ACTE CONSERVATOIRE
ii*en(ralne la nnnité que (ont autant que cette nullité est formellement prononcée par la loi *, à moins qu'il ne s'agisse de formalités véritablement substantielles, car c'est de ces sortes de formes quMl a été dit avec raison qu'elles donnent l'existencD à la chose : Forma dat esse rei.
AO. Un acte est nu! au fond lorsqu'il est illieite ; c*est-à-dire contraire aux lois et aux mœurs (c.civ., art. 6, 586^900, il35, i 172 , 4587, etc.)^ ou bien si l'on a stipulé une chose impossible, ou bien lorsque l'acte est sans cause , ou repose sur i«ne fausse cause (c. oiv., art. 4108 et 4451). — V., pour l'explication de ces règles, v* Obligation,
Vabla tommaîre def matlèrefl.
AcU admiotttratif 9.
— ftociao 19.
— aalhoiiliaae 9,
^«nlQriS.
— judicwira 9.
•x- noUrié 9. (Mto nQl}S5.
— nul 40.
— prlTé 0.
— sou Ming privé
Aocimuteté 10, GalMdritf 91.
CapiMité Si.
Co<niiieoe«in«Bt d«
preure 35.
Compétence 31,37 Gonlrai 4.
^-inaommé 49.
Copie 10, 3$.
Convention 6.
Date certaine IT.
Disirata 5.
Donation 8.
Donner acte 3.
Droit persoDnel 31
ÉerHar» 29i 59, ËoregistrwteDi 17.
ÉtrtBier 37 1.
Exécution paréa 97* Expédition 10.
Formes 14.
Forma lalislaBliBUi
Indivisibilité 36.
Inscription do faux
fntcrpréUtioq S8.
— (ob^purité) ÎO, Langue française 31.
Loi rétTMtlive 31, lfipqt6 3IS.
Nom 96.
Nullité (iadivifibilité)