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ACTE CONSERVATOIRE

ii*en(ralne la nnnité que (ont autant que cette nullité est formellement prononcée par la loi *, à moins qu'il ne s'agisse de formalités véritablement substantielles, car c'est de ces sortes de formes quMl a été dit avec raison qu'elles donnent l'existencD à la chose : Forma dat esse rei.

AO. Un acte est nu! au fond lorsqu'il est illieite ; c*est-à-dire contraire aux lois et aux mœurs (c.civ., art. 6, 586^900, il35, i 172 , 4587, etc.)^ ou bien si l'on a stipulé une chose impossible, ou bien lorsque l'acte est sans cause , ou repose sur i«ne fausse cause (c. oiv., art. 4108 et 4451). — V., pour l'explication de ces règles, v* Obligation,

Vabla tommaîre def matlèrefl.

AcU admiotttratif 9.

— ftociao 19.

— aalhoiiliaae 9,

^«nlQriS.

— judicwira 9.

•x- noUrié 9. (Mto nQl}S5.

— nul 40.

— prlTé 0.

— sou Ming privé

Aocimuteté 10, GalMdritf 91.

CapiMité Si.

Co<niiieoe«in«Bt d«

preure 35.

Compétence 31,37 Gonlrai 4.

^-inaommé 49.

Copie 10, 3$.

Convention 6.

Date certaine IT.

Disirata 5.

Donation 8.

Donner acte 3.

Droit persoDnel 31

ÉerHar» 29i 59, ËoregistrwteDi 17.

ÉtrtBier 37 1.

Exécution paréa 97* Expédition 10.

Formes 14.

Forma lalislaBliBUi

Indivisibilité 36.

Inscription do faux

fntcrpréUtioq S8.

— (ob^purité) ÎO, Langue française 31.

Loi rétTMtlive 31, lfipqt6 3IS.

Nom 96.

Nullité (iadivifibilité)

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