ACTE (DONim). — V. Àcta , ii<^ S, et Donner acte
ACTE A CAUSE DE MORT. — Nom que l'on donne ^nx actes faits en vue de la mort ou qui ne doivent être e^i^écutés qu'à cette époque. — V. Disposition entre-vifs et testament.
ACTE ADDITIONNEL. —On » donné ce nom aux dispositions qui furent i^outées p^r Napolépn , l» 32 4vril i^iU t aux constitutions de l*empire (Y. Loi). — En droit, les additions qui sont faites à un acte de société de comi^erce doivent être publiées (V. Société). — ^Tout acte additionnel à un contrat de piariage doit être fait dans les formes indiquées. — Y. Contrat de mariage. — V. aussi v^ Enregistrement.
ACTE ADMINISTRATIF, ^fl* Daas le langage ordioaire et dans un sens général , on donne ce nom h tout acte émané du pouvoir exécutif, par opposition aux actes du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire \ mais , dans le langage du droit , cette quallflcation n'appartient qu'aux actes d'administration émanés d'une autorité ou d'un fonctionnaire administratif agis^Qt dans l'exercice des fonctions qui lui sont conOées par la loi.
M. Quaud l'administration etla Justice étaient comme confondues par suite d'un grand nombre d'envahissen^ents et d'usurpations réciproques, dont l'bisloire est peut-être en droit d'attribuer les plus graves au pouvoir judiciaire , 11 y avait un asse; médiocre intérêt h rechercher les caractères des actes administratifs et leurs difTérentes espèces. Mais le principe de la séparation des pouvoirs établi par l'assemblée constituante , et l'organisation plus savante et plus régulière de notre ordre administratif, ont imprimé à celte recherche an très-haut degré d'intérêt. Il importe , en effet , de préciser les caractères constitutifs des actes administratifs pour les distinguer des actes du pouvoir législatif et du pouvoir judieiatre , et pour ne pas les confondre avec certains actes de souveraineté et de puissance législative que le pouvoir exécutif est aussi appelé à exercer. Il est nécessaire aussi de distinguer les diflérentes eApèces d'actes administratifs pour se fixer sur les voies de recours , tantôt purement administratives et gracieuses , tamftt contentieuseset quelquefois même judiciaires, dont ees actes ptttvent être susceptibles selon qu'ils ont pour objet un talérêt de pun administration , qu'ils offensent un droit privé ou que l'Êlfi «gil oanme propriétaire do biens domaniaux. BnOn , la
déflnitiou des caractères des actes administratifs est parelllcmect indispensable pour savoir dans queis cas 11 faut l'autorisation du conseil d'État pour actionner les agents de l'administration , aU' teurs de ces actes.
Mais sous chacun de ces divers rapports comme aussi sous son point de vue historique , la matière appartient évidemment aux articles Compétence administrative. Conseil d'État, Fonction^ naires publics et Question préjudicielle, où nous l'avons em^ brassée sous ses aspects différents , comme dans tous ses détails. Le résumé général qu'on présenterait ici ne serait qu'une reproduction imparfaite et tronquée des développements que comporte le sujet, développements qu'on trouvera aux endroits que nous venons d'indiquer, et notamment à l'article Compétenoe administrative , où les dispositions relatives à la démarcation des autorités Judiciaires et administratives sont expliquées.
ACTE A LA MARGE OU A LA SUITE D'UN AUTRE. — *Y. Enregistremept» Notaire, Timbre.
ACTE ANCIEN. *— On nomme ainsi celui qui a plus de trente ans de date. — V. Obligation ( preuve litt.).
acte; ANTÉRIEUR. —Locution employée dans le droit par opposition aux actes qui ont été faits depuis et auxquels on prétend attribuer la priorité. — Y. Obligations (preuve). — Y. aussi Date , Péremption.
ACTE ARBITRAIRE OU ILLÉGAL. — On désigne ainsi l'acte ordonné par un fonctionnaire ou agent de l'autorité en dehors des pouvoirs qu'il tient de la loi ou des forpies prpscrtles. — Y. Fonctionnaire public. Liberté indiviai^eile , Rébellion.
ACTE AUTHENTIQUE. — On nomme ainsi les actes qui sont reçus par un fonotionnaire publie avec la solennité et les formes requises. — ^V. Obligation (preuve litt.), Notariat. — Y. aussi Acte, n«*9 et 33, Prooèfr-verbal.
ACTE COMPLÉMENTAIRE. — On entend pas-là l'acte par lequel on ajoute à un acte antérieur, ou à une convention , quelques clauses que les parties jugent utiles à son existence , ou au règlement de leur? intérêts. — Y. Enregistrement, Obligation , Surenchère.
acte: CONFIRUATIF. ^ Celut par lequel on ratiflo un engagement précédent qui étfât dépourvu de formes esseotiellea. — Y.ObligaiiQU, ^ittiOpation,
ACTE CONSERVATOIRE. — t . On désigne sous cette dénomination tout acte ayant pour objet de conserver nos droits et de nous en assurer l'exercioe.
Ainsi , l'unique but de l'acte conservatoire , o'est d'empêcher qu'il soit rien fait à notre préjudice , de nous conserver l'action qui naît de nos droits , et non pas d^exercer celte action. D'où 11 suit que faire des aotes conservatoires et suivre la procédure élar blie à cet effet , ce n'est pas , dans la réalité , exercer et poursuivre ine action.
•. ^n peut conserver , par cette espèce d'actes , toute sorte de dro!Â8 quels qu'ils soient , même les droits éventuels qui , bien qu'incertains, n'en forment pas meins des droits : c'est même ce qui constitue la différence caractéristique qui existe entre les actes conservatoires et les actions. On sait, en effet, que ces dernières ne [leuvent être exercées qu'autant qu'il s'agit d'intérêts nés et actuels. — V. Aotion.
Ainsi , un créancier dont le droit est soumis à une condition suspensive , peut , avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit (e. olv. 4180). — Gonf. Pothier, Oblig., n* 92i*, Ricard, desSubst., eh. 43, n» 89-, Pe^ rlères, Dict., v* Acte conservatoire; Touiller, t. 6,' n* 898; Berriat-Salnl-Prix, p. 496. — ^Y. encore dans oe sens, Bioche, Diot. de proo., v* Aete coDservatoirey n^ 5 et 34, et A. DaUoz, eod, V», n« 4.
8. Il ftiut néanmoins que le droit éventuel soit irrévocable^ ou qu'il ne puisse s'évanouir que par le défaut d'accomplissement de la condition (Conf. Touiller, hc. dt.). — Ainsi, le légataire, l'époux donataire de son conjoint par donation à cause de mort ou réputé à eause de mort ne seraient pas fondés à faire des actes oonservatoires sur les biens du donateur ou do te9tateur^ ear la donation dans œ cas est essentiellement révocablo