ACTE CONSERVATOIRE
comme ]e legs. — V. en ce sens, HM. A. Dalloz, loe, ctl., n^ 5, et Rolland de Yillargues, v» Acte conservatoire, n^ 6.
4. Les actes conservatoires peuvent avoir pour objet des meubles ou des immeubles. Mais, en règle générale, leur caractère et leur nature diffèrent suivant qu'ils s'appliquent à Tune ou à l'autre de ces deux classes de biens. Appliqués aux immeubles , leur caractère est de préserver le droit de celui qui les exerce ou pour qui ils sont exercés , sans nuire à la Jouissance du possesseur : au contraire , appliqués aux meubles , les actes conservatoires n'excluent en aucune manière l'idée que le possesseur ne puisse être privé de sa Jouissance , pour que le poursuivant s'assure la conservation de ses droits. « Cette différence, a dit M. Guyot ( V. Rép. de H. Merlin , v® Acte conservatoire ) , Mt (ondée sur ce que les égards dus à la jouissance ne doivent pas être un obstacle à la conservation des droits de chacun. Un immeuble ne peut pas être soustrait aux recherches de celui qui le revendique, quand sa demande est légitime ; mais il en est autrement d'un meuble; celui qui le possède peut aisément le détourner : il est donc juste que celui qui s'en prétend propriétaire puisse faire les actes conservatoires convenables pour s'en assurer la restitution , quand il aura iustilié sa demande. i> (V. en ce sens. Carré, sur l'art. 425, et Pigeau, t. 1, p. 123.) — Ajoutons , néanmoins , que la distinction que Ton vient d'indiquer n'a rien d'absolu; car dans le cas de mise en séquestre d'un immeuble, il est manifeste que, par cette mesure conservatoire, la jouissance du possesseur est troublée. — Conf. M. A. Dalloz, Dict. , V® Acte conservatoire , n« 7.
6. Ces préliminaires posés, indiquons sinon tous les actes conservatoires, car on sait qu'ils varient à l'infini, du moins ceux que l'on considère comme les principaux. Ce sont, suivant les cas, la réquisition d'inscription soit en son nom(e. civ.2i48), soit au nom de son créancier (778, 1166), la stipulation d'une hypothèque , l'apposition et la levée des scellés (c. pr. 909, 930), les inventaires ( c. pr. 909, 930, 941) , la demande en séparation de patrimoine (c. civ. 878) , l'intervention dans les partages (c.civ.882)et dans les séparations (c. civ. 1446, 1447), les actes interruptifs de prescription , les protêts , les protestations et réserves , et une foule d'autres actes qui sont de pure conservation, et qui, bien que non énumérés ici, n'impliquent point l'exercice de l'action. Ajoutons encore dans cette énumération les saisies-arrêts qu'il faut bien, en certains cas, considérer comme des actes purement conservatoires, bien que quelquefois aussi ces sortes de saisies rentrent dans la classe des actes d'exécution. — V. d'ailleurs , v® Saisie-arrêt.
5. Ces divers actes, on le comprend bien , ne sont pas permis à tout le monde; il faut qu'on se trouve dans les conditions requises , c'est-à-dire qu'on y doit avoir intérêt. Mais remarquons que ce n'est pas seulement d'un intérêt personnel proprement dit qu'il s'agit ici : on peut, en effet, faire des actes conservatoires non-seulement en son nom, mais encore au nom de ceux dont on exerce les droits.
