ACTE
tpAsM paur confiôrer le car&et^e de rauthanUcIté. Ces écritarefi font foi par elles-mêmes , jusqu'à rinscripUon de faux , sans autre preuve, et sans vérilication préalable ( c. civ., art. 1319 ). C'est à ces écritures surtout que s'appliquent les observations cidessus reproduites de Vattel ; observations qui t appliquées aux écritures privées , ne se présenteraient plus avec un caractère d'exactitude absolue. Privées de l'authenticité, ces sortes d'écritures oe devaient pas participer à la prérogative éminente de faire foi par elles-mêmes» C'est ce qu'explique très-bien Touiller , en ces termes : « En attachant à l'authenticité des actes cette prérogative qui n'existait point dans la nature des choses « ni avant l'établissement des lois civiles, le législateur a laissé et dû laisser les écritures privées dans leur ancien état. Personne ne peut s'en plaindre , puisqu'on avait la faculté de leur conférer le caractère de l'authenticité en suivant les formes prescrites. L'omission de ces formes est tout au moins un reproche qu'on peut faire avec Justice aux personnes intéressées ou à leurs ayants cause : il n'est môme pas sans raison de dire que cette omission peut, en certain cas, devenir un motif de soupçon contre la sincérité de l'acte qu'on a négligé de rendre authentique. »
34. Mais, si les écritures privées ne font pas foi par ellesmêmes, elles forment cependant, lorsqu'elles présentent l'aspect ou la forme d'un acte , une apparence de preuve à laquelle il faut nécessairement supposer quelque réalité et qui produit deux elTets remarquables, l'un que détermine les art. 1332 , 1323 du c. civ. et 194 c. pr., aux termes desquels celui à qui on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature sous peine de voir l'écrit reconnu, et d'être condamné sans autre preuve comme s'il l'avait formellement reconnu -, l'autre qu'établissent les art. 1324 c. civ^ et 195 c^ pr., d'après lesquels , 'lorsque la signature ou l'écriture d'un acte est déniée par celui à qui on l'oppose , ou n'est pas reconnue par ses héritiers ou ayants cause, la personne qui se prévaut de cet acte est autorisée à en faire la vériflcalion par tous les genres de preuves, tant par titres, dit la loi , que par experts et par témoins. Ces deux effets de l'acte sous seing privé sont susceptibles de longs développements. Nous les présenterons dans nos traités des Obligations et de la Vérincalion d'écriture. Il sufDt , quant à présent, d'avoir exposé le principe et d'avoir fait sentir, en le rapprochant de ceux qui sont établis relativement à î'aclé Authentique , la dilTérence qui existe entre les deux formes sous le rapport des effets. En résumé , l'aote authentique fait foi par lui-même, jusqu'à l'inscription de faux, sans autre preuve ni vériQcation préalable ; au contraire , l'acte sous seing privé ne peut faire foi ni contre celui à qui on l'attribue et dont il porte le nom, et à plus forte raison contre des tiers » sans un adminlcule, ou un complément procédant soit de l'aveu ou de la reconnaissance d'écriture , soit , en cas de dénégation | 'lu résultat d'une vérification.
S5. Ajoutons qu'en principe c'est l'original du titre qui forme seul et par lui-même la preuve régulière des conventions \ les copies qu'on en tire n'ont ni la même forme , ni la même authenticité (V. M. Rolland de Villargues , Rép., v^ Acte, n^ 72). Cependant il y a des copies qui, moyennant certaines formalités ou dans certaines circonstances, forment tantôt une preuve, tantôt un commencement de preuve. Telles sont les premières copies délivrées aux parties par les notaires qui ont reçu les actes contenant les obligations. Ce n'est là , du reste, qu'une suite nécessaire du principe posé dans l'art. 22 de la loi du 25 vent, an i 1. Car dès que cet article faisait au notaire l'obligation de conserver en dépôt la minute ou l'original signé des parties , sans qu'il paisse s'en dessaisir, si ce n'est dans les cas prévus par la loi , il était indispensable de donner, au moins provisoirement, et jusqu'à la représentation de la minute, la force probante aux premières copies délivrées aux parties pour leur servir de titre. C'est ce qui a été établi par la l^islation dans l'art. 1335 du c. civ. « il est presque Inutile de faire observer, dit avec raison Rolland de Villargues, ioc. ctt., n^ 74, que les copies dont parle ici le code sont les copies faites par des personnes publiques *, car il est bien évident que les prétendues copies dont l'auteur n'est pas connu , ou n'est qu'une personne privée, ne méritent aucune considération en Justice. »
86. Lee actes sont indivisiblles dans leurs effets. Ainsi dans
