant qu'une chose a été consentie ou convenue. — Pris dans cette dernière acception , le mot acte correspond à ce que les Romains , plus rigoureux dans leur terminologie , avaient désigné sous une dénomination particulière et toute spéciale, celle de instrumentum.'-Y. le liv. 22, Ut. 4, du Digeste ; le liv. 4. Ut. 30, du Code, etc.

La loi française elle-même emploie le mot acte dans la double accepUon que nous venons de rappeler (V. notamment l'art. 1 75 e. pén.)- Et cette confusion n'est pas sans inconvénient. On signale en effet, et avec raison, comme n'ayant eu d'autre fondement que l'équivoque du mot acte employé par l'article précité dans deux sens différents , la longue procédure à la suite de laquelle est intervenu l'arrêt de rejet de la chambre criminelle du 18 avr. 1817 (aff. Roget, rapp. y^ Notaire), qui a décidé que cet arUcIe ne s'applique pas à un notaire qui se rend , sous le nom d'an Uers , cesslonnaire de la créance dont U reçoit l'acte de cession. — V. Touiller, t. 8 , n* 48 , à la note.

•• Aces diverses acceptions du mot acte» U convient d'en jouter une qui n'a aucun point de contact avec celles qui précèdent : nous voulons parler de la significaUon qui s'attache à la locution donner actêy parUculièrement usitée en procédure. Donner acte, c'est constater par Jugement, sur la demande d'une parUe , un aveu ou une déclaraUon de son adversaire; e'est aussi assurer Judiciairement à une partie le bénéfice d'une réserve qu'elle croit devoir faire dans son intérêt. Le ministère public consent , en'^général, lorsque cela lui parait juste, à ce qu'il soit donné acte ; mais sa déclaration à cet égard n'a pas besoin d'être signée

Ton II.

(ReJ.« 3 Janv. 1835, aff. Ané. — V., sur ces divers points, les mots Acquiescement, Avocat, Désistement, Enregistrement, Jugement ). — D'ailleurs , lorsqu'il est demandé par une parUo qu'il lui soit donné acte d'une réserve qu'elle croit devoir faire , U va de soi-même que les Juges peuvent n'y avoir point égard , si cette réserve porte sur un droit dont la partie ne peut pas être privée. Et spécialement, c'est avec raison qu'un tribunal se refuse adonner 1^ acte des réserves faites par une parUe de se pourvoir en cassation contre la décision à intervenir, le recours en cassa- Uonétant pour toutes les parties un droit dont elles ne peuvent point être privées (ReJ., 6 août 1 838, aff. Maire d'Écouis, v» Cassation); — 2<> de la demande faite par une femme séparée de corps d'être reconnue renonçant à la communauté , cette renonciaUon étant de droit, s'il n'y a eu acceptation dans les trois mois (Rennes, 17 Juill. 1812, aff. C..., v« Contrat de mariage).— Toutefois , il a été donné acte* à un individu Jugé sans qualité pour intervenir , de la rétractation par lui faite au pied d'un exploit, qu'U avait reçu cet acte , cette action d'acte étant au reste à ses tirais ( Rennes, 11 Juill. 1812, aff. Fouillé, y^ Intervention).

4. Du reste , de même que le mot acte présente des significations différentes, de même aussi plusieurs expressions sont employées, dans la pratique, qui ont» d'une manière plus ou moins parfaite , ces mêmes significations.

U en est ainsi du mot contrat qui , dans son sens absolu , si* gnifie proprement la convention même dont l'écrit contient la preuve , et qui néanmoins se dit aussi quelquefois de cet écrit lui-même. C'est dans ce dernier sens que l'ordonn. de Moulins disait , art. 54 : « De toutes choses excédant la somme ou valeur de 100 fr.... seront passés contrats devant notaires... » Bien que le code civil (art. 1341) ait suivi la rédaction de i'ordonn. de 1667, tit. 20, art. 2 , où on lisait : « Seront passés actes , » il n'en est pas moins vrai que le mot contrat est encore aujourd'hui , dans la pratique, l'équivalent du mot acte, tellement que l'on dit indifféremment un contrat de vente ou un acte de vente, etc... « Bleu plus, comme l'a très-bien fait remarquer Touiller, t. 8, n<^ 49, on ne se sert Jamais d'une autre expression que di^mot de contrai de mariage , pour désigner l'acte ou l'écrit renfermant les conventions matrimoniales qui précèdent ordinairement le mariage , quoique cet acte soit absolument différent dé la convention qui forme Tessence de l'union conjugale et qu'on appelle aussi contrat de mariage , suivant le sens propre de ce mot. »

Il en est ainsi encore du mot titre qui s'emploie indifféremment dans le même sens que le mot acte. C'est ainsi que la loi ellemême, en réglant la preuve littérale, consacre un paragraphe tout entier à définir Vacte authentique , à en déterminer la force et les effets , et place ce paragraphe sous cette rubrique « du titre authentique » (art. 131 7 et suiv.).C'est dans le même sens encore, qu'au titre de la Prescription , le législateur dit : « Après vingthuit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause » (art. 2263). C'est en ce sens enfin qu'au titre des Saisies-arrêts ou opposition, au code de procédure, il est dit : « Tout créancier peut , en vertu de titres authentiques ou privés , saisir-arrêter... » (c. pr., art. 557), «10...

À. Toutefois, il existe, dans la réalité , des différences assez notables entre ces expressions diverses.

Ainsi , le mot acte diffère du mot contrat, en ce que le premier est plus général que le second. « En effet, dit très-bien Touiller, t. 9 , n<» 23 , il y a des actes qui ne contiennent point de contrat, quoiqu'ils contiennent ce qui s'est passé entre deux personnes ; par exemple , les résolutions conventionnelles des contrats que nos anciennes ordonnances et coutumes appelaient énergiquement des distrau (V. ord. de 1510 , art. 46 ; de 1525 , ch. 8 , art. 30 1 Ane. coût, de Bretagne, art. 283, et Nouv. coût, de Bretagne , art. 291) , la remise volontaire d'une dette , les quittances, etc. »

Ainsi encore , le mot acte diffère du mot titre^ en ce que cetto I dernière qualification est plus restreinte que la première. En ; effet , elle est généralement employée surtout lorsqu'on considère les actes comme conférant un droit : par exemple, on dit : un titrg de créance , un titre de propriété ^ comme aussi on se sert du mot titre pour désigner un acte exécutoire. Ajoutons même que le titre, en soi, est indépendant de l'acte. « On peut avoir un titre sans avoir un acte, dltM. Duranton, t. 13, n<^ 18. Un héritier a

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