9. Au nombre de ceux qui font des actes conservatoires comme exerçant les droits d'une autre personne se placent :
Le ministère public ; il a qualité pour faire et provoquer certains actes conservatoires en diverses matières, notamment en matière d'absence, de substitution, d'hypothèques (V. ces mots) ;
8. Le mandataire conventionnel ; il peut faire tous les actes nécessaires à la conservation et à la défense des droits dont l'administration lui est confiée (V. Mandat) ;
O. Les mandataires légaux, tels que le mari^ administrateur des biens de sa femme non-seulement dans le cas de communauté, mais encore sous le régime dotal , il peut, sous l'un et sous l'autre régime , faire toute sorte d'actes conservatoires;
10. Le père, durant le mariage; administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, il peut faire, en leur nom, tous les actes nécessaires à la conservation de ces biens, même de ceux dont il n'a pas l'usufruit légal (c. civ. 389);
fl 1 . Le tuteur des mineurs et celui des interdits (c. civ. 430 et 509), et dans quelques cas , le subrogé tuteur, notamment lorsque lec intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur (c. cîir.4â0), le subrogé tuteur est même spécialement chargé par la tel d« prendre inscription sur les biens du tuteur si celui-ci a né-
gligé de le faire (c. dT. 2137 et 2142 ). (V. TateDe et Ryp^•
thèque ) ;
19. Le tuteur à une substitution ; la loi même ne met guère à sa charge que des actes conservatoires : cela s'induit de l'art. 1073, aux termes duquel « le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, con* formé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier , pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription , et , en général , s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée » (V. Substitution);
IS. L'héritier bénéficiaire; il est en effet administrateur aa moins autant que propriétaire pour partie des biens compris dans la succession (c. civ. 803) ; aussi peut-il, s'il existe des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, se faire autoriser par justice à procéder à la vente qui doit être faite par officier public (c. civ. 796); lien est ainsi d'ailleurs de l'héritier présomptif qui peut faire , dans l'intérêt de la succession , tous actes conservatoires, sans que cela emporte aditlon d'hérédité (V. Succession ) ; et cela encore même qu'il y ait un légataire universel saisi de la succession , si ce légataire ne lui a pas notifié son titre (Conf. Amiens, 7 mai 1806, aff. Vallet. V. Scellés);
14. Le curateur à une succession vacante auquel la loi rend communes les règles auxquelles est soumis l'héritier bénéficiaire relativement aux formes de l'inventaire , au mode d'administration et aux comptes à rendre (c. civ. 814);
1 ft . Les syndics, administrateurs légaux de la faillite; dans l'intérêt de la masse , ils ont , relativement à l'actif de la faillite , des pouvoirs analogues à ceux de l'héritier bénéficiaire relativement aux biens de la succession , car ils peuvent aussi procéder, sur l'autorisation du juge-comnissaire, à la vente des objets sujets h dépérissement ou à dépréciation imminente , ou dispendieux à conserver (c. com. 470) ;
!•. Le maire d'une commune; il peut faire des actes conservatoires utiles aux Intérêts de la commune ; c'est ce qu'exprime la loi du 18 Juillet 1837 sur l'administration municipale dont l'art. 10. — 2<> charge spécialement le maire « de la conservation et de l'administration des propriétés de la commune et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ces droits ; »
19. Enfin, les établissements religieux peuvent faire , par leur chef, aux termes de l'ord. du 2 avril 1817, art. 8, tous les actes conservatoires jugés nécessaires en attendant l'autorisation du gouvernement pour accepter les dons et legs faits en faveur de ces établissements.
18. Ajoutons , par forme d'observation générale à cette énu^ mératiou , que les actes conservatoires faits par un prête-nom profitent au véritable créancier ( Arg. de l'arrêt de rej. du 7avr« 1813, aff. André, rapporté v<> Mandat).
19. Quant aux actes conservatoires faits par une personne en son nom et dans son propre intérêt, on les fait, en général, comme propriétaire ou comme créancier.
90. En ce qui concerne le propriétaire, il est clair que sa qualité même lui donne le droit de faire tous les actes qui ten* dent à lui conserver la chose dont il se prétend propriétaire. Ainsi, le bailleur a le droit, pour assurer le payement de ses loyers, de saisir les meubles, effets et fruits qui lui servent de gage. — V. Saisie-gagerie.
•1. Ainsi encore, la fenmie demanderesse en séparation de biens est autorisée à faire des actes conservatoires de ses droits (c.pr. art. 869).
Et spécialement elle peut prendre une inscription hypothécaire qui , étant de sa nature un acte conservatoire , n'a p»f même besoin d'être autorisée. — V. Hypothèque.
99. Ainsi encore l'enfant naturel reconnupeut exercer contrQ un tiers acquéreur qui a traité avec l'héritier légitime, tous les actes nécessaires à la conservation des droits que le code civil lui coufère dans la succession de son père (Paris, 14 firuct. an 12, aff. Lefèvre, v« Filiation).
9 S. S'il s'élève une contestation, le propriétaire peut Wre pendant l'Instance les actes conservatoires qu'il pouvait ùârt avant. C'est du reste un droit qui appartient au possesseur hii même, car le possesseur étant présumé propriétaire, jusqu'à