un acte composé de plusieurs articles » les uns doivent être sidérés comme servant de condition aux autres, et l'on ne peut, lorsque la preuve de la division ne résulte pas de l'acte ^ eu exécuter une partie et rejeter l'autre. « Unius ejusdem contractm capita singula alla alii$ inesse videiUur in modum condittonii, « (V. Crotius, tr. de Jure belli etpacUy liv. 3, ch. 17, n<* 14.) Tel est le principe \ il est adopté par tous les auteurs tant anciens que modernes , et il s'applique même au cas où les conventions ont été rédigées dans divers actes , pourvu qu'ils aient été passés dans le même temps ou à des époques rapprochées , qu'ils aient le même objet et interviennent entre les mêmes parties. Ces diverses conventions sont alors corrélatives , et ne forment qu'un seul et même contrat. « Coniraciut circa idem facli, dit Dumoulin (Coût, de Paris , $ 78 , gl. 1 , n<* 57), eddim die , 6(iam in diversi» instrumentiSfCenientur correspeciivi, et inesse tnvtoam mutuàcof^ templatione facti^ et uniiu oonfrac(U«. » C'est, du reste, une appli* cation de ce principe : PactsL incontinenti opposita insunt con» traclui (V. L. 75, ff., Depactis^ei L. 23, C», eod.) ; et cela a été consacré par un arrêt de la cour de Toulouse du 13 fév. 1830 , qui décide que deux actes passés le même jour, entre les mêmes parties , peuvent être regardés comme corrélatifs , bien que dans ces actes aucune expression ne l'indique ( aff. Laaserre ). — « V. Obligations.
Néanmoins cette règle de l'indivisibilité est susceptible d'exccp* lions. C'est lorsqu'il s'agit de stipulations tout à fait distinctes , et que l'on peut dire inutiles les unes à l'égard des autres. Ainsi , par exemple , dans un contrat de vente , il intervient un tiers qui prête à l'acquéreur pour payer son prix^ il est clair qu'il n'y a pas entre le prêt et la vente une corrélation nécessaire; la nullité de celle-ci , par exemple, n'entraînerait donc pas de piano ta nullité de celui-là. C'est encore lorsqu'il s'agit d'un Jugement , les divers chefs qu'il contient étant autant de jugements distincts. Ici encore, nous nous bornons à indiquer la règle et les exceptions , renvoyant le lecteur à notre traité des Obligations pour tout ee qui concerne le développement du principe si important et si difficile, dans l'application, de l'indivisibilité.
S 9. Tout acte, ou plutôt toute convention, est le principe d'une action qui a pour objet l'exécution. Celte action peut se produire de deux manières : ou par la voie de Vexécuiion parée ou par la voie de la simple demande en justice. L'exécution parée se fait par commandement suivi d'exécution « et elle est exelosive* ment réservée à ceux qui sont porteurs d'actes authentiques re» vêtus de la formule exécutoire qui en commande l'exécution an nom du souverain. La demande en Justice a lieu lorsqu'on agit soit en vertu d'une simple expédition ou copie ordinaire d'un acte notarié, soit en vertu d'un acte sous seing privé. — La maxime actor sequitur forum rei indique quel est le juge compétent. C'est, en général , le Juge du domicile de la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. Nous disons en général, parce que le prin« cipe est susceptible de quelques exceptions , notamment si les parties ont fait élection de domicile pour l'exécution de l'acte (c. civ., art. 111), s'il s'agit d'un étranger non résidant en France relativement à des obligations par lui contractées avec des Français» soit en pays étranger (c. civ. 14. — V. Compétence, Domicile, Droits civils). — Mais en principe , on le voit, notre législation , d'accord du reste en cela avec l'ancienne jurisprudence française, n'a pas admis la règle du droit romain suivant lequel tout acte était attributif de juridiction au Juge du lieu ùk il était passé ( ff., De judiciis , I. 19, J 1 et 2).
S8. Ajoutons, en ce qui concerne les actes reçus par des officiers étrangers, que sans perdre, en France, leur caractère d'actes publics , ils y sont néanmoins destitués de la puissance exécutoire. Il faut, pour qu'ils puissent recevoir leur exécution, qu'ils aient été déclarés exécutoires par un tribunal français , ou, du moins , que les lois ou les traités politiques aient autorisé d'avance l'exécution (ord. de 1629; c. civ. 2123 et 2188} c. |r* 546). — - V. à cet égard v^' Droits civils et Jugement.
$ 6. -^ Dd fa nullité des actes,
SU. Les actes sont nuls lorsqu'ils ne remplissent pas les roiv dilions nécessaires à leur existence : et cela s'applique 4 la lonno aussi bien qu'au fond. Ils sont nuls également lorsqu'on n*y a pas lempli les formalités prescrites. Mais l'omission des fonnaJiléf