‹ KantChapitre 91 sur 139 · P. 156 (183) et · texte numérisé non relu

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Le souverain peut, avec le consentement du peuple, lever des impôts et exiger le service militaire. Une partie des impôts devra être consacrée au soulagement des pauvres : à cette condition seule, l'État peut et doit interdire la mendicité.

La religion, en tant qu'elle se réduit à un sentiment intérieur, échappe à tout contrôle de l'État; celui-ci ne doit point adopter de religion officielle et aucun citoyen ne peut être exclu des affaires publiques en raison de ses croyances. L'État doit seulement veiller au maintien de la liberté religieuse et parer à tout empiétement de l'Église dans le domaine civil.

L'État nomme aux fonctions et peut conférer des dignités personnelles ; mais il ne peut instituer une noblesse héréditaire, car il est contraire au droit qu'un citoyen, du fait de sa naissance, soit investi d'un privilège*.

Reste enfin la question du droit pénal. Le fondement de ce droit n'est pas l'intérêt de la société, ni même celui du coupable; il est contraire au principe de la dignité humaine de prétendre améliorer un homme malgré lui. Le véritable principe de la pénalité est simplement l'idée de justice ; le châtiment est une réparation de l'injustice commise. « Malheurà celui qui adopte cette maxime pharisaïque. Mieux vaut la mort d'un homme que la rui?ie de tout un peuple! Car, quand la justice disparait, il ne vaut plus la peine que des hommes vivent sur la terre ^. » Quant à l'étendue du châtiment,

elle doit être réglée d'après le principe d'une juste égalité entre le crime et le châtiment : le vol sera puni d'une amende, l'offense d'une humiliation, le meurtre de la mort. C'est donc « par un faux sentiment d'humanité » que Beccaria s'est fait l'adversaire de la peine de mort. Quant au droit de grâce, le souverain ne peut en toute justice l'exercer que pour les attentats contre sa personne; sinon, il commettrait une injustice au détriment de la victime et en faveur du coupable ^.

§ 2. — Droit des gens [Vôlkerrecht).

Les relations juridiques que nous venons d'étudier ne sont possibles qu'au sein d'une société civile. L'autorité de l'État, née de la volonté collective du peuple, ne peut réaliser la justice que parmi ceux dont elle émane. Mais autour d'elles, les sociétés civiles rencontrent d'autres sociétés analogues avec lesquelles elles ne sont liées par aucun contrat, et, comme la surface habitable du globe est limitée, les différents groupes humains sont astreints à vivre dans une sorte de communauté. A défaut de lois internationales, ils constituent une société naturelle, analogue à celles où vivaient les individus avant l'organisation des sociétés civiles. A vrai dire, un pareil état est un état de guerre, alors même que les hostilités n'y sont point ouvertes ; le plus fort y fait la loi ; cet état est donc « injuste au plus hautpoint^ »,

Cependant la guerre proprement dite, la guerre ellemême est soumise, sinon à des règles juridiques, du moins à des lois morales qui constituent le droit de la guerre. Est légitime la guerre défensive ou l'attaque qui a pour objet de prévenir l'agression d'une puissance rivale, quand celle-ci menace sa rivale par des préparatifs extraordinaires. Est condamnable toute guerre de représailles, d'extermination ou de conquête. En tout cas, la guerre doit être déclarée et reconnue par les deux peuples comme l'unique moyen de régler leurs différends et de rétablir la paix sur de nouvelles bases; mais cette déclaration elle-même n'est légitime que si le souverain s'est assuré de l'assentiment du peuple ou de ses représentants.

La guerre déclarée, les parties ne doivent point oublier qu'elle a pour objet le plus proche rétablissement de la paix, et elles doivent s'interdire les procédés qui détruiraient entre elles tout sentiment de confiance, tel que l'espionnage, l'assassinat, l'empoisonnement, le pillage. Les réquisitions ne peuvent être faites que moyennant quittance, afin de rendre possible, après la guerre, la juste répartition des charges. — Enfin, après la guerre, le vainqueur doit exclure du traité de paix toute condition qui aurait pour le vaincu un caractère pénal : indemnité de guerre, suppression de la liberté civile, réduction en esclavage.

Mais les lois de la guerre et les traités de paix eux-

mêmes ne peuvent constituer qu'un droit provisoire, sans cesse menacé par les entreprises de la force. Si donc c'est le devoir des peuples de préparer l'avènement d'une justice stable, ils doivent s'efforcer de mettre un terme à l'ère de violence et d'arbitraire où ils vivent encore « à la manière des sauvages » ; ils doivent, à cet effet, « fonder d'après l'idée d'un contrat social originaire, une alliance des peuples [Vôlkerbimd), par laquelle ceux-ci s'engagent à ne pas s'immiscer dans les discordes intestines les uns des autres, mais à se protéger mutuellement contre les attaques du dehors ^ ». Non pas que les nations doivent abandonner leur personnalité pour se fondre en une vaste République universelle; mais elles peuvent s'unir en fédération [Gemeinschaft) , ou plus exactement en un « congrès permanent des États », auquel tous pourraient prendre part, depuis les plus petites Républiques jusqu'aux pins grandes puissances, sans qu'aucun soit astreint à y adhérer ni empêché de s'en séparer. Une pareille coalition, toute libre qu'elle fût, n'en imposerait pas moins le respect aux puissances turbulentes. Est-il chimérique de penser qu'elle puisse se réunir? N'en a-t-on pas eu le modèle, dit Kant, dans cette « assemblée des États-Généraux qui eut lieu à La Haye dans la première moitié de ce siècle, et o\x les ministres de la plupart des cours de l'Europe, et même des plus petites républiques, portèrent leurs plaintes sur les hostilités commises par les uns contre les autres, et firent

ainsi de toute l'Europe comme un seul État fédéré, qu'ils prirent pour arbitre de leurs différends politiques^. » Et Kant ne semble- t-il pas pressentir l'idée moderne d'un tribunal arbitral facultatif, récemment consacrée par un autre congrès de La Haye, quand il écrit : « C'est ainsi seulement que l'on peut réaliser l'idée d'un droit public des gens qui termine les différends des peuples d'une manière civile, et en quelque sorte par un procès^. »

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