‹ KantChapitre 90 sur 139 · P. 71 (96). Cf. p · texte numérisé non relu

P. 71 (96). Cf. p

3. P. 76-81 (103-110) et 91-93 (123-126). Kant revient à ce propos,

Enfin le droit personnel-réel n'est autre que le droit domestique. Personnel en ce sens qu'il a pour objet des personnes, il est réel en ce sens qu'il confère une véritable possession de ces personnes. Il suppose plus qu'un simple contrat, mais une loi extérieure qui consacre l'autorité d'une personne sur une autre.

Le mariage, ou droit conjugal, rend seule légitime et morale l'union des sexes : hors de lui, dans le rapprochement libre et passager, l'homme et la femme font l'un de l'autre et d'eux-mêmes des instruments de jouissance et non des fins en soi. Le mariage véritable est une union de personnes égales qui se donnent pleinement l'une à l'autre, car la personne est indivisible. 11 en résulte que la polygamie est condamnée. Toutefois la domination de l'homme sur la femme est légitime, pour autant qu'elle fait « tourner au profit de la communauté la supériorité naturelle du sexe fort ».

La naissance des enfants crée, au profit de ces derniers, qui n'ont point demandé la vie, le droit, vis-à-vis des parents, d'être mis en état de se suffire un jour à euxmêmes. De là les devoirs des parents, qui impliquent en retour le droit, pour ceux-ci, de commander tant que l'enfant a besoin d'être dirigé. Les droits cessent de part et d'autre dès que l'enfant est en état de subvenir à son existence.

p. 97 (131) sur ï nu gii imité de la contrefaçon des livres qui avait fait l'objet d'un article de la Berlin. Monatsschrift, en 1785 : Le contrefao Irtur n'a pas reçu mandat de la part de l'auteur et porte ainsi atteinte au contrat personnel conclu entre celui-ci et l'éditeur (p. 345 (271) et suiv.).

Enfin les rapports entre les maîtres et les serviteurs sont de nature contractuelle. Un domestique n'est point une chose ; le contrat ne saurait altérer son caractère de personne; l'esclavage, même volontaire, ne saurait être valable en droit, et l'engagement à temps lui-même peut toujours être dénoncé par l'une des parties ^.

c. Droit public.

La naissance du droit public est logiquement postérieure à celle du droit privé ; il y a déjà un tien et un mien à l'état de nature, mais précaire et dénuéde toute garantie. Le droit civil apparaît du jour où la société, qui a toujours existé ne fût-ce qu'à l'état familial, s'est organisée à l'état civil en vue de la protection mutuelle des droits privés. L'homme n'a d'ailleurs pas besoin d'attendre que la violence se soit exercée à son détriment, pour désirer entrer dans une société civile; il peut prévoir à priori qu'entre les individus les meilleurs, groupés en société naturelle, l'étendue respective des droits privés peut prêter à la controverse. Il est donc nécessaire qu'une autorité supérieure aux volontés individuelles serve d'arbitre et, au besoin, assure par la contrainte l'observation du droit. Cette autorité est la loi 2.

g I. — Droit politique (Staalsrecht).

La réunion d'un certain nombres d'hommes sous des lois juridiques s'appelle État. Un État idéal {in der Idée)

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suppose à priori trois formes distinctes de l'autorité; il faut faire les lois, gouverner conformément à ces lois, enfin juger les dilïërends qui peuvent s'élever au sujet de leur application; de là la distinction des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Il n'y a de loi vraiment juste que celle qu'une volonté se donne à elle-même ; dérivée d'une volonté étrangère, la loi risque de faire violence aux volontés qui la subissent. Le pouvoir législatif ne peut donc appartenir qu'à la volonté collective des membres de la société.

Les attributs essentiels de la qualité de citoyen sont la liberté, ou faculté de n'obéir à d'autres lois que celles qu'on a consenties soi-même, l'égalilé, qui consiste à ne reconnaître d'autre supérieur que celui auquel on a le droit d'imposer certaines obligations juridiques en retour de celles qu'il a le droit d'imposer aux autres, enfin Y indépendance, qui consiste à ne devoir qu'à soimême son existence et sa conservation. Cette dernière condition amène Kant à refuser le droit de vole aux serviteurs, ouvriers ou employés, aux femmes et aux enfants, sans que ceux-ci cessent d'ailleurs d'être vis-à-vis de la loi des personnes morales, libres et respectables i.

Chacun des trois pouvoirs est le complément nécessaire de l'autre et ils sont dans l'État comme trois personnes morales égales, mais distinctes. Aucun ne doit empiéter sur les attributions des deux autres. Le pouvoir

1. P. 145-149 (168-173). Cf. sur les droits du citoyen l'opuscule : Cela peut être bon en théorie mais ne vaut rien en pratique, même vol. p. 382 (354) et suiv.

exécutif, notamment, ne peut, sans abus, établir aucune loi. Le législateur est vraiment le souverain ^

Dans une longue Remarque générale, à laquelle la date de l'ouvrage donne un intérêt tout particulier, Kant examine les droits du citoyen vis-à-vis du pouvoir politique. Le contrat qui existe entre le souverain et le peuple ne doit pas être considéré comme un fait historique, mais comme un rapport d'ordre rationnel. Il est donc oiseux de se demander si, dans le passé, le pouvoir a précédé la loi ou s'il en dérive. Dans une société, le citoyen n'existe comme tel que par la loi et, en la discutant, il se met de lui-même hors la loi. C'est ce qu'on exprime en disant que le souverain, dans l'État, n'a que des droits et point de devoirs vis-à-vis des sujets. Le souverain violât-il la loi, le sujet doit obéir, sans autre droit que celui de se plaindre.

Il en résulte que toute révolution est illégitime, et que le souverain seul est en droit de corriger les vices de la constitution. A plus forte raison le souverain déchu ne peut-il être puni, car, du jour de sa chute, il n'est plus qu'un simple particulier en qui l'on ne peut atteindre le vrai coupable. L'exécution de Charles I®"^ et celle de Louis XVI sont des « crimes inexpiables », en ce qu'elles renversent le principe même de la juridiction. Toutefois la Révolution française de 1789 se trouve parfaitement légitime, car Louis XVI, en convoquant les États-Généraux pour mettre ordre aux embarras financiers de son gouvernement, s'est moralement démis

du pouvoir législatif et même du pouvoir d'exécution sans contrôle ^ En tout cas, une fois la révolution accomplie en fait, l'illégalité de son origine ne saurait dispenser le citoyen du devoir d'obéissance ; toute constitution en vigueur doit être respectée, de quelque source qu'elle émane 2.

C'est donc en pur théoricien que Kant compare, après Montesquieu, les trois formes de gouvernement : autocratique, aristocratique et démocratique. Le premier, pour être le plus simple, n'est pas nécessairement le meilleur, pas plus que le dernier, malgré sa complexité, n'est forcément le pire. Ce dernier est même le seul \Taiment conforme à la véritable origine du droit, et l'idéal, « la vraie république », serait un « système représentatif du peuple institué pour protéger ses droits en son nom, c'est-à-dire au nom de tous les citoyens réunis et au moyen de ses délégués ^ ».

Kant examine enfin en détail les principaux droits du souverain. Il est propriétaire émineiit du sol, en ce sens qu'il représente le principe suprême de toute propriété civile, mais il n'en doit avoir nulle part la propriété privée. Le souverain ne doit posséder aucun domaine privé. Quelle autorité, en effet, pourrait, en cas de conflit, décider entre lui et les sujets? De même, aucun ordre religieux ou laïque ne peut être considéré comme propriétaire perpétuel.

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