‹ Jurisprudence généraleChapitre 69 sur 297 · ACTE. — S · texte numérisé non relu

ACTE. — S

nature, tmAjruta causa potsidendi, et son titre n'est point un acte. Celui qui a acheté verbalement, a un titre et n'a point d'acte : Il n'a point ûHnstrumentum , mais il a un titre dans l'achat. Et fpkeversày celui qui a acheté par écrit, mais de maovaise foi, le fonds d'autruiy a bien un acte, mais il n'a point de titre : il n'a pasjttsta cautapottidendiy et 11 ne prescrira que par trente ans, tout comme s'il n'avait pas acheté , mais seulement occupé la chose de lui-même. Son aete ne signifie rien, du moins quant au propriétaire. Au lieu que s'il eût acheté de bonne foi , et que l'acte ne fût pas nul par défaut de forme , il aurait titre et acte tout à la fois , et ce titre lui servirait pour prescrire par dix et vingt ans, ainsi que pour gagner les fruits, n

B. Par où l'on voit qu'il ne faut pas non plus confondre Vacte aveo la convention. L'acte , selon l'acception dans laquelle ce mot est plus particulièrement pris ai^ourd'hul, n'est, en général, destiné qu'à servir de preuve à la convention. C'est* ainsi que Caius, établissant la force obligatoire d'une hypothèque consentie même sans écrit, pourvu que la convention puisse être prouvée, ajoute : « Fiunt enim de his scripturœ , ut quod actum est , per eas facUiiu prohari poterit, » ((T., L. 4, Depignoribtu et hypothecis.) La convention, au contraire, c'est ce concours de plusieurs volontés sur un objet déterminé, concours que l'acte a pour mission d'établir. Mais il y a , entre les deux choses , une indépendance telle qu'elles peuvent très-bien exister l'une sans l'autre. Car l'acte ou l'écrit peut être vrai et valable, quoique la convention qu'il renferme soit nulle ou sujette à rescision, et réciproquement, l'acte peut être nul, comme acte, si Ton y a omis quelque formalité requise sous peine de nullité , quoique la convention consignée par écrit dans l'acte soit valide et légitime. La Jurisprudence et la loi elle-même ont formellement consacré cette indépendance de l'acte et de la convention. C'est, en efiet, sur ce fondement qu'il a été décidé d'une part que les tiers intéressés peuvent , sans recourir à l'inscription de faux , prouver par témoins et par de simples présomptions la simulation frauduleuse d'un acte authentique , lors même que cet acte ferait mention de la numération des espèces (Gass. ,*10 Juin 4816, alT. Labrousse, v« Obligation ) ; et, d'une autre part, l'art. 1318 e. civ. dispose que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. — V. aussi Part. 68, 1. 25 vent, an H .

9. Ajoutons cependant que le sort de la convention est quelquefois lié à celui de l'acte même; car, il est des cas où la loi a exigé des formes non pas seulement pour la preuve de la convention , mais encore pour sa solennité. Il en est ainsi en matière de donation (c. civ., art. 931), de testament (art. 970), de contrat de mariage (art. 1394), de dépôt volontaire (art. 1923), d'hypothèque (art. 2127), etc. — V. ces divers mots.

Les développements qui se rapportent aux actes, à leur nature, h leurs effets, etc. , trouveront naturellement leur place dans divers traités de ce Répertoire (V. notamment Obligation , Enregistrement, Cassation, Vente, Disposition entre vifs, etc.). Mais il y a , sur ce point, des notions générales qu'il importe de placer tout d'abord sous les yeux du lecteur.

Nous parlerons successivement :

1® Des diverses espèces d^actes;

2<* Delà forme des actes ;

S® De la rédaction des actes;

4* De l'interprétation des actes;

ft* De l'effet des actes et de leur exécution;

6* Enfla de la nullité des actes.

t i. -*^ X2m dwwêêi etpècêê d^aoim»

9. Considérés par rapport aux motifs qui les déterminent, par rapport à leurs formes et par rapport aux obligations qu'ils imposent, les aetes auxquels donnent lieu les relations de la vie civile peuvent être rangés dans des catégories diverses.

Considérés dams leurs motifs , les aetes sont gratuits et n'obligenl que l'une des parties, ou onéreux et utiles de part et d'autres (c. civ. 1103 et 1106) : c'est la plus large comme la plus importante division des actes. Les actes gratuits sont ceux dont eue seule partie retire de Pavantage ; ainsi , les donations , les Castamonts et généralement tous les actes de pure bienfaisance. Cm âdM ne créent d'obligation que pour le bienfaiteur : Tautre

partie est bien tenue à la reconnaissance; mais ce n^est là q^ftm devoir de conscience; Il ne rentre pas dans le domaine de la lol« tellement que le défaut de reconnaissance n'est pas et ne peut paa être le principe d'une action quelconque. Ajoutons néanmoins qu'il en serait autrement si ce défaut de reconnaissance dégénérai* en ingratitude (V. c. civ. , art. 063 et 655; V. aussi notre traité des Disp. entre-vifs). — Les aetes utiles de part et d^autret sont ceux qui procurent un avantage réciproque aux parties costrae* tantes , soit qu'ils consistent dans un échange qui , après sa consommation , ne laisse plus rien de commun entre elles, comme la vente , l'échange , etc. , soit qu'ils 8*opèrent par ira mélange plut ou moins inégal de choses ou d'actions qui oenceurent à procurer l'avantage mutuel des parties Intéressées , comme la société ( V. Nouv. Denlsart, n® 2 ). Ces aetes sont le résultat des combi* naisons formulées en ces termes par les Jurisconsultes romains : do ut des^ do ut fadas; facio ut facias. Voici çon^meot WoUTlcs analyse et les déduit : « Âetus permutatorius dicitur quo utraquc pars ad aliquid dandum vel faciendum adstringitur. In actibus itaque permutatoriis , res et facta inviçem permutantur^ nimirùm res cum rébus , res cum factis et facta cum factis : es^ aulem actus permutatorius , vel diremptorius, qui separatatn utriusque partis utilitatem respicit^ peculiaribusprœstationibus obtinendam^ quo adeà adimpleto , nitiil negotii inter contrahentes amplius re^ liquum est ; vel communicatorius , in quo per prœstationes corn" niunes intenditur communis utilitas, . . . /n direinptoriis pemiuttUur vel res cum re , vel res cum facto , vel factum cum facto , et in hisce spectatur separatim utriusque partis utilitas : in actibus di' remptoriis , vel do ut des , vel do ut facias , vel facio ut facias .* nimirum facio ut des, per se nullam facit differentiam ah cxtu do ut facias.,.. qiwniam facta et res inter se communicare dicuntur , qui eadem conferunt ad communem quamdam utilitatem; in acfibus communicatoriis, vel facta, vel res sinepecunid; vel inde res, sive pecunia, inde facta communicantur. {Inst. juris naturœ et gentium, pars 2, cap. 0, $5 467, 468 et 469.)

O. Considérés par rapport h leur forme , les actes sont publics ou privés. On considère comme actes publics : l^* les actes administratifs ou ceux qui émanent de pouvoir administratif dans ses divers degrés et dans la sphère de ses attributions; 2<' les actes Judiciaires , ou ceux par lesquels une action est portée en Justice, ou qui appartiennent à l'instruction ; 3<* les actes extrajudiciaires, ou ceux qui sont faits par un officier ministériel et signifiés aux parties en dehors d'une instance; 4^ enfin l'acte authentique, c'est-à-dire celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu oà l'acte a été rédigé , et avec les solennités requises (c. civ., art. 131 7). Cette dernière dénomination, celle Û*acte authentique, est surtout appliquée aux actes notariés.

— L'acte privé est celui qui est fait sans l'intervention d'aucun officier public, sous la seule signature des parties, et n'a, par cela même , aucun caractère public. Du reste , l'acte sous seing privé se distingue des simples écritures privées , telles que livres, extraits et feuilles volantes, registres et papiers domestiques, etc.

— V. à cet égard v» Obligation.

fl O. Considérés au même point de vue , les actes se distinguent encore en originaux ou copies. L'original d'un acte authentique est la minute qui en a été dressée ou le brevet qui en a été délivré. Celui d'un acte privé est l'acte même signé des parties. Quant aux copies , on en distingue un grand nombre qui diffèrent entre elles , non-seulement par leur dénomination , mais encore par leurs effets et leur force (c. civ. , art. 1334 et sulv.). Ainsi, il y a les expéditions ou copies tirées par autorité des magistrats ou du consentement des parties , les copies et secondes expédia tiens tirées sans l'autorité du magistrat ou sans le consentement des parties, les copies tirées par un autre que le dépositaire de la minute, les copies de copies, les eopies collationnées, les copies tirées par des particuliers ou des personnes publiques hors de leurs fonctions , etc. Cette matière , et même la manière d'obtenir la délivrance d'une copie, a donné lieu à des difficultés très-déli* cates et à des règles Importantes. Elles sont examinées v** Obligation et Copie de pièces. — V. aussi le Comroeutaire de M. A. Dallez sur la loi du notariat, n^' 751 et sniv.

fl fl . Considérés enfin par rapport aux obligations quiis fm posent , les actes sont synallagmatiques ou unilatéraux. Ils sool synallagmatiques ou bilatéraux , lorsqu'ils constateot une ceti-